🇫🇷 Tous concernés, tous acteurs !
📛Choix du Pseudo 📧Vérification du Mail
Code :
🔑Choix du Mot de passe
🏛️Pourquoi nous rejoindre ?
  • ⚡ C'est rapide, et gratuit !
  • 🔔 Recevez des notifications sur les thèmes qui vous intéressent
  • 💬 Partagez vos idées et avis sur le travail législatif en cours
🇫🇷 Tous concernés, tous acteurs !
📛Pseudo
🔑Mot de passe

😱Pseudo oublié
ℹ️Saisir l'adresse mail liée au pseudo oublié :
😱Mot de Passe oublié
ℹ️Saisir l'adresse mail liée au Mot de Passe oublié :
🔎Chercher
ℹ️Conseil : Quelques mots-clés suffisent 😉
📜Loi visant à mieux protéger, mieux gérer et mieux valoriser la forêt et ses produits pour répondre aux enjeux de lutte contre le changement climatique, d'adaptation à ses effets et de stockage du carbone dans les matériaux en bois
27 oct. 2026 •
Geneviève Darrieussecq

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 21min.

Mesdames, Messieurs,

Après la reforestation du XXe siècle, les forêts françaises font face à un défi majeur, celui de l’adaptation aux effets du dérèglement climatique : risques accrus, fragilisation des massifs forestiers, dépérissement (perte de capacité de puits de carbone, de biodiversité, etc.) > un enjeu clé de souveraineté française : rôle écologique (transition et décarbonation), rôle économique (ressource autonome à gérer de manière durable, industrialisation et emplois locaux non délocalisables), rôle social (zones rurales, bien vivre).

– Nécessités nouvelles d’adaptation au changement climatique : repenser les équilibres forestiers, renouvellement forestier et adaptation ;

– Améliorer la gestion des forêts : clarifier, sécuriser les travaux et interventions au sein des forêts ;

– Valoriser la forêt comme ressource dans le cadre d’un modèle durable dans le cadre de la trajectoire de décarbonation de l’ensemble des activités : améliorer la valorisation des produits du bois, simplifier pour renforcer l’incitation à une gestion durable des forêts.

Titre Ier : Mieux protéger la forêt

L’article 1er crée, au sein du code forestier, un programme national « Adaptation des forêts au changement climatique ».

Les forêts françaises, qui couvrent près d’un tiers du territoire national, sont confrontées à des défis sans précédent sous l’effet du changement climatique. Les vagues de chaleur, les sécheresses prolongées, la multiplication des tempêtes, les pullulations d’insectes ravageurs et la recrudescence des incendies fragilisent les peuplements, compromettent leur régénération naturelle et affectent durablement leur capacité à jouer leurs rôles économique, écologique et social.

Face à ces menaces, l’adaptation de nos forêts ne peut reposer sur des actions ponctuelles ou dispersées : elle nécessite une stratégie nationale, coordonnée, permettant de mieux articuler les différentes politiques publiques forestières. Le programme national « Adaptation des forêts au changement climatique », véritable outil de pilotage stratégique, aura vocation à :

– accélérer le renouvellement forestier, notamment par la diversification des essences et l’introduction d’espèces ou provenances adaptées aux nouvelles conditions climatiques ;

– renforcer la surveillance des forêts afin de détecter précocement les dépérissements, maladies et ravageurs ;

– prévenir et lutter contre les incendies, dont la fréquence et l’intensité augmentent ;

– soutenir la recherche appliquée sur les réponses sylvicoles et génétiques au changement climatique ;

– développer les filières de valorisation de la biomasse forestière, pour encourager l’utilisation durable du bois et contribuer à l’économie circulaire et à la transition énergétique.

En fixant un cadre national, ce programme permettra de coordonner les initiatives régionales et locales, d’orienter les financements publics vers les priorités identifiées et de renforcer la résilience de la forêt française. Sa mise en œuvre sera précisée par décret en Conseil d’État et financée dans la limite des crédits ouverts par les lois de finances.

Ce programme pourrait également servir de cadre à la mobilisation de financements dédiés à l’adaptation des forêts au changement climatique, dont les modalités pourraient être définies dans une prochaine loi de finances.

Ce programme s’inscrit dans une logique de planification à long terme, indispensable pour que nos forêts continuent à fournir bois, emplois, biodiversité, services écosystémiques et puits de carbone, tout en s’adaptant aux contraintes climatiques des décennies à venir.

L’article 2 a pour objectif de permettre aux préfets des départements particulièrement exposés au risque incendie d’imposer dans les véhicules en période estivale la présence de matériel de première intervention en termes de lutte contre le feu.

Les incendies de forêt constituent une menace croissante pour les écosystèmes, les populations et les infrastructures. Sous l’effet combiné du changement climatique, de l’augmentation des périodes de sécheresse et de l’évolution de la végétation, le risque s’accroît y compris dans des territoires jusqu’alors relativement préservés.

La rapidité d’intervention est un facteur déterminant dans la maîtrise d’un départ de feu. De nombreuses études et retours d’expérience montrent qu’une action dans les toutes premières minutes suivant l’ignition peut permettre d’éviter qu’un foyer ne prenne une ampleur incontrôlable.

La grande majorité des feux trouvent leur origine au bord des routes, comme l’ont illustré en 2025 les cas observés notamment autour de Marseille ou dans l’Aude. Les causes sont variées : gestes involontaires (mégot jeté par la fenêtre), accidents mécaniques (panne moteur, échauffement), ou actes volontaires (pyromanie). Or, dans ces situations, la présence d’un extincteur à bord d’un véhicule permettrait, si les occupants interviennent immédiatement, de contenir, voire d’éteindre, un départ de feu en attendant l’arrivée des sapeurs‑pompiers.

Certains États membres de l’Union européenne, tels que la Belgique, l’Allemagne ou la Pologne, imposent déjà la présence d’un extincteur dans les véhicules. Sur ce modèle, et à l’image du dispositif des « pneus neige obligatoires » applicable sur décision préfectorale lors de certaines périodes et au sein de certaines zones, le présent article prévoit que, dans les départements comportant des massifs forestiers particulièrement exposés au risque d’incendie, le préfet puisse imposer des obligations d’équipement des véhicules lors de la période estivale.

Ces obligations, définies après avis du Service départemental d’incendie et de secours (SDIS), pourraient inclure un extincteur portatif adapté aux feux de végétation, ainsi que d’autres équipements de première intervention ou de signalisation.

La liste des massifs concernés par un risque incendie élevé prévue par le code permettra d’identifier les départements concernés par la mesure.

Ce dispositif, ciblé sur les zones à risque élevé, vise à accroître la capacité de réaction immédiate en cas de départ de feu, en mobilisant les automobilistes présents à proximité, contribuant ainsi à réduire les surfaces brûlées et à préserver les milieux naturels.

L’article 3 vise à renforcer l’efficacité des Obligations légales de débroussaillement (OLD) en facilitant leur mise en œuvre collective dans les territoires exposés aux incendies de forêt et de végétation.

Alors que ces obligations constituent un instrument essentiel de prévention des incendies et de protection des personnes et des biens, leur mise en œuvre demeure insuffisante, notamment en raison de la complexité des règles applicables, du coût des travaux et des difficultés rencontrées par les propriétaires pour les organiser individuellement.

Le présent article permet ainsi aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale compétents d’instituer une taxe additionnelle aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, destinée à financer des opérations collectives de débroussaillement ainsi que la collecte, le traitement et la valorisation des végétaux qui en sont issus.

Afin de garantir la proportionnalité de cette contribution, le produit de la taxe est strictement plafonné au montant prévisionnel des dépenses nécessaires à ces opérations, déduction faite des autres recettes et financements publics mobilisés. Ses modalités de calcul sont précisées par décret en Conseil d’État, tandis que son utilisation fait l’objet d’un suivi budgétaire spécifique afin d’en garantir la transparence et l’affectation exclusive à la prévention des incendies.

Ce dispositif permet de mutualiser les moyens, de faciliter l’organisation des travaux et de lever certains des obstacles pratiques qui freinent aujourd’hui le respect des obligations légales de débroussaillement, sans modifier les obligations individuelles qui incombent aux propriétaires.

Il vise ainsi à donner aux collectivités territoriales les moyens d’organiser une prévention du risque d’incendie plus efficace, coordonnée et adaptée aux réalités locales, sans imposer de nouvelles obligations matérielles de débroussaillement aux propriétaires.

Titre II : Mieux gérer la forêt

L’article 4 vise à clarifier l’exercice du droit de préemption de l’État. L’article L. 331‑23 du code forestier permet en effet à l’État d’exercer un droit de préemption si une propriété classée au cadastre en nature de bois et forêts d’une surface inférieure à 4 hectares et jouxtant une forêt domaniale est mise en vente.

Toutefois, dans la pratique cette disposition pose plusieurs problèmes d’application.

Tout d’abord, à la différence de ce que prévoit l’article L. 143‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime pour les Sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER), ou l’article L. 213‑2‑1 du code de l’urbanisme pour les communes, cette disposition ne permet pas de préemption partielle en cas de mixité des parcelles en vente (forêt et terrain bâti ou agricole notamment), ce qui interdit totalement à l’État d’exercer son droit de préemption dans ces cas pourtant fréquents. Il est donc proposé de prévoir un droit de préemption partielle moyennant, comme il est prévu pour les SAFER, la possibilité d’une indemnisation du propriétaire pour compenser la perte de valeur des biens non acquis résultant du fractionnement de la vente.

Par ailleurs, le code forestier ne prévoit pas la possibilité de préempter des parcelles ayant le caractère de landes, alors que ces dernières peuvent présenter un intérêt complémentaire aux forêts en termes de gestion – et sont assimilées à des bois et forêts dans l’inventaire forestier national de l’Institut national de l’information géographique et forestière en France (IGN). Il est donc proposé d’étendre la possibilité de préemption à ces parcelles.

Enfin, il est proposé de clarifier l’article L. 331‑23 du code forestier afin de permettre à l’État d’exercer son droit lorsque la vente porte sur plusieurs parcelles, afin que le droit de préemption puisse être exercé dès lors qu’une seule des parcelles jouxte la forêt domaniale.

L’article 5 vise à faciliter la reconquête d’anciennes prairies de fauche et de surfaces pastorales progressivement reboisées sous l’effet de la déprise agricole, afin de favoriser l’installation et le maintien des éleveurs dans les territoires de montagne.

Dans ces territoires, la progression spontanée des boisements sur d’anciennes terres agricoles contribue à la fermeture des paysages et à la réduction des surfaces disponibles pour l’élevage. Cette évolution fragilise les exploitations, complique l’installation de nouvelles générations d’agriculteurs et peut également affecter la biodiversité propre aux milieux ouverts ainsi que la prévention des risques d’incendie.

Or, si le code forestier permet déjà, sous certaines conditions, la remise en valeur d’anciens terrains agricoles sans autorisation de défrichement, d’autres opérations demeurent soumises à des obligations de compensation forestière qui peuvent constituer un obstacle à la réouverture de ces espaces.

Ces obligations peuvent s’avérer particulièrement difficiles à satisfaire pour les communes de montagne, y compris lorsqu’elles disposent déjà de surfaces boisées susceptibles de bénéficier d’une protection et d’une gestion forestière renforcées.

La protection des forêts et le maintien des activités pastorales ne doivent pourtant pas être opposés. La préservation des espaces boisés comme celle des prairies et pâturages participe à l’équilibre écologique, économique et paysager des territoires de montagne.

Le présent article propose donc d’adapter les modalités de compensation forestière applicables aux communes de montagne, en leur permettant de proposer, sous le contrôle de l’autorité administrative, de mobiliser des parcelles boisées dont elles sont déjà propriétaires, quelle que soit leur date d’acquisition, pour compenser le défrichement d’anciens espaces agricoles ou pastoraux.

Cette compensation pourrait prendre la forme d’une application du régime forestier à des terrains communaux qui n’en relèvent pas encore, dès lors qu’elle s’accompagne de garanties effectives de gestion durable et de préservation de leurs fonctions écologiques, économiques et sociales.

L’autorité administrative compétente de l’État conserverait la responsabilité d’apprécier la réalité et la proportionnalité de cette compensation, au regard notamment des surfaces concernées, de la valeur des peuplements et des engagements de gestion pris par la commune.

Il ne s’agit donc pas de supprimer les obligations de compensation forestière, mais de permettre qu’elles soient satisfaites selon des modalités mieux adaptées aux réalités des territoires de montagne.

Cette simplification entend ainsi concilier la protection durable des forêts, la reconquête des espaces pastoraux et le renouvellement des générations agricoles, en donnant aux communes de montagne des moyens supplémentaires pour préserver l’équilibre et la vitalité de leurs territoires.

L’article 6 a pour objectif d’augmenter la gestion durable de la propriété forestière privée.

La France compte environ 3,6 millions de propriétaires forestiers privés, dont 40 % possèdent moins de 4 hectares. Ces petites propriétés sont souvent morcelées, dispersées et, pour une large part, dépourvues de gestion active. Ce morcellement complique la mobilisation de la ressource, la prévention des risques et la mise en œuvre de pratiques sylvicoles adaptées. Le présent article vise donc à pousser au regroupement et/ou à la mise en gestion des parcelles aujourd’hui laissées à l’abandon.

Pour être à la hauteur des enjeux liés à la gestion durable des forêts (stockage carbone, protection biodiversité, production de matériaux biosourcés, lutte contre les incendies, etc.), il est important de mettre en gestion cette petite propriété et s’assurer ensuite de leur bonne gestion. Pour cela, le dispositif proposé repose sur trois leviers complémentaires :

– Mise à jour intégrale du cadastre forestier sous six ans

Les trois derniers rapports rendus par les inspections générales, le Centre national de la propriété forestière (CNPF) et les communes forestières (COFOR) convergent tous pour recommander une mise à jour rapide du cadastre. Cette opération est donc une priorité largement partagée.

La Direction générale des finances publiques, en lien avec l’Office national des forêts, le Centre national de la propriété forestière et l’Institut national de l’information géographique et forestière, procédera à une actualisation complète des données cadastrales relatives aux parcelles forestières. Cette opération inclura l’actualisation de la nature de culture des parcelles, sa mise en concordance avec l’occupation effective des sols, ainsi que l’amélioration de l’identification des propriétaires. Elle facilitera également la réunion cadastrale des parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire, sans modification des limites de propriété.

Cette mise à jour permettra également de mieux identifier les propriétaires, y compris ceux qui ignorent qu’ils possèdent des parcelles forestières, afin de les sensibiliser à la gestion durable et les inciter à mettre leurs forêts en valeur. Deux rapports au Parlement, à mi‑parcours et à la fin du délai, garantiront le suivi et la transparence du processus.

– Création d’une carte d’identité forestière

Pour chaque parcelle forestière privée, une carte d’identité forestière recensera des informations essentielles à la gestion durable : type de peuplement, principales essences, âge, caractéristiques de gestion, exposition aux risques de dépérissement et d’incendie.

Regroupées dans une base nationale gérée par le ministère chargé de la forêt, ces données permettront d’identifier plus précisément les parcelles insuffisamment couvertes par des documents de gestion durable et de cibler les actions publiques ou privées pour y remédier. Aujourd’hui, ces informations sont inexistantes ou éparses, ce qui ne permet pas de répondre aux enjeux liés à la forêt, au climat et à la biodiversité.

– Instauration d’un droit de préemption ciblé pour les communes

Les communes pourront instituer un droit de préemption sur les parcelles forestières privées de leur territoire dépourvues de document de gestion durable. Ce droit, encadré par un document‑cadre local, favorisera le regroupement foncier et permettra de mettre en gestion les forêts aujourd’hui laissées à l’abandon. L’objectif est triple :

– Lutter contre les incendies en réduisant les friches forestières vulnérables ;

– Adapter les forêts au changement climatique en facilitant le renouvellement et la diversification des peuplements ;

– Protéger la biodiversité tout en assurant la production de matériaux biosourcés pour contribuer à la décarbonation de l’économie.

Ces trois leviers – connaissance fine, outil de gestion unifié et moyens d’action fonciers – visent à améliorer la résilience des forêts privées, à renforcer leur rôle économique et écologique, et à favoriser leur adaptation aux défis climatiques et sanitaires à venir.

L’article 7 a pour objectif de sécuriser juridiquement les travaux forestiers.

La gestion forestière est indispensable pour assurer la résilience des forêts face au changement climatique, prévenir les incendies, protéger la biodiversité et maintenir la production de matériaux biosourcés. Or, dans les faits, il devient de plus en plus difficile de réaliser des travaux sylvicoles du fait d’injonctions contradictoires.

En hiver, les interventions sont souvent déconseillées en raison des sols gorgés d’eau et des risques de tassement ou d’érosion. Au printemps, le réchauffement climatique induit un avancement des périodes de nidification, réduisant encore les fenêtres d’intervention. La période disponible pour conduire les travaux se réduit ainsi comme peau de chagrin, exposant les propriétaires et gestionnaires forestiers à des verbalisations, y compris lorsque leurs opérations sont conformes aux documents de gestion validés par l’administration.

Une disposition similaire avait été adoptée dans le cadre de la Loi d’orientation pour la souveraineté agricole et le renouvellement des générations en agriculture (LOSARGA), mais censurée par le Conseil constitutionnel au motif que sa rédaction ne définissait pas avec une précision suffisante les conditions d’application de la présomption.

La présente rédaction tient compte de ces exigences en précisant les conditions dans lesquelles les opérations forestières réalisées conformément à un document de gestion durable peuvent être appréciées au regard des infractions relatives aux espèces protégées et à leurs habitats.

Elle prévoit que la seule réalisation de ces opérations ne peut suffire à caractériser une intention ou une négligence grave, dès lors qu’elles respectent les prescriptions applicables en matière de protection des espèces. Elle maintient toutefois la possibilité de sanctionner les comportements intentionnels ou constitutifs d’une négligence grave.

Ce dispositif vise à :

– Sécuriser juridiquement les acteurs forestiers qui respectent les prescriptions administratives ;

– Clarifier les conditions d’appréciation de la responsabilité pénale des acteurs forestiers ;

– Concilier les impératifs de gestion sylvicole et de préservation de la biodiversité dans un contexte de changement climatique.

En apportant cette sécurité juridique, il devient possible de planifier les interventions nécessaires à la santé des peuplements, à la prévention des risques et à la mobilisation durable de la ressource forestière, sans craindre des sanctions pénales injustifiées.

L’article 8 vise à permettre l’application des dispositions relatives aux sanctions encourues en cas de méconnaissance des règles d’hygiène et de sécurité au travail en milieu forestier. L’article L. 163‑18 du code forestier prévoit en effet une sanction pénale à l’encontre de ceux qui exercent une activité de travail en milieu forestier citée à l’article L. 154‑1 « en méconnaissance des obligations d’hygiène, de sécurité et de qualification professionnelle prévues par cet article ».

Le présent article propose de rectifier une erreur de renvoi au sein de l’article L. 163‑18 du code forestier, dans la mesure où ces obligations ne sont pas détaillées à l’article L. 154‑1, mais à l’article L. 154‑2.

L’article 9 vise à sécuriser les interventions de l’Office national des forêts (ONF) en actualisant l’infraction de contrefaçon du marteau de l’ONF.

L’article L. 261‑1 du code forestier prévoit en effet une sanction pénale en cas de falsification du marteau de l’ONF. Toutefois cette façon de désigner les arbres n’est plus la pratique majoritaire.

Sur le terrain, les agents de l’ONF constatent des contrefaçons de marquages des arbres à la peinture pour obtenir des coupes supplémentaires, notamment dans les petites cessions. Ces contrefaçons peuvent nuire à l’équilibre des forêts, et compromettre le caractère durable de la ressource en bois. Le droit pénal étant d’interprétation stricte, le présent article propose d’étendre le champ de l’article L. 261‑1 afin de réprimer ces falsifications.

Par ailleurs, l’ONF est également dépositaire de marteaux de l’État dont la falsification n’est pas explicitement sanctionnée par cette disposition. Le présent article étend donc la sanction pénale aux l’ensemble des marteaux utilisés par l’ONF.

Enfin, la pratique, en développement, d’effaçage des marquages réalisés par les agents de l’ONF sur les arbres devant être récoltés, représente un danger grave lorsque les arbres ont été marqués en raison de leur état sanitaire et des risques qu’ils représentent pour la sécurité du public. Il est donc proposé de permettre de sanctionner également ces pratiques.

L’article 10 vise à faciliter l’action de la puissance publique dans les forêts privées sinistrées en abrogeant l’article L. 351‑2 du Code forestier.

En effet, cet article subordonne depuis 2016 l’octroi d’aides publiques à la souscription, par les propriétaires forestiers, d’un contrat d’assurance couvrant leurs bois et forêts contre certains risques. Dix ans après l’entrée en vigueur de cette disposition, le bilan est sans appel : cette exigence n’a produit aucun effet significatif sur le développement de l’offre assurantielle pour la forêt privée mais entrave l’action de l’État et des collectivités territoriales.

Les causes sont multiples : risques climatiques croissants, sinistralité en hausse, absence d’outils mutualisés à grande échelle, et difficulté à tarifer correctement des contrats pour des biens exposés à l’échelle de plusieurs décennies.

En revanche, cette condition a eu pour conséquence pratique de priver l’État de la possibilité d’intervenir efficacement, notamment en urgence, auprès des propriétaires sinistrés par des tempêtes, des phénomènes de dépérissement ou des incendies. Cette restriction affaiblit la capacité publique à soutenir la reconstitution des forêts privées, pourtant essentielle dans un contexte d’adaptation au changement climatique et de prévention des risques naturels.

La gestion durable et l’adaptation de la forêt privée française nécessitent au contraire de renforcer le lien entre les propriétaires et l’action publique, afin de permettre une bonne gestion de la forêt. Pour cela il convient de mobiliser pleinement les dispositifs d’accompagnement, de financement et de conseil technique.

En conséquence, il est proposé d’abroger l’article L. 351‑2 du code forestier, afin de lever cet obstacle à l’intervention publique et de permettre à l’État et aux collectivités territoriales d’apporter un soutien plus efficace aux propriétaires forestiers confrontés aux aléas climatiques et sanitaires.

Titre III : Mieux valoriser les produits de la forêt

L’article 11 vise à simplifier le recours aux Solutions d’effet équivalent (SEE) réalisées en matière de sécurité incendie. Il assouplit ainsi le dispositif prévu à l’article L. 112‑9 du code de la construction et de l’habitation, lequel impose, avant la réalisation de toute solution d’effet équivalent, la démonstration que celle‑ci « respecte les objectifs généraux » et « permet d’atteindre des résultats au moins équivalents à ceux de la solution de référence à laquelle elle se substitue ».

Toutefois, en pratique, il arrive que ces deux paramètres ne puissent être démontrés en même temps, étant entendu que la justification de ces conditions se fait au moyen d’études d’ingénierie de sécurité incendie.

La démonstration du respect des objectifs généraux nécessite la définition de critères de performances quantitatifs. Cependant, en matière de sécurité incendie, ces critères ne peuvent pas toujours être définis (par exemple, lorsque la réglementation prescrit une exigence de moyens). Néanmoins, la réglementation établit des solutions de référence qui sont réputées satisfaire les objectifs généraux. Aussi, dans les cas particuliers précités, la comparaison d’une SEE à une solution de référence, à l’aide d’une étude d’ingénierie de sécurité incendie, doit suffire à démontrer le respect des objectifs généraux.

À l’inverse, il existe des SEE pour lesquelles la comparaison avec une solution de référence n’est pas adéquate. En effet, dans certains cas, il revient aux acteurs du projet de concevoir les détails constructifs de la solution de référence. Cette conception nécessite un coût et un délai qui peuvent remettre en cause la viabilité du projet. Dans ces cas‑là, autoriser le seul respect des objectifs généraux permet de garantir l’innovation et la qualité dans les bâtiments, tout en sécurisant juridiquement ces procédures.

Enfin, l’article propose de renvoyer au décret en Conseil d’État prévu par l’article L. 112‑12 du code de la Construction et de l’habitation (CCH) la définition du délai maximal dans lequel l’attestation de respect des objectifs devra être transmise.

En effet, le niveau d’avancement des études de maîtrise d’œuvre doit être suffisant pour permettre l’établissement de cette attestation par l’Organisme tiers indépendant (OTI) visé au deuxième alinéa de l’article L. 112‑9 du CCH.

Or la pratique montre que les études produites à l’issue de la phase d’étude d’Avant‑projet définitif (APD), qui précède la phase de dépôt de permis de construire, ne sont pas suffisamment précises pour permettre l’établissement de cette attestation.

L’organisme tiers indépendant doit disposer d’éléments très concrets pour valider le protocole de contrôle, la démonstration que la solution proposée ne porte pas atteinte au respect des autres règles de construction applicables à l’opération ou les conditions d’exploitation, d’entretien périodique et de maintenance de la solution d’effet équivalent.

L’article 12 vise à simplifier les ventes de bois par les collectivités relevant du régime forestier en leur permettant de confier à l’ONF l’encaissement des produits de ventes de leur bois, sur le modèle de ce qui existe déjà pour les ventes concernant plusieurs propriétaires (« ventes groupées »).

En application de la directive européenne de 2014 (2014/55/UE) relative à la facturation électronique dans le cadre des marchés publics, le Gouvernement a engagé depuis 2020 une réforme visant à généraliser la facturation électronique entre assujettis à la TVA. Cette réforme doit notamment permettre de réduire la fraude à la TVA. Ainsi, l’ensemble des assujettis à la TVA seront dans l’obligation de dématérialiser leurs flux commerciaux à compter de septembre 2026.

Pour la sphère publique (dont l’ONF et les collectivités territoriales), la plateforme de dématérialisation retenue par l’État est Chorus Pro.

La vente par l’ONF des bois provenant d’une seule collectivité propriétaire est régie par l’article L. 214‑6 du code forestier. En l’état actuel du texte, la facturation électronique va imposer aux collectivités d’émettre la facture au client bois (scierie notamment), ce qui impliquera que la collectivité suive la fourniture des moyens de paiement par le client.

Le suivi est complexe : le paiement est échelonné sur plusieurs mois sous la forme de factures à échéances multiples, il doit être garanti en début de process par l’émission de billets à ordre dont la validité doit être vérifiée, alors que de nombreuses petites communes ne disposent pas des ressources suffisantes pour mener à bien ces opérations. Le client n’est autorisé à venir prélever le bois dans les forêts que lorsqu’il a remis ses moyens de paiement, si bien que la bonne maîtrise et le bon suivi du process est déterminant pour assurer à l’acheteur l’accès au bois et à la commune la rapidité des paiements.

Actuellement, c’est l’ONF qui émet les factures sous format papier pour le compte des plus de 5 000 collectivités concernées, et qui assure les relations avec le client, notamment de la remise des moyens de paiements qui déclenche la délivrance du bon d’enlever le bois. Avec la réforme, les clients seront en relation directe avec ces plus de 5 000 collectivités, non spécialisées et ne disposant pas des ressources nécessaires, ce qui peut faire porter un risque sur les ventes de bois, à la fois pour les clients et pour les collectivités (augmentation du nombre d’impayés, défaillance d’un client, suivi des paiements, gestion des garanties, etc.), alors même que les ventes de bois peuvent représenter une ressource non négligeable.

Le présent article ne vise pas à revenir sur l’obligation de la facturation électronique, mais à simplifier sa mise en œuvre dans le cas des ventes de bois. Il propose ainsi une solution pragmatique et optionnelle aux collectivités qui souhaiteraient confier la facturation à l’ONF, en préservant les objectifs essentiels de lutte contre la fraude à la TVA et de sécurisation de la recette fiscale.

Le présent article propose ainsi de permettre aux collectivités relevant du régime forestier d’opter pour le mécanisme d’encaissement puis de reversement par l’ONF prévu pour les ventes concernant plusieurs propriétaires par l’article L. 214‑8 du code forestier.

L’article 13 gage la proposition de loi.

Titre Ier :

Mieux protÉger la forÊt

Article 1

Le chapitre II du titre II du livre Ier du code forestier est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Programme national pour l’adaptation des forêts au changement climatique

« Art. L. 122‑12. – I. – Un programme national « Adaptation des forêts au changement climatique » contribue à la mise en œuvre du renouvellement forestier, de la surveillance des forêts, de la prévention et de la lutte contre les incendies, de la recherche dans le domaine forestier ainsi que du développement des filières de valorisation de la biomasse forestière.

« II. – Les modalités d’élaboration de ce programme sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Sa mise en œuvre est financée dans la limite des crédits ouverts à cet effet par les lois de finances. »

Article 2

Le titre Ier du livre 3 du code de la route est complété par un chapitre 10 ainsi rédigé :

« Chapitre 10

« Lutte contre le feu

« Art. L. 320‑1. – Dans les départements comportant des massifs forestiers particulièrement exposés au risque d’incendie, le représentant de l’État définit, pour la période estivale et après avis du Service départemental d’incendie et de secours (SDIS), les obligations d’équipement des véhicules en matériels de première intervention contre les départs de feu, notamment en extincteurs portatifs adaptés, ou en dispositifs de signalisation, afin de permettre une intervention rapide en cas de départ de feu. »

Article 3

Après l’article 1530 bis du code général des impôts, il est inséré un article 1530 ter ainsi rédigé :

« Art. 1530 ter. – I. – Dans les communes dont le territoire est exposé au risque d’incendie de forêt ou de végétation, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière de prévention des incendies de forêt peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, instituer une taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe foncière sur les propriétés non bâties.

« II. – Le produit de cette taxe est exclusivement affecté au financement des dépenses directement liées à la collecte, au broyage, à l’évacuation, au traitement ou à la valorisation des végétaux issus de la mise en œuvre des obligations légales de débroussaillement, ainsi qu’à l’organisation d’opérations collectives de débroussaillement présentant un intérêt pour la protection des personnes et des biens.

« Les dépenses financées par cette taxe ne peuvent donner lieu à un remboursement par les propriétaires concernés pour la part prise en charge par son produit.

« III. – La taxe est due par les redevables des taxes foncières mentionnées au I. Elle est assise sur les mêmes bases que ces taxes. Les exonérations et dégrèvements applicables à celles‑ci lui sont également applicables.

« IV. – Le taux de la taxe est fixé chaque année par l’organe délibérant de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale.

« Le produit de la taxe ne peut excéder le montant prévisionnel des dépenses mentionnées au II, déduction faite des recettes non fiscales et des autres concours publics affectés à leur financement.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de détermination de ce plafond et les conditions de son application.

« V. – Le produit de la taxe et les dépenses qu’elle finance sont retracés de manière distincte dans les documents budgétaires de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale. Un état annuel de leur emploi est joint au compte financier unique ou, à défaut, au compte administratif.

« VI. – Lorsque tout ou partie des actions mentionnées au II est exercé par un syndicat de communes ou un syndicat mixte, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale peut lui reverser une fraction du produit de la taxe, dans des conditions fixées par convention.

« VII. – Les modalités d’application du présent article, notamment les conditions d’identification des communes exposées et les modalités destinées à éviter une double imposition sur un même territoire, sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Article 4

L’article L. 331‑23 du code forestier est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 331‑23 du code forestier est ainsi rédigée : « En cas de vente d’une propriété comprenant une ou plusieurs parcelles classées au cadastre en nature de bois et forêts ou de landes, dont la superficie totale est inférieure à quatre hectares, l’État bénéficie d’un droit de préemption sur ces parcelles dès lors qu’au moins l’une d’entre elles jouxte une forêt domaniale, sans que le vendeur puisse exiger que l’État acquière l’ensemble des biens mis en vente. »

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de préemption partielle, le propriétaire peut exiger que l’État l’indemnise de la perte de valeur des biens non acquis. A défaut d’accord amiable sur le montant de l’indemnisation, celui‑ci est fixé par le tribunal judiciaire. ».

Titre II

Mieux gÉrer la forÊt

Article 5

L’article L. 341‑6 du code forestier est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Dans les communes classées en zone de montagne au sens de l’article L. 113‑2 du code rural et de la pêche maritime, lorsque le défrichement a pour objet la remise en valeur agricole ou pastorale de terrains anciennement affectés à ces usages, les obligations de compensation mentionnées au 1° du présent article peuvent, lorsqu’elles incombent à une commune, être satisfaites par l’application du régime forestier à des parcelles boisées lui appartenant déjà, quelle que soit leur date d’acquisition, sous réserve que ces parcelles ne relèvent pas déjà de ce régime.

« Cette modalité de compensation est subordonnée à la mise en œuvre de garanties supplémentaires de gestion durable et de préservation des fonctions écologiques, économiques et sociales des parcelles concernées. L’autorité administrative compétente de l’État apprécie son caractère compensatoire effectif, au regard notamment des surfaces concernées, de la valeur des peuplements, des fonctions assurées par les espaces défrichés et des engagements de gestion pris par la commune. Elle peut prescrire les mesures complémentaires nécessaires pour garantir l’équivalence de la compensation.

« L’application du régime forestier intervient dans les conditions prévues à l’article L. 214‑3 du présent code. »

Article 6

I. – Le code forestier est ainsi modifié :

1° Le titre Ier du livre III est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Carte d’identité forestière

« Art. L. 316‑1. – I. – Est instituée, pour chaque parcelle forestière ne relevant pas du régime forestier, une carte d’identité forestière.

« Établie à partir des données cadastrales, des données publiques disponibles et des informations détenues par les organismes compétents, notamment le Centre national de la propriété forestière, sans imposer la réalisation systématique de nouveaux diagnostics à l’échelle de chaque parcelle, cette carte comprend, dans la limite des données disponibles et de leur degré de précision, les informations suivantes :

« 1° Le type de peuplement, ses principales essences et, lorsqu’elles sont connues, sa structure et sa classe d’âge ;

« 2° L’existence et la nature d’un document de gestion durable applicable à la parcelle ou, à défaut, l’absence de document de gestion durable connu ;

« 3° Les informations disponibles relatives à l’exposition aux risques sanitaires et de dépérissement, notamment au regard des facteurs identifiés par les réseaux de surveillance forestière ;

« 4° L’exposition au risque d’incendie, appréciée à partir des données de vigilance et des cartographies établies par les autorités compétentes.

« Les informations figurant sur cette carte présentent un caractère indicatif et ne se substituent pas aux diagnostics forestiers réalisés à l’échelle de la propriété ni aux documents de gestion durable prévus par le présent code.

« II. – Les cartes d’identité forestière sont regroupées au sein d’une base de données nationale gérée par le ministre chargé de la forêt, en association avec le Centre national de la propriété forestière et les organismes compétents en matière de connaissance et de surveillance des forêts.

« III. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’accès aux cartes d’identité forestières, les modalités de collecte des données et la périodicité de leur mise à jour, en privilégiant l’utilisation des données et outils existants. »

2° Après l’article L. 331‑22, il est inséré un article L. 331‑22‑1 ainsi rédigé :

« Art. L331‑22‑1. – I. – Les communes peuvent, par délibération de leur conseil municipal, instituer un droit de préemption sur toute parcelle forestière privée située sur leur territoire ne disposant pas de document de gestion durable au sens de l’article L124‑1.

« Ce droit s’exerce en vue du regroupement foncier ou de la mise en gestion durable des parcelles concernées, conformément aux objectifs définis dans le document‑cadre mentionné au II.

« Ce droit s’exerce lors de toute aliénation à titre onéreux, dans les conditions prévues aux articles L213‑2 à L213‑7 du Code de l’urbanisme.

« II. – La mise en œuvre de ce droit est subordonnée à l’existence, dans la commune, d’un document‑cadre définissant les objectifs de regroupement foncier, de mobilisation de la ressource forestière et de prévention des risques sanitaires ou d’incendie.

« III. – Les communes peuvent déléguer l’exercice de ce droit à un établissement public de coopération intercommunale, au département, à la région.

« IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les modalités de vérification de l’absence de document de gestion durable et les conditions d’information des propriétaires. »

II. – Dans un délai maximum de six ans à compter de la promulgation de la présente loi, la Direction générale des finances publiques procède à la mise à jour complète des données cadastrales relatives aux parcelles forestières, en lien avec le Centre national de la propriété forestière et l’Institut national de l’information géographique et forestière.

Cette mise à jour porte prioritairement sur la nature de culture des parcelles forestières, afin d’assurer leur concordance avec l’occupation effective des sols, ainsi que sur l’identification de leurs propriétaires. Elle vise également à faciliter la réunion cadastrale des parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire, sous réserve du respect des droits existants et sans modification des limites de propriété.

Un rapport sur l’état d’avancement de cette mise à jour est transmis à mi‑parcours par le Gouvernement au Parlement trois ans après la promulgation de la présente loi. Un rapport final est transmis à l’issue du délai de six ans.

Article 7

L’article L. 415‑3 du code de l’environnement est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour les faits mentionnés aux a à c du 1° du présent article, commis lors de l’exécution des programmes de coupes et de travaux prévus par un document de gestion durable mentionné à l’article L. 122‑3 du code forestier et régulièrement entré en vigueur, l’intention ou la négligence grave ne peut être déduite de la seule réalisation de ces opérations lorsque celles‑ci sont exécutées conformément aux prescriptions relatives à la protection des espèces et de leurs habitats applicables à ces opérations.

« Ces prescriptions définissent, en fonction de la nature des opérations et des enjeux écologiques connus dans les zones concernées, les mesures d’évitement et de réduction des risques d’atteinte aux espèces protégées et à leurs habitats, notamment les périodes d’intervention, les zones à préserver et les précautions à respecter lors de l’exécution des travaux.

« Le respect de ces prescriptions ne fait pas obstacle à la constatation d’une infraction lorsqu’il est établi que les faits ont été commis intentionnellement ou par négligence grave. »

Article 8

À l’article L. 163‑18 du code forestier, les mots : « article L. 154‑1 », sont remplacés par les mots : « article L. 154‑2 ».

Article 9

L’article L. 261‑1 du code forestier est ainsi modifié :

1° Les mots : « du marteau de » sont remplacés par les mots : « des marteaux utilisés par » ;

2° La deuxième occurrence du mot : « ou » est supprimée ;

3° Après le mot : « ou falsifié », sont insérés les mots : « et l’imitation ou l’effacement par des personnes non autorisées des marquages apposés par l’Office national des forêts pour la désignation des arbres à la coupe ».

Article 10

L’article L. 351‑2 du code forestier est abrogé.

Titre III

Mieux valoriser les produits de la forÊt

Article 11

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 112‑9, les mots : « avant le dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme lorsque les travaux pour lesquels le recours à une solution d’effet équivalent est envisagé sont soumis à une telle autorisation, et dans les autres cas à l’achèvement des travaux avec l’attestation prévue à l’article L112‑10 » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues au 4e alinéa de l’article L112‑12 ».

2° Le dernier alinéa de l’article L. 112‑10 est complété par les mots : « dans les conditions prévues au 3° de l’article L112‑12 ».

3° L’article L. 141‑3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« La justification de la solution d’effet équivalent prévue au L112‑9 est réalisée par des études d’ingénierie de la sécurité incendie. Ces études permettent de démontrer que la solution d’effet équivalent : «

b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« – respecte les exigences fonctionnelles définies par voie réglementaire et donc les objectifs généraux énoncés par l’article L141‑1 ;

« – permet d’atteindre des résultats au moins équivalents à ceux de la solution de référence à laquelle elle se substitue. ».

4° Après le même article L. 141‑3, sont insérés deux articles L. 141‑3‑1 et L. 141‑3‑2 ainsi rédigés :

« Art. L. 141‑3‑1. – Dans le cadre de la réalisation d’une solution d’effet équivalent, la comparaison des résultats d’une étude d’ingénierie de sécurité incendie à une solution de référence peut permettre de démontrer le respect des objectifs généraux.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 141‑3‑2. – Lorsque la définition de la solution de référence se révèle techniquement impossible ou remet en cause la viabilité du projet, la solution d’effet équivalent est justifiée uniquement par le respect des exigences fonctionnelles et donc des objectifs généraux.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Article 12

Après le premier alinéa de l’article L. 214‑6 du code forestier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À la demande de la collectivité ou de la personne morale, l’Office national des forêts peut assurer, en son propre nom, la facturation, le recouvrement des recettes correspondant aux ventes réalisées, puis leur reversement à la collectivité ou à la personne morale concernée. Ce choix est alors applicable à l’ensemble des ventes réalisées par l’Office pour le compte de la collectivité ou de la personne morale au titre du présent article. »

Article 13

I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🚀