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📄Visant à faire de l'Union européenne le cadre d'une interdiction effective des mécanismes addictifs conçus et promus par les réseaux sociaux et plateformes numériques à l'égard des enfants et jeunes mineurs (v2)
Article 1

L’Assemblée nationale,

Vu l’article 88‑4 de la Constitution,

Vu l’article 151‑5 du Règlement de l’Assemblée nationale,

Vu les articles 2, 11 et 34 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789,

Vu la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, notamment ses articles 7, 8, 11, 24, 35 et 38,

Vu la Convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant, notamment ses articles 3, 12, 13, 16, 17 et 19, ainsi que l’observation générale n° 25 (2021) du Comité des droits de l’enfant sur les droits de l’enfant en relation avec l’environnement numérique,

Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel,

Vu le règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques, notamment ses articles 25, 28, 34, 35, 38 et 39,

Vu le règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle,

Vu la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis‑à‑vis des consommateurs,

Vu la directive (UE) 2019/2161 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 visant à améliorer l’application et la modernisation des règles de l’Union en matière de protection des consommateurs,

Vu la résolution du Parlement européen du 12 décembre 2023 sur la conception addictive des services en ligne et la protection des consommateurs sur le marché unique de l’Union européenne (2023/2043(INI)),

Vu la stratégie européenne pour un internet mieux adapté aux enfants,

Vu les conclusions du Conseil de l’Union européenne du 9 juin 2022 sur la stratégie de l’Union européenne en faveur des droits de l’enfant,

Vu la décision n° 2026‑911 DC du Conseil constitutionnel du 14 août 2026,

Vu l’arrêt du 16 juin 2026 de la Cour de justice de l’Union européenne dans les affaires jointes C-188/24 WebGroup Czech Republic et NKL Associates, et C-190/24 Coyote System,

Vu l’arrêt du 16 juillet 2026 de la Cour de justice de l’Union européenne C-421/24 AGCOM »,

Vu le discours sur l’état de l’Union prononcé par la présidente de la Commission européenne, Mme Ursula von der Leyen, devant le Parlement européen le 16 septembre 2026, annonçant une législation européenne sur la protection des mineurs en ligne (« Kids Act ») et un acte législatif sur l’équité numérique,

Vu le rapport « Enfants et écrans – À la recherche du temps perdu » de la Commission d’experts chargée d’évaluer les enjeux attachés à l’exposition des enfants aux écrans, coprésidée par Servane Mouton et Amine Benyamina, et remis au président de la République en avril 2024 »,

Vu la résolution européenne de l’Assemblée nationale visant à lutter contre les addictions numériques chez les enfants,

Vu le rapport de MM. Arthur Delaporte, député et Stéphane Vojetta, ancien député, remis au Premier ministre le 13 janvier 2026, intitulé « Influence et réseaux sociaux : face aux nouveaux défis, structurer la filière de la création, outiller l'État et mieux protéger »,

Considérant que les mineurs bénéficient à part entière de la liberté d’expression et de communication et qu’ils doivent pouvoir accéder, dans des conditions de sûreté adaptées à leur âge, à des services numériques utiles à leur éducation, à leur information, à leur participation à la vie civique, à leurs liens sociaux et à leur épanouissement ;

Considérant que les services de réseaux sociaux et les plateformes en ligne peuvent néanmoins exposer les mineurs à des risques spécifiques d’addiction, d’isolement, de harcèlement, de fraude, d’exposition à des contenus préjudiciables et d’atteinte à leur vie privée ;

Considérant que le Conseil constitutionnel a jugé que la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant et la prévention des atteintes à l’ordre public sont de nature à justifier que le législateur limite l’accès des mineurs à certains services numériques, sous réserve que ces limitations soient nécessaires, adaptées et proportionnées ;

Considérant que cette exigence de proportionnalité commande de réguler les fonctionnalités et mécanismes qui créent des risques, plutôt que de soumettre indistinctement tous les services de communication en ligne à une prohibition générale fondée sur l’âge ;

Considérant que le Conseil constitutionnel a également rappelé qu’un dispositif de vérification de l’âge doit être assorti de garanties légales suffisantes pour assurer le respect de la vie privée, en déterminant notamment les conditions et limites de la justification de l’âge ;

Considérant que certaines fonctionnalités sont conçues ou paramétrées pour capter et prolonger l’attention, maximiser l’engagement, multiplier les interactions ou augmenter le temps passé sur un service ;

Considérant que le défilement infini, la lecture automatique des contenus, les notifications de réengagement, les recommandations personnalisées fondées sur le profilage comportemental, les mécanismes de rareté artificielle et certaines fonctionnalités de comparaison sociale peuvent favoriser une utilisation prolongée, non intentionnelle ou compulsive des services en ligne ;

Considérant que la responsabilité de la prévention ne peut reposer exclusivement sur les mineurs, leurs représentants légaux, les personnels éducatifs et les professionnels de santé, face à des services conçus par des entreprises disposant de données, de capacités de calcul et de moyens d’optimisation considérables ;

Considérant que les accords transactionnels conclus aux États‑Unis à l’issue des contentieux relatifs aux effets des plateformes de Meta sur la santé mentale des jeunes montrent que des obligations concrètes de limitation du temps d’usage, de neutralisation des notifications, de protection nocturne, de contrôle parental, d’assurance de l’âge et d’évaluation indépendante peuvent être mises à la charge des plateformes ;

Considérant que la présidente de la Commission européenne a annoncé, le 16 septembre 2026, une législation européenne sur la protection des mineurs en ligne, qui interdirait l’accès aux réseaux sociaux avant treize ans, réserverait aux mineurs de treize à quinze ans des comptes encadrés par leurs parents, imposerait des exigences de conception sûre pour tous les comptes de mineurs et ferait peser sur les plateformes la charge de prouver que leurs services sont sûrs ;

Considérant qu’il importe que cette législation comporte des interdictions expresses des mécanismes de captation de l’attention applicables à l’ensemble des mineurs, y compris de quinze à dix‑sept ans, et non une seule exigence générale de conception sûre ;

Considérant que le règlement sur les services numériques comporte des obligations relatives aux interfaces trompeuses ou manipulatrices, à la protection des mineurs et à l’atténuation des risques systémiques, mais qu’il convient de compléter ce cadre afin de prohiber expressément certains dispositifs de conception addictive lorsqu’ils sont proposés à des mineurs ;

Salue l’annonce, par la présidente de la Commission européenne, d’une législation européenne sur la protection des mineurs en ligne et d’un acte législatif sur l’équité numérique, qui placent la conception des services au centre de la réponse publique tout en soulignant que sa portée dépendra du texte finalement adopté et de son application effective ;

Invite le Gouvernement de la République française à défendre auprès de la Commission européenne, du Conseil de l’Union européenne et des autres États membres l’adoption, dans les meilleurs délais, d’un instrument législatif européen contraignant relatif à la prévention et à l’interdiction des mécanismes de conception addictive des services en ligne à l’égard des mineurs, que ce soit dans le cadre du « Kids Act » ou du futur acte législatif sur l’équité numérique annoncés par la présidente de la Commission européenne le 16 septembre 2026 ;

Invite le Gouvernement de la République française à promouvoir une approche européenne fondée, d’une part sur la mise en œuvre de trois paliers d’âge débutant par une interdiction d’accès aux réseaux sociaux aux moins de 13 ans, et d’autre part sur une régulation des risques et des fonctionnalités, conciliant la protection effective des mineurs avec leur liberté d’expression et de communication, et leur vie privée ;

Soutient plus particulièrement :

– l’extension de l’interdiction des mécanismes de conception addictive à l’ensemble des comptes de mineurs, y compris ceux des mineurs de quinze à dix‑sept ans, au‑delà d’une simple exigence générale de conception sûre ;

– l’extension, dans le cadre de l’acte législatif sur l’équité numérique, de l’encadrement des mécanismes de conception addictive à l’ensemble des utilisateurs des services en ligne, quel que soit leur âge 

– l’interdiction, pour les comptes dont le titulaire est mineur, du défilement infini activé par défaut ainsi que de tout mécanisme équivalent empêchant l’utilisateur d’identifier naturellement la fin d’une séquence de consultation ;

– l’interdiction, pour ces mêmes comptes, de la lecture automatique des contenus audiovisuels activée par défaut, sauf activation expresse, éclairée, facilement réversible et limitée dans le temps par l’utilisateur ou, lorsque cela est approprié, par son représentant légal ;

– l’interdiction des notifications, alertes et sollicitations destinées à provoquer le réengagement d’un mineur lorsque ces messages ne sont pas nécessaires au fonctionnement du service ou à sa sécurité, notamment pendant les horaires scolaires et durant une plage nocturne définie selon l’âge de l’utilisateur ;

– la reconnaissance d'un droit à la déconnexion et à la tranquillité numériques des mineurs, impliquant que les services en ligne ne sollicitent pas ceux-ci de manière répétée ou artificielle pour les inciter à revenir sur le service, et qu'ils leur offrent des moyens simples de suspendre les notifications, de programmer des périodes sans sollicitation et de mettre fin à une session sans incitation contraire ;

– l’obligation que les systèmes de recommandation proposés aux mineurs reposent, par défaut, sur des paramètres non fondés sur le profilage comportemental et ne soient ni conçus, ni paramétrés pour maximiser le temps passé, l’intensité d’usage ou la répétition des interactions ;

– l’interdiction de toute publicité sur les comptes dont le titulaire est mineur, au-delà de l’interdiction de la publicité fondée sur le profilage prévue par le règlement sur les services numériques ;

– l’obligation d’offrir à tout mineur une option simple, accessible et durable permettant de désactiver les recommandations personnalisées, les notifications non nécessaires, la lecture automatique et les fonctionnalités de comparaison sociale ;

– l’obligation d'offrir aux mineurs un choix effectif entre plusieurs modes de recommandation, présentés dans un langage adapté à leur âge, accessibles dès la première utilisation et modifiables à tout moment sans pénalité ni incitation dissuasive ; les plateformes devraient notamment permettre de privilégier un classement chronologique ou fondé sur des critères explicites, de désactiver la personnalisation comportementale et de comprendre, de manière intelligible, les principaux critères qui déterminent les contenus recommandés ;

– aucun des modes proposés ne pourrait être conçu ou paramétré pour maximiser le temps passé ou l’intensité d’usager, et la plateforme ne pourrait inciter le mineur à réactiver la personnalisation ;

– l’encadrement ou l’interdiction, pour les comptes de mineurs, des mécanismes de rareté artificielle, de récompense aléatoire, de séries ou objectifs d’usage, de compteurs de popularité, de confirmation de lecture et de toute fonctionnalité équivalente lorsque leur conception ou leur paramétrage est susceptible d’exploiter les vulnérabilités liées à l’âge ;

– la mise en place, par défaut, de paramètres de sûreté, de confidentialité et de limitation de l’engagement adaptés à l’âge, avec une protection renforcée pour les enfants les plus jeunes ;

– l’obligation, pour les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et les fournisseurs de services présentant un risque significatif pour les mineurs, de réaliser avant le déploiement de toute fonctionnalité nouvelle une évaluation de ses effets prévisibles sur la santé mentale, le sommeil, l’attention, la vie privée, le développement et la sécurité des mineurs ;

– l’obligation de soumettre ces évaluations, leurs méthodes, les résultats de leurs expérimentations et les données pertinentes à un contrôle indépendant, à la disposition des autorités compétentes, des chercheurs agréés et, dans une forme intelligible, du public ;

– l’instauration d’une présomption de non‑conformité des fonctionnalités de conception destinées à maximiser l’engagement des mineurs, sauf si le fournisseur démontre, sur la base d’éléments vérifiables et indépendants, que ces fonctionnalités ne présentent pas de risque significatif pour leur santé, leur sécurité ou leur développement, dans le prolongement du principe annoncé par la présidente de la Commission européenne selon lequel il appartient aux plateformes de prouver que leurs services sont sûrs ;

– l’adaptation du régime des pratiques commerciales déloyales afin d’inscrire dans la liste des pratiques interdites les techniques de conception qui exploitent les vulnérabilités psychologiques ou développementales des mineurs pour provoquer ou prolonger une utilisation non intentionnelle, compulsive ou préjudiciable ;

– l’établissement, par la Commission européenne, d’une liste évolutive de pratiques de conception protectrices et éthiques, élaborée avec les autorités de protection des données, les régulateurs des services numériques, les professionnels de santé, les chercheurs, les associations de protection de l’enfance, les organisations de consommateurs et les jeunes eux‑mêmes ;

– la définition d’exigences communes et protectrices pour l’assurance de l’âge, fondées sur la minimisation des données, la proportionnalité, l’interopérabilité, la sécurité et l’absence de conservation ou de réutilisation des données aux fins de ciblage, de profilage ou de publicité ;

– la mise à disposition de moyens effectifs de contrôle, d’enquête, de mise en demeure et de sanction pour la Commission européenne, les coordinateurs pour les services numériques et les autorités nationales compétentes, afin que l’interdiction des mécanismes addictifs ne demeure pas déclarative ;

– le financement européen de recherches indépendantes et pluridisciplinaires sur les effets des fonctionnalités de captation de l’attention, sur les usages numériques des mineurs, sur les mesures de prévention les plus efficaces et sur la conception de services compatibles avec les droits et le développement de l’enfant ;

– la publication annuelle par la Commission européenne d’un rapport sur l’application de ces règles, les mesures prises par les plateformes, les données d’usage des mineurs, les manquements constatés, les sanctions prononcées et l’évaluation de l’efficacité des dispositifs de protection ;

Invite également le Gouvernement de la République française à accompagner ces orientations d’un volet social et éducatif doté de moyens dédiés, en mobilisant notamment les programmes de l’Union en matière d’éducation et de jeunesse, en faveur de l’école, du sport, de la culture et de l’éducation au numérique, afin de garantir à tous les enfants, en particulier ceux des milieux populaires, des alternatives effectives aux écrans, en complément et non en substitution des obligations de plateformes; 

Invite enfin le Gouvernement de la République française à porter ces orientations dans l’ensemble des négociations européennes relatives aux services numériques, à la protection des consommateurs, à la protection des données et aux droits de l’enfant, afin que la sécurité des mineurs devienne une exigence de conception et non une simple option proposée après coup.

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