Supprimer les alinéas 18 à 36.
Supprimer l'alinéa 36.
À la fin du premier alinéa du II de l’article L. 5217‑16 du code général des collectivités territoriales, les mots : « des charges transférées » sont remplacés par les mots : « de fonctionnement et d'une dotation de compensation d’investissement, budgétairement assimilable à une subvention d’équipement versée à un tiers public, pour les charges transférées liées aux dépenses d’investissement réalisées par le département ».
À l’alinéa 11, après le mot :
« sanctions »,
insérer le mot :
« pénales ».
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au second alinéa du e de l’article 787 B , les mots « les trois mois qui suivent le 31 décembre de chaque année » sont remplacés par les mots : « le délai d’un mois à compter de la réception d’un avis de mise en demeure notifié par l’administration ».
2° Le I de l’article 1840 G ter est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les sanctions énumérées à l’alinéa précédent ne sont pas applicables pour les engagements prévus aux articles 787 B et C dès lors que les justifications requises sont produites dans le mois de la réception d’un avis de mise en demeure notifié par l’administration. »
II. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018. »
Supprimer l’alinéa 7.
Supprimer les alinéas 7 à 10.
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsqu’une demande d’autorisation ou une déclaration préalable à l’exercice d’une activité est déposée dans le délai de douze mois à compter de la délivrance d’un certificat d’information, les dispositions applicables à l’exercice de cette activité, telles qu’elles existaient à la date du certificat, ne peuvent être remises en cause. »
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 173‑1, la référence : « L. 214‑3 » est supprimée.
2° Après l’article 214‑3‑1, il est inséré un article L. 214‑3‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 214-3-2. – Le fait d’exploiter une installation, un ouvrage, ou de réaliser les travaux ou un aménagement sans l’autorisation, mentionnée à l’article L. 214‑3 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 €. L’amende est prononcée par l’autorité administrative, compétente pour délivrer l’autorisation nécessaire. »
Le chapitre V du titre Ier du livre IV du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’intitulé est ainsi rédigé :
« Sanctions ;
2° L’article L. 415‑3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 415‑3. - Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende :
« 1° Le fait d’introduire volontairement dans le milieu naturel, de transporter, colporter, utiliser, mettre en vente, vendre ou acheter un spécimen d’une espèce animale ou végétale en violation des articles L. 411‑4 à L. 411‑6 ou des règlements et des décisions individuelles pris pour leur application ;
« 2° Le fait de produire, ramasser, récolter, capturer, détenir, céder, utiliser, transporter, introduire, importer, exporter ou réexporter tout ou partie d’animaux ou de végétaux en violation des articles L. 411‑6 et L. 412‑1 ou des règlements et des décisions individuelles pris pour leur application ;
« 3° Le fait d’être responsable soit d’un établissement d’élevage, de vente, de location ou de transit d’animaux d’espèces non domestiques, soit d’un établissement destiné à la présentation au public de spécimens vivants de la faune, sans être titulaire du certificat de capacité prévu à l’article L. 413‑2 ;
« 4° Le fait d’ouvrir ou d’exploiter un tel établissement en violation des dispositions de l’article L. 413‑3 ou des règlements et des décisions individuelles pris pour son application.
« La tentative des délits prévus aux 1° à 4° est punie des mêmes peines.
« L’amende est doublée lorsque les infractions prévues au 1° sont commises dans le cœur d’un parc national ou dans une réserve naturelle.
« Lorsqu’une personne est condamnée pour une infraction au présent article, le tribunal peut mettre à sa charge les frais exposés pour la capture, les prélèvements, la garde ou la destruction des spécimens rendus nécessaires. »
3° Après l’article L. 415‑8, est insérée une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Sanctions administratives
« Art. L. 416. - Est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 €, prononcée par l’autorité administrative compétente, le fait, en violation des interdictions ou des prescriptions prévues par les dispositions de l’article L. 411‑1 et par les règlements ou les décisions individuelles pris en application de l’article L. 411‑2 :
« a) De porter atteinte à la conservation d’espèces animales non domestiques, à l’exception des perturbations intentionnelles ;
« b) De porter atteinte à la conservation d’espèces végétales non cultivées ;
« c) De porter atteinte à la conservation d’habitats naturels ;
« d) De détruire, altérer ou dégrader des sites d’intérêt géologique, notamment les cavités souterraines naturelles ou artificielles, ainsi que de prélever, détruire ou dégrader des fossiles, minéraux et concrétions présents sur ces sites. »
Au I de l’article L. 415‑7 du code de l’environnement, les mots : « puni de six mois d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende », sont remplacés par les mots : « passible d’une amende administrative, prononcée par l’autorité administrative compétente, dont le montant ne peut excéder 15 000 euros, ».
Substituer aux alinéas 7 et 8 l’alinéa suivant :
« II. - Au IV de l’article L. 122‑1 du code de l’environnement, la première occurrence du mot : « environnementale » est remplacée par les mots : « compétente pour l’autoriser ou en recevoir la déclaration ». »