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Historique

26 sept. 2018 - 16 nov. 2018 : 6855 amendements en Commission des affaires culturelles et de l'éducation

3 oct. 2018 09:30 : Examen du texte
3 oct. 2018 09:35 : Examen du texte

10 oct. 2018 14:00 : Examen du texte
10 oct. 2018 17:40 : Examen du texte

11 oct. 2018 09:00 : Examen du texte

15 oct. 2018 16:00 : Discussion
15 oct. 2018 21:30 : Discussion

16 oct. 2018 15:00 : Discussion
16 oct. 2018 21:30 : Discussion

17 oct. 2018 09:40 : Examen du texte
17 oct. 2018 15:00 : Discussion
17 oct. 2018 21:30 : Discussion

18 oct. 2018 09:30 : Discussion
18 oct. 2018 15:00 : Discussion
18 oct. 2018 21:30 : Discussion

19 oct. 2018 09:30 : Discussion
19 oct. 2018 15:00 : Discussion
19 oct. 2018 21:30 : Discussion

22 oct. 2018 16:00 : Discussion
22 oct. 2018 21:30 : Discussion

23 oct. 2018 17:30 : Examen du texte

24 oct. 2018 09:30 : Examen du texte
24 oct. 2018 17:05 : Examen du texte

30 oct. 2018 15:00 : Discussion
30 oct. 2018 21:30 : Discussion

31 oct. 2018 15:00 : Discussion
31 oct. 2018 21:30 : Discussion

2 nov. 2018 09:30 : Discussion
2 nov. 2018 15:00 : Discussion

5 nov. 2018 16:00 : Discussion
5 nov. 2018 21:30 : Discussion

6 nov. 2018 15:00 : Discussion
6 nov. 2018 16:30 : Examen du texte
6 nov. 2018 18:30 : Examen du texte
6 nov. 2018 21:30 : Discussion

7 nov. 2018 09:30 : Examen du texte
7 nov. 2018 09:30 : Examen du texte
7 nov. 2018 14:30 : Examen du texte
7 nov. 2018 14:30 : Examen du texte
7 nov. 2018 16:00 : Discussion
7 nov. 2018 17:15 : Examen du texte
7 nov. 2018 21:30 : Discussion

8 nov. 2018 09:30 : Examen et vote
8 nov. 2018 09:30 : Discussion
8 nov. 2018 15:00 : Discussion
8 nov. 2018 21:30 : Discussion

9 nov. 2018 10:00 : Discussion
9 nov. 2018 15:00 : Discussion

13 nov. 2018 15:00 : Discussion
13 nov. 2018 21:30 : Discussion

14 nov. 2018 15:00 : Discussion
14 nov. 2018 21:30 : Discussion

15 nov. 2018 09:30 : Discussion
15 nov. 2018 15:00 : Discussion
15 nov. 2018 21:30 : Discussion

16 nov. 2018 09:30 : Discussion
16 nov. 2018 15:00 : Discussion

20 nov. 2018 : 🗳️Vote sur la loi (première lecture) : 👍Adopté

22 nov. 2018 11:00 : Discussion
22 nov. 2018 : Confiée à Commission (du Sénat) des finances

23 nov. 2018 14:30 : Discussion

26 nov. 2018 10:00 : Discussion

27 nov. 2018 14:30 : Discussion

28 nov. 2018 10:30 : Discussion

29 nov. 2018 10:30 : Explications de vote et vote par scrutin public sur l'ensemble de la première partie du projet de loi de finances, adopté par l'Assemblée nationale, pour 2019

30 nov. 2018 09:30 : Discussion

1 déc. 2018 09:30 : Discussion

2 déc. 2018 10:00 : Discussion

3 déc. 2018 10:00 : Discussion

4 déc. 2018 09:30 : Discussion

5 déc. 2018 11:00 : Discussion

6 déc. 2018 10:30 : Discussion

7 déc. 2018 09:30 : Discussion

10 déc. 2018 10:00 : Discussion

11 déc. 2018 14:30 : Explications de vote et vote par scrutin public sur l'ensemble du projet de loi de finances
11 déc. 2018 : Modifié par Sénat ( 5ème République )


13 déc. 2018 - 19 déc. 2018 : 1692 amendements en Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire


17 déc. 2018 16:00 : Discussion
17 déc. 2018 21:30 : Discussion

18 déc. 2018 15:00 : Discussion
18 déc. 2018 21:30 : Discussion
18 déc. 2018 : 🗳️Vote sur la loi (nouvelle lecture) : 👍Adopté

19 déc. 2018 14:30 : Discussion
19 déc. 2018 : Confiée à Commission (du Sénat) des finances
19 déc. 2018 : Rejeté par Sénat ( 5ème République )

20 déc. 2018 09:30 : Discussion
20 déc. 2018 : 🗳️Vote sur la loi (lecture définitive) : 👍Adopté

21 déc. 2018 : Confiée au Conseil Constitutionnel, par Soixante députés au moins

28 déc. 2018 : Partiellement conforme pour le Conseil Constitutionnel
Originalv2v3v4v5
📜Projet de loi de finances pour 2019
Édouard Philippe
24 sept. 2018

🖋️Amendements examinés : 100%
791 Adoptés1 En attente3151 Rejetés
1443 Non soutenus
1258 Irrecevables
211 Tombés
Liste des Amendements
Annexe : ÉTAT B
🖋️Adopté30 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer15 000 000 €15 000 000 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer0 €0 €
Solde:15 000 000 €15 000 000 €
🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
22 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants-50 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Fonds pour la transformation de l'action publique0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accompagnement interministériel Ressources humaines0 €0 €
programme (création)Fonds pour l'accélération du financement des start-ups d'État50 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Adopté
Jean-Baptiste Moreau
19 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Adopté
Jean-Baptiste Moreau
19 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture1 400 000 €1 400 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-1 400 000 €-1 400 000 €
ligneCredit (modification)Dont titre 2-1 400 000 €-1 400 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Adopté
Dominique Potier
19 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture-450 000 €-450 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation450 000 €450 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Adopté
Philippe Dunoyer
19 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité500 000 €500 000 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-500 000 €-500 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Adopté
Vincent Descoeur
26 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques200 000 000 €200 000 000 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-200 000 000 €-200 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Adopté16 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants0 €0 €
programme (modification)Fonds pour la transformation de l'action publique0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accompagnement interministériel Ressources humaines0 €0 €
programme (modification)Fonds pour l'accélération du financement des start-up d'État2 200 000 €2 100 000 €
Solde:2 200 000 €2 100 000 €
🖋️Adopté29 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Patrimoines1 600 000 €0 €
programme (modification)Création0 €0 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la culture0 €0 €
Solde:1 600 000 €0 €
🖋️Adopté29 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Patrimoines17 398 064 €17 398 064 €
programme (modification)Création0 €0 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la culture-17 398 064 €-17 398 064 €
ligneCredit (modification)Dont titre 2-17 398 064 €-17 398 064 €
Solde:0 €0 €
🖋️Adopté
Jacques Savatier
19 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Administration territoriale0 €0 €
programme (modification)Vie politique, cultuelle et associative1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur-1 000 000 €-1 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Adopté16 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Action de la France en Europe et dans le monde-2 200 825 €-2 200 825 €
programme (modification)Diplomatie culturelle et d'influence-1 562 940 €-1 562 940 €
programme (modification)Français à l'étranger et affaires consulaires-2 920 742 €-2 920 742 €
programme (modification)Présidence française du G70 €0 €
Solde:-6 684 507 €-6 684 507 €
🖋️Adopté
Jean-Baptiste Moreau
23 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture1 400 000 €1 400 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-1 400 000 €-1 400 000 €
ligneCredit (modification)Dont titre 2-1 400 000 €-1 400 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Adopté
Jean-Baptiste Moreau
23 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture-450 000 €-450 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation450 000 €450 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Adopté2 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture75 000 000 €75 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture0 €0 €
Solde:75 000 000 €75 000 000 €
🖋️Adopté
Émilie Cariou
26 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture-450 000 €-450 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation450 000 €450 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Adopté
Dominique Potier
25 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture-450 000 €-450 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation450 000 €450 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Adopté16 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Administration territoriale-990 188 €-990 188 €
programme (modification)Vie politique, cultuelle et associative-799 422 €-799 422 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur-2 391 984 €-2 391 984 €
Solde:-4 181 594 €-4 181 594 €
🖋️Adopté
Éric Coquerel
26 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie-18 909 841 €-18 909 841 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (création)Economie sociale et solidaire18 909 841 €18 909 841 €
Solde:0 €0 €
🖋️Adopté
Yves Blein
31 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie-18 909 841 €-18 909 841 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (création)Économie sociale et solidaire18 909 841 €18 909 841 €
Solde:0 €0 €
🖋️Adopté
Yves Blein
30 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie-18 909 841 €-18 909 841 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-2 000 000 €-2 000 000 €
programme (création)Économie sociale et solidaire20 909 841 €20 909 841 €
Solde:0 €0 €
🖋️Adopté
Matthieu Orphelin
30 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires0 €0 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables30 000 000 €30 000 000 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)-30 000 000 €-30 000 000 €
programme (modification)Recherche culturelle et culture scientifique0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Adopté16 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture-6 540 245 €-6 540 245 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation-980 000 €-980 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-911 919 €-911 919 €
Solde:-8 432 164 €-8 432 164 €
🖋️Adopté
Jean-Baptiste Moreau
19 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulations1 400 000 €1 400 000 €
ligneCredit (modification)Dont titre 21 400 000 €1 400 000 €
programme (modification)Plan France Très haut débit0 €0 €
programme (modification)Statistiques et études économiques-1 400 000 €-1 400 000 €
ligneCredit (modification)Dont titre 2-1 400 000 €-1 400 000 €
programme (modification)Stratégie économique et fiscale0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Adopté
Philippe Berta
31 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires0 €0 €
programme (modification)Recherche spatiale-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Recherche culturelle et culture scientifique5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Adopté
Mohamed Laqhila
29 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat0 €0 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Politique de la ville-1 000 000 €-1 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Adopté16 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Aide économique et financière au développement-4 279 606 €-4 279 606 €
programme (modification)Solidarité à l'égard des pays en développement-8 315 493 €-8 315 493 €
Solde:-12 595 099 €-12 595 099 €
🖋️Adopté1 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulations10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Plan France Très haut débit0 €-10 000 000 €
programme (modification)Statistiques et études économiques0 €0 €
programme (modification)Stratégie économique et fiscale0 €0 €
Solde:10 000 000 €0 €
🖋️Adopté7 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulations0 €0 €
programme (modification)Plan France Très haut débit0 €-2 500 000 €
programme (modification)Statistiques et études économiques0 €0 €
programme (modification)Stratégie économique et fiscale7 000 000 €2 500 000 €
Solde:7 000 000 €0 €
🖋️Adopté7 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulations10 000 €10 000 €
programme (modification)Plan France Très haut débit0 €0 €
programme (modification)Statistiques et études économiques0 €0 €
programme (modification)Stratégie économique et fiscale-10 000 €-10 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Adopté
Vincent Rolland
26 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulations1 400 000 €1 400 000 €
ligneCredit (modification)Dont titre 21 400 000 €1 400 000 €
programme (modification)Plan France Très haut débit0 €0 €
programme (modification)Statistiques et études économiques-1 400 000 €-1 400 000 €
ligneCredit (modification)Dont titre 2-1 400 000 €-1 400 000 €
programme (modification)Stratégie économique et fiscale0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Adopté
Sandrine Mörch
30 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulations140 000 €140 000 €
programme (modification)Plan France Très haut débit0 €0 €
programme (modification)Statistiques et études économiques0 €0 €
programme (modification)Stratégie économique et fiscale-140 000 €-140 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Adopté
Paul Molac
2 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulations140 000 €140 000 €
programme (modification)Plan France Très haut débit0 €0 €
programme (modification)Statistiques et études économiques0 €0 €
programme (modification)Stratégie économique et fiscale-140 000 €-140 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Adopté16 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Liens entre la Nation et son armée0 €0 €
programme (modification)Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant0 €0 €
programme (modification)Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale-3 926 €-3 926 €
Solde:-3 926 €-3 926 €
🖋️Adopté16 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables-6 948 828 €-6 948 828 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-2 093 383 €-2 093 383 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire-1 808 153 €-1 808 153 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État-139 020 €-139 020 €
programme (modification)Politique de la ville-4 132 165 €-4 132 165 €
Solde:-15 121 549 €-15 121 549 €
🖋️Adopté16 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Conseil d'État et autres juridictions administratives155 205 €155 205 €
programme (modification)Conseil économique, social et environnemental5 644 €5 644 €
programme (modification)Cour des comptes et autres juridictions financières67 576 €67 576 €
programme (modification)Haut Conseil des finances publiques113 €113 €
Solde:228 538 €228 538 €
🖋️Adopté7 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes116 450 000 €116 450 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative0 €0 €
Solde:116 450 000 €116 450 000 €
🖋️Adopté7 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes-20 000 000 €-20 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative0 €0 €
Solde:-20 000 000 €-20 000 000 €
🖋️Adopté16 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Provision relative aux rémunérations publiques-26 250 227 €-26 250 227 €
ligneCredit (modification)Dont titre 2-26 250 227 €-26 250 227 €
programme (modification)Dépenses accidentelles et imprévisibles0 €0 €
Solde:-26 250 227 €-26 250 227 €
🖋️Adopté7 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi0 €0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi65 000 000 €65 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
Solde:65 000 000 €65 000 000 €
🖋️Adopté
Marie-Christine Verdier-Jouclas
8 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Adopté7 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables20 000 000 €20 000 000 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat0 €0 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
Solde:20 000 000 €20 000 000 €
🖋️Adopté9 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement2 500 000 €2 500 000 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-2 500 000 €-2 500 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Adopté
Matthieu Orphelin
6 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat450 000 €450 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire-450 000 €-450 000 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Adopté
Éric Coquerel
24 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie-18 909 841 €-18 909 841 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (création)Économie sociale et solidaire (nouveau programme)18 909 841 €18 909 841 €
Solde:0 €0 €
🖋️Adopté16 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Patrimoines0 €0 €
programme (modification)Création-2 869 236 €-2 869 236 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la culture-4 754 172 €-4 754 172 €
Solde:-7 623 408 €-7 623 408 €
🖋️Adopté13 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires3 000 000 €3 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale-3 000 000 €-3 000 000 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Recherche culturelle et culture scientifique0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Adopté16 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Environnement et prospective de la politique de défense0 €0 €
programme (modification)Préparation et emploi des forces8 039 527 €8 039 527 €
programme (modification)Soutien de la politique de la défense2 054 374 €2 054 374 €
programme (modification)Équipement des forces0 €0 €
Solde:10 093 901 €10 093 901 €
🖋️Adopté
Joël Giraud
22 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulations14 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Plan France Très haut débit0 €0 €
programme (modification)Statistiques et études économiques0 €0 €
programme (modification)Stratégie économique et fiscale-14 000 000 €-5 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Adopté
Olivia Grégoire
23 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulations1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Plan France Très haut débit0 €0 €
programme (modification)Statistiques et études économiques0 €0 €
programme (modification)Stratégie économique et fiscale-1 000 000 €-1 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Adopté
Émilie Bonnivard
22 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulations140 000 €140 000 €
programme (modification)Plan France Très haut débit0 €0 €
programme (modification)Statistiques et études économiques-140 000 €-140 000 €
programme (modification)Stratégie économique et fiscale0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Adopté13 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local400 000 €400 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques économiques et financières-400 000 €-400 000 €
programme (modification)Facilitation et sécurisation des échanges0 €0 €
programme (modification)Fonction publique0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Adopté14 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants0 €0 €
programme (modification)Fonds pour la transformation de l'action publique-5 000 000 €0 €
programme (modification)Fonds d'accompagnement interministériel Ressources humaines0 €0 €
programme (création)Fonds pour l'accélération du financement des start-up d'État5 000 000 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Adopté16 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Coordination du travail gouvernemental-4 459 189 €-4 359 189 €
programme (modification)Protection des droits et libertés-228 716 €-228 716 €
programme (modification)Moyens mutualisés des administrations déconcentrées-1 903 498 €-1 903 498 €
Solde:-6 591 403 €-6 491 403 €
🖋️Adopté16 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-19 590 975 €-19 590 975 €
programme (modification)Affaires maritimes432 799 €432 799 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité-2 877 094 €-2 877 094 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie-443 540 €-443 540 €
programme (modification)Prévention des risques-9 738 936 €-9 738 936 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines-1 048 811 €-1 048 811 €
programme (modification)Service public de l'énergie115 000 000 €100 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-446 829 €-446 829 €
programme (modification)Economie sociale et solidaire-515 254 €-515 254 €
Solde:80 771 360 €65 771 360 €
🖋️Adopté16 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulations-3 337 469 €-3 337 469 €
programme (modification)Plan France Très haut débit0 €0 €
programme (modification)Statistiques et études économiques-143 076 €-143 076 €
programme (modification)Stratégie économique et fiscale-619 650 €-619 650 €
Solde:-4 100 195 €-4 100 195 €
🖋️Adopté16 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Charge de la dette et trésorerie de l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
programme (modification)Appels en garantie de l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
programme (modification)Épargne-500 000 €-500 000 €
programme (modification)Dotation du Mécanisme européen de stabilité0 €0 €
programme (modification)Augmentation de capital de la Banque européenne d'investissement0 €0 €
programme (modification)Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque0 €0 €
Solde:-500 000 €-500 000 €
🖋️Adopté16 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré1 202 808 €1 202 808 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré312 833 €312 833 €
programme (modification)Vie de l'élève-2 515 543 €-2 515 543 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés-784 089 €-784 089 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale510 116 €510 116 €
programme (modification)Enseignement technique agricole512 788 €512 788 €
Solde:-761 087 €-761 087 €
🖋️Adopté16 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local-1 313 461 €-1 313 461 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques économiques et financières-3 622 452 €-3 622 452 €
programme (modification)Facilitation et sécurisation des échanges227 962 €227 962 €
programme (modification)Fonction publique-1 332 101 €-1 332 101 €
Solde:-6 040 052 €-6 040 052 €
🖋️Adopté16 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Immigration et asile-945 720 €-945 720 €
programme (modification)Intégration et accès à la nationalité française-4 991 175 €-4 991 175 €
Solde:-5 936 895 €-5 936 895 €
🖋️Adopté
Éric Woerth
25 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires18 000 000 €18 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables-18 000 000 €-18 000 000 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Recherche culturelle et culture scientifique0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Adopté
Amélie de Montchalin
25 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires0 €0 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Recherche culturelle et culture scientifique0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Adopté
Amélie de Montchalin
25 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires0 €0 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Recherche culturelle et culture scientifique0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Adopté16 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Justice judiciaire420 427 €420 427 €
programme (modification)Administration pénitentiaire520 654 €520 654 €
programme (modification)Protection judiciaire de la jeunesse113 523 €113 523 €
programme (modification)Accès au droit et à la justice0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la politique de la justice29 174 €29 174 €
programme (modification)Conseil supérieur de la magistrature276 €276 €
Solde:1 084 054 €1 084 054 €
🖋️Adopté16 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Presse et médias-904 576 €-904 576 €
programme (modification)Livre et industries culturelles-1 000 000 €-1 000 000 €
Solde:-1 904 576 €-1 904 576 €
🖋️Adopté16 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer12 522 576 €12 522 576 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer-7 522 576 €-7 522 576 €
Solde:5 000 000 €5 000 000 €
🖋️Adopté16 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire-1 657 976 €-1 657 976 €
programme (modification)Vie étudiante-1 321 327 €-1 321 327 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires-9 858 572 €-9 858 572 €
programme (modification)Recherche spatiale-2 072 576 €-2 072 576 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables-4 028 705 €-4 028 705 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle-4 997 707 €-4 997 707 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Recherche culturelle et culture scientifique-259 255 €-259 255 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles-690 225 €-690 225 €
Solde:-24 886 343 €-24 886 343 €
🖋️Adopté16 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins-2 042 639 €-2 042 639 €
programme (modification)Protection maladie-9 221 €-9 221 €
Solde:-2 051 860 €-2 051 860 €
🖋️Adopté16 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Police nationale-1 890 608 €-1 890 608 €
programme (modification)Gendarmerie nationale-8 588 906 €-8 588 906 €
programme (modification)Sécurité et éducation routières319 056 €319 056 €
programme (modification)Sécurité civile-1 654 794 €-1 654 794 €
Solde:-11 815 252 €-11 815 252 €
🖋️Adopté16 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes-1 466 601 €-1 466 601 €
programme (modification)Handicap et dépendance-288 988 €-288 988 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative-1 368 579 €-1 368 579 €
Solde:-3 124 168 €-3 124 168 €
🖋️Adopté16 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative-2 066 958 €-2 066 958 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 20240 €0 €
Solde:-7 066 958 €-7 066 958 €
🖋️Adopté16 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi-14 634 233 €-14 634 233 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-14 634 233 €-14 634 233 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail-85 750 €-85 750 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail-645 784 €-645 784 €
Solde:-30 000 000 €-30 000 000 €
🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
26 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer0 €0 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer-30 000 000 €-30 000 000 €
programme (création)Fonds d'urgence de lutte contre la vie chère dans les Outre-mer30 000 000 €30 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
26 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer0 €0 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer-30 000 000 €-30 000 000 €
programme (création)Fonds instituant une prime de déplacement pour les travailleurs qui prennent les transports en commun ou pratiquent le co-voiturage30 000 000 €30 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
26 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer0 €0 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer-30 000 000 €-30 000 000 €
programme (création)Fonds de lutte contre les maladies vectorielles30 000 000 €30 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
26 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer0 €0 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer-30 000 000 €-30 000 000 €
programme (création)Fonds d'aide à l'accessibilité30 000 000 €30 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
26 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer0 €0 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer-30 000 000 €-30 000 000 €
programme (création)Fonds d'urgence d'aide supplémentaire à la continuité territoriale30 000 000 €30 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
26 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer0 €0 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer-15 100 572 €-15 100 572 €
programme (création)Fonds de soutien au Logement, à la Continuité territoriale, au Sanitaire, social, culture, jeunesse15 100 572 €15 100 572 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Olivier Serva
26 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer-5 000 000 €-2 000 000 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer5 000 000 €2 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Olivier Serva
26 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer-5 000 000 €-5 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
26 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer0 €0 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer-3 000 000 €-3 000 000 €
programme (création)Fonds d'urgence d'aide supplémentaire au rapatriement médical et sanitaire3 000 000 €3 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
26 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer-1 €-1 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer0 €0 €
programme (création)"Plan global pour le droit d'accès à l'eau des Outre-mer "1 €1 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
26 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer-1 €-1 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer0 €0 €
programme (création)Fonds d'urgence d'investissement dans les infrastructures d'éducation1 €1 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
26 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer0 €0 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer-1 €-1 €
programme (création)Fonds d'urgence d'investissement dans les infrastructures sanitaires1 €1 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Nathalie Bassire
26 oct. 2018
🖋️Rejeté
Marie-Noëlle Battistel
25 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Conseil d'État et autres juridictions administratives6 000 000 €6 000 000 €
programme (modification)Conseil économique, social et environnemental0 €0 €
programme (modification)Cour des comptes et autres juridictions financières-6 000 000 €-6 000 000 €
programme (modification)Haut Conseil des finances publiques0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
25 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Conseil d'État et autres juridictions administratives3 785 714 €3 785 714 €
programme (modification)Conseil économique, social et environnemental-3 785 714 €-3 785 714 €
programme (modification)Cour des comptes et autres juridictions financières0 €0 €
programme (modification)Haut Conseil des finances publiques0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
25 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Conseil d'État et autres juridictions administratives3 785 714 €3 785 714 €
programme (modification)Conseil économique, social et environnemental-3 785 714 €-3 785 714 €
programme (modification)Cour des comptes et autres juridictions financières0 €0 €
programme (modification)Haut Conseil des finances publiques0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
25 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Conseil d'État et autres juridictions administratives3 785 714 €3 785 714 €
programme (modification)Conseil économique, social et environnemental-3 785 714 €-3 785 714 €
programme (modification)Cour des comptes et autres juridictions financières0 €0 €
programme (modification)Haut Conseil des finances publiques0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
25 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Conseil d'État et autres juridictions administratives3 785 714 €3 785 714 €
programme (modification)Conseil économique, social et environnemental-3 785 714 €-3 785 714 €
programme (modification)Cour des comptes et autres juridictions financières0 €0 €
programme (modification)Haut Conseil des finances publiques0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
25 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Conseil d'État et autres juridictions administratives3 785 714 €3 785 714 €
programme (modification)Conseil économique, social et environnemental-3 785 714 €-3 785 714 €
programme (modification)Cour des comptes et autres juridictions financières0 €0 €
programme (modification)Haut Conseil des finances publiques0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
25 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Conseil d'État et autres juridictions administratives3 785 714 €3 785 714 €
programme (modification)Conseil économique, social et environnemental-3 785 714 €-3 785 714 €
programme (modification)Cour des comptes et autres juridictions financières0 €0 €
programme (modification)Haut Conseil des finances publiques0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
25 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Conseil d'État et autres juridictions administratives3 785 714 €3 785 714 €
programme (modification)Conseil économique, social et environnemental-3 785 714 €-3 785 714 €
programme (modification)Cour des comptes et autres juridictions financières0 €0 €
programme (modification)Haut Conseil des finances publiques0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Mathilde Panot
26 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat0 €0 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire-6 415 632 €-6 415 632 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État6 415 632 €6 415 632 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Loïc Prud'homme
26 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-31 000 000 €-31 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire31 000 000 €31 000 000 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
26 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Conseil d'État et autres juridictions administratives1 456 442 €1 456 442 €
programme (modification)Conseil économique, social et environnemental-1 456 442 €-1 456 442 €
programme (modification)Cour des comptes et autres juridictions financières0 €0 €
programme (modification)Haut Conseil des finances publiques0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sabine Rubin
26 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Conseil d'État et autres juridictions administratives0 €0 €
programme (modification)Conseil économique, social et environnemental428 189 €428 189 €
ligneCredit (modification)Dont titre 2378 189 €378 189 €
programme (modification)Cour des comptes et autres juridictions financières0 €0 €
programme (suppression)Haut Conseil des finances publiques-428 189 €-428 189 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
19 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants0 €0 €
programme (modification)Fonds pour la transformation de l'action publique-160 000 000 €-160 000 000 €
programme (modification)Fonds d'accompagnement interministériel Ressources humaines0 €0 €
programme (création)Fonds pour la transformation sociale, environnementale, le bien être au travail et la démocratisation de l'administration160 000 000 €160 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Sabine Rubin
19 oct. 2018
🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
26 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins0 €0 €
programme (modification)Protection maladie-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (création)Prévention primaire et éducation à la santé10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
25 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Présidence de la République-3 000 000 €-3 000 000 €
programme (modification)Assemblée nationale0 €0 €
programme (modification)Sénat0 €0 €
programme (modification)La Chaîne parlementaire0 €0 €
programme (modification)Indemnités des représentants français au Parlement européen0 €0 €
programme (modification)Conseil constitutionnel0 €0 €
programme (modification)Haute Cour0 €0 €
programme (modification)Cour de justice de la République0 €0 €
Solde:-3 000 000 €-3 000 000 €
🖋️Rejeté
Marie-Noëlle Battistel
25 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Présidence de la République-6 000 000 €-6 000 000 €
programme (modification)Assemblée nationale3 000 000 €3 000 000 €
programme (modification)Sénat3 000 000 €3 000 000 €
programme (modification)La Chaîne parlementaire0 €0 €
programme (modification)Indemnités des représentants français au Parlement européen0 €0 €
programme (modification)Conseil constitutionnel0 €0 €
programme (modification)Haute Cour0 €0 €
programme (modification)Cour de justice de la République0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
26 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Présidence de la République-6 000 000 €-6 000 000 €
programme (modification)Assemblée nationale0 €0 €
programme (modification)Sénat0 €0 €
programme (modification)La Chaîne parlementaire6 000 000 €6 000 000 €
programme (modification)Indemnités des représentants français au Parlement européen0 €0 €
programme (modification)Conseil constitutionnel0 €0 €
programme (modification)Haute Cour0 €0 €
programme (modification)Cour de justice de la République0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
26 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Présidence de la République-3 000 000 €-3 000 000 €
programme (modification)Assemblée nationale3 000 000 €3 000 000 €
programme (modification)Sénat0 €0 €
programme (modification)La Chaîne parlementaire0 €0 €
programme (modification)Indemnités des représentants français au Parlement européen0 €0 €
programme (modification)Conseil constitutionnel0 €0 €
programme (modification)Haute Cour0 €0 €
programme (modification)Cour de justice de la République0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
David Habib
18 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Administration territoriale-30 000 000 €-30 000 000 €
programme (modification)Vie politique, cultuelle et associative0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur30 000 000 €30 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
David Habib
18 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Administration territoriale6 000 000 €6 000 000 €
programme (modification)Vie politique, cultuelle et associative0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur-6 000 000 €-6 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
22 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Administration territoriale0 €0 €
programme (modification)Vie politique, cultuelle et associative-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur1 000 000 €1 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Charles de la Verpillière
22 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Liens entre la Nation et son armée-15 000 000 €-15 000 000 €
programme (modification)Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant15 000 000 €15 000 000 €
programme (modification)Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Joaquim Pueyo
22 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Liens entre la Nation et son armée1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Alain David
19 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Action de la France en Europe et dans le monde-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Diplomatie culturelle et d'influence5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Français à l'étranger et affaires consulaires0 €0 €
programme (modification)Présidence française du G70 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Alain David
19 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Action de la France en Europe et dans le monde-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Diplomatie culturelle et d'influence0 €0 €
programme (modification)Français à l'étranger et affaires consulaires5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Présidence française du G70 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Christian Hutin
19 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Action de la France en Europe et dans le monde0 €0 €
programme (modification)Diplomatie culturelle et d'influence15 000 000 €15 000 000 €
programme (modification)Français à l'étranger et affaires consulaires0 €0 €
programme (modification)Présidence française du G7-15 000 000 €-15 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Christian Hutin
19 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Action de la France en Europe et dans le monde10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Diplomatie culturelle et d'influence-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Français à l'étranger et affaires consulaires0 €0 €
programme (modification)Présidence française du G70 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Alain David
19 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Action de la France en Europe et dans le monde10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Diplomatie culturelle et d'influence0 €0 €
programme (modification)Français à l'étranger et affaires consulaires0 €0 €
programme (modification)Présidence française du G7-10 000 000 €-10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
25 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Coordination du travail gouvernemental-2 066 954 €-2 066 954 €
programme (modification)Protection des droits et libertés0 €0 €
programme (modification)Moyens mutualisés des administrations déconcentrées0 €0 €
Solde:-2 066 954 €-2 066 954 €
🖋️Rejeté
Marie-Noëlle Battistel
25 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Coordination du travail gouvernemental0 €0 €
programme (modification)Protection des droits et libertés2 000 000 €2 000 000 €
programme (modification)Moyens mutualisés des administrations déconcentrées-2 000 000 €-2 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Marie-Noëlle Battistel
25 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Coordination du travail gouvernemental0 €0 €
programme (modification)Protection des droits et libertés1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Moyens mutualisés des administrations déconcentrées-1 000 000 €-1 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
26 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Coordination du travail gouvernemental-526 137 €-526 137 €
programme (modification)Protection des droits et libertés526 137 €526 137 €
programme (modification)Moyens mutualisés des administrations déconcentrées0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
26 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Coordination du travail gouvernemental-421 457 €-421 457 €
programme (modification)Protection des droits et libertés421 457 €421 457 €
programme (modification)Moyens mutualisés des administrations déconcentrées0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sabine Rubin
26 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Coordination du travail gouvernemental-51 974 €-51 974 €
programme (modification)Protection des droits et libertés51 974 €51 974 €
programme (modification)Moyens mutualisés des administrations déconcentrées0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sabine Rubin
26 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Coordination du travail gouvernemental-42 058 €-42 058 €
programme (modification)Protection des droits et libertés42 058 €42 058 €
programme (modification)Moyens mutualisés des administrations déconcentrées0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Michel Larive
19 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Patrimoines17 500 000 €17 500 000 €
programme (modification)Création17 500 000 €17 500 000 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la culture-35 000 000 €-35 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sylvie Tolmont
19 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Patrimoines-22 135 546 €-22 135 546 €
programme (modification)Création0 €0 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la culture22 135 546 €22 135 546 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Richard Ramos
19 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture330 000 €330 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-330 000 €-330 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Dominique Potier
19 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture0 €0 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation330 000 €330 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-330 000 €-330 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Dominique Potier
19 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Muriel Ressiguier
19 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Patrimoines20 000 000 €20 000 000 €
programme (modification)Création-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la culture-10 000 000 €-10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Muriel Ressiguier
19 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Patrimoines-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Création-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la culture10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sylvie Tolmont
19 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Patrimoines9 500 000 €9 500 000 €
programme (modification)Création0 €0 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la culture-9 500 000 €-9 500 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Dominique Potier
19 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture-2 000 000 €-2 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation2 000 000 €2 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Dominique Potier
19 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture0 €0 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation170 000 €170 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-170 000 €-170 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Dominique Potier
19 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture-20 000 €-20 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation20 000 €20 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Dominique Potier
19 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture0 €0 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation-210 000 €-210 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture210 000 €210 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Boris Vallaud
25 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes72 000 000 €72 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative-72 000 000 €-72 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Gisèle Biémouret
25 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes-25 121 620 €-25 121 620 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative25 121 620 €25 121 620 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
19 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Action de la France en Europe et dans le monde0 €0 €
programme (modification)Diplomatie culturelle et d'influence-35 261 020 €-35 261 020 €
programme (modification)Français à l'étranger et affaires consulaires0 €0 €
programme (modification)Présidence française du G70 €0 €
programme (création)Développement du tourisme35 261 020 €35 261 020 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Gisèle Biémouret
25 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes0 €0 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes2 400 000 €2 400 000 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative-2 400 000 €-2 400 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Sabine Rubin
19 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Action de la France en Europe et dans le monde-33 540 178 €-33 540 178 €
programme (modification)Diplomatie culturelle et d'influence33 540 178 €33 540 178 €
programme (modification)Français à l'étranger et affaires consulaires0 €0 €
programme (modification)Présidence française du G70 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
M'jid El Guerrab
19 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Action de la France en Europe et dans le monde-33 000 000 €-33 000 000 €
programme (modification)Diplomatie culturelle et d'influence33 000 000 €33 000 000 €
programme (modification)Français à l'étranger et affaires consulaires0 €0 €
programme (modification)Présidence française du G70 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Valérie Rabault
19 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Action de la France en Europe et dans le monde0 €0 €
programme (modification)Diplomatie culturelle et d'influence15 000 000 €15 000 000 €
programme (modification)Français à l'étranger et affaires consulaires0 €0 €
programme (modification)Présidence française du G7-15 000 000 €-15 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Gisèle Biémouret
25 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes0 €0 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative-1 000 000 €-1 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Valérie Rabault
19 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Action de la France en Europe et dans le monde-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Diplomatie culturelle et d'influence0 €0 €
programme (modification)Français à l'étranger et affaires consulaires5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Présidence française du G70 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Gisèle Biémouret
25 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes800 000 €800 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative-800 000 €-800 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Gisèle Biémouret
25 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes-500 000 €-500 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes500 000 €500 000 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Valérie Rabault
19 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Action de la France en Europe et dans le monde-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Diplomatie culturelle et d'influence5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Français à l'étranger et affaires consulaires0 €0 €
programme (modification)Présidence française du G70 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Gisèle Biémouret
25 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes0 €0 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes400 000 €400 000 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative-400 000 €-400 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Éric Coquerel
19 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Action de la France en Europe et dans le monde21 999 999 €24 399 999 €
programme (modification)Diplomatie culturelle et d'influence0 €0 €
programme (modification)Français à l'étranger et affaires consulaires0 €0 €
programme (modification)Présidence française du G7-21 999 999 €-24 399 999 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Valérie Rabault
19 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Action de la France en Europe et dans le monde10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Diplomatie culturelle et d'influence-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Français à l'étranger et affaires consulaires0 €0 €
programme (modification)Présidence française du G70 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Valérie Rabault
19 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Action de la France en Europe et dans le monde10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Diplomatie culturelle et d'influence0 €0 €
programme (modification)Français à l'étranger et affaires consulaires0 €0 €
programme (modification)Présidence française du G7-10 000 000 €-10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
M'jid El Guerrab
19 oct. 2018
🖋️Irrecevable
Pierre Dharréville
26 oct. 2018
🖋️Irrecevable
Pierre Dharréville
26 oct. 2018
🖋️Irrecevable
Albane Gaillot
26 oct. 2018
🖋️Rejeté
Sabine Rubin
26 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche0 €-70 000 000 €
programme (modification)Valorisation de la recherche0 €-206 000 000 €
programme (modification)Accélération de la modernisation des entreprises0 €0 €
programme (création)Fonds dédié à la planification écologique0 €276 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
25 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche0 €0 €
programme (modification)Valorisation de la recherche0 €-55 000 000 €
programme (modification)Accélération de la modernisation des entreprises0 €55 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
25 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche0 €-20 000 000 €
programme (modification)Valorisation de la recherche0 €0 €
programme (modification)Accélération de la modernisation des entreprises0 €20 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
25 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche0 €0 €
programme (modification)Valorisation de la recherche0 €-20 000 000 €
programme (modification)Accélération de la modernisation des entreprises0 €20 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
26 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche0 €-15 000 000 €
programme (modification)Valorisation de la recherche0 €0 €
programme (modification)Accélération de la modernisation des entreprises0 €15 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Fabien Di Filippo
25 oct. 2018
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
26 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche0 €-5 000 000 €
programme (modification)Valorisation de la recherche0 €0 €
programme (modification)Accélération de la modernisation des entreprises0 €5 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Yannick Haury
12 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (création)Nouvelle ligne de programme0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Gérard Menuel
19 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-200 000 000 €-200 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques200 000 000 €200 000 000 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Éric Alauzet
25 oct. 2018

Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Infrastructures et services de transports

0

0

Affaires maritimes

0

0

Paysages, eau et biodiversité

0

0

Expertise, information géographique et météorologie

0

0

Prévention des risques

200 000 000

0

Énergie, climat et après-mines

0

0

Service public de l'énergie

0

0

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables

0

200 000 000

TOTAUX

200 000 000

200 000 000

SOLDE

0

     

 

🖋️Non soutenu
Christophe Bouillon
11 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques100 000 000 €100 000 000 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-100 000 000 €-100 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Christophe Bouillon
11 oct. 2018
🖋️Irrecevable
Christophe Bouillon
11 oct. 2018
🖋️Irrecevable
Bertrand Pancher
12 oct. 2018
🖋️Irrecevable
Bertrand Pancher
12 oct. 2018
🖋️Irrecevable
Christophe Bouillon
13 oct. 2018
🖋️Rejeté
Mathilde Panot
26 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques2 800 000 €2 800 000 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines-2 800 000 €-2 800 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Loïc Prud'homme
26 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines-2 800 000 €-2 800 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie2 800 000 €2 800 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Danielle Brulebois
26 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Danielle Brulebois
26 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables10 000 000 €10 000 000 €
programme (création)Nouvelle ligne de programme0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
25 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Justice judiciaire-200 000 000 €-200 000 000 €
programme (modification)Administration pénitentiaire200 000 000 €200 000 000 €
programme (modification)Protection judiciaire de la jeunesse0 €0 €
programme (modification)Accès au droit et à la justice0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la politique de la justice0 €0 €
programme (modification)Conseil supérieur de la magistrature0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Cécile Untermaier
25 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Justice judiciaire0 €0 €
programme (modification)Administration pénitentiaire100 000 000 €100 000 000 €
programme (modification)Protection judiciaire de la jeunesse0 €0 €
programme (modification)Accès au droit et à la justice0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la politique de la justice-100 000 000 €-100 000 000 €
programme (modification)Conseil supérieur de la magistrature0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Gilbert Collard
22 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Justice judiciaire0 €0 €
programme (modification)Administration pénitentiaire60 000 000 €60 000 000 €
ligneCredit (modification)Dont titre 260 000 000 €60 000 000 €
programme (modification)Protection judiciaire de la jeunesse0 €0 €
programme (modification)Accès au droit et à la justice0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la politique de la justice-60 000 000 €-60 000 000 €
ligneCredit (modification)Dont titre 2-60 000 000 €-60 000 000 €
programme (modification)Conseil supérieur de la magistrature0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Cécile Untermaier
25 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Justice judiciaire0 €0 €
programme (modification)Administration pénitentiaire50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Protection judiciaire de la jeunesse0 €0 €
programme (modification)Accès au droit et à la justice0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la politique de la justice-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Conseil supérieur de la magistrature0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Fabrice Brun
25 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Justice judiciaire30 000 000 €30 000 000 €
ligneCredit (modification)Dont titre 230 000 000 €30 000 000 €
programme (modification)Administration pénitentiaire0 €0 €
programme (modification)Protection judiciaire de la jeunesse0 €0 €
programme (modification)Accès au droit et à la justice0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la politique de la justice-30 000 000 €-30 000 000 €
programme (modification)Conseil supérieur de la magistrature0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
26 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Justice judiciaire-17 600 000 €-17 600 000 €
programme (modification)Administration pénitentiaire0 €0 €
programme (modification)Protection judiciaire de la jeunesse0 €0 €
programme (modification)Accès au droit et à la justice17 600 000 €17 600 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la politique de la justice0 €0 €
programme (modification)Conseil supérieur de la magistrature0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Cécile Untermaier
25 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Justice judiciaire0 €0 €
programme (modification)Administration pénitentiaire0 €0 €
programme (modification)Protection judiciaire de la jeunesse10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Accès au droit et à la justice0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la politique de la justice-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Conseil supérieur de la magistrature0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sabine Rubin
26 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Justice judiciaire-4 000 000 €-4 000 000 €
programme (modification)Administration pénitentiaire4 000 000 €4 000 000 €
programme (modification)Protection judiciaire de la jeunesse0 €0 €
programme (modification)Accès au droit et à la justice0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la politique de la justice0 €0 €
programme (modification)Conseil supérieur de la magistrature0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Xavier Breton
26 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Justice judiciaire0 €0 €
programme (modification)Administration pénitentiaire2 000 000 €2 000 000 €
programme (modification)Protection judiciaire de la jeunesse0 €0 €
programme (modification)Accès au droit et à la justice0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la politique de la justice-2 000 000 €-2 000 000 €
programme (modification)Conseil supérieur de la magistrature0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Xavier Breton
26 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Justice judiciaire0 €0 €
programme (modification)Administration pénitentiaire2 000 000 €2 000 000 €
programme (modification)Protection judiciaire de la jeunesse0 €0 €
programme (modification)Accès au droit et à la justice0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la politique de la justice-2 000 000 €-2 000 000 €
programme (modification)Conseil supérieur de la magistrature0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Xavier Breton
26 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Justice judiciaire0 €0 €
programme (modification)Administration pénitentiaire2 000 000 €2 000 000 €
programme (modification)Protection judiciaire de la jeunesse0 €0 €
programme (modification)Accès au droit et à la justice0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la politique de la justice-2 000 000 €-2 000 000 €
programme (modification)Conseil supérieur de la magistrature0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Xavier Breton
26 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Justice judiciaire0 €0 €
programme (modification)Administration pénitentiaire2 000 000 €2 000 000 €
programme (modification)Protection judiciaire de la jeunesse0 €0 €
programme (modification)Accès au droit et à la justice0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la politique de la justice-2 000 000 €-2 000 000 €
programme (modification)Conseil supérieur de la magistrature0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Xavier Breton
26 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Justice judiciaire0 €0 €
programme (modification)Administration pénitentiaire2 000 000 €2 000 000 €
programme (modification)Protection judiciaire de la jeunesse0 €0 €
programme (modification)Accès au droit et à la justice0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la politique de la justice-2 000 000 €-2 000 000 €
programme (modification)Conseil supérieur de la magistrature0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Éric Coquerel
26 oct. 2018
🖋️Rejeté
Sabine Rubin
26 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Justice judiciaire-50 000 €-50 000 €
programme (modification)Administration pénitentiaire0 €0 €
programme (modification)Protection judiciaire de la jeunesse0 €0 €
programme (modification)Accès au droit et à la justice0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la politique de la justice0 €0 €
programme (modification)Conseil supérieur de la magistrature50 000 €50 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Ericka Bareigts
29 oct. 2018
🖋️Rejeté
Bastien Lachaud
22 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Environnement et prospective de la politique de défense0 €0 €
programme (modification)Préparation et emploi des forces111 587 693 €111 587 693 €
programme (modification)Soutien de la politique de la défense0 €0 €
programme (modification)Équipement des forces-111 587 693 €-111 587 693 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Alexis Corbière
22 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Environnement et prospective de la politique de défense0 €0 €
programme (modification)Préparation et emploi des forces-83 800 000 €-83 800 000 €
programme (modification)Soutien de la politique de la défense0 €0 €
programme (modification)Équipement des forces83 800 000 €83 800 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
22 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Immigration et asile-300 000 000 €-300 000 000 €
programme (modification)Intégration et accès à la nationalité française0 €0 €
Solde:-300 000 000 €-300 000 000 €
🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
22 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Immigration et asile64 000 000 €64 000 000 €
programme (modification)Intégration et accès à la nationalité française-64 000 000 €-64 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Charles de la Verpillière
22 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Environnement et prospective de la politique de défense0 €0 €
programme (modification)Préparation et emploi des forces9 000 000 €9 000 000 €
programme (modification)Soutien de la politique de la défense-9 000 000 €-9 000 000 €
ligneCredit (modification)Dont titre 2-9 000 000 €-9 000 000 €
programme (modification)Équipement des forces0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Joaquim Pueyo
22 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Environnement et prospective de la politique de défense-6 000 000 €-6 000 000 €
programme (modification)Préparation et emploi des forces6 000 000 €6 000 000 €
programme (modification)Soutien de la politique de la défense0 €0 €
programme (modification)Équipement des forces0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Joaquim Pueyo
22 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Environnement et prospective de la politique de défense-3 700 000 €-3 700 000 €
programme (modification)Préparation et emploi des forces3 700 000 €3 700 000 €
programme (modification)Soutien de la politique de la défense0 €0 €
programme (modification)Équipement des forces0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Joaquim Pueyo
22 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Environnement et prospective de la politique de défense-1 203 643 €-1 203 643 €
programme (modification)Préparation et emploi des forces1 203 643 €1 203 643 €
programme (modification)Soutien de la politique de la défense0 €0 €
programme (modification)Équipement des forces0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Joaquim Pueyo
22 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Environnement et prospective de la politique de défense0 €0 €
programme (modification)Préparation et emploi des forces0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de la défense950 000 €950 000 €
programme (modification)Équipement des forces-950 000 €-950 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Michel Larive
25 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Patrimoines17 500 000 €17 500 000 €
programme (modification)Création17 500 000 €17 500 000 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la culture-35 000 000 €-35 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Brigitte Kuster
25 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Patrimoines24 000 000 €24 000 000 €
programme (modification)Création0 €0 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la culture-24 000 000 €-24 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sylvie Tolmont
26 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Patrimoines-22 135 546 €-22 135 546 €
programme (modification)Création0 €0 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la culture22 135 546 €22 135 546 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Michel Larive
25 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Patrimoines20 000 000 €20 000 000 €
programme (modification)Création-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la culture-10 000 000 €-10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Valérie Rabault
26 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Patrimoines-13 138 949 €-13 138 949 €
programme (modification)Création0 €0 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la culture13 138 949 €13 138 949 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
25 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Patrimoines11 800 000 €11 800 000 €
programme (modification)Création0 €0 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la culture-11 800 000 €-11 800 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Valérie Rabault
26 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Patrimoines11 783 366 €11 783 366 €
programme (modification)Création0 €0 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la culture-11 783 366 €-11 783 366 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Michel Larive
25 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Patrimoines-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Création-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la culture10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
25 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Patrimoines6 000 000 €6 000 000 €
programme (modification)Création0 €0 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la culture-6 000 000 €-6 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Valérie Rabault
26 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Patrimoines0 €0 €
programme (modification)Création5 626 960 €5 626 960 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la culture-5 626 960 €-5 626 960 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Valérie Rabault
26 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Patrimoines-3 236 060 €-3 236 060 €
programme (modification)Création0 €0 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la culture3 236 060 €3 236 060 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Brigitte Kuster
25 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Patrimoines0 €0 €
programme (modification)Création-3 000 000 €-3 000 000 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la culture3 000 000 €3 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Brigitte Kuster
25 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Patrimoines0 €0 €
programme (modification)Création-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la culture1 000 000 €1 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Brigitte Kuster
25 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Patrimoines0 €0 €
programme (modification)Création-800 000 €-800 000 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la culture800 000 €800 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Josette Manin
26 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Patrimoines0 €0 €
programme (modification)Création30 000 €30 000 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la culture-30 000 €-30 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
19 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Administration territoriale34 093 430 €34 093 430 €
ligneCredit (modification)Dont titre 234 093 430 €34 093 430 €
programme (modification)Vie politique, cultuelle et associative0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur-34 093 430 €-34 093 430 €
ligneCredit (modification)Dont titre 2-34 093 430 €-34 093 430 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
25 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Presse et médias-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Livre et industries culturelles0 €0 €
Solde:-50 000 000 €-50 000 000 €
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
25 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Presse et médias-3 000 000 €-3 000 000 €
programme (modification)Livre et industries culturelles0 €0 €
Solde:-3 000 000 €-3 000 000 €
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
25 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Presse et médias-113 478 901 €-113 478 901 €
programme (modification)Livre et industries culturelles113 478 901 €113 478 901 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
24 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Presse et médias-60 000 000 €-60 000 000 €
programme (modification)Livre et industries culturelles60 000 000 €60 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Michel Larive
25 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Presse et médias-40 887 903 €-40 887 903 €
programme (modification)Livre et industries culturelles0 €0 €
programme (création)Soutien au pluralisme et aux médias de proximité40 887 903 €40 887 903 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Michel Larive
25 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Presse et médias-4 500 000 €-4 500 000 €
programme (modification)Livre et industries culturelles-4 500 000 €-4 500 000 €
programme (création)Soutien au pluralisme et aux médias de proximité9 000 000 €9 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sylvie Tolmont
26 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Presse et médias5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Livre et industries culturelles-5 000 000 €-5 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Marie-Ange Magne
26 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Presse et médias-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Livre et industries culturelles5 000 000 €5 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Boris Vallaud
26 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Boris Vallaud
26 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi0 €0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail-5 000 000 €-5 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Boris Vallaud
26 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi-2 000 000 €-2 000 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi2 000 000 €2 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Boris Vallaud
26 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi-900 000 €-900 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi0 €0 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail900 000 €900 000 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Boris Vallaud
26 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi-100 000 €-100 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi0 €0 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail100 000 €100 000 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Boris Vallaud
26 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi582 450 000 €242 300 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-582 450 000 €-242 300 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Boris Vallaud
26 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi380 890 000 €189 580 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-380 890 000 €-189 580 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Stéphane Viry
26 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi265 000 000 €265 000 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-237 060 000 €-237 060 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail-27 940 000 €-27 940 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Pierre Dharréville
26 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi190 000 000 €190 000 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-190 000 000 €-190 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Stéphane Viry
26 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi167 000 000 €70 850 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-167 000 000 €-70 850 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Stéphane Viry
26 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi67 000 000 €67 000 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-67 000 000 €-67 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Pierre Dharréville
26 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi100 000 000 €100 000 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-100 000 000 €-100 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Boris Vallaud
26 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi84 300 000 €84 300 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-84 300 000 €-84 300 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Francis Vercamer
26 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi20 000 000 €20 000 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi0 €0 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail-20 000 000 €-20 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Boris Vallaud
26 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi8 120 000 €8 120 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-8 120 000 €-8 120 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Stéphane Viry
26 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi125 000 000 €125 000 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-125 000 000 €-125 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
George Pau-Langevin
19 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Aide économique et financière au développement15 000 000 €15 000 000 €
programme (modification)Solidarité à l'égard des pays en développement-15 000 000 €-15 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
29 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Environnement et prospective de la politique de défense0 €0 €
programme (modification)Préparation et emploi des forces111 587 693 €111 587 693 €
programme (modification)Soutien de la politique de la défense0 €0 €
programme (modification)Équipement des forces-111 587 693 €-111 587 693 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sabine Rubin
29 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Environnement et prospective de la politique de défense0 €0 €
programme (modification)Préparation et emploi des forces-83 800 000 €-83 800 000 €
programme (modification)Soutien de la politique de la défense0 €0 €
programme (modification)Équipement des forces83 800 000 €83 800 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Jacques Ferrara
29 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Environnement et prospective de la politique de défense0 €0 €
programme (modification)Préparation et emploi des forces0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de la défense-40 000 000 €-40 000 000 €
programme (modification)Équipement des forces40 000 000 €40 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Thibault Bazin
25 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Environnement et prospective de la politique de défense0 €0 €
programme (modification)Préparation et emploi des forces9 000 000 €9 000 000 €
programme (modification)Soutien de la politique de la défense-9 000 000 €-9 000 000 €
ligneCredit (modification)Dont titre 2-9 000 000 €-9 000 000 €
programme (modification)Équipement des forces0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Louis Thiériot
26 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Environnement et prospective de la politique de défense0 €0 €
programme (modification)Préparation et emploi des forces9 000 000 €9 000 000 €
programme (modification)Soutien de la politique de la défense-9 000 000 €-9 000 000 €
ligneCredit (modification)Dont titre 2-9 000 000 €-9 000 000 €
programme (modification)Équipement des forces0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Charles de la Verpillière
29 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Environnement et prospective de la politique de défense0 €0 €
programme (modification)Préparation et emploi des forces9 000 000 €9 000 000 €
programme (modification)Soutien de la politique de la défense-9 000 000 €-9 000 000 €
ligneCredit (modification)Dont titre 2-9 000 000 €-9 000 000 €
programme (modification)Équipement des forces0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Joaquim Pueyo
29 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Environnement et prospective de la politique de défense-6 000 000 €-6 000 000 €
programme (modification)Préparation et emploi des forces6 000 000 €6 000 000 €
programme (modification)Soutien de la politique de la défense0 €0 €
programme (modification)Équipement des forces0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
26 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Environnement et prospective de la politique de défense-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Préparation et emploi des forces0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de la défense5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Équipement des forces0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Joaquim Pueyo
29 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Environnement et prospective de la politique de défense-3 700 000 €-3 700 000 €
programme (modification)Préparation et emploi des forces3 700 000 €3 700 000 €
programme (modification)Soutien de la politique de la défense0 €0 €
programme (modification)Équipement des forces0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Joaquim Pueyo
29 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Environnement et prospective de la politique de défense-1 203 643 €-1 203 643 €
programme (modification)Préparation et emploi des forces1 203 643 €1 203 643 €
programme (modification)Soutien de la politique de la défense0 €0 €
programme (modification)Équipement des forces0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Joaquim Pueyo
29 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Environnement et prospective de la politique de défense0 €0 €
programme (modification)Préparation et emploi des forces0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de la défense950 000 €950 000 €
programme (modification)Équipement des forces-950 000 €-950 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sabine Rubin
29 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Environnement et prospective de la politique de défense0 €0 €
programme (modification)Préparation et emploi des forces0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de la défense-1 €-1 €
programme (modification)Équipement des forces1 €1 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sabine Rubin
19 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture-188 851 000 €-188 851 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture0 €0 €
programme (création)Office National des Forêts188 851 000 €188 851 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
19 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture-145 111 000 €-145 111 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture0 €0 €
programme (création)FranceAgriMer145 111 000 €145 111 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Baptiste Moreau
23 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sabine Rubin
19 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture0 €0 €
programme (création)Diversification du secteur agricole à la Réunion10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sabine Rubin
19 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture0 €0 €
programme (création)Fonds de soutien aux paysans pour sortir du glyphosate10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
19 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture0 €0 €
programme (création)Aide au maintien en agriculture biologique10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Vincent Thiébaut
19 oct. 2018
🖋️Irrecevable
Éric Coquerel
19 oct. 2018
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
19 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sabine Rubin
19 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Vincent Thiébaut
19 oct. 2018
🖋️Rejeté
Christian Hutin
19 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Environnement et prospective de la politique de défense0 €0 €
programme (modification)Préparation et emploi des forces0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de la défense950 000 €950 000 €
programme (modification)Équipement des forces-950 000 €-950 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Christian Hutin
19 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Environnement et prospective de la politique de défense-6 000 000 €-6 000 000 €
programme (modification)Préparation et emploi des forces6 000 000 €6 000 000 €
programme (modification)Soutien de la politique de la défense0 €0 €
programme (modification)Équipement des forces0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Christian Hutin
19 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Environnement et prospective de la politique de défense-3 700 000 €-3 700 000 €
programme (modification)Préparation et emploi des forces3 700 000 €3 700 000 €
programme (modification)Soutien de la politique de la défense0 €0 €
programme (modification)Équipement des forces0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Christian Hutin
19 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Environnement et prospective de la politique de défense-1 203 643 €-1 203 643 €
programme (modification)Préparation et emploi des forces1 203 643 €1 203 643 €
programme (modification)Soutien de la politique de la défense0 €0 €
programme (modification)Équipement des forces0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Fabrice Brun
24 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Liens entre la Nation et son armée-15 000 000 €-15 000 000 €
programme (modification)Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant15 000 000 €15 000 000 €
programme (modification)Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
25 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Liens entre la Nation et son armée-15 000 000 €-15 000 000 €
programme (modification)Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant15 000 000 €15 000 000 €
programme (modification)Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Charles de la Verpillière
29 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Liens entre la Nation et son armée-15 000 000 €-15 000 000 €
programme (modification)Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant15 000 000 €15 000 000 €
programme (modification)Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Joaquim Pueyo
29 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Liens entre la Nation et son armée-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
29 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Liens entre la Nation et son armée0 €-1 000 000 €
programme (modification)Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant0 €1 000 000 €
programme (modification)Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Fabien Roussel
25 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Liens entre la Nation et son armée0 €0 €
programme (modification)Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant720 000 €720 000 €
programme (modification)Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale-720 000 €-720 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
25 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Liens entre la Nation et son armée0 €0 €
programme (modification)Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant720 000 €720 000 €
programme (modification)Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale-720 000 €-720 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
25 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Liens entre la Nation et son armée0 €0 €
programme (modification)Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant720 000 €720 000 €
programme (modification)Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale-720 000 €-720 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
26 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Liens entre la Nation et son armée0 €0 €
programme (modification)Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant720 000 €720 000 €
programme (modification)Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale-720 000 €-720 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Fabrice Brun
24 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Liens entre la Nation et son armée-304 066 €-304 066 €
programme (modification)Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant304 066 €304 066 €
programme (modification)Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Jean Lassalle
24 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Liens entre la Nation et son armée-304 066 €-304 066 €
programme (modification)Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant304 066 €304 066 €
programme (modification)Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Arnaud Viala
25 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Liens entre la Nation et son armée-304 066 €-304 066 €
programme (modification)Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant304 066 €304 066 €
programme (modification)Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Fabien Roussel
25 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Liens entre la Nation et son armée-304 066 €-304 066 €
programme (modification)Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant304 066 €304 066 €
programme (modification)Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
25 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Liens entre la Nation et son armée-304 066 €-304 066 €
programme (modification)Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant304 066 €304 066 €
programme (modification)Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
26 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Liens entre la Nation et son armée-304 066 €-304 066 €
programme (modification)Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant304 066 €304 066 €
programme (modification)Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Laurence Trastour-Isnart
29 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Liens entre la Nation et son armée-304 066 €-304 066 €
programme (modification)Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant304 066 €304 066 €
programme (modification)Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Valérie Rabault
29 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Liens entre la Nation et son armée-304 066 €-304 066 €
programme (modification)Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant304 066 €304 066 €
programme (modification)Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
25 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Liens entre la Nation et son armée-272 000 €-272 000 €
programme (modification)Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant0 €0 €
programme (modification)Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale0 €0 €
programme (création)Reconnaissance des supplétifs de statut civil de droit commun272 000 €272 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Fabrice Brun
25 oct. 2018
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
29 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Liens entre la Nation et son armée-1 €-1 €
programme (modification)Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant1 €1 €
programme (modification)Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Julien Aubert
29 oct. 2018
🖋️Non soutenu
Cécile Untermaier
17 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Justice judiciaire0 €0 €
programme (modification)Administration pénitentiaire100 000 000 €100 000 000 €
programme (modification)Protection judiciaire de la jeunesse0 €0 €
programme (modification)Accès au droit et à la justice0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la politique de la justice-100 000 000 €-100 000 000 €
programme (modification)Conseil supérieur de la magistrature0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Cécile Untermaier
16 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Justice judiciaire0 €0 €
programme (modification)Administration pénitentiaire50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Protection judiciaire de la jeunesse0 €0 €
programme (modification)Accès au droit et à la justice0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la politique de la justice-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Conseil supérieur de la magistrature0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Dimitri Houbron
19 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Justice judiciaire0 €0 €
programme (modification)Administration pénitentiaire10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Protection judiciaire de la jeunesse0 €0 €
programme (modification)Accès au droit et à la justice0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la politique de la justice-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Conseil supérieur de la magistrature0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Cécile Untermaier
17 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Justice judiciaire0 €0 €
programme (modification)Administration pénitentiaire0 €0 €
programme (modification)Protection judiciaire de la jeunesse10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Accès au droit et à la justice0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la politique de la justice-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Conseil supérieur de la magistrature0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Dominique Potier
25 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture-330 000 000 €-330 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation330 000 000 €330 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
29 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture330 000 000 €330 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-330 000 000 €-330 000 000 €
ligneCredit (création)Dont titre 2-267 238 940 €-259 514 591 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Vincent Thiébaut
25 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture75 000 000 €75 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-75 000 000 €-75 000 000 €
ligneCredit (création)Dont titre 2-12 238 940 €-4 514 591 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Fabrice Brun
24 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture0 €0 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-50 000 000 €-50 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Guillaume Garot
25 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
25 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture20 000 000 €20 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation-20 000 000 €-20 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Valérie Rabault
29 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture19 593 495 €19 593 495 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-19 593 495 €-19 593 495 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
25 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture15 000 000 €15 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-15 000 000 €-15 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Dominique Potier
26 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture15 000 000 €15 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-15 000 000 €-15 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Richard Ramos
25 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture12 000 000 €12 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-12 000 000 €-12 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
29 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture0 €0 €
programme (création)Diversification du secteur agricole dans les Outre-mer10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sabine Rubin
29 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture0 €0 €
programme (création)Fonds pour aider les paysans à sortir du glyphosate10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
29 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture0 €0 €
programme (création)Fonds d'aide au maintien de l'agriculture biologique10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sabine Rubin
29 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture0 €0 €
programme (création)Soutien à l'Office National des Forêts (ONF)10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
29 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture0 €0 €
programme (création)Soutien à l'Observatoire de Formation des Prix et des Marges10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
25 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
25 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-10 000 000 €-10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sabine Rubin
29 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
29 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sabine Rubin
29 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-10 000 000 €-10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Dominique Potier
26 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture8 000 000 €8 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-8 000 000 €-8 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Manuéla Kéclard-Mondésir
2 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture7 000 000 €7 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-7 000 000 €-7 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Aude Luquet
29 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture7 000 000 €7 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-7 000 000 €-7 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Sophie Auconie
29 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture7 000 000 €7 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-7 000 000 €-7 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
29 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture7 000 000 €7 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-7 000 000 €-7 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Erwan Balanant
30 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture7 000 000 €7 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-7 000 000 €-7 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Ludovic Pajot
29 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture5 374 381 €5 374 381 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-5 374 381 €-5 374 381 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Fabrice Brun
24 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture0 €0 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-5 000 000 €-5 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
25 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-5 000 000 €-5 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Arnaud Viala
29 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-5 000 000 €-5 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Dominique Potier
25 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture-2 000 000 €-2 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation2 000 000 €2 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Émilie Cariou
26 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture1 400 000 €1 400 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-1 400 000 €-1 400 000 €
ligneCredit (modification)Dont titre 2-1 400 000 €-1 400 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Thierry Benoit
29 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture0 €0 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation1 362 000 €1 362 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-1 362 000 €-1 362 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Dominique Potier
25 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture-330 000 €-330 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation330 000 €330 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Vincent Thiébaut
25 oct. 2018
🖋️Rejeté
Dominique Potier
25 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture0 €0 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation-210 000 €-210 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture210 000 €210 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Dominique Potier
25 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture0 €0 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation-170 000 €-170 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture170 000 €170 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Éric Diard
29 oct. 2018
🖋️Irrecevable
François-Michel Lambert
30 oct. 2018
🖋️Irrecevable
Manuéla Kéclard-Mondésir
2 nov. 2018
🖋️Rejeté
Michel Larive
31 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (suppression)Enseignement privé du premier et du second degrés-7 601 326 156 €-7 601 326 156 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale0 €0 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
programme (création)Lutte contre les stéréotypes sexistes7 601 326 156 €7 601 326 156 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Muriel Ressiguier
31 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré3 800 663 078 €3 800 663 078 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré3 800 663 078 €3 800 663 078 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (suppression)Enseignement privé du premier et du second degrés-7 601 326 156 €-7 601 326 156 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale0 €0 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Muriel Ressiguier
31 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève7 601 326 156 €7 601 326 156 €
programme (suppression)Enseignement privé du premier et du second degrés-7 601 326 156 €-7 601 326 156 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale0 €0 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Serge Letchimy
19 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement261 300 000 €261 300 000 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-261 300 000 €-261 300 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Serge Letchimy
19 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Serge Letchimy
19 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat0 €-75 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €75 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Régis Juanico
24 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré324 000 000 €324 000 000 €
ligneCredit (modification)Dont titre 2324 000 000 €324 000 000 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-324 000 000 €-324 000 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Régis Juanico
24 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré212 000 000 €212 000 000 €
ligneCredit (modification)Dont titre 2212 000 000 €212 000 000 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-212 000 000 €-212 000 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Régis Juanico
24 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève34 700 000 €34 700 000 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-34 700 000 €-34 700 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Muriel Ressiguier
31 oct. 2018
🖋️Rejeté
Régis Juanico
24 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré10 908 352 €10 908 352 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-10 908 352 €-10 908 352 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Régis Juanico
24 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève5 200 000 €5 200 000 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-5 200 000 €-5 200 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Régis Juanico
2 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève2 530 592 €2 530 592 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-2 530 592 €-2 530 592 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Régis Juanico
2 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés-400 000 €-400 000 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale400 000 €400 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Régis Juanico
25 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève250 000 €250 000 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-250 000 €-250 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
30 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-659 762 217 €-659 762 217 €
ligneCredit (création)Dont titre 2-659 762 217 €-659 762 217 €
programme (création)Personnels relevant du ministère de la cohésion des territoires659 762 217 €659 762 217 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Christophe Bouillon
25 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-500 000 000 €-500 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines500 000 000 €500 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Christophe Bouillon
25 oct. 2018
🖋️Rejeté
Christophe Bouillon
25 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-500 000 000 €-500 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie500 000 000 €500 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jennifer De Temmerman
31 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques200 000 000 €200 000 000 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-200 000 000 €-200 000 000 €
ligneCredit (création)Dont titre 2-2 597 362 €-2 597 362 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
26 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques200 000 000 €200 000 000 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-200 000 000 €-200 000 000 €
ligneCredit (création)Dont titre 2-2 597 362 €-2 597 362 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Danielle Brulebois
30 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques200 000 000 €200 000 000 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-200 000 000 €-200 000 000 €
ligneCredit (création)Dont titre 2-2 597 362 €-2 597 362 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
26 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques100 000 000 €100 000 000 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-100 000 000 €-100 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Marie-Noëlle Battistel
29 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques85 000 000 €85 000 000 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-85 000 000 €-85 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sophie Auconie
29 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques85 000 000 €85 000 000 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-85 000 000 €-85 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
30 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques6 001 000 €6 001 000 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-6 001 000 €-6 001 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
30 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité21 000 000 €21 000 000 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-21 000 000 €-21 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Yves Blein
31 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie-18 909 841 €-18 909 841 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-2 000 000 €-2 000 000 €
programme (création)Economie sociale et solidaire20 909 841 €20 909 841 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Aude Amadou
31 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports20 000 000 €20 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-20 000 000 €-20 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
30 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie-14 461 147 €-14 461 147 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables14 461 147 €14 461 147 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Yannick Haury
30 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
30 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie4 634 000 €4 634 000 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-4 634 000 €-4 634 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Loïc Prud'homme
31 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports2 832 000 €2 832 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines-2 832 000 €-2 832 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Mathilde Panot
31 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports2 832 000 €2 832 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines-2 832 000 €-2 832 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Loïc Prud'homme
31 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques2 832 000 €2 832 000 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines-2 832 000 €-2 832 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Mathilde Panot
31 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines-2 832 000 €-2 832 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie2 832 000 €2 832 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Michèle de Vaucouleurs
31 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie2 000 000 €2 000 000 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-2 000 000 €-2 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
30 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie1 258 000 €1 258 000 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-1 258 000 €-1 258 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
31 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €1 000 000 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €-1 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
31 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €1 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €-1 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Julien Aubert
26 oct. 2018
🖋️Irrecevable
Matthieu Orphelin
29 oct. 2018
🖋️Irrecevable
Matthieu Orphelin
29 oct. 2018
🖋️Rejeté
Anthony Cellier
30 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques450 000 €450 000 €
ligneCredit (modification)Dont titre 2450 000 €450 000 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-450 000 €-450 000 €
ligneCredit (modification)Dont titre 2-450 000 €-450 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Anthony Cellier
30 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques270 000 €270 000 €
ligneCredit (modification)Dont titre 2270 000 €270 000 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-270 000 €-270 000 €
ligneCredit (modification)Dont titre 2-270 000 €-270 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Valérie Rabault
19 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Aide économique et financière au développement15 000 000 €15 000 000 €
programme (modification)Solidarité à l'égard des pays en développement-15 000 000 €-15 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Michel Larive
19 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Presse et médias-40 887 903 €-40 887 903 €
programme (modification)Livre et industries culturelles0 €0 €
programme (création)Soutien au pluralisme et aux médias de proximité40 887 903 €40 887 903 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Michel Larive
19 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Presse et médias-4 500 000 €-4 500 000 €
programme (modification)Livre et industries culturelles-4 500 000 €-4 500 000 €
programme (création)Soutien au pluralisme et aux médias de proximité9 000 000 €9 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sylvie Tolmont
19 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Presse et médias5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Livre et industries culturelles-5 000 000 €-5 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Loïc Prud'homme
31 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires0 €0 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables-434 920 380 €-434 920 380 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Recherche culturelle et culture scientifique0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
programme (création)Recherche pour la transition écologique434 920 380 €434 920 380 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Hervé Saulignac
25 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Concours spécifiques et administration-50 000 000 €-50 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Hervé Saulignac
25 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements45 000 000 €45 000 000 €
programme (modification)Concours spécifiques et administration-45 000 000 €-45 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
22 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements900 000 €900 000 €
programme (modification)Concours spécifiques et administration-900 000 €-900 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Martial Saddier
30 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires18 000 000 €18 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables-18 000 000 €-18 000 000 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Recherche culturelle et culture scientifique0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Mathilde Panot
31 oct. 2018
🖋️Non soutenu
Christine Pirès Beaune
22 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Liens entre la Nation et son armée1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
16 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Liens entre la Nation et son armée0 €0 €
programme (modification)Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant720 000 €720 000 €
programme (modification)Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale-720 000 €-720 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
17 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Liens entre la Nation et son armée0 €0 €
programme (modification)Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant720 000 €720 000 €
programme (modification)Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale-720 000 €-720 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Jean-Yves Bony
18 oct. 2018
🖋️Irrecevable
Julien Aubert
22 oct. 2018
🖋️Irrecevable
Julien Aubert
22 oct. 2018
🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
16 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Liens entre la Nation et son armée-304 066 €-304 066 €
programme (modification)Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant304 066 €304 066 €
programme (modification)Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
17 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Liens entre la Nation et son armée-304 066 €-304 066 €
programme (modification)Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant304 066 €304 066 €
programme (modification)Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Jean-Yves Bony
18 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Liens entre la Nation et son armée-304 066 €-304 066 €
programme (modification)Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant304 066 €304 066 €
programme (modification)Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Jean Lassalle
22 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Liens entre la Nation et son armée-304 066 €-304 066 €
programme (modification)Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant304 066 €304 066 €
programme (modification)Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Vincent Rolland
23 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulations40 929 736 €40 929 736 €
programme (modification)Plan France Très haut débit0 €0 €
programme (modification)Statistiques et études économiques-20 464 868 €-20 464 868 €
programme (modification)Stratégie économique et fiscale-20 464 868 €-20 464 868 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Éric Pauget
19 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulations40 929 736 €40 929 736 €
programme (modification)Plan France Très haut débit0 €0 €
programme (modification)Statistiques et études économiques-20 464 868 €-20 464 868 €
programme (modification)Stratégie économique et fiscale-20 464 868 €-20 464 868 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Yves Blein
20 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulations40 929 736 €40 929 736 €
programme (modification)Plan France Très haut débit0 €0 €
programme (modification)Statistiques et études économiques-20 464 868 €-20 464 868 €
programme (modification)Stratégie économique et fiscale-20 464 868 €-20 464 868 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Vincent Rolland
23 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulations16 000 000 €13 300 000 €
programme (modification)Plan France Très haut débit0 €0 €
programme (modification)Statistiques et études économiques0 €0 €
programme (modification)Stratégie économique et fiscale-16 000 000 €-13 300 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Bénédicte Taurine
26 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulations-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Plan France Très haut débit0 €0 €
programme (modification)Statistiques et études économiques0 €0 €
programme (modification)Stratégie économique et fiscale0 €0 €
programme (création)Recyclage et réparation10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sabine Rubin
29 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Administration territoriale34 093 430 €34 093 430 €
ligneCredit (modification)Dont titre 234 093 430 €34 093 430 €
programme (modification)Vie politique, cultuelle et associative0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur-34 093 430 €-34 093 430 €
ligneCredit (modification)Dont titre 2-34 093 430 €-34 093 430 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Arnaud Viala
23 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Administration territoriale20 000 000 €20 000 000 €
programme (modification)Vie politique, cultuelle et associative-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur-10 000 000 €-10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
David Habib
25 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Administration territoriale6 000 000 €6 000 000 €
programme (modification)Vie politique, cultuelle et associative0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur-6 000 000 €-6 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jacques Savatier
24 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Administration territoriale0 €0 €
programme (modification)Vie politique, cultuelle et associative1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur-1 000 000 €-1 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Éric Coquerel
26 oct. 2018
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
31 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires-771 533 312 €-862 202 727 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Recherche culturelle et culture scientifique0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
programme (création)Centre national de la recherche scientifique771 533 312 €862 202 727 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Muriel Ressiguier
31 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires0 €0 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables-434 920 380 €-434 920 380 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Recherche culturelle et culture scientifique0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
programme (création)Recherche pour la transition écologique434 920 380 €434 920 380 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
George Pau-Langevin
2 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires0 €0 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables-250 000 000 €-250 000 000 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Recherche culturelle et culture scientifique0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
programme (création)Fonds pour l'innovation de rupture250 000 000 €250 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Michel Larive
31 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires0 €0 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €-210 000 000 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Recherche culturelle et culture scientifique0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
programme (création)Recherche spatiale soutenable - création d'un lanceur spatial réutilisable0 €210 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Michel Larive
31 oct. 2018
🖋️Rejeté
Muriel Ressiguier
31 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire-81 895 852 €-81 895 852 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires0 €0 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Recherche culturelle et culture scientifique0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
programme (création)Transition vers la gratuité des études supérieures81 895 852 €81 895 852 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Muriel Ressiguier
31 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire-81 895 852 €-81 895 852 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires0 €0 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Recherche culturelle et culture scientifique0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
programme (création)Accès libre à un enseignement supérieur de qualité81 895 852 €81 895 852 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Bastien Lachaud
31 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire-81 895 852 €-81 895 852 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires0 €0 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Recherche culturelle et culture scientifique0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
programme (création)Programme de recherche pour la dépollution de l'espace81 895 852 €81 895 852 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Bastien Lachaud
31 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire-81 895 852 €-81 895 852 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires0 €0 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Recherche culturelle et culture scientifique0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
programme (création)Recherche pour la coopération internationale pour un vol habité interplanétaire81 895 852 €81 895 852 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Bastien Lachaud
31 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire-81 895 852 €-81 895 852 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires0 €0 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Recherche culturelle et culture scientifique0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
programme (création)Recherche pour la présence permanente de l'humain dans l'espace81 895 852 €81 895 852 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
George Pau-Langevin
26 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire2 000 000 €2 000 000 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires0 €0 €
programme (modification)Recherche spatiale-2 000 000 €-2 000 000 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Recherche culturelle et culture scientifique0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Jean-Louis Bricout
19 oct. 2018
🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
19 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Thibault Bazin
25 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sabine Rubin
26 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement31 000 000 €31 000 000 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-31 000 000 €-31 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
26 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement12 €12 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-12 €-12 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Marjolaine Meynier-Millefert
26 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat0 €0 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
26 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat6 415 632 €6 415 632 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire-6 415 632 €-6 415 632 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Olivier Serva
26 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat2 000 000 €2 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville-2 000 000 €-2 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Mohamed Laqhila
29 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat0 €0 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire5 000 000 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville-5 000 000 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sabine Rubin
26 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-31 000 000 €-31 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire31 000 000 €31 000 000 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Félix Acquaviva
26 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-4 800 000 €-4 800 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire4 800 000 €4 800 000 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sabine Rubin
26 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat0 €0 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire-6 415 632 €-6 415 632 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État6 415 632 €6 415 632 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
19 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-2 000 000 €-2 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État2 000 000 €2 000 000 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Célia de Lavergne
23 oct. 2018
🖋️Irrecevable
Jean-Louis Bricout
25 oct. 2018
🖋️Rejeté
François Pupponi
25 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-250 000 000 €-250 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire-200 000 000 €-200 000 000 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville450 000 000 €450 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Pupponi
25 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-204 000 000 €-204 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville204 000 000 €204 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Pupponi
25 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-128 000 000 €-128 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville128 000 000 €128 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Pupponi
25 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-122 000 000 €-122 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville122 000 000 €122 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Pupponi
25 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-121 000 000 €-121 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville121 000 000 €121 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Pupponi
25 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-100 000 000 €-100 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville100 000 000 €100 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Pupponi
25 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-98 000 000 €-98 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville98 000 000 €98 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Pupponi
25 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-78 000 000 €-78 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville78 000 000 €78 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Pupponi
25 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-60 000 000 €-60 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville60 000 000 €60 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Pupponi
25 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-30 000 000 €-30 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville30 000 000 €30 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Pupponi
25 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-23 000 000 €-23 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville23 000 000 €23 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Pupponi
25 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-2 000 000 €-2 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville2 000 000 €2 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
19 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat0 €-75 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €75 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
François Pupponi
25 oct. 2018
🖋️Irrecevable
Fabien Roussel
25 oct. 2018
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
31 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Immigration et asile-300 000 000 €-300 000 000 €
programme (modification)Intégration et accès à la nationalité française0 €0 €
Solde:-300 000 000 €-300 000 000 €
🖋️Rejeté
Marine Le Pen
2 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Immigration et asile-33 583 003 €-33 583 003 €
programme (modification)Intégration et accès à la nationalité française0 €0 €
Solde:-33 583 003 €-33 583 003 €
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
31 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Immigration et asile64 000 000 €64 000 000 €
programme (modification)Intégration et accès à la nationalité française-64 000 000 €-64 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sabine Rubin
29 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Immigration et asile-16 515 000 €-16 515 000 €
programme (modification)Intégration et accès à la nationalité française0 €0 €
programme (création)Lutte contre la sous-budgétisation chronique du budget de l'allocation pour demandeur d'asile16 515 000 €16 515 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Ludovic Pajot
31 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Immigration et asile15 000 000 €15 000 000 €
programme (modification)Intégration et accès à la nationalité française-15 000 000 €-15 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
David Habib
25 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Immigration et asile-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Intégration et accès à la nationalité française10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sabine Rubin
29 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Immigration et asile-7 400 000 €-7 400 000 €
programme (modification)Intégration et accès à la nationalité française0 €0 €
programme (création)Sauvetage des naufragés7 400 000 €7 400 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
29 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Immigration et asile-3 700 000 €-3 700 000 €
programme (modification)Intégration et accès à la nationalité française0 €0 €
programme (création)Sauvetage des naufragés3 700 000 €3 700 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Ludovic Pajot
31 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Immigration et asile700 000 €700 000 €
programme (modification)Intégration et accès à la nationalité française-700 000 €-700 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
David Habib
18 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Police nationale64 000 000 €64 000 000 €
programme (modification)Gendarmerie nationale-64 000 000 €-64 000 000 €
programme (modification)Sécurité et éducation routières0 €0 €
programme (modification)Sécurité civile0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
David Habib
18 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Police nationale-64 000 000 €-64 000 000 €
programme (modification)Gendarmerie nationale64 000 000 €64 000 000 €
programme (modification)Sécurité et éducation routières0 €0 €
programme (modification)Sécurité civile0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
22 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Police nationale10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Gendarmerie nationale0 €0 €
programme (modification)Sécurité et éducation routières-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Sécurité civile0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
22 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Police nationale10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Gendarmerie nationale0 €0 €
programme (modification)Sécurité et éducation routières-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Sécurité civile0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
David Habib
18 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Police nationale-7 500 000 €-7 500 000 €
programme (modification)Gendarmerie nationale7 500 000 €7 500 000 €
programme (modification)Sécurité et éducation routières0 €0 €
programme (modification)Sécurité civile0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
David Habib
18 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Police nationale-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Gendarmerie nationale5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Sécurité et éducation routières0 €0 €
programme (modification)Sécurité civile0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
David Habib
18 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Police nationale-2 620 000 €-2 620 000 €
programme (modification)Gendarmerie nationale2 620 000 €2 620 000 €
programme (modification)Sécurité et éducation routières0 €0 €
programme (modification)Sécurité civile0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
David Habib
18 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Police nationale7 000 000 €7 000 000 €
programme (modification)Gendarmerie nationale-7 000 000 €-7 000 000 €
programme (modification)Sécurité et éducation routières0 €0 €
programme (modification)Sécurité civile0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
David Habib
18 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Police nationale4 500 000 €4 500 000 €
programme (modification)Gendarmerie nationale-4 500 000 €-4 500 000 €
programme (modification)Sécurité et éducation routières0 €0 €
programme (modification)Sécurité civile0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
David Habib
18 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Police nationale2 500 000 €2 500 000 €
programme (modification)Gendarmerie nationale-2 500 000 €-2 500 000 €
programme (modification)Sécurité et éducation routières0 €0 €
programme (modification)Sécurité civile0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
22 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Police nationale5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Gendarmerie nationale0 €0 €
programme (modification)Sécurité et éducation routières-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Sécurité civile0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
22 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Police nationale2 500 000 €2 500 000 €
programme (modification)Gendarmerie nationale0 €0 €
programme (modification)Sécurité et éducation routières-2 500 000 €-2 500 000 €
programme (modification)Sécurité civile0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
22 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Police nationale0 €0 €
programme (modification)Gendarmerie nationale2 500 000 €2 500 000 €
programme (modification)Sécurité et éducation routières-2 500 000 €-2 500 000 €
programme (modification)Sécurité civile0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
22 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Police nationale0 €0 €
programme (modification)Gendarmerie nationale2 000 000 €2 000 000 €
programme (modification)Sécurité et éducation routières-2 000 000 €-2 000 000 €
programme (modification)Sécurité civile0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
David Habib
18 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Police nationale1 200 000 €1 200 000 €
programme (modification)Gendarmerie nationale-1 200 000 €-1 200 000 €
programme (modification)Sécurité et éducation routières0 €0 €
programme (modification)Sécurité civile0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Éric Ciotti
24 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Police nationale0 €0 €
programme (modification)Gendarmerie nationale0 €0 €
programme (modification)Sécurité et éducation routières-60 000 €-60 000 €
programme (modification)Sécurité civile60 000 €60 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Muriel Ressiguier
31 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport238 000 000 €65 250 000 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative0 €0 €
programme (suppression)Jeux olympiques et paralympiques 2024-238 000 000 €-65 250 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Michel Larive
31 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport0 €0 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative0 €0 €
programme (suppression)Jeux olympiques et paralympiques 2024-238 000 000 €-65 250 000 €
programme (création)Lutte contre les stéréotypes sexistes dans le sport238 000 000 €65 250 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Régis Juanico
2 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport55 000 000 €55 000 000 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative-55 000 000 €-55 000 000 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 20240 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Régis Juanico
2 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport-40 000 000 €-40 000 000 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative40 000 000 €40 000 000 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 20240 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
David Habib
25 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Police nationale64 000 000 €64 000 000 €
programme (modification)Gendarmerie nationale-64 000 000 €-64 000 000 €
programme (modification)Sécurité et éducation routières0 €0 €
programme (modification)Sécurité civile0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
David Habib
25 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Police nationale-64 000 000 €-64 000 000 €
programme (modification)Gendarmerie nationale64 000 000 €64 000 000 €
programme (modification)Sécurité et éducation routières0 €0 €
programme (modification)Sécurité civile0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Marine Le Pen
2 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Police nationale0 €0 €
programme (modification)Gendarmerie nationale35 000 000 €28 600 000 €
programme (modification)Sécurité et éducation routières-35 000 000 €-28 600 000 €
programme (modification)Sécurité civile0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Marine Le Pen
2 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Police nationale23 950 000 €23 950 000 €
programme (modification)Gendarmerie nationale0 €0 €
programme (modification)Sécurité et éducation routières-23 950 000 €-23 950 000 €
programme (modification)Sécurité civile0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
31 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Police nationale10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Gendarmerie nationale0 €0 €
programme (modification)Sécurité et éducation routières-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Sécurité civile0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
31 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Police nationale10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Gendarmerie nationale0 €0 €
programme (modification)Sécurité et éducation routières-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Sécurité civile0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
David Habib
25 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Police nationale-7 500 000 €-7 500 000 €
programme (modification)Gendarmerie nationale7 500 000 €7 500 000 €
programme (modification)Sécurité et éducation routières0 €0 €
programme (modification)Sécurité civile0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
David Habib
25 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Police nationale7 000 000 €7 000 000 €
programme (modification)Gendarmerie nationale-7 000 000 €-7 000 000 €
programme (modification)Sécurité et éducation routières0 €0 €
programme (modification)Sécurité civile0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
David Habib
25 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Police nationale-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Gendarmerie nationale5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Sécurité et éducation routières0 €0 €
programme (modification)Sécurité civile0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
31 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Police nationale5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Gendarmerie nationale0 €0 €
programme (modification)Sécurité et éducation routières-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Sécurité civile0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
David Habib
25 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Police nationale4 500 000 €4 500 000 €
programme (modification)Gendarmerie nationale-4 500 000 €-4 500 000 €
programme (modification)Sécurité et éducation routières0 €0 €
programme (modification)Sécurité civile0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
David Habib
25 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Police nationale-2 620 000 €-2 620 000 €
programme (modification)Gendarmerie nationale2 620 000 €2 620 000 €
programme (modification)Sécurité et éducation routières0 €0 €
programme (modification)Sécurité civile0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
David Habib
25 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Police nationale2 500 000 €2 500 000 €
programme (modification)Gendarmerie nationale-2 500 000 €-2 500 000 €
programme (modification)Sécurité et éducation routières0 €0 €
programme (modification)Sécurité civile0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
31 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Police nationale0 €0 €
programme (modification)Gendarmerie nationale2 500 000 €2 500 000 €
programme (modification)Sécurité et éducation routières-2 500 000 €-2 500 000 €
programme (modification)Sécurité civile0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
31 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Police nationale2 500 000 €2 500 000 €
programme (modification)Gendarmerie nationale0 €0 €
programme (modification)Sécurité et éducation routières-2 500 000 €-2 500 000 €
programme (modification)Sécurité civile0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
31 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Police nationale0 €0 €
programme (modification)Gendarmerie nationale2 000 000 €2 000 000 €
programme (modification)Sécurité et éducation routières-2 000 000 €-2 000 000 €
programme (modification)Sécurité civile0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
David Habib
25 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Police nationale1 200 000 €1 200 000 €
programme (modification)Gendarmerie nationale-1 200 000 €-1 200 000 €
programme (modification)Sécurité et éducation routières0 €0 €
programme (modification)Sécurité civile0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Éric Ciotti
25 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Police nationale0 €0 €
programme (modification)Gendarmerie nationale0 €0 €
programme (modification)Sécurité et éducation routières-60 000 €-60 000 €
programme (modification)Sécurité civile60 000 €60 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Arnaud Viala
23 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulations0 €0 €
programme (modification)Plan France Très haut débit200 000 000 €200 000 000 €
programme (modification)Statistiques et études économiques-100 000 000 €-100 000 000 €
ligneCredit (création)Dont titre 2-29 924 019 €-29 924 019 €
programme (modification)Stratégie économique et fiscale-100 000 000 €-100 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Christine Hennion
31 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulations-200 000 000 €0 €
programme (modification)Plan France Très haut débit200 000 000 €0 €
programme (modification)Statistiques et études économiques0 €0 €
programme (modification)Stratégie économique et fiscale0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Valérie Rabault
31 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulations-200 000 000 €0 €
programme (modification)Plan France Très haut débit200 000 000 €0 €
programme (modification)Statistiques et études économiques0 €0 €
programme (modification)Stratégie économique et fiscale0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Guillaume Garot
31 oct. 2018
🖋️Rejeté
Valérie Rabault
31 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulations48 000 000 €48 000 000 €
programme (modification)Plan France Très haut débit0 €0 €
programme (modification)Statistiques et études économiques0 €0 €
programme (modification)Stratégie économique et fiscale-48 000 000 €-48 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Éric Pauget
30 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulations40 929 736 €40 929 736 €
programme (modification)Plan France Très haut débit0 €0 €
programme (modification)Statistiques et études économiques-20 464 868 €-20 464 868 €
programme (modification)Stratégie économique et fiscale-20 464 868 €-20 464 868 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Vincent Rolland
3 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulations40 929 736 €40 929 736 €
programme (modification)Plan France Très haut débit0 €0 €
programme (modification)Statistiques et études économiques-20 464 868 €-20 464 868 €
programme (modification)Stratégie économique et fiscale-20 464 868 €-20 464 868 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
25 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulations39 800 000 €39 800 000 €
programme (modification)Plan France Très haut débit0 €0 €
programme (modification)Statistiques et études économiques0 €0 €
programme (modification)Stratégie économique et fiscale-39 800 000 €-39 800 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Éric Pauget
30 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulations20 464 868 €20 464 868 €
programme (modification)Plan France Très haut débit0 €0 €
programme (modification)Statistiques et études économiques-10 232 434 €-10 232 434 €
programme (modification)Stratégie économique et fiscale-10 232 434 €-10 232 434 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Vincent Rolland
3 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulations20 464 868 €20 464 868 €
programme (modification)Plan France Très haut débit0 €0 €
programme (modification)Statistiques et études économiques-10 232 434 €-10 232 434 €
programme (modification)Stratégie économique et fiscale-10 232 434 €-10 232 434 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Olivia Grégoire
25 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulations1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Plan France Très haut débit0 €0 €
programme (modification)Statistiques et études économiques0 €0 €
programme (modification)Stratégie économique et fiscale-1 000 000 €-1 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Arnaud Viala
25 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulations20 000 000 €20 000 000 €
programme (modification)Plan France Très haut débit0 €0 €
programme (modification)Statistiques et études économiques0 €0 €
programme (modification)Stratégie économique et fiscale-20 000 000 €-20 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Vincent Rolland
3 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulations16 000 000 €13 300 000 €
programme (modification)Plan France Très haut débit0 €0 €
programme (modification)Statistiques et études économiques0 €0 €
programme (modification)Stratégie économique et fiscale-16 000 000 €-13 300 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
31 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulations15 000 000 €15 000 000 €
programme (modification)Plan France Très haut débit0 €0 €
programme (modification)Statistiques et études économiques0 €0 €
programme (modification)Stratégie économique et fiscale-15 000 000 €-15 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Bruno Fuchs
29 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulations14 000 000 €7 900 000 €
programme (modification)Plan France Très haut débit0 €0 €
programme (modification)Statistiques et études économiques0 €0 €
programme (modification)Stratégie économique et fiscale-14 000 000 €-7 900 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Olivia Grégoire
25 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulations14 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Plan France Très haut débit0 €0 €
programme (modification)Statistiques et études économiques0 €0 €
programme (modification)Stratégie économique et fiscale-14 000 000 €-5 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
31 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulations14 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Plan France Très haut débit0 €0 €
programme (modification)Statistiques et études économiques0 €0 €
programme (modification)Stratégie économique et fiscale-14 000 000 €-5 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Lise Magnier
31 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulations5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Plan France Très haut débit0 €0 €
programme (modification)Statistiques et études économiques-2 500 000 €-2 500 000 €
programme (modification)Stratégie économique et fiscale-2 500 000 €-2 500 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
25 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulations10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Plan France Très haut débit0 €0 €
programme (modification)Statistiques et études économiques0 €0 €
programme (modification)Stratégie économique et fiscale-10 000 000 €-10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Bénédicte Taurine
31 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulations-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Plan France Très haut débit0 €0 €
programme (modification)Statistiques et études économiques0 €0 €
programme (modification)Stratégie économique et fiscale0 €0 €
programme (création)Recyclage et Réparation10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Dominique Potier
31 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulations6 000 000 €6 000 000 €
ligneCredit (modification)Dont titre 26 000 000 €6 000 000 €
programme (modification)Plan France Très haut débit0 €0 €
programme (modification)Statistiques et études économiques-6 000 000 €-6 000 000 €
programme (modification)Stratégie économique et fiscale0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Alain Bruneel
30 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulations1 400 000 €1 400 000 €
programme (modification)Plan France Très haut débit0 €0 €
programme (modification)Statistiques et études économiques0 €0 €
programme (modification)Stratégie économique et fiscale-1 400 000 €-1 400 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
3 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulations-1 400 000 €-1 400 000 €
programme (modification)Plan France Très haut débit0 €0 €
programme (modification)Statistiques et études économiques0 €0 €
programme (modification)Stratégie économique et fiscale0 €0 €
programme (création)Protection du consommateur1 400 000 €1 400 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Thomas Rudigoz
2 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulations1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Plan France Très haut débit0 €0 €
programme (modification)Statistiques et études économiques0 €0 €
programme (modification)Stratégie économique et fiscale-1 000 000 €-1 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
25 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulations120 000 €120 000 €
programme (modification)Plan France Très haut débit0 €0 €
programme (modification)Statistiques et études économiques-120 000 €-120 000 €
programme (modification)Stratégie économique et fiscale0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
25 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulations100 000 €100 000 €
programme (modification)Plan France Très haut débit0 €0 €
programme (modification)Statistiques et études économiques-100 000 €-100 000 €
programme (modification)Stratégie économique et fiscale0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
25 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulations100 000 €100 000 €
programme (modification)Plan France Très haut débit0 €0 €
programme (modification)Statistiques et études économiques-100 000 €-100 000 €
programme (modification)Stratégie économique et fiscale0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Christine Pirès Beaune
18 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Conseil d'État et autres juridictions administratives6 000 000 €6 000 000 €
programme (modification)Conseil économique, social et environnemental0 €0 €
programme (modification)Cour des comptes et autres juridictions financières-6 000 000 €-6 000 000 €
programme (modification)Haut Conseil des finances publiques0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sabine Rubin
19 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Conseil d'État et autres juridictions administratives1 456 442 €1 456 442 €
programme (modification)Conseil économique, social et environnemental-1 456 442 €-1 456 442 €
programme (modification)Cour des comptes et autres juridictions financières0 €0 €
programme (modification)Haut Conseil des finances publiques0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sabine Rubin
19 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Conseil d'État et autres juridictions administratives0 €0 €
programme (modification)Conseil économique, social et environnemental428 189 €428 189 €
ligneCredit (modification)Dont titre 2378 189 €378 189 €
programme (modification)Cour des comptes et autres juridictions financières0 €0 €
programme (suppression)Haut Conseil des finances publiques-428 189 €-428 189 €
ligneCredit (suppression)Dont titre 2-378 189 €-378 189 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Nicolas Forissier
25 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Charge de la dette et trésorerie de l'État (crédits évaluatifs)-55 200 000 €-55 200 000 €
programme (modification)Appels en garantie de l'État (crédits évaluatifs)55 200 000 €55 200 000 €
programme (modification)Épargne0 €0 €
programme (modification)Dotation du Mécanisme européen de stabilité0 €0 €
programme (modification)Augmentation de capital de la Banque européenne d'investissement0 €0 €
programme (modification)Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sabine Rubin
3 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Charge de la dette et trésorerie de l'État (crédits évaluatifs)-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Appels en garantie de l'État (crédits évaluatifs)10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Épargne0 €0 €
programme (modification)Dotation du Mécanisme européen de stabilité0 €0 €
programme (modification)Augmentation de capital de la Banque européenne d'investissement0 €0 €
programme (modification)Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Christine Pirès Beaune
19 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Patrimoines-22 135 546 €-22 135 546 €
programme (modification)Création0 €0 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la culture22 135 546 €22 135 546 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Christine Pirès Beaune
19 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Patrimoines9 500 000 €9 500 000 €
programme (modification)Création0 €0 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la culture-9 500 000 €-9 500 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Sabine Rubin
19 oct. 2018
🖋️Irrecevable
Sabine Rubin
19 oct. 2018
🖋️Irrecevable
Sabine Rubin
19 oct. 2018
🖋️Rejeté
Marine Le Pen
5 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins0 €0 €
programme (modification)Protection maladie-893 400 000 €-893 400 000 €
Solde:-893 400 000 €-893 400 000 €
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
5 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins350 000 000 €350 000 000 €
programme (modification)Protection maladie-350 000 000 €-350 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Marc Le Fur
31 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins15 000 000 €15 000 000 €
programme (modification)Protection maladie-15 000 000 €-15 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Caroline Fiat
31 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Protection maladie0 €0 €
programme (création)Information médicale10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Ruffin
31 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Protection maladie0 €0 €
programme (création)Transparence recherche10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Ruffin
31 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Protection maladie0 €0 €
programme (création)Transparence santé10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
31 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Protection maladie0 €0 €
programme (création)égalité territoriale de santé10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Joël Aviragnet
5 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Protection maladie0 €0 €
programme (création)Prévention primaire et éducation à la santé10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Adrien Quatennens
31 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins-1 €-1 €
programme (modification)Protection maladie0 €0 €
programme (création)Souveraineté pharmaceutique1 €1 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Gisèle Biémouret
5 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes-25 121 620 €-25 121 620 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative25 121 620 €25 121 620 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
31 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
5 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes4 800 000 €4 800 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes-4 800 000 €-4 800 000 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
5 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes0 €0 €
programme (modification)Handicap et dépendance3 000 000 €3 000 000 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes-3 000 000 €-3 000 000 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Gisèle Biémouret
5 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes0 €0 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes2 400 000 €2 400 000 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative-2 400 000 €-2 400 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Gisèle Biémouret
5 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes0 €0 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes400 000 €400 000 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative-400 000 €-400 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Pierre Dharréville
5 nov. 2018
🖋️Irrecevable
Boris Vallaud
5 nov. 2018
🖋️Irrecevable
Pierre Dharréville
5 nov. 2018
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
22 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Environnement et prospective de la politique de défense0 €0 €
programme (modification)Préparation et emploi des forces111 587 693 €111 587 693 €
programme (modification)Soutien de la politique de la défense0 €0 €
programme (modification)Équipement des forces-111 587 693 €-111 587 693 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sabine Rubin
22 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Environnement et prospective de la politique de défense0 €0 €
programme (modification)Préparation et emploi des forces-83 800 000 €-83 800 000 €
programme (modification)Soutien de la politique de la défense0 €0 €
programme (modification)Équipement des forces83 800 000 €83 800 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Christine Pirès Beaune
22 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Environnement et prospective de la politique de défense-6 000 000 €-6 000 000 €
programme (modification)Préparation et emploi des forces6 000 000 €6 000 000 €
programme (modification)Soutien de la politique de la défense0 €0 €
programme (modification)Équipement des forces0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Christine Pirès Beaune
22 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Environnement et prospective de la politique de défense-3 700 000 €-3 700 000 €
programme (modification)Préparation et emploi des forces3 700 000 €3 700 000 €
programme (modification)Soutien de la politique de la défense0 €0 €
programme (modification)Équipement des forces0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Christine Pirès Beaune
22 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Environnement et prospective de la politique de défense-1 203 643 €-1 203 643 €
programme (modification)Préparation et emploi des forces1 203 643 €1 203 643 €
programme (modification)Soutien de la politique de la défense0 €0 €
programme (modification)Équipement des forces0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Christine Pirès Beaune
22 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Environnement et prospective de la politique de défense0 €0 €
programme (modification)Préparation et emploi des forces0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de la défense950 000 €950 000 €
programme (modification)Équipement des forces-950 000 €-950 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
29 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements-100 000 000 €-100 000 000 €
programme (modification)Concours spécifiques et administration100 000 000 €100 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Pupponi
31 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Concours spécifiques et administration-50 000 000 €-50 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
5 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Concours spécifiques et administration-50 000 000 €-50 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Pupponi
31 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements25 000 000 €25 000 000 €
programme (modification)Concours spécifiques et administration-25 000 000 €-25 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
5 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Concours spécifiques et administration-10 000 000 €-10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
5 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements45 000 000 €45 000 000 €
programme (modification)Concours spécifiques et administration-45 000 000 €-45 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Pierre-Yves Bournazel
30 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements6 000 000 €6 000 000 €
programme (modification)Concours spécifiques et administration-6 000 000 €-6 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
5 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements0 €1 000 000 €
programme (modification)Concours spécifiques et administration0 €-1 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Pierre-Yves Bournazel
19 oct. 2018
🖋️Non soutenu
Christine Pirès Beaune
18 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Coordination du travail gouvernemental0 €0 €
programme (modification)Protection des droits et libertés2 000 000 €2 000 000 €
programme (modification)Moyens mutualisés des administrations déconcentrées-2 000 000 €-2 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sabine Rubin
19 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Coordination du travail gouvernemental-421 457 €-421 457 €
programme (modification)Protection des droits et libertés421 457 €421 457 €
programme (modification)Moyens mutualisés des administrations déconcentrées0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Christine Pirès Beaune
18 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Coordination du travail gouvernemental0 €0 €
programme (modification)Protection des droits et libertés1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Moyens mutualisés des administrations déconcentrées-1 000 000 €-1 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
19 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Coordination du travail gouvernemental-42 058 €-42 058 €
programme (modification)Protection des droits et libertés42 058 €42 058 €
programme (modification)Moyens mutualisés des administrations déconcentrées0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sabine Rubin
19 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Coordination du travail gouvernemental-526 137 €-526 137 €
programme (modification)Protection des droits et libertés526 137 €526 137 €
programme (modification)Moyens mutualisés des administrations déconcentrées0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Christine Hennion
22 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Coordination du travail gouvernemental0 €0 €
programme (modification)Protection des droits et libertés434 000 €434 000 €
ligneCredit (modification)Dont titre 2434 000 €434 000 €
programme (modification)Moyens mutualisés des administrations déconcentrées-434 000 €-434 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Fabien Roussel
20 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Coordination du travail gouvernemental100 000 €100 000 €
ligneCredit (modification)Dont titre 2100 000 €100 000 €
programme (modification)Protection des droits et libertés0 €0 €
programme (modification)Moyens mutualisés des administrations déconcentrées-100 000 €-100 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sabine Rubin
19 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Coordination du travail gouvernemental-51 974 €-51 974 €
programme (modification)Protection des droits et libertés51 974 €51 974 €
programme (modification)Moyens mutualisés des administrations déconcentrées0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Boris Vallaud
5 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi582 450 000 €242 300 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-582 450 000 €-242 300 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Stéphane Viry
6 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi381 000 000 €190 500 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-237 060 000 €-70 850 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail-143 940 000 €-119 650 000 €
ligneCredit (création)Dont titre 2-67 503 283 €-44 814 731 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Boris Vallaud
5 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi380 890 000 €189 580 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-380 890 000 €-189 580 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
5 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi380 000 000 €190 000 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-380 000 000 €-190 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Stéphane Viry
6 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi265 000 000 €132 500 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-237 060 000 €-70 850 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail-27 940 000 €-61 650 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Michèle de Vaucouleurs
6 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi53 500 000 €53 500 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi0 €0 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail-53 500 000 €-53 500 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Stéphane Viry
6 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi167 000 000 €70 850 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-167 000 000 €-70 850 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Stéphane Viry
6 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi125 000 000 €125 000 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-125 000 000 €-125 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
5 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi85 000 000 €85 000 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-85 000 000 €-85 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Boris Vallaud
5 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi84 300 000 €84 300 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-84 300 000 €-84 300 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Michèle de Vaucouleurs
6 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi67 000 000 €67 000 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi0 €0 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail-67 000 000 €-67 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Stéphane Viry
6 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi67 000 000 €33 500 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-67 000 000 €-33 500 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Francis Vercamer
6 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi20 000 000 €20 000 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi0 €0 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail-20 000 000 €-20 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Boris Vallaud
5 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi-18 000 000 €-18 000 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi18 000 000 €18 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Stéphane Viry
8 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi12 000 000 €12 000 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-12 000 000 €-12 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Bruno Fuchs
31 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi11 500 000 €11 500 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-11 500 000 €-11 500 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Jean-Louis Masson
6 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi11 500 000 €11 500 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-11 500 000 €-11 500 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Bertrand Pancher
6 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi11 500 000 €11 500 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-11 500 000 €-11 500 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
6 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi11 500 000 €11 500 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-11 500 000 €-11 500 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Fabien Di Filippo
6 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi11 500 000 €11 500 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-11 500 000 €-11 500 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Bruno Fuchs
9 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Bruno Fuchs
9 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi8 000 000 €8 000 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-8 000 000 €-8 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Bruno Fuchs
9 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi7 000 000 €7 000 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-7 000 000 €-7 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
31 oct. 2018
🖋️Irrecevable
Éric Coquerel
31 oct. 2018
🖋️Irrecevable
Sabine Rubin
31 oct. 2018
🖋️Rejeté
François Ruffin
31 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi0 €0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi0 €0 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (création)Soutien à l'emploi périscolaire10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Ruffin
31 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi0 €0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi0 €0 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (création)Soutien aux métiers de la petite enfance10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Ruffin
31 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi0 €0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi0 €0 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (création)Soutien aux métiers de la dépendance10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Ruffin
31 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi0 €0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi0 €0 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (création)Soutien aux métiers du handicap10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Boris Vallaud
5 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi8 250 000 €8 250 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-8 250 000 €-8 250 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
6 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi8 120 000 €8 120 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-8 120 000 €-8 120 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Stéphane Viry
6 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi8 250 000 €8 250 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-8 250 000 €-8 250 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Boris Vallaud
5 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Boris Vallaud
5 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi0 €0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail-5 000 000 €-5 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Boris Vallaud
5 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi-2 000 000 €-2 000 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi2 000 000 €2 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Boris Vallaud
5 nov. 2018
🖋️Rejeté
Boris Vallaud
5 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi-900 000 €-900 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi0 €0 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail900 000 €900 000 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Pupponi
31 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-250 000 000 €-250 000 000 €
ligneCredit (création)Dont titre 2-51 108 337 €-46 608 337 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire-200 000 000 €-200 000 000 €
ligneCredit (création)Dont titre 2-18 275 577 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville450 000 000 €450 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Christophe Lagarde
31 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables-390 000 000 €-390 000 000 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement390 000 000 €390 000 000 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat0 €0 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Pupponi
31 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-204 000 000 €-204 000 000 €
ligneCredit (création)Dont titre 2-5 108 337 €-608 337 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville204 000 000 €204 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Pupponi
31 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-128 000 000 €-128 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville128 000 000 €128 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Pupponi
31 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-122 000 000 €-122 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville122 000 000 €122 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Pupponi
31 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-121 000 000 €-121 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville121 000 000 €121 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
31 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement102 000 000 €102 000 000 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-102 000 000 €-102 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Pupponi
31 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-100 000 000 €-100 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville100 000 000 €100 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Pupponi
31 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-98 000 000 €-98 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville98 000 000 €98 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
31 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat80 000 000 €80 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire-80 000 000 €-80 000 000 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Mickaël Nogal
6 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat40 000 000 €40 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire-40 000 000 €-40 000 000 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Pupponi
31 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-78 000 000 €-78 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville78 000 000 €78 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
31 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-75 000 000 €-75 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville75 000 000 €75 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Célia de Lavergne
6 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement-70 000 000 €-70 000 000 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat70 000 000 €70 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Pupponi
31 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-60 000 000 €-60 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville60 000 000 €60 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
31 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Thibault Bazin
6 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Mickaël Nogal
6 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement40 000 000 €40 000 000 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-40 000 000 €-40 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
31 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat38 800 000 €38 800 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire-38 800 000 €-38 800 000 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Stéphanie Do
5 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat38 800 000 €38 800 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire-38 800 000 €-38 800 000 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Mickaël Nogal
6 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat38 800 000 €38 800 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire-38 800 000 €-38 800 000 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Mathilde Panot
6 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement31 000 000 €31 000 000 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-31 000 000 €-31 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Loïc Prud'homme
6 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-31 000 000 €-31 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire31 000 000 €31 000 000 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Pupponi
31 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-30 000 000 €-30 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville30 000 000 €30 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Thibault Bazin
6 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement24 000 000 €24 000 000 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-24 000 000 €-24 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
François Pupponi
31 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-23 000 000 €-23 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville23 000 000 €23 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Joël Giraud
30 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat20 000 000 €20 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire-20 000 000 €-20 000 000 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Thibault Bazin
6 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement12 000 000 €12 000 000 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-12 000 000 €-12 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Danièle Obono
6 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables6 415 632 €6 415 632 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat0 €0 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire-6 415 632 €-6 415 632 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Loïc Prud'homme
6 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat0 €0 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire-6 415 632 €-6 415 632 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État6 415 632 €6 415 632 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Serge Letchimy
31 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-2 000 000 €-2 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État2 000 000 €2 000 000 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sabine Rubin
6 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat6 415 632 €6 415 632 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire-6 415 632 €-6 415 632 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Marjolaine Meynier-Millefert
31 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat0 €0 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Félix Acquaviva
6 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-4 800 000 €-4 800 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire4 800 000 €4 800 000 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Olivier Serva
26 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat2 000 000 €2 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville-2 000 000 €-2 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Pupponi
31 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-2 000 000 €-2 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville2 000 000 €2 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
6 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat0 €0 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €-1 000 000 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €1 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
6 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €1 000 000 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat0 €0 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €-1 000 000 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
6 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €1 000 000 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat0 €0 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €-1 000 000 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
6 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat0 €1 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €-1 000 000 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Delphine Batho
6 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat0 €0 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire-500 000 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État500 000 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Sylvia Pinel
5 nov. 2018
🖋️Non soutenu
Éric Coquerel
6 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement12 €12 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-12 €-12 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Dimitri Houbron
6 nov. 2018
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
23 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie15 000 000 €15 000 000 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-15 000 000 €-15 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sabine Rubin
23 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques2 832 000 €2 832 000 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines-2 832 000 €-2 832 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Yannick Haury
24 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité500 000 €500 000 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-500 000 €-500 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Marie-Noëlle Battistel
23 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-40 000 000 €-40 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie-45 000 000 €-45 000 000 €
programme (modification)Prévention des risques85 000 000 €85 000 000 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
23 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques85 000 000 €85 000 000 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-85 000 000 €-85 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
23 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques6 001 000 €6 001 000 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-6 001 000 €-6 001 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Christine Pirès Beaune
22 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques100 000 €100 000 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-100 000 €-100 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Christine Pirès Beaune
22 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
23 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité21 000 000 €21 000 000 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-21 000 000 €-21 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
24 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie4 634 000 €4 634 000 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-4 634 000 €-4 634 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
23 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie1 258 000 €1 258 000 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-1 258 000 €-1 258 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
24 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-659 762 217 €-659 762 217 €
programme (création)Personnels relevant du ministère de la cohésion des territoires659 762 217 €659 762 217 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
24 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie-14 461 147 €-14 461 147 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables14 461 147 €14 461 147 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Julien Aubert
19 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-74 128 849 €-74 128 849 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie-725 871 151 €-725 871 151 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (création)Soutien à la micro transition énergétique800 000 000 €800 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Christine Pirès Beaune
22 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-500 000 000 €-500 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines500 000 000 €500 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Christine Pirès Beaune
22 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-500 000 000 €-500 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines500 000 000 €500 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
23 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-50 000 000 €-50 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
23 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines-2 832 000 €-2 832 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie2 832 000 €2 832 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sabine Rubin
23 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports2 832 000 €2 832 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines-2 832 000 €-2 832 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
23 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports2 832 000 €2 832 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines-2 832 000 €-2 832 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Anthony Cellier
23 oct. 2018
🖋️Irrecevable
Anthony Cellier
23 oct. 2018
🖋️Irrecevable
Anthony Cellier
23 oct. 2018
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
23 oct. 2018
🖋️Non soutenu
Michel Castellani
23 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-1 000 000 €-1 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
23 oct. 2018
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
9 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève-40 000 000 €-40 000 000 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale0 €0 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:-40 000 000 €-40 000 000 €
🖋️Rejeté
Régis Juanico
8 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré10 908 352 €10 908 352 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-10 958 352 €-10 958 352 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:-50 000 €-50 000 €
🖋️Rejeté
Muriel Ressiguier
9 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (suppression)Enseignement privé du premier et du second degrés-7 601 326 156 €-7 601 326 156 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale0 €0 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
programme (création)Lutte contre les stéréotypes sexistes7 601 326 156 €7 601 326 156 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Michel Larive
9 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (suppression)Enseignement privé du premier et du second degrés-7 601 326 156 €-7 601 326 156 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale0 €0 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
programme (création)Actions éducatives complémentaires aux enseignements et vie périscolaire7 601 326 156 €7 601 326 156 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Muriel Ressiguier
9 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré3 800 663 078 €3 800 663 078 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré3 800 663 078 €3 800 663 078 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (suppression)Enseignement privé du premier et du second degrés-7 601 326 156 €-7 601 326 156 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale0 €0 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Michel Larive
9 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève7 601 326 156 €7 601 326 156 €
programme (suppression)Enseignement privé du premier et du second degrés-7 601 326 156 €-7 601 326 156 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale0 €0 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Régis Juanico
8 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré324 000 000 €324 000 000 €
ligneCredit (modification)Dont titre 2324 000 000 €324 000 000 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-324 000 000 €-324 000 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Régis Juanico
8 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré212 000 000 €212 000 000 €
ligneCredit (modification)Dont titre 2212 000 000 €212 000 000 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-212 000 000 €-212 000 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Michèle Victory
9 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré200 000 000 €200 000 000 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-200 000 000 €-200 000 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Michèle Victory
9 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré100 000 000 €100 000 000 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-100 000 000 €-100 000 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
9 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Régis Juanico
8 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève34 700 000 €34 700 000 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-34 700 000 €-34 700 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
9 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré25 000 000 €25 000 000 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-25 000 000 €-25 000 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
9 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré25 000 000 €25 000 000 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-25 000 000 €-25 000 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Aurélien Pradié
9 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève13 163 124 €13 163 124 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-13 163 124 €-13 163 124 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Aurélien Pradié
9 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève10 530 499 €10 530 499 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-10 530 499 €-10 530 499 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Louis Aliot
9 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
9 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Vie de l'élève-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale0 €0 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Aurélien Pradié
9 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève8 669 350 €8 669 350 €
ligneCredit (modification)Dont titre 21 742 986 €1 742 986 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-8 669 350 €-8 669 350 €
ligneCredit (modification)Dont titre 2-1 742 986 €-1 742 986 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Michèle Victory
9 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré8 000 000 €8 000 000 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-8 000 000 €-8 000 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Aurélien Pradié
9 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève7 184 584 €7 184 584 €
ligneCredit (création)Dont titre 21 742 986 €1 742 986 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-7 184 584 €-7 184 584 €
ligneCredit (création)Dont titre 2-1 742 986 €-1 742 986 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Aurélien Pradié
9 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève7 108 087 €7 108 087 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-7 108 087 €-7 108 087 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Michèle Victory
9 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève7 000 000 €7 000 000 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-7 000 000 €-7 000 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Aurélien Pradié
9 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève5 441 598 €5 441 598 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-5 441 598 €-5 441 598 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Régis Juanico
8 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève5 200 000 €5 200 000 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-5 200 000 €-5 200 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
9 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève4 000 000 €4 000 000 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-4 000 000 €-4 000 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Guillaume Garot
9 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-3 200 000 €-3 200 000 €
ligneCredit (modification)Dont titre 2-3 200 000 €-3 200 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole3 200 000 €3 200 000 €
ligneCredit (modification)Dont titre 23 200 000 €3 200 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Régis Juanico
8 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève2 350 592 €2 350 592 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-2 350 592 €-2 350 592 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Louis Aliot
9 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève2 000 000 €2 000 000 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-2 000 000 €-2 000 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean Lassalle
13 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés-1 582 100 €-1 582 100 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale0 €0 €
programme (modification)Enseignement technique agricole1 582 100 €1 582 100 €
ligneCredit (modification)Dont titre 21 582 100 €1 582 100 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Yves Daniel
29 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale0 €0 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
programme (création)Gilets jaunes1 000 000 €1 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Régis Juanico
8 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés-400 000 €-400 000 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale400 000 €400 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Régis Juanico
8 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève250 000 €250 000 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-250 000 €-250 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Aurélien Pradié
9 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève220 000 €220 000 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-220 000 €-220 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Aurélien Pradié
9 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève148 500 €148 500 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-148 500 €-148 500 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
9 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport0 €0 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative-2 000 000 €-2 000 000 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 20240 €0 €
Solde:-2 000 000 €-2 000 000 €
🖋️Rejeté
Régis Juanico
8 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport55 000 000 €55 000 000 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative-55 000 000 €-55 000 000 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 20240 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Fabien Di Filippo
8 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative0 €0 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 2024-50 000 000 €-50 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Régis Juanico
8 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport-40 000 000 €-40 000 000 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative40 000 000 €40 000 000 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 20240 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Fabrice Brun
9 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport0 €0 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative30 000 000 €30 000 000 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 2024-30 000 000 €-30 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
26 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport0 €0 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative20 000 000 €20 000 000 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 2024-20 000 000 €-20 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Fabien Di Filippo
8 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport0 €0 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative15 000 000 €15 000 000 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 2024-15 000 000 €-15 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Fabien Di Filippo
8 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport-15 000 000 €-15 000 000 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative15 000 000 €15 000 000 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 20240 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Thomas Rudigoz
9 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport0 €0 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative3 750 000 €3 750 000 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 2024-3 750 000 €-3 750 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Julien Dive
22 oct. 2018
🖋️Irrecevable
Béatrice Descamps
31 oct. 2018
🖋️Rejeté
Éric Diard
9 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport15 000 000 €15 000 000 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative-15 000 000 €-15 000 000 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 20240 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Fabrice Brun
9 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport15 000 000 €15 000 000 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative0 €0 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 2024-15 000 000 €-15 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Cédric Roussel
9 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport-50 000 €-50 000 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative0 €0 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 2024-450 000 €-450 000 €
programme (création)Evaluation de l'impact social du sport (ligne nouvelle)500 000 €500 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Michel Larive
9 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires-771 533 312 €-862 202 727 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Recherche culturelle et culture scientifique0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
programme (création)Centre national de la recherche scientifique771 533 312 €862 202 727 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Muriel Ressiguier
9 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires0 €0 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables-434 920 380 €-434 920 380 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Recherche culturelle et culture scientifique0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
programme (création)Recherche pour la transition écologique434 920 380 €434 920 380 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
George Pau-Langevin
8 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires0 €0 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables-250 000 000 €-250 000 000 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Recherche culturelle et culture scientifique0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
programme (création)Fonds d'innovation de rupture250 000 000 €250 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Bastien Lachaud
9 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires0 €0 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €-210 000 000 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Recherche culturelle et culture scientifique0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
programme (création)Recherche spatiale soutenable - création d'un lanceur spatial réutilisable0 €210 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Muriel Ressiguier
9 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires0 €0 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables-100 000 000 €-100 000 000 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Recherche culturelle et culture scientifique0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
programme (création)Recherche contre les grands projets inutiles et écocides100 000 000 €100 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Bastien Lachaud
8 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire-81 895 852 €-81 895 852 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires0 €0 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Recherche culturelle et culture scientifique0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
programme (création)Programme de recherche pour la dépollution de l'espace81 895 852 €81 895 852 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Muriel Ressiguier
8 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire-81 895 852 €-81 895 852 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires0 €0 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Recherche culturelle et culture scientifique0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
programme (création)Accès libre à un enseignement supérieur de qualité81 895 852 €81 895 852 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Michel Larive
9 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire-81 895 852 €-81 895 852 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires0 €0 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Recherche culturelle et culture scientifique0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
programme (création)Transition pour la gratuité des études supérieures81 895 852 €81 895 852 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Bastien Lachaud
9 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire-81 895 851 €-81 895 851 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires0 €0 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Recherche culturelle et culture scientifique0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
programme (création)Recherche pour la coopération internationale pour un vol habité interplanétaire81 895 851 €81 895 851 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Bastien Lachaud
9 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire-81 895 852 €-81 895 852 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires0 €0 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Recherche culturelle et culture scientifique0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
programme (création)Programme de recherche pour la présence permanente de l'humain dans l'espace81 895 852 €81 895 852 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Gérard Menuel
7 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires0 €0 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables30 000 000 €30 000 000 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)-30 000 000 €-30 000 000 €
programme (modification)Recherche culturelle et culture scientifique0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Marine Le Pen
9 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante-25 500 000 €-25 500 000 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires0 €0 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables25 500 000 €25 500 000 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Recherche culturelle et culture scientifique0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Laurence Trastour-Isnart
30 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires20 000 000 €20 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables-20 000 000 €-20 000 000 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Recherche culturelle et culture scientifique0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Béatrice Descamps
9 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires20 000 000 €20 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables-20 000 000 €-20 000 000 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Recherche culturelle et culture scientifique0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Amélie de Montchalin
31 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires18 000 000 €18 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables-18 000 000 €-18 000 000 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Recherche culturelle et culture scientifique0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Martial Saddier
30 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires18 000 000 €18 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables-18 000 000 €-18 000 000 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Recherche culturelle et culture scientifique0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Fabrice Brun
31 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires18 000 000 €18 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables-18 000 000 €-18 000 000 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Recherche culturelle et culture scientifique0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Éric Diard
6 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires18 000 000 €18 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables-18 000 000 €-18 000 000 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Recherche culturelle et culture scientifique0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Bernard Perrut
7 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires18 000 000 €18 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables-18 000 000 €-18 000 000 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Recherche culturelle et culture scientifique0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Éric Woerth
9 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires18 000 000 €18 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables-18 000 000 €-18 000 000 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Recherche culturelle et culture scientifique0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Michèle Crouzet
7 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires0 €0 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Recherche culturelle et culture scientifique-20 000 000 €-20 000 000 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
programme (création)Recherche appliquée dans le domaine de l'agro-alimentaire20 000 000 €20 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Christine Hennion
9 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire-20 000 000 €-20 000 000 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires0 €0 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle20 000 000 €20 000 000 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Recherche culturelle et culture scientifique0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Sébastien Nadot
7 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Recherche culturelle et culture scientifique0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Yannick Haury
9 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Recherche culturelle et culture scientifique0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Constance Le Grip
9 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Recherche culturelle et culture scientifique0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
George Pau-Langevin
8 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire2 000 000 €2 000 000 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires0 €0 €
programme (modification)Recherche spatiale-2 000 000 €-2 000 000 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Recherche culturelle et culture scientifique0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
George Pau-Langevin
8 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires0 €0 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)-2 000 000 €-2 000 000 €
programme (modification)Recherche culturelle et culture scientifique2 000 000 €2 000 000 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Denis Masséglia
29 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires0 €0 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €-900 000 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €900 000 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Recherche culturelle et culture scientifique0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Ericka Bareigts
8 nov. 2018
🖋️Non soutenu
Gilbert Collard
25 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Action de la France en Europe et dans le monde-12 354 000 €-12 354 000 €
programme (modification)Diplomatie culturelle et d'influence0 €0 €
programme (modification)Français à l'étranger et affaires consulaires0 €0 €
programme (modification)Présidence française du G70 €0 €
Solde:-12 354 000 €-12 354 000 €
🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
24 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Action de la France en Europe et dans le monde0 €0 €
programme (modification)Diplomatie culturelle et d'influence-35 261 020 €-35 261 020 €
programme (modification)Français à l'étranger et affaires consulaires0 €0 €
programme (modification)Présidence française du G70 €0 €
programme (création)Développement du tourisme35 261 020 €35 261 020 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Luc Mélenchon
9 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Action de la France en Europe et dans le monde-33 540 178 €-33 540 178 €
programme (modification)Diplomatie culturelle et d'influence33 540 178 €33 540 178 €
programme (modification)Français à l'étranger et affaires consulaires0 €0 €
programme (modification)Présidence française du G70 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
M'jid El Guerrab
7 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Action de la France en Europe et dans le monde-33 000 000 €-33 000 000 €
programme (modification)Diplomatie culturelle et d'influence33 000 000 €33 000 000 €
programme (modification)Français à l'étranger et affaires consulaires0 €0 €
programme (modification)Présidence française du G70 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Luc Mélenchon
9 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Action de la France en Europe et dans le monde21 999 999 €21 999 999 €
programme (modification)Diplomatie culturelle et d'influence0 €0 €
programme (modification)Français à l'étranger et affaires consulaires0 €0 €
programme (modification)Présidence française du G7-21 999 999 €-21 999 999 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Alain David
9 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Action de la France en Europe et dans le monde0 €0 €
programme (modification)Diplomatie culturelle et d'influence15 000 000 €15 000 000 €
programme (modification)Français à l'étranger et affaires consulaires0 €0 €
programme (modification)Présidence française du G7-15 000 000 €-15 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Meyer Habib
8 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Action de la France en Europe et dans le monde-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Diplomatie culturelle et d'influence0 €0 €
programme (modification)Français à l'étranger et affaires consulaires5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Présidence française du G70 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Alain David
9 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Action de la France en Europe et dans le monde-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Diplomatie culturelle et d'influence0 €0 €
programme (modification)Français à l'étranger et affaires consulaires5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Présidence française du G70 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Alain David
9 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Action de la France en Europe et dans le monde10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Diplomatie culturelle et d'influence-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Français à l'étranger et affaires consulaires0 €0 €
programme (modification)Présidence française du G70 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Alain David
9 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Action de la France en Europe et dans le monde10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Diplomatie culturelle et d'influence0 €0 €
programme (modification)Français à l'étranger et affaires consulaires0 €0 €
programme (modification)Présidence française du G7-10 000 000 €-10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Marine Le Pen
9 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Action de la France en Europe et dans le monde10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Diplomatie culturelle et d'influence0 €0 €
programme (modification)Français à l'étranger et affaires consulaires-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Présidence française du G7-5 000 000 €-5 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Alain David
9 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Action de la France en Europe et dans le monde-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Diplomatie culturelle et d'influence5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Français à l'étranger et affaires consulaires0 €0 €
programme (modification)Présidence française du G70 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
M'jid El Guerrab
5 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Action de la France en Europe et dans le monde0 €0 €
programme (modification)Diplomatie culturelle et d'influence0 €0 €
programme (modification)Français à l'étranger et affaires consulaires500 000 €500 000 €
programme (modification)Présidence française du G7-500 000 €-500 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Meyer Habib
8 nov. 2018
🖋️Rejeté
Alain David
9 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Aide économique et financière au développement15 000 000 €15 000 000 €
programme (modification)Solidarité à l'égard des pays en développement-15 000 000 €-15 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Vincent Rolland
24 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulations1 400 000 €1 400 000 €
ligneCredit (modification)Dont titre 21 400 000 €1 400 000 €
programme (modification)Plan France Très haut débit0 €0 €
programme (modification)Statistiques et études économiques-1 400 000 €-1 400 000 €
ligneCredit (modification)Dont titre 2-1 400 000 €-1 400 000 €
programme (modification)Stratégie économique et fiscale0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
22 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulations39 800 000 €39 800 000 €
programme (modification)Plan France Très haut débit0 €0 €
programme (modification)Statistiques et études économiques0 €0 €
programme (modification)Stratégie économique et fiscale-39 800 000 €-39 800 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
22 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulations10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Plan France Très haut débit0 €0 €
programme (modification)Statistiques et études économiques0 €0 €
programme (modification)Stratégie économique et fiscale-10 000 000 €-10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
22 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulations120 000 €120 000 €
programme (modification)Plan France Très haut débit0 €0 €
programme (modification)Statistiques et études économiques-120 000 €-120 000 €
programme (modification)Stratégie économique et fiscale0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Frédérique Lardet
22 oct. 2018
🖋️Rejeté
Sabine Rubin
20 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulations-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Plan France Très haut débit0 €0 €
programme (modification)Statistiques et études économiques0 €0 €
programme (modification)Stratégie économique et fiscale0 €0 €
programme (création)Economie sociale et solidaire10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sabine Rubin
6 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local452 286 600 €452 286 600 €
ligneCredit (modification)Dont titre 2452 286 600 €452 286 600 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques économiques et financières-452 286 600 €-452 286 600 €
ligneCredit (création)Dont titre 2-56 107 442 €-42 405 932 €
programme (modification)Facilitation et sécurisation des échanges0 €0 €
programme (modification)Fonction publique0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Hervé Saulignac
9 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques économiques et financières-6 000 000 €-6 000 000 €
programme (modification)Facilitation et sécurisation des échanges6 000 000 €6 000 000 €
ligneCredit (modification)Dont titre 26 000 000 €6 000 000 €
programme (modification)Fonction publique0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Hervé Saulignac
9 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local5 500 000 €5 500 000 €
ligneCredit (modification)Dont titre 25 500 000 €5 500 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques économiques et financières-5 500 000 €-5 500 000 €
programme (modification)Facilitation et sécurisation des échanges0 €0 €
programme (modification)Fonction publique0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Danièle Hérin
8 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants-300 000 000 €-33 000 000 €
programme (modification)Fonds pour la transformation de l'action publique0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accompagnement interministériel Ressources humaines0 €0 €
programme (création)Rénovation énergétique des établissements publics à coopération scientifique, culturel et professionnel (nouveau)300 000 000 €33 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
6 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants0 €0 €
programme (modification)Fonds pour la transformation de l'action publique-160 000 000 €-160 000 000 €
ligneCredit (création)Dont titre 20 €-5 000 000 €
programme (modification)Fonds d'accompagnement interministériel Ressources humaines0 €0 €
programme (création)Fonds pour la transformation sociale, environnementale, le bien être au travail et la démocratisation de l'administration160 000 000 €160 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sabine Rubin
6 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants0 €0 €
programme (modification)Fonds pour la transformation de l'action publique0 €0 €
programme (suppression)Fonds d'accompagnement interministériel Ressources humaines-50 000 000 €-50 000 000 €
ligneCredit (suppression)Dont titre 2-40 000 000 €-40 000 000 €
programme (création)Fonds pour la lutte contre la précarisation de la fonction publique50 000 000 €50 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Jean-Luc Fugit
9 nov. 2018
🖋️Non soutenu
Nicolas Forissier
19 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Charge de la dette et trésorerie de l'État (crédits évaluatifs)-55 200 000 €-55 200 000 €
programme (modification)Appels en garantie de l'État (crédits évaluatifs)55 200 000 €55 200 000 €
programme (modification)Épargne0 €0 €
programme (modification)Dotation du Mécanisme européen de stabilité0 €0 €
programme (modification)Augmentation de capital de la Banque européenne d'investissement0 €0 €
programme (modification)Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Christophe Naegelen
7 nov. 2018
🖋️Non soutenu
Éric Coquerel
20 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Charge de la dette et trésorerie de l'État (crédits évaluatifs)-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Appels en garantie de l'État (crédits évaluatifs)10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Épargne0 €0 €
programme (modification)Dotation du Mécanisme européen de stabilité0 €0 €
programme (modification)Augmentation de capital de la Banque européenne d'investissement0 €0 €
programme (modification)Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sabine Rubin
25 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré3 800 663 078 €3 800 663 078 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré3 800 663 078 €3 800 663 078 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (suppression)Enseignement privé du premier et du second degrés-7 601 326 156 €-7 601 326 156 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale0 €0 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
25 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève-618 739 155 €-618 739 155 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale0 €0 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
programme (création)Actions éducatives complémentaires aux enseignements et vie périscolaire618 739 155 €618 739 155 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
24 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève34 700 000 €34 700 000 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-34 700 000 €-34 700 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
24 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève5 200 000 €5 200 000 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-5 200 000 €-5 200 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sabine Rubin
25 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève-618 739 155 €-618 739 155 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale0 €0 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
programme (création)Lutte contre les stéréotypes sexistes618 739 155 €618 739 155 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
25 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré324 000 000 €324 000 000 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-324 000 000 €-324 000 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
24 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré212 000 000 €212 000 000 €
ligneCredit (modification)Dont titre 2212 000 000 €212 000 000 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-212 000 000 €-212 000 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
24 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés10 908 352 €10 908 352 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-10 908 352 €-10 908 352 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
25 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève2 530 592 €2 530 592 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-2 530 592 €-2 530 592 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Marie Tamarelle-Verhaeghe
25 oct. 2018
🖋️Irrecevable
Yves Daniel
17 oct. 2018
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
24 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés-400 000 €-400 000 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale400 000 €400 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
24 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève250 000 €250 000 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-250 000 €-250 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Yves Daniel
24 oct. 2018
🖋️Irrecevable
Éric Coquerel
19 oct. 2018
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
19 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local5 500 000 €5 500 000 €
ligneCredit (modification)Dont titre 25 500 000 €5 500 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques économiques et financières-5 500 000 €-5 500 000 €
programme (modification)Facilitation et sécurisation des échanges0 €0 €
programme (modification)Fonction publique0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
19 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques économiques et financières-6 000 000 €-6 000 000 €
programme (modification)Facilitation et sécurisation des échanges6 000 000 €6 000 000 €
ligneCredit (modification)Dont titre 26 000 000 €6 000 000 €
programme (modification)Fonction publique0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sabine Rubin
22 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Immigration et asile-16 515 000 €-16 515 000 €
programme (modification)Intégration et accès à la nationalité française0 €0 €
programme (création)Lutte contre la sous-budgétisation chronique du budget de l'allocation pour demandeur d'asile16 515 000 €16 515 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Christine Pirès Beaune
22 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Immigration et asile-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Intégration et accès à la nationalité française10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
22 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Immigration et asile-7 400 000 €-7 400 000 €
programme (modification)Intégration et accès à la nationalité française0 €0 €
programme (création)Sauvetage des naufragés7 400 000 €7 400 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sabine Rubin
22 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Immigration et asile-3 700 000 €-3 700 000 €
programme (modification)Intégration et accès à la nationalité française0 €0 €
programme (création)Sauvetage des naufragés3 700 000 €3 700 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Christine Pirès Beaune
22 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Immigration et asile-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Intégration et accès à la nationalité française5 000 000 €5 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
19 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche0 €-70 000 000 €
programme (modification)Valorisation de la recherche0 €-206 000 000 €
programme (modification)Accélération de la modernisation des entreprises0 €0 €
programme (création)Fonds dédié à la planification écologique0 €276 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Christine Pirès Beaune
22 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Valorisation de la recherche0 €0 €
programme (modification)Accélération de la modernisation des entreprises10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Gilbert Collard
19 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Justice judiciaire0 €0 €
programme (modification)Administration pénitentiaire100 000 000 €100 000 000 €
ligneCredit (modification)Dont titre 2100 000 000 €100 000 000 €
programme (modification)Protection judiciaire de la jeunesse0 €0 €
programme (modification)Accès au droit et à la justice0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la politique de la justice-100 000 000 €-100 000 000 €
ligneCredit (création)Dont titre 2-100 000 000 €-100 000 000 €
programme (modification)Conseil supérieur de la magistrature0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Christine Pirès Beaune
22 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Justice judiciaire0 €0 €
programme (modification)Administration pénitentiaire100 000 000 €100 000 000 €
programme (modification)Protection judiciaire de la jeunesse0 €0 €
programme (modification)Accès au droit et à la justice0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la politique de la justice-100 000 000 €-100 000 000 €
programme (modification)Conseil supérieur de la magistrature0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Christine Pirès Beaune
22 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Justice judiciaire0 €0 €
programme (modification)Administration pénitentiaire50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Protection judiciaire de la jeunesse0 €0 €
programme (modification)Accès au droit et à la justice0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la politique de la justice-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Conseil supérieur de la magistrature0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Sabine Rubin
19 oct. 2018
🖋️Irrecevable
Sabine Rubin
19 oct. 2018
🖋️Irrecevable
Éric Coquerel
19 oct. 2018
🖋️Irrecevable
Éric Coquerel
19 oct. 2018
🖋️Non soutenu
Michel Castellani
22 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Justice judiciaire0 €0 €
programme (modification)Administration pénitentiaire1 000 000 €1 000 000 €
ligneCredit (modification)Dont titre 21 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Protection judiciaire de la jeunesse0 €0 €
programme (modification)Accès au droit et à la justice0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la politique de la justice0 €0 €
programme (modification)Conseil supérieur de la magistrature-1 000 000 €-1 000 000 €
ligneCredit (modification)Dont titre 2-1 000 000 €-1 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Christine Pirès Beaune
22 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Justice judiciaire0 €0 €
programme (modification)Administration pénitentiaire0 €0 €
programme (modification)Protection judiciaire de la jeunesse10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Accès au droit et à la justice0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la politique de la justice-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Conseil supérieur de la magistrature0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sabine Rubin
19 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Presse et médias-40 887 903 €-40 887 903 €
programme (modification)Livre et industries culturelles0 €0 €
programme (création)Soutien au pluralisme et aux médias de proximité40 887 903 €40 887 903 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
19 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Presse et médias-4 500 000 €-4 500 000 €
programme (modification)Livre et industries culturelles-4 500 000 €-4 500 000 €
programme (création)Soutien au pluralisme et aux médias de proximité9 000 000 €9 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Joël Giraud
22 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Presse et médias20 000 000 €20 000 000 €
programme (modification)Livre et industries culturelles-20 000 000 €-20 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
19 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Presse et médias5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Livre et industries culturelles-5 000 000 €-5 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Jean-Hugues Ratenon
19 oct. 2018
🖋️Irrecevable
Jean-Hugues Ratenon
19 oct. 2018
🖋️Non soutenu
Christine Pirès Beaune
18 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Présidence de la République-6 000 000 €-6 000 000 €
programme (modification)Assemblée nationale3 000 000 €3 000 000 €
programme (modification)Sénat3 000 000 €3 000 000 €
programme (modification)La Chaîne parlementaire0 €0 €
programme (modification)Indemnités des représentants français au Parlement européen0 €0 €
programme (modification)Conseil constitutionnel0 €0 €
programme (modification)Haute Cour0 €0 €
programme (modification)Cour de justice de la République0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
19 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Présidence de la République-3 000 000 €-3 000 000 €
programme (modification)Assemblée nationale3 000 000 €3 000 000 €
programme (modification)Sénat0 €0 €
programme (modification)La Chaîne parlementaire0 €0 €
programme (modification)Indemnités des représentants français au Parlement européen0 €0 €
programme (modification)Conseil constitutionnel0 €0 €
programme (modification)Haute Cour0 €0 €
programme (modification)Cour de justice de la République0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sabine Rubin
25 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires-771 533 312 €-862 202 727 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Recherche culturelle et culture scientifique0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
programme (création)Centre national de la recherche scientifique771 533 312 €862 202 727 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
25 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires0 €0 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables-434 920 380 €-434 920 380 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Recherche culturelle et culture scientifique0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
programme (création)Recherche pour la transition écologique434 920 380 €434 920 380 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
25 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires0 €0 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables-250 000 000 €-250 000 000 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Recherche culturelle et culture scientifique0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
programme (création)Fonds pour l'innovation de rupture250 000 000 €250 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Christine Hennion
25 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire-80 000 000 €-80 000 000 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires0 €0 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle80 000 000 €80 000 000 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Recherche culturelle et culture scientifique0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
25 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire2 000 000 €2 000 000 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires0 €0 €
programme (modification)Recherche spatiale-2 000 000 €-2 000 000 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Recherche culturelle et culture scientifique0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
25 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires0 €0 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)-2 000 000 €-2 000 000 €
programme (modification)Recherche culturelle et culture scientifique2 000 000 €2 000 000 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Denis Masséglia
19 oct. 2018
🖋️Irrecevable
Pierre-Yves Bournazel
19 oct. 2018
🖋️Irrecevable
Yves Daniel
23 oct. 2018
🖋️Rejeté
François Pupponi
25 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Concours spécifiques et administration-50 000 000 €-50 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
25 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Concours spécifiques et administration-50 000 000 €-50 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Pupponi
25 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements25 000 000 €25 000 000 €
programme (modification)Concours spécifiques et administration-25 000 000 €-25 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
25 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements45 000 000 €45 000 000 €
programme (modification)Concours spécifiques et administration-45 000 000 €-45 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Adrien Quatennens
26 oct. 2018
🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
26 oct. 2018
🖋️Rejeté
Sabine Rubin
26 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins-1 €-1 €
programme (modification)Protection maladie0 €0 €
programme (création)Souveraineté pharmaceutique1 €1 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sabine Rubin
26 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Protection maladie0 €0 €
programme (création)Transparence santé10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
26 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Protection maladie0 €0 €
programme (création)Transparence recherche10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sabine Rubin
26 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins-1 €-1 €
programme (modification)Protection maladie0 €0 €
programme (création)Information pharmaceutique1 €1 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Émilie Cariou
27 oct. 2018
🖋️Non soutenu
Christine Pirès Beaune
22 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Police nationale64 000 000 €64 000 000 €
programme (modification)Gendarmerie nationale-64 000 000 €-64 000 000 €
programme (modification)Sécurité et éducation routières0 €0 €
programme (modification)Sécurité civile0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Christine Pirès Beaune
22 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Police nationale7 000 000 €7 000 000 €
programme (modification)Gendarmerie nationale-7 000 000 €-7 000 000 €
programme (modification)Sécurité et éducation routières0 €0 €
programme (modification)Sécurité civile0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Christine Pirès Beaune
22 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Police nationale4 500 000 €4 500 000 €
programme (modification)Gendarmerie nationale-4 500 000 €-4 500 000 €
programme (modification)Sécurité et éducation routières0 €0 €
programme (modification)Sécurité civile0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Christine Pirès Beaune
22 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Police nationale2 500 000 €2 500 000 €
programme (modification)Gendarmerie nationale-2 500 000 €-2 500 000 €
programme (modification)Sécurité et éducation routières0 €0 €
programme (modification)Sécurité civile0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Christine Pirès Beaune
22 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Police nationale1 200 000 €1 200 000 €
programme (modification)Gendarmerie nationale-1 200 000 €-1 200 000 €
programme (modification)Sécurité et éducation routières0 €0 €
programme (modification)Sécurité civile0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Christine Pirès Beaune
22 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Police nationale-64 000 000 €-64 000 000 €
programme (modification)Gendarmerie nationale64 000 000 €64 000 000 €
programme (modification)Sécurité et éducation routières0 €0 €
programme (modification)Sécurité civile0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Christine Pirès Beaune
22 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Police nationale-7 500 000 €-7 500 000 €
programme (modification)Gendarmerie nationale7 500 000 €7 500 000 €
programme (modification)Sécurité et éducation routières0 €0 €
programme (modification)Sécurité civile0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Christine Pirès Beaune
22 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Police nationale-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Gendarmerie nationale5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Sécurité et éducation routières0 €0 €
programme (modification)Sécurité civile0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Christine Pirès Beaune
22 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Police nationale-2 620 000 €-2 620 000 €
programme (modification)Gendarmerie nationale2 620 000 €2 620 000 €
programme (modification)Sécurité et éducation routières0 €0 €
programme (modification)Sécurité civile0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Sabine Rubin
22 oct. 2018
🖋️Non soutenu
Yves Daniel
15 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes0 €0 €
programme (modification)Handicap et dépendance10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative-10 000 000 €-10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Sabine Rubin
26 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
25 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes-500 000 €-500 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes500 000 €500 000 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
25 oct. 2018
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
25 oct. 2018
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
25 oct. 2018
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
25 oct. 2018
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
25 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes-25 121 620 €-25 121 620 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative25 121 620 €25 121 620 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Albane Gaillot
26 oct. 2018
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
25 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport55 000 000 €55 000 000 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative-55 000 000 €-55 000 000 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 20240 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Perrine Goulet
24 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport-40 000 000 €-40 000 000 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative0 €0 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 20240 €0 €
programme (création)Soutien aux pratiques sportives dans les territoires40 000 000 €40 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Perrine Goulet
24 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport-40 000 000 €-40 000 000 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative40 000 000 €40 000 000 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 20240 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
25 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport-40 000 000 €-40 000 000 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative40 000 000 €40 000 000 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 20240 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Éric Coquerel
25 oct. 2018
🖋️Rejeté
Sabine Rubin
25 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport-1 500 000 €-1 500 000 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative0 €0 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 20240 €0 €
programme (création)Lutte contre les stéréotypes sexistes dans le sport1 500 000 €1 500 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
26 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi84 300 000 €84 300 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-84 300 000 €-84 300 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Éric Coquerel
26 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi1 500 000 000 €1 500 000 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-1 500 000 000 €-1 500 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
26 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi582 450 000 €242 300 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-582 450 000 €-242 300 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
26 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi380 890 000 €189 580 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-380 890 000 €-189 580 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Sabine Rubin
26 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi0 €0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
programme (création)Plan national de lutte contre la fraude aux cotisations10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Éric Coquerel
26 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi0 €0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi0 €0 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (création)Promotion de l'emploi d'utilité sociale et démocratique10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Éric Coquerel
26 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi0 €0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi0 €0 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (création)Modernisation de la lutte contre le chômage10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
26 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi8 120 000 €8 120 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-8 120 000 €-8 120 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
26 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi0 €0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail-5 000 000 €-5 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
26 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
26 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi-900 000 €-900 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi0 €0 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail900 000 €900 000 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
26 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi-100 000 €-100 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi0 €0 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail100 000 €100 000 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Tombé
Jennifer De Temmerman
26 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques200 000 000 €200 000 000 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-200 000 000 €-200 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Tombé
Jennifer De Temmerman
26 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques100 000 000 €100 000 000 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-100 000 000 €-100 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Tombé
Vincent Descoeur
26 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques100 000 000 €100 000 000 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-100 000 000 €-100 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Tombé
Matthieu Orphelin
24 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques85 000 000 €85 000 000 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-85 000 000 €-85 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Tombé
Yves Blein
30 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie-18 909 841 €-18 909 841 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (création)Économie sociale et solidaire18 909 841 €18 909 841 €
Solde:0 €0 €

Annexe : ÉTAT C
🖋️Adopté16 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Soutien aux prestations de l'aviation civile1 293 410 €1 293 410 €
programme (modification)Navigation aérienne0 €0 €
programme (modification)Transports aériens, surveillance et certification0 €0 €
Solde:1 293 410 €1 293 410 €
🖋️Irrecevable
Philippe Chalumeau
31 oct. 2018

Annexe : ÉTAT D
🖋️Adopté5 nov. 2018

Compléter l’intitulé du programme « Contribution au financement de l’attribution d’aides au retrait de véhicules polluants » par les mots :

 « en faveur d’une mobilité plus propre ou active ».

🖋️Adopté5 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Contribution au financement de l'attribution d'aides à l'acquisition de véhicules propres0 €0 €
programme (modification)Contribution au financement de l'attribution d'aides au retrait de véhicules polluants40 000 000 €40 000 000 €
Solde:40 000 000 €40 000 000 €
🖋️Adopté
Damien Pichereau
22 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Contribution au financement de l'attribution d'aides à l'acquisition de véhicules propres0 €0 €
programme (suppression)Contribution au financement de l'attribution d'aides au retrait de véhicules polluants-306 000 000 €-306 000 000 €
programme (création)Contribution au financement de l'attribution d'aides au retrait de véhicules polluants en faveur d'une mobilité plus propre ou active306 000 000 €306 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Adopté
Damien Pichereau
24 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Contribution au financement de l'attribution d'aides à l'acquisition de véhicules propres0 €0 €
programme (suppression)Contribution au financement de l'attribution d'aides au retrait de véhicules polluants-306 000 000 €-306 000 000 €
programme (création)Contribution au financement de l'attribution d'aides au retrait de véhicules polluants en faveur d'une mobilité plus propre ou active306 000 000 €306 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Adopté16 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Contribution au financement de l'attribution d'aides à l'acquisition de véhicules propres0 €0 €
programme (modification)Contribution au financement de l'attribution d'aides au retrait de véhicules polluants250 000 000 €250 000 000 €
Solde:250 000 000 €250 000 000 €
🖋️Rejeté
Émilie Cariou
27 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)France Télévisions-480 000 000 €-480 000 000 €
programme (modification)ARTE France-80 000 000 €-80 000 000 €
programme (modification)Radio France0 €0 €
programme (modification)France Médias Monde0 €0 €
programme (modification)Institut national de l'audiovisuel0 €0 €
programme (modification)TV5 Monde0 €0 €
programme (création)Investissements de France Télévisions et ARTE dans la création audiovisuelle et cinématographique560 000 000 €560 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Michel Larive
25 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)France Télévisions-25 000 000 €-25 000 000 €
programme (modification)ARTE France-20 000 000 €-20 000 000 €
programme (modification)Radio France-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)France Médias Monde-500 000 €-500 000 €
programme (modification)Institut national de l'audiovisuel0 €0 €
programme (modification)TV5 Monde0 €0 €
programme (création)Transformation numérique du service public de l'audiovisuel55 500 000 €55 500 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Alain David
25 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)France Télévisions-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)ARTE France0 €0 €
programme (modification)Radio France0 €0 €
programme (modification)France Médias Monde5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Institut national de l'audiovisuel0 €0 €
programme (modification)TV5 Monde0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Alain David
25 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)France Télévisions-1 400 000 €-1 400 000 €
programme (modification)ARTE France1 400 000 €1 400 000 €
programme (modification)Radio France0 €0 €
programme (modification)France Médias Monde0 €0 €
programme (modification)Institut national de l'audiovisuel0 €0 €
programme (modification)TV5 Monde0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Alain David
25 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)France Télévisions-1 200 000 €-1 200 000 €
programme (modification)ARTE France0 €0 €
programme (modification)Radio France0 €0 €
programme (modification)France Médias Monde0 €0 €
programme (modification)Institut national de l'audiovisuel0 €0 €
programme (modification)TV5 Monde1 200 000 €1 200 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
25 oct. 2018
🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
31 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Soutien à la transition énergétique-100 000 €-100 000 €
programme (modification)Engagements financiers liés à la transition énergétique0 €0 €
Solde:-100 000 €-100 000 €
🖋️Irrecevable
Sophie Auconie
29 oct. 2018
🖋️Rejeté
Mathilde Panot
31 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Contribution au financement de l'attribution d'aides à l'acquisition de véhicules propres-82 000 000 €-82 000 000 €
programme (modification)Contribution au financement de l'attribution d'aides au retrait de véhicules polluants-100 000 000 €-100 000 000 €
programme (création)Soutien au plan vélo182 000 000 €182 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
29 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Contribution au financement de l'attribution d'aides à l'acquisition de véhicules propres140 250 000 €140 250 000 €
programme (modification)Contribution au financement de l'attribution d'aides au retrait de véhicules polluants-140 250 000 €-140 250 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Fabrice Brun
24 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Contribution au financement de l'attribution d'aides à l'acquisition de véhicules propres15 000 000 €15 000 000 €
programme (modification)Contribution au financement de l'attribution d'aides au retrait de véhicules polluants-15 000 000 €-15 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Marine Le Pen
2 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Structures et dispositifs de sécurité routière-78 290 000 €-78 290 000 €
programme (modification)Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers0 €0 €
programme (modification)Contribution à l'équipement des collectivités territoriales pour l'amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières0 €0 €
programme (modification)Désendettement de l'État0 €0 €
Solde:-78 290 000 €-78 290 000 €
🖋️Rejeté
Muriel Ressiguier
19 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)France Télévisions-25 000 000 €-25 000 000 €
programme (modification)ARTE France-20 000 000 €-20 000 000 €
programme (modification)Radio France-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)France Médias Monde-500 000 €-500 000 €
programme (modification)Institut national de l'audiovisuel0 €0 €
programme (modification)TV5 Monde0 €0 €
programme (création)transformation numérique du service public de l'audiovisuel55 500 000 €55 500 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Sabine Rubin
29 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Structures et dispositifs de sécurité routière0 €0 €
programme (modification)Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers0 €0 €
programme (modification)Contribution à l'équipement des collectivités territoriales pour l'amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières0 €0 €
programme (modification)Désendettement de l'État-266 000 000 €-266 000 000 €
programme (création)Soutien aux collectivités territoriales souhaitant établir une gratuité des transports publics266 000 000 €266 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Éric Coquerel
29 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Structures et dispositifs de sécurité routière0 €0 €
programme (modification)Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers0 €0 €
programme (modification)Contribution à l'équipement des collectivités territoriales pour l'amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières266 000 000 €266 000 000 €
programme (modification)Désendettement de l'État-266 000 000 €-266 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Fabrice Brun
31 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Structures et dispositifs de sécurité routière0 €0 €
programme (modification)Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers0 €0 €
programme (modification)Contribution à l'équipement des collectivités territoriales pour l'amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières100 000 000 €100 000 000 €
programme (modification)Désendettement de l'État-100 000 000 €-100 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Valérie Rabault
31 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État-8 000 000 000 €-8 000 000 000 €
programme (modification)Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État-2 000 000 000 €-2 000 000 000 €
Solde:-10 000 000 000 €-10 000 000 000 €
🖋️Non soutenu
Gilbert Collard
22 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État-7 000 000 000 €-7 000 000 000 €
programme (modification)Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État0 €0 €
Solde:-7 000 000 000 €-7 000 000 000 €
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
3 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État1 999 999 999 €1 999 999 999 €
programme (modification)Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État-1 999 999 999 €-1 999 999 999 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sabine Rubin
3 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État1 999 999 999 €1 999 999 999 €
programme (modification)Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État-1 999 999 999 €-1 999 999 999 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
3 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État1 999 999 999 €1 999 999 999 €
programme (modification)Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État-1 999 999 999 €-1 999 999 999 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sabine Rubin
3 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État1 999 999 999 €1 999 999 999 €
programme (modification)Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État-1 999 999 999 €-1 999 999 999 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sabine Rubin
3 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État1 999 999 999 €1 999 999 999 €
programme (modification)Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État-1 999 999 999 €-1 999 999 999 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
3 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État1 999 999 999 €1 999 999 999 €
programme (modification)Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État-1 999 999 999 €-1 999 999 999 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
9 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prêts à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France0 €0 €
programme (modification)Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France0 €0 €
programme (modification)Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers0 €-1 000 000 €
programme (modification)Prêts aux États membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro0 €0 €
Solde:0 €-1 000 000 €
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
23 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Contribution au financement de l'attribution d'aides à l'acquisition de véhicules propres-82 000 000 €-82 000 000 €
programme (modification)Contribution au financement de l'attribution d'aides au retrait de véhicules polluants-100 000 000 €-100 000 000 €
programme (création)Soutien au plan vélo182 000 000 €182 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Éric Coquerel
22 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Structures et dispositifs de sécurité routière0 €0 €
programme (modification)Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers0 €0 €
programme (modification)Contribution à l'équipement des collectivités territoriales pour l'amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières0 €0 €
programme (modification)Désendettement de l'État-266 000 000 €-266 000 000 €
programme (création)Soutien aux collectivités territoriales souhaitant établir une gratuité des transports publics266 000 000 €266 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Éric Coquerel
22 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Structures et dispositifs de sécurité routière0 €0 €
programme (modification)Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers0 €0 €
programme (modification)Contribution à l'équipement des collectivités territoriales pour l'amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières266 000 000 €266 000 000 €
programme (modification)Désendettement de l'État-266 000 000 €-266 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Valérie Rabault
19 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État-8 000 000 000 €-8 000 000 000 €
programme (modification)Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État-2 000 000 000 €-2 000 000 000 €
Solde:-10 000 000 000 €-10 000 000 000 €
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
19 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État1 999 999 999 €1 999 999 999 €
programme (modification)Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État-1 999 999 999 €-1 999 999 999 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sabine Rubin
19 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État1 999 999 999 €1 999 999 999 €
programme (modification)Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État-1 999 999 999 €-1 999 999 999 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
19 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État1 999 999 999 €1 999 999 999 €
programme (modification)Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État-1 999 999 999 €-1 999 999 999 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sabine Rubin
19 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État1 999 999 999 €1 999 999 999 €
programme (modification)Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État-1 999 999 999 €-1 999 999 999 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sabine Rubin
19 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État1 999 999 999 €1 999 999 999 €
programme (modification)Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État-1 999 999 999 €-1 999 999 999 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
19 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État1 999 999 999 €1 999 999 999 €
programme (modification)Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État-1 999 999 999 €-1 999 999 999 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
19 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)France Télévisions-25 000 000 €-25 000 000 €
programme (modification)ARTE France-20 000 000 €-20 000 000 €
programme (modification)Radio France-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)France Médias Monde-500 000 €-500 000 €
programme (modification)Institut national de l'audiovisuel0 €0 €
programme (modification)TV5 Monde0 €0 €
programme (création)Transformation numérique du service public de l'audiovisuel55 500 000 €55 500 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Tombé
Mathilde Panot
19 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Contribution au financement de l'attribution d'aides à l'acquisition de véhicules propres-82 000 000 €-82 000 000 €
programme (modification)Contribution au financement de l'attribution d'aides au retrait de véhicules polluants-100 000 000 €-100 000 000 €
programme (création)Soutien au plan vélo182 000 000 €182 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Tombé
Fabrice Brun
19 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Contribution au financement de l'attribution d'aides à l'acquisition de véhicules propres15 000 000 €15 000 000 €
programme (modification)Contribution au financement de l'attribution d'aides au retrait de véhicules polluants-15 000 000 €-15 000 000 €
Solde:0 €0 €

Article 1
🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
3 oct. 2018

Substituer à l’alinéa 3 l’alinéa suivant :

« 1° A l’impôt sur les revenus exceptionnels dus au titre de l’année 2018 en raison de la mise en œuvre du prélèvement à la source, et des années suivantes ; ».

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
10 oct. 2018

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« 1° À l’impôt sur les revenus exceptionnels dus au titre de l’année 2018 en raison de la mise en œuvre du prélèvement à la source, et des années suivantes ; ».

🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
2 oct. 2018
🖋️Rejeté
Charles de Courson
11 oct. 2018

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Le montant annuel des dépenses fiscales ne peut excéder 88,2 milliards d’euros en 2019 ».


Article 2
🖋️Adopté
Joël Giraud
11 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article 35 bis du code général des impôts est abrogé.

🖋️Adopté
Amélie de Montchalin
11 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. Le 1° du 1 de l’article 80 duodecies du code général des impôts est complété par les mots : « ainsi que celles versées dans le cadre des mesures prévues au 7° de ce dernier article ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Adopté
Charles de Courson
11 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le 6° du 1 de l’article 80 duodecies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 6° La fraction des indemnités prévues à l’article L. 1237‑13 du code du travail versées à l’occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail d’un salarié, ainsi que la fraction des indemnités prévues aux articles 3 et 7‑2 de l’annexe à l’article 33 du Statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie versées à l’occasion de la cessation d’un commun accord de la relation de travail d’un agent, lorsqu’ils ne sont pas en droit de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire, qui n’excède pas :

« a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l’année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l’indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date de versement des indemnités ;

« b) Soit le montant de l’indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l’accord professionnel ou interprofessionnel, par le Statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie ou, à défaut, par la loi.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Adopté
Joël Giraud
11 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I.. – L’article 81 du code général des impôts est complété par un 39° ainsi rédigé :

« 39° Les primes liées aux performances versées par l’État aux sportifs de l’équipe de France médaillés aux Jeux olympiques et paralympiques et, le cas échéant, à leurs guides. »

II.. – L’article 4 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est abrogé.

III.. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Martial Saddier
10 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 81 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 39° Les primes liées aux performances versées par l’État aux sportifs de l’équipe de France médaillés aux Jeux olympiques et paralympiques et, le cas échéant, à leurs guides. »

II. – L’article 4 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est abrogé.

III. – La perte de recettes pour l’État résultant de ce qui précède est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Régis Juanico
11 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 81 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 39° Les primes liées aux performances versées par l’État aux sportifs de l’équipe de France médaillés aux Jeux olympiques et paralympiques et, le cas échéant, à leurs guides. »

II. – L’article 4 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est abrogé.

III. – La perte de recettes pour l’État résultant de ce qui précède est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Perrine Goulet
11 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 81 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 39° Les primes liées aux performances versées par l’État aux sportifs de l’équipe de France médaillés aux Jeux olympiques et paralympiques et, le cas échéant, à leurs guides. »

II. – L’article 4 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est abrogé.

III. – La perte de recettes pour l’État résultant de ce qui précède est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Sarah El Haïry
11 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 81 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 39° Les primes liées aux performances versées par l’État aux sportifs de l’équipe de France médaillés aux Jeux olympiques et paralympiques et, le cas échéant, à leurs guides. »

II. – L’article 4 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est abrogé.

III. – La perte de recettes pour l’État résultant de ce qui précède est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Laurianne Rossi
11 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Au huitième alinéa du 3° de l’article 83 du code général des impôts, après le mot : « chevaux, », sont insérés les mots : « du type de motorisation du véhicule ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Damien Pichereau
11 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Au huitième alinéa du 3° de l’article 83 du code général des impôts, après le mot : « chevaux, », sont insérés les mots : « du type de motorisation du véhicule ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Christophe Blanchet
9 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le montant de la taxe foncière d’un bien immobilier mis gracieusement à disposition d’une association d’accueil et de logement des personnes défavorisées ou de ressources modestes reconnues d’utilité publique est déductible de l’impôt sur le revenu du propriétaire dudit bien.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Adopté
Christophe Blanchet
9 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le 4 de l’article 200 du code général des impôts est ainsi rétabli :

« 4. Ouvrent également droit à la réduction d’impôt les biens immobiliers mis à disposition d’une association d’accueil et de logement des personnes défavorisées ou de ressources modestes reconnues d’utilité publique à titre gracieux. Dans ce cas, le montant de la somme considérée correspond à la valeur locative dudit bien.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Adopté
Joël Giraud
11 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le IV de l’article 199 novovicies du code général des impôts est complété par les mots : « ou l’a été dans un délai de huit ans précédant l’investissement. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Aurélien Taché
11 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 200 bis du code général des impôts, il est inséré un article 200 ter ainsi rédigé :

« Art. 200 ter. – Les dépenses engagées par les contribuables domiciliés en France pour l’hébergement d’un réfugié au sens des articles L. 711‑1 et L. 741‑1 du code d’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, ayant obtenu son statut depuis moins d’un an, ouvrent droit à un crédit d’impôt sur le revenu.

« Le crédit d’impôt est égal à 5 euros par nuitée attestée par une association mentionnée au a ou b du 1 de l’article 200 du même code dans la limite d’un plafond annuel de 1 500 euros. »

« Les conditions d’obtention de ce crédit d’impôt seront précisées par décret. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte des recettes pour l’État est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
François Jolivet
5 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article 35 bis du code général des impôts est abrogé.

🖋️Adopté
Perrine Goulet
5 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 81 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 39° Les primes liées aux performances versées par l’État aux sportifs de l’équipe de France médaillés aux Jeux olympiques et paralympiques et, le cas échéant, à leurs guides, ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu. »

II. – L’article 4 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est abrogé.

III. – La perte de recettes pour l’État résultant de ce qui précède est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Joël Giraud
7 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - Le IV de l’article 199 novovicies du code général des impôts est complété par les mots :

« ou l’a été dans un délai de huit ans précédant l’investissement. »

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jérôme Nury
9 oct. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Laurence Trastour-Isnart
10 oct. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Stéphane Viry
11 oct. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
11 oct. 2018

Rédiger ainsi cet article :

« I – L’article 60 et le B du I de l’article 82 de la loi n° 2016 1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 sont abrogés. 

« II – L’article 11 de la loi n° 2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 est abrogé. »

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
2 oct. 2018

Rédiger ainsi cet article :

« I. – L’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est abrogé.

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Daniel Fasquelle
5 oct. 2018

Rédiger ainsi cet article :

« I. – L’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est abrogé.

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Éric Pauget
9 oct. 2018

Rédiger ainsi cet article :

« I. – L’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est abrogé.

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Xavier Breton
10 oct. 2018

Rédiger ainsi cet article :

« I. – L’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est abrogé.

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Éric Ciotti
11 oct. 2018

Rédiger ainsi cet article :

« I. – L’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est abrogé.

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Stéphane Viry
11 oct. 2018

Rédiger ainsi cet article :

« I. – L’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est abrogé.

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Valérie Boyer
11 oct. 2018

Rédiger ainsi cet article :

« I. – L’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est abrogé.

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
11 oct. 2018

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le I de l’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi modifié :

« A. –  Le A est ainsi modifié :

« 1° Le 1° du 2 est ainsi rédigé :

« 1° Pour les revenus mentionnés à l’article 204 B, d’un prélèvement opéré à l’initiative de l’administration fiscale conformément à l’article 1680 A ; »

« 2° Au troisième alinéa, les mots : « effectué par le débiteur ou » sont supprimés ;

« 3° Aux neuvième et quinzième alinéas, les mots : « de la retenue à la source prévue » sont remplacés par les mots : « du prélèvement prévu » ;

« 4° Au trentième alinéa, les mots : « ou de la transmission du taux au débiteur en application du 4 » sont supprimés ;

« 5° À la fin du trente-deuxième alinéa, les mots : « et le transmet au débiteur mentionné au 1° du 2 de l’article 204 A. » sont supprimés ;

« 6° Au début du trente-huitième alinéa, les mots :« Lorsque le débiteur ne dispose pas d’un taux calculé » sont remplacés par les mots : « En l’absence de taux calculé » ;

« 7° Les quarante-neuvième à cinquante-troisième alinéas sont supprimés ;

« 8° Aux quatre-vingt-troisième, quatre-vingt-septième, quatre-vingt-dixième, quatre-vingt- treizième, quatre-vingt-seizième et quatre-vingt-dix-neuvième alinéas, les mots : « retenue à la source » sont remplacés par les mots :« du prélèvement » ;

« 9° Au cent-quinzième alinéa, les mots : « au IV de l’article 204 H et » sont supprimés.

« B. –  Le B est ainsi modifié :

« 1° Au deuxième alinéa du 2°, les mots : « Les personnes tenues d’effectuer la retenue à la source prévue » sont remplacés par les mots : « Les personnes versant les revenus mentionnés » ;

« 2° Au deuxième alinéa du 17°, les mots :« Retenue à la source » sont remplacés par le mot : « Prélèvement » ;

« 3° Les troisième à quatorzième alinéas du 17° sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« 3. Prélèvement sur les salaires, pensions et rentes viagères à titre gratuit

« Art. 1671. - 1. Le prélèvement opéré à l’initiative de l’administration fiscale dans les conditions prévues à l’article 204 A est effectué chaque mois sur un compte désigné par le contribuable dans un établissement habilité à cet effet, conformément à l’article 1680 A.

« 2. Le prélèvement est effectué dans un délai de deux mois après celui de la perception des revenus par le contribuable, auquel est appliqué le taux calculé selon les modalités prévues à l’article 204 H.

« Les conditions d’application du présent article font l’objet d’un décret en Conseil d’État.

« 4° Au deuxième alinéa du 31°, les mots : « ou du complément de retenue à la source prévu au IV de l’article 204 H » sont remplacés par les mots : « ou de rejet du prélèvement prévu à l’article 1671 » ;

« 5° Le troisième alinéa du 31° est supprimé ;

« 6° Les 35° à 38° sont supprimés ;

« C. – Le 2° du C est supprimé.

« D. – Les 2° à 10° du D sont supprimés.

« E. – Les 1° à 3° du E sont supprimés.

« F. – Le F est supprimé.

« II – L’article 11 de la loi n° 2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 est ainsi modifié :

« 1° Le K du 2° du I est supprimé ;

« 2° Le 2 ° du III est supprimé.

« III – L’article 1665 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 1665 bis. – Au cours de l’année de la liquidation de l’impôt afférent aux revenus de l’année précédente, les contribuables perçoivent des acomptes sur le montant des avantages fiscaux prévus aux articles 199 sexdecies, 200 quater B et 199 quindecies, régularisé lors de la liquidation de l’impôt, après imputation éventuelle des différents crédits d’impôt. 

« Ces acomptes, versés jusqu’à la liquidation, sont égaux au douzième du montant des avantages qui leur ont été accordés lors de la liquidation de l’impôt afférent aux revenus de l’avant-dernière année. Cet acompte peut prendre la forme d’une minoration du prélèvement prévu à l’article 1671.

« Toutefois, les contribuables qui relèvent du II de l’article 204 H reçoivent, avant le premier mars de cette même année, un acompte unique égal à 30 % de la différence entre, d’une part, la somme de ces avantages et, d’autre part, le montant de l’impôt afférent, résultant de l’application des 1 à 4 du I de l’article 197 ».

« IV – A. – Les dispositions de l’article 3 ne s’appliquent qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« B. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une contribution additionnelle à l’impôt défini à l’article 1 A du code général des impôts, recouvrée mensuellement, venant en déduction de l’impôt dû à la fin de l’exercice. »

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
10 oct. 2018

Substituer à l'alinéa 4 les seize alinéas suivants :

« 1° Le 1 est ainsi rédigé :

« 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 0 € le taux de :

« – 1 % pour la fraction supérieure à 0 € et inférieure ou égale à 10 160 € ;

« – 5 % pour la fraction supérieure à 10 160 € et inférieure ou égale à 15 240 € ;

« – 10 % pour la fraction supérieure à 15 240 € et inférieure ou égale à 20 320 € ;

« – 15 % pour la fraction supérieure à 20 320 € et inférieure ou égale à 27 432 € ;

« – 20 % pour la fraction supérieure à 27 432 € et inférieure ou égale à 30 480 € ;

« – 25 % pour la fraction supérieure à 30 480 € et inférieure ou égale à 33 528 € ;

« – 30 % pour la fraction supérieure à 33 528 € et inférieure ou égale à 37 592 € ;

« – 35 % pour la fraction supérieure à 37 592 € et inférieure ou égale à 43 688 € ;

« – 40 % pour la fraction supérieure à 43 688 € et inférieure ou égale à 60 960 € ;

« – 45 % pour la fraction supérieure à 60 960 € et inférieure ou égale à 101 600 € ;

« – 50 % pour la fraction supérieure à 101 600 € et inférieure ou égale à 142 240€ ;

« – 55 % pour la fraction supérieure à 142 240 € et inférieure ou égale à 264 160 € ;

« – 60 % pour la fraction supérieure à 264 160 € et inférieure ou égale à 406 400 € ;

« – 90 % pour la fraction supérieure à 406 400 €. »

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
11 oct. 2018

I. – Substituer à l’alinéa 4 les 10 alinéas suivants :

« 1° Le 1 est ainsi rédigé :

« L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 9 807 € le taux de :

« 8 % pour la fraction supérieure à 9 964 € et inférieure ou égale à 12 878 € ;

« 12 % pour la fraction supérieure à 12 878 € et inférieure ou égale à 19 002 € ;

« 16 % pour la fraction supérieure à 19002 € et inférieure ou égale à 27 519 € ;

« 22 % pour la fraction supérieure à 27 519 € et inférieure ou égale à 46 223 € ;

« 30 % pour la fraction supérieure à 46 223 € et inférieure ou égale à 73 779 € ;

« 40 % pour la fraction supérieure à 73 779 € et inférieure ou égale à 112 990 € ;

« 45 % pour la fraction supérieure à 112 990 € et inférieure ou égale à 156 243 € ;

« 50 % pour la fraction supérieure à 156 243 € ; ».

II. – En conséquence, après l'alinéa 20, insérer l'alinéa suivant :

« D. Au premier alinéa de l’article 279, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5,5 % ».

🖋️Rejeté
Philippe Vigier
11 oct. 2018

I. – Rédiger ainsi l'alinéa 4 :

« 1° Au premier alinéa du 1, les mots : « qui excède 9807 € » sont supprimés. »

II. – En conséquence, après l'alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :

« 1° bis Après le premier alinéa du 1 de l’article 197 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « - 1 % pour la fraction inférieure à 9807 € ». »

III. – En conséquence, rédiger ainsi l'alinéa 6 :

« 3° Le a du 4 est abrogé. »

 

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
5 oct. 2018

I. – À l’alinéa 4, substituer au montant :

« 9 964 »

le montant :

« 10 150 ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au montant :

« 27 519 »

le montant :

« 28 034 ».

III. – En conséquence, audit alinéa, substituer au montant :

« 73 779 »

le montant :

« 75 159 ».

IV. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer au montant :

« 156 244 »

le montant :

« 159 165 ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer au montant :

« 1 551 »

le montant :

« 1 580 ».

VI. – En conséquence, au même alinéa, substituer au montant :

« 3 660 »

le montant :

« 3 602 ».

VII. – En conséquence, audit alinéa, substituer au montant :

« 927 »

le montant :

« 912 ».

VIII. – En conséquence, au même alinéa, substituer au montant :

« 1 547 »

le montant :

« 1523 ».

IX. – En conséquence, à la fin dudit alinéa, substituer au montant :

« 1 728 »

le montant :

« 1 701 ».

X. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer au montant :

« 1 196 »

le montant :

« 1 218 ».

XI. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer au montant :

« 1 970 »

le montant :

« 2 007 ».

XII. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État résultant des 1° à 3° est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Éric Woerth
11 oct. 2018

I. – À l’alinéa 4, substituer au montant :

« 9 964 »

le montant :

« 10 150 ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au montant :

« 27 519 »

le montant :

« 28 034 ».

III. – En conséquence, audit alinéa, substituer au montant :

« 73 779 »

le montant :

« 75 159 ».

IV. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer au montant :

« 156 244 »

le montant :

« 159 165 ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer au montant :

« 1 551 »

le montant :

« 1 580 ».

VI. – En conséquence, au même alinéa, substituer au montant :

« 3 660 »

le montant :

« 3 602 ».

VII. – En conséquence, audit alinéa, substituer au montant :

« 927 »

le montant :

« 912 ».

VIII. – En conséquence, au même alinéa, substituer au montant :

« 1 547 »

le montant :

« 1523 ».

IX. – En conséquence, à la fin dudit alinéa, substituer au montant :

« 1 728 »

le montant :

« 1 701 ».

X. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer au montant :

« 1 196 »

le montant :

« 1 218 ».

XI. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer au montant :

« 1 970 »

le montant :

« 2 007 ».

XII. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État résultant des 1° à 3° est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Damien Abad
11 oct. 2018

I. – À l’alinéa 4, substituer au montant :

« 9 964 »

le montant :

« 10 150 ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au montant :

« 27 519 »

le montant :

« 28 034 ».

III. – En conséquence, audit alinéa, substituer au montant :

« 73 779 »

le montant :

« 75 159 ».

IV. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer au montant :

« 156 244 »

le montant :

« 159 165 ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer au montant :

« 1 551 »

le montant :

« 1 580 ».

VI. – En conséquence, au même alinéa, substituer au montant :

« 3 660 »

le montant :

« 3 602 ».

VII. – En conséquence, audit alinéa, substituer au montant :

« 927 »

le montant :

« 912 ».

VIII. – En conséquence, au même alinéa, substituer au montant :

« 1 547 »

le montant :

« 1523 ».

IX. – En conséquence, à la fin dudit alinéa, substituer au montant :

« 1 728 »

le montant :

« 1 701 ».

X. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer au montant :

« 1 196 »

le montant :

« 1 218 ».

XI. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer au montant :

« 1 970 »

le montant :

« 2 007 ».

XII. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État résultant des 1° à 3° est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Damien Abad
9 oct. 2018

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 5 888 € »

le montant :

« 5 963 € ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 4, substituer respectivement aux montants :

« 9 964 € », « 27 519 € », « 73 779 € » et « 156 244 € »

les montants :

« 10 091 € », « 27 871 € », « 74 723 € » et « 158 243 € ».

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 5, substituer respectivement aux montants :

« 1 551 € », « 3 660 € », « 927 € », « 1 547 € » et « 1 728 € »

les montants :

« 1 571 € », « 3 706 € », « 938 € », « 1 567 € » et « 1 750 € ».

IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 6, substituer respectivement aux montants :

« 1 196 € » et « 1 970 € »

les montants :

« 1 211 € » et « 1 995 € ».

V. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Charles de Courson
11 oct. 2018

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 5 888 € »

le montant :

« 5 963 € ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 4, substituer respectivement aux montants :

« 9 964 € », « 27 519 € », « 73 779 € » et « 156 244 € »

les montants :

« 10 091 € », « 27 871 € », « 74 723 € » et « 158 243 € ».

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 5, substituer respectivement aux montants :

« 1 551 € », « 3 660 € », « 927 € », « 1 547 € » et « 1 728 € »

les montants :

« 1 571 € », « 3 706 € », « 938 € », « 1 567 € » et « 1 750 € ».

IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 6, substituer respectivement aux montants :

« 1 196 € » et « 1 970 € »

les montants :

« 1 211 € » et « 1 995 € ».

V. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
11 oct. 2018

À la fin de l’alinéa 4, substituer au montant :

« 156 244 € »

le montant :

« 154 244 € ».

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
28 sept. 2018

Supprimer cet article.

 

🖋️Rejeté
Éric Woerth
5 oct. 2018

I. – À l’alinéa 4, substituer respectivement aux montants :

« 9 964 € », « 27 519 € », « 73 779 € » et « 156 244 € »

les montants :

« 10 150 € », « 28 034 € », « 75 159 € » et « 159 165 € ».

II. – À l’alinéa 5, substituer aux montants :

« 1 551 € », « 3 660 € », « 927 € », « 1 547 € » et « 1 728 € »

les montants :

« 1 580 € », « 3 602 € », « 912 € », « 1 523 € » et « 1 701 € ».

III. – À l’alinéa 6, substituer aux montants :

« 1 196 € » et « 1 970 € »

 les montants :

« 1 218 € » et « 2 007 € ».

IV. – La perte de recettes pour l’État résultant des I à III est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
5 oct. 2018

I. – À l’alinéa 4, substituer respectivement aux montants :

« 9 964 € », « 27 519 € », « 73 779 » et « 156 244 »

les montants :

« 10 150 », « 28 034 », « 75 159 » et « 159 165 ».

II. – À l’alinéa 5, substituer aux montants :

« 1 551 », « 3 660 », « 927 », « 1 547 » et « 1 728 »

les montants :

« 1 580 », « 3 602 », « 912 », « 1523 » et « 1 701 ».

III. – À l’alinéa 6, substituer aux montants :

« 1 196 » et « 1 970 »

 les montants :

« 1 218 » et « 2 007 ».

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Charles de Courson
5 oct. 2018

I. A l’alinéa 2, substituer au nombre : « 5 888 € » le nombre : « 5 963 € ».

II. A l’alinéa 4, substituer aux nombres : ≪ 9 964 € ≫, ≪ 27 519 € ≫, ≪ 73 779 € ≫ et ≪ 156 244 € ≫ ; les nombres : ≪ 10 091 € ≫, ≪ 27 871 € ≫, ≪ 74 723 € ≫ et ≪ 158 243 € ≫ ;

III. A l’alinéa 5, substituer aux nombres : ≪ 1 551 € ≫, ≪ 3 660 € ≫, ≪ 927 € ≫, ≪ 1 547 € ≫ et ≪ 1 728 € ≫ ; les nombre : ≪ 1 571 € ≫, ≪ 3 706 € ≫, ≪ 938 € ≫, ≪ 1 567 € ≫ et ≪ 1 750 € ≫ ;

IV. A l’alinéa 6, substituer aux nombres : ≪ 1 196 € ≫ et ≪ 1 970 € ≫ les nombres : ≪ 1 211 € ≫ et ≪ 1 995 € ≫.

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
5 oct. 2018

Substituer à l'alinéa 4 les seize alinéas suivants :

« 1° Le 1 est ainsi rédigé :

« 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 0 € le taux de :

« – 1 % pour la fraction supérieure à 0 € et inférieure ou égale à 10 160 € ;

« – 5 % pour la fraction supérieure à 10 160 € et inférieure ou égale à 15 240 € ;

« – 10 % pour la fraction supérieure à 15 240 € et inférieure ou égale à 20 320 € ;

« – 15 % pour la fraction supérieure à 20 320 € et inférieure ou égale à 27 432 € ;

« – 20 % pour la fraction supérieure à 27 432 € et inférieure ou égale à 30 480 € ;

« – 25 % pour la fraction supérieure à 30 480 € et inférieure ou égale à 33 528 € ;

« – 30 % pour la fraction supérieure à 33 528 € et inférieure ou égale à 37 592 € ;

« – 35 % pour la fraction supérieure à 37 592 € et inférieure ou égale à 43 688 € ;

« – 40 % pour la fraction supérieure à 43 688 € et inférieure ou égale à 60 960 € ;

« – 45 % pour la fraction supérieure à 60 960 € et inférieure ou égale à 101 600 € ;

« – 50 % pour la fraction supérieure à 101 600 € et inférieure ou égale à 142 240€ ;

« – 55 % pour la fraction supérieure à 142 240 € et inférieure ou égale à 264 160 € ;

« – 60 % pour la fraction supérieure à 264 160 € et inférieure ou égale à 406 400 € ;

« – 90 % pour la fraction supérieure à 406 400 €. »

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
5 oct. 2018

Substituer à l’alinéa 4 les 10 alinéas suivants :

« 1°) Le 1 est ainsi rédigé :

« L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 9 807 € le taux de :

« 8 % pour la fraction supérieure à 9 964 € et inférieure ou égale à 12 878 € ;

« 12 % pour la fraction supérieure à 12 878 € et inférieure ou égale à 19 002 € ;

« 16 % pour la fraction supérieure à 19002 € et inférieure ou égale à 27 519 € ;

« 22 % pour la fraction supérieure à 27 519 € et inférieure ou égale à 46 223 € ;

« 30 % pour la fraction supérieure à 46 223 € et inférieure ou égale à 73 779 € ;

« 40 % pour la fraction supérieure à 73 779 € et inférieure ou égale à 112 990 € ;

« 45 % pour la fraction supérieure à 112 990 € et inférieure ou égale à 156 243 € ;

« 50 % pour la fraction supérieure à 156 243 € ; ».

II. – Au premier alinéa de l’article 279 du code général des impôts, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5,5 % ».

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
2 oct. 2018

I. – À l’alinéa 5, substituer respectivement aux montants :

« 1 551 € » et « 3 660 € »

les montants :

« 2 336 € » et « 4 040 € ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Xavier Breton
10 oct. 2018

I. – À l’alinéa 5, substituer respectivement aux montants :

« 1 551 € » et « 3 660 € »

les montants :

« 2 336 € » et « 4 040 € ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Éric Ciotti
11 oct. 2018

I. – À l’alinéa 5, substituer respectivement aux montants :

« 1 551 € » et « 3 660 € »

les montants :

« 2 336 € » et « 4 040 € ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Valérie Boyer
11 oct. 2018

I. – À l’alinéa 5, substituer respectivement aux montants :

« 1 551 € » et « 3 660 € »

les montants :

« 2 336 € » et « 4 040 € ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Gilles Lurton
10 oct. 2018

I. – À l’alinéa 5, substituer respectivement aux montants :

« 1 551 € » et « 3 660 € »

les montants :

« 2 301 € » et « 3 980 € ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV - La perte de recette pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
11 oct. 2018

I. – À l’alinéa 5, substituer respectivement aux montants :

« 1 551 € » et « 3 660 € »

les montants :

« 2 000 € » et « 3 800 € ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recette pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Jean-Louis Bourlanges
11 oct. 2018

I. – Après la seconde occurrence du mot :

« montants »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :

« « 1 651 € », « 3 760 € », « 927 € », « 1 447 € » et « 1 528 € » ; »

II. – En conséquence, compléter cet article par les sept alinéas suivants :

« IV. – Le 2 de l’article 197 du code général des impôts est ainsi modifié :

« - Au 1er janvier 2020, les montants : « 1 651 € », « 3 760 € », « 1 447 € » et « 1 528 € » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 1 751 € », « 3 860 € », « 1 347 € » et « 1 328 € » ;

« - Au 1er janvier 2021, les montants : : « 1 751 € », « 3 860 € », « 1 347 € » et « 1 328 € » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 1 851 € », « 3 960 € », « 1 247 € » et « 1 228 € » ; »

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée par :

« 1° La baisse de 12 % à 9 % du taux défini au 1° du VI et au 1° du E. du VIII de l’article 199 novovicies du code général des impôts ;

« 2° La baisse de 18 % à 15 % du taux défini au 2° du VI et au 2° du E. du VIII de l’article 199 novovicies du code général des impôts ;

« 3° Par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts, à due concurrence. »

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
2 oct. 2018

I. – À l’alinéa 5, substituer au montant :

« 1 551 € »

le montant :

« 2 336 € »

et au montant :

« 3 660 € »

le montant :

« 4040 € » ;

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
10 oct. 2018

Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :

« 2° bis) Après le 2, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

« 2 bis La réduction d’impôt résultant de l’application du quotient conjugal, considéré comme la différence entre l’application du calcul effectué par part au titre de l’article 194 pour les couples mariés ou pacsés soumis à une imposition commune et leur imposition séparée, ne peut excéder 2590 € par part ».

🖋️Non soutenu
Gilles Lurton
5 oct. 2018

I - A l’alinéa 5, substituer aux montants :

« « 1 551 € », « 3 660 € », »

les montants :

« « 2 301 € », « 3 980 € », »

II - Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV - La perte de recette pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Jean-Louis Bourlanges
5 oct. 2018

I. – Après la seconde occurrence du mot :

« montants »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :

« « 1 651 € », « 3 760 € », « 927 € », « 1 447 € » et « 1 528 € ». ».

II – Compléter l’article par les sept alinéas suivants :

« IV. - Le 2 de l’article 197 du Code Général des impôts est ainsi modifié :

« - Au 1er janvier 2020, les montants : « 1 651 € », « 3 760 € », « 1 447 € » et « 1 528 € » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 1 751 € », « 3 860 € », « 1 347 € » et « 1 328 € » ;

« - Au 1er janvier 2021, les montants : : « 1 751 € », « 3 860 € », « 1 347 € » et « 1 328 € » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 1 851 € », « 3 960 € », « 1 247 € » et « 1 228 € » ; »

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée par :

1° la baisse de 12 % à 9 % du taux défini au 1° du VI et au 1° du E. du VIII de l’article 199 novovicies du code général des impôts ;

2° la baisse de 18 % à 15 % du taux défini au 2° du VI et au 2° du E. du VIII de l’article 199 novovicies du code général des impôts ;

3° par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts, à due concurrence. ».

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
3 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« B bis. Au second alinéa du 1 du I de l’article 204 H, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, après le mot : « est », sont insérés les mots : « , après mise en œuvre de toutes réductions et crédits d’impôt, » ; ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Les droits sur les tabacs sont relevés à concurrence de la perte de recette correspondante. »

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
5 oct. 2018

Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :

« b bis) Après le 2, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

« 2 bis La réduction d’impôt résultant de l’application du quotient conjugal, considéré comme la différence entre l’application du calcul effectué par part au titre de l’article 194 pour les couples mariés ou pacsés soumis à une imposition commune et leur imposition séparée, ne peut excéder 2590 € par part ».

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
3 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :

« D. – Le 2 du III de l’article 204 J, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette demande peut être présentée à tout moment. » ; »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Jean-Pierre Vigier
3 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :

« D. – Le 2 du III de l’article 204 J, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette demande peut être présentée à tout moment. » ; »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Irrecevable
Damien Abad
9 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
François-Michel Lambert
11 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
François-Michel Lambert
11 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
François-Michel Lambert
11 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
François-Michel Lambert
11 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Marc Le Fur
9 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le II de l’article L. 2333‑64 est ainsi rétabli :

« II. – Lorsque la résidence habituelle ou le lieu de travail du salarié sont situés hors du ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité inclus dans les agglomérations de plus de 150 000 habitants, l’employeur peut déduire du versement dû au titre du salarié la part contributive des titres-carburant remis à ce salarié. »

2° Le II de l’article L. 2531‑2 est ainsi rétabli :

« II. – Lorsque la résidence habituelle ou le lieu de travail du salarié sont situés hors du ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité inclus dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants, l’employeur peut déduire du versement dû au titre du salarié la part contributive des titres-carburant remis à ce salarié. »

II. – Après le 19° ter de l’article 81 du code général des impôts, il est inséré un 19° quater ainsi rédigé :

« 19° quater Dans la limite de 15 euros par ticket, le complément de rémunération résultant de la contribution de l’employeur à l’acquisition par le salarié de tickets-carburant émis conformément aux dispositions du chapitre IV du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail, lorsque cette contribution est comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre chargé du budget. La limite d’exonération est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année précédant celle de l’acquisition des tickets-restaurant et arrondie, s’il y a lieu, au centime d’euro le plus proche. »

III. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 3261‑3, après le mot : « travail », sont insérés les mots : « et non pris en charge par des tickets-carburant ».

2° Le titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV : Ticket carburant

« Section 1 : Champ d’application et mise en place

« Art. L. 3264‑1. – Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux employeurs mentionnés à l’article L. 3211‑1 et aux employeurs du secteur public, lorsque la résidence habituelle ou le lieu de travail du salarié sont situés hors du ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité inclus dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants.

« Art. L. 3264‑2. – La mise en place des tickets-carburant mentionnés à l’article L. 3264‑3 et la part contributive de l’employeur sont décidées :

« 1° Pour les entreprises entrant dans le champ d’application de l’article L. 2242‑1, par accord entre l’employeur et les représentants d’organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ;

« 2° Pour les autres entreprises, par décision unilatérale de l’employeur après consultation du comité social et économique.

« Section 2 : Émission

« Art. L. 3264‑3. – Le ticket-carburant est un mode de paiement remis par l’employeur à un salarié pour lui permettre d’acquitter tout ou partie des frais engagés pour l’achat de carburants automobiles ou pour la recharge de véhicules électriques ou hybrides rechargeables.

« Ces tickets sont émis :

« 1° Soit par l’employeur au profit des salariés directement ou par l’intermédiaire du comité social et économique ;

« 2° Soit par une entreprise spécialisée qui les cède à l’employeur contre paiement de leur valeur libératoire et, le cas échéant, d’une commission.

« Le nombre de tickets remis au cours du mois ne peut être supérieur au nombre de jours travaillés ce même mois par le salarié.

« Art. L. 3264‑4. – L’émetteur de tickets-carburant ouvre un compte bancaire ou postal sur lequel sont uniquement versés les fonds qu’il perçoit en contrepartie de la cession de ces tickets.

« Le montant des versements est égal à la valeur libératoire des tickets mis en circulation. Les fonds provenant d’autres sources, et notamment des commissions éventuellement perçues par les émetteurs, ne peuvent être versés aux comptes ouverts en application du présent article.

« Art. L. 3264‑5. – Les comptes prévus à l’article L. 3264‑3 sont des comptes de dépôts de fonds intitulés « comptes de tickets-carburant ».

« Sous réserve des dispositions des articles L. 3264‑6 et L. 3264‑7, ils ne peuvent être débités qu’au profit de stations-service distribuant du carburant automobile ou permettant la recharge des véhicules électriques.

« Les émetteurs spécialisés mentionnés au 2° de l’article L. 3264‑3, qui n’ont pas déposé à l’avance à leur compte de tickets-carburant le montant de la valeur libératoire des tickets-carburant qu’ils cèdent à des employeurs, ne peuvent recevoir de ces derniers, en contrepartie de cette valeur, que des versements effectués au crédit de leur compte, à l’exclusion d’espèces, d’effets ou de valeurs quelconques.

« Section 3 : Utilisation

« Art. L. 3264‑6. – En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire de l’émetteur, les salariés détenteurs de tickets-carburant non utilisés mais encore valables et échangeables à la date du jugement déclaratif peuvent, par priorité à toute autre créance privilégiée ou non, se faire rembourser immédiatement, sur les fonds déposés aux comptes ouverts en application de l’article L. 3264‑4, le montant des sommes versées pour l’acquisition de ces tickets-carburant.

« Art. L. 3264‑7. – Les tickets qui n’ont pas été présentés au remboursement par un établissement habilité à distribuer du carburant avant la fin du deuxième mois suivant l’expiration de leur période d’utilisation sont définitivement périmés.

« Sous réserve de prélèvements autorisés par le décret prévu à l’article L. 3264‑10, la contre-valeur des tickets périmés est versée au budget des activités sociales et culturelles des entreprises auprès desquelles les salariés se sont procuré leurs tickets.

« Section 4 : Exonérations

« Art. L. 3264‑8. – Lorsque l’employeur contribue à l’acquisition des tickets-carburant par le salarié bénéficiaire, le complément de rémunération qui en résulte pour le salarié est exonéré d’impôt sur le revenu dans les conditions fixées au 19° quater de l’article 81 du code général des impôts.

« Art. L. 3264‑9. – La part contributive de l’employeur dans les tickets-carburant est exonérée des cotisations de sécurité sociale, dans la limite de 15 euros par ticket, lorsque cette contribution est comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre de l’économie et des finances. La limite d’exonération est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année précédant celle de l’acquisition des tickets-carburant et arrondie, s’il y a lieu, au centime d’euro le plus proche.

« Section 5 : Dispositions d’application

« Art. L. 3264‑10. – Un décret détermine les conditions dans lesquelles un même salarié peut bénéficier des tickets-carburant, de la prise en charge des frais de transports publics et de la prise en charge des frais de transports personnels prévus par le chapitre Ier du présent ticket.

« Art. L. 3264‑11. – Un décret détermine les autres modalités d’application du présent ticket, notamment :

« 1° Les conditions d’émission et de délivrance des tickets-carburant ;

« 2° Les mentions qui figurent sur ces tick ets et les conditions d’apposition de ces mentions ;

« 3° Les conditions d’utilisation et de remboursement de ces tickets ;

« 4° Les règles de fonctionnement des comptes bancaires ou postaux spécialement affectés à l’émission et à l’utilisation des tickets-carburant ;

« 5° Les conditions du contrôle et de la gestion des fonds mentionnés à l’article L. 3264‑4. »

IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier de l’année la promulgation de la présente loi.

V. – Les pertes de recettes pour l’État et les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence respectivement par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la majoration de ces mêmes droits.

VI – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
2 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le II des articles L. 2333‑64 L. 2531‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli :

« II. – Lorsque la résidence habituelle ou le lieu de travail du salarié sont situés hors du ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité inclus dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants, l’employeur peut déduire du versement dû au titre du salarié la part contributive des titres-carburant remis à ce salarié. »

II. – Après le 19° ter de l’article 81 du code général des impôts, il est inséré un 19° quater ainsi rédigé :

« 19° quater Dans la limite de 15 euros par ticket, le complément de rémunération résultant de la contribution de l’employeur à l’acquisition par le salarié de tickets-carburant émis conformément aux dispositions du chapitre IV du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail, lorsque cette contribution est comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre chargé du budget. La limite d’exonération est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année précédant celle de l’acquisition des tickets-restaurant et arrondie, s’il y a lieu, au centime d’euro le plus proche. »

III. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° Le titre VI du livre II de la troisième partie est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV : Ticket carburant

« Section 1 : Champ d’application et mise en place

« Art. L. 3264‑1. – Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux employeurs mentionnés à l’article L. 3211‑1 et aux employeurs du secteur public, lorsque la résidence habituelle ou le lieu de travail du salarié sont situés hors du ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité inclus dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants.

« Art. L. 3264‑2. – La mise en place des tickets-carburant mentionnés à l’article L. 3264‑3 et la part contributive de l’employeur sont décidées :

« 1° Pour les entreprises entrant dans le champ d’application de l’article L. 2242‑1, par accord entre l’employeur et les représentants d’organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ;

« 2° Pour les autres entreprises, par décision unilatérale de l’employeur après consultation du comité social et économique.

« Section 2 : Émission

« Art. L. 3264‑3. – Le ticket-carburant est un mode de paiement remis par l’employeur à un salarié pour lui permettre d’acquitter tout ou partie des frais engagés pour l’achat de carburants automobiles ou pour la recharge de véhicules électriques ou hybrides rechargeables.

« Ces tickets sont émis :

« 1° Soit par l’employeur au profit des salariés directement ou par l’intermédiaire du comité social et économique ;

« 2° Soit par une entreprise spécialisée qui les cède à l’employeur contre paiement de leur valeur libératoire et, le cas échéant, d’une commission.

« Le nombre de tickets remis au cours du mois ne peut être supérieur au nombre de jours travaillés ce même mois par le salarié.

« Art. L. 3264‑4. – L’émetteur de tickets-carburant ouvre un compte bancaire ou postal sur lequel sont uniquement versés les fonds qu’il perçoit en contrepartie de la cession de ces tickets.

« Le montant des versements est égal à la valeur libératoire des tickets mis en circulation. Les fonds provenant d’autres sources, et notamment des commissions éventuellement perçues par les émetteurs, ne peuvent être versés aux comptes ouverts en application du présent article.

« Art. L. 3264‑5. – Les comptes prévus à l’article L. 3264‑3 sont des comptes de dépôts de fonds intitulés « comptes de tickets-carburant ».

« Sous réserve des dispositions des articles L. 3264‑6 et L. 3264‑7, ils ne peuvent être débités qu’au profit de stations-service distribuant du carburant automobile ou permettant la recharge des véhicules électriques.

« Les émetteurs spécialisés mentionnés au 2° de l’article L. 3264‑3, qui n’ont pas déposé à l’avance à leur compte de tickets-carburant le montant de la valeur libératoire des tickets-carburant qu’ils cèdent à des employeurs, ne peuvent recevoir de ces derniers, en contrepartie de cette valeur, que des versements effectués au crédit de leur compte, à l’exclusion d’espèces, d’effets ou de valeurs quelconques.

« Section 3 : Utilisation

« Art. L. 3264‑6. – En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire de l’émetteur, les salariés détenteurs de tickets-carburant non utilisés mais encore valables et échangeables à la date du jugement déclaratif peuvent, par priorité à toute autre créance privilégiée ou non, se faire rembourser immédiatement, sur les fonds déposés aux comptes ouverts en application de l’article L. 3264‑4, le montant des sommes versées pour l’acquisition de ces tickets-carburant.

« Art. L. 3264‑7. – Les tickets qui n’ont pas été présentés au remboursement par un établissement habilité à distribuer du carburant avant la fin du deuxième mois suivant l’expiration de leur période d’utilisation sont définitivement périmés.

« Sous réserve de prélèvements autorisés par le décret prévu à l’article L. 3264‑10, la contre-valeur des tickets périmés est versée au budget des activités sociales et culturelles des entreprises auprès desquelles les salariés se sont procuré leurs tickets.

« Section 4 : Exonérations

« Art. L. 3264‑8. – Lorsque l’employeur contribue à l’acquisition des tickets-carburant par le salarié bénéficiaire, le complément de rémunération qui en résulte pour le salarié est exonéré d’impôt sur le revenu dans les conditions fixées au 19° quater de l’article 81 du code général des impôts.

« Art. L. 3264‑9. – La part contributive de l’employeur dans les tickets-carburant est exonérée des cotisations de sécurité sociale, dans la limite de 15 euros par ticket, lorsque cette contribution est comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre de l’économie et des finances. La limite d’exonération est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année précédant celle de l’acquisition des tickets-carburant et arrondie, s’il y a lieu, au centime d’euro le plus proche.

« Section 5 : Dispositions d’application

« Art. L. 3264‑10. – Un décret détermine les conditions dans lesquelles un même salarié peut bénéficier des tickets-carburant, de la prise en charge des frais de transports publics et de la prise en charge des frais de transports personnels prévus par le chapitre Ier du présent ticket.

« Art. L. 3264‑11. – Un décret détermine les autres modalités d’application du présent ticket, notamment :

« 1° Les conditions d’émission et de délivrance des tickets-carburant ;

« 2° Les mentions qui figurent sur ces tickets et les conditions d’apposition de ces mentions ;

« 3° Les conditions d’utilisation et de remboursement de ces tickets ;

« 4° Les règles de fonctionnement des comptes bancaires ou postaux spécialement affectés à l’émission et à l’utilisation des tickets-carburant ;

« 5° Les conditions du contrôle et de la gestion des fonds mentionnés à l’article L. 3264‑4. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 3261‑3, après le mot : « travail », sont insérés les mots : « et non pris en charge par des tickets-carburant ».

IV. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier de l’année suivant sa promulgation et sont abrogées le 1er janvier de la troisième année suivant cette promulgation.

Vingt mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application de cette mesure. 

V. – Les pertes de recettes résultant pour l’État et les organismes de sécurité sociale des I et IV sont compensées à due concurrence respectivement par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la majoration de ces mêmes droits.

🖋️Rejeté
Stéphane Viry
11 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° Le titre VI du livre II de la troisième partie est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Ticket carburant

« Section 1

« Champ d’application et mise en place

« Art. L. 3264‑1. – Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux employeurs mentionnés à l’article L. 3211‑1 et aux employeurs du secteur public, lorsque la résidence habituelle ou le lieu de travail du salarié sont situés hors du ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité inclus dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants.

« Art. L. 3264‑2. – La mise en place des tickets-carburant mentionnés à l’article L. 3264‑3 et la part contributive de l’employeur sont décidées :

« 1° Pour les entreprises entrant dans le champ d’application de l’article L. 2242‑1, par accord entre l’employeur et les représentants d’organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ;

« 2° Pour les autres entreprises, par décision unilatérale de l’employeur après consultation du comité social et économique.

« Section 2

« Émission

« Art. L. 3264‑3. – Le ticket-carburant est un mode de paiement remis par l’employeur à un salarié pour lui permettre d’acquitter tout ou partie des frais engagés pour l’achat de carburants automobiles ou pour la recharge de véhicules électriques ou hybrides rechargeables.

« Ces tickets sont émis :

« 1° Soit par l’employeur au profit des salariés directement ou par l’intermédiaire du comité social et économique ;

« 2° Soit par une entreprise spécialisée qui les cède à l’employeur contre paiement de leur valeur libératoire et, le cas échéant, d’une commission.

« Le nombre de tickets remis au cours du mois ne peut être supérieur au nombre de jours travaillés ce même mois par le salarié.

« Art. L. 3264‑4. – L’émetteur de tickets-carburant ouvre un compte bancaire ou postal sur lequel sont uniquement versés les fonds qu’il perçoit en contrepartie de la cession de ces tickets.

« Le montant des versements est égal à la valeur libératoire des tickets mis en circulation. Les fonds provenant d’autres sources, et notamment des commissions éventuellement perçues par les émetteurs, ne peuvent être versés aux comptes ouverts en application du présent article.

« Art. L. 3264‑5. – Les comptes prévus à l’article L. 3264‑3 sont des comptes de dépôts de fonds intitulés « comptes de tickets-carburant ».

« Sous réserve des dispositions des articles L. 3264‑6 et L. 3264‑7, ils ne peuvent être débités qu’au profit de stations-service distribuant du carburant automobile ou permettant la recharge des véhicules électriques.

« Les émetteurs spécialisés mentionnés au 2° de l’article L. 3264‑3, qui n’ont pas déposé à l’avance à leur compte de tickets-carburant le montant de la valeur libératoire des tickets-carburant qu’ils cèdent à des employeurs, ne peuvent recevoir de ces derniers, en contrepartie de cette valeur, que des versements effectués au crédit de leur compte, à l’exclusion d’espèces, d’effets ou de valeurs quelconques.

« Section 3

« Utilisation

« Art. L. 3264‑6. – En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire de l’émetteur, les salariés détenteurs de tickets-carburant non utilisés mais encore valables et échangeables à la date du jugement déclaratif peuvent, par priorité à toute autre créance privilégiée ou non, se faire rembourser immédiatement, sur les fonds déposés aux comptes ouverts en application de l’article L. 3264‑4, le montant des sommes versées pour l’acquisition de ces tickets carburant.

« Art. L. 3264‑7. – Les tickets qui n’ont pas été présentés au remboursement par un établissement habilité à distribuer du carburant avant la fin du deuxième mois suivant l’expiration de leur période d’utilisation sont définitivement périmés.

 « Sous réserve de prélèvements autorisés par le décret prévu à l’article L. 3264‑10, la contre-valeur des tickets périmés est versée au budget des activités sociales et culturelles des entreprises auprès desquelles les salariés se sont procuré leurs tickets.

« Section 4

« Exonérations

« Art. L. 3264‑8. – Lorsque l’employeur contribue à l’acquisition des tickets-carburant par le salarié bénéficiaire, le complément de rémunération qui en résulte pour le salarié est exonéré d’impôt sur le revenu dans les conditions fixées au 19° quater de l’article 81 du code général des impôts.

« Art. L. 3264‑9. – La part contributive de l’employeur dans les tickets-carburant est exonérée des cotisations de sécurité sociale, dans la limite de 15 euros par ticket, lorsque cette contribution est comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre de l’économie et des finances. La limite d’exonération est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année précédant celle de l’acquisition des tickets-carburant et arrondie, s’il y a lieu, au centime d’euro le plus proche.

« Section 5

« Dispositions d’application

« Art. L. 3264‑10. – Un décret détermine les conditions dans lesquelles un même salarié peut bénéficier des tickets-carburant, de la prise en charge des frais de transports publics et de la prise en charge des frais de transports personnels prévus par le chapitre Ier du présent ticket.

« Art. L. 3264‑11. – Un décret détermine les autres modalités d’application du présent ticket, notamment :

« 1° Les conditions d’émission et de délivrance des tickets-carburant ;

« 2° Les mentions qui figurent sur ces tickets et les conditions d’apposition de ces mentions ;

« 3° Les conditions d’utilisation et de remboursement de ces tickets ;

« 4° Les règles de fonctionnement des comptes bancaires ou postaux spécialement affectés à l’émission et à l’utilisation des tickets-carburant ;

« 5° Les conditions du contrôle et de la gestion des fonds mentionnés à l’article L. 3264‑4. »

2° Au premier alinéa de l’article L. 3261‑3, après le mot : « travail », sont insérés les mots : « et non pris en charge par des tickets-carburant ».

II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le II de l’article L. 2333‑64 est ainsi rétabli :

« II. – Lorsque la résidence habituelle ou le lieu de travail du salarié sont situés hors du ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité inclus dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants, l’employeur peut déduire du versement dû au titre du salarié la part contributive des titres-carburant remis à ce salarié. »

2° Le II de l’article L. 2531‑2 est ainsi rétabli :

« II. – Lorsque la résidence habituelle ou le lieu de travail du salarié sont situés hors du ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité inclus dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants, l’employeur peut déduire du versement dû au titre du salarié la part contributive des titres-carburant remis à ce salarié. »

III. – Après le 19° ter de l’article 81 du code général des impôts, il est inséré un 19° quater ainsi rédigé :

« 19° quater Dans la limite de 15 euros par ticket, le complément de rémunération résultant de la contribution de l’employeur à l’acquisition par le salarié de tickets-carburant émis conformément aux dispositions du chapitre IV du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail, lorsque cette contribution est comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre chargé du budget. La limite d’exonération est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année précédant celle de l’acquisition des tickets-restaurant et arrondie, s’il y a lieu, au centime d’euro le plus proche. »

IV. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier de l’année suivant sa promulgation.

V. – Les pertes de recettes résultant pour l’État et les organismes de sécurité sociale des I et III sont compensées à due concurrence respectivement par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la majoration de ces mêmes droits.

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
9 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – La section 2 du chapitre II du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail est complétée par un article L. 3262‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3262‑5‑1. – Est instauré un ticket carburant, qui est un titre spécial de paiement remis par l’employeur aux salariés pour leur permettre d’acquitter tout ou partie des frais engagés pour l’achat de carburants automobiles ou pour la recharge de véhicules électriques ou hybrides rechargeables.

« Les dispositions du présent article s’appliquent aux employeurs mentionnés à l’article L. 3211‑1 et aux employeurs du secteur public, lorsque la résidence habituelle ou le lieu de travail du salarié sont situés hors du ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité inclus dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants.

« Ces tickets sont émis :

« 1° Soit par l’employeur au profit des salariés directement ou par l’intermédiaire du comité social et économique ;

« 2° Soit par une entreprise spécialisée qui les cède à l’employeur contre paiement de leur valeur libératoire et, le cas échéant, d’une commission.

« Ils ne peuvent être débités qu’au profit de stations-service distribuant du carburant automobile ou permettant la recharge des véhicules électriques.

« Lorsque l’employeur contribue à l’acquisition des tickets-carburant par le salarié bénéficiaire, le complément de rémunération qui en résulte pour le salarié est exonéré d’impôt sur le revenu dans les conditions fixées au 19° quater de l’article 81 du code général des impôts.

« La part contributive de l’employeur dans les tickets-carburant est exonérée des cotisations de sécurité sociale, dans la limite de 15 euros par ticket, lorsque cette contribution est comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre de l’économie et des finances. La limite d’exonération est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année précédant celle de l’acquisition des tickets-carburant et arrondie, s’il y a lieu, au centime d’euro le plus proche. »

II. – Après le 19° ter de l’article 81 du code général des impôts, il est inséré un 19° quater ainsi rédigé :

« 19° quater Dans la limite de 15 euros par ticket, le complément de rémunération résultant de la contribution de l’employeur à l’acquisition par le salarié des tickets-carburant émis conformément aux dispositions du chapitre IV du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail, lorsque cette contribution est comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre chargé du budget. La limite d’exonération est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année précédant celle de l’acquisition des tickets-restaurant et arrondie, s’il y a lieu, au centime d’euro le plus proche. »

III. – Les pertes de recettes susceptibles de résulter de la présente disposition pour l’État et les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence respectivement par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la majoration de ces mêmes droits.

IV. – Un décret détermine les conditions d’application du présent article. »

🖋️Non soutenu
Xavier Breton
10 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – La section 2 du chapitre II du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail est complétée par un article L. 3262‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3262‑5‑1. – Est instauré un ticket carburant, qui est un titre spécial de paiement remis par l’employeur aux salariés pour leur permettre d’acquitter tout ou partie des frais engagés pour l’achat de carburants automobiles ou pour la recharge de véhicules électriques ou hybrides rechargeables.

« Les dispositions du présent article s’appliquent aux employeurs mentionnés à l’article L. 3211‑1 et aux employeurs du secteur public, lorsque la résidence habituelle ou le lieu de travail du salarié sont situés hors du ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité inclus dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants.

« Ces tickets sont émis :

« 1° Soit par l’employeur au profit des salariés directement ou par l’intermédiaire du comité social et économique ;

« 2° Soit par une entreprise spécialisée qui les cède à l’employeur contre paiement de leur valeur libératoire et, le cas échéant, d’une commission.

« Ils ne peuvent être débités qu’au profit de stations-service distribuant du carburant automobile ou permettant la recharge des véhicules électriques.

« Lorsque l’employeur contribue à l’acquisition des tickets-carburant par le salarié bénéficiaire, le complément de rémunération qui en résulte pour le salarié est exonéré d’impôt sur le revenu dans les conditions fixées au 19° quater de l’article 81 du code général des impôts.

« La part contributive de l’employeur dans les tickets-carburant est exonérée des cotisations de sécurité sociale, dans la limite de 15 euros par ticket, lorsque cette contribution est comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre de l’économie et des finances. La limite d’exonération est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année précédant celle de l’acquisition des tickets-carburant et arrondie, s’il y a lieu, au centime d’euro le plus proche. »

II. – Après le 19° ter de l’article 81 du code général des impôts, il est inséré un 19° quater ainsi rédigé :

« 19° quater Dans la limite de 15 euros par ticket, le complément de rémunération résultant de la contribution de l’employeur à l’acquisition par le salarié des tickets-carburant émis conformément aux dispositions du chapitre IV du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail, lorsque cette contribution est comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre chargé du budget. La limite d’exonération est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année précédant celle de l’acquisition des tickets-restaurant et arrondie, s’il y a lieu, au centime d’euro le plus proche. »

III. – Les pertes de recettes susceptibles de résulter de la présente disposition pour l’État et les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence respectivement par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la majoration de ces mêmes droits.

IV. – Un décret détermine les conditions d’application du présent article. »

🖋️Rejeté
Damien Abad
9 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Titre-carburant

« Section 1

« Émission

« Art. L. 3264‑1. – Le titre-carburant est un titre spécial de paiement remis par l’employeur aux salariés pour leur permettre d’acquitter tout ou partie des frais engagés pour l’achat de carburants.

« Ces titres sont émis :

« 1° Soit par l’employeur au profit des salariés directement ou par l’intermédiaire du comité d’entreprise ;

« 2° Soit par une entreprise spécialisée qui les cède à l’employeur contre paiement de leur valeur libératoire et, le cas échéant, d’une commission.

« Un décret détermine les conditions d’application du présent article.

« Art. L. 3264‑2. – L’émetteur de titres-carburant ouvre un compte bancaire ou postal sur lequel sont uniquement versés les fonds qu’il perçoit en contrepartie de la cession de ces titres.

« Le montant des versements est égal à la valeur libératoire des titres mis en circulation. Les fonds provenant d’autres sources, et notamment des commissions éventuellement perçues par les émetteurs, ne peuvent être versés aux comptes ouverts en application du présent article.

« Art. L. 3264‑3. – Les comptes prévus à l’article L. 3264‑1 sont des comptes de dépôts de fonds intitulés « comptes de titres-carburant ».

« Sous réserve des dispositions des articles L. 3264‑4 et L. 3264‑5, ils ne peuvent être débités qu’au profit de stations distribuant du carburant.

« Les émetteurs spécialisés mentionnés au 2° de l’article L. 3264‑1, qui n’ont pas déposé à l’avance à leur compte de titres-carburant le montant de la valeur libératoire des titres-carburant qu’ils cèdent à des employeurs, ne peuvent recevoir de ces derniers, en contrepartie de cette valeur, que des versements effectués au crédit de leur compte, à l’exclusion d’espèces, d’effets ou de valeurs quelconques.

« Section 2

« Utilisation

« Art. L. 3264‑4. – En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire de l’émetteur, les salariés détenteurs de titres non utilisés mais encore valables et échangeables à la date du jugement déclaratif peuvent, par priorité à toute autre créance privilégiée ou non, se faire rembourser immédiatement, sur les fonds déposés aux comptes ouverts en application de l’article L. 3264‑2, le montant des sommes versées pour l’acquisition de ces titres-carburant.

« Art. L. 3264‑5. – Les titres qui n’ont pas été présentés au remboursement par un établissement habilité à distribuer du carburant avant la fin du deuxième mois suivant l’expiration de leur période d’utilisation sont définitivement périmés.

« Sous réserve de prélèvements autorisés par le décret prévu à l’article L. 3264‑8, la contre-valeur des titres périmés est versée au budget des activités sociales et culturelles des entreprises auprès desquelles les salariés se sont procuré leurs titres.

« Section 3

« Exonérations

« Art. L. 3264‑6. – Lorsque l’employeur contribue à l’acquisition des titres par le salarié bénéficiaire, le complément de rémunération qui en résulte pour le salarié est exonéré d’impôt sur le revenu.

« Art. L. 3264‑7. – La part contributive de l’employeur dans les titres-carburant est exonérée des cotisations de sécurité sociale, dans la limite de 15 € par titre, lorsque cette contribution est comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre chargé de l’économie et des finances. La limite d’exonération est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année précédant celle de l’acquisition des titres-carburant et arrondie, s’il y a lieu, au centime d’euro le plus proche.

« Section 4

« Dispositions d’application

« Art. L. 3264‑8. – Un décret détermine les modalités d’application du présent titre, notamment :

« 1° Les mentions qui figurent sur les titres-carburant et les conditions d’apposition de ces mentions ;

« 2° Les conditions d’utilisation et de remboursement de ces titres ;

« 3° Les règles de fonctionnement des comptes bancaires ou postaux spécialement affectés à l’émission et à l’utilisation des titres-carburant ;

« 4° Les conditions du contrôle et de la gestion des fonds mentionnés à l’article L. 3264‑2 ».

II. – La perte de recettes susceptible de résulter pour l’État de l’application de la présente loi est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes susceptible de résulter pour les organismes de sécurité sociale de l’application de la présente loi est compensée à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Bernard Perrut
11 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Titre-carburant

« Section 1

« Émission

« Art. L. 3264‑1. – Le titre-carburant est un titre spécial de paiement remis par l’employeur aux salariés pour leur permettre d’acquitter tout ou partie des frais engagés pour l’achat de carburants.

« Ces titres sont émis :

« 1° Soit par l’employeur au profit des salariés directement ou par l’intermédiaire du comité d’entreprise ;

« 2° Soit par une entreprise spécialisée qui les cède à l’employeur contre paiement de leur valeur libératoire et, le cas échéant, d’une commission.

« Un décret détermine les conditions d’application du présent article.

« Art. L. 3264‑2. – L’émetteur de titres-carburant ouvre un compte bancaire ou postal sur lequel sont uniquement versés les fonds qu’il perçoit en contrepartie de la cession de ces titres.

« Le montant des versements est égal à la valeur libératoire des titres mis en circulation. Les fonds provenant d’autres sources, et notamment des commissions éventuellement perçues par les émetteurs, ne peuvent être versés aux comptes ouverts en application du présent article.

« Art. L. 3264‑3. – Les comptes prévus à l’article L. 3264‑1 sont des comptes de dépôts de fonds intitulés « comptes de titres-carburant ».

« Sous réserve des dispositions des articles L. 3264‑4 et L. 3264‑5, ils ne peuvent être débités qu’au profit de stations distribuant du carburant.

« Les émetteurs spécialisés mentionnés au 2° de l’article L. 3264‑1, qui n’ont pas déposé à l’avance à leur compte de titres-carburant le montant de la valeur libératoire des titres-carburant qu’ils cèdent à des employeurs, ne peuvent recevoir de ces derniers, en contrepartie de cette valeur, que des versements effectués au crédit de leur compte, à l’exclusion d’espèces, d’effets ou de valeurs quelconques.

« Section 2

« Utilisation

« Art. L. 3264‑4. – En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire de l’émetteur, les salariés détenteurs de titres non utilisés mais encore valables et échangeables à la date du jugement déclaratif peuvent, par priorité à toute autre créance privilégiée ou non, se faire rembourser immédiatement, sur les fonds déposés aux comptes ouverts en application de l’article L. 3264‑2, le montant des sommes versées pour l’acquisition de ces titres-carburant.

« Art. L. 3264‑5. – Les titres qui n’ont pas été présentés au remboursement par un établissement habilité à distribuer du carburant avant la fin du deuxième mois suivant l’expiration de leur période d’utilisation sont définitivement périmés.

« Sous réserve de prélèvements autorisés par le décret prévu à l’article L. 3264‑8, la contre-valeur des titres périmés est versée au budget des activités sociales et culturelles des entreprises auprès desquelles les salariés se sont procuré leurs titres.

« Section 3

« Exonérations

« Art. L. 3264‑6. – Lorsque l’employeur contribue à l’acquisition des titres par le salarié bénéficiaire, le complément de rémunération qui en résulte pour le salarié est exonéré d’impôt sur le revenu.

« Art. L. 3264‑7. – La part contributive de l’employeur dans les titres-carburant est exonérée des cotisations de sécurité sociale, dans la limite de 15 € par titre, lorsque cette contribution est comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre chargé de l’économie et des finances. La limite d’exonération est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année précédant celle de l’acquisition des titres-carburant et arrondie, s’il y a lieu, au centime d’euro le plus proche.

« Section 4

« Dispositions d’application

« Art. L. 3264‑8. – Un décret détermine les modalités d’application du présent titre, notamment :

« 1° Les mentions qui figurent sur les titres-carburant et les conditions d’apposition de ces mentions ;

« 2° Les conditions d’utilisation et de remboursement de ces titres ;

« 3° Les règles de fonctionnement des comptes bancaires ou postaux spécialement affectés à l’émission et à l’utilisation des titres-carburant ;

« 4° Les conditions du contrôle et de la gestion des fonds mentionnés à l’article L. 3264‑2 ».

II. – La perte de recettes susceptible de résulter pour l’État de l’application de la présente loi est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes susceptible de résulter pour les organismes de sécurité sociale de l’application de la présente loi est compensée à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
11 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 4 bis est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Les ressortissants français qui ont leur domicile fiscal hors de France ; »

2° L’article 6 est complété par un 9 ainsi rédigé :

« 9. Les contribuables mentionnés au 3° de l’article 4 bis sont passibles de cet impôt en raison de leurs revenus de source française et de source étrangère, ce seulement dans la mesure où la quotité de l’impôt acquitté auprès d’institutions publiques étrangères sur ces revenus est inférieure à celle théoriquement due sur ces revenus s’ils avaient leur domicile fiscal en France. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de calcul de l’impôt théoriquement dû pour les ressortissants étrangers, selon leurs déclarations de revenus et justificatifs transmis à l’administration fiscale française. » ;

3° L’article 10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les ressortissants français mentionnés au 3° de l’article 4 bis sont imposables au lieu fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget. »

4° Après le quatrième alinéa de l’article 193, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’impôt dû par les contribuables mentionnés au 3° de l’article 4 bis est égal à la différence entre l’impôt brut éventuellement diminué, dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, et l’impôt effectivement acquitté sur ces mêmes revenus auprès d’institutions publiques étrangères. »

🖋️Rejeté
Sébastien Chenu
11 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

La deuxième phrase du premier alinéa du 1° de l’article 81 du code général des impôts est supprimée.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
11 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

La deuxième phrase du premier alinéa du 1° de l’article 81 du code général des impôts est supprimée.

🖋️Rejeté
Lise Magnier
11 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – À la dernière phrase du premier alinéa du 1° de l’article 81 du code général des impôts, le nombre : « 500 » est remplacé par le nombre : « 1000 ».

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Damien Abad
9 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le 2° ter de l’article 81 du code général des impôts est ainsi rétabli :

« 2° ter Les majorations de retraite ou de pension pour charges de famille ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
10 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le 2° ter de l’article 81 du code général des impôts est ainsi rétabli :

« 2° ter Les majorations de retraite ou de pension pour charges de famille ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Julien Aubert
10 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le 2° ter de l’article 81 du code général des impôts est ainsi rétabli :

« 2° ter Les majorations de retraite ou de pension pour charges de famille ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Éric Ciotti
11 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le 2° ter de l’article 81 du code général des impôts est ainsi rétabli :

« 2° ter Les majorations de retraite ou de pension pour charges de famille ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
11 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le 2° ter de l’article 81 du code général des impôts est ainsi rétabli :

« 2° ter Les majorations de retraite ou de pension pour charges de famille ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Stéphane Viry
11 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le 2° ter de l’article 81 du code général des impôts est ainsi rétabli :

« 2° ter Les majorations de retraite ou de pension pour charges de famille ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Julien Aubert
10 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après le 9° septies de l’article 81 du code général des impôts, sont insérés des 9° octies et 9 nonies ainsi rédigés :

« 9° octies Les rémunérations versées aux aidants familiaux en application des premier et deuxième alinéas de l’article L. 245‑12 du code de l’action sociale et de la famille.

« 9° nonies Les dédommagements versés aux aidants familiaux en application du premier alinéa du même article L. 245‑12. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Virginie Duby-Muller
10 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – À la seconde phrase du premier alinéa du 19° de l’article 81 du code général des impôts, les mots : « limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année précédant celle de l’acquisition des titres-restaurant » sont remplacés par les mots : « valeur mensuelle du plafond de la sécurité sociale mentionnée à l’article D. 242‑17 du code de la sécurité sociale ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Bernard Perrut
11 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – À la seconde phrase du premier alinéa du 19° de l’article 81 du code général des impôts, les mots : « limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année précédant celle de l’acquisition des titres-restaurant » sont remplacés par les mots : « valeur mensuelle du plafond de la sécurité sociale mentionnée à l’article D. 242‑17 du code de la sécurité sociale ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
11 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après le b du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts, il est inséré un c ainsi rédigé :

« c) L’avantage résultant de la prise en charge par l’employeur des frais mentionnés à l’article L. 3261‑3‑1 du code du travail, dans la limite globale de 400 euros par an. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
3 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le V de la première sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un article 81 quater ainsi rétabli :

« Art. 81 quater. – I. – Sont exonérés de l’impôt sur le revenu :

« 1° Les salaires versés aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail définies à l’article L. 3121‑28 du code du travail et, pour les salariés relevant de conventions de forfait annuel en heures prévues à l’article L. 3121‑56 du même code, des heures effectuées au-delà de 1 607 heures, ainsi que des heures effectuées en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3123‑2 dudit code. Sont exonérés les salaires versés au titre des heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 3121‑41 du code précité, à l’exception des heures effectuées entre 1 607 heures et la durée annuelle fixée par l’accord lorsqu’elle lui est inférieure.

« L’exonération mentionnée au premier alinéa du présent I est également applicable à la majoration de salaire versée, dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours, en contrepartie de la renonciation par les salariés, au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours mentionné au 3° du I de l’article L. 3121‑64 du même code, à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article L. 3121‑59 du même code ;

« 2° Les salaires versés aux salariés à temps partiel au titre des heures complémentaires de travail définies au 4° de l’article L. 3123‑6, aux articles L. 3123‑17 et L. 3123‑18 ;

« 3° Les salaires versés aux salariés par les particuliers employeurs au titre des heures supplémentaires qu’ils réalisent ;

« 4° Les salaires versés aux assistants maternels régis par les articles L. 421‑1 et suivants et L. 423‑1 et suivants du code de l’action sociale et des familles au titre des heures supplémentaires qu’ils accomplissent au-delà d’une durée hebdomadaire de quarante-cinq heures, ainsi que les salaires qui leur sont versés au titre des heures complémentaires accomplies au sens de la convention collective nationale qui leur est applicable ;

« 5° Les éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires ou non titulaires au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires qu’ils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif ;

« 6° Les salaires versés aux autres salariés dont la durée du travail ne relève pas des dispositions du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ou du chapitre III du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires ou complémentaires de travail qu’ils effectuent ou, dans le cadre de conventions de forfait en jours, les salaires versés en contrepartie des jours de repos auxquels les salariés ont renoncé au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours.

« II. – L’exonération prévue au I s’applique :

« 1° Aux rémunérations mentionnées aux 1° à 4° et au 6° du I du présent article et, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, dans la limite :

« a) Des taux prévus par la convention collective ou l’accord professionnel ou interprofessionnel applicable ;

« b) À défaut d’une telle convention ou d’un tel accord :

« – pour les heures supplémentaires, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus à l’article L. 3121‑36 du code du travail ;

« – pour les heures complémentaires, du taux de 25 % ;

« – pour les heures effectuées au delà de 1 607 heures dans le cadre de la convention de forfait prévue à l’article L. 3121‑56 du même code, du taux de 25 % de la rémunération horaire déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre d’heures de travail prévu dans le forfait, les heures au-delà de la durée légale étant pondérées en fonction des taux de majoration applicables à leur rémunération ;

« 2° À la majoration de salaire versée dans le cadre des conventions de forfait mentionnées au second alinéa du 1° et au 6° du I du présent article, dans la limite de la rémunération journalière déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre de jours de travail prévu dans le forfait, majorée de 25 % ;

« 3° Aux éléments de rémunération mentionnés au 5° du I précité dans la limite des dispositions applicables aux agents concernés.

« III. – Les I et II sont applicables sous réserve du respect par l’employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.

« Les I et II ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération qui y sont mentionnés se substituent à d’autres éléments de rémunération au sens de l’article 79 du présent code, à moins qu’un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération précités.

« De même, ils ne sont pas applicables :

« – à la rémunération des heures complémentaires lorsque ces heures sont accomplies de manière régulière au sens de l’article L. 3123‑13 du code du travail, sauf si elles sont intégrées à l’horaire contractuel de travail pendant une durée minimale fixée par décret ;

« – à la rémunération d’heures qui n’auraient pas été des heures supplémentaires sans abaissement, après le 1er octobre 2012, de la limite haute hebdomadaire mentionnée à l’article L. 3122‑4 du même code. »

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 241‑16, il est inséré un article L. 241‑17 ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑17. – I. – Toute heure supplémentaire ou complémentaire effectuée, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit, dans les conditions et limites fixées par les dispositions de cet article, à une réduction de cotisations salariales de sécurité sociale proportionnelle à sa rémunération, dans la limite des cotisations et contributions d’origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi dont le salarié est redevable au titre de cette heure. Un décret détermine le taux de cette réduction.

« Ces dispositions sont applicables aux heures supplémentaires ou complémentaires effectuées par les salariés relevant des régimes spéciaux mentionnés à l’article L. 711‑1 du présent code dans des conditions fixées par décret, compte tenu du niveau des cotisations dont sont redevables les personnes relevant de ces régimes et dans la limite mentionnée au premier alinéa.

« II. – La réduction de cotisations salariales de sécurité sociale prévue au I est imputée sur le montant des cotisations salariales de sécurité sociale dues pour chaque salarié concerné au titre de l’ensemble de sa rémunération.

« III. – Le cumul de cette réduction avec l’application de taux réduits en matière de cotisations salariales, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations ou avec l’application d’une autre exonération, totale ou partielle, de cotisations salariales de sécurité sociale ne peut être autorisé que dans des conditions fixées par décret. Ce décret tient compte du niveau des avantages sociaux octroyés aux salariés concernés.

« IV. – Le bénéfice de la réduction est subordonné à la mise à disposition du service des impôts compétent et des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243‑7 du présent code et à l’article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime, par l’employeur, d’un document en vue du contrôle des dispositions du présent article dans des conditions fixées par décret. Pour les salaires pour lesquels il est fait usage des dispositifs mentionnés aux articles L. 133‑8, L. 133‑8‑3 et L. 531‑8 du présent code, les obligations déclaratives complémentaires sont prévues par décret. »

2° L’article L. 241‑18 est ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑18. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au II de l’article L. 241‑13 du présent code, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.

« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié dans les conditions prévues par le second alinéa du 1° du I de l’article 81 quater du même code.

« III. – Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.

« Il est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 du présent code et L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime.

« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect des conditions prévues au III de l’article 81 quater du code général des impôts.

« Le bénéfice de la majoration mentionnée au I est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

« IV. – Les employeurs bénéficiant de la déduction forfaitaire se conforment aux obligations déclaratives prévues par le IV de l’article L. 241‑17 du présent code. »

III. – Les dispositions du 2° du II sont applicables aux rémunérations perçues à raison des heures de travail accomplies à compter du 1er janvier 2018, avec effet rétroactif pour les rémunérations perçues dès le 1er juillet 2017.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Damien Abad
9 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le V de la première sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un article 81 quater ainsi rétabli :

« Art. 81 quater. – I. – Sont exonérés de l’impôt sur le revenu :

« 1° Les salaires versés aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail définies à l’article L. 3121‑28 du code du travail et, pour les salariés relevant de conventions de forfait annuel en heures prévues à l’article L. 3121‑56 du même code, des heures effectuées au-delà de 1 607 heures, ainsi que des heures effectuées en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3123‑2 dudit code. Sont exonérés les salaires versés au titre des heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 3121‑41 du code précité, à l’exception des heures effectuées entre 1 607 heures et la durée annuelle fixée par l’accord lorsqu’elle lui est inférieure.

« L’exonération mentionnée au premier alinéa du présent I est également applicable à la majoration de salaire versée, dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours, en contrepartie de la renonciation par les salariés, au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours mentionné au 3° du I de l’article L. 3121‑64 du même code, à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article L. 3121‑59 du même code ;

« 2° Les salaires versés aux salariés à temps partiel au titre des heures complémentaires de travail définies au 4° de l’article L. 3123‑6, aux articles L. 3123‑17 et L. 3123‑18 ;

« 3° Les salaires versés aux salariés par les particuliers employeurs au titre des heures supplémentaires qu’ils réalisent ;

« 4° Les salaires versés aux assistants maternels régis par les articles L. 421‑1 et suivants et L. 423‑1 et suivants du code de l’action sociale et des familles au titre des heures supplémentaires qu’ils accomplissent au-delà d’une durée hebdomadaire de quarante-cinq heures, ainsi que les salaires qui leur sont versés au titre des heures complémentaires accomplies au sens de la convention collective nationale qui leur est applicable ;

« 5° Les éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires ou non titulaires au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires qu’ils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif ;

« 6° Les salaires versés aux autres salariés dont la durée du travail ne relève pas des dispositions du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ou du chapitre III du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires ou complémentaires de travail qu’ils effectuent ou, dans le cadre de conventions de forfait en jours, les salaires versés en contrepartie des jours de repos auxquels les salariés ont renoncé au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours.

« II. – L’exonération prévue au I s’applique :

« 1° Aux rémunérations mentionnées aux 1° à 4° et au 6° du I du présent article et, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, dans la limite :

« a) Des taux prévus par la convention collective ou l’accord professionnel ou interprofessionnel applicable ;

« b) À défaut d’une telle convention ou d’un tel accord :

« – pour les heures supplémentaires, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus à l’article L. 3121‑36 du code du travail ;

« – pour les heures complémentaires, du taux de 25 % ;

« – pour les heures effectuées au delà de 1 607 heures dans le cadre de la convention de forfait prévue à l’article L. 3121‑56 du même code, du taux de 25 % de la rémunération horaire déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre d’heures de travail prévu dans le forfait, les heures au-delà de la durée légale étant pondérées en fonction des taux de majoration applicables à leur rémunération ;

« 2° À la majoration de salaire versée dans le cadre des conventions de forfait mentionnées au second alinéa du 1° et au 6° du I du présent article, dans la limite de la rémunération journalière déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre de jours de travail prévu dans le forfait, majorée de 25 % ;

« 3° Aux éléments de rémunération mentionnés au 5° du I précité dans la limite des dispositions applicables aux agents concernés.

« III. – Les I et II sont applicables sous réserve du respect par l’employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.

« Les I et II ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération qui y sont mentionnés se substituent à d’autres éléments de rémunération au sens de l’article 79 du présent code, à moins qu’un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération précités.

« De même, ils ne sont pas applicables :

« – à la rémunération des heures complémentaires lorsque ces heures sont accomplies de manière régulière au sens de l’article L. 3123‑13 du code du travail, sauf si elles sont intégrées à l’horaire contractuel de travail pendant une durée minimale fixée par décret ;

« – à la rémunération d’heures qui n’auraient pas été des heures supplémentaires sans abaissement, après le 1er octobre 2012, de la limite haute hebdomadaire mentionnée à l’article L. 3122‑4 du même code. »

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 241‑16, il est inséré un article L. 241‑17 ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑17. – I. – Toute heure supplémentaire ou complémentaire effectuée, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit, dans les conditions et limites fixées par les dispositions de cet article, à une réduction de cotisations salariales de sécurité sociale proportionnelle à sa rémunération, dans la limite des cotisations et contributions d’origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi dont le salarié est redevable au titre de cette heure. Un décret détermine le taux de cette réduction.

« Ces dispositions sont applicables aux heures supplémentaires ou complémentaires effectuées par les salariés relevant des régimes spéciaux mentionnés à l’article L. 711‑1 du présent code dans des conditions fixées par décret, compte tenu du niveau des cotisations dont sont redevables les personnes relevant de ces régimes et dans la limite mentionnée au premier alinéa.

« II. – La réduction de cotisations salariales de sécurité sociale prévue au I est imputée sur le montant des cotisations salariales de sécurité sociale dues pour chaque salarié concerné au titre de l’ensemble de sa rémunération.

« III. – Le cumul de cette réduction avec l’application de taux réduits en matière de cotisations salariales, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations ou avec l’application d’une autre exonération, totale ou partielle, de cotisations salariales de sécurité sociale ne peut être autorisé que dans des conditions fixées par décret. Ce décret tient compte du niveau des avantages sociaux octroyés aux salariés concernés.

« IV. – Le bénéfice de la réduction est subordonné à la mise à disposition du service des impôts compétent et des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243‑7 du présent code et à l’article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime, par l’employeur, d’un document en vue du contrôle des dispositions du présent article dans des conditions fixées par décret. Pour les salaires pour lesquels il est fait usage des dispositifs mentionnés aux articles L. 133‑8, L. 133‑8‑3 et L. 531‑8 du présent code, les obligations déclaratives complémentaires sont prévues par décret. »

2° L’article L. 241‑18 est ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑18. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au II de l’article L. 241‑13 du présent code, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.

« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié dans les conditions prévues par le second alinéa du 1° du I de l’article 81 quater du même code.

« III. – Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.

« Il est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 du présent code et L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime.

« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect des conditions prévues au III de l’article 81 quater du code général des impôts.

« Le bénéfice de la majoration mentionnée au I est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

« IV. – Les employeurs bénéficiant de la déduction forfaitaire se conforment aux obligations déclaratives prévues par le IV de l’article L. 241‑17 du présent code. »

III. – Les dispositions du 2° du II sont applicables aux rémunérations perçues à raison des heures de travail accomplies à compter du 1er janvier 2018, avec effet rétroactif pour les rémunérations perçues dès le 1er juillet 2017.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Xavier Breton
10 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le V de la première sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un article 81 quater ainsi rétabli :

« Art. 81 quater. – I. – Sont exonérés de l’impôt sur le revenu :

« 1° Les salaires versés aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail définies à l’article L. 3121‑28 du code du travail et, pour les salariés relevant de conventions de forfait annuel en heures prévues à l’article L. 3121‑56 du même code, des heures effectuées au-delà de 1 607 heures, ainsi que des heures effectuées en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3123‑2 dudit code. Sont exonérés les salaires versés au titre des heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 3121‑41 du code précité, à l’exception des heures effectuées entre 1 607 heures et la durée annuelle fixée par l’accord lorsqu’elle lui est inférieure.

« L’exonération mentionnée au premier alinéa du présent I est également applicable à la majoration de salaire versée, dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours, en contrepartie de la renonciation par les salariés, au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours mentionné au 3° du I de l’article L. 3121‑64 du même code, à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article L. 3121‑59 du même code ;

« 2° Les salaires versés aux salariés à temps partiel au titre des heures complémentaires de travail définies au 4° de l’article L. 3123‑6, aux articles L. 3123‑17 et L. 3123‑18 ;

« 3° Les salaires versés aux salariés par les particuliers employeurs au titre des heures supplémentaires qu’ils réalisent ;

« 4° Les salaires versés aux assistants maternels régis par les articles L. 421‑1 et suivants et L. 423‑1 et suivants du code de l’action sociale et des familles au titre des heures supplémentaires qu’ils accomplissent au-delà d’une durée hebdomadaire de quarante-cinq heures, ainsi que les salaires qui leur sont versés au titre des heures complémentaires accomplies au sens de la convention collective nationale qui leur est applicable ;

« 5° Les éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires ou non titulaires au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires qu’ils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif ;

« 6° Les salaires versés aux autres salariés dont la durée du travail ne relève pas des dispositions du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ou du chapitre III du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires ou complémentaires de travail qu’ils effectuent ou, dans le cadre de conventions de forfait en jours, les salaires versés en contrepartie des jours de repos auxquels les salariés ont renoncé au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours.

« II. – L’exonération prévue au I s’applique :

« 1° Aux rémunérations mentionnées aux 1° à 4° et au 6° du I du présent article et, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, dans la limite :

« a) Des taux prévus par la convention collective ou l’accord professionnel ou interprofessionnel applicable ;

« b) À défaut d’une telle convention ou d’un tel accord :

« – pour les heures supplémentaires, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus à l’article L. 3121‑36 du code du travail ;

« – pour les heures complémentaires, du taux de 25 % ;

« – pour les heures effectuées au delà de 1 607 heures dans le cadre de la convention de forfait prévue à l’article L. 3121‑56 du même code, du taux de 25 % de la rémunération horaire déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre d’heures de travail prévu dans le forfait, les heures au-delà de la durée légale étant pondérées en fonction des taux de majoration applicables à leur rémunération ;

« 2° À la majoration de salaire versée dans le cadre des conventions de forfait mentionnées au second alinéa du 1° et au 6° du I du présent article, dans la limite de la rémunération journalière déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre de jours de travail prévu dans le forfait, majorée de 25 % ;

« 3° Aux éléments de rémunération mentionnés au 5° du I précité dans la limite des dispositions applicables aux agents concernés.

« III. – Les I et II sont applicables sous réserve du respect par l’employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.

« Les I et II ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération qui y sont mentionnés se substituent à d’autres éléments de rémunération au sens de l’article 79 du présent code, à moins qu’un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération précités.

« De même, ils ne sont pas applicables :

« – à la rémunération des heures complémentaires lorsque ces heures sont accomplies de manière régulière au sens de l’article L. 3123‑13 du code du travail, sauf si elles sont intégrées à l’horaire contractuel de travail pendant une durée minimale fixée par décret ;

« – à la rémunération d’heures qui n’auraient pas été des heures supplémentaires sans abaissement, après le 1er octobre 2012, de la limite haute hebdomadaire mentionnée à l’article L. 3122‑4 du même code. »

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 241‑16, il est inséré un article L. 241‑17 ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑17. – I. – Toute heure supplémentaire ou complémentaire effectuée, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit, dans les conditions et limites fixées par les dispositions de cet article, à une réduction de cotisations salariales de sécurité sociale proportionnelle à sa rémunération, dans la limite des cotisations et contributions d’origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi dont le salarié est redevable au titre de cette heure. Un décret détermine le taux de cette réduction.

« Ces dispositions sont applicables aux heures supplémentaires ou complémentaires effectuées par les salariés relevant des régimes spéciaux mentionnés à l’article L. 711‑1 du présent code dans des conditions fixées par décret, compte tenu du niveau des cotisations dont sont redevables les personnes relevant de ces régimes et dans la limite mentionnée au premier alinéa.

« II. – La réduction de cotisations salariales de sécurité sociale prévue au I est imputée sur le montant des cotisations salariales de sécurité sociale dues pour chaque salarié concerné au titre de l’ensemble de sa rémunération.

« III. – Le cumul de cette réduction avec l’application de taux réduits en matière de cotisations salariales, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations ou avec l’application d’une autre exonération, totale ou partielle, de cotisations salariales de sécurité sociale ne peut être autorisé que dans des conditions fixées par décret. Ce décret tient compte du niveau des avantages sociaux octroyés aux salariés concernés.

« IV. – Le bénéfice de la réduction est subordonné à la mise à disposition du service des impôts compétent et des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243‑7 du présent code et à l’article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime, par l’employeur, d’un document en vue du contrôle des dispositions du présent article dans des conditions fixées par décret. Pour les salaires pour lesquels il est fait usage des dispositifs mentionnés aux articles L. 133‑8, L. 133‑8‑3 et L. 531‑8 du présent code, les obligations déclaratives complémentaires sont prévues par décret. »

2° L’article L. 241‑18 est ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑18. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au II de l’article L. 241‑13 du présent code, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.

« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié dans les conditions prévues par le second alinéa du 1° du I de l’article 81 quater du même code.

« III. – Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.

« Il est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 du présent code et L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime.

« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect des conditions prévues au III de l’article 81 quater du code général des impôts.

« Le bénéfice de la majoration mentionnée au I est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

« IV. – Les employeurs bénéficiant de la déduction forfaitaire se conforment aux obligations déclaratives prévues par le IV de l’article L. 241‑17 du présent code. »

III. – Les dispositions du 2° du II sont applicables aux rémunérations perçues à raison des heures de travail accomplies à compter du 1er janvier 2018, avec effet rétroactif pour les rémunérations perçues dès le 1er juillet 2017.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
2 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le V de la première sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 81 quater ainsi rétabli :

« Art. 81 quater. – I. – Sont exonérés de l’impôt sur le revenu :

« 1° Les salaires versés aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail définies à l’article L. 3121‑28 à L. 3121‑39 du code du travail et, pour les salariés relevant de conventions de forfait annuel en heures prévues à l’article L. 3121‑56 du même code, des heures effectuées au-delà de 1 607 heures, ainsi que des heures effectuées en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3123‑2 dudit code. Sont exonérés les salaires versés au titre des heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 3122‑41 du code précité, à l’exception des heures effectuées entre 1 607 heures et la durée annuelle fixée par l’accord lorsqu’elle lui est inférieure.

« L’exonération mentionnée au premier alinéa du présent I est également applicable à la majoration de salaire versée, dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours, en contrepartie de la renonciation par les salariés, au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours mentionné au 3° du I de l’article L. 3121‑64 du même code, à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article L. 3121‑59 du même code ;

« 2° Les salaires versés aux salariés à temps partiel au titre des heures complémentaires de travail définies au 4° de l’article L. 3123‑6, aux articles L. 3123‑20 et L. 3123‑28 et au dernier alinéa de l’article L. 3123‑22 du code du travail ;

« 3° Les salaires versés aux salariés par les particuliers employeurs au titre des heures supplémentaires qu’ils réalisent ;

« 4° Les salaires versés aux assistants maternels régis par les articles L. 421‑1 et suivants et L. 423‑1 et suivants du code de l’action sociale et des familles au titre des heures supplémentaires qu’ils accomplissent au-delà d’une durée hebdomadaire de quarante-cinq heures, ainsi que les salaires qui leur sont versés au titre des heures complémentaires accomplies au sens de la convention collective nationale qui leur est applicable ;

« 5° Les éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires ou non titulaires au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires qu’ils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif ;

« 6° Les salaires versés aux autres salariés dont la durée du travail ne relève pas des dispositions du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ou du chapitre III du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires ou complémentaires de travail qu’ils effectuent ou, dans le cadre de conventions de forfait en jours, les salaires versés en contrepartie des jours de repos auxquels les salariés ont renoncé au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours.

« II. – L’exonération prévue au I s’applique :

« 1° Aux rémunérations mentionnées aux 1° à 4° et au 6° du I du présent article et, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, dans la limite :

« a) Des taux prévus par la convention collective ou l’accord professionnel ou interprofessionnel applicable ;

« b) À défaut d’une telle convention ou d’un tel accord :

« – pour les heures supplémentaires, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus à l’article L. 3121‑36 du code du travail ;

« – pour les heures complémentaires, du taux de 25 % ;

« – pour les heures effectuées au-delà de 1 607 heures dans le cadre de la convention de forfait prévue à l’article L. 3121‑65 du même code, du taux de 25 % de la rémunération horaire déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre d’heures de travail prévu dans le forfait, les heures au-delà de la durée légale étant pondérées en fonction des taux de majoration applicables à leur rémunération ;

« 2° À la majoration de salaire versée dans le cadre des conventions de forfait mentionnées au second alinéa du 1° et au 6° du I du présent article, dans la limite de la rémunération journalière déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre de jours de travail prévu dans le forfait, majorée de 25 % ;

« 3° Aux éléments de rémunération mentionnés au 5° du I précité dans la limite des dispositions applicables aux agents concernés.

« III. – Les I et II sont applicables sous réserve du respect par l’employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.

« Les I et II ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération qui y sont mentionnés se substituent à d’autres éléments de rémunération au sens de l’article 79 du présent code, à moins qu’un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération précités.

« De même, ils ne sont pas applicables :

« – à la rémunération des heures complémentaires lorsque ces heures sont accomplies de manière régulière au sens de l’article L. 3123‑13 du code du travail, sauf si elles sont intégrées à l’horaire contractuel de travail pendant une durée minimale fixée par décret ;

« – à la rémunération d’heures qui n’auraient pas été des heures supplémentaires sans abaissement, après le 1er octobre 2012, de la limite haute hebdomadaire mentionnée à l’article L. 3121‑41 du même code. »

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

A. – Après l’article L. 241‑16, il est inséré un article L. 241‑17 ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑17. – I. – Toute heure supplémentaire ou complémentaire effectuée, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit, dans les conditions et limites fixées par les dispositions de cet article, à une réduction de cotisations salariales de sécurité sociale proportionnelle à sa rémunération, dans la limite des cotisations et contributions d’origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi dont le salarié est redevable au titre de cette heure. Un décret détermine le taux de cette réduction.

« Ces dispositions sont applicables aux heures supplémentaires ou complémentaires effectuées par les salariés relevant des régimes spéciaux mentionnés à l’article L. 711‑1 du présent code dans des conditions fixées par décret, compte tenu du niveau des cotisations dont sont redevables les personnes relevant de ces régimes et dans la limite mentionnée au premier alinéa.

« II. – La réduction de cotisations salariales de sécurité sociale prévue au I est imputée sur le montant des cotisations salariales de sécurité sociale dues pour chaque salarié concerné au titre de l’ensemble de sa rémunération.

« III. – Le cumul de cette réduction avec l’application de taux réduits en matière de cotisations salariales, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations ou avec l’application d’une autre exonération, totale ou partielle, de cotisations salariales de sécurité sociale ne peut être autorisé que dans des conditions fixées par décret. Ce décret tient compte du niveau des avantages sociaux octroyés aux salariés concernés.

« IV. – Le bénéfice de la réduction est subordonné à la mise à disposition du service des impôts compétent et des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243‑7 du présent code et à l’article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime, par l’employeur, d’un document en vue du contrôle des dispositions du présent article dans des conditions fixées par décret. Pour les salaires pour lesquels il est fait usage des dispositifs mentionnés à l’article L. 133‑8‑3 du présent code, les obligations déclaratives complémentaires sont prévues par décret. »

B. – L’article L. 241‑18 est ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑18. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au II de l’article L. 241‑13 du présent code, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.

« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié dans les conditions prévues par le second alinéa du 1° du I de l’article 81 quater précité.

« III. – Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.

« Il est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 du présent code et L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime.

« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect des conditions prévues au III de l’article 81 quater précité.

« Le bénéfice des déductions mentionnées au I et II du présent article est subordonné au respect des dispositions du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

« IV. – Les employeurs bénéficiant de la déduction forfaitaire se conforment aux obligations déclaratives prévues par le IV de l’article L. 241‑17 du présent code. »

III. – Les dispositions de l’article 81 quater du code général des impôts et des articles L. 241‑17 et L. 241‑18 du code de la sécurité sociale sont applicables aux rémunérations perçues à raison des heures de travail accomplies à compter du 1er janvier 2019.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Laurence Trastour-Isnart
7 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le V de la première sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 81 quater ainsi rétabli :

« Art. 81 quater. – I. – Sont exonérés de l’impôt sur le revenu :

« 1° Les salaires versés aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail définies à l’article L. 3121‑28 à L. 3121‑39 du code du travail et, pour les salariés relevant de conventions de forfait annuel en heures prévues à l’article L. 3121‑56 du même code, des heures effectuées au-delà de 1 607 heures, ainsi que des heures effectuées en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3123‑2 dudit code. Sont exonérés les salaires versés au titre des heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 3122‑41 du code précité, à l’exception des heures effectuées entre 1 607 heures et la durée annuelle fixée par l’accord lorsqu’elle lui est inférieure.

« L’exonération mentionnée au premier alinéa du présent I est également applicable à la majoration de salaire versée, dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours, en contrepartie de la renonciation par les salariés, au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours mentionné au 3° du I de l’article L. 3121‑64 du même code, à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article L. 3121‑59 du même code ;

« 2° Les salaires versés aux salariés à temps partiel au titre des heures complémentaires de travail définies au 4° de l’article L. 3123‑6, aux articles L. 3123‑20 et L. 3123‑28 et au dernier alinéa de l’article L. 3123‑22 du code du travail ;

« 3° Les salaires versés aux salariés par les particuliers employeurs au titre des heures supplémentaires qu’ils réalisent ;

« 4° Les salaires versés aux assistants maternels régis par les articles L. 421‑1 et suivants et L. 423‑1 et suivants du code de l’action sociale et des familles au titre des heures supplémentaires qu’ils accomplissent au-delà d’une durée hebdomadaire de quarante-cinq heures, ainsi que les salaires qui leur sont versés au titre des heures complémentaires accomplies au sens de la convention collective nationale qui leur est applicable ;

« 5° Les éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires ou non titulaires au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires qu’ils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif ;

« 6° Les salaires versés aux autres salariés dont la durée du travail ne relève pas des dispositions du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ou du chapitre III du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires ou complémentaires de travail qu’ils effectuent ou, dans le cadre de conventions de forfait en jours, les salaires versés en contrepartie des jours de repos auxquels les salariés ont renoncé au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours.

« II. – L’exonération prévue au I s’applique :

« 1° Aux rémunérations mentionnées aux 1° à 4° et au 6° du I du présent article et, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, dans la limite :

« a) Des taux prévus par la convention collective ou l’accord professionnel ou interprofessionnel applicable ;

« b) À défaut d’une telle convention ou d’un tel accord :

« – pour les heures supplémentaires, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus à l’article L. 3121‑36 du code du travail ;

« – pour les heures complémentaires, du taux de 25 % ;

« – pour les heures effectuées au-delà de 1 607 heures dans le cadre de la convention de forfait prévue à l’article L. 3121‑65 du même code, du taux de 25 % de la rémunération horaire déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre d’heures de travail prévu dans le forfait, les heures au-delà de la durée légale étant pondérées en fonction des taux de majoration applicables à leur rémunération ;

« 2° À la majoration de salaire versée dans le cadre des conventions de forfait mentionnées au second alinéa du 1° et au 6° du I du présent article, dans la limite de la rémunération journalière déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre de jours de travail prévu dans le forfait, majorée de 25 % ;

« 3° Aux éléments de rémunération mentionnés au 5° du I précité dans la limite des dispositions applicables aux agents concernés.

« III. – Les I et II sont applicables sous réserve du respect par l’employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.

« Les I et II ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération qui y sont mentionnés se substituent à d’autres éléments de rémunération au sens de l’article 79 du présent code, à moins qu’un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération précités.

« De même, ils ne sont pas applicables :

« – à la rémunération des heures complémentaires lorsque ces heures sont accomplies de manière régulière au sens de l’article L. 3123‑13 du code du travail, sauf si elles sont intégrées à l’horaire contractuel de travail pendant une durée minimale fixée par décret ;

« – à la rémunération d’heures qui n’auraient pas été des heures supplémentaires sans abaissement, après le 1er octobre 2012, de la limite haute hebdomadaire mentionnée à l’article L. 3121‑41 du même code. »

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

A. – Après l’article L. 241‑16, il est inséré un article L. 241‑17 ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑17. – I. – Toute heure supplémentaire ou complémentaire effectuée, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit, dans les conditions et limites fixées par les dispositions de cet article, à une réduction de cotisations salariales de sécurité sociale proportionnelle à sa rémunération, dans la limite des cotisations et contributions d’origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi dont le salarié est redevable au titre de cette heure. Un décret détermine le taux de cette réduction.

« Ces dispositions sont applicables aux heures supplémentaires ou complémentaires effectuées par les salariés relevant des régimes spéciaux mentionnés à l’article L. 711‑1 du présent code dans des conditions fixées par décret, compte tenu du niveau des cotisations dont sont redevables les personnes relevant de ces régimes et dans la limite mentionnée au premier alinéa.

« II. – La réduction de cotisations salariales de sécurité sociale prévue au I est imputée sur le montant des cotisations salariales de sécurité sociale dues pour chaque salarié concerné au titre de l’ensemble de sa rémunération.

« III. – Le cumul de cette réduction avec l’application de taux réduits en matière de cotisations salariales, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations ou avec l’application d’une autre exonération, totale ou partielle, de cotisations salariales de sécurité sociale ne peut être autorisé que dans des conditions fixées par décret. Ce décret tient compte du niveau des avantages sociaux octroyés aux salariés concernés.

« IV. – Le bénéfice de la réduction est subordonné à la mise à disposition du service des impôts compétent et des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243‑7 du présent code et à l’article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime, par l’employeur, d’un document en vue du contrôle des dispositions du présent article dans des conditions fixées par décret. Pour les salaires pour lesquels il est fait usage des dispositifs mentionnés à l’article L. 133‑8‑3 du présent code, les obligations déclaratives complémentaires sont prévues par décret. »

B. – L’article L. 241‑18 est ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑18. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au II de l’article L. 241‑13 du présent code, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.

« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié dans les conditions prévues par le second alinéa du 1° du I de l’article 81 quater précité.

« III. – Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.

« Il est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 du présent code et L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime.

« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect des conditions prévues au III de l’article 81 quater précité.

« Le bénéfice des déductions mentionnées au I et II du présent article est subordonné au respect des dispositions du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

« IV. – Les employeurs bénéficiant de la déduction forfaitaire se conforment aux obligations déclaratives prévues par le IV de l’article L. 241‑17 du présent code. »

III. – Les dispositions de l’article 81 quater du code général des impôts et des articles L. 241‑17 et L. 241‑18 du code de la sécurité sociale sont applicables aux rémunérations perçues à raison des heures de travail accomplies à compter du 1er janvier 2019.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Julien Dive
8 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le V de la première sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 81 quater ainsi rétabli :

« Art. 81 quater. – I. – Sont exonérés de l’impôt sur le revenu :

« 1° Les salaires versés aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail définies à l’article L. 3121‑28 à L. 3121‑39 du code du travail et, pour les salariés relevant de conventions de forfait annuel en heures prévues à l’article L. 3121‑56 du même code, des heures effectuées au-delà de 1 607 heures, ainsi que des heures effectuées en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3123‑2 dudit code. Sont exonérés les salaires versés au titre des heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 3122‑41 du code précité, à l’exception des heures effectuées entre 1 607 heures et la durée annuelle fixée par l’accord lorsqu’elle lui est inférieure.

« L’exonération mentionnée au premier alinéa du présent I est également applicable à la majoration de salaire versée, dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours, en contrepartie de la renonciation par les salariés, au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours mentionné au 3° du I de l’article L. 3121‑64 du même code, à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article L. 3121‑59 du même code ;

« 2° Les salaires versés aux salariés à temps partiel au titre des heures complémentaires de travail définies au 4° de l’article L. 3123‑6, aux articles L. 3123‑20 et L. 3123‑28 et au dernier alinéa de l’article L. 3123‑22 du code du travail ;

« 3° Les salaires versés aux salariés par les particuliers employeurs au titre des heures supplémentaires qu’ils réalisent ;

« 4° Les salaires versés aux assistants maternels régis par les articles L. 421‑1 et suivants et L. 423‑1 et suivants du code de l’action sociale et des familles au titre des heures supplémentaires qu’ils accomplissent au-delà d’une durée hebdomadaire de quarante-cinq heures, ainsi que les salaires qui leur sont versés au titre des heures complémentaires accomplies au sens de la convention collective nationale qui leur est applicable ;

« 5° Les éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires ou non titulaires au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires qu’ils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif ;

« 6° Les salaires versés aux autres salariés dont la durée du travail ne relève pas des dispositions du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ou du chapitre III du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires ou complémentaires de travail qu’ils effectuent ou, dans le cadre de conventions de forfait en jours, les salaires versés en contrepartie des jours de repos auxquels les salariés ont renoncé au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours.

« II. – L’exonération prévue au I s’applique :

« 1° Aux rémunérations mentionnées aux 1° à 4° et au 6° du I du présent article et, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, dans la limite :

« a) Des taux prévus par la convention collective ou l’accord professionnel ou interprofessionnel applicable ;

« b) À défaut d’une telle convention ou d’un tel accord :

« – pour les heures supplémentaires, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus à l’article L. 3121‑36 du code du travail ;

« – pour les heures complémentaires, du taux de 25 % ;

« – pour les heures effectuées au-delà de 1 607 heures dans le cadre de la convention de forfait prévue à l’article L. 3121‑65 du même code, du taux de 25 % de la rémunération horaire déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre d’heures de travail prévu dans le forfait, les heures au-delà de la durée légale étant pondérées en fonction des taux de majoration applicables à leur rémunération ;

« 2° À la majoration de salaire versée dans le cadre des conventions de forfait mentionnées au second alinéa du 1° et au 6° du I du présent article, dans la limite de la rémunération journalière déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre de jours de travail prévu dans le forfait, majorée de 25 % ;

« 3° Aux éléments de rémunération mentionnés au 5° du I précité dans la limite des dispositions applicables aux agents concernés.

« III. – Les I et II sont applicables sous réserve du respect par l’employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.

« Les I et II ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération qui y sont mentionnés se substituent à d’autres éléments de rémunération au sens de l’article 79 du présent code, à moins qu’un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération précités.

« De même, ils ne sont pas applicables :

« – à la rémunération des heures complémentaires lorsque ces heures sont accomplies de manière régulière au sens de l’article L. 3123‑13 du code du travail, sauf si elles sont intégrées à l’horaire contractuel de travail pendant une durée minimale fixée par décret ;

« – à la rémunération d’heures qui n’auraient pas été des heures supplémentaires sans abaissement, après le 1er octobre 2012, de la limite haute hebdomadaire mentionnée à l’article L. 3121‑41 du même code. »

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

A. – Après l’article L. 241‑16, il est inséré un article L. 241‑17 ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑17. – I. – Toute heure supplémentaire ou complémentaire effectuée, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit, dans les conditions et limites fixées par les dispositions de cet article, à une réduction de cotisations salariales de sécurité sociale proportionnelle à sa rémunération, dans la limite des cotisations et contributions d’origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi dont le salarié est redevable au titre de cette heure. Un décret détermine le taux de cette réduction.

« Ces dispositions sont applicables aux heures supplémentaires ou complémentaires effectuées par les salariés relevant des régimes spéciaux mentionnés à l’article L. 711‑1 du présent code dans des conditions fixées par décret, compte tenu du niveau des cotisations dont sont redevables les personnes relevant de ces régimes et dans la limite mentionnée au premier alinéa.

« II. – La réduction de cotisations salariales de sécurité sociale prévue au I est imputée sur le montant des cotisations salariales de sécurité sociale dues pour chaque salarié concerné au titre de l’ensemble de sa rémunération.

« III. – Le cumul de cette réduction avec l’application de taux réduits en matière de cotisations salariales, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations ou avec l’application d’une autre exonération, totale ou partielle, de cotisations salariales de sécurité sociale ne peut être autorisé que dans des conditions fixées par décret. Ce décret tient compte du niveau des avantages sociaux octroyés aux salariés concernés.

« IV. – Le bénéfice de la réduction est subordonné à la mise à disposition du service des impôts compétent et des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243‑7 du présent code et à l’article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime, par l’employeur, d’un document en vue du contrôle des dispositions du présent article dans des conditions fixées par décret. Pour les salaires pour lesquels il est fait usage des dispositifs mentionnés à l’article L. 133‑8‑3 du présent code, les obligations déclaratives complémentaires sont prévues par décret. »

B. – L’article L. 241‑18 est ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑18. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au II de l’article L. 241‑13 du présent code, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.

« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié dans les conditions prévues par le second alinéa du 1° du I de l’article 81 quater précité.

« III. – Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.

« Il est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 du présent code et L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime.

« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect des conditions prévues au III de l’article 81 quater précité.

« Le bénéfice des déductions mentionnées au I et II du présent article est subordonné au respect des dispositions du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

« IV. – Les employeurs bénéficiant de la déduction forfaitaire se conforment aux obligations déclaratives prévues par le IV de l’article L. 241‑17 du présent code. »

III. – Les dispositions de l’article 81 quater du code général des impôts et des articles L. 241‑17 et L. 241‑18 du code de la sécurité sociale sont applicables aux rémunérations perçues à raison des heures de travail accomplies à compter du 1er janvier 2019.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Stéphane Viry
11 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le V de la première sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 81 quater ainsi rétabli :

« Art. 81 quater. – I. – Sont exonérés de l’impôt sur le revenu :

« 1° Les salaires versés aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail définies à l’article L. 3121‑28 à L. 3121‑39 du code du travail et, pour les salariés relevant de conventions de forfait annuel en heures prévues à l’article L. 3121‑56 du même code, des heures effectuées au-delà de 1 607 heures, ainsi que des heures effectuées en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3123‑2 dudit code. Sont exonérés les salaires versés au titre des heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 3122‑41 du code précité, à l’exception des heures effectuées entre 1 607 heures et la durée annuelle fixée par l’accord lorsqu’elle lui est inférieure.

« L’exonération mentionnée au premier alinéa du présent I est également applicable à la majoration de salaire versée, dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours, en contrepartie de la renonciation par les salariés, au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours mentionné au 3° du I de l’article L. 3121‑64 du même code, à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article L. 3121‑59 du même code ;

« 2° Les salaires versés aux salariés à temps partiel au titre des heures complémentaires de travail définies au 4° de l’article L. 3123‑6, aux articles L. 3123‑20 et L. 3123‑28 et au dernier alinéa de l’article L. 3123‑22 du code du travail ;

« 3° Les salaires versés aux salariés par les particuliers employeurs au titre des heures supplémentaires qu’ils réalisent ;

« 4° Les salaires versés aux assistants maternels régis par les articles L. 421‑1 et suivants et L. 423‑1 et suivants du code de l’action sociale et des familles au titre des heures supplémentaires qu’ils accomplissent au-delà d’une durée hebdomadaire de quarante-cinq heures, ainsi que les salaires qui leur sont versés au titre des heures complémentaires accomplies au sens de la convention collective nationale qui leur est applicable ;

« 5° Les éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires ou non titulaires au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires qu’ils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif ;

« 6° Les salaires versés aux autres salariés dont la durée du travail ne relève pas des dispositions du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ou du chapitre III du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires ou complémentaires de travail qu’ils effectuent ou, dans le cadre de conventions de forfait en jours, les salaires versés en contrepartie des jours de repos auxquels les salariés ont renoncé au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours.

« II. – L’exonération prévue au I s’applique :

« 1° Aux rémunérations mentionnées aux 1° à 4° et au 6° du I du présent article et, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, dans la limite :

« a) Des taux prévus par la convention collective ou l’accord professionnel ou interprofessionnel applicable ;

« b) À défaut d’une telle convention ou d’un tel accord :

« – pour les heures supplémentaires, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus à l’article L. 3121‑36 du code du travail ;

« – pour les heures complémentaires, du taux de 25 % ;

« – pour les heures effectuées au-delà de 1 607 heures dans le cadre de la convention de forfait prévue à l’article L. 3121‑65 du même code, du taux de 25 % de la rémunération horaire déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre d’heures de travail prévu dans le forfait, les heures au-delà de la durée légale étant pondérées en fonction des taux de majoration applicables à leur rémunération ;

« 2° À la majoration de salaire versée dans le cadre des conventions de forfait mentionnées au second alinéa du 1° et au 6° du I du présent article, dans la limite de la rémunération journalière déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre de jours de travail prévu dans le forfait, majorée de 25 % ;

« 3° Aux éléments de rémunération mentionnés au 5° du I précité dans la limite des dispositions applicables aux agents concernés.

« III. – Les I et II sont applicables sous réserve du respect par l’employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.

« Les I et II ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération qui y sont mentionnés se substituent à d’autres éléments de rémunération au sens de l’article 79 du présent code, à moins qu’un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération précités.

« De même, ils ne sont pas applicables :

« – à la rémunération des heures complémentaires lorsque ces heures sont accomplies de manière régulière au sens de l’article L. 3123‑13 du code du travail, sauf si elles sont intégrées à l’horaire contractuel de travail pendant une durée minimale fixée par décret ;

« – à la rémunération d’heures qui n’auraient pas été des heures supplémentaires sans abaissement, après le 1er octobre 2012, de la limite haute hebdomadaire mentionnée à l’article L. 3121‑41 du même code. »

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

A. – Après l’article L. 241‑16, il est inséré un article L. 241‑17 ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑17. – I. – Toute heure supplémentaire ou complémentaire effectuée, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit, dans les conditions et limites fixées par les dispositions de cet article, à une réduction de cotisations salariales de sécurité sociale proportionnelle à sa rémunération, dans la limite des cotisations et contributions d’origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi dont le salarié est redevable au titre de cette heure. Un décret détermine le taux de cette réduction.

« Ces dispositions sont applicables aux heures supplémentaires ou complémentaires effectuées par les salariés relevant des régimes spéciaux mentionnés à l’article L. 711‑1 du présent code dans des conditions fixées par décret, compte tenu du niveau des cotisations dont sont redevables les personnes relevant de ces régimes et dans la limite mentionnée au premier alinéa.

« II. – La réduction de cotisations salariales de sécurité sociale prévue au I est imputée sur le montant des cotisations salariales de sécurité sociale dues pour chaque salarié concerné au titre de l’ensemble de sa rémunération.

« III. – Le cumul de cette réduction avec l’application de taux réduits en matière de cotisations salariales, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations ou avec l’application d’une autre exonération, totale ou partielle, de cotisations salariales de sécurité sociale ne peut être autorisé que dans des conditions fixées par décret. Ce décret tient compte du niveau des avantages sociaux octroyés aux salariés concernés.

« IV. – Le bénéfice de la réduction est subordonné à la mise à disposition du service des impôts compétent et des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243‑7 du présent code et à l’article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime, par l’employeur, d’un document en vue du contrôle des dispositions du présent article dans des conditions fixées par décret. Pour les salaires pour lesquels il est fait usage des dispositifs mentionnés à l’article L. 133‑8‑3 du présent code, les obligations déclaratives complémentaires sont prévues par décret. »

B. – L’article L. 241‑18 est ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑18. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au II de l’article L. 241‑13 du présent code, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.

« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié dans les conditions prévues par le second alinéa du 1° du I de l’article 81 quater précité.

« III. – Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.

« Il est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 du présent code et L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime.

« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect des conditions prévues au III de l’article 81 quater précité.

« Le bénéfice des déductions mentionnées au I et II du présent article est subordonné au respect des dispositions du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

« IV. – Les employeurs bénéficiant de la déduction forfaitaire se conforment aux obligations déclaratives prévues par le IV de l’article L. 241‑17 du présent code. »

III. – Les dispositions de l’article 81 quater du code général des impôts et des articles L. 241‑17 et L. 241‑18 du code de la sécurité sociale sont applicables aux rémunérations perçues à raison des heures de travail accomplies à compter du 1er janvier 2019.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Pauget
9 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 81 ter du code général des impôts, il est rétabli un article 81 quater ainsi rédigé :

« Art. 81 quater. – I. – Sont exonérés de l’impôt sur le revenu :

« 1° Les salaires versés aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail définies à l’article L. 3121‑28 à L. 3121‑39 du code du travail et, pour les salariés relevant de conventions de forfait annuel en heures prévues à l’article L. 3121‑56 du même code, des heures effectuées au-delà de 1 607 heures, ainsi que des heures effectuées en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3123‑2 dudit code. Sont exonérés les salaires versés au titre des heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 3122‑41 du code précité, à l’exception des heures effectuées entre 1 607 heures et la durée annuelle fixée par l’accord lorsqu’elle lui est inférieure.

« L’exonération mentionnée au premier alinéa du présent I est également applicable à la majoration de salaire versée, dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours, en contrepartie de la renonciation par les salariés, au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours mentionné au 3° du I de l’article L. 3121‑64 du même code, à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article L. 3121‑59 du même code ;

« 2° Les salaires versés aux salariés à temps partiel au titre des heures complémentaires de travail définies au 4° de l’article L. 3123‑6, aux articles L. 3123‑20 et L. 3123‑28 et au dernier alinéa de l’article L. 3123‑22 du code du travail ;

« 3° Les salaires versés aux salariés par les particuliers employeurs au titre des heures supplémentaires qu’ils réalisent ;

« 4° Les salaires versés aux assistants maternels régis par les articles L. 421‑1 et suivants et L. 423‑1 et suivants du code de l’action sociale et des familles au titre des heures supplémentaires qu’ils accomplissent au-delà d’une durée hebdomadaire de quarante-cinq heures, ainsi que les salaires qui leur sont versés au titre des heures complémentaires accomplies au sens de la convention collective nationale qui leur est applicable ;

« 5° Les éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires ou non titulaires au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires qu’ils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif ;

« 6° Les salaires versés aux autres salariés dont la durée du travail ne relève pas des dispositions du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ou du chapitre III du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires ou complémentaires de travail qu’ils effectuent ou, dans le cadre de conventions de forfait en jours, les salaires versés en contrepartie des jours de repos auxquels les salariés ont renoncé au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours.

« II. – L’exonération prévue au I s’applique :

« 1° Aux rémunérations mentionnées aux 1° à 4° et au 6° du I du présent article et, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, dans la limite :

« a) Des taux prévus par la convention collective ou l’accord professionnel ou interprofessionnel applicable ;

« b) À défaut d’une telle convention ou d’un tel accord :

« – pour les heures supplémentaires, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus à l’article L. 3121‑36 du code du travail ;

« – pour les heures complémentaires, du taux de 25 % ;

« – pour les heures effectuées au-delà de 1 607 heures dans le cadre de la convention de forfait prévue à l’article L. 3121‑65 du même code, du taux de 25 % de la rémunération horaire déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre d’heures de travail prévu dans le forfait, les heures au-delà de la durée légale étant pondérées en fonction des taux de majoration applicables à leur rémunération ;

« 2° À la majoration de salaire versée dans le cadre des conventions de forfait mentionnées au second alinéa du 1° et au 6° du I du présent article, dans la limite de la rémunération journalière déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre de jours de travail prévu dans le forfait, majorée de 25 % ;

« 3° Aux éléments de rémunération mentionnés au 5° du I précité dans la limite des dispositions applicables aux agents concernés.

« III. – Les I et II sont applicables sous réserve du respect par l’employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.

« Les I et II ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération qui y sont mentionnés se substituent à d’autres éléments de rémunération au sens de l’article 79 du présent code, à moins qu’un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération précités.

« De même, ils ne sont pas applicables :

« – à la rémunération des heures complémentaires lorsque ces heures sont accomplies de manière régulière au sens de l’article L. 3123‑13 du code du travail, sauf si elles sont intégrées à l’horaire contractuel de travail pendant une durée minimale fixée par décret ;

« – à la rémunération d’heures qui n’auraient pas été des heures supplémentaires sans abaissement, après le 1er octobre 2012, de la limite haute hebdomadaire mentionnée à l’article L. 3121‑41 du même code. »

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

A. – Après l’article L. 241‑16, il est inséré un article L. 241‑17 ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑17. – I. – Toute heure supplémentaire ou complémentaire effectuée, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit, dans les conditions et limites fixées par les dispositions de cet article, à une réduction de cotisations salariales de sécurité sociale proportionnelle à sa rémunération, dans la limite des cotisations et contributions d’origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi dont le salarié est redevable au titre de cette heure. Un décret détermine le taux de cette réduction.

« Ces dispositions sont applicables aux heures supplémentaires ou complémentaires effectuées par les salariés relevant des régimes spéciaux mentionnés à l’article L. 711‑1 du présent code dans des conditions fixées par décret, compte tenu du niveau des cotisations dont sont redevables les personnes relevant de ces régimes et dans la limite mentionnée au premier alinéa.

« II. – La réduction de cotisations salariales de sécurité sociale prévue au I est imputée sur le montant des cotisations salariales de sécurité sociale dues pour chaque salarié concerné au titre de l’ensemble de sa rémunération.

« III. – Le cumul de cette réduction avec l’application de taux réduits en matière de cotisations salariales, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations ou avec l’application d’une autre exonération, totale ou partielle, de cotisations salariales de sécurité sociale ne peut être autorisé que dans des conditions fixées par décret. Ce décret tient compte du niveau des avantages sociaux octroyés aux salariés concernés.

« IV. – Le bénéfice de la réduction est subordonné à la mise à disposition du service des impôts compétent et des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243‑7 du présent code et à l’article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime, par l’employeur, d’un document en vue du contrôle des dispositions du présent article dans des conditions fixées par décret. Pour les salaires pour lesquels il est fait usage des dispositifs mentionnés à l’article L. 133‑8‑3 du présent code, les obligations déclaratives complémentaires sont prévues par décret. »

B. – L’article L. 241‑18 est ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑18. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au II de l’article L. 241‑13 du présent code, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.

« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié dans les conditions prévues par le second alinéa du 1° du I de l’article 81 quater précité.

« III. – Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.

« Il est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 du présent code et L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime.

« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect des conditions prévues au III de l’article 81 quater précité.

« Le bénéfice des déductions mentionnées au I et II du présent article est subordonné au respect des dispositions du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

« IV. – Les employeurs bénéficiant de la déduction forfaitaire se conforment aux obligations déclaratives prévues par le IV de l’article L. 241‑17 du présent code. »

III. – Les dispositions de l’article 81 quater du code général des impôts et des articles L. 241‑17 et L. 241‑18 du code de la sécurité sociale sont applicables aux rémunérations perçues à raison des heures de travail accomplies à compter du 1er janvier 2019.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Pierre Vigier
3 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 du V de la première sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 81 quater ainsi rédigé :

« Art. 81 quater. – I. – Sont exonérés de l’impôt sur le revenu :

« 1° Les salaires versés aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail définie à l’article L. 3121‑28 du code du travail et, pour les salariés relevant de conventions de forfait annuel en heures prévues à l’article L. 3121‑56 du même code, des heures effectuées au-delà de 1 607 heures, ainsi que des heures effectuées en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3123‑2 dudit code. Sont exonérés les salaires versés au titre des heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 3121‑41 du code précité, à l’exception des heures effectuées entre 1 607 heures et la durée annuelle fixée par l’accord lorsqu’elle lui est inférieure.

« L’exonération mentionnée au premier alinéa du présent I est également applicable à la majoration de salaire versée, dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours, en contrepartie de la renonciation par les salariés, au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours mentionné au 3° du I de l’article L. 3121‑64 du même code, à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article L. 3121‑59 du même code ;

« 2° Les salaires versés aux salariés à temps partiel au titre des heures complémentaires de travail définies au 4° de l’article L. 3123‑6, aux articles L. 3123‑17 et L. 3123‑18 ;

« 3° Les salaires versés aux salariés par les particuliers employeurs au titre des heures supplémentaires qu’ils réalisent ;

« 4° Les salaires versés aux assistants maternels régis par les articles L. 421‑1 et suivants et L. 423‑1 et suivants du code de l’action sociale et des familles au titre des heures supplémentaires qu’ils accomplissent au-delà d’une durée hebdomadaire de quarante-cinq heures, ainsi que les salaires qui leur sont versés au titre des heures complémentaires accomplies au sens de la convention collective nationale qui leur est applicable ;

« 5° Les éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires ou non titulaires au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires qu’ils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif ;

« 6° Les salaires versés aux autres salariés dont la durée de travail ne relève pas des dispositions du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ou du chapitre III du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires ou complémentaires de travail qu’ils effectuent ou, dans le cadre de conventions de forfait en jours, les salaires versés en contrepartie des jours de repos auxquels les salariés ont renoncé au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours.

« II. – L’exonération prévue au I s’applique :

« 1° Aux rémunérations mentionnées aux I° à 4° et au 6° du I du présent article et, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, dans la limite :

« a) Des taux prévus par la convention collective ou l’accord professionnel ou interprofessionnel applicable ;

« b) A défaut d’une telle convention ou d’un tel accord :

« - pour les heures supplémentaires, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus à l’article L. 3121‑36 du code du travail ;

« - pour les heures complémentaires, du taux de 25 % ;

« - pour les heures effectuées au-delà de 1 607 heures dans le cadre de la convention de forfait prévue à l’article L. 3121‑56 du même code, du taux de 25 % de la rémunération horaire déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre d’heures de travail prévu dans le forfait, les heures au-delà de la durée légale étant pondérées en fonction des taux de majoration applicables à leur rémunération ;

« 2° À la majoration de salaire versée dans le cadre des conventions de forfait mentionnées au second alinéa du 1° et au 6° du I du présent article, dans la limite de la rémunération journalière déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre de jours de travail prévu dans le forfait, majorée de 25 % ;

« 3° Aux éléments de rémunération mentionnés au 5° du I précité dans la limite des dispositions applicables aux agents concernés.

« III.- Les I et II sont applicables sous réserve du respect par l’employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.

« Les I et II ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération qui y sont mentionnés se substituent à d’autres éléments de rémunération au sens de l’article 79 du présent code, à moins qu’un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération précités.

« De même, ils ne sont pas applicables :

« - à la rémunération des heures complémentaires lorsque ces heures sont accomplies de manière régulière au sens de l’article L. 3123‑13 du code du travail, sauf si elles sont intégrées à l’horaire contractuel de travail pendant une durée minimale fixée par décret ;

« - à la rémunération d’heures qui n’auraient pas été des heures supplémentaires sans abaissement, après le 1er octobre 2012, de la limite haute hebdomadaire mentionnée à l’article L. 3122‑4 du même code. »

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 241‑16, il est inséré un article L. 241‑17 ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑17. – I – Toute heure supplémentaire ou complémentaire effectuée, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit, dans les conditions et limites fixées par les dispositions de cet article, à une réduction de cotisations salariales de sécurité sociale proportionnelle à sa rémunération, dans la limite des cotisations et contributions d’origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi dont le salarié est redevable au titre de cette heure. Un décret détermine le taux de cette réduction.

« Ces dispositions sont applicables aux heures supplémentaires ou complémentaires effectuées par les salariés relevant des régimes spéciaux mentionnés à l’article L. 711‑1 du présent code dans des conditions fixées par décret, compte tenu du niveau des cotisations dont sont redevables les personnes relevant de ces régimes et dans la limite mentionnée au premier alinéa.

« II. – La réduction de cotisations salariales de sécurité sociale prévue au I est imputée sur le montant des cotisations salariales de sécurité sociale dues pour chaque salarié concerné au titre de l’ensemble de sa rémunération.

« III. – Le cumul de cette réduction avec l’application de taux réduits en matière de cotisations salariales, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations ou avec l’application d’une autre exonération, totale ou partielle, de cotisations salariales de sécurité sociale ne peut être autorisé que dans des conditions fixées par décret. Ce décret tient compte du niveau des avantages sociaux octroyés aux salariés concernés.

« IV. – Le bénéfice de la réduction est subordonné à la mise à disposition du service des impôts compétent et des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243‑7 du présent code et à l’article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime, par l’employeur, d’un document en vue du contrôle des dispositions du présent article dans des conditions fixées par décret. Pour les salaires pour lesquels il est fait usage des dispositifs mentionnés aux articles L. 133‑8, L. 133‑8‑3 et L. 531‑8 du présent code, les obligations déclaratives complémentaires sont prévues par décret. »

2° L’article L. 241‑18 est ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑18. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au II de l’article L. 241‑13 du présent code, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.

« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié dans les conditions prévues par le second alinéa du 1° du I de l’article 81 quater du même code.

« III. – Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.

« Il est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 du présent code et L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime.

« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect des conditions prévues au III de l’article 81 quater du code générale des impôts.

« Le bénéfice de la majoration mentionnée au I est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

« IV. – Les employeurs bénéficiant de la déduction forfaitaire se conforment aux obligations déclaratives prévues par le IV de l’article L. 241‑17 du présent code. »

III. – Les dispositions des I et II sont applicables aux rémunérations perçues à raison des heures de travail accomplies à compter du 1er janvier 2019.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux article 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jérôme Nury
9 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 du V de la première sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 81 quater ainsi rédigé :

« Art. 81 quater. – I. – Sont exonérés de l’impôt sur le revenu :

« 1° Les salaires versés aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail définie à l’article L. 3121‑28 du code du travail et, pour les salariés relevant de conventions de forfait annuel en heures prévues à l’article L. 3121‑56 du même code, des heures effectuées au-delà de 1 607 heures, ainsi que des heures effectuées en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3123‑2 dudit code. Sont exonérés les salaires versés au titre des heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 3121‑41 du code précité, à l’exception des heures effectuées entre 1 607 heures et la durée annuelle fixée par l’accord lorsqu’elle lui est inférieure.

« L’exonération mentionnée au premier alinéa du présent I est également applicable à la majoration de salaire versée, dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours, en contrepartie de la renonciation par les salariés, au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours mentionné au 3° du I de l’article L. 3121‑64 du même code, à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article L. 3121‑59 du même code ;

« 2° Les salaires versés aux salariés à temps partiel au titre des heures complémentaires de travail définies au 4° de l’article L. 3123‑6, aux articles L. 3123‑17 et L. 3123‑18 ;

« 3° Les salaires versés aux salariés par les particuliers employeurs au titre des heures supplémentaires qu’ils réalisent ;

« 4° Les salaires versés aux assistants maternels régis par les articles L. 421‑1 et suivants et L. 423‑1 et suivants du code de l’action sociale et des familles au titre des heures supplémentaires qu’ils accomplissent au-delà d’une durée hebdomadaire de quarante-cinq heures, ainsi que les salaires qui leur sont versés au titre des heures complémentaires accomplies au sens de la convention collective nationale qui leur est applicable ;

« 5° Les éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires ou non titulaires au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires qu’ils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif ;

« 6° Les salaires versés aux autres salariés dont la durée de travail ne relève pas des dispositions du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ou du chapitre III du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires ou complémentaires de travail qu’ils effectuent ou, dans le cadre de conventions de forfait en jours, les salaires versés en contrepartie des jours de repos auxquels les salariés ont renoncé au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours.

« II. – L’exonération prévue au I s’applique :

« 1° Aux rémunérations mentionnées aux I° à 4° et au 6° du I du présent article et, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, dans la limite :

« a) Des taux prévus par la convention collective ou l’accord professionnel ou interprofessionnel applicable ;

« b) A défaut d’une telle convention ou d’un tel accord :

« - pour les heures supplémentaires, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus à l’article L. 3121‑36 du code du travail ;

« - pour les heures complémentaires, du taux de 25 % ;

« - pour les heures effectuées au-delà de 1 607 heures dans le cadre de la convention de forfait prévue à l’article L. 3121‑56 du même code, du taux de 25 % de la rémunération horaire déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre d’heures de travail prévu dans le forfait, les heures au-delà de la durée légale étant pondérées en fonction des taux de majoration applicables à leur rémunération ;

« 2° À la majoration de salaire versée dans le cadre des conventions de forfait mentionnées au second alinéa du 1° et au 6° du I du présent article, dans la limite de la rémunération journalière déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre de jours de travail prévu dans le forfait, majorée de 25 % ;

« 3° Aux éléments de rémunération mentionnés au 5° du I précité dans la limite des dispositions applicables aux agents concernés.

« III.- Les I et II sont applicables sous réserve du respect par l’employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.

« Les I et II ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération qui y sont mentionnés se substituent à d’autres éléments de rémunération au sens de l’article 79 du présent code, à moins qu’un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération précités.

« De même, ils ne sont pas applicables :

« - à la rémunération des heures complémentaires lorsque ces heures sont accomplies de manière régulière au sens de l’article L. 3123‑13 du code du travail, sauf si elles sont intégrées à l’horaire contractuel de travail pendant une durée minimale fixée par décret ;

« - à la rémunération d’heures qui n’auraient pas été des heures supplémentaires sans abaissement, après le 1er octobre 2012, de la limite haute hebdomadaire mentionnée à l’article L. 3122‑4 du même code. »

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 241‑16, il est inséré un article L. 241‑17 ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑17. – I – Toute heure supplémentaire ou complémentaire effectuée, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit, dans les conditions et limites fixées par les dispositions de cet article, à une réduction de cotisations salariales de sécurité sociale proportionnelle à sa rémunération, dans la limite des cotisations et contributions d’origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi dont le salarié est redevable au titre de cette heure. Un décret détermine le taux de cette réduction.

« Ces dispositions sont applicables aux heures supplémentaires ou complémentaires effectuées par les salariés relevant des régimes spéciaux mentionnés à l’article L. 711‑1 du présent code dans des conditions fixées par décret, compte tenu du niveau des cotisations dont sont redevables les personnes relevant de ces régimes et dans la limite mentionnée au premier alinéa.

« II. – La réduction de cotisations salariales de sécurité sociale prévue au I est imputée sur le montant des cotisations salariales de sécurité sociale dues pour chaque salarié concerné au titre de l’ensemble de sa rémunération.

« III. – Le cumul de cette réduction avec l’application de taux réduits en matière de cotisations salariales, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations ou avec l’application d’une autre exonération, totale ou partielle, de cotisations salariales de sécurité sociale ne peut être autorisé que dans des conditions fixées par décret. Ce décret tient compte du niveau des avantages sociaux octroyés aux salariés concernés.

« IV. – Le bénéfice de la réduction est subordonné à la mise à disposition du service des impôts compétent et des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243‑7 du présent code et à l’article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime, par l’employeur, d’un document en vue du contrôle des dispositions du présent article dans des conditions fixées par décret. Pour les salaires pour lesquels il est fait usage des dispositifs mentionnés aux articles L. 133‑8, L. 133‑8‑3 et L. 531‑8 du présent code, les obligations déclaratives complémentaires sont prévues par décret. »

2° L’article L. 241‑18 est ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑18. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au II de l’article L. 241‑13 du présent code, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.

« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié dans les conditions prévues par le second alinéa du 1° du I de l’article 81 quater du même code.

« III. – Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.

« Il est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 du présent code et L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime.

« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect des conditions prévues au III de l’article 81 quater du code générale des impôts.

« Le bénéfice de la majoration mentionnée au I est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

« IV. – Les employeurs bénéficiant de la déduction forfaitaire se conforment aux obligations déclaratives prévues par le IV de l’article L. 241‑17 du présent code. »

III. – Les dispositions des I et II sont applicables aux rémunérations perçues à raison des heures de travail accomplies à compter du 1er janvier 2019.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux article 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
10 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 du V de la première sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 81 quater ainsi rédigé :

« Art. 81 quater. – I. – Sont exonérés de l’impôt sur le revenu :

« 1° Les salaires versés aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail définie à l’article L. 3121‑28 du code du travail et, pour les salariés relevant de conventions de forfait annuel en heures prévues à l’article L. 3121‑56 du même code, des heures effectuées au-delà de 1 607 heures, ainsi que des heures effectuées en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3123‑2 dudit code. Sont exonérés les salaires versés au titre des heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 3121‑41 du code précité, à l’exception des heures effectuées entre 1 607 heures et la durée annuelle fixée par l’accord lorsqu’elle lui est inférieure.

« L’exonération mentionnée au premier alinéa du présent I est également applicable à la majoration de salaire versée, dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours, en contrepartie de la renonciation par les salariés, au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours mentionné au 3° du I de l’article L. 3121‑64 du même code, à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article L. 3121‑59 du même code ;

« 2° Les salaires versés aux salariés à temps partiel au titre des heures complémentaires de travail définies au 4° de l’article L. 3123‑6, aux articles L. 3123‑17 et L. 3123‑18 ;

« 3° Les salaires versés aux salariés par les particuliers employeurs au titre des heures supplémentaires qu’ils réalisent ;

« 4° Les salaires versés aux assistants maternels régis par les articles L. 421‑1 et suivants et L. 423‑1 et suivants du code de l’action sociale et des familles au titre des heures supplémentaires qu’ils accomplissent au-delà d’une durée hebdomadaire de quarante-cinq heures, ainsi que les salaires qui leur sont versés au titre des heures complémentaires accomplies au sens de la convention collective nationale qui leur est applicable ;

« 5° Les éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires ou non titulaires au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires qu’ils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif ;

« 6° Les salaires versés aux autres salariés dont la durée de travail ne relève pas des dispositions du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ou du chapitre III du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires ou complémentaires de travail qu’ils effectuent ou, dans le cadre de conventions de forfait en jours, les salaires versés en contrepartie des jours de repos auxquels les salariés ont renoncé au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours.

« II. – L’exonération prévue au I s’applique :

« 1° Aux rémunérations mentionnées aux I° à 4° et au 6° du I du présent article et, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, dans la limite :

« a) Des taux prévus par la convention collective ou l’accord professionnel ou interprofessionnel applicable ;

« b) A défaut d’une telle convention ou d’un tel accord :

« - pour les heures supplémentaires, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus à l’article L. 3121‑36 du code du travail ;

« - pour les heures complémentaires, du taux de 25 % ;

« - pour les heures effectuées au-delà de 1 607 heures dans le cadre de la convention de forfait prévue à l’article L. 3121‑56 du même code, du taux de 25 % de la rémunération horaire déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre d’heures de travail prévu dans le forfait, les heures au-delà de la durée légale étant pondérées en fonction des taux de majoration applicables à leur rémunération ;

« 2° À la majoration de salaire versée dans le cadre des conventions de forfait mentionnées au second alinéa du 1° et au 6° du I du présent article, dans la limite de la rémunération journalière déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre de jours de travail prévu dans le forfait, majorée de 25 % ;

« 3° Aux éléments de rémunération mentionnés au 5° du I précité dans la limite des dispositions applicables aux agents concernés.

« III.- Les I et II sont applicables sous réserve du respect par l’employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.

« Les I et II ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération qui y sont mentionnés se substituent à d’autres éléments de rémunération au sens de l’article 79 du présent code, à moins qu’un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération précités.

« De même, ils ne sont pas applicables :

« - à la rémunération des heures complémentaires lorsque ces heures sont accomplies de manière régulière au sens de l’article L. 3123‑13 du code du travail, sauf si elles sont intégrées à l’horaire contractuel de travail pendant une durée minimale fixée par décret ;

« - à la rémunération d’heures qui n’auraient pas été des heures supplémentaires sans abaissement, après le 1er octobre 2012, de la limite haute hebdomadaire mentionnée à l’article L. 3122‑4 du même code. »

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 241‑16, il est inséré un article L. 241‑17 ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑17. – I – Toute heure supplémentaire ou complémentaire effectuée, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit, dans les conditions et limites fixées par les dispositions de cet article, à une réduction de cotisations salariales de sécurité sociale proportionnelle à sa rémunération, dans la limite des cotisations et contributions d’origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi dont le salarié est redevable au titre de cette heure. Un décret détermine le taux de cette réduction.

« Ces dispositions sont applicables aux heures supplémentaires ou complémentaires effectuées par les salariés relevant des régimes spéciaux mentionnés à l’article L. 711‑1 du présent code dans des conditions fixées par décret, compte tenu du niveau des cotisations dont sont redevables les personnes relevant de ces régimes et dans la limite mentionnée au premier alinéa.

« II. – La réduction de cotisations salariales de sécurité sociale prévue au I est imputée sur le montant des cotisations salariales de sécurité sociale dues pour chaque salarié concerné au titre de l’ensemble de sa rémunération.

« III. – Le cumul de cette réduction avec l’application de taux réduits en matière de cotisations salariales, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations ou avec l’application d’une autre exonération, totale ou partielle, de cotisations salariales de sécurité sociale ne peut être autorisé que dans des conditions fixées par décret. Ce décret tient compte du niveau des avantages sociaux octroyés aux salariés concernés.

« IV. – Le bénéfice de la réduction est subordonné à la mise à disposition du service des impôts compétent et des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243‑7 du présent code et à l’article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime, par l’employeur, d’un document en vue du contrôle des dispositions du présent article dans des conditions fixées par décret. Pour les salaires pour lesquels il est fait usage des dispositifs mentionnés aux articles L. 133‑8, L. 133‑8‑3 et L. 531‑8 du présent code, les obligations déclaratives complémentaires sont prévues par décret. »

2° L’article L. 241‑18 est ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑18. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au II de l’article L. 241‑13 du présent code, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.

« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié dans les conditions prévues par le second alinéa du 1° du I de l’article 81 quater du même code.

« III. – Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.

« Il est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 du présent code et L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime.

« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect des conditions prévues au III de l’article 81 quater du code générale des impôts.

« Le bénéfice de la majoration mentionnée au I est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

« IV. – Les employeurs bénéficiant de la déduction forfaitaire se conforment aux obligations déclaratives prévues par le IV de l’article L. 241‑17 du présent code. »

III. – Les dispositions des I et II sont applicables aux rémunérations perçues à raison des heures de travail accomplies à compter du 1er janvier 2019.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux article 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Fabien Di Filippo
10 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 du V de la première sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 81 quater ainsi rédigé :

« Art. 81 quater. – I. – Sont exonérés de l’impôt sur le revenu :

« 1° Les salaires versés aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail définie à l’article L. 3121‑28 du code du travail et, pour les salariés relevant de conventions de forfait annuel en heures prévues à l’article L. 3121‑56 du même code, des heures effectuées au-delà de 1 607 heures, ainsi que des heures effectuées en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3123‑2 dudit code. Sont exonérés les salaires versés au titre des heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 3121‑41 du code précité, à l’exception des heures effectuées entre 1 607 heures et la durée annuelle fixée par l’accord lorsqu’elle lui est inférieure.

« L’exonération mentionnée au premier alinéa du présent I est également applicable à la majoration de salaire versée, dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours, en contrepartie de la renonciation par les salariés, au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours mentionné au 3° du I de l’article L. 3121‑64 du même code, à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article L. 3121‑59 du même code ;

« 2° Les salaires versés aux salariés à temps partiel au titre des heures complémentaires de travail définies au 4° de l’article L. 3123‑6, aux articles L. 3123‑17 et L. 3123‑18 ;

« 3° Les salaires versés aux salariés par les particuliers employeurs au titre des heures supplémentaires qu’ils réalisent ;

« 4° Les salaires versés aux assistants maternels régis par les articles L. 421‑1 et suivants et L. 423‑1 et suivants du code de l’action sociale et des familles au titre des heures supplémentaires qu’ils accomplissent au-delà d’une durée hebdomadaire de quarante-cinq heures, ainsi que les salaires qui leur sont versés au titre des heures complémentaires accomplies au sens de la convention collective nationale qui leur est applicable ;

« 5° Les éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires ou non titulaires au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires qu’ils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif ;

« 6° Les salaires versés aux autres salariés dont la durée de travail ne relève pas des dispositions du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ou du chapitre III du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires ou complémentaires de travail qu’ils effectuent ou, dans le cadre de conventions de forfait en jours, les salaires versés en contrepartie des jours de repos auxquels les salariés ont renoncé au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours.

« II. – L’exonération prévue au I s’applique :

« 1° Aux rémunérations mentionnées aux I° à 4° et au 6° du I du présent article et, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, dans la limite :

« a) Des taux prévus par la convention collective ou l’accord professionnel ou interprofessionnel applicable ;

« b) A défaut d’une telle convention ou d’un tel accord :

« - pour les heures supplémentaires, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus à l’article L. 3121‑36 du code du travail ;

« - pour les heures complémentaires, du taux de 25 % ;

« - pour les heures effectuées au-delà de 1 607 heures dans le cadre de la convention de forfait prévue à l’article L. 3121‑56 du même code, du taux de 25 % de la rémunération horaire déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre d’heures de travail prévu dans le forfait, les heures au-delà de la durée légale étant pondérées en fonction des taux de majoration applicables à leur rémunération ;

« 2° À la majoration de salaire versée dans le cadre des conventions de forfait mentionnées au second alinéa du 1° et au 6° du I du présent article, dans la limite de la rémunération journalière déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre de jours de travail prévu dans le forfait, majorée de 25 % ;

« 3° Aux éléments de rémunération mentionnés au 5° du I précité dans la limite des dispositions applicables aux agents concernés.

« III.- Les I et II sont applicables sous réserve du respect par l’employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.

« Les I et II ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération qui y sont mentionnés se substituent à d’autres éléments de rémunération au sens de l’article 79 du présent code, à moins qu’un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération précités.

« De même, ils ne sont pas applicables :

« - à la rémunération des heures complémentaires lorsque ces heures sont accomplies de manière régulière au sens de l’article L. 3123‑13 du code du travail, sauf si elles sont intégrées à l’horaire contractuel de travail pendant une durée minimale fixée par décret ;

« - à la rémunération d’heures qui n’auraient pas été des heures supplémentaires sans abaissement, après le 1er octobre 2012, de la limite haute hebdomadaire mentionnée à l’article L. 3122‑4 du même code. »

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 241‑16, il est inséré un article L. 241‑17 ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑17. – I – Toute heure supplémentaire ou complémentaire effectuée, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit, dans les conditions et limites fixées par les dispositions de cet article, à une réduction de cotisations salariales de sécurité sociale proportionnelle à sa rémunération, dans la limite des cotisations et contributions d’origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi dont le salarié est redevable au titre de cette heure. Un décret détermine le taux de cette réduction.

« Ces dispositions sont applicables aux heures supplémentaires ou complémentaires effectuées par les salariés relevant des régimes spéciaux mentionnés à l’article L. 711‑1 du présent code dans des conditions fixées par décret, compte tenu du niveau des cotisations dont sont redevables les personnes relevant de ces régimes et dans la limite mentionnée au premier alinéa.

« II. – La réduction de cotisations salariales de sécurité sociale prévue au I est imputée sur le montant des cotisations salariales de sécurité sociale dues pour chaque salarié concerné au titre de l’ensemble de sa rémunération.

« III. – Le cumul de cette réduction avec l’application de taux réduits en matière de cotisations salariales, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations ou avec l’application d’une autre exonération, totale ou partielle, de cotisations salariales de sécurité sociale ne peut être autorisé que dans des conditions fixées par décret. Ce décret tient compte du niveau des avantages sociaux octroyés aux salariés concernés.

« IV. – Le bénéfice de la réduction est subordonné à la mise à disposition du service des impôts compétent et des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243‑7 du présent code et à l’article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime, par l’employeur, d’un document en vue du contrôle des dispositions du présent article dans des conditions fixées par décret. Pour les salaires pour lesquels il est fait usage des dispositifs mentionnés aux articles L. 133‑8, L. 133‑8‑3 et L. 531‑8 du présent code, les obligations déclaratives complémentaires sont prévues par décret. »

2° L’article L. 241‑18 est ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑18. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au II de l’article L. 241‑13 du présent code, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.

« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié dans les conditions prévues par le second alinéa du 1° du I de l’article 81 quater du même code.

« III. – Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.

« Il est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 du présent code et L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime.

« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect des conditions prévues au III de l’article 81 quater du code générale des impôts.

« Le bénéfice de la majoration mentionnée au I est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

« IV. – Les employeurs bénéficiant de la déduction forfaitaire se conforment aux obligations déclaratives prévues par le IV de l’article L. 241‑17 du présent code. »

III. – Les dispositions des I et II sont applicables aux rémunérations perçues à raison des heures de travail accomplies à compter du 1er janvier 2019.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux article 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Gilles Lurton
11 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 du V de la première sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 81 quater ainsi rédigé :

« Art. 81 quater. – I. – Sont exonérés de l’impôt sur le revenu :

« 1° Les salaires versés aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail définie à l’article L. 3121‑28 du code du travail et, pour les salariés relevant de conventions de forfait annuel en heures prévues à l’article L. 3121‑56 du même code, des heures effectuées au-delà de 1 607 heures, ainsi que des heures effectuées en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3123‑2 dudit code. Sont exonérés les salaires versés au titre des heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 3121‑41 du code précité, à l’exception des heures effectuées entre 1 607 heures et la durée annuelle fixée par l’accord lorsqu’elle lui est inférieure.

« L’exonération mentionnée au premier alinéa du présent I est également applicable à la majoration de salaire versée, dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours, en contrepartie de la renonciation par les salariés, au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours mentionné au 3° du I de l’article L. 3121‑64 du même code, à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article L. 3121‑59 du même code ;

« 2° Les salaires versés aux salariés à temps partiel au titre des heures complémentaires de travail définies au 4° de l’article L. 3123‑6, aux articles L. 3123‑17 et L. 3123‑18 ;

« 3° Les salaires versés aux salariés par les particuliers employeurs au titre des heures supplémentaires qu’ils réalisent ;

« 4° Les salaires versés aux assistants maternels régis par les articles L. 421‑1 et suivants et L. 423‑1 et suivants du code de l’action sociale et des familles au titre des heures supplémentaires qu’ils accomplissent au-delà d’une durée hebdomadaire de quarante-cinq heures, ainsi que les salaires qui leur sont versés au titre des heures complémentaires accomplies au sens de la convention collective nationale qui leur est applicable ;

« 5° Les éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires ou non titulaires au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires qu’ils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif ;

« 6° Les salaires versés aux autres salariés dont la durée de travail ne relève pas des dispositions du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ou du chapitre III du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires ou complémentaires de travail qu’ils effectuent ou, dans le cadre de conventions de forfait en jours, les salaires versés en contrepartie des jours de repos auxquels les salariés ont renoncé au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours.

« II. – L’exonération prévue au I s’applique :

« 1° Aux rémunérations mentionnées aux I° à 4° et au 6° du I du présent article et, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, dans la limite :

« a) Des taux prévus par la convention collective ou l’accord professionnel ou interprofessionnel applicable ;

« b) A défaut d’une telle convention ou d’un tel accord :

« - pour les heures supplémentaires, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus à l’article L. 3121‑36 du code du travail ;

« - pour les heures complémentaires, du taux de 25 % ;

« - pour les heures effectuées au-delà de 1 607 heures dans le cadre de la convention de forfait prévue à l’article L. 3121‑56 du même code, du taux de 25 % de la rémunération horaire déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre d’heures de travail prévu dans le forfait, les heures au-delà de la durée légale étant pondérées en fonction des taux de majoration applicables à leur rémunération ;

« 2° À la majoration de salaire versée dans le cadre des conventions de forfait mentionnées au second alinéa du 1° et au 6° du I du présent article, dans la limite de la rémunération journalière déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre de jours de travail prévu dans le forfait, majorée de 25 % ;

« 3° Aux éléments de rémunération mentionnés au 5° du I précité dans la limite des dispositions applicables aux agents concernés.

« III.- Les I et II sont applicables sous réserve du respect par l’employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.

« Les I et II ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération qui y sont mentionnés se substituent à d’autres éléments de rémunération au sens de l’article 79 du présent code, à moins qu’un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération précités.

« De même, ils ne sont pas applicables :

« - à la rémunération des heures complémentaires lorsque ces heures sont accomplies de manière régulière au sens de l’article L. 3123‑13 du code du travail, sauf si elles sont intégrées à l’horaire contractuel de travail pendant une durée minimale fixée par décret ;

« - à la rémunération d’heures qui n’auraient pas été des heures supplémentaires sans abaissement, après le 1er octobre 2012, de la limite haute hebdomadaire mentionnée à l’article L. 3122‑4 du même code. »

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 241‑16, il est inséré un article L. 241‑17 ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑17. – I – Toute heure supplémentaire ou complémentaire effectuée, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit, dans les conditions et limites fixées par les dispositions de cet article, à une réduction de cotisations salariales de sécurité sociale proportionnelle à sa rémunération, dans la limite des cotisations et contributions d’origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi dont le salarié est redevable au titre de cette heure. Un décret détermine le taux de cette réduction.

« Ces dispositions sont applicables aux heures supplémentaires ou complémentaires effectuées par les salariés relevant des régimes spéciaux mentionnés à l’article L. 711‑1 du présent code dans des conditions fixées par décret, compte tenu du niveau des cotisations dont sont redevables les personnes relevant de ces régimes et dans la limite mentionnée au premier alinéa.

« II. – La réduction de cotisations salariales de sécurité sociale prévue au I est imputée sur le montant des cotisations salariales de sécurité sociale dues pour chaque salarié concerné au titre de l’ensemble de sa rémunération.

« III. – Le cumul de cette réduction avec l’application de taux réduits en matière de cotisations salariales, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations ou avec l’application d’une autre exonération, totale ou partielle, de cotisations salariales de sécurité sociale ne peut être autorisé que dans des conditions fixées par décret. Ce décret tient compte du niveau des avantages sociaux octroyés aux salariés concernés.

« IV. – Le bénéfice de la réduction est subordonné à la mise à disposition du service des impôts compétent et des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243‑7 du présent code et à l’article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime, par l’employeur, d’un document en vue du contrôle des dispositions du présent article dans des conditions fixées par décret. Pour les salaires pour lesquels il est fait usage des dispositifs mentionnés aux articles L. 133‑8, L. 133‑8‑3 et L. 531‑8 du présent code, les obligations déclaratives complémentaires sont prévues par décret. »

2° L’article L. 241‑18 est ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑18. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au II de l’article L. 241‑13 du présent code, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.

« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié dans les conditions prévues par le second alinéa du 1° du I de l’article 81 quater du même code.

« III. – Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.

« Il est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 du présent code et L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime.

« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect des conditions prévues au III de l’article 81 quater du code générale des impôts.

« Le bénéfice de la majoration mentionnée au I est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

« IV. – Les employeurs bénéficiant de la déduction forfaitaire se conforment aux obligations déclaratives prévues par le IV de l’article L. 241‑17 du présent code. »

III. – Les dispositions des I et II sont applicables aux rémunérations perçues à raison des heures de travail accomplies à compter du 1er janvier 2019.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux article 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Brigitte Kuster
11 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 du V de la première sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 81 quater ainsi rédigé :

« Art. 81 quater. – I. – Sont exonérés de l’impôt sur le revenu :

« 1° Les salaires versés aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail définie à l’article L. 3121‑28 du code du travail et, pour les salariés relevant de conventions de forfait annuel en heures prévues à l’article L. 3121‑56 du même code, des heures effectuées au-delà de 1 607 heures, ainsi que des heures effectuées en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3123‑2 dudit code. Sont exonérés les salaires versés au titre des heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 3121‑41 du code précité, à l’exception des heures effectuées entre 1 607 heures et la durée annuelle fixée par l’accord lorsqu’elle lui est inférieure.

« L’exonération mentionnée au premier alinéa du présent I est également applicable à la majoration de salaire versée, dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours, en contrepartie de la renonciation par les salariés, au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours mentionné au 3° du I de l’article L. 3121‑64 du même code, à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article L. 3121‑59 du même code ;

« 2° Les salaires versés aux salariés à temps partiel au titre des heures complémentaires de travail définies au 4° de l’article L. 3123‑6, aux articles L. 3123‑17 et L. 3123‑18 ;

« 3° Les salaires versés aux salariés par les particuliers employeurs au titre des heures supplémentaires qu’ils réalisent ;

« 4° Les salaires versés aux assistants maternels régis par les articles L. 421‑1 et suivants et L. 423‑1 et suivants du code de l’action sociale et des familles au titre des heures supplémentaires qu’ils accomplissent au-delà d’une durée hebdomadaire de quarante-cinq heures, ainsi que les salaires qui leur sont versés au titre des heures complémentaires accomplies au sens de la convention collective nationale qui leur est applicable ;

« 5° Les éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires ou non titulaires au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires qu’ils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif ;

« 6° Les salaires versés aux autres salariés dont la durée de travail ne relève pas des dispositions du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ou du chapitre III du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires ou complémentaires de travail qu’ils effectuent ou, dans le cadre de conventions de forfait en jours, les salaires versés en contrepartie des jours de repos auxquels les salariés ont renoncé au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours.

« II. – L’exonération prévue au I s’applique :

« 1° Aux rémunérations mentionnées aux I° à 4° et au 6° du I du présent article et, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, dans la limite :

« a) Des taux prévus par la convention collective ou l’accord professionnel ou interprofessionnel applicable ;

« b) A défaut d’une telle convention ou d’un tel accord :

« - pour les heures supplémentaires, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus à l’article L. 3121‑36 du code du travail ;

« - pour les heures complémentaires, du taux de 25 % ;

« - pour les heures effectuées au-delà de 1 607 heures dans le cadre de la convention de forfait prévue à l’article L. 3121‑56 du même code, du taux de 25 % de la rémunération horaire déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre d’heures de travail prévu dans le forfait, les heures au-delà de la durée légale étant pondérées en fonction des taux de majoration applicables à leur rémunération ;

« 2° À la majoration de salaire versée dans le cadre des conventions de forfait mentionnées au second alinéa du 1° et au 6° du I du présent article, dans la limite de la rémunération journalière déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre de jours de travail prévu dans le forfait, majorée de 25 % ;

« 3° Aux éléments de rémunération mentionnés au 5° du I précité dans la limite des dispositions applicables aux agents concernés.

« III.- Les I et II sont applicables sous réserve du respect par l’employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.

« Les I et II ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération qui y sont mentionnés se substituent à d’autres éléments de rémunération au sens de l’article 79 du présent code, à moins qu’un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération précités.

« De même, ils ne sont pas applicables :

« - à la rémunération des heures complémentaires lorsque ces heures sont accomplies de manière régulière au sens de l’article L. 3123‑13 du code du travail, sauf si elles sont intégrées à l’horaire contractuel de travail pendant une durée minimale fixée par décret ;

« - à la rémunération d’heures qui n’auraient pas été des heures supplémentaires sans abaissement, après le 1er octobre 2012, de la limite haute hebdomadaire mentionnée à l’article L. 3122‑4 du même code. »

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 241‑16, il est inséré un article L. 241‑17 ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑17. – I – Toute heure supplémentaire ou complémentaire effectuée, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit, dans les conditions et limites fixées par les dispositions de cet article, à une réduction de cotisations salariales de sécurité sociale proportionnelle à sa rémunération, dans la limite des cotisations et contributions d’origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi dont le salarié est redevable au titre de cette heure. Un décret détermine le taux de cette réduction.

« Ces dispositions sont applicables aux heures supplémentaires ou complémentaires effectuées par les salariés relevant des régimes spéciaux mentionnés à l’article L. 711‑1 du présent code dans des conditions fixées par décret, compte tenu du niveau des cotisations dont sont redevables les personnes relevant de ces régimes et dans la limite mentionnée au premier alinéa.

« II. – La réduction de cotisations salariales de sécurité sociale prévue au I est imputée sur le montant des cotisations salariales de sécurité sociale dues pour chaque salarié concerné au titre de l’ensemble de sa rémunération.

« III. – Le cumul de cette réduction avec l’application de taux réduits en matière de cotisations salariales, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations ou avec l’application d’une autre exonération, totale ou partielle, de cotisations salariales de sécurité sociale ne peut être autorisé que dans des conditions fixées par décret. Ce décret tient compte du niveau des avantages sociaux octroyés aux salariés concernés.

« IV. – Le bénéfice de la réduction est subordonné à la mise à disposition du service des impôts compétent et des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243‑7 du présent code et à l’article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime, par l’employeur, d’un document en vue du contrôle des dispositions du présent article dans des conditions fixées par décret. Pour les salaires pour lesquels il est fait usage des dispositifs mentionnés aux articles L. 133‑8, L. 133‑8‑3 et L. 531‑8 du présent code, les obligations déclaratives complémentaires sont prévues par décret. »

2° L’article L. 241‑18 est ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑18. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au II de l’article L. 241‑13 du présent code, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.

« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié dans les conditions prévues par le second alinéa du 1° du I de l’article 81 quater du même code.

« III. – Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.

« Il est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 du présent code et L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime.

« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect des conditions prévues au III de l’article 81 quater du code générale des impôts.

« Le bénéfice de la majoration mentionnée au I est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

« IV. – Les employeurs bénéficiant de la déduction forfaitaire se conforment aux obligations déclaratives prévues par le IV de l’article L. 241‑17 du présent code. »

III. – Les dispositions des I et II sont applicables aux rémunérations perçues à raison des heures de travail accomplies à compter du 1er janvier 2019.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux article 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Woerth
8 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 81 quater du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 81 quater. – I. – Sont exonérés de l’impôt sur le revenu :

« 1° Les salaires versés aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail définies aux articles L. 3121‑28 à L. 3121‑39 du code du travail et, pour les salariés relevant de conventions de forfait annuel en heures prévues à l’article L. 3121‑56 du même code, des heures effectuées au-delà de 1 607 heures, ainsi que des heures effectuées en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3123‑2 dudit code. Sont exonérés les salaires versés au titre des heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 3121‑41 du code précité, à l’exception des heures effectuées entre 1 607 heures et la durée annuelle fixée par l’accord lorsqu’elle lui est inférieure.

« L’exonération mentionnée au premier alinéa est également applicable à la majoration de salaire versée, dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours, en contrepartie de la renonciation par les salariés, au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours, mentionné au 3° du I de l’article L. 3121‑64 du code du travail, à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article L. 3121‑59 du même code ;

« 2° Les salaires versés aux salariés à temps partiel au titre des heures complémentaires de travail définies au 4° de l’article L. 3123‑6, aux articles L. 3123‑28, L. 3123‑20 et au dernier alinéa de l’article L. 3123‑22 ;

« 3° Les salaires versés aux salariés par les particuliers employeurs au titre des heures supplémentaires qu’ils réalisent ;

« 4° Les salaires versés aux assistants maternels régis par les articles L. 421‑1 et suivants et L. 423‑1 et suivants du code de l’action sociale et des familles au titre des heures supplémentaires qu’ils accomplissent au-delà d’une durée hebdomadaire de quarante-cinq heures, ainsi que les salaires qui leur sont versés au titre des heures complémentaires accomplies au sens de la convention collective nationale qui leur est applicable ;

« 5° Les éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires ou non titulaires au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires qu’ils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif ;

« 6° Les salaires versés aux autres salariés dont la durée du travail ne relève pas des dispositions du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ou du chapitre III du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires ou complémentaires de travail qu’ils effectuent ou, dans le cadre de conventions de forfait en jours, les salaires versés en contrepartie des jours de repos auxquels les salariés ont renoncé au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours.

« II. – L’exonération prévue au I s’applique :

« 1° Aux rémunérations mentionnées aux 1° à 4° et au 6° du I et, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, dans la limite :

« a) Des taux prévus par la convention collective ou l’accord professionnel ou interprofessionnel applicable ;

« b) À défaut d’une telle convention ou d’un tel accord :

« – pour les heures supplémentaires, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus à l’article L. 3121‑36 du code du travail ;

« – pour les heures complémentaires, du taux de 25 % ;

« – pour les heures effectuées au-delà de 1 607 heures dans le cadre de la convention de forfait prévue au 3° du I de l’article L. 3121‑65 du même code, du taux de 25 % de la rémunération horaire déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre d’heures de travail prévu dans le forfait, les heures au-delà de la durée légale étant pondérées en fonction des taux de majoration applicables à leur rémunération ;

« 2° À la majoration de salaire versée dans le cadre des conventions de forfait mentionnées au second alinéa du 1° et au 6° du I, dans la limite de la rémunération journalière déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre de jours de travail prévu dans le forfait, majorée de 25 % ;

« 3° Aux éléments de rémunération mentionnés au 5° du I dans la limite des dispositions applicables aux agents concernés.

« III. – Les I et II sont applicables sous réserve du respect par l’employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.

« Les I et II ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération qui y sont mentionnés se substituent à d’autres éléments de rémunération au sens de l’article 79, à moins qu’un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération précités.

« De même, ils ne sont pas applicables :

« – à la rémunération des heures complémentaires lorsque ces heures sont accomplies de manière régulière au sens de l’article L. 3123‑13 du code du travail, sauf si elles sont intégrées à l’horaire contractuel de travail pendant une durée minimale fixée par décret ;

« – à la rémunération d’heures qui n’auraient pas été des heures supplémentaires sans abaissement, après le 1er octobre 2012, de la limite haute hebdomadaire mentionnée à l’article L. 3121‑41 du même code. 

« IV. – Les dispositions prévues aux I sont applicables :

« – dans la limite du contingent annuel d’heures supplémentaires défini à l’article 3121‑30 du code du travail et prévu par une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche ;

« – dans la limite de la durée maximale des heures complémentaires pouvant être accomplies, mentionnée à l’article L. 3123‑20 du même code.

« À défaut d’accord, ou si les salariés ne sont pas concernés par des dispositions conventionnelles, la limite annuelle est fixée par décret.

« V. – Les dispositions prévues au I sont applicables aux rémunérations perçues à raison des heures de travail accomplies à compter du 1er janvier 2019. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Éric Ciotti
11 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 81 quater du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 81 quater. – I. – Sont exonérés de l’impôt sur le revenu :

« 1° Les salaires versés aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail définies aux articles L. 3121‑28 à L. 3121‑39 du code du travail et, pour les salariés relevant de conventions de forfait annuel en heures prévues à l’article L. 3121‑56 du même code, des heures effectuées au-delà de 1 607 heures, ainsi que des heures effectuées en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3123‑2 dudit code. Sont exonérés les salaires versés au titre des heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 3121‑41 du code précité, à l’exception des heures effectuées entre 1 607 heures et la durée annuelle fixée par l’accord lorsqu’elle lui est inférieure.

« L’exonération mentionnée au premier alinéa est également applicable à la majoration de salaire versée, dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours, en contrepartie de la renonciation par les salariés, au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours, mentionné au 3° du I de l’article L. 3121‑64 du code du travail, à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article L. 3121‑59 du même code ;

« 2° Les salaires versés aux salariés à temps partiel au titre des heures complémentaires de travail définies au 4° de l’article L. 3123‑6, aux articles L. 3123‑28, L. 3123‑20 et au dernier alinéa de l’article L. 3123‑22 ;

« 3° Les salaires versés aux salariés par les particuliers employeurs au titre des heures supplémentaires qu’ils réalisent ;

« 4° Les salaires versés aux assistants maternels régis par les articles L. 421‑1 et suivants et L. 423‑1 et suivants du code de l’action sociale et des familles au titre des heures supplémentaires qu’ils accomplissent au-delà d’une durée hebdomadaire de quarante-cinq heures, ainsi que les salaires qui leur sont versés au titre des heures complémentaires accomplies au sens de la convention collective nationale qui leur est applicable ;

« 5° Les éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires ou non titulaires au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires qu’ils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif ;

« 6° Les salaires versés aux autres salariés dont la durée du travail ne relève pas des dispositions du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ou du chapitre III du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires ou complémentaires de travail qu’ils effectuent ou, dans le cadre de conventions de forfait en jours, les salaires versés en contrepartie des jours de repos auxquels les salariés ont renoncé au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours.

« II. – L’exonération prévue au I s’applique :

« 1° Aux rémunérations mentionnées aux 1° à 4° et au 6° du I et, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, dans la limite :

« a) Des taux prévus par la convention collective ou l’accord professionnel ou interprofessionnel applicable ;

« b) À défaut d’une telle convention ou d’un tel accord :

« – pour les heures supplémentaires, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus à l’article L. 3121‑36 du code du travail ;

« – pour les heures complémentaires, du taux de 25 % ;

« – pour les heures effectuées au-delà de 1 607 heures dans le cadre de la convention de forfait prévue au 3° du I de l’article L. 3121‑65 du même code, du taux de 25 % de la rémunération horaire déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre d’heures de travail prévu dans le forfait, les heures au-delà de la durée légale étant pondérées en fonction des taux de majoration applicables à leur rémunération ;

« 2° À la majoration de salaire versée dans le cadre des conventions de forfait mentionnées au second alinéa du 1° et au 6° du I, dans la limite de la rémunération journalière déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre de jours de travail prévu dans le forfait, majorée de 25 % ;

« 3° Aux éléments de rémunération mentionnés au 5° du I dans la limite des dispositions applicables aux agents concernés.

« III. – Les I et II sont applicables sous réserve du respect par l’employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.

« Les I et II ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération qui y sont mentionnés se substituent à d’autres éléments de rémunération au sens de l’article 79, à moins qu’un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération précités.

« De même, ils ne sont pas applicables :

« – à la rémunération des heures complémentaires lorsque ces heures sont accomplies de manière régulière au sens de l’article L. 3123‑13 du code du travail, sauf si elles sont intégrées à l’horaire contractuel de travail pendant une durée minimale fixée par décret ;

« – à la rémunération d’heures qui n’auraient pas été des heures supplémentaires sans abaissement, après le 1er octobre 2012, de la limite haute hebdomadaire mentionnée à l’article L. 3121‑41 du même code. 

« IV. – Les dispositions prévues aux I sont applicables :

« – dans la limite du contingent annuel d’heures supplémentaires défini à l’article 3121‑30 du code du travail et prévu par une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche ;

« – dans la limite de la durée maximale des heures complémentaires pouvant être accomplies, mentionnée à l’article L. 3123‑20 du même code.

« À défaut d’accord, ou si les salariés ne sont pas concernés par des dispositions conventionnelles, la limite annuelle est fixée par décret.

« V. – Les dispositions prévues au I sont applicables aux rémunérations perçues à raison des heures de travail accomplies à compter du 1er janvier 2019. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Valérie Boyer
11 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 81 quater du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 81 quater. – I. – Sont exonérés de l’impôt sur le revenu :

« 1° Les salaires versés aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail définies aux articles L. 3121‑28 à L. 3121‑39 du code du travail et, pour les salariés relevant de conventions de forfait annuel en heures prévues à l’article L. 3121‑56 du même code, des heures effectuées au-delà de 1 607 heures, ainsi que des heures effectuées en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3123‑2 dudit code. Sont exonérés les salaires versés au titre des heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 3121‑41 du code précité, à l’exception des heures effectuées entre 1 607 heures et la durée annuelle fixée par l’accord lorsqu’elle lui est inférieure.

« L’exonération mentionnée au premier alinéa est également applicable à la majoration de salaire versée, dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours, en contrepartie de la renonciation par les salariés, au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours, mentionné au 3° du I de l’article L. 3121‑64 du code du travail, à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article L. 3121‑59 du même code ;

« 2° Les salaires versés aux salariés à temps partiel au titre des heures complémentaires de travail définies au 4° de l’article L. 3123‑6, aux articles L. 3123‑28, L. 3123‑20 et au dernier alinéa de l’article L. 3123‑22 ;

« 3° Les salaires versés aux salariés par les particuliers employeurs au titre des heures supplémentaires qu’ils réalisent ;

« 4° Les salaires versés aux assistants maternels régis par les articles L. 421‑1 et suivants et L. 423‑1 et suivants du code de l’action sociale et des familles au titre des heures supplémentaires qu’ils accomplissent au-delà d’une durée hebdomadaire de quarante-cinq heures, ainsi que les salaires qui leur sont versés au titre des heures complémentaires accomplies au sens de la convention collective nationale qui leur est applicable ;

« 5° Les éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires ou non titulaires au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires qu’ils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif ;

« 6° Les salaires versés aux autres salariés dont la durée du travail ne relève pas des dispositions du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ou du chapitre III du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires ou complémentaires de travail qu’ils effectuent ou, dans le cadre de conventions de forfait en jours, les salaires versés en contrepartie des jours de repos auxquels les salariés ont renoncé au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours.

« II. – L’exonération prévue au I s’applique :

« 1° Aux rémunérations mentionnées aux 1° à 4° et au 6° du I et, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, dans la limite :

« a) Des taux prévus par la convention collective ou l’accord professionnel ou interprofessionnel applicable ;

« b) À défaut d’une telle convention ou d’un tel accord :

« – pour les heures supplémentaires, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus à l’article L. 3121‑36 du code du travail ;

« – pour les heures complémentaires, du taux de 25 % ;

« – pour les heures effectuées au-delà de 1 607 heures dans le cadre de la convention de forfait prévue au 3° du I de l’article L. 3121‑65 du même code, du taux de 25 % de la rémunération horaire déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre d’heures de travail prévu dans le forfait, les heures au-delà de la durée légale étant pondérées en fonction des taux de majoration applicables à leur rémunération ;

« 2° À la majoration de salaire versée dans le cadre des conventions de forfait mentionnées au second alinéa du 1° et au 6° du I, dans la limite de la rémunération journalière déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre de jours de travail prévu dans le forfait, majorée de 25 % ;

« 3° Aux éléments de rémunération mentionnés au 5° du I dans la limite des dispositions applicables aux agents concernés.

« III. – Les I et II sont applicables sous réserve du respect par l’employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.

« Les I et II ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération qui y sont mentionnés se substituent à d’autres éléments de rémunération au sens de l’article 79, à moins qu’un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération précités.

« De même, ils ne sont pas applicables :

« – à la rémunération des heures complémentaires lorsque ces heures sont accomplies de manière régulière au sens de l’article L. 3123‑13 du code du travail, sauf si elles sont intégrées à l’horaire contractuel de travail pendant une durée minimale fixée par décret ;

« – à la rémunération d’heures qui n’auraient pas été des heures supplémentaires sans abaissement, après le 1er octobre 2012, de la limite haute hebdomadaire mentionnée à l’article L. 3121‑41 du même code. 

« IV. – Les dispositions prévues aux I sont applicables :

« – dans la limite du contingent annuel d’heures supplémentaires défini à l’article 3121‑30 du code du travail et prévu par une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche ;

« – dans la limite de la durée maximale des heures complémentaires pouvant être accomplies, mentionnée à l’article L. 3123‑20 du même code.

« À défaut d’accord, ou si les salariés ne sont pas concernés par des dispositions conventionnelles, la limite annuelle est fixée par décret.

« V. – Les dispositions prévues au I sont applicables aux rémunérations perçues à raison des heures de travail accomplies à compter du 1er janvier 2019. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Bernard Perrut
11 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 81 quater du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 81 quater. – I. – Sont exonérés de l’impôt sur le revenu :

« 1° Les salaires versés aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail définies aux articles L. 3121‑28 à L. 3121‑39 du code du travail et, pour les salariés relevant de conventions de forfait annuel en heures prévues à l’article L. 3121‑56 du même code, des heures effectuées au-delà de 1 607 heures, ainsi que des heures effectuées en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3123‑2 dudit code. Sont exonérés les salaires versés au titre des heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 3121‑41 du code précité, à l’exception des heures effectuées entre 1 607 heures et la durée annuelle fixée par l’accord lorsqu’elle lui est inférieure.

« L’exonération mentionnée au premier alinéa est également applicable à la majoration de salaire versée, dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours, en contrepartie de la renonciation par les salariés, au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours, mentionné au 3° du I de l’article L. 3121‑64 du code du travail, à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article L. 3121‑59 du même code ;

« 2° Les salaires versés aux salariés à temps partiel au titre des heures complémentaires de travail définies au 4° de l’article L. 3123‑6, aux articles L. 3123‑28, L. 3123‑20 et au dernier alinéa de l’article L. 3123‑22 ;

« 3° Les salaires versés aux salariés par les particuliers employeurs au titre des heures supplémentaires qu’ils réalisent ;

« 4° Les salaires versés aux assistants maternels régis par les articles L. 421‑1 et suivants et L. 423‑1 et suivants du code de l’action sociale et des familles au titre des heures supplémentaires qu’ils accomplissent au-delà d’une durée hebdomadaire de quarante-cinq heures, ainsi que les salaires qui leur sont versés au titre des heures complémentaires accomplies au sens de la convention collective nationale qui leur est applicable ;

« 5° Les éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires ou non titulaires au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires qu’ils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif ;

« 6° Les salaires versés aux autres salariés dont la durée du travail ne relève pas des dispositions du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ou du chapitre III du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires ou complémentaires de travail qu’ils effectuent ou, dans le cadre de conventions de forfait en jours, les salaires versés en contrepartie des jours de repos auxquels les salariés ont renoncé au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours.

« II. – L’exonération prévue au I s’applique :

« 1° Aux rémunérations mentionnées aux 1° à 4° et au 6° du I et, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, dans la limite :

« a) Des taux prévus par la convention collective ou l’accord professionnel ou interprofessionnel applicable ;

« b) À défaut d’une telle convention ou d’un tel accord :

« – pour les heures supplémentaires, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus à l’article L. 3121‑36 du code du travail ;

« – pour les heures complémentaires, du taux de 25 % ;

« – pour les heures effectuées au-delà de 1 607 heures dans le cadre de la convention de forfait prévue au 3° du I de l’article L. 3121‑65 du même code, du taux de 25 % de la rémunération horaire déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre d’heures de travail prévu dans le forfait, les heures au-delà de la durée légale étant pondérées en fonction des taux de majoration applicables à leur rémunération ;

« 2° À la majoration de salaire versée dans le cadre des conventions de forfait mentionnées au second alinéa du 1° et au 6° du I, dans la limite de la rémunération journalière déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre de jours de travail prévu dans le forfait, majorée de 25 % ;

« 3° Aux éléments de rémunération mentionnés au 5° du I dans la limite des dispositions applicables aux agents concernés.

« III. – Les I et II sont applicables sous réserve du respect par l’employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.

« Les I et II ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération qui y sont mentionnés se substituent à d’autres éléments de rémunération au sens de l’article 79, à moins qu’un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération précités.

« De même, ils ne sont pas applicables :

« – à la rémunération des heures complémentaires lorsque ces heures sont accomplies de manière régulière au sens de l’article L. 3123‑13 du code du travail, sauf si elles sont intégrées à l’horaire contractuel de travail pendant une durée minimale fixée par décret ;

« – à la rémunération d’heures qui n’auraient pas été des heures supplémentaires sans abaissement, après le 1er octobre 2012, de la limite haute hebdomadaire mentionnée à l’article L. 3121‑41 du même code. 

« IV. – Les dispositions prévues aux I sont applicables :

« – dans la limite du contingent annuel d’heures supplémentaires défini à l’article 3121‑30 du code du travail et prévu par une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche ;

« – dans la limite de la durée maximale des heures complémentaires pouvant être accomplies, mentionnée à l’article L. 3123‑20 du même code.

« À défaut d’accord, ou si les salariés ne sont pas concernés par des dispositions conventionnelles, la limite annuelle est fixée par décret.

« V. – Les dispositions prévues au I sont applicables aux rémunérations perçues à raison des heures de travail accomplies à compter du 1er janvier 2019. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
10 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 81 quater du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 81 quater. – Sont exonérés de l’impôt sur le revenu les salaires versés aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail, effectuées au-delà de la limite maximale hebdomadaire fixée par la convention ou l’accord collectif et, pour les salariés relevant de conventions de forfait annuel en heures, des heures effectuées au-delà de 1 607 heures. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jean-Jacques Ferrara
11 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 81 quater du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 81 quater. – Sont exonérés de l’impôt sur le revenu les salaires versés aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail, effectuées au-delà de la limite maximale hebdomadaire fixée par la convention ou l’accord collectif et, pour les salariés relevant de conventions de forfait annuel en heures, des heures effectuées au-delà de 1 607 heures. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Damien Abad
9 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et pour une durée maximale de trois ans, les médecins généralistes installant leur cabinet libéral dans les zones de désertification médicale définies par arrêté ministériel bénéficient d’un abattement total sur le bénéfice imposable.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Damien Abad
9 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L'article article 81 quater est ainsi rétabli :

« Art. 81 quater. – Les personnels médicaux qui exercent tout ou partie de leur activité dans les établissements mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 6112‑3 du code de la santé publique et situés dans une zone de revitalisation rurale mentionnée à l’article 1465 A ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu à raison des traitements et salaires qui leur sont versés par ces établissements au titre de leur activité jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de leur prise de fonctions.

« Les traitements et salaires ne sont soumis à l’impôt sur le revenu que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu’ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième année suivant cette période d’exonération. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Non soutenu
Bernard Perrut
11 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L'article article 81 quater est ainsi rétabli :

« Art. 81 quater. – Les personnels médicaux qui exercent tout ou partie de leur activité dans les établissements mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 6112‑3 du code de la santé publique et situés dans une zone de revitalisation rurale mentionnée à l’article 1465 A ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu à raison des traitements et salaires qui leur sont versés par ces établissements au titre de leur activité jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de leur prise de fonctions.

« Les traitements et salaires ne sont soumis à l’impôt sur le revenu que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu’ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième année suivant cette période d’exonération. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
5 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° de l’article 4 bis est ainsi rétabli :

« 1° Les ressortissants français qui ont leur domicile fiscal hors de France ; »

2° Le 7 de l’article 6 est ainsi rétabli :

« 7. Les contribuables mentionnés au 1° de l’article 4 bis sont passibles de cet impôt en raison de leurs revenus de source française et de source étrangère, ce seulement dans la mesure où la quotité de l’impôt acquitté auprès d’institutions publiques étrangères sur ces revenus est inférieure à celle théoriquement due sur ces revenus s’ils avaient leur domicile fiscal en France. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de calcul de l’impôt théoriquement dû pour les ressortissants étrangers, selon leurs déclarations de revenus et justificatifs transmis à l’administration fiscale française. » ;

3° L’article 10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les ressortissants français mentionnés au 1° de l’article 4 bis sont imposables au lieu fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget. »

4° Après le quatrième alinéa de l’article 193, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’impôt dû par les contribuables mentionnés au 1° de l’article 4 bis est égal à la différence entre l’impôt brut éventuellement diminué, dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, et l’impôt effectivement acquitté sur ces mêmes revenus auprès d’institutions publiques étrangères. »

🖋️Rejeté
Pierre-Henri Dumont
10 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I – Après l'article 81 ter du code général des impôts, il est inséré un article 81 ter A ainsi rédigé :

« Art. 81 ter A. – Les médecins qui exercent tout ou partie de leur activité dans les établissements mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 6112‑3 du code de la santé publique et situés dans une zone de revitalisation rurale mentionnée à l’article 1465 A ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu au titre de leur activité jusqu’au 31 décembre de la troisième année suivant celle de leur prise de fonctions. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
11 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I – Après l'article 81 ter du code général des impôts, il est inséré un article 81 ter A ainsi rédigé :

« Art. 81 ter A. – Les médecins qui exercent tout ou partie de leur activité dans les établissements mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 6112‑3 du code de la santé publique et situés dans une zone de revitalisation rurale mentionnée à l’article 1465 A ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu au titre de leur activité jusqu’au 31 décembre de la troisième année suivant celle de leur prise de fonctions. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
2 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 83 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° quater est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « obligatoires et collectifs, au sens du sixième alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire » ;

b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les cotisations ou les primes mentionnées à l’alinéa précédent sont déductibles dans la limite, y compris les versements de l’employeur, d’un montant égal à la somme de 7 % du montant annuel du plafond mentionné à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale et de 3 % de la rémunération annuelle brute, sans que le total ainsi obtenu puisse excéder 3 % de huit fois le montant annuel du plafond précité. En cas d’excédent, celui-ci est ajouté à la rémunération ; » ;

2° À la première phrase du 2°-0 ter, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « deuxième ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Damien Abad
9 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 83 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° quater est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « obligatoires et collectifs, au sens du sixième alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire » ;

b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les cotisations ou les primes mentionnées à l’alinéa précédent sont déductibles dans la limite, y compris les versements de l’employeur, d’un montant égal à la somme de 7 % du montant annuel du plafond mentionné à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale et de 3 % de la rémunération annuelle brute, sans que le total ainsi obtenu puisse excéder 3 % de huit fois le montant annuel du plafond précité. En cas d’excédent, celui-ci est ajouté à la rémunération ; » ;

2° À la première phrase du 2°-0 ter, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « deuxième ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
10 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 83 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° quater est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « obligatoires et collectifs, au sens du sixième alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire » ;

b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les cotisations ou les primes mentionnées à l’alinéa précédent sont déductibles dans la limite, y compris les versements de l’employeur, d’un montant égal à la somme de 7 % du montant annuel du plafond mentionné à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale et de 3 % de la rémunération annuelle brute, sans que le total ainsi obtenu puisse excéder 3 % de huit fois le montant annuel du plafond précité. En cas d’excédent, celui-ci est ajouté à la rémunération ; » ;

2° À la première phrase du 2°-0 ter, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « deuxième ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
10 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 83 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° quater est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « obligatoires et collectifs, au sens du sixième alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire » ;

b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les cotisations ou les primes mentionnées à l’alinéa précédent sont déductibles dans la limite, y compris les versements de l’employeur, d’un montant égal à la somme de 7 % du montant annuel du plafond mentionné à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale et de 3 % de la rémunération annuelle brute, sans que le total ainsi obtenu puisse excéder 3 % de huit fois le montant annuel du plafond précité. En cas d’excédent, celui-ci est ajouté à la rémunération ; » ;

2° À la première phrase du 2°-0 ter, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « deuxième ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Damien Abad
9 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après le 3° de l’article 83 du code général des impôts, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Un montant égal à un pourcentage du prix d’achat d’un vélo à assistance électrique, dans les limites d’un plafond et selon des modalités fixées par décret. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

🖋️Rejeté
Nicolas Forissier
9 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 83 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels les frais d’étude et de diagnostic présentant les modalités et conséquences d’une éventuelle cession de l’entreprise, incluant les perspectives pour la situation personnelle des dirigeants. »

II. – Au e du II de l’article L. 131‑6 du code de la sécurité sociale, les mots : « au dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux avant-dernier et dernier alinéas ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Julien Aubert
10 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 157 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début du deuxième alinéa, le montant : « 2 376 € » est remplacé par le montant : « 4 752 € » ;

2° Au début du troisième alinéa, le montant : « 1 188 € » est remplacé par le montant : « 2 376 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
11 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les 2° à 4° du 3 de l’article 158 du code général des impôts sont abrogés.

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
10 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Au 2° du 3 de l’article 158 du code général des impôts, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux « 20 % ».

🖋️Rejeté
Julien Aubert
10 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Les deuxième et troisième alinéas du a du 5 de l’article 158 du code général des impôts sont ainsi rédigés :

« Les pensions et retraites font l’objet d’un abattement de 20 % qui ne peut excéder 7 504 €. Ce plafond s’applique au montant total des pensions et retraites perçues par l’ensemble des membres du foyer fiscal. Chaque année, il est révisé selon les mêmes modalités que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu. »

« L’abattement indiqué au deuxième alinéa ne peut être inférieur à 766 €, sans pouvoir excéder le montant brut des pensions et retraites. Cette disposition s’applique au montant des pensions ou retraites perçu par chaque retraité ou pensionné membre du foyer fiscal. La somme de 766 € est révisée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Stéphane Viry
11 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Les deuxième et troisième alinéas du a du 5 de l’article 158 du code général des impôts sont ainsi rédigés :

« Les pensions et retraites font l’objet d’un abattement de 20 % qui ne peut excéder 7 504 €. Ce plafond s’applique au montant total des pensions et retraites perçues par l’ensemble des membres du foyer fiscal. Chaque année, il est révisé selon les mêmes modalités que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu. »

« L’abattement indiqué au deuxième alinéa ne peut être inférieur à 766 €, sans pouvoir excéder le montant brut des pensions et retraites. Cette disposition s’applique au montant des pensions ou retraites perçu par chaque retraité ou pensionné membre du foyer fiscal. La somme de 766 € est révisée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Emmanuel Maquet
11 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le 6 de l’article 158 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La fraction mentionnée au premier alinéa est également portée à 0 % pour les bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie classés dans le groupe 1 de la grille nationale mentionnée à l’article L. 232‑2 du code de l’action et des familles. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Anne Genetet
11 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° La seconde phrase de l’article 164 A est complétée par les mots : « à l’exception des charges visées par l’article 154 quinquies, le II de l’article 156, et l’article 163 quatervicies ».

2° L’article 197 A est ainsi rédigé :

« Les règles du 1 et du 2 du I de l’article 197 sont applicables pour le calcul de l’impôt sur le revenu dû par les personnes qui, n’ayant pas leur domicile fiscal en France, perçoivent des revenus de source française. Elles peuvent bénéficier des réductions et crédits d’impôts prévus par les articles 199 quindecies, 199 octodecies, 199 sexvicies, 199 novovicies, 200 et 200 quater. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Valérie Lacroute
11 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 195 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1, les mots : « , divorcés ou veufs » sont remplacés par les mots : « ou divorcés » ;

2° Il est ajouté un 7 ainsi rédigé :

« 7- Par dérogation aux dispositions de l’article 194 du présent code, le revenu imposable des contribuables veufs n’ayant pas d’enfant à leur charge est divisé par 1,5 lorsque ces contribuables :

« a. Vivent seuls et ont un ou plusieurs enfants majeurs ou faisant l’objet d’une imposition distincte ;

« b. Vivent seuls et ont eu un ou plusieurs enfants qui sont morts ;

« c. Sont titulaires, soit pour une invalidité de 40 % ou au-dessus, soit à titre de veuve, d’une pension prévue par les dispositions du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre reproduisant celles des lois des 31 mars et 24 juin 1919 ;

« d. Sont titulaires d’une pension d’invalidité pour accident du travail de 40 % ou au-dessus ;

« d bis. Sont titulaires de la carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” prévue à l’article L. 241‑3 du code de l’action sociale et des familles ;

« e. Vivent seuls et ont adopté un enfant, à la condition que, si l’adoption a eu lieu alors que l’enfant était âgé de plus de dix ans, cet enfant ait été à la charge de l’adoptant comme enfant recueilli dans les conditions prévues à l’article 196 depuis l’âge de dix ans.

« f. Sont âgés de plus de 74 ans et titulaires de la carte du combattant ou d’une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ; cette disposition est également applicable aux veuves, âgées de plus de 74 ans, des personnes mentionnées ci-dessus. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Damien Abad
9 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 de l’article 195 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « distincte », la fin du a est supprimée ;

b) Après le mot : « guerre », la fin du b est supprimée ;

c) Après le mot : « ans », la fin de la seconde phrase du e est supprimée ;

2° Le 4 du I de l’article 197 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa, la réduction d’impôt résultant de l’application du quotient familial, accordée aux contribuables veuves n’ayant pas supporté à titre exclusif ou principal la charge de l’un au moins de ces enfants pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls et qui bénéficient des dispositions des a,b et e du 1 de l’article 195, ne peut excéder 570 €. ».

II. – Le présent article est applicable à compter des revenus de 2019.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Bernard Perrut
11 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 de l’article 195 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « distincte », la fin du a est supprimée ;

b) Après le mot : « guerre », la fin du b est supprimée ;

c) Après le mot : « ans », la fin de la seconde phrase du e est supprimée ;

2° Le 4 du I de l’article 197 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa, la réduction d’impôt résultant de l’application du quotient familial, accordée aux contribuables veuves n’ayant pas supporté à titre exclusif ou principal la charge de l’un au moins de ces enfants pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls et qui bénéficient des dispositions des a,b et e du 1 de l’article 195, ne peut excéder 570 €. ».

II. – Le présent article est applicable à compter des revenus de 2019.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabien Di Filippo
10 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 de l’article 195 du code général des impôts est ainsi modifié :

a) Après le mot : « distincte », la fin du a est supprimée ;

b) Après le mot : « guerre », la fin du b est supprimée ;

c) Après le mot : « ans », la fin de la seconde phrase du e est supprimée.

II. – Le I est applicable à compter des revenus de 2018.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Damien Abad
11 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 de l’article 195 du code général des impôts est ainsi modifié :

a) Après le mot : « distincte », la fin du a est supprimée ;

b) Après le mot : « guerre », la fin du b est supprimée ;

c) Après le mot : « ans », la fin de la seconde phrase du e est supprimée ;

d) Il est ajouté par un alinéa ainsi rédigé:

« Les contribuables du a., b, et e du 1° bénéficient des dispositions de cet article pendant 5 ans. »

II. – Le présent article est applicable à compter des revenus de 2019.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Pierre Vigier
4 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 de l’article 195 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « distincte », la fin du a est supprimée ;

2° Après le mot : «guerre », la fin du b est supprimée ;

3° Après le mot : « ans », la fin de la seconde phrase du e est supprimée.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
9 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 de l’article 195 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « distincte », la fin du a est supprimée ;

2° Après le mot : «guerre », la fin du b est supprimée ;

3° Après le mot : « ans », la fin de la seconde phrase du e est supprimée.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Gilles Lurton
10 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 de l’article 195 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « distincte », la fin du a est supprimée ;

2° Après le mot : «guerre », la fin du b est supprimée ;

3° Après le mot : « ans », la fin de la seconde phrase du e est supprimée.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Xavier Breton
10 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 de l’article 195 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « distincte », la fin du a est supprimée ;

2° Après le mot : «guerre », la fin du b est supprimée ;

3° Après le mot : « ans », la fin de la seconde phrase du e est supprimée.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Christophe Naegelen
11 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 de l’article 195 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « distincte », la fin du a est supprimée ;

2° Après le mot : «guerre », la fin du b est supprimée ;

3° Après le mot : « ans », la fin de la seconde phrase du e est supprimée.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Damien Abad
11 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 de l’article 195 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « distincte », la fin du a est supprimée ;

2° Après le mot : «guerre », la fin du b est supprimée ;

3° Après le mot : « ans », la fin de la seconde phrase du e est supprimée.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Paul Molac
11 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 de l’article 195 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « distincte », la fin du a est supprimée ;

2° Après le mot : «guerre », la fin du b est supprimée ;

3° Après le mot : « ans », la fin de la seconde phrase du e est supprimée.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
11 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après le mot : « distincte », la fin du a du 1 de l’article 195 du code général des impôts est supprimée.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Pauget
9 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Au f du 1 de l’article 195 du code général des impôts, les deux occurrences du nombre : « 74 » sont remplacées par le nombre : « 70 ».

 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
Damien Abad
9 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Au f du 1 de l’article 195 du code général des impôts, les deux occurrences du nombre : « 74 » sont remplacées par le nombre : « 72 ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
10 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Au f du 1 de l’article 195 du code général des impôts, les deux occurrences du nombre : « 74 » sont remplacées par le nombre : « 72 ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Stéphane Viry
11 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Au f du 1 de l’article 195 du code général des impôts, les deux occurrences du nombre : « 74 » sont remplacées par le nombre : « 72 ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Damien Abad
9 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 199 quater D du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 199 quater D. – 1° Les contribuables domiciliés fiscalement en France bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % du montant des cotisations versées aux associations de défense des consommateurs visées à l’article L. 411-1 du code de la consommation, dans la limite d’un plafond annuel de 100 euros.

« 2° Le bénéfice de la réduction d’impôt est subordonné à la condition que soit joint à la déclaration des revenus un reçu de l’association de défense des consommateurs conforme à un modèle fixé par un arrêté, mentionnant le montant et la date de la cotisation, ainsi que l’identification des bénéficiaires.

« Par dérogation aux dispositions du 2°, les contribuables qui transmettent la déclaration de leurs revenus par voie électronique, en application de l’article 1649 quater B bis, sont dispensés de joindre à cette déclaration les reçus délivrés par les syndicats. La réduction d’impôt accordée est remise en cause lorsque ces contribuables ne peuvent pas justifier du versement des cotisations par la présentation des reçus mentionnés au précédent alinéa. » ;

II. – Les dispositions du I s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de 2017;

III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I et du II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Pauget
9 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase de l’article 199 quindecies du code général des impôts, les mots : « une réduction d’impôt égale » sont remplacés par les mots : « un crédit d’impôt égal ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Vincent Rolland
10 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 199 quindecies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également concernés par le premier alinéa les contribuables qui supportent effectivement pour un membre de leur famille mentionné au premier alinéa une partie du montant des dépenses, tant au titre de la dépendance que de l’hébergement ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Damien Abad
9 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le 1° de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est complété par un d ainsi rédigé :

« d) L’emploi d’une personne retraitée de plus de 60 ans qui rend des services définis aux articles L. 7231‑1 et D. 7231‑1 du code du travail. »

II. – Les conséquences financières résultant pour l’État sont compensées par une majoration à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Damien Abad
9 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le 1° de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est complété par un d ainsi rédigé :

« d) L'emploi d'une personne handicapée qui rend des services définis aux articles L. 7231-1 et D. 7231-1 du code du travail. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – Les conséquences financières résultant pour l’État de la présente proposition de loi sont compensées par une majoration à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
11 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le 3 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 3. Les dépenses mentionnées au 1 sont retenues, pour leur montant effectivement supporté, dans la limite de 1 200 € de dépenses. Par dérogation, les dépenses mentionnées au 1 sont retenues, pour leur montant effectivement supporté :

« a) Dans une limite 12 000 € pour l’emploi d’un salarié qui rend uniquement des services définis au 2° de l’article L. 7231‑1 du code du travail et aux 3° à 5° du I de l’article D. 7231‑1 du code du travail ;

« b) Dans une limite de 1 500 € pour la première année d’imposition pour laquelle le contribuable bénéficie des dispositions du présent article au titre du a du 1 ;

« c) Dans une limite de 20 000 € pour les contribuables mentionnés au 3° de l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour les contribuables ayant à leur charge une personne, vivant sous leur toit, mentionnée au même 3°, ou un enfant donnant droit au complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 541‑1 du même code ;

« d) Dans une limite de 1 200 € majorée de 150 € par enfant à charge au sens des articles 196 et 196 B du présent code et au titre de chacun des membres du foyer fiscal âgé de plus de soixante-cinq ans. La majoration s’applique également aux ascendants visés au premier alinéa du 2 remplissant la même condition d’âge. Le montant de 150 € est divisé par deux pour les enfants réputés à charge égale de l’un et l’autre de leurs parents. La limite de 1 200 € augmentée de ces majorations ne peut excéder 1 500 €. Toutefois, le montant total de ces dépenses ne peut excéder 1 800 €. »

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
11 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article 199 novovicies du code général des impôts est abrogé.

🖋️Non soutenu
Alain Perea
11 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

« Le IV de l’article 199 novovicies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les départements ne comptant aucune zone géographique telle que celle mentionnée au premier alinéa, la réduction d’impôt s’applique aux logements compris dans un ensemble collectif de plus de quatre lots situés dans des communes caractérisées par des besoins particuliers en logement locatif liés à une dynamique démographique ou économique particulière, qui ont fait l’objet, dans des conditions définies par décret, d’un agrément du représentant de l’État dans la région après avis conforme du comité régional de l’habitat et de l’hébergement mentionné à l’article L 364‑1 du code de la construction et de l’habitation. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
11 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, pour une période de trois ans à compter du 1er janvier 2019, la réduction d’impôt de l’article 199 novovicies du code général des impôts s’applique aux acquisitions de logements situés dans les communes classées dans une zone géographique se caractérisant par un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement dans le parc résidentiel existant, dans lesquelles la moyenne du nombre de cessions de logements neufs, durant les années 2015, 2016 et 2017, est la plus élevée.

Les logements ainsi visés s’entendent des logements neufs ou acquis en l’état futur d’achèvement, des logements ayant fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du code général des impôts ainsi que ceux issus de travaux de transformation au sens de l’article 199 novovicies du code général des impôts.

Dans ces communes, chaque année, le représentant de l’État dans le département, après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement mentionné à l’article L. 364‑1 du code de la construction et de l’habitation, fixe le nombre de logements pouvant faire l’objet d’un agrément en vue du bénéfice de la réduction d’impôt de l’article 199 novovicies du code général des impôts.

Un décret fixe la liste des communes visées au premier alinéa et précise les modalités de délivrance des agréments visés au précédent alinéa.

II. – Le Gouvernement remet au Parlement avant le 30 juin 2021 un rapport d’évaluation de cette expérimentation.

III. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Cendra Motin
11 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du 1 de l’article 200 du code général des impôts, le taux :« 66 % » est remplacé par la taux :« 67 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Cendra Motin
11 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du 1 de l’article 200 du code général des impôts, le taux : « 66 % » est remplacé par le taux : « 66,7 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
9 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – À la deuxième phrase du premier alinéa du 1 ter de l’article 200 du code général des impôts, le montant : « 531 € » est remplacé par le montant : « 1 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
11 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le 3 de l’article 200 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 3. Ouvrent droit à une réduction d’impôt dégressive les dons, prévus à l’article L. 52‑8 du code électoral versés à une association de financement électorale ou à un mandataire financier visé à l’article L. 52‑4 du même code qui sont consentis à titre définitif et sans contrepartie, soit par chèque, soit par virement, prélèvement automatique ou carte bancaire, et dont il est justifié à l’appui du compte de campagne présenté par un candidat, un binôme de candidats ou une liste. Il en va de même des dons mentionnés à l’article 11‑4 de la loi n° 88‑227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ainsi que des cotisations versées aux partis et groupements politiques par l’intermédiaire de leur mandataire.

« Cette réduction ne peut être supérieure à 20 % pour les dons les plus importants, fixés par l’alinéa premier de l’article L. 52‑8 du code électoral. Elle atteint 75 % pour les dons inférieurs à 100 euros.

« Un décret en Conseil d’État fixe l’échelonnement des déductions fiscales ainsi consenties. »

II. – Le code électoral est ainsi modifié :

1° L’article L. 52‑8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les déductions fiscales prévues au 3 de l’article 200 du code général des impôts pour les dons versés à une association électorale ou à un mandataire financier sont dégressives en fonction de la hauteur du don. Un don à hauteur du maximum prévu par l’alinéa premier du présent article ne peut donner lieu à une déduction fiscale supérieure à 20 %. Un décret en Conseil d’État fixe l’échelonnement de ces déductions. »

2° L’article L. 308‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les deuxième, cinquième et huitième alinéas de l’article L. 52‑8 s’appliquent aux candidats aux élections sénatoriales. »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Éric Straumann
11 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le 7 de l’article 200 du code général des impôts est ainsi rétabli :

« 7. Ouvrent également droit à la réduction d’impôt les frais de transport engagés dans le cadre de leur mission par les conseillers municipaux, lorsque ces frais, dûment justifiés, n’ont fait l’objet d’aucun remboursement. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Christophe Bouillon
11 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Toutes les occurrences des années : « 2017 » et « 2018 » sont remplacées par l’année : « 2021 » ;

2° Les sixième et huitième alinéas sont supprimés.

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
11 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Au second alinéa des 1° et 2° du du 1 de l'article 200 quater du code général des impôts, la date : « 30 juin 2018 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2018 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
François-Michel Lambert
11 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 200 quindecies du code général des impôts, il est inséré un article 200 sexdecies ainsi rédigé :

« Art. 200 sexdecies. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour des travaux de réparation et de réemploi portant sur :

« 1° Les biens électroménagers, électronique grand public et informatiques

« 2° Les bicyclettes

« 3° Les chaussures et articles en cuir

« 4° L’ameublement

« 5° Les vêtements et linge de maison

« 6° Les équipements et appareils de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire utilisant une source d’énergie renouvelable. ».

II. – Le crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses effectivement supportées prises dans la limite de 2 500 € par foyer fiscal. Si le crédit d’impôt excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

III. – Les dépenses supportées ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, la facture d’un réparateur professionnel, suivant les conditions définies par un décret en Conseil d’État. 

IV. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Damien Abad
9 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Aux premier et second alinéas du 1 de l’article 200‑0 A du code général des impôts, après la référence : « 199 undecies C », est insérée la référence : « , 199 sexdecies ».

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Typhanie Degois
11 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du premier alinéa et au second alinéa du 1 de l’article 200‑0 A du code général des impôts, le montant : « 10 000 » est remplacé par le montant : « 20 000 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par le relèvement de la taxe due par les sociétés concessionnaires d’autoroutes prévue à l’article 302 bis ZB du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
François-Michel Lambert
11 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Au I de l’article 220 undecies A du code général des impôts, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 40 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
11 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 3° du I de l’article 1379 est abrogé ;

2° Après la référence : « 1519 I », la fin du premier alinéa du I de l’article 1379‑0 bis est supprimée ;

3° Les articles 1407, 1407 bis, 1407 ter, 1408, 1409, 1411, 1411 bis, 1413, 1413 bis, 1414, 1414 A, 1414 B, 1414 C et 1414 D sont abrogés.

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par le transfert d’une fraction du produit de la TVA, et son taux rehaussé de 3,5 points sur les articles 278 à 281 nonies du code général des impôts. 

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Gilles Carrez
11 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 5 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est ainsi modifié :

1° Le a du 5° du I est supprimé

2° L’article 1414 C est ainsi rédigé :

« Art. 1414 C.-I.-1. Les contribuables autres que ceux mentionnés au I et au IV de l’article 1414 bénéficient d’un dégrèvement d’office de la taxe d’habitation afférente à leur habitation principale.

2. Le montant du dégrèvement est égal à 100 % de la cotisation de la taxe d’habitation de l’année d’imposition, déterminée en retenant le taux global d’imposition et les taux ou le montant, lorsqu’ils sont fixés en valeur absolue, des abattements appliqués pour les impositions dues au titre de 2017.

Toutefois, le dégrèvement est déterminé en retenant le taux global applicable pour les impositions dues au titre de l’année lorsqu’il est inférieur à celui appliqué pour les impositions dues au titre de 2017 et les taux ou le montant, lorsqu’ils sont fixés en valeur absolue, des abattements de l’année d’imposition lorsqu’ils sont supérieurs à ceux appliqués pour les impositions dues au titre de 2017. »

« II. – Pour l’application du I :

« 1° Le taux global de taxe d’habitation comprend le taux des taxes spéciales d’équipement additionnelles à la taxe d’habitation ainsi que celui de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations.

« Ce taux global est majoré, le cas échéant, des augmentations de taux postérieures à 2017 pour la part qui résulte strictement des procédures de lissage, d’harmonisation, de convergence prévues en cas de création de communes nouvelles, de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de rattachement d’une commune à un tel établissement ;

« 2° Lorsque, en application des II quater et II quinquies de l’article 1411, des articles 1638 et 1638‑0 bis, les abattements en vigueur en 2017 ont été réduits, il est fait application de ceux de l’année d’imposition, dans la limite de la réduction prévue à ces articles ;

« 3° Lorsque les abattements sont fixés en valeur absolue conformément au 5 du II de l’article 1411, le montant du dégrèvement est déterminé en retenant le montant des abattements appliqués en 2017 ou, s’ils sont inférieurs, le montant des abattements de l’année. » ;

3° Le 7° et le b du 8° sont abrogés ;

4° Le 1 et le 2 du III sont abrogés.

5° À la fin du 3 du III, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2019 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

 

🖋️Non soutenu
Sereine Mauborgne
11 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 1434‑4 du code la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions de l’article 151 ter du code général des impôts sont applicables à l’ensemble des zones mentionnées au 1° du présent article. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Lise Magnier
11 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du A du II de l’article 28 de la loi n° 2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificatives pour 2017, le mot : « particulièrement » est supprimé et après le mot : « logements », sont insérés les mots : « entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant ».

II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
11 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du A du II de l’article 28 de la loi n° 2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificatives pour 2017, le mot : « particulièrement » est supprimé et après le mot : « logements », sont insérés les mots : « entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant ».

II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
10 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l’article 87 A, les mots : « cette déclaration » sont remplacés par les mots « la déclaration mentionnée à l’article 87 » ;

2° À l’intitulé de la section VIII du chapitre 1er du titre 1er de la première partie du livre, les mots : « à la source » sont remplacés par le mot : « contemporain » ;

3° L’article 204 A est ainsi modifié :

a) Après la référence : « article 204 B », la fin du 1° est ainsi rédigée : « d’un prélèvement mensuel effectué par l’administration fiscale le mois qui suit le versement de ces revenus sur le compte au sens de l’article 1680 A désigné par le contribuable » ;

b) Au 3, les mots : « le débiteur » sont remplacés par les mots : « l’administration fiscale » ;

4° À l’article 204 B, les mots : « de la retenue à la source prévue » sont remplacés par les mots : « du prélèvement prévu » ;

5° Le dernier alinéa de l’article 204 E est supprimé ;

6° À l’article 204 F, les mots : « de la retenue à la source prévue » sont remplacés par les mots : « du prélèvement prévu » ;

7° L’article 204 H est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 2 du I, les mots : « retenues à la source effectuées » sont remplacés, deux fois, par les mots : « prélèvements effectués par l’administration fiscale » ;

b) Au second alinéa du 2 du même I :

-) Après le mot : « acompte », sont insérés les mots : « ou du prélèvement » ;

-) Les mots : « ou de la transmission du taux au débiteur des revenus en application du 4° » sont supprimés ;

c) Au 4 dudit I, les mots : « et le transmet au débiteur mentionné au 1° du 2 de l’article 204 A » sont supprimés ;

d) Le premier alinéa du III est ainsi rédigé : « Lorsque l’année dont les revenus ont servi de base au calcul du taux est antérieure à l’antépénultième année par rapport à l’année de prélèvement, il est appliqué par l’administration fiscale un taux proportionnel fixé dans les conditions suivantes : » ;

e) Le IV est abrogé ;

8° Le 5 du III de l’article 204 est ainsi modifié : au a des 1°, 2°, 3° et 4°, les mots : « de retenue à la source » sont remplacés par les mots : « du prélèvement » ;

9° L’article 204 M est abrogé ;

10° À l’article 204 N, la référence : « 204 M » est remplacée par la référence : « 204 L » ;

11° Le dernier alinéa de l’article 1679 quinquies est supprimé ;

12° L’article 1729 G est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « ou du complément de retenue à la source prévu au IV de l’article 204 H » sont supprimés ;

b) Le second alinéa du 1 est supprimé ;

13° À la fin du III de l’article 1736, les mots : « 88, s’agissant des seules rentes viagères à titre onéreux, et 241, s’agissant des droits d’auteur imposés suivant les règles applicables aux bénéfices non commerciaux et des droits d’inventeur » sont remplacés par les références : « 87, 87 A, 88 et 241 » ;

14° L’article 1753 bis C est abrogé ;

15° Au I de l’article 1756, les mots : « de retenue à la source prévue à l’article 204 A, » et les mots : « ainsi qu’aux 3° et 4° de l’article 1759‑0 A » sont supprimés ;

16° Le dernier alinéa de l’article 1771 est supprimé.

17° Le 3 de l’article 1920 est ainsi rétabli :

« 3. Le privilège institué par les 1 et 2 peut être exercé pour le recouvrement des versements qui doivent être effectués par les contribuables en exécution de l’article 1664 avant la mise en recouvrement des rôles dans lesquels seront comprises les impositions en l’acquit desquelles les versements seront imputés et dès l’exigibilité desdits versements. »

🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
3 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le 2° ter de l’article 81 du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :

« 2° ter Les majorations de retraite ou de pension pour charges de famille ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Julien Aubert
4 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le 2° ter de l’article 81 du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :

« 2° ter Les majorations de retraite ou de pension pour charges de famille ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Woerth
5 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 81 quater du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :

« I. – Sont exonérés de l’impôt sur le revenu :

« 1° Les salaires versés aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail définies aux articles L. 3121-28 à L. 3121-39 du code du travail et, pour les salariés relevant de conventions de forfait annuel en heures prévues à l’article L. 3121-56 du même code, des heures effectuées au-delà de 1 607 heures, ainsi que des heures effectuées en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3123-2 dudit code. Sont exonérés les salaires versés au titre des heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 3121-41 du code précité, à l’exception des heures effectuées entre 1 607 heures et la durée annuelle fixée par l’accord lorsqu’elle lui est inférieure.

« L’exonération mentionnée au premier alinéa est également applicable à la majoration de salaire versée, dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours, en contrepartie de la renonciation par les salariés, au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours, mentionné au 3° du I de l’article L. 3121-64 du code du travail, à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article L. 3121-59 du même code ;

« 2° Les salaires versés aux salariés à temps partiel au titre des heures complémentaires de travail définies au 4° de l’article L. 3123-6, aux articles L. 3123-28, L. 3123-20 et au dernier alinéa de l’article L. 3123-22 ;

« 3° Les salaires versés aux salariés par les particuliers employeurs au titre des heures supplémentaires qu’ils réalisent ;

« 4° Les salaires versés aux assistants maternels régis par les articles L. 421-1 et suivants et L. 423-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles au titre des heures supplémentaires qu’ils accomplissent au-delà d’une durée hebdomadaire de quarante-cinq heures, ainsi que les salaires qui leur sont versés au titre des heures complémentaires accomplies au sens de la convention collective nationale qui leur est applicable ;

« 5° Les éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires ou non titulaires au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires qu’ils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif ;

« 6° Les salaires versés aux autres salariés dont la durée du travail ne relève pas des dispositions du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ou du chapitre III du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires ou complémentaires de travail qu’ils effectuent ou, dans le cadre de conventions de forfait en jours, les salaires versés en contrepartie des jours de repos auxquels les salariés ont renoncé au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours.

« II. – L’exonération prévue au I s’applique :

« 1° Aux rémunérations mentionnées aux 1° à 4° et au 6° du I et, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, dans la limite :

« a) Des taux prévus par la convention collective ou l’accord professionnel ou interprofessionnel applicable ;

« b) À défaut d’une telle convention ou d’un tel accord :

« – pour les heures supplémentaires, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus à l’article L. 3121-36 du code du travail ;

« – pour les heures complémentaires, du taux de 25 % ;

« – pour les heures effectuées au-delà de 1 607 heures dans le cadre de la convention de forfait prévue au 3° du I de l’article L. 3121-65 du même code, du taux de 25 % de la rémunération horaire déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre d’heures de travail prévu dans le forfait, les heures au-delà de la durée légale étant pondérées en fonction des taux de majoration applicables à leur rémunération ;

« 2° À la majoration de salaire versée dans le cadre des conventions de forfait mentionnées au second alinéa du 1° et au 6° du I, dans la limite de la rémunération journalière déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre de jours de travail prévu dans le forfait, majorée de 25 % ;

« 3° Aux éléments de rémunération mentionnés au 5° du I dans la limite des dispositions applicables aux agents concernés.

« III. – Les I et II sont applicables sous réserve du respect par l’employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.

« Les I et II ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération qui y sont mentionnés se substituent à d’autres éléments de rémunération au sens de l’article 79, à moins qu’un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération précités.

« De même, ils ne sont pas applicables :

« – à la rémunération des heures complémentaires lorsque ces heures sont accomplies de manière régulière au sens de l’article L. 3123-13 du code du travail, sauf si elles sont intégrées à l’horaire contractuel de travail pendant une durée minimale fixée par décret ;

« – à la rémunération d’heures qui n’auraient pas été des heures supplémentaires sans abaissement, après le 1er octobre 2012, de la limite haute hebdomadaire mentionnée à l’article L. 3121-41 du même code. 

« IV.- Les dispositions prévues aux I sont applicables :

« – dans la limite du contingent annuel d’heures supplémentaires défini à l’article 3121-30 du code du travail et prévu par une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche ;

« – dans la limite de la durée maximale des heures complémentaires pouvant être accomplies, mentionnée à l’article L. 3123-20 du même code.

« À défaut d’accord, ou si les salariés ne sont pas concernés par des dispositions conventionnelles, la limite annuelle est fixée par décret.

« V.- Les dispositions prévues au I sont applicables aux rémunérations perçues à raison des heures de travail accomplies à compter du 1er janvier 2019. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
1 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I . - Après l’article 81 ter du code général des impôts, il est inséré un article 81 quater ainsi rédigé :

« Art. 81 quater. – I. – Sont exonérés de l’impôt sur le revenu :

« 1° Les salaires versés aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail définies à l’article L. 3121‑28 du code du travail et, pour les salariés relevant de conventions de forfait annuel en heures prévues à l’article L. 3121‑56 du même code, des heures effectuées au-delà de 1 607 heures, ainsi que des heures effectuées en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3123‑2 dudit code. Sont exonérés les salaires versés au titre des heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 3121‑41 du code précité, à l’exception des heures effectuées entre 1 607 heures et la durée annuelle fixée par l’accord lorsqu’elle lui est inférieure.

« L’exonération mentionnée au premier alinéa du présent I est également applicable à la majoration de salaire versée, dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours, en contrepartie de la renonciation par les salariés, au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours mentionné au 3° du I de l’article L. 3121‑64 du même code, à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article L. 3121‑59 du même code ;

« 2° Les salaires versés aux salariés à temps partiel au titre des heures complémentaires de travail définies au 4° de l’article L. 3123‑6, aux articles L. 3123‑17 et L. 3123‑18 ;

« 3° Les salaires versés aux salariés par les particuliers employeurs au titre des heures supplémentaires qu’ils réalisent ;

« 4° Les salaires versés aux assistants maternels régis par les articles L. 421‑1 et suivants et L. 423‑1 et suivants du code de l’action sociale et des familles au titre des heures supplémentaires qu’ils accomplissent au-delà d’une durée hebdomadaire de quarante-cinq heures, ainsi que les salaires qui leur sont versés au titre des heures complémentaires accomplies au sens de la convention collective nationale qui leur est applicable ;

« 5° Les éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires ou non titulaires au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires qu’ils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif ;

« 6° Les salaires versés aux autres salariés dont la durée du travail ne relève pas des dispositions du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ou du chapitre III du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires ou complémentaires de travail qu’ils effectuent ou, dans le cadre de conventions de forfait en jours, les salaires versés en contrepartie des jours de repos auxquels les salariés ont renoncé au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours.

« II. – L’exonération prévue au I s’applique :

« 1° Aux rémunérations mentionnées aux 1° à 4° et au 6° du I du présent article et, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, dans la limite :

« a) Des taux prévus par la convention collective ou l’accord professionnel ou interprofessionnel applicable ;

« b) À défaut d’une telle convention ou d’un tel accord :

« – pour les heures supplémentaires, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus à l’article L. 3121‑36 du code du travail ;

« – pour les heures complémentaires, du taux de 25 % ;

« – pour les heures effectuées au delà de 1 607 heures dans le cadre de la convention de forfait prévue à l’article L. 3121‑56 du même code, du taux de 25 % de la rémunération horaire déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre d’heures de travail prévu dans le forfait, les heures au-delà de la durée légale étant pondérées en fonction des taux de majoration applicables à leur rémunération ;

« 2° À la majoration de salaire versée dans le cadre des conventions de forfait mentionnées au second alinéa du 1° et au 6° du I du présent article, dans la limite de la rémunération journalière déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre de jours de travail prévu dans le forfait, majorée de 25 % ;

« 3° Aux éléments de rémunération mentionnés au 5° du I précité dans la limite des dispositions applicables aux agents concernés.

« III. – Les I et II sont applicables sous réserve du respect par l’employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.

« Les I et II ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération qui y sont mentionnés se substituent à d’autres éléments de rémunération au sens de l’article 79 du présent code, à moins qu’un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération précités.

« De même, ils ne sont pas applicables :

« – à la rémunération des heures complémentaires lorsque ces heures sont accomplies de manière régulière au sens de l’article L. 3123‑13 du code du travail, sauf si elles sont intégrées à l’horaire contractuel de travail pendant une durée minimale fixée par décret ;

« – à la rémunération d’heures qui n’auraient pas été des heures supplémentaires sans abaissement, après le 1er octobre 2012, de la limite haute hebdomadaire mentionnée à l’article L. 3122‑4 du même code. »

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

A. – Après l’article L. 241‑16, il est inséré un article L. 241‑17 ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑17. – I. – Toute heure supplémentaire ou complémentaire effectuée, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit, dans les conditions et limites fixées par les dispositions de cet article, à une réduction de cotisations salariales de sécurité sociale proportionnelle à sa rémunération, dans la limite des cotisations et contributions d’origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi dont le salarié est redevable au titre de cette heure. Un décret détermine le taux de cette réduction.

« Ces dispositions sont applicables aux heures supplémentaires ou complémentaires effectuées par les salariés relevant des régimes spéciaux mentionnés à l’article L. 711‑1 du présent code dans des conditions fixées par décret, compte tenu du niveau des cotisations dont sont redevables les personnes relevant de ces régimes et dans la limite mentionnée au premier alinéa.

« II. – La réduction de cotisations salariales de sécurité sociale prévue au I est imputée sur le montant des cotisations salariales de sécurité sociale dues pour chaque salarié concerné au titre de l’ensemble de sa rémunération.

« III. – Le cumul de cette réduction avec l’application de taux réduits en matière de cotisations salariales, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations ou avec l’application d’une autre exonération, totale ou partielle, de cotisations salariales de sécurité sociale ne peut être autorisé que dans des conditions fixées par décret. Ce décret tient compte du niveau des avantages sociaux octroyés aux salariés concernés.

« IV. – Le bénéfice de la réduction est subordonné à la mise à disposition du service des impôts compétent et des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243‑7 du présent code et à l’article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime, par l’employeur, d’un document en vue du contrôle des dispositions du présent article dans des conditions fixées par décret. Pour les salaires pour lesquels il est fait usage des dispositifs mentionnés aux articles L. 133‑8, L. 133‑8‑3 et L. 531‑8 du présent code, les obligations déclaratives complémentaires sont prévues par décret. »

B. – L’article L. 241‑18 est ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑18. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au II de l’article L. 241‑13 du présent code, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.

« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié dans les conditions prévues par le second alinéa du 1° du I de l’article 81 quater du même code.

« III. – Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.

« Il est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 du présent code et L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime.

« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect des conditions prévues au III de l’article 81 quater du code général des impôts.

« Le bénéfice de la majoration mentionnée au I est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

« IV. – Les employeurs bénéficiant de la déduction forfaitaire se conforment aux obligations déclaratives prévues par le IV de l’article L. 241‑17 du présent code. »

III. – Les dispositions du B du II sont applicables aux rémunérations perçues à raison des heures de travail accomplies à compter du 1er janvier 2018, avec effet rétroactif pour les rémunérations perçues dès le 1er juillet 2017.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
28 sept. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 81 ter du code général des impôts, il est rétabli un article 81 quater ainsi rédigé :

« Art. 81 quater. – I. – Sont exonérés de l’impôt sur le revenu :

« 1° Les salaires versés aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail définies à l’article L. 3121‑28 à L. 3121‑39 du code du travail et, pour les salariés relevant de conventions de forfait annuel en heures prévues à l’article L. 3121‑56 du même code, des heures effectuées au-delà de 1 607 heures, ainsi que des heures effectuées en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3123‑2 dudit code. Sont exonérés les salaires versés au titre des heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 3122‑41 du code précité, à l’exception des heures effectuées entre 1 607 heures et la durée annuelle fixée par l’accord lorsqu’elle lui est inférieure.

« L’exonération mentionnée au premier alinéa est également applicable à la majoration de salaire versée, dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours, en contrepartie de la renonciation par les salariés, au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours mentionné au 3° du I de l’article L. 3121‑64 du même code, à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article L. 3121‑59 du même code ;

« 2° Les salaires versés aux salariés à temps partiel au titre des heures complémentaires de travail définies au 4° de l’article L. 3123‑6, aux articles L. 3123‑28 et L. 3123‑20 et au dernier alinéa de l’article L. 3123‑22du code du travail ;

« 3° Les salaires versés aux salariés par les particuliers employeurs au titre des heures supplémentaires qu’ils réalisent ;

« 4° Les salaires versés aux assistants maternels régis par les articles L. 421‑1 et suivants et L. 423‑1 et suivants du code de l’action sociale et des familles au titre des heures supplémentaires qu’ils accomplissent au-delà d’une durée hebdomadaire de quarante-cinq heures, ainsi que les salaires qui leur sont versés au titre des heures complémentaires accomplies au sens de la convention collective nationale qui leur est applicable ;

« 5° Les éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires ou non titulaires au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires qu’ils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif ;

« 6° Les salaires versés aux autres salariés dont la durée du travail ne relève pas des dispositions du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ou du chapitre III du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires ou complémentaires de travail qu’ils effectuent ou, dans le cadre de conventions de forfait en jours, les salaires versés en contrepartie des jours de repos auxquels les salariés ont renoncé au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours.

« II. – L’exonération prévue au I s’applique :

« 1° Aux rémunérations mentionnées aux 1° à 4° et au 6° du I et, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, dans la limite :

« a) Des taux prévus par la convention collective ou l’accord professionnel ou interprofessionnel applicable ;

« b) À défaut d’une telle convention ou d’un tel accord :

« – pour les heures supplémentaires, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus à l’article L. 3121‑36 du code du travail ;

« – pour les heures complémentaires, du taux de 25 % ;

« – pour les heures effectuées au-delà de 1 607 heures dans le cadre de la convention de forfait prévue à l’article L. 3121‑65 du même code, du taux de 25 % de la rémunération horaire déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre d’heures de travail prévu dans le forfait, les heures au-delà de la durée légale étant pondérées en fonction des taux de majoration applicables à leur rémunération ;

« 2° À la majoration de salaire versée dans le cadre des conventions de forfait mentionnées au second alinéa du 1° et au 6° du I, dans la limite de la rémunération journalière déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre de jours de travail prévu dans le forfait, majorée de 25 % ;

« 3° Aux éléments de rémunération mentionnés au 5° du I dans la limite des dispositions applicables aux agents concernés.

« III. – Les I et II sont applicables sous réserve du respect par l’employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.

« Les I et II ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération qui y sont mentionnés se substituent à d’autres éléments de rémunération au sens de l’article 79, à moins qu’un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération précités.

« De même, ils ne sont pas applicables :

« – à la rémunération des heures complémentaires lorsque ces heures sont accomplies de manière régulière au sens de l’article L. 3123‑13 du code du travail, sauf si elles sont intégrées à l’horaire contractuel de travail pendant une durée minimale fixée par décret ;

« – à la rémunération d’heures qui n’auraient pas été des heures supplémentaires sans abaissement, après le 1er octobre 2012, de la limite haute hebdomadaire mentionnée à l’article L. 3121‑41 du même code. »

II.- 1° Après l’article L. 241‑16 du code de la sécurité sociale, il est rétabli un article L. 241‑17 ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑17. – I. – Toute heure supplémentaire ou complémentaire effectuée, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit, dans les conditions et limites fixées par les dispositions de cet article, à une réduction de cotisations salariales de sécurité sociale proportionnelle à sa rémunération, dans la limite des cotisations et contributions d’origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi dont le salarié est redevable au titre de cette heure. Un décret détermine le taux de cette réduction.

« Ces dispositions sont applicables aux heures supplémentaires ou complémentaires effectuées par les salariés relevant des régimes spéciaux mentionnés à l’article L. 711‑1 du présent code dans des conditions fixées par décret, compte tenu du niveau des cotisations dont sont redevables les personnes relevant de ces régimes et dans la limite mentionnée au premier alinéa.

« II. – La réduction de cotisations salariales de sécurité sociale prévue au I est imputée sur le montant des cotisations salariales de sécurité sociale dues pour chaque salarié concerné au titre de l’ensemble de sa rémunération.

« III. – Le cumul de cette réduction avec l’application de taux réduits en matière de cotisations salariales, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations ou avec l’application d’une autre exonération, totale ou partielle, de cotisations salariales de sécurité sociale ne peut être autorisé que dans des conditions fixées par décret. Ce décret tient compte du niveau des avantages sociaux octroyés aux salariés concernés.

« IV. – Le bénéfice de la réduction est subordonné à la mise à disposition du service des impôts compétent et des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243‑7 du présent code et à l’article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime, par l’employeur, d’un document en vue du contrôle des dispositions du présent article dans des conditions fixées par décret. Pour les salaires pour lesquels il est fait usage des dispositifs mentionnés aux articles L. 133‑8‑3 du présent code, les obligations déclaratives complémentaires sont prévues par décret. »

III.- L’article L. 241‑18 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑18. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au II de l’article L. 241‑13, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.

« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié dans les conditions prévues par le second alinéa du 1° du I de l’article 81 quater du même code.

« III. – Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.

« Il est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 du présent code et L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime.

« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect des conditions prévues au III de l’article 81 quater du code général des impôts.

« Le bénéfice des déductions mentionnées au I et II du présent article est subordonné au respect des dispositions du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité aux aides de minimis.

« IV. – Les employeurs bénéficiant de la déduction forfaitaire se conforment aux obligations déclaratives prévues par le IV de l’article L. 241‑17 du présent code. »

IV.- Les dispositions de l’article 81 quater du code général des impôts et des articles L. 241‑17 et L. 241‑18 du code de la sécurité sociale sont applicables aux rémunérations perçues à raison des heures de travail accomplies à compter du 1er janvier 2019.

V.- La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VI.- La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
3 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 81 ter du code général des impôts, l’article 81 quater est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 81 quater. – I. – Sont exonérés de l’impôt sur le revenu :

« 1° Les salaires versés aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail, définies à

l’article L. 3121‑11 du code du travail et, pour les salariés relevant de conventions de forfait annuel en heures prévues à l’article L. 3121‑42 du même code, des heures effectuées au-delà de 1 607 heures, ainsi que des heures effectuées en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3123‑7 du même code. Sont exonérés les salaires versés au titre des heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 3122‑4 du même code, à l’exception des heures effectuées entre 1 607 heures et la durée annuelle fixée par l’accord lorsqu’elle lui est inférieure.

« L’exonération mentionnée au 1° est également applicable à la majoration de salaire versée, dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours, en contrepartie de la renonciation par les salariés, au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours mentionné à l’article L. 3121‑44 du même code, à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article L. 3121‑45 du même code ;

« 2° Les salaires versés aux salariés à temps partiel au titre des heures complémentaires de travail définies au 4° de l’article L. 3123‑14, aux articles L. 3123‑17 et L. 3123‑18 ou au onzième alinéa de l’article L. 212‑4‑3 du code du travail applicable à la date de publication de la loi n° 2000‑37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ;

« 3° Les salaires versés aux salariés par les particuliers employeurs au titre des heures supplémentaires qu’ils réalisent ;

« 4° Les salaires versés aux assistants maternels régis par les articles L. 421‑1 et suivants et L. 423‑1 et suivants du code de l’action sociale et des familles au titre des heures supplémentaires qu’ils accomplissent au-delà d’une durée hebdomadaire de quarante-cinq heures, ainsi que les salaires qui leur sont versés au titre des heures complémentaires accomplies au sens de la convention collective nationale qui leur est applicable ;

« 5° Les éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires ou non titulaires au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires qu’ils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif ;

« 6° Les salaires versés aux autres salariés dont la durée du travail ne relève pas des dispositions du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ou du chapitre III du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires ou complémentaires de travail qu’ils effectuent ou, dans le cadre de conventions de forfait en jours, les salaires versés en contrepartie des jours de repos auxquels les salariés ont renoncé au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours.

« II. – L’exonération prévue au I s’applique :

« 1° Aux rémunérations mentionnées aux 1° à 4° et au 6° du I et, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, dans la limite :

« a) Des taux prévus par la convention collective ou l’accord professionnel ou interprofessionnel applicable ;

« b) À défaut d’une telle convention ou d’un tel accord :

« – pour les heures supplémentaires, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus au premier alinéa de l’article L. 3121‑22 du code du travail ;

« – pour les heures complémentaires, du taux de 25 % ;

« – pour les heures effectuées au-delà de 1 607 heures dans le cadre de la convention de forfait prévue à l’article L. 3121‑46 du même code, du taux de 25 % de la rémunération horaire déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre d’heures de travail prévu dans le forfait, les heures au-delà de la durée légale étant pondérées en fonction des taux de majoration applicables à leur rémunération ;

« 2° À la majoration de salaire versée dans le cadre des conventions de forfait mentionnées au second alinéa du 1° et au 6° du I, dans la limite de la rémunération journalière déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre de jours de travail prévu dans le forfait, majorée de 25 % ;

« 3° Aux éléments de rémunération mentionnés au 5° du I dans la limite des dispositions applicables aux agents concernés.

« III. – Les I et II sont applicables sous réserve du respect par l’employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.

 « Les I et II ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération qui y sont mentionnés se substituent à d’autres éléments de rémunération au sens de l’article 79 du présent code, à moins qu’un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération précités.

« De même, ils ne sont pas applicables :

« – à la rémunération des heures complémentaires lorsque ces heures sont accomplies de manière régulière au sens de l’article L. 3123‑15 du code du travail, sauf si elles sont intégrées à l’horaire contractuel de travail pendant une durée minimale fixée par décret ;

« – à la rémunération d’heures qui n’auraient pas été des heures supplémentaires sans abaissement, après le 1er octobre 2012, de la limite haute hebdomadaire mentionnée à l’article L. 3122‑4 du même code. ».

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 241‑16, l’article L. 241‑17 est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. L. 241‑17. – I. – Toute heure supplémentaire ou complémentaire effectuée, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit, dans les conditions et limites fixées par les dispositions du même article, à une réduction de cotisations salariales de sécurité sociale proportionnelle à sa rémunération, dans la limite des cotisations et contributions d’origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi dont le salarié est redevable au titre de cette heure. Un décret détermine le taux de cette réduction.

« Ces dispositions sont applicables aux heures supplémentaires ou complémentaires effectuées par les salariés relevant des régimes spéciaux mentionnés à l’article L. 711‑1 du présent code dans des conditions fixées par décret, compte tenu du niveau des cotisations dont sont redevables les personnes relevant de ces régimes et dans la limite mentionnée au premier alinéa.

« II. – La réduction de cotisations salariales de sécurité sociale prévue au I est imputée sur le montant des cotisations salariales de sécurité sociale dues pour chaque salarié concerné au titre de l’ensemble de sa rémunération.

« III. – Le cumul de cette réduction avec l’application de taux réduits en matière de cotisations salariales, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations ou avec l’application d’une autre exonération, totale ou partielle, de cotisations salariales de sécurité sociale ne peut être autorisé que dans des conditions fixées par décret. Ce décret tient compte du niveau des avantages sociaux octroyés aux salariés concernés.

« IV. – Le bénéfice de la réduction est subordonné à la mise à disposition du service des impôts compétent et des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243‑7 du présent code et à l’article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime, par l’employeur, d’un document en vue du contrôle des dispositions du présent article dans des conditions fixées par décret. Pour les salaires pour lesquels il est fait usage des dispositifs mentionnés aux articles L. 133‑8, L. 133‑8‑3 et L. 531‑8 du présent code, les obligations déclaratives complémentaires sont prévues par décret. » ;

2° L’article L. 241‑18 est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. L. 241‑18. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au II de l’article L. 241‑13, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.

« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié dans les conditions prévues par le second alinéa du 1° du I de l’article 81 quater du même code.

« III. – Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.

« Ce montant est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 du présent code et L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime.

« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect des conditions prévues au III de l’article 81 quater du code général des impôts.

« Le bénéfice de la majoration mentionnée au I est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

« IV. – Les employeurs bénéficiant de la déduction forfaitaire se conforment aux obligations déclaratives prévues par le IV de l’article L. 241‑17 du présent code. ».

III. – L’article L. 241‑18 du code de la sécurité sociale est applicable aux rémunérations perçues à raison des heures de travail accomplies à compter du 1er janvier 2013.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
4 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 81 ter du code général des impôts, l’article 81 quater est rétabli dans la rédaction suivante :

« Sont exonérés de l’impôt sur le revenu :

1° Les salaires versés aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail, effectuées au-delà de la limite maximale hebdomadaire fixée par la convention ou l’accord collectif et, pour les salariés relevant de conventions de forfait annuel en heures, des heures effectuées au-delà de 1 607 heures. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
28 sept. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 83 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1° quater :

a) Au premier alinéa, les mots : « obligatoires et collectifs, au sens du sixième alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire » ;

b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les cotisations ou les primes mentionnées à l’alinéa précédent sont déductibles dans la limite, y compris les versements de l’employeur, d’un montant égal à la somme de 7 % du montant annuel du plafond mentionné à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale et de 3 % de la rémunération annuelle brute, sans que le total ainsi obtenu puisse excéder 3 % de huit fois le montant annuel du plafond précité. En cas d’excédent, celui-ci est ajouté à la rémunération ; » ;

2° À la première phrase du 2°-0 ter, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « second ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
3 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 83 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1° quater :

a) Au premier alinéa, les mots : « obligatoires et collectifs, au sens du sixième alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire » ;

b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les cotisations ou les primes mentionnées à l’alinéa précédent sont déductibles dans la limite, y compris les versements de l’employeur, d’un montant égal à la somme de 7 % du montant annuel du plafond mentionné à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale et de 3 % de la rémunération annuelle brute, sans que le total ainsi obtenu puisse excéder 3 % de huit fois le montant annuel du plafond précité. En cas d’excédent, celui-ci est ajouté à la rémunération ; » ;

2° À la première phrase du 2°-0 ter, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « second ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Laurianne Rossi
4 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Au huitième alinéa du 3° de l’article 83 du code général des impôts, après le mot : « chevaux, », sont insérés les mots : « du type de motorisation du véhicule ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Nicolas Forissier
4 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - L’article 83 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels les frais d’étude et de diagnostic présentant les modalités et conséquences d’une éventuelle cession de l’entreprise, incluant les perspectives pour la situation personnelle des dirigeants. »

II. - En conséquence, au e du II de l’article L. 131‑6 du code de la sécurité sociale, les mots : « au dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux avant-dernier et dernier alinéas ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Woerth
4 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 150‑0 D bis du code général des impôts est ainsi rétabli :

« I. – 1. L’imposition de la plus-value retirée de la cession à titre onéreux d’actions ou de parts de sociétés ou droits démembrés portant sur ces actions ou parts peut être reportée si les conditions prévues au II sont remplies.

« 2. Le report est subordonné à la condition que le contribuable en fasse la demande et déclare le montant de la plus-value dans la déclaration prévue à l’article 170.

« 3. Le complément de prix prévu au 2 du I de l’article 150‑0 A, afférent à la cession de titres ou droits mentionnés au 1 du présent I, fait également l’objet du report d’imposition prévu à ce même 1 et appliqué lors de cette cession.

« II. – Le bénéfice du report d’imposition prévu au 1 du I est subordonné au respect des conditions suivantes :

« 1° Le cédant prend l’engagement d’investir le produit de la cession des titres ou droits, dans un délai de vingt-quatre mois et à hauteur d’au moins 50 % du montant de la plus-value net des prélèvements sociaux

« a) Dans l’acquisition d’une fraction de capital ou dans la souscription en numéraire au capital initial ou à l’augmentation de capital d’une ou de plusieurs sociétés répondant aux conditions du 2° du B du 1 quater de l’article 150‑0 D ;

« b) Dans la souscription de parts ou actions de fonds communs de placement à risques, de fonds professionnels de capital investissement, de sociétés de libre partenariat ou de sociétés de capital-risque tels que définis respectivement aux articles L. 214‑28, L. 214‑160, L. 214‑162‑1 et à l’article 1er‑1 de la loi n° 85‑695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier et dont l’actif répond aux conditions prévues à l’article 163 quinquies B ou d’organismes similaires d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. L’actif de ces fonds ou sociétés ou organismes est constitué à hauteur d’au moins 70 % de titres financiers ou parts émis par des sociétés répondant aux conditions du 2° du B du 1 quater de l’article 150‑0 D ;

« c) Dans la souscription de parts de fonds communs de placement dans l’innovation et de fonds d’investissement de proximité, tels que définis respectivement par les articles L. 214‑30 et L. 214‑31 du code monétaire et financier ou d’organismes similaires d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

« 2° Les titres objets du réinvestissement représentatifs de l’apport en numéraire doivent être détenus directement et en pleine propriété par le contribuable pendant au moins cinq ans.

« III. – Le report d’investissement prévu au présent article est exclusif de l’application de l’article 199 terdecies-0 A.

« IV. – Le non-respect de l’une des conditions prévues au 1° du II ou au III entraîne l’exigibilité immédiate de l’impôt sur la plus-value, sans préjudice de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727, décompté de la date à laquelle cet impôt aurait dû être acquitté.

« V. – 1. Le non-respect de la condition prévue au 2° du II entraîne l’expiration du report d’imposition.

« 2. La moins-value subie au titre de l’année de l’expiration du report d’imposition ou d’une année antérieure peut être imputée dans les conditions de droit commun prévues au 11 de l’article 150‑0 D, notamment sur une plus-value qui devient imposable à l’expiration du report d’imposition.

« 3. L’imposition de la plus-value antérieurement reportée peut, à la demande du contribuable, être reportée de nouveau lorsque les titres souscrits conformément au II font l’objet d’une opération d’échange dans les conditions prévues à l’article 150‑0 B. Dans ce cas, le délai de cinq ans est apprécié à compter de la date de souscription des titres échangés.

« VI. – Lorsque les titres font l’objet d’une transmission à titre onéreux, d’un rachat ou d’une annulation ou, si cet événement est antérieur, lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans les conditions prévues à l’article 167 bis, avant le délai prévu au 2 du II du présent article, le report d’imposition prévu au I est remis en cause.

« VII. – Lorsque le délai de cinq ans mentionné au 2° du II est respecté :

« a) La plus-value en report d’imposition est définitivement exonérée. Cette exonération est applicable avant l’expiration du délai de cinq ans cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans les deuxième et troisième catégories prévues à l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, du décès du contribuable ou de l’un des époux soumis à imposition commune en cas de liquidation judiciaire de la société.

« b) L’éventuelle moins-value subie lors de la cession des titres objets du réinvestissement représentatifs de l’apport en numéraire n’est pas imputable sur les plus-values de même nature. »

II. – Après le e ter du I de l’article L. 136‑6 du code de la sécurité sociale, il est inséré un e quater ainsi rédigé :

« e quater) Les gains nets placés en report d’imposition en application des I et II de l’article 150‑0 D bis du code général des impôts ; ».

III. – Les I et II sont applicables à compter de l’imposition des revenus de l’année 2019.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Christophe Blanchet
3 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I.- L’alinéa 28 de l’article 200 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 4. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les biens immobiliers mis à disposition d’une association d’accueil et de logement des personnes défavorisées ou de ressources modestes reconnues d’utilité publique à titre gracieux. Dans ce cas, le montant de la somme considérée correspond à la valeur locative dudit bien.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
28 sept. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 157 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : « 24° Les dons en nature réalisés par les professionnels ayant une activité agricole, telle que définie à l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime. ».

II. – À la deuxième phrase du 1 ter de l’article 200 du code général des impôts, le montant : « 531 € » est remplacé par le montant : « 1 000 € ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Julien Aubert
4 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le deuxième alinéa de l’article 157 bis du code général des impôts est remplacé par l'alinéa suivant : « - 4 752 € si ce revenu n’excède pas 14 900 € »

II. – Le troisième alinéa de ce même article est remplacé par l'alinéa suivant : « - 2 376 € si ce revenu est compris entre 14 900 € et 24 000 €. »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
5 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les 2° à 4° du 3 de l’article 158 du code général des impôts sont abrogés.

🖋️Rejeté
Julien Aubert
4 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le deuxième alinéa du 5. a. de l’article 158 du code général des impôts et remplacé par l'alinéa suivant : Les pensions et retraites font l’objet d’un abattement de 20 % qui ne peut excéder 7 504 €. Ce plafond s’applique au montant total des pensions et retraites perçues par l’ensemble des membres du foyer fiscal. Chaque année, il est révisé selon les mêmes modalités que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu.

II. – Le troisième alinéa du 5. a. du même article du code général des impôts et remplacé par l'alinéa suivant : L’abattement indiqué au deuxième alinéa ne peut être inférieur à 766 €, sans pouvoir excéder le montant brut des pensions et retraites. Cette disposition s’applique au montant des pensions ou retraites perçu par chaque retraité ou pensionné membre du foyer fiscal. La somme de 766 € est révisée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Emmanuel Maquet
5 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - Le 6 de l’article 158 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La fraction mentionnée au premier alinéa est également portée à 0 % pour les bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie classés dans le groupe 1 de la grille nationale mentionnée à l’article L. 232‑2 du code de l’action et des familles. »

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
5 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

 I. Le a du 1 de l’article 195 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Vivent seuls et ont un ou plusieurs enfants majeurs ou faisant l’objet d’une imposition distincte ; »

II. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jean-Pierre Vigier
4 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 de l’article 195 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au a, les mots : « dont ces contribuables ont supporté à titre exclusif ou principal la charge pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls » sont supprimés ;

2° Au b, les mots : « et que les contribuables aient supporté à titre exclusif ou principal la charge de l’un au moins de ces enfants pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls » sont supprimés ;

3° À la seconde phrase du e, les mots : « ou si l’enfant adopté n’a pas été à la charge exclusive ou principale des contribuables pendant au moins cinq années au cours desquelles ceux-ci vivaient seuls » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Gilles Lurton
5 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 de l’article 195 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « distincte », la fin du a est supprimée ;

2° Après le mot : « guerre », la fin du b est supprimée ;

3° Après le mot : « ans », la fin de la seconde phrase du e est supprimée.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Paul Molac
5 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 de l’article 195 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « distincte », la fin du a est supprimée ;

2° Après le mot : « guerre », la fin du b est supprimée ;

3° Après le mot : « ans », la fin de la seconde phrase du e est supprimée.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
3 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Au f du 1 de l’article 195 du code général des impôts, les deux occurrences du nombre : « 74 » sont remplacées par le nombre : « 72 ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Alauzet
5 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 199 quindecies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour application de l’alinéa précédent, la réduction d’impôts est portée à 27 % du montant des dépenses effectivement supporté tant au titre de la dépendance que de l’hébergement si les revenus du contribuable sont inférieurs à la limite prévue au 2° du II bis de l’article 1417 du code général des impôts. » 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
5 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le 3 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 3. Les dépenses mentionnées au 1 sont retenues, pour leur montant effectivement supporté, dans la limite de 1 200 € de dépenses. Par dérogation, les dépenses mentionnées au 1 sont retenues, pour leur montant effectivement supporté :

« a) Dans une limite 12 000 € pour l’emploi d’un salarié qui rend uniquement des services définis au 2° de l’article L. 7231‑1 du code du travail et aux 3° à 5° du I de l’article D. 7231‑1 du code du travail ;

« b) Dans une limite de 1 500 € pour la première année d’imposition pour laquelle le contribuable bénéficie des dispositions du présent article au titre du a du 1 ;

« c) Dans une limite de 20 000 € pour les contribuables mentionnés au 3° de l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour les contribuables ayant à leur charge une personne, vivant sous leur toit, mentionnée au même 3°, ou un enfant donnant droit au complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 541‑1 du même code ;

« d) Dans une limite de 1 200 € majorée de 150 € par enfant à charge au sens des articles 196 et 196 B du présent code et au titre de chacun des membres du foyer fiscal âgé de plus de soixante-cinq ans. La majoration s’applique également aux ascendants visés au premier alinéa du 2 remplissant la même condition d’âge. Le montant de 150 € est divisé par deux pour les enfants réputés à charge égale de l’un et l’autre de leurs parents. La limite de 1 200 € augmentée de ces majorations ne peut excéder 1 500 €. Toutefois, le montant total de ces dépenses ne peut excéder 1 800 €. »

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
3 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Aux premier et deuxième alinéas et aux première et avant-dernière phrases du dernier alinéa du 3, le montant : « 12 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € » ;

2° Le 4 est ainsi modifié :

a) Le a) est complété par les mots : « ou qui bénéficie d’une pension de retraite » ;

b) Après le mot : « commune », la fin du b) est ainsi rédigée : « dont l’une d’entre elles satisfait à l’une ou l’autre condition posée au a ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

🖋️Irrecevable
Émilie Bonnivard
4 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
5 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article 199 novovicies du code général des impôts est abrogé.

🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
5 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marc Le Fur
2 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
François-Michel Lambert
2 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. –  Après l'article 200 quindecies du code général des impôts, il est inséré un article 200 sexdecies

ainsi rédigé :

« Art. 200 sexdecies. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour des travaux de réparation et de réemploi portant sur :

1° Les biens électroménagers, électronique grand public et informatiques

2° Les bicyclettes

3° Les chaussures et articles en cuir

4° L’ameublement

5° Les vêtements et linge de maison

6° Les équipements et appareils de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire utilisant une source d'énergie renouvelable 

II. – Le crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses effectivement supportées prises dans la limite de 2 500 € par foyer fiscal. Si le crédit d'impôt excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.

III. – Les dépenses supportées ouvrent droit au bénéfice du crédit d'impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l'administration fiscale, la facture d’un réparateur professionnel, suivant les conditions définies par un décret en Conseil d’État.  

IV. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Philippe Dunoyer
4 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 204 A du code général des impôts, il est inséré un article 204 A bis ainsi rédigé :

« Art. 204 A bis. – Les contribuables résidant en Nouvelle-Calédonie avant la date du 1er janvier 2019 et redevables de l’impôt sur le revenu en Nouvelle-Calédonie au titre des revenus de l’année précédant l’établissement de leur résidence fiscale en métropole, bénéficient, à raison des revenus non exceptionnels entrant dans le champ du prélèvement mentionné à l’article 204 A du code général des impôts, perçus ou réalisés pendant l’année de l’établissement de leur résidence fiscale en métropole, d’un crédit d’impôt modernisation du recouvrement destiné à assurer, pour ces revenus, l’absence de double contribution aux charges publiques au titre de l’impôt sur le revenu.

Ce crédit d’impôt est égal au montant de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année précédente résultant de l’application des règles du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie, dans la limite du montant de l’impôt dû au titre de l’année en cours en vertu de l’article 204 A du code général des impôts. »

II. – La perte de recettes pour l’État de l’instauration du crédit d’impôt prévu au I. du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Irrecevable
Justine Benin
5 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Patrick Hetzel
5 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Patrick Hetzel
5 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
1 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

« I. – La section 2 du chapitre II du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail est complétée par un article L. 3262‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3262‑5‑1. – Est instauré un ticket carburant, qui est un titre spécial de paiement remis par l’employeur aux salariés pour leur permettre d’acquitter tout ou partie des frais engagés pour l’achat de carburants automobiles ou pour la recharge de véhicules électriques ou hybrides rechargeables.

« Les dispositions du présent article s’appliquent aux employeurs mentionnés à l’article L. 3211‑1 et aux employeurs du secteur public, lorsque la résidence habituelle ou le lieu de travail du salarié sont situés hors du ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité inclus dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants.

« Ces tickets sont émis :

« 1° Soit par l’employeur au profit des salariés directement ou par l’intermédiaire du comité social et économique ;

« 2° Soit par une entreprise spécialisée qui les cède à l’employeur contre paiement de leur valeur libératoire et, le cas échéant, d’une commission.

« Ils ne peuvent être débités qu’au profit de stations-service distribuant du carburant automobile ou permettant la recharge des véhicules électriques.

« Lorsque l’employeur contribue à l’acquisition des tickets-carburant par le salarié bénéficiaire, le complément de rémunération qui en résulte pour le salarié est exonéré d’impôt sur le revenu dans les conditions fixées au 19° quater de l’article 81 du code général des impôts.

« La part contributive de l’employeur dans les tickets-carburant est exonérée des cotisations de sécurité sociale, dans la limite de 15 euros par ticket, lorsque cette contribution est comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre de l’économie et des finances. La limite d’exonération est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année précédant celle de l’acquisition des tickets-carburant et arrondie, s’il y a lieu, au centime d’euro le plus proche. »

II. – Après le 19° ter de l’article 81 du code général des impôts, il est inséré un 19° quater ainsi rédigé :

« 19° quater Dans la limite de 15 euros par ticket, le complément de rémunération résultant de la contribution de l’employeur à l’acquisition par le salarié des tickets-carburant émis conformément aux dispositions du chapitre IV du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail, lorsque cette contribution est comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre chargé du budget. La limite d’exonération est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année précédant celle de l’acquisition des tickets-restaurant et arrondie, s’il y a lieu, au centime d’euro le plus proche. »

III. – Les pertes de recettes susceptibles de résulter de la présente disposition pour l’État et les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence respectivement par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la majoration de ces mêmes droits.

IV. – Un décret détermine les conditions d’application du présent article. »

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
4 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - Le titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV : Ticket carburant

« Section 1 : Champ d’application et mise en place

« Art. L. 3264‑1. – Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux employeurs mentionnés à l’article L. 3211‑1 et aux employeurs du secteur public, lorsque la résidence habituelle ou le lieu de travail du salarié sont situés hors du ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité inclus dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants.

« Art. L. 3264‑2. – La mise en place des tickets-carburant mentionnés à l’article L. 3264‑3 et la part contributive de l’employeur sont décidées :

« 1° Pour les entreprises entrant dans le champ d’application de l’article L. 2242‑1, par accord entre l’employeur et les représentants d’organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ;

« 2° Pour les autres entreprises, par décision unilatérale de l’employeur après consultation du comité social et économique.

« Section 2 : Émission

« Art. L. 3264‑3. – Le ticket-carburant est un mode de paiement remis par l’employeur à un salarié pour lui permettre d’acquitter tout ou partie des frais engagés pour l’achat de carburants automobiles ou pour la recharge de véhicules électriques ou hybrides rechargeables.

« Ces tickets sont émis :

« 1° Soit par l’employeur au profit des salariés directement ou par l’intermédiaire du comité social et économique ;

« 2° Soit par une entreprise spécialisée qui les cède à l’employeur contre paiement de leur valeur libératoire et, le cas échéant, d’une commission.

« Le nombre de tickets remis au cours du mois ne peut être supérieur au nombre de jours travaillés ce même mois par le salarié.

« Art. L. 3264‑4. – L’émetteur de tickets-carburant ouvre un compte bancaire ou postal sur lequel sont uniquement versés les fonds qu’il perçoit en contrepartie de la cession de ces tickets.

« Le montant des versements est égal à la valeur libératoire des tickets mis en circulation. Les fonds provenant d’autres sources, et notamment des commissions éventuellement perçues par les émetteurs, ne peuvent être versés aux comptes ouverts en application du présent article.

« Art. L. 3264‑5. – Les comptes prévus à l’article L. 3264‑3 sont des comptes de dépôts de fonds intitulés « comptes de tickets-carburant ».

« Sous réserve des dispositions des articles L. 3264‑6 et L. 3264‑7, ils ne peuvent être débités qu’au profit de stations-service distribuant du carburant automobile ou permettant la recharge des véhicules électriques.

« Les émetteurs spécialisés mentionnés au 2° de l’article L. 3264‑3, qui n’ont pas déposé à l’avance à leur compte de tickets-carburant le montant de la valeur libératoire des tickets-carburant qu’ils cèdent à des employeurs, ne peuvent recevoir de ces derniers, en contrepartie de cette valeur, que des versements effectués au crédit de leur compte, à l’exclusion d’espèces, d’effets ou de valeurs quelconques.

« Section 3 : Utilisation

« Art. L. 3264‑6. – En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire de l’émetteur, les salariés détenteurs de tickets-carburant non utilisés mais encore valables et échangeables à la date du jugement déclaratif peuvent, par priorité à toute autre créance privilégiée ou non, se faire rembourser immédiatement, sur les fonds déposés aux comptes ouverts en application de l’article L. 3264‑4, le montant des sommes versées pour l’acquisition de ces tickets-carburant.

« Art. L. 3264‑7. – Les tickets qui n’ont pas été présentés au remboursement par un établissement habilité à distribuer du carburant avant la fin du deuxième mois suivant l’expiration de leur période d’utilisation sont définitivement périmés.

« Sous réserve de prélèvements autorisés par le décret prévu à l’article L. 3264‑10, la contre-valeur des tickets périmés est versée au budget des activités sociales et culturelles des entreprises auprès desquelles les salariés se sont procuré leurs tickets.

« Section 4 : Exonérations

« Art. L. 3264‑8. – Lorsque l’employeur contribue à l’acquisition des tickets-carburant par le salarié bénéficiaire, le complément de rémunération qui en résulte pour le salarié est exonéré d’impôt sur le revenu dans les conditions fixées au 19° quater de l’article 81 du code général des impôts.

« Art. L. 3264‑9. – La part contributive de l’employeur dans les tickets-carburant est exonérée des cotisations de sécurité sociale, dans la limite de 15 euros par ticket, lorsque cette contribution est comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre de l’économie et des finances. La limite d’exonération est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année précédant celle de l’acquisition des tickets-carburant et arrondie, s’il y a lieu, au centime d’euro le plus proche.

« Section 5 : Dispositions d’application

« Art. L. 3264‑10. – Un décret détermine les conditions dans lesquelles un même salarié peut bénéficier des tickets-carburant, de la prise en charge des frais de transports publics et de la prise en charge des frais de transports personnels prévus par le chapitre Ier du présent ticket.

« Art. L. 3264‑11. – Un décret détermine les autres modalités d’application du présent ticket, notamment :

« 1° Les conditions d’émission et de délivrance des tickets-carburant ;

« 2° Les mentions qui figurent sur ces tickets et les conditions d’apposition de ces mentions ;

« 3° Les conditions d’utilisation et de remboursement de ces tickets ;

« 4° Les règles de fonctionnement des comptes bancaires ou postaux spécialement affectés à l’émission et à l’utilisation des tickets-carburant ;

« 5° Les conditions du contrôle et de la gestion des fonds mentionnés à l’article L. 3264‑4. »

II. - Au premier alinéa de l’article L. 3261‑3 du même code, après le mot : « travail », sont insérés les mots : « et non pris en charge par des tickets-carburant ». 

III. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le II de l’article L. 2333‑64 est rétabli dans la rédaction suivante :

« II. – Lorsque la résidence habituelle ou le lieu de travail du salarié sont situés hors du ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité inclus dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants, l’employeur peut déduire du versement dû au titre du salarié la part contributive des titres-carburant remis à ce salarié. »

2° Le II de l’article L. 2531‑2 est rétabli dans la rédaction suivante :

« II. – Lorsque la résidence habituelle ou le lieu de travail du salarié sont situés hors du ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité inclus dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants, l’employeur peut déduire du versement dû au titre du salarié la part contributive des titres-carburant remis à ce salarié. »

IV.- Après le 19° ter de l’article 81 du code général des impôts, il est inséré un 19° quater ainsi rédigé :

« 19° quater Dans la limite de 15 euros par ticket, le complément de rémunération résultant de la contribution de l’employeur à l’acquisition par le salarié de tickets-carburant émis conformément aux dispositions du chapitre IV du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail, lorsque cette contribution est comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre chargé du budget. La limite d’exonération est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année précédant celle de l’acquisition des tickets-restaurant et arrondie, s’il y a lieu, au centime d’euro le plus proche. »

V. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier de l’année suivant sa promulgation.

VI. - Les pertes de recettes résultant pour l’État et les organismes de sécurité sociale des I et IV sont compensées à due concurrence respectivement par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la majoration de ces mêmes droits.

 

 

🖋️Irrecevable
Marie-Noëlle Battistel
11 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
11 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marc Le Fur
2 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Pierre-Henri Dumont
10 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
11 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Éric Coquerel
11 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Damien Abad
9 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Damien Abad
9 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Fabrice Brun
9 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Bernard Perrut
11 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Damien Abad
9 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Damien Abad
9 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Damien Abad
9 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
11 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
11 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Damien Abad
9 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Damien Abad
9 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Damien Abad
9 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Damien Abad
9 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Damien Abad
9 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Fabrice Brun
10 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Damien Abad
9 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Fabrice Brun
9 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Damien Abad
9 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Damien Abad
9 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Damien Abad
9 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Damien Abad
9 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Damien Abad
9 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Damien Abad
9 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Olivier Gaillard
5 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Olivier Gaillard
5 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Damien Abad
9 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Damien Abad
9 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Damien Abad
9 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Damien Abad
9 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Pierre-Henri Dumont
10 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Fabrice Brun
10 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
François-Michel Lambert
11 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
François-Michel Lambert
11 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Tombé
Martial Saddier
10 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Les primes liées aux performances versées par l’État aux sportifs de l’équipe de France médaillés aux jeux olympiques et paralympiques qui se sont déroulés en 2018 à Pyeongchang et, le cas échéant, à leurs guides, ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Tombé
Émilie Bonnivard
11 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Les primes liées aux performances versées par l’État aux sportifs de l’équipe de France médaillés aux jeux olympiques et paralympiques qui se sont déroulés en 2018 à Pyeongchang et, le cas échéant, à leurs guides, ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 3
🖋️Adopté
Véronique Louwagie
2 oct. 2018

Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« Le 4. du I de l’article 204 H du code général des impôts est rédigé comme suit :

« Le taux, assorti des calculs qui l’ont déterminé, est communiqué au contribuable par l’administration fiscale. Celle-ci transmet le taux au débiteur mentionné au 1° du 2. de l’article 204 A. » »

🖋️Adopté
Marie-Christine Dalloz
3 oct. 2018

Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« Le 4. du I de l’article 204 H du code général des impôts est rédigé comme suit :

« Le taux, assorti des calculs qui l’ont déterminé, est communiqué au contribuable par l’administration fiscale. Celle-ci transmet le taux au débiteur mentionné au 1° du 2. de l’article 204 A. » »

🖋️Adopté
Joël Giraud
11 oct. 2018

Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« AA. – Le 4 du I de l’article 204 H est ainsi rédigé :

« 4. Le taux, assorti des calculs qui l’ont déterminé, est communiqué au contribuable par l’administration fiscale. Celle-ci transmet le taux au débiteur mentionné au 1° du 2 de l’article 204 A. »

🖋️Adopté
Damien Abad
9 oct. 2018

Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« AA. – Le 4 du I de l’article 204 H du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 4. Le taux, assorti des calculs qui l’ont déterminé, est communiqué au contribuable par l’administration fiscale. Celle-ci transmet le taux au débiteur mentionné au 1° du 2 de l’article 204 A. »

🖋️Adopté
Jean-Pierre Vigier
2 oct. 2018

I – A l’alinéa 4, après le nombre « 200 » sont insérés les mots « , 244 quater L ».

 

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Adopté
Marc Le Fur
2 oct. 2018

I – A l’alinéa 4, après le nombre « 200 » sont insérés les mots « , 244 quater L ».

 

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Adopté
Lise Magnier
3 oct. 2018

I – A l’alinéa 4, après le nombre « 200 » sont insérés les mots « , 244 quater L ».

 

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Adopté
Véronique Louwagie
3 oct. 2018

I – A l’alinéa 4, après le nombre « 200 » sont insérés les mots « , 244 quater L ».

 

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Adopté
Marie-Christine Dalloz
3 oct. 2018

I – A l’alinéa 4, après le nombre « 200 » sont insérés les mots « , 244 quater L ».

 

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Adopté
Thibault Bazin
4 oct. 2018

I – A l’alinéa 4, après le nombre « 200 » sont insérés les mots « , 244 quater L ».

 

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Adopté
Émilie Bonnivard
4 oct. 2018

I – A l’alinéa 4, après le nombre « 200 » sont insérés les mots « , 244 quater L ».

 

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Adopté
Valérie Lacroute
5 oct. 2018

I – A l’alinéa 4, après le nombre « 200 » sont insérés les mots « , 244 quater L ».

 

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Adopté
Émilie Cariou
5 oct. 2018

I – A l’alinéa 4, après le nombre « 200 » sont insérés les mots « , 244 quater L ».

 

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
7 oct. 2018

Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsque le solde de l’impôt sur le revenu dû au titre des revenus de l’année 2019 et des autres impositions figurant sur le même article de rôle est supérieur à 300 euros, le contribuable peut demander à bénéficier des dispositions prévues au 1°. La décision est prise par l’administration, en appréciant la part que représente le solde dans le montant total de l’impôt résultant de l’application des règles prévues aux 1 à 4 du I de l’article 197 ou, le cas échéant, à l’article 197 A du même code. »

 

🖋️Adopté
Jean-Paul Dufrègne
5 oct. 2018

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« IV. – À titre expérimental et jusqu’au 31 décembre 2020, l’État peut autoriser l’établissement d’une convention entre les maisons de services au public, définies à l’article 27 de la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, et l’administration fiscale, ayant pour objet de définir les modalités d’accompagnement des contribuables susceptibles de s’adresser à ces structures dans le cadre de la mise en place du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu. Cette expérimentation est limitée aux départements de l’Allier et de la Meuse.

« Le IV entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

« Le Gouvernement remet au Parlement un rapport de l’évaluation de l’expérimentation au plus tard le 15 septembre 2020. »

🖋️Adopté
Joël Giraud
11 oct. 2018

Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsque le solde de l’impôt sur le revenu dû au titre des revenus de l’année 2019 et des autres impositions figurant sur le même article de rôle est supérieur à 300 euros, sans pour autant remplir la seconde condition mentionnée au premier alinéa du présent B, le contribuable peut demander à bénéficier des dispositions prévues au 1° du présent B. La décision est prise par l’administration, en appréciant la part que représente le solde dans le montant total de l’impôt résultant de l’application des règles prévues aux 1 à 4 du I de l’article 197 du code général des impôts ou, le cas échéant, à l’article 197 A du même code. »

🖋️Adopté
Joël Giraud
11 oct. 2018

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« IV. – À titre expérimental et jusqu’au 31 décembre 2020, l’État peut autoriser l’établissement d’une convention entre les maisons de services au public, définies à l’article 27 de la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, et l’administration fiscale, ayant pour objet de définir les modalités d’accompagnement des contribuables susceptibles de s’adresser à ces structures dans le cadre de la mise en place du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu. Cette expérimentation est limitée aux départements de l’Allier et de la Meuse.

« Le présent IV entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

« Le Gouvernement remet au Parlement un rapport de l’évaluation de l’expérimentation au plus tard le 15 septembre 2020. »

🖋️Adopté15 oct. 2018
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – L’article 182 A est ainsi modifié :

1° Les II et III sont ainsi rédigés :

« II. – La base de cette retenue est constituée par le montant net imposable à l’impôt sur le revenu des sommes versées et des avantages accordés, déterminé conformément aux dispositions de l’article 204 F. » ;

« III. – La retenue est calculée par l’application d’un taux proportionnel fixé dans les conditions prévues aux a et d du 1 du III de l’article 204 H. » ;

2° Le IV est abrogé ;

B. - Le V de l’article 182 A bis est ainsi rédigé :

« V. – Pour la fraction des sommes mentionnées au I n’excédant pas un montant annuel de 42 370 €, cette retenue est libératoire de l’impôt sur le revenu. Ce montant est révisé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu. Le montant obtenu est arrondi, s’il y a lieu, à l’euro supérieur. 

« Cette fraction n’est pas prise en compte pour le calcul de l’impôt sur le revenu établi en vertu du a de l’article 197 A et la retenue à laquelle elle a donné lieu n’est pas imputable. » ;

C. – L'article 197 A est ainsi modifié :

1° À la première phrase du a, les taux : « 20 % » et « 14,4 % » sont remplacés respectivement par les taux : « 30 % » et « 20 % » ;

2° Il est complété par un c ainsi rédigé :

« c. Par dérogation aux dispositions de l’article 164 A, pour le calcul du taux de l’impôt français sur l’ensemble des revenus mondiaux prévu au a, les pensions alimentaires prévues au 2° du II de l’article 156 sont admises en déduction sous les mêmes conditions et limites, lorsque ces pensions sont imposables entre les mains de leur bénéficiaire en France et que leur prise en compte n’est pas de nature à minorer l’impôt dû par le contribuable dans son État de résidence. » ;

D. – L’article 197 B est ainsi rédigé :

« Art. 197 B. – Le contribuable peut demander le remboursement de l’excédent de retenue à la source opérée en application des articles 182 A, 182 A bis, 182 A ter et 182 B lorsque la totalité de cette retenue excède le montant de l’impôt qui résulterait de l’application des dispositions du a de l’article 197 A à la totalité des revenus. » ;

E. – Au c du 1° du IV de l’article 1417, la référence : « 182 A, » est supprimée.

II. – A. – Le C du I s’applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2018.

B. – Les A, B, D et E du I s’appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2020.

🖋️Adopté
Véronique Louwagie
10 oct. 2018
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article 204 J du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’acompte, assorti des calculs qui l’ont déterminés, prévu au 2° du 2 de l’article 204 A est communiqué au contribuable par l’administration fiscale. »

🖋️Adopté16 oct. 2018
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article 7 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est ainsi modifié :

1° Aux A, par deux fois, et B du I, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 » ;

2° Au II, les mots : « des années 2018 ou » sont remplacés par les mots : « de l’année », l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 » et les mots : « des années 2018 et » sont remplacés par les mots : « de l’année ».

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
5 oct. 2018

Rédiger ainsi cet article :

« I - L’article 60 et le B du I de l’article 82 de la loi n° 2016 1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 sont abrogés. 

II - L’article 11 de la loi n° 2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 est abrogé. »

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
5 oct. 2018

Rédiger ainsi cet article :

I. Le I de l’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi modifié :

A. - Le A est ainsi modifié :

1° Le sixième alinéa est ainsi rédigé :

« 1° Pour les revenus mentionnés à l’article 204 B, d’un prélèvement opéré à l’initiative de l’administration fiscale conformément à l’article 1680 A ; »

2° Au huitième alinéa, les mots : « effectué par le débiteur ou » sont supprimés ;

3° Aux neuvième et quinzième alinéas, les mots : « de la retenue à la source prévue » sont remplacés par les mots : « du prélèvement prévu » ;

4° Au trentième alinéa, les mots : « ou de la transmission du taux au débiteur en application du 4 » sont supprimés ;

5° À la fin duu trente-deuxième alinéa, les mots : « et le transmet au débiteur mentionné au 1° du 2 de l’article 204 A. » sont supprimés ;

6° Au début du trente-huitième alinéa, les mots :« Lorsque le débiteur ne dispose pas d’un taux calculé » sont remplacés par les mots :« En l’absence de taux calculé » ;

7° Les quarante-neuvième à cinquante-troisième alinéas sont supprimés ;

8° Aux quatre-vingt-troisième, quatre-vingt-septième, quatre-vingt-dixième, quatre-vingt- treizième, quatre-vingt-seizième et quatre-vingt-dix-neuvième alinéas, les mots : « retenue à la source » sont remplacés par les mots :« du prélèvement » ;

9° Au cent-quinzième alinéa, les mots : « au IV de l’article 204 H et » sont supprimés.

B. - Le B est ainsi modifié :

1° Au début du deuxième alinéa du 2°, les mots : « Les personnes tenues d’effectuer la retenue à la source prévue » sont remplacés par les mots : « Les personnes versant les revenus mentionnés » ;

2° Au deuxième alinéa du 17°, les mots :« Retenue à la source » sont remplacés par le mot : « Prélèvement » ;

3° Les troisième à quatorzième alinéas du 17° sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« 3. Prélèvement sur les salaires, pensions et rentes viagères à titre gratuit

« Art. 1671. - 1. Le prélèvement opéré à l’initiative de l’administration fiscale dans les conditions prévues à l’article 204 A est effectué chaque mois sur un compte désigné par le contribuable dans un établissement habilité à cet effet, conformément à l’article 1680 A.

« 2. Le prélèvement est effectué dans un délai de deux mois après celui de la perception des revenus par le contribuable, auquel est appliqué le taux calculé selon les modalités prévues à l’article 204 H.

« Les conditions d’application du présent article font l’objet d’un décret en Conseil d’État.

4° Au deuxième alinéa du 31°, les mots : « ou du complément de retenue à la source prévu au IV de l’article 204 H » sont remplacés par les mots : « ou de rejet du prélèvement prévu à l’article 1671 » ;

5° Le troisième alinéa du 31° est supprimé ;

6° Les 35° à 38° sont supprimés ;

C. - Le 2° du C est supprimé.

D. - Les 2° à 10° du D sont supprimés.

E. - Les 1° à 3° du E sont supprimés.

F. - Le F est supprimé.

II - L’article 11 de la loi n° 2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 est ainsi modifié :

1° Le K du 2° du I est supprimé ;

2° Le 2 ° du III est supprimé.

III - L’article 1665 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 1665 bis. - Au cours de l’année de la liquidation de l’impôt afférent aux revenus de l’année précédente, les contribuables perçoivent des acomptes sur le montant des avantages fiscaux prévus aux articles 199 sexdecies, 200 quater B et 199 quindecies, régularisé lors de la liquidation de l’impôt, après imputation éventuelle des différents crédits d’impôt. 

Ces acomptes, versés jusqu’à la liquidation, sont égaux au douzième du montant des avantages qui leur ont été accordés lors de la liquidation de l’impôt afférent aux revenus de l’avant-dernière année. Cet acompte peut prendre la forme d’une minoration du prélèvement prévu à l’article 1671.

Toutefois, les contribuables qui relèvent du II de l’article 204 H reçoivent, avant le premier mars de cette même année, un acompte unique égal à 30 % de la différence entre, d’une part, la somme de ces avantages et, d’autre part, le montant de l’impôt afférent, résultant de l’application des 1 à 4 du I de l’article 197 ».

IV - A. – Les dispositions de l’article 3 ne s’appliquent qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

B. – La perte de recettes éventuelle résultant pour l’État de la présente proposition de loi est compensées, à due concurrence, par la création d’une contribution additionnelle à l’impôt défini à l’article 1 A du code général des impôts, recouvrée mensuellement, venant en déduction de l’impôt dû à la fin de l’exercice. 

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
2 oct. 2018

Après l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :

Le deuxième alinéa du 1 du I de l’article 204 H du code général des impôts est rédigé comme suit :

« Pour le calcul du premier terme du numérateur, l’impôt sur le revenu résultant de l’application des règles prévues aux 1 à 4 du I de l’article 197 ou, le cas échéant, à l’article 197 A est, après mise en œuvre de toutes réductions et crédits d’impôt, multiplié… » (suite inchangée).

Les droits sur les tabacs sont relevés à concurrence de la perte de recette correspondante. 

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
11 oct. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
11 oct. 2018

À l’alinéa 4, après le mot :

« alinéa »,

insérer les mots :

« les mots : «1er mars de l’année » sont remplacés par la date « 31 janvier » et ».

 

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
28 sept. 2018

I. – À l’alinéa 4, après les mots « à l’article 199 quater C, » insérer les mots « à l’article 199 quater F , ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
28 sept. 2018

I. – À l’alinéa 4, après les mots « à l’article 199 quater C, » insérer les mots « à l’article 199 septies, »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
28 sept. 2018

I. – À l’alinéa 4, après les mots « à l’article 199 quater C » ajouter les mots « à l’article 199 decies H »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
28 sept. 2018

I. – À l’alinéa 4, après les mots « aux b à e de l’article 199 undecies A » ajouter les mots « à l’article 199 terdecies-0 B »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
28 sept. 2018

I. – À l’alinéa 4, après les mots « à l’article 199 sexdecies » ajouter les mots « à l’article 199 octodecies »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
28 sept. 2018

I. – À l’alinéa 4, après les mots « à l’article 199 septvicies » ajouter les mots « à l’article 199 octovicies »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
28 sept. 2018

I. – À l’alinéa 4, après les mots « à l’article 200 » ajouter les mots « à l’article 200 quater »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
28 sept. 2018

I. – À l’alinéa 4, après les mots « à l’article 200 » ajouter les mots « à l’article 200 decies A »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
28 sept. 2018

I. – À l’alinéa 4, après les mots « à l’article 200 » ajouter les mots « à l’article 200 duodecies »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
28 sept. 2018

I. – À l’alinéa 4, après les mots « à l’article 200 » ajouter les mots « à l’article 200 quaterdecies »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
28 sept. 2018

I. – À l’alinéa 4, après les mots « à l’article 200 » ajouter les mots « à l’article 200 quindecies »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
1 oct. 2018

I. – A l’alinéa 4 supprimer la référence « , 200 ».

II. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Un acompte sur les avantages fiscaux prévus à l’article 200 du Code général des impôts peut être accordé au contribuable conformément aux dispositions qui précèdent. Pour en bénéficier, le contribuable formule une demande expresse en ce sens ».

🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
3 oct. 2018

I. – A l’alinéa 4 supprimer la référence « , 200 ».

II. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Un acompte sur les avantages fiscaux prévus à l’article 200 du Code général des impôts peut être accordé au contribuable conformément aux dispositions qui précèdent. Pour en bénéficier, le contribuable formule une demande expresse en ce sens ».

🖋️Non soutenu
Philippe Gomès
5 oct. 2018

I. À l’alinéa 4, après la référence : « 200 », insérer la référence : « , 199 undecies B ».

II La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Olivier Serva
5 oct. 2018

I. À l’alinéa 4, après la référence : « 200 », insérer la référence : « , 199 undecies B ».

II La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Max Mathiasin
5 oct. 2018

I. À l’alinéa 4, après la référence : « 200 », insérer la référence : « , 199 undecies B ».

II La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Hélène Vainqueur-Christophe
5 oct. 2018

I. À l’alinéa 4, après la référence : « 200 », insérer la référence : « , 199 undecies B ».

II La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Jean-Yves Bony
3 oct. 2018

I – A l’alinéa 4, après le nombre « 200 » sont insérés les mots « , 244 quater L ».

 

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
3 oct. 2018

I – A l’alinéa 4, après le nombre « 200 » sont insérés les mots « , 244 quater L ».

 

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Pierre Cordier
4 oct. 2018

I – A l’alinéa 4, après le nombre « 200 » sont insérés les mots « , 244 quater L ».

 

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
4 oct. 2018

I – A l’alinéa 4, après le nombre « 200 » sont insérés les mots « , 244 quater L ».

 

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
M'jid El Guerrab
5 oct. 2018

I – A l’alinéa 4, après le nombre « 200 » sont insérés les mots « , 244 quater L ».

 

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
5 oct. 2018

A l'alinéa 5, remplacer le taux "60%" par le taux "90%"

 

🖋️Rejeté
Jean-Pierre Vigier
2 oct. 2018

I. – A l’alinéa 5 , substituer au taux : « 60 % », le taux : « 80 % ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
5 oct. 2018

A l'alinéa 5, remplacer le taux "60%" par le taux "80%"

 

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
5 oct. 2018

A l’alinéa 5, substituer au taux : « 60 % », le taux : « 70 % ».

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
5 oct. 2018

A l'alinéa 5, remplacer le taux "60%" par le taux "70%"

 

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
1 oct. 2018

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis Le taux de 60 % mentionné précédemment peut être porté à 90 % si le contribuable en fait expressément la demande. »

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
3 oct. 2018

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis Le taux de 60 % mentionné précédemment peut être porté à 90 % si le contribuable en fait expressément la demande. »

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
2 oct. 2018

I.-Après l'alinéa 5, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux de 60% mentionné précédemment peut être porté à 100% si le contribuable en fait expressément la demande. »

II.-La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
1 oct. 2018

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis Si le contribuable en fait la demande et le justifie, l’acompte de 60 % peut être déterminé en prenant en compte les dépenses engagées l’année précédente ».

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
1 oct. 2018

Compléter l'alinéa 5 par la phrase suivante :

« Si le contribuable en fait la demande et le justifie, il peut également percevoir un acompte sur le montant des avantages fiscaux prévus aux articles 199 quater F et 199 octodecies du Code général des impôts ».

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
2 oct. 2018

À l’alinéa 4, après la référence :

« 199 quater C »,

insérer la référence :

« , à l’article 199 quater F ».

 

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
3 oct. 2018

Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :

 I.- Après le deuxième alinéa de l’article 1655 bis, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si le contribuable en fait la demande et le justifie, l’acompte de 60 % peut être déterminé en prenant en compte les dépenses engagées l’année précédente. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
1 oct. 2018

Supprimer l'alinéa 6.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
3 oct. 2018

Supprimer l'alinéa 6.

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
1 oct. 2018

Compléter l'alinéa 18 par la phrase suivante :

« S’il le demande, le salarié peut bénéficier d’un étalement du recouvrement du solde jusqu’en août 2022. Il peut également solliciter le paiement de l’ensemble du solde en une seule fois ou en deux fois ».

🖋️Rejeté
Jean-Pierre Vigier
3 oct. 2018

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« À compter de 2019 et pendant les deux premières années de la mise en œuvre du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, les entreprises qui emploient moins de 21 salariés ne sont pas redevables, en cas d’infraction à l’obligation d’effectuer la retenue à la source, des pénalités prévues à l’article 1759‑0-A du code général des impôts, si la bonne foi est reconnue. »

🖋️Rejeté
Nicolas Forissier
4 oct. 2018

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« À compter de 2019 et pendant les deux premières années de la mise en œuvre du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, les entreprises qui emploient moins de 21 salariés ne sont pas redevables, en cas d’infraction à l’obligation d’effectuer la retenue à la source, des pénalités prévues à l’article 1759‑0-A du code général des impôts, si la bonne foi est reconnue. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
4 oct. 2018

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« À compter de 2019 et pendant les deux premières années de la mise en œuvre du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, les entreprises qui emploient moins de 21 salariés ne sont pas redevables, en cas d’infraction à l’obligation d’effectuer la retenue à la source, des pénalités prévues à l’article 1759‑0-A du code général des impôts, si la bonne foi est reconnue. »

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
4 oct. 2018

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« À compter de 2019 et pendant les deux premières années de la mise en œuvre du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, les entreprises qui emploient moins de 21 salariés ne sont pas redevables, en cas d’infraction à l’obligation d’effectuer la retenue à la source, des pénalités prévues à l’article 1759‑0-A du code général des impôts, si la bonne foi est reconnue. »

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
5 oct. 2018

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« À compter de 2019 et pendant les deux premières années de la mise en œuvre du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, les entreprises qui emploient moins de 21 salariés ne sont pas redevables, en cas d’infraction à l’obligation d’effectuer la retenue à la source, des pénalités prévues à l’article 1759‑0-A du code général des impôts, si la bonne foi est reconnue. »

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
2 oct. 2018

À l’alinéa 4, après la référence :

« 199 quater C »,

insérer la référence :

« , à l’article 199 septies »

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
2 oct. 2018

À l’alinéa 4, après la référence :

« 199 quater C »,

insérer la référence :

« , à l’article 199 decies H ».

 

🖋️Non soutenu
Damien Abad
9 oct. 2018

À l’alinéa 4, après la référence :

« 199 quater C »,

insérer la référence :

« , à l’article 199 decies H ».

 

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
2 oct. 2018

À l’alinéa 4, après la référence :

« 199 quater C »,

insérer la référence :

« , à l’article 199 decies I ».

 

🖋️Rejeté
Philippe Gomès
9 oct. 2018

À l’alinéa 4, après le mot :

« articles »,

insérer la référence :

« 199 undecies B, ».

 

🖋️Rejeté
Max Mathiasin
11 oct. 2018

À l’alinéa 4, après le mot :

« articles »,

insérer la référence :

« 199 undecies B, ».

 

🖋️Rejeté
Olivier Serva
11 oct. 2018

À l’alinéa 4, après le mot :

« articles »,

insérer la référence :

« 199 undecies B, ».

 

🖋️Rejeté
Hélène Vainqueur-Christophe
11 oct. 2018

À l’alinéa 4, après le mot :

« articles »,

insérer la référence :

« 199 undecies B, ».

 

🖋️Rejeté
David Lorion
11 oct. 2018

À l’alinéa 4, après le mot :

« articles »,

insérer la référence :

« 199 undecies B, ».

 

🖋️Rejeté
Olivier Serva
11 oct. 2018

À l’alinéa 4, après le mot :

« articles »,

insérer la référence :

«, 199 undecies C».

🖋️Rejeté
David Lorion
11 oct. 2018

À l’alinéa 4, après le mot :

« articles »,

insérer la référence :

«, 199 undecies C».

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
2 oct. 2018

À l’alinéa 4, après le mot :

« articles »,

insérer la référence :

« 199 terdecies-0 B, ».

 

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
2 oct. 2018

À l’alinéa 4, après la référence :

« 199 sexdecies »,

insérer la référence :

« 199 octodecies, ».

 

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
2 oct. 2018

À l’alinéa 4, après la référence :

« 199 septvicies »,

insérer la référence :

« 199 octovicies, ».

 

🖋️Rejeté
Damien Abad
9 oct. 2018

I. – À l’alinéa 4 supprimer la référence :

« , 200 ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Un acompte sur les avantages fiscaux prévus à l’article 200 du code général des impôts peut être accordé au contribuable conformément aux dispositions qui précèdent. Pour en bénéficier, le contribuable formule une demande expresse en ce sens ».

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
10 oct. 2018

I. – À l’alinéa 4 supprimer la référence :

« , 200 ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Un acompte sur les avantages fiscaux prévus à l’article 200 du code général des impôts peut être accordé au contribuable conformément aux dispositions qui précèdent. Pour en bénéficier, le contribuable formule une demande expresse en ce sens ».

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
10 oct. 2018

I. – À l’alinéa 4 supprimer la référence :

« , 200 ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Un acompte sur les avantages fiscaux prévus à l’article 200 du code général des impôts peut être accordé au contribuable conformément aux dispositions qui précèdent. Pour en bénéficier, le contribuable formule une demande expresse en ce sens ».

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
11 oct. 2018

I. – À l’alinéa 4 supprimer la référence :

« , 200 ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Un acompte sur les avantages fiscaux prévus à l’article 200 du code général des impôts peut être accordé au contribuable conformément aux dispositions qui précèdent. Pour en bénéficier, le contribuable formule une demande expresse en ce sens ».

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
2 oct. 2018

Compléter l’alinéa 4 par la référence :

« 200 quater ».

 

🖋️Non soutenu
Stéphane Viry
11 oct. 2018

Compléter l’alinéa 4 par la référence :

« 200 quater ».

 

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
2 oct. 2018

 Compléter l’alinéa 4 par la référence :

« 200 decies A ».

 

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
2 oct. 2018

Compléter l’alinéa 4 par la référence :

« 200 duodecies ».

 

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
2 oct. 2018

Compléter l’alinéa 4 par la référence :

« 200 quaterdecies ».

 

🖋️Non soutenu
Damien Abad
9 oct. 2018

Compléter l’alinéa 4 par la référence :

« 200 quaterdecies ».

 

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
2 oct. 2018

Compléter l’alinéa 4 par la référence :

« 200 quindecies »

 

🖋️Rejeté
Joël Giraud
11 oct. 2018

Compléter l’alinéa 4 par la référence :

« , 244 quater L ».

🖋️Rejeté
Jean-Pierre Vigier
2 oct. 2018

Compléter l’alinéa 4 par la référence :

« , 244 quater L ».

 

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
2 oct. 2018

Compléter l’alinéa 4 par la référence :

« , 244 quater L ».

 

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
3 oct. 2018

Compléter l’alinéa 4 par la référence :

« , 244 quater L ».

 

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
3 oct. 2018

Compléter l’alinéa 4 par la référence :

« , 244 quater L ».

 

🖋️Non soutenu
Pierre Cordier
4 oct. 2018

Compléter l’alinéa 4 par la référence :

« , 244 quater L ».

 

🖋️Non soutenu
Jean-Marie Sermier
5 oct. 2018

Compléter l’alinéa 4 par la référence :

« , 244 quater L ».

 

🖋️Rejeté
Patrice Verchère
9 oct. 2018

Compléter l’alinéa 4 par la référence :

« , 244 quater L ».

 

🖋️Non soutenu
Damien Abad
9 oct. 2018

Compléter l’alinéa 4 par la référence :

« , 244 quater L ».

 

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
10 oct. 2018

Compléter l’alinéa 4 par la référence :

« , 244 quater L ».

 

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
10 oct. 2018

Compléter l’alinéa 4 par la référence :

« , 244 quater L ».

 

🖋️Non soutenu
Jeanine Dubié
11 oct. 2018

Compléter l’alinéa 4 par la référence :

« , 244 quater L ».

 

🖋️Non soutenu
M'jid El Guerrab
11 oct. 2018

Compléter l’alinéa 4 par la référence :

« , 244 quater L ».

 

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
11 oct. 2018

Compléter l’alinéa 4 par la référence :

« , 244 quater L ».

 

🖋️Rejeté
Lise Magnier
11 oct. 2018

Compléter l’alinéa 4 par la référence :

« , 244 quater L ».

 

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
10 oct. 2018

À la fin de l’alinéa 5, substituer au taux :

« 60 % »

le taux :

« 90 % ».

 

🖋️Rejeté
Jean-Pierre Vigier
3 oct. 2018

À la fin de l’alinéa 5, substituer au taux :

« 60 % »

le taux :

« 80 % ».

 

🖋️Rejeté
Vincent Rolland
10 oct. 2018

À la fin de l’alinéa 5, substituer au taux :

« 60 % »

le taux :

« 80 % ».

 

🖋️Rejeté
Sébastien Leclerc
8 oct. 2018

À la fin de l’alinéa 5, substituer au taux :

« 60 % »

le taux :

« 75 % ».

 

🖋️Rejeté
Pierre-Henri Dumont
10 oct. 2018

À la fin de l’alinéa 5, substituer au taux :

« 60 % »

le taux :

« 75 % ».

 

🖋️Rejeté
Vincent Rolland
10 oct. 2018

À la fin de l’alinéa 5, substituer au taux :

« 60 % »

le taux :

« 70 % »

 

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
11 oct. 2018

À la fin de l’alinéa 5, substituer au taux :

« 60 % »

le taux :

« 70 % »

 

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
10 oct. 2018

Supprimer l'alinéa 6.

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
10 oct. 2018

Supprimer l'alinéa 6.

🖋️Rejeté
Damien Abad
9 oct. 2018

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Le taux de 60 % mentionné à l'article 1665 bis du code général des impôts peut être porté à 90 % si le contribuable en fait expressément la demande. »

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
10 oct. 2018

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Le taux de 60 % mentionné à l'article 1665 bis du code général des impôts peut être porté à 90 % si le contribuable en fait expressément la demande. »

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
10 oct. 2018

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Le taux de 60 % mentionné à l'article 1665 bis du code général des impôts peut être porté à 90 % si le contribuable en fait expressément la demande. »

🖋️Rejeté
Louis Aliot
10 oct. 2018

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Le taux de 60 % mentionné à l'article 1665 bis du code général des impôts peut être porté à 90 % si le contribuable en fait expressément la demande. »

🖋️Rejeté
Damien Abad
9 oct. 2018

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Si le contribuable en fait la demande et le justifie, l’acompte de 60 % prévu à l'article 1665 bis du code général des impôts peut être déterminé en prenant en compte les dépenses engagées l’année précédente »

 

 

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
10 oct. 2018

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Si le contribuable en fait la demande et le justifie, l’acompte de 60 % prévu à l'article 1665 bis du code général des impôts peut être déterminé en prenant en compte les dépenses engagées l’année précédente »

 

 

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
10 oct. 2018

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Si le contribuable en fait la demande et le justifie, l’acompte de 60 % prévu à l'article 1665 bis du code général des impôts peut être déterminé en prenant en compte les dépenses engagées l’année précédente »

 

 

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
10 oct. 2018

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Si le contribuable en fait la demande et le justifie, il peut percevoir un acompte sur le montant des avantages fiscaux prévus aux articles 199 quater F et 199 octodecies du code général des impôts. »

🖋️Irrecevable
Cendra Motin
11 oct. 2018
🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
10 oct. 2018

Compléter l’alinéa 18 par la phrase suivante :

« S’il le demande, le salarié peut bénéficier d’un étalement du recouvrement du solde jusqu’en août 2022. Il peut également solliciter le paiement de l’ensemble du solde en une seule fois ou en deux fois ».

🖋️Rejeté
Robin Reda
8 oct. 2018

Compléter l’alinéa 18 par la phrase suivante :

« S’il en fait la demande explicite et motivée, le salarié peut bénéficier d’un étalement de recouvrement jusqu’à 2022. »

🖋️Irrecevable
Éric Pauget
9 oct. 2018
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
5 oct. 2018
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
10 oct. 2018
🖋️Irrecevable
Lise Magnier
10 oct. 2018
🖋️Irrecevable
Éric Straumann
10 oct. 2018
🖋️Irrecevable
Sébastien Leclerc
11 oct. 2018
🖋️Irrecevable
Rémi Delatte
11 oct. 2018
🖋️Rejeté
Arnaud Viala
11 oct. 2018

À l’alinéa 20, supprimer les mots :

« A du ».

 

🖋️Rejeté
Jean-Pierre Vigier
3 oct. 2018

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – A compter de 2019 et pendant les deux premières années de la mise en œuvre du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, les entreprises qui emploient moins de vingt-et-un salariés ne sont pas redevables, en cas d’infraction à l’obligation d’effectuer la retenue à la source, des pénalités prévues à l’article 1759‑0-A du code général des impôts, si la bonne foi est reconnue. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
5 oct. 2018

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – A compter de 2019 et pendant les deux premières années de la mise en œuvre du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, les entreprises qui emploient moins de vingt-et-un salariés ne sont pas redevables, en cas d’infraction à l’obligation d’effectuer la retenue à la source, des pénalités prévues à l’article 1759‑0-A du code général des impôts, si la bonne foi est reconnue. »

🖋️Non soutenu
Éric Pauget
9 oct. 2018

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – A compter de 2019 et pendant les deux premières années de la mise en œuvre du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, les entreprises qui emploient moins de vingt-et-un salariés ne sont pas redevables, en cas d’infraction à l’obligation d’effectuer la retenue à la source, des pénalités prévues à l’article 1759‑0-A du code général des impôts, si la bonne foi est reconnue. »

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
9 oct. 2018

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – A compter de 2019 et pendant les deux premières années de la mise en œuvre du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, les entreprises qui emploient moins de vingt-et-un salariés ne sont pas redevables, en cas d’infraction à l’obligation d’effectuer la retenue à la source, des pénalités prévues à l’article 1759‑0-A du code général des impôts, si la bonne foi est reconnue. »

🖋️Rejeté
Nicolas Forissier
9 oct. 2018

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – A compter de 2019 et pendant les deux premières années de la mise en œuvre du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, les entreprises qui emploient moins de vingt-et-un salariés ne sont pas redevables, en cas d’infraction à l’obligation d’effectuer la retenue à la source, des pénalités prévues à l’article 1759‑0-A du code général des impôts, si la bonne foi est reconnue. »

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
9 oct. 2018

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – A compter de 2019 et pendant les deux premières années de la mise en œuvre du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, les entreprises qui emploient moins de vingt-et-un salariés ne sont pas redevables, en cas d’infraction à l’obligation d’effectuer la retenue à la source, des pénalités prévues à l’article 1759‑0-A du code général des impôts, si la bonne foi est reconnue. »

🖋️Non soutenu
Damien Abad
9 oct. 2018

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – A compter de 2019 et pendant les deux premières années de la mise en œuvre du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, les entreprises qui emploient moins de vingt-et-un salariés ne sont pas redevables, en cas d’infraction à l’obligation d’effectuer la retenue à la source, des pénalités prévues à l’article 1759‑0-A du code général des impôts, si la bonne foi est reconnue. »

🖋️Rejeté
Lise Magnier
10 oct. 2018

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – A compter de 2019 et pendant les deux premières années de la mise en œuvre du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, les entreprises qui emploient moins de vingt-et-un salariés ne sont pas redevables, en cas d’infraction à l’obligation d’effectuer la retenue à la source, des pénalités prévues à l’article 1759‑0-A du code général des impôts, si la bonne foi est reconnue. »

🖋️Non soutenu
Sébastien Leclerc
11 oct. 2018

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – A compter de 2019 et pendant les deux premières années de la mise en œuvre du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, les entreprises qui emploient moins de vingt-et-un salariés ne sont pas redevables, en cas d’infraction à l’obligation d’effectuer la retenue à la source, des pénalités prévues à l’article 1759‑0-A du code général des impôts, si la bonne foi est reconnue. »

🖋️Non soutenu
Éric Straumann
11 oct. 2018

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – A compter de 2019 et pendant les deux premières années de la mise en œuvre du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, les entreprises qui emploient moins de vingt-et-un salariés ne sont pas redevables, en cas d’infraction à l’obligation d’effectuer la retenue à la source, des pénalités prévues à l’article 1759‑0-A du code général des impôts, si la bonne foi est reconnue. »

🖋️Non soutenu
Rémi Delatte
11 oct. 2018

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – A compter de 2019 et pendant les deux premières années de la mise en œuvre du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, les entreprises qui emploient moins de vingt-et-un salariés ne sont pas redevables, en cas d’infraction à l’obligation d’effectuer la retenue à la source, des pénalités prévues à l’article 1759‑0-A du code général des impôts, si la bonne foi est reconnue. »

🖋️Irrecevable
Jean-Pierre Vigier
3 oct. 2018
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
4 oct. 2018
🖋️Irrecevable
Nicolas Forissier
4 oct. 2018
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
4 oct. 2018
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
4 oct. 2018
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
4 oct. 2018
🖋️Irrecevable
Jean-François Parigi
4 oct. 2018
🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
5 oct. 2018
🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
3 oct. 2018
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

 « La section VIII du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

« I. Dans son intitulé, les mots « à la source » sont remplacés par le mot « contemporain ».

II. L’article 204 A est ainsi modifié :

1° Au 1° du 2, après les mots « Pour les revenus mentionnés à l’article 204 B », la fin du 1° est ainsi rédigée : « d’un prélèvement mensuel effectué par l’administration fiscale le mois qui suit le versement de ces revenus sur le compte au sens de l’article 1680 A désigné par le contribuable ».

2°. Au 3, les mots « le débiteur » sont remplacés par les mots « l’administration fiscale ».

III. À l’article 204 B, les mots « de la retenue à la source prévue » sont remplacés par les mots « du prélèvement prévu ».

IV. Le troisième alinéa de l’article 204 E est supprimé.

V. À l’article 204 F, les mots « de la retenue à la source prévue » sont remplacés par les mots « du prélèvement prévu ».

VI. L’article 204 H est ainsi modifié :

1° au premier alinéa du 2 du I, les mots « prélèvements effectués par l’administration fiscale » sont substitués aux mots « retenues à la source effectuées » par deux fois ;

2° au second alinéa du 2 du I :

a) les mots « ou du prélèvement » sont insérés après les mots « du calcul de l’acompte » ;

b) les mots « ou de la transmission du taux au débiteur des revenus en application du 4° » sont supprimés ;

3° au 4 du I, les mots « et le transmet au débiteur mentionné au 1° du 2 de l’article 204 A » sont supprimés ;

4° le premier alinéa du III est ainsi rédigé : « Lorsque l’année dont les revenus ont servi de base au calcul du taux est antérieure à l’antépénultième année par rapport à l’année de prélèvement, il est appliqué par l’administration fiscale un taux proportionnel fixé dans les conditions suivantes : » ;

5° le IV est supprimé.

VII. Le 5 du III de l’article 204 I est ainsi modifié : au a) du 1°, au a) du 2°, au a) du 3° et au a) du 4°, les mots « de retenue à la source » sont remplacés par les mots « du prélèvement ».

VIII. L’article 204 M est supprimé.

IX. À l’article 204 N, la référence « 204 M » est remplacée par la référence « 204 L ».

X. L’article 87 A est ainsi modifié :

1° le début de l’article est ainsi rédigé :« Art. 87 A.- La déclaration mentionnée à l’article 87 est transmise » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots « les déclarations mentionnées aux articles 87 et 87 – 0 A sont souscrites » sont remplacés par les mots « la déclaration mentionnée à l’article 87 ».

3° Après les mots « les sommes ont été versées », la fin est du 1° est supprimée.

XI. – Aux articles 89 et 89 A, la référence « 87 0 A » est supprimée.

XII. Le 3 du II de la section I du chapitre Ier du livre Ier du livre II est supprimé.

XIII. L’article 1671 B est ainsi rétabli : « La retenue à la source prévue à l’article 182 C est remise au comptable public compétent au plus tard le quinzième jour du trimestre civil suivant celui de paiement des revenus. Les dispositions des articles 1771 et 1926 sont applicables. »

XIV. L’article 1679 quinquies est ainsi modifié :

1° Après le mot « mai », la fin de la première phrase du troisième aliéna est ainsi rédigée « , et il est fait application des dispositions du 2 et du 3 de l’article 1664 pour son recouvrement et celui du solde de la taxe. » ;

2° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé : « Le redevable qui estime que sa base d’imposition sera réduite d’au moins 25 % ou qui prévoit la cessation de son activité en cours d’année, au sens du I de l’article 1478, peut réduire le montant de son acompte en remettant au comptable public, chargé du recouvrement de la cotisation foncière des entreprises du lieu d’imposition, quinze jours avant la date d’exigibilité de l’acompte, une déclaration datée et signée. » ;

3° Les deux derniers alinéas sont supprimés.

XV. Au premier alinéa de l’article 1680, après les mots « du recouvrement », la fin de l’alinéa est supprimée.

XVI. L’article 1729 G est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots « ou du complément de retenue à la source prévu au IV de l’article 204 H » sont supprimés ;

2° Le second alinéa du 1 est supprimé.

XVII. Le 4 de l’article 1731 est supprimé.

XVIII. À la fin du III de l’article 1736, les mots « 88, s’agissant des seules rentes viagères à titre onéreux, et 241, s’agissant des droits d’auteur imposés suivant les règles applicables aux bénéfices non commerciaux et des droits d’inventeur » sont remplacés par les mots « 87, 87 A, 88 et 241 ».

XIX. L’article 1753 bis C est supprimé.

XX. Le I de l’article 1756 est ainsi modifié :

1° après le mot « assimilés », les mots « de retenue à la source prévue à l’article 204 A, » sont supprimés ;

2° les mots « ainsi qu’aux 3° et 4° de l’article 1759‑0 A » sont supprimés.

XXI. L’article 1759‑0 A est supprimé.

XXII. Le dernier alinéa de l’article 1771 est supprimé.

XXIII. Le 3 de l’article 1920 est ainsi rétabli : « 3. Le privilège institué par les 1 et 2 peut être exercé pour le recouvrement des versements qui doivent être effectués par les contribuables en exécution de l’article 1664 avant la mise en recouvrement des rôles dans lesquels seront comprises les impositions en l’acquit desquelles les versements seront imputés et dès l’exigibilité desdits versements. »

 

🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
3 oct. 2018
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Typhanie Degois
11 oct. 2018
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Typhanie Degois
11 oct. 2018
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marc Le Fur
3 oct. 2018
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
11 oct. 2018
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Marc Le Fur
11 oct. 2018
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du 2° du 2 de l’article 204 G du code général des impôts les mots: « le bénéfice réel mentionné à l’article 72 » sont remplacés par les mots : « la moyenne des bénéfices réels, mentionnés à l’article 72, réalisés au titre de la dernière année pour laquelle l’impôt a été établi à la date du versement prévu au 1 de l’article 1663 C et des deux années précédentes ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Julien Dive
8 oct. 2018
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
11 oct. 2018
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
11 oct. 2018
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
11 oct. 2018
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
11 oct. 2018
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marc Le Fur
9 oct. 2018
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Marc Le Fur
11 oct. 2018
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances pour 2018, est ainsi modifié :

A. – L’article 1729 G est abrogé ;

B. – Le 2 de l’article 1730 est ainsi modifié :

1° Le b est ainsi rétabli :

« b. Aux sommes dues au titre de l’acompte prévu au 2° du 2 de l’article 204 A ou du complément de retenue à la source prévu au 3 de l’article 204 H. » ;

2° Après le même b, il est inséré un b bis ainsi rédigé :

« b bis. À la différence entre le montant du prélèvement et le montant du prélèvement effectué lorsque le contribuable a indûment bénéficié d’une modulation à la baisse du prélèvement prévue à l’article 204 J, soit car il ne remplissait pas les conditions prévues par ce texte, soit parce que le montant du prélèvement effectué s’avère être inférieur de plus de 10 % au montant qui aurait dû l’être selon les revenus constatés au titre de l’impôt sur le revenu y afférent.

« La majoration prévue à l’alinéa précédent ne s’applique pas lorsque le contribuable justifie que l’estimation erronée de sa situation ou de ses revenus a été, en tout ou partie, réalisée de bonne foi à la date de sa demande de modulation ou provient d’éléments difficilement prévisibles à cette date, ou lorsque le contribuable justifie que le prélèvement qui aurait été effectué en l’absence de modulation à la baisse est différent de celui calculé par l’administration en raison de la répartition de ses revenus au cours de l’année. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
11 oct. 2018
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1729 G est abrogé ;

2° Le b du 2 de l’article 1730 est rétabli dans la rédaction suivante :

« b. Aux sommes dues au titre de l’acompte prévu au 2° du 2 de l’article 204 A ou du complément de retenue à la source prévu au 3 de l’article 204 H ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
28 sept. 2018
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le C du II de l'article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Julien Dive
8 oct. 2018
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Marc Le Fur
2 oct. 2018
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le C du II de l'article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
11 oct. 2018
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le C du II de l’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi rédigé :

« C. – Sont pris en compte au numérateur du rapport prévu au B du présent II pour le calcul du crédit d’impôt prévu au A, les montants nets imposables suivant les règles applicables aux salaires, aux pensions et aux rentes viagères, à l’exception des revenus susceptibles de bénéficier des dispositions de l’article 163‑0 A du code général des impôts. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
11 oct. 2018
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le 1° du C du II de l’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
11 oct. 2018
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Au 1° du C du II de l’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, après la première occurrence du mot : « travail », sont insérés les mots : « , lorsque celle-ci est consécutive au départ volontaire du salarié ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
11 oct. 2018
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le 1° du C du II de l’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est complété par les mots : « , et à l’exception des indemnités liées à un licenciement économique ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
11 oct. 2018
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le 1° du C du II de l’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est complété par les mots : « , et à l’exception des indemnités liées à une rupture conventionnelle ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
11 oct. 2018
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le 1° du C du II de l’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est complété par les mots : « , et à l’exception des indemnités de départ à la retraite ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
11 oct. 2018
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le 5° du C du II de l'article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
11 oct. 2018
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le 7° du C du II de l’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
11 oct. 2018
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le 8° du C du II de l’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
11 oct. 2018
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Les 9° et 10° du C du II de l’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 sont abrogés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
11 oct. 2018
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le 11° du C du II de l’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
11 oct. 2018
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le 13° du C du II de l’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
11 oct. 2018
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Au 13° du C du II de l’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 , après le mot : « surérogatoires », sont insérés les mots : « dont le montant versé au titre de l’année 2018 est supérieur à la moyenne des mêmes gratifications versées au titre des années 2015, 2016 et 2017, ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
11 oct. 2018
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Au 13° du C du II de l’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 , après le mot : « surérogatoires, », sont insérés les mots : « dont le montant versé au titre de l’année 2018 est supérieur de 10 % au montant des mêmes gratifications versées au titre de l’année 2017, ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État de la disposition ci-dessous est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
11 oct. 2018
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Au 13° du C du II de l’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 , après le mot : « surérogatoires, », sont insérés les mots : « à l’exception de la partie variable des traitements et salaires liée à la réalisation d’objectifs fixés par le contrat de travail, ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
11 oct. 2018
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le 14° du C du II de l’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Jean-Pierre Vigier
3 oct. 2018
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Cédric Roussel
5 oct. 2018
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Amélie de Montchalin
5 oct. 2018
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Cendra Motin
5 oct. 2018
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Article 4
🖋️Irrecevable
M'jid El Guerrab
11 oct. 2018
Avant l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
M'jid El Guerrab
5 oct. 2018
Avant l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
11 oct. 2018
Avant l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Max Mathiasin
28 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Mansour Kamardine
30 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Nathalie Bassire
1 oct. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
3 oct. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Nadia Ramassamy
5 oct. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Huguette Bello
5 oct. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Hélène Vainqueur-Christophe
5 oct. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
5 oct. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Serge Letchimy
5 oct. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Mansour Kamardine
4 oct. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Claire Guion-Firmin
9 oct. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
10 oct. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Nadia Ramassamy
10 oct. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Max Mathiasin
11 oct. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Nathalie Bassire
11 oct. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Huguette Bello
11 oct. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Olivier Serva
11 oct. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Serge Letchimy
11 oct. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
11 oct. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Hélène Vainqueur-Christophe
11 oct. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Ericka Bareigts
11 oct. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Valérie Rabault
11 oct. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Olivier Serva
11 oct. 2018
🖋️Rejeté
Claire Guion-Firmin
9 oct. 2018

Supprimer l’alinéa 2.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
10 oct. 2018

Supprimer l’alinéa 2.

🖋️Rejeté
Nathalie Bassire
11 oct. 2018

Supprimer l’alinéa 2.

🖋️Rejeté
Serge Letchimy
11 oct. 2018

Supprimer l’alinéa 2.

🖋️Non soutenu
Nadia Ramassamy
10 oct. 2018

 À l’alinéa 2, substituer au montant :

« 2 450 € »

le montant :

« 4 600 € ».

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer au montant :

« 4 050 € »

le montant :

« 6 200 € ».

 

🖋️Rejeté
Serge Letchimy
11 oct. 2018

I. – À l’alinéa 2, substituer au montant :

« 2 450 € »

le montant :

« 4 600 € »

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer au montant :

« 4 050 € »

Le montant :

« 6 100 € ».

 

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
10 oct. 2018

I. – À l’alinéa 2, substituer au montant :

« 2 450 »,

le montant :

« 4 500 ».

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer au montant :

« 4 050 »,

le montant :

« 6 100 ».

🖋️Rejeté
Nathalie Bassire
11 oct. 2018

I. – À l’alinéa 2, substituer au montant :

« 2 450 »,

le montant :

« 4 500 ».

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer au montant :

« 4 050 »,

le montant :

« 6 100 ».

🖋️Rejeté
Hélène Vainqueur-Christophe
11 oct. 2018

I. – Après le montant :

« 4 365 »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :

« « 5 733 », « 7 286 », 8 018 », « 8 914 », 10 646 », « 13 485 », « 17 830 », « 27 213 » et « 57 451 » ; ».

II. – En conséquence, après la seconde occurrence du mot :

« montants »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :

« « 5 856 », « 7 249 », « 7 911 », « 8 706 », « 9 679 », « 11 366 », « 14 326 », 18 773 », « 28 653 » et « 60 490 ». »

III. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Claire Guion-Firmin
9 oct. 2018

À la fin l’alinéa 6, substituer à l’année :

« 2019 »

l’année :

« 2024 ».

🖋️Rejeté
Serge Letchimy
11 oct. 2018

À la fin de l’alinéa 6, substituer à l’année :

« 2019 »

l’année :

« 2021 ».

 

🖋️Rejeté
Nathalie Bassire
11 oct. 2018

À la fin de l’alinéa 6, substituer à l’année :

« 2019 »

l’année :

« 2020 ».

🖋️Rejeté
Nathalie Bassire
1 oct. 2018

Supprimer l’alinéa 2.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
3 oct. 2018

Supprime l’alinéa 2

🖋️Rejeté
Serge Letchimy
5 oct. 2018

Supprimer l’alinéa 2.

 

🖋️Rejeté
Nadia Ramassamy
5 oct. 2018

A l’alinéa 2, substituer aux montants « 2450 » et « 4050 » les montants « 4600 » et « 6200 ».

 

🖋️Rejeté
Serge Letchimy
5 oct. 2018

A l’alinéa 2, substituer aux montants « 2450 » et « 4050 » les montants « 4600 » et « 6100 ».

🖋️Rejeté
Nathalie Bassire
1 oct. 2018

A l’alinéa 2, substituer aux montants « 2450 » et « 4050 » les montants « 4500 » et « 6100 ».

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
3 oct. 2018

A l’alinéa 2, substituer aux montants « 2450 » et « 4050 » les montants « 4500 » et « 6100 ».

🖋️Rejeté
Serge Letchimy
5 oct. 2018

A l’alinéa 6, substituer à l'année « 2019 » l'année « 2021 ».

 

🖋️Rejeté
Serge Letchimy
5 oct. 2018

A l’alinéa 6, substituer à l'année « 2019 » l'année « 2020 ».

 

🖋️Irrecevable
Xavier Roseren
5 oct. 2018
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Xavier Roseren
5 oct. 2018
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Lise Magnier
10 oct. 2018
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Éric Straumann
10 oct. 2018
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Marc Le Fur
11 oct. 2018
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Le 3 du I de l’article 204 H du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après le mot : « la », est inséré le mot : « première » ;

2° À la seconde phrase, le nombre : « 0,50 » est remplacé par le nombre : « 0,05 » et le mot : « un » est remplacé par le nombre : « 0,1 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
11 oct. 2018
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Après le 3 du I de l’article 204 H du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances pour 2018, il est inséré un 3 bis ainsi rédigé :

« 3 bis Le taux est diminué de 20 % les deux premières années au titre desquelles le contribuable est redevable de l’impôt sur le revenu. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
11 oct. 2018
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. –Le 1 du III de l’article 204 H du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le tableau du a est ainsi rédigé :

Base mensuelle du prélèvementTaux proportionnel
Inférieure ou égale à 2 815 €0%
De 2 816 € à 2 955 €1%
De 2 956 € à 3 111 €2%
De 3 112 € à 3 291 €3%
De 3 292 € à 3 724 €4%
De 3 725 € à 4 470 €5%
De 4 471 € à 4 966 €7%
De 4 967 € à 5 587 €9%
De 5 588 € à 6 781 €11%
De 6 782 € à 7 803 €14%
De 7 804 € à 9 188 €17%
De 9 189 € à 12 303 €20%
De 12 304 € à 16 775 €25%
De 16 776 € à 27 953 €30%
De 27 954 € à 125 542 €36%
Supérieure à 125 542 €43%

 »

2° Le tableau du b est ainsi rédigé :

«

  Base mensuelle du prélèvementTaux proportionnel
Inférieure ou égale à 3 076 €0%
De 3 077 € à 3 304 €1%
De 3 305 € à 3 570 €2%
De 3 571 € à 4 109 €3%
De 4 110 € à 4 501 €4%
De 4 502 € à 5 258 €5%
De 5 259 € à 6 319 €7%
De 6 320 € à 7 329 €9%
De 7 330 € à 8 637 €11%
De 8 638 € à 9 938 €14%
De 9 939 € à 11 398 €17%
De 11 399 € à 14 708 €20%
De 14 709 € à 19 608 €25%
De 19 609 € à 32 672 €30%
De 32 673 € à 146 738 €36%
Supérieure à 146 738 €43%

 »

3° Le tableau du c est ainsi rédigé :

«

  Base mensuelle du prélèvementTaux proportionnel
Inférieure ou égale à 3 225 €0%
De 3 226 € à 3 511 €1%
De 3 512 € à 3 853 €2%
De 3 854 € à 4 395 €3%
De 4 396 € à 4 788 €4%
De 4 789 € à 5 828 €5%
De 5 829 € à 7 090 €7%
De 7 091 € à 8 152 €9%
De 8 153 € à 9 219 €11%
De 9 220 € à 10 528 €14%
De 10 529 € à 12 033 €17%
De 12 034 € à 15 373 €20%
De 15 474 € à 20 497 €25%
De 20 498 € à 34 153 €30%
De 34 153 € à 153 388 €36%
Supérieure à 153 388 €43%

 »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
11 oct. 2018
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 du III de l’article 204 H du code général des impôts est ainsi modifié:

1° Le tableau du a est ainsi rédigé:

«

Base mensuelle du prélèvementTaux proportionnel
Inférieure ou égale à 2 344 €0%
De 2 345 € à 2 463 €1%
De 2 464 € à 2 590 €2%
De 2 591 € à 2 734 €3%
De 2 735 € à 2 979 €4%
De 2 980 € à 3 840 €5%
De 3 841 € à 4 266 €7%
De 4 267 € à 4 799 €9%
De 4 800 € à 5 907 €11%
De 5 908 € à 7 170 €14%
De 7 171 € à 8 443 €17%
De 8 444 € à 11 516 €20%
De 11 517 € à 15 936 €25%
De 15 937 € à 26 553 €30%
De 26 554 € à 119 257 €36%
Supérieure à 119 257 €43%

 » ;

2° Le tableau du b est ainsi rédigée :

« 

Base mensuelle du prélèvementTaux proportionnel
Inférieure ou égale à 2 594 €0%
De 2 595 € à 2 789 €1%
De 2 790 € à 3 013 €2%
De 3 014 € à 3 289 €3%
De 3 290 € à 3 867 €4%
De 3 868 € à 4 516 €5%
De 4 517 € à 5 428 €7%
De 5 429 € à 6 735 €9%
De 6 736 € à 8 087 €11%
De 8 088 € à 9 305 €14%
De 9 306 € à 10 798 €17%
De 10 799 € à 14 078 €20%
De 14 079 € à 18 768 €25%
De 18 769 € à 31 273 €30%
De 31 274 € à 140 453 €36%
Supérieure à 140 453 €43%

 » ;

3° Le tableau du c est ainsi rédigé :

« 

Base mensuelle du prélèvementTaux proportionnel
Inférieure ou égale à 2 738 €0%
De 2 739 € à 2 982 €1%
De 2 983 € à 3 273 €2%
De 3 274 € à 3 777 €3%
De 3 778 € à 4 113 €4%
De 4 114 € à 5 007 €5%
De 5 008 € à 6 396 €7%
De 6 397 € à 7 665 €9%
De 7 666 € à 8 669 €11%
De 8 670 € à 9 976 €14%
De 9 977 € à 11 433 €17%
De 11 434 € à 14 744 €20%
De 14 745 € à 19 657 €25%
De 19 658 € à 32 753 €30%
De 32 754 € à 147 103 €36%
Supérieure à 147 103 €43%

 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
11 oct. 2018
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 du III de l’article 204 H du code général des impôts est ainsi modifié:

1° Le tableau du a est ainsi rédigé:

«

Base mensuelle du prélèvementTaux proportionnel
Inférieure ou égale à 2 263 €0%
De 2 264 € à 2 376 €1%
De 2 377 € à 2 502 €2%
De 2 503 € à 2 639 €3%
De 2 640 € à 2 979 €4%
De 2 980 € à 3 614 €5%
De 3 615 € à 4 015 €7%
De 4 016 € à 4 518 €9%
De 4 519 € à 5 559 €11%
De 5 560 € à 6 943 €14%
De 6 944 € à 8 176 €17%
De 8 177 € à 11 233 €20%
De 11 234 € à 15 635 €25%
De 15 636 € à 26 052 €30%
De 26 053 € à 117 003 €36%
Supérieure à 117 003 €43%

 » ;

2° Le tableau du b est ainsi rédigé:

«

Base mensuelle du prélèvementTaux proportionnel
Inférieure ou égale à 2 477 €0%
De 2 478 € à 2 661 €1%
De 2 662 € à 2 875 €2%
De 2 876 € à 3 288 €3%
De 3 289 € à 3 640 €4%
De 3 641 € à 4 251 €5%
De 4 252 € à 5 109 €7%
De 5 110 € à 5 845 €9%
De 5 846 € à 6 962 €11%
De 6 963 € à 8 011 €14%
De 8 012 € à 9 433 €17%
De 9 434 € à 12 561 €20%
De 12 562 € à 17 051 €25%
De 17 052 € à 28 412 €30%
De 28 413 € à 127 603 €36%
Supérieure à 127 603 €43%

 » ;

3° Le tableau du c est ainsi rédigé:

«

Base mensuelle du prélèvementTaux proportionnel
Inférieure ou égale à 2 598 €0%
De 2 599 € à 2 830 €1%
De 2 831 € à 3 106 €2%
De 3 107 € à 3 554 €3%
De 3 555 € à 3 872 €4%
De 3 873 € à 4 713 €5%
De 4 714 € à 5 566 €7%
De 5 567 € à 6 262 €9%
De 6 263 € à 7 253 €11%
De 7 254 € à 8 346 €14%
De 8 347 € à 9 827 €17%
De 9 828 € à 12 978 €20%
De 12 979 € à 17 495 €25%
De 17 496 € à 29 152 €30%
De 29 153 € à 130 928 €36%
Supérieure à 130 928 €43%

 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
11 oct. 2018
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 du III de l’article 204 H du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le tableau du a est ainsi rédigé :

«

Base mensuelle du prélèvementTaux proportionnel
Inférieure ou égale à 1 793 €0%
De 1 794 € à 1 883 €1%
De 1 884 € à 1 981 €2%
De 1 982 € à 2 091 €3%
De 2 092 € à 2 234 €4%
De 2 235 € à 2 984 €5%
De 2 985 € à 3 316 €7%
De 3 317 € à 3 730 €9%
De 3 731 € à 4 590 €11%
De 4 591 € à 5 966 €14%
De 5 967 € à 7 430 €17%
De 7 431 € à 10 446 €20%
De 10 447 € à 14 795 €25%
De 14 796 € à 24 653 €30%
De 24 654 € à 110 720 €36%
Supérieure à 110 720 €43%

                                                           ».

2° Le tableau du b est ainsi rédigé :

«

Base mensuelle du prélèvementTaux proportionnel
Inférieure ou égale à 1 997 €0%
De 1 998 € à 2 144 €1%
De 2 145 € à 2 317 €2%
De 2 318 € à 2 519 €3%
De 2 520 € à 3 006 €4%
De 3 007 € à 3 510 €5%
De 3 511 € à 4 218 €7%
De 4 219 € à 5 058 €9%
De 5 059 € à 6 224 €11%
De 6 225 € à 7 378 €14%
De 7 379 € à 8 687 €17%
De 8 688 € à 11 773 €20%
De 11 774 € à 16 212 €25%
De 16 213 € à 27 013 €30%
De 27 014 € à 121 318 €36%
Supérieure à 121 318 €43%

                                                          ».

3° Le tableau du c est ainsi rédigé :

«

Base mensuelle du prélèvementTaux proportionnel
Inférieure ou égale à 2 113 €0%
De 2 114 € à 2 301 €1%
De 2 302 € à 2 525 €2%
De 2 526 € à 2 861 €3%
De 2 862 € à 3 197 €4%
De 3 198 € à 3 891 €5%
De 3 892 € à 4 866 €7%
De 4 867 € à 5 474 €9%
De 5 475 € à 6 703 €11%
De 6 704 € à 7 713 €14%
De 7 714 € à 9 082 €17%
De 9 083 € à 12 190 €20%
De 12 191 € à 16 656 €25%
De 16 657 € à 27 753 €30%
De 27 754 € à 124 643 €36%
Supérieure à 124 643 €43%

                                                            ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
11 oct. 2018
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 du III de l’article 204 H du code général des impôts est ainsi modifié:

1° Le tableau du a est ainsi rédigé:

«

Base mensuelle du prélèvementTaux proportionnel
Inférieure ou égale à 1 558 €0%
De 1 559 € à 1 635 €1%
De 1 636 € à 1 721 €2%
De 1 722 € à 1 816 €3%
De 1 817 € à 1 923 €4%
De 1 924 € à 2 527 €5%
De 2 528 € à 2 966 €7%
De 2 967 € à 3 337 €9%
De 3 338 € à 4 106 €11%
De 4 107 € à 5 337 €14%
De 5 338 € à 7 058 €17%
De 7 059 € à 10 022 €20%
De 10 023 € à 14 375 €25%
De 14 376 € à 23 953 €30%
De 23 954 € à 107 578 €36%
Supérieure à 107 578 €43%

                                                                                           ».

2° Le tableau du b est ainsi rédigé :

« 

Base mensuelle du prélèvementTaux proportionnel
Inférieure ou égale à 1 756 €0%
De 1 757 € à 1 886 €1%
De 1 887 € à 2 038 €2%
De 2 039 € à 2 216 €3%
De 2 217 € à 2 593 €4%
De 2 594 € à 3 140 €5%
De 3 141 € à 3 773 €7%
De 3 774 € à 4 664 €9%
De 4 665 € à 5 740 €11%
De 5 741 € à 7 062 €14%
De 7 063 € à 8 315 €17%
De 8 316 € à 11 380 €20%
De 11 381 € à 15 792 €25%
De 15 793 € à 26 313 €30%
De 26 314 € à 118 177 €36%
Supérieure à 118 177 €43%

                                                                                         ».

3° Le tableau du c est ainsi rédigé :

« 

Base mensuelle du prélèvementTaux proportionnel
Inférieure ou égale à 1 870 €0%
De 1 871 € à 2 036 €1%
De 2 037 € à 2 234 €2%
De 2 235 € à 2 477 €3%
De 2 478 € à 2 859 €4%
De 2 860 € à 3 481 €5%
De 3 482 € à 4 446 €7%
De 4 447 € à 5 081 €9%
De 5 082 € à 6 253 €11%
De 6 254 € à 7 397 €14%
De 7 398 € à 8 708 €17%
De 8 709 € à 11 797 €20%
De 11 798 € à 16 236 €25%
De 16 237 € à 27 053 €30%
De 27 054 € à 121 502 €36%
Supérieure à 121 502 €43%

                                                                                          ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
11 oct. 2018
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 du III de l’article 204 H du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le tableau du a est ainsi rédigé :

« 

Base mensuelle du prélèvementTaux proportionnel
Inférieure ou égale à 1 322 €0%
De 1 323 € à 1 388 €1%
De 1 389 € à 1 461 €2%
De 1 462 € à 1 541 €3%
De 1 542 € à 1 632 €4%
De 1 633 € à 2 021 €5%
De 2 022 € à 2 616 €7%
De 2 617 € à 2 943 €9%
De 2 944 € à 3 621 €11%
De 3 622 € à 4 706 €14%
De 4 707 € à 6 684 €17%
De 6 685 € à 9 492 €20%
De 9 493 € à 13 955 €25%
De 13 956 € à 23 253 €30%
De 23 254 € à 104 434 €36%
Supérieure à 104 434 €43%

                                                                                      ».

2° Le tableau du b est ainsi rédigé :

« 

Base mensuelle du prélèvementTaux proportionnel
Inférieure ou égale à 1 516 €0%
De 1 517 € à 1 628 €1%
De 1 629 € à 1 759 €2%
De 1 760 € à 1 913 €3%
De 1 914 € à 2 096 €4%
De 2 097 € à 2 769 €5%
De 2 097 € à 2 769 €7%
De 3 329 € à 4 170 €9%
De 4 171 € à 5 256 €11%
De 5 257 € à 6 745 €14%
De 6 746 € à 7 942 €17%
De 7 943 € à 10 986 €20%
De 10 987 € à 15 372 €25%
De 15 373 € à 25 613 €30%
De 25 614 € à 115 033 €36%
Supérieure à 115 033 €43%

                                                                                     ».

3° Le tableau du c est ainsi rédigé :

« 

Base mensuelle du prélèvementTaux proportionnel
Inférieure ou égale à 1 627 €0%
De 1 628 € à 1 771 €1%
De 1 772 € à 1 944 €2%
De 1 945 € à 2 154 €3%
De 2 155 € à 2 522 €4%
De 2 523 € à 3 069 €5%
De 3 070 € à 3 922 €7%
De 3 923 € à 4 687 €9%
De 4 688 € à 5 768 €11%
De 5 769 € à 7 079 €14%
De 7 080 € à 8 336 €17%
De 8 337 € à 11 403 €20%
De 11 404 € à 15 816 €25%
De 15 817 € à 26 353 €30%
De 26 354 € à 118 358 €36%
Supérieure à 118 358 €43%

                                                                                    ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
11 oct. 2018
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 du III de l’article 204 H du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le tableau du a est ainsi rédigé :

« 

Base mensuelle du prélèvement

Taux proportionnel

Inférieure ou égale à 3 758 €

0%

De 3 759 € à 3 945 €

1%

De 3 946 € à 4 151 €

2%

De 4 152 € à 4 607 €

3%

De 4 608 € à 5 208 €

4%

De 5 209 € à 5 729 €

5%

De 5 730 € à 6 366 €

7%

De 6 367 € à 6 969 €

9%

De 6 970 € à 7 882 €

11%

De 7 883 € à 9 069 €

14%

De 9 070 € à 10 574 €

17%

De 10 575 € à 13 843 €

20%

De 13 844 € à 18 455 €

25%

De 18 456 € à 30 752 €

30%

De 30 753 € à 138 110 €

36%

Supérieure à 138 110 €

43%

 

2° Le tableau du b est ainsi rédigé :

« 

Base mensuelle du prélèvement

Taux proportionnel

Inférieure ou égale à 4 035 €

0%

De 4 036 € à 4 336 €

1%

De 4 337 € à 4 764 €

2%

De 4 765 € à 5 383 €

3%

De 5 384 € à 5 770 €

4%

De 5 771 € à 6 709 €

5%

De 6 710 € à 7 506 €

7%

De 7 507 € à 8 518 €

9%

De 8 519 € à 9 737 €

11%

De 9 738 € à 11 023 €

14%

De 11 024 € à 12 598 €

17%

De 12 599 € à 15 967 €

20%

De 15 968 € à 21 288 €

25%

De 21 289 € à 35 471 €

30%

De 35 472 € à 159 307 €

36%

Supérieure à 159 307 €

43%

 »

 

 

3° Le tableau du c est ainsi rédigé :

« 

Base mensuelle du prélèvement

Taux proportionnel

Inférieure ou égale à 4 198 €

0%

De 4 199 € à 4 570 €

1%

De 4 571 € à 5 208 €

2%

De 5 209 € à 5 635 €

3%

De 5 636 € à 6 138 €

4%

De 6 139 € à 7 152 €

5%

De 7 153 € à 8 240 €

7%

De 8 241 € à 9 124 €

9%

De 9 125 € à 10 293 €

11%

De 10 294 € à 11 578 €

14%

De 11 579 € à 13 233 €

17%

De 13 234 € à 16 633 €

20%

De 16 634 € à 22 176 €

25%

De 22 177 € à 36 952 €

30%

De 36 953 € à 165 957 €

36%

Supérieure à 165 957 €

43%

  »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

 

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
11 oct. 2018
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 du III de l’article 204 H du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le tableau du a est ainsi rédigé :

« 

Base mensuelle du prélèvement

Taux proportionnel

Inférieur ou égale à 1 403 €

0 %

De 1 404 € à 1 473 €

1 %

De 1 474 € à 1 551 €

2 %

De 1 552 € à 1 636 €

3 %

De 1 637 € à 1 732 €

4 %

De 1 733 € à 2 022 €

5 %

De 2 023 € à 2 616 €

7 %

De 2 617 € à 2 943 €

9 %

De 2 944 € à 3 621 €

11 %

De 3 622 € à 4 707 €

14 %

De 4 708 € à 6 684 €

17 %

De 6 685 € à 9 492 €

20 %

De 9 493 € à 13 955 €

25 %

De 13 956 € à 23 253 €

30 %

De 23 254 € à 104 437 €

36 %

Supérieure à 104 437 €

43 %

 »

2° Le tableau du b est ainsi rédigé :

« 

 Base mensuelle du prélèvement

Taux proportionnel

Inférieur ou égale à 1 634 €

0 %

De 1 635 € à 1 755 €

1 %

De 1 756 € à 1 897 €

2 %

De 1 898 € à 2 062 €

3 %

De 2 063 € à 2 260 €

4 %

De 2 261 € à 2 769 €

5 %

De 2 770 € à 3 328 €

7 %

De 3 329 € à 4 170 €

9 %

De 4 171 € à 6 683 €

11 %

De 6 684 € à 7 813 €

14 %

De 7 814 € à 9 199 €

17 %

De 9 200 € à 12 314 €

20 %

De 12 315 € à 16 788 €

25 %

De 16 789 € à 27 973 €

30 %

De 27 974 € à 125 633 €

36 %

Supérieure à 125 633 €

43 %

 »

3° Le tableau du c est ainsi rédigé :

« 

Base mensuelle du prélèvement

Taux proportionnel

Inférieur ou égale à 1 766 €

0 %

De 1 767 € à 1 923 €

1 %

De 1 924 € à 2 112 €

2 %

De 2 113 € à 2 338 €

3 %

De 2 339 € à 2 533 €

4 %

De 2 534 € à 3 070 €

5 %

De 3 071 € à 3 923 €

7 %

De 3 924 € à 5 429 €

9 %

De 5 430 € à 7 372 €

11 %

De 7 373 € à 8 483 €

14 %

De 8 484 € à 9 988 €

17 %

De 9 989 € à 13 148 €

20 %

De 13 149 € à 17 677 €

25 %

De 17 678 € à 29 453 €

30 %

De 29 454 € à 132 283 €

36 %

Supérieure à 132 283 €

43 %

»II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
François Pupponi
5 oct. 2018
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Article 5
🖋️Adopté16 oct. 2018

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« Toutefois, le I ne s’applique pas aux opérations pour lesquelles l’exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1er janvier 2019 et avant le 1er juillet 2019 lorsque, au plus tard le 31 décembre 2018 :

« 1° S’agissant des importations sur le territoire de la Guadeloupe, de la Martinique ou de La Réunion, la livraison à l’importateur en dehors de ce territoire est intervenue ou a fait l’objet du versement d’un acompte ;

« 2° S’agissant des livraisons réalisées sur le territoire de la Guadeloupe, de la Martinique ou de La Réunion, l’opération a fait l’objet du versement d’un acompte. »

🖋️Adopté
Joël Giraud
11 oct. 2018
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, après le mot : « géothermie, », sont insérés les mots : « de l’énergie solaire thermique, ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
11 oct. 2018
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, après le mot : « géothermie, », sont insérés les mots : « , de l’énergie solaire thermique, ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Amélie de Montchalin
11 oct. 2018
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, après le mot : « géothermie, », sont insérés les mots : « , de l’énergie solaire thermique, ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Bruno Duvergé
11 oct. 2018
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, après le mot : « géothermie, », sont insérés les mots : « , de l’énergie solaire thermique, ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Amélie de Montchalin
5 oct. 2018
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, après les mots : « de la géothermie, », sont insérés les mots : « de l’énergie solaire thermique, ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Nadia Ramassamy
10 oct. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Nathalie Bassire
11 oct. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Huguette Bello
11 oct. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Serge Letchimy
11 oct. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
11 oct. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
11 oct. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Ericka Bareigts
11 oct. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Hélène Vainqueur-Christophe
11 oct. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Valérie Rabault
11 oct. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Nadia Ramassamy
5 oct. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Huguette Bello
5 oct. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Hélène Vainqueur-Christophe
5 oct. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
5 oct. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Serge Letchimy
5 oct. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Max Mathiasin
5 oct. 2018

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Le I s’applique aux opérations conclues à compter du 1er janvier 2019. »

 

 

🖋️Rejeté
Olivier Serva
5 oct. 2018

Après les mots « à compter », rédiger ainsi la fin du second alinéa :

« du 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle est mis en place un dispositif pérenne de substitution à celui mentionné à l’article 295 A ».

🖋️Rejeté
Ericka Bareigts
5 oct. 2018

I. Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« III. Le II ne s’applique pas aux livraisons et importations pour lesquelles les bons de commandes sont édités avant le 1er janvier 2019. »

 

🖋️Rejeté
Philippe Gomès
5 oct. 2018

A l’alinéa 2, substituer à l’année : « 2019 » l’année : « 2020 ».

 

 

🖋️Rejeté
Olivier Serva
5 oct. 2018

Au second alinéa, substituer à l'année : « 2019 » l'année : « 2020 ».

🖋️Rejeté
Ericka Bareigts
5 oct. 2018

A l’alinéa 2, substituer à l’année : « 2019 » l’année : « 2020 ».

 

🖋️Rejeté
Max Mathiasin
5 oct. 2018

A la fin de l’alinéa 2, substituer à l’année :

« 2019 »,

L’année,

« 2020 ».

🖋️Rejeté
Serge Letchimy
5 oct. 2018

A l’alinéa 2, substituer à l’année : « 2019 » l’année : « 2020 ».

🖋️Rejeté
Philippe Gomès
9 oct. 2018

À la fin de l’alinéa 2, substituer à l’année :

« 2019 »

l’année :

« 2020 ».

🖋️Rejeté
Max Mathiasin
11 oct. 2018

À la fin de l’alinéa 2, substituer à l’année :

« 2019 »

l’année :

« 2020 ».

🖋️Rejeté
Olivier Serva
11 oct. 2018

À la fin de l’alinéa 2, substituer à l’année :

« 2019 »

l’année :

« 2020 ».

🖋️Rejeté
Serge Letchimy
11 oct. 2018

À la fin de l’alinéa 2, substituer à l’année :

« 2019 »

l’année :

« 2020 ».

🖋️Rejeté
Ericka Bareigts
11 oct. 2018

À la fin de l’alinéa 2, substituer à l’année :

« 2019 »

l’année :

« 2020 ».

🖋️Rejeté
Hélène Vainqueur-Christophe
11 oct. 2018

À la fin de l’alinéa 2, substituer à l’année :

« 2019 »

l’année :

« 2020 ».

🖋️Rejeté
David Lorion
11 oct. 2018

À la fin de l’alinéa 2, substituer à l’année :

« 2019 »

l’année :

« 2020 ».

🖋️Rejeté
Max Mathiasin
11 oct. 2018

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« II. – Le I s’applique aux opérations conclues à compter du 1er janvier 2019. »

🖋️Rejeté
Ericka Bareigts
11 oct. 2018

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III.– Le II ne s’applique pas aux livraisons et importations pour lesquelles les bons de commandes sont édités avant le 1er janvier 2019. »

🖋️Rejeté
Max Mathiasin
11 oct. 2018

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – Le I ne s’applique pas aux investissements pour l’agrément au titre des articles 199 undecies B, 217 undecies et 244 quater W, desquels une demande est parvenue à l’administration avant le 1er janvier 2019 qui font l’objet d’une commande avant le 31 décembre 2018 et pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés à cette date ainsi qu’aux acquisitions de biens meubles corporels commandés avant le 1er janvier 2019 et pour lesquels des acomptes au moins égaux à 30 % de leur prix ont été versés à cette date.

 

🖋️Rejeté
Olivier Serva
11 oct. 2018

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – Le I ne s’applique pas aux investissements pour l’agrément au titre des articles 199 undecies B, 217 undecies et 244 quater W, desquels une demande est parvenue à l’administration avant le 1er janvier 2019 qui font l’objet d’une commande avant le 31 décembre 2018 et pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés à cette date ainsi qu’aux acquisitions de biens meubles corporels commandés avant le 1er janvier 2019 et pour lesquels des acomptes au moins égaux à 30 % de leur prix ont été versés à cette date.

 

🖋️Rejeté
David Lorion
11 oct. 2018

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – Le I ne s’applique pas aux investissements pour l’agrément au titre des articles 199 undecies B, 217 undecies et 244 quater W, desquels une demande est parvenue à l’administration avant le 1er janvier 2019 qui font l’objet d’une commande avant le 31 décembre 2018 et pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés à cette date ainsi qu’aux acquisitions de biens meubles corporels commandés avant le 1er janvier 2019 et pour lesquels des acomptes au moins égaux à 30 % de leur prix ont été versés à cette date.

 

🖋️Irrecevable
Hélène Vainqueur-Christophe
11 oct. 2018
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Article 6
🖋️Adopté
Joël Giraud
7 oct. 2018

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

 « III. – Les abattements applicables dans les collectivités d’outre‑mer en application des articles 44 quaterdecies, 1388 quinquies, 1395 H et 1466 F du code général des impôts, dans leur rédaction résultant du I du présent article, font l’objet d’une évaluation dont la synthèse et les conclusions sont remises par le Gouvernement au Parlement avant le 1er octobre 2020. »

🖋️Adopté
Max Mathiasin
11 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 14, insérer les deux alinéas suivants :

« b bis) le c du 3° est ainsi rédigé :

« c) Tourisme, y compris les activités culturelles, de loisirs, de nautisme et de plaisance s’y rapportant ; »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Adopté
Olivier Serva
11 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 14, insérer les deux alinéas suivants :

« b bis) le c du 3° est ainsi rédigé :

« c) Tourisme, y compris les activités culturelles, de loisirs, de nautisme et de plaisance s’y rapportant ; »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Adopté
Serge Letchimy
11 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 14, insérer les deux alinéas suivants :

« b bis) le c du 3° est ainsi rédigé :

« c) Tourisme, y compris les activités culturelles, de loisirs, de nautisme et de plaisance s’y rapportant ; »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Adopté
David Lorion
11 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 14, insérer les deux alinéas suivants :

« b bis) le c du 3° est ainsi rédigé :

« c) Tourisme, y compris les activités culturelles, de loisirs, de nautisme et de plaisance s’y rapportant ; »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Adopté
Max Mathiasin
11 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 14, insérer les trois alinéas suivants :

« b bisLe 3° est complété par des h et i ainsi rédigés :

« h) L’industrie ; »

« i) Les activités artisanales de production, de transformation et de réparation. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Adopté
Olivier Serva
11 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 14, insérer les trois alinéas suivants :

« b bisLe 3° est complété par des h et i ainsi rédigés :

« h) L’industrie ; »

« i) Les activités artisanales de production, de transformation et de réparation. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Adopté
Serge Letchimy
11 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 14, insérer les trois alinéas suivants :

« b bisLe 3° est complété par des h et i ainsi rédigés :

« h) L’industrie ; »

« i) Les activités artisanales de production, de transformation et de réparation. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Adopté
Joël Giraud
11 oct. 2018

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Les abattements applicables dans les collectivités d’outre‑mer en application des articles 44 quaterdecies, 1388 quinquies, 1395 H et 1466 F du code général des impôts, dans leur rédaction résultant du I du présent article, font l’objet d’une évaluation dont la synthèse et les conclusions sont remises par le Gouvernement au Parlement avant le 1er octobre 2020. »

🖋️Adopté
Charlotte Parmentier-Lecocq
5 oct. 2018
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – L’article 44 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, après la deuxième occurrence du mot : « et », sont insérés les mots suivants : « , lorsqu’elles sont situées dans les communes mentionnées au sixième alinéa du II, les entreprises qui sont créées entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020, » ;

2° Au II :

a) Après le 4°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également classées dans un bassin urbain à dynamiser les communes qui satisfont aux conditions fixées aux 1o à 3o et qui sont limitrophes d’au moins une commune classée en bassin urbain à dynamiser en application du présent II dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2018. » ;

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le classement des communes mentionnées au sixième alinéa en bassin urbain à dynamiser est établi au 1er janvier 2019 et pour une durée de deux ans par arrêté des ministres chargés du budget et de l’aménagement du territoire. ».

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes pour l’État résultant du présent article est compensée à due concurrence par l’instauration d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Joël Giraud
11 oct. 2018
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – L’article 44 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, après la deuxième occurrence du mot : « et », sont insérés les mots suivants : « , lorsqu’elles sont situées dans les communes mentionnées au sixième alinéa du II, les entreprises qui sont créées entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020, » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Après le 4°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également classées dans un bassin urbain à dynamiser les communes qui satisfont aux conditions fixées aux 1° à 3° et qui sont limitrophes d’au moins une commune classée en bassin urbain à dynamiser en application du présent II, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2018. » ;

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le classement des communes mentionnées au sixième alinéa en bassin urbain à dynamiser est établi au 1er janvier 2019 et pour une durée de deux ans par arrêté des ministres chargés du budget et de l’aménagement du territoire. ».

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes pour l’État résultant du présent article est compensée à due concurrence par l’instauration d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Jean-Félix Acquaviva
5 oct. 2018
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

L'article 244 quater E du code général des impôts ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa du I, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :

a) bis nouveau la gestion et la location de meublés de tourisme situés en Corse

2° En conséquence, le 3° du I est complété par les mots suivants :

", à l'exclusion des meublés de tourisme"

🖋️Adopté
Joël Giraud
11 oct. 2018
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Le I de l’article 244 quater E du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le a du 1°, il est inséré un a bis ainsi rédigé :

« a bis. La gestion et la location de meublés de tourisme situés en Corse ; » ;

2° Le premier alinéa du 3° est complété par les mots : « , à l’exclusion des meublés de tourisme ».

🖋️Rejeté
Ericka Bareigts
5 oct. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Lénaïck Adam
5 oct. 2018

Substituer à l’alinéa 6 l’alinéa suivant :

« Au 2°, après le mot :« ou », les mots suivants sont insérés :« , pour les activités suivantes : comptabilité, conseil aux entreprises, ingénierie ou études techniques à destination des entreprises lorsqu’elles sont situées en Guyane. ».

 

🖋️Rejeté
Ericka Bareigts
11 oct. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Olivier Serva
11 oct. 2018
🖋️Rejeté
Lénaïck Adam
5 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :
« 2° En Guyane, elles ont été créées ou ont fait l’objet d’une reprise depuis moins de cinq ans. ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Saïd Ahamada
11 oct. 2018

I. – Supprimer l’alinéa 6.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Lénaïck Adam
11 oct. 2018

I. – Supprimer l’alinéa 6.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Hélène Vainqueur-Christophe
5 oct. 2018

I. Les alinéas 12 à 14, 18, 26, 55 à 57, 61, 62, 68 et 69 sont supprimés.

II. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Olivier Serva
5 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) le c) du 3° est remplacé par la phrase suivante :

« Tourisme, y compris les activités culturelles, de loisirs, de nautisme et de plaisance s’y rapportant » ;

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Max Mathiasin
5 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

 « a bis) Le c du 3° est ainsi rédigé : « Tourisme, y compris les activités culturelles, de loisirs, de nautisme et de plaisance s'y rapportant » ;

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

 

🖋️Rejeté
Serge Letchimy
5 oct. 2018

I. Après l’alinéa 13 est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« a bis) le c) du 3° est remplacé par la phrase ci-après :

« Tourisme, y compris les activités culturelles, de loisirs, de nautisme et de plaisance s'y rapportant ;

II. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Max Mathiasin
5 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

 « a bis) Le c du 3° est ainsi rédigé : « Tourisme, y compris les activités de loisirs, de nautisme et de plaisance s'y rapportant » ;

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Nadia Ramassamy
5 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 13 est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« a bis) le 3° est complété par un h) ainsi rédigé « Les activités portuaires » :

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

 

🖋️Rejeté
Olivier Serva
5 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) Le 3° est complété par un h) ainsi rédigé : « l’industrie », et un i) ainsi rédigé : « les activités artisanales de production, de transformation et de réparation ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Max Mathiasin
5 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) Le 3° est complété par un h et un i ainsi rédigés :

« h) L’industrie ;

« i) Les activités artisanales de production, de transformation et de réparation. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Serge Letchimy
5 oct. 2018

I. Après l’alinéa 13 est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« a bis) le 3° est complété par un h) ainsi rédigé « l’industrie » et un i) ainsi rédigé « les activités artisanales de production, de transformation et de réparation »

II. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Valérie Rabault
5 oct. 2018

A l’alinéa 50, substituer au taux :« 100 % » le taux : « 90 % ».

🖋️Rejeté
Hélène Vainqueur-Christophe
11 oct. 2018

I. – Supprimer les alinéas 13 et 14.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 18, 26, 55 à 57, 61, 62, 68 et 69.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Nadia Ramassamy
10 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 14, insérer les deux alinéas suivants :

« b bis) Le 3° est complété par un h ainsi rédigé :

« « h) Les activités portuaires » ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Valérie Rabault
11 oct. 2018

À l’alinéa 50, substituer au taux :

« 100 % »

le taux :

« 90 % ».

🖋️Non soutenu
Olivier Gaillard
11 oct. 2018
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – Après le c quinquies du 2° du I de l’article 31 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En zones de développement rural et en zones de revitalisation rurale, les travaux afférents à des propriétés rurales privées d’accès aux véhicules motorisés, consistant à aménager des chemins ruraux abandonnés, réaliser des tronçons de voiries privées, afin de permettre une exploitation agricole adaptée aux techniques modernes ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Jean-Félix Acquaviva
5 oct. 2018
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Création d’une zone fiscale prioritaire de montagne en Corse

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

Après l’article 44 quindecies est inséré un 2 undecies ainsi rédigé : « 7° bis Après l’article 44 sexdecies est inséré un 2 duodecies ainsi rédigé :

« 2 duodecies : Entreprises implantées dans les zones contraintes de Corse

« Art. 44 septdecies. – I. – Dans les zones contraintes de Corse définies au II, les entreprises existantes au 1er janvier 2019 et celles qui sont créées entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2028 et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l’article 34, une activité agricole au sens de l’article L. 311‑1 du Code rural et de la pêche maritime ainsi que les professions libérales définies à l’article 29 la loi n°2012‑387 du 22 mars 2012 sont exonérées d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l’exception des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d’actif, jusqu’au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues pour chaque activité.

« Les bénéfices ne sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu’ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d’exonération.

« II. – Sont classées dans les zones contraintes de Corse les communes qui satisfont aux conditions suivantes :

« 1° La densité de population de la commune est inférieure à la moyenne régionale ;

« 2° La moyenne annuelle de l’emploi est inférieure à la moyenne régionale ;

« 3° La surface communale a une pente supérieure ou égale à 20 % ;

« 4° Le temps d’accès au pôle supérieur de rattachement est supérieur au temps moyen régional ;

« 5° L’accès aux principaux services de la vie courante par la population est supérieur à sept minutes ;

« Les données utilisées sont établies par l’Institut national de la statistique et des études économiques à partir de celles disponibles au 31 décembre de l’année précédant l’année du classement. La population prise en compte est la population municipale définie à l’article R. 2151‑1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la loi n° 2018-… du … décembre 2018  de finances pour 2019.

« Le classement des communes corses en zones contraintes est établi au 1er janvier 2019 et pour une durée de trois ans par arrêté des ministres chargés du budget et de l’aménagement du territoire sur proposition de la collectivité de Corse.

« III. – Pour bénéficier de l’exonération mentionnée au I, l’entreprise doit répondre aux conditions suivantes :

« 1° L’entreprise est une petite entreprise au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission européenne ;

« 2° L’entreprise est une microentreprise au sens du décret 2008‑1354 du 18 décembre 2008 ;

« 3° Le siège social de l’entreprise ainsi que l’ensemble de son activité et de ses moyens d’exploitation sont implantés dans les zones contraintes de Corse mentionnées au II.

« Lorsqu’une entreprise exerce une activité non sédentaire, réalisée en partie en dehors des bassins précités, la condition d’implantation est réputée satisfaite dès lors qu’elle réalise au plus 15 % de son chiffre d’affaires en dehors de ce bassin. Au-delà de 15 %, les bénéfices réalisés sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun en proportion du chiffre d’affaires réalisé en dehors des bassins déjà citées. Cette condition de chiffre d’affaires s’apprécie exercice par exercice ;

« 4° Son capital n’est pas détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d’autres sociétés.

 « Le capital d’une société nouvellement créée est détenu indirectement par d’autres sociétés lorsque l’une au moins des conditions suivantes est remplie :

« a) Un associé exerce en droit ou en fait une fonction de direction ou d’encadrement dans une autre entreprise, lorsque l’activité de celle-ci est similaire à celle de l’entreprise nouvellement créée ou lui est complémentaire ;

« b) Un associé détient avec les membres de son foyer fiscal 25 % au moins des droits sociaux dans une autre entreprise dont l’activité est similaire à celle de l’entreprise nouvellement créée ou lui est complémentaire ;

« 5° l’entreprise n’est pas liée à une autre entreprise par contrat de franchise au sens des articles L. 330‑1 à L. 330‑3 du Code du commerce

« 6° les entreprises n’exercent pas des activités bancaires, financières, d’assurances, de gestion ou de location d’immeubles.

« IV. – Lorsqu’elle répond aux conditions requises pour bénéficier de l’un des régimes prévus aux articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies ou 44 quindecies et du régime prévu au présent article, l’entreprise peut opter pour ce dernier régime dans les six mois suivant celui du début d’activité. L’option est irrévocable et emporte renonciation définitive aux autres régimes.

« V. – Dans les zones d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect des article 13 et 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« En dehors des zones d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect de l’article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, précité. » ;

II. – Au I, après l’alinéa 56, insérer l’alinéa suivant :

« 15° bis Le 1 ter A du 2 du C du I de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier est intitulé : « Zones contraintes de Corse ».

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et du II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
François Pupponi
5 oct. 2018
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Au 1° du I. à l’article 244 quater E du Code général des impôts, il est ajouté l’alinéa suivant :

« a.bis  Les locations saisonnières non professionnelles proposées par des personnes non fiscalement domiciliées en Corse ».

🖋️Rejeté
Nathalie Bassire
11 oct. 2018
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – Après le b du I de l’article 219 du code général des impôts, il est inséré un b bis ainsi rédigé :

« b bis. Par exception au deuxième alinéa du présent I et à titre expérimental pour l’ensemble des redevables situés sur le territoire de la Réunion, le taux de l’imposition est ramené, sans limite de bénéfice imposable, à 15 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019 et clos au 31 décembre 2023. Les conditions tenant à la détention du capital mentionnées au second alinéa du b ne s’appliquent pas.»

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Félix Acquaviva
11 oct. 2018
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – À la troisième phrase du premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts, après le mot: "situées", sont insérés les mots : « sur le territoire de la Collectivité de Corse ».

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019 pour les entreprises qui satisfont aux conditions fixées au chapitre Ier et à la section 1 du chapitre III du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, précité et, pour les autres entreprises, à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de regarder le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Jean-Félix Acquaviva
11 oct. 2018
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – Après le 3° bis du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, il est inséré un 3° ter ainsi rédigé :

« 3° ter Le taux mentionné au premier alinéa du 3° est porté à 50 % du prix de revient hors taxe pour les besoins d’une activité agricole, sylvicole, agroalimentaire et industrielle. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
François Pupponi
11 oct. 2018
Après l'article 6, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Olivier Serva
11 oct. 2018
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 de l’article 295 du code général des impôts est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les affrètements et locations de courte durée, au sens du a du 1° de l’article 259 A, de navires de plaisance qui sont d’une longueur de coque supérieure à vingt-quatre mètres et dont la jauge brute est inférieure à trois mille, mis à disposition à partir du territoire de la Guadeloupe ou de la Martinique en vue de réaliser des voyages d’agréments en dehors des eaux territoriales ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Huguette Tiegna
11 oct. 2018
Après l'article 6, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
11 oct. 2018
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Le I de la section VII du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un G ainsi rédigé :

« G : Taxe pour la revitalisation des centres-villes

« Art. 1519 K. – Sont créés des dispositifs fiscaux dissuasifs par décret en cas de non renouvellement des zones franches périurbaines dans les villes dont les centres-villes connaissent des taux de vacance commerciale supérieurs à 10 %. »

 

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
3 oct. 2018
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 241‑14 ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑14. – Par dérogation aux dispositions en vigueur, l’embauche en contrat à durée indéterminée d’un salarié au sens des deux premiers alinéas de l’article L. 1222‑9 du code du travail ouvre droit aux entreprises situées en zone de revitalisation rurale, pour une période de deux ans à compter de la date de conclusion du contrat, à l’exonération des cotisations sociales patronales et salariales d’origine légale et conventionnelle et à une réduction d’impôt sur les sociétés de 50 % de leurs dépenses liées au développement du télétravail. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Xavier Breton
10 oct. 2018
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 241‑14 ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑14. – Par dérogation aux dispositions en vigueur, l’embauche en contrat à durée indéterminée d’un salarié au sens des deux premiers alinéas de l’article L. 1222‑9 du code du travail ouvre droit aux entreprises situées en zone de revitalisation rurale, pour une période de deux ans à compter de la date de conclusion du contrat, à l’exonération des cotisations sociales patronales et salariales d’origine légale et conventionnelle et à une réduction d’impôt sur les sociétés de 50 % de leurs dépenses liées au développement du télétravail. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
11 oct. 2018
Après l'article 6, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Fabrice Brun
10 oct. 2018
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental du 1er avril 2019 au 31 décembre 2020 il est mis en œuvre un dispositif de zones franche rurales dans les bassins d’emploi ruraux défavorisés au sens de la nomenclature l’Institut national de la statistique et des études économiques.

Les conditions de mise en œuvre de ce dispositif sont définies par décret.

II. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation au plus tard le 15 septembre 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
11 oct. 2018
Après l'article 6, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Félix Acquaviva
11 oct. 2018
Après l'article 6, insérer l'article suivant:
🖋️Tombé
Max Mathiasin
11 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« b bis) Le c du 3° est ainsi rédigé :

« c) Tourisme, y compris les activités de loisirs, de nautisme et de plaisance s’y rapportant » ;

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Tombé
David Lorion
11 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 14, insérer les deux alinéas suivants :

« a bis) Le 3° est complété par un h ainsi rédigé :

« h) L’industrie. »

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Tombé
Jean-Félix Acquaviva
11 oct. 2018
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Après le a du 1° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, il est inséré un a bis rédigé :

« a bis) les prestations consistant en la gestion et la location de meublés de tourisme au sens du 5° bis de l’article 35 et les activités relevant du régime de la para-hôtellerie visées au b du 4° de l’article 261 D. Demeure éligible toutefois au crédit d’impôt l’exploitation de chambres d’hôtes telles que définies à l’article L. 324‑3 du code du tourisme. »

🖋️Tombé
François Pupponi
11 oct. 2018
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Le I de l’article 244 quater E du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le a du 1°, il est inséré un a bis ainsi rédigé :

« a bis) la gestion et la location de meublés de tourisme situés en Corse pour un chiffre d affaires annuel supérieur à 20 000 euros »

2° Le 3° est complété par les mots : « , à l’exclusion des meublés de tourisme ».

🖋️Tombé
François Pupponi
11 oct. 2018
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Le I de l’article 244 quater E du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le a du 1°, il est inséré un a bis ainsi rédigé :

« a bis La gestion et la location de meublés de tourisme situés en Corse pour des investissements commencés après le 31 décembre 2018 et des travaux liés à des permis de construire obtenus après le 31 décembre 2018. »

2° Le 3° est complété par les mots : « , à l’exclusion des meublés de tourisme. »

🖋️Tombé
François Pupponi
11 oct. 2018
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Le I de l’article 244 quater E du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après a, il est inséré un a bis ainsi rédigé :

« a bis) la gestion et la location de meublés de tourisme situés en Corse proposé par des entreprises non dirigées par des personnes fiscalement domiciliées en Corse ; »

2° Le 3° est complété par les mots : « , à l’exclusion des meublés de tourisme »

🖋️Tombé
François Pupponi
11 oct. 2018
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Après le a du 1° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, il est inséré un a bis ainsi rédigé :

« a bis) les locations saisonnières non professionnelles proposées par des personnes non fiscalement domiciliées en Corse ».


Article 7
🖋️Adopté18 oct. 2018

Après l'alinéa 10, insérer l'alinéa suivant :

 « L’administration fiscale communique aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunales concernés, dans un délai de deux  mois à compter de la date de notification du dégrèvement prononcé en application du IV, le montant de la taxe dégrevée, le montant initial de l’imposition contestée, ainsi que la référence du jugement à l’origine de la décision de dégrèvement. »

🖋️Adopté
Joël Giraud
11 oct. 2018

I. – À l’alinéa 14, substituer au mot :

« trois »

le mot :

« cinq ».

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
11 oct. 2018

I. – À l’alinéa 14, substituer au mot :

« trois »

le mot :

« cinq ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
11 oct. 2018

I. – À l’alinéa 14, substituer au mot :

« trois »

le mot :

« cinq ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
11 oct. 2018

À l’alinéa 14, substituer au mot :

« exception »

le mot :

« dérogation ».

🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
5 oct. 2018

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Au premier alinéa du I de l’article 1520 du code général des impôts, après les mots “n’ayant pas le caractère fiscal”, sont insérés les mots : “Une disproportion de 15 % est admise entre le produit de la taxe et les dépenses susmentionnées ».

🖋️Adopté
Michel Castellani
5 oct. 2018

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

“...- Au premier alinéa du I de l’article 1520 du code général des impôts, après les mots “n’ayant pas le caractère fiscal.”, sont insérés les mots : “Une disproportion de 15 % est admise entre le produit de la taxe et les dépenses susmentionnées”.

🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
5 oct. 2018

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Compléter le premier alinéa du I par la phrase : « Une disproportion de 15 % est admise entre le produit de la taxe et les dépenses précédemment mentionnées. » »

🖋️Adopté
Olivier Gaillard
5 oct. 2018

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

“Au premier alinéa du I de l’article 1520 du code général des impôts, après les mots “n’ayant pas le caractère fiscal”, sont insérés les mots : “Une disproportion de 15 % est admise entre le produit de la taxe et les dépenses susmentionnées”.

🖋️Adopté
Laurianne Rossi
1 oct. 2018

I. – À l’alinéa 4, substituer au mots :

« quatre »,

le mot :

« cinq ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« Le produit de la taxe ne peut excéder de plus de 15 % le montant des dépenses du service de collecte et de traitement des déchets mentionnées au premier alinéa non couvertes par des recettes ordinaires non fiscales. »

🖋️Adopté
Laurianne Rossi
1 oct. 2018

I. – À l’alinéa 14, substituer au mot :

« trois »,

le mot :

« cinq ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Adopté
Laurianne Rossi
4 oct. 2018

I. - À l’alinéa 14, substituer au mot :

« trois »

le mot :

« cinq ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

 

🖋️Rejeté
Joël Giraud
11 oct. 2018

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) Le premier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Une disproportion de 15 % est admise entre le produit de la taxe et les dépenses susmentionnées. » ; »

🖋️Rejeté
Jean-Pierre Vigier
4 oct. 2018

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) Le premier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Une disproportion de 15 % est admise entre le produit de la taxe et les dépenses susmentionnées. » ; »

🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
4 oct. 2018

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) Le premier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Une disproportion de 15 % est admise entre le produit de la taxe et les dépenses susmentionnées. » ; »

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
9 oct. 2018

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) Le premier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Une disproportion de 15 % est admise entre le produit de la taxe et les dépenses susmentionnées. » ; »

🖋️Rejeté
Michel Castellani
11 oct. 2018

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) Le premier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Une disproportion de 15 % est admise entre le produit de la taxe et les dépenses susmentionnées. » ; »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
11 oct. 2018

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) Le premier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Une disproportion de 15 % est admise entre le produit de la taxe et les dépenses susmentionnées. » ; »

🖋️Non soutenu
David Lorion
11 oct. 2018

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) Le premier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Une disproportion de 15 % est admise entre le produit de la taxe et les dépenses susmentionnées. » ; »

🖋️Non soutenu
Pierre Morel-À-L'Huissier
11 oct. 2018

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) Le premier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Une disproportion de 15 % est admise entre le produit de la taxe et les dépenses susmentionnées. » ; »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
5 oct. 2018

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« Le produit de la taxe ne peut excéder de plus de 15 % le montant des dépenses du service de collecte et de traitement des déchets mentionnées au premier alinéa non couvertes par des recettes ordinaires non fiscales. »

🖋️Rejeté
Guy Bricout
10 oct. 2018

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« Le produit de la taxe ne peut excéder de plus de 15 % le montant des dépenses du service de collecte et de traitement des déchets mentionnées au premier alinéa non couvertes par des recettes ordinaires non fiscales. »

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
10 oct. 2018

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« Le produit de la taxe ne peut excéder de plus de 15 % le montant des dépenses du service de collecte et de traitement des déchets mentionnées au premier alinéa non couvertes par des recettes ordinaires non fiscales. »

🖋️Rejeté
Michel Castellani
11 oct. 2018

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« Le produit de la taxe ne peut excéder de plus de 15 % le montant des dépenses du service de collecte et de traitement des déchets mentionnées au premier alinéa non couvertes par des recettes ordinaires non fiscales. »

🖋️Non soutenu
Jean-Yves Bony
11 oct. 2018

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« Le produit de la taxe ne peut excéder de plus de 15 % le montant des dépenses du service de collecte et de traitement des déchets mentionnées au premier alinéa non couvertes par des recettes ordinaires non fiscales. »

🖋️Non soutenu
Jean Lassalle
11 oct. 2018

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« Le produit de la taxe ne peut excéder de plus de 15 % le montant des dépenses du service de collecte et de traitement des déchets mentionnées au premier alinéa non couvertes par des recettes ordinaires non fiscales. »

🖋️Non soutenu
M'jid El Guerrab
11 oct. 2018

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« Le produit de la taxe ne peut excéder de plus de 15 % le montant des dépenses du service de collecte et de traitement des déchets mentionnées au premier alinéa non couvertes par des recettes ordinaires non fiscales. »

🖋️Rejeté
Lise Magnier
11 oct. 2018

I. – À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« du service de collecte et de traitement des déchets »

les mots :

« relatives aux missions ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« Afin de prendre en compte les charges de structure liées à l’exercice du service public mentionné au premier alinéa du présent I, les dépenses réelles de fonctionnement prises en compte peuvent comprendre une quote-part des dépenses réelles de fonctionnement qui ne relèvent pas directement de ce service. Ces dépenses peuvent être estimées en appliquant à l’ensemble des charges à caractère général, des charges de personnel et frais assimilés, et des autres charges de gestion courante de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale, à l’exception de celles relevant directement du service public mentionné au premier alinéa, le rapport entre, d’une part, les dépenses de fonctionnement relevant directement du service, et, d’autre part, les dépenses réelles de fonctionnement totales de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale. »

🖋️Rejeté
Michel Castellani
11 oct. 2018

I. – À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« du service de collecte et de traitement des déchets »

les mots :

« relatives aux missions ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« Afin de prendre en compte les charges de structure liées à l’exercice du service public mentionné au premier alinéa du présent I, les dépenses réelles de fonctionnement prises en compte peuvent comprendre une quote-part des dépenses réelles de fonctionnement qui ne relèvent pas directement de ce service. Ces dépenses peuvent être estimées en appliquant à l’ensemble des charges à caractère général, des charges de personnel et frais assimilés, et des autres charges de gestion courante de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale, à l’exception de celles relevant directement du service public mentionné au premier alinéa, le rapport entre, d’une part, les dépenses de fonctionnement relevant directement du service, et, d’autre part, les dépenses réelles de fonctionnement totales de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale. »

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
11 oct. 2018

I. – À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« du service de collecte et de traitement des déchets »

les mots :

« relatives aux missions ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« Afin de prendre en compte les charges de structure liées à l’exercice du service public mentionné au premier alinéa du présent I, les dépenses réelles de fonctionnement prises en compte peuvent comprendre une quote-part des dépenses réelles de fonctionnement qui ne relèvent pas directement de ce service. Ces dépenses peuvent être estimées en appliquant à l’ensemble des charges à caractère général, des charges de personnel et frais assimilés, et des autres charges de gestion courante de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale, à l’exception de celles relevant directement du service public mentionné au premier alinéa, le rapport entre, d’une part, les dépenses de fonctionnement relevant directement du service, et, d’autre part, les dépenses réelles de fonctionnement totales de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
11 oct. 2018

I. – À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« du service de collecte et de traitement des déchets »

les mots :

« relatives aux missions ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« Afin de prendre en compte les charges de structure liées à l’exercice du service public mentionné au premier alinéa du présent I, les dépenses réelles de fonctionnement prises en compte peuvent comprendre une quote-part des dépenses réelles de fonctionnement qui ne relèvent pas directement de ce service. Ces dépenses peuvent être estimées en appliquant à l’ensemble des charges à caractère général, des charges de personnel et frais assimilés, et des autres charges de gestion courante de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale, à l’exception de celles relevant directement du service public mentionné au premier alinéa, le rapport entre, d’une part, les dépenses de fonctionnement relevant directement du service, et, d’autre part, les dépenses réelles de fonctionnement totales de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale. »

🖋️Non soutenu
Jean Lassalle
11 oct. 2018

I. – À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« du service de collecte et de traitement des déchets »

les mots :

« relatives aux missions ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« Afin de prendre en compte les charges de structure liées à l’exercice du service public mentionné au premier alinéa du présent I, les dépenses réelles de fonctionnement prises en compte peuvent comprendre une quote-part des dépenses réelles de fonctionnement qui ne relèvent pas directement de ce service. Ces dépenses peuvent être estimées en appliquant à l’ensemble des charges à caractère général, des charges de personnel et frais assimilés, et des autres charges de gestion courante de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale, à l’exception de celles relevant directement du service public mentionné au premier alinéa, le rapport entre, d’une part, les dépenses de fonctionnement relevant directement du service, et, d’autre part, les dépenses réelles de fonctionnement totales de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
11 oct. 2018

I. – À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« du service de collecte et de traitement des déchets »

les mots :

« relatives aux missions ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« Afin de prendre en compte les charges de structure liées à l’exercice du service public mentionné au premier alinéa du présent I, les dépenses réelles de fonctionnement prises en compte peuvent comprendre une quote-part des dépenses réelles de fonctionnement qui ne relèvent pas directement de ce service. Ces dépenses peuvent être estimées en appliquant à l’ensemble des charges à caractère général, des charges de personnel et frais assimilés, et des autres charges de gestion courante de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale, à l’exception de celles relevant directement du service public mentionné au premier alinéa, le rapport entre, d’une part, les dépenses de fonctionnement relevant directement du service, et, d’autre part, les dépenses réelles de fonctionnement totales de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
5 oct. 2018

Substituer aux alinéas 6 à 8 les quatre alinéas suivants :

« - les dépenses réelles de fonctionnement, directes et indirectes ;

« - les charges de structures, figurant dans le coût aidé défini à l’annexe XIII aux articles D. 2224‑1, D. 2224‑2 et D. 2224‑3 du code général des collectivités territoriales ;

« - les dépenses d’ordre de fonctionnement au titre des dotations aux amortissements des immobilisations, nettes de la quote-part des subventions d’investissement transférées ;

« - un coût net moyen annualisé des dépenses réelles d’investissement liées aux immobilisations, pour celles n’étant pas encore totalement amorties et n’ayant pas donné lieu à la constitution de dotations aux amortissements. Ce coût net correspond au coût de réalisation ou d’acquisition de l’équipement et intègre les charges financières ; il est pris en compte pour une durée normale d’utilisation et ramené à une seule année. »

🖋️Rejeté
Guy Bricout
10 oct. 2018

Substituer aux alinéas 6 à 8 les quatre alinéas suivants :

« - les dépenses réelles de fonctionnement, directes et indirectes ;

« - les charges de structures, figurant dans le coût aidé défini à l’annexe XIII aux articles D. 2224‑1, D. 2224‑2 et D. 2224‑3 du code général des collectivités territoriales ;

« - les dépenses d’ordre de fonctionnement au titre des dotations aux amortissements des immobilisations, nettes de la quote-part des subventions d’investissement transférées ;

« - un coût net moyen annualisé des dépenses réelles d’investissement liées aux immobilisations, pour celles n’étant pas encore totalement amorties et n’ayant pas donné lieu à la constitution de dotations aux amortissements. Ce coût net correspond au coût de réalisation ou d’acquisition de l’équipement et intègre les charges financières ; il est pris en compte pour une durée normale d’utilisation et ramené à une seule année. »

🖋️Non soutenu
Jean-Yves Bony
11 oct. 2018

Substituer aux alinéas 6 à 8 les quatre alinéas suivants :

« - les dépenses réelles de fonctionnement, directes et indirectes ;

« - les charges de structures, figurant dans le coût aidé défini à l’annexe XIII aux articles D. 2224‑1, D. 2224‑2 et D. 2224‑3 du code général des collectivités territoriales ;

« - les dépenses d’ordre de fonctionnement au titre des dotations aux amortissements des immobilisations, nettes de la quote-part des subventions d’investissement transférées ;

« - un coût net moyen annualisé des dépenses réelles d’investissement liées aux immobilisations, pour celles n’étant pas encore totalement amorties et n’ayant pas donné lieu à la constitution de dotations aux amortissements. Ce coût net correspond au coût de réalisation ou d’acquisition de l’équipement et intègre les charges financières ; il est pris en compte pour une durée normale d’utilisation et ramené à une seule année. »

🖋️Non soutenu
Jean Lassalle
11 oct. 2018

Substituer aux alinéas 6 à 8 les quatre alinéas suivants :

« - les dépenses réelles de fonctionnement, directes et indirectes ;

« - les charges de structures, figurant dans le coût aidé défini à l’annexe XIII aux articles D. 2224‑1, D. 2224‑2 et D. 2224‑3 du code général des collectivités territoriales ;

« - les dépenses d’ordre de fonctionnement au titre des dotations aux amortissements des immobilisations, nettes de la quote-part des subventions d’investissement transférées ;

« - un coût net moyen annualisé des dépenses réelles d’investissement liées aux immobilisations, pour celles n’étant pas encore totalement amorties et n’ayant pas donné lieu à la constitution de dotations aux amortissements. Ce coût net correspond au coût de réalisation ou d’acquisition de l’équipement et intègre les charges financières ; il est pris en compte pour une durée normale d’utilisation et ramené à une seule année. »

🖋️Non soutenu
M'jid El Guerrab
11 oct. 2018

Substituer aux alinéas 6 à 8 les quatre alinéas suivants :

« - les dépenses réelles de fonctionnement, directes et indirectes ;

« - les charges de structures, figurant dans le coût aidé défini à l’annexe XIII aux articles D. 2224‑1, D. 2224‑2 et D. 2224‑3 du code général des collectivités territoriales ;

« - les dépenses d’ordre de fonctionnement au titre des dotations aux amortissements des immobilisations, nettes de la quote-part des subventions d’investissement transférées ;

« - un coût net moyen annualisé des dépenses réelles d’investissement liées aux immobilisations, pour celles n’étant pas encore totalement amorties et n’ayant pas donné lieu à la constitution de dotations aux amortissements. Ce coût net correspond au coût de réalisation ou d’acquisition de l’équipement et intègre les charges financières ; il est pris en compte pour une durée normale d’utilisation et ramené à une seule année. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
5 oct. 2018

Rédiger ainsi les alinéas 6 à 8 :

« - les dépenses réelles de fonctionnement, directes et indirectes ;

« - les dépenses d’ordre de fonctionnement au titre des dotations aux amortissements des immobilisations, nettes de la quote-part des subventions d’investissement transférées ;

« - un coût net moyen annualisé des dépenses réelles d’investissement liées aux immobilisations, pour celles n’étant pas encore totalement amorties et n’ayant pas donné lieu à la constitution de dotations aux amortissements. Ce coût net correspond au coût de réalisation ou d’acquisition de l’équipement et intègre les charges financières ; il est pris en compte pour une durée normale d’utilisation et ramené à une seule année. »

🖋️Rejeté
Guy Bricout
10 oct. 2018

Rédiger ainsi les alinéas 6 à 8 :

« - les dépenses réelles de fonctionnement, directes et indirectes ;

« - les dépenses d’ordre de fonctionnement au titre des dotations aux amortissements des immobilisations, nettes de la quote-part des subventions d’investissement transférées ;

« - un coût net moyen annualisé des dépenses réelles d’investissement liées aux immobilisations, pour celles n’étant pas encore totalement amorties et n’ayant pas donné lieu à la constitution de dotations aux amortissements. Ce coût net correspond au coût de réalisation ou d’acquisition de l’équipement et intègre les charges financières ; il est pris en compte pour une durée normale d’utilisation et ramené à une seule année. »

🖋️Non soutenu
Jean-Yves Bony
11 oct. 2018

Rédiger ainsi les alinéas 6 à 8 :

« - les dépenses réelles de fonctionnement, directes et indirectes ;

« - les dépenses d’ordre de fonctionnement au titre des dotations aux amortissements des immobilisations, nettes de la quote-part des subventions d’investissement transférées ;

« - un coût net moyen annualisé des dépenses réelles d’investissement liées aux immobilisations, pour celles n’étant pas encore totalement amorties et n’ayant pas donné lieu à la constitution de dotations aux amortissements. Ce coût net correspond au coût de réalisation ou d’acquisition de l’équipement et intègre les charges financières ; il est pris en compte pour une durée normale d’utilisation et ramené à une seule année. »

🖋️Non soutenu
M'jid El Guerrab
11 oct. 2018

Rédiger ainsi les alinéas 6 à 8 :

« - les dépenses réelles de fonctionnement, directes et indirectes ;

« - les dépenses d’ordre de fonctionnement au titre des dotations aux amortissements des immobilisations, nettes de la quote-part des subventions d’investissement transférées ;

« - un coût net moyen annualisé des dépenses réelles d’investissement liées aux immobilisations, pour celles n’étant pas encore totalement amorties et n’ayant pas donné lieu à la constitution de dotations aux amortissements. Ce coût net correspond au coût de réalisation ou d’acquisition de l’équipement et intègre les charges financières ; il est pris en compte pour une durée normale d’utilisation et ramené à une seule année. »

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
9 oct. 2018

Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« , directes ou indirectes, exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés, telles qu’identifiées par la comptabilité analytique prescrite à l’article L. 2224‑17‑1 du code général des collectivités territoriales. ».

🖋️Rejeté
Michel Castellani
11 oct. 2018

Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« , directes ou indirectes, exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés, telles qu’identifiées par la comptabilité analytique prescrite à l’article L. 2224‑17‑1 du code général des collectivités territoriales. ».

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
11 oct. 2018

Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« , directes ou indirectes, exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés, telles qu’identifiées par la comptabilité analytique prescrite à l’article L. 2224‑17‑1 du code général des collectivités territoriales. ».

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
4 oct. 2018

Supprimer les alinéas 9 et 10.

 

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
5 oct. 2018

Supprimer les alinéas 9 et 10.

 

🖋️Non soutenu
Gilbert Collard
10 oct. 2018

Supprimer les alinéas 9 et 10.

 

🖋️Non soutenu
Arnaud Viala
11 oct. 2018

Supprimer les alinéas 9 et 10.

 

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
11 oct. 2018

Supprimer les alinéas 9 et 10.

 

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
11 oct. 2018

Supprimer les alinéas 9 et 10.

 

🖋️Rejeté
Lise Magnier
11 oct. 2018

I. – Substituer à l’alinéa 10 les trois alinéas suivants :

« IV. – Les dégrèvements individuels de la taxe faisant suite à une réclamation présentée dans les conditions prévues au livre des procédures fiscales, lorsqu’ils sont consécutifs à la constatation, par une décision de justice passée en force de chose jugée, de l’illégalité des délibérations prises par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale, fondée sur la circonstance que le produit de la taxe et, par voie de conséquence, son taux, sont disproportionnés par rapport au montant des dépenses mentionnées au premier alinéa du I de l’article 1520 et non couvertes par des recettes ordinaires non fiscales, tel qu’il peut être estimé à la date du vote de la délibération fixant ce taux, est à la charge de cette commune ou de cet établissement public de coopération intercommunale. Il s’impute sur les attributions mentionnées aux articles L. 2332‑2, L. 3662‑2 et L. 5219‑8‑1 du code général des collectivités territoriales. La part des dégrèvements correspondant aux frais de gestion de la taxe demeurent à la charge du Trésor.

« V. – Les montants de dégrèvements prononcés dans les cas prévus au IV ne peuvent excéder une proportion de la taxe égale au rapport entre le produit de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères perçue par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale excédant les dépenses mentionnées au premier alinéa du I de l’article 1520 et le produit de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères estimé à la date du vote de la délibération fixant le taux en litige.

« L’administration fiscale communique aux collectivités territoriales concernées, dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du dégrèvement prononcé en application du IV, le montant de la taxe dégrevée, le montant initial de l’imposition contestée, ainsi que la référence du jugement à l’origine de la décision de dégrèvement. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« A bis Les services de l’État transmettent aux collectivités territoriales ayant institué la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, avant le 28 février 2019, les informations relatives aux cotisations de taxe d’enlèvement des ordures ménagères qui ont fait l’objet de recours contentieux pour la taxe d’enlèvement des ordures ménagères établie au titre de 2016. »

🖋️Rejeté
Michel Castellani
11 oct. 2018

I. – Substituer à l’alinéa 10 les trois alinéas suivants :

« IV. – Les dégrèvements individuels de la taxe faisant suite à une réclamation présentée dans les conditions prévues au livre des procédures fiscales, lorsqu’ils sont consécutifs à la constatation, par une décision de justice passée en force de chose jugée, de l’illégalité des délibérations prises par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale, fondée sur la circonstance que le produit de la taxe et, par voie de conséquence, son taux, sont disproportionnés par rapport au montant des dépenses mentionnées au premier alinéa du I de l’article 1520 et non couvertes par des recettes ordinaires non fiscales, tel qu’il peut être estimé à la date du vote de la délibération fixant ce taux, est à la charge de cette commune ou de cet établissement public de coopération intercommunale. Il s’impute sur les attributions mentionnées aux articles L. 2332‑2, L. 3662‑2 et L. 5219‑8‑1 du code général des collectivités territoriales. La part des dégrèvements correspondant aux frais de gestion de la taxe demeurent à la charge du Trésor.

« V. – Les montants de dégrèvements prononcés dans les cas prévus au IV ne peuvent excéder une proportion de la taxe égale au rapport entre le produit de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères perçue par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale excédant les dépenses mentionnées au premier alinéa du I de l’article 1520 et le produit de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères estimé à la date du vote de la délibération fixant le taux en litige.

« L’administration fiscale communique aux collectivités territoriales concernées, dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du dégrèvement prononcé en application du IV, le montant de la taxe dégrevée, le montant initial de l’imposition contestée, ainsi que la référence du jugement à l’origine de la décision de dégrèvement. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« A bis Les services de l’État transmettent aux collectivités territoriales ayant institué la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, avant le 28 février 2019, les informations relatives aux cotisations de taxe d’enlèvement des ordures ménagères qui ont fait l’objet de recours contentieux pour la taxe d’enlèvement des ordures ménagères établie au titre de 2016. »

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
11 oct. 2018

I. – Substituer à l’alinéa 10 les trois alinéas suivants :

« IV. – Les dégrèvements individuels de la taxe faisant suite à une réclamation présentée dans les conditions prévues au livre des procédures fiscales, lorsqu’ils sont consécutifs à la constatation, par une décision de justice passée en force de chose jugée, de l’illégalité des délibérations prises par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale, fondée sur la circonstance que le produit de la taxe et, par voie de conséquence, son taux, sont disproportionnés par rapport au montant des dépenses mentionnées au premier alinéa du I de l’article 1520 et non couvertes par des recettes ordinaires non fiscales, tel qu’il peut être estimé à la date du vote de la délibération fixant ce taux, est à la charge de cette commune ou de cet établissement public de coopération intercommunale. Il s’impute sur les attributions mentionnées aux articles L. 2332‑2, L. 3662‑2 et L. 5219‑8‑1 du code général des collectivités territoriales. La part des dégrèvements correspondant aux frais de gestion de la taxe demeurent à la charge du Trésor.

« V. – Les montants de dégrèvements prononcés dans les cas prévus au IV ne peuvent excéder une proportion de la taxe égale au rapport entre le produit de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères perçue par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale excédant les dépenses mentionnées au premier alinéa du I de l’article 1520 et le produit de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères estimé à la date du vote de la délibération fixant le taux en litige.

« L’administration fiscale communique aux collectivités territoriales concernées, dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du dégrèvement prononcé en application du IV, le montant de la taxe dégrevée, le montant initial de l’imposition contestée, ainsi que la référence du jugement à l’origine de la décision de dégrèvement. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« A bis Les services de l’État transmettent aux collectivités territoriales ayant institué la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, avant le 28 février 2019, les informations relatives aux cotisations de taxe d’enlèvement des ordures ménagères qui ont fait l’objet de recours contentieux pour la taxe d’enlèvement des ordures ménagères établie au titre de 2016. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
11 oct. 2018

I. – Substituer à l’alinéa 10 les trois alinéas suivants :

« IV. – Les dégrèvements individuels de la taxe faisant suite à une réclamation présentée dans les conditions prévues au livre des procédures fiscales, lorsqu’ils sont consécutifs à la constatation, par une décision de justice passée en force de chose jugée, de l’illégalité des délibérations prises par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale, fondée sur la circonstance que le produit de la taxe et, par voie de conséquence, son taux, sont disproportionnés par rapport au montant des dépenses mentionnées au premier alinéa du I de l’article 1520 et non couvertes par des recettes ordinaires non fiscales, tel qu’il peut être estimé à la date du vote de la délibération fixant ce taux, est à la charge de cette commune ou de cet établissement public de coopération intercommunale. Il s’impute sur les attributions mentionnées aux articles L. 2332‑2, L. 3662‑2 et L. 5219‑8‑1 du code général des collectivités territoriales. La part des dégrèvements correspondant aux frais de gestion de la taxe demeurent à la charge du Trésor.

« V. – Les montants de dégrèvements prononcés dans les cas prévus au IV ne peuvent excéder une proportion de la taxe égale au rapport entre le produit de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères perçue par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale excédant les dépenses mentionnées au premier alinéa du I de l’article 1520 et le produit de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères estimé à la date du vote de la délibération fixant le taux en litige.

« L’administration fiscale communique aux collectivités territoriales concernées, dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du dégrèvement prononcé en application du IV, le montant de la taxe dégrevée, le montant initial de l’imposition contestée, ainsi que la référence du jugement à l’origine de la décision de dégrèvement. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« A bis Les services de l’État transmettent aux collectivités territoriales ayant institué la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, avant le 28 février 2019, les informations relatives aux cotisations de taxe d’enlèvement des ordures ménagères qui ont fait l’objet de recours contentieux pour la taxe d’enlèvement des ordures ménagères établie au titre de 2016. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
11 oct. 2018

I. – Substituer à l’alinéa 10 les trois alinéas suivants :

« IV. – Les dégrèvements individuels de la taxe faisant suite à une réclamation présentée dans les conditions prévues au livre des procédures fiscales, lorsqu’ils sont consécutifs à la constatation, par une décision de justice passée en force de chose jugée, de l’illégalité des délibérations prises par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale, fondée sur la circonstance que le produit de la taxe et, par voie de conséquence, son taux, sont disproportionnés par rapport au montant des dépenses mentionnées au premier alinéa du I de l’article 1520 et non couvertes par des recettes ordinaires non fiscales, tel qu’il peut être estimé à la date du vote de la délibération fixant ce taux, est à la charge de cette commune ou de cet établissement public de coopération intercommunale. Il s’impute sur les attributions mentionnées aux articles L. 2332‑2, L. 3662‑2 et L. 5219‑8‑1 du code général des collectivités territoriales. La part des dégrèvements correspondant aux frais de gestion de la taxe demeurent à la charge du Trésor.

« V. – Les montants de dégrèvements prononcés dans les cas prévus au IV ne peuvent excéder une proportion de la taxe égale au rapport entre le produit de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères perçue par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale excédant les dépenses mentionnées au premier alinéa du I de l’article 1520 et le produit de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères estimé à la date du vote de la délibération fixant le taux en litige.

« L’administration fiscale communique aux collectivités territoriales concernées, dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du dégrèvement prononcé en application du IV, le montant de la taxe dégrevée, le montant initial de l’imposition contestée, ainsi que la référence du jugement à l’origine de la décision de dégrèvement. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« A bis Les services de l’État transmettent aux collectivités territoriales ayant institué la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, avant le 28 février 2019, les informations relatives aux cotisations de taxe d’enlèvement des ordures ménagères qui ont fait l’objet de recours contentieux pour la taxe d’enlèvement des ordures ménagères établie au titre de 2016. »

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
4 oct. 2018

À la première phrase de l’alinéa 10, après le mot :

« prises »,

insérer les mots :

« , à compter de 2019, ».

 

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
5 oct. 2018

À la première phrase de l’alinéa 10, après le mot :

« prises »,

insérer les mots :

« , à compter de 2019, ».

 

🖋️Non soutenu
Arnaud Viala
11 oct. 2018

À la première phrase de l’alinéa 10, après le mot :

« prises »,

insérer les mots :

« , à compter de 2019, ».

 

🖋️Rejeté
Sébastien Leclerc
11 oct. 2018

I. – Substituer aux alinéas 13 à 15 les deux alinéas suivants :

« 1° Au premier alinéa du 1 du B du I, le taux : « 3.6 % » est remplacé par le taux : « 1.8 % » ;

« 2° À la fin de la seconde phrase du II, le taux : « 4,4 % » est remplacé par le taux : « 2.2 % ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Éric Straumann
11 oct. 2018

I. – Substituer aux alinéas 13 à 15 les deux alinéas suivants :

« 1° Au premier alinéa du 1 du B du I, le taux : « 3.6 % » est remplacé par le taux : « 1.8 % » ;

« 2° À la fin de la seconde phrase du II, le taux : « 4,4 % » est remplacé par le taux : « 2.2 % ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
4 oct. 2018

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 14 :

« h) Taxe d’enlèvement des ordures ménagères ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 15 :

« b) Au B du I, le d est supprimé ».

III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 17.

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
5 oct. 2018

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 14 :

« h) Taxe d’enlèvement des ordures ménagères ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 15 :

« b) Au B du I, le d est supprimé ».

III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 17.

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Damien Abad
9 oct. 2018

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 14 :

« h) Taxe d’enlèvement des ordures ménagères ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 15 :

« b) Au B du I, le d est supprimé ».

III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 17.

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Jean Lassalle
11 oct. 2018

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 14 :

« h) Taxe d’enlèvement des ordures ménagères ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 15 :

« b) Au B du I, le d est supprimé ».

III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 17.

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Jean-Yves Bony
11 oct. 2018

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 14 :

« h) Taxe d’enlèvement des ordures ménagères ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 15 :

« b) Au B du I, le d est supprimé ».

III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 17.

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
M'jid El Guerrab
11 oct. 2018

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 14 :

« h) Taxe d’enlèvement des ordures ménagères ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 15 :

« b) Au B du I, le d est supprimé ».

III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 17.

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Christophe Bouillon
11 oct. 2018

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 14 :

« h) Taxe d’enlèvement des ordures ménagères ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 15 :

« b) Au B du I, le d est supprimé ».

III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 17.

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Pierre Morel-À-L'Huissier
11 oct. 2018

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 14 :

« h) Taxe d’enlèvement des ordures ménagères ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 15 :

« b) Au B du I, le d est supprimé ».

III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 17.

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
David Lorion
11 oct. 2018

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 14 :

« h) Taxe d’enlèvement des ordures ménagères ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 15 :

« b) Au B du I, le d est supprimé ».

III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 17.

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Sophie Auconie
4 oct. 2018

I. – À l’alinéa 14, substituer aux mots :

« au titre des trois premières années au cours desquelles »

le mot :

« lorsqu’ ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
4 oct. 2018

I. – À l’alinéa 14, substituer aux mots :

« au titre des trois premières années au cours desquelles »

le mot :

« lorsqu’ ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
5 oct. 2018

I. – À l’alinéa 14, substituer aux mots :

« au titre des trois premières années au cours desquelles »

le mot :

« lorsqu’ ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Jean-Yves Bony
11 oct. 2018

I. – À l’alinéa 14, substituer aux mots :

« au titre des trois premières années au cours desquelles »

le mot :

« lorsqu’ ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
M'jid El Guerrab
11 oct. 2018

I. – À l’alinéa 14, substituer aux mots :

« au titre des trois premières années au cours desquelles »

le mot :

« lorsqu’ ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Christophe Bouillon
11 oct. 2018

I. – À l’alinéa 14, substituer aux mots :

« au titre des trois premières années au cours desquelles »

le mot :

« lorsqu’ ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Éric Pauget
9 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 15, insérer les deux alinéas suivants :

« I bis. – Le II de l’article 1521 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« De 40 % du montant de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, les entreprises qui ont contractualisé avec un prestataire privé d’enlèvement des déchets et qui ont mis en place le tri à cinq flux ou le tri à la source des biodéchets.

II. – Compéter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Lise Magnier
10 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 15, insérer les deux alinéas suivants :

« I bis. – Le II de l’article 1521 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« De 40 % du montant de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, les entreprises qui ont contractualisé avec un prestataire privé d’enlèvement des déchets et qui ont mis en place le tri à cinq flux ou le tri à la source des biodéchets.

II. – Compéter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Sébastien Leclerc
11 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 15, insérer les deux alinéas suivants :

« I bis. – Le II de l’article 1521 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« De 40 % du montant de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, les entreprises qui ont contractualisé avec un prestataire privé d’enlèvement des déchets et qui ont mis en place le tri à cinq flux ou le tri à la source des biodéchets.

II. – Compéter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Éric Straumann
11 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 15, insérer les deux alinéas suivants :

« I bis. – Le II de l’article 1521 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« De 40 % du montant de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, les entreprises qui ont contractualisé avec un prestataire privé d’enlèvement des déchets et qui ont mis en place le tri à cinq flux ou le tri à la source des biodéchets.

II. – Compéter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
5 oct. 2018

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

 “...- Au premier alinéa du I de l’article 1520 du code général des impôts, après les mots “n’ayant pas le caractère fiscal”, sont insérés les mots : “Une disproportion de 15 % est admise entre le produit de la taxe et les dépenses susmentionnées”.

🖋️Non soutenu
Rémy Rebeyrotte
5 oct. 2018

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Au premier alinéa du I, après les mots “n’ayant pas le caractère fiscal”, sont insérés les mots : “Une disproportion maximum de 15 % est admise entre le produit de la taxe et les dépenses susmentionnées”. »

🖋️Non soutenu
M'jid El Guerrab
5 oct. 2018

I. – À l’alinéa 4, substituer au mot :

« quatre »,

le mot :

« cinq ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« Le produit de la taxe ne peut excéder de plus de 15 % le montant des dépenses du service de collecte et de traitement des déchets mentionnées au premier alinéa non couvertes par des recettes ordinaires non fiscales. »

🖋️Non soutenu
Sarah El Haïry
5 oct. 2018

I. – À l’alinéa 4, substituer au mot :

« quatre »,

le mot :

« cinq ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« Le produit de la taxe ne peut excéder de plus de 15 % le montant des dépenses du service de collecte et de traitement des déchets mentionnées au premier alinéa non couvertes par des recettes ordinaires non fiscales. »

🖋️Non soutenu
Sandra Marsaud
5 oct. 2018

I. – À l’alinéa 4, substituer au mot :

« quatre »,

le mot :

« cinq ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« Le produit de la taxe ne peut excéder de plus de 5% le montant des dépenses du service de collecte et de traitement des déchets mentionnées au premier alinéa non couvertes par des recettes ordinaires non fiscales. »

🖋️Non soutenu
M'jid El Guerrab
5 oct. 2018

I. Substituer aux alinéas 6, 7 et 8 les quatre alinéas suivants :

« - les dépenses réelles de fonctionnement directes et indirectes ;

- les charges de structures, figurant dans le coût aidé défini dans l’annexe XIII aux articles D. 2224‑1, D. 2224‑2 et D. 2224‑3 du code général des collectivités territoriales ;

- les dépenses d’ordre de fonctionnement au titre des dotations aux amortissements des immobilisations, nettes de la quote-part des subventions d’investissement transférées ;

- un coût net moyen annualisé des dépenses réelles d’investissement liées aux immobilisations, pour celles n’étant pas encore totalement amorties et n’ayant pas donné lieu à la constitution de dotations aux amortissements. Ce coût net correspond au coût de réalisation ou d’acquisition de l’équipement et intègre les charges financières ; il est pris en compte pour une durée normale d’utilisation et ramené à une seule année. »

II. En conséquence, à l’alinéa 4, remplacer le mot « quatre » par le mot « cinq ».

🖋️Non soutenu
M'jid El Guerrab
5 oct. 2018

Substituer aux alinéas 6, 7 et 8 les alinéas suivants :

« - les dépenses réelles de fonctionnement directes et indirectes ;

- les dépenses d’ordre de fonctionnement au titre des dotations aux amortissements des immobilisations, nettes de la quote-part des subventions d’investissement transférées ;

- un coût net moyen annualisé des dépenses réelles d’investissement liées aux immobilisations, pour celles n’étant pas encore totalement amorties et n’ayant pas donné lieu à la constitution de dotations aux amortissements. Ce coût net correspond au coût de réalisation ou d’acquisition de l’équipement et intègre les charges financières ; il est pris en compte pour une durée normale d’utilisation et ramené à une seule année. »

🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
5 oct. 2018

Substituer à l’alinéa 6 l’alinéa suivant :

 « - les dépenses réelles de fonctionnement, directes ou indirectes, exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés, telles qu’identifiées par la comptabilité analytique prescrite à l’article L. 2224‑17‑1 du code général des collectivités territoriales. ».

🖋️Rejeté
Michel Castellani
5 oct. 2018

Substituer à l’alinéa 6 l’alinéa suivant :

« - les dépenses réelles de fonctionnement, directes ou indirectes, exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés, telles qu’identifiées par la comptabilité analytique prescrite à l’article L. 2224‑17‑1 du code général des collectivités territoriales. »

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
28 sept. 2018

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 14 :

« h) Taxe d’enlèvement des ordures ménagères »

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 15 :

« b) Le d du 1 du B du I est abrogé ; »

III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 17.

IV. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Sophie Auconie
28 sept. 2018

I. – À l’alinéa 14, substituer aux mots :

« au titre des trois premières années au cours desquelles »,

le mot :

« lorsqu' ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

 


 

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
28 sept. 2018

I. – À l’alinéa 14, substituer aux mots :

« au titre des trois premières années au cours desquelles »,

le mot :

« lorsqu' ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

 


 

🖋️Non soutenu
Gilbert Collard
4 oct. 2018

Supprimer l’alinéa 10.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
4 oct. 2018

Supprimer l’alinéa 10.

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
4 oct. 2018

Supprimer l’alinéa 10.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
5 oct. 2018

Supprimer l’alinéa 10.

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
4 oct. 2018

A l’alinéa 10 du présent article, après les mots : « de l’illégalité des délibérations prises », insérer les mots : « , à compter de 2019, ».

 

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
4 oct. 2018

I. Substituer à l’alinéa 14 l’alinéa suivant :

« h) Taxe d’enlèvement des ordures ménagères » ;

II. Substituer à l’alinéa 15 l’alinéa suivant :

« b) Au B du I, le d) est supprimé » ;

III. Supprimer l’alinéa 17.

IV. La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
M'jid El Guerrab
5 oct. 2018

I. Remplacer l’alinéa 14 par l’alinéa ainsi rédigé :

« h) Taxe d’enlèvement des ordures ménagères »

II. Remplacer l’alinéa 15 par l’alinéa ainsi rédigé :

« b) Au B du I, le d) est supprimé »

III. Supprimer l’alinéa 17.

IV. La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Rémy Rebeyrotte
5 oct. 2018

I. – Remplacer l’alinéa 14 par l’alinéa ainsi rédigé :

« h) Taxe d’enlèvement des ordures ménagères »

II. – Remplacer l’alinéa 15 par l’alinéa ainsi rédigé :

« b) Au B du I, le d) est supprimé »

III. Supprimer l’alinéa 17.

IV. La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
4 oct. 2018

I. A l’alinéa 14, remplacer les mots « au titre des trois premières années au cours desquelles est mise en œuvre la part incitative mentionnée au I de l’article 1522 bis. » par les mots : « lorsque est mise en œuvre la part incitative mentionnée au I de l’article 1522 bis. »

II. La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
M'jid El Guerrab
5 oct. 2018

I. A l’alinéa 14, remplacer les mots « au titre des trois premières années au cours desquelles est mise en œuvre la part incitative mentionnée au I de l’article 1522 bis. » par les mots : « lorsque est mise en œuvre la part incitative mentionnée au I de l’article 1522 bis. »

II. La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Rémy Rebeyrotte
5 oct. 2018

I. – A l’alinéa 14, remplacer les mots « au titre des trois premières années au cours desquelles est mise en œuvre la part incitative mentionnée au I de l’article 1522 bis. » par les mots : « lorsque est mise en œuvre la part incitative mentionnée au I de l’article 1522 bis. »

II. La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Élisabeth Toutut-Picard
5 oct. 2018

I- A l’alinéa 14, substituer aux mots « au titre des trois premières années au cours desquelles » le mot : « lorsqu’ »

 

II. La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Fabrice Brun
28 sept. 2018
Après l'article 7, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Guy Bricout
28 sept. 2018
Après l'article 7, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Paul-André Colombani
29 sept. 2018
Après l'article 7, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Baptiste Djebbari
29 sept. 2018
Après l'article 7, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Mathilde Panot
28 sept. 2018
Après l'article 7, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-François Cesarini
11 oct. 2018
Après l'article 7, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Loïc Prud'homme
28 sept. 2018
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. - L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un M ainsi rédigé :

« M. – Les activités de réparation visant à rallonger la durée de vie des produits ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
4 oct. 2018
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le code général des impôts est ainsi modifié :

À l’article 1522 bis, après le premier alinéa du I est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale qui financent la collecte ou le traitement des déchets des déchets mentionnés à l’article L. 2224‑14 du code général des collectivités territoriales au moyen de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères peuvent d’appliquer une part incitative uniquement à cette partie du service. »

🖋️Rejeté
M'jid El Guerrab
5 oct. 2018
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le code général des impôts est ainsi modifié :

À l’article 1522 bis, après le premier alinéa du I est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale qui financent la collecte ou le traitement des déchets des déchets mentionnés à l’article L. 2224‑14 du code général des collectivités territoriales au moyen de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères peuvent d’appliquer une part incitative uniquement à cette partie du service. »

🖋️Rejeté
Éric Woerth
9 oct. 2018
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 1586 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Aux quatrième et sixième alinéas, le taux : « 0,5 % » est remplacé par le taux : « 0,3 % » ;

2° Au huitième alinéa, le taux : « 1,4 % » est remplacé par le taux : « 1,2 % » ;

3° Au neuvième alinéa, le taux : « 1,5 % » est remplacé par le taux : « 1,3 % ».

II. – Le I est applicable aux impositions établies au titre de l’année 2018.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à dure concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Bruno Millienne
5 oct. 2018
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Après le douzième alinéa de l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Pour les établissements situés à l’intérieur d’une centralité urbaine, le taux de cette taxe est minoré de 5 % dès le 1er janvier 2019, 20 % en 2020, 30 % en 2021 et 50 % en 2022. 

« Pour les établissements situés à l’extérieur d’une centralité urbaine, le taux de cette taxe est majoré de 5 % dès le 1er janvier 2019, 20 % en 2020, 50 % en 2021 et 100 % en 2022. 

« Pour les nouveaux établissements situés à l’extérieur d’une centralité urbaine, dont le permis de construire a été délivré après le 1er juin 2019, une majoration additionnelle de 5 % est appliquée à cette majoration à partir du 1er juin 2019, 20 % en 2020, 50 % en 2021 et 100 % en 2022. 

« Un décret en Conseil d’État définit les caractéristiques juridiques et géographiques de la centralité urbaine, dont le périmètre est arrêté par le représentant de l’État dans chaque département après avis des communes concernées. »

🖋️Rejeté
Bruno Millienne
5 oct. 2018
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Au dernier alinéa de l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972, après les mots : « dont la surface de vente excède 2 500 mètres carrés » sont ajoutés les mots : « et de 30 % pour les établissements dont la surface de vente est comprise entre 1 000 et 2 499 mètres carrés. ».

🖋️Rejeté
Bruno Millienne
5 oct. 2018
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

L’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article s’appliquent aux établissements de stockage et de logistique servant à la vente de biens à distance, fermés au public. » 

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
5 oct. 2018
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa du I de l’article 1522 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale qui financent la collecte ou le traitement des déchets mentionnés à l’article L. 2224‑14 du code général des collectivités territoriales au moyen de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères peuvent appliquer une part incitative uniquement à cette partie du service. »

🖋️Irrecevable
Pierre Morel-À-L'Huissier
11 oct. 2018
Après l'article 7, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
9 oct. 2018
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa du I de l’article 1522 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale qui financent la collecte ou le traitement des déchets mentionnés à l’article L. 2224‑14 du code général des collectivités territoriales au moyen de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères peuvent appliquer une part incitative uniquement à cette partie du service. »

🖋️Rejeté
Guy Bricout
10 oct. 2018
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa du I de l’article 1522 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale qui financent la collecte ou le traitement des déchets mentionnés à l’article L. 2224‑14 du code général des collectivités territoriales au moyen de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères peuvent appliquer une part incitative uniquement à cette partie du service. »

🖋️Non soutenu
Jean Lassalle
11 oct. 2018
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa du I de l’article 1522 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale qui financent la collecte ou le traitement des déchets mentionnés à l’article L. 2224‑14 du code général des collectivités territoriales au moyen de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères peuvent appliquer une part incitative uniquement à cette partie du service. »

🖋️Non soutenu
M'jid El Guerrab
11 oct. 2018
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa du I de l’article 1522 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale qui financent la collecte ou le traitement des déchets mentionnés à l’article L. 2224‑14 du code général des collectivités territoriales au moyen de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères peuvent appliquer une part incitative uniquement à cette partie du service. »

🖋️Non soutenu
David Lorion
11 oct. 2018
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa du I de l’article 1522 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale qui financent la collecte ou le traitement des déchets mentionnés à l’article L. 2224‑14 du code général des collectivités territoriales au moyen de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères peuvent appliquer une part incitative uniquement à cette partie du service. »

🖋️Irrecevable
Richard Ramos
28 sept. 2018
Après l'article 7, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Éric Woerth
11 oct. 2018
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 1586 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début du second alinéa des b et c, le taux : « 0,5 % » est remplacé par le taux : « 0,3 % » ;

2° Au début du second alinéa du d, le taux : « 1,4 % » est remplacé par le taux : « 1,2 % » ;

3° À la fin du e, le taux : « 1,5 % » est remplacé par le taux : « 1,3 % ».

II. – Le I est applicable aux impositions établies au titre de l’année 2018.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à dure concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Rémy Rebeyrotte
5 oct. 2018
Après l'article 7, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Alain Perea
5 oct. 2018
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Article 8
🖋️Adopté
Laurianne Rossi
2 oct. 2018

I. - Après l’alinéa 22, insérer les deux alinéas suivants :

« 1 quindecies. À compter du 1er janvier 2021, aux réceptions, par les installations de traitement thermique réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement est supérieur à 0,70, de résidus de centres de tri performants dans la limite de 50 % de la quantité annuelle totale de ces résidus reçus par installation.

« Les centres de tri performants s’entendent comme étant ceux dont le taux de refus de tri est certifié inférieur aux taux définis par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement, ces derniers taux tenant compte de la nature et des caractéristiques des déchets réceptionnés par les centres de tri. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Adopté
Jean-Paul Mattei
5 oct. 2018

I. - Après l’alinéa 51, insérer trois alinéas ainsi rédigés :

 « 5° Après le 5, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« 5 bis. Le tarif applicable aux déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux ne s’applique pas aux déchets ayant déjà été assujettis à la taxe générale sur les activités polluantes ou ayant été stockés avant la création de ladite taxe et susceptibles d’y être assujettis. 

« Un décret en Conseil d’État précisera les conditions d’application du présent article. A défaut de publication de ce décret dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi de finances pour 2019, la taxe générale sur les activités polluantes ne s’appliquera pas aux résidus susmentionnés. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Adopté18 oct. 2018

Après l'alinéa 22, insérer les trois alinéas suivants :

« 1 quindecies. Aux réceptions de déchets en provenance d'une installation de stockage où ces déchets ont été préalablement réceptionnés et qui :

« - soit n'est plus exploitée depuis le 1er janvier 1999 ;

« - soit a fait l’objet d’une autorisation pour le stockage de déchets, mais n'est plus exploitée à la date de transfert des déchets. »

🖋️Adopté18 oct. 2018

I. – Après la dixième ligne du tableau de l’alinéa 34, insérer la ligne suivante :

 

«

 

 G bis.- Installations autorisées dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,70 et réalisant une valorisation énergétique des résidus à haut pouvoir calorifique qui sont issus des opérations de tri performantes

tonne

-

-

4

5,5

6

7

7,5

 

                                                                                                                             ».

 

II. – En conséquence, après l’alinéa 43, insérer les six alinéas suivants :

 

« g bis) Le tarif mentionné au G bis du tableau du deuxième alinéa du b s’applique aux tonnages des déchets à haut pouvoir calorifique identifiés comme des résidus des opérations de tri performantes.

 

« Aux fins de l’application du tarif réduit, l’apporteur établit, au plus tard à la date de facturation, une attestation en double exemplaire certifiant que les déchets répondent aux conditions prévues au premier alinéa du présent g bis. Un exemplaire est remis à la personne qui réceptionne les déchets. Lorsqu’il est constaté que ces conditions ne sont pas remplies, l’apporteur est redevable du complément d’impôt.

 

« Une opération de tri s’entend d’une opération de séparation, au sein de déchets ayant fait l’objet d’une collecte séparée, entre les déchets pouvant faire l’objet d’une valorisation matière et les résidus. L’opération de tri performante s’entend de celle dont l’opérateur démontre qu’elle répond aux conditions suivantes :

 

« - les proportions de déchets identifiés comme des résidus sont inférieures ou égales à des seuils fixés, selon la nature et les caractéristiques des déchets, par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement ;

 

« - le pouvoir calorifique inférieur des résidus est supérieur ou égal à un seuil fixé par l’arrêté susmentionné ;

 

« - les proportions de résidus restant contenus dans les quantités de déchets sélectionnés en vue d’une valorisation matière sont inférieures ou égales à des seuils fixés, selon la nature et les caractéristiques de ces résidus et de ces déchets sélectionnés, par l’arrêté susmentionné. ».

🖋️Adopté
Laurianne Rossi
4 oct. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le huitième alinéa du III de l’article 266 quindecies du code des douanes est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Est exclue de cette liste l’huile de palme. »

🖋️Adopté
Marc Le Fur
3 oct. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le huitième alinéa du III de l’article 266 quindecies du code des douanes est complété par une phrase ainsi rédigée : « Est exclue de cette liste l’huile de palme. »

🖋️Adopté
Bruno Millienne
5 oct. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le huitième alinéa du III de l’article 266 quindecies du code des douanes est complété par une phrase ainsi rédigée : « Est exclue de cette liste l’huile de palme. »

🖋️Adopté
Vincent Thiébaut
28 sept. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. - L’article 265 ter du code des douanes est complété par un 4 ainsi rédigé

« 4. Les huiles alimentaires usagées sorties du statut de déchet conformément à l’arrêté du 24 aout 2016 fixant les critères de sortie du statut de déchet pour les déchets graisseux et les huiles alimentaires usagées pour un usage en tant que combustible dans une installation de combustion classée sous la rubrique 2910-B au titre de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement et d’une puissance supérieure à 0,1 MW et les esters méthyliques d’acides gras fabriqués à partir de ces déchets destinés à être incorporés dans un produit pétrolier, bénéficient d’une exonération de la taxe intérieure de consommation lorsqu’elles sont destinées à être utilisées en combustibles dans une installation de combustion. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Adopté
Laurianne Rossi
1 oct. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 266 sexies est ainsi modifié :

a) Après le 2 du I, est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

« 2 bis. Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur ou utilise pour la première fois des fluides mentionnés dans la section 1 de l’annexe I du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006, en vrac, ainsi que ces mêmes fluides au sein d’équipements fixes pré-chargés lorsque les-dits fluides chargés dans les équipements n’ont pas fait antérieurement l’objet d’une livraison sur le marché intérieur ; »

b) Le III est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3. Les hydrofluorocarbones suivants, lorsqu'ils sont employés pour des usages médicaux :

« HFC-134a ou HFA-134a (1,1,1,2-tétrafluoroéthane) ;

« HFC-227ea ou HFA-227ea (1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropane). » ;

2° Après le 2 de l’article 266 septies, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

« 2 bis. La première livraison ou la première utilisation des fluides mentionnés au 2 bis du I de l’article 266 sexies ; »

3° Après le 2 de l’article 266 octies, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

« 2 bis. Le poids net des fluides multiplié par la valeur, mentionnée à l’annexe I du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006, de leur potentiel de réchauffement planétaire tel que défini au 6 de l’article 2 du même règlement ; »

4° Après la vingt-et-unième ligne du tableau du B de l’article 266 nonies, il est inséré une ligne ainsi rédigée :

« 

Fluides mentionnés au 2 bis du I de l'article 266 sexiesTonne équivalent CO215 en 2021, 22 en 2022, 30 en 2023, 45 à partir de 2024

 » ;

5° Au début du 3 de l’article 266 decies, après le mot : « Les » sont insérés les mots : « fluides, les » et après le mot : « aux », est insérée la référence : « 2 bis, » ;

6° À la dernière phrase du premier alinéa de l’article 266 undecies, après la référence : « 2, » est insérée la référence : « 2 bis, ».

II. – Après l’article 39 novodecies du code général des impôts, il est inséré un article 39 vicies ainsi rédigé :

« Art. 39 vicies. - « Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine de l’ensemble des biens d’équipement de réfrigération et de traitement de l’air utilisant des fluides réfrigérants autres que ceux mentionnés dans la section 1 de l’annexe I du règlement (UE) n°517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006 hors frais financiers, affectés à leur activité et qu’elles acquièrent à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2022 lorsque ces biens peuvent faire l’objet d’un amortissement selon le système prévu à l’article 39 A et qu’ils sont acquis en substitution d’un équipement de réfrigération et de traitement de l’air utilisant un des fluides susmentionnés.

« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés prorata temporis.

« L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au premier alinéa du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien hors frais financiers au moment de la signature du contrat.

« Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par celle-ci du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.

« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au premier alinéa. » 

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Adopté
Laurianne Rossi
1 oct. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. - Après le troisième alinéa de l’article L. 541‑10‑6 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2019, toute personne physique ou morale qui fabrique, importe ou introduit sur le marché des produits manufacturés non recyclables est également soumise à l’obligation prévue au premier alinéa. »

II. - Le chapitre 1er du titre X du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 266 sexies est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. Les personnes mettant sur le marché plus de 10 000 unités par an de produits manufacturés non recyclables, à l’exclusion des denrées alimentaires, déclarant un chiffre d’affaires annuel supérieur à un million d’euros et ne respectant pas l’une des prescriptions relatives aux produits manufacturés non recyclables définies par l’article L. 541‑10‑6 du code de l’environnement ou par les textes réglementaires pris pour son application. » ;

2° L’article 266 septies est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. La mise sur le marché par toute personne déclarant un chiffre d’affaires annuel supérieur à un million d’euros de plus de 10 000 unités de produits manufacturés non recyclables mentionnés au 11 du I de l’article 266 sexies. »

3° Le tableau du B du 1 de l’article 266 nonies est complété par une ligne ainsi rédigée :

«

Mise sur le marché de produits manufacturés non recyclables prévue au 11 du I de l’article 266 sexiesUnité mise sur le marché au-delà de la 10 000ème 0,03

 ».

🖋️Adopté
Vincent Thiébaut
28 sept. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le huitième alinéa du III de l’article 266 quindecies du code des douanes est complété par une phrase ainsi rédigée : « Est exclue de cette liste l’huile de palme. »

🖋️Adopté
Matthieu Orphelin
28 sept. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° La section V du chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre Ier est complétée par un article 976 bis ainsi rédigé :

« Art. 976 bis. – Est exonéré le foncier non bâti. » ;

2° Au premier alinéa de l’article 979, après le mot : « que », insérer les mots : « des revenus fonciers ruraux et ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant de l’instauration de ces exonérations est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
28 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
3 oct. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Jean-Pierre Vigier
3 oct. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
3 oct. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
3 oct. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Frédéric Reiss
4 oct. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Jean-François Parigi
4 oct. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Bertrand Pancher
28 sept. 2018

I. – Substituer aux alinéas 14 à 16 les trois alinéas suivants :

« 1 octies. Aux réceptions de résidus issus du traitement ou du tri de déchets lorsque l’une des deux conditions suivantes est remplie :

« – ces résidus constituent des déchets dangereux et les déchets dont ils sont issus ont fait l’objet d’un traitement thermique ;

« – ces résidus constituent des déchets non dangereux qu’il n’est pas possible techniquement de valoriser sous forme de matière. Un décret précise les éléments caractérisant cette impossibilité technique ; »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Guy Bricout
28 sept. 2018

I. – Substituer aux alinéas 14 à 16 les trois alinéas suivants :

« 1 octies. Aux réceptions de résidus issus du traitement ou du tri de déchets lorsque l’une des deux conditions suivantes est remplie :

« – ces résidus constituent des déchets dangereux et les déchets dont ils sont issus ont fait l’objet d’un traitement thermique ;

« – ces résidus constituent des déchets non dangereux qu’il n’est pas possible techniquement de valoriser sous forme de matière. Un décret précise les éléments caractérisant cette impossibilité technique ; »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
28 sept. 2018

I. – Substituer aux alinéas 14 à 16 les trois alinéas suivants :

« 1 octies. Aux réceptions de résidus issus du traitement ou du tri de déchets lorsque l’une des deux conditions suivantes est remplie :

« – ces résidus constituent des déchets dangereux et les déchets dont ils sont issus ont fait l’objet d’un traitement thermique ;

« – ces résidus constituent des déchets non dangereux qu’il n’est pas possible techniquement de valoriser sous forme de matière. Un décret précise les éléments caractérisant cette impossibilité technique ; »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
4 oct. 2018

Insérer après l’alinéa 5 l’alinéa suivant:

c) Sur proposition du Préfet, toute personne exploitant une installation de stockage non autorisée. A défaut d’exploitant identifié, il s’agira du propriétaire du terrain où est située l’installation de stockage non autorisée, s’il est prouvé qu’il a fait preuve de négligence

 

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
5 oct. 2018

Insérer après l’alinéa 5 l’alinéa suivant:

c) Sur proposition du Préfet, toute personne exploitant une installation de stockage non autorisée. A défaut d’exploitant identifié, il s’agira du propriétaire du terrain où est située l’installation de stockage non autorisée, s’il est prouvé qu’il a fait preuve de négligence.

🖋️Rejeté
Bertrand Pancher
28 sept. 2018

I. – Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :

« 1 quindecies. Aux réceptions de déchets ménagers et assimilés collectés au titre du service public de gestion des déchets défini aux articles L. 2224‑13 et L. 2224‑14 du code général des collectivités territoriales, dans une limite annuelle correspondant à 120 kilogrammes de déchets par habitant collecté. »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
28 sept. 2018

I. – Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :

« 1 quindecies. Aux réceptions de déchets ménagers et assimilés collectés au titre du service public de gestion des déchets défini aux articles L. 2224‑13 et L. 2224‑14 du code général des collectivités territoriales, dans une limite annuelle correspondant à 120 kilogrammes de déchets par habitant collecté. »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Laurianne Rossi
4 oct. 2018

I. - Après l’alinéa 22, insérer les deux alinéas suivants :

« 1 quindecies. À compter du 1er janvier 2021, aux réceptions, par les installations de traitement thermique réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement est supérieur à 0,70, de résidus de centres de tri performants dans la limite de 50 % de la quantité annuelle totale de ces résidus reçus par installation.

« Les centres de tri performants s’entendent comme étant ceux dont le taux de refus de tri est certifié inférieur aux taux définis par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement, ces derniers taux tenant compte de la nature et des caractéristiques des déchets réceptionnés par les centres de tri. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Éric Alauzet
5 oct. 2018

I. Au I. A. 1, après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :  

« 1 quindecies. Aux réceptions de déchets ménagers et assimilés collectés au titre du service public de gestion des déchets défini aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, dans les collectivités territoriales ayant recours aux installations de tri, recyclage et valorisation dont la liste est définie par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement et dans une limite fixée tous les deux ans par décret en kilogrammes de déchets collecté par habitant  en fonction de l'accessibilité des filières de recyclage et de la part de déchets collectés non valorisable. »

II. La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
2 oct. 2018

I. Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :

« 1 quindecies. Aux réceptions de déchets ménagers et assimilés collectés au titre du service public de gestion des déchets défini aux articles L. 2224‑13 et L. 2224‑14 du code général des collectivités territoriales, dans une limite annuelle correspondant à 120 kilogrammes de déchets par habitant collecté. »

II. La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
4 oct. 2018

I. Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :

« 1 quindecies. Aux réceptions de déchets ménagers et assimilés collectés au titre du service public de gestion des déchets défini aux articles L. 2224‑13 et L. 2224‑14 du code général des collectivités territoriales, dans une limite annuelle correspondant à 120 kilogrammes de déchets par habitant collecté. »

II. La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Pierre Vigier
4 oct. 2018

I. Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :

« 1 quindecies. Aux réceptions de déchets ménagers et assimilés collectés au titre du service public de gestion des déchets défini aux articles L. 2224‑13 et L. 2224‑14 du code général des collectivités territoriales, dans une limite annuelle correspondant à 120 kilogrammes de déchets par habitant collecté. »

II. La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
M'jid El Guerrab
5 oct. 2018

I. Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :

« 1 quindecies. Aux réceptions de déchets ménagers et assimilés collectés au titre du service public de gestion des déchets défini aux articles L. 2224‑13 et L. 2224‑14 du code général des collectivités territoriales, dans une limite annuelle correspondant à 120 kilogrammes de déchets par habitant collecté. »

II. La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Michel Castellani
5 oct. 2018

I. Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :

« 1 quindecies. Aux réceptions de déchets ménagers et assimilés collectés au titre du service public de gestion des déchets défini aux articles L. 2224‑13 et L. 2224‑14 du code général des collectivités territoriales, dans une limite annuelle correspondant à 120 kilogrammes de déchets par habitant collecté. »

II. La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
5 oct. 2018

I. Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :

« 1 quindecies. Aux réceptions de déchets ménagers et assimilés collectés au titre du service public de gestion des déchets défini aux articles L. 2224‑13 et L. 2224‑14 du code général des collectivités territoriales, dans une limite annuelle correspondant à 120 kilogrammes de déchets par habitant collecté. »

II. La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Rémy Rebeyrotte
5 oct. 2018

I. Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :

« 1 quindecies. Aux réceptions de déchets ménagers et assimilés collectés au titre du service public de gestion des déchets défini aux articles L. 2224‑13 et L. 2224‑14 du code général des collectivités territoriales, dans une limite annuelle correspondant à 120 kilogrammes de déchets par habitant collecté. »

II. La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Pierre Vigier
2 oct. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
4 oct. 2018

I. Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :

“1 quindecies. Aux réceptions de déchets ménagers et assimilés par des installations de valorisation énergétique au sens du R1 de l’annexe II de la directive 2008/98/CE.

II. La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
M'jid El Guerrab
5 oct. 2018

Modifier ainsi l’article 8 du projet de loi de finances pour 2019 :

 

Au I. A. 1, après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :  

 

“1 quindecies. Aux réceptions de déchets ménagers et assimilés par des installations de valorisation énergétique au sens du R1 de l’annexe II de la directive 2008/98/CE.

 

II. La perte de recettes pour l’Etat est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
5 oct. 2018

Supprimer les alinéas 27 à 51.

🖋️Irrecevable
Jean-François Cesarini
5 oct. 2018
🖋️Rejeté
Valérie Rabault
5 oct. 2018

I. Remplacer le tableau de l’alinéa 31 par le tableau ci-après :

Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernées

Unité de perception

Quotité en euros

2019

2020

2021

2022

2023

2024

A partir de 2025

A – Installations non autorisées

tonne

151

152

164

168

171

173

175

B – Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75% du biogaz capté

tonne

24

25

26

27

28

29

30

C – Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et réalisent une valorisation énergétique du biogaz capté

tonne

34

35

47

53

58

61

65

D – Installations autorisées relevant à la fois des B et C

tonne

17

18

30

40

51

58

65

E – Autres installations autorisées

tonne

41

42

54

58

61

63

65

I. Remplacer le tableau de l’alinéa 34 par le tableau ci-après :

Désignation des installations de traitement thermique de déchets non dangereux concernées

Unité de perception

Quotité en euros

2019

2020

2021

2022

2023

2024

A partir de 2025

Installations non autorisées

tonne

125

125

130

132

133

134

135

A – Installations autorisées dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité

tonne

12

12

13

14

15

16

17

B – Installations autorisées dont les valeurs d’émission de NOx sont inférieures à 80 mg/ Nm3

tonne

12

12

17

18

20

22

25

C – Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65

tonne

9

9

14

14

14

14

15

D – Installations relevant à la fois des A et B

tonne

9

9

14

14

17

20

25

E – Installations relevant à la fois des A et C

tonne

6

6

11

12

13

14

15

F – Installations relevant à la fois des B et C

tonne

5

5

10

11

12

14

15

G – Installations relevant à la fois des A, B et C

tonne

3

3

8

11

12

14

15

H – Autres installations autorisées

tonne

15

15

20

22

23

24

25

III. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
4 oct. 2018

I. Substituer au tableau de l’alinéa 31 le tableau suivant :

Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernéesUnité de perceptionQuotités en euros
  2019
20202021202220232024A partir de 2025
A. - Installations non autoriséesTonne151152164168171173175
B. - Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75% du biogaz captéTonne24253745525965
C. - Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et réalisent une valorisation énergétique du biogaz captéTonne34354753586165
D. - Installations autorisées réceptionnant des déchets provenant d’un établissement public de coopération intercommunale ou de son groupement ou d’une entreprise, performant en matière de gestion des déchetsTonne23243643464850
E. - Installations autorisées relevant à la fois des B et CTonne17183040515865
F. - Installations autorisées relevant à la fois des B et D ou des C et DTonne17183036404450
G. - Installations autorisées relevant à la fois des B, C et DTonne10112333364450
H. - Autres installationsTonne41425458616365

II. Rédiger ainsi le tableau à l’alinéa 34 :

Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernéesUnité de perceptionQuotités en euros
  2019
20202021202220232024A partir de 2025
A. - Installations autorisées dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accréditéTonne12121718202225
B. - Installations autorisées dont les valeurs d’émission de NOx sont inférieures à 80 mg/ Nm3Tonne12121718202225
C. - Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65Tonne991414141415
D. - Installations autorisées réceptionnant des déchets provenant d’un établissement public de coopération intercommunale ou de son groupement ou d’une entreprise, performant en matière de gestion des déchetsTonne10101517181920
E. - Installations relevant à la fois des A et BTonne991414172025
F. - Installations relevant à la fois des A et CTonne661112131415
G. - Installations relevant à la fois des B et CTonne551011121415
H. - Installations relevant à la fois des A et D ou des B et DTonne771213151720
I. Installations relevant à la fois des C et DTonne44999910
J. Installations relevant à la fois des A, B et CTonne33811121415
K. Installations relevant à la fois des A, B et DTonne4499121320
L. Installations relevant à la fois des A, C et D ou relevant à la fois des B, C et DTonne11356710
M. Installations relevant à la fois des A, B, C et DTonne11135610
N. - Autres installations autoriséesTonne15152022232425

III. En conséquence, compléter l’article 266 nonies par l’alinéa suivant :

Les tarifs mentionnés aux lignes D, F et G du tableau du deuxième alinéa au a du A du 1, et aux des lignes D, H, I, K, L, M du tableau du deuxième alinéa du b du A du 1 ne s’appliquent qu’aux déchets réceptionnés par l’installation concernée qui sont détenus par la collectivité ou son groupement, ou par l’entreprise, performante en matière de gestion des déchets.

III. En conséquence, compléter l’article 266 nonies par les alinéas suivants :

Pour l’application des tarifs mentionnés aux lignes D, F et G du tableau du deuxième alinéa au a du A du 1, et aux des lignes D, H, I, K, L, M du tableau du deuxième alinéa du b du A du 1, les collectivités ou leur groupement et les entreprises performants en matière de gestion des déchets sont ceux qui, pour une année de référence, envoient en installation de stockage de déchets non dangereux une quantité de déchets, mesurée en tonnes, inférieure de 50 % à la quantité de déchets qu’ils ont envoyé dans des installations du même type en 2010.

Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement précise les modalités d’application des tarifs mentionnés aux lignes D, F et G du tableau du deuxième alinéa au a du A du 1, et aux des lignes D, H, I, K, L, M du tableau du deuxième alinéa du b du A du 1.

IV. La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
M'jid El Guerrab
5 oct. 2018

Modifier ainsi l’article 8 du projet de loi de finances pour 2019 :

 

 I.Remplacer le tableau de l’alinéa 31 par le tableau suivant :

 

Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernéesUnité de perceptionQuotité en euros
201920202021202220232024A partir de 2025
A. Installations non autoriséesTonne151152164168171173175
B. - Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75% du biogaz captéTonne24253745525965
C. - Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et réalisent une valorisation énergétique du biogaz captéTonne34354753586165
D. - Installations autorisées réceptionnant des déchets provenant d'un EPCI ou de son groupement ou d'une entreprise, performant en matière de gestion des déchetsTonne23243643464850
E. - Installations autorisées relevant à la fois des B et CTonne17183040515865
F. - Installations autorisées relevant à la fois des B et D ou des C et DTonne17183036404450
G. - Installations autorisées relevant à la fois des B, c et DTonne10112333364450
H. - Autres installationsTonne41425458616365

II. Rédiger ainsi le tableau à l’alinéa 34 :

 

Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernéesUnité de perceptionQuotité en euros
201920202021202220232024A partir de 2025
A. -Installations autorisées dont le système de management de l'énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accréditéTonne12121718202225
B. - Installations autorisées dont les valeurs d'émission de N0x sont inférieures à 80 mg/Nm3Tonne12121718202225
C. - Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,6(Tonne991414141415
D. - Installations autorisées réceptionnant des déchets provenant d'un EPCI ou de son groupement ou d'une entreprise, performant en matière de déchets  Tonne10101517181920
E. Installations relevant à la fois des A et BTonne991414172025
F. - Installations relevant à la fois des A et CTonne661112131415
G. - Installations relevant à la fois des B et CTonne551011121415
H. - Installations relevant à la fois des A et D ou des B et DTonne771213151720
I. - Installations relevant à la fois des C et DTonne44999910
J. - Installations relevant à la fois des A, B et CTonne33811121415
K. - Installations relevant à la fois des A, B et DTonne4499121320
L.- Installations relevant à la fois des A, C et D ou relevant à la fois des B, C et DTonne11356710
M. - - Installations relevant à la fois des A, B, C et DTonne11135610
N. - Autres installations non autoriséesTonne15152022232425

III. En conséquence, compléter l’article 266 nonies par l’alinéa suivant :

Les tarifs mentionnés aux lignes D, F et G du tableau du deuxième alinéa au a du A du 1, et aux des lignes D, H, I, K, L, M du tableau du deuxième alinéa du b du A du 1 ne s’appliquent qu’aux déchets réceptionnés par l’installation concernée qui sont détenus par la collectivité ou son groupement, ou par l’entreprise, performante en matière de gestion des déchets.

 

IIII. En conséquence, compléter l’article 266 nonies par les alinéas suivants :

Pour l’application des tarifs mentionnés aux lignes D, F et G du tableau du deuxième alinéa au a du A du 1, et aux des lignes D, H, I, K, L, M du tableau du deuxième alinéa du b du A du 1, les collectivités ou leur groupement et les entreprises performants en matière de gestion des déchets sont ceux qui, pour une année de référence, envoient en installation de stockage de déchets non dangereux une quantité de déchets, mesurée en tonnes, inférieure de 50% à la quantité de déchets qu’ils ont envoyé dans des installations du même type en 2010.

 

Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement précise les modalités d’application des tarifs mentionnés aux lignes D, F et G du tableau du deuxième alinéa au a du A du 1, et aux des lignes D, H, I, K, L, M du tableau du deuxième alinéa du b du A du 1.

 

IV. La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
4 oct. 2018

I. Remplacer le tableau de l’alinéa 31 par le tableau suivant :

Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernéesUnité de perceptionQuotité en euros
  2019    2020    2021    2022    2023    2024    A partir de 2025
A. - Installations non autoriséesTonne151       152     164      168     171      173   175
B. - Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75% du biogaz captéTonne24         25      37       43      46       48    50
C. - Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et réalisent une valorisation énergétique du biogaz captéTonne34        35      47        53      58       61    65
D. - Installations autorisées relevant à la fois des B et CTonne17        18      30        38      43        46    50
E. - Autres installationsTonne41        42      54        58      61        63    65

II. La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
M'jid El Guerrab
5 oct. 2018

Modifier ainsi l’article 8 du projet de loi de finances pour 2019 :

  I.Remplacer le tableau de l’alinéa 31 par le tableau suivant :

Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernéesUnité de perceptionQuotité en euros
201920202021202220232024A partir  de 2025
A. Installations non autoriséesTonne151152164168171173175
B. - Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75% du biogaz captéTonne24253743464850
C. - Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et réalisent une valorisation énergétique du biogaz captéTonne34354753586165
D. - Installations autorisées relevant à la fois des B et CTonne17183038434650
E. - Autres installationsTonne41425458616365

II. La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Valérie Lacroute
5 oct. 2018

I. - Les colonnes 5 à 9 du tableau de l’alinéa 31 sont ainsi modifiées :

- à la ligne 2, les nombres « 152 », « 155 », « 155 », « 157 » et « 158 » sont respectivement substitués aux nombres « 164 », « 168 », « 171 », « 173 » et « 175 » ;

- à la ligne 3, les nombres « 25 », « 28 », « 28 », « 30 » et « 31 » sont respectivement substitués aux nombres « 37 », « 45 », « 52 », « 59 » et « 65 » ;

- à la ligne 4, les nombres « 35 », « 38 », « 39 », « 41 » et « 42 » sont respectivement substitués aux nombres « 47 », « 53 », « 58 », « 61 » et « 65 » ;

- à la ligne 5, les nombres « 18 », « 21 », « 22 », « 24 » et « 25 » sont respectivement substitués aux nombres « 30 », « 40 », « 51 », « 58 » et 65« ;

- à la ligne 6, les nombres « 42 », « 45 », « 45 », « 47 » et « 48 » sont respectivement substitués aux nombres « 54 », « 58 », « 61 », « 63 » et « 65 ».

II. - Les colonnes 5 à 9 du tableau de l’alinéa 34 sont supprimées et les mots « à compter de » sont insérés avant « 2019 » à la troisième colonne et première ligne du tableau.

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
4 oct. 2018
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
5 oct. 2018
🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
4 oct. 2018

Remplacer le tableau de l’alinéa 34 par le tableau suivant :

Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernéesUnité de perceptionQuotité en euros
  2019    2020    2021    2022    2023    2024    A partir de 2025
A. - Installations autorisées dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accréditéTonne12      12       17      18      20        22     25
B. - Installations autorisées dont les valeurs d’émission de NOx sont inférieures à 80 mg/ Nm3Tonne12      12       17      18      20        22     25
C. - Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65Tonne9       9        9       9       9         9     10
D. - Installations relevant à la fois des A et BTonne9        9      14      14       17       20     25
E. - Installations relevant à la fois des A et CTonne6        6       7       7        8        8     10
F. - Installations relevant à la fois des B et CTonne5        5       6       6        7        7     10
G. Installations relevant à la fois des A, B et CTonne3        3       5        5       6        6     10
H. - Autres installations autoriséesTonne15      15      20       22      23       24     25

II. La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

🖋️Non soutenu
M'jid El Guerrab
5 oct. 2018

Modifier ainsi l’article 8 du projet de loi de finances pour 2019 :

 Remplacer le tableau de l’alinéa 34 par le tableau suivant :

Déqsignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernéesUnité de perception Quotité en euros
201920202021202220232024A partir de 2025
A. - Installations autorisées dont le système de management de l'énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accréditéTonne12121718202225
B. - Installations autorisées dont les valeurs d'émission de NOx sont inférieures à 80 mg/Nm3tonne12121718202225
C. - Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0.65tonne 99999910
D. - Installations relevant à la fois des A et Btonne991414172025
E. - Installations relevant à la fois des A et Ctonne66778810
F. - Installations relevant à la fois des B et Ctonne55667710
G.- Installations relevant à la fois des A, B, Ctonne33556610
H. - Autres installations autoriséestonne15152022232425

II. La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
5 oct. 2018
🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
4 oct. 2018

I. Après l’alinéa 41, insérer l’alinéa suivant :

« Le tarif mentionné au B du tableau du a s’applique aux tonnages de déchets susceptibles de produire du biogaz, mentionnés en tant que tels sur le registre prévu à l’article 35 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives, réceptionnés à compter de la date de notification au préfet de la date de mise en service effective des équipements assurant la valorisation du biogaz capté à plus de 75 %. A compter de 2021, un mesurage direct au moyen d’instruments de mesure respectant les dispositions fixées par décret, devra obligatoirement être mis en place par les exploitants pour bénéficier du tarif mentionné au B du tableau du a ».

II. En conséquence à l’alinéa 41, les mots « le second alinéa du e est remplacé par les dispositions suivantes : » sont remplacés par « les alinéas du e sont remplacés par les dispositions suivantes : »

🖋️Non soutenu
M'jid El Guerrab
5 oct. 2018

I. Après l’alinéa 41, insérer l’alinéa suivant :

« Le tarif mentionné au B du tableau du a s’applique aux tonnages de déchets susceptibles de produire du biogaz, mentionnés en tant que tels sur le registre prévu à l’article 35 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives, réceptionnés à compter de la date de notification au préfet de la date de mise en service effective des équipements assurant la valorisation du biogaz capté à plus de 75 %. A compter de 2021, un mesurage direct au moyen d’instruments de mesure respectant les dispositions fixées par décret, devra obligatoirement être mis en place par les exploitants pour bénéficier du tarif mentionné au B du tableau du a ».

II. En conséquence à l’alinéa 41, les mots « le second alinéa du e est remplacé par les dispositions suivantes : » sont remplacés par « les alinéas du e sont remplacés par les dispositions suivantes : ».

🖋️Non soutenu
Ericka Bareigts
5 oct. 2018

Supprimer l'alinéa 46.

🖋️Irrecevable
Ericka Bareigts
5 oct. 2018
🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
2 oct. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
3 oct. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Bertrand Pancher
28 sept. 2018

I. – Substituer au tableau de l’alinéa 31 le tableau suivant :

Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernées

Unité de perception

Quotité en euros

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

A. – Installations non autorisées

Tonne

151

152

164

168

171

173

175

B. – Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté

Tonne

24

25

37

45

52

59

65

C. – Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et réalisent une valorisation énergétique du biogaz capté

Tonne

34

35

47

53

58

61

65

D. – Installations autorisées réceptionnant des déchets provenant d’un établissement public de coopération intercommunale ou de son groupement ou d’une entreprise, performant en matière de gestion des déchets

Tonne

23

24

36

43

46

48

50

E. – Installations autorisées relevant à la fois des B et C

Tonne

17

18

30

40

51

58

65

F. – Installations autorisées relevant à la fois des B et D ou des C et D

Tonne

17

18

30

36

40

44

50

G. – Installations autorisées relevant à la fois des B, C et D

Tonne

10

11

23

33

36

44

50

H. – Autres installations

Tonne

41

42

54

58

61

63

65

II. – En conséquence, substituer au tableau de l’alinéa 34 le tableau suivant :

Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernées

Unité de perception

Quotité en euros

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

A. – Installations autorisées dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité

Tonne

12

12

17

18

20

22

25

B. – Installations autorisées dont les valeurs d’émission de NOx sont inférieures à 80 mg/ Nm3

Tonne

12

12

17

18

20

22

25

C. – Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65

Tonne

9

9

14

14

14

14

15

D. – Installations autorisées réceptionnant des déchets provenant d’un établissement public de coopération intercommunale ou de son groupement ou d’une entreprise, performant en matière de gestion des déchets

Tonne

10

10

15

17

18

19

20

E. – Installations relevant à la fois des A et B

Tonne

9

9

14

14

17

20

25

F. – Installations relevant à la fois des A et C

Tonne

6

6

11

12

13

14

15

G. – Installations relevant à la fois des B et C

Tonne

5

5

10

11

12

14

15

H. – Installations relevant à la fois des A et D ou des B et D

Tonne

7

7

12

13

15

17

20

I. – Installations relevant à la fois des C et D

Tonne

4

4

9

9

9

9

10

J. – Installations relevant à la fois des A, B et C

Tonne

3

3

8

11

12

14

15

K. – Installations relevant à la fois des A, B et D

Tonne

4

4

9

9

12

13

20

L. – Installations relevant à la fois des A, C et D ou relevant à la fois des B, C et D

Tonne

1

1

3

5

6

7

10

M. – Installations relevant à la fois des A, B, C et D

Tonne

1

1

1

3

5

6

10

N. – Autres installations autorisées

Tonne

15

15

20

22

23

24

25

III. –En conséquence, après l’alinéa 51, insérer les quatre alinéas suivants :

« 5° Il est ajouté trois alinéas ainsi rédigés :

« Les tarifs mentionnés aux lignes D, F et G du tableau du deuxième alinéa au a du A du 1, et aux des lignes D, H, I, K, L, M du tableau du deuxième alinéa du b du A du 1 ne s’appliquent qu’aux déchets réceptionnés par l’installation concernée qui sont détenus par la collectivité ou son groupement, ou par l’entreprise, performante en matière de gestion des déchets.

« Pour l’application des tarifs mentionnés aux lignes D, F et G du tableau du deuxième alinéa au a du A du 1, et aux des lignes D, H, I, K, L, M du tableau du deuxième alinéa du b du A du 1, les collectivités ou leur groupement et les entreprises performants en matière de gestion des déchets sont ceux qui, pour une année de référence, envoient en installation de stockage de déchets non dangereux une quantité de déchets, mesurée en tonnes, inférieure de 50 % à la quantité de déchets qu’ils ont envoyé dans des installations du même type en 2010.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement précise les modalités d’application des tarifs mentionnés aux lignes D, F et G du tableau du deuxième alinéa au a du A du 1, et aux des lignes D, H, I, K, L, M du tableau du deuxième alinéa du b du A du 1. »

 IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Guy Bricout
28 sept. 2018

I. – Substituer au tableau de l’alinéa 31 le tableau suivant :

Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernées

Unité de perception

Quotité en euros

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

A. – Installations non autorisées

Tonne

151

152

164

168

171

173

175

B. – Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté

Tonne

24

25

37

45

52

59

65

C. – Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et réalisent une valorisation énergétique du biogaz capté

Tonne

34

35

47

53

58

61

65

D. – Installations autorisées réceptionnant des déchets provenant d’un établissement public de coopération intercommunale ou de son groupement ou d’une entreprise, performant en matière de gestion des déchets

Tonne

23

24

36

43

46

48

50

E. – Installations autorisées relevant à la fois des B et C

Tonne

17

18

30

40

51

58

65

F. – Installations autorisées relevant à la fois des B et D ou des C et D

Tonne

17

18

30

36

40

44

50

G. – Installations autorisées relevant à la fois des B, C et D

Tonne

10

11

23

33

36

44

50

H. – Autres installations

Tonne

41

42

54

58

61

63

65

II. – En conséquence, substituer au tableau de l’alinéa 34 le tableau suivant :

Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernées

Unité de perception

Quotité en euros

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

A. – Installations autorisées dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité

Tonne

12

12

17

18

20

22

25

B. – Installations autorisées dont les valeurs d’émission de NOx sont inférieures à 80 mg/ Nm3

Tonne

12

12

17

18

20

22

25

C. – Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65

Tonne

9

9

14

14

14

14

15

D. – Installations autorisées réceptionnant des déchets provenant d’un établissement public de coopération intercommunale ou de son groupement ou d’une entreprise, performant en matière de gestion des déchets

Tonne

10

10

15

17

18

19

20

E. – Installations relevant à la fois des A et B

Tonne

9

9

14

14

17

20

25

F. – Installations relevant à la fois des A et C

Tonne

6

6

11

12

13

14

15

G. – Installations relevant à la fois des B et C

Tonne

5

5

10

11

12

14

15

H. – Installations relevant à la fois des A et D ou des B et D

Tonne

7

7

12

13

15

17

20

I. – Installations relevant à la fois des C et D

Tonne

4

4

9

9

9

9

10

J. – Installations relevant à la fois des A, B et C

Tonne

3

3

8

11

12

14

15

K. – Installations relevant à la fois des A, B et D

Tonne

4

4

9

9

12

13

20

L. – Installations relevant à la fois des A, C et D ou relevant à la fois des B, C et D

Tonne

1

1

3

5

6

7

10

M. – Installations relevant à la fois des A, B, C et D

Tonne

1

1

1

3

5

6

10

N. – Autres installations autorisées

Tonne

15

15

20

22

23

24

25

III. –En conséquence, après l’alinéa 51, insérer les quatre alinéas suivants :

« 5° Il est ajouté trois alinéas ainsi rédigés :

« Les tarifs mentionnés aux lignes D, F et G du tableau du deuxième alinéa au a du A du 1, et aux des lignes D, H, I, K, L, M du tableau du deuxième alinéa du b du A du 1 ne s’appliquent qu’aux déchets réceptionnés par l’installation concernée qui sont détenus par la collectivité ou son groupement, ou par l’entreprise, performante en matière de gestion des déchets.

« Pour l’application des tarifs mentionnés aux lignes D, F et G du tableau du deuxième alinéa au a du A du 1, et aux des lignes D, H, I, K, L, M du tableau du deuxième alinéa du b du A du 1, les collectivités ou leur groupement et les entreprises performants en matière de gestion des déchets sont ceux qui, pour une année de référence, envoient en installation de stockage de déchets non dangereux une quantité de déchets, mesurée en tonnes, inférieure de 50 % à la quantité de déchets qu’ils ont envoyé dans des installations du même type en 2010.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement précise les modalités d’application des tarifs mentionnés aux lignes D, F et G du tableau du deuxième alinéa au a du A du 1, et aux des lignes D, H, I, K, L, M du tableau du deuxième alinéa du b du A du 1. »

 IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Sandra Marsaud
29 sept. 2018

I. – Substituer au tableau de l’alinéa 31 le tableau suivant :

Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernées

Unité de perception

Quotité en euros

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

A. – Installations non autorisées

Tonne

151

152

164

168

171

173

175

B. – Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté

Tonne

24

25

37

45

52

59

65

C. – Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et réalisent une valorisation énergétique du biogaz capté

Tonne

34

35

47

53

58

61

65

D. – Installations autorisées réceptionnant des déchets provenant d’un établissement public de coopération intercommunale ou de son groupement ou d’une entreprise, performant en matière de gestion des déchets

Tonne

23

24

36

43

46

48

50

E. – Installations autorisées relevant à la fois des B et C

Tonne

17

18

30

40

51

58

65

F. – Installations autorisées relevant à la fois des B et D ou des C et D

Tonne

17

18

30

36

40

44

50

G. – Installations autorisées relevant à la fois des B, C et D

Tonne

10

11

23

33

36

44

50

H. – Autres installations

Tonne

41

42

54

58

61

63

65

II. – En conséquence, substituer au tableau de l’alinéa 34 le tableau suivant :

Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernées

Unité de perception

Quotité en euros

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

A. – Installations autorisées dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité

Tonne

12

12

17

18

20

22

25

B. – Installations autorisées dont les valeurs d’émission de NOx sont inférieures à 80 mg/ Nm3

Tonne

12

12

17

18

20

22

25

C. – Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65

Tonne

9

9

14

14

14

14

15

D. – Installations autorisées réceptionnant des déchets provenant d’un établissement public de coopération intercommunale ou de son groupement ou d’une entreprise, performant en matière de gestion des déchets

Tonne

10

10

15

17

18

19

20

E. – Installations relevant à la fois des A et B

Tonne

9

9

14

14

17

20

25

F. – Installations relevant à la fois des A et C

Tonne

6

6

11

12

13

14

15

G. – Installations relevant à la fois des B et C

Tonne

5

5

10

11

12

14

15

H. – Installations relevant à la fois des A et D ou des B et D

Tonne

7

7

12

13

15

17

20

I. – Installations relevant à la fois des C et D

Tonne

4

4

9

9

9

9

10

J. – Installations relevant à la fois des A, B et C

Tonne

3

3

8

11

12

14

15

K. – Installations relevant à la fois des A, B et D

Tonne

4

4

9

9

12

13

20

L. – Installations relevant à la fois des A, C et D ou relevant à la fois des B, C et D

Tonne

1

1

3

5

6

7

10

M. – Installations relevant à la fois des A, B, C et D

Tonne

1

1

1

3

5

6

10

N. – Autres installations autorisées

Tonne

15

15

20

22

23

24

25

III. –En conséquence, après l’alinéa 51, insérer les quatre alinéas suivants :

« 5° Il est ajouté trois alinéas ainsi rédigés :

« Les tarifs mentionnés aux lignes D, F et G du tableau du deuxième alinéa au a du A du 1, et aux des lignes D, H, I, K, L, M du tableau du deuxième alinéa du b du A du 1 ne s’appliquent qu’aux déchets réceptionnés par l’installation concernée qui sont détenus par la collectivité ou son groupement, ou par l’entreprise, performante en matière de gestion des déchets.

« Pour l’application des tarifs mentionnés aux lignes D, F et G du tableau du deuxième alinéa au a du A du 1, et aux des lignes D, H, I, K, L, M du tableau du deuxième alinéa du b du A du 1, les collectivités ou leur groupement et les entreprises performants en matière de gestion des déchets sont ceux qui, pour une année de référence, envoient en installation de stockage de déchets non dangereux une quantité de déchets, mesurée en tonnes, inférieure de 50 % à la quantité de déchets qu’ils ont envoyé dans des installations du même type en 2010.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement précise les modalités d’application des tarifs mentionnés aux lignes D, F et G du tableau du deuxième alinéa au a du A du 1, et aux des lignes D, H, I, K, L, M du tableau du deuxième alinéa du b du A du 1. »

 IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
28 sept. 2018

I. – Substituer au tableau de l’alinéa 31 le tableau suivant :

Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernées

Unité de perception

Quotité en euros

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

A. – Installations non autorisées

Tonne

151

152

164

168

171

173

175

B. – Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté

Tonne

24

25

37

45

52

59

65

C. – Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et réalisent une valorisation énergétique du biogaz capté

Tonne

34

35

47

53

58

61

65

D. – Installations autorisées réceptionnant des déchets provenant d’un établissement public de coopération intercommunale ou de son groupement ou d’une entreprise, performant en matière de gestion des déchets

Tonne

23

24

36

43

46

48

50

E. – Installations autorisées relevant à la fois des B et C

Tonne

17

18

30

36

40

44

50

F. – Installations autorisées relevant à la fois des B et D ou des C et D

Tonne

17

18

30

36

40

44

50

G. – Installations autorisées relevant à la fois des B, C et D

Tonne

10

11

23

33

36

44

50

H. – Autres installations

Tonne

41

42

54

58

61

63

65

II. – En conséquence, substituer au tableau de l’alinéa 34 le tableau suivant :

Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernées

Unité de perception

Quotité en euros

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

A. – Installations autorisées dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité

Tonne

12

12

17

18

20

22

25

B. – Installations autorisées dont les valeurs d’émission de NOx sont inférieures à 80 mg/ Nm3

Tonne

12

12

17

18

20

22

25

C. – Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65

Tonne

9

9

14

14

14

14

15

D. – Installations autorisées réceptionnant des déchets provenant d’un établissement public de coopération intercommunale ou de son groupement ou d’une entreprise, performant en matière de gestion des déchets

Tonne

10

10

15

17

18

19

20

E. – Installations relevant à la fois des A et B

Tonne

9

9

14

14

17

20

25

F. – Installations relevant à la fois des A et C

Tonne

6

6

11

12

13

14

15

G. – Installations relevant à la fois des B et C

Tonne

5

5

10

11

12

14

15

H. – Installations relevant à la fois des A et D ou des B et D

Tonne

7

7

12

13

15

17

20

I. – Installations relevant à la fois des C et D

Tonne

4

4

9

9

9

9

10

J. – Installations relevant à la fois des A, B et C

Tonne

3

3

8

11

12

14

15

K. – Installations relevant à la fois des A, B et D

Tonne

4

4

9

9

12

13

20

L. – Installations relevant à la fois des A, C et D ou relevant à la fois des B, C et D

Tonne

1

1

3

5

6

7

10

M. – Installations relevant à la fois des A, B, C et D

Tonne

1

1

1

3

5

6

10

N. – Autres installations autorisées

Tonne

15

15

20

22

23

24

25

III. –En conséquence, après l’alinéa 51, insérer les quatre alinéas suivants :

« 5° Il est ajouté trois alinéas ainsi rédigés :

« Les tarifs mentionnés aux lignes D, F et G du tableau du deuxième alinéa au a du A du 1, et aux des lignes D, H, I, K, L, M du tableau du deuxième alinéa du b du A du 1 ne s’appliquent qu’aux déchets réceptionnés par l’installation concernée qui sont détenus par la collectivité ou son groupement, ou par l’entreprise, performante en matière de gestion des déchets.

« Pour l’application des tarifs mentionnés aux lignes D, F et G du tableau du deuxième alinéa au a du A du 1, et aux des lignes D, H, I, K, L, M du tableau du deuxième alinéa du b du A du 1, les collectivités ou leur groupement et les entreprises performants en matière de gestion des déchets sont ceux qui, pour une année de référence, envoient en installation de stockage de déchets non dangereux une quantité de déchets, mesurée en tonnes, inférieure de 50 % à la quantité de déchets qu’ils ont envoyé dans des installations du même type en 2010.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement précise les modalités d’application des tarifs mentionnés aux lignes D, F et G du tableau du deuxième alinéa au a du A du 1, et aux des lignes D, H, I, K, L, M du tableau du deuxième alinéa du b du A du 1. »

 IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Sophie Auconie
28 sept. 2018

I. – Substituer au tableau de l’alinéa 31 le tableau suivant :

«

 DÉSIGNATION

des installations de stockage de déchets non dangereux concernées

Unité de perception

QUOTITÉ EN EUROS

2019

2020

2021

2022

2023

2024

A partir de 2025

A. – Installations non autorisées

tonne

151

152

164

168

171

173

175

B. – Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté

tonne

24

25

37

45

52

59

65

C. – Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et réalisent une valorisation énergétique du biogaz capté

tonne

34

35

47

53

58

61

65

D. – Installations autorisées relevant à la fois des B et C 

tonne

17

18

30

40

51

58

65

E. – Installations autorisées pour les réceptions des fractions résiduelles non valorisables issues des installations de tri, recyclage et valorisation performantes certifiées

tonne

17

18

20

22

23

24

25

F.- Autres installations autorisées

tonne

41

42

54

58

61

63

65

»

II. – Substituer au tableau de l’alinéa 34 le tableau suivant :

«

 DÉSIGNATION

des installations de traitement thermique de déchets non dangereux concernées

Unité de perception

QUOTITÉ EN EUROS

2019

2020

2021

2022

2023

2024

A partir de 2025

Installations non autorisées

tonne

125

125

130

132

133

134

135

A. – Installations autorisées dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité

tonne

12

12

17

18

20

22

25

B. – Installations autorisées dont les valeurs d’émission de NOx sont inférieures à 80 mg/Nm3

tonne

12

12

17

18

20

22

25

C. – Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65 

tonne

9

9

14

14

14

14

15

D. – Installations autorisées pour les réceptions des fractions résiduelles non valorisables issues des installations de tri, recyclage et valorisation performantes certifiées

tonne

9

9

14

14

14

14

15

E. – Installations relevant à la fois des A et B

tonne

9

9

14

14

17

20

25

F. - Installations relevant à la fois des A et C

tonne

6

6

11

12

13

14

15

G. – Installations relevant à la fois des B et C

tonne

5

5

10

11

12

14

15

H. - Installations relevant à la fois des A, B et C

tonne

3

3

8

11

12

14

15

I. – Installations relevant à la fois des C et D

tonne

3

3

5

5

5

5

7

J. – Autres installations autorisées

tonne

15

15

20

22

23

24

25

»

III. – Après l’alinéa 42,insérer les trois alinéas suivants :

« Après le g, il est ajouté un g bis ainsi rédigé :

« g bis) Les tarifs mentionnés au E du tableau du a et au D du tableau du b s’appliquent uniquement à la réception de déchets non valorisables issus d’une installation classée mentionnée à l’article L. 511‑1 du code de l’environnement, dont le taux de valorisation standardisé et certifié annuellement par un organisme d’évaluation de la conformité excède 50 %.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement précise les modalités d’application des tarifs réduits mentionnés aux E du tableau du a et D du tableau du b, la liste des installations de tri, recyclage et valorisation de provenance des fractions résiduelles pouvant bénéficier de ces tarifs, ainsi que les modalités de calcul de la performance et de certification de ces installations. »

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Frédéric Reiss
5 oct. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Damien Abad
9 oct. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
10 oct. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
10 oct. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Ludovic Pajot
10 oct. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Pierre-Henri Dumont
10 oct. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
11 oct. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
11 oct. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Jean-Jacques Ferrara
11 oct. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Christophe Naegelen
11 oct. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Stéphane Viry
11 oct. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Gilles Lurton
11 oct. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
11 oct. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Jean-François Parigi
11 oct. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Bernard Perrut
11 oct. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
5 oct. 2018

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« c) Sur proposition du représentant de l'État dans le département, toute personne exploitant une installation de stockage non autorisée. À défaut d’exploitant identifié, il s’agit du propriétaire du terrain où est située l’installation de stockage non autorisée, s’il est prouvé qu’il a fait preuve de négligence. »

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
11 oct. 2018

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« c) Sur proposition du représentant de l'État dans le département, toute personne exploitant une installation de stockage non autorisée. À défaut d’exploitant identifié, il s’agit du propriétaire du terrain où est située l’installation de stockage non autorisée, s’il est prouvé qu’il a fait preuve de négligence. »

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
11 oct. 2018

 

I. – Après l'alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :

1° bis Le même I est complété par un 11 ainsi rédigé :

 

« 11. Les personnes mettant sur le marché des produits plastiques manufacturés mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 541‑10‑6 du code de l’environnement. » ;

II. – En conséquence, après l'alinéa 26, insérer les deux alinéas suivants : 

A bis L’article 266 septies est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. La mise sur le marché par toute personne de produits plastiques manufacturés mentionnés au 11 du I de l’article 266 sexies. »

III. – En conséquence, après l'alinéa 46, insérer les deux alinéas suivants :

3° Le tableau du B du 1 de l’article 266 nonies est complété par une ligne ainsi rédigée :

«

 Mise sur le marché de produits plastiques manufacturés prévue au 11 du I de l’article 266 sexies

Unité mise sur le marché

0,25

 »

IV. – En conséquence, après l'alinéa 51, insérer les deux alinéas suivants : 

I bis. – Après le troisième alinéa de l’article L. 541‑10‑6 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2019, toute personne physique ou morale qui fabrique, importe ou introduit sur le marché des produits plastiques manufacturés mentionnés aux deux premiers alinéas du III de l’article L. 541‑10‑5 du code de l’environnement est également soumise à l’obligation prévue au premier alinéa. »

🖋️Rejeté
Michel Castellani
11 oct. 2018

 

I. – Après l'alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :

1° bis Le même I est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. Les personnes mettant sur le marché plus des produits manufacturés non recyclables, à l’exclusion des denrées alimentaires, et ne respectant pas l’une des prescriptions relatives aux produits manufacturés non recyclables définies par l’article L. 541‑10‑6 du code de l’environnement ou par les textes réglementaires pris pour son application. Un décret définit les conditions d'application du présent 11.».

II. – En conséquence, après l'alinéa 26, insérer les deux alinéas suivants : 

A bis L’article 266 septies est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. La mise sur le marché de produits manufacturés non recyclables mentionnés au 11 du I de l’article 266 sexies. »

III. – En conséquence, après l'alinéa 46, insérer les deux alinéas suivants :

3° Le tableau du B du 1 de l’article 266 nonies est complété par une ligne ainsi rédigée :

«

Mise sur le marché de produits manufacturés prévue au 11 du I de l’article 266 sexies

Unité mise sur le marché

0,03

IV. – En conséquence, après l'alinéa 51, insérer les deux alinéas suivants : 

I bis. – Après le troisième alinéa de l’article L. 541‑10‑6 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2019, toute personne physique ou morale qui fabrique, importe ou introduit sur le marché des produits manufacturés non recyclables est également soumise à l’obligation prévue au premier alinéa. »

🖋️Rejeté
Guy Bricout
11 oct. 2018

 

I. – Après l'alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :

1° bis Le même I est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. Les personnes mettant sur le marché plus des produits manufacturés non recyclables, à l’exclusion des denrées alimentaires, et ne respectant pas l’une des prescriptions relatives aux produits manufacturés non recyclables définies par l’article L. 541‑10‑6 du code de l’environnement ou par les textes réglementaires pris pour son application. Un décret définit les conditions d'application du présent 11.».

II. – En conséquence, après l'alinéa 26, insérer les deux alinéas suivants : 

A bis L’article 266 septies est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. La mise sur le marché de produits manufacturés non recyclables mentionnés au 11 du I de l’article 266 sexies. »

III. – En conséquence, après l'alinéa 46, insérer les deux alinéas suivants :

3° Le tableau du B du 1 de l’article 266 nonies est complété par une ligne ainsi rédigée :

«

Mise sur le marché de produits manufacturés prévue au 11 du I de l’article 266 sexies

Unité mise sur le marché

0,03

IV. – En conséquence, après l'alinéa 51, insérer les deux alinéas suivants : 

I bis. – Après le troisième alinéa de l’article L. 541‑10‑6 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2019, toute personne physique ou morale qui fabrique, importe ou introduit sur le marché des produits manufacturés non recyclables est également soumise à l’obligation prévue au premier alinéa. »

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
3 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :

«  bis Le même I est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541‑10‑1 à L. 541‑10‑10 du code de l’environnement. Les produits manufacturés concernés sont listés de manière exhaustive par un décret. »

II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 23 les deux alinéas suivants :

« 3° Le III est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3. Sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I, responsables de la mise sur le marché en France de moins de 10 000 unités par an ou déclarant un chiffre d’affaires annuel inférieur à 1 million d’euros. »

III. – En conséquence, après l’alinéa 26, insérer les quatre alinéas suivants :

« A bis L’article 266 septies est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. La mise sur le marché de 10 000 unités du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. »

« A ter L’article 266 octies est complété par un 10 ainsi rédigé :

« 10. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. »

IV. – En conséquence, après l’alinéa 46, insérer les trois alinéas suivants :

«  bis Au B du 1, le tableau est complété par une ligne ainsi rédigée :

«

  Les produits générateurs de déchets lorsque les conditions
fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont remplies
En Unité mise sur le marché0,03 euro

 »

V. – En conséquence, après l’alinéa 51, insérer les deux alinéas suivants :

« 5° Il est ajouté un 9 ainsi rédigé :

« 9. Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies du code des douanes, les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I du même article. »

🖋️Non soutenu
Bertrand Pancher
9 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :

«  bis Le même I est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541‑10‑1 à L. 541‑10‑10 du code de l’environnement. Les produits manufacturés concernés sont listés de manière exhaustive par un décret. »

II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 23 les deux alinéas suivants :

« 3° Le III est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3. Sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I, responsables de la mise sur le marché en France de moins de 10 000 unités par an ou déclarant un chiffre d’affaires annuel inférieur à 1 million d’euros. »

III. – En conséquence, après l’alinéa 26, insérer les quatre alinéas suivants :

« A bis L’article 266 septies est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. La mise sur le marché de 10 000 unités du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. »

« A ter L’article 266 octies est complété par un 10 ainsi rédigé :

« 10. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. »

IV. – En conséquence, après l’alinéa 46, insérer les trois alinéas suivants :

«  bis Au B du 1, le tableau est complété par une ligne ainsi rédigée :

«

  Les produits générateurs de déchets lorsque les conditions
fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont remplies
En Unité mise sur le marché0,03 euro

 »

V. – En conséquence, après l’alinéa 51, insérer les deux alinéas suivants :

« 5° Il est ajouté un 9 ainsi rédigé :

« 9. Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies du code des douanes, les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I du même article. »

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
9 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :

«  bis Le même I est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541‑10‑1 à L. 541‑10‑10 du code de l’environnement. Les produits manufacturés concernés sont listés de manière exhaustive par un décret. »

II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 23 les deux alinéas suivants :

« 3° Le III est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3. Sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I, responsables de la mise sur le marché en France de moins de 10 000 unités par an ou déclarant un chiffre d’affaires annuel inférieur à 1 million d’euros. »

III. – En conséquence, après l’alinéa 26, insérer les quatre alinéas suivants :

« A bis L’article 266 septies est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. La mise sur le marché de 10 000 unités du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. »

« A ter L’article 266 octies est complété par un 10 ainsi rédigé :

« 10. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. »

IV. – En conséquence, après l’alinéa 46, insérer les trois alinéas suivants :

«  bis Au B du 1, le tableau est complété par une ligne ainsi rédigée :

«

  Les produits générateurs de déchets lorsque les conditions
fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont remplies
En Unité mise sur le marché0,03 euro

 »

V. – En conséquence, après l’alinéa 51, insérer les deux alinéas suivants :

« 5° Il est ajouté un 9 ainsi rédigé :

« 9. Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies du code des douanes, les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I du même article. »

🖋️Rejeté
Paul-André Colombani
10 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :

«  bis Le même I est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541‑10‑1 à L. 541‑10‑10 du code de l’environnement. Les produits manufacturés concernés sont listés de manière exhaustive par un décret. »

II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 23 les deux alinéas suivants :

« 3° Le III est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3. Sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I, responsables de la mise sur le marché en France de moins de 10 000 unités par an ou déclarant un chiffre d’affaires annuel inférieur à 1 million d’euros. »

III. – En conséquence, après l’alinéa 26, insérer les quatre alinéas suivants :

« A bis L’article 266 septies est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. La mise sur le marché de 10 000 unités du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. »

« A ter L’article 266 octies est complété par un 10 ainsi rédigé :

« 10. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. »

IV. – En conséquence, après l’alinéa 46, insérer les trois alinéas suivants :

«  bis Au B du 1, le tableau est complété par une ligne ainsi rédigée :

«

  Les produits générateurs de déchets lorsque les conditions
fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont remplies
En Unité mise sur le marché0,03 euro

 »

V. – En conséquence, après l’alinéa 51, insérer les deux alinéas suivants :

« 5° Il est ajouté un 9 ainsi rédigé :

« 9. Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies du code des douanes, les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I du même article. »

🖋️Rejeté
Michel Castellani
11 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :

«  bis Le même I est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541‑10‑1 à L. 541‑10‑10 du code de l’environnement. Les produits manufacturés concernés sont listés de manière exhaustive par un décret. »

II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 23 les deux alinéas suivants :

« 3° Le III est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3. Sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I, responsables de la mise sur le marché en France de moins de 10 000 unités par an ou déclarant un chiffre d’affaires annuel inférieur à 1 million d’euros. »

III. – En conséquence, après l’alinéa 26, insérer les quatre alinéas suivants :

« A bis L’article 266 septies est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. La mise sur le marché de 10 000 unités du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. »

« A ter L’article 266 octies est complété par un 10 ainsi rédigé :

« 10. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. »

IV. – En conséquence, après l’alinéa 46, insérer les trois alinéas suivants :

«  bis Au B du 1, le tableau est complété par une ligne ainsi rédigée :

«

  Les produits générateurs de déchets lorsque les conditions
fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont remplies
En Unité mise sur le marché0,03 euro

 »

V. – En conséquence, après l’alinéa 51, insérer les deux alinéas suivants :

« 5° Il est ajouté un 9 ainsi rédigé :

« 9. Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies du code des douanes, les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I du même article. »

🖋️Non soutenu
Lionel Causse
11 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :

«  bis Le même I est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541‑10‑1 à L. 541‑10‑10 du code de l’environnement. Les produits manufacturés concernés sont listés de manière exhaustive par un décret. »

II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 23 les deux alinéas suivants :

« 3° Le III est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3. Sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I, responsables de la mise sur le marché en France de moins de 10 000 unités par an ou déclarant un chiffre d’affaires annuel inférieur à 1 million d’euros. »

III. – En conséquence, après l’alinéa 26, insérer les quatre alinéas suivants :

« A bis L’article 266 septies est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. La mise sur le marché de 10 000 unités du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. »

« A ter L’article 266 octies est complété par un 10 ainsi rédigé :

« 10. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. »

IV. – En conséquence, après l’alinéa 46, insérer les trois alinéas suivants :

«  bis Au B du 1, le tableau est complété par une ligne ainsi rédigée :

«

  Les produits générateurs de déchets lorsque les conditions
fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont remplies
En Unité mise sur le marché0,03 euro

 »

V. – En conséquence, après l’alinéa 51, insérer les deux alinéas suivants :

« 5° Il est ajouté un 9 ainsi rédigé :

« 9. Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies du code des douanes, les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I du même article. »

🖋️Non soutenu
Jean-Yves Bony
11 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis Le même I est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé à destination des ménages à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541‑10‑1 à L. 541‑10‑10 du code de l’environnement. Les produits manufacturés concernés sont listés de manière exhaustive par un décret ».

II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 23 les deux alinéas suivants :

« 3° Le III est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3. Sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I répondant à des critères définis par décret ».

III. – En conséquence, après l’alinéa 26, insérer les quatre alinéas suivants :

« A bis L’article 266 septies est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. »

« A ter L’article 266 octies est complété par un 10 ainsi rédigé :

« 10. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie ».

IV. – En conséquence, après l’alinéa 46, insérer les deux alinéas suivants :

«  bis Au B du 1, le tableau est complété par une ligne ainsi rédigée :

«

       Les produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont rempliesEn Unité mise sur le marché0,03

 ».

V. – En conséquence, après l’alinéa 51, insérer les trois alinéas suivants :

« 5° Il est ajouté un 9 ainsi rédigé :

« 9. Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies du code des douanes, les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I du même article. »

6° Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

🖋️Rejeté
Guy Bricout
11 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis Le même I est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé à destination des ménages à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541‑10‑1 à L. 541‑10‑10 du code de l’environnement. Les produits manufacturés concernés sont listés de manière exhaustive par un décret ».

II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 23 les deux alinéas suivants :

« 3° Le III est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3. Sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I répondant à des critères définis par décret ».

III. – En conséquence, après l’alinéa 26, insérer les quatre alinéas suivants :

« A bis L’article 266 septies est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. »

« A ter L’article 266 octies est complété par un 10 ainsi rédigé :

« 10. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie ».

IV. – En conséquence, après l’alinéa 46, insérer les deux alinéas suivants :

«  bis Au B du 1, le tableau est complété par une ligne ainsi rédigée :

«

       Les produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont rempliesEn Unité mise sur le marché0,03

 ».

V. – En conséquence, après l’alinéa 51, insérer les trois alinéas suivants :

« 5° Il est ajouté un 9 ainsi rédigé :

« 9. Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies du code des douanes, les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I du même article. »

6° Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

🖋️Rejeté
Éric Alauzet
11 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis Le même I est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé à destination des ménages à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541‑10‑1 à L. 541‑10‑10 du code de l’environnement. Les produits manufacturés concernés sont listés de manière exhaustive par un décret ».

II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 23 les deux alinéas suivants :

« 3° Le III est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3. Sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I répondant à des critères définis par décret ».

III. – En conséquence, après l’alinéa 26, insérer les quatre alinéas suivants :

« A bis L’article 266 septies est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. »

« A ter L’article 266 octies est complété par un 10 ainsi rédigé :

« 10. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie ».

IV. – En conséquence, après l’alinéa 46, insérer les deux alinéas suivants :

«  bis Au B du 1, le tableau est complété par une ligne ainsi rédigée :

«

       Les produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont rempliesEn Unité mise sur le marché0,03

 ».

V. – En conséquence, après l’alinéa 51, insérer les trois alinéas suivants :

« 5° Il est ajouté un 9 ainsi rédigé :

« 9. Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies du code des douanes, les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I du même article. »

6° Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
5 oct. 2018

I. – Après l'alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis Le même I est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé à destination des ménages à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541‑10‑1 à L. 541‑10‑10 du code de l’environnement. Les produits manufacturés concernés sont listés de manière exhaustive par un décret ».

II. – En conséquence, substituer à l'alinéa 23 les deux alinéas suivants :

« 3° Le III est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3. Les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I, responsables de la mise sur le marché en France de moins de 10 000 unités par an ou déclarant un chiffre d’affaire annuel inférieur à 1 000 000 d’euros ».

III. – En conséquence, après l'alinéa 26, insérer les quatre alinéas suivants :

« A bis. L’article 266 septies est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. La mise sur le marché de 10 000 unités du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. »

« A ter. L’article 266 octies est complété par un 10 ainsi rédigé :

« 10. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie »

IV. – En conséquence, après l'alinéa 46, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis Le tableau du deuxième alinéa du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :

«

Les produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont rempliesEn Unité mise sur le marché0,03

                                                                                                                                                                   »

V. – En conséquence, après l'alinéa 51, insérer les deux alinéas suivants :

« 5° Il est ajouté un 9 ainsi rédigé :

« 9. Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies du code des douanes, les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I du même article. »

🖋️Rejeté
Michel Castellani
11 oct. 2018

I. – Après l'alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :

1° bis Le même I est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. Les personnes mettant sur le marché plus de 10 000 unités par an de produits manufacturés non recyclables, à l’exclusion des denrées alimentaires, déclarant un chiffre d’affaires annuel supérieur à un million d’euros et ne respectant pas l’une des prescriptions relatives aux produits manufacturés non recyclables définies par l’article L. 541‑10‑6 du code de l’environnement ou par les textes réglementaires pris pour son application. » ;

II. – En conséquence, après l'alinéa 26, insérer les deux alinéas suivants : 

A bis L’article 266 septies est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. La mise sur le marché par toute personne déclarant un chiffre d’affaires annuel supérieur à un million d’euros de plus de 10 000 unités de produits manufacturés non recyclables mentionnés au 11 du I de l’article 266 sexies. »

III. – En conséquence, après l'alinéa 46, insérer les deux alinéas suivants :

3° Le tableau du B du 1 de l’article 266 nonies est complété par une ligne ainsi rédigée :

«

 Mise sur le marché de produits manufacturés non recyclables prévue au 11 du I de l’article 266 sexiesUnité mise sur le marché au-delà de la 10 000ème0,03

                                                                                                                                                                     ».

IV. – En conséquence, après l'alinéa 51, insérer les deux alinéas suivants : 

I bis. – Après le troisième alinéa de l’article L. 541‑10‑6 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2019, toute personne physique ou morale qui fabrique, importe ou introduit sur le marché des produits manufacturés non recyclables est également soumise à l’obligation prévue au premier alinéa. »

🖋️Non soutenu
Jean Lassalle
11 oct. 2018

I. – Après l'alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :

1° bis Le même I est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. Les personnes mettant sur le marché plus de 10 000 unités par an de produits manufacturés non recyclables, à l’exclusion des denrées alimentaires, déclarant un chiffre d’affaires annuel supérieur à un million d’euros et ne respectant pas l’une des prescriptions relatives aux produits manufacturés non recyclables définies par l’article L. 541‑10‑6 du code de l’environnement ou par les textes réglementaires pris pour son application. » ;

II. – En conséquence, après l'alinéa 26, insérer les deux alinéas suivants : 

A bis L’article 266 septies est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. La mise sur le marché par toute personne déclarant un chiffre d’affaires annuel supérieur à un million d’euros de plus de 10 000 unités de produits manufacturés non recyclables mentionnés au 11 du I de l’article 266 sexies. »

III. – En conséquence, après l'alinéa 46, insérer les deux alinéas suivants :

3° Le tableau du B du 1 de l’article 266 nonies est complété par une ligne ainsi rédigée :

«

 Mise sur le marché de produits manufacturés non recyclables prévue au 11 du I de l’article 266 sexiesUnité mise sur le marché au-delà de la 10 000ème0,03

                                                                                                                                                                     ».

IV. – En conséquence, après l'alinéa 51, insérer les deux alinéas suivants : 

I bis. – Après le troisième alinéa de l’article L. 541‑10‑6 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2019, toute personne physique ou morale qui fabrique, importe ou introduit sur le marché des produits manufacturés non recyclables est également soumise à l’obligation prévue au premier alinéa. »

🖋️Rejeté
Emmanuel Maquet
11 oct. 2018

I. – Après l'alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :

1° bis Le même I est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. Les personnes mettant sur le marché plus de 10 000 unités par an de produits manufacturés non recyclables, à l’exclusion des denrées alimentaires, déclarant un chiffre d’affaires annuel supérieur à un million d’euros et ne respectant pas l’une des prescriptions relatives aux produits manufacturés non recyclables définies par l’article L. 541‑10‑6 du code de l’environnement ou par les textes réglementaires pris pour son application. » ;

II. – En conséquence, après l'alinéa 26, insérer les deux alinéas suivants : 

A bis L’article 266 septies est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. La mise sur le marché par toute personne déclarant un chiffre d’affaires annuel supérieur à un million d’euros de plus de 10 000 unités de produits manufacturés non recyclables mentionnés au 11 du I de l’article 266 sexies. »

III. – En conséquence, après l'alinéa 46, insérer les deux alinéas suivants :

3° Le tableau du B du 1 de l’article 266 nonies est complété par une ligne ainsi rédigée :

«

 Mise sur le marché de produits manufacturés non recyclables prévue au 11 du I de l’article 266 sexiesUnité mise sur le marché au-delà de la 10 000ème0,03

                                                                                                                                                                     ».

IV. – En conséquence, après l'alinéa 51, insérer les deux alinéas suivants : 

I bis. – Après le troisième alinéa de l’article L. 541‑10‑6 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2019, toute personne physique ou morale qui fabrique, importe ou introduit sur le marché des produits manufacturés non recyclables est également soumise à l’obligation prévue au premier alinéa. »

🖋️Non soutenu
Sarah El Haïry
11 oct. 2018

I. – Après l'alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :

1° bis Le même I est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. Les personnes mettant sur le marché plus de 10 000 unités par an de produits manufacturés non recyclables, à l’exclusion des denrées alimentaires, déclarant un chiffre d’affaires annuel supérieur à un million d’euros et ne respectant pas l’une des prescriptions relatives aux produits manufacturés non recyclables définies par l’article L. 541‑10‑6 du code de l’environnement ou par les textes réglementaires pris pour son application. » ;

II. – En conséquence, après l'alinéa 26, insérer les deux alinéas suivants : 

A bis L’article 266 septies est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. La mise sur le marché par toute personne déclarant un chiffre d’affaires annuel supérieur à un million d’euros de plus de 10 000 unités de produits manufacturés non recyclables mentionnés au 11 du I de l’article 266 sexies. »

III. – En conséquence, après l'alinéa 46, insérer les deux alinéas suivants :

3° Le tableau du B du 1 de l’article 266 nonies est complété par une ligne ainsi rédigée :

«

 Mise sur le marché de produits manufacturés non recyclables prévue au 11 du I de l’article 266 sexiesUnité mise sur le marché au-delà de la 10 000ème0,03

                                                                                                                                                                     ».

IV. – En conséquence, après l'alinéa 51, insérer les deux alinéas suivants : 

I bis. – Après le troisième alinéa de l’article L. 541‑10‑6 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2019, toute personne physique ou morale qui fabrique, importe ou introduit sur le marché des produits manufacturés non recyclables est également soumise à l’obligation prévue au premier alinéa. »

🖋️Rejeté
Jean-Pierre Vigier
4 oct. 2018

I. – Après l'alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis  Le I est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. Les personnes déclarant un chiffre d’affaires annuel supérieur à un million d’euros et mettant sur le marché plus de 10 000 unités par an de produits manufacturés, à l’exclusion des denrées alimentaires, à l’exclusion des produits visés par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541‑10‑1 à L. 541‑10‑10 du code de l’environnement » ;

II. – En conséquence, après l'alinéa 26, insérer les deux alinéas suivants :

« A bis. L’article 266 septies est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. La mise sur le marché par toute personne déclarant un chiffre d’affaires annuel supérieur à un million d’euros de plus de 10 000 unités de produits manufacturés mentionnés au 11 du I de l’article 266 sexies. »

III. – En conséquence, après l'alinéa 46, insérer les deux alinéas suivants :

1° bis Le tableau du second alinéa du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :

«

 Mise sur le marché de produits manufacturés non recyclables prévue au 11 du I de l’article 266 sexies Unité mise sur le marché au-delà de la 10 000ème0,03

 ».

IV. – En conséquence, après l'alinéa 51, insérer les deux alinéas suivants :

« I bis. – Après le troisième alinéa de l’article L. 541‑10‑6 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2019, toute personne physique ou morale qui fabrique, importe ou introduit sur le marché des produits manufacturés à destination des ménages est également soumise à l’obligation prévue au premier alinéa. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
5 oct. 2018

I. – Après l'alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis  Le I est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. Les personnes déclarant un chiffre d’affaires annuel supérieur à un million d’euros et mettant sur le marché plus de 10 000 unités par an de produits manufacturés, à l’exclusion des denrées alimentaires, à l’exclusion des produits visés par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541‑10‑1 à L. 541‑10‑10 du code de l’environnement » ;

II. – En conséquence, après l'alinéa 26, insérer les deux alinéas suivants :

« A bis. L’article 266 septies est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. La mise sur le marché par toute personne déclarant un chiffre d’affaires annuel supérieur à un million d’euros de plus de 10 000 unités de produits manufacturés mentionnés au 11 du I de l’article 266 sexies. »

III. – En conséquence, après l'alinéa 46, insérer les deux alinéas suivants :

1° bis Le tableau du second alinéa du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :

«

 Mise sur le marché de produits manufacturés non recyclables prévue au 11 du I de l’article 266 sexies Unité mise sur le marché au-delà de la 10 000ème0,03

 ».

IV. – En conséquence, après l'alinéa 51, insérer les deux alinéas suivants :

« I bis. – Après le troisième alinéa de l’article L. 541‑10‑6 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2019, toute personne physique ou morale qui fabrique, importe ou introduit sur le marché des produits manufacturés à destination des ménages est également soumise à l’obligation prévue au premier alinéa. »

🖋️Rejeté
Bertrand Pancher
9 oct. 2018

I. – Après l'alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis  Le I est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. Les personnes déclarant un chiffre d’affaires annuel supérieur à un million d’euros et mettant sur le marché plus de 10 000 unités par an de produits manufacturés, à l’exclusion des denrées alimentaires, à l’exclusion des produits visés par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541‑10‑1 à L. 541‑10‑10 du code de l’environnement » ;

II. – En conséquence, après l'alinéa 26, insérer les deux alinéas suivants :

« A bis. L’article 266 septies est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. La mise sur le marché par toute personne déclarant un chiffre d’affaires annuel supérieur à un million d’euros de plus de 10 000 unités de produits manufacturés mentionnés au 11 du I de l’article 266 sexies. »

III. – En conséquence, après l'alinéa 46, insérer les deux alinéas suivants :

1° bis Le tableau du second alinéa du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :

«

 Mise sur le marché de produits manufacturés non recyclables prévue au 11 du I de l’article 266 sexies Unité mise sur le marché au-delà de la 10 000ème0,03

 ».

IV. – En conséquence, après l'alinéa 51, insérer les deux alinéas suivants :

« I bis. – Après le troisième alinéa de l’article L. 541‑10‑6 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2019, toute personne physique ou morale qui fabrique, importe ou introduit sur le marché des produits manufacturés à destination des ménages est également soumise à l’obligation prévue au premier alinéa. »

🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
2 oct. 2018
🖋️Rejeté
Bertrand Pancher
28 sept. 2018

I. – Substituer au tableau de l’alinéa 31, le tableau suivant :

« 

Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernées

Unité de perception

Quotité en euros

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

A. - Installations non autorisées

Tonne

151

152

164

168

171

173

175

B. - Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté

Tonne

24

25

37

43

46

48

50

C. - Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et réalisent une valorisation énergétique du biogaz capté

Tonne

34

35

47

53

58

61

65

D. - Installations autorisées relevant à la fois des B et C

Tonne

17

18

30

38

43

46

50

E. - Autres installations

Tonne

41

42

54

58

61

63

65

 »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Sophie Auconie
28 sept. 2018

I. – Substituer au tableau de l’alinéa 31, le tableau suivant :

« 

Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernées

Unité de perception

Quotité en euros

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

A. - Installations non autorisées

Tonne

151

152

164

168

171

173

175

B. - Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté

Tonne

24

25

37

43

46

48

50

C. - Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et réalisent une valorisation énergétique du biogaz capté

Tonne

34

35

47

53

58

61

65

D. - Installations autorisées relevant à la fois des B et C

Tonne

17

18

30

38

43

46

50

E. - Autres installations

Tonne

41

42

54

58

61

63

65

 »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Guy Bricout
28 sept. 2018

I. – Substituer au tableau de l’alinéa 31, le tableau suivant :

« 

Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernées

Unité de perception

Quotité en euros

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

A. - Installations non autorisées

Tonne

151

152

164

168

171

173

175

B. - Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté

Tonne

24

25

37

43

46

48

50

C. - Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et réalisent une valorisation énergétique du biogaz capté

Tonne

34

35

47

53

58

61

65

D. - Installations autorisées relevant à la fois des B et C

Tonne

17

18

30

38

43

46

50

E. - Autres installations

Tonne

41

42

54

58

61

63

65

 »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
28 sept. 2018

I. – Substituer au tableau de l’alinéa 31, le tableau suivant :

« 

Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernées

Unité de perception

Quotité en euros

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

A. - Installations non autorisées

Tonne

151

152

164

168

171

173

175

B. - Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté

Tonne

24

25

37

43

46

48

50

C. - Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et réalisent une valorisation énergétique du biogaz capté

Tonne

34

35

47

53

58

61

65

D. - Installations autorisées relevant à la fois des B et C

Tonne

17

18

30

38

43

46

50

E. - Autres installations

Tonne

41

42

54

58

61

63

65

 »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Bertrand Pancher
28 sept. 2018

I. – À l’alinéa 31, supprimer les colonnes 5 à 9.

II. – En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 34.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Guy Bricout
28 sept. 2018

I. – À l’alinéa 31, supprimer les colonnes 5 à 9.

II. – En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 34.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
28 sept. 2018

I. – À l’alinéa 31, supprimer les colonnes 5 à 9.

II. – En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 34.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Guy Bricout
28 sept. 2018

I. – Substituer au tableau de l’alinéa 34 le tableau suivant :

Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernées

Unité de perception

Quotité en euros

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

A. - Installations autorisées dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité

Tonne

12

12

17

18

20

22

25

B. - Installations autorisées dont les valeurs d’émission de NOx sont inférieures à 80 mg/ Nm3

Tonne

12

12

17

18

20

22

25

C. - Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65

Tonne

9

9

9

9

9

9

10

D. - Installations relevant à la fois des A et B

Tonne

9

9

14

14

17

20

25

E. - Installations relevant à la fois des A et C

Tonne

6

6

7

7

8

8

10

F. - Installations relevant à la fois des B et C

Tonne

5

5

6

6

7

7

10

G. Installations relevant à la fois des A, B et C

Tonne

3

3

5

5

6

6

10

H. - Autres installations autorisées

Tonne

15

15

20

22

23

24

25

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Bertrand Pancher
28 sept. 2018

I. – Substituer au tableau de l’alinéa 34 le tableau suivant :

Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernées

Unité de perception

Quotité en euros

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

A. - Installations autorisées dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité

Tonne

12

12

17

18

20

22

25

B. - Installations autorisées dont les valeurs d’émission de NOx sont inférieures à 80 mg/ Nm3

Tonne

12

12

17

18

20

22

25

C. - Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65

Tonne

9

9

9

9

9

9

10

D. - Installations relevant à la fois des A et B

Tonne

9

9

14

14

17

20

25

E. - Installations relevant à la fois des A et C

Tonne

6

6

7

7

8

8

10

F. - Installations relevant à la fois des B et C

Tonne

5

5

6

6

7

7

10

G. Installations relevant à la fois des A, B et C

Tonne

3

3

5

5

6

6

10

H. - Autres installations autorisées

Tonne

15

15

20

22

23

24

25

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
28 sept. 2018

I. – Substituer au tableau de l’alinéa 34 le tableau suivant :

Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernées

Unité de perception

Quotité en euros

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

A. - Installations autorisées dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité

Tonne

12

12

17

18

20

22

25

B. - Installations autorisées dont les valeurs d’émission de NOx sont inférieures à 80 mg/ Nm3

Tonne

12

12

17

18

20

22

25

C. - Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65

Tonne

9

9

9

9

9

9

10

D. - Installations relevant à la fois des A et B

Tonne

9

9

14

14

17

20

25

E. - Installations relevant à la fois des A et C

Tonne

6

6

7

7

8

8

10

F. - Installations relevant à la fois des B et C

Tonne

5

5

6

6

7

7

10

G. Installations relevant à la fois des A, B et C

Tonne

3

3

5

5

6

6

10

H. - Autres installations autorisées

Tonne

15

15

20

22

23

24

25

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Guy Bricout
28 sept. 2018

Substituer à l’alinéa 41 les deux alinéas suivants :

« e) Le e est ainsi rédigé :

« e) Le tarif mentionné au B du tableau du a s’applique aux tonnages de déchets susceptibles de produire du biogaz, mentionnés en tant que tels sur le registre prévu à l’article 35 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives, réceptionnés à compter de la date de notification au préfet de la date de mise en service effective des équipements assurant la valorisation du biogaz capté à plus de 75 %. À compter de 2021, un mesurage direct au moyen d’instruments de mesure respectant les dispositions fixées par décret, devra obligatoirement être mis en place par les exploitants pour bénéficier du tarif mentionné au B du tableau du a ; ».

🖋️Non soutenu
Emmanuel Maquet
11 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis Après le 2 du I, est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

« 2 bis. Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur ou utilise pour la première fois des fluides mentionnés dans la section 1 de l’annexe I du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006, en vrac, ainsi que ces mêmes fluides au sein d’équipements fixes pré-chargés lorsque lesdits fluides chargés dans les équipements n’ont pas fait antérieurement l’objet d’une livraison sur le marché intérieur et ne respectant pas l’une des prescriptions relatives aux mêmes fluides définies par l’article L. 541‑10‑6 du code de l’environnement ou par les textes réglementaires pris pour son application. ; »

II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 23 les quatre alinéas suivants :

« 3° Le III est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3. Les hydrofluorocarbones suivants, lorsqu’ils sont employés pour des usages médicaux :

« – HFC-134a ou HFA-134a (1,1,1,2-tétrafluoroéthane) ;

« – HFC-227ea ou HFA-227ea (1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropane). » ;

III. – Après l’alinéa 26, insérer les quatre alinéas suivants :

A bis L’article 266 septies est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. La mise sur le marché par toute personne de fluides mentionnés au 2 bis du I de l’article 266 sexies. »

IV. – En conséquence, après l'alinéa 46, insérer les deux alinéas suivants : 

1° bis Le tableau du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :

«

 Mise sur le marché de fluides prévue au 2 bis du I de l'article 266 sexies

Tonne équivalent CO2

40

                                                                                                             »

V. – En conséquence, après l'alinéa 51, insérer les deux alinéas suivants : 

I bis. – Après le troisième alinéa de l’article L. 541‑10‑6 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2019, toute personne physique ou morale qui livre pour la première fois sur le marché intérieur ou utilise pour la première fois des fluides mentionnés dans la section 1 de l’annexe I du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006, en vrac, ainsi que ces mêmes fluides au sein d’équipements fixes pré-chargés lorsque lesdits fluides chargés dans les équipements n’ont pas fait antérieurement l’objet d’une livraison sur le marché intérieur est également soumise à l’obligation prévue au premier alinéa. »

🖋️Irrecevable
Éric Pauget
9 oct. 2018
🖋️Irrecevable
Lise Magnier
10 oct. 2018
🖋️Irrecevable
Sébastien Leclerc
11 oct. 2018
🖋️Irrecevable
Éric Straumann
11 oct. 2018
🖋️Rejeté
Fabrice Brun
4 oct. 2018

I. – À l’alinéa 14, substituer aux mots :

« de déchets dont la réception a relevé du champ de la taxe »

les mots :

« ou du tri de déchets ».

II. – En conséquence, compléter la première phrase de l’alinéa 16 par les mots :

« sous forme de matière ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
David Lorion
11 oct. 2018

I. – À l’alinéa 14, substituer aux mots :

« de déchets dont la réception a relevé du champ de la taxe »

les mots :

« ou du tri de déchets ».

II. – En conséquence, compléter la première phrase de l’alinéa 16 par les mots :

« sous forme de matière ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
3 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant : 

« 1 quindecies. Aux réceptions de déchets ménagers et assimilés collectés au titre du service public de gestion des déchets défini aux articles L. 2224‑13 et L. 2224‑14 du code général des collectivités territoriales, dans une limite annuelle correspondant à 120 kilogrammes de déchets par habitant collecté. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Jean-Pierre Vigier
4 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant : 

« 1 quindecies. Aux réceptions de déchets ménagers et assimilés collectés au titre du service public de gestion des déchets défini aux articles L. 2224‑13 et L. 2224‑14 du code général des collectivités territoriales, dans une limite annuelle correspondant à 120 kilogrammes de déchets par habitant collecté. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
5 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant : 

« 1 quindecies. Aux réceptions de déchets ménagers et assimilés collectés au titre du service public de gestion des déchets défini aux articles L. 2224‑13 et L. 2224‑14 du code général des collectivités territoriales, dans une limite annuelle correspondant à 120 kilogrammes de déchets par habitant collecté. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Jean-Yves Bony
11 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant : 

« 1 quindecies. Aux réceptions de déchets ménagers et assimilés collectés au titre du service public de gestion des déchets défini aux articles L. 2224‑13 et L. 2224‑14 du code général des collectivités territoriales, dans une limite annuelle correspondant à 120 kilogrammes de déchets par habitant collecté. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Michel Castellani
11 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant : 

« 1 quindecies. Aux réceptions de déchets ménagers et assimilés collectés au titre du service public de gestion des déchets défini aux articles L. 2224‑13 et L. 2224‑14 du code général des collectivités territoriales, dans une limite annuelle correspondant à 120 kilogrammes de déchets par habitant collecté. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Jean Lassalle
11 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant : 

« 1 quindecies. Aux réceptions de déchets ménagers et assimilés collectés au titre du service public de gestion des déchets défini aux articles L. 2224‑13 et L. 2224‑14 du code général des collectivités territoriales, dans une limite annuelle correspondant à 120 kilogrammes de déchets par habitant collecté. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
M'jid El Guerrab
11 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant : 

« 1 quindecies. Aux réceptions de déchets ménagers et assimilés collectés au titre du service public de gestion des déchets défini aux articles L. 2224‑13 et L. 2224‑14 du code général des collectivités territoriales, dans une limite annuelle correspondant à 120 kilogrammes de déchets par habitant collecté. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Rémy Rebeyrotte
11 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant : 

« 1 quindecies. Aux réceptions de déchets ménagers et assimilés collectés au titre du service public de gestion des déchets défini aux articles L. 2224‑13 et L. 2224‑14 du code général des collectivités territoriales, dans une limite annuelle correspondant à 120 kilogrammes de déchets par habitant collecté. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
11 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant : 

« 1 quindecies. Aux réceptions de déchets ménagers et assimilés collectés au titre du service public de gestion des déchets défini aux articles L. 2224‑13 et L. 2224‑14 du code général des collectivités territoriales, dans une limite annuelle correspondant à 120 kilogrammes de déchets par habitant collecté. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Pierre Morel-À-L'Huissier
11 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant : 

« 1 quindecies. Aux réceptions de déchets ménagers et assimilés collectés au titre du service public de gestion des déchets défini aux articles L. 2224‑13 et L. 2224‑14 du code général des collectivités territoriales, dans une limite annuelle correspondant à 120 kilogrammes de déchets par habitant collecté. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
David Lorion
11 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant : 

« 1 quindecies. Aux réceptions de déchets ménagers et assimilés collectés au titre du service public de gestion des déchets défini aux articles L. 2224‑13 et L. 2224‑14 du code général des collectivités territoriales, dans une limite annuelle correspondant à 120 kilogrammes de déchets par habitant collecté. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Emmanuel Maquet
11 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant : 

« 1 quindecies. Aux réceptions de déchets ménagers et assimilés collectés au titre du service public de gestion des déchets défini aux articles L. 2224‑13 et L. 2224‑14 du code général des collectivités territoriales, dans les collectivités territoriales ayant recours aux installations de tri, recyclage et valorisation dont la liste est définie par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement et dans une limite fixée tous les deux ans par décret en kilogrammes de déchets collecté par habitant en fonction de l’accessibilité des filières de recyclage et de la part de déchets collectés non valorisable. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Alauzet
11 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant : 

« 1 quindecies. Aux réceptions de déchets ménagers et assimilés collectés au titre du service public de gestion des déchets défini aux articles L. 2224‑13 et L. 2224‑14 du code général des collectivités territoriales, dans les collectivités territoriales ayant recours aux installations de tri, recyclage et valorisation dont la liste est définie par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement et dans une limite fixée tous les deux ans par décret en kilogrammes de déchets collecté par habitant en fonction de l’accessibilité des filières de recyclage et de la part de déchets collectés non valorisable. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
4 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :

« 1 quindecies. Aux réceptions de déchets ménagers et assimilés par des installations de valorisation énergétique au sens du R1 de l’annexe II de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
5 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :

« 1 quindecies. Aux réceptions de déchets ménagers et assimilés par des installations de valorisation énergétique au sens du R1 de l’annexe II de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Guy Bricout
9 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :

« 1 quindecies. Aux réceptions de déchets ménagers et assimilés par des installations de valorisation énergétique au sens du R1 de l’annexe II de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Jean-Yves Bony
11 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :

« 1 quindecies. Aux réceptions de déchets ménagers et assimilés par des installations de valorisation énergétique au sens du R1 de l’annexe II de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Michel Castellani
11 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :

« 1 quindecies. Aux réceptions de déchets ménagers et assimilés par des installations de valorisation énergétique au sens du R1 de l’annexe II de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Jean Lassalle
11 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :

« 1 quindecies. Aux réceptions de déchets ménagers et assimilés par des installations de valorisation énergétique au sens du R1 de l’annexe II de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
M'jid El Guerrab
11 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :

« 1 quindecies. Aux réceptions de déchets ménagers et assimilés par des installations de valorisation énergétique au sens du R1 de l’annexe II de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Sophie Auconie
10 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 22, insérer les deux alinéas suivants :

« 1 quindecies. A partir de 2021, aux réceptions de résidus issus des installations de tri, recyclage et valorisation performantes dans la limite de 50 % de la quantité de ces résidus reçue par installation visée au a du 1 du I du présent article ;

« Les installations de tri, recyclage et valorisation performantes s’entendent comme étant celles dont le taux de refus est certifié inférieur aux taux définis par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement, ces derniers taux tenant compte de la nature et des caractéristiques des déchets réceptionnés par les installations de tri, recyclage et valorisation. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
10 oct. 2018

Supprimer les alinéas 27 à 51.

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
10 oct. 2018

Supprimer les alinéas 27 à 51.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
8 oct. 2018

I. – Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 31 :

« 

Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernées

Unité de perception

Quotité en euros

2019

2020

2021

2022

2023

2024

A partir de 2025

A. - Installations non autorisées

Tonne

151

152

164

168

171

173

175

B. - Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté

Tonne

24

25

37

45

52

59

65

C. - Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et réalisent une valorisation énergétique du biogaz capté

Tonne

34

35

47

53

58

61

65

D. - Installations autorisées réceptionnant des déchets provenant d’un établissement public de coopération intercommunale ou de son groupement ou d’une entreprise, performant en matière de gestion des déchets

Tonne

23

24

36

43

46

48

50

E. - Installations autorisées relevant à la fois des B et C

Tonne

17

18

30

40

51

58

65

F. - Installations autorisées relevant à la fois des B et D ou des C et D

Tonne

17

18

30

36

40

44

50

G. - Installations autorisées relevant à la fois des B, C et D

Tonne

10

11

23

33

36

44

50

H. - Autres installations

Tonne

41

42

54

58

61

63

65

 »

II. – En conséquence, rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 34 :

« 

Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernées

Unité de perception

Quotité en euros

2019

2020

2021

2022

2023

2024

A partir de 2025

A. - Installations autorisées dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité

Tonne

12

12

17

18

20

22

25

B. - Installations autorisées dont les valeurs d’émission de NOx sont inférieures à 80 mg/ Nm3

Tonne

12

12

17

18

20

22

25

C. - Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65

Tonne

9

9

14

14

14

14

15

D. - Installations autorisées réceptionnant des déchets provenant d’un établissement public de coopération intercommunale ou de son groupement ou d’une entreprise, performant en matière de gestion des déchets

Tonne

10

10

15

17

18

19

20

E. - Installations relevant à la fois des A et B

Tonne

9

9

14

14

17

20

25

F. - Installations relevant à la fois des A et C

Tonne

6

6

11

12

13

14

15

G. - Installations relevant à la fois des B et C

Tonne

5

5

10

11

12

14

15

H. - Installations relevant à la fois des A et D ou des B et D

Tonne

7

7

12

13

15

17

20

I. Installations relevant à la fois des C et D

Tonne

4

4

9

9

9

9

10

J. Installations relevant à la fois des A, B et C

Tonne

3

3

8

11

12

14

15

K. Installations relevant à la fois des A, B et D

Tonne

4

4

9

9

12

13

20

L. Installations relevant à la fois des A, C et D ou relevant à la fois des B, C et D

Tonne

1

1

3

5

6

7

10

M. Installations relevant à la fois des A, B, C et D

Tonne

1

1

1

3

5

6

10

N. - Autres installations autorisées

Tonne

15

15

20

22

23

24

25

 »

III. – En conséquence, après l’alinéa 51, insérer les quatre alinéas suivants :

« 5° Il est complété par un 9 ainsi rédigé :

« 9. Les tarifs mentionnés aux lignes D, F et G du tableau du deuxième alinéa au a, et aux lignes D, H, I, K, L, M du tableau du deuxième alinéa du b du A du 1 ne s’appliquent qu’aux déchets réceptionnés par l’installation concernée qui sont détenus par la collectivité ou son groupement, ou par l’entreprise, performante en matière de gestion des déchets.

« Pour l’application des tarifs mentionnés aux lignes D, F et G du tableau du deuxième alinéa au a, et aux des lignes D, H, I, K, L, M du tableau du deuxième alinéa du b du A du 1, les collectivités ou leur groupement et les entreprises performants en matière de gestion des déchets sont ceux qui, pour une année de référence, envoient en installation de stockage de déchets non dangereux une quantité de déchets, mesurée en tonnes, inférieure de 50 % à la quantité de déchets qu’ils ont envoyé dans des installations du même type en 2010.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement précise les modalités d’application des tarifs mentionnés aux lignes D, F et G du tableau du deuxième alinéa au a, et aux des lignes D, H, I, K, L, M du tableau du deuxième alinéa du b du A du 1.

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Jean Lassalle
11 oct. 2018

I. – Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 31 :

« 

Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernées

Unité de perception

Quotité en euros

2019

2020

2021

2022

2023

2024

A partir de 2025

A. - Installations non autorisées

Tonne

151

152

164

168

171

173

175

B. - Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté

Tonne

24

25

37

45

52

59

65

C. - Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et réalisent une valorisation énergétique du biogaz capté

Tonne

34

35

47

53

58

61

65

D. - Installations autorisées réceptionnant des déchets provenant d’un établissement public de coopération intercommunale ou de son groupement ou d’une entreprise, performant en matière de gestion des déchets

Tonne

23

24

36

43

46

48

50

E. - Installations autorisées relevant à la fois des B et C

Tonne

17

18

30

40

51

58

65

F. - Installations autorisées relevant à la fois des B et D ou des C et D

Tonne

17

18

30

36

40

44

50

G. - Installations autorisées relevant à la fois des B, C et D

Tonne

10

11

23

33

36

44

50

H. - Autres installations

Tonne

41

42

54

58

61

63

65

 »

II. – En conséquence, rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 34 :

« 

Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernées

Unité de perception

Quotité en euros

2019

2020

2021

2022

2023

2024

A partir de 2025

A. - Installations autorisées dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité

Tonne

12

12

17

18

20

22

25

B. - Installations autorisées dont les valeurs d’émission de NOx sont inférieures à 80 mg/ Nm3

Tonne

12

12

17

18

20

22

25

C. - Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65

Tonne

9

9

14

14

14

14

15

D. - Installations autorisées réceptionnant des déchets provenant d’un établissement public de coopération intercommunale ou de son groupement ou d’une entreprise, performant en matière de gestion des déchets

Tonne

10

10

15

17

18

19

20

E. - Installations relevant à la fois des A et B

Tonne

9

9

14

14

17

20

25

F. - Installations relevant à la fois des A et C

Tonne

6

6

11

12

13

14

15

G. - Installations relevant à la fois des B et C

Tonne

5

5

10

11

12

14

15

H. - Installations relevant à la fois des A et D ou des B et D

Tonne

7

7

12

13

15

17

20

I. Installations relevant à la fois des C et D

Tonne

4

4

9

9

9

9

10

J. Installations relevant à la fois des A, B et C

Tonne

3

3

8

11

12

14

15

K. Installations relevant à la fois des A, B et D

Tonne

4

4

9

9

12

13

20

L. Installations relevant à la fois des A, C et D ou relevant à la fois des B, C et D

Tonne

1

1

3

5

6

7

10

M. Installations relevant à la fois des A, B, C et D

Tonne

1

1

1

3

5

6

10

N. - Autres installations autorisées

Tonne

15

15

20

22

23

24

25

 »

III. – En conséquence, après l’alinéa 51, insérer les quatre alinéas suivants :

« 5° Il est complété par un 9 ainsi rédigé :

« 9. Les tarifs mentionnés aux lignes D, F et G du tableau du deuxième alinéa au a, et aux lignes D, H, I, K, L, M du tableau du deuxième alinéa du b du A du 1 ne s’appliquent qu’aux déchets réceptionnés par l’installation concernée qui sont détenus par la collectivité ou son groupement, ou par l’entreprise, performante en matière de gestion des déchets.

« Pour l’application des tarifs mentionnés aux lignes D, F et G du tableau du deuxième alinéa au a, et aux des lignes D, H, I, K, L, M du tableau du deuxième alinéa du b du A du 1, les collectivités ou leur groupement et les entreprises performants en matière de gestion des déchets sont ceux qui, pour une année de référence, envoient en installation de stockage de déchets non dangereux une quantité de déchets, mesurée en tonnes, inférieure de 50 % à la quantité de déchets qu’ils ont envoyé dans des installations du même type en 2010.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement précise les modalités d’application des tarifs mentionnés aux lignes D, F et G du tableau du deuxième alinéa au a, et aux des lignes D, H, I, K, L, M du tableau du deuxième alinéa du b du A du 1.

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Bertrand Pancher
9 oct. 2018

I. – Rédiger ainsi le tableau de l'alinéa 31 :

Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernées

Unité de perception

Quotité en euros

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

A. – Installations non autorisées

Tonne

151

152

164

168

171

173

175

B. – Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté

Tonne

24

25

37

45

52

59

65

C. – Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et réalisent une valorisation énergétique du biogaz capté

Tonne

34

35

47

53

58

61

65

D. – Installations autorisées réceptionnant des déchets provenant d’un établissement public de coopération intercommunale ou de son groupement ou d’une entreprise, performant en matière de gestion des déchets

Tonne

23

24

36

43

46

48

50

E. – Installations autorisées relevant à la fois des B et C

Tonne

17

18

30

40

51

58

65

F. – Installations autorisées relevant à la fois des B et D ou des C et D

Tonne

17

18

30

36

40

44

50

G. – Installations autorisées relevant à la fois des B, C et D

Tonne

10

11

23

33

36

44

50

H. – Autres installations

Tonne

41

42

54

58

61

63

65

II. – En conséquence, rédiger ainsi le tableau de l'alinéa 34 :

Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernées

Unité de perception

Quotité en euros

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

A. – Installations autorisées dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité

Tonne

12

12

17

18

20

22

25

B. – Installations autorisées dont les valeurs d’émission de NOx sont inférieures à 80 mg/ Nm3

Tonne

12

12

17

18

20

22

25

C. – Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65

Tonne

9

9

14

14

14

14

15

D. – Installations autorisées réceptionnant des déchets provenant d’un établissement public de coopération intercommunale ou de son groupement ou d’une entreprise, performant en matière de gestion des déchets

Tonne

10

10

15

17

18

19

20

E. – Installations relevant à la fois des A et B

Tonne

9

9

14

14

17

20

25

F. – Installations relevant à la fois des A et C

Tonne

6

6

11

12

13

14

15

G. – Installations relevant à la fois des B et C

Tonne

5

5

10

11

12

14

15

H. – Installations relevant à la fois des A et D ou des B et D

Tonne

7

7

12

13

15

17

20

I. – Installations relevant à la fois des C et D

Tonne

4

4

9

9

9

9

10

J. – Installations relevant à la fois des A, B et C

Tonne

3

3

8

11

12

14

15

K. – Installations relevant à la fois des A, B et D

Tonne

4

4

9

9

12

13

20

L. – Installations relevant à la fois des A, C et D ou relevant à la fois des B, C et D

Tonne

1

1

3

5

6

7

10

M. – Installations relevant à la fois des A, B, C et D

Tonne

1

1

1

3

5

6

10

N. – Autres installations autorisées

Tonne

15

15

20

22

23

24

25

III. –En conséquence, après l’alinéa 51, insérer les quatre alinéas suivants :

« 5° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Les tarifs mentionnés aux lignes D, F et G du tableau du deuxième alinéa au a du A du 1, et aux des lignes D, H, I, K, L, M du tableau du deuxième alinéa du b du A du 1 ne s’appliquent qu’aux déchets réceptionnés par l’installation concernée qui sont détenus par la collectivité ou son groupement, ou par l’entreprise, performante en matière de gestion des déchets.

« Pour l’application des tarifs mentionnés aux lignes D, F et G du tableau du deuxième alinéa au a du A du 1, et aux des lignes D, H, I, K, L, M du tableau du deuxième alinéa du b du A du 1, les collectivités ou leur groupement et les entreprises performants en matière de gestion des déchets sont ceux qui, pour une année de référence, envoient en installation de stockage de déchets non dangereux une quantité de déchets, mesurée en tonnes, inférieure de 50 % à la quantité de déchets qu’ils ont envoyé dans des installations du même type en 2010.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement précise les modalités d’application des tarifs mentionnés aux lignes D, F et G du tableau du deuxième alinéa au a du A du 1, et aux des lignes D, H, I, K, L, M du tableau du deuxième alinéa du b du A du 1. »

 IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Lionel Causse
11 oct. 2018

I. – Rédiger ainsi le tableau de l'alinéa 31 :

Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernées

Unité de perception

Quotité en euros

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

A. – Installations non autorisées

Tonne

151

152

164

168

171

173

175

B. – Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté

Tonne

24

25

37

45

52

59

65

C. – Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et réalisent une valorisation énergétique du biogaz capté

Tonne

34

35

47

53

58

61

65

D. – Installations autorisées réceptionnant des déchets provenant d’un établissement public de coopération intercommunale ou de son groupement ou d’une entreprise, performant en matière de gestion des déchets

Tonne

23

24

36

43

46

48

50

E. – Installations autorisées relevant à la fois des B et C

Tonne

17

18

30

40

51

58

65

F. – Installations autorisées relevant à la fois des B et D ou des C et D

Tonne

17

18

30

36

40

44

50

G. – Installations autorisées relevant à la fois des B, C et D

Tonne

10

11

23

33

36

44

50

H. – Autres installations

Tonne

41

42

54

58

61

63

65

II. – En conséquence, rédiger ainsi le tableau de l'alinéa 34 :

Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernées

Unité de perception

Quotité en euros

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

A. – Installations autorisées dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité

Tonne

12

12

17

18

20

22

25

B. – Installations autorisées dont les valeurs d’émission de NOx sont inférieures à 80 mg/ Nm3

Tonne

12

12

17

18

20

22

25

C. – Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65

Tonne

9

9

14

14

14

14

15

D. – Installations autorisées réceptionnant des déchets provenant d’un établissement public de coopération intercommunale ou de son groupement ou d’une entreprise, performant en matière de gestion des déchets

Tonne

10

10

15

17

18

19

20

E. – Installations relevant à la fois des A et B

Tonne

9

9

14

14

17

20

25

F. – Installations relevant à la fois des A et C

Tonne

6

6

11

12

13

14

15

G. – Installations relevant à la fois des B et C

Tonne

5

5

10

11

12

14

15

H. – Installations relevant à la fois des A et D ou des B et D

Tonne

7

7

12

13

15

17

20

I. – Installations relevant à la fois des C et D

Tonne

4

4

9

9

9

9

10

J. – Installations relevant à la fois des A, B et C

Tonne

3

3

8

11

12

14

15

K. – Installations relevant à la fois des A, B et D

Tonne

4

4

9

9

12

13

20

L. – Installations relevant à la fois des A, C et D ou relevant à la fois des B, C et D

Tonne

1

1

3

5

6

7

10

M. – Installations relevant à la fois des A, B, C et D

Tonne

1

1

1

3

5

6

10

N. – Autres installations autorisées

Tonne

15

15

20

22

23

24

25

III. –En conséquence, après l’alinéa 51, insérer les quatre alinéas suivants :

« 5° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Les tarifs mentionnés aux lignes D, F et G du tableau du deuxième alinéa au a du A du 1, et aux des lignes D, H, I, K, L, M du tableau du deuxième alinéa du b du A du 1 ne s’appliquent qu’aux déchets réceptionnés par l’installation concernée qui sont détenus par la collectivité ou son groupement, ou par l’entreprise, performante en matière de gestion des déchets.

« Pour l’application des tarifs mentionnés aux lignes D, F et G du tableau du deuxième alinéa au a du A du 1, et aux des lignes D, H, I, K, L, M du tableau du deuxième alinéa du b du A du 1, les collectivités ou leur groupement et les entreprises performants en matière de gestion des déchets sont ceux qui, pour une année de référence, envoient en installation de stockage de déchets non dangereux une quantité de déchets, mesurée en tonnes, inférieure de 50 % à la quantité de déchets qu’ils ont envoyé dans des installations du même type en 2010.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement précise les modalités d’application des tarifs mentionnés aux lignes D, F et G du tableau du deuxième alinéa au a du A du 1, et aux des lignes D, H, I, K, L, M du tableau du deuxième alinéa du b du A du 1. »

 IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
9 oct. 2018

I. – Substituer au tableau de l’alinéa 31 le tableau suivant :

Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernéesUnité de perceptionQuotité en en euros 2019

Quotité en euros 2020

Quotité en  euros 2021Quotité en  euros 2022Quotité en euros 2023Quotité en euros 2024Quotité en euros 2025
A. Installations non autoriséesTonne151152164168171173175
B. - Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75% du biogaz capté

 

Tonne

24253745525965
C. - Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et réalisent une valorisation énergétique du biogaz capté

 

Tonne

34354753586165
D. Installations autorisées réceptionnant des déchets provenant d'un établissement public de coopération intercommunale ou de son groupement ou d'une entreprise, performant en matière de gestion de déchet

 

Tonne

23243643464850
E. Installations autorisées relevant à la fois des B et C

 

Tonne

17183036404450
F. Installations autorisées relevant à la fois des B et D ou des C et D

 

Tonne

17183036404450
G. - Installations autorisées relevant à la fois des B,C, D

 

Tonne

10112333364450
H. - Autres installations

 

Tonne

41425458616365

II. – En conséquence, substituer au tableau de l’alinéa 34 le tableau suivant :

Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernésUnité de perceptionQuotité en euros 2019Quotité en euros 2020Quotité en euros 2021Quotité en euros 2022Quotité en euros 2023Quotité en euros 2024Quotité en euros 2025
A. - Installations autorisées dont le système de management de l'énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accréditéTonne12121718202225
B. - Installations autorisées dont les valeurs d'émission de NOx sont inférieures à 80mg/Nm3Tonne12121718202225
C. - Installations  autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65 Tonne991414141415
D. - Installations autorisées réceptionnant des déchets provenant d'un établissement de coopération intercommunale ou de son groupement ou d'une entreprise performant en matière de gestion des déchetsTonne10101517181920
E. - Installations relevant à la fois des A et BTonne991414172025
F. - Installations relevant à la fois des A et CTonne661112131415
G. - Installations relevant à la fois des B et CTonne551011121515
H. Installations relevant à la fois des A et D ou des B et DTonne771213151720
I. - Installations relevant à la fois des C et DTonne449991010
J. - Installations relevant à la fois des A, B et CTonne33811121415
K. - Installations relevant à la fois des A, B et DTonne4499121320
L. - Installations relevant à la fois des A, C et D ou relevant à la fois des B, C et DTonne11356710
M. - Installations relevant à la fois des A, B, C et DTonne11135610
N.- autres installations autoriséesTonne15152022232425

III. –En conséquence, après l’alinéa 51, insérer les quatre alinéas suivants :

« Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Les tarifs mentionnés aux lignes D, F et G du tableau du deuxième alinéa au a du A du 1, et aux lignes D, H, I, K, L, M du tableau du deuxième alinéa du b du A du 1 ne s’appliquent qu’aux déchets réceptionnés par l’installation concernée qui sont détenus par la collectivité ou son groupement ou par l’entreprise performante en matière de gestion des déchets.

« Pour l’application des tarifs mentionnés aux lignes D, F et G du tableau du deuxième alinéa au a du A du 1, et aux des lignes D, H, I, K, L, M du tableau du deuxième alinéa du b du A du 1, les collectivités ou leur groupement et les entreprises performantes en matière de gestion des déchets sont ceux qui, pour une année de référence, envoient en installation de stockage de déchets non dangereux une quantité de déchets, mesurée en tonnes, inférieure de 50 % à la quantité de déchets qu’ils ont envoyé dans des installations du même type en 2010.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement précise les modalités d’application des tarifs mentionnés aux lignes D, F et G du tableau du deuxième alinéa au a du A du 1, et aux lignes D, H, I, K, L, M du tableau du deuxième alinéa du b du A du 1. »

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Valérie Lacroute
10 oct. 2018

I. – Substituer au tableau de l’alinéa 31 le tableau suivant :

« 

Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernées

Unité de perception

Quotité en euros

2019

2020

2021

2022

2023

2024

À partir de 2025

A. – Installations non autorisées

tonne

151

152

152

155

155

157

158

B. – Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté

tonne

24

25

25

28

28

30

31

C. – Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et réalisent une valorisation énergétique du biogaz capté

tonne

34

35

35

38

39

41

42

D. – Installations autorisées relevant à la fois des B et C

tonne

17

18

18

21

22

24

25

E. – Autres installations autorisées

tonne

41

42

42

45

45

47

48

 ».

II. – En conséquence, à la deuxième colonne de la deuxième ligne du tableau de l'alinéa 34, substituer à la date :

« 2019 »

les mots :

« à compter de 2019 ».

III. – En conséquence, supprimer les six dernières colonnes du même tableau.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
5 oct. 2018

I. – Au début de la quatrième colonne de la deuxième ligne du tableau de l’alinéa 31, insérer les mots :

« À partir ».

II. – En conséquence, supprimer les cinq dernières colonnes du même tableau.

III. – En conséquence, au début de la quatrième colonne de la dernière ligne du tableau de l’alinéa 34, insérer les mots :

« À partir de ».

IV. – En conséquence, supprimer les cinq dernières colonnes du même tableau.

V. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Jean-Jacques Ferrara
11 oct. 2018

I. – Au début de la quatrième colonne de la deuxième ligne du tableau de l’alinéa 31, insérer les mots :

« À partir ».

II. – En conséquence, supprimer les cinq dernières colonnes du même tableau.

III. – En conséquence, au début de la quatrième colonne de la dernière ligne du tableau de l’alinéa 34, insérer les mots :

« À partir de ».

IV. – En conséquence, supprimer les cinq dernières colonnes du même tableau.

V. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
4 oct. 2018

I. – Supprimer les cinq dernières colonnes du tableau de l’alinéa 31.

II. – En conséquence, procéder à la même suppression au tableau de l’alinéa 34.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
5 oct. 2018

I. – Supprimer les cinq dernières colonnes du tableau de l’alinéa 31.

II. – En conséquence, procéder à la même suppression au tableau de l’alinéa 34.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Guy Bricout
9 oct. 2018

I. – Supprimer les cinq dernières colonnes du tableau de l’alinéa 31.

II. – En conséquence, procéder à la même suppression au tableau de l’alinéa 34.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Bertrand Pancher
9 oct. 2018

I. – Supprimer les cinq dernières colonnes du tableau de l’alinéa 31.

II. – En conséquence, procéder à la même suppression au tableau de l’alinéa 34.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
10 oct. 2018

I. – Supprimer les cinq dernières colonnes du tableau de l’alinéa 31.

II. – En conséquence, procéder à la même suppression au tableau de l’alinéa 34.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Arnaud Viala
11 oct. 2018

I. – Supprimer les cinq dernières colonnes du tableau de l’alinéa 31.

II. – En conséquence, procéder à la même suppression au tableau de l’alinéa 34.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Valérie Rabault
11 oct. 2018

I. – Rédiger ainsi les cinq dernières colonnes de la quatrième ligne du tableau de l’alinéa 31 :

« 

2627282930

 »

II. –En conséquence, rédiger ainsi les mêmes colonnes de la quatrième ligne du tableau de l’alinéa 34 :

« 

1314151617

 »

III. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Jean-François Cesarini
11 oct. 2018

I. – Après la sixième ligne du tableau de l'alinéa 31, insérer la ligne suivante :

« 

D bis. – Installations autorisées pour les réceptions des fractions résiduelles non valorisables issues des installations de tri, recyclage et valorisation performantes certifiéestonne17182022232425

»

II. – En conséquence, après la sixième ligne du tableau de l'alinéa 34, insérer la ligne suivante :

« 

C bi. – Installations autorisées pour les réceptions des fractions résiduelles non valorisables issues des installations de tri, recyclage et valorisation performantes certifiéestonne991414141415

»

III. – En conséquence, après la dixième ligne du même tableau, insérer la ligne suivante :

« 

G bis. – Installations relevant à la fois des C et Dtonne3355557

»

IV. – En conséquence, après l’alinéa 43, insérer les deux alinéas suivants :

« g bis) Les tarifs mentionnés au E du tableau du a et au D du tableau du b s’appliquent uniquement  à la réception de déchets non valorisables issus d’une installation classée mentionnée à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, dont le taux de valorisation standardisé et certifié annuellement par un organisme d’évaluation de la conformité excède 50 %.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement précise les modalités d’application des tarifs réduits mentionnés aux E du tableau du a et D du tableau du b, la liste des installations de tri, recyclage et valorisation de provenance des fractions résiduelles pouvant bénéficier de ces tarifs, ainsi que les modalités de calcul de la performance et de certification de ces installations. »

V. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
8 oct. 2018

I. – Substituer au le tableau de l’alinéa 31 le tableau suivant :

«

Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernéesUnité de perceptionQuotité en euros
 Tonne201920202021202220232024à partir de 2025
A. - Installations non autorisées151152164168171173175
B. - Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75% du biogaz capté24253743464850
C. - Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et réalisent une valorisation énergétique du biogaz capté34354753586165
D. - Installations autorisées relevant à la fois des B et C17183038434650
E. - Autres installations41425458616365

                                                                                                                                     ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Guy Bricout
9 oct. 2018

I. – Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 31 :

« 

Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernées

Unité de perception

Quotité en euros

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

A. - Installations non autorisées

Tonne

151

152

164

168

171

173

175

B. - Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté

Tonne

24

25

37

43

46

48

50

C. - Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et réalisent une valorisation énergétique du biogaz capté

Tonne

34

35

47

53

58

61

65

D. - Installations autorisées relevant à la fois des B et C

Tonne

17

18

30

38

43

46

50

E. - Autres installations

Tonne

41

42

54

58

61

63

65

 »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Bertrand Pancher
9 oct. 2018

I. – Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 31 :

« 

Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernées

Unité de perception

Quotité en euros

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

A. - Installations non autorisées

Tonne

151

152

164

168

171

173

175

B. - Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté

Tonne

24

25

37

43

46

48

50

C. - Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et réalisent une valorisation énergétique du biogaz capté

Tonne

34

35

47

53

58

61

65

D. - Installations autorisées relevant à la fois des B et C

Tonne

17

18

30

38

43

46

50

E. - Autres installations

Tonne

41

42

54

58

61

63

65

 »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
9 oct. 2018

I. – Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 31 :

« 

Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernées

Unité de perception

Quotité en euros

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

A. - Installations non autorisées

Tonne

151

152

164

168

171

173

175

B. - Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté

Tonne

24

25

37

43

46

48

50

C. - Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et réalisent une valorisation énergétique du biogaz capté

Tonne

34

35

47

53

58

61

65

D. - Installations autorisées relevant à la fois des B et C

Tonne

17

18

30

38

43

46

50

E. - Autres installations

Tonne

41

42

54

58

61

63

65

 »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Sophie Auconie
4 oct. 2018

I. – Au début de la dernière colonne de la deuxième ligne du tableau de l’alinéa 31, supprimer les mots :

« À partir de ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi les quatre dernières colonnes de la quatrième ligne du même tableau :

«

43464850

 »

III. – En conséquence, rédiger ainsi les quatre dernières colonnes de la sixième ligne du même tableau :

«

38434650

 »

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Jean Lassalle
11 oct. 2018

I. – Rédiger ainsi les quatre dernières colonnes de la quatrième ligne du tableau de l’alinéa 31 :

« 

43464850

 »

II. – En conséquence, rédiger ainsi les mêmes colonnes de la sixième ligne du même tableau :

« 

38434650

 »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Lise Magnier
10 oct. 2018

I. – Rédiger ainsi les quatre dernières colonnes de la sixième ligne du tableau de l'alinéa 31 :

«

34373941

»

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Irrecevable
Jean-Yves Bony
11 oct. 2018
🖋️Irrecevable
Michel Castellani
11 oct. 2018
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
11 oct. 2018
🖋️Irrecevable
Olivier Gaillard
11 oct. 2018
🖋️Irrecevable
M'jid El Guerrab
11 oct. 2018
🖋️Irrecevable
Bernard Perrut
11 oct. 2018
🖋️Irrecevable
François-Michel Lambert
11 oct. 2018
🖋️Irrecevable
Sylvia Pinel
11 oct. 2018
🖋️Irrecevable
Christophe Bouillon
11 oct. 2018
🖋️Irrecevable
Pierre Morel-À-L'Huissier
11 oct. 2018
🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
5 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 31, insérer les deux alinéas suivants :

« i bis) Après le même tableau, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les collectivités ayant instauré la tarification incitative bénéficient d’un abattement de 60 % du tarif qui leur est applicable ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Martial Saddier
10 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 31, insérer les deux alinéas suivants :

« i bis) Après le même tableau, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les collectivités ayant instauré la tarification incitative bénéficient d’un abattement de 60 % du tarif qui leur est applicable ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
David Lorion
11 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 31, insérer les deux alinéas suivants :

« i bis) Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les territoires des collectivités d’outre-mer relevant de l’article 73, les quotités en euros de 2019 sont identiques jusqu’en 2023. »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
8 oct. 2018

I. – Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 34 :

«

Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernées

Unité de perception

Quotité en euros

 

 

Tonne

2019

2020

2021

2022

2023

2024

à partir de 2025

 

A. - Installations autorisées dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité

12

12

17

18

20

22

25

 

B. - Installations autorisées dont les valeurs d’émission de NOx sont inférieures à 80 mg/ Nm3

12

12

17

18

20

22

25

 

C. - Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65

9

9

9

9

9

9

10

 

D. - Installations relevant à la fois des A et B

9

9

14

14

17

20

25

 

E. - Installations relevant à la fois des A et C

6

6

7

7

8

8

10

 

F. - Installations relevant à la fois des B et C

5

5

6

6

7

7

10

 

G. Installations relevant à la fois des A, B et C

3

3

5

5

6

6

10

 

H. - Autres installations autorisées

15

15

20

22

23

24

25

 

 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Bertrand Pancher
9 oct. 2018

I. – Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 34 :

«

Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernées

Unité de perception

Quotité en euros

 

 

Tonne

2019

2020

2021

2022

2023

2024

à partir de 2025

 

A. - Installations autorisées dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité

12

12

17

18

20

22

25

 

B. - Installations autorisées dont les valeurs d’émission de NOx sont inférieures à 80 mg/ Nm3

12

12

17

18

20

22

25

 

C. - Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65

9

9

9

9

9

9

10

 

D. - Installations relevant à la fois des A et B

9

9

14

14

17

20

25

 

E. - Installations relevant à la fois des A et C

6

6

7

7

8

8

10

 

F. - Installations relevant à la fois des B et C

5

5

6

6

7

7

10

 

G. Installations relevant à la fois des A, B et C

3

3

5

5

6

6

10

 

H. - Autres installations autorisées

15

15

20

22

23

24

25

 

         

 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
9 oct. 2018

I. – Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 34 :

«

Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernées

Unité de perception

Quotité en euros

 

 

Tonne

2019

2020

2021

2022

2023

2024

à partir de 2025

 

A. - Installations autorisées dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité

12

12

17

18

20

22

25

 

B. - Installations autorisées dont les valeurs d’émission de NOx sont inférieures à 80 mg/ Nm3

12

12

17

18

20

22

25

 

C. - Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65

9

9

9

9

9

9

10

 

D. - Installations relevant à la fois des A et B

9

9

14

14

17

20

25

 

E. - Installations relevant à la fois des A et C

6

6

7

7

8

8

10

 

F. - Installations relevant à la fois des B et C

5

5

6

6

7

7

10

 

G. Installations relevant à la fois des A, B et C

3

3

5

5

6

6

10

 

H. - Autres installations autorisées

15

15

20

22

23

24

25

 

 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Jean-Yves Bony
11 oct. 2018

I. – Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 34 :

« 

Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernées

Unité de perception

Quotité en euros

 

 

Tonne

2019

2020

2021

2022

2023

2024

à partir de 2025

 

A. - Installations autorisées dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité

12

12

17

18

20

22

25

 

B. - Installations autorisées dont les valeurs d’émission de NOx sont inférieures à 80 mg/ Nm3

12

12

17

18

20

22

25

 

C. - Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65

9

9

9

9

9

9

10

 

D. - Installations relevant à la fois des A et B

9

9

14

14

17

20

25

 

E. - Installations relevant à la fois des A et C

6

6

7

7

8

8

10

 

F. - Installations relevant à la fois des B et C

5

5

6

6

7

7

10

 

G. Installations relevant à la fois des A, B et C

3

3

5

5

6

6

10

 

H. - Autres installations autorisées

15

15

20

22

23

24

25

 

 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Guy Bricout
9 oct. 2018

I. – Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 34 :

« 

Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernées

Unité de perception

Quotité en euros

 

Tonne

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

A. - Installations autorisées dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité

12

12

17

18

20

22

25

B. - Installations autorisées dont les valeurs d’émission de NOx sont inférieures à 80 mg/ Nm3

12

12

17

18

20

22

25

C. - Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65

9

9

9

9

9

9

10

D. - Installations relevant à la fois des A et B

9

9

14

14

17

20

25

E. - Installations relevant à la fois des A et C

6

6

7

7

8

8

10

F. - Installations relevant à la fois des B et C

5

5

6

6

7

7

10

G. Installations relevant à la fois des A, B et C

3

3

5

5

6

6

10

H. - Autres installations autorisées

15

15

20

22

23

24

25

 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
5 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 34, insérer les deux alinéas suivants :

« b bis) Après le même tableau, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les collectivités ayant instauré la tarification incitative bénéficient d’un abattement de 60 % du tarif qui leur est applicable ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Jean-Pierre Vigier
4 oct. 2018

Substituer à l’alinéa 41 les deux alinéas suivants :

« e) Le e est ainsi rédigé :

« e) Le tarif mentionné au B du tableau du a s’applique aux tonnages de déchets susceptibles de produire du biogaz, mentionnés en tant que tels sur le registre prévu à l’article 35 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives, réceptionnés à compter de la date de notification au représentant de l’État dans le département de la date de mise en service effective des équipements assurant la valorisation du biogaz capté à plus de 75 %. À compter de 2021, un mesurage direct au moyen d’instruments de mesure respectant les dispositions fixées par décret doit obligatoirement être mis en place par les exploitants pour bénéficier du tarif mentionné au B du tableau du a ; ».

 

🖋️Rejeté
Bertrand Pancher
9 oct. 2018

Substituer à l’alinéa 41 les deux alinéas suivants :

« e) Le e est ainsi rédigé :

« e) Le tarif mentionné au B du tableau du a s’applique aux tonnages de déchets susceptibles de produire du biogaz, mentionnés en tant que tels sur le registre prévu à l’article 35 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives, réceptionnés à compter de la date de notification au représentant de l’État dans le département de la date de mise en service effective des équipements assurant la valorisation du biogaz capté à plus de 75 %. À compter de 2021, un mesurage direct au moyen d’instruments de mesure respectant les dispositions fixées par décret doit obligatoirement être mis en place par les exploitants pour bénéficier du tarif mentionné au B du tableau du a ; ».

 

🖋️Rejeté
Guy Bricout
9 oct. 2018

Substituer à l’alinéa 41 les deux alinéas suivants :

« e) Le e est ainsi rédigé :

« e) Le tarif mentionné au B du tableau du a s’applique aux tonnages de déchets susceptibles de produire du biogaz, mentionnés en tant que tels sur le registre prévu à l’article 35 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives, réceptionnés à compter de la date de notification au représentant de l’État dans le département de la date de mise en service effective des équipements assurant la valorisation du biogaz capté à plus de 75 %. À compter de 2021, un mesurage direct au moyen d’instruments de mesure respectant les dispositions fixées par décret doit obligatoirement être mis en place par les exploitants pour bénéficier du tarif mentionné au B du tableau du a ; ».

 

🖋️Rejeté
M'jid El Guerrab
11 oct. 2018

Après l’alinéa 40, insérer les deux alinéas suivants :

« d bis) Le premier alinéa du e est ainsi rédigé :

« Le tarif mentionné au B du tableau du a s’applique aux tonnages de déchets susceptibles de produire du biogaz, mentionnés en tant que tels sur le registre prévu à l’article 35 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives, réceptionnés à compter de la date de notification au préfet de la date de mise en service effective des équipements assurant la valorisation du biogaz capté à plus de 75 %. A compter de 2021, un mesurage direct au moyen d’instruments de mesure respectant les dispositions fixées par décret, devra obligatoirement être mis en place par les exploitants pour bénéficier du tarif mentionné au B du tableau du a. »

🖋️Non soutenu
David Lorion
11 oct. 2018

Après l’alinéa 40, insérer les deux alinéas suivants :

« d bis) Le premier alinéa du e est ainsi rédigé :

« Le tarif mentionné au B du tableau du a s’applique aux tonnages de déchets susceptibles de produire du biogaz, mentionnés en tant que tels sur le registre prévu à l’article 35 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives, réceptionnés à compter de la date de notification au préfet de la date de mise en service effective des équipements assurant la valorisation du biogaz capté à plus de 75 %. A compter de 2021, un mesurage direct au moyen d’instruments de mesure respectant les dispositions fixées par décret, devra obligatoirement être mis en place par les exploitants pour bénéficier du tarif mentionné au B du tableau du a. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
5 oct. 2018

Après l’alinéa 40, insérer l’alinéa suivant :

« d bis) Le premier alinéa du e est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2021, un mesurage direct au moyen d’instruments de mesure respectant les dispositions fixées par décret, devra obligatoirement être mis en place par les exploitants pour bénéficier du tarif mentionné au B du tableau du a. » ».

🖋️Rejeté
Ericka Bareigts
11 oct. 2018

Supprimer l’alinéa 46.

🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
4 oct. 2018
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
4 oct. 2018
🖋️Irrecevable
Émilie Bonnivard
4 oct. 2018
🖋️Irrecevable
Émilie Bonnivard
4 oct. 2018
🖋️Irrecevable
Émilie Bonnivard
5 oct. 2018
🖋️Irrecevable
Patrick Vignal
5 oct. 2018
🖋️Irrecevable
M'jid El Guerrab
5 oct. 2018
🖋️Irrecevable
Michel Castellani
5 oct. 2018
🖋️Irrecevable
Rémy Rebeyrotte
5 oct. 2018
🖋️Rejeté
Laurianne Rossi
4 oct. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 266 sexies est ainsi modifié :

a) Après le 2 du I, est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

« 2 bis. Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur ou utilise pour la première fois des fluides mentionnés dans la section 1 de l’annexe I du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006, en vrac, ainsi que ces mêmes fluides au sein d’équipements fixes pré-chargés lorsque lesdits fluides chargés dans les équipements n’ont pas fait antérieurement l’objet d’une livraison sur le marché intérieur ; »

b) Le III est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3. Les hydrofluorocarbones suivants, lorsqu’ils sont employés pour des usages médicaux :

« – HFC-134a ou HFA-134a (1,1,1,2-tétrafluoroéthane) ;

« – HFC-227ea ou HFA-227ea (1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropane). » ;

2° Après le 2 de l’article 266 septies, est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

« 2 bis. La première livraison ou la première utilisation des fluides mentionnés au 2 bis du I de l’article 266 sexies ; »

3° Après le 2 de l’article 266 octies, est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

« 2 bis. Le poids net des fluides multiplié par la valeur, mentionnée à l’annexe I du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006, de leur potentiel de réchauffement planétaire tel que défini au 6 de l’article 2 du même règlement ; »

4° Après la vingt-et-unième ligne du tableau du B de l’article 266 nonies, est inséré une ligne ainsi rédigée :

« 

Fluides mentionnés au 2 bis du I de l'article 266 sexiesTonne équivalent CO215 en 2021, 22 en 2022, 30 en 2023, 45 à partir de 2024

 » ;

5° Au début du 3 de l’article 266 decies, après le mot : « Les », sont insérés les mots : « fluides, les » et après le mot : « aux », est insérée la référence : « 2 bis, » ;

6° À la dernière phrase du premier alinéa de l’article 266 undecies, après la référence : « 2, » est insérée la référence : « 2 bis, ».

II. – Après l’article 39 novodecies du code général des impôts, est inséré un article 39 vicies ainsi rédigé :

« Art. 39 vicies. – « Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine de l’ensemble des biens d’équipement de réfrigération et de traitement de l’air utilisant des fluides réfrigérants autres que ceux mentionnés dans la section 1 de l’annexe I du règlement (UE) n°517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006 hors frais financiers, affectés à leur activité et qu’elles acquièrent à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2022 lorsque ces biens peuvent faire l’objet d’un amortissement selon le système prévu à l’article 39 A et qu’ils sont acquis en substitution d’un équipement de réfrigération et de traitement de l’air utilisant un des fluides susmentionnés.

« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés prorata temporis.

« L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au premier alinéa du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien hors frais financiers au moment de la signature du contrat.

« Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par celle-ci du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.

« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au premier alinéa. »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
5 oct. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I.– Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 266 sexies est ainsi modifié :

Après le 2 du I, est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

 
« 2 bis. Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur ou utilise pour la première fois des fluides mentionnés dans la section 1 de l’annexe I du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006, en vrac, ainsi que ces mêmes fluides au sein d’équipements fixes pré-chargés lorsque les-dits fluides chargés dans les équipements n’ont pas fait antérieurement l’objet d’une livraison sur le marché intérieur ; »

b) Le III est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3. Les hydrofluorocarbones développés pour des usages médicaux suivants :

« HFC-134a ou HFA-134a (1,1,1,2-tétrafluoroéthane) ;

« HFC-227ea ou HFA-227ea (1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropane). » ;

 

2° Après le 2 de l’article 266 septies, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

« 2 bis. La première livraison ou la première utilisation des fluides mentionnés au 2 bis du I de l’article 266 sexies ; »

 

3° Après le 2 de l’article 266 octies, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

« 2 bis. Le poids net des fluides multiplié par la valeur, mentionnée à l’annexe I du règlement (UE) n°517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006, de leur potentiel de réchauffement planétaire tel que défini au 6 de l’article 2 du même règlement ; »

 

4° Après la vingt-et-unième ligne du tableau du B de l’article 266 nonies, il est inséré une ligne ainsi rédigée :

«

Fluides mentionnés au 3 du I de l’article 266 sexiesTonne équivalent CO25€ en 2019, 10€ en 2020, 20€ en 2021, 30€ à partir de 2022


» ;

5° Au début du 3 de l’article 266 decies, après le mot : « Les » sont insérés les mots : « fluides, les » et après le mot : « aux », est insérée la référence : « 2 bis, » ;

 

6° À la dernière phrase du premier alinéa de l’article 266 undecies, après la référence : « 2, » est insérée la référence : « 2 bis, ».

 

II. – Après l’article 39 novodecies du code général des impôts, il est inséré un article 39 vicies ainsi rédigé :

« Art. 39 vicies. - « Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à

40 % de la valeur d’origine de l’ensemble des biens d’équipement de réfrigération et de traitement de l’air utilisant des fluides réfrigérants autres que ceux mentionnés dans la section 1 de l’annexe I du règlement (UE) n°517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006 hors frais financiers, affectés à leur activité et qu’elles acquièrent à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2022 lorsque ces biens peuvent faire l’objet d’un amortissement selon le système prévu à l’article 39 A et qu’ils sont acquis en substitution d’un équipement de réfrigération et de traitement de l’air utilisant un des fluides susmentionnés.

« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés prorata temporis.

« L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au premier alinéa du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien hors frais financiers au moment de la signature du contrat.

« Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par celle-ci du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.

« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au premier alinéa. »

 

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
2 oct. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Après l’article 8 du projet de loi de finances pour 2019, insérer un article supplémentaire ainsi rédigé :

 

Le code des douanes est ainsi modifié :

 

1. Après le 10. du I de l’article 266 sexies du code des douanes, il est inséré un 11. ainsi rédigé :

« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541-10-1 à L. 541-10-10 du code de l’environnement. Les produits manufacturés concernés sont listés de manière exhaustive par un décret».

 

2. Au III de l’article 266 sexies du code des douanes, il est inséré un 2 ainsi rédigé :

« 2. Sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales mentionnées au I. 11, responsables de la mise sur le marché en France de moins de 10 000 unités par an ou déclarant un chiffre d’affaire annuel inférieur à 1 millions d’euros».

 

3. Après le 10 de l’article 266 septies, ajoutez un 11 :

« 11. La mise sur le marché de 10 000 unités du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. »

 

4. Après le 9 de l’article 266 octies, ajoutez un 10 :

« 10. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’ADEME»

 

5. Après la dernière ligne du tableau du B. du 1. de l’article 266 nonies du code des douanes, insérer une ligne ainsi rédigée :

 

Les produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont remplies
En Unité mise sur le marché
0,03€
 

6. Après le 8 de l’article 266 nonies du code des douanes, il est inséré un 9. ainsi rédigé :

« 9. Le paiement  d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies du code des douanes, les personnes physiques ou morales mentionnées au I. 11 du même article.

🖋️Rejeté
Michel Castellani
5 oct. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le code des douanes est ainsi modifié :
1° L’article 266 sexies est ainsi modifié :
« a) Le I est complété par un 11 ainsi rédigé :
« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé à l’exclusion de tout produit
destiné à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de
consommation et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du
producteur définis aux articles L. 541-10-1 à L. 541-10-10 du code de l’environnement.
Les produits manufacturés concernés sont listés de manière exhaustive par un décret. » ;
« b) Le III est complété par un 3 ainsi rédigé :
« 3. Sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales
mentionnées au 11 du I, responsables de la mise sur le marché en France de moins de 10
000 unités par an ou déclarant un chiffre d’affaires annuel inférieur à 1 millions
d’euros. » ;
2° L’article 266 septies est complété par un 11 ainsi rédigé :
« 11. La mise sur le marché de 10 000 unités du produit générateur de déchets par les
personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;
3° L’article 266 octies est complété par un 10 ainsi rédigé :
« 10. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au
11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’Agence
de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. » ;
4° L’article 266 nonies est ainsi modifié :
« a) Le tableau du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :
«
Les produits générateurs de déchets lorsque les conditions
fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont remplies
En Unité mise
sur le marché
0,03
euro
» ;
« b) Il est ajouté un 9 ainsi rédigé :
« 9. Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du
producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de
l’article 266 sexies du code des douanes, les personnes physiques ou morales
mentionnées au 11 du I du même article. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
4 oct. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le code des douanes est ainsi modifié :

1. Après le 10. du I de l’article 266 sexies du code des douanes, il est inséré un 11. ainsi rédigé :

« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé à destination des ménages à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541‑10‑1 à L. 541‑10‑10 du code de l’environnement. Les produits manufacturés concernés sont listés de manière exhaustive par un décret ».

2. Au III de l’article 266 sexies du code des douanes, il est inséré un 2 ainsi rédigé :

« 2. Sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales mentionnées au I. 11, responsables de la mise sur le marché en France de moins de 10 000 unités par an ou déclarant un chiffre d’affaire annuel inférieur à 1 millions d’euros ».

3. Après le 10 de l’article 266 septies, ajoutez un 11 :

« 11. La mise sur le marché de 10 000 unités du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. »

4. Après le 9 de l’article 266 octies, ajoutez un 10 :

« 10. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’ADEME »

5. Après la dernière ligne du tableau du B. du 1. de l’article 266 nonies du code des douanes, insérer une ligne ainsi rédigée :

Les produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont remplies
En Unité mise sur le marché
0,03

6. Après le 8 de l’article 266 nonies du code des douanes, il est inséré un 9. ainsi rédigé :

« 9. Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies du code des douanes, les personnes physiques ou morales mentionnées au I. 11 du même article.

🖋️Non soutenu
M'jid El Guerrab
5 oct. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le code des douanes est ainsi modifié :

1. Après le 10. du I de l’article 266 sexies du code des douanes, il est inséré un 11. ainsi rédigé :

« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé à destination des ménages à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541‑10‑1 à L. 541‑10‑10 du code de l’environnement. Les produits manufacturés concernés sont listés de manière exhaustive par un décret ».

2. Au III de l’article 266 sexies du code des douanes, il est inséré un 2 ainsi rédigé :

« 2. Sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales mentionnées au I. 11, responsables de la mise sur le marché en France de moins de 10 000 unités par an ou déclarant un chiffre d’affaire annuel inférieur à 1 millions d’euros ».

 

3. Après le 10 de l’article 266 septies, ajoutez un 11 :

« 11. La mise sur le marché de 10 000 unités du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. »

 

4. Après le 9 de l’article 266 octies, ajoutez un 10 :

« 10. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’ADEME »

 

5. Après la dernière ligne du tableau du B. du 1. de l’article 266 nonies du code des douanes, insérer une ligne ainsi rédigée :

 

Les produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont rempliesEn Unité mise sur le marché0,03




6. Après le 8 de l’article 266 nonies du code des douanes, il est inséré un 9. ainsi rédigé :

« 9. Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies du code des douanes, les personnes physiques ou morales mentionnées au I. 11 du même article.

🖋️Rejeté
Michel Castellani
5 oct. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le code des douanes est ainsi modifié :

 

1. Après le 10. du I de l’article 266 sexies du code des douanes, il est inséré un 11. ainsi rédigé :

« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé à destination des ménages à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541-10-1 à L. 541-10-10 du code de l’environnement. Les produits manufacturés concernés sont listés de manière exhaustive par un décret».

 

2. Au III de l’article 266 sexies du code des douanes, il est inséré un 2 ainsi rédigé :

« 2. Sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales mentionnées au I. 11, responsables de la mise sur le marché en France de moins de 10 000 unités par an ou déclarant un chiffre d’affaire annuel inférieur à 1 millions d’euros».

 

3. Après le 10 de l’article 266 septies, ajoutez un 11 :

« 11. La mise sur le marché de 10 000 unités du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. »

 

4. Après le 9 de l’article 266 octies, ajoutez un 10 :

« 10. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’ADEME»

 

5. Après la dernière ligne du tableau du B. du 1. de l’article 266 nonies du code des douanes, insérer une ligne ainsi rédigée :

 

Les produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont remplies
En Unité mise sur le marché
0,03
 

6. Après le 8 de l’article 266 nonies du code des douanes, il est inséré un 9. ainsi rédigé :

« 9. Le paiement  d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies du code des douanes, les personnes physiques ou morales mentionnées au I. 11 du même article.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
5 oct. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le code des douanes est ainsi modifié :

1. Après le 10. du I de l’article 266 sexies du code des douanes, il est inséré un 11. ainsi rédigé :

« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé à destination des ménages à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541-10-1 à L. 541-10-10 du code de l’environnement. Les produits manufacturés concernés sont listés de manière exhaustive par un décret».

2. Au III de l’article 266 sexies du code des douanes, il est inséré un 2 ainsi rédigé :

« 2. Sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales mentionnées au I. 11, responsables de la mise sur le marché en France de moins de 10 000 unités par an ou déclarant un chiffre d’affaire annuel inférieur à 1 millions d’euros».

3. Après le 10 de l’article 266 septies, ajoutez un 11 :

« 11. La mise sur le marché de 10 000 unités du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. »

4. Après le 9 de l’article 266 octies, ajoutez un 10 :

« 10. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’ADEME»

5. Après la dernière ligne du tableau du B. du 1. de l’article 266 nonies du code des douanes, insérer une ligne ainsi rédigée :

Les produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont remplies

En Unité mise sur le marché

0,03

6. Après le 8 de l’article 266 nonies du code des douanes, il est inséré un 9. ainsi rédigé :

« 9. Le paiement  d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies du code des douanes, les personnes physiques ou morales mentionnées au I. 11 du même article.

🖋️Rejeté
Paul-André Colombani
5 oct. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 266 sexies est ainsi modifié :

« a) Le I est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541‑10‑1 à L. 541‑10‑10 du code de l’environnement. Les produits manufacturés concernés sont listés de manière exhaustive par un décret. » ;

« b) Le III est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3. Sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I, responsables de la mise sur le marché en France de moins de 10 000 unités par an ou déclarant un chiffre d’affaires annuel inférieur à 1 millions d’euros. » ;

2° L’article 266 septies est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. La mise sur le marché de 10 000 unités du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;

3° L’article 266 octies est complété par un 10 ainsi rédigé :

« 10. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. » ;

4° L’article 266 nonies est ainsi modifié :

« a) Le tableau du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :

«

Les produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont rempliesEn Unité mise sur le marché0,03 euro

» ;

« b) Il est ajouté un 9 ainsi rédigé :

« 9. Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies du code des douanes, les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I du même article. »

🖋️Rejeté
Laurianne Rossi
4 oct. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Après le troisième alinéa de l’article L. 541‑10‑6 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2019, toute personne physique ou morale qui fabrique, importe ou introduit sur le marché des produits manufacturés non recyclables est également soumise à l’obligation prévue au premier alinéa. »

II. – Le chapitre 1er du titre X du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 266 sexies est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. Les personnes mettant sur le marché plus de 10 000 unités par an de produits manufacturés non recyclables, à l’exclusion des denrées alimentaires, déclarant un chiffre d’affaires annuel supérieur à un million d’euros et ne respectant pas l’une des prescriptions relatives aux produits manufacturés non recyclables définies par l’article L. 541‑10‑6 du code de l’environnement ou par les textes réglementaires pris pour son application. » ;

2° L’article 266 septies est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. La mise sur le marché par toute personne déclarant un chiffre d’affaires annuel supérieur à un million d’euros de plus de 10 000 unités de produits manufacturés non recyclables mentionnés au 11 du I de l’article 266 sexies. »

3° Le tableau du B du 1 de l’article 266 nonies est complété par une ligne ainsi rédigée :

«

Mise sur le marché de produits manufacturés non recyclables prévue au 11 du I de l’article 266 sexiesUnité mise sur le marché au-delà de la 10 000ème 0,03

 ».

🖋️Non soutenu
M'jid El Guerrab
5 oct. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. - Après le troisième alinéa de l’article L. 541‑10‑6 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2019, toute personne physique ou morale qui fabrique, importe ou introduit sur le marché des produits manufacturés non recyclables est également soumise à l’obligation prévue au premier alinéa. »

II. - Le chapitre 1er du titre X du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 266 sexies est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. Les personnes mettant sur le marché plus de 10 000 unités par an de produits manufacturés non recyclables, à l’exclusion des denrées alimentaires, déclarant un chiffre d’affaires annuel supérieur à un million d’euros et ne respectant pas l’une des prescriptions relatives aux produits manufacturés non recyclables définies par l’article L. 541‑10‑6 du code de l’environnement ou par les textes réglementaires pris pour son application. » ;

2° L’article 266 septies est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. La mise sur le marché par toute personne déclarant un chiffre d’affaires annuel supérieur à un million d’euros de plus de 10 000 unités de produits manufacturés non recyclables mentionnés au 11 du I de l’article 266 sexies. »

3° Le tableau du B du 1 de l’article 266 nonies est complété par une ligne ainsi rédigée :

«

 Mise sur le marché de produits manufacturés prévue au 11 du I de l’article 266 sexiesUnité mise sur le marché au-delà de la 10 000ème0,03


 ».

🖋️Non soutenu
Jean-Louis Bourlanges
5 oct. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. - Après le troisième alinéa de l’article L. 541‑10‑6 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2019, toute personne physique ou morale qui fabrique, importe ou introduit sur le marché des produits manufacturés non recyclables est également soumise à l’obligation prévue au premier alinéa. »

II. - Le chapitre 1er du titre X du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 266 sexies est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. Les personnes mettant sur le marché plus de 10 000 unités par an de produits manufacturés non recyclables, à l’exclusion des denrées alimentaires, déclarant un chiffre d’affaires annuel supérieur à un million d’euros et ne respectant pas l’une des prescriptions relatives aux produits manufacturés non recyclables définies par l’article L. 541‑10‑6 du code de l’environnement ou par les textes réglementaires pris pour son application. » ;

2° L’article 266 septies est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. La mise sur le marché par toute personne déclarant un chiffre d’affaires annuel supérieur à un million d’euros de plus de 10 000 unités de produits manufacturés non recyclables mentionnés au 11 du I de l’article 266 sexies. »

3° Le tableau du B du 1 de l’article 266 nonies est complété par une ligne ainsi rédigée :

«

Mise sur le marché de produits manufacturés prévue au 11 du I de l’article 266 sexiesUnité mise sur le marché au-delà de la 10 000ème 0,03


 ».

🖋️Rejeté
Sarah El Haïry
5 oct. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. - Après le troisième alinéa de l’article L. 541‑10‑6 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2019, toute personne physique ou morale qui fabrique, importe ou introduit sur le marché des produits manufacturés non recyclables est également soumise à l’obligation prévue au premier alinéa. »

II. - Le chapitre 1er du titre X du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 266 sexies est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. Les personnes mettant sur le marché plus de 10 000 unités par an de produits manufacturés non recyclables, à l’exclusion des denrées alimentaires, déclarant un chiffre d’affaires annuel supérieur à un million d’euros et ne respectant pas l’une des prescriptions relatives aux produits manufacturés non recyclables définies par l’article L. 541‑10‑6 du code de l’environnement ou par les textes réglementaires pris pour son application. » ;

2° L’article 266 septies est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. La mise sur le marché par toute personne déclarant un chiffre d’affaires annuel supérieur à un million d’euros de plus de 10 000 unités de produits manufacturés non recyclables mentionnés au 11 du I de l’article 266 sexies. »

3° Le tableau du B du 1 de l’article 266 nonies est complété par une ligne ainsi rédigée :

Mise sur le marché de produits manufacturés non recyclables prévue au 11 du I de l’article 266 sexiesUnité mise sur le marché au-delà de la 10 000ème0,03
🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
4 oct. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. - Après le troisième alinéa de l’article L. 541‑10‑6 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2019, toute personne physique ou morale qui fabrique, importe ou introduit sur le marché des produits manufacturés à destination des ménages est également soumise à l’obligation prévue au premier alinéa. »

II. - Le chapitre 1er du titre X du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 266 sexies est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. Les personnes déclarant un chiffre d’affaires annuel supérieur à un million d’euros et  mettant sur le marché plus de 10 000 unités par an de produits manufacturés, à l’exclusion des denrées alimentaires, à l’exclusion des produits visés par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541-10-1 à L. 541-10-10 du code de l’environnement» ;

2° L’article 266 septies est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. La mise sur le marché par toute personne déclarant un chiffre d’affaires annuel supérieur à un million d’euros de plus de 10 000 unités de produits manufacturés mentionnés au 11 du I de l’article 266 sexies. »

3° Le tableau du B du 1 de l’article 266 nonies est complété par une ligne ainsi rédigée :

«

Mise sur le marché de produits manufacturés non recyclables prévue au 11 du I de l’article 266 sexies

Unité mise sur le marché au-delà de la 10 000ème0,03


 ».

🖋️Rejeté
Michel Castellani
5 oct. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. - Après le troisième alinéa de l’article L. 541‑10‑6 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2019, toute personne physique ou morale qui fabrique, importe ou introduit sur le marché des produits manufacturés non recyclables est également soumise à l’obligation prévue au premier alinéa. »

II. - Le chapitre 1er du titre X du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 266 sexies est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. Les personnes mettant sur le marché plus de 10 000 unités par an de produits manufacturés non recyclables, à l’exclusion des denrées alimentaires, déclarant un chiffre d’affaires annuel supérieur à un million d’euros et ne respectant pas l’une des prescriptions relatives aux produits manufacturés non recyclables définies par l’article L. 541‑10‑6 du code de l’environnement ou par les textes réglementaires pris pour son application. » ;

2° L’article 266 septies est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. La mise sur le marché par toute personne déclarant un chiffre d’affaires annuel supérieur à un million d’euros de plus de 10 000 unités de produits manufacturés non recyclables mentionnés au 11 du I de l’article 266 sexies. »

3° Le tableau du B du 1 de l’article 266 nonies est complété par une ligne ainsi rédigée :

«

Mise sur le marché de produits manufacturés prévue au 11 du I de l’article 266 sexies
Unité mise sur le marché au-delà de la 10 000ème
 0,03
 ».

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
5 oct. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

I.- Après le troisième alinéa de l’article L. 541‑10‑6 du code de l’environnement, il est inséré des alinéas ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2019, toute personne physique ou morale qui fabrique, importe ou introduit sur le marché des produits plastiques manufacturés mentionnés aux deux premiers alinéas du III de l’article L. 541-10-5 du code de l’environnement est également soumise à l’obligation prévue au premier alinéa. »

II. - Le chapitre 1er du titre X du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 266 sexies est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. Les personnes mettant sur le marché des produits plastiques manufacturés mentionnés au  troisième alinéa de l’article L. 541‑10‑6 du code de l’environnement. » ;

2° L’article 266 septies est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. La mise sur le marché par toute personne de produits plastiques manufacturés mentionnés au 11 du I de l’article 266 sexies. »

3° Le tableau du B du 1 de l’article 266 nonies est complété par une ligne ainsi rédigée :

«

Mise sur le marché de produits plastiques manufacturés prévue au 11 du I de l’article 266 sexies

Unité mise sur le marché

 0,25

 

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
5 oct. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa du III de l’article 266 quindecies du code général des douanes est complété comme suit :

« Les biocarburants issus d’huiles de palme et de soja sont exclus du calcul de ce taux minoré.

🖋️Rejeté
Michel Castellani
5 oct. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

 

Le huitième alinéa du III de l’article 266 quindecies du code des douanes est complété
par une phrase ainsi rédigée : « Sont exclus de cette liste l’huile de palme et le soja. ».

🖋️Rejeté
Paul-André Colombani
5 oct. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le huitième alinéa du III de l’article 266 quindecies du code des douanes est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sont exclus de cette liste l’huile de palme et le soja. ».

 

🖋️Rejeté
Paul-André Colombani
5 oct. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le huitième alinéa du III de l’article 266 quindecies du code des douanes est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’huile de palme et le soja ne peuvent être pris en compte pour plus de la moitié de leur valeur énergétique dans la calcul de cette minoration. ».

 
 

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
5 oct. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

Le III de l’article L213-10-8 du code de l’environnement est complété par l’alinéa suivant :

« c) A 8 euros pour les substances entrant dans l’assiette de la redevance en raison de leur classement en tant que substances actives jugées préoccupantes par le rapport n° 2017-124 R de l’Inspection générale des affaires sociales.

 

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
5 oct. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

Le V de l'article L. 213‑10‑9 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « dans la limite des plafonds suivants » sont remplacés par les mots : « sans pouvoir être fixé en-deçà des seuils suivants ».

2° Au troisième alinéa, le tableau est remplacé par le tableau suivant :

 

UsagesCatégorie 1Catégorie 2
Consommateurs35
Agriculture47
Industrie47
Energie1,53

 

3° Au quatrième alinéa, le mot : « plafonds » est remplacé par le mot :« seuils ».

🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
4 oct. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Patrick Vignal
5 oct. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
M'jid El Guerrab
5 oct. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Michel Castellani
5 oct. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marc Le Fur
5 oct. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Charles Colas-Roy
5 oct. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Guy Bricout
28 sept. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 266 sexies est ainsi modifié :

« a) Le I est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541‑10‑1 à L. 541‑10‑10 du code de l’environnement. Les produits manufacturés concernés sont listés de manière exhaustive par un décret. » ;

« b) Le III est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3. Sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I, responsables de la mise sur le marché en France de moins de 10 000 unités par an ou déclarant un chiffre d’affaires annuel inférieur à 1 millions d’euros. » ;

2° L’article 266 septies est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. La mise sur le marché de 10 000 unités du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;

3° L’article 266 octies est complété par un 10 ainsi rédigé :

« 10. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. » ;

4° L’article 266 nonies est ainsi modifié :

« a) Le tableau du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :

«

Les produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont remplies

En Unité mise sur le marché

0,03 euro

» ;

« b) Il est ajouté un 9 ainsi rédigé :

« 9. Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies du code des douanes, les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I du même article. »

🖋️Non soutenu
Bertrand Pancher
28 sept. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 266 sexies est ainsi modifié :

« a) Le I est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541‑10‑1 à L. 541‑10‑10 du code de l’environnement. Les produits manufacturés concernés sont listés de manière exhaustive par un décret. » ;

« b) Le III est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3. Sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I, responsables de la mise sur le marché en France de moins de 10 000 unités par an ou déclarant un chiffre d’affaires annuel inférieur à 1 millions d’euros. » ;

2° L’article 266 septies est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. La mise sur le marché de 10 000 unités du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;

3° L’article 266 octies est complété par un 10 ainsi rédigé :

« 10. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. » ;

4° L’article 266 nonies est ainsi modifié :

« a) Le tableau du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :

«

Les produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont remplies

En Unité mise sur le marché

0,03 euro

» ;

« b) Il est ajouté un 9 ainsi rédigé :

« 9. Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies du code des douanes, les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I du même article. »

🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
5 oct. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Bertrand Pancher
9 oct. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Guy Bricout
9 oct. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
M'jid El Guerrab
11 oct. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Émilie Bonnivard
10 oct. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sylvia Pinel
11 oct. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Mathilde Panot
28 sept. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa du III de l’article 266 quindecies du code des douanes est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les biocarburants issus d’huiles de palme et de soja sont exclus du calcul de ce taux minoré. »

🖋️Irrecevable
Sophie Auconie
28 sept. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Bertrand Pancher
28 sept. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Fabrice Brun
28 sept. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Guy Bricout
28 sept. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Paul-André Colombani
29 sept. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Loïc Prud'homme
28 sept. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le V de l'article L. 213‑10‑9 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « dans la limite des plafonds » sont remplacés par les mots : « sans pouvoir être fixé en-deçà des seuils » ;

2° Le tableau du deuxième alinéa est remplacé par le tableau suivant :

« 

UsagesCatégorie 1Catégorie 2
Consommateurs 35
Agriculture47
Industrie 47
Energie1,53

 » ;

3° Au troisième alinéa, le mot : « plafonds » est remplacé par le mot :« seuils ».

🖋️Rejeté
Frédérique Tuffnell
28 sept. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

La sous-section 3 de la section 3 du chapitre II du titre 1er du livre II du code de l’environnement est complété par un paragraphe 9 ainsi rédigé :

« Paragraphe 9 : redevance imperméabilisation

« Art. L. 213‑10‑13. – I. – Sont assujettis à la redevance imperméabilisation :

« 1° Les communes ou établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’urbanisme ;

« 2° Les gestionnaires d’infrastructures linéaires autres que communales ou intercommunales.

« II. – L’assiette de la redevance concerne les surfaces imperméabilisées à compter du 1er janvier 2020.

« Pour les personnes visées au 1° du I, l’assiette de la redevance est la superficie communale imperméabilisée. Cette assiette est réduite des infrastructures linéaires autres que communales ou intercommunales.

« Pour les personnes visées au 2° du I, l’assiette de la redevance est le linéaire des infrastructures concernées.

« III. – Pour les personnes visées au 1° du I, l’agence de l’eau fixe, dans la limite de 100 euros par hectare imperméabilisé, un taux par unité géographique cohérente définie en tenant compte :

« 1° De l’état des masses d’eau ;

« 2° Des risques d’inondation, notamment par ruissellement urbain ;

« 3° Des enjeux de continuité écologique tels que définis dans les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux et les schémas régionaux de cohérence écologique.

« IV. – Pour les personnes visées au 2° du I, l’agence de l’eau fixe, dans la limite de 100 euros par kilomètre linéaire, un taux par unité géographique cohérente définie en tenant compte :

« 1° De l’état des masses d’eau ;

« 2° Des risques d’inondation, notamment par ruissellement urbain ;

« 3° Des enjeux de continuité écologique tels que définis dans les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux et les schémas régionaux de cohérence écologique.

« V. – En présence de dispositifs permettant d’éviter la détérioration de la qualité des eaux, de limiter l’impact hydraulique ou de favoriser les continuités écologiques, le taux de la redevance peut être minoré de 50 % du taux nominal pour la part de l’assiette concernée.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment la définition des surfaces imperméabilisées et la base des forfaits appliqués par les agences en cas de défaut de déclaration d’un redevable. »

🖋️Irrecevable
Guy Bricout
28 sept. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Bertrand Pancher
28 sept. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Christophe Bouillon
11 oct. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-René Cazeneuve
11 oct. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Stéphanie Kerbarh
28 sept. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Lise Magnier
11 oct. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article 266 sexies du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 8. Aux émissions issues de produits agricoles déshydratés ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
11 oct. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article 266 sexies du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 8. Aux émissions issues de produits agricoles déshydratés ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Girardin
11 oct. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article 266 sexies du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 8. Aux émissions issues de produits agricoles déshydratés ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Lise Magnier
11 oct. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – À la neuvième ligne de la première colonne du tableau du B du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes, après le mot : « suspension », sont insérés les mots : « ou particules inférieures à 10 microns pour la déshydratation des produits agricoles ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
11 oct. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – À la neuvième ligne de la première colonne du tableau du B du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes, après le mot : « suspension », sont insérés les mots : « ou particules inférieures à 10 microns pour la déshydratation des produits agricoles ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Girardin
11 oct. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – À la neuvième ligne de la première colonne du tableau du B du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes, après le mot : « suspension », sont insérés les mots : « ou particules inférieures à 10 microns pour la déshydratation des produits agricoles ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Paul-André Colombani
10 oct. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le huitième alinéa du III de l’article 266 quindecies du code des douanes est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sont exclus de cette liste l’huile de palme et le soja. ».

🖋️Rejeté
Michel Castellani
11 oct. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le huitième alinéa du III de l’article 266 quindecies du code des douanes est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sont exclus de cette liste l’huile de palme et le soja. ».

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
11 oct. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa du III de l’article 266 quindecies du code des douanes est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les biocarburants issus d’huiles de palme et de soja sont exclus du calcul de ce taux minoré.

🖋️Rejeté
Joël Giraud
11 oct. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le huitième alinéa du III de l’article 266 quindecies du code des douanes est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sont exclus de cette liste les produits à base d’huile de palme. »

🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
11 oct. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le huitième alinéa du III de l’article 266 quindecies du code des douanes est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sont exclus de cette liste les produits à base d’huile de palme. »

🖋️Rejeté
Charles de Courson
11 oct. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le huitième alinéa du III de l’article 266 quindecies du code des douanes est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sont exclus de cette liste les produits à base d’huile de palme. »

🖋️Rejeté
Bruno Millienne
11 oct. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le huitième alinéa du III de l’article 266 quindecies du code des douanes est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sont exclus de cette liste les produits à base d’huile de palme. »

🖋️Non soutenu
Paul-André Colombani
10 oct. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le huitième alinéa du III de l’article 266 quindecies du code des douanes est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’huile de palme ne peut être prise en compte pour plus de la moitié de sa valeur énergétique dans le calcul de cette minoration. »

🖋️Rejeté
François-Michel Lambert
11 oct. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le II de la section II du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code des douanes est complété par un article 268 quater ainsi rédigé :

« Art. 268 quater. – À compter du 1er janvier 2019, toute personne physique ou morale déclarant un chiffre d’affaires annuel supérieur à un million d’euros qui fabrique, importe ou introduit sur le territoire national des produits en plastique pour lesquels il n’existe aucune filière de recyclage en France ou alors, qui ne peuvent être biodégradés s’acquittent d’une contribution financière de 0,10 € par unité de produit plastique non-recyclable ou non-biodégradable mis sur le marché lorsque le seuil annuel de 10 000 unités manufacturées issues de plastiques manufacturés non-recyclables est atteint.

« Les personnes morales qui réalisent une vente de produits contenant du plastique remettent à la fin de l’année civile au plus tard un compte écrit traçant le nombre exact d’unités de plastique commercialisées sur toute l’année aux services douaniers.

« L’entreprise manquant à l’obligation prévue à l’alinéa précédent est passible d’une sanction administrative de 200 euros par jour de retard dans la limite du tiers de son chiffre d’affaires. »

🖋️Rejeté
François-Michel Lambert
11 oct. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 285 nonies du code des douanes, il est inséré un 285 decies ainsi rédigé :

« Art. 285 decies. – Les entreprises fiscalement domiciliées en France qui emploient plus de dix salariés sont tenues, au 1er janvier 2019, de dresser un compte sous la forme d’inscription en écritures de l’ensemble des quantités de plastiques consommés ou distribués dès le franchissement du seuil d’une tonne de plastique consommée, distribuée ou destinée à la revente.

« Ce compte est déposé auprès des services des douanes tous les six mois.

« Les entreprises sont redevables des accises fondées sur la quantité de plastique utilisé auprès du bureau des douanes selon les taux suivants :

« 

 2019A partir du 1e Janvier 2023A partir du 1e Janvier 2027
Accise due en cas d’utilisation de plastique pétrosourcé0100€/tonne400€/tonne
Accise due en cas d’utilisation de plastique recyclé ou biosourcé00100€/tonne

« II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article ».

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
11 oct. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le III de l’article L213‑10‑8 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« c) À 8 euros pour les substances entrant dans l’assiette de la redevance en raison de leur classement en tant que substances actives jugées préoccupantes par le rapport n° 2017‑124 R de l’Inspection générale des affaires sociales.

🖋️Rejeté
François-Michel Lambert
11 oct. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 541‑2‑1 du code de l’environnement il est inséré un article L. 541‑2‑2 ainsi rédigé :

« Art. L541‑2‑2. – À compter du 1er Janvier 2019, les entreprises distribuant sur le territoire national des objets contenant en tout ou partie du plastique non-recyclé ou d’origine non-biosourcée et à titre gratuit, s’acquittent d’une contribution 0,50 € par unité de bien distribué.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de cet article ».

🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
11 oct. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – La sous-section 1 bis de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 541‑15‑7 ainsi rédigé :

« Art. L. 541‑15‑7. – Les professionnels, producteurs de déchets de cuisine et de table, qui mettent en place le tri, la collecte et la valorisation de leurs biodéchets bénéficient d’un crédit d’impôt égal à 0.5 % de leur chiffre d’affaires.

« Le crédit d’impôt en faveur des professionnels qui valorisent leurs déchets de cuisine et de table est d’une durée de sept ans.

« Le crédit d’impôt est ouvert aux entreprises de restauration :

« – produisant moins de 40 tonnes de déchets de cuisine et de table par an ;

« – valorisant leurs déchets de cuisine et de table produits ;

« – et justifiant pour ce faire d’un contrat avec un opérateur privé ou une collectivité valorisant les déchets de cuisine et de table par méthanisation ou compostage.

« Les modalités de mise en œuvre du crédit d’impôt seront définies par décret ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
Frédérique Lardet
11 oct. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – La sous-section 1 bis de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 541‑15‑7 ainsi rédigé :

« Art. L. 541‑15‑7. – Les professionnels, producteurs de déchets de cuisine et de table, qui mettent en place le tri, la collecte et la valorisation de leurs biodéchets bénéficient d’un crédit d’impôt égal à 0.5 % de leur chiffre d’affaires.

« Le crédit d’impôt en faveur des professionnels qui valorisent leurs déchets de cuisine et de table est d’une durée de sept ans.

« Le crédit d’impôt est ouvert aux entreprises de restauration :

« – produisant moins de 40 tonnes de déchets de cuisine et de table par an ;

« – valorisant leurs déchets de cuisine et de table produits ;

« – et justifiant pour ce faire d’un contrat avec un opérateur privé ou une collectivité valorisant les déchets de cuisine et de table par méthanisation ou compostage.

« Les modalités de mise en œuvre du crédit d’impôt seront définies par décret ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
Jean-Yves Bony
11 oct. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Une fraction des recettes de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies du code des douanes est affectée à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.

II. – Cette fraction correspond aux recettes de la taxe générale sur les activités polluantes prévue au même article excédant 460 millions d’euros.

III. – La fraction de recettes de taxe générale sur les activités polluantes prévues au même article affectée à l’Agence de l’environnement de le maîtrise de l’énergie ne peut excéder 500 millions d’euros. La part de recettes supérieures à ce plafond est reversée au budget général de l’État.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Michel Castellani
11 oct. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Une fraction des recettes de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies du code des douanes est affectée à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.

II. – Cette fraction correspond aux recettes de la taxe générale sur les activités polluantes prévue au même article excédant 460 millions d’euros.

III. – La fraction de recettes de taxe générale sur les activités polluantes prévues au même article affectée à l’Agence de l’environnement de le maîtrise de l’énergie ne peut excéder 500 millions d’euros. La part de recettes supérieures à ce plafond est reversée au budget général de l’État.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
11 oct. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Une fraction des recettes de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies du code des douanes est affectée à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.

II. – Cette fraction correspond aux recettes de la taxe générale sur les activités polluantes prévue au même article excédant 460 millions d’euros.

III. – La fraction de recettes de taxe générale sur les activités polluantes prévues au même article affectée à l’Agence de l’environnement de le maîtrise de l’énergie ne peut excéder 500 millions d’euros. La part de recettes supérieures à ce plafond est reversée au budget général de l’État.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Natalia Pouzyreff
11 oct. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Une fraction des recettes de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies du code des douanes est affectée à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.

II. – Cette fraction correspond aux recettes de la taxe générale sur les activités polluantes prévue au même article excédant 460 millions d’euros.

III. – La fraction de recettes de taxe générale sur les activités polluantes prévues au même article affectée à l’Agence de l’environnement de le maîtrise de l’énergie ne peut excéder 500 millions d’euros. La part de recettes supérieures à ce plafond est reversée au budget général de l’État.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Guy Bricout
10 oct. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Bertrand Pancher
10 oct. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Olivier Falorni
11 oct. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Bertrand Pancher
10 oct. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Guy Bricout
10 oct. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Emmanuel Maquet
5 oct. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Michel Castellani
5 oct. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Félix Acquaviva
5 oct. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sandra Marsaud
5 oct. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Paul-André Colombani
5 oct. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Paul-André Colombani
5 oct. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Alain Perea
5 oct. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean Lassalle
11 oct. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Natalia Pouzyreff
11 oct. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Tombé
Guy Bricout
28 sept. 2018

I. – Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :

« 1 quindecies. Aux réceptions de déchets ménagers et assimilés par des installations de valorisation énergétique au sens du R1 de l’annexe II de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives. »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

 

🖋️Tombé
Fabrice Brun
28 sept. 2018

I. – Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :

« 1 quindecies. Aux réceptions de déchets ménagers et assimilés par des installations de valorisation énergétique au sens du R1 de l’annexe II de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives. »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

 

🖋️Tombé
Bénédicte Peyrol
11 oct. 2018

I. – Après la dixième ligne du tableau de l’alinéa 34, insérer la ligne suivante :

« 

H. – Installations autorisées dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,70 et réalisant une valorisation énergétiques des résidus à haut pouvoir calorifique inférieur des opérations de tri performantes

tonne

_

_

4

5,5

6

7

7,5

».

II. – Après l’alinéa 43, insérer les alinéas suivants :

« g bis) Le tarif mentionné au H du tableau du deuxième alinéa du b s’applique aux tonnages des résidus à haut pouvoir calorifique des opérations de tri performantes.

« Une opération de tri s’entend d’une opération de séparation, au sein de déchets ayant fait l’objet d’une collecte séparée, des déchets pouvant faire l’objet d’une valorisation matière. Elle est performante si elle est certifiée répondre aux conditions suivantes :

« – les taux de refus de tri sont inférieurs ou égaux à des seuils fixés par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement selon la nature et des caractéristiques des déchets ;

« – le pouvoir calorifique inférieur des refus de tri est supérieur ou égal à un seuil fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement ;

« – les déchets identifiés et sélectionnés en vue d’une valorisation matière présentent des taux d’indésirables inférieurs ou égaux à des seuils fixés par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

 

🖋️Tombé
Matthieu Orphelin
28 sept. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 266 sexies est ainsi modifié :

a) Après le 2 du I, est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

« 2 bis. Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur ou utilise pour la première fois des fluides mentionnés dans la section 1 de l’annexe I du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006, en vrac, ainsi que ces mêmes fluides au sein d’équipements fixes pré-chargés lorsque les-dits fluides chargés dans les équipements n’ont pas fait antérieurement l’objet d’une livraison sur le marché intérieur ; »

b) Le III est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3. Les hydrofluorocarbones développés pour des usages médicaux suivants :

« HFC-134a ou HFA-134a (1,1,1,2-tétrafluoroéthane) ;

« HFC-227ea ou HFA-227ea (1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropane). » ;

2° Après le 2 de l’article 266 septies, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

« 2 bis. La première livraison ou la première utilisation des fluides mentionnés au 2 bis du I de l’article 266 sexies ; »

3° Après le 2 de l’article 266 octies, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

« 2 bis. Le poids net des fluides multiplié par la valeur, mentionnée à l’annexe I du règlement (UE) n°517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006, de leur potentiel de réchauffement planétaire tel que défini au 6 de l’article 2 du même règlement ; »

4° Après la vingt-et-unième ligne du tableau du B de l’article 266 nonies, il est inséré une ligne ainsi rédigée :

« 

Fluides mentionnés au 2 bis du I de l’article 266 sexiesTonne équivalent CO25 en 2019, 10 en 2020, 20 en 2021, 30 à partir de 2022

 » ;

5° Au début du 3 de l’article 266 decies, après le mot : « Les » sont insérés les mots : « fluides, les » et après le mot : « aux », est insérée la référence : « 2 bis, » ;

6° À la dernière phrase du premier alinéa de l’article 266 undecies, après la référence : « 2, » est insérée la référence : « 2 bis, ».

II. – Après l’article 39 novodecies du code général des impôts, il est inséré un article 39 vicies ainsi rédigé :

« Art. 39 vicies. - « Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine de l’ensemble des biens d’équipement de réfrigération et de traitement de l’air utilisant des fluides réfrigérants autres que ceux mentionnés dans la section 1 de l’annexe I du règlement (UE) n°517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006 hors frais financiers, affectés à leur activité et qu’elles acquièrent à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2022 lorsque ces biens peuvent faire l’objet d’un amortissement selon le système prévu à l’article 39 A et qu’ils sont acquis en substitution d’un équipement de réfrigération et de traitement de l’air utilisant un des fluides susmentionnés.

« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés prorata temporis.

« L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au premier alinéa du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien hors frais financiers au moment de la signature du contrat.

« Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par celle-ci du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.

« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au premier alinéa. » 

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Tombé
Fabrice Brun
28 sept. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 266 sexies est ainsi modifié :

« a) Le I est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541‑10‑1 à L. 541‑10‑10 du code de l’environnement. Les produits manufacturés concernés sont listés de manière exhaustive par un décret. » ;

« b) Le III est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3. Sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I, responsables de la mise sur le marché en France de moins de 10 000 unités par an ou déclarant un chiffre d’affaires annuel inférieur à 1 millions d’euros. » ;

2° L’article 266 septies est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. La mise sur le marché de 10 000 unités du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;

3° L’article 266 octies est complété par un 10 ainsi rédigé :

« 10. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. » ;

4° L’article 266 nonies est ainsi modifié :

« a) Le tableau du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :

«

Les produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont remplies

En Unité mise sur le marché

0,03 euro

» ;

« b) Il est ajouté un 9 ainsi rédigé :

« 9. Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies du code des douanes, les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I du même article. »

🖋️Tombé
Paul-André Colombani
29 sept. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 266 sexies est ainsi modifié :

« a) Le I est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541‑10‑1 à L. 541‑10‑10 du code de l’environnement. Les produits manufacturés concernés sont listés de manière exhaustive par un décret. » ;

« b) Le III est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3. Sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I, responsables de la mise sur le marché en France de moins de 10 000 unités par an ou déclarant un chiffre d’affaires annuel inférieur à 1 millions d’euros. » ;

2° L’article 266 septies est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. La mise sur le marché de 10 000 unités du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;

3° L’article 266 octies est complété par un 10 ainsi rédigé :

« 10. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. » ;

4° L’article 266 nonies est ainsi modifié :

« a) Le tableau du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :

«

Les produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont remplies

En Unité mise sur le marché

0,03 euro

» ;

« b) Il est ajouté un 9 ainsi rédigé :

« 9. Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies du code des douanes, les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I du même article. »

🖋️Tombé
Matthieu Orphelin
28 sept. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au I de l’article 976, après le mot :« forêts », sont insérés les mots : « et de foncier non bâti » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 979, après le mot : « que » insérer les mots : « des revenus fonciers ruraux et ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant de l’instauration de ces exonérations est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Tombé
Matthieu Orphelin
28 sept. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – La section V du chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par un article ainsi rédigé :

« Art. 976 bis. – Sont exonérés les espaces naturels. » ;

II. – La perte de recettes pour l’État résultant de l’instauration de ces exonérations est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 9
🖋️Adopté
Daniel Labaronne
5 oct. 2018

I. - Après l’alinéa 1er, insérer l’alinéa suivant :

« L’article L213‑10‑11 du code de l’environnement est abrogé. »

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
François Pupponi
11 oct. 2018

I. – Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I A. – Au premier alinéa et à la première phrase du second alinéa du I de l’article L. 443‑14‑1 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « réalisées », sont insérés les mots : « à compter de 2019 » ; ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XIII. – Les pertes de recettes pour la caisse de garantie du logement locatif social sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Adopté
Daniel Labaronne
5 oct. 2018

I. - Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 4° bis Les articles 732, 732 A et 733 sont abrogés ».

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté18 oct. 2018

I. – Substituer à l’alinéa 1 les sept alinéas suivants :

« I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

« 1° Les premier et deuxième alinéas de l’article 254 sont supprimés ; 

« 2° L’article 284 bis B est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« 6° Les véhicules historiques et de collection cités à l’article R. 311‑1 du code de la route ;

« 7° Les véhicules utilisés par les cirques ou affectés exclusivement au transport des manèges et autres matériels d’attraction ;

« 8° Les véhicules utilisés par les centres équestres.

« 3° Le 4 du I de l’article 284 ter est supprimé. »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« C. – Le 2° et le 3° du I entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la date à laquelle la Commission européenne aura accordé l’autorisation prévue par l’article 6 de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures. »

🖋️Adopté
Lise Magnier
2 oct. 2018

I - Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

 « L’article 1590 du Code général des impôts est abrogé. »

« II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Adopté
Lise Magnier
2 oct. 2018

I - Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« L’article 1591 du code général des impôts est abrogé. »

« II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Adopté
Amélie de Montchalin
11 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 4° bis Le II de l’article 809 et les articles 811 à 817 B sont abrogés ; »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
11 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« 7° bis L’article 1530 est abrogé ; »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XIII. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
11 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« 7° bis L’article 1590 est abrogé ; »

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« XIII. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Adopté
Lise Magnier
11 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« 7° bis L’article 1590 est abrogé ; »

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« XIII. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
11 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« 7° bis L’article 1591 est abrogé ; »

II.– Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« XIII. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Adopté
Lise Magnier
11 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« 7° bis L’article 1591 est abrogé ; »

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« XIII. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Adopté
Véronique Louwagie
11 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« 10° bis L’article 1609 vicies est abrogé. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
11 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« 10° bis L’article 1609 vicies est abrogé. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
11 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« 10° bis L’article 1609 quintricies est abrogé ; ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« C. – Le 10° bis du II entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

« XIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Adopté
Joël Giraud
11 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 59, insérer l’alinéa suivant :

« VII bis. – Le 4° du II du G de l’article 71 de la loi n° 2003‑1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 est abrogé. »

II. – En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« C. – Le VII bis est applicable à compter du 1er janvier 2019. »

« XIII. – La perte de recettes pour l’Institut des corps gras est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Adopté
Amélie de Montchalin
5 oct. 2018

I. - Après l’alinéa 12, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 10° bis L’article 1609 quintricies est abrogé ; »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Adopté
Charles de Courson
5 oct. 2018

I - A l’article 9, après le 70ème alinéa, insérer des alinéas ainsi rédigés :

"XIII - Le 4° du II du G de l’article 71 de la loi n°2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificatives pour 2003 est supprimé.

XIV– Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019."

II – La perte de recettes pour l’ITERG est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts. »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Jean-Pierre Vigier
3 oct. 2018

I. – Avant le premier alinéa, insérer l’alinéa suivant :

Les articles L. 2333‑6 à L. 2333‑16 du code général des collectivités territoriales sont abrogés. »

 

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

 

 

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
4 oct. 2018

I. – Avant l’alinéa 1er, insérer l’alinéa suivant :

« I. A. - Les articles L. 23336 à L. 2333‑16 du code général des collectivités territoriales sont abrogés. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
4 oct. 2018

I. – Avant l’alinéa 1er, insérer l’alinéa suivant :

« I. A. - Les articles L. 23336 à L. 2333‑16 du code général des collectivités territoriales sont abrogés. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
5 oct. 2018

I- Avant l’alinéa 1er, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« I. A. L’article L 443‑14‑1 du code de la construction et de l’habitation est supprimé »

II- Les pertes de recettes pour la caisse de garantie du logement locatif social sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
François Pupponi
5 oct. 2018

I- Avant l’alinéa 1er, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« I. A. L’article L 443‑14‑1 du code de la construction et de l’habitation est supprimé »

II- Les pertes de recettes pour la caisse de garantie du logement locatif social sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
5 oct. 2018

I. - Avant l’alinéa 1er, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« I. A. . - Au I de l’article L 443‑14‑1 du code de la construction et de l’habitation, après les mots « plus-values réalisées », insérer les mots : « à compter de 2019 ».

II. - Les pertes de recettes pour la caisse de garantie du logement locatif social sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
François Pupponi
5 oct. 2018

I. - Avant l’alinéa 1er, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« I. A. . - Au I de l’article L 443‑14‑1 du code de la construction et de l’habitation, après les mots « plus-values réalisées », insérer les mots : « à compter de 2019 ».

II. - Les pertes de recettes pour la caisse de garantie du logement locatif social sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Lise Magnier
2 oct. 2018

Avant le premier alinéa, insérer l’alinéa suivant :

I - « L’article 223 bis du code des douanes est abrogé »

II - La perte de recette pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une contribution additionnelle à la contribution visée à l’article L. 136 – 7–1 du code de la sécurité sociale.

 

🖋️Rejeté
Lise Magnier
2 oct. 2018

I - Au 1 de l’article 224 du code des douanes, supprimer les mots à partir de :

« afférent aux navires de plaisance ou de sports mentionnés aux articles 223 et 223bis est affecté, dans la limite des plafonds fixés au I de l’article 46 de la loi n°2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 dans l’ordre de priorité au suivant :

-au Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres ;
-aux organismes mentionnés à l’article L. 742‑9 du code de la sécurité intérieure selon des modalités de répartition définies par décret. »

II – A l’alinéa 5 de l’article 224 du code des douanes, dans la première et la seconde phrase, supprimer les mots : « afférents aux navires de plaisance ou de sport mentionnés à l’article 223 ».

🖋️Rejeté
Lise Magnier
2 oct. 2018

« I - A l’article 238 du code des douanes, la référence à l’article 223 bis dans la première phrase du deuxième alinéa est abrogée.

II - Supprimer le dernier alinéa de cet article. »

🖋️Rejeté
Jean-Pierre Vigier
3 oct. 2018

I. – Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I A. – Les articles L. 2333‑6 à L. 2333‑16 du code général des collectivités territoriales sont abrogés. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
1 oct. 2018

I. Substituer au premier alinéa les trois alinéas suivants :

(1) I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

(2) 1° Les premier et deuxième alinéas de l’article 254 du code des douanes sont supprimés

(3) 2° A l’article 284 bis B, il est créé un alinéa 6° ainsi rédigé : « les véhicules historiques et de collection cités à l’article R. 311‑1 du code de la route. »

II. La perte des recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Laurent Furst
5 oct. 2018

I. Substituer au premier alinéa les trois alinéas suivants :

(1) I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

(2) 1° Les premier et deuxième alinéas de l’article 254 du code des douanes sont supprimés

(3) 2° A l’article 284 bis B, il est créé un alinéa 6° ainsi rédigé : « les véhicules historiques et de collection cités à l’article R. 311‑1 du code de la route. »

II. La perte des recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
5 oct. 2018

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

“1° A Au IV de l’article 232, le taux “12,5 %” est remplacé par le taux “50 %” et le taux “25 %” est remplacé par le taux “100 %”.

🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
4 oct. 2018

I. – Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I A. – Les articles L. 2333‑6 à L. 2333‑16 du code général des collectivités territoriales sont abrogés. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
9 oct. 2018

I. – Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I A. – Les articles L. 2333‑6 à L. 2333‑16 du code général des collectivités territoriales sont abrogés. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Xavier Breton
10 oct. 2018

I. – Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I A. – Les articles L. 2333‑6 à L. 2333‑16 du code général des collectivités territoriales sont abrogés. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Sébastien Leclerc
11 oct. 2018

I. – Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I A. – Les articles L. 2333‑6 à L. 2333‑16 du code général des collectivités territoriales sont abrogés. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Éric Straumann
11 oct. 2018

I. – Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I A. – Les articles L. 2333‑6 à L. 2333‑16 du code général des collectivités territoriales sont abrogés. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
François Pupponi
11 oct. 2018

I. – Avant l'alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I A. – L’article L. 443‑14‑1 du code de la construction et de l’habitation est abrogé. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XIII. – Les pertes de recettes pour la caisse de garantie du logement locatif social sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
11 oct. 2018

I. – Avant l'alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I A. – L’article L. 443‑14‑1 du code de la construction et de l’habitation est abrogé. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XIII. – Les pertes de recettes pour la caisse de garantie du logement locatif social sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Benjamin Dirx
5 oct. 2018

I. - Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A L’article 234 nonies est abrogé. »
II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Daniel Labaronne
5 oct. 2018

I. - Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A L’article 235 ter ZD bis est abrogé. »

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
11 oct. 2018

I. – Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I A. – Au premier alinéa et à la première phrase du second alinéa du I de l’article L. 443‑14‑1 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « réalisées », sont insérés les mots : « à compter de 2019 » ; ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XIII. – Les pertes de recettes pour la caisse de garantie du logement locatif social sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Lise Magnier
11 oct. 2018

I. – Avant l’alinéa 1, insérer les six alinéas suivants :

« I A. – Le code des douanes est ainsi modifié :

« 1° L’article 223 bis est abrogé ;

« 2° Au premier alinéa du 1 de l’article 224, les mots : « aux articles 223 et 223 bis » sont remplacés par les mots : « à l’article 223 » ;

« 3° L’article 238 est ainsi modifié :

« a) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « aux articles 223 et 223 bis » sont remplacés par les mots : « à l’article 223 » ;

« b) Le dernier alinéa est supprimé »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XIII. – La perte de recette pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une contribution additionnelle à la contribution visée à l’article L. 136 – 7–1 du code de la sécurité sociale. »

🖋️Rejeté
Mohamed Laqhila
11 oct. 2018

Avant l'alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I A. – L’article 223 bis du code des douanes est abrogé. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XIII. – La perte de recette pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une contribution additionnelle à la contribution visée à l’article L. 136–7–1 du code de la sécurité sociale. »

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
1 oct. 2018

Supprimer l'alinéa 7.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
10 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A L’article 234 nonies est abrogé ; »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
11 oct. 2018

Supprimer l’alinéa 3.

🖋️Rejeté
Joël Giraud
11 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 4° bis Les articles 732, 732 A et 733 sont abrogés ; ».

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« XIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Daniel Labaronne
11 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 4° bis Les articles 732, 732 A et 733 sont abrogés. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Lise Magnier
11 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 4° bis L’article 1010 ter est abrogé ; »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Robin Reda
8 oct. 2018

Supprimer l’alinéa 7.

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
10 oct. 2018

Supprimer l’alinéa 7.

🖋️Rejeté
Robin Reda
8 oct. 2018

Supprimer l’alinéa 8.

🖋️Non soutenu
Émilie Guerel
11 oct. 2018

I. – Supprimer l’alinéa 9.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 16.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
11 oct. 2018

I. – Supprimer l’alinéa 9.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 16.

🖋️Rejeté
Michèle de Vaucouleurs
11 oct. 2018

I. – Supprimer l’alinéa 9.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 16.

🖋️Non soutenu
Jean-François Eliaou
11 oct. 2018

Supprimer l’alinéa 11.

🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
11 oct. 2018
🖋️Irrecevable
Marc Le Fur
11 oct. 2018
🖋️Rejeté
Michèle de Vaucouleurs
11 oct. 2018

Supprimer les alinéas 51 à 59.

🖋️Non soutenu
Émilie Guerel
11 oct. 2018

Supprimer les alinéas 51 à 59.

🖋️Non soutenu
Benoit Potterie
11 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 59, insérer l’alinéa suivant :

« VII bis. – Le C de l’article 71 de la loi n° 2003‑1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 est abrogé. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XIII. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Benoit Potterie
11 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 59, insérer les douze alinéas suivants :

« VII bis. – Les I et II du C de l’article 71 de la loi n° 2003‑1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 sont ainsi rédigés :

« I. – Il est institué une taxe pour le développement des industries de l’horlogerie, bijouterie, joaillerie et orfèvrerie.

« Le produit de cette taxe est affecté, dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 précitée, au Comité de développement de l’horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l’orfèvrerie, ci-après dénommé le comité.

« Elle a pour objet de financer les missions dévolues à cet organisme par la loi n° 78‑654 du 22 juin 1978 précitée, précisées par le décret en Conseil d’État portant création du comité.

« Les opérations financées au moyen du produit de la taxe font l’objet d’une comptabilité distincte tenue par le comité.

« II. – La taxe est due par les fabricants et détaillants établis en France des produits du secteur de l’horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l’orfèvrerie et, à l’importation, par la personne désignée comme destinataire réel des biens sur la déclaration en douane ou, solidairement, par le déclarant en douane qui agit dans le cadre d’un mandat de représentation indirecte, tel que défini par l’article 5 du code des douanes communautaires. Ces produits sont recensés par voie réglementaire et par référence à la nomenclature d’activités et de produits en vigueur. Les produits d’occasion ne sont pas soumis à la taxe.

« Constituent des fabricants au sens du premier alinéa du présent II les entreprises qui :

« 1° Fabriquent ou assemblent les produits mentionnés au premier alinéa ;

« 2° Conçoivent ces produits et les font fabriquer par un tiers, quel que soit le lieu de fabrication :

« a) Soit en lui fournissant les matières premières ;

« b) Soit en lui imposant des techniques faisant l’objet de brevets, des procédés, des formules ou des plans, dessins ou modèles, dont elles ont la jouissance ou l’exclusivité ;

« c) Soit en lui faisant apposer des griffes ou des marques dont elles ont la jouissance ou l’exclusivité. »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« XIII. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

« XIV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Benoit Potterie
11 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 59, insérer l’alinéa suivant :

« VII bis. – À la fin du VII du C de l’article 71 de la loi n° 2003‑1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003, le taux : « 0,20 % » est remplacé par le taux : « 0,10 % ». »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Paul Molac
11 oct. 2018

I. – Après l'alinéa 59, insérer l'alinéa suivant :

« VII bis – Le 4° du II du G de l’article 71 de la loi n°2003‑1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificatives pour 2003 est abrogé. »

II – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« XIII. – La perte de recettes pour l’Institut des corps gras est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
11 oct. 2018

Supprimer les alinéas 63 à 68.

 

🖋️Rejeté
Michèle de Vaucouleurs
11 oct. 2018

Supprimer les alinéas 63 à 68.

 

🖋️Non soutenu
Émilie Guerel
11 oct. 2018

Supprimer les alinéas 63 à 68.

 

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
1 oct. 2018

L’alinéa 12 est complété par la phrase suivante : « Sont également abrogés les articles 1609 duodecies, 1609 terdecies, 1609 quaterdecies et 1609 quindecies ».

🖋️Irrecevable
Éric Coquerel
5 oct. 2018
🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
1 oct. 2018

Supprimer les alinéas 36 et 37.

🖋️Rejeté
Benoit Potterie
5 oct. 2018

I. Avant l'alinéa 60, insérer l’alinéa suivant :

« Le C de l’article 71 de la loi n° 2003‑1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 est supprimé. »

II. La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

🖋️Non soutenu
Benoit Potterie
5 oct. 2018
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

 

I. La loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de Finances rectificative pour 2003 est ainsi modifiée :

 

A. Le I du C de l’article 71 est ainsi rédigé :

 

Il est institué une taxe pour le développement des industries de l'horlogerie, bijouterie, joaillerie et orfèvrerie.

 

Le produit de cette taxe est affecté, dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée, au Comité de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie, ci-après dénommé le comité.

 

Elle a pour objet de financer les missions dévolues à cet organisme par la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 précitée, précisées par le décret en Conseil d'Etat portant création du comité.

 

Les opérations financées au moyen du produit de la taxe font l'objet d'une comptabilité distincte tenue par le comité.

 

B. Le II du C de l’article 71 est ainsi rédigé :

 

La taxe est due par les fabricants et détaillants établis en France des produits du secteur de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie et, à l'importation, par la personne désignée comme destinataire réel des biens sur la déclaration en douane ou, solidairement, par le déclarant en douane qui agit dans le cadre d'un mandat de représentation indirecte, tel que défini par l'article 5 du code des douanes communautaires. Ces produits sont recensés par voie réglementaire et par référence à la nomenclature d'activités et de produits en vigueur. Les produits d'occasion ne sont pas soumis à la taxe.

 

Constituent des fabricants au sens de l'alinéa précédent les entreprises qui :

 

1° Fabriquent ou assemblent les produits mentionnés au premier alinéa ;

 

2° Conçoivent ces produits et les font fabriquer par un tiers, quel que soit le lieu de fabrication :

 

a) Soit en lui fournissant les matières premières ;

 

b) Soit en lui imposant des techniques faisant l'objet de brevets, des procédés, des formules ou des plans, dessins ou modèles, dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité ;

 

c) Soit en lui faisant apposer des griffes ou des marques dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité.

 

 

 

II. Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article.

 

 

 

III. La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Nicolas Forissier
4 oct. 2018
Après l'article 9, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Benoit Potterie
5 oct. 2018
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. La loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de Finances rectificative pour 2003 est ainsi modifiée :

 

« Au VII du C de l’article 71, substituer « 0,20 % » par « 0,10% » 

 

II. La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
11 oct. 2018
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Au troisième alinéa de l’article L. 213‑10‑3 du code de l’environnement, après le mot  « pollutions », sont insérés les mots : « non nuls mais ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
11 oct. 2018
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

À la seconde phrase du IV de l’article 232 du code général des impôts, les taux : « 12,5 % » et « 25 % » sont remplacés respectivement par les taux : « 50 % » et « 100 % ».

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
11 oct. 2018
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

À la seconde phrase du IV de l’article 232 du code général des impôts, les taux : « 12,5 % » et « 25 % » sont remplacés respectivement par les taux : « 50 % » et « 100 % ».

🖋️Irrecevable
Patrick Vignal
11 oct. 2018
Après l'article 9, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Patrick Vignal
11 oct. 2018
Après l'article 9, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marc Le Fur
11 oct. 2018
Après l'article 9, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Marc Zulesi
11 oct. 2018
Après l'article 9, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Charles de Courson
11 oct. 2018
Après l'article 9, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Rolland
10 oct. 2018
Après l'article 9, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sabine Rubin
5 oct. 2018
Après l'article 9, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Rolland
5 oct. 2018
Après l'article 9, insérer l'article suivant:
🖋️Tombé
Valérie Bazin-Malgras
3 oct. 2018

I. – Après l'alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« 2° L’article 284 bis B du même code est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Les véhicules historiques et de collection cités à l’article R. 311‑1 du code de la route. » »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XIII. – La perte des recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Tombé
Sébastien Leclerc
8 oct. 2018

I. – Après l'alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« 2° L’article 284 bis B du même code est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Les véhicules historiques et de collection cités à l’article R. 311‑1 du code de la route. » »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XIII. – La perte des recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Tombé
Laurent Furst
11 oct. 2018

I. – Après l'alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« 2° L’article 284 bis B du même code est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Les véhicules historiques et de collection cités à l’article R. 311‑1 du code de la route. » »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XIII. – La perte des recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »


Article 10
🖋️Adopté15 oct. 2018

I. – À l’alinéa 7, substituer aux mots :

« la fraction de chaque part »

les mots :

« chaque fraction ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 8 :

« 

Fraction de l’assiette

Taux applicable

Inférieure ou égale à 5 000 000 €

0 %

Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €

1 %

Supérieure à 10 000 000 € et inférieure ou égale à 75 000 000 €

1,5 %

Supérieure à 75 000 000 € et inférieure ou égale à 110 000 000 €

2,5 %

Supérieure à 110 000 000 € et inférieure ou égale à 145 000 000 €

4 %

Supérieure à 145 000 000 € et inférieure ou égale à 432 000 000 €

2,25 %

Supérieure à 432 000 000 €

0,59 %

».

III. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots :

« la fraction de chaque part »

les mots :

« chaque fraction ».

IV. –En conséquence, à l’alinéa 12, substituer aux mots :

« de mars ou du premier trimestre de l’année qui suit celle au cours de laquelle »

les mots :

« suivant chaque trimestre au cours duquel ».

V. – En conséquence, après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« Aux fins de la déclaration et de la liquidation effectuées conformément au a du présent 1, le montant total annuel prévu au III s’entend du montant des sommes au titre desquelles la taxe est devenue exigible depuis le début de l’année civile. Le montant à payer est celui résultant de l’application des taux prévus au IV duquel, le cas échéant, sont soustraits les montants dus au titre des trimestres précédents de la même année civile. »

🖋️Adopté
Jimmy Pahun
11 oct. 2018
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le chapitre V du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5 : Dispositions particulières au domaine public portuaire

« Art. L. 2125‑11. – Sans préjudice de la répression au titre des contraventions de grande voirie, le stationnement sans autorisation sur le domaine public portuaire donne lieu au paiement d’une indemnité d’occupation égale à la redevance, majorée de 100 %, qui aurait été due pour un stationnement régulier à l’emplacement considéré ou à un emplacement similaire, sans application d’éventuels abattements. »

🖋️Adopté
Stella Dupont
5 oct. 2018
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 311‑13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

A. – Le A est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L’octroi du titre prévu à l’article L. 313‑1 donne lieu à la perception d’une taxe dont le montant maximal ne peut excéder 150 euros, sauf lorsque l’étranger se voit délivrer l’un des titres prévus aux articles L. 313‑20, 313‑21 et L. 313‑24. »

B. – Le B est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le renouvellement du titre prévu à l’article L. 313‑1 donne lieu à la perception d’une taxe dont le montant maximal ne peut excéder 87 euros, sauf lorsque l’étranger se voit délivrer l’un des titres prévus aux articles L. 313‑17, L. 313‑20, 313‑21 et L. 313‑24. »

C. – Le D est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Irrecevable
Éric Coquerel
5 oct. 2018
🖋️Rejeté
Sabine Rubin
10 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« IV bis. – La taxe ne s’applique pas aux messages passés pour le compte d’œuvres reconnues d’utilité publique à l’occasion de grandes campagnes nationales. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
5 oct. 2018

I. – À la cinquième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 8, substituer au taux :

« 1,71 % »

le taux :

« 2 % ».

II. – À la dernière ligne de la seconde colonne du même tableau, substituer au taux :

« 1,04 % »

le taux :

« 2,5 % ».

🖋️Irrecevable
Éric Coquerel
5 oct. 2018
🖋️Rejeté
Dimitri Houbron
5 oct. 2018
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 232 du code général des impôts, l’article 233 est rétabli dans la rédaction suivante :

« Section IV : Taxe d’acquisition additionnelle de logements privés

« Art. 233. – La taxe d’acquisition additionnelle de logements privés est applicable aux bailleurs sociaux dans l’achat, au-delà de la limite fixée par décret, de locaux, composant un immeuble, dans le cadre d’un contrat de vente en l’état futur achèvement. »

« Par décret du ministre de la cohésion des territoires sont fixés les périmètres géographiques d’application de cette taxe ; la définition d’un achat dépassant la limite d’acquisition de locaux dans un immeuble. 

« Par décret du ministre de l’économie et des finances sont fixés les personnes physiques ou morales qui s’acquittent de cette taxe ; l’assiette de la taxe ; les personnes physiques ou morales chargées du contrôle, du recouvrement, du contentieux, des garanties et des sanctions de la taxe ; les personnes physiques ou morales bénéficiaires du produit de la taxe. »

II. – L’article L. 261‑9 du code de la construction et de l’habitation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation aux dispositions du présent article, les bailleurs sociaux sont limités dans l’achat de locaux, composant un immeuble, dans le cadre d’un contrat de vente en l’état futur achèvement. En cas de franchissement de cette limite, les bailleurs sociaux sont assujettis à la taxe d’acquisition additionnelle de logements privés fixée aux dispositions de l’article 233 du code général des impôts.

« Cette limite est fixée par décret du ministre de la cohésion des territoires. 

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
5 oct. 2018
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L'article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « que son acquisition donne lieu à un transfert de propriété, au sens de l'article L. 211-17 du même code, » sont supprimés ;

b) Au deuxième alinéa, après les mots : « s'entend de », sont insérés les mots : « l'exécution d'un ordre d'achat ou, à défaut, de » ;

2° Au premier alinéa du VII, après les mots : « et effectue la livraison du titre, », sont insérés les mots : « ou s'il n'y a pas de livraison du titre, » ;

3° La dernière phrase du VIII est ainsi rédigée :

« Un décret précise, que l'acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété au sens de l'article L. 211-17 dudit code, la nature de ces informations, qui incluent le montant de la taxe due au titre de la période d'imposition, les numéros d'ordre quand ils existent des opérations concernées, la date de leur réalisation, la désignation, le nombre et la valeur des titres dont l'acquisition est taxable et les opérations exonérées, réparties selon les catégories d'exonération mentionnées au II ».

II. – Le I s'applique aux acquisitions réalisées à compter du 1er janvier 2019.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
5 oct. 2018
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le montant : « un milliard » est remplacé par le montant : « 500 millions ».

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
5 oct. 2018
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

À la fin du V de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % ».

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
5 oct. 2018
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

À la fin du V de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % ».

🖋️Non soutenu
Sabine Rubin
5 oct. 2018
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Au deuxième alinéa de l’article 302 bis ZB du code général des impôts, le montant : « 7,32 € » est remplacé par le montant : « 9,32 € ».

II. – Le relèvement du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 sera défini par décret.

🖋️Irrecevable
Sébastien Jumel
5 oct. 2018
Après l'article 10, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Dimitri Houbron
9 oct. 2018
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 261‑9 du code de la construction et de l’habitation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au présent article, les bailleurs sociaux sont limités dans l’achat de locaux, composant un immeuble, dans le cadre d’un contrat de vente en l’état futur achèvement. En cas de franchissement de cette limite, les bailleurs sociaux sont assujettis à la taxe d’acquisition additionnelle de logements privés fixée aux dispositions de l’article 233 du code général des impôts.

« Cette limite est fixée par décret du ministre chargé de la cohésion des territoires »

II. – La section IV du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rétablie :

« Section IV

« Taxe d’acquisition additionnelle de logements privés

« Art. 233. – La taxe d’acquisition additionnelle de logements privés est applicable aux bailleurs sociaux dans l’achat, au-delà de la limite fixée par décret, de locaux, composant un immeuble, dans le cadre d’un contrat de vente en l’état futur achèvement.

« Par décret du ministre chargé de la cohésion des territoires sont fixés les périmètres géographiques d’application de cette taxe ; la définition d’un achat dépassant la limite d’acquisition de locaux dans un immeuble.

« Par décret du ministre chargé de l’économie et des finances sont déterminées les personnes physiques ou morales qui s’acquittent de cette taxe ; l’assiette de la taxe ; les personnes physiques ou morales chargées du contrôle, du recouvrement, du contentieux, des garanties et des sanctions de la taxe ; les personnes physiques ou morales bénéficiaires du produit de la taxe. »

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
11 oct. 2018
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Les articles L. 311‑13 et L. 311‑14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont abrogés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
11 oct. 2018
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – La section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifiée :

1° Le début du deuxième alinéa du 1 du D de l’article L. 311‑13 est ainsi rédigé : « D bis. – Ces dispositions ne sont pas applicables aux réfugiés... (le reste sans changement). » ;

2° L’article L. 311‑16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette disposition n’est pas applicable aux réfugiés, aux apatrides, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux étrangers mentionnés au 2° bis de l’article L. 313‑11, aux 4° à 7° de l’article L. 314‑11 et à l’article L. 314‑12. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Bruno Fuchs
11 oct. 2018
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article 150 VK du code général des impôts est complété par un IV ainsi rédigé : 

« IV. – La vente d’or est entièrement défiscalisée pendant une année au cas où le produit de celle-ci est investi dans l’économie réelle. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
11 oct. 2018
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « que son acquisition donne lieu à un transfert de propriété, au sens de l’article L. 211‑17 du même code, » sont supprimés ;

b) Au deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « de », sont insérés les mots : « l’exécution d’un ordre d’achat ou, à défaut, de » ;

2° Au premier alinéa du VII, après les mots : « et effectue la livraison du titre, », sont insérés les mots : « ou s’il n’y a pas de livraison du titre, » ;

3° La dernière phrase du VIII est ainsi rédigée :

« Un décret précise, que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété au sens de l’article L. 211‑17 dudit code, la nature de ces informations, qui incluent le montant de la taxe due au titre de la période d’imposition, les numéros d’ordre, quand ils existent, des opérations concernées, la date de leur réalisation, la désignation, le nombre et la valeur des titres dont l’acquisition est taxable et les opérations exonérées, réparties selon les catégories d’exonération mentionnées au II ».

II. – Le I s’applique aux acquisitions réalisées à compter du 1er janvier 2019.

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
11 oct. 2018
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « que son acquisition donne lieu à un transfert de propriété, au sens de l’article L. 211‑17 du même code, » sont supprimés ;

b) Au deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « de », sont insérés les mots : « l’exécution d’un ordre d’achat ou, à défaut, de » ;

2° Au premier alinéa du VII, après les mots : « et effectue la livraison du titre, », sont insérés les mots : « ou s’il n’y a pas de livraison du titre, » ;

3° La dernière phrase du VIII est ainsi rédigée :

« Un décret précise, que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété au sens de l’article L. 211‑17 dudit code, la nature de ces informations, qui incluent le montant de la taxe due au titre de la période d’imposition, les numéros d’ordre, quand ils existent, des opérations concernées, la date de leur réalisation, la désignation, le nombre et la valeur des titres dont l’acquisition est taxable et les opérations exonérées, réparties selon les catégories d’exonération mentionnées au II ».

II. – Le I s’applique aux acquisitions réalisées à compter du 1er janvier 2019.

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
11 oct. 2018
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa du I de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le montant : « un milliard d’euros » est remplacé par le montant : « 100 millions d’euros ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
11 oct. 2018
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa du I de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le montant : « un milliard » est remplacé par le montant : « 500 millions ».

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
11 oct. 2018
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

À la fin du V de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % ».

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
11 oct. 2018
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

À la fin du V de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % ».

🖋️Rejeté
Daniel Fasquelle
11 oct. 2018
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Après le I de l’article 242 bis du code général des impôts, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Les opérateurs de plateformes ayant un chiffre de visiteurs uniques supérieur à deux millions de visiteurs uniques doivent obtenir un numéro d’enregistrement par voie électronique sur une plateforme dédiée. Le non-respect des obligations mentionnées au présent alinéa entraîne le paiement d’une amende équivalente à 5 % du chiffre d’affaire mondial consolidé. »

II. – Les opérateurs de plateformes en ligne désignés au I bis de l’article 242 du code général des impôts sont assujettis à une taxe égale à 5 % de leur chiffre d’affaire réalisé en France hors taxes.

Les entreprises implantées en France depuis moins de cinq ans ne sont pas assujetties à la présente taxe.

La présente taxe est perçue selon le calendrier et les règles applicables à la taxe sur la valeur ajoutée.

Le montant acquitté au titre de la présente taxe est déductible du montant de l’impôt sur les sociétés acquitté au titre de l’article 205 du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Daniel Fasquelle
9 oct. 2018
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

 

Les opérateurs de plateformes de réservation en ligne ayant pour objet la location de logements ou de chambres, sont assujetties à une taxe égale à 5% de leur chiffre d’affaires hors taxes réalisé sur le territoire national.

Les entreprises implantées en France depuis moins de cinq ans ne sont pas assujetties à la présente taxe.

La présente taxe est perçue selon le calendrier et les règles applicables à la taxe sur la valeur ajoutée.

Le montant acquitté au titre de la présente taxe est déductible du montant de l’impôt sur les sociétés acquitté au titre de l’article 205 du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Philippe Huppé
11 oct. 2018
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

 

Les opérateurs de plateformes de réservation en ligne ayant pour objet la location de logements ou de chambres, sont assujetties à une taxe égale à 5% de leur chiffre d’affaires hors taxes réalisé sur le territoire national.

Les entreprises implantées en France depuis moins de cinq ans ne sont pas assujetties à la présente taxe.

La présente taxe est perçue selon le calendrier et les règles applicables à la taxe sur la valeur ajoutée.

Le montant acquitté au titre de la présente taxe est déductible du montant de l’impôt sur les sociétés acquitté au titre de l’article 205 du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
11 oct. 2018
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Au deuxième alinéa de l’article 302 bis ZB du code général des impôts, le montant : « 7,32 € » est remplacé par le montant : « 9,32 € ».

II. – Le relèvement du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est défini par décret.

🖋️Irrecevable
Marie-France Lorho
10 oct. 2018
Après l'article 10, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Liliana Tanguy
11 oct. 2018
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le code du patrimoine est ainsi modifié :

1° Aux premier et dernier alinéas de l’article L. 524‑4, à la première phrase du 2° de l'article L. 524-6 et au premier alinéa du III de l’article L. 524‑7, les mots : « ligne de base de la mer territoriale » sont remplacés par les mots : « laisse de basse mer » ;

2° L'article L. 524‑6 est ainsi modifié:

a) À la première phrase du 2°, Après le mot : « située », sont insérés les mots : « , en tout ou partie, » ;

b) Le 3° est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Didier Le Gac
11 oct. 2018
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du premier alinéa de l’article L. 524‑4 du code du patrimoine, les mots : « à compter de la ligne de base de la mer territoriale » sont remplacés par les mots : « depuis la limite haute du rivage »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Non soutenu
Didier Le Gac
11 oct. 2018
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le b de l’article L. 524‑4 du code général du patrimoine est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour les installations de production et de transport d’énergie, le fait générateur de la redevance d’archéologie préventive situés dans le domaine public maritime au-delà d’un mille à compter de la ligne de base de la mer territoriale ou dans la zone contiguë, est la date de mise en service des installations. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Non soutenu
Didier Le Gac
11 oct. 2018
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du 2° de l’article L. 524‑6 du code du patrimoine, les mots « la ligne de base de la mer territoriale » sont remplacés par les mots : « limite haute du rivage »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Non soutenu
Didier Le Gac
11 oct. 2018
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – La troisième phrase du 2° de l’article L. 524‑6 du code du patrimoine est complété par les mots :

« au plus tard avant l’obtention de l’acte qui décide la réalisation du projet »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Non soutenu
Didier Le Gac
11 oct. 2018
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Au III de l’article L. 524‑7 du code du patrimoine, le taux : « 0,10 » est remplacé par le taux : « 0,04 »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Non soutenu
Didier Le Gac
11 oct. 2018
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le III de l’article L. 524‑7 du code du patrimoine est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, les mots : « 100 mètres de part et d’autre » sont remplacés par les mots : « 50 mètres de largeur » ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les installations comportant plusieurs câbles, les surfaces des bandes de 50 mètres de largeur ne se cumulent pas.

« Pour les installations de production et de transport d’énergie et les installations de transport d’information, la surface déclarée par le maître d’ouvrage comme strictement nécessaire aux installations concernées, correspond à l’emprise au sol de ces ouvrages. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Didier Le Gac
11 oct. 2018
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Au troisième alinéa du III de l’article L. 524‑7 du code du patrimoine, les mots : « de part et d’autre » sont remplacés par les mots : « pour le tracé du ou ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Non soutenu
Mansour Kamardine
9 oct. 2018
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – À l’article 57 de la loi n° 2013‑1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, les mots : « émises jusqu’au 31 décembre 2018 et » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Non soutenu
Sabine Rubin
5 oct. 2018
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Les articles L. 311‑13 et L. 311‑14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont abrogés.

 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

 

 

🖋️Non soutenu
Sabine Rubin
5 oct. 2018
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – La section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifiée :

1° Le début du deuxième alinéa du 1 du D de l’article L. 311‑13 est ainsi rédigé : « D bis. – Ces dispositions ne sont pas applicables aux réfugiés... (le reste sans changement). » ;

2° L’article L. 311‑16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette disposition n’est pas applicable aux réfugiés, aux apatrides, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux étrangers mentionnés au 2° bis de l’article L. 313‑11, aux 4° à 7° de l’article L. 314‑11 et à l’article L. 314‑12. »

 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Liliana Tanguy
5 oct. 2018
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Au troisième alinéa de l'article L. 524-3 du code du patrimoine, la fin de l'alinéa est complétée par les mots : « ou pour les travaux nécessaires pour garantir la sécurité de navigation dans le domaine public maritime et dans les eaux intérieures ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Liliana Tanguy
5 oct. 2018
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – La première phrase du troisième alinéa de l’article L. 524‑6 du code du patrimoine est ainsi modifiée :

1° Les mots : « au delà d’un mille calculé » sont supprimés ;

2° Les mots : « la ligne de base de la mer territoriale » sont remplacés par les mots « la laisse de basse mer ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Liliana Tanguy
5 oct. 2018
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le onzième alinéa de l’article L. 524‑7 du code du patrimoine est ainsi modifié :

1° Les mots : « au-delà d’un mille à compter de la ligne de base de la mer territoriale » sont remplacés par les mots :« depuis la laisse de basse mer » ;

2° Le montant : « 0,10 euro » est remplacé par le montant : « 0,04 euro ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Liliana Tanguy
5 oct. 2018
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Après le deuxième alinéa du II de l’article L. 524‑8 du code du patrimoine, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un titre de perception est émis au début de chaque année de l’autorisation administrative pour le montant dû au titre de l’année. Le barème du montant de la perception visée par ce titre est celui du taux applicable au jour de l’émission du premier titre de perception. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
11 oct. 2018
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – À compter du 1er janvier 2019, il est institué une taxe sur l’acquisition à titre onéreux d’un logement dont le prix est supérieur à un million d’euros, ou dont la valeur vénale réelle estimée au moment de la mutation est supérieure à un million d’euros dans le cas de l’acquisition simultanée de plusieurs biens immobiliers.

II. – La taxe est due par l’acquéreur, sauf s’il s’agit :

1° de l’État, d’une ou plusieurs collectivités territoriales, d’un ou plusieurs organismes ou établissements publics ;

2° d’un organisme d’habitations à loyer modéré, d’une société d’économie mixte gérant des logements sociaux, de l’association mentionnée à l’article L. 313‑34 du code de la construction et de l’habitation, d’une société civile immobilière dont cette association détient la majorité des parts pour les logements visés au 4° de l’article L. 351‑2 du même code ou d’un organisme bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365‑2 dudit code, dans la mesure où cette acquisition vise à transformer le bien en logements sociaux.

III. – La taxe est liquidée sur le prix de vente ou la valeur vénale réelle du logement. Son taux est fixé comme suit :

1° de 1 million d’euros à 2 millions d’euros : 1 % ;

2° de 2 millions d’euros à 3 millions d’euros : 2 % ;

3° de 3 millions d’euros à 4 millions d’euros : 3 % ;

4° de 4 millions d’euros à 5 millions d’euros : 4 % ;

5° de 5 millions d’euros à 6 millions d’euros : 5 % ;

6° de 6 millions d’euros à 7 millions d’euros : 6 % ;

7° de 7 millions d’euros à 8 millions d’euros : 7 % ;

8° de 8 millions d’euros à 9 millions d’euros : 8 % ;

9° de 9 à 10 millions d’euros : 9 % ;

10° supérieur à 10 millions d’euros : 10 %.

🖋️Non soutenu
Sabine Rubin
5 oct. 2018
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – À compter du 1er janvier 2019, il est institué une taxe sur l’acquisition à titre onéreux d’un logement dont le prix est supérieur à un million d’euros, ou dont la valeur vénale réelle estimée au moment de la mutation est supérieure à un million d’euros dans le cas de l’acquisition simultanée de plusieurs biens immobiliers.

II. – La taxe est due par l’acquéreur, sauf s’il s’agit :

1° de l’État, d’une ou plusieurs collectivités territoriales, d’un ou plusieurs organismes ou établissements publics ;

2° d’un organisme d’habitations à loyer modéré, d’une société d’économie mixte gérant des logements sociaux, de l’association mentionnée à l’article L. 313‑34 du code de la construction et de l’habitation, d’une société civile immobilière dont cette association détient la majorité des parts pour les logements visés au 4° de l’article L. 351‑2 du même code ou d’un organisme bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365‑2 dudit code, dans la mesure où cette acquisition vise à transformer le bien en logements sociaux.

III. – La taxe est liquidée sur le prix de vente ou la valeur vénale réelle du logement. Son taux est fixé comme suit :

1° de 1 million € à 2 millions € : 1 % ;

2° de 2 millions € à 3 millions € : 2 % ;

3° de 3 millions € à 4 millions € : 3 % ;

4° de 4 millions € à 5 millions € : 4 % ;

5° de 5 millions € à 6 millions € : 5 % ;

6° de 6 millions € à 7 millions € : 6 % ;

7° de 7 millions € à 8 millions € : 7 % ;

8° de 8 millions € à 9 millions € : 8 % ;

9° de 9 à 10 millions € : 9 % ;

10° supérieur à 10 millions € : 10 %.

🖋️Irrecevable
Aude Luquet
5 oct. 2018
Après l'article 10, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Aude Luquet
5 oct. 2018
Après l'article 10, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sarah El Haïry
5 oct. 2018
Après l'article 10, insérer l'article suivant:
🖋️Tombé
Éric Coquerel
11 oct. 2018

I. – À la cinquième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 8, substituer au taux :

« 1,71 % »

le taux :

« 2 % ».

II. – En conséquence, à la dernière ligne de la seconde colonne du même tableau, substituer au taux :

« 1,04 % »

le taux :

« 2,5 % ».

🖋️Tombé
Stella Dupont
5 oct. 2018
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le A de l’article L. 311‑13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L’octroi du titre prévu à l’article L. 313‑1 donne lieu à la perception d’une taxe dont le montant maximal ne peut excéder 150 euros, sauf lorsque l’étranger se voit délivrer l’un des titres prévus aux articles L. 313‑20, 313‑21 et L. 313‑24. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Tombé
Stella Dupont
5 oct. 2018
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le B de l’article L. 311‑13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le renouvellement du titre prévu à l’article L. 313‑1 donne lieu à la perception d’une taxe dont le montant maximal ne peut excéder 87 euros, sauf lorsque l’étranger se voit délivrer l’un des titres prévus aux articles L. 313‑17, L. 313‑20, 313‑21 et L. 313‑24. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Tombé
Stella Dupont
5 oct. 2018
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le D de l’article L. 311‑13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 


Article 11
🖋️Adopté
Joël Giraud
5 oct. 2018

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 5° bis Le troisième alinéa du 3° de l’article 83 est abrogé. »

🖋️Adopté
Joël Giraud
18 oct. 2018

Après l’alinéa 6, insérer les trois alinéas suivants :

« 5° bis Le 3° de l’article 83 est ainsi modifié ;

« a) Au troisième alinéa, les mots : « ou à 947 € pour les personnes inscrites en tant que demandeurs d'emploi depuis plus d'un an » sont supprimés ;

« b) Au début du quatrième alinéa, les mots : « Les sommes figurant au troisième alinéa sont révisées » sont remplacés par les mots : « La somme figurant au troisième alinéa est révisée ». ».

🖋️Adopté
Serge Letchimy
11 oct. 2018

I. – Supprimer les alinéas 8 à 17.

II. – En conséquence, à l’alinéa 34, supprimer les mots :

« Le a du 7°, le 9° et ».

🖋️Adopté
Philippe Gomès
5 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :

« a bis) Après le VI, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :

« VI bis. – Ouvrent également droit au bénéfice de la réduction d’impôt l’ensemble des dépenses de rénovation, de réhabilitation et de reconstruction, avec ou sans extension, des logements satisfaisant aux conditions fixées au I, achevés depuis plus de vingt ans, permettant aux logements d’acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs ou permettant leur confortation contre le risque sismique ou cyclonique. La part de dépenses supportée au titre de l’acquisition d’équipements de production d’énergie renouvelable, d’appareils utilisant une source d’énergie renouvelable ou de matériaux d’isolation mentionnée au 6° du I est fixée par décret à un niveau spécifique pour ces opérations. »

II. – Après l’alinéa 36, insérer les deux alinéas suivants :

« D bis. – Le a bis) du 7° est applicable aux acquisitions ou réhabilitations achevées à compter de l’année 2019.

« D ter. – La perte de recettes résultant du a bis) du 7° est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Adopté
Max Mathiasin
5 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :

« a bis) Après le VI, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :

« VI bis. – Ouvrent également droit au bénéfice de la réduction d’impôt l’ensemble des dépenses de rénovation, de réhabilitation et de reconstruction, avec ou sans extension, des logements satisfaisant aux conditions fixées au I, achevés depuis plus de vingt ans, permettant aux logements d’acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs ou permettant leur confortation contre le risque sismique ou cyclonique. La part de dépenses supportée au titre de l’acquisition d’équipements de production d’énergie renouvelable, d’appareils utilisant une source d’énergie renouvelable ou de matériaux d’isolation mentionnée au 6° du I est fixée par décret à un niveau spécifique pour ces opérations. »

II. – Après l’alinéa 36, insérer les deux alinéas suivants :

« D bis. – Le a bis) du 7° est applicable aux acquisitions ou réhabilitations achevées à compter de l’année 2019.

« D ter. – La perte de recettes résultant du a bis) du 7° est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Adopté
Jean-Pierre Vigier
3 oct. 2018

Supprimer l’alinéa 14.

🖋️Adopté
Marie-Christine Dalloz
3 oct. 2018

Supprimer l’alinéa 14.

🖋️Adopté
Marc Le Fur
3 oct. 2018

Supprimer l’alinéa 14.

🖋️Adopté
Anne-Laurence Petel
4 oct. 2018

Supprimer l’alinéa 14.

🖋️Adopté
Jean-Paul Dufrègne
5 oct. 2018

Supprimer l’alinéa 14.

🖋️Adopté
Valérie Lacroute
5 oct. 2018

Supprimer l’alinéa 14.

🖋️Adopté
François Pupponi
5 oct. 2018

Supprimer l’alinéa 14.

🖋️Adopté
Sarah El Haïry
5 oct. 2018

Supprimer l’alinéa 14.

🖋️Adopté
Olivier Gaillard
5 oct. 2018

Supprimer l’alinéa 14.

🖋️Adopté
Dominique David
5 oct. 2018

Supprimer l’alinéa 14.

🖋️Adopté18 oct. 2018

Rédiger ainsi l’alinéa 25 :

« 13° Après le mot : « neufs » , la fin du c de l’article 296 ter est ainsi rédigée : « lorsque ces opérations sont financées à l’aide d’un prêt aidé ou d’une subvention de l’État accordé dans les conditions prévues aux articles R. 372‑1 et R. 372‑20 à R. 372‑24 du code de la construction et de l’habitation ou dans les conditions fixées à l’article 244 quater X du présent code. »

🖋️Adopté
Maina Sage
5 oct. 2018
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Au h du I de l’article 199 undecies B du code général des impôt, après les mots : « la navigation de croisière », sont insérés les mots : « à l’exception des navires proposant jusqu’à 300 cabines passagers, ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Olivier Serva
5 oct. 2018
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Au 1° du I de l’article 199 undecies C, au 1° du I et au 1° du I bis de l’article 217 undecies, au a du 1° et au a du 3° du 4 du I de l’article 244 quater W et au a du 1 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts, le nombre : « six » est remplacé par le nombre : « douze ».

II. – Le I s’applique aux immeubles achevés ou acquis à compter du 1er juillet 2018.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Adopté
Joël Giraud
11 oct. 2018
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Au 1° du I de l’article 199 undecies C, au 1° du I et au 1° du I bis de l’article 217 undecies, au a du 1° et au a du 3° du 4 du I de l’article 244 quater W et au a du 1 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts, le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze ».

II. – Le I s’applique aux immeubles achevés ou acquis à compter du 1er juillet 2018.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
1 oct. 2018

Supprimer l’alinéa 3.

🖋️Rejeté
Robin Reda
8 oct. 2018

Supprimer l’alinéa 6.

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
10 oct. 2018

I. – Rédiger ainsi l'alinéa 6 :

« 5° À la fin du 31° bis de l’article 81, le montant : « 2000 € » est remplacé par le montant : « 4000 € ».

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Hélène Vainqueur-Christophe
11 oct. 2018

I. – Supprimer les alinéas 8 à 17.

II. – En conséquence, à l’alinéa 34, supprimer les mots :

« Le a du 7°, le 9° et ».

🖋️Rejeté
Serge Letchimy
5 oct. 2018

I. – Supprimer les alinéas 8 à 17.

II. – En conséquence, à l’alinéa 34, supprimer les mots : « Le a du 7°, le 9° et ».

🖋️Non soutenu
Hélène Vainqueur-Christophe
5 oct. 2018

I. – Supprimer les alinéas 8 à 17.

II. – En conséquence, à l’alinéa 34, supprimer les mots : « Le a du 7°, le 9° et ».

🖋️Irrecevable
Philippe Gomès
5 oct. 2018
🖋️Non soutenu
Olivier Serva
5 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 12, insérer les deux alinéas suivants :

« ii bis) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier et au deuxième alinéa du IX, le VI du présent article reste applicable jusqu’au 31 décembre 2025 aux acquisitions de logements en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte ou à La Réunion. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du ii bis du 7° du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Huguette Bello
5 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 13, insérer les six alinéas suivants :

« c) Après le IX, il est inséré un IX bis ainsi rédigé :

« IX bis. – Par dérogation au premier et au deuxième alinéa du IX, le VI du présent article reste applicable pour les investissements effectués entre la date de promulgation de la loi n°2009‑594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer et le 31 décembre 2025 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion. Outre le respect des conditions fixées au présent article, l’octroi de la réduction d’impôt est subordonné aux conditions suivantes :

« 1° Par dérogation au I.1° les logements sont donnés en location uniquement à un organisme mentionné à l’article L. 365‑1 du code de la construction et de l’habitation.

« 2° Par dérogation au second alinéa du IV, ne sont pas éligibles à la réduction d’impôt les investissements réalisés par une société soumise de plein droit à l’impôt sur les sociétés.

« 3° Le bénéfice de la réduction d’impôt en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion est conditionné à l’obtention d’un agrément préalable délivré par la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement. Il est tacite à défaut d’une réponse de l’administration dans un délai de deux mois, ce délai n’étant renouvelable qu’une fois. Le délai de 18 mois visé au dernier alinéa du IV est prorogé du délai nécessaire à l’obtention de l’agrément.

« 4° Les entreprises qui pourront être retenues pour la réalisation des travaux de réhabilitation ainsi que les monteurs en défiscalisation autorisés à mettre en place les programmes devront être agréés par la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement et à compter du 1er janvier 2020 avoir obtenu l’agrément ESUS (Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale) ».

II. Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Jean-François Parigi
4 oct. 2018

Supprimer l’alinéa 14.

🖋️Non soutenu
Guillaume Chiche
5 oct. 2018

Supprimer l’alinéa 14.

🖋️Non soutenu
Danielle Brulebois
5 oct. 2018

Supprimer l’alinéa 14.

🖋️Non soutenu
Michel Vialay
5 oct. 2018

Supprimer l’alinéa 14.

🖋️Non soutenu
Matthieu Orphelin
5 oct. 2018

Supprimer l’alinéa 14.

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
5 oct. 2018

Supprimer l’alinéa 14.

🖋️Non soutenu
Jean-Félix Acquaviva
5 oct. 2018

Supprimer l’alinéa 14.

🖋️Irrecevable
Ericka Bareigts
5 oct. 2018
🖋️Irrecevable
François Pupponi
5 oct. 2018
🖋️Irrecevable
François Pupponi
5 oct. 2018
🖋️Rejeté
Claire Guion-Firmin
9 oct. 2018

I. – Substituer aux alinéas 18 et 19 les neuf alinéas suivants :

« 10° L’article 217 duodecies est ainsi modifié :

« a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « y compris pour les opérations d’acquisition ou de construction de logements neufs répondant aux critères mentionnés aux b et c du 1 du I de l’article 244 quater X, » ;

« b) Après le cinquième alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

« Il est également applicable aux travaux de confortation contre le risque sismique ou cyclonique, de réhabilitation, de démolition et de reconstruction d’infrastructures affectées à l’exercice de service public ou de logements qui satisfont aux conditions des a à f du 1 du I de l’article 244 quater X, lorsqu’ils sont réalisés par les organismes ou sociétés mentionnés au premier alinéa du même 1 du I du présent article.

« Le montant de la déduction prévue au I du même article relative aux travaux mentionnés à la dernière phrase de l’alinéa précédent est égal au montant, hors taxes et hors frais de toute nature, de l’opération, diminué de la fraction de son prix de revient financée par des subventions publiques, des financements dédiés, des fonds d’urgence et des primes d’assurance.

« Sur option notifiée au plus tard à l’expiration du délai prévu au deuxième alinéa du 1 de l’article 223 pour le dépôt de la déclaration de résultat de l’exercice duquel elles sont en droit de déduire le montant des investissements ou travaux prévus à la dernière phrase du sixième alinéa du présent article, les organismes et entreprises mentionnés à la même phrase peuvent définitivement renoncer à cette déduction en toute ou partie. Cette renonciation fait naître à leur profit une créance non imposable d’un montant égal au produit du montant de déduction auquel il a été renoncé par le taux mentionné au deuxième alinéa du I de l’article 219, inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues par les articles L. 313‑23 et L. 313‑25 du code monétaire et financier, ou dans des conditions prévues par décret. Cette créance leur est payée au terme de l’année suivant celle de la clôture de l’exercice au titre duquel l’option visée ci-dessus a été exercée.

« Les sixième, septième et huitième alinéas sont applicables aux travaux engagés entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020. La déduction au titre de ces travaux fait l’objet d’une reprise si :

« – les logements mentionnés au sixième alinéa ne satisfont pas aux conditions des a à f du 1 du I de l’article 244 quater X pendant une durée minimale de cinq ans à compter de la réalisation des travaux ;

« – les infrastructures mentionnées au sixième alinéa ne sont pas affectées à des activités de service d’intérêt général pendant une durée minimale de cinq ans à compter de la réalisation des travaux ou si ces activités génèrent un bénéfice supérieur à un bénéfice raisonnable au sens de la décision de la Commission européenne n° 2005/842/CE du 28 novembre 2005. »

II.  Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VI. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

« VII. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

🖋️Rejeté
Ericka Bareigts
11 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) Au a du 1 du I, le mot : « donnés » est remplacé par le mot : « proposés ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :

« d) Aux premier et deuxième alinéas du 2 du VII, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Irrecevable
Olivier Serva
11 oct. 2018
🖋️Irrecevable
Émilie Bonnivard
1 oct. 2018
🖋️Irrecevable
Marc Le Fur
3 oct. 2018
Après l'article 11, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
5 oct. 2018
Après l'article 11, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Philippe Gomès
5 oct. 2018
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Au h du I de l’article 199 undecies B du code général des impôt, après les mots : « la navigation de croisière », sont insérés les mots : « à l’exception des navires proposant jusqu’à 300 cabines passagers, ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Benoit Simian
5 oct. 2018
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Au h du I de l’article 199 undecies B du code général des impôt, après les mots : « la navigation de croisière », sont insérés les mots : « à l’exception des navires proposant jusqu’à 300 cabines passagers, ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Olivier Serva
11 oct. 2018
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du e du 2 de l’article 199 undecies A du code général des impôts, les mots  « qui constituent » sont remplacés par les mots : « utilisés au titre ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Serge Letchimy
5 oct. 2018
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – L’article 199 undecies C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1° du IX, les mots « et le 31 décembre 2017, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à la Réunion » sont supprimés ;

2° Le second alinéa, le 1° et le 2° du même IX sont supprimés.

3° Après le IX, il est inséré un IX bis ainsi rédigé :

« Le présent article reste applicable pour les investissements effectués entre la date de promulgation de la loi n°2009‑594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer et le 31 décembre 2025 et réalisés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion se rapportant uniquement aux opérations visées au VI relatives à l’acquisition de logements achevés depuis 20 ans faisant l’objet de travaux de réhabilitation. Outre le respect des conditions posées au présent article, l’octroi de la réduction d’impôt est subordonné à la réunion des conditions suivantes :

« 1° Par dérogation au I.1° les logements sont donnés en location uniquement à un organisme mentionné à l’article L. 365‑1 du code de la construction et de l’habitation.

« 2° Par dérogation au second alinéa du IV, ne sont pas éligibles à la réduction d’impôt les investissements réalisés par une société soumise de plein droit à l’impôt sur les sociétés.

« 3° Le bénéfice de la réduction d’impôt en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion est conditionné à l’obtention d’un agrément préalable délivré par la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement. Il est tacite à défaut d’une réponse de l’administration dans un délai de deux mois, ce délai n’étant renouvelable qu’une fois. Le délai de 18 mois visé au dernier alinéa de l’article IV est prorogé du délai nécessaire à l’obtention de l’agrément.

« 4° Les entreprises qui pourront être retenues pour la réalisation des travaux de réhabilitation ainsi que les monteurs en défiscalisation autorisés à mettre en place les programmes devront être agréés par la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement et à compter du 1er janvier 2020 avoir obtenu l’agrément ESUS (Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale) ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Philippe Gomès
5 oct. 2018
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Après le II quinquies de l’article 217 undecies du code général des impôts, il est inséré un II sexies ainsi rédigé :

« Lorsque les investissements ou souscriptions au capital mentionnés au I, au I bis, au II, et au II ter sont réalisés dans une collectivité relevant de l’article 74 de la constitution ou en Nouvelle-Calédonie, la déduction du résultat imposable est substituée par un crédit d’impôt dont le montant est fixé à 45,30 % de la somme mentionnée respectivement à la première phrase du I, aux acquisition mentionnées au I bis, à la somme mentionnée à la première phrase du II, et aux montants des souscriptions mentionnées au II ter.

« Pour les investissements productifs mentionnés au quatorzième alinéa du I qui sont mis à la disposition d’une entreprise dans le cadre d’un contrat de location, 77 % de l’avantage en impôt procuré par ce crédit d’impôt sont rétrocédés à l’entreprise locataire sous forme de diminution de loyer et du prix de cession du bien à l’exploitant.

« Pour les investissements mentionnés au premier alinéa du I bis, les trois quarts de l’avantage en impôt procuré par le crédit d’impôt sont rétrocédés à la personne physique signataire du contrat mentionné au 1° de ce même I bis sous forme de diminution de la redevance prévue à l’article 5 de la loi n° 84‑595 du 12 juillet 1984 et du prix de cession de l’immeuble.

« Le III s’applique dans les mêmes conditions aux investissements ouvrant droit au crédit d’impôt.

« Le crédit d’impôt est repris dans les mêmes conditions que celle mentionnées au IV et au IV bis pour la reprise de la déduction du résultat imposable et est subordonné aux mêmes conditions que celles énoncées au IV ter. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Max Mathiasin
5 oct. 2018
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Après le II quinquies de l’article 217 undecies du code général des impôts, il est inséré un II sexies ainsi rédigé :

« Lorsque les investissements ou souscriptions au capital mentionnés au I, au I bis, au II, et au II ter sont réalisés dans une collectivité relevant de l’article 74 de la constitution ou en Nouvelle-Calédonie, la déduction du résultat imposable est substituée par un crédit d’impôt dont le montant est fixé à 45,30 % de la somme mentionnée respectivement à la première phrase du I, aux acquisition mentionnées au I bis, à la somme mentionnée à la première phrase du II, et aux montants des souscriptions mentionnées au II ter.

« Pour les investissements productifs mentionnés au quatorzième alinéa du I qui sont mis à la disposition d’une entreprise dans le cadre d’un contrat de location, 77 % de l’avantage en impôt procuré par ce crédit d’impôt sont rétrocédés à l’entreprise locataire sous forme de diminution de loyer et du prix de cession du bien à l’exploitant.

« Pour les investissements mentionnés au premier alinéa du I bis, les trois quarts de l’avantage en impôt procuré par le crédit d’impôt sont rétrocédés à la personne physique signataire du contrat mentionné au 1° de ce même I bis sous forme de diminution de la redevance prévue à l’article 5 de la loi n° 84‑595 du 12 juillet 1984 et du prix de cession de l’immeuble.

« Le III s’applique dans les mêmes conditions aux investissements ouvrant droit au crédit d’impôt.

« Le crédit d’impôt est repris dans les mêmes conditions que celle mentionnées au IV et au IV bis pour la reprise de la déduction du résultat imposable et est subordonné aux mêmes conditions que celles énoncées au IV ter. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
David Lorion
11 oct. 2018
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du e du 2 de l’article 199 undecies A du code général des impôts, les mots  « qui constituent » sont remplacés par les mots : « utilisés au titre ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Philippe Gomès
5 oct. 2018
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Après la première phrase du premier alinéa de l’article 217 duodecies du code général des impôts, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Dans les collectivités mentionnées à la première phrase du présent alinéa, la somme mentionnée à la première phrase du I de l’article 217 undecies est affectée d’un coefficient de révision égal au rapport entre d’une part 33,33 % et d’autre part le taux normal de l’impôt sur les sociétés en vigueur l’année du fait générateur de l’aide fiscale ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Max Mathiasin
5 oct. 2018
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Après la première phrase du premier alinéa de l’article 217 duodecies du code général des impôts, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Dans les collectivités mentionnées à la première phrase du présent alinéa, la somme mentionnée à la première phrase du I de l’article 217 undecies est affectée d’un coefficient de révision égal au rapport entre d’une part 33,33 % et d’autre part le taux normal de l’impôt sur les sociétés en vigueur l’année du fait générateur de l’aide fiscale ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Irrecevable
Valérie Bazin-Malgras
3 oct. 2018
Après l'article 11, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Daniel Fasquelle
9 oct. 2018
Après l'article 11, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Benoit Simian
11 oct. 2018
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Au h du I de l’article 199 undecies B du code général des impôts, après le mot : « croisière, », sont insérés les mots : « à l’exception des navires proposant jusqu’à 300 cabines passagers, ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Claire Guion-Firmin
9 oct. 2018
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – À la quatrième phrase du seizième alinéa du I de l’article 199 undecies B du code général des impôts, après le mot : « Guyane », sont insérés les mots : « , à Saint-Martin ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Claire Guion-Firmin
9 oct. 2018
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l'article 199 undecies B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase du seizième alinéa, les mots : « à Saint-Martin, » sont supprimés ;

2° La première phrase du dix-septième alinéa est complétée par les mots : « et à Saint-Martin ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Irrecevable
Lise Magnier
3 oct. 2018
Après l'article 11, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Olivier Serva
11 oct. 2018
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 200 quater A du code général des impôts, il est inséré un article 200 quater A bis ainsi rédigé :

« Art. 200 quater A bis. – I. – 1. Les contribuables domiciliés dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte et de La Réunion au sens de l’article 4 B, propriétaires d’un logement achevé depuis plus de vingt ans qui constitue leur résidence principale, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu à raison des travaux de réhabilitation qu’ils y réalisent pour qu’il acquière des performances techniques voisines de celles des logements neufs ou permettant sa confortation contre le risque sismique ou cyclonique.

« Les propriétaires sont des personnes physiques dont les ressources ne dépassent pas les plafonds visés au b du 1 du I de l’article 244 quater X.

« 2. Le crédit d’impôt s’applique aux travaux de réhabilitation définis par le décret prévu au 3 du I de l’article 244 quater X, réalisés par une ou plusieurs entreprises.

« Il est assis sur le montant des travaux diminué, le cas échéant, de la fraction de leur prix de revient financée par une aide publique.

« Les dépenses correspondantes ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt, sous réserve que le contribuable ou le cessionnaire de la créance visé au II, soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, la ou les factures, autre que des factures d’acompte, de l’entreprise qui a réalisé les travaux.

« Ces factures comportent, outre les mentions prévues à l’article 289,

« a) Le lieu de réalisation des travaux ;

« b) La nature de ces travaux ainsi que la désignation, le montant et, le cas échéant, les caractéristiques et les critères de performances, mentionnés à la deuxième phrase du premier alinéa du 2, des équipements, matériaux et appareils ;

« 3. Le taux du crédit d’impôt est fixé à 40 %. Le crédit d’impôt est accordé au titre de l’année d’achèvement des travaux. Dans le cas prévu au II, le crédit d’impôt est accordé à hauteur de 70 % au titre de l’année au cours de laquelle 50 % du montant des travaux ont été réalisés.

« II. – Lorsque les propriétaires ont conclu avec un organisme bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365‑2 du code de la construction et de l’habilitation un bail à réhabilitation prévu au L. 252‑1 du même code, ce crédit d’impôt peut faire l’objet d’une cession de créance à cet organisme, à condition que l’administration en ait été préalablement informée.

« La créance ne peut faire l’objet de plusieurs cessions ou nantissements partiels auprès d’un ou de plusieurs cessionnaires ou créanciers.

« Par dérogation à l’article L. 252‑1 du code de la construction et de l’habitation, la durée minimale du bail à réhabilitation conclu dans le cadre du présent article est fixée à cinq ans.

« III. – Le crédit d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle l’une des conditions mentionnées au I et II n’est pas respectée.

« Dans le cas prévu au II, la reprise d’impôt est faite auprès du cessionnaire de la créance, à concurrence de la différence entre le montant du crédit d’impôt et le prix d’acquisition de la créance. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Max Mathiasin
11 oct. 2018
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Après le II quinquies de l’article 217 undecies du code général des impôts, il est inséré un II sexies ainsi rédigé :

« II. sexies – Lorsque les investissements ou souscriptions au capital mentionnés au I, au I bis, au II, et au II ter sont réalisés dans une collectivité relevant de l’article 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie, la déduction du résultat imposable est substituée par un crédit d’impôt dont le montant est fixé à 45,30 % de la somme mentionnée respectivement à la première phrase du I, aux acquisition mentionnées au I bis, à la somme mentionnée à la première phrase du II, et aux montants des souscriptions mentionnées au II ter.

« Pour les investissements productifs mentionnés au quatorzième alinéa du I qui sont mis à la disposition d’une entreprise dans le cadre d’un contrat de location, 77 % de l’avantage en impôt procuré par ce crédit d’impôt sont rétrocédés à l’entreprise locataire sous forme de diminution de loyer et du prix de cession du bien à l’exploitant.

« Pour les investissements mentionnés au premier alinéa du I bis, les trois quarts de l’avantage en impôt procuré par le crédit d’impôt sont rétrocédés à la personne physique signataire du contrat mentionné au 1° de ce même I bis sous forme de diminution de la redevance prévue à l’article 5 de la loi n° 84‑595 du 12 juillet 1984 et du prix de cession de l’immeuble.

« Le III s’applique dans les mêmes conditions aux investissements ouvrant droit au crédit d’impôt.

« Le crédit d’impôt est repris dans les mêmes conditions que celle mentionnées au IV et au IV bis pour la reprise de la déduction du résultat imposable et est subordonné aux mêmes conditions que celles énoncées au IV ter. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Irrecevable
Marc Le Fur
3 oct. 2018
Après l'article 11, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Nicolas Forissier
4 oct. 2018
Après l'article 11, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Max Mathiasin
11 oct. 2018
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Après la première phrase du premier alinéa de l’article 217 duodecies du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Dans les collectivités mentionnées à la première phrase du présent alinéa, la somme mentionnée à la première phrase du I de l’article 217 undecies est affectée d’un coefficient de révision égal au rapport entre, d’une part, 33,33 % et, d’autre part, le taux normal de l’impôt sur les sociétés en vigueur l’année du fait générateur de l’aide fiscale ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
5 oct. 2018
Après l'article 11, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Max Mathiasin
11 oct. 2018
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts, les mots : « le premier de ces deux taux » sont remplacés par les mots : « le taux du crédit d’impôt ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Irrecevable
Valérie Bazin-Malgras
3 oct. 2018
Après l'article 11, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Daniel Fasquelle
5 oct. 2018
Après l'article 11, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marc Le Fur
9 oct. 2018
Après l'article 11, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Serge Letchimy
11 oct. 2018
Après l'article 11, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Serge Letchimy
11 oct. 2018
Après l'article 11, insérer l'article suivant:
🖋️Tombé
Joël Giraud
11 oct. 2018

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 5° bis Le troisième alinéa du 3° de l’article 83 est supprimé ; ».

🖋️Tombé
Philippe Gomès
9 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) Le premier alinéa du IV est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce dernier délai de deux ans peut être prorogé une fois sur demande motivée pour une durée maximum équivalente, lorsque les caractéristiques d’un programme de construction le nécessitent. » ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :

« aa) Après la dixième phrase du premier alinéa du I, il est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce délai de deux ans peut être prorogé une fois sur demande motivée pour une durée maximum équivalente, lorsque les caractéristiques d’un programme de construction le nécessitent. » ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Tombé
David Lorion
11 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) À la première phrase du VI, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « dix ». ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 22, insérer les deux alinéas suivants :

« a bis) Au 3 du I, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « dix ».

« a ter) Au 4 du I, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « dix ».

III. – En conséquence, après l’alinéa 36, insérer les deux alinéas suivants :

« D bis. – Le a bis du 7°, le a bis et le a ter du 12° du I sont applicables aux acquisitions ou réhabilitations effectuées à compter du 1er janvier 2019.

« D quater. – Les a bis et a ter du 12° du I ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Tombé
Joël Giraud
11 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :

« a bis) Après le VI, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :

« VI bis. – Ouvrent également droit au bénéfice de la réduction d’impôt l’ensemble des dépenses de rénovation, de réhabilitation et de reconstruction, avec ou sans extension, des logements satisfaisant aux conditions fixées au I, achevés depuis plus de vingt ans, permettant aux logements d’acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs ou permettant leur confortation contre le risque sismique ou cyclonique. La part de dépenses supportée au titre de l’acquisition d’équipements de production d’énergie renouvelable, d’appareils utilisant une source d’énergie renouvelable ou de matériaux d’isolation mentionnée au 6° du I est fixée par décret à un niveau spécifique pour ces opérations. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 36, insérer l’alinéa suivant :

« D bis. – Le a bis du 7° du I est applicable aux acquisitions ou réhabilitations achevées à compter de l’année 2019. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Tombé
Philippe Gomès
9 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :

« a bis) Après le VI, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :

« VI bis. – Ouvrent également droit au bénéfice de la réduction d’impôt l’ensemble des dépenses de rénovation, de réhabilitation et de reconstruction, avec ou sans extension, des logements satisfaisant aux conditions fixées au I, achevés depuis plus de vingt ans, permettant aux logements d’acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs ou permettant leur confortation contre le risque sismique ou cyclonique. La part de dépenses supportée au titre de l’acquisition d’équipements de production d’énergie renouvelable, d’appareils utilisant une source d’énergie renouvelable ou de matériaux d’isolation mentionnée au 6° du I est fixée par décret à un niveau spécifique pour ces opérations. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 36, insérer l’alinéa suivant :

« D bis. – Le a bis du 7° du I est applicable aux acquisitions ou réhabilitations achevées à compter de l’année 2019. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Tombé
Olivier Serva
11 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :

« a bis) Après le VI, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :

« VI bis. – La réduction d’impôt prévue au présent article est également ouverte au titre des travaux de rénovation ou de réhabilitation des logements satisfaisant aux conditions fixées au I, achevés depuis plus de vingt ans, détenus par les organismes mentionnés au 1° du I et situés sur l’île de Tahiti, dans les communes de Nouméa, Dumbéa, Païta, Le Mont-Dore, Voh, Koné et Pouembout et à Saint-Martin, permettant aux logements d’acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs ou permettant leur confortation contre le risque sismique ou cyclonique. La réduction d’impôt est assise sur le prix de revient des travaux de réhabilitation minoré, d’une part, des taxes versées et, d’autre part, des subventions publiques reçues. Ce montant est retenu dans la limite d’un plafond de 50 000 euros par logement. La réduction d’impôt est accordée au titre de l’année d’achèvement des travaux. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 32, insérer l'alinéa suivant :

« B bis. – Le a bis du 7° du I s’applique aux travaux achevés à compter du 1er janvier 2019. »

III. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Tombé
Claire Guion-Firmin
9 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivant :

« a bis) Après le VI, il est inséré un VI bis ainsi rédigé : 

« VI bis. – La réduction d’impôt prévue au présent article est également ouverte au titre des travaux de rénovation ou de réhabilitation des logements qui satisfont aux conditions fixées au I, achevés depuis plus de vingt ans et situés à Saint-Martin, permettant aux logements d’acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs ou permettant leur confortation contre le risque sismique ou cyclonique. La réduction d’impôt accordée est assise sur le prix de revient des travaux de réhabilitation minoré d’une part, des taxes versées, d’autre part, des subventions publiques reçues. La réduction d’impôt est accordée au titre de l’année d’achèvement des travaux. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Tombé
Olivier Serva
11 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :

« a bis) Après le VI, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :

« VI bis. La réduction d’impôt prévue au présent article est également ouverte au titre des travaux de réhabilitation des logements qui, quelle que soit la date à laquelle ces derniers ont été achevés, satisfont aux conditions fixées au I, pour la réparation des dégâts causés par une catastrophe naturelle reconnue dans les conditions fixées au quatrième alinéa de l’article L. 125‑1 du code des assurances. La réduction d’impôt est assise sur le prix de revient des travaux de réhabilitation minoré, d’une part, des taxes versées et, d’autre part, des subventions publiques reçues. Les dépenses de réhabilitation prises en compte pour la réduction d’impôt sont limitées à 13 000 euros par logement. »

II. – Substituer aux alinéas 18 et 19 les quatre alinéas suivants :

« 10° L’article 217 duodecies est ainsi modifié :

a) La première phrase est complétée par les mots suivants : « , y compris pour les opérations d’acquisition ou de construction de logements neufs répondant aux critères mentionnés aux b et c du 1 du I de l’article 244 quater X. » ;

b) Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elle s’applique également aux travaux mentionnés au VI bis de l’article 199 undecies C. Le montant de la déduction d’impôt est égal au prix de revient des travaux minoré, d’une part, des taxes versées et, d’autre part, des subventions publiques reçues. Les dépenses de réhabilitation prises en compte sont limitées à 13 000 euros par logement. » ».

III. – Après l’alinéa 22, insérer les deux alinéas suivants :

« a bis) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ouvrent également droit au bénéfice du crédit d’impôt les travaux de réhabilitation des logements qui, quelle que soit la date à laquelle ces derniers ont été achevés, satisfont aux conditions fixées au 1 du I, pour la réparation des dégâts causés par une catastrophe naturelle reconnue dans les conditions fixées au quatrième alinéa de l’article L. 125‑1 du code des assurances. Les dépenses de réhabilitation prises en compte pour le crédit d’impôt sont limitées à 13 000 euros par logement. » ».

IV. – Après l’alinéa 32, insérer l’alinéa suivant :

« B bis. – Le a bis) du 7°, le b) du 10° et le a bis) du 12° du I s’appliquent aux travaux achevés à compter du 1er janvier 2019. »

V. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VI. – Le III est applicable aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« VII. – La perte de recettes résultant pour l’État des I à IV ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d ’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Tombé
Serge Letchimy
11 oct. 2018

I. – Substituer aux alinéas 11 à 13 les huit alinéas suivants :

« i) Au premier alinéa, les mots : « et le 31 décembre 2017, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à la Réunion » sont supprimés ; ».

« ii) Le deuxième alinéa est supprimé et les 1° et 2° sont abrogés ».

« c) Après le IX, il est inséré un IX bis ainsi rédigé :

« Le présent article reste applicable pour les investissements effectués entre la date de promulgation de la loi n° 2009‑594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer et le 31 décembre 2025 et réalisés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion se rapportant uniquement aux opérations visées au VI relatives à l’acquisition de logements achevés depuis vingt ans faisant l’objet de travaux de réhabilitation. Outre le respect des conditions posées au présent article, l’octroi de la réduction d’impôt est subordonné à la réunion des conditions suivantes :

« 1° Par dérogation au 1° du I, les logements sont donnés en location uniquement à un organisme mentionné à l’article L. 365‑1 du code de la construction et de l’habitation ;

« 2° Par dérogation au deuxième alinéa du IV, ne sont pas éligibles à la réduction d’impôt les investissements réalisés par une société soumise de plein droit à l’impôt sur les sociétés ;

« 3° Le bénéfice de la réduction d’impôt en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion est conditionné à l’obtention d’un agrément préalable délivré par la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement. Il est tacite à défaut d’une réponse de l’administration dans un délai de deux mois, ce délai n’étant renouvelable qu’une fois. Le délai de dix-huit mois mentionné au dernier alinéa du IV est prorogé du délai nécessaire à l’obtention de l’agrément ;

« 4° Les entreprises qui pourront être retenues pour la réalisation des travaux de réhabilitation ainsi que les monteurs en défiscalisation autorisés à mettre en place les programmes devront être agréés par la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement et à compter du 1er janvier 2020 avoir obtenu l’agrément « Entreprise solidaire d’utilité sociale » ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Tombé
David Lorion
11 oct. 2018

I. – Substituer aux alinéas 11 à 13 les huit alinéas suivants :

« i) Au premier alinéa, les mots : « et le 31 décembre 2017, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à la Réunion » sont supprimés ; ».

« ii) Le deuxième alinéa est supprimé et les 1° et 2° sont abrogés ».

« c) Après le IX, il est inséré un IX bis ainsi rédigé :

« Le présent article reste applicable pour les investissements effectués entre la date de promulgation de la loi n° 2009‑594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer et le 31 décembre 2025 et réalisés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion se rapportant uniquement aux opérations visées au VI relatives à l’acquisition de logements achevés depuis vingt ans faisant l’objet de travaux de réhabilitation. Outre le respect des conditions posées au présent article, l’octroi de la réduction d’impôt est subordonné à la réunion des conditions suivantes :

« 1° Par dérogation au 1° du I, les logements sont donnés en location uniquement à un organisme mentionné à l’article L. 365‑1 du code de la construction et de l’habitation ;

« 2° Par dérogation au deuxième alinéa du IV, ne sont pas éligibles à la réduction d’impôt les investissements réalisés par une société soumise de plein droit à l’impôt sur les sociétés ;

« 3° Le bénéfice de la réduction d’impôt en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion est conditionné à l’obtention d’un agrément préalable délivré par la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement. Il est tacite à défaut d’une réponse de l’administration dans un délai de deux mois, ce délai n’étant renouvelable qu’une fois. Le délai de dix-huit mois mentionné au dernier alinéa du IV est prorogé du délai nécessaire à l’obtention de l’agrément ;

« 4° Les entreprises qui pourront être retenues pour la réalisation des travaux de réhabilitation ainsi que les monteurs en défiscalisation autorisés à mettre en place les programmes devront être agréés par la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement et à compter du 1er janvier 2020 avoir obtenu l’agrément « Entreprise solidaire d’utilité sociale » ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 36, insérer les deux alinéas suivants :

« D bis. – Le c du 7° du I est applicable aux acquisitions ou réhabilitations effectuées à compter du 1er janvier 2019. »

III. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Tombé
Huguette Bello
11 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 13, insérer les six alinéas suivants :

« c) Après le IX, il est inséré un IX bis ainsi rédigé :

« IX bis. – Par dérogation au premier et au deuxième alinéa du IX, le VI du présent article reste applicable pour les investissements effectués entre la date de promulgation de la loi n° 2009‑594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer et le 31 décembre 2025 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion. Outre le respect des conditions fixées au présent article, l’octroi de la réduction d’impôt est subordonné aux conditions suivantes :

« 1° Par dérogation au 1° du I les logements sont donnés en location uniquement à un organisme mentionné à l’article L. 365‑1 du code de la construction et de l’habitation.

« 2° Par dérogation au second alinéa du IV, ne sont pas éligibles à la réduction d’impôt les investissements réalisés par une société soumise de plein droit à l’impôt sur les sociétés.

« 3° Le bénéfice de la réduction d’impôt en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion est conditionné à l’obtention d’un agrément préalable délivré par la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement. Il est tacite à défaut d’une réponse de l’administration dans un délai de deux mois, ce délai n’étant renouvelable qu’une fois. Le délai de dix-huit mois visé au dernier alinéa du IV est prorogé du délai nécessaire à l’obtention de l’agrément.

« 4° Les entreprises qui pourront être retenues pour la réalisation des travaux de réhabilitation ainsi que les monteurs en défiscalisation autorisés à mettre en place les programmes devront être agréés par la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement et à compter du 1er janvier 2020 avoir obtenu l’agrément entreprise solidaire d’utilité sociale ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Tombé
Olivier Serva
11 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 12, insérer les deux alinéas suivants :

« ii bis) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier et au deuxième alinéas du IX, le VI du présent article reste applicable jusqu’au 31 décembre 2025 aux acquisitions de logements en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte ou à La Réunion. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Tombé
Sabine Rubin
11 oct. 2018

I. – Supprimer l’alinéa 14.

II. – En conséquence, après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :

« 10° bis Le a quinquies du I de l’article 219 est abrogé. »

🖋️Tombé
Joël Giraud
11 oct. 2018

Supprimer l’alinéa 14.

🖋️Tombé
Jean-Pierre Vigier
3 oct. 2018

Supprimer l’alinéa 14.

🖋️Tombé
Michel Vialay
5 oct. 2018

Supprimer l’alinéa 14.

🖋️Tombé
Jean-Marie Sermier
7 oct. 2018

Supprimer l’alinéa 14.

🖋️Tombé
Marc Le Fur
9 oct. 2018

Supprimer l’alinéa 14.

🖋️Tombé
Dominique David
10 oct. 2018

Supprimer l’alinéa 14.

🖋️Tombé
Marie-France Lorho
10 oct. 2018

Supprimer l’alinéa 14.

🖋️Tombé
Ludovic Pajot
10 oct. 2018

Supprimer l’alinéa 14.

🖋️Tombé
Danielle Brulebois
11 oct. 2018

Supprimer l’alinéa 14.

🖋️Tombé
Paul Christophe
11 oct. 2018

Supprimer l’alinéa 14.

🖋️Tombé
Guillaume Chiche
11 oct. 2018

Supprimer l’alinéa 14.

🖋️Tombé
Stéphane Viry
11 oct. 2018

Supprimer l’alinéa 14.

🖋️Tombé
Jean-Paul Dufrègne
11 oct. 2018

Supprimer l’alinéa 14.

🖋️Tombé
Éric Coquerel
11 oct. 2018

Supprimer l’alinéa 14.

🖋️Tombé
Matthieu Orphelin
11 oct. 2018

Supprimer l’alinéa 14.

🖋️Tombé
Jean-Félix Acquaviva
11 oct. 2018

Supprimer l’alinéa 14.

🖋️Tombé
Marjolaine Meynier-Millefert
11 oct. 2018

Supprimer l’alinéa 14.

🖋️Tombé
François Pupponi
11 oct. 2018

Supprimer l’alinéa 14.

🖋️Tombé
Jean-François Parigi
11 oct. 2018

Supprimer l’alinéa 14.

🖋️Tombé
Amélie de Montchalin
11 oct. 2018

Supprimer l’alinéa 14.

🖋️Tombé
Sarah El Haïry
11 oct. 2018

Supprimer l’alinéa 14.

🖋️Tombé
Sabine Rubin
5 oct. 2018

I. – Supprimer l’alinéa 14.

II. – En conséquence, après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :

« 10° bis Le a quinquies du I de l’article 219 est abrogé. »


Article 12
🖋️Adopté
Joël Giraud
7 oct. 2018

Substituer à l’alinéa 10 les cinq alinéas suivants :

« 1° Après le deuxième alinéa du quater du I de l’article 219, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de la quote-part mentionnée à l’alinéa précédent est fixé à 5 % lorsque la cession des titres est réalisée :

« 1° Entre sociétés membres d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis ;

« 2° Entre une société membre d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis et une société soumise à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales qui, si elle était établie en France, remplirait les conditions pour être membre de ce groupe, en application des articles 223 A ou 223 A bis, autres que celle d’être soumise à l’impôt sur les sociétés en France ;

« 3° Ou entre une société non membre d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis et une société soumise à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, sous réserve que ces sociétés eussent rempli les conditions pour constituer un groupe, si la seconde société était établie en France. Le présent 3° ne s’applique pas lorsque la première société n’est pas membre d’un groupe uniquement du fait de l’absence des options et des accords à formuler en application du I et du premier alinéa du III de l’article 223 A et du I de l’article 223 A bis. » ;

🖋️Adopté
Joël Giraud
11 oct. 2018

Substituer à l’alinéa 10 les cinq alinéas suivants :

« 1° Après le deuxième alinéa du quater du I, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de la quote-part mentionnée à l’alinéa précédent est fixé à 5 % lorsque la cession des titres est réalisée :

« 1° Entre sociétés membres d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis ;

« 2° Entre une société membre d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis et une société soumise à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales qui, si elle était établie en France, remplirait les conditions pour être membre de ce groupe, en application des articles 223 A ou 223 A bis, autres que celle d’être soumise à l’impôt sur les sociétés en France ;

« 3° Ou entre une société non membre d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis et une société soumise à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, sous réserve que ces sociétés eussent rempli les conditions pour constituer un groupe, si la seconde société était établie en France. Le présent 3° ne s’applique pas lorsque la première société n’est pas membre d’un groupe uniquement du fait de l’absence des options et des accords à formuler en application du I et du premier alinéa du III de l’article 223 A et du I de l’article 223 A bis. » ;

🖋️Adopté
Joël Giraud
11 oct. 2018

I. – À la première phrase de l’alinéa 22, après la première occurrence du mot :

« plus-value »,

insérer les mots :

« ou une moins-value ».

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Adopté
Joël Giraud
7 oct. 2018

I. – À l’alinéa 22, après la première occurrence des mots :

« plus-value »

insérer les mots :

« ou une moins-value ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Joël Giraud
11 oct. 2018

Compléter l’alinéa 22 par les mots :

« du présent article ».

🖋️Non soutenu
Ludovic Pajot
10 oct. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
5 oct. 2018

Supprimer les alinéas 9 à 11.

🖋️Rejeté
Valérie Rabault
5 oct. 2018

Supprimer les alinéas 9 à 11.

🖋️Rejeté
Émilie Cariou
5 oct. 2018

Supprimer les alinéas 9 à 11.

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
11 oct. 2018

Supprimer les alinéas 9 à 11.

🖋️Rejeté
Valérie Rabault
11 oct. 2018

Supprimer les alinéas 9 à 11.

🖋️Rejeté
Émilie Cariou
11 oct. 2018

Supprimer les alinéas 9 à 11.


Article 13
🖋️Adopté
Joël Giraud
11 oct. 2018

À l’alinéa 12, après la référence :

« II »,

insérer les mots :

« du présent article ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
11 oct. 2018

À l’alinéa 20, substituer aux mots :

« contravention aux »

les mots :

« méconnaissance des ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
11 oct. 2018

I. – À l’alinéa 21, après le mot :

« provisions »,

insérer les mots :

« pour dépréciation ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion à l’alinéa 64.

🖋️Adopté
Joël Giraud
11 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 35, insérer les six alinéas suivants :

 « 3. Les charges financières mentionnées au 1 n’incluent pas les charges financières supportées par le cocontractant de l’administration afférentes aux biens acquis ou construits ou aux opérations réalisées par lui dans le cadre : 

« 1° D’un marché public de travaux prévu au I ou au IV de l’article 5 de l’ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;

« 2° D’un marché de partenariat prévu à l’article 67 de l’ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 précitée ;

« 3° D’un contrat de concession prévu au I ou au III de l’article 6 de l’ordonnance n° 2016‑65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession ;

« 4° D’un bail emphytéotique prévu à l’article L. 1311‑2 du code général des collectivités territoriales ;

« 5° D’un contrat en cours d’exécution conclu avant l’entrée en vigueur des dispositions mentionnées aux 1° à 4° et qui, eu égard à son objet, aurait relevé du champ d’application de ces dispositions ou de l’article L. 6148‑2 du code de la santé publique dans sa rédaction en vigueur avant le 1er avril 2016. »

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Joël Giraud
7 oct. 2018

I. – À l’alinéa 21, après le mot :

« provisions »

insérer les mots :

« pour dépréciation ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion à l’alinéa 64.

🖋️Adopté
Joël Giraud
11 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 50, insérer les six alinéas suivants :

« 3. Le 1 ne s’applique pas si l’entreprise apporte la preuve que le ratio d’endettement du groupe consolidé auquel elle appartient est supérieur ou égal à son propre ratio d’endettement au titre de l’exercice mentionné au 1.

« Pour l’application du premier alinéa :

« a) Le groupe consolidé s’entend de celui défini au b du IV du présent article ;

« b) Le ratio d’endettement de l’entreprise correspond au rapport existant entre le montant total de ses dettes et le montant de ses fonds propres. Le ratio d’endettement du groupe consolidé est déterminé en tenant compte des dettes, à l’exception de celles envers des entreprises appartenant au groupe consolidé ;

« c) Le ratio d’endettement de l’entreprise est considéré comme égal au ratio d’endettement du groupe consolidé auquel elle appartient lorsque le premier ratio est supérieur au second ratio de deux points de pourcentage au maximum ;

« d) Les dettes et les fonds propres de l’entreprise et du groupe consolidé auquel elle appartient sont évalués selon la même méthode que celle utilisée dans les comptes consolidés mentionnés au b du IV du présent article. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 82, insérer les six alinéas suivants :

« 3. Le 1 ne s’applique pas si le groupe apporte la preuve que le ratio d’endettement du groupe consolidé auquel les sociétés membres du groupe appartiennent est supérieur ou égal au ratio d’endettement déterminé au niveau du groupe au titre de l’exercice mentionné au 1.

« Pour l’application du premier alinéa :

« a) Le groupe consolidé s’entend de celui défini au b du IV du présent article ;

« b) Le ratio d’endettement déterminé au niveau du groupe correspond au rapport existant entre le montant total des dettes du groupe et le montant des fonds propres du groupe. Le ratio d’endettement du groupe consolidé est déterminé en tenant compte des dettes, à l’exception de celles envers des entreprises appartenant au groupe consolidé ;

« c) Le ratio d’endettement déterminé au niveau du groupe est considéré comme égal au ratio d’endettement du groupe consolidé auquel les sociétés membres du groupe appartiennent, si le premier ratio est supérieur au second ratio de deux points de pourcentage au maximum ; 

« d) Les dettes et les fonds propres déterminés au niveau du groupe et du groupe consolidé sont évalués selon la même méthode que celle utilisée dans les comptes consolidés mentionnés au b du IV du présent article. »

III. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Adopté
Joël Giraud
7 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 35, insérer les six alinéas suivants :

 « 3. Les charges financières mentionnées au 1 n’incluent pas les charges financières supportées par le cocontractant de l’administration afférentes aux biens acquis ou construits ou aux opérations réalisées par lui dans le cadre : 

« 1° D’un marché public de travaux prévu au I ou au IV de l’article 5 de l’ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;

« 2° D’un marché de partenariat prévu à l’article 67 de l’ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 précitée ;

« 3° D’un contrat de concession prévu au I ou au III de l’article 6 de l’ordonnance n° 2016‑65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession ;

« 4° D’un bail emphytéotique prévu à l’article L. 1311‑2 du code général des collectivités territoriales ;

« 5° D’un contrat en cours d'exécution conclu avant l’entrée en vigueur des dispositions mentionnées aux 1° à 4° et qui, eu égard à son objet, aurait relevé du champ d’application de ces dispositions ou de l'article L. 6148-2 du code de la santé publique dans sa rédaction en vigueur avant le 1er avril 2016. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Joël Giraud
7 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 50, insérer les six alinéas suivants :

« 3. Le 1 ne s’applique pas si l’entreprise apporte la preuve que le ratio d’endettement du groupe consolidé auquel elle appartient est supérieur ou égal à son propre ratio d’endettement au titre de l’exercice mentionné au 1.

« Pour l’application du premier alinéa :

« a) Le groupe consolidé s’entend de celui défini au b du IV du présent article ;

« b) Le ratio d’endettement de l’entreprise correspond au rapport existant entre le montant total de ses dettes et le montant de ses fonds propres. Le ratio d’endettement du groupe consolidé est déterminé en tenant compte des dettes, à l’exception de celles envers des entreprises appartenant au groupe consolidé ;

« c) Le ratio d’endettement de l’entreprise est considéré comme égal au ratio d’endettement du groupe consolidé auquel elle appartient lorsque le premier ratio est supérieur au second ratio de deux points de pourcentage au maximum ;

« d) Les dettes et les fonds propres de l’entreprise et du groupe consolidé auquel elle appartient sont évalués selon la même méthode que celle utilisée dans les comptes consolidés mentionnés au b du IV du présent article. ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 82, insérer les six alinéas suivants :

« 3. Le 1 ne s’applique pas si le groupe apporte la preuve que le ratio d’endettement du groupe consolidé auquel les sociétés membres du groupe appartiennent est supérieur ou égal au ratio d’endettement déterminé au niveau du groupe au titre de l’exercice mentionné au 1.

« Pour l’application du premier alinéa :

« a) Le groupe consolidé s’entend de celui défini au b du IV du présent article ;
« b) Le ratio d’endettement déterminé au niveau du groupe correspond au rapport existant entre le montant total des dettes du groupe et le montant des fonds propres du groupe. Le ratio d’endettement du groupe consolidé est déterminé en tenant compte des dettes, à l’exception de celles envers des entreprises appartenant au groupe consolidé ;

« c) Le ratio d’endettement déterminé au niveau du groupe est considéré comme égal au ratio d’endettement du groupe consolidé auquel les sociétés membres du groupe appartiennent, si le premier ratio est supérieur au second ratio de deux points de pourcentage au maximum ; 

« d) Les dettes et les fonds propres déterminés au niveau du groupe et du groupe consolidé sont évalués selon la même méthode que celle utilisée dans les comptes consolidés mentionnés au b du IV du présent article. ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Joël Giraud
11 oct. 2018

I. – Rédiger ainsi le début de l’alinéa 50 :

« Pour l’application du 1 du présent V, ne sont pas non plus inclus les intérêts… (le reste sans changement). »

II. – En conséquence, procéder à la même substitution au début de l’alinéa 82.

🖋️Adopté
Joël Giraud
11 oct. 2018

À la première phrase de l’alinéa 84, après la première occurrence du mot :

« charges »,

insérer le mot :

« financières ».

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
5 oct. 2018

À l’alinéa 25, substituer aux mots :

« et produits financiers mentionnés »

les mots :

« financières mentionnées ».

🖋️Non soutenu
Daniel Fasquelle
11 oct. 2018

À l’alinéa 25, substituer aux mots :

« et produits financiers mentionnés »

les mots :

« financières mentionnées ».

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
5 oct. 2018

I. – Supprimer l’alinéa 31.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

 

🖋️Non soutenu
Daniel Fasquelle
11 oct. 2018

I. – Supprimer l’alinéa 31.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

 

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
5 oct. 2018

I. – À l’alinéa 31, substituer au mot :

« Les »

le mot :

« Certains ».

«II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État résultant de la présente disposition est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Daniel Fasquelle
11 oct. 2018

I. – À l’alinéa 31, substituer au mot :

« Les »

le mot :

« Certains ».

«II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État résultant de la présente disposition est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
5 oct. 2018

I. – Rédiger ainsi le début de l’alinéa 36 :

« IV. – Nonobstant les dispositions du I du présent article, l’entreprise, membre d’un groupe consolidé, peut déduire l’intégralité du montant de ses charges financières nettes telles que définies au III lorsque... (le reste sans changement) »

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État résultant de la présente disposition est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Daniel Fasquelle
11 oct. 2018

I. – Rédiger ainsi le début de l’alinéa 36 :

« IV. – Nonobstant les dispositions du I du présent article, l’entreprise, membre d’un groupe consolidé, peut déduire l’intégralité du montant de ses charges financières nettes telles que définies au III lorsque... (le reste sans changement) »

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État résultant de la présente disposition est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Daniel Fasquelle
11 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 41, insérer l’alinéa suivant :

« e) Pour le calcul du ratio mentionné au premier alinéa, il est admis que l’entreprise membre d’un groupe consolidé puisse substituer à la valeur des fonds propres celle du capital social versé apprécié à la clôture de l’exercice. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 73, insérer l’alinéa suivant :

« e) Pour le calcul du ratio mentionné au premier alinéa, il est admis que les sociétés membres du groupe intégré puissent substituer à la valeur des fonds propres celle du capital social versé apprécié à la clôture de l’exercice. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État résultant du présent amendement est compensée à due concurrencepar la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
5 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 41, insérer l’alinéa suivant :

« e) Pour le calcul du ratio mentionné au premier alinéa, l’entreprise membre d’un groupe consolidé peut substituer à la valeur des fonds propres celle du capital social versé apprécié à la clôture de l’exercice. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
5 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 73, insérer l'alinéa suivant :

« e) Pour le calcul du ratio mentionné au premier alinéa, les sociétés membres du groupe intégré peuvent substituer à la valeur des fonds propres celle du capital social versé apprécié à la clôture de l’exercice. »

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Charles de Courson
11 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 41, insérer l’alinéa suivant :

« Le présent IV n'est pas applicable au secteur financier au sens du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 73, procéder à la même insertion.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ».

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
5 oct. 2018

I. – Supprimer les alinéas 42 à 50.

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État résultant de la présente disposition est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Daniel Fasquelle
11 oct. 2018

I. – Supprimer les alinéas 42 à 50.

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État résultant de la présente disposition est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Daniel Fasquelle
11 oct. 2018

I.-Substituer à l’alinéa 42 les cinq alinéas suivants :

« V. – 1. Par exception au I, lorsque le montant des intérêts servis par une entreprise à l’ensemble des entreprises liées directement ou indirectement au sens du 12 de l’article 39 et déductibles conformément au I excède simultanément au titre d’un même exercice les trois limites suivantes :

« a) Le produit correspondant au montant desdits intérêts multiplié par le rapport existant entre une fois et demie le montant des capitaux propres, apprécié au choix de l’entreprise à l’ouverture ou à la clôture de l’exercice et le montant moyen des sommes laissées ou mises à disposition par l’ensemble des entreprises liées directement ou indirectement au sens du 12 de l’article 39 au cours de l’exercice ;

« b) 25 % du résultat courant avant impôts préalablement majoré desdits intérêts, des amortissements pris en compte pour la détermination de ce même résultat et de la quote-part de loyers de crédit-bail prise en compte pour la détermination du prix de cession du bien à l’issue du contrat ;

« c) Le montant des intérêts servis à cette entreprise par des entreprises liées directement ou indirectement au sens du 12 de l’article 39.

« La fraction des intérêts excédant la plus élevée de ces limites ne peut être déduite au titre de cet exercice que dans la limite du plus élevé des deux montants suivants, sauf si cette fraction est inférieure à 150 000 € : ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 46 :

« Les dispositions du présent V. ne sont pas applicables lorsque le ratio entre les fonds propres et l’ensemble des actifs de l’entreprise membre d’un groupe consolidé est égal ou supérieur à ce même ratio déterminé au niveau du groupe consolidé auquel elle appartient, dans les conditions mentionnées au IV. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III.- La perte de recettes pour l’État résultant du présent amendement est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Charles de Courson
11 oct. 2018

I.-Substituer à l’alinéa 42 les cinq alinéas suivants :

« V. – 1. Par exception au I, lorsque le montant des intérêts servis par une entreprise à l’ensemble des entreprises liées directement ou indirectement au sens du 12 de l’article 39 et déductibles conformément au I excède simultanément au titre d’un même exercice les trois limites suivantes :

« a) Le produit correspondant au montant desdits intérêts multiplié par le rapport existant entre une fois et demie le montant des capitaux propres, apprécié au choix de l’entreprise à l’ouverture ou à la clôture de l’exercice et le montant moyen des sommes laissées ou mises à disposition par l’ensemble des entreprises liées directement ou indirectement au sens du 12 de l’article 39 au cours de l’exercice ;

« b) 25 % du résultat courant avant impôts préalablement majoré desdits intérêts, des amortissements pris en compte pour la détermination de ce même résultat et de la quote-part de loyers de crédit-bail prise en compte pour la détermination du prix de cession du bien à l’issue du contrat ;

« c) Le montant des intérêts servis à cette entreprise par des entreprises liées directement ou indirectement au sens du 12 de l’article 39.

« La fraction des intérêts excédant la plus élevée de ces limites ne peut être déduite au titre de cet exercice que dans la limite du plus élevé des deux montants suivants, sauf si cette fraction est inférieure à 150 000 € : ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 46 :

« Les dispositions du présent V. ne sont pas applicables lorsque le ratio entre les fonds propres et l’ensemble des actifs de l’entreprise membre d’un groupe consolidé est égal ou supérieur à ce même ratio déterminé au niveau du groupe consolidé auquel elle appartient, dans les conditions mentionnées au IV. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III.- La perte de recettes pour l’État résultant du présent amendement est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
5 oct. 2018

I. – Substituer à l’alinéa 42 les quatre alinéas suivants :

« V. – Par exception au I, lorsque le montant des intérêts servis par une entreprise à l’ensemble des entreprises liées directement ou indirectement au sens du 12 de l’article 39 et déductibles conformément au I excède simultanément au titre d’un même exercice les trois limites suivantes :

« a) Le produit correspondant au montant desdits intérêts multiplié par le rapport existant entre une fois et demie le montant des capitaux propres, apprécié au choix de l’entreprise à l’ouverture ou à la clôture de l’exercice et le montant moyen des sommes laissées ou mises à disposition par l’ensemble des entreprises liées directement ou indirectement au sens du 12 de l’article 39 au cours de l’exercice ;

« b) 25 % du résultat courant avant impôts préalablement majoré desdits intérêts, des amortissements pris en compte pour la détermination de ce même résultat et de la quote-part de loyers de crédit-bail prise en compte pour la détermination du prix de cession du bien à l’issue du contrat ;

« c) Le montant des intérêts servis à cette entreprise par des entreprises liées directement ou indirectement au sens du 12 de l’article 39. La fraction des intérêts excédant la plus élevée de ces limites ne peut être déduite au titre de cet exercice que dans la limite du plus élevé des deux montants suivants, sauf si cette fraction est inférieure à 150 000 € : »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État résultant du présent amendement est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
4 oct. 2018

Supprimer l’alinéa 31.

 

🖋️Rejeté
Charles de Courson
5 oct. 2018

Supprimer l’alinéa 31.

 

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
4 oct. 2018

I. – À l’alinéa 31, substituer au mot :

« Les »

le mot :

« Certains ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant de la présente disposition est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
4 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 41, insérer l’alinéa suivant :

« e) Pour le calcul du ratio mentionné au premier alinéa, il est admis que l’entreprise membre d’un groupe consolidé puisse substituer à la valeur des fonds propres celle du capital social versé apprécié à la clôture de l’exercice. »

II. – En conséquences, après l’alinéa 73, insérer l’alinéa suivant :

« e) Pour le calcul du ratio mentionné au premier alinéa, il est admis que les sociétés membres du groupe intégré puissent substituer à la valeur des fonds propres celle du capital social versé apprécié à la clôture de l’exercice. »

III. – La perte de recettes pour l’État résultant du présent amendement est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
4 oct. 2018

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 46 :

« Les dispositions du présent V ne sont pas applicables lorsque le ratio entre les fonds propres et l’ensemble des actifs de l’entreprise membre d’un groupe consolidé est égal ou supérieur à ce même ratio déterminé au niveau du groupe consolidé auquel elle appartient, dans les conditions visées au IV. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant de la présente disposition est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.


Article 14
🖋️Adopté
Joël Giraud
11 oct. 2018

I. – Compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante :

« Par dérogation au premier alinéa du I de l’article 39 quindecies, le taux applicable aux opérations mentionnées au présent alinéa est de 10 %. »

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 25, substituer au taux :

« 15 % »

le taux :

« 10 % ».

III. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Adopté
Amélie de Montchalin
11 oct. 2018

I. – Compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante :

« Par dérogation au premier alinéa du 1 de l’article 39 quindecies, le taux applicable aux opérations mentionnées au présent alinéa est de 10 %. »

II. – À la fin de l’alinéa 25, substituer au taux :

« 15 % »

le taux :

« 10 % ».

III. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Adopté
Jean-Noël Barrot
11 oct. 2018

I. – Compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante :

« Par dérogation au premier alinéa du 1 de l’article 39 quindecies, le taux applicable aux opérations mentionnées au présent alinéa est de 10 %. »

II. – À la fin de l’alinéa 25, substituer au taux :

« 15 % »

le taux :

« 10 % ».

III. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Adopté
Joël Giraud
11 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :

« Le montant net des plus-values à long terme fait l’objet d’une imposition séparée au taux de 15 %. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 29, après le mot :

« au »,

insérer les mots :

« deuxième alinéa du ».

III. – En conséquence, à l'alinéa 31, substituer au mot :

« premier »,

le mot :

« deuxième ».

IV. – En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 43.

🖋️Adopté
Éric Woerth
19 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 37, insérer l’alinéa suivant :

« Les dispositions prévues au III bis de l’article 238 sont applicables. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 57, insérer les deux alinéas suivants :

« III bis. – Par dérogation au III, si le rapport mentionné au 1° du III est supérieur à 32,5 % et si le contribuable considère que ce rapport devrait être différent pour l’application du présent article, il peut faire application d’un rapport de remplacement représentant la proportion de la valeur de l’élément considéré qui serait effectivement attribuable aux activités de recherche et de développement qu’il conduit directement ou indirectement. L’application et le niveau de rapport de remplacement sont définis de manière annuelle par le contribuable qui est susceptible de décrire et de justifier ces circonstances exceptionnelles.

« Le contribuable joint la preuve que les conditions sont remplies dans la déclaration de résultat de l’exercice au titre duquel il a recours aux dispositions visées à l’alinéa précédent. ».

III. – En conséquence, au début de l’alinéa 58, substituer aux références :

« Les II et III »,

les références :

« Les II, III et III bis ».

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Adopté
Joël Giraud
11 oct. 2018

À la fin de la première phrase de l’alinéa 41, substituer à la référence :

« du I »

les mots :

« prévues au I du présent article ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
7 oct. 2018

I. – Compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante :

« Par dérogation au premier alinéa du I de l’article 39 quaterdecies, le taux applicable aux opérations mentionnées au présent alinéa est de 10 %. »

II. – À la fin de l’alinéa 25, substituer au taux :

« 15 % »

le taux :

« 10 % ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté14 oct. 2018

Après l’alinéa 50, insérer l’alinéa suivant :

« 5° Les inventions dont la brevetabilité a été certifiée par l’Institut national de la propriété industrielle, à l’occasion d’une procédure de demande de certificat d’utilité ou brevet. ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
11 oct. 2018

I. – À la fin de l’alinéa 46, supprimer les mots :

« n’ayant pas déjà généré de revenus avant le 1er janvier 2019 ».

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Adopté
Vincent Descoeur
11 oct. 2018

I. – À la fin de l’alinéa 46, supprimer les mots : « n’ayant pas déjà généré de revenus avant le 1er janvier 2019 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Adopté
Amélie de Montchalin
11 oct. 2018

I. – À la fin de l’alinéa 46, supprimer les mots : « n’ayant pas déjà généré de revenus avant le 1er janvier 2019 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Adopté
Jean-Noël Barrot
11 oct. 2018

I. – À la fin de l’alinéa 46, supprimer les mots : « n’ayant pas déjà généré de revenus avant le 1er janvier 2019 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Adopté
Joël Giraud
11 oct. 2018

À l’alinéa 67, substituer à la dernière occurrence du mot :

« de »,

les mots :

« prévues à ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
11 oct. 2018

Compléter le deuxième alinéa de l’alinéa 68 par les mots :

« tirés du ou des actifs concernés par les documents ou compléments qui n’ont pas été mis à disposition de l’administration après mise en demeure ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
7 oct. 2018

I. – Compléter l’alinéa 44 par les mots :

« , ainsi que les inventions brevetables au sens des articles L. 611‑10 à L. 611‑19 du code de la propriété intellectuelle ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Véronique Louwagie
4 oct. 2018

I. – À la fin de l’alinéa 46, supprimer les mots :

« n’ayant pas déjà généré de revenus avant le 1er janvier 2019 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État résultant de la présente disposition est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Adopté
Amélie de Montchalin
5 oct. 2018

I. – À la fin de l’alinéa 46, supprimer les mots :

« n’ayant pas déjà généré de revenus avant le 1er janvier 2019 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État résultant de la présente disposition est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Adopté
Jean-Noël Barrot
5 oct. 2018

I. – À la fin de l’alinéa 46, supprimer les mots :

« n’ayant pas déjà généré de revenus avant le 1er janvier 2019 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État résultant de la présente disposition est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Adopté
Charles de Courson
5 oct. 2018

I. – À la fin de l’alinéa 46, supprimer les mots :

« n’ayant pas déjà généré de revenus avant le 1er janvier 2019 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État résultant de la présente disposition est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Adopté
Joël Giraud
7 oct. 2018

Compléter l’alinéa 68 par les mots :

« tirés du ou des actifs concernés par les documents ou compléments qui n’ont pas été mis à disposition de l’administration après mise en demeure. »

🖋️Adopté
Joël Giraud
7 oct. 2018

I. – Après le mot :

« qui »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 72 :

« cède un ou plusieurs actifs mentionnés au I de l’article 238 ou concède les licences d’exploitation de ces actifs ; »

II. – En conséquence, à l’alinéa 74, après le mot :

« contrats »

insérer les mots :

« de cession ou ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
11 oct. 2018

I. – Après le mot :

« qui »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 72 :

« cède un ou plusieurs actifs mentionnés au I de l’article 238 ou concède les licences d’exploitation de ces actifs ; »

II. – En conséquence, à l’alinéa 74, après le mot :

« contrats »,

insérer les mots :

« de cession ou ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
11 oct. 2018

À la seconde phrase de l’alinéa 78, substituer aux mots :

« indique les sanctions prévues par »

les mots :

« mentionne les sanctions susceptibles d’être encourues en application de ».

🖋️Adopté
Bénédicte Peyrol
11 oct. 2018
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

I. – Après le 12 bis de l’article 39 du code général des impôts, il est inséré un 12 ter ainsi rédigé :

« 12 ter. Les redevances de concession de licence d’exploitation de droits de la propriété intellectuelle versées à une entreprise liée au sens du 12 du présent article, qui n’est pas, au titre de l’exercice en cours, soumise à raison de ces mêmes redevances à un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices dont le taux effectif est au moins égal à 25 %, sont exclues des charges déductibles pour l’établissement de l’impôt à hauteur d’une fraction de leur montant. Cette fraction est égale au produit du montant des redevances par le rapport entre, au numérateur, la différence entre 25 % et le taux effectif d’imposition auquel ont été soumises les redevances et, au dénominateur, 25 %.

« Lorsque les redevances mentionnées au premier alinéa sont versées à une entreprise qui a pris en concession, directement ou par l’intermédiaire d’entreprises liées au sens du 12 du présent article, les droits mentionnés au premier alinéa auprès d’une entreprise à laquelle elle est liée au sens du même 12, les conditions de déductibilité de ces redevances sont appréciées au regard de leur taux effectif d’imposition constaté au niveau de cette dernière entreprise.

« Les premier et deuxième alinéas s’appliquent lorsque l’entreprise au niveau de laquelle est apprécié le taux d’imposition effectif des redevances :

« 1° Est établie dans un État qui n’est ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;

« 2° Et bénéficie, au titre des redevances mentionnées au premier alinéa, d’un régime fiscal considéré comme dommageable par l’Organisation de coopération et de développement économiques. ».

II. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
5 oct. 2018

Supprimer cet article.

 

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
5 oct. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Sébastien Leclerc
10 oct. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
11 oct. 2018

I. – À l’alinéa 13, substituer aux mots :

« est applicable »

les mots :

« s’applique ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 29, substituer aux mots :

« lorsque l’option pour le régime prévu à l’article 238 est exercée »

les mots :

« conformément à l’article 238 ».

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 30 à 41.

IV. – En conséquence, à l’alinéa 43, supprimer les mots :

« de plein droit ou sur option ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 60, substituer aux mots :

« L’option pour le régime prévu au présent article »

les mots :

« Le ».

VI. – En conséquence, supprimer l’alinéa 61.

VII. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 62, substituer aux mots :

« est également applicable »

les mots :

« s’applique ».

VIII. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 63.

IX. – À l’alinéa 70, supprimer les mots :

« dont les revenus sont imposés en application de l’article 238 du code général des impôts ».

 

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
11 oct. 2018

I. – Compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante :

« Par dérogation au premier alinéa du 1 de l’article 39 quaterdecies, le taux applicable aux opérations mentionnées au présent alinéa est de 18 %. »

II. – À la fin de l’alinéa 25, substituer au taux :

« 15 % »

le taux :

« 18 % ».

 

🖋️Non soutenu
Daniel Fasquelle
11 oct. 2018

I. – À la fin de l’alinéa 25, substituer au taux :

« 15 % »

le taux :

« 5 % ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Guillaume Kasbarian
5 oct. 2018

I. – À la fin de l’alinéa 25, substituer au taux :

« 15 % »

le taux :

« 10 % ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Daniel Fasquelle
11 oct. 2018

I. – À la fin de l’alinéa 46, supprimer les mots : « n’ayant pas déjà généré de revenus avant le 1er janvier 2019 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
11 oct. 2018

I. – Rédiger ainsi les alinéas 51 et 52 :

« II. – 1° Le résultat net de la concession est déterminé par différence entre les revenus, acquis au cours de l’exercice, tirés des actifs éligibles et les dépenses de recherche et de développement exclusivement consacrées à l’amélioration et au perfectionnement qui se rattachent directement à ces actifs et qui sont réalisées au cours du même exercice.

« 2° Pour les cinq exercices suivants la date à laquelle l’option est exercée dans les conditions prévues au V, les dépenses d’amélioration et perfectionnement visées au 1° sont évaluées à 10 % de l’ensemble des dépenses de recherche et développement se rattachant à ces actifs ».

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Daniel Fasquelle
11 oct. 2018

I. – Rédiger ainsi les alinéas 51 et 52 :

« II. – 1° Le résultat net de la concession est déterminé par différence entre les revenus, acquis au cours de l’exercice, tirés des actifs éligibles et les dépenses de recherche et de développement exclusivement consacrées à l’amélioration et au perfectionnement qui se rattachent directement à ces actifs et qui sont réalisées au cours du même exercice.

« 2° Pour les cinq exercices suivants la date à laquelle l’option est exercée dans les conditions prévues au V, les dépenses d’amélioration et perfectionnement visées au 1° sont évaluées à 10 % de l’ensemble des dépenses de recherche et développement se rattachant à ces actifs ».

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Charles de Courson
11 oct. 2018

I. – Rédiger ainsi les alinéas 51 et 52 :

« II. – 1° Le résultat net de la concession est déterminé par différence entre les revenus, acquis au cours de l’exercice, tirés des actifs éligibles et les dépenses de recherche et de développement exclusivement consacrées à l’amélioration et au perfectionnement qui se rattachent directement à ces actifs et qui sont réalisées au cours du même exercice.

« 2° Pour les cinq exercices suivants la date à laquelle l’option est exercée dans les conditions prévues au V, les dépenses d’amélioration et perfectionnement visées au 1° sont évaluées à 10 % de l’ensemble des dépenses de recherche et développement se rattachant à ces actifs ».

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Éric Woerth
11 oct. 2018

I. – À la première phrase de l’alinéa 51, substituer aux mots :

« de recherche et de développement »

les mots :

« relatives à la gestion de la concession ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
5 oct. 2018

I. – Après le mot :

« développement »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 51 :

« exclusivement consacrées à l’amélioration et au perfectionnement qui se rattachent directement à ces actifs et qui sont réalisées au cours du même exercice. »

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 52 :

« 2° Pour les cinq exercices suivants la date à laquelle l’option est exercée dans les conditions prévues au V, les dépenses d’amélioration et perfectionnement mentionnées au 1° sont évaluées à 10 % de l’ensemble des dépenses de recherche et développement se rattachant à ces actifs ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Éric Bothorel
11 oct. 2018

I. – À la première phrase de l’alinéa 51, après le mot :

« développement »,

insérer les mots :

« exclusivement consacrées à l’amélioration et au perfectionnement ».

II. – En conséquence, à la même phrase, supprimer les mots :

« directement ou indirectement par l’entreprise ».

III. – En conséquence, après le mot :

« exercice »,

supprimer la deuxième phrase du même alinéa.

🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
10 oct. 2018

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 51.

🖋️Rejeté
Éric Woerth
11 oct. 2018

I. – À la première phrase de l’alinéa 58, après le mot :

« calculés »

insérer les mots :

« , selon le choix fait par l’entreprise, ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 59 :

« L’entreprise respecte une permanence... (le reste sans changement) ».

III. – En conséquence, au début de l’alinéa 80, supprimer les mots :

« Par dérogation aux deux premiers alinéas du 2° du III et au IV de l’article 238 du code général des impôts dans sa rédaction issue de la présente loi, pour les deux premiers exercices ouverts en 2019 et en 2020, ».

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
4 oct. 2018

I. – Rédiger ainsi les alinéas 51 et 52 :

« II. – 1° Le résultat net de la concession est déterminé par différence entre les revenus, acquis au cours de l’exercice, tirés des actifs éligibles et les dépenses de recherche et de développement exclusivement consacrées à l’amélioration et au perfectionnement qui se rattachent directement à ces actifs et qui sont réalisées au cours du même exercice.

« 2° Pour les 5 exercices suivants la date à laquelle l’option est exercée dans les conditions prévues au V, les dépenses d’amélioration et perfectionnement visées au 1° sont évaluées à 10 % de l’ensemble des dépenses de recherche et développement se rattachant à ces actifs ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Éric Woerth
4 oct. 2018

I. – À la première phrase de l’alinéa 51, substituer aux mots :

« de recherche et de développement »

les mots :

« relatives à la gestion de la concession ».

II. –La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Bothorel
5 oct. 2018

À l’alinéa 51 :

1° À la première phrase, après les mots :

« et les dépenses de recherche et de développement »

insérer les mots 

« exclusivement consacrées à l’amélioration et au perfectionnement ».

2° À la même phrase, après les mots :

« qui se rattachent directement à ces actifs et qui sont réalisés »

supprimer les mots :

« directement ou indirectement par l’entreprise »

3° Supprimer la seconde phrase.

🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
5 oct. 2018

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 51.

🖋️Non soutenu
Jean-Pierre Vigier
5 oct. 2018

Supprimer l’alinéa 52.

🖋️Rejeté
Éric Woerth
4 oct. 2018

I. – À la première phrase de l’alinéa 58, après le mot :

« calculés »

insérer les mots :

« , selon le choix fait par l’entreprise, ».

II. – Au début de l’alinéa 59, substituer aux mots :

« Lorsque l’entreprise effectue un suivi par bien ou service ou par famille de biens ou services, elle justifie ce choix au regard de l’impossibilité pour elle de l’effectuer, selon le cas, par actif ou par bien ou service, en respectant »

les mots :

« L’entreprise respecte »

III. – Au début de l’alinéa 80, supprimer les mots :

« 2° Par dérogation aux deux premiers alinéas du 2° du III et au IV de l’article 238 du code général des impôts dans sa rédaction issue de la présente loi, pour les deux premiers exercices ouverts en 2019 et en 2020, ».

🖋️Rejeté
Éric Woerth
4 oct. 2018

À l’alinéa 79, substituer à la date :

« 1er janvier 2019 »

la date :

« 1er janvier 2020 ».

🖋️Rejeté
Éric Woerth
11 oct. 2018

À l’alinéa 79, substituer à la date :

« 1er janvier 2019 »

la date :

« 1er janvier 2020 ».

🖋️Irrecevable
Nicolas Forissier
4 oct. 2018
Après l'article 14, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Typhanie Degois
11 oct. 2018
Après l'article 14, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Typhanie Degois
11 oct. 2018
Après l'article 14, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Alain Perea
5 oct. 2018
Après l'article 14, insérer l'article suivant:
🖋️Tombé
Véronique Louwagie
5 oct. 2018

I. – À la fin de l’alinéa 25, substituer au taux :

« 15 % »

le taux :

« 5 % ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Tombé
Vincent Descoeur
11 oct. 2018

I. – À la fin de l’alinéa 25, substituer au taux :

« 15 % »

le taux :

« 5 % ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 15
🖋️Adopté
Émilie Cariou
11 oct. 2018

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° Le 1 de l’article 1668 est ainsi modifié :

« a) Au a, le taux : « 80 % » est remplacé par le taux : « 95 % » ;

« b) Le b est ainsi modifié :

« - Les mots : « compris entre » sont remplacés par les mots : « supérieur à » ;

« - Les mots : « et 5 milliards d’euros » sont supprimés ;

« - Le taux : « 90 % » est remplacé par le taux : « 98 % » ;

« c) Le c est abrogé ;

« d) Au dernier alinéa du 1, les mots : « , b et c » sont remplacés par les mots : « et b, » ;

« 2° La première phrase de l’article 1731 A est ainsi modifiée :

« a) Les deux occurrences des taux : « 80 %, 90 % » sont remplacées par le taux : « 95 % » ;

« b) Les mots : « , b ou c » sont remplacés par les mots : « ou du b » ;

« c) Le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 25 % ». 

« II. - Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019. »

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
10 oct. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Louis Aliot
10 oct. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
11 oct. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
11 oct. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Daniel Fasquelle
11 oct. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
11 oct. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Valérie Lacroute
11 oct. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Valérie Rabault
11 oct. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
11 oct. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
1 oct. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
4 oct. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Lise Magnier
4 oct. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Valérie Rabault
5 oct. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Valérie Lacroute
5 oct. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
5 oct. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Stanislas Guerini
4 oct. 2018
Après l'article 15, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marc Le Fur
4 oct. 2018
Après l'article 15, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Danielle Brulebois
5 oct. 2018
Après l'article 15, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Matthieu Orphelin
5 oct. 2018
Après l'article 15, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Pierre Vigier
3 oct. 2018
Après l'article 15, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Éric Pauget
9 oct. 2018
Après l'article 15, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Éric Straumann
10 oct. 2018
Après l'article 15, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sébastien Leclerc
11 oct. 2018
Après l'article 15, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
5 oct. 2018
Après l'article 15, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Christophe Bouillon
11 oct. 2018
Après l'article 15, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-René Cazeneuve
11 oct. 2018
Après l'article 15, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Cendra Motin
5 oct. 2018
Après l'article 15, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Cendra Motin
5 oct. 2018
Après l'article 15, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Rémy Rebeyrotte
5 oct. 2018
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Article 16
🖋️Adopté
Joël Giraud
8 oct. 2018

I. – Substituer à l’alinéa 3 les trois alinéas suivants :

« 1° Au premier alinéa :

« a) Au début de l’alinéa, après la mention : « b. », il est inséré une mention : « 1. » ;

« b) Les mots : « 20 % des droits financiers et » sont remplacés par les mots : « 10 % des droits financiers et 20 % » et le pourcentage : « 34 % » est remplacé par les mots : « au moins 17 % des droits financiers et 34 % des droits de vote » ; ».

III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« Le b du 1° du A du I s’applique aux engagements collectifs souscrits à compter de cette même date. ».

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
8 oct. 2018

I. – Substituer aux alinéas 4 à 6 les deux alinéas suivants :

« 2° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« 2. L’engagement collectif de conservation est réputé acquis lorsque les parts ou actions détenues depuis deux ans au moins, directement ou indirectement dans les conditions prévues au 3, par une personne physique seule ou avec son conjoint, son partenaire avec lequel elle est liée par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire atteignent les seuils prévus au premier alinéa du 1, sous réserve que cette personne ou son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire exerce depuis deux ans au moins dans la société concernée son activité professionnelle principale ou l’une des fonctions énumérées au 1° du 1 du III de l’article 975 lorsque la société est soumise à l’impôt sur les sociétés. En cas de détention indirecte, l’exonération partielle est accordée dans les proportions et sous les conditions prévues au 3. ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« Toutefois, le 2° du A du I s’applique aux engagements collectifs réputés acquis à compter de cette même date. ».

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Adopté
Amélie de Montchalin
5 oct. 2018

I. – Substituer aux alinéas 4 à 6 les deux alinéas suivants :

« 2° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« 2. L’engagement collectif de conservation est réputé acquis lorsque les parts ou actions détenues depuis deux ans au moins, directement ou indirectement dans les conditions prévues au 3, par une personne physique seule ou avec son conjoint, son partenaire avec lequel elle est liée par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire atteignent les seuils prévus au premier alinéa du 1, sous réserve que cette personne ou son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire exerce depuis deux ans au moins dans la société concernée son activité professionnelle principale ou l’une des fonctions énumérées au 1° du 1 du III de l’article 975 lorsque la société est soumise à l’impôt sur les sociétés. En cas de détention indirecte, l’exonération partielle est accordée dans les proportions et sous les conditions prévues au 3. ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« Toutefois, le 2° du A du I s’applique aux engagements collectifs réputés acquis à compter de cette même date. ».

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
11 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :

« 1° bis Au même alinéa, les mots : « 20 % des droits financiers et » sont remplacés par les mots : « 10 % des droits financiers et 20 % » et le taux  : « 34 % » est remplacé par les mots : « 17 % des droits financiers et 34 % des droits de vote » ; ».

II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« Le 1° bis du A du I s’applique aux engagements collectifs souscrits à compter de cette même date.

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Adopté
Joël Giraud
11 oct. 2018

I. – Substituer aux alinéas 4 à 6 les deux alinéas suivants :

« 2° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« 2. L’engagement collectif de conservation est réputé acquis lorsque les parts ou actions détenues depuis deux ans au moins, directement ou indirectement dans les conditions prévues au 3, par une personne physique seule ou avec son conjoint, son partenaire avec lequel elle est liée par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire atteignent les seuils prévus au premier alinéa du 1, sous réserve que cette personne ou son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire exerce depuis deux ans au moins dans la société concernée son activité professionnelle principale ou l’une des fonctions énumérées au 1° du 1 du III de l’article 975 lorsque la société est soumise à l’impôt sur les sociétés. En cas de détention indirecte, l’exonération partielle est accordée dans les proportions et sous les conditions prévues au 3. » ;

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« Toutefois, le 2° du A du I s’applique aux engagements collectifs réputés acquis à compter de cette même date.

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Adopté
Amélie de Montchalin
11 oct. 2018

I. – Substituer aux alinéas 4 à 6 les deux alinéas suivants :

« 2° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« 2. L’engagement collectif de conservation est réputé acquis lorsque les parts ou actions détenues depuis deux ans au moins, directement ou indirectement dans les conditions prévues au 3, par une personne physique seule ou avec son conjoint, son partenaire avec lequel elle est liée par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire atteignent les seuils prévus au premier alinéa du 1, sous réserve que cette personne ou son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire exerce depuis deux ans au moins dans la société concernée son activité professionnelle principale ou l’une des fonctions énumérées au 1° du 1 du III de l’article 975 lorsque la société est soumise à l’impôt sur les sociétés. En cas de détention indirecte, l’exonération partielle est accordée dans les proportions et sous les conditions prévues au 3. ».

II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« Toutefois, le 2° du A du I s’applique aux engagements collectifs réputés acquis à compter de cette même date.

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Adopté
Amélie de Montchalin
5 oct. 2018

Après l’alinéa 21, insérer les cinq alinéas suivants :

« F. –1° À la première phrase du g, les mots : « ou d’une augmentation de capital » sont remplacés par les mots : « , d’une augmentation de capital, ou d’une offre publique d’échange » ;

« G. –2° Le premier alinéa du h est ainsi modifié :

« a) Les mots : « ou d’une augmentation de capital » sont remplacés par les mots : « , d’une augmentation de capital, ou d’une offre publique d’échange » ;

« b) Les mots : « au titre de » sont remplacés par le mot : « lors ».

« II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2019. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Adopté
Joël Giraud
11 oct. 2018

À l’alinéa 13, substituer aux mots :

« alinéas précédents »

les mots :

« deuxième et troisième alinéas du présent e ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
11 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 21, insérer les quatre alinéas suivants :

« F. – À la première phrase du g, les mots : « ou d’une augmentation de capital » sont remplacés par les mots : « , d’une augmentation de capital, ou d’une offre publique d’échange préalable à une fusion ou une scission » ;

« G. – Le premier alinéa du h est ainsi modifié :

« a) Les mots : « ou d’une augmentation de capital » sont remplacés par les mots : « , d’une augmentation de capital, ou d’une offre publique d’échange préalable à une fusion ou une scission » ;

« b) Les mots : « au titre » sont remplacés par le mot : « lors ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Adopté
Alexandre Holroyd
11 oct. 2018

Après l’alinéa 21, insérer les quatre alinéas suivants :

« F. – À la première phrase du g, les mots : « ou d’une augmentation de capital » sont remplacés par les mots : « , d’une augmentation de capital ou d’une offre publique d’échange préalable à une fusion ou une scission » ;

« G. – Le premier alinéa du h est ainsi modifié :

« a) Les mots : « ou d’une augmentation de capital » sont remplacés par les mots : « , d’une augmentation de capital, ou d’une offre publique d’échange préalable à une fusion ou une scission » ;

« b) Les mots : « au titre » sont remplacés par le mot : « lors ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Adopté
Jean-Noël Barrot
5 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Au troisième alinéa du II de l’article 208 C du code général des impôts, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 70 % ».

🖋️Adopté
Alexandre Holroyd
11 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° A l’article 80 quindecies, après le mot : « personne, » sont ajoutés les mots : « ainsi que les distributions et gains nets mentionnés au 8 bis du même II, » et les mots : « au même 8 » sont remplacés par les mots : « aux mêmes 8 ou 8 bis » ;

2° Après le 8 de II de l’article 150‑0 A, il est inséré un 8 bis ainsi rédigé :

« 8 bis. Aux gains nets réalisés et aux distributions perçues, directement ou par personne ou entité interposées, à raison de parts ou actions émises par une entité ayant pour objet principal d’investir dans des sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d’instruments financiers, ou de droits représentatifs d’un placement financier dans cette entité qui donnent lieu à des droits différents sur l’actif net ou les produits de l’entité et attribués en fonction de la qualité de la personne, sous réserve du respect de l’ensemble des conditions suivantes :

« 1° Le bénéficiaire établit en France son domicile fiscal, au sens de l’article 4 B, entre le 11 juillet 2018 et le 31 décembre 2022 et n’a pas été fiscalement domicilié en France au cours des trois années civiles précédant cette installation ;

« 2° Le bénéficiaire est salarié, prestataire, associé ou dirigeant de l’entité d’investissement mentionnée au premier alinéa ou d’une société réalisant des prestations de services liées à la gestion de cette entité et en retire une rémunération normale au titre de son contrat de travail, de son contrat de prestations de services, de son contrat d’association ou de son mandat social ;

« 3° Les parts, actions ou droits mentionnés au premier alinéa ont été souscrits, obtenus ou acquis à une date à laquelle le bénéficiaire était fiscalement domicilié hors de France ou conformément aux termes et conditions fixés par le règlement ou les statuts de l’entité d’investissement préalablement à l’établissement en France du domicile fiscal du bénéficiaire. Ces parts, actions ou droits, dans leur ensemble, n’ont pas été souscrits, obtenus ou acquis à titre gratuit ;

« 4° L’entité d’investissement mentionnée au premier alinéa est constituée hors de France dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« Les dispositions du présent 8 bis ne peuvent pas donner lieu à l’application du II de l’article 155 B. »

II. – Au e du I de l’article L. 136‑6 du code de la sécurité sociale, après les mots : « 7 bis » le mot : « et » est supprimé, et après le mot : « 8 » les mots : « et 8 bis » sont ajoutés.

III. – Les I et II s’appliquent aux gains nets réalisés et aux distributions perçues à compter du 11 juillet 2018.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Adopté16 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Au a du 2° du II de l’article 150 U, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « dixième » ;

B. – L’article 244 bis A est ainsi modifié :

1° Le 1 du I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le premier alinéa du présent 1 n’est pas applicable à la cession de l’immeuble qui constituait la résidence principale en France du cédant à la date du transfert de son domicile fiscal hors de France dans un État membre de l’Union européenne ou dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, et qui n’est pas un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238‑0 A. Cette exonération s’applique à la double condition que la cession soit réalisée au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle du transfert par le cédant de son domicile fiscal hors de France et que l’immeuble n’ait pas été mis à la disposition de tiers, à titre gratuit ou onéreux, entre ce transfert et la cession. Cette exonération s’applique également à la cession des dépendances immédiates et nécessaires de cet immeuble, à la condition que leur cession intervienne simultanément avec celle de l’immeuble.

« Un contribuable ne peut bénéficier de l’exonération prévue à l’alinéa précédent s’il a déjà bénéficié de l’exonération au titre de la cession d’un logement prévue au 2° du II de l’article 150 U. » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Le 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un contribuable ne peut toutefois bénéficier de l’exonération prévue au 2° du II de l’article 150 U s’il a déjà bénéficié de l’exonération prévue au quatrième alinéa du 1 du I ; ».

b) Le second alinéa du 2° est ainsi modifié :

- Après le mot : « application », sont insérés les mots : « du quatrième alinéa du 1 du I du présent article, » ;

-- Il est complété par une phrase ainsi rédigée ainsi rédigée : « L’acte de cession soumis à la formalité fusionnée ou présenté à l’enregistrement précise, sous peine de refus de dépôt ou de la formalité d’enregistrement, la nature et le fondement de cette exonération ou de cette absence de taxation ; » ;

II. – Le I s’applique aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2019.

🖋️Adopté
Joël Giraud
11 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le 6 bis de l’article 158 est ainsi modifié :

1° Au 1°, les mots : « de cession de valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés » sont supprimés ;

2° Il est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Les gains nets mentionnés à l’article 150 duodecies sont déterminés conformément à cet article. ».

B. – Au 2° du A du 1 de l’article 200 A, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 6° ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Adopté
Joël Giraud
11 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Au troisième alinéa du II de l’article 208 C du code général des impôts, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 70 % ».

🖋️Adopté
Jean-Noël Barrot
11 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Au troisième alinéa du II de l’article 208 C du code général des impôts, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 70 % ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
11 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. Au deuxième alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts, le montant : « 101 897 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ;

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Adopté
Amélie de Montchalin
11 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Au deuxième alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts, le montant : « 101 897 » est remplacé par le montant : « 300 000 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Joël Giraud
11 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Après le mot : « publique », la fin du 2° de l’article 795 du code général des impôts est ainsi rédigée : « répondant aux caractéristiques mentionnées au b ou au f bis du 1 de l’article 200 ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Adopté
Sarah El Haïry
11 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Après le mot : « publique », la fin du 2° de l’article 795 du code général des impôts est ainsi rédigée : « répondant aux caractéristiques mentionnées au b ou au f bis du 1 de l’article 200 ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Adopté
Joël Giraud
11 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier est ainsi modifié :

1° L’article 973 est ainsi modifié :

a) Le II est ainsi modifié :

i) Au 1°, les mots : « bien ou droit immobilier » sont remplacés par le mot : « actif » ;

ii) Aux 2°, 3° et 4°, les mots : « bien ou droit immobilier » sont remplacés par le mot : « actif », et les mots : « ces mêmes actifs » sont remplacés par les mots : « un tel actif » ;

b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – Pour la valorisation des parts ou actions mentionnées au 2° de l’article 965, les dettes correspondant aux prêts mentionnés au II de l’article 974 contractées, directement ou indirectement, par une société ou un organisme pour l’achat d’un actif imposable sont prises en compte chaque année à hauteur du montant déductible défini à ce même II. ».

2° Au II de l’article 974, les deux occurrences des mots : « bien ou droit immobilier » sont remplacées par le mot : « actif » ;

3° Au 7° du I de l’article 978, les mots : « du label GEIQ délivré par le Comité national de coordination et d’évaluation des groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification » sont remplacés par les mots : « de la reconnaissance de la qualité de groupement d’employeurs pour l’insertion et la qualification mentionnée à l’article L. 1253‑1 précité » ;

4° La section VII est ainsi modifiée :

a) L'intitulé est complété par les mots : « et contentieux ».

b) L'article 981 est ainsi rédigé 

« Art. 981. – Sauf dispositions contraires, les règles relatives au contrôle et au contentieux des droits d’enregistrement s’appliquent à l’impôt sur la fortune immobilière. » ;

B. – L’article 1649 AB est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, les mots : « des actifs mentionnés aux 1° et 2° du III de l’article 990 J. » sont remplacés par le signe : « : » ;

2° Après le troisième alinéa, sont insérés des 1° et 2° ainsi rédigés :

« 1° Pour les personnes qui ont en France leur domicile fiscal au sens de l’article 4 B, des biens et droits situés en France ou hors de France et des produits capitalisés placés dans le trust ;

« 2° Pour les autres personnes, des seuls biens et droits situés en France et des produits capitalisés placés dans le trust. »

II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

A. – Au premier alinéa de l’article L. 14 A, la référence : « et 238 bis » est remplacée par les références : « , 238 bis et 978 » ;

B. – Au huitième alinéa de l’article L. 247, après les mots : « droits d’enregistrement, » sont insérés les mots : « d’impôt sur la fortune immobilière, ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Joël Giraud
11 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Pour l’application de l’article 885 I bis du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017 :

1. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et c de cet article par suite d’un apport partiellement rémunéré par la prise en charge d’une soulte consécutive à un partage ou d’un apport pur et simple de titres d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, ou d’une société possédant directement une participation dans une telle société, dans les conditions prévues au f de l’article 787 B du même code, dans sa rédaction issue de la présente loi, l’exonération partielle dont a bénéficié le contribuable au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune n’est pas remise en cause ;

2. L’attestation mentionnée au second alinéa du f de cet article est fournie par le redevable sur demande de l’administration dans un délai de trois mois à compter de cette demande.

Dans un délai de trois mois à compter du terme de l’engagement de conservation mentionné au d de cet article, le redevable adresse à l’administration une attestation certifiant que la condition prévue au c a été satisfaite.

II. – Le 1 du I s’applique aux apports de parts ou actions soumises aux engagements de conservation prévus au a et c de l’article 885 I bis du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017 lorsque la ou les exonérations d’impôt de solidarité sur la fortune antérieurement accordées n’ont pas encore été définitivement acquises en application du d du même article.

Le 2 du I s’applique aux engagements de conservation prévus au c du même article 885 I bis dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017 lorsque la ou les exonérations d’impôt de solidarité sur la fortune antérieurement accordées n’ont pas encore été définitivement acquises en application du d du même article.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Adopté
Joël Giraud
10 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. Au deuxième alinéa de l'article 793 bis du code général des impôts, le nombre: "101 897" est remplacé par le nombre: "300 000";

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Adopté
Sarah El Haïry
5 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Au troisième alinéa de l’article 795 du code général des impôts, après les mots : « d’utilité publique », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « répondant aux caractéristiques mentionnées au b ou au f bis de l’article 200 du présent code ; »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Adopté
Joël Giraud
8 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Pour l’application de l’article 885 I bis du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017 :

1. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et c de cet article par suite d’un apport partiellement rémunéré par la prise en charge d’une soulte consécutive à un partage ou d’un apport pur et simple de titres d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, ou d’une société possédant directement une participation dans une telle société, dans les conditions prévues au f de l’article 787 B du même code dans sa rédaction issue de la présente loi, l’exonération partielle dont a bénéficié le contribuable au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune n’est pas remise en cause ;

2. L’attestation mentionnée au second alinéa du f de cet article est fournie par le redevable sur demande de l’administration dans un délai de trois mois à compter de cette demande.

Dans un délai de trois mois à compter du terme de l’engagement de conservation mentionné au c de cet article, le redevable adresse à l’administration une attestation certifiant que la condition prévue au c a été satisfaite.

II. – Le 1 du I s’applique aux apports de parts ou actions soumises aux engagements de conservation prévus au a et c de l’article 885 I bis du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017 lorsque la ou les exonérations d’impôt de solidarité sur la fortune antérieurement accordées n’ont pas encore été définitivement acquises en application du d du même article.

Le 2 du I s’applique aux engagements de conservation prévus au c de l’article 885 I bis du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017 lorsque la ou les exonérations d’impôt de solidarité sur la fortune antérieurement accordées n’ont pas encore été définitivement acquises en application du d du même article.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
5 oct. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
5 oct. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
5 oct. 2018

Rédiger ainsi cet article :

« L’article 787 B du code général des impôts est abrogé. »

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
11 oct. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
11 oct. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
11 oct. 2018

Rédiger ainsi cet article :

« L’article 787 B du code général des impôts est abrogé. »

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
11 oct. 2018

Rédiger ainsi cet article :

« L’article 787 B du code général des impôts est abrogé. »

🖋️Non soutenu
Daniel Fasquelle
5 oct. 2018

Rédiger ainsi cet article :

« I. – L’article 787 B du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° Le a est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsqu’une personne physique ou morale détient la totalité des parts ou actions de la société, elle peut souscrire seule un engagement qui est alors regardé comme un engagement collectif au sens du présent article. » ;

« b) Le second alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Pour les parts ou actions indivises, si le partage n’est pas intervenu dans le délai mentionné à la phrase précédente, ce dernier est fixé à trois mois à compter de la date d’achèvement du partage. Le point de départ du délai minimal mentionné au premier alinéa s’apprécie à compter de la date du décès. » ;

« 2° Le b est ainsi modifié :

« a) Au quatrième alinéa, après le mot : « détenues », sont insérés les mots : « , directement ou indirectement, » ;

« b) Le cinquième alinéa est complété par les mots : « ou qui est réputé acquis » ;

« c) Les sixième et septième alinéas sont complétés par les mots : « conclu ou réputé acquis » ;

« d) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le bénéfice de l’exonération partielle est subordonné à la condition que le taux de participation indirecte dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation ne soit pas réduit pendant toute la durée de l’engagement collectif. » ;

« 3° Le c est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la transmission porte sur les titres d’une société possédant directement ou indirectement une participation dans la société dont les titres font l’objet de l’engagement collectif, le maintien de l’exonération partielle est subordonné au fait que le taux de participation indirecte dans celle-ci que représentent les titres de la société interposée transmis ne soit pas réduit jusqu’au terme de l’engagement individuel prévu au présent c. » ;

« 4° Le d est ainsi modifié :

« a) Après les mots : « mentionnés au a », sont insérées les références : « , au deuxième ou au quatrième alinéa du b ou au 2° du e bis » ;

« b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« En cas de décès de l’associé qui exerce cette fonction au cours de l’engagement individuel prévu au c du présent article, si aucun autre associé mentionné au a, ni aucun héritier, donataire ou légataire ne peut exercer celle-ci, ces derniers peuvent transmettre une ou plusieurs parts ou actions comprises dans leur engagement au profit de toute personne physique ou morale, qui peut alors exercer la fonction, et doit conserver les parts ou actions jusqu’au terme de l’engagement. » ;

« 5° Le second alinéa du e est ainsi modifié :

« a) Les mots : « dans les trois mois qui suivent le 31 décembre de chaque année » sont remplacés par les mots : « dans le délai d’un mois à compter de la réception d’un avis de mise en demeure notifié par l’administration » ;

« b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Les héritiers, donataires ou légataires mentionnés au c adressent dans le délai d’un mois à compter de la réception d’un avis de mise en demeure notifié par l’administration une attestation certifiant que les conditions prévues aux c et d sont remplies au 31 décembre de chaque année. » ;

« 6° Le f est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

« – les mots : « la condition prévue au » sont remplacés par les mots : « l’une des conditions prévues aux ab ou » ;

« – les mots : « à une société » sont remplacés par les mots : « ou d’une société détenant, directement ou indirectement, une participation dans une telle société à une autre société » ;

« b) Après le même premier alinéa, il est inséré un 1° A ainsi rédigé :

« 1° A La société bénéficiaire de l’apport est animatrice au sens de l’article 787 D ; »

« 7° Le g est ainsi modifié :

« a) La première phrase est ainsi modifiée :

« – la référence : « ou b » est remplacée par les références : « , b ou c » ;

« – les mots : « 817 A ou d’une » sont remplacés par les mots : « 817 A, ou de la condition prévue au b du présent article, par suite d’une » ;

« – après les mots : « l’engagement prévu au a », est insérée la référence : « ou au c » ;

« e) À la dernière phrase, les mots : « la condition prévue au b n’est pas respectée » sont remplacés par les mots : « les conditions prévues aux ab ou c ne sont pas respectées » ;

« 8° Le h est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Si la société mentionnée au d est absorbée par une autre société ou fusionne avec une ou plusieurs autres sociétés dans une société nouvelle ou procède à une scission, l’exonération partielle accordée n’est pas remise en cause si la condition prévue au même d est respectée au sein de la société absorbante ou d’une des sociétés nouvelles. » ;

« b) Au second alinéa, les références : « aux b ou c » sont remplacées par la référence : « au d » ;

« 9° Au i, les mots : « le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et que » sont supprimés ;

« 10° Après l'avant-dernier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« L’exonération prévue au premier alinéa du présent article peut être portée, à la demande des bénéficiaires, à 90 % si les conditions supplémentaires suivantes sont réunies :

« – la durée de l’engagement collectif mentionné au premier alinéa du a est au minimum de trois ans ;

« – la durée de l’engagement individuel mentionné au c est au minimum de cinq ans. » ;

« II. – À l’avant-dernier alinéa du B du 1 quater de l’article 150‑0 D, les mots : « qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers » sont remplacés par les mots : « au sens de l’article 787 D ».

« III – Le second alinéa du VI quater de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° Les mots : « les deuxième et troisième alinéas » sont remplacées par les mots : « le deuxième alinéa » ;

« 2° Les mots : « sont applicables » sont remplacés par les mots : « est applicable » ;

« 3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Les souscriptions réalisées au capital d’une société holding animatrice au sens de l’article 787 D ouvrent droit à l’avantage fiscal mentionné au I du présent article lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. »

« IV. – Après l’article 787 C du code général des impôts, il est inséré un article 787 D ainsi rédigé :

« Art. 787 D. – Est holding animatrice de son groupe, le cas échéant dès sa constitution, quelle que soit sa forme, sa nationalité et son régime fiscal, toute société qui détient une ou plusieurs filiales, et qui seule ou avec d’autres associés, participe à la conduite de la politique du groupe et au contrôle de tout ou partie des filiales. Une société holding est réputée animatrice dès lors qu’elle se trouve dans l’une au moins des quatre situations suivantes :

« – une convention a été conclue par la holding avec une ou plusieurs de ses filiales stipulant que la holding participe à la conduite de la politique du groupe que la ou les filiales s’engagent à appliquer ;

« – la holding exerce une fonction de direction dans une ou plusieurs de ses filiales et en détient le contrôle ;

« – au moins un dirigeant de la holding exerce dans la ou les filiales une des fonctions de direction et la holding en détient le contrôle ;

« – la holding détient le contrôle dans une ou plusieurs de ses filiales et leur procure des prestations de services de nature administrative, comptable, financière, juridique, immobilière ou de toute autre nature.

« Une société holding est réputée détenir le contrôle d’une filiale :

« – lorsqu’elle dispose seule, directement ou indirectement, d’une fraction de droits de vote supérieure à celle détenue par chacun des autres associés ;

« – ou lorsqu’elle exerce la majorité des droits de vote soit seule, soit conjointement avec un ou plusieurs autres associés en vertu d’un accord conclu entre eux.

« Sont considérées comme des fonctions de direction mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du présent article les fonctions de gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, d’associé en nom d’une société de personnes, de président, de directeur général, de président du conseil de surveillance ou de membre du directoire d’une société par actions. »

« V. – Au second alinéa du II de l’article 966 du code général des impôts, après les mots : « les activités de sociétés », la fin est ainsi rédigée : « animatrices au sens de l’article 787 D. »

« VI. – L’article 787 C du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« L’exonération prévue au premier alinéa du présent article peut être portée, à la demande des bénéficiaires, à 90 % si les conditions supplémentaires suivantes sont réunies :

« – la durée de détention mentionnée au a est au minimum de trois ans ;

« – la durée de l’engagement individuel mentionné au b est au minimum de cinq ans. »

« VII – La perte de recettes résultant pour l’État de l’assouplissement des conditions applicables lorsque l’engagement collectif est conclu postérieurement au décès est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« VIII – La perte de recettes résultant pour l’État de la suppression de la condition tenant au maintien inchangé des participations à chaque niveau d’interposition est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« IX – La perte de recettes résultant pour l’État de la mise en place d’une exonération partielle renforcée pour les entreprises individuelles est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« X – La perte de recettes résultant pour l’État de la réduction à cinq ans du délai de conservation requis au titre de l’engagement individuel pour pouvoir bénéficier du taux d’exonération majoré de 90 % applicable aux entreprises individuelles est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« XI – La perte de recettes résultant pour l’État du IV est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
5 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« AA. Au premier alinéa, le taux : « 75 % » est remplacé par le taux : « 90 % ». »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
5 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« A bis. – Au c, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « huit » »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Irrecevable
Anne-France Brunet
11 oct. 2018
🖋️Non soutenu
Fabien Di Filippo
10 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« AA. – Le a est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les sociétés holdings bénéficient de l’avantage fiscal qui est prévu au premier alinéa, et ce même en cas de décès du ou des donataires. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Vincent Rolland
28 sept. 2018

I. – Après l’alinéa 21, insérer les alinéas suivants :

« F. – Avant le dernier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« L’exonération prévue au premier alinéa peut être portée, à la demande des bénéficiaires, à 90 % si les conditions supplémentaires suivantes sont réunies :

« - la durée de l’engagement collectif mentionnée au premier alinéa du a. est au minimum de trois ans ;

« - la durée de l’engagement individuel mentionné au c. est au minimum de cinq ans. »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
5 oct. 2018

I. – À l’alinéa 17, supprimer les mots :

« à plus de 50 % ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
5 oct. 2018

I. – À l’alinéa 17, substituer au taux :

« 50 % »

le taux :

« 25 % ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Frédérique Lardet
5 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :

« F. – Après le mot : « usufruit », la fin du second alinéa du i. est supprimée. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
1 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 21, insérer les trois alinéas suivants :

« F. – Avant le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque les parts ou actions transmises sont celles d’une société ayant une activité hôtelière, le taux de 75 % prévu au premier alinéa du présent article est porté à 90 % si et seulement si le repreneur s’engage à investir, dans les trente-six mois suivant la mutation ou la succession, un montant au moins équivalent à 60 % des droits de mutation ou de succession normalement dus ».

« Au terme de ce délai de trente-six mois, si l’investissement n’a pas été engagé en partie ou dans sa totalité, le repreneur s’acquitte, en partie ou dans sa totalité, du montant des droits de mutation ou de succession normalement dus. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Les pertes de recettes résultant pour l’État sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Fabien Di Filippo
10 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« B bis. – Le d est abrogé ; ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Frédérique Lardet
11 oct. 2018

I – Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :

« B bis. – Le d est complété par la phrase suivante :

« Cette condition est réputée acquise dans le cas où un mandataire représente l’un des héritiers, donataires ou légataires dans le cadre d’un mandat à effet posthume tel que défini aux articles 812 et suivants du code civil. »

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

III – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Frédérique Lardet
11 oct. 2018

I – Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :

« B bis. – Le d est complété par la phrase suivante :

« Cette condition est réputée acquise dans le cas où un mandataire représente l’un des héritiers, donataires ou légataires dans le cadre d’un mandat de protection future tel que défini aux articles 477 et suivants du code civil. »

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

III – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
11 oct. 2018

I. – À l’alinéa 17, supprimer les mots :

« à plus de 50 % ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
11 oct. 2018

I. – À l’alinéa 17, substituer au taux :

« 50 % »

le taux :

« 25 % ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Frédérique Lardet
11 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :

« F. – Après le mot : « usufruit », la fin du second alinéa du i est supprimée. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Charles de Courson
11 oct. 2018

I. – Après l'alinéa 21, insérer les six alinéas suivants :

« I bis. – Après le i, il est inséré un j ainsi rédigé :

« j) Sont également exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 100 % de leur valeur, les parts ou les actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès ou entre vifs si les conditions suivantes sont réunies :

« 1° Les parts ou les actions mentionnées ci-dessus doivent faire l’objet d’un engagement collectif de conservation d’une durée minimale de quinze ans en cours au jour de la transmission, qui a été pris par le défunt ou le donateur, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit en ligne direct, entre époux et entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

« Lorsque les parts ou actions transmises par décès n’ont pas fait l’objet d’un engagement collectif de conservation, un ou des héritiers ou légataires peuvent entre eux conclure dans les six mois qui suivent la transmission l’engagement prévu au premier alinéa ;

« 2° L’engagement collectif de conservation doit porter sur au moins 20 % des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société s’ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au moins 34 %, y compris les parts ou actions transmises.

« En cas de non-respect de la durée de détention, les héritiers doivent s’acquitter des droits de mutation à titre gratuit de manière proportionnelle à la durée de détention. »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
Vincent Rolland
10 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 21, insérer les quatre alinéas suivants :

« F. – Après l’avant-dernier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« L’exonération prévue au premier alinéa peut être portée, à la demande des bénéficiaires, à 90 % si les conditions supplémentaires suivantes sont réunies :

« – la durée de l’engagement collectif mentionnée au premier alinéa du a est au minimum de trois ans ;

« – la durée de l’engagement individuel mentionné au c est au minimum de cinq ans. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Nicolas Forissier
9 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 21, insérer les deux alinéas suivants :

« F. – Après l’avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’exonération partielle prévue au premier alinéa du présent article, est de 90 % lorsque chacun des héritiers, donataires ou légataires prend l’engagement dans la déclaration de succession ou l’acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver les parts ou les actions transmises, pendant une durée de huit ans à compter de la date d’expiration du délai visé au a. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
10 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 21, insérer les trois alinéas suivants :

« F. – Après l'avant-dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque les parts ou actions transmises sont celles d’une société ayant une activité hôtelière, le taux de 75 % prévu au premier alinéa du présent article est porté à 90 % si et seulement si le repreneur s’engage à investir, dans les trente-six mois suivant la mutation ou la succession, un montant au moins équivalent à 60 % des droits de mutation ou de succession normalement dus.

« Au terme de ce délai de trente-six mois, si l’investissement n’a pas été engagé en partie ou dans sa totalité, le repreneur s’acquitte, en partie ou dans sa totalité, du montant des droits de mutation ou de succession normalement dus. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Les pertes de recettes résultant pour l’État sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Fabien Di Filippo
10 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 21, insérer les deux alinéas suivants :

« F. – Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un salarié peut exercer la fonction de direction de l’entreprise si aucun des héritiers, donataires ou légataires de la transmission ne manifeste le souhait de l’exercer. Ce salarié est désigné par le chef d’entreprise. Si le chef d’entreprise n’est pas en mesure de le désigner, il est désigné par la majorité des héritiers, donataires ou légataires de la transmission. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Frédérique Lardet
11 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Au premier alinéa de l’article 787 C du même code, après le mot : « individuelle », sont insérés les mots : « ou société unipersonnelle ». »

II. – En conséquence, à l’alinéa 22, substituer aux mots :

« s’applique »

les mots :

« et le I bis s’appliquent ».

III. – Compléter cet article par les mots :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Marie-Pierre Rixain
11 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 21, insérer les deux alinéas suivants : 

« I bis. – Après le 3° du 2 de l’article 793 du code général des impôts, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis Les exploitations agricoles relevant du mode de production biologique conformément aux règles fixées par le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007, relatif à la production biologique et à l’étiquetage de produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91, à concurrence des trois quarts de leur valeur, sous réserve des dispositions de l’article 793 bis ; ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Nicolas Forissier
4 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 21, insérer les deux alinéas suivants :

« F. – Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’exonération partielle prévue au premier alinéa du présent article, est de 90 % lorsque chacun des héritiers, donataires ou légataires prend l’engagement dans la déclaration de succession ou l’acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver les parts ou les actions transmises, pendant une durée de huit ans à compter de la date d’expiration du délai visé au a. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
5 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 21, insérer les quatre alinéas suivants :

« F. – Avant le dernier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« L’exonération prévue au premier alinéa peut être portée, à la demande des bénéficiaires, à 90 % si les conditions supplémentaires suivantes sont réunies :

« – la durée de l’engagement collectif mentionnée au premier alinéa du a. est au minimum de trois ans ;

« – la durée de l’engagement individuel mentionné au c. est au minimum de cinq ans. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Frédérique Lardet
5 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Au premier alinéa de l’article 787 C du même code, après le mot : « individuelle », sont insérés les mots : « ou société unipersonnelle ». »

II. – À l’alinéa 22, substituer aux mots :

« s’applique »

les mots :

« et le I bis s’appliquent ».

III. – Compléter cet article par les mots :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Irrecevable
Fabien Di Filippo
10 oct. 2018
🖋️Irrecevable
Anne-France Brunet
11 oct. 2018
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
2 oct. 2018
🖋️Irrecevable
Daniel Fasquelle
5 oct. 2018
🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
5 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Après le II de l’article 41 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« II bis. Lorsqu’à la date de la cession la valeur vénale de la société a diminué par rapport à celle qui était la sienne lors de la date de la transmission visée au premier alinéa du I, les plus-values demeurant en report définies au premier alinéa du a du I bénéficient d’une réduction à due proportion de la diminution de valeur vénale susmentionnée. Un décret en Conseil d’État en précise les modalités de calcul. »

II. – Après le a du I de l’article 151 octies du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si la valeur vénale de la société a diminué depuis la date initiale de sa transmission, la plus-value en report est réduire à due proportion de la diminution de la valeur vénale susmentionnée. Un décret en Conseil d’État en précise les modalités de calcul. »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Brigitte Kuster
5 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa de l’article 117 quater du code général des impôts, après les mots : « aux articles » sont insérés les mots : « 14 et 14 A, ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l’instauration d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
5 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Aux articles 117 quater, 125 A, 163 quinquies C, 167 bis, 182 ter A, 187, 200 A et 244 bis B du code général des impôts, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 14 % ».

🖋️Rejeté
Sarah El Haïry
5 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Après la première occurrence du mot « épargne », la fin du premier alinéa du II de l’article 125 A du code général des impôts est ainsi rédigée :

« dans le cadre d’un mécanisme dit « solidaire » dont le gestionnaire du fonds d’épargne procède à un versement automatique de revenus donnés au profit d’un organisme bénéficiaire mentionné au 1 de l’article 200. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Dominique Potier
5 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Après la première occurrence du mot « épargne », la fin du premier alinéa du II de l’article 125 A du code général des impôts est ainsi rédigée :

« dans le cadre d’un mécanisme dit « solidaire » dont le gestionnaire du fonds d’épargne procède à un versement automatique de revenus donnés au profit d’un organisme bénéficiaire mentionné au 1 de l’article 200. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Dominique Potier
5 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – L’article 199 terdecies-0 AA du code général des impôts est ainsi rédigé comme suit :

« I. – 1. Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d’une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 20 % des versements effectués dans des entreprises solidaires d’utilité sociale agréées en vertu de l’article L 3332‑17‑1 du code du travail, au titre :

« 1° des souscriptions en numéraire au capital ;

« 2° des souscriptions de titres d’investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres dans les entreprises de l’économie sociale et solidaire définies par l’article 1 de la loi n°2014‑856 relative à l’économie sociale et solidaire.

« Les souscriptions mentionnées au 1 ne confèrent pas aux souscripteurs de contreparties sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par l’entreprise.

« 2. L’entreprise agréée solidaire d’utilité sociale bénéficiaire des versements mentionnés au 1 doit satisfaire aux conditions suivantes :

« a) Elle est une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

« b) Elle n’est pas qualifiable d’entreprise en difficulté au sens du 18 de l’article 2 du même règlement ;

« c) Elle exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole, libérale, immobilière ou financière, recherchant, à titre principal, une utilité sociale telle que définie à l’article 2 de la loi n°2014‑856 relative à l’économie sociale et solidaire ;

« d) Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d’œuvres d’art, d’objets de collection, d’antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l’objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d’alcools ;

« e) Elle a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

« f) Les titres de capital de l’entreprise, lorsqu’ils existent, ne sont pas admis aux négociations sur un marché d’instruments financiers, français ou étranger, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d’investissement autre qu’une société de gestion de portefeuille ou tout autre organisme similaire étranger ;

« g) Elle est soumise à l’impôt sur les bénéfices dans les conditions statutaires de l’économie sociale et solidaire ;

« h) Elle compte au moins deux salariés à la clôture de l’exercice qui suit la souscription ayant ouvert droit à la présente réduction, ou un salarié si elle est soumise à l’obligation de s’inscrire à la chambre de métiers et de l’artisanat.

« 3. Le montant total des versements reçus par la société bénéficiaire au titre des souscriptions mentionnées au présent I et des aides dont elle a bénéficié au titre du financement des risques sous la forme d’investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres, de prêts, de garanties ou d’une combinaison de ces instruments n’excède pas 2,5 millions d’euros par an.

« Par dérogation, cette condition ne s’applique pas aux versements au titre de souscriptions effectuées dans les entreprises solidaires mentionnées à l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail qui ont exclusivement pour objet :

« a) Soit l’étude, la réalisation ou la gestion de construction de logements à destination de personnes défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie et sélectionnées par une commission de personnes qualifiées, la société bénéficiant d’un agrément de maîtrise d’ouvrage en application des articles L. 365‑1 et suivants du code de la construction et de l’habitation ;

« b) Soit l’acquisition, la construction, la réhabilitation, la gestion et l’exploitation par bail de tous biens et droits immobiliers en vue de favoriser l’amélioration des conditions de logement ou d’accueil et la réinsertion de personnes défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie ;

« c) Soit l’acquisition, la gestion et l’exploitation par bail rural de tous biens ruraux bâtis et non bâtis en vue de favoriser l’installation ou l’agrandissement d’exploitations agricoles.

« Le bénéfice de cette dérogation est subordonné au respect des conditions suivantes :

« – la société ne procède pas à la distribution de dividendes ;

« – la société réalise son objet social sur le territoire national.

« 4. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique, dans les mêmes conditions, aux souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision. Chaque membre de l’indivision peut bénéficier de l’avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa souscription représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au 2.

« 5. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique également aux souscriptions en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :

« a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 2, à l’exception de celles prévues au c et du h ;

« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au c du 2 ;

« c) La société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques ;

« d) La société communique à chaque investisseur, avant la souscription de ses titres, un document d’information précisant notamment la période de conservation des titres pour bénéficier de l’avantage fiscal visé au 1, les modalités prévues pour assurer la liquidité de l’investissement au terme de la durée de blocage, les risques générés par l’investissement et la politique de diversification des risques, les règles d’organisation et de prévention des conflits d’intérêts, les modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions, directs et indirects, et le nom du ou des prestataires de services d’investissement chargés du placement des titres.

« Le montant des versements effectués au titre de la souscription par le redevable est pris en compte pour l’assiette de l’avantage fiscal dans la limite de la fraction déterminée en retenant :

« – au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la souscription dans les entreprises solidaire d’utilité sociale vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 2, entre la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année d’imposition. Ces versements sont ceux effectués avec les capitaux reçus au cours de cette période ou de la période d’imposition antérieure lors de la constitution du capital initial ou au titre de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit ;

« – au dénominateur, le montant des capitaux reçus par la société mentionnée au premier alinéa auquel le redevable a souscrit au cours de l’une des périodes mentionnées au numérateur.

« Un décret fixe les conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés. Pour l’application de la phrase précédente, sont assimilées aux sociétés mentionnées au premier alinéa du présent 5 les sociétés dont la rémunération provient principalement de mandats de conseil ou de gestion obtenus auprès de redevables effectuant les versements mentionnés au 1 ou au présent 5, lorsque ces mandats sont relatifs à ces mêmes versements.

« La société adresse à l’administration fiscale, à des fins statistiques, au titre de chaque année, avant le 30 avril de l’année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l’année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l’année.

« II. – Les versements ouvrant droit à la réduction d’impôt mentionnée au I sont retenus dans la limite annuelle de 18 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 36 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune.

« La fraction d’une année excédant, le cas échéant, les limites mentionnées au premier alinéa ouvre droit à la réduction d’impôt dans les mêmes conditions au titre des années suivantes.

« III. – 1. Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné à la conservation par le redevable des titres reçus en contrepartie de sa souscription jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.

« La réduction d’impôt sur le revenu, prévue au I, est portée à 30 % si le redevable conserve les titres reçus en contrepartie de sa souscription jusqu’au 31 décembre de la septième année suivant celle de la souscription.

« La réduction d’impôt sur le revenu, prévue au I, est portée à 45 % si le redevable conserve les titres reçus en contrepartie de sa souscription jusqu’au 31 décembre de la dixième année suivant celle de la souscription.

« 2. En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au 1 par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cet avantage fiscal n’est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au 1 n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ou d’une cession réalisée dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au 1 en cas de cession stipulée obligatoire par un pacte d’associés ou d’actionnaires, ou en cas de procédure de retrait obligatoire à l’issue d’une offre publique de retrait ou de toute offre publique au sens de l’article L. 433‑4 du code monétaire et financier, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas non plus remis en cause si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 2 du I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu’au même terme.

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au 1 en cas d’offre publique d’échange de titres, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas non plus remis en cause si les titres obtenus lors de l’échange sont des titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 2 du même I et si l’éventuelle soulte d’échange, diminuée le cas échéant des impôts et taxes générés par son versement, est intégralement réinvestie, dans un délai maximal de douze mois à compter de l’échange, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 2 du I, sous réserve que les titres obtenus lors de l’échange et, le cas échéant, souscrits en remploi de la soulte soient conservés jusqu’au terme du délai applicable aux titres échangés.

« En cas de non-respect de la condition de conservation des titres prévue au 1 du fait de leur cession plus de trois ans après leur souscription, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de la souscription des titres cédés n’est pas remis en cause, quelle que soit la cause de cette cession, si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 2 du I. Les titres ainsi souscrits doivent être conservés jusqu’au terme du délai mentionné au 1.

« Le 1 du présent III ne s’applique pas en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, du décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription si le donataire reprend l’obligation de conservation des titres transmis prévue au 1 du présent III. A défaut, la reprise de la réduction d’impôt obtenue est effectuée au nom du donateur.

« Les conditions mentionnées aux c, f et g du 2 du I doivent être satisfaites à la date de la souscription et de manière continue durant toute la durée de la conservation des titres mentionnée au 1. A défaut, l’avantage fiscal prévu audit I est remis en cause.

« 3. L’avantage fiscal prévu au I accordé au titre de l’année en cours et des précédentes fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle l’entreprise ou le redevable cesse de respecter l’une des conditions mentionnées au 1 ou au dernier alinéa du 2.

« IV. – Les versements ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition.

« V. – L’avantage fiscal prévu au présent article ne s’applique ni aux titres figurant dans un plan d’épargne en actions mentionné à l’article 163 quinquies D ou dans un plan d’épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d’impôt prévues aux f ou g du 2 de l’article 199 undecies A, aux articles 199 undecies B, 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 B, 199 unvicies ou 199 quatervicies du présent code.

« Les souscriptions réalisées par un contribuable dans les entreprises solidaire d’utilité sociale dans les douze mois suivant le remboursement, total ou partiel, par cette entreprise de ses apports précédents n’ouvrent pas droit à l’avantage fiscal mentionné au I.

« Les souscriptions réalisées au capital d’une société holding animatrice ouvrent droit à l’avantage fiscal mentionné au I lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. Pour l’application du présent alinéa, une société holding animatrice s’entend d’une société qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

« VI. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés visés au I.

« Le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d’un même versement mentionné aux 1 à 3 du I, par les sociétés et les personnes physiques exerçant une activité de conseil ou de gestion au titre du versement ou par des personnes physiques ou morales qui leur sont liées, au sens des articles L. 233‑3, L. 233‑4 et L. 233‑10 du code de commerce, ne peut excéder un plafond exprimé en pourcentage du versement et fixé par décret.

« Sans préjudice des sanctions que l’Autorité des marchés financiers peut prononcer, tout manquement à ces interdictions est passible d’une amende dont le montant ne peut excéder dix fois les frais indûment perçus. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Nicolas Forissier
4 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le III de l’article 150‑0 A du code général des impôts est complété par un 8 ainsi rédigé :

« 8. Aux titres cédés, dont le produit de cession aura été intégralement réinvesti dans un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire tel que défini à l’article L. 221‑32‑1 du code monétaire et financier, avant le 31 décembre 2018, pour le seul impôt sur le revenu de 2018 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Laurent Saint-Martin
4 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le III de l’article 150‑0 A du code général des impôts est complété par un 8 ainsi rédigé :

« 8. Aux titres cédés, dont le produit de cession aura été intégralement réinvesti dans un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire tel que défini à l’article L. 221‑32‑1 du code monétaire et financier, avant le 31 décembre 2018, pour le seul impôt sur le revenu de 2018 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jean-Noël Barrot
5 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Après le deuxième alinéa de l’article 150‑0 D du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les gains nets de cession, d’échange ou d’apport réalisés avant le 1er janvier 2013 et placés en report d’imposition, sont également réduits d’un abattement déterminé dans les conditions prévues, selon le cas, au 1 ter ou au 1 quater du présent article. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
4 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – L’article 150‑0 D ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du 1 du I est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cet abattement n’est applicable qu’à une seule cession par redevable. » ;

2° Aux c du 2 du I, les mots « et faire valoir ses droits à la retraite dans les deux années suivant ou précédant la cession » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État de la disposition ci-dessous est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs, mentionnée aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
28 sept. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 150 VC du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les quatre premiers alinéas sont ainsi rédigés :

« I. – La plus-value brute réalisée sur les biens ou droits mentionnés aux articles 150 U, 150 UB et 150 UC est réduite d’un abattement de 10 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième. » ;

2° Au cinquième alinéa, les mots : « deuxième à quatrième », sont remplacés par les mots : « premier et deuxième ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Woerth
4 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – L’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les versements effectués à compter du 1er janvier 2019, le taux est fixé à 50 % si la société bénéficiaire répondant aux conditions du 1 bis du même article 885‑0 V bis, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, n’exerce son activité sur aucun marché ou exerce son activité sur un marché depuis moins de trois ans après sa première vente commerciale. »

b) Au troisième alinéa du 3°, après la référence : « 2° », sont insérés les mots « et pour l’application du taux mentionné au dernier alinéa du 1° du I, les conditions prévues à ce même alinéa ».

2° Le II est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette limite est majorée du montant des versements répondant aux conditions du dernier alinéa du 1° du I, sans qu’elle puisse excéder 100 000 euros pour les contribuables célibataires et 200 000 euros pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune. »

b) Au dernier alinéa, après la référence : « article 200‑0 A », sont insérés les mots : « pour le taux mentionné au premier alinéa premier alinéa du 1° du I du présent article et au second alinéa du même 1 de l’article 200‑0 A pour le taux mentionné au dernier alinéa du 1° du I du présent article ».

3° Le 1 du VI est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les versements effectués à compter du 1er janvier 2019, le taux est fixé à 50 % si la société bénéficiaire répondant aux conditions du 1 bis du même article 885‑0 V bis, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, n’exerce son activité sur aucun marché ou exerce son activité sur un marché depuis moins de trois ans après sa première vente commerciale. »

II. – L’article 200‑0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1, après la première occurrence du mot : « mentionnés », sont insérés les mots « à l’article 199 terdecies-0 A, pour le taux mentionné au dernier alinéa du 1° du I, » ;

2° Au second alinéa du 1, après la seconde occurrence du mot : « mentionnés », sont insérés les mots : « à l’article 199 terdecies-0 A, pour le taux mentionné au dernier alinéa du 1° du I, ».

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Woerth
4 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – L’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° du I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 25 % » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

2° À la première phrase du dernier alinéa du II, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « second » ;

3° Le 1 du VI est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 25 % » ;

b) Le second alinéa du 1 du VI est supprimé.

II. –Le 1 de l’article 200‑0 A du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « mentionnés », sont insérés les mots : « aux I à VI de l’article 199 terdecies-0 A, » ;

2° Au second alinéa, le mot : « et » est remplacé par les mots : « aux I à VI de l’article 199 terdecies-0 A ».

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Nicolas Forissier
4 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. - L’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1° du I et au 1° du VI, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

2° Au premier alinéa du II, le montant : « 50 000 € » est remplacé par le montant : « 75 000 € » et le montant : « 100 000 € » est remplacé le montant : « 150 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Nicolas Forissier
4 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. - L’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1° du I et au 1 du VI, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

2° Après le mot : « annuelle », la fin du premier alinéa du II est ainsi rédigée : « de 60 000 € par foyer fiscal » ;

3° Après le mot : « annuelles », la fin du 2 du VI est ainsi rédigée : « de 60 000 € par foyer fiscal ».

II. - Aux premier et deuxième alinéas de l’article 200‑0-A du même code, après la référence : « 199 undecies C », est insérée la référence : « 199 terdecies-0 A » ;

III. - Le Gouvernement remet, au plus tard au 31 décembre 2022, un rapport au Parlement visant, d’une part, à mesurer la pertinence du dispositif proposé au I et II ci-dessus et ses effets réels sur le financement en capital des entreprises et, d’autre part, à déterminer l’opportunité d’une reconduite dudit dispositif.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Nicolas Forissier
4 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du VIII de l’article 199 terdecies-0 B du code général des impôts, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – Le présent article s’applique aux emprunts contractés à compter de la publication de la présente loi.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État de la prolongation jusqu’à 2022 de l’éligibilité des emprunts est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Nicolas Forissier
4 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Au 3 du II de l’article 238 quindecies du code général des impôts, après le mot : « cessionnaire », sont insérés les mots : « pendant plus de deux années après la cession ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Nicolas Forissier
4 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. - Au IV de l’article 238 quindecies du code général des impôts, les mots : « de l’une des » sont remplacés par les mots : « des deux ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Nicolas Forissier
4 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

L’article 726 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Après le troisième alinéa du 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – pour les cessions, autres que celles soumises au taux mentionné au 2° du présent I, de parts sociales dans les sociétés dont le capital n’est pas divisé en actions. » ;

b) Le 1° bis est abrogé ;

2° Au quatrième alinéa du II, les références : « aux 1° et 1° bis » sont remplacées par la référence : « au 1° ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Michel Vialay
3 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du dernier alinéa de l’article 776 A, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

2° À l’article 776 ter, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

3° Au premier alinéa du I de l’article 779, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;

4° Au deuxième alinéa de l’article 784, le mot « quinze » est remplacé par le mot « dix » ;

5° Au premier alinéa de l’article 790 B, le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;

6° L’article 790 G du code général des impôts est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » et le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

b) Au cinquième alinéa, le montant « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;

7° L’article 790 I est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;

b) Au sixième alinéa, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € ».

8° L’article 793 bis est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, le montant : « 101 897 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;

b) Au troisième alinéa, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
11 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le II de l’article 41, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Lorsqu’à la date de la cession la valeur vénale de la société a diminué par rapport à celle qui était la sienne lors de la date de la transmission mentionnée au premier alinéa du I, les plus-values demeurant en report définies au premier alinéa du a du I bénéficient d’une réduction à due proportion de la diminution de valeur vénale susmentionnée. Un décret en Conseil d’État en précise les modalités de calcul. »

2° Après le dernier alinéa du a du I de l’article 151 octies, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si la valeur vénale de la société a diminué depuis la date initiale de sa transmission, la plus-value en report est réduire à due proportion de la diminution de la valeur vénale susmentionnée. Un décret en Conseil d’État en précise les modalités de calcul. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Brigitte Kuster
5 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – L’article 779 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 200 000 € » ;

2° Au premier alinéa du II, le montant : « 159 325 € » est remplacé par le montant : « 200 000 € ».

II.– La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
28 sept. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au I de l’article 779, le montant « 100 000 € » par la valeur « 160 000 € » ;

2° Au deuxième alinéa de l’article 784, le mot « quinze » est remplacé par le mot :« dix » ;

3° Au premier alinéa du I de l’article 790 G, le mot : « quinze » est remplacé par le mot :« dix » ;

4° L’article 777 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les limites des tranches des tarifs prévus aux tableaux ci-dessus sont actualisées au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondies à l’euro le plus proche. » ;

5° Le VI de l’article 779 est ainsi rétabli :

« Le montant des abattements du présent article est actualisé au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Brigitte Kuster
10 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa de l’article 117 quater du code général des impôts, après le mot : « articles », sont insérées les références : « 14 et 14 A, ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l’instauration d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
11 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Aux articles 117 quater, 125 A, 163 quinquies C, 167 bis, 182 ter A, 187, au 1° du B du 1 et au 3° du a du 2 ter de l’article 200 A et à l’article 244 bis B du code général des impôts, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 14 % ».

🖋️Rejeté
Dominique Potier
11 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Après la première occurrence du mot « épargne », la fin du premier alinéa du II de l’article 125 A du code général des impôts est ainsi rédigée : « dans le cadre d’un mécanisme dit « solidaire » dont le gestionnaire du fonds d’épargne procède à un versement automatique de revenus donnés au profit d’un organisme bénéficiaire mentionné au 1 de l’article 200. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Sarah El Haïry
11 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Après la première occurrence du mot « épargne », la fin du premier alinéa du II de l’article 125 A du code général des impôts est ainsi rédigée : « dans le cadre d’un mécanisme dit « solidaire » dont le gestionnaire du fonds d’épargne procède à un versement automatique de revenus donnés au profit d’un organisme bénéficiaire mentionné au 1 de l’article 200. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Woerth
11 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Le II de l’article 150‑0 A du code général des impôts est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Au gain net retiré de la cession d’un actif numérique mentionné à l’article L. 549‑25 du code monétaire et financier, dans sa rédaction résultant de la loi n°      du      relative à la croissance et la transformation des entreprises, directement ou par le biais d’un prestataire de services sur actifs numériques. »

🖋️Rejeté
Daniel Fasquelle
5 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le III de l’article 150‑0 A du code général des impôts est complété par un 8 ainsi rédigé :

« 8. Au gain net retiré des cessions d’actions et de parts sociales aux salariés, acquises par ces derniers, directement ou indirectement, dans le cadre de la législation sur la participation des salariés aux résultats de l’entreprise et sur l’actionnariat des salariés. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Damien Abad
9 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 150‑0 B ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « équivalent », sont insérés les mots : « ou dans le cadre de la souscription dans un ou plusieurs fonds communs de placement à risques ou sociétés de capital-risque respectant au minimum, respectivement, le quota d’investissement de 50 % prévu au I de l’article L. 214‑28 du code monétaire et financier et celui prévu au troisième alinéa du 1° de l’article 1‑1 de la loi n° 85‑695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier » ;

2° À la première phrase du b du 2°, après le mot : « sociétés », sont insérés les mots : « dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, remplissant les critères de la petite et moyenne entreprise européenne ou ceux de l’entreprise de taille intermédiaire au sens du décret n° 2008‑1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique et ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Daniel Fasquelle
5 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1 de l’article 150‑0 D du code général des impôts, il est inséré un 1 bis A ainsi rédigé :

« 1 bis A. L’abattement mentionné au 1 est égal à 100 % si les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis plus de dix ans au moins à la date de la cession sous le respect des conditions suivantes :

« – Les actions, parts, droits ou titres cédés portent sur une petite ou moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement UE n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 ;

« – Les repreneurs sont exclusivement des salariés titulaires d’un contrat de travail depuis cinq ans au moins à la date de la cession ;

« – La cession porte sur plus de 50 % des droits de vote du cédant. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Sophie Auconie
11 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1 de l’article 150‑0 D du code général des impôts, il est inséré un 1 bis A ainsi rédigé :

« 1 bis A. L’abattement mentionné au 1 est égal à 100 % si les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis plus de dix ans au moins à la date de la cession sous le respect des conditions suivantes :

« – Les actions, parts, droits ou titres cédés portent sur une petite ou moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement UE n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 ;

« – Les repreneurs sont exclusivement des salariés titulaires d’un contrat de travail depuis cinq ans au moins à la date de la cession ;

« – La cession porte sur plus de 50 % des droits de vote du cédant. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Daniel Fasquelle
5 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À l’avant-dernier alinéa du B du 1 quater de l’article 150‑0 D, les mots « qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers » sont remplacés par les mots : « au sens de l’article 787 D ».

2° Le second alinéa du VI quater de l’article 199 terdecies-0 A est ainsi modifié :

a) Les références : « les deuxième et troisième alinéas » sont remplacées par la référence : « le deuxième alinéa » ;

b) À la fin, les mots : « sont applicables » sont remplacés par les mots : « est applicable » ;

c) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les souscriptions réalisées au capital d’une société holding animatrice au sens de l’article 787 D ouvrent droit à l’avantage fiscal mentionné au I du présent article lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. »

3° L’article 787 B est ainsi modifié :

a) Le a est ainsi modifié :

– Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsqu’une personne physique ou morale détient la totalité des parts ou actions de la société, elle peut souscrire seule un engagement qui est alors regardé comme un engagement collectif au sens du présent article. » ;

– Le second alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Pour les parts ou actions indivises, si le partage n’est pas intervenu dans le délai mentionné à la phrase précédente, ce dernier est fixé à trois mois à compter de la date d’achèvement du partage. Le point de départ du délai minimal mentionné au premier alinéa s’apprécie à compter de la date du décès. » ;

b) Le b est ainsi modifié :

– Au quatrième alinéa, après le mot : « détenues », sont insérés les mots : « , directement ou indirectement, » ;

– Le cinquième alinéa est complété par les mots : « , ou qui est réputé acquis » ;

– Les sixième et septième alinéas sont complétés par les mots : « conclu ou réputé acquis » ;

– Après le mot « que », le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« le taux de participation indirecte dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation ne soit pas réduit pendant toute la durée de l’engagement collectif. » ;

c) Le c est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la transmission porte sur les titres d’une société possédant directement ou indirectement une participation dans la société dont les titres font l’objet de l’engagement collectif, le maintien de l’exonération partielle est subordonné au fait que le taux de participation indirecte dans celle-ci que représentent les titres de la société interposée transmis ne soit pas réduit jusqu’au terme de l’engagement individuel prévu au présent c. » ;

d) Le d est ainsi modifié :

– Après la première occurrence de la référence : « a », sont insérées les références : « , au deuxième ou au quatrième alinéa du b ou au 2° du e bis » ;

– Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de décès de l’associé qui exerce cette fonction au cours de l’engagement individuel prévu au c du présent article, si aucun autre associé mentionné au a, ni aucun héritier, donataire ou légataire ne peut exercer celle-ci, ces derniers peuvent transmettre une ou plusieurs parts ou actions comprises dans leur engagement au profit de toute personne physique ou morale, qui peut alors exercer la fonction, et doit conserver les parts ou actions jusqu’au terme de l’engagement. » ;

e) Le second alinéa du e est ainsi modifié :

– Les mots : « dans les trois mois qui suivent le 31 décembre de chaque année » sont remplacés par les mots : « dans le délai d’un mois à compter de la réception d’un avis de mise en demeure notifié par l’administration » ;

– Il est complété une phrase ainsi rédigée : « Les héritiers, donataires ou légataires mentionnés au cadressent dans le délai d’un mois à compter de la réception d’un avis de mise en demeure notifié par l’administration une attestation certifiant que les conditions prévues aux c et d sont remplies au 31 décembre de chaque année. » ;

f) Le f est ainsi modifié :

– Le premier alinéa est ainsi modifié :

- les mots : « la condition prévue au » sont remplacés par les mots : « l’une des conditions prévues aux a, b ou » ;

- les mots : « à une société » sont remplacés par les mots : « ou d’une société détenant, directement ou indirectement, une participation dans une telle société à une autre société » ;

– Après le même alinéa, il est inséré un 1°A ainsi rédigé :

« 1°A La société bénéficiaire de l’apport est animatrice au sens de l’article 787 D ; »

g) Le g est ainsi modifié :

– La première phrase est ainsi modifiée :

- la référence : « ou b » est remplacée par les références : « , b ou c » ;

- les mots : « ou d’une » sont remplacés par les mots : « , ou de la condition prévue au b du présent article, par suite d’une » ;

- après la seconde occurrence de la référence : « a », est insérée la référence : « ou au c » ;

– À la dernière phrase, les mots : « la condition prévue au b n’est pas respectée » sont remplacés par les mots : « les conditions prévues aux a, b ou c ne sont pas respectées » ;

h) Le h est ainsi modifié :

– Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Si la société mentionnée au d est absorbée par une autre société ou fusionne avec une ou plusieurs autres sociétés dans une société nouvelle ou procède à une scission, l’exonération partielle accordée n’est pas remise en cause si la condition prévue au même d est respectée au sein de la société absorbante ou d’une des sociétés nouvelles. » ;

– Au second alinéa, les références : « aux b ou c » sont remplacées par la référence : « au d » ;

i) Au i, les mots : « le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et que » sont supprimés ;

j) Après l’avant-dernier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« L’exonération prévue au premier alinéa du présent article peut être portée, à la demande des bénéficiaires, à 90 % si les conditions supplémentaires suivantes sont réunies :

« – la durée de l’engagement collectif mentionné au premier alinéa du a est au minimum de trois ans ;

« – la durée de l’engagement individuel mentionné au cest au minimum de cinq ans. » ;

4° L’article 787 C est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« L’exonération prévue au premier alinéa du présent article peut être portée, à la demande des bénéficiaires, à 90 % si les conditions supplémentaires suivantes sont réunies :

« – la durée de détention mentionnée au a est au minimum de trois ans ;

« – la durée de l’engagement individuel mentionné au b est au minimum de cinq ans. »

5° Après le même article, il est inséré un article 787 D ainsi rédigé :

« Art. 787 D. – Est holding animatrice de son groupe, le cas échéant dès sa constitution, quelle que soit sa forme, sa nationalité et son régime fiscal, toute société qui détient une ou plusieurs filiales, et qui seule ou avec d’autres associés, participe à la conduite de la politique du groupe et au contrôle de tout ou partie des filiales. Une société holding est réputée animatrice dès lors qu’elle se trouve dans l’une au moins des quatre situations suivantes :

« – une convention a été conclue par la holding avec une ou plusieurs de ses filiales stipulant que la holding participe à la conduite de la politique du groupe que la ou les filiales s’engagent à appliquer ;

« – la holding exerce une fonction de direction dans une ou plusieurs de ses filiales et en détient le contrôle ;

« – au moins un dirigeant de la holding exerce dans la ou les filiales une des fonctions de direction et la holding en détient le contrôle ;

« – la holding détient le contrôle dans une ou plusieurs de ses filiales et leur procure des prestations de services de nature administrative, comptable, financière, juridique, immobilière ou de toute autre nature.
« Une société holding est réputée détenir le contrôle d’une filiale :

« – lorsqu’elle dispose seule, directement ou indirectement, d’une fraction de droits de vote supérieure à celle détenue par chacun des autres associés ;

« – ou lorsqu’elle exerce la majorité des droits de vote soit seule, soit conjointement avec un ou plusieurs autres associés en vertu d’un accord conclu entre eux.

« Sont considérées comme des fonctions de direction mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du présent article les fonctions de gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, d’associé en nom d’une société de personnes, de président, de directeur général, de président du conseil de surveillance ou de membre du directoire d’une société par actions. » ;

6° Après le mot : « sociétés », la fin du second alinéa du II de l’article 966 est ainsi rédigée : « animatrices au sens de l’article 787 D. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’assouplissement des conditions applicables lorsque l’engagement collectif est conclu postérieurement au décès est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État de la suppression de la condition tenant au maintien inchangé des participations à chaque niveau d’interposition est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État de la mise en place d’une exonération partielle renforcée pour les entreprises individuelles est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État de la réduction à cinq ans du délai de conservation requis au titre de l’engagement individuel pour pouvoir bénéficier du taux d’exonération majoré de 90 % applicable aux entreprises individuelles est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VI.– La perte de recettes résultant pour l’État du IV est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Woerth
11 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – L’article 150‑0 D bis du code général des impôts est ainsi rétabli :

« I. – 1. L’imposition de la plus-value retirée de la cession à titre onéreux d’actions ou de parts de sociétés ou droits démembrés portant sur ces actions ou parts peut être reportée si les conditions prévues au II sont remplies.

« 2. Le report est subordonné à la condition que le contribuable en fasse la demande et déclare le montant de la plus-value dans la déclaration prévue à l’article 170.

« 3. Le complément de prix prévu au 2 du I de l’article 150‑0 A, afférent à la cession de titres ou droits mentionnés au 1 du présent I, fait également l’objet du report d’imposition prévu à ce même 1 et appliqué lors de cette cession.

« II. – Le bénéfice du report d’imposition prévu au 1 du I est subordonné au respect des conditions suivantes :

« 1° Le cédant prend l’engagement d’investir le produit de la cession des titres ou droits, dans un délai de vingt-quatre mois et à hauteur d’au moins 50 % du montant de la plus-value net des prélèvements sociaux

« a) Dans l’acquisition d’une fraction de capital ou dans la souscription en numéraire au capital initial ou à l’augmentation de capital d’une ou de plusieurs sociétés répondant aux conditions du 2° du B du 1 quater de l’article 150‑0 D ;

« b) Dans la souscription de parts ou actions de fonds communs de placement à risques, de fonds professionnels de capital investissement, de sociétés de libre partenariat ou de sociétés de capital-risque tels que définis respectivement aux articles L. 214‑28, L. 214‑160, L. 214‑162‑1 et à l’article 1er‑1 de la loi n° 85‑695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier et dont l’actif répond aux conditions prévues à l’article 163 quinquies B ou d’organismes similaires d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. L’actif de ces fonds ou sociétés ou organismes est constitué à hauteur d’au moins 70 % de titres financiers ou parts émis par des sociétés répondant aux conditions du 2° du B du 1 quater de l’article 150‑0 D ;

« c) Dans la souscription de parts de fonds communs de placement dans l’innovation et de fonds d’investissement de proximité, tels que définis respectivement par les articles L. 214‑30 et L. 214‑31 du code monétaire et financier ou d’organismes similaires d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

« 2° Les titres objets du réinvestissement représentatifs de l’apport en numéraire doivent être détenus directement et en pleine propriété par le contribuable pendant au moins cinq ans.

« III. – Le report d’investissement prévu au présent article est exclusif de l’application de l’article 199 terdecies-0 A.

« IV. – Le non-respect de l’une des conditions prévues au 1° du II ou au III entraîne l’exigibilité immédiate de l’impôt sur la plus-value, sans préjudice de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727, décompté de la date à laquelle cet impôt aurait dû être acquitté.

« V. – 1. Le non-respect de la condition prévue au 2° du II entraîne l’expiration du report d’imposition.

« 2. La moins-value subie au titre de l’année de l’expiration du report d’imposition ou d’une année antérieure peut être imputée dans les conditions de droit commun prévues au 11 de l’article 150‑0 D, notamment sur une plus-value qui devient imposable à l’expiration du report d’imposition.

« 3. L’imposition de la plus-value antérieurement reportée peut, à la demande du contribuable, être reportée de nouveau lorsque les titres souscrits conformément au II font l’objet d’une opération d’échange dans les conditions prévues à l’article 150‑0 B. Dans ce cas, le délai de cinq ans est apprécié à compter de la date de souscription des titres échangés.

« VI. – Lorsque les titres font l’objet d’une transmission à titre onéreux, d’un rachat ou d’une annulation ou, si cet événement est antérieur, lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans les conditions prévues à l’article 167 bis, avant le délai prévu au 2 du II du présent article, le report d’imposition prévu au I est remis en cause.

« VII. – Lorsque le délai de cinq ans mentionné au 2° du II est respecté :

« a) La plus-value en report d’imposition est définitivement exonérée. Cette exonération est applicable avant l’expiration du délai de cinq ans cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans les deuxième et troisième catégories prévues à l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, du décès du contribuable ou de l’un des époux soumis à imposition commune en cas de liquidation judiciaire de la société.

« b) L’éventuelle moins-value subie lors de la cession des titres objets du réinvestissement représentatifs de l’apport en numéraire n’est pas imputable sur les plus-values de même nature. »

II. – Après le e ter du I de l’article L. 136‑6 du code de la sécurité sociale, il est inséré un e quater ainsi rédigé :

« e quater) Les gains nets placés en report d’imposition en application des I et II de l’article 150‑0 D bis du code général des impôts ; ».

III. – Les I et II sont applicables à compter de l’imposition des revenus de l’année 2019.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
5 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – L’article 150‑0 D ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du 1° du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet abattement n’est applicable qu’à une seule cession par redevable. » ;

2° Après le mot : « cédés », la fin du Au c du 2° du II est supprimée.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs, mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Lise Magnier
10 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – L’article 150‑0 D ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du 1° du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet abattement n’est applicable qu’à une seule cession par redevable. » ;

2° Après le mot : « cédés », la fin du Au c du 2° du II est supprimée.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs, mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Éric Straumann
10 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – L’article 150‑0 D ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du 1° du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet abattement n’est applicable qu’à une seule cession par redevable. » ;

2° Après le mot : « cédés », la fin du Au c du 2° du II est supprimée.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs, mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Sébastien Leclerc
11 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – L’article 150‑0 D ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du 1° du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet abattement n’est applicable qu’à une seule cession par redevable. » ;

2° Après le mot : « cédés », la fin du Au c du 2° du II est supprimée.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs, mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
11 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le 2° du II de l’article 150‑0 D ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du a est complété par une phrase phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, cette condition n’est pas exigée lorsque l’exercice d’une profession libérale revêt la forme d’une société à responsabilité limitée ou d’une société anonyme dans le cadre de laquelle le détenteur des parts ou actions a exercé sa profession principale de manière continue pendant les cinq ans précédant la cession. »

2° Le b est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, cette condition n’est pas exigée lorsque l’exercice d’une profession libérale revêt la forme d’une société à responsabilité limitée ou d’une société anonyme dans le cadre de laquelle le détenteur des parts ou actions a exercé sa profession principale de manière continue pendant les cinq ans précédant la cession. »

II – La perte de recettes est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 574 A du code général des impôts

🖋️Rejeté
Charles de Courson
11 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le 2° du II de l’article 150‑0 D ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du a est complété par une phrase phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, cette condition n’est pas exigée lorsque l’exercice d’une profession libérale revêt la forme d’une société à responsabilité limitée ou d’une société anonyme dans le cadre de laquelle le détenteur des parts ou actions a exercé sa profession principale de manière continue pendant les cinq ans précédant la cession. »

2° Le b est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, cette condition n’est pas exigée lorsque l’exercice d’une profession libérale revêt la forme d’une société à responsabilité limitée ou d’une société anonyme dans le cadre de laquelle le détenteur des parts ou actions a exercé sa profession principale de manière continue pendant les cinq ans précédant la cession. »

II – La perte de recettes est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 574 A du code général des impôts

🖋️Non soutenu
Mohamed Laqhila
11 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le 2° du II de l’article 150‑0 D ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du a est complété par une phrase phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, cette condition n’est pas exigée lorsque l’exercice d’une profession libérale revêt la forme d’une société à responsabilité limitée ou d’une société anonyme dans le cadre de laquelle le détenteur des parts ou actions a exercé sa profession principale de manière continue pendant les cinq ans précédant la cession. »

2° Le b est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, cette condition n’est pas exigée lorsque l’exercice d’une profession libérale revêt la forme d’une société à responsabilité limitée ou d’une société anonyme dans le cadre de laquelle le détenteur des parts ou actions a exercé sa profession principale de manière continue pendant les cinq ans précédant la cession. »

II – La perte de recettes est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 574 A du code général des impôts

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
2 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 150 VC du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les quatre premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« I. – La plus-value brute réalisée sur les biens ou droits mentionnés aux articles 150 U, 150 UB et 150 UC est réduite d’un abattement de 10 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième. » ;

2° Au cinquième alinéa, les mots : « deuxième à quatrième », sont remplacés par les mots : « premier et deuxième ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Nicolas Forissier
9 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – La section V du chapitre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° L’article 199 terdecies-0 A est ainsi modifié :

a) Au 1° du I et au 1 du VI, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

b) Après le mot : « annuelle », la fin du premier alinéa du II est ainsi rédigée : « de 60 000 € par foyer fiscal » ;

c) Après le mot : « annuelles », la fin du 2 du VI est ainsi rédigée : « de 60 000 € par foyer fiscal ».

2° Aux premier et deuxième alinéas de l’article 200‑0 A, après la référence : « 199 undecies C », est insérée la référence : « 199 terdecies-0 A ».

II. - Le Gouvernement remet, au plus tard au 31 décembre 2022, un rapport au Parlement visant, d’une part, à mesurer la pertinence du dispositif proposé au I et ses effets réels sur le financement en capital des entreprises et, d’autre part, à déterminer l’opportunité d’une reconduite dudit dispositif.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Nicolas Forissier
9 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – L’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1° du I et au 1° du VI, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

2° Au premier alinéa du II, le montant : « 50 000 € » est remplacé par le montant : « 75 000 € » et le montant : « 100 000 € » est remplacé le montant : « 150 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Éric Pauget
9 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – L’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° du I et le 1 du VI sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux est porté à 30 % pour les versements effectués jusqu’au 31 décembre 2019. » ;

2° Au premier alinéa du II, le montant : « 50 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » et le montant « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 200 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Éric Straumann
10 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – L’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° du I et le 1 du VI sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux est porté à 30 % pour les versements effectués jusqu’au 31 décembre 2019. » ;

2° Au premier alinéa du II, le montant : « 50 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » et le montant « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 200 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Éric Woerth
11 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié:

A. – L’article 199 terdecies-0 A est ainsi modifié :

1° Le 1° du I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 25 % » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

2° À la première phrase du dernier alinéa du II, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « second » ;

3° Le 1 du VI est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 25 % » ;

b) Le second alinéa du 1 du VI est supprimé.

B. –Le 1 de l’article 200‑0 A est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « mentionnés », sont insérés les mots : « aux I à VI de l’article 199 terdecies-0 A, » ;

2° Au second alinéa, le mot : « et » est remplacé par les mots : « aux I à VI de l’article 199 terdecies-0 A ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Amélie de Montchalin
11 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du 1° du I de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :« Cette réduction d’impôt s’applique dans les mêmes conditions au titre de l’acquisition de droits dans une société en participation visée à l’article 1871 du code civil. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Éric Woerth
11 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – L’article 199 terdecies-0 A est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux est fixé à 50 % si la société bénéficiaire répondant aux conditions du 1 bis du même article 885‑0 V bis, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, n’exerce son activité sur aucun marché ou exerce son activité sur un marché depuis moins de trois ans après sa première vente commerciale. »

b) Au troisième alinéa du 3°, après la référence : « 2° », sont insérés les mots « et pour l’application du taux mentionné au dernier alinéa du 1° du I, les conditions prévues à ce même alinéa ».

2° Le II est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette limite est majorée du montant des versements répondant aux conditions du dernier alinéa du 1° du I, sans qu’elle puisse excéder 100 000 euros pour les contribuables célibataires et 200 000 euros pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune. »

b) Au dernier alinéa, après la référence : « article 200‑0 A », sont insérés les mots : « pour le taux mentionné au premier alinéa du 1° du I du présent article et au second alinéa du même 1 de l’article 200‑0 A pour le taux mentionné au dernier alinéa du 1° du I du présent article ».

3° Le 1 du VI est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux est fixé à 50 % si la société bénéficiaire répondant aux conditions du 1 bis du même article 885‑0 V bis, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, n’exerce son activité sur aucun marché ou exerce son activité sur un marché depuis moins de trois ans après sa première vente commerciale. »

B. – Le 1 de l’article 200‑0 A est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après la première occurrence du mot : « mentionnés », sont insérés les mots « à l’article 199 terdecies-0 A, pour le taux mentionné au dernier alinéa du 1° du I, » ;

2° Au second alinéa, après la seconde occurrence du mot : « mentionnés », sont insérés les mots : « à l’article 199 terdecies-0 A, pour le taux mentionné au dernier alinéa du 1° du I, ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-François Cesarini
11 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa du VII de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Des plafonds dégressifs en fonction du montant de collecte s’appliquent aux conseillers en investissements participatifs relevant de l’article L. 547‑1 du code monétaire et financier et aux prestataires de services d’investissement relevant de l’article L. 533‑22‑3 du même code réalisant des offres de titres financiers au moyen d’un site internet. Les taux sont fixés par décret. »

🖋️Rejeté
Jean-François Cesarini
11 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa du VII de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Des plafonds spécifiques fixés par décret s’appliquent aux conseillers en investissements participatifs relevant de l’article L. 547‑1 du code monétaire et financier et aux prestataires de services d’investissement relevant de l’article L. 533‑22‑3 du même code réalisant des offres de titres financiers au moyen d’un site internet. »

🖋️Rejeté
Daniel Fasquelle
5 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du VIII de l’article 199 terdecies-0 B du code général des impôts, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – Le présent article s’applique aux emprunts contractés à compter de la publication de la présente loi.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État de la prolongation jusqu’à 2022 de l’éligibilité des emprunts est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Nicolas Forissier
9 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du VIII de l’article 199 terdecies-0 B du code général des impôts, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – Le présent article s’applique aux emprunts contractés à compter de la publication de la présente loi.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État de la prolongation jusqu’à 2022 de l’éligibilité des emprunts est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
3 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Au b du 2 de l’article 200‑0 A du code général des impôts, après la référence : « 199 septies », est insérée la référence : « 199 terdecies-0 A ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
11 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 28 et 29 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

II. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

III. – Les articles du code de la construction et de l’habitation modifiés par l’article de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

IV. – Les articles du code de la sécurité sociale modifiés par l’article de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

V. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VI. – Les articles 28 et 29 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
11 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 28 et 29 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

II. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

III. – Les articles du code de la construction et de l’habitation modifiés par l’article de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

IV. – Les articles du code de la sécurité sociale modifiés par l’article de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

V. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VI. – Les articles 28 et 29 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
11 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 28 et 29 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

II. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

III. – Les articles du code de la construction et de l’habitation modifiés par l’article de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

IV. – Les articles du code de la sécurité sociale modifiés par l’article de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

V. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VI. – Les articles 28 et 29 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.

🖋️Rejeté
Lise Magnier
11 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Après le mot : « déséquilibre », la fin de la première phrase du sixième alinéa du I de l'article 210 F du code général des impôts est ainsi rédigée : « important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant. »

II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Sylvia Pinel
11 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Après le mot : « déséquilibre », la fin de la première phrase du sixième alinéa du I de l'article 210 F du code général des impôts est ainsi rédigée : « important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant. »

II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
11 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Après le mot : « déséquilibre », la fin de la première phrase du sixième alinéa du I de l'article 210 F du code général des impôts est ainsi rédigée : « important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant. »

II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Nicolas Forissier
9 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Au 3 du II de l’article 238 quindecies du code général des impôts, après le mot : « cessionnaire », sont insérés les mots : « pendant plus de deux années après la cession ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Nicolas Forissier
9 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Au IV de l’article 238 quindecies du code général des impôts, les mots : « de l’une des » sont remplacés par les mots : « des deux ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
11 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le VII de l’article 238 quindecies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les conditions d’application fixés au 1° et au 2° du présent VII s’apprécient indépendamment des conditions fixés au II du présent article. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Nicolas Forissier
9 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – L’article 726 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Après le troisième alinéa du 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«– pour les cessions, autres que celles soumises au taux mentionné au 2° du présent I, de parts sociales dans les sociétés dont le capital n’est pas divisé en actions. » ;

b) Le 1° bis est abrogé ;

2° Au quatrième alinéa du II, les références : « aux 1° et 1° bis » sont remplacées par la référence : « au 1° ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Michel Vialay
4 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du dernier alinéa de l’article 776 A, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».

2° À l’article 776 ter, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

3° Au premier alinéa du I de l’article 779, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;

4° Au deuxième alinéa de l’article 784, le mot « quinze » est remplacé par le mot « dix ».

5° Au premier alinéa de l’article 790 B, le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;

6° L’article 790 G est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » et le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

b) Au cinquième alinéa, le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;

7° L’article 790 I est ainsi modifié :

a) Au début du 1°, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;

b) À la fin du dernier alinéa, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;

8° L’article 793 bis est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, le montant : « 101 897 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;

b) Au troisième alinéa, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
11 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

L’article 777 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le tableau I est ainsi rédigé :

« Tableau I

« Tarif des droits applicables en ligne directe :

Fraction de part nette taxableTarif applicable (%)
N’excédant pas 8 072€5
Comprise entre 8 072€ et 12 109€10
Comprise entre 12 109€ et 15 932€15
Comprise entre 15 932€ et 284 128€20
Comprise entre 284 128€ et 552 324€25
Comprise entre 552 324€ et 727 581€30
Comprise entre 727 581€ et 902 838€35
Comprise entre 902 838€ et 1 500 000€40
Comprise entre 1 500 000€ et 3 000 000€45
Comprise entre 3 000 000€ et 6 000 000€50
Comprise entre 6 000 000€ et 9 000 000€55
Comprise entre 9 000 000€ et 12 000 000€60
Comprise entre 12 000 000€ et 15 000 000€65
Comprise entre 15 000 000€ et 18 000 000€70
Comprise entre 18 000 000€ et 21 000 000€75
Comprise entre 21 000 000€ et 24 000 000€80
Comprise entre 24 000 000€ et 27 000 000€85
Comprise entre 27 000 000€ et 30 000 000€90
Comprise entre 30 000 000€ et 33 000 000€95
Au-delà de 33 000 000€100

2° Le tableau II est ainsi rédigé :

« Tableau II

« Tarif des droits applicables entre époux et entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité :

«

 Fraction de part nette taxableTarif applicable (%)
N’excédant pas 8 072€5
Comprise entre 8 072€ et 12 109€10
Comprise entre 12 109€ et 15 932€15
Comprise entre 15 932€ et 284 128€20
Comprise entre 284 128€ et 552 324€25
Comprise entre 552 324€ et 727 581€30
Comprise entre 727 581€ et 902 838€35
Comprise entre 902 838€ et 1 500 000€40
Comprise entre 1 500 000€ et 3 000 000€45
Comprise entre 3 000 000€ et 6 000 000€50
Comprise entre 6 000 000€ et 9 000 000€55
Comprise entre 9 000 000€ et 12 000 000€60
Comprise entre 12 000 000€ et 15 000 000€65
Comprise entre 15 000 000€ et 18 000 000€70
Comprise entre 18 000 000€ et 21 000 000€75
Comprise entre 21 000 000€ et 24 000 000€80
Comprise entre 24 000 000€ et 27 000 000€85
Comprise entre 27 000 000€ et 30 000 000€90
Comprise entre 30 000 000€ et 33 000 000€95
Au-delà de 33 000 000€100

 

🖋️Rejeté
Brigitte Kuster
10 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – L’article 779 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 200 000 € » ;

2° Au premier alinéa du II, le montant : « 159 325 € » est remplacé par le montant : « 200 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
2 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 777 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les limites des tranches des tarifs prévus aux tableaux du présent article sont actualisées au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondies à l’euro le plus proche. » ;

2° L’article 779 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, le montant :« 100 000 € » est remplacé par le montant : « 160 000 € » ;

b) Le VI est ainsi rétabli :

« VI. – Le montant des abattements du présent article est actualisé au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;

3° Au deuxième alinéa de l’article 784, le mot : « quinze est remplacé par le mot : « dix » ;

4° Au premier alinéa du I de l’article 790 G, le mot : « quinze » est remplacé par le mot :« dix ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Éric Pauget
9 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 777 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les limites des tranches des tarifs prévus aux tableaux du présent article sont actualisées au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondies à l’euro le plus proche. » ;

2° L’article 779 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, le montant :« 100 000 € » est remplacé par le montant : « 160 000 € » ;

b) Le VI est ainsi rétabli :

« VI. – Le montant des abattements du présent article est actualisé au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;

3° Au deuxième alinéa de l’article 784, le mot : « quinze est remplacé par le mot : « dix » ;

4° Au premier alinéa du I de l’article 790 G, le mot : « quinze » est remplacé par le mot :« dix ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Ciotti
11 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 777 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les limites des tranches des tarifs prévus aux tableaux du présent article sont actualisées au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondies à l’euro le plus proche. » ;

2° L’article 779 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, le montant :« 100 000 € » est remplacé par le montant : « 160 000 € » ;

b) Le VI est ainsi rétabli :

« VI. – Le montant des abattements du présent article est actualisé au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;

3° Au deuxième alinéa de l’article 784, le mot : « quinze est remplacé par le mot : « dix » ;

4° Au premier alinéa du I de l’article 790 G, le mot : « quinze » est remplacé par le mot :« dix ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Damien Abad
9 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article 779 du code général des impôts, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 159 325 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Louis Masson
11 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au I de l’article 779, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 125 000 € » ;

2° Au deuxième alinéa de l’article 784, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

3° Au premier alinéa de l’article 790 B, le montant : « 31 865 €» est remplacé par le montant : « 40 000 €» ;

4° Le I de l’article 790 G est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le montant : « 31 865 €» est remplacé par le montant : « 40 000 €» et, à la fin, les mots : « quinze ans » sont remplacés par les mots : « dix ans » ;

b) Au 1°, le mot : « quatre-vingt » est remplacé par le mot : « soixante-quinze » ;

c) Le 2° est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

 

🖋️Rejeté
Damien Abad
9 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Au deuxième alinéa de l’article 784 du code général des impôts, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabien Di Filippo
10 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – L’article 787 C du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un contrat peut être signé avec engagement de conservation des titres pour une durée de 10 ans. Dans ce cas, l’exonération prévue au premier alinéa est portée à 90 %. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Fabien Di Filippo
10 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 787 C, il est inséré un article 787 D ainsi rédigé :

« Art. L. 787 D. – Est considérée comme animatrice toute société qui non seulement assure la gestion d’un portefeuille de participations, mais participe activement à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales et rend, le cas échéant, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

« Le non-respect des conditions mentionnées au premier alinéa ne peut être présumé au seul motif que la société détient à titre accessoire des participations non animées ou qu’une autre société exerce conjointement une fonction d’animation du groupe. »

2° Au dernier alinéa de l’article 966, après le mot : « sociétés », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « animatrices au sens de l’article 787 D ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Sarah El Haïry
11 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 787 C du code général des impôts, il est inséré un article 787 D ainsi rédigé :

« Art. 787 D. – Sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit la donation des parts sociales à un descendant âgé de moins de 30 ans, à condition d’en faire la donation temporaire d’usufruit dans le même acte au profit des organismes reconnus d’utilité publique pendant une durée minimale de 10 ans. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la suppression des h et i du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, ainsi que par le relèvement de la contribution mentionnée aux articles 1613 ter et 1613 quater du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Daniel Fasquelle
5 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Aux I et II de l’article 790 du code général des impôts, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 60 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’extension du bénéfice de la réduction d’impôt sur les donations de parts d’entreprises au taux majoré de 60 % est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Nicolas Forissier
9 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Aux I et II de l’article 790 du code général des impôts, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 60 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’extension du bénéfice de la réduction d’impôt sur les donations de parts d’entreprises au taux majoré de 60 % est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Pierre-Henri Dumont
10 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 790 du code général des impôts, il est inséré un article 790‑0- A ainsi rédigé : 

« Art. 790‑0 A. – Les mutations à titre gratuit par décès sont exonérées de toute taxe lorsqu’il s’agit de la transmission de terres agricoles des parents vers leurs héritiers présomptifs ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Brigitte Kuster
10 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 790 G du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » et le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

2° Au dernier alinéa, le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Damien Abad
9 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article 790 G du code général des impôts, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Arnaud Viala
11 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

« I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I de l'article 793 est ainsi modifié :

a) Après le sixième alinéa du 4°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les parts mentionnées au premier alinéa du présent 4° sont exonérées à concurrence de la totalité de la fraction de la valeur nette des biens donnés à bail à long terme ou à bail cessible, sous réserve des dispositions de l’article 793 bis, lorsque le donataire est soit un parent ou allié du donateur jusqu’au quatrième degré inclus ne participant pas à l’exploitation des biens du groupement, soit un membre de ce groupement. » ;

b) Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Les parts des groupements agricoles d’exploitation en commun conformes aux dispositions des articles L. 323‑1 à L. 323‑16 du code rural et de la pêche maritime, lorsque la cession intervient entre membres du groupement, à concurrence de la totalité de la fraction de leur valeur nette ; » ;

2° L’article 793 bis est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa après la référence : « 4° » sont insérés les mots : « et au 4° bis » ;

b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L’exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit au titre des parts mentionnées au 4° et au 4° bis du 1 de l’article 793 est ramenée à 75 % au-delà de 150 000 euros, lorsque le donataire est : »

c) Après le même alinéa, sont insérés des 1° et 2° ainsi rédigés :

« 1° Un parent ou un allié du donateur jusqu’au quatrième degré inclus,

« 2° Un membre du même groupement foncier agricole ou du même groupement agricole d’exploitation en commun que le donateur. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
2 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le 2 de l’article 793 du code général des impôts est complété par des 9° et 10° ainsi rédigés :

« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole visés à l'article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l'article 1382, à condition :

« a) Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b) Que l’ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et soeurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 premières années, 30 % au cours des 8 suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« c) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« d) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« e) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« f) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« g) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visées aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Les dispositions du présent 9° s’appliquent aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue-propriété des immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et 1382, 6°, a, alinéa 1er, sous réserve que les conditions prévues aux a et b soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs.

« 10° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole visés à l'article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l'article 1382 et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143‑15‑1 du code rural et de la pêche maritime, qui composent leur patrimoine, à condition :

« a) Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b) Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier  alinéa, conserve l’ensemble des immeubles à usage agricole dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a ; En cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ;

« c) Que l’ensemble des immeubles à usage agricole visés au b, soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et soeurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B.

« Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 premières années, 30 % au cours des huit suivantes.

« Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« d) En cas de non-respect de la condition prévu au a par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« e) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« f) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que le ou les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« g) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si la ou les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa, respectent l’engagement prévu au b jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a.

« h) En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« i) L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visée aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime.

« Les dispositions du présent 10° s’appliquent aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés visées au premier alinéa, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs ».

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
3 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le 2 de l’article 793 du code général des impôts est complété par des 9° et 10° ainsi rédigés :

« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole visés à l'article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l'article 1382, à condition :

« a) Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b) Que l’ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et soeurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 premières années, 30 % au cours des 8 suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« c) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« d) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« e) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« f) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« g) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visées aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Les dispositions du présent 9° s’appliquent aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue-propriété des immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et 1382, 6°, a, alinéa 1er, sous réserve que les conditions prévues aux a et b soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs.

« 10° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole visés à l'article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l'article 1382 et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143‑15‑1 du code rural et de la pêche maritime, qui composent leur patrimoine, à condition :

« a) Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b) Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier  alinéa, conserve l’ensemble des immeubles à usage agricole dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a ; En cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ;

« c) Que l’ensemble des immeubles à usage agricole visés au b, soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et soeurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B.

« Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 premières années, 30 % au cours des huit suivantes.

« Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« d) En cas de non-respect de la condition prévu au a par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« e) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« f) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que le ou les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« g) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si la ou les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa, respectent l’engagement prévu au b jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a.

« h) En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« i) L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visée aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime.

« Les dispositions du présent 10° s’appliquent aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés visées au premier alinéa, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs ».

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
3 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le 2 de l’article 793 du code général des impôts est complété par des 9° et 10° ainsi rédigés :

« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole visés à l'article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l'article 1382, à condition :

« a) Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b) Que l’ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et soeurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 premières années, 30 % au cours des 8 suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« c) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« d) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« e) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« f) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« g) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visées aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Les dispositions du présent 9° s’appliquent aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue-propriété des immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et 1382, 6°, a, alinéa 1er, sous réserve que les conditions prévues aux a et b soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs.

« 10° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole visés à l'article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l'article 1382 et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143‑15‑1 du code rural et de la pêche maritime, qui composent leur patrimoine, à condition :

« a) Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b) Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier  alinéa, conserve l’ensemble des immeubles à usage agricole dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a ; En cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ;

« c) Que l’ensemble des immeubles à usage agricole visés au b, soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et soeurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B.

« Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 premières années, 30 % au cours des huit suivantes.

« Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« d) En cas de non-respect de la condition prévu au a par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« e) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« f) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que le ou les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« g) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si la ou les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa, respectent l’engagement prévu au b jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a.

« h) En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« i) L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visée aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime.

« Les dispositions du présent 10° s’appliquent aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés visées au premier alinéa, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs ».

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
4 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le 2 de l’article 793 du code général des impôts est complété par des 9° et 10° ainsi rédigés :

« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole visés à l'article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l'article 1382, à condition :

« a) Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b) Que l’ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et soeurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 premières années, 30 % au cours des 8 suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« c) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« d) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« e) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« f) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« g) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visées aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Les dispositions du présent 9° s’appliquent aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue-propriété des immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et 1382, 6°, a, alinéa 1er, sous réserve que les conditions prévues aux a et b soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs.

« 10° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole visés à l'article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l'article 1382 et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143‑15‑1 du code rural et de la pêche maritime, qui composent leur patrimoine, à condition :

« a) Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b) Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier  alinéa, conserve l’ensemble des immeubles à usage agricole dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a ; En cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ;

« c) Que l’ensemble des immeubles à usage agricole visés au b, soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et soeurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B.

« Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 premières années, 30 % au cours des huit suivantes.

« Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« d) En cas de non-respect de la condition prévu au a par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« e) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« f) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que le ou les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« g) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si la ou les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa, respectent l’engagement prévu au b jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a.

« h) En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« i) L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visée aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime.

« Les dispositions du présent 10° s’appliquent aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés visées au premier alinéa, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs ».

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Valérie Beauvais
5 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le 2 de l’article 793 du code général des impôts est complété par des 9° et 10° ainsi rédigés :

« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole visés à l'article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l'article 1382, à condition :

« a) Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b) Que l’ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et soeurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 premières années, 30 % au cours des 8 suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« c) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« d) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« e) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« f) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« g) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visées aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Les dispositions du présent 9° s’appliquent aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue-propriété des immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et 1382, 6°, a, alinéa 1er, sous réserve que les conditions prévues aux a et b soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs.

« 10° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole visés à l'article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l'article 1382 et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143‑15‑1 du code rural et de la pêche maritime, qui composent leur patrimoine, à condition :

« a) Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b) Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier  alinéa, conserve l’ensemble des immeubles à usage agricole dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a ; En cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ;

« c) Que l’ensemble des immeubles à usage agricole visés au b, soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et soeurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B.

« Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 premières années, 30 % au cours des huit suivantes.

« Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« d) En cas de non-respect de la condition prévu au a par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« e) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« f) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que le ou les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« g) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si la ou les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa, respectent l’engagement prévu au b jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a.

« h) En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« i) L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visée aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime.

« Les dispositions du présent 10° s’appliquent aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés visées au premier alinéa, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs ».

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jean-Marie Sermier
7 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le 2 de l’article 793 du code général des impôts est complété par des 9° et 10° ainsi rédigés :

« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole visés à l'article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l'article 1382, à condition :

« a) Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b) Que l’ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et soeurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 premières années, 30 % au cours des 8 suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« c) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« d) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« e) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« f) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« g) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visées aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Les dispositions du présent 9° s’appliquent aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue-propriété des immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et 1382, 6°, a, alinéa 1er, sous réserve que les conditions prévues aux a et b soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs.

« 10° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole visés à l'article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l'article 1382 et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143‑15‑1 du code rural et de la pêche maritime, qui composent leur patrimoine, à condition :

« a) Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b) Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier  alinéa, conserve l’ensemble des immeubles à usage agricole dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a ; En cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ;

« c) Que l’ensemble des immeubles à usage agricole visés au b, soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et soeurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B.

« Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 premières années, 30 % au cours des huit suivantes.

« Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« d) En cas de non-respect de la condition prévu au a par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« e) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« f) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que le ou les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« g) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si la ou les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa, respectent l’engagement prévu au b jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a.

« h) En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« i) L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visée aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime.

« Les dispositions du présent 10° s’appliquent aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés visées au premier alinéa, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs ».

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
8 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le 2 de l’article 793 du code général des impôts est complété par des 9° et 10° ainsi rédigés :

« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole visés à l'article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l'article 1382, à condition :

« a) Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b) Que l’ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et soeurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 premières années, 30 % au cours des 8 suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« c) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« d) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« e) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« f) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« g) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visées aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Les dispositions du présent 9° s’appliquent aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue-propriété des immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et 1382, 6°, a, alinéa 1er, sous réserve que les conditions prévues aux a et b soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs.

« 10° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole visés à l'article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l'article 1382 et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143‑15‑1 du code rural et de la pêche maritime, qui composent leur patrimoine, à condition :

« a) Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b) Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier  alinéa, conserve l’ensemble des immeubles à usage agricole dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a ; En cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ;

« c) Que l’ensemble des immeubles à usage agricole visés au b, soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et soeurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B.

« Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 premières années, 30 % au cours des huit suivantes.

« Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« d) En cas de non-respect de la condition prévu au a par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« e) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« f) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que le ou les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« g) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si la ou les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa, respectent l’engagement prévu au b jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a.

« h) En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« i) L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visée aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime.

« Les dispositions du présent 10° s’appliquent aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés visées au premier alinéa, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs ».

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Damien Abad
9 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le 2 de l’article 793 du code général des impôts est complété par des 9° et 10° ainsi rédigés :

« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole visés à l'article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l'article 1382, à condition :

« a) Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b) Que l’ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et soeurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 premières années, 30 % au cours des 8 suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« c) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« d) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« e) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« f) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« g) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visées aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Les dispositions du présent 9° s’appliquent aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue-propriété des immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et 1382, 6°, a, alinéa 1er, sous réserve que les conditions prévues aux a et b soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs.

« 10° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole visés à l'article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l'article 1382 et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143‑15‑1 du code rural et de la pêche maritime, qui composent leur patrimoine, à condition :

« a) Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b) Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier  alinéa, conserve l’ensemble des immeubles à usage agricole dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a ; En cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ;

« c) Que l’ensemble des immeubles à usage agricole visés au b, soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et soeurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B.

« Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 premières années, 30 % au cours des huit suivantes.

« Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« d) En cas de non-respect de la condition prévu au a par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« e) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« f) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que le ou les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« g) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si la ou les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa, respectent l’engagement prévu au b jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a.

« h) En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« i) L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visée aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime.

« Les dispositions du présent 10° s’appliquent aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés visées au premier alinéa, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs ».

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
10 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le 2 de l’article 793 du code général des impôts est complété par des 9° et 10° ainsi rédigés :

« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole visés à l'article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l'article 1382, à condition :

« a) Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b) Que l’ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et soeurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 premières années, 30 % au cours des 8 suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« c) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« d) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« e) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« f) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« g) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visées aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Les dispositions du présent 9° s’appliquent aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue-propriété des immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et 1382, 6°, a, alinéa 1er, sous réserve que les conditions prévues aux a et b soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs.

« 10° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole visés à l'article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l'article 1382 et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143‑15‑1 du code rural et de la pêche maritime, qui composent leur patrimoine, à condition :

« a) Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b) Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier  alinéa, conserve l’ensemble des immeubles à usage agricole dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a ; En cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ;

« c) Que l’ensemble des immeubles à usage agricole visés au b, soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et soeurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B.

« Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 premières années, 30 % au cours des huit suivantes.

« Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« d) En cas de non-respect de la condition prévu au a par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« e) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« f) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que le ou les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« g) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si la ou les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa, respectent l’engagement prévu au b jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a.

« h) En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« i) L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visée aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime.

« Les dispositions du présent 10° s’appliquent aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés visées au premier alinéa, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs ».

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Sophie Auconie
10 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le 2 de l’article 793 du code général des impôts est complété par des 9° et 10° ainsi rédigés :

« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole visés à l'article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l'article 1382, à condition :

« a) Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b) Que l’ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et soeurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 premières années, 30 % au cours des 8 suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« c) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« d) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« e) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« f) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« g) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visées aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Les dispositions du présent 9° s’appliquent aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue-propriété des immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et 1382, 6°, a, alinéa 1er, sous réserve que les conditions prévues aux a et b soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs.

« 10° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole visés à l'article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l'article 1382 et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143‑15‑1 du code rural et de la pêche maritime, qui composent leur patrimoine, à condition :

« a) Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b) Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier  alinéa, conserve l’ensemble des immeubles à usage agricole dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a ; En cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ;

« c) Que l’ensemble des immeubles à usage agricole visés au b, soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et soeurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B.

« Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 premières années, 30 % au cours des huit suivantes.

« Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« d) En cas de non-respect de la condition prévu au a par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« e) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« f) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que le ou les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« g) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si la ou les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa, respectent l’engagement prévu au b jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a.

« h) En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« i) L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visée aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime.

« Les dispositions du présent 10° s’appliquent aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés visées au premier alinéa, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs ».

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Raphaël Schellenberger
11 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le 2 de l’article 793 du code général des impôts est complété par des 9° et 10° ainsi rédigés :

« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole visés à l'article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l'article 1382, à condition :

« a) Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b) Que l’ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et soeurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 premières années, 30 % au cours des 8 suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« c) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« d) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« e) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« f) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« g) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visées aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Les dispositions du présent 9° s’appliquent aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue-propriété des immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et 1382, 6°, a, alinéa 1er, sous réserve que les conditions prévues aux a et b soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs.

« 10° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole visés à l'article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l'article 1382 et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143‑15‑1 du code rural et de la pêche maritime, qui composent leur patrimoine, à condition :

« a) Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b) Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier  alinéa, conserve l’ensemble des immeubles à usage agricole dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a ; En cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ;

« c) Que l’ensemble des immeubles à usage agricole visés au b, soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et soeurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B.

« Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 premières années, 30 % au cours des huit suivantes.

« Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« d) En cas de non-respect de la condition prévu au a par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« e) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« f) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que le ou les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« g) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si la ou les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa, respectent l’engagement prévu au b jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a.

« h) En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« i) L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visée aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime.

« Les dispositions du présent 10° s’appliquent aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés visées au premier alinéa, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs ».

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Gérard Menuel
11 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le 2 de l’article 793 du code général des impôts est complété par des 9° et 10° ainsi rédigés :

« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole visés à l'article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l'article 1382, à condition :

« a) Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b) Que l’ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et soeurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 premières années, 30 % au cours des 8 suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« c) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« d) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« e) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« f) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« g) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visées aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Les dispositions du présent 9° s’appliquent aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue-propriété des immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et 1382, 6°, a, alinéa 1er, sous réserve que les conditions prévues aux a et b soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs.

« 10° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole visés à l'article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l'article 1382 et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143‑15‑1 du code rural et de la pêche maritime, qui composent leur patrimoine, à condition :

« a) Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b) Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier  alinéa, conserve l’ensemble des immeubles à usage agricole dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a ; En cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ;

« c) Que l’ensemble des immeubles à usage agricole visés au b, soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et soeurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B.

« Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 premières années, 30 % au cours des huit suivantes.

« Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« d) En cas de non-respect de la condition prévu au a par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« e) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« f) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que le ou les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« g) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si la ou les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa, respectent l’engagement prévu au b jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a.

« h) En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« i) L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visée aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime.

« Les dispositions du présent 10° s’appliquent aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés visées au premier alinéa, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs ».

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
11 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le 2 de l’article 793 du code général des impôts est complété par des 9° et 10° ainsi rédigés :

« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole visés à l'article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l'article 1382, à condition :

« a) Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b) Que l’ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et soeurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 premières années, 30 % au cours des 8 suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« c) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« d) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« e) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« f) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« g) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visées aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Les dispositions du présent 9° s’appliquent aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue-propriété des immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et 1382, 6°, a, alinéa 1er, sous réserve que les conditions prévues aux a et b soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs.

« 10° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole visés à l'article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l'article 1382 et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143‑15‑1 du code rural et de la pêche maritime, qui composent leur patrimoine, à condition :

« a) Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b) Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier  alinéa, conserve l’ensemble des immeubles à usage agricole dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a ; En cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ;

« c) Que l’ensemble des immeubles à usage agricole visés au b, soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et soeurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B.

« Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 premières années, 30 % au cours des huit suivantes.

« Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« d) En cas de non-respect de la condition prévu au a par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« e) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« f) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que le ou les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« g) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si la ou les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa, respectent l’engagement prévu au b jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a.

« h) En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« i) L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visée aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime.

« Les dispositions du présent 10° s’appliquent aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés visées au premier alinéa, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs ».

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
11 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le 2 de l’article 793 du code général des impôts est complété par des 9° et 10° ainsi rédigés :

« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole visés à l'article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l'article 1382, à condition :

« a) Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b) Que l’ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et soeurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 premières années, 30 % au cours des 8 suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« c) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« d) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« e) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« f) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« g) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visées aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Les dispositions du présent 9° s’appliquent aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue-propriété des immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et 1382, 6°, a, alinéa 1er, sous réserve que les conditions prévues aux a et b soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs.

« 10° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole visés à l'article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l'article 1382 et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143‑15‑1 du code rural et de la pêche maritime, qui composent leur patrimoine, à condition :

« a) Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b) Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier  alinéa, conserve l’ensemble des immeubles à usage agricole dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a ; En cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ;

« c) Que l’ensemble des immeubles à usage agricole visés au b, soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et soeurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B.

« Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 premières années, 30 % au cours des huit suivantes.

« Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« d) En cas de non-respect de la condition prévu au a par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« e) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« f) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que le ou les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« g) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si la ou les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa, respectent l’engagement prévu au b jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a.

« h) En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« i) L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visée aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime.

« Les dispositions du présent 10° s’appliquent aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés visées au premier alinéa, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs ».

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Gilles Lurton
11 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le 2 de l’article 793 du code général des impôts est complété par des 9° et 10° ainsi rédigés :

« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole visés à l'article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l'article 1382, à condition :

« a) Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b) Que l’ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et soeurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 premières années, 30 % au cours des 8 suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« c) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« d) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« e) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« f) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« g) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visées aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Les dispositions du présent 9° s’appliquent aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue-propriété des immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et 1382, 6°, a, alinéa 1er, sous réserve que les conditions prévues aux a et b soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs.

« 10° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole visés à l'article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l'article 1382 et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143‑15‑1 du code rural et de la pêche maritime, qui composent leur patrimoine, à condition :

« a) Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b) Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier  alinéa, conserve l’ensemble des immeubles à usage agricole dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a ; En cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ;

« c) Que l’ensemble des immeubles à usage agricole visés au b, soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et soeurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B.

« Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 premières années, 30 % au cours des huit suivantes.

« Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« d) En cas de non-respect de la condition prévu au a par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« e) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« f) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que le ou les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« g) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si la ou les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa, respectent l’engagement prévu au b jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a.

« h) En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« i) L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visée aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime.

« Les dispositions du présent 10° s’appliquent aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés visées au premier alinéa, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs ».

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Girardin
11 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le 2 de l’article 793 du code général des impôts est complété par des 9° et 10° ainsi rédigés :

« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole visés à l'article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l'article 1382, à condition :

« a) Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b) Que l’ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et soeurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 premières années, 30 % au cours des 8 suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« c) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« d) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« e) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« f) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« g) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visées aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Les dispositions du présent 9° s’appliquent aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue-propriété des immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et 1382, 6°, a, alinéa 1er, sous réserve que les conditions prévues aux a et b soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs.

« 10° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole visés à l'article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l'article 1382 et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143‑15‑1 du code rural et de la pêche maritime, qui composent leur patrimoine, à condition :

« a) Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b) Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier  alinéa, conserve l’ensemble des immeubles à usage agricole dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a ; En cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ;

« c) Que l’ensemble des immeubles à usage agricole visés au b, soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et soeurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B.

« Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 premières années, 30 % au cours des huit suivantes.

« Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« d) En cas de non-respect de la condition prévu au a par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« e) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« f) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que le ou les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« g) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si la ou les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa, respectent l’engagement prévu au b jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a.

« h) En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« i) L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visée aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime.

« Les dispositions du présent 10° s’appliquent aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés visées au premier alinéa, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs ».

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Nicole Dubré-Chirat
11 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le 2 de l’article 793 du code général des impôts est complété par des 9° et 10° ainsi rédigés :

« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole visés à l'article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l'article 1382, à condition :

« a) Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b) Que l’ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et soeurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 premières années, 30 % au cours des 8 suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« c) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« d) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« e) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« f) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« g) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visées aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Les dispositions du présent 9° s’appliquent aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue-propriété des immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et 1382, 6°, a, alinéa 1er, sous réserve que les conditions prévues aux a et b soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs.

« 10° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole visés à l'article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l'article 1382 et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143‑15‑1 du code rural et de la pêche maritime, qui composent leur patrimoine, à condition :

« a) Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b) Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier  alinéa, conserve l’ensemble des immeubles à usage agricole dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a ; En cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ;

« c) Que l’ensemble des immeubles à usage agricole visés au b, soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et soeurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B.

« Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 premières années, 30 % au cours des huit suivantes.

« Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« d) En cas de non-respect de la condition prévu au a par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« e) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« f) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que le ou les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« g) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si la ou les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa, respectent l’engagement prévu au b jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a.

« h) En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« i) L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visée aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime.

« Les dispositions du présent 10° s’appliquent aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés visées au premier alinéa, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs ».

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
11 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le 2 de l’article 793 du code général des impôts est complété par des 9° et 10° ainsi rédigés :

« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole visés à l'article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l'article 1382, à condition :

« a) Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b) Que l’ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et soeurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 premières années, 30 % au cours des 8 suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« c) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« d) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« e) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« f) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« g) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visées aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Les dispositions du présent 9° s’appliquent aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue-propriété des immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et 1382, 6°, a, alinéa 1er, sous réserve que les conditions prévues aux a et b soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs.

« 10° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole visés à l'article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l'article 1382 et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143‑15‑1 du code rural et de la pêche maritime, qui composent leur patrimoine, à condition :

« a) Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b) Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier  alinéa, conserve l’ensemble des immeubles à usage agricole dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a ; En cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ;

« c) Que l’ensemble des immeubles à usage agricole visés au b, soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et soeurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B.

« Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 premières années, 30 % au cours des huit suivantes.

« Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« d) En cas de non-respect de la condition prévu au a par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« e) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« f) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que le ou les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« g) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si la ou les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa, respectent l’engagement prévu au b jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a.

« h) En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« i) L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visée aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime.

« Les dispositions du présent 10° s’appliquent aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés visées au premier alinéa, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs ».

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Laurent Furst
11 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le 2 de l’article 793 du code général des impôts est complété par des 9° et 10° ainsi rédigés :

« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole visés à l'article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l'article 1382, à condition :

« a) Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b) Que l’ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et soeurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 premières années, 30 % au cours des 8 suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« c) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« d) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« e) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« f) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« g) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visées aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Les dispositions du présent 9° s’appliquent aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue-propriété des immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et 1382, 6°, a, alinéa 1er, sous réserve que les conditions prévues aux a et b soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs.

« 10° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole visés à l'article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l'article 1382 et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143‑15‑1 du code rural et de la pêche maritime, qui composent leur patrimoine, à condition :

« a) Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b) Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier  alinéa, conserve l’ensemble des immeubles à usage agricole dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a ; En cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ;

« c) Que l’ensemble des immeubles à usage agricole visés au b, soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et soeurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B.

« Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 premières années, 30 % au cours des huit suivantes.

« Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« d) En cas de non-respect de la condition prévu au a par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« e) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« f) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que le ou les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« g) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si la ou les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa, respectent l’engagement prévu au b jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a.

« h) En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« i) L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visée aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime.

« Les dispositions du présent 10° s’appliquent aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés visées au premier alinéa, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs ».

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Bernard Perrut
11 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le 2 de l’article 793 du code général des impôts est complété par des 9° et 10° ainsi rédigés :

« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole visés à l'article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l'article 1382, à condition :

« a) Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b) Que l’ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et soeurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 premières années, 30 % au cours des 8 suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« c) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« d) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« e) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« f) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« g) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visées aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Les dispositions du présent 9° s’appliquent aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue-propriété des immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et 1382, 6°, a, alinéa 1er, sous réserve que les conditions prévues aux a et b soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs.

« 10° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole visés à l'article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l'article 1382 et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143‑15‑1 du code rural et de la pêche maritime, qui composent leur patrimoine, à condition :

« a) Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b) Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier  alinéa, conserve l’ensemble des immeubles à usage agricole dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a ; En cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ;

« c) Que l’ensemble des immeubles à usage agricole visés au b, soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et soeurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B.

« Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 premières années, 30 % au cours des huit suivantes.

« Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« d) En cas de non-respect de la condition prévu au a par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« e) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« f) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que le ou les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« g) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si la ou les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa, respectent l’engagement prévu au b jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a.

« h) En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« i) L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visée aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime.

« Les dispositions du présent 10° s’appliquent aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés visées au premier alinéa, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs ».

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Lise Magnier
11 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le 2 de l’article 793 du code général des impôts est complété par des 9° et 10° ainsi rédigés :

« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole visés à l'article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l'article 1382, à condition :

« a) Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b) Que l’ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et soeurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 premières années, 30 % au cours des 8 suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« c) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« d) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« e) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« f) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« g) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visées aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Les dispositions du présent 9° s’appliquent aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue-propriété des immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et 1382, 6°, a, alinéa 1er, sous réserve que les conditions prévues aux a et b soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs.

« 10° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole visés à l'article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l'article 1382 et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143‑15‑1 du code rural et de la pêche maritime, qui composent leur patrimoine, à condition :

« a) Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b) Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier  alinéa, conserve l’ensemble des immeubles à usage agricole dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a ; En cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ;

« c) Que l’ensemble des immeubles à usage agricole visés au b, soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et soeurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B.

« Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 premières années, 30 % au cours des huit suivantes.

« Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« d) En cas de non-respect de la condition prévu au a par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« e) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« f) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que le ou les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« g) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si la ou les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa, respectent l’engagement prévu au b jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a.

« h) En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« i) L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visée aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime.

« Les dispositions du présent 10° s’appliquent aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés visées au premier alinéa, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs ».

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jean-Pierre Vigier
2 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le 2 de l’article 793 du code général des impôts est complété par des 9° et 10° ainsi rédigés :

« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole mentionnés à l'article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l'article 1382, à concurrence de 20 millions d'euros, à condition :

« a) Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b) Que l’ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix premières années, 30 % au cours des huit suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« c) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« d) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« e) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« f) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« g) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visées aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« Les dispositions du présent 9° s’appliquent aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue-propriété des immeubles à usage agricole visés à l'article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l'article 1382, sous réserve que les conditions prévues aux a et b soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs.

« 10° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 précitée et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole visés à l'article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l'article 1382 et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143‑15‑1 du code rural et de la pêche maritime, qui composent leur patrimoine, à concurrence de 20 000 000 €, à condition :

« a) Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b) Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa, conserve l’ensemble des immeubles à usage agricole dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a ; En cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ;

« c) Que l’ensemble des immeubles à usage agricole visés au b, soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix dernières années, 30 % au cours des huit suivantes.

« Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« d) En cas de non-respect de la condition prévu au a par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« e) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« f) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« g) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa, respectent l’engagement prévu au b jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a.

« h) En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« i) L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visée aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime.

« Les dispositions du présent 10° s’appliquent aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés visées au premier alinéa, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
2 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le 2 de l’article 793 du code général des impôts est complété par des 9° et 10° ainsi rédigés :

« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole mentionnés à l'article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l'article 1382, à concurrence de 20 millions d'euros, à condition :

« a) Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b) Que l’ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix premières années, 30 % au cours des huit suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« c) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« d) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« e) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« f) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« g) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visées aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« Les dispositions du présent 9° s’appliquent aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue-propriété des immeubles à usage agricole visés à l'article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l'article 1382, sous réserve que les conditions prévues aux a et b soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs.

« 10° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 précitée et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole visés à l'article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l'article 1382 et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143‑15‑1 du code rural et de la pêche maritime, qui composent leur patrimoine, à concurrence de 20 000 000 €, à condition :

« a) Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b) Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa, conserve l’ensemble des immeubles à usage agricole dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a ; En cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ;

« c) Que l’ensemble des immeubles à usage agricole visés au b, soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix dernières années, 30 % au cours des huit suivantes.

« Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« d) En cas de non-respect de la condition prévu au a par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« e) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« f) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« g) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa, respectent l’engagement prévu au b jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a.

« h) En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« i) L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visée aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime.

« Les dispositions du présent 10° s’appliquent aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés visées au premier alinéa, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
3 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le 2 de l’article 793 du code général des impôts est complété par des 9° et 10° ainsi rédigés :

« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole mentionnés à l'article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l'article 1382, à concurrence de 20 millions d'euros, à condition :

« a) Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b) Que l’ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix premières années, 30 % au cours des huit suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« c) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« d) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« e) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« f) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« g) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visées aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« Les dispositions du présent 9° s’appliquent aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue-propriété des immeubles à usage agricole visés à l'article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l'article 1382, sous réserve que les conditions prévues aux a et b soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs.

« 10° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 précitée et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole visés à l'article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l'article 1382 et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143‑15‑1 du code rural et de la pêche maritime, qui composent leur patrimoine, à concurrence de 20 000 000 €, à condition :

« a) Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b) Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa, conserve l’ensemble des immeubles à usage agricole dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a ; En cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ;

« c) Que l’ensemble des immeubles à usage agricole visés au b, soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix dernières années, 30 % au cours des huit suivantes.

« Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« d) En cas de non-respect de la condition prévu au a par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« e) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« f) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« g) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa, respectent l’engagement prévu au b jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a.

« h) En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« i) L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visée aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime.

« Les dispositions du présent 10° s’appliquent aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés visées au premier alinéa, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
3 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le 2 de l’article 793 du code général des impôts est complété par des 9° et 10° ainsi rédigés :

« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole mentionnés à l'article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l'article 1382, à concurrence de 20 millions d'euros, à condition :

« a) Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b) Que l’ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix premières années, 30 % au cours des huit suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« c) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« d) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« e) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« f) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« g) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visées aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« Les dispositions du présent 9° s’appliquent aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue-propriété des immeubles à usage agricole visés à l'article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l'article 1382, sous réserve que les conditions prévues aux a et b soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs.

« 10° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 précitée et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole visés à l'article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l'article 1382 et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143‑15‑1 du code rural et de la pêche maritime, qui composent leur patrimoine, à concurrence de 20 000 000 €, à condition :

« a) Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b) Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa, conserve l’ensemble des immeubles à usage agricole dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a ; En cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ;

« c) Que l’ensemble des immeubles à usage agricole visés au b, soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix dernières années, 30 % au cours des huit suivantes.

« Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« d) En cas de non-respect de la condition prévu au a par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« e) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« f) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« g) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa, respectent l’engagement prévu au b jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a.

« h) En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« i) L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visée aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime.

« Les dispositions du présent 10° s’appliquent aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés visées au premier alinéa, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Pierre Cordier
4 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le 2 de l’article 793 du code général des impôts est complété par des 9° et 10° ainsi rédigés :

« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole mentionnés à l'article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l'article 1382, à concurrence de 20 millions d'euros, à condition :

« a) Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b) Que l’ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix premières années, 30 % au cours des huit suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« c) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« d) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« e) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« f) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« g) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visées aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« Les dispositions du présent 9° s’appliquent aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue-propriété des immeubles à usage agricole visés à l'article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l'article 1382, sous réserve que les conditions prévues aux a et b soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs.

« 10° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 précitée et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole visés à l'article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l'article 1382 et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143‑15‑1 du code rural et de la pêche maritime, qui composent leur patrimoine, à concurrence de 20 000 000 €, à condition :

« a) Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b) Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa, conserve l’ensemble des immeubles à usage agricole dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a ; En cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ;

« c) Que l’ensemble des immeubles à usage agricole visés au b, soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix dernières années, 30 % au cours des huit suivantes.

« Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« d) En cas de non-respect de la condition prévu au a par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« e) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« f) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« g) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa, respectent l’engagement prévu au b jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a.

« h) En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« i) L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visée aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime.

« Les dispositions du présent 10° s’appliquent aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés visées au premier alinéa, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Patrice Verchère
9 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le 2 de l’article 793 du code général des impôts est complété par des 9° et 10° ainsi rédigés :

« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole mentionnés à l'article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l'article 1382, à concurrence de 20 millions d'euros, à condition :

« a) Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b) Que l’ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix premières années, 30 % au cours des huit suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« c) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« d) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« e) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« f) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« g) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visées aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« Les dispositions du présent 9° s’appliquent aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue-propriété des immeubles à usage agricole visés à l'article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l'article 1382, sous réserve que les conditions prévues aux a et b soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs.

« 10° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 précitée et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole visés à l'article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l'article 1382 et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143‑15‑1 du code rural et de la pêche maritime, qui composent leur patrimoine, à concurrence de 20 000 000 €, à condition :

« a) Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b) Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa, conserve l’ensemble des immeubles à usage agricole dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a ; En cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ;

« c) Que l’ensemble des immeubles à usage agricole visés au b, soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix dernières années, 30 % au cours des huit suivantes.

« Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« d) En cas de non-respect de la condition prévu au a par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« e) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« f) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« g) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa, respectent l’engagement prévu au b jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a.

« h) En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« i) L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visée aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime.

« Les dispositions du présent 10° s’appliquent aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés visées au premier alinéa, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Nicolas Forissier
9 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le 2 de l’article 793 du code général des impôts est complété par des 9° et 10° ainsi rédigés :

« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole mentionnés à l'article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l'article 1382, à concurrence de 20 millions d'euros, à condition :

« a) Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b) Que l’ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix premières années, 30 % au cours des huit suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« c) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« d) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« e) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« f) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« g) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visées aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« Les dispositions du présent 9° s’appliquent aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue-propriété des immeubles à usage agricole visés à l'article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l'article 1382, sous réserve que les conditions prévues aux a et b soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs.

« 10° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 précitée et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole visés à l'article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l'article 1382 et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143‑15‑1 du code rural et de la pêche maritime, qui composent leur patrimoine, à concurrence de 20 000 000 €, à condition :

« a) Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b) Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa, conserve l’ensemble des immeubles à usage agricole dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a ; En cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ;

« c) Que l’ensemble des immeubles à usage agricole visés au b, soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix dernières années, 30 % au cours des huit suivantes.

« Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« d) En cas de non-respect de la condition prévu au a par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« e) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« f) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« g) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa, respectent l’engagement prévu au b jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a.

« h) En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« i) L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visée aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime.

« Les dispositions du présent 10° s’appliquent aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés visées au premier alinéa, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Martial Saddier
10 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le 2 de l’article 793 du code général des impôts est complété par des 9° et 10° ainsi rédigés :

« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole mentionnés à l'article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l'article 1382, à concurrence de 20 millions d'euros, à condition :

« a) Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b) Que l’ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix premières années, 30 % au cours des huit suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« c) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« d) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« e) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« f) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« g) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visées aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« Les dispositions du présent 9° s’appliquent aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue-propriété des immeubles à usage agricole visés à l'article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l'article 1382, sous réserve que les conditions prévues aux a et b soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs.

« 10° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 précitée et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole visés à l'article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l'article 1382 et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143‑15‑1 du code rural et de la pêche maritime, qui composent leur patrimoine, à concurrence de 20 000 000 €, à condition :

« a) Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b) Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa, conserve l’ensemble des immeubles à usage agricole dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a ; En cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ;

« c) Que l’ensemble des immeubles à usage agricole visés au b, soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix dernières années, 30 % au cours des huit suivantes.

« Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« d) En cas de non-respect de la condition prévu au a par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« e) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« f) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« g) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa, respectent l’engagement prévu au b jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a.

« h) En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« i) L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visée aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime.

« Les dispositions du présent 10° s’appliquent aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés visées au premier alinéa, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Jacques Cattin
10 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le 2 de l’article 793 du code général des impôts est complété par des 9° et 10° ainsi rédigés :

« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole mentionnés à l'article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l'article 1382, à concurrence de 20 millions d'euros, à condition :

« a) Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b) Que l’ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix premières années, 30 % au cours des huit suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« c) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« d) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« e) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« f) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« g) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visées aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« Les dispositions du présent 9° s’appliquent aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue-propriété des immeubles à usage agricole visés à l'article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l'article 1382, sous réserve que les conditions prévues aux a et b soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs.

« 10° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 précitée et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole visés à l'article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l'article 1382 et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143‑15‑1 du code rural et de la pêche maritime, qui composent leur patrimoine, à concurrence de 20 000 000 €, à condition :

« a) Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b) Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa, conserve l’ensemble des immeubles à usage agricole dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a ; En cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ;

« c) Que l’ensemble des immeubles à usage agricole visés au b, soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix dernières années, 30 % au cours des huit suivantes.

« Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« d) En cas de non-respect de la condition prévu au a par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« e) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« f) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« g) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa, respectent l’engagement prévu au b jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a.

« h) En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« i) L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visée aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime.

« Les dispositions du présent 10° s’appliquent aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés visées au premier alinéa, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Jeanine Dubié
11 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le 2 de l’article 793 du code général des impôts est complété par des 9° et 10° ainsi rédigés :

« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole mentionnés à l'article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l'article 1382, à concurrence de 20 millions d'euros, à condition :

« a) Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b) Que l’ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix premières années, 30 % au cours des huit suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« c) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« d) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« e) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« f) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« g) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visées aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« Les dispositions du présent 9° s’appliquent aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue-propriété des immeubles à usage agricole visés à l'article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l'article 1382, sous réserve que les conditions prévues aux a et b soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs.

« 10° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 précitée et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole visés à l'article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l'article 1382 et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143‑15‑1 du code rural et de la pêche maritime, qui composent leur patrimoine, à concurrence de 20 000 000 €, à condition :

« a) Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b) Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa, conserve l’ensemble des immeubles à usage agricole dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a ; En cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ;

« c) Que l’ensemble des immeubles à usage agricole visés au b, soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix dernières années, 30 % au cours des huit suivantes.

« Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« d) En cas de non-respect de la condition prévu au a par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« e) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« f) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« g) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa, respectent l’engagement prévu au b jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a.

« h) En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« i) L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visée aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime.

« Les dispositions du présent 10° s’appliquent aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés visées au premier alinéa, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
11 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le 2 de l’article 793 du code général des impôts est complété par des 9° et 10° ainsi rédigés :

« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole mentionnés à l'article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l'article 1382, à concurrence de 20 millions d'euros, à condition :

« a) Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b) Que l’ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix premières années, 30 % au cours des huit suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« c) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« d) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« e) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« f) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« g) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visées aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« Les dispositions du présent 9° s’appliquent aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue-propriété des immeubles à usage agricole visés à l'article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l'article 1382, sous réserve que les conditions prévues aux a et b soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs.

« 10° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 précitée et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole visés à l'article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l'article 1382 et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143‑15‑1 du code rural et de la pêche maritime, qui composent leur patrimoine, à concurrence de 20 000 000 €, à condition :

« a) Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b) Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa, conserve l’ensemble des immeubles à usage agricole dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a ; En cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ;

« c) Que l’ensemble des immeubles à usage agricole visés au b, soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix dernières années, 30 % au cours des huit suivantes.

« Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« d) En cas de non-respect de la condition prévu au a par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« e) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« f) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« g) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa, respectent l’engagement prévu au b jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a.

« h) En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« i) L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visée aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime.

« Les dispositions du présent 10° s’appliquent aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés visées au premier alinéa, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Stéphane Viry
11 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le 2 de l’article 793 du code général des impôts est complété par des 9° et 10° ainsi rédigés :

« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole mentionnés à l'article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l'article 1382, à concurrence de 20 millions d'euros, à condition :

« a) Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b) Que l’ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix premières années, 30 % au cours des huit suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« c) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« d) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« e) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« f) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« g) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visées aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« Les dispositions du présent 9° s’appliquent aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue-propriété des immeubles à usage agricole visés à l'article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l'article 1382, sous réserve que les conditions prévues aux a et b soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs.

« 10° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 précitée et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole visés à l'article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l'article 1382 et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143‑15‑1 du code rural et de la pêche maritime, qui composent leur patrimoine, à concurrence de 20 000 000 €, à condition :

« a) Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b) Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa, conserve l’ensemble des immeubles à usage agricole dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a ; En cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ;

« c) Que l’ensemble des immeubles à usage agricole visés au b, soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix dernières années, 30 % au cours des huit suivantes.

« Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« d) En cas de non-respect de la condition prévu au a par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« e) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« f) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« g) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa, respectent l’engagement prévu au b jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a.

« h) En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« i) L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visée aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime.

« Les dispositions du présent 10° s’appliquent aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés visées au premier alinéa, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Valérie Lacroute
11 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le 2 de l’article 793 du code général des impôts est complété par des 9° et 10° ainsi rédigés :

« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole mentionnés à l'article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l'article 1382, à concurrence de 20 millions d'euros, à condition :

« a) Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b) Que l’ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix premières années, 30 % au cours des huit suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« c) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« d) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« e) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« f) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« g) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visées aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« Les dispositions du présent 9° s’appliquent aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue-propriété des immeubles à usage agricole visés à l'article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l'article 1382, sous réserve que les conditions prévues aux a et b soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs.

« 10° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 précitée et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole visés à l'article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l'article 1382 et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143‑15‑1 du code rural et de la pêche maritime, qui composent leur patrimoine, à concurrence de 20 000 000 €, à condition :

« a) Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b) Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa, conserve l’ensemble des immeubles à usage agricole dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a ; En cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ;

« c) Que l’ensemble des immeubles à usage agricole visés au b, soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix dernières années, 30 % au cours des huit suivantes.

« Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« d) En cas de non-respect de la condition prévu au a par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« e) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« f) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« g) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa, respectent l’engagement prévu au b jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a.

« h) En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« i) L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visée aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime.

« Les dispositions du présent 10° s’appliquent aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés visées au premier alinéa, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Bernard Perrut
11 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le 2 de l’article 793 du code général des impôts est complété par des 9° et 10° ainsi rédigés :

« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole mentionnés à l'article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l'article 1382, à concurrence de 20 millions d'euros, à condition :

« a) Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b) Que l’ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix premières années, 30 % au cours des huit suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« c) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« d) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« e) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« f) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« g) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visées aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« Les dispositions du présent 9° s’appliquent aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue-propriété des immeubles à usage agricole visés à l'article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l'article 1382, sous réserve que les conditions prévues aux a et b soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs.

« 10° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 précitée et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole visés à l'article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l'article 1382 et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143‑15‑1 du code rural et de la pêche maritime, qui composent leur patrimoine, à concurrence de 20 000 000 €, à condition :

« a) Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b) Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa, conserve l’ensemble des immeubles à usage agricole dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a ; En cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ;

« c) Que l’ensemble des immeubles à usage agricole visés au b, soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix dernières années, 30 % au cours des huit suivantes.

« Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« d) En cas de non-respect de la condition prévu au a par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« e) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« f) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« g) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa, respectent l’engagement prévu au b jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a.

« h) En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« i) L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visée aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime.

« Les dispositions du présent 10° s’appliquent aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés visées au premier alinéa, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Lise Magnier
11 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le 2 de l’article 793 du code général des impôts est complété par des 9° et 10° ainsi rédigés :

« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole mentionnés à l'article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l'article 1382, à concurrence de 20 millions d'euros, à condition :

« a) Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b) Que l’ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix premières années, 30 % au cours des huit suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« c) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« d) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« e) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« f) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« g) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visées aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« Les dispositions du présent 9° s’appliquent aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue-propriété des immeubles à usage agricole visés à l'article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l'article 1382, sous réserve que les conditions prévues aux a et b soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs.

« 10° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 précitée et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole visés à l'article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l'article 1382 et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143‑15‑1 du code rural et de la pêche maritime, qui composent leur patrimoine, à concurrence de 20 000 000 €, à condition :

« a) Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b) Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa, conserve l’ensemble des immeubles à usage agricole dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a ; En cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ;

« c) Que l’ensemble des immeubles à usage agricole visés au b, soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix dernières années, 30 % au cours des huit suivantes.

« Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« d) En cas de non-respect de la condition prévu au a par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« e) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« f) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« g) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa, respectent l’engagement prévu au b jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a.

« h) En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« i) L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visée aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime.

« Les dispositions du présent 10° s’appliquent aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés visées au premier alinéa, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Charles de Courson
11 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le 2 de l’article 793 du code général des impôts est complété par un 9° et un 10° ainsi rédigés :

« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et 1382, 6°, a, alinéa 1er, à concurrence de deux millions d’euros, à condition :

« a) Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b) Que l’ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 premières années, 30 % au cours des huit suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« c) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« d) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« e) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« f) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« g) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visées aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Les dispositions du présent 9° s’appliquent aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue-propriété des immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et 1382, 6°, a, alinéa 1er, sous réserve que les conditions prévues aux a et b soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs.

« 10° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et 1382, 6°, a, alinéa 1er et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143‑15‑1 du code rural et de la pêche maritime, qui composent leur patrimoine, à concurrence de deux millions d’euros, à condition :

« a) Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b) Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa, conserve l’ensemble des immeubles à usage agricole dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a ; En cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ;

« c) Que l’ensemble des immeubles à usage agricole visés au b, soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B.

« Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 dernières années, 30 % au cours des huit suivantes.

« Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« d) En cas de non-respect de la condition prévu au a par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« e) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« f) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« g) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si la ou les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa, respectent l’engagement prévu au b jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a.

« h) En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« i) L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visée aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime.

« Les dispositions du présent 10° s’appliquent aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés visées au 1er alinéa, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Barbara Pompili
11 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2 de l’article 793 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les biens immobiliers concernés par un contrat mentionné à l’article L. 132‑3 du code de l’environnement, à concurrence des trois-quarts de leur valeur, à condition que :

« a) Le contrat visé à l’article L. 132‑3 du code de l’environnement soit signé en dehors de toute démarche de compensation des atteintes à la biodiversité visée à l’article L. 163‑1 du même code ;

« b) Le contrat soit d’une durée supérieure à 50 ans ;

« c) L’acte constatant la donation ou la déclaration de succession soit appuyé d’un certificat de bonne exécution du contrat rédigé par l’autorité environnementale ou une association agréée au titre de la protection de l’environnement. »

2° À la première phrase de l’article 793 bis, les mots : « au 3° » sont remplacés par les mots : « aux 3° et 9° ».

II. – Le 1° du I s’applique à compter du 1er janvier 2019.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Lise Magnier
10 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Les deuxième et troisième alinéas de l’article 793 bis du code général des impôts sont supprimés.

II. – La perte pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A au code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Girardin
11 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Les deuxième et troisième alinéas de l’article 793 bis du code général des impôts sont supprimés.

II. – La perte pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A au code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Pierre Vigier
2 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l’article 793 bis, le montant : « 101 897 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ;

2° Au second alinéa du III de l’article 976, le montant : « 101 897 € » est remplacé par le montant « 300 000 € ».

II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
2 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l’article 793 bis, le montant : « 101 897 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ;

2° Au second alinéa du III de l’article 976, le montant : « 101 897 € » est remplacé par le montant « 300 000 € ».

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I et du II, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
3 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l’article 793 bis, le montant : « 101 897 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ;

2° Au second alinéa du III de l’article 976, le montant : « 101 897 € » est remplacé par le montant « 300 000 € ».

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I et du II, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
3 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l’article 793 bis, le montant : « 101 897 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ;

2° Au second alinéa du III de l’article 976, le montant : « 101 897 € » est remplacé par le montant « 300 000 € ».

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I et du II, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
3 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l’article 793 bis, le montant : « 101 897 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ;

2° Au second alinéa du III de l’article 976, le montant : « 101 897 € » est remplacé par le montant « 300 000 € ».

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I et du II, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Pierre Cordier
4 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l’article 793 bis, le montant : « 101 897 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ;

2° Au second alinéa du III de l’article 976, le montant : « 101 897 € » est remplacé par le montant « 300 000 € ».

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I et du II, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jean-Marie Sermier
5 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l’article 793 bis, le montant : « 101 897 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ;

2° Au second alinéa du III de l’article 976, le montant : « 101 897 € » est remplacé par le montant « 300 000 € ».

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I et du II, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jean-Yves Bony
8 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l’article 793 bis, le montant : « 101 897 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ;

2° Au second alinéa du III de l’article 976, le montant : « 101 897 € » est remplacé par le montant « 300 000 € ».

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I et du II, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Patrice Verchère
9 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l’article 793 bis, le montant : « 101 897 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ;

2° Au second alinéa du III de l’article 976, le montant : « 101 897 € » est remplacé par le montant « 300 000 € ».

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I et du II, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Nicolas Forissier
9 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l’article 793 bis, le montant : « 101 897 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ;

2° Au second alinéa du III de l’article 976, le montant : « 101 897 € » est remplacé par le montant « 300 000 € ».

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I et du II, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
10 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l’article 793 bis, le montant : « 101 897 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ;

2° Au second alinéa du III de l’article 976, le montant : « 101 897 € » est remplacé par le montant « 300 000 € ».

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I et du II, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jeanine Dubié
11 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l’article 793 bis, le montant : « 101 897 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ;

2° Au second alinéa du III de l’article 976, le montant : « 101 897 € » est remplacé par le montant « 300 000 € ».

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I et du II, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Valérie Lacroute
11 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l’article 793 bis, le montant : « 101 897 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ;

2° Au second alinéa du III de l’article 976, le montant : « 101 897 € » est remplacé par le montant « 300 000 € ».

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I et du II, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Bernard Perrut
11 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l’article 793 bis, le montant : « 101 897 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ;

2° Au second alinéa du III de l’article 976, le montant : « 101 897 € » est remplacé par le montant « 300 000 € ».

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I et du II, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Woerth
11 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier est abrogé.

2° L’article 1723 ter-00 B est abrogé.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Laurence Trastour-Isnart
7 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Pauget
9 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Nicolas Forissier
9 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Émilie Bonnivard
10 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Brigitte Kuster
10 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Patrick Hetzel
10 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Julien Aubert
10 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Mohamed Laqhila
11 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
11 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 U et 885 S du même code, rétablis dans la leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifiés :

« 1° L’article 885 U, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :

« a) Le tableau du 1 est ainsi rédigé :

«

  Fraction de la valeur nette taxable du patrimoineTarif applicable (en %)
N’excédant pas 400 000€0
Supérieure à 400 000€ et inférieure ou égale à 800 000€0,1
Supérieure à 800 000€ et inférieure ou égale à 2 000 000€0,5
Supérieure à 2 000 000 et inférieure ou égale à 3 000 000€1
Supérieure à 3 000 000 et inférieure ou égale à 5 000 000€1,5
Supérieure à 5 000 000€2


« b) Le 2 est abrogé ;

« 2° Au second alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé par le montant : « 400 000 € ».

II. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

III. – L’article du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

IV. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

V. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VI. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VII. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VIII. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

🖋️Non soutenu
Jean-Paul Dufrègne
11 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

II. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

III. – L’article du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

IV. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

V. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VI. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VII. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VIII. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
11 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

II. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

III. – L’article du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

IV. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

V. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VI. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VII. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VIII. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
11 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

II. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

III. – L’article du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

IV. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

V. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VI. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VII. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VIII. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
11 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

II. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

III. – L’article du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

IV. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

V. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VI. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VII. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VIII. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

🖋️Non soutenu
Paul Molac
11 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

II. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

III. – L’article du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

IV. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

V. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VI. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VII. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VIII. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

🖋️Non soutenu
Laurence Trastour-Isnart
7 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Au 1° de l’article 965 du code général des impôts, après la première occurrence du mot : « biens », sont insérés les mots : « à l’exclusion de l’immeuble constituant la résidence principale ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Pauget
9 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Au 1° de l’article 965 du code général des impôts, après la première occurrence du mot : « biens », sont insérés les mots : « à l’exclusion de l’immeuble constituant la résidence principale ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Damien Abad
9 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Au 1° de l’article 965 du code général des impôts, après la première occurrence du mot : « biens », sont insérés les mots : « à l’exclusion de l’immeuble constituant la résidence principale ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Émilie Bonnivard
10 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Au 1° de l’article 965 du code général des impôts, après la première occurrence du mot : « biens », sont insérés les mots : « à l’exclusion de l’immeuble constituant la résidence principale ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Patrick Hetzel
10 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Au 1° de l’article 965 du code général des impôts, après la première occurrence du mot : « biens », sont insérés les mots : « à l’exclusion de l’immeuble constituant la résidence principale ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Valérie Lacroute
11 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Au 1° de l’article 965 du code général des impôts, après la première occurrence du mot : « biens », sont insérés les mots : « à l’exclusion de l’immeuble constituant la résidence principale ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Mohamed Laqhila
11 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Après le quatrième alinéa de l’article 965 du code général des impôts il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ne sont pas pris en compte, pour la détermination de la fraction mentionnée au 1°, les biens immobiliers occupés à titre de résidence principale par leurs propriétaires. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Sarah El Haïry
11 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le 1° de l’article 965 du code général des impôts est complété par les mots : « à l’exception des biens immobiliers faisant l’objet d’une donation d’usufruit temporaire au profit d’associations d’accueil et de logement des personnes défavorisées ou de ressources modestes reconnues d’utilité publique ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Christophe Blanchet
9 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le 1° de l’article 965 du code général des impôts est complété par les mots : « à l’exception des biens immobiliers mis à disposition à titre gracieux à des associations d’accueil et de logement des personnes défavorisées ou de ressources modestes reconnues d’utilité publique. ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Non soutenu
Christophe Blanchet
11 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1° de l’article 965 du code général des impôts il est inséré un 1° bis ainsi rédigé : « Lorsque le redevable met à disposition à titre gracieux à des associations d’accueil et de logement des personnes défavorisées ou de ressources modestes reconnues d’utilité publique un bien immobilier, la valeur dudit bien est déduite de l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière. Cette déduction ne peut s’appliquer qu’à un seul bien immobilier par foyer fiscal et ne peut excéder la somme de 300 000 €, nonobstant la valeur réelle du bien concerné. ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Non soutenu
Christophe Blanchet
11 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1° de l’article 965 du code général des impôts il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1° bis. – Lorsque le redevable met à disposition à titre gracieux à des associations d’accueil et de logement des personnes défavorisées ou de ressources modestes reconnues d’utilité publique un bien immobilier, la valeur dudit bien est déduite de l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière. Cette déduction ne peut s’appliquer qu’à un seul bien immobilier par foyer fiscal et ne peut excéder la somme de 200 000 €, nonobstant la valeur réelle du bien concerné. ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Non soutenu
Christophe Blanchet
11 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1° de l’article 965 du code général des impôts il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. – Lorsque le redevable met à disposition à titre gracieux à des associations d’accueil et de logement des personnes défavorisées ou de ressources modestes reconnues d’utilité publique un bien immobilier, la valeur dudit bien est déduite de l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière. Cette déduction ne peut s’appliquer qu’à un seul bien immobilier par foyer fiscal et ne peut excéder la somme de 100 000 €, nonobstant la valeur réelle du bien concerné. ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
Brigitte Kuster
10 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Après le quatrième alinéa du 2° de l’article 965 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ne sont pas pris en compte les monuments historiques privés ouverts au public. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l’instauration d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Xavier Breton
11 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Après le quatrième alinéa du 2° de l’article 965 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ne sont pas pris en compte les monuments historiques privés ouverts au public. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l’instauration d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
3 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 971 du code général des impôts, il est inséré un article 971 bis ainsi rédigé :

« Art. 971 bis. – Sur demande du redevable, les droits afférents à l’ensemble des éléments de l’actif immobilisé affectés à l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une branche complète d’activité ou à un fonds de commerce, un fonds artisanal ou une clientèle aux plus-values à long terme réalisées par une entreprise individuelle, qui font l’objet d’une cession à titre onéreux pour laquelle les parties sont convenues d’un paiement différé ou échelonné du prix de cession portant sur une entreprise, sont compris sous déduction du montant restant à payer en différé ou de façon échelonnée, dans le patrimoine du preneur. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Julien Aubert
10 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – L’article 972 ter du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 972 ter. – Pour l’application de l’article 965 et sous les mêmes conditions, ne sont pas retenues pour la détermination de l’assiette de l’impôt :

« 1° Les actions de sociétés d’investissements immobiliers mentionnées au I de l’article 208 C lorsque le redevable détient, directement et, le cas échéant, indirectement, seul ou conjointement avec les personnes mentionnées au 1° de l’article 965, moins de 5 % du capital et des droits de vote de la société ;

« 2° Les parts ou actions détenues dans un organisme de placement collectif relevant de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, ou dans un organisme de placement collectif constitué sur le fondement d’un droit étranger, doté ou non de la personnalité morale, situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et qui présente des caractéristiques similaires, lorsque le redevable détient, directement et, le cas échéant, indirectement, seul ou conjointement avec les personnes mentionnées au 1° de l’article 965, moins de 5 % parts ou actions émises par ledit organisme. »

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

III. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
9 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 973 du code général des impôts, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 100 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Ciotti
11 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 973 du code général des impôts, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 100 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Mohamed Laqhila
11 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 973 du code général des impôts, le taux « 30 % » est remplacé par les mots « 100 % dans la limite de 300 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Brigitte Kuster
10 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article 973 du code général des impôts, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Laurent Saint-Martin
11 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – L’article 975 du code général des impôts est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII. – La valeur de capitalisation des pensions militaires d’invalidité est exclue du patrimoine des personnes bénéficiaires ou, en cas de transmission à titre gratuit par décès, du patrimoine du conjoint survivant. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Christophe Bouillon
11 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 975 du code général des impôts, il est inséré un article 975 bis ainsi rédigé :

« Art. 975 bis. – Les propriétaires d’espaces naturels ayant contracté une obligation réelle environnementale, telle que définie à l’article L. 132‑3 du code de l’environnement sont exonérés d’impôt sur la fortune immobilière. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Christophe Bouillon
11 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Avant l’article 975 du code général des impôts, il est inséré un article 975 bis ainsi rédigé :

« Art. 975 bis. – Les espaces naturels protégés au sens du livre III du code de l’environnement sont exonérés d’impôt sur la fortune immobilière. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Christophe Bouillon
11 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 975 du code général des impôts, il est inséré un article 975 bis ainsi rédigé :

« Art. 975 bis. – Les espaces naturels protégés au sens du livre III du code de l’environnement, sont exonérés à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Nicolas Forissier
9 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° La section V du chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre Ier est complétée par un article 976 bis ainsi rédigé :

« Art. 976 bis. – Est exonéré le foncier non bâti. » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 979, après le mot : « que », sont insérés les mots : « des revenus fonciers ruraux et ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant de l’instauration de ces exonérations est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
9 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° La section V du chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre Ier est complétée par un article 976 bis ainsi rédigé :

« Art. 976 bis. – Est exonéré le foncier non bâti. » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 979, après le mot : « que », sont insérés les mots : « des revenus fonciers ruraux et ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant de l’instauration de ces exonérations est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Laurianne Rossi
11 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° La section V du chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre Ier est complétée par un article 976 bis ainsi rédigé :

« Art. 976 bis. – Est exonéré le foncier non bâti. » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 979, après le mot : « que », insérer les mots : « des revenus fonciers ruraux et ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant de l’instauration de ces exonérations est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
2 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « condition », la fin du premier alinéa du III est ainsi rédigée : « que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans. » ;

2° Le second alinéa du même III est supprimé ;

3° Après la première occurrence du mot : « que », la fin du premier alinéa du IV est ainsi rédigée : « les baux consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au III. » ;

4° Le second alinéa du même IV est supprimé ;

5° Le V est abrogé.

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
3 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « condition », la fin du premier alinéa du III est ainsi rédigée : « que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans. » ;

2° Le second alinéa du même III est supprimé ;

3° Après la première occurrence du mot : « que », la fin du premier alinéa du IV est ainsi rédigée : « les baux consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au III. » ;

4° Le second alinéa du même IV est supprimé ;

5° Le V est abrogé.

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
3 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « condition », la fin du premier alinéa du III est ainsi rédigée : « que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans. » ;

2° Le second alinéa du même III est supprimé ;

3° Après la première occurrence du mot : « que », la fin du premier alinéa du IV est ainsi rédigée : « les baux consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au III. » ;

4° Le second alinéa du même IV est supprimé ;

5° Le V est abrogé.

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
4 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « condition », la fin du premier alinéa du III est ainsi rédigée : « que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans. » ;

2° Le second alinéa du même III est supprimé ;

3° Après la première occurrence du mot : « que », la fin du premier alinéa du IV est ainsi rédigée : « les baux consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au III. » ;

4° Le second alinéa du même IV est supprimé ;

5° Le V est abrogé.

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Valérie Beauvais
5 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « condition », la fin du premier alinéa du III est ainsi rédigée : « que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans. » ;

2° Le second alinéa du même III est supprimé ;

3° Après la première occurrence du mot : « que », la fin du premier alinéa du IV est ainsi rédigée : « les baux consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au III. » ;

4° Le second alinéa du même IV est supprimé ;

5° Le V est abrogé.

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jean-Marie Sermier
7 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « condition », la fin du premier alinéa du III est ainsi rédigée : « que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans. » ;

2° Le second alinéa du même III est supprimé ;

3° Après la première occurrence du mot : « que », la fin du premier alinéa du IV est ainsi rédigée : « les baux consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au III. » ;

4° Le second alinéa du même IV est supprimé ;

5° Le V est abrogé.

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Damien Abad
9 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « condition », la fin du premier alinéa du III est ainsi rédigée : « que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans. » ;

2° Le second alinéa du même III est supprimé ;

3° Après la première occurrence du mot : « que », la fin du premier alinéa du IV est ainsi rédigée : « les baux consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au III. » ;

4° Le second alinéa du même IV est supprimé ;

5° Le V est abrogé.

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Martial Saddier
10 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « condition », la fin du premier alinéa du III est ainsi rédigée : « que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans. » ;

2° Le second alinéa du même III est supprimé ;

3° Après la première occurrence du mot : « que », la fin du premier alinéa du IV est ainsi rédigée : « les baux consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au III. » ;

4° Le second alinéa du même IV est supprimé ;

5° Le V est abrogé.

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
10 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « condition », la fin du premier alinéa du III est ainsi rédigée : « que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans. » ;

2° Le second alinéa du même III est supprimé ;

3° Après la première occurrence du mot : « que », la fin du premier alinéa du IV est ainsi rédigée : « les baux consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au III. » ;

4° Le second alinéa du même IV est supprimé ;

5° Le V est abrogé.

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jacques Cattin
10 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « condition », la fin du premier alinéa du III est ainsi rédigée : « que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans. » ;

2° Le second alinéa du même III est supprimé ;

3° Après la première occurrence du mot : « que », la fin du premier alinéa du IV est ainsi rédigée : « les baux consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au III. » ;

4° Le second alinéa du même IV est supprimé ;

5° Le V est abrogé.

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Sophie Auconie
10 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « condition », la fin du premier alinéa du III est ainsi rédigée : « que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans. » ;

2° Le second alinéa du même III est supprimé ;

3° Après la première occurrence du mot : « que », la fin du premier alinéa du IV est ainsi rédigée : « les baux consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au III. » ;

4° Le second alinéa du même IV est supprimé ;

5° Le V est abrogé.

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Julien Aubert
10 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « condition », la fin du premier alinéa du III est ainsi rédigée : « que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans. » ;

2° Le second alinéa du même III est supprimé ;

3° Après la première occurrence du mot : « que », la fin du premier alinéa du IV est ainsi rédigée : « les baux consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au III. » ;

4° Le second alinéa du même IV est supprimé ;

5° Le V est abrogé.

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jeanine Dubié
11 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « condition », la fin du premier alinéa du III est ainsi rédigée : « que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans. » ;

2° Le second alinéa du même III est supprimé ;

3° Après la première occurrence du mot : « que », la fin du premier alinéa du IV est ainsi rédigée : « les baux consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au III. » ;

4° Le second alinéa du même IV est supprimé ;

5° Le V est abrogé.

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Raphaël Schellenberger
11 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « condition », la fin du premier alinéa du III est ainsi rédigée : « que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans. » ;

2° Le second alinéa du même III est supprimé ;

3° Après la première occurrence du mot : « que », la fin du premier alinéa du IV est ainsi rédigée : « les baux consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au III. » ;

4° Le second alinéa du même IV est supprimé ;

5° Le V est abrogé.

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Gérard Menuel
11 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « condition », la fin du premier alinéa du III est ainsi rédigée : « que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans. » ;

2° Le second alinéa du même III est supprimé ;

3° Après la première occurrence du mot : « que », la fin du premier alinéa du IV est ainsi rédigée : « les baux consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au III. » ;

4° Le second alinéa du même IV est supprimé ;

5° Le V est abrogé.

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
11 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « condition », la fin du premier alinéa du III est ainsi rédigée : « que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans. » ;

2° Le second alinéa du même III est supprimé ;

3° Après la première occurrence du mot : « que », la fin du premier alinéa du IV est ainsi rédigée : « les baux consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au III. » ;

4° Le second alinéa du même IV est supprimé ;

5° Le V est abrogé.

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
11 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « condition », la fin du premier alinéa du III est ainsi rédigée : « que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans. » ;

2° Le second alinéa du même III est supprimé ;

3° Après la première occurrence du mot : « que », la fin du premier alinéa du IV est ainsi rédigée : « les baux consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au III. » ;

4° Le second alinéa du même IV est supprimé ;

5° Le V est abrogé.

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Gilles Lurton
11 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « condition », la fin du premier alinéa du III est ainsi rédigée : « que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans. » ;

2° Le second alinéa du même III est supprimé ;

3° Après la première occurrence du mot : « que », la fin du premier alinéa du IV est ainsi rédigée : « les baux consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au III. » ;

4° Le second alinéa du même IV est supprimé ;

5° Le V est abrogé.

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Girardin
11 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « condition », la fin du premier alinéa du III est ainsi rédigée : « que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans. » ;

2° Le second alinéa du même III est supprimé ;

3° Après la première occurrence du mot : « que », la fin du premier alinéa du IV est ainsi rédigée : « les baux consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au III. » ;

4° Le second alinéa du même IV est supprimé ;

5° Le V est abrogé.

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Nicole Dubré-Chirat
11 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « condition », la fin du premier alinéa du III est ainsi rédigée : « que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans. » ;

2° Le second alinéa du même III est supprimé ;

3° Après la première occurrence du mot : « que », la fin du premier alinéa du IV est ainsi rédigée : « les baux consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au III. » ;

4° Le second alinéa du même IV est supprimé ;

5° Le V est abrogé.

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
11 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « condition », la fin du premier alinéa du III est ainsi rédigée : « que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans. » ;

2° Le second alinéa du même III est supprimé ;

3° Après la première occurrence du mot : « que », la fin du premier alinéa du IV est ainsi rédigée : « les baux consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au III. » ;

4° Le second alinéa du même IV est supprimé ;

5° Le V est abrogé.

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Laurent Furst
11 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « condition », la fin du premier alinéa du III est ainsi rédigée : « que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans. » ;

2° Le second alinéa du même III est supprimé ;

3° Après la première occurrence du mot : « que », la fin du premier alinéa du IV est ainsi rédigée : « les baux consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au III. » ;

4° Le second alinéa du même IV est supprimé ;

5° Le V est abrogé.

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Bernard Perrut
11 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « condition », la fin du premier alinéa du III est ainsi rédigée : « que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans. » ;

2° Le second alinéa du même III est supprimé ;

3° Après la première occurrence du mot : « que », la fin du premier alinéa du IV est ainsi rédigée : « les baux consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au III. » ;

4° Le second alinéa du même IV est supprimé ;

5° Le V est abrogé.

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Lise Magnier
11 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « condition », la fin du premier alinéa du III est ainsi rédigée : « que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans. » ;

2° Le second alinéa du même III est supprimé ;

3° Après la première occurrence du mot : « que », la fin du premier alinéa du IV est ainsi rédigée : « les baux consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au III. » ;

4° Le second alinéa du même IV est supprimé ;

5° Le V est abrogé.

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
9 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 976 est ainsi modifié :

a) Au I, les mots : « à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable » sont supprimés ;

b) Au II, les mots : « des trois quarts de la fraction » sont supprimés ;

c) Au second alinéa du III, les mots : « à concurrence des trois quarts de leur valeur lorsque la valeur totale des biens loués, quel que soit le nombre de baux, n’excède pas 101 897 € et pour moitié au-delà de cette limite, » sont supprimés ;

d) Après le mot : « exonérés », la fin du second alinéa du IV est supprimée ;

e) Au second alinéa du V, les mots : « dans les mêmes proportions et » sont supprimés ;

f) Il est ajouté un VI ainsi rédigé :

« VI. – Sont exonérées les zones humides, telles que définies à l’article L. 211‑1 du code de l’environnement et les propriétés non-bâties qui ne sont pas en nature de bois et forêts et qui sont incluses dans les espaces naturels délimités en application des articles L. 331‑2, L. 332‑2 à L. 332‑2‑2, L. 336‑1, L. 336‑2, L. 341‑2, L. 411‑1 et L. 414‑1 du code de l’environnement et de leurs textes d’application, ou délimités en application des articles L. 121‑16 et L. 121‑2 du code de l’urbanisme. Cette exonération n’est pas cumulable avec une autre exonération applicable en matière d’impôt sur la fortune immobilière. »

2° L’article 979 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

- les mots : « et produits » sont remplacés par les mots : « fonciers bâtis » ;

- Après la deuxième occurrence du mot : « revenus », sont insérés les mots : « fonciers bâtis » ;

- Après la référence : « article 156 », la fin est supprimée.

b) Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les revenus fonciers ruraux ne sont pas pris en compte dans les revenus fonciers bâtis mondiaux nets. »

c) Au premier alinéa du II, après le mot : « plus-values », il est inséré le mot : « immobilières ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
11 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Au deuxième alinéa du III de l’article 976 du code général des impôts, le montant : « 101 897 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € ».

II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Frédéric Barbier
11 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – La deuxième colonne du tableau du 1 de l’article 977 du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° À la troisième ligne, le nombre : « 0,50 » est remplacé par le nombre : « 0,55 ».

2° À la quatrième ligne, le nombre : « 0,70 » est remplacé par le nombre : « 0,80 »

3° À la cinquième ligne, le nombre : « 1 » est remplacé par le nombre : « 1,15 ».

4° À la sixième ligne, le nombre : « 1,25 » est remplacé par le nombre : « 1,45 ».

5° À la septième ligne, le nombre : « 1,50 » est remplacé par le nombre : « 1,75 ».

II. – Après le 1 de l’article 977 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1 bis. Les fractions de la valeur nette taxable au patrimoine, telles que mentionnées au 1, ne sont pas indexées sur l’inflation ».

🖋️Non soutenu
Damien Abad
9 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article 978 du code général des impôts, le montant : « 50 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
11 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article 978 du code général des impôts, le montant : « 50 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Sarah El Haïry
11 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article 978 du code général des impôts, le montant : « 50 000 € » est remplacé par le montant : « 75 000 € ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

🖋️Rejeté
Nicolas Forissier
9 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Après l’article 978 du code général des impôts, il est inséré un article 978 bis ainsi rédigé :

« Art. 978 bis. – I. – Le redevable peut imputer sur l’impôt sur la fortune immobilière 50 % des versements effectués au titre :

1° Des souscriptions en numéraire :

a) Au capital initial de sociétés ;

b) Aux augmentations de capital de sociétés dont il n’est ni associé ni actionnaire ;

c) Aux augmentations de capital d’une société dont il est associé ou actionnaire lorsque ces souscriptions constituent un investissement de suivi, y compris après la période de sept ans mentionnée au troisième alinéa du d du 1 bis du présent I, réalisé dans les conditions cumulatives suivantes :

– le redevable a bénéficié, au titre de son premier investissement au capital de la société bénéficiaire des versements, de l’avantage fiscal prévu au premier alinéa du présent 1 ;

– de possibles investissements de suivi étaient prévus dans le plan d’entreprise de la société bénéficiaire des versements ;

– la société bénéficiaire de l’investissement de suivi n’est pas devenue liée à une autre entreprise dans les conditions prévues au c du 6 de l’article 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

2° Des souscriptions de titres participatifs, dans les conditions prévues au 1°, dans des sociétés coopératives de production définies par la loi n° 78‑763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production ou dans d’autres sociétés coopératives régies par la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

Les souscriptions mentionnées aux 1° et 2° confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé, à l’exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société.

Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 45 000 € par an.

1 bis. La société bénéficiaire des versements mentionnée au 1 doit satisfaire aux conditions suivantes :

a) Elle est une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

b) Elle n’est pas qualifiable d’entreprise en difficulté au sens du 18 de l’article 2 du même règlement ;

c) Elle exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de la production ou bénéficiant d’un contrat offrant un complément de rémunération défini à l’article L. 314‑18 du code de l’énergie, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier et des activités de construction d’immeubles en vue de leur vente ou de leur location et des activités immobilières ;

d) Elle remplit au moins l’une des conditions suivantes au moment de l’investissement initial :

– elle n’exerce son activité sur aucun marché ;

– elle exerce son activité sur un marché, quel qu’il soit, depuis moins de sept ans après sa première vente commerciale. Le seuil de chiffre d’affaires qui caractérise la première vente commerciale au sens du présent alinéa ainsi que ses modalités de détermination sont fixées par décret ;

– elle a besoin d’un investissement en faveur du financement des risques qui, sur la base d’un plan d’entreprise établi en vue d’intégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est supérieur à 50 % de son chiffre d’affaires annuel moyen des cinq années précédentes ;

e) Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d’œuvres d’art, d’objets de collection, d’antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l’objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d’alcools ;

f) Elle a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

g) Ses titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger au sens des articles L. 421‑1 ou L. 424‑1 du code monétaire et financier, sauf si ce marché est un système multilatéral de négociation où la majorité des instruments admis à la négociation sont émis par des petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

h) Elle est soumise à l’impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si son activité était exercée en France ;

i) Elle compte au moins deux salariés à la clôture de l’exercice qui suit la souscription ayant ouvert droit à la présente réduction, ou un salarié si elle est soumise à l’obligation de s’inscrire à la chambre de métiers et de l’artisanat ;

j) Le montant total des versements qu’elle a reçus au titre des souscriptions mentionnées au présent I et au III et des aides dont elle a bénéficié au titre du financement des risques sous la forme d’investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres, de prêts, de garanties ou d’une combinaison de ces instruments n’excède pas 15 millions d’euros.

2. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique, dans les mêmes conditions, aux souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision. Chaque membre de l’indivision peut bénéficier de l’avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa souscription représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au 1 bis.

3. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique également aux souscriptions en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :

a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 1 bis, à l’exception de celle prévue au c, d, i et j ;

b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au c du 1 bis ;

c) La société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques ;

d) La société n’est pas associée ou actionnaire de la société au capital de laquelle elle réinvestit, excepté lorsque le réinvestissement constitue un investissement de suivi remplissant les conditions cumulatives prévues au c du 1° du 1 ;

e) La société communique à chaque investisseur, avant la souscription de ses titres, un document d’information précisant notamment la période de conservation des titres pour bénéficier de l’avantage fiscal mentionné au 1, les modalités prévues pour assurer la liquidité de l’investissement au terme de la durée de blocage, les risques générés par l’investissement et la politique de diversification des risques, les règles d’organisation et de prévention des conflits d’intérêts, les modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions, directs et indirects, et le nom du ou des prestataires de services d’investissement chargés du placement des titres.

Le montant des versements effectués au titre de la souscription par le redevable est pris en compte pour l’assiette de l’avantage fiscal dans la limite de la fraction déterminée en retenant :

– au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la souscription au capital dans des sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 1 bis, entre la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année d’imposition. Ces versements sont ceux effectués avec les capitaux reçus au cours de cette période ou de la période d’imposition antérieure lors de la constitution du capital initial ou au titre de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit ;

– au dénominateur, le montant des capitaux reçus par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la constitution du capital initial ou de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit au cours de l’une des périodes mentionnées au numérateur.

Un décret fixe les conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés. Pour l’application de la phrase précédente, sont assimilées aux sociétés mentionnées au premier alinéa du présent 3 les sociétés dont la rémunération provient principalement de mandats de conseil ou de gestion obtenus auprès de redevables effectuant les versements mentionnés au 1 ou au présent 3, lorsque ces mandats sont relatifs à ces mêmes versements.

La société adresse à l’administration fiscale, à des fins statistiques, au titre de chaque année, avant le 30 avril de l’année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l’année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l’année.

II. – 1. Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné à la conservation par le redevable des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.

La condition relative à la conservation des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital s’applique également à la société mentionnée au premier alinéa du 3 du I et à l’indivision mentionnée au 2 du I.

En cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la septième année suivant celle de la souscription, le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est remis en cause, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de la société.

2. En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cet avantage fiscal n’est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ou d’une cession réalisée dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas de cession stipulée obligatoire par un pacte d’associés ou d’actionnaires, ou en cas de procédure de retrait obligatoire à l’issue d’une offre publique de retrait ou de toute offre publique au sens de l’article L. 433‑4 du code monétaire et financier, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas non plus remis en cause si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu’au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.

En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas d’offre publique d’échange de titres, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas non plus remis en cause si les titres obtenus lors de l’échange sont des titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du même I et si l’éventuelle soulte d’échange, diminuée le cas échéant des impôts et taxes générés par son versement, est intégralement réinvestie, dans un délai maximal de douze mois à compter de l’échange, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I, sous réserve que les titres obtenus lors de l’échange et, le cas échéant, souscrits en remploi de la soulte soient conservés jusqu’au terme du délai applicable aux titres échangés. La souscription de titres au moyen de la soulte d’échange ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.

En cas de non-respect de la condition de conservation des titres prévue au premier alinéa du 1 du fait de leur cession plus de trois ans après leur souscription, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de la souscription des titres cédés n’est pas remis en cause, quelle que soit la cause de cette cession, si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I. Les titres ainsi souscrits doivent être conservés jusqu’au terme du délai mentionné au premier alinéa du 1. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.

Le 1 du présent II ne s’applique pas en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, du décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société si le donataire reprend l’obligation de conservation des titres transmis prévue au 1 du présent II et s’il ne bénéficie pas du remboursement des apports avant le terme mentionné au dernier alinéa du même 1. A défaut, la reprise de la réduction d’impôt obtenue est effectuée au nom du donateur.

Les conditions mentionnées à l’avant-dernier alinéa du 1 du I et aux c, e et f du 1 bis du même I doivent être satisfaites à la date de la souscription et de manière continue jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de cette souscription. A défaut, l’avantage fiscal prévu audit I est remis en cause.

3. L’avantage fiscal prévu au I accordé au titre de l’année en cours et des précédentes fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle la société ou le redevable cesse de respecter l’une des conditions mentionnées aux deux premiers alinéas du 1 ou au dernier alinéa du 2.

III. – 1. Le redevable peut imputer sur l’impôt sur la fortune immobilière 50 % du montant des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire aux parts de fonds communs de placement dans l’innovation mentionnés à l’article L. 214‑30 du code monétaire et financier et aux parts de fonds d’investissement de proximité mentionnés à l’article L. 214‑31 du même code ou d’un organisme similaire d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

L’avantage prévu au premier alinéa ne s’applique que lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :

a) Les personnes physiques prennent l’engagement de conserver les parts de fonds jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription ;

b) Le porteur de parts, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire soumis à une imposition commune et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble plus de 10 % des parts du fonds et, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l’actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds ;

c) Le fonds doit respecter au minimum le quota d’investissement de 70 % prévu au I de l’article L. 214‑30 du code monétaire et financier et au I de l’article L. 214‑31 du même code. Ce quota doit être atteint à hauteur de 50 % au moins au plus tard quinze mois à compter de la date de clôture de la période de souscription fixée dans le prospectus complet du fonds, laquelle ne peut excéder quatorze mois à compter de la date de constitution du fonds, et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du quinzième mois suivant.

Les versements servant de base au calcul de l’avantage fiscal sont retenus après imputation des droits ou frais d’entrée et à proportion du quota d’investissement mentionné au premier alinéa du présent c que le fonds s’engage à atteindre. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de parts sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et dans lesquelles ces frais sont encadrés.

2. L’avantage fiscal prévu au 1 ne peut être supérieur à 18 000 € par an. Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu audit 1 et de ceux prévus aux 1, 2 et 3 du I au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt sur la fortune immobilière résultant de ces avantages n’excède pas 45 000 €.

3. L’avantage fiscal obtenu fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle le fonds ou le redevable cesse de respecter les conditions prévues au 1.

Le premier alinéa du présent 3 ne s’applique pas lorsque la condition prévue au a du 1 du présent III n’est pas respectée en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans les catégories prévues aux 2° et 3° de l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, de décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune.

4. Sont exclues du bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 les parts de fonds donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou sur les produits du fonds ou de la société, attribuées en fonction de la qualité de la personne.

IV. – Les versements ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I ou au III sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition.

V. – L’avantage fiscal prévu au présent article ne s’applique ni aux titres figurant dans un plan d’épargne en actions mentionné à l’article 163 quinquies D ou dans un plan d’épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d’impôt prévues aux f ou g du 2 de l’article 199 undecies A, aux articles 199 undecies B, 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 B, 199 unvicies ou 199 quatervicies du présent code.

Les souscriptions réalisées par un contribuable au capital d’une société dans les douze mois suivant le remboursement, total ou partiel, par cette société de ses apports précédents n’ouvrent pas droit à l’avantage fiscal mentionné au I.

Les souscriptions réalisées au capital d’une société holding animatrice ouvrent droit à l’avantage fiscal mentionné au I lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. Pour l’application du présent alinéa, une société holding animatrice s’entend d’une société qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à l’article 978 au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt sur la fortune immobilière résultant des deux avantages n’excède pas 45 000 €.

Par dérogation à l’alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l’application de l’article 978.

VI. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés mentionnés au I, ainsi qu’aux gérants et dépositaires de fonds mentionnés au III.

Le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d’un même versement mentionné aux 1 à 3 du I ou au 1 du III du présent article par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 3, par les gérants et dépositaires de fonds mentionnés au III, par les sociétés et les personnes physiques exerçant une activité de conseil ou de gestion au titre du versement ou par des personnes physiques ou morales qui leur sont liées, au sens des articles L. 233‑3, L. 233‑4 et L. 233‑10 du code de commerce, ne peut excéder un plafond exprimé en pourcentage du versement et fixé par décret.

Sans préjudice des sanctions que l’Autorité des marchés financiers peut prononcer, tout manquement à ces interdictions est passible d’une amende dont le montant ne peut excéder dix fois les frais indûment perçus. ».

VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Damien Abad
9 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Après l’article 978 du code général des impôts, il est inséré un article 978 bis ainsi rédigé :

« Art. 978 bis. – 1. Le redevable peut imputer sur l’impôt sur la fortune immobilière 50 % des versements effectués au titre de souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l’exercice de l’activité, à l’exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières, ainsi qu’au titre de souscriptions dans les mêmes conditions de titres participatifs dans des sociétés coopératives ouvrières de production définies par la loi n° 78‑763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production ou dans d’autres sociétés coopératives régies par la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 45 000 €.

La société bénéficiaire des versements mentionnée au premier alinéa doit satisfaire aux conditions suivantes :

a) Être une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie) ;

b) Exercer exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de la production, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l’article 885 O quater et des activités immobilières. Toutefois, les exclusions relatives à l’exercice d’une activité financière ou immobilière ne sont pas applicables aux entreprises solidaires mentionnées à l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail ;

0 b bis) Ne pas exercer une activité de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil ;

b bis) Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d’œuvres d’art, d’objets de collection, d’antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l’objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d’alcools ;

b ter) Les souscriptions à son capital confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé, à l’exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société ;

c) Avoir son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

d) Ses titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger ;

e) Etre soumise à l’impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y être soumise dans les mêmes conditions si l’activité était exercée en France ;

e bis) Compter au moins deux salariés à la clôture de l’exercice qui suit la souscription ayant ouvert droit à la présente réduction, ou un salarié si elle est soumise à l’obligation de s’inscrire à la chambre de métiers et de l’artisanat ;

f) N’accorder aucune garantie en capital à ses associés ou actionnaires en contrepartie de leurs souscriptions ;

2. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique également aux souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision. Chaque membre de l’indivision peut bénéficier de l’avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa souscription représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au 1.

3. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique également aux souscriptions en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :

a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 1, à l’exception de celle prévue au b ;

b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au b du 1 ;

c) La société ne compte pas plus de cinquante associés ou actionnaires ;

La condition prévue au premier alinéa du présent c ne s’applique pas si la société détient exclusivement des participations dans une société exerçant une des activités mentionnées au b du 1 dont le capital est détenu pour 10 % au moins par une ou plusieurs sociétés coopératives ou par l’une de leurs unions ;

d) La société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques ;

e) La société communique à chaque investisseur, avant la souscription de ses titres, un document d’information précisant notamment la période de conservation des titres pour bénéficier de l’avantage fiscal visé au 1, les modalités prévues pour assurer la liquidité de l’investissement au terme de la durée de blocage, les risques générés par l’investissement et la politique de diversification des risques, les règles d’organisation et de prévention des conflits d’intérêts, les modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions, directs et indirects, et le nom du ou des prestataires de services d’investissement chargés du placement des titres.

Le montant des versements effectués au titre de la souscription par le redevable est pris en compte pour l’assiette de l’avantage fiscal dans la limite de la fraction déterminée en retenant :

– au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la souscription au capital dans des sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 1, entre la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année d’imposition. Ces versements sont ceux effectués avec les capitaux reçus au cours de cette période ou de la période d’imposition antérieure lors de la constitution du capital initial ou au titre de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit ;

– au dénominateur, le montant des capitaux reçus par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la constitution du capital initial ou de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit au cours de l’une des périodes mentionnée au numérateur.

Un décret fixe les conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés. Pour l’application de la phrase précédente, sont assimilées aux sociétés mentionnées au premier alinéa du présent 3 les sociétés dont la rémunération provient principalement de mandats de conseil ou de gestion obtenus auprès de redevables effectuant les versements mentionnés au 1 ou au présent 3, lorsque ces mandats sont relatifs à ces mêmes versements.

La société adresse à l’administration fiscale, à des fins statistiques, au titre de chaque année, avant le 30 avril de l’année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l’année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l’année.

II. – 1. Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné à la conservation par le redevable des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.

La condition relative à la conservation des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital s’applique également à la société mentionnée au premier alinéa du 3 du I et à l’indivision mentionnée au 2 du I.

En cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la dixième année suivant celle de la souscription, le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est remis en cause, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de la société à l’exception des parts investies dans des entreprises solidaires mentionnées à l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail et agréées en vertu du même article avant le 31 décembre 2012, ainsi que dans des établissements de crédit dont 80 % de l’ensemble des prêts et des investissements sont effectués en faveur d’entreprises solidaires mentionnées audit article, pour lesquelles le remboursement doit intervenir après le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.

2. En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cet avantage fiscal n’est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.

En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas de cession stipulée obligatoire par un pacte d’associés ou d’actionnaires, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas non plus remis en cause si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par un actionnaire minoritaire, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 du I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu’au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I.

En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas d’offre publique d’échange de titres, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas non plus remis en cause si les titres obtenus lors de l’échange sont des titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 du même I et si l’éventuelle soulte d’échange, diminuée le cas échéant des impôts et taxes générés par son versement, est intégralement réinvestie, dans un délai maximal de douze mois à compter de l’échange, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 du I, sous réserve que les titres obtenus lors de l’échange et, le cas échéant, souscrits en remploi de la soulte soient conservés jusqu’au terme du délai applicable aux titres échangés. La souscription de titres au moyen de la soulte d’échange ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au même 1 du I.

III. – 1. Le redevable peut imputer sur l’impôt sur la fortune immobilière 50 % du montant des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire aux parts de fonds communs de placement dans l’innovation mentionnés à l’article L. 214‑30 du code monétaire et financier et aux parts de fonds d’investissement de proximité mentionnés à l’article L. 214‑31 du même code.

L’avantage prévu au premier alinéa ne s’applique que lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :

a) Les personnes physiques prennent l’engagement de conserver les parts de fonds jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription ;

b) Le porteur de parts, son conjoint ou son concubin notoire et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble plus de 10 % des parts du fonds et, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l’actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds ;

c) Le fonds doit respecter au minimum le quota d’investissement de 60 % prévu au I de l’article L. 214‑30 du code monétaire et financier et au I de l’article L. 214‑31 du même code. Si le fonds n’a pas pour objet d’investir plus de 50 % de son actif au capital de jeunes entreprises innovantes définies à l’article 44 sexies-0 A, ce quota doit être atteint à hauteur de 50 % au moins au plus tard douze mois à compter de la date de clôture de la période de souscription fixée dans le prospectus complet du fonds, laquelle ne peut excéder huit mois à compter de la date de constitution du fonds, ou huit mois après la promulgation de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du douzième mois suivant.

Les versements servant de base au calcul de l’avantage fiscal sont retenus après imputation des droits ou frais d’entrée et à proportion du quota d’investissement mentionné au premier alinéa du présent c que le fonds s’engage à atteindre. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de parts sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et dans lesquelles ces frais sont encadrés.

2. L’avantage fiscal prévu au 1 ne peut être supérieur à 18 000 € par an. Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu audit 1 et de ceux prévus aux 1, 2 et 3 du I au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt sur la fortune immobilière résultant de ces avantages n’excède pas 45 000 €.

3. L’avantage fiscal obtenu fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle le fonds ou le redevable cesse de respecter les conditions prévues au 1.

4. Sont exclues du bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 les parts de fonds donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou sur les produits du fonds ou de la société, attribuées en fonction de la qualité de la personne.

IV. – Les versements ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I ou au III sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition.

V. – L’avantage fiscal prévu au présent article ne s’applique ni aux titres figurant dans un plan d’épargne en actions mentionné à l’article 163 quinquies D ou dans un plan d’épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d’impôt prévues aux f, g ou h du 2 de l’article 199 undecies A, aux articles 199 undecies B, 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 B, 199 unvicies ou 199 quatervicies du présent code. La fraction des versements effectués au titre de souscriptions donnant lieu aux déductions prévues aux 2° quater et 2° quinquies de l’article 83 n’ouvre pas droit à l’avantage fiscal.

Les souscriptions réalisées par un contribuable au capital d’une société dans les douze mois suivant le remboursement, total ou partiel, par cette société de ses apports précédents n’ouvrent pas droit à l’avantage fiscal mentionné au I.

Les souscriptions réalisées au capital d’une société holding animatrice ouvrent droit à l’avantage fiscal mentionné au I lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. Pour l’application du présent alinéa, une société holding animatrice s’entend d’une société qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à l’article 885‑0 V bis A au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt sur la fortune immobilière résultant des deux avantages n’excède pas 45 000 €.

Par dérogation à l’alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l’application de l’article 885‑0 V bis A.

VI. – Le bénéfice des I à III est subordonné au respect, selon le cas par les sociétés bénéficiaires des versements mentionnées au 1 du I ou par les sociétés éligibles au quota mentionné à la première phrase du deuxième alinéa du c du 1 du III, du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis ou du règlement (CE) n° 1535/2007 de la Commission, du 20 décembre 2007, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité instituant la Communauté européenne aux aides de minimis dans le secteur de la production de produits agricoles. Toutefois, cette disposition n’est pas applicable lorsque les conditions suivantes sont cumulativement satisfaites par les sociétés mentionnées à la phrase précédente :

a) La société répond à la condition prévue au a du 1 du I ;

b) La société bénéficiaire est en phase d’amorçage, de démarrage ou d’expansion au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d’État visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises (2006/ C 194/02) ;

c) La société n’est pas qualifiable d’entreprise en difficulté au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté (2004/ C 244/02) et ne relève pas des secteurs de la construction navale, de l’industrie houillère ou de la sidérurgie ;

d) Les versements au titre de souscriptions mentionnés au 1 des I et III n’excèdent pas, par entreprise cible, un montant fixé par décret et qui ne peut dépasser le plafond autorisé par la Commission européenne s’agissant des aides d’État visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises ou les entreprises innovantes.

Par dérogation au premier alinéa du présent d, cette condition n’est pas applicable pour les versements au titre de souscriptions effectuées au capital des entreprises solidaires mentionnées à l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail qui ont exclusivement pour objet :

1° Soit l’étude, la réalisation ou la gestion de construction de logements à destination de personnes défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie et sélectionnées par une commission de personnes qualifiées, la société bénéficiant d’un agrément de maîtrise d’ouvrage en application des articles L. 365‑1 et suivants du code de la construction et de l’habitation ;

2° Soit l’acquisition, la construction, la réhabilitation, la gestion et l’exploitation par bail de tous biens et droits immobiliers en vue de favoriser l’amélioration des conditions de logement ou d’accueil et la réinsertion de personnes défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie, la société bénéficiant d’un agrément d’intérêt collectif.

Le bénéfice de la dérogation mentionnée au deuxième alinéa du présent d est subordonné au respect des conditions suivantes :

– la société ne procède pas à la distribution de dividendes ;

– la société réalise son objet social sur l’ensemble du territoire national.

VII. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés visés au I, ainsi qu’aux gérants et dépositaires de fonds visés au III. »

VIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
10 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Après l’article 978 du code général des impôts, il est inséré un article 978 bis ainsi rédigé :

« Art. 978 bis. – 1. Le redevable peut imputer sur l’impôt sur la fortune immobilière 50 % des versements effectués au titre de souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l’exercice de l’activité, à l’exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières, ainsi qu’au titre de souscriptions dans les mêmes conditions de titres participatifs dans des sociétés coopératives ouvrières de production définies par la loi n° 78‑763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production ou dans d’autres sociétés coopératives régies par la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 45 000 €.

La société bénéficiaire des versements mentionnée au premier alinéa doit satisfaire aux conditions suivantes :

a) Être une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie) ;

b) Exercer exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de la production, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l’article 885 O quater et des activités immobilières. Toutefois, les exclusions relatives à l’exercice d’une activité financière ou immobilière ne sont pas applicables aux entreprises solidaires mentionnées à l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail ;

0 b bis) Ne pas exercer une activité de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil ;

b bis) Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d’œuvres d’art, d’objets de collection, d’antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l’objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d’alcools ;

b ter) Les souscriptions à son capital confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé, à l’exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société ;

c) Avoir son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

d) Ses titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger ;

e) Etre soumise à l’impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y être soumise dans les mêmes conditions si l’activité était exercée en France ;

e bis) Compter au moins deux salariés à la clôture de l’exercice qui suit la souscription ayant ouvert droit à la présente réduction, ou un salarié si elle est soumise à l’obligation de s’inscrire à la chambre de métiers et de l’artisanat ;

f) N’accorder aucune garantie en capital à ses associés ou actionnaires en contrepartie de leurs souscriptions ;

2. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique également aux souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision. Chaque membre de l’indivision peut bénéficier de l’avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa souscription représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au 1.

3. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique également aux souscriptions en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :

a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 1, à l’exception de celle prévue au b ;

b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au b du 1 ;

c) La société ne compte pas plus de cinquante associés ou actionnaires ;

La condition prévue au premier alinéa du présent c ne s’applique pas si la société détient exclusivement des participations dans une société exerçant une des activités mentionnées au b du 1 dont le capital est détenu pour 10 % au moins par une ou plusieurs sociétés coopératives ou par l’une de leurs unions ;

d) La société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques ;

e) La société communique à chaque investisseur, avant la souscription de ses titres, un document d’information précisant notamment la période de conservation des titres pour bénéficier de l’avantage fiscal visé au 1, les modalités prévues pour assurer la liquidité de l’investissement au terme de la durée de blocage, les risques générés par l’investissement et la politique de diversification des risques, les règles d’organisation et de prévention des conflits d’intérêts, les modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions, directs et indirects, et le nom du ou des prestataires de services d’investissement chargés du placement des titres.

Le montant des versements effectués au titre de la souscription par le redevable est pris en compte pour l’assiette de l’avantage fiscal dans la limite de la fraction déterminée en retenant :

– au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la souscription au capital dans des sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 1, entre la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année d’imposition. Ces versements sont ceux effectués avec les capitaux reçus au cours de cette période ou de la période d’imposition antérieure lors de la constitution du capital initial ou au titre de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit ;

– au dénominateur, le montant des capitaux reçus par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la constitution du capital initial ou de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit au cours de l’une des périodes mentionnée au numérateur.

Un décret fixe les conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés. Pour l’application de la phrase précédente, sont assimilées aux sociétés mentionnées au premier alinéa du présent 3 les sociétés dont la rémunération provient principalement de mandats de conseil ou de gestion obtenus auprès de redevables effectuant les versements mentionnés au 1 ou au présent 3, lorsque ces mandats sont relatifs à ces mêmes versements.

La société adresse à l’administration fiscale, à des fins statistiques, au titre de chaque année, avant le 30 avril de l’année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l’année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l’année.

II. – 1. Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné à la conservation par le redevable des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.

La condition relative à la conservation des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital s’applique également à la société mentionnée au premier alinéa du 3 du I et à l’indivision mentionnée au 2 du I.

En cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la dixième année suivant celle de la souscription, le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est remis en cause, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de la société à l’exception des parts investies dans des entreprises solidaires mentionnées à l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail et agréées en vertu du même article avant le 31 décembre 2012, ainsi que dans des établissements de crédit dont 80 % de l’ensemble des prêts et des investissements sont effectués en faveur d’entreprises solidaires mentionnées audit article, pour lesquelles le remboursement doit intervenir après le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.

2. En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cet avantage fiscal n’est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.

En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas de cession stipulée obligatoire par un pacte d’associés ou d’actionnaires, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas non plus remis en cause si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par un actionnaire minoritaire, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 du I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu’au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I.

En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas d’offre publique d’échange de titres, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas non plus remis en cause si les titres obtenus lors de l’échange sont des titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 du même I et si l’éventuelle soulte d’échange, diminuée le cas échéant des impôts et taxes générés par son versement, est intégralement réinvestie, dans un délai maximal de douze mois à compter de l’échange, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 du I, sous réserve que les titres obtenus lors de l’échange et, le cas échéant, souscrits en remploi de la soulte soient conservés jusqu’au terme du délai applicable aux titres échangés. La souscription de titres au moyen de la soulte d’échange ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au même 1 du I.

III. – 1. Le redevable peut imputer sur l’impôt sur la fortune immobilière 50 % du montant des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire aux parts de fonds communs de placement dans l’innovation mentionnés à l’article L. 214‑30 du code monétaire et financier et aux parts de fonds d’investissement de proximité mentionnés à l’article L. 214‑31 du même code.

L’avantage prévu au premier alinéa ne s’applique que lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :

a) Les personnes physiques prennent l’engagement de conserver les parts de fonds jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription ;

b) Le porteur de parts, son conjoint ou son concubin notoire et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble plus de 10 % des parts du fonds et, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l’actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds ;

c) Le fonds doit respecter au minimum le quota d’investissement de 60 % prévu au I de l’article L. 214‑30 du code monétaire et financier et au I de l’article L. 214‑31 du même code. Si le fonds n’a pas pour objet d’investir plus de 50 % de son actif au capital de jeunes entreprises innovantes définies à l’article 44 sexies-0 A, ce quota doit être atteint à hauteur de 50 % au moins au plus tard douze mois à compter de la date de clôture de la période de souscription fixée dans le prospectus complet du fonds, laquelle ne peut excéder huit mois à compter de la date de constitution du fonds, ou huit mois après la promulgation de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du douzième mois suivant.

Les versements servant de base au calcul de l’avantage fiscal sont retenus après imputation des droits ou frais d’entrée et à proportion du quota d’investissement mentionné au premier alinéa du présent c que le fonds s’engage à atteindre. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de parts sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et dans lesquelles ces frais sont encadrés.

2. L’avantage fiscal prévu au 1 ne peut être supérieur à 18 000 € par an. Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu audit 1 et de ceux prévus aux 1, 2 et 3 du I au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt sur la fortune immobilière résultant de ces avantages n’excède pas 45 000 €.

3. L’avantage fiscal obtenu fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle le fonds ou le redevable cesse de respecter les conditions prévues au 1.

4. Sont exclues du bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 les parts de fonds donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou sur les produits du fonds ou de la société, attribuées en fonction de la qualité de la personne.

IV. – Les versements ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I ou au III sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition.

V. – L’avantage fiscal prévu au présent article ne s’applique ni aux titres figurant dans un plan d’épargne en actions mentionné à l’article 163 quinquies D ou dans un plan d’épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d’impôt prévues aux f, g ou h du 2 de l’article 199 undecies A, aux articles 199 undecies B, 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 B, 199 unvicies ou 199 quatervicies du présent code. La fraction des versements effectués au titre de souscriptions donnant lieu aux déductions prévues aux 2° quater et 2° quinquies de l’article 83 n’ouvre pas droit à l’avantage fiscal.

Les souscriptions réalisées par un contribuable au capital d’une société dans les douze mois suivant le remboursement, total ou partiel, par cette société de ses apports précédents n’ouvrent pas droit à l’avantage fiscal mentionné au I.

Les souscriptions réalisées au capital d’une société holding animatrice ouvrent droit à l’avantage fiscal mentionné au I lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. Pour l’application du présent alinéa, une société holding animatrice s’entend d’une société qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à l’article 885‑0 V bis A au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt sur la fortune immobilière résultant des deux avantages n’excède pas 45 000 €.

Par dérogation à l’alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l’application de l’article 885‑0 V bis A.

VI. – Le bénéfice des I à III est subordonné au respect, selon le cas par les sociétés bénéficiaires des versements mentionnées au 1 du I ou par les sociétés éligibles au quota mentionné à la première phrase du deuxième alinéa du c du 1 du III, du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis ou du règlement (CE) n° 1535/2007 de la Commission, du 20 décembre 2007, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité instituant la Communauté européenne aux aides de minimis dans le secteur de la production de produits agricoles. Toutefois, cette disposition n’est pas applicable lorsque les conditions suivantes sont cumulativement satisfaites par les sociétés mentionnées à la phrase précédente :

a) La société répond à la condition prévue au a du 1 du I ;

b) La société bénéficiaire est en phase d’amorçage, de démarrage ou d’expansion au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d’État visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises (2006/ C 194/02) ;

c) La société n’est pas qualifiable d’entreprise en difficulté au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté (2004/ C 244/02) et ne relève pas des secteurs de la construction navale, de l’industrie houillère ou de la sidérurgie ;

d) Les versements au titre de souscriptions mentionnés au 1 des I et III n’excèdent pas, par entreprise cible, un montant fixé par décret et qui ne peut dépasser le plafond autorisé par la Commission européenne s’agissant des aides d’État visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises ou les entreprises innovantes.

Par dérogation au premier alinéa du présent d, cette condition n’est pas applicable pour les versements au titre de souscriptions effectuées au capital des entreprises solidaires mentionnées à l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail qui ont exclusivement pour objet :

1° Soit l’étude, la réalisation ou la gestion de construction de logements à destination de personnes défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie et sélectionnées par une commission de personnes qualifiées, la société bénéficiant d’un agrément de maîtrise d’ouvrage en application des articles L. 365‑1 et suivants du code de la construction et de l’habitation ;

2° Soit l’acquisition, la construction, la réhabilitation, la gestion et l’exploitation par bail de tous biens et droits immobiliers en vue de favoriser l’amélioration des conditions de logement ou d’accueil et la réinsertion de personnes défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie, la société bénéficiant d’un agrément d’intérêt collectif.

Le bénéfice de la dérogation mentionnée au deuxième alinéa du présent d est subordonné au respect des conditions suivantes :

– la société ne procède pas à la distribution de dividendes ;

– la société réalise son objet social sur l’ensemble du territoire national.

VII. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés visés au I, ainsi qu’aux gérants et dépositaires de fonds visés au III. »

VIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Sarah El Haïry
11 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 978 du code général des impôts, il est inséré un article 978 bis ainsi rédigé :

« Art. 978 bis. – Le redevable peut imputer sur l’impôt sur la fortune immobilière, dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que celles prévues à l’article 199 terdecies-0 AA, 50 % du montant des souscriptions au capital des organismes agréés mentionnés à l’article L. 365‑1 du code de la construction et de l’habitation ayant obtenu l’agrément entreprises solidaires d’utilité sociale mentionnées à l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail, dans la limite de 50 000 €. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du paragraphe précédent est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
11 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Les deux derniers alinéas du I de l’article 979 du code général des impôts sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette réduction ne peut excéder une somme égale à 50 % du montant de cotisation résultant de l’application de l’article 977 ou une somme égale au montant de l’impôt correspondant à un patrimoine taxable égal à la limite supérieure de la troisième tranche du tarif fixé au même article 977 lorsque la seconde somme est supérieure à la première. »

II. – Le I s’applique à l’impôt sur la fortune immobilière dû à compter de l’année 2019. 

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
11 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

À la fin de la première phrase du premier alinéa du I de l’article 990 I du code général des impôts, le montant : « 152 500 € » est remplacé par le montant « 100 000 euros € ».

🖋️Rejeté
Nicolas Forissier
9 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. - Le III de la section I du chapitre Ier du livre II du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin de l’intitulé du 2 bis, le mot : « individuelle » est supprimé ;

2° L’article 1681 F est ainsi modifié :

a) Au I, le mot : « individuelle » est supprimé ;

b) Au 1° du III, les mots : « emploie moins de six salariés et » sont supprimés et le mot : « deux » est remplacé par le mot : « dix ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Damien Abad
9 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1701 du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les droits de mutation par décès des exploitations agricoles, commerces et entreprises, dont l’actif net est inférieur à un million d’euros, peuvent être acquittés en parts égales sur quinze ans à compter du dépôt de la déclaration de succession, à la condition que l’un des héritiers exerce la fonction de chef d’exploitation ou de dirigeant de l’entreprise. »

« Cette faculté n’entraîne pas le paiement d’intérêts moratoires, ni la constitution de garanties. »

« Cette faculté s’achève six mois après la cessation des fonctions d’exploitant ou de dirigeant de l’entreprise sauf si le successeur est un conjoint ou un descendant en ligne directe. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Arnaud Viala
11 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1701 du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les droits de mutation par décès des exploitations agricoles, commerces et entreprises, dont l’actif net est inférieur à un million d’euros, peuvent être acquittés en parts égales sur quinze ans à compter du dépôt de la déclaration de succession, à la condition que l’un des héritiers exerce la fonction de chef d’exploitation ou de dirigeant de l’entreprise. »

« Cette faculté n’entraîne pas le paiement d’intérêts moratoires, ni la constitution de garanties. »

« Cette faculté s’achève six mois après la cessation des fonctions d’exploitant ou de dirigeant de l’entreprise sauf si le successeur est un conjoint ou un descendant en ligne directe. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
François Pupponi
11 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Après le mot : « arrêté », la fin du premier alinéa du A du II de l’article 28 de la loi n° 2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 est ainsi rédigée :

« des ministres chargés du budget et du logement, dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant, à la double condition que la cession : ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Sylvia Pinel
11 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Après le mot : « arrêté », la fin du premier alinéa du A du II de l’article 28 de la loi n° 2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 est ainsi rédigée :

« des ministres chargés du budget et du logement, dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant, à la double condition que la cession : ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
11 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Après le C du II de l’article 28 de la loi n° 2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, sont insérés des C bis, C ter, C quater et C quinquies ainsi rédigés :

« C bis. – Un abattement est applicable sur les plus-values, déterminées dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VD du code général des impôts, résultant de la cession de terrains à bâtir définis au 1° du 2 du I de l’article 257 du même code ou de biens immobiliers bâtis, ou de droits relatifs à ces mêmes biens, situés dans des communes classées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et du logement, dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements, à la double condition que la cession :

« 1° Soit précédée d’une promesse unilatérale de vente ou d’une promesse synallagmatique de vente, signée et ayant acquis date certaine à compter du 1er janvier 2018, et au plus tard le 31 décembre 2020 ;

« 2° Soit réalisée au plus tard le 31 décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la promesse unilatérale de vente ou la promesse synallagmatique de vente a acquis date certaine.

« C ter. – Pour l’application de l’abattement mentionné au C bis, le cessionnaire s’engage, par une mention portée dans l’acte authentique d’acquisition, à réaliser et à achever, dans un délai de quatre ans à compter de la date d’acquisition, un ou plusieurs bâtiments d’habitation collectifs dont le gabarit est au moins égal à 75 % du gabarit maximal autorisé tel qu’il résulte de l’application des règles du plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu.

« S’agissant de l’acquisition de biens immobiliers bâtis, le cessionnaire s’engage également à démolir la ou les constructions existantes en vue de réaliser et d’achever, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent B, un ou plusieurs bâtiments d’habitation collectifs répondant aux conditions de gabarit prévues au même premier alinéa.

« C quater – Pour l’application de l’abattement mentionné au C bis, le cessionnaire s’engage à réaliser et à achever des logements sociaux, tels que définis aux 3° et 5° de l’article L. 351‑2 du code de la construction et de l’habitation, dont la surface habitable représente au moins 50 % de la surface totale des constructions mentionnées sur le permis de construire du programme immobilier.

« C quinquies – Le taux de l’abattement mentionné au C bis est de 85 %. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Irrecevable
Jean-Louis Masson
5 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Sarah El Haïry
5 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 787 C du code général des impôts, il est inséré un article 787 D ainsi rédigé :

« Art. 787 D. – Sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit la donation des parts sociales à un descendant âgé de moins de 30 ans, à condition d’en faire la donation temporaire d’usufruit dans le même acte au profit des organismes reconnus d’utilité publique pendant une durée minimale de 10 ans. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la suppression des h et i du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, ainsi que par le relèvement de la contribution mentionnée aux articles 1613 ter et 1613 quater du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Nicolas Forissier
4 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – L’article 790 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au I, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 60 % » ;

2° Au II, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 60 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’extension du bénéfice de la réduction d’impôt sur les donations de parts d’entreprises au taux majoré de 60 % est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Brigitte Kuster
5 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 790 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » et le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

2° Au cinquième alinéa, le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
2 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le 2 de l’article 793 du code général des impôts est complété par un 9° et un 10° ainsi rédigés :

« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et 1382, 6°, a, alinéa 1er, à condition :

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et soeurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 premières années, 30 % au cours des 8 suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« c. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« d. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« f. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visées aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Les dispositions du présent 9° s’appliquent aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue-propriété des immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et 1382, 6°, a, alinéa 1er, sous réserve que les conditions prévues aux a et b soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs.

« 10° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et 1382, 6°, a, alinéa 1er et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143‑15‑1 du code rural et de la pêche maritime, qui composent leur patrimoine, à condition :

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b. Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa, conserve l’ensemble des immeubles à usage agricole dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a ; En cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ;

« c. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole visés au b, soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et soeurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B.

« Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 premières années, 30 % au cours des huit suivantes.

« Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« d. En cas de non-respect de la condition prévu au a par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« f. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que le ou les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si la ou les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa, respectent l’engagement prévu au b jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a.

« h. En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique
a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« i. L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visée aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime.

« Les dispositions du présent 10° s’appliquent aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés visées au 1er alinéa, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs. »

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jacques Cattin
2 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le 2 de l’article 793 du code général des impôts est complété par un 9° et un 10° ainsi rédigés :

« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et 1382, 6°, a, alinéa 1er, à condition :

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et soeurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 premières années, 30 % au cours des 8 suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« c. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« d. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« f. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visées aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Les dispositions du présent 9° s’appliquent aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue-propriété des immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et 1382, 6°, a, alinéa 1er, sous réserve que les conditions prévues aux a et b soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs.

« 10° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et 1382, 6°, a, alinéa 1er et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143‑15‑1 du code rural et de la pêche maritime, qui composent leur patrimoine, à condition :

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b. Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa, conserve l’ensemble des immeubles à usage agricole dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a ; En cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ;

« c. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole visés au b, soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et soeurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B.

« Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 premières années, 30 % au cours des huit suivantes.

« Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« d. En cas de non-respect de la condition prévu au a par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« f. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que le ou les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si la ou les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa, respectent l’engagement prévu au b jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a.

« h. En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique
a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« i. L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visée aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime.

« Les dispositions du présent 10° s’appliquent aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés visées au 1er alinéa, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs. »

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Lise Magnier
3 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le 2 de l’article 793 du code général des impôts est complété par un 9° et un 10° ainsi rédigés :

« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et 1382, 6°, a, alinéa 1er, à condition :

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et soeurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 premières années, 30 % au cours des 8 suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« c. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« d. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« f. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visées aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Les dispositions du présent 9° s’appliquent aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue-propriété des immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et 1382, 6°, a, alinéa 1er, sous réserve que les conditions prévues aux a et b soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs.

« 10° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et 1382, 6°, a, alinéa 1er et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143‑15‑1 du code rural et de la pêche maritime, qui composent leur patrimoine, à condition :

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b. Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa, conserve l’ensemble des immeubles à usage agricole dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a ; En cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ;

« c. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole visés au b, soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et soeurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B.

« Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 premières années, 30 % au cours des huit suivantes.

« Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« d. En cas de non-respect de la condition prévu au a par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« f. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que le ou les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si la ou les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa, respectent l’engagement prévu au b jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a.

« h. En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique
a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« i. L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visée aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime.

« Les dispositions du présent 10° s’appliquent aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés visées au 1er alinéa, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs. »

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
3 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le 2 de l’article 793 du code général des impôts est complété par un 9° et un 10° ainsi rédigés :

« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et 1382, 6°, a, alinéa 1er, à condition :

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et soeurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 premières années, 30 % au cours des 8 suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« c. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« d. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« f. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visées aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Les dispositions du présent 9° s’appliquent aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue-propriété des immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et 1382, 6°, a, alinéa 1er, sous réserve que les conditions prévues aux a et b soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs.

« 10° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et 1382, 6°, a, alinéa 1er et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143‑15‑1 du code rural et de la pêche maritime, qui composent leur patrimoine, à condition :

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b. Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa, conserve l’ensemble des immeubles à usage agricole dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a ; En cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ;

« c. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole visés au b, soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et soeurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B.

« Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 premières années, 30 % au cours des huit suivantes.

« Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« d. En cas de non-respect de la condition prévu au a par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« f. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que le ou les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si la ou les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa, respectent l’engagement prévu au b jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a.

« h. En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique
a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« i. L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visée aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime.

« Les dispositions du présent 10° s’appliquent aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés visées au 1er alinéa, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs. »

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Raphaël Schellenberger
3 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le 2 de l’article 793 du code général des impôts est complété par un 9° et un 10° ainsi rédigés :

« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et 1382, 6°, a, alinéa 1er, à condition :

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et soeurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 premières années, 30 % au cours des 8 suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« c. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« d. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« f. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visées aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Les dispositions du présent 9° s’appliquent aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue-propriété des immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et 1382, 6°, a, alinéa 1er, sous réserve que les conditions prévues aux a et b soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs.

« 10° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et 1382, 6°, a, alinéa 1er et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143‑15‑1 du code rural et de la pêche maritime, qui composent leur patrimoine, à condition :

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b. Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa, conserve l’ensemble des immeubles à usage agricole dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a ; En cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ;

« c. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole visés au b, soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et soeurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B.

« Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 premières années, 30 % au cours des huit suivantes.

« Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« d. En cas de non-respect de la condition prévu au a par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« f. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que le ou les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si la ou les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa, respectent l’engagement prévu au b jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a.

« h. En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique
a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« i. L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visée aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime.

« Les dispositions du présent 10° s’appliquent aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés visées au 1er alinéa, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs. »

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
3 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le 2 de l’article 793 du code général des impôts est complété par un 9° et un 10° ainsi rédigés :

« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et 1382, 6°, a, alinéa 1er, à condition :

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et soeurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 premières années, 30 % au cours des 8 suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« c. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« d. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« f. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visées aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Les dispositions du présent 9° s’appliquent aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue-propriété des immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et 1382, 6°, a, alinéa 1er, sous réserve que les conditions prévues aux a et b soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs.

« 10° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et 1382, 6°, a, alinéa 1er et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143‑15‑1 du code rural et de la pêche maritime, qui composent leur patrimoine, à condition :

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b. Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa, conserve l’ensemble des immeubles à usage agricole dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a ; En cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ;

« c. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole visés au b, soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et soeurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B.

« Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 premières années, 30 % au cours des huit suivantes.

« Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« d. En cas de non-respect de la condition prévu au a par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« f. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que le ou les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si la ou les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa, respectent l’engagement prévu au b jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a.

« h. En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique
a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« i. L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visée aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime.

« Les dispositions du présent 10° s’appliquent aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés visées au 1er alinéa, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs. »

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
4 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le 2 de l’article 793 du code général des impôts est complété par un 9° et un 10° ainsi rédigés :

« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et 1382, 6°, a, alinéa 1er, à condition :

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et soeurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 premières années, 30 % au cours des 8 suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« c. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« d. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« f. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visées aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Les dispositions du présent 9° s’appliquent aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue-propriété des immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et 1382, 6°, a, alinéa 1er, sous réserve que les conditions prévues aux a et b soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs.

« 10° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et 1382, 6°, a, alinéa 1er et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143‑15‑1 du code rural et de la pêche maritime, qui composent leur patrimoine, à condition :

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b. Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa, conserve l’ensemble des immeubles à usage agricole dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a ; En cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ;

« c. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole visés au b, soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et soeurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B.

« Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 premières années, 30 % au cours des huit suivantes.

« Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« d. En cas de non-respect de la condition prévu au a par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« f. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que le ou les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si la ou les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa, respectent l’engagement prévu au b jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a.

« h. En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique
a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« i. L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visée aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime.

« Les dispositions du présent 10° s’appliquent aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés visées au 1er alinéa, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs. »

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Éric Girardin
4 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le 2 de l’article 793 du code général des impôts est complété par un 9° et un 10° ainsi rédigés :

« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et 1382, 6°, a, alinéa 1er, à condition :

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et soeurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 premières années, 30 % au cours des 8 suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« c. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« d. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« f. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visées aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Les dispositions du présent 9° s’appliquent aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue-propriété des immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et 1382, 6°, a, alinéa 1er, sous réserve que les conditions prévues aux a et b soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs.

« 10° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et 1382, 6°, a, alinéa 1er et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143‑15‑1 du code rural et de la pêche maritime, qui composent leur patrimoine, à condition :

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b. Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa, conserve l’ensemble des immeubles à usage agricole dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a ; En cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ;

« c. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole visés au b, soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et soeurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B.

« Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 premières années, 30 % au cours des huit suivantes.

« Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« d. En cas de non-respect de la condition prévu au a par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« f. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que le ou les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si la ou les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa, respectent l’engagement prévu au b jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a.

« h. En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique
a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« i. L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visée aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime.

« Les dispositions du présent 10° s’appliquent aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés visées au 1er alinéa, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs. »

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Gilles Lurton
5 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le 2 de l’article 793 du code général des impôts est complété par un 9° et un 10° ainsi rédigés :

« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et 1382, 6°, a, alinéa 1er, à condition :

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et soeurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 premières années, 30 % au cours des 8 suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« c. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« d. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« f. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visées aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Les dispositions du présent 9° s’appliquent aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue-propriété des immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et 1382, 6°, a, alinéa 1er, sous réserve que les conditions prévues aux a et b soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs.

« 10° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et 1382, 6°, a, alinéa 1er et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143‑15‑1 du code rural et de la pêche maritime, qui composent leur patrimoine, à condition :

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b. Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa, conserve l’ensemble des immeubles à usage agricole dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a ; En cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ;

« c. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole visés au b, soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et soeurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B.

« Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 premières années, 30 % au cours des huit suivantes.

« Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« d. En cas de non-respect de la condition prévu au a par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« f. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que le ou les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si la ou les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa, respectent l’engagement prévu au b jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a.

« h. En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique
a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« i. L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visée aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime.

« Les dispositions du présent 10° s’appliquent aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés visées au 1er alinéa, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs. »

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Laurent Furst
5 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le 2 de l’article 793 du code général des impôts est complété par un 9° et un 10° ainsi rédigés :

« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et 1382, 6°, a, alinéa 1er, à condition :

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et soeurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 premières années, 30 % au cours des 8 suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« c. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« d. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« f. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visées aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Les dispositions du présent 9° s’appliquent aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue-propriété des immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et 1382, 6°, a, alinéa 1er, sous réserve que les conditions prévues aux a et b soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs.

« 10° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et 1382, 6°, a, alinéa 1er et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143‑15‑1 du code rural et de la pêche maritime, qui composent leur patrimoine, à condition :

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b. Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa, conserve l’ensemble des immeubles à usage agricole dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a ; En cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ;

« c. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole visés au b, soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et soeurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B.

« Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 premières années, 30 % au cours des huit suivantes.

« Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« d. En cas de non-respect de la condition prévu au a par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« f. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que le ou les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si la ou les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa, respectent l’engagement prévu au b jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a.

« h. En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique
a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« i. L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visée aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime.

« Les dispositions du présent 10° s’appliquent aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés visées au 1er alinéa, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs. »

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Éric Straumann
5 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le 2 de l’article 793 du code général des impôts est complété par un 9° et un 10° ainsi rédigés :

« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et 1382, 6°, a, alinéa 1er, à condition :

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et soeurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 premières années, 30 % au cours des 8 suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« c. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« d. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« f. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visées aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Les dispositions du présent 9° s’appliquent aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue-propriété des immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et 1382, 6°, a, alinéa 1er, sous réserve que les conditions prévues aux a et b soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs.

« 10° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et 1382, 6°, a, alinéa 1er et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143‑15‑1 du code rural et de la pêche maritime, qui composent leur patrimoine, à condition :

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b. Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa, conserve l’ensemble des immeubles à usage agricole dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a ; En cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ;

« c. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole visés au b, soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et soeurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B.

« Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 premières années, 30 % au cours des huit suivantes.

« Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« d. En cas de non-respect de la condition prévu au a par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« f. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que le ou les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si la ou les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa, respectent l’engagement prévu au b jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a.

« h. En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique
a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« i. L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visée aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime.

« Les dispositions du présent 10° s’appliquent aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés visées au 1er alinéa, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs. »

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Benoit Simian
5 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le 2 de l’article 793 du code général des impôts est complété par un 9° et un 10° ainsi rédigés :

« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et 1382, 6°, a, alinéa 1er, à condition :

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et soeurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 premières années, 30 % au cours des 8 suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« c. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« d. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« f. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visées aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Les dispositions du présent 9° s’appliquent aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue-propriété des immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et 1382, 6°, a, alinéa 1er, sous réserve que les conditions prévues aux a et b soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs.

« 10° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et 1382, 6°, a, alinéa 1er et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143‑15‑1 du code rural et de la pêche maritime, qui composent leur patrimoine, à condition :

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b. Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa, conserve l’ensemble des immeubles à usage agricole dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a ; En cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ;

« c. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole visés au b, soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et soeurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B.

« Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 premières années, 30 % au cours des huit suivantes.

« Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« d. En cas de non-respect de la condition prévu au a par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« f. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que le ou les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si la ou les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa, respectent l’engagement prévu au b jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a.

« h. En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique
a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« i. L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visée aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime.

« Les dispositions du présent 10° s’appliquent aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés visées au 1er alinéa, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs. »

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
5 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le 2 de l’article 793 du code général des impôts est complété par un 9° et un 10° ainsi rédigés :

« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et 1382, 6°, a, alinéa 1er, à condition :

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et soeurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 premières années, 30 % au cours des 8 suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« c. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« d. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« f. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visées aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Les dispositions du présent 9° s’appliquent aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue-propriété des immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et 1382, 6°, a, alinéa 1er, sous réserve que les conditions prévues aux a et b soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs.

« 10° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et 1382, 6°, a, alinéa 1er et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143‑15‑1 du code rural et de la pêche maritime, qui composent leur patrimoine, à condition :

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b. Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa, conserve l’ensemble des immeubles à usage agricole dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a ; En cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ;

« c. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole visés au b, soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et soeurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B.

« Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 premières années, 30 % au cours des huit suivantes.

« Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« d. En cas de non-respect de la condition prévu au a par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« f. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que le ou les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si la ou les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa, respectent l’engagement prévu au b jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a.

« h. En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique
a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« i. L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visée aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime.

« Les dispositions du présent 10° s’appliquent aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés visées au 1er alinéa, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs. »

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Pierre Vigier
2 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le 2 de l’article 793 du code général des impôts est complété par un 9° et un 10° ainsi rédigés :

« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et 1382, 6°, a, alinéa 1er, à concurrence de 20 M €, à condition :

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et soeurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 premières années, 30 % au cours des 8 suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« c. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que
le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« d. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« f. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visées aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Les dispositions du présent 9° s’appliquent aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue-propriété des immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et 1382, 6°, a, alinéa 1er, sous réserve que les conditions prévues aux a et b soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs.

« 10° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et 1382, 6°, a, alinéa 1er et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143‑15‑1 du code rural et de la pêche maritime, qui composent leur patrimoine, à concurrence de 20 M€, à condition :

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b. Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa, conserve l’ensemble des immeubles à usage agricole dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a ; En cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ;

« c. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole visés au b, soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et soeurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B.

« Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 dernières années, 30 % au cours des huit suivantes.

« Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« d. En cas de non-respect de la condition prévu au a par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« f. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que le ou les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si la ou les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa, respectent l’engagement prévu au b jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a.

« h. En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« i. L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visée aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime.

« Les dispositions du présent 10° s’appliquent aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés visées au 1er alinéa, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
2 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le 2 de l’article 793 du code général des impôts est complété par un 9° et un 10° ainsi rédigés :

« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et 1382, 6°, a, alinéa 1er, à concurrence de 20 M €, à condition :

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et soeurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 premières années, 30 % au cours des 8 suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« c. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que
le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« d. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« f. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visées aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Les dispositions du présent 9° s’appliquent aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue-propriété des immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et 1382, 6°, a, alinéa 1er, sous réserve que les conditions prévues aux a et b soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs.

« 10° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et 1382, 6°, a, alinéa 1er et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143‑15‑1 du code rural et de la pêche maritime, qui composent leur patrimoine, à concurrence de 20 M€, à condition :

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b. Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa, conserve l’ensemble des immeubles à usage agricole dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a ; En cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ;

« c. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole visés au b, soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et soeurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B.

« Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 dernières années, 30 % au cours des huit suivantes.

« Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« d. En cas de non-respect de la condition prévu au a par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« f. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que le ou les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si la ou les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa, respectent l’engagement prévu au b jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a.

« h. En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« i. L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visée aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime.

« Les dispositions du présent 10° s’appliquent aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés visées au 1er alinéa, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
3 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le 2 de l’article 793 du code général des impôts est complété par un 9° et un 10° ainsi rédigés :

« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et 1382, 6°, a, alinéa 1er, à concurrence de 20 M €, à condition :

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et soeurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 premières années, 30 % au cours des 8 suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« c. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que
le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« d. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« f. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visées aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Les dispositions du présent 9° s’appliquent aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue-propriété des immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et 1382, 6°, a, alinéa 1er, sous réserve que les conditions prévues aux a et b soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs.

« 10° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et 1382, 6°, a, alinéa 1er et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143‑15‑1 du code rural et de la pêche maritime, qui composent leur patrimoine, à concurrence de 20 M€, à condition :

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b. Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa, conserve l’ensemble des immeubles à usage agricole dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a ; En cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ;

« c. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole visés au b, soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et soeurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B.

« Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 dernières années, 30 % au cours des huit suivantes.

« Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« d. En cas de non-respect de la condition prévu au a par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« f. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que le ou les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si la ou les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa, respectent l’engagement prévu au b jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a.

« h. En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« i. L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visée aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime.

« Les dispositions du présent 10° s’appliquent aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés visées au 1er alinéa, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Lise Magnier
3 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le 2 de l’article 793 du code général des impôts est complété par un 9° et un 10° ainsi rédigés :

« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et 1382, 6°, a, alinéa 1er, à concurrence de 20 M €, à condition :

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et soeurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 premières années, 30 % au cours des 8 suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« c. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que
le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« d. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« f. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visées aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Les dispositions du présent 9° s’appliquent aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue-propriété des immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et 1382, 6°, a, alinéa 1er, sous réserve que les conditions prévues aux a et b soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs.

« 10° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et 1382, 6°, a, alinéa 1er et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143‑15‑1 du code rural et de la pêche maritime, qui composent leur patrimoine, à concurrence de 20 M€, à condition :

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b. Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa, conserve l’ensemble des immeubles à usage agricole dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a ; En cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ;

« c. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole visés au b, soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et soeurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B.

« Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 dernières années, 30 % au cours des huit suivantes.

« Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« d. En cas de non-respect de la condition prévu au a par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« f. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que le ou les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si la ou les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa, respectent l’engagement prévu au b jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a.

« h. En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« i. L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visée aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime.

« Les dispositions du présent 10° s’appliquent aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés visées au 1er alinéa, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
3 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le 2 de l’article 793 du code général des impôts est complété par un 9° et un 10° ainsi rédigés :

« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et 1382, 6°, a, alinéa 1er, à concurrence de 20 M €, à condition :

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et soeurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 premières années, 30 % au cours des 8 suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« c. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que
le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« d. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« f. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visées aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Les dispositions du présent 9° s’appliquent aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue-propriété des immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et 1382, 6°, a, alinéa 1er, sous réserve que les conditions prévues aux a et b soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs.

« 10° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et 1382, 6°, a, alinéa 1er et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143‑15‑1 du code rural et de la pêche maritime, qui composent leur patrimoine, à concurrence de 20 M€, à condition :

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b. Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa, conserve l’ensemble des immeubles à usage agricole dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a ; En cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ;

« c. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole visés au b, soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et soeurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B.

« Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 dernières années, 30 % au cours des huit suivantes.

« Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« d. En cas de non-respect de la condition prévu au a par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« f. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que le ou les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si la ou les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa, respectent l’engagement prévu au b jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a.

« h. En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« i. L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visée aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime.

« Les dispositions du présent 10° s’appliquent aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés visées au 1er alinéa, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
3 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le 2 de l’article 793 du code général des impôts est complété par un 9° et un 10° ainsi rédigés :

« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et 1382, 6°, a, alinéa 1er, à concurrence de 20 M €, à condition :

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et soeurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 premières années, 30 % au cours des 8 suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« c. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que
le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« d. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« f. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visées aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Les dispositions du présent 9° s’appliquent aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue-propriété des immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et 1382, 6°, a, alinéa 1er, sous réserve que les conditions prévues aux a et b soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs.

« 10° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et 1382, 6°, a, alinéa 1er et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143‑15‑1 du code rural et de la pêche maritime, qui composent leur patrimoine, à concurrence de 20 M€, à condition :

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b. Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa, conserve l’ensemble des immeubles à usage agricole dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a ; En cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ;

« c. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole visés au b, soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et soeurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B.

« Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 dernières années, 30 % au cours des huit suivantes.

« Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« d. En cas de non-respect de la condition prévu au a par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« f. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que le ou les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si la ou les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa, respectent l’engagement prévu au b jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a.

« h. En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« i. L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visée aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime.

« Les dispositions du présent 10° s’appliquent aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés visées au 1er alinéa, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Pierre Cordier
4 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le 2 de l’article 793 du code général des impôts est complété par un 9° et un 10° ainsi rédigés :

« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et 1382, 6°, a, alinéa 1er, à concurrence de 20 M €, à condition :

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et soeurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 premières années, 30 % au cours des 8 suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« c. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que
le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« d. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« f. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visées aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Les dispositions du présent 9° s’appliquent aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue-propriété des immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et 1382, 6°, a, alinéa 1er, sous réserve que les conditions prévues aux a et b soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs.

« 10° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et 1382, 6°, a, alinéa 1er et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143‑15‑1 du code rural et de la pêche maritime, qui composent leur patrimoine, à concurrence de 20 M€, à condition :

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b. Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa, conserve l’ensemble des immeubles à usage agricole dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a ; En cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ;

« c. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole visés au b, soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et soeurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B.

« Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 dernières années, 30 % au cours des huit suivantes.

« Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« d. En cas de non-respect de la condition prévu au a par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« f. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que le ou les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si la ou les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa, respectent l’engagement prévu au b jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a.

« h. En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« i. L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visée aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime.

« Les dispositions du présent 10° s’appliquent aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés visées au 1er alinéa, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
4 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le 2 de l’article 793 du code général des impôts est complété par un 9° et un 10° ainsi rédigés :

« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et 1382, 6°, a, alinéa 1er, à concurrence de 20 M €, à condition :

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et soeurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 premières années, 30 % au cours des 8 suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« c. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que
le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« d. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« f. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visées aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Les dispositions du présent 9° s’appliquent aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue-propriété des immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et 1382, 6°, a, alinéa 1er, sous réserve que les conditions prévues aux a et b soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs.

« 10° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et 1382, 6°, a, alinéa 1er et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143‑15‑1 du code rural et de la pêche maritime, qui composent leur patrimoine, à concurrence de 20 M€, à condition :

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b. Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa, conserve l’ensemble des immeubles à usage agricole dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a ; En cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ;

« c. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole visés au b, soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et soeurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B.

« Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 dernières années, 30 % au cours des huit suivantes.

« Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« d. En cas de non-respect de la condition prévu au a par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« f. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que le ou les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si la ou les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa, respectent l’engagement prévu au b jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a.

« h. En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« i. L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visée aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime.

« Les dispositions du présent 10° s’appliquent aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés visées au 1er alinéa, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Nicolas Forissier
4 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le 2 de l’article 793 du code général des impôts est complété par un 9° et un 10° ainsi rédigés :

« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et 1382, 6°, a, alinéa 1er, à concurrence de 20 M €, à condition :

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et soeurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 premières années, 30 % au cours des 8 suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« c. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que
le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« d. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« f. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visées aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Les dispositions du présent 9° s’appliquent aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue-propriété des immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et 1382, 6°, a, alinéa 1er, sous réserve que les conditions prévues aux a et b soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs.

« 10° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et 1382, 6°, a, alinéa 1er et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143‑15‑1 du code rural et de la pêche maritime, qui composent leur patrimoine, à concurrence de 20 M€, à condition :

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b. Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa, conserve l’ensemble des immeubles à usage agricole dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a ; En cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ;

« c. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole visés au b, soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et soeurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B.

« Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 dernières années, 30 % au cours des huit suivantes.

« Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« d. En cas de non-respect de la condition prévu au a par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« f. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que le ou les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si la ou les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa, respectent l’engagement prévu au b jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a.

« h. En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« i. L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visée aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime.

« Les dispositions du présent 10° s’appliquent aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés visées au 1er alinéa, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
4 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le 2 de l’article 793 du code général des impôts est complété par un 9° et un 10° ainsi rédigés :

« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et 1382, 6°, a, alinéa 1er, à concurrence de 20 M €, à condition :

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et soeurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 premières années, 30 % au cours des 8 suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« c. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que
le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« d. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« f. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visées aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Les dispositions du présent 9° s’appliquent aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue-propriété des immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et 1382, 6°, a, alinéa 1er, sous réserve que les conditions prévues aux a et b soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs.

« 10° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et 1382, 6°, a, alinéa 1er et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143‑15‑1 du code rural et de la pêche maritime, qui composent leur patrimoine, à concurrence de 20 M€, à condition :

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b. Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa, conserve l’ensemble des immeubles à usage agricole dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a ; En cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ;

« c. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole visés au b, soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et soeurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B.

« Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 dernières années, 30 % au cours des huit suivantes.

« Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« d. En cas de non-respect de la condition prévu au a par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« f. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que le ou les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si la ou les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa, respectent l’engagement prévu au b jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a.

« h. En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« i. L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visée aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime.

« Les dispositions du présent 10° s’appliquent aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés visées au 1er alinéa, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Valérie Lacroute
5 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le 2 de l’article 793 du code général des impôts est complété par un 9° et un 10° ainsi rédigés :

« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et 1382, 6°, a, alinéa 1er, à concurrence de 20 M €, à condition :

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et soeurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 premières années, 30 % au cours des 8 suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« c. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que
le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« d. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« f. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visées aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Les dispositions du présent 9° s’appliquent aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue-propriété des immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et 1382, 6°, a, alinéa 1er, sous réserve que les conditions prévues aux a et b soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs.

« 10° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et 1382, 6°, a, alinéa 1er et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143‑15‑1 du code rural et de la pêche maritime, qui composent leur patrimoine, à concurrence de 20 M€, à condition :

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b. Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa, conserve l’ensemble des immeubles à usage agricole dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a ; En cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ;

« c. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole visés au b, soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et soeurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B.

« Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 dernières années, 30 % au cours des huit suivantes.

« Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« d. En cas de non-respect de la condition prévu au a par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« f. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que le ou les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si la ou les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa, respectent l’engagement prévu au b jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a.

« h. En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« i. L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visée aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime.

« Les dispositions du présent 10° s’appliquent aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés visées au 1er alinéa, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Charles de Courson
5 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le 2 de l’article 793 du code général des impôts est complété par un 9° et un 10° ainsi rédigés :

« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et 1382, 6°, a, alinéa 1er, à concurrence de deux millions d’euros, à condition :

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 premières années, 30 % au cours des 8 suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« c. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« d. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« f. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visées aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Les dispositions du présent 9° s’appliquent aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue-propriété des immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et 1382, 6°, a, alinéa 1er, sous réserve que les conditions prévues aux a et b soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs.

« 10° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et 1382, 6°, a, alinéa 1er et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143‑15‑1 du code rural et de la pêche maritime, qui composent leur patrimoine, à concurrence de deux millions d’euros, à condition :

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b. Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa, conserve l’ensemble des immeubles à usage agricole dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a ; En cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ;

« c. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole visés au b, soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B.

« Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 dernières années, 30 % au cours des huit suivantes.

« Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« d. En cas de non-respect de la condition prévu au a par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« f. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que le ou les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si la ou les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa, respectent l’engagement prévu au b jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a.

« h. En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« i. L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visée aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime.

« Les dispositions du présent 10° s’appliquent aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés visées au 1er alinéa, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Barbara Pompili
5 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le 2 de l’article 793 du code général des impôts est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les biens immobiliers concernés par un contrat visé à l’article L. 132‑3 du code de l’environnement, à concurrence des trois-quarts de leur valeur, à condition que :

« a) Le contrat visé à l’article L. 132‑3 du code de l’environnement soit signé en dehors de toute démarche de compensation des atteintes à la biodiversité visée à l’article L. 163‑1 du même code ;

« b) Le contrat soit d’une durée supérieure à 50 ans ;

« c) L’acte constatant la donation ou la déclaration de succession soit appuyé d’un certificat de bonne exécution du contrat rédigé par l’autorité environnementale ou une association agréée au titre de la protection de l’environnement. »

II. – À la première phrase de l’article 793 bis du code général des impôts, les mots : « au 3° » sont remplacés par les mots : « aux 3° et 9° ».

III. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2019.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jean-Yves Bony
2 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Au deuxième alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts, le montant : « 101 897 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € ».

II. – Au second alinéa du III de l’article 976 du même code, le montant : « 101 897 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € ».

III. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I et II, sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Pierre Cordier
4 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Au deuxième alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts, le montant : « 101 897 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € ».

II. – Au second alinéa du III de l’article 976 du même code, le montant : « 101 897 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € ».

III. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I et II, sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
4 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Au deuxième alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts, le montant : « 101 897 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € ».

II. – Au second alinéa du III de l’article 976 du même code, le montant : « 101 897 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € ».

III. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I et II, sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Woerth
4 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du code général des impôts est abrogé.

II. – L’article 1723 ter-00 B du même code est abrogé.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
3 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Nicolas Forissier
4 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Julien Aubert
4 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
5 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Brigitte Kuster
5 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
5 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 28 et 29 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

II. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

III. – Les articles du code de la construction et de l’habitation modifiés par l’article de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

IV. – Les articles du code de la sécurité sociale modifiés par l’article de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

V. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VI. – Les articles 28 et 29 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
5 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

II. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

III. – L’article du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

IV. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

V. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VI. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VII. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VIII. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
3 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – L’article 885 E du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « de l’ensemble des biens », sont insérés les mots : « à l’exclusion de l’immeuble constituant la résidence principale » ;

2° Au dernier alinéa, après les mots : « de l’ensemble des biens », sont insérés les mots : « à l’exclusion de l’immeuble constituant la résidence principale ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
5 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – L’article 885 E du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « de l’ensemble des biens », sont insérés les mots : « à l’exclusion de l’immeuble constituant la résidence principale » ;

2° Au dernier alinéa, après les mots : « de l’ensemble des biens », sont insérés les mots : « à l’exclusion de l’immeuble constituant la résidence principale ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Brigitte Kuster
5 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Après le quatrième alinéa du 2° de l’article 965 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ne sont pas pris en compte les monuments historiques privés ouverts au public. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l’instauration d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Noël Barrot
5 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Au septième alinéa du 2° de l’article 965 du code général des impôts, après les mots : « sont affectés », sont insérés les mots : « , ont été affectés au cours des vingt-quatre derniers mois, vont être affectés au cours des vingt-quatre prochains mois, ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
3 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 971 du code général des impôts, il est inséré un article 971‑1 ainsi rédigé :

« Art. 971‑1. – Sur demande du redevable, les droits afférents à l’ensemble des éléments de l’actif immobilisé affectés à l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une branche complète d’activité ou à un fonds de commerce, un fonds artisanal ou une clientèle aux plus-values à long terme réalisées par une entreprise individuelle, qui font l’objet d’une cession à titre onéreux pour laquelle les parties sont convenues d’un paiement différé ou échelonné du prix de cession portant sur une entreprise, sont compris sous déduction du montant restant à payer en différé ou de façon échelonnée, dans le patrimoine du preneur. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
3 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Au deuxième alinéa du I de l’article 973 du code général des impôts, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 100 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Brigitte Kuster
5 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Au deuxième alinéa du I de l’article 973 du code général des impôts, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Noël Barrot
5 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – À l’avant-dernier alinéa l’article 973 du code général des impôts, le mot : « principalement » est remplacé par le mot : « exclusivement ».

II. – Au dernier alinéa de l’article 974 du même code, le mot : « principalement » est remplacé par le mot : « exclusivement ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Christophe Bouillon
5 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Avant l’article 976 du code général des impôts, il est inséré un article 976 A ainsi rédigé :

« Art. 976 A. – Les espaces naturels protégés au sens du Livre III du code de l’environnement sont exonérés d’impôt sur la fortune immobilière. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Christophe Bouillon
5 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Avant l’article 976 du code général des impôts, il est inséré un article 976 A ainsi rédigé :

« Art. 976 A. – Les espaces naturels protégés au sens du Livre III du code de l’environnement, sont exonérés à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Christophe Bouillon
5 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Avant l’article 976 du code général des impôts, il est inséré un article 976 A ainsi rédigé :

« Art. 976 A. – Les propriétaires d’espaces naturels ayant contracté une obligation réelle environnementale, telle que définie à l’article L. 132‑3 du code de l’environnement sont exonérés d’impôt sur la fortune immobilière. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

 

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
2 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les III et IV sont ainsi rédigés :

« III. –Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du même code sont exonérés à condition que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans.

« IV. – Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et de l’article 11 de la loi n° 70‑1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont exonérées, sous réserve que les baux consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au III. »

2° Le V est abrogé.

III. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jacques Cattin
2 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les III et IV sont ainsi rédigés :

« III. –Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du même code sont exonérés à condition que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans.

« IV. – Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et de l’article 11 de la loi n° 70‑1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont exonérées, sous réserve que les baux consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au III. »

2° Le V est abrogé.

III. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Lise Magnier
3 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les III et IV sont ainsi rédigés :

« III. –Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du même code sont exonérés à condition que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans.

« IV. – Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et de l’article 11 de la loi n° 70‑1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont exonérées, sous réserve que les baux consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au III. »

2° Le V est abrogé.

III. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
3 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les III et IV sont ainsi rédigés :

« III. –Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du même code sont exonérés à condition que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans.

« IV. – Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et de l’article 11 de la loi n° 70‑1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont exonérées, sous réserve que les baux consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au III. »

2° Le V est abrogé.

III. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Raphaël Schellenberger
3 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les III et IV sont ainsi rédigés :

« III. –Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du même code sont exonérés à condition que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans.

« IV. – Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et de l’article 11 de la loi n° 70‑1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont exonérées, sous réserve que les baux consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au III. »

2° Le V est abrogé.

III. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
3 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les III et IV sont ainsi rédigés :

« III. –Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du même code sont exonérés à condition que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans.

« IV. – Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et de l’article 11 de la loi n° 70‑1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont exonérées, sous réserve que les baux consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au III. »

2° Le V est abrogé.

III. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
4 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les III et IV sont ainsi rédigés :

« III. –Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du même code sont exonérés à condition que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans.

« IV. – Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et de l’article 11 de la loi n° 70‑1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont exonérées, sous réserve que les baux consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au III. »

2° Le V est abrogé.

III. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Éric Girardin
4 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les III et IV sont ainsi rédigés :

« III. –Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du même code sont exonérés à condition que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans.

« IV. – Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et de l’article 11 de la loi n° 70‑1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont exonérées, sous réserve que les baux consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au III. »

2° Le V est abrogé.

III. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Julien Aubert
4 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les III et IV sont ainsi rédigés :

« III. –Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du même code sont exonérés à condition que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans.

« IV. – Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et de l’article 11 de la loi n° 70‑1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont exonérées, sous réserve que les baux consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au III. »

2° Le V est abrogé.

III. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Laurent Furst
5 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les III et IV sont ainsi rédigés :

« III. –Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du même code sont exonérés à condition que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans.

« IV. – Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et de l’article 11 de la loi n° 70‑1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont exonérées, sous réserve que les baux consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au III. »

2° Le V est abrogé.

III. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Éric Straumann
5 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les III et IV sont ainsi rédigés :

« III. –Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du même code sont exonérés à condition que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans.

« IV. – Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et de l’article 11 de la loi n° 70‑1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont exonérées, sous réserve que les baux consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au III. »

2° Le V est abrogé.

III. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Gilles Lurton
5 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les III et IV sont ainsi rédigés :

« III. –Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du même code sont exonérés à condition que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans.

« IV. – Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et de l’article 11 de la loi n° 70‑1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont exonérées, sous réserve que les baux consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au III. »

2° Le V est abrogé.

III. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
5 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les III et IV sont ainsi rédigés :

« III. –Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du même code sont exonérés à condition que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans.

« IV. – Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et de l’article 11 de la loi n° 70‑1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont exonérées, sous réserve que les baux consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au III. »

2° Le V est abrogé.

III. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Laurianne Rossi
4 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° La section V du chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre Ier est complétée par un article 976 bis ainsi rédigé :

« Art. 976 bis. – Est exonéré le foncier non bâti. » ;

2° Au premier alinéa de l’article 979, après le mot : « que », insérer les mots : « des revenus fonciers ruraux et ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant de l’instauration de ces exonérations est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Nicolas Forissier
4 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° La section V du chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre Ier est complétée par un article 976 bis ainsi rédigé :

« Art. 976 bis. – Est exonéré le foncier non bâti. » ;

2° Au premier alinéa de l’article 979, après le mot : « que », insérer les mots : « des revenus fonciers ruraux et ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant de l’instauration de ces exonérations est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
5 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° La section V du chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre Ier est complétée par un article 976 bis ainsi rédigé :

« Art. 976 bis. – Est exonéré le foncier non bâti. » ;

2° Au premier alinéa de l’article 979, après le mot : « que », insérer les mots : « des revenus fonciers ruraux et ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant de l’instauration de ces exonérations est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
5 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° La section V du chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre Ier est complétée par un article 976 bis ainsi rédigé :

« Art. 976 bis. – Est exonéré le foncier non bâti. » ;

2° Au premier alinéa de l’article 979, après le mot : « que », insérer les mots : « des revenus fonciers ruraux et ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant de l’instauration de ces exonérations est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
3 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable » sont supprimés ;

2° Au II, les mots : « des trois quarts de la fraction » sont supprimés ;

3° Au deuxième alinéa du III, les mots : « à concurrence des trois quarts de leur valeur lorsque la valeur totale des biens loués, quel que soit le nombre de baux, n’excède pas 101 897 € et pour moitié au-delà de cette limite » sont supprimés ;

4° Au deuxième alinéa du IV, après les mots : « exonérés », la fin de l’alinéa est supprimée ;

5° Au deuxième alinéa du V, les mots : « dans les mêmes proportions, et » sont supprimés ;

6° Il est ajouté un VI ainsi rédigé :

« VI. – Sont exonérées les zones humides, telles que définies à l’article L. 211‑1 du code de l’environnement et les propriétés non-bâties qui ne sont pas en nature de bois et forêts et qui sont incluses dans les espaces naturels délimités en application des articles L. 331‑2, L. 332‑2 à L. 332‑2‑2, L. 336‑1, L. 336‑2, L. 341‑2, L. 411‑1 et L. 414‑1 du code de l’environnement et de leurs textes d’application, ou délimités en application des articles L. 121‑16 et L. 121‑2 du code de l’urbanisme. Cette exonération n’est pas cumulable avec une autre exonération applicable en matière d’impôt sur la fortune immobilière. »

II. – L’article 979 du même code est ainsi modifié :

1° Au I :

a) après les mots : « au titre des revenus », les mots : « et produits » sont remplacés par les mots : « fonciers bâtis » ;

b) Après les mots : « du total des revenus », sont insérés les mots : « fonciers bâtis » ;

c) Après les mots : « par l’article 156 » la fin de cet alinéa est supprimée ;

d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les revenus fonciers ruraux ne sont pas pris en compte dans les revenus fonciers bâtis mondiaux nets. »

3° Au II, après les mots : « plus-values », sont insérés les mots : « immobilière ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
3 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article 978 du code général des impôts, le montant : « 50 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Jean-Noël Barrot
5 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article 978 du code général des impôts, le montant : « 50 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
3 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Après l’article 977 du code général des impôts, insérer les 61 alinéas suivants :

I. – 1. Le redevable peut imputer sur l’impôt sur la fortune immobilière 50 % des versements effectués au titre de souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l’exercice de l’activité, à l’exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières, ainsi qu’au titre de souscriptions dans les mêmes conditions de titres participatifs dans des sociétés coopératives ouvrières de production définies par la loi n° 78‑763 du 19 juillet 1978 ou dans d’autres sociétés coopératives régies par la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 45 000 €.

La société bénéficiaire des versements mentionnée au premier alinéa doit satisfaire aux conditions suivantes :

a) Être une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie) ;

b) Exercer exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de la production, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l’article 885 O quater et des activités immobilières. Toutefois, les exclusions relatives à l’exercice d’une activité financière ou immobilière ne sont pas applicables aux entreprises solidaires mentionnées à l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail ;

0 b bis) Ne pas exercer une activité de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil ;

b bis) Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d’œuvres d’art, d’objets de collection, d’antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l’objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d’alcools ;

b ter) Les souscriptions à son capital confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé, à l’exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société ;

c) Avoir son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

d) Ses titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger ;

e) Etre soumise à l’impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y être soumise dans les mêmes conditions si l’activité était exercée en France ;

e bis) Compter au moins deux salariés à la clôture de l’exercice qui suit la souscription ayant ouvert droit à la présente réduction, ou un salarié si elle est soumise à l’obligation de s’inscrire à la chambre de métiers et de l’artisanat ;

f) N’accorder aucune garantie en capital à ses associés ou actionnaires en contrepartie de leurs souscriptions ;

g) (Abrogé) ;

h) (Abrogé).

2. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique également aux souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision. Chaque membre de l’indivision peut bénéficier de l’avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa souscription représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au 1.

3. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique également aux souscriptions en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :

a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 1, à l’exception de celle prévue au b ;

b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au b du 1 ;

c) La société ne compte pas plus de cinquante associés ou actionnaires ;

La condition prévue au premier alinéa du présent c ne s’applique pas si la société détient exclusivement des participations dans une société exerçant une des activités mentionnées au b du 1 dont le capital est détenu pour 10 % au moins par une ou plusieurs sociétés coopératives ou par l’une de leurs unions ;

d) La société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques ;

e) Abrogé ;

f) La société communique à chaque investisseur, avant la souscription de ses titres, un document d’information précisant notamment la période de conservation des titres pour bénéficier de l’avantage fiscal visé au 1, les modalités prévues pour assurer la liquidité de l’investissement au terme de la durée de blocage, les risques générés par l’investissement et la politique de diversification des risques, les règles d’organisation et de prévention des conflits d’intérêts, les modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions, directs et indirects, et le nom du ou des prestataires de services d’investissement chargés du placement des titres.

Le montant des versements effectués au titre de la souscription par le redevable est pris en compte pour l’assiette de l’avantage fiscal dans la limite de la fraction déterminée en retenant :

-au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la souscription au capital dans des sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 1, entre la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année d’imposition. Ces versements sont ceux effectués avec les capitaux reçus au cours de cette période ou de la période d’imposition antérieure lors de la constitution du capital initial ou au titre de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit ;

-au dénominateur, le montant des capitaux reçus par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la constitution du capital initial ou de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit au cours de l’une des périodes mentionnée au numérateur.

Un décret fixe les conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés. Pour l’application de la phrase précédente, sont assimilées aux sociétés mentionnées au premier alinéa du présent 3 les sociétés dont la rémunération provient principalement de mandats de conseil ou de gestion obtenus auprès de redevables effectuant les versements mentionnés au 1 ou au présent 3, lorsque ces mandats sont relatifs à ces mêmes versements.

La société adresse à l’administration fiscale, à des fins statistiques, au titre de chaque année, avant le 30 avril de l’année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l’année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l’année.

II.-1. Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné à la conservation par le redevable des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.

La condition relative à la conservation des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital s’applique également à la société mentionnée au premier alinéa du 3 du I et à l’indivision mentionnée au 2 du I.

En cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la dixième année suivant celle de la souscription, le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est remis en cause, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de la société à l’exception des parts investies dans des entreprises solidaires mentionnées à l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail et agréées en vertu du même article avant le 31 décembre 2012, ainsi que dans des établissements de crédit dont 80 % de l’ensemble des prêts et des investissements sont effectués en faveur d’entreprises solidaires mentionnées audit article, pour lesquelles le remboursement doit intervenir après le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.

2. En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cet avantage fiscal n’est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.

En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas de cession stipulée obligatoire par un pacte d’associés ou d’actionnaires, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas non plus remis en cause si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par un actionnaire minoritaire, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 du I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu’au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I.

En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas d’offre publique d’échange de titres, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas non plus remis en cause si les titres obtenus lors de l’échange sont des titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 du même I et si l’éventuelle soulte d’échange, diminuée le cas échéant des impôts et taxes générés par son versement, est intégralement réinvestie, dans un délai maximal de douze mois à compter de l’échange, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 du I, sous réserve que les titres obtenus lors de l’échange et, le cas échéant, souscrits en remploi de la soulte soient conservés jusqu’au terme du délai applicable aux titres échangés. La souscription de titres au moyen de la soulte d’échange ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au même 1 du I.

III.-1. Le redevable peut imputer sur l’impôt sur la fortune immobilière 50 % du montant des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire aux parts de fonds communs de placement dans l’innovation mentionnés à l’article L. 214‑30 du code monétaire et financier et aux parts de fonds d’investissement de proximité mentionnés à l’article L. 214‑31 du même code.

L’avantage prévu au premier alinéa ne s’applique que lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :

a) Les personnes physiques prennent l’engagement de conserver les parts de fonds jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription ;

b) Le porteur de parts, son conjoint ou son concubin notoire et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble plus de 10 % des parts du fonds et, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l’actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds ;

c) Le fonds doit respecter au minimum le quota d’investissement de 60 % prévu au I de l’article L. 214‑30 du code monétaire et financier et au I de l’article L. 214‑31 du même code. Si le fonds n’a pas pour objet d’investir plus de 50 % de son actif au capital de jeunes entreprises innovantes définies à l’article 44 sexies-0 A, ce quota doit être atteint à hauteur de 50 % au moins au plus tard douze mois à compter de la date de clôture de la période de souscription fixée dans le prospectus complet du fonds, laquelle ne peut excéder huit mois à compter de la date de constitution du fonds, ou huit mois après la promulgation de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du douzième mois suivant.

Les versements servant de base au calcul de l’avantage fiscal sont retenus après imputation des droits ou frais d’entrée et à proportion du quota d’investissement mentionné au premier alinéa du présent c que le fonds s’engage à atteindre. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de parts sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et dans lesquelles ces frais sont encadrés.

2. L’avantage fiscal prévu au 1 ne peut être supérieur à 18 000 € par an. Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu audit 1 et de ceux prévus aux 1, 2 et 3 du I au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt sur la fortune immobilière résultant de ces avantages n’excède pas 45 000 €.

3. L’avantage fiscal obtenu fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle le fonds ou le redevable cesse de respecter les conditions prévues au 1.

4. Sont exclues du bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 les parts de fonds donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou sur les produits du fonds ou de la société, attribuées en fonction de la qualité de la personne.

IV.-Les versements ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I ou au III sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition.

V.-L’avantage fiscal prévu au présent article ne s’applique ni aux titres figurant dans un plan d’épargne en actions mentionné à l’article 163 quinquies D ou dans un plan d’épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d’impôt prévues aux f, g ou h du 2 de l’article 199 undecies A, aux articles 199 undecies B, 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 B, 199 unvicies ou 199 quatervicies du présent code. La fraction des versements effectués au titre de souscriptions donnant lieu aux déductions prévues aux 2° quater et 2° quinquies de l’article 83 n’ouvre pas droit à l’avantage fiscal.

Les souscriptions réalisées par un contribuable au capital d’une société dans les douze mois suivant le remboursement, total ou partiel, par cette société de ses apports précédents n’ouvrent pas droit à l’avantage fiscal mentionné au I.

Les souscriptions réalisées au capital d’une société holding animatrice ouvrent droit à l’avantage fiscal mentionné au I lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. Pour l’application du présent alinéa, une société holding animatrice s’entend d’une société qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à l’article 885‑0 V bis A au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt sur la fortune immobilière résultant des deux avantages n’excède pas 45 000 €.

Par dérogation à l’alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l’application de l’article 885‑0 V bis A.

VI.-Le bénéfice des I à III est subordonné au respect, selon le cas par les sociétés bénéficiaires des versements mentionnées au 1 du I ou par les sociétés éligibles au quota mentionné à la première phrase du deuxième alinéa du c du 1 du III, du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis ou du règlement (CE) n° 1535/2007 de la Commission, du 20 décembre 2007, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis dans le secteur de la production de produits agricoles. Toutefois, cette disposition n’est pas applicable lorsque les conditions suivantes sont cumulativement satisfaites par les sociétés mentionnées à la phrase précédente :

a) La société répond à la condition prévue au a du 1 du I ;

b) La société bénéficiaire est en phase d’amorçage, de démarrage ou d’expansion au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d’État visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises (2006/ C 194/02) ;

c) La société n’est pas qualifiable d’entreprise en difficulté au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté (2004/ C 244/02) et ne relève pas des secteurs de la construction navale, de l’industrie houillère ou de la sidérurgie ;

d) Les versements au titre de souscriptions mentionnés au 1 des I et III n’excèdent pas, par entreprise cible, un montant fixé par décret et qui ne peut dépasser le plafond autorisé par la Commission européenne s’agissant des aides d’État visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises ou les entreprises innovantes.

(1) Par dérogation au premier alinéa du présent d, cette condition n’est pas applicable pour les versements au titre de souscriptions effectuées au capital des entreprises solidaires mentionnées à l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail qui ont exclusivement pour objet :

1° Soit l’étude, la réalisation ou la gestion de construction de logements à destination de personnes défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie et sélectionnées par une commission de personnes qualifiées, la société bénéficiant d’un agrément de maîtrise d’ouvrage en application des articles L. 365‑1 et suivants du code de la construction et de l’habitation ;

2° Soit l’acquisition, la construction, la réhabilitation, la gestion et l’exploitation par bail de tous biens et droits immobiliers en vue de favoriser l’amélioration des conditions de logement ou d’accueil et la réinsertion de personnes défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie, la société bénéficiant d’un agrément d’intérêt collectif.

Le bénéfice de la dérogation mentionnée au deuxième alinéa du présent d est subordonné au respect des conditions suivantes :

― la société ne procède pas à la distribution de dividendes ;

― la société réalise son objet social sur l’ensemble du territoire national.

VII.- Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés visés au I, ainsi qu’aux gérants et dépositaires de fonds visés au III. »

II. – Supprimer les alinéas 126 et 134.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Nicolas Forissier
4 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Après l’article 978 du code général des impôts, il est inséré un article 978 bis ainsi rédigé :

« Art. 978 bis. – I. – Le redevable peut imputer sur l’impôt sur la fortune immobilière 50 % des versements effectués au titre :

1° Des souscriptions en numéraire :

a) Au capital initial de sociétés ;

b) Aux augmentations de capital de sociétés dont il n’est ni associé ni actionnaire ;

c) Aux augmentations de capital d’une société dont il est associé ou actionnaire lorsque ces souscriptions constituent un investissement de suivi, y compris après la période de sept ans mentionnée au troisième alinéa du d du 1 bis du présent I, réalisé dans les conditions cumulatives suivantes :

– le redevable a bénéficié, au titre de son premier investissement au capital de la société bénéficiaire des versements, de l’avantage fiscal prévu au premier alinéa du présent 1 ;

– de possibles investissements de suivi étaient prévus dans le plan d’entreprise de la société bénéficiaire des versements ;

– la société bénéficiaire de l’investissement de suivi n’est pas devenue liée à une autre entreprise dans les conditions prévues au c du 6 de l’article 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

2° Des souscriptions de titres participatifs, dans les conditions prévues au 1°, dans des sociétés coopératives de production définies par la loi n° 78‑763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production ou dans d’autres sociétés coopératives régies par la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

Les souscriptions mentionnées aux 1° et 2° confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé, à l’exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société.

Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 45 000 € par an.

1 bis. La société bénéficiaire des versements mentionnée au 1 doit satisfaire aux conditions suivantes :

a) Elle est une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

b) Elle n’est pas qualifiable d’entreprise en difficulté au sens du 18 de l’article 2 du même règlement ;

c) Elle exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de la production ou bénéficiant d’un contrat offrant un complément de rémunération défini à l’article L. 314‑18 du code de l’énergie, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier et des activités de construction d’immeubles en vue de leur vente ou de leur location et des activités immobilières ;

d) Elle remplit au moins l’une des conditions suivantes au moment de l’investissement initial :

– elle n’exerce son activité sur aucun marché ;

– elle exerce son activité sur un marché, quel qu’il soit, depuis moins de sept ans après sa première vente commerciale. Le seuil de chiffre d’affaires qui caractérise la première vente commerciale au sens du présent alinéa ainsi que ses modalités de détermination sont fixées par décret ;

– elle a besoin d’un investissement en faveur du financement des risques qui, sur la base d’un plan d’entreprise établi en vue d’intégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est supérieur à 50 % de son chiffre d’affaires annuel moyen des cinq années précédentes ;

e) Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d’œuvres d’art, d’objets de collection, d’antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l’objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d’alcools ;

f) Elle a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

g) Ses titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger au sens des articles L. 421‑1 ou L. 424‑1 du code monétaire et financier, sauf si ce marché est un système multilatéral de négociation où la majorité des instruments admis à la négociation sont émis par des petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

h) Elle est soumise à l’impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si son activité était exercée en France ;

i) Elle compte au moins deux salariés à la clôture de l’exercice qui suit la souscription ayant ouvert droit à la présente réduction, ou un salarié si elle est soumise à l’obligation de s’inscrire à la chambre de métiers et de l’artisanat ;

j) Le montant total des versements qu’elle a reçus au titre des souscriptions mentionnées au présent I et au III et des aides dont elle a bénéficié au titre du financement des risques sous la forme d’investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres, de prêts, de garanties ou d’une combinaison de ces instruments n’excède pas 15 millions d’euros.

2. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique, dans les mêmes conditions, aux souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision. Chaque membre de l’indivision peut bénéficier de l’avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa souscription représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au 1 bis.

3. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique également aux souscriptions en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :

a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 1 bis, à l’exception de celle prévue au c, d, i et j ;

b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au c du 1 bis ;

c) La société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques ;

d) La société n’est pas associée ou actionnaire de la société au capital de laquelle elle réinvestit, excepté lorsque le réinvestissement constitue un investissement de suivi remplissant les conditions cumulatives prévues au c du 1° du 1 ;

e) La société communique à chaque investisseur, avant la souscription de ses titres, un document d’information précisant notamment la période de conservation des titres pour bénéficier de l’avantage fiscal visé au 1, les modalités prévues pour assurer la liquidité de l’investissement au terme de la durée de blocage, les risques générés par l’investissement et la politique de diversification des risques, les règles d’organisation et de prévention des conflits d’intérêts, les modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions, directs et indirects, et le nom du ou des prestataires de services d’investissement chargés du placement des titres.

Le montant des versements effectués au titre de la souscription par le redevable est pris en compte pour l’assiette de l’avantage fiscal dans la limite de la fraction déterminée en retenant :

– au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la souscription au capital dans des sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 1 bis, entre la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année d’imposition. Ces versements sont ceux effectués avec les capitaux reçus au cours de cette période ou de la période d’imposition antérieure lors de la constitution du capital initial ou au titre de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit ;

– au dénominateur, le montant des capitaux reçus par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la constitution du capital initial ou de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit au cours de l’une des périodes mentionnées au numérateur.

Un décret fixe les conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés. Pour l’application de la phrase précédente, sont assimilées aux sociétés mentionnées au premier alinéa du présent 3 les sociétés dont la rémunération provient principalement de mandats de conseil ou de gestion obtenus auprès de redevables effectuant les versements mentionnés au 1 ou au présent 3, lorsque ces mandats sont relatifs à ces mêmes versements.

La société adresse à l’administration fiscale, à des fins statistiques, au titre de chaque année, avant le 30 avril de l’année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l’année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l’année.

II. – 1. Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné à la conservation par le redevable des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.

La condition relative à la conservation des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital s’applique également à la société mentionnée au premier alinéa du 3 du I et à l’indivision mentionnée au 2 du I.

En cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la septième année suivant celle de la souscription, le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est remis en cause, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de la société.

2. En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cet avantage fiscal n’est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ou d’une cession réalisée dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas de cession stipulée obligatoire par un pacte d’associés ou d’actionnaires, ou en cas de procédure de retrait obligatoire à l’issue d’une offre publique de retrait ou de toute offre publique au sens de l’article L. 433‑4 du code monétaire et financier, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas non plus remis en cause si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu’au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.

En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas d’offre publique d’échange de titres, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas non plus remis en cause si les titres obtenus lors de l’échange sont des titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du même I et si l’éventuelle soulte d’échange, diminuée le cas échéant des impôts et taxes générés par son versement, est intégralement réinvestie, dans un délai maximal de douze mois à compter de l’échange, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I, sous réserve que les titres obtenus lors de l’échange et, le cas échéant, souscrits en remploi de la soulte soient conservés jusqu’au terme du délai applicable aux titres échangés. La souscription de titres au moyen de la soulte d’échange ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.

En cas de non-respect de la condition de conservation des titres prévue au premier alinéa du 1 du fait de leur cession plus de trois ans après leur souscription, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de la souscription des titres cédés n’est pas remis en cause, quelle que soit la cause de cette cession, si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I. Les titres ainsi souscrits doivent être conservés jusqu’au terme du délai mentionné au premier alinéa du 1. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.

Le 1 du présent II ne s’applique pas en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, du décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société si le donataire reprend l’obligation de conservation des titres transmis prévue au 1 du présent II et s’il ne bénéficie pas du remboursement des apports avant le terme mentionné au dernier alinéa du même 1. A défaut, la reprise de la réduction d’impôt obtenue est effectuée au nom du donateur. 3

Les conditions mentionnées à l’avant-dernier alinéa du 1 du I et aux c, e et f du 1 bis du même I doivent être satisfaites à la date de la souscription et de manière continue jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de cette souscription. A défaut, l’avantage fiscal prévu audit I est remis en cause.

3. L’avantage fiscal prévu au I accordé au titre de l’année en cours et des précédentes fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle la société ou le redevable cesse de respecter l’une des conditions mentionnées aux deux premiers alinéas du 1 ou au dernier alinéa du 2.

III. – 1. Le redevable peut imputer sur l’impôt sur la fortune immobilière 50 % du montant des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire aux parts de fonds communs de placement dans l’innovation mentionnés à l’article L. 214‑30 du code monétaire et financier et aux parts de fonds d’investissement de proximité mentionnés à l’article L. 214‑31 du même code ou d’un organisme similaire d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

L’avantage prévu au premier alinéa ne s’applique que lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :

a) Les personnes physiques prennent l’engagement de conserver les parts de fonds jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription ;

b) Le porteur de parts, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire soumis à une imposition commune et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble plus de 10 % des parts du fonds et, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l’actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds ;

c) Le fonds doit respecter au minimum le quota d’investissement de 70 % prévu au I de l’article L. 214‑30 du code monétaire et financier et au I de l’article L. 214‑31 du même code. Ce quota doit être atteint à hauteur de 50 % au moins au plus tard quinze mois à compter de la date de clôture de la période de souscription fixée dans le prospectus complet du fonds, laquelle ne peut excéder quatorze mois à compter de la date de constitution du fonds, et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du quinzième mois suivant.

Les versements servant de base au calcul de l’avantage fiscal sont retenus après imputation des droits ou frais d’entrée et à proportion du quota d’investissement mentionné au premier alinéa du présent c que le fonds s’engage à atteindre. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de parts sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et dans lesquelles ces frais sont encadrés.

2. L’avantage fiscal prévu au 1 ne peut être supérieur à 18 000 € par an. Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu audit 1 et de ceux prévus aux 1,2 et 3 du I au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt sur la fortune immobilière résultant de ces avantages n’excède pas 45 000 €.

3. L’avantage fiscal obtenu fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle le fonds ou le redevable cesse de respecter les conditions prévues au 1.

Le premier alinéa du présent 3 ne s’applique pas lorsque la condition prévue au a du 1 du présent III n’est pas respectée en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans les catégories prévues aux 2° et 3° de l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, de décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune.

4. Sont exclues du bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 les parts de fonds donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou sur les produits du fonds ou de la société, attribuées en fonction de la qualité de la personne.

IV. – Les versements ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I ou au III sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition.

V. – L’avantage fiscal prévu au présent article ne s’applique ni aux titres figurant dans un plan d’épargne en actions mentionné à l’article 163 quinquies D ou dans un plan d’épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d’impôt prévues aux f ou g du 2 de l’article 199 undecies A, aux articles 199 undecies B, 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 B, 199 unvicies ou 199 quatervicies du présent code.

Les souscriptions réalisées par un contribuable au capital d’une société dans les douze mois suivant le remboursement, total ou partiel, par cette société de ses apports précédents n’ouvrent pas droit à l’avantage fiscal mentionné au I.

Les souscriptions réalisées au capital d’une société holding animatrice ouvrent droit à l’avantage fiscal mentionné au I lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. Pour l’application du présent alinéa, une société holding animatrice s’entend d’une société qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à l’article 978 au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt sur la fortune immobilière résultant des deux avantages n’excède pas 45 000 €.

Par dérogation à l’alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l’application de l’article 978.

VI. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés visés au I, ainsi qu’aux gérants et dépositaires de fonds visés au III.

Le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d’un même versement mentionné aux 1 à 3 du I ou au 1 du III du présent article par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 3, par les gérants et dépositaires de fonds mentionnés au III, par les sociétés et les personnes physiques exerçant une activité de conseil ou de gestion au titre du versement ou par des personnes physiques ou morales qui leur sont liées, au sens des articles L. 233‑3, L. 233‑4 et L. 233‑10 du code de commerce, ne peut excéder un plafond exprimé en pourcentage du versement et fixé par décret.

Sans préjudice des sanctions que l’Autorité des marchés financiers peut prononcer, tout manquement à ces interdictions est passible d’une amende dont le montant ne peut excéder dix fois les frais indûment perçus. ».

VII. – – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Nicolas Forissier
4 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 978 du code général des impôts, il est inséré un article 978 bis ainsi rédigé :

« Art. 978 bis. – I. – 1. Le redevable peut imputer sur l’impôt sur la fortune immobilière 50 % des versements effectués au titre :

« 1° Des souscriptions en numéraire :

« a) Au capital initial de sociétés ;

« b) Aux augmentations de capital de sociétés dont il n’est ni associé, ni actionnaire ;

« c) Aux augmentations de capital d’une société dont il est associé ou actionnaire lorsque ces souscriptions constituent un investissement de suivi, y compris après la période de sept ans mentionnée au troisième alinéa du d du 2 du présent I, réalisé dans les conditions cumulatives suivantes :

« – le redevable a bénéficié, au titre de son premier investissement au capital de la société bénéficiaire des versements, de l’avantage fiscal prévu au premier alinéa du présent 1 ;

« – de possibles investissements de suivi étaient prévus dans le plan d’entreprise de la société bénéficiaire des versements ;

« – la société bénéficiaire de l’investissement de suivi n’est pas devenue liée à une autre entreprise dans les conditions prévues au c du 6 de l’article 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;

« 2° Des souscriptions de titres participatifs, dans les conditions prévues au 1°, dans des sociétés coopératives de production définies par la loi n° 78‑763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production ou dans d’autres sociétés coopératives régies par la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

« Les souscriptions mentionnées aux 1° et 2° confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé, à l’exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société.

« Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 45 000 € par an.

« 2. La société bénéficiaire des versements mentionnée au 1 du présent I doit satisfaire aux conditions suivantes :

« a) Elle est une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

« b) Elle n’est pas qualifiable d’entreprise en difficulté au sens du 18 de l’article 2 du même règlement ;

« c) Elle exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de la production ou bénéficiant d’un contrat offrant un complément de rémunération défini à l’article L. 314‑18 du code de l’énergie, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier et des activités de construction d’immeubles en vue de leur vente ou de leur location et des activités immobilières ;

« d) Elle remplit au moins l’une des conditions suivantes au moment de l’investissement initial :

« – elle n’exerce son activité sur aucun marché ;

« – elle exerce son activité sur un marché, quel qu’il soit, depuis moins de sept ans après sa première vente commerciale. Le seuil de chiffre d’affaires qui caractérise la première vente commerciale au sens du présent alinéa ainsi que ses modalités de détermination sont fixés par décret ;

« – elle a besoin d’un investissement en faveur du financement des risques qui, sur la base d’un plan d’entreprise établi en vue d’intégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est supérieur à 50 % de son chiffre d’affaires annuel moyen des cinq années précédentes ;

« e) Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d’œuvres d’art, d’objets de collection, d’antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l’objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d’alcools ;

« f) Elle a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

« g) Ses titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé au sens de l’article L. 421‑1 du code monétaire et financier ou un système multilatéral de négociation français ou étranger au sens de l’article L. 424‑1 du code monétaire et financier, sauf si ce marché est un système multilatéral de négociation où la majorité des instruments admis à la négociation sont émis par des petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

« h) Elle est soumise à l’impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si son activité était exercée en France ;

« i) Elle compte au moins deux salariés à la clôture de l’exercice qui suit la souscription ayant ouvert droit à la présente réduction, ou un salarié si elle est soumise à l’obligation de s’inscrire à la chambre de métiers et de l’artisanat ;

« j) Le montant total des versements qu’elle a reçus au titre des souscriptions mentionnées au présent I et au III et des aides dont elle a bénéficié au titre du financement des risques sous la forme d’investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres, de prêts, de garanties ou d’une combinaison de ces instruments n’excède pas 15 millions d’euros.

« 3. L’avantage fiscal prévu au 1 du présent I s’applique, dans les mêmes conditions, aux souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision. Chaque membre de l’indivision peut bénéficier de l’avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa souscription représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au 2 du même I.

« 4. L’avantage fiscal prévu au 1 du présent I s’applique également aux souscriptions en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :

« a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 2 du même I, à l’exception de celle prévue au c, d, i et j ;

« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au c du même 2 ;

« c) La société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques ;

« d) La société n’est pas associée ou actionnaire de la société au capital de laquelle elle réinvestit, excepté lorsque le réinvestissement constitue un investissement de suivi remplissant les conditions cumulatives prévues au c du 1° du 1 du présent I ;

« e) La société communique à chaque investisseur, avant la souscription de ses titres, un document d’information précisant notamment la période de conservation des titres pour bénéficier de l’avantage fiscal visé au même 1, les modalités prévues pour assurer la liquidité de l’investissement au terme de la durée de blocage, les risques générés par l’investissement et la politique de diversification des risques, les règles d’organisation et de prévention des conflits d’intérêts, les modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions, directs et indirects, et le nom du ou des prestataires de services d’investissement chargés du placement des titres.

« Le montant des versements effectués au titre de la souscription par le redevable est pris en compte pour l’assiette de l’avantage fiscal dans la limite de la fraction déterminée en retenant :

« – au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la souscription au capital dans des sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au même 2, entre la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année d’imposition. Ces versements sont ceux effectués avec les capitaux reçus au cours de cette période ou de la période d’imposition antérieure lors de la constitution du capital initial ou au titre de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit ;

« – au dénominateur, le montant des capitaux reçus par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la constitution du capital initial ou de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit au cours de l’une des périodes mentionnées au numérateur.

« Un décret fixe les conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés.

« Pour la mise en œuvre de l’alinéa précédent, sont assimilées aux sociétés mentionnées au premier alinéa du présent 4 les sociétés dont la rémunération provient principalement de mandats de conseil ou de gestion obtenus auprès de redevables effectuant les versements mentionnés au 1 du présent I ou au présent 4, lorsque ces mandats sont relatifs à ces mêmes versements.

« La société adresse à l’administration fiscale, à des fins statistiques, au titre de chaque année, avant le 30 avril de l’année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l’année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l’année.

« II. – 1. Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné à la conservation par le redevable des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.

« La condition relative à la conservation des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital s’applique également aux sociétés mentionnées au premier alinéa du 4 du I et à l’indivision mentionnée au 3 du I.

« En cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la septième année suivant celle de la souscription, le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est remis en cause, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de la société.

« 2. En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du présent II par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A du présent code, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cet avantage fiscal n’est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du présent II n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ou d’une cession réalisée dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du présent II en cas de cession stipulée obligatoire par un pacte d’associés ou d’actionnaires, ou en cas de procédure de retrait obligatoire à l’issue d’une offre publique de retrait ou de toute offre publique au sens de l’article L. 433‑4 du code monétaire et financier, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas non plus remis en cause si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 2 du même I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu’au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 dudit I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A du présent code.

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du présent II en cas d’offre publique d’échange de titres, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas non plus remis en cause si les titres obtenus lors de l’échange sont des titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 2 du même I et si l’éventuelle soulte d’échange, diminuée le cas échéant des impôts et taxes générés par son versement, est intégralement réinvestie, dans un délai maximal de douze mois à compter de l’échange, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au même 2, sous réserve que les titres obtenus lors de l’échange et, le cas échéant, souscrits en remploi de la soulte soient conservés jusqu’au terme du délai applicable aux titres échangés. La souscription de titres au moyen de la soulte d’échange ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 dudit I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.

« En cas de non-respect de la condition de conservation des titres prévue au premier alinéa du 1 du présent II du fait de leur cession plus de trois ans après leur souscription, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de la souscription des titres cédés n’est pas remis en cause, quelle que soit la cause de cette cession, si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 2 du même I. Les titres ainsi souscrits doivent être conservés jusqu’au terme du délai mentionné au même premier alinéa. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 dudit I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.

« Le 1 du présent II ne s’applique pas en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans l’un des catégories prévues aux 2° et 3° de l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, du décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société si le donataire reprend l’obligation de conservation des titres transmis prévue au même 1 et s’il ne bénéficie pas du remboursement des apports avant le terme mentionné au dernier alinéa dudit 1. A défaut, la reprise de la réduction d’impôt obtenue est effectuée au nom du donateur.

« Les conditions mentionnées à l’avant-dernier alinéa du 1 du I et aux c, e et f du 2 du même I doivent être satisfaites à la date de la souscription et de manière continue jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de cette souscription. À défaut, l’avantage fiscal prévu audit I est remis en cause.

« 3. L’avantage fiscal prévu au I accordé au titre de l’année en cours et des précédentes fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle la société ou le redevable cesse de respecter l’une des conditions mentionnées aux deux premiers alinéas du 1 du présent II ou au dernier alinéa du 2 du même II.

« III. – 1. Le redevable peut imputer sur l’impôt sur la fortune immobilière 50 % du montant des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire aux parts de fonds communs de placement dans l’innovation mentionnés à l’article L. 214‑30 du code monétaire et financier et aux parts de fonds d’investissement de proximité mentionnés à l’article L. 214‑31 du même code ou d’un organisme similaire d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« L’avantage prévu au premier alinéa du présent III ne s’applique que lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :

« a) Les personnes physiques prennent l’engagement de conserver les parts de fonds jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription ;

« b) Le porteur de parts, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire soumis à une imposition commune et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble plus de 10 % des parts du fonds et, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l’actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds ;

« c) Le fonds doit respecter au minimum le quota d’investissement de 70 % prévu au I de l’article L. 214‑30 du code monétaire et financier et au I de l’article L. 214‑31 du même code. Ce quota doit être atteint à hauteur d’au moins 50 % au plus tard quinze mois à compter de la date de clôture de la période de souscription fixée dans le prospectus complet du fonds, laquelle ne peut excéder quatorze mois à compter de la date de constitution du fonds, et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du quinzième mois suivant.

« Les versements servant de base au calcul de l’avantage fiscal sont retenus après imputation des droits ou frais d’entrée et à proportion du quota d’investissement mentionné au premier alinéa du présent c que le fonds s’engage à atteindre. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de parts sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et dans lesquelles ces frais sont encadrés.

« 2. L’avantage fiscal prévu au 1 du présent III ne peut être supérieur à 18 000 € par an. Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu audit 1 et de ceux prévus aux 1, 3 et 4 du I du présent article au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt sur la fortune immobilière résultant de ces avantages n’excède pas 45 000 €.

« 3. L’avantage fiscal obtenu fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle le fonds ou le redevable cesse de respecter les conditions prévues au 1 du présent III.

« Le premier alinéa du présent 3 ne s’applique pas lorsque la condition prévue au a du 1 du présent III n’est pas respectée en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans les catégories prévues aux 2° et 3° de l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, de décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune.

« 4. Sont exclues du bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du présent III les parts de fonds donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou sur les produits du fonds ou de la société, attribuées en fonction de la qualité de la personne.

« IV. – Les versements ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I ou au III sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition.

« V. – L’avantage fiscal prévu au présent article ne s’applique ni aux titres figurant dans un plan d’épargne en actions mentionné à l’article 163 quinquies D du présent code ou dans un plan d’épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d’impôt prévues aux f ou g du 2 de l’article 199 undecies A, aux articles 199 undecies B, 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 B, 199 unvicies ou 199 quatervicies du présent code.

« Les souscriptions réalisées par un contribuable au capital d’une société dans les douze mois suivant le remboursement, total ou partiel, par cette société de ses apports précédents n’ouvrent pas droit à l’avantage fiscal mentionné au I.

« Les souscriptions réalisées au capital d’une société holding animatrice ouvrent droit à l’avantage fiscal mentionné au I lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. Pour l’application du présent alinéa, une société holding animatrice s’entend d’une société qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

« Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à l’article 978 au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt sur la fortune immobilière résultant des deux avantages n’excède pas 45 000 €.

« Par dérogation à l’alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l’application de l’article 978.

« VI. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés visés au I, ainsi qu’aux gérants et dépositaires de fonds visés au III.

« Le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d’un même versement mentionné aux 1 à 4 du I ou au 1 du III par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 4 du même I, par les gérants et dépositaires de fonds mentionnés au même III, par les sociétés et les personnes physiques exerçant une activité de conseil ou de gestion au titre du versement ou par des personnes physiques ou morales qui leur sont liées, au sens des articles L. 233‑3, L. 233‑4 et L. 233‑10 du code de commerce, ne peut excéder un plafond exprimé en pourcentage du versement et fixé par décret.

« Sans préjudice des sanctions que l’Autorité des marchés financiers peut prononcer, tout manquement à ces interdictions est passible d’une amende dont le montant ne peut excéder dix fois les frais indûment perçus. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Dominique Potier
5 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 978 du code général des impôts, insérer un article ainsi rédigé :

« Art. 978 bis. – Le redevable peut imputer sur l’impôt sur la fortune immobilière, dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que celles prévues à l’article 199 terdecies-0 AA, 50 % du montant des souscriptions au capital des organismes agréés mentionnés à l’article L. 365‑1 du code de la construction et de l’habitation ayant obtenu l’agrément entreprises solidaires d’utilité sociale mentionnées à l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail, dans la limite de 50 000 €. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du paragraphe précédent est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Joël Giraud
8 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Les deux derniers alinéas du I de l’article 979 du code général des impôts sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette réduction ne peut excéder une somme égale à 50 % du montant de cotisation résultant de l’application de l’article 977 ou, s’il est supérieur, le montant de l’impôt correspondant à un patrimoine taxable égal à la limite supérieure de la troisième tranche du tarif fixé à ce même article. »

II. – Le I s’applique à l’impôt sur la fortune immobilière dû à compter de l’année 2019.

🖋️Rejeté
Lise Magnier
5 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I - A l’article 28 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, le septième alinéa est modifié comme suit :

Après les mots « communes classées » sont insérés les termes « , par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements entraînant des difficultés d'accès au logement sur le parc locatif existant, à la double condition que la cession : »

II- Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
3 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Éric Pauget
9 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
11 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Brigitte Kuster
10 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Arnaud Viala
11 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Arnaud Viala
11 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Éric Alauzet
11 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Éric Girardin
29 sept. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du dernier alinéa de l’article 776 A du code général des impôts, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Jean-Pierre Vigier
2 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
28 sept. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV : Ticket carburant

« Art. L. 3264‑1. – Est instauré un ticket carburant, qui est un titre spécial de paiement remis par l’employeur aux salariés pour leur permettre d’acquitter tout ou partie des frais engagés pour l’achat de carburants automobiles ou pour la recharge de véhicules électriques ou hybrides rechargeables.

« Les dispositions du présent article s’appliquent aux employeurs mentionnés à l’article L. 3211‑1 et aux employeurs du secteur public, lorsque la résidence habituelle ou le lieu de travail du salarié sont situés hors du ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité inclus dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants.

« Ces tickets sont émis :

« 1° Soit par l’employeur au profit des salariés directement ou par l’intermédiaire du comité social et économique ;

« 2° Soit par une entreprise spécialisée qui les cède à l’employeur contre paiement de leur valeur libératoire et, le cas échéant, d’une commission.

« Ils ne peuvent être débités qu’au profit de stations-service distribuant du carburant automobile ou permettant la recharge des véhicules électriques.

« Lorsque l’employeur contribue à l’acquisition des tickets-carburant par le salarié bénéficiaire, le complément de rémunération qui en résulte pour le salarié est exonéré d’impôt sur le revenu dans les conditions fixées au 19° quater de l’article 81 du code général des impôts.

« La part contributive de l’employeur dans les tickets-carburant est exonérée des cotisations de sécurité sociale, dans la limite de 15 euros par ticket, lorsque cette contribution est comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre de l’économie et des finances. La limite d’exonération est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année précédant celle de l’acquisition des tickets-carburant et arrondie, s’il y a lieu, au centime d’euro le plus proche. »

II. – Après le 19° ter de l’article 81 du code général des impôts, il est inséré un 19° quater ainsi rédigé :

« 19° quater Dans la limite de 15 euros par ticket, le complément de rémunération résultant de la contribution de l’employeur à l’acquisition par le salarié de tickets carburant émis conformément à l'article L. 3264-1 du code du travail, lorsque cette contribution est comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre chargé du budget. La limite d’exonération est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année précédant celle de l’acquisition des tickets-restaurant et arrondie, s’il y a lieu, au centime d’euro le plus proche ; ».

III. – Les pertes de recettes résultant pour l’État et les organismes de sécurité sociale des I et II sont compensées à due concurrence respectivement par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la majoration de ces mêmes droits.

IV. – Un décret détermine les conditions d’application du présent article. 

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
28 sept. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. - Le titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV : Ticket carburant

« Section 1 : Champ d’application et mise en place

« Art. L. 3264‑1. – Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux employeurs mentionnés à l’article L. 3211‑1 et aux employeurs du secteur public, lorsque la résidence habituelle ou le lieu de travail du salarié sont situés hors du ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité inclus dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants.

« Art. L. 3264‑2. – La mise en place des tickets-carburant mentionnés à l’article L. 3264‑3 et la part contributive de l’employeur sont décidées :

« 1° Pour les entreprises entrant dans le champ d’application de l’article L. 2242‑1, par accord entre l’employeur et les représentants d’organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ;

« 2° Pour les autres entreprises, par décision unilatérale de l’employeur après consultation du comité social et économique.

« Section 2 : Émission

« Art. L. 3264‑3. – Le ticket-carburant est un mode de paiement remis par l’employeur à un salarié pour lui permettre d’acquitter tout ou partie des frais engagés pour l’achat de carburants automobiles ou pour la recharge de véhicules électriques ou hybrides rechargeables.

« Ces tickets sont émis :

« 1° Soit par l’employeur au profit des salariés directement ou par l’intermédiaire du comité social et économique ;

« 2° Soit par une entreprise spécialisée qui les cède à l’employeur contre paiement de leur valeur libératoire et, le cas échéant, d’une commission.

« Le nombre de tickets remis au cours du mois ne peut être supérieur au nombre de jours travaillés ce même mois par le salarié.

« Art. L. 3264‑4. – L’émetteur de tickets-carburant ouvre un compte bancaire ou postal sur lequel sont uniquement versés les fonds qu’il perçoit en contrepartie de la cession de ces tickets.

« Le montant des versements est égal à la valeur libératoire des tickets mis en circulation. Les fonds provenant d’autres sources, et notamment des commissions éventuellement perçues par les émetteurs, ne peuvent être versés aux comptes ouverts en application du présent article.

« Art. L. 3264‑5. – Les comptes prévus à l’article L. 3264‑3 sont des comptes de dépôts de fonds intitulés « comptes de tickets-carburant ».

« Sous réserve des dispositions des articles L. 3264‑6 et L. 3264‑7, ils ne peuvent être débités qu’au profit de stations-service distribuant du carburant automobile ou permettant la recharge des véhicules électriques.

« Les émetteurs spécialisés mentionnés au 2° de l’article L. 3264‑3, qui n’ont pas déposé à l’avance à leur compte de tickets-carburant le montant de la valeur libératoire des tickets-carburant qu’ils cèdent à des employeurs, ne peuvent recevoir de ces derniers, en contrepartie de cette valeur, que des versements effectués au crédit de leur compte, à l’exclusion d’espèces, d’effets ou de valeurs quelconques.

« Section 3 : Utilisation

« Art. L. 3264‑6. – En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire de l’émetteur, les salariés détenteurs de tickets-carburant non utilisés mais encore valables et échangeables à la date du jugement déclaratif peuvent, par priorité à toute autre créance privilégiée ou non, se faire rembourser immédiatement, sur les fonds déposés aux comptes ouverts en application de l’article L. 3264‑4, le montant des sommes versées pour l’acquisition de ces tickets-carburant.

« Art. L. 3264‑7. – Les tickets qui n’ont pas été présentés au remboursement par un établissement habilité à distribuer du carburant avant la fin du deuxième mois suivant l’expiration de leur période d’utilisation sont définitivement périmés.

« Sous réserve de prélèvements autorisés par le décret prévu à l’article L. 3264‑10, la contre-valeur des tickets périmés est versée au budget des activités sociales et culturelles des entreprises auprès desquelles les salariés se sont procuré leurs tickets.

« Section 4 : Exonérations

« Art. L. 3264‑8. – Lorsque l’employeur contribue à l’acquisition des tickets-carburant par le salarié bénéficiaire, le complément de rémunération qui en résulte pour le salarié est exonéré d’impôt sur le revenu dans les conditions fixées au 19° quater de l’article 81 du code général des impôts.

« Art. L. 3264‑9. – La part contributive de l’employeur dans les tickets-carburant est exonérée des cotisations de sécurité sociale, dans la limite de 15 euros par ticket, lorsque cette contribution est comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre de l’économie et des finances. La limite d’exonération est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année précédant celle de l’acquisition des tickets-carburant et arrondie, s’il y a lieu, au centime d’euro le plus proche.

« Section 5 : Dispositions d’application

« Art. L. 3264‑10. – Un décret détermine les conditions dans lesquelles un même salarié peut bénéficier des tickets-carburant, de la prise en charge des frais de transports publics et de la prise en charge des frais de transports personnels prévus par le chapitre Ier du présent ticket.

« Art. L. 3264‑11. – Un décret détermine les autres modalités d’application du présent ticket, notamment :

« 1° Les conditions d’émission et de délivrance des tickets-carburant ;

« 2° Les mentions qui figurent sur ces tickets et les conditions d’apposition de ces mentions ;

« 3° Les conditions d’utilisation et de remboursement de ces tickets ;

« 4° Les règles de fonctionnement des comptes bancaires ou postaux spécialement affectés à l’émission et à l’utilisation des tickets-carburant ;

« 5° Les conditions du contrôle et de la gestion des fonds mentionnés à l’article L. 3264‑4. »

II. - Au premier alinéa de l’article L. 3261‑3 du même code, après le mot : « travail », sont insérés les mots : « et non pris en charge par des tickets-carburant ». 

III. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le II de l’article L. 2333‑64 est rétabli dans la rédaction suivante :

« II. – Lorsque la résidence habituelle ou le lieu de travail du salarié sont situés hors du ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité inclus dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants, l’employeur peut déduire du versement dû au titre du salarié la part contributive des titres-carburant remis à ce salarié. »

2° Le II de l’article L. 2531‑2 est rétabli dans la rédaction suivante :

« II. – Lorsque la résidence habituelle ou le lieu de travail du salarié sont situés hors du ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité inclus dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants, l’employeur peut déduire du versement dû au titre du salarié la part contributive des titres-carburant remis à ce salarié. »

IV.- Après le 19° ter de l’article 81 du code général des impôts, il est inséré un 19° quater ainsi rédigé :

« 19° quater Dans la limite de 15 euros par ticket, le complément de rémunération résultant de la contribution de l’employeur à l’acquisition par le salarié de tickets-carburant émis conformément aux dispositions du chapitre IV du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail, lorsque cette contribution est comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre chargé du budget. La limite d’exonération est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année précédant celle de l’acquisition des tickets-restaurant et arrondie, s’il y a lieu, au centime d’euro le plus proche. »

V. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier de l’année suivant sa promulgation et sont abrogées le 1er janvier de la troisième année suivant cette promulgation.

Vingt mois après la promulgation de la présente loi de finances, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application de cette mesure. 

VI. - Les pertes de recettes résultant pour l’État et les organismes de sécurité sociale des I et IV sont compensées à due concurrence respectivement par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la majoration de ces mêmes droits.

🖋️Irrecevable
Yves Daniel
5 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Gilles Lurton
11 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Éric Girardin
29 sept. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article 779 du code général des impôts, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
11 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Vincent Rolland
28 sept. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité de modifier le régime de transmission-cession des entreprises hôtelières, afin que la fiscalité soit calculée sur la valeur économique de l’établissement, et non plus sur la valeur foncière de l’établissement.

🖋️Irrecevable
Vincent Rolland
10 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Vincent Rolland
10 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Lors de la transmission-cession des entreprises hôtelières, implantées dans les communes touristique telles que définies à l’article L. 13311 du code du tourisme, la fiscalité peut être calculée sur la valeur économique de l’établissement, et non plus sur sa valeur foncière.

II. – Un décret en Conseil d’État, publié dans les six mois après la promulgation de la présente loi, précise les modalités d’application du présent article.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Irrecevable
Vincent Rolland
5 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Rolland
5 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Tombé
Amélie de Montchalin
5 oct. 2018

I. – Substituer à l’alinéa 3 les trois alinéas suivants :

« 1° Au premier alinéa :

« a) Au début de l’alinéa, après la mention : « b. », il est inséré une mention : « 1. » ;

« b) Les mots : « 20 % des droits financiers et » sont remplacés par les mots : « 10 % des droits financiers et 20 % » et les mots : « au moins 34 % » sont remplacés par les mots : « au moins 17 % des droits financiers et 34 % des droits de vote » ; ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :

« Toutefois, le b du 1° du A du I s’applique aux engagements collectifs souscrits à compter de cette même date. ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Tombé
Fabien Di Filippo
10 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) Après le mot : « détenues », sont insérés les mots : « , directement ou indirectement, » ; »

II. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :

« 4° Le cinquième alinéa est complété par les mots : « , ou qui est réputé acquis » ;

« 5° Les sixième et septième alinéas sont complétés par les mots : « conclu ou réputé acquis ». »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »


Article 17
🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
3 oct. 2018

Substituer aux mots :

« En cas de renonciation à l’option, les sociétés et groupements ne peuvent plus opter à nouveau pour le régime des sociétés de capitaux. En l’absence de renonciation avant la fin du mois précédant la date limite de versement du premier acompte d’impôt sur les sociétés du cinquième exercice suivant celui au titre duquel l’option a été exercée, l’option devient irrévocable. » ;

les mots :

« En cas de renonciation, les sociétés et les groupements ne peuvent pas opter à nouveau pour le régime des sociétés de capitaux avant la fin du mois précédant la date limite de versement du premier acompte d’impôt sur les sociétés du 5ème exercice suivant celui au titre duquel la renonciation à l’option est intervenue. ».

🖋️Non soutenu
Sabine Rubin
11 oct. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
3 oct. 2018

À l’alinéa 5, substituer aux deuxième et troisième phrases la phrase suivante :

« En cas de renonciation, les sociétés et les groupements ne peuvent pas opter à nouveau pour le régime des sociétés de capitaux avant la fin du mois précédant la date limite de versement du premier acompte d’impôt sur les sociétés du cinquième exercice suivant celui au titre duquel la renonciation à l’option est intervenue. »

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
3 oct. 2018

À l’alinéa 5, substituer aux deuxième et troisième phrases la phrase suivante :

« En cas de renonciation, les sociétés et les groupements ne peuvent pas opter à nouveau pour le régime des sociétés de capitaux avant la fin du mois précédant la date limite de versement du premier acompte d’impôt sur les sociétés du cinquième exercice suivant celui au titre duquel la renonciation à l’option est intervenue. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
2 oct. 2018

Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 5.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
3 oct. 2018

À l’alinéa 5, supprimer la dernière phrase.

🖋️Irrecevable
Nicolas Forissier
4 oct. 2018
Après l'article 17, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Mohamed Laqhila
4 oct. 2018
Après l'article 17, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Mohamed Laqhila
11 oct. 2018
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Article 18
🖋️Adopté
Marc Le Fur
2 oct. 2018

I – Aux alinéas 9 et 12, supprimer les mots : « , dans la limite de quatre ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Adopté
Lise Magnier
3 oct. 2018

I – Aux alinéas 9 et 12, supprimer les mots : « , dans la limite de quatre ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Adopté
Véronique Louwagie
3 oct. 2018

I – Aux alinéas 9 et 12, supprimer les mots : « , dans la limite de quatre ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Adopté
Marie-Christine Dalloz
3 oct. 2018

I – Aux alinéas 9 et 12, supprimer les mots : « , dans la limite de quatre ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Adopté
Vincent Descoeur
3 oct. 2018

I – Aux alinéas 9 et 12, supprimer les mots : « , dans la limite de quatre ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Adopté
Pierre Cordier
4 oct. 2018

I – Aux alinéas 9 et 12, supprimer les mots : « , dans la limite de quatre ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Adopté
Thibault Bazin
4 oct. 2018

I – Aux alinéas 9 et 12, supprimer les mots : « , dans la limite de quatre ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Adopté
Émilie Bonnivard
4 oct. 2018

I – Aux alinéas 9 et 12, supprimer les mots : « , dans la limite de quatre ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Adopté
Valérie Lacroute
5 oct. 2018

I – Aux alinéas 9 et 12, supprimer les mots : « , dans la limite de quatre ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
11 oct. 2018

À l’alinéa 14, après la première occurrence du mot :

« déduction »,

insérer les mots :

« prévue au I ».

🖋️Adopté
Amélie de Montchalin
5 oct. 2018

I. – Après le mot :

« produits », 

Rédiger ainsi la fin de l’alinéa 15 : 

 « , notamment de la viticulture, ou d’animaux, dont le cycle de rotation est supérieur à un an. Pour l’appréciation de la satisfaction de la condition d’épargne professionnelle prévue au premier alinéa, l’épargne réputée constituée à concurrence des coûts mentionnés à la phrase précédente peut se substituer en tout ou partie à la somme inscrite sur le compte courant mentionnée au même alinéa. »

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 16.

🖋️Adopté
Marie-Christine Verdier-Jouclas
5 oct. 2018

I. – Après le mot :

« produits »,

Rédiger ainsi la fin de l’alinéa 15 :

 « , notamment de la viticulture, ou d’animaux, dont le cycle de rotation est supérieur à un an. Pour l’appréciation de la satisfaction de la condition d’épargne professionnelle prévue au premier alinéa, l’épargne réputée constituée à concurrence des coûts mentionnés à la phrase précédente peut se substituer en tout ou partie à la somme inscrite sur le compte courant mentionnée au même alinéa. »

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 16.

🖋️Adopté
Joël Giraud
11 oct. 2018

I. – Après la première occurrence du mot :

« produits », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 15 : 

« , notamment de la viticulture, ou d’animaux, dont le cycle de rotation est supérieur à un an. Pour l’appréciation de la satisfaction de la condition d’épargne professionnelle prévue au premier alinéa, l’épargne réputée constituée à concurrence des coûts mentionnés à la phrase précédente peut se substituer en tout ou partie à la somme inscrite sur le compte courant mentionné au même alinéa. »

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 16.

🖋️Adopté
Amélie de Montchalin
11 oct. 2018

I. – Après la première occurrence du mot :

« produits », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 15 : 

« , notamment de la viticulture ou d’animaux, dont le cycle de rotation est supérieur à un an. Pour l’appréciation de la satisfaction de la condition d’épargne professionnelle prévue au premier alinéa, l’épargne réputée constituée à concurrence des coûts mentionnés à la phrase précédente peut se substituer en tout ou partie à la somme inscrite sur le compte courant mentionnée au même alinéa. »

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 16.

 

🖋️Adopté
Hervé Pellois
11 oct. 2018

Rédiger ainsi l'alinéa 19 :

« Pour l’exploitant, associé coopérateur d’une société coopérative agricole mentionnée à l’article L. 521‑1 du code rural et de la pêche maritime ou adhérent d’une organisation de producteurs reconnue conformément à l’article L. 551‑1 du même code à laquelle il vend ses produits, le compte d’affectation peut être un compte inscrit à l’actif du bilan de l’exploitant qui enregistre exclusivement les créances liées aux fonds qu’il met à la disposition de la coopérative ou de l’organisation de producteurs lorsque, en exécution d’un contrat pluriannuel conclu avec cette dernière, le prix auquel il vend ses productions dépasse un prix de référence fixé au contrat. »

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Adopté
Hervé Pellois
11 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 25, inséré l’alinéa suivant :

« III bis. Sur option du contribuable, les dispositions du I de l’article 163‑0 A s’appliquent aux déductions rapportées au résultat de l’exercice établi au moment de la cessation de l’entreprise en application de l’article 201. Cette option est exclusive de l’option prévue à l’article 75‑0 C. ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Adopté
Joël Giraud
11 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 25, inséré l’alinéa suivant :

« III bis. Sur option du contribuable, les dispositions du I de l’article 163‑0 A s’appliquent aux déductions rapportées au résultat de l’exercice établi au moment de la cessation de l’entreprise en application de l’article 201. Cette option est exclusive de l’option prévue à l’article 75‑0 C. ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Adopté
Joël Giraud
11 oct. 2018

I.– À l’alinéa 32, substituer à la référence :

« I et »,

les références :

« 1° à 3° du I et le ».

II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Le 4° du I s’applique aux exercices clos à compter du 1er janvier 2019. »

🖋️Adopté
Joël Giraud
11 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 341‑6 du code forestier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ne sont pas redevables de l’indemnité mentionnée au septième alinéa les exploitants d’un terrain agricole d’une superficie inférieure à un hectare et sur lequel est prévue la réalisation d’ouvrages concourant à la défense des forêts contre l’incendie, conformément aux localisations et prescriptions techniques définies au sein du plan intercommunal de débroussaillement et d’aménagement forestier. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Adopté
Amélie de Montchalin
11 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 341‑6 du code forestier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ne sont pas redevables de l’indemnité mentionnée au septième alinéa les exploitants d’un terrain agricole d’une superficie inférieure à un hectare et sur lequel est prévue la réalisation d’ouvrages concourant à la défense des forêts contre l’incendie, conformément aux localisations et prescriptions techniques définies au sein du plan intercommunal de débroussaillement et d’aménagement forestier ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Joël Giraud
11 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Au dernier alinéa de l’article L. 341‑6 du code forestier, après le mot : « montagne », sont insérés les mots : « ou en cas de création ou de reprise d’une exploitation agricole située dans une zone définie aux articles R. 151‑22 ou R. 151‑24 du code de l’urbanisme ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Saïd Ahamada
11 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 39 decies A du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies B ainsi rédigé :

« Art. 39 decies B. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable :

« 1° une somme égale à 30 % de la valeur d’origine des biens, hors frais financiers, affectés à leur activité et dont le contrat de construction est conclu à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2023, lorsqu’ils relèvent des navires, immatriculés sur un registre français ou communautaire, dont les escales dans les ports français représentent plus de 30 % des escales ou dont la durée de navigation dans la zone économique exclusive française représente plus de 30 % du temps de navigation , et qui utilisent le gaz naturel, l’hydrogène ou toute autre propulsion décarbonée comme énergie propulsive principale ou pour la production d’énergie électrique destinée à la propulsion principale ;

« 2° une somme égale à 20 % de la valeur d’origine des biens destinés à l’alimentation électrique du navire durant l’escale par le réseau terrestre, hors frais financiers, affectés à leur activité, qu’elles acquièrent à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2023 en vue de leur installation sur un navire immatriculé sur un registre français ou communautaire et fréquentant les eaux territoriales des États membres de l’Union européenne.

« La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d’utilisation. En cas de cession ou de désinstallation du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la désinstallation, qui sont calculés pro rata temporis.

« L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au 1° ou au 2° du présent article, dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2023, peut déduire la somme prévue aux 1° et 2°, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie pro rata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien à compter de l’entrée en location. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle est autorisée à appliquer la déduction.

« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat peut pratiquer les déductions mentionnées aux 1° et 2° du présent article, dès lors que le preneur ne pratique pas lui-même cette déduction, sous réserve du respect des conditions suivantes :

« - Le locataire est éligible au régime de la taxe au tonnage défini à l’article 209‑0 B du code général des impôts ;

« - L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat s’engage à restituer le bénéfice de ce dispositif au locataire. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Adopté
Amélie de Montchalin
11 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 39 decies A du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies B ainsi rédigé :

« Art. – 39 decies B. – I. – Les petites et moyennes entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des biens inscrits à l’actif immobilisé, hors frais financiers, affectés à une activité industrielle, lorsque ces biens relèvent de l’une des catégories suivantes :

« 1° équipements robotiques et cobotiques ;

« 2° équipements de fabrication additive ;

« 3° logiciels utilisés pour des opérations de conception, de fabrication ou de transformation ;

« 4° machines intégrées destinées au calcul intensif ;

« 5° capteurs physiques collectant des données sur le site de production de l’entreprise, sa chaîne de production ou sur son système transitique ;

« 6° machines de production à commande programmable ou numérique ;

« 7° équipements de réalité augmentée et de réalité virtuelle utilisés pour des opérations de conception, de fabrication ou de transformation.

« La déduction est applicable aux biens mentionnés aux 1° à 7° du présent I acquis à l’état neuf à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2020 qui ont fait l’objet d’une commande ferme à compter du 20 septembre 2018. Elle s’applique également aux biens mentionnés au 1° à 7° du présent I fabriqués à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2020 pour lesquels la direction de l’entreprise a pris la décision définitive de les fabriquer à compter du 20 septembre 2018.

« La déduction s’applique également aux biens mentionnés aux 1° à 7° du présent I acquis à l’état neuf à compter du 1er janvier 2021, sous réserve qu’ils aient fait l’objet à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2020 d’une commande assortie du versement d’acomptes d’un montant au moins égal à 10 % du montant total de la commande et à la condition que cette acquisition intervienne dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la date de la commande.

« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien ou d’affectation à une activité autre qu’industrielle avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de changement d’affectation, qui sont calculés prorata temporis.

« La petite ou moyenne entreprise qui affecte à une activité industrielle un bien neuf mentionné au premier alinéa du I pris en location dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier, en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat conclu à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2020, peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien neuf hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie sur la durée mentionnée au précédent alinéa. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par celle-ci du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.

« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au premier alinéa.

« II. – Pour l’application du I, l’activité industrielle s’entend de celle qui concourt directement à la fabrication ou à la transformation de biens corporels mobiliers et pour laquelle le rôle du matériel et de l’outillage est prépondérant.

« III. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« IV. – Le bénéfice de la déduction est subordonné au respect de l’article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité. ».

II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Joël Giraud
11 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 1° de l’article 71, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Les seuils de 50 % et 100 000 € prévus à l’article 75 sont appréciés au niveau du groupement ; » ;

2° L’article 75 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les recettes réalisées par les sociétés et groupements non soumis à l’impôt sur les sociétés dont l’exploitant agricole est membre ne sont pas prises en compte pour apprécier les seuils mentionnés au premier alinéa. » ;

3° Au second alinéa du III bis de l’article 298 bis, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « troisième ».

II. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.

🖋️Adopté
Joël Giraud
11 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – L’article 72 B bis du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 72 B bis. – I. – Les exploitants agricoles soumis au régime réel normal d’imposition peuvent, sur option, comptabiliser leurs stocks de produits ou d’animaux jusqu’à la vente de ces biens à la valeur déterminée à la clôture de l’exercice précédant celui au titre duquel l’option est exercée.

« II. – L’option prévue au I est formulée au plus tard dans le délai de déclaration des résultats du premier exercice auquel elle s’applique. Elle est valable pour l’année au titre de laquelle elle est exercée et pour les quatre années suivantes. Elle est reconduite tacitement par période de cinq ans, sauf renonciation adressée au service des impôts dans le délai de dépôt de déclaration des résultats du dernier exercice de chaque période d’option.

« Cette option est exclusive de l’option prévue aux articles 75‑0 A et 75‑0 B.

« III. – Le bénéfice du I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture. »

II. - Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux article 575 à 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Joël Giraud
11 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – L’article 75‑0 C du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 75‑0 C. – I. – Sur demande de l’exploitant agricole, l’impôt sur le revenu afférent aux revenus suivants est mis en recouvrement chaque année par cinquième l’année de cessation et les quatre années suivantes :

« 1° Les sommes déduites en application des articles 72 D, 72 D bis, 72 D ter et 73 non encore utilisées et rapportées au bénéfice immédiatement imposable de l’exercice de cessation ;

« 2° La fraction du revenu comprise dans le bénéfice imposable de l’exercice de cessation en application du 3 de l’article 75‑0 A ;

« 3° Le montant imposé au taux marginal d’imposition l’année de la cessation d’entreprise en application du sixième alinéa de l’article 75‑0 B.

« II. –  Le I s’applique lorsque la cessation d’entreprise résulte de :

« 1° L’apport d’une exploitation individuelle par un exploitant agricole à une société passible de l’impôt sur les sociétés ;

« 2° L’option pour l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés exercée par les sociétés et groupements placés sous le régime des sociétés de personnes défini aux articles 8 à 8 ter ;

« 3° L’option pour l’assimilation à une exploitation agricole à responsabilité limitée mentionnée à l’article 1655 sexies ;

« 4° La transformation d’une société ou d’un groupement placé sous le régime des sociétés de personnes défini aux articles 8 à 8 ter en une société passible de l’impôt sur les sociétés.

« III.– Le montant de l’impôt sur le revenu mentionné au I est égal au solde de l’impôt sur le revenu, tel que défini au 1 de l’article 1663 B, dû au titre des revenus de l’année de la cessation de l’entreprise multiplié par le rapport entre les revenus mentionnés aux 1° à 3° du I, retenus dans la limite du bénéfice établi au moment de la cessation en application de l’article 201 diminué des déficits en report admis en déduction conformément au 1° du I de l’article 156, et le revenu net imposable du foyer fiscal.

« IV. – En cas de renonciation à l’option pour l’impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au troisième alinéa du 1 de l’article 239 et au deuxième alinéa du 2 de l’article 1655 sexies, l’étalement de l’imposition demandé par le contribuable en application du I du présent article n’est pas remis en cause.

« V. – Le bénéfice du dispositif prévu au présent article est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture. ».

II. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Hervé Pellois
11 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – L’article 75‑0 C du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 75‑0 C. – I. – Sur demande de l’exploitant agricole, l’impôt sur le revenu afférent aux revenus suivants est mis en recouvrement chaque année par cinquième l’année de cessation et les quatre années suivantes :

« 1° Les sommes déduites en application des articles 72 D, 72 D bis, 72 D ter et 73 non encore utilisées et rapportées au bénéfice immédiatement imposable de l’exercice de cessation ;

« 2° La fraction du revenu comprise dans le bénéfice imposable de l’exercice de cessation en application du 3 de l’article 75‑0 A ;

« 3° Le montant imposé au taux marginal d’imposition l’année de la cessation d’entreprise en application du sixième alinéa de l’article 75‑0 B.

« II. –  Le I s’applique lorsque la cessation d’entreprise résulte de :

« 1° L’apport d’une exploitation individuelle par un exploitant agricole à une société passible de l’impôt sur les sociétés ;

« 2° L’option pour l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés exercée par les sociétés et groupements placés sous le régime des sociétés de personnes défini aux articles 8 à 8 ter ;

« 3° L’option pour l’assimilation à une exploitation agricole à responsabilité limitée mentionnée à l’article 1655 sexies ;

« 4° La transformation d’une société ou d’un groupement placé sous le régime des sociétés de personnes défini aux articles 8 à 8 ter en une société passible de l’impôt sur les sociétés.

« III.– Le montant de l’impôt sur le revenu mentionné au I est égal au solde de l’impôt sur le revenu, tel que défini au 1 de l’article 1663 B, dû au titre des revenus de l’année de la cessation de l’entreprise multiplié par le rapport entre les revenus mentionnés aux 1° à 3° du I, retenus dans la limite du bénéfice établi au moment de la cessation en application de l’article 201 diminué des déficits en report admis en déduction conformément au 1° du I de l’article 156, et le revenu net imposable du foyer fiscal.

« IV. – En cas de renonciation à l’option pour l’impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au troisième alinéa du 1 de l’article 239 et au deuxième alinéa du 2 de l’article 1655 sexies, l’étalement de l’imposition demandé par le contribuable en application du I du présent article n’est pas remis en cause.

« V. – Le bénéfice du dispositif prévu au présent article est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture. ».

II. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Amélie de Montchalin
11 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – L’article 75‑0 C du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 75‑0 C. – I. – Sur demande de l’exploitant agricole, l’impôt sur le revenu afférent aux revenus suivants est mis en recouvrement chaque année par cinquième l’année de cessation et les quatre années suivantes :

« 1° Les sommes déduites en application des articles 72 D, 72 D bis, 72 D ter et 73 non encore utilisées et rapportées au bénéfice immédiatement imposable de l’exercice de cessation ;

« 2° La fraction du revenu comprise dans le bénéfice imposable de l’exercice de cessation en application du 3 de l’article 75‑0 A ;

« 3° Le montant imposé au taux marginal d’imposition l’année de la cessation d’entreprise en application du sixième alinéa de l’article 75‑0 B.

« II. –  Le I s’applique lorsque la cessation d’entreprise résulte de :

« 1° L’apport d’une exploitation individuelle par un exploitant agricole à une société passible de l’impôt sur les sociétés ;

« 2° L’option pour l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés exercée par les sociétés et groupements placés sous le régime des sociétés de personnes défini aux articles 8 à 8 ter ;

« 3° L’option pour l’assimilation à une exploitation agricole à responsabilité limitée mentionnée à l’article 1655 sexies ;

« 4° La transformation d’une société ou d’un groupement placé sous le régime des sociétés de personnes défini aux articles 8 à 8 ter en une société passible de l’impôt sur les sociétés.

« III.– Le montant de l’impôt sur le revenu mentionné au I est égal au solde de l’impôt sur le revenu, tel que défini au 1 de l’article 1663 B, dû au titre des revenus de l’année de la cessation de l’entreprise multiplié par le rapport entre les revenus mentionnés aux 1° à 3° du I, retenus dans la limite du bénéfice établi au moment de la cessation en application de l’article 201 diminué des déficits en report admis en déduction conformément au 1° du I de l’article 156, et le revenu net imposable du foyer fiscal.

« IV. – En cas de renonciation à l’option pour l’impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au troisième alinéa du 1 de l’article 239 et au deuxième alinéa du 2 de l’article 1655 sexies, l’étalement de l’imposition demandé par le contribuable en application du I du présent article n’est pas remis en cause.

« V. – Le bénéfice du dispositif prévu au présent article est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture. ».

II. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Véronique Louwagie
3 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 154 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « dans la limite de 17 500 € » sont supprimés ;

2° Le second alinéa est supprimé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Adopté
Charles de Courson
11 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 154 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « dans la limite de 17 500 € » sont supprimés ;

2° Le second alinéa est supprimé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Adopté
Joël Giraud
11 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Au f du 1 de l’article 200 et à la première phrase du e du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts, après le mot : « cinématographiques », sont insérés les mots : « , audiovisuelles ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Adopté
François Pupponi
11 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Le d du II de l’article 209 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette disposition ne s’applique pas aux organismes d’habitation à loyer modéré mentionnés aux articles L. 421‑1, L. 422‑1, L. 422‑2 et L. 481‑1 du code de la construction et de l’habitation. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Joël Giraud
11 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. - Le I de la section V du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’intitulé est complété par les mots : « ou exploitant des satellites de communication » ;

2° Il est complété par un article 246 bis ainsi rédigé :

« Art. 246 bis. – Ne sont pas considérés comme des bénéfices réalisés dans des entreprises exploitées en France les bénéfices, déterminés dans les conditions fixées à l’article 57, provenant de l’exploitation de satellites de communication localisés sur des positions orbitales géostationnaires qui ne sont pas la propriété de ces entreprises. »

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Véronique Louwagie
5 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2° de l’article 71 est ainsi rétabli :

« 2° Les seuils de 50 % et 100 000 € prévus à l’article 75 sont appréciés au niveau du groupement ; » ;

2° L’article 75 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les recettes réalisées par les sociétés et groupements non soumis à l’impôt sur les sociétés dont l’exploitant agricole est membre ne sont pas prises en compte pour apprécier les seuils mentionnés au premier alinéa. » ;

3° Au second alinéa du III bis de l’article 298 bis, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « troisième ».

II. - Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.

🖋️Adopté
Hervé Pellois
5 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – L’article 72 B bis du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 72 B bis. – I. Les exploitants agricoles soumis au régime réel normal d’imposition peuvent, sur option, comptabiliser leurs stocks de produits ou d’animaux jusqu’à la vente de ces biens à la valeur déterminée à la clôture de l'exercice précédant celui au titre duquel l’option est exercée.

« II. L’option prévue au I est formulée au plus tard dans le délai de déclaration des résultats du premier exercice auquel elle s’applique. Elle est valable pour l’année au titre de laquelle elle est exercée et pour les quatre années suivantes. Elle est reconduite tacitement par période de cinq ans, sauf renonciation adressée au service des impôts dans le délai de dépôt de déclaration des résultats du dernier exercice de chaque période d’option.

« Cette option est exclusive de l’option prévue aux articles 75-0 A et 75-0 B.

« III. Le bénéfice du I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture. ».

II. - Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.

III.–La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Amélie de Montchalin
5 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – L’article 72 B bis est ainsi rétabli :

« Art. 72 B bis. – I. Les exploitants agricoles soumis au régime réel normal d’imposition peuvent, sur option, comptabiliser leurs stocks de produits ou d’animaux jusqu’à la vente de ces biens à la valeur déterminée à la clôture de l’exercice précédant celui au titre duquel l’option est exercée.

« II. L’option prévue au I est formulée au plus tard dans le délai de déclaration des résultats du premier exercice auquel elle s’applique. Elle est valable pour l’année au titre de laquelle elle est exercée et pour les quatre années suivantes. Elle est reconduite tacitement par période de cinq ans, sauf renonciation adressée au service des impôts dans le délai de dépôt de déclaration des résultats du dernier exercice de chaque période d’option.

« Cette option est exclusive de l’option prévue aux articles 75‑0 A et 75‑0 B.

« III. Le bénéfice du I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture. ».

II. - Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.

III. - Les pertes de recettes résultant pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux article 575 à 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Joël Giraud
10 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Au dernier alinéa de l’article L. 341‑6 du code forestier, après le mot : « montagne », sont insérés les mots : « ou en cas de création ou de reprise d’une exploitation agricole située dans une zone définie à l’article R. 151‑22 ou à l’article R. 151‑24 du code de l’urbanisme ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Sereine Mauborgne
5 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 341‑6 du code forestier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ne sont pas redevables de l’indemnité mentionnée au septième alinéa les exploitants d’un terrain agricole d’une superficie inférieure à un hectare et sur lequel est prévue la réalisation d’ouvrages concourant à la défense des forêts contre l’incendie, conformément aux localisations et prescriptions techniques définies au sein du plan intercommunal de débroussaillement et d’aménagement forestier ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Adopté
Éric Woerth
8 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Au f du 1 de l’article 200 et au e du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts, après le mot : « cinématographiques », sont insérés les mots : « , audiovisuelles ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Adopté
Joël Giraud
9 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. Le premier alinéa de l’article 238 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 1. Les versements effectués par les entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés, pris dans la limite de 0,5 % du chiffre d’affaires ou, lorsque ce montant est plus élevé, 10 000 euros et sans pouvoir dépasser 10 millions d’euros, ouvrent droit à une réduction d’impôt de 60 % de leur montant lorsqu’ils sont opérés au profit : »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Lise Magnier
2 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. Le septième alinéa de l’article 238 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les mots : « , seuls ou conjointement avec » sont remplacés par le mot : « ou » ;

2° Après les mots : « d’art contemporain, », sont insérés les mots : « ou plus largement toute activité à caractère culturel faisant l’objet d’une délégation de service public ou la gestion d’un musée de France, ».

II. Cette mesure est applicable à compter du 1er janvier 2019.

III. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Adopté
Bertrand Bouyx
3 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

l. Le septième alinéa de l’article 238 bis du code général des impôts est ainsi modifié

1 0 Les mots : seuls ou conjointement avec » sont remplacés par le mot : « ou » ;

20 Après les mots : « d’art contemporain, sont insérés les mots : « ou plus largement toute activité à caractère culturel faisant l’objet d’une délégation de service public ou la gestion d’un musée de France,

II. Cette mesure est applicable à compter du 1 er janvier 2019.

III. La perte de recettes résultant pour I’ État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Sarah El Haïry
5 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. Le septième alinéa de l’article 238 bis du Code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les mots «, seuls ou conjointement avec » sont remplacé par le mot : « ou » ;

2° Après les mots : « d’art contemporain, », sont insérés les mots : « ou plus largement toute activité à caractère culturel faisant l’objet d’une délégation de service public ou la gestion d’un musée en France, ».

II. Cette mesure est applicable à compter du 1er janvier 2019.

III. La perte de recettes résultant pour l’État du I. ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

🖋️Adopté
Joël Giraud
5 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. - Le I de la section V du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À l’intitulé, sont rajoutés les mots : « ou exploitant des satellites de communication » ;

2° Il est complété par un article 246 bis ainsi rédigé :

« Art. 246 bis. – Ne sont pas considérés comme des bénéfices réalisés dans des entreprises exploitées en France les bénéfices, déterminés dans les conditions fixées à l’article 57, provenant de l’exploitation de satellites de communication localisés sur des positions orbitales géostationnaires qui ne sont pas la propriété de ces entreprises. »

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
4 oct. 2018

Rédiger ainsi cet article :

« I. – L’article 72 D bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« I. – Les entreprises agricoles soumises à un régime réel d’imposition peuvent déduire une provision de gestion des risques dans les limites et conditions suivantes :

« La provision est constatée dans les écritures de l’exercice.

« Le plafond de la provision, par exercice, est de 20 000 € dans la limite du résultat d’exploitation, majoré, le cas échéant, d’un montant ne pouvant excéder 30 % de la fraction du résultat d’exploitation supérieur à 20 000 €.

« En tout état de cause, la provision ne peut conduire à la constatation d’un déficit fiscal.

« La déduction est conditionnée à l'inscription par l'entreprise d'une somme représentant au moins 40 % du montant de la provision à un compte d'affectation ouvert auprès d'un établissement de crédit, dans les six mois de la clôture. L’épargne professionnelle ainsi constituée doit être inscrite à l’actif du bilan de l’exploitation.

« À la clôture de chaque exercice, le montant inscrit sur le compte épargne ne peut être inférieur à 40 % du montant des provisions non rapportées.

« La provision doit être rapportée au plus tard au titre du dixième exercice suivant celui de la déduction.

« Dans l’hypothèse où le montant inscrit sur le compte épargne à la clôture d’un exercice est inférieur à 40 % du montant des provisions non rapportées, hors provision déduite au titre de l’exercice considéré, l’entreprise doit rapporter un montant de provisions de manière à reconstituer le ratio de 40 % précité. La reprise des provisions doit intervenir soit au titre de l’exercice considéré, soit au titre de l’exercice suivant.

« II. – L’apport d’une exploitation individuelle dans les conditions prévues au I de l’article 151 octies à une société civile agricole par un exploitant agricole qui a pratiqué la provision au titre d’un exercice précédant celui de l’apport n’est pas considéré pour l’application du I comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de l’apport en remplit les conditions et s’engage à utiliser la provision conformément à son objet dans les dix exercices qui suivent celui au cours duquel elle a été pratiquée.

« III. – La transmission à titre gratuit d’une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l’article 41 par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d’un exercice précédant celui de la transmission n’est pas considérée pour l’application du I comme une cessation d’activité si le ou les bénéficiaires de la transmission remplissent les conditions ouvrant droit à la déduction et s’engagent à utiliser celle-ci conformément à son objet dans les dix années qui suivent celle au cours de laquelle elle a été pratiquée. »

« II. – L’article 72 D ter du même code est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa, les mots : « les déductions prévues aux articles 72 D et 72 D bis sont plafonnées » sont remplacés par les mots : « la déduction prévue à l’article 72 D est plafonnée » ;

« 2° Les quatre derniers alinéas du I sont supprimés ;

« 3° Le début du II est ainsi rédigé : « La déduction mentionnée à l’article 72 D est pratiquée... (le reste sans changement). »

« III. – Les dispositions du I et II entrent en vigueur aux exercices clos à compter du 1er janvier 2018.

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Charles de Courson
11 oct. 2018

I. – Compléter l’alinéa 8 par les mots :

« et inférieur à 200 000 € »

II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« f) À la somme de 82 800 €, lorsque le bénéfice est supérieur ou égal à 200 000 €. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Charles de Courson
5 oct. 2018

I. Rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 :

« lorsque le bénéfice imposable est supérieur ou égal à 100 000 € et inférieur à 200 000 €. »

II. Après l’alinéa 8, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« f) A la somme de 82 800 €, lorsque le bénéfice est supérieur ou égal à 200 000 €. »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Jean-Pierre Vigier
2 oct. 2018

I – Aux alinéas 9 et 12, supprimer les mots : « , dans la limite de quatre ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Jean-Yves Bony
2 oct. 2018

I – Aux alinéas 9 et 12, supprimer les mots : « , dans la limite de quatre ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
4 oct. 2018

I – Aux alinéas 9 et 12, supprimer les mots : « , dans la limite de quatre ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Nicolas Forissier
4 oct. 2018

I – Aux alinéas 9 et 12, supprimer les mots : « , dans la limite de quatre ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Joël Giraud
11 oct. 2018

I – À la fin de l’alinéa 9, supprimer les mots :

« , dans la limite de quatre ».

II. – En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 12.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Jean-Pierre Vigier
2 oct. 2018

I. – À la fin de l’alinéa 9, supprimer les mots :

« , dans la limite de quatre ».

II. – En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 12.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
2 oct. 2018

I. – À la fin de l’alinéa 9, supprimer les mots :

« , dans la limite de quatre ».

II. – En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 12.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
3 oct. 2018

I. – À la fin de l’alinéa 9, supprimer les mots :

« , dans la limite de quatre ».

II. – En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 12.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
3 oct. 2018

I. – À la fin de l’alinéa 9, supprimer les mots :

« , dans la limite de quatre ».

II. – En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 12.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Pierre Cordier
4 oct. 2018

I. – À la fin de l’alinéa 9, supprimer les mots :

« , dans la limite de quatre ».

II. – En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 12.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Jean-Marie Sermier
5 oct. 2018

I. – À la fin de l’alinéa 9, supprimer les mots :

« , dans la limite de quatre ».

II. – En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 12.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Jean-Yves Bony
8 oct. 2018

I. – À la fin de l’alinéa 9, supprimer les mots :

« , dans la limite de quatre ».

II. – En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 12.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Patrice Verchère
9 oct. 2018

I. – À la fin de l’alinéa 9, supprimer les mots :

« , dans la limite de quatre ».

II. – En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 12.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Nicolas Forissier
9 oct. 2018

I. – À la fin de l’alinéa 9, supprimer les mots :

« , dans la limite de quatre ».

II. – En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 12.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Jérôme Nury
9 oct. 2018

I. – À la fin de l’alinéa 9, supprimer les mots :

« , dans la limite de quatre ».

II. – En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 12.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
10 oct. 2018

I. – À la fin de l’alinéa 9, supprimer les mots :

« , dans la limite de quatre ».

II. – En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 12.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
10 oct. 2018

I. – À la fin de l’alinéa 9, supprimer les mots :

« , dans la limite de quatre ».

II. – En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 12.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Jeanine Dubié
11 oct. 2018

I. – À la fin de l’alinéa 9, supprimer les mots :

« , dans la limite de quatre ».

II. – En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 12.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Stéphane Viry
11 oct. 2018

I. – À la fin de l’alinéa 9, supprimer les mots :

« , dans la limite de quatre ».

II. – En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 12.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Valérie Lacroute
11 oct. 2018

I. – À la fin de l’alinéa 9, supprimer les mots :

« , dans la limite de quatre ».

II. – En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 12.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Bernard Perrut
11 oct. 2018

I. – À la fin de l’alinéa 9, supprimer les mots :

« , dans la limite de quatre ».

II. – En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 12.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Lise Magnier
11 oct. 2018

I. – À la fin de l’alinéa 9, supprimer les mots :

« , dans la limite de quatre ».

II. – En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 12.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Charles de Courson
11 oct. 2018

I. – À la fin de l’alinéa 9, supprimer les mots :

« , dans la limite de quatre ».

II. – En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 12.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Gilles Lurton
11 oct. 2018

I. – Substituer aux alinéas 10 à 12 l'alinéa suivant :

« 2. La déduction est également plafonnée à un montant équivalent à un an de chiffre d’affaires pour les groupements agricoles d’exploitation en commun et les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux ainsi que pour les exploitants individuels. »

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« IV. – La perte des recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
10 oct. 2018

Rédiger ainsi les alinéas 11 et 12 :

« 1° Pour les exploitants individuels, soit à la différence positive entre la somme de 250 000 € et le montant de déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat, soit au chiffre d’affaires moyen des cinq derniers exercices, un complément de déduction pouvant être opéré en cas de variation à la hausse du chiffre d’affaires moyen ;

« 2 ° Pour les groupements agricoles d’exploitation en commun et les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, soit à la différence positive entre la somme de 250 000 €, multipliée par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre, et le montant des déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat, soit au chiffre d’affaires moyen des cinq derniers exercices ; un complément de déduction peut être opéré en cas de variation à la hausse du chiffre d’affaires moyen ; »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV - Les pertes de recettes résultant pour l’État du I et II, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
11 oct. 2018

Rédiger ainsi les alinéas 11 et 12 :

« 1° Pour les exploitants individuels, soit à la différence positive entre la somme de 250 000 € et le montant de déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat, soit au chiffre d’affaires moyen des cinq derniers exercices, un complément de déduction pouvant être opéré en cas de variation à la hausse du chiffre d’affaires moyen ;

« 2 ° Pour les groupements agricoles d’exploitation en commun et les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, soit à la différence positive entre la somme de 250 000 €, multipliée par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre, et le montant des déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat, soit au chiffre d’affaires moyen des cinq derniers exercices ; un complément de déduction peut être opéré en cas de variation à la hausse du chiffre d’affaires moyen ; »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV - Les pertes de recettes résultant pour l’État du I et II, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Jean-Pierre Vigier
2 oct. 2018

I. – Rédiger ainsi les alinéas 11 et 12.

« 1° Pour les exploitants individuels, soit à la différence positive entre la somme de 150 000 € et le montant de déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat, soit au chiffre d’affaires moyen des cinq derniers exercices ; un complément de déduction peut être opéré en cas de variation à la hausse du chiffre d’affaires moyen ;

« 2° Pour les groupements agricoles d’exploitation en commun et les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, soit à la différence positive entre la somme de 150 000 €, multipliée par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre, et le montant des déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat, soit au chiffre d’affaires moyen des cinq derniers exercices ; un complément de déduction peut être opéré en cas de variation à la hausse du chiffre d’affaires moyen ; ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
2 oct. 2018

I. – Rédiger ainsi les alinéas 11 et 12.

« 1° Pour les exploitants individuels, soit à la différence positive entre la somme de 150 000 € et le montant de déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat, soit au chiffre d’affaires moyen des cinq derniers exercices ; un complément de déduction peut être opéré en cas de variation à la hausse du chiffre d’affaires moyen ;

« 2° Pour les groupements agricoles d’exploitation en commun et les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, soit à la différence positive entre la somme de 150 000 €, multipliée par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre, et le montant des déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat, soit au chiffre d’affaires moyen des cinq derniers exercices ; un complément de déduction peut être opéré en cas de variation à la hausse du chiffre d’affaires moyen ; ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
3 oct. 2018

I. – Rédiger ainsi les alinéas 11 et 12.

« 1° Pour les exploitants individuels, soit à la différence positive entre la somme de 150 000 € et le montant de déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat, soit au chiffre d’affaires moyen des cinq derniers exercices ; un complément de déduction peut être opéré en cas de variation à la hausse du chiffre d’affaires moyen ;

« 2° Pour les groupements agricoles d’exploitation en commun et les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, soit à la différence positive entre la somme de 150 000 €, multipliée par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre, et le montant des déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat, soit au chiffre d’affaires moyen des cinq derniers exercices ; un complément de déduction peut être opéré en cas de variation à la hausse du chiffre d’affaires moyen ; ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
3 oct. 2018

I. – Rédiger ainsi les alinéas 11 et 12.

« 1° Pour les exploitants individuels, soit à la différence positive entre la somme de 150 000 € et le montant de déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat, soit au chiffre d’affaires moyen des cinq derniers exercices ; un complément de déduction peut être opéré en cas de variation à la hausse du chiffre d’affaires moyen ;

« 2° Pour les groupements agricoles d’exploitation en commun et les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, soit à la différence positive entre la somme de 150 000 €, multipliée par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre, et le montant des déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat, soit au chiffre d’affaires moyen des cinq derniers exercices ; un complément de déduction peut être opéré en cas de variation à la hausse du chiffre d’affaires moyen ; ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
3 oct. 2018

I. – Rédiger ainsi les alinéas 11 et 12.

« 1° Pour les exploitants individuels, soit à la différence positive entre la somme de 150 000 € et le montant de déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat, soit au chiffre d’affaires moyen des cinq derniers exercices ; un complément de déduction peut être opéré en cas de variation à la hausse du chiffre d’affaires moyen ;

« 2° Pour les groupements agricoles d’exploitation en commun et les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, soit à la différence positive entre la somme de 150 000 €, multipliée par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre, et le montant des déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat, soit au chiffre d’affaires moyen des cinq derniers exercices ; un complément de déduction peut être opéré en cas de variation à la hausse du chiffre d’affaires moyen ; ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Pierre Cordier
4 oct. 2018

I. – Rédiger ainsi les alinéas 11 et 12.

« 1° Pour les exploitants individuels, soit à la différence positive entre la somme de 150 000 € et le montant de déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat, soit au chiffre d’affaires moyen des cinq derniers exercices ; un complément de déduction peut être opéré en cas de variation à la hausse du chiffre d’affaires moyen ;

« 2° Pour les groupements agricoles d’exploitation en commun et les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, soit à la différence positive entre la somme de 150 000 €, multipliée par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre, et le montant des déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat, soit au chiffre d’affaires moyen des cinq derniers exercices ; un complément de déduction peut être opéré en cas de variation à la hausse du chiffre d’affaires moyen ; ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Jean-Marie Sermier
5 oct. 2018

I. – Rédiger ainsi les alinéas 11 et 12.

« 1° Pour les exploitants individuels, soit à la différence positive entre la somme de 150 000 € et le montant de déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat, soit au chiffre d’affaires moyen des cinq derniers exercices ; un complément de déduction peut être opéré en cas de variation à la hausse du chiffre d’affaires moyen ;

« 2° Pour les groupements agricoles d’exploitation en commun et les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, soit à la différence positive entre la somme de 150 000 €, multipliée par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre, et le montant des déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat, soit au chiffre d’affaires moyen des cinq derniers exercices ; un complément de déduction peut être opéré en cas de variation à la hausse du chiffre d’affaires moyen ; ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Jean-Yves Bony
8 oct. 2018

I. – Rédiger ainsi les alinéas 11 et 12.

« 1° Pour les exploitants individuels, soit à la différence positive entre la somme de 150 000 € et le montant de déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat, soit au chiffre d’affaires moyen des cinq derniers exercices ; un complément de déduction peut être opéré en cas de variation à la hausse du chiffre d’affaires moyen ;

« 2° Pour les groupements agricoles d’exploitation en commun et les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, soit à la différence positive entre la somme de 150 000 €, multipliée par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre, et le montant des déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat, soit au chiffre d’affaires moyen des cinq derniers exercices ; un complément de déduction peut être opéré en cas de variation à la hausse du chiffre d’affaires moyen ; ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Patrice Verchère
9 oct. 2018

I. – Rédiger ainsi les alinéas 11 et 12.

« 1° Pour les exploitants individuels, soit à la différence positive entre la somme de 150 000 € et le montant de déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat, soit au chiffre d’affaires moyen des cinq derniers exercices ; un complément de déduction peut être opéré en cas de variation à la hausse du chiffre d’affaires moyen ;

« 2° Pour les groupements agricoles d’exploitation en commun et les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, soit à la différence positive entre la somme de 150 000 €, multipliée par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre, et le montant des déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat, soit au chiffre d’affaires moyen des cinq derniers exercices ; un complément de déduction peut être opéré en cas de variation à la hausse du chiffre d’affaires moyen ; ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Nicolas Forissier
9 oct. 2018

I. – Rédiger ainsi les alinéas 11 et 12.

« 1° Pour les exploitants individuels, soit à la différence positive entre la somme de 150 000 € et le montant de déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat, soit au chiffre d’affaires moyen des cinq derniers exercices ; un complément de déduction peut être opéré en cas de variation à la hausse du chiffre d’affaires moyen ;

« 2° Pour les groupements agricoles d’exploitation en commun et les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, soit à la différence positive entre la somme de 150 000 €, multipliée par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre, et le montant des déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat, soit au chiffre d’affaires moyen des cinq derniers exercices ; un complément de déduction peut être opéré en cas de variation à la hausse du chiffre d’affaires moyen ; ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Jérôme Nury
9 oct. 2018

I. – Rédiger ainsi les alinéas 11 et 12.

« 1° Pour les exploitants individuels, soit à la différence positive entre la somme de 150 000 € et le montant de déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat, soit au chiffre d’affaires moyen des cinq derniers exercices ; un complément de déduction peut être opéré en cas de variation à la hausse du chiffre d’affaires moyen ;

« 2° Pour les groupements agricoles d’exploitation en commun et les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, soit à la différence positive entre la somme de 150 000 €, multipliée par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre, et le montant des déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat, soit au chiffre d’affaires moyen des cinq derniers exercices ; un complément de déduction peut être opéré en cas de variation à la hausse du chiffre d’affaires moyen ; ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
10 oct. 2018

I. – Rédiger ainsi les alinéas 11 et 12.

« 1° Pour les exploitants individuels, soit à la différence positive entre la somme de 150 000 € et le montant de déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat, soit au chiffre d’affaires moyen des cinq derniers exercices ; un complément de déduction peut être opéré en cas de variation à la hausse du chiffre d’affaires moyen ;

« 2° Pour les groupements agricoles d’exploitation en commun et les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, soit à la différence positive entre la somme de 150 000 €, multipliée par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre, et le montant des déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat, soit au chiffre d’affaires moyen des cinq derniers exercices ; un complément de déduction peut être opéré en cas de variation à la hausse du chiffre d’affaires moyen ; ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
10 oct. 2018

I. – Rédiger ainsi les alinéas 11 et 12.

« 1° Pour les exploitants individuels, soit à la différence positive entre la somme de 150 000 € et le montant de déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat, soit au chiffre d’affaires moyen des cinq derniers exercices ; un complément de déduction peut être opéré en cas de variation à la hausse du chiffre d’affaires moyen ;

« 2° Pour les groupements agricoles d’exploitation en commun et les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, soit à la différence positive entre la somme de 150 000 €, multipliée par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre, et le montant des déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat, soit au chiffre d’affaires moyen des cinq derniers exercices ; un complément de déduction peut être opéré en cas de variation à la hausse du chiffre d’affaires moyen ; ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Valérie Lacroute
11 oct. 2018

I. – Rédiger ainsi les alinéas 11 et 12.

« 1° Pour les exploitants individuels, soit à la différence positive entre la somme de 150 000 € et le montant de déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat, soit au chiffre d’affaires moyen des cinq derniers exercices ; un complément de déduction peut être opéré en cas de variation à la hausse du chiffre d’affaires moyen ;

« 2° Pour les groupements agricoles d’exploitation en commun et les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, soit à la différence positive entre la somme de 150 000 €, multipliée par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre, et le montant des déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat, soit au chiffre d’affaires moyen des cinq derniers exercices ; un complément de déduction peut être opéré en cas de variation à la hausse du chiffre d’affaires moyen ; ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Bernard Perrut
11 oct. 2018

I. – Rédiger ainsi les alinéas 11 et 12.

« 1° Pour les exploitants individuels, soit à la différence positive entre la somme de 150 000 € et le montant de déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat, soit au chiffre d’affaires moyen des cinq derniers exercices ; un complément de déduction peut être opéré en cas de variation à la hausse du chiffre d’affaires moyen ;

« 2° Pour les groupements agricoles d’exploitation en commun et les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, soit à la différence positive entre la somme de 150 000 €, multipliée par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre, et le montant des déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat, soit au chiffre d’affaires moyen des cinq derniers exercices ; un complément de déduction peut être opéré en cas de variation à la hausse du chiffre d’affaires moyen ; ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Lise Magnier
11 oct. 2018

I. – Rédiger ainsi les alinéas 11 et 12.

« 1° Pour les exploitants individuels, soit à la différence positive entre la somme de 150 000 € et le montant de déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat, soit au chiffre d’affaires moyen des cinq derniers exercices ; un complément de déduction peut être opéré en cas de variation à la hausse du chiffre d’affaires moyen ;

« 2° Pour les groupements agricoles d’exploitation en commun et les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, soit à la différence positive entre la somme de 150 000 €, multipliée par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre, et le montant des déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat, soit au chiffre d’affaires moyen des cinq derniers exercices ; un complément de déduction peut être opéré en cas de variation à la hausse du chiffre d’affaires moyen ; ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Lise Magnier
11 oct. 2018

I. – Rédiger ainsi les alinéas 11 et 12 :

« 1° Pour les exploitants individuels, soit à la différence positive entre la somme de 150 000 € et le montant de déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat, soit au chiffre d’affaires moyen des cinq derniers exercices ;

« 2° Pour les groupements agricoles d’exploitation en commun et les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, soit à la différence positive entre la somme de 150 000 €, multipliée par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre, et le montant des déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat, soit au chiffre d’affaires moyen des cinq derniers exercices ; ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Les pertes de recettes résultant pour l’État sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
3 oct. 2018

I. – À l’alinéa 11, substituer au montant :

« 150 000 euros »

le montant :

« 250 000 euros ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 12.

🖋️Irrecevable
Jean-Yves Bony
2 oct. 2018
🖋️Rejeté
Gilles Lurton
5 oct. 2018

I - Les alinéas 10 à 12 sont remplacés pas un alinéa ainsi rédigé :

"2. La déduction est également plafonnée à un montant équivalent à un an de chiffre d'affaires pour les groupements agricoles d’exploitation en commun et les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux ainsi que pour les exploitants individuels."

II - A la fin de l'article 18, il est inséré un IV ainsi rédigé :

"IV - La perte des recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts"

🖋️Non soutenu
Jean-Pierre Vigier
2 oct. 2018

I. – Substituer aux alinéas 11 et 12 les deux alinéas suivants :

« 1° Pour les exploitants individuels, soit à la différence positive entre la somme de 150 000 € et le montant de déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat, soit au chiffre d’affaires moyen des cinq derniers exercices, un complément de déduction peut être opéré en cas de variation à la hausse du chiffre d’affaires moyen ;

« 2 ° Pour les groupements agricoles d’exploitation en commun et les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, soit à la différence positive entre la somme de 150 000 €, multipliée par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre, et le montant des déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat, soit au chiffre d’affaires moyen des cinq derniers exercices ; un complément de déduction peut être opéré en cas de variation à la hausse du chiffre d’affaires moyen ; »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
2 oct. 2018

I. – Substituer aux alinéas 11 et 12 les deux alinéas suivants :

« 1° Pour les exploitants individuels, soit à la différence positive entre la somme de 150 000 € et le montant de déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat, soit au chiffre d’affaires moyen des cinq derniers exercices, un complément de déduction peut être opéré en cas de variation à la hausse du chiffre d’affaires moyen ;

« 2 ° Pour les groupements agricoles d’exploitation en commun et les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, soit à la différence positive entre la somme de 150 000 €, multipliée par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre, et le montant des déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat, soit au chiffre d’affaires moyen des cinq derniers exercices ; un complément de déduction peut être opéré en cas de variation à la hausse du chiffre d’affaires moyen ; »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Jean-Yves Bony
2 oct. 2018

I. – Substituer aux alinéas 11 et 12 les deux alinéas suivants :

« 1° Pour les exploitants individuels, soit à la différence positive entre la somme de 150 000 € et le montant de déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat, soit au chiffre d’affaires moyen des cinq derniers exercices, un complément de déduction peut être opéré en cas de variation à la hausse du chiffre d’affaires moyen ;

« 2 ° Pour les groupements agricoles d’exploitation en commun et les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, soit à la différence positive entre la somme de 150 000 €, multipliée par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre, et le montant des déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat, soit au chiffre d’affaires moyen des cinq derniers exercices ; un complément de déduction peut être opéré en cas de variation à la hausse du chiffre d’affaires moyen ; »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
3 oct. 2018

I. – Substituer aux alinéas 11 et 12 les deux alinéas suivants :

« 1° Pour les exploitants individuels, soit à la différence positive entre la somme de 150 000 € et le montant de déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat, soit au chiffre d’affaires moyen des cinq derniers exercices, un complément de déduction peut être opéré en cas de variation à la hausse du chiffre d’affaires moyen ;

« 2 ° Pour les groupements agricoles d’exploitation en commun et les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, soit à la différence positive entre la somme de 150 000 €, multipliée par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre, et le montant des déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat, soit au chiffre d’affaires moyen des cinq derniers exercices ; un complément de déduction peut être opéré en cas de variation à la hausse du chiffre d’affaires moyen ; »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Lise Magnier
3 oct. 2018

I. – Substituer aux alinéas 11 et 12 les deux alinéas suivants :

« 1° Pour les exploitants individuels, soit à la différence positive entre la somme de 150 000 € et le montant de déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat, soit au chiffre d’affaires moyen des cinq derniers exercices, un complément de déduction peut être opéré en cas de variation à la hausse du chiffre d’affaires moyen ;

« 2 ° Pour les groupements agricoles d’exploitation en commun et les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, soit à la différence positive entre la somme de 150 000 €, multipliée par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre, et le montant des déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat, soit au chiffre d’affaires moyen des cinq derniers exercices ; un complément de déduction peut être opéré en cas de variation à la hausse du chiffre d’affaires moyen ; »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
3 oct. 2018

I. – Substituer aux alinéas 11 et 12 les deux alinéas suivants :

« 1° Pour les exploitants individuels, soit à la différence positive entre la somme de 150 000 € et le montant de déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat, soit au chiffre d’affaires moyen des cinq derniers exercices, un complément de déduction peut être opéré en cas de variation à la hausse du chiffre d’affaires moyen ;

« 2 ° Pour les groupements agricoles d’exploitation en commun et les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, soit à la différence positive entre la somme de 150 000 €, multipliée par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre, et le montant des déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat, soit au chiffre d’affaires moyen des cinq derniers exercices ; un complément de déduction peut être opéré en cas de variation à la hausse du chiffre d’affaires moyen ; »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
3 oct. 2018

I. – Substituer aux alinéas 11 et 12 les deux alinéas suivants :

« 1° Pour les exploitants individuels, soit à la différence positive entre la somme de 150 000 € et le montant de déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat, soit au chiffre d’affaires moyen des cinq derniers exercices, un complément de déduction peut être opéré en cas de variation à la hausse du chiffre d’affaires moyen ;

« 2 ° Pour les groupements agricoles d’exploitation en commun et les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, soit à la différence positive entre la somme de 150 000 €, multipliée par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre, et le montant des déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat, soit au chiffre d’affaires moyen des cinq derniers exercices ; un complément de déduction peut être opéré en cas de variation à la hausse du chiffre d’affaires moyen ; »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Pierre Cordier
4 oct. 2018

I. – Substituer aux alinéas 11 et 12 les deux alinéas suivants :

« 1° Pour les exploitants individuels, soit à la différence positive entre la somme de 150 000 € et le montant de déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat, soit au chiffre d’affaires moyen des cinq derniers exercices, un complément de déduction peut être opéré en cas de variation à la hausse du chiffre d’affaires moyen ;

« 2 ° Pour les groupements agricoles d’exploitation en commun et les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, soit à la différence positive entre la somme de 150 000 €, multipliée par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre, et le montant des déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat, soit au chiffre d’affaires moyen des cinq derniers exercices ; un complément de déduction peut être opéré en cas de variation à la hausse du chiffre d’affaires moyen ; »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
4 oct. 2018

I. – Substituer aux alinéas 11 et 12 les deux alinéas suivants :

« 1° Pour les exploitants individuels, soit à la différence positive entre la somme de 150 000 € et le montant de déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat, soit au chiffre d’affaires moyen des cinq derniers exercices, un complément de déduction peut être opéré en cas de variation à la hausse du chiffre d’affaires moyen ;

« 2 ° Pour les groupements agricoles d’exploitation en commun et les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, soit à la différence positive entre la somme de 150 000 €, multipliée par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre, et le montant des déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat, soit au chiffre d’affaires moyen des cinq derniers exercices ; un complément de déduction peut être opéré en cas de variation à la hausse du chiffre d’affaires moyen ; »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Nicolas Forissier
4 oct. 2018

I. – Substituer aux alinéas 11 et 12 les deux alinéas suivants :

« 1° Pour les exploitants individuels, soit à la différence positive entre la somme de 150 000 € et le montant de déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat, soit au chiffre d’affaires moyen des cinq derniers exercices, un complément de déduction peut être opéré en cas de variation à la hausse du chiffre d’affaires moyen ;

« 2 ° Pour les groupements agricoles d’exploitation en commun et les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, soit à la différence positive entre la somme de 150 000 €, multipliée par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre, et le montant des déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat, soit au chiffre d’affaires moyen des cinq derniers exercices ; un complément de déduction peut être opéré en cas de variation à la hausse du chiffre d’affaires moyen ; »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
4 oct. 2018

I. – Substituer aux alinéas 11 et 12 les deux alinéas suivants :

« 1° Pour les exploitants individuels, soit à la différence positive entre la somme de 150 000 € et le montant de déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat, soit au chiffre d’affaires moyen des cinq derniers exercices, un complément de déduction peut être opéré en cas de variation à la hausse du chiffre d’affaires moyen ;

« 2 ° Pour les groupements agricoles d’exploitation en commun et les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, soit à la différence positive entre la somme de 150 000 €, multipliée par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre, et le montant des déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat, soit au chiffre d’affaires moyen des cinq derniers exercices ; un complément de déduction peut être opéré en cas de variation à la hausse du chiffre d’affaires moyen ; »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
4 oct. 2018

I. – Substituer aux alinéas 11 et 12 les deux alinéas suivants :

« 1° Pour les exploitants individuels, soit à la différence positive entre la somme de 150 000 € et le montant de déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat, soit au chiffre d’affaires moyen des cinq derniers exercices, un complément de déduction peut être opéré en cas de variation à la hausse du chiffre d’affaires moyen ;

« 2 ° Pour les groupements agricoles d’exploitation en commun et les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, soit à la différence positive entre la somme de 150 000 €, multipliée par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre, et le montant des déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat, soit au chiffre d’affaires moyen des cinq derniers exercices ; un complément de déduction peut être opéré en cas de variation à la hausse du chiffre d’affaires moyen ; »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Valérie Lacroute
5 oct. 2018

I. – Substituer aux alinéas 11 et 12 les deux alinéas suivants :

« 1° Pour les exploitants individuels, soit à la différence positive entre la somme de 150 000 € et le montant de déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat, soit au chiffre d’affaires moyen des cinq derniers exercices, un complément de déduction peut être opéré en cas de variation à la hausse du chiffre d’affaires moyen ;

« 2 ° Pour les groupements agricoles d’exploitation en commun et les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, soit à la différence positive entre la somme de 150 000 €, multipliée par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre, et le montant des déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat, soit au chiffre d’affaires moyen des cinq derniers exercices ; un complément de déduction peut être opéré en cas de variation à la hausse du chiffre d’affaires moyen ; »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
3 oct. 2018

I – L’alinéa 11 est ainsi rédigé :

 

« 1° Pour les exploitants individuels, soit à la différence positive entre la somme de 250 000 € et le montant de déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat, soit au chiffre d’affaires moyen des cinq derniers exercices, un complément de déduction pouvant être opéré en cas de variation à la hausse du chiffre d’affaires moyen ;

 

II – L’alinéa 12 est ainsi rédigé :

 

« 2 ° Pour les groupements agricoles d’exploitation en commun et les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, soit à la différence positive entre la somme de 250 000 €, multipliée par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre, et le montant des déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat, soit au chiffre d’affaires moyen des cinq derniers exercices ; un complément de déduction peut être opéré en cas de variation à la hausse du chiffre d’affaires moyen ; »

III - Les pertes de recettes résultant pour l’État du I et II, sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

🖋️Rejeté
Lise Magnier
3 oct. 2018

I – L’alinéa 11 est ainsi rédigé :
« 1° Pour les exploitants individuels, soit à la différence positive entre la somme de 150 000 € et le montant de déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat, soit au chiffre d’affaires moyen des cinq derniers exercices ;

II – L’alinéa 12 est ainsi rédigé :
« 2 ° Pour les groupements agricoles d’exploitation en commun et les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, soit à la différence positive entre la somme de 150 000 €, multipliée par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre, et le montant des déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat, soit au chiffre d’affaires moyen des cinq derniers exercices ;  »

III - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat du I et II, sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
2 oct. 2018
🖋️Irrecevable
Jeanine Dubié
11 oct. 2018
🖋️Irrecevable
Jeanine Dubié
11 oct. 2018
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
11 oct. 2018

I. – À la première phrase de l’alinéa 14, substituer au mot :

« courant »

les mots :

« d’affectation ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la première et à la seconde phrases de l’alinéa 15, à la première phrase des alinéas 16 et 17 et aux alinéas 18 et 19.

🖋️Irrecevable
Hervé Pellois
11 oct. 2018
🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
10 oct. 2018

Compléter la première phrase de l’alinéa 20 par les mots :

« de production agricole définis à l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime et à l’exclusion de l’acquisition d’immobilisations amortissables ».

🖋️Rejeté
Nicolas Forissier
10 oct. 2018

Compléter la première phrase de l’alinéa 20 par les mots :

« de production agricole définis à l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime et à l’exclusion de l’acquisition d’immobilisations amortissables ».

🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
11 oct. 2018

Compléter la première phrase de l’alinéa 20 par les mots :

« de production agricole définis à l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime et à l’exclusion de l’acquisition d’immobilisations amortissables ».

🖋️Non soutenu
Isabelle Valentin
11 oct. 2018

Compléter la première phrase de l’alinéa 20 par les mots :

« de production agricole définis à l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime et à l’exclusion de l’acquisition d’immobilisations amortissables ».

🖋️Non soutenu
Jean Lassalle
15 oct. 2018

Compléter la première phrase de l’alinéa 20 par les mots :

« de production agricole définis à l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime et à l’exclusion de l’acquisition d’immobilisations amortissables ».

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
10 oct. 2018

À l’alinéa 23, substituer au mot :

« deux »

le mot :

« trois ».

🖋️Rejeté
Nicolas Forissier
10 oct. 2018

À l’alinéa 23, substituer au mot :

« deux »

le mot :

« trois ».

🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
11 oct. 2018

À l’alinéa 23, substituer au mot :

« deux »

le mot :

« trois ».

🖋️Non soutenu
Isabelle Valentin
11 oct. 2018

À l’alinéa 23, substituer au mot :

« deux »

le mot :

« trois ».

🖋️Non soutenu
Jean Lassalle
15 oct. 2018

À l’alinéa 23, substituer au mot :

« deux »

le mot :

« trois ».

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
9 oct. 2018

I. – Substituer à l’alinéa 29 les deux alinéas suivants :

« Le deuxième alinéa de l’article 75 est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« Ces revenus et déficits sont déterminés en appliquant au bénéfice ou déficit agricole mentionné à l’alinéa précédent le rapport entre les produits des activités accessoires relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et de celle des bénéfices non commerciaux réalisés au titre de l’exercice sur les produits totaux réalisés au titre du même exercice »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« IV – Les pertes de recettes résultant pour l’ État sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Damien Abad
9 oct. 2018

I. – À l’alinéa 30, supprimer la référence : 

« 72D ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 30, insérer les deux alinéas suivants : 

« Après le 2° du I de l’article 72 D du code général des impôts, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Ou pour la construction et la rénovation de bâtiments d’élevage. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
10 oct. 2018

I. – À l’alinéa 30, supprimer les références :

« 72 D bis, 72 D ter ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 30, insérer les quinze alinéas suivants :

4 bis° L’article 72 D bis est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi rédigé :

« I. – Les entreprises agricoles soumises à un régime réel d’imposition peuvent déduire une provision de gestion des risques dans les limites et conditions suivantes :

« Constatée dans les écritures de l’exercice, la provision dispose d’un plafond conditionné par exercice de 20 000 € suivant la limite du résultat d’exploitation. Il est majoré, le cas échéant, d’un montant ne pouvant excéder 30 % de la fraction du résultat d’exploitation supérieur à 20 000 €. La provision ne peut quoiqu’il en soit, conduire à la constatation d’un déficit fiscal.

« Afin de rendre la déduction effective, l’entreprise doit dans les six mois de la clôture avoir inscrit à un compte d’affectation ouvert auprès d’un établissement de crédit une somme représentant a minima 40 % de la provision. L’épargne professionnelle ainsi constituée doit être inscrite à l’actif du bilan de l’exploitation »

b) Le II est ainsi modifié :

- Les deux occurrences au premier alinéa et les trois occurrences au second alinéa du mot : « déduction » sont remplacées par le mot : « provision » ;

- Au premier alinéa, les mots : « les sommes déposées sur le compte au cours des sept exercices » sont remplacés par les mots : « celle-ci conformément à son objet dans les dix années » ;

- A la fin du second alinéa, les mots : « les sommes déposées sur le compte au cours des sept exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée dans les conditions et les limites définies au I » sont remplacés par les mots : « celle-ci conformément à son objet dans les dix années qui suivent celle au cours de laquelle elle a été pratiquée ».

4 ter°L’article 72 D ter est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

- A la première phrase du premier alinéa, les mots : « les déductions prévues aux articles 72 D et 72 D bis sont plafonnées » sont remplacés par les mots : « la déduction prévue à l’article 72 D est plafonnée » ;

- Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas sont supprimés ;

b) Au II, les mots : « Les déductions mentionnées au premier alinéa du I sont pratiquées » sont remplacés par les mots : « La déduction visée à l’article 72 D est pratiquée » ;

c) Il est complété par un III ainsi rédigé :

« III.- Les dispositions des I et II entrent en vigueur aux exercices clos à compter du 1er janvier 2018. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
2 oct. 2018

I. – À l’alinéa 30, supprimer les références : 

« 72 D bis, 72 D ter ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 30, insérer les seize alinéas suivants : 

« 4° bis L’article 72 D bis est ainsi rédigé :

« Art. 72 D bis. – I. – Les entreprises agricoles soumises à un régime réel d’imposition peuvent déduire une provision de gestion des risques dans les limites et conditions suivantes :

« La provision est constatée dans les écritures de l’exercice.

« Le plafond de la provision, par exercice, est de 20.000 € dans la limite du résultat d’exploitation, majoré, le cas échéant, d’un montant ne pouvant excéder 30 % de la fraction du résultat d’exploitation supérieur à 20.000 €.

« La provision ne peut conduire à la constatation d’un déficit fiscal.

« La déduction est conditionnée à ce que, dans les six mois de la clôture l’entreprise ait inscrit à un compte d’affectation ouvert auprès d’un établissement de crédit une somme représentant au moins 40 % du montant de la provision. L’épargne professionnelle ainsi constituée doit être inscrite à l’actif du bilan de l’exploitation.

« À la clôture de chaque exercice, le montant inscrit sur le compte épargne, ne peut être inférieur à 40 % du montant des provisions non rapportées.

« La provision doit être rapportée au plus tard au titre du dixième exercice suivant celui de la déduction.

« Dans l’hypothèse où le montant inscrit sur le compte épargne à la clôture d’un exercice est inférieur à 40 % du montant des provisions non rapportées, hors provision déduite au titre de l’exercice considéré, l’entreprise doit rapporter un montant de provisions de manière à reconstituer le ratio de 40 % précité. La reprise des provisions doit intervenir soit au titre de l’exercice considéré, soit au titre de l’exercice suivant.

« II. – L’apport d’une exploitation individuelle dans les conditions visées au I de l’article 151 octies à une société civile agricole par un exploitant agricole qui a pratiqué la provision au titre d’un exercice précédant celui de l’apport n’est pas considéré pour l’application du I comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de l’apport en remplit les conditions et s’engage à utiliser la provision conformément à son objet dans les dix exercices qui suivent celui au cours duquel elle a été pratiquée.

« III. La transmission à titre gratuit d’une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l’article 41 par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d’un exercice précédant celui de la transmission n’est pas considérée pour l’application du I comme une cessation d’activité si le ou les bénéficiaires de la transmission remplissent les conditions ouvrant droit à la déduction et s’engagent à utiliser celle-ci conformément à son objet dans les dix années qui suivent celle au cours de laquelle elle a été pratiquée.

« 4° ter L’article 72 D ter est ainsi modifié :

« a) Le I est ainsi modifié :

« - Au premier alinéa, les mots : « les déductions prévues aux articles 72 D et 72 D bis sont plafonnées » sont remplacés par les mots : « la déduction prévue à l’article 72 D est plafonnée » ;

« - Les quatre derniers alinéas sont supprimés ;

« b) Au II, les mots : « Les déductions mentionnées au premier alinéa du I sont pratiquées » sont remplacés par les mots : « La déduction visée à l’article 72 D est pratiquée ». »

III. – Les 4 bis et 4° ter entrent en vigueur aux exercices clos à compter du 1er janvier 2018.

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« IV – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
3 oct. 2018

I. – À l’alinéa 30, supprimer les références : 

« 72 D bis, 72 D ter ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 30, insérer les seize alinéas suivants : 

« 4° bis L’article 72 D bis est ainsi rédigé :

« Art. 72 D bis. – I. – Les entreprises agricoles soumises à un régime réel d’imposition peuvent déduire une provision de gestion des risques dans les limites et conditions suivantes :

« La provision est constatée dans les écritures de l’exercice.

« Le plafond de la provision, par exercice, est de 20.000 € dans la limite du résultat d’exploitation, majoré, le cas échéant, d’un montant ne pouvant excéder 30 % de la fraction du résultat d’exploitation supérieur à 20.000 €.

« La provision ne peut conduire à la constatation d’un déficit fiscal.

« La déduction est conditionnée à ce que, dans les six mois de la clôture l’entreprise ait inscrit à un compte d’affectation ouvert auprès d’un établissement de crédit une somme représentant au moins 40 % du montant de la provision. L’épargne professionnelle ainsi constituée doit être inscrite à l’actif du bilan de l’exploitation.

« À la clôture de chaque exercice, le montant inscrit sur le compte épargne, ne peut être inférieur à 40 % du montant des provisions non rapportées.

« La provision doit être rapportée au plus tard au titre du dixième exercice suivant celui de la déduction.

« Dans l’hypothèse où le montant inscrit sur le compte épargne à la clôture d’un exercice est inférieur à 40 % du montant des provisions non rapportées, hors provision déduite au titre de l’exercice considéré, l’entreprise doit rapporter un montant de provisions de manière à reconstituer le ratio de 40 % précité. La reprise des provisions doit intervenir soit au titre de l’exercice considéré, soit au titre de l’exercice suivant.

« II. – L’apport d’une exploitation individuelle dans les conditions visées au I de l’article 151 octies à une société civile agricole par un exploitant agricole qui a pratiqué la provision au titre d’un exercice précédant celui de l’apport n’est pas considéré pour l’application du I comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de l’apport en remplit les conditions et s’engage à utiliser la provision conformément à son objet dans les dix exercices qui suivent celui au cours duquel elle a été pratiquée.

« III. La transmission à titre gratuit d’une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l’article 41 par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d’un exercice précédant celui de la transmission n’est pas considérée pour l’application du I comme une cessation d’activité si le ou les bénéficiaires de la transmission remplissent les conditions ouvrant droit à la déduction et s’engagent à utiliser celle-ci conformément à son objet dans les dix années qui suivent celle au cours de laquelle elle a été pratiquée.

« 4° ter L’article 72 D ter est ainsi modifié :

« a) Le I est ainsi modifié :

« - Au premier alinéa, les mots : « les déductions prévues aux articles 72 D et 72 D bis sont plafonnées » sont remplacés par les mots : « la déduction prévue à l’article 72 D est plafonnée » ;

« - Les quatre derniers alinéas sont supprimés ;

« b) Au II, les mots : « Les déductions mentionnées au premier alinéa du I sont pratiquées » sont remplacés par les mots : « La déduction visée à l’article 72 D est pratiquée ». »

III. – Les 4 bis et 4° ter entrent en vigueur aux exercices clos à compter du 1er janvier 2018.

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« IV – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Valérie Beauvais
5 oct. 2018

I. – À l’alinéa 30, supprimer les références : 

« 72 D bis, 72 D ter ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 30, insérer les seize alinéas suivants : 

« 4° bis L’article 72 D bis est ainsi rédigé :

« Art. 72 D bis. – I. – Les entreprises agricoles soumises à un régime réel d’imposition peuvent déduire une provision de gestion des risques dans les limites et conditions suivantes :

« La provision est constatée dans les écritures de l’exercice.

« Le plafond de la provision, par exercice, est de 20.000 € dans la limite du résultat d’exploitation, majoré, le cas échéant, d’un montant ne pouvant excéder 30 % de la fraction du résultat d’exploitation supérieur à 20.000 €.

« La provision ne peut conduire à la constatation d’un déficit fiscal.

« La déduction est conditionnée à ce que, dans les six mois de la clôture l’entreprise ait inscrit à un compte d’affectation ouvert auprès d’un établissement de crédit une somme représentant au moins 40 % du montant de la provision. L’épargne professionnelle ainsi constituée doit être inscrite à l’actif du bilan de l’exploitation.

« À la clôture de chaque exercice, le montant inscrit sur le compte épargne, ne peut être inférieur à 40 % du montant des provisions non rapportées.

« La provision doit être rapportée au plus tard au titre du dixième exercice suivant celui de la déduction.

« Dans l’hypothèse où le montant inscrit sur le compte épargne à la clôture d’un exercice est inférieur à 40 % du montant des provisions non rapportées, hors provision déduite au titre de l’exercice considéré, l’entreprise doit rapporter un montant de provisions de manière à reconstituer le ratio de 40 % précité. La reprise des provisions doit intervenir soit au titre de l’exercice considéré, soit au titre de l’exercice suivant.

« II. – L’apport d’une exploitation individuelle dans les conditions visées au I de l’article 151 octies à une société civile agricole par un exploitant agricole qui a pratiqué la provision au titre d’un exercice précédant celui de l’apport n’est pas considéré pour l’application du I comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de l’apport en remplit les conditions et s’engage à utiliser la provision conformément à son objet dans les dix exercices qui suivent celui au cours duquel elle a été pratiquée.

« III. La transmission à titre gratuit d’une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l’article 41 par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d’un exercice précédant celui de la transmission n’est pas considérée pour l’application du I comme une cessation d’activité si le ou les bénéficiaires de la transmission remplissent les conditions ouvrant droit à la déduction et s’engagent à utiliser celle-ci conformément à son objet dans les dix années qui suivent celle au cours de laquelle elle a été pratiquée.

« 4° ter L’article 72 D ter est ainsi modifié :

« a) Le I est ainsi modifié :

« - Au premier alinéa, les mots : « les déductions prévues aux articles 72 D et 72 D bis sont plafonnées » sont remplacés par les mots : « la déduction prévue à l’article 72 D est plafonnée » ;

« - Les quatre derniers alinéas sont supprimés ;

« b) Au II, les mots : « Les déductions mentionnées au premier alinéa du I sont pratiquées » sont remplacés par les mots : « La déduction visée à l’article 72 D est pratiquée ». »

III. – Les 4 bis et 4° ter entrent en vigueur aux exercices clos à compter du 1er janvier 2018.

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« IV – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Jean-Marie Sermier
7 oct. 2018

I. – À l’alinéa 30, supprimer les références : 

« 72 D bis, 72 D ter ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 30, insérer les seize alinéas suivants : 

« 4° bis L’article 72 D bis est ainsi rédigé :

« Art. 72 D bis. – I. – Les entreprises agricoles soumises à un régime réel d’imposition peuvent déduire une provision de gestion des risques dans les limites et conditions suivantes :

« La provision est constatée dans les écritures de l’exercice.

« Le plafond de la provision, par exercice, est de 20.000 € dans la limite du résultat d’exploitation, majoré, le cas échéant, d’un montant ne pouvant excéder 30 % de la fraction du résultat d’exploitation supérieur à 20.000 €.

« La provision ne peut conduire à la constatation d’un déficit fiscal.

« La déduction est conditionnée à ce que, dans les six mois de la clôture l’entreprise ait inscrit à un compte d’affectation ouvert auprès d’un établissement de crédit une somme représentant au moins 40 % du montant de la provision. L’épargne professionnelle ainsi constituée doit être inscrite à l’actif du bilan de l’exploitation.

« À la clôture de chaque exercice, le montant inscrit sur le compte épargne, ne peut être inférieur à 40 % du montant des provisions non rapportées.

« La provision doit être rapportée au plus tard au titre du dixième exercice suivant celui de la déduction.

« Dans l’hypothèse où le montant inscrit sur le compte épargne à la clôture d’un exercice est inférieur à 40 % du montant des provisions non rapportées, hors provision déduite au titre de l’exercice considéré, l’entreprise doit rapporter un montant de provisions de manière à reconstituer le ratio de 40 % précité. La reprise des provisions doit intervenir soit au titre de l’exercice considéré, soit au titre de l’exercice suivant.

« II. – L’apport d’une exploitation individuelle dans les conditions visées au I de l’article 151 octies à une société civile agricole par un exploitant agricole qui a pratiqué la provision au titre d’un exercice précédant celui de l’apport n’est pas considéré pour l’application du I comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de l’apport en remplit les conditions et s’engage à utiliser la provision conformément à son objet dans les dix exercices qui suivent celui au cours duquel elle a été pratiquée.

« III. La transmission à titre gratuit d’une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l’article 41 par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d’un exercice précédant celui de la transmission n’est pas considérée pour l’application du I comme une cessation d’activité si le ou les bénéficiaires de la transmission remplissent les conditions ouvrant droit à la déduction et s’engagent à utiliser celle-ci conformément à son objet dans les dix années qui suivent celle au cours de laquelle elle a été pratiquée.

« 4° ter L’article 72 D ter est ainsi modifié :

« a) Le I est ainsi modifié :

« - Au premier alinéa, les mots : « les déductions prévues aux articles 72 D et 72 D bis sont plafonnées » sont remplacés par les mots : « la déduction prévue à l’article 72 D est plafonnée » ;

« - Les quatre derniers alinéas sont supprimés ;

« b) Au II, les mots : « Les déductions mentionnées au premier alinéa du I sont pratiquées » sont remplacés par les mots : « La déduction visée à l’article 72 D est pratiquée ». »

III. – Les 4 bis et 4° ter entrent en vigueur aux exercices clos à compter du 1er janvier 2018.

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« IV – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
8 oct. 2018

I. – À l’alinéa 30, supprimer les références : 

« 72 D bis, 72 D ter ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 30, insérer les seize alinéas suivants : 

« 4° bis L’article 72 D bis est ainsi rédigé :

« Art. 72 D bis. – I. – Les entreprises agricoles soumises à un régime réel d’imposition peuvent déduire une provision de gestion des risques dans les limites et conditions suivantes :

« La provision est constatée dans les écritures de l’exercice.

« Le plafond de la provision, par exercice, est de 20.000 € dans la limite du résultat d’exploitation, majoré, le cas échéant, d’un montant ne pouvant excéder 30 % de la fraction du résultat d’exploitation supérieur à 20.000 €.

« La provision ne peut conduire à la constatation d’un déficit fiscal.

« La déduction est conditionnée à ce que, dans les six mois de la clôture l’entreprise ait inscrit à un compte d’affectation ouvert auprès d’un établissement de crédit une somme représentant au moins 40 % du montant de la provision. L’épargne professionnelle ainsi constituée doit être inscrite à l’actif du bilan de l’exploitation.

« À la clôture de chaque exercice, le montant inscrit sur le compte épargne, ne peut être inférieur à 40 % du montant des provisions non rapportées.

« La provision doit être rapportée au plus tard au titre du dixième exercice suivant celui de la déduction.

« Dans l’hypothèse où le montant inscrit sur le compte épargne à la clôture d’un exercice est inférieur à 40 % du montant des provisions non rapportées, hors provision déduite au titre de l’exercice considéré, l’entreprise doit rapporter un montant de provisions de manière à reconstituer le ratio de 40 % précité. La reprise des provisions doit intervenir soit au titre de l’exercice considéré, soit au titre de l’exercice suivant.

« II. – L’apport d’une exploitation individuelle dans les conditions visées au I de l’article 151 octies à une société civile agricole par un exploitant agricole qui a pratiqué la provision au titre d’un exercice précédant celui de l’apport n’est pas considéré pour l’application du I comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de l’apport en remplit les conditions et s’engage à utiliser la provision conformément à son objet dans les dix exercices qui suivent celui au cours duquel elle a été pratiquée.

« III. La transmission à titre gratuit d’une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l’article 41 par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d’un exercice précédant celui de la transmission n’est pas considérée pour l’application du I comme une cessation d’activité si le ou les bénéficiaires de la transmission remplissent les conditions ouvrant droit à la déduction et s’engagent à utiliser celle-ci conformément à son objet dans les dix années qui suivent celle au cours de laquelle elle a été pratiquée.

« 4° ter L’article 72 D ter est ainsi modifié :

« a) Le I est ainsi modifié :

« - Au premier alinéa, les mots : « les déductions prévues aux articles 72 D et 72 D bis sont plafonnées » sont remplacés par les mots : « la déduction prévue à l’article 72 D est plafonnée » ;

« - Les quatre derniers alinéas sont supprimés ;

« b) Au II, les mots : « Les déductions mentionnées au premier alinéa du I sont pratiquées » sont remplacés par les mots : « La déduction visée à l’article 72 D est pratiquée ». »

III. – Les 4 bis et 4° ter entrent en vigueur aux exercices clos à compter du 1er janvier 2018.

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« IV – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Damien Abad
9 oct. 2018

I. – À l’alinéa 30, supprimer les références : 

« 72 D bis, 72 D ter ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 30, insérer les seize alinéas suivants : 

« 4° bis L’article 72 D bis est ainsi rédigé :

« Art. 72 D bis. – I. – Les entreprises agricoles soumises à un régime réel d’imposition peuvent déduire une provision de gestion des risques dans les limites et conditions suivantes :

« La provision est constatée dans les écritures de l’exercice.

« Le plafond de la provision, par exercice, est de 20.000 € dans la limite du résultat d’exploitation, majoré, le cas échéant, d’un montant ne pouvant excéder 30 % de la fraction du résultat d’exploitation supérieur à 20.000 €.

« La provision ne peut conduire à la constatation d’un déficit fiscal.

« La déduction est conditionnée à ce que, dans les six mois de la clôture l’entreprise ait inscrit à un compte d’affectation ouvert auprès d’un établissement de crédit une somme représentant au moins 40 % du montant de la provision. L’épargne professionnelle ainsi constituée doit être inscrite à l’actif du bilan de l’exploitation.

« À la clôture de chaque exercice, le montant inscrit sur le compte épargne, ne peut être inférieur à 40 % du montant des provisions non rapportées.

« La provision doit être rapportée au plus tard au titre du dixième exercice suivant celui de la déduction.

« Dans l’hypothèse où le montant inscrit sur le compte épargne à la clôture d’un exercice est inférieur à 40 % du montant des provisions non rapportées, hors provision déduite au titre de l’exercice considéré, l’entreprise doit rapporter un montant de provisions de manière à reconstituer le ratio de 40 % précité. La reprise des provisions doit intervenir soit au titre de l’exercice considéré, soit au titre de l’exercice suivant.

« II. – L’apport d’une exploitation individuelle dans les conditions visées au I de l’article 151 octies à une société civile agricole par un exploitant agricole qui a pratiqué la provision au titre d’un exercice précédant celui de l’apport n’est pas considéré pour l’application du I comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de l’apport en remplit les conditions et s’engage à utiliser la provision conformément à son objet dans les dix exercices qui suivent celui au cours duquel elle a été pratiquée.

« III. La transmission à titre gratuit d’une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l’article 41 par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d’un exercice précédant celui de la transmission n’est pas considérée pour l’application du I comme une cessation d’activité si le ou les bénéficiaires de la transmission remplissent les conditions ouvrant droit à la déduction et s’engagent à utiliser celle-ci conformément à son objet dans les dix années qui suivent celle au cours de laquelle elle a été pratiquée.

« 4° ter L’article 72 D ter est ainsi modifié :

« a) Le I est ainsi modifié :

« - Au premier alinéa, les mots : « les déductions prévues aux articles 72 D et 72 D bis sont plafonnées » sont remplacés par les mots : « la déduction prévue à l’article 72 D est plafonnée » ;

« - Les quatre derniers alinéas sont supprimés ;

« b) Au II, les mots : « Les déductions mentionnées au premier alinéa du I sont pratiquées » sont remplacés par les mots : « La déduction visée à l’article 72 D est pratiquée ». »

III. – Les 4 bis et 4° ter entrent en vigueur aux exercices clos à compter du 1er janvier 2018.

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« IV – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Martial Saddier
10 oct. 2018

I. – À l’alinéa 30, supprimer les références : 

« 72 D bis, 72 D ter ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 30, insérer les seize alinéas suivants : 

« 4° bis L’article 72 D bis est ainsi rédigé :

« Art. 72 D bis. – I. – Les entreprises agricoles soumises à un régime réel d’imposition peuvent déduire une provision de gestion des risques dans les limites et conditions suivantes :

« La provision est constatée dans les écritures de l’exercice.

« Le plafond de la provision, par exercice, est de 20.000 € dans la limite du résultat d’exploitation, majoré, le cas échéant, d’un montant ne pouvant excéder 30 % de la fraction du résultat d’exploitation supérieur à 20.000 €.

« La provision ne peut conduire à la constatation d’un déficit fiscal.

« La déduction est conditionnée à ce que, dans les six mois de la clôture l’entreprise ait inscrit à un compte d’affectation ouvert auprès d’un établissement de crédit une somme représentant au moins 40 % du montant de la provision. L’épargne professionnelle ainsi constituée doit être inscrite à l’actif du bilan de l’exploitation.

« À la clôture de chaque exercice, le montant inscrit sur le compte épargne, ne peut être inférieur à 40 % du montant des provisions non rapportées.

« La provision doit être rapportée au plus tard au titre du dixième exercice suivant celui de la déduction.

« Dans l’hypothèse où le montant inscrit sur le compte épargne à la clôture d’un exercice est inférieur à 40 % du montant des provisions non rapportées, hors provision déduite au titre de l’exercice considéré, l’entreprise doit rapporter un montant de provisions de manière à reconstituer le ratio de 40 % précité. La reprise des provisions doit intervenir soit au titre de l’exercice considéré, soit au titre de l’exercice suivant.

« II. – L’apport d’une exploitation individuelle dans les conditions visées au I de l’article 151 octies à une société civile agricole par un exploitant agricole qui a pratiqué la provision au titre d’un exercice précédant celui de l’apport n’est pas considéré pour l’application du I comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de l’apport en remplit les conditions et s’engage à utiliser la provision conformément à son objet dans les dix exercices qui suivent celui au cours duquel elle a été pratiquée.

« III. La transmission à titre gratuit d’une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l’article 41 par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d’un exercice précédant celui de la transmission n’est pas considérée pour l’application du I comme une cessation d’activité si le ou les bénéficiaires de la transmission remplissent les conditions ouvrant droit à la déduction et s’engagent à utiliser celle-ci conformément à son objet dans les dix années qui suivent celle au cours de laquelle elle a été pratiquée.

« 4° ter L’article 72 D ter est ainsi modifié :

« a) Le I est ainsi modifié :

« - Au premier alinéa, les mots : « les déductions prévues aux articles 72 D et 72 D bis sont plafonnées » sont remplacés par les mots : « la déduction prévue à l’article 72 D est plafonnée » ;

« - Les quatre derniers alinéas sont supprimés ;

« b) Au II, les mots : « Les déductions mentionnées au premier alinéa du I sont pratiquées » sont remplacés par les mots : « La déduction visée à l’article 72 D est pratiquée ». »

III. – Les 4 bis et 4° ter entrent en vigueur aux exercices clos à compter du 1er janvier 2018.

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« IV – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
10 oct. 2018

I. – À l’alinéa 30, supprimer les références : 

« 72 D bis, 72 D ter ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 30, insérer les seize alinéas suivants : 

« 4° bis L’article 72 D bis est ainsi rédigé :

« Art. 72 D bis. – I. – Les entreprises agricoles soumises à un régime réel d’imposition peuvent déduire une provision de gestion des risques dans les limites et conditions suivantes :

« La provision est constatée dans les écritures de l’exercice.

« Le plafond de la provision, par exercice, est de 20.000 € dans la limite du résultat d’exploitation, majoré, le cas échéant, d’un montant ne pouvant excéder 30 % de la fraction du résultat d’exploitation supérieur à 20.000 €.

« La provision ne peut conduire à la constatation d’un déficit fiscal.

« La déduction est conditionnée à ce que, dans les six mois de la clôture l’entreprise ait inscrit à un compte d’affectation ouvert auprès d’un établissement de crédit une somme représentant au moins 40 % du montant de la provision. L’épargne professionnelle ainsi constituée doit être inscrite à l’actif du bilan de l’exploitation.

« À la clôture de chaque exercice, le montant inscrit sur le compte épargne, ne peut être inférieur à 40 % du montant des provisions non rapportées.

« La provision doit être rapportée au plus tard au titre du dixième exercice suivant celui de la déduction.

« Dans l’hypothèse où le montant inscrit sur le compte épargne à la clôture d’un exercice est inférieur à 40 % du montant des provisions non rapportées, hors provision déduite au titre de l’exercice considéré, l’entreprise doit rapporter un montant de provisions de manière à reconstituer le ratio de 40 % précité. La reprise des provisions doit intervenir soit au titre de l’exercice considéré, soit au titre de l’exercice suivant.

« II. – L’apport d’une exploitation individuelle dans les conditions visées au I de l’article 151 octies à une société civile agricole par un exploitant agricole qui a pratiqué la provision au titre d’un exercice précédant celui de l’apport n’est pas considéré pour l’application du I comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de l’apport en remplit les conditions et s’engage à utiliser la provision conformément à son objet dans les dix exercices qui suivent celui au cours duquel elle a été pratiquée.

« III. La transmission à titre gratuit d’une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l’article 41 par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d’un exercice précédant celui de la transmission n’est pas considérée pour l’application du I comme une cessation d’activité si le ou les bénéficiaires de la transmission remplissent les conditions ouvrant droit à la déduction et s’engagent à utiliser celle-ci conformément à son objet dans les dix années qui suivent celle au cours de laquelle elle a été pratiquée.

« 4° ter L’article 72 D ter est ainsi modifié :

« a) Le I est ainsi modifié :

« - Au premier alinéa, les mots : « les déductions prévues aux articles 72 D et 72 D bis sont plafonnées » sont remplacés par les mots : « la déduction prévue à l’article 72 D est plafonnée » ;

« - Les quatre derniers alinéas sont supprimés ;

« b) Au II, les mots : « Les déductions mentionnées au premier alinéa du I sont pratiquées » sont remplacés par les mots : « La déduction visée à l’article 72 D est pratiquée ». »

III. – Les 4 bis et 4° ter entrent en vigueur aux exercices clos à compter du 1er janvier 2018.

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« IV – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Jacques Cattin
10 oct. 2018

I. – À l’alinéa 30, supprimer les références : 

« 72 D bis, 72 D ter ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 30, insérer les seize alinéas suivants : 

« 4° bis L’article 72 D bis est ainsi rédigé :

« Art. 72 D bis. – I. – Les entreprises agricoles soumises à un régime réel d’imposition peuvent déduire une provision de gestion des risques dans les limites et conditions suivantes :

« La provision est constatée dans les écritures de l’exercice.

« Le plafond de la provision, par exercice, est de 20.000 € dans la limite du résultat d’exploitation, majoré, le cas échéant, d’un montant ne pouvant excéder 30 % de la fraction du résultat d’exploitation supérieur à 20.000 €.

« La provision ne peut conduire à la constatation d’un déficit fiscal.

« La déduction est conditionnée à ce que, dans les six mois de la clôture l’entreprise ait inscrit à un compte d’affectation ouvert auprès d’un établissement de crédit une somme représentant au moins 40 % du montant de la provision. L’épargne professionnelle ainsi constituée doit être inscrite à l’actif du bilan de l’exploitation.

« À la clôture de chaque exercice, le montant inscrit sur le compte épargne, ne peut être inférieur à 40 % du montant des provisions non rapportées.

« La provision doit être rapportée au plus tard au titre du dixième exercice suivant celui de la déduction.

« Dans l’hypothèse où le montant inscrit sur le compte épargne à la clôture d’un exercice est inférieur à 40 % du montant des provisions non rapportées, hors provision déduite au titre de l’exercice considéré, l’entreprise doit rapporter un montant de provisions de manière à reconstituer le ratio de 40 % précité. La reprise des provisions doit intervenir soit au titre de l’exercice considéré, soit au titre de l’exercice suivant.

« II. – L’apport d’une exploitation individuelle dans les conditions visées au I de l’article 151 octies à une société civile agricole par un exploitant agricole qui a pratiqué la provision au titre d’un exercice précédant celui de l’apport n’est pas considéré pour l’application du I comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de l’apport en remplit les conditions et s’engage à utiliser la provision conformément à son objet dans les dix exercices qui suivent celui au cours duquel elle a été pratiquée.

« III. La transmission à titre gratuit d’une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l’article 41 par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d’un exercice précédant celui de la transmission n’est pas considérée pour l’application du I comme une cessation d’activité si le ou les bénéficiaires de la transmission remplissent les conditions ouvrant droit à la déduction et s’engagent à utiliser celle-ci conformément à son objet dans les dix années qui suivent celle au cours de laquelle elle a été pratiquée.

« 4° ter L’article 72 D ter est ainsi modifié :

« a) Le I est ainsi modifié :

« - Au premier alinéa, les mots : « les déductions prévues aux articles 72 D et 72 D bis sont plafonnées » sont remplacés par les mots : « la déduction prévue à l’article 72 D est plafonnée » ;

« - Les quatre derniers alinéas sont supprimés ;

« b) Au II, les mots : « Les déductions mentionnées au premier alinéa du I sont pratiquées » sont remplacés par les mots : « La déduction visée à l’article 72 D est pratiquée ». »

III. – Les 4 bis et 4° ter entrent en vigueur aux exercices clos à compter du 1er janvier 2018.

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« IV – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Raphaël Schellenberger
11 oct. 2018

I. – À l’alinéa 30, supprimer les références : 

« 72 D bis, 72 D ter ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 30, insérer les seize alinéas suivants : 

« 4° bis L’article 72 D bis est ainsi rédigé :

« Art. 72 D bis. – I. – Les entreprises agricoles soumises à un régime réel d’imposition peuvent déduire une provision de gestion des risques dans les limites et conditions suivantes :

« La provision est constatée dans les écritures de l’exercice.

« Le plafond de la provision, par exercice, est de 20.000 € dans la limite du résultat d’exploitation, majoré, le cas échéant, d’un montant ne pouvant excéder 30 % de la fraction du résultat d’exploitation supérieur à 20.000 €.

« La provision ne peut conduire à la constatation d’un déficit fiscal.

« La déduction est conditionnée à ce que, dans les six mois de la clôture l’entreprise ait inscrit à un compte d’affectation ouvert auprès d’un établissement de crédit une somme représentant au moins 40 % du montant de la provision. L’épargne professionnelle ainsi constituée doit être inscrite à l’actif du bilan de l’exploitation.

« À la clôture de chaque exercice, le montant inscrit sur le compte épargne, ne peut être inférieur à 40 % du montant des provisions non rapportées.

« La provision doit être rapportée au plus tard au titre du dixième exercice suivant celui de la déduction.

« Dans l’hypothèse où le montant inscrit sur le compte épargne à la clôture d’un exercice est inférieur à 40 % du montant des provisions non rapportées, hors provision déduite au titre de l’exercice considéré, l’entreprise doit rapporter un montant de provisions de manière à reconstituer le ratio de 40 % précité. La reprise des provisions doit intervenir soit au titre de l’exercice considéré, soit au titre de l’exercice suivant.

« II. – L’apport d’une exploitation individuelle dans les conditions visées au I de l’article 151 octies à une société civile agricole par un exploitant agricole qui a pratiqué la provision au titre d’un exercice précédant celui de l’apport n’est pas considéré pour l’application du I comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de l’apport en remplit les conditions et s’engage à utiliser la provision conformément à son objet dans les dix exercices qui suivent celui au cours duquel elle a été pratiquée.

« III. La transmission à titre gratuit d’une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l’article 41 par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d’un exercice précédant celui de la transmission n’est pas considérée pour l’application du I comme une cessation d’activité si le ou les bénéficiaires de la transmission remplissent les conditions ouvrant droit à la déduction et s’engagent à utiliser celle-ci conformément à son objet dans les dix années qui suivent celle au cours de laquelle elle a été pratiquée.

« 4° ter L’article 72 D ter est ainsi modifié :

« a) Le I est ainsi modifié :

« - Au premier alinéa, les mots : « les déductions prévues aux articles 72 D et 72 D bis sont plafonnées » sont remplacés par les mots : « la déduction prévue à l’article 72 D est plafonnée » ;

« - Les quatre derniers alinéas sont supprimés ;

« b) Au II, les mots : « Les déductions mentionnées au premier alinéa du I sont pratiquées » sont remplacés par les mots : « La déduction visée à l’article 72 D est pratiquée ». »

III. – Les 4 bis et 4° ter entrent en vigueur aux exercices clos à compter du 1er janvier 2018.

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« IV – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
11 oct. 2018

I. – À l’alinéa 30, supprimer les références : 

« 72 D bis, 72 D ter ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 30, insérer les seize alinéas suivants : 

« 4° bis L’article 72 D bis est ainsi rédigé :

« Art. 72 D bis. – I. – Les entreprises agricoles soumises à un régime réel d’imposition peuvent déduire une provision de gestion des risques dans les limites et conditions suivantes :

« La provision est constatée dans les écritures de l’exercice.

« Le plafond de la provision, par exercice, est de 20.000 € dans la limite du résultat d’exploitation, majoré, le cas échéant, d’un montant ne pouvant excéder 30 % de la fraction du résultat d’exploitation supérieur à 20.000 €.

« La provision ne peut conduire à la constatation d’un déficit fiscal.

« La déduction est conditionnée à ce que, dans les six mois de la clôture l’entreprise ait inscrit à un compte d’affectation ouvert auprès d’un établissement de crédit une somme représentant au moins 40 % du montant de la provision. L’épargne professionnelle ainsi constituée doit être inscrite à l’actif du bilan de l’exploitation.

« À la clôture de chaque exercice, le montant inscrit sur le compte épargne, ne peut être inférieur à 40 % du montant des provisions non rapportées.

« La provision doit être rapportée au plus tard au titre du dixième exercice suivant celui de la déduction.

« Dans l’hypothèse où le montant inscrit sur le compte épargne à la clôture d’un exercice est inférieur à 40 % du montant des provisions non rapportées, hors provision déduite au titre de l’exercice considéré, l’entreprise doit rapporter un montant de provisions de manière à reconstituer le ratio de 40 % précité. La reprise des provisions doit intervenir soit au titre de l’exercice considéré, soit au titre de l’exercice suivant.

« II. – L’apport d’une exploitation individuelle dans les conditions visées au I de l’article 151 octies à une société civile agricole par un exploitant agricole qui a pratiqué la provision au titre d’un exercice précédant celui de l’apport n’est pas considéré pour l’application du I comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de l’apport en remplit les conditions et s’engage à utiliser la provision conformément à son objet dans les dix exercices qui suivent celui au cours duquel elle a été pratiquée.

« III. La transmission à titre gratuit d’une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l’article 41 par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d’un exercice précédant celui de la transmission n’est pas considérée pour l’application du I comme une cessation d’activité si le ou les bénéficiaires de la transmission remplissent les conditions ouvrant droit à la déduction et s’engagent à utiliser celle-ci conformément à son objet dans les dix années qui suivent celle au cours de laquelle elle a été pratiquée.

« 4° ter L’article 72 D ter est ainsi modifié :

« a) Le I est ainsi modifié :

« - Au premier alinéa, les mots : « les déductions prévues aux articles 72 D et 72 D bis sont plafonnées » sont remplacés par les mots : « la déduction prévue à l’article 72 D est plafonnée » ;

« - Les quatre derniers alinéas sont supprimés ;

« b) Au II, les mots : « Les déductions mentionnées au premier alinéa du I sont pratiquées » sont remplacés par les mots : « La déduction visée à l’article 72 D est pratiquée ». »

III. – Les 4 bis et 4° ter entrent en vigueur aux exercices clos à compter du 1er janvier 2018.

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« IV – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Laurent Furst
11 oct. 2018

I. – À l’alinéa 30, supprimer les références : 

« 72 D bis, 72 D ter ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 30, insérer les seize alinéas suivants : 

« 4° bis L’article 72 D bis est ainsi rédigé :

« Art. 72 D bis. – I. – Les entreprises agricoles soumises à un régime réel d’imposition peuvent déduire une provision de gestion des risques dans les limites et conditions suivantes :

« La provision est constatée dans les écritures de l’exercice.

« Le plafond de la provision, par exercice, est de 20.000 € dans la limite du résultat d’exploitation, majoré, le cas échéant, d’un montant ne pouvant excéder 30 % de la fraction du résultat d’exploitation supérieur à 20.000 €.

« La provision ne peut conduire à la constatation d’un déficit fiscal.

« La déduction est conditionnée à ce que, dans les six mois de la clôture l’entreprise ait inscrit à un compte d’affectation ouvert auprès d’un établissement de crédit une somme représentant au moins 40 % du montant de la provision. L’épargne professionnelle ainsi constituée doit être inscrite à l’actif du bilan de l’exploitation.

« À la clôture de chaque exercice, le montant inscrit sur le compte épargne, ne peut être inférieur à 40 % du montant des provisions non rapportées.

« La provision doit être rapportée au plus tard au titre du dixième exercice suivant celui de la déduction.

« Dans l’hypothèse où le montant inscrit sur le compte épargne à la clôture d’un exercice est inférieur à 40 % du montant des provisions non rapportées, hors provision déduite au titre de l’exercice considéré, l’entreprise doit rapporter un montant de provisions de manière à reconstituer le ratio de 40 % précité. La reprise des provisions doit intervenir soit au titre de l’exercice considéré, soit au titre de l’exercice suivant.

« II. – L’apport d’une exploitation individuelle dans les conditions visées au I de l’article 151 octies à une société civile agricole par un exploitant agricole qui a pratiqué la provision au titre d’un exercice précédant celui de l’apport n’est pas considéré pour l’application du I comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de l’apport en remplit les conditions et s’engage à utiliser la provision conformément à son objet dans les dix exercices qui suivent celui au cours duquel elle a été pratiquée.

« III. La transmission à titre gratuit d’une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l’article 41 par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d’un exercice précédant celui de la transmission n’est pas considérée pour l’application du I comme une cessation d’activité si le ou les bénéficiaires de la transmission remplissent les conditions ouvrant droit à la déduction et s’engagent à utiliser celle-ci conformément à son objet dans les dix années qui suivent celle au cours de laquelle elle a été pratiquée.

« 4° ter L’article 72 D ter est ainsi modifié :

« a) Le I est ainsi modifié :

« - Au premier alinéa, les mots : « les déductions prévues aux articles 72 D et 72 D bis sont plafonnées » sont remplacés par les mots : « la déduction prévue à l’article 72 D est plafonnée » ;

« - Les quatre derniers alinéas sont supprimés ;

« b) Au II, les mots : « Les déductions mentionnées au premier alinéa du I sont pratiquées » sont remplacés par les mots : « La déduction visée à l’article 72 D est pratiquée ». »

III. – Les 4 bis et 4° ter entrent en vigueur aux exercices clos à compter du 1er janvier 2018.

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« IV – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Bernard Perrut
11 oct. 2018

I. – À l’alinéa 30, supprimer les références : 

« 72 D bis, 72 D ter ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 30, insérer les seize alinéas suivants : 

« 4° bis L’article 72 D bis est ainsi rédigé :

« Art. 72 D bis. – I. – Les entreprises agricoles soumises à un régime réel d’imposition peuvent déduire une provision de gestion des risques dans les limites et conditions suivantes :

« La provision est constatée dans les écritures de l’exercice.

« Le plafond de la provision, par exercice, est de 20.000 € dans la limite du résultat d’exploitation, majoré, le cas échéant, d’un montant ne pouvant excéder 30 % de la fraction du résultat d’exploitation supérieur à 20.000 €.

« La provision ne peut conduire à la constatation d’un déficit fiscal.

« La déduction est conditionnée à ce que, dans les six mois de la clôture l’entreprise ait inscrit à un compte d’affectation ouvert auprès d’un établissement de crédit une somme représentant au moins 40 % du montant de la provision. L’épargne professionnelle ainsi constituée doit être inscrite à l’actif du bilan de l’exploitation.

« À la clôture de chaque exercice, le montant inscrit sur le compte épargne, ne peut être inférieur à 40 % du montant des provisions non rapportées.

« La provision doit être rapportée au plus tard au titre du dixième exercice suivant celui de la déduction.

« Dans l’hypothèse où le montant inscrit sur le compte épargne à la clôture d’un exercice est inférieur à 40 % du montant des provisions non rapportées, hors provision déduite au titre de l’exercice considéré, l’entreprise doit rapporter un montant de provisions de manière à reconstituer le ratio de 40 % précité. La reprise des provisions doit intervenir soit au titre de l’exercice considéré, soit au titre de l’exercice suivant.

« II. – L’apport d’une exploitation individuelle dans les conditions visées au I de l’article 151 octies à une société civile agricole par un exploitant agricole qui a pratiqué la provision au titre d’un exercice précédant celui de l’apport n’est pas considéré pour l’application du I comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de l’apport en remplit les conditions et s’engage à utiliser la provision conformément à son objet dans les dix exercices qui suivent celui au cours duquel elle a été pratiquée.

« III. La transmission à titre gratuit d’une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l’article 41 par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d’un exercice précédant celui de la transmission n’est pas considérée pour l’application du I comme une cessation d’activité si le ou les bénéficiaires de la transmission remplissent les conditions ouvrant droit à la déduction et s’engagent à utiliser celle-ci conformément à son objet dans les dix années qui suivent celle au cours de laquelle elle a été pratiquée.

« 4° ter L’article 72 D ter est ainsi modifié :

« a) Le I est ainsi modifié :

« - Au premier alinéa, les mots : « les déductions prévues aux articles 72 D et 72 D bis sont plafonnées » sont remplacés par les mots : « la déduction prévue à l’article 72 D est plafonnée » ;

« - Les quatre derniers alinéas sont supprimés ;

« b) Au II, les mots : « Les déductions mentionnées au premier alinéa du I sont pratiquées » sont remplacés par les mots : « La déduction visée à l’article 72 D est pratiquée ». »

III. – Les 4 bis et 4° ter entrent en vigueur aux exercices clos à compter du 1er janvier 2018.

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« IV – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
11 oct. 2018

I. – Après l'alinéa 31, insérer les trois alinéas suivants :

« II bis. – Le dispositif fiscal de la dotation unique épargne et transmission a pour objet de favoriser la transmission des exploitations agricoles des agriculteurs en fin d’activité vers les agriculteurs en début d’activité.

« En cas de cessation d’activité, deux tiers de l’épargne de précaution sont transmis du cédant à l’acquéreur sous la forme d’un prêt à taux zéro.

« Le cédant conserve un tiers de l’épargne de précaution qui est exonéré de toute charge fiscale. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
11 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 642‑11 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la résolution du plan de cession est prononcée par le tribunal, le cessionnaire est rétroactivement privé de tous les avantages fiscaux, économiques et financiers dont il a bénéficié au titre de l’opération de cession, notamment le bénéfice des dispositions de l’article 39 A et 44 septies du code général des impôts, et peut être à ce titre contraint à rembourser les sommes perçues ». 

II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 39 decies est ainsi rédigé :

« Art. 39 decies – I. – Les entreprises appartenant à la catégorie des petites et moyennes entreprises au sens de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, qui ont l’objet d’une cession et qui sont soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition, peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des biens hors frais financiers, affectés à leur activité et qu’elles acquièrent ou fabriquent à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 1er janvier 2021 lorsque ces biens peuvent faire l’objet d’un amortissement selon le système prévu à l’article 39 A et qu’ils relèvent de l’une des catégories suivantes :

« 1° Matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication ou de transformation ;

« 2° Matériels de manutention ;

« 3° Installations destinées à l’épuration des eaux et à l’assainissement de l’atmosphère ;

« 4° Installations productrices de vapeur, de chaleur ou d’énergie à l’exception des installations utilisées dans le cadre d’une activité de production d’énergie électrique bénéficiant de l’application d’un tarif réglementé d’achat de la production ;

« 5° Matériels et outillages utilisés à des opérations de recherche scientifique ou technique ;

« 6° Eléments de structure, matériels et outillages utilisés à des opérations de transport par câbles et notamment au moyen de remontées mécaniques au sens de l’article L. 342‑7 du code du tourisme et ce quelles que soient les modalités d’amortissement desdits éléments de structure, matériels et outillages. La déduction visée par le premier paragraphe ci-dessus s’applique également aux biens acquis ou fabriqués jusqu’au 1er janvier 2021. Lorsque la remontée mécanique est acquise ou fabriquée dans le cadre d’un contrat d’affermage, la déduction est pratiquée par le fermier ;

« 7° Les installations, les équipements, les lignes et câblages des réseaux de communications électroniques en fibre optique ne faisant pas l’objet d’une aide versée par une personne publique. Ces biens peuvent bénéficier de la déduction quelles que soient leurs modalités d’amortissement. En cas de cession de droits d’usage portant sur les biens mentionnés à la première phrase du présent 7°, le montant des investissements éligibles est égal à la différence entre le montant total des investissements effectués, hors frais financiers, et le montant ouvrant droit à la déduction des droits d’usage cédés à une entreprise tierce. Par dérogation au premier alinéa du présent I, les entreprises titulaires d’un droit d’usage portant sur ces biens peuvent déduire une somme égale à 40 % du montant facturé au titre de ce droit d’usage pour sa fraction afférente au prix d’acquisition ou de fabrication des biens, y compris par dérogation à la première phrase du présent 7°, lorsque ces biens font partie de réseaux ayant fait l’objet d’une aide versée par une personne publique. Par dérogation au même premier alinéa, la déduction s’applique aux biens mentionnés au présent 7° qui sont acquis ou fabriqués par jusqu’au 1er janvier 2021 et aux droits d’usage des biens acquis ou fabriqués au cours de la même période qui font l’objet d’une cession jusqu’au 1er janvier 2021 ;

« 8° Les logiciels qui contribuent à des opérations industrielles de fabrication et de transformation. Par dérogation au premier alinéa du présent I, la déduction s’applique aux biens mentionnés au présent 8°, quelles que soient leurs modalités d’amortissement ;

« 9° Les appareils informatiques prévus pour une utilisation au sein d’une baie informatique acquis ou fabriqués par l’entreprise et les machines destinées au calcul intensif acquises de façon intégrée, à compter à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 1er janvier 2021. Par dérogation au premier alinéa du présent I, la déduction s’applique aux biens mentionnés au présent 9°, quelles que soient leurs modalités d’amortissement.

« La déduction s’applique également aux biens mentionnés au présent I ayant fait l’objet, à compter du 1er janvier 2019 d’une commande assortie du versement d’acomptes d’un montant au moins égal à 10 % du montant total de la commande et dont l’acquisition intervient dans un délai de vingt‑quatre mois à compter de la date de la commande.

« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis.

« L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au premier alinéa du présent I dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Ces contrats sont ceux conclus à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 1er janvier 2021pour les biens mentionnés aux 1° à 6° et 8° du présent I, à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 1er janvier 2021 pour les biens mentionnés au 7° et à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 1er janvier 2021 pour les biens mentionnés au 9°. Cette déduction est répartie sur la durée mentionnée au douzième alinéa du présent I. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par celle-ci du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.

« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au premier alinéa.

« II. – Les associés coopérateurs des coopératives d’utilisation de matériel agricole et des coopératives régies par les 2°, 3° et 3° bis du 1 de l’article 207 du présent code peuvent bénéficier de la déduction prévue au I du présent article à raison des biens acquis, fabriqués ou pris en crédit-bail ou en location avec option d’achat par ces coopératives à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 1er janvier 2021, d’une part, au titre des biens affectés exclusivement à des opérations exonérées, d’autre part, au titre des biens affectés à la fois à des opérations exonérées et à des opérations taxables au prorata du chiffre d’affaires des opérations exonérées rapporté au chiffre d’affaires total.

« Chaque associé coopérateur peut déduire une quote-part de la déduction, ainsi déterminée égale à la proportion :

« 1° Soit de l’utilisation qu’il fait du bien, dans le cas des coopératives d’utilisation de matériel agricole ;

« 2° Soit du nombre de parts qu’il détient au capital de la coopérative, dans les autres cas.

« Dans le cas des coopératives d’utilisation de matériel agricole, la proportion d’utilisation d’un bien par un associé coopérateur est égale au rapport entre le montant des charges attribué à cet associé coopérateur par la coopérative au titre du bien et le montant total des charges supporté par la coopérative au cours de l’exercice à raison du même bien. Ce rapport est déterminé par la coopérative à la clôture de chaque exercice.

« La quote-part est déduite du bénéfice de l’exercice de l’associé coopérateur au cours duquel la coopérative a clos son propre exercice.

« Les coopératives d’utilisation de matériel agricole, les coopératives régies par les 2°, 3° et 3° bis du 1 de l’article 207 du présent code et les associés coopérateurs sont tenus de produire, à toute réquisition de l’administration, les informations nécessaires permettant de justifier de la déduction pratiquée. »

2° À la deuxième phrase du premier alinéa du 1 du II de l’article 44 septies, le mot : « dix » est remplacé par le mot: « vingt » et le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « trente ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
9 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Le 2° du I de l’article 31 du code général des impôts est complété par un f ainsi rédigé :

« f) Une déduction fixée, pour une durée de cinq ans, à 30 % des revenus bruts pour les biens donnés en location à un jeune agriculteur dans le cadre d’un bail régi par les dispositions de l’article L. 411‑1 du code rural et de la pêche maritime.

« Pour l’application de l’alinéa précédent, les jeunes agriculteurs concernés sont ceux mentionnés à l’article 73 B du présent code. »

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
5 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 38 du code général des impôts, est inséré un article 38 A ainsi rédigé :

« Art 38 A. – Par dérogation à l’article 38 du code général des impôts, les entreprises individuelles soumises à l’impôt sur le revenu ont la possibilité d’affecter à un compte d’attente constitué au sein d’un établissement bancaire disposant de toutes les accréditations nécessaires, la part des bénéfices réalisés, non distribués, et réinvestis sous forme de réserve dans l’entreprise individuelle.

« Les sommes affectées à ce compte d’attente ne sont soumises ni aux prélèvements sociaux, ni à l’impôt sur le revenu des personnes physiques.

« Cette suspension de taxe prend fin lorsque le chef d’entreprise décide de prélever les sommes.

« Ce compte d’attente doit être inscrit auprès d’un établissement de crédit et son montant doit être inscrit à l’actif du bilan de l’entreprise. L’inscription des sommes doit être effectuée dans les six mois de la clôture et au plus tard à la date de dépôt de la déclaration des résultats de cet exercice. Les intérêts capitalisés correspondants ne sont pas imposables.

« Le montant des sommes affectées à ce compte est déterminé librement par le chef d’entreprise dans la limite de 13 % du résultat fiscal et d’un plafond de 7000 euros par exercice de douze mois. Ce compte d’attente ne peut dépasser un plafond maximum de 35 000 euros, majoré le cas échéant des intérêts capitalisés non soumis à l’impôt.

« Ces sommes capitalisées peuvent être utilisées au titre de chaque exercice pour tous les besoins de l’activité.

« Les sommes déduites et leurs intérêts capitalisés non utilisés sont réintégrés au résultat de l’exercice tous les cinq ans, majorés de l’intérêt légal en vigueur à la date de clôture de l’exercice au cours duquel les sommes et intérêts sont rapportés au résultat.

« La déduction et les intérêts capitalisés utilisés pour un usage non conforme à leur objet doivent être immédiatement réintégrés et majorés de l’intérêt de retard. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
5 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 38 du code général des impôts, est inséré un article 38 A ainsi rédigé :

« Art 38 A. – Par dérogation à l’article 38 du code général des impôts, les entreprises individuelles soumises à l’impôt sur le revenu ont la possibilité d’affecter à un compte d’attente constitué au sein d’un établissement bancaire disposant de toutes les accréditations nécessaires, la part des bénéfices réalisés, non distribués, et réinvestis sous forme de réserve dans l’entreprise individuelle.

« Les sommes affectées à ce compte d’attente ne sont soumises ni aux prélèvements sociaux, ni à l’impôt sur le revenu des personnes physiques.

« Cette suspension de taxe prend fin lorsque le chef d’entreprise décide de prélever les sommes.

« Ce compte d’attente doit être inscrit auprès d’un établissement de crédit et son montant doit être inscrit à l’actif du bilan de l’entreprise. L’inscription des sommes doit être effectuée dans les six mois de la clôture et au plus tard à la date de dépôt de la déclaration des résultats de cet exercice. Les intérêts capitalisés correspondants ne sont pas imposables.

« Le montant des sommes affectées à ce compte est déterminé librement par le chef d’entreprise dans la limite de 13 % du résultat fiscal et d’un plafond de 7000 euros par exercice de douze mois. Ce compte d’attente ne peut dépasser un plafond maximum de 35 000 euros, majoré le cas échéant des intérêts capitalisés non soumis à l’impôt.

« Ces sommes capitalisées peuvent être utilisées au titre de chaque exercice pour tous les besoins de l’activité.

« Les sommes déduites et leurs intérêts capitalisés non utilisés sont réintégrés au résultat de l’exercice tous les cinq ans, majorés de l’intérêt légal en vigueur à la date de clôture de l’exercice au cours duquel les sommes et intérêts sont rapportés au résultat.

« La déduction et les intérêts capitalisés utilisés pour un usage non conforme à leur objet doivent être immédiatement réintégrés et majorés de l’intérêt de retard. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
4 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 38 du code général des impôts, il est inséré un article 38-0 bis ainsi rédigé :

« Art 38-0 bis – Par dérogation à l’article 38, les entreprises individuelles soumises à l’impôt sur le revenu ont la possibilité d’affecter à un compte d’attente constitué au sein d’un établissement bancaire disposant de toutes les accréditations nécessaires, la part des bénéfices réalisés, non distribués, et réinvestis sous forme de réserve dans l’entreprise individuelle, dans la limite de 40 % du résultat fiscal de l’exercice.

« Les sommes affectées à ce compte d’attente ne sont soumises ni aux prélèvements sociaux, ni à l’impôt sur le revenu des personnes physiques.

« Cette suspension de taxe prend fin lorsque l’exploitant décide de prélever les sommes. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Dimitri Houbron
9 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 38 du code général des impôts, il est inséré un article 38-0 bis ainsi rédigé :

« Art 38-0 bis – Par dérogation à l’article 38, les entreprises individuelles soumises à l’impôt sur le revenu ont la possibilité d’affecter à un compte d’attente constitué au sein d’un établissement bancaire disposant de toutes les accréditations nécessaires, la part des bénéfices réalisés, non distribués, et réinvestis sous forme de réserve dans l’entreprise individuelle, dans la limite de 40 % du résultat fiscal de l’exercice.

« Les sommes affectées à ce compte d’attente ne sont soumises ni aux prélèvements sociaux, ni à l’impôt sur le revenu des personnes physiques.

« Cette suspension de taxe prend fin lorsque l’exploitant décide de prélever les sommes. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
9 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 38 du code général des impôts, il est inséré un article 38-0 bis ainsi rédigé :

« Art 38-0 bis – Par dérogation à l’article 38, les entreprises individuelles soumises à l’impôt sur le revenu ont la possibilité d’affecter à un compte d’attente constitué au sein d’un établissement bancaire disposant de toutes les accréditations nécessaires, la part des bénéfices réalisés, non distribués, et réinvestis sous forme de réserve dans l’entreprise individuelle, dans la limite de 40 % du résultat fiscal de l’exercice.

« Les sommes affectées à ce compte d’attente ne sont soumises ni aux prélèvements sociaux, ni à l’impôt sur le revenu des personnes physiques.

« Cette suspension de taxe prend fin lorsque l’exploitant décide de prélever les sommes. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Daniel Fasquelle
9 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 38 du code général des impôts, il est inséré un article 38-0 bis ainsi rédigé :

« Art 38-0 bis – Par dérogation à l’article 38, les entreprises individuelles soumises à l’impôt sur le revenu ont la possibilité d’affecter à un compte d’attente constitué au sein d’un établissement bancaire disposant de toutes les accréditations nécessaires, la part des bénéfices réalisés, non distribués, et réinvestis sous forme de réserve dans l’entreprise individuelle, dans la limite de 40 % du résultat fiscal de l’exercice.

« Les sommes affectées à ce compte d’attente ne sont soumises ni aux prélèvements sociaux, ni à l’impôt sur le revenu des personnes physiques.

« Cette suspension de taxe prend fin lorsque l’exploitant décide de prélever les sommes. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
9 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 38 du code général des impôts, il est inséré un article 38-0 bis ainsi rédigé :

« Art 38-0 bis – Par dérogation à l’article 38, les entreprises individuelles soumises à l’impôt sur le revenu ont la possibilité d’affecter à un compte d’attente constitué au sein d’un établissement bancaire disposant de toutes les accréditations nécessaires, la part des bénéfices réalisés, non distribués, et réinvestis sous forme de réserve dans l’entreprise individuelle, dans la limite de 40 % du résultat fiscal de l’exercice.

« Les sommes affectées à ce compte d’attente ne sont soumises ni aux prélèvements sociaux, ni à l’impôt sur le revenu des personnes physiques.

« Cette suspension de taxe prend fin lorsque l’exploitant décide de prélever les sommes. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Nicolas Forissier
9 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 38 du code général des impôts, il est inséré un article 38-0 bis ainsi rédigé :

« Art 38-0 bis – Par dérogation à l’article 38, les entreprises individuelles soumises à l’impôt sur le revenu ont la possibilité d’affecter à un compte d’attente constitué au sein d’un établissement bancaire disposant de toutes les accréditations nécessaires, la part des bénéfices réalisés, non distribués, et réinvestis sous forme de réserve dans l’entreprise individuelle, dans la limite de 40 % du résultat fiscal de l’exercice.

« Les sommes affectées à ce compte d’attente ne sont soumises ni aux prélèvements sociaux, ni à l’impôt sur le revenu des personnes physiques.

« Cette suspension de taxe prend fin lorsque l’exploitant décide de prélever les sommes. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Lise Magnier
11 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 38 du code général des impôts, il est inséré un article 38-0 bis ainsi rédigé :

« Art 38-0 bis – Par dérogation à l’article 38, les entreprises individuelles soumises à l’impôt sur le revenu ont la possibilité d’affecter à un compte d’attente constitué au sein d’un établissement bancaire disposant de toutes les accréditations nécessaires, la part des bénéfices réalisés, non distribués, et réinvestis sous forme de réserve dans l’entreprise individuelle, dans la limite de 40 % du résultat fiscal de l’exercice.

« Les sommes affectées à ce compte d’attente ne sont soumises ni aux prélèvements sociaux, ni à l’impôt sur le revenu des personnes physiques.

« Cette suspension de taxe prend fin lorsque l’exploitant décide de prélever les sommes. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Dominique Potier
11 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Après le 1 de l’article 39 du code général des impôts, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Au sein de chaque entreprise, il est déterminé un plafond de rémunération correspondant à douze fois la rémunération moyenne du décile des salariés à temps plein dont la rémunération est la plus faible. Pour chaque salarié et associé, la fraction de rémunération supérieure à ce plafond n’est pas prise en compte pour le calcul des dépenses de personnel déductibles en application du 1° du 1. Il en va de même des charges sociales afférentes à cette fraction de rémunération supérieure au plafond précité. La rémunération s’entend comme l’ensemble des rémunérations directes et indirectes du salarié ou associé.

« Un décret fixe les modalités d’application du présent 1 bis. »

🖋️Rejeté
Dominique Potier
11 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Après le 1 de l’article 39 du code général des impôts, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Au sein de chaque entreprise, il est déterminé un plafond de rémunération correspondant à vingt fois la rémunération moyenne du décile des salariés à temps plein dont la rémunération est la plus faible. Pour chaque salarié et associé, la fraction de rémunération supérieure à ce plafond n’est pas prise en compte pour le calcul des dépenses de personnel déductibles en application du 1° du 1. Il en va de même des charges sociales afférentes à cette fraction de rémunération supérieure au plafond précité. La rémunération s’entend comme l’ensemble des rémunérations directes et indirectes du salarié ou associé.

« Un décret fixe les modalités d’application au présent 1 bis. »

🖋️Rejeté
Jean-Pierre Vigier
2 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Après l'article 39 G du code général des impôts, il est inséré un article 39 H ainsi rédigé :

«Art. 39 H. – I. – Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition peuvent reporter leurs dotations aux amortissements fiscalement déductibles par rapport à celles constatées en comptabilité au titre d’un exercice.

«Cette possibilité de report de l’annuité est plafonnée à une annuité pour chacun des biens meubles, et jusqu’à deux annuités pour chacun des immeubles dont la durée d’amortissement est supérieure à dix ans.

«II. Cette annuité doit être rapportée, au choix de l’exploitant, au résultat d’un exercice clos au cours de la période normale d’amortissement retenue comptablement pour le bien.

«III. – Le présent dispositif est exclusif de l’option pour l’amortissement dégressif prévu aux articles 39 A à 39 AB du code général des impôts et de l’option pour l’amortissement exceptionnel prévu aux articles 39 AC à 39 AK du code général des impôts.

«IV. – Ce dispositif n’a pas pour effet de modifier la durée d’amortissement adoptée en comptabilité.

«En cas de cession de l’immobilisation ou de cessation d’activité, cette annuité doit être rapportée au résultat de l’exercice de cession ou de cessation d’activité.

«L’apport d’une exploitation individuelle, dans les conditions mentionnées au I de l’article 151 octies, à une société n’est pas considéré pour l’application du I comme une cessation d’activité.

«La transmission à titre gratuit d’une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l’article 41 par un exploitant qui a opté pour le report des annuités d’amortissement n’est pas considérée, pour l’application du I, comme une cessation d’activité.

«V. – La présente mesure est applicable à compter des exercices ouverts en 2019.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
2 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Après l'article 39 G du code général des impôts, il est inséré un article 39 H ainsi rédigé :

«Art. 39 H. – I. – Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition peuvent reporter leurs dotations aux amortissements fiscalement déductibles par rapport à celles constatées en comptabilité au titre d’un exercice.

«Cette possibilité de report de l’annuité est plafonnée à une annuité pour chacun des biens meubles, et jusqu’à deux annuités pour chacun des immeubles dont la durée d’amortissement est supérieure à dix ans.

«II. Cette annuité doit être rapportée, au choix de l’exploitant, au résultat d’un exercice clos au cours de la période normale d’amortissement retenue comptablement pour le bien.

«III. – Le présent dispositif est exclusif de l’option pour l’amortissement dégressif prévu aux articles 39 A à 39 AB du code général des impôts et de l’option pour l’amortissement exceptionnel prévu aux articles 39 AC à 39 AK du code général des impôts.

«IV. – Ce dispositif n’a pas pour effet de modifier la durée d’amortissement adoptée en comptabilité.

«En cas de cession de l’immobilisation ou de cessation d’activité, cette annuité doit être rapportée au résultat de l’exercice de cession ou de cessation d’activité.

«L’apport d’une exploitation individuelle, dans les conditions mentionnées au I de l’article 151 octies, à une société n’est pas considéré pour l’application du I comme une cessation d’activité.

«La transmission à titre gratuit d’une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l’article 41 par un exploitant qui a opté pour le report des annuités d’amortissement n’est pas considérée, pour l’application du I, comme une cessation d’activité.

«V. – La présente mesure est applicable à compter des exercices ouverts en 2019.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
3 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Après l'article 39 G du code général des impôts, il est inséré un article 39 H ainsi rédigé :

«Art. 39 H. – I. – Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition peuvent reporter leurs dotations aux amortissements fiscalement déductibles par rapport à celles constatées en comptabilité au titre d’un exercice.

«Cette possibilité de report de l’annuité est plafonnée à une annuité pour chacun des biens meubles, et jusqu’à deux annuités pour chacun des immeubles dont la durée d’amortissement est supérieure à dix ans.

«II. Cette annuité doit être rapportée, au choix de l’exploitant, au résultat d’un exercice clos au cours de la période normale d’amortissement retenue comptablement pour le bien.

«III. – Le présent dispositif est exclusif de l’option pour l’amortissement dégressif prévu aux articles 39 A à 39 AB du code général des impôts et de l’option pour l’amortissement exceptionnel prévu aux articles 39 AC à 39 AK du code général des impôts.

«IV. – Ce dispositif n’a pas pour effet de modifier la durée d’amortissement adoptée en comptabilité.

«En cas de cession de l’immobilisation ou de cessation d’activité, cette annuité doit être rapportée au résultat de l’exercice de cession ou de cessation d’activité.

«L’apport d’une exploitation individuelle, dans les conditions mentionnées au I de l’article 151 octies, à une société n’est pas considéré pour l’application du I comme une cessation d’activité.

«La transmission à titre gratuit d’une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l’article 41 par un exploitant qui a opté pour le report des annuités d’amortissement n’est pas considérée, pour l’application du I, comme une cessation d’activité.

«V. – La présente mesure est applicable à compter des exercices ouverts en 2019.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
3 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Après l'article 39 G du code général des impôts, il est inséré un article 39 H ainsi rédigé :

«Art. 39 H. – I. – Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition peuvent reporter leurs dotations aux amortissements fiscalement déductibles par rapport à celles constatées en comptabilité au titre d’un exercice.

«Cette possibilité de report de l’annuité est plafonnée à une annuité pour chacun des biens meubles, et jusqu’à deux annuités pour chacun des immeubles dont la durée d’amortissement est supérieure à dix ans.

«II. Cette annuité doit être rapportée, au choix de l’exploitant, au résultat d’un exercice clos au cours de la période normale d’amortissement retenue comptablement pour le bien.

«III. – Le présent dispositif est exclusif de l’option pour l’amortissement dégressif prévu aux articles 39 A à 39 AB du code général des impôts et de l’option pour l’amortissement exceptionnel prévu aux articles 39 AC à 39 AK du code général des impôts.

«IV. – Ce dispositif n’a pas pour effet de modifier la durée d’amortissement adoptée en comptabilité.

«En cas de cession de l’immobilisation ou de cessation d’activité, cette annuité doit être rapportée au résultat de l’exercice de cession ou de cessation d’activité.

«L’apport d’une exploitation individuelle, dans les conditions mentionnées au I de l’article 151 octies, à une société n’est pas considéré pour l’application du I comme une cessation d’activité.

«La transmission à titre gratuit d’une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l’article 41 par un exploitant qui a opté pour le report des annuités d’amortissement n’est pas considérée, pour l’application du I, comme une cessation d’activité.

«V. – La présente mesure est applicable à compter des exercices ouverts en 2019.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
3 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Après l'article 39 G du code général des impôts, il est inséré un article 39 H ainsi rédigé :

«Art. 39 H. – I. – Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition peuvent reporter leurs dotations aux amortissements fiscalement déductibles par rapport à celles constatées en comptabilité au titre d’un exercice.

«Cette possibilité de report de l’annuité est plafonnée à une annuité pour chacun des biens meubles, et jusqu’à deux annuités pour chacun des immeubles dont la durée d’amortissement est supérieure à dix ans.

«II. Cette annuité doit être rapportée, au choix de l’exploitant, au résultat d’un exercice clos au cours de la période normale d’amortissement retenue comptablement pour le bien.

«III. – Le présent dispositif est exclusif de l’option pour l’amortissement dégressif prévu aux articles 39 A à 39 AB du code général des impôts et de l’option pour l’amortissement exceptionnel prévu aux articles 39 AC à 39 AK du code général des impôts.

«IV. – Ce dispositif n’a pas pour effet de modifier la durée d’amortissement adoptée en comptabilité.

«En cas de cession de l’immobilisation ou de cessation d’activité, cette annuité doit être rapportée au résultat de l’exercice de cession ou de cessation d’activité.

«L’apport d’une exploitation individuelle, dans les conditions mentionnées au I de l’article 151 octies, à une société n’est pas considéré pour l’application du I comme une cessation d’activité.

«La transmission à titre gratuit d’une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l’article 41 par un exploitant qui a opté pour le report des annuités d’amortissement n’est pas considérée, pour l’application du I, comme une cessation d’activité.

«V. – La présente mesure est applicable à compter des exercices ouverts en 2019.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Pierre Cordier
4 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Après l'article 39 G du code général des impôts, il est inséré un article 39 H ainsi rédigé :

«Art. 39 H. – I. – Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition peuvent reporter leurs dotations aux amortissements fiscalement déductibles par rapport à celles constatées en comptabilité au titre d’un exercice.

«Cette possibilité de report de l’annuité est plafonnée à une annuité pour chacun des biens meubles, et jusqu’à deux annuités pour chacun des immeubles dont la durée d’amortissement est supérieure à dix ans.

«II. Cette annuité doit être rapportée, au choix de l’exploitant, au résultat d’un exercice clos au cours de la période normale d’amortissement retenue comptablement pour le bien.

«III. – Le présent dispositif est exclusif de l’option pour l’amortissement dégressif prévu aux articles 39 A à 39 AB du code général des impôts et de l’option pour l’amortissement exceptionnel prévu aux articles 39 AC à 39 AK du code général des impôts.

«IV. – Ce dispositif n’a pas pour effet de modifier la durée d’amortissement adoptée en comptabilité.

«En cas de cession de l’immobilisation ou de cessation d’activité, cette annuité doit être rapportée au résultat de l’exercice de cession ou de cessation d’activité.

«L’apport d’une exploitation individuelle, dans les conditions mentionnées au I de l’article 151 octies, à une société n’est pas considéré pour l’application du I comme une cessation d’activité.

«La transmission à titre gratuit d’une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l’article 41 par un exploitant qui a opté pour le report des annuités d’amortissement n’est pas considérée, pour l’application du I, comme une cessation d’activité.

«V. – La présente mesure est applicable à compter des exercices ouverts en 2019.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jean-Marie Sermier
5 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Après l'article 39 G du code général des impôts, il est inséré un article 39 H ainsi rédigé :

«Art. 39 H. – I. – Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition peuvent reporter leurs dotations aux amortissements fiscalement déductibles par rapport à celles constatées en comptabilité au titre d’un exercice.

«Cette possibilité de report de l’annuité est plafonnée à une annuité pour chacun des biens meubles, et jusqu’à deux annuités pour chacun des immeubles dont la durée d’amortissement est supérieure à dix ans.

«II. Cette annuité doit être rapportée, au choix de l’exploitant, au résultat d’un exercice clos au cours de la période normale d’amortissement retenue comptablement pour le bien.

«III. – Le présent dispositif est exclusif de l’option pour l’amortissement dégressif prévu aux articles 39 A à 39 AB du code général des impôts et de l’option pour l’amortissement exceptionnel prévu aux articles 39 AC à 39 AK du code général des impôts.

«IV. – Ce dispositif n’a pas pour effet de modifier la durée d’amortissement adoptée en comptabilité.

«En cas de cession de l’immobilisation ou de cessation d’activité, cette annuité doit être rapportée au résultat de l’exercice de cession ou de cessation d’activité.

«L’apport d’une exploitation individuelle, dans les conditions mentionnées au I de l’article 151 octies, à une société n’est pas considéré pour l’application du I comme une cessation d’activité.

«La transmission à titre gratuit d’une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l’article 41 par un exploitant qui a opté pour le report des annuités d’amortissement n’est pas considérée, pour l’application du I, comme une cessation d’activité.

«V. – La présente mesure est applicable à compter des exercices ouverts en 2019.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jean-Yves Bony
8 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Après l'article 39 G du code général des impôts, il est inséré un article 39 H ainsi rédigé :

«Art. 39 H. – I. – Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition peuvent reporter leurs dotations aux amortissements fiscalement déductibles par rapport à celles constatées en comptabilité au titre d’un exercice.

«Cette possibilité de report de l’annuité est plafonnée à une annuité pour chacun des biens meubles, et jusqu’à deux annuités pour chacun des immeubles dont la durée d’amortissement est supérieure à dix ans.

«II. Cette annuité doit être rapportée, au choix de l’exploitant, au résultat d’un exercice clos au cours de la période normale d’amortissement retenue comptablement pour le bien.

«III. – Le présent dispositif est exclusif de l’option pour l’amortissement dégressif prévu aux articles 39 A à 39 AB du code général des impôts et de l’option pour l’amortissement exceptionnel prévu aux articles 39 AC à 39 AK du code général des impôts.

«IV. – Ce dispositif n’a pas pour effet de modifier la durée d’amortissement adoptée en comptabilité.

«En cas de cession de l’immobilisation ou de cessation d’activité, cette annuité doit être rapportée au résultat de l’exercice de cession ou de cessation d’activité.

«L’apport d’une exploitation individuelle, dans les conditions mentionnées au I de l’article 151 octies, à une société n’est pas considéré pour l’application du I comme une cessation d’activité.

«La transmission à titre gratuit d’une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l’article 41 par un exploitant qui a opté pour le report des annuités d’amortissement n’est pas considérée, pour l’application du I, comme une cessation d’activité.

«V. – La présente mesure est applicable à compter des exercices ouverts en 2019.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Patrice Verchère
9 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Après l'article 39 G du code général des impôts, il est inséré un article 39 H ainsi rédigé :

«Art. 39 H. – I. – Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition peuvent reporter leurs dotations aux amortissements fiscalement déductibles par rapport à celles constatées en comptabilité au titre d’un exercice.

«Cette possibilité de report de l’annuité est plafonnée à une annuité pour chacun des biens meubles, et jusqu’à deux annuités pour chacun des immeubles dont la durée d’amortissement est supérieure à dix ans.

«II. Cette annuité doit être rapportée, au choix de l’exploitant, au résultat d’un exercice clos au cours de la période normale d’amortissement retenue comptablement pour le bien.

«III. – Le présent dispositif est exclusif de l’option pour l’amortissement dégressif prévu aux articles 39 A à 39 AB du code général des impôts et de l’option pour l’amortissement exceptionnel prévu aux articles 39 AC à 39 AK du code général des impôts.

«IV. – Ce dispositif n’a pas pour effet de modifier la durée d’amortissement adoptée en comptabilité.

«En cas de cession de l’immobilisation ou de cessation d’activité, cette annuité doit être rapportée au résultat de l’exercice de cession ou de cessation d’activité.

«L’apport d’une exploitation individuelle, dans les conditions mentionnées au I de l’article 151 octies, à une société n’est pas considéré pour l’application du I comme une cessation d’activité.

«La transmission à titre gratuit d’une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l’article 41 par un exploitant qui a opté pour le report des annuités d’amortissement n’est pas considérée, pour l’application du I, comme une cessation d’activité.

«V. – La présente mesure est applicable à compter des exercices ouverts en 2019.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Nicolas Forissier
9 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Après l'article 39 G du code général des impôts, il est inséré un article 39 H ainsi rédigé :

«Art. 39 H. – I. – Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition peuvent reporter leurs dotations aux amortissements fiscalement déductibles par rapport à celles constatées en comptabilité au titre d’un exercice.

«Cette possibilité de report de l’annuité est plafonnée à une annuité pour chacun des biens meubles, et jusqu’à deux annuités pour chacun des immeubles dont la durée d’amortissement est supérieure à dix ans.

«II. Cette annuité doit être rapportée, au choix de l’exploitant, au résultat d’un exercice clos au cours de la période normale d’amortissement retenue comptablement pour le bien.

«III. – Le présent dispositif est exclusif de l’option pour l’amortissement dégressif prévu aux articles 39 A à 39 AB du code général des impôts et de l’option pour l’amortissement exceptionnel prévu aux articles 39 AC à 39 AK du code général des impôts.

«IV. – Ce dispositif n’a pas pour effet de modifier la durée d’amortissement adoptée en comptabilité.

«En cas de cession de l’immobilisation ou de cessation d’activité, cette annuité doit être rapportée au résultat de l’exercice de cession ou de cessation d’activité.

«L’apport d’une exploitation individuelle, dans les conditions mentionnées au I de l’article 151 octies, à une société n’est pas considéré pour l’application du I comme une cessation d’activité.

«La transmission à titre gratuit d’une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l’article 41 par un exploitant qui a opté pour le report des annuités d’amortissement n’est pas considérée, pour l’application du I, comme une cessation d’activité.

«V. – La présente mesure est applicable à compter des exercices ouverts en 2019.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
11 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Après l'article 39 G du code général des impôts, il est inséré un article 39 H ainsi rédigé :

«Art. 39 H. – I. – Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition peuvent reporter leurs dotations aux amortissements fiscalement déductibles par rapport à celles constatées en comptabilité au titre d’un exercice.

«Cette possibilité de report de l’annuité est plafonnée à une annuité pour chacun des biens meubles, et jusqu’à deux annuités pour chacun des immeubles dont la durée d’amortissement est supérieure à dix ans.

«II. Cette annuité doit être rapportée, au choix de l’exploitant, au résultat d’un exercice clos au cours de la période normale d’amortissement retenue comptablement pour le bien.

«III. – Le présent dispositif est exclusif de l’option pour l’amortissement dégressif prévu aux articles 39 A à 39 AB du code général des impôts et de l’option pour l’amortissement exceptionnel prévu aux articles 39 AC à 39 AK du code général des impôts.

«IV. – Ce dispositif n’a pas pour effet de modifier la durée d’amortissement adoptée en comptabilité.

«En cas de cession de l’immobilisation ou de cessation d’activité, cette annuité doit être rapportée au résultat de l’exercice de cession ou de cessation d’activité.

«L’apport d’une exploitation individuelle, dans les conditions mentionnées au I de l’article 151 octies, à une société n’est pas considéré pour l’application du I comme une cessation d’activité.

«La transmission à titre gratuit d’une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l’article 41 par un exploitant qui a opté pour le report des annuités d’amortissement n’est pas considérée, pour l’application du I, comme une cessation d’activité.

«V. – La présente mesure est applicable à compter des exercices ouverts en 2019.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Stéphane Viry
11 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Après l'article 39 G du code général des impôts, il est inséré un article 39 H ainsi rédigé :

«Art. 39 H. – I. – Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition peuvent reporter leurs dotations aux amortissements fiscalement déductibles par rapport à celles constatées en comptabilité au titre d’un exercice.

«Cette possibilité de report de l’annuité est plafonnée à une annuité pour chacun des biens meubles, et jusqu’à deux annuités pour chacun des immeubles dont la durée d’amortissement est supérieure à dix ans.

«II. Cette annuité doit être rapportée, au choix de l’exploitant, au résultat d’un exercice clos au cours de la période normale d’amortissement retenue comptablement pour le bien.

«III. – Le présent dispositif est exclusif de l’option pour l’amortissement dégressif prévu aux articles 39 A à 39 AB du code général des impôts et de l’option pour l’amortissement exceptionnel prévu aux articles 39 AC à 39 AK du code général des impôts.

«IV. – Ce dispositif n’a pas pour effet de modifier la durée d’amortissement adoptée en comptabilité.

«En cas de cession de l’immobilisation ou de cessation d’activité, cette annuité doit être rapportée au résultat de l’exercice de cession ou de cessation d’activité.

«L’apport d’une exploitation individuelle, dans les conditions mentionnées au I de l’article 151 octies, à une société n’est pas considéré pour l’application du I comme une cessation d’activité.

«La transmission à titre gratuit d’une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l’article 41 par un exploitant qui a opté pour le report des annuités d’amortissement n’est pas considérée, pour l’application du I, comme une cessation d’activité.

«V. – La présente mesure est applicable à compter des exercices ouverts en 2019.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
11 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Après l'article 39 G du code général des impôts, il est inséré un article 39 H ainsi rédigé :

«Art. 39 H. – I. – Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition peuvent reporter leurs dotations aux amortissements fiscalement déductibles par rapport à celles constatées en comptabilité au titre d’un exercice.

«Cette possibilité de report de l’annuité est plafonnée à une annuité pour chacun des biens meubles, et jusqu’à deux annuités pour chacun des immeubles dont la durée d’amortissement est supérieure à dix ans.

«II. Cette annuité doit être rapportée, au choix de l’exploitant, au résultat d’un exercice clos au cours de la période normale d’amortissement retenue comptablement pour le bien.

«III. – Le présent dispositif est exclusif de l’option pour l’amortissement dégressif prévu aux articles 39 A à 39 AB du code général des impôts et de l’option pour l’amortissement exceptionnel prévu aux articles 39 AC à 39 AK du code général des impôts.

«IV. – Ce dispositif n’a pas pour effet de modifier la durée d’amortissement adoptée en comptabilité.

«En cas de cession de l’immobilisation ou de cessation d’activité, cette annuité doit être rapportée au résultat de l’exercice de cession ou de cessation d’activité.

«L’apport d’une exploitation individuelle, dans les conditions mentionnées au I de l’article 151 octies, à une société n’est pas considéré pour l’application du I comme une cessation d’activité.

«La transmission à titre gratuit d’une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l’article 41 par un exploitant qui a opté pour le report des annuités d’amortissement n’est pas considérée, pour l’application du I, comme une cessation d’activité.

«V. – La présente mesure est applicable à compter des exercices ouverts en 2019.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Valérie Lacroute
11 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Après l'article 39 G du code général des impôts, il est inséré un article 39 H ainsi rédigé :

«Art. 39 H. – I. – Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition peuvent reporter leurs dotations aux amortissements fiscalement déductibles par rapport à celles constatées en comptabilité au titre d’un exercice.

«Cette possibilité de report de l’annuité est plafonnée à une annuité pour chacun des biens meubles, et jusqu’à deux annuités pour chacun des immeubles dont la durée d’amortissement est supérieure à dix ans.

«II. Cette annuité doit être rapportée, au choix de l’exploitant, au résultat d’un exercice clos au cours de la période normale d’amortissement retenue comptablement pour le bien.

«III. – Le présent dispositif est exclusif de l’option pour l’amortissement dégressif prévu aux articles 39 A à 39 AB du code général des impôts et de l’option pour l’amortissement exceptionnel prévu aux articles 39 AC à 39 AK du code général des impôts.

«IV. – Ce dispositif n’a pas pour effet de modifier la durée d’amortissement adoptée en comptabilité.

«En cas de cession de l’immobilisation ou de cessation d’activité, cette annuité doit être rapportée au résultat de l’exercice de cession ou de cessation d’activité.

«L’apport d’une exploitation individuelle, dans les conditions mentionnées au I de l’article 151 octies, à une société n’est pas considéré pour l’application du I comme une cessation d’activité.

«La transmission à titre gratuit d’une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l’article 41 par un exploitant qui a opté pour le report des annuités d’amortissement n’est pas considérée, pour l’application du I, comme une cessation d’activité.

«V. – La présente mesure est applicable à compter des exercices ouverts en 2019.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Bernard Perrut
11 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Après l'article 39 G du code général des impôts, il est inséré un article 39 H ainsi rédigé :

«Art. 39 H. – I. – Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition peuvent reporter leurs dotations aux amortissements fiscalement déductibles par rapport à celles constatées en comptabilité au titre d’un exercice.

«Cette possibilité de report de l’annuité est plafonnée à une annuité pour chacun des biens meubles, et jusqu’à deux annuités pour chacun des immeubles dont la durée d’amortissement est supérieure à dix ans.

«II. Cette annuité doit être rapportée, au choix de l’exploitant, au résultat d’un exercice clos au cours de la période normale d’amortissement retenue comptablement pour le bien.

«III. – Le présent dispositif est exclusif de l’option pour l’amortissement dégressif prévu aux articles 39 A à 39 AB du code général des impôts et de l’option pour l’amortissement exceptionnel prévu aux articles 39 AC à 39 AK du code général des impôts.

«IV. – Ce dispositif n’a pas pour effet de modifier la durée d’amortissement adoptée en comptabilité.

«En cas de cession de l’immobilisation ou de cessation d’activité, cette annuité doit être rapportée au résultat de l’exercice de cession ou de cessation d’activité.

«L’apport d’une exploitation individuelle, dans les conditions mentionnées au I de l’article 151 octies, à une société n’est pas considéré pour l’application du I comme une cessation d’activité.

«La transmission à titre gratuit d’une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l’article 41 par un exploitant qui a opté pour le report des annuités d’amortissement n’est pas considérée, pour l’application du I, comme une cessation d’activité.

«V. – La présente mesure est applicable à compter des exercices ouverts en 2019.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
11 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Après l'article 39 G du code général des impôts, il est inséré un article 39 H ainsi rédigé :

«Art. 39 H. – I. – Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition peuvent reporter leurs dotations aux amortissements fiscalement déductibles par rapport à celles constatées en comptabilité au titre d’un exercice.

«Cette possibilité de report de l’annuité est plafonnée à une annuité pour chacun des biens meubles, et jusqu’à deux annuités pour chacun des immeubles dont la durée d’amortissement est supérieure à dix ans.

«II. Cette annuité doit être rapportée, au choix de l’exploitant, au résultat d’un exercice clos au cours de la période normale d’amortissement retenue comptablement pour le bien.

«III. – Le présent dispositif est exclusif de l’option pour l’amortissement dégressif prévu aux articles 39 A à 39 AB du code général des impôts et de l’option pour l’amortissement exceptionnel prévu aux articles 39 AC à 39 AK du code général des impôts.

«IV. – Ce dispositif n’a pas pour effet de modifier la durée d’amortissement adoptée en comptabilité.

«En cas de cession de l’immobilisation ou de cessation d’activité, cette annuité doit être rapportée au résultat de l’exercice de cession ou de cessation d’activité.

«L’apport d’une exploitation individuelle, dans les conditions mentionnées au I de l’article 151 octies, à une société n’est pas considéré pour l’application du I comme une cessation d’activité.

«La transmission à titre gratuit d’une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l’article 41 par un exploitant qui a opté pour le report des annuités d’amortissement n’est pas considérée, pour l’application du I, comme une cessation d’activité.

«V. – La présente mesure est applicable à compter des exercices ouverts en 2019.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Lise Magnier
11 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Après l'article 39 G du code général des impôts, il est inséré un article 39 H ainsi rédigé :

«Art. 39 H. – I. – Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition peuvent reporter leurs dotations aux amortissements fiscalement déductibles par rapport à celles constatées en comptabilité au titre d’un exercice.

«Cette possibilité de report de l’annuité est plafonnée à une annuité pour chacun des biens meubles, et jusqu’à deux annuités pour chacun des immeubles dont la durée d’amortissement est supérieure à dix ans.

«II. Cette annuité doit être rapportée, au choix de l’exploitant, au résultat d’un exercice clos au cours de la période normale d’amortissement retenue comptablement pour le bien.

«III. – Le présent dispositif est exclusif de l’option pour l’amortissement dégressif prévu aux articles 39 A à 39 AB du code général des impôts et de l’option pour l’amortissement exceptionnel prévu aux articles 39 AC à 39 AK du code général des impôts.

«IV. – Ce dispositif n’a pas pour effet de modifier la durée d’amortissement adoptée en comptabilité.

«En cas de cession de l’immobilisation ou de cessation d’activité, cette annuité doit être rapportée au résultat de l’exercice de cession ou de cessation d’activité.

«L’apport d’une exploitation individuelle, dans les conditions mentionnées au I de l’article 151 octies, à une société n’est pas considéré pour l’application du I comme une cessation d’activité.

«La transmission à titre gratuit d’une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l’article 41 par un exploitant qui a opté pour le report des annuités d’amortissement n’est pas considérée, pour l’application du I, comme une cessation d’activité.

«V. – La présente mesure est applicable à compter des exercices ouverts en 2019.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Valérie Rabault
11 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – L’article 39 decies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « 15 avril 2015 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « 15 décembre 2018 et jusqu’au 14 décembre 2022 » ;

b) À la fin de la deuxième phrase du 6°, la date : « 14 avril 2017 » est remplacée par la date : « 14 décembre 2022 » ;

c) À la dernière phrase du 7°, les mots : « 1er janvier 2016 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « 15 décembre 2018 et jusqu’au 14 décembre 2022 » et la date : « 15 avril 2017 » est remplacée par la date : « 15 décembre 2022 » ;

d) À la fin de la dernière phrase du 9°, les mots : « 12 avril 2016 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « 15 décembre 2018 et jusqu’au 14 décembre 2022 » ;

e) Au onzième alinéa, la date : « 15 avril 2017 » est remplacée par la date « 15 décembre 2022 » ;

f) Les deux premières phrases du douzième alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au premier alinéa du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 15 décembre 2018 et jusqu’au 14 décembre 2022, peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. »

2° Au premier alinéa du II, les mots : « 15 octobre 2015 au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « 15 décembre 2018 au 14 décembre 2022 ». 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Valérie Rabault
11 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – L’article 39 decies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « 15 avril 2015 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « 15 décembre 2018 et jusqu’au 14 décembre 2020 » ;

b) À la fin de la deuxième phrase du 6°, la date : « 14 avril 2017 » est remplacée par la date : « 14 décembre 2020 » ;

c) À la dernière phrase du 7°, les mots : « 1er janvier 2016 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « 15 décembre 2018 et jusqu’au 14 décembre 2020 » et la date : « 15 avril 2017 » est remplacée par la date : « 15 décembre2020 » ;

d) À la fin de la dernière phrase du 9°, les mots : « 12 avril 2016 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « 15 décembre 2018 et jusqu’au 14 décembre 2020 » ;

e) Au onzième alinéa, la date : « 15 avril 2017 » est remplacée par la date « 15 décembre 2020 » ;

f) Les deux premières phrases du douzième alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « « L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au premier alinéa du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 15 décembre 2018 et jusqu’au 14 décembre 2020, peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. »

2° Au premier alinéa du II, les mots : « 15 octobre 2015 au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « 15 décembre 2018 au 14 décembre 2020 ». 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Emmanuel Maquet
11 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – L’article 39 decies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « 15 avril 2015 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2020 » ;

b) À la fin de la deuxième phrase du 6°, la date : « 14 avril 2017 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2020 » ;

c) À la dernière phrase du 7°, les mots : « 1er janvier 2016 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2020 » et, à la fin,  la date : « 15 avril 2017 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2020 » ;

d) À la fin de la première phrase du 9°, les mots : « 12 avril 2016 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2020 » ;

e) Au onzième alinéa, la date : « 15 avril 2017 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2020 » ;

f) Les deux premières phrases du treizième alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au premier alinéa du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2020, peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. »

2° Au premier alinéa du II, les mots : « 15 octobre 2015 au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots :« 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
François-Michel Lambert
11 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – L’article 39 decies du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :

« III. — Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable jusqu’au 31 décembre 2025, une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des biens, hors frais financiers, affectés à leur activité et qu’elles acquièrent, lorsqu’ils relèvent des catégories de producteur ou fabricants de plastique et utilisent pour leur production de la matière première d’origine recyclée ou biosourcée selon une fraction définie par décret. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Constance Le Grip
11 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Après l’article 39 terdecies du code général des impôts, il est inséré un article 39 terdecies A ainsi rédigé :

« Art. 39 terdecies A. – Dans le cas de la cession d’un bien immobilier amorti qui n’est plus affecté à l’activité de l’entreprise, la plus-value résultant de la cession de l’immeuble est exonérée de toute imposition, sous réserve du réemploi de 75 % du produit de la vente dans :

« a) Dans le financement de moyens permanents d’exploitation affectés à son activité commerciale au sens des articles 34 ou 35, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière. Les activités de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier sont exclues du bénéfice de cette dérogation ;

« b) Dans l’acquisition d’une fraction du capital d’une ou de plusieurs sociétés exerçant une activité mentionnée au a du présent 2°, sous la même exclusion, et répondant aux conditions prévues au c du 3° du II de l’article 150‑0 D ter. Le réinvestissement ainsi opéré doit avoir pour effet de lui conférer le contrôle de chacune de ces sociétés au sens du 2° du III du présent article ;

« c) Ou dans la souscription en numéraire au capital initial ou à l’augmentation de capital d’une ou de plusieurs sociétés répondant aux conditions prévues au premier alinéa du b et au c du 3° du II de l’article 150‑0 D ter. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
9 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Après l'article 39 novodecies du code général des impôts, il est inséré un article 39 vicies ainsi rédigé :

«Art. 39 vicies. – Sont visées les personnes morales qui sont énumérées à l’article 206 du code général des impôts, y compris celles qui seraient normalement passibles de l’Impôt sur les Sociétés parce qu’elles entrent dans le champ d’application de cet article, mais qui ont été exonérées par une disposition spéciale, tel que l’article 207 du même code général des impôts. ».

 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

 

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
11 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

L'article 50–0 du code général des impôts est ainsi modifié :

I. – Au deuxième alinéa, le montant : « 170 000 » est remplacé par le montant : « 91 000 ».

II. – Au troisième alinéa, le montant : « 70 000 » est remplacé par le montant : « 35 200 ».

🖋️Non soutenu
Jean-Pierre Vigier
2 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Après le premier alinéa de l’article 63 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces bénéfices comprennent notamment ceux qui proviennent d’une activité agricole telle que définie à l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
2 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Après le premier alinéa de l’article 63 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces bénéfices comprennent notamment ceux qui proviennent d’une activité agricole telle que définie à l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
3 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Après le premier alinéa de l’article 63 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces bénéfices comprennent notamment ceux qui proviennent d’une activité agricole telle que définie à l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
3 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Après le premier alinéa de l’article 63 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces bénéfices comprennent notamment ceux qui proviennent d’une activité agricole telle que définie à l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
3 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Après le premier alinéa de l’article 63 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces bénéfices comprennent notamment ceux qui proviennent d’une activité agricole telle que définie à l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Pierre Cordier
4 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Après le premier alinéa de l’article 63 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces bénéfices comprennent notamment ceux qui proviennent d’une activité agricole telle que définie à l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Jean-Marie Sermier
5 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Après le premier alinéa de l’article 63 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces bénéfices comprennent notamment ceux qui proviennent d’une activité agricole telle que définie à l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Jean-Yves Bony
8 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Après le premier alinéa de l’article 63 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces bénéfices comprennent notamment ceux qui proviennent d’une activité agricole telle que définie à l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Patrice Verchère
9 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Après le premier alinéa de l’article 63 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces bénéfices comprennent notamment ceux qui proviennent d’une activité agricole telle que définie à l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
10 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Après le premier alinéa de l’article 63 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces bénéfices comprennent notamment ceux qui proviennent d’une activité agricole telle que définie à l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
11 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Après le premier alinéa de l’article 63 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces bénéfices comprennent notamment ceux qui proviennent d’une activité agricole telle que définie à l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Valérie Lacroute
11 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Après le premier alinéa de l’article 63 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces bénéfices comprennent notamment ceux qui proviennent d’une activité agricole telle que définie à l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Bernard Perrut
11 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Après le premier alinéa de l’article 63 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces bénéfices comprennent notamment ceux qui proviennent d’une activité agricole telle que définie à l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Thierry Benoit
11 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du dernier alinéa de l’article 69 du code général des impôts, le mot  « cinq » est remplacé par le mot : « deux ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Non soutenu
Lionel Causse
11 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa et à la première phrase du dernier alinéa de l’article 75 du code général des impôts, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 30 % » et le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € ».

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
3 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

L’article 75 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour les recettes correspondant à des prestations de travaux agricoles au sens des entreprises de travaux agricoles, le taux de 50 % est ramené à 30 % et le montant 100 000 € est ramené à 50 000 €. »

2° Après la première phrase du troisième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Pour les recettes accessoires de travaux agricoles, le taux de 50 % est ramené à 30 % et le montant 100 000 est ramené à 50 000 €. »

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
3 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

L’article 75 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour les recettes correspondant à des prestations de travaux agricoles au sens des entreprises de travaux agricoles, le taux de 50 % est ramené à 30 % et le montant 100 000 € est ramené à 50 000 €. »

2° Après la première phrase du troisième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Pour les recettes accessoires de travaux agricoles, le taux de 50 % est ramené à 30 % et le montant 100 000 est ramené à 50 000 €. »

🖋️Non soutenu
Jean-Pierre Vigier
2 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – L’article 73 A du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 73 A. – I. – Les exploitants agricoles soumis au régime réel d’imposition peuvent, sur option, comptabiliser leurs stocks de produits ou d’animaux jusqu’à la vente de ces biens à la valeur déterminée à la clôture du premier exercice suivant celui au cours duquel ils ont été portés en stocks. S’agissant des stocks de vins et spiritueux, il n’y a pas lieu de majorer cette valeur des frais engagés après la clôture de cet exercice au titre des opérations de mise en bouteille, qui constituent des éléments du coût de production.

« La valeur des produits ou animaux détenus en stocks depuis plus d’une année à la date d’effet de l’option demeure inchangée jusqu’à la vente de ces biens.

« II. – L’option prévue au I doit être formulée au plus tard dans le délai de déclaration des résultats du premier exercice auquel elle s’applique. Elle est valable pour cinq ans et se reconduit tacitement par période de cinq ans, sauf décision contraire notifiée au service des impôts dans le délai de dépôt de la déclaration des résultats du dernier exercice de chaque période d’option.

« III. – L’apport d’une exploitation individuelle, dans les conditions prévues au I de l’article 151 octies à une société civile agricole, par un exploitant ayant formulé l’option prévue au II n’est pas considéré comme une cessation d’activité. Le profit résultant de l’apport des stocks qui a bénéficié des dispositions du I n’est pas imposé au nom de l’apporteur et est ainsi rattaché au résultat de la société bénéficiaire si cette dernière inscrit lesdits stocks à la valeur comptable telle que déterminée au I.

« La transmission à titre gratuit d’une exploitation individuelle, dans les conditions prévues à l’article 41, par un exploitant ayant formulé l’option prévue au II, n’est pas considérée comme une cessation d’activité si le ou les bénéficiaires de la transmission inscrivent ces stocks à la valeur comptable telle que déterminée au I.

« IV. – Lors de la cession ou de la cessation d’une exploitation agricole, le bénéfice correspondant à la cession des stocks qui a bénéficié des dispositions du I peut être réparti par parts égales sur l’année de cession ou cessation et sur les trois années suivantes d’imposition.

« Cette disposition s’applique sur demande expresse et irrévocable du contribuable.

« V. – Le régime visé au I s’applique sur option formulée lors du dépôt de la déclaration des résultats. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
2 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – L’article 73 A du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 73 A. – I. – Les exploitants agricoles soumis au régime réel d’imposition peuvent, sur option, comptabiliser leurs stocks de produits ou d’animaux jusqu’à la vente de ces biens à la valeur déterminée à la clôture du premier exercice suivant celui au cours duquel ils ont été portés en stocks. S’agissant des stocks de vins et spiritueux, il n’y a pas lieu de majorer cette valeur des frais engagés après la clôture de cet exercice au titre des opérations de mise en bouteille, qui constituent des éléments du coût de production.

« La valeur des produits ou animaux détenus en stocks depuis plus d’une année à la date d’effet de l’option demeure inchangée jusqu’à la vente de ces biens.

« II. – L’option prévue au I doit être formulée au plus tard dans le délai de déclaration des résultats du premier exercice auquel elle s’applique. Elle est valable pour cinq ans et se reconduit tacitement par période de cinq ans, sauf décision contraire notifiée au service des impôts dans le délai de dépôt de la déclaration des résultats du dernier exercice de chaque période d’option.

« III. – L’apport d’une exploitation individuelle, dans les conditions prévues au I de l’article 151 octies à une société civile agricole, par un exploitant ayant formulé l’option prévue au II n’est pas considéré comme une cessation d’activité. Le profit résultant de l’apport des stocks qui a bénéficié des dispositions du I n’est pas imposé au nom de l’apporteur et est ainsi rattaché au résultat de la société bénéficiaire si cette dernière inscrit lesdits stocks à la valeur comptable telle que déterminée au I.

« La transmission à titre gratuit d’une exploitation individuelle, dans les conditions prévues à l’article 41, par un exploitant ayant formulé l’option prévue au II, n’est pas considérée comme une cessation d’activité si le ou les bénéficiaires de la transmission inscrivent ces stocks à la valeur comptable telle que déterminée au I.

« IV. – Lors de la cession ou de la cessation d’une exploitation agricole, le bénéfice correspondant à la cession des stocks qui a bénéficié des dispositions du I peut être réparti par parts égales sur l’année de cession ou cessation et sur les trois années suivantes d’imposition.

« Cette disposition s’applique sur demande expresse et irrévocable du contribuable.

« V. – Le régime visé au I s’applique sur option formulée lors du dépôt de la déclaration des résultats. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
3 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – L’article 73 A du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 73 A. – I. – Les exploitants agricoles soumis au régime réel d’imposition peuvent, sur option, comptabiliser leurs stocks de produits ou d’animaux jusqu’à la vente de ces biens à la valeur déterminée à la clôture du premier exercice suivant celui au cours duquel ils ont été portés en stocks. S’agissant des stocks de vins et spiritueux, il n’y a pas lieu de majorer cette valeur des frais engagés après la clôture de cet exercice au titre des opérations de mise en bouteille, qui constituent des éléments du coût de production.

« La valeur des produits ou animaux détenus en stocks depuis plus d’une année à la date d’effet de l’option demeure inchangée jusqu’à la vente de ces biens.

« II. – L’option prévue au I doit être formulée au plus tard dans le délai de déclaration des résultats du premier exercice auquel elle s’applique. Elle est valable pour cinq ans et se reconduit tacitement par période de cinq ans, sauf décision contraire notifiée au service des impôts dans le délai de dépôt de la déclaration des résultats du dernier exercice de chaque période d’option.

« III. – L’apport d’une exploitation individuelle, dans les conditions prévues au I de l’article 151 octies à une société civile agricole, par un exploitant ayant formulé l’option prévue au II n’est pas considéré comme une cessation d’activité. Le profit résultant de l’apport des stocks qui a bénéficié des dispositions du I n’est pas imposé au nom de l’apporteur et est ainsi rattaché au résultat de la société bénéficiaire si cette dernière inscrit lesdits stocks à la valeur comptable telle que déterminée au I.

« La transmission à titre gratuit d’une exploitation individuelle, dans les conditions prévues à l’article 41, par un exploitant ayant formulé l’option prévue au II, n’est pas considérée comme une cessation d’activité si le ou les bénéficiaires de la transmission inscrivent ces stocks à la valeur comptable telle que déterminée au I.

« IV. – Lors de la cession ou de la cessation d’une exploitation agricole, le bénéfice correspondant à la cession des stocks qui a bénéficié des dispositions du I peut être réparti par parts égales sur l’année de cession ou cessation et sur les trois années suivantes d’imposition.

« Cette disposition s’applique sur demande expresse et irrévocable du contribuable.

« V. – Le régime visé au I s’applique sur option formulée lors du dépôt de la déclaration des résultats. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
3 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – L’article 73 A du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 73 A. – I. – Les exploitants agricoles soumis au régime réel d’imposition peuvent, sur option, comptabiliser leurs stocks de produits ou d’animaux jusqu’à la vente de ces biens à la valeur déterminée à la clôture du premier exercice suivant celui au cours duquel ils ont été portés en stocks. S’agissant des stocks de vins et spiritueux, il n’y a pas lieu de majorer cette valeur des frais engagés après la clôture de cet exercice au titre des opérations de mise en bouteille, qui constituent des éléments du coût de production.

« La valeur des produits ou animaux détenus en stocks depuis plus d’une année à la date d’effet de l’option demeure inchangée jusqu’à la vente de ces biens.

« II. – L’option prévue au I doit être formulée au plus tard dans le délai de déclaration des résultats du premier exercice auquel elle s’applique. Elle est valable pour cinq ans et se reconduit tacitement par période de cinq ans, sauf décision contraire notifiée au service des impôts dans le délai de dépôt de la déclaration des résultats du dernier exercice de chaque période d’option.

« III. – L’apport d’une exploitation individuelle, dans les conditions prévues au I de l’article 151 octies à une société civile agricole, par un exploitant ayant formulé l’option prévue au II n’est pas considéré comme une cessation d’activité. Le profit résultant de l’apport des stocks qui a bénéficié des dispositions du I n’est pas imposé au nom de l’apporteur et est ainsi rattaché au résultat de la société bénéficiaire si cette dernière inscrit lesdits stocks à la valeur comptable telle que déterminée au I.

« La transmission à titre gratuit d’une exploitation individuelle, dans les conditions prévues à l’article 41, par un exploitant ayant formulé l’option prévue au II, n’est pas considérée comme une cessation d’activité si le ou les bénéficiaires de la transmission inscrivent ces stocks à la valeur comptable telle que déterminée au I.

« IV. – Lors de la cession ou de la cessation d’une exploitation agricole, le bénéfice correspondant à la cession des stocks qui a bénéficié des dispositions du I peut être réparti par parts égales sur l’année de cession ou cessation et sur les trois années suivantes d’imposition.

« Cette disposition s’applique sur demande expresse et irrévocable du contribuable.

« V. – Le régime visé au I s’applique sur option formulée lors du dépôt de la déclaration des résultats. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Pierre Cordier
4 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – L’article 73 A du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 73 A. – I. – Les exploitants agricoles soumis au régime réel d’imposition peuvent, sur option, comptabiliser leurs stocks de produits ou d’animaux jusqu’à la vente de ces biens à la valeur déterminée à la clôture du premier exercice suivant celui au cours duquel ils ont été portés en stocks. S’agissant des stocks de vins et spiritueux, il n’y a pas lieu de majorer cette valeur des frais engagés après la clôture de cet exercice au titre des opérations de mise en bouteille, qui constituent des éléments du coût de production.

« La valeur des produits ou animaux détenus en stocks depuis plus d’une année à la date d’effet de l’option demeure inchangée jusqu’à la vente de ces biens.

« II. – L’option prévue au I doit être formulée au plus tard dans le délai de déclaration des résultats du premier exercice auquel elle s’applique. Elle est valable pour cinq ans et se reconduit tacitement par période de cinq ans, sauf décision contraire notifiée au service des impôts dans le délai de dépôt de la déclaration des résultats du dernier exercice de chaque période d’option.

« III. – L’apport d’une exploitation individuelle, dans les conditions prévues au I de l’article 151 octies à une société civile agricole, par un exploitant ayant formulé l’option prévue au II n’est pas considéré comme une cessation d’activité. Le profit résultant de l’apport des stocks qui a bénéficié des dispositions du I n’est pas imposé au nom de l’apporteur et est ainsi rattaché au résultat de la société bénéficiaire si cette dernière inscrit lesdits stocks à la valeur comptable telle que déterminée au I.

« La transmission à titre gratuit d’une exploitation individuelle, dans les conditions prévues à l’article 41, par un exploitant ayant formulé l’option prévue au II, n’est pas considérée comme une cessation d’activité si le ou les bénéficiaires de la transmission inscrivent ces stocks à la valeur comptable telle que déterminée au I.

« IV. – Lors de la cession ou de la cessation d’une exploitation agricole, le bénéfice correspondant à la cession des stocks qui a bénéficié des dispositions du I peut être réparti par parts égales sur l’année de cession ou cessation et sur les trois années suivantes d’imposition.

« Cette disposition s’applique sur demande expresse et irrévocable du contribuable.

« V. – Le régime visé au I s’applique sur option formulée lors du dépôt de la déclaration des résultats. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jean-Marie Sermier
5 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – L’article 73 A du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 73 A. – I. – Les exploitants agricoles soumis au régime réel d’imposition peuvent, sur option, comptabiliser leurs stocks de produits ou d’animaux jusqu’à la vente de ces biens à la valeur déterminée à la clôture du premier exercice suivant celui au cours duquel ils ont été portés en stocks. S’agissant des stocks de vins et spiritueux, il n’y a pas lieu de majorer cette valeur des frais engagés après la clôture de cet exercice au titre des opérations de mise en bouteille, qui constituent des éléments du coût de production.

« La valeur des produits ou animaux détenus en stocks depuis plus d’une année à la date d’effet de l’option demeure inchangée jusqu’à la vente de ces biens.

« II. – L’option prévue au I doit être formulée au plus tard dans le délai de déclaration des résultats du premier exercice auquel elle s’applique. Elle est valable pour cinq ans et se reconduit tacitement par période de cinq ans, sauf décision contraire notifiée au service des impôts dans le délai de dépôt de la déclaration des résultats du dernier exercice de chaque période d’option.

« III. – L’apport d’une exploitation individuelle, dans les conditions prévues au I de l’article 151 octies à une société civile agricole, par un exploitant ayant formulé l’option prévue au II n’est pas considéré comme une cessation d’activité. Le profit résultant de l’apport des stocks qui a bénéficié des dispositions du I n’est pas imposé au nom de l’apporteur et est ainsi rattaché au résultat de la société bénéficiaire si cette dernière inscrit lesdits stocks à la valeur comptable telle que déterminée au I.

« La transmission à titre gratuit d’une exploitation individuelle, dans les conditions prévues à l’article 41, par un exploitant ayant formulé l’option prévue au II, n’est pas considérée comme une cessation d’activité si le ou les bénéficiaires de la transmission inscrivent ces stocks à la valeur comptable telle que déterminée au I.

« IV. – Lors de la cession ou de la cessation d’une exploitation agricole, le bénéfice correspondant à la cession des stocks qui a bénéficié des dispositions du I peut être réparti par parts égales sur l’année de cession ou cessation et sur les trois années suivantes d’imposition.

« Cette disposition s’applique sur demande expresse et irrévocable du contribuable.

« V. – Le régime visé au I s’applique sur option formulée lors du dépôt de la déclaration des résultats. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jean-Yves Bony
8 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – L’article 73 A du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 73 A. – I. – Les exploitants agricoles soumis au régime réel d’imposition peuvent, sur option, comptabiliser leurs stocks de produits ou d’animaux jusqu’à la vente de ces biens à la valeur déterminée à la clôture du premier exercice suivant celui au cours duquel ils ont été portés en stocks. S’agissant des stocks de vins et spiritueux, il n’y a pas lieu de majorer cette valeur des frais engagés après la clôture de cet exercice au titre des opérations de mise en bouteille, qui constituent des éléments du coût de production.

« La valeur des produits ou animaux détenus en stocks depuis plus d’une année à la date d’effet de l’option demeure inchangée jusqu’à la vente de ces biens.

« II. – L’option prévue au I doit être formulée au plus tard dans le délai de déclaration des résultats du premier exercice auquel elle s’applique. Elle est valable pour cinq ans et se reconduit tacitement par période de cinq ans, sauf décision contraire notifiée au service des impôts dans le délai de dépôt de la déclaration des résultats du dernier exercice de chaque période d’option.

« III. – L’apport d’une exploitation individuelle, dans les conditions prévues au I de l’article 151 octies à une société civile agricole, par un exploitant ayant formulé l’option prévue au II n’est pas considéré comme une cessation d’activité. Le profit résultant de l’apport des stocks qui a bénéficié des dispositions du I n’est pas imposé au nom de l’apporteur et est ainsi rattaché au résultat de la société bénéficiaire si cette dernière inscrit lesdits stocks à la valeur comptable telle que déterminée au I.

« La transmission à titre gratuit d’une exploitation individuelle, dans les conditions prévues à l’article 41, par un exploitant ayant formulé l’option prévue au II, n’est pas considérée comme une cessation d’activité si le ou les bénéficiaires de la transmission inscrivent ces stocks à la valeur comptable telle que déterminée au I.

« IV. – Lors de la cession ou de la cessation d’une exploitation agricole, le bénéfice correspondant à la cession des stocks qui a bénéficié des dispositions du I peut être réparti par parts égales sur l’année de cession ou cessation et sur les trois années suivantes d’imposition.

« Cette disposition s’applique sur demande expresse et irrévocable du contribuable.

« V. – Le régime visé au I s’applique sur option formulée lors du dépôt de la déclaration des résultats. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Patrice Verchère
9 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – L’article 73 A du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 73 A. – I. – Les exploitants agricoles soumis au régime réel d’imposition peuvent, sur option, comptabiliser leurs stocks de produits ou d’animaux jusqu’à la vente de ces biens à la valeur déterminée à la clôture du premier exercice suivant celui au cours duquel ils ont été portés en stocks. S’agissant des stocks de vins et spiritueux, il n’y a pas lieu de majorer cette valeur des frais engagés après la clôture de cet exercice au titre des opérations de mise en bouteille, qui constituent des éléments du coût de production.

« La valeur des produits ou animaux détenus en stocks depuis plus d’une année à la date d’effet de l’option demeure inchangée jusqu’à la vente de ces biens.

« II. – L’option prévue au I doit être formulée au plus tard dans le délai de déclaration des résultats du premier exercice auquel elle s’applique. Elle est valable pour cinq ans et se reconduit tacitement par période de cinq ans, sauf décision contraire notifiée au service des impôts dans le délai de dépôt de la déclaration des résultats du dernier exercice de chaque période d’option.

« III. – L’apport d’une exploitation individuelle, dans les conditions prévues au I de l’article 151 octies à une société civile agricole, par un exploitant ayant formulé l’option prévue au II n’est pas considéré comme une cessation d’activité. Le profit résultant de l’apport des stocks qui a bénéficié des dispositions du I n’est pas imposé au nom de l’apporteur et est ainsi rattaché au résultat de la société bénéficiaire si cette dernière inscrit lesdits stocks à la valeur comptable telle que déterminée au I.

« La transmission à titre gratuit d’une exploitation individuelle, dans les conditions prévues à l’article 41, par un exploitant ayant formulé l’option prévue au II, n’est pas considérée comme une cessation d’activité si le ou les bénéficiaires de la transmission inscrivent ces stocks à la valeur comptable telle que déterminée au I.

« IV. – Lors de la cession ou de la cessation d’une exploitation agricole, le bénéfice correspondant à la cession des stocks qui a bénéficié des dispositions du I peut être réparti par parts égales sur l’année de cession ou cessation et sur les trois années suivantes d’imposition.

« Cette disposition s’applique sur demande expresse et irrévocable du contribuable.

« V. – Le régime visé au I s’applique sur option formulée lors du dépôt de la déclaration des résultats. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jeanine Dubié
11 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – L’article 73 A du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 73 A. – I. – Les exploitants agricoles soumis au régime réel d’imposition peuvent, sur option, comptabiliser leurs stocks de produits ou d’animaux jusqu’à la vente de ces biens à la valeur déterminée à la clôture du premier exercice suivant celui au cours duquel ils ont été portés en stocks. S’agissant des stocks de vins et spiritueux, il n’y a pas lieu de majorer cette valeur des frais engagés après la clôture de cet exercice au titre des opérations de mise en bouteille, qui constituent des éléments du coût de production.

« La valeur des produits ou animaux détenus en stocks depuis plus d’une année à la date d’effet de l’option demeure inchangée jusqu’à la vente de ces biens.

« II. – L’option prévue au I doit être formulée au plus tard dans le délai de déclaration des résultats du premier exercice auquel elle s’applique. Elle est valable pour cinq ans et se reconduit tacitement par période de cinq ans, sauf décision contraire notifiée au service des impôts dans le délai de dépôt de la déclaration des résultats du dernier exercice de chaque période d’option.

« III. – L’apport d’une exploitation individuelle, dans les conditions prévues au I de l’article 151 octies à une société civile agricole, par un exploitant ayant formulé l’option prévue au II n’est pas considéré comme une cessation d’activité. Le profit résultant de l’apport des stocks qui a bénéficié des dispositions du I n’est pas imposé au nom de l’apporteur et est ainsi rattaché au résultat de la société bénéficiaire si cette dernière inscrit lesdits stocks à la valeur comptable telle que déterminée au I.

« La transmission à titre gratuit d’une exploitation individuelle, dans les conditions prévues à l’article 41, par un exploitant ayant formulé l’option prévue au II, n’est pas considérée comme une cessation d’activité si le ou les bénéficiaires de la transmission inscrivent ces stocks à la valeur comptable telle que déterminée au I.

« IV. – Lors de la cession ou de la cessation d’une exploitation agricole, le bénéfice correspondant à la cession des stocks qui a bénéficié des dispositions du I peut être réparti par parts égales sur l’année de cession ou cessation et sur les trois années suivantes d’imposition.

« Cette disposition s’applique sur demande expresse et irrévocable du contribuable.

« V. – Le régime visé au I s’applique sur option formulée lors du dépôt de la déclaration des résultats. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Bernard Perrut
11 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – L’article 73 A du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 73 A. – I. – Les exploitants agricoles soumis au régime réel d’imposition peuvent, sur option, comptabiliser leurs stocks de produits ou d’animaux jusqu’à la vente de ces biens à la valeur déterminée à la clôture du premier exercice suivant celui au cours duquel ils ont été portés en stocks. S’agissant des stocks de vins et spiritueux, il n’y a pas lieu de majorer cette valeur des frais engagés après la clôture de cet exercice au titre des opérations de mise en bouteille, qui constituent des éléments du coût de production.

« La valeur des produits ou animaux détenus en stocks depuis plus d’une année à la date d’effet de l’option demeure inchangée jusqu’à la vente de ces biens.

« II. – L’option prévue au I doit être formulée au plus tard dans le délai de déclaration des résultats du premier exercice auquel elle s’applique. Elle est valable pour cinq ans et se reconduit tacitement par période de cinq ans, sauf décision contraire notifiée au service des impôts dans le délai de dépôt de la déclaration des résultats du dernier exercice de chaque période d’option.

« III. – L’apport d’une exploitation individuelle, dans les conditions prévues au I de l’article 151 octies à une société civile agricole, par un exploitant ayant formulé l’option prévue au II n’est pas considéré comme une cessation d’activité. Le profit résultant de l’apport des stocks qui a bénéficié des dispositions du I n’est pas imposé au nom de l’apporteur et est ainsi rattaché au résultat de la société bénéficiaire si cette dernière inscrit lesdits stocks à la valeur comptable telle que déterminée au I.

« La transmission à titre gratuit d’une exploitation individuelle, dans les conditions prévues à l’article 41, par un exploitant ayant formulé l’option prévue au II, n’est pas considérée comme une cessation d’activité si le ou les bénéficiaires de la transmission inscrivent ces stocks à la valeur comptable telle que déterminée au I.

« IV. – Lors de la cession ou de la cessation d’une exploitation agricole, le bénéfice correspondant à la cession des stocks qui a bénéficié des dispositions du I peut être réparti par parts égales sur l’année de cession ou cessation et sur les trois années suivantes d’imposition.

« Cette disposition s’applique sur demande expresse et irrévocable du contribuable.

« V. – Le régime visé au I s’applique sur option formulée lors du dépôt de la déclaration des résultats. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabien Di Filippo
10 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Après l'article 73 E du code général des impôts, il est inséré un article 73 F ainsi rédigé :

« Art. 73 F. – Les donations ou successions de terres agricoles des parents vers les enfants sont totalement exonérées de droits. »

II. –  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Nicolas Forissier
10 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa de l’article 75 du code général des impôts, après la première occurrence du mot : « commerciaux », sont insérés les mots : « autres que les produits des activités de production d’électricité d’origine photovoltaïque ou éolienne et les produits des activités de travaux agricoles définis à l’article L. 722‑2 »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
11 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa de l’article 75 du code général des impôts, après la première occurrence du mot : « commerciaux », sont insérés les mots : « autres que les produits des activités de production d’électricité d’origine photovoltaïque ou éolienne et les produits des activités de travaux agricoles définis à l’article L. 722‑2 »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Damien Abad
9 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Le 3° de l’article 81 du code général des impôts est ainsi rétabli :

« 3° Les sommes attribuées à l’héritier d’un exploitant agricole au titre du contrat de travail à salaire différé prévu par l’article L. 321‑13 du code rural et de la pêche maritime ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
11 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – L’article 93 du code général des impôts est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11 Le professionnel libéral exerçant son activité en France, dans le cadre des structures visées aux articles 8, 8 ter et 238 bis L, peut, chaque année, porter sur son compte courant d’associé des sommes mises à la disposition de la société dont il est associé ou actionnaire, dans la limite de 20 % des bénéfices qu’il a réalisé sur la période. Ces sommes ne sont pas prises en compte dans les bases de l’impôt sur le revenu définies au 1, si le professionnel libéral les maintient durant un délai minimum de cinq années à compter de la date de leur dépôt. Àl’issue de la période de cinq années, le remboursement de ces sommes au professionnel libéral n’a pas pour effet de les intégrer au bénéfice retenu dans les bases de l’impôt sur le revenu. Si le professionnel libéral demande le remboursement de ces sommes avant la fin du délai de cinq années, celles-ci sont réintégrées dans ses bases d’impôt sur le revenu au titre des revenus de l’année de remboursement. » 

II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
9 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

 I. – Après le III de l’article 151 septies du code général des impôts, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – Les plus-values réalisées par les entreprises relevant des dispositions de l’article 206 sont exonérées dans les conditions applicables aux entreprises mentionnées au a du 1° du II. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
2 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Après le 23° de l'article 157 du code général des impôts, il est inséré un 24° ainsi rédigé :

« 24° Les dons en nature réalisés par les professionnels ayant une activité agricole, telle que définie à l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Woerth
11 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 164 B est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – A.– Sont également considérés comme revenus de source française les revenus tirés d’une présence digitale significative en France.

« B.– Un site internet, une application, ou tout autre support digital est qualifié de présence digitale significative en France dès lors que l’une des conditions suivantes est remplie :

« a) Un nombre significatif de contrats pour la mise à disposition, directe ou indirecte, des services proposés est signé avec des résidents français ;

« b) Un nombre important de clients français utilisent les services proposés à titre gratuit ou à titre onéreux ;

« c) Les services proposés sont adaptés pour une utilisation en France ;

« d) La bande de trafic utilisée par des clients français est importante ;

« e) Une corrélation existe entre les montants payés par la société étrangère propriétaire du support à une autre société et le niveau d’utilisation en France. » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 209, après la référence : « I », sont insérés les mots : « et au III ».

🖋️Non soutenu
Daniel Fasquelle
11 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 164 B est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – A. – Sont également considérés comme revenus de source française les revenus tirés d’une présence numérique significative en France.

« B. – Un site internet, une application, ou tout autre support digital est qualifié de présence numérique significative en France dès lors que l’une des conditions suivantes est remplie :

« a) Un nombre significatif de contrats pour la mise à disposition, directe ou indirecte, des services proposés est signé avec des résidents français ;

« b) Un nombre important de clients résidents français utilisent les services proposés à titre gratuit ou à titre onéreux ;

« c) Les services proposés sont adaptés pour une utilisation en France ;

« d) Le volume total de la bande de trafic utilisée par des clients résidents français est importante ;

« e) Une corrélation existe entre les montants payés par la société étrangère propriétaire du support à une autre société et le niveau d’utilisation en France. » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 209, après la référence : « I », sont insérés les mots : « et au III ».

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
11 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 164 B est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Sont également considérés comme revenus de source française les revenus tirés par une entreprise d’un site internet, d’une application ou tout autre support numérique qui lui confèrent une présence numérique significative sur le territoire national. Une entreprise est considérée comme ayant une présence numérique significative sur le territoire national dès lors qu’elle collecte des données immatérielles issues d’internautes établis sur le territoire national, qu’elle a conclu plus de 3 000 contrats pour la mise à disposition de services proposés à titre onéreux ou gratuits avec des résidents français et qu’elle compte plus de 100 000 utilisateurs français sur les différents outils numériques qu’elle propose.

2° Au premier alinéa du I de l’article 209, après la référence : « I », sont insérés les mots : « et au III ».

II.– Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
11 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Les articles , 199 ter B, 220 B et 244 quater B du code général des impôts sont abrogés.

🖋️Non soutenu
François-Michel Lambert
11 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 200 quater B du code général des impôts, il est inséré un article 200 quater C ainsi rédigé :

« Art. 200 quater C. – Les entreprises fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B et redevables de l’impôt prévu à l’article 206 peuvent bénéficier d’un abattement de 0,7 % sur l’ensemble de l’assiette imposable lorsque l’entreprise utilise un taux de plastique biosourcé ou recyclé au moins égal à 25 % pour les produits qu’elle entend commercialiser. À compter de la fin de l’exercice 2019, les taux varient comme suit :

«

 Années202020212022Au-delà de 2023
Abattement0,8%0,9%1%1,2%
Taux de plastique biosourcé ou recyclé devant être utilisé30%35%40%50%

 »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
10 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 200 undecies du code général des impôt, il est inséré un article 200 undecies A ainsi rédigé :

« Art. 200 undecies A. – I. – Les contribuables, personnes physiques, qui ont leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B et qui exercent une activité dont les revenus sont imposés dans la catégorie des bénéfices agricoles bénéficient d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées pour l’achat et la plantation d’arbres.

« II. – Le crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses mentionnées au I.

« III. – Un arrêté conjoint des ministres de l’économie et des finances, de l’agriculture et de l’alimentation et de la transition écologique et solidaire fixe le plafond de dépenses éligibles et les conditions de contrôle.

« IV. – Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Marie-Pierre Rixain
11 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 200 undecies du code général des impôt, il est inséré un article 200 undecies A ainsi rédigé :

« Art. 200 undecies A. – I. – Les contribuables, personnes physiques, qui ont leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B et qui exercent une activité dont les revenus sont imposés dans la catégorie des bénéfices agricoles bénéficient d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées pour l’achat et la plantation d’arbres.

« II. – Le crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses mentionnées au I.

« III. – Un arrêté conjoint des ministres de l’économie et des finances, de l’agriculture et de l’alimentation et de la transition écologique et solidaire fixe le plafond de dépenses éligibles et les conditions de contrôle.

« IV. – Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
Jean-Bernard Sempastous
11 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 200 undecies du code général des impôt, il est inséré un article 200 undecies A ainsi rédigé :

« Art. 200 undecies A. – I. – Les contribuables, personnes physiques, qui ont leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B et qui exercent une activité dont les revenus sont imposés dans la catégorie des bénéfices agricoles bénéficient d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées pour l’achat et la plantation d’arbres.

« II. – Le crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses mentionnées au I.

« III. – Un arrêté conjoint des ministres de l’économie et des finances, de l’agriculture et de l’alimentation et de la transition écologique et solidaire fixe le plafond de dépenses éligibles et les conditions de contrôle.

« IV. – Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
Guillaume Chiche
11 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° La première phrase du 1 bis de l'article 206 est complétée par les mots : « ou, pour les associations sportives, 100 000 € » ;

2° Le troisième alinéa du b du 1° du 7 de l’article 261 est complété par les mots : « « ou, pour les associations sportives, 100 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Sarah El Haïry
11 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Le 5° bis de l’article 207 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les organismes qui ne sont pas exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement de l’article précité, en raison du fait qu’ils ne présentent pas de caractère social ou philanthropique, peuvent néanmoins justifier de leur non lucrativité et être exonérés de l’impôt sur les sociétés ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
11 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Le d du II de l’article 209 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette disposition ne s’applique pas aux organismes d’habitation à loyer modéré mentionnés aux articles L. 421‑1, L. 422‑1, L. 422‑2 et L. 481‑1 du code de la construction et de l’habitation. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
11 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – L’article 209 du code général des impôts est complété par un XI ainsi rédigé :

« XI. – 1° Toute personne morale ayant une activité en France est imposable à hauteur du ratio de son chiffre d’affaires réalisé sur le territoire national ramené à son chiffre d’affaires mondial, le calcul de ces chiffres d’affaires national et mondial incluant également le chiffre d’affaires des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote.

« L’administration en charge de la procédure de recouvrement de l’impôt sur les sociétés doit utiliser les éléments suivants pour calculer le montant de l’impôt sur les sociétés redevable au titre des articles 206 et suivants du code général des impôts :

« a) Le ratio du chiffre d’affaires réalisé en France par rapport au chiffre d’affaires mondial, le calcul de ces chiffres d’affaires national et mondial incluant également le chiffre d’affaires des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote ;

« b) Le ratio du bénéfice réalisé en France par rapport au bénéfice mondial, le calcul de ces bénéfices national et mondial incluant également le bénéfice des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote.

« Si le ratio calculé en a s’avère inférieur, avec un écart d’au moins 0,05, au ratio calculé en b, l’administration fiscale doit corriger le montant des bénéfices déclarés par la personne morale en France, de façon à ce que le ratio calculé en b devienne égal au ratio calculé en a.

« 2° Les dispositions du 1° ne sont pas applicables si la différence entre les ratios mentionnés aux a et b du 1° du présent XI résulte de transactions qui ne peuvent être regardées comme constitutives d’un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française.

« 3° Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application des 1° et 2° du présent III. »

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
11 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Après l’article 209‑0 A du code général des impôts, il est inséré un article 209‑0 A bis ainsi rédigé :

« Art. 209 A bis. – Pour les filiales dont la société-mère est domiciliée à l’étranger, les bénéfices imposables sont déterminés selon la fraction du chiffre d’affaires de la société-mère réalisée en France rapportée aux bénéfices de cette dernière.

« II. – Pour les sociétés étrangères ayant une activité en France et dont la société-mère est domiciliée à l’étranger, les bénéfices imposables sont déterminés selon les mêmes modalités.

« III. – Les filiales mentionnées au I et les sociétés étrangères mentionnées au II transmettent à l’administration fiscale des informations portant sur les implantations et les activités de leurs sociétés-mères dans chaque État ou territoire.

« IV. – Les informations suivantes sont publiées pour chaque État ou territoire : 

« 1° Nom des implantations et nature d’activité ;

« 2° Chiffre d’affaires ;

« 3° Bénéfice ou perte avant impôt.

« V. – En cas de refus de se soumettre à l’obligation du III, les filiales mentionnées au I et les sociétés étrangères mentionnées au II font l’objet d’une interdiction d’exercer sur le territoire français.

« VI. – Le I s’applique aux sociétés-mères dont le chiffre d’affaires est supérieur à 500 millions d’euros. »

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
11 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 219 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, est ainsi modifié :

1° Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux normal de l’impôt est fixé à 33,3 %. »

2° Le 1° du c du I est abrogé.

3° Le d est ainsi rédigé :

« d) Le taux normal de l’impôt sur les sociétés mentionné au deuxième alinéa du présent I est fixé à

« - 20 % pour la fraction de bénéfice imposable par période de douze mois comprise entre 38 120 € et 76 240 € ;

« - 25 % pour la fraction de bénéfice imposable par période de douze mois comprise entre 76 241 € et 152 480 € ;

« - 30 % pour la fraction de bénéfice imposable par période de douze mois comprise entre 152 481 € et 304 960 €.

« Ces taux s’appliquent aux redevables mentionnés au b du I et dans la limite de 76 420 € de bénéfice imposable par période de douze mois aux redevables autres que ceux mentionnés au même b qui relèvent de la catégorie des micro, petites et moyennes entreprises définie à l’annexe I du règlement (UE) n°651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ».

II. – L’article 11 de la loi n° 2016‑1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 est abrogé.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
11 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Le I de l’article 219 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux normal de l’impôt est fixé à 33,3 %. » ;

2° Le premier alinéa du a quinquies est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce taux correspond au taux normal de l’impôt prévu au I du présent article pour les exercices à compter du 1er janvier 2018. »

🖋️Rejeté
Éric Woerth
11 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Le deuxième alinéa du I de l’article 219 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les taux : « 31 % », « 28 % » et « 26,5 % » sont respectivement remplacés par les taux : « 27,4 % », « 22,2 % » et « 20,7 % » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022, il est fixé à 19,2 %. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
11 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 219 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le c est ainsi modifié :

a) Le 1° est abrogé ;

b) Au 2° c, les mots « du 1er janvier 2018 au 31 décembre » sont remplacés par les mots : « à compter du 1er janvier »

2° Le d est ainsi rédigé :

« d) Le taux normal de l’impôt sur les sociétés mentionné au deuxième alinéa du présent I est fixé à 25 % pour la fraction de bénéfice imposable par période de douze mois comprise entre 38 120 € et 75 000 € réalisée par les redevables mentionnés au b du présent I et dans la limite de 75 000 € de bénéfice imposable par période de douze mois pour les redevables autres que ceux mentionnés au même b qui relèvent de la catégorie des micro, petites et moyennes entreprises définie à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. »

II. – L’article 11 de la loi n° 2016‑1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificatives pour 2016 est abrogé.

III. – L’article 84 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est abrogé.

🖋️Rejeté
Valérie Rabault
11 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du b du I de l’article 219 du code général des impôts, le montant : « 7 630 000 € » est remplacé par le montant : « 50 000 000 € » et le montant : « 38 120 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Valérie Rabault
11 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du b du I de l’article 219 du code général des impôts, le montant : « 7 630 000 € » est remplacé par le montant : « 50 000 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Éric Straumann
10 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Le b du I de l’article 219 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception au deuxième alinéa du présent I et au premier alinéa du a, les redevables ayant réalisé un chiffre d’affaires de moins de 7 630 000 euros au cours du premier exercice ou de la période d’imposition, ramené s’il y a lieu à douze mois, peuvent demander à bénéficier du taux de l’impôt applicable au bénéfice imposable de 15 %, sur une fraction des bénéfices des trois exercices qu’elles s’engagent à incorporer à leur capital. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État des dispositions ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
5 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du IV de l’article 219 du code général des impôts, le taux : « 19 % » est remplacé par le taux : « 15 % ».

II. – Ces dispositions sont applicables aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2019.

III. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Lise Magnier
11 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du IV de l’article 219 du code général des impôts, le taux : « 19 % » est remplacé par le taux : « 15 % ».

II. – Ces dispositions sont applicables aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2019.

III. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
11 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du IV de l’article 219 du code général des impôts, le taux : « 19 % » est remplacé par le taux : « 15 % ».

II. – Ces dispositions sont applicables aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2019.

III. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
5 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa de l’article 219 bis du code général des impôts, le taux : « 24 % » est remplacé par le taux : « 10 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Stéphane Claireaux
11 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – L’article 220 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le vingt et unième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces taux sont majorés de 20 % pour des œuvres audiovisuelles ou cinématographiques réalisées principalement dans un département ou une collectivité d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie. » ;

2° Les trente-troisième à trente-neuvième alinéas sont ainsi ainsi rédigés :

« 2 500 € par minute produite et livrée lorsque le coût de production est supérieur ou égal à 15 000 € et inférieur à 20 000 € par minute produite ;

« 3 500 € par minute produite et livrée lorsque le coût de production est supérieur ou égal à 20 000 € et inférieur à 25 000 € par minute produite ;

« 4 500 € par minute produite et livrée lorsque le coût de production est supérieur ou égal à 25 000 € et inférieur à 30 000 € par minute produite ;

« 5 500 € par minute produite et livrée lorsque le coût de production est supérieur ou égal à 30 000 € et inférieur à 35 000 € par minute produite ;

« 7 500 € par minute produite et livrée lorsque le coût de production est supérieur ou égal à 35 000 € et inférieur à 40 000 € par minute produite ;

« 10 000 € par minute produite et livrée lorsque le coût de production est supérieur ou égal à 40 000 € par minute produite ;

« b) Pour une œuvre documentaire : 3 000 € par minute produite et livrée ; ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Maina Sage
11 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 du III de l’article 220 sexies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les dépenses sus mentionnées sont réalisées dans les départements et collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, les taux fixés aux premier et vingt-et-unième alinéas du présent 1 bénéficient d’une majoration de 10 points portant le présent crédit d’impôt à 30 % du montant total des dépenses ; ce taux est porté à 35 % pour les œuvres de fictions et d’animation, et à 40 % pour les œuvres cinématographiques telles que définies au présent article.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
Cyrille Isaac-Sibille
11 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Après l'article 232 du code général des impôts, il est inséré un article 232 bis ainsi rédigé :

« Art. 232 bis. – I. – La taxe annuelle sur les terre vacantes est applicable pour les parcelles classées agricoles bénéficiant d’une installation d’irrigation et n’étant pas usité à des fins agricoles. Un décret fixe la liste des terres bénéficiant d’un système d’irrigation où la taxe est instituée.

« II. – La taxe est due pour chaque parcelles vacantes depuis au moins une année, au 1er janvier de l’année d’imposition.

« III. – La taxe est acquittée par le propriétaire ou l’usufruitier.

« IV. – L’assiette de la taxe est constituée par la valeur locative du terrain. Son taux est fixé à 12,5 % la première année d’imposition et à 25 % à compter de la deuxième.

« V. – Pour l’application de la taxe, n’est pas considéré comme vacant le terrain dont la durée d’occupation est supérieure à quatre-vingt-dix jours consécutifs au cours de la période de référence définie au II.

« VI. – La taxe n’est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable.

« VII. – Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions de la taxe sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés non-bâties.»

🖋️Rejeté
Charles de Courson
11 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – À la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 235 ter X du code général des impôts, le taux : « 0.40 % » est remplacé par le taux : « 0.20 % ».

II. – Le I s’applique au calcul de la taxe prévue à l’article 235 ter X du code général des impôts au titre des mois écoulés du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Noël Barrot
11 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – À la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 235 ter X du code général des impôts, le taux : « 0.40 % » est remplacé par le taux : « 0.20 % ».

II. – Le I s’applique au calcul de la taxe prévue à l’article 235 ter X du code général des impôts au titre des mois écoulés du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jean Lassalle
15 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa de l’article 238 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 1. Les versements effectués par les entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés, pris dans la limite de 0,5 % du chiffre d’affaires ou, lorsque ce montant est plus élevé, 10 000 euros et sans pouvoir dépasser 10 millions d’euros, ouvrent droit à une réduction d’impôt de 60 % de leur montant lorsqu’ils sont opérés au profit : »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Stéphane Viry
11 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – L’article 238 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 80 % » et le nombre « 5 » est remplacé par le nombre « 10 » ;

2° Au quatrième alinéa du 2° du g, le nombre : « 5 » est remplacé par le nombre : « 10 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jean-Félix Acquaviva
11 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa de l’article 238 bis du code général des impôts, après le mot : « versements, » sont insérés les mots : « n’excédant pas le plafond fixé par décret ou ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Jean-Pierre Vigier
3 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts, le nombre : « 5 » est remplacé par le nombre : « 10 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État de la disposition ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs, mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Éric Pauget
9 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts, le nombre : « 5 » est remplacé par le nombre : « 10 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État de la disposition ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs, mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Xavier Breton
10 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts, le nombre : « 5 » est remplacé par le nombre : « 10 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État de la disposition ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs, mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Éric Straumann
10 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts, le nombre : « 5 » est remplacé par le nombre : « 10 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État de la disposition ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs, mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Sébastien Leclerc
11 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts, le nombre : « 5 » est remplacé par le nombre : « 10 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État de la disposition ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs, mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Matthieu Orphelin
11 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1 de l’article 238 bis, après le mot : « affaires » sont insérés les mots « pour les entreprises dont la surface de vente est supérieure à 2000 m2, et pris dans la limite de 10 pour mille pour les entreprises ayant une surface de vente inférieure »

2° Le 2 de l’article 273 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice de la régularisation n’est pas admissible s’agissant de la destruction de marchandises consommables ».

🖋️Non soutenu
Éric Pauget
9 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – La première phrase du e du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Les mots « , seuls ou conjointement avec » sont remplacé par le mot : « ou » ;

2° Après le mot : « contemporain, », sont insérés les mots : « ou plus largement toute activité à caractère culturel faisant l’objet d’une délégation de service public ou la gestion d’un musée en France, ».

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Christophe Blanchet
9 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – La première phrase du e du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Les mots « , seuls ou conjointement avec » sont remplacé par le mot : « ou » ;

2° Après le mot : « contemporain, », sont insérés les mots : « ou plus largement toute activité à caractère culturel faisant l’objet d’une délégation de service public ou la gestion d’un musée en France, ».

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Rémi Delatte
10 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – La première phrase du e du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Les mots « , seuls ou conjointement avec » sont remplacé par le mot : « ou » ;

2° Après le mot : « contemporain, », sont insérés les mots : « ou plus largement toute activité à caractère culturel faisant l’objet d’une délégation de service public ou la gestion d’un musée en France, ».

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Bertrand Bouyx
11 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – La première phrase du e du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Les mots « , seuls ou conjointement avec » sont remplacé par le mot : « ou » ;

2° Après le mot : « contemporain, », sont insérés les mots : « ou plus largement toute activité à caractère culturel faisant l’objet d’une délégation de service public ou la gestion d’un musée en France, ».

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Éric Pauget
9 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Les 2 et 3 de l’article 238 bis du code général des impôts sont ainsi rétablis :

« 2. La réduction d’impôt et la limite mentionnées au 1 sont respectivement portées à 100 % du montant des versements et 10 pour mille du chiffre d’affaires lorsque les organismes mentionnés aux a, b ou g ont un caractère sportif ainsi que lorsque ces organismes ont pour objet de promouvoir la pratique du sport amateur.

« 3. La réduction d’impôt et la limite mentionnées au 1 sont respectivement portées à 100 % du montant des versements et 10 pour mille du chiffre d’affaires lorsque les versements des organismes mentionnés aux a, b ou g visent à soutenir un athlète de haut niveau ».

II. – Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Lise Magnier
3 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 38 du code général des impôts, il est inséré un article 38 A ainsi rédigé :

« Art 38 A. – Par dérogation à l’article 38, les entreprises individuelles soumises à l’impôt sur le revenu ont la possibilité d’affecter à un compte d’attente constitué au sein d’un établissement bancaire disposant de toutes les accréditations nécessaires, la part des bénéfices réalisés, non distribués, et réinvestis sous forme de réserve dans l’entreprise individuelle, dans la limite de quarante pour cent du résultat fiscal de l’exercice.

« Les sommes affectées à ce compte d’attente ne seront soumises ni aux prélèvements sociaux, ni à l’impôt sur le revenu des personnes physiques.

« Cette suspension de taxe prend fin lorsque l’exploitant décide de prélever les sommes. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
3 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 38 du code général des impôts, il est inséré un article 38 A ainsi rédigé :

« Art 38 A. – Par dérogation à l’article 38, les entreprises individuelles soumises à l’impôt sur le revenu ont la possibilité d’affecter à un compte d’attente constitué au sein d’un établissement bancaire disposant de toutes les accréditations nécessaires, la part des bénéfices réalisés, non distribués, et réinvestis sous forme de réserve dans l’entreprise individuelle, dans la limite de quarante pour cent du résultat fiscal de l’exercice.

« Les sommes affectées à ce compte d’attente ne seront soumises ni aux prélèvements sociaux, ni à l’impôt sur le revenu des personnes physiques.

« Cette suspension de taxe prend fin lorsque l’exploitant décide de prélever les sommes. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
4 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 38 du code général des impôts, il est inséré un article 38 A ainsi rédigé :

« Art 38 A. – Par dérogation à l’article 38, les entreprises individuelles soumises à l’impôt sur le revenu ont la possibilité d’affecter à un compte d’attente constitué au sein d’un établissement bancaire disposant de toutes les accréditations nécessaires, la part des bénéfices réalisés, non distribués, et réinvestis sous forme de réserve dans l’entreprise individuelle, dans la limite de quarante pour cent du résultat fiscal de l’exercice.

« Les sommes affectées à ce compte d’attente ne seront soumises ni aux prélèvements sociaux, ni à l’impôt sur le revenu des personnes physiques.

« Cette suspension de taxe prend fin lorsque l’exploitant décide de prélever les sommes. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Nicolas Forissier
4 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 38 du code général des impôts, il est inséré un article 38 A ainsi rédigé :

« Art 38 A. – Par dérogation à l’article 38, les entreprises individuelles soumises à l’impôt sur le revenu ont la possibilité d’affecter à un compte d’attente constitué au sein d’un établissement bancaire disposant de toutes les accréditations nécessaires, la part des bénéfices réalisés, non distribués, et réinvestis sous forme de réserve dans l’entreprise individuelle, dans la limite de quarante pour cent du résultat fiscal de l’exercice.

« Les sommes affectées à ce compte d’attente ne seront soumises ni aux prélèvements sociaux, ni à l’impôt sur le revenu des personnes physiques.

« Cette suspension de taxe prend fin lorsque l’exploitant décide de prélever les sommes. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
5 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 38 du code général des impôts, il est inséré un article 38 A ainsi rédigé :

« Art 38 A. – Par dérogation à l’article 38, les entreprises individuelles soumises à l’impôt sur le revenu ont la possibilité d’affecter à un compte d’attente constitué au sein d’un établissement bancaire disposant de toutes les accréditations nécessaires, la part des bénéfices réalisés, non distribués, et réinvestis sous forme de réserve dans l’entreprise individuelle, dans la limite de quarante pour cent du résultat fiscal de l’exercice.

« Les sommes affectées à ce compte d’attente ne seront soumises ni aux prélèvements sociaux, ni à l’impôt sur le revenu des personnes physiques.

« Cette suspension de taxe prend fin lorsque l’exploitant décide de prélever les sommes. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Mohamed Laqhila
5 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 38 du code général des impôts, il est inséré un article 38 A ainsi rédigé :

« Art 38 A. – Par dérogation à l’article 38, les entreprises individuelles soumises à l’impôt sur le revenu ont la possibilité d’affecter à un compte d’attente constitué au sein d’un établissement bancaire disposant de toutes les accréditations nécessaires, la part des bénéfices réalisés, non distribués, et réinvestis sous forme de réserve dans l’entreprise individuelle, dans la limite de quarante pour cent du résultat fiscal de l’exercice.

« Les sommes affectées à ce compte d’attente ne seront soumises ni aux prélèvements sociaux, ni à l’impôt sur le revenu des personnes physiques.

« Cette suspension de taxe prend fin lorsque l’exploitant décide de prélever les sommes. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
5 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 38, est inséré un article 38 A ainsi rédigé :

« Art 38 A. – Par dérogation à l’article 38 du code général des impôts, les entreprises individuelles soumises à l’impôt sur le revenu ont la possibilité d’affecter à un compte d’attente constitué au sein d’un établissement bancaire disposant de toutes les accréditations nécessaires, la part des bénéfices réalisés, non distribués, et réinvestis sous forme de réserve dans l’entreprise individuelle.

Les sommes affectées à ce compte d’attente ne seront soumises ni aux prélèvements sociaux, ni à l’impôt sur le revenu des personnes physiques.

Cette suspension de taxe prend fin lorsque le chef d’entreprise décide de prélever les sommes.

Ce compte d’attente doit être inscrit auprès d’un établissement de crédit et son montant doit être inscrit à l’actif du bilan de l’entreprise. L’inscription des sommes doit être effectuée dans les six mois de la clôture et au plus tard à la date de dépôt de la déclaration des résultats de cet exercice. Les intérêts capitalisés correspondant ne sont pas imposables.

Le montant des sommes affectées à ce compte est déterminé librement par le chef d’entreprise dans la limite de 13 % du résultat fiscal et d’un plafond de 7000 euros par exercice de douze mois. Ce compte d’attente ne pourra dépasser un plafond maximum de 35 000 euros, majoré le cas échéant des intérêts capitalisés non soumis à l’impôt.

Ces sommes capitalisées peuvent être utilisées au titre de chaque exercice pour tous les besoins de l’activité.

Les sommes déduites et leurs intérêts capitalisés non utilisés sont réintégrés au résultat de l’exercice tous les cinq ans, majorés de l’intérêt légal en vigueur à la date de clôture de l’exercice au cours duquel les sommes et intérêts sont rapportés au résultat.

La déduction et les intérêts capitalisés utilisés pour un usage non conforme à leur objet doivent être immédiatement réintégrés et majorés de l’intérêt de retard. »

II. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

III – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
5 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 38, est inséré un article 38 A ainsi rédigé :

« Art 38 A. – Par dérogation à l’article 38 du code général des impôts, les entreprises individuelles soumises à l’impôt sur le revenu ont la possibilité d’affecter à un compte d’attente constitué au sein d’un établissement bancaire disposant de toutes les accréditations nécessaires, la part des bénéfices réalisés, non distribués, et réinvestis sous forme de réserve dans l’entreprise individuelle.

Les sommes affectées à ce compte d’attente ne seront soumises ni aux prélèvements sociaux, ni à l’impôt sur le revenu des personnes physiques.

Cette suspension de taxe prend fin lorsque le chef d’entreprise décide de prélever les sommes.

Ce compte d’attente doit être inscrit auprès d’un établissement de crédit et son montant doit être inscrit à l’actif du bilan de l’entreprise. L’inscription des sommes doit être effectuée dans les six mois de la clôture et au plus tard à la date de dépôt de la déclaration des résultats de cet exercice. Les intérêts capitalisés correspondant ne sont pas imposables.

Le montant des sommes affectées à ce compte est déterminé librement par le chef d’entreprise dans la limite de 13 % du résultat fiscal et d’un plafond de 7000 euros par exercice de douze mois. Ce compte d’attente ne pourra dépasser un plafond maximum de 35 000 euros, majoré le cas échéant des intérêts capitalisés non soumis à l’impôt.

Ces sommes capitalisées peuvent être utilisées au titre de chaque exercice pour tous les besoins de l’activité.

Les sommes déduites et leurs intérêts capitalisés non utilisés sont réintégrés au résultat de l’exercice tous les cinq ans, majorés de l’intérêt légal en vigueur à la date de clôture de l’exercice au cours duquel les sommes et intérêts sont rapportés au résultat.

La déduction et les intérêts capitalisés utilisés pour un usage non conforme à leur objet doivent être immédiatement réintégrés et majorés de l’intérêt de retard. »

II. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

III – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Dominique Potier
5 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

 Après le 1. de l’article 39 du code général des impôts, il est inséré un 1 bis. ainsi rédigé :

« 1. bis Au sein de chaque entreprise, il est déterminé un plafond de rémunération correspondant à vingt fois la rémunération moyenne du décile des salariés à temps plein dont la rémunération est la plus faible. Pour chaque salarié et associé, la fraction de rémunération supérieure à ce plafond n’est pas prise en compte pour le calcul des dépenses de personnel déductibles en application du 1° du 1. Il en va de même des charges sociales afférentes à cette fraction de rémunération supérieure au plafond précité. La rémunération s’entend comme l’ensemble des rémunérations directes et indirectes du salarié ou associé.

« Un décret fixe les modalités d’application de ces dispositions. ».

 

🖋️Rejeté
Dominique Potier
5 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Après le 1. de l’article 39 du code général des impôts, il est inséré un 1 bis. ainsi rédigé :

« 1 bis. Au sein de chaque entreprise, il est déterminé un plafond de rémunération correspondant à douze fois la rémunération moyenne du décile des salariés à temps plein dont la rémunération est la plus faible. Pour chaque salarié et associé, la fraction de rémunération supérieure à ce plafond n’est pas prise en compte pour le calcul des dépenses de personnel déductibles en application du 1° du 1. Il en va de même des charges sociales afférentes à cette fraction de rémunération supérieure au plafond précité. La rémunération s’entend comme l’ensemble des rémunérations directes et indirectes du salarié ou associé.

« Un décret fixe les modalités d’application de ces dispositions. »

 

🖋️Non soutenu
Jean-Pierre Vigier
2 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Il est inséré un article 39 H dans le Code Général des Impôts ainsi rédigé :

I. « Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition peuvent reporter leurs dotations aux amortissements fiscalement déductibles par rapport à celles constatées en comptabilité au titre d’un exercice.
Cette possibilité de report de l’annuité est plafonnée à une annuité pour chacun des biens meubles, et jusqu’à deux annuités pour chacun des immeubles dont la durée d’amortissement est supérieure à dix ans.

II. Cette annuité doit être rapportée, au choix de l’exploitant, au résultat d’un exercice clos au cours de la période normale d’amortissement retenue comptablement pour le bien.
III. Le présent dispositif est exclusif de l’option pour l’amortissement dégressif prévu aux articles 39 A à 39 AB du code général des impôts et de l’option pour l’amortissement exceptionnel prévu aux articles 39 AC à 39 AK du code général des impôts.

IV. Ce dispositif n’a pas pour effet de modifier la durée d’amortissement adoptée en comptabilité.

En cas de cession de l’immobilisation ou de cessation d’activité, cette annuité doit être rapportée au résultat de l’exercice de cession ou de cessation d’activité.

L’apport d’une exploitation individuelle, dans les conditions mentionnées au I de l’article 151 octies, à une société n’est pas considéré, pour l’application du I comme une cessation d’activité.

La transmission à titre gratuit d’une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l’article 41 par un exploitant qui a opté pour le report des annuités d’amortissement n’est pas considérée, pour l’application du I comme une cessation d’activité.

V. La présente mesure est applicable à compter des exercices ouverts en 2019.

 

VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

 

🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
2 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Il est inséré un article 39 H dans le Code Général des Impôts ainsi rédigé :

I. « Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition peuvent reporter leurs dotations aux amortissements fiscalement déductibles par rapport à celles constatées en comptabilité au titre d’un exercice.
Cette possibilité de report de l’annuité est plafonnée à une annuité pour chacun des biens meubles, et jusqu’à deux annuités pour chacun des immeubles dont la durée d’amortissement est supérieure à dix ans.

II. Cette annuité doit être rapportée, au choix de l’exploitant, au résultat d’un exercice clos au cours de la période normale d’amortissement retenue comptablement pour le bien.
III. Le présent dispositif est exclusif de l’option pour l’amortissement dégressif prévu aux articles 39 A à 39 AB du code général des impôts et de l’option pour l’amortissement exceptionnel prévu aux articles 39 AC à 39 AK du code général des impôts.

IV. Ce dispositif n’a pas pour effet de modifier la durée d’amortissement adoptée en comptabilité.

En cas de cession de l’immobilisation ou de cessation d’activité, cette annuité doit être rapportée au résultat de l’exercice de cession ou de cessation d’activité.

L’apport d’une exploitation individuelle, dans les conditions mentionnées au I de l’article 151 octies, à une société n’est pas considéré, pour l’application du I comme une cessation d’activité.

La transmission à titre gratuit d’une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l’article 41 par un exploitant qui a opté pour le report des annuités d’amortissement n’est pas considérée, pour l’application du I comme une cessation d’activité.

V. La présente mesure est applicable à compter des exercices ouverts en 2019.

 

VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

 

🖋️Rejeté
Jean-Yves Bony
2 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Il est inséré un article 39 H dans le Code Général des Impôts ainsi rédigé :

I. « Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition peuvent reporter leurs dotations aux amortissements fiscalement déductibles par rapport à celles constatées en comptabilité au titre d’un exercice.
Cette possibilité de report de l’annuité est plafonnée à une annuité pour chacun des biens meubles, et jusqu’à deux annuités pour chacun des immeubles dont la durée d’amortissement est supérieure à dix ans.

II. Cette annuité doit être rapportée, au choix de l’exploitant, au résultat d’un exercice clos au cours de la période normale d’amortissement retenue comptablement pour le bien.
III. Le présent dispositif est exclusif de l’option pour l’amortissement dégressif prévu aux articles 39 A à 39 AB du code général des impôts et de l’option pour l’amortissement exceptionnel prévu aux articles 39 AC à 39 AK du code général des impôts.

IV. Ce dispositif n’a pas pour effet de modifier la durée d’amortissement adoptée en comptabilité.

En cas de cession de l’immobilisation ou de cessation d’activité, cette annuité doit être rapportée au résultat de l’exercice de cession ou de cessation d’activité.

L’apport d’une exploitation individuelle, dans les conditions mentionnées au I de l’article 151 octies, à une société n’est pas considéré, pour l’application du I comme une cessation d’activité.

La transmission à titre gratuit d’une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l’article 41 par un exploitant qui a opté pour le report des annuités d’amortissement n’est pas considérée, pour l’application du I comme une cessation d’activité.

V. La présente mesure est applicable à compter des exercices ouverts en 2019.

 

VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

 

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
3 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Il est inséré un article 39 H dans le Code Général des Impôts ainsi rédigé :

I. « Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition peuvent reporter leurs dotations aux amortissements fiscalement déductibles par rapport à celles constatées en comptabilité au titre d’un exercice.
Cette possibilité de report de l’annuité est plafonnée à une annuité pour chacun des biens meubles, et jusqu’à deux annuités pour chacun des immeubles dont la durée d’amortissement est supérieure à dix ans.

II. Cette annuité doit être rapportée, au choix de l’exploitant, au résultat d’un exercice clos au cours de la période normale d’amortissement retenue comptablement pour le bien.
III. Le présent dispositif est exclusif de l’option pour l’amortissement dégressif prévu aux articles 39 A à 39 AB du code général des impôts et de l’option pour l’amortissement exceptionnel prévu aux articles 39 AC à 39 AK du code général des impôts.

IV. Ce dispositif n’a pas pour effet de modifier la durée d’amortissement adoptée en comptabilité.

En cas de cession de l’immobilisation ou de cessation d’activité, cette annuité doit être rapportée au résultat de l’exercice de cession ou de cessation d’activité.

L’apport d’une exploitation individuelle, dans les conditions mentionnées au I de l’article 151 octies, à une société n’est pas considéré, pour l’application du I comme une cessation d’activité.

La transmission à titre gratuit d’une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l’article 41 par un exploitant qui a opté pour le report des annuités d’amortissement n’est pas considérée, pour l’application du I comme une cessation d’activité.

V. La présente mesure est applicable à compter des exercices ouverts en 2019.

 

VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

 

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
3 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Il est inséré un article 39 H dans le Code Général des Impôts ainsi rédigé :

I. « Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition peuvent reporter leurs dotations aux amortissements fiscalement déductibles par rapport à celles constatées en comptabilité au titre d’un exercice.
Cette possibilité de report de l’annuité est plafonnée à une annuité pour chacun des biens meubles, et jusqu’à deux annuités pour chacun des immeubles dont la durée d’amortissement est supérieure à dix ans.

II. Cette annuité doit être rapportée, au choix de l’exploitant, au résultat d’un exercice clos au cours de la période normale d’amortissement retenue comptablement pour le bien.
III. Le présent dispositif est exclusif de l’option pour l’amortissement dégressif prévu aux articles 39 A à 39 AB du code général des impôts et de l’option pour l’amortissement exceptionnel prévu aux articles 39 AC à 39 AK du code général des impôts.

IV. Ce dispositif n’a pas pour effet de modifier la durée d’amortissement adoptée en comptabilité.

En cas de cession de l’immobilisation ou de cessation d’activité, cette annuité doit être rapportée au résultat de l’exercice de cession ou de cessation d’activité.

L’apport d’une exploitation individuelle, dans les conditions mentionnées au I de l’article 151 octies, à une société n’est pas considéré, pour l’application du I comme une cessation d’activité.

La transmission à titre gratuit d’une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l’article 41 par un exploitant qui a opté pour le report des annuités d’amortissement n’est pas considérée, pour l’application du I comme une cessation d’activité.

V. La présente mesure est applicable à compter des exercices ouverts en 2019.

 

VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

 

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
3 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Il est inséré un article 39 H dans le Code Général des Impôts ainsi rédigé :

I. « Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition peuvent reporter leurs dotations aux amortissements fiscalement déductibles par rapport à celles constatées en comptabilité au titre d’un exercice.
Cette possibilité de report de l’annuité est plafonnée à une annuité pour chacun des biens meubles, et jusqu’à deux annuités pour chacun des immeubles dont la durée d’amortissement est supérieure à dix ans.

II. Cette annuité doit être rapportée, au choix de l’exploitant, au résultat d’un exercice clos au cours de la période normale d’amortissement retenue comptablement pour le bien.
III. Le présent dispositif est exclusif de l’option pour l’amortissement dégressif prévu aux articles 39 A à 39 AB du code général des impôts et de l’option pour l’amortissement exceptionnel prévu aux articles 39 AC à 39 AK du code général des impôts.

IV. Ce dispositif n’a pas pour effet de modifier la durée d’amortissement adoptée en comptabilité.

En cas de cession de l’immobilisation ou de cessation d’activité, cette annuité doit être rapportée au résultat de l’exercice de cession ou de cessation d’activité.

L’apport d’une exploitation individuelle, dans les conditions mentionnées au I de l’article 151 octies, à une société n’est pas considéré, pour l’application du I comme une cessation d’activité.

La transmission à titre gratuit d’une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l’article 41 par un exploitant qui a opté pour le report des annuités d’amortissement n’est pas considérée, pour l’application du I comme une cessation d’activité.

V. La présente mesure est applicable à compter des exercices ouverts en 2019.

 

VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

 

🖋️Rejeté
Pierre Cordier
4 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Il est inséré un article 39 H dans le Code Général des Impôts ainsi rédigé :

I. « Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition peuvent reporter leurs dotations aux amortissements fiscalement déductibles par rapport à celles constatées en comptabilité au titre d’un exercice.
Cette possibilité de report de l’annuité est plafonnée à une annuité pour chacun des biens meubles, et jusqu’à deux annuités pour chacun des immeubles dont la durée d’amortissement est supérieure à dix ans.

II. Cette annuité doit être rapportée, au choix de l’exploitant, au résultat d’un exercice clos au cours de la période normale d’amortissement retenue comptablement pour le bien.
III. Le présent dispositif est exclusif de l’option pour l’amortissement dégressif prévu aux articles 39 A à 39 AB du code général des impôts et de l’option pour l’amortissement exceptionnel prévu aux articles 39 AC à 39 AK du code général des impôts.

IV. Ce dispositif n’a pas pour effet de modifier la durée d’amortissement adoptée en comptabilité.

En cas de cession de l’immobilisation ou de cessation d’activité, cette annuité doit être rapportée au résultat de l’exercice de cession ou de cessation d’activité.

L’apport d’une exploitation individuelle, dans les conditions mentionnées au I de l’article 151 octies, à une société n’est pas considéré, pour l’application du I comme une cessation d’activité.

La transmission à titre gratuit d’une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l’article 41 par un exploitant qui a opté pour le report des annuités d’amortissement n’est pas considérée, pour l’application du I comme une cessation d’activité.

V. La présente mesure est applicable à compter des exercices ouverts en 2019.

 

VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

 

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
4 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Il est inséré un article 39 H dans le Code Général des Impôts ainsi rédigé :

I. « Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition peuvent reporter leurs dotations aux amortissements fiscalement déductibles par rapport à celles constatées en comptabilité au titre d’un exercice.
Cette possibilité de report de l’annuité est plafonnée à une annuité pour chacun des biens meubles, et jusqu’à deux annuités pour chacun des immeubles dont la durée d’amortissement est supérieure à dix ans.

II. Cette annuité doit être rapportée, au choix de l’exploitant, au résultat d’un exercice clos au cours de la période normale d’amortissement retenue comptablement pour le bien.
III. Le présent dispositif est exclusif de l’option pour l’amortissement dégressif prévu aux articles 39 A à 39 AB du code général des impôts et de l’option pour l’amortissement exceptionnel prévu aux articles 39 AC à 39 AK du code général des impôts.

IV. Ce dispositif n’a pas pour effet de modifier la durée d’amortissement adoptée en comptabilité.

En cas de cession de l’immobilisation ou de cessation d’activité, cette annuité doit être rapportée au résultat de l’exercice de cession ou de cessation d’activité.

L’apport d’une exploitation individuelle, dans les conditions mentionnées au I de l’article 151 octies, à une société n’est pas considéré, pour l’application du I comme une cessation d’activité.

La transmission à titre gratuit d’une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l’article 41 par un exploitant qui a opté pour le report des annuités d’amortissement n’est pas considérée, pour l’application du I comme une cessation d’activité.

V. La présente mesure est applicable à compter des exercices ouverts en 2019.

 

VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

 

🖋️Rejeté
Nicolas Forissier
4 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Il est inséré un article 39 H dans le Code Général des Impôts ainsi rédigé :

I. « Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition peuvent reporter leurs dotations aux amortissements fiscalement déductibles par rapport à celles constatées en comptabilité au titre d’un exercice.
Cette possibilité de report de l’annuité est plafonnée à une annuité pour chacun des biens meubles, et jusqu’à deux annuités pour chacun des immeubles dont la durée d’amortissement est supérieure à dix ans.

II. Cette annuité doit être rapportée, au choix de l’exploitant, au résultat d’un exercice clos au cours de la période normale d’amortissement retenue comptablement pour le bien.
III. Le présent dispositif est exclusif de l’option pour l’amortissement dégressif prévu aux articles 39 A à 39 AB du code général des impôts et de l’option pour l’amortissement exceptionnel prévu aux articles 39 AC à 39 AK du code général des impôts.

IV. Ce dispositif n’a pas pour effet de modifier la durée d’amortissement adoptée en comptabilité.

En cas de cession de l’immobilisation ou de cessation d’activité, cette annuité doit être rapportée au résultat de l’exercice de cession ou de cessation d’activité.

L’apport d’une exploitation individuelle, dans les conditions mentionnées au I de l’article 151 octies, à une société n’est pas considéré, pour l’application du I comme une cessation d’activité.

La transmission à titre gratuit d’une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l’article 41 par un exploitant qui a opté pour le report des annuités d’amortissement n’est pas considérée, pour l’application du I comme une cessation d’activité.

V. La présente mesure est applicable à compter des exercices ouverts en 2019.

 

VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

 

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
4 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Il est inséré un article 39 H dans le Code Général des Impôts ainsi rédigé :

I. « Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition peuvent reporter leurs dotations aux amortissements fiscalement déductibles par rapport à celles constatées en comptabilité au titre d’un exercice.
Cette possibilité de report de l’annuité est plafonnée à une annuité pour chacun des biens meubles, et jusqu’à deux annuités pour chacun des immeubles dont la durée d’amortissement est supérieure à dix ans.

II. Cette annuité doit être rapportée, au choix de l’exploitant, au résultat d’un exercice clos au cours de la période normale d’amortissement retenue comptablement pour le bien.
III. Le présent dispositif est exclusif de l’option pour l’amortissement dégressif prévu aux articles 39 A à 39 AB du code général des impôts et de l’option pour l’amortissement exceptionnel prévu aux articles 39 AC à 39 AK du code général des impôts.

IV. Ce dispositif n’a pas pour effet de modifier la durée d’amortissement adoptée en comptabilité.

En cas de cession de l’immobilisation ou de cessation d’activité, cette annuité doit être rapportée au résultat de l’exercice de cession ou de cessation d’activité.

L’apport d’une exploitation individuelle, dans les conditions mentionnées au I de l’article 151 octies, à une société n’est pas considéré, pour l’application du I comme une cessation d’activité.

La transmission à titre gratuit d’une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l’article 41 par un exploitant qui a opté pour le report des annuités d’amortissement n’est pas considérée, pour l’application du I comme une cessation d’activité.

V. La présente mesure est applicable à compter des exercices ouverts en 2019.

 

VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

 

🖋️Rejeté
Lise Magnier
5 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Il est inséré un article 39 H dans le Code Général des Impôts ainsi rédigé :

I. « Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition peuvent reporter leurs dotations aux amortissements fiscalement déductibles par rapport à celles constatées en comptabilité au titre d’un exercice.
Cette possibilité de report de l’annuité est plafonnée à une annuité pour chacun des biens meubles, et jusqu’à deux annuités pour chacun des immeubles dont la durée d’amortissement est supérieure à dix ans.

II. Cette annuité doit être rapportée, au choix de l’exploitant, au résultat d’un exercice clos au cours de la période normale d’amortissement retenue comptablement pour le bien.
III. Le présent dispositif est exclusif de l’option pour l’amortissement dégressif prévu aux articles 39 A à 39 AB du code général des impôts et de l’option pour l’amortissement exceptionnel prévu aux articles 39 AC à 39 AK du code général des impôts.

IV. Ce dispositif n’a pas pour effet de modifier la durée d’amortissement adoptée en comptabilité.

En cas de cession de l’immobilisation ou de cessation d’activité, cette annuité doit être rapportée au résultat de l’exercice de cession ou de cessation d’activité.

L’apport d’une exploitation individuelle, dans les conditions mentionnées au I de l’article 151 octies, à une société n’est pas considéré, pour l’application du I comme une cessation d’activité.

La transmission à titre gratuit d’une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l’article 41 par un exploitant qui a opté pour le report des annuités d’amortissement n’est pas considérée, pour l’application du I comme une cessation d’activité.

V. La présente mesure est applicable à compter des exercices ouverts en 2019.

 

VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

 

🖋️Rejeté
Charles de Courson
5 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Il est inséré un article 39 H dans le Code Général des Impôts ainsi rédigé :

I. « Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition peuvent reporter leurs dotations aux amortissements fiscalement déductibles par rapport à celles constatées en comptabilité au titre d’un exercice.
Cette possibilité de report de l’annuité est plafonnée à une annuité pour chacun des biens meubles, et jusqu’à deux annuités pour chacun des immeubles dont la durée d’amortissement est supérieure à dix ans.

II. Cette annuité doit être rapportée, au choix de l’exploitant, au résultat d’un exercice clos au cours de la période normale d’amortissement retenue comptablement pour le bien.
III. Le présent dispositif est exclusif de l’option pour l’amortissement dégressif prévu aux articles 39 A à 39 AB du code général des impôts et de l’option pour l’amortissement exceptionnel prévu aux articles 39 AC à 39 AK du code général des impôts.

IV. Ce dispositif n’a pas pour effet de modifier la durée d’amortissement adoptée en comptabilité.

En cas de cession de l’immobilisation ou de cessation d’activité, cette annuité doit être rapportée au résultat de l’exercice de cession ou de cessation d’activité.

L’apport d’une exploitation individuelle, dans les conditions mentionnées au I de l’article 151 octies, à une société n’est pas considéré, pour l’application du I comme une cessation d’activité.

La transmission à titre gratuit d’une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l’article 41 par un exploitant qui a opté pour le report des annuités d’amortissement n’est pas considérée, pour l’application du I comme une cessation d’activité.

V. La présente mesure est applicable à compter des exercices ouverts en 2019.

 

VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

 

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
5 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Il est inséré un article 39 H dans le Code Général des Impôts ainsi rédigé :

I. « Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition peuvent reporter leurs dotations aux amortissements fiscalement déductibles par rapport à celles constatées en comptabilité au titre d’un exercice.
Cette possibilité de report de l’annuité est plafonnée à une annuité pour chacun des biens meubles, et jusqu’à deux annuités pour chacun des immeubles dont la durée d’amortissement est supérieure à dix ans.

II. Cette annuité doit être rapportée, au choix de l’exploitant, au résultat d’un exercice clos au cours de la période normale d’amortissement retenue comptablement pour le bien.
III. Le présent dispositif est exclusif de l’option pour l’amortissement dégressif prévu aux articles 39 A à 39 AB du code général des impôts et de l’option pour l’amortissement exceptionnel prévu aux articles 39 AC à 39 AK du code général des impôts.

IV. Ce dispositif n’a pas pour effet de modifier la durée d’amortissement adoptée en comptabilité.

En cas de cession de l’immobilisation ou de cessation d’activité, cette annuité doit être rapportée au résultat de l’exercice de cession ou de cessation d’activité.

L’apport d’une exploitation individuelle, dans les conditions mentionnées au I de l’article 151 octies, à une société n’est pas considéré, pour l’application du I comme une cessation d’activité.

La transmission à titre gratuit d’une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l’article 41 par un exploitant qui a opté pour le report des annuités d’amortissement n’est pas considérée, pour l’application du I comme une cessation d’activité.

V. La présente mesure est applicable à compter des exercices ouverts en 2019.

 

VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

 

🖋️Rejeté
Valérie Lacroute
5 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Il est inséré un article 39 H ainsi rédigé :

« I. Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition peuvent reporter leurs dotations aux amortissements fiscalement déductibles par rapport à celles constatées comptablement au titre d’un exercice.

Cette possibilité de report de l’annuité est plafonnée à une annuité pour chacun des biens meubles, et jusqu’à deux annuités pour chacun des immeubles dont la durée d’amortissement est supérieure à dix ans.

II. Cette annuité doit être rapportée, au choix de l’exploitant, au résultat d’un exercice clos au cours de la période normale d’amortissement retenue comptablement pour le bien.

III. Le présent dispositif est exclusif de l’option pour l’amortissement dégressif prévu aux articles 39 A à 39 AB du code général des impôts et de l’option pour l’amortissement exceptionnel prévu aux articles 39 AC à 39 AK du code général des impôts.

IV. Ce dispositif n’a pas pour effet de modifier la durée d’amortissement adoptée en comptabilité.

En cas de cession de l’immobilisation ou de cessation d’activité, cette annuité doit être rapportée au résultat de l’exercice de cession ou de cessation d’activité.

L’apport d’une exploitation individuelle, dans les conditions mentionnées au I de l’article 151 octies, à une société n’est pas considéré, pour l’application du I comme une cessation d’activité.

La transmission à titre gratuit d’une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l’article 41 par un exploitant qui a opté pour le report des annuités d’amortissement n’est pas considérée, pour l’application du I comme une cessation d’activité. »

 

II. La perte pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A au code général des impôts.

 

🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
10 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
10 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Isabelle Valentin
11 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean Lassalle
15 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Hervé Pellois
11 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
9 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

L’article 238 bis du code général des impôts est complété par un 6 ainsi rédigé :

« 6. Ouvrent droit à une réduction d’impôt égale à 80 % de leur montant les versements effectués sans limite par les petites et moyennes entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 50 millions d’euros au profit des organismes ci-dessus mentionnés à condition que ces versements soient affectés à la réhabilitation, la restauration, la conservation ou l'entretien de monuments historiques.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Max Mathiasin
11 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – L’article 238 bis du code général des impôts est complété par un 6 ainsi rédigé :

« 6. La réduction d’impôt prévue au 1 est majorée de 15 points pour le montant des versements, effectués au profit de bénéficiaires localisés dans les collectivités ultramarines des articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
Olivier Serva
11 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – L’article 238 bis du code général des impôts est complété par un 6 ainsi rédigé :

« 6. La réduction d’impôt prévue au 1 est majorée de 15 points pour le montant des versements, effectués au profit de bénéficiaires localisés dans les collectivités ultramarines des articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Max Mathiasin
11 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – L’article 238 bis du code général des impôts est complété par un 6 ainsi rédigé :

« 6. La réduction d’impôt prévue au 1 est plafonnée à un centième du chiffre d’affaires pour le montant des versements, effectués au profit de bénéficiaires localisés dans les collectivités ultramarines des articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
Olivier Serva
11 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – L’article 238 bis du code général des impôts est complété par un 6 ainsi rédigé :

« 6. La réduction d’impôt prévue au 1 est plafonnée à un centième du chiffre d’affaires pour le montant des versements, effectués au profit de bénéficiaires localisés dans les collectivités ultramarines des articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
11 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Après le mot : « euros », la fin de la deuxième phrase du premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts est supprimée.

🖋️Rejeté
Perrine Goulet
11 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 244 quater F du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater F bis ainsi rédigé :

« Art. 244 quater F bis. – I. – Les entreprises comptant moins de deux-cent cinquante salariés imposées d’après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 50 % des dépenses ayant pour objet le financement de la création et du fonctionnement d’infrastructures sportives ou de clubs sportifs en leur sein, soit le financement d’une part des aides financières versées aux employés en contrepartie de la pratique d’une activité physique et sportive régulière.

« II. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.

« III. – Le crédit d’impôt est plafonné pour chaque entreprise, y compris les sociétés de personnes, à 300 € par salarié et à 75 000 € au total.

« Ce plafond s’apprécie en prenant en compte la fraction du crédit d’impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A, et aux droits des membres de groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies.

« Lorsque ces sociétés ou groupements ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156. »

« IV. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant de ce qui précède est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Valérie Rabault
11 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I.. – L’article 244 quater H du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 244 quater H. – I. – Les petites et moyennes entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 octies A, 44 terdecies à 44 sexdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt lorsqu’elles exposent des dépenses de prospection commerciale afin d’exporter des services, des biens et des marchandises.

« Les petites et moyennes entreprises mentionnées au premier alinéa sont celles qui ont employé moins de 250 salariés et ont soit réalisé un chiffre d’affaires inférieur à 50 millions d’euros au cours de chaque période d’imposition ou exercice clos pendant la période mentionnée au IV, soit un total de bilan inférieur à 43 millions d’euros. L’effectif de l’entreprise est apprécié par référence au nombre moyen de salariés employés au cours de cette période. Le capital des sociétés doit être entièrement libéré et être détenu de manière continue, pour 75 % au moins, par des personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions. Pour la détermination du pourcentage de 75 %, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds professionnels spécialisés relevant de l’article L. 214‑37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2013‑676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d’actifs, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de libre partenariat, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d’innovation ou des sociétés unipersonnelles d’investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu’il n’existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l’article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. Pour les sociétés membres d’un groupe au sens de l’article 223 A ou de l’article 223 A bis, le chiffre d’affaires et l’effectif à prendre en compte s’entendent respectivement de la somme des chiffres d’affaires et de la somme des effectifs de chacune des sociétés membres de ce groupe. La condition tenant à la composition du capital doit être remplie par la société mère du groupe.

« Le crédit d’impôt bénéficie également aux sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales visées par la loi n° 90‑1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de société des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales.

« II. – Les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont, à condition qu’elles soient déductibles du résultat imposable :

« a) Les frais et indemnités de déplacement et d’hébergement liés à la prospection commerciale en vue d’exporter ;

« b) Les dépenses visant à réunir des informations sur les marchés et les clients ;

« c) Les dépenses de participation à des salons et à des foires-expositions ;

« d) Les dépenses visant à faire connaître les produits et services de l’entreprise en vue d’exporter ;

« e) Les indemnités mensuelles et les prestations mentionnées à l’article L. 122‑12 du code du service national lorsque l’entreprise a recours à un volontaire international en entreprise comme indiqué au III ;

« f) Les dépenses liées aux activités de conseil fournies par les opérateurs spécialisés du commerce international ;

« g) Les dépenses exposées par un cabinet d’avocats pour l’organisation ou la participation à des manifestations hors de France ayant pour objet de faire connaître les compétences du cabinet.

« Le crédit d’impôt, calculé au titre de chaque période d’imposition ou exercice clos au cours desquels des dépenses éligibles ont été exposées, est égal à 50 % de ces dépenses. Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.

« III. – L’obtention du crédit d’impôt est subordonnée au recrutement d’une personne affectée au développement des exportations ou au recours à un volontaire international en entreprise affecté à la même mission dans les conditions prévues par les articles L. 122‑1 et suivants du code du service national.

« IV. – Les dépenses éligibles sont les dépenses exposées pendant les vingt-quatre mois qui suivent le recrutement de la personne mentionnée au III ou la signature de la convention prévue à l’article L. 122‑7 du code du service national.

« V. – Le crédit d’impôt est plafonné pour chaque entreprise, y compris les sociétés de personnes, à 40 000 euros pour la période de vingt-quatre mois mentionnée au IV. Ce montant est porté à 80 000 euros pour les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin lorsqu’elles sont soumises à l’impôt sur les sociétés en vertu des dispositions du 1 de l’article 206, et les groupements mentionnés à l’article 239 quater répondant aux conditions mentionnées au I et ayant pour membres des petites et moyennes entreprises définies au même I lorsqu’ils exposent des dépenses de prospection commerciale pour le compte de leurs membres afin d’exporter des services, des biens et des marchandises. Ces plafonds s’apprécient en prenant en compte la fraction du crédit d’impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, aux parts des associés de sociétés de professions libérales mentionnées au I et aux droits des membres de groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C.

« Lorsque ces sociétés ou groupements ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156.

« Le crédit d’impôt ne peut être obtenu qu’une fois par l’entreprise. Toutefois, il peut être renouvelé une fois par entreprise à condition qu’il permette le recrutement d’un salarié affecté au développement des exportations ». 

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Damien Abad
9 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – La section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Au a du I de l’article 244 quater J, les mots : « titulaire de la carte « mobilité exclusive » portant la mention « invalidité » mentionnée à » sont remplacés par les mots : « invalide au sens de » ;

2° Elle est complétée par un L ainsi rédigé :

« L. – Crédit d’impôt au titre des avances remboursables ne portant pas intérêt pour le financement de travaux d’installation ou de remplacement d’équipements spécialement conçus pour les personnes handicapées

3° Elle est complétée par un article 244 quater Y ainsi rédigé : 

« Art. 244 quater Y. – I. – 1° Les établissements de crédit mentionnés à l’article L. 511‑1 du code monétaire et financier passibles de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur le revenu ou d’un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative, en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt, au titre d’avances remboursables ne portant pas intérêt consenties à des personnes physiques, soumises à des conditions de ressources, pour la réalisation de travaux d’installation ou de remplacement d’équipements spécialement conçus pour les personnes handicapées et versées au cours de l’année d’imposition ou de l’exercice.

« 2° La liste des travaux entrant dans le champ d’application du 1° est fixée par arrêté du ministre chargé du budget. Pour pouvoir ouvrir droit au bénéfice d’une avance remboursable ne portant pas intérêt, ils doivent être effectués dans un logement utilisé ou destiné à être utilisé en tant que résidence principale.

« 3° L’avance remboursable sans intérêt peut être consentie aux personnes considérées comme invalides au sens de l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale.

« 4° Le montant de l’avance remboursable sans intérêt est plafonné à 32 500 euros.

« 5° L’emprunteur fournit à l’établissement de crédit mentionné au 1°, à l’appui de sa demande d’avance remboursable sans intérêt, un descriptif et un devis détaillés des travaux envisagés. Il transmet, dans un délai de deux ans à compter de la date d’octroi de l’avance par l’établissement de crédit mentionné au 1°, tous les éléments justifiant que les travaux ont été effectivement réalisés conformément au descriptif et au devis détaillés et satisfont aux conditions prévues aux 1° et 2°. Un décret fixe les modalités d’application du présent 5°.

« II. –Le montant du crédit d’impôt est égal à la somme actualisée des écarts entre les mensualités dues au titre de l’avance remboursable sans intérêt et les mensualités d’un prêt consenti sur une durée maximale de cent vingt mois à des conditions normales de taux, à la date d’émission de l’offre de l’avance remboursable sans intérêt.

« Le crédit d’impôt fait naître au profit de l’établissement de crédit une créance, inaliénable et incessible, d’égal montant. Cette créance constitue un produit imposable rattaché à hauteur d’un cinquième, au titre de l’exercice au cours duquel l’établissement de crédit a versé des avances remboursables sans intérêt et par fractions égales sur les quatre exercices suivants.

« En cas de fusion, la créance de la société absorbée est transférée à la société absorbante. En cas de scission ou d’apport partiel d’actif, la créance est transmise à la société bénéficiaire des apports, à la condition que l’ensemble des avances remboursables ne portant pas intérêt y afférentes et versées par la société scindée ou apporteuse soit transféré à la société.

« III. – Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à la conclusion d’une convention entre l’établissement de crédit mentionné au 1° du I et l’État, conforme à une convention type approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, du logement et de l’environnement.

« IV. – Une convention, conclue entre l’établissement de crédit mentionné au 1° du I et la société chargée de gérer le Fonds de garantie de l’accession sociale à la propriété mentionnée à l’article L. 312‑1 du code de la construction et de l’habitation, définit les modalités de déclaration par l’établissement de crédit des avances remboursables, le contrôle de l’éligibilité des avances remboursables et le suivi des crédits d’impôt.

« V. – Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L, ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut être utilisé par les associés, proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156.

« VI. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, et notamment les modalités de calcul du crédit d’impôt et de détermination du taux mentionné au II, ainsi que les caractéristiques financières et les conditions d’attribution de l’avance remboursable sans intérêt. »

II. – Les dispositions du I ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
3 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Le XXXVI de la section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du code général des impôts est ainsi rétabli :

« XXXVI : Crédit d’impôt pour un investissement dans les technologies de l’information.

« Art. 244 quaterbis. – Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 decies et 44 undecies qui exposent des dépenses d’équipement liées au télétravail, peuvent bénéficier pour l’acquisition des matériels informatiques, bureautiques ou logiciels spécialisés d’un crédit d’impôt égal à 20 % de ces dépenses.

« Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
Xavier Breton
10 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Le XXXVI de la section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du code général des impôts est ainsi rétabli :

« XXXVI : Crédit d’impôt pour un investissement dans les technologies de l’information.

« Art. 244 quaterbis. – Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 decies et 44 undecies qui exposent des dépenses d’équipement liées au télétravail, peuvent bénéficier pour l’acquisition des matériels informatiques, bureautiques ou logiciels spécialisés d’un crédit d’impôt égal à 20 % de ces dépenses.

« Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
4 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Damien Abad
9 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Rolland
10 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jacques Cattin
10 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Dominique Potier
11 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – L’article 244 quater L du code général des impôts est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est accordé aux entreprises agricoles qui obtiennent une certification ouvrant droit à la mention exploitation de haute valeur environnementale en application des dispositions de l’article L. 611‑6 du code rural et de la pêche maritime avant le 31 décembre 2020. Dans ce cas, le crédit d’impôt est accordé au titre de l’année d’obtention de la certification. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
5 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 642‑11 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« Lorsque la résolution du plan de cession est prononcée par le tribunal, le cessionnaire est rétroactivement privé de tous les avantages fiscaux, économiques et financiers dont il a bénéficié au titre de l’opération de cession, notamment le bénéfice des dispositions de l’article 39 A et 44 septies du code général des impôts, et peut être à ce titre contraint à rembourser les sommes perçues ». 

II. – L’article 39 decies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 39 decies – I. – Les entreprises appartenant à la catégorie des petites et moyennes entreprises au sens de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, qui ont l’objet d’une cession et qui sont soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition, peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des biens hors frais financiers, affectés à leur activité et qu’elles acquièrent ou fabriquent à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 1er janvier 2021 lorsque ces biens peuvent faire l’objet d’un amortissement selon le système prévu à l’article 39 A et qu’ils relèvent de l’une des catégories suivantes :

« 1° Matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication ou de transformation ;

« 2° Matériels de manutention ;

« 3° Installations destinées à l’épuration des eaux et à l’assainissement de l’atmosphère ;

« 4° Installations productrices de vapeur, de chaleur ou d’énergie à l’exception des installations utilisées dans le cadre d’une activité de production d’énergie électrique bénéficiant de l’application d’un tarif réglementé d’achat de la production ;

« 5° Matériels et outillages utilisés à des opérations de recherche scientifique ou technique ;

« 6° Eléments de structure, matériels et outillages utilisés à des opérations de transport par câbles et notamment au moyen de remontées mécaniques au sens de l’article L. 342‑7 du code du tourisme et ce quelles que soient les modalités d’amortissement desdits éléments de structure, matériels et outillages. La déduction visée par le premier paragraphe ci-dessus s’applique également aux biens acquis ou fabriqués jusqu’au 1er janvier 2021. Lorsque la remontée mécanique est acquise ou fabriquée dans le cadre d’un contrat d’affermage, la déduction est pratiquée par le fermier ;

« 7° Les installations, les équipements, les lignes et câblages des réseaux de communications électroniques en fibre optique ne faisant pas l’objet d’une aide versée par une personne publique. Ces biens peuvent bénéficier de la déduction quelles que soient leurs modalités d’amortissement. En cas de cession de droits d’usage portant sur les biens mentionnés à la première phrase du présent 7°, le montant des investissements éligibles est égal à la différence entre le montant total des investissements effectués, hors frais financiers, et le montant ouvrant droit à la déduction des droits d’usage cédés à une entreprise tierce. Par dérogation au premier alinéa du présent I, les entreprises titulaires d’un droit d’usage portant sur ces biens peuvent déduire une somme égale à 40 % du montant facturé au titre de ce droit d’usage pour sa fraction afférente au prix d’acquisition ou de fabrication des biens, y compris par dérogation à la première phrase du présent 7°, lorsque ces biens font partie de réseaux ayant fait l’objet d’une aide versée par une personne publique. Par dérogation au même premier alinéa, la déduction s’applique aux biens mentionnés au présent 7° qui sont acquis ou fabriqués par jusqu’au 1er janvier 2021 et aux droits d’usage des biens acquis ou fabriqués au cours de la même période qui font l’objet d’une cession jusqu’au 1er janvier 2021 ;

« 8° Les logiciels qui contribuent à des opérations industrielles de fabrication et de transformation. Par dérogation au premier alinéa du présent I, la déduction s’applique aux biens mentionnés au présent 8°, quelles que soient leurs modalités d’amortissement ;

« 9° Les appareils informatiques prévus pour une utilisation au sein d’une baie informatique acquis ou fabriqués par l’entreprise et les machines destinées au calcul intensif acquises de façon intégrée, à compter à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 1er janvier 2021. Par dérogation au premier alinéa du présent I, la déduction s’applique aux biens mentionnés au présent 9°, quelles que soient leurs modalités d’amortissement.

« La déduction s’applique également aux biens mentionnés au présent I ayant fait l’objet, à compter du 1er janvier 2019 d’une commande assortie du versement d’acomptes d’un montant au moins égal à 10 % du montant total de la commande et dont l’acquisition intervient dans un délai de vingt‑quatre mois à compter de la date de la commande.

« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis.

« L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au premier alinéa du présent I dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Ces contrats sont ceux conclus à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 1er janvier 2021pour les biens mentionnés aux 1° à 6° et 8° du présent I, à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 1er janvier 2021pour les biens mentionnés au 7° et à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 1er janvier 2021 pour les biens mentionnés au 9°. Cette déduction est répartie sur la durée mentionnée au douzième alinéa du présent I. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par celle-ci du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.

« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au premier alinéa.

« II. – Les associés coopérateurs des coopératives d’utilisation de matériel agricole et des coopératives régies par les 2°, 3° et 3° bis du 1 de l’article 207 du présent code peuvent bénéficier de la déduction prévue au I du présent article à raison des biens acquis, fabriqués ou pris en crédit-bail ou en location avec option d’achat par ces coopératives à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 1er janvier 2021, d’une part, au titre des biens affectés exclusivement à des opérations exonérées, d’autre part, au titre des biens affectés à la fois à des opérations exonérées et à des opérations taxables au prorata du chiffre d’affaires des opérations exonérées rapporté au chiffre d’affaires total.

« Chaque associé coopérateur peut déduire une quote-part de la déduction, ainsi déterminée égale à la proportion :

« 1° Soit de l’utilisation qu’il fait du bien, dans le cas des coopératives d’utilisation de matériel agricole ;

« 2° Soit du nombre de parts qu’il détient au capital de la coopérative, dans les autres cas.

« Dans le cas des coopératives d’utilisation de matériel agricole, la proportion d’utilisation d’un bien par un associé coopérateur est égale au rapport entre le montant des charges attribué à cet associé coopérateur par la coopérative au titre du bien et le montant total des charges supporté par la coopérative au cours de l’exercice à raison du même bien. Ce rapport est déterminé par la coopérative à la clôture de chaque exercice.

« La quote-part est déduite du bénéfice de l’exercice de l’associé coopérateur au cours duquel la coopérative a clos son propre exercice.

« Les coopératives d’utilisation de matériel agricole, les coopératives régies par les 2°, 3° et 3° bis du 1 de l’article 207 du présent code et les associés coopérateurs sont tenus de produire, à toute réquisition de l’administration, les informations nécessaires permettant de justifier de la déduction pratiquée. »

III. – Le premier alinéa du 1 du II de l’article 44 septies du même code est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase, le mot : « dix » est remplacé par le mot « vingt » est remplacé par le mot : « trente ».

2° Après le mot : « supérieur à », la fin de la dernière phrase est ainsi rédigée : « 7,5 millions d’euros. »

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Valérie Rabault
5 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – L’article 39 decies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « 15 avril 2015 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « 15 décembre 2018 et jusqu’au 14 décembre 2022 » ;

b) Au 6°, la date : « 14 avril 2017 » est remplacée par la date : « 14 décembre 2022 » ;

c) Au 7°, les mots : « 1er janvier 2016 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « 15 décembre 2018 et jusqu’au 14 décembre 2022 » et la date : « 15 avril 2017 » est remplacée par la date : « 15 décembre 2022 » ;

d) Au 9°, les mots : « 12 avril 2016 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « 15 décembre 2018 et jusqu’au 14 décembre 2022 » ;

e) Au onzième alinéa, la date : « 15 avril 2017 » est remplacée par la date « 15 décembre 2022 » ;

f) Les deux premières phrases du douzième alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « « L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au premier alinéa du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 15 décembre 2018 et jusqu’au 14 décembre 2022, peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. »

2° Au premier alinéa du II, les mots : « 15 octobre 2015 au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « 15 décembre 2018 au 14 décembre 2022 ». 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Valérie Rabault
5 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – L’article 39 decies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « 15 avril 2015 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « 15 décembre 2018 et jusqu’au 14 décembre 2020 » ;

b) Au 6°, la date : « 14 avril 2017 » est remplacée par la date : « 14 décembre 2020 » ;

c) Au 7°, les mots : « 1er janvier 2016 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « 15 décembre 2018 et jusqu’au 14 décembre 2020 » et la date : « 15 avril 2017 » est remplacée par la date : « 15 décembre2020 » ;

d) Au 9°, les mots : « 12 avril 2016 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « 15 décembre 2018 et jusqu’au 14 décembre 2020 » ;

e) Au onzième alinéa, la date : « 15 avril 2017 » est remplacée par la date « 15 décembre 2020 » ;

f) Les deux premières phrases du douzième alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « « L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au premier alinéa du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 15 décembre 2018 et jusqu’au 14 décembre 2020, peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. »

2° Au premier alinéa du II, les mots : « 15 octobre 2015 au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « 15 décembre 2018 au 14 décembre 2020 ». 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Emmanuel Maquet
5 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – L’article 39 decies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « 15 avril 2015 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « 1er septembre 2018 et jusqu’au 1er septembre 2020 » ;

b) La deuxième phrase de du 6° est supprimée ;

c) La dernière phrase du 7° est supprimée ;

d) Après le mot : « intégrée », la fin de la première phrase du 9° est supprimée ;

e) Au onzième alinéa, la date : « 15 avril 2017 » est remplacée par la date : « 1er septembre 2018 » ;

f) Les deux premières phrases de l’avant-dernier alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au premier alinéa du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er septembre 2018 et jusqu’au 1er septembre 2020, peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. » ;

2° Au premier alinéa du II, les mots : « 15 octobre 2015 au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots :« 1er septembre 2018 au 1er septembre 2020 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
5 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. Dans le 1° du 1. de l’article 50-0 du code général des impôts, remplacer le montant “170 000” par “91 000”.
II. Dans le 2° du 1. de l’article 50-0 du code général des impôts, remplacer le montant “70 000” par “35 200”.

🖋️Non soutenu
Jean-Pierre Vigier
2 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Après le premier alinéa de l’article 63 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces bénéfices comprennent notamment ceux qui proviennent d’une activité agricole telle que définie à l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
2 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Après le premier alinéa de l’article 63 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces bénéfices comprennent notamment ceux qui proviennent d’une activité agricole telle que définie à l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Jean-Yves Bony
3 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Après le premier alinéa de l’article 63 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces bénéfices comprennent notamment ceux qui proviennent d’une activité agricole telle que définie à l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
3 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Après le premier alinéa de l’article 63 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces bénéfices comprennent notamment ceux qui proviennent d’une activité agricole telle que définie à l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
3 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Après le premier alinéa de l’article 63 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces bénéfices comprennent notamment ceux qui proviennent d’une activité agricole telle que définie à l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
3 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Après le premier alinéa de l’article 63 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces bénéfices comprennent notamment ceux qui proviennent d’une activité agricole telle que définie à l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Pierre Cordier
4 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Après le premier alinéa de l’article 63 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces bénéfices comprennent notamment ceux qui proviennent d’une activité agricole telle que définie à l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
4 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Après le premier alinéa de l’article 63 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces bénéfices comprennent notamment ceux qui proviennent d’une activité agricole telle que définie à l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Valérie Lacroute
5 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Après le premier alinéa de l’article 63 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces bénéfices comprennent notamment ceux qui proviennent d’une activité agricole telle que définie à l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
5 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

 

I. Le code général des impôts est ainsi modifié:

A. A l’article 71, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé:

«3° Les limites de 50 % et 100 000€ prévues à l’article 75 sont appréciées au niveau du groupement. Le montant de 100 000 € est multiplié par le nombre d’associés, dans la limite de quatre, à l’exception des associés dont l’âge excède, au premier jour de l’exercice, celui auquel leur est ouvert le droit à une pension de retraite. »

B. Après le troisième alinéa de l’article 75, est inséré un alinéa ainsi rédigé:

«Les recettes réalisées par les groupements mentionnés à l’article 71 dont l’exploitant agricole est associé ne sont pas prises en compte pour apprécier les limites mentionnées au premier alinéa. »

II. Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
2 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. L’article 72 D bis du CGI est ainsi rédigé :
« I. Les entreprises agricoles soumises à un régime réel d'imposition peuvent déduire une provision de gestion des risques dans les limites et conditions suivantes :
La provision est constatée dans les écritures de l’exercice.
Le plafond de la provision, par exercice, est de :
20.000 € dans la limite du résultat d’exploitation ;
Majoré, le cas échéant, d’un montant ne pouvant excéder 30% de la fraction du résultat d’exploitation supérieur à 20.000 €.
En tout état de cause, la provision ne peut conduire à la constatation d’un déficit fiscal.
La déduction est conditionnée à ce que, dans les six mois de la clôture l'entreprise ait inscrit à un compte d'affectation ouvert auprès d'un établissement de crédit une somme représentant au moins 40% du montant de la provision. L'épargne professionnelle ainsi constituée doit être inscrite à l'actif du bilan de l'exploitation.
A la clôture de chaque exercice, le montant inscrit sur le compte épargne, ne peut être inférieur à 40% du montant des provisions non rapportées.
La provision doit être rapportée au plus tard au titre du dixième exercice suivant celui de la déduction.
Dans l’hypothèse où le montant inscrit sur le compte épargne à la clôture d’un exercice est inférieur à 40% du montant des provisions non rapportées, hors provision déduite au titre de l’exercice considéré, l’entreprise doit rapporter un montant de provisions de manière à reconstituer le ratio de 40% précité. La reprise des provisions doit intervenir soit au titre de l’exercice considéré, soit au titre de l’exercice suivant.

II. L'apport d'une exploitation individuelle dans les conditions visées au I de l'article 151 octies à une société civile agricole par un exploitant agricole qui a pratiqué la provision au titre d'un exercice précédant celui de l'apport n'est pas considéré pour l'application du I comme une cessation d'activité si la société bénéficiaire de l'apport en remplit les conditions et s'engage à utiliser la provision conformément à son objet dans les dix exercices qui suivent celui au cours duquel elle a été pratiquée.
III. La transmission à titre gratuit d'une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l'article 41 par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d'un exercice précédant celui de la transmission n'est pas considérée pour l'application du I comme une cessation d'activité si le ou les bénéficiaires de la transmission remplissent les conditions ouvrant droit à la déduction et s'engagent à utiliser celle-ci conformément à son objet dans les dix années qui suivent celle au cours de laquelle elle a été pratiquée. »
II. l’article 72 D ter CGI est ainsi modifié :
Au premier alinéa du I, les mots « les déductions prévues aux articles 72 D et 72 D bis sont plafonnées » sont remplacés par « la déduction prévue à l’article 72 D est plafonnée » ;
Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas du I sont supprimés ;
Au II, les mots « Les déductions mentionnées au premier alinéa du I sont pratiquées » sont remplacés par « La déduction visée à l’article 72 D est pratiquée ».
III. Les dispositions du I et II entrent en vigueur aux exercices clos à compter du 1er janvier 2018.
IV. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Raphaël Schellenberger
3 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. L’article 72 D bis du CGI est ainsi rédigé :

« I. Les entreprises agricoles soumises à un régime réel d'imposition peuvent déduire une provision de gestion des risques dans les limites et conditions suivantes :
La provision est constatée dans les écritures de l’exercice.
Le plafond de la provision, par exercice, est de :
20.000 € dans la limite du résultat d’exploitation ;
Majoré, le cas échéant, d’un montant ne pouvant excéder 30% de la fraction du résultat d’exploitation supérieur à 20.000 €.
En tout état de cause, la provision ne peut conduire à la constatation d’un déficit fiscal.
La déduction est conditionnée à ce que, dans les six mois de la clôture l'entreprise ait inscrit à un compte d'affectation ouvert auprès d'un établissement de crédit une somme représentant au moins 40% du montant de la provision. L'épargne professionnelle ainsi constituée doit être inscrite à l'actif du bilan de l'exploitation.
A la clôture de chaque exercice, le montant inscrit sur le compte épargne, ne peut être inférieur à 40% du montant des provisions non rapportées.
La provision doit être rapportée au plus tard au titre du dixième exercice suivant celui de la déduction.
Dans l’hypothèse où le montant inscrit sur le compte épargne à la clôture d’un exercice est inférieur à 40% du montant des provisions non rapportées, hors provision déduite au titre de l’exercice considéré, l’entreprise doit rapporter un montant de provisions de manière à reconstituer le ratio de 40% précité. La reprise des provisions doit intervenir soit au titre de l’exercice considéré, soit au titre de l’exercice suivant.
II. L'apport d'une exploitation individuelle dans les conditions visées au I de l'article 151 octies à une société civile agricole par un exploitant agricole qui a pratiqué la provision au titre d'un exercice précédant celui de l'apport n'est pas considéré pour l'application du I comme une cessation d'activité si la société bénéficiaire de l'apport en remplit les conditions et s'engage à utiliser la provision conformément à son objet dans les dix exercices qui suivent celui au cours duquel elle a été pratiquée.
III. La transmission à titre gratuit d'une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l'article 41 par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d'un exercice précédant celui de la transmission n'est pas considérée pour l'application du I comme une cessation d'activité si le ou les bénéficiaires de la transmission remplissent les conditions ouvrant droit à la déduction et s'engagent à utiliser celle-ci conformément à son objet dans les dix années qui suivent celle au cours de laquelle elle a été pratiquée. »

II. l’article 72 D ter CGI est ainsi modifié :

Au premier alinéa du I, les mots « les déductions prévues aux articles 72 D et 72 D bis sont plafonnées » sont remplacés par « la déduction prévue à l’article 72 D est plafonnée » ;
Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas du I sont supprimés ;
Au II, les mots « Les déductions mentionnées au premier alinéa du I sont pratiquées » sont remplacés par « La déduction visée à l’article 72 D est pratiquée ».

III. Les dispositions du I et II entrent en vigueur aux exercices clos à compter du 1er janvier 2018.

IV. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
4 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. L’article 72 D bis est ainsi rédigé :

« I. Les entreprises agricoles soumises à un régime réel d’imposition peuvent déduire une provision de gestion des risques dans les limites et conditions suivantes :

La provision est constatée dans les écritures de l’exercice.

Le plafond de la provision, par exercice, est de :

20.000 € dans la limite du résultat d’exploitation ;

Majoré, le cas échéant, d’un montant ne pouvant excéder 30 % de la fraction du résultat d’exploitation supérieur à 20.000 €.

En tout état de cause, la provision ne peut conduire à la constatation d’un déficit fiscal.

La déduction est conditionnée à ce que, dans les six mois de la clôture l’entreprise ait inscrit à un compte d’affectation ouvert auprès d’un établissement de crédit une somme représentant au moins 40 % du montant de la provision. L’épargne professionnelle ainsi constituée doit être inscrite à l’actif du bilan de l’exploitation.

A la clôture de chaque exercice, le montant inscrit sur le compte épargne, ne peut être inférieur à 40 % du montant des provisions non rapportées.

La provision doit être rapportée au plus tard au titre du dixième exercice suivant celui de la déduction.

Dans l’hypothèse où le montant inscrit sur le compte épargne à la clôture d’un exercice est inférieur à 40 % du montant des provisions non rapportées, hors provision déduite au titre de l’exercice considéré, l’entreprise doit rapporter un montant de provisions de manière à reconstituer le ratio de 40 % précité. La reprise des provisions doit intervenir soit au titre de l’exercice considéré, soit au titre de l’exercice suivant.

II. L’apport d’une exploitation individuelle dans les conditions visées au I de l’article 151 octies à une société civile agricole par un exploitant agricole qui a pratiqué la provision au titre d’un exercice précédant celui de l’apport n’est pas considéré pour l’application du I comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de l’apport en remplit les conditions et s’engage à utiliser la provision conformément à son objet dans les dix exercices qui suivent celui au cours duquel elle a été pratiquée.

III. La transmission à titre gratuit d’une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l’article 41 par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d’un exercice précédant celui de la transmission n’est pas considérée pour l’application du I comme une cessation d’activité si le ou les bénéficiaires de la transmission remplissent les conditions ouvrant droit à la déduction et s’engagent à utiliser celle-ci conformément à son objet dans les dix années qui suivent celle au cours de laquelle elle a été pratiquée. »

II. l’article 72 D ter CGI est ainsi modifié :

Au premier alinéa du I, les mots « les déductions prévues aux articles 72 D et 72 D bis sont plafonnées » sont remplacés par « la déduction prévue à l’article 72 D est plafonnée » ;

Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas du I sont supprimés ;

Au II, les mots « Les déductions mentionnées au premier alinéa du I sont pratiquées » sont remplacés par « La déduction visée à l’article 72 D est pratiquée ».

III. Les dispositions du I et II entrent en vigueur aux exercices clos à compter du 1er janvier 2018.

IV. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Laurent Furst
5 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. L’article 72 D bis du CGI est ainsi rédigé :
« I. Les entreprises agricoles soumises à un régime réel d'imposition peuvent déduire une provision de gestion des risques dans les limites et conditions suivantes :
La provision est constatée dans les écritures de l’exercice.
Le plafond de la provision, par exercice, est de :
20.000 € dans la limite du résultat d’exploitation ;
Majoré, le cas échéant, d’un montant ne pouvant excéder 30% de la fraction du résultat d’exploitation supérieur à 20.000 €.
En tout état de cause, la provision ne peut conduire à la constatation d’un déficit fiscal.
La déduction est conditionnée à ce que, dans les six mois de la clôture l'entreprise ait inscrit à un compte d'affectation ouvert auprès d'un établissement de crédit une somme représentant au moins 40% du montant de la provision. L'épargne professionnelle ainsi constituée doit être inscrite à l'actif du bilan de l'exploitation.

A la clôture de chaque exercice, le montant inscrit sur le compte épargne, ne peut être inférieur à 40% du montant des provisions non rapportées.
La provision doit être rapportée au plus tard au titre du dixième exercice suivant celui de la déduction.
Dans l’hypothèse où le montant inscrit sur le compte épargne à la clôture d’un exercice est inférieur à 40% du montant des provisions non rapportées, hors provision déduite au titre de l’exercice considéré, l’entreprise doit rapporter un montant de provisions de manière à reconstituer le ratio de 40% précité. La reprise des provisions doit intervenir soit au titre de l’exercice considéré, soit au titre de l’exercice suivant.

II. L'apport d'une exploitation individuelle dans les conditions visées au I de l'article 151 octies à une société civile agricole par un exploitant agricole qui a pratiqué la provision au titre d'un exercice précédant celui de l'apport n'est pas considéré pour l'application du I comme une cessation d'activité si la société bénéficiaire de l'apport en remplit les conditions et s'engage à utiliser la provision conformément à son objet dans les dix exercices qui suivent celui au cours duquel elle a été pratiquée.

III. La transmission à titre gratuit d'une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l'article 41 par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d'un exercice précédant celui de la transmission n'est pas considérée pour l'application du I comme une cessation d'activité si le ou les bénéficiaires de la transmission remplissent les conditions ouvrant droit à la déduction et s'engagent à utiliser celle-ci conformément à son objet dans les dix années qui suivent celle au cours de laquelle elle a été pratiquée. »

IV. l’article 72 D ter CGI est ainsi modifié :
Au premier alinéa du I, les mots « les déductions prévues aux articles 72 D et 72 D bis sont plafonnées » sont remplacés par « la déduction prévue à l’article 72 D est plafonnée » ;
Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas du I sont supprimés ;
Au II, les mots « Les déductions mentionnées au premier alinéa du I sont pratiquées » sont remplacés par « La déduction visée à l’article 72 D est pratiquée ».

V. Les dispositions du I et II entrent en vigueur aux exercices clos à compter du 1er janvier 2018.

 

IV. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Non soutenu
Éric Straumann
5 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. L’article 72 D bis du CGI est ainsi rédigé :
« I. Les entreprises agricoles soumises à un régime réel d'imposition peuvent déduire une provision de gestion des risques dans les limites et conditions suivantes :
La provision est constatée dans les écritures de l’exercice.
Le plafond de la provision, par exercice, est de :
20.000 € dans la limite du résultat d’exploitation ;
Majoré, le cas échéant, d’un montant ne pouvant excéder 30% de la fraction du résultat d’exploitation supérieur à 20.000 €.
En tout état de cause, la provision ne peut conduire à la constatation d’un déficit fiscal.
La déduction est conditionnée à ce que, dans les six mois de la clôture l'entreprise ait inscrit à un compte d'affectation ouvert auprès d'un établissement de crédit une somme représentant au moins 40% du montant de la provision. L'épargne professionnelle ainsi constituée doit être inscrite à l'actif du bilan de l'exploitation.
A la clôture de chaque exercice, le montant inscrit sur le compte épargne, ne peut être inférieur à 40% du montant des provisions non rapportées.
La provision doit être rapportée au plus tard au titre du dixième exercice suivant celui de la déduction.
Dans l’hypothèse où le montant inscrit sur le compte épargne à la clôture d’un exercice est inférieur à 40% du montant des provisions non rapportées, hors provision déduite au titre de l’exercice considéré, l’entreprise doit rapporter un montant de provisions de manière à reconstituer le ratio de 40% précité. La reprise des provisions doit intervenir soit au titre de l’exercice considéré, soit au titre de l’exercice suivant.
II. L'apport d'une exploitation individuelle dans les conditions visées au I de l'article 151 octies à une société civile agricole par un exploitant agricole qui a pratiqué la provision au titre d'un exercice précédant celui de l'apport n'est pas considéré pour l'application du I comme une cessation d'activité si la société bénéficiaire de l'apport en remplit les conditions et s'engage à utiliser la provision conformément à son objet dans les dix exercices qui suivent celui au cours duquel elle a été pratiquée.
III. La transmission à titre gratuit d'une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l'article 41 par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d'un exercice précédant celui de la transmission n'est pas considérée pour l'application du I comme une cessation d'activité si le ou les bénéficiaires de la transmission remplissent les conditions ouvrant droit à la déduction et s'engagent à utiliser celle-ci conformément à son objet dans les dix années qui suivent celle au cours de laquelle elle a été pratiquée. »

II. l’article 72 D ter CGI est ainsi modifié :
Au premier alinéa du I, les mots « les déductions prévues aux articles 72 D et 72 D bis sont plafonnées » sont remplacés par « la déduction prévue à l’article 72 D est plafonnée » ;
Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas du I sont supprimés ;
Au II, les mots « Les déductions mentionnées au premier alinéa du I sont pratiquées » sont remplacés par « La déduction visée à l’article 72 D est pratiquée ».

III. Les dispositions du I et II entrent en vigueur aux exercices clos à compter du 1er janvier 2018.

IV. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
5 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. L’article 72 D bis du CGI est ainsi rédigé :
« I. Les entreprises agricoles soumises à un régime réel d'imposition peuvent déduire une provision de gestion des risques dans les limites et conditions suivantes :
La provision est constatée dans les écritures de l’exercice.
Le plafond de la provision, par exercice, est de :
20.000 € dans la limite du résultat d’exploitation ;
Majoré, le cas échéant, d’un montant ne pouvant excéder 30% de la fraction du résultat d’exploitation supérieur à 20.000 €.
En tout état de cause, la provision ne peut conduire à la constatation d’un déficit fiscal.
La déduction est conditionnée à ce que, dans les six mois de la clôture l'entreprise ait inscrit à un compte d'affectation ouvert auprès d'un établissement de crédit une somme représentant au moins 40% du montant de la provision. L'épargne professionnelle ainsi constituée doit être inscrite à l'actif du bilan de l'exploitation.
A la clôture de chaque exercice, le montant inscrit sur le compte épargne, ne peut être inférieur à 40% du montant des provisions non rapportées.
La provision doit être rapportée au plus tard au titre du dixième exercice suivant celui de la déduction.
Dans l’hypothèse où le montant inscrit sur le compte épargne à la clôture d’un exercice est inférieur à 40% du montant des provisions non rapportées, hors provision déduite au titre de l’exercice considéré, l’entreprise doit rapporter un montant de provisions de manière à reconstituer le ratio de 40% précité. La reprise des provisions doit intervenir soit au titre de l’exercice considéré, soit au titre de l’exercice suivant.
II. L'apport d'une exploitation individuelle dans les conditions visées au I de l'article 151 octies à une société civile agricole par un exploitant agricole qui a pratiqué la provision au titre d'un exercice précédant celui de l'apport n'est pas considéré pour l'application du I comme une cessation d'activité si la société bénéficiaire de l'apport en remplit les conditions et s'engage à utiliser la provision conformément à son objet dans les dix exercices qui suivent celui au cours duquel elle a été pratiquée.
III. La transmission à titre gratuit d'une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l'article 41 par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d'un exercice précédant celui de la transmission n'est pas considérée pour l'application du I comme une cessation d'activité si le ou les bénéficiaires de la transmission remplissent les conditions ouvrant droit à la déduction et s'engagent à utiliser celle-ci conformément à son objet dans les dix années qui suivent celle au cours de laquelle elle a été pratiquée. »
II. l’article 72 D ter CGI est ainsi modifié :
Au premier alinéa du I, les mots « les déductions prévues aux articles 72 D et 72 D bis sont plafonnées » sont remplacés par « la déduction prévue à l’article 72 D est plafonnée » ;
Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas du I sont supprimés ;
Au II, les mots « Les déductions mentionnées au premier alinéa du I sont pratiquées » sont remplacés par « La déduction visée à l’article 72 D est pratiquée ».
III. Les dispositions du I et II entrent en vigueur aux exercices clos à compter du 1er janvier 2018.
IV. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jean-Pierre Vigier
2 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Le code général des impôts est modifié et l’article 73 A est ainsi inséré.

I.Les exploitants agricoles soumis au régime réel d’imposition peuvent, sur option, comptabiliser leurs stocks de produits ou d’animaux jusqu’à la vente de ces biens à la valeur déterminée à la clôture du premier exercice suivant celui au cours duquel ils ont été portés en stocks. S’agissant des stocks de vins et spiritueux, il n’y a pas lieu de majorer cette valeur des frais engagés après la clôture de cet exercice au titre des opérations de mise en bouteille, qui constituent des éléments du coût de production.

La valeur des produits ou animaux détenus en stocks depuis plus d’une année à la date d’effet de l’option demeure inchangée jusqu’à la vente de ces biens.

II. L’option prévue au I doit être formulée au plus tard dans le délai de déclaration des résultats du premier exercice auquel elle s’applique. Elle est valable pour cinq ans et se reconduit tacitement par période de cinq ans, sauf décision contraire notifiée au service des impôts dans le délai de dépôt de la déclaration des résultats du dernier exercice de chaque période d’option.

III. L’apport d’une exploitation individuelle, dans les conditions prévues au I de l’article 151 octies à une société civile agricole, par un exploitant ayant formulé l’option prévue au II n’est pas considéré comme une cessation d’activité. Le profit résultant de l’apport des stocks qui a bénéficié des dispositions du I n’est pas imposé au nom de l’apporteur et est ainsi rattaché au résultat de la société bénéficiaire si cette dernière inscrit lesdits stocks à la valeur comptable telle que déterminée au I.

La transmission à titre gratuit d’une exploitation individuelles dans les conditions prévues à l’article 41, par un exploitant ayant formulé l’option prévue au II n’est pas considéré comme une cessation d’activité si le ou les bénéficiaires de la transmission inscrivent ces stocks à la valeur comptable telle que déterminée au I.

IV. Lors de la cession ou de la cessation d’une exploitation agricole, le bénéfice correspondant à la cession des stocks qui a bénéficié des dispositions du I peut être réparti par parts égales sur l’année de cession ou cessation et sur les trois années suivantes d’imposition.
12

Cette disposition s’applique sur demande expresse et irrévocable du contribuable.

V. Le régime visé au I s’applique sur option formulée lors du dépôt de la déclaration des résultats.

 

VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

 

 

🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
2 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Le code général des impôts est modifié et l’article 73 A est ainsi inséré.

I.Les exploitants agricoles soumis au régime réel d’imposition peuvent, sur option, comptabiliser leurs stocks de produits ou d’animaux jusqu’à la vente de ces biens à la valeur déterminée à la clôture du premier exercice suivant celui au cours duquel ils ont été portés en stocks. S’agissant des stocks de vins et spiritueux, il n’y a pas lieu de majorer cette valeur des frais engagés après la clôture de cet exercice au titre des opérations de mise en bouteille, qui constituent des éléments du coût de production.

La valeur des produits ou animaux détenus en stocks depuis plus d’une année à la date d’effet de l’option demeure inchangée jusqu’à la vente de ces biens.

II. L’option prévue au I doit être formulée au plus tard dans le délai de déclaration des résultats du premier exercice auquel elle s’applique. Elle est valable pour cinq ans et se reconduit tacitement par période de cinq ans, sauf décision contraire notifiée au service des impôts dans le délai de dépôt de la déclaration des résultats du dernier exercice de chaque période d’option.

III. L’apport d’une exploitation individuelle, dans les conditions prévues au I de l’article 151 octies à une société civile agricole, par un exploitant ayant formulé l’option prévue au II n’est pas considéré comme une cessation d’activité. Le profit résultant de l’apport des stocks qui a bénéficié des dispositions du I n’est pas imposé au nom de l’apporteur et est ainsi rattaché au résultat de la société bénéficiaire si cette dernière inscrit lesdits stocks à la valeur comptable telle que déterminée au I.

La transmission à titre gratuit d’une exploitation individuelles dans les conditions prévues à l’article 41, par un exploitant ayant formulé l’option prévue au II n’est pas considéré comme une cessation d’activité si le ou les bénéficiaires de la transmission inscrivent ces stocks à la valeur comptable telle que déterminée au I.

IV. Lors de la cession ou de la cessation d’une exploitation agricole, le bénéfice correspondant à la cession des stocks qui a bénéficié des dispositions du I peut être réparti par parts égales sur l’année de cession ou cessation et sur les trois années suivantes d’imposition.
12

Cette disposition s’applique sur demande expresse et irrévocable du contribuable.

V. Le régime visé au I s’applique sur option formulée lors du dépôt de la déclaration des résultats.

 

VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

 

 

🖋️Non soutenu
Jean-Yves Bony
2 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Le code général des impôts est modifié et l’article 73 A est ainsi inséré.

I.Les exploitants agricoles soumis au régime réel d’imposition peuvent, sur option, comptabiliser leurs stocks de produits ou d’animaux jusqu’à la vente de ces biens à la valeur déterminée à la clôture du premier exercice suivant celui au cours duquel ils ont été portés en stocks. S’agissant des stocks de vins et spiritueux, il n’y a pas lieu de majorer cette valeur des frais engagés après la clôture de cet exercice au titre des opérations de mise en bouteille, qui constituent des éléments du coût de production.

La valeur des produits ou animaux détenus en stocks depuis plus d’une année à la date d’effet de l’option demeure inchangée jusqu’à la vente de ces biens.

II. L’option prévue au I doit être formulée au plus tard dans le délai de déclaration des résultats du premier exercice auquel elle s’applique. Elle est valable pour cinq ans et se reconduit tacitement par période de cinq ans, sauf décision contraire notifiée au service des impôts dans le délai de dépôt de la déclaration des résultats du dernier exercice de chaque période d’option.

III. L’apport d’une exploitation individuelle, dans les conditions prévues au I de l’article 151 octies à une société civile agricole, par un exploitant ayant formulé l’option prévue au II n’est pas considéré comme une cessation d’activité. Le profit résultant de l’apport des stocks qui a bénéficié des dispositions du I n’est pas imposé au nom de l’apporteur et est ainsi rattaché au résultat de la société bénéficiaire si cette dernière inscrit lesdits stocks à la valeur comptable telle que déterminée au I.

La transmission à titre gratuit d’une exploitation individuelles dans les conditions prévues à l’article 41, par un exploitant ayant formulé l’option prévue au II n’est pas considéré comme une cessation d’activité si le ou les bénéficiaires de la transmission inscrivent ces stocks à la valeur comptable telle que déterminée au I.

IV. Lors de la cession ou de la cessation d’une exploitation agricole, le bénéfice correspondant à la cession des stocks qui a bénéficié des dispositions du I peut être réparti par parts égales sur l’année de cession ou cessation et sur les trois années suivantes d’imposition.
12

Cette disposition s’applique sur demande expresse et irrévocable du contribuable.

V. Le régime visé au I s’applique sur option formulée lors du dépôt de la déclaration des résultats.

 

VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

 

 

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
4 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Le code général des impôts est modifié et l’article 73 A est ainsi inséré.

I.Les exploitants agricoles soumis au régime réel d’imposition peuvent, sur option, comptabiliser leurs stocks de produits ou d’animaux jusqu’à la vente de ces biens à la valeur déterminée à la clôture du premier exercice suivant celui au cours duquel ils ont été portés en stocks. S’agissant des stocks de vins et spiritueux, il n’y a pas lieu de majorer cette valeur des frais engagés après la clôture de cet exercice au titre des opérations de mise en bouteille, qui constituent des éléments du coût de production.

La valeur des produits ou animaux détenus en stocks depuis plus d’une année à la date d’effet de l’option demeure inchangée jusqu’à la vente de ces biens.

II. L’option prévue au I doit être formulée au plus tard dans le délai de déclaration des résultats du premier exercice auquel elle s’applique. Elle est valable pour cinq ans et se reconduit tacitement par période de cinq ans, sauf décision contraire notifiée au service des impôts dans le délai de dépôt de la déclaration des résultats du dernier exercice de chaque période d’option.

III. L’apport d’une exploitation individuelle, dans les conditions prévues au I de l’article 151 octies à une société civile agricole, par un exploitant ayant formulé l’option prévue au II n’est pas considéré comme une cessation d’activité. Le profit résultant de l’apport des stocks qui a bénéficié des dispositions du I n’est pas imposé au nom de l’apporteur et est ainsi rattaché au résultat de la société bénéficiaire si cette dernière inscrit lesdits stocks à la valeur comptable telle que déterminée au I.

La transmission à titre gratuit d’une exploitation individuelles dans les conditions prévues à l’article 41, par un exploitant ayant formulé l’option prévue au II n’est pas considéré comme une cessation d’activité si le ou les bénéficiaires de la transmission inscrivent ces stocks à la valeur comptable telle que déterminée au I.

IV. Lors de la cession ou de la cessation d’une exploitation agricole, le bénéfice correspondant à la cession des stocks qui a bénéficié des dispositions du I peut être réparti par parts égales sur l’année de cession ou cessation et sur les trois années suivantes d’imposition.
12

Cette disposition s’applique sur demande expresse et irrévocable du contribuable.

V. Le régime visé au I s’applique sur option formulée lors du dépôt de la déclaration des résultats.

 

VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

 

 

🖋️Rejeté
Lionel Causse
4 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

L’article 75 du code général des impôts est ainsi modifié :

1. Au premier alinéa, remplacer « 50% » par « 30% », et « 100 000 » par « 50 000 ».

2. Au troisième alinéa, remplacer « 50% » par « 30% », et « 100 000 » par « 50 000 ».
 
 

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
3 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

A la fin de l’alinéa 1er de l’article 75 du Code général des impôts, sont insérés les mots :

« Pour les recettes correspondant à des prestations de travaux agricoles au sens des entreprises de travaux agricoles, le taux de 50% est ramené à 30% et le montant de 100 000€ est ramené à 50 000€. »

 

Au 3ème alinéa de l’article 75 du Code général des impôts, après les mots « , ni 100 000€. », sont insérés les mots :

« Pour les recettes accessoires de travaux agricoles, le taux de 50% est ramené à 30% et le montant de 100 000 est ramené à 50 000€. »

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
4 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

L’article 75 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les recettes correspondant à des prestations de travaux agricoles au sens des entreprises de travaux agricoles, le taux de 50 % est ramené à 30 % et le montant 100 000 € est ramené à 50 000 €. »

2° Après la première phrase du dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les recettes accessoires de travaux agricoles, le taux de 50 % est ramené à 30 % et le montant 100 000 € est ramené à 50 000 €. »

 

🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
5 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

La phrase suivante est ajoutée au deuxième alinéa de l’article 75 du Code général des impôts:

«Ces revenus et déficits sont déterminés en appliquant au bénéfice ou déficit agricole visé à l’alinéa précédent le rapport entre les produits des activités accessoires relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et de celle des bénéfices non commerciaux réalisés au titre de l’exercice sur les produits totaux réalisés au titre du même exercice »

 

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
5 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

 

Après le III de larticle 151 septies du code général des impôts est inséré un III bis ainsi rédigé :


« Les plus-values réalisées par les entreprises relevant des dispositions de l’article 206 du CGI sont exonérées dans les conditions applicables aux entreprises mentionnées au a du 1° du II. »

 

La perte de recettes résultant pour l’ du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
Lise Magnier
3 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I - «Le 7. de l’article 158 du code général des impôts est supprimé. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Nicolas Forissier
4 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. "Supprimer le 7. de l’article 158 du code général des impôts."

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
5 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Le code général des impôts est ainsi modifié :

 

1° L'article 164 B est complété par un III ainsi rédigé :

« III.- A.- Sont également considérés comme revenus de source française les revenus tirés par une entreprise d’un site internet, d’une application ou tout autre support numérique qui lui confèrent une présence numérique significative sur le territoire national. Une entreprise est considérée comme ayant une présence numérique significative sur le territoire national dès lors qu’elle collecte des données immatérielles issues d’internautes établis sur le territoire national, qu’elle a conclu plus de 3 000 contrats pour la mise à disposition de services proposés à titre onéreux ou gratuits avec des résidents français et qu’elle compte plus de 100 000 utilisateurs français sur les différents outils numériques qu’elle propose.

2° À la première phrase du premier alinéa du I de l'article 209, après les mots : « et e ter du I », sont insérés les mots : « et au III ».

 

3° Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.

🖋️Non soutenu
François-Michel Lambert
5 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. — Il est ajouté un article 200 quater C au Code Général des Impôts ainsi rédigé :

«  1. Les entreprises fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4B du Code Général des Impôts et redevables de l’impôt prévu à l’article 206 du même code peuvent bénéficier d’un abattement de 0,7% sur l’ensemble de l’assiette imposable lorsque l’entreprise utilise un taux de plastique biosourcé ou recyclé au moins égal à 25% pour les produits qu’elle entend commercialiser. A compter de la fin de l’exercice 2019, les taux varieront comme suit :

Années202020212022Au-delà de 2023
Abattement0,8%0,9%1%1,2%
Taux de plastique biosourcé ou recyclé devant être utilisé30%35%40% 50%

II. — La perte de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
5 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Les redevables de l'impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 1 milliard d'euros sont assujettis à une contribution exceptionnelle égale à une fraction de cet impôt calculé sur leurs résultats imposables, aux taux mentionnés à l'article 219 du même code, des exercices clos à compter du 31 décembre 2018 et jusqu'au 30 décembre 2019.

Cette contribution exceptionnelle est égale à 15 % de l’impôt sur les sociétés dû, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

II. – Les redevables de l'impôt sur les sociétés réalisant un chiffre d'affaires égal ou supérieur à 3 milliards d'euros sont assujettis à une contribution additionnelle à la contribution prévue au I, égale à une fraction de l’impôt sur les sociétés calculé sur leurs résultats imposables, aux taux mentionnés à l'article 219 du code général des impôts, des exercices clos à compter du 31 décembre 2018 et jusqu'au 30 décembre 2019.

Cette contribution additionnelle est égale à 15 % de l’impôt sur les sociétés dû, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

III. – 1. Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis du code général des impôts, la contribution exceptionnelle et la contribution additionnelle sont dues par la société mère. Elles sont assises sur l’impôt sur les sociétés afférent au résultat d'ensemble et à la plus-value nette d'ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2. Le chiffre d'affaires mentionné aux I et II s'entend du chiffre d'affaires réalisé par le redevable au cours de l'exercice ou de la période d'imposition, ramené à douze mois le cas échéant, et pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3. Les réductions et crédits d'impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont imputables ni sur la contribution exceptionnelle ni sur la contribution additionnelle.

4. La contribution exceptionnelle et la contribution additionnelle sont établies, contrôlées et recouvrées comme l'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.

5. La contribution exceptionnelle et la contribution additionnelle sont payées spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l'article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l'impôt sur les sociétés.

 

6. L'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts et la majoration prévue à l'article 1731 du même code sont appliqués à la différence entre, d’une part, 95 % du montant de la contribution exceptionnelle sur l’impôt sur les sociétés due au titre d'un exercice et, d'autre part, 95% du montant de cette contribution estimée au titre du même exercice servant de base au calcul du versement anticipé, sous réserve que cette différence soit supérieure à 20 % du montant de la contribution et à 1,6 million d’euros.

Ces dispositions s’appliquent également à l’insuffisance de versement anticipé de la contribution additionnelle mentionnée au II, déterminée selon les mêmes modalités.

Les premier et deuxième alinéas du présent 6 ne s’appliquent pas si le montant estimé de la contribution exceptionnelle et, le cas échéant, de la contribution additionnelle a été déterminé à partir de l’impôt sur les sociétés, lui-même estimé à partir du compte de résultat prévisionnel mentionné à l'article L. 232-2 du code de commerce, révisé dans les quatre mois qui suivent l'ouverture du second semestre de l'exercice, avant déduction de l'impôt sur les sociétés. Pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis du code général des impôts, le compte de résultat prévisionnel s'entend de la somme des comptes de résultat prévisionnels des sociétés membres du groupe.

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
5 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I.-Les redevables de l'impôt sur les sociétés prévu à l'article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d'affaires supérieur à 1 milliard d'euros sont assujettis à une contribution exceptionnelle égale à une fraction de cet impôt calculé sur leurs résultats imposables, aux taux mentionnés à l'article 219 du même code, des exercices clos à compter du 31 décembre 2018 et jusqu'au 30 décembre 2021.

Cette contribution exceptionnelle est égale à 15 % de l'impôt sur les sociétés dû, déterminé avant imputation des réductions et crédits d'impôt et des créances fiscales de toute nature.

Pour les redevables dont le chiffre d'affaires est supérieur à 1 milliard d'euros et inférieur à 1,1 milliard d'euros, le taux de la contribution exceptionnelle est multiplié par le rapport entre, au numérateur, la différence entre le chiffre d'affaires du redevable et 1 milliard d'euros et, au dénominateur, 100 millions d'euros.

Le taux de la contribution exceptionnelle est exprimé avec deux décimales après la virgule. Le deuxième chiffre après la virgule est augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à 5.

II.-Les redevables de l'impôt sur les sociétés qui réalisent un chiffre d'affaires égal ou supérieur à 3 milliards d'euros sont assujettis à une contribution additionnelle à la contribution prévue au I du présent article, égale à une fraction de l'impôt sur les sociétés calculé sur leurs résultats imposables, aux taux mentionnés à l'article 219 du code général des impôts, des exercices clos à compter du 31 décembre 2018 et jusqu'au 30 décembre 2021.

Cette contribution additionnelle est égale à 15 % de l'impôt sur les sociétés dû, déterminé avant imputation des réductions et crédits d'impôt et des créances fiscales de toute nature.

Pour les redevables dont le chiffre d'affaires est égal ou supérieur à 3 milliards d'euros et inférieur à 3,1 milliards d'euros, le taux de la contribution additionnelle est multiplié par le rapport entre, au numérateur, la différence entre le chiffre d'affaires du redevable et 3 milliards d'euros et, au dénominateur, 100 millions d'euros.

Le taux de la contribution additionnelle est exprimé avec deux décimales après la virgule. Le deuxième chiffre après la virgule est augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à 5.

III.-1. Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution exceptionnelle et, le cas échéant, la contribution additionnelle sont dues par la société mère. Ces contributions sont assises sur l'impôt sur les sociétés afférent au résultat d'ensemble et à la plus-value nette d'ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d'impôt et des créances fiscales de toute nature.

2. Le chiffre d'affaires mentionné aux I et II s'entend du chiffre d'affaires réalisé par le redevable au cours de l'exercice ou de la période d'imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d'un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3. Les réductions et crédits d'impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont imputables ni sur la contribution exceptionnelle ni sur la contribution additionnelle.

4. La contribution exceptionnelle et la contribution additionnelle sont établies, contrôlées et recouvrées comme l'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.

5. La contribution exceptionnelle et la contribution additionnelle sont payées spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l'article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l'impôt sur les sociétés.

Elles donnent chacune lieu à un versement anticipé à la date prévue pour le paiement du dernier acompte d'impôt sur les sociétés de l'exercice ou de la période d'imposition. Par dérogation au troisième alinéa du 1 du même article 1668, les redevables clôturant leur exercice au plus tard le 19 février s'acquittent au plus tard le 20 décembre de l'année précédente du versement anticipé de la contribution exceptionnelle et, le cas échéant, de la contribution additionnelle.

Les montants des versements anticipés sont fixés à 95 % des montants respectifs de la contribution exceptionnelle et de la contribution additionnelle estimés au titre de l'exercice ou de la période d'imposition en cours et déterminés selon les modalités prévues aux I, II et 1 à 3 du présent III.

Si les montants des versements anticipés sont supérieurs, respectivement, à la contribution exceptionnelle et à la contribution additionnelle dues, les excédents respectifs sont restitués dans un délai de trente jours à compter de la date mentionnée au premier alinéa du présent 5.

6. L'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts et la majoration prévue à l'article 1731 du même code sont appliqués à la différence entre, d'une part, 95 % du montant de la contribution exceptionnelle sur l'impôt sur les sociétés due au titre d'un exercice et, d'autre part, 95 % du montant de cette contribution estimé au titre du même exercice servant de base au calcul du versement anticipé, sous réserve que cette différence soit supérieure à 20 % du montant de la contribution et à 1,2 million d'euros.

Le premier alinéa du présent 6 s'applique également à l'insuffisance de versement anticipé de la contribution additionnelle mentionnée au II, déterminée selon les mêmes modalités.

Les premier et deuxième alinéas du présent 6 ne s'appliquent pas si le montant estimé de la contribution exceptionnelle et, le cas échéant, de la contribution additionnelle a été déterminé à partir de l'impôt sur les sociétés, lui-même estimé à partir du compte de résultat prévisionnel prévu à l'article L. 232-2 du code de commerce, révisé dans les quatre mois qui suivent l'ouverture du second semestre de l'exercice, avant déduction de l'impôt sur les sociétés. Pour la société mère d'un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, le compte de résultat prévisionnel s'entend de la somme des comptes de résultat prévisionnels des sociétés membres du groupe.

IV.-La contribution exceptionnelle et la contribution additionnelle ne sont pas admises dans les charges déductibles pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés.

🖋️Non soutenu
Guillaume Chiche
5 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

1. Au 8ème alinéa de l'article 206 du Code Général des Impôts, substituer au nombre "62 500" le nombre "100 000".

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Michel Castellani
5 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. - Après le 1 bis de l’article 206 du code général des impôts, il est inséré un 1 ter ainsi
rédigé :
« 1 ter. Ne sont pas passibles de l’impôt sur les sociétés prévu au 1 les installations de
production d’hydroélectricité exploitées par des collectivités territoriales situées dans des
zones non interconnectées au réseau métropolitain continental et ne bénéficiant pas déjà
des dispositions de l'article 44 quaterdecies »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création
d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général
des impôts.

🖋️Non soutenu
Jean-Félix Acquaviva
5 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. - Après le 1 bis de l’article 206 du code général des impôts, il est inséré un 1 ter ainsi rédigé :

« 1 ter. Ne sont pas passibles de l’impôt sur les sociétés prévu au 1 les installations de production d’hydroélectricité exploitées par des collectivités territoriales situées dans des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental et ne bénéficiant pas déjà des dispositions de l'article 44 quaterdecies »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Paul-André Colombani
5 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. - Après le 1 bis de l’article 206 du code général des impôts, il est inséré un 1 ter ainsi rédigé :

« 1 ter. Ne sont pas passibles de l’impôt sur les sociétés prévu au 1 les installations de production d’hydroélectricité exploitées par des collectivités territoriales situées dans des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental et ne bénéficiant pas déjà des dispositions de l'article 44 quaterdecies »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 
 

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
5 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I- Le d du II de l’article 209 du code général des impôts est complété une phrase ainsi rédigée : « Cette disposition ne s’applique pas aux organismes d’habitation à loyer modéré mentionnés aux articles L. 421‑1, L. 422‑1, L. 422‑2 et L. 481‑1 du code de la construction et de l’habitation. »

II- La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
François Pupponi
5 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. Le d du II de l’article 209 du code général des impôts est complété une phrase ainsi rédigée : « Cette disposition ne s’applique pas aux organismes d’habitation à loyer modéré mentionnés aux articles L. 421-1, L. 422-1, L. 422-2 et L. 481-1 du code de la construction et de l’habitation. »

II. La perte de recettes pour l’Etat résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
5 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – L’article 209 du code général des impôts est complété par un XI ainsi rédigé :

« XI. – 

1)      Toute personne morale ayant une activité en France doit être imposable à hauteur du ratio de son chiffre d’affaires réalisé sur le territoire national ramené à son chiffre d’affaires mondial, le calcul de ces chiffres d’affaires nationaux et mondiaux incluant également le chiffre d’affaires des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote.

L’administration en charge de la procédure de recouvrement de l’impôt sur les sociétés doit utiliser les éléments suivants pour calculer le montant de l’impôt sur les sociétés redevable au titre des articles 206 et suivants du code général des impôts :

a) Le ratio du chiffre d’affaires réalisé en France par rapport au chiffre d’affaires mondial (le calcul de ces chiffres d’affaires nationaux et mondiaux incluant également le chiffre d’affaires des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote) ;

« b) Le ratio du bénéfice réalisé en France par rapport au bénéfice mondial (le calcul de ces bénéfices nationaux et mondiaux incluant également le bénéfice des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote).

Si le ratio calculé en a) s’avérait inférieur (avec un écart d’au moins 0,05) au ratio calculé en b), alors l’administration fiscale doit corriger le montant des bénéfices déclarés par la personne morale en France, de façon à ce que le ratio calculé en b) devienne égal au ratio calculé en a).

2) Les dispositions du 1) ne sont pas applicables si la différence entre les ratios cités dans le a) et le b) du 1) de ce XI résulte de transactions qui ne peuvent être regardées comme constitutives d'un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française.

II. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »

 

🖋️Rejeté
Lise Magnier
5 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I.- Le sixième alinéa de l’article 210 F du code général des impôts est ainsi modifié : 

Après le mot « déséquilibre », rédiger ainsi la fin de la phrase :

 « important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant. »

II.- Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Woerth
4 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. - Le deuxième alinéa du I de l’article 219 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les taux : « 31 % », « 28 % » et « 26,5 % » sont respectivement remplacés par les taux : « 25,8 % », « 22,7 % » et « 21,2 % » ;

2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022, il est fixé à 19,8 %. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à dure concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
5 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Au I de l'article 219 du code général des impôts, substituer aux 2ème et 3ème alinéas l'alinéa suivant :

"Le taux normal de l'impôt est fixé à 33,1/3%."

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
5 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Compléter le premier alinéa du a quinquies du I de l'article 219 du code général des impôts par la phrase suivante :

"Ce taux correspond au taux normal de l'impôt prévu au I du présent article pour les exercices à compter du 1er janvier 2018".

🖋️Rejeté
Valérie Rabault
5 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du b du I de l’article 219 du code général des impôts, le montant : « 7 630 000 euros » est remplacé par le montant : « 50 000 000 euros » et le montant : « 38 120 euros » est remplacé par le montant : « 100 000 euros ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Valérie Rabault
5 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du b du I de l’article 219 du code général des impôts, le montant : « 7 630 000 euros » est remplacé par le montant : « 50 000 000 euros ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
5 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. Le 1° du c. du I de l’article 219 du code général des impôts (dans sa version en vigueur entre le 1er janvier 2018 et le 1er janvier 2019) est supprimé.

II. Le d du I de l’article 219 du code général des impôts  (dans sa version en vigueur entre le 1er janvier 2018 et le 1er janvier 2019) est ainsi rédigé : “Le taux normal de l'impôt sur les sociétés mentionné au deuxième alinéa du présent I est fixé à 25 %  pour la fraction de bénéfice imposable par période de douze mois comprise entre 38 120 € et 75 000 € réalisée par les redevables mentionnés au b du présent I et dans la limite de 75 000 € de bénéfice imposable par période de douze mois pour les redevables autres que ceux mentionnés au même b qui relèvent de la catégorie des micro, petites et moyennes entreprises définie à l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.”

III. L’article 11 de la loi n°2016-1918 du 29 décembre 2016 est abrogé.

IV. L’article 84 de la loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 est abrogé.

🖋️Rejeté
Lise Magnier
5 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I.- Au IV de l’article 219 du code général des impôts « 19 % » est remplacé par « 15 % ».

II- Ces dispositions sont applicables aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2019.

III.- Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
5 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I.- Au IV de l'article 219 du code général des impôts « 19% » est remplacé par « 15% ».

II- Ces dispositions sont applicables aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2019.

III.- Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jean-Félix Acquaviva
5 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l'article L238 bis du Code général des impôts, après le mot : "versements," sont insérés les mots suivants :

"n'excédant pas le plafond fixé par décret ou"

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Christophe Blanchet
3 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. Le septième alinéa de l'article 238 bis du Code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les mots ", seuls ou conjointement avec" sont remplacés par le mot : "ou" ;

2° Après les mots : "d'art contemporain," sont insérés les mots : "ou plus largement toute activité à caractère culturel faisant l'objet d'une délégation de service public ou la gestion d'un musée de France,".

II. Cette mesure est applicable à partir du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

 

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
5 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Les articles 244 quater B, 199 ter B, 220 B du code général des impôts sont abrogés.

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
5 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Après le mot : « euros », la fin de la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 244 quater B du code général des impôts est supprimée.

🖋️Rejeté
Perrine Goulet
5 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I.  – Après l’article 244 quater F du code général des impôts, insérer l’article suivant :

« Article 244 quater FA

« I. – Les entreprises comptant moins de deux-cent cinquante salariés imposées d’après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 50 % des dépenses ayant pour objet le financement de la création et du fonctionnement d’infrastructures sportives ou de clubs sportifs en leur sein, soit le financement d’une part des aides financières versées aux employés en contrepartie de la pratique d’une activité physique et sportive régulière.

« II. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.

« III. – Le crédit d’impôt est plafonné pour chaque entreprise, y compris les sociétés de personnes, à 300 euros  par salarié et à 75 000 € au total.

« Ce plafond s’apprécie en prenant en compte la fraction du crédit d’impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A, et aux droits des membres de groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies.

« Lorsque ces sociétés ou groupements ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s'agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156. »

« IV. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant de ce qui précède est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Valérie Rabault
5 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – L’article 244 quater H du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 244 quater H. – I. – Les petites et moyennes entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 octies A, 44 terdecies à 44 sexdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt lorsqu’elles exposent des dépenses de prospection commerciale afin d’exporter des services, des biens et des marchandises.

« Les petites et moyennes entreprises mentionnées au premier alinéa sont celles qui ont employé moins de 250 salariés et ont soit réalisé un chiffre d’affaires inférieur à 50 millions d’euros au cours de chaque période d’imposition ou exercice clos pendant la période mentionnée au IV, soit un total de bilan inférieur à 43 millions d’euros. L’effectif de l’entreprise est apprécié par référence au nombre moyen de salariés employés au cours de cette période. Le capital des sociétés doit être entièrement libéré et être détenu de manière continue, pour 75 % au moins, par des personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions. Pour la détermination du pourcentage de 75 %, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds professionnels spécialisés relevant de l’article L. 214‑37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2013‑676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d’actifs, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de libre partenariat, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d’innovation ou des sociétés unipersonnelles d’investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu’il n’existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l’article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. Pour les sociétés membres d’un groupe au sens de l’article 223 A ou de l’article 223 A bis, le chiffre d’affaires et l’effectif à prendre en compte s’entendent respectivement de la somme des chiffres d’affaires et de la somme des effectifs de chacune des sociétés membres de ce groupe. La condition tenant à la composition du capital doit être remplie par la société mère du groupe.

« Le crédit d’impôt bénéficie également aux sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales visées par la loi n° 90‑1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de société des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales.

« II. – Les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont, à condition qu’elles soient déductibles du résultat imposable :

« a) Les frais et indemnités de déplacement et d’hébergement liés à la prospection commerciale en vue d’exporter ;

« b) Les dépenses visant à réunir des informations sur les marchés et les clients ;

« c) Les dépenses de participation à des salons et à des foires-expositions ;

« d) Les dépenses visant à faire connaître les produits et services de l’entreprise en vue d’exporter ;

« e) Les indemnités mensuelles et les prestations mentionnées à l’article L. 122‑12 du code du service national lorsque l’entreprise a recours à un volontaire international en entreprise comme indiqué au III ;

« f) Les dépenses liées aux activités de conseil fournies par les opérateurs spécialisés du commerce international ;

« g) Les dépenses exposées par un cabinet d’avocats pour l’organisation ou la participation à des manifestations hors de France ayant pour objet de faire connaître les compétences du cabinet.

« Le crédit d’impôt, calculé au titre de chaque période d’imposition ou exercice clos au cours desquels des dépenses éligibles ont été exposées, est égal à 50 % de ces dépenses. Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.

« III. – L’obtention du crédit d’impôt est subordonnée au recrutement d’une personne affectée au développement des exportations ou au recours à un volontaire international en entreprise affecté à la même mission dans les conditions prévues par les articles L. 122‑1 et suivants du code du service national.

« IV. – Les dépenses éligibles sont les dépenses exposées pendant les vingt-quatre mois qui suivent le recrutement de la personne mentionnée au III ou la signature de la convention prévue à l’article L. 122‑7 du code du service national.

« V. – Le crédit d’impôt est plafonné pour chaque entreprise, y compris les sociétés de personnes, à 40 000 euros pour la période de vingt-quatre mois mentionnée au IV. Ce montant est porté à 80 000 euros pour les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin lorsqu’elles sont soumises à l’impôt sur les sociétés en vertu des dispositions du 1 de l’article 206, et les groupements mentionnés à l’article 239 quater répondant aux conditions mentionnées au I et ayant pour membres des petites et moyennes entreprises définies au même I lorsqu’ils exposent des dépenses de prospection commerciale pour le compte de leurs membres afin d’exporter des services, des biens et des marchandises. Ces plafonds s’apprécient en prenant en compte la fraction du crédit d’impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, aux parts des associés de sociétés de professions libérales mentionnées au I et aux droits des membres de groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C.

« Lorsque ces sociétés ou groupements ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156.

« Le crédit d’impôt ne peut être obtenu qu’une fois par l’entreprise. Toutefois, il peut être renouvelé une fois par entreprise à condition qu’il permette le recrutement d’un salarié affecté au développement des exportations ». 

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
1 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Le XXXVI de la section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du code général des impôts est ainsi rétabli :

« XXXVI : Crédit d’impôt pour un investissement dans les technologies de l’information.

« Art. 244 quater J bis. – Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 decies et 44 undecies qui exposent des dépenses d’équipement liées au télétravail, peuvent bénéficier pour l’acquisition des matériels informatiques, bureautiques ou logiciels spécialisés d’un crédit d’impôt égal à 20 % de ces dépenses.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »

🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
3 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
4 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Dominique Potier
5 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

L’article 244 quater L du code général des impôts est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est accordé aux entreprises agricoles qui obtiennent une certification ouvrant droit à la mention exploitation de haute valeur environnementale en application des dispositions de l’article L. 611 6 du code rural et de la pêche maritime avant le 31 décembre 2020. Dans ce cas, le crédit d’impôt est accordé au titre de l’année d’obtention de la certification. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
5 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

L’article 777 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le tableau I est ainsi rédigé :

« Tableau I

« Tarif des droits applicables en ligne directe :

Fraction de part nette taxableTarif applicable (%)
N’excédant pas 8072€5
Comprise entre 8072€ et 12109€10
Comprise entre 12109€ et 15932€15
Comprise entre 15932€ et 284128€20
Comprise entre 284128€ et 552324€25
Comprise entre 552324€ et 727581€30
Comprise entre 727581€ et 902838€35
Comprise entre 902838€ et 1500000€40
Comprise entre 1500000€ et 3000000€45
Comprise entre 3000000€ et 6000000€50
Comprise entre 6000000€ et 9000000€55
Comprise entre 9000000€ et 12000000€60
Comprise entre 12000000€ et 15000000€65
Comprise entre 15000000€ et 18000000€70
Comprise entre 18000000€ et 21000000€75
Comprise entre 21000000€ et 24000000€80
Comprise entre 24000000€ et 27000000€85
Comprise entre 27000000€ et 30000000€90
Comprise entre 30000000€ et 33000000€95
Au-delà de 33 000 000€100

 

2° Le tableau est ainsi rédigé :

« Tableau II

« Tarif des droits applicables entre époux et entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité :

«

Fraction de part nette taxableTarif applicable (%)
N’excédant pas 8072€5
Comprise entre 8072€ et 12109€10
Comprise entre 12109€ et 15932€15
Comprise entre 15932€ et 284128€20
Comprise entre 284128€ et 552324€25
Comprise entre 552324€ et 727581€30
Comprise entre 727581€ et 902838€35
Comprise entre 902838€ et 1500000€40
Comprise entre 1500000€ et 3000000€45
Comprise entre 3000000€ et 6000000€50
Comprise entre 6000000€ et 9000000€55
Comprise entre 9000000€ et 12000000€60
Comprise entre 12000000€ et 15000000€65
Comprise entre 15000000€ et 18000000€70
Comprise entre 18000000€ et 21000000€75
Comprise entre 21000000€ et 24000000€80
Comprise entre 24000000€ et 27000000€85
Comprise entre 27000000€ et 30000000€90
Comprise entre 30000000€ et 33000000€95
Au-delà de 33 000 000€100

 

🖋️Irrecevable
Lise Magnier
2 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
4 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Christophe Lejeune
4 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Christophe Lejeune
4 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Fabien Roussel
5 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Le B du V de l'article 86 de la loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 est ainsi rédigé :

"B.- Le 2° du I et les II à IV s'appliquent aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2018."

🖋️Irrecevable
Fabien Roussel
5 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Lise Magnier
3 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
4 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
4 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Nicolas Forissier
4 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marie-Pierre Rixain
11 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Mohamed Laqhila
4 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
10 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marie-Pierre Rixain
11 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
3 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
11 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Fabien Roussel
11 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

À la fin du B du V de l’article 86 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2018 ».

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
11 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Les redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 1 milliard d’euros sont assujettis à une contribution exceptionnelle égale à une fraction de cet impôt calculé sur leurs résultats imposables, aux taux mentionnés à l’article 219 du même code, des exercices clos à compter du 31 décembre 2018 et jusqu’au 30 décembre 2019.

Cette contribution exceptionnelle est égale à 15 % de l’impôt sur les sociétés dû, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

II. – Les redevables de l’impôt sur les sociétés réalisant un chiffre d’affaires égal ou supérieur à 3 milliards d’euros sont assujettis à une contribution additionnelle à la contribution prévue au I, égale à une fraction de l’impôt sur les sociétés calculé sur leurs résultats imposables, aux taux mentionnés à l’article 219 du code général des impôts, des exercices clos à compter du 31 décembre 2018 et jusqu’au 30 décembre 2019.

Cette contribution additionnelle est égale à 15 % de l’impôt sur les sociétés dû, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

III. – 1° Pour les redevables placés sous le régime prévu à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis du code général des impôts, la contribution exceptionnelle et la contribution additionnelle sont dues par la société mère. Elles sont assises sur l’impôt sur les sociétés afférent au résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné aux I et II s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant, et pour la société mère d’un groupe mentionné à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont imputables ni sur la contribution exceptionnelle ni sur la contribution additionnelle.

4° La contribution exceptionnelle et la contribution additionnelle sont établies, contrôlées et recouvrées comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.

5° La contribution exceptionnelle et la contribution additionnelle sont payées spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés.

6° L’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts et la majoration prévue à l’article 1731 du même code sont appliqués à la différence entre, d’une part, 95 % du montant de la contribution exceptionnelle sur l’impôt sur les sociétés due au titre d’un exercice et, d’autre part, 95 % du montant de cette contribution estimée au titre du même exercice servant de base au calcul du versement anticipé, sous réserve que cette différence soit supérieure à 20 % du montant de la contribution et à 1,6 million d’euros.

Ces dispositions s’appliquent également à l’insuffisance de versement anticipé de la contribution additionnelle mentionnée au II, déterminée selon les mêmes modalités.

Les premier et deuxième alinéas du présent 6° ne s’appliquent pas si le montant estimé de la contribution exceptionnelle et, le cas échéant, de la contribution additionnelle a été déterminé à partir de l’impôt sur les sociétés, lui-même estimé à partir du compte de résultat prévisionnel mentionné à l’article L. 232‑2 du code de commerce, révisé dans les quatre mois qui suivent l’ouverture du second semestre de l’exercice, avant déduction de l’impôt sur les sociétés. Pour la société mère d’un groupe mentionné à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis du code général des impôts, le compte de résultat prévisionnel s’entend de la somme des comptes de résultat prévisionnels des sociétés membres du groupe.

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
11 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Les redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 1 milliard d’euros sont assujettis à une contribution exceptionnelle égale à une fraction de cet impôt calculé sur leurs résultats imposables, aux taux mentionnés à l’article 219 du même code, des exercices clos à compter du 31 décembre 2018 et jusqu’au 30 décembre 2021.

Cette contribution exceptionnelle est égale à 15 % de l’impôt sur les sociétés dû, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

Pour les redevables dont le chiffre d’affaires est supérieur à 1 milliard d’euros et inférieur à 1,1 milliard d’euros, le taux de la contribution exceptionnelle est multiplié par le rapport entre, au numérateur, la différence entre le chiffre d’affaires du redevable et 1 milliard d’euros et, au dénominateur, 100 millions d’euros.

Le taux de la contribution exceptionnelle est exprimé avec deux décimales après la virgule. Le deuxième chiffre après la virgule est augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à 5.

II. – Les redevables de l’impôt sur les sociétés qui réalisent un chiffre d’affaires égal ou supérieur à 3 milliards d’euros sont assujettis à une contribution additionnelle à la contribution prévue au I du présent article, égale à une fraction de l’impôt sur les sociétés calculé sur leurs résultats imposables, aux taux mentionnés à l’article 219 du code général des impôts, des exercices clos à compter du 31 décembre 2018 et jusqu’au 30 décembre 2021.

Cette contribution additionnelle est égale à 15 % de l’impôt sur les sociétés dû, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

Pour les redevables dont le chiffre d’affaires est égal ou supérieur à 3 milliards d’euros et inférieur à 3,1 milliards d’euros, le taux de la contribution additionnelle est multiplié par le rapport entre, au numérateur, la différence entre le chiffre d’affaires du redevable et 3 milliards d’euros et, au dénominateur, 100 millions d’euros.

Le taux de la contribution additionnelle est exprimé avec deux décimales après la virgule. Le deuxième chiffre après la virgule est augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à 5.

III. – 1. Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution exceptionnelle et, le cas échéant, la contribution additionnelle sont dues par la société mère. Ces contributions sont assises sur l’impôt sur les sociétés afférent au résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2. Le chiffre d’affaires mentionné aux I et II s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3. Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont imputables ni sur la contribution exceptionnelle ni sur la contribution additionnelle.

4. La contribution exceptionnelle et la contribution additionnelle sont établies, contrôlées et recouvrées comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.

5. La contribution exceptionnelle et la contribution additionnelle sont payées spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés.

Elles donnent chacune lieu à un versement anticipé à la date prévue pour le paiement du dernier acompte d’impôt sur les sociétés de l’exercice ou de la période d’imposition. Par dérogation au troisième alinéa du 1 du même article 1668, les redevables clôturant leur exercice au plus tard le 19 février s’acquittent au plus tard le 20 décembre de l’année précédente du versement anticipé de la contribution exceptionnelle et, le cas échéant, de la contribution additionnelle.

Les montants des versements anticipés sont fixés à 95 % des montants respectifs de la contribution exceptionnelle et de la contribution additionnelle estimés au titre de l’exercice ou de la période d’imposition en cours et déterminés selon les modalités prévues aux I, II et 1 à 3 du présent III.

Si les montants des versements anticipés sont supérieurs, respectivement, à la contribution exceptionnelle et à la contribution additionnelle dues, les excédents respectifs sont restitués dans un délai de trente jours à compter de la date mentionnée au premier alinéa du présent 5.

6. L’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts et la majoration prévue à l’article 1731 du même code sont appliqués à la différence entre, d’une part, 95 % du montant de la contribution exceptionnelle sur l’impôt sur les sociétés due au titre d’un exercice et, d’autre part, 95 % du montant de cette contribution estimé au titre du même exercice servant de base au calcul du versement anticipé, sous réserve que cette différence soit supérieure à 20 % du montant de la contribution et à 1,2 million d’euros.

Le premier alinéa du présent 6 s’applique également à l’insuffisance de versement anticipé de la contribution additionnelle mentionnée au II, déterminée selon les mêmes modalités.

Les premier et deuxième alinéas du même 6 ne s’appliquent pas si le montant estimé de la contribution exceptionnelle et, le cas échéant, de la contribution additionnelle a été déterminé à partir de l’impôt sur les sociétés, lui-même estimé à partir du compte de résultat prévisionnel prévu à l’article L. 232‑2 du code de commerce, révisé dans les quatre mois qui suivent l’ouverture du second semestre de l’exercice, avant déduction de l’impôt sur les sociétés. Pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, le compte de résultat prévisionnel s’entend de la somme des comptes de résultat prévisionnels des sociétés membres du groupe.

IV. – La contribution exceptionnelle et la contribution additionnelle ne sont pas admises dans les charges déductibles pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés.

🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
5 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Arnaud Viala
11 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jacqueline Dubois
5 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Dominique Potier
5 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sarah El Haïry
5 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Tombé
Marc Le Fur
9 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié:

1°  L’article 71 est complété par un 7° ainsi rédigé :

«7° Les limites de 50 % et 100 000 € prévues à l’article 75 sont appréciées au niveau du groupement. Le montant de 100 000 € est multiplié par le nombre d’associés, dans la limite de quatre, à l’exception des associés dont l’âge excède, au premier jour de l’exercice, celui auquel leur est ouvert le droit à une pension de retraite. » ;

2° L’article 75 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«Les recettes réalisées par les groupements mentionnés à l’article 71 auxquels l’exploitant agricole est associé ne sont pas prises en compte pour apprécier les limites mentionnées au premier alinéa. »

II. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.


Article 19
🖋️Adopté17 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :

« B bis. – À la fin du e du 1 de l’article 265 bis, les mots : « le transport de marchandises sur les voies navigables intérieures » sont remplacés par les mots : « la navigation intérieure, autre que la navigation de plaisance privée ». »

II. – À la fin de l’alinéa 76, après la référence :

« B, »,

insérer la référence :

«  B bis, ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
11 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 63, insérer l'alinéa suivant :

« IV bis. - Par dérogation à l’article 265 du code des douanes, dans sa rédaction issue du A du I du présent article, pour les quantités de gazole utilisé comme carburant dans les véhicules affectés au transport ferroviaire pour lesquelles la taxe intérieure de consommation est exigible entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019, le tarif applicable est celui prévu pour le gazole identifié par l’indice 20 du tableau B du 1° du même article. »

II.– En conséquence, à l’alinéa 76, supprimer la référence :

« , D ».

III. – En conséquence, après l’alinéa 77, insérer l'alinéa suivant :

« Le D du I s’applique aux produits pour lesquels la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques devient exigible à compter du 1er janvier 2020. »

🖋️Adopté
Amélie de Montchalin
11 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 63, insérer l'alinéa suivant :

« IV bis. - Par dérogation à l’article 265 du code des douanes, dans sa rédaction issue du A du I du présent article, pour les quantités de gazole utilisé comme carburant dans les véhicules affectés au transport ferroviaire pour lesquelles la taxe intérieure de consommation est exigible entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019, le tarif applicable est celui prévu pour le gazole identifié par l’indice 20 du tableau B du 1° du même article. »

II.– En conséquence, à l’alinéa 76, supprimer la référence :

« , D ».

III. – En conséquence, après l’alinéa 77, insérer l'alinéa suivant :

« Le D du I s’applique aux produits pour lesquels la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques devient exigible à compter du 1er janvier 2020. »

🖋️Adopté
Bruno Millienne
11 oct. 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

L’article 266 quinquies A du code des douanes est abrogé.

🖋️Adopté
Éric Bothorel
11 oct. 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – Le C du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes est complété par un e ainsi rédigé :

« e. Le tarif de la taxe applicable à l’électricité consommée par un centre de stockage de données numériques exploité par une entreprise est, pour la fraction des quantités annuelles excédant un gigawattheure et lorsque la consommation totale d’électricité de ce centre est égale ou supérieure à un kilowattheure par euro de valeur ajoutée, fixé à 12 € par mégawattheure.

« Un centre de stockage de données numériques s’entend d’une infrastructure immobilière consacrée au stockage physique, au traitement, au transport et à la diffusion de données numériques, dont l’accès est sécurisé, et comprenant des dispositifs spécifiques et dédiés de contrôle de son environnement thermique, de la qualité de son air, d’alimentation en énergie et de prévention des incendies. »

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux livraisons d’électricité intervenant à compter du 1er janvier 2019 pour lesquelles la date d’exigibilité de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité intervient à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Adopté
Joël Giraud
11 oct. 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – L’article 39 decies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Au début sont insérées les mentions : « I. – 1. » ;

b) Après le mot : « biens », est inséré le mot : « neufs » ;

c) Les mots : « et qu’elles acquièrent à compter du 1er janvier 2016 et jusqu’au 31 décembre 2019 » sont supprimés ;

d) Après le mot : « exclusivement », la fin est ainsi rédigée : « l’une des énergies suivantes : » ;

2° Après le même alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

« a) Le gaz naturel et le biométhane carburant ;

« b) Le carburant ED95 composé d’un minimum de 90,0 % d’alcool éthylique d’origine agricole ;

« c) L’énergie électrique ;

« d) L’hydrogène. 

« 2. La déduction s’applique aux biens acquis à compter du 1er janvier 2016 et jusqu’au 31 décembre 2021 pour ceux utilisant les énergies mentionnées aux a et b du 1 du présent I et à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2021 pour ceux utilisant les énergies mentionnées aux c et d du même 1.

« Pour les véhicules mentionnés au 1 du présent I dont le poids autorisé en charge est inférieur ou égal à 12 tonnes, acquis à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2021, la déduction est portée à 60 % de la valeur d’origine du bien. » ;

3° Au début du deuxième alinéa, est insérée la mention : « II. » ;

4° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) Au début est insérée la mention : « III. » ;

b) Lla première phrase est ainsi modifiée :

La référence : « premier alinéa du présent article » est remplacée par la référence : « I »

- Les mots : « , conclu à compter du 1er janvier 2016 et jusqu’au 31 décembre 2019, » sont supprimés ;

Après le taux : « 40 % », sont insérés les mots : « , ou 60 % s’il s’agit d’un bien mentionné au deuxième alinéa du 2 du I, » ;

c) Après la même phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces contrats sont ceux conclus à compter du 1er janvier 2016 et jusqu’au 31 décembre 2021 pour les biens utilisant les énergies mentionnées aux a et b du 1 du I et à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2021 pour les biens utilisant les énergies mentionnées aux c et d du 1 du I et pour les véhicules mentionnés au deuxième alinéa du 2 du I. » ;

d) Après les mots : « au », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « II » ;

5° Après le mot : « au », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « I ».

II. – Le b du 1° du I s’applique aux véhicules acquis à compter du 11 octobre 2018. 

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Patrick Hetzel
2 oct. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Marie-Christine Dalloz
3 oct. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Véronique Louwagie
4 oct. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Jean-Louis Masson
5 oct. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Marc Le Fur
5 oct. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Laurianne Rossi
2 oct. 2018

Après l’alinéa 23, insérer les cinq alinéas suivants :

« B bis. – Le 1 de l’article 265 bis est ainsi modifié :

« 1° Le c est ainsi modifié :

« a) À la première phrase, les mots : « de transport de personnes, » sont supprimés ;

« b) La seconde phrase est complétée par les mots : « , quel qu’en soit l’usage » ;

« 2° Au e, après le mot : « marchandises », sont insérés les mots : « et le transport public de passagers ». »

🖋️Adopté
Joël Giraud
7 oct. 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – L’article 39 decies A du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Au premier alinéa :

1° Au début de l’alinéa, il est inséré une indexation : « I. – 1. » ;

2° Après le mot : « biens », il est inséré le mot : « neufs » ;

3° Les mots : « et qu’elles acquièrent à compter du 1er janvier 2016 et jusqu’au 31 décembre 2019 » sont supprimés ;

4° Après le mot : « exclusivement », la fin de l’alinéa est ainsi rédigé : « l’une des énergies suivantes : » ;

5° Après le premier alinéa, il est inséré six alinéas ainsi rédigés :

« a) le gaz naturel et le biométhane carburant ;

« b) le carburant ED95 composé d’un minimum de 90,0 % d’alcool éthylique d’origine agricole ;

« c) l’énergie électrique ;

« d) l’hydrogène. 

« 2. La déduction s’applique aux biens acquis à compter du 1er janvier 2016 et jusqu’au 31 décembre 2021 pour ceux utilisant les énergies mentionnées aux a et b du 1 du présent I et à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2021 pour ceux utilisant les énergies mentionnées aux c et d du même 1.

« Pour les véhicules mentionnés au 1 du présent I dont le poids autorisé en charge est inférieur ou égal à 12 tonnes, acquis à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2021, la déduction est portée à 60 % de la valeur d’origine du bien. » ;

B. – Au début du deuxième alinéa, il est inséré une indexation : « II. » ;

C. – Au troisième alinéa :

1° Au début de l’alinéa, il est inséré une indexation : « III. » ;

2° À la première phrase :

a) Les mots : « premier alinéa du présent article » sont remplacés par la référence : « I » et les mots : « , conclu à compter du 1er janvier 2016 et jusqu’au 31 décembre 2019, » sont supprimés ;

b) Après les mots : « égale à 40 % », sont insérés les mots : « , ou 60 % s’il s’agit d’un bien mentionné au deuxième alinéa du 2 du I, » ;

c) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Ces contrats sont ceux conclus à compter du 1er janvier 2016 et jusqu’au 31 décembre 2021 pour les biens utilisant les énergies mentionnées aux a et b du 1 du I et à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2021 pour les biens utilisant les énergies mentionnées aux c et d du 1 du I et pour les véhicules mentionnés au deuxième alinéa du 2 du I. » ;

3° Après les mots : « la durée mentionnée au », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « II » ;

D. – Après les mots : « la déduction mentionnée au », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « I ».

II. – Le 2° du A du I s’applique aux véhicules acquis à compter du [date de dépôt de l’amendement]. 

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Matthieu Orphelin
28 sept. 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. - Le II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un 35° ainsi rédigé :

« 35° Droits à récupération fiscale

« Art. 200 sexdecies - 1. Les années où le prix moyen du baril de pétrole sur douze mois consécutifs est au-dessus d’un seuil défini par décret en Conseil d’État, les contribuables personnes physiques, fiscalement domiciliés en France dans une commune appartenant aux zones peu denses, dont la classification est déterminée par décret en Conseil d’État, peuvent bénéficier de dispositifs incitatifs supplémentaires visant à les accompagner dans la transition écologique. Ces dispositifs d’accompagnement permettent de maintenir la trajectoire de la composante carbone de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques et de favoriser son acceptabilité. Ils peuvent prendre la forme de droits à récupération fiscale sous conditions de ressources, notamment pour les contribuables actifs ou pour les contribuables lors de l’achat de véhicules propres.

« 2. Les critères d’attribution, les modalités de calcul et de mise en œuvre de ces droits à récupération fiscale accordés au foyer fiscal à raison des revenus de chacun de ses membres sont définis par décret en Conseil d’État. »

II. - La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Damien Pichereau
28 sept. 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – À l’article 39 decies A du code général des impôts, après le mot : « tonnes », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée :

« , ou d’une somme égale à 20 % de la valeur d’origine des biens, hors frais financiers, dans les mêmes termes, lorsqu’ils relèvent des catégories de véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 2,6 tonnes, et qui utilisent exclusivement comme énergie le gaz naturel et le biométhane carburant, le carburant ED95 composé d’un minimum de 90,0 % d’alcool éthylique d’origine agricole, ou l’électrique à batterie et l’électrique à pile à combustible. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Adopté
Jean-Baptiste Djebbari
29 sept. 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – À l’article 39 decies A du code général des impôts, après le mot : « tonnes », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée :

« , ou d’une somme égale à 20 % de la valeur d’origine des biens, hors frais financiers, dans les mêmes termes, lorsqu’ils relèvent des catégories de véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 2,6 tonnes, et qui utilisent exclusivement comme énergie le gaz naturel et le biométhane carburant, le carburant ED95 composé d’un minimum de 90,0 % d’alcool éthylique d’origine agricole, ou l’électrique à batterie et l’électrique à pile à combustible. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Adopté
Damien Pichereau
28 sept. 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. - Au huitième alinéa du 3° de l’article 83 du code général des impôts, après le mot : « chevaux, », sont insérés les mots : « du type de motorisation du véhicule ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Adopté
Mathilde Panot
28 sept. 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article 1010 est complété par les mots :

« , y compris les véhicules équipés d’une plate-forme arrière ne transportant pas les voyageurs et les marchandises dans un compartiment unique » ;

2° Le deuxième alinéa du I de l'article 1011 bis est complété par les mots :

« , y compris les véhicules équipés d’une plate-forme arrière ne transportant pas les voyageurs et les marchandises dans un compartiment unique ».

🖋️Rejeté
Joël Giraud
11 oct. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Jean-Pierre Vigier
2 oct. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
3 oct. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
3 oct. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
3 oct. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Sophie Auconie
4 oct. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Valérie Beauvais
5 oct. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Robin Reda
8 oct. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Sébastien Leclerc
8 oct. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Éric Pauget
9 oct. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
9 oct. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Damien Abad
9 oct. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Jérôme Nury
9 oct. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Fabien Di Filippo
10 oct. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
10 oct. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
10 oct. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Ian Boucard
10 oct. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
10 oct. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Julien Aubert
10 oct. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Éric Ciotti
11 oct. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Jean-Louis Masson
11 oct. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
11 oct. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
11 oct. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
11 oct. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Laurent Furst
11 oct. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Jean-François Parigi
11 oct. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Éric Woerth
11 oct. 2018

I. – Substituer aux alinéas 2 à 21 les deux alinéas suivants :

« A. – Le tableau B du 1 de l’article 265 est ainsi rédigé :

DÉSIGNATION DES PRODUITS (numéros du tarif des douanes)

 

INDICE d’identification

 

UNITÉ de perception

 

TARIF (en euros)

 

 

2019

2020

2021

À compter de 2022

Ex 2706‑00 Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués, utilisés comme combustibles.

1

100 kg nets

10,08

12,43

14,78

17,13

Ex 2707‑50 Mélanges à forte teneur en hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume (y compris les pertes) à 250° C d’après la méthode ASTM D 86, destinés à être utilisés comme carburants ou combustibles.

2

Hectolitre ou 100 kg nets suivant les caractéristiques du produit

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2709‑00 Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux.

3

Hectolitre ou 100 kg nets suivant les caractéristiques du produit

Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéristiques du produit

2710 Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes ; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base, autres que les déchets :

 

--huiles légères et préparations :

 

---essences spéciales :

 

----white spirit destiné à être utilisé comme combustible ;

4 bis

Hectolitre

15,25

17,64

20,02

22,40

----autres essences spéciales :

 

-----destinées à être utilisées comme carburants ou combustibles ;

6

Hectolitre

67,52

69,90

72,28

74,66

-----autres ;

9

Exemption

---autres huiles légères et préparations :

 

----essences pour moteur :

 

-----essence d’aviation ;

10

Hectolitre

45,49

48,14

50,79

53,45

-----supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/ litre, autre que le supercarburant correspondant a l’indice d’identification 11 bis, contenant jusqu’à 5 % volume/ volume d’éthanol, 22 % volume/ volume d’éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d’une teneur en oxygène maximale de 2,7 % en masse d’oxygène.

11

Hectolitre

68,29

70,67

73,05

75,43

-----supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/ litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape, à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen.

11 bis

Hectolitre

71,56

73,94

76,32

78,70

-----supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/ litre, autre que les supercarburants correspondant aux indices d’identification 11 et 11 bis, et contenant jusqu’à 10 % volume/ volume d’éthanol, 22 % volume/ volume d’éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d’une teneur en oxygène maximale de 3,7 % en masse/ masse d’oxygène.

11 ter

Hectolitre

66,29

68,67

71,05

73,43

----carburéacteurs, type essence :

 

-----carburant utilisé pour les moteurs d’avions ;

13 bis

Hectolitre

39,79

42,44

45,09

47,75

-----autres ;

13 ter

Hectolitre

68,51

71,16

73,81

76,47

----autres huiles légères ;

15

Hectolitre

67,52

69,90

72,28

74,66

--huiles moyennes :

 

---pétrole lampant :

 

----destiné à être utilisé comme combustible :

15 bis

Hectolitre

15,25

17,90

20,55

23,21

-----autres ;

16

Hectolitre

51,28

53,93

56,58

59,24

---carburéacteurs, type pétrole lampant :

 

----carburant utilisé pour les moteurs d’avions ;

17 bis

Hectolitre

39,79

42,44

45,09

47,75

---autres ;

17 ter

Hectolitre

51,28

53,93

56,58

59,24

---autres huiles moyennes ;

18

Hectolitre

51,28

53,93

56,58

59,24

--huiles lourdes :

 

---gazole :

 

–-destiné à être utilisé comme carburant par les personnes mentionnées au A du II de l’article 32 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ;

20

Hectolitre

18,82

18,82

11,34

 

----fioul domestique destiné à être utilisé comme combustible ;

21

Hectolitre

15,62

18,38

21,14

23,89

----autres ;

22

Hectolitre

59,40

64,76

70,12

75,47

----gazole B10 (1)

22 bis

Hectolitre

59,40

64,76

70,12

75,47

----fioul lourd ;

24

100 kg nets

13,95

17,20

20,45

23,70

---huiles lubrifiantes et autres.

29

Hectolitre

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2711‑12 Propane, à l’exclusion du propane d’une pureté égale ou supérieure à 99 % :

 

--destiné à être utilisé comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids)

30 bis

100 kg nets

15,90

19,01

22,11

25,22

--destiné à d’autres usages.

31

Exemption

2711‑13 Butanes liquéfiés :

 

--destinés à être utilisés comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids)

31 bis

100 kg nets

15,90

19,01

22,11

25,22

--destinés à d’autres usages.

32

Exemption

2711‑14 Ethylène, propylène, butylène et butadiène.

33

100 kg nets

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2711‑19 Autres gaz de pétrole liquéfiés destinés à être utilisés comme carburant.

33 bis

100 kg nets

15,90

19,01

22,11

25,22

2711‑21 Gaz naturel à l’état gazeux destiné à être utilisé comme carburant

36

100 m³

5,80

5,80

5,80

5,80

2711‑29 Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l’état gazeux :

 

--destinés à être utilisés comme carburant ;

38 bis

Taxe intérieure de consommation applicable à l’indice 36

--destinés à d’autres usages, autres que le biogaz et le biométhane visés au code NC 2711‑29.

39

Exemption

2712‑10 Vaseline.

40

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2712‑20 Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d’huile.

41

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Ex 2712‑90 Paraffine (autre que celle mentionnée au 2712‑20), cires de pétrole et résidus paraffineux, même colorés.

42

axe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2713‑20 Bitumes de pétrole.

46

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2713‑90 Autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux.

46 bis

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2715‑00 Mélanges bitumeux à base d’asphalte ou de bitume naturel, de bitume de pétrole, de goudrons minéraux ou de brai de goudron minéral.

47

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

3403‑11 Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d’autres matières, contenant moins de 70 % en poids d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.

48

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Ex 3403‑19 Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en poids d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.

49

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

3811‑21 Additifs pour huiles lubrifiantes contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.

51

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Ex 3824‑90‑97 Superéthanol E 85 destiné à être utilisé comme carburant.

55

Hectolitre

11,83

13,61

15,39

17,17

Ex 2207‑20 carburant constitué d’un mélange d’au minimum 90 % d’alcool éthylique d’origine agricole, d’eau et d’additifs favorisant l’auto-inflammation et la lubrification, destiné à l’alimentation de moteurs thermiques à allumage par compression

56

Hectolitre

6,43

7,93

9,43

10,93

Ex 3826 Carburant constitué à 100 % d’ester méthyliques d’acides gras (B100)

57

Hectolitre

11,83

13,31

15,39

17,17

 

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Valérie Lacroute
11 oct. 2018

I. – Supprimer les alinéas 3 et 4.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 28 à 33.

🖋️Rejeté
Jean-Pierre Vigier
2 oct. 2018

Supprimer les alinéas 3 et 4.

🖋️Non soutenu
Jean-Yves Bony
2 oct. 2018

Supprimer les alinéas 3 et 4.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
9 oct. 2018

Supprimer les alinéas 3 et 4.

🖋️Rejeté
Jérôme Nury
9 oct. 2018

Supprimer les alinéas 3 et 4.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
10 oct. 2018

Supprimer les alinéas 3 et 4.

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
10 oct. 2018

Supprimer les alinéas 3 et 4.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
10 oct. 2018

Supprimer les alinéas 3 et 4.

🖋️Rejeté
Annie Genevard
11 oct. 2018

Supprimer les alinéas 3 et 4.

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
11 oct. 2018

Supprimer les alinéas 3 et 4.

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
11 oct. 2018

Supprimer les alinéas 3 et 4.

🖋️Rejeté
Michel Castellani
11 oct. 2018

Supprimer les alinéas 3 et 4.

🖋️Non soutenu
Jean-Jacques Ferrara
11 oct. 2018

Supprimer les alinéas 3 et 4.

🖋️Rejeté
Stéphane Viry
11 oct. 2018

Supprimer les alinéas 3 et 4.

🖋️Non soutenu
Christophe Naegelen
11 oct. 2018

Supprimer les alinéas 3 et 4.

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
11 oct. 2018

Supprimer les alinéas 3 et 4.

🖋️Non soutenu
Jean-Louis Masson
11 oct. 2018

Supprimer les alinéas 3 et 4.

🖋️Non soutenu
Pierre Morel-À-L'Huissier
11 oct. 2018

Supprimer les alinéas 3 et 4.

🖋️Rejeté
Jeanine Dubié
11 oct. 2018

Supprimer les alinéas 3 et 4.

🖋️Rejeté
Xavier Roseren
11 oct. 2018

Supprimer les alinéas 3 et 4.

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
11 oct. 2018

Supprimer les alinéas 3 et 4.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
11 oct. 2018

Supprimer les alinéas 3 et 4.

🖋️Non soutenu
Éric Straumann
11 oct. 2018

Supprimer les alinéas 3 et 4.

🖋️Non soutenu
Marie-Noëlle Battistel
11 oct. 2018

Supprimer les alinéas 3 et 4.

🖋️Rejeté
Valérie Rabault
11 oct. 2018

Supprimer les alinéas 3 et 4.

🖋️Non soutenu
Laurent Furst
11 oct. 2018

Supprimer les alinéas 3 et 4.

🖋️Non soutenu
Jean Lassalle
15 oct. 2018

Supprimer les alinéas 3 et 4.

🖋️Rejeté
Julien Aubert
10 oct. 2018

 

I. – Après l'alinéa 2, insérer les six alinéas suivants :

« 1° A La seizième ligne [indice 11] est ainsi rédigée :

« 

-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, autre que le supercarburant correspondant à l'indice d'identification n° 11 bis, contenant jusqu'à 5 % volume/ volume d'éthanol, 22 % volume/ volume d'éthers contenant 5 atomes de carbone ou plus, par molécule et d'une teneur en oxygène maximale de 2,7 % en masse d'oxygène ;11Hectolitre68,2969,2970,2971,2972,29

 »

« 1° B La dix-septième ligne [indice 11 bis] est ainsi rédigée :

« 

-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape, à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;11 bisHectolitre71,5672,5673,5674,5675,56

 »

1° C La dix-huitième ligne [indice 11 ter] est ainsi rédigée :

« 


-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, autre que les supercarburants correspondant aux indices d'identification 11 et 11 bis, et contenant jusqu'à 10 % volume/ volume d'éthanol, 22 % volume/ volume d'éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d'une teneur en oxygène maximale de 3,7 % en masse/ masse d'oxygène ;
11 terHectolitre66,2967,2968,2969,2970,29

 »

II. – En conséquence, après l'alinéa 5, insérer les quatre alinéas suivants :

« 2° bis Les quatre premières colonnes de la trente-cinquième ligne [indice 22] sont ainsi rédigées :

« 

----autres ;22Hectolitre59,4060,4061,4062,4063,40

 »

« 2° ter Les quatre premières colonnes de la trente-sixième ligne [indice 22 bis] est ainsi rédigée :

« 

----gazole B 10 ;22 bisHectolitre59,4060,4061,4062,4063,40

 »

III. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

 

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
5 oct. 2018

I. – Substituer aux alinéas 3 et 4 les quatre alinéas suivants :

« 1° La seizième ligne [indice 11] est ainsi rédigée :

« 

----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, autre que le supercarburant correspondant à l'indice d'identification n° 11 bis, contenant jusqu'à 5 % volume/ volume d'éthanol, 22 % volume/ volume d'éthers contenant 5 atomes de carbone ou plus, par molécule et d'une teneur en oxygène maximale de 2,7 % en masse d'oxygène ; 11 Hectolitre 68,29 68,29 - - -

11

Hectolitre

68,29

68,29

-

-

-

                                                                                                                                         

« 1° bis La trente-troisième ligne [indice 20] est ainsi rédigée :

« 

----fioul domestique ;

21

Hectolitre

15,62

15,62

-

-

-

                                                                                                                                        

II. – En conséquence, après l'alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :

« 2° bis La trente-cinquième ligne [indice 22] est ainsi rédigée :

« 

----autres ;

22

Hectolitre

59,40

59,40

-

-

-

                                                                                                                                          

III. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Pascale Boyer
11 oct. 2018

Rédiger ainsi les alinéas 3 et 4 :

« 1° Les trente-troisième et trente-quatrième lignes [indice 20 et 20 bis] sont ainsi rédigées :

«

 -destiné à être utilisé comme carburant sous condition d'emploi20Hectolitre18,8232,3842,07260,37678,23
-destiné à être utilisé comme carburant par les personnes mentionnées au A du II de l'article 32 de la loi n°2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 201420 bisHectolitre 18,8218,8211,34--

                                                                                                                    ».

🖋️Rejeté
Christophe Naegelen
11 oct. 2018

I. – Rédiger ainsi l'alinéa 4 :

----destiné à être utilisé comme carburant sous condition d'emploi ;20Hectolitre


18,82



25,9049,0864,1578,23

 

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
11 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° A Les cinquième à huitième colonnes des seizième à dix-huitième lignes sont ainsi rédigées :

«

 62,0759,0756,0753,07
64,5260,756,8853,07
60,5758,0757,5753,07

                                                                       ; ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :

« 2° bis Les cinquième à huitième colonnes de la trente-cinquième et de la trente-sixième lignes sont ainsi rédigées :

«

 53,0753,0753,0753,07
53,0753,0753,0753,07

                                                                         ; ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Fabien Di Filippo
10 oct. 2018

I. – Après l'alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° A Les cinquième à huitième colonnes des seizième à dix-huitième lignes sont ainsi rédigées :

68,2968,2968,2968,2968,29
71,5671,5671,5671,5671,56
66,2966,2966,2966,2966,29

»

II. – En conséquence, après l'alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :

« 2° bis Les cinquième à huitième colonnes de la trente-cinquième et trente-sixième lignes sont ainsi rédigées :

« 

59,4059,4059,4059,40
59,4059,4059,4059,40

»

III. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Thierry Benoit
11 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° A Les cinquième à huitième colonnes de la seizième ligne sont ainsi rédigées :

«

 68,2968,2968,2968,2968,29

                                                                                                  ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :

« 2° bis Les cinquième à huitième colonnes de la trente-cinquième ligne sont ainsi rédigées :

«

 59,4059,4059,4059,4059,40

                                                                                                  ». 

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.»

🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
5 oct. 2018
🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
10 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis Après la trente-troisième ligne [indice 20], il est inséré une ligne ainsi rédigée :

«

 ---destiné à être utilisé comme carburant sous condition d’emploi20 bisHectolitre18,8237,756,5875,4778,23

 » ;

II. – En conséquence, à l’alinéa 23, après la référence :

« 20 »,

insérer la référence :

« 20 bis ».

III. – En conséquence, procéder à la même insertion à l’alinéa 41.

🖋️Rejeté
Sophie Panonacle
11 oct. 2018

I. – Compléter l’alinéa 5 par les mots :

« et à être utilisé comme carburant par les entreprises de manutention dans les ports français ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 26 par les mots :

« à l’exception du fioul domestique destiné à être utilisé comme carburant par les entreprises de manutention dans les ports français ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Charles de Courson
11 oct. 2018

I. Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :

« 2° bis Après la trente-quatrième ligne, il est inséré une ligne ainsi rédigée :

«

 ----fioul domestique contenant 10 % d’EMAG

21 bis

Hectolitre

-

13,38

16,14

18,89

21,65

 »

II. – En conséquence, après l’alinéa 42, insérer l’alinéa suivant :

« I bis.- Le 2° bis du A du I du présent article entre en vigueur dès l’achèvement des formalités nécessaires à la commercialisation de ce fioul domestique. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII.- La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Charles de Courson
11 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :

« 2° bis Après la trente-quatrième ligne, il est inséré une ligne ainsi rédigée :

«

 ----fioul domestique contenant 30 % d’EMAG

21 bis

Hectolitre

-

2,1

2,4

2,7

3,0

 »

II. – En conséquence, après l’alinéa 42, insérer l’alinéa suivant :

« I bis.- Le 2° bis du A du I du présent article entre en vigueur dès l’achèvement des formalités nécessaires à la commercialisation de ce fioul domestique. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII.- La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Charles de Courson
11 oct. 2018

I. – Après l'alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :

« 2° bis Les quatrième à huitième colonnes de la trente-sixième ligne sont ainsi rédigées :

« 

57,40

62,76

68,12

73,47

76,23

 ; »

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
2 oct. 2018

Supprimer l’alinéa 6.

 

🖋️Non soutenu
Pierre Cordier
4 oct. 2018

Supprimer l’alinéa 6.

 

🖋️Rejeté
Julien Aubert
10 oct. 2018

Supprimer l’alinéa 6.

 

🖋️Rejeté
Julien Aubert
10 oct. 2018

I. – Rédiger ainsi l'alinéa 7 :

« 4° La quarante-et-unième ligne est ainsi rédigée :

«

 - Sous condition d'emploi ;30 bis100 kg nets15,919,0119,0119,0119,01

                                                                                                                                     ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi l'alinéa 9 :

« 6° La quarante-sixième ligne est ainsi rédigée :

«

 - Sous condition d'emploi ;31 bis100 kg nets15,919,0119,0119,0119,01

                                                                                                                                       »

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Charles de Courson
11 oct. 2018

I. – Rédiger ainsi l'alinéa 7 :

« 4° La quarante-et-unième ligne est ainsi rédigée :

«

 - Sous condition d'emploi ;30 bis100 kg nets15,919,0119,0119,0119,01

                                                                                                                                     ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi l'alinéa 9 :

« 6° La quarante-sixième ligne est ainsi rédigée :

«

 - Sous condition d'emploi ;31 bis100 kg nets15,919,0119,0119,0119,01

                                                                                                                                       »

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Charles de Courson
11 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :

« 4° bis Après la même quarante-et-unième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

Biopropane destiné à être utilisé comme carburant

 

100 kg nets

4,18

4,86

5,55

6,23

 ».

II. – En conséquence, après l'alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :

« 5° bis Après la quarante-troisième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

Biopropane destiné à être utilisé pour d’autres usages que comme carburant

 

100 kg nets

2,91

4,38

5,83

7,29

 ».

III. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Charles de Courson
11 oct. 2018

I. – Après l'alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :

« 5° bis Les quatrième à huitième colonnes de la quarante-troisième ligne sont ainsi rédigées :

« 

8.2

15.6

21

25.73

; »

II. – En conséquence, après l'alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :

« 7° bis Les quatrième à huitième colonnes de la quarante-huitième ligne sont ainsi rédigées :

8.2

15.6

21

25.73

 ».

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Sophie Panonacle
11 oct. 2018

Après l'alinéa 19, insérer les deux alinéas suivants :

« 12° bis Après la cinquante-sixième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

«

2711-11
Gaz naturel liquéfié présenté à l'état liquide et destiné à être utilisé comme carburant
[indice]100 kg nets7,487,487,487,487,48

 ».

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
11 oct. 2018

Après l'alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :

« B bis. – Le du 1 de l’article 265 bis est abrogé. »

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
11 oct. 2018

Après l'alinéa 23, insérer les trois alinéas suivants :

« B bis. – 1° Le b du 1 de l’article 265 bis est abrogé à compter du 1er janvier 2025.

« 2° Il est institué un prélèvement climat progressif sur les vols nationaux révisé annuellement jusqu’à la mise en œuvre du précédent alinéa.

« 3° Les modalités d’application de ce dispositif sont définies par décret. »

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
11 oct. 2018

Après l'alinéa 23, insérer les deux alinéas suivants :

« B bis. – Le b du 1 de l’article 265 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ne sont toutefois pas admis en exonération des taxes intérieures de consommation les carburants utilisés à des fins commerciales pour les besoins d’opération transport aérien de personnes dès lors que les trajets sont effectués dans leur intégralité à l’intérieur du territoire national. »

🖋️Rejeté
Adrien Morenas
3 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 23, insérer les deux alinéas suivants :

« B bis. – L’article 265 bis est complété un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les gazoles paraffiniques de synthèse et gazoles obtenus par hydrotraitement tels que définis au soixante-troisième alinéa de l'article 19 de la loi n°... du... de finances pour 2019 comme gazole non routier et dont les caractéristiques sont fixées par l'arrêté du 29 mars 2018 modifiant l'arrêté du 28 février 2017 relatif aux caractéristiques du gazole paraffinique de synthèse et du gazole obtenu par hydrotraitement dénommés gazole XTL, bénéficient lors de leur mise à la consommation d’une réduction de 40 % des taxes intérieures de consommation sur le gazole prévues à l’indice 22 du tableau B du 1 de l’article 265 du présent code, pour les moteurs stationnaires dans les entreprises, les installations et machines utilisées dans la construction, le génie civil et les travaux publics, le transport de passagers sur les voies navigables intérieures, ainsi que les autres véhicules destinés à une utilisation en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Valérie Lacroute
11 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 23, insérer les deux alinéas suivants :

« B bis. – L’article 265 bis est complété un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les gazoles paraffiniques de synthèse et gazoles obtenus par hydrotraitement tels que définis au soixante-troisième alinéa de l'article 19 de la loi n°... du... de finances pour 2019 comme gazole non routier et dont les caractéristiques sont fixées par l'arrêté du 29 mars 2018 modifiant l'arrêté du 28 février 2017 relatif aux caractéristiques du gazole paraffinique de synthèse et du gazole obtenu par hydrotraitement dénommés gazole XTL, bénéficient lors de leur mise à la consommation d’une réduction de 40 % des taxes intérieures de consommation sur le gazole prévues à l’indice 22 du tableau B du 1 de l’article 265 du présent code, pour les moteurs stationnaires dans les entreprises, les installations et machines utilisées dans la construction, le génie civil et les travaux publics, le transport de passagers sur les voies navigables intérieures, ainsi que les autres véhicules destinés à une utilisation en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Julien Dive
8 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 23, insérer les deux alinéas suivants :

« B bis. – Après le 2° de l’article 265 bis, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Les gazoles paraffiniques de synthèse et gazoles obtenus par hydrotraitement dénommés gazole XTL, sont admis en réfaction de 40 % des taxes intérieures de consommation pour les moteurs stationnaires dans les entreprises, les installations et machines utilisées dans la construction, le génie civil et les travaux publics, le transport de passagers sur les voies navigables intérieures, ainsi que les autres véhicules destinés à une utilisation en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
11 oct. 2018

Après l’alinéa 27, insérer l’alinéa suivant :

« C bis. – Le deuxième alinéa de l’article 265 septies est supprimé. »

🖋️Rejeté
Arnaud Viala
11 oct. 2018

I. – Rédiger ainsi la seconde ligne du tableau de l’alinéa 32 :

«

18,8218,8218,8218,82

                                                         ».

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
Arnaud Viala
11 oct. 2018

I. – Rédiger ainsi la seconde ligne du tableau de l’alinéa 32 :

«

18,82202122

                                                            ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
11 oct. 2018

Après l’alinéa 32, insérer l’alinéa suivant :

« Ce dispositif de remboursement d’une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole s’applique également et de la même manière aux entreprises avec des moteurs stationnaires, aux entreprises utilisant des installations et machines utilisées dans la construction, au génie civile, aux entreprises de travaux publics, ainsi qu’aux entreprises utilisant les autres véhicules destinés à une utilisation en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Éric Woerth
11 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 32, insérer l’alinéa suivant :

« Ce régime s’applique de la même manière aux opérations de damage par les entreprises du secteur de la gestion des stations de ski. »

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Sabine Rubin
11 oct. 2018

Après l’alinéa 33, insérer les trois alinéas suivants :

« D bis. – L’article 265 nonies est ainsi modifié : 

« 1° Aux deux premiers alinéas, l'année : « 2013 » est remplacée par l'année : « 2017 » ;

« 2° Au troisième alinéa, la seconde occurrence de l'année : « 2014 » est remplacée par l'année : « 2017 » . »

🖋️Rejeté
Gilles Lurton
11 oct. 2018

Supprimer l’alinéa 50.

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
10 oct. 2018

I. - Après l’alinéa 51, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Au A, après la deuxième occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « , les sociétés coopératives agricoles et leurs unions ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
5 oct. 2018

I. – À l'alinéa 55, après le mot : 

« forestiers », 

insérer les mots :

« ainsi que pour le stockage et la conservation des produits résultants des travaux agricoles ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
9 oct. 2018

I. – À l'alinéa 55, après le mot : 

« forestiers », 

insérer les mots :

« ainsi que pour le stockage et la conservation des produits résultants des travaux agricoles ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
10 oct. 2018

I. – À l'alinéa 55, après le mot : 

« forestiers », 

insérer les mots :

« ainsi que pour le stockage et la conservation des produits résultants des travaux agricoles ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Pierre Cordier
4 oct. 2018

I. – À l’alinéa 76, supprimer la référence :

« A, ».

II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« Le A du I entre en vigueur le 1er juillet 2019. »

III.– En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 78 :

« B.– Les 2° et 3° du A et les B et C du III s’appliquent aux... (le reste sans changement) ».

IV. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« Le 1° du A du III entre en vigueur le 1er juillet 2019. »

 

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
9 oct. 2018

I. – À l’alinéa 76, supprimer la référence :

« A, ».

II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« Le A du I entre en vigueur le 1er juillet 2019. »

III.– En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 78 :

« B.– Les 2° et 3° du A et les B et C du III s’appliquent aux... (le reste sans changement) ».

IV. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« Le 1° du A du III entre en vigueur le 1er juillet 2019. »

 

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
11 oct. 2018

I. – À l’alinéa 76, supprimer la référence :

« A, ».

II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« Le A du I entre en vigueur le 1er juillet 2019. »

III.– En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 78 :

« B.– Les 2° et 3° du A et les B et C du III s’appliquent aux... (le reste sans changement) ».

IV. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« Le 1° du A du III entre en vigueur le 1er juillet 2019. »

 

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
2 oct. 2018

I. – À l’alinéa 76, supprimer la référence :

« A, ».

II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« Le A du I entre en vigueur le 1er juillet 2019. »

 

🖋️Rejeté
Jean-Pierre Vigier
2 oct. 2018

I. – À l’alinéa 76, supprimer la référence :

« A, ».

II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« Le A du I entre en vigueur le 1er juillet 2019. »

 

🖋️Non soutenu
Jean-Yves Bony
2 oct. 2018

I. – À l’alinéa 76, supprimer la référence :

« A, ».

II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« Le A du I entre en vigueur le 1er juillet 2019. »

 

🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
2 oct. 2018

I. – À l’alinéa 76, supprimer la référence :

« A, ».

II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« Le A du I entre en vigueur le 1er juillet 2019. »

 

🖋️Non soutenu
Sophie Auconie
4 oct. 2018

I. – À l’alinéa 76, supprimer la référence :

« A, ».

II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« Le A du I entre en vigueur le 1er juillet 2019. »

 

🖋️Non soutenu
Marine Brenier
10 oct. 2018

I. – À l’alinéa 76, supprimer la référence :

« A, ».

II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« Le A du I entre en vigueur le 1er juillet 2019. »

 

🖋️Non soutenu
Émilie Bonnivard
10 oct. 2018

I. – À l’alinéa 76, supprimer la référence :

« A, ».

II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« Le A du I entre en vigueur le 1er juillet 2019. »

 

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
10 oct. 2018

I. – À l’alinéa 76, supprimer la référence :

« A, ».

II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« Le A du I entre en vigueur le 1er juillet 2019. »

 

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
10 oct. 2018

I. – À l’alinéa 76, supprimer la référence :

« A, ».

II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« Le A du I entre en vigueur le 1er juillet 2019. »

 

🖋️Rejeté
Lise Magnier
10 oct. 2018

I. – À l’alinéa 76, supprimer la référence :

« A, ».

II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« Le A du I entre en vigueur le 1er juillet 2019. »

 

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
10 oct. 2018

I. – À l’alinéa 76, supprimer la référence :

« A, ».

II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« Le A du I entre en vigueur le 1er juillet 2019. »

 

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
10 oct. 2018

I. – À l’alinéa 76, supprimer la référence :

« A, ».

II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« Le A du I entre en vigueur le 1er juillet 2019. »

 

🖋️Rejeté
Julien Aubert
10 oct. 2018

I. – À l’alinéa 76, supprimer la référence :

« A, ».

II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« Le A du I entre en vigueur le 1er juillet 2019. »

 

🖋️Non soutenu
Christophe Naegelen
11 oct. 2018

I. – À l’alinéa 76, supprimer la référence :

« A, ».

II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« Le A du I entre en vigueur le 1er juillet 2019. »

 

🖋️Non soutenu
Jean-Louis Masson
11 oct. 2018

I. – À l’alinéa 76, supprimer la référence :

« A, ».

II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« Le A du I entre en vigueur le 1er juillet 2019. »

 

🖋️Rejeté
Charles de Courson
11 oct. 2018

I. – À l’alinéa 76, supprimer la référence :

« A, ».

II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« Le A du I entre en vigueur le 1er juillet 2019. »

 

🖋️Non soutenu
Olivier Falorni
11 oct. 2018

I. – À l’alinéa 76, supprimer la référence :

« A, ».

II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« Le A du I entre en vigueur le 1er juillet 2019. »

 

🖋️Non soutenu
Pascale Boyer
11 oct. 2018

I. – À l’alinéa 76, après la première occurrence du mot :

« les »,

insérer les références :

« 2° à 14° du ».

II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« Le 1° du A du I entre en vigueur le 1er juillet 2019. »

 

🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
2 oct. 2018
🖋️Irrecevable
Jean-Pierre Vigier
2 oct. 2018
🖋️Irrecevable
Jean-Yves Bony
2 oct. 2018
🖋️Irrecevable
Fabrice Brun
2 oct. 2018
🖋️Irrecevable
Pierre Cordier
4 oct. 2018
🖋️Irrecevable
Sophie Auconie
4 oct. 2018
🖋️Irrecevable
Marc Le Fur
9 oct. 2018
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
10 oct. 2018
🖋️Irrecevable
Valérie Bazin-Malgras
10 oct. 2018
🖋️Irrecevable
Vincent Rolland
10 oct. 2018
🖋️Irrecevable
Charles de Courson
11 oct. 2018
🖋️Irrecevable
Vincent Rolland
10 oct. 2018
🖋️Rejeté
Jean-Pierre Vigier
4 oct. 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Le a du 2° du 1 de l’article 265 du code des douanes est ainsi rétabli :

« a) L’élargissement progressif de la composante carbone est assis sur le contenu en carbone fossile des produits assujettis à la taxe intérieure de consommation ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
5 oct. 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Le a du 2° du 1 de l’article 265 du code des douanes est ainsi rétabli :

« a) L’élargissement progressif de la composante carbone est assis sur le contenu en carbone fossile des produits assujettis à la taxe intérieure de consommation ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
9 oct. 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Le a du 2° du 1 de l’article 265 du code des douanes est ainsi rétabli :

« a) L’élargissement progressif de la composante carbone est assis sur le contenu en carbone fossile des produits assujettis à la taxe intérieure de consommation ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
9 oct. 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Le a du 2° du 1 de l’article 265 du code des douanes est ainsi rétabli :

« a) L’élargissement progressif de la composante carbone est assis sur le contenu en carbone fossile des produits assujettis à la taxe intérieure de consommation ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Lise Magnier
10 oct. 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Le a du 2° du 1 de l’article 265 du code des douanes est ainsi rétabli :

« a) L’élargissement progressif de la composante carbone est assis sur le contenu en carbone fossile des produits assujettis à la taxe intérieure de consommation ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Julien Aubert
10 oct. 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Le a du 2° du 1 de l’article 265 du code des douanes est ainsi rétabli :

« a) L’élargissement progressif de la composante carbone est assis sur le contenu en carbone fossile des produits assujettis à la taxe intérieure de consommation ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
4 oct. 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – Le d du 2° du 1 de l’article 265 du code des douanes est ainsi rétabli :

« d) Lorsque le cours moyen du pétrole, dénommé « brent daté », varie de plus de 10 % dans les conditions précisées au deuxième alinéa, les tarifs prévus au 1 pour les supercarburants mentionnés aux indices 11 et 11 bis, le gazole mentionné à l’indice 22 et le fioul domestique mentionné à l’indice 20 sont corrigés d’un montant égal au produit de la variation en valeur absolue de la moyenne des prix hors taxe de ces produits pétroliers et du taux de 16,388 %. Cette correction est effectuée à la baisse en cas de hausse des prix hors taxe et à la hausse dans le cas contraire.

« Cette modification est effectuée le 1er octobre 2018 pour la période du 1er octobre au 30 novembre 2018 si la variation cumulée du cours moyen du pétrole « brent daté » constatée sur la période du 1er au 15 septembre 2018 est supérieure de 10 % au cours moyen du mois de janvier 2018. La modification est effectuée le 1er décembre 2018 pour la période du 1er décembre 2018 au 20 janvier 2019 si la variation cumulée du cours moyen du pétrole « brent daté » constatée sur la période du 1er octobre au 9 novembre 2018 est supérieure de 10 % au cours moyen de la période du mois de septembre 2018. La modification est effectuée le 21 janvier 2019 pour la période du 21 janvier au 20 mars 2019 si la variation cumulée du cours moyen du pétrole « brent daté » constatée sur la période du 10 novembre au 31 décembre 2019 est supérieure de 10 % au cours moyen de la période du 1er octobre au 9 novembre 2018. Elle est effectuée pour les périodes ultérieures, lorsque la variation cumulée constatée au cours des bimestres suivants est supérieure de 10 % à la moyenne des prix du « brent daté » qui a entraîné la modification précédente.

« Ces modifications s’appliquent à compter du 21 du premier mois du bimestre suivant celui au titre duquel une variation de 10 % du cours du « brent daté » a été constatée.

« Les cours moyens du pétrole « brent daté » et les prix moyens hors taxe des supercarburants, du gazole et du fioul domestique sont calculés, pour chacune des périodes mentionnées au présent d, par l’autorité administrative compétente.

« Les modifications prévues au premier alinéa ne peuvent pas avoir pour effet de porter les tarifs à un niveau supérieur à celui fixé par la loi de finances au tableau B du 1. Ces modifications ne sont plus appliquées lorsque le cours moyen bimestriel du « brent daté » est redevenu inférieur à la moyenne constatée au titre du mois de janvier 2018.

« Le ministre chargé du budget constate par arrêté les modifications de tarifs de la taxe intérieure de consommation résultant des alinéas précédents. Un décret fixe les modalités d’application de ces dispositions. » 

II. – Après le neuvième alinéa à l’article 265 septies du code des douanes, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 21 janvier 2019, pour chaque semestre, le taux spécifique est affecté, le cas échéant, de la différence, si elle est positive, entre le tarif applicable en vertu du d du 2 du tableau B du 1 de l’article 265 à la date du 1er octobre 2018 et la moyenne des taux applicables en vertu du même d pour chacun des bimestres dudit semestre. » 

III. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
11 oct. 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Aux premiers alinéas des articles 265 A bis, 265 A ter et 265 sexies, les mots : « à l’indice d’identification 22 » sont remplacés par les mots : « aux indices d’identification 22 et 22 bis ».

2° Au quatrième alinéa de l’article 265 septies et au premier alinéa de l’article 265 octies , les mots : « identifié à l’indice 22 et mentionné » sont remplacés par les mots : « identifiés aux indices 22 et 22 bis et mentionnés ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Irrecevable
Jean-Marie Sermier
7 oct. 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Gérard Menuel
11 oct. 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
11 oct. 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Agnès Firmin Le Bodo
11 oct. 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Éric Pauget
9 oct. 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 de l’article 265 bis du code des douanes est complété par un g ainsi rédigé :

« g) Comme carburant pour les véhicules affectés aux activités des services départementaux d’incendies et de secours. »

II. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Non soutenu
Rémi Delatte
10 oct. 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I – Le 1 de l’article 265 bis du code des douanes est complété par un g ainsi rédigé :

« g) Comme carburant pour les véhicules utilisés à des fins d’intervention des services départementaux d’incendies et de secours »

II. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Non soutenu
Fabien Matras
11 oct. 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I.- Après l’article 265 nonies du code des douanes, il est inséré un article 265 decies ainsi rédigé :

« Art. 265 decies. – I. - Les services départementaux d’incendie et de secours peuvent obtenir pour leurs véhicules, sur demande de leur part, dans les conditions prévues à l’article 352, le remboursement d’une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole, identifié à l’indice 22 et mentionné au tableau B du 1 de l’article 265.

« Ce remboursement est calculé, au choix : 

« a) en appliquant au volume de gazole utilisé comme carburant dans des véhicules affectés à ce service, dans chaque région et dans la collectivité de Corse, la différence entre 39,19 euros par hectolitre et le tarif qui y est applicable en application des articles 265, et 265 A bis » ;

« b) en appliquant au total du volume de gazole utilisé comme carburant dans les véhicules affectés à ce service, dans au moins trois des régions, dont le cas échéant la collectivité de Corse, un taux moyen de remboursement calculé en pondérant les différents taux régionaux votés dans les conditions précisées aux articles 265 A bis et 265 A ter par les volumes de gazole respectivement mis à la consommation dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse. Le montant de ce taux moyen pondéré est fixé par arrêté.

« Le carburant doit avoir supporté la taxe intérieure de consommation sur le territoire douanier défini au 1 de l’article 1er, sauf dans les départements d’outre-mer. »

« II. - Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Laurianne Rossi
11 oct. 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – L’article 265 ter du code des douanes est complété par un 4 ainsi rédigé :

« 4. Les huiles alimentaires usagées sorties du statut de déchet, conformément à l’arrêté du 24 août 2016 fixant les critères de sortie du statut de déchet pour les déchets graisseux et les huiles alimentaires usagées pour un usage en tant que combustible dans une installation de combustion classée sous la rubrique 2910-B au titre de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement et d’une puissance supérieure à 0,1 MW et les esters méthyliques d’acides gras fabriqués à partir de ces déchets destinés à être incorporés dans un produit pétrolier bénéficient d’une exonération de la taxe intérieure de consommation lorsqu’elles sont destinées à être utilisées en combustibles dans une installation de combustion. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Marine Brenier
10 oct. 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 265 sexies, il est inséré un article 265 sexies A ainsi rédigé :

« Art. 265 sexies A. – Les médecins s’installant en zone rurale bénéficient d’un remboursement, dans les conditions prévues à l’article 352, d’une fraction de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole repris à l’indice d’identification 22 du 1 du tableau B du 1 de l’article 265 et au supercarburant repris à l’indice d’identification 11 du même tableau, utilisés pour les besoins de leur activité professionnelle. Ces derniers devront posséder un agrément lié à la ruralité de leur exercice, délivré par le pouvoir réglementaire, seul décisionnaire de cette autorisation.

« Le carburant doit avoir supporté la taxe intérieure de consommation sur le territoire douanier défini au 1 de l’article 1er, sauf dans les départements d’outre-mer.

« Ce remboursement est calculé en appliquant au volume des carburants acquis dans chaque région ou dans la collectivité de Corse la différence entre le taux de la taxe intérieure de consommation applicable à chacun des carburants concernés et 30,20 euros par hectolitre pour le gazole ou 35,90 euros par hectolitre pour le supercarburant. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
11 oct. 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Le a) de l’article 265 septies du code des douanes est abrogé.

🖋️Rejeté
Aude Bono-Vandorme
11 oct. 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – Après le troisième alinéa de l’article 265 nonies du code des douanes il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les personnes qui exploitent dans l’industrie agro-alimentaire des installations grandes consommatrices d’énergie au sens de l’article 17 de la directive 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, précitée, sans que celles-ci soient soumises à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, précitée, et sans que celles-ci relèvent de la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone, établie par la décision 2014/746/UE de la Commission, du 27 octobre 2014, précitée, le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations de produits à usage combustible effectuées pour les besoins de ces installations est celui qui leur est applicable à la date du 31 décembre 2014, majoré, s’agissant de la taxe mentionnée à l’article 266 quinquies, de 0,33 € par mégawattheure en pouvoir calorifique supérieur, à la condition que le montant total des taxes énergétiques nationales dues sur la consommation de gaz naturel soit d’au moins 0,5 % de la valeur ajoutée pour les installations concernées. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Aude Bono-Vandorme
11 oct. 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – Après le troisième alinéa de l’article 265 nonies du code des douanes, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les personnes qui exploitent dans l’industrie agro-alimentaire des installations grandes consommatrices d’énergie au sens de l’article 17 de la directive 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, précitée, sans que celles-ci soient soumises à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, précitée, et sans que celles-ci relèvent de la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone, établie par la décision 2014/746/UE de la Commission, du 27 octobre 2014, précitée, le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations de produits à usage combustible effectuées pour les besoins de ces installations est celui qui leur est applicable à la date du 31 décembre 2018, majoré, s’agissant de la taxe mentionnée à l’article 266 quinquies, de 0,33 € par mégawattheure en pouvoir calorifique supérieur, à la condition que le montant total des taxes énergétiques nationales dues sur la consommation de gaz naturel soit d’au moins 0,5 % de la valeur ajoutée pour les installations concernées.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
3 oct. 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – Après l’avant-dernier alinéa de l’article 265 nonies du code des douanes, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les personnes qui exploitent dans l’industrie agro-alimentaire des installations grandes consommatrices d’énergie au sens de l’article 17 de la directive 2003/96/ CE du Conseil, du 27 octobre 2003, précitée, sans que celles-ci soient soumises à la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, précitée, et sans que celles-ci relèvent de la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone, établie par la décision 2014/746/ UE de la Commission, du 27 octobre 2014, précitée, le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations de produits à usage combustible effectuées pour les besoins de ces installations, est celui qui leur est applicable à la date du 31 décembre 2018, à la condition que le montant total des taxes énergétiques nationales dues soit d’au moins 0,5 % de la valeur ajoutée pour les installations concernées. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
11 oct. 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – Après l’avant-dernier alinéa de l’article 265 nonies du code des douanes, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les personnes qui exploitent dans l’industrie agro-alimentaire des installations grandes consommatrices d’énergie au sens de l’article 17 de la directive 2003/96/ CE du Conseil, du 27 octobre 2003, précitée, sans que celles-ci soient soumises à la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, précitée, et sans que celles-ci relèvent de la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone, établie par la décision 2014/746/ UE de la Commission, du 27 octobre 2014, précitée, le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations de produits à usage combustible effectuées pour les besoins de ces installations, est celui qui leur est applicable à la date du 31 décembre 2018, à la condition que le montant total des taxes énergétiques nationales dues soit d’au moins 0,5 % de la valeur ajoutée pour les installations concernées. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Benoit Simian
11 oct. 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – Le 5 de l’’article 266 quinquies B du code des douane est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Par les exploitants de chemins de fer touristiques ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Emmanuel Maquet
11 oct. 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – Le 5 de l’article 266 quinquies B du code des douanes est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Comme carburant ou combustible pour la propulsion des locomotives à vapeur sur les chemins de fer touristiques. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Raphaël Schellenberger
10 oct. 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – La troisième colonne du tableau du deuxième alinéa du 8 de l'article 266 quinquies du code des douanes est ainsi rédigée :

« 

Tarif (en euros) à compter de 2019
5,88

»

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Raphaël Schellenberger
10 oct. 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – La troisième colonne du tableau du deuxième alinéa du 8 de l’article 266 quinquies du code des douanes est ainsi rédigée :

«

Tarif (en euros) à compter de 2019
8,45

»

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Raphaël Schellenberger
10 oct. 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – La troisième colonne du tableau du deuxième alinéa du 8 de l’article 266 quinquies du code des douanes est ainsi rédigée :

« 

Tarif (en euros) à compter de 2019
10,34

 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Adrien Morenas
10 oct. 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier du titre X du code des douanes est ainsi modifié :

1° Après le 10 de l’article 266 quinquies, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les redevables prélèvent à leur profit, pour les frais de déclaration et de versement, 1,5 % du montant de la taxe qu’ils versent au service des douanes ».

2° Le A du 9 de l’article 266 quinquies C est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les redevables prélèvent à leur profit, pour les frais de déclaration et de versement, 1,5 % du montant de la taxe qu’ils versent au service des douanes ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État de la disposition ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs, mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Julien Aubert
10 oct. 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – Après le cinquième alinéa du d du C du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes, il est inséré un e ainsi rédigé :

« e) Pour l’électricité produite par des installations à haut rendement définies par l’arrêté du 17 août – 2016 pris en application de l’article L. 311‑13‑6 du code de l’énergie, qui est utilisée pour leur propre usage par les personnes mentionnées aux a, b et d du C du 8 du présent article, le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations finales d’électricité est fixé à 1 € par mégawattheure. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jennifer De Temmerman
11 oct. 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – Le C du 8° de l’article 266 quinquies C du code des douanes est complété par un e ainsi rédigé :

« e) Pour l’électricité produite par des installations à haut rendement définies par l’arrêté du 17 août 2016 pris en application de l’article L. 311‑13‑6 du code de l’énergie, qui est utilisée pour leur propre usage par les personnes visées aux a, b et c du 8° du C, le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations finales d’électricité est fixé à 1 € par mégawattheure.

« Ce taux réduit est conditionné à l’utilisation de sources renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, dans l’approvisionnement de l’installation éligible, soit par l’ajout physique dans le combustible, soit par le recours aux garanties d’origine, au sens de l’article D. 446‑17 du code de l’énergie.

« La part minimum de ces énergies est définie par arrêté. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019. 

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
5 oct. 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – Au a du C du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes, après le mot : « électro-intensives », sont insérés les mots : « et les installations électro-intensives des coopératives et des exploitations agricoles ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
9 oct. 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – Au a du C du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes, après le mot : « électro-intensives », sont insérés les mots : « et les installations électro-intensives des coopératives et des exploitations agricoles ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
10 oct. 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – Au a du C du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes, après le mot : « électro-intensives », sont insérés les mots : « et les installations électro-intensives des coopératives et des exploitations agricoles ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Cyrille Isaac-Sibille
11 oct. 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – Le 1° du a du C du 8 de l'article 266 quinquies C du code des douanes est complété par les mots :

« ou de personnes morales soumises à la comptabilité publique ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés à l’article l’article 232 bis du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Raphaël Schellenberger
11 oct. 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Raphaël Schellenberger
11 oct. 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Michel Delpon
11 oct. 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Éric Straumann
11 oct. 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – L’article 39 decies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « I. – Sous réserve des dispositions du II, les entreprises ... (le reste sans changement) » ;

b) L’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

c) Les mots : « supérieur ou égal à 3,5 tonnes » sont remplacés par les mots : « inférieur ou égal à 19 tonnes qui n’ont pas fait l’objet précédemment d’une première immatriculation en France ou à l’étranger et » ;

2° Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux entreprises qui acquièrent, à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2021, des véhicules de mêmes catégories qui n’ont pas fait l’objet précédemment d’une première immatriculation en France ou à l’étranger et qui utilisent exclusivement comme énergie l’électricité ou l’hydrogène. » ;

3° La première phrase du troisième alinéa est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « alinéa », est insérée la référence : « du I » ;

b) L’année : « 2019 » est remplacée par les mots : « 2021 si le véhicule utilise exclusivement comme énergie le gaz naturel et le biométhane carburant, ou le carburant ED95 composé d’un minimum de 90,0 % d’alcool éthylique d’origine agricole, ou, à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2023, si le véhicule utilise exclusivement comme énergie l’électricité ou l’hydrogène, » ;

4° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 60 % de la valeur d’origine des biens , hors frais financiers, affectés à leur activité et qu’elles acquièrent à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2021, lorsqu’ils relèvent des catégories de véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 3,5 tonnes et inférieur ou égal à 19 tonnes qui n’a pas fait l’objet précédemment d’une première immatriculation en France ou à l’étranger et qui utilisent exclusivement comme énergie le gaz naturel et le biométhane carburant, ou le carburant ED95 composé d’un minimum de 90,0 % d’alcool éthylique d’origine agricole, l’électricité ou l’hydrogène.

« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis.

« L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au premier alinéa du II du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2021, peut déduire une somme égale à 60 % de la valeur d’origine du bien, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie sur la durée mentionnée au deuxième alinéa du II du présent article. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par l’entreprise du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.

« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au premier alinéa du II du présent article. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État des dispositions du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Martial Saddier
10 oct. 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Fabrice Brun
11 oct. 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – Le II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un 35° ainsi rédigé :

« 35° Droits à récupération fiscale

« Art. 200 sexdecies. – L’État peut mettre en place des crédits d’impôt supplémentaires les années où le prix moyen du baril de pétrole sur douze mois consécutifs est au-dessus d’un seuil défini par décret en Conseil d’État, dont peuvent bénéficier les contribuables :

« a) personnes physiques, fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts ;

« b) qui résident dans une commune appartenant aux zones peu denses, situés hors des centres urbanisés. La liste de ces zones peu denses est déterminée par décret en Conseil d’État ;

« c) dont le revenu fiscal de référence annuel est en dessous d’un certain seuil défini par décret en Conseil d’État.

« 2. Les contribuables remplissant les critères énumérés au 1 peuvent bénéficier :

« a) d’un crédit d’impôt, dit prime mobilité travail, pour toute personne qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle.

« Le droit à la prime mobilité travail est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes :

« 1° Être âgé de plus de dix-huit ans ;

« 2° Être français ou titulaire depuis au moins cinq ans d’un titre de séjour autorisant à travailler ;

« 3° Ne pas avoir la qualité de travailleur détaché temporairement en France, au sens de l’article L. 1261‑3 du code du travail ;

« La prime mobilité travail est égale à un montant forfaitaire dont le niveau varie de façon décroissante suivant le revenu fiscal de référence annuel. Le montant forfaitaire et les modalités de calcul de cette prime sont fixés par décret.

« b) d’un crédit d’impôt supplémentaire aux contributions au financement de l’attribution d’aides à l’acquisition de véhicules propres ou au retrait de véhicules polluants cités à l’article 56 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.

« Sont éligibles à ce crédit d’impôt les personnes physiques acquérant un véhicule automobile terrestre à moteur qui, à la date de sa facture appartient à :

« 1° Une des catégories de véhicules listées par un décret en Conseil d’État ;

« 2° Émettant une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 60 grammes par kilomètre ;

« 3° N’est pas cédé par l’acquéreur dans l’année suivant son acquisition.

« Une personne physique ne peut en bénéficier qu’une fois.

« c) d’un crédit d’impôt supplémentaire sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour la contribution à la transition énergétique du logement dont ils sont propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit et qu’ils affectent à leur habitation principale.

« À la condition que le logement soit achevé depuis plus de deux ans à la date de début d’exécution des travaux, ce crédit d’impôt s’applique aux dépenses mentionnées à l’article 200 quater du code général des impôts.

« Le crédit d’impôt s’applique pour le calcul de l’impôt dû au titre de l’année du paiement de la dépense par le contribuable.

« Une personne physique ne peut en bénéficier qu’une fois.

« 3. Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »

II. – Le 1° du I de l’article 56 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi rédigé :

« 1° En recettes :

« a) Le produit de la taxe instituée à l’article 1011 bis du code général des impôts, déduction faite des frais d’assiette et de recouvrement ;

« b) Une fraction du produit de la taxe sur la valeur dans les conditions mentionnées à l’article 200 sexdecies du même code. »

III. – La perte de recettes pour l’État résultant de l’instauration de ces crédits d’impôt est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
3 oct. 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
11 oct. 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marc Le Fur
2 oct. 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
10 oct. 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
3 oct. 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant.

II. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222‑1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et du II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Bertrand Pancher
9 oct. 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant.

II. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222‑1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et du II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Guy Bricout
9 oct. 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant.

II. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222‑1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et du II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
10 oct. 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant.

II. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222‑1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et du II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Xavier Breton
10 oct. 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant.

II. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222‑1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et du II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Michel Castellani
11 oct. 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant.

II. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222‑1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et du II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Paul-André Colombani
11 oct. 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant.

II. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222‑1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et du II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
M'jid El Guerrab
11 oct. 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant.

II. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222‑1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et du II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
11 oct. 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant.

II. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222‑1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et du II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Christophe Bouillon
11 oct. 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant.

II. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222‑1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et du II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Rémy Rebeyrotte
11 oct. 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant.

II. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222‑1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et du II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Pierre Morel-À-L'Huissier
11 oct. 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant.

II. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222‑1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et du II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
3 oct. 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – Pour l’année 2019, une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant au maximum.

II. – Pour l’année 2019, une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222‑1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant au maximum.

III. – Le versement de la fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes mentionnée au I et au II est conditionnée à la signature d’un contrat territorial bas carbone entre l’État et la collectivité bénéficiaire. Ce contrat est accessible à toutes les collectivités ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement, un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222‑1 du code de l’environnement, ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales. Il établit les besoins en ingénierie, en études et en animation qui sont nécessaires à la collectivité pour enclencher les investissements qui permettront de mettre en œuvre les actions prévues par le plan climat air énergie territorial, le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie, ou le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, et les actions que la collectivité s’engage à financer avec la fraction de taxe qui lui est affectée. 

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et du II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Guy Bricout
9 oct. 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – Pour l’année 2019, une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant au maximum.

II. – Pour l’année 2019, une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222‑1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant au maximum.

III. – Le versement de la fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes mentionnée au I et au II est conditionnée à la signature d’un contrat territorial bas carbone entre l’État et la collectivité bénéficiaire. Ce contrat est accessible à toutes les collectivités ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement, un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222‑1 du code de l’environnement, ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales. Il établit les besoins en ingénierie, en études et en animation qui sont nécessaires à la collectivité pour enclencher les investissements qui permettront de mettre en œuvre les actions prévues par le plan climat air énergie territorial, le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie, ou le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, et les actions que la collectivité s’engage à financer avec la fraction de taxe qui lui est affectée. 

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et du II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Bertrand Pancher
9 oct. 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – Pour l’année 2019, une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant au maximum.

II. – Pour l’année 2019, une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222‑1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant au maximum.

III. – Le versement de la fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes mentionnée au I et au II est conditionnée à la signature d’un contrat territorial bas carbone entre l’État et la collectivité bénéficiaire. Ce contrat est accessible à toutes les collectivités ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement, un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222‑1 du code de l’environnement, ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales. Il établit les besoins en ingénierie, en études et en animation qui sont nécessaires à la collectivité pour enclencher les investissements qui permettront de mettre en œuvre les actions prévues par le plan climat air énergie territorial, le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie, ou le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, et les actions que la collectivité s’engage à financer avec la fraction de taxe qui lui est affectée. 

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et du II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Xavier Breton
10 oct. 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – Pour l’année 2019, une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant au maximum.

II. – Pour l’année 2019, une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222‑1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant au maximum.

III. – Le versement de la fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes mentionnée au I et au II est conditionnée à la signature d’un contrat territorial bas carbone entre l’État et la collectivité bénéficiaire. Ce contrat est accessible à toutes les collectivités ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement, un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222‑1 du code de l’environnement, ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales. Il établit les besoins en ingénierie, en études et en animation qui sont nécessaires à la collectivité pour enclencher les investissements qui permettront de mettre en œuvre les actions prévues par le plan climat air énergie territorial, le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie, ou le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, et les actions que la collectivité s’engage à financer avec la fraction de taxe qui lui est affectée. 

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et du II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Paul-André Colombani
11 oct. 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – Pour l’année 2019, une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant au maximum.

II. – Pour l’année 2019, une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222‑1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant au maximum.

III. – Le versement de la fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes mentionnée au I et au II est conditionnée à la signature d’un contrat territorial bas carbone entre l’État et la collectivité bénéficiaire. Ce contrat est accessible à toutes les collectivités ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement, un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222‑1 du code de l’environnement, ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales. Il établit les besoins en ingénierie, en études et en animation qui sont nécessaires à la collectivité pour enclencher les investissements qui permettront de mettre en œuvre les actions prévues par le plan climat air énergie territorial, le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie, ou le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, et les actions que la collectivité s’engage à financer avec la fraction de taxe qui lui est affectée. 

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et du II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
11 oct. 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – Pour l’année 2019, une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant au maximum.

II. – Pour l’année 2019, une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222‑1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant au maximum.

III. – Le versement de la fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes mentionnée au I et au II est conditionnée à la signature d’un contrat territorial bas carbone entre l’État et la collectivité bénéficiaire. Ce contrat est accessible à toutes les collectivités ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement, un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222‑1 du code de l’environnement, ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales. Il établit les besoins en ingénierie, en études et en animation qui sont nécessaires à la collectivité pour enclencher les investissements qui permettront de mettre en œuvre les actions prévues par le plan climat air énergie territorial, le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie, ou le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, et les actions que la collectivité s’engage à financer avec la fraction de taxe qui lui est affectée. 

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et du II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
M'jid El Guerrab
11 oct. 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – Pour l’année 2019, une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant au maximum.

II. – Pour l’année 2019, une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222‑1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant au maximum.

III. – Le versement de la fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes mentionnée au I et au II est conditionnée à la signature d’un contrat territorial bas carbone entre l’État et la collectivité bénéficiaire. Ce contrat est accessible à toutes les collectivités ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement, un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222‑1 du code de l’environnement, ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales. Il établit les besoins en ingénierie, en études et en animation qui sont nécessaires à la collectivité pour enclencher les investissements qui permettront de mettre en œuvre les actions prévues par le plan climat air énergie territorial, le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie, ou le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, et les actions que la collectivité s’engage à financer avec la fraction de taxe qui lui est affectée. 

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et du II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Paul Molac
11 oct. 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – Pour l’année 2019, une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant au maximum.

II. – Pour l’année 2019, une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222‑1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant au maximum.

III. – Le versement de la fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes mentionnée au I et au II est conditionnée à la signature d’un contrat territorial bas carbone entre l’État et la collectivité bénéficiaire. Ce contrat est accessible à toutes les collectivités ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement, un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222‑1 du code de l’environnement, ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales. Il établit les besoins en ingénierie, en études et en animation qui sont nécessaires à la collectivité pour enclencher les investissements qui permettront de mettre en œuvre les actions prévues par le plan climat air énergie territorial, le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie, ou le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, et les actions que la collectivité s’engage à financer avec la fraction de taxe qui lui est affectée. 

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et du II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
11 oct. 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque établissement public de coopération intercommunale concerné et à la Métropole de Lyon s’élève à 10 € par habitant.

Pour la Métropole du Grand Paris, les établissements publics territoriaux et Paris, cette fraction est égale à 5 € par habitant.

II. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222‑1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et du II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Sophie Auconie
28 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Jean-Pierre Vigier
2 oct. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
2 oct. 2018

Supprimer cet article.

 

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
2 oct. 2018

Supprimer cet article.

 

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
3 oct. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Gilbert Collard
3 oct. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Sébastien Leclerc
4 oct. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Jean-François Parigi
4 oct. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Julien Aubert
4 oct. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Laurent Furst
5 oct. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Mathilde Panot
28 sept. 2018

Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :

« B bis. - Le b du 1 de l’article 265 bis est abrogé. »

🖋️Rejeté
Loïc Prud'homme
28 sept. 2018

Après l’alinéa 23, insérer les trois alinéas suivants :

« B bis. - 1° Le b du 1 de l’article 265 bis est abrogé à compter du 1er janvier 2025.

« 2° Il est institué un prélèvement climat progressif sur les vols nationaux, révisé annuellement jusqu’au 31 décembre 2024.

« 3° Les modalités d’application du présent B bis sont définies par décret. »

🖋️Rejeté
Mathilde Panot
28 sept. 2018

Après l’alinéa 27, insérer l’alinéa suivant :

« C bis. – Le a de l’article 265 septies est abrogé. »

🖋️Rejeté
Loïc Prud'homme
28 sept. 2018

Après l’alinéa 33, insérer les trois alinéas suivants :

« D bis. - L’article 265 nonies est ainsi modifié : 

« 1° Aux deux premiers alinéas, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2017 » ;

« 2° Au troisième alinéa, la date : « 31 décembre 2014 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2017 ». »

🖋️Irrecevable
Jean-Louis Masson
5 oct. 2018
🖋️Irrecevable
Jean-Pierre Vigier
2 oct. 2018
🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
2 oct. 2018
🖋️Irrecevable
Marc Le Fur
3 oct. 2018
🖋️Irrecevable
Pierre Cordier
4 oct. 2018
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
4 oct. 2018
🖋️Irrecevable
Julien Aubert
4 oct. 2018
🖋️Irrecevable
Éric Straumann
5 oct. 2018
🖋️Irrecevable
Laurent Furst
5 oct. 2018
🖋️Irrecevable
Mohamed Laqhila
5 oct. 2018
🖋️Irrecevable
Geneviève Levy
3 oct. 2018
🖋️Irrecevable
Émilie Bonnivard
4 oct. 2018
🖋️Irrecevable
Benoit Simian
5 oct. 2018
🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
2 oct. 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant.

II. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222‑1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et du II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
4 oct. 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant.

II. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222‑1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et du II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
4 oct. 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant.

II. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222‑1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et du II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
5 oct. 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant.

II. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222‑1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et du II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Patrick Vignal
5 oct. 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant.

II. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222‑1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et du II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Michel Castellani
5 oct. 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant.

II. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222‑1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et du II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
M'jid El Guerrab
5 oct. 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant.

II. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222‑1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et du II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Paul-André Colombani
5 oct. 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant.

II. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222‑1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et du II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Bruno Millienne
5 oct. 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant.

II. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222‑1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et du II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Rémy Rebeyrotte
5 oct. 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant.

II. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222‑1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et du II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
M'jid El Guerrab
5 oct. 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. Pour l’année 2019, une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant au maximum.

II. – Pour l’année 2019, une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222‑1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant au maximum.

III. - Le versement de la fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes mentionnée au I et au II est conditionnée à la signature d’un contrat territorial bas carbone entre l’État et la collectivité bénéficiaire. Ce contrat est accessible à toutes les collectivités ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement, un un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222‑1 du code de l’environnement, ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales. Il établit les besoins en ingénierie, en études et en animation qui seront nécessaires à la collectivité pour enclencher les investissements qui permettront de mettre en œuvre les actions prévues par le plan climat air énergie territorial, le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie, ou le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, et les actions que la collectivité s’engage à financer avec la fraction de taxe qui lui est affectée. 

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et du II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Michel Castellani
5 oct. 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. Pour l’année 2019, une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant au maximum.

II. – Pour l’année 2019, une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222‑1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant au maximum.

III. - Le versement de la fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes mentionnée au I et au II est conditionnée à la signature d’un contrat territorial bas carbone entre l’État et la collectivité bénéficiaire. Ce contrat est accessible à toutes les collectivités ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement, un un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222‑1 du code de l’environnement, ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales. Il établit les besoins en ingénierie, en études et en animation qui seront nécessaires à la collectivité pour enclencher les investissements qui permettront de mettre en œuvre les actions prévues par le plan climat air énergie territorial, le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie, ou le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, et les actions que la collectivité s’engage à financer avec la fraction de taxe qui lui est affectée. 

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et du II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Paul-André Colombani
5 oct. 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. Pour l’année 2019, une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant au maximum.

II. – Pour l’année 2019, une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222‑1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant au maximum.

III. - Le versement de la fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes mentionnée au I et au II est conditionnée à la signature d’un contrat territorial bas carbone entre l’État et la collectivité bénéficiaire. Ce contrat est accessible à toutes les collectivités ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement, un un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222‑1 du code de l’environnement, ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales. Il établit les besoins en ingénierie, en études et en animation qui seront nécessaires à la collectivité pour enclencher les investissements qui permettront de mettre en œuvre les actions prévues par le plan climat air énergie territorial, le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie, ou le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, et les actions que la collectivité s’engage à financer avec la fraction de taxe qui lui est affectée. 

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et du II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
5 oct. 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I.  Le code des douanes est ainsi modifié :

Le tableau du 1° du 1 de l’article 265 est ainsi modifié :

- A la quatorzième, quinzième et seizième lignes du tableau, pour les produits correspondant aux indices d'identification 11, 11 bis et 11 ter, les tarifs sont fixés comme suit:

 201920202021à compter de 2022
1162,0759,0756,0753,07
11 bis64,5260,756,8853,07
11 ter60,5758,0757,5753,07

- A la trente-troisième et trente-quatrième lignes du même tableau, substituer respectivement aux tarifs , "64,76", "70,12", "75,47" et "78,23"  le tarif "53,07"

II. –  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
5 oct. 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

A. – Au tableau B du 1 de l’article 265 :

1° La seizième ligne [indice 11] est ainsi rédigée :

----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, autre que le supercarburant correspondant à l'indice d'identification n° 11 bis, contenant jusqu'à 5 % volume/ volume d'éthanol, 22 % volume/ volume d'éthers contenant 5 atomes de carbone ou plus, par molécule et d'une teneur en oxygène maximale de 2,7 % en masse d'oxygène ;11Hectolitre68,2968,29---

2° La trente-troisième ligne [indice 20] est ainsi rédigée :

----fioul domestique ;21Hectolitre15,6215,62---

3° La trente-cinquième ligne [indice 22] est ainsi rédigées :

----autres ;22Hectolitre59,4059,40---

II. - La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
5 oct. 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I.     Après la trente-quatrième ligne du 1° du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes, il est inséré une ligne ainsi rédigée :

 

----fioul domestique contenant 10% d’EMAG

21 bis

Hectolitre

-

13,38

16,14

18,89

21,65

 

II.   - Le présent article entre en vigueur dès l’achèvement des formalités nécessaires à la commercialisation de ce fioul domestique.

 

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Jean-Pierre Vigier
4 oct. 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. « Au 2° de l’article 265 du code des douanes, les a) et b) abrogés sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« a) L’élargissement progressif de la composante carbone est assis sur le contenu en carbone fossile des produits assujettis à la taxe intérieure de consommation »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
4 oct. 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Lise Magnier
4 oct. 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
4 oct. 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
4 oct. 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Julien Aubert
4 oct. 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
5 oct. 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
5 oct. 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Le b du 1 de l’article 265 bis du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ne sont toutefois pas admis en exonération des taxes intérieures de consommation les carburants utilisés à des fins commerciales pour les besoins d’opération transport aérien de personnes dès lors que les trajets sont effectués dans leur intégralité à l’intérieur du territoire national. »

🖋️Rejeté
Laurianne Rossi
4 oct. 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – L’article 265 ter du code des douanes est complété par un 4 ainsi rédigé :

« 4. Les huiles alimentaires usagées sorties du statut de déchet, conformément à l’arrêté du 24 août 2016 fixant les critères de sortie du statut de déchet pour les déchets graisseux et les huiles alimentaires usagées pour un usage en tant que combustible dans une installation de combustion classée sous la rubrique 2910-B au titre de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement et d’une puissance supérieure à 0,1 MW et les esters méthyliques d’acides gras fabriqués à partir de ces déchets destinés à être incorporés dans un produit pétrolier, bénéficient d’une exonération de la taxe intérieure de consommation lorsqu’elles sont destinées à être utilisées en combustibles dans une installation de combustion. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Bruno Millienne
5 oct. 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. - L’article 265 ter du code des douanes est complété par un 4 ainsi rédigé

« 4. Les huiles alimentaires usagées sorties du statut de déchet conformément à l’arrêté du 24 aout 2016 fixant les critères de sortie du statut de déchet pour les déchets graisseux et les huiles alimentaires usagées pour un usage en tant que combustible dans une installation de combustion classée sous la rubrique 2910-B au titre de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement et d’une puissance supérieure à 0,1 MW et les esters méthyliques d’acides gras fabriqués à partir de ces déchets destinés à être incorporés dans un produit pétrolier, bénéficient d’une exonération de la taxe intérieure de consommation lorsqu’elles sont destinées à être utilisées en combustibles dans une installation de combustion. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
5 oct. 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Le a) de l’article 265 septies du code des douanes est supprimé.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
2 oct. 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – L’article 265 nonies du code des douanes est ainsi modifié :

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

Pour les personnes qui exploitent dans l’industrie agro-alimentaire des installations grandes consommatrices d’énergie au sens de l’article 17 de la directive 2003/96/ CE du Conseil, du 27 octobre 2003, précitée, sans que celles-ci soient soumises à la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, précitée, et sans que celles-ci relèvent de la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone, établie par la décision 2014/746/ UE de la Commission, du 27 octobre 2014, précitée, le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations de produits à usage combustible effectuées pour les besoins de ces installations, est celui qui leur est applicable à la date du 31 décembre 2018, à la condition que le montant total des taxes énergétiques nationales dues soit d’au moins 0,5 % de la valeur ajoutée pour les installations concernées.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
3 oct. 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – L’article 265 nonies du code des douanes est ainsi modifié :

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

Pour les personnes qui exploitent dans l’industrie agro-alimentaire des installations grandes consommatrices d’énergie au sens de l’article 17 de la directive 2003/96/ CE du Conseil, du 27 octobre 2003, précitée, sans que celles-ci soient soumises à la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, précitée, et sans que celles-ci relèvent de la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone, établie par la décision 2014/746/ UE de la Commission, du 27 octobre 2014, précitée, le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations de produits à usage combustible effectuées pour les besoins de ces installations, est celui qui leur est applicable à la date du 31 décembre 2018, à la condition que le montant total des taxes énergétiques nationales dues soit d’au moins 0,5 % de la valeur ajoutée pour les installations concernées.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Aude Bono-Vandorme
5 oct. 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – L'article 265 nonies du code des douanes est ainsi modifié :

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

Pour les personnes qui exploitent des installations grandes consommatrices d'énergie au sens de l'article 17 de la directive 2003/96/ CE du Conseil, du 27 octobre 2003, précitée, sans que celles-ci soient soumises à la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, précitée, et sans que celles-ci relèvent de la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone, établie par la décision 2014/746/ UE de la Commission, du 27 octobre 2014, précitée, le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations de produits à usage combustible effectuées pour les besoins de ces installations est celui qui leur est applicable à la date du 31 décembre 2014, majoré, s'agissant de la taxe mentionnée à l'article 266 quinquies, de 0,33 € par mégawattheure en pouvoir calorifique supérieur,   à la condition que le montant total des taxes énergétiques nationales dues sur la consommation de gaz naturel soit d'au moins 0,5 % de la valeur ajoutée pour les installations concernées.

 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Non soutenu
Emmanuel Maquet
5 oct. 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – Compléter le 5 de l’article 266 quinquies B du code des douanes par un alinéa ainsi rédigé :

« 5° Comme carburant ou combustible pour la propulsion des locomotives à vapeur sur les chemins de fer touristiques. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Benoit Simian
5 oct. 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – Le 5. de l’article 266 quinquies B du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« 5° Par les exploitants de chemins de fer touristiques. »


II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
4 oct. 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

L’article 266 quinquies C du Code des douanes est ainsi modifié :

Après « Pour les personnes qui exploitent des installations industrielles électro-intensives » au a du C du 8 de l’article 266 quinquies C, il est inséré :

- « et les installations électro-intensives des coopératives et des exploitations agricoles»

La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
4 oct. 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

 

L’article 266 quinquies C du Code des douanes est ainsi modifié:

Après «Pour les personnes qui exploitent des installations industrielles électro-intensives » au a du C du 8 de l’article 266 quinquies C, il est inséré :

«et les installations électro-intensives des coopératives et des exploitations agricoles»
La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

 

🖋️Non soutenu
Julien Aubert
5 oct. 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – Au paragraphe 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes, insérer un alinéa C.-e. rédigé comme suit :

« C.-e. Pour l’électricité produite par des installations à haut rendement définies par l’arrêté du 17 août 2016 pris en application de l’article L. 311-13-6 du code de l’énergie, qui est utilisée pour leur propre usage par les personnes visées aux paragraphes 8 C-a, 8 C-b et 8 C-d, le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations finales d’électricité est fixé à 1 € par mégawattheure. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jennifer De Temmerman
5 oct. 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

« I. – Après le paragraphe d du C du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes, un nouveau paragraphe est ainsi rédigé :

 « Pour l’électricité produite par des installations à haut rendement définies par l’arrêté du 17 août 2016 pris en application de l’article L 311-13-6 du code de l’énergie, qui est utilisée pour leur propre usage par les personnes visées aux paragraphes 8 C-a, 8 C-b et 8 C-d, le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations finales d’électricité est fixé à 1 € par mégawattheure »

 II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

 III. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019. »

 

🖋️Irrecevable
Raphaël Schellenberger
4 oct. 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marc Le Fur
3 oct. 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sophie Panonacle
3 oct. 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Christophe Bouillon
5 oct. 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I.                    « A l’article 200 quater du code général des impôts,  substituer les mots « 2021 » aux occurrences « 2017 » et « 2018 » »

II.                  Supprimer le 6e et 8e alinéa de l’article 200 quater du code général des impôts

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
5 oct. 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Charles de Courson
5 oct. 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
3 oct. 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
4 oct. 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
4 oct. 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marc Le Fur
4 oct. 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marc Le Fur
4 oct. 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Fabrice Brun
28 sept. 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. - Le d du 2° du 1 de l’article 265 du code des douanes est ainsi rétabli :

« d) Lorsque le cours moyen du pétrole, dénommé « brent daté », varie de plus de 10 % dans les conditions précisées au deuxième alinéa, les tarifs prévus au 1 pour les supercarburants mentionnés aux indices 11 et 11 bis, le gazole mentionné à l’indice 22 et le fioul domestique mentionné à l’indice 20 sont corrigés d’un montant égal au produit de la variation en valeur absolue de la moyenne des prix hors taxe de ces produits pétroliers et du taux de 16,388 %. Cette correction est effectuée à la baisse en cas de hausse des prix hors taxe et à la hausse dans le cas contraire.

« Cette modification est effectuée le 1er octobre 2018 pour la période du 1er octobre au 30 novembre 2018 si la variation cumulée du cours moyen du pétrole « brent daté » constatée sur la période du 1er au 15 septembre 2018 est supérieure de 10 % au cours moyen du mois de janvier 2018. La modification est effectuée le 1er décembre 2018 pour la période du 1er décembre 2018 au 20 janvier 2019 si la variation cumulée du cours moyen du pétrole « brent daté » constatée sur la période du 1er octobre au 9 novembre 2018 est supérieure de 10 % au cours moyen de la période du mois de septembre 2018. La modification est effectuée le 21 janvier 2019 pour la période du 21 janvier au 20 mars 2019 si la variation cumulée du cours moyen du pétrole « brent daté » constatée sur la période du 10 novembre au 31 décembre 2019 est supérieure de 10 % au cours moyen de la période du 1er octobre au 9 novembre 2018. Elle est effectuée pour les périodes ultérieures, lorsque la variation cumulée constatée au cours des bimestres suivants est supérieure de 10 % à la moyenne des prix du « brent daté » qui a entraîné la modification précédente.

« Ces modifications s’appliquent à compter du 21 du premier mois du bimestre suivant celui au titre duquel une variation de 10 % du cours du « brent daté » a été constatée.

« Les cours moyens du pétrole « brent daté » et les prix moyens hors taxe des supercarburants, du gazole et du fioul domestique sont calculés, pour chacune des périodes mentionnées au présent d, par l’autorité administrative compétente.

« Les modifications prévues au premier alinéa ne peuvent pas avoir pour effet de porter les tarifs à un niveau supérieur à celui fixé par la loi de finances au tableau B du 1. Ces modifications ne sont plus appliquées lorsque le cours moyen bimestriel du « brent daté » est redevenu inférieur à la moyenne constatée au titre du mois de janvier 2018.

« Le ministre chargé du budget constate par arrêté les modifications de tarifs de la taxe intérieure de consommation résultant des alinéas précédents. Un décret fixe les modalités d’application de ces dispositions. » 

II. - Après le neuvième alinéa à l’article 265 septies du code des douanes, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 21 janvier 2019, pour chaque semestre, le taux spécifique est affecté, le cas échéant, de la différence, si elle est positive, entre le tarif applicable en vertu du d du 2 du tableau B du 1 de l’article 265 à la date du 1er octobre 2018 et la moyenne des taux applicables en vertu du même d pour chacun des bimestres dudit semestre. » 

III. - La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Bertrand Pancher
28 sept. 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. - Pour l’année 2019, une fraction du produit revenant à l’État de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements qui ont adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement. 

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant au maximum. 

II. – Pour l’année 2019, une fraction du produit revenant à l’État de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue au même article 265 est attribuée aux collectivités territoriales qui ont adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222‑1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales. 

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant au maximum. 

III. - Le versement de la fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionnée aux I et II est conditionnée à la signature d’un contrat territorial bas carbone entre l’État et la collectivité bénéficiaire. Ce contrat est accessible à toutes les collectivités ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement, un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222‑1 du même code, ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales. Il établit les besoins en ingénierie, en études et en animation qui seront nécessaires à la collectivité pour enclencher les investissements qui permettront de mettre en œuvre les actions prévues par le plan climat air énergie territorial, le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie, ou le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, et les actions que la collectivité s’engage à financer avec la fraction de taxe qui lui est affectée.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Guy Bricout
28 sept. 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. - Pour l’année 2019, une fraction du produit revenant à l’État de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements qui ont adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement. 

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant au maximum. 

II. – Pour l’année 2019, une fraction du produit revenant à l’État de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue au même article 265 est attribuée aux collectivités territoriales qui ont adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222‑1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales. 

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant au maximum. 

III. - Le versement de la fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionnée aux I et II est conditionnée à la signature d’un contrat territorial bas carbone entre l’État et la collectivité bénéficiaire. Ce contrat est accessible à toutes les collectivités ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement, un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222‑1 du même code, ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales. Il établit les besoins en ingénierie, en études et en animation qui seront nécessaires à la collectivité pour enclencher les investissements qui permettront de mettre en œuvre les actions prévues par le plan climat air énergie territorial, le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie, ou le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, et les actions que la collectivité s’engage à financer avec la fraction de taxe qui lui est affectée.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Paul-André Colombani
29 sept. 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. - Pour l’année 2019, une fraction du produit revenant à l’État de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements qui ont adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement. 

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant au maximum. 

II. – Pour l’année 2019, une fraction du produit revenant à l’État de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue au même article 265 est attribuée aux collectivités territoriales qui ont adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222‑1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales. 

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant au maximum. 

III. - Le versement de la fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionnée aux I et II est conditionnée à la signature d’un contrat territorial bas carbone entre l’État et la collectivité bénéficiaire. Ce contrat est accessible à toutes les collectivités ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement, un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222‑1 du même code, ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales. Il établit les besoins en ingénierie, en études et en animation qui seront nécessaires à la collectivité pour enclencher les investissements qui permettront de mettre en œuvre les actions prévues par le plan climat air énergie territorial, le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie, ou le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, et les actions que la collectivité s’engage à financer avec la fraction de taxe qui lui est affectée.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Bertrand Pancher
28 sept. 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. - Une fraction du produit revenant à l’État de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements qui ont adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement. 

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant. 

II. – Une fraction du produit revenant à l’État de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue au même article 265 est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222‑1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales. 

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant. 

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Guy Bricout
28 sept. 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. - Une fraction du produit revenant à l’État de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements qui ont adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement. 

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant. 

II. – Une fraction du produit revenant à l’État de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue au même article 265 est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222‑1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales. 

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant. 

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Paul-André Colombani
29 sept. 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. - Une fraction du produit revenant à l’État de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements qui ont adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement. 

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant. 

II. – Une fraction du produit revenant à l’État de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue au même article 265 est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222‑1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales. 

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant. 

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jennifer De Temmerman
27 sept. 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – Le C du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes est complété par un 9 ainsi rédigé :

« 9. Pour l’électricité produite par des installations à haut rendement mentionnées à l’article L. 311‑13‑6 du code de l’énergie, qui est utilisée pour leur propre usage par les personnes visées aux paragraphes a, b et d du C du 8, le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations finales d’électricité est fixé à 1 euro par mégawattheure ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

🖋️Rejeté
Loïc Prud'homme
28 sept. 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. - Au deuxième alinéa de l’article 302 bis ZB du code général des impôts, le tarif : « 7,32 € » est remplacé par le tarif : « 9,32 € ».

II. - Le relèvement du plafond mentionné au dernier alinéa du même article est défini par décret.

🖋️Irrecevable
Damien Pichereau
28 sept. 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Baptiste Djebbari
29 sept. 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Bruno Millienne
28 sept. 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Bruno Millienne
28 sept. 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Julien Aubert
5 oct. 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Bénédicte Peyrol
5 oct. 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:
🖋️Tombé
Lise Magnier
10 oct. 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – L’article 39 decies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « I. – Sous réserve des dispositions du II, les entreprises ... (le reste sans changement) » ;

b) L’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

c) Les mots : « supérieur ou égal à 3,5 tonnes » sont remplacés par les mots : « inférieur ou égal à 19 tonnes qui n’ont pas fait l’objet précédemment d’une première immatriculation en France ou à l’étranger et » ;

2° Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux entreprises qui acquièrent, à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2021, des véhicules de mêmes catégories qui n’ont pas fait l’objet précédemment d’une première immatriculation en France ou à l’étranger et qui utilisent exclusivement comme énergie l’électricité ou l’hydrogène. » ;

3° La première phrase du troisième alinéa est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « alinéa », est insérée la référence : « du I » ;

b) L’année : « 2019 » est remplacée par les mots : « 2021 si le véhicule utilise exclusivement comme énergie le gaz naturel et le biométhane carburant, ou le carburant ED95 composé d’un minimum de 90,0 % d’alcool éthylique d’origine agricole, ou, à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2023, si le véhicule utilise exclusivement comme énergie l’électricité ou l’hydrogène, » ;

4° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 60 % de la valeur d’origine des biens , hors frais financiers, affectés à leur activité et qu’elles acquièrent à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2021, lorsqu’ils relèvent des catégories de véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 3,5 tonnes et inférieur ou égal à 19 tonnes qui n’a pas fait l’objet précédemment d’une première immatriculation en France ou à l’étranger et qui utilisent exclusivement comme énergie le gaz naturel et le biométhane carburant, ou le carburant ED95 composé d’un minimum de 90,0 % d’alcool éthylique d’origine agricole, l’électricité ou l’hydrogène.

« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis.

« L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au premier alinéa du II du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2021, peut déduire une somme égale à 60 % de la valeur d’origine du bien, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie sur la durée mentionnée au deuxième alinéa du II du présent article. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par l’entreprise du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.

« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au premier alinéa du II du présent article. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État des dispositions du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

🖋️Tombé
Julien Aubert
10 oct. 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – L’article 39 decies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « I. – Sous réserve des dispositions du II, les entreprises ... (le reste sans changement) » ;

b) L’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

c) Les mots : « supérieur ou égal à 3,5 tonnes » sont remplacés par les mots : « inférieur ou égal à 19 tonnes qui n’ont pas fait l’objet précédemment d’une première immatriculation en France ou à l’étranger et » ;

2° Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux entreprises qui acquièrent, à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2021, des véhicules de mêmes catégories qui n’ont pas fait l’objet précédemment d’une première immatriculation en France ou à l’étranger et qui utilisent exclusivement comme énergie l’électricité ou l’hydrogène. » ;

3° La première phrase du troisième alinéa est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « alinéa », est insérée la référence : « du I » ;

b) L’année : « 2019 » est remplacée par les mots : « 2021 si le véhicule utilise exclusivement comme énergie le gaz naturel et le biométhane carburant, ou le carburant ED95 composé d’un minimum de 90,0 % d’alcool éthylique d’origine agricole, ou, à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2023, si le véhicule utilise exclusivement comme énergie l’électricité ou l’hydrogène, » ;

4° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 60 % de la valeur d’origine des biens , hors frais financiers, affectés à leur activité et qu’elles acquièrent à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2021, lorsqu’ils relèvent des catégories de véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 3,5 tonnes et inférieur ou égal à 19 tonnes qui n’a pas fait l’objet précédemment d’une première immatriculation en France ou à l’étranger et qui utilisent exclusivement comme énergie le gaz naturel et le biométhane carburant, ou le carburant ED95 composé d’un minimum de 90,0 % d’alcool éthylique d’origine agricole, l’électricité ou l’hydrogène.

« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis.

« L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au premier alinéa du II du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2021, peut déduire une somme égale à 60 % de la valeur d’origine du bien, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie sur la durée mentionnée au deuxième alinéa du II du présent article. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par l’entreprise du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.

« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au premier alinéa du II du présent article. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État des dispositions du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

🖋️Tombé
Charles de Courson
11 oct. 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – L’article 39 decies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 ».

2° Au premier alinéa, après les mots : « biométhane carburant, » sont insérés les mots : « le carburant B100 repris à l’indice d’identification 57 du 1° du tableau B du 1 de l’article 265 ».

3° Après le premier alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les modalités de contrôle permettant de garantir une utilisation exclusive du carburant B100 sont déterminées par les administrations compétentes ».

4° À la première phrase du troisième alinéa, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Tombé
Laurianne Rossi
11 oct. 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – À l’article 39 decies A du code général des impôts, après le mot : « tonnes », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « , ou d’une somme égale à 20 % de la valeur d’origine des biens, hors frais financiers, dans les mêmes termes, lorsqu’ils relèvent des catégories de véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 2,6 tonnes, et qui utilisent exclusivement comme énergie le gaz naturel et le biométhane carburant, le carburant ED95 composé d’un minimum de 90,0 % d’alcool éthylique d’origine agricole ou l’électrique à batterie et l’électrique à pile à combustible. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Tombé
Éric Woerth
5 oct. 2018

I. Substituer aux alinéas 2 à 21 les alinéas suivants:

A.- Le tableau B du 1 de l'article 265 est remplacé par le tableau suivant:

DÉSIGNATION DES PRODUITS (numéros du tarif des douanes)

 

INDICE d'identification

 

UNITÉ  de perception

 

TARIF (en euros)

 

 

2019

2020

2021

À compter de 2022

Ex 2706-00 Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués, utilisés comme combustibles.

1

100 kg nets

10,08

12,43

14,78

17,13

Ex 2707-50 Mélanges à forte teneur en hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume (y compris les pertes) à 250° C d'après la méthode ASTM D 86, destinés à être utilisés comme carburants ou combustibles.

2

Hectolitre ou 100 kg nets suivant les caractéristiques du produit

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2709-00  Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux.

3

Hectolitre ou 100 kg nets suivant les caractéristiques du produit

Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéristiques du produit

2710  Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes ; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base, autres que les déchets :

 

--huiles légères et préparations :

  

---essences spéciales :

  

----white spirit destiné à être utilisé comme combustible ;

4 bis

Hectolitre

15,25

17,64

20,02

22,40

----autres essences spéciales :

 

-----destinées à être utilisées comme carburants ou combustibles ;

6

Hectolitre

67,52

69,90

72,28

74,66

-----autres ;

9

Exemption

---autres huiles légères et préparations :

 

----essences pour moteur :

 

-----essence d'aviation ;

10

Hectolitre

45,49

48,14

50,79

53,45

-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, autre que le supercarburant correspondant a l'indice d'identification 11 bis, contenant jusqu'à 5 % volume/ volume d'éthanol, 22 % volume/ volume d'éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d'une teneur en oxygène maximale de 2,7 % en masse d'oxygène.

11

Hectolitre

68,29

70,67

73,05

75,43

-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape, à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

11 bis

Hectolitre

71,56

73,94

76,32

78,70

-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, autre que les supercarburants correspondant aux indices d'identification 11 et 11 bis, et contenant jusqu'à 10 % volume/ volume d'éthanol, 22 % volume/ volume d'éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d'une teneur en oxygène maximale de 3,7 % en masse/ masse d'oxygène.

11 ter

Hectolitre

66,29

68,67

71,05

73,43

----carburéacteurs, type essence :

 

-----carburant utilisé pour les moteurs d'avions ;

13 bis

Hectolitre

39,79

42,44

45,09

47,75

-----autres ;

13 ter

Hectolitre

68,51

71,16

73,81

76,47

----autres huiles légères ;

15

Hectolitre

67,52

69,90

72,28

74,66

--huiles moyennes :

 

---pétrole lampant :

 

----destiné à être utilisé comme combustible :

15 bis

Hectolitre

15,25

17,90

20,55

23,21

-----autres ;

16

Hectolitre

51,28

53,93

56,58

59,24

---carburéacteurs, type pétrole lampant :

 

----carburant utilisé pour les moteurs d'avions ;

17 bis

Hectolitre

39,79

42,44

45,09

47,75

---autres ;

17 ter

Hectolitre

51,28

53,93

56,58

59,24

---autres huiles moyennes ;

18

Hectolitre

51,28

53,93

56,58

59,24

--huiles lourdes :

 

---gazole :

 

–-destiné à être utilisé comme carburant par les personnes mentionnées au A du II de l’article 32 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ;

20

Hectolitre

18,82

18,82

11,34

 

----fioul domestique destiné à être utilisé comme combustible ;

21

Hectolitre

15,62

18,38

21,14

23,89

----autres ;

22

Hectolitre

59,40

64,76

70,12

75,47

----gazole B10 (1)

22 bis

Hectolitre

59,40

64,76

70,12

75,47

----fioul lourd ;

24

100 kg nets

13,95

17,20

20,45

23,70

---huiles lubrifiantes et autres.

29

Hectolitre

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2711-12 Propane, à l'exclusion du propane d'une pureté égale ou supérieure à 99 % :

 

--destiné à être utilisé comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids)

30 bis

100 kg nets

15,90

19,01

22,11

25,22

--destiné à d'autres usages.

31

Exemption

2711-13 Butanes liquéfiés :

 

--destinés à être utilisés comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids)

31 bis

100 kg nets

15,90

19,01

22,11

25,22

--destinés à d'autres usages.

32

Exemption

2711-14 Ethylène, propylène, butylène et butadiène.

33

100 kg nets

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2711-19 Autres gaz de pétrole liquéfiés destinés à être utilisés comme carburant.

33 bis

100 kg nets

15,90

19,01

22,11

25,22

2711-21  Gaz naturel à l’état gazeux destiné à être utilisé comme carburant

36

100 m³

5,80

5,80

5,80

5,80

2711-29  Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l'état gazeux :

 

--destinés à être utilisés comme carburant ;

38 bis

Taxe intérieure de consommation applicable à l’indice 36

--destinés à d'autres usages, autres que le biogaz et le biométhane visés au code NC 2711-29.

39

Exemption

2712-10 Vaseline.

40

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2712-20 Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d'huile.

41

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Ex 2712-90 Paraffine (autre que celle mentionnée au 2712-20), cires de pétrole et résidus paraffineux, même colorés.

42

axe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2713-20 Bitumes de pétrole.

46

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2713-90 Autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux.

46 bis

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2715-00 Mélanges bitumeux à base d'asphalte ou de bitume naturel, de bitume de pétrole, de goudrons minéraux ou de brai de goudron minéral.

47

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

3403-11 Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d'autres matières, contenant moins de 70 % en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.

48

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Ex 3403-19 Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.

49

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

3811-21 Additifs pour huiles lubrifiantes contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.

51

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Ex 3824-90-97 Superéthanol E 85 destiné à être utilisé comme carburant.

55

Hectolitre

11,83

13,61

15,39

17,17

Ex 2207-20  carburant constitué d'un mélange d'au minimum 90 % d'alcool éthylique d'origine agricole, d'eau et d'additifs favorisant l'auto-inflammation et la lubrification, destiné à l'alimentation de moteurs thermiques à allumage par compression

56

Hectolitre

6,43

7,93

9,43

10,93

Ex 3826 Carburant constitué à 100 % d’ester méthyliques d’acides gras (B100)

57

Hectolitre

11,83

13,31

15,39

17,17

 

II. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Tombé
Jean-Pierre Vigier
2 oct. 2018

Supprimer les alinéas 3 et 4.

🖋️Tombé
Geneviève Levy
3 oct. 2018

Supprimer les alinéas 3 et 4.

🖋️Tombé
Marc Le Fur
3 oct. 2018

Supprimer les alinéas 3 et 4.

🖋️Tombé
Thibault Bazin
4 oct. 2018

Supprimer les alinéas 3 et 4.

🖋️Tombé
Jean-Louis Masson
5 oct. 2018

Supprimer les alinéas 3 et 4.

🖋️Tombé
Éric Straumann
5 oct. 2018

Supprimer les alinéas 3 et 4.

🖋️Tombé
Benoit Simian
5 oct. 2018

Supprimer les alinéas 3 et 4.

🖋️Tombé
Valérie Lacroute
5 oct. 2018

I. - Supprimer les alinéas 3 et 4.

II. - Supprimer les alinéas 28 à 33.

🖋️Tombé
Jean-Pierre Vigier
2 oct. 2018

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Les dispositions résultant de la modification du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes entreront en vigueur au 1er juillet 2019. » 

🖋️Tombé
Dino Cinieri
2 oct. 2018

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Les dispositions résultant de la modification du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes entreront en vigueur au 1er juillet 2019. » 

🖋️Tombé
Geneviève Levy
3 oct. 2018

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Les dispositions résultant de la modification du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes entreront en vigueur au 1er juillet 2019. » 

🖋️Tombé
Émilie Bonnivard
4 oct. 2018

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Les dispositions résultant de la modification du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes entreront en vigueur au 1er juillet 2019. » 

🖋️Tombé
Guillaume Chiche
4 oct. 2018

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Les dispositions résultant de la modification du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes entreront en vigueur au 1er juillet 2019. » 

🖋️Tombé
Julien Aubert
4 oct. 2018

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Les dispositions résultant de la modification du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes entreront en vigueur au 1er juillet 2019. » 

🖋️Tombé
Jean-Louis Masson
5 oct. 2018

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Les dispositions résultant de la modification du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes entreront en vigueur au 1er juillet 2019. » 

🖋️Tombé
Éric Straumann
5 oct. 2018

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Les dispositions résultant de la modification du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes entreront en vigueur au 1er juillet 2019. » 

🖋️Tombé
Benoit Simian
5 oct. 2018

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Les dispositions résultant de la modification du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes entreront en vigueur au 1er juillet 2019. » 

🖋️Tombé
Mohamed Laqhila
5 oct. 2018

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Les dispositions résultant de la modification du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes entreront en vigueur au 1er juillet 2019. » 

🖋️Tombé
Émilie Bonnivard
5 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

2° Après la 33°ligne, insérer une nouvelle ligne (indice 20 bis) rédigée comme suit :

«


---destiné à être utilisé comme carburant sous condition d’emploi
20 bisHectolitre18,8237,756,5875,4778,23

 

» ;

II. Modifier l’alinéa 23 en ajoutant « et l’indice 20 bis » après « par l’indice 20 ».

III. Modifier l’alinéa 41 en ajoutant « et à l’indice 20 bis » après « à l’indice 20 ».

🖋️Tombé
Dino Cinieri
2 oct. 2018

Supprimer l'alinéa 6.

🖋️Tombé
Pierre Cordier
4 oct. 2018

Supprimer l’alinéa 6.

🖋️Tombé
Julien Aubert
4 oct. 2018

Supprimer l’alinéa 6.

🖋️Tombé
Charles de Courson
5 oct. 2018

I. - Après l’alinéa 7, insérer les quatre alinéas suivants :

6° Après la quarante-et-unième ligne, il est inséré une ligne ainsi rédigée :

Biopropane destiné à être utilisé comme carburant

 

100 kg nets

4,18

4,86

5,55

6,23

 

7° Après la quarante-troisième ligne, il est inséré une ligne ainsi rédigée :

Biopropane destiné à être utilisé pour d'autres usages que comme carburant

 

100 kg nets

2,91

4,38

5,83

7,29

 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

 

🖋️Tombé
Sophie Panonacle
3 oct. 2018

Après l'alinéa 10, insérer les alinéas suivants :

L’article 265 du code des douanes est ainsi modifié :
 
I. – A la première colonne de la cinquantième ligne [deux avant indice 33 bis] les mots « autres gaz de pétrole liquéfiés : » sont remplacés par « autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux destinés à être utilisés comme carburant et présentés à l’état liquide »
 
II. –  La cinquante-et-unième ligne [avant indice 33 bis] est supprimée
 
III. – A la première colonne de la cinquante-deuxième ligne [indice 33 bis], les mots « -sous condition d’emploi » sont remplacés par « -- autres gaz de pétrole liquéfiés »
 
IV. – La cinquante-troisième ligne  [indice 34] est ainsi rédigée : 

-- Bio méthane mentionné au code NC 2711-29 présenté à l’état liquide[indice]100 kg nets7,487,487,487,487,48

V. – La cinquante-quatrième ligne [avant indice 36] est supprimée
 
VI. – Au 2 du même article, après le chiffre 11 remplacer les mots «et11ter et » par les mots « 11 ter et 11 quater et .. » le reste sans changement

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Tombé
Sophie Panonacle
3 oct. 2018

Après l’alinéa 19, insérer les trois alinéas suivants :

« L’article 265 du code des douanes est ainsi modifié :

I.- Après la 56ème ligne du tableau B, insérer une ligne ainsi rédigée :

2711-11
Gaz naturel liquéfié présenté à l’état liquide et destiné à être utilisé comme carburant
[indice]100 kg nets7,487,487,487,487,48

 »

🖋️Tombé
Laurianne Rossi
4 oct. 2018

Après l’alinéa 23, insérer les cinq alinéas suivants :

« B bis. – Le 1 de l’article 265 bis est ainsi modifié :

« 1° Le c est ainsi modifié :

« a) À la première phrase, les mots : « de transport de personnes, » sont supprimés ;

« b) La seconde phrase est complétée par les mots : « , quel qu’en soit l’usage » ;

« 2° Au e, après le mot : « marchandises », sont insérés les mots : « et le transport public de passagers ». »

🖋️Tombé
Éric Coquerel
5 oct. 2018

Après l'alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :

 « B bis. - Le troisième alinéa de l’article 265 bis est supprimé. »

🖋️Tombé
Sabine Rubin
5 oct. 2018

Après le 23ème alinéa, insérer les alinéas suivants :

a) Le troisième alinéa de l’article 265 bis est supprimé à compter du 1er janvier 2025.

b) Il est institué un prélèvement climat progressif sur les vols nationaux révisé annuellement jusqu’à la mise en œuvre du a).
c) Les modalités d’application du dispositif seront définies par décret.

🖋️Tombé
Valérie Lacroute
5 oct. 2018

I. Après l’alinéa 23 sont insérés les alinéas suivants :

B.- L’article 265 bis est complété par l’alinéa suivant :

 « 4. Les gazoles paraffiniques de synthèse et gazoles obtenus par hydrotraitement tels que définis à l’alinéa 63 comme gazole non routier et dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du 29 mars 2018, bénéficient lors de leur mise à la consommation d’une réduction de 40 % des taxes intérieures de consommation sur le gazole prévues à l’indice 22 du tableau B de l’article 265 du code des douanes pour les moteurs stationnaires dans les entreprises, les installations et machines utilisées dans la construction, le génie civil et les travaux publics, le transport de passagers sur les voies navigables intérieures, ainsi que les autres véhicules destinés à une utilisation en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. »

II. L’éventuelle perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Tombé
Éric Coquerel
5 oct. 2018

Après l’alinéa 27, insérer l’alinéa suivant :


« Le deuxième alinéa de l’article 265 septies est supprimé. »

🖋️Tombé
Jean-Bernard Sempastous
4 oct. 2018

I- Après l’alinéa 32, ajouter l’alinéa suivant :

« Ce régime s'applique, de la même manière, aux entreprises exploitantes de carrières et aux entreprises de matériaux de construction. »

 

II. – La perte de recettes qui pourrait résulter pour l’État de l’application du présent amendement sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

🖋️Tombé
Sabine Rubin
5 oct. 2018

Après l’alinéa 33, insérer l’alinéa suivant :

« L’article 265 nonies est ainsi modifié : 

« 1° Aux deux premiers alinéas, la date : « 31 décembre 2013 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2017 » ;

« 2° Au troisième alinéa, la date : « 31 décembre 2014 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2017 » . »

🖋️Tombé
Gilles Lurton
5 oct. 2018

Supprimer l'alinéa 50.

🖋️Tombé
Marc Le Fur
3 oct. 2018

 

I. – À l’alinéa 76, supprimer la référence:

«A, ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 77, insérer l’article suivant:

«Le A du I entre en vigueur le 1er juillet 2019. »

III.– En conséquence, à l’alinéa 78, substituer aux mots:

«Le III s’applique »

les mots:

«Les 2° et 3° du A et les B à C du III s’appliquent ».

IV. – En conséquence, après l’alinéa 78, insérer l’alinéa suivant:

«Le 1° du A du III entre en vigueur le 1er juillet 2019. ». 

 

🖋️Tombé
Pierre Cordier
4 oct. 2018

I. – À l'alinéa 76, supprimer la référence :

« A, ».

II. – En conséquence, après l'alinéa 77, insérer l'article suivant :

« Le A du I entre en vigueur le 1er juillet 2019. »

III.– En conséquence, à l'alinéa 78, substituer aux mots :

« Le III s'applique »

les mots :

« Les 2° et 3° du A et les B  à C du III s'appliquent ».

IV. – En conséquence, après l'alinéa 78, insérer l'alinéa suivant :

« Le 1° du A du III entre en vigueur le 1er juillet 2019. ».

 

🖋️Tombé
Laurianne Rossi
4 oct. 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – À l’article 39 decies A du code général des impôts, après le mot : « tonnes », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée :

« , ou d’une somme égale à 20 % de la valeur d’origine des biens, hors frais financiers, dans les mêmes termes, lorsqu’ils relèvent des catégories de véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 2,6 tonnes, et qui utilisent exclusivement comme énergie le gaz naturel et le biométhane carburant, le carburant ED95 composé d’un minimum de 90,0 % d’alcool éthylique d’origine agricole ou l’électrique à batterie et l’électrique à pile à combustible. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 


Article 20
🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
4 oct. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
4 oct. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
4 oct. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
4 oct. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
11 oct. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
11 oct. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Damien Abad
9 oct. 2018
🖋️Irrecevable
Sarah El Haïry
5 oct. 2018
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Article 21
🖋️Irrecevable
Philippe Huppé
5 oct. 2018
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Article 22
🖋️Adopté
Fabien Roussel
5 oct. 2018
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L. – Les autotests de détection de l’infection par les virus de l’immunodéficience humaine. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Adopté
Joël Giraud
11 oct. 2018
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l'article 61 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Jean-Paul Dufrègne
11 oct. 2018
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l'article 61 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
11 oct. 2018
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l'article 61 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
François Pupponi
11 oct. 2018
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – Le dernier alinéa du II de l’article 284 du code général des impôts est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Dans ce dernier cas, le complément d’impôt est diminué d’un dixième par année de détention au-delà de la cinquième année. Lorsque le non-respect des conditions auxquelles est subordonné le taux réduit ne concerne que certains logements au sein d’un ensemble de logements, le complément d’impôt est calculé au prorata de la surface des logements concernés rapporté à la surface de l’ensemble des logements ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Laurent Saint-Martin
4 oct. 2018
Après l'article 22, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Valérie Bazin-Malgras
3 oct. 2018
Après l'article 22, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Sabine Rubin
11 oct. 2018
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article 256 B est supprimé.

2° Le c du 3° du II de l’article 291 est ainsi rétabli :

« c. L’eau à usage domestique pour les personnes physiques ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
5 oct. 2018
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l'article 256 B est supprimé.

2° I. – Le c du 3° du II de l’article 291 du code général des impôts est ainsi rétabli :

« c. L’eau à usage domestique pour les personnes physiques ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
5 oct. 2018
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article 256 B est supprimé.

2° Le c du 3° du II de l’article 291 est ainsi rétabli :

« c. Pour chaque année civile, les premiers 14,6 mètres cubes d’eau de consommation immédiate pour les personnes physiques, au prorata de leur durée d’abonnement sur la période de l’année civile en cours ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
François Pupponi
5 oct. 2018
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1° du 3 du I de l’article 257, après le mot : « mentionnés », sont insérés les mots : « au 14 du I, au 2 du III et au IV de l’article 278 sexies et » ;

2° Le I de l’article 278 sexies est ainsi modifié :

a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé :

« La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne les opérations... (le reste sans changement) ;

b) Le I est complété  par un 14 ainsi rédigé : 

« 14. Les livraisons à soi-même de terrain à bâtir consécutives à des travaux de démolition de locaux mentionnés au 2 du I situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine et faisant l’objet d’une convention pluriannuelle signée avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine prévue par l’article 10‑3 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Gilles Lurton
5 oct. 2018
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

APRÈS L’ARTICLE 22, insérer l’article suivant:

I. – Après le 11° du 4. de l’article 261 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 12° les opérations d’achats et les prestations de service de réparation du matériel roulant utilisé par les associations de sécurité civile agréées au sens de l’article L. 725-1 du code de la sécurité intérieure. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Guillaume Kasbarian
5 oct. 2018
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Après le 2° de l'article 261 C du code général des impôts est inséré l'alinéa suivant :

" Les opérations de gestion pour compte de tiers ne bénéficient pas de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'alinéa précédent."

🖋️Rejeté
Philippe Vigier
5 oct. 2018
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I.                   A l’alinéa 1 de l’article 278 du Code Général des Impôts, substituer au nombre : « 20 » le nombre : « 22 ».

 

II.                L’Article 197 du Code Général des Impôts est ainsi modifié :

 

a)      A l’alinéa 3, le taux : « 14 % » est remplacé par le taux : « 13 % » ;

b)      A l’alinéa 4, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 29 % » ;

 

III.             L’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

a) Au 1° du I, le taux : « 9,2% » est remplacé par le taux : « 8,7 % » ;

b) Au 2° du II, le taux : « 8,3% » est remplacé par le taux : « 7,8 % » ;

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Philippe Vigier
5 oct. 2018
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I.                   A l’alinéa 1 de l’article 278 du Code Général des Impôts, substituer au nombre : « 20 » le nombre : « 21 ».

 

II.             L’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

a) Au 1° du I, le taux : « 9,2% » est remplacé par le taux : « 8,7 % » ;

b) Au 2° du II, le taux : « 8,3% » est remplacé par le taux : « 7,8 % » ;

 

 

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
5 oct. 2018
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. À la fin de l’article 278 du code général des impôts, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 19 % ».

II. Avant l’examen du projet de loi de finances, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport évaluant les effets de la disposition prévue au I du présent article sur les prix de vente.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Claude Leclabart
5 oct. 2018
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE X, insérer l'article suivant :


I. A l’alinéa A. 2° de l’article 278-0 bis du Code général des impôts, il est inséré un g ainsi rédigé :


« g) les produits électriques et électroniques reconditionnés ».


II. Les pertes de recettes qui pourraient résulter pour l’État de l’application du présent amendement sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Bruno Millienne
5 oct. 2018
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I.- Au 2° du A. de l’article 278‑0 bis du Code général des impôts est inséré un g) rédigé ainsi :

« g) les produits électriques et électroniques reconditionnés ; »

II.- « La perte éventuelle de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnées aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
François-Michel Lambert
3 oct. 2018
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – Le A de l’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé : « 4° Les prestations relatives à la réparation et au réemploi de bicyclettes, chaussures et articles en cuir et vêtements et linge de maison».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
5 oct. 2018
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Après l'article 21, insérer l'article suivant :

I- Le A de l’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les activités relatives à la réparation de cycles, chaussures et articles en cuir et retouches textiles ».

II-La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Didier Martin
5 oct. 2018
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – L'article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 « M. Les services de réparation de cycles, de chaussures, d’articles en cuir, de vêtements et de linge de maison répondant aux conditions fixées par arrêté des ministres compétents ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
5 oct. 2018
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. - L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un M ainsi rédigé :

« M. – Les activités de réparation visant à rallonger la durée de vie des produits ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

 

🖋️Non soutenu
François-Michel Lambert
5 oct. 2018
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

 I. – Le A de l’article 278 - 0 bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé : « 4° Les prestations relatives à la réparation et au réemploi des biens meubles ».
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jean-Pierre Vigier
4 oct. 2018
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I.- Ajouter un article ainsi rédigé :

A.- Au A de l’article 278-0 bis du code général des impôts, ajouter un 4° ainsi rédigé :

 

« 4° Les produits suivants lorsqu’ils présentent un taux d’humidité inférieur à 20 % :

a) Le bois de chauffage ;

b) Les produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage ;

c) Les déchets de bois destinés au chauffage. »

 

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de la forêt fixe la liste des certifications, labels et marques de qualité qui garantissent le taux d’humidité mentionné au premier alinéa du présent 4°.

 

B. – En conséquence, les a, b et c du 3° de l’article 278 bis sont abrogés.

 

C. – Au quatrième alinéa l’article 297, les mots : « visées au 1° et 3° » sont supprimés et remplacés par les mots : « visées au 1°, 3° et 4° ».

 

D. – Les dispositions des A. et C. s’appliquent aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2019. »

 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
4 oct. 2018
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I.- Ajouter un article ainsi rédigé :

A.- Au A de l’article 278-0 bis du code général des impôts, ajouter un 4° ainsi rédigé :

 

« 4° Les produits suivants lorsqu’ils présentent un taux d’humidité inférieur à 20 % :

a) Le bois de chauffage ;

b) Les produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage ;

c) Les déchets de bois destinés au chauffage. »

 

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de la forêt fixe la liste des certifications, labels et marques de qualité qui garantissent le taux d’humidité mentionné au premier alinéa du présent 4°.

 

B. – En conséquence, les a, b et c du 3° de l’article 278 bis sont abrogés.

 

C. – Au quatrième alinéa l’article 297, les mots : « visées au 1° et 3° » sont supprimés et remplacés par les mots : « visées au 1°, 3° et 4° ».

 

D. – Les dispositions des A. et C. s’appliquent aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2019. »

 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Lise Magnier
4 oct. 2018
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I.- Ajouter un article ainsi rédigé :

A.- Au A de l’article 278-0 bis du code général des impôts, ajouter un 4° ainsi rédigé :

 

« 4° Les produits suivants lorsqu’ils présentent un taux d’humidité inférieur à 20 % :

a) Le bois de chauffage ;

b) Les produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage ;

c) Les déchets de bois destinés au chauffage. »

 

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de la forêt fixe la liste des certifications, labels et marques de qualité qui garantissent le taux d’humidité mentionné au premier alinéa du présent 4°.

 

B. – En conséquence, les a, b et c du 3° de l’article 278 bis sont abrogés.

 

C. – Au quatrième alinéa l’article 297, les mots : « visées au 1° et 3° » sont supprimés et remplacés par les mots : « visées au 1°, 3° et 4° ».

 

D. – Les dispositions des A. et C. s’appliquent aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2019. »

 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
4 oct. 2018
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I.- Ajouter un article ainsi rédigé :

A.- Au A de l’article 278-0 bis du code général des impôts, ajouter un 4° ainsi rédigé :

 

« 4° Les produits suivants lorsqu’ils présentent un taux d’humidité inférieur à 20 % :

a) Le bois de chauffage ;

b) Les produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage ;

c) Les déchets de bois destinés au chauffage. »

 

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de la forêt fixe la liste des certifications, labels et marques de qualité qui garantissent le taux d’humidité mentionné au premier alinéa du présent 4°.

 

B. – En conséquence, les a, b et c du 3° de l’article 278 bis sont abrogés.

 

C. – Au quatrième alinéa l’article 297, les mots : « visées au 1° et 3° » sont supprimés et remplacés par les mots : « visées au 1°, 3° et 4° ».

 

D. – Les dispositions des A. et C. s’appliquent aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2019. »

 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
5 oct. 2018
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I.- Ajouter un article ainsi rédigé :

A.- Au A de l’article 278-0 bis du code général des impôts, ajouter un 4° ainsi rédigé :

 

« 4° Les produits suivants lorsqu’ils présentent un taux d’humidité inférieur à 20 % :

a) Le bois de chauffage ;

b) Les produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage ;

c) Les déchets de bois destinés au chauffage. »

 

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de la forêt fixe la liste des certifications, labels et marques de qualité qui garantissent le taux d’humidité mentionné au premier alinéa du présent 4°.

 

B. – En conséquence, les a, b et c du 3° de l’article 278 bis sont abrogés.

 

C. – Au quatrième alinéa l’article 297, les mots : « visées au 1° et 3° » sont supprimés et remplacés par les mots : « visées au 1°, 3° et 4° ».

 

D. – Les dispositions des A. et C. s’appliquent aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2019. »

 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
5 oct. 2018
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I.- Ajouter un article ainsi rédigé :

A.- Au A de l’article 278-0 bis du code général des impôts, ajouter un 4° ainsi rédigé :

 

« 4° Les produits suivants lorsqu’ils présentent un taux d’humidité inférieur à 20 % :

a) Le bois de chauffage ;

b) Les produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage ;

c) Les déchets de bois destinés au chauffage. »

 

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de la forêt fixe la liste des certifications, labels et marques de qualité qui garantissent le taux d’humidité mentionné au premier alinéa du présent 4°.

 

B. – En conséquence, les a, b et c du 3° de l’article 278 bis sont abrogés.

 

C. – Au quatrième alinéa l’article 297, les mots : « visées au 1° et 3° » sont supprimés et remplacés par les mots : « visées au 1°, 3° et 4° ».

 

D. – Les dispositions des A. et C. s’appliquent aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2019. »

 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
5 oct. 2018
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 

a) Au premier alinéa et au b du A de l’article 278‑0 bis, au premier alinéa et au II de l’article 278 sexies et à l’article 278 sexies A, le taux : « 5,5 % » est remplacé par le taux : « 5 % ».

b) L’article 278‑0 bis est complété par un L ainsi rédigé :

« L. – Produits alimentaires et d’hygiène de première nécessité. »

c) Au premier alinéa de l’article 278 bis, aux articles 278 quater et 278 sexies A, au premier alinéa de l’article 278 septies, au premier alinéa et à la deuxième phrase du second alinéa du b octies de l’article 279 et aux premier et second alinéas de l’article 298 octies, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5 % ».

II. – Le I s’applique aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2018.

III. – Le b du I s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2018. Toutefois, ils ne s’appliquent pas aux encaissements pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est exigible avant cette date.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Barbara Bessot Ballot
5 oct. 2018
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

L'article 278-0 bis du Code Général des Impôts est ainsi modifié:

Le 1° du A de l’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Les produits destinés à l'alimentation humaine mentionnés au A. de l'Article 278-0 bis du Code Général des Impôts, lorsqu'ils sont portionnables et peuvent être vendus et achetés sous forme d'une bouchée en portion individuelle, sont soumis au taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 278 du Code Général des Impôts. "

Les modalités d’application de cette mesure sont fixées par Décret en Conseil d’Etat.

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
5 oct. 2018
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 1° du A de l'article 278-0 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les couches pour nourrissons ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Pascale Fontenel-Personne
4 oct. 2018
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. – Après le 1° du A de l’article 278-0 bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les produits et matériels utilisés pour l’incontinence ; »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A.

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
4 oct. 2018
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

 

Après le G de l’article 278‑0 bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les transports de voyageurs »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Christophe Bouillon
5 oct. 2018
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Après le L de l’article 278-0 bis du code général des impôts, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« M. – Les prestations relatives au transport public conventionné de voyageurs »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
5 oct. 2018
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278‑0 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L. – Les transports publics urbains et réguliers de voyageurs. » ;

2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « à l’exclusion des transports publics urbains et réguliers de voyageurs pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit mentionné au premier alinéa de l’article 278‑0 bis » 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
5 oct. 2018
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I.- A l’article 278-0 bis du code général des impôts, insérer l’alinéa suivant :

«  M. – Les transports publics urbains réguliers de voyageurs.

II. Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « à l’exclusion des transports publics urbains réguliers de voyageurs qui relèvent du taux prévu à l’article 278-0 bis ».

III. « La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par le relèvement de la taxe due par les sociétés concessionnaires d’autoroutes prévue à l’article 302 bis ZB du code général des impôts. ».

 

🖋️Irrecevable
Fabien Roussel
5 oct. 2018
Après l'article 22, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Thibault Bazin
5 oct. 2018
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I- Au 13 du I de l’article 278 sexies du code général des impôts, les mots « ainsi que les cessions, prévues à l’article L. 255‑3 du même code » sont remplacés par les mots « les redevances perçues par l’organisme de foncier solidaire au titre du bail réel solidaire, ainsi que les cessions, prévues aux articles L 255‑2 et L255‑3 du même code » (le reste sans changement).

II- La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
François Pupponi
5 oct. 2018
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – Au 13 du I de l’article 278 sexies du code général des impôts, les mots : « ainsi que les cessions, prévues à l’article » sont remplacés par les mots : « , les redevances perçues par l’organisme de foncier solidaire au titre du bail réel solidaire, ainsi que les cessions, prévues aux articles L. 255‑2 et ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
François Pupponi
5 oct. 2018
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278 sexies du code général des impôts est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Les livraisons de logements neufs mentionnés à l’article 279‑0 bis A et situés, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine qui font l’objet d’un contrat de ville prévu à l’article 6 de la même loi. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
François Pupponi
5 oct. 2018
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 278 sexies du code général des impôts, il est inséré un article 278 sexies-0 A bis ainsi rédigé :

« Art. 278 sexies-0 A bis. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne les livraisons de logements neufs et de logements, issus de la transformation de locaux à usage de bureaux, considérés comme neufs au sens du 2° du 2 du I de l’article 257, soit à des organismes mentionnés au 4° du 1 de l’article 207 ou soumis au contrôle, au sens du III de l’article L. 430‑1 du code de commerce, des organismes collecteurs agréés mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 313‑18 du code de la construction et de l’habitation, soit à des personnes morales dont le capital est détenu en totalité par des personnes passibles de l’impôt sur les sociétés ou des établissements publics administratifs, qu’elles destinent à la location à usage de résidence principale dans le cadre d’une opération de construction ayant fait l’objet d’un agrément préalable entre le propriétaire ou le gestionnaire des logements et le représentant de l’État dans le département, qui précise le cadre de chaque opération et porte sur le respect des conditions prévues aux a à d.

« Pour l’application du premier alinéa, les logements doivent :

« a) Être implantés sur un terrain situé, à la date de signature de l’agrément, dans un quartier prioritaire de la politique de la ville défini à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine appartenant à une commune classée, par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant, mentionnées au premier alinéa du IV de l’article 199 novovicies ;

« b) Être intégrés dans un ensemble immobilier comprenant au minimum 25 % de surface de logements mentionnés aux 2 à 6, 8 et 10 du I de l’article 278 sexies, sauf dans les communes comptant déjà plus de 35 % de logements locatifs sociaux, au sens de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, et dans les quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10‑3 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ;

« c) Être destinés à être loués à des personnes physiques dont les ressources, à la date de conclusion du bail, ne dépassent pas les plafonds fixés par le décret prévu au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies.

« d) Faire l’objet d’un loyer mensuel qui ne dépasse pas des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement et de son type. Ces plafonds ne peuvent être supérieurs aux plafonds visés au premier ou, le cas échéant, au second alinéa du même III, diminués de 15 %. »

II. – Le I s’applique aux opérations pour lesquelles l’ouverture du chantier est intervenue à compter du 1er janvier 2017.

III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
5 oct. 2018
Après l'article 22, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Sabine Rubin
5 oct. 2018
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – Après le B du I de la section V du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier, il est inséré un B bis ainsi rédigé :

« B bis : Taux relevé

« Art. 279 ter. Le taux relevé de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 33 % en ce qui concerne :

a)      Les produits des arts de la table ;

b)      Les automobiles de luxe et jets privés ;

c)      Les cosmétiques et parfums de luxe ;

d)      Les vêtements et maroquinerie de luxe ;

e)      Les produits de l’horlogerie, de joaillerie et d’orfèvrerie de luxe ;

f)       Les œuvres et mobilier d’art ;

g)      Les lingots d’or ;

h)      Le caviar ;

i)       Les spiritueux et alcools de luxe ;

j)       Les prestations hôtelières de luxe ;

k)      Les motocyclettes de plus de 450 cm 3 ; 

l)       Les yachts ou bateaux de plaisance à voiles avec ou sans moteur auxiliaire jaugeant au moins 3 tonneaux de jauge internationale ;

m)   Les bateaux de plaisance à moteur fixe ou hors-bord d'une puissance réelle d'au moins 20 CV ;

n)      Les chevaux de course âgés au moins de deux ans au sens de la réglementation concernant les courses ;

o)      Les chevaux de selle âgés au moins de deux ans ;

p)      Les participation dans les clubs de golf et abonnements payés en vue de disposer de leurs installations ;

q)      La cotisation annuelle aux équipages de chasse à courre à cor et à cri et les vêtements et accessoires de chasse à courre à cor et à cri ;

r)       L’argenterie et la vaisselles de luxe.

 

II. – Le I, s’applique aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2019.

III. – Le I s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2019. Toutefois, ils ne s’appliquent pas aux encaissements pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est exigible avant cette date.

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
5 oct. 2018
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Après l’article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I-         Le dernier alinéa du II de l’article 284 du code général des impôts est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Dans ce dernier cas, le complément d’impôt est diminué d’un dixième par année de détention au-delà de la cinquième année. Lorsque le non-respect des conditions auxquelles est subordonné le taux réduit ne concerne que certains logements au sein d’un ensemble de logements, le complément d’impôt est calculé au prorata de la surface des logements concernés rapporté à la surface de l’ensemble des logements »

II-        La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
François Pupponi
5 oct. 2018
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – Le dernier alinéa du II de l’article 284 du code général des impôts est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Dans ce dernier cas, le complément d’impôt est diminué d’un dixième par année de détention au-delà de la cinquième année. Lorsque le non-respect des conditions auxquelles est subordonné le taux réduit ne concerne que certains logements au sein d’un ensemble de logements, le complément d’impôt est calculé au prorata de la surface des logements concernés rapporté à la surface de l’ensemble des logements. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
11 oct. 2018
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article 256 B est supprimé.

2° Le c du 3° du II de l’article 291 est ainsi rétabli :

« c. Pour chaque année civile, les premiers 14,6 mètres cubes d’eau de consommation immédiate pour les personnes physiques, au prorata de leur durée d’abonnement sur la période de l’année civile en cours ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Max Mathiasin
5 oct. 2018
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. - Le 1 de l’article 295 du code général des impôts est complété par un 7° ainsi rédigé :

 

« 7° Les affrètements et locations de courte durée, au sens du a du 1° de l’article 259 A, de navires de plaisance qui sont d’une longueur de coque supérieure à vingt-quatre mètres et dont la jauge brute est inférieure à trois mille, mis à disposition à partir du territoire de la Guadeloupe ou de la Martinique en vue de réaliser des voyages d’agréments en dehors des eaux territoriales ; ».

 

II. - La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
François Pupponi
11 oct. 2018
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1° du 3 du I de l’article 257, après le mot : « mentionnés », sont insérés les mots : « au 14 du I, au 2 du III et au IV de l’article 278 sexies et » ;

2° L’article 278 sexies est ainsi modifié :

a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé :

« La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne les opérations... (le reste sans changement) ;

b) Le I est complété par un 14 ainsi rédigé : 

« 14. Les livraisons à soi-même de terrain à bâtir consécutives à des travaux de démolition de locaux mentionnés au 2 du I situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine et faisant l’objet d’une convention pluriannuelle signée avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine prévue par l’article 10‑3 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Gilles Lurton
11 oct. 2018
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – Le 4 de l’article 261 du code général des impôts est complété par un 12° ainsi rédigé :

« 12° Les opérations d’achats et les prestations de service de réparation du matériel roulant utilisé par les associations de sécurité civile agréées au sens de l’article L. 725‑1 du code de la sécurité intérieure. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Éric Pauget
9 oct. 2018
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 267 bis du code général des impôts, il est inséré un article 267 ter ainsi rédigé :

« Art. 267 ter. – Les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature sont exclus de la base d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée pour la fourniture d’eau, de gaz par le réseau de distribution de gaz naturel, et d’électricité. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Non soutenu
Mohamed Laqhila
11 oct. 2018
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 267 bis du code général des impôts, il est inséré un article 267 ter ainsi rédigé :

« Art. 267 ter. – Les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature sont exclus de la base d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée pour la fourniture d’eau, de gaz par le réseau de distribution de gaz naturel, et d’électricité. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
2 oct. 2018
Après l'article 22, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Daniel Fasquelle
5 oct. 2018
Après l'article 22, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Lionel Causse
4 oct. 2018
Après l'article 22, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Charles de Courson
5 oct. 2018
Après l'article 22, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Sabine Rubin
5 oct. 2018
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Au début des b et c de l’article 1729 du code général des impôts, le taux : « 80 % » est remplacé par le taux : « 150 % ».

🖋️Irrecevable
Éric Coquerel
5 oct. 2018
Après l'article 22, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Daniel Fasquelle
5 oct. 2018
Après l'article 22, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
François Pupponi
5 oct. 2018
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I - A l’article 28 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, le septième alinéa est modifié comme suit :

Après les mots « communes classées » sont insérés les termes « , par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements entraînant des difficultés d'accès au logement sur le parc locatif existant, à la double condition que la cession : »

 

II- Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Charles de Courson
5 oct. 2018
Après l'article 22, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Daniel Fasquelle
5 oct. 2018
Après l'article 22, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Typhanie Degois
11 oct. 2018
Après l'article 22, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Stéphane Peu
11 oct. 2018
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – Les articles du code général des impôt modifiés par les 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du I de l’article 12 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Philippe Vigier
11 oct. 2018
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – À la fin de l’article 278 du code général des impôts, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 22 % ».

II. – Le 1 du I de l’article 197 du code général des impôts est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, le taux : « 14 % » est remplacé par le taux : « 13 % » ;

b) Au troisième alinéa, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 29 % » ;

III. – L’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

a) Au 1° du I, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 8,7 % » ;

b) Au 2° du II, le taux : « 8,3 % » est remplacé par le taux : « 7,8 % » ;

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Philippe Vigier
11 oct. 2018
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – À la fin de l’article 278 du code général des impôts, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 21 % ».

II. – L’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

a) Au 1° du I, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 8,7 % » ;

b) Au 2° du II, le taux : « 8,3 % » est remplacé par le taux : « 7,8 % » .

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Daniel Fasquelle
5 oct. 2018
Après l'article 22, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Mathilde Panot
28 sept. 2018
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278‑0 bis est complété par un M ainsi rédigé :

« M. – Les transports publics urbains réguliers de voyageurs. » ;

2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « à l’exclusion des transports publics urbains réguliers de voyageurs qui relèvent du taux prévu à l’article 278‑0 bis ».

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par le relèvement de la taxe due par les sociétés concessionnaires d’autoroutes prévue à l’article 302 bis ZB du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
11 oct. 2018
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – À la fin de l’article 278 du code général des impôts, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 19 % ».

II. – Avant l’examen du projet de loi de finances, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport évaluant les effets de la disposition prévue au I du présent article sur les prix de vente.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
11 oct. 2018
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 

a) Au premier alinéa et à la fin du b du A de l’article 278‑0 bis, au premier alinéa et au II de l’article 278 sexies et à l’article 278 sexies A, le taux : « 5,5 % » est remplacé par le taux : « 5 % ».

b) L’article 278‑0 bis est complété par un M ainsi rédigé :

« M. – Produits alimentaires et d’hygiène de première nécessité. »

c) Au premier alinéa de l’article 278 bis, aux articles 278 quater et 278 sexies A, au premier alinéa de l’article 278 septies, au premier alinéa et à la deuxième phrase du second alinéa du b octies de l’article 279 et aux premier et second alinéas de l’article 298 octies, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5 % ».

II. – Le I s’applique aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2018.

III. – Le b du I s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2018. Toutefois, ils ne s’appliquent pas aux encaissements pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est exigible avant cette date.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Barbara Bessot Ballot
11 oct. 2018
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Le 1° du A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un e ainsi rédigé :

« e) Les produits destinés à l’alimentation humaine mentionnés au A, lorsqu’ils sont portionnables et peuvent être vendus et achetés sous forme d’une bouchée en portion individuelle, sont soumis au taux réduit de 10 % de la taxe sur la valeur ajoutée prévu à l’article 279 du code général des impôts. Les modalités d’application de cette mesure sont fixées par décret en Conseil d’État. »

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
11 oct. 2018
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – Après le a1° du A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1° bis Les couches pour nourrissons ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Pascale Fontenel-Personne
11 oct. 2018
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1° du A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un 1° bis A ainsi rédigé :

« 1° bis A Les produits et matériels utilisés pour l’incontinence ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A.

🖋️Rejeté
Albane Gaillot
5 oct. 2018
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – Après le d du 2° du A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un d bis ainsi rédigé :

« d bis) Les dispositifs médicaux dédiés au sport ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Aina Kuric
11 oct. 2018
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – Après le du 2° du A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un g ainsi rédigé :

« g) les produits électriques et électroniques reconditionnés ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
11 oct. 2018
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – Après le du 2° du A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un g ainsi rédigé :

« g) les produits électriques et électroniques reconditionnés ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Barbara Bessot Ballot
11 oct. 2018
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – Après le f du 1° du A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un g ainsi rédigé :

« g) Les verres optiques ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jean-Pierre Vigier
4 oct. 2018
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le A de l’article 278‑0 bis est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les produits suivants lorsqu’ils présentent un taux d’humidité inférieur à 20 % :

« a) Le bois de chauffage ;

« b) Les produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage ;

« c) Les déchets de bois destinés au chauffage.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la forêt fixe la liste des certifications, labels et marques de qualité qui garantissent le taux d’humidité mentionné au premier alinéa du présent 4°. » ;

2° Les a, b et c du 3°bis de l’article 278 bis sont abrogés ;

3° Au deuxième alinéa du 2° du I de l’article 297, la référence : « et 3° » est remplacée par les références : « , 3° et 4° » ;

II. – Les dispositions des 1° et 3° du I s’appliquent aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la hausse de la composante carbone intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
5 oct. 2018
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le A de l’article 278‑0 bis est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les produits suivants lorsqu’ils présentent un taux d’humidité inférieur à 20 % :

« a) Le bois de chauffage ;

« b) Les produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage ;

« c) Les déchets de bois destinés au chauffage.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la forêt fixe la liste des certifications, labels et marques de qualité qui garantissent le taux d’humidité mentionné au premier alinéa du présent 4°. » ;

2° Les a, b et c du 3°bis de l’article 278 bis sont abrogés ;

3° Au deuxième alinéa du 2° du I de l’article 297, la référence : « et 3° » est remplacée par les références : « , 3° et 4° » ;

II. – Les dispositions des 1° et 3° du I s’appliquent aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la hausse de la composante carbone intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes.

🖋️Non soutenu
Jean-Marie Sermier
7 oct. 2018
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le A de l’article 278‑0 bis est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les produits suivants lorsqu’ils présentent un taux d’humidité inférieur à 20 % :

« a) Le bois de chauffage ;

« b) Les produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage ;

« c) Les déchets de bois destinés au chauffage.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la forêt fixe la liste des certifications, labels et marques de qualité qui garantissent le taux d’humidité mentionné au premier alinéa du présent 4°. » ;

2° Les a, b et c du 3°bis de l’article 278 bis sont abrogés ;

3° Au deuxième alinéa du 2° du I de l’article 297, la référence : « et 3° » est remplacée par les références : « , 3° et 4° » ;

II. – Les dispositions des 1° et 3° du I s’appliquent aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la hausse de la composante carbone intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes.

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
9 oct. 2018
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le A de l’article 278‑0 bis est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les produits suivants lorsqu’ils présentent un taux d’humidité inférieur à 20 % :

« a) Le bois de chauffage ;

« b) Les produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage ;

« c) Les déchets de bois destinés au chauffage.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la forêt fixe la liste des certifications, labels et marques de qualité qui garantissent le taux d’humidité mentionné au premier alinéa du présent 4°. » ;

2° Les a, b et c du 3°bis de l’article 278 bis sont abrogés ;

3° Au deuxième alinéa du 2° du I de l’article 297, la référence : « et 3° » est remplacée par les références : « , 3° et 4° » ;

II. – Les dispositions des 1° et 3° du I s’appliquent aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la hausse de la composante carbone intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
9 oct. 2018
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le A de l’article 278‑0 bis est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les produits suivants lorsqu’ils présentent un taux d’humidité inférieur à 20 % :

« a) Le bois de chauffage ;

« b) Les produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage ;

« c) Les déchets de bois destinés au chauffage.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la forêt fixe la liste des certifications, labels et marques de qualité qui garantissent le taux d’humidité mentionné au premier alinéa du présent 4°. » ;

2° Les a, b et c du 3°bis de l’article 278 bis sont abrogés ;

3° Au deuxième alinéa du 2° du I de l’article 297, la référence : « et 3° » est remplacée par les références : « , 3° et 4° » ;

II. – Les dispositions des 1° et 3° du I s’appliquent aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la hausse de la composante carbone intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes.

🖋️Non soutenu
Damien Abad
9 oct. 2018
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le A de l’article 278‑0 bis est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les produits suivants lorsqu’ils présentent un taux d’humidité inférieur à 20 % :

« a) Le bois de chauffage ;

« b) Les produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage ;

« c) Les déchets de bois destinés au chauffage.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la forêt fixe la liste des certifications, labels et marques de qualité qui garantissent le taux d’humidité mentionné au premier alinéa du présent 4°. » ;

2° Les a, b et c du 3°bis de l’article 278 bis sont abrogés ;

3° Au deuxième alinéa du 2° du I de l’article 297, la référence : « et 3° » est remplacée par les références : « , 3° et 4° » ;

II. – Les dispositions des 1° et 3° du I s’appliquent aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la hausse de la composante carbone intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes.

🖋️Non soutenu
Martial Saddier
10 oct. 2018
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le A de l’article 278‑0 bis est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les produits suivants lorsqu’ils présentent un taux d’humidité inférieur à 20 % :

« a) Le bois de chauffage ;

« b) Les produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage ;

« c) Les déchets de bois destinés au chauffage.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la forêt fixe la liste des certifications, labels et marques de qualité qui garantissent le taux d’humidité mentionné au premier alinéa du présent 4°. » ;

2° Les a, b et c du 3°bis de l’article 278 bis sont abrogés ;

3° Au deuxième alinéa du 2° du I de l’article 297, la référence : « et 3° » est remplacée par les références : « , 3° et 4° » ;

II. – Les dispositions des 1° et 3° du I s’appliquent aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la hausse de la composante carbone intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes.

🖋️Non soutenu
Gérard Menuel
11 oct. 2018
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le A de l’article 278‑0 bis est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les produits suivants lorsqu’ils présentent un taux d’humidité inférieur à 20 % :

« a) Le bois de chauffage ;

« b) Les produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage ;

« c) Les déchets de bois destinés au chauffage.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la forêt fixe la liste des certifications, labels et marques de qualité qui garantissent le taux d’humidité mentionné au premier alinéa du présent 4°. » ;

2° Les a, b et c du 3°bis de l’article 278 bis sont abrogés ;

3° Au deuxième alinéa du 2° du I de l’article 297, la référence : « et 3° » est remplacée par les références : « , 3° et 4° » ;

II. – Les dispositions des 1° et 3° du I s’appliquent aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la hausse de la composante carbone intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
11 oct. 2018
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le A de l’article 278‑0 bis est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les produits suivants lorsqu’ils présentent un taux d’humidité inférieur à 20 % :

« a) Le bois de chauffage ;

« b) Les produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage ;

« c) Les déchets de bois destinés au chauffage.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la forêt fixe la liste des certifications, labels et marques de qualité qui garantissent le taux d’humidité mentionné au premier alinéa du présent 4°. » ;

2° Les a, b et c du 3°bis de l’article 278 bis sont abrogés ;

3° Au deuxième alinéa du 2° du I de l’article 297, la référence : « et 3° » est remplacée par les références : « , 3° et 4° » ;

II. – Les dispositions des 1° et 3° du I s’appliquent aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la hausse de la composante carbone intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes.

🖋️Rejeté
Lise Magnier
11 oct. 2018
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le A de l’article 278‑0 bis est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les produits suivants lorsqu’ils présentent un taux d’humidité inférieur à 20 % :

« a) Le bois de chauffage ;

« b) Les produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage ;

« c) Les déchets de bois destinés au chauffage.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la forêt fixe la liste des certifications, labels et marques de qualité qui garantissent le taux d’humidité mentionné au premier alinéa du présent 4°. » ;

2° Les a, b et c du 3°bis de l’article 278 bis sont abrogés ;

3° Au deuxième alinéa du 2° du I de l’article 297, la référence : « et 3° » est remplacée par les références : « , 3° et 4° » ;

II. – Les dispositions des 1° et 3° du I s’appliquent aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la hausse de la composante carbone intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes.

🖋️Non soutenu
Agnès Firmin Le Bodo
11 oct. 2018
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le A de l’article 278‑0 bis est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les produits suivants lorsqu’ils présentent un taux d’humidité inférieur à 20 % :

« a) Le bois de chauffage ;

« b) Les produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage ;

« c) Les déchets de bois destinés au chauffage.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la forêt fixe la liste des certifications, labels et marques de qualité qui garantissent le taux d’humidité mentionné au premier alinéa du présent 4°. » ;

2° Les a, b et c du 3°bis de l’article 278 bis sont abrogés ;

3° Au deuxième alinéa du 2° du I de l’article 297, la référence : « et 3° » est remplacée par les références : « , 3° et 4° » ;

II. – Les dispositions des 1° et 3° du I s’appliquent aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la hausse de la composante carbone intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes.

🖋️Non soutenu
François-Michel Lambert
11 oct. 2018
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – Le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les prestations relatives à la réparation et au réemploi des biens meubles ».

II. – Le I est applicable à compter de la transposition de la directive 2018/0005 du Conseil du 18 janvier 2018 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
11 oct. 2018
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un M ainsi rédigé :

« M. – Les prestations relatives à la réparation et au réemploi visant à rallonger la durée de vie des produits ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Didier Martin
11 oct. 2018
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un M ainsi rédigé :

« M. – Les services de réparation de cycles, de chaussures, d’articles en cuir, de vêtements et de linge de maison répondant aux conditions fixées par arrêté des ministres compétents. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
11 oct. 2018
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un M ainsi rédigé :

« M. – Les prestations relatives à la réparation et au réemploi des cycles, chaussures et articles en cuir et vêtements et linge de maison visant à rallonger la durée de vie des produits. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
5 oct. 2018
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – Le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les activités relatives à la réparation de cycles, chaussures et articles en cuir et retouches textiles. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Stéphane Viry
11 oct. 2018
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – Après le B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un B bis ainsi rédigé :

« B bis – Les consommations inhérentes aux abonnements précédemment décrits. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
4 oct. 2018
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – Après le G de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un G bis ainsi rédigé :

« G bis. – les transports de voyageurs ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Laurianne Rossi
11 oct. 2018
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un M ainsi rédigé :

« M. – Les services de transports publics collectifs de voyageurs, qu’ils soient ferroviaires, guidés, routiers ou fluviaux, à l’exception des services librement organisés mentionnés aux articles L. 2121‑12, L. 3111‑17 et L. 3111‑21 du code des transports. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les produits pétroliers et assimilés mentionnés à l’article 265 du code des douanes.

🖋️Non soutenu
Christophe Bouillon
11 oct. 2018
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – L'article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un M ainsi rédigé :

« M. – Les prestations relatives au transport public conventionné de voyageurs. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
11 oct. 2018
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278‑0 bis est complété par un M ainsi rédigé :

« M. – Les transports publics urbains et réguliers de voyageurs. » ;

2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « à l’exclusion des transports publics urbains et réguliers de voyageurs pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit mentionné au premier alinéa de l’article 278‑0 bis » 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
11 oct. 2018
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié

1° L’article 278‑0 bis est complété par un M ainsi rédigé :

« M. – Les transports publics urbains réguliers de voyageurs. »

2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « à l’exclusion des transports publics urbains réguliers de voyageurs qui relèvent du taux prévu à l’article 278‑0 bis ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par le relèvement de la taxe due par les sociétés concessionnaires d’autoroutes prévue à l’article 302 bis ZB du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
11 oct. 2018
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‑0 bis du code des impôts est complété par un M ainsi rédigé :

 « M. – Les opérations de vente et de location de véhicules neufs appartenant à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes dont le taux de CO2 est inférieur à 60g/km. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Stéphane Viry
11 oct. 2018
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‑0-bis du code général des impôts est complété par un M ainsi rédigé :

« M. – Les drapeaux destinés aux associations d’anciens combattants et de souvenir patriotique. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
9 oct. 2018
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‑0 bis A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 278‑0 bis A. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit mentionné au premier alinéa de l’article 278‑0 bis sur les travaux d’amélioration de la qualité énergétique et d’accessibilité et d’adaptation des locaux à usage d’habitation achevés depuis plus de deux ans ainsi que sur les travaux induits qui leur sont indissociablement liés.

« Ces travaux portent sur la pose, l’installation et l’entretien des matériaux et équipements mentionnés au 1 de l’article 200 quater, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 et au 1 de l’article 200 quater A, sous réserve que ces matériaux et équipements respectent des caractéristiques techniques et des critères de performances minimales fixés par arrêté du ministre chargé du budget. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Jean-Pierre Vigier
10 oct. 2018
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‑0 bis A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 278‑0 bis A. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit mentionné au premier alinéa de l’article 278‑0 bis sur les travaux d’amélioration de la qualité énergétique et d’accessibilité et d’adaptation des locaux à usage d’habitation achevés depuis plus de deux ans ainsi que sur les travaux induits qui leur sont indissociablement liés.

« Ces travaux portent sur la pose, l’installation et l’entretien des matériaux et équipements mentionnés au 1 de l’article 200 quater, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 et au 1 de l’article 200 quater A, sous réserve que ces matériaux et équipements respectent des caractéristiques techniques et des critères de performances minimales fixés par arrêté du ministre chargé du budget. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Xavier Breton
10 oct. 2018
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‑0 bis A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 278‑0 bis A. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit mentionné au premier alinéa de l’article 278‑0 bis sur les travaux d’amélioration de la qualité énergétique et d’accessibilité et d’adaptation des locaux à usage d’habitation achevés depuis plus de deux ans ainsi que sur les travaux induits qui leur sont indissociablement liés.

« Ces travaux portent sur la pose, l’installation et l’entretien des matériaux et équipements mentionnés au 1 de l’article 200 quater, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 et au 1 de l’article 200 quater A, sous réserve que ces matériaux et équipements respectent des caractéristiques techniques et des critères de performances minimales fixés par arrêté du ministre chargé du budget. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Jeanine Dubié
11 oct. 2018
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‑0 bis A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 278‑0 bis A. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit mentionné au premier alinéa de l’article 278‑0 bis sur les travaux d’amélioration de la qualité énergétique et d’accessibilité et d’adaptation des locaux à usage d’habitation achevés depuis plus de deux ans ainsi que sur les travaux induits qui leur sont indissociablement liés.

« Ces travaux portent sur la pose, l’installation et l’entretien des matériaux et équipements mentionnés au 1 de l’article 200 quater, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 et au 1 de l’article 200 quater A, sous réserve que ces matériaux et équipements respectent des caractéristiques techniques et des critères de performances minimales fixés par arrêté du ministre chargé du budget. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
François Jolivet
11 oct. 2018
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

À la première phrase du premier alinéa de l’article 278‑0 bis A du code général des impôts, la référence : « article 278‑0 bis » est remplacée par la référence « article 278 bis ».

🖋️Non soutenu
Thomas Rudigoz
11 oct. 2018
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‑0 bis A du code général des impôts est applicable à l’ensemble des travaux de rénovation facturés aux organismes sociaux et intervenant sur du patrimoine à loyer modéré identifié comme habitation à bon marché ou immeubles anciens dont la période de construction est antérieure à celle des habitations à bon marché issus d’opérations d’acquisitions améliorations, avec des contraintes architecturales et patrimoniales notamment celles issues des périmètres Architecte des bâtiments de France, sites patrimoniaux remarquables.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Damien Abad
9 oct. 2018
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – Le 2° de l’article 278 bis du code général des impôts est ainsi rétabli :

« 2° Opérations relatives aux équidés lorsque ceux-ci ne sont normalement pas destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires ou dans la production agricole ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Noël Barrot
11 oct. 2018
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – Le 5° de l’article 278 bis du code général des impôts est complété par un f ainsi rédigé :

« f) Produits de biocontrôle mentionnés à l’article L. 253‑6 du code rural et de la pêche maritime. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Lise Magnier
11 oct. 2018
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – Après le 8 du I de l’article 278 sexies du code général des impôts, il est inséré un 8 bis ainsi rédigé :

« 8 bis. Les livraisons de locaux, pour la seule partie dédiée à l’hébergement, aux établissements mentionnés au 1° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée, lorsqu’ils prenant en charge habituellement y compris au titre de la prévention, des mineurs et des majeurs de moins de vingt-et-un ans relevant de l’aide sociale à l’enfance. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jeanine Dubié
11 oct. 2018
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – Après le 8 du I de l’article 278 sexies du code général des impôts, il est inséré un 8 bis ainsi rédigé :

« 8 bis. Les livraisons de locaux, pour la seule partie dédiée à l’hébergement, aux établissements mentionnés au 1° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée, lorsqu’ils prenant en charge habituellement y compris au titre de la prévention, des mineurs et des majeurs de moins de vingt-et-un ans relevant de l’aide sociale à l’enfance. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Lise Magnier
11 oct. 2018
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – Le 9 du I de l’article 278 sexies du code général des impôts est ainsi rétabli :

« 9. Les livraisons de locaux aux établissements mentionnés au 8° et 9° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée, lorsqu’ils hébergent à titre permanent ou temporaire des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse ou confrontées à des difficultés spécifiques.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jeanine Dubié
11 oct. 2018
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – Le 9 du I de l’article 278 sexies du code général des impôts est ainsi rétabli :

« 9. Les livraisons de locaux aux établissements mentionnés au 8° et 9° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée, lorsqu’ils hébergent à titre permanent ou temporaire des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse ou confrontées à des difficultés spécifiques.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
M'jid El Guerrab
11 oct. 2018
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – Le 9 du I de l’article 278 sexies du code général des impôts est ainsi rétabli :

« 9. Les livraisons de locaux aux établissements mentionnés au 8° et 9° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée, lorsqu’ils hébergent à titre permanent ou temporaire des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse ou confrontées à des difficultés spécifiques.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
11 oct. 2018
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – Au 13 du I de l’article 278 sexies du code général des impôts, les mots : « ainsi que les cessions, prévues à l’article » sont remplacés par les mots : « , les redevances perçues par l’organisme de foncier solidaire au titre du bail réel solidaire, ainsi que les cessions, prévues aux articles L. 255‑2 et ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
François Pupponi
11 oct. 2018
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – Au 13 du I de l’article 278 sexies du code général des impôts, les mots : « ainsi que les cessions, prévues à l’article » sont remplacés par les mots : « , les redevances perçues par l’organisme de foncier solidaire au titre du bail réel solidaire, ainsi que les cessions, prévues aux articles L. 255‑2 et ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
François Pupponi
11 oct. 2018
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278 sexies du code général des impôts est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Les livraisons de logements neufs mentionnés à l’article 279‑0 bis A et situés, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine qui font l’objet d’un contrat de ville prévu à l’article 6 de la même loi. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
François Pupponi
11 oct. 2018
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 278 sexies du code général des impôts, il est inséré un article 278 sexies-00 A ainsi rédigé :

« Art. 278 sexies-00 A. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne les livraisons de logements neufs et de logements, issus de la transformation de locaux à usage de bureaux, considérés comme neufs au sens du 2° du 2 du I de l’article 257, soit à des organismes mentionnés au 4° du 1 de l’article 207 ou soumis au contrôle, au sens du III de l’article L. 430‑1 du code de commerce, des organismes collecteurs agréés mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 313‑18 du code de la construction et de l’habitation, soit à des personnes morales dont le capital est détenu en totalité par des personnes passibles de l’impôt sur les sociétés ou des établissements publics administratifs, qu’elles destinent à la location à usage de résidence principale dans le cadre d’une opération de construction ayant fait l’objet d’un agrément préalable entre le propriétaire ou le gestionnaire des logements et le représentant de l’État dans le département, qui précise le cadre de chaque opération et porte sur le respect des conditions prévues aux a à d.

« Pour l’application du premier alinéa, les logements doivent :

« a) Être implantés sur un terrain situé, à la date de signature de l’agrément, dans un quartier prioritaire de la politique de la ville défini à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine appartenant à une commune classée, par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant, mentionnées au premier alinéa du IV de l’article 199 novovicies ;

« b) Être intégrés dans un ensemble immobilier comprenant au minimum 25 % de surface de logements mentionnés aux 2 à 6, 8 et 10 du I de l’article 278 sexies, sauf dans les communes comptant déjà plus de 35 % de logements locatifs sociaux, au sens de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, et dans les quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10‑3 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ;

« c) Être destinés à être loués à des personnes physiques dont les ressources, à la date de conclusion du bail, ne dépassent pas les plafonds fixés par le décret prévu au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies.

« d) Faire l’objet d’un loyer mensuel qui ne dépasse pas des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement et de son type. Ces plafonds ne peuvent être supérieurs aux plafonds visés au premier ou, le cas échéant, au second alinéa du même III, diminués de 15 %. »

II. – Le I s’applique aux opérations pour lesquelles l’ouverture du chantier est intervenue à compter du 1er janvier 2017.

III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Daniel Fasquelle
5 oct. 2018
Après l'article 22, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Fabien Roussel
11 oct. 2018
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa de l’article 279 du code général des impôts, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5,5 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Stéphane Viry
11 oct. 2018
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – Le b ter de l’article 279 du code général des impôts est complété par les mots :

« et les parcs d’attraction comportant des labyrinthes végétaux ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Stéphane Viry
11 oct. 2018
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – Le b sexies de l’article 279 du code général des impôts est ainsi rétabli :

« b sexies. Les prestations correspondant au droit d’utilisation des animaux à des fins d’activités physiques et sportives et de toutes installations agricoles nécessaires à cet effet ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
11 oct. 2018
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – Après le B du I de la section V du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un B bis ainsi rédigé :

« B bis : Taux relevé

« Art. 279 ter. – Le taux relevé de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 33 % en ce qui concerne :

« a) Les produits des arts de la table ;

« b) Les automobiles de luxe et jets privés ;

« c) Les cosmétiques et parfums de luxe ;

« d) Les vêtements et maroquinerie de luxe ;

« e) Les produits de l’horlogerie, de joaillerie et d’orfèvrerie de luxe ;

« f) Les œuvres et mobilier d’art ;

« g) Les lingots d’or ;

« h) Le caviar ;

« i) Les spiritueux et alcools de luxe ;

« j) Les prestations hôtelières de luxe ;

« k) Les motocyclettes de plus de 450 cm3 ; 

« l) Les yachts ou bateaux de plaisance à voiles avec ou sans moteur auxiliaire jaugeant au moins 3 tonneaux de jauge internationale ;

« m) Les bateaux de plaisance à moteur fixe ou hors-bord d’une puissance réelle d’au moins 20 CV ;

« n) Les chevaux de course âgés au moins de deux ans au sens de la réglementation concernant les courses ;

« o) Les chevaux de selle âgés au moins de deux ans ;

« p) Les participation dans les clubs de golf et abonnements payés en vue de disposer de leurs installations ;

« q) La cotisation annuelle aux équipages de chasse à courre à cor et à cri et les vêtements et accessoires de chasse à courre à cor et à cri ;

« r) L’argenterie et la vaisselle de luxe. »

II. – Le I, s’applique aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2019.

III. – Le I s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2019. Toutefois, ils ne s’appliquent pas aux encaissements pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est exigible avant cette date.

🖋️Rejeté
Stéphane Viry
11 oct. 2018
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – L’article 281 nonies du code général des impôts est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Liliana Tanguy
11 oct. 2018
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – L’article 283 du code général des impôts est complété par un 6 ainsi rédigé :

« 6. Les coopératives d’activités et d’emploi constituée conformément à l’article 26 de la loi n°47‑1775 du 10 décembre 1947 portant statut de la coopération, sont redevables de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de l’activité de chaque entrepreneur salarié ainsi que pour leur activité économique résiduelle, notamment en ce qui concerne le calcul de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée prévue à l’article 293 B. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
11 oct. 2018
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – Le dernier alinéa du II de l’article 284 du code général des impôts est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Dans ce dernier cas, le complément d’impôt est diminué d’un dixième par année de détention au-delà de la cinquième année. Lorsque le non-respect des conditions auxquelles est subordonné le taux réduit ne concerne que certains logements au sein d’un ensemble de logements, le complément d’impôt est calculé au prorata de la surface des logements concernés rapporté à la surface de l’ensemble des logements ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Yves Daniel
11 oct. 2018
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

L’article 293 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le b du 1° du I sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le montant mentionné au a est réduit à 49 680 € à l’issue de la troisième année consécutive de bénéfice de la franchise.

« Le montant indiqué à l’alinéa précédent est réduit à 33 120 € à l’issue de la quatrième année consécutive de bénéfice de la franchise. »

2° Après le b du 1 du II sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le montant mentionné au a est réduit à 19 920 € à l’issue de la troisième année consécutive de bénéfice de la franchise.

« Le montant indiqué à l’alinéa précédent est réduit à 12 880 € à l’issue de la quatrième année consécutive de bénéfice de la franchise. »

🖋️Rejeté
Damien Abad
9 oct. 2018
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article 1693 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« II. – Les exploitants agricoles peuvent, sur leur demande, bénéficier d’un report d’une année pour s’acquitter de la taxe sur la valeur ajoutée. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Irrecevable
Daniel Fasquelle
5 oct. 2018
Après l'article 22, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
3 oct. 2018
Après l'article 22, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Valérie Rabault
11 oct. 2018
Après l'article 22, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Typhanie Degois
11 oct. 2018
Après l'article 22, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Daniel Fasquelle
5 oct. 2018
Après l'article 22, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Sabine Rubin
11 oct. 2018
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Au début des b et c de l’article 1729 du code général des impôts, le taux : « 80 % » est remplacé par le taux : « 150 % ».

🖋️Irrecevable
Daniel Fasquelle
5 oct. 2018
Après l'article 22, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Typhanie Degois
11 oct. 2018
Après l'article 22, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Bruno Fuchs
11 oct. 2018
Après l'article 22, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Frédérique Lardet
5 oct. 2018
Après l'article 22, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Charles de Courson
5 oct. 2018
Après l'article 22, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Éric Alauzet
5 oct. 2018
Après l'article 22, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Rolland
11 oct. 2018
Après l'article 22, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Christophe Bouillon
5 oct. 2018
Après l'article 22, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Christophe Bouillon
5 oct. 2018
Après l'article 22, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Christophe Bouillon
5 oct. 2018
Après l'article 22, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sereine Mauborgne
5 oct. 2018
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Article 23
🖋️Adopté
Joël Giraud
8 oct. 2018

I. – Rédiger ainsi les alinéas 3 à 6 :

« II. – Les X et XI de l’article 41 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés. »

II. – À l’alinéa 16, les montants : « 1 278 415 242 euros » et « 553 780 026 euros » sont remplacés par les montants : « 1 273 415 243 euros » et « 548 780 027 euros ».

III. – Rédiger ainsi les alinéas 17 et 18 :

« b) Le dernier alinéa du 1.6 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de 2019, le montant de cette dotation est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2018, aboutit à un montant total de 1 154 768 465 euros. »

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État induite par le présent II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Adopté
Joël Giraud
11 oct. 2018

I. – Substituer aux alinéas 3 à 6 l’alinéa suivant :

« II. – Les X et XI de l’article 41 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 16, substituer au montant :

« 1 278 415 242 »

le montant :

« 1 273 415 243 ».

III. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer au montant :

« 553 780 026 »

le montant :

« 548 780 027 ».

IV. – En conséquence, rédiger ainsi les alinéas 17 et 18 :

« b) Le dernier alinéa du 1.6 est ainsi rédigé :

« Au titre de 2019, le montant de cette dotation est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2018, aboutit à un montant total de 1 154 768 465 euros. »

V. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État induite par le présent II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Adopté
Joël Giraud
11 oct. 2018

À la deuxième phrase de l’alinéa 21, après la première occurrence du mot :

« ou »

insérer les mots :

« l’un de ces ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
11 oct. 2018

À la dernière phrase de l’alinéa 21, après le mot :

« phrase »,

insérer les mots :

« du présent alinéa ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
11 oct. 2018

À la fin de la dernière phrase de l’alinéa 21, substituer aux mots :

« conseils départementaux »

le mot :

« départements ».

🖋️Irrecevable
Charles de Courson
5 oct. 2018
Avant l'article 23, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Valérie Petit
5 oct. 2018
Avant l'article 23, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Damien Abad
9 oct. 2018

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 26 953 048 000 »

le montant :

« 33 221 810 000 ».

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Damien Abad
9 oct. 2018

I – À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 26 953 048 000 euros »

le montant :

« 30 860 513 000 euros ».

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
11 oct. 2018

I – À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 26 953 048 000 »

le montant :

« 30 753 048 000 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Fabien Di Filippo
10 oct. 2018

I. – À l'alinéa 2, substituer au montant :

« 26 953 048 000 »

le montant :

« 27 481 908 960 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Bénédicte Taurine
11 oct. 2018

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 26 953 048 000 € »

le montant :

« 27 420 049 411 € ».

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
11 oct. 2018

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 26 953 048 000 »

le montant :

« 27 384 296 768 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
11 oct. 2018

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 26 953 048 000 »

le montant :

« 27 330 391 000 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
11 oct. 2018

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 26 953 048 000 »

le montant :

« 27 133 048 000 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Damien Abad
9 oct. 2018

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 26 953 048 000 »

le montant :

« 27 050 322 000 ».

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« V. –  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Arnaud Viala
11 oct. 2018

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 26 953 048 000 »

le montant :

« 27 050 322 000 ».

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« V. –  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
François Pupponi
11 oct. 2018

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 26 953 048 000 »

le montant :

« 27 013 048 000 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
4 oct. 2018

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant : 

« 26 953 048 000 »

au montant : 

« 27 008 448 000 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
5 oct. 2018

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant : 

« 26 953 048 000 »

au montant : 

« 27 008 448 000 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Bertrand Sorre
10 oct. 2018

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant : 

« 26 953 048 000 »

au montant : 

« 27 008 448 000 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Charles de Courson
11 oct. 2018

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant : 

« 26 953 048 000 »

au montant : 

« 27 008 448 000 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
11 oct. 2018

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 26 953 048 000 »

le montant :

« 26 993 048 000 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
11 oct. 2018

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 26 953 048 000 »

le montant :

« 26 968 048 000 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
5 oct. 2018

A l'alinéa 2, substituer au montant : "26 953 048 000", le montant : "30 753 048 000".

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Bénédicte Taurine
5 oct. 2018

I. A l’alinéa 2, substituer au montant « 26 953 048 000 € » le montant « 27 420 049 411 € ».

II. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
5 oct. 2018

I. A l'alinéa 2, substituer au montant : "26 953 048 000", le montant : "27 384 296 768".

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
5 oct. 2018

I. À l'alinéa 2, remplacer le montant "26 953 048 000" par le montant "27 330 391 000".

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
5 oct. 2018

I. À l'alinéa 2, remplacer le montant "26 953 048 000" par le montant "27 133 048 000".

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
François Pupponi
5 oct. 2018

I. - A l’alinéa 2, substituer au montant : « 26 953 048 000 », le montant : « 27 013 048 000  ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

 

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
4 oct. 2018

I. – A l’alinéa 2, remplacer le montant de 26 953 048 000 par 27 008 448 000.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
4 oct. 2018

I. – A l’alinéa 2, remplacer le montant de 26 953 048 000 par 27 008 448 000.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
5 oct. 2018

I. – A l’alinéa 2, remplacer le montant de 26 953 048 000 par 27 008 448 000.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
5 oct. 2018

I. À l'alinéa 2, remplacer le montant "26 953 048 000" par le montant "26 993 048 000".

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Rémy Rebeyrotte
5 oct. 2018

I.   Supprimer les alinéas 3 à 6 et 17 à 18.

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Patrick Vignal
5 oct. 2018

1-        Le montant de « 553 780 026 » figurant au a) du 2° du B du III est remplacé par le montant « 578 780 026 ».

 

2-        Le reste à financer est compensé à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jean-Félix Acquaviva
5 oct. 2018

1-        Le montant de « 553 780 026 » figurant au a) du 2° du B du III est remplacé par le montant « 578 780 026 ».

2-        Le reste à financer est compensé à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Paul-André Colombani
5 oct. 2018

1- Le montant de « 553 780 026 » figurant au a) du 2° du B du III est remplacé par le montant « 578 780 026 ». 

2- Le reste à financer est compensé à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
2 oct. 2018

I. – Supprimer les alinéas 19 et 20.

II. – La dernière phrase de l’alinéa 21 est supprimée.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

 

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
4 oct. 2018

I. Supprimer les alinéas 19 et 20.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Charles de Courson
5 oct. 2018

I. – Supprimer les alinéas 19 et 20.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
1 oct. 2018
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
1 oct. 2018
🖋️Irrecevable
Sébastien Chenu
11 oct. 2018
🖋️Non soutenu
Christophe Bouillon
11 oct. 2018

I. – Supprimer les alinéas 3 à 6.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 17 et 18.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« V – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Rémy Rebeyrotte
11 oct. 2018

I. – Supprimer les alinéas 3 à 6.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 17 et 18.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« V – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
10 oct. 2018

I. – Supprimer les alinéas 19 et 20.

II. – En conséquence, supprimer la dernière phrase de l’alinéa 21.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Arnaud Viala
11 oct. 2018

I. – Supprimer les alinéas 19 et 20.

II. – En conséquence, supprimer la dernière phrase de l’alinéa 21.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Stéphane Viry
11 oct. 2018

I. – Supprimer les alinéas 19 et 20.

II. – En conséquence, supprimer la dernière phrase de l’alinéa 21.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
5 oct. 2018

I. – Supprimer les alinéas 19 et 20.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Bertrand Sorre
10 oct. 2018

I. – Supprimer les alinéas 19 et 20.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Charles de Courson
11 oct. 2018

I. – Supprimer les alinéas 19 et 20.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
3 oct. 2018
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
9 oct. 2018
🖋️Irrecevable
Christophe Naegelen
11 oct. 2018
🖋️Irrecevable
Christophe Naegelen
11 oct. 2018
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
11 oct. 2018
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – La deuxième partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Aux première et seconde phrases de l’article 1600, au sixième alinéa de l’article 1601, au troisième alinéa de l’article 1601‑0 A et au troisième alinéa de l’article 1647 D, les mots : « de l’exonération » sont remplacés par les mots : « du dégrèvement » ;

2° À la troisième phrase de l’article 1601, le mot : « exonérés » est remplacé par le mot : « dégrevés » ;

3° À la dernière phrase du sixième alinéa de l’article 1601 et à la seconde phrase du troisième alinéa de l’article 1601‑0 A, les mots : « cette exonération » sont remplacées par les mots : « ce dégrèvement ».

II. – Les II et III de l’article 97 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont remplacés par un II ainsi rédigé :

 

 

« II. – Le I s’applique à compter des impositions dues au titre de 2019. »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Irrecevable
Christine Le Nabour
5 oct. 2018
Après l'article 23, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Fabien Di Filippo
10 oct. 2018
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 1613‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute création, extension ou modification des conditions d’exercice d’une compétence pour une collectivité territoriale est accompagnée du versement par l’État d’une compensation financière proportionnée. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
3 oct. 2018
Après l'article 23, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Éric Alauzet
11 oct. 2018
Après l'article 23, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thomas Mesnier
11 oct. 2018
Après l'article 23, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
3 oct. 2018
Après l'article 23, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Fabien Roussel
11 oct. 2018
Après l'article 23, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Danièle Cazarian
11 oct. 2018
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – Le IV de l'article 21 de la loi du n° 2014‑1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est ainsi complété :

« Pour les communes sur le territoire desquelles la construction d’un nouvel ouvrage, destiné à accueillir des manifestations sportives pouvant accueillir plus de 5 000 personnes, a fait l’objet d’un commencement d’exécution au plus tard le 1er janvier 2014, la compensation est majorée du montant de 8 % du montant des recettes brutes au sens de l’article 1563 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2014 des manifestations sportives organisées dans l’enceinte dudit ouvrage au cours de la première année durant laquelle l’ouvrage a fait l’objet d’une exploitation du 1er janvier au 31 décembre. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
5 oct. 2018
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

L’article 97 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est ainsi modifié :

I. Au I :

1° Substituer aux six occurrences du mot « exonération » le mot « dégrèvement » ;

2° En conséquence, au 2° du même I, substituer au mot « exonérés » le mot « dégrevés » ;

II. Le II est abrogé.

III. En conséquence, le III est remplacé par un II ainsi rédigé :

« II- Le I s’applique à compter des impositions dues au titre de 2019. »

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Irrecevable
Damien Abad
9 oct. 2018
Après l'article 23, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Damien Abad
9 oct. 2018
Après l'article 23, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Éric Alauzet
5 oct. 2018
Après l'article 23, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
11 oct. 2018
Après l'article 23, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Éric Alauzet
5 oct. 2018
Après l'article 23, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Éric Alauzet
11 oct. 2018
Après l'article 23, insérer l'article suivant:
🖋️Tombé
Bénédicte Taurine
5 oct. 2018

I. A l’alinéa 4, substituer au montant « 1 145 102 503 € » le montant « 1 164 628 790 € »

II. A l’alinéa 6, substituer aux mots « aux établissements publics de coopération intercommunale » les mots « aux communes ».

III. Supprimer les alinéas 10, 11, 12, 13, 15 et 16.

IV. Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« a) A l’alinéa 1.6, après le mot « minoré » insérer les mots « pour les seuls établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre »

b) Compléter cet alinéa par la phrase suivante : « La minoration mentionnée au 1 est compensée à due concurrence par augmentation de la dotation de compensation allouée aux communes » »

 « V. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Tombé
Christine Pirès Beaune
5 oct. 2018

I. - Supprimer les alinéas 7 à 22.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Tombé
Émilie Bonnivard
2 oct. 2018

 I. - Supprimer les alinéas 14 à 18.

 II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Tombé
Michel Castellani
5 oct. 2018

 

1-        Le montant de « 553 780 026 » figurant au a) du 2° du B du III est remplacé par le montant « 578 780 026 ».

 

2-        Le reste à financer est compensé à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Tombé
Valérie Rabault
5 oct. 2018

I. À l'alinéa 16, remplacer le montant "553 780 026" par le montant "578 780 026".

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Tombé
Charles de Courson
5 oct. 2018

I. – Supprimer les alinéas 17 et 18.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Tombé
Christine Pirès Beaune
5 oct. 2018

I. Supprimer les alinéas 17 et 18.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Tombé
Véronique Louwagie
4 oct. 2018

I. - Supprimer l'alinéa 17.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Tombé
Bénédicte Taurine
11 oct. 2018

I. – À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« aux établissements publics de coopération intercommunale »

les mots :

« aux communes ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 9 à 13.

III. – En conséquence, substituer aux alinéas 15 à 18 les deux alinéas suivants :

« a) Au deuxième alinéa du 1.6, après le mot : « minoré », sont insérés les mots : « pour les seuls établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre » :

« b) Le même alinéa est complété par la phrase suivante : « La minoration mentionnée au 1 est compensée à due concurrence par augmentation de la dotation de compensation allouée aux communes ». »

IV. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Tombé
Christine Pirès Beaune
11 oct. 2018

I. – Supprimer les alinéas 7 à 22.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Tombé
Émilie Bonnivard
10 oct. 2018

I. – Supprimer les alinéas 14 à 18.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Tombé
Stéphane Viry
11 oct. 2018

I. – Supprimer les alinéas 14 à 18.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Tombé
Arnaud Viala
11 oct. 2018

I. – À la fin de l’alinéa 16, substituer au montant :

« 553 780 026 euros »

le montant :

« 578 780 026 euros ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Tombé
Paul-André Colombani
11 oct. 2018

I. – À la fin de l’alinéa 16, substituer au montant :

« 553 780 026 euros »

le montant :

« 578 780 026 euros ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Tombé
Nathalie Bassire
11 oct. 2018

I. – À la fin de l’alinéa 16, substituer au montant :

« 553 780 026 euros »

le montant :

« 578 780 026 euros ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Tombé
Jean-Félix Acquaviva
11 oct. 2018

I. – À la fin de l’alinéa 16, substituer au montant :

« 553 780 026 euros »

le montant :

« 578 780 026 euros ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Tombé
Sylvia Pinel
11 oct. 2018

I. – À la fin de l’alinéa 16, substituer au montant :

« 553 780 026 euros »

le montant :

« 578 780 026 euros ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Tombé
Valérie Rabault
11 oct. 2018

I. – À la fin de l’alinéa 16, substituer au montant :

« 553 780 026 euros »

le montant :

« 578 780 026 euros ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Tombé
Paul Molac
11 oct. 2018

I. – À la fin de l’alinéa 16, substituer au montant :

« 553 780 026 euros »

le montant :

« 578 780 026 euros ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Tombé
Véronique Louwagie
5 oct. 2018

I. – Supprimer les alinéas 17 et 18.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Tombé
Bertrand Sorre
10 oct. 2018

I. – Supprimer les alinéas 17 et 18.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Tombé
Arnaud Viala
11 oct. 2018

I. – Supprimer les alinéas 17 et 18.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Tombé
Christine Pirès Beaune
11 oct. 2018

I. – Supprimer les alinéas 17 et 18.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Tombé
Charles de Courson
11 oct. 2018

I. – Supprimer les alinéas 17 et 18.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».


Article 24
🖋️Irrecevable
Émilie Bonnivard
10 oct. 2018
Après l'article 24, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sylvia Pinel
11 oct. 2018
Après l'article 24, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Émilie Bonnivard
4 oct. 2018
Après l'article 24, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Patrick Vignal
5 oct. 2018
Après l'article 24, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Michel Castellani
5 oct. 2018
Après l'article 24, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Paul Molac
5 oct. 2018
Après l'article 24, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Paul-André Colombani
5 oct. 2018
Après l'article 24, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sébastien Nadot
5 oct. 2018
Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Article 25
🖋️Adopté
Anthony Cellier
11 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« Cette durée de compensation à cinq ans est également applicable aux communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant bénéficié pour la première fois en 2018 du dispositif prévu au I et II du présent article et qui ont enregistré une perte de produit d’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau afférent aux entreprises à l’origine de la perte de base de cotisation foncière des entreprises. Dans ce cas, le montant versé la première année correspond au montant versé en 2018.

II. – En conséquence, après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :

« Le présent 2° est également applicable aux communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant bénéficié pour la première fois en 2018 du dispositif prévu au I et II du présent article et qui ont enregistré une perte de produit d’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau afférent aux entreprises à l’origine de la perte de base de cotisation foncière des entreprises. Dans ce cas, la perte de produit d’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prise en compte pour le versement de la première compensation est égale à celle constatée la même année que celle de la perte de base de cotisation foncière des entreprises. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la majoration à due concurrence de la composante carbone intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes. »

🖋️Adopté
Joël Giraud
11 oct. 2018

À la première phrase de l’alinéa 24, substituer à la référence :

« 2° »

la référence :

« 1° ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
11 oct. 2018

À l’alinéa 33, substituer aux mots :

« dotés d’une »

le mot :

« à ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
11 oct. 2018

À l’alinéa 37, substituer aux mots :

« ressources d’ »

les mots :

« produit de l’ ».

🖋️Adopté11 oct. 2018
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

L’article 96 de la loi n° 2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) A la première phrase, les mots : « concernées, résultant de l’application des exonérations prévues » sont remplacés par les mots : « et les établissements publics de coopération intercommunale, résultant de l’application de l’exonération de contribution économique territoriale prévue » ;

b) La seconde phrase est supprimée.

2° Après le même alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« La dotation de compensation à répartir entre les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale est égale au produit de l’impôt sur les sociétés acquitté par l’établissement public dénommé « Aéroport de Bâle-Mulhouse », dans la limite de 3,2 millions d’euros, actualisés chaque année dans les conditions du paragraphe 4 de l’article 1 de l’accord visé au premier alinéa.

« La dotation de compensation est répartie entre les collectivités territoriales et les groupements dotés d’une fiscalité propre au prorata des produits qu’ils ont perçus pour l’année 2016 au titre de la cotisation foncière des entreprises et de la cotisation sur la valeur ajoutée des personnes morales entrant dans le champ de l’exonération prévue à l’article 5 de l’accord visé au premier alinéa.

 « Le 3 de l’article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 ne s’applique pas aux pertes de ressources résultant de l’exonération de contribution économique territoriale visée au premier alinéa. »

🖋️Irrecevable
Raphaël Schellenberger
3 oct. 2018
Avant l'article 25, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
4 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 15, insérer les six alinéas suivants :

« 6° Il est ajouté un 4° ainsi rédigé : 

« Les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés par la fermeture d’une centrale thermique et qui bénéficient depuis 2018 du dispositif prévu au I et II du présent article sont éligibles à une compensation sur une période de quatre ans, à compter de 2019. Dans ce cas, les taux de la compensation sont fixés :

« – pour la deuxième année, à 80 % du montant versé la première année ; 

« – pour la troisième année, à 60 % du montant versé la première année ; 

« – pour la quatrième année, à 40 % du montant versé la première année ; 

« – pour la cinquième année, à 20 % du montant versé la première année. »

II. – Après l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant :

« 3° Les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés par la fermeture d’une centrale thermique et qui bénéficient depuis 2018 du dispositif prévu au I et II du présent article deviennent éligible à la compensation prévue au II bis, à compter de 2019. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Charles de Courson
5 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 15, insérer les six alinéas suivants :

« 6° Il est ajouté un 4° ainsi rédigé : 

« Les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés par la fermeture d’une centrale thermique et qui bénéficient depuis 2018 du dispositif prévu au I et II du présent article sont éligibles à une compensation sur une période de quatre ans, à compter de 2019. Dans ce cas, les taux de la compensation sont fixés :

« – pour la deuxième année, à 80 % du montant versé la première année ; 

« – pour la troisième année, à 60 % du montant versé la première année ; 

« – pour la quatrième année, à 40 % du montant versé la première année ; 

« – pour la cinquième année, à 20 % du montant versé la première année. »

II. – Après l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant :

« 3° Les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés par la fermeture d’une centrale thermique et qui bénéficient depuis 2018 du dispositif prévu au I et II du présent article deviennent éligible à la compensation prévue au II bis, à compter de 2019. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Anthony Cellier
5 oct. 2018

I. – Compléter l’alinéa 17 par la phrase suivante :

« Cette compensation est également versée aux communes et établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre qui bénéficient, au titre de l’exercice 2019, de la compensation prévue par les dispositions du 1° du I du 3 de l’article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, et qui constatent, sur les trois derniers exercices budgétaires, une perte importante de produit de l’impôt forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévu aux articles 1635‑0 quinquies et 1519 E du code général des impôts, au regard de leurs recettes fiscales. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la majoration à due concurrence de la composante carbone intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes.

🖋️Rejeté
Raphaël Schellenberger
11 oct. 2018

Compléter cet article par les sept alinéas suivants :

« IV. – A. Il est institué à compter de 2019 un prélèvement sur les recettes de l’État permettant de verser une compensation aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui enregistrent des pertes de base de cotisation foncière des entreprises, de produit de contribution économique territoriale, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de produit de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux consécutives à la fermeture totale ou partielle d’une centrale nucléaire ou thermique sur leur territoire non compensées par la perception de recettes nouvelles liées à l’installation d’activités économiques dans le cadre du projet de reconversion économique du territoire concerné par la fermeture. La durée de compensation est fixée à dix ans.

« B. – La compensation prévue au A du présent IV est égale :

« – les trois premières années, à 100 % de la perte du produit calculée conformément au même A ;

« – les quatrième, cinquième et sixième années, à 75 % de la perte du produit calculée conformément audit A ;

« – à compter de la septième année, à 50 % de la perte du produit calculée conformément au même A.

« C. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent IV.

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Raphaël Schellenberger
11 oct. 2018

Compléter cet article par les sept alinéas suivants :

« IV. – A. – Il est institué à compter de 2019 un prélèvement sur les recettes de l’État permettant de verser une compensation aux départements qui enregistrent des pertes de base de cotisation foncière des entreprises, de produit de contribution économique territoriale, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de produit de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux consécutives à la fermeture totale ou partielle de centrales nucléaires ou thermiques sur leur territoire non compensées par la perception de recettes nouvelles liées à l’installation d’activités économiques dans le cadre du projet de reconversion économique du territoire concerné par la fermeture. La durée de compensation est fixée à dix ans.

« B. – La compensation prévue au A du présent IV est égale :

« – les trois premières années, à 100 % de la perte du produit calculée conformément au même A ;

« – les quatrième, cinquième et sixième années, à 75 % de la perte du produit calculée conformément audit A ;

« – à compter de la septième année, à 50 % de la perte du produit calculée conformément audit A.

« C. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent IV.

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Raphaël Schellenberger
11 oct. 2018

Compléter cet article par les sept alinéas suivants :

« IV. – A. – Il est institué à compter de 2019 un prélèvement sur les recettes de l’État permettant de verser une compensation aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui enregistrent des pertes de base de cotisation foncière des entreprises, de produit de contribution économique territoriale, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de produit de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux consécutives à la fermeture du centre nucléaire de production électrique de Fessenheim non compensées par la perception de recettes nouvelles liées à l’installation d’activités économiques dans le cadre du projet de reconversion économique du territoire de Fessenheim. La durée de compensation est fixée à dix ans.

« B. – La compensation prévue au A du présent IV est égale :

« – les trois premières années, à 100 % de la perte du produit calculée conformément au même A ;

« – les quatrième, cinquième et sixième années, à 75 % de la perte du produit calculée conformément audit A ;

« – à compter de la septième année, à 50 % de la perte du produit calculée conformément au même A.

« C. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent IV.

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Raphaël Schellenberger
11 oct. 2018

Compléter cet article par les sept alinéas suivants :

« IV. – A. – Il est institué à compter de 2019 un prélèvement sur les recettes de l’État permettant de verser une compensation aux départements qui enregistrent des pertes de base de cotisation foncière des entreprises, de produit de contribution économique territoriale, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de produit de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux consécutives à la fermeture du centre nucléaire de production électrique de Fessenheim non compensées par la perception de recettes nouvelles liées à l’installation d’activités économiques dans le cadre du projet de reconversion économique du territoire de Fessenheim. La durée de compensation est fixée à dix ans.

« B. – La compensation prévue au A du présent IV est égale :

« – les trois premières années, à 100 % de la perte du produit calculée conformément au même A ;

« – les quatrième, cinquième et sixième années, à 75 % de la perte du produit calculée conformément audit A ;

« – à compter de la septième année, à 50 % de la perte du produit calculée conformément au même A.

« C. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent IV.

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Raphaël Schellenberger
11 oct. 2018

Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« IV. – Le 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est complété par un VIII ainsi rédigé :

« VIII. – Une perte de 10 % ou plus de recettes fiscales pour une commune ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre contributeur au fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales conduit à un nouveau calcul de sa participation au fonds, sur la base nouvelle des recettes observées l’année de la perte. 

« Un prélèvement sur les recettes de l’État compense cette perte pour le fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales.

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

 

🖋️Rejeté
Raphaël Schellenberger
11 oct. 2018

Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« IV. – Le 2.2 de l’article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. – Une perte de 10 % ou plus de recettes fiscales pour un département contributeur au fonds national de garantie individuelle des ressources départementales conduit à un nouveau calcul de sa participation au fonds, sur la base nouvelle des recettes observées l’année de la perte.

« Un prélèvement sur les recettes de l’État compense cette perte pour le fonds national de garantie individuelle des ressources départementales. »

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

 

🖋️Rejeté
Raphaël Schellenberger
11 oct. 2018

Compléter cet article par les huit alinéas suivants :

« IV. A. – Il est créé un fonds de compensation des pertes de produits d’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux applicable aux installations de production d’électricité d’origine nucléaire ou thermique à flamme mentionnée à l’article 1519 E du code général des impôts subies par les départements en raison de la fermeture totale ou partielle de centrales nucléaires ou thermiques sur leur territoire.

« B. – Le fonds prévu au A est alimenté par un prélèvement sur le produit de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue à l’article 1519 E du code général des impôts. Il est versé, chaque année, par les départements.

« Le taux de ce prélèvement est fixé à 2 %. Le prélèvement est liquidé, ordonnancé et recouvré selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics administratifs de l’État.

« C. – À compter de 2020, les ressources prélevées en application du B sont réparties chaque année entre les départements qui constatent par rapport à l’année précédente une perte de ressources d’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux mentionnée à l’article 1519 E du code général des impôts consécutive à la fermeture totale ou partielle d’une centrale nucléaire ou thermique sur leur territoire et qui bénéficient des compensations prévues par les dispositions du 2° du I du 3 et du 2° du II du 3 de l’article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 dans leur rédaction résultant de la présente loi.

« La durée de compensation est fixée à dix ans. Les trois premières années, le montant de la compensation est égal, chaque année, à la différence entre, d’une part, la perte initiale constatée des produits cumulés de contribution économique territoriale et d’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux nucléaire et thermique et, d’autre part, les montants perçus au titre des dispositions du 2° du I du 3 et du 2° du II du 3 de l’article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 dans leur rédaction résultant de la présente loi.

« À compter de la quatrième année, le montant versé la troisième année est réduit d’un huitième par an pendant sept ans.

« D. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent IV.

« V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Irrecevable
Christophe Jerretie
5 oct. 2018
Après l'article 25, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Typhanie Degois
11 oct. 2018
Après l'article 25, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Philippe Vigier
11 oct. 2018
Après l'article 25, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Raphaël Schellenberger
11 oct. 2018
Après l'article 25, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Raphaël Schellenberger
11 oct. 2018
Après l'article 25, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Éric Alauzet
5 oct. 2018
Après l'article 25, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Christophe Bouillon
5 oct. 2018
Après l'article 25, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Christophe Bouillon
5 oct. 2018
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Article 26
🖋️Adopté
Joël Giraud
19 oct. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Valérie Beauvais
5 oct. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Emmanuelle Anthoine
9 oct. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Valérie Bazin-Malgras
9 oct. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Émilie Bonnivard
10 oct. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Marie-France Lorho
10 oct. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Fabien Di Filippo
10 oct. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Éric Straumann
10 oct. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Arnaud Viala
11 oct. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Christophe Naegelen
11 oct. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Paul-André Colombani
11 oct. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Nathalie Bassire
11 oct. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Jean-Félix Acquaviva
11 oct. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Sylvia Pinel
11 oct. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Emmanuelle Ménard
11 oct. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
11 oct. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Sabine Rubin
11 oct. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Paul Molac
11 oct. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
4 oct. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Patrick Vignal
5 oct. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Michel Castellani
5 oct. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Jean-Félix Acquaviva
5 oct. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
5 oct. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Paul-André Colombani
5 oct. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Paul Molac
5 oct. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
François Pupponi
5 oct. 2018

I. – Avant l’alinéa 1, insérer les onze alinéas suivant :

« L’article 149 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi modifié :

« 1° Le 1° du III est ainsi modifié :

« a) Au a, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « ainsi qu’aux articles L. 3334‑1 à L. 3334‑7‑1 du même code, pour la collectivité relevant du titre II du livre IV de la quatrième partie dudit code. » ;

« b) Au b, après la référence : « L. 1614‑4 », sont insérés les mots : « ainsi que de l’article L. 4425‑4 » ;

« c) Le c est abrogé ;

« d) Il est complété par un d ainsi rédigé :

« d) des montants perçus par la collectivité territoriale de Corse, le département de la Haute-Corse et le département de la Corse-du-Sud au titre du produit du droit de consommation sur les tabacs prévu à l’article 575 E bis du code général des impôts ». 

« 2° Le IV est ainsi modifié :

« a) Aux 1° et 2°, les mots : « , d’une part » et : « et, d’autre part, du montant perçu au titre du I » sont supprimés. ».

« b) Au 2°, après le mot : « péréquation », sont insérés les mots : « , des dotations visées aux articles L. 3334‑1 à L. 3334‑7‑1 et L. 4425‑4 du code général des collectivités territoriales, du produit du droit de consommation sur les tabacs prévu à l’article 575 E bis du code général des impôts ».

« 3° Au VI, substituer aux mots : « de la dotation forfaitaire, de la dotation de péréquation et de la dotation générale de décentralisation notifiées en 2017 en application des articles L. 1614‑1 à L. 1614‑4, L. 4332‑4, L. 4332‑7 et L. 4332‑8 », les mots : « des dotations forfaitaires, dotations de péréquation, de la dotation de continuité territoriale, de la dotation générale de décentralisation et du produit du droit de consommation sur les tabacs notifiés en 2017 en application des articles 575 E bis du Code général des impôts et L. 1614‑1 à L. 1614‑4, L. 3334‑1 à L. 3334‑7‑1, L. 4332‑4, L. 4332‑7, L. 4332‑8 et L. 4425‑4 ». »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
François Pupponi
5 oct. 2018

I. – Avant l’alinéa 1, insérer les huit alinéas suivant :

« L’article 149 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi modifié :

« 1° Le 1° du III est ainsi modifié :

« a) Au a, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « ainsi qu’aux articles L. 3334‑1 à L. 3334‑7‑1 du même code, pour la collectivité relevant du titre II du livre IV de la quatrième partie dudit code. » ;

« b) Le c est abrogé ;

« 2° Le IV est ainsi modifié :

« a) Aux 1° et 2°, les mots : « , d’une part » et : « et, d’autre part, du montant perçu au titre du I » sont supprimés. ».

« b) Au 2°, après le mot : « péréquation », sont insérés les mots : « , des dotations visées aux articles L. 3334‑1 à L. 3334‑7‑1 du code général des collectivités territoriales ».

« 3° Au VI, substituer aux mots : « de la dotation forfaitaire, de la dotation de péréquation et de la dotation générale de décentralisation notifiées en 2017 en application des articles L. 1614‑1 à L. 1614‑4, L. 4332‑4, L. 4332‑7 et L. 4332‑8 », les mots : « des dotations forfaitaires, dotations de péréquation, et L. 1614‑1 à L. 1614‑4, L. 3334‑1 à L. 3334‑7‑1, L. 4332‑4, L. 4332‑7 et L. 4332‑8 ». »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Irrecevable
François Pupponi
5 oct. 2018
🖋️Non soutenu
Lionel Causse
11 oct. 2018
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 1615‑1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « groupements » sont insérés les mots : « et par les établissements publics de santé » ;

b) Au dernier alinéa, après le mot : « groupements » sont insérés les mots : « et celles des établissements publics de santé » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 1615‑2, après le mot : « secours, » sont insérés les mots : « les établissements publics de santé ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Lionel Causse
11 oct. 2018
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 1615‑1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « groupements » sont insérés les mots : « et par les établissements et services sociaux et médico-sociaux » ;

b) Au dernier alinéa, après le mot : « groupements » sont insérés les mots : « et celles des établissements et services sociaux et médico-sociaux » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 1615‑2, après le mot : « secours, » sont insérés les mots : « les établissements et services sociaux et médico-sociaux ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jean-Félix Acquaviva
11 oct. 2018
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa de l’article L. 1615‑2 du code général des collectivités territoriales, après la seconde occurrence du mot : « territoriale », sont insérés les mots : « ainsi que les associations foncières pastorales mentionnées à l’article L. 135‑1 du code rural et de la pêche maritime ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

 

🖋️Rejeté
Lionel Causse
4 oct. 2018
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À l’article L. 1615‑1 :

a) Au premier alinéa, après le mot : « groupements » sont insérés les mots : « et par les établissements publics de santé » ;

b) Au dernier alinéa, après le mot : « groupements » sont insérés les mots : « et celles des établissements publics de santé » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 1615‑2, après le mot : « secours, » sont insérés les mots : « les établissements publics de santé ».

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Lionel Causse
4 oct. 2018
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À l’article L. 1615‑1 :

a) Au premier alinéa, après le mot : « groupements » sont insérés les mots : « et par les établissements et services sociaux et médico-sociaux » ;

b) Au dernier alinéa, après le mot : « groupements » sont insérés les mots : « et celles desétablissements et services sociaux et médico-sociaux » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 1615‑2, après le mot : « secours, » sont insérés les mots : « les établissements et services sociaux et médico-sociaux ».

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Non soutenu
Jean-Félix Acquaviva
5 oct. 2018
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa de l’article L. 1615‑2 du code général des collectivités territoriales, après la seconde occurrence du mot : « territoriale », sont insérés les mots : « ainsi que les associations foncières pastorales visées à l’article L. 135‑1 du code rural et de la pêche maritime ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Patrick Vignal
5 oct. 2018
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. – Le a du 1° du III de l’article 149 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « ainsi qu’aux articles L. 3334‑1 à L. 3334‑7‑1 du même code, pour les collectivités relevant des livres I et II de la septième partie et du titre II du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’application du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Michel Castellani
5 oct. 2018
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. – Le a du 1° du III de l’article 149 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « ainsi qu’aux articles L. 3334‑1 à L. 3334‑7‑1 du même code, pour les collectivités relevant des livres I et II de la septième partie et du titre II du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’application du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jean-Félix Acquaviva
5 oct. 2018
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. – Le a du 1° du III de l’article 149 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « ainsi qu’aux articles L. 3334‑1 à L. 3334‑7‑1 du même code, pour les collectivités relevant des livres I et II de la septième partie et du titre II du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’application du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Paul Molac
5 oct. 2018
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. – Le a du 1° du III de l’article 149 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « ainsi qu’aux articles L. 3334‑1 à L. 3334‑7‑1 du même code, pour les collectivités relevant des livres I et II de la septième partie et du titre II du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’application du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Paul-André Colombani
5 oct. 2018
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. – Le a du 1° du III de l’article 149 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « ainsi qu’aux articles L. 3334‑1 à L. 3334‑7‑1 du même code, pour les collectivités relevant des livres I et II de la septième partie et du titre II du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’application du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Michel Castellani
5 oct. 2018
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. – Au a du 1° du III de l’article 149 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « , ainsi qu’aux articles L. 3334‑1 à L. 3334‑7‑1 du même code, pour la collectivité relevant du titre II du livre IV de la quatrième partie dudit code ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Paul-André Colombani
5 oct. 2018
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. – Au a du 1° du III de l’article 149 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « , ainsi qu’aux articles L. 3334‑1 à L. 3334‑7‑1 du même code, pour la collectivité relevant du titre II du livre IV de la quatrième partie dudit code ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jean-Félix Acquaviva
5 oct. 2018
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. – Le 1° du III de l’article 149 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est complété par un d ainsi rédigé :

« Des montants perçus par la collectivité de Corse au titre du droit de consommation sur les tabacs prévu à l’article 575 E bis du code général des impôts. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Lionel Causse
4 oct. 2018
Après l'article 26, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
9 oct. 2018
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 1615‑2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les collectivités territoriales et leurs groupements qui prennent en location, pour une durée de deux ans ou plus, un véhicule relevant des catégories M1 ou N1 définies au A de l’annexe II à la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules bénéficient également des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la fraction des loyers correspondant à l’investissement réalisé par le loueur. Ce montant leur est communiqué par le loueur et ne peut excéder, hors taxe sur la valeur ajoutée, la dotation aux amortissements pratiquée par ce dernier au titre de la période couverte par le loyer. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
10 oct. 2018
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 1615‑2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les collectivités territoriales et leurs groupements qui prennent en location, pour une durée de deux ans ou plus, un véhicule relevant des catégories M1 ou N1 définies au A de l’annexe II à la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules bénéficient également des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la fraction des loyers correspondant à l’investissement réalisé par le loueur. Ce montant leur est communiqué par le loueur et ne peut excéder, hors taxe sur la valeur ajoutée, la dotation aux amortissements pratiquée par ce dernier au titre de la période couverte par le loyer. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Stanislas Guerini
10 oct. 2018
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 1615‑2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les collectivités territoriales et leurs groupements qui prennent en location, pour une durée de deux ans ou plus, un véhicule relevant des catégories M1 ou N1 définies au A de l’annexe II à la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules bénéficient également des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la fraction des loyers correspondant à l’investissement réalisé par le loueur. Ce montant leur est communiqué par le loueur et ne peut excéder, hors taxe sur la valeur ajoutée, la dotation aux amortissements pratiquée par ce dernier au titre de la période couverte par le loyer. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Martial Saddier
10 oct. 2018
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 1615‑2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les collectivités territoriales et leurs groupements qui prennent en location, pour une durée de deux ans ou plus, un véhicule relevant des catégories M1 ou N1 définies au A de l’annexe II à la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules bénéficient également des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la fraction des loyers correspondant à l’investissement réalisé par le loueur. Ce montant leur est communiqué par le loueur et ne peut excéder, hors taxe sur la valeur ajoutée, la dotation aux amortissements pratiquée par ce dernier au titre de la période couverte par le loyer. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Philippe Vigier
11 oct. 2018
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 1615‑2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les collectivités territoriales et leurs groupements qui prennent en location, pour une durée de deux ans ou plus, un véhicule relevant des catégories M1 ou N1 définies au A de l’annexe II à la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules bénéficient également des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la fraction des loyers correspondant à l’investissement réalisé par le loueur. Ce montant leur est communiqué par le loueur et ne peut excéder, hors taxe sur la valeur ajoutée, la dotation aux amortissements pratiquée par ce dernier au titre de la période couverte par le loyer. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
11 oct. 2018
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I – Le I de l’article L. 1615‑6 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux applicable est majoré de 0,5 % pour les communes de moins de 5 000 habitants. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Arnaud Viala
11 oct. 2018
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. – Au a du 1° du III de l’article 149 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, après le mot : « territoriales, », sont insérés les mots : « ainsi qu’aux articles L. 3334‑1 à L. 3334‑7‑1 du même code, pour les collectivités relevant des livres I et II de la septième partie et du titre II du livre IV de la quatrième partie dudit code. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Paul-André Colombani
11 oct. 2018
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. – Au a du 1° du III de l’article 149 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, après le mot : « territoriales, », sont insérés les mots : « ainsi qu’aux articles L. 3334‑1 à L. 3334‑7‑1 du même code, pour les collectivités relevant des livres I et II de la septième partie et du titre II du livre IV de la quatrième partie dudit code. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jean-Félix Acquaviva
11 oct. 2018
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. – Au a du 1° du III de l’article 149 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, après le mot : « territoriales, », sont insérés les mots : « ainsi qu’aux articles L. 3334‑1 à L. 3334‑7‑1 du même code, pour les collectivités relevant des livres I et II de la septième partie et du titre II du livre IV de la quatrième partie dudit code. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Sylvia Pinel
11 oct. 2018
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. – Au a du 1° du III de l’article 149 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, après le mot : « territoriales, », sont insérés les mots : « ainsi qu’aux articles L. 3334‑1 à L. 3334‑7‑1 du même code, pour les collectivités relevant des livres I et II de la septième partie et du titre II du livre IV de la quatrième partie dudit code. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Paul Molac
11 oct. 2018
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. – Au a du 1° du III de l’article 149 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, après le mot : « territoriales, », sont insérés les mots : « ainsi qu’aux articles L. 3334‑1 à L. 3334‑7‑1 du même code, pour les collectivités relevant des livres I et II de la septième partie et du titre II du livre IV de la quatrième partie dudit code. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
François Pupponi
11 oct. 2018
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. – L’article 149 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi modifié :

« 1° Le 1° du III est ainsi modifié :

« a) Au a, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « ainsi qu’aux articles L. 3334‑1 à L. 3334‑7‑1 du même code, pour la collectivité relevant du titre II du livre IV de la quatrième partie dudit code. » ;

« b) Au b, après la référence : « L. 1614‑4 », sont insérés les mots : « ainsi que de l’article L. 4425‑4 » ;

« c) Le c est abrogé ;

« d) Il est complété par un d ainsi rédigé :

« d) des montants perçus par la collectivité territoriale de Corse, le département de la Haute-Corse et le département de la Corse-du-Sud au titre du produit du droit de consommation sur les tabacs prévu à l’article 575 E bis du code général des impôts ». 

« 2° Le IV est ainsi modifié :

« a) Aux 1° et 2°, les mots : « , d’une part » et : « et, d’autre part, du montant perçu au titre du I » sont supprimés. ».

« b) Au 2°, après le mot : « péréquation », sont insérés les mots : « , des dotations visées aux articles L. 3334‑1 à L. 3334‑7‑1 et L. 4425‑4 du code général des collectivités territoriales, du produit du droit de consommation sur les tabacs prévu à l’article 575 E bis du code général des impôts ».

« 3° Au VI, substituer aux mots : « de la dotation forfaitaire, de la dotation de péréquation et de la dotation générale de décentralisation notifiées en 2017 en application des articles L. 1614‑1 à L. 1614‑4, L. 4332‑4, L. 4332‑7 et L. 4332‑8 », les mots : « des dotations forfaitaires, dotations de péréquation, de la dotation de continuité territoriale, de la dotation générale de décentralisation et du produit du droit de consommation sur les tabacs notifiés en 2017 en application des articles 575 E bis du Code général des impôts et L. 1614‑1 à L. 1614‑4, L. 3334‑1 à L. 3334‑7‑1, L. 4332‑4, L. 4332‑7, L. 4332‑8 et L. 4425‑4 ». »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
François Pupponi
11 oct. 2018
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. – L’article 149 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi modifié :

« 1° Le 1° du III est ainsi modifié :

« a) Au a, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « ainsi qu’aux articles L. 3334‑1 à L. 3334‑7‑1 du même code, pour la collectivité relevant du titre II du livre IV de la quatrième partie dudit code. » ;

« b) Le c est abrogé ;

« 2° Le IV est ainsi modifié :

« a) Aux 1° et 2°, les mots : « , d’une part » et : « et, d’autre part, du montant perçu au titre du I » sont supprimés. ».

« b) Au 2°, après le mot : « péréquation », sont insérés les mots : « , des dotations visées aux articles L. 3334‑1 à L. 3334‑7‑1 du code général des collectivités territoriales ».

« 3° Au VI, substituer aux mots : « de la dotation forfaitaire, de la dotation de péréquation et de la dotation générale de décentralisation notifiées en 2017 en application des articles L. 1614‑1 à L. 1614‑4, L. 4332‑4, L. 4332‑7 et L. 4332‑8 », les mots : « des dotations forfaitaires, dotations de péréquation, et L. 1614‑1 à L. 1614‑4, L. 3334‑1 à L. 3334‑7‑1, L. 4332‑4, L. 4332‑7 et L. 4332‑8 ». »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Paul-André Colombani
11 oct. 2018
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. – Au a du 1° du III de l’article 149 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « , ainsi qu’aux articles L. 3334‑1 à L. 3334‑7‑1 du même code, pour la collectivité relevant du titre II du livre IV de la quatrième partie dudit code ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jean-Félix Acquaviva
11 oct. 2018
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. – Le 1° du III de l’article 149 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est complété par un d ainsi rédigé :

« d) Des montants perçus par la collectivité de Corse au titre du droit de consommation sur les tabacs prévu à l’article 575 E bis du code général des impôts. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 27
🖋️Adopté
Joël Giraud
11 oct. 2018

À l’alinéa 5, substituer au mot :

« français »

le mot :

« françaises ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
11 oct. 2018

À l’alinéa 27, substituer au mot :

« financés »

les mots :

« pris en charge ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
11 oct. 2018

À l’alinéa 31, substituer aux mots :

« le revenu de solidarité active est instruit, »

les mots :

« les demandes de revenu de solidarité active sont instruites et dans lesquelles le revenu de solidarité active est ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
11 oct. 2018

À l’alinéa 82, substituer au mot :

« dixième »

le mot :

« dernier ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
11 oct. 2018

À la première phrase de l’alinéa 86, substituer aux mots :

« auprès de »

le mot :

« devant ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
11 oct. 2018

Après l’alinéa 99, insérer l’alinéa suivant :

« 31° L’article L. 262‑56 n'est pas applicable. »

🖋️Adopté
Joël Giraud
11 oct. 2018

À l’alinéa 128, substituer aux mots :

« le revenu de solidarité active est instruit, »

les mots :

« les demandes de revenu de solidarité active sont instruites et dans lesquelles le revenu de solidarité active est ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
11 oct. 2018

À l’alinéa 143, substituer à la seconde occurrence du mot :

« département »

les mots :

« Département de Mayotte ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
11 oct. 2018

À la première phrase de l’alinéa 182, substituer aux mots :

« auprès de »

le mot :

« devant ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
11 oct. 2018

À l’alinéa 196, substituer aux mots :

« cinquième alinéa »

la référence :

« II ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
11 oct. 2018

À l’alinéa 196, substituer aux mots :

« d’allocation »

les mots :

« relatives aux allocations ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
11 oct. 2018

I. – À la première phrase de l’alinéa 198, substituer aux mots :

« du I du présent article »

les mots :

« de l’article L. 522‑19 du code de l’action sociale et des familles ».

II. – En conséquence, à la fin de la dernière phrase du même alinéa, procéder à la même substitution.

🖋️Adopté
Joël Giraud
11 oct. 2018

À la première phrase de l’alinéa 199, substituer à la référence :

« du I »

la référence :

« de l’article L. 522‑19 du code de l’action sociale et des familles ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
11 oct. 2018

I. – À la première phrase de l’alinéa 201, substituer au mot :

« Département »

les mots :

« conseil départemental » .

II. – En conséquence, à la même phrase, substituer aux mots :

« ceux en cours à la date du »

les mots :

« les recours antérieurs au ».

III. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer aux mot :

« des collectivités de Guyane et de Mayotte »

les mots :

« de la collectivité territoriale de Guyane et du Département de Mayotte ».

IV. – En conséquence, à la même phrase, après la première occurrence des mots :

« à la caisse »,

insérer les mots :

« d’allocations familiales ».

V. – En conséquence, à la fin de ladite phrase, substituer aux mots :

« tel que modifié par le 29° du I et le 15° du II du présent article »

les mots :

« dans sa rédaction applicable en Guyane et à Mayotte ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
11 oct. 2018

À l’alinéa 203, substituer aux mots :

« les collectivités territoriales »

les mots :

« la collectivité territoriale de Guyane et le Département de Mayotte ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
11 oct. 2018

I. – À l’alinéa 205, substituer aux mots :

« des équivalents »

les mots :

« des emplois exprimés en équivalent ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 206.

🖋️Adopté
Joël Giraud
11 oct. 2018

À la fin de l’alinéa 207, substituer aux mots :

« 42 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 »

les mots :

« L. 3334‑16‑3 du code général des collectivités territoriales ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
11 oct. 2018

À la fin de l’alinéa 209, substituer aux mots :

« aux alinéas suivants »

les mots :

« au présent IX ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
11 oct. 2018

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 211, substituer au mot :

« sera »

les mots :

« ultérieur est ».

II. – En conséquence, à la même phrase, substituer au mot :

« équivalents »

les mots :

« emplois exprimés en équivalent ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
11 oct. 2018

I. – À l’alinéa 214 substituer aux mots :

« les alinéas précédents ne s’appliquent »

les mots :

« le présent article ne s’applique ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 216.

🖋️Adopté
Joël Giraud
11 oct. 2018

À l’alinéa 225, après la référence :

« II, »

insérer les mots :

« les mots : « insertion, de » sont remplacés par les mots : « insertion et de » et ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
11 oct. 2018

À l’alinéa 226, après la référence :

« III, »

insérer les mots :

« les mots : « 2003, de » sont remplacés par les mots : « 2003 et de » et ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
11 oct. 2018

Substituer aux alinéas 250 et 251 les trois alinéas suivants :

« B. – Le quatorzième alinéa du II de l’article 46 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 est ainsi modifié :

« 1° Les mots : « au I de l’article 42 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 précitée » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 3334‑16‑3 du code général des collectivités territoriales » ;

« 2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « À compter du 1er janvier 2019, l’État se substitue, pour le versement, à la collectivité territoriale de Guyane ». »

🖋️Adopté
Joël Giraud
11 oct. 2018

Après l’alinéa 252, insérer l’alinéa suivant :

« D. - Au b du 1 du III de l’article L. 3335‑3 du code général des collectivités territoriales, les mots : « 42 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014. » sont remplacés par les mots : « L. 3334‑16‑3 du présent code. » et au V de l’article L. 4425‑23 du même code, les mots : « au 2° du II de l’article 42 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014. » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 3334‑16‑3 du présent code ». »

🖋️Adopté
Joël Giraud
11 oct. 2018

À la fin de l’alinéa 264, substituer au montant :

« 1.610 € »

le montant :

« 1,610 € ».

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
11 oct. 2018

Supprimer les alinéas 3 à 5.

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
11 oct. 2018

Supprimer l’alinéa 4.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
5 oct. 2018

Supprimer les alinéas 3 à 5.

🖋️Non soutenu
Louis Aliot
11 oct. 2018

Après le mot :

« français »,

supprimer la fin de l’alinéa 5.

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
5 oct. 2018

Supprimer l’alinéa 4.

🖋️Irrecevable
Claire Guion-Firmin
9 oct. 2018
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Article 28
🖋️Adopté
Joël Giraud
11 oct. 2018

À la fin de la huitième ligne de la première colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« territoriale de Corse et des départements de Corse »

les mots :

« de Corse ».

🖋️Adopté
Matthieu Orphelin
28 sept. 2018
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Après le douzième alinéa de l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Pour les établissements situés à l’intérieur d’une centralité urbaine, le taux de cette taxe est minoré de 5 % dès le 1er janvier 2019, 20 % en 2020, 30 % en 2021 et 50 % en 2022. 

« Pour les établissements situés à l’extérieur d’une centralité urbaine, le taux de cette taxe est majoré de 5 % dès le 1er janvier 2019, 20 % en 2020, 50 % en 2021 et 100 % en 2022. 

« Pour les nouveaux établissements situés à l’extérieur d’une centralité urbaine, dont le permis de construire a été délivré après le 1er juin 2019, une majoration additionnelle de 5 % est appliquée à cette majoration à partir du 1er juin 2019, 20 % en 2020, 50 % en 2021 et 100 % en 2022. 

« Un décret en Conseil d’État définit les caractéristiques juridiques et géographiques de la centralité urbaine, dont le périmètre est arrêté par le représentant de l’État dans chaque département après avis des communes concernées. »

🖋️Adopté
Matthieu Orphelin
28 sept. 2018
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

La première phrase du dernier alinéa de l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est complétée par les mots : « et de 30 % pour les établissements dont la surface de vente est comprise entre 1 000 et 2 499 mètres carrés. »

🖋️Adopté
Matthieu Orphelin
28 sept. 2018
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

L’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article s’appliquent aux établissements de stockage et de logistique servant à la vente de biens à distance, fermés au public. » 

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
5 oct. 2018

I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :

« 40 470 360 000 € »

le montant :

« 40 650 360 000 € ».

II. – En conséquence, à la deuxième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 26 953 048 000 »

le nombre :

« 27 133 048 000 ».

III. – En conséquence, à la dernière ligne de la deuxième colonne du même tableau, substituer au nombre :

« 40 470 360 000 »

le nombre :

« 40 650 360 000 ».

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
François Pupponi
5 oct. 2018

I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :

« 40 470 360 000 € »

le montant :

« 40 650 360 000€ ».

II. – En conséquence, à la deuxième ligne de la deuxième colonne du tableau de l'alinéa 2, substituer au nombre :

« 26 953 048 000 »

le nombre :

« 27 133 048 000 » ;

III. – En conséquence, à la dernière ligne de la deuxième colonne du même tableau, substituer au nombre :

« 40 470 360 000 »

le nombre :

« 40 650 360 000».

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
François Pupponi
5 oct. 2018

I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :

« 40 470 360 000 € »

le montant :

« 40 590 360 000 € ».

II. – En conséquence, à la deuxième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 26 953 048 000 »

le nombre :

« 27 073 048 000 » ;

III. – En conséquence, à la dernière ligne de la deuxième colonne du même tableau, substituer au nombre :

« 40 470 360 000 »

le nombre :

« 40 590 360 000 ».

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
François Pupponi
5 oct. 2018

I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :

« 40 470 360 000 € »

le montant :

« 40 530 360 000 € ».

II. – En conséquence, à la deuxième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 26 953 048 000 »

le nombre :

« 27 013 048 000 ».

III. – En conséquence, à la dernière ligne de la deuxième colonne du même tableau, substituer au nombre :

« 40 470 360 000 »

le montant :

« 40 530 360 000 ».

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
5 oct. 2018

I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :

« 40 470 360 000 € »

le montant :

« 40 510 360 000 € ».

II. – En conséquence, à la deuxième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 26 953 048 000 »

le nombre :

« 26 993 048 000 » ;

III. – En conséquence, à la dernière ligne de la deuxième colonne du même tableau, substituer au nombre :

« 40 470 360 000 »

le nombre :

« 40 510 360 000 ».

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Olivier Serva
5 oct. 2018

I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :

« 40 470 360 000 € »

le montant :

« 40 460 360 000 € ».

II. – En conséquence, à la deuxième ligne de la deuxième colonne, substituer au nombre :

« 26 953 048 000 »

le nombre :

« 26 943 048 000 ».

III. – En conséquence, à la dernière ligne de la deuxième colonne du même tableau, substituer au nombre :

« 40 470 360 000 »

le nombre :

« 40 460 360 000 ».

II. – Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« II. – Après l’article 40‑1 de la loi n° 2013‑100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière, est inséré un article ainsi rédigé.

« Art. 40‑2. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, dans les territoires régis par l’article 73 de la Constitution, en cas de défaillance de règlement d’une collectivité territoriale au-delà du délai légal mentionné à l’article 37, le créancier peut obtenir la subrogation de sa créance à l’État.

« Après paiement par l’État de tout ou partie des sommes dues au créancier, le montant des versements de la dotation forfaitaire dû à la collectivité territoriale est minoré du montant des sommes payées par l’État.

« Les modalités d’application de cet article sont définies par décret en Conseil d’État. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Irrecevable
M'jid El Guerrab
5 oct. 2018
🖋️Rejeté
François Pupponi
11 oct. 2018

I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :

« 40 470 360 000 € »

le montant :

« 40 530 360 000 € ».

II. – En conséquence, à la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 26 953 048 000 »

le montant :

« 27 013 048 000 ».

III. – En conséquence, à la dernière ligne de la même colonne, substituer au montant :

« 40 470 360 000 »

le montant :

« 40 530 360 000 ».

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
11 oct. 2018

I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :

« 40 470 360 000 € »

le montant :

« 40 510 360 000 € ».

II. – En conséquence, à la deuxième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 26 953 048 000 »

le montant :

« 26 993 048 000 » ;

III. – En conséquence, à la dernière ligne de la même colonne, substituer au montant :

« 40 470 360 000 »

le montant :

« 40 510 360 000 ».

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
11 oct. 2018

I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :

« 40 470 360 000 € »

le montant :

« 40 485 360 000 € ».

II. – En conséquence, à la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 26 953 048 000 € »

le montant :

« 26 968 048 000 € ».

III. – En conséquence, à la dernière ligne de la même colonne, substituer au montant :

« 40 470 360 000 € »

le montant

« 40 485 360 000 € ».

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Olivier Serva
11 oct. 2018

I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :

« 40 470 360 000 »

le montant :

« 40 460 360 000  ».

II. – En conséquence, à la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 26 953 048 000 »

le montant :

« 26 943 048 000 ».

III. – En conséquence, à la dernière ligne de la même colonne, substituer au montant :

« 40 470 360 000 »

le montant :

« 40 460 360 000 ».

IV. – En conséquence, compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« II. – Après l’article 40‑1 de la loi n° 2013‑100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière, est inséré un article 40‑2 ainsi rédigé.

« Art. 40‑2. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, dans les territoires régis par l’article 73 de la Constitution, en cas de défaillance de règlement d’une collectivité territoriale au-delà du délai légal mentionné à l’article 37, le créancier peut obtenir la subrogation de sa créance à l’État.

« Après paiement par l’État de tout ou partie des sommes dues au créancier, le montant des versements de la dotation forfaitaire dû à la collectivité territoriale est minoré du montant des sommes payées par l’État.

« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État ».

V. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
11 oct. 2018

I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :

« 40 470 360 000 € »

le montant :

« 40 650 360 000 € ».

II. – En conséquence, à la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 26 953 048 000 »

le montant :

« 27 133 048 000 ».

III. – En conséquence, à la dernière ligne de la même colonne, substituer au montant :

« 40 470 360 000 »

le montant :

« 40 650 360 000 ».

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Damien Abad
9 oct. 2018

I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :

« 40 470 360 000 € »,

le montant :

« 40 962 237 000 € ».

II. – En conséquence, à la neuvième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 491 877 000 »,

le montant :

« 983 754 000 ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Damien Abad
9 oct. 2018

I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :

« 40 470 360 000 € »,

le montant :

« 40 796 677 000 € ».

II. – En conséquence, à la dixième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 326 317 000 »,

le montant :

« 652 634 000 ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
11 oct. 2018
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

I. – L'article L. 2334-7-3 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Irrecevable
François-Michel Lambert
29 sept. 2018
Après l'article 28, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Lise Magnier
2 oct. 2018
Après l'article 28, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Éric Pauget
9 oct. 2018
Après l'article 28, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
François-Michel Lambert
29 sept. 2018
Après l'article 28, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Éric Coquerel
5 oct. 2018
Après l'article 28, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Guy Bricout
28 sept. 2018
Après l'article 28, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Guy Bricout
28 sept. 2018
Après l'article 28, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Bertrand Pancher
28 sept. 2018
Après l'article 28, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Nathalie Sarles
29 sept. 2018
Après l'article 28, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Alain Perea
28 sept. 2018
Après l'article 28, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Nathalie Sarles
29 sept. 2018
Après l'article 28, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Bertrand Pancher
28 sept. 2018
Après l'article 28, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Guy Bricout
28 sept. 2018
Après l'article 28, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Paul-André Colombani
29 sept. 2018
Après l'article 28, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Matthieu Orphelin
28 sept. 2018
Après l'article 28, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Loïc Prud'homme
28 sept. 2018
Après l'article 28, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Nathalie Sarles
29 sept. 2018
Après l'article 28, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Nathalie Sarles
29 sept. 2018
Après l'article 28, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Nathalie Sarles
29 sept. 2018
Après l'article 28, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
3 oct. 2018
Après l'article 28, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jimmy Pahun
11 oct. 2018
Après l'article 28, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
11 oct. 2018
Après l'article 28, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Valérie Rabault
11 oct. 2018
Après l'article 28, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Julien Aubert
4 oct. 2018
Après l'article 28, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Lise Magnier
11 oct. 2018
Après l'article 28, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Lise Magnier
11 oct. 2018
Après l'article 28, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Guy Bricout
11 oct. 2018
Après l'article 28, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Bertrand Pancher
9 oct. 2018
Après l'article 28, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Guy Bricout
9 oct. 2018
Après l'article 28, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
M'jid El Guerrab
11 oct. 2018
Après l'article 28, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
3 oct. 2018
Après l'article 28, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Damien Abad
9 oct. 2018
Après l'article 28, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Michel Vialay
10 oct. 2018
Après l'article 28, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Josette Manin
11 oct. 2018
Après l'article 28, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Josette Manin
11 oct. 2018
Après l'article 28, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Frédérique Lardet
5 oct. 2018
Après l'article 28, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Aude Bono-Vandorme
5 oct. 2018
Après l'article 28, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Aude Bono-Vandorme
5 oct. 2018
Après l'article 28, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Éric Bothorel
5 oct. 2018
Après l'article 28, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Éric Bothorel
5 oct. 2018
Après l'article 28, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Raphaël Gérard
5 oct. 2018
Après l'article 28, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Raphaël Gérard
5 oct. 2018
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Article 29
🖋️Adopté
Joël Giraud
11 oct. 2018

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« 8° bis À la treizième ligne de la colonne B, le mot :« ANSES » est remplacé par les mots :« Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) ». »

🖋️Adopté11 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 20, insérer les deux alinéas suivants :

« 15° bis À la trente-cinquième ligne, colonne B, les mots : « Centre national pour le développement du sport (CNDS) » sont remplacés par les mots : « Agence nationale du sport chargée de la haute performance sportive et du développement de l’accès à la pratique sportive » ;

« 15° ter Aux trente-sixième et trente-septième lignes, colonne B, le sigle : « CNDS » est remplacé par les mots : « Agence nationale du sport chargée de la haute performance sportive et du développement de l’accès à la pratique sportive » ; »

II. – En conséquence, compléter cet article par les huit alinéas suivants :

« VII. – A. – Le code du sport est ainsi modifié :

« 1° L’intitulé de la section unique du chapitre unique du titre Ier du livre IV est ainsi rédigé : « Financements affectés à l’Agence nationale du sport chargée de la haute performance sportive et du développement de l’accès à la pratique sportive » ;

« 2° À la fin de l'article L. 411‑1 et de la première phrase de l'article L. 411‑2, les mots : « établissement public chargé du développement du sport » sont remplacés par les mots : « Agence nationale du sport chargée de la haute performance sportive et du développement de l’accès à la pratique sportive » ;

« B. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° L’intitulé de la section XI du chapitre I bis du titre III de la deuxième partie du livre Ier est ainsi rédigé : « Prélèvements sur les jeux de loterie et les paris sportifs perçus au profit de l’Agence nationale du sport chargée de la haute performance sportive et du développement de l’accès à la pratique sportive » ;

« 2° Au deuxième alinéa des articles 1609 novovicies et  1609 tricies, les mots : « au Centre national pour le développement du sport » sont remplacés par les mots : « à l’Agence nationale du sport chargée de la haute performance sportive et du développement de l’accès à la pratique sportive » ;

« C. – Au II de l’article 59 de la loi n° 99‑1172 du 30 décembre 1999 des finances pour 2000, les mots : « au Centre national pour le développement du sport » sont remplacés par les mots : « à l’Agence nationale du sport chargée de la haute performance sportive et du développement de l’accès à la pratique sportive » ; 

« VIII. – Les 15° bis et 15° ter du A du I et le VII entrent en vigueur à une date fixée par un décret publié au plus tard le 1er septembre 2019. »

🖋️Adopté11 oct. 2018

Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :

« 16° bis À la trente-septième ligne, colonne C, le montant : « 25 000 » est remplacé par le montant : « 40 000 ». »

🖋️Adopté
François Cormier-Bouligeon
11 oct. 2018

 Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :

« 16° bis À la trente-septième ligne, colonne C, le montant : « 25 000 » est remplacé par le montant : « 40 000 ».

 

🖋️Adopté
Joël Giraud
11 oct. 2018

À la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 25, substituer aux mots :

« Contribution à la vie étudiante (CVEC) »

les mots :

« Les établissements mentionnés au I de l’article L. 841‑5 du code de l’éducation ».

🖋️Adopté
Gilles Carrez
11 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 51, insérer l’alinéa suivant :

« 45° bis À la quatre-vingt-septième ligne de la colonne C, le montant :« 67 000 » est remplacé par le montant : « 75 000 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Adopté
Joël Giraud
11 oct. 2018

À la seconde phrase de l’alinéa 56, substituer aux mots :

« précédemment mentionné »

les mots :

« mentionné au premier alinéa du 1. »

🖋️Adopté
Joël Giraud
11 oct. 2018

À l’alinéa 59, substituer à la quatrième occurrence du mot :

« des »

les mots :

« effectué par les ».

🖋️Adopté
Benoit Simian
5 oct. 2018

Supprimer les alinéas 19, 65 et 66.

🖋️Adopté
Stéphanie Do
4 oct. 2018

A l’alinéa 25, substituer aux mots :

« Contribution à la vie étudiante (CVEC) »

les mots :

« Les établissements mentionnés au I de l’article L. 841‑5 du code de l’éducation ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
11 oct. 2018

Après l’alinéa 68, insérer les cinq alinéas suivants :

« V bis. – A. – Pour 2019, il est dérogé au 2 du III de l’article 1600 du code général des impôts dans les conditions prévues au B du présent V bis.

« B. – Le produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est affecté au fonds de financement des chambres de commerce et d’industrie, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 précitée. Le produit du prélèvement exceptionnel prévu au III de l’article 33 de la loi n° 2014‑1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est également affecté au fonds de financement. Les produits affectés à ce fonds sont attribués à CCI France.

« Le montant minimal de la quote-part nécessaire au financement du fonctionnement de CCI France, de ses missions et des projets de portée nationale, est fixé à 19 millions d’euros.

« Le solde est réparti par CCI France entre les chambres de commerce et d’industrie de région.

« La répartition permet d’allouer, à chaque chambre de commerce et d’industrie territoriale dont le périmètre comprend au moins 80 % de communes classées en zone de revitalisation rurale au titre du II de l’article 1465 A du code général des impôts, une dotation globale pour financer un seuil minimal d’activité consulaire, selon un barème fixé par arrêté du ministre de tutelle des chambres de commerce et d’industrie. »

🖋️Adopté
Joël Giraud
11 oct. 2018

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VII. – Le II de l’article 1600 du code général des impôts est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3° À compter de 2019, les taux de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises sont égaux aux taux de l’année précédente pondérés par le rapport entre le montant du plafond prévu, pour l’année de référence, au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 et le montant du plafond prévu l’année précédente en application du 2 du présent II.

« VIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Adopté
Stella Dupont
11 oct. 2018

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« VII. – Le II de l’article 1600 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2019, les taux de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises sont égaux aux taux de l’année précédente pondérés par le rapport entre le montant du plafond prévu, pour l’année de référence, au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 et le montant du plafond prévu l’année précédente en application du 2 du présent II. »

« VIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
11 oct. 2018

Compléter cet article par les six alinéas suivants :

« VII. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa de l’article L. 3512‑19, après la deuxième occurrence de la référence : « L. 3512‑17 », sont insérés les mots : « et le cas échéant dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » ;

« 2° L’article L. 3513‑12 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « article », sont insérés les mots : « et le cas échéant dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » et les mots « , dont le montant est fixé par décret, dans la limite de 7 600 € » sont supprimés ;

« b) Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de ces droits est fixé par décret dans la limite de 7 600 €. »

🖋️Adopté11 oct. 2018

Compléter cet article par l'article suivant :

« VII. – Il est opéré en 2019 un prélèvement, à hauteur de 17,3 millions d’euros, sur les ressources accumulées du service à comptabilité distincte « Bande 700 » de l’Agence nationale des fréquences mentionnée à l’article L. 43 du code des postes et des communications électroniques. Le versement de ce prélèvement est opéré avant le 31 mars 2019. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires. »

🖋️Adopté
Didier Martin
2 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :

« 20° bis À la quarante-cinquième ligne, colonne C, le nombre : « 39 869 » est remplacé par le nombre : « 44 957 » ; ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour l’État résultant du 20° bis du I du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Adopté22 oct. 2018

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« VII. – Par dérogation au II de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 précitée, le plafond du tableau du I du même article et mentionné à l’article L. 6331-50 du code du travail ne porte pas, en 2019, sur les encaissements relatifs à la contribution due pour le financement des droits à la formation de l’année 2020 prévue au troisième alinéa du VII de l’article 41 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels. »

 

🖋️Adopté
Amélie de Montchalin
23 oct. 2018

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er juillet 2019 un rapport sur la trajectoire qu’il entend suivre sur la période 2019‑2022 pour que la baisse du rendement de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises soit égale ou supérieure à la baisse de plafond des ressources affectées aux chambres de commerce et d’industrie cumulée sur la même période. »

🖋️Adopté
Joël Giraud
5 oct. 2018

Après l’alinéa 68, insérer les cinq alinéas suivants :

« V bis. – A. – Pour 2019, il est dérogé au 2 du III de l’article 1600 du code général des impôts dans les conditions prévues au présent article.

« B. – Le produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est affecté au fonds de financement des chambres de commerce et d’industrie, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 précitée. Le produit du prélèvement exceptionnel prévu au III de l’article 33 de la loi n° 2014‑1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est également affecté au fonds de financement. Les produits affectés à ce fonds sont attribués à CCI France.

« Le montant minimal de la quote-part nécessaire au financement du fonctionnement de CCI France, de ses missions et des projets de portée nationale, est fixé à 19 millions d’euros.

« Le solde est réparti par CCI France entre les chambres de commerce et d’industrie de région.

« La répartition permet d’allouer, à chaque chambre de commerce et d’industrie territoriale dont le périmètre comprend au moins 80 % de communes classées en zone de revitalisation rurale au titre du II de l’article 1465 A du code général des impôts, une dotation globale pour financer un seuil minimal d’activité consulaire, selon un barème fixé par arrêté du ministre de tutelle des chambres de commerce et d’industrie. »

🖋️Adopté
Stella Dupont
5 oct. 2018

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« VII. – À la fin du II de l’article 1600 du code général des impôts sont insérés les mots :

« À compter de 2019, les taux de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises sont égaux aux taux de l’année précédente pondérés par le rapport entre le montant du plafond prévu, pour l’année de référence, au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 et le montant du plafond prévu l’année précédente en application du 2 du présent II. »

« VIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ».

🖋️Adopté
Stéphanie Do
4 oct. 2018

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« VII. – A. – Au premier alinéa de l’article L. 3512‑19 du code de la santé publique, il est inséré après la deuxième occurrence de l’article L. 3512‑17, les mots : « et le cas échéant dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ».

« VII. – B. – 1° Au premier alinéa de l’article L. 3513‑12 du code de la santé publique, il est inséré après la deuxième occurrence du mot : « article », les mots : « et le cas échéant dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » et supprimer les mots « , dont le montant est fixé par décret, dans la limite de 7 600 € ».

« 2° Il est inséré après le premier alinéa du même article un alinéa ainsi rédigé : « Le montant de ces droits est fixé par décret dans la limite de 7 600 €. »

🖋️Adopté
Lionel Causse
11 oct. 2018
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du quatrième alinéa du 1 de l’article 224 du code des douanes, les mots : « perçu au profit de la collectivité de Corse » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Joël Giraud
11 oct. 2018
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Le 4 de l’article 224 du code des douanes est ainsi modifié :

1° Après le mot : « bateaux », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « dont l’âge au 1er janvier 2019 est supérieur à 10 ans et égal ou inférieur à 20 ans ; » ;

2° Après le mot : « bateaux », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « dont l’âge au 1er janvier 2019 est supérieur à 20 ans et égal ou inférieur à 25 ans ; » ;

3° Après le mot : « bateaux », la fin du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « dont l’âge au 1er janvier 2019 est supérieur à 25 ans. »

🖋️Adopté
Lionel Causse
11 oct. 2018
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Le 4 de l’article 224 du code des douanes est ainsi modifié :

1° Après le mot : « bateaux », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « dont l’âge au 1er janvier 2019 est supérieur à 10 ans et égal ou inférieur à 20 ans ; » ;

2° Après le mot : « bateaux », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « dont l’âge au 1er janvier 2019 est supérieur à 20 ans et égal ou inférieur à 25 ans ; » ;

3° Après le mot : « bateaux », la fin du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « dont l’âge au 1er janvier 2019 est supérieur à 25 ans. »

🖋️Adopté
Charles de Courson
11 oct. 2018
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Le 4 de l’article 224 du code des douanes est ainsi modifié :

1° Après le mot : « bateaux », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « dont l’âge au 1er janvier 2019 est supérieur à 10 ans et égal ou inférieur à 20 ans ; » ;

2° Après le mot : « bateaux », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « dont l’âge au 1er janvier 2019 est supérieur à 20 ans et égal ou inférieur à 25 ans ; » ;

3° Après le mot : « bateaux », la fin du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « dont l’âge au 1er janvier 2019 est supérieur à 25 ans. »

🖋️Adopté
Valérie Rabault
11 oct. 2018
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Le 4 de l’article 224 du code des douanes est ainsi modifié :

1° Après le mot : « bateaux », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « dont l’âge au 1er janvier 2019 est supérieur à 10 ans et égal ou inférieur à 20 ans ; » ;

2° Après le mot : « bateaux », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « dont l’âge au 1er janvier 2019 est supérieur à 20 ans et égal ou inférieur à 25 ans ; » ;

3° Après le mot : « bateaux », la fin du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « dont l’âge au 1er janvier 2019 est supérieur à 25 ans. »

🖋️Adopté
Jimmy Pahun
11 oct. 2018
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Le 4 de l’article 224 du code des douanes est ainsi modifié :

1° Après le mot : « bateaux », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « dont l’âge au 1er janvier 2019 est supérieur à 10 ans et égal ou inférieur à 20 ans ; » ;

2° Après le mot : « bateaux », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « dont l’âge au 1er janvier 2019 est supérieur à 20 ans et égal ou inférieur à 25 ans ; » ;

3° Après le mot : « bateaux », la fin du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « dont l’âge au 1er janvier 2019 est supérieur à 25 ans. »

🖋️Adopté
Saïd Ahamada
5 oct. 2018
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Le 4 de l’article 224 du code des douanes est ainsi modifié :

1° Après le mot : « bateaux », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « dont l’âge au 1er janvier 2019 est supérieur à 10 ans et égal ou inférieur à 20 ans » ;

2° Après le mot : « bateaux », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « dont l’âge au 1er janvier 2019 est supérieur à 20 ans et égal ou inférieur à 25 ans » ;

3° Après le mot : « bateaux », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « dont l’âge au 1er janvier 2019 est supérieur à 25 ans » .

 

🖋️Adopté
Valérie Rabault
5 oct. 2018
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Le 4 de l’article 224 du code des douanes est ainsi modifié :

1° Après le mot : « bateaux », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « dont l’âge au 1er janvier 2019 est supérieur à 10 ans et égal ou inférieur à 20 ans » ;

2° Après le mot : « bateaux », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « dont l’âge au 1er janvier 2019 est supérieur à 20 ans et égal ou inférieur à 25 ans » ;

3° Après le mot : « bateaux », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « dont l’âge au 1er janvier 2019 est supérieur à 25 ans ».

🖋️Adopté
Jimmy Pahun
5 oct. 2018
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Le 4 de l’article 224 du code des douanes est ainsi modifié :

1° Après le mot : « bateaux », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « dont l’âge au 1er janvier 2019 est supérieur à 10 ans et égal ou inférieur à 20 ans » ;

2° Après le mot : « bateaux », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « dont l’âge au 1er janvier 2019 est supérieur à 20 ans et égal ou inférieur à 25 ans » ;

3° Après le mot : « bateaux », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « dont l’âge au 1er janvier 2019 est supérieur à 25 ans ».

🖋️Adopté
Xavier Roseren
11 oct. 2018
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

L’article 71 de la loi n° 2003‑1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 est ainsi modifié :

I. – Le VII du A est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« VII. – Le taux de la taxe est fixé à 0,18 % pour les produits du secteur de l’industrie de l’ameublement et à 0,09 % pour les produits du secteur de l’industrie du bois.

« Il peut être révisé chaque année par arrêté du ministre chargé de l’industrie, à l’intérieur d’un intervalle compris entre 0,15 % et 0,20 % pour les produits du secteur de l’industrie de l’ameublement et entre 0,05 % et 0,10 % pour les produits du secteur de l’industrie du bois. » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « le taux unique de 0,10 % » sont remplacés par les mots : « un taux unique correspondant à celui fixé pour le secteur de l’industrie du bois ».

II. – Le VII du E est ainsi modifié :

1° À la fin du 1°, le taux : « 0,1 % » est remplacé par le taux : « 0,09 % » ;

2° À la fin du 3°, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,28 % » ;

3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À partir du 1er janvier 2019, le taux de la taxe fixé pour les produits du secteur de la mécanique et du décolletage peut être révisé chaque année par arrêté du ministre chargé de l’industrie, à l’intérieur d’un intervalle compris entre 0,09 % et 1 %. » ;

III. – Le VI du F est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« À partir du 1er janvier 2019, le taux de la taxe fixé pour les produits du secteur de l’industrie du béton peut être révisé chaque année par arrêté du ministre chargé de l’industrie, à l’intérieur d’un intervalle compris entre 0,30 % et 0,35 %. »

« À partir du 1er janvier 2019, le taux de la taxe fixé pour les produits du secteur de la terre cuite peut être révisé chaque année par arrêté du ministre chargé de l’industrie, à l’intérieur d’un intervalle compris entre 0,38 % et 0,4 %. »

IV. – Le VII du I est ainsi modifié :

1° Au début du 1°, le taux : « 0,05 % » est remplacé par le taux : « 0,033 % » ;

2° Au début du 2°, le taux : « 0,02 % » est remplacé par le taux : « 0,013 % » ;

3° Au début du 3°, le taux : « 0,01 % » est remplacé par le taux : « 0,007 % » ;

4° Le cinquième alinéa est supprimé ;

5° Le sixième alinéa est ainsi rédigé :

« À partir du 1er janvier 2019, les taux peuvent être révisés chaque année par arrêté du ministre chargé de l'industrie dans les limites suivantes : ».

V. – La perte de recettes pour l’État du I au IV est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Irrecevable
Marc Le Fur
28 sept. 2018
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marc Le Fur
3 oct. 2018
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Éric Ciotti
11 oct. 2018
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Jennifer De Temmerman
11 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° A Après la première ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :

« 

Article L. 131-5-1 du code de l'environnementAgence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME)400 000
Article L. 131-5-1 du code de l'environnementAgence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME)203 000

 »

II. – En conséquence, compléter cet article par les cinq alinéas suivants :

« VII. – L'article L. 131‑5‑1 du code de l'environnement est ainsi rétabli :

« Art. L. 131‑5‑1. – Sont affectés à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, dans la limite des plafonds prévus au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 :

« 1° Une fraction du produit de la taxe mentionnée à l’article 265 du code des douanes ;

« 2° Une fraction du produit de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies du code des douanes. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
3 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° A Après la première ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

Article L. 131‑5‑1 du code de l’environnement

Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME)

 200 000

II. – En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« VII. – L'article L. 131‑5‑1 du code de l'environnement est ainsi rétabli :

« Art. L. 131‑5‑1. – Le produit de la taxe mentionnée à l’article 266 quinquies du code des douanes est affecté, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.

« VIII. – La perte éventuelle de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
8 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° A Après la première ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

Article L. 131‑5‑1 du code de l’environnement

Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME)

 200 000

II. – En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« VII. – L'article L. 131‑5‑1 du code de l'environnement est ainsi rétabli :

« Art. L. 131‑5‑1. – Le produit de la taxe mentionnée à l’article 266 quinquies du code des douanes est affecté, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.

« VIII. – La perte éventuelle de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Bertrand Pancher
9 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° A Après la première ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

Article L. 131‑5‑1 du code de l’environnement

Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME)

 200 000

II. – En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« VII. – L'article L. 131‑5‑1 du code de l'environnement est ainsi rétabli :

« Art. L. 131‑5‑1. – Le produit de la taxe mentionnée à l’article 266 quinquies du code des douanes est affecté, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.

« VIII. – La perte éventuelle de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Guy Bricout
9 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° A Après la première ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

Article L. 131‑5‑1 du code de l’environnement

Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME)

 200 000

II. – En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« VII. – L'article L. 131‑5‑1 du code de l'environnement est ainsi rétabli :

« Art. L. 131‑5‑1. – Le produit de la taxe mentionnée à l’article 266 quinquies du code des douanes est affecté, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.

« VIII. – La perte éventuelle de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Martial Saddier
10 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° A Après la première ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

Article L. 131‑5‑1 du code de l’environnement

Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME)

 200 000

II. – En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« VII. – L'article L. 131‑5‑1 du code de l'environnement est ainsi rétabli :

« Art. L. 131‑5‑1. – Le produit de la taxe mentionnée à l’article 266 quinquies du code des douanes est affecté, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.

« VIII. – La perte éventuelle de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Éric Alauzet
11 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° A Après la première ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

Article L. 131‑5‑1 du code de l’environnement

Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME)

 200 000

II. – En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« VII. – L'article L. 131‑5‑1 du code de l'environnement est ainsi rétabli :

« Art. L. 131‑5‑1. – Le produit de la taxe mentionnée à l’article 266 quinquies du code des douanes est affecté, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.

« VIII. – La perte éventuelle de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
M'jid El Guerrab
11 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° A Après la première ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

Article L. 131‑5‑1 du code de l’environnement

Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME)

 200 000

II. – En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« VII. – L'article L. 131‑5‑1 du code de l'environnement est ainsi rétabli :

« Art. L. 131‑5‑1. – Le produit de la taxe mentionnée à l’article 266 quinquies du code des douanes est affecté, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.

« VIII. – La perte éventuelle de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Christophe Bouillon
11 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° A Après la première ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

Article L. 131‑5‑1 du code de l’environnement

Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME)

 200 000

II. – En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« VII. – L'article L. 131‑5‑1 du code de l'environnement est ainsi rétabli :

« Art. L. 131‑5‑1. – Le produit de la taxe mentionnée à l’article 266 quinquies du code des douanes est affecté, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.

« VIII. – La perte éventuelle de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Bruno Millienne
11 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° A Après la première ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

Article L. 131‑5‑1 du code de l’environnement

Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME)

 200 000

II. – En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« VII. – L'article L. 131‑5‑1 du code de l'environnement est ainsi rétabli :

« Art. L. 131‑5‑1. – Le produit de la taxe mentionnée à l’article 266 quinquies du code des douanes est affecté, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.

« VIII. – La perte éventuelle de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
3 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis La quatrième ligne est supprimée ».

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 53 à 59 l’alinéa suivant :

« B. – Le III bis est abrogé. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Jean-Pierre Vigier
4 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis La quatrième ligne est supprimée ».

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 53 à 59 l’alinéa suivant :

« B. – Le III bis est abrogé. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Sophie Auconie
4 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis La quatrième ligne est supprimée ».

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 53 à 59 l’alinéa suivant :

« B. – Le III bis est abrogé. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
4 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis La quatrième ligne est supprimée ».

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 53 à 59 l’alinéa suivant :

« B. – Le III bis est abrogé. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
5 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis La quatrième ligne est supprimée ».

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 53 à 59 l’alinéa suivant :

« B. – Le III bis est abrogé. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
9 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis La quatrième ligne est supprimée ».

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 53 à 59 l’alinéa suivant :

« B. – Le III bis est abrogé. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Guy Bricout
9 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis La quatrième ligne est supprimée ».

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 53 à 59 l’alinéa suivant :

« B. – Le III bis est abrogé. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Julien Aubert
10 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis La quatrième ligne est supprimée ».

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 53 à 59 l’alinéa suivant :

« B. – Le III bis est abrogé. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Jean-Yves Bony
11 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis La quatrième ligne est supprimée ».

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 53 à 59 l’alinéa suivant :

« B. – Le III bis est abrogé. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Michel Castellani
11 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis La quatrième ligne est supprimée ».

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 53 à 59 l’alinéa suivant :

« B. – Le III bis est abrogé. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Xavier Breton
11 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis La quatrième ligne est supprimée ».

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 53 à 59 l’alinéa suivant :

« B. – Le III bis est abrogé. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
M'jid El Guerrab
11 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis La quatrième ligne est supprimée ».

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 53 à 59 l’alinéa suivant :

« B. – Le III bis est abrogé. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
David Lorion
11 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis La quatrième ligne est supprimée ».

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 53 à 59 l’alinéa suivant :

« B. – Le III bis est abrogé. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Jean Lassalle
15 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis La quatrième ligne est supprimée ».

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 53 à 59 l’alinéa suivant :

« B. – Le III bis est abrogé. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
11 oct. 2018

 I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis À la quatrième ligne de la colonne C, le montant : « 2 105 000 » est remplacé par le montant : « 2 321 000 » ; »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
3 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis À la quatrième ligne de la colonne C, le montant : « 2 105 000 » est remplacé par le montant : « 2 300 000 ». »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Jean-Pierre Vigier
4 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis À la quatrième ligne de la colonne C, le montant : « 2 105 000 » est remplacé par le montant : « 2 300 000 ». »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
4 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis À la quatrième ligne de la colonne C, le montant : « 2 105 000 » est remplacé par le montant : « 2 300 000 ». »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
5 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis À la quatrième ligne de la colonne C, le montant : « 2 105 000 » est remplacé par le montant : « 2 300 000 ». »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
9 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis À la quatrième ligne de la colonne C, le montant : « 2 105 000 » est remplacé par le montant : « 2 300 000 ». »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Bertrand Pancher
9 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis À la quatrième ligne de la colonne C, le montant : « 2 105 000 » est remplacé par le montant : « 2 300 000 ». »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Sophie Auconie
10 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis À la quatrième ligne de la colonne C, le montant : « 2 105 000 » est remplacé par le montant : « 2 300 000 ». »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Arnaud Viala
11 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis À la quatrième ligne de la colonne C, le montant : « 2 105 000 » est remplacé par le montant : « 2 300 000 ». »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Michel Castellani
11 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis À la quatrième ligne de la colonne C, le montant : « 2 105 000 » est remplacé par le montant : « 2 300 000 ». »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
M'jid El Guerrab
11 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis À la quatrième ligne de la colonne C, le montant : « 2 105 000 » est remplacé par le montant : « 2 300 000 ». »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Marie-Noëlle Battistel
11 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis À la quatrième ligne de la colonne C, le montant : « 2 105 000 » est remplacé par le montant : « 2 300 000 ». »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Jean Lassalle
15 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis À la quatrième ligne de la colonne C, le montant : « 2 105 000 » est remplacé par le montant : « 2 300 000 ». »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Frédérique Tuffnell
11 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis À la quatrième ligne de la colonne C, le montant : « 2 105 000 » est remplacé par le montant : « 2 280 000 » ; »

II. – En conséquence, après l’alinéa 54, insérer l’alinéa suivant :

« Le montant annuel plafonné, destiné au financement des programmes pluriannuels des agences de l’eau, est apprécié sur la base d’une moyenne de trois exercices glissants, le premier pris en compte étant celui de 2019 qui correspond à la première année des programmes pluriannuels. »

III. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Yannick Haury
10 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis À la quatrième ligne de la colonne C, le montant : « 2 105 000 » est remplacé par le montant : « 2 280 000 » ; »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Olivier Gaillard
11 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis À la quatrième ligne de la colonne C, le montant : « 2 105 000 » est remplacé par le montant : « 2 280 000 » ; »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
11 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis À la quatrième ligne de la colonne C, le montant : « 2 105 000 » est remplacé par le montant : « 2 126 000 » ; »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
26 sept. 2018

Supprimer les alinéas 26 et 68.

🖋️Rejeté
Sébastien Jumel
27 sept. 2018

Supprimer les alinéas 26 et 68.

🖋️Rejeté
Bertrand Pancher
11 oct. 2018

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« 3° À la sixième ligne, le montant « 270 000 » est remplacé par le montant « 1 122 000 ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 67.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Stéphane Demilly
11 oct. 2018

I. – Rédiger ainsi l'alinéa 5 :

« 3° À la sixième ligne de la colonne C, le montant : « 270 000 » est remplacé par le montant : « 462 000 ». »

II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 67.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Bertrand Pancher
11 oct. 2018

I. – Rédiger ainsi l'alinéa 5 :

« 3° À la sixième ligne de la colonne C, le montant : « 270 000 » est remplacé par le montant : « 462 000 ». »

II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 67.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
David Lorion
11 oct. 2018

I. – Rédiger ainsi l'alinéa 5 :

« 3° À la sixième ligne de la colonne C, le montant : « 270 000 » est remplacé par le montant : « 462 000 ». »

II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 67.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
11 oct. 2018

Supprimer les alinéas 9 et 10.

🖋️Rejeté
Sophie Panonacle
11 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« 9° bis À la vingt-troisième ligne, colonne C, le montant : « 2 000 » est remplacé par le montant : « 5 000 ». »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Joël Giraud
11 oct. 2018

I. – Supprimer l'alinéa 19.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 65 et 66.

🖋️Rejeté
Marie-George Buffet
11 oct. 2018

« I. – Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :

« 15° bis La trente-cinquième ligne est supprimée ; ».

« II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. » ».

🖋️Rejeté
Régis Juanico
11 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :

« 15° bis À la trente-cinquième ligne, colonne C, le montant : « 34 600 » est remplacé par le montant : « 94 600 ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 21, substituer au montant :

« 71 844 »

le montant :

« 173 844 ».

III. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« 16° bis À la trente-septième ligne, colonne C, le montant : « 25 000 » est remplacé par le montant : « 45 000 ». »

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Régis Juanico
11 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :

« 15° bis À la trente-cinquième ligne, colonne C, le montant : « 34 600 » est remplacé par le montant : « 94 600 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Cédric Roussel
11 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 20, insérer l'alinéa suivant :

« 15° bis À la trente-cinquième ligne, colonne C, le montant : « 34 600 » est remplacé par le montant : « 49 600 » ;

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Michel Castellani
10 oct. 2018

Supprimer l'alinéa 21.

🖋️Rejeté
Marie-George Buffet
11 oct. 2018

Supprimer l'alinéa 21.

🖋️Rejeté
Marie-George Buffet
11 oct. 2018

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 21 :

« 16° La trente-sixième ligne est supprimée ; ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. » ».

🖋️Rejeté
Régis Juanico
11 oct. 2018

I. – À la fin de l’alinéa 21, substituer au montant :

« 71 844 »

le montant :

« 173 844 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-George Buffet
11 oct. 2018

I.- Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :

« 16° bis La trente-septième ligne est supprimée ; »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. –La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Régis Juanico
11 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :

« 16° bis À la trente-septième ligne, colonne C, le montant : « 25 000 » est remplacé par le montant : « 45 000 ». »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jean-Pierre Vigier
2 oct. 2018

I. – Supprimer l'alinéa 26.

II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 68.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
3 oct. 2018

I. – Supprimer l'alinéa 26.

II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 68.

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
3 oct. 2018

I. – Supprimer l'alinéa 26.

II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 68.

🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
4 oct. 2018

I. – Supprimer l'alinéa 26.

II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 68.

🖋️Rejeté
Pierre Cordier
5 oct. 2018

I. – Supprimer l'alinéa 26.

II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 68.

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
5 oct. 2018

I. – Supprimer l'alinéa 26.

II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 68.

🖋️Non soutenu
Laurence Trastour-Isnart
7 oct. 2018

I. – Supprimer l'alinéa 26.

II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 68.

🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
9 oct. 2018

I. – Supprimer l'alinéa 26.

II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 68.

🖋️Non soutenu
Rémi Delatte
10 oct. 2018

I. – Supprimer l'alinéa 26.

II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 68.

🖋️Non soutenu
Martial Saddier
10 oct. 2018

I. – Supprimer l'alinéa 26.

II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 68.

🖋️Non soutenu
Xavier Breton
10 oct. 2018

I. – Supprimer l'alinéa 26.

II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 68.

🖋️Rejeté
Michel Castellani
10 oct. 2018

I. – Supprimer l'alinéa 26.

II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 68.

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
10 oct. 2018

I. – Supprimer l'alinéa 26.

II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 68.

🖋️Non soutenu
Jacques Cattin
10 oct. 2018

I. – Supprimer l'alinéa 26.

II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 68.

🖋️Non soutenu
Ian Boucard
10 oct. 2018

I. – Supprimer l'alinéa 26.

II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 68.

🖋️Rejeté
Arnaud Viala
11 oct. 2018

I. – Supprimer l'alinéa 26.

II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 68.

🖋️Non soutenu
Stéphane Viry
11 oct. 2018

I. – Supprimer l'alinéa 26.

II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 68.

🖋️Rejeté
Christophe Naegelen
11 oct. 2018

I. – Supprimer l'alinéa 26.

II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 68.

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
11 oct. 2018

I. – Supprimer l'alinéa 26.

II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 68.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
11 oct. 2018

I. – Supprimer l'alinéa 26.

II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 68.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
11 oct. 2018

I. – Supprimer l'alinéa 26.

II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 68.

🖋️Rejeté
Lise Magnier
11 oct. 2018

I. – Supprimer l'alinéa 26.

II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 68.

🖋️Rejeté
Valérie Lacroute
11 oct. 2018

I. – Supprimer l'alinéa 26.

II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 68.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
11 oct. 2018

I. – Supprimer l'alinéa 26.

II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 68.

🖋️Non soutenu
Jean-François Parigi
11 oct. 2018

I. – Supprimer l'alinéa 26.

II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 68.

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
11 oct. 2018

I. – Supprimer l'alinéa 26.

II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 68.

🖋️Non soutenu
Laurent Furst
11 oct. 2018

I. – Supprimer l'alinéa 26.

II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 68.

🖋️Rejeté
Nicolas Forissier
9 oct. 2018

Supprimer l’alinéa 26.

🖋️Rejeté
Damien Abad
9 oct. 2018

Supprimer l’alinéa 26.

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
10 oct. 2018

Supprimer l’alinéa 26.

🖋️Rejeté
Fabien Di Filippo
10 oct. 2018

Supprimer l’alinéa 26.

🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
10 oct. 2018

Supprimer l’alinéa 26.

🖋️Non soutenu
Pierre-Henri Dumont
10 oct. 2018

Supprimer l’alinéa 26.

🖋️Non soutenu
Jean-Jacques Ferrara
11 oct. 2018

Supprimer l’alinéa 26.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
11 oct. 2018

Supprimer l’alinéa 26.

🖋️Rejeté
Michel Castellani
10 oct. 2018

I. – À la fin de l’alinéa 26, substituer au montant :

« 349 000 »

le montant :

« 749 000 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Laurence Trastour-Isnart
7 oct. 2018

I. – À la fin de l’alinéa 26, substituer au nombre :

« 349 000 »

le nombre :

« 449 000 ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 68, substituer au nombre :

« 449 »

le nombre :

« 549 ».

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
9 oct. 2018

I. – À la fin de l’alinéa 26, substituer au nombre :

« 349 000 »

le nombre :

« 449 000 ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 68, substituer au nombre :

« 449 »

le nombre :

« 549 ».

🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
9 oct. 2018

I. – À la fin de l’alinéa 26, substituer au nombre :

« 349 000 »

le nombre :

« 449 000 ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 68, substituer au nombre :

« 449 »

le nombre :

« 549 ».

🖋️Rejeté
Christophe Naegelen
11 oct. 2018

I. – À la fin de l’alinéa 26, substituer au nombre :

« 349 000 »

le nombre :

« 449 000 ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 68, substituer au nombre :

« 449 »

le nombre :

« 549 ».

🖋️Rejeté
Lise Magnier
11 oct. 2018

I. – À la fin de l’alinéa 26, substituer au nombre :

« 349 000 »

le nombre :

« 449 000 ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 68, substituer au nombre :

« 449 »

le nombre :

« 549 ».

🖋️Rejeté
Valérie Lacroute
11 oct. 2018

I. – À la fin de l’alinéa 26, substituer au nombre :

« 349 000 »

le nombre :

« 449 000 ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 68, substituer au nombre :

« 449 »

le nombre :

« 549 ».

🖋️Non soutenu
Jean-François Parigi
11 oct. 2018

I. – À la fin de l’alinéa 26, substituer au nombre :

« 349 000 »

le nombre :

« 449 000 ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 68, substituer au nombre :

« 449 »

le nombre :

« 549 ».

🖋️Rejeté
Stella Dupont
11 oct. 2018

I. – À la fin de l’alinéa 26, substituer au montant :

« 349 000 »

le montant :

« 384 000 ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 68, substituer au nombre :

« 449 »

le nombre :

« 499 ».

🖋️Rejeté
Sylvain Maillard
11 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :

« 20° bis La quarante-cinquième ligne est supprimée ; ».

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Didier Martin
11 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :

« 20° bis À la quarante-cinquième ligne, colonne C, le nombre : « 39 869 » est remplacé par le nombre : « 44 957 » ; ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
5 oct. 2018

Supprimer l’alinéa 27.

 

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
9 oct. 2018

Supprimer l’alinéa 27.

 

🖋️Rejeté
Nicolas Forissier
9 oct. 2018

Supprimer l’alinéa 27.

 

🖋️Non soutenu
Damien Abad
9 oct. 2018

Supprimer l’alinéa 27.

 

🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
10 oct. 2018

Supprimer l’alinéa 27.

 

🖋️Non soutenu
Julien Dive
10 oct. 2018

Supprimer l’alinéa 27.

 

🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
10 oct. 2018

Supprimer l’alinéa 27.

 

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
11 oct. 2018

Supprimer l’alinéa 27.

 

🖋️Rejeté
Stéphane Demilly
11 oct. 2018

Supprimer l’alinéa 27.

 

🖋️Rejeté
Nathalie Sarles
11 oct. 2018

Supprimer l’alinéa 27.

 

🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
11 oct. 2018

Supprimer l’alinéa 27.

 

🖋️Non soutenu
Jean-Charles Taugourdeau
11 oct. 2018

Supprimer l’alinéa 27.

 

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
9 oct. 2018

Supprimer l’alinéa 28.

🖋️Rejeté
Nicolas Forissier
9 oct. 2018

Supprimer l’alinéa 28.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
3 oct. 2018

Supprimer l’alinéa 29.

 

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
9 oct. 2018

Supprimer l’alinéa 29.

 

🖋️Non soutenu
Nicolas Forissier
9 oct. 2018

Supprimer l’alinéa 29.

 

🖋️Non soutenu
Damien Abad
9 oct. 2018

Supprimer l’alinéa 29.

 

🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
10 oct. 2018

Supprimer l’alinéa 29.

 

🖋️Rejeté
Charles de Courson
11 oct. 2018

Supprimer l’alinéa 29.

 

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
11 oct. 2018

Supprimer l’alinéa 29.

 

🖋️Rejeté
Éric Alauzet
11 oct. 2018

Supprimer l’alinéa 29.

 

🖋️Rejeté
Denis Masséglia
11 oct. 2018

Supprimer l’alinéa 29.

 

🖋️Non soutenu
Jean-François Parigi
11 oct. 2018

Supprimer l’alinéa 29.

 

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
3 oct. 2018

I. – À la fin de l’alinéa 29, substituer au nombre :

« 12 430 »

le nombre :

« 14 000 ».

II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VII. – Au VII du B de l’article 71 de la loi n° 2003‑1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003, le nombre : « 0,18 » est remplacé par le nombre : « 0,16 ».

« VIII. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Nicolas Forissier
9 oct. 2018

I. – À la fin de l’alinéa 29, substituer au nombre :

« 12 430 »

le nombre :

« 14 000 ».

II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VII. – Au VII du B de l’article 71 de la loi n° 2003‑1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003, le nombre : « 0,18 » est remplacé par le nombre : « 0,16 ».

« VIII. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Damien Abad
9 oct. 2018

I. – À la fin de l’alinéa 29, substituer au nombre :

« 12 430 »

le nombre :

« 14 000 ».

II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VII. – Au VII du B de l’article 71 de la loi n° 2003‑1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003, le nombre : « 0,18 » est remplacé par le nombre : « 0,16 ».

« VIII. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Charles de Courson
11 oct. 2018

I. – À la fin de l’alinéa 29, substituer au nombre :

« 12 430 »

le nombre :

« 14 000 ».

II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VII. – Au VII du B de l’article 71 de la loi n° 2003‑1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003, le nombre : « 0,18 » est remplacé par le nombre : « 0,16 ».

« VIII. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
11 oct. 2018

I. – À la fin de l’alinéa 29, substituer au nombre :

« 12 430 »

le nombre :

« 14 000 ».

II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VII. – Au VII du B de l’article 71 de la loi n° 2003‑1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003, le nombre : « 0,18 » est remplacé par le nombre : « 0,16 ».

« VIII. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
9 oct. 2018

Supprimer l’alinéa 31.

🖋️Non soutenu
Nicolas Forissier
9 oct. 2018

Supprimer l’alinéa 31.

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
8 oct. 2018

Supprimer l’alinéa 32.

🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
9 oct. 2018

Supprimer l’alinéa 32.

🖋️Non soutenu
Jean-Pierre Vigier
9 oct. 2018

Supprimer l’alinéa 32.

🖋️Non soutenu
Nicolas Forissier
9 oct. 2018

Supprimer l’alinéa 32.

🖋️Rejeté
Sophie Auconie
10 oct. 2018

Supprimer l’alinéa 32.

🖋️Rejeté
Lise Magnier
10 oct. 2018

Supprimer l’alinéa 32.

🖋️Non soutenu
Martial Saddier
10 oct. 2018

Supprimer l’alinéa 32.

🖋️Rejeté
Mansour Kamardine
4 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 44, insérer l’alinéa suivant :

« 38° bis À la soixante-dixième ligne de la colonne c, le montant : « 528 000 » est remplacé par le montant : « 1 650 000 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
George Pau-Langevin
11 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 44, insérer l’alinéa suivant :

« 38° bis À la soixante-dixième ligne de la colonne c, le montant : « 528 000 » est remplacé par le montant : « 1 650 000 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Stéphane Demilly
11 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 44, insérer l'alinéa suivant :

« 38° bis À la soixante-dixième ligne de la colonne C, le montant : « 528 000 » est remplacé par le montant : « 990 000 ». »

II – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII.– La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Bertrand Pancher
11 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 44, insérer l'alinéa suivant :

« 38° bis À la soixante-dixième ligne de la colonne C, le montant : « 528 000 » est remplacé par le montant : « 990 000 ». »

II – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII.– La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
David Lorion
11 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 44, insérer l'alinéa suivant :

« 38° bis À la soixante-dixième ligne de la colonne C, le montant : « 528 000 » est remplacé par le montant : « 990 000 ». »

II – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII.– La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Hubert Julien-Laferrière
11 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 44, insérer l’alinéa suivant :

« 38° bis À la soixante-dixième ligne de la colonne C, le montant : « 528 000 » est remplacé par le montant : « 798 000 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Nicolas Forissier
9 oct. 2018

Supprimer l’alinéa 48.

🖋️Rejeté
Annie Genevard
11 oct. 2018

Supprimer l’alinéa 48.

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
11 oct. 2018

Supprimer l’alinéa 49.

🖋️Rejeté
Laurence Trastour-Isnart
7 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 50, insérer les deux alinéas suivants :

« 44° bis Après la quatre-vingt-unième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

Article 302 bis K du code général des impôts Institut national du cancer18 000

II. – En conséquence, après l’alinéa 52, insérer les deux alinéas suivants :

« A bis. – Le A du III est ainsi rédigé :

« III. – A. – Dans le cas où une imposition affectée mentionnée au I est directement recouvrée par la personne qui en est affectataire, le produit annuel excédant le plafond fixé en application des I et II est reversé au budget général, à l’exception du produit annuel excédant les plafonds fixés au VI de l’article 302 bis K du code général des impôts pour le fonds de solidarité pour le développement et l’Institut national du cancer qui est reversé au budget annexe « Contrôle et exploitation aériens ». Ce reversement intervient dès la constatation du dépassement du plafond et est effectué au plus tard le 31 décembre de l’année du recouvrement. »

III. – En conséquence, après l’alinéa 67, insérer les trois alinéas suivants :

« IV bis. – Les deux premiers alinéas du 1 du VI de l’article 302 bis K du code général des impôts sont ainsi rédigés :

« VI. – 1. Les montants mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du II font l’objet d’une contribution additionnelle, dénommée taxe de solidarité sur les billets d’avion, perçue, dans la limite des plafonds prévus au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, par le fonds de solidarité pour le développement créé par l’article 22 de la loi n° 2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 et par l’Institut national du cancer.

« Le produit annuel excédant les plafonds prévus au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 précitée est reversé au budget annexe « Contrôle et exploitation aériens ». »

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Arnaud Viala
11 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 54, insérer l’alinéa suivant :

« Le montant annuel ainsi plafonné, destiné au financement des programmes pluriannuels des agences de l’eau, est apprécié sur la base d’une moyenne de trois exercices glissants, le premier pris en compte étant celui de 2019 qui correspond à la première année des programmes pluriannuels. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Frédérique Tuffnell
11 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 54, insérer l’alinéa suivant :

« Le montant annuel ainsi plafonné, destiné au financement des programmes pluriannuels des agences de l’eau, est apprécié sur la base d’une moyenne de trois exercices glissants, le premier pris en compte étant celui de 2019 qui correspond à la première année des programmes pluriannuels. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
3 oct. 2018
🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
3 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° A Après la première ligne, il est inséré une ligne ainsi rédigée :

« 

Article L. 131‑5‑1 du code de l’environnement

Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME)

200 000

 »

II. – En conséquence, après l’alinéa 67, insérer les deux alinéas suivants :

« IV bis. – L’article L. 131‑5‑1 du code de l’environnement est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. L. 131‑5‑1. – Le produit de la taxe mentionnée à l’article 266 quinquies du code des douanes est affecté, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte éventuelle de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
4 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° A Après la première ligne, il est inséré une ligne ainsi rédigée :

« 

Article L. 131‑5‑1 du code de l’environnement

Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME)

200 000

 »

II. – En conséquence, après l’alinéa 67, insérer les deux alinéas suivants :

« IV bis. – L’article L. 131‑5‑1 du code de l’environnement est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. L. 131‑5‑1. – Le produit de la taxe mentionnée à l’article 266 quinquies du code des douanes est affecté, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte éventuelle de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
M'jid El Guerrab
5 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° A Après la première ligne, il est inséré une ligne ainsi rédigée :

« 

Article L. 131‑5‑1 du code de l’environnement

Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME)

200 000

 »

II. – En conséquence, après l’alinéa 67, insérer les deux alinéas suivants :

« IV bis. – L’article L. 131‑5‑1 du code de l’environnement est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. L. 131‑5‑1. – Le produit de la taxe mentionnée à l’article 266 quinquies du code des douanes est affecté, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte éventuelle de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Bruno Millienne
5 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° A Après la première ligne, il est inséré une ligne ainsi rédigée :

« 

Article L. 131‑5‑1 du code de l’environnement

Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME)

200 000

 »

II. – En conséquence, après l’alinéa 67, insérer les deux alinéas suivants :

« IV bis. – L’article L. 131‑5‑1 du code de l’environnement est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. L. 131‑5‑1. – Le produit de la taxe mentionnée à l’article 266 quinquies du code des douanes est affecté, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte éventuelle de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
2 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis La quatrième ligne est supprimée ; »

II. – En conséquence, rédiger ainsi les alinéas 53 à 59 :

« B. – Le III bis est supprimé. »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jean-Pierre Vigier
4 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis La quatrième ligne est supprimée ; »

II. – En conséquence, rédiger ainsi les alinéas 53 à 59 :

« B. – Le III bis est supprimé. »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
4 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis La quatrième ligne est supprimée ; »

II. – En conséquence, rédiger ainsi les alinéas 53 à 59 :

« B. – Le III bis est supprimé. »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Julien Aubert
4 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis La quatrième ligne est supprimée ; »

II. – En conséquence, rédiger ainsi les alinéas 53 à 59 :

« B. – Le III bis est supprimé. »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
M'jid El Guerrab
5 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis La quatrième ligne est supprimée ; »

II. – En conséquence, rédiger ainsi les alinéas 53 à 59 :

« B. – Le III bis est supprimé. »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jean-Marc Zulesi
5 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis À la quatrième ligne, colonne C, le montant : « 2 105 000 » est remplacé par le montant : « 2 535 473 ». »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
5 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis À la quatrième ligne, colonne C, le montant : « 2 105 000 » est remplacé par le montant : « 2 321 000 » ; »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Jean-Pierre Vigier
4 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis À la quatrième ligne, colonne C, le montant : « 2 105 000 » est remplacé par le montant : « 2 300 000 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
2 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis À la quatrième ligne, colonne C, le montant : « 2 105 000 » est remplacé par le montant : « 2 300 000 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
4 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis À la quatrième ligne, colonne C, le montant : « 2 105 000 » est remplacé par le montant : « 2 300 000 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
M'jid El Guerrab
5 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis À la quatrième ligne, colonne C, le montant : « 2 105 000 » est remplacé par le montant : « 2 300 000 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
5 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis À la quatrième ligne, colonne C, le montant : « 2 105 000 » est remplacé par le montant : « 2 300 000 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Yannick Haury
4 oct. 2018

I. – Après l'alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :

« 2° bis À la quatrième ligne, colonne C, le montant : « 2 105 000 » est remplacé par le montant : « 2 280 000 » ; »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
5 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis À la quatrième ligne, colonne C, le montant : « 2 105 000 » est remplacé par le montant : « 2 126 000 » ; »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Perrine Goulet
5 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis. Après la cinquième ligne, il est inséré une ligne ainsi rédigée :

Article 1609 tricies du code général des impôtsAgence française de lutte contre le dopage10 000

 »

II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VII. – Au deuxième alinéa de l’article 1609 tricies du code général des impôts, après les mots : « Centre national pour le développement du sport » sont insérés les mots : « et à l’Agence française de lutte contre le dopage ». »

« VIII. – La perte de recettes pour l’État résultant de ce qui précède est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Vincent Ledoux
5 oct. 2018

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« 3° À la sixième ligne, colonne C, le montant : « 270 000 » est remplacé par le montant : « 462 000 ».

II. – Supprimer l’alinéa 67.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Irrecevable
Marie-George Buffet
4 oct. 2018
🖋️Rejeté
Marie-George Buffet
4 oct. 2018

Supprimer l’alinéa 21.

🖋️Rejeté
Régis Juanico
5 oct. 2018

I. – À l’alinéa 21, substituer au montant :

« 71 844 »

le montant :

« 171 844 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Marie-George Buffet
4 oct. 2018
🖋️Non soutenu
Belkhir Belhaddad
5 oct. 2018

I. – À la fin de l’alinéa 21, substituer au nombre :

« 71 844 »

le nombre :

« 88 844 ».

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Régis Juanico
5 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :

« 16° bis À la trente-septième ligne, colonne C, le montant : « 25 000 » est remplacé par le montant : « 45 000 ». »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
François Cormier-Bouligeon
5 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :

« 16° bis À la trente-septième ligne, colonne C, le montant : « 25 000 » est remplacé par le montant : « 40 000 » ; »

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Marie-George Buffet
4 oct. 2018
🖋️Non soutenu
Xavier Breton
10 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 59, insérer les deux alinéas suivants :

« C. – Après le III bis, il est inséré un III ter ainsi rédigé :

« III ter. – Par dérogation au I, la diminution de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises perçue en application du II de l’article 1600 du code général des impôts par les chambres de commerce et d’industrie ne peut entraîner une réduction des ressources des chambres de commerce et d’industrie présentes dans des zones hyper-rurales . »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
9 oct. 2018

Après l’alinéa 59, insérer les deux alinéas suivants :

« C. – Après le même III bis, il est inséré un III ter ainsi rédigé :

« III ter. – Par dérogation au I, le plafond individuel applicable au montant annuel de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises perçue en application du II de l’article 1600 du code général des impôts par les chambres de commerce et d’industrie présentes dans des zones hyper-rurales est fixé à 549 000 euros. »

🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
9 oct. 2018

Après l’alinéa 59, insérer les deux alinéas suivants :

« C. – Après le même III bis, il est inséré un III ter ainsi rédigé :

« III ter. – Par dérogation au I, le plafond individuel applicable au montant annuel de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises perçue en application du II de l’article 1600 du code général des impôts par les chambres de commerce et d’industrie présentes dans des zones hyper-rurales est fixé à 549 000 euros. »

🖋️Rejeté
Barbara Pompili
11 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 59, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Par dérogation au tableau du I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le plafond mentionné à la quatrième ligne, colonne C de ce même article 46 est fixé à 2 125 000 d’euros en 2019. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Lise Magnier
1 oct. 2018

Supprimer les alinéas 26 et 68.

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
1 oct. 2018

Supprimer les alinéas 26 et 68.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
2 oct. 2018

Supprimer les alinéas 26 et 68.

🖋️Non soutenu
Jean-Pierre Vigier
2 oct. 2018

Supprimer les alinéas 26 et 68.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
3 oct. 2018

Supprimer les alinéas 26 et 68.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
4 oct. 2018

Supprimer les alinéas 26 et 68.

🖋️Rejeté
Jean-François Parigi
4 oct. 2018

Supprimer les alinéas 26 et 68.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
5 oct. 2018

Supprimer les alinéas 26 et 68.

🖋️Non soutenu
Pierre Cordier
5 oct. 2018

Supprimer les alinéas 26 et 68.

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
5 oct. 2018

Supprimer les alinéas 26 et 68.

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
5 oct. 2018

Supprimer les alinéas 26 et 68.

🖋️Rejeté
Valérie Lacroute
5 oct. 2018

Supprimer les alinéas 26 et 68.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
5 oct. 2018

Supprimer les alinéas 26 et 68.

🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
3 oct. 2018

Supprimer l’alinéa 26.

🖋️Non soutenu
Nicolas Forissier
4 oct. 2018

Supprimer l’alinéa 26.

🖋️Non soutenu
Jean-Jacques Gaultier
4 oct. 2018

Supprimer l’alinéa 26.

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
5 oct. 2018

Supprimer l’alinéa 26.

🖋️Rejeté
Lise Magnier
3 oct. 2018

I. – À la fin de l’alinéa 26, substituer au nombre :

« 349 000 »

le nombre :

« 449 000 ».

II. – À la fin de l’alinéa 68, substituer au montant :

« 449 millions d’euros »

le montant :

« 549 millions d’euros ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« La perte éventuelle de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Jean-François Parigi
4 oct. 2018

I. – À la fin de l’alinéa 26, substituer au nombre :

« 349 000 »

le nombre :

« 449 000 ».

II. – À la fin de l’alinéa 68, substituer au montant :

« 449 millions d’euros »

le montant :

« 549 millions d’euros ».

🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
5 oct. 2018

I. – À la fin de l’alinéa 26, substituer au nombre :

« 349 000 »

le nombre :

« 449 000 ».

II. – À la fin de l’alinéa 68, substituer au montant :

« 449 millions d’euros »

le montant :

« 549 millions d’euros ».

🖋️Rejeté
Valérie Lacroute
5 oct. 2018

I. – À la fin de l’alinéa 26, substituer au nombre :

« 349 000 »

le nombre :

« 449 000 ».

II. – À la fin de l’alinéa 68, substituer au montant :

« 449 millions d’euros »

le montant :

« 549 millions d’euros ».

🖋️Non soutenu
Jean-Louis Bourlanges
5 oct. 2018

I. – À la fin de l’alinéa 26, substituer au nombre :

« 349 000 »

le nombre :

« 449 000 ».

II. – À la fin de l’alinéa 68, substituer au montant :

« 449 millions d’euros »

le montant :

« 549 millions d’euros ».

🖋️Non soutenu
Jean-Jacques Gaultier
4 oct. 2018

I. – À la fin de l’alinéa 26, substituer au nombre :

« 349 000 »

le nombre :

« 449 000 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« La perte éventuelle de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Sylvain Maillard
1 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :

« 20° bis La quarante-cinquième ligne est supprimée ; »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Didier Martin
3 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :

« 20° bis À la quarante-cinquième ligne, colonne C, le nombre : « 39 869 » est remplacé par le nombre : « 44 957 » ; ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour l’État résultant du 20° bis du I du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
11 oct. 2018
🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
2 oct. 2018

Supprimer l’alinéa 27.

🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
3 oct. 2018

Supprimer l’alinéa 27.

🖋️Non soutenu
Nicolas Forissier
4 oct. 2018

Supprimer l’alinéa 27.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
4 oct. 2018

Supprimer l’alinéa 27.

🖋️Rejeté
Stéphane Demilly
5 oct. 2018

Supprimer l’alinéa 27.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
2 oct. 2018

Supprimer l’alinéa 28.

🖋️Rejeté
Nicolas Forissier
4 oct. 2018

Supprimer l’alinéa 28.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
2 oct. 2018

Supprimer l’alinéa 29.

🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
2 oct. 2018

Supprimer l’alinéa 29.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
3 oct. 2018

Supprimer l’alinéa 29.

🖋️Rejeté
Nicolas Forissier
4 oct. 2018

Supprimer l’alinéa 29.

🖋️Non soutenu
Jean-François Parigi
4 oct. 2018

Supprimer l’alinéa 29.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
5 oct. 2018

Supprimer l’alinéa 29.

🖋️Rejeté
Denis Masséglia
5 oct. 2018

Supprimer l’alinéa 29.

🖋️Rejeté
Éric Alauzet
5 oct. 2018

Supprimer l’alinéa 29.

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
11 oct. 2018

Supprimer l’alinéa 67.

🖋️Rejeté
Jean-Pierre Vigier
9 oct. 2018

Supprimer l’alinéa 68.

 

🖋️Non soutenu
Damien Abad
9 oct. 2018

Supprimer l’alinéa 68.

 

🖋️Rejeté
Vincent Rolland
10 oct. 2018

À l’alinéa 68, substituer à l'année : 

« 2019 »

l'année :

« 2022 ».

🖋️Rejeté
Vincent Rolland
10 oct. 2018

À l’alinéa 68, substituer à l’année :

« 2019 »

l’année :

« 2021 ».

🖋️Non soutenu
Jacques Cattin
10 oct. 2018

À l’alinéa 68, substituer à l’année :

« 2019 »

l’année :

« 2021 ».

🖋️Rejeté
Sébastien Leclerc
9 oct. 2018

À l’alinéa 68, substituer à l’année :

« 2019 »

l’année :

« 2020 ».

🖋️Non soutenu
Xavier Breton
10 oct. 2018

À l’alinéa 68, substituer à l’année :

« 2019 »

l’année :

« 2020 ».

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
11 oct. 2018

À la fin de l’alinéa 68, substituer au montant :

« 449 millions d'euros »

le montant :

« 549 millions d'euros ».

 

🖋️Non soutenu
Rémi Delatte
11 oct. 2018

À la fin de l’alinéa 68, substituer au montant :

« 449 millions d'euros »

le montant :

« 469 millions d'euros ».

🖋️Rejeté
Didier Martin
11 oct. 2018

À la fin de l’alinéa 68, substituer au montant :

« 449 millions d'euros »

le montant :

« 469 millions d'euros ».

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
2 oct. 2018

I. – À l’alinéa 29, substituer au nombre :

« 12 430 »

le nombre :

« 14 000 ».

II. – Après l’alinéa 69, insérer l’alinéa suivant :

« VII. – Au VII du B de l’article 71 de la loi n° 2003‑1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative, le nombre : « 0,18 » est remplacé par le nombre : « 0,16 ». »

III. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
3 oct. 2018

I. – À l’alinéa 29, substituer au nombre :

« 12 430 »

le nombre :

« 14 000 ».

II. – Après l’alinéa 69, insérer l’alinéa suivant :

« VII. – Au VII du B de l’article 71 de la loi n° 2003‑1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative, le nombre : « 0,18 » est remplacé par le nombre : « 0,16 ». »

III. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Nicolas Forissier
4 oct. 2018

I. – À l’alinéa 29, substituer au nombre :

« 12 430 »

le nombre :

« 14 000 ».

II. – Après l’alinéa 69, insérer l’alinéa suivant :

« VII. – Au VII du B de l’article 71 de la loi n° 2003‑1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative, le nombre : « 0,18 » est remplacé par le nombre : « 0,16 ». »

III. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
5 oct. 2018

I. – À l’alinéa 29, substituer au nombre :

« 12 430 »

le nombre :

« 14 000 ».

II. – Après l’alinéa 69, insérer l’alinéa suivant :

« VII. – Au VII du B de l’article 71 de la loi n° 2003‑1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative, le nombre : « 0,18 » est remplacé par le nombre : « 0,16 ». »

III. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
2 oct. 2018

Supprimer l’alinéa 31.

🖋️Rejeté
Nicolas Forissier
4 oct. 2018

Supprimer l’alinéa 31.

🖋️Rejeté
Nicolas Forissier
4 oct. 2018

Supprimer l’alinéa 32.

 

 

🖋️Irrecevable
Xavier Breton
10 oct. 2018
🖋️Rejeté
Michel Lauzzana
11 oct. 2018

Après l’alinéa 68, insérer l’alinéa suivant :

« Les chambres de commerce et d’industrie dont le ressort est constitué de plus de 60 % de communes ou groupements de communes en zone de revitalisation rurale sont exclues de la baisse du plafond prévue à l’alinéa précédent. »

🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
11 oct. 2018
🖋️Rejeté
Ludovic Mendes
11 oct. 2018

 

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« VII. – À compter de 2019, une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est affectée à l’Agence de l’environnement et de la maitrise de l’énergie. Cette part est fixée à 400 millions d’euros pour l’année 2019.

« VIII. – À compter de 2019, une part du produit de la taxe générale sur les activités polluantes prévue à l’article 266 sexies du code des douanes revenant à l’État est affectée à l’Agence de l’environnement et de la maitrise de l’énergie. Cette part est fixée à 203 millions d’euros pour l’année 2019.

« IX. – La perte des recettes pour l’État est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts. »

 

🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
28 sept. 2018
🖋️Irrecevable
Jacques Cattin
28 sept. 2018
🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
28 sept. 2018

Après l’alinéa 59, insérer les deux alinéas suivants :

« C. – Après le III bis, il est inséré un III ter ainsi rédigé :

« III ter. – L’État garantit une péréquation des ressources entre les chambres de commerce et d’industrie afin de permettre le maintien d’un établissement de plein exercice dans chaque département et principalement dans les territoires ruraux. »

🖋️Rejeté
Jacques Cattin
28 sept. 2018

Après l’alinéa 59, insérer les deux alinéas suivants :

« C. – Après le III bis, il est inséré un III ter ainsi rédigé :

« III ter. – L’État garantit une péréquation des ressources entre les chambres de commerce et d’industrie afin de permettre le maintien d’un établissement de plein exercice dans chaque département et principalement dans les territoires ruraux. »

🖋️Non soutenu
Mansour Kamardine
4 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 44, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 39° bis À la soixante-dixième ligne, le montant : « 528 000 » est remplacé par le montant : « 1 650 000 » ; »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Christophe Bouillon
5 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 44, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 39° bis À la soixante-dixième ligne, le montant : « 528 000 » est remplacé par le montant : « 1 650 000 » ; »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Dominique Potier
5 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 44, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 39° bis À la soixante-dixième ligne, le montant : « 528 000 » est remplacé par le montant : « 1 650 000 » ; »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Vincent Ledoux
5 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 44, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 39° bis À la soixante-dixième ligne, le montant : « 528 000 » est remplacé par le montant : « 990 000 » ; »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Dominique Potier
5 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 44, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 39° bis À la soixante-dixième ligne, le montant : « 528 000 » est remplacé par le montant : « 798 000 » ; »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Annie Genevard
2 oct. 2018

Supprimer l’alinéa 48.

🖋️Rejeté
Nicolas Forissier
5 oct. 2018

Supprimer l’alinéa 48.

🖋️Rejeté
Émilie Cariou
5 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 51, insérer l’alinéa suivant :

« 45° bis À la quatre-vingt-troisième ligne, colonne « C », le montant : « 62 500 » est remplacé par le montant : « 64 500 ». »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Christine Hennion
5 oct. 2018

Après l'alinéa 67, insérer les deux alinéas suivants :

« IV bis. – A.  Au IV de l’article 302 bis KH du code général des impôts, le taux : « 1,3 % » est remplacé par le taux : « 0,9 % ».

« B. - La perte de recettes résultant du A. est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
5 oct. 2018

Supprimer l’alinéa 67.

🖋️Non soutenu
Jean-Jacques Gaultier
4 oct. 2018

Supprimer l’alinéa 68.

🖋️Non soutenu
Jean-Jacques Gaultier
4 oct. 2018

À la fin de l’alinéa 68, substituer au montant :

« 449 millions d’euros »

le montant

« 549 millions d’euros ».

🖋️Non soutenu
Didier Martin
4 oct. 2018

À la fin de l’alinéa 68, substituer au montant :

« 449 millions d’euros »

le montant

« 469 millions d’euros ».

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
1 oct. 2018

Après l’alinéa 68, insérer l’alinéa suivant :

« V bis. – Par dérogation au I, le plafond individuel applicable au montant annuel de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises perçue en application du II de l’article 1600 du code général des impôts par les chambres de commerce et d’industrie présentes dans des zones hyper-rurales est fixé à 549 000 euros. »

🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
5 oct. 2018

Après l’alinéa 68, insérer l’alinéa suivant :

« V bis. – Par dérogation au I, le plafond individuel applicable au montant annuel de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises perçue en application du II de l’article 1600 du code général des impôts par les chambres de commerce et d’industrie présentes dans des zones hyper-rurales est fixé à 549 000 euros. »

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
1 oct. 2018

Après l’alinéa 68, insérer l'alinéa suivant :

« V bis. – L’État garantit une péréquation des ressources entre les chambres de commerce et d’industrie afin de permettre le maintien d’un établissement de plein exercice dans chaque département et principalement dans les territoires ruraux. »

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
3 oct. 2018

Après l’alinéa 68, insérer l'alinéa suivant :

« V bis. – L’État garantit une péréquation des ressources entre les chambres de commerce et d’industrie afin de permettre le maintien d’un établissement de plein exercice dans chaque département et principalement dans les territoires ruraux. »

🖋️Irrecevable
Cédric Roussel
5 oct. 2018
🖋️Irrecevable
Frédérique Tuffnell
5 oct. 2018
🖋️Non soutenu
Olivier Serva
5 oct. 2018
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – L’article 223 du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les navires de plaisance francisés dont le port d’attache est situé dans collectivités territoriales d’Outre-mer régies par l’article 73 de la Constitution et qui ont stationné dans un port de l’un de ces collectivités au moins une fois au cours de l’année écoulée, le taux du droit est fixé par la collectivité et doit être compris entre 50 % et 90 % du taux prévu dans le tableau ci-dessus pour la même catégorie de navire. »

II. – Aux premier et quatrième alinéas du 1° de l’article 224 du code des douanes, après les mots : « collectivité de Corse », sont insérés les mots : « et des collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Sonia Krimi
11 oct. 2018
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 223 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les navires francisés sont soumis au paiement d’un droit annuel, dénommé droit de francisation et de navigation, à la charge des propriétaires, au 1er janvier de l’année considérée. » ;

b) À la huitième ligne de la deuxième colonne du tableau du troisième alinéa , le mot : « exonération » est remplacé par le montant : « 25 euros » ;

2° Le 5 de l’article 224 est abrogé.

🖋️Rejeté
Saïd Ahamada
11 oct. 2018
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – L’article 224 du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le 3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« - les navires utilisant l’électricité comme énergie propulsive principale. » ;

2° Le 4 est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du 1° est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Sonia Krimi
11 oct. 2018
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Le 4 de l’article 224 du code des douanes est ainsi modifié :

1° Au début du deuxième alinéa, le taux : « 33 % » est remplacé par le taux : « 51 % » ;

2° Au début du troisième alinéa, le taux : « 55 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

3° Au début du dernier alinéa, le taux : « 80 % » est remplacé par le taux : « 40 % ».

🖋️Rejeté
Lionel Causse
11 oct. 2018
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Le 4 de l’article 224 du code des douanes est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, le taux : « 33 % » est remplacé par le taux : « 25 % » ;

2° Au début du deuxième alinéa, le taux : « 55 % » est remplacé par le taux : « 45 % » ;

3° Au début du dernier alinéa, le taux : « 80 % » est remplacé par le taux : « 75 % ».

🖋️Non soutenu
Benoit Simian
11 oct. 2018
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Le 4 de l’article 224 du code des douanes est ainsi modifié :

1° Après le mot : « bateaux », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « dont l’âge au 1er janvier 2019 est supérieur à 10 ans et égal ou inférieur à 20 ans ; » ;

2° Après le mot : « bateaux », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « dont l’âge au 1er janvier 2019 est supérieur à 20 ans et égal ou inférieur à 25 ans ; » ;

3° Après le mot : « bateaux », la fin du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « dont l’âge au 1er janvier 2019 est supérieur à 25 ans. »

🖋️Non soutenu
Saïd Ahamada
11 oct. 2018
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Le 4 de l’article 224 du code des douanes est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, le nombre : « 10 » est remplacé par le nombre : « 11 » ;

2° Au troisième alinéa, le nombre : « 20 » est remplacé par le nombre : « 21 » ;

3° Au quatrième alinéa, le nombre : « 25 » est remplacé par le nombre : « 26 ».

🖋️Irrecevable
Lionel Causse
4 oct. 2018
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Damien Abad
11 oct. 2018
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
11 oct. 2018
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Le V de l'article L. 213‑10‑9 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « dans la limite des plafonds » sont remplacés par les mots : « sans pouvoir être fixé en-deçà des seuils ».

2° Au troisième alinéa, le tableau est ainsi rédigé :

« 

UsagesCatégorie 1Catégorie 2
Consommateurs35
Agriculture47
Industrie47
Énergie1,53

»

3° Au quatrième alinéa, le mot : « plafonds » est remplacé par le mot :« seuils ».

🖋️Irrecevable
Lionel Causse
4 oct. 2018
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sophie Auconie
10 oct. 2018
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Adrien Morenas
10 oct. 2018
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Lionel Causse
4 oct. 2018
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Saïd Ahamada
5 oct. 2018
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – L’article 224 du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le 3 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « - les navires utilisant l’électricité comme énergie propulsive principale » ;

2° Le 4 est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du 1° est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Saïd Ahamada
5 oct. 2018
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Le 3 de l’article 224 du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« - les navires utilisant l’électricité comme énergie propulsive principale »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Lionel Causse
4 oct. 2018
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Le 4 de l’article 224 du code des douanes est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le taux : « 33 % » est remplacé par le taux : « 25 % »

2° Au deuxième alinéa, le taux : « 55 % » est remplacé par le taux : « 45 % »

3° Au dernier alinéa, le taux : « 80 % » est remplacé par le taux : « 75 % ».

🖋️Non soutenu
Lionel Causse
4 oct. 2018
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Le 4 de l’article 224 du code des Douanes est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « de 10 à 20 ans » sont remplacés par les mots : « dont l’âge au 1er janvier 2019 est supérieur à 10 ans et égal ou inférieur à 20 ans » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « de 20 à 25 ans » sont remplacés par les mots : « dont l’âge au 1er janvier 2019 est supérieur à 20 ans et égal ou inférieur à 25 ans » ;

3° Au dernier alinéa, les mots : « de plus de 25 ans » sont remplacés par les mots : « dont l’âge au 1er janvier 2019 est supérieur à 25 ans » .

🖋️Non soutenu
Lionel Causse
4 oct. 2018
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Au quatrième alinéa du 1 de l’article 224 du code des douanes, les mots : « perçu au profit de la collectivité de Corse » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Olivier Serva
5 oct. 2018
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – À l’article 226 du code des douanes, les mots : « dans les ports des départements d’outre-mer et » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

 

🖋️Irrecevable
Jean-Pierre Vigier
2 oct. 2018
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Christophe Bouillon
5 oct. 2018
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

II. – L’article 1604 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les propriétaires d’espaces naturels protégées définis au livre III du code de l’environnement sont exonérés de la taxe. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Irrecevable
Adrien Morenas
10 oct. 2018
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Christophe Bouillon
11 oct. 2018
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1604 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les propriétaires d’espaces naturels protégés définis au livre III du code de l’environnement sont exonérés de la taxe. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Lise Magnier
11 oct. 2018
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Charles de Courson
11 oct. 2018
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Julien Aubert
5 oct. 2018
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Dominique Potier
5 oct. 2018
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Valérie Rabault
5 oct. 2018
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Charles de Courson
5 oct. 2018
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Raphaël Gérard
5 oct. 2018
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Tombé
Jimmy Pahun
11 oct. 2018
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Le 4 de l’article 224 du code des douanes est ainsi modifié :

1° Après le mot : « de », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « 11 à 21 ans » ;

2° Après le mot : « de », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « 21 à 26 ans » ;

3° Après la seconde occurrence du mot : « de », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « 26 ans ».

🖋️Tombé
Saïd Ahamada
5 oct. 2018
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Le 4 de l’article 224 du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le nombre : « 10 » est remplacé par le nombre : « 11 » ;

2° Le nombre : « 20 » est remplacé par le nombre : « 21 » ;

3° Le nombre : « 25 » est remplacé par le nombre : « 26 ».

 

🖋️Tombé
Jimmy Pahun
5 oct. 2018
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Le 4 de l’article 224 du code des douanes est ainsi modifié :

1° Après le mot : « de », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « 11 à 21 ans » ;

2° Après le mot : « de », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « 21 à 26 ans » ;

3° Après la seconde occurrence du mot : « de », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « 26 ans » ».


Article 30
🖋️Adopté11 oct. 2018
Après l'article 30, insérer l'article suivant:

Au e du 2° de l’article 47 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2025 ».

🖋️Irrecevable
Guillaume Garot
5 oct. 2018
Après l'article 30, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Guillaume Garot
5 oct. 2018
Après l'article 30, insérer l'article suivant:

Article 31
🖋️Non soutenu
Christophe Naegelen
11 oct. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Benoit Simian
11 oct. 2018

Supprimer l’alinéa 2.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
11 oct. 2018

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« 1° Au premier alinéa, le montant : « 477,85 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 509,95 millions d’euros » ; ».

 

🖋️Non soutenu
Marine Le Pen
11 oct. 2018

À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 339,95 millions d’euros »

le montant :

« 172 millions d’euros ».

🖋️Rejeté
Benoit Simian
5 oct. 2018

Supprimer l’alinéa 2.

🖋️Irrecevable
Marie-France Lorho
10 oct. 2018
🖋️Irrecevable
Josette Manin
11 oct. 2018
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
11 oct. 2018
🖋️Irrecevable
Arnaud Viala
11 oct. 2018
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

Article 32
🖋️Adopté
Joël Giraud
11 oct. 2018

Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I. A. – Le a du 2° du III de l’article 65 de la loi n° 2010‑1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est complété par les mots : « , après « service fait. »

🖋️Adopté
Amélie de Montchalin
11 oct. 2018

Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I. A. – Le a du 2° du III de l’article 65 de la loi n° 2010‑1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est complété par les mots : « , après « service fait. »

🖋️Adopté
Joël Giraud
7 oct. 2018

Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I. – Au a du 2° du III de l’article 65 de la loi n° 2010‑1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, après les mots : « conventionnés par l’État », sont insérés les mots : « , après « service fait. »

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
4 oct. 2018

Supprimer l'alinéa 1.

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
4 oct. 2018

Supprimer l'alinéa 1.

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
11 oct. 2018

I. – À la fin de l’alinéa 1, substituer au montant :

« 117,2 millions d'euros »

le montant :

« 617,2 millions d'euros ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par le relèvement de la trajectoire de la composante carbone précisé à l’article 265 du code des douanes ainsi que par le relèvement de la fraction du produit de la taxe due par les sociétés concessionnaires d’autoroutes prévue au IV de l’article 65 de la loi n° 2010‑1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. ».

🖋️Non soutenu
Benoit Simian
11 oct. 2018

I. – À la fin de l’alinéa 1, substituer au montant :

« 117,2 millions d’euros »

le montant :

« 132,3 millions d’euros ».

II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – À la fin du III de l’article 235 ter ZF du code général des impôts, le montant : « 226 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 211 millions d’euros ».

🖋️Non soutenu
Mathilde Panot
28 sept. 2018

I. – À l’alinéa 1, substituer au nombre :

« 117,2 »

le nombre :

« 617,2 » .

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. - La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par le relèvement de la trajectoire de la composante carbone précisé à l’article 265 du code des douanes ainsi que par le relèvement de la fraction du produit de la taxe due par les sociétés concessionnaires d’autoroutes prévue au IV de l’article 65 de la loi n° 2010‑1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. »

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
5 oct. 2018

I. – À la fin de l’alinéa 1, substituer au montant :

« 117,2 millions d’euros »

le nombre :

« 617,2 millions d’euros ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par le relèvement de la trajectoire de la composante carbone précisé à l’article 265 du code des douanes ainsi que par le relèvement de la fraction du produit de la taxe due par les sociétés concessionnaires d’autoroutes prévue au IV de l’article 65 de la loi n° 2010‑1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. ».

🖋️Irrecevable
Vincent Ledoux
4 oct. 2018
Après l'article 32, insérer l'article suivant:

Article 33
🖋️Adopté
Damien Pichereau
28 sept. 2018

Substituer au tableau de l'alinéa 2 le tableau suivant :

« 

TAUX D'ÉMISSION DE DIOXYDE DE CARBONE (en grammes par kilomètre)

TARIF DE LA TAXE (en euros)

Motorisations Essence

Motorisations Diesel

taux ≤ 116

taux ≤ 97

0

117

98

50

118

99

55

119

100

60

120

101

65

121

102

70

122

103

75

123

104

90

124

105

113

125

106

140

126

107

173

127

108

210

128

109

253

129

110

300

130

111

353

131

112

410

132

113

473

133

114

540

134

115

613

135

116

690

136

117

773

137

118

860

138

119

953

139

120

1050

140

121

1153

141

122

1260

142

123

1373

143

124

1490

144

125

1613

145

126

1740

146

127

1873

147

128

2010

148

129

2153

149

130

2300

150

131

2453

151

132

2610

152

133

2773

153

134

2940

154

135

3113

155

136

3290

156

137

3473

157

138

3660

158

139

3853

159

140

4050

160

141

4253

161

142

4460

162

143

4673

163

144

4890

164

145

5113

165

146

5340

166

147

5573

167

148

5810

168

149

6053

169

150

6300

170

151

6553

171

152

6810

172

153

7073

173

154

7340

174

155

7613

175

156

7890

176

157

8173

177

158

8460

178

159

8753

179

160

9050

180

161

9353

181

162

9660

182

163

9973

183

164

10290

184

165

10435

185 ≤ taux

166 ≤ taux

10500

».

🖋️Adopté22 oct. 2018

Rédiger ainsi le tableau de l'alinéa 2 :

«

Taux d’émissions de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre)

Tarif de la taxe

(en euros)

Taux ≤ 116

0

117

35

118

40

119

45

120

50

121

55

122

60

123

65

124

70

125

75

126

80

127

85

128

90

129

113

130

140

131

173

132

210

133

253

134

300

135

353

136

410

137

473

138

540

139

613

140

690

141

773

142

860

143

953

144

1050

145

1101

146

1153

147

1260

148

1373

149

1490

150

1613

151

1740

152

1873

153

2010

154

2153

155

2300

156

2453

157

2610

158

2773

159

2940

160

3113

161

3290

162

3473

163

3660

164

3756

165

3853

166

4050

167

4253

168

4460

169

4673

170

4890

171

5113

172

5340

173

5573

174

5810

175

6053

176

6300

177

6553

178

6810

179

7073

180

7340

181

7613

182

7890

183

8173

184

8460

185

8753

186

9050

187

9353

188

9660

189

9973

190

10290

191≤ Taux

10500

».

🖋️Adopté
Joël Giraud
11 oct. 2018
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 1010 est complétée par les mots : « , y compris les véhicules équipés d’une plate-forme arrière ne transportant pas les voyageurs et les marchandises dans un compartiment unique » ;

2° Le deuxième alinéa du I de l’article 1011 bis est complété par les mots : « , y compris les véhicules équipés d’une plate-forme arrière ne transportant pas les voyageurs et les marchandises dans un compartiment unique ».

🖋️Adopté
Éric Coquerel
11 oct. 2018
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du premier alinéa de l’article 1010 est complétée par les mots : « , y compris les véhicules équipés d’une plate-forme arrière ne transportant pas les voyageurs et les marchandises dans un compartiment unique. »

2° Le deuxième alinéa du I de l’article 1011 bis est complété par les mots : « , y compris les véhicules équipés d’une plate-forme arrière ne transportant pas les voyageurs et les marchandises dans un compartiment unique. »

🖋️Adopté
Laurianne Rossi
4 oct. 2018
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article 1010 est complété par les mots :

« , y compris les véhicules équipés d’une plate-forme arrière ne transportant pas les voyageurs et les marchandises dans un compartiment unique » ;

2° Le deuxième alinéa du I de l’article 1011 bis est complété par les mots :

« , y compris les véhicules équipés d’une plate-forme arrière ne transportant pas les voyageurs et les marchandises dans un compartiment unique ».

🖋️Adopté
Éric Coquerel
5 oct. 2018
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article 1010 est complété par les mots :

« , y compris les véhicules équipés d’une plate-forme arrière ne transportant pas les voyageurs et les marchandises dans un compartiment unique » ;

2° Le deuxième alinéa du I de l’article 1011 bis est complété par les mots :

« , y compris les véhicules équipés d’une plate-forme arrière ne transportant pas les voyageurs et les marchandises dans un compartiment unique ».

🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
28 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Jean-Pierre Vigier
2 oct. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
2 oct. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
3 oct. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Gilbert Collard
3 oct. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Patrick Hetzel
3 oct. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Jean-Yves Bony
4 oct. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Laurianne Rossi
4 oct. 2018

Substituer au tableau de l'alinéa 2 le tableau suivant :

« 

TAUX D'ÉMISSION DE DIOXYDE DE CARBONE (en grammes par kilomètre)

TARIF DE LA TAXE (en euros)

Motorisations Essence

Motorisations Diesel

taux ≤ 116

taux ≤ 97

0

117

98

50

118

99

55

119

100

60

120

101

65

121

102

70

122

103

75

123

104

90

124

105

113

125

106

140

126

107

173

127

108

210

128

109

253

129

110

300

130

111

353

131

112

410

132

113

473

133

114

540

134

115

613

135

116

690

136

117

773

137

118

860

138

119

953

139

120

1050

140

121

1153

141

122

1260

142

123

1373

143

124

1490

144

125

1613

145

126

1740

146

127

1873

147

128

2010

148

129

2153

149

130

2300

150

131

2453

151

132

2610

152

133

2773

153

134

2940

154

135

3113

155

136

3290

156

137

3473

157

138

3660

158

139

3853

159

140

4050

160

141

4253

161

142

4460

162

143

4673

163

144

4890

164

145

5113

165

146

5340

166

147

5573

167

148

5810

168

149

6053

169

150

6300

170

151

6553

171

152

6810

172

153

7073

173

154

7340

174

155

7613

175

156

7890

176

157

8173

177

158

8460

178

159

8753

179

160

9050

180

161

9353

181

162

9660

182

163

9973

183

164

10290

184

165

10435

185 ≤ taux

166 ≤ taux

10500

».

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
2 oct. 2018

Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 2 :

« 

Taux d'émission de CO2 (en g par km)Montant du malus auto (en euros)
taux ≤ 1190
12050
12152
12260
12372
12490
125112
126140
127172
128210
129252
130300
131352
132410
133472
134540
135612
136690
137772
138860
139952
1401050
1411152
1421260
1431372
1441490
1451612
1461740
1471872
1482010
1492152
1502300
1512452
1522610
1532772
1542940
1553112
1563290
1573472
1583660
1593852
1604050
1614252
1624460
1634672
1644890
1655112
1665340
1675572
1685810
1696052
1706300
1716552
1726810
1737072
1747340
1757612
1767890
1778172
1788460
1798752
1809050
1819352
1829660
1839972
184 ≤ taux10290
185 ≤ taux11000

 »

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
3 oct. 2018

Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 2 :

« 

Taux d'émission de CO2 (en g par km)Montant du malus auto (en euros)
taux ≤ 1190
12050
12152
12260
12372
12490
125112
126140
127172
128210
129252
130300
131352
132410
133472
134540
135612
136690
137772
138860
139952
1401050
1411152
1421260
1431372
1441490
1451612
1461740
1471872
1482010
1492152
1502300
1512452
1522610
1532772
1542940
1553112
1563290
1573472
1583660
1593852
1604050
1614252
1624460
1634672
1644890
1655112
1665340
1675572
1685810
1696052
1706300
1716552
1726810
1737072
1747340
1757612
1767890
1778172
1788460
1798752
1809050
1819352
1829660
1839972
184 ≤ taux10290
185 ≤ taux11000

 »

🖋️Rejeté
Éric Woerth
5 oct. 2018

I. – Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 2 :

« 

TAUX D’ÉMISSION DE DIOXYDE DE CARBONE

(en grammes par kilomètre)

TARIF DE LA TAXE

(en euros)

Taux≤ 123

0

124

50

125

55

126

60

127

65

128

70

129

75

130

90

131

113

132

127

133

140

134

173

135

210

136

253

137

300

138

353

139

410

140

473

141

540

142

613

143

690

144

773

145

860

146

953

147

1050

148

1153

149

1260

150

1317

151

1373

152

1490

153

1613

154

1740

155

1873

156

2010

157

2153

158

2300

159

2453

160

2610

161

2773

162

2940

163

3113

164

3290

165

3473

166

3660

167

3853

168

3952

169

4050

170

4253

171

4460

172

4673

173

4890

174

5113

175

5340

176

5573

177

5810

178

6053

179

6300

180

6553

181

6810

182

7073

183

7340

184

7613

185

7752

186

7890

187

8173

188

8460

189

8753

190

9050

191

9353

192

9660

193

9973

194

10290

195

10435

196≥ taux

10500

 »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Benoit Simian
5 oct. 2018

I. – Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 2 :

« 

TAUX D’ÉMISSION DE DIOXYDE DE CARBONE

(en grammes par kilomètre)

TARIF DE LA TAXE

(en euros)

Taux≤ 123

0

124

50

125

55

126

60

127

65

128

70

129

75

130

90

131

113

132

127

133

140

134

173

135

210

136

253

137

300

138

353

139

410

140

473

141

540

142

613

143

690

144

773

145

860

146

953

147

1050

148

1153

149

1260

150

1317

151

1373

152

1490

153

1613

154

1740

155

1873

156

2010

157

2153

158

2300

159

2453

160

2610

161

2773

162

2940

163

3113

164

3290

165

3473

166

3660

167

3853

168

3952

169

4050

170

4253

171

4460

172

4673

173

4890

174

5113

175

5340

176

5573

177

5810

178

6053

179

6300

180

6553

181

6810

182

7073

183

7340

184

7613

185

7752

186

7890

187

8173

188

8460

189

8753

190

9050

191

9353

192

9660

193

9973

194

10290

195

10435

196≥ taux

10500

 »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Éric Alauzet
5 oct. 2018

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – Après le deuxième alinéa du a du III de l’article 1011 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la détermination des tarifs mentionnés au tableau ci-dessus, le taux d’émission de dioxyde de carbone des véhicules à motorisation diesel est majoré de 10 grammes par kilomètre. »

🖋️Non soutenu
Jean-Pierre Vigier
2 oct. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
2 oct. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Jean-Yves Bony
2 oct. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
3 oct. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Laurence Trastour-Isnart
7 oct. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Robin Reda
8 oct. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Damien Abad
9 oct. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Ludovic Pajot
10 oct. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Patrick Hetzel
10 oct. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
11 oct. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
11 oct. 2018

Rédiger ainsi cet article :

« I. – L’article 1011 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° Après la référence : « 1010 », la fin du a du II est ainsi rédigée :

« sur le nombre de gramme de gaz polluants, défini par décret, émis par kilomètres » ;

« 2° Le tableau du a du III est remplacé par deux phrases ainsi rédigées :

« Le tarif de la taxe est fixé en euros, en fonction du taux d’émission de gaz polluants. Il est fixé par décret, après promulgation de la présente loi. »

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Benoit Simian
11 oct. 2018

I. – Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 2 :

« 

TAUX D’ÉMISSION DE DIOXYDE DE CARBONE

(en grammes par kilomètre)

TARIF DE LA TAXE

(en euros)

Taux ≤ 123

0

124

50

125

55

126

60

127

65

128

70

129

75

130

90

131

113

132

127

133

140

134

173

135

210

136

253

137

300

138

353

139

410

140

473

141

540

142

613

143

690

144

773

145

860

146

953

147

1050

148

1153

149

1260

150

1317

151

1373

152

1490

153

1613

154

1740

155

1873

156

2010

157

2153

158

2300

159

2453

160

2610

161

2773

162

2940

163

3113

164

3290

165

3473

166

3660

167

3853

168

3952

169

4050

170

4253

171

4460

172

4673

173

4890

174

5113

175

5340

176

5573

177

5810

178

6053

179

6300

180

6553

181

6810

182

7073

183

7340

184

7613

185

7752

186

7890

187

8173

188

8460

189

8753

190

9050

191

9353

192

9660

193

9973

194

10290

195

10435

taux ≥ 196

10500

 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Irrecevable
Matthieu Orphelin
5 oct. 2018
Après l'article 33, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Damien Abad
9 oct. 2018
Après l'article 33, insérer l'article suivant:
🖋️Tombé
Laurianne Rossi
1 oct. 2018

Substituer aux troisième à dixième lignes du tableau de l’alinéa 2 les huit lignes suivantes :

«

117100
118104
119110
120115
121123
122127
123132
124138

 ».

🖋️Tombé
Damien Pichereau
22 oct. 2018

Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 2 :

«

 TAUX D’ÉMISSION DE DIOXYDE DE CARBONE (en grammes par kilomètre)

Motorisations Essence

Motorisations Diesel

TARIF DE LA TAXE (en euros)

taux ≤ 116

taux ≤ 97

0

117

98

35

118

99

40

119

100

45

120

101

50

121

102

55

122

103

60

123

104

65

124

105

70

125

106

75

126

107

80

127

108

85

128

109

90

129

110

113

130

111

140

131

112

173

132

113

210

133

114

253

134

115

300

135

116

353

136

117

410

137

118

473

138

119

540

139

120

613

140

121

690

141

122

773

142

123

860

143

124

953

144

125

1050

145

126

1101

146

127

1153

147

128

1260

148

129

1373

149

130

1490

150

131

1613

151

132

1740

152

133

1873

153

134

2010

154

135

2153

155

136

2300

156

137

2453

157

138

2610

158

139

2773

159

140

2940

160

141

3113

161

142

3290

162

143

3473

163

144

3660

164

145

3756

165

146

3853

166

147

4050

167

148

4253

168

149

4460

169

150

4673

170

151

4890

171

152

5113

172

153

5340

173

154

5573

174

155

5810

175

156

6053

176

157

6300

177

158

6553

178

159

6810

179

160

7073

180

161

7340

181

162

7613

182

163

7890

183

164

8173

184

165

8460

185

166

8753

186

167

9050

187

168

9353

188

169

9660

189

170

9973

190

171

10290

191 ≤ taux

172 ≤ taux

10500

                                                                                                   ».

🖋️Tombé
Laurianne Rossi
11 oct. 2018

Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 2 :

« 

TAUX D'ÉMISSION DE DIOXYDE DE CARBONE (en grammes par kilomètre)

TARIF DE LA TAXE (en euros)

Motorisations Essence

Motorisations Diesel

taux ≤ 116

taux ≤ 97

0

117

98

50

118

99

55

119

100

60

120

101

65

121

102

70

122

103

75

123

104

90

124

105

113

125

106

140

126

107

173

127

108

210

128

109

253

129

110

300

130

111

353

131

112

410

132

113

473

133

114

540

134

115

613

135

116

690

136

117

773

137

118

860

138

119

953

139

120

1050

140

121

1153

141

122

1260

142

123

1373

143

124

1490

144

125

1613

145

126

1740

146

127

1873

147

128

2010

148

129

2153

149

130

2300

150

131

2453

151

132

2610

152

133

2773

153

134

2940

154

135

3113

155

136

3290

156

137

3473

157

138

3660

158

139

3853

159

140

4050

160

141

4253

161

142

4460

162

143

4673

163

144

4890

164

145

5113

165

146

5340

166

147

5573

167

148

5810

168

149

6053

169

150

6300

170

151

6553

171

152

6810

172

153

7073

173

154

7340

174

155

7613

175

156

7890

176

157

8173

177

158

8460

178

159

8753

179

160

9050

180

161

9353

181

162

9660

182

163

9973

183

164

10290

184

165

10435

185 ≤ taux

166 ≤ taux

10500

».

🖋️Tombé
Éric Woerth
11 oct. 2018

I. – Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 2 :

« 

TAUX D’ÉMISSION DE DIOXYDE DE CARBONE

(en grammes par kilomètre)

TARIF DE LA TAXE

(en euros)

Taux ≤ 123

0

124

50

125

55

126

60

127

65

128

70

129

75

130

90

131

113

132

127

133

140

134

173

135

210

136

253

137

300

138

353

139

410

140

473

141

540

142

613

143

690

144

773

145

860

146

953

147

1050

148

1153

149

1260

150

1317

151

1373

152

1490

153

1613

154

1740

155

1873

156

2010

157

2153

158

2300

159

2453

160

2610

161

2773

162

2940

163

3113

164

3290

165

3473

166

3660

167

3853

168

3952

169

4050

170

4253

171

4460

172

4673

173

4890

174

5113

175

5340

176

5573

177

5810

178

6053

179

6300

180

6553

181

6810

182

7073

183

7340

184

7613

185

7752

186

7890

187

8173

188

8460

189

8753

190

9050

191

9353

192

9660

193

9973

194

10290

195

10435

taux ≥ 196

10500

 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Tombé
Marie-Christine Dalloz
11 oct. 2018

Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 2 :

« 

Taux d'émission de CO2 (en g par km)Montant du malus auto (en euros)
taux ≤ 1190
12050
12152
12260
12372
12490
125112
126140
127172
128210
129252
130300
131352
132410
133472
134540
135612
136690
137772
138860
139952
1401050
1411152
1421260
1431372
1441490
1451612
1461740
1471872
1482010
1492152
1502300
1512452
1522610
1532772
1542940
1553112
1563290
1573472
1583660
1593852
1604050
1614252
1624460
1634672
1644890
1655112
1665340
1675572
1685810
1696052
1706300
1716552
1726810
1737072
1747340
1757612
1767890
1778172
1788460
1798752
1809050
1819352
1829660
1839972
18410290
185 ≤ taux11000

 ».

🖋️Tombé
Véronique Louwagie
3 oct. 2018

Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 2 :

Taux d'émission de dioxyde de carbone
 (en grammes par kilomètre)
Montant du malus automobile
 (en euros)
taux ≤ 1190
12050
12152
12260
12372
12490
125112
126140
127172
128210
129252
130300
131352
132410
133472
134540
135612
136690
137772
138860
139952
1401050
1411152
1421260
1431372
1441490
1451612
1461740
1471872
1482010
1492152
1502300
1512452
1522610
1532772
1542940
1553112
1563290
1573472
1583660
1593852
1604050
1614252
1624460
1634672
1644890
1655112
1665340
1675572
1685810
1696052
1706300
1716552
1726810
1737072
1747340
1757612
1767890
1778172
1788460
1798752
1809050
1819362
1829660
1839972
18410290
185 ≤ taux11000

 ».

🖋️Tombé
Matthieu Orphelin
5 oct. 2018
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

A la fin du deuxième alinéa du I de l’article 1011 bis du Code Général des Impôts, ajouter les mots suivants:

« , y compris les véhicules équipés d’une plate-forme arrière à double cabine comprenant quatre portes. »


Article 34
🖋️Irrecevable
Alexandre Freschi
5 oct. 2018
Après l'article 34, insérer l'article suivant:

Article 35
🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
4 oct. 2018

Supprimer cet article.

 

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
4 oct. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
5 oct. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Alexandre Holroyd
3 oct. 2018
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
11 oct. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
11 oct. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Marie-Ange Magne
5 oct. 2018
Après l'article 35, insérer l'article suivant:

Article 36
🖋️Adopté
Joël Giraud
15 oct. 2018

I. – À l’alinéa 3, substituer au taux :

« 26,36 % »

le taux :

« 26,58 % ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« - et au régime des salariés agricoles, à concurrence de 0,22 point. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Irrecevable
François-Michel Lambert
29 sept. 2018
Avant l'article 36, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
François-Michel Lambert
29 sept. 2018
Avant l'article 36, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
François-Michel Lambert
29 sept. 2018
Avant l'article 36, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Sabine Rubin
11 oct. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Alexandre Holroyd
2 oct. 2018
🖋️Non soutenu
Jean-Jacques Ferrara
11 oct. 2018

Supprimer l’alinéa 12.

🖋️Irrecevable
Paul Christophe
11 oct. 2018
Après l'article 36, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Paul Christophe
5 oct. 2018
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Article 37
🖋️Non soutenu
Marine Le Pen
11 oct. 2018

À la fin, substituer au montant :

« 21 515 000 000 € »

le montant :

« 16 515 000 000 € ».

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
10 oct. 2018

À la fin, substituer au montant :

« 21 515 000 000 € »

le montant :

« 18 700 000 000 € » .

 

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
11 oct. 2018

À la fin, substituer au montant :

« 21 515 000 000 € »

le montant :

« 20 212 000 000 € ».

🖋️Irrecevable
Sabine Rubin
5 oct. 2018
Après l'article 37, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
David Lorion
11 oct. 2018
Après l'article 37, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sabine Rubin
5 oct. 2018
Après l'article 37, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sabine Rubin
5 oct. 2018
Après l'article 37, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sabine Rubin
5 oct. 2018
Après l'article 37, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sabine Rubin
5 oct. 2018
Après l'article 37, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sabine Rubin
5 oct. 2018
Après l'article 37, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Éric Coquerel
5 oct. 2018
Après l'article 37, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Éric Coquerel
5 oct. 2018
Après l'article 37, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Éric Coquerel
5 oct. 2018
Après l'article 37, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Éric Coquerel
5 oct. 2018
Après l'article 37, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sabine Rubin
5 oct. 2018
Après l'article 37, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sabine Rubin
5 oct. 2018
Après l'article 37, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sabine Rubin
5 oct. 2018
Après l'article 37, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Éric Coquerel
5 oct. 2018
Après l'article 37, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Éric Coquerel
5 oct. 2018
Après l'article 37, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Boris Vallaud
5 oct. 2018
Après l'article 37, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sarah El Haïry
5 oct. 2018
Après l'article 37, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sarah El Haïry
5 oct. 2018
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Article 38
🖋️Adopté16 nov. 2018

 

I. - Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 2 :

 

 

(En millions d’euros *)

 

RESSOURCES

CHARGES

SOLDES

 

 

 

 

Budget général

 

 

 

 

 

 

 

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes .......................................

414 798

 464 649

 

     A déduire : Remboursements et dégrèvements ..........................

 135 688

 135 688

 

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes .......................................

 279 110

 328 961

 

Recettes non fiscales ............................................................................

 12 487

 

 

Recettes totales nettes / dépenses nettes .........................................

 291 598

 328 961

 

 

 

 

 

     A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des
    collectivités territoriales et de l’Union européenne ......................

 62 095

 

 

Montants nets pour le budget général .............................................

 229 502

 328 961

-  99 459

 

 

 

 

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants ..........

 5 337

 5 337

 

Montants nets pour le budget général, y compris
 fonds de concours .................................................................................

 234 839

 334 298

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budgets annexes

 

 

 

 

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens ..........................................................

 2 115

 2 122

-  7

Publications officielles et information administrative .....................

  178

  166

+  12

Totaux pour les budgets annexes ....................................................

 2 292

 2 288

+  4

 

 

 

 

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens .............................................................

  59

  59

 

Publications officielles et information administrative ...........................

0

0

 

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours ...

 2 352

 2 348

+  4

 

 

 

 

 

 

 

 

Comptes spéciaux

 

 

 

 

 

 

 

Comptes d’affectation spéciale ..........................................................

 82 891

 81 625

+ 1 267

Comptes de concours financiers ........................................................

 126 251

 127 253

- 1 002

Comptes de commerce (solde) ..........................................................

xx

 

+  46

Comptes d’opérations monétaires (solde) .......................................

xx

 

+  79

Solde pour les comptes spéciaux ....................................................

xx

 

+  389

 

 

 

 

 

 

 

 

         Solde général .......................................................

xx

 

- 99 066

 

* Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d'euros le plus proche ; il résulte de l'application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.

 

 

II. - En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 5 :

(En milliards d’euros)

 

 

Besoin de financement

 

 

 

Amortissement de la dette à moyen et long termes

130,2

          Dont remboursement du nominal à valeur faciale

128,9

          Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés)

1,3

Amortissement des autres dettes

-

Déficit à financer

99,1

Autres besoins de trésorerie

-1,3

 

 

       Total

228,0

 

 

 

 

Ressources de financement

 

 

 

Émission de dette à moyen et long termes nettes des rachats

195,0

Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement

2,0

Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme

15,0

Variation des dépôts des correspondants

 11,0

Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État

1,5

Autres ressources de trésorerie

3,5

 

 

       Total

228,0

 

 

 

III. - En conséquence, à l’alinéa 13, substituer au montant :

« 1 964 659 »

le montant :

« 1 953 499 ».

🖋️Adopté23 oct. 2018

I. - Rédiger ainsi les lignes suivantes de l’état A annexé :

BUDGET GÉNÉRAL

(en euros)

Numérode ligne

Intitulé de la recette

Évaluation
pour 2019

 

 

 

 

1. Recettes fiscales

 

 

11. Impôt sur le revenu

86 962 912 000

1101

Impôt sur le revenu

86 962 912 000

 

13. Impôt sur les sociétés

66 907 269 000

1301

Impôt sur les sociétés

65 626 842 000

 

14. Autres impôts directs et taxes assimilées

18 375 331 000

1402

Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes

4 201 000 000

1499

Recettes diverses

1 081 570 000

 

15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

17 012 284 000

1501

Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

17 012 284 000

 

16. Taxe sur la valeur ajoutée

186 254 438 000

1601

Taxe sur la valeur ajoutée

186 254 438 000

 

17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

35 870 847 000

1753

Autres taxes intérieures

10 755 000 000

1768

Taxe spéciale sur certains véhicules routiers

184 000 000

1774

Taxe spéciale sur la publicité télévisée

40 500 000

1799

Autres taxes

485 000 000

 

2. Recettes non fiscales

 

 

26. Divers

2 402 149 000

2698

Produits divers

52 872 000

 

3. Prélèvements sur les recettes de l'État

 

 

31. Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales

40 580 360 000

3107

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale

2 309 548 000

Récapitulation des recettes du budget général

(en euros)

Numéro de ligne

Intitulé de la recette

Évaluation
pour 2019

 

 

 

 

1. Recettes fiscales

414 798 081 000

11

Impôt sur le revenu

86 962 912 000

13

Impôt sur les sociétés

66 907 269 000

   

15

Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

17 012 284 000

16

Taxe sur la valeur ajoutée

186 254 438 000

17

Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

35 870 847 000

 

2. Recettes non fiscales

12 487 112 000

26

Divers

2 402 149 000

 

 

 

 

Total des recettes brutes (1 + 2)

427 285 193 000

 

3. Prélèvements sur les recettes de l'État

62 095 360 000

31

Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales

40 580 360 000

 

 

 

 

Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 – 3)

365 189 833 000

 

 

 

COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE

(en euros)

Numérode ligne

Intitulé de la recette

Évaluation
pour 2019

 

 

 

 

Aides à l'acquisition de véhicules propres

610 000 000

01

Produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules

610 000 000

 

 

 

 

Total pour les comptes d’affectation spéciale

82 891 306 042

 

 

II. - En conséquence, rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 2 :

 

 

(En millions d’euros *)

 

RESSOURCES

CHARGES

SOLDES

 

 

 

 

Budget général

 

 

 

 

 

 

 

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes .......................................

 414 798

 464 479

 

     A déduire : Remboursements et dégrèvements ..........................

 135 688

 135 688

 

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes .......................................

 279 110

 328 791

 

Recettes non fiscales ............................................................................

 12 487

 

 

Recettes totales nettes / dépenses nettes .........................................

 291 598

 328 791

 

 

 

 

 

     A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des
    collectivités territoriales et de l’Union européenne ......................

 62 095

 

 

Montants nets pour le budget général .............................................

 229 502

 328 791

-  99 289

 

 

 

 

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants ..........

 5 337

 5 337

 

Montants nets pour le budget général, y compris
 fonds de concours .................................................................................

 234 839

 334 128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budgets annexes

 

 

 

 

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens ..........................................................

 2 115

 2 121

-  6

Publications officielles et information administrative .....................

  178

  166

+  12

Totaux pour les budgets annexes ....................................................

 2 292

 2 287

+  6

 

 

 

 

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens .............................................................

  59

  59

 

Publications officielles et information administrative ...........................

0

0

 

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours ...

 2 352

 2 346

+  6

 

 

 

 

 

 

 

 

Comptes spéciaux

 

 

 

 

 

 

 

Comptes d’affectation spéciale ..........................................................

 82 891

 81 375

+ 1 517

Comptes de concours financiers ........................................................

 126 251

 127 253

- 1 002

Comptes de commerce (solde) ..........................................................

xx

 

+  46

Comptes d’opérations monétaires (solde) .......................................

xx

 

+  79

Solde pour les comptes spéciaux ....................................................

xx

 

+  639

 

 

 

 

 

 

 

 

         Solde général .......................................................

xx

 

- 98 645

 

* Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d'euros le plus proche ; il résulte de l'application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.

 

III. - En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 5 :

(En milliards d’euros)

 

 

Besoin de financement

 

 

 

Amortissement de la dette à moyen et long termes

130,2

          Dont remboursement du nominal à valeur faciale

128,9

          Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés)

1,3

Amortissement des autres dettes

-

Déficit à financer

98,6

Autres besoins de trésorerie

-1,3

 

 

       Total

227,5

 

 

 

 

Ressources de financement

 

 

 

Émission de dette à moyen et long termes nettes des rachats

195,0

Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement

2,0

Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme

15,0

Variation des dépôts des correspondants

 11,0

Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État

1,0

Autres ressources de trésorerie

3,5

 

 

       Total

227,5

 

 

 

IV. - A l’alinéa 15, remplacer les mots : « loi de finances pour 2019 » par les mots : « loi  de finances pour 2020 ».

🖋️Irrecevable
Dominique Potier
5 oct. 2018
Avant l'article 38, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Philippe Vigier
5 oct. 2018
Avant l'article 38, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Gilbert Collard
10 oct. 2018

Supprimer cet article .

🖋️Non soutenu
Bruno Bilde
11 oct. 2018

Modifier ainsi le tableau de l’alinéa 2 :

I. – À la troisième ligne de la deuxième colonne, substituer au montant :

« 414 628 »

le montant :

« 414 728 ».

II. – À la troisième ligne de la même colonne, substituer au montant :

« 278 940 »

le montant :

« 279 040 ».

III. – À la dernière ligne, substituer au montant :

« 98 722 »

le montant :

« 98 522 ».

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
11 oct. 2018

À la fin de l’alinéa 13, substituer au nombre :

« 1 964 659 »

le nombre :

« 1 956 323 ».

🖋️Rejeté
Charles de Courson
11 oct. 2018

À la fin de l’alinéa 13, substituer au nombre :

« 1 964 659 »

le nombre :

« 1 956 323 ».

🖋️Rejeté
Philippe Vigier
11 oct. 2018

À la fin de l’alinéa 13, substituer au nombre :

« 1 964 659 »

le nombre :

« 1 964 658 ».

🖋️Non soutenu
Gilbert Collard
3 oct. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Charles de Courson
5 oct. 2018

À la fin de l’alinéa 13, substituer au nombre :

« 1 964 659 »

le nombre :

« 1 956 323 ».


Article 39
🖋️Irrecevable
Anthony Cellier
19 oct. 2018
🖋️Irrecevable
Anthony Cellier
19 oct. 2018
🖋️Irrecevable
Anthony Cellier
19 oct. 2018
🖋️Rejeté
Sabine Rubin
3 nov. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Sabine Rubin
12 nov. 2018

Article 40
🖋️Rejeté
Sabine Rubin
3 nov. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Sabine Rubin
12 nov. 2018

Article 41
🖋️Rejeté
Sabine Rubin
3 nov. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Sabine Rubin
12 nov. 2018

Article 42
🖋️Rejeté
Sabine Rubin
3 nov. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Sabine Rubin
12 nov. 2018

Article 43
🖋️Adopté16 nov. 2018

Rédiger ainsi le tableau de l'alinéa 2 :

«

 

 

Désignation du ministère ou du budget annexe

Plafond exprimé en ETPT

I. Budget général

1 942 291

Action et comptes publics

123 501

Agriculture et alimentation

30 097

Armées

271 268

Cohésion des territoires

564

Culture

10 670

Economie et finances

12 608

Education nationale

1 024 061

Enseignement supérieur, recherche et innovation

7 298

Europe et affaires étrangères

13 598

Intérieur

287 291

Justice

86 430

Outre-mer

5 548

Services du Premier ministre

11 608

Solidarité et santé

9 524

Sports

0

Transition écologique et solidaire

39 373

Travail

8 852

II. Budgets annexes

11 208

Contrôle et exploitation aériens

10 545

Publications officielles et information administrative

663

TOTAL

1 953 499

».

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
3 nov. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
12 nov. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Tombé
Lise Magnier
12 nov. 2018

I. – Substituer au tableau de l'alinéa 2 le tableau suivant :

Désignation du ministère ou du budget annexe

Plafond exprimé en ETPT

I. Budget général

Action et comptes publics

Agriculture et alimentation

Armées

Cohésion des territoires

Culture

Economie et finances

Education nationale

Enseignement supérieur, recherche et innovation

Europe et affaires étrangères

Intérieur

Justice

Outre-mer

Services du Premier ministre

Solidarités et santé

Sports

Transition écologique et solidaire

Travail

II. Budgets annexes

Contrôle et exploitation aériens

Publications officielles et information administrative

Total général

1 942 646

123 501

30 097

271 268

564

11 025

12 608

1 024 061

7 298

13 598

287 291

86 430

5 548

11 608

9 524

-

39 373

8 852

11 208

10 545

663

1 953 854

 


Article 44
🖋️Adopté
Frédéric Petit
19 oct. 2018

(3) A partir du premier janvier 2019, ne sont pas pris en compte dans les plafonds des autorisations d’emplois de L’État, les titulaires de la fonction publique, en disponibilité pour convenance personnelle, et rémunérés exclusivement dans le cadre d’un contrat de droit local du pays d’affectation.

🖋️Adopté16 nov. 2018

I. – À l’alinéa 1, substituer au nombre :

« 401 468 »

le nombre :

« 401 849 ».

II. – En conséquence, à la seconde colonne de la quinzième ligne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 14 106 »

le nombre :

« 14 461 ».

III. – En conséquence, à la seconde colonne de la seizième du même tableau, substituer au nombre :

« 8 394 »

le nombre :

« 8 749 ».

IV. – En conséquence, à la seconde colonne de la soixante-seizième ligne dudit tableau, substituer au nombre :

« 54 063 »

le nombre :

« 54 089 ».

V. – En conséquence, à la seconde colonne de la soixante-dix-huitième ligne du même tableau, substituer au nombre :

« 6 752 »

le nombre :

« 6 778 ».

VI. – En conséquence, à la seconde colonne de la dernière ligne dudit tableau, substituer au nombre :

« 401 468 »

le nombre :

« 401 849 ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
12 nov. 2018

I. – À la vingt-septième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 4 846 »,

le nombre :

« 4 843 ».

II. – En conséquence, à la vingt-huitième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au nombre :

« 235 »,

le nombre :

« 233 ».

III. – En conséquence, à la vingt-neuvième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au nombre :

« 5 177 »,

le nombre :

« 5 187 ».

IV. – En conséquence, à la trentième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au nombre :

« 6 999 »,

le nombre :

« 6 996 ».

V. – En conséquence, à la trente-troisième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au nombre :

« 477 »,

le nombre :

« 475 ».

🖋️Irrecevable
Frédéric Petit
24 oct. 2018
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
3 nov. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Barbara Pompili
31 oct. 2018

I. – À la vingt-sixième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 4 846 »,

le nombre :

« 4 816 ».

II. – En conséquence, à la vingt-huitième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au nombre :

« 5 177»,

le nombre :

« 5 207 ».

🖋️Rejeté
Barbara Pompili
31 oct. 2018

I. – À la trente-deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 477 »,

le nombre :

« 471 ».

II. – En conséquence, à la trentième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au nombre :

« 1 389 »,

le nombre :

« 1 395 ».

🖋️Rejeté
Barbara Pompili
31 oct. 2018

I. – À la trente-deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 477 »,

le nombre :

« 474 ».

II. – En conséquence, à la trentième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au nombre :

« 1 389 »,

le nombre :

« 1 392 ».

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
12 nov. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Ericka Bareigts
26 oct. 2018
🖋️Tombé
Barbara Pompili
12 nov. 2018

I. – À la trente-et-unième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 1 389 »,

le nombre :

« 1 395 ».

II. – En conséquence, à la trente-troisième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au nombre :

« 477 »,

le nombre :

« 471 ».

🖋️Tombé
Barbara Pompili
12 nov. 2018

I. – À la trente-et-unième ligne de la seconde colonne du tableau de l'alinéa 2, substituer au nombre :

« 1 389 »,

le nombre :

« 1 392 ».

II. – En conséquence, à la trente-troisième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au nombre :

« 477 »,

le nombre :

« 474 ».


Article 45
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
3 nov. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
12 nov. 2018

Supprimer cet article.


Article 46
🖋️Adopté16 nov. 2018

I. – À l’alinéa 1, substituer au nombre :

« 2 553 »

le nombre :

« 2 558 ».

II. – En conséquence, à la seconde colonne de la quatrième ligne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 78 »

le nombre :

« 83 ».

III. – En conséquence, à la seconde colonne de la dernière ligne du même tableau, substituer au nombre :

« 2 553 »

le nombre :

« 2 558 ».

🖋️Irrecevable
Ericka Bareigts
22 oct. 2018
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
3 nov. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
12 nov. 2018

Supprimer cet article.


Article 47
🖋️Adopté16 nov. 2018

Compléter le tableau de l’alinéa 2 par les treize lignes suivantes :

«

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

Administration générale et territoriale de l'État

Vie politique, cultuelle et associative

Administration générale et territoriale de l'État

Vie politique, cultuelle et associative

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

Direction de l'action du Gouvernement

Coordination du travail gouvernemental

Direction de l'action du Gouvernement

Coordination du travail gouvernemental

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Facilitation et sécurisation des échanges

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Facilitation et sécurisation des échanges

Relations avec les collectivités territoriales

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

Relations avec les collectivités territoriales

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

Relations avec les collectivités territoriales

Concours spécifiques et administration

Relations avec les collectivités territoriales

Concours spécifiques et administration

Santé

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

Santé

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

Sport, jeunesse et vie associative

Jeunesse et vie associative

Sport, jeunesse et vie associative

Jeunesse et vie associative

Travail et emploi

Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

Travail et emploi

Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

Prêts pour le développement économique et social

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

Prêts pour le développement économique et social

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

Prêts à Bpifrance pour le développement du crédit-export vers l'Iran

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

Prêts et avances pour le développement du commerce avec l’Iran

»

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
2 nov. 2018

Supprimer la septième ligne du tableau de l’alinéa 2.

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
12 nov. 2018

Supprimer l'avant-dernière ligne du tableau de l’alinéa 2.


Article 48
🖋️Adopté
Joël Giraud
9 nov. 2018

I. – Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :

« I bis. – Après le 9° de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, il est inséré un 9° bis ainsi rédigé :

« 9° bis Lorsque l’administration n’a pas répondu dans un délai de six mois à un contribuable de bonne foi qui a demandé, préalablement à la réalisation d’une opération et à partir d’une présentation écrite, précise et complète de cette opération, la confirmation que l’article 205 A du code général des impôts ne lui était pas applicable ; ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – L’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant du I bis, s’applique aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2019. »

🖋️Adopté
Joël Giraud
9 nov. 2018

À l’alinéa 8, substituer aux mots :

« Le I s’applique »

les mots :

« Les articles 145 et 205 A du code général des impôts, dans leur rédaction résultant du I, s’appliquent ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
9 nov. 2018
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – Le IV de la section IV du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 64, il est inséré un article L. 64 A ainsi rédigé :

« Art. L. 64 A. – Afin d’en restituer le véritable caractère et sous réserve de l’application de l’article 205 A du code général des impôts, l’administration est en droit d’écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes qui, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ont pour motif principal d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, si ces actes n’avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles.

« En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du présent article, le litige peut être soumis, à la demande du contribuable ou de l’administration, à l’avis du comité mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 64 du présent code. » ;

2° Le début de l’article L. 64 B est ainsi rédigé : « Les procédures définies aux articles L. 64 et L. 64 A ne sont pas applicables lorsqu’un … (le reste sans changement). »

II. – A. – L’article L. 64 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant du 1° du I, s’applique aux rectifications notifiées à compter du 1er janvier 2020 portant sur des actes passés ou réalisés à compter du 1er janvier 2019.

B. – L’article L. 64 B du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant du 2° du I, s’applique aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2019.

🖋️Adopté
Bénédicte Peyrol
31 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :

« I bis. – Après le 9° de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, il est inséré un 9° bis ainsi rédigé :

« 9° bis Lorsque l’administration n’a pas répondu dans un délai de six mois à un contribuable de bonne foi qui a demandé, préalablement à la réalisation d’une opération et à partir d’une présentation écrite, précise et complète de cette opération, la confirmation que l’article 205 A du code général des impôts ne lui était pas applicable ; ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – L’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant du I bis, s’applique aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2019. »

🖋️Adopté
Joël Giraud
3 nov. 2018

À l’alinéa 8, substituer aux mots :

« Le I s’applique »,

les mots :

« Les articles 145 et 205 A du code général des impôts dans leur rédaction résultant du I s’appliquent ».

🖋️Adopté
Bénédicte Peyrol
31 oct. 2018
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – Le IV de la section IV du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 64, il est inséré un article L. 64 A ainsi rédigé :

« Art. L. 64 A. – Afin d’en restituer le véritable caractère et sous réserve de l’application de l’article 205 A du code général des impôts, l’administration est en droit d’écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes qui, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ont pour motif principal d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, si ces actes n’avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles.

« En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du présent article, le litige peut être soumis, à la demande du contribuable ou de l’administration, à l’avis du comité mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 64 du présent code. » ;

2° Le début de l’article L. 64 B est ainsi rédigé :

« Les procédures définies aux articles L. 64 et L. 64 A ne sont pas applicables lorsqu’un … (le reste sans changement). »

II. – A. – L’article L. 64 A du livre des procédures fiscales dans sa rédaction résultant du 1° du I s’applique aux rectifications notifiées à compter du 1er janvier 2020 portant sur des actes passés ou réalisés à compter du 1er janvier 2019.

B. – L’article L. 64 B du livre des procédures fiscales dans sa rédaction résultant du 2° du I s’applique aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2019.

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
25 oct. 2018
Après l'article 48, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Stéphane Peu
26 oct. 2018
Après l'article 48, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
François-Michel Lambert
18 oct. 2018
Après l'article 48, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
François-Michel Lambert
18 oct. 2018
Après l'article 48, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Emmanuel Maquet
23 oct. 2018
Après l'article 48, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Emmanuel Maquet
23 oct. 2018
Après l'article 48, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Éric Coquerel
22 oct. 2018
Après l'article 48, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Lionel Causse
19 oct. 2018
Après l'article 48, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Éric Coquerel
9 nov. 2018

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Il est appliqué une majoration de 80 % sur les sommes, non prises en compte pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés en vertu de cet article, que la personne morale a tenté de soustraire à l’impôt par l’utilisation d’un montage ou d’une série de montages tels que ceux mentionnés aux quatrième, cinquième et sixième alinéas. »

🖋️Irrecevable
Jean-Pierre Vigier
18 oct. 2018
Après l'article 48, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
24 oct. 2018
Après l'article 48, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
26 oct. 2018
Après l'article 48, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean Lassalle
24 oct. 2018
Après l'article 48, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Bertrand Pancher
5 nov. 2018
Après l'article 48, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
M'jid El Guerrab
9 nov. 2018
Après l'article 48, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Agnès Firmin Le Bodo
9 nov. 2018
Après l'article 48, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Mohamed Laqhila
12 nov. 2018
Après l'article 48, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Damien Abad
7 nov. 2018
Après l'article 48, insérer la division et l'intitulé suivants:
🖋️Irrecevable
Arnaud Viala
23 oct. 2018
Après l'article 48, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Pierre Cordier
26 oct. 2018
Après l'article 48, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Agnès Firmin Le Bodo
22 oct. 2018
Après l'article 48, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Éric Coquerel
9 nov. 2018
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – Au début des b et c de l’article 1729 du code général des impôts, le taux : « 80 % » est remplacé par le taux : « 150 % ».

II. – Au premier alinéa de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, les mots : « n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui » sont remplacés par les mots : « ont été principalement inspirés par le motif ».

III. – Les I et II s’appliquent à compter du 1er janvier 2020 aux opérations réalisées à partir du 1er janvier 2019.

🖋️Irrecevable
Jean-Louis Masson
6 nov. 2018
Après l'article 48, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marc Le Fur
2 nov. 2018
Avant l'article 48, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sarah El Haïry
25 oct. 2018
Avant l'article 48, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sarah El Haïry
25 oct. 2018
Avant l'article 48, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sarah El Haïry
25 oct. 2018
Avant l'article 48, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
2 nov. 2018

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Il est appliqué une majoration de 80 % sur les sommes, non prises en compte pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés en vertu de cet article, que la personne morale a tenté de soustraire à l’impôt par l’utilisation d’un montage ou d’une série de montages tels que ceux mentionnés aux quatrième, cinquième et sixième alinéas. »

🖋️Irrecevable
Jean-Yves Bony
15 oct. 2018
Après l'article 48, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
16 oct. 2018
Après l'article 48, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
2 nov. 2018
Après l'article 48, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Fabrice Brun
2 nov. 2018
Après l'article 48, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
3 nov. 2018
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – Au début des b et c de l’article 1729 du code général des impôts, le taux : « 80 % » est remplacé par le taux : « 150 % ».

II. – Au premier alinéa de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, les mots : « n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui » sont remplacés par les mots : « ont été principalement inspirés par le motif ».

III. – Les dispositions du I et II s’appliquent à compter du 1er janvier 2020 aux opérations réalisées à partir du 1er janvier 2019.


Article 49
🖋️Adopté
Joël Giraud
9 nov. 2018

I. – À la fin de l’alinéa 3, substituer à l’année :

« 2021 »

l’année :

« 2022 ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
12 nov. 2018

I. – À la fin de l’alinéa 3, substituer à l’année :

« 2021 »,

l’année :

« 2022 ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Joël Giraud
9 nov. 2018

I. – À la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« deux ans »

les mots :

« dix-huit mois ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
12 nov. 2018

I. – À la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« deux ans »,

les mots :

« dix-huit mois ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Adopté
Joël Giraud
9 nov. 2018

Rédiger ainsi les alinéas 7 et 8 :

« II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

« III. – L’article 220 nonies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I, s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2019. »

🖋️Adopté
Joël Giraud
3 nov. 2018

I. – À la fin de l’alinéa 3, substituer à l’année :

« 2021 »,

l’année :

« 2022 ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
2 nov. 2018

I. – À la fin de l’alinéa 3, substituer à l’année :

« 2021 »,

l’année :

« 2022 ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Joël Giraud
3 nov. 2018

I. – À la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« deux ans »,

les mots :

« dix-huit mois ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Joël Giraud
3 nov. 2018

Rédiger ainsi les alinéas 7 et 8 :

« II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

« III. – L’article 220 nonies du code général des impôts dans sa rédaction résultant du I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2019. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
7 nov. 2018

I. – À la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« deux ans »

les mots :

« douze mois».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Charles de Courson
9 nov. 2018
Après l'article 49, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Danielle Brulebois
7 nov. 2018
Après l'article 49, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
2 nov. 2018

I. – Substituer aux alinéas 2 à 4 les trois alinéas suivants :

« 1° Le I est ainsi rédigé :

« Les sociétés constituées exclusivement pour le rachat de tout ou partie du capital d'une société ou d’une entreprise individuelle, réalisé jusqu’au 31 décembre 2021 dans les conditions mentionnées au II, peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt ;

« Pour chaque exercice, la réduction d’impôt est égale à l’amortissement pratiqué sur les titres acquis ou les éléments incorporels pour les entreprises individuelles, pendant une durée qui ne pourra pas être inférieure à 8 ans. »

II. – Substituer à l’alinéa 6 les deux alinéas suivants :

« 2° Les droits de vote attachés aux actions ou aux parts de la société nouvelle, sont détenus par une ou plusieurs personnes qui, à la date du rachat, étaient salariées de la société ou de l’entreprise rachetée depuis au moins deux ans. » ;

« 3° Chaque occurrence des mots : « crédit d’impôt » est remplacée par les mots : « réduction d’impôt ».

III. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
31 oct. 2018
🖋️Tombé
Jean-Paul Mattei
12 nov. 2018

I. – À la fin de l’alinéa 7, substituer à la date :

« 31 décembre 2019 »

la date :

« 1er juin 2019 »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV. – Le 2° du I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Tombé
Sabine Rubin
9 nov. 2018

Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« III. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2019. »

🖋️Tombé
Jean-Paul Mattei
2 nov. 2018

I. – À la fin de l’alinéa 7, substituer à la date :

« 31 décembre 2019 »

la date :

« 1er juin 2019 »

II. – Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

🖋️Tombé
Sabine Rubin
2 nov. 2018

Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« III. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2020. »


Article 50
🖋️Adopté
Joël Giraud
7 nov. 2018

Au début de l’alinéa 11, substituer à la référence :

« Le I »

la référence :

« L’article 1681 F du code général des impôts dans sa rédaction résultant du I ».

🖋️Rejeté
Danielle Brulebois
7 nov. 2018

I. – Après la référence :

« II, »,

rédiger ainsi la fin de l'alinéa 2 :

le mot : « individuelle » est supprimé.

II. – En conséquence, après l’alinéa 3, insérer l'alinéa suivant : « 1° A Au I, le mot : « individuelle » est supprimé ; ».

III. – En conséquence, substituer aux alinéas 6 et 7 l'alinéa suivant :

« 2° Au 1° du III, les mots : « emploie moins de dix salariés et » sont supprimés et le mot : « deux » est remplacé par le mot : « dix ».

IV. – Compléter cet article par l'alinéa suivant:

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Valérie Rabault
12 nov. 2018

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au mot :

« entreprise »

les mots :

« et moyenne entreprises ».

II. – En conséquence, à l'alinéa 7, substituer au mot:

"cinquante"

les mots:

"deux cent cinquante"

III. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot:

"dix"

le mot:

"cinquante"

IV. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – Les A et 2° du B du I ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
12 nov. 2018

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au mot :

« entreprise »

les mots :

« et moyenne entreprises ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – Le A du I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Irrecevable
Vincent Rolland
12 nov. 2018
🖋️Irrecevable
Danielle Brulebois
7 nov. 2018
Après l'article 50, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
2 nov. 2018

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« de petite entreprise »

les mots :

« de petite et moyenne entreprises ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
17 oct. 2018

I. – À l’alinéa 7, substituer au mot :

« cinquante »

les mots :

« deux-cent-cinquante »

et au mot :

« dix »

le mot :

« cinquante ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État des dispositions du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
17 oct. 2018

I. – À l’alinéa 7, substituer au mot :

« cinquante »

les mots :

« deux-cent-cinquante »

et au mot :

« dix »

le mot :

« cinquante ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État des dispositions du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
25 oct. 2018

I. – À l’alinéa 7, substituer au mot :

« cinquante »

les mots :

« deux-cent-cinquante »

et au mot :

« dix »

le mot :

« cinquante ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État des dispositions du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Lise Magnier
31 oct. 2018

I. – À l’alinéa 7 :

1° Substituer au mot :

« cinquante »

les mots :

« deux cent cinquante » ;

2° Substituer aux mots :

« ou a réalisé un chiffre d’affaires n’excédant pas dix »

les mots :

« n’excédant pas quarante-trois millions d’euros ou un chiffre d’affaires n’excédant pas cinquante » ;

3° Substituer au mot :

« petite »

le mot :

« moyenne ». 

II. – La perte de recettes est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Jean-Paul Mattei
2 nov. 2018
Après l'article 50, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Paul Mattei
2 nov. 2018
Après l'article 50, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Paul Mattei
31 oct. 2018
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

Article 51
🖋️Adopté
Joël Giraud
9 nov. 2018

Après l’alinéa 17, insérer l'alinéa suivant :

« a bis) Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, ce délai est porté à cinq ans lorsque la valeur globale définie au premier alinéa du 1 du I excède 2,57 millions d’euros à la date du transfert du domicile fiscal hors de France du contribuable. » ; ».

🖋️Adopté
Émilie Cariou
12 nov. 2018

I. – Après l’alinéa 22, insérer l'alinéa suivant :

« 1° bis Au 4, après le mot : « dispositions » sont insérés les mots : « de l’article 244 bis A ou ». »

II. – En conséquence, après l’alinéa 29, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« I. bis – Au neuvième alinéa du I de l’article L. 136‑6 du code de la sécurité sociale, après la première occurrence du mot : « et », sont insérés les mots : « , lorsque la plus-value est imposée conformément aux dispositions de l’article 244 bis B du code général des impôts, » et les mots : « code général des impôts » sont remplacés par les mots : « même code ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
7 nov. 2018

À l’alinéa 23, après la référence :

« 4 bis »,

insérer la référence :

« et au 5 ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
7 nov. 2018

Au début de l’alinéa 30, substituer aux mots :

« Le I s'applique »

les mots  :

« L’article 167 bis du code général des impôts dans sa rédaction résultant du I et l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant du I bis s'appliquent "

🖋️Adopté
Joël Giraud
7 nov. 2018

À l’alinéa 30, substituer à la référence :

« c du 1° du B du I »

la référence :

« b du 1 du V du même article, dans sa rédaction résultant du I, ».

🖋️Adopté13 nov. 2018
Après l'article 51, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 2 bis de l’article 38, il est inséré un 2 ter ainsi rédigé :

« 2 ter. Pour l’application des 1 et 2, le profit ou la perte résultant de la cession d’un élément d’actif au cours de l’exercice par une société de financement spécialisé mentionnée à l’article L. 214‑190‑2 du code monétaire et financier est pris en compte pour la détermination du résultat fiscal de cet exercice. Il en est de même des commissions de souscription et de rachat acquises, des frais de constitution, fusion ou apports supportés au cours de l’exercice. Lorsqu’une société de financement spécialisé procède, à la clôture de l’exercice, à l’évaluation à la valeur actuelle des éléments de l’actif, du passif et de ses engagements, il n’est pas tenu compte, pour la détermination du résultat imposable de ce même exercice des écarts de valeur ainsi constatés entre l’ouverture et la clôture dudit exercice, à l’exception des écarts de conversion constatés sur les éléments libellés en monnaies étrangères par rapport aux montants initialement comptabilisés et des pertes et profits constatés conformément aux dispositions du 6 du présent article. » ;

2° Le 1° de l’article 209‑0 A est ainsi modifié :

a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il en est de même lorsque ces parts ou actions sont détenues par une société de financement spécialisé mentionnée à l’article L. 214‑190‑2 du code monétaire et financier. » ;

b) Aux quatrième et cinquième alinéas, les mots : « et troisième » sont remplacés par les mots : « , troisième et quatrième ».

II. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.

🖋️Adopté13 nov. 2018
Après l'article 51, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le II de l’article 150 UA est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Aux crypto‑actifs mentionnés à l’article 150 VH bis. ».

B. – Le VII ter de la 1ère sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier, est complété par un 3 ainsi rédigé :

 « 3. Crypto-actifs

« Art. 150 VH bis. – I. – Par dérogation à l’article 150 UA et sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, les plus-values réalisées par les personnes physiques domiciliées fiscalement en France au sens de l’article 4 B, directement ou par personne interposée, lors d’une cession à titre onéreux de crypto-actifs ou de droits s’y rapportant sont passibles de l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues au présent article.

« II. – Les dispositions du I ne sont pas applicables aux opérations d’échange sans soulte entre crypto-actifs définis au même I.

« III. – La plus ou moins-value brute réalisée lors de la cession de biens ou droits mentionnés au I est égale à la différence entre, d’une part, le prix de cession et, d’autre part, le produit du prix total d’acquisition de l’ensemble du portefeuille de crypto-actifs par le quotient du prix de cession sur la valeur globale de ce portefeuille.

« A. – Le prix de cession à retenir est le prix réel perçu ou la valeur de la contrepartie obtenue par le cédant, le cas échéant comprenant la soulte qu’il a reçue ou minoré de la soulte qu’il a versée lors de cette cession.

« Le prix de cession est réduit, sur justificatifs, des frais supportés par le cédant à l’occasion de cette cession.

« B. – Le prix total d’acquisition du portefeuille de crypto-actifs est égal à la somme des prix effectivement acquittés en monnaie ayant cours légal à l’occasion de l’ensemble des acquisitions de crypto-actifs ou de droits y afférents réalisées avant la cession et de la valeur de chacun des biens, autres que des crypto-actifs remis lors d’échanges ayant bénéficié du sursis d’imposition prévu au II, comprenant le cas échéant les soultes versées, remis en contrepartie de crypto‑actifs ou de droits avant cette même cession.

« En cas d’acquisition à titre gratuit, le prix d’acquisition à retenir s’entend de la valeur retenue pour la détermination des droits de mutation à titre gratuit ou, à défaut, de la valeur réelle des crypto‑actifs déterminée au moment de leur entrée dans le patrimoine du cédant.

« Le prix total d’acquisition déterminé par application des deux premiers alinéas du présent B est réduit de la somme des fractions de capital initial contenues dans la valeur ou le prix de chacune des différentes cessions de crypto-actifs, à titre gratuit ou onéreux hors échanges ayant bénéficié du sursis d’imposition prévu au II, antérieurement réalisées. Lorsqu’un ou plusieurs échanges avec soulte reçue par le cédant ont été réalisés antérieurement à la cession imposable, le prix total d’acquisition est minoré du montant des soultes.

« C. – La valeur globale du portefeuille de crypto-actifs est égale à la somme des valeurs, évaluées au moment de la cession imposable, des différents crypto-actifs détenus par le cédant avant de procéder à la cession.

 « IV. – Les moins-values brutes subies au cours d’une année d’imposition au titre des cessions de biens ou droits mentionnés au I sont imputées exclusivement sur les plus‑values brutes de même nature, réalisées au titre de cette même année.

« V. – A. – L’impôt sur le revenu correspondant à la plus-value mentionnée au présent article est versé par la personne physique qui réalise, directement ou par personne interposée, la cession.

« Les redevables portent sur la déclaration annuelle prévue à l’article 170 le montant global de la plus ou moins‑value réalisée au titre des cessions imposables de l’année. Ils joignent à cette déclaration une annexe conforme à un modèle établi par l’administration, sur laquelle ils mentionnent et évaluent l’ensemble des plus ou moins‑values réalisées à l’occasion de chacune des cessions imposables effectuées au cours de l’année.

« B. – Un décret détermine les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux personnes interposées mentionnées au I. ».

C. – La section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier est complétée par un VI ainsi rédigé :

« VI. Imposition des plus-values réalisées à l’occasion de cessions de crypto-actifs

« Art. 200 C. – Les plus-values réalisées dans les conditions prévues à l’article 150 VH bis sont imposées au taux forfaitaire de 12,8 %. ».

D. – Le I quater du chapitre premier du titre premier de la troisième partie du livre premier est ainsi rétabli :

« I quater. Déclaration relative aux crypto-actifs

« Art. 1649 bis C. – Les personnes physiques, les associations, les sociétés n’ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes de crypto-actifs ouverts, détenus, utilisés ou clos auprès d’entreprises, personnes morales, institutions ou organismes établis à l’étranger.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. ».

E. – L’article 1736 est complété par un X ainsi rédigé :

« X. – Les infractions à l’article 1649 bis C sont passibles d’une amende de 750 € par compte non déclaré ou 125 € par omission ou inexactitude, dans la limite de 10 000 € par déclaration.

« Les montants de 750 € et 125 € mentionnés au premier alinéa du présent X sont respectivement portés à 1 500 € et 250 € lorsque la valeur vénale des comptes de crypto-actifs ouverts, détenus, utilisés ou clos auprès d’entreprises, personnes morales, institutions ou organismes établis à l’étranger est supérieure à 50 000 € à un moment quelconque de l’année concernée par l’obligation déclarative prévue à l’article 1649 bis C. ».

II. – A. – Les A à C du I s’appliquent aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2019.

B. – Les D et E du I s’appliquent aux déclarations devant être déposées à compter du 1er janvier 2020.

🖋️Adopté
Jean-Noël Barrot
12 nov. 2018
Après l'article 51, insérer l'article suivant:

I. – Le 2° du I de l’article 150‑0 B ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du premier alinéa, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 60 % » ;

2° Au c, la première occurrence du mot : « ou » est supprimée ;

3° Après le c, il est inséré un d ainsi rédigé :

« d) Ou dans la souscription de parts ou actions de fonds communs de placement à risques, de fonds professionnels de capital investissement, de sociétés de libre partenariat ou de sociétés de capital-risque définis, respectivement, aux articles L. 214‑28, L. 214‑160 et L. 214‑162‑1 du code monétaire et financier et à l’article 1‑1 de la loi n° 85‑695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier, ou d’organismes similaires d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. L’actif de ces fonds, sociétés ou organismes doit être constitué à hauteur d’au moins 75 % à l’expiration d’un délai de six ans à compter de la date de la cession mentionnée au premier alinéa du présent 2°, par des parts ou actions reçues en contrepartie de souscriptions en numéraire au capital initial ou à l’augmentation de capital de sociétés qui satisfont aux conditions prévues aux a à j du 1 bis du I de l’article 885‑0 V bis dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, ou par des parts ou actions émises par de telles sociétés lorsque leur acquisition en confère le contrôle au sens du 2° du III du présent article. » ;

4° Au cinquième alinéa, après le mot : « réinvestissement » sont insérés les mots : « ou des quotas d’investissement mentionnés au d du présent 2° » et après le mot : « laquelle », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « expirent le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent 2° ou les délais de trois ou six ans mentionnés au d de ce même 2°. » ;

5° Après la première phrase du sixième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, les parts ou actions souscrites dans les conditions du d du présent 2° sont conservées depuis leur souscription jusqu’à l’expiration d’un délai de douze mois décompté à partir de la date d’expiration du délai de six ans mentionné au même d. » ;

6° Au septième alinéa, les deux occurrences du taux : « 50 % » sont remplacées par le taux : « 60 % » et à la fin, le signe : « ; » est remplacé par le signe : « . » ;

7° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« De même, en cas de réinvestissement du reliquat mentionné à l’alinéa précédent dans la souscription de parts ou actions mentionnées au d du présent 2°, le non-respect des quotas d’investissement mentionnés au même d met fin au report d’imposition au titre de l’année d’expiration, selon le cas, du délai de trois ans ou du délai de six ans mentionnés audit d. Pour l’application du présent alinéa, les délais de trois et six ans sont décomptés à partir de la date de perception du complément de prix ; » ;

II. – Le I s’applique aux opérations d’apport réalisées à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Amélie de Montchalin
12 nov. 2018
Après l'article 51, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 2° du III de l’article 150‑0 D ter, les mots : « et de sociétés unipersonnelles d’investissement à risque pendant la période au cours de laquelle elles bénéficient de l’exonération d’impôt sur les sociétés prévue à l’article 208 D » sont supprimés ;

2° Les articles 163 quinquies C bis et 208 D sont abrogés ;

3° À la fin des articles 238 bis HI, 238 bis HQ et 238 bis HX, les mots : « ni du régime prévu en faveur des sociétés unipersonnelles d’investissement à risque mentionnées à l’article 208 D » sont supprimés ;

4° Au dernier alinéa du I de l’article 239 bis AB du code général des impôts, les mots : « du 1 du I de l’article 208 D, » sont supprimés.

II. – Au 8° du II de l’article L. 136‑7 du code de la sécurité sociale, les mots : « et celles effectuées par les sociétés unipersonnelles d’investissement à risque dans les conditions prévues à l’article 163 quinquies bis du même code » sont supprimés.

III. – Au 2° de l’article L. 239‑1 du code de commerce, les mots : « ou d’une société unipersonnelle d’investissement à risque mentionnée à l’article 208 D du code général des impôts » sont supprimés.

IV. – Les I à III du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

 

🖋️Adopté
Stanislas Guerini
9 nov. 2018
Après l'article 51, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du 1 du I de l’article 155 B du code général des impôts, les mots : « et pour les salariés et personnes autres que ceux appelés par une entreprise établie dans un autre État » sont supprimés.

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Adopté
Alexandre Holroyd
9 nov. 2018
Après l'article 51, insérer l'article suivant:

I. – Le 9° sexies de l’article 157 du code général des impôts est abrogé.

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

🖋️Adopté
Joël Giraud
9 nov. 2018
Après l'article 51, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du second alinéa du 1° du I et du 1 du VI de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 ». 

II. – Le I s’applique aux versements effectués à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus d’un mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer cette disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Adopté
Jean-Noël Barrot
12 nov. 2018
Après l'article 51, insérer l'article suivant:

I. – Au second alinéa du 1° du I et du 1 du VI de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 ».

II. – Le I s’applique aux versements effectués à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus d’un mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer cette disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Typhanie Degois
12 nov. 2018
Après l'article 51, insérer l'article suivant:

I. – Au second alinéa du 1° du I et du 1 du VI de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 ».

II. – Le I s’applique aux versements effectués à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus d’un mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer cette disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Alexandre Holroyd
9 nov. 2018
Après l'article 51, insérer l'article suivant:

I. – L’article 219 quater du code général des impôts est abrogé.

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

🖋️Adopté
Sarah El Haïry
12 nov. 2018
Après l'article 51, insérer l'article suivant:

I. – L’article 795 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « sur l’inventaire supplémentaire » sont remplacés par les mots : « au titre » ;

2° Au même alinéa, les mots : « les ministres chargés de la culture et des finances » sont remplacés par les mots : « le ministre chargé de la culture, après avis du ministre chargé du budget » ;

3° Après les mots : « la société civile et », la fin du c est ainsi rédigée : « le ministre chargé de la culture. » ;

4° Le d est abrogé ;

5° Au dernier alinéa, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « septième ».

II. – Le I s’applique aux demandes de convention ou d’adhésion à des conventions existantes déposées à compter du 1er janvier 2019 ainsi qu’à celles déposées avant cette date qui n’ont pas fait l’objet d’une signature des ministres chargés de la culture et du budget ou d’un refus.

🖋️Adopté
Vincent Ledoux
12 nov. 2018
Après l'article 51, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa du I de l'article 881 D du code général des impôts, les mots : « réquisitions déposées en vue de la délivrance des renseignements hypothécaires visés à l'article 53-6 du décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière » sont remplacés par les mots : « demandes de renseignements hypothécaires, quelles que soient leurs modalités de traitement, ».

🖋️Adopté
Alexandre Holroyd
9 nov. 2018
Après l'article 51, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1133 bis du code général des impôts est abrogé.

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

🖋️Adopté
Amélie de Montchalin
12 nov. 2018
Après l'article 51, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1133 bis du code général des impôts est abrogé.

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

🖋️Adopté
Joël Giraud
5 nov. 2018

Après l’alinéa 17, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« a bis) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Par dérogation, ce délai est porté à cinq ans lorsque la valeur globale définie au premier alinéa du 1 du I excède 2,57 millions d’euros à la date du transfert du domicile fiscal hors de France du contribuable. »

🖋️Adopté
Éric Woerth
6 nov. 2018
Après l'article 51, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article 150‑0 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 9. Au gain net retiré de la cession d’un actif numérique visé à l’article L. 549‑25 du code monétaire et financier, directement ou par le biais d’un prestataire de services sur actifs numériques. Le montant imposable du gain net est déterminé dans les cas où l’actif numérique est converti en monnaie ayant cours légal ou utilisé comme un moyen d’échange. »

II. – Le I est applicable au gain net retiré à compter du 1er janvier 2019.

🖋️Adopté
Amélie de Montchalin
31 oct. 2018
Après l'article 51, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du 1° du I de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette réduction d’impôt s’applique dans les mêmes conditions au titre de l’acquisition de droits dans une société en participation visée à l’article 1871 du code civil. »

II. – Le I s’applique aux versements effectués à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Adopté
Joël Giraud
31 oct. 2018
Après l'article 51, insérer l'article suivant:

I. – Au second alinéa du 1° du I et du 1 du VI de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l’article 74 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 ». 

II. – Le I s’applique aux versements effectués à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus d’un mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer cette disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Adopté
Bénédicte Peyrol
2 nov. 2018
Après l'article 51, insérer l'article suivant:

I. – Au second alinéa du 1° du I et du 1 du VI de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l’article 74 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 ». 

II. – Le I s’applique aux versements effectués à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus d’un mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer cette disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
25 oct. 2018
Après l'article 51, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Stéphane Peu
26 oct. 2018
Après l'article 51, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
M'jid El Guerrab
5 nov. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Jean-Louis Masson
6 nov. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
12 nov. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
12 nov. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
12 nov. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
12 nov. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
12 nov. 2018

Supprimer les alinéas 2 à 11.

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
7 nov. 2018

Supprimer l’alinéa 17.

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
12 nov. 2018

À la fin de l’alinéa 17, substituer au mot :

« deux »

le mot :

« trente ».

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
12 nov. 2018

À la fin de l’alinéa 17, substituer au mot :

« deux »,

le mot :

« vingt ».

🖋️Non soutenu
Gilbert Collard
26 oct. 2018

À la fin de l’alinéa 17, substituer au mot :

« deux »

le mot :

« dix ».

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
12 nov. 2018

À la fin de l’alinéa 17, substituer au mot :

« deux »

le mot :

« dix ».

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
12 nov. 2018

I. – À la fin de l’alinéa 17, substituer au mot :

« deux »

le mot :

« six ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 17, insérer l'alinéa suivant :

« a bis) Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, ce délai est porté à dix ans lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal dans un État ou un territoire considéré comme non coopératif au sens de l’article 238‑0 A ou lui permettant d’être soumis à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
12 nov. 2018

I. – À la fin de l’alinéa 17, substituer au mot :

« deux »

le mot :

« six ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 17, insérer l'alinéa suivant :

« a bis) Le même alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Par dérogation, ce délai est porté à huit ans lorsque la valeur globale définie au premier alinéa du 1 du I excède 2,57 millions d’euros à la date du transfert du domicile fiscal hors de France du contribuable. Il est porté à dix ans lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal dans un État ou un territoire considéré comme non coopératif au sens de l’article 238‑0 A ou lui permettant d’être soumis à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A. »

🖋️Rejeté
Gilles Carrez
9 nov. 2018

À la fin de l’alinéa 17, substituer au mot :

« deux »

le mot :

« six ».

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
12 nov. 2018

À la fin de l’alinéa 17, substituer au mot :

« deux »

le mot :

« six ».

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
12 nov. 2018

Après l’alinéa 17, insérer l'alinéa suivant :

« a bis) Le même alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Par dérogation, ce délai est porté à cinq ans lorsque la valeur globale définie au premier alinéa du 1 du I excède 2,57 millions d’euros à la date du transfert du domicile fiscal hors de France du contribuable. Il est porté à dix ans lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal dans un État ou un territoire considéré comme non coopératif au sens de l’article 238‑0 A ou lui permettant d’être soumis à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A. »

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
12 nov. 2018

I. – À l’alinéa 29, substituer à la seconde occurrence du mot :

« bénéficie »

le mot :

« jouit ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :

« déclare »

le mot :

« indique ».

🖋️Non soutenu
Éric Coquerel
12 nov. 2018

Rédiger ainsi l’alinéa 30 :

« II. – Le I s’applique lorsque l’harmonisation fiscale européenne est effective. »

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
9 nov. 2018
Après l'article 51, insérer l'article suivant:

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 U et 885 S du même code, rétablis dans la leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifiés :

« 1° L’article 885 U, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :

« a) Le tableau du 1 est ainsi rédigé :

«

 Fraction de la valeur nette taxable du patrimoineTarif applicable (en %)
N’excédant pas 400 000€0
Supérieure à 400 000€ et inférieure ou égale à 800 000€0,1
Supérieure à 800 000€ et inférieure ou égale à 1 300 000€0,5
Supérieure à 1 300 000 et inférieure ou égale à 3 000 000€1
Supérieure à 3 000 000 et inférieure ou égale à 5 000 000€1,5
Supérieure à 5 000 000€2


« b) Le 2 est abrogé ;

« 2° Au second alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé par le montant : « 400 000 € ».

II. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

III. – L’article du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

IV. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

V. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VI. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VII. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VIII. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

IX. – Les dispositions du I à VIII s’appliquent à compter du 1er janvier 2020.

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
9 nov. 2018
Après l'article 51, insérer l'article suivant:

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 28 et 29 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

II. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

III. – Les articles du code de la construction et de l’habitation modifiés par l’article de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

IV. – Les articles du code de la sécurité sociale modifiés par l’article de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

V. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VI. – Les articles 28 et 29 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.

VII. – Les dispositions du I à VI s’appliquent à compter du 1er janvier 2020.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
12 nov. 2018
Après l'article 51, insérer l'article suivant:

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 28 et 29 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

II. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

III. – Les articles du code de la construction et de l’habitation modifiés par l’article de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

IV. – Les articles du code de la sécurité sociale modifiés par l’article de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

V. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VI. – Les articles 28 et 29 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.

VII. Les dispositions des I. à VI. s’appliquent à compter du 1er janvier 2020.

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
9 nov. 2018
Après l'article 51, insérer l'article suivant:

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

II. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

III. – L’article du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

IV. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

V. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VI. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VII. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VIII. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

IX. – Les dispositions du I à VIII s’appliquent à compter du 1er janvier 2020.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
12 nov. 2018
Après l'article 51, insérer l'article suivant:

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

II. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

III. – L’article du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

IV. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

V. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VI. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VII. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VIII. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

IX. Les dispositions du I au VIII s’appliquent à compter du 1er janvier 2020.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
12 nov. 2018
Après l'article 51, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du 1 du I de l’article 117 quater, au dernier alinéa de l’article 163 quinquies C, au cinquième alinéa du 1 du V de l’article 167 bis, au 1 du III de l’article 182 ter A, au 2 de l’article 187, au 1° du B du 1 et au 3° du a du 2 ter de l’article 200 A et au deuxième alinéa de l’article 244 bis B du code général des impôts, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 14 % ».

II. – Le I. s’applique à compter du 1er janvier 2020.

🖋️Irrecevable
Pierre Cordier
26 oct. 2018
Après l'article 51, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Nicolas Forissier
8 nov. 2018
Après l'article 51, insérer l'article suivant:

I. – Le III de l’article 150‑0 A du code général des impôts est complété par un 8 ainsi rédigé :

« 8. Aux titres cédés, dont le produit de cession aura été intégralement réinvesti dans un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire tel que défini à l’article L. 221‑32‑1 du code monétaire et financier, avant le 31 décembre 2018, pour le seul impôt sur le revenu de 2018. »

II. – Le I s’applique aux cessions à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Pierre Person
12 nov. 2018
Après l'article 51, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 150‑0-D du code général des impôts, il est inséré un article 150‑0-D bis ainsi rédigé :

« Art. 150-0-D bis. – I. – L’imposition de la plus-value réalisée dans le cadre d’un apport de crypto-actifs à une société soumise à l’impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent est reportée si les conditions prévues au II du présent article sont remplies. Le contribuable mentionne le montant de la plus-value dans la déclaration prévue à l’article 170.

« Ces dispositions sont également applicables lorsque l’apport est réalisé avec soulte à condition que celle-ci n’excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus. Toutefois, la plus-value est, à concurrence du montant de cette soulte, imposée au titre de l’année de l’apport.

« Lorsque la société bénéficiaire de l’apport est contrôlée par le contribuable dans les conditions décrites au 2° du III de l’article 150‑0-B ter il est mis fin au report d’imposition à l’occasion :

« 1° De la cession à titre onéreux, du rachat, du remboursement ou de l’annulation des titres reçus en rémunération de l’apport ;

« 2° De la cession à titre onéreux des crypto-actifs apportés, si cet événement intervient dans un délai, décompté de date à date, de trois ans à compter de l’apport des crypto-actifs. Toutefois, il n’est pas mis fin au report d’imposition lorsque la société bénéficiaire de l’apport cède les crypto-actifs dans un délai de trois ans à compter de la date de l’apport et prend l’engagement d’investir le produit de leur cession, dans un délai de douze mois à compter de la date de la cession et à hauteur d’au moins 75 % du montant de ce produit :

« a) Dans le financement de moyens permanents d’exploitation affectés à son activité commerciale au sens des articles 34 ou 35, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière. Les activités de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier sont exclues du bénéfice de cette dérogation ;

« b) Dans l’acquisition d’une fraction du capital d’une ou de plusieurs sociétés exerçant une activité mentionnée au a du présent 2°, sous la même exclusion, et répondant aux conditions prévues au c du 3° du II de l’article 150‑0 D ter. Le réinvestissement ainsi opéré doit avoir pour effet de lui conférer le contrôle de chacune de ces sociétés au sens du 2° du III de l’article 150‑0-B ter ;

« c) dans la souscription au capital initial ou à l’augmentation de capital d’une ou de plusieurs sociétés répondant aux conditions prévues au premier alinéa du b et au c du 3° du II de l’article 150‑0 D ter.

« d) dans le rachat de parts de sociétés innovantes, de fonds communs de placement à risque ou de fonds professionnels de capital d’investissement dans l’innovation.

« Le non-respect de la condition de réinvestissement met fin au report d’imposition au titre de l’année au cours de laquelle le délai de douze mois expire.

« Lorsque le produit de la cession est réinvesti dans les conditions prévues au a à d du présent 2°, les biens ou les titres concernés sont conservés pendant un délai d’au moins douze mois, décompté depuis la date de leur inscription à l’actif de la société.

« Le non-respect de ces conditions met fin au report d’imposition au titre de l’année au cours de laquelle ces conditions cessent d’être respectées.

« Lorsque le contrat de cession prévoit une clause stipulant le versement d’un ou plusieurs compléments de prix au sens du 2 du I de l’article 150‑0 A en faveur de la société cédante, le produit de la cession au sens du premier alinéa du présent 2° s’entend du prix de cession augmenté desdits compléments de prix perçus. Dans ce cas, le prix de cession doit être réinvesti, dans le délai de douze mois à compter de la date de cession, à hauteur d’au moins 75 % de son montant dans les conditions prévues au présent 2°. A défaut, le report d’imposition prend fin au titre de l’année au cours de laquelle le délai de douze mois expire. Pour chaque complément de prix perçu, la société dispose d’un nouveau délai de douze mois à compter de la date de sa perception pour réinvestir, dans les conditions prévues au présent 2°, le reliquat nécessaire au maintien du respect du seuil minimal de 75 % du montant du produit de la cession défini à la première phrase du présent alinéa. A défaut, le report d’imposition prend fin au titre de l’année au cours de laquelle le nouveau délai de douze mois expire ;

« 3° De la cession à titre onéreux, du rachat, du remboursement ou de l’annulation des parts ou droits dans les sociétés ou groupements interposés ;

« 4° Ou, si cet événement est antérieur, lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans les conditions prévues à l’article 167 bis.

« Lorsque la société bénéficiaire de l’apport n’est pas contrôlée par le contribuable dans les conditions décrites au 2° du III de l’article 150‑0-B ter il n’est mis fin au report d’imposition que dans les cas prévus au 1°, au 3°et au 4° du présent I ;

« La fin du report d’imposition entraîne l’imposition de la plus-value visée au I, sans préjudice de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727, décompté de la date de l’apport des crypto-actifs, en cas de manquement à l’une des conditions de réinvestissement mentionnées au 2° du présent I.

« II. – Le report d’imposition est subordonné à la condition que l’apport de crypto-actifs soit réalisé en France ou dans un État membre de l’Union européenne ou dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« III. – Par dérogation aux 1° et 3° du I, le report d’imposition de la plus-value mentionné au même I est maintenu lorsque les titres reçus en rémunération du dernier apport ou échange ayant ouvert droit au report d’imposition mentionné audit I ou à son maintien font l’objet d’une nouvelle opération d’apport ou d’échange dans les conditions prévues aux articles 150‑0 B et 150‑0-B ter.

« Le contribuable mentionne chaque année, dans la déclaration prévue à l’article 170, le montant des plus-values dont le report est maintenu en application du premier alinéa du présent III.

« Il est mis fin au report d’imposition de la plus-value mentionné au I et maintenu en application du premier alinéa du présent III en cas :

« 1° De cession à titre onéreux, de rachat, de remboursement ou d’annulation des titres reçus par le contribuable en contrepartie du dernier apport ou échange ayant ouvert droit au report d’imposition ou à son maintien ;

« 2° De survenance de l’un des événements mentionnés aux 3° et 4° du I ;

« 3° De survenance, dans la société bénéficiaire de l’apport ayant ouvert droit au report d’imposition ou dans l’une des sociétés bénéficiaires d’un apport ou échange ayant ouvert droit au maintien de ce report en application du premier alinéa du présent III, d’un événement mentionné au 2° du I mettant fin au report d’imposition.

« IV. – En cas de survenance d’un des événements prévus aux 1° à 4° du I et aux 1° à 3° du III lorsque la société bénéficiaire est contrôlée par le contribuable, ou aux 1°, 3° et 4° du I et aux 1° à 3° du III dans le cas contraire, il est mis fin au report d’imposition de la plus-value dans la proportion des titres cédés à titre onéreux, rachetés, remboursés ou annulés.

« V. – L’imposition de la plus-value réalisée dans le cadre de l’échange de crypto-actifs contre des monnaies ayant cours légal est reportée à hauteur du prorata entre ladite plus-value et le montant des apports en numéraire à une société soumise à l’impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent dans les deux mois de l’échange susvisé, dans les conditions prévues au II du présent article. Le contribuable mentionne le montant de la plus-value dans la déclaration prévue à l’article 170.

« Le report est maintenu et il est mis fin au report dans les conditions visées aux I à IV du présent article selon que la société bénéficiaire est contrôlée ou non par le contribuable, à l’exception du 2° du I.

« Lorsque la société bénéficiaire des apports est contrôlée par le contribuable, le maintien du report est subordonné à l’engagement d’investir au moins 75 % du montant de l’augmentation de capital en numéraire dans les conditions prévues aux a à d du 2° du I dans les douze mois suivant l’augmentation de capital en numéraire.

« VI. – La moins-value résultant de la cession à titre onéreux, du rachat, du remboursement ou de l’annulation des titres reçus en rémunération de l’apport est imputable sur la plus-value mentionnée au I ou au III en cas d’apports successifs, au titre de l’année au titre de laquelle le report d’imposition de ladite plus-value prend fin.

« VII. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables et des sociétés. »

II. – Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2020.

🖋️Rejeté
Lise Magnier
8 nov. 2018
Après l'article 51, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1 de l’article 150‑0 D du code général des impôts, il est inséré un 1‑0 bis ainsi rédigé :

« 1-0 bis L’abattement mentionné au 1 est égal à 100 % si les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis plus de dix ans au moins à la date de la cession sous le respect des conditions suivantes :

« – Les actions, parts, droits ou titres cédés portent sur une petite ou moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement UE n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 ;

« – Les repreneurs sont exclusivement des salariés titulaires d’un contrat de travail depuis cinq ans au moins à la date de la cession ;

« – La cession porte sur plus de 50 % des droits de vote du cédant. »

II. – Le I est applicable à partir du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
François Pupponi
9 nov. 2018
Après l'article 51, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du 7° du II de l'article 150 U du code général des impôts, après le mot : « modéré », sont insérés les mots : « , aux sociétés civiles immobilières dont ces organismes détiennent la majorité des parts, à un organisme de foncier solidaire en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire visé à l’article L255-1 du code de la construction et de l’habitation ».

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
12 nov. 2018
Après l'article 51, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du 7° du II de l'article 150 U du code général des impôts, après le mot : « modéré », sont insérés les mots : « , aux sociétés civiles immobilières dont ces organismes détiennent la majorité des parts, à un organisme de foncier solidaire en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire visé à l’article L255-1 du code de la construction et de l’habitation ».

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Typhanie Degois
12 nov. 2018
Après l'article 51, insérer l'article suivant:

I. – L’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1° du I et du 1 du VI, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».

2° Le second alinéa du 1° du I et du 1 du VI est supprimé.

II. – Le 1° du I s’applique aux versements effectués à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus d’un mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer cette disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Joël Giraud
9 nov. 2018
Après l'article 51, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du 1° du I de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette réduction d’impôt s’applique dans les mêmes conditions au titre de l’acquisition de droits dans une société en participation mentionnée à l’article 1871 du code civil. »

II. – Le I s’applique aux versements effectués à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Jean-Noël Barrot
12 nov. 2018
Après l'article 51, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du 1° du I de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette réduction d’impôt s’applique dans les mêmes conditions au titre de l’acquisition de droits dans une société en participation visée à l’article 1871 du code civil. »

II. – Le I s’applique aux versements effectués à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Typhanie Degois
12 nov. 2018
Après l'article 51, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du 1° du I de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette réduction d’impôt s’applique dans les mêmes conditions au titre de l’acquisition de droits dans une société en participation visée à l’article 1871 du code civil. »

II. – Le I s’applique aux versements effectués à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Michel Castellani
12 nov. 2018
Après l'article 51, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du VI ter de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, le taux : « 38 % » est remplacé par le taux « 45 % ».

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
9 nov. 2018
Après l'article 51, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa de l’article 234 du code général des impôts, les mots :

« pour une durée minimale de neuf mois » sont supprimés.

II. – Les dispositions du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2020.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
5 nov. 2018
Après l'article 51, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 777 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les limites des tranches des tarifs prévus aux tableaux du présent article sont actualisées au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondies à l’euro le plus proche. » ;

2° L’article 779 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 160 000 € » ;

b) Le VI est ainsi rétabli :

« VI. – Le montant des abattements du présent article est actualisé au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;

3° Au deuxième alinéa de l’article 784, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

4° Au premier alinéa du I de l’article 790 G, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2020. 

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
12 nov. 2018
Après l'article 51, insérer l'article suivant:

I. – Au deuxième alinéa de l’article 973 du code général des impôts, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
5 nov. 2018
Après l'article 51, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 976 est ainsi modifié :

a) Au I, les mots : « à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable » sont supprimés ;

b) Au II, les mots : « des trois quarts de la fraction » sont supprimés ;

c) Au second alinéa du III, les mots : « à concurrence des trois quarts de leur valeur lorsque la valeur totale des biens loués, quel que soit le nombre de baux, n’excède pas 101 897 € et pour moitié au-delà de cette limite, » sont supprimés ;

d) Après le mot : « exonérés », la fin du second alinéa du IV est supprimée ;

e) Au second alinéa du V, les mots : « dans les mêmes proportions et » sont supprimés ;

f) Il est ajouté un VI ainsi rédigé :

« VI. – Sont exonérées les zones humides, telles que définies à l’article L. 211‑1 du code de l’environnement et les propriétés non-bâties qui ne sont pas en nature de bois et forêts et qui sont incluses dans les espaces naturels délimités en application des articles L. 331‑2, L. 332‑2 à L. 332‑2‑2, L. 336‑1, L. 336‑2, L. 341‑2, L. 411‑1 et L. 414‑1 du code de l’environnement et de leurs textes d’application, ou délimités en application des articles L. 121‑16 et L. 121‑2 du code de l’urbanisme. Cette exonération n’est pas cumulable avec une autre exonération applicable en matière d’impôt sur la fortune immobilière. »

2° L’article 979 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

- les mots : « et produits » sont remplacés par les mots : « fonciers bâtis » ;

- Après la deuxième occurrence du mot : « revenus », sont insérés les mots : « fonciers bâtis » ;

- Après la référence : « article 156 », la fin est supprimée.

b) Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les revenus fonciers ruraux ne sont pas pris en compte dans les revenus fonciers bâtis mondiaux nets. »

c) Au premier alinéa du II, après le mot : « plus-values », il est inséré le mot : « immobilières ».

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Alauzet
8 nov. 2018
Après l'article 51, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa de l’article 976 du code général des impôts, après le mot : « imposable », sont insérés les mots : « si elles ne font pas l’objet d’une exploitation ou, dans le cas d’une exploitation, ».

II. – Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
M'jid El Guerrab
19 oct. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
31 oct. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
31 oct. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
2 nov. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
2 nov. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
2 nov. 2018

Supprimer les alinéas 2 à 11.

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
30 oct. 2018

Supprimer l’alinéa 17.

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
2 nov. 2018

À la fin de l’alinéa 17, substituer au mot :

« deux »

le mot :

« trente ».

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
2 nov. 2018

Rédiger ainsi l’alinéa 30 :

« Le I s’applique lorsque l’harmonisation fiscale européenne sera effective. »

🖋️Irrecevable
Stanislas Guerini
15 oct. 2018
Après l'article 51, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Stanislas Guerini
15 oct. 2018
Après l'article 51, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
François Pupponi
25 oct. 2018
Après l'article 51, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sylvia Pinel
2 nov. 2018
Après l'article 51, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Stanislas Guerini
15 oct. 2018
Après l'article 51, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Jean-François Cesarini
19 oct. 2018
Après l'article 51, insérer l'article suivant:

I. – L’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 du I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 25 % » .

b) Le second alinéa est supprimé ;

2° Le 1 du VI est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 25 % » ;

b) Le second alinéa est supprimé.

II. – Le I est applicable aux versements effectués à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Michel Castellani
2 nov. 2018
Après l'article 51, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du VI ter de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, le taux : « 38 % » est remplacé par le taux « 45 % ».

II. – Le présent dispositif entre en vigueur au 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
30 oct. 2018
Après l'article 51, insérer l'article suivant:

I. – Le VII de l’article 238 quindecies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les conditions d’application mentionnées aux 1° et 2° du présent VII s’apprécient indépendamment des conditions mentionnées au II du présent article. ».

II. – La disposition du I est applicable à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
2 nov. 2018
Après l'article 51, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 777 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les limites des tranches des tarifs prévus aux tableaux du présent article sont actualisées au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondies à l’euro le plus proche. » ;

2° L’article 779 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, le montant :« 100 000 € » est remplacé par le montant : « 160 000 € » ;

b) Le VI est ainsi rétabli :

« VI. – Le montant des abattements du présent article est actualisé au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;

3° Au deuxième alinéa de l’article 784, le mot : « quinze est remplacé par le mot : « dix » ;

4° Au premier alinéa du I de l’article 790 G, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».

II. – La disposition du I est applicable à compter du 1er janvier 2020. 

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
2 nov. 2018
Après l'article 51, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié:

1° L’article 976 est ainsi modifié:

a) Au I, les mots: « à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable » sont supprimés ;

b) Au II, les mots: « des trois quarts de la fraction » sont supprimés ;

c) Au second alinéa du III, les mots: « à concurrence des trois quarts de leur valeur lorsque la valeur totale des biens loués, quel que soit le nombre de baux, n’excède pas 101 897 € et pour moitié au-delà de cette limite, » sont supprimés ;

d) Après le mot: « exonérés », la fin du second alinéa du IV est supprimée ;

e) Au second alinéa du V, les mots: « dans les mêmes proportions et » sont supprimés ;

f) Il est ajouté un VI ainsi rédigé:

«VI. – Sont exonérées les zones humides, telles que définies à l’article L. 211‑1 du code de l’environnement et les propriétés non-bâties qui ne sont pas en nature de bois et forêts et qui sont incluses dans les espaces naturels délimités en application des articles L. 331‑2, L. 332‑2 à L. 332‑2‑2, L. 336‑1, L. 336‑2, L. 341‑2, L. 411‑1 et L. 414‑1 du code de l’environnement et de leurs textes d’application, ou délimités en application des articles L. 121‑16 et L. 121‑2 du code de l’urbanisme. Cette exonération n’est pas cumulable avec une autre exonération applicable en matière d’impôt sur la fortune immobilière. »

2° L’article 979 est ainsi modifié:

a) Le premier alinéa du I est ainsi modifié:

- les mots: « et produits » sont remplacés par les mots : « fonciers bâtis » ;

- Après la deuxième occurrence du mot: « revenus », sont insérés les mots : « fonciers bâtis » ;

- Après la référence: « article 156 », la fin est supprimée.

b) Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:

« Les revenus fonciers ruraux ne sont pas pris en compte dans les revenus fonciers bâtis mondiaux nets. »

c) Au premier alinéa du II, après le mot: « plus-values », il est inséré le mot : « immobilières ».

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Sarah El Haïry
3 nov. 2018
Après l'article 51, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Éric Alauzet
22 oct. 2018
Après l'article 51, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa de l’article 976 du code général des impôts, après le mot : « imposable », sont insérés les mots : « si elles ne font pas l’objet d’une exploitation ou, dans le cas d’une exploitation ».

II. – Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Stanislas Guerini
15 oct. 2018
Après l'article 51, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 3332‑14 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le taux : « 7,5 % » est remplacé par le taux : « 75 % ».

2° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces versements ne sont pas pris en compte pour l’appréciation du plafond visé au premier alinéa de l’article L. 3332‑10 du présent code ».

3° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les actions gratuites ainsi versées sont inscrites dans le plan d’épargne d’entreprise pour leur valeur à la date d’acquisition ».

II. – Le II de l’article 80 quaterdecies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il en est de même en cas d’opérations d’apport d’actions réalisées dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 3332‑26 du code du travail. »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
2 nov. 2018
Après l'article 51, insérer l'article suivant:

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 28 et 29 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

II. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

III. – Les articles du code de la construction et de l’habitation modifiés par l’article de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

IV. – Les articles du code de la sécurité sociale modifiés par l’article de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

V. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VI. – Les articles 28 et 29 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.

VII. – Les dispositions du I à VI s’appliquent à compter du 1er janvier 2020.

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
2 nov. 2018
Après l'article 51, insérer l'article suivant:

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 U et 885 S du même code, rétablis dans la leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifiés :

« 1° L’article 885 U, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :

« a) Le tableau du 1 est ainsi rédigé :

«

 Fraction de la valeur nette taxable du patrimoineTarif applicable (en %)
N’excédant pas 400 000€0
Supérieure à 400 000€ et inférieure ou égale à 800 000€0,1
Supérieure à 800 000€ et inférieure ou égale à 2 000 000€0,5
Supérieure à 2 000 000 et inférieure ou égale à 3 000 000€1
Supérieure à 3 000 000 et inférieure ou égale à 5 000 000€1,5
Supérieure à 5 000 000€2


« b) Le 2 est abrogé ;

« 2° Au second alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé par le montant : « 400 000 € ».

II. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

III. – L’article du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

IV. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

V. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VI. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VII. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VIII. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

IX. – Les dispositions du I à VIII s’appliquent à compter du 1er janvier 2020.

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
2 nov. 2018
Après l'article 51, insérer l'article suivant:

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

II. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

III. – L’article du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

IV. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

V. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VI. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VII. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VIII. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

IX. – Les dispositions du I à VIII s’appliquent à compter du 1er janvier 2020.

🖋️Irrecevable
Sarah El Haïry
2 nov. 2018
Après l'article 51, insérer la division et l'intitulé suivants:
🖋️Tombé
Joël Giraud
9 nov. 2018
Après l'article 51, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article 150‑0 A du code général des impôts est complété par un 9 ainsi rédigé :

« 9. Au gain net retiré de la cession d’un actif numérique mentionné à l’article L. 54-10-1 du code monétaire et financier, dans sa rédaction résultant de la loi n°          du          , relative à la croissance et la transformation des entreprises directement ou par le biais d’un prestataire de services sur actifs numériques. Le montant imposable du gain net est déterminé dans les cas où l’actif numérique est converti en monnaie ayant cours légal ou utilisé comme un moyen d’échange. »

II. – Le I est applicable au gain net retiré à compter du 1er janvier 2019.


Article 52
🖋️Adopté
Joël Giraud
9 nov. 2018

À l’alinéa 6, substituer à la référence :

« A »,

la référence :

« 5° de l’article 995 du code général des impôts dans sa rédaction résultant du 1° ».

🖋️Adopté13 nov. 2018
Après l'article 52, insérer l'article suivant:

Au 2° de l’article L. 421‑4‑2 du code des assurances, le taux : « 12 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
9 nov. 2018
Après l'article 52, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1001 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les tarifs mentionnés aux 1° à 6° sont réduits de moitié pour les primes afférentes à des risques situés dans le département de Mayotte. »

II. – Au premier alinéa du I de l’article L. 3332‑2‑1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « au dernier alinéa de » sont remplacés par le mot : « à ».

III. – La perte de recettes pour les départements et la métropole de Lyon est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Joël Giraud
27 oct. 2018

À l’alinéa 6 du présent article, substituer aux mots :

« Le A du II »,

Les mots :

« Le 5° de l’article 995 du code général des impôts dans sa rédaction résultant du 1° du II ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
31 oct. 2018
Après l'article 52, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1001 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les tarifs mentionnés aux 1° à 6° sont réduits de moitié pour les primes afférentes à des risques situés dans le département de Mayotte. ».

II. – Au premier alinéa du I de l’article L. 3332‑2‑1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « au dernier alinéa de » sont remplacés par le mot : « à ».

III. – La perte de recettes pour les départements et la métropole de Lyon est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Pierre Vigier
17 oct. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Didier Le Gac
23 oct. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
26 oct. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
29 oct. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Jean-Louis Masson
6 nov. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
8 nov. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
9 nov. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
12 nov. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
12 nov. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
23 oct. 2018

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« immobilier, tel que défini au 1° de l’article L. 313‑1 du code de la consommation ».

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
26 oct. 2018

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« immobilier, tel que défini au 1° de l’article L. 313‑1 du code de la consommation ».

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
30 oct. 2018

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« immobilier, tel que défini au 1° de l’article L. 313‑1 du code de la consommation ».

🖋️Rejeté
Charles de Courson
8 nov. 2018

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« immobilier, tel que défini au 1° de l’article L. 313‑1 du code de la consommation ».

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
9 nov. 2018

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Toutefois les prêts immobiliers tels que définis au 1° de l’article L. 313‑1 du code de la consommation ne sont pas concernés. » »

 

🖋️Rejeté
Charles de Courson
8 nov. 2018

À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« A du II s’applique aux contrats conclus »

les mots :

« 1° du II s’applique aux contrats d’assurance en cas de décès souscrits en garantie du remboursement d’un prêt conclu »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
12 nov. 2018

I. – À l’alinéa 6, substituer à la référence :

« A »

la référence :

« 1° »

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :

« conclus »

le mot :

« dont l’offre est émise ».

🖋️Non soutenu
Didier Le Gac
12 nov. 2018

I. – À l’alinéa 6, substituer à la référence :

« A »

la référence :

« 1° »

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :

« conclus »

le mot :

« dont l’offre est émise ».

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
15 oct. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
17 oct. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Robin Reda
18 oct. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Didier Le Gac
19 oct. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
30 oct. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
30 oct. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
31 oct. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Stéphane Peu
31 oct. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
15 oct. 2018

I. – Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« immobilier tel que défini au premier alinéa de l’article L. 313‑1 du code de la consommation ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer à la référence : « A », la référence : « 1° ».

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
17 oct. 2018

I. – Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« immobilier tel que défini au premier alinéa de l’article L. 313‑1 du code de la consommation ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer à la référence : « A », la référence : « 1° ».

🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
30 oct. 2018

I. – Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« immobilier tel que défini au premier alinéa de l’article L. 313‑1 du code de la consommation ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer à la référence : « A », la référence : « 1° ».

🖋️Rejeté
Xavier Paluszkiewicz
2 nov. 2018

I. – Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« immobilier tel que défini au premier alinéa de l’article L. 313‑1 du code de la consommation ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer à la référence : « A », la référence : « 1° ».

🖋️Rejeté
Charles de Courson
2 nov. 2018

I. – Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« immobilier tel que défini au premier alinéa de l’article L. 313‑1 du code de la consommation ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer à la référence : « A », la référence : « 1° ».

🖋️Rejeté
Charles de Courson
2 nov. 2018

Rédiger ainsi l’alinéa 6 :

« III. – Le 1° du II s’applique aux contrats d’assurance en cas de décès souscrits en garantie du remboursement d’un prêt conclu à compter du 1er janvier 2019. »


Article 53
🖋️Adopté
Hervé Pellois
12 nov. 2018

I. – Substituer à l’alinéa 4 l’alinéa suivant :

« 2° Après le mot : « abattement », sont insérés les mots : « de 75 % lorsque le bénéfice de l’exercice est inférieur ou égal à 43 914 € ou, dans les autres cas, » et après le taux : « 50 % » sont insérés les mots : « pour la fraction du bénéfice inférieure ou égale à 43 914 € et de 30 % pour la fraction supérieure à 43 914 € et inférieure ou égale à 58 552 € » ; ».

II. – En conséquence, après la seconde occurrence du mot :

« sont : »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :

« portés à 100 % pour la fraction du bénéfice inférieure ou égale à 43 914 € et à 60 % pour la fraction supérieure à 43 914 € et inférieure ou égale à 58 552 € » ; ».

 

🖋️Adopté
Marie-Christine Verdier-Jouclas
12 nov. 2018

I. – Substituer à l’alinéa 4 l’alinéa suivant :

« 2° Après le mot : « abattement », sont insérés les mots : « de 75 % lorsque le bénéfice de l’exercice est inférieur ou égal à 43 914 € ou, dans les autres cas, » et après le taux : « 50 % » sont insérés les mots : « pour la fraction du bénéfice inférieure ou égale à 43 914 € et de 30 % pour la fraction supérieure à 43 914 € et inférieure ou égale à 58 552 € » ; ».

II. – En conséquence, après la seconde occurrence du mot :

« sont : »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :

« portés à 100 % pour la fraction du bénéfice inférieure ou égale à 43 914 € et à 60 % pour la fraction supérieure à 43 914 € et inférieure ou égale à 58 552 € » ; ».

 

🖋️Adopté
Lise Magnier
12 nov. 2018

I. – Substituer à l’alinéa 4 l’alinéa suivant :

« 2° Après le mot : « abattement », sont insérés les mots : « de 75 % lorsque le bénéfice de l’exercice est inférieur ou égal à 43 914 € ou, dans les autres cas, » et après le taux : « 50 % » sont insérés les mots : « pour la fraction du bénéfice inférieure ou égale à 43 914 € et de 30 % pour la fraction supérieure à 43 914 € et inférieure ou égale à 58 552 € » ; ».

II. – En conséquence, après la seconde occurrence du mot :

« sont : »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :

« portés à 100 % pour la fraction du bénéfice inférieure ou égale à 43 914 € et à 60 % pour la fraction supérieure à 43 914 € et inférieure ou égale à 58 552 € » ; ».

 

🖋️Adopté
Joël Giraud
9 nov. 2018

Au début de l’alinéa 10, substituer au mot :

« Le »,

la référence :

« L’article 73 B du code général des impôts dans sa rédaction résultant du ».

🖋️Adopté
Marc Le Fur
16 oct. 2018
Après l'article 53, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du premier alinéa du I et au IV de l’article 200 undecies du code général des impôts, l’année: « 2019 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – Le I s’applique seulement aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Marie-Christine Verdier-Jouclas
12 nov. 2018
Après l'article 53, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa de l’article 407 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les mots : « respectivement aux articles 8, 9 et 11 du règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne le casier viticole, les déclarations obligatoires et l’établissement des informations pour le suivi du marché, les documents accompagnant les transports des produits et les registres à tenir dans le secteur vitivinicole » sont remplacés par les mots : « par la réglementation européenne prise pour l’application du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles » ;

2° Après le mot : « sont », sont insérés les mots : « obligatoires, et » ;

3° Les mots : « et dans les conditions prévues à ces articles, » sont remplacés par les mots : « et dans des conditions prévues par la réglementation européenne et » ;

II. – Le livre VI du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa de l’article L. 644‑5‑1, les mots : « au sens du règlement (CE) n° 436/2009 » sont supprimés ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 665‑4, les mots : « mentionnées au paragraphe 1 de l’article 3 du règlement (CE) n°436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 et dont les détails et spécifications sont repris à l’annexe I de ce règlement » sont supprimés ;

3° Au 1° du III de l’article L. 665‑5, les mots : « au paragraphe 1 de l’article 3 du règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 et dont les détails et spécifications sont repris à l’annexe I de ce règlement » sont supprimés. »

🖋️Adopté
Joël Giraud
9 nov. 2018
Après l'article 53, insérer l'article suivant:

I. – Le a du 6° de l’article 1382 du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés : 

« L’exercice d’une activité accessoire mentionnée à l’article 75 n’est pas de nature à remettre en cause l’exonération lorsque la moyenne des recettes tirées de l’exercice de cette activité dans un bâtiment visé au premier alinéa au cours des trois années précédant celles de l’imposition n’excède pas 10 % de la moyenne des recettes tirées de l’activité totale réalisée dans ce bâtiment au cours des mêmes années.

« Lorsque les conditions de maintien de l’exonération prévues au précédent alinéa cessent d’être remplies, l’exploitant en informe le propriétaire au plus tard le 1er février de l’année d’imposition et le propriétaire souscrit une déclaration, d’après les faits existants au 1er janvier de l’année d’imposition, sur un imprimé établi par l’administration, au plus tard le 1er mars de l’année d’imposition. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Joël Giraud
3 nov. 2018

À l’alinéa 10, substituer au mot :

« Le »,

les mots :

« L’article 73 B du code général des impôts dans sa rédaction résultant du ».

 

🖋️Adopté
Joël Giraud
2 nov. 2018
Après l'article 53, insérer l'article suivant:

I. - Le a du 6° de l’article 1382 du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés : 

« L’exercice d’une activité accessoire mentionnée à l’article 75 n’est pas de nature à remettre en cause l’exonération lorsque la moyenne des recettes tirées de l’exercice de cette activité dans un bâtiment visé au premier alinéa au cours des trois années précédant celles de l’imposition n’excède pas 10 % de la moyenne des recettes tirées de l’activité totale réalisée dans ce bâtiment au cours des mêmes années.

« Lorsque les conditions de maintien de l’exonération prévues au précédent alinéa cessent d’être remplies, l’exploitant en informe le propriétaire au plus tard le 1er février de l’année d’imposition et le propriétaire souscrit une déclaration, d’après les faits existants au 1er janvier de l’année d’imposition, sur un imprimé établi par l’administration, au plus tard le 1er mars de l’année d’imposition. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Arnaud Viala
23 oct. 2018
Avant l'article 53, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Arnaud Viala
23 oct. 2018
Avant l'article 53, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
12 nov. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Sébastien Leclerc
29 oct. 2018
🖋️Non soutenu
Damien Abad
29 oct. 2018

I. – Après la première occurrence du mot :

« à »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :

« 58 552 € ; ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 5.

III. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer aux mots :

« Les seuils mentionnés au I sont actualisés »

les mots :

« le seuil mentionné au I est actualisé ».

 

🖋️Non soutenu
Pierre-Henri Dumont
30 oct. 2018

I. – À l'alinéa 4, substituer deux fois au montant :

« 29 276 € »

le montant :

« 60 000 € ».

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer au montant :

« 58 552 € ».

le montant :

« 120 000 € ».

 

🖋️Irrecevable
Marc Le Fur
29 oct. 2018
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
12 nov. 2018

I. – À l’alinéa 7, supprimer le mot :

« trois ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :

« triennale »

le mot :

« annuelle ».

🖋️Rejeté
Arnaud Viala
25 oct. 2018
Après l'article 53, insérer l'article suivant:

I. – Le dernier alinéa de l’article L. 341‑6 du code forestier est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le demandeur qui a procédé au défrichement pour planter des arbres forestiers mycorhizés en vue de produire des truffes est réputé s’être acquitté de ses obligations. »

II. – La présente disposition s’applique à compter du 1er janvier 2020. À cette date, les procédures administratives préalablement engagées sur ce fondement deviennent sans objet.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Huguette Tiegna
5 nov. 2018
Après l'article 53, insérer l'article suivant:

I. – Le dernier alinéa de l’article L. 341‑6 du code forestier est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le demandeur qui a procédé au défrichement pour planter des arbres forestiers mycorhizés en vue de produire des truffes est réputé s’être acquitté de ses obligations. »

II. – La présente disposition s’applique à compter du 1er janvier 2020. À cette date, les procédures administratives préalablement engagées sur ce fondement deviennent sans objet.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Pierre Cubertafon
9 nov. 2018
Après l'article 53, insérer l'article suivant:

I. – Le dernier alinéa de l’article L. 341‑6 du code forestier est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le demandeur qui a procédé au défrichement pour planter des arbres forestiers mycorhizés en vue de produire des truffes est réputé s’être acquitté de ses obligations. »

II. – La présente disposition s’applique à compter du 1er janvier 2020. À cette date, les procédures administratives préalablement engagées sur ce fondement deviennent sans objet.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
5 nov. 2018
Après l'article 53, insérer l'article suivant:

I. – Le 2° du I de l’article 31 du code général des impôts est complété par un f ainsi rédigé :

« f) Une déduction fixée, pour une durée de cinq ans, à 30 % des revenus bruts pour les biens donnés en location à un jeune agriculteur dans le cadre d’un bail régi par l’article L. 411‑1 du code rural et de la pêche maritime.

« Pour l’application du premier alinéa du présent f, les jeunes agriculteurs concernés sont ceux mentionnés à l’article 73 B du présent code. »

II. – La disposition du I est applicable à compter du 1er janvier 2020.

III. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Dominique Potier
25 oct. 2018
Après l'article 53, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Gérard Menuel
26 oct. 2018
Après l'article 53, insérer l'article suivant:

I. – L'article 244 quater L du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – Les exploitants agricoles qui obtiennent l’une des certifications environnementales visées à l’article L. 611‑6 du code rural et de la pêche maritime bénéficient, lors de leur première année de certification, pour les certifications obtenues entre 2019 et 2021, d’un crédit d’impôt égal à 1750 €. » ;

2° Au IV, les mots : « du crédit d’impôt mentionné au I » sont remplacés par les mots : « des crédits d’impôt mentionnés au I et au III bis ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
26 oct. 2018
Après l'article 53, insérer l'article suivant:

I. – L'article 244 quater L du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – Les exploitants agricoles qui obtiennent l’une des certifications environnementales visées à l’article L. 611‑6 du code rural et de la pêche maritime bénéficient, lors de leur première année de certification, pour les certifications obtenues entre 2019 et 2021, d’un crédit d’impôt égal à 1750 €. » ;

2° Au IV, les mots : « du crédit d’impôt mentionné au I » sont remplacés par les mots : « des crédits d’impôt mentionnés au I et au III bis ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
Damien Abad
29 oct. 2018
Après l'article 53, insérer l'article suivant:

I. – L'article 244 quater L du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – Les exploitants agricoles qui obtiennent l’une des certifications environnementales visées à l’article L. 611‑6 du code rural et de la pêche maritime bénéficient, lors de leur première année de certification, pour les certifications obtenues entre 2019 et 2021, d’un crédit d’impôt égal à 1750 €. » ;

2° Au IV, les mots : « du crédit d’impôt mentionné au I » sont remplacés par les mots : « des crédits d’impôt mentionnés au I et au III bis ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
31 oct. 2018
Après l'article 53, insérer l'article suivant:

I. – L'article 244 quater L du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – Les exploitants agricoles qui obtiennent l’une des certifications environnementales visées à l’article L. 611‑6 du code rural et de la pêche maritime bénéficient, lors de leur première année de certification, pour les certifications obtenues entre 2019 et 2021, d’un crédit d’impôt égal à 1750 €. » ;

2° Au IV, les mots : « du crédit d’impôt mentionné au I » sont remplacés par les mots : « des crédits d’impôt mentionnés au I et au III bis ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Lise Magnier
12 nov. 2018
Après l'article 53, insérer l'article suivant:

I. – L'article 244 quater L du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – Les exploitants agricoles qui obtiennent l’une des certifications environnementales visées à l’article L. 611‑6 du code rural et de la pêche maritime bénéficient, lors de leur première année de certification, pour les certifications obtenues entre 2019 et 2021, d’un crédit d’impôt égal à 1750 €. » ;

2° Au IV, les mots : « du crédit d’impôt mentionné au I » sont remplacés par les mots : « des crédits d’impôt mentionnés au I et au III bis ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Arnaud Viala
23 oct. 2018
Après l'article 53, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 683 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la dernière occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « au I de » ;

b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – Les apports immobiliers effectués au profit d’un groupement foncier agricole en application du second alinéa de l’article L. 322‑15 du code rural et de la pêche maritime par un parent ou un allié, jusqu’au quatrième degré inclus, d’un détenteur de parts de ce groupement ou par l’un de ses membres sont assujettis à la taxe de publicité foncière ou au droit d’enregistrement aux taux prévu au II de l’article 1594 D. » ;

2° Après le I de l’article 810, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – L’enregistrement des apports effectués à au profit d’un groupement foncier agricole par un parent ou un allié jusqu’au quatrième degré inclus d’un détenteur de parts de ce groupement ou par l’un de ses membres donne lieu au paiement d’un droit fixe de 250 euros, porté à 350 euros pour les sociétés ayant undont le capital est d’au moins 300 000 euros. » ;

3° L’article 1594 D est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Les apports immobiliers mentionnés au III de l’article 683 sont assujettis à la taxe de publicité foncière ou au droit d’enregistrement au taux de 2,50 %, sous réserve des dispositions du II de l’article 1594 F quinquies.

« Ce taux peut être modifié par les conseils départementaux sans que ces modifications puissent avoir pour effet de le réduire à moins de 0,50 % ou de le relever au-delà de 4,50 %. » ;

4° L’article 1594 F quinquies est complété par un II ainsi rédigé :

« II. – Les actes constatant l’apport à un groupement foncier agricole de biens acquis dans les conditions du I du D sont soumis à la taxe de publicité foncière ou au droit d’enregistrement au taux de 0,5 %, lorsque l’apport a été effectué par un parent ou un allié jusqu’au quatrième degré inclus d’un détenteur de parts de ce groupement ou par l’un de ses membres. »

III – La perte de recettes résultant de l’application des I et II pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement. Cette majoration est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2020.

🖋️Rejeté
Arnaud Viala
23 oct. 2018
Après l'article 53, insérer l'article suivant:

I. – L’article 730 bis du code général des impôts est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, les parts cédées en application du premier alinéa sont enregistrées au droit fixe de 100 euros, lorsque la cession intervient :

« 1° Entre un détenteur de parts d’un groupement foncier agricole et un parent ou un allié de celui-ci jusqu’au quatrième degré inclus sous réserve que ce parent ou allié ne participe pas à l’exploitation des biens de ce groupement ;

« 2° Entre membres d’un même groupement foncier agricole ;

« 3° Entre membres d’un même groupement agricole d’exploitation en commun. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

III. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2020.

🖋️Irrecevable
Marc Le Fur
17 oct. 2018
Après l'article 53, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jérôme Nury
24 oct. 2018
Après l'article 53, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Arnaud Viala
23 oct. 2018
Après l'article 53, insérer l'article suivant:

I – Le D du VI de la section II du chapitre premier du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 793 est ainsi modifié :

a) Après le sixième alinéa du 4° du 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les parts mentionnées au premier alinéa du présent 4° sont exonérées à concurrence de la totalité de la fraction de la valeur nette des biens donnés à bail à long terme ou à bail cessible, sous réserve des dispositions de l’article 793 bis, lorsque le donataire est soit un parent ou allié du donateur jusqu’au quatrième degré inclus ne participant pas à l’exploitation des biens du groupement, soit un membre de ce groupement. » ;

b) Après le même 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Les parts des groupements agricoles d’exploitation en commun conformes aux dispositions des articles L. 323‑1 à L. 323‑16 du code rural et de la pêche maritime, lorsque la cession intervient entre membres du groupement, à concurrence de la totalité de la fraction de leur valeur nette ; » ;

2° L’article 793 bis est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa après la référence : « 4° » sont insérés les mots : « et au 4° bis » ;

b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit au titre des parts mentionnées au 4° et au 4° bis du 1 de l’article 793 est ramenée à 75 % au-delà de 150 000 euros, lorsque le donataire est : »

c) Après le même alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« 1° Un parent ou un allié du donateur jusqu’au quatrième degré inclus ;

« 2° Un membre du même groupement foncier agricole ou du même groupement agricole d’exploitation en commun que le donateur. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

III. Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2020.

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
31 oct. 2018
Après l'article 53, insérer l'article suivant:

I. – Après le premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’exonération visée au premier alinéa continue de s’appliquer aux bâtiments principalement utilisés à l’activité agricole lorsque l’exploitant agricole réalise à titre accessoire des activités non agricoles, dans les limites mentionnées à l'article 75. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Pierre Vigier
17 oct. 2018
Après l'article 53, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1594 F quinquies du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« M. – Les acquisitions d’immeubles ruraux relevant du mode de production biologique conformément aux règles fixées dans le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage de produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91 ;

« N. – Les acquisitions d’immeubles ruraux à condition que l’acquéreur prenne l’engagement, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, d’exploiter personnellement lesdits biens selon le mode de production biologique dans la limite de deux ans suivant la date du transfert de propriété, ou de donner à bail le terrain à un fermier exploitant en agriculture biologique dans la limite de deux ans suivant la date du transfert de propriété. En cas de non-respect de cet engagement, les infractions sont constatées par des procès-verbaux dressés par les agents du service départemental de l’agriculture. À défaut d’exécution de cet engagement, l’acquéreur est tenu d’acquitter, conformément aux dispositions du II de l’article 1840 G ter du code général des impôts, l’imposition dont il avait été exonéré ainsi qu’un droit supplémentaire de 1 %. »

 

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
26 oct. 2018
Après l'article 53, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1594 F quinquies du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« M. – Les acquisitions d’immeubles ruraux relevant du mode de production biologique conformément aux règles fixées dans le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage de produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91 ;

« N. – Les acquisitions d’immeubles ruraux à condition que l’acquéreur prenne l’engagement, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, d’exploiter personnellement lesdits biens selon le mode de production biologique dans la limite de deux ans suivant la date du transfert de propriété, ou de donner à bail le terrain à un fermier exploitant en agriculture biologique dans la limite de deux ans suivant la date du transfert de propriété. En cas de non-respect de cet engagement, les infractions sont constatées par des procès-verbaux dressés par les agents du service départemental de l’agriculture. À défaut d’exécution de cet engagement, l’acquéreur est tenu d’acquitter, conformément aux dispositions du II de l’article 1840 G ter du code général des impôts, l’imposition dont il avait été exonéré ainsi qu’un droit supplémentaire de 1 %. »

 

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
17 oct. 2018
Après l'article 53, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1647‑00 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 1647‑00 bis. – I. Pour les jeunes agriculteurs installés à compter du 1er janvier 2019 et bénéficiaires des aides à l’installation des jeunes agriculteurs prévues à l’article D. 343‑3 du code rural et de la pêche maritime, il est accordé un dégrèvement égal à 100 % de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférentes aux parcelles qu’ils exploitent pendant les cinq années suivant celle de leur installation.

« Lorsque les jeunes agriculteurs sont associés ou deviennent associés d’une société civile au cours des cinq années suivant celle de leur installation, le dégrèvement s’applique aux parcelles qu’ils apportent à la société ou mettent à sa disposition.

« Ce dégrèvement est accordé pour une période ne pouvant excéder cinq ans à compter de l’année suivant celle de l’installation de l’exploitant.

« II. – Pour bénéficier de ce dégrèvement, l’exploitant doit transmettre, avant le 31 janvier de l’année suivant celle de son installation, son relevé parcellaire d’exploitation. Pour les quatre années suivantes et en cas de modifications apportées à la consistance parcellaire de l’exploitation, l’exploitant transmet avant le 31 janvier de chaque année, son relevé parcellaire d’exploitation modifié. Lorsque ce relevé parcellaire d’exploitation est transmis hors délai, le dégrèvement est accordé pour la durée restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription.

« Le montant du dégrèvement bénéficie au fermier dans les conditions prévues aux articles L. 411‑24 et L. 417‑8 du code rural et de la pêche maritime. »

II. –Le I est applicable à compter du 1er janvier 2020.

III. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Pierre Vigier
18 oct. 2018
Après l'article 53, insérer l'article suivant:

I – L’article 1647‑00 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 1647‑00 bis. – I. – Pour les jeunes agriculteurs installés à compter du 1er janvier 2019 et bénéficiaires des aides à l’installation des jeunes agriculteurs prévues a l’article D. 343‑3 du code rural et de la pêche maritime, il est accordé un dégrèvement égal à 100 % de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférentes aux parcelles qu’ils exploitent pendant les cinq années suivant celle de leur installation.

« Lorsque les jeunes agriculteurs sont associés ou deviennent associés d’une société civile au cours des cinq années suivant celle de leur installation, le dégrèvement s’applique aux parcelles qu’ils apportent à la société ou mettent à sa disposition.

« Ce dégrèvement est accordé pour une période ne pouvant excéder cinq années à compter de l’année suivant celle de l’installation de l’exploitant.

« II. Pour bénéficier de ce dégrèvement, l’exploitant doit transmettre, avant le 31 janvier de l’année suivant celle de son installation, son relevé parcellaire d’exploitation. Pour les quatre années suivantes et en cas de modifications apportées à la consistance parcellaire de l’exploitation, l’exploitant transmet avant le 31 janvier de chaque année, son relevé parcellaire d’exploitation modifié. Lorsque ce relevé parcellaire d’exploitation est transmis hors délai, le dégrèvement est accordé pour la durée restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription.
Le montant du dégrèvement bénéficie au fermier dans les conditions prévues aux articles L. 411‑24 et L. 417‑8 du code rural et de la pêche maritime. » »

 

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jérôme Nury
24 oct. 2018
Après l'article 53, insérer l'article suivant:

I – L’article 1647‑00 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 1647‑00 bis. – I. – Pour les jeunes agriculteurs installés à compter du 1er janvier 2019 et bénéficiaires des aides à l’installation des jeunes agriculteurs prévues a l’article D. 343‑3 du code rural et de la pêche maritime, il est accordé un dégrèvement égal à 100 % de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférentes aux parcelles qu’ils exploitent pendant les cinq années suivant celle de leur installation.

« Lorsque les jeunes agriculteurs sont associés ou deviennent associés d’une société civile au cours des cinq années suivant celle de leur installation, le dégrèvement s’applique aux parcelles qu’ils apportent à la société ou mettent à sa disposition.

« Ce dégrèvement est accordé pour une période ne pouvant excéder cinq années à compter de l’année suivant celle de l’installation de l’exploitant.

« II. Pour bénéficier de ce dégrèvement, l’exploitant doit transmettre, avant le 31 janvier de l’année suivant celle de son installation, son relevé parcellaire d’exploitation. Pour les quatre années suivantes et en cas de modifications apportées à la consistance parcellaire de l’exploitation, l’exploitant transmet avant le 31 janvier de chaque année, son relevé parcellaire d’exploitation modifié. Lorsque ce relevé parcellaire d’exploitation est transmis hors délai, le dégrèvement est accordé pour la durée restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription.
Le montant du dégrèvement bénéficie au fermier dans les conditions prévues aux articles L. 411‑24 et L. 417‑8 du code rural et de la pêche maritime. » »

 

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
12 nov. 2018
Après l'article 53, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1647‑00 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 1647‑00 bis. – À compter du 1er janvier 2019, dès lors qu’un jeune agriculteur s’installe et qu’il bénéficie des aides à l’installation des jeunes agriculteurs prévus à l’article D. 343‑3 du code rural et de la pêche maritime, un dégrèvement accordé par l’État égal à 100 % de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente aux parcelles qu’il exploite lui est appliqué pendant les cinq années suivant celle de l’installation.

« Les mesures d’application du présent article sont prises par décret. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
24 oct. 2018
Après l'article 53, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Pierre Vatin
24 oct. 2018
Après l'article 53, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Olivier Falorni
26 oct. 2018
Après l'article 53, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Arnaud Viala
23 oct. 2018
Après l'article 53, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 322‑15 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« Art. L. 322‑15. –  Les actes constatant des apports mobiliers à un groupement foncier agricole, l’augmentation du capital social ou la prorogation d’un groupement foncier agricole sont enregistrés au droit fixe prévu au I de l’article 810 du code général des impôts ou, lorsque ces actes ont été effectués par un parent ou un allié jusqu’au quatrième degré inclus d’un des détenteurs de parts de ce groupement ou par l’un de ses membres, au droit fixe de 250 euros, porté à 350 euros pour les sociétés dont le capital est d’au moins 300 000 euros. » ;

 « Les apports immobiliers à un groupement foncier agricole sont assujettis à la taxe de publicité foncière ou au droit d’enregistrement aux taux prévus aux I et III de l’article 683 du code général des impôts. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

III. – Le présent article  entre en vigueur au 1er janvier 2020.

🖋️Irrecevable
Jean-Pierre Vigier
18 oct. 2018
Après l'article 53, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
24 oct. 2018
Après l'article 53, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
26 oct. 2018
Après l'article 53, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Jean-Pierre Vigier
18 oct. 2018
Après l'article 53, insérer l'article suivant:

I. – Les exploitations agricoles mentionnées à l’article 63 du code général des impôts peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des agroéquipements hors frais financiers, affectés à leur activité et qu’elles acquièrent à compter du 15 avril 2019 et jusqu’au 14 avril 2021 lorsque ces derniers répondent à des critères technologiques et écologiques définis par décret.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
23 oct. 2018
Après l'article 53, insérer l'article suivant:

I. – Les exploitations agricoles mentionnées à l’article 63 du code général des impôts peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des agroéquipements hors frais financiers, affectés à leur activité et qu’elles acquièrent à compter du 15 avril 2019 et jusqu’au 14 avril 2021 lorsque ces derniers répondent à des critères technologiques et écologiques définis par décret.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
26 oct. 2018
Après l'article 53, insérer l'article suivant:

I. – Les exploitations agricoles mentionnées à l’article 63 du code général des impôts peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des agroéquipements hors frais financiers, affectés à leur activité et qu’elles acquièrent à compter du 15 avril 2019 et jusqu’au 14 avril 2021 lorsque ces derniers répondent à des critères technologiques et écologiques définis par décret.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Vincent Thiébaut
9 nov. 2018
Après l'article 53, insérer l'article suivant:

I. – Les exploitations agricoles mentionnées à l’article 63 du code général des impôts peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des agroéquipements hors frais financiers, affectés à leur activité et qu’elles acquièrent à compter du 1er janvier 2019 lorsque ces derniers répondent à des critères écologiques élevés.

II. – Ces critères sont définis par décret conjoint des Ministères de l’Agriculture et de la Transition écologique et solidaire.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
23 oct. 2018
Après l'article 53, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
30 oct. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
31 oct. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Sébastien Leclerc
17 oct. 2018

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« 2° Après les mots : « sous déduction », sont ajoutés les mots : « des aides prévues à l’article D. 343‑3 susmentionnées et sous déduction d’un abattement de 50 % pour la fraction du bénéfice inférieure ou égale à 43 914 € et de 30 % pour la fraction supérieure à 43 914 € et inférieure ou égale à 58 552 € » ;

II. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Par exception, l’abattement de 50 % est porté à 75 % pour ceux dont le bénéfice est inférieur à 43 914 € ».

🖋️Non soutenu
Jean-Yves Bony
17 oct. 2018

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« 2° Après les mots : « sous déduction », sont ajoutés les mots : « des aides prévues à l’article D. 343‑3 susmentionnées et sous déduction d’un abattement de 50 % pour la fraction du bénéfice inférieure ou égale à 43 914 € et de 30 % pour la fraction supérieure à 43 914 € et inférieure ou égale à 58 552 € » ;

II. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Par exception, l’abattement de 50 % est porté à 75 % pour ceux dont le bénéfice est inférieur à 43 914 € ».

🖋️Non soutenu
Grégory Besson-Moreau
18 oct. 2018

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« 2° Après les mots : « sous déduction », sont ajoutés les mots : « des aides prévues à l’article D. 343‑3 susmentionnées et sous déduction d’un abattement de 50 % pour la fraction du bénéfice inférieure ou égale à 43 914 € et de 30 % pour la fraction supérieure à 43 914 € et inférieure ou égale à 58 552 € » ;

II. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Par exception, l’abattement de 50 % est porté à 75 % pour ceux dont le bénéfice est inférieur à 43 914 € ».

🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
19 oct. 2018

I. – À l’alinéa 4 :

1° Substituer aux deux occurrences du montant :

« 29 276 € »

les mots :

« quatre fois le salaire minimum de croissance annuel net » ;

2° Substituer au montant :

« 58 552 € »

les mots :

« six fois le salaire minimum de croissance annuel net ».

II. – À l’alinéa 5, supprimer les mots :

« respectivement »

et :

« et à 60 % ».

III. – Supprimer l’alinéa 7.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Christine Pirès Beaune
2 nov. 2018

À l’alinéa 7 :

1° Supprimer le mot :

« trois »

2° Substituer au mot :

« triennale »

le mot :

« annuelle ».

🖋️Non soutenu
Jean-Pierre Cubertafon
16 oct. 2018
Après l'article 53, insérer l'article suivant:

I. – Le dernier alinéa de l’article L. 341‑6 du code forestier est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le demandeur qui a procédé au défrichement pour planter des arbres forestiers mycorhizés en vue de produire des truffes est réputé s’être acquitté de ses obligations. »

II. – La présente disposition s’applique à compter du 1er janvier 2020. À cette date, les procédures administratives préalablement engagées sur ce fondement deviennent sans objet.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jean-Pierre Cubertafon
20 oct. 2018
Après l'article 53, insérer l'article suivant:

I. – Le dernier alinéa de l’article L. 341‑6 du code forestier est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le demandeur qui a procédé au défrichement pour planter des arbres forestiers mycorhizés en vue de produire des truffes est réputé s’être acquitté de ses obligations. »

II. – La présente disposition s’applique à compter du 1er janvier 2020. À cette date, les procédures administratives préalablement engagées sur ce fondement deviennent sans objet.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 302 B et 302 V bis du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
2 nov. 2018
Après l'article 53, insérer l'article suivant:

I. – Le 2° du I de l’article 31 du code général des impôts est complété par un f ainsi rédigé :

« f) Une déduction fixée, pour une durée de cinq ans, à 30 % des revenus bruts pour les biens donnés en location à un jeune agriculteur dans le cadre d’un bail régi par les dispositions de l’article L. 411‑1 du code rural et de la pêche maritime.

« Pour l’application de l’alinéa précédent, les jeunes agriculteurs concernés sont ceux mentionnés à l’article 73 B du présent code. »

II. – La disposition du I est applicable à compter du 1er janvier 2020.

III. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Lise Magnier
25 oct. 2018
Après l'article 53, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
19 oct. 2018
Après l'article 53, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du premier alinéa du I et au IV de l’article 200 undecies du code général des impôts, l’année: « 2019 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – Le I s’applique seulement aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
17 oct. 2018
Après l'article 53, insérer l'article suivant:

I. – L’article 244 quater L du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – Les exploitants agricoles qui obtiennent l’une des certifications environnementales visées à l’article L 611‑6 du code rural et de la pêche maritime bénéficient, lors de leur première année de certification, pour les certifications obtenues entre 2019 et 2021, d’un crédit d’impôt égal à 1750 €. »

B. – Au IV, les mots : « du crédit d’impôt mentionné au I » sont remplacés par les mots : « des crédits d’impôt mentionnés au I et au III bis ».

II. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
17 oct. 2018
Après l'article 53, insérer l'article suivant:

I. – L’article 244 quater L du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – Les exploitants agricoles qui obtiennent l’une des certifications environnementales visées à l’article L 611‑6 du code rural et de la pêche maritime bénéficient, lors de leur première année de certification, pour les certifications obtenues entre 2019 et 2021, d’un crédit d’impôt égal à 1750 €. »

B. – Au IV, les mots : « du crédit d’impôt mentionné au I » sont remplacés par les mots : « des crédits d’impôt mentionnés au I et au III bis ».

II. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Lise Magnier
18 oct. 2018
Après l'article 53, insérer l'article suivant:

I. – L’article 244 quater L du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – Les exploitants agricoles qui obtiennent l’une des certifications environnementales visées à l’article L 611‑6 du code rural et de la pêche maritime bénéficient, lors de leur première année de certification, pour les certifications obtenues entre 2019 et 2021, d’un crédit d’impôt égal à 1750 €. »

B. – Au IV, les mots : « du crédit d’impôt mentionné au I » sont remplacés par les mots : « des crédits d’impôt mentionnés au I et au III bis ».

II. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Benoit Simian
2 nov. 2018
Après l'article 53, insérer l'article suivant:

I. – L’article 244 quater L du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – Les exploitants agricoles qui obtiennent l’une des certifications environnementales visées à l’article L 611‑6 du code rural et de la pêche maritime bénéficient, lors de leur première année de certification, pour les certifications obtenues entre 2019 et 2021, d’un crédit d’impôt égal à 1750 €. »

B. – Au IV, les mots : « du crédit d’impôt mentionné au I » sont remplacés par les mots : « des crédits d’impôt mentionnés au I et au III bis ».

II. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Alexandre Freschi
2 nov. 2018
Après l'article 53, insérer l'article suivant:

I. – L’article 244 quater L du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – Les exploitants agricoles qui obtiennent l’une des certifications environnementales visées à l’article L 611‑6 du code rural et de la pêche maritime bénéficient, lors de leur première année de certification, pour les certifications obtenues entre 2019 et 2021, d’un crédit d’impôt égal à 1750 €. »

B. – Au IV, les mots : « du crédit d’impôt mentionné au I » sont remplacés par les mots : « des crédits d’impôt mentionnés au I et au III bis ».

II. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Benoit Simian
2 nov. 2018
Après l'article 53, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1450 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article ne s’applique pas aux exploitants viticoles n’utilisant pas des modes de production particulièrement respectueux de l’environnement susceptibles de faire l’objet de certifications définies à l’article L. 611‑6 du code rural et de la pêche maritime. Un décret fixe les conditions d’application du présent alinéa. »

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
17 oct. 2018
Après l'article 53, insérer l'article suivant:

I. – Après le L de l’article 1594 F quinquies du code général des impôts, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« M. Les acquisitions d’immeubles ruraux relevant du mode de production biologique conformément aux règles fixées dans le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil, du 28 juin 2007, relatif à la production biologique et à l’étiquetage de produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91 ;

« N. Les acquisitions d’immeubles ruraux à condition que l’acquéreur prenne l’engagement, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, d’exploiter personnellement lesdits biens selon le mode de production biologique dans la limite de deux ans suivant la date du transfert de propriété, ou de donner à bail le terrain à un fermier exploitant en agriculture biologique dans la limite de deux ans suivant la date du transfert de propriété. En cas de non-respect de cet engagement, les infractions sont constatées par des procès-verbaux dressés par les agents du service départemental de l’agriculture. À défaut d’exécution de cet engagement, l’acquéreur est tenu d’acquitter, conformément aux dispositions de l’article 1840 G ter II du code général des impôts, l’imposition dont il avait été exonéré ainsi qu’un droit supplémentaire de 1 %. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
17 oct. 2018
Après l'article 53, insérer l'article suivant:

I.- Au a du 6° de l’article 1382 du code général des impôts, il est inséré, après le 1er alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

« L’exonération visée au premier alinéa continue de s’appliquer aux bâtiments principalement utilisés à l’activité agricole lorsque l’exploitant agricole réalise à titre accessoire des activités non agricoles, dans les limites mentionnées aux articles 75 et 75 A. »

II.- La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III.- La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
19 oct. 2018
Après l'article 53, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le 1 de l’article 793 est ainsi modifié :

1° Après le sixième alinéa du 4°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les parts mentionnées au premier alinéa du présent 4° sont exonérées à concurrence de la totalité de la fraction de la valeur nette des biens donnés à bail à long terme ou à bail cessible, sous réserve des dispositions de l’article 793 bis, lorsque le donataire est soit un parent ou allié du donateur jusqu’au quatrième degré inclus ne participant pas à l’exploitation des biens du groupement, soit un membre de ce groupement. » ;

2° Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Les parts des groupements agricoles d’exploitation en commun conformes aux dispositions des articles L. 323‑1 à L. 323‑16 du code rural et de la pêche maritime, lorsque la cession intervient entre membres du groupement, à concurrence de la totalité de la fraction de leur valeur nette ; » ;

B. –  L’article 793 bis est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après la référence : « 4° », sont insérés les mots : « et au 4° bis » ;

b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L’exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit au titre des parts mentionnées au 4° et au 4° bis du 1 de l’article 793 est ramenée à 75 % au-delà de 300 000 euros, lorsque le donataire est : »

c) Après le même alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« 1° Un parent ou un allié du donateur jusqu’au quatrième degré inclus,

« 2° Un membre du même groupement foncier agricole ou du même groupement agricole d’exploitation en commun que le donateur. »

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2020.

III. – Les pertes de recettes résultant pour l’ du I et II, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
15 oct. 2018
Après l'article 53, insérer l'article suivant:

I. – Les exploitations agricoles mentionnées à l’article 63 du code général des impôts peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des agroéquipements hors frais financiers, affectés à leur activité et qu’elles acquièrent à compter du 15 avril 2019 et jusqu’au 14 avril 2021 lorsque ces derniers répondent à des critères technologiques et écologiques définis par décret.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
17 oct. 2018
Après l'article 53, insérer l'article suivant:

I. – Les exploitations agricoles mentionnées à l’article 63 du code général des impôts peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des agroéquipements hors frais financiers, affectés à leur activité et qu’elles acquièrent à compter du 15 avril 2019 et jusqu’au 14 avril 2021 lorsque ces derniers répondent à des critères technologiques et écologiques définis par décret.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jean-Yves Bony
17 oct. 2018
Après l'article 53, insérer l'article suivant:

I. – Les exploitations agricoles mentionnées à l’article 63 du code général des impôts peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des agroéquipements hors frais financiers, affectés à leur activité et qu’elles acquièrent à compter du 15 avril 2019 et jusqu’au 14 avril 2021 lorsque ces derniers répondent à des critères technologiques et écologiques définis par décret.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Lise Magnier
18 oct. 2018
Après l'article 53, insérer l'article suivant:

I. – Les exploitations agricoles mentionnées à l’article 63 du code général des impôts peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des agroéquipements hors frais financiers, affectés à leur activité et qu’elles acquièrent à compter du 15 avril 2019 et jusqu’au 14 avril 2021 lorsque ces derniers répondent à des critères technologiques et écologiques définis par décret.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Vincent Thiébaut
24 oct. 2018
Après l'article 53, insérer l'article suivant:

I. – Les exploitations agricoles mentionnées à l’article 63 du code général des impôts peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des agroéquipements hors frais financiers, affectés à leur activité et qu’elles acquièrent à compter du 1e janvier 2019 lorsque ces derniers répondent à des critères écologiques élevés.

II. – Ces critères sont définis par décret conjointement par les ministères de l’Agriculture et de la Transition écologique et solidaire.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Jérôme Nury
24 oct. 2018
Après l'article 53, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
16 oct. 2018
Après l'article 53, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marc Le Fur
19 oct. 2018
Après l'article 53, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jérôme Nury
24 oct. 2018
Après l'article 53, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
15 oct. 2018
Après l'article 53, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
16 oct. 2018
Après l'article 53, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
17 oct. 2018
Après l'article 53, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Lise Magnier
18 oct. 2018
Après l'article 53, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Ericka Bareigts
26 oct. 2018
Après l'article 53, insérer l'article suivant:
🖋️Tombé
Lise Magnier
18 oct. 2018
Après l'article 53, insérer l'article suivant:

I. – À l’article 1382 du code général des impôts, après le quatrième alinéa du 6°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’exercice d’une activité accessoire ayant un rendement inférieur à 10 % de l’activité totale de l’exploitation agricole au sein de ce bâtiment n’est pas de nature à remettre en cause l’exonération. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Tombé
Lise Magnier
18 oct. 2018
Après l'article 53, insérer l'article suivant:

I.- Au a du 6° de l’article 1382 du code général des impôts, il est inséré, après le 1er alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

« L’exonération visée au premier alinéa continue de s’appliquer aux bâtiments principalement utilisés à l’activité agricole lorsque l’exploitant agricole réalise à titre accessoire des activités non agricoles, dans les limites mentionnées aux articles 75 et 75 A. »

II.- La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III.- La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 


Article 54
🖋️Adopté
Joël Giraud
7 nov. 2018

À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« accords et ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
7 nov. 2018

À l’alinéa 9, après la première occurrence du mot :

« membre »,

insérer les mots :

« de l’Union européenne ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
7 nov. 2018

À l’alinéa 10, après le mot :

« fiscale »,

insérer le mot :

« française ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
7 nov. 2018

Supprimer l’alinéa 12.

🖋️Adopté
Joël Giraud
7 nov. 2018

À la première phrase de l’alinéa 15, après le mot :

« fiscale »,

insérer le mot :

« française ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
7 nov. 2018

À la première phrase de l’alinéa 15, supprimer les mots :

« du ou ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
7 nov. 2018

À l’alinéa 21, supprimer la première occurrence des mots :

« administrations des ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
7 nov. 2018

À l’alinéa 23, supprimer les mots :

« et des autres États concernés ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
7 nov. 2018

À l’alinéa 33, supprimer les mots :

« la ou ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
7 nov. 2018

Rédiger ainsi le début de la première phrase de l’alinéa 43 :

« Lorsque l’administration fiscale française et celles des autres États membres concernés n’ont pas demandé... (le reste sans changement) ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
7 nov. 2018

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 48 par les mots :

« par État ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
7 nov. 2018

À l’alinéa 50, après le mot :

« fiscale »,

insérer le mot :

« française ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
7 nov. 2018

À l’alinéa 51, après le mot :

« fiscale »,

insérer le mot :

« française ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
7 nov. 2018

Après le mot :

« pas »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 54 :

« les garanties d’objectivité suffisantes pour le règlement du différend à traiter ; ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
7 nov. 2018

À l’alinéa 58, après le mot :

« fiscale »

insérer le mot :

« française ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
7 nov. 2018

À la première phrase de l’alinéa 62, substituer aux mots :

« convenues entre »

les mots :

« déterminées conjointement par ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
7 nov. 2018

À l’alinéa 63, après le mot :

« fiscale »

insérer le mot :

« française ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
7 nov. 2018

À l’alinéa 64, substituer aux mots :

« aux fins »

le mot :

« afin ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
7 nov. 2018

I. – À l’alinéa 66, après le mot :

« fiscale »,

insérer le mot :

« française ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion aux première et seconde phrases de l’alinéa 67 et à l’alinéa 71.

🖋️Adopté
Joël Giraud
7 nov. 2018

À la seconde phrase de l’alinéa 67, substituer aux mots :

« le refuser »

les mots :

« refuser une telle communication ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
7 nov. 2018

I. – À la seconde phrase de l'alinéa 78, après le mot :

« fiscale »,

insérer le mot :

« française ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la fin de la première phrase de l'alinéa 81.

🖋️Adopté
Joël Giraud
7 nov. 2018

I. – À l’alinéa 84, supprimer les mots :

« sans délai ».

II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer le mot :

« et ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
7 nov. 2018

À la seconde phrase de l’alinéa 98, substituer au mot :

« dernière »,

les mots :

« seconde procédure ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
7 nov. 2018

Rédiger ainsi l’alinéa 101 :

« II. – Le chapitre IV du titre III de la première partie du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant du I du présent article, s’applique aux demandes d’ouverture d’une procédure introduites auprès de l’administration fiscale française à compter du 1er juillet 2019 portant sur des différends relatifs à des revenus ou capitaux perçus à compter du 1er janvier 2018 pour les particuliers et à des exercices fiscaux ouverts à compter du 1er janvier 2018 pour les entreprises."

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
12 nov. 2018

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2021, un rapport évaluant la mise en œuvre de la nouvelle procédure de règlement des différents fiscaux au sein de l’Union européenne et notamment le nombre de dossiers concernés chaque année, les raisons expliquant l’échec de la procédure amiable, le coût de cette procédure pour les États membres et les délais de prise de décisions de la commission consultative. »

🖋️Non soutenu
Christine Pirès Beaune
2 nov. 2018

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2021, un rapport évaluant la mise en œuvre de la nouvelle procédure de règlement des différents fiscaux au sein de l’Union européenne et notamment le nombre de dossiers concernés chaque année, les raisons expliquant l’échec de la procédure amiable, le coût de cette procédure pour les États membres et les délais de prise de décisions de la commission consultative. »


Article 55
🖋️Adopté
Lénaïck Adam
12 nov. 2018

I. – Supprimer l’alinéa 6.

II. – En conséquence, à l’alinéa 14, après le mot :

« mots : « »

insérer le signe :

« . »

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 15 et 16.

IV. – En conséquence, substituer à l’alinéa 40 les deux alinéas suivants :

« G. – Le 1 de l’article 1740‑00 A est ainsi rédigé :

« Art. 1740‑00 A. – 1. Le non-respect par l’entreprise locataire des engagements prévus au trente-deuxième alinéa du I de l’article 199 undecies B ou au dernier alinéa du I de l’article 217 undecies à l’issue de la période de cinq ans mentionnée au vingt-deuxième alinéa du I de l’article 199 undecies B, au neuvième alinéa ou au quinzième alinéa du I de l’article 217 undecies entraîne l’application, à la charge de cette entreprise, d’une amende égale à 60 % du montant de la rétrocession qu’elle a obtenue en application du vingt-cinquième alinéa du I de l’article 199 undecies B ou du dix-neuvième alinéa du I de l’article 217 undecies. Le montant de l’amende est diminué d’un abattement égal au produit de ce montant par le rapport entre le nombre d’années échues d’exploitation du bien au-delà de cinq ans et la durée d’engagement d’utilisation de ce bien excédant cinq ans. ».

V. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 46 :

« III. – A. – Le 1° du A et les 1° à 3° du B du I s’appliquent aux travaux achevés à compter du 1er janvier 2019 et aux autres investissements dont le fait générateur intervient à compter de cette même date. ».

VI. – En conséquence, après l’alinéa 49, insérer l’alinéa suivant :

« C bis. – Le G du I s’applique aux travaux achevés à compter du 1er janvier 2019 et aux autres investissements dont le fait générateur intervient à compter de cette même date. ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
12 nov. 2018

Substituer à l’alinéa 24 les trois alinéas suivants :

« C. - L’article 217 duodecies est ainsi modifié :

« 1° Le cinquième alinéa est supprimé ;

« 2° Au sixième alinéa, les mots : « à l’exception de Saint-Martin » sont supprimés ; ».

🖋️Adopté
David Lorion
7 nov. 2018

Compléter l’alinéa 32 par les mots :

« ou une société dont le capital est détenu en partie par un établissement mentionné à la section 2 du chapitre VIII du titre Ier du livre V du même code ».

 

🖋️Adopté
Joël Giraud
12 nov. 2018

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 48 :

« 2° Les modifications de l’article 242 septies du code général des impôts résultant du 2° du D du I s’appliquent aux premières inscriptions et aux renouvellements d’inscription sur le registre public mentionné au même article dans sa rédaction résultant du 1° du D du I effectués ... (le reste sans changement). »

🖋️Adopté
Joël Giraud
12 nov. 2018

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 49 :

« C. – Les modifications de l’article 244 quater W du code général des impôts résultant des 1°... (le reste sans changement) ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
12 nov. 2018

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 50 :

« D. – L’article 1740‑00 AB du code général des impôts dans sa rédaction résultant du H...(le reste sans changement) ».

🖋️Adopté14 nov. 2018
Après l'article 55, insérer l'article suivant:

Au E de l’article L. 311‑13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après le mot : « acquittées », sont insérés les mots : « en métropole par la voie électronique au moyen d’un timbre dématérialisé et en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, ».

🖋️Adopté
Amélie de Montchalin
12 nov. 2018
Après l'article 55, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 2 de l’article 13 et au premier alinéa du 1 de l’article 1731 bis, les références : « aux I et I bis » sont remplacées par la référence : « au I » ;

2° Le I bis de l’article 156 est abrogé.

II. – Le I s’applique aux prises de brevet réalisées à compter du 1er janvier 2020.

🖋️Adopté14 nov. 2018
Après l'article 55, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du III de l’article 44 sexies A, après la référence : « 44 sexdecies, », est insérée la référence : « 44 septdecies, » ;

2° L’article 44 octies A est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du huitième alinéa du I, les mots : « ou 44 sexdecies dans les zones de revitalisation rurale définies à l’article 1465 A ou dans les zones de redynamisation urbaine définies au A du 3 de l’article 42 de la loi n° 95‑115 du 4 février précitée » sont remplacés par les mots : « , 44 sexdecies ou 44 septdecies » ;

b) À la première phrase du dernier alinéa du III, les mots : « et 44 sexdecies » sont remplacés par les mots : « , 44 sexdecies et 44 septdecies » ;

3° L’article 44 duodecies est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa du I, après la référence : « 44 sexdecies », est insérée la référence : « , 44 septdecies » ;

b) À la première phrase du second alinéa du III, les mots : « ou 44 sexdecies » sont remplacés par les mots : « , 44 sexdecies ou 44 septdecies » ;

4° L’article 44 terdecies est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa du I, les mots : « et 44 sexdecies » sont remplacés par les mots : « , 44 sexdecies et 44 septdecies » ;

b) À la première phrase du second alinéa du III, les mots : « ou 44 sexdecies » sont remplacés par les mots : « , 44 sexdecies ou 44 septdecies » ;

5° Au premier alinéa du III et au IV de l’article 44 quindecies et au premier alinéa du 1 du I de l’article 244 quater Q, les mots : « ou 44 sexdecies », sont remplacés par les mots : « , 44 sexdecies ou 44 septdecies » ;

6° À la première phrase du IV de l’article 44 sexdecies, les mots : « ou 44 quindecies » sont remplacés par les mots : « , 44 quindecies ou 44 septdecies » ;

7° Après le 2 undecies du II de la première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier, il est inséré un 2 duodecies ainsi rédigé :

« 2 duodecies. Entreprises implantées dans les zones de développement prioritaire

« Art. 44 septdecies. – I. – Dans les zones de développement prioritaires définies au II, les entreprises qui sont créées entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020 et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l’article 34 sont exonérées d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l’exception des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments de l’actif, jusqu’au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues aux articles 50‑0 et 53 A.

« Les bénéfices ne sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu’ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d’exonération.

« II. – Sont classées dans une zone de développement prioritaire les communes situées dans des régions de France métropolitaine lorsque ces régions répondent cumulativement aux conditions suivantes :

« 1° Elles appartiennent au tiers des régions ayant le taux de pauvreté le plus élevé ;

« 2° Elles appartiennent au tiers des régions ayant la part de jeunes de 15 à 24 ans ni en emploi ni en formation la plus élevée ;

« 3° Elles appartiennent au tiers des régions ayant la densité de population au km2 la plus faible.

« 4° Au moins 30 % de la population de la région vit dans des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui répondent cumulativement aux conditions suivantes :

« a. Ils appartiennent au tiers des établissements publics à coopération intercommunale ayant le taux de pauvreté le plus élevé ;

« b. Ils appartiennent au tiers des établissements publics à coopération intercommunale ayant la part de jeune de 15 à 24 ans ni en emploi ni en formation la plus élevée ;

« c. Ils appartiennent au tiers des établissements publics à coopération intercommunale ayant la densité de population au km2 la plus faible.

« Le taux de pauvreté s’entend de la part de la population dont le revenu est inférieur à 60 % du revenu médian.

« Les données utilisées sont établies par l’Institut national de la statistique et des études économiques à partir de celles disponibles au 31 décembre de l’année précédant l’année du classement. La population prise en compte est la population municipale définie à l’article R. 2151‑1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la loi n°... du … décembre 2018 de finances pour 2019.

« Le classement des communes en zone de développement prioritaire est établi au 1er janvier 2019 et pour une durée de deux ans par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la cohésion des territoires.

« III. – Pour bénéficier de l’exonération mentionnée au I, l’entreprise doit répondre aux conditions suivantes :

« 1° L’entreprise est une petite ou moyenne entreprise au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

« 2° Le siège social de l’entreprise ainsi que l’ensemble de son activité et de ses moyens d’exploitation sont implantés dans les zones mentionnées au II.

« Lorsqu’une entreprise exerce une activité non sédentaire, réalisée en partie en dehors des zones précitées, la condition d’implantation est satisfaite dès lors qu’elle réalise au plus 15 % de son chiffre d’affaires en dehors de cette zone. Au-delà de 15 %, les bénéfices réalisés sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun en proportion du chiffre d’affaires réalisé en dehors des zones déjà citées. Cette condition de chiffre d’affaires s’apprécie exercice par exercice ;

« 3° Son capital ne doit pas être détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d’autres sociétés.

« Le capital d’une société nouvellement créée est détenu indirectement par d’autres sociétés lorsque l’une au moins des conditions suivantes est remplie :

« a) Un associé exerce en droit ou en fait une fonction de direction ou d’encadrement dans une autre entreprise, lorsque l’activité de celle-ci est similaire à celle de l’entreprise nouvellement créée ou lui est complémentaire ;

« b) Un associé détient avec les membres de son foyer fiscal 25 % au moins des droits sociaux dans une autre entreprise dont l’activité est similaire à celle de l’entreprise nouvellement créée ou lui est complémentaire ;

« 4° L’entreprise n’est pas créée dans le cadre d’une reprise, d’un transfert, d’une concentration, d’une restructuration ou d’une extension d’activités préexistantes.

« L’existence d’un contrat, quelle qu’en soit la dénomination, ayant pour objet d’organiser un partenariat, caractérise l’extension d’une activité préexistante lorsque l’entreprise nouvellement créée bénéficie de l’assistance de ce partenaire, notamment en matière d’utilisation d’une enseigne, d’un nom commercial, d’une marque ou d’un savoir-faire, de conditions d’approvisionnement, de modalités de gestion administrative, contentieuse, commerciale ou technique, dans des conditions telles que cette entreprise est placée dans une situation de dépendance.

« IV. – Lorsqu’il répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions de l’un des régimes prévus aux articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies, 44 quindecies ou 44 sexdecies et du régime prévu au présent article, le contribuable peut opter pour ce dernier régime dans les six mois suivant celui du début d’activité. L’option est irrévocable et emporte renonciation définitive aux autres régimes.

« V. – Dans les zones d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect des articles 13 et 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« En dehors des zones d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect de l’article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 14 juin 2014, précité. » ;

8° À la première phrase du dernier alinéa du II des articles 154 bis et 163 quatervicies, au 6° du 2 de l’article 204 G dans sa rédaction issue du A du I de l’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 19 décembre 2016 de finances pour 2017, à la première phrase du premier alinéa du I des articles 244 quater B et 244 quater C, au premier alinéa du 1 du I de l’article 244 quater W, au I de l’article 244 quater M, au premier alinéa des I et I bis de l’article 244 quater O et au b du 1° du IV de l’article 1417 , la référence : « 44 sexdecies » est remplacée par la référence : « 44 septdecies » ;

9° À la première phrase du second alinéa du a du I de l’article 154 bis 0-A, les mots : « et 44 sexdecies » sont remplacés par les mots : « à 44 septdecies » ;

10° Au premier alinéa du I de l’articles 220 quinquies, au premier alinéa du II de l’article 244 quater E et à l’article 302 nonies, après la référence : « 44 sexdecies » est insérée la référence : « , 44 septdecies » ;

11° Au premier alinéa du I de l’article 220 terdecies, les mots : « et 44 sexdecies » sont remplacés par les mots : « , 44 sexdecies et 44 septdecies » ;

12° Après le 1° septies du 2 du C du I de la section II du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier, il est inséré un 1° octies ainsi rédigé :

« 1° octies. Zones de développement prioritaire

« Art. 1383 J – I. Sont exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties les immeubles situés dans les zones de développement prioritaire définies au II de l’article 44 septdecies.

« L’exonération s’applique aux immeubles rattachés à un établissement remplissant les conditions requises pour bénéficier de l’exonération prévue à l’article 1463 B, dans les mêmes proportions et pendant la même durée que celle-ci.

« II. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties, pour la part non exonérée au titre du I, les immeubles situés dans les zones de développement prioritaire définies au II de l’article 44 septdecies.

« L’exonération s’applique aux immeubles rattachés à un établissement remplissant les conditions requises pour bénéficier de l’exonération prévue à l’article 1466 B bis dans les mêmes proportions et pendant la même durée que celle-ci.

« III. – Les exonérations prévues aux I et II s’appliquent à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle où est intervenu le rattachement à un établissement remplissant les conditions requises.

« Elles cessent de s’appliquer à compter du 1er janvier de l’année suivant celle où les immeubles ne sont plus affectés à une activité entrant dans le champ d’application de la cotisation foncière des entreprises.

« IV. – Pour bénéficier de l’exonération, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties déclare au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’exonération est applicable et sur un modèle établi par l’administration, les éléments d’identification des immeubles. A défaut du dépôt de cette demande dans ce délai, l’exonération n’est pas accordée au titre de l’année concernée.

« L’exonération porte sur les éléments déclarés dans le délai prévu à l’alinéa précédent.

« V. – Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l’une des exonérations prévues aux articles 1383 A, 1383 C ter, 1383 D, 1383 H, 1383 I ou 1383 F et de celles prévues au présent article sont satisfaites, le contribuable doit opter pour l’un ou l’autre de ces régimes avant le 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’exonération prend effet. L’option est irrévocable et vaut pour l’ensemble des collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale.

« VI. Dans les zones d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect de l’article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« En dehors des zones d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect de l’article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, précité. » ;

13° Après l’article 1463 A, il est inséré un article 1463 B ainsi rédigé :

« Art. 1463 B. – I. – Les entreprises qui bénéficient de l’exonération prévue à l’article 44 septdecies sont exonérées de cotisation foncière des entreprises pour les établissements situés dans les zones de développement prioritaire définies au II du même article qu’elles ont créés entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020, à compter de l’année suivant celle de leur création.

« L’exonération porte, pendant sept ans à compter de l’année qui suit la création, sur la moitié de la base nette imposée au profit de chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« À l’issue de la période d’exonération et au titre des trois années suivant l’expiration de celle-ci, la moitié de la base nette imposable des établissements mentionnés au premier alinéa fait l’objet d’un abattement. Le montant de cet abattement est égal, la première année, à 75 % de la base exonérée de la dernière année d’application de l’exonération prévue au deuxième alinéa, à 50 % la deuxième année et à 25 % la troisième année. Cet abattement ne peut réduire la moitié de la base d’imposition de l’année considérée de plus de 75 % de son montant la première année, 50 % la deuxième année et 25 % la troisième.

« II. – Pour bénéficier de l’exonération, les entreprises en adressent la demande, dans les délais prévus à l’article 1477, au service des impôts dont relève chacun des établissements concernés. À défaut du dépôt de cette demande dans les délais prévus à cet article, l’exonération n’est pas accordée au titre de l’année concernée.

« L’exonération porte sur les éléments déclarés dans les délais prévus à l’article 1477.

« Lorsqu’un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l’une des exonérations prévues aux articles 1463 A, 1464 A, 1464 B, 1464 D, 1464 I, 1464 M, 1465, 1465 A, 1465 B ou 1466 D, et de celles prévues au I du présent article, le contribuable doit opter pour l’un ou l’autre de ces régimes. L’option, qui est irrévocable, est exercée dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration afférente à la première année au titre de laquelle l’exonération prend effet.

« III. – Dans les zones d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect de l’article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« En dehors des zones d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect de l’article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, précité. » ;

14° À la première phrase du deuxième alinéa du II de l’article 1466 A, dans sa rédaction issue du 17° du I de l’article 17 de la loi n° 2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, après la référence : « 1466 B, » est insérée la référence : « 1466 B bis, » ;

15° L’article 1466 B bis est ainsi rétabli :

« Art. 1466 B bis – I. Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises les établissements qui bénéficient de l’exonération prévue à l’article 1463 B.

« L’exonération porte, pendant sept ans à compter de l’année qui suit la création, sur la moitié non exonérée au titre de l’article 1463 B de la base nette imposée au profit de chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre.

« Àl’issue de la période d’exonération et au titre des trois années suivant l’expiration de celle-ci, la moitié de la base nette imposable des établissements mentionnés au premier alinéa du présent article fait l’objet d’un abattement. Le montant de cet abattement est égal, la première année, à 75 % de la base exonérée de la dernière année d’application de l’exonération prévue au deuxième alinéa, à 50 % la deuxième année et à 25 % la troisième année. Cet abattement ne peut réduire la moitié de la base d’imposition de l’année considérée de plus de 75 % de son montant la première année, 50 % la deuxième année et 25 % la troisième.

« II. – Pour bénéficier de l’exonération, les entreprises en adressent la demande, dans les délais prévus à l’article 1477, au service des impôts dont relève chacun des établissements concernés. À défaut du dépôt de cette demande dans les délais prévus à cet article, l’exonération n’est pas accordée au titre de l’année concernée.

« L’exonération porte sur les éléments déclarés dans les délais prévus à l’article 1477.

« III. – Dans les zones d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect de l’article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« En dehors des zones d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect de l’article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, précité. » ;

16° À la première phrase du deuxième alinéa du 1 du II de l’article 1586 ter, dans sa rédaction issue du 19° du I de l’article 17 de la loi n° 2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, la référence : « 1463 A » est remplacée par la référence : « 1463 B » ;

17° À la première phrase du a du 2 du IV de l’article 1639 A ter, dans sa rédaction issue du 20° du I de l’article 17 de la loi n° 2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, après la référence : « 1466 B, » est insérée la référence : « 1466 B bis » ;

18° Le II de l’article 1640, dans sa rédaction issue des 20° et 21° du I de l’article 17 de la loi n° 2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificatives pour 2017, est ainsi modifié :

a) Au a du 1°, après les mots : « du II de l’article 1383 F », sont insérés les mots : « et de l’article 1383 J » et, après la référence : « 1466 B », est insérée la référence : « , 1466 B bis » ;

b) Au a du 2°, après la référence : « 1466 B, » est insérée la référence : « 1466 B bis » ;

19° Au premier alinéa du I de l’article 1647 C septies, dans sa rédaction issue du 22° du I de l’article 17 de la loi n° 2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, après la référence : « 1466 B, », est insérée la référence : « 1466 B bis, » ; 

II. – Au premier alinéa du b du 2° de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, la référence : « ou 44 sexdecies » est remplacée par les références : « , 44 sexdecies ou 44 septdecies ».

III. – Au premier alinéa et aux 1° et 2° du 2 du E du II de l’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, dans sa rédaction issue du III de l’article 17 de la loi n° 2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, la référence : « 44 sexdecies », est remplacée par la référence : « 44 septdecies ».

IV. – A. Il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser les pertes de recettes résultant, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties mentionnées au I de l’article 1383 J du code général des impôts. La compensation est calculée dans les conditions suivantes :

1° Elle est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l’exonération par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué en 2018 dans la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale ;

2° Pour les communes qui, au 1er janvier 2018, étaient membres d’un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de cette année est majoré du taux appliqué au profit de l’établissement public de coopération intercommunale pour 2018.

B. – Il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser les pertes de recettes résultant, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l’exonération de cotisation foncière des entreprises mentionnée à l’article 1463 B du code général des impôts et de l’exonération de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui en résulte en application du deuxième alinéa du 1 du II de l’article 1586 ter du même code.

La compensation de l’exonération de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égale, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au produit obtenu en multipliant le produit de la valeur ajoutée bénéficiant de l’exonération par le taux mentionné au 2 du II du même article 1586 ter.

La compensation de l’exonération de cotisation foncière des entreprises est égale, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant de l’exonération par le taux de cotisation foncière des entreprises appliqué en 2018 dans la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale. Pour les communes qui, au 1er janvier 2018, étaient membres d’un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de 2018 est majoré du taux appliqué au profit de l’établissement public de coopération intercommunale pour la même année 2018. Lorsque, à la suite d’une création, d’un changement de régime fiscal ou d’une fusion, un établissement public de coopération intercommunale fait application, à compter du 1er janvier 2018 du régime prévu au I de l’article 1609 quinquies C du code général des impôts ou à l’article 1609 nonies C du même code, la compensation est égale au produit du montant des bases faisant l’objet de l’exonération prévue à l’article 1463 B dudit code par le taux moyen pondéré des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale constaté pour 2018, éventuellement majoré dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent B.

V. – Les exonérations de cotisation foncière des entreprises prévues aux articles 1463 B et 1466 B bis du code général des impôts s’appliquent avant l’abattement prévu à l’article 1472 A ter du code précité.

VI. – A. – L’exonération prévue à l’article 44 septdecies du code général des impôts s’applique à compter des impositions établies au titre de 2019.

B. – Les exonérations prévues aux articles 1383 J, 1463 B, et 1466 B bis du même code, ainsi que celles résultant des articles 1586 ter et 1586 nonies dudit code, s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2020.

🖋️Adopté13 nov. 2018
Après l'article 55, insérer l'article suivant:

I. – Le livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – À la dernière phrase du 1° du V de l’article 44 quaterdecies, après la référence : « L. 6331‑3 » sont insérés les mots : « du code du travail ».

B. – Au 1 de l’article 1599 ter A, les mots : « , net des dépenses admises en exonération en application des articles 1599 ter E, 1599 ter F et 1599 ter G, » sont supprimés.

C. – La seconde phrase du second alinéa de l’article 1599 ter J est supprimée.

D. – A l’article 1599 ter K, la référence : « 1599 ter I » est remplacée par la référence : « 1599 ter C ».

E. – L’article 1609 quinvicies est ainsi modifié :

1° Le IV est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) La première phrase du second alinéa est ainsi rédigée :

« L’article 1599 ter K est applicable à cette contribution. » ;

2° Le V est ainsi rédigé :

« V. – Cette contribution est recouvrée dans les conditions prévues au III de l’article L. 6131‑1 du code du travail. » ;

F. – Le 2° du I de l’article 1655 septies est ainsi modifié :

1° Les b et c sont ainsi rédigés :

« b) De la participation mentionnée à l’article 235 bis ;

« c) Des contributions mentionnées aux 2° et 3° du I de l’article L. 6131‑1 du code du travail ; »

2° Le d est abrogé.

G. – Les articles 1599 ter D à 1599 ter I, 1599 ter L et 1599 ter M sont abrogés.

II. – Le code du travail est ainsi modifié :

A. – Au premier alinéa de l’article L. 6241‑1, la référence : « 1599 ter M » est remplacée par la référence : « 1599 ter K » ;

B. – Au premier alinéa de l’article L. 6241‑4, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018‑771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, la référence : « 2° » est remplacée par la référence : « 2 » ;

III. – La loi n° 2018‑771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel est ainsi modifiée :

A. – Au III de l’article 37 :

1° Au second alinéa du 2° du A, les mots : « et affectées » sont remplacés par les mots : « , affectées et les défauts ou insuffisances de versement recouvrés, » ;

2° Le C est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La contribution supplémentaire à l’apprentissage prévue à l’article 1609 quinvicies du code général des impôts reste due au titre des rémunérations versées en 2019. » ;

B. – Au 1° du I de l’article 41, les mots : « pour la formation professionnelle et l’apprentissage » sont remplacés par les mots : « à la formation professionnelle et à l’alternance » et les mots : « l’alternance » sont remplacés par les mots : « l’apprentissage » ;

C. – Après le mot : « administrative, », la fin de la première phrase du second alinéa du II de l’article 42 est ainsi rédigée : « la contribution concernée, majorée de l’insuffisance constatée. »

IV. – Les I à III sont applicables à compter du 1er janvier 2019.

🖋️Adopté
Amélie de Montchalin
12 nov. 2018
Après l'article 55, insérer l'article suivant:

I. – Le 24° de l’article 81 du code général des impôts est abrogé.

II. – Le I s’applique aux primes et indemnités perçues à compter du 1er janvier 2020.

🖋️Adopté13 nov. 2018
Après l'article 55, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – L’article 199 undecies B est ainsi modifié :

1° Les vingt-deuxième et trente-deuxième alinéas du I sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Ce délai est porté à quinze ans pour les investissements portant sur les navires de croisière neufs d’une capacité maximum de 400 passagers. » ;

2° Au a du I ter, après la référence : « d », sont insérés les mots : « et au dernier alinéa ».

3° Après le même I ter, il est inséré un I quater ainsi rédigé :

« I quater. – Par dérogation au h du I, le I s’applique aux navires de croisière neufs d’une capacité maximum de 400 passagers affectés exclusivement à la navigation dans la zone économique exclusive de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte, de la Polynésie française, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon, des îles Wallis et Futuna, ou de la Nouvelle-Calédonie.

« Le bénéfice de la réduction d’impôt prévue au premier alinéa est subordonné au respect des conditions suivantes :

« a) Les investissements mentionnés au premier alinéa doivent avoir reçu l’agrément préalable du ministre chargé du budget et répondre aux conditions prévues aux a à d et au dernier alinéa du 1 du III de l’article 217 undecies ;

« b) Les fournisseurs des investissements éligibles ont été choisis au terme d’une procédure de mise en concurrence préalable au dépôt de la demande d’agrément et ayant fait l’objet d’une publicité ;

« c) Le navire navigue sous le pavillon d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

« d) La société exploitante détient une filiale dans l’un des territoires mentionnés au premier alinéa.

« La base éligible de la réduction d’impôt est égale à 20 % du coût de revient, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d’acquisition et les frais de transport de ces navires, diminuée du montant des subventions publiques accordées pour leur financement, et, lorsque l’investissement a pour objet de remplacer un investissement ayant bénéficié de l’un des dispositifs définis au présent article ou aux articles 217 undecies ou 244 quater W, de la valeur réelle de l’investissement remplacé. Le taux de la réduction d’impôt est de 35 %. » ;

4° Au IV, après la référence : « I ter », est insérée la référence : « , I quater » ;

B. – L’article 217 undecies est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La déduction prévue au premier alinéa s’applique également aux investissements mentionnés au I quater de l’article 199 undecies B, lorsque les conditions prévues à ce même I quater sont satisfaites, à hauteur de 20 % de leur coût de revient, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d’acquisition et les frais de transport de ces navires, diminuée du montant des subventions publiques accordées pour leur financement, et, lorsque l’investissement a pour objet de remplacer un investissement ayant bénéficié de l’un des dispositifs définis au présent article ou aux articles 199 undecies B ou 244 quater W, de la valeur réelle de l’investissement remplacé. » ;

b) Les neuvième et vingt et unième alinéas sont complétés par une phase ainsi rédigée : « Ce délai est porté à quinze ans pour les investissements portant sur les navires de croisière neufs d’une capacité maximum de 400 passagers. » ;

2° Après la troisième phrase du premier alinéa du II, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce délai est porté à quinze ans pour les investissements portant sur les navires de croisière neufs d’une capacité maximum de 400 passagers. ».

C. – Le deuxième alinéa de l’article 217 duodecies est complété par les mots : « , à l’exception des investissements réalisés dans le secteur de la navigation de croisière conformément aux dispositions de la dernière phrase du cinquième alinéa du I de l’article 217 undecies. ».

D. – L’article 244 quater W est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du 1 du I est complété par les mots : « , à l’exception des activités mentionnées au I quater de ce même article. » ;

2° Le 1 du II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les investissements mentionnés au I quater de l’article 199 undecies B, l’assiette du crédit d’impôt est égale à 20 % de leur coût de revient, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d’acquisition et les frais de transport de ces investissements, diminuée du montant des subventions publiques accordées pour leur financement. »

3° Le second alinéa du 2° du III est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, cette majoration de taux ne s’applique pas aux investissements mentionnés au dernier alinéa du 1 du II. » ;

4° Le premier alinéa du 1 du VIII est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce délai est porté à quinze ans pour les investissements portant sur les navires de croisière neufs d’une capacité maximum de 400 passagers. »

II. – A. – Le I s’applique aux investissements mis en service en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna ou en Nouvelle-Calédonie au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020 et pour l’agrément desquels une demande est déposée à compter du 1er janvier 2019.

B. – Le I s’applique aux investissements mis en service en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin pour l’agrément desquels une demande a été déposée à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer cette disposition lui ayant été notifiée comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

🖋️Adopté
Joël Giraud
9 nov. 2018
Après l'article 55, insérer l'article suivant:

I. – Après le VI de l’article 199 undecies C du code général des impôts, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :

« VI bis. – La réduction d’impôt prévue au présent article est également ouverte au titre des travaux de rénovation ou de réhabilitation des logements satisfaisant aux conditions fixées au I, achevés depuis plus de vingt ans, détenus par les organismes mentionnés au 1° du I et situés sur l’île de Tahiti, dans les communes de Nouméa, Dumbéa, Païta, Le Mont-Dore, Voh, Koné et Pouembout et à Saint-Martin, permettant aux logements d’acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs ou permettant leur confortation contre le risque sismique ou cyclonique. La réduction d’impôt est assise sur le prix de revient des travaux de réhabilitation minoré, d’une part, des taxes versées et, d’autre part, des subventions publiques reçues. Ce montant est retenu dans la limite d’un plafond de 50 000 euros par logement. La réduction d’impôt est accordée au titre de l’année d’achèvement des travaux. »

II. – Le I est applicable aux travaux de rénovation ou de réhabilitation achevés à compter du 1er janvier 2019. 

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Adopté
Joël Giraud
9 nov. 2018
Après l'article 55, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase de l’article 199 undecies E et au premier alinéa de l’article 1740, la référence : « et 217 duodecies » est remplacée par les références : « , 217 duodecies, 244 quater W et 244 quater X » ;

2° À la première phrase du premier alinéa de l’article 242 sexies et à l’article 1740‑0 A, après la référence : « 217 undecies, », est insérée la référence : « 217 duodecies, ».

🖋️Adopté
Amélie de Montchalin
12 nov. 2018
Après l'article 55, insérer l'article suivant:

I. - Le 1° bis du 1 de l’article 207 et le 7° de l’article 1461 du code général des impôts sont abrogés.

II. - Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.

🖋️Adopté
Amélie de Montchalin
12 nov. 2018
Après l'article 55, insérer l'article suivant:

I. – L’article 217 terdecies du code général des impôts est abrogé.

II. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.

🖋️Adopté15 nov. 2018
Après l'article 55, insérer l'article suivant:

I. – L’article 220 octies du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Au I, les mots : « et existant depuis au moins une année » sont supprimés.

B. – À la première phrase du b du II, les mots : « le seuil de 100 000 ventes » sont remplacés par les mots : « un seuil de ventes et d’écoutes défini par décret ».

II. – Le B du I s’applique aux demandes d’agréments provisoires prévues au IV de l’article 220 octies du code général des impôts déposées à compter du 1er janvier 2020.

🖋️Adopté
Joël Giraud
12 nov. 2018
Après l'article 55, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du 1 du III de l’article 220 sexies est complété par les mots : « avant le 31 décembre 2022 : » ;

2° Au premier alinéa du III de l’article 220 octies, les mots : « engagées entre le 1er juillet 2007 et le 31 décembre 2019 » sont remplacés par les mots : « effectuées avant le 31 décembre 2022 » ;

3° Au premier alinéa du I de l’article 220 terdecies, le mot : « exposent » est remplacé par les mots : « effectuent avant le 31 décembre 2022 » ;

4° Le premier alinéa du 1 du III de l’article 220 quaterdecies est complété par les mots : « avant le 31 décembre 2022 » ;

5° Au premier alinéa du III de l’article 220 quindecies, le mot : « engagées » est remplacé par les mots : « réalisées avant le 31 décembre 2022 ».

II. – Le IV de l’article 131 de la loi n° 2008‑1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2008 est abrogé.

 

🖋️Adopté
Joël Giraud
9 nov. 2018
Après l'article 55, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 220 undecies A est ainsi modifié :

a) Après le mot : « générés », sont insérés les mots : « jusqu’au 31 décembre 2021 », et après le mot : « achat », sont insérés les mots : « ou de location » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la flotte de vélos est prise en location par l’entreprise, le bénéfice de la réduction d’impôt prévue au premier alinéa est subordonné à la condition que le contrat de location soit souscrit pour une durée minimale de trois ans. » ;

2° Le t du 1 de l’article 223 O est ainsi rétabli :

« t. Des réductions d’impôt dégagées par chaque société du groupe en application de l’article 220 undecies A ; ».

II. – Le 1° du I s’applique aux réductions d’impôt calculées au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Bénédicte Peyrol
12 nov. 2018
Après l'article 55, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 220 undecies A est ainsi modifié :

a) Après le mot : « générés », sont insérés les mots : « jusqu’au 31 décembre 2021 », et après le mot : « achat », sont insérés les mots : « ou de location » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la flotte de vélos est prise en location par l’entreprise, le bénéfice de la réduction d’impôt prévue au premier alinéa est subordonné à la condition que le contrat de location soit souscrit pour une durée minimale de trois ans. » ;

2° Le t du 1 de l’article 223 O est ainsi rétabli :

« t. Des réductions d’impôt dégagées par chaque société du groupe en application de l’article 220 undecies A ; ».

II. – Le 1° du I s’applique aux réductions d’impôt calculées au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Pierre-Yves Bournazel
9 nov. 2018
Après l'article 55, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 du III de l’article 220 quaterdecies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux mentionné au premier alinéa du présent 1 est porté à 40 % en ce qui concerne les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles de fiction dans lesquelles au moins 15 % des plans, soit en moyenne un plan et demi par minute, font l’objet d’un traitement numérique permettant d’ajouter des personnages, des éléments de décor ou des objets participant à l’action ou de modifier le rendu de la scène ou le point de vue de la caméra et pour la part des dépenses éligibles afférentes aux travaux de traitement numérique des plans, à condition que ces dernières dépassent 2 millions d’euros pour l’œuvre concernée. »

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux crédits d’impôt calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.

III. – Le I entre en vigueur à une date, fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de un mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

IV. – Les dispositions mentionnées aux I ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Aurore Bergé
12 nov. 2018
Après l'article 55, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 du III de l’article 220 quaterdecies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux mentionné au premier alinéa du présent 1 est porté à 40 % en ce qui concerne les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles de fiction dans lesquelles au moins 15 % des plans, soit en moyenne un plan et demi par minute, font l’objet d’un traitement numérique permettant d’ajouter des personnages, des éléments de décor ou des objets participant à l’action ou de modifier le rendu de la scène ou le point de vue de la caméra et pour la part des dépenses éligibles afférentes aux travaux de traitement numérique des plans, à condition que ces dernières dépassent 2 millions d’euros pour l’œuvre concernée. »

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux crédits d’impôt calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.

III. – Le I entre en vigueur à une date, fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de un mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

IV. – Les dispositions mentionnées aux I ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté15 nov. 2018
Après l'article 55, insérer l'article suivant:

I. – L’article 220 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, les mots : « ou de variétés » sont supprimés ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° porter sur un spectacle présentant les caractéristiques suivantes :

« a) présenter des coûts de création majoritairement engagés sur le territoire français ;

« b) comprendre au minimum quatre représentations dans au moins trois lieux différents ;

« c) ne pas être présenté dans un lieu dont la jauge, définie comme l’effectif maximal du public qu’il est possible d’admettre dans ce lieu, est supérieure à un nombre de personnes défini par décret par catégorie de spectacle. » ;

b) Le 3° est abrogé.

3° Après le mot : « entreprises », la fin du 1° du VII est ainsi rédigée : « calculées sur la base du rapport entre le montant des dépenses éligibles et le montant total des charges de l’entreprise figurant au compte de résultat. »

II. – Le I s’applique aux demandes d’agréments provisoires prévus au VII de l’article 220 quindecies du code général des impôts déposées à compter du 1er janvier 2019.

🖋️Adopté
Amélie de Montchalin
12 nov. 2018
Après l'article 55, insérer l'article suivant:

I. – Les II à IV de l’article 237 bis A du code général des impôts sont abrogés.

II. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.

🖋️Adopté
Sarah El Haïry
12 nov. 2018
Après l'article 55, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 de l’article 238 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « 5 pour mille du chiffre d’affaires » sont remplacés par les mots : « 10 000 euros ou de 5 pour mille du chiffre d’affaires lorsque ce dernier montant est plus élevé » ;

2° Au vingt-deuxième alinéa, les mots : « 5 pour mille du chiffre d’affaires » sont remplacés par les mots : « 10 000 euros ou de 5 pour mille du chiffre d’affaires lorsque ce dernier montant est plus élevé ».

II. – Le I s’applique aux versements effectués au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2019.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Joël Giraud
9 nov. 2018
Après l'article 55, insérer l'article suivant:

I. – L’article 238 bis du code général des impôts est complété par un 6 ainsi rédigé :

« 6. Lorsque les structures visées aux 1 à 5 perçoivent des dons ou versements ouvrant droit, au bénéfice des donateurs, à une réduction d’impôt au titre du présent article, elles déclarent à l’administration fiscale, selon des modalités fixées par décret, la liste des entreprises à l’origine de ces dons ou versements, les montants correspondants ainsi que les éventuelles contreparties accordées à l'entreprise, dès lors que leur montant total annuel est supérieur ou égal à 153 000 € par structure. »

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.

🖋️Adopté13 nov. 2018
Après l'article 55, insérer l'article suivant:

I. – L’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

b) Les troisième et dernière phrases sont complétées par les mots : « ou sur le territoire de la collectivité de Corse » ;

a) À la troisième phrase, les mots : « à compter du 1er janvier 2015 » sont supprimés ;

c) À la dernière phrase, les mots : « , à compter du 1er janvier 2015, » sont supprimés ;

2° Après le mot : « précité », la fin du 3 du II bis est supprimée.

II. – Le I s’applique aux dépenses engagées au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2019.

III. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

🖋️Adopté
Joël Giraud
9 nov. 2018
Après l'article 55, insérer l'article suivant:

Le III bis de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase, le montant : « 100 millions » est remplacé par le montant : « 2 millions » ;

2° À la seconde phrase, après le mot : « année », sont insérés les mots : « , au moment du dépôt du projet de loi de finances, ».

🖋️Adopté
Jean-Félix Acquaviva
12 nov. 2018
Après l'article 55, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 244 quater E du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du 1° est ainsi rédigé :

« Les petites et moyennes entreprises mentionnées au premier alinéa répondent à la définition de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. » ;

2° La dernière phrase du premier alinéa du 3° bis est ainsi rédigée : « Pour la détermination du pourcentage de 75 %, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds professionnels spécialisés relevant de l’article L. 214‑37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2013‑676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d’actifs, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de libre partenariat, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d’innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu’il n’existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l’article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. ».

II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2019.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Joël Giraud
9 nov. 2018
Après l'article 55, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1° de l’article 220 Z quinquies, après la référence : « 1 », sont insérés les mots : « et au 5 » ;

2° Au premier alinéa du 1° du 4 du I de l’article 244 quater W, après la référence : « 1 », sont insérés les mots : « et au 5 » ;

3° L'article 244 quater X est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

i) Le f du 1 est ainsi modifié :

-) À la dernière phrase, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 25 % » ;

-) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, le nombre annuel de logements agréés par le représentant de l’État ne peut excéder cent au titre des acquisitions et constructions d’immeubles réalisées à Mayotte jusqu’au 31 décembre 2021. » ;

ii) Il est ajouté un 5 ainsi rédigé :

« 5. Ouvre également droit au bénéfice du crédit d’impôt l’acquisition ou la construction de logements neufs situés dans les départements d’outre-mer réalisée par les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés y exerçant leur activité lorsque les conditions suivantes sont réunies :

« a) L’entreprise bénéficie des prêts conventionnés définis à l’article R. 372‑21 du code de la construction et de l’habitation ;

« b) Les logements sont donnés en location nue, dans les douze mois de leur achèvement ou de leur acquisition si elle est postérieure, et pour une durée au moins égale à cinq ans, à des personnes physiques qui en font leur résidence principale ;

« c) Les conditions mentionnées aux b, c, e et f du 1 du présent I sont respectées ;

« d) Les conditions mentionnées au 3 du VIII de l’article 244 quater W sont également respectées. » ;

b) Au b du 1 du VII, après la référence : « 2 » sont insérés les mots : « et au b du 5 ».

II. – A. – Le i du a du 3° du I s’applique au nombre de logements agréés par le représentant de l’État à compter de l’année 2019.

B. – Le A, les b du 1° et 2° du B et le C du I s’appliquent aux acquisitions et constructions d’immeubles ayant fait l’objet d’une déclaration de chantier à compter du 1er janvier 2019.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Jean-Noël Barrot
12 nov. 2018
Après l'article 55, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1° de l’article 220 Z quinquies, après la référence : « 1 », sont insérés les mots : « et au 5 » ;

2° Au premier alinéa du 1° du 4 du I de l’article 244 quater W, après la référence : « 1 », sont insérés les mots : « et au 5 » ;

3° L'article 244 quater X est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

i) Le f du 1 est ainsi modifié :

-) À la dernière phrase, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 25 % » ;

-) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, le nombre annuel de logements agréés par le représentant de l’État ne peut excéder cent au titre des acquisitions et constructions d’immeubles réalisées à Mayotte jusqu’au 31 décembre 2021. » ;

ii) Il est ajouté un 5 ainsi rédigé :

« 5. Ouvre également droit au bénéfice du crédit d’impôt l’acquisition ou la construction de logements neufs situés dans les départements d’outre-mer réalisée par les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés y exerçant leur activité lorsque les conditions suivantes sont réunies :

« a) L’entreprise bénéficie des prêts conventionnés définis à l’article R. 372‑21 du code de la construction et de l’habitation ;

« b) Les logements sont donnés en location nue, dans les douze mois de leur achèvement ou de leur acquisition si elle est postérieure, et pour une durée au moins égale à cinq ans, à des personnes physiques qui en font leur résidence principale ;

« c) Les conditions mentionnées aux b, c, e et f du 1 du présent I sont respectées ;

« d) Les conditions mentionnées au 3 du VIII de l’article 244 quater W sont également respectées. » ;

b) Au b du 1 du VII, après la référence : « 2 » sont insérés les mots : « et au b du 5 ».

II. – A. – Le a du 1° du B du I s’applique au nombre de logements agréés par le représentant de l’État à compter de l’année 2019.

B. – Le A, les b du 1° et 2° du B et le C du I s’appliquent aux acquisitions et constructions d’immeubles ayant fait l’objet d’une déclaration de chantier à compter du 1er janvier 2019.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Joël Giraud
9 nov. 2018
Après l'article 55, insérer l'article suivant:

I. – Au a du 2 du IV des articles 244 quater W et 244 quater X du code général des impôts, les taux : « 50 % » et « 25 % » sont respectivement remplacés par les taux : « 70 % » et « 20 % ».

II. – Le I s’applique aux immeubles dont l’achèvement des fondations intervient à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Adopté
Justine Benin
12 nov. 2018
Après l'article 55, insérer l'article suivant:

I. – Au a du 2 du IV des articles 244 quater W et 244 quater X du code général des impôts, les taux : « 50 % » et « 25 % » sont respectivement remplacés par les taux : « 70 % » et « 20 % ».

II. – Le I s’applique aux immeubles dont l’achèvement des fondations intervient à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Adopté
Ramlati Ali
12 nov. 2018
Après l'article 55, insérer l'article suivant:

I. – L’article 86 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est ainsi modifié :

1° Le 2° du I est ainsi rédigé :

« 2° L’article 244 quater C du code général des impôts est ainsi modifié :

« a) À la première phrase du I, après le mot : « entreprises » sont insérés les mots : « ayant des exploitations situées à Mayotte et » ;

« b) À la première phrase du II, après le mot : « salariés » sont insérés les mots : « affectés à des exploitations situées à Mayotte » ;

c) Le III est ainsi rédigé :

« III. – Le taux du crédit d’impôt est fixé à 9 %. » ;

« d) Il est ajouté un VII ainsi rédigé :

« VII. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect de l’article 15 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. » ;

2° Le III est abrogé ;

3° Le IV devient un III ;

4° Au B du V qui devient un IV, la référence : « à IV » est remplacée par la référence : « et III ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Adopté
Joël Giraud
12 nov. 2018
Après l'article 55, insérer l'article suivant:

I. – L’article 86 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est ainsi modifié :

1° Le 2° du I est ainsi rédigé :

« 2° L’article 244 quater C du code général des impôts est ainsi modifié :

« a) À la première phrase du I, après le mot : « entreprises » sont insérés les mots : « ayant des exploitations situées à Mayotte et » ;

« b) À la première phrase du II, après le mot : « salariés » sont insérés les mots : « affectés à des exploitations situées à Mayotte » ;

c) Le III est ainsi rédigé :

« III. – Le taux du crédit d’impôt est fixé à 9 %. » ;

« d) Il est ajouté un VII ainsi rédigé :

« VII. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect de l’article 15 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. » ;

2° Le III est abrogé ;

3° Le IV devient un III ;

4° Au B du V qui devient un IV, la référence : « à IV » est remplacée par la référence : « et III ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Adopté
Nicole Sanquer
18 oct. 2018

I. – À l’alinéa 8, substituer au mot :

« quinze »

le mot :

« dix ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 14, 15, 16, 18, 19, et 35.

🖋️Adopté
Joël Giraud
6 nov. 2018
Après l'article 55, insérer l'article suivant:

I. – Après le VI de l’article 199 undecies C, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :

« VI bis. – La réduction d’impôt prévue au présent article est également ouverte au titre des travaux de rénovation ou de réhabilitation des logements satisfaisant aux conditions fixées au I, achevés depuis plus de vingt ans, détenus par les organismes mentionnés au 1° du I et situés sur l’île de Tahiti, dans les communes de Nouméa, Dumbéa, Païta, Le Mont-Dore, Voh, Koné et Pouembout et à Saint-Martin, permettant aux logements d’acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs ou permettant leur confortation contre le risque sismique ou cyclonique. La réduction d’impôt est assise sur le prix de revient des travaux de réhabilitation minoré, d’une part, des taxes versées et, d’autre part, des subventions publiques reçues. Ce montant est retenu dans la limite d’un plafond de 50 000 euros par logement. La réduction d’impôt est accordée au titre de l’année d’achèvement des travaux. »

II. – Le I est applicable aux travaux de rénovation ou de réhabilitation achevés à compter du 1er janvier 2019. 

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Adopté
Joël Giraud
31 oct. 2018
Après l'article 55, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase de l’article 199 undecies E et au premier alinéa de l’article 1740 du code général des impôts, la référence : « et 217 duodecies » est remplacée par les références : « , 217 duodecies, 244 quater W et 244 quater X » ;

II. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 242 sexies et à l’article 1740‑0 A du même code, après la référence : « 217 undecies, », est insérée la référence : « 217 duodecies, ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
31 oct. 2018
Après l'article 55, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 220 undecies A est ainsi modifié :

a) Après le mot : « générés », sont insérés les mots : « jusqu’au 31 décembre 2021 », et après le mot : « achat », sont insérés les mots : « ou de location » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la flotte de vélos est prise en location par l’entreprise, le bénéfice de la réduction d’impôt prévue au premier alinéa est subordonné à la condition que le contrat de location soit souscrit pour une durée minimale de trois ans. » ;

2° Le t du 1 de l’article 223 O est rétabli dans la rédaction suivante :

« t. Des réductions d’impôt dégagées par chaque société du groupe en application de l’article 220 undecies A ; ».

II. – Le 1° du I s’applique aux réductions d’impôt calculées au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Bénédicte Peyrol
2 nov. 2018
Après l'article 55, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 220 undecies A est ainsi modifié :

a) Après le mot : « générés », sont insérés les mots : « jusqu’au 31 décembre 2021 », et après le mot : « achat », sont insérés les mots : « ou de location » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la flotte de vélos est prise en location par l’entreprise, le bénéfice de la réduction d’impôt prévue au premier alinéa est subordonné à la condition que le contrat de location soit souscrit pour une durée minimale de trois ans. » ;

2° Le t du 1 de l’article 223 O est rétabli dans la rédaction suivante :

« t. Des réductions d’impôt dégagées par chaque société du groupe en application de l’article 220 undecies A ; ».

II. – Le 1° du I s’applique aux réductions d’impôt calculées au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Joël Giraud
5 nov. 2018
Après l'article 55, insérer l'article suivant:

I. – L’article 238 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 6. Lorsque les structures visées aux 1 à 5 du présent article perçoivent des dons ou versements ouvrant droit, au bénéfice des donateurs, à une réduction d’impôt au titre du présent article, ces structures déclarent à l’administration fiscale, selon des modalités fixées par décret, la liste des entreprises à l’origine de ces dons ou versements, les montants correspondants ainsi que les éventuelles contreparties accordées à l'entreprise, dès lors que leur montant total annuel est supérieur ou égal à 153 000 euros par structure. »

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.

 

🖋️Adopté
Amélie de Montchalin
31 oct. 2018
Après l'article 55, insérer l'article suivant:

Le III bis de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase, la somme : « 100 millions d’euros » sont remplacés par la somme : « 1 million d’euros » ;

2° À la seconde phrase, après le mot : « année » sont insérés les mots : « , au moment du dépôt du projet de loi de finances, ».

🖋️Adopté
Ramlati Ali
3 nov. 2018
Après l'article 55, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Au 1° du 4 du I de l’article 244 quater W, après les mots : « b et c du 1 » sont insérés les mots : « et au 5 » ;

B. – A l’article 244 quater X :

1° Au I :

a) Au f du 1 :

 – Le pourcentage : « 15 % » est remplacé par le pourcentage : « 25 % » ;

 – Il est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Par dérogation, le nombre annuel de logements agréés par le représentant de l’État ne peut excéder cent au titre des acquisitions et constructions d’immeubles réalisées à Mayotte jusqu’au 31 décembre 2021. » ;

b) Après le 4, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« 5. Ouvre également droit au bénéfice du crédit d’impôt l’acquisition ou la construction de logements neufs situés dans les départements d’outre-mer réalisée par les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés y exerçant leur activité lorsque les conditions suivantes sont réunies :

« a) L’entreprise bénéficie des prêts conventionnés définis à l’article R. 372‑21 du code de la construction et de l’habitation ;

« b) Les logements sont donnés en location nue, dans les douze mois de leur achèvement ou de leur acquisition si elle est postérieure, et pour une durée au moins égale à cinq ans, à des personnes physiques qui en font leur résidence principale ;

« c) Les conditions mentionnées aux b, c, e et f du 1 du présent I sont respectées ;

« d) Les conditions mentionnées au 3 du VIII de l’article 244 quater W sont également respectées. » ;

2° Au b du 1 du VII, après les mots : « mentionnée au a des 1 et 2 » sont insérés les mots : « et au b du 5 » ;

C. – Au 1° de l’article 220 Z quinquies, après les mots : « Des organismes ou sociétés mentionnés au 1 » sont insérés les mots : « et au 5 ».

II. – A. – Le a du 1° du B du I s’applique au nombre de logements agréés par le représentant de l’État à compter de l’année 2019.

B. – Le A, les b du 1° et 2° du B et le C du I s’appliquent aux acquisitions et constructions d’immeubles ayant fait l’objet d’une déclaration de chantier à compter du 1er janvier 2019.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Adopté
Jean-Noël Barrot
3 nov. 2018
Après l'article 55, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Au 1° du 4 du I de l’article 244 quater W, après les mots : « b et c du 1 » sont insérés les mots : « et au 5 » ;

B. – A l’article 244 quater X :

1° Au I :

a) Au f du 1 :

 – Le pourcentage : « 15 % » est remplacé par le pourcentage : « 25 % » ;

 – Il est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Par dérogation, le nombre annuel de logements agréés par le représentant de l’État ne peut excéder cent au titre des acquisitions et constructions d’immeubles réalisées à Mayotte jusqu’au 31 décembre 2021. » ;

b) Après le 4, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« 5. Ouvre également droit au bénéfice du crédit d’impôt l’acquisition ou la construction de logements neufs situés dans les départements d’outre-mer réalisée par les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés y exerçant leur activité lorsque les conditions suivantes sont réunies :

« a) L’entreprise bénéficie des prêts conventionnés définis à l’article R. 372‑21 du code de la construction et de l’habitation ;

« b) Les logements sont donnés en location nue, dans les douze mois de leur achèvement ou de leur acquisition si elle est postérieure, et pour une durée au moins égale à cinq ans, à des personnes physiques qui en font leur résidence principale ;

« c) Les conditions mentionnées aux b, c, e et f du 1 du présent I sont respectées ;

« d) Les conditions mentionnées au 3 du VIII de l’article 244 quater W sont également respectées. » ;

2° Au b du 1 du VII, après les mots : « mentionnée au a des 1 et 2 » sont insérés les mots : « et au b du 5 » ;

C. – Au 1° de l’article 220 Z quinquies, après les mots : « Des organismes ou sociétés mentionnés au 1 » sont insérés les mots : « et au 5 ».

II. – A. – Le a du 1° du B du I s’applique au nombre de logements agréés par le représentant de l’État à compter de l’année 2019.

B. – Le A, les b du 1° et 2° du B et le C du I s’appliquent aux acquisitions et constructions d’immeubles ayant fait l’objet d’une déclaration de chantier à compter du 1er janvier 2019.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Adopté
Joël Giraud
31 oct. 2018
Après l'article 55, insérer l'article suivant:

I. – Au a du 2 du IV des articles 244 quater W et 244 quater X du code général des impôts, les taux : « 50 % » et « 25 % » sont respectivement remplacés par les taux : « 70 % » et « 20 % ».

II. – Le I s’applique aux immeubles dont l’achèvement des fondations intervient à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Adopté
Justine Benin
2 nov. 2018
Après l'article 55, insérer l'article suivant:

I. – Au a du 2 du IV des articles 244 quater W et 244 quater X du code général des impôts, les taux : « 50 % » et « 25 % » sont respectivement remplacés par les taux : « 70 % » et « 20 % ».

II. – Le I s’applique aux immeubles dont l’achèvement des fondations intervient à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Adopté
Ramlati Ali
3 nov. 2018
Après l'article 55, insérer l'article suivant:

I. – Au a du 2 du IV des articles 244 quater W et 244 quater X du code général des impôts, les taux : « 50 % » et « 25 % » sont respectivement remplacés par les taux : « 70 % » et « 20 % ».

II. – Le I s’applique aux immeubles dont l’achèvement des fondations intervient à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Philippe Gomès
11 nov. 2018

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

aa) La troisième phrase du premier alinéa est supprimée.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Philippe Gomès
9 nov. 2018

I. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

aa) À la troisième phrase du premier alinéa, l'année : « 2019 » est remplacée par l'année : « 2020 » et l'année : « 2020 » est remplacée par l'année : « 2021 ».

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Nathalie Bassire
7 nov. 2018

I. – Après l'alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

aa) Le e est supprimé.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Philippe Dunoyer
12 nov. 2018

I. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« aa) Le e est complété par les mots : « à l’exception des maisons de retraite et résidences de services pour personnes âgées dépendantes ou non ; ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Serge Letchimy
12 nov. 2018

I. – Supprimer les alinéas 4 à 6.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 14 à 16.

 

🖋️Non soutenu
Max Mathiasin
11 nov. 2018

I. – Supprimer les alinéas 4 à 6.

II. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer au mot :

« quinze »

le mot :

« dix ».

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 14 à 16.

IV. – En conséquence, à l’alinéa 18, substituer au mot :

« quinze »

le mot :

« dix ».

V. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 19.

 

🖋️Rejeté
Philippe Gomès
11 nov. 2018

I. – Supprimer les alinéas 4 à 6.

II. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer au mot :

« quinze »

le mot :

« dix ».

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 14 à 16.

IV. – En conséquence, à l’alinéa 18, substituer au mot :

« quinze »

le mot :

« dix ».

V. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 19.

 

🖋️Rejeté
Philippe Gomès
12 nov. 2018

I. – À l'alinéa 5, substituer au mot :

« quinze »

le mot :

« dix ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 6, 8, 14, 15, 16, 18, 19.

 

🖋️Rejeté
Nicole Sanquer
12 nov. 2018

I. – À l’alinéa 8, substituer au mot :

« quinze »

le mot :

« dix ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 14, 15, 16, 18, 19, et 35.

🖋️Rejeté
Serge Letchimy
12 nov. 2018

I. – À l’alinéa 8, substituer au mot :

« quinze »

le mot :

« dix ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 18 et 19.

 

🖋️Rejeté
David Lorion
7 nov. 2018

I. – Supprimer l’alinéa 11.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 23 et 38.

 

🖋️Rejeté
Max Mathiasin
11 nov. 2018

I. – Supprimer l’alinéa 11.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 23 et 38.

 

🖋️Rejeté
Serge Letchimy
12 nov. 2018

I. – Supprimer l’alinéa 11.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 23 et 38.

 

🖋️Rejeté
Philippe Dunoyer
26 oct. 2018

I. – Supprimer l’alinéa 11.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 23.

 

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
23 oct. 2018

I. – Supprimer l’alinéa 33.

II. – En conséquence, après la référence :

« I »,

supprimer la fin de l’alinéa 34.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
26 oct. 2018

I. – Supprimer l’alinéa 33.

II. – En conséquence, après la référence :

« I »,

supprimer la fin de l’alinéa 34.

🖋️Rejeté
David Lorion
7 nov. 2018

I. – Supprimer l’alinéa 33.

II. – En conséquence, après la référence :

« I »,

supprimer la fin de l’alinéa 34.

🖋️Rejeté
David Lorion
7 nov. 2018

À l’alinéa 34, substituer aux mots :

« secteur éligible au sens du 1 du I dans le département dans lequel l’investissement est réalisé »

les mots :

« des territoires mentionnés au I ».

 

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
12 nov. 2018

Supprimer l’alinéa 42.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
12 nov. 2018

À la fin de l’alinéa 42, substituer au montant :

« 50 000 € »

le montant :

« 75 000 € ».

🖋️Rejeté
François Pupponi
9 nov. 2018
Après l'article 55, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du 1° et au 2° du II de l’article 44 octies A du code général des impôts, les mots : « à la moitié » sont remplacés par les mots : « au tiers ».

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Rémy Rebeyrotte
31 oct. 2018
Après l'article 55, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Pierre Person
12 nov. 2018
Après l'article 55, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1° du 2 de l’article 92 du code général des impôts, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Les produits des opérations d’achat, de vente et d’échange de crypto-actifs effectuées dans des conditions analogues à celles qui caractérisent une activité exercée par une personne se livrant à titre professionnel à ce type d’opérations. »

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2020.

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
12 nov. 2018
Après l'article 55, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 164 B est complété par un h ainsi rédigé :

« h. Dans les conditions définies à l’article 209 C, les bénéfices réalisés à raison de la livraison ou de la fourniture de biens ou de services en France au sens des articles 258, 259, 259 A, 259 B, 259 C et 259 D. »

2° Le premier alinéa du I de l’article 209 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés d’après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 A à 57, 108 à 117, 237 ter A et 302 septies A bis :

« a) pour les personnes autres que celles mentionnées à l’article 209 C, en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions,

« b) pour les personnes mentionnées à l’article 209 C, en tenant compte uniquement, dans les conditions prévues par cet article, des bénéfices réalisés à raison de la livraison ou de la fourniture de biens ou de services en France mentionnés au h du I de l’article 164 B ou, pour les exercices ouverts jusqu’au 31 décembre 2028, des bénéfices mentionnés au a du I du présent article s’ils sont supérieurs. »

3° Après l’article 209 B, il est inséré un article 209 C ainsi rédigé :

« Art. 209 C. – I. – Pour les personnes appartenant à un groupe au sens du II du présent article qui, au cours de l’exercice ou des douze derniers mois, livre des biens ou fournit des prestations en France au sens des articles 258, 259, 259 A, 259 B, 259 C et 259 D dont la valeur excède 100 millions d’euros, les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés en retenant, dans les conditions définies au IV du présent article, l’ensemble des résultats de leurs exploitations directes ou indirectes, qu’elles soient situées en France ou à l’étranger, du groupe auquel elles appartiennent.

« Les dispositions du premier alinéa du présent I sont également applicables à toute entité juridique n’appartenant pas à un groupe qui, au cours de l’exercice ou des douze derniers mois, livre des biens ou fournit des prestations en France au sens des articles 258, 259, 259 A, 259 B, 259 C et 259 D dont la valeur excède 100 millions d’euros.

« II. – Le groupe au sens du I du présent article comprend les entités juridiques, personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables, établies ou constituées en France ou hors de France placés sous le contrôle exclusif ou conjoint d’une même personne au sens de l’article L. 233‑16 du code de commerce.

« III. – Une société membre du groupe mentionné au II est constituée, à son initiative ou, à défaut, par désignation de l’administration, seule redevable de l’impôt sur les sociétés dû par elle-même et les autres entités juridiques membres du même groupe.

« Le résultat d’ensemble est déterminé par cette société en faisant la somme algébrique des résultats de chacune des entités du groupe dans les conditions prévues aux articles 223 A à 223 K.

« IV. – La part du résultat d’ensemble du groupe mentionné au II correspondant aux bénéfices réalisés par ses membres à raison de la livraison ou de la fourniture de biens ou de services en France au sens du h du 1 de l’article 164 est réputée égale à la part des ventes et prestations du groupe en France dans le total des ventes et prestations réalisés par le groupe en France et hors de France.

« Pour calculer la part des ventes et prestations réalisés en France dans le total des ventes et prestations réalisés en France et hors de France, il n’est pas tenu compte des ventes et prestations réalisés entre entités appartenant au groupe. Il n’est pas non plus tenu compte des ventes et prestations réalisés à des entités domiciliées ou établies dans un État étranger ou un territoire situé hors de France et qui y sont soumises à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A.

« Pour les entités mentionnées au dernier alinéa du I du présent article et n’appartenant pas à un groupe, la part des bénéfices réputée réalisée à raison de la livraison ou de la fourniture de biens ou de services en France au sens du h du 1 de l’article 164 est égale à la part des ventes et prestations de l’entité en France dans le total des ventes et prestations réalisés par l’entité en France et hors de France. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la majoration à due concurrence du taux du 1° du B du 1 de l’article 200 A.

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
12 nov. 2018
Après l'article 55, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 164 B est complété par un h ainsi rédigé :

« h. Dans les conditions définies par l’article 209 C, les bénéfices réalisés à raison de la livraison ou de la fourniture de biens ou de services en France au sens des articles 258, 259, 259 A, 259 B, 259 C et 259 D. »

2° Le premier alinéa du I de l’article 209 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés d’après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 A à 57, 108 à 117, 237 ter A et 302 septies A bis :

« a) pour les personnes autres que celles mentionnées à l’article 209 C, en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions,

« b) pour les personnes mentionnées à l’article 209 C, en tenant compte uniquement, dans les conditions prévues par cet article, des bénéfices réalisés à raison de la livraison ou de la fourniture de biens ou de services en France mentionnés au h du I de l’article 164 B ou, pour les exercices ouverts jusqu’au 31 décembre 2028, des bénéfices mentionnés au a du I du présent article s’ils sont supérieurs. »

3° Après l’article 209 B, il est inséré un article 209 C ainsi rédigé :

« Art. 209 C. – I. – Pour les personnes appartenant à un groupe au sens du II du présent article qui, au cours de l’exercice ou des douze derniers mois, livre des biens ou fournit des prestations en France au sens des articles 258, 259, 259 A, 259 B, 259 C et 259 D dont la valeur excède 150 millions d’euros, les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés en retenant, dans les conditions définies au IV du présent article, l’ensemble des résultats de leurs exploitations directes ou indirectes, qu’elles soient situées en France ou à l’étranger, du groupe auquel elles appartiennent.

« Les dispositions du premier alinéa du présent I sont également applicables à toute entité juridique n’appartenant pas à un groupe qui, au cours de l’exercice ou des douze derniers mois, livre des biens ou fournit des prestations en France au sens des articles 258, 259, 259 A, 259 B, 259 C et 259 D dont la valeur excède 150 millions d’euros.

« II. – Le groupe au sens du I du présent article comprend les entités juridiques, personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables, établies ou constituées en France ou hors de France placés sous le contrôle exclusif ou conjoint d’une même personne au sens de l’article L. 233‑16 du code de commerce.

« III. – Une société membre du groupe mentionné au II est constituée, à son initiative ou, à défaut, par désignation de l’administration, seule redevable de l’impôt sur les sociétés dû par elle-même et les autres entités juridiques membres du même groupe.

« Le résultat d’ensemble est déterminé par cette société en faisant la somme algébrique des résultats de chacune des entités du groupe dans les conditions prévues aux articles 223 A à 223 K.

« IV. La part du résultat d’ensemble du groupe mentionné au II correspondant aux bénéfices réalisés par ses membres à raison de la livraison ou de la fourniture de biens ou de services en France au sens du h du 1 de l’article 164 est réputée égale à la part des ventes et prestations du groupe en France dans le total des ventes et prestations réalisés par le groupe en France et hors de France.

« Pour calculer la part des ventes et prestations réalisés en France dans le total des ventes et prestations réalisés en France et hors de France, il n’est pas tenu compte des ventes et prestations réalisés entre entités appartenant au groupe. Il n’est pas non plus tenu compte des ventes et prestations réalisés à des entités domiciliées ou établies dans un État étranger ou un territoire situé hors de France et qui y sont soumises à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A.

« Pour les entités mentionnées au dernier alinéa du I du présent article et n’appartenant pas à un groupe, la part des bénéfices réputée réalisée à raison de la livraison ou de la fourniture de biens ou de services en France au sens du h du 1 de l’article 164 est égale à la part des ventes et prestations de l’entité en France dans le total des ventes et prestations réalisés par l’entité en France et hors de France. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Sabine Rubin
9 nov. 2018
Après l'article 55, insérer l'article suivant:

I. – Les articles 199 ter B, 220 B et 244 quater B du code général des impôts sont abrogés.

II. – Les dispositions du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2020.

🖋️Non soutenu
Benoit Simian
12 nov. 2018
Après l'article 55, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 199 undecies B est ainsi modifié :

a) Au h du I, après le mot : « croisière, » sont insérés les mots : « à l’exception des navires de croisière neufs d’une capacité maximum de 600 passagers, » ;

b) Au a du I ter, après la référence : « d », sont insérés les mots : « et au dernier alinéa ».

c) Après le même I ter, il est inséré un I quater ainsi rédigé :

« I quater. – Le I s’applique aux navires de croisière neufs d’une capacité maximum de 600 passagers affectés à la navigation entre les îles et aux escales dans les ports de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, la Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, des îles Wallis et Futuna, de la Nouvelle-Calédonie ou des Terres australes et antarctiques françaises.

« Le bénéfice de ces dispositions est subordonné au respect des conditions suivantes :

« a) Les investissements mentionnés au premier alinéa doivent avoir reçu l’agrément préalable du ministre chargé du budget et répondre aux conditions prévues aux a à d et au dernier alinéa du 1 du III de l’article 217 undecies ;

« b) Les fournisseurs des investissements éligibles ont été choisis au terme d’une procédure de mise en concurrence préalable au dépôt de la demande d’agrément ;

« c) Le navire navigue sous le pavillon d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

« d) La société exploitante détient une filiale dans l’un des territoires mentionnés au premier alinéa ;

« e) Le volume annuel d’opérations du navire doit comprendre 90 % des têtes de lignes au départ d’un port français, et comprendre 60 % des escales pendant les itinéraires dans les ports de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, la Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, des îles Wallis et Futuna, de la Nouvelle-Calédonie ou des Terres australes et antarctiques françaises. Seules les périodes de repositionnement obligatoires pour mise à sec et maintenance nécessaire des navires seront décomptées pour évaluer ce volume annuel d’opérations.

« La base éligible de la réduction d’impôt est égale au coût de revient, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d’acquisition à l’exception des frais de transport, d’installation et de mise en service amortissables de ces navires de ces navires ; » ;

d) Au IV, après la référence : « I ter » est insérée la référence : « , I quater ».

2° Après le cinquième alinéa du I de l’article 217 undecies, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La déduction prévue au premier alinéa s’applique aux investissements mentionnés au I quater de l’article 199 undecies B, lorsque les conditions prévues à ce même I quater sont satisfaites. ».

3° Le deuxième alinéa de l’article 217 duodecies est complété par les mots : « , sous réserve des dispositions prévues au sixième alinéa du I de l’article 217 undecies. »

II. – Le I s’applique aux navires de croisière neufs d’une capacité maximum de 600 passagers pour l’agrément desquels une demande est déposée à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Maina Sage
8 nov. 2018
Après l'article 55, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 199 undecies B est ainsi modifié :

a) Au h du I, après le mot : « croisière, » sont insérés les mots : « à l’exception des navires de croisière neufs d’une capacité maximum de 400 passagers, » ;

b) Au a du I ter, après la référence : « d », sont insérés les mots : « et au dernier alinéa » ;

c) Après le même I ter, il est inséré un I quater ainsi rédigé :

« I quater. – Le I s’applique aux navires de croisière neufs d’une capacité maximum de 400 passagers affectés à la navigation entre les îles et aux escales dans les ports de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, la Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, des îles Wallis et Futuna, de la Nouvelle-Calédonie ou des Terres australes et antarctiques françaises.

« Le bénéfice de ces dispositions est subordonné au respect des conditions suivantes :

« a) Les investissements mentionnés au premier alinéa doivent avoir reçu l’agrément préalable du ministre chargé du budget et répondre aux conditions prévues aux a à d et au dernier alinéa du 1 du III de l’article 217 undecies ;

« b) Les fournisseurs des investissements éligibles ont été choisis au terme d’une procédure de mise en concurrence préalable au dépôt de la demande d’agrément ;

« c) Le navire navigue sous le pavillon d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

« d) La société exploitante détient une filiale dans l’un des territoires mentionnés au premier alinéa ;

« e) Le volume annuel d’opérations du navire doit comprendre 90 % des têtes de lignes au départ d’un port français, et comprendre 60 % des escales pendant les itinéraires dans les ports de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, la Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, des îles Wallis et Futuna, de la Nouvelle-Calédonie ou des Terres australes et antarctiques françaises. Seules les périodes de repositionnement obligatoires pour mise à sec et maintenance nécessaire des navires seront décomptées pour évaluer ce volume annuel d’opérations.

« La base éligible de la réduction d’impôt est égale au coût de revient, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d’acquisition à l’exception des frais de transport, d’installation et de mise en service amortissables de ces navires de ces navires » ;

d) Au IV, après la référence : « I ter », est insérée la référence : « , I quater » ;

2° Après le cinquième alinéa du I de l’article 217 undecies, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La déduction prévue au premier alinéa s’applique aux investissements mentionnés au I quater de l’article 199 undecies B, lorsque les conditions prévues à ce même I quater sont satisfaites. » ;

3° Le deuxième alinéa de l’article 217 duodecies est complété par les mots : « , sous réserve des dispositions prévues au sixième alinéa du I de l’article 217 undecies ».

II. – Le I du présent article s’applique aux navires de croisière neufs d’une capacité maximum de 400passagers pour l’agrément desquels une demande est déposée à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Lénaïck Adam
26 oct. 2018
Après l'article 55, insérer l'article suivant:

I. – La seconde phrase du quinzième alinéa du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts est complétée par les mots : « sauf en Guyane dans les sites isolés ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Irrecevable
David Lorion
7 nov. 2018
Après l'article 55, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Max Mathiasin
11 nov. 2018
Après l'article 55, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Olivier Serva
12 nov. 2018
Après l'article 55, insérer l'article suivant:

I. – Au vingt-sixième alinéa du I de l’article 199 undecies B, au premier alinéa du IV ter de l’article 217 undecies et au premier alinéa du 3 du VIII de l’article 244 quater W du code général des impôts, les mots : « selon les modalités prévues aux articles L. 232‑21 à L. 232‑23 du code de commerce à la date de réalisation » sont remplacés par les mots : « et de l’obligation de dépôt des comptes annuels du dernier exercice social clos à la mise en service ».

II. – La perte de recettes éventuelle pour l’État est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Philippe Gomès
9 nov. 2018
Après l'article 55, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du IV de l’article 199 undecies C est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce dernier délai de deux ans peut être prorogé une fois sur demande motivée pour une durée maximum équivalente, lorsque les caractéristiques d’un programme de construction le nécessitent ;

2° Après la dixième phrase du premier alinéa du I de l’article 217 undecies, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce délai de deux ans peut être prorogé une fois sur demande motivée pour une durée maximum équivalente, lorsque les caractéristiques d’un programme de construction le nécessitent. »

II. – Les I et II sont applicables à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Olivier Serva
12 nov. 2018
Après l'article 55, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le VI de l’article 199 undecies C, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :

« VI bis. La réduction d’impôt prévue au présent article est également ouverte au titre des travaux de réhabilitation des logements qui, quelle que soit la date à laquelle ces derniers ont été achevés, satisfont aux conditions fixées au I, pour la réparation des dégâts causés par une catastrophe naturelle reconnue dans les conditions fixées au quatrième alinéa de l’article L. 125‑1 du code des assurances. La réduction d’impôt est assise sur le prix de revient des travaux de réhabilitation minoré, d’une part, des taxes versées et, d’autre part, des subventions publiques reçues. Les dépenses de réhabilitation prises en compte pour la réduction d’impôt sont limitées à 13 000 euros par logement. »

2° Après le sixième alinéa de l’article 217 duodecies, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article est également applicable aux travaux mentionnés au VI bis de l’article 199 undecies C. Le montant de la déduction d’impôt est égal au prix de revient des travaux minoré, d’une part, des taxes versées et, d’autre part, des subventions publiques reçues. Les dépenses de réhabilitation prises en compte sont limitées à 13 000 euros par logement. »

II. – Le 1° du I est applicable aux travaux achevés à compter du 1er janvier 2019.

III. – Le 2° du I est applicable à compter du 1er janvier 2020.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Olivier Serva
12 nov. 2018
Après l'article 55, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 244 quater X du code général des impôts est complété par un 5 ainsi rédigé :

« 5. Ouvrent également droit au bénéfice du crédit d’impôt les travaux de réhabilitation des logements qui, quelle que soit la date à laquelle ces derniers ont été achevés, satisfont aux conditions fixées au 1 du I, pour la réparation des dégâts causés par une catastrophe naturelle reconnue dans les conditions fixées au quatrième alinéa de l’article L. 125‑1 du code des assurances. Les dépenses de réhabilitation prises en compte pour le crédit d’impôt sont limitées à 13 000 euros par logement. » ».

II. – Le I s’applique aux travaux achevés à compter du 1er janvier 2019.

III. – Le I est applicable aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV.  – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Jean-Philippe Nilor
12 nov. 2018
Après l'article 55, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Philippe Dunoyer
9 nov. 2018
Après l'article 55, insérer l'article suivant:

I. – Le 3° du XII de l’article 199 novovicies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces taux de réduction d’impôt sont majorés de 11 points et portés respectivement à 34 % et 40 % pour les investissements mentionnés au I et au VIII afférents à des logements situés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna. »

II. – Le I. est applicable à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
François-Michel Lambert
25 oct. 2018
Après l'article 55, insérer l'article suivant:

I. – L’article 200 quater C au code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 200 quater C. – Les entreprises fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4B et redevables de l’impôt prévu à l’article 206 peuvent bénéficier d’un abattement de 0,7 % sur l’ensemble de l’assiette imposable lorsque l’entreprise utilise un taux de plastique biosourcé ou recyclé au moins égal à 25 % pour les produits qu’elle entend commercialiser. À compter de la fin de l’exercice 2019, les taux varient comme suit :

«

Années202020212022Au-delà de 2023
Abattement0.8%0.9%1%1.2%
Taux de plastique biosourcé ou recyclé devant être utilisé30%35%40%50%

»

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Irrecevable
Fabien Roussel
12 nov. 2018
Après l'article 55, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
6 nov. 2018
Après l'article 55, insérer l'article suivant:

I. – L’article 210 E du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le IV est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « neuvième » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de fusion, l’engagement souscrit par l‘organisme absorbé n’est pas rompu lorsque l’organisme absorbant s’engage, dans l’acte de fusion, à se substituer à l’organisme absorbé pour le respect de l’engagement dans le délai restant à courir. » ;

2° Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le IV s’applique également aux cessions réalisées entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2022 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Stéphane Peu
12 nov. 2018
Après l'article 55, insérer l'article suivant:

I. – L’article 210 E du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au IV, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « neuvième ».

2° Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé : « En cas de fusion, l’engagement souscrit par l‘organisme absorbé n’est pas rompu lorsque l’organisme absorbant s’engage, dans l’acte de fusion, à se substituer à l’organisme absorbé pour le respect de l’engagement dans le délai restant à courir.

3° Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le IV s’applique également aux cessions réalisées entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2022 »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
16 oct. 2018
Après l'article 55, insérer l'article suivant:

I. – Le 2° du V des articles 212 bis et 223 B bis du code général des impôts est complété par les mots : « , à l’exception des contrats passés entre l’État et les sociétés concessionnaires d’autoroutes ».

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2020.

III. – Le produit résultant de l'application du présent I est affecté à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France.

🖋️Rejeté
Joël Giraud
12 nov. 2018
Après l'article 55, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 220 sexies est ainsi modifié :

a) Le c du 2 du II est complété par les mots : « ainsi que les émission de téléréalité et les vidéoclips » ;

b) Le e du 1 du III est complété par une phrase ainsi rédigée : « Chacune de ces catégories de dépenses sont retenues dans la limite d’un montant fixé par décret. » ;

c) Le V est ainsi rédigé :

« V. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit, qu’elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables. Lorsque ces subventions sont remboursables, elles sont ajoutées aux bases de calcul du crédit d’impôt de l’année au cours de laquelle elles sont remboursées à l’organisme qui les a versées » ;

2° L’article 220 octies est ainsi modifié :

a) Au I, les mots : « et existant depuis au moins une année » sont supprimés ;

b) Le V est ainsi rédigé :

« V. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit, qu’elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables. Lorsque ces subventions sont remboursables, elles sont ajoutées aux bases de calcul du crédit d’impôt de l’année au cours de laquelle elles sont remboursées à l’organisme qui les a versées » ;

3° L’article 220 terdecies est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du 4° du 1 du IV, après le mot : « déplacement » sont insérés les mots : « dans la limite d’un plafond fixé par décret »

b) La première phrase du 5° du même 1 est complété par les mots : « implantés en France, dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. » ;

c) Le V est ainsi rédigé :

« V. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit, qu’elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables. Lorsque ces subventions sont remboursables, elles sont ajoutées aux bases de calcul du crédit d’impôt de l’année au cours de laquelle elles sont remboursées à l’organisme qui les a versées »

4° L’article 220 quaterdecies est ainsi modifié :

a) Au e du 1 du III, les mots : « par nuitée » sont supprimés ;

b) Le V est ainsi rédigé :

« V. Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit, qu’elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables. Lorsque ces subventions sont remboursables, elles sont ajoutées aux bases de calcul du crédit d’impôt de l’année au cours de laquelle elles sont remboursées à l’organisme qui les a versées » ;

5° L’article 220 quindecies est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « ou de variété » sont supprimés ;

b) Le 3° du II est complété par les mots : « , et qui sont des nouveaux talents au sens du b du II de l’article 220 octies » ;

c) Le 1° du VII est ainsi rédigé :« 1° Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt, qu’elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables. Lorsque ces subventions sont remboursables, elles sont ajoutées aux bases de calcul du crédit d’impôt de l’année au cours de laquelle elles sont remboursées à l’organisme qui les a versées ».

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Irrecevable
Stéphane Claireaux
10 nov. 2018
Après l'article 55, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Maina Sage
12 nov. 2018
Après l'article 55, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
7 nov. 2018
Après l'article 55, insérer l'article suivant:

I. – La section V du chapitre II du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un 12° ainsi rédigé :

« 12° Crédit d’impôt pour des sociétés ayant un intérêt direct à la fréquentation touristique d’une station classée de tourisme

« Art. 220 sexdecies. – Les sociétés ayant un intérêt direct à la fréquentation touristique d’une station classée de tourisme dans un massif mentionné à l’article 5 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne bénéficient d’un crédit d’impôt lorsqu’elles détiennent des parts de sociétés civiles de placement immobilier dont le patrimoine est majoritairement constitué d’actifs locatifs en stations classées de tourisme dans ces mêmes massifs.

« Ce crédit d’impôt correspond à l’amortissement chaque année d’au plus 10 % du montant de la souscription en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital d’une société civile de placement immobilier réalisée entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2024. La période d’amortissement a pour point de départ le premier jour du mois qui suit celui de la souscription et s’achève au plus tard 15 ans après. Le montant total de l’amortissement ne peut excéder 95 % au total de la souscription en numéraire. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Aurore Bergé
12 nov. 2018
Après l'article 55, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre II du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 220 S est ainsi rédigé :

« Art. 220 S. – Le crédit d’impôt défini à l’article 220 sexdecies est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les dépenses définies au III du même article 220 sexdecies ont été exposées.

« L’agrément mentionné au VI de l’article 220 sexdecies du présent code ne peut être accordé lorsque l’ensemble des obligations légales, fiscales et sociales ne sont pas respectées par l’entreprise souhaitant bénéficier du dispositif.

« En cas de non-obtention de l’agrément définitif dans un délai de quarante-deux mois à compter de l’agrément provisoire, l’entreprise doit reverser le crédit d’impôt dont elle a bénéficié. » ;

2° Le 11° de la section V est complété par un article 220 sexdecies ainsi rédigé :

« Art. 220 sexdecies. – I. – Les entreprises exerçant l’activité d’entrepreneur de spectacles vivants, au sens de l’article L. 7122‑2 du code du travail, et soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de création, d’exploitation et de numérisation d’un spectacle de théâtre mentionnées au III du présent article si elles remplissent les conditions cumulatives suivantes :

« 1° Avoir la responsabilité du spectacle, notamment celle d’employeur à l’égard du plateau artistique. Dans le cas d’une coproduction, cette condition est remplie par l’un des coproducteurs au moins ;

« 2° Supporter le coût de la création du spectacle.

« II. – Ouvrent droit au crédit d’impôt les dépenses engagées pour la création, l’exploitation et la numérisation d’un spectacle de théâtre remplissant les conditions cumulatives suivantes :

« 1° Être réalisées par des entreprises établies en France, dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et qui y effectuent les prestations liées à la réalisation d’un spectacle de théâtre ;

« 2° Porter sur un spectacle dont les coûts de création sont majoritairement engagés sur le territoire français ;

« 3° Remplir un des deux critères suivants :

« a) Être les trois premières pièces d’un auteur ou les pièces d’un auteur n’ayant pas recueilli plus de 12 000 entrées sur une de ses pièces pendant les trois années précédant la demande d’agrément mentionnée au VI ;

« b) Être un spectacle présentant une distribution équivalente ou supérieure au calcul suivant : la jauge de la salle divisée par 100 arrondi à l’entier supérieur +1 ; dans le cadre d’une tournée, ce critère est apprécié en fonction d’une moyenne des jauges dans les lesquelles le spectacle est présenté ;

« 4° Être joué sur trente dates d’exploitation en lieu fixe ou quinze dates d’exploitation en tournée.

« III. – Le crédit d’impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 15 % du montant total des dépenses suivantes, engagées pour des spectacles mentionnés au II effectués en France, dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, dès lors qu’elles entrent dans la détermination du résultat imposable :

« 1° Pour les dépenses correspondant aux frais de création et d’exploitation du spectacle pour toutes ses représentations, incluant les représentations promotionnelles :

« a) Les frais de personnel permanent de l’entreprise incluant :

« -les salaires et charges sociales afférents au personnel directement concerné par le spectacle : directeurs artistiques, directeurs de production, directeurs musicaux, directeurs de la communication ou des relations publiques, directeurs de la commercialisation, responsables des relations publiques ou de la communication, administrateurs de production, de tournée ou de diffusion, conseillers artistiques, coordinateurs, chargés de production, de diffusion ou de commercialisation, répétiteurs, collaborateurs artistiques, attachés de production ou de diffusion, attachés de presse ou de relations publiques, responsables de la billetterie, gestionnaires de billetterie, responsables de placement, chargés de réservation, attachés à l’accueil, agents de billetterie et d’accueil, webmasters ;

« -la rémunération, charges sociales comprises, des dirigeants correspondant à leur participation directe à la création et à l’exploitation du spectacle. Cette rémunération ne peut excéder un montant fixé par décret, dans la limite d’un plafond de 50 000 € par an. Cette rémunération n’est éligible au crédit d’impôt que pour les petites entreprises, au sens de l’article 2 de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

« b) Les frais de personnel non permanent de l’entreprise incluant :

« -les salaires et charges sociales afférents aux artistes et techniciens affectés au spectacle. Les rémunérations des artistes prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt sont plafonnées à cinq fois le montant du salaire minimum conventionnel en vigueur ;

« -les rémunérations, droits d’auteur, honoraires et prestations versés à des personnes physiques ou morales ayant contribué directement au spectacle : graphiste, créateur de costumes, maquilleur, habilleur, coiffeur, couturier, accessoiriste, créateur de décors, créateur de lumières, créateur d’effets ou d’ambiances sonores, créateur de vidéo ou d’effets spéciaux, metteur en scène, chorégraphe ;

« c) Les redevances versées aux sociétés de perception et de répartition des droits d’auteur au titre des représentations de spectacle ;

« d) Les frais de location de salles de répétition et de salles de spectacles ;

« e) Les frais de location de matériels utilisés directement ou indirectement dans le cadre du spectacle ou à des fins d’accueil du public ;

« f) Dès lors qu’ils ne sont pas immobilisés et qu’ils sont exclusivement utilisés dans le cadre du spectacle éligible, les frais d’achat du petit matériel utilisé dans le cadre du spectacle ou à des fins d’accueil du public ;

« g) Les dotations aux amortissements, lorsqu’elles correspondent à des immobilisations corporelles ou incorporelles utilisées exclusivement dans le cadre du spectacle ;

« h) Les frais d’assurance annulation ou d’assurance du matériel directement imputables au spectacle éligible ;

« i) Les dépenses occasionnées lors de la tournée du spectacle : frais d’entretien et de réparation du matériel de tournée, frais de régie, frais de transport, frais de restauration et d’hébergement dans la limite d’un montant par nuitée fixé par décret, qui ne peut être supérieur à 270 € par nuitée ;

« j) Les dépenses nécessaires à la promotion du spectacle : les dépenses engagées pour la création, la réalisation, la fabrication et l’envoi des supports promotionnels physiques ou dématérialisés, les dépenses liées à la réalisation et à la production d’images permettant le développement du spectacle, les dépenses liées à la création d’un site internet consacré au spectacle et les dépenses engagées au titre de la participation des artistes à des émissions de télévision ou de radio ;

« 2° Pour les dépenses liées à la numérisation de tout ou partie du spectacle : les frais d’acquisition des droits d’auteur des photographies, des illustrations et créations graphiques, ainsi que les frais techniques nécessaires à la réalisation de ces créations, les frais de captation son, image et lumière, les frais d’acquisition d’images préexistantes, les cessions de droits facturés par l’ensemble des ayants droit, les frais correspondant aux autorisations délivrées par des exploitants de salles ou par des organisateurs de festivals, les dépenses de postproduction, dont les frais de montage, d’étalonnage, de mixage, de codage et de matriçage, les rémunérations et charges sociales nécessaires à la réalisation de ces opérations ainsi que, dans le cadre d’un support numérique polyvalent musical, les frais de conception technique tels que la création d’éléments d’interactivité ou d’une arborescence ou le recours à des effets spéciaux.

« IV. – Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans les bases de calcul du crédit d’impôt mentionné au I du présent article et dans celle du crédit d’impôt mentionné à l’article 220 octies.

« V. – Le taux mentionné au premier alinéa du III du présent article est porté à 30 % pour les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises prévue à l’article 2 de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précitée.

« VI. – Les dépenses mentionnées au III ouvrent droit au crédit d’impôt à compter de la date de réception par le ministre chargé de la culture d’une demande d’agrément provisoire. Cet agrément, délivré après avis d’un comité d’experts, atteste que le spectacle remplit les conditions prévues au II. Les modalités de fonctionnement du comité d’experts et les conditions de délivrance de l’agrément provisoire sont fixées par décret.

« VII. – Sont déduites des bases de calcul du crédit d’impôt les subventions publiques non remboursables reçues par les entreprises et directement affectées aux dépenses mentionnées au III ;

« VIII. – A.-Le montant des dépenses éligibles au crédit d’impôt est limité à 500 000 € par spectacle. Le crédit d’impôt est plafonné à 750 000 € par entreprise et par exercice. Lorsque l’exercice est d’une durée inférieure ou supérieure à douze mois, le montant du plafond est diminué ou augmenté dans les mêmes proportions que la durée de l’exercice.

« B. – Dans le cas d’une coproduction, le crédit d’impôt est accordé à chacune des entreprises, proportionnellement à sa part dans les dépenses exposées. » ;

« IX. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect de l’article 53 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. » ;

3° Au s du 1 de l’article 223 O, la référence : « 220 quindecies » est remplacée par la référence : « 220 sexdecies ».

II. – Le présent article s’applique aux crédits d’impôts calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
24 oct. 2018
Après l'article 55, insérer l'article suivant:

I. – Le VII de l’article 238 quindecies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les conditions d’application mentionnées aux 1° et 2° du présent VII s’apprécient indépendamment des conditions mentionnées au II du présent article. ».

II. - Le I est applicable à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
9 nov. 2018
Après l'article 55, insérer l'article suivant:

L’article 238‑0 A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 238‑0 A. – I. – Sont considérés comme non coopératifs, à la date du 1er janvier 2019, les États et territoires qui répondent à au moins un des quatre critères suivants :

« a) En matière de norme commune de déclaration relative à l’échange automatique de renseignements et de norme de l’Organisation de coopération et de développement économiques en matière d’échange de renseignements à la demande, n’ont pas obtenu l’évaluation « largement conforme » du Forum mondial ;

« b) N’ont pas ratifié ou ne participent pas à la convention multilatérale de l’Organisation de coopération et de développement économiques concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, dans sa version modifiée ;

« c) N’ont pas pris l’engagement de respecter et de mettre en œuvre de manière cohérente les normes anti‑BEPS minimales adoptées dans le cadre de l’Organisation de coopération et de développement économiques ;

« d) Ou permettent l’existence sur leur territoire de régimes fiscaux dommageables tels que définis au V du présent article.

« II. – Les États ou territoires les moins avancés, tels que définis par le Conseil économique et social de l’Organisation des Nations unies, et ne disposant pas de centre financier ne peuvent être considérés comme non coopératifs au sens du I du présent article.

« III. – La liste des États et territoires non coopératifs est transmise chaque année au cours du mois de janvier aux commissions permanentes chargées des finances des deux assemblées par le ministre chargé de l’économie et des finances dans les conditions suivantes :

« Dans un délai de trois mois avant la transmission de cette liste aux commissions mentionnées au premier alinéa du présent III, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application des critères définis au présent article. Ce rapport détaille notamment les motifs justifiant l’ajout, le maintien ou le retrait d’un État ou d’un territoire de ladite liste.

« Ce rapport peut faire l’objet d’un débat devant les commissions mentionnées au même alinéa.

« La liste est approuvée par les commissions mentionnées audit alinéa à la majorité des deux tiers des membres de chacune d’entre elles.

« IV. – Les dispositions du présent code relatives aux États ou territoires non coopératifs s’appliquent à ceux qui sont ajoutés à cette liste à compter du premier jour du troisième mois qui suit leur inscription sur ladite liste. Elles cessent de s’appliquer dès lors qu’ils sont retirés de la liste.

« V. – Est réputé comme dommageable un régime fiscal qui répond à au moins un des sept critères suivants :

« a) Un niveau d’imposition effectif inférieur de plus de la moitié au taux effectif moyen constaté dans l’Union européenne, y compris une imposition nulle, qu’il résulte du taux d’imposition nominal, de la base d’imposition ou de tout autre facteur pertinent ;

« b) Des dispositions ne permettant pas la divulgation de la structure sociétale des personnes morales ou du nom des détenteurs d’actifs ou de droits, ni celle de l’identité de leur bénéficiaire effectif ;

« c) Des mesures fiscales avantageuses réservées aux non‑résidents ;

« d) Des mesures facilitant la création de structures ou dispositifs destinés à attirer des bénéfices sans activité économique réelle dans cet État ou territoire ou l’octroi d’avantages fiscaux même en l’absence de toute activité réelle ;

« e) Des incitations fiscales en faveur d’activités qui n’ont pas trait à l’économie locale, de sorte qu’elles n’ont pas d’impact sur l’assiette fiscale nationale ;

« f) Des règles pour la détermination des bénéfices faisant partie d’un groupe multinational qui divergent des normes généralement admises au niveau international, notamment celles approuvées par l’Organisation de coopération et de développement économiques ;

« g) Des mesures fiscales manquant de transparence, y compris lorsque les dispositions légales sont appliquées de manière moins rigoureuse et d’une façon non transparente au niveau administratif.

« VI. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’applications du présent article. »

🖋️Rejeté
Dominique Potier
25 oct. 2018
Après l'article 55, insérer l'article suivant:

I. – La troisième phrase du premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts est complétée par les mots : « , ainsi que, à compter du 1er janvier 2020, pour les dépenses de recherche dédiées au développement de produits de biocontrôle, tels qu’ils sont définis à l’article L. 253‑6 du code rural et de la pêche maritime. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
Jean-Baptiste Moreau
8 nov. 2018
Après l'article 55, insérer l'article suivant:

I. – La troisième phrase du I de l’article 244 quater B du code général des impôts est complétée par les mots : « et, pour les exercices ouverts du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2024, à 60 % pour les dépenses de recherche inférieures ou égales à 50 millions d’euros dédiées au développement de produits de biocontrôle tels que définis à l’article L. 253‑6 du code rural et de la pêche maritime ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Dominique Potier
12 nov. 2018
Après l'article 55, insérer l'article suivant:

I. – La troisième phrase du I de l’article 244 quater B du code général des impôts est complétée par les mots : « et, pour les exercices ouverts du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2024, à 60 % pour les dépenses de recherche inférieures ou égales à 50 millions d’euros dédiées au développement de produits de biocontrôle tels que définis à l’article L. 253‑6 du code rural et de la pêche maritime ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Dominique Potier
12 nov. 2018
Après l'article 55, insérer l'article suivant:

I. – La troisième phrase du I de l’article 244 quater B du code général des impôts est complétée par les mots : « et, pour les exercices ouverts du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2022, pour les dépenses de recherche inférieures ou égales à 50 millions d’euros dédiées au développement de produits de biocontrôle tels que définis à l’article L. 253‑6 du code rural et de la pêche maritime.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
Xavier Roseren
2 nov. 2018
Après l'article 55, insérer l'article suivant:

I. – Après la quatrième phrase du premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce taux est porté à 30 % pour les dépenses exposées à compter de l’année 2019. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du même code.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Paul-André Colombani
12 nov. 2018
Après l'article 55, insérer l'article suivant:

I. – L’article 244 quater E du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le I est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les investissements réalisés jusqu’au 31 décembre 2020 par des entreprises ou des collectivités territoriales dans des installations de production d’hydroélectricité d’une puissance inférieure ou égale à 500 kW et exploitées en Corse peuvent ouvrir droit au crédit d’impôt prévu au 1°, même lorsque ces installations sont exploitées en régie, dès lors qu’elles relèvent d’un régime réel d’imposition. »

B. – Le V est ainsi rédigé :

« V. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné, pour le 1°, le 3° et le 4°, au respect de l’article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014, et pour le 5°, au respect des lignes directrices concernant les aides d’État à la protection de l’environnement et à l’énergie pour la période 2014‑2020 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. »

II. – Le présent article entre en vigueur pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. 

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
31 oct. 2018
Après l'article 55, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 du I de l’article 244 quater F du code général des impôts est complété par les mots : « , collaborateurs libéraux et gérants non-salariés ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Élodie Jacquier-Laforge
12 nov. 2018
Après l'article 55, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 du I de l’article 244 quater F du code général des impôts est complété par les mots : « , collaborateurs libéraux et gérants non-salariés ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jean-Pierre Vigier
18 oct. 2018
Après l'article 55, insérer l'article suivant:


I. – Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 octies A, 44 terdecies à 44 sexdecies du présent code peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt ayant pour objet de compenser la prise en charge de la collecte de l’impôt sur le revenu des salariés par les entreprises. Ce montant est fixé à 1 % de la collecte globale annuelle reversée au titre de l’impôt sur le revenu des personnes physiques à l’administration fiscale. Le crédit d’impôt est plafonné à 12 500 €. Un décret fixe les conditions d’application du présent II bis. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
24 oct. 2018
Après l'article 55, insérer l'article suivant:

I. – Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 octies A, 44 terdecies à 44 sexdecies du présent code peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt ayant pour objet de compenser la prise en charge de la collecte de l’impôt sur le revenu des salariés par les entreprises. Ce montant est fixé à 1 % de la collecte globale annuelle reversée au titre de l’impôt sur le revenu des personnes physiques à l’administration fiscale. Le crédit d’impôt est plafonné à 12 500 €. Un décret fixe les conditions d’application du présent II bis. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

 

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
29 oct. 2018
Après l'article 55, insérer l'article suivant:

I. – La section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par un L ainsi rédigé :

« L. – Crédit d’impôt pour le financement de la mise en place du prélèvement à la source

« Art. 244 quater Y. – Les petites et moyennes entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A et 44 duodecies à 44 sexdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt ayant pour objet le financement de la mise en place du prélèvement à la source dans les entreprises au titre de l’exercice clos en 2019.

« Il est égal à 400 € pour une petite entreprise au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE et 1 300 € pour une PME au sens du même règlement. »

II. – La perte de recettes est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
12 nov. 2018
Après l'article 55, insérer l'article suivant:

I. – La section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par un L ainsi rédigé :

« L. – Crédit d’impôt pour le financement de la mise en place du prélèvement à la source

« Art. 244 quater Y. – Les petites et moyennes entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A et 44 duodecies à 44 sexdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt ayant pour objet le financement de la mise en place du prélèvement à la source dans les entreprises au titre de l’exercice clos en 2019.

« Il est égal à 400 € pour une petite entreprise au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE et 1 300 € pour une PME au sens du même règlement. »

II. – La perte de recettes est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Lise Magnier
12 nov. 2018
Après l'article 55, insérer l'article suivant:

I. – La section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par un L ainsi rédigé :

« L. – Crédit d’impôt pour le financement de la mise en place du prélèvement à la source

« Art. 244 quater Y. – Les petites et moyennes entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A et 44 duodecies à 44 sexdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt ayant pour objet le financement de la mise en place du prélèvement à la source dans les entreprises au titre de l’exercice clos en 2019.

« Il est égal à 400 € pour une petite entreprise au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE et 1 300 € pour une PME au sens du même règlement. »

II. – La perte de recettes est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
David Lorion
7 nov. 2018
Après l'article 55, insérer l'article suivant:

I. – Au b du 2° de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, la référence : « ou 44 sexdecies » est remplacée par les références : « , 44 sexdecies ou 244 quater W ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Serge Letchimy
12 nov. 2018
Après l'article 55, insérer l'article suivant:

I. – Au b du 2° de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, la référence : « ou 44 sexdecies » est remplacée par les références : « , 44 sexdecies ou 244 quater W ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
Maina Sage
12 nov. 2018
Après l'article 55, insérer l'article suivant:

L’article 38 de la loi n° 2003‑660 du 21 juillet 2003 de programme pour l’outre-mer est ainsi rétabli :

«Art. 38.  À compter de 2019, le Gouvernement remet tous les deux ans au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances pour l’année à venir, un rapport évaluant, par collectivité territoriale d’outre-mer, la mise en œuvre et l’impact de l’aide fiscale soumise à la procédure d’agrément des articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 217 undecies, 217 bis et 217 duodecies du code général des impôts. »

🖋️Irrecevable
Max Mathiasin
11 nov. 2018
Après l'article 55, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Serge Letchimy
12 nov. 2018
Après l'article 55, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Arnaud Viala
25 oct. 2018
Après l'article 55, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Arnaud Viala
25 oct. 2018
Après l'article 55, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Philippe Dunoyer
31 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« aa) Le e est complété par les mots : « à l’exception des maisons de retraite et résidences services pour personnes âgées dépendantes ou non ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

 

🖋️Rejeté
Lénaïck Adam
20 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« aa) Le e est complété par les mots : « sauf en Guyane et à Mayotte ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Lénaïck Adam
20 oct. 2018

I. Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« aa) Le seizième alinéa est complété par les mots : « sauf en Guyane dans les sites isolés ».

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Irrecevable
Philippe Dunoyer
2 nov. 2018
🖋️Rejeté
Nicole Sanquer
18 oct. 2018

Supprimer les alinéas 4 à 8.

🖋️Irrecevable
Philippe Dunoyer
2 nov. 2018
🖋️Rejeté
Philippe Dunoyer
18 oct. 2018

Supprimer les alinéas 11 et 23.

🖋️Irrecevable
Philippe Gomès
31 oct. 2018
🖋️Rejeté
Philippe Gomès
31 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 19, insérer les alinéas suivants :

« 2° bis Après le II quinquies, il est inséré un II sexies ainsi rédigé :

« II sexies. – Lorsque les investissements ou souscriptions au capital mentionnés au I, au I bis, au II, et au II ter sont réalisés dans une collectivité relevant de l’article 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie, la déduction du résultat imposable est substituée par un crédit d’impôt dont le montant est fixé à 45,30 % de la somme mentionnée respectivement à la première phrase du I, aux acquisition mentionnées au I bis, à la somme mentionnée à la première phrase du II, et aux montants des souscriptions mentionnées au II ter.

« Pour les investissements productifs mentionnés au quatorzième alinéa du I qui sont mis à la disposition d’une entreprise dans le cadre d’un contrat de location, 77 % de l’avantage en impôt procuré par ce crédit d’impôt sont rétrocédés à l’entreprise locataire sous forme de diminution de loyer et du prix de cession du bien à l’exploitant.

« Pour les investissements mentionnés au premier alinéa du I bis, les trois quarts de l’avantage en impôt procuré par le crédit d’impôt sont rétrocédés à la personne physique signataire du contrat mentionné au 1° de ce même I bis sous forme de diminution de la redevance prévue à l’article 5 de la loi n° 84‑595 du 12 juillet 1984 et du prix de cession de l’immeuble.

« Le III s’applique dans les mêmes conditions aux investissements ouvrant droit au crédit d’impôt.

« Le crédit d’impôt est repris dans les mêmes conditions que celle mentionnées au IV et au IV bis pour la reprise de la déduction du résultat imposable et est subordonné aux mêmes conditions que celles énoncées au IV ter. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Irrecevable
Philippe Gomès
2 nov. 2018
🖋️Rejeté
Philippe Gomès
2 nov. 2018

I. – Après l’alinéa 23, insérer un l’alinéa suivant :

« C. – Après la première phrase du premier alinéa de l’article 217 duodecies du code général des impôts, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Dans les collectivités mentionnées à la première phrase du présent alinéa, la somme mentionnée à la première phrase du I de l’article 217 undecies est affectée d’un coefficient de révision égal au rapport entre, d’une part, 33,33 % et, d’autre part, le taux normal de l’impôt sur les sociétés en vigueur l’année du fait générateur de l’aide fiscale. »

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Irrecevable
Philippe Gomès
31 oct. 2018
🖋️Irrecevable
Philippe Gomès
2 nov. 2018
🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
17 oct. 2018

I. – Supprimer l’alinéa 33.

II. – À l’alinéa 34, supprimer les mots :

« dans le département dans lequel l’investissement est réalisé. »

🖋️Non soutenu
Nathalie Bassire
17 oct. 2018

I. – Supprimer l’alinéa 33.

II. – À l’alinéa 34, supprimer les mots :

« dans le département dans lequel l’investissement est réalisé. »

🖋️Non soutenu
David Lorion
17 oct. 2018

I. – Supprimer l’alinéa 33.

II. – À l’alinéa 34, supprimer les mots :

« dans le département dans lequel l’investissement est réalisé. »

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
17 oct. 2018

I. – Supprimer l’alinéa 33.

II. – À l’alinéa 34, supprimer les mots :

« dans le département dans lequel l’investissement est réalisé. »

🖋️Non soutenu
Ericka Bareigts
26 oct. 2018

I. – Supprimer l’alinéa 33.

II. – À l’alinéa 34, supprimer les mots :

« dans le département dans lequel l’investissement est réalisé. »

🖋️Non soutenu
Christine Pirès Beaune
2 nov. 2018

Supprimer les alinéas 41 et 42.

🖋️Non soutenu
Christine Pirès Beaune
2 nov. 2018

À la fin de l’alinéa 42, substituer au montant :

« 50 000 € »

le montant :

« 75 000 € ».

🖋️Irrecevable
Ericka Bareigts
26 oct. 2018
🖋️Irrecevable
Philippe Dunoyer
31 oct. 2018
🖋️Irrecevable
Philippe Dunoyer
31 oct. 2018
🖋️Irrecevable
Philippe Dunoyer
31 oct. 2018
🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
31 oct. 2018
Après l'article 55, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 31 bis du code général des impôts, il est inséré un article 31 ter ainsi rédigé :

« Art. 31 ter. – L’associé d’une société civile de placement immobilier, régie par les articles L. 214‑114 et suivants du code monétaire et financier, dont la quote-part de revenu est, en application de l’article 8, soumise en son nom à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers, peut pratiquer, sur option irrévocable exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année de la souscription, une déduction au titre de l’amortissement. Cette déduction est égale à 6 % pour les sept premières années et à 4 % pour les deux années suivantes de 95 % du montant de la souscription en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de cette société réalisée entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2024. La période d’amortissement a pour point de départ le premier jour du mois qui suit celui de la souscription.

« Cette déduction, qui n’est pas applicable aux revenus des titres dont le droit de propriété est démembré, est subordonnée à la condition que 50 % de la souscription serve exclusivement à financer un investissement locatif en station classée de tourisme dans les massifs mentionnés à l’article 5 de la loi n°85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. . »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
31 oct. 2018
Après l'article 55, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
François Pupponi
25 oct. 2018
Après l'article 55, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
31 oct. 2018
Après l'article 55, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Sabine Rubin
1 nov. 2018
Après l'article 55, insérer l'article suivant:

I. – Les articles 199 ter B, 220 B et 244 quater B du code général des impôts sont abrogés.

II. – Les dispositions du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2020.

🖋️Irrecevable
Nicole Sanquer
31 oct. 2018
Après l'article 55, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Benoit Simian
2 nov. 2018
Après l'article 55, insérer l'article suivant:

I. – L’article 199 undecies B du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Au h du I, après les mots : « navigation de croisière, » sont insérés les mots : « à l’exception des navires de croisière neufs d’une capacité maximum de 600 passagers, » ;

B. – Au a du I ter, après les mots : « aux a à d », sont insérés les mots : « et au dernier alinéa ».

C. – Après le I ter, il est créé un I quater ainsi rédigé :

« I quater. – Le I s’applique aux navires de croisière neufs d’une capacité maximum de 600 passagers affectés à la navigation entre les îles et aux escales dans les ports de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, la Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, des îles Wallis et Futuna, de la Nouvelle-Calédonie ou des Terres australes et antarctiques françaises.

« Le bénéfice de ces dispositions est subordonné au respect des conditions suivantes :

« a) Les investissements mentionnés au premier alinéa doivent avoir reçu l’agrément préalable du ministre chargé du budget et répondre aux conditions prévues aux a à d et au dernier alinéa du 1 du III de l’article 217 undecies ;

« b) Les fournisseurs des investissements éligibles ont été choisis au terme d’une procédure de mise en concurrence préalable au dépôt de la demande d’agrément ;

« c) Le navire navigue sous le pavillon d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

« d) La société exploitante détient une filiale dans l’un des territoires mentionnés au premier alinéa ;

« e) Le volume annuel d’opérations du navire doit comprendre 90 % des têtes de lignes au départ d’un port français, et comprendre 60 % des escales pendant les itinéraires dans les ports de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, la Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, des îles Wallis et Futuna, de la Nouvelle-Calédonie ou des Terres australes et antarctiques françaises. Seules les périodes de repositionnement obligatoires pour mise à sec et maintenance nécessaire des navires seront décomptées pour évaluer ce volume annuel d’opérations.

« La base éligible de la réduction d’impôt est égale au coût de revient, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d’acquisition à l’exception des frais de transport, d’installation et de mise en service amortissables de ces navires de ces navires ; »

D. – Au IV, après les mots : « I, I ter » sont insérés les mots : « , I quater ».

II. – Après le cinquième alinéa du I de l’article 217 undecies du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La déduction prévue au premier alinéa s’applique aux investissements mentionnés au I quater de l’article 199 undecies B, lorsque les conditions prévues à ce même I quater sont satisfaites. ».

III. – Le deuxième alinéa de l’article 217 duodecies du même code est complété par les mots : « , sous réserve des dispositions prévues au sixième alinéa du I de l’article 217 undecies. »

IV. – Les I à III du présent article s’appliquent aux navires de croisière neufs d’une capacité maximum de 600 passagers pour l’agrément desquels une demande est déposée à compter du 1er janvier 2019.

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Philippe Dunoyer
2 nov. 2018
Après l'article 55, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Philippe Dunoyer
2 nov. 2018
Après l'article 55, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du seizième alinéa du I de l’article 199 undecies B est complétée par les mots : « à l’exception des investissements directement liés au stockage de cette énergie ».

2° La seconde phrase du quatrième alinéa de l’article 217 undecies est complétée par les mots : « à l’exception des investissements directement liés au stockage de cette énergie ».

3° Le b du 2 du I de l’article 244 quater W est complété par les mots : « à l’exception des investissements directement liés au stockage de cette énergie ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – Les I à III sont applicables à compter du 1er janvier 2020.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Philippe Gomès
2 nov. 2018
Après l'article 55, insérer l'article suivant:

I. – À l’article 199 undecies C, le premier alinéa du IV est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce dernier délai de deux ans peut être prorogé une fois sur demande motivée pour une durée maximum équivalente, lorsque les caractéristiques d’un programme de construction le nécessitent. 

II. – À l’article 217 undecies, après la dixième phrase du premier alinéa du I, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Ce délai de deux ans peut être prorogé une fois sur demande motivée pour une durée maximum équivalente, lorsque les caractéristiques d’un programme de construction le nécessitent. ».

III. – Les I et II sont applicables à compter du 1er janvier 2020.

VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Max Mathiasin
19 oct. 2018
Après l'article 55, insérer l'article suivant:

I. – Après le VI de l’article 199 undecies C, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :

« VI bis. – Ouvrent également droit au bénéfice de la réduction d’impôt l’ensemble des dépenses de rénovation, de réhabilitation et de reconstruction, avec ou sans extension, des logements satisfaisant aux conditions fixées au I, achevés depuis plus de vingt ans, permettant aux logements d’acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs ou permettant leur confortation contre le risque sismique ou cyclonique. La part de dépenses supportée au titre de l’acquisition d’équipements de production d’énergie renouvelable, d’appareils utilisant une source d’énergie renouvelable ou de matériaux d’isolation mentionnée au 6° du I est fixée par décret à un niveau spécifique pour ces opérations. »

II. – Le I est applicable aux acquisitions ou réhabilitations achevées à compter de l’année 2019. 

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Philippe Gomès
2 nov. 2018
Après l'article 55, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Philippe Dunoyer
31 oct. 2018
Après l'article 55, insérer l'article suivant:

I. – Le A du V de l’article 199 novovicies est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette limite est portée à 400 000 € par contribuable et par année d’imposition pour les investissements mentionnés au I et au VIII afférents à des logements situés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna. »

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Philippe Dunoyer
31 oct. 2018
Après l'article 55, insérer l'article suivant:

I. – Après le b du 3° du XII de l’article 199 novovicies, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« c) Ces taux de réduction d’impôt sont majorés de 11 points et portés respectivement à 34 % et 40 % pour les investissements mentionnés au I et au VIII afférents à des logements situés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna. »

II. – Le I. est applicable à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Irrecevable
Philippe Dunoyer
2 nov. 2018
Après l'article 55, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Philippe Dunoyer
2 nov. 2018
Après l'article 55, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Philippe Dunoyer
31 oct. 2018
Après l'article 55, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 de l’article 200‑0 A du code général des impôt est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce montant de 18 000 € est porté à 26 000 € pour les investissements mentionnés aux articles 199 undecies B, 199 undecies C et 199 novovicies situés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Philippe Dunoyer
2 nov. 2018
Après l'article 55, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
François Pupponi
25 oct. 2018
Après l'article 55, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Stéphane Peu
31 oct. 2018
Après l'article 55, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sylvia Pinel
2 nov. 2018
Après l'article 55, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
25 oct. 2018
Après l'article 55, insérer l'article suivant:

I. – Le 2° du V des articles 212 bis et 223 B bis du code général des impôts est complété par les mots : « , à l’exception des contrats passés entre l’État et les sociétés concessionnaires d’autoroutes ».

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2020.

III. – Le produit résultant de l’application du I est affecté à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France.

🖋️Irrecevable
Pierre-Yves Bournazel
24 oct. 2018
Après l'article 55, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Pierre-Yves Bournazel
24 oct. 2018
Après l'article 55, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Maina Sage
2 nov. 2018
Après l'article 55, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Maina Sage
2 nov. 2018
Après l'article 55, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marie-Ange Magne
2 nov. 2018
Après l'article 55, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Matthieu Orphelin
29 oct. 2018
Après l'article 55, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Brigitte Kuster
16 oct. 2018
Après l'article 55, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I, au premier alinéa du II et au 1° du II de l’article 220 quindecies du code général des impôts, après le mot : « variétés » sont insérés les mots : « et de théâtre ».

II. – Le I est applicable aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2019.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l’instauration d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Pierre-Yves Bournazel
23 oct. 2018
Après l'article 55, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
31 oct. 2018
Après l'article 55, insérer l'article suivant:

I. – La section V du chapitre II du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un 12° ainsi rédigé :

« 12° Crédit d’impôt pour des sociétés ayant un intérêt direct à la fréquentation touristique d’une station classée de tourisme

« Art220 sexdecies. – Les sociétés ayant un intérêt direct à la fréquentation touristique d’une station classée de tourisme dans un massif mentionné à l’article 5 de la loi n°85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne bénéficient d’un crédit d’impôt lorsqu’elles détiennent des parts de sociétés civiles de placement immobilier dont le patrimoine est majoritairement constitué d’actifs locatifs en stations classées de tourisme dans ces mêmes massifs.

« Ce crédit d’impôt correspond à l’amortissement chaque année d’au plus 10 % du montant de la souscription en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital d’une société civile de placement immobilier réalisée entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2024. La période d’amortissement a pour point de départ le premier jour du mois qui suit celui de la souscription et s’achève au plus tard 15 ans après. Le montant total de l’amortissement ne peut excéder 95 % au total de la souscription en numéraire. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
2 nov. 2018
Après l'article 55, insérer l'article suivant:

L’article 238‑0 A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 238‑0 A. – I. – Sont considérés comme non coopératifs, à la date du 1er janvier 2019, les États et territoires qui répondent à au moins un des quatre critères suivants :

« a) En matière de norme commune de déclaration relative à l’échange automatique de renseignements et de norme de l’Organisation de coopération et de développement économiques en matière d’échange de renseignements à la demande, n’ont pas obtenu l’évaluation « largement conforme » du Forum mondial ;

« b) N’ont pas ratifié ou ne participent pas à la convention multilatérale de l’Organisation de coopération et de développement économiques concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, dans sa version modifiée ;

« c) N’ont pas pris l’engagement de respecter et de mettre en œuvre de manière cohérente les normes anti‑BEPS minimales adoptées dans le cadre de l’Organisation de coopération et de développement économiques ;

« d) Ou permettent l’existence sur leur territoire de régimes fiscaux dommageables tels que définis au V du présent article.

« II. – Les États ou territoires les moins avancés, tels que définis par le Conseil économique et social de l’Organisation des Nations unies, et ne disposant pas de centre financier ne peuvent être considérés comme non coopératifs au sens du I du présent article.

« III. – La liste des États et territoires non coopératifs est transmise chaque année au cours du mois de janvier aux commissions permanentes chargées des finances des deux assemblées par le ministre chargé de l’économie et des finances dans les conditions suivantes :

« Dans un délai de trois mois avant la transmission de cette liste aux commissions mentionnées au premier alinéa du présent III, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application des critères définis au présent article. Ce rapport détaille notamment les motifs justifiant l’ajout, le maintien ou le retrait d’un État ou d’un territoire de ladite liste.

« Ce rapport peut faire l’objet d’un débat devant les commissions mentionnées au même alinéa.

« La liste est approuvée par les commissions mentionnées audit alinéa à la majorité des deux tiers des membres de chacune d’entre elles.

« IV. – Les dispositions du présent code relatives aux États ou territoires non coopératifs s’appliquent à ceux qui sont ajoutés à cette liste à compter du premier jour du troisième mois qui suit leur inscription sur ladite liste. Elles cessent de s’appliquer dès lors qu'ils sont retirés de la liste.

« V. – Est réputé comme dommageable un régime fiscal qui répond à au moins un des sept critères suivants :

« a) Un niveau d’imposition effectif inférieur de plus de la moitié au taux effectif moyen constaté dans l’Union européenne, y compris une imposition nulle, qu’il résulte du taux d’imposition nominal, de la base d’imposition ou de tout autre facteur pertinent ;

« b) Des dispositions ne permettant pas la divulgation de la structure sociétale des personnes morales ou du nom des détenteurs d’actifs ou de droits, ni celle de l’identité de leur bénéficiaire effectif ;

« c) Des mesures fiscales avantageuses réservées aux non‑résidents ;

« d) Des mesures facilitant la création de structures ou dispositifs destinés à attirer des bénéfices sans activité économique réelle dans cet État ou territoire ou l’octroi d’avantages fiscaux même en l’absence de toute activité réelle ;

« e) Des incitations fiscales en faveur d’activités qui n’ont pas trait à l’économie locale, de sorte qu’elles n’ont pas d’impact sur l’assiette fiscale nationale ;

« f) Des règles pour la détermination des bénéfices faisant partie d’un groupe multinational qui divergent des normes généralement admises au niveau international, notamment celles approuvées par l’Organisation de coopération et de développement économiques ;

« g) Des mesures fiscales manquant de transparence, y compris lorsque les dispositions légales sont appliquées de manière moins rigoureuse et d’une façon non transparente au niveau administratif.

« VI. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’applications du présent article. »

🖋️Non soutenu
Jean-Baptiste Moreau
2 nov. 2018
Après l'article 55, insérer l'article suivant:

I. – La troisième phrase du I de l’article 244 quater B du code général des impôts est complétée par les mots : « et, pour les exercices ouverts du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2024, à 60 % pour les dépenses de recherche inférieures ou égales à 50 millions d’euros dédiées au développement de produits de biocontrôle tels que définis à l’article L. 253‑6 du code rural et de la pêche maritime.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Dominique Potier
2 nov. 2018
Après l'article 55, insérer l'article suivant:

I. – La troisième phrase du I de l’article 244 quater B du code général des impôts est complétée par les mots : « et, pour les exercices ouverts du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2024, à 60 % pour les dépenses de recherche inférieures ou égales à 50 millions d’euros dédiées au développement de produits de biocontrôle tels que définis à l’article L. 253‑6 du code rural et de la pêche maritime.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Paul-André Colombani
2 nov. 2018
Après l'article 55, insérer l'article suivant:

I. – L’article 244 quater E du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Après le 4° du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 5° Les investissements réalisés jusqu’au 31 décembre 2020 par des entreprises ou des collectivités territoriales dans des installations de production d’hydroélectricité d’une puissance inférieure ou égale à 500 kW et exploitées en Corse peuvent ouvrir droit au crédit d’impôt prévu au 1°, même lorsque ces installations sont exploitées en régie, dès lors qu’elles relèvent d’un régime réel d’imposition. »

B. – Le V est ainsi rédigé :

« V. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné, pour le 1°, le 3° et le 4°, au respect de l’article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014, et pour le 5°, au respect des lignes directrices concernant les aides d’État à la protection de l’environnement et à l’énergie pour la période 2014‑2020 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. ».

II. – Le présent article entre en vigueur pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. 

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Irrecevable
Élodie Jacquier-Laforge
2 nov. 2018
Après l'article 55, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
30 oct. 2018
Après l'article 55, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 244 quater X du code général des impôts, est inséré un article 244 quater Y ainsi rédigé :

« Art. 244 quater Y. – Les petites et moyennes entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A et 44 duodecies à 44 sexdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt ayant pour objet le financement de la mise en place du prélèvement à la source dans les entreprises au titre de l’exercice clos en 2019.

« Il est égal à 400 € pour une petite entreprise au sens du règlement européen (règlement 651/2014) et 1 300 € pour une PME au sens du règlement européen (règlement 651/2014). »

II. – La perte de recettes est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Lise Magnier
31 oct. 2018
Après l'article 55, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 244 quater X du code général des impôts, est inséré un article 244 quater Y ainsi rédigé :

« Art. 244 quater Y. – Les petites et moyennes entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A et 44 duodecies à 44 sexdecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt ayant pour objet le financement de la mise en place du prélèvement à la source dans les entreprises au titre de l’exercice clos en 2019.

« Il est égal à 400€ pour une petite entreprise au sens du règlement européen (règlement 651/2014) et 1 300€ pour une PME au sens du règlement européen (règlement 651/2014). »

II. – La perte de recettes est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
16 oct. 2018
Après l'article 55, insérer l'article suivant:

I. – Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 octies A, 44 terdecies à 44 sexdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt ayant pour objet de compenser la prise en charge de la collecte de l’impôt sur le revenu des salariés par les entreprises. Ce montant est fixé à 1 % de la collecte globale annuelle reversée au titre de l’impôt sur le revenu des personnes physiques à l’administration fiscale. Le crédit d’impôt est plafonné à 12 500 €. Un décret fixe les conditions d’application du présent II bis.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Tombé
Joël Giraud
12 nov. 2018

I. – À l’alinéa 4, substituer au mot :

« vingt-troisième »,

le mot :

« vingt-deuxième ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer au mot :

« vingt-cinquième »,

le mot :

« vingt-quatrième ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer au mot :

« trente-troisième »,

le mot :

« trente-deuxième ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 40, substituer au mot :

« trente-troisième »,

le mot :

« trente-deuxième ».

🖋️Tombé
Joël Giraud
12 nov. 2018

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 46 :

« III. – A. – Les modifications des articles 199 undecies B et 217 undecies du code général des impôts résultant respectivement du 1° du A et des 1° à 3° ... (le reste sans changement). »

🖋️Tombé
Sophie Auconie
12 nov. 2018
Après l'article 55, insérer l'article suivant:

I. – Au I de l’article 220 undecies A du code général des impôts, après le mot : « achat », sont insérés les mots : « ou des dépenses annuelles de location de longue durée ».

II. – Le présent article s’applique à compter des dépenses engagées à partir du 1er janvier 2019

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Tombé
Pierre-Yves Bournazel
10 nov. 2018
Après l'article 55, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I et au premier alinéa et à la fin du 1° du II de l’article 220 quindecies du code général des impôts, après le mot : « variétés », sont insérés les mots : « ou de théâtre ».

II. – Le I est applicable aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2020.

III. – Le même I n'est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l’instauration d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Tombé
Brigitte Kuster
25 oct. 2018
Après l'article 55, insérer l'article suivant:

I. – Aux premier, quatrième et cinquième alinéas de l’article 220 quindecies du code général des impôts, après le mot : « variétés » sont insérés les mots : « et de théâtre ». »

II. – Le I est applicable aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2019.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l’instauration d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Tombé
Pierre-Yves Bournazel
12 nov. 2018
Après l'article 55, insérer l'article suivant:

I. – L’article 220 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I et aux deux derniers alinéas du II, après le mot « variétés », sont insérés les mots : « ou de cabarets » ;

2° Le 3° du II est complété par les mots : « ou de cabarets » ;

3° Au deuxième alinéa du a du 1° du III, après le mot : « spectacle », est inséré le mot : « artistes ».

II. – Le I est applicable aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l’instauration d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Tombé
Éric Coquerel
9 nov. 2018
Après l'article 55, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du 1 et au quatrième alinéa du 2° du g de l’article 238 bis du code général des impôts, le taux : « 5 pour mille » est remplacé par le taux : « 1 pour mille ».

II. – Les dispositions du I entrent en vigueur au 1er janvier 2020.


Article 56
🖋️Adopté
Joël Giraud
9 nov. 2018

À la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :

« alinéa »,

insérer le mot :

« en ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
9 nov. 2018

I. – À l'alinéa 10, substituer au montant :

« 300 000 euros »

le montant :

« 500 000 euros ».

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Adopté
Charles de Courson
8 nov. 2018

I. – À l'alinéa 10, substituer au montant :

« 300 000 euros »

le montant :

« 500 000 euros ».

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
12 nov. 2018

I. – À l'alinéa 10, substituer au montant :

« 300 000 euros »

le montant :

« 500 000 euros ».

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Adopté
Daniel Labaronne
12 nov. 2018

I. – À l'alinéa 10, substituer au montant :

« 300 000 euros »

le montant :

« 500 000 euros ».

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Adopté
Joël Giraud
9 nov. 2018

À l’alinéa 12, substituer aux mots :

« est respecté »

les mots :

« n’est pas dépassé ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
9 nov. 2018

À l’alinéa 16, après le mot :

« exploitant »,

insérer le mot :

« en ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
9 nov. 2018

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 25 :

« La réduction est égale à 85 % du montant de la variation de valeur locative la première année où le changement est pris en compte, à 70 % la deuxième année, à 55 % la troisième année, à 40 % la quatrième année, à 25 % la cinquième année et à 10 % la sixième année. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Adopté
Joël Giraud
12 nov. 2018

I. – Après l’alinéa 27, insérer les cinq alinéas suivants :

« I bis. – Pour les contribuables de bonne foi, s’agissant des conséquences liées à un changement de méthode de détermination de la valeur locative d’un bâtiment ou terrain industriel en application des articles 1499‑00 A ou 1500 du code général des impôts à la suite d’un contrôle fiscal :

« 1° Par dérogation aux articles L. 173 et L. 174 du livre des procédures fiscales, aucun droit de reprise de l’administration n’est applicable pour les contrôles engagés avant le 31 décembre 2019, si les impositions supplémentaires correspondantes n’ont pas été mises en recouvrement avant le 31 décembre 2018 ;

« 2° Par dérogation à l’article L. 174 précité :

« a) Pour les contrôles engagés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de l’année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due ;

« b) Pour les contrôles engagés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la deuxième année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Adopté
Daniel Labaronne
12 nov. 2018

I. – Après l’alinéa 27, insérer les cinq alinéas suivants :

« I bis. – Pour les contribuables de bonne foi, s’agissant des conséquences liées à un changement de méthode de détermination de la valeur locative d’un bâtiment ou terrain industriel en application des articles 1499‑00 A ou 1500 du code général des impôts à la suite d’un contrôle fiscal :

« 1° Par dérogation aux articles L. 173 et L. 174 du livre des procédures fiscales, aucun droit de reprise de l’administration n’est applicable pour les contrôles engagés avant le 31 décembre 2019, si les impositions supplémentaires correspondantes n’ont pas été mises en recouvrement avant le 31 décembre 2018 ;

« 2° Par dérogation à l’article L. 174 précité :

« a) Pour les contrôles engagés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de l’année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due ;

« b) Pour les contrôles engagés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la deuxième année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Adopté
Joël Giraud
9 nov. 2018

Au début de l’alinéa 29, substituer à la référence :

« Le F du I »

la référence :

« L’article 1518 A sexies du code général des impôts ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
9 nov. 2018

I. – À l’alinéa 31, substituer à la date :

« 15 janvier 2019 »

la date :

 « 1er février 2019 ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 32, substituer à la date :

« 1er février 2019 »

la date :

« 1er mars 2019 ».

🖋️Adopté
Daniel Labaronne
12 nov. 2018

I. – À l’alinéa 31, substituer à la date :

« 15 janvier 2019 »

la date :

« 1er février 2019 ».

II. – En conséquence, à la fin de l'alinéa 32, substituer à la date :

« 1er février 2019 »

la date :

« 1er mars 2019 ».

🖋️Adopté
Daniel Labaronne
12 nov. 2018

Compléter cet article par les onze alinéas suivants :

« IV. – A. Une évaluation d’un changement des modalités d’évaluation des bâtiments et terrains mentionnés au I de l’article 1500 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la présente loi, est réalisée en 2019 selon les modalités et les principes définis au B.

« B. – Pour les besoins de l’évaluation prévue au A, à la demande de l’administration, les propriétaires des bâtiments et terrains relevant de l’article 1500 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la présente loi, souscrivent auprès de l’administration fiscale, avant le 1er juillet 2019, une déclaration, sur un formulaire établi par l’administration, permettant d’identifier l’activité à laquelle ces bâtiments et terrains sont affectés, la surface et la valeur vénale du bien au sens de l’article 1498 du même code, le montant du loyer annuel éventuel, charges et taxes non comprises, la valeur des installations techniques, matériels et outillages mentionnée au a du 2° du I de l’article 1500 précité, dans sa rédaction issue de la présente loi, ainsi que la catégorie dont ils relèveraient s’ils étaient considérés comme des locaux professionnels au sens du I de l’article 1498 précité.

« Le défaut de production dans le délai prescrit de la déclaration mentionnée au premier alinéa du présent B entraîne l’application de l’amende prévue à l’article 1729 C dudit code.

« C. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er avril 2020, un rapport sur l’évaluation prévue au A du présent IV.

« Celui-ci présente les effets d’un changement d’évaluation de la valeur locative des bâtiments et terrains mentionnés au I de l’article 1500 précité, comprenant notamment :

« 1° Les variations de valeur locative, les variations de cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, de cotisation foncière des entreprises et de leurs taxes annexes, ainsi que les conséquences sur la répartition de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ;

« 2° Les conséquences financières pour les propriétaires et les exploitants, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et l’État ;

« 3° Les transferts de fiscalité entre les catégories de contribuables ;

« 4° Les conséquences sur les potentiels financier et fiscal des collectivités territoriales, la répartition des dotations de l’État et les instruments de péréquation.

« Ces effets sont présentés au niveau national et au niveau local par collectivité, en fonction des différentes activités.

« V. – Les données collectées en application du B du IV du présent article ne peuvent être utilisées qu’à des fins de simulation. Elles ne peuvent en aucun cas être employées à des fins de contrôle ou de redressement fiscal. »

🖋️Adopté
Joël Giraud
9 nov. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

A. – À l’article L. 2333‑34 :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Les mots : « et les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location d’hébergements et qui sont intermédiaires de paiement pour le compte de loueurs non professionnels » sont supprimés ;

b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location d’hébergements et qui sont intermédiaires de paiement pour le compte de loueurs non professionnels versent, au plus tard le 31 décembre de l’année de perception, sous leur responsabilité, au comptable public assignataire de la commune, le montant de la taxe de séjour calculé en application des articles L. 2333‑29 à L. 2333‑31 et le montant de la taxe additionnelle calculé en application de l’article L. 3333‑1. » ;

2° À la seconde phrase du premier alinéa du II, les mots : « une fois par an » sont remplacés par les mots : « au plus tard le 31 décembre de l’année de perception » et à la fin, les mots : « et de la taxe additionnelle prévue à l’article L. 3333‑1 calculé en application des articles L. 2333‑29 à L. 2333‑31 et L. 3333‑1 » sont remplacés par les mots : « calculé en application des articles L. 2333‑29 à L. 2333‑31 et le montant de la taxe additionnelle calculé en application de l’article L. 3333‑1 » ;

3° Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – Les logeurs, les hôteliers, les propriétaires, les intermédiaires et les professionnels mentionnés au I et au II sont tenus de faire une déclaration à la collectivité territoriale ayant institué la taxe de séjour au plus tard le 31 décembre de l’année de perception. Sur cette déclaration figurent, pour chaque hébergement loué sur le territoire de la collectivité territoriale concernée et pour chaque perception effectuée, la date de la perception, l’adresse de l’hébergement, le nombre de personnes ayant séjourné, le nombre de nuitées constatées, le prix de chaque nuitée réalisée lorsque l’hébergement n’est pas classé, le montant de la taxe perçue ainsi que, le cas échéant, le numéro d’enregistrement de l’hébergement prévu à l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme et les motifs d’exonération de la taxe.

B. – Après le même article, il est inséré un article L. 2333‑34‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2333‑34‑1. – I. – Le défaut de production dans le délai prescrit de la déclaration prévue au III de l’article L. 2333‑34 entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 12 500 € sans être inférieure à 750 €. Les omissions ou inexactitudes constatées dans la même déclaration entraînent l’application d’une amende de 150 € par omission ou inexactitude, sans que le total des amendes applicables par déclaration puisse être supérieur à 12 500 €.

« II. – Le fait, pour les logeurs, les hôteliers, les propriétaires, les intermédiaires et les professionnels mentionnés à l’article L. 2333‑34, de ne pas avoir perçu la taxe de séjour sur un assujetti, entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2 500 € sans être inférieure à 750 €.

« III. – Le fait, pour les logeurs, les hôteliers, les propriétaires, les intermédiaires et les professionnels mentionnés à l’article L. 2333‑34, de ne pas avoir reversé le montant de la taxe de séjour due dans les conditions et délais prescrits à l’article L. 2333‑34, entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2 500 € sans être inférieure à 750 €.

« IV. – Les amendes prévues aux I, II et III sont prononcées par le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, sur demande de la commune ayant institué la taxe de séjour. Le produit des amendes est versé à la commune. Le tribunal de grande instance compétent est celui dans le ressort duquel est situé la commune. »

C. – À l’article L. 2333‑35 :

1° À la seconde phrase du premier alinéa, la référence : « au II » est remplacée par la référence : « aux I et II » ;

2° À la fin du dernier alinéa, les mots : « et les autres intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333‑33 » sont remplacés par les mots : « , les intermédiaires et les professionnels mentionnés aux I et II de l’article L. 2333‑34 ».

D. – Au premier alinéa de l’article L. 2333‑38, les mots : « et aux intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333‑33 ainsi qu’aux professionnels mentionnés au II de l’article L. 2333‑34 » sont remplacés par les mots : « , aux intermédiaires et aux professionnels mentionnés aux I et II de l’article L. 2333‑34 ». 

II. – Par dérogation aux articles L. 2333‑30 et L. 2333‑41 du code général des collectivités territoriales, pour la taxe applicable au titre de l’année 2019, les collectivités territoriales bénéficiant de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire en 2018 mais n’ayant pas pris de délibération sur les tarifs au 1er octobre 2018, peuvent délibérer sur les tarifs jusqu’au 1er février 2019. En l’absence de nouvelle délibération de la collectivité territoriale à cette date, les tarifs applicables pour l’année 2019 aux hébergements classés sont les tarifs appliqués en 2018, et le tarif applicable pour l’année 2019 aux hébergements non classés est de 1 % du coût par personne de la nuitée dans la limite du tarif le plus élevé adopté par la collectivité en 2018 ou, s’il est inférieur à ce dernier, du tarif plafond applicable en 2018 aux hôtels de tourisme 4 étoiles.

Par exception, si l’un des tarifs adoptés en 2018 par une collectivité territoriale est inférieur à la valeur plancher ou supérieur à la valeur plafond mentionnées au tableau du troisième alinéa de l’article L. 2333‑30 du code général des collectivités territoriales, le tarif applicable au titre de l’année 2019 est celui mentionné au même tableau dont la valeur est immédiatement inférieure ou supérieure à celle qui résulte de la délibération.

III – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Joël Giraud
9 nov. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

Le chapitre unique du titre III du livre V de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Taxe additionnelle régionale à la taxe de séjour

« Art. L. 2531‑17. – Il est institué une taxe additionnelle de 15 % à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire perçue dans la région d’Île-de-France par les communes visées à l’article L. 2333‑26 ainsi que par les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux 1° à 3° du I de l’article L. 5211‑21.

« Cette taxe additionnelle est établie et recouvrée selon les mêmes modalités que la taxe à laquelle elle s’ajoute. Lorsque son produit est perçu par une commune ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les montants correspondants sont reversés à la fin de la période de perception à l’établissement public « Société du Grand Paris ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
9 nov. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – À l’article 231 ter :

1° Au III :

a) Au 2°, après les mots : « ou artisanal », sont insérés les mots : « , y compris les locaux ou aires, couvertes ou non couvertes, destinés au stationnement des véhicules et faisant l’objet d’une exploitation commerciale, » et après la troisième occurrence du mot : « à », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « ces activités de vente ou de prestations de services ; » ;

b) Au 4°, après le mot : « véhicules, », sont insérés les mots : « autres que ceux qui font l’objet d’une exploitation commerciale mentionnée au 2° et » ;

2° Au IV :

a) Le début est ainsi rédigé : « Pour l’appréciation du caractère immédiat, attenant et annexé des locaux mentionnés au III et… (le reste sans changement) » ;

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’appréciation du caractère annexé des surfaces de stationnement mentionnées au 4° du III, il est également tenu compte des surfaces qui, bien que non intégrées à un groupement topographique comprenant des locaux taxables, sont mises à la disposition, gratuitement ou non, des utilisateurs de locaux taxables situés à proximité immédiate. » ;

3° Le V est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les locaux et aires des parcs relais qui s’entendent des parcs de stationnement assurant la liaison vers différents réseaux de transport en commun dont la vocation exclusive est de faciliter l’accès des voyageurs à ces réseaux, ainsi que les seules places de stationnement qui sont utilisées en tant que parc relais au sein des locaux mentionnés au 2° ou 4° du III. » ;

4° Au VI :

a) Au cinquième alinéa du 1, la première occurrence des mots : « région d’Île-de-France » est remplacée par les mots : « deuxième circonscription » et les mots : « , quelle que soit leur situation géographique, » sont supprimés ;

b) Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, les communes de la première circonscription éligibles à la fois, pour l’année précédant celle de l’imposition, à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France, respectivement prévus aux articles L. 2334‑15 et L. 2531‑12 du code général des collectivités territoriales, bénéficient sur le tarif appliqué pour la calcul de la taxe dans la première circonscription d’une réduction du tarif de 10 %. » ;

c) Au 2 :

i) Au premier alinéa, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 » ;

ii) La troisième ligne du tableau du second alinéa du a est ainsi rédigée :

« 

19,31 €9,59 €10,55 €6,34 €5,08 €4,59 €

 »

iii) La seconde ligne tableau du second alinéa du b est ainsi rédigée :

« 

7,86 €4,06 €2,05 €

 »

iv) La seconde ligne du tableau du second alinéa du c est ainsi rédigée :

« 

4,07 €2,05 €1,05 €

 »

v) La seconde ligne du tableau du second alinéa du d est ainsi rédigée :

« 

2,58 €1,38 €0,71 €

 »

vi) Après le mot : « année », la fin de la première phrase du e est ainsi rédigée : « sur la prévision de l’indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances de l’année. »

B. – À l’article 1599 quater C :

1° Au III, après le mot : « véhicules, », sont insérés les mots : « autres que ceux qui font l’objet d’une exploitation commerciale mentionnée au 2° du III de l’article 231 ter et » ;

2° Au V :

a) Au 2 :

i) Au premier alinéa, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 » ;

ii) La seconde ligne du tableau du second alinéa est ainsi rédigée :

« 

4,42 €2,55 €1,29 €

 »

b) Après le mot : « année », la fin de la première phrase du 3 est ainsi rédigée : « sur la prévision de l’indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances de l’année. » ;

3° Le VI est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’appréciation du caractère annexé des surfaces de stationnement mentionnées au III, il est également tenu compte des surfaces qui, bien que non intégrées à un groupement topographique comprenant des locaux taxables, sont mises à la disposition, gratuitement ou non, des utilisateurs de locaux taxables situés à proximité immédiate. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Gilles Carrez
6 nov. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

 

I. – L’article 1599 quater C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi rédigé :

« I. – Il est institué une taxe annuelle sur les surfaces de stationnement perçue dans les limites territoriales de la région d’Île-de-France.

2° Il est ajouté un IX ainsi rédigé :

« IX. – Le produit annuel de la taxe est affectée à la région d’Île-de-France, retracée dans la section d’investissement de son budget, en vue de financer les dépenses d’investissement en faveur des transports en commun, dans la limite du montant prévu à l’article L. 4414‑5 du code général des collectivités territoriales. Le solde de ce produit est affecté à l’établissement public Société du Grand Paris mentionné à l’article 7 de la loi n° 2010‑597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. »

II. – L’article L. 4414‑5 du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli :

« Art. L. 4414‑5. – La région d’Île-de-France bénéficie de l’attribution d’une part de la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement régie par l’article 1599 quater C du code général des impôts dans la limite de 66M€. »

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté15 nov. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

I. – Avant le 1er octobre de chaque année, le Gouvernement présente au Parlement un rapport relatif à l’évolution des dépenses et des ressources de la Société du Grand Paris mentionnée à l’article 7 de la loi n° 2010‑597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris. Ce rapport détaille notamment les prévisions des coûts de réalisation du projet, des impositions de toutes natures affectées à l’établissement et plafonnées en application de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ainsi que de l’encours en principal des emprunts contractés par ce dernier. Le rapport expose les mesures mises en œuvre afin que cet encours ne dépasse pas un plafond de 35 Md€.

Il rend également compte de l’utilisation par la Société du Grand Paris des emprunts contractés auprès de la Banque européenne d’investissement et des prêts sur fonds d’épargne de la Caisse des dépôts et consignations.

II. – Toute contribution supplémentaire mise à la charge de la Société du Grand Paris au titre de l’article 20‑1 de la loi n° 2010‑597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris fait l’objet d’une augmentation des ressources de l’établissement d’un même montant afin de garantir une stricte neutralité sur l’équilibre financier annuel et pluriannuel de la Société du Grand Paris. 

III. – Le IV de l’article 113 de la loi n° 2014‑1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 et le A du IV de l’article 106 de la loi n° 2015‑1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 sont abrogés.

 

🖋️Adopté
Joël Giraud
9 nov. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

La deuxième phrase du second alinéa de l’article 302 bis ZG du code général des impôts est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Le produit de ce prélèvement est affecté à concurrence de 15 % et dans la limite de 11 038 889 euros pour moitié aux établissements publics de coopération intercommunale et pour moitié aux communes sur le territoire desquels sont ouverts au public un ou plusieurs hippodromes, au prorata des enjeux des courses hippiques effectivement organisées par lesdits hippodromes, et dans la limite de 386 362 euros par collectivité concernée. L’établissement public de coopération intercommunale est substitué à la ou aux communes membres pour la perception du produit de ce prélèvement, sur délibération de la ou des communes membres prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis. »

🖋️Adopté
Audrey Dufeu
12 nov. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

I. – Au douzième alinéa du 1° de l’article 1382 du code général des impôts, après le mot « assistance », sont insérés les mots : « , les structures de coopération sanitaire dotées de la personnalité morale publique »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Saïd Ahamada
12 nov. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2° de l’article 1382 est ainsi modifié : les mots : « transférées par l’État » sont remplacés par le mot : « appartenant » et après le mot : « maritimes », la fin est supprimée ;

2° Au 2° de l’article 1449, les mots : « d’économie mixte » sont remplacés par les mots : « dont le capital ainsi que les voix dans les organes délibérants sont majoritairement détenus par des personnes publiques ».

II. – Le 2° du I du présent article s’applique à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Bruno Duvergé
12 nov. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1382 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du a du 6° est supprimé ;

2° Le 14° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’exercice d’une activité de production d’électricité d’origine photovoltaïque, qu’elle soit productive de revenus ou non, ayant pour support un immeuble ou bâtiment mentionné aux 1°, 1° bis, 2°, 3°, 4° et 6°, n’est pas de nature à remettre en cause l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Vincent Thiébaut
9 nov. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

I. – Le B du I de la section II du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 1382 G ainsi rédigé :

« Art. 1382 G.  – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les parties d’une installation hydroélectrique destinées à la préservation de la biodiversité et de la continuité écologique. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Marie-Noëlle Battistel
12 nov. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

I. – Le B du I de la section II du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 1382 G ainsi rédigé :

« Art. 1382 G. I. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les parties d’une installation hydroélectrique destinées à la préservation de la biodiversité et de la continuité écologique. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Julien Dive
12 nov. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1464 D du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« I. – Les communes ou leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions définies à l’article 1639 A bis, exonérer de la cotisation foncière des entreprises :

« 1° à compter de l’année qui suit celle de leur établissement, les médecins ainsi que les auxiliaires médicaux mentionnés au livre Ier et au livre III de la quatrième partie du code de la santé publique et soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux qui, exerçant leur activité à titre libéral, s’établissent ou se regroupent dans une commune de moins de 2 000 habitants ou située dans l’une des zones de revitalisation rurale définies à l’article 1465 A ;

« 2° à compter de l’année qui suit celle de leur établissement, les médecins ainsi que les auxiliaires médicaux mentionnés au 1° qui, exerçant leur activité à titre libéral, s’établissent ou se regroupent sur un site distinct de leur résidence professionnelle habituelle et situé dans une commune répondant aux conditions du 1° ou dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique ;

« 3° les vétérinaires habilités par l’autorité administrative comme vétérinaires sanitaires au sens de l’article L. 203‑1 du code rural et de la pêche maritime dès lors que cette habilitation concerne au moins 500 bovins de plus de deux ans en prophylaxie obligatoire ou équivalents ovins ou caprins.

« La délibération peut porter sur une ou plusieurs des catégories mentionnées aux 1°, 2° ou 3°. » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « au 1°, 2° ou 3° » ;

3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. – Le bénéfice des exonérations est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Sarah El Haïry
12 nov. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le V de l’article 1464 I est ainsi rédigé :

« Le bénéfice de l’exonération prévue au I est subordonné au respect de l’article 53 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. »

2° Après l’article 1464 I, il est inséré un article 1464 I bis ainsi rédigé :

« Art. 1464 I bis.- I.- Dans le cas où elles ont fait application des dispositions du I de l’article 1464 I, les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions définies à l’article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises les établissements réalisant, dans un local librement accessible au public, une activité de vente de livres neufs au détail représentant au minimum 50 % du chiffre d’affaires au cours de la période de référence mentionnée à l’article 1467 A et qui ne disposent pas du label de librairie indépendante de référence mentionné à l’article 1464 I.

« II. – Pour bénéficier de l’exonération prévue au I, un établissement doit, au cours de la période de référence mentionnée à l’article 1467 A, disposer du label librairie de référence au 1er janvier de l’année d’imposition ou relever d’une entreprise qui satisfait aux conditions suivantes :

« 1° L’entreprise doit être une petite ou moyenne entreprise au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ou une entreprise de taille intermédiaire au sens de l’article 3 du décret n° 2008‑1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique dans sa rédaction en vigueur au 1erjanvier 2019 ;

« 2° L’entreprise n’est pas liée à une autre entreprise par un contrat prévu par l’article L. 330‑3 du code de commerce.

« III. – Pour bénéficier de l’exonération, les contribuables déclarent, chaque année, dans les conditions prévues à l’article 1477, les éléments entrant dans le champ d’application de l’exonération. Cette demande doit être adressée, pour chaque établissement exonéré, au service des impôts dont relève l’établissement.

« IV. – Le bénéfice de l’exonération prévue au I est subordonné au respect de l’article 53 du règlement (UE) n°651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. » ;

3° A la première phrase du deuxième alinéa du II de l’article 1466 A, à la première phrase du VI de l’article 1466 F, à la première phrase du a du 2 du IV de l’article 1639 A ter, au b des 1° et 2° du II de l’article 1640 et au premier alinéa du I de l’article 1647 C septies, après la référence : « 1464 I, », est insérée la référence : « 1464 I bis, » ;

4° Au septième alinéa de l’article 1679 septies, la référence : « 1464 I » est remplacée par la référence : « 1464 I bis ».

II. – Le I s’applique à compter des impositions établies au titre de 2019.

III. – Par dérogation au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer jusqu’au 21 janvier 2019 afin d’instituer l’exonération prévue à l’article 1464 I bis du même code pour les impositions dues à compter de 2019.

IV. – Pour l’application du III de l’article 1464 I bis du code général des impôts et par dérogation à l’article 1477 du même code, les entreprises souhaitant bénéficier de l’exonération dès l’année 2019 en adressent la demande accompagnée des éléments entrant dans le champ d’application de l’exonération au service des impôts dont relève chacun de leurs établissements concernés au plus tard le 28 février 2019.

À défaut de demande dans ce délai, l’exonération n’est pas accordée pour la cotisation foncière des entreprises due au titre de 2019.

Les contribuables concernés pourront cependant bénéficier de l’exonération à compter de 2020 s’ils en font la demande dans les délais prévus à l’article 1477 du code général des impôts, soit avant le 3 mai 2019.

V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Joël Giraud
9 nov. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du III de l’article 1519 H du code général des impôts est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Les stations radioélectriques de téléphonie mobile que les opérateurs de radiocommunications mobiles ont l’obligation d’installer pour couvrir les zones caractérisées par un besoin d’aménagement numérique conformément à leurs autorisations d’utilisation de fréquences radioélectriques prévues à l’article L. 42‑1 du code des postes et des communications électroniques, et qui sont installées entre le 3 juillet 2018 et le 31 décembre 2022, ne sont pas soumises à cette imposition au titre de leurs cinq premières années d’imposition. Un arrêté du ministre chargé des communications électroniques précise la liste des zones caractérisées par un besoin d’aménagement numérique. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Éric Bothorel
3 nov. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du III de l’article 1519 H du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les stations radioélectriques de téléphonie mobile que les opérateurs de radiocommunications mobiles ont l’obligation d’installer pour couvrir les zones caractérisées par un besoin d’aménagement numérique conformément à leurs autorisations d’utilisation de fréquences radioélectriques prévues à l’article L. 42‑1 du code des postes et des communications électroniques, et qui sont installées entre le 3 juillet 2018 et le 31 décembre 2022, ne sont pas soumises à cette imposition au titre de leurs cinq premières années d’imposition. Un arrêté du ministre chargé des communications électroniques précise la liste des zones caractérisées par un besoin d’aménagement numérique. ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Joël Giraud
9 nov. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

À la seconde phrase du second alinéa du III de l’article 1599 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article 49 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, le montant : « 11,61 € » est remplacé par le montant : « 12,66 € ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
9 nov. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I bis de l’article 1609 nonies C est ainsi modifié :

a) Après le mot : « mécanique », la fin du a du 1 est ainsi rédigée :

« hydraulique situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale et aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent installées avant le 1er janvier 2019, prévue à l’article 1519 D ; » ;

b) Après le même 1, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Sur délibération de la commune d’implantation des installations, d’une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, installées après le 1er janvier 2019, prévue à l’article 1519 D. » ;

2° Le 2 du II de l’article 1609 quinquies C est ainsi rédigé :

« 2. Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au 1 se substituent également aux communes membres pour la perception :

« a) Du produit de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique hydraulique situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale et aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent installées avant le 1er janvier 2019, prévue à l’article 1519 D ; »

« b) Sur délibération de la commune d’implantation des installations, d’une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent installées après le 1er janvier 2019, prévue à l’article 1519 D. »

🖋️Adopté14 nov. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

À compter du 1er avril 2019, le IV de l’article 1609 quatervicies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la seconde ligne de la deuxième colonne du tableau du sixième alinéa, le montant : « 11,5 € » est remplacé par le montant : « 10,8 € » ;

2° Le neuvième alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées :

« Pour chaque aérodrome et groupement d’aérodromes des classes 1 et 2 dont les coûts annuels par passager embarqué éligibles au financement par la taxe sont supérieurs ou égaux à 9 € en moyenne sur les trois dernières années civiles connues, le tarif est fixé de manière à couvrir 94 % des coûts éligibles supportés par son exploitant, sous réserve des limites fixées au sixième alinéa. Les coûts éligibles complémentaires sont à la charge exclusive de cet exploitant. Pour les autres aérodromes et groupements d’aérodromes, le tarif est fixé de manière à couvrir l’intégralité des coûts éligibles supportés par leur exploitant, sous réserve des limites fixées au même alinéa. »

3° Au début du dixième alinéa, les mots : « Ces données » sont remplacés par les mots : « Les données relatives au trafic, aux coûts et aux autres produits de l’exploitant ».

 

🖋️Adopté
Saïd Ahamada
12 nov. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

I. – L’article 30 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Par dérogation au II de l’article 5, la liste des quartiers prioritaires établie par le décret n° 2014‑1750 du 30 décembre 2014 est actualisée au 1er janvier 2023.

« Par dérogation au troisième alinéa du I de l’article 6, les contrats de ville signés à la date d’entrée en vigueur de la présente loi produisent leurs effets jusqu’au 31 décembre 2022. »

II. – L’article 1383 C ter et le I de l’article 1388 bis du code général des impôts produisent leurs effets jusqu’au 31 décembre 2022.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Joël Giraud
2 nov. 2018

I. – À l’alinéa 10, substituer au montant : « 300 000 » le montant : « 500 000 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Adopté
Lise Magnier
18 oct. 2018

I.- À l’alinéa 10, substituer au montant « 300 000 » le montant « 500 000 ».

II.- La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III.- La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Charles de Courson
2 nov. 2018

I. A l’alinéa 10, substituer au montant :« 300 000 »le montant :« 500 000 ».

II. La perte de recettes résultant du I pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Daniel Labaronne
3 nov. 2018

I. – À l’alinéa 10, substituer au nombre : « 300 000 » le nombre : « 500 000 ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Joël Giraud
2 nov. 2018

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 25 :

« La réduction est égale à 85 % du montant de la variation de valeur locative la première année où le changement est pris en compte, à 70 % la deuxième année, à 55 % la troisième année, à 40 % la quatrième année, à 25 % la cinquième année et à 10 % la sixième année. ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
2 nov. 2018

I. – À l’alinéa 31, substituer aux mots :

« 15 janvier 2019 »

les mots :

 « 1er février 2019 ».

II. – À l’alinéa 32, substituer aux mots :

« 1er février 2019 »

les mots :

« 1er mars 2019 ».

🖋️Adopté
Daniel Labaronne
3 nov. 2018

I. - À l’alinéa 31, substituer à la date :

« 15 janvier 2019 »

la date :

« 1er février 2019 ».

II. - À l’alinéa 32, substituer à la date :

« 1er février 2019 »

la date :

« 1er mars 2019 ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
3 nov. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi n° 2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, est ainsi modifié :

A. – À l’article L. 2333‑34 :

1° Au I , les mots : « et les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location d’hébergements et qui sont intermédiaires de paiement pour le compte de loueurs non professionnels » sont supprimés et après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location d’hébergements et qui sont intermédiaires de paiement pour le compte de loueurs non professionnels versent, au plus tard le 31 décembre de l’année de perception, sous leur responsabilité, au comptable public assignataire de la commune, le montant de la taxe de séjour calculé en application des articles L. 2333‑29 à L. 2333‑31 et le montant de la taxe additionnelle calculé en application de l’article L. 3333‑1. » ;

2° À la deuxième phrase du II, les mots : « une fois par an » sont remplacés par les mots : « au plus tard le 31 décembre de l’année de perception » et les mots : « et de la taxe additionnelle prévue à l’article L. 3333‑1 calculé en application des articles L. 2333‑29 à L. 2333‑31 et L. 3333‑1 » sont remplacés par les mots : « calculé en application des articles L. 2333‑29 à L. 2333‑31 et le montant de la taxe additionnelle calculé en application de l’article L. 3333‑1 » ;

3° Après le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« III. – Les logeurs, les hôteliers, les propriétaires, les intermédiaires et les professionnels mentionnés au I et au II sont tenus de faire une déclaration à la collectivité territoriale ayant institué la taxe de séjour au plus tard le 31 décembre de l’année de perception. Sur cette déclaration figurent, pour chaque hébergement loué sur le territoire de la collectivité territoriale concernée et pour chaque perception effectuée, la date de la perception, l’adresse de l’hébergement, le nombre de personnes ayant séjourné, le nombre de nuitées constatées, le prix de chaque nuitée réalisée lorsque l’hébergement n’est pas classé, le montant de la taxe perçue ainsi que, le cas échéant, le numéro d’enregistrement de l’hébergement prévu à l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme et les motifs d’exonération de la taxe.

B – Après l’article L. 2333‑34, il est inséré un article L. 2333‑34‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2333‑34‑1. – I. – Le défaut de production dans le délai prescrit de la déclaration prévue au III de l’article L. 2333‑34 entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 12 500 € sans être inférieure à 750 €. Les omissions ou inexactitudes constatées dans la même déclaration entraînent l’application d’une amende de 150 € par omission ou inexactitude, sans que le total des amendes applicables par déclaration puisse être supérieur à 12 500 €.

« II. – Le fait, pour les logeurs, les hôteliers, les propriétaires, les intermédiaires et les professionnels mentionnés à l’article L. 2333‑34, de ne pas avoir perçu la taxe de séjour sur un assujetti, entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2 500 € sans être inférieure à 750 €.

« III. – Le fait, pour les logeurs, les hôteliers, les propriétaires, les intermédiaires et les professionnels mentionnés à l’article L. 2333‑34, de ne pas avoir reversé le montant de la taxe de séjour due dans les conditions et délais prescrits à l’article L. 2333‑34, entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2 500 € sans être inférieure à 750 €.

« IV. – Les amendes prévues aux I, II et III sont prononcées par le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, sur demande de la commune ayant institué la taxe de séjour. Le produit des amendes est versé à la commune. Le tribunal de grande instance compétent est celui dans le ressort duquel est situé la commune. »

C. – À l’article L. 2333‑35 :

1° À la seconde phrase du premier alinéa, la référence : « au II » est remplacée par la référence : « aux I et II » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « et les autres intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333‑33 » sont remplacés par les mots : « , les intermédiaires et les professionnels mentionnés aux I et II de l’article L. 2333‑34 » ;

D. – Au premier alinéa de l’article L. 2333‑38, les mots : « et aux intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333‑33 ainsi qu’aux professionnels mentionnés au II de l’article L. 2333‑34 » sont remplacés par les mots : « , aux intermédiaires et aux professionnels mentionnés aux I et II de l’article L. 2333‑34 » 

II. – Par dérogation aux articles L. 2333‑30 et L. 2333‑41 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction issue de la loi n° 2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, pour la taxe applicable au titre de l’année 2019, les collectivités territoriales bénéficiant de la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire en 2018 mais n’ayant pas pris de délibération sur les tarifs au 1er octobre 2018, peuvent délibérer sur les tarifs jusqu’au 1er février 2019. En l’absence de nouvelle délibération de la collectivité territoriale à cette date, les tarifs applicables pour l’année 2019 aux hébergements classés sont les tarifs appliqués en 2018, et le tarif applicable pour l’année 2019 aux hébergements non classés est de 1 % du coût par personne de la nuitée dans la limite du tarif le plus élevé adopté par la collectivité en 2018 ou, s’il est inférieur à ce dernier, du tarif plafond applicable en 2018 aux hôtels de tourisme 4 étoiles.

Par exception, si l’un des tarifs adoptés en 2018 par une collectivité territoriale est inférieur à la valeur plancher ou supérieur à la valeur plafond mentionnées au tableau du troisième alinéa de l’article L. 2333‑30 dans sa rédaction issue de la loi n° 2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, le tarif applicable au titre de l’année 2019 est celui mentionné au même tableau dont la valeur est immédiatement inférieure ou supérieure à celle qui résulte de la délibération.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Gilles Carrez
2 nov. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

I. – Après la section 2 du chapitre unique du titre III du livre V de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Taxe additionnelle régionale à la taxe de séjour

« Art. L. 2531‑17. – Il est institué une taxe additionnelle de 15 % à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire perçue dans la région d’Île-de-France par les communes visées à l’article L. 2333‑26 ainsi que par les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux 1° à 3° du I de l’article L. 5211‑21.

« Cette taxe additionnelle est établie et recouvrée selon les mêmes modalités que la taxe à laquelle elle s’ajoute. Lorsque son produit est perçu par une commune ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les montants correspondants sont reversés à la fin de la période de perception à l’établissement public Société du Grand Paris créé par la l’article 7 de la loi n° 2010‑597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris. »

🖋️Adopté
Gilles Carrez
2 nov. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – À l’article 231 ter :

1° Au III :

a) Au 2°, après les mots : « ou artisanal » sont insérés les mots : « , y compris les locaux ou aires, couvertes ou non couvertes, destinés au stationnement des véhicules et faisant l’objet d’une exploitation commerciale, » et après les mots : « affectés en permanence à », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « ces activités de vente ou de prestations de services » ;

b) Au 4°, après les mots : « stationnement des véhicules, » sont insérés les mots : « autres que ceux qui font l’objet d’une exploitation commerciale mentionnée au 2° et » ;

2° Au IV :

a) Le début de l’alinéa est ainsi rédigé : « Pour l’appréciation du caractère immédiat, attenant et annexé des locaux mentionnés au III et… (le reste sans changement) » ;

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’appréciation du caractère annexé des surfaces de stationnement mentionnées au 4° du III, il est également tenu compte des surfaces qui, bien que non intégrées à un groupement topographique comprenant des locaux taxables, sont mises à la disposition, gratuitement ou non, des utilisateurs de locaux taxables situés à proximité immédiate. » ;

3° Le V est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les locaux et aires des parcs relais qui s’entendent des parcs de stationnement assurant la liaison vers différents réseaux de transport en commun dont la vocation exclusive est de faciliter l’accès des voyageurs à ces réseaux, ainsi que les seules places de stationnement qui sont utilisées en tant que parc relais au sein des locaux mentionnés au 2° ou 4° du III. » ;

4° Au VI :

a) Au cinquième alinéa du 1, la première occurrence des mots : « région d’Ile-de-France » est remplacée par les mots : « deuxième circonscription » et les mots : « , quelle que soit leur situation géographique, » sont supprimés ;

b) Après le cinquième alinéa du 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Par dérogation, les communes de la première circonscription éligibles à la fois, pour l’année précédant celle de l’imposition, à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France, respectivement prévus aux articles L. 2334‑15 et L. 2531‑12 du code général des collectivités territoriales, bénéficient sur le tarif appliqué pour la calcul de la taxe dans la première circonscription d’une réduction du tarif de 10 %.

c) Au 2 :

i) Au premier alinéa, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 » ;

ii) Le tableau du second alinéa du a est remplacé par le tableau suivant :

« 

1re CIRCONSCRIPTION2e CIRCONSCRIPTION 3e CIRCONSCRIPTION
Tarif normalTarif réduitTarif normalTarif réduitTarif normalTarif réduit
19,31 €9,59 €10,55 €6,34 €5,08 €4,59 €

 »

iii) Le tableau du second alinéa du b est remplacé par le tableau suivant :

« 

1re CIRCONSCRIPTION2e CIRCONSCRIPTION3e CIRCONSCRIPTION
7,86 €4,06 €2,05 €

 »

iv) Le tableau du second alinéa du c est remplacé par le tableau suivant :

« 

1re CIRCONSCRIPTION2e CIRCONSCRIPTION3e CIRCONSCRIPTION
4,07 €2,05 €1,05 €

 »

v) Le tableau du second alinéa du d est remplacé par le tableau suivant :

« 

1re CIRCONSCRIPTION2e CIRCONSCRIPTION3e CIRCONSCRIPTION
2,58 €1,38 €0,71 €

 »

vi) Au e, après les mots : « chaque année », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « sur la prévision de l’indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances de l’année » ;

B. – À l’article 1599 quater C :

1° Au III, après les mots : « stationnement des véhicules, » sont insérés les mots : « autres que ceux qui font l’objet d’une exploitation commerciale mentionnée au 2° du III de l’article 231 ter et ».

2° Au V :

a) Au 2 :

i) Au premier alinéa, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 » ;

ii) Le tableau du second alinéa est remplacé par le tableau suivant :

« 

1re CIRCONSCRIPTION2e CIRCONSCRIPTION3e CIRCONSCRIPTION
4,42 €2,55 €1,29 €

 »

b) Au 3, après les mots : « chaque année », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « sur la prévision de l’indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances de l’année. » ;

3° Le VI est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’appréciation du caractère annexé des surfaces de stationnement mentionnées au III, il est également tenu compte des surfaces qui, bien que non intégrées à un groupement topographique comprenant des locaux taxables, sont mises à la disposition, gratuitement ou non, des utilisateurs de locaux taxables situés à proximité immédiate. ».

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Sébastien Jumel
31 oct. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

La seconde phrase du second alinéa de l’article 302 bis ZG du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Le produit de ce prélèvement est affecté à concurrence de 15 % et dans la limite de 11 038 889 € pour moitié aux établissements publics de coopération intercommunale et pour moitié aux communes sur le territoire desquels sont ouverts au public un ou plusieurs hippodromes, au prorata des enjeux des courses hippiques effectivement organisées par lesdits hippodromes, et dans la limite de 386 362 € par collectivité concernée. »

🖋️Adopté
Éric Alauzet
18 oct. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

I. - Le a) du 1 du I bis de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi rédigé :

« a) Aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique hydraulique situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale, prévue à l’article 1519 D ; »

II. - Le I bis de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est complété par un 1 bis rédigé comme suit :

« 1 bis. Sur délibération de la commune d’implantation des installations, d’une fraction du produit des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, prévue à l’article 1519 D. »

III. – Le 2 du II de l’article 1609 quinquies C du code général des impôts est rédigé comme suit :

« 2. Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au 1 se substituent également aux communes membres pour la perception d’une fraction du produit de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, sur délibération de la commune d’implantation, et pour la perception du produit de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique hydraulique situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale, prévues à l’article 1519 D. »

🖋️Adopté
Daniel Labaronne
24 oct. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

I. - Le a) du 1 du I bis de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi rédigé :

« a) Aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique hydraulique situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale, prévue à l’article 1519 D ; »

II. - Le I bis de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est complété par un 1 bis rédigé comme suit :

« 1 bis. Sur délibération de la commune d’implantation des installations, d’une fraction du produit des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, prévue à l’article 1519 D. »

III. – Le 2 du II de l’article 1609 quinquies C du code général des impôts est rédigé comme suit :

« 2. Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au 1 se substituent également aux communes membres pour la perception d’une fraction du produit de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, sur délibération de la commune d’implantation, et pour la perception du produit de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique hydraulique situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale, prévues à l’article 1519 D. »

🖋️Adopté
Vincent Ledoux
2 nov. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

Au 2° de l’article 1382 et au 3° de l’article 1394 du code général des impôts, les mots : « transférées par l’État » sont remplacés par les mots : « de l’État et des ports autonomes transférées ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Saïd Ahamada
3 nov. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

I. – Au 2° de l’article 1382 et au 3° de l’article 1394 du code général des impôts, les mots : « transférées par l’État » sont remplacés par les mots : « de l’État et des ports autonomes transférées ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Marie-Christine Dalloz
17 oct. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

I. Après l’article 1382 D du code général des impôts, il est créé un article 1382 D bis ainsi rédigé :

« Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière les installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de biogaz, d’électricité et de chaleur par méthanisation, non mentionnés au 14° de l’article 1382 et tels qu’autorisés, enregistrés ou déclarés au titre de l’article L. 511‑1 du code de l’environnement.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »

II. Après l’article 1464 L du code général des impôts, il est créé un article 1464 M ainsi rédigé :

« Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises les sociétés produisant du biogaz, de l’électricité et de la chaleur par la méthanisation, non mentionnées au 5° du I de l’article 1451, et exploitant des installations autorisées, enregistrées ou déclarées au titre de l’article L. 511‑1 du Code de l’environnement.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »

III. La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la hausse de la composante carbone intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes. 

🖋️Adopté
Véronique Louwagie
31 oct. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 1382 D, il est inséré un article 1382 D bis ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 1382 D. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière les installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de biogaz, d’électricité et de chaleur par méthanisation, non mentionnés au 14° de l’article 1382 et tels qu’autorisés, enregistrés ou déclarés au titre de l’article L. 511‑1 du code de l’environnement.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »

II. – Après l’article 1464 L, il est inséré un article 1464 M ainsi rédigé :

« Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises les sociétés produisant du biogaz, de l’électricité et de la chaleur par la méthanisation, non mentionnées au 5° du I de l’article 1451, et exploitant des installations autorisées, enregistrées ou déclarées au titre de l’article L. 511‑1 du Code de l’environnement.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la hausse de la composante carbone intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes. 

🖋️Adopté
Thibault Bazin
31 oct. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

I. – Au début de l’article 1384 G du code général des impôts, sont insérés les mots : « Sauf délibération contraire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Stéphane Peu
31 oct. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

I. – Au début de l’article 1384 G du code général des impôts, sont insérés les mots :

« Sauf délibération contraire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Adopté
Joël Giraud
5 nov. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article 1407 ter du code général des impôts, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 40 % ».

II. – Par dérogation à l’article 1639 A bis du code général des impôts, lorsque la délibération de la commune fixe un taux de la majoration prévue à l’article 1407 ter du code général des impôts supérieur à 40 %, ce dernier est ramené à 40 % à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Joël Giraud
31 oct. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du III de l’article 1519 H du code général des impôts est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Les stations radioélectriques de téléphonie mobile que les opérateurs de radiocommunications mobiles ont l’obligation d’installer pour couvrir les zones caractérisées par un besoin d’aménagement numérique conformément à leurs autorisations d’utilisation de fréquences radioélectriques prévues à l’article L. 42‑1 du code des postes et des communications électroniques, et qui sont installées entre le 3 juillet 2018 et le 31 décembre 2022, ne sont pas soumises à cette imposition au titre de leurs cinq premières années d’imposition. Un arrêté du ministre chargé des communications électroniques précise la liste des zones caractérisées par un besoin d’aménagement numérique. ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Joël Giraud
31 oct. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

À la seconde phrase du second alinéa du III de l’article 1599 quater B du code général des impôts, tel qu’il résulte de l’article 49 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, le montant : « 11,61 € » est remplacé par le montant : « 12,66 € ».

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
25 oct. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Stéphane Peu
26 oct. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Stéphane Peu
26 oct. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Stéphane Peu
26 oct. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Stéphane Peu
26 oct. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marc Le Fur
17 oct. 2018
Avant l'article 56, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
25 oct. 2018

I. – Supprimer les alinéas 9 à 16.

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 28 :

« II. – A. – Le I de l’article 1500 du code général des impôts dans sa rédaction issue de la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2020. »

III. – En conséquence, après l’alinéa 29, insérer les deux alinéas suivants :

« C. – À compter de la publication de la présente loi, l’administration suspend toutes procédures ayant pour objet de requalifier en établissement industriel les bâtiments et terrains affectés à des activités autres que celles visées au I de l’article 1500 du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la même loi, tout en vérifiant les conditions d’une évaluation correcte de la méthode établie à l’article 1498 du même code, en particulier au titre des locaux exceptionnels relevant de l’appréciation directe.

« Dans l’éventualité où, à la date de publication de la présente loi, ce contrôle aurait déjà été mené à son terme et conclu à l’application de l’article 1499 dudit code, mais que les voies de recours précontentieuses et contentieuses ouvertes au redevable ne seraient pas épuisées, elle sursoit à mettre en recouvrement le surcroît de créances résultant de cette application, sous réserve des éventuels rehaussements résultant de la méthode comparative. »

IV. – En conséquence, substituer aux alinéas 33 à 35 les deux alinéas suivants :

« IV. – Avant le 1er juillet 2019, le Gouvernement remet au Parlement un rapport précisant les conditions dans lesquelles les bâtiments les plus mécanisés, autres que ceux mentionnés au premier alinéa de l’article 1500 du code général des impôts, pourraient être soumis à une tarification spécifique dans le cadre des catégories de locaux à usage commercial ou professionnel utilisées pour la détermination de la valeur locative des locaux visés à l’article 1498 du même code.

« V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
25 oct. 2018

I. – Supprimer les alinéas 9 à 16.

II. – En conséquence, rédiger ainsi l'alinéa 28 :

« II. – A. – Le I de l’article 1500 du code général des impôts dans sa rédaction issue de la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2020. »

III. – En conséquence, substituer aux alinéas 33 à 35 les deux alinéas suivants :

« IV. – Avant le 1er juillet 2019, le Gouvernement remet au Parlement un rapport précisant les conditions dans lesquelles les bâtiments les plus mécanisés, autres que ceux mentionnés au premier alinéa de l’article 1500 du code général des impôts, pourraient être soumis à une tarification spécifique dans le cadre des catégories de locaux à usage commercial ou professionnel utilisées pour la détermination de la valeur locative des locaux visés à l’article 1498 du même code.

« V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
7 nov. 2018

I. – Supprimer les alinéas 8 et 9.

II. – En conséquence, à l’alinéa 10, supprimer les mots :

« Toutefois, dans les deux cas mentionnés au 1, ».

III. – En conséquence, au même alinéa, après la première occurrence du mot : 

« terrains »,

insérer les mots :

« à caractère industriel ».

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
17 oct. 2018

I. – Supprimer l’alinéa 9.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
23 oct. 2018

I. – Supprimer l’alinéa 9.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
26 oct. 2018

I. – Supprimer l’alinéa 9.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
31 oct. 2018

I. – Supprimer l’alinéa 9.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
17 oct. 2018

I. – Après le mot :

« alinéa »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 9 :

« dès lors que leur niveau d’automatisation présente un caractère exceptionnel. »

II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« Concernant les bâtiments et terrains servant à l’exercice d’une activité de prestation de services, il n’est pas tenu compte, dans l’appréciation de leur caractère éventuellement industriel, de l’outillage et de l’équipement strictement nécessaire à la poursuite de l’activité. Jusqu’au 1er janvier 2020, l’administration sursoit à statuer sur le cas des bâtiments ayant une activité de prestations de services. »

III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 28 :

« II. – A. – Le I de l’article 1500 du code général des impôts dans sa rédaction issue de la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2020. »

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
26 oct. 2018

I. – Après le mot :

« alinéa »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 9 :

« dès lors que leur niveau d’automatisation présente un caractère exceptionnel. »

II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« Concernant les bâtiments et terrains servant à l’exercice d’une activité de prestation de services, il n’est pas tenu compte, dans l’appréciation de leur caractère éventuellement industriel, de l’outillage et de l’équipement strictement nécessaire à la poursuite de l’activité. Jusqu’au 1er janvier 2020, l’administration sursoit à statuer sur le cas des bâtiments ayant une activité de prestations de services. »

III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 28 :

« II. – A. – Le I de l’article 1500 du code général des impôts dans sa rédaction issue de la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2020. »

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
23 oct. 2018

I. – À l’alinéa 9, après la première occurrence du mot :

« techniques »,

insérer les mots :

« et qui sont affectés à une activité destinée à la production en grandes séries, ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
26 oct. 2018

I. – À l’alinéa 9, après la première occurrence du mot :

« techniques »,

insérer les mots :

« et qui sont affectés à une activité destinée à la production en grandes séries, ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
23 oct. 2018

I. – Après l'alinéa 9, insérer l'alinéa suivant :

« De même, est regardé comme constituant une immobilisation industrielle tout terrain, ouvrage ou bâtiment affecté à une activité de fabrication ou de transformation mécanique de produits ou matières destinés à être vendu en l’état et non à être utilisés dans le cadre d’un contrat de louage. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
26 oct. 2018

I. – Après l'alinéa 9, insérer l'alinéa suivant :

« De même, est regardé comme constituant une immobilisation industrielle tout terrain, ouvrage ou bâtiment affecté à une activité de fabrication ou de transformation mécanique de produits ou matières destinés à être vendu en l’état et non à être utilisés dans le cadre d’un contrat de louage. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Pierre-Henri Dumont
30 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« Cependant, ne revêtent pas un caractère industriel les bâtiments ou terrains servant à l’exercice d’une activité de fabrication ou de transformation mécanique de produits ou matières destinés à être utilisés de manière prépondérante dans le cadre d’un contrat de louage d’ouvrage. »

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Guy Bricout
6 nov. 2018

I. – Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« Cependant, ne revêtent pas un caractère industriel les bâtiments ou terrains servant à l’exercice d’une activité de fabrication ou de transformation mécanique de produits ou matières destinés à être utilisés de manière prépondérante dans le cadre d’un contrat de louage d’ouvrage. »

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Raphaël Schellenberger
12 nov. 2018

I. – Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« Cependant, ne revêtent pas un caractère industriel les bâtiments ou terrains servant à l’exercice d’une activité de fabrication ou de transformation mécanique de produits ou matières destinés à être utilisés de manière prépondérante dans le cadre d’un contrat de louage d’ouvrage. »

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Jean-Claude Bouchet
31 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« Cependant, ne revêtent pas un caractère industriel les bâtiments ou terrains servant à l’exercice d’une activité agricole. »

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
5 nov. 2018

I. – Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« Par ailleurs, tout changement de méthode de détermination de la valeur locative des bâtiments et terrains mentionnés aux deux alinéas précédents ne vaut que pour l’avenir. Ne sont donc admis ni redressement rétroactif, ni pénalité d’aucune sorte. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Lise Magnier
8 nov. 2018

I. – Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« Par ailleurs, tout changement de méthode de détermination de la valeur locative des bâtiments et terrains mentionnés aux deux alinéas précédents ne vaut que pour l’avenir. Ne sont donc admis ni redressement rétroactif, ni pénalité d’aucune sorte. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
25 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :

« Concernant les bâtiments de prestations de services, l’administration suspend tout contrôle ayant pour objet de les requalifier en établissement industriel.

« Dans l’éventualité où, au moment de la publication de la présente loi, ce contrôle aurait déjà été mené à son terme et conclu à l’application de l’article 1499 du code général des impôts, mais que les voies de recours précontentieuses et contentieuses ouvertes au redevable ne seraient pas épuisées, elle suspend sine die la mise en recouvrement du surcroît de créances résultant de cette application. »

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
5 nov. 2018

I. – Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :

« Concernant les bâtiments de prestations de services, l’administration suspend tout contrôle ayant pour objet de les requalifier en établissement industriel.

« Dans l’éventualité où, au moment de la publication de la présente loi, ce contrôle aurait déjà été mené à son terme et conclu à l’application de l’article 1499 du code général des impôts, mais que les voies de recours précontentieuses et contentieuses ouvertes au redevable ne seraient pas épuisées, elle suspend sine die la mise en recouvrement du surcroît de créances résultant de cette application. »

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Gérard Menuel
26 oct. 2018

I. – À l'alinéa 10, après le mot :

« activité »,

insérer les mots :

« imposable à la cotisation foncière des entreprises ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Lise Magnier
8 nov. 2018

I. – À l'alinéa 10, après le mot :

« activité »,

insérer les mots :

« imposable à la cotisation foncière des entreprises ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
17 oct. 2018

I. – À l’alinéa 10, substituer au montant :

« 300 000 euros »

le montant :

« 1 000 000 d'euros ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
23 oct. 2018

I. – À l’alinéa 10, substituer au montant :

« 300 000 euros »

le montant :

« 1 000 000 d'euros ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
26 oct. 2018

I. – À l’alinéa 10, substituer au montant :

« 300 000 euros »

le montant :

« 1 000 000 d'euros ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Xavier Batut
31 oct. 2018

I. – À l’alinéa 10, substituer au montant :

« 300 000 euros »

le montant :

« 1 000 000 d'euros ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
31 oct. 2018

I. – À l’alinéa 10, substituer au montant :

« 300 000 euros »

le montant :

« 1 000 000 d'euros ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Charles de Courson
8 nov. 2018

I. – À l’alinéa 10, substituer au montant :

« 300 000 euros »

le montant :

« 1 000 000 d'euros ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
7 nov. 2018

I. - À l’alinéa 10, substituer au montant :

« 300 000 euros »

le montant :

« 800 000 euros ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Charles de Courson
8 nov. 2018

I. – À l’alinéa 10, substituer au montant :

« 300 000 euros »

le montant :

« 750 000 euros ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Pierre-Henri Dumont
30 oct. 2018

I. – À l’alinéa 10, substituer au montant :

« de 300 000 euros »

les mots :

« défini par décret selon les activités ».

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Guy Bricout
6 nov. 2018

I. – À l’alinéa 10, substituer au montant :

« de 300 000 euros »

les mots :

« défini par décret selon les activités ».

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
17 oct. 2018

I. – Compléter l’alinéa 10 par les mots :

« et la valeur foncière est appréciée selon les règles édictées au II de l’article 1498 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
26 oct. 2018

I. – Compléter l’alinéa 10 par les mots :

« et la valeur foncière est appréciée selon les règles édictées au II de l’article 1498 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
17 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) dans le second cas visé au 1, si la valeur des installations techniques, matériels et outillages présents dans les bâtiments ou sur les terrains et destinés à l’activité excède le montant mentionné au a du présent 2 mais représente une proportion inférieure à 50 % du montant total des immobilisations exploitées sur le site, la valeur foncière doit être appréciée selon les règles édictées au III de l’article 1498. Dans le cas contraire, il est fait application des dispositions du II du présent article. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 14, après la référence :

« a »,

insérer la référence :

« et au a bis ».

III. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
26 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) dans le second cas visé au 1, si la valeur des installations techniques, matériels et outillages présents dans les bâtiments ou sur les terrains et destinés à l’activité excède le montant mentionné au a du présent 2 mais représente une proportion inférieure à 50 % du montant total des immobilisations exploitées sur le site, la valeur foncière doit être appréciée selon les règles édictées au III de l’article 1498. Dans le cas contraire, il est fait application des dispositions du II du présent article. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 14, après la référence :

« a »,

insérer la référence :

« et au a bis ».

III. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
17 oct. 2018

I. – Compléter l’alinéa 15 par les mots :

« , au 1er janvier de l’année d’imposition ».

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
26 oct. 2018

I. – Compléter l’alinéa 15 par les mots :

« , au 1er janvier de l’année d’imposition ».

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
31 oct. 2018

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 22 :

« Art. 1518 A sexies. – I. – Le changement de méthode de détermination de la valeur locative d’un bâtiment ou d’un terrain industriel en application des articles 1499‑00 A ou 1500 est pris en compte pour l’établissement des impositions non encore intervenues à la date de constatation ou de déclaration du changement de méthode. La variation de la valeur locative qui en résulte fait l’objet d’une réduction dans les conditions prévues au II. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Lise Magnier
9 nov. 2018

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 22 :

« Art. 1518 A sexies. – I. – Le changement de méthode de détermination de la valeur locative d’un bâtiment ou d’un terrain industriel en application des articles 1499‑00 A ou 1500 est pris en compte pour l’établissement des impositions non encore intervenues à la date de constatation ou de déclaration du changement de méthode. La variation de la valeur locative qui en résulte fait l’objet d’une réduction dans les conditions prévues au II. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
9 nov. 2018

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 22 :

« Art. 1518 A sexies. – I. – Le changement de méthode de détermination de la valeur locative d’un bâtiment ou d’un terrain industriel en application des articles 1499‑00 A ou 1500 est pris en compte pour l’établissement des impositions non encore intervenues à la date de constatation ou de déclaration du changement de méthode. La variation de la valeur locative qui en résulte fait l’objet d’une réduction dans les conditions prévues au II. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
9 nov. 2018

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 22 :

« Art. 1518 A sexies. – I. – Le changement de méthode de détermination de la valeur locative d’un bâtiment ou d’un terrain industriel en application des articles 1499‑00 A ou 1500 est pris en compte pour l’établissement des impositions non encore intervenues à la date de constatation ou de déclaration du changement de méthode. La variation de la valeur locative qui en résulte fait l’objet d’une réduction dans les conditions prévues au II. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Jean-Noël Barrot
11 nov. 2018

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 22 :

« Art. 1518 A sexies. – I. – Le changement de méthode de détermination de la valeur locative d’un bâtiment ou d’un terrain industriel en application des articles 1499‑00 A ou 1500 est pris en compte pour l’établissement des impositions non encore intervenues à la date de constatation ou de déclaration du changement de méthode. La variation de la valeur locative qui en résulte fait l’objet d’une réduction dans les conditions prévues au II. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
12 nov. 2018

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 22 :

« Art. 1518 A sexies. – I. – Le changement de méthode de détermination de la valeur locative d’un bâtiment ou d’un terrain industriel en application des articles 1499‑00 A ou 1500 est pris en compte pour l’établissement des impositions non encore intervenues à la date de constatation ou de déclaration du changement de méthode. La variation de la valeur locative qui en résulte fait l’objet d’une réduction dans les conditions prévues au II. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
25 oct. 2018

I. – À l’alinéa 22, supprimer le mot :

« industriel ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 24, supprimer le taux :

« 30 % de ».

III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 25 :

« La réduction est égale aux neuf dixièmes du montant de la variation de valeur locative la première année où le changement test pris en compte, puis réduite chaque année d’un dixième de cette différence. »

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
26 oct. 2018

I. – À l’alinéa 22, supprimer le mot :

« industriel ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 24, supprimer le taux :

« 30 % de ».

III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 25 :

« La réduction est égale aux neuf dixièmes du montant de la variation de valeur locative la première année où le changement test pris en compte, puis réduite chaque année d’un dixième de cette différence. »

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
31 oct. 2018

I. – À l’alinéa 24, substituer au taux :

« 30 % »

le taux :

« 20 % ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 25 :

« La réduction est égale à 90 % du montant de la variation de valeur locative la première année où le changement est pris en compte, à 80 % la deuxième année, à 70 % la troisième année, à 60 % la quatrième année, à 50 % la cinquième année, à 40 % la sixième année, à 30 % la septième année, à 20 % la huitième année, et à 10 % la neuvième année. »

III. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
17 oct. 2018

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 25 :

« La réduction est égale à 90 % du montant de la variation de valeur locative la première année où le changement est pris en compte, à 80 % la deuxième année, à 70 % la troisième année, à 60 % la quatrième année, à 50 % la cinquième année, à 40 % la sixième année, à 30 % la septième année, à 20 % la huitième année, et à 10 % la neuvième année. »

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
26 oct. 2018

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 25 :

« La réduction est égale à 90 % du montant de la variation de valeur locative la première année où le changement est pris en compte, à 80 % la deuxième année, à 70 % la troisième année, à 60 % la quatrième année, à 50 % la cinquième année, à 40 % la sixième année, à 30 % la septième année, à 20 % la huitième année, et à 10 % la neuvième année. »

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Xavier Batut
6 nov. 2018

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 25 :

« La réduction est égale à 90 % du montant de la variation de valeur locative la première année où le changement est pris en compte, à 80 % la deuxième année, à 70 % la troisième année, à 60 % la quatrième année, à 50 % la cinquième année, à 40 % la sixième année, à 30 % la septième année, à 20 % la huitième année, et à 10 % la neuvième année. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
17 oct. 2018

I. – Compléter l’alinéa 22 par la phrase suivante :

« Lorsque le changement de méthode intervient à l’endroit d’un redevable de bonne foi, ce changement ne vaut que pour l’avenir. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
26 oct. 2018

I. – Compléter l’alinéa 22 par la phrase suivante :

« Lorsque le changement de méthode intervient à l’endroit d’un redevable de bonne foi, ce changement ne vaut que pour l’avenir. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Lise Magnier
12 nov. 2018

I. – Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :

« Tout changement de méthode de détermination de la valeur locative d’un bâtiment ou terrain industriel est conditionné à l’avis favorable d’une commission locale des impôts. »

 

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
25 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 29, insérer l’alinéa suivant :

« C. – Tout changement de méthode de détermination de la valeur locative des bâtiments et terrains affectés à des activités autres que celles mentionnées au premier alinéa de l’article 1500 du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la présente loi ne vaut que pour l’avenir. Aucun redressement rétroactif, ni aucune pénalité ne sont admis. »

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
26 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 29, insérer l’alinéa suivant :

« C. – Tout changement de méthode de détermination de la valeur locative des bâtiments et terrains affectés à des activités autres que celles mentionnées au premier alinéa de l’article 1500 du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la présente loi ne vaut que pour l’avenir. Aucun redressement rétroactif, ni aucune pénalité ne sont admis. »

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Jérôme Nury
25 oct. 2018

I. – À l’alinéa 31, substituer à la date :

« 15 janvier 2019 »

la date :

« 15 mars 2019 ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 32, substituer à la date :

« 1er février 2019 »

la date :

« 1er avril 2019 ».

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
29 oct. 2018

I. – À l’alinéa 31, substituer à la date :

« 15 janvier 2019 »

la date :

« 15 mars 2019 ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 32, substituer à la date :

« 1er février 2019 »

la date :

« 1er avril 2019 ».

🖋️Rejeté
Béatrice Descamps
31 oct. 2018

I. – À l’alinéa 31, substituer à la date :

« 15 janvier 2019 »

la date :

« 15 mars 2019 ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 32, substituer à la date :

« 1er février 2019 »

la date :

« 1er avril 2019 ».

🖋️Non soutenu
Olga Givernet
12 nov. 2018

I. – À l’alinéa 31, substituer à la date :

« 15 janvier 2019 »

la date :

« 1er février 2019 ».

II. – En conséquence, à la fin de l'alinéa 32, substituer à la date :

« 1er février 2019 »

la date :

« 1er mars 2019 ».

🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
25 oct. 2018
🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
26 oct. 2018
🖋️Irrecevable
Daniel Labaronne
12 nov. 2018
🖋️Irrecevable
Daniel Fasquelle
5 nov. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
23 oct. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article 285 ter du code des douanes est ainsi rédigé :

« Il est institué au profit des régions de Guadeloupe et de La Réunion, des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique ainsi que du Département de Mayotte une taxe due par les entreprises de transport public aérien et maritime. Elle est ajoutée au prix demandé aux passagers. Elle est assise sur le nombre de passagers embarquant et débarquant sur le territoire de ces collectivités. »

🖋️Rejeté
Michel Castellani
12 nov. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 285 octies du code des douanes, il est inséré un article 285 octies A ainsi rédigé :

« Art. 285 octies A. – 1. À compter du 1er janvier 2020, sur le territoire de la collectivité de Corse spécifiquement, les propriétaires de véhicules de catégorie M1 tels que définis à l’article R. 111‑37 du code de l’urbanisme qui empruntent le réseau routier corse sont soumis à une écotaxe.

« 2. Le réseau routier corse est constitué par les routes territoriales et communales présentes sur le territoire de la collectivité de Corse.

« 3. La taxe est due par le propriétaire des véhicules mentionnés, ou, lorsque le véhicule fait l’objet d’un contrat de crédit-bail ou d’un contrat de location, par le locataire ou le sous-locataire, d’une part, et le propriétaire solidairement.

« 4. La taxe est exigible à l’arrivée dans un espace portuaire de l’île de Corse.

« 5. Son acquittement est attesté par la délivrance d’une vignette apposée sur le véhicule.

« 6. Le tarif de la taxe est composé d’une part fixe et d’une part variable.

« La part fixe est établie en fonction du taux d’émission de dioxyde de carbone de la manière suivante :

 TAUX D’EMISSION DE DIOXYDE DE CARBONE (en grammes par kilomètre)TARIF DE LA PART FIXE APPLICABLE PAR CAMPING-CAR (en euros)

N’excédant pas 200
100 
Fraction supérieure à 200 et inférieure ou égale à 250150 
Fraction supérieure à 250200 

« L’organe délibérant de la collectivité de Corse applique, chaque année, à cette part fixe un coefficient multiplicateur compris entre 1 et 1,75 établi en fonction de la durée de séjour.

« Le montant total de la taxe établie n’excède pas 350 € pour tout le séjour.

« 7. Le produit de la taxe est affecté à la collectivité de Corse qui en fixe le montant chaque année.

« 8. La collectivité de Corse rembourse la taxe sur présentation de justificatifs, par l’assujetti, attestant du stationnement du véhicule dans des aires adaptées ou dans un établissement délivrant des prestations d’hébergement de plein air relevant de la réglementation du camping-caravanage et de l’habitat de loisirs.

« 9. Un décret en Conseil d’État précise les modalités de collecte, de communication, de vente et distribution ainsi que les sanctions en cas de non-respect de la présente obligation. »

II. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information et d’évaluation sur la mise en place de l’écotaxe.

🖋️Rejeté
François-Michel Lambert
25 oct. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 541‑2 du code de l’environnement, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’un distributeur envisage d’importer un produit fabriqué en-dehors du territoire de l’Union Européenne en vue d’en permettre la commercialisation sur le territoire national, celui-ci s’assure de la possibilité de recycler le produit en question.

« Lorsqu’un distributeur méconnaît les dispositions du premier alinéa et que la masse totale des produits importés dépasse la tonne sur l’ensemble d’un exercice, la fraction de la valeur ajoutée mentionnée au 1° du II de l’article 1586 ter du code général des impôts est obtenue en multipliant cette valeur ajoutée par un taux égal à 3 %.

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2020.

III. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du I.

IV. – Après le 2 du II de l’article 1586 ter du code général des impôts, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

« 2 bis. – La fraction de la valeur ajoutée mentionnée au 1 est obtenue en multipliant cette valeur ajoutée par un taux égal à 3 % lorsque le comportement mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 541‑2 est caractérisé. »

🖋️Rejeté
François-Michel Lambert
25 oct. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 541‑2‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541‑2‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 541‑2‑2. – À compter du 1er janvier 2019, les entreprises distribuant sur le territoire national des objets en plastique non-recyclés ou d’origine non-biosourcée à titre gratuit au public sont exclues de la diminution de 30 % prévue à l’article 1467 du code général des impôts.

« Le présent article est applicable à chaque exercice où un tel comportement est observé.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article ».

II. – L’avant-dernier alinéa de l’article 1467 du code général des impôts est complété par les mots : « à condition de satisfaire aux conditions de l’article L. 541‑2‑2 du code de l’environnement ».

🖋️Rejeté
François-Michel Lambert
6 nov. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 541‑10‑10 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541‑10‑10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 541‑10‑10-1. – En application du premier alinéa du II de l’article L. 541‑10, tout producteur, importateur ou distributeur de produits de tabac est tenu de pourvoir ou de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets issus desdits produits.

« Les coûts de collecte spécifique des déchets de produits de tabac supportés par les collectivités territoriales sont compensés par un organisme coordonnateur agréé qui leur reverse la fraction équivalente de la contribution financière qu’il reçoit des personnes mentionnées au premier alinéa.

« Le traitement des déchets de produits de tabac issus des collectes séparées est assuré par des systèmes auxquels les personnes mentionnées au premier alinéa contribuent financièrement de manière proportionnée et qui sont agréés ou approuvés par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, de l’industrie, de l’écologie et des collectivités territoriales.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article et les sanctions applicables en cas d’infraction. »

🖋️Rejeté
Jean-Félix Acquaviva
12 nov. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa de l’article L. 1615‑2 du code général des collectivités territoriales, après la seconde occurrence du mot : « territoriale », sont insérés les mots : « ainsi que les associations foncières pastorales visées à l’article L. 135‑1 du code rural et de la pêche maritime ».

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

 

🖋️Rejeté
Aude Luquet
12 nov. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

L’article L. 2333‑27 du code général des collectivités territoriales est complété un IV ainsi rédigé :

« IV. – Par délibération prise par le conseil municipal, le tarif plafond de la taxe de séjour ou taxe de séjour forfaitaire peut être majoré de 10 % lorsqu’au moins 25 % du produit de cette taxe est affecté aux actions de protection de la biodiversité et à la gestion des espaces naturels de la commune. »

🖋️Non soutenu
Frédéric Reiss
31 oct. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

Le tableau du troisième alinéa de l’article L. 2333‑30 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

(En euros)

Catégories d'hébergementsTarif plancherTarif plafond
Palaces0,704,00
Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles0,703,00
Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles0,702,30
Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles, Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 4 et 5 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes0,501,50
Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles, Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes0,300,90
Ports de plaisance0.201,50
Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1,2 et 3 étoiles, chambres d'hôtes,0,200,80
Emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures.0,200,60
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes0,20

 

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
12 nov. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

Le tableau du troisième alinéa de l'article L. 2333‑30 et du I de l’article L. 2333‑41 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

«  (en euros)

Catégories d’hébergementsTarif plancherTarif plafond 
Palaces0,704,00 
Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles0,703,00 
Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles0,702,30 
Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles0,501,50 
Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles0,300,90 
Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles, chambres d’hôtes, auberges de jeunesse, centres internationaux de séjour0,200,80 
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3,4 et 5 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes ainsi que les emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures.0,200,60 
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance0,200,20 

 

🖋️Rejeté
Frédérique Lardet
12 nov. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

Le tableau du troisième alinéa de l'article L. 2333‑30 et du I de l’article L. 2333‑41 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

«  (en euros)

Catégories d’hébergementsTarif plancherTarif plafond 
Palaces0,704,00 
Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles0,703,00 
Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles0,702,30 
Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles0,501,50 
Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles0,300,90 
Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles, chambres d’hôtes, auberges de jeunesse, centres internationaux de séjour0,200,80 
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3,4 et 5 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes ainsi que les emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures.0,200,60 
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance0,200,20 

 

🖋️Rejeté
Valérie Rabault
12 nov. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

Au deuxième alinéa du c du 1° du I de l’article 44 de la loi n° 2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, après la seconde occurrence du mot : « et », la fin est ainsi rédigée : « 8 % du coût par personne de la nuitée, sans pouvoir être inférieur au tarif minimal appliqué sur le territoire de la commune en application du troisième alinéa, et dans la limite de 10 euros par nuitée ».

🖋️Rejeté
Valérie Rabault
12 nov. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

À la fin de la première phrase du second alinéa du c du 1° du I de l’article 44 de la loi n° 2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, les mots : « ou, s’il est inférieur à ce dernier, du tarif plafond applicable aux hôtels de tourisme 4 étoiles » sont supprimés.

🖋️Non soutenu
Éric Pauget
30 oct. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

Après le mot : « collectivité », la fin du septième alinéa de l’article L. 2333‑30 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « . Le coût de la nuitée correspond au prix de la prestation d’hébergement hors taxes. »

🖋️Non soutenu
Frédéric Reiss
31 oct. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

Le septième alinéa de l’article L. 2333‑30 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Pour tous les hébergements en attente de classement ou sans classement à l’exception des catégories d’hébergements mentionnées dans le tableau du présent article, le tarif applicable par personne et par nuitée est compris entre 1 % et 5 % du coût par personne de la nuitée dans la limite du tarif le plus élevé adopté par la collectivité. Le coût de la nuitée correspond au prix de la prestation d’hébergement hors taxes. »

🖋️Non soutenu
Jean-Pierre Vigier
31 oct. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

L’article L. 2333‑33 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La taxe de séjour perçue par les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location et qui sont intermédiaires de paiement pour le compte de loueurs non professionnels est due au plus tard le 31 décembre de la même année.

« La collectivité territoriale compétente décide par délibération que les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location et qui sont intermédiaires de paiement pour le compte de loueurs non professionnels reversent le montant de la taxe de séjour soit trimestriellement, soit semestriellement à la collectivité. »

🖋️Non soutenu
Martial Saddier
31 oct. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

L’article L. 2333‑33 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La taxe de séjour perçue par les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location et qui sont intermédiaires de paiement pour le compte de loueurs non professionnels est due au plus tard le 31 décembre de la même année.

« La collectivité territoriale compétente décide par délibération que les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location et qui sont intermédiaires de paiement pour le compte de loueurs non professionnels reversent le montant de la taxe de séjour soit trimestriellement, soit semestriellement à la collectivité. »

🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
31 oct. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

L’article L. 2333‑33 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La taxe de séjour perçue par les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location et qui sont intermédiaires de paiement pour le compte de loueurs non professionnels est due au plus tard le 31 décembre de la même année.

« La collectivité territoriale compétente décide par délibération que les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location et qui sont intermédiaires de paiement pour le compte de loueurs non professionnels reversent le montant de la taxe de séjour soit trimestriellement, soit semestriellement à la collectivité. »

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
31 oct. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

L’article L. 2333‑33 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La taxe de séjour perçue par les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location et qui sont intermédiaires de paiement pour le compte de loueurs non professionnels est due au plus tard le 31 décembre de la même année.

« La collectivité territoriale compétente décide par délibération que les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location et qui sont intermédiaires de paiement pour le compte de loueurs non professionnels reversent le montant de la taxe de séjour soit trimestriellement, soit semestriellement à la collectivité. »

🖋️Non soutenu
Émilie Bonnivard
31 oct. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

L’article L. 2333‑33 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La taxe de séjour perçue par les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location et qui sont intermédiaires de paiement pour le compte de loueurs non professionnels est due au plus tard le 31 décembre de la même année.

« La collectivité territoriale compétente décide par délibération que les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location et qui sont intermédiaires de paiement pour le compte de loueurs non professionnels reversent le montant de la taxe de séjour soit trimestriellement, soit semestriellement à la collectivité. »

🖋️Non soutenu
Jeanine Dubié
31 oct. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

L’article L. 2333‑33 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La taxe de séjour perçue par les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location et qui sont intermédiaires de paiement pour le compte de loueurs non professionnels est due au plus tard le 31 décembre de la même année.

« La collectivité territoriale compétente décide par délibération que les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location et qui sont intermédiaires de paiement pour le compte de loueurs non professionnels reversent le montant de la taxe de séjour soit trimestriellement, soit semestriellement à la collectivité. »

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
2 nov. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

L’article L. 2333‑33 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La taxe de séjour perçue par les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location et qui sont intermédiaires de paiement pour le compte de loueurs non professionnels est due au plus tard le 31 décembre de la même année.

« La collectivité territoriale compétente décide par délibération que les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location et qui sont intermédiaires de paiement pour le compte de loueurs non professionnels reversent le montant de la taxe de séjour soit trimestriellement, soit semestriellement à la collectivité. »

🖋️Non soutenu
Éric Pauget
30 oct. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

L’article L. 2333‑33 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La taxe de séjour perçue par les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location et qui sont intermédiaires de paiement pour le compte de loueurs non professionnels est due au 31 décembre de la même année. Par délibération du conseil de la collectivité territoriale compétente, les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location et qui sont intermédiaires de paiement pour le compte de loueurs non professionnels reversent le montant de la taxe de séjour de manière trimestrielle ou semestrielle à la collectivité territoriale avant le 31 décembre de l’année de perception. »

🖋️Non soutenu
Frédéric Reiss
31 oct. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

L’article L. 2333‑33 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La taxe de séjour perçue par les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location et qui sont intermédiaires de paiement pour le compte de loueurs non professionnels est due au 31 décembre de la même année. Par délibération du conseil de la collectivité territoriale compétente, les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location et qui sont intermédiaires de paiement pour le compte de loueurs non professionnels reversent le montant de la taxe de séjour de manière trimestrielle ou semestrielle à la collectivité territoriale avant le 31 décembre de l’année de perception. »

🖋️Non soutenu
Sébastien Jumel
31 oct. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

L’article L. 2333‑33 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La taxe de séjour perçue par les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location et qui sont intermédiaires de paiement pour le compte de loueurs non professionnels est due au 31 décembre de la même année. Par délibération du conseil de la collectivité territoriale compétente, les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location et qui sont intermédiaires de paiement pour le compte de loueurs non professionnels reversent le montant de la taxe de séjour de manière trimestrielle ou semestrielle à la collectivité territoriale avant le 31 décembre de l’année de perception. »

🖋️Non soutenu
Emmanuel Maquet
9 nov. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

L’article L. 2333‑33 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La taxe de séjour perçue par les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location et qui sont intermédiaires de paiement pour le compte de loueurs non professionnels est due au 31 décembre de la même année. Par délibération du conseil de la collectivité territoriale compétente, les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location et qui sont intermédiaires de paiement pour le compte de loueurs non professionnels reversent le montant de la taxe de séjour de manière trimestrielle ou semestrielle à la collectivité territoriale avant le 31 décembre de l’année de perception. »

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
9 nov. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 2333‑35 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2333‑35-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2333-35-1. – Les logeurs, les hôteliers, les propriétaires ou les intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333‑33 et les professionnels préposés à la collecte de la taxe de séjour et l’accomplissement des formalités correspondantes dans les conditions prévues à l’article L. 2233‑34 comptabilisent sur un état, à la date et dans l’ordre des perceptions effectuées, pour chaque hébergement loué, les dates du séjour, le numéro de déclaration délivré par la commune en application du II de l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme ou à défaut l’adresse du logement, le nombre de personnes ayant logé, le nombre de nuitées constatées, le classement de l’hébergement, le tarif ou le taux appliqué, le prix de la nuit, le montant de la taxe perçue ainsi que, le cas échéant, les motifs d’exonération de la taxe et le nombre de personnes exonérées. L’état précise également pour chaque séjour le statut professionnel ou non-professionnel du loueur ainsi que le numéro SIRET de l’établissement en cas de loueur professionnel. L’état vaut déclaration au sens de l’article L. 2333‑36 et de l’article L. 2333‑38. »

🖋️Non soutenu
M'jid El Guerrab
9 nov. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 2333‑35 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2333‑35-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2333-35-1. – Les logeurs, les hôteliers, les propriétaires ou les intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333‑33 et les professionnels préposés à la collecte de la taxe de séjour et l’accomplissement des formalités correspondantes dans les conditions prévues à l’article L. 2233‑34 comptabilisent sur un état, à la date et dans l’ordre des perceptions effectuées, pour chaque hébergement loué, les dates du séjour, le numéro de déclaration délivré par la commune en application du II de l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme ou à défaut l’adresse du logement, le nombre de personnes ayant logé, le nombre de nuitées constatées, le classement de l’hébergement, le tarif ou le taux appliqué, le prix de la nuit, le montant de la taxe perçue ainsi que, le cas échéant, les motifs d’exonération de la taxe et le nombre de personnes exonérées. L’état précise également pour chaque séjour le statut professionnel ou non-professionnel du loueur ainsi que le numéro SIRET de l’établissement en cas de loueur professionnel. L’état vaut déclaration au sens de l’article L. 2333‑36 et de l’article L. 2333‑38. »

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
9 nov. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 2333‑35 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2333‑35-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2333-35-1. – Les logeurs, les hôteliers, les propriétaires ou les intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333‑33 et les professionnels préposés à la collecte de la taxe de séjour et l’accomplissement des formalités correspondantes dans les conditions prévues à l’article L. 2233‑34 comptabilisent sur un état, à la date et dans l’ordre des perceptions effectuées, pour chaque hébergement loué, les dates du séjour, le numéro de déclaration délivré par la commune en application du II de l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme ou à défaut l’adresse du logement, le nombre de personnes ayant logé, le nombre de nuitées constatées, le classement de l’hébergement, le tarif ou le taux appliqué, le prix de la nuit, le montant de la taxe perçue ainsi que, le cas échéant, les motifs d’exonération de la taxe et le nombre de personnes exonérées. L’état précise également pour chaque séjour le statut professionnel ou non-professionnel du loueur ainsi que le numéro SIRET de l’établissement en cas de loueur professionnel. L’état vaut déclaration au sens de l’article L. 2333‑36 et de l’article L. 2333‑38. »

🖋️Non soutenu
Jean Lassalle
12 nov. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 2333‑35 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2333‑35-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2333-35-1. – Les logeurs, les hôteliers, les propriétaires ou les intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333‑33 et les professionnels préposés à la collecte de la taxe de séjour et l’accomplissement des formalités correspondantes dans les conditions prévues à l’article L. 2233‑34 comptabilisent sur un état, à la date et dans l’ordre des perceptions effectuées, pour chaque hébergement loué, les dates du séjour, le numéro de déclaration délivré par la commune en application du II de l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme ou à défaut l’adresse du logement, le nombre de personnes ayant logé, le nombre de nuitées constatées, le classement de l’hébergement, le tarif ou le taux appliqué, le prix de la nuit, le montant de la taxe perçue ainsi que, le cas échéant, les motifs d’exonération de la taxe et le nombre de personnes exonérées. L’état précise également pour chaque séjour le statut professionnel ou non-professionnel du loueur ainsi que le numéro SIRET de l’établissement en cas de loueur professionnel. L’état vaut déclaration au sens de l’article L. 2333‑36 et de l’article L. 2333‑38. »

🖋️Non soutenu
Jean-René Cazeneuve
12 nov. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 2333‑35 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2333‑35-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2333-35-1. – Les logeurs, les hôteliers, les propriétaires ou les intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333‑33 et les professionnels préposés à la collecte de la taxe de séjour et l’accomplissement des formalités correspondantes dans les conditions prévues à l’article L. 2233‑34 comptabilisent sur un état, à la date et dans l’ordre des perceptions effectuées, pour chaque hébergement loué, les dates du séjour, le numéro de déclaration délivré par la commune en application du II de l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme ou à défaut l’adresse du logement, le nombre de personnes ayant logé, le nombre de nuitées constatées, le classement de l’hébergement, le tarif ou le taux appliqué, le prix de la nuit, le montant de la taxe perçue ainsi que, le cas échéant, les motifs d’exonération de la taxe et le nombre de personnes exonérées. L’état précise également pour chaque séjour le statut professionnel ou non-professionnel du loueur ainsi que le numéro SIRET de l’établissement en cas de loueur professionnel. L’état vaut déclaration au sens de l’article L. 2333‑36 et de l’article L. 2333‑38. »

🖋️Non soutenu
Éric Pauget
30 oct. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

Le tableau du troisième alinéa du I de l'article L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« 

(En euros)

Catégories d'hébergementsTarif plancherTarif plafond
Palaces0,704,00
Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles0,703,00
Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles0,702,30
Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles, Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 4 et 5 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes0,501,50
Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles, Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes0,300,90
Ports de plaisance0,201,50
Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1,2 et 3 étoiles, chambres d'hôtes,0,200,80
Emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures.0,200,60
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes0,200,20

 ».

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
24 oct. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 2333‑64 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le I est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les employeurs publics et privés sont dispensés du paiement du versement pour la rémunération de leurs employés télétravailleurs. »

2° Il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »

 

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Valérie Lacroute
12 nov. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

I. – Les cinq premiers alinéas du I de l’article L. 2333‑67 du code général des collectivités territoriales sont remplacés par les cinq alinéas suivants :

« Le taux de versement est fixé ou modifié par délibération du conseil municipal ou de l’organisme compétent de l’établissement public dans la limite de :

« - 0,55 % des salaires définis à l’article L. 2333‑65 lorsque la population de la commune ou de l’établissement public est comprise entre 10 000 et 100 000 habitants. Ce taux est abaissé à 0,3 % dès lors qu’il est institué la gratuité totale des transports dans tout ou partie d’un ressort territorial ;

« - 0,85 % des salaires définis à l’article L. 2333‑65 lorsque la population de la commune ou de l’établissement public est comprise entre 50 000 et 100 000 habitants et que l’autorité organisatrice de la mobilité ou des transports urbains a décidé de réaliser une infrastructure de transport collectif en site propre. Ce taux est abaissé à 0,5 % dès lors qu’il est institué la gratuité totale des transports dans tout ou partie du ressort territorial.

« - 1 % des salaires définis à l’article L. 2333‑65 lorsque la population de la commune, de la métropole de Lyon ou de l’établissement public est supérieure à 100 000 habitants. Ce taux est abaissé à 0,8 % dès lors qu’il est institué la gratuité totale des transports dans tout ou partie du ressort territorial ;

« - 1, 75 % des salaires définis à l’article L. 2333‑65 lorsque la population de la commune, de la métropole de Lyon ou de l’établissement public de coopération est supérieure à 100 000 habitants et que l’autorité organisatrice de la mobilité ou des transports urbains a décidé de réaliser une infrastructure de transport collectif en mode routier ou guidé. Ce taux est abaissé à 1,5 % dès lors qu’il est institué la gratuité totale des transports dans tout ou partie du ressort territorial. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Valérie Lacroute
12 nov. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

L’article L. 2333‑68 du code général des collectivités territoriales, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le versement transport ne peut être affecté au financement des politiques de gratuité totale des transports en commun, que ce soit à l’initiative d’une commune appartenant au ressort territorial ou à l’initiative de l’autorité organisatrice ».

🖋️Non soutenu
Fabien Roussel
12 nov. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

I. – Le 1° de l’article L. 2531‑4 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« 1° De 3,5 % à Paris et dans le département des Hauts-de-Seine, à l’exclusion des 10ème, 11ème, 12ème, 13ème, 14ème, 18ème 19ème et 20ème arrondissements de Paris et des communes des Hauts-de-Seine bénéficiaires du fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France, pour lesquelles la limite est fixée à 2,95 % ; ».

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2020.

🖋️Rejeté
Aude Luquet
12 nov. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

L’article L. 5211‑21 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« IV. – Par décision de l’organe délibérant, un établissement public de coopération intercommunale peut majorer de 10 % le tarif plafond de la taxe de séjour ou taxe de séjour forfaitaire lorsqu’au moins 25 % du produit de cette taxe est affecté aux actions de protection de la biodiversité et à la gestion de leurs espaces naturels. »

🖋️Rejeté
Pierre-Yves Bournazel
9 nov. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

I. – Le 2 bis du V de l’article 231 ter du code général des impôts est complété par les mots : « ainsi que les centres de formation d’apprentis ».

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Pierre-Yves Bournazel
31 oct. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

I. – Le 2 bis du V de l’article 231 ter du code général des impôts est complété par les mots : « ainsi que les centres de formation d’apprentis ».

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Hugues Renson
9 nov. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

I. – Après le 2° bis du V de l’article 231 ter du code général des impôts, il est inséré un 2° ter ainsi rédigé :

« 2° ter Les locaux administratifs et les surfaces de stationnement des centres de formation d’apprentis au sens de l’article L. 6232‑1 du code du travail ; »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Sébastien Jumel
12 nov. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

La seconde phrase du second alinéa de l’article 302 bis ZG du code général des impôts est ainsi rédigée :

« Le produit de ce prélèvement est affecté à concurrence de 15 % et dans la limite de 11 038 889 € pour moitié aux établissements publics de coopération intercommunale et pour moitié aux communes sur le territoire desquels sont ouverts au public un ou plusieurs hippodromes, au prorata des enjeux des courses hippiques effectivement organisées par lesdits hippodromes, et dans la limite de 386 362 € par collectivité concernée. »

🖋️Non soutenu
Martine Leguille-Balloy
12 nov. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

À la deuxième phrase du second alinéa de l’article 302 bis ZG du code général des impôts, après la seconde occurrence du mot : « hippodromes », sont insérés les mots : « pour 75 % du montant affecté et au prorata du nombre de réunions de courses organisées par ces hippodromes pour les 25 % restants, » et le montant : « 772 723 € » est remplacé par le montant : « 600 000 € ».

🖋️Non soutenu
Martine Leguille-Balloy
12 nov. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

A La deuxième phrase du second alinéa de l’article 302 bis ZG du code général des impôts, après la seconde occurrence du mot : « hippodromes », sont insérés les mots : « pour 75 % du montant affecté et au prorata du nombre de réunions de courses organisées par ces hippodromes pour les 25 % restants » et le montant : « 772 723 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € » 

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
9 nov. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du quatrième alinéa de l’article 317 du code général des impôts, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 75 % ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés à l’article 403 du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Fabien Roussel
12 nov. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le II de l’article 1379 est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° La taxe pour la mobilisation des logements sous occupés prévue à l’article 1530 bis. » ;

 2° L’article 1407 bis est abrogé ;

 3° L’article 1407 ter est abrogé ;

 4° Au II de la section VII du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier, il est inséré un G ainsi rédigé :

 « G. ― Taxe pour la mobilisation des logements sous occupés

 « Art. 1530 ter. – I. – Les communes peuvent instituer la taxe pour la mobilisation des logements sous-occupés, dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du présent code.

 « II. – La taxe est due :

« 1° Pour les logements meublés non affectés à l’habitation principale situés dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au premier alinéa du I de l’article 232 ;

« 2° Pour les logements vacants depuis au moins une année, au premier janvier de l’année d’imposition.

« III. –La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables pour les locaux mentionnés au 1° du II. Pour les locaux mentionnés au 2° du II, la taxe est établie au nom du propriétaire, de l’usufruitier, du preneur du bail à construction ou à réhabilitation ou de l’emphytéote qui dispose du local depuis le début de la période de vacance.

« IV. – La taxe pour la mobilisation des logements sous occupés est calculée d’après la valeur locative des habitations et de leurs dépendances, telles que garages, jardins d’agrément, parcs et terrains de jeux.

« Cette valeur locative est déterminée selon les règles définies aux articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 A ter.

« V. – Le taux de la taxe est fixé par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A du CGI.

« VI. - Le taux appliqué est, pour chaque logement imposé, minoré de la différence, lorsqu’elle est positive, entre :

« 1° la somme du taux de la taxe pour la mobilisation des logements sous occupés, du taux de la taxe d’habitation, et du taux résultant de l’application du IV de l’article 232, applicables pour ce logement dans le territoire de la commune ;

« 2° le taux plafond de taxe d’habitation prévu à l’article 1636 B septies ;

« VII. – La taxe n’est pas due pour les logements détenus par les collectivités territoriales et leurs groupements ou l’État, ainsi que pour les logements détenus par les organismes d’habitations à loyer modéré et les sociétés d’économie mixte et destinés à être attribués sous conditions de ressources.

« Pour les logements mentionnés au 2° au II, la taxe n’est pas due lorsque la durée d’occupation est supérieure à quatre-vingt-dix jours consécutifs au cours de l’année précédant l’année d’imposition.

« VIII. – Sur réclamation présentée dans le délai prévu à l’article R. * 196‑2 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce même livre, bénéficient d’un dégrèvement de la taxe pour la mobilisation des logements sous occupés :

« 1° Pour le logement situé à proximité du lieu où elles exercent leur activité professionnelle, les personnes contraintes de résider dans un lieu distinct de celui de leur habitation principale ;

« 2° Pour le logement qui constituait leur résidence principale avant qu’elles soient hébergées durablement dans un établissement ou service mentionné au premier alinéa de l’article 1414 B du présent code, les personnes qui bénéficient des dispositions du même article ;

« 3° Les personnes autres que celles mentionnées aux 1° et 2° qui, pour une cause étrangère à leur volonté, ne peuvent affecter le logement à un usage d’habitation principale.

« Les dégrèvements résultant de l’application des 1° à 3°, ainsi que ceux résultant d’une imposition erronée liée à l’appréciation de la vacance, sont à la charge de la commune ; ils s’imputent sur les attributions mentionnées à l’article L. 2332‑2 du code général des collectivités territoriales. » ;

II. – Par dérogation à l’article 1639 A bis du code général des impôts, les communes peuvent délibérer jusqu’au 28 février 2019 pour instituer la taxe pour la mobilisation des logements sous occupés prévue à l’article 1530 ter du même code.

III. – À compter de 2020, en l’absence de délibération des communes concernées, les dispositions de l’article 1530 ter du code général des impôts s’appliquent pour les communes ayant instauré la majoration de taxe d’habitation prévue à l’article 1407 ter ou la taxe d’habitation sur les logements vacants prévue à l’article 1407 bis du même code, dans leur version en vigueur au 1er janvier 2018. Dans cette hypothèse, le taux retenu est égal, pour les communes visées à l’article 232, au produit du taux de taxe d’habitation de la commune et du pourcentage voté en application du I de l’article 1407 ter dans sa version en vigueur au 1er janvier 2018, pour les impositions dues au titre de 2019. Pour les communes autres que celles visées à l’article 232 et où s’appliquait au 1er janvier 2018 la taxe prévue à l’article 1407 bis dans sa version en vigueur au 1er janvier 2018, le taux retenu est égal au taux de taxe d’habitation de la commune pour les impositions dues au titre de 2019.

IV. – Par exception au I de l’article 1530 ter du code général des impôts, les établissements publics de coopération intercommunale, qui, avant le 1er octobre 2019, ont instauré la taxe prévue à l’article 1407 bis dans sa version en vigueur au 1er janvier 2018, peuvent percevoir la taxe prévue à l’article 1530 ter, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 1407 bis dans sa version en vigueur au 1er janvier 2018.

V. – Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
9 nov. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

I. – Le 3° de l’article 1381 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un abattement de 75 % de la taxe foncière s’applique pour les bateaux-logements, si les collectivités territoriales qui perçoivent cette taxe le souhaitent par une délibération. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Pascale Fontenel-Personne
9 nov. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

I. – Après le cinquième alinéa du 1° de l’article 1382 du code général des impôts, sont insérés les neufs alinéas suivants :

« Les propriétés qui appartiennent aux associations de type patrimonial ayant une activité de valorisation et de restauration du patrimoine et qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

- L’association doit être une association à but non lucratif et inscrite au journal Officiel ;

- L’association doit assurer le financement des charges, frais de fonctionnement et d’entretien se rapportant à son activité ;

- La propriété doit être nécessaire et utile à l’exercice et l’accomplissement de sa raison et de son but inscrit aux statuts ;

- L’association ne doit pas être géré par une société civile immobilière ;

- Le fonctionnement de l’association doit être sous le contrôle des bénévoles et assuré essentiellement par des bénévoles ;

- Et le résultat financier de l’activité de l’association doit être exclusivement affecté au fonctionnement courant de l’association ainsi qu’aux investissements nécessaires et utiles à l’objectif inscrit dans ses statuts.

Cette exonération ne vaut que pour les associations ne pouvant assurer leur rentabilité et est révisable tous les trois ans au moyen d’une communication de leur bilan à la Préfecture au sein de laquelle a été déclarée l’association.

Cette exonération ne s’applique pas aux associations de type archéologique et ethnologique ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jérôme Nury
24 oct. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1382 est complété par un 15° ainsi rédigé :

« 15° Les installations et bâtiments de toute nature affectés au stockage des matières entrantes et de la biomasse sèche et humide issue de l’activité de compostage réalisée par des exploitants agricoles ou des sociétés majoritairement détenues pas des exploitants agricoles, sous réserve que la majorité des matières entrantes servant au compostage, en volume, proviennent d’exploitations agricoles ».

2° Le I de l’article 1451 est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Les exploitants agricoles ou les sociétés majoritairement détenues par des exploitants agricoles, pour leur activité de compostage dès lors que la majorité des matières entrantes, en volume, proviennent d’exploitations agricoles ».

3° Au premier alinéa de l’article 1467, la référence : « et 13° », est remplacée par les références : « , 13 et 15° ».

II. – Le I s’applique à compter des imposition établies au titre de 2018.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement, pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jean-Bernard Sempastous
31 oct. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

I. – L'article 1382 du code général des impôts est complété par un 15° ainsi rédigé :

« 15° Les parties d’une installation hydroélectrique destinées à la préservation de la biodiversité et de la continuité écologique. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Yves Daniel
2 nov. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1382 du code général des impôts est complété par un 15° ainsi rédigé :

« 15° Les circuits qui appartiennent à des associations et qui servent à la pratique du karting. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Nathalie Sarles
6 nov. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Joël Giraud
9 nov. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 1382 D, il est inséré un article 1382 D bis ainsi rédigé :

« Art. 1382 D bis. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière les installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de biogaz, d’électricité et de chaleur par méthanisation, non mentionnés au 14° de l’article 1382 et tels qu’autorisés, enregistrés ou déclarés au titre de l’article L. 511‑1 du code de l’environnement.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »

2° Après l’article 1464 M, il est inséré un article 1464 N ainsi rédigé :

« Art. 1464 N. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises les sociétés produisant du biogaz, de l’électricité et de la chaleur par la méthanisation, non mentionnées au 5° du I de l’article 1451, et exploitant des installations autorisées, enregistrées ou déclarées au titre de l’article L. 511‑1 du code de l’environnement.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la hausse de la composante carbone intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes. 

🖋️Rejeté
Gérard Menuel
25 oct. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 1382 D, il est inséré un article 1382 D bis ainsi rédigé :

« Art. 1382 D bis. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière les installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de biogaz, d’électricité et de chaleur par méthanisation, non mentionnés au 14° de l’article 1382 et tels qu’autorisés, enregistrés ou déclarés au titre de l’article L. 511‑1 du code de l’environnement.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »

2° Après l’article 1464 M, il est inséré un article 1464 N ainsi rédigé :

« Art. 1464 N. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises les sociétés produisant du biogaz, de l’électricité et de la chaleur par la méthanisation, non mentionnées au 5° du I de l’article 1451, et exploitant des installations autorisées, enregistrées ou déclarées au titre de l’article L. 511‑1 du code de l’environnement.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la hausse de la composante carbone intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes. 

🖋️Non soutenu
François-Michel Lambert
30 oct. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 1382 D, il est inséré un article 1382 D bis ainsi rédigé :

« Art. 1382 D bis. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière les installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de biogaz, d’électricité et de chaleur par méthanisation, non mentionnés au 14° de l’article 1382 et tels qu’autorisés, enregistrés ou déclarés au titre de l’article L. 511‑1 du code de l’environnement.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »

2° Après l’article 1464 M, il est inséré un article 1464 N ainsi rédigé :

« Art. 1464 N. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises les sociétés produisant du biogaz, de l’électricité et de la chaleur par la méthanisation, non mentionnées au 5° du I de l’article 1451, et exploitant des installations autorisées, enregistrées ou déclarées au titre de l’article L. 511‑1 du code de l’environnement.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la hausse de la composante carbone intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes. 

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
31 oct. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 1382 D, il est inséré un article 1382 D bis ainsi rédigé :

« Art. 1382 D bis. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière les installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de biogaz, d’électricité et de chaleur par méthanisation, non mentionnés au 14° de l’article 1382 et tels qu’autorisés, enregistrés ou déclarés au titre de l’article L. 511‑1 du code de l’environnement.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »

2° Après l’article 1464 M, il est inséré un article 1464 N ainsi rédigé :

« Art. 1464 N. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises les sociétés produisant du biogaz, de l’électricité et de la chaleur par la méthanisation, non mentionnées au 5° du I de l’article 1451, et exploitant des installations autorisées, enregistrées ou déclarées au titre de l’article L. 511‑1 du code de l’environnement.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la hausse de la composante carbone intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes. 

🖋️Non soutenu
Damien Abad
7 nov. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 1382 D, il est inséré un article 1382 D bis ainsi rédigé :

« Art. 1382 D bis. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière les installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de biogaz, d’électricité et de chaleur par méthanisation, non mentionnés au 14° de l’article 1382 et tels qu’autorisés, enregistrés ou déclarés au titre de l’article L. 511‑1 du code de l’environnement.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »

2° Après l’article 1464 M, il est inséré un article 1464 N ainsi rédigé :

« Art. 1464 N. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises les sociétés produisant du biogaz, de l’électricité et de la chaleur par la méthanisation, non mentionnées au 5° du I de l’article 1451, et exploitant des installations autorisées, enregistrées ou déclarées au titre de l’article L. 511‑1 du code de l’environnement.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la hausse de la composante carbone intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes. 

🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
26 oct. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 1382 D, il est inséré un article 1382 D bis ainsi rédigé :

« Art. 1382 D bis. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière les installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de biogaz, d’électricité et de chaleur par méthanisation, non mentionnés au 14° de l’article 1382 et tels qu’autorisés, enregistrés ou déclarés au titre de l’article L. 511‑1 du code de l’environnement.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. » ;

2° Après l’article 1464 M, il est inséré un article 1464 N ainsi rédigé :

« Art. 1464 N. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises les sociétés produisant du biogaz, de l’électricité et de la chaleur par la méthanisation, non mentionnées au 5° du I de l’article 1451, et exploitant des installations autorisées, enregistrées ou déclarées au titre de l’article L. 511‑1 du code de l’environnement.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
François-Michel Lambert
30 oct. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

I. – La section II du chapitre premier de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° Le 1° septies du 2 du c du I de l’article 1383 J ainsi rédigé :

« Art. 1383 J. – Lorsque l’installation ne bénéficie pas d’un contrat d’achat ou de complément de rémunération au titre de l’article R. 314‑14 ou R. 311‑27‑6 du code de l’énergie, les installations hydroélectriques nouvelles et les additions de construction portant sur des installations hydroélectriques existantes sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de dix ans à compter de l’année qui suit celle de leur achèvement. »

« 2° L’article 1395 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les terrains et cours d’eau nécessaires à l’exploitation d’installations hydroélectriques, pendant les dix premières années de l’exploitation. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la hausse de la composante carbone intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes.

🖋️Rejeté
Gérard Menuel
25 oct. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le C du I de la section II du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier est complété par un article 1387-0 A ainsi rédigé :

« Art. 1387-0 A. – Lorsque l’installation ne bénéficie pas d’un contrat d’achat ou de complément de rémunération au titre des articles R. 314‑14 ou R. 311‑27‑6 du code de l’énergie, les installations hydroélectriques nouvelles et les additions de construction portant sur des installations hydroélectriques existantes sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de dix ans à compter de l’année qui suit celle de leur achèvement. » ;

2° Le 2° de l’article 1395 est ainsi rétabli :

« 2° Les terrains et cours d’eau nécessaires à l’exploitation d’installations hydroélectriques pendant les dix premières années de l’exploitation. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la hausse de la composante carbone intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes.

🖋️Rejeté
François Pupponi
9 nov. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

Le début du premier alinéa de l’article 1384‑0 A du code général des impôts est ainsi rédigé : « Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, pour la part de taxe foncière qui lui revient, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, ... (le reste sans changement). »

🖋️Irrecevable
Pierre Cordier
26 oct. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Stéphane Peu
12 nov. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1384 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« IV. – L’exonération prévue au III peut également s’appliquer, sur délibération des collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, aux logements anciens réhabilités faisant l’objet d’un contrat de location-accession en application de la loi n° 84‑595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière et destinés à être occupé, à titre de résidence principale, par des personnes physiques dont les revenus à la date de signature du contrat préliminaire ou, à défaut, du contrat de location-accession ne dépassent pas les plafonds prévus à la première phrase du huitième alinéa de l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
12 nov. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

L’article 1384 A du code général des impôts est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sur le territoire desquels les logements locatifs sociaux, au sens de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, représentent au moins 50 % des résidences principales peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis et pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, supprimer l’exonération prévue au I, au II ou au III du présent article.

« Lorsqu’elle est supprimée dans ces conditions, l’exonération continue de s’appliquer pour les logements acquis avant la date à laquelle la délibération a été prise. ».

 

🖋️Rejeté
François Pupponi
9 nov. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

I. – Après la première phrase du I de l’article 1384 C du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il est précisé que cette exonération s’applique également aux immeubles non affectés à l’habitation à la date de leur acquisition dès lors que l’acquéreur les acquiert en vue de les transformer en logements locatifs dans les conditions précitées. ».

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

 

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
9 nov. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

I. – Après la première phrase du I de l’article 1384 C du code général des impôts est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il est précisé que cette exonération s’applique également aux immeubles non affectés à l’habitation à la date de leur acquisition dès lors que l’acquéreur les acquiert en vue de les transformer en logements locatifs dans les conditions précitées, si les collectivités territoriales qui perçoivent cette taxe le souhaitent par une délibération. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Stéphane Peu
12 nov. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1384 G du code général des impôts est abrogé.

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Pierre Cordier
26 oct. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
François Pupponi
9 nov. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

I. – Au début de l’article 1384 G du code général des impôts, sont insérés les mots : « Sauf délibération contraire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis »

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

 

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Joël Giraud
9 nov. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

I. – Au début de l’article 1384 G du code général des impôts, sont ajoutés les mots : « Sauf délibération contraire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
6 nov. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

I. – Le début du premier alinéa de l'article 1384 G du code général des impôts est ainsi rédigé : « Sauf délibération contraire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, les constructions... (le reste sans changement) ».

 

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Non soutenu
Stéphane Peu
12 nov. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

I. – Au début de l’article 1384 G du code général des impôts, sont ajoutés les mots :

« Sauf délibération contraire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Irrecevable
Pierre Cordier
26 oct. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Jean-Pierre Vigier
11 oct. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

I. – Le 4° du 2 du C du I de la section II du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 1387-0 A ainsi rédigé :

« Art. 1387-0 A. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer temporairement de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les installations et bâtiments de toute nature, affectés à la production d’hydroélectricité. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la hausse de la composante carbone intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes.

🖋️Rejeté
Gérard Menuel
25 oct. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

I. – Le 4° du 2 du C du I de la section II du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 1387-0 A ainsi rédigé :

« Art. 1387-0 A. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer temporairement de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les installations et bâtiments de toute nature, affectés à la production d’hydroélectricité. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la hausse de la composante carbone intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes.

🖋️Rejeté
François-Michel Lambert
30 oct. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

I. – Le 4° du 2 du C du I de la section II du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 1387-0 A ainsi rédigé :

« Art. 1387-0 A. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer temporairement de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les installations et bâtiments de toute nature, affectés à la production d’hydroélectricité. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la hausse de la composante carbone intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes.

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
9 nov. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

I. – Le 4° du 2 du C du I de la section II du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 1387-0 A ainsi rédigé :

« Art. 1387-0 A. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer temporairement de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les installations et bâtiments de toute nature, affectés à la production d’hydroélectricité. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la hausse de la composante carbone intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
26 oct. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1388 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les départements, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre disposant sur leur territoire d’un ou de plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la ville peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer totalement ou partiellement, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les logements à usage locatif mentionnés à l’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation, appartenant à l’un des organismes cités à l’article L. 411‑2 du même code ou à une société d’économie mixte et ayant bénéficié d’une exonération prévue aux articles 1384, 1384 A, au II bis de l’article 1385 ou acquis avant le 1er janvier 1998 en vue de leur location avec le concours financier de l’État en application du 3° de l’article L. 351‑2 du code de la construction et de l’habitation et situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville. » ;

b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Cet abattement » sont remplacés par les mots :« Cette exonération » ;

c) À la fin du troisième alinéa, les mots : « l’abattement » sont remplacés par les mots : « l’exonération » ;

d) Au début du quatrième alinéa, les mots : « L’abattement » sont remplacés par les mots : « L’exonération » et les mots « 2016 à 2020 » sont remplacés par les mots : « 2021 à 2025 » ;

2° Aux première, troisième et dernière phrases du II, les mots : « l’abattement » sont remplacés par les mots : « l’exonération ».

II. – Le I est applicable aux impositions établies à compter de 2021.

 

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
Pascale Fontenel-Personne
9 nov. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

I. – Après le 5° de l’article 1394 du code général des impôts, sont insérés neufs alinéas ainsi rédigés :

« Les terrains qui appartiennent aux associations de type patrimonial ayant une activité de valorisation et de restauration du patrimoine et qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

- L’association doit être une association à but non lucratif et inscrite au journal Officiel ;

- L’association doit assurer le financement des charges, frais de fonctionnement et d’entretien se rapportant à son activité ;

- La propriété doit être nécessaire et utile à l’exercice et l’accomplissement de sa raison et de son but inscrit aux statuts ;

- L’association ne doit pas être géré par une société civile immobilière ;

- Le fonctionnement de l’association doit être sous le contrôle des bénévoles et assuré essentiellement par des bénévoles ;

- Et le résultat financier de l’activité de l’association doit être exclusivement affecté au fonctionnement courant de l’association ainsi qu’aux investissements nécessaires et utiles à l’objectif inscrit dans ses statuts.

Cette exonération ne vaut que pour les associations ne pouvant assurer leur rentabilité et sera révisable tous les 3 ans au moyen d’une communication de leur bilan à la Préfecture au sein de laquelle a été déclarée l’association.

Cette exonération ne s’applique pas aux associations de type archéologique et ethnologique ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
François Pupponi
9 nov. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

Le début du premier alinéa de l’article 1395 du code général des impôts est ainsi rédigé : « Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, pour la part de taxe foncière qui lui revient, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis ... (le reste sans changement). »

🖋️Rejeté
Vincent Rolland
31 oct. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article 1407 du code général des impôts est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Lorsqu’elles sont louées au moins dix semaines dans l’année, les résidences secondaires situées dans une commune touristique, telle que définie à l’article L. 133‐11 du code du tourisme. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
24 oct. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

I. – Les articles 1407 bis et 1407 ter du code général des impôts sont abrogés.

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par le transfert d’une fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée, et son taux rehaussé de 3,5 points sur les articles 278 à 281 nonies du code général des impôts.

 

🖋️Non soutenu
Lionel Causse
26 oct. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 1407 ter du code général des impôts, après la référence : « article 232, », sont insérés les mots : « et les communes comptant moins de 50 % de logement à usage d’habitation principale, ».

🖋️Rejeté
Paul-André Colombani
12 nov. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

L’article 1407 ter du code général des impôts est ainsi modifié:

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les communes, dont la liste est fixée annuellement par décret en Conseil d’État, sur le territoire desquelles le taux de logements meublés non affectés à l’habitation principale est supérieur à 50 %, la majoration mentionnée au précédent alinéa est comprise entre 20 % et 80 % ».

2° Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Pour l'application du deuxième alinéa, les personnes autres que celles mentionnées aux 1°, 2° et 3° lorsque les logements concernés par la demande de dégrèvement sont bâtis sur des terrains transmis dans le cadre d’une succession ou acquis par le propriétaire depuis au moins dix ans ».

3° En conséquence, au dernier alinéa, substituer à la référence : « 3° » la référence : « 4° ».

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
7 nov. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article 1408 du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° De 50 % du montant de la taxe, les propriétaires de résidences secondaires situées dans une commune classée de tourisme ou en cours de classement, lorsque ceux-ci louent leur résidence secondaire au moins huit semaines dans l’année. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
François Pupponi
9 nov. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

Le début du premier alinéa de l’article 1449 du code général des impôts est ainsi rédigé : « Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, pour la part de cotisation foncière qui lui revient, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, ... (le reste sans changement). »

🖋️Rejeté
Émilie Cariou
12 nov. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 1464 M, il est inséré un article 1464 N ainsi rédigé :

« Art. 1464 N. - I. - Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions définies à l’article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises les établissements des organismes publics ou privés, y compris les sociétés de capitaux dont les actionnaires sont l’État ou un ou plusieurs établissements publics nationaux, seuls ou conjointement avec une ou plusieurs collectivités territoriales, qui ont pour activité principale l’organisation d’exposition d’art contemporain qui bénéficient pour leur fonctionnement général du soutien financier de l’État ou de collectivités territoriales et dont l’action est encadrée par une ou plusieurs conventions pluriannuelles d’objectifs conclues avec ces derniers.

« II. – Pour bénéficier de l’exonération, les entreprises en adressent la demande, dans les délais prévus à l’article 1477, au service des impôts dont relève chacun des établissements concernés. À défaut du dépôt de cette demande dans ces délais, l’exonération n’est pas accordée au titre de l’année concernée.

« L’exonération porte sur les éléments entrant dans son champ d’application et déclarés dans les délais prévus à l’article 1477.

« III. – Le bénéfice de l’exonération prévu au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis ;

2° À la première phrase du deuxième alinéa du II de l’article 1466 A, à la première phrase du VI de l’article 1466 F, à la première phrase du a du 2 du IV de l’article 1639 A ter, au b des 1° et 2° du II de l’article 1640 et au premier alinéa du I de l’article 1647 C septies, après la référence : « 1464 M », est insérée la référence : « 1464 N » ;

3° Au septième alinéa de l’article 1679 septies, après la référence : « 1464 M », sont insérés les mots : « de l’article 1464 N ».

II. – Le I s’applique à compter des impositions établies au titre de 2019.

III. – Par dérogation au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer jusqu’au 21 janvier 2019 afin d’instituer l’exonération prévue à l’article 1464 N du même code pour les impositions dues à compter de 2019.

IV. – Pour l’application du III de l’article 1464 M du code général des impôts et par dérogation à l’article 1477 du même code, les entreprises souhaitant bénéficier de l’exonération dès l’année 2019 en adressent la demande accompagnée des éléments entrant dans le champ d’application de l’exonération au service des impôts dont relève chacun de leurs établissements concernés au plus tard le 28 février 2019.

À défaut de demande dans ce délai, l’exonération n’est pas accordée pour la cotisation foncière des entreprises due au titre de 2019.

Les contribuables concernés pourront cependant bénéficier de l’exonération à compter de 2020 s’ils en font la demande dans les délais prévus à l’article 1477 du code général des impôts, soit avant le 3 mai 2019.

 

V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
24 oct. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

L’article 1478 du code général des impôts est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII. – Le produit de la cotisation foncière des entreprises est attribué à la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunal accueillant les télétravailleurs.

« Un décret fixe les conditions d’application du présent VII. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
26 oct. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa du I de l’article 1518 ter du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour 2019, ces tarifs sont majorés par le coefficient prévu au dernier alinéa de l’article 1518 bis applicable l’année précédant l’application du présent I. »

🖋️Rejeté
Raphaël Schellenberger
5 nov. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa du I de l’article 1518 ter du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour 2019, ces tarifs sont majorés par le coefficient prévu au dernier alinéa de l’article 1518 bis applicable l’année précédant l’application du présent I. »

🖋️Rejeté
Valérie Rabault
12 nov. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa du I de l’article 1518 ter du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces tarifs sont majorés par le coefficient prévu au dernier alinéa de l’article 1518 bis applicable l’année précédant l’application du présent I. »

🖋️Rejeté
Jérôme Nury
24 oct. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

L’article 1519D du code général des impôts est complété par  un V ainsi rédigé :

« V. – Une réversion de cette imposition est prévue au profit de la commune d’implantation à hauteur d’au moins 20 %. »

🖋️Rejeté
Emmanuel Maquet
9 nov. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

I. – Aux I et IV de l’article 1519 E du code général des impôts, les mots : « ou thermique à flamme » sont supprimés.

II. – Après l’article 1519 E, il est inséré un article 1519 EA ainsi rédigé :

« Art. 1519 EA. – I. – L’imposition forfaitaire mentionnée à l’article 1635‑0 quinquies s’applique aux installations de production d’électricité d’origine thermique à flamme dont la puissance électrique installée au sens des articles L. 311‑1 et suivants du code de l’énergie est supérieure ou égale à 50 mégawatts.

« L’imposition mentionnée au premier alinéa n’est pas due au titre des installations exploitées pour son propre usage par un consommateur final d’électricité ou exploitées sur le site de consommation par un tiers auquel le consommateur final rachète l’électricité produite pour son propre usage.

« II. – L’imposition forfaitaire est due chaque année par l’exploitant de l’installation de production d’électricité au 31 décembre de l’année d’imposition.

« III. – Le montant de l’imposition forfaitaire est établi en fonction de la puissance produite au cours de l’année. Il est égal à 3 115 € par mégawatt de puissance produite au 31 décembre de l’année d’imposition.

« IV. – Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l’année d’imposition, le nombre d’installations de production d’électricité d’origine thermique à flamme dont la puissance électrique installée est supérieure ou égale à 50 mégawatts par commune et, pour chacune d’elles, la puissance électrique installée.

« Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises. »

III. – À l’article 1635‑0 quinquies du même code, après la référence : « 1519 E », est insérée la référence : « 1519 EA ».

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Gérard Menuel
25 oct. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 1519 F du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’imposition mentionnée au présent I n’est pas due au titre des installations hydroélectriques permettant le stockage de l’énergie en vue de sa restitution ultérieure au réseau. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la hausse de la composante carbone intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes.

🖋️Rejeté
François-Michel Lambert
30 oct. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 1519 F du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’imposition mentionnée au présent I n’est pas due au titre des installations hydroélectriques permettant le stockage de l’énergie en vue de sa restitution ultérieure au réseau. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la hausse de la composante carbone intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes.

🖋️Non soutenu
Damien Abad
7 nov. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 1519 F du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’imposition mentionnée au présent I n’est pas due au titre des installations hydroélectriques permettant le stockage de l’énergie en vue de sa restitution ultérieure au réseau. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la hausse de la composante carbone intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes.

🖋️Rejeté
Marie-Noëlle Battistel
12 nov. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 1519 F du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’imposition mentionnée au présent I n’est pas due au titre des centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique permettant le stockage de l’énergie en vue de sa restitution ultérieure au réseau, telles que les stations de transfert d’électricité par pompage. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Laure de La Raudière
12 nov. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

I. – Après l’avant-dernière phrase du premier alinéa du III de l’article 1519 H du Code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les stations destinées à apporter un complément de couverture aux réseaux fixes dans les zones identifiées par le Gouvernement ne sont pas imposées. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Saïd Ahamada
12 nov. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

I. – Le III de l’article 1519 HA du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après le mot : « liquéfié », sont insérés les mots : « dont la capacité de stockage est supérieure à 100 000 m3 et » ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - 600 000 € par installation de gaz naturel liquéfié dont la capacité de stockage est inférieure ou égale à 100 000 m3 et dont les tarifs d’utilisation sont fixés en application des articles L. 445‑1 à L. 445‑3, L. 446‑2 à L. 446‑4, L. 452‑1 et L. 452‑5 du code de l’énergie. »

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux impositions établies à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Saïd Ahamada
12 nov. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

I. – Le III de l’article 1519 HA du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après le mot : « liquéfié », sont insérés les mots : « dont la capacité de stockage est supérieure à 100 000 m3 et » ;

2° Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - 300 000 € par installation de gaz naturel liquéfié dont la capacité de stockage est inférieure ou égale à 100 000 m3 et dont les tarifs d’utilisation sont fixés en application des articles L. 445‑1 à L. 445‑3, L. 446‑2 à L. 446‑4, L. 452‑1 et L. 452‑5 du code de l’énergie. »

II. – Le I s’applique aux impositions établies à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Saïd Ahamada
12 nov. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

I. – Au deuxième alinéa du III de l’article 1519 HA du code général des impôts, après le mot : « liquéfié », sont insérés les mots : « dont la capacité de stockage est supérieure à 100 000 m3 et ».

II. – Le I s’applique aux impositions établies à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Saïd Ahamada
12 nov. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

I. – Après le III de l’article 1519 HA du code général des impôts, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III. bis – Sur demande du redevable, l’imposition prévue au deuxième alinéa du III du présent article est plafonnée à 3 % de la valeur ajoutée de l’exploitant mentionné au II du même article telle que définie à l’article 1586 sexies et calculée dans les conditions prévues au cinquième alinéa du I de l’article 1647 B sexies. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles de procédure applicables en matière de cotisation foncière des entreprises. »

II. – Le I s’applique aux impositions établies à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Didier Le Gac
31 oct. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

I. – Le I de la section VII du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un G ainsi rédigé :

« G Fiscalité commerciale locale équitable

« Art. 1519 K. – I. – Il est institué, au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, une taxe sur la livraison de biens à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et commandés par voie électronique.

« La taxe est due par le consommateur qui réalise la transaction par voie électronique, lorsque celle-ci donne lieu à une livraison à domicile ou en consignes.

« Sont exonérés de la taxe, les consommateurs qui font le choix d’une livraison dans un établissement de l’entreprise auprès de laquelle la commande a été effectuée, en points relais ou en bureaux de Poste.

« Le tarif de la taxe est fixé à un euro par transaction effectuée.

« La taxe est collectée par le commerçant électronique et reversée au trésor public. L’intégralité du produit de la taxe est reversée au fonds de compensation pour une fiscalité commerciale locale équitable mentionné au III du présent article.

« Les modalités de déclaration du produit collecté, le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et sanctions relatifs à la taxe sont précisées par décret.

« II. – La base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des magasins de commerce de détail dont la surface de vente est inférieure à 400 mètres carrés fait l’objet d’un abattement de 10 % sur la part de la taxe revenant aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale.

« La perte pour les communes et établissements publics de coopération intercommunale du produit de taxe foncière sur les propriétés bâties liée à cet abattement est intégralement compensée par le fonds de compensation pour une fiscalité commerciale locale équitable mentionné au III précité.

« III. – Il est créé un fonds de compensation pour une fiscalité commerciale locale équitable.

« Le fonds de compensation pour une fiscalité commerciale locale équitable est alimenté par le produit de la taxe sur la livraison des biens, mentionnée au I du présent article.

« La répartition et le contrôle du fonds de compensation pour une fiscalité commerciale équitable entre les communes sont assurés par le comité des finances locales mentionné à l’article L. 1211‑2 du code général des collectivités territoriales, selon des modalités déterminées par décret.

« Le produit de la fiscalité commerciale locale équitable excédant le montant de la compensation de l’abattement de taxe foncière sur les propriétés bâties prévu aux articles 1388 quinquies à 1388 quinquies C abonde le montant annuel du prélèvement sur les recettes de l’État affecté à la compensation des exonérations relatives à la fiscalité locale. »

II. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2019, un rapport sur les modalités de mise en place d’une fiscalité commerciale locale équitable à travers notamment la création d’une taxe sur les livraisons à domicile dont le produit est exclusivement destiné à la prise en charge de la compensation intégrale d’un abattement de 10 % sur la base de la taxe foncière sur les propriétés bâties au profit des magasins de commerce en détail dont la surface est inférieure à 400 mètres carrés. Le rapport comporte également une analyse des conditions dans lesquelles certaines livraisons de biens sur le territoire national et à l’étranger peuvent être soumises à cette taxe ou en être exonérées. Il propose enfin des solutions permettant une gestion efficace et équitable de la taxe.

III. – Les I à III sont applicables à compter du 1er janvier 2020.

🖋️Non soutenu
Bernard Brochand
3 nov. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

I. – Le I de la section VII du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un G ainsi rédigé :

« G Fiscalité commerciale locale équitable

« Art. 1519 K. – I. – Il est institué, au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, une taxe sur la livraison de biens à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et commandés par voie électronique.

« La taxe est due par le consommateur qui réalise la transaction par voie électronique, lorsque celle-ci donne lieu à une livraison à domicile ou en consignes.

« Sont exonérés de la taxe, les consommateurs qui font le choix d’une livraison dans un établissement de l’entreprise auprès de laquelle la commande a été effectuée, en points relais ou en bureaux de Poste.

« Le tarif de la taxe est fixé à un euro par transaction effectuée.

« La taxe est collectée par le commerçant électronique et reversée au trésor public. L’intégralité du produit de la taxe est reversée au fonds de compensation pour une fiscalité commerciale locale équitable mentionné au III du présent article.

« Les modalités de déclaration du produit collecté, le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et sanctions relatifs à la taxe sont précisées par décret.

« II. – La base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des magasins de commerce de détail dont la surface de vente est inférieure à 400 mètres carrés fait l’objet d’un abattement de 10 % sur la part de la taxe revenant aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale.

« La perte pour les communes et établissements publics de coopération intercommunale du produit de taxe foncière sur les propriétés bâties liée à cet abattement est intégralement compensée par le fonds de compensation pour une fiscalité commerciale locale équitable mentionné au III précité.

« III. – Il est créé un fonds de compensation pour une fiscalité commerciale locale équitable.

« Le fonds de compensation pour une fiscalité commerciale locale équitable est alimenté par le produit de la taxe sur la livraison des biens, mentionnée au I du présent article.

« La répartition et le contrôle du fonds de compensation pour une fiscalité commerciale équitable entre les communes sont assurés par le comité des finances locales mentionné à l’article L. 1211‑2 du code général des collectivités territoriales, selon des modalités déterminées par décret.

« Le produit de la fiscalité commerciale locale équitable excédant le montant de la compensation de l’abattement de taxe foncière sur les propriétés bâties prévu aux articles 1388 quinquies à 1388 quinquies C abonde le montant annuel du prélèvement sur les recettes de l’État affecté à la compensation des exonérations relatives à la fiscalité locale. »

II. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2019, un rapport sur les modalités de mise en place d’une fiscalité commerciale locale équitable à travers notamment la création d’une taxe sur les livraisons à domicile dont le produit est exclusivement destiné à la prise en charge de la compensation intégrale d’un abattement de 10 % sur la base de la taxe foncière sur les propriétés bâties au profit des magasins de commerce en détail dont la surface est inférieure à 400 mètres carrés. Le rapport comporte également une analyse des conditions dans lesquelles certaines livraisons de biens sur le territoire national et à l’étranger peuvent être soumises à cette taxe ou en être exonérées. Il propose enfin des solutions permettant une gestion efficace et équitable de la taxe.

III. – Les I à III sont applicables à compter du 1er janvier 2020.

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
5 nov. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

I. – Le I de la section VII du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un G ainsi rédigé :

« G Fiscalité commerciale locale équitable

« Art. 1519 K. – I. – Il est institué, au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, une taxe sur la livraison de biens à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et commandés par voie électronique.

« La taxe est due par le consommateur qui réalise la transaction par voie électronique, lorsque celle-ci donne lieu à une livraison à domicile ou en consignes.

« Sont exonérés de la taxe, les consommateurs qui font le choix d’une livraison dans un établissement de l’entreprise auprès de laquelle la commande a été effectuée, en points relais ou en bureaux de Poste.

« Le tarif de la taxe est fixé à un euro par transaction effectuée.

« La taxe est collectée par le commerçant électronique et reversée au trésor public. L’intégralité du produit de la taxe est reversée au fonds de compensation pour une fiscalité commerciale locale équitable mentionné au III du présent article.

« Les modalités de déclaration du produit collecté, le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et sanctions relatifs à la taxe sont précisées par décret.

« II. – La base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des magasins de commerce de détail dont la surface de vente est inférieure à 400 mètres carrés fait l’objet d’un abattement de 10 % sur la part de la taxe revenant aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale.

« La perte pour les communes et établissements publics de coopération intercommunale du produit de taxe foncière sur les propriétés bâties liée à cet abattement est intégralement compensée par le fonds de compensation pour une fiscalité commerciale locale équitable mentionné au III précité.

« III. – Il est créé un fonds de compensation pour une fiscalité commerciale locale équitable.

« Le fonds de compensation pour une fiscalité commerciale locale équitable est alimenté par le produit de la taxe sur la livraison des biens, mentionnée au I du présent article.

« La répartition et le contrôle du fonds de compensation pour une fiscalité commerciale équitable entre les communes sont assurés par le comité des finances locales mentionné à l’article L. 1211‑2 du code général des collectivités territoriales, selon des modalités déterminées par décret.

« Le produit de la fiscalité commerciale locale équitable excédant le montant de la compensation de l’abattement de taxe foncière sur les propriétés bâties prévu aux articles 1388 quinquies à 1388 quinquies C abonde le montant annuel du prélèvement sur les recettes de l’État affecté à la compensation des exonérations relatives à la fiscalité locale. »

II. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2019, un rapport sur les modalités de mise en place d’une fiscalité commerciale locale équitable à travers notamment la création d’une taxe sur les livraisons à domicile dont le produit est exclusivement destiné à la prise en charge de la compensation intégrale d’un abattement de 10 % sur la base de la taxe foncière sur les propriétés bâties au profit des magasins de commerce en détail dont la surface est inférieure à 400 mètres carrés. Le rapport comporte également une analyse des conditions dans lesquelles certaines livraisons de biens sur le territoire national et à l’étranger peuvent être soumises à cette taxe ou en être exonérées. Il propose enfin des solutions permettant une gestion efficace et équitable de la taxe.

III. – Les I à III sont applicables à compter du 1er janvier 2020.

🖋️Rejeté
George Pau-Langevin
12 nov. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

La deuxième phrase du troisième alinéa du I de l’article 1528 du code général des impôts est complétée par les mots : « ou la catégorie de la propriété ».

🖋️Rejeté
François Pupponi
9 nov. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 1594 G du code général des impôts, il est inséré un article 1594 G bis ainsi rédigé :

« Art. 1594 G. – Le conseil départemental peut exonérer de taxe de publicité foncière ou de droits d’enregistrement les cessions de logements par les organismes d’habitation à loyer modéré ou par les sociétés d’économie mixte au profit de personnes physiques et destinés à leur résidence principale lorsqu’il s’agit de logements que ces organismes ont acquis et améliorés en vue d’opérations d’accession sociale à la propriété dans le cadre du dixième alinéa de l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation.

« Pour l’application du présent article, les dispositions de l’article 1594 E sont applicables ».

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

 

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
9 nov. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

Après l’article 1594 G du code général des impôts, il est inséré un article 1594 G bis ainsi rédigé :

« Art. 1594 G bis. – Le conseil départemental peut exonérer de taxe de publicité foncière ou de droits d’enregistrement les cessions de logements par les organismes d’habitation à loyer modéré ou par les sociétés d’économie mixte au profit de personnes physiques et destinés à leur résidence principale lorsqu’il s’agit de logements que ces organismes ont acquis et améliorés en vue d’opérations d’accession sociale à la propriété dans le cadre du dixième alinéa de l’article L 411‑2 du code de la construction et de l’habitation.

« L’article 1594 E est applicable ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Stéphane Peu
12 nov. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

Après l’article 1594 G du code général des impôts, il est inséré un article 1594 G bis ainsi rédigé :

« Art. 1594 G bis. – Le conseil départemental peut exonérer de taxe de publicité foncière ou de droits d’enregistrement les cessions de logements par les organismes d’habitation à loyer modéré ou par les sociétés d’économie mixte au profit de personnes physiques et destinés à leur résidence principale lorsqu’il s’agit de logements que ces organismes ont acquis et améliorés en vue d’opérations d’accession sociale à la propriété dans le cadre du dixième alinéa de l’article L 411‑2 du code de la construction et de l’habitation.

« L’article 1594 E est applicable ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Ericka Bareigts
12 nov. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

Au II de l’article 1599 quater B du code général des impôts, après la première occurrence du mot : « année », sont insérés les mots : « à part égale » et après le mot : « propriétaire », sont insérés les mots : « et le cas échéant, les autres opérateurs commerciaux ».

🖋️Rejeté
Charles de Courson
8 nov. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

I. – Le III de l’article 1599 quater B du code général des impôts est ainsi rédigé :

« III. – Le montant de l’imposition est établi de la manière suivante :

« Pour chacun des équipements mentionnés aux a, b et c du I, le montant de l’imposition est fonction du nombre de lignes de la partie terminale du réseau qu’il raccorde et qui sont en service au 1er janvier de l’année d’imposition. Le tarif de l’imposition est fixé à :

« – 3,87 € par ligne en service à partir de 2019 ;

« – 7,74 € par ligne en service à partir de 2020 ;

« – 11,61 € par ligne en service à partir de 2022 ; ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
François-Michel Lambert
30 oct. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

I. – Le livre premier de la deuxième partie du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1379‑0 bis est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « les composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, prévues aux articles 1519 D, » sont remplacés par les mots : « 50 % de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent prévue au 1519D, ou une part supérieure sur délibération de la communes d’implantation, l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique hydraulique des courants prévue au 1519D, les composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévues aux articles » ;

b) Au V bis, les mots : « du 2 du II de l’article 1609 quinquies C et » sont supprimés ;

c) Après le V bis, il est inséré un V ter ainsi rédigé :

« V ter. – Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent verser aux communes d’implantation des installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent et aux communes limitrophes membres de l’établissement public de coopération intercommunale une attribution visant à compenser les nuisances environnementales liées aux installations utilisant l’énergie mécanique du vent. Cette attribution ne peut être supérieure au produit de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe prévue à l’article 1519 D perçues sur ces installations. 

« Le potentiel fiscal de chaque commune et établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est corrigé symétriquement pour tenir compte de l’application du présent V ter. Cette correction est toutefois supprimée pour l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dans le calcul du potentiel fiscal pris en compte pour déterminer la dotation d’intercommunalité reçue lors de la première année d’adoption du régime prévu à l’article 1609 nonies C. » ;

2° Le I bis de l’article 1609 nonies C est ainsi modifié :

a) Le a du 1 est ainsi rédigé :

« a) Aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique hydraulique situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale, prévue à l’article 1519 D. » ;

b) Après le 1, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Sur délibération de la commune d’implantation des installations, d’une fraction du produit des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, prévue à l’article 1519 D. » ;

3° L’article 1609 quinquies C est ainsi modifié :

a) Le 2 du II est ainsi rédigé :

« 2. Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au 1 se substituent également aux communes membres pour les dispositions relatives à la taxe annuelle sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique hydraulique situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale, prévue à l’article 1519 D, et perçoivent le produit de cette taxe. » ;

b) Le 4 du III est abrogé.

🖋️Rejeté
Jean-Pierre Vigier
11 oct. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – L’article 1379‑0 bis est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du V bis, la référence : « du 2 du II de l’article 1609 quinquies C et » est supprimée ;

2° Après le même le V bis, il est inséré un V ter ainsi rédigé :

« V ter. – Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent verser aux communes d’implantation des installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent et aux communes limitrophes membres de l’établissement public de coopération intercommunale une attribution visant à compenser les nuisances environnementales liées aux installations utilisant l’énergie mécanique du vent. Cette attribution ne peut être supérieure au produit de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe prévue à l’article 1519 D perçues sur ces installations.

« Le potentiel fiscal de chaque commune et établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est corrigé symétriquement pour tenir compte de l’application du présent V ter. Cette correction est toutefois supprimée pour l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dans le calcul du potentiel fiscal pris en compte pour déterminer la dotation d’intercommunalité reçue lors de la première année d’adoption du régime prévu à l’article 1609 nonies C. » ;

B. – Le I bis de l’article 1609 nonies C est ainsi modifié :

1° Au a du 1, les mots : « du vent et aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique » sont supprimés ;

2° Après le 1, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis Sur délibération de la commune d’implantation des installations, d’une fraction du produit des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, prévue à l’article 1519 D . » ;

C. – L’article L. 1609 quinquies C est ainsi modifié :

1° Au 2 du II, après le mot : « électricité », sont insérés les mots : « utilisant l’énergie mécanique hydraulique situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale » ;

2° Le 4 du III est abrogé.

 

🖋️Rejeté
Gérard Menuel
25 oct. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – L’article 1379‑0 bis est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du V bis, la référence : « du 2 du II de l’article 1609 quinquies C et » est supprimée ;

2° Après le même le V bis, il est inséré un V ter ainsi rédigé :

« V ter. – Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent verser aux communes d’implantation des installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent et aux communes limitrophes membres de l’établissement public de coopération intercommunale une attribution visant à compenser les nuisances environnementales liées aux installations utilisant l’énergie mécanique du vent. Cette attribution ne peut être supérieure au produit de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe prévue à l’article 1519 D perçues sur ces installations.

« Le potentiel fiscal de chaque commune et établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est corrigé symétriquement pour tenir compte de l’application du présent V ter. Cette correction est toutefois supprimée pour l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dans le calcul du potentiel fiscal pris en compte pour déterminer la dotation d’intercommunalité reçue lors de la première année d’adoption du régime prévu à l’article 1609 nonies C. » ;

B. – Le I bis de l’article 1609 nonies C est ainsi modifié :

1° Au a du 1, les mots : « du vent et aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique » sont supprimés ;

2° Après le 1, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis Sur délibération de la commune d’implantation des installations, d’une fraction du produit des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, prévue à l’article 1519 D . » ;

C. – L’article L. 1609 quinquies C est ainsi modifié :

1° Au 2 du II, après le mot : « électricité », sont insérés les mots : « utilisant l’énergie mécanique hydraulique situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale » ;

2° Le 4 du III est abrogé.

 

🖋️Non soutenu
M'jid El Guerrab
9 nov. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le I bis de l’article 1609 nonies C est ainsi modifié :

1° Au a du 1 du I bis, les mots : « du vent et aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique » sont supprimés ;

2° Après le 1, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Sur délibération de la commune d’implantation des installations, d’une fraction du produit des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, prévue à l’article 1519 D. »

B. – Le 2 du II de l’article 1609 quinquies C est ainsi rédigé :

« 2. Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au 1 se substituent également aux communes membres pour la perception d’une fraction du produit de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, sur délibération de la commune d’implantation, et pour la perception du produit de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique hydraulique situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale, prévues à l’article 1519 D. »

II. – La perte des recettes pour les établissements publics de coopération intercommunale, résultant des dispositions du I, est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Olivier Gaillard
12 nov. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

I. – Le c) du 1 du I bis de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi rédigé :

c) Aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque ou hydraulique, prévue à l’article 1519 F ;

II. – Le I bis de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est complété par un 1 bis rédigé comme suit :

« 1 bis. Sur délibération de la commune d’implantation des installations, d’une fraction du produit des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque, prévue à l’article 1519 F.

III. – Le 2 du II de l’article 1609 quinquies C du code général des impôts est complété par un 2 bis ainsi rédigé :

« 2 bis. Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au 1 se substituent également aux communes membres pour la perception d’une fraction du produit de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque, prévue à l’article 1519 F. »

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
16 oct. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du I de l’article 1636 B septies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Une commune ne peut voter une augmentation de plus de 10 % des taxes foncières et de la taxe d’habitation par rapport aux taux de l’année précédente. ».

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Laure de La Raudière
11 nov. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

I. – Au e du A du I de l’article 1641 du code général des impôts, les référence : « 1519 H » et « 1599 quater B » sont supprimés.

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
8 nov. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 1647 B sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° Au I :

« a) Au premier alinéa, après le mot : « territoriale » sont insérés les mots : « , et la taxe foncière sur les propriétés bâties » ;

« b) Au dernier alinéa, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 4,5 % » ;

« 2° Au II :

« a) Au premier alinéa, les mots : « et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » sont remplacés par les mots : « , la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et la taxe foncière sur les propriétés bâties » ;

« b) Au dernier alinéa :

« i) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La taxe foncière sur les propriétés bâties s’entend de la somme des cotisations de chaque local établies au titre de l’année d’imposition » ;

« ii) À la seconde phrase, après les mots : « chaque établissement », sont insérés les mots : « pour la cotisation foncière des entreprises et de chaque local pour la taxe foncière sur les propriétés bâties ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Nathalie Sarles
6 nov. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

A. – Les 1° et 2° de l’article L. 331‑2 sont ainsi rédigés :

« 1° De plein droit dans les communes dotées d’un Plan Local d’Urbanisme, d’un Plan d’Occupation des Sols ou d’une carte communale sauf renonciation expresse décidée par délibération dans les conditions prévues au dixième alinéa ;

« 2° De plein droit dans les communes non dotées d’un document d’urbanisme. »

B. – L’article L. 331‑12 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les constructions et aménagements réalisés sur les terrains réhabilités à la suite d’opérations de dépollution effectuées dans des conditions permettant la réaffectation des sols à un usage conforme aux règles d’urbanisme applicables sur ces terrains. »

C. – L’article L. 331‑13 est ainsi modifié :

a) Les 4° et 5° sont supprimés ;

b) Le 6° est ainsi rédigé :

« Pour les aires de stationnement non comprises dans la surface visée à l’article L. 331‑10, 2 000 € par emplacement, cette valeur étant portée à 3 000 € si l’aire de stationnement a pour conséquence une imperméabilisation du sol ; ces valeurs pouvant être augmentées jusqu’à respectivement 5 000 € et 6 000 € par délibération de l’organe délibérant du conseil de la métropole de Lyon, de la collectivité territoriale ou de l’établissement public compétent en matière de plan local d’urbanisme ou de plan d’occupation des sols. La valeur forfaitaire ainsi déterminée sert également d’assiette départementale et à la part versée à la région d’Ile-de-France ; »

II. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er mai 2019, un rapport pour étudier les conditions d’incitation à l’application par les collectivités territoriales d’un différentiel de taux de taxe d’aménagement ainsi que sur les conséquences, en terme de consommation foncière et de manque à gagner fiscal des abattements prévus à l’article L331‑12 du code de l’urbanisme.

🖋️Non soutenu
Yves Daniel
2 nov. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Après le 9° de l’article L. 331‑7, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

« 10° Les abris de jardin et les locaux annexes amovibles des habitations individuelles lorsqu’ils sont déplacés ou repositionnés en l’état sur une même parcelle cadastrale. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 331‑8, la référence : « 9° » est remplacé par la référence : « 10° » ;

3° Au 8° de l’article L. 331‑9, après le mot : « jardin, », sont insérés les mots : « à l’exception de ceux mentionnés au 10 ° de l’article L. 331‑7, ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
12 nov. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Le 3° de l’article L. 331‑12 est supprimé.

2° L’article L. 331‑13 est ainsi modifié :

a) Au 3°, le nombre : « 200 » est remplacé par le nombre : « 400 » ;

b) Au 6°, le nombre : « 2 000 » est remplacé par le nombre : « 4 000 ».

II. – Cette disposition entrera en vigueur au 1er janvier 2020.

🖋️Rejeté
Christophe Bouillon
25 oct. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article L. 331‑36 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les communes de plus de 100 000 habitants en déficit de logements ont l’obligation de définir un seuil minimum de densité dans leurs documents d’aménagement et d’instituer un versement pour sous-densité. »

🖋️Rejeté
Christophe Bouillon
25 oct. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article L. 331‑36 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les communes de plus de 50 000 habitants en déficit de logements ont l’obligation de définir un seuil minimum de densité dans leurs documents d’aménagement et d’instituer un versement pour sous-densité. »

🖋️Rejeté
Christophe Bouillon
25 oct. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article L. 331‑36 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les communes de la métropole du Grand Paris instituent un versement pour sous-densité dans un rayon d’un kilomètre autour des nouvelles gares en construction du Grand Paris. »

🖋️Rejeté
Aude Bono-Vandorme
8 nov. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

I – L’article 4 de la loi n° 2004‑639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer est complété par l’alinéa suivant :

« 4° Les importations d’armes, de munitions, d’équipements de protection, de matériels de secours aux personnes et de lutte contre les incendies, d’aéronefs, de navires et de véhicules spéciaux ou transformés destinés à l’accomplissement des missions de défense, de sécurité intérieure et de gestion de crise, menées par les forces armées françaises mentionnées à l’article L. 3211‑1 du code de la défense, le ministère de l’intérieur, l’administration des douanes et l’administration pénitentiaire. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Aude Bono-Vandorme
8 nov. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

I. – L’article 4 de la loi n° 2004‑639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer est complété par l’alinéa suivant :

« 4° Les importations de biens destinés à l’accomplissement des missions de défense, de sécurité intérieure et de gestion de crise, menées par les forces armées françaises mentionnées à l’article L. 3211‑1 du code de la défense, le ministère de l’intérieur, l’administration des douanes et l’administration pénitentiaire. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
23 oct. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

L’article 37 de la loi n° 2004‑639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi rédigé :

« II. – Le taux de base de l’octroi de mer régional ne peut excéder 5 %. » ;

2° Le II bis est abrogé.

3° Les pertes de recettes pour les collectivités territoriales sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
 

🖋️Rejeté
Vincent Rolland
31 oct. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

I. – Lorsque le propriétaire d’une résidence secondaire située dans une commune touristique telle que définie à l’article L. 133‐11 du code du tourisme, s’engage à louer son bien pour une période minimale dans l’année, il bénéficie des mêmes conditions d’exonération de taxe d’habitation que pour une résidence principale.

II. – Un décret en Conseil d’État, publié dans les six mois après la promulgation de la présente loi, précise les modalités d’application du présent article.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Aude Luquet
12 nov. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2019, un rapport sur l’application et l’utilisation actuelle de la taxe de séjour et taxe de séjour forfaitaire prévues aux article L. 2333‑26 et suivants du code général des collectivités territoriales détaillant notamment l’évolution des dépenses en faveur de la préservation des espaces naturels et de la biodiversité comparativement à l’évolution des recettes de ces taxes ainsi que les modalités et les effets qu’aurait la mise en oeuvre d’une surtaxe en faveur des dépenses précitées.

🖋️Irrecevable
Éric Bothorel
3 nov. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Gilles Carrez
6 nov. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marc Le Fur
25 oct. 2018
Avant l'article 56, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
24 oct. 2018

I. Substituer aux alinéas 7 à 16 les deux alinéas suivants :

« 1° Il est inséré, avant le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

« I. Revêtent un caractère industriel les bâtiments et terrains servant à l’exercice d’une activité de fabrication ou de transformation de biens corporels mobiliers qui nécessite d’importants moyens techniques. »

II. Rédiger ainsi l’alinéa 28 :

« Le I de l’article 1500 du code général des impôts dans sa rédaction issue de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 2020. »

III. Avant l’alinéa 30, insérer les deux alinéas suivants :

« C. À compter de la publication de la présente loi, l’administration suspend toutes procédures ayant pour objet de requalifier en établissement industriel les bâtiments et terrains affectés à des activités autres que celles visées au I de l’article 1500 dans sa rédaction résultant de la présente loi, tout en vérifiant les conditions d’une évaluation correcte de la méthode édictée à l’article 1498 du code, en particulier au titre des locaux exceptionnels relevant de l’appréciation directe.

« Dans l’éventualité où à la date de publication de la présente loi ce contrôle aurait déjà été mené à son terme et conclu à l’application de l’article 1499 du code, mais que les voies de recours précontentieuses et contentieuses ouvertes au redevable ne seraient pas épuisées, elle sursoit à mettre en recouvrement le surcroît de créances résultant de cette application, sous réserve des éventuels rehaussements résultant de la méthode comparative.

IV. Compléter l’article par l’alinéa suivant :

« IV. – D’ici le 1er juillet 2019, le gouvernement remet au parlement un rapport précisant les conditions dans lesquelles les bâtiments les plus mécanisés, autres que ceux visés au premier alinéa de l’article 1500, pourraient être soumis à une tarification spécifique dans le cadre des catégories de locaux à usage commercial ou professionnel utilisées pour la détermination de la valeur locative des locaux visés à l’article 1498. »

V. En conséquence, supprimer les alinéas 33 à 35.

VII. La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant des I. et III. est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
24 oct. 2018

I. Substituer aux alinéas 7 à 16 les deux alinéas suivants :

« 1° Il est inséré, avant le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

« I. Revêtent un caractère industriel les bâtiments et terrains servant à l’exercice d’une activité de fabrication ou de transformation de biens corporels mobiliers qui nécessite d’importants moyens techniques. »

II. Rédiger ainsi l’alinéa 28 :

« Le I de l’article 1500 du code général des impôts dans sa rédaction issue de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 2020. »

III. Compléter l’article par l’alinéa suivant :

« IV. – D’ici le 1er juillet 2019, le gouvernement remet au parlement un rapport précisant les conditions dans lesquelles les bâtiments les plus mécanisés, autres que ceux visés au premier alinéa de l’article 1500, pourraient être soumis à une tarification spécifique dans le cadre des catégories de locaux à usage commercial ou professionnel utilisées pour la détermination de la valeur locative des locaux visés à l’article 1498. »

IV. En conséquence, supprimer les alinéas 33 à 35.

V. La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant des I. et III. est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
30 oct. 2018

I. – A l’alinéa 7, substituer au mot : « neuf » le mot : « sept » ;

II. – Supprimer les alinéas 8 et 9 ;

III. – A l’alinéa 10, supprimer les mots : « Toutefois, dans les deux cas mentionnés au 1 ». Après le mot : « terrains » employé pour la première fois, insérer les mots « à caractère industriel ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Daniel Labaronne
3 nov. 2018

I. – Supprimer les alinéas 8 et 9.

II. – Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« Revêtent un caractère industriel les bâtiments et terrains servant à l’exercice d’activités autres qu’une activité de fabrication ou de transformation de biens corporels mobiliers, qui nécessitent d’importants moyens techniques lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre est prépondérant. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
25 oct. 2018

I. Substituer aux les alinéas 8 et 9 l'alinéa suivant :

« I. Revêtent un caractère industriel les bâtiments et terrains servant à l’exercice d’une activité de fabrication ou de transformation de biens corporels mobiliers qui nécessite d’importants moyens techniques. »

II – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Xavier Batut
31 oct. 2018

Substituer aux alinéas 9 à 16 les alinéas suivants :

I. « L’article 1499 CGI ne s’applique pas à la détermination de la valeur locative des bâtiments et terrains affectés à des activités autres que celles visées à l’alinéa précédent. »

II. « Concernant ces derniers, l’administration suspend tout contrôle ayant pour objet de les requalifier en établissement industriel.

Dans l’éventualité où, au moment de la publication de la présente loi, ce contrôle aurait déjà été mené à son terme et conclu à l’application de l’article 1499 CGI, mais que les voies de recours précontentieuses et contentieuses ouvertes au redevable ne seraient pas épuisées, elle suspend sine die la mise en recouvrement du surcroît de créances résultant de cette application. »

III. « Par ailleurs, tout changement de méthode de détermination de la valeur locative des bâtiments et terrains mentionnés aux deux alinéas précédents ne vaut que pour l’avenir. Ne sont donc admis ni redressement rétroactif, ni pénalité d’aucune sorte. » 

IV. « Le I. entre en vigueur au 1er janvier 2020.

D’ici le 1er janvier 2020, le gouvernement étudie les conditions dans lesquelles les bâtiments de prestations de services les plus mécanisés pourraient relever de la catégorie « locaux exceptionnels » de la grille des valeurs locatives foncières. »

V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
17 oct. 2018
🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
17 oct. 2018
🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
17 oct. 2018
🖋️Irrecevable
Marc Le Fur
19 oct. 2018
🖋️Rejeté
Marc Le Fur
25 oct. 2018

I. Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« Par ailleurs, tout changement de méthode de détermination de la valeur locative des bâtiments et terrains mentionnés aux deux alinéas précédents ne vaut que pour l’avenir. Ne sont donc admis ni redressement rétroactif, ni pénalité d’aucune sorte. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
17 oct. 2018
🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
17 oct. 2018
🖋️Irrecevable
Marc Le Fur
19 oct. 2018
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
31 oct. 2018
🖋️Irrecevable
Charles de Courson
2 nov. 2018
🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
24 oct. 2018

Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :

« Concernant les bâtiments de prestations de services, l’administration suspend tout contrôle ayant pour objet de les requalifier en établissement industriel.

Dans l’éventualité où, au moment de la publication de la présente loi, ce contrôle aurait déjà été mené à son terme et conclu à l’application de l’article 1499 CGI, mais que les voies de recours précontentieuses et contentieuses ouvertes au redevable ne seraient pas épuisées, elle suspend sine die la mise en recouvrement du surcroît de créances résultant de cette application. »

« II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
25 oct. 2018

I. Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :

« Concernant les bâtiments de prestations de services, l’administration suspend tout contrôle ayant pour objet de les requalifier en établissement industriel.

Dans l’éventualité où, au moment de la publication de la présente loi, ce contrôle aurait déjà été mené à son terme et conclu à l’application de l’article 1499 CGI, mais que les voies de recours précontentieuses et contentieuses ouvertes au redevable ne seraient pas épuisées, elle suspend sine die la mise en recouvrement du surcroît de créances résultant de cette application. »

II. La perte de recettes résultant du I pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
17 oct. 2018
🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
17 oct. 2018

I.- A l’alinéa 10, après le mot : « activité », insérer les mots : « imposable à la cotisation foncière des entreprises ».

II.- La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III.- La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Lise Magnier
18 oct. 2018

I.- A l'alinéa 10, après le mot « activité », sont ajoutés les mots « imposable à la cotisation foncière des entreprises »

II.- La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III.- La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
17 oct. 2018

I. – A l’alinéa 10, substituer au montant : « 300 000 euros » le montant : « 1 000 000 d’euros ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Lise Magnier
25 oct. 2018

I. A l’alinéa 10, substituer au montant : « 300 000 » le montant : « 1 000 000 ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Xavier Batut
31 oct. 2018

I. A l’alinéa 10, substituer au montant : « 300 000 » le montant : « 1 000 000 ».

« II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Charles de Courson
2 nov. 2018

I. A l’alinéa 10, substituer au montant :« 300 000 » le montant :« 1 000 000 ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Daniel Labaronne
3 nov. 2018

I. – À l’alinéa 10, substituer au montant : « 300 000 » le montant : « 1 000 000 ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
30 oct. 2018

I.- A l’alinéa 10, substituer au montant : « 300 000 » le montant : « 800 000 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Charles de Courson
2 nov. 2018

I. A l’alinéa 10, substituer au montant :« 300 000 » le montant :« 750 000 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
17 oct. 2018

I.- À l’alinéa 10, substituer au montant : « 300 000 » le montant : « 500 000 ».

II.- La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III.- La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
17 oct. 2018
🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
17 oct. 2018
🖋️Irrecevable
Marc Le Fur
25 oct. 2018
🖋️Rejeté
Marc Le Fur
25 oct. 2018

Compléter l’alinéa 10 par les mots :

« et la valeur foncière est appréciée selon les règles édictées au II de l’article 1498. »

🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
31 oct. 2018
🖋️Rejeté
Marc Le Fur
25 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) dans le second cas visé au 1, si la valeur des installations techniques, matériels et outillages présents dans les bâtiments ou sur les terrains et destinés à l’activité excède le montant visé au a mais représente une proportion inférieure à 50 % du montant total des immobilisations exploitées sur un local, la valeur foncière est appréciée selon les règles édictées au III de l’article 1498. Dans le cas contraire, il est fait application des dispositions du II du présent article. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 14, après la référence :

« a »,

insérer la référence :

« et a bis ».

« II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
25 oct. 2018

Compléter l’alinéa 15 par les mots :

« , au 1er janvier de l’année d’imposition ».

🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
17 oct. 2018
🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
17 oct. 2018
🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
24 oct. 2018

I. À l’alinéa 22, supprimer le mot « industriels ».

II. À l’alinéa 24, supprimer les mots « 30 % de ».

III. L’alinéa 25 est remplacé par l’alinéa suivant :

« La réduction est égale aux neuf dixièmes du montant de la variation de valeur locative la première année où le changement test pris en compte, puis réduite chaque année d’un dixième de cette différence. »

IV. La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
26 oct. 2018

I. À l’alinéa 22, le mot « industriels » est supprimé.

II. À l’alinéa 24, les mots «30 % de» sont supprimés.

III. L’alinéa 25 est remplacé par l’alinéa suivant :

« La réduction est égale aux neuf dixièmes du montant de la variation de valeur locative la première année où le changement test pris en compte, puis réduite chaque année d'un dixième de cette différence. »

IV. La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Marc Le Fur
25 oct. 2018
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
31 oct. 2018
🖋️Irrecevable
Jean-Noël Barrot
3 nov. 2018
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
31 oct. 2018
🖋️Irrecevable
Marc Le Fur
25 oct. 2018
🖋️Rejeté
Daniel Labaronne
3 nov. 2018

I. – Après l’alinéa 29, insérer l’alinéa suivant :

« C. – Tout changement de méthode de détermination de la valeur locative des bâtiments et terrains industriels affectés aux activités visées à l’article 1500 dans sa rédaction résultant de la présente loi ne vaut que pour l’avenir. Aucun droit de reprise sur les exercices antérieurs, ni aucune pénalité ne sont admis. La présente disposition ne s’applique pas en cas d’agissements frauduleux du contribuable. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
24 oct. 2018

I. Avant l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant :

« C. Tout changement de méthode de détermination de la valeur locative des bâtiments et terrains les bâtiments et terrains affectés à des activités autres que celles visées au 1er alinéa de l’article 1500 dans sa rédaction résultant de la présente loi ne vaut que pour l’avenir. Aucun redressement rétroactif, ni aucune pénalité ne sont admis. »

II. La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
26 oct. 2018

I. Avant l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant :

« C. Tout changement de méthode de détermination de la valeur locative des bâtiments et terrains les bâtiments et terrains affectés à des activités autres que celles visées au 1er alinéa de l’article 1500 dans sa rédaction résultant de la présente loi ne vaut que pour l’avenir. Aucun redressement rétroactif, ni aucune pénalité ne sont admis. »

II. La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
2 nov. 2018

I. Avant l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant :

« C. Tout changement de méthode de détermination de la valeur locative des bâtiments et terrains les bâtiments et terrains affectés à des activités autres que celles visées au 1er alinéa de l’article 1500 dans sa rédaction résultant de la présente loi ne vaut que pour l’avenir. Aucun redressement rétroactif, ni aucune pénalité ne sont admis. »

II. La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jérôme Nury
25 oct. 2018

I.- A l’alinéa 31, substituer à la la date : « 15 janvier 2019 » la date : « 15 mars 2019 ».

II.- A l’alinéa 32, substituer à la la date : « 1er février 2019 » substituer à la la date : « 1er avril 2019 ».

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
30 oct. 2018

I. - A l’alinéa 31, substituer à la date : « 15 janvier 2019 » la date : « 15 mars 2019 ».

II. - A l’alinéa 32, substituer à la date : « 1er février 2019 » substituer à la date : « 1er avril 2019 ».

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
24 oct. 2018

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – D’ici le 1er juillet 2019, le gouvernement remet au parlement un rapport précisant les conditions dans lesquelles les bâtiments les plus mécanisés, autres que ceux visés au premier alinéa de l’article 1500, pourraient être soumis à une tarification spécifique dans le cadre des catégories de locaux à usage commercial ou professionnel utilisées pour la détermination de la valeur locative des locaux visés à l’article 1498. »

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
26 oct. 2018

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – D’ici le 1er juillet 2019, le gouvernement remet au parlement un rapport précisant les conditions dans lesquelles les bâtiments les plus mécanisés, autres que ceux visés au premier alinéa de l’article 1500, pourraient être soumis à une tarification spécifique dans le cadre des catégories de locaux à usage commercial ou professionnel utilisées pour la détermination de la valeur locative des locaux visés à l’article 1498. »

🖋️Rejeté
Lionel Causse
19 oct. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

I. Au troisième alinéa de l’article 223 du code des douanes, les mots :« au moins une fois » sont remplacés par les mots : « au moins un mois ».

II. La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
Lionel Causse
26 oct. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

I. L’alinéa 2 de l'article 224 du code des douanes est complété par la phrase :

« -à la filière de recyclage des navires mentionné à l’article L. 541‑10‑10 du code de l’environnement. »

II. La perte de recettes pour la Société National de Sauvetage en Mer est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.














🖋️Rejeté
Lionel Causse
26 oct. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

I. L’article 224 du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 7. Dans le cas où le montant du produit brut du droit annuel de francisation et de navigation, après déduction du montant affecté à la collectivité territoriale de Corse et des frais d’assiette et de recouvrement, est inférieur à la somme du plafond prévu en loi de finances pour le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres et du montant de la quote-part devant être versée aux éco-organismes, la différence entre cette somme et le montant du produit brut du droit annuel de francisation et de navigation, déduction faite du montant affecté à la collectivité territoriale de Corse et des frais d’assiette et de recouvrement, est soustraite, pour moitié, du montant disponible pour le Conservatoire, et pour moitié, du montant versé aux éco-organismes. En tout état de cause, le montant de la quote-part versé aux éco-organismes ne peut être inférieur à 1 % du produit brut du droit annuel de francisation et de navigation. »

 II. La perte de recettes pour le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres, les éco-organismes de la filière définie à l’article L. 541‑10‑10 du code de l’environnement et pour les organismes mentionnés à l’article L742‑9 du code de la sécurité intérieure est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Lionel Causse
19 oct. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information sur la réforme du droit de francisation et de navigation et sur le financement du conservatoire du littoral et des rivages lacustres.

🖋️Rejeté
Michel Castellani
22 oct. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article 285 ter du code des douanes est ainsi rédigé :

« Il est institué au profit des régions de Guadeloupe et de La Réunion, des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique ainsi que du Département de Mayotte une taxe due par les entreprises de transport public aérien et maritime. Elle est ajoutée au prix demandé aux passagers. Elle est assise sur le nombre de passagers embarquant et débarquant sur le territoire de ces collectivités. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
23 oct. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article 285 ter du code des douanes est ainsi rédigé :

« Il est institué au profit des régions de Guadeloupe et de La Réunion, des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique ainsi que du Département de Mayotte une taxe due par les entreprises de transport public aérien et maritime. Elle est ajoutée au prix demandé aux passagers. Elle est assise sur le nombre de passagers embarquant et débarquant sur le territoire de ces collectivités. »

🖋️Rejeté
Michel Castellani
2 nov. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

I. - Après l’article 285 octies du code des douanes, il est inséré un article 285 octies A ainsi rédigé :

« Art. 285 octies A. – 1. À compter du 1er janvier 2020, sur le territoire de la collectivité de Corse spécifiquement, les propriétaires de véhicules de catégorie M1 tels que définis à l’article R. 111‑37 du code de l’urbanisme qui empruntent le réseau routier corse sont soumis à une écotaxe.

« 2. Le réseau routier corse est constitué par les routes territoriales et communales présentes sur le territoire de la collectivité de Corse.

« 3. La taxe est due par le propriétaire des véhicules mentionnés, ou, lorsque le véhicule fait l’objet d’un contrat de crédit-bail ou d’un contrat de location, par le locataire ou le sous-locataire, d’une part, et le propriétaire solidairement.

« 4. La taxe est exigible à l’arrivée dans un espace portuaire de l’île de Corse.

« 5. Son acquittement est attestée par la délivrance d’une vignette apposée sur le véhicule.

« 6. Le tarif de la taxe est composé d’une part fixe et d’une part variable.

« La part fixe est établie en fonction du taux d’émission de dioxyde de carbone de la manière suivante :

TAUX D’EMISSION DE DIOXYDE DE CARBONE (en grammes par kilomètre)
TARIF DE LA PART FIXE APPLICABLE PAR CAMPING-CAR (en euros)
N’excédant pas 200
100
Fraction supérieure à 200 et inférieure ou égale à 250
150
Fraction supérieure à 250
200
« L’organe délibérant de la collectivité de Corse applique, chaque année, à cette part fixe un coefficient multiplicateur compris entre 1 et 1,75 établi en fonction de la durée de séjour.

« Le montant total de la taxe établie n’excède pas 350 € pour tout le séjour.

« 7. Le produit de la taxe est affecté à la collectivité de Corse qui en fixe le montant chaque année.

« 8. La collectivité de Corse rembourse la taxe sur présentation de justificatifs, par l’assujetti, attestant du stationnement du véhicule dans des aires adaptées ou dans un établissement délivrant des prestations d’hébergement de plein air relevant de la réglementation du camping-caravanage et de l’habitat de loisirs.

« 9. Un décret en Conseil d’État précise les modalités de collecte, de communication, de vente et distribution ainsi que les sanctions en cas de non-respect de la présente obligation. »

II. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information et d’évaluation sur la mise en place de l’écotaxe.

🖋️Rejeté
George Pau-Langevin
25 oct. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

La deuxième phrase du troisième alinéa de l’article 1528 du code général des collectivités territoriales est complétée par les mots : « ou la catégorie de la propriété ».

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
25 oct. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

I. – Le dernier alinéa de l’article L. 2333‑7 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

- les mots : « sauf délibération contraire de l’organe délibérant de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale » sont supprimés ;

- le chiffre « 7 » est remplacé par le chiffre « 20 ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Michel Castellani
22 oct. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
23 oct. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Adrien Morenas
23 oct. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

L’article L. 2333‑26 du code général des collectivités territoriales est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Les communes peuvent instituer une taxe additionnelle à la taxe de séjour d’un montant maximal de 10 %.

🖋️Rejeté
Adrien Morenas
23 oct. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

I. L’article L. 2333‑26 du code général des collectivités territoriales est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Les communes peuvent instituer une taxe additionnelle à la taxe de séjour d’un montant maximal de 10 %.

II. La présente mesure est applicable dès 2020.

🖋️Non soutenu
Emmanuel Maquet
31 oct. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

L’alinéa 2 de l’article L. 2333‑30 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Ce tarif est arrêté par délibération du conseil municipal prise avant le 1er octobre de l’année pour être applicable à compter de l’année suivante. Par dérogation, les communes n’ayant pas pris de délibération au 1er octobre 2018 appliquent en 2019 le tarif appliqué en 2018 dans la limite des tarifs prévus pour 2019. La délibération fixe, le cas échéant, les dates de début et de fin des périodes de perception au sein de l’année. Le tarif de la taxe de séjour est arrêté conformément au barème suivant : »

🖋️Non soutenu
Benoit Simian
2 nov. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

L’alinéa 2 de l’article L. 2333‑30 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« Ce tarif est arrêté par délibération du conseil municipal prise avant le 1er octobre de l’année pour être applicable à compter de l’année suivante. Par dérogation, les communes n’ayant pas pris de délibération au 1er octobre 2018 appliquent en 2019 le tarif appliqué en 2018 dans la limite des tarifs prévus pour 2019. La délibération fixe, le cas échéant, les dates de début et de fin des périodes de perception au sein de l’année. Le tarif de la taxe de séjour est arrêté conformément au barème suivant : »

 

🖋️Non soutenu
Bertrand Bouyx
31 oct. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

La sous-section 1 de la section 6 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

Le tableau du troisième alinéa est ainsi rédigé :
(En euros)


- Catégories d'hébergements -                                                                                                         -       Tarif plancher  -      Tarif plafond

- Palaces                                                                                                                                                    0,70                         4,00

- Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles,

meublés de tourisme 5 étoiles                                                                                                                      0,70                         3,00 

- Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles,

meublés de tourisme 4 étoiles                                                                                                                      0,70                         2,30

- Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, 

meublés de tourisme 3 étoiles, Terrains de camping et terrains de caravanage 

classés en 4 et 5 étoiles et tout autre terrain d'hébergement

de plein air de caractéristiques équivalentes                                                                                                  0,50                        1,50

- Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, 

meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles, 

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3 étoiles 

et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes                                              0,30                        0,90

- Ports de plaisance                                                                                                                                     0.20                        1.50

- Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, 

meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1,2 et 3 étoiles, chambres d'hôtes                                       0,20                       0,80

- Emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement 

touristiques par tranche de 24 heures                                                                                                            0,20                       0,60

- Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles 

et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes                                                0,20                      0,20

 

 

🖋️Rejeté
Benoit Simian
2 nov. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

L'article L. 2333-30 et le I de l'article L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales sont ainsi modifiés :


Le tableau du troisième alinéa est ainsi rédigé :

 


Catégories d'hébergements

Tarif plancher

Tarif plafond
Palaces
0,70

4,00
Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles
0,70

3,00
Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles
0,70

2,30
Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles, Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 4 et 5 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes
0,50

1,50
Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles, Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes
0,30

0,90
Ports de plaisance0.201.50
Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1,2 et 3 étoiles, chambres d'hôtes,0.20
0,80
Emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures.0.20
0,60
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes0.20
0,20

 

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
31 oct. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Les articles L. 2333‑30 et le I de l’article L. 2333‑41 sont ainsi modifiés :

Le tableau du troisième alinéa est ainsi rédigé :

«  (en euros)

Catégories d’hébergementsTarif plancherTarif plafond 
Palaces0,704,00 
Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles0,703,00 
Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles0,702,30 
Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles0,501,50 
Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles0,300,90 
Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles, chambres d’hôtes, auberges de jeunesse, centres internationaux de séjour0,200,80 
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3,4 et 5 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes ainsi que les emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures.0,200,60 
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance0,200,20 

 

🖋️Rejeté
Valérie Rabault
25 oct. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

Au c) du 1° du I de l’article 44 de la loi n° 2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, substituer aux mots « 5 % du coût par personne de la nuitée dans la limite du tarif le plus élevé adopté par la collectivité ou, s’il est inférieur à ce dernier, du tarif plafond applicable aux hôtels de tourisme 4 étoiles » les mots « 8 % du coût par personne de la nuitée, sans pouvoir être inférieur au tarif minimal appliqué sur le territoire de la commune en application du troisième alinéa, et dans la limite de 10 euros par nuitée ».

🖋️Rejeté
Valérie Rabault
25 oct. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

Au c) du 1° du I de l'article 44 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, supprimer les mots "ou, s'il est inférieur à ce dernier, du tarif plafond applicable aux hôtels de tourisme 4 étoiles"

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
31 oct. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2333‑30 et à l’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 2333‑41 du code général des collectivités territoriales, dans leur version à venir au 1er janvier 2019, les mots : « du tarif le plus élevé adopté par la collectivité ou, s’il est inférieur à ce dernier, du tarif plafond applicable aux hôtels de tourisme 4 étoiles » sont remplacés par les mots : « du tarif plafond applicable aux palaces ».

🖋️Non soutenu
Bertrand Bouyx
31 oct. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

L’alinéa 7 de l’article article L. 2333‑30 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Pour tous les hébergements en attente de classement ou sans classement à l’exception des catégories d’hébergements mentionnées dans le tableau du troisième alinéa du présent article, le tarif applicable par personne et par nuitée est compris entre 1 % et 5 % du coût par personne de la nuitée dans la limite du tarif le plus élevé adopté par la collectivité. Le coût de la nuitée correspond au prix de la prestation d’hébergement hors taxes. »

🖋️Non soutenu
Emmanuel Maquet
31 oct. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

L’alinéa 7 de l’article article L. 2333‑30 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Pour tous les hébergements en attente de classement ou sans classement à l’exception des catégories d’hébergements mentionnées dans le tableau du troisième alinéa du présent article, le tarif applicable par personne et par nuitée est compris entre 1 % et 5 % du coût par personne de la nuitée dans la limite du tarif le plus élevé adopté par la collectivité. Le coût de la nuitée correspond au prix de la prestation d’hébergement hors taxes. »

🖋️Rejeté
Benoit Simian
2 nov. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

L’alinéa 7 de l’article article L. 2333‑30 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

Pour tous les hébergements en attente de classement ou sans classement à l’exception des catégories d’hébergements mentionnées dans le tableau du troisième alinéa du présent article, le tarif applicable par personne et par nuitée est compris entre 1 % et 5 % du coût par personne de la nuitée dans la limite du tarif le plus élevé adopté par la collectivité. Le coût de la nuitée correspond au prix de la prestation d’hébergement hors taxes.

🖋️Irrecevable
Aude Luquet
2 nov. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Bertrand Bouyx
31 oct. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

Compléter l’article L. 2333‑33 du code général des collectivités territoriales par un alinéa ainsi rédigé :
« La taxe de séjour perçue par les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location et qui sont intermédiaires de paiement pour le compte de loueurs non professionnels est dûe au 31 décembre de la même année. Par délibération du conseil de la collectivité locale compétente, les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location et qui sont intermédiaires de paiement pour le compte de loueurs non professionnels reverse le montant de la taxe de séjour de manière trimestriel ou semestriel à la collectivité locale avant le 31 décembre de l’année de perception. »

🖋️Non soutenu
Emmanuel Maquet
31 oct. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

L’article L. 2333‑33 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La taxe de séjour perçue par les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location et qui sont intermédiaires de paiement pour le compte de loueurs non professionnels est due au 31 décembre de la même année. Par délibération du conseil de la collectivité locale compétente, les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location et qui sont intermédiaires de paiement pour le compte de loueurs non professionnels reverse le montant de la taxe de séjour de manière trimestriel ou semestriel à la collectivité locale avant le 31 décembre de l’année de perception. »

🖋️Non soutenu
Benoit Simian
2 nov. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

Compléter l’article L. 2333‑33 du code général des collectivités territoriales par un alinéa ainsi rédigé :

« La taxe de séjour perçue par les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location et qui sont intermédiaires de paiement pour le compte de loueurs non professionnels est dûe au 31 décembre de la même année. Par délibération du conseil de la collectivité locale compétente, les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location et qui sont intermédiaires de paiement pour le compte de loueurs non professionnels reverse le montant de la taxe de séjour de manière trimestriel ou semestriel à la collectivité locale avant le 31 décembre de l’année de perception. »

🖋️Non soutenu
Émilie Bonnivard
31 oct. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 2333‑34 code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1. A l’alinéa 1, les mots « ou les intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333‑33 et les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location d’hébergements et qui sont intermédiaires de paiement pour le compte de loueurs non professionnels » sont supprimés ;

Après l’alinéa 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333‑33 et les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location d’hébergements et qui sont intermédiaires de paiement pour le compte de loueurs non professionnels versent, deux fois par an, sous leur responsabilité, au comptable public assignataire de la commune le montant de la taxe calculé en application des articles L. 2333‑29 à L. 2333‑31.

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
16 oct. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 2333‑64 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le I est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les employeurs publics et privés sont dispensés du paiement du versement pour la rémunération de leurs employés télétravailleurs. »

2° Il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Fabien Roussel
31 oct. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Valérie Lacroute
3 nov. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Valérie Lacroute
3 nov. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 2333‑68 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un second alinéa ainsi rédigé :

« Le versement transport ne peut être affecté au financement des politiques de gratuité totale des transports en commun, que ce soit à l’initiative d’une commune appartenant au ressort territorial ou à l’initiative de l’autorité organisatrice ».

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
31 oct. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

I. Le 1° de l’article L. 2531‑4 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« 1° De 3,5 % » à Paris et dans le département des Hauts-de-Seine, à l’exclusion des 10ème, 11ème, 12ème, 13ème, 14ème, 18ème 19ème et 20ème arrondissements de Paris et des communes des Hauts-de-Seine bénéficiaires du fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France, pour lesquelles la limite est fixée à 2,95 % ; »

II. Les dispositions du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2020.

🖋️Irrecevable
Aude Luquet
2 nov. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Michel Castellani
22 oct. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
23 oct. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
30 oct. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
30 oct. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
31 oct. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Stéphane Peu
31 oct. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
31 oct. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Pierre-Yves Bournazel
31 oct. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

I. – Au 2 bis du V de l’article 231 ter du code général des impôts, après les termes « du Code de l’Éducation », sont insérés les mots suivants : « ainsi que les centres de formation d’apprentis ».

II. – L’application de cet article est fixée au 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Frédérique Dumas
31 oct. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

I. – Au 2° bis du V de l’article 231 ter du code général des impôts, après les mots :« du Code de l’Éducation », sont insérés les mots : « ainsi que des centres de formation d’apprentis mentionnés à l’article L. 431‑1 du même code ».

II. – Le présent article est applicable à partir du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Hugues Renson
3 nov. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

I. – Après le 2° bis du V de l’article 231 ter du code général des impôts, est inséré un 2° ter ainsi rédigé :

« 2° ter Les locaux administratifs et les surfaces de stationnement des centres de formation d’apprentis au sens de l’article L. 6232‑1 du code du travail ; »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
31 oct. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du quatrième alinéa de l’article 317 du code général des impôts, le taux :

« 50 % » est remplacé par le taux : « 75 % ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés à l’article 403 du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Valérie Rabault
25 oct. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

I. Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le II de l’article 1379 est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° La taxe pour la mobilisation des logements sous occupés prévue à l’article 1530 bis. » ;

2° L’article 1407 bis est abrogé ;

3° L’article 1407 ter est abrogé ;

4° Au II de la section VII du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier, il est inséré un G ainsi rédigé :

« G. ― Taxe pour la mobilisation des logements sous occupés

« Art. 1530 ter. I. ― Les communes peuvent instituer la taxe pour la mobilisation des logements sous-occupés, dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du présent code.

« II. - La taxe est due :

1° Pour les logements meublés non affectés à l’habitation principale situés dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au premier alinéa du I de l’article 232 ;

2° Pour les logements vacants depuis au moins une année, au premier janvier de l’année d’imposition.

« III. – La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables pour les locaux mentionnés au 1° du II. Pour les locaux mentionnés au 2° du II, la taxe est établie au nom du propriétaire, de l’usufruitier, du preneur du bail à construction ou à réhabilitation ou de l’emphytéote qui dispose du local depuis le début de la période de vacance.

« IV. - La taxe pour la mobilisation des logements sous occupés est calculée d’après la valeur locative des habitations et de leurs dépendances, telles que garages, jardins d’agrément, parcs et terrains de jeux.

Cette valeur locative est déterminée selon les règles définies aux articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 A ter.

« V. – Le taux de la taxe est fixé par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A du CGI.

« VI. - Le taux appliqué est, pour chaque logement imposé, minoré de la différence, lorsqu’elle est positive, entre :

1° la somme du taux de la taxe pour la mobilisation des logements sous occupés, du taux de la taxe d’habitation, et du taux résultant de l’application du IV de l’article 232, applicables pour ce logement dans le territoire de la commune ;

2° le taux plafond de taxe d’habitation prévu à l’article 1636 B septies ;

« VII. – La taxe n’est pas due pour les logements détenus par les collectivités territoriales et leurs groupements ou l’État, ainsi que pour les logements détenus par les organismes d’habitations à loyer modéré et les sociétés d’économie mixte et destinés à être attribués sous conditions de ressources.

Pour les logements mentionnés au 2° au II, la taxe n’est pas due lorsque la durée d’occupation est supérieure à quatre-vingt-dix jours consécutifs au cours de l’année précédant l’année d’imposition.

« VIII. - Sur réclamation présentée dans le délai prévu à l’article R. * 196‑2 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce même livre, bénéficient d’un dégrèvement de la taxe pour la mobilisation des logements sous occupés :

1° Pour le logement situé à proximité du lieu où elles exercent leur activité professionnelle, les personnes contraintes de résider dans un lieu distinct de celui de leur habitation principale ;

2° Pour le logement qui constituait leur résidence principale avant qu’elles soient hébergées durablement dans un établissement ou service mentionné au premier alinéa de l’article 1414 B du présent code, les personnes qui bénéficient des dispositions du même article ;

3° Les personnes autres que celles mentionnées aux 1° et 2° qui, pour une cause étrangère à leur volonté, ne peuvent affecter le logement à un usage d’habitation principale.

Les dégrèvements résultant de l’application des 1° à 3°, ainsi que ceux résultant d’une imposition erronée liée à l’appréciation de la vacance, sont à la charge de la commune ; ils s’imputent sur les attributions mentionnées à l’article L. 2332‑2 du code général des collectivités territoriales. » ;

II – Par dérogation à l’article 1639 A bis du code général des impôts, les communes peuvent délibérer jusqu’au 28 février 2019 pour instituer la taxe pour la mobilisation des logements sous occupés prévue à l’article 1530 ter du même code.

III – À compter de 2019, en l’absence de délibération des communes concernées, les dispositions de l’article 1530 ter du code général des impôts s’appliquent pour les communes ayant instauré la majoration de taxe d’habitation prévue à l’article 1407 ter ou la taxe d’habitation sur les logements vacants prévue à l’article 1407 bis du même code, dans leur version en vigueur au 1er janvier 2018. Dans cette hypothèse, le taux retenu est égal, pour les communes visées à l’article 232, au produit du taux de taxe d’habitation de la commune et du pourcentage voté en application du I de l’article 1407 ter dans sa version en vigueur au 1er janvier 2018, pour les impositions dues au titre de 2018. Pour les communes autres que celles visées à l’article 232 et où s’appliquait au 1er janvier 2018 la taxe prévue à l’article 1407 bis dans sa version en vigueur au 1er janvier 2018, le taux retenu est égal au taux de taxe d’habitation de la commune pour les impositions dues au titre de 2018.

IV – Par exception au I de l’article 1530 ter du code général des impôts, les établissements publics de coopération intercommunale, qui, avant le 1er octobre 2018, avaient instauré la taxe prévue à l’article 1407 bis dans sa version en vigueur au 1er janvier 2018, peuvent percevoir la taxe prévue à l’article 1530 ter, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 1407 bis dans sa version en vigueur au 1er janvier 2018.

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
31 oct. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

I- Le Code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le II de l'article 1379 est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° La taxe pour la mobilisation des logements sous occupés prévue à l'article 1530 bis. » ;

 2° L’article 1407 bis est abrogé ;

 3° L’article 1407 ter est abrogé ;

 4° Au II de la section VII du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier, il est inséré un G ainsi rédigé :

 « G. ― Taxe pour la mobilisation des logements sous occupés

 « Art. 1530 ter. I. ― Les communes peuvent instituer la taxe pour la mobilisation des logements sous-occupés, dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du présent code.

 « II. - La taxe est due :

 1° Pour les logements meublés non affectés à l’habitation principale situés dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au premier alinéa du I de l’article 232 ;

 2°  Pour les logements vacants depuis au moins une année, au premier janvier de l’année d’imposition.

« III. – La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables pour les locaux mentionnés au 1° du II. Pour les locaux mentionnés au 2° du II, la taxe est établie au nom du propriétaire, de l'usufruitier, du preneur du bail à construction ou à réhabilitation ou de l'emphytéote qui dispose du local depuis le début de la période de vacance.

 « IV. - La taxe pour la mobilisation des logements sous occupés est calculée d'après la valeur locative des habitations et de leurs dépendances, telles que garages, jardins d'agrément, parcs et terrains de jeux.

Cette valeur locative est déterminée selon les règles définies aux articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 A ter.

 « V. – Le taux de la taxe est fixé par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A du CGI.

 « VI. - Le taux appliqué est, pour chaque logement imposé, minoré de la différence, lorsqu’elle est positive, entre :

1° la somme du taux de la taxe pour la mobilisation des logements sous occupés, du taux de la taxe d’habitation, et du taux résultant de l’application du IV de l’article 232, applicables pour ce logement dans le territoire de la commune;

 2° le taux plafond de taxe d’habitation prévu à l’article 1636 B septies ;

 « VII. – La taxe n’est pas due pour les logements détenus par les collectivités territoriales et leurs groupements ou l’État, ainsi que pour les logements détenus par les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte et destinés à être attribués sous conditions de ressources.

Pour les logements mentionnés au 2° au II, la taxe n’est pas due lorsque la durée d'occupation est supérieure à quatre-vingt-dix jours consécutifs au cours de l’année précédant l’année d’imposition.

 « VIII. - Sur réclamation présentée dans le délai prévu à l'article R. * 196-2 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce même livre, bénéficient d'un dégrèvement de la taxe pour la mobilisation des logements sous occupés:

1° Pour le logement situé à proximité du lieu où elles exercent leur activité professionnelle, les personnes contraintes de résider dans un lieu distinct de celui de leur habitation principale ;

2° Pour le logement qui constituait leur résidence principale avant qu'elles soient hébergées durablement dans un établissement ou service mentionné au premier alinéa de l'article 1414 B du présent code, les personnes qui bénéficient des dispositions du même article ;

3° Les personnes autres que celles mentionnées aux 1° et 2° qui, pour une cause étrangère à leur volonté, ne peuvent affecter le logement à un usage d'habitation principale.

Les dégrèvements résultant de l'application des 1° à 3°, ainsi que ceux résultant d’une imposition erronée liée à l'appréciation de la vacance, sont à la charge de la commune ; ils s'imputent sur les attributions mentionnées à l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales. » ;

II – Par dérogation à l'article 1639 A bis du code général des impôts, les communes peuvent délibérer jusqu'au 28 février 2019 pour instituer la taxe pour la mobilisation des logements sous occupés prévue à l’article 1530 ter du même code.

III – À compter de 2020, en l’absence de délibération des communes concernées, les dispositions de  l’article 1530 ter du code général des impôts s’appliquent pour les communes ayant instauré la majoration de taxe d’habitation prévue à l’article 1407 ter ou la taxe d’habitation sur les logements vacants prévue à l’article 1407 bis du même code, dans leur version en vigueur au 1er janvier 2018. Dans cette hypothèse, le taux retenu est égal, pour les communes visées à l’article 232, au produit du taux de taxe d’habitation de la commune et du pourcentage voté en application du I de l’article 1407 ter dans sa version en vigueur au 1er janvier 2018, pour les impositions dues au titre de 2019. Pour les communes autres que celles visées à l’article 232 et où s’appliquait au 1er janvier 2018 la taxe prévue à l’article 1407 bis dans sa version en vigueur au 1er janvier 2018,  le taux retenu est égal au taux de taxe d’habitation de la commune pour les impositions dues au titre de 2019.

IV – Par exception au I de l’article 1530 ter du code général des impôts, les établissements publics de coopération intercommunale, qui, avant le 1er octobre 2019, ont instauré la taxe prévue à l’article 1407 bis dans sa version en vigueur au 1er janvier 2018, peuvent percevoir la taxe prévue à l’article 1530 ter, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 1407 bis dans sa version en vigueur au 1er janvier 2018.

II. Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
17 oct. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

I. - Au I de l’article 1379‑0 bis du code général des impôts, les mots « les composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H et 1519 HA, » sont remplacés par les mots « 50 % de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent prévue au 1519D, ou une part supérieure sur délibération de la communes d’implantation, l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique hydraulique des courants prévue au 1519D, les composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévues aux articles 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H et 1519 HA, ».

II. - Au V bis de l’article 1379‑0 bis du Code général des impôts les mots « du 2 du II de l’article 1609 quinquies C et » sont supprimés

III. - Après le V bis de l’article 1379‑0 bis du Code général des impôts est inséré un V ter rédigé comme suit :

« Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent verser aux communes d’implantation des installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent et aux communes limitrophes membres de l’établissement public de coopération intercommunale une attribution visant à compenser les nuisances environnementales liées aux installations utilisant l’énergie mécanique du vent. Cette attribution ne peut être supérieure au produit de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe prévue à l’article 1519 D perçues sur ces installations. 

Le potentiel fiscal de chaque commune et établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est corrigé symétriquement pour tenir compte de l’application du présent V ter. Cette correction est toutefois supprimée pour l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dans le calcul du potentiel fiscal pris en compte pour déterminer la dotation d’intercommunalité reçue lors de la première année d’adoption du régime prévu à l’article 1609 nonies C. »

IV. - Le a) du 1 du I bis de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est rédigé comme suit :

« a) Aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique hydraulique situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale, prévue à l’article 1519 D ; »

V. - Le I bis de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est complété par un 1 bis rédigé comme suit : 

 « 1 bis. Sur délibération de la commune d’implantation des installations, d’une fraction du produit des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, prévue à l’article 1519 D . »

 VI. – Le 2 du II de l’article 1609 quinquies C du Code général des impôts est rédigé comme suit : « 2. Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au 1 se substituent également aux communes membres pour les dispositions relatives à la taxe annuelle sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique hydraulique situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale, prévue à l’article 1519 D, et perçoivent le produit de cette taxe. »

VII. - Le 4 du III de l’article 1609 quinquies C du Code général des impôts est supprimé.

🖋️Rejeté
Jean-Pierre Vigier
10 oct. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

I. - Au V bis de l’article 1379‑0 bis du Code général des impôts les mots « du 2 du II de l’article 1609 quinquies C et » sont supprimés

II. - Après le V bis de l’article 1379‑0 bis du Code général des impôts est inséré un V ter rédigé comme suit :

« Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent verser aux communes d’implantation des installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent et aux communes limitrophes membres de l’établissement public de coopération intercommunale une attribution visant à compenser les nuisances environnementales liées aux installations utilisant l’énergie mécanique du vent. Cette attribution ne peut être supérieure au produit de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe prévue à l’article 1519 D perçues sur ces installations. 

Le potentiel fiscal de chaque commune et établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est corrigé symétriquement pour tenir compte de l’application du présent V ter. Cette correction est toutefois supprimée pour l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dans le calcul du potentiel fiscal pris en compte pour déterminer la dotation d’intercommunalité reçue lors de la première année d’adoption du régime prévu à l’article 1609 nonies C. »

III. - Le a) du 1 du I bis de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est rédigé comme suit :

« a) Aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique hydraulique situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale, prévue à l’article 1519 D ; »

IV. - Le I bis de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est complété par un 1 bis rédigé comme suit : 

« 1 bis. Sur délibération de la commune d’implantation des installations, d’une fraction du produit des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, prévue à l’article 1519 D . »

V. – Le 2 du II de l’article 1609 quinquies C du Code général des impôts est rédigé comme suit :

« 2. Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au 1 se substituent également aux communes membres pour les dispositions relatives à la taxe annuelle sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique hydraulique situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale, prévue à l’article 1519 D, et perçoivent le produit de cette taxe. »

VI. - Le 4 du III de l’article 1609 quinquies C du Code général des impôts est supprimé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
31 oct. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

I. – Le 3° de l’article 1381 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Un abattement de 75 % de la taxe foncière s’applique pour les bateaux-logements. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jérôme Nury
24 oct. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

I.- A la fin de l’article 1382 du code général des impôts, ajouter un alinéa ainsi rédigé :
 
« Les installations et bâtiments de toute nature affectés au stockage des matières entrantes et de la biomasse sèche et humide issue de l’activité de compostage réalisée par des exploitants agricoles ou des sociétés majoritairement détenues pas des exploitants agricoles, sous réserve que la majorité des matières entrantes servant au compostage, en volume, proviennent d’exploitations agricoles ».
 
II.- Au premier alinéa de l’article 1467 du code général des impôts, après le nombre « 13° », insérer les mots : « et 15° ».
 
III. Après le 5° du I. de l’article 1451 du code général des impôts, insérer un 6° ainsi rédigé :
 
« Les exploitants agricoles ou les sociétés majoritairement détenues par des exploitants agricoles, pour leur activité de compostage dès lors que la majorité des matières entrantes, en volume, proviennent d’exploitations agricoles ».
 
IV. Les I., II., et III. S’appliquent à compter des imposition établies au titre de 2018.
 
V. La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement, pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
25 oct. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1382 du code général des impôts est complété par un 15° ainsi rédigé :

« 15° Les installations et bâtiments de toute nature affectés au stockage des matières entrantes et de la biomasse sèche et humide issue de l’activité de compostage réalisée par des exploitants agricoles ou des sociétés majoritairement détenues par des exploitants agricoles, sous réserve que la majorité des matières entrantes servant au compostage, en volume, proviennent d’exploitations agricoles. » ;

2° Après le 5° du I de l’article 1451, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Les exploitants agricoles ou les sociétés majoritairement détenues par des exploitants agricoles, pour leur activité de compostage dès lors que la majorité des matières entrantes, en volume, proviennent d’exploitations agricoles. » ;

3° Au premier alinéa de l’article 1467, les mots : « et 13 » sont remplacés par les mots : « , 13 et 15 ».

II. – Le I s’applique à compter des impositions établies au titre de 2018.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement, et, corrélativement, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Jimmy Pahun
2 nov. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Bruno Duvergé
2 nov. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sylvia Pinel
2 nov. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
François Pupponi
25 oct. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

Le début du premier alinéa de l’article 1384‑0 A du code général des impôts est ainsi rédigé : « Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, pour la part de taxe foncière qui lui revient, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, les logements neufs... (le reste sans changement). »

 

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
25 oct. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Stéphane Peu
31 oct. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

I.- L’article 1384 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« IV- L’exonération prévue au III peut également s’appliquer, sur délibération des collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, aux logements anciens réhabilités faisant l’objet d’un contrat de location-accession en application de la loi n° 84‑595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière et destinés à être occupé, à titre de résidence principale, par des personnes physiques dont les revenus à la date de signature du contrat préliminaire ou, à défaut, du contrat de location-accession ne dépassent pas les plafonds prévus à la première phrase du huitième alinéa de l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Irrecevable
François Pupponi
25 oct. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Stéphane Peu
31 oct. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

I. L’article 1384 G du code général des impôts est abrogé.

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
François Pupponi
25 oct. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sylvia Pinel
2 nov. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Jean-Pierre Vigier
10 oct. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

I.- Il est inséré un article 1387 A ter au code général des impôts, ainsi rédigé :

« Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer temporairement de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les installations et bâtiments de toute nature, affectés à la production d’hydroélectricité. »

II. La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la hausse de la composante carbone intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes.

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
31 oct. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

I.- Il est inséré un article 1387 A ter au code général des impôts, ainsi rédigé :

« Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer temporairement de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les installations et bâtiments de toute nature, affectés à la production d’hydroélectricité. »

II. La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la hausse de la composante carbone intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
26 oct. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

L’article 1388 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

I- Le premier alinéa du I est supprimé et remplacé par :

« Les départements, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre disposant sur leur territoire d’un ou de plusieurs quartiers prioritaire de la politique de la ville peuvent par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer totalement ou partiellement, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les logements à usage locatif mentionnés à l’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation, appartenant à l’un des organismes cités à l’article L. 411‑2 du même code ou à une société d’économie mixte et ayant bénéficié d’une exonération prévue aux articles 1384, 1384 A, au II bis de l’article 1385 ou acquis avant le 1er janvier 1998 en vue de leur location avec le concours financier de l’État en application du 3° de l’article L. 351‑2 du code de la construction et de l’habitation et situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ».

Au deuxième alinéa du I, les mots « cet abattement » sont remplacés par « cette exonération ».

Au quatrième alinéa du I, les mots « 2016 à 2020 » sont remplacés par « 2021 à 2025 ».

Aux troisième alinéa et quatrième alinéa du I, les mots « l’abattement » sont remplacés par « l’exonération ».

II- Au II, les mots « l’abattement » sont remplacés par « l’exonération ».

III- Les modifications apportées au I et II sont applicables aux impositions établies à compter de 2021.

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
François Pupponi
25 oct. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

Le début du premier alinéa de l’article 1395 du code général des impôts est ainsi rédigé : « Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, pour la part de taxe foncière qui lui revient, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, sont exonérés... (le reste sans changement). »

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
16 oct. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article 1407 du code général des impôts est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Les résidences secondaires ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par le transfert d’une fraction du produit de la TVA, et son taux rehaussé de 3,5 points sur les articles 278 à 281 nonies du code général des impôts. 

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Émilie Bonnivard
30 oct. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article 1407 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 6° Les résidences secondaires situées dans une commune classée de tourisme ou en cours de classement, lorsque ces résidences sont louées par leur propriétaire au moins huit semaines dans l’année. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Émilie Bonnivard
30 oct. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article 1408 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 4° De 50 % du montant de la taxe, les propriétaires de résidences secondaires situées dans une commune classée de tourisme ou en cours de classement, lorsque ceux-ci louent leur résidence secondaire au moins huit semaines dans l’année. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
16 oct. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

I. – Les articles 1407 bis et 1407 ter du code général des impôts sont abrogés.

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par le transfert d’une fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée, et son taux rehaussé de 3,5 points sur les articles 278 à 281 nonies du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Paul-André Colombani
2 nov. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

L’article 1407 ter du code général des impôts est modifié comme suit :

« Après le premier alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les communes, dont la liste est fixée annuellement par décret en Conseil d’État, sur le territoire desquelles le taux de logements meublés non affectés à l’habitation principale est supérieur à 50 %, la majoration mentionnée au précédent alinéa est comprise entre 20 % et 80 % ».

Après le septième alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Pour l'application du deuxième alinéa, les personnes autres que celles mentionnées aux 1°, 2° et 3° lorsque les logements concernés par la demande de dégrèvement sont bâtis sur des terrains transmis dans le cadre d’une succession ou acquis par le propriétaire depuis au moins dix ans ».

En conséquence, au dernier alinéa, remplacer le chiffre : « 3° » par : « 4° ».

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
16 oct. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article 1414 A du code général des impôts, après le mot : « principale » sont insérés les mots : « et à leur résidence secondaire ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par le transfert d’une fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée, et son taux rehaussé de 3,5 points sur les articles 278 à 281 nonies du code général des impôts. 

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
16 oct. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 du I de l’article 1414 C du code général des impôts est complété par les mots : « et à leur résidence secondaire ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
François Pupponi
25 oct. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

Le début du premier alinéa de l’article 1449 du code général des impôts est ainsi rédigé : « Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, pour la part de cotisation foncière qui lui revient, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, sont exonérés... (le reste sans changement). »

🖋️Rejeté
Sarah El Haïry
3 nov. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
 
1° Après l’article 1464 I, il est inséré un article 1464 I bis ainsi rédigé :
« Art. 1464 I bis.- I.- Dans le cas où elles ont fait application des dispositions du I de l’article 1464 I, les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions définies à l’article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises les établissements réalisant, dans un local librement accessible au public, une activité de vente de livres neufs au détail représentant au minimum 50 % du chiffre d’affaires au cours de la période de référence mentionnée à l’article 1467 A et qui ne disposent pas du label de librairie indépendante de référence mentionné à l’article 1464 I.
« II. - Pour bénéficier de l’exonération prévue au I, un établissement doit, au cours de la période de référence mentionnée à l’article 1467 A, disposer du label librairie de référence au 1er janvier de l’année d’imposition ou relever d’une entreprise qui satisfait aux conditions suivantes :
« 1° L’entreprise doit être une petite ou moyenne entreprise au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ou une entreprise de taille intermédiaire au sens de l’article 3 du décret n° 2008‑1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique dans sa rédaction en vigueur au 1erjanvier 2019 ;
« 2° L’entreprise n’est pas liée à une autre entreprise par un contrat prévu par l’article L. 330‑3 du code de commerce.
« III. – Pour bénéficier de l’exonération, les contribuables déclarent, chaque année, dans les conditions prévues à l’article 1477, les éléments entrant dans le champ d’application de l’exonération. Cette demande doit être adressée, pour chaque établissement exonéré, au service des impôts dont relève l’établissement.
« IV. – Le bénéfice de l’exonération prévue au I est subordonné au respect de l’article 53 du règlement (UE) n°651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. » ;
 
2° A la première phrase du deuxième alinéa du II de l’article 1466 A, à la première phrase du VI de l’article 1466 F, à la première phrase du adu 2 du IV de l’article 1639 A ter, au bdes 1° et 2° du II de l’article 1640 et au premier alinéa du I de l’article 1647 C septies, après la référence : « 1464 I, », est insérée la référence : « 1464 I bis, » ;
 
3° Au septième alinéa de l’article 1679 septies, la référence : « 1464 I » est remplacée par la référence : « 1464 I bis ».
 
II. - Le I s’applique à compter des impositions établies au titre de 2019.
 
III. - Par dérogation au I de l’article 1639 A bisdu code général des impôts, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer jusqu’au 21 janvier 2019 afin d’instituer l’exonération prévue à l’article 1464 I bisdu même code pour les impositions dues à compter de 2019.
 
IV. - Pour l’application du III de l’article 1464 I bis du code général des impôts et par dérogation à l’article 1477 du même code, les entreprises souhaitant bénéficier de l’exonération dès l’année 2019 en adressent la demande accompagnée des éléments entrant dans le champ d’application de l’exonération au service des impôts dont relève chacun de leurs établissements concernés au plus tard le 28 février 2019.
A défaut de demande dans ce délai, l’exonération n’est pas accordée pour la cotisation foncière des entreprises due au titre de 2019.
Les contribuables concernés pourront cependant bénéficier de l’exonération à compter de 2020 s’ils en font la demande dans les délais prévus à l’article 1477 du code général des impôts, soit avant le 3 mai 2019.
 
V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
16 oct. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

L’article 1478 du code général des impôts est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII. – Le produit de la cotisation foncière des entreprises est attribué à la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunal accueillant les télétravailleurs.

« Un décret fixe les conditions d’application du présent VII. »

🖋️Rejeté
Valérie Rabault
25 oct. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa du I de l’article 1518 ter du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces tarifs sont majorés par le coefficient prévu au dernier alinéa de l’article 1518 bis applicable l’année précédant l’application du présent I. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
25 oct. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa du I de l’article 1518 ter du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour 2019, ces tarifs sont majorés par le coefficient prévu au dernier alinéa de l’article 1518 bis applicable l’année précédant l’application du présent I. »

🖋️Non soutenu
Emmanuel Maquet
23 oct. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

I. – Aux premier et cinquième alinéas de l’article 1519 E du code général des impôts, les mots : « ou thermique à flamme » sont supprimés.

II. – Après l’article 1519 E, insérer un article 1519 EA ainsi rédigé :

« I. – L’imposition forfaitaire mentionnée à l’article 1635‑0 quinquies s’applique aux installations de production d’électricité d’origine thermique à flamme dont la puissance électrique installée au sens des articles L. 311‑1 et suivants du code de l’énergie est supérieure ou égale à 50 mégawatts.

L’imposition mentionnée au premier alinéa n’est pas due au titre des installations exploitées pour son propre usage par un consommateur final d’électricité ou exploitées sur le site de consommation par un tiers auquel le consommateur final rachète l’électricité produite pour son propre usage.

II. – L’imposition forfaitaire est due chaque année par l’exploitant de l’installation de production d’électricité au 31 décembre de l’année d’imposition.

III. – Le montant de l’imposition forfaitaire est établi en fonction de la puissance produite au cours de l’année. Il est égal à 3 115 € par mégawatt de puissance produite au 31 décembre de l’année d’imposition.

IV. – Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l’année d’imposition, le nombre d’installations de production d’électricité d’origine thermique à flamme dont la puissance électrique installée est supérieure ou égale à 50 mégawatts par commune et, pour chacune d’elles, la puissance électrique installée.

Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises. »

III. – À l’article 1635‑0 quinquies du même code, après la référence : « 1519 E », insérer la référence : « 1519 EA ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
17 oct. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

I.- Le code général des impôts est ainsi modifié :

« A la suite du deuxième alinéa du I de l’article 1519 F est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’imposition mentionnée au présent I n’est pas due au titre des installations hydroélectriques permettant le stockage de l’énergie en vue de sa restitution ultérieure au réseau. »

II.- « La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la hausse de la composante carbone intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes. »

🖋️Rejeté
Marie-Noëlle Battistel
23 oct. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

 I. – Après le deuxième alinéa du I de l’article 1519 F du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’imposition mentionnée au présent I n’est pas due au titre des centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique permettant le stockage de l’énergie en vue de sa restitution ultérieure au réseau, telles que les stations de transfert d’électricité par pompage. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la hausse de la composante carbone intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes.

🖋️Rejeté
Benoit Potterie
2 nov. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

Le I de la section VII du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un G ainsi rédigé :

« G : Fiscalité commerciale locale équitable

« Article 1519 K

« I. - Il est institué, au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, une taxe sur la livraison de biens à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et commandés par voie électronique.

« La taxe est due par le consommateur qui réalise la transaction par voie électronique, lorsque celle-ci donne lieu à une livraison à domicile ou en consigne.

« Sont exonérés de la taxe les consommateurs qui font le choix d’une livraison dans un établissement de l’entreprise auprès de laquelle la commande a été effectuée, en points relais ou en bureaux de Poste.

« Le tarif de la taxe est fixé à un euro par transaction effectuée.

« La taxe est collectée par le commerçant électronique et reversée au trésor public. L’intégralité du produit de la taxe est reversée au fonds de compensation pour une fiscalité commerciale locale équitable mentionné au III.

« Les modalités de déclaration du produit collecté, le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et sanctions relatifs à la taxe seront précisées par décret.

« II. - La base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des magasins de commerce de détail dont la surface de vente est inférieure à 400 mètres carrés fait l’objet d’un abattement de 10 % sur la part de la taxe revenant aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale.

« La perte pour les communes et établissements publics de coopération intercommunale du produit de taxe foncière sur les propriétés bâties liée à cet abattement est intégralement compensée par le fonds de compensation pour une fiscalité commerciale locale équitable mentionné au III.

« III. – Il est créé un fonds de compensation pour une fiscalité commerciale locale équitable.

« Le fonds de compensation pour une fiscalité commerciale locale équitable est alimenté par le produit de la taxe sur la livraison des biens, mentionnée au I.

« La répartition et le contrôle du fonds de compensation pour une fiscalité commerciale équitable entre les communes sont assurés par le Comité des finances locales mentionné à l’article L. 1211‑2 du code général des collectivités locales, selon des modalités qui seront déterminées par décret.

« Le produit de la fiscalité commerciale locale équitable excédant le montant de la compensation de l’abattement de taxe foncière sur les propriétés bâties prévu à l’article 1388 quinquies D abonde le montant annuel du prélèvement sur les recettes de l’État affecté à la compensation des exonérations relatives à la fiscalité locale.

 « IV. - Les I, II et III sont applicables à compter du 1er janvier 2020.

🖋️Rejeté
Benoit Potterie
2 nov. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

Le I de la section VII du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un G ainsi rédigé :

« G : Fiscalité commerciale locale équitable

« Article 1519 K

« I. - Il est institué une taxe sur la livraison de biens à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et commandés par voie électronique.

« La taxe est due par le consommateur qui réalise la transaction par voie électronique, lorsque celle-ci donne lieu à une livraison à domicile ou en consignes.

« Sont exonérés de la taxe les consommateurs qui font le choix d’une livraison dans un établissement de l’entreprise auprès de laquelle la commande a été effectuée, en points relais ou en bureaux de Poste.

« Le tarif de la taxe est fixé à un euro par transaction effectuée.

« La taxe est collectée par le commerçant électronique et reversée au trésor public.

« Les modalités de déclaration du produit collecté, le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et sanctions relatifs à la taxe seront précisées par décret.

« II. - La base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des magasins de commerce de détail dont la surface de vente est inférieure à 400 mètres carrés fait l’objet d’un abattement de 10 % sur la part de la taxe revenant aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale.

« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales liée au II est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

« IV. - Les I, II et III sont applicables à compter du 1er janvier 2020.

🖋️Non soutenu
Stéphane Peu
26 oct. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

I. - Après l’article 1594 G du code général des impôts, il est inséré un article 1594 G bis ainsi rédigé :

« Le conseil départemental peut exonérer de taxe de publicité foncière ou de droits d’enregistrement les cessions de logements par les organismes d’habitation à loyer modéré ou par les sociétés d’économie mixte au profit de personnes physiques et destinés à leur résidence principale lorsqu’il s’agit de logements que ces organismes ont acquis et améliorés en vue d’opérations d’accession sociale à la propriété dans le cadre du dixième alinéa de l’article L 411‑2 du code de la construction et de l’habitation. Les dispositions de l’article 1594 E sont applicables

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
François Pupponi
25 oct. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sylvia Pinel
2 nov. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Charles de Courson
2 nov. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

I.- Au III de l’article 49 de la loi n° 2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, « 2019 » est remplacé par « 2022 ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
 

🖋️Irrecevable
Sarah El Haïry
3 nov. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
19 oct. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

I. - Le premier alinéa du I de l’article 1636 B septies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée: « Une commune ne peut voter une augmentation de plus de 10 % des taxes foncières et de la taxe d’habitation par rapport aux taux de l’année précédente ».

II. - La disposition du I est applicable à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Christophe Lejeune
17 oct. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

Compléter l’article 1657 du code général des impôts par la phrase suivante :

« Lorsqu’elle concerne des propriétés inscrites au cadastre en nature de bois et forêts, le recouvrement s’effectue dès le premier euro. ».

🖋️Non soutenu
Christophe Lejeune
17 oct. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

La loi n° 2014‑1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt est ainsi modifiée :

L’article 78 est ainsi rétabli :

« Article 78 - Le I de l’article 1396 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsqu’elle concerne des propriétés inscrites au cadastre en nature de bois et forêts et que son montant total par article de rôle est inférieur au seuil fixé au 2 de l’article 1657, un recouvrement triennal peut être organisé dans des conditions prévues par décret. » ».

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
31 oct. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

I.- Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

 1° Le 3° de l’article L. 331‑12 est supprimé.

2° L’article L. 331‑13 est ainsi modifié :

a) Au 3°, le chiffre : « 200 » est remplacé par le chiffre : « 400 » ;

b) Au 6°, le chiffre : « 2 000 » est remplacé par le chiffre : « 4 000 ».

II. Cette disposition entrera en vigueur au 1er janvier 2020.

🖋️Irrecevable
Émilie Bonnivard
30 oct. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Émilie Bonnivard
30 oct. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Émilie Bonnivard
30 oct. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Émilie Bonnivard
30 oct. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Michel Castellani
22 oct. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
23 oct. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
31 oct. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
31 oct. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
25 oct. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:
🖋️Tombé
Véronique Louwagie
23 oct. 2018

I. – À l’alinéa 10, substituer au montant :

« de 300 000 euros »,

les mots :

« défini par décret ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :

« Ce décret fixe un seuil plancher, selon la nature de l’activité, en deçà duquel plus aucun local ne serait qualifié de local industriel. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Tombé
Marie-Christine Dalloz
26 oct. 2018

I. – À l’alinéa 10, substituer au montant :

« de 300 000 euros »,

les mots :

« défini par décret ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :

« Ce décret fixe un seuil plancher, selon la nature de l’activité, en deçà duquel plus aucun local ne serait qualifié de local industriel. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Tombé
Raphaël Schellenberger
12 nov. 2018

I. – À l’alinéa 10, substituer au montant :

« de 300 000 euros »

les mots :

« défini par décret selon les activités ».

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Tombé
Daniel Labaronne
12 nov. 2018

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 25 :

« La réduction est égale aux six septièmes du montant de la variation de valeur locative la première année où le changement est pris en compte, puis réduite chaque année d’un septième du montant initial de la variation. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Les pertes de recettes pour les collectivités territoriales sont compensées à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Tombé
Daniel Labaronne
12 nov. 2018

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 25 :

« La réduction est égale à 82,5 % du montant de la variation de valeur locative la première année où le changement est pris en compte, puis réduite chaque année de 16,5 % du montant initial de la variation. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Les pertes de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I et du II sont compensées à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Tombé
Daniel Labaronne
12 nov. 2018

I. – Substituer à l’alinéa 25 les deux alinéas suivants :

« La réduction est égale à 82,5 % du montant de la variation de valeur locative la première année où le changement est pris en compte, puis réduite chaque année de 16,5 % du montant initial de la variation.

« Si le ressaut d’imposition est supérieur à trois fois le montant versé lors de l’exercice antérieur, l’augmentation annuelle de la valeur locative est plafonnée à 50 %. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Les pertes de recettes pour les collectivités territoriales sont compensées à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Tombé
Annie Genevard
31 oct. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

L’article L. 2333‑33 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La taxe de séjour perçue par les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location et qui sont intermédiaires de paiement pour le compte de loueurs non professionnels est due au plus tard le 31 décembre de la même année.

« La collectivité territoriale compétente décide par délibération que les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location et qui sont intermédiaires de paiement pour le compte de loueurs non professionnels reversent le montant de la taxe de séjour soit trimestriellement, soit semestriellement à la collectivité. »

🖋️Tombé
Marie-Noëlle Battistel
31 oct. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

L’article L. 2333‑33 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La taxe de séjour perçue par les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location et qui sont intermédiaires de paiement pour le compte de loueurs non professionnels est due au plus tard le 31 décembre de la même année.

« La collectivité territoriale compétente décide par délibération que les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location et qui sont intermédiaires de paiement pour le compte de loueurs non professionnels reversent le montant de la taxe de séjour soit trimestriellement, soit semestriellement à la collectivité. »

🖋️Tombé
Émilie Bonnivard
7 nov. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article L. 2333‑34 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Les mots : « ou les intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333‑33 et les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location d’hébergements et qui sont intermédiaires de paiement pour le compte de loueurs non professionnels » sont supprimés ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333‑33 et les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location d’hébergements et qui sont intermédiaires de paiement pour le compte de loueurs non professionnels versent, deux fois par an, sous leur responsabilité, au comptable public assignataire de la commune le montant de la taxe calculé en application des articles L. 2333‑29 à L. 2333‑31. »

🖋️Tombé
Lise Magnier
9 nov. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 2333‑35 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2333‑35-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2333-35-1. – Les logeurs, les hôteliers, les propriétaires ou les intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333‑33 et les professionnels préposés à la collecte de la taxe de séjour et l’accomplissement des formalités correspondantes dans les conditions prévues à l’article L. 2233‑34 comptabilisent sur un état, à la date et dans l’ordre des perceptions effectuées, pour chaque hébergement loué, les dates du séjour, le numéro de déclaration délivré par la commune en application du II de l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme ou à défaut l’adresse du logement, le nombre de personnes ayant logé, le nombre de nuitées constatées, le classement de l’hébergement, le tarif ou le taux appliqué, le prix de la nuit, le montant de la taxe perçue ainsi que, le cas échéant, les motifs d’exonération de la taxe et le nombre de personnes exonérées. L’état précise également pour chaque séjour le statut professionnel ou non-professionnel du loueur ainsi que le numéro SIRET de l’établissement en cas de loueur professionnel. L’état vaut déclaration au sens de l’article L. 2333‑36 et de l’article L. 2333‑38. »

🖋️Tombé
Véronique Louwagie
12 nov. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 2333‑35 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2333‑35-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2333-35-1. – Les logeurs, les hôteliers, les propriétaires ou les intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333‑33 et les professionnels préposés à la collecte de la taxe de séjour et l’accomplissement des formalités correspondantes dans les conditions prévues à l’article L. 2233‑34 comptabilisent sur un état, à la date et dans l’ordre des perceptions effectuées, pour chaque hébergement loué, les dates du séjour, le numéro de déclaration délivré par la commune en application du II de l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme ou à défaut l’adresse du logement, le nombre de personnes ayant logé, le nombre de nuitées constatées, le classement de l’hébergement, le tarif ou le taux appliqué, le prix de la nuit, le montant de la taxe perçue ainsi que, le cas échéant, les motifs d’exonération de la taxe et le nombre de personnes exonérées. L’état précise également pour chaque séjour le statut professionnel ou non-professionnel du loueur ainsi que le numéro SIRET de l’établissement en cas de loueur professionnel. L’état vaut déclaration au sens de l’article L. 2333‑36 et de l’article L. 2333‑38. »

🖋️Tombé
Valérie Rabault
12 nov. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 2333‑35 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2333‑35-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2333-35-1. – Les logeurs, les hôteliers, les propriétaires ou les intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333‑33 et les professionnels préposés à la collecte de la taxe de séjour et l’accomplissement des formalités correspondantes dans les conditions prévues à l’article L. 2233‑34 comptabilisent sur un état, à la date et dans l’ordre des perceptions effectuées, pour chaque hébergement loué, les dates du séjour, le numéro de déclaration délivré par la commune en application du II de l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme ou à défaut l’adresse du logement, le nombre de personnes ayant logé, le nombre de nuitées constatées, le classement de l’hébergement, le tarif ou le taux appliqué, le prix de la nuit, le montant de la taxe perçue ainsi que, le cas échéant, les motifs d’exonération de la taxe et le nombre de personnes exonérées. L’état précise également pour chaque séjour le statut professionnel ou non-professionnel du loueur ainsi que le numéro SIRET de l’établissement en cas de loueur professionnel. L’état vaut déclaration au sens de l’article L. 2333‑36 et de l’article L. 2333‑38. »

🖋️Tombé
Lise Magnier
12 nov. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

I.- Après l’article L. 2333‑34 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2334‑34-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2333‑34-1. – Les professionnels mentionnés à l’article L. 2333‑33 sont tenus de :

« 1° Collecter la taxe auprès des assujettis en application de l’article L. 2333‑33 ;

« 2° Verser le produit de la taxe dans les conditions et délais prescrits à l’article L. 2333‑34 ;

« 3° Procéder à l’accomplissement des formalités déclaratives selon les modalités prescrites aux articles L. 2333‑34 et L. 2333‑36.

« Tout professionnel qui ne se conformerait pas aux obligations susmentionnés est passible d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 12 500 € pour chaque hébergement loué au titre d’un séjour pour lequel un manquement est constaté.

« Cette amende est prononcée par le président du tribunal de grande instance saisi par le maire de la commune. Le produit de l’amende est intégralement versé à la commune. Le tribunal de grande instance compétent est celui dans le ressort duquel sont situés les hébergements. »

II. – Le I est applicable à partir du 1er juillet 2019.

 

🖋️Tombé
Lise Magnier
9 nov. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 2333‑34 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2334‑34‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2333‑34‑1. – Les professionnels mentionnés à l’article L. 2333‑33 sont tenus de :

« 1° Collecter la taxe auprès des assujettis en application de l’article L. 2333‑33 ;

« 2° Verser le produit de la taxe dans les conditions et délais prescrits par l’article L. 2333‑34 ; 

« 3° Procéder à l’accomplissement des formalités déclaratives selon les modalités prescrites par les articles L. 2333‑34 et L. 2333‑36. 

« Tout professionnel qui ne se conformerait pas aux obligations susvisées est passible d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 12 500 € pour chaque hébergement loué au titre d’un séjour pour lequel un manquement est constaté.

« Cette amende est prononcée par le président du tribunal de grande instance saisi par le maire de la commune. Le produit de l’amende est intégralement versé à la commune. Le tribunal de grande instance compétent est celui dans le ressort duquel sont situés les hébergements. »

🖋️Tombé
Vincent Descoeur
9 nov. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 2333‑34 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2334‑34‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2333‑34‑1. – Les professionnels mentionnés à l’article L. 2333‑33 sont tenus de :

« 1° Collecter la taxe auprès des assujettis en application de l’article L. 2333‑33 ;

« 2° Verser le produit de la taxe dans les conditions et délais prescrits par l’article L. 2333‑34 ; 

« 3° Procéder à l’accomplissement des formalités déclaratives selon les modalités prescrites par les articles L. 2333‑34 et L. 2333‑36. 

« Tout professionnel qui ne se conformerait pas aux obligations susvisées est passible d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 12 500 € pour chaque hébergement loué au titre d’un séjour pour lequel un manquement est constaté.

« Cette amende est prononcée par le président du tribunal de grande instance saisi par le maire de la commune. Le produit de l’amende est intégralement versé à la commune. Le tribunal de grande instance compétent est celui dans le ressort duquel sont situés les hébergements. »

🖋️Tombé
M'jid El Guerrab
9 nov. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 2333‑34 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2334‑34‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2333‑34‑1. – Les professionnels mentionnés à l’article L. 2333‑33 sont tenus de :

« 1° Collecter la taxe auprès des assujettis en application de l’article L. 2333‑33 ;

« 2° Verser le produit de la taxe dans les conditions et délais prescrits par l’article L. 2333‑34 ; 

« 3° Procéder à l’accomplissement des formalités déclaratives selon les modalités prescrites par les articles L. 2333‑34 et L. 2333‑36. 

« Tout professionnel qui ne se conformerait pas aux obligations susvisées est passible d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 12 500 € pour chaque hébergement loué au titre d’un séjour pour lequel un manquement est constaté.

« Cette amende est prononcée par le président du tribunal de grande instance saisi par le maire de la commune. Le produit de l’amende est intégralement versé à la commune. Le tribunal de grande instance compétent est celui dans le ressort duquel sont situés les hébergements. »

🖋️Tombé
Thibault Bazin
9 nov. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 2333‑34 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2334‑34‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2333‑34‑1. – Les professionnels mentionnés à l’article L. 2333‑33 sont tenus de :

« 1° Collecter la taxe auprès des assujettis en application de l’article L. 2333‑33 ;

« 2° Verser le produit de la taxe dans les conditions et délais prescrits par l’article L. 2333‑34 ; 

« 3° Procéder à l’accomplissement des formalités déclaratives selon les modalités prescrites par les articles L. 2333‑34 et L. 2333‑36. 

« Tout professionnel qui ne se conformerait pas aux obligations susvisées est passible d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 12 500 € pour chaque hébergement loué au titre d’un séjour pour lequel un manquement est constaté.

« Cette amende est prononcée par le président du tribunal de grande instance saisi par le maire de la commune. Le produit de l’amende est intégralement versé à la commune. Le tribunal de grande instance compétent est celui dans le ressort duquel sont situés les hébergements. »

🖋️Tombé
Jean Lassalle
12 nov. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 2333‑34 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2334‑34‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2333‑34‑1. – Les professionnels mentionnés à l’article L. 2333‑33 sont tenus de :

« 1° Collecter la taxe auprès des assujettis en application de l’article L. 2333‑33 ;

« 2° Verser le produit de la taxe dans les conditions et délais prescrits par l’article L. 2333‑34 ; 

« 3° Procéder à l’accomplissement des formalités déclaratives selon les modalités prescrites par les articles L. 2333‑34 et L. 2333‑36. 

« Tout professionnel qui ne se conformerait pas aux obligations susvisées est passible d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 12 500 € pour chaque hébergement loué au titre d’un séjour pour lequel un manquement est constaté.

« Cette amende est prononcée par le président du tribunal de grande instance saisi par le maire de la commune. Le produit de l’amende est intégralement versé à la commune. Le tribunal de grande instance compétent est celui dans le ressort duquel sont situés les hébergements. »

🖋️Tombé
Véronique Louwagie
12 nov. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 2333‑34 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2334‑34‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2333‑34‑1. – Les professionnels mentionnés à l’article L. 2333‑33 sont tenus de :

« 1° Collecter la taxe auprès des assujettis en application de l’article L. 2333‑33 ;

« 2° Verser le produit de la taxe dans les conditions et délais prescrits par l’article L. 2333‑34 ; 

« 3° Procéder à l’accomplissement des formalités déclaratives selon les modalités prescrites par les articles L. 2333‑34 et L. 2333‑36. 

« Tout professionnel qui ne se conformerait pas aux obligations susvisées est passible d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 12 500 € pour chaque hébergement loué au titre d’un séjour pour lequel un manquement est constaté.

« Cette amende est prononcée par le président du tribunal de grande instance saisi par le maire de la commune. Le produit de l’amende est intégralement versé à la commune. Le tribunal de grande instance compétent est celui dans le ressort duquel sont situés les hébergements. »

🖋️Tombé
Valérie Rabault
12 nov. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 2333‑34 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2334‑34‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2333‑34‑1. – Les professionnels mentionnés à l’article L. 2333‑33 sont tenus de :

« 1° Collecter la taxe auprès des assujettis en application de l’article L. 2333‑33 ;

« 2° Verser le produit de la taxe dans les conditions et délais prescrits par l’article L. 2333‑34 ; 

« 3° Procéder à l’accomplissement des formalités déclaratives selon les modalités prescrites par les articles L. 2333‑34 et L. 2333‑36. 

« Tout professionnel qui ne se conformerait pas aux obligations susvisées est passible d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 12 500 € pour chaque hébergement loué au titre d’un séjour pour lequel un manquement est constaté.

« Cette amende est prononcée par le président du tribunal de grande instance saisi par le maire de la commune. Le produit de l’amende est intégralement versé à la commune. Le tribunal de grande instance compétent est celui dans le ressort duquel sont situés les hébergements. »

🖋️Tombé
Jean-Yves Bony
12 nov. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 2333‑34 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2334‑34‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2333‑34‑1. – Les professionnels mentionnés à l’article L. 2333‑33 sont tenus de :

« 1° Collecter la taxe auprès des assujettis en application de l’article L. 2333‑33 ;

« 2° Verser le produit de la taxe dans les conditions et délais prescrits par l’article L. 2333‑34 ; 

« 3° Procéder à l’accomplissement des formalités déclaratives selon les modalités prescrites par les articles L. 2333‑34 et L. 2333‑36. 

« Tout professionnel qui ne se conformerait pas aux obligations susvisées est passible d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 12 500 € pour chaque hébergement loué au titre d’un séjour pour lequel un manquement est constaté.

« Cette amende est prononcée par le président du tribunal de grande instance saisi par le maire de la commune. Le produit de l’amende est intégralement versé à la commune. Le tribunal de grande instance compétent est celui dans le ressort duquel sont situés les hébergements. »

🖋️Tombé
Jean-René Cazeneuve
12 nov. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 2333‑34 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2334‑34‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2333‑34‑1. – Les professionnels mentionnés à l’article L. 2333‑33 sont tenus de :

« 1° Collecter la taxe auprès des assujettis en application de l’article L. 2333‑33 ;

« 2° Verser le produit de la taxe dans les conditions et délais prescrits par l’article L. 2333‑34 ; 

« 3° Procéder à l’accomplissement des formalités déclaratives selon les modalités prescrites par les articles L. 2333‑34 et L. 2333‑36. 

« Tout professionnel qui ne se conformerait pas aux obligations susvisées est passible d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 12 500 € pour chaque hébergement loué au titre d’un séjour pour lequel un manquement est constaté.

« Cette amende est prononcée par le président du tribunal de grande instance saisi par le maire de la commune. Le produit de l’amende est intégralement versé à la commune. Le tribunal de grande instance compétent est celui dans le ressort duquel sont situés les hébergements. »

🖋️Tombé
Bertrand Pancher
9 nov. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

I. – Le I bis de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le a du 1 du I bis est ainsi rédigé :

« a) Aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique hydraulique situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale, prévue à l’article 1519 D ; »

B. – Il est complété par un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Sur délibération de la commune d’implantation des installations, d’une fraction du produit des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, prévue à l’article 1519 D. »

III. – Le 2 du II de l’article 1609 quinquies C du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 2. Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au 1 se substituent également aux communes membres pour la perception d’une fraction du produit de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, sur délibération de la commune d’implantation, et pour la perception du produit de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique hydraulique situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale, prévues à l’article 1519 D. »

IV. – La perte des recettes pour les établissements publics de coopération intercommunale, résultant des dispositions des I à IV, est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Tombé
Charles de Courson
8 nov. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

I. – Au III de l’article 49 de la loi n° 2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Tombé
Charles de Courson
2 nov. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

I.- Le III de l’article 1599 quater B du code général des impôts est ainsi rédigé :

« III.-Le montant de l’imposition est établi de la manière suivante :

« Pour chacun des équipements mentionnés aux a, b et c du I, le montant de l’imposition est fonction du nombre de lignes de la partie terminale du réseau qu’il raccorde et qui sont en service au 1er janvier de l’année d’imposition. Le tarif de l’imposition est fixé :

à 3,87 € par ligne en service à partir de 2019. »

à 7,74 € par ligne en service à partir de 2020. »

à 11,61 € par ligne en service à partir de 2022. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 57
🖋️Adopté12 nov. 2018

I. – Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« À la fin du premier, après la première occurrence du troisième et au sixième alinéas du c du 1, après le mot : « acquisition » sont insérés les mots : « et de la pose » ;

II. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :

« 4° Il est complété par un m ainsi rédigé :

« m) Aux dépenses, payées entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019, au titre de la dépose d’une cuve à fioul. » ;

III. – En conséquence, après l’alinéa 9, insérer les trois alinéas suivants :

« B bis. – Après le même 4, il est inséré un 4 bis ainsi rédigé :

« 4 bis. Les dépenses de pose mentionnées au c du 1 et de dépose mentionnées au m du même 1 ouvrent droit au crédit d’impôt lorsque le montant des revenus du foyer fiscal tel que défini au IV de l’article 1417 n’excède pas, au titre de l’avant dernière année précédant celle du paiement de la dépense, un plafond fixé par décret. Ce plafond ne s’applique pas au coût de la pose de l’échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques mentionné au 3° du c. » ;

« B ter. – Au premier alinéa du 5, après le mot : « appareils » sont insérés les mots : « , coûts de main d’œuvre » ;

IV. – En conséquence, après l’alinéa 10, insérer les trois alinéas suivants :

« C bis – Le même 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, pour les dépenses mentionnées au m du 1, le crédit d’impôt est égal à 50 %. » ;

« C ter. – Au 4° du b du 6, après le mot : « acquisition » sont insérés les mots : « et de la pose ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
9 nov. 2018

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Avant le 1er septembre 2019, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la transformation du crédit d’impôt transition énergétique en prime forfaitaire par type d’équipement ou de prestation. »

🖋️Adopté
Anthony Cellier
12 nov. 2018

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Avant le 1er septembre 2019, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la transformation du crédit d’impôt transition énergétique en prime forfaitaire par type d’équipement ou de prestation. »

🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
12 nov. 2018

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Avant le 1er septembre 2019, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la transformation du crédit d’impôt transition énergétique en prime forfaitaire par type d’équipement ou de prestation. »

🖋️Adopté
Anthony Cellier
2 nov. 2018

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« II. – Avant le 1er septembre 2019, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la transformation du crédit d’impôt transition énergétique en prime forfaitaire par type d’équipement ou de prestation. »

🖋️Non soutenu
François-Michel Lambert
31 oct. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Vincent Thiébaut
8 nov. 2018

Rédiger ainsi cet article : 

« I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

« « 1° Au début, ajouter l’alinéa suivant :

« 1° A. – L’État est autorisé à mener une expérimentation de 3 ans dans 5 départements ruraux du Grand Est, au plus tard à compter de juin 2019 selon les modalités suivantes.

« 2° Le b est ainsi rédigé :

« b) 1° L’acquisition et l’installation de pompe à chaleur eau/eau assurant la production mixte de chauffage et d’eau chaude sanitaire ou de chauffage et utilisant la géothermie comme source d’énergie.

« 2° l’acquisition et l’installation d’une chaudière individuelle de classe 5 selon la norme NF EN 303.5 assurant la production mixte de chauffage et d’eau chaude sanitaire ou de chauffage utilisant la biomasse comme source d’énergie.

« 3° l’acquisition et l’installation de système solaire combiné assurant la production de chauffage et d’eau chaude sanitaire.

« 3° Au 1 ter, après les mots : « mentionnés au 1 », sont insérés les mots : « et au 1 bis ».

« 4° Après le 5, il est inséré un 5 bis ainsi rédigé :

« 5 bis. Le crédit d’impôt mentionné au 1 bis est égal à la somme forfaitaire de 4500 €. Ce crédit d’impôt n’est pas cumulable avec celui mentionné au 1.

« 5° À la première phrase du a du 6, après les mots : « mentionnés au 1 », sont insérés les mots : « et au 1 bis »

« 6° Au b du 6, après les mots : « mentionnés au 1 », sont insérés les mots : « et au 1 bis ».

« II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Vincent Thiébaut
8 nov. 2018

Rédiger ainsi cet article : 

« I. – L’article 200 quater du code général des impôts est modifié ainsi :

« 1° Le b est ainsi rédigé :

« b. Aux dépenses payées entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020, au titre de :

« 1° L’acquisition et l’installation de pompe à chaleur eau/eau assurant la production mixte de chauffage et d’eau chaude sanitaire ou de chauffage et utilisant la géothermie comme source d’énergie.

« 2° l’acquisition et l’installation d’une chaudière individuelle de classe 5 selon la norme NF EN 303.5 assurant la production mixte de chauffage et d’eau chaude sanitaire ou de chauffage utilisant la biomasse comme source d’énergie.

« 3° l’acquisition et l’installation de système solaire combiné assurant la production de chauffage et d’eau chaude sanitaire.

« 2° Au 1 ter, après les mots « mentionnés au 1 » sont insérés les mots :« et au 1 bis ».

« 3° Après le 5, il est inséré un 5 bis ainsi rédigé :

« 5 bis. Le crédit d’impôt mentionné au 1bis est égal à la somme forfaitaire de 4500 €. Ce crédit d’impôt n’est pas cumulable avec celui mentionné au 1.

« 4° À la première phrase du a du 6, après les mots « mentionnés au 1 » sont insérés les mots : « et au 1 bis ».

« 5° Au b du 6, après les mots : « mentionnés au 1 » sont insérés les mots : « et au 1 bis ».

« II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Philippe Chassaing
12 nov. 2018

I. – Après l’alinéa 2, insérer les trois alinéas suivants :

« 1° A Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « dépenses effectivement supportées pour la contribution à la transition énergétique » sont remplacés par les mots : « des gains énergétiques qu’entrainent les dépenses de rénovation »;

b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les gains énergétiques sont mesurés via un diagnostic performance énergétique qui est effectué en amont et en aval des travaux ».

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 9 et 10 les trois alinéas suivants :

« B. – Le 4 est abrogé ;

« C. – Le 5 est ainsi rédigé :

« Le crédit d’impôt est égal à 30 % des diagnostics performance énergétique et à trois fois le montant de l’économie d’énergie constaté entre ces deux diagnostics performance énergétique. Cette somme est majorée de 10 % par personnes à charge au sens des articles 196 à 196b. Cette majoration chute à 5 % lorsqu’il s’agit d’un enfant réputé à charge égale de l’un à l’autre de ses parents.

III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

« IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

🖋️Rejeté
Philippe Chassaing
12 nov. 2018

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Au deuxième alinéa, après le mot : « travaux », sont insérés les mots : « et que le résident fasse réaliser un diagnostic de performance énergétique tel que défini à l’article L. 134‑1 du code de la construction et de l’habitation ou un audit énergétique au préalable ».

 

🖋️Non soutenu
Fabien Roussel
12 nov. 2018

I. – Substituer à l’alinéa 4 les deux alinéas suivants :

« a) le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Aux dépenses mentionnées au 1°, 2° 3° et 4° du présent b, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2019, ainsi qu’à celles mentionnées au premier alinéa du 2° du présent b, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2019, au titre de : »

II. – Substituer aux alinéas 5 et 6 l’alinéa suivant :

« c) Le second alinéa du 1° et le second alinéa du 2° sont supprimés. »

III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 11.

IV. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
12 nov. 2018

I. – Substituer aux alinéas 4 à 6 les quatre alinéas suivants :

« a) Au premier alinéa, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 »

« b) Le premier alinéa du 1° est complété par les mots : « et de chaudières à très haute performance énergétique utilisant le fioul comme source d’énergie » ;

« c) Le second alinéa du 1° est ainsi rédigé : « Le crédit d’impôt s’applique également aux dépenses, payées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019, au titre des travaux d’enlèvement de chaudières utilisant le fioul comme source d’énergie » ;

« d) Au second alinéa du 2°, la date : « 30 juin 2018 » est remplacée par la date « 31 décembre 2019 ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivant :

« III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Irrecevable
Jean-Louis Masson
6 nov. 2018
🖋️Rejeté
Marjolaine Meynier-Millefert
12 nov. 2018

I. – À l’alinéa 4, après le mot :

« supprimée »,

insérer les mots :

« , après la référence : « 1° », est insérée la référence : « 2° ».

II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 6 les trois alinéas suivants :

« c) Au second alinéa du 2°, après l’année : »2018 » sont ajoutés les mots : « et entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019 »

« d) Après le deuxième alinéa du même 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, pour les dépenses payées du 1er janvier au 31 décembre 2019, le crédit d’impôt s’applique dans la limite d’un plafond de dépenses par matériau d’isolation des parois vitrées fourni fixé par arrêté conjoint des ministres chargé de l’énergie, du logement et du budget. »

III. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :

« 4° Est ajouté un m ainsi rédigé :

« m) Aux dépenses payées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019 au titre de l’acquisition d’un système de ventilation simple flux »

IV. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 10 :

« C. Au second alinéa du 5, les mots : «des 1° et»  sont remplacés par le mot : «du ».

V. – En conséquence, supprimer l’alinéa 11.

VI. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

🖋️Non soutenu
Martine Leguille-Balloy
12 nov. 2018

I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« la première occurrence des mots : « premier alinéa du » est supprimée »

les mots :

« les mots : « au premier alinéa du 1° et aux 3° et » sont remplacés par les mots « aux 1° »

II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 6 les trois alinéas suivants :

« c) Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° L’acquisition de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées, à la condition que ces mêmes matériaux viennent en remplacement de parois en simple vitrage, de portes d’entrée donnant sur l’extérieur et de systèmes de ventilation mécanique contrôlée.

Toutefois pour les dépenses payées au titre de l’acquisition de portes d’entrée donnant sur l’extérieur et de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées, le crédit d’impôt s’applique dans la limite d’un plafond de dépenses fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la transition écologique, du logement et du budget ». »

III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 10.

IV. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

« IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
7 nov. 2018

I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer à l’année : 

« 2019 »

l’année :

« 2020 ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 7 et 9.

III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

🖋️Non soutenu
François-Michel Lambert
12 nov. 2018

I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Après la référence : « 1° », est insérée la référence : « 2° » ».

II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 10 l’alinéa suivant :

« Au second alinéa du 5, la référence : « 1° » est supprimée. »

III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 11.

IV. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III- – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

« III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

 »

🖋️Rejeté
Marjolaine Meynier-Millefert
12 nov. 2018

I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Après la référence : « 1° », est insérée la référence : « 2° » ».

II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 10 l’alinéa suivant :

« Au second alinéa du 5, la référence : « 1° » est supprimée. »

III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 11.

IV. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III- – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

« III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

 »

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
24 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas :

« a bis) Après le mot : « énergétique », la fin du premier alinéa du 1° est supprimée. »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux article 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
12 nov. 2018

I. – Substituer à l’alinéa 5 les deux alinéas suivants :

« b) Le second alinéa du 1° est ainsi rédigé :

« 1° bis Les travaux d’enlèvement de chaudières utilisant le fioul comme source d’énergie ; »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

« IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
29 oct. 2018

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 6 :

« c) Au second alinéa du 2°, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 »

 

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
24 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :

« 4° Après le l, il est inséré un m ainsi rédigé :

« m) Aux dépenses payées au titre des travaux de réhabilitation de systèmes d’assainissement non collectif. »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

« IV. – La perte de recettes pour l’État résultant du 4° du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Jean-Yves Bony
24 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :

« 4° Après le l, il est inséré un m ainsi rédigé :

« m) Aux dépenses payées au titre des travaux de réhabilitation de systèmes d’assainissement non collectif. »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

« IV. – La perte de recettes pour l’État résultant du 4° du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Jean Lassalle
24 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :

« 4° Après le l, il est inséré un m ainsi rédigé :

« m) Aux dépenses payées au titre des travaux de réhabilitation de systèmes d’assainissement non collectif. »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

« IV. – La perte de recettes pour l’État résultant du 4° du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Bertrand Pancher
2 nov. 2018

I. – Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

d) il est ajouté un m ainsi rédigé :

« m) Le crédit d’impôt s’applique aux dépenses payées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019 au titre de l’acquisition de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées, à la condition que ces mêmes matériaux viennent en remplacement de parois en simple vitrage, de portes d’entrée donnant sur l’extérieur et de systèmes de ventilation mécanique contrôlée.

« Toutefois pour les dépenses payées au titre de l’acquisition de portes d’entrée donnant sur l’extérieur et de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées, le crédit d’impôt s’applique dans la limite d’un plafond de dépenses fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la transition écologique, du logement, et du budget. ».

II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 10 les deux alinéas suivants :

« C. – Le second alinéa du 5 est ainsi rédigé :

« Toutefois, pour les dépenses mentionnées au m du 1, le crédit d’impôt est égal à 15 %. » ;

III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 11.

IV – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

 

« II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

« III. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Paul Molac
12 nov. 2018

I. – Après l’alinéa 8, insérer les trois alinéas suivants :

« 4° Le 1 est complété par un m ainsi rédigé :

« m) Le crédit d’impôt s’applique aux dépenses payées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019 au titre de l’acquisition de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées, à la condition que ces mêmes matériaux viennent en remplacement de parois en simple vitrage.

« Toutefois pour les dépenses payées au titre de l’acquisition de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées, le crédit d’impôt s’applique dans la limite d’un plafond de dépenses fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la transition écologique, du logement, et du budget ».

II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 10 les deux alinéas suivants :

« C. – Le second alinéa du 5 est ainsi rédigé :

« Toutefois, pour les dépenses mentionnées au m du 1, le crédit d’impôt est égal à 15 %. »

III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 11.

IV. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« IV. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
31 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 8, insérer les trois alinéas suivants :

« 4° Le 1 est complété par un m ainsi rédigé :

« m) Le crédit d’impôt s’applique aux dépenses payées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019 au titre de l’acquisition de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées, à la condition que ces mêmes matériaux viennent en remplacement de parois en simple vitrage, de portes d’entrée donnant sur l’extérieur et de systèmes de ventilation mécanique contrôlée.

« Toutefois pour les dépenses payées au titre de l’acquisition de portes d’entrée donnant sur l’extérieur et de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées, le crédit d’impôt s’applique dans la limite d’un plafond de dépenses fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la transition écologique, du logement, et du budget. »

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 10 :

« Après le mot : « mentionnées », la fin du second alinéa du 5 est ainsi rédigée : « m du 1 le crédit d’impôt est égal à 15 %. »

III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 11.

IV. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

« IV. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
31 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 8, insérer les trois alinéas suivants :

« 4° Le 1 est complété par un m ainsi rédigé :

« m) Le crédit d’impôt s’applique aux dépenses payées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019 au titre de l’acquisition de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées, à la condition que ces mêmes matériaux viennent en remplacement de parois en simple vitrage, de portes d’entrée donnant sur l’extérieur et de systèmes de ventilation mécanique contrôlée.

« Toutefois pour les dépenses payées au titre de l’acquisition de portes d’entrée donnant sur l’extérieur et de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées, le crédit d’impôt s’applique dans la limite d’un plafond de dépenses fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la transition écologique, du logement, et du budget. »

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 10 :

« Après le mot : « mentionnées », la fin du second alinéa du 5 est ainsi rédigée : « m du 1 le crédit d’impôt est égal à 15 %. »

III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 11.

IV. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

« IV. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
31 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 8, insérer les trois alinéas suivants :

« 4° Le 1 est complété par un m ainsi rédigé :

« m) Le crédit d’impôt s’applique aux dépenses payées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019 au titre de l’acquisition de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées, à la condition que ces mêmes matériaux viennent en remplacement de parois en simple vitrage, de portes d’entrée donnant sur l’extérieur et de systèmes de ventilation mécanique contrôlée.

« Toutefois pour les dépenses payées au titre de l’acquisition de portes d’entrée donnant sur l’extérieur et de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées, le crédit d’impôt s’applique dans la limite d’un plafond de dépenses fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la transition écologique, du logement, et du budget. »

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 10 :

« Après le mot : « mentionnées », la fin du second alinéa du 5 est ainsi rédigée : « m du 1 le crédit d’impôt est égal à 15 %. »

III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 11.

IV. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

« IV. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Christophe Bouillon
31 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 8, insérer les trois alinéas suivants :

« 4° Le 1 est complété par un m ainsi rédigé :

« m) Le crédit d’impôt s’applique aux dépenses payées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019 au titre de l’acquisition de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées, à la condition que ces mêmes matériaux viennent en remplacement de parois en simple vitrage, de portes d’entrée donnant sur l’extérieur et de systèmes de ventilation mécanique contrôlée.

« Toutefois pour les dépenses payées au titre de l’acquisition de portes d’entrée donnant sur l’extérieur et de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées, le crédit d’impôt s’applique dans la limite d’un plafond de dépenses fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la transition écologique, du logement, et du budget. »

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 10 :

« Après le mot : « mentionnées », la fin du second alinéa du 5 est ainsi rédigée : « m du 1 le crédit d’impôt est égal à 15 %. »

III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 11.

IV. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

« IV. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
31 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 8, insérer les trois alinéas suivants :

« 4° Le 1 est complété par un m ainsi rédigé :

« m) Le crédit d’impôt s’applique aux dépenses payées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019 au titre de l’acquisition de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées, à la condition que ces mêmes matériaux viennent en remplacement de parois en simple vitrage, de portes d’entrée donnant sur l’extérieur et de systèmes de ventilation mécanique contrôlée.

« Toutefois pour les dépenses payées au titre de l’acquisition de portes d’entrée donnant sur l’extérieur et de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées, le crédit d’impôt s’applique dans la limite d’un plafond de dépenses fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la transition écologique, du logement, et du budget. »

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 10 :

« Après le mot : « mentionnées », la fin du second alinéa du 5 est ainsi rédigée : « m du 1 le crédit d’impôt est égal à 15 %. »

III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 11.

IV. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

« IV. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
31 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 8, insérer les trois alinéas suivants :

« 4° Le 1 est complété par un m ainsi rédigé :

« m) Le crédit d’impôt s’applique aux dépenses payées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019 au titre de l’acquisition de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées, à la condition que ces mêmes matériaux viennent en remplacement de parois en simple vitrage, de portes d’entrée donnant sur l’extérieur et de systèmes de ventilation mécanique contrôlée.

« Toutefois pour les dépenses payées au titre de l’acquisition de portes d’entrée donnant sur l’extérieur et de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées, le crédit d’impôt s’applique dans la limite d’un plafond de dépenses fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la transition écologique, du logement, et du budget. »

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 10 :

« Après le mot : « mentionnées », la fin du second alinéa du 5 est ainsi rédigée : « m du 1 le crédit d’impôt est égal à 15 %. »

III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 11.

IV. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

« IV. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
6 nov. 2018

I. – Après l’alinéa 8, insérer les trois alinéas suivants :

« 4° Le 1 est complété par un m ainsi rédigé :

« m) Le crédit d’impôt s’applique aux dépenses payées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019 au titre de l’acquisition de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées, à la condition que ces mêmes matériaux viennent en remplacement de parois en simple vitrage, de portes d’entrée donnant sur l’extérieur et de systèmes de ventilation mécanique contrôlée.

« Toutefois pour les dépenses payées au titre de l’acquisition de portes d’entrée donnant sur l’extérieur et de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées, le crédit d’impôt s’applique dans la limite d’un plafond de dépenses fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la transition écologique, du logement, et du budget. »

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 10 :

« Après le mot : « mentionnées », la fin du second alinéa du 5 est ainsi rédigée : « m du 1 le crédit d’impôt est égal à 15 %. »

III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 11.

IV. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

« IV. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Guy Bricout
6 nov. 2018

I. – Après l’alinéa 8, insérer les trois alinéas suivants :

« 4° Le 1 est complété par un m ainsi rédigé :

« m) Le crédit d’impôt s’applique aux dépenses payées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019 au titre de l’acquisition de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées, à la condition que ces mêmes matériaux viennent en remplacement de parois en simple vitrage, de portes d’entrée donnant sur l’extérieur et de systèmes de ventilation mécanique contrôlée.

« Toutefois pour les dépenses payées au titre de l’acquisition de portes d’entrée donnant sur l’extérieur et de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées, le crédit d’impôt s’applique dans la limite d’un plafond de dépenses fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la transition écologique, du logement, et du budget. »

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 10 :

« Après le mot : « mentionnées », la fin du second alinéa du 5 est ainsi rédigée : « m du 1 le crédit d’impôt est égal à 15 %. »

III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 11.

IV. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

« IV. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Damien Abad
7 nov. 2018

I. – Après l’alinéa 8, insérer les trois alinéas suivants :

« 4° Le 1 est complété par un m ainsi rédigé :

« m) Le crédit d’impôt s’applique aux dépenses payées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019 au titre de l’acquisition de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées, à la condition que ces mêmes matériaux viennent en remplacement de parois en simple vitrage, de portes d’entrée donnant sur l’extérieur et de systèmes de ventilation mécanique contrôlée.

« Toutefois pour les dépenses payées au titre de l’acquisition de portes d’entrée donnant sur l’extérieur et de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées, le crédit d’impôt s’applique dans la limite d’un plafond de dépenses fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la transition écologique, du logement, et du budget. »

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 10 :

« Après le mot : « mentionnées », la fin du second alinéa du 5 est ainsi rédigée : « m du 1 le crédit d’impôt est égal à 15 %. »

III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 11.

IV. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

« IV. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Laure de La Raudière
12 nov. 2018

I. – Après l’alinéa 8, insérer les trois alinéas suivants :

« 4° Le 1 est complété par un m ainsi rédigé :

« m) Le crédit d’impôt s’applique aux dépenses payées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019 au titre de l’acquisition de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées, à la condition que ces mêmes matériaux viennent en remplacement de parois en simple vitrage, de portes d’entrée donnant sur l’extérieur et de systèmes de ventilation mécanique contrôlée.

« Toutefois pour les dépenses payées au titre de l’acquisition de portes d’entrée donnant sur l’extérieur et de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées, le crédit d’impôt s’applique dans la limite d’un plafond de dépenses fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la transition écologique, du logement, et du budget. »

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 10 :

« Après le mot : « mentionnées », la fin du second alinéa du 5 est ainsi rédigée : « m du 1 le crédit d’impôt est égal à 15 %. »

III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 11.

IV. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

« IV. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
12 nov. 2018

I. – Après l’alinéa 8, insérer les trois alinéas suivants :

« 4° Le 1 est complété par un m ainsi rédigé :

« m) Le crédit d’impôt s’applique aux dépenses payées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019 au titre de l’acquisition de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées, à la condition que ces mêmes matériaux viennent en remplacement de parois en simple vitrage, de portes d’entrée donnant sur l’extérieur et de systèmes de ventilation mécanique contrôlée.

« Toutefois pour les dépenses payées au titre de l’acquisition de portes d’entrée donnant sur l’extérieur et de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées, le crédit d’impôt s’applique dans la limite d’un plafond de dépenses fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la transition écologique, du logement, et du budget. »

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 10 :

« Après le mot : « mentionnées », la fin du second alinéa du 5 est ainsi rédigée : « m du 1 le crédit d’impôt est égal à 15 %. »

III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 11.

IV. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

« IV. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Claire Colomb-Pitollat
31 oct. 2018

I.. – Après l'alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :

" 4° – Le 1 est complété par un m ainsi rédigé :

« m) Aux dépenses payées entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019, au titre de l’acquisition d’un système de ventilation simple-flux ou double-flux. »

II. – La perte des recettes pour l’État est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
6 nov. 2018

I. – Compléter l’alinéa 9 par les mots :

« , après le mot : « célibataire », sont insérés les mots : « sans enfant » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « et pour une famille monoparentale ». »

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
12 nov. 2018

I. – Substituer à l’alinéa 10 les deux alinéas suivants :

« C – Le second alinéa du 5 est remplacé par la phrase suivante :

« Le crédit d’impôt est porté à 40 % du montant des matériaux, équipement, appareils et dépenses de diagnostic de performance énergétique et d’audit mentionnés au 1 pour les ménages dont le revenu fiscal de référence est, compte tenu de la composition du ménage, inférieur à un plafond défini en Conseil d’État »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par une majoration exceptionnelle à hauteur de 10 % de la taxe due par les sociétés concessionnaires d’autoroutes en application de l’article 302 bis ZB du code général des impôts.

 

« IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
6 nov. 2018

I. – Substituer à l'alinéa 10 les deux alinéas suivants :

« C – Le second alinéa du 5 est ainsi rédigé :

« Le crédit d’impôt est porté à 40 % du montant des matériaux, équipement, appareils et dépenses de diagnostic de performance énergétique et d’audit mentionnés au 1 pour les ménages dont le revenu fiscal de référence est, compte tenu de la composition du ménage, inférieur à un plafond défini en Conseil d’État ».

II. – Compléter cet article par les alinéas suivants :

 

« II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
12 nov. 2018

I. – Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« C bis – Lorsque la mise en œuvre des travaux aboutit, pour les bâtiments existants achevés après le 1er janvier 1948, à l’obtention du label « bâtiment basse consommation énergétique rénovation, BBC rénovation 2009 » prévu par l’arrêté du 29 septembre 2009 ou, pour les bâtiments achevés antérieurement, à l’obtention d’un label équivalent, le crédit d’impôt est égal à 40 % du montant des matériaux, équipements et appareils mentionnés au 1. »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par une majoration exceptionnelle à hauteur de 10 % de la taxe due par les sociétés concessionnaires d’autoroutes en application de l’article 302 bis ZB du code général des impôts.

« IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

🖋️Rejeté
Marjolaine Meynier-Millefert
12 nov. 2018

I. – Après l'alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :

« C bis. –  Le 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, pour les dépenses payées du 1er janvier au 31 décembre 2019, le crédit d’impôt s’agissant des dépenses d’audit énergétique est égal au montant de la somme payée dans la limite d’un plafond de 400 €. »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – La perte de recettes pour l’État et les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

🖋️Irrecevable
Damien Abad
7 nov. 2018
🖋️Irrecevable
Christophe Bouillon
31 oct. 2018
Après l'article 57, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Christophe Bouillon
31 oct. 2018
Après l'article 57, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
François-Michel Lambert
31 oct. 2018
Après l'article 57, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Josette Manin
31 oct. 2018
Après l'article 57, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, dans les collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution, et pour une durée n’excédant pas trois années, les ombrières photovoltaïques de parking couplées à des bornes de recharge de véhicules électriques, pour les particuliers qui en ont fait l’acquisition, sont incluses dans la liste des dépenses éligibles au crédit d’impôt en faveur de la transition énergétique.

II. – Le I est applicable aux acquisitions réalisées à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

 

🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
6 nov. 2018
Après l'article 57, insérer l'article suivant:

Au plus tard le 1er mai 2019, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’avancée du plan de déploiement de l’hydrogène pour la transition énergétique et sur son financement pour 2019.

🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
6 nov. 2018
Après l'article 57, insérer l'article suivant:

Au plus tard le 1er février 2019, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évaluation du barème de remboursement des frais kilométriques, incluant un état des lieux de son utilisation et des perspectives d’amélioration en lien avec l’évolution de la fiscalité des carburants.

🖋️Irrecevable
Sabine Rubin
31 oct. 2018
Avant l'article 57, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Éric Coquerel
31 oct. 2018
Avant l'article 57, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sabine Rubin
31 oct. 2018
Avant l'article 57, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Éric Alauzet
18 oct. 2018

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« 1 A° Le deuxième alinéa du 1 est ainsi rédigé :

« À la condition que le logement ait été achevé avant le 1er janvier 1990 en métropole, et que le permis de construire ait été déposé avant le 1er mai 2010 pour les départements de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane, de La Réunion et de Mayotte, ce crédit d’impôt s’applique : »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
2 nov. 2018

I. – Substituer aux alinéas 4 à 6 les quatre alinéas suivants :

« a) Au premier alinéa, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 »

« b) Le premier alinéa du 1° est complété par les mots : « et de chaudières à très haute performance énergétique utilisant le fioul comme source d’énergie » ;

« c) Le second alinéa du 1° est ainsi rédigé : « Le crédit d’impôt s’applique également aux dépenses, payées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019, au titre des travaux d’enlèvement de chaudières utilisant le fioul comme source d’énergie » ;

« d) Au deuxième alinéa du 2°, la date : « 30 juin 2018 » est remplacée par la date « 31 décembre 2019 ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivant :

« II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Marie-Noëlle Battistel
31 oct. 2018

I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« l'année : « 2019 »

les mots :

« les mots : « 2019, ainsi qu’à celles mentionnées au 2° du présent b, payées entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019 ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 6 ;

« c) Le second alinéa du 2° est abrogé. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

🖋️Non soutenu
Fabien Roussel
31 oct. 2018

I. – Substituer à l’alinéa 4 les alinéas suivants :

« a) le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Aux dépenses mentionnées au 1°, 2° 3° et 4° du présent b, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2019, ainsi qu’à celles mentionnées au premier alinéa du 2° du présent b, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2019, au titre de : »

II. – Substituer aux alinéas 5 et 6 l’alinéa suivant :

« c) Le second alinéa du 1° et le second alinéa du 2° sont supprimés. »

III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 11.

IV. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
30 oct. 2018

I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer à l’année : 

« 2019 »

l’année :

« 2020 ».

II. – En conséquence, procéder à la même modification aux alinéas 7 et 9.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
17 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« ab) À la fin du premier alinéa du 1°, supprimer les mots : « , à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie » ; »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux article 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
2 nov. 2018

I. – Substituer à l’alinéa 5 les deux alinéas suivants :

« b) Le second alinéa du 1° est ainsi rédigé :

« 1° bis Les travaux d’enlèvement de chaudières utilisant le fioul comme source d’énergie ; »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

« III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

🖋️Non soutenu
Anthony Cellier
3 nov. 2018

I. – Substituer à l’alinéa 5 les deux alinéas suivants :

« b) Le second alinéa du 1° est ainsi rédigé

« Pour les dépenses mentionnées au 3° du c du 1, le crédit d’impôt est majoré de 1 000 € s’il s’agit d’une pompe à chaleur hybride venant en substitution d’une chaudière à fioul dans un logement existant. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
17 oct. 2018

Supprimer l’alinéa 6.

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
31 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 8, insérer les trois alinéas suivants :

« 4° Il est ajouté un m ainsi rédigé :

« Le crédit d’impôt s’applique aux dépenses payées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019 au titre de l’acquisition de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées, à la condition que ces mêmes matériaux viennent en remplacement de parois en simple vitrage, de portes d’entrée donnant sur l’extérieur et de systèmes de ventilation mécanique contrôlée.

« Toutefois pour les dépenses payées au titre de l’acquisition de portes d’entrée donnant sur l’extérieur et de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées, le crédit d’impôt s’applique dans la limite d’un plafond de dépenses fixé par arrêté conjoint des Ministres chargés de la transition écologique, du logement, et du budget ».

II. – Substituer à l’alinéa 10 les deux alinéas suivants :

« C. – Le second alinéa du 5 est ainsi rédigé :

« Toutefois, pour les dépenses mentionnées au m du 1., le crédit d’impôt est égal à 15 %. »

III. – Supprimer l’alinéa 11.

IV. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« IV. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
31 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 8, insérer les trois alinéas suivants :

« 4° Il est ajouté un m ainsi rédigé :

« Le crédit d’impôt s’applique aux dépenses payées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019 au titre de l’acquisition de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées, à la condition que ces mêmes matériaux viennent en remplacement de parois en simple vitrage, de portes d’entrée donnant sur l’extérieur et de systèmes de ventilation mécanique contrôlée.

« Toutefois pour les dépenses payées au titre de l’acquisition de portes d’entrée donnant sur l’extérieur et de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées, le crédit d’impôt s’applique dans la limite d’un plafond de dépenses fixé par arrêté conjoint des Ministres chargés de la transition écologique, du logement, et du budget ».

II. – Substituer à l’alinéa 10 les deux alinéas suivants :

« C. – Le second alinéa du 5 est ainsi rédigé :

« Toutefois, pour les dépenses mentionnées au m du 1., le crédit d’impôt est égal à 15 %. »

III. – Supprimer l’alinéa 11.

IV. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« IV. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
31 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 8, insérer les trois alinéas suivants :

« 4° Il est ajouté un m ainsi rédigé :

« Le crédit d’impôt s’applique aux dépenses payées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019 au titre de l’acquisition de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées, à la condition que ces mêmes matériaux viennent en remplacement de parois en simple vitrage, de portes d’entrée donnant sur l’extérieur et de systèmes de ventilation mécanique contrôlée.

« Toutefois pour les dépenses payées au titre de l’acquisition de portes d’entrée donnant sur l’extérieur et de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées, le crédit d’impôt s’applique dans la limite d’un plafond de dépenses fixé par arrêté conjoint des Ministres chargés de la transition écologique, du logement, et du budget ».

II. – Substituer à l’alinéa 10 les deux alinéas suivants :

« C. – Le second alinéa du 5 est ainsi rédigé :

« Toutefois, pour les dépenses mentionnées au m du 1., le crédit d’impôt est égal à 15 %. »

III. – Supprimer l’alinéa 11.

IV. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« IV. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
31 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 8, insérer les trois alinéas suivants :

« 4° Il est ajouté un m ainsi rédigé :

« Le crédit d’impôt s’applique aux dépenses payées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019 au titre de l’acquisition de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées, à la condition que ces mêmes matériaux viennent en remplacement de parois en simple vitrage, de portes d’entrée donnant sur l’extérieur et de systèmes de ventilation mécanique contrôlée.

« Toutefois pour les dépenses payées au titre de l’acquisition de portes d’entrée donnant sur l’extérieur et de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées, le crédit d’impôt s’applique dans la limite d’un plafond de dépenses fixé par arrêté conjoint des Ministres chargés de la transition écologique, du logement, et du budget ».

II. – Substituer à l’alinéa 10 les deux alinéas suivants :

« C. – Le second alinéa du 5 est ainsi rédigé :

« Toutefois, pour les dépenses mentionnées au m du 1., le crédit d’impôt est égal à 15 %. »

III. – Supprimer l’alinéa 11.

IV. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« IV. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
31 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 8, insérer les trois alinéas suivants :

« 4° Il est ajouté un m ainsi rédigé :

« Le crédit d’impôt s’applique aux dépenses payées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019 au titre de l’acquisition de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées, à la condition que ces mêmes matériaux viennent en remplacement de parois en simple vitrage, de portes d’entrée donnant sur l’extérieur et de systèmes de ventilation mécanique contrôlée.

« Toutefois pour les dépenses payées au titre de l’acquisition de portes d’entrée donnant sur l’extérieur et de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées, le crédit d’impôt s’applique dans la limite d’un plafond de dépenses fixé par arrêté conjoint des Ministres chargés de la transition écologique, du logement, et du budget ».

II. – Substituer à l’alinéa 10 les deux alinéas suivants :

« C. – Le second alinéa du 5 est ainsi rédigé :

« Toutefois, pour les dépenses mentionnées au m du 1., le crédit d’impôt est égal à 15 %. »

III. – Supprimer l’alinéa 11.

IV. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« IV. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Paul Molac
2 nov. 2018

I. – Après l’alinéa 8, insérer les trois alinéas suivants :

« 4° Il est ajouté un m ainsi rédigé :

« Le crédit d’impôt s’applique aux dépenses payées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019 au titre de l’acquisition de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées, à la condition que ces mêmes matériaux viennent en remplacement de parois en simple vitrage, de portes d’entrée donnant sur l’extérieur et de systèmes de ventilation mécanique contrôlée.

« Toutefois pour les dépenses payées au titre de l’acquisition de portes d’entrée donnant sur l’extérieur et de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées, le crédit d’impôt s’applique dans la limite d’un plafond de dépenses fixé par arrêté conjoint des Ministres chargés de la transition écologique, du logement, et du budget ».

II. – Substituer à l’alinéa 10 les deux alinéas suivants :

« C. – Le second alinéa du 5 est ainsi rédigé :

« Toutefois, pour les dépenses mentionnées au m du 1., le crédit d’impôt est égal à 15 %. »

III. – Supprimer l’alinéa 11.

IV. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« IV. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
16 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :

« 4° Il est ajouté un m ainsi rédigé :

« m) Aux dépenses payées au titre des travaux de réhabilitation de systèmes d’assainissement non collectif »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Anthony Cellier
2 nov. 2018

I. – Après l’alinéa 8 sont insérés les sept alinéas suivants :

« A bis. – Le 1 bis est rétabli dans la rédaction suivante :

« 1 bis. Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour la contribution à la transition énergétique du logement dont ils sont propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit et qu’ils affectent à leur habitation principale.

« À la condition que le logement soit achevé depuis plus de deux ans à la date de début d’exécution des travaux, ce crédit d’impôt s’applique aux dépenses payées entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020, au titre de :

« 1° L’acquisition et l’installation de pompe à chaleur eau/eau assurant la production mixte de chauffage et d’eau chaude sanitaire ou de chauffage et utilisant la géothermie comme source d’énergie.

« 2° L’acquisition et l’installation d’une chaudière individuelle de classe 5 selon la norme NF EN 303.5 assurant la production mixte de chauffage et d’eau chaude sanitaire ou de chauffage utilisant la biomasse comme source d’énergie.

« 3° L’acquisition et l’installation de système solaire combiné assurant la production de chauffage et d’eau chaude sanitaire. »

« A ter. – Au 1 ter, après les mots « mentionnés au 1 » sont insérés les mots « et au 1 bis ». 

II. – Après l’alinéa 10 sont insérés les alinéas suivants :

« C bis. – Après le 5, il est inséré un 5 bis ainsi rédigé :

« 5 bis. Le crédit d’impôt mentionné au 1 bis est égal à la somme forfaitaire de 4 500 €. Ce crédit d’impôt n’est pas cumulable avec celui mentionné au 1. »

III. – Substituer à l’alinéa 11 les cinq alinéas suivants :

« D. – Au 6 :

« 1° Au a, après les mots « mentionnés au 1 » sont ajouté les mots « et au 1 bis » ;

« 2° Au b :

« a) Après les mots « mentionnés au 1 » sont ajoutés les mots « et au 1 bis » ; 

« b) Le 8° est abrogé.

IV. – Les I à III ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Vincent Thiébaut
24 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 8, insérer les sept alinéas suivants :

« A bis. – Le 1 bis est rétabli dans la rédaction suivante :

« 1 bis. Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour la contribution à la transition énergétique du logement dont ils sont propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit et qu’ils affectent à leur habitation principale.

« À la condition que le logement soit achevé depuis plus de deux ans à la date de début d’exécution des travaux, ce crédit d’impôt s’applique aux dépenses payées entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020, au titre de :

« 1° L’acquisition et l’installation de pompe à chaleur eau/eau assurant la production mixte de chauffage et d’eau chaude sanitaire ou de chauffage et utilisant la géothermie comme source d’énergie.

« 2° L’acquisition et l’installation d’une chaudière individuelle de classe 5 selon la norme NF EN 303.5 assurant la production mixte de chauffage et d’eau chaude sanitaire ou de chauffage utilisant la biomasse comme source d’énergie.

« 3° L’acquisition et l’installation de système solaire combiné assurant la production de chauffage et d’eau chaude sanitaire.

« A ter. – Au premier alinéa du 1 ter., après les mots : « mentionnés au 1 » sont insérés les mots : « et au 1 bis ». »

II. – Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :

« C bis. – Le 5 bis est rétabli dans la rédaction suivante :

« 5 bis. Le crédit d’impôt mentionné au 1 bis est égal à la somme forfaitaire de 4500 €. Ce crédit d’impôt n’est pas cumulable avec celui mentionné au 1. »

III. – Substituer à l’alinéa 11 les cinq alinéas suivants :

« D. – Au 6 :

« 1° Au a, après les mots « mentionnés au 1 » sont insérés les mots : « et au 1 bis » ;

« 2° Au b :

« a) après les mots « mentionnées au 1 » sont insérés les mots : « et au 1 bis » ;

« b) Le 8° est abrogé. »

IV. – Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« 8. L’État est autorisé à mener une expérimentation de 3 ans dans 5 départements ruraux du Grand Est, au plus tard à compter de juin 2019 selon les modalités visées aux A bis, A ter, C bis et D du présent article. »

IV. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

« IV. – Les A bis, A ter, C bis et D ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
29 oct. 2018

I. – Compléter l’alinéa 9 par les mots :

« , après les mots : « personne célibataire » sont insérés les mots : « sans enfant », et après les mots : « couple soumis à imposition commune » sont insérés les mots : « et pour une famille monoparentale ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« III. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Lionel Causse
19 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« C. – Au premier alinéa du 5., le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Anthony Cellier
2 nov. 2018

I. – Substituer à l’alinéa 10 les deux alinéas suivants :

« C. – Le second alinéa du 5 est ainsi rédigé :

« Le crédit d’impôt est porté à 50 % du montant des matériaux, équipements, appareils et dépenses de diagnostic de performance énergétique et d’audit énergétique mentionnés au 1 pour les ménages dont le revenu fiscal de référence est, compte tenu de la composition du ménage, inférieur à un plafond défini par décret en Conseil d’État. »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Matthieu Orphelin
29 oct. 2018

I. – Substituer à l’alinéa 10 les deux alinéas suivants :

« C. – Le second alinéa du 5 est ainsi rédigé :

« Le crédit d’impôt est porté à 40 % du montant des matériaux, équipement, appareils et dépenses de diagnostic de performance énergétique et d’audit mentionnés au 1 pour les ménages dont le revenu fiscal de référence est, compte tenu de la composition du ménage, inférieur à un plafond défini en Conseil d’État ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Irrecevable
Éric Coquerel
31 oct. 2018
🖋️Irrecevable
Éric Coquerel
31 oct. 2018
🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
29 oct. 2018
Après l'article 57, insérer l'article suivant:

Au plus tard le 1er mai 2019, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’avancée du plan de déploiement de l’hydrogène pour la transition énergétique et sur son financement pour 2019.

🖋️Irrecevable
Matthieu Orphelin
29 oct. 2018
Après l'article 57, insérer l'article suivant:
🖋️Tombé
Lionel Causse
26 oct. 2018

I. – Après l'alinéa 9, insérer l'alinéa suivant :

« B bis. – Au premier alinéa du 5, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Tombé
Marjolaine Meynier-Millefert
12 nov. 2018

I. – Substituer à l’alinéa 10 les sept alinéas suivants :

« C. –  Le 5 est ainsi rédigé :

« Le crédit d’impôts est égal à un taux respectivement de 20 %, 30 % ou 40 % si, pour un logement achevé depuis plus de deux ans et au titre d’une même année, le contribuable réalise des dépenses relevant d’au moins d’une, deux ou trois des catégories suivantes, à l’exception du a pour lequel le taux est de 15 % en action seule :

« a) Dépenses d’acquisition de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées, mentionnées au 2° du b du 1 ;

« b) Dépenses d’acquisition et de pose de matériaux d’isolation thermique des parois opaques mentionnées au 3° du b du 1,

« c) Dépenses au titre de l’acquisition de chaudières ou d’équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant au bois ou autres biomasses, mentionnées au 2° du b du 1 ;

« d) Dépenses au titre de l’acquisition d’équipements de production d’eau chaude sanitaire utilisant une source d’énergie renouvelable, mentionnées au même 1° du c du 1 ;

« e) Dépenses d’acquisition de chaudières à haute performance énergétique mentionnées au 1° du b du 1, de chaudière à micro-cogénération gaz mentionnées au g du 1 et d’équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable ou de pompe à chaleur mentionnées au 3° du c dudit 1 ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – La perte de recettes pour l’État et les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

 

« IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »


Article 58
🖋️Adopté
Joël Giraud
9 nov. 2018
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – Le a du 2° du I de l’article 83 de la loi 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois cette condition de localisation n’est pas applicable aux logements ayant donné lieu à un contrat régi par la loi n° 84‑595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière. »

II. – Le I n'est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Pierre Cordier
26 oct. 2018
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – Le a du 2° du I de l’article 83 de la loi 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois cette condition de localisation n’est pas applicable aux logements ayant donné lieu à un contrat régi par la loi n° 84‑595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière. »

II. – Le I n'est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Sylvia Pinel
5 nov. 2018
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – Le a du 2° du I de l’article 83 de la loi 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois cette condition de localisation n’est pas applicable aux logements ayant donné lieu à un contrat régi par la loi n° 84‑595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière. »

II. – Le I n'est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté15 nov. 2018
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – Le 19° ter de l’article 81 du code général des impôts est complété par un c ainsi rédigé :

« c. En l’absence de prise en charge prévue à l’article L. 3261-2 du code du travail, l’avantage résultant de la prise en charge, par une collectivité territoriale, par un établissement public de coopération intercommunale ou par Pôle emploi, des frais de carburant ou d’alimentation de véhicules électriques engagés par les salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail lorsqu’ils sont situés à une distance d’au moins trente kilomètres l’un de l’autre, ou pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail en tant que conducteur en covoiturage quelle que soit la distance, dans la limite de 240 € par an ; ».

II. – Le e du 4° du III de l’article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « , ainsi que l’avantage mentionné au c du 19° ter du même article, dans la limite prévue au même ».

III. – L'article L. 3261-3-1 du code du travail est ainsi modifié :

A. - Le premier alinéa est complété par les mots : « , ou, lorsque les salariés effectuent ces déplacements en tant que passagers en covoiturage, sous la forme d’une « indemnité forfaitaire covoiturage » dont les modalités sont précisées par décret. » ;

B. - Au deuxième alinéa, les mots : « cette prise en charge » sont remplacés par les mots : « ces indemnités » et le mot : « celle » est remplacé par les mots : « la prise en charge ».

IV. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2020.

🖋️Adopté
Joël Giraud
9 nov. 2018
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – L’article 199 sexvicies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

2° Après le troisième alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux de la réduction d’impôt est de 9 % pour les logements acquis à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2019, de 7 % pour les logements acquis à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020 et de 5 % pour les logements acquis à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2021. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Adopté
Philippe Latombe
12 nov. 2018
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – L’article 199 sexvicies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

2° Après le troisième alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux de la réduction d’impôt est de 9 % pour les logements acquis à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2019, de 7 % pour les logements acquis à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020 et de 5 % pour les logements acquis à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2021. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Jean-Paul Mattei
12 nov. 2018
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du deuxième alinéa du III de l’article 68 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, les mots : « réalisée au plus tard le 31 décembre 2018 » sont remplacés par les mots : « enregistrée ou déposée au rang des minutes d’un notaire au plus tard le 31 décembre 2018 et réalisée au plus tard le 15 mars 2019 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Adopté
François Pupponi
25 oct. 2018
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – Le a du 2° du I de l’article 83 de la loi 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est complété par la phrase suivante : « Toutefois cette condition de localisation n’est pas applicable aux logements ayant donné lieu à un contrat régi par la loi n° 84‑595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière »

II. – Les dispositions ci-dessus ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Sylvia Pinel
2 nov. 2018
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – Le a du 2° du I de l’article 83 de la loi 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est complété par la phrase suivante : « Toutefois cette condition de localisation n’est pas applicable aux logements ayant donné lieu à un contrat régi par la loi n° 84‑595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière »

II. – Les dispositions ci-dessus ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Joël Giraud
31 oct. 2018
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – L’article 199 sexvicies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

2° Après le troisième alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux de la réduction d’impôt est de 9 % pour les logements acquis à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2019, de 7 % pour les logements acquis à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020 et de 5 % pour les logements acquis à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2021. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Adopté
Joël Giraud
31 oct. 2018
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du D du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts, après chacune des deux occurrences du mot : « fiscal », sont insérés les mots : « , un ascendant ou un descendant ».

II. – Le I s’applique aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2019.

🖋️Adopté
Cendra Motin
18 oct. 2018
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – Au 2° du II de l’article 204 H du code général des impôts, le montant : « 25 000 euros » est remplacé par le montant : « 27 000 euros ».

II. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
12 nov. 2018

Supprimer l’alinéa 5.

🖋️Non soutenu
Paul-André Colombani
12 nov. 2018

I. – Après l’alinéa 7, insérer l'alinéa suivant :

« b bis) Le 4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce montant est porté à 60 000 € par logement dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain ». »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
François Pupponi
9 nov. 2018

I. – Compléter l’alinéa 22 par les mots :

« et jusqu’au 31 décembre 2024 pour ceux émis pour des logements situés dans les quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10‑3 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ou jusqu’à la date d’extinction de la dite convention. »

II. – En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« IV. – Le II n’est applicable aux offres de prêt émises pour des logements situés dans les quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10‑3 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine qu’à compter du 1er janvier 2025 ou de la date d’extinction de la dite convention.

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

« VI. – Le II n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

🖋️Non soutenu
Paul-André Colombani
12 nov. 2018

I. – Compléter l’alinéa 22 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée  : « Dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain, les I à IV s’appliquent aux avances remboursables émises entre le premier jour du premier mois suivant la publication du décret précité et le 31 décembre 2022. »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

« V. – Le II n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
12 nov. 2018
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – Les premier à quatrième alinéas de l’article L. 31‑10‑2 du code de la construction et de l’habitation sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les prêts mentionnés au présent chapitre sont octroyés aux personnes physiques, sous condition de ressources, lorsqu’elles acquièrent, avec ou sans travaux, ou font construire leur résidence principale en accession à la première propriété. Ces prêts sont également octroyés aux personnes physiques, sous conditions de ressources, lorsqu’elles acquièrent en première propriété les droits réels immobiliers de leur résidence principale dans le cadre d’un bail réel solidaire.

« Lorsque le logement est ancien, les prêts sont octroyés sous condition de vente du parc social à ses occupants ou sous condition de travaux. ».

II. – Le 2° du I et le B du V de l’article 83 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.

III. - Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Pierre Cordier
26 oct. 2018
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – Le troisième alinéa de l’article L. 31‑10‑2 du code de la construction et de l’habitation est supprimé.

II. – Le 2° du I et le B du V de l’article 83 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.

III. – Les I et II ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Sylvia Pinel
5 nov. 2018
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – Le troisième alinéa de l’article L. 31‑10‑2 du code de la construction et de l’habitation est supprimé.

II. – Le 2° du I et le B du V de l’article 83 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.

III. – Les I et II ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Guillaume Vuilletet
6 nov. 2018
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – Le troisième alinéa de l’article L. 31‑10‑2 du code de la construction et de l’habitation est supprimé.

II. – Le 2° du I et le B du V de l’article 83 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.

III. – Les I et II ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Gilles Lurton
9 nov. 2018
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – Le troisième alinéa de l’article L. 31‑10‑2 du code de la construction et de l’habitation est supprimé.

II. – Le 2° du I et le B du V de l’article 83 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.

III. – Les I et II ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
François Pupponi
9 nov. 2018
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – Le troisième alinéa de l’article L. 31‑10‑2 du code de la construction et de l’habitation est supprimé.

II. – Le 2° du I et le B du V de l’article 83 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.

III. – Les I et II ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
9 nov. 2018
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – Le troisième alinéa de l’article L. 31‑10‑2 du code de la construction et de l’habitation est supprimé.

II. – Le 2° du I et le B du V de l’article 83 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.

III. – Les I et II ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
12 nov. 2018
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – Le troisième alinéa de l’article L. 31‑10‑2 du code de la construction et de l’habitation est supprimé.

II. – Le 2° du I et le B du V de l’article 83 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.

III. – Les I et II ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jean Lassalle
12 nov. 2018
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – Le troisième alinéa de l’article L. 31‑10‑2 du code de la construction et de l’habitation est supprimé.

II. – Le 2° du I et le B du V de l’article 83 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.

III. – Les I et II ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Stéphanie Do
6 nov. 2018
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – Le 2° du I et le B du V de l’article 83 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
8 nov. 2018
Après l'article 58, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Damien Abad
7 nov. 2018
Après l'article 58, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
9 nov. 2018
Après l'article 58, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
9 nov. 2018
Après l'article 58, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Marc Le Fur
5 nov. 2018
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le II de l’article L. 2333‑64 est ainsi rétabli :

« II. – Lorsque la résidence habituelle ou le lieu de travail du salarié sont situés hors du ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité inclus dans les agglomérations de plus de 150 000 habitants, l’employeur peut déduire du versement dû au titre du salarié la part contributive des titres-carburant remis à ce salarié. »

2° Le II de l’article L. 2531‑2 est ainsi rétabli :

« II. – Lorsque la résidence habituelle ou le lieu de travail du salarié sont situés hors du ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité inclus dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants, l’employeur peut déduire du versement dû au titre du salarié la part contributive des titres-carburant remis à ce salarié. »

II. – Après le 19° ter de l’article 81 du code général des impôts, il est inséré un 19° quater ainsi rédigé :

« 19° quater Dans la limite de 15 euros par ticket, le complément de rémunération résultant de la contribution de l’employeur à l’acquisition par le salarié de tickets-carburant émis conformément aux dispositions du chapitre IV du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail, lorsque cette contribution est comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre chargé du budget. La limite d’exonération est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année précédant celle de l’acquisition des tickets-restaurant et arrondie, s’il y a lieu, au centime d’euro le plus proche. »

III. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 3261‑3, après le mot : « travail », sont insérés les mots : « et non pris en charge par des tickets-carburant ».

2° Le titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV : Ticket carburant

« Section 1 : Champ d’application et mise en place

« Art. L. 3264‑1. – Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux employeurs mentionnés à l’article L. 3211‑1 et aux employeurs du secteur public, lorsque la résidence habituelle ou le lieu de travail du salarié sont situés hors du ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité inclus dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants.

« Art. L. 3264‑2. – La mise en place des tickets-carburant mentionnés à l’article L. 3264‑3 et la part contributive de l’employeur sont décidées :

« 1° Pour les entreprises entrant dans le champ d’application de l’article L. 2242‑1, par accord entre l’employeur et les représentants d’organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ;

« 2° Pour les autres entreprises, par décision unilatérale de l’employeur après consultation du comité social et économique.

« Section 2 : Émission

« Art. L. 3264‑3. – Le ticket-carburant est un mode de paiement remis par l’employeur à un salarié pour lui permettre d’acquitter tout ou partie des frais engagés pour l’achat de carburants automobiles ou pour la recharge de véhicules électriques ou hybrides rechargeables.

« Ces tickets sont émis :

« 1° Soit par l’employeur au profit des salariés directement ou par l’intermédiaire du comité social et économique ;

« 2° Soit par une entreprise spécialisée qui les cède à l’employeur contre paiement de leur valeur libératoire et, le cas échéant, d’une commission.

« Le nombre de tickets remis au cours du mois ne peut être supérieur au nombre de jours travaillés ce même mois par le salarié.

« Art. L. 3264‑4. – L’émetteur de tickets-carburant ouvre un compte bancaire ou postal sur lequel sont uniquement versés les fonds qu’il perçoit en contrepartie de la cession de ces tickets.

« Le montant des versements est égal à la valeur libératoire des tickets mis en circulation. Les fonds provenant d’autres sources, et notamment des commissions éventuellement perçues par les émetteurs, ne peuvent être versés aux comptes ouverts en application du présent article.

« Art. L. 3264‑5. – Les comptes prévus à l’article L. 3264‑3 sont des comptes de dépôts de fonds intitulés « comptes de tickets-carburant ».

« Sous réserve des dispositions des articles L. 3264‑6 et L. 3264‑7, ils ne peuvent être débités qu’au profit de stations-service distribuant du carburant automobile ou permettant la recharge des véhicules électriques.

« Les émetteurs spécialisés mentionnés au 2° de l’article L. 3264‑3, qui n’ont pas déposé à l’avance à leur compte de tickets-carburant le montant de la valeur libératoire des tickets-carburant qu’ils cèdent à des employeurs, ne peuvent recevoir de ces derniers, en contrepartie de cette valeur, que des versements effectués au crédit de leur compte, à l’exclusion d’espèces, d’effets ou de valeurs quelconques.

« Section 3 : Utilisation

« Art. L. 3264‑6. – En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire de l’émetteur, les salariés détenteurs de tickets-carburant non utilisés mais encore valables et échangeables à la date du jugement déclaratif peuvent, par priorité à toute autre créance privilégiée ou non, se faire rembourser immédiatement, sur les fonds déposés aux comptes ouverts en application de l’article L. 3264‑4, le montant des sommes versées pour l’acquisition de ces tickets-carburant.

« Art. L. 3264‑7. – Les tickets qui n’ont pas été présentés au remboursement par un établissement habilité à distribuer du carburant avant la fin du deuxième mois suivant l’expiration de leur période d’utilisation sont définitivement périmés.

« Sous réserve de prélèvements autorisés par le décret prévu à l’article L. 3264‑10, la contre-valeur des tickets périmés est versée au budget des activités sociales et culturelles des entreprises auprès desquelles les salariés se sont procuré leurs tickets.

« Section 4 : Exonérations

« Art. L. 3264‑8. – Lorsque l’employeur contribue à l’acquisition des tickets-carburant par le salarié bénéficiaire, le complément de rémunération qui en résulte pour le salarié est exonéré d’impôt sur le revenu dans les conditions fixées au 19° quater de l’article 81 du code général des impôts.

« Art. L. 3264‑9. – La part contributive de l’employeur dans les tickets-carburant est exonérée des cotisations de sécurité sociale, dans la limite de 15 euros par ticket, lorsque cette contribution est comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre de l’économie et des finances. La limite d’exonération est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année précédant celle de l’acquisition des tickets-carburant et arrondie, s’il y a lieu, au centime d’euro le plus proche.

« Section 5 : Dispositions d’application

« Art. L. 3264‑10. – Un décret détermine les conditions dans lesquelles un même salarié peut bénéficier des tickets-carburant, de la prise en charge des frais de transports publics et de la prise en charge des frais de transports personnels prévus par le chapitre Ier du présent ticket.

« Art. L. 3264‑11. – Un décret détermine les autres modalités d’application du présent ticket, notamment :

« 1° Les conditions d’émission et de délivrance des tickets-carburant ;

« 2° Les mentions qui figurent sur ces tickets et les conditions d’apposition de ces mentions ;

« 3° Les conditions d’utilisation et de remboursement de ces tickets ;

« 4° Les règles de fonctionnement des comptes bancaires ou postaux spécialement affectés à l’émission et à l’utilisation des tickets-carburant ;

« 5° Les conditions du contrôle et de la gestion des fonds mentionnés à l’article L. 3264‑4. »

IV. – Les I et III sont applicables à compter du 1er janvier 2020.

V. – Les pertes de recettes pour l’État et les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence respectivement par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la majoration de ces mêmes droits.

VI – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Damien Abad
7 nov. 2018
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – Le titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Chèque-carburant

« Section 1

« Émission

« Art. L. 3264‑1. – Le chèque-carburant est un titre spécial de paiement remis par l’employeur aux salariés pour leur permettre d’acquitter tout ou partie des frais engagés pour l’achat de carburants.

« Ces chèques sont émis :

« 1° Soit par l’employeur au profit des salariés directement ou par l’intermédiaire du comité d’entreprise ;

« 2° Soit par une entreprise spécialisée qui les cède à l’employeur contre paiement de leur valeur libératoire et, le cas échéant, d’une commission.

« Un décret détermine les conditions d’application du présent article.

« Art. L. 3264‑2. – L’émetteur de chèques-carburant ouvre un compte bancaire ou postal sur lequel sont uniquement versés les fonds qu’il perçoit en contrepartie de la cession de ces chèques.

« Le montant des versements est égal à la valeur libératoire des chèques mis en circulation. Les fonds provenant d’autres sources, et notamment des commissions éventuellement perçues par les émetteurs, ne peuvent être versés aux comptes ouverts en application du présent article.

« Art. L. 3264‑3. – Les comptes prévus à l’article L. 3264‑1 sont des comptes de dépôts de fonds intitulés « comptes de chèques-carburant ».

« Sous réserve des dispositions des articles L. 3264‑4 et L. 3264‑5, ils ne peuvent être débités qu’au profit de stations distribuant du carburant.

« Les émetteurs spécialisés mentionnés au 2° de l’article L. 3264‑1, qui n’ont pas déposé à l’avance à leur compte de chèques-carburant le montant de la valeur libératoire des chèques-carburant qu’ils cèdent à des employeurs, ne peuvent recevoir de ces derniers, en contrepartie de cette valeur, que des versements effectués au crédit de leur compte, à l’exclusion d’espèces, d’effets ou de valeurs quelconques.

« Section 2

« Utilisation

« Art. L. 3264‑4. – En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire de l’émetteur, les salariés détenteurs de chèques non utilisés mais encore valables et échangeables à la date du jugement déclaratif peuvent, par priorité à toute autre créance privilégiée ou non, se faire rembourser immédiatement, sur les fonds déposés aux comptes ouverts en application de l’article L. 3264‑2, le montant des sommes versées pour l’acquisition de ces chèques-carburant.

« Art. L. 3264‑5. – Les chèques qui n’ont pas été présentés au remboursement par un établissement habilité à distribuer du carburant avant la fin du deuxième mois suivant l’expiration de leur période d’utilisation sont définitivement périmés.

« Sous réserve de prélèvements autorisés par le décret prévu à l’article L. 3264‑8, la contre-valeur des chèques périmés est versée au budget des activités sociales et culturelles des entreprises auprès desquelles les salariés se sont procuré leurs chèques.

« Section 3

« Exonérations

« Art. L. 3264‑6. – Lorsque l’employeur contribue à l’acquisition des chèques par le salarié bénéficiaire, le complément de rémunération qui en résulte pour le salarié est exonéré d’impôt sur le revenu.

« Art. L. 3264‑7. – La part contributive de l’employeur dans les chèques-carburant est exonérée des cotisations de sécurité sociale, dans la limite de 15 € par titre, lorsque cette contribution est comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre chargé de l’économie et des finances. La limite d’exonération est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année précédant celle de l’acquisition des chèques-carburant et arrondie, s’il y a lieu, au centime d’euro le plus proche.

« Section 4

« Dispositions d’application

« Art. L. 3264‑8. – Un décret détermine les modalités d’application du présent titre, notamment :

« 1° Les mentions qui figurent sur les chèques-carburant et les conditions d’apposition de ces mentions ;

« 2° Les conditions d’utilisation et de remboursement de ces chèques ;

« 3° Les règles de fonctionnement des comptes bancaires ou postaux spécialement affectés à l’émission et à l’utilisation des chèques-carburant ;

« 4° Les conditions du contrôle et de la gestion des fonds mentionnés à l’article L. 3264‑2 ».

II. – La perte de recettes susceptible de résulter pour l’État de l’application de la présente loi est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes susceptible de résulter pour les organismes de sécurité sociale de l’application de la présente loi est compensée à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
9 nov. 2018
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 4 bis est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Les ressortissants français qui ont leur domicile fiscal hors de France ; »

2° L’article 6 est complété par un 9 ainsi rédigé :

« 9. Les contribuables mentionnés au 3° de l’article 4 bis sont passibles de cet impôt en raison de leurs revenus de source française et de source étrangère, ce seulement dans la mesure où la quotité de l’impôt acquitté auprès d’institutions publiques étrangères sur ces revenus est inférieure à celle théoriquement due sur ces revenus s’ils avaient leur domicile fiscal en France. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de calcul de l’impôt théoriquement dû pour les ressortissants étrangers, selon leurs déclarations de revenus et justificatifs transmis à l’administration fiscale française. » ;

3° L’article 10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les ressortissants français mentionnés au 3° de l’article 4 bis sont imposables au lieu fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget. »

4° Après le quatrième alinéa de l’article 193, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’impôt dû par les contribuables mentionnés au 3° de l’article 4 bis est égal à la différence entre l’impôt brut éventuellement diminué, dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, et l’impôt effectivement acquitté sur ces mêmes revenus auprès d’institutions publiques étrangères. »

II. – Les dispositions du I s’appliquent à partir du 1er janvier 2020.

🖋️Rejeté
Éric Bothorel
3 nov. 2018
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du 1° de l’article 81 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase est supprimée ;

2° Le début de la dernière phrase est ainsi rédigé : « Les indemnités de fonction mentionnées au I de l’article 80 undecies B constituent de telles allocations à concurrence... (le reste sans changement) ».

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2020.

🖋️Rejeté
Éric Bothorel
12 nov. 2018
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – À la deuxième phrase du premier alinéa du 1° de l’article 81 du code général des impôts, les mots : « de 7 650 € » sont remplacés par les mots : « d’un montant dégressif défini par décret en Conseil d’État ».

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2020

🖋️Rejeté
Éric Bothorel
12 nov. 2018
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – La deuxième phrase du premier alinéa du 1° de l’article 81 du code général des impôts est complétée par les mots : « pour un revenu net imposable n’excédant pas 27 519 €, et de 3 825 € pour un revenu net imposable compris entre 27 519 € et 73 779 €. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2020

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
31 oct. 2018
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 33 ter de l’article 81, il est inséré un 33 quater ainsi rédigé :

« 33° quater Les indemnités versées sous quelques formes que ce soit, aux victimes directes et indirectes des spécialités contenant du valproate de sodium et dérivés ou à leurs ayants droits par le fond d’indemnisation des victimes des spécialités contenant du valproate de sodium et dérivés en l’application des articles L. 1142‑24‑9 à L. 1142‑24‑18 du code de la santé publique ou par décision de justice. » ;

2° L’article 775 bis est complété par les mots : « , ainsi qu’aux victimes directes et indirectes de spécialités à base de valproate de sodium et dérivés entre ayants droits. »

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
12 nov. 2018
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – Le 19° ter de l’article 81 du code général des impôts est complété par un c ainsi rédigé :

« c. L’avantage résultant de la prise en charge par l’employeur des frais mentionnés à l’article L. 3261‑3‑1 du code du travail, dans la limite de 400 euros par an. »

II. – L’article L. 3261‑3‑1 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « peut prendre » sont remplacés par le mot : « prend » ;

2° À la fin du second alinéa, les mots : « lorsqu’il s’agit d’un trajet de rabattement vers une gare ou une station » sont supprimés

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

🖋️Non soutenu
Lionel Causse
26 oct. 2018
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – Après le 33° bis de l'article 81 du code général des impôts, il est inséré un 33 ter A ainsi rédigé :

« 33° ter A Les indemnités versées sous quelques formes que ce soit, aux victimes directes et indirectes des spécialités contenant du valproate de sodium et dérivés ou à leurs ayants droits par le fond d’indemnisation des victimes des spécialités contenant du valproate de sodium et dérivés en l’application des articles L. 1142‑24‑9 à L. 1142‑24‑18 du code de la santé publique ou par décision de justice. »

II.– L’article 775 bis du code général des impôts est complété par les mots : « II. – , ainsi qu’aux victimes directes et indirectes de spécialités à base de valproate de sodium et dérivés entre ayants droits. »

III. – Les I et II s’appliquent à compter du 1er janvier 2020.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
9 nov. 2018
Après l'article 58, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
8 nov. 2018
Après l'article 58, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
8 nov. 2018
Après l'article 58, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
8 nov. 2018
Après l'article 58, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
24 oct. 2018
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 de l’article 195 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « distincte », la fin du a est supprimée ;

2° Après le mot : « guerre », la fin du b est supprimée ;

3° Après le mot : « ans », la fin de la seconde phrase du e est supprimée.

II. – Le I s’applique à partir du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Joaquim Pueyo
9 nov. 2018
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – Le f du 1 de l’article 195 du code général des impôts est ainsi modifié :

A) La première occurrence du nombre : « 74 » est remplacée par le nombre : « 70 ».

B) Les mots : « âgées de plus de 74 ans » sont supprimés.

II. – Les présentes modifications entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
9 nov. 2018
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – Le 2 du I de l’article 197 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est ainsi modifié :

- Au 1er janvier 2020, les montants : « 1 551 € », « 3 660 € », « 1 547 € » et « 1 728 € » sont remplacés, respectivement, par les montant : « 1 651 € », « 3 760 € », « 1 447 € » et « 1 528 € »,

- Au 1er janvier 2021, les montants : « 1 651 € », « 3 760 € », « 1 447 € » et « 1 528 € » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 1 751 € », « 3 860 € », « 1 347 € » et « 1 328 € » ;

- Au 1er janvier 2022, les montants : : « 1 751 € », « 3 860 € », « 1 347 € » et « 1 328 € » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 1 851 € », « 3 960 € », « 1 247 € » et « 1 228 € » ; »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par :

« 1° La baisse de 12 % à 9 % du taux défini au 1° du VI et au 1° du E. du VIII de l’article 199 novovicies du code général des impôts ;

« 2° La baisse de 18 % à 15 % du taux défini au 2° du VI et au 2° du E. du VIII de l’article 199 novovicies du code général des impôts ;

« 3° Par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts, à due concurrence. »

🖋️Rejeté
Jean-Louis Bourlanges
12 nov. 2018
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – Le 2 du I de l’article 197 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est ainsi modifié :

- Au 1er janvier 2020, les montants : « 1 551 € », « 3 660 € », « 1 547 € » et « 1 728 € » sont remplacés, respectivement, par les montant : « 1 651 € », « 3 760 € », « 1 447 € » et « 1 528 € »,

- Au 1er janvier 2021, les montants : « 1 651 € », « 3 760 € », « 1 447 € » et « 1 528 € » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 1 751 € », « 3 860 € », « 1 347 € » et « 1 328 € » ;

- Au 1er janvier 2022, les montants : : « 1 751 € », « 3 860 € », « 1 347 € » et « 1 328 € » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 1 851 € », « 3 960 € », « 1 247 € » et « 1 228 € » ; »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par :

« 1° La baisse de 12 % à 9 % du taux défini au 1° du VI et au 1° du E. du VIII de l’article 199 novovicies du code général des impôts ;

« 2° La baisse de 18 % à 15 % du taux défini au 2° du VI et au 2° du E. du VIII de l’article 199 novovicies du code général des impôts ;

« 3° Par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts, à due concurrence. »

🖋️Non soutenu
Mickaël Nogal
7 nov. 2018
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article 199 sexvicies du code général des impôts, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2021 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
8 nov. 2018
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 199 sexvicies du code général des impôts, il est inséré un article 199 sexvicies A ainsi rédigé :

« Art. 199 sexvicies A. – I. – Les contribuables imposés en France au sens de l’article 4A peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu au titre de dépenses engagées à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2026, dans le cadre d’une rénovation de logement achevé depuis au moins quinze ans et qu’ils destinent à une location meublée, n’étant pas exercée à titre professionnelle et dont le produit est imposé dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.

« Les logements visés à l’alinéa précédent doivent être situés dans une commune touristique au sens des articles L 133‑11 et L 133‑12 du code du tourisme, située en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. »

« II. – La réduction d’impôt est calculée sur le prix de revient des travaux de rénovation entrant dans le cadre du I retenue pour sa fraction inférieure à 22 000 €.

« Le taux de la réduction d’impôt est de 20 %.

« Lorsque le logement est détenu en indivision, chaque indivisaire bénéficie de la réduction d’impôt dans la limite de la quote-part du prix des dépenses de travaux correspondant à ses droits dans l’indivision.

« La réduction d’impôt est répartie sur quatre années.

« Ce dispositif ne pourra être reconduit qu’au terme des quatre années d’application de ladite réduction d’impôt.

« La réduction est accordée au titre de l’année d’achèvement de ces travaux et imputée sur l’impôt dû au titre de cette même année, puis sur l’impôt dû au titre de chacune des trois années suivantes à raison d’un quart de son montant total au titre de chacune de ces années.

« Lorsque la fraction de la réduction d’impôt imputable au titre d’une année d’imposition excède l’impôt dû par le contribuable au titre de cette même année, le solde peut être imputé sur l’impôt dû au titre des cinq années suivantes.

« III. – Le propriétaire doit s’engager à louer son logement à un exploitant professionnel de Résidences de Tourisme, ou bien à le mettre en location par tout autre moyen pendant au moins neuf ans, sur une période minimum de douze semaines chaque année, avec une location effective d’un minimum de huit semaines en haute saison.

« Le logement doit être proposé à la location dans un délai maximum de neuf mois qui suit la date d’achèvement des travaux de rénovation.

« En cas de non-respect de l’engagement de location ou de cession du logement, la réduction pratiquée fait l’objet d’une reprise au titre de l’année de la rupture de l’engagement ou de cession. Toutefois, en cas de licenciement ou de décès du contribuable ou de l’un des époux soumis à imposition commune, la réduction d’impôt n’est pas reprise.

« La réduction n’est pas applicable au titre des logements dont le droit de propriété est démembré. Toutefois lorsque le transfert de la propriété du bien ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l’un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du bénéficie de la réduction prévue au présent article pour la période restant à courir à la date du décès.

« IV. – Un contribuable ne peut pour le même logement bénéficier à la fois des réductions d’impôts du présent article et de celles mentionnées aux articles 199 undecies A et undecies B.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévue aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Anne Genetet
1 nov. 2018
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. - L’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au A du I :

a) Au premier alinéa, les mots : « domiciliés en France, au sens de l’article 4 B, » sont supprimés et après l’année : « 2021 », sont insérés les mots : « , alors qu’ils sont domiciliés en France au sens de l’article 4 B » ;

b) Au second alinéa, les mots : « lorsque l’immeuble est la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, autre qu’une société civile de placement immobilier, » sont remplacés par les mots : « à l’associé d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, autre qu’une société civile de placement immobilier, lorsque l’acquisition du logement est réalisée, alors que l’associé est domicilié en France au sens de l’article 4 B, par l’intermédiaire d’une telle société et » ;

2° Le VII est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de transfert du domicile fiscal du contribuable hors de France durant cette période, la réduction d’impôt s’impute, dans les conditions prévues au premier alinéa, sur l’impôt établi dans les conditions prévues à l’article 197 A, avant imputation des prélèvements ou retenues non libératoires. Elle ne peut pas donner lieu à remboursement. » ;

3° Le B du VII bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de transfert du domicile fiscal du contribuable hors de France durant cette période, la réduction d’impôt s’impute, dans les conditions prévues au premier alinéa, sur l’impôt établi dans les conditions prévues à l’article 197 A, avant imputation des prélèvements ou retenues non libératoires. Elle ne peut pas donner lieu à remboursement. » ;

4° Au VIII :

a) Au A, les mots : « à l’associé d’une société civile » sont remplacés par les mots : « au titre de la souscription par les contribuables, alors qu’ils sont domiciliés en France au sens de l’article 4 B, de parts de sociétés civiles », le mot : « régie » est remplacé par le mot : « régies » et le mot : « son » est remplacé par le mot : « leur » ;

b) Le F est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de transfert du domicile fiscal du contribuable hors de France durant cette période, la réduction d’impôt s’impute, dans les conditions prévues au premier alinéa, sur l’impôt établi dans les conditions prévues à l’article 197 A, avant imputation des prélèvements ou retenues non libératoires. Elle ne peut pas donner lieu à remboursement. ».

II. – Le I s’applique aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Lise Magnier
8 nov. 2018
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du C du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« C. – L’achèvement du logement doit intervenir dans les trente mois qui suivent la date de la signature de l’acte authentique d’acquisition, dans le cas d’un logement acquis en l’état futur d’achèvement. Ce délai peut être prolongé pour une période maximale de dix-huit mois en cas de demande motivée par les caractéristiques particulières de la situation rencontrée et, notamment, l’importance et la nature du projet de construction.

« L’achèvement du logement doit intervenir dans les trente mois qui suivent la date de l’obtention du permis de construire, dans le cas d’un logement que le contribuable fait construire. »

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2020.

III. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
12 nov. 2018
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – Le IV de l’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« IV. – La réduction d’impôt s’applique exclusivement aux logements situés dans des communes classées, par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant et aux logements situés dans des communes dont le territoire est couvert par un contrat de redynamisation de site de défense.

« Dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements, autres que celles mentionnées au premier alinéa, la réduction d’impôt s’applique aux logements situés dans des communes caractérisées par des besoins particuliers en logement locatif qui ont fait l’objet, dans des conditions définies par décret, d’un agrément du représentant de l’État dans la région après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement mentionné à l’article L. 364‑1 du code de la construction et de l’habitation.

« Dans les zones géographiques autres que celles mentionnées aux premier et deuxième alinéas, la réduction d’impôt s’applique aux logements situés dans des communes caractérisées par des besoins particuliers en logement locatif liés à une dynamique démographique ou économique particulière, qui ont fait l’objet, dans des conditions définies par décret, d’un agrément du représentant de l’État dans la région après avis conforme du comité régional de l’habitat et de l’hébergement mentionné à l’article L. 364‑1 du code de la construction et de l’habitation. »

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
17 oct. 2018
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – Le IV de l’article 199 novovicies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les logements qui ont fait l'objet des travaux mentionnés aux 2°, 3° et 4° du B, la réduction d'impôt s'applique aux logements situés dans des communes classées, par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre entre l'offre et la demande de logements entraînant des difficultés d'accès au logement sur le parc locatif existant, et susceptibles de conclure une convention pluriannuelle Action Cœur de Ville ».

II. - Ces dispositions s’appliquent aux logements acquis à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
5 nov. 2018
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – Le IV de l’article 199 novovicies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les logements qui ont fait l'objet des travaux mentionnés aux 2°, 3° et 4° du B, la réduction d'impôt s'applique aux logements situés dans des communes classées, par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre entre l'offre et la demande de logements entraînant des difficultés d'accès au logement sur le parc locatif existant, et susceptibles de conclure une convention pluriannuelle Action Cœur de Ville ».

II. - Ces dispositions s’appliquent aux logements acquis à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Lise Magnier
8 nov. 2018
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – Le IV de l’article 199 novovicies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les logements qui ont fait l'objet des travaux mentionnés aux 2°, 3° et 4° du B, la réduction d'impôt s'applique aux logements situés dans des communes classées, par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre entre l'offre et la demande de logements entraînant des difficultés d'accès au logement sur le parc locatif existant, et susceptibles de conclure une convention pluriannuelle Action Cœur de Ville ».

II. - Ces dispositions s’appliquent aux logements acquis à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
9 nov. 2018
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – Le IV de l’article 199 novovicies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les logements qui ont fait l’objet des travaux mentionnés aux 2°, 3° et 4° du B, la réduction d’impôt s’applique aux logements situés dans des communes classées, par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant, et susceptibles de conclure une convention pluriannuelle « action cœur de ville ». »

II. – Le I s’applique aux logements acquis à compter du 1er janvier 2020.

III. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
François Pupponi
9 nov. 2018
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – L’article 199 novovicies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« XIII. – Par dérogation, dans les communes signataires d’une convention prévue à l’article 10‑3 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, les dispositions visées au I sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024 ou à la date d’expiration de ladite convention. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
8 nov. 2018
Après l'article 58, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Philippe Latombe
12 nov. 2018
Après l'article 58, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
5 nov. 2018
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – L’article 199 novovicies du code général des impôts est complété par un XIII ainsi rédigé :

« XIII. – Par dérogation, dans les quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10‑3 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, les dispositions visées au I sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024 ou à la date d’expiration de ladite convention. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
François Pupponi
9 nov. 2018
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – L’article 199 novovicies du code général des impôts est complété par un XIII ainsi rédigé :

« XIII. – Par dérogation, dans les quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10‑3 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, les dispositions visées au I sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024 ou à la date d’expiration de ladite convention. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
9 nov. 2018
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – L’article 199 novovicies du code général des impôts est complété par un XIII ainsi rédigé :

« XIII. – Par dérogation, dans les quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10‑3 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, les dispositions visées au I sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024 ou à la date d’expiration de ladite convention. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
Sarah El Haïry
12 nov. 2018
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – L’article 200 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 25 % » ;

2° À la deuxième phrase du premier alinéa du 1 ter, le montant : « 531 € » est remplacé par le montant : « 670 € ».

II. – Le I s’applique pour les dons versés à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Sarah El Haïry
12 nov. 2018
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa de l’article 200 du code général des impôts le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

II. – Le I s’applique pour les dons versés à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Sarah El Haïry
12 nov. 2018
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article 200 du code général des impôts, le taux : « 66 % », est remplacé par le taux : « 70 % ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – Le I s’applique pour les dons versés à compter du 1er janvier 2019.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Erwan Balanant
12 nov. 2018
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – La première phrase du premier alinéa du 1 ter de l’article 200 du code général des impôts est remplacée par trois alinéas ainsi rédigés :

« 1 ter Le taux de la réduction d’impôt visée au 1 est porté à 75 % pour les versements effectués au profit d’organismes sans but lucratif :

« a) qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite des soins mentionnés au 1° du 4 de l’article 261 à des personnes en difficulté ;

« b) qui exercent des actions concrètes en faveur des victimes de violence domestique, qui leur proposent un accompagnement ou qui contribuent à favoriser leur relogement. »

II. – Le b du 1 ter de l'article 200 du code général des impôts est applicable aux sommes versées à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
12 nov. 2018
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 200 quindecies du code général des impôts, il est inséré un article 200 sexdecies ainsi rédigé :

« Art. 200 sexdecies. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour des travaux de réparation et de réemploi portant sur :

« 1° Les biens électroménagers, électroniques grand public et informatiques ;

« 2° Les bicyclettes ;

« 3° Les chaussures et articles en cuir ;

« 4° L’ameublement ;

« 5° Les vêtements et linge de maison ;

« 6° Les équipements et appareils de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire utilisant une source d’énergie renouvelable ».

II. – Le crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses effectivement supportées prises dans la limite de 2 500 € par foyer fiscal. Si le crédit d’impôt excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

III.– Les dépenses supportées ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, la facture d’un réparateur professionnel, suivant les conditions définies par décret en Conseil d’État.

IV. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

VI. – Cette disposition entre en vigueur au 1er janvier 2020.

🖋️Rejeté
François-Michel Lambert
25 oct. 2018
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 200 quindecies du code général des impôts, il est inséré un article 200 sexdecies ainsi rédigé :

« Art. 200 sexdecies. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour des travaux de réparation et de réemploi portant sur :

1° Les biens électroménagers, électronique grand public et informatiques ;

2° Les bicyclettes ;

3° Les chaussures et articles en cuir ;

4° L’ameublement ;

5° Les vêtements et linge de maison ;

6° Les équipements et appareils de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire utilisant une source d’énergie renouvelable ».

II. – Le crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses effectivement supportées prises dans la limite de 2 500 € par foyer fiscal. Si le crédit d’impôt excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

III. – Les dépenses supportées ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, la facture d’un réparateur professionnel, suivant les conditions définies par décret en Conseil d’État.

IV. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

VI. – Le présent article est applicable sous réserve de la transposition de la directive 2018/0005 du conseil du 18 janvier 2018 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée.

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
9 nov. 2018
Après l'article 58, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Pierre Cordier
26 oct. 2018
Après l'article 58, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Charles de Courson
8 nov. 2018
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1665 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2020, les contribuables perçoivent de manière contemporaine le versement du crédit d’impôt prévu à l’article 199 sexdecies du code général des impôts, dès le versement des sommes afférentes à la réalisation des services définis aux articles L. 7231‑1 et D. 7231‑1 du code du travail. »

II. – Les modalités d’application du I sont précisées par décret.

 

🖋️Non soutenu
Saïd Ahamada
12 nov. 2018
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1665 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2020, les contribuables perçoivent de manière contemporaine le versement du crédit d’impôt prévu à l’article 199 sexdecies du code général des impôts, dès le versement des sommes afférentes à la réalisation des services définis aux articles L. 7231‑1 et D. 7231‑1 du code du travail. »

II. – Les modalités d’application du I sont précisées par décret.

 

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
9 nov. 2018
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 278 du livre de procédures fiscales est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après le mot : « autorisation », sont insérés les mots : « éventuelles pénalités applicables, »

2° La deuxième phrase est supprimée ;

3° Le début de la troisième phrase est ainsi rédigée : « L’exigibilité de la créance et la prescription... (le reste sans changement) ».

II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
12 nov. 2018
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

Le IV de l’article 68 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Avant le 1er janvier 2019, et en fonction du contenu de ce rapport appréciant la pertinence des critères retenus pour le classement des communes au regard des besoins des territoires concernés, le gouvernement publie les changements de zonage pour les communes concernées ».

🖋️Rejeté
Lise Magnier
8 nov. 2018
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du A du II de l’article 28 de la loi n° 2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificatives pour 2017, le mot : « particulièrement » est supprimé et après le mot : « logements », sont insérés les mots : « entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant ».

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2020.

III. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Perrine Goulet
11 nov. 2018
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – L’avantage résultant pour le salarié de la possibilité offerte par son employeur d’avoir accès à un équipement sportif géré directement par ce dernier ou géré par un organisme sans but lucratif et concourant aux objectifs de l’article L. 100‑2 du code du sport ne peut être qualifié d’avantage en nature imposable à l’impôt sur le revenu au titre de l’article 82 du code général des impôts.

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Jean Lassalle
12 nov. 2018
Après l'article 58, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
5 nov. 2018
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, pour une période de trois ans à compter du 1er janvier 2019, la réduction d’impôt de l’article 199 novovicies du code général des impôts s’applique aux acquisitions de logements situés dans les dix communes classées dans une zone géographique se caractérisant par un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement dans le parc résidentiel existant, dans lesquelles la moyenne du nombre de cessions de logements neufs, durant les années 2015, 2016 et 2017, est la plus élevée.

Les logements mentionnés à l’alinéa précédent s’entendent des logements neufs ou acquis en l’état futur d’achèvement, des logements ayant fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du code général des impôts ainsi que ceux issus de travaux de transformation au sens de l’article 199 novovicies du code général des impôts.

Dans ces communes, chaque année, le représentant de l’État dans le département, après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement mentionné à l’article L. 364‑1 du code de la construction et de l’habitation, fixe le nombre de logements pouvant faire l’objet d’un agrément en vue du bénéfice de la réduction d’impôt mentionnée au même article 199 novovicies.

Un décret fixe la liste des communes mentionnées au premier alinéa du présent I et précise les modalités de délivrance des agréments mentionnés au précédent alinéa.

II. – Le Gouvernement remet au Parlement avant le 30 juin 2021 un rapport d’évaluation de cette expérimentation.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
9 nov. 2018
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, pour une période de trois ans à compter du 1er janvier 2020, la réduction d’impôt de l’article 199 novovicies du code général des impôts s’applique aux acquisitions de logements situés dans les communes classées dans une zone géographique se caractérisant par un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement dans le parc résidentiel existant, dans lesquelles la moyenne du nombre de cessions de logements neufs, durant les années 2015, 2016 et 2017, est la plus élevée.

Les logements ainsi visés s’entendent des logements neufs ou acquis en l’état futur d’achèvement, des logements ayant fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du code général des impôts ainsi que ceux issus de travaux de transformation au sens de l’article 199 novovicies du code général des impôts.

Dans ces communes, chaque année, le représentant de l’État dans le département, après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement mentionné à l’article L. 364‑1 du code de la construction et de l’habitation, fixe le nombre de logements pouvant faire l’objet d’un agrément en vue du bénéfice de la réduction d’impôt de l’article 199 novovicies du code général des impôts.

Un décret fixe la liste des communes visées au premier alinéa et précise les modalités de délivrance des agréments visés au précédent alinéa.

II. – Le Gouvernement remet au Parlement avant le 30 juin 2022 un rapport d’évaluation de cette expérimentation.

III. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
8 nov. 2018
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er octobre 2019, un rapport analysant les améliorations à apporter au dispositif Malraux, notamment sur la faisabilité d’une modulation des taux et des plafonds de travaux déductibles selon les difficultés rencontrées dans la réalisation des travaux en présence d’habitat dégradé.

🖋️Rejeté
Éric Alauzet
18 oct. 2018

Supprimer l’alinéa 3.

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
31 oct. 2018

Supprimer l’alinéa 5.

🖋️Non soutenu
Paul-André Colombani
2 nov. 2018

I. – Après l’alinéa 7, insérer un nouvel alinéa rédigé comme suit :

« c) Le 4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce montant est porté à 60 000 € par logement dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain ». »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
François Pupponi
25 oct. 2018

I. – L’alinéa 22 est complété par les mots :

« et jusqu’au 31 décembre 2024 pour ceux émis pour des logements situés dans les quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10‑3 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ou jusqu’à la date d’extinction de la dite convention. »

II. – En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« IV. – Le II n’est applicable aux offres de prêt émises pour des logements situés dans les quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10‑3 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine qu’à compter du 1er janvier 2025 ou de la date d’extinction de la dite convention.

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

« VI. – Le II n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

🖋️Non soutenu
Paul-André Colombani
2 nov. 2018

I. – L’alinéa 22 est complété par les mots :

« et est insérée une nouvelle phrase rédigée comme suit :« Dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain, les I à IV s’appliquent aux avances remboursables émises entre le premier jour du premier mois suivant la publication du décret précité et le 31 décembre 2022. ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

« V. – Le II n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

🖋️Irrecevable
Marc Le Fur
25 oct. 2018
Après l'article 58, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
25 oct. 2018
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – Le troisième alinéa de l’article L. 31‑10‑2 du code de la construction et de l’habitation est supprimé.

II. – Le 2° du I et le B du IV de l’article 83 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont supprimés.

III. – Les I et II ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
François Pupponi
25 oct. 2018
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – Le troisième alinéa de l’article L. 31‑10‑2 du code de la construction et de l’habitation est supprimé.

II. – Le 2° du I et le B du IV de l’article 83 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont supprimés.

III. – Les I et II ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Stéphane Peu
26 oct. 2018
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – Le troisième alinéa de l’article L. 31‑10‑2 du code de la construction et de l’habitation est supprimé.

II. – Le 2° du I et le B du IV de l’article 83 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont supprimés.

III. – Les I et II ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Gilles Lurton
31 oct. 2018
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – Le troisième alinéa de l’article L. 31‑10‑2 du code de la construction et de l’habitation est supprimé.

II. – Le 2° du I et le B du IV de l’article 83 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont supprimés.

III. – Les I et II ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
2 nov. 2018
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – Le troisième alinéa de l’article L. 31‑10‑2 du code de la construction et de l’habitation est supprimé.

II. – Le 2° du I et le B du IV de l’article 83 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont supprimés.

III. – Les I et II ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
19 oct. 2018
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – Au second alinéa du a du 2° du I de l’article 83 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017, après le mot « existant », sont insérés les les mots : « , sous condition de localisation de ce logement dans les communes classées dans une zone géographique se caractérisant par un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement dans le parc résidentiel existant lorsque le logement est compris dans un bâtiment d’habitation collectif ».

II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
2 nov. 2018
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – Au second alinéa du a du 2° du I de l’article 83 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017, après le mot « existant », sont insérés les les mots : « , sous condition de localisation de ce logement dans les communes classées dans une zone géographique se caractérisant par un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement dans le parc résidentiel existant lorsque le logement est compris dans un bâtiment d’habitation collectif ».

II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
31 oct. 2018
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – Au second alinéa du a du 2° du I de l’article 83 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017, après le mot « existant », sont insérés les les mots : « , sous condition de localisation de ce logement dans les communes classées dans une zone géographique se caractérisant par un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement dans le parc résidentiel existant ».

II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
25 oct. 2018
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – Le a du 2° du I de l’article 83 de la loi 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est complété par la phrase suivante : « Toutefois cette condition de localisation n’est pas applicable aux logements ayant donné lieu à un contrat régi par la loi n° 84‑595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière »

II. – Les dispositions ci-dessus ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Jennifer De Temmerman
25 oct. 2018
Après l'article 58, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
2 nov. 2018
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le II de l’article L. 2333‑64 est ainsi rétabli :

« II. – Lorsque la résidence habituelle ou le lieu de travail du salarié sont situés hors du ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité inclus dans les agglomérations de plus de 150 000 habitants, l’employeur peut déduire du versement dû au titre du salarié la part contributive des titres-carburant remis à ce salarié. »

2° Le II de l’article L. 2531‑2 est ainsi rétabli :

« II. – Lorsque la résidence habituelle ou le lieu de travail du salarié sont situés hors du ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité inclus dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants, l’employeur peut déduire du versement dû au titre du salarié la part contributive des titres-carburant remis à ce salarié. »

II. – Après le 19° ter de l’article 81 du code général des impôts, il est inséré un 19° quater ainsi rédigé :

« 19° quater Dans la limite de 15 euros par ticket, le complément de rémunération résultant de la contribution de l’employeur à l’acquisition par le salarié de tickets-carburant émis conformément aux dispositions du chapitre IV du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail, lorsque cette contribution est comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre chargé du budget. La limite d’exonération est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année précédant celle de l’acquisition des tickets-restaurant et arrondie, s’il y a lieu, au centime d’euro le plus proche. »

III. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 3261‑3, après le mot : « travail », sont insérés les mots : « et non pris en charge par des tickets-carburant ».

2° Le titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV : Ticket carburant

« Section 1 : Champ d’application et mise en place

« Art. L. 3264‑1. – Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux employeurs mentionnés à l’article L. 3211‑1 et aux employeurs du secteur public, lorsque la résidence habituelle ou le lieu de travail du salarié sont situés hors du ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité inclus dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants.

« Art. L. 3264‑2. – La mise en place des tickets-carburant mentionnés à l’article L. 3264‑3 et la part contributive de l’employeur sont décidées :

« 1° Pour les entreprises entrant dans le champ d’application de l’article L. 2242‑1, par accord entre l’employeur et les représentants d’organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ;

« 2° Pour les autres entreprises, par décision unilatérale de l’employeur après consultation du comité social et économique.

« Section 2 : Émission

« Art. L. 3264‑3. – Le ticket-carburant est un mode de paiement remis par l’employeur à un salarié pour lui permettre d’acquitter tout ou partie des frais engagés pour l’achat de carburants automobiles ou pour la recharge de véhicules électriques ou hybrides rechargeables.

« Ces tickets sont émis :

« 1° Soit par l’employeur au profit des salariés directement ou par l’intermédiaire du comité social et économique ;

« 2° Soit par une entreprise spécialisée qui les cède à l’employeur contre paiement de leur valeur libératoire et, le cas échéant, d’une commission.

« Le nombre de tickets remis au cours du mois ne peut être supérieur au nombre de jours travaillés ce même mois par le salarié.

« Art. L. 3264‑4. – L’émetteur de tickets-carburant ouvre un compte bancaire ou postal sur lequel sont uniquement versés les fonds qu’il perçoit en contrepartie de la cession de ces tickets.

« Le montant des versements est égal à la valeur libératoire des tickets mis en circulation. Les fonds provenant d’autres sources, et notamment des commissions éventuellement perçues par les émetteurs, ne peuvent être versés aux comptes ouverts en application du présent article.

« Art. L. 3264‑5. – Les comptes prévus à l’article L. 3264‑3 sont des comptes de dépôts de fonds intitulés « comptes de tickets-carburant ».

« Sous réserve des dispositions des articles L. 3264‑6 et L. 3264‑7, ils ne peuvent être débités qu’au profit de stations-service distribuant du carburant automobile ou permettant la recharge des véhicules électriques.

« Les émetteurs spécialisés mentionnés au 2° de l’article L. 3264‑3, qui n’ont pas déposé à l’avance à leur compte de tickets-carburant le montant de la valeur libératoire des tickets-carburant qu’ils cèdent à des employeurs, ne peuvent recevoir de ces derniers, en contrepartie de cette valeur, que des versements effectués au crédit de leur compte, à l’exclusion d’espèces, d’effets ou de valeurs quelconques.

« Section 3 : Utilisation

« Art. L. 3264‑6. – En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire de l’émetteur, les salariés détenteurs de tickets-carburant non utilisés mais encore valables et échangeables à la date du jugement déclaratif peuvent, par priorité à toute autre créance privilégiée ou non, se faire rembourser immédiatement, sur les fonds déposés aux comptes ouverts en application de l’article L. 3264‑4, le montant des sommes versées pour l’acquisition de ces tickets-carburant.

« Art. L. 3264‑7. – Les tickets qui n’ont pas été présentés au remboursement par un établissement habilité à distribuer du carburant avant la fin du deuxième mois suivant l’expiration de leur période d’utilisation sont définitivement périmés.

« Sous réserve de prélèvements autorisés par le décret prévu à l’article L. 3264‑10, la contre-valeur des tickets périmés est versée au budget des activités sociales et culturelles des entreprises auprès desquelles les salariés se sont procuré leurs tickets.

« Section 4 : Exonérations

« Art. L. 3264‑8. – Lorsque l’employeur contribue à l’acquisition des tickets-carburant par le salarié bénéficiaire, le complément de rémunération qui en résulte pour le salarié est exonéré d’impôt sur le revenu dans les conditions fixées au 19° quater de l’article 81 du code général des impôts.

« Art. L. 3264‑9. – La part contributive de l’employeur dans les tickets-carburant est exonérée des cotisations de sécurité sociale, dans la limite de 15 euros par ticket, lorsque cette contribution est comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre de l’économie et des finances. La limite d’exonération est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année précédant celle de l’acquisition des tickets-carburant et arrondie, s’il y a lieu, au centime d’euro le plus proche.

« Section 5 : Dispositions d’application

« Art. L. 3264‑10. – Un décret détermine les conditions dans lesquelles un même salarié peut bénéficier des tickets-carburant, de la prise en charge des frais de transports publics et de la prise en charge des frais de transports personnels prévus par le chapitre Ier du présent ticket.

« Art. L. 3264‑11. – Un décret détermine les autres modalités d’application du présent ticket, notamment :

« 1° Les conditions d’émission et de délivrance des tickets-carburant ;

« 2° Les mentions qui figurent sur ces tick ets et les conditions d’apposition de ces mentions ;

« 3° Les conditions d’utilisation et de remboursement de ces tickets ;

« 4° Les règles de fonctionnement des comptes bancaires ou postaux spécialement affectés à l’émission et à l’utilisation des tickets-carburant ;

« 5° Les conditions du contrôle et de la gestion des fonds mentionnés à l’article L. 3264‑4. »

 

IV. – Les disposition du I, du et du III sont applicables à compter du 1er janvier 2020.

 

V. – Les pertes de recettes pour l’État et les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence respectivement par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la majoration de ces mêmes droits.

VI – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Lionel Causse
19 oct. 2018
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

II. – Après le 33° bis de l’article 81 du code général des impôts, insérer un 33° bis A ainsi rédigé :

« Les indemnités versées sous quelques formes que ce soit, aux victimes directes et indirectes des spécialités contenant du valproate de sodium et dérivés ou à leurs ayants droits par le fond d’indemnisation des victimes des spécialités contenant du valproate de sodium et dérivés en l’application des articles L. 1142‑24‑9 à L. 1142‑24‑18 du code de la santé publique ou par décision de justice. »

II. – L’article 775 bis du même code est complété par les mots : « , ainsi qu’aux victimes directes et indirectes de spécialités à base de valproate de sodium et dérivés entre ayants droits. »

III. – Les I et II s’appliquent à compter du 1er janvier 2020.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
16 oct. 2018
Après l'article 58, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Jean-Louis Bourlanges
2 nov. 2018
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. - Le 2 de l’article 197 du code général des impôts est ainsi modifié :

- Au 1er janvier 2020, les montants : « 1 551 € », « 3 660 € », « 1 547 € » et « 1 728 € » sont remplacés, respectivement, par les montant : « 1 651 € », « 3 760 € », « 1 447 € » et « 1 528 € »,

- Au 1er janvier 2021, les montants : « 1 651 € », « 3 760 € », « 1 447 € » et « 1 528 € » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 1 751 € », « 3 860 € », « 1 347 € » et « 1 328 € » ;

- Au 1er janvier 2022, les montants : : « 1 751 € », « 3 860 € », « 1 347 € » et « 1 328 € » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 1 851 € », « 3 960 € », « 1 247 € » et « 1 228 € » ; »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par :

« 1° La baisse de 12 % à 9 % du taux défini au 1° du VI et au 1° du E. du VIII de l’article 199 novovicies du code général des impôts ;

« 2° La baisse de 18 % à 15 % du taux défini au 2° du VI et au 2° du E. du VIII de l’article 199 novovicies du code général des impôts ;

« 3° Par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts, à due concurrence. »

🖋️Irrecevable
Philippe Latombe
2 nov. 2018
Après l'article 58, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
30 oct. 2018
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 199 sexvicies du code général des impôts, il est inséré un article 199 sexvicies A ainsi rédigé :

« Art. 199 sexvicies A. – I. – Les contribuables imposés en France au sens de l’article 4A peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu au titre de dépenses engagées à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2026, dans le cadre d’une rénovation de logement achevé depuis au moins quinze ans et qu’ils destinent à une location meublée, n’étant pas exercée à titre professionnelle et dont le produit est imposé dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.

« Les logements visés à l’alinéa précédent doivent être situés dans une commune touristique au sens des articles L 133‑11 et L 133‑12 du code du tourisme, située en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. »

« II. – La réduction d’impôt est calculée sur le prix de revient des travaux de rénovation entrant dans le cadre du I retenue pour sa fraction inférieure à 22 000 €.

« Le taux de la réduction d’impôt est de 30 %.

« Lorsque le logement est détenu en indivision, chaque indivisaire bénéficie de la réduction d’impôt dans la limite de la quote-part du prix des dépenses de travaux correspondant à ses droits dans l’indivision.

« La réduction d’impôt est répartie sur cinq années.

« Ce dispositif ne pourra être reconduit qu’au terme des cinq années d’application de ladite réduction d’impôt.

« La réduction est accordée au titre de l’année d’achèvement de ces travaux et imputée sur l’impôt dû au titre de cette même année, puis sur l’impôt dû au titre de chacune des quatre années suivantes à raison d’un cinquième de son montant total au titre de chacune de ces années.

« Lorsque la fraction de la réduction d’impôt imputable au titre d’une année d’imposition excède l’impôt dû par le contribuable au titre de cette même année, le solde peut être imputé sur l’impôt dû au titre des cinq années suivantes.

« III. – Le propriétaire doit s’engager à louer son logement à un exploitant professionnel de Résidences de Tourisme, ou bien à le mettre en location par tout autre moyen pendant au moins neuf ans, sur une période minimum de douze semaines chaque année, avec une location effective d’un minimum de huit semaines en haute saison.

« Le logement doit être proposé à la location dans un délai maximum de neuf mois qui suit la date d’achèvement des travaux de rénovation.

« En cas de non-respect de l’engagement de location ou de cession du logement, la réduction pratiquée fait l’objet d’une reprise au titre de l’année de la rupture de l’engagement ou de cession. Toutefois, en cas de licenciement ou de décès du contribuable ou de l’un des époux soumis à imposition commune, la réduction d’impôt n’est pas reprise.

« La réduction n’est pas applicable au titre des logements dont le droit de propriété est démembré. Toutefois lorsque le transfert de la propriété du bien ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l’un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du bénéficie de la réduction prévue au présent article pour la période restant à courir à la date du décès.

« IV. – Un contribuable ne peut pour le même logement bénéficier à la fois des réductions d’impôts du présent article et de celles mentionnées aux articles 199 undecies A et undecies B.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévue aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Xavier Roseren
2 nov. 2018
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 199 sexvicies du code général des impôts, il est inséré un article 199 sexvicies A ainsi rédigé :

« Art. 199 sexvicies A. – I. – Les contribuables imposés en France au sens de l’article 4A peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu au titre de dépenses engagées à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2026, dans le cadre d’une rénovation de logement achevé depuis au moins quinze ans et qu’ils destinent à une location meublée, n’étant pas exercée à titre professionnelle et dont le produit est imposé dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.

« Les logements visés à l’alinéa précédent doivent être situés dans une commune touristique au sens des articles L 133‑11 et L 133‑12 du code du tourisme, située en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. »

« II. – La réduction d’impôt est calculée sur le prix de revient des travaux de rénovation entrant dans le cadre du I retenue pour sa fraction inférieure à 22 000 €.

« Le taux de la réduction d’impôt est de 30 %.

« Lorsque le logement est détenu en indivision, chaque indivisaire bénéficie de la réduction d’impôt dans la limite de la quote-part du prix des dépenses de travaux correspondant à ses droits dans l’indivision.

« La réduction d’impôt est répartie sur cinq années.

« Ce dispositif ne pourra être reconduit qu’au terme des cinq années d’application de ladite réduction d’impôt.

« La réduction est accordée au titre de l’année d’achèvement de ces travaux et imputée sur l’impôt dû au titre de cette même année, puis sur l’impôt dû au titre de chacune des quatre années suivantes à raison d’un cinquième de son montant total au titre de chacune de ces années.

« Lorsque la fraction de la réduction d’impôt imputable au titre d’une année d’imposition excède l’impôt dû par le contribuable au titre de cette même année, le solde peut être imputé sur l’impôt dû au titre des cinq années suivantes.

« III. – Le propriétaire doit s’engager à louer son logement à un exploitant professionnel de Résidences de Tourisme, ou bien à le mettre en location par tout autre moyen pendant au moins neuf ans, sur une période minimum de douze semaines chaque année, avec une location effective d’un minimum de huit semaines en haute saison.

« Le logement doit être proposé à la location dans un délai maximum de neuf mois qui suit la date d’achèvement des travaux de rénovation.

« En cas de non-respect de l’engagement de location ou de cession du logement, la réduction pratiquée fait l’objet d’une reprise au titre de l’année de la rupture de l’engagement ou de cession. Toutefois, en cas de licenciement ou de décès du contribuable ou de l’un des époux soumis à imposition commune, la réduction d’impôt n’est pas reprise.

« La réduction n’est pas applicable au titre des logements dont le droit de propriété est démembré. Toutefois lorsque le transfert de la propriété du bien ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l’un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du bénéficie de la réduction prévue au présent article pour la période restant à courir à la date du décès.

« IV. – Un contribuable ne peut pour le même logement bénéficier à la fois des réductions d’impôts du présent article et de celles mentionnées aux articles 199 undecies A et undecies B.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévue aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Xavier Roseren
2 nov. 2018
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 199 sexvicies du code général des impôts, il est inséré un article 199 sexvicies A ainsi rédigé :

« Art. 199 sexvicies A. – I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu au titre de dépenses engagées à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2026, dans le cadre d’une rénovation de logement achevé depuis au moins neuf ans et qu’ils destinent à une location meublée, n’étant pas exercée à titre professionnelle et dont le produit est imposé dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.

« Les logements visés à l’alinéa précédent doivent être situés dans une commune touristique au sens des articles L. 133‑11 et L. 133‑12 du code du tourisme, située en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. »

« II. – La réduction d’impôt est calculée sur le prix de revient des travaux de rénovation entrant dans le cadre du I retenue pour sa fraction inférieure à 50 000 €.

« Le taux de la réduction d’impôt est de 20 %.

« Lorsque le logement est détenu en indivision, chaque indivisaire bénéficie de la réduction d’impôt dans la limite de la quote-part du prix des dépenses de travaux correspondant à ses droits dans l’indivision.

« La réduction d’impôt est répartie sur cinq années.

« Ce dispositif ne peut être reconduit qu’au terme des cinq années d’application de ladite réduction d’impôt.

« La réduction est accordée au titre de l’année d’achèvement de ces travaux et imputée sur l’impôt dû au titre de cette même année, puis sur l’impôt dû au titre de chacune des quatre années suivantes à raison d’un cinquième de son montant total au titre de chacune de ces années.

« Lorsque la fraction de la réduction d’impôt imputable au titre d’une année d’imposition excède l’impôt dû par le contribuable au titre de cette même année, le solde peut être imputé sur l’impôt dû au titre des cinq années suivantes.

« III. – Le propriétaire doit s’engager à proposer le logement à la location pendant au moins neuf ans, sur une période minimum de douze semaines chaque année et avec une location effective d’un minimum de huit semaines.

« Le logement doit être proposé à la location dans un délai maximum de neuf mois qui suit la date d’achèvement des travaux de rénovation.

« En cas de non-respect de l’engagement de location ou de cession du logement, la réduction pratiquée fait l’objet d’une reprise au titre de l’année de la rupture de l’engagement ou de cession. Toutefois, en cas de licenciement ou de décès du contribuable ou de l’un des époux soumis à imposition commune, la réduction d’impôt n’est pas reprise.

« La réduction n’est pas applicable au titre des logements dont le droit de propriété est démembré. Toutefois lorsque le transfert de la propriété du bien ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l’un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du bénéfice de la réduction prévue au présent article pour la période restant à courir à la date du décès.

« IV. – Un contribuable ne peut, pour le même logement, bénéficier à la fois des réductions d’impôts mentionnées aux articles 199 undecies A et undecies B et du présent article.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévue aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Anne Genetet
1 nov. 2018
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – L’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Au A du I :

1° Au premier alinéa, les mots : « domiciliés en France, au sens de l’article 4 B, » sont supprimés et après l’année : « 2021 », sont insérés les mots : « , alors qu’ils sont domiciliés en France au sens de l’article 4 B » ;

2° Au second alinéa, les mots : « lorsque l’immeuble est la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, autre qu’une société civile de placement immobilier, » sont remplacés par les mots : « à l’associé d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, autre qu’une société civile de placement immobilier, lorsque l’acquisition du logement est réalisée, alors que l’associé est domicilié en France au sens de l’article 4 B, par l’intermédiaire d’une telle société et » ;

B. – Le VII est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de transfert du domicile fiscal du contribuable hors de France durant cette période, la réduction d’impôt s’impute, dans les conditions prévues au premier alinéa, sur l’impôt établi dans les conditions prévues à l’article 197 A, avant imputation des prélèvements ou retenues non libératoires. Elle ne peut pas donner lieu à remboursement. » ;

C. – Le B du VII bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de transfert du domicile fiscal du contribuable hors de France durant cette période, la réduction d’impôt s’impute, dans les conditions prévues au premier alinéa, sur l’impôt établi dans les conditions prévues à l’article 197 A, avant imputation des prélèvements ou retenues non libératoires. Elle ne peut pas donner lieu à remboursement. » ;

D. – Au VIII :

1° Au A, les mots : « à l’associé d’une société civile » sont remplacés par les mots : « au titre de la souscription par les contribuables, alors qu’ils sont domiciliés en France au sens de l’article 4 B, de parts de sociétés civiles », le mot : « régie » est remplacé par le mot : « régies » et le mot : « son » est remplacé par le mot : « leur » ;

2° Le F est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de transfert du domicile fiscal du contribuable hors de France durant cette période, la réduction d’impôt s’impute, dans les conditions prévues au premier alinéa, sur l’impôt établi dans les conditions prévues à l’article 197 A, avant imputation des prélèvements ou retenues non libératoires. Elle ne peut pas donner lieu à remboursement. ».

II. – Le I s’applique aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Lise Magnier
18 oct. 2018
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – Le IV de l’article 199 novovicies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les logements qui ont fait l’objet des travaux mentionnés aux 2°, 3° et 4° du B, la réduction d’impôt s’applique aux logements situés dans des communes classées, par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant, et susceptibles de conclure une convention pluriannuelle Action Cœur de Ville ».

II. – Ces dispositions s’appliquent aux logements acquis à compter du 1er janvier 2019.

III. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
19 oct. 2018
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – Le IV de l’article 199 novovicies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les logements qui ont fait l’objet des travaux mentionnés aux 2°, 3° et 4° du B, la réduction d’impôt s’applique aux logements situés dans des communes classées, par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant, et susceptibles de conclure une convention pluriannuelle Action Cœur de Ville ».

II. – Ces dispositions s’appliquent aux logements acquis à compter du 1er janvier 2019.

III. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
2 nov. 2018
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – Le IV de l’article 199 novovicies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les logements qui ont fait l’objet des travaux mentionnés aux 2°, 3° et 4° du B, la réduction d’impôt s’applique aux logements situés dans des communes classées, par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant, et susceptibles de conclure une convention pluriannuelle Action Cœur de Ville ».

II. – Ces dispositions s’appliquent aux logements acquis à compter du 1er janvier 2019.

III. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
31 oct. 2018
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – Le IV de l’article 199 novovicies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les logements qui ont fait l’objet des travaux mentionnés aux 2°, 3° et 4° du B, la réduction d’impôt s’applique aux logements situés dans des communes classées, par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant, et susceptibles de conclure une convention pluriannuelle Action Cœur de Ville ».

II. – Ces dispositions s’appliquent aux logements acquis à compter du 1er janvier 2020.

III. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
François Pupponi
25 oct. 2018
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – L’article 199 novovicies du code général des impôts est complété par un article ainsi rédigé :

« XIII. – Par dérogation, dans les quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10‑3 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, les dispositions visées au I sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024 ou à la date d’expiration de ladite convention. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
François Pupponi
25 oct. 2018
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – L’article 199 novovicies du code général des impôts est complété par un XIII ainsi rédigé :

« XIII. – Par dérogation, dans les communes signataires d’une convention prévue à l’article 10‑3 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, les dispositions visées au I sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024 ou à la date d’expiration de ladite convention. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Lise Magnier
18 oct. 2018
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – Au III de l’article 68 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, la date : « 31 décembre 2018 » est remplacée par la date : « 30 juin 2019 »

II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
31 oct. 2018
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – Au III de l’article 68 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, la date : « 31 décembre 2018 » est remplacée par la date : « 30 juin 2019 »

II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
2 nov. 2018
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – Au III de l’article 68 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, la date : « 31 décembre 2018 » est remplacée par la date : « 30 juin 2019 »

II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
31 oct. 2018
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, pour une période de trois ans à compter du 1er janvier 2020, la réduction d’impôt de l’article 199 novovicies du code général des impôts s’applique aux acquisitions de logements situés dans les communes classées dans une zone géographique se caractérisant par un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement dans le parc résidentiel existant, dans lesquelles la moyenne du nombre de cessions de logements neufs, durant les années 2015, 2016 et 2017, est la plus élevée.

Les logements ainsi visés s’entendent des logements neufs ou acquis en l’état futur d’achèvement, des logements ayant fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du code général des impôts ainsi que ceux issus de travaux de transformation au sens de l’article 199 novovicies du code général des impôts.

Dans ces communes, chaque année, le représentant de l’État dans le département, après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement mentionné à l’article L. 364‑1 du code de la construction et de l’habitation, fixe le nombre de logements pouvant faire l’objet d’un agrément en vue du bénéfice de la réduction d’impôt de l’article 199 novovicies du code général des impôts.

Un décret fixe la liste des communes visées au premier alinéa et précise les modalités de délivrance des agréments visés au précédent alinéa.

II. – Le Gouvernement remet au Parlement avant le 30 juin 2022 un rapport d’évaluation de cette expérimentation.

III. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Lise Magnier
31 oct. 2018
Après l'article 58, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
31 oct. 2018
Après l'article 58, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sylvia Pinel
2 nov. 2018
Après l'article 58, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Sarah El Haïry
2 nov. 2018
Après l'article 58, insérer la division et l'intitulé suivants:

I. – L’article 200 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 25 % » ;

2° À la seconde phrase du premier alinéa du 1 ter, le montant : « 536 € » est remplacé par le montant : « 670 € ».

II. – Le I s’applique pour les dons versés à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Sarah El Haïry
2 nov. 2018
Après l'article 58, insérer la division et l'intitulé suivants:

I. – Au premier alinéa du 1 de l’article 200 du code général des impôts le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

II. – Le I s’applique pour les dons versés à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Erwan Balanant
2 nov. 2018
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du 1 ter de l’article 200 code général des impôts est ainsi rédigé :

« 1 ter Le taux de la réduction d’impôt visée au 1 est porté à 75 % pour les versements effectués au profit d’organismes sans but lucratif :

« a) qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite des soins mentionnés au 1° du 4 de l’article 261 à des personnes en difficulté ;

« b) qui exercent des actions concrètes en faveur des victimes de violence domestique, qui leur propose un accompagnement ou qui contribuent à favoriser leur relogement.

« Ces versements sont retenus (le reste sans changement) ».

II. – Le b du même 1 ter est applicable aux sommes versées à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Éric Coquerel
31 oct. 2018
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 200 quindecies du code général des impôts, il est inséré un article 200 sexdecies ainsi rédigé :

« Art. 200 sexdecies. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour des travaux de réparation et de réemploi portant sur :

« 1° Les biens électroménagers, électronique grand public et informatiques ;

« 2° Les bicyclettes ;

« 3° Les chaussures et articles en cuir ;

« 4° L’ameublement ;

« 5° Les vêtements et linge de maison ;

« 6° Les équipements et appareils de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire utilisant une source d’énergie renouvelable ».

II. – Le crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses effectivement supportées prises dans la limite de 2 500 € par foyer fiscal. Si le crédit d’impôt excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

III.– Les dépenses supportées ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, la facture d’un réparateur professionnel, suivant les conditions définies par décret en Conseil d’État.

IV. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

VI. – Cette disposition entrera en vigueur au 1er janvier 2020.

🖋️Irrecevable
Jean-Félix Acquaviva
3 nov. 2018
Après l'article 58, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Saïd Ahamada
31 oct. 2018
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1665 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2020, les contribuables perçoivent de manière contemporaine le versement du crédit d’impôt prévu à l’article 199 sexdecies du code général des impôts, dès le versement des sommes afférentes à la réalisation des services définis aux articles L. 7231‑1 et D. 7231‑1 du code du travail. »

II. – Les modalités d’application du I sont précisées par décret.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Charles de Courson
2 nov. 2018
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1665 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2020, les contribuables perçoivent de manière contemporaine le versement du crédit d’impôt prévu à l’article 199 sexdecies du code général des impôts, dès le versement des sommes afférentes à la réalisation des services définis aux articles L. 7231‑1 et D. 7231‑1 du code du travail. »

II. – Les modalités d’application du I sont précisées par décret.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
31 oct. 2018
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 278 du livre de procédures fiscales est modifié comme suit :

« En cas de contestation par un tiers auprès du tribunal administratif du permis de construire ou de la non-opposition à la déclaration préalable, le paiement des impositions afférentes à cette autorisation et des éventuelles pénalités applicables, est différé, sur demande expresse de son bénéficiaire, jusqu’au prononcé d’une décision juridictionnelle devenue définitive. L’exigibilité de la créance et la prescription de l’action en recouvrement sont suspendues jusqu’au prononcé de la décision définitive.

II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Sylvia Pinel
2 nov. 2018
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 278 du livre de procédures fiscales est modifié comme suit :

« En cas de contestation par un tiers auprès du tribunal administratif du permis de construire ou de la non-opposition à la déclaration préalable, le paiement des impositions afférentes à cette autorisation et des éventuelles pénalités applicables, est différé, sur demande expresse de son bénéficiaire, jusqu’au prononcé d’une décision juridictionnelle devenue définitive. L’exigibilité de la créance et la prescription de l’action en recouvrement sont suspendues jusqu’au prononcé de la décision définitive.

II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Stanislas Guerini
15 oct. 2018
Après l'article 58, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Lise Magnier
18 oct. 2018
Après l'article 58, insérer l'article suivant:
🖋️Tombé
Marc Le Fur
17 oct. 2018
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – Au troisième alinéa de l’article L. 31‑10‑2 du code de la construction et de l’habitation dans sa rédaction issue de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, après le mot : « existant », sont insérés les mots : « , sous condition de localisation de ce logement dans les communes classées dans une zone géographique se caractérisant par un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement dans le parc résidentiel existant lorsque le logement est compris dans un bâtiment d’habitation collectif ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Tombé
Sylvia Pinel
5 nov. 2018
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – Au troisième alinéa de l’article L. 31‑10‑2 du code de la construction et de l’habitation dans sa rédaction issue de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, après le mot : « existant », sont insérés les mots : « , sous condition de localisation de ce logement dans les communes classées dans une zone géographique se caractérisant par un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement dans le parc résidentiel existant lorsque le logement est compris dans un bâtiment d’habitation collectif ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Tombé
Thibault Bazin
9 nov. 2018
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I – Au second alinéa du a du 2° du I de l’article 83 de la loi n° 2017–1837 du 30 décembre 2017, après le mot :« existant », sont insérés les mots : « , sous condition de localisation de ce logement dans les communes classées dans une zone géographique se caractérisant par un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement dans le parc résidentiel existant ».

II – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Tombé
François Pupponi
9 nov. 2018
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article 199 sexvicies du code général des impôts, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2021 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Tombé
Christine Pirès Beaune
12 nov. 2018
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article 199 sexvicies du code général des impôts, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2021 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Tombé
Thibault Bazin
9 nov. 2018
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du second alinéa du III de l’article 68 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, la date : « 31 décembre 2018 » est remplacée par la date : « 30 juin 2019 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Tombé
Philippe Latombe
2 nov. 2018
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – L’article 199 sexvicies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

2° Au II :

a) Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :

« Le taux de la réduction d’impôt est de 25 % pour les logements acquis en 2009 et en 2010, de 18 % pour les logements acquis en 2011, de 11 % pour ceux acquis de 2012 à 2018, de 8 % pour ceux acquis en 2019, de 6 % pour ceux acquis en 2020 et de 4 % pour ceux acquis en 2021. »

« Toutefois, pour les logements acquis en année N, le taux de la réduction d’impôt reste fixé à celui de l’année N-1 au titre des acquisitions pour lesquelles le contribuable justifie qu’il a pris, au plus tard le 31 décembre de l’année N-1, l’engagement de réaliser un investissement immobilier. A titre transitoire, l’engagement de réaliser un investissement immobilier peut prendre la forme d’une réservation, à condition qu’elle soit enregistrée chez un notaire ou au service des impôts avant le 31 décembre de l’année N-1 et que l’acte authentique soit passé au plus tard le 31 mars de l’année N. »

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions de l’article 39 G du Code Général des Impôts ne sont pas applicables aux acquisitions de logements visés au I qui bénéficient des taux de réduction d’impôt de 8 %, 6 % et 4 %. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du présent I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Tombé
François Pupponi
25 oct. 2018
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article 199 sexvicies du code général des impôts, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2021 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Tombé
Lise Magnier
31 oct. 2018
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article 199 sexvicies du code général des impôts, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2021 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Tombé
Thibault Bazin
31 oct. 2018
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article 199 sexvicies du code général des impôts, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2021 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Tombé
Sylvia Pinel
2 nov. 2018
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article 199 sexvicies du code général des impôts, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2021 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 59
🖋️Adopté9 nov. 2018
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le II de l’article 1635 sexies est ainsi modifié :

1° À la fin du 1°, la référence : « 1528 » est remplacée par la référence : « 1526 » ;

2° Le 6° est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « aux taxes mentionnées aux articles 1520 et 1528 » sont remplacés par les mots : « à la taxe mentionnée à l’article 1520 » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « aux taxes mentionnées aux articles 1520 et 1528 » sont remplacés par les mots : « à la taxe mentionnée à l’article 1520 » et les mots : « ces taxes » sont remplacés par les mots : « cette taxe » ;

B. – Au A du III de l’article 1640, la référence : « 1528, » est supprimée ;

C. – Le 2° du II de l’article 1379, le IX de l’article 1379‑0 bis, l’article 1528 et le e du 1 du B du I de l’article 1641 sont abrogés.

II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

A. – Le 3° du a de l’article L. 2331‑3 est abrogé ;

B. – Le chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Taxe de balayage

« Art. L. 2333‑97. – I. – Les communes peuvent, sur délibération du conseil municipal, instituer une taxe de balayage, dont le produit ne peut excéder les dépenses occasionnées par le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique, telles que constatées dans le dernier compte administratif de la commune.

« La taxe est due par les propriétaires riverains, au 1er janvier de l’année d’imposition, des voies livrées à la circulation publique. Lorsque l’immeuble riverain est régi par la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la taxe est due par le syndicat des copropriétaires au 1er janvier de l’année d’imposition. Elle est assise sur la surface desdites voies, au droit de la façade de chaque propriété, sur une largeur égale à celle de la moitié desdites voies dans la limite de six mètres.

« Le tarif de la taxe est fixé par le conseil municipal. Des tarifs différents peuvent être fixés selon la largeur de la voie.

« La taxe est établie par l’administration municipale. Les modalités de réclamations, de recours contentieux et de recouvrement sont effectuées selon les modalités prévues à l’article L. 1617‑5 du présent article.

« II. – Afin de fixer le tarif de la taxe, l’autorité compétente de l’État communique, avant le 1er février de l’année précédant celle de l’imposition, aux communes qui en font la demande, les informations cadastrales nécessaires au calcul des impositions.

« III. – La délibération instituant la taxe de balayage et celle fixant le tarif sont prises par le conseil municipal avant le 1er octobre pour être applicables l’année suivante.

« Cette délibération mentionne la superficie imposable au tarif fixé.

« Le tarif est arrêté par le représentant de l’État dans le département après vérification du respect du plafond mentionné au I.

« IV. – Les métropoles, les communautés urbaines, les communautés d’agglomération et les communautés de communes sont substituées à leurs communes membres pour l’application des dispositions relatives à la taxe de balayage lorsqu’elles assurent le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique.

« V. – Les conditions d’application et de recouvrement de cette taxe sont fixées par décret. » ;

C. – L’article L. 5215‑34 est abrogé.

III. – Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2019.

 

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
7 nov. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Matthieu Orphelin
6 nov. 2018

I. – À l’alinéa 3, après la première occurrence du mot :

« prestations »,

insérer les mots :

« de prévention, ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
7 nov. 2018

I. – À la fin de l’alinéa 6, substituer à l'année :

« 2021 »,

l'année :

« 2019 ».

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Paul-André Colombani
12 nov. 2018

I. – À la fin de l’alinéa 6, substituer à l'année :

« 2021 »,

l'année :

« 2019 ».

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
6 nov. 2018

I. – À la fin de l’alinéa 6, substituer à l’année :

« 2021 »

l’année :

« 2020 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
12 nov. 2018

I. – À la fin de l’alinéa 6, substituer à l’année :

« 2021 »

l’année :

« 2020 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
9 nov. 2018
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

L’article 261 D du code général des impôts est complété par un e ainsi rédigé :

« e. Aux locations de meublés ou garnis effectuées par l’intermédiaire de sites collaboratifs d’une durée consécutive n’excédant pas cinq jours. Ces locations ne bénéficient pas de la franchise mentionnée à l’article 293 B du présent code. »

🖋️Non soutenu
Éric Pauget
24 oct. 2018
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 267 bis du code général des impôts, il est inséré un article 267 ter ainsi rédigé :

« Art. 267 ter. – Les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature sont exclus de la base d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée pour la fourniture d’eau, de gaz par le réseau de distribution de gaz naturel et d’électricité. »

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
30 oct. 2018
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 267 bis du code général des impôts, il est inséré un article 267 ter ainsi rédigé :

« Art. 267 ter. – Les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature sont exclus de la base d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée pour la fourniture d’eau, de gaz par le réseau de distribution de gaz naturel et d’électricité. »

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
François-Michel Lambert
25 oct. 2018
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

I. – Le A de l’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les prestations relatives à la réparation et au réemploi des biens meubles ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le présent article est applicable sous réserve de la transposition de la directive 2018/0005 du conseil du 18 janvier 2018 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée.

🖋️Non soutenu
François-Michel Lambert
25 oct. 2018
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

I. – Le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les prestations relatives à la réparation et au réemploi de bicyclettes, chaussures et articles en cuir et vêtements et linge de maison ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le présent article est applicable sous réserve de la transposition de la directive 2018/0005 du conseil du 18 janvier 2018 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée.

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
12 nov. 2018
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un M ainsi rédigé :

« M. – Les prestations relatives à la réparation et au réemploi des cycles, chaussures et articles en cuir et vêtements et linge de maison visant à rallonger la durée de vie des produits ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – Cette disposition entre en vigueur au 1er janvier 2020.

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
12 nov. 2018
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un M ainsi rédigé :

« M. – Les prestations de services de réparation d’appareils électroménagers et d’équipements pour la maison et le jardin. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. Le I s’applique à compter du 1er janvier 2020.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
12 nov. 2018
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un M ainsi rédigé :

« M. – Les prestations de services de réparation d’ordinateurs et d’équipements de communication. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2020.

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
12 nov. 2018
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278‑0 bis est complété par un M ainsi rédigé :

« M. – Les transports publics urbains réguliers de voyageurs. » ;

2° Le quater de l’article 279 est complété par les mots : « à l’exclusion des transports publics urbains réguliers de voyageurs qui relèvent du taux prévu à l’article 278‑0 bis. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par une majoration exceptionnelle à hauteur de 10 % de la taxe due par les sociétés concessionnaires d’autoroutes en application de l’article 302 bis ZB du code général des impôts.

III. – Cette disposition entre en vigueur au 1er janvier 2020.

🖋️Rejeté
Jean-Félix Acquaviva
12 nov. 2018
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 278 sexies-0 A du code général des impôts, il est inséré un article 278 sexies-0 B ainsi rédigé :

« Art. 278 sexies-0 B. – Dans la collectivité de Corse, les taux réduits prévus à l’article 278 sexies sont égaux à 5,5 % pour les livraisons mentionnées au I du même article 278 sexies et les livraisons à soi-même d’immeubles dont l’acquisition aurait bénéficié de ce taux. »

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Dominique Potier
12 nov. 2018
Après l'article 59, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
30 oct. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
29 oct. 2018

I. – À l’alinéa 3, après les mots :

« Les prestations »

insérer les mots :

« de prévention, ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
30 oct. 2018

I. – À l’alinéa 6, substituer à la date :

« 1er janvier 2021 »

la date :

« 1er janvier 2020 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
2 nov. 2018

I. – À l’alinéa 6, substituer à la date :

« 1er janvier 2021 »

la date :

« 1er janvier 2020 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
29 oct. 2018

I. – À l’alinéa 6, substituer à la date :

« 1er janvier 2021 »

la date :

« 1er janvier 2019 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Paul-André Colombani
2 nov. 2018
🖋️Irrecevable
Éric Coquerel
31 oct. 2018
Après l'article 59, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Éric Coquerel
31 oct. 2018
Après l'article 59, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
François-Michel Lambert
18 oct. 2018
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 541‑2 du code de l’environnement, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’un distributeur envisage d’importer un produit fabriqué en-dehors du territoire de l’Union Européenne en vue d’en permettre la commercialisation sur le territoire national, celui-ci s’assure de la possibilité de recycler le produit en question.

« Lorsqu’un distributeur méconnait les dispositions du premier alinéa, et que la masse totale des produits importés dépasse la tonne sur l’ensemble d’un exercice, la fraction de la valeur ajoutée mentionnée au 1° du II de l’article 1586 ter du code général des impôts est obtenue en multipliant cette valeur ajoutée par un taux égal à 3 %.

II. – Après le 2 du II de l’article 1586 ter du code général des impôts, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

« 2 bis. La fraction de la valeur ajoutée mentionnée au 1 est obtenue en multipliant cette valeur ajoutée par un taux égal à 3 % lorsque le comportement visé par le deuxième alinéa de l’article L. 541‑2 est caractérisé. »

III. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2020.

IV. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du I.

🖋️Non soutenu
François-Michel Lambert
18 oct. 2018
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 541‑2‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541‑2‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 541‑2‑2. – À compter du 1er janvier 2019, les entreprises distribuant sur le territoire national des objets en plastique non-recyclés ou d’origine non-biosourcée sur la voie publique et à titre gratuit au public, sont exclues de la diminution de 30 % prévue à l’article 1467 du code général des impôts.

« Le présent article est applicable à chaque exercice où un tel comportement est observé.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article ».

II. – L’avant-dernier alinéa de l’article 1467 du code général des impôts est complété par les mots : « à condition de satisfaire aux conditions de l’article L. 541‑2‑2 du code de l’environnement ».

🖋️Irrecevable
Sabine Rubin
31 oct. 2018
Après l'article 59, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
31 oct. 2018
Après l'article 59, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Charles de Courson
2 nov. 2018
Après l'article 59, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Fabrice Brun
30 oct. 2018
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 267 bis du code général des impôts, il est inséré un article 267 ter ainsi rédigé :

« Art. 267 ter. – Les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature sont exclus de la base d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée pour la fourniture d’eau, de gaz par le réseau de distribution de gaz naturel, et d’électricité. »

II. – La disposition du I est applicable à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Éric Coquerel
31 oct. 2018
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un M ainsi rédigé :

« M. – Les transports publics urbains réguliers de voyageurs. »

II. – Le quater de l’article 279 est complété par les mots : « à l’exclusion des transports publics urbains réguliers de voyageurs qui relèvent du taux prévu à l’article 278‑0 bis. »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par une majoration exceptionnelle à hauteur de 10 % de la taxe due par les sociétés concessionnaires d’autoroutes en application de l’article 302 bis ZB du code général des impôts.

IV. – Cette disposition entrera en vigueur au 1er janvier 2020.

🖋️Non soutenu
Sabine Rubin
31 oct. 2018
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un M ainsi rédigé :

« M. – Les prestations relatives à la réparation et au réemploi des cycles, chaussures et articles en cuir et vêtements et linge de maison visant à rallonger la durée de vie des produits ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – Cette disposition entrera en vigueur au 1er janvier 2020.

🖋️Irrecevable
Jean-Félix Acquaviva
3 nov. 2018
Après l'article 59, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Daniel Labaronne
3 nov. 2018
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

I. – Les articles 732, 732 A et 733 du code général des impôts sont abrogés.

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 60
🖋️Adopté
Joël Giraud
12 nov. 2018

I. – À l’alinéa 2, après le mot :

« incitative »,

insérer le mot :

« relative ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion aux alinéas 7, 8, 22, 27, à la seconde phrase de l'alinéa 28 et à la première phrase de l’alinéa 29.

🖋️Adopté
Bruno Millienne
12 nov. 2018

I. – Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant : 

« Ne sont pas considérés comme des biocarburants les produits à base d’huile de palme ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« III. – Le troisième alinéa du A du V entre en vigueur au 1er janvier 2021 ».

 

🖋️Adopté
Lise Magnier
12 nov. 2018

Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« Seule est prise en compte au-delà du seuil de 7 % de la deuxième ligne du tableau du B du V précédent l’énergie contenue dans les produits dont la traçabilité a été assurée depuis leur production, selon des modalités définies par décret. »

 

🖋️Adopté12 nov. 2018
Après l'article 60, insérer l'article suivant:

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

A. – Le chapitre III du titre IV est ainsi modifié :

1° À l’intitulé, après le mot : « droits » sont insérés les mots : « de douanes » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « assimilées » ;

2° Au 1 de l’article 108, les mots : « et taxes » sont remplacés par les mots : « de douanes et taxes recouvrées et contrôlées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que ces derniers » ;

3° L’article 110 est ainsi modifié :

a) Au 1, les mots : « et taxes liquidés par le service des douanes » sont remplacés par les mots : « de douanes et taxes recouvrées et contrôlées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que ces derniers » ;

b) Au 2, le mot : « des » est remplacé par les mots : « de ces » ;

c) Au 3, la première occurrence du mot : « des » est remplacée par les mots : « de ces » ;

4° Au 1 de l’article 111, les mots : « et taxes » sont remplacés par les mots : « de douanes et taxes recouvrées et contrôlées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges dans les mêmes conditions que ces derniers » ;

B. – Le titre X est ainsi modifié :

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Impositions relevant des missions fiscales de la douane » ;

2° Le I de l’article 266 sexies est ainsi modifié :

a) Au a du 4 et au 5, les mots : « sur le marché intérieur ou » sont remplacés par les mots : « en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, ou y » ;

b) Au a du 6, les mots : « sur le marché intérieur » sont remplacés par les mots : « en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton » ;

c) Au b du même 6, après le mot : « utilise » sont insérés les mots : « sur le territoire mentionné au a » et après le mot : « au » est inséré le mot : « même » ;

3° Le premier alinéa de l’article 266 septies est ainsi rédigé :

« Le fait générateur de la taxe prévue à l’article 266 sexies intervient et cette taxe est exigible au moment où se produit : » ;

4° Après l’article 266 nonies, il est inséré un article 266 nonies A ainsi rédigé :

« Art. 266 nonies A. – I. – Les livraisons mentionnées aux 4, 5 et 6 de l’article 266 septies de produits expédiés ou transportés hors de France par le redevable, ou pour son compte, sont exonérées de la taxe prévue à l’article 266 sexies.

« II. – Ces mêmes livraisons à une personne qui destine les produits, dans le cadre de son activité économique, à une expédition ou un transport hors de France peuvent être effectuées en suspension de la taxe générale sur les activités polluantes.

« À cette fin, l’acquéreur établit, au plus tard à la date de facturation, une attestation en double exemplaire certifiant que le produit est destiné à être expédié ou transporté hors de France et comportant la mention du recours au régime de suspension. Un exemplaire est remis au fournisseur.

« En cas de recours au régime de suspension, si les produits ne sont pas expédiés ou transportés hors de France, la taxe est exigible auprès de l’acquéreur dès que les produits sont affectés à une autre destination, et au plus tard lors de leur livraison en France ou de tout événement rendant impossible l’expédition ou le transport hors de France.

 « III. – Pour l’application des I et II, une expédition ou un transport hors de France s’entend de l’expédition ou du transport des produits en dehors du territoire national ou à destination des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton. Pour les lubrifiants mentionnés au a du 4 du I de l’article 266 sexies, elle s’entend également de l’avitaillement des navires mentionnés à l’article 190 et des aéronefs mentionnés à l’article 195. 

« IV. – Est également exonérée l’utilisation des lubrifiants mentionnés au a du 4 du I de l’article 266 sexies lorsqu’elle ne produit pas d’huiles usagées.

« Les livraisons de ces produits à une personne qui les destine à une telle utilisation sont suspendues de taxe, dans les conditions prévues au II. » ;

5° Les 1, 3 et 6 de l’article 266 decies sont abrogés ;

6° L’article 266 undecies est ainsi rédigé :

« Art. 266 undecies. – I. – La taxe générale sur les activités polluantes est déclarée et liquidée par les redevables selon les modalités suivantes :

« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d’imposition mentionné au 2 de l’article 287 du code général des impôts, sur des déclarations adressées concomitamment à la déclaration mentionnée au 1 du même article et déposées au titre du mois suivant le premier trimestre civil de l’année suivant celle au cours duquel la taxe est devenue exigible ;

« 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A du même code, sur des déclarations adressées concomitamment à la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l’article 287 dudit code et déposées au titre de l’exercice au cours duquel la taxe est devenue exigible ;

« 3° Dans tous les autres cas, sur des déclarations adressées au service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable, au plus tard le 25 avril de l’année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

« La déclaration susmentionnée est conforme au modèle établi par l’administration.

« II. – La taxe est acquittée, dans les conditions définies par voie réglementaire, au moyen d’acomptes dont le nombre ne peut excéder trois ainsi que, le cas échéant, d’une régularisation intervenant au plus tard lors de la déclaration prévue au I.

« La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

« III. – Les redevables conservent, à l’appui de leur comptabilité, l’information des poids trimestriels afférents à chacune des exemptions mentionnées au II de l’article 266 sexies, à chacun des tarifs prévus à l’article 266 nonies et à chacune des exonérations et livraisons en suspension mentionnées à l’article 266 nonies A, en distinguant, le cas échéant, ceux afférents aux livraisons, ceux afférents aux réceptions et ceux afférents aux transferts hors de France.

« Ces informations et les attestations mentionnées au II de l’article 266 nonies A sont tenues à la disposition de l’administration et lui sont communiquées à première demande. 

« IV. – Les I à III s’appliquent également à toute personne acquérant les produits en suspension de la taxe dans les conditions prévues au II de l’article 266 nonies A pour les quantités concernées.

« V. – Lorsque le redevable n’est pas établi dans un État membre de l’Union européenne ou dans tout autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France qui s’engage à remplir les formalités au nom et pour le compte du représenté et, le cas échéant, à acquitter la taxe à sa place. » ;

7° L’article 266 duodecies est abrogé ;

8° L’article 285 est ainsi modifié :

a) Le 1 est abrogé ;

b) Au premier alinéa du 2, les mots : « taxes sur le chiffre d’affaires, les taxes intérieures et tous autres droits et taxes exigibles à l’importation » sont remplacés par les mots : « impositions exigibles à l’importation autres que la taxe sur la valeur ajoutée et les taxes intérieures » ;

9° L’article 285 sexies est abrogé ;

10° Il est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

« Chapitre VII :

« Conditions d’exercice des missions fiscales

« Art. 285 decies. – L’administration des douanes et des droits indirects exerce les missions fiscales qui lui sont confiées :

« 1° Pour les impositions autres que celles mentionnées au 2°, dans les conditions que le présent code prévoit pour chacune de ces impositions ;

« 2° Pour les impositions recouvrées et contrôlées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les contributions indirectes ou que les taxes sur le chiffres d’affaires, dans les conditions que le livre de procédure fiscale prévoit pour chacune de ces impositions.

« Art. 285 undecies. – Pour l’exercice par l’administration des douanes et des droits indirects de ses missions relatives aux impositions recouvrées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffres d’affaires, au sein du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales :

« 1° Les références à l’administration des impôts ou à l’administration fiscale s’entendent également de références à l’administration des douanes et des droits indirects ;

« 2° Les références au directeur général des finances publiques s’entendent également de références au directeur général des douanes et des droits indirects ;

« 3° Les références aux agents de la direction générale des finances publiques, aux agents de l’administration des impôts ou aux agents des impôts s’entendent de références aux agents de la direction générale des douanes et des droits indirects, le cas échéant, de catégorie et ou de grades équivalents. » ;

C. – Le chapitre préliminaire du titre XII est ainsi modifié :

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions générales » ;

2° Au début, il est ajouté un article 321 ainsi rédigé :

« Art. 321. – Le présent titre ne s’applique pas aux taxes recouvrées et contrôlées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les contributions indirectes ou que les taxes sur le chiffre d’affaires. » ;

D. – Au dernier alinéa du I de l’article 440 bis, les mots : « , au dernier alinéa de l’article 266 undecies » sont supprimés.

II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le II de l’article 271 est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi modifié :

a) Le b est ainsi rédigé :

« b) Sauf pour les opérations mentionnées au e, celle qui est acquittée par les redevables eux-mêmes, dans les conditions prévues au II de l’article 1695, pour les importations ou les sorties des régimes suspensifs mentionnés aux 1°, a du 2° et 7° du I de l’article 277 A, ou, dans le cas contraire, celle qui est due pour les importations ou les sorties de ces régimes ; »

b) Il est ajouté un e ainsi rédigé :

« e) Celle qui est acquittée par les redevables eux-mêmes pour les importations de produits pétroliers définis au 1° du 1 de l’article 298, ou pour les sorties de ces mêmes produits du régime suspensif prévu au a du I de l’article 277 A ; »

2° Le 2 est ainsi modifié :

a) La deuxième phrase est ainsi modifiée :

(i) Après le mot : « intracommunautaires », sont insérés les mots : « et les sorties des régimes suspensifs prévus aux 1°, a du 2° et 7° du I de l’article 277 A » ;

(ii) Les mots : « mentionnée au d du 1 » sont remplacés par les mots : « prévue à l’article 287, conformément aux b et b quinquies de son 5, » ;

(iii) La seconde occurrence du mot : « acquisitions » est remplacée par le mot : « opérations » ;

(iv) Elle est complétée par les mots : « ou les documents attestant de la sortie de ces régimes suspensifs » ;

b) La dernière phrase est ainsi modifiée :

(i) Les mots : « la déclaration mentionnée au d du 1 » sont remplacés par les mots : « cette déclaration » ;

(ii) Les mots : « d’acquisitions intracommunautaires » sont remplacés par les mots : « de ces opérations » ;

B. – Le second alinéa du 1 du II de l’article 277 A est complété par une phrase ainsi rédigée : « La déduction de cette taxe est effectuée dans les mêmes conditions que celle due à la sortie du régime mentionnée au premier alinéa. » ; 

C. – L’article 287 est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa du 2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les redevables disposent d’un délai supplémentaire d’un mois pour les opérations d’importation pour lesquelles ils sont en mesure de démontrer qu’ils ne sont pas en possession de la déclaration d’importation sur laquelle ils sont désignés comme destinataires réels. » ;

2° Après le b quater du 5, il est inséré un b quinquies ainsi rédigé :

« b quinquies) L’assiette totale afférente aux importations des produits pétroliers définis au 1° du 1 de l’article 298 et aux sorties de ces mêmes produits du régime suspensif prévu au a du I de l’article 277 A ;

D. – L’article 292 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette base d’imposition est constatée par l’administration des douanes et des droits indirects, y compris en cas de régularisation. » ;

E. – L’article 298 est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi rédigé :

« 1. Pour l’application du présent article :

« 1° Les produits pétroliers s’entendent des produits pétroliers et assimilés énumérés au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes, à l’exclusion du gaz naturel ;

« 2° Les régimes suspensifs d’accises s’entendent des régimes de suspension de droits mentionnés au I de l’article 158 quinquies du même code ; »

2° Après le même 1, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Le régime fiscal suspensif prévu au a du 2° du I de l’article 277 A s’applique aux produits pétroliers placés sous un régime suspensif d’accises, dans les conditions prévues par le même article 277 A et sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° L’autorisation prévue au dernier alinéa du 2° du I du même article 277 A n’est pas requise ;

« 2° Par dérogation aux 2° à 6° du I du même article 277 A, sont effectuées en suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée les opérations réalisées avant la sortie du régime qui :

« a) Soit portent sur les produits pétroliers, à l’exception des opérations de transport qui ne sont pas réalisées par pipe-line ;

« b) Soit sont utilisées pour l’extraction, la fabrication, le transport par pipe-line ou le stockage de produits pétroliers autres que ceux identifiés par l’indice 39 du tableau mentionné au 1° du 1 ;

« 3° La sortie du régime mentionnée au 1 du II de l’article 277 A est constituée par la sortie du régime suspensif d’accises, au sens du a de l’article 158 quinquies du code des douanes ;

« 4° Par dérogation au 2 du II de l’article 277 A, la taxe est due par le redevable de la taxe intérieure prévue à l’article 265 du code des douanes et l’exploitant de l’entrepôt suspensif d’accises est solidairement tenu au paiement de la taxe ;

« 5° Par dérogation au 3 du II de l’article 277 A, l’assiette de la taxe est déterminée conformément au 2 du présent article ;

« 6° Les obligations prises en application du III de l’article 277 A sont celles régissant les régimes suspensifs d’accises susmentionnés. » ;

3° Le 2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

(i) Les mots : « applicable aux produits pétroliers » sont remplacés par les mots : « afférente aux produits pétroliers et exigible à la sortie du régime mentionné au 3° du 1 bis ou à l’importation » ;

(ii) Après le mot : « déterminée » sont insérés les mots : « , à la date de l’exigibilité, » ;

b) Le 1 est ainsi modifié :

i) Au premier alinéa, les mots : « lors de la mise à la consommation » sont supprimés et le mot : « quadrimestre » est remplacé par le mot : « année » ;

ii) Au deuxième alinéa, les mots : « perçues lors de la mise à la consommation » sont remplacés par les mots : « exigibles à la sortie du régime mentionné au 3° du 1 bis ou à l’importation » ;

iii) Au dernier alinéa, les mots : « du quadrimestre » sont remplacés par les mots : « de l’année » ;

c) Le 2° est abrogé ;

d) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette assiette est constatée par l’administration des douanes et des droits indirects, y compris en cas de régularisation. » ;

4° Les 2° à 4° du 4 sont abrogés ;

5° Le 5 est ainsi rédigé :

« 5. L’article 1695 n’est pas applicable aux opérations relevant du présent article. » ;

6° Le 6 est abrogé ;

F. – À l’article 302 decies, les mots : « ou 1671, » sont remplacés par les mots : « 1671 ou de l’article 266 undecies du code des douanes, » ;

G. – La troisième phrase de l’article 1651 est complétée par les mots : « ou d’inspecteur régional » ;

H. – À la fin de la troisième phrase du deuxième alinéa du 1 de l’article 1651 H, le mot : « départemental » est remplacé par les mots : « divisionnaire ou d’inspecteur régional » ;

I. – L’article 1695 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« I. – La taxe sur la valeur ajoutée est déclarée et perçue lorsqu’elle devient exigible, pour les opérations suivantes :

« 1° Les importations ;

« 2° La sortie de l’un des régimes mentionnés aux 1°, a du 2° et 7° du I de l’article 277 A ou le retrait de l’autorisation prévue pour le régime prévu au même a du 2° du I ;

« 3° Les transports entre la France et les territoires situés en dehors du territoire communautaire, au sens de l’article 256‑0, qui sont listés par décret.

« Dans ces situations, la taxe sur la valeur ajoutée est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les droits de douanes. » ;

b) Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés ;

c) Le sixième alinéa, dans sa rédaction résultant des a et b, est supprimé ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

(i) Après la mention : « II. – » sont insérés les mots : « Par dérogation aux premiers à troisièmes alinéas du I, » ;

(ii) Les mots : « premier et dernier alinéas du I du présent article » sont remplacés par les mots : « 1° et 2° du I » ;

(iii) Les mots : « aux mêmes alinéas » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa du même I » ;

(iv) Il est complété par les mots : « et l’acquitter dans les conditions prévues par cet article » ;

b) Le 1° est ainsi modifié :

(i) Le a est complété par les mots : « ou ont au moins douze mois d’existence » ;

(ii) Au c, après le mot : « justifient », sont insérés les mots : « , ainsi que leur dirigeant, » ;

3° Il est complété par des IV et V ainsi rédigés :

« IV. – Par dérogation aux articles 352 et 352 bis du code des douanes, les régularisations de taxe relatives aux opérations des assujettis mentionnées au premier alinéa sont effectuées sur la déclaration prévue à l’article 287, dans les mêmes conditions que pour les autres opérations. 

« V. – Les dispositions des II et IV ne sont pas applicables aux créances faisant l’objet d’un avis de mise en recouvrement. » ;

J. – Au premier alinéa du 1 de l’article 1729 B, après le mot : « fiscale » sont insérés les mots : « ou à l’administration des douanes et de droits indirects pour l’exercice de ses missions mentionnées à l’article 285 undecies du code des douanes » ;

K. - L’article 1790 est ainsi rédigé :

« Art. 1790. – Les sanctions relatives aux infractions commises en matière de taxes recouvrées et contrôlées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les droits de douanes sont définies par le code des douanes. »

III. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

A. – À l’article L. 45 C, les mots : « applicable aux produits repris aux tableaux B et C annexés à l’article 265 du code des douanes » sont supprimés ;

B. – L’article L. 234 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « taxes assimilées à l’importation » sont remplacés par les mots : « , lorsqu’elles sont recouvrées et contrôlées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les droits de douanes, » ;

2° Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés.

IV. – L’article 45 de la loi n° 98‑1266 du 30 décembre 1998 de finances pour 1999 est abrogé.

V. – A. - Les I à IV, à l’exception des E et c du 1° du I du II, entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Ils s’appliquent aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe générale sur les activités polluantes ou l’exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter de cette même date.

Toutefois, les articles 266 septies, 266 undecies, 266 duodecies, 285 sexies et 440 bis du code des douanes, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2019, restent applicables aux opérations mentionnées aux 1 et 1 bis de l’article 266 septies du même code pour lesquelles le fait générateur de la taxe générale sur les activités polluantes intervient avant le 1er janvier 2021.

B. – Les E et c du 1° du I du II entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Ils sont applicables aux opérations pour lesquelles l’exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter de cette même date.

🖋️Adopté13 nov. 2018
Après l'article 60, insérer l'article suivant:

I. – Au 1 du I de l’article 266 sexies du code des douanes dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier 2013 jusqu’au 31 décembre 2016, le mot : « utilisée » est remplacé par le mot : « utilisées ».

II. – Le I a un caractère interprétatif.

🖋️Adopté
Joël Giraud
9 nov. 2018
Après l'article 60, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 213‑10‑11 du code de l’environnement est abrogé.

II. - Le deuxième alinéa de l'article L. 213-14-2 du code de l'environnement est supprimé.

III. – Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Joël Giraud
12 nov. 2018
Après l'article 60, insérer la division et l'intitulé suivants:

I. – Après le chapitre Ier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI. – Taxe sur les hydrofluorocarbones

« Art. 302 bis F. – I. – Il est institué une taxe sur les hydrofluorocarbones, au sens du 2 de l’article 2 du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006, autres que les gaz régénérés ou recyclés, au sens des 15 ou 16 du même article.

« Pour l’application du présent article, les références au règlement susmentionné sont celles issues de sa version en vigueur au 1er janvier 2018.

« II. – La taxe est due par la personne qui réalise la première livraison des substances mentionnées au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.

« Sont assimilées à une livraison de ces substances :

« 1° L’utilisation de ces substances dans le cadre d’une activité économique ;

« 2° La livraison d’équipements chargés de ces substances.

« La taxe est exigible lors de cette première livraison.

« III. – La taxe est assise, pour chacune des substances énumérées à la section 1 de l’annexe I au règlement susmentionné, sur le produit entre :

« - le poids net, en tonnes, des quantités livrées ;

« - le potentiel de réchauffement planétaire mentionné à cette même section.

« IV. – Le tarif de la taxe, au sens du 7 de l’article 2 du règlement susmentionné, est le suivant :

« 

Année

2021

2022

2023

2024

À compter de 2025

Tarif (en euros par tonne équivalent CO2)

15

18

22

26

30

« V. – 1. Sont exonérées les livraisons de substance :

« 1° Destinées à être détruites ;

« 2° Utilisées par l’acquéreur comme un intermédiaire de synthèse ;

« 3° Expédiées ou transportées hors de France par le redevable, par l’acquéreur s’il est différent, ou pour leur compte. Une expédition ou un transport hors de France s’entend de l’expédition ou du transport des produits en dehors du territoire national ou à destination des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton ;

« 4° Utilisées par l’acquéreur dans des équipements militaires, au sens du 35 de l’article 2 du règlement susmentionné ;

« 5° Utilisées par l’acquéreur pour la gravure de matériaux semi-conducteurs ou le nettoyage de chambre de dépôt en phase de vapeur par procédé chimique dans l’industrie des semi-conducteurs ;

« 6° Utilisées par l’acquéreur pour la production d’inhalateurs doseurs pour l’administration de produits pharmaceutiques ;

« 7° Utilisées par l’acquéreur pour le fonctionnement des unités de réfrigération des camions et remorques frigorifiques, au sens des 26 et 27 de l’article 2 du règlement susmentionné ;

« 8° Utilisées par l’acquéreur dans des applications spécifiques ou dans des catégories spécifiques de produits ou d’équipements pour lesquels, d’une part, des solutions de substitution n’existent pas ou ne peuvent être mises en œuvre pour des raisons techniques ou de sécurité et, d’autre part, une offre suffisante d’hydrofluorocarbones ne peut être garantie sans entraîner des coûts disproportionnés. Ces applications ou catégories sont listées par décret.

« 2. Lorsque les substances sont affectées par l’acquéreur à une autre destination que celles prévues au 1, le complément d’impôt est dû par la personne qui réalise cette affectation.

« 3. Lorsque la destination prévue au 1 ne figure pas sur l’étiquetage prévu à l’article 12 du règlement susmentionné, l’acquéreur établit une attestation certifiant que les substances sont affectées à cette destination. Le cas échéant, un exemplaire est remis au fournisseur.

« VI. – 1. La taxe est déclarée et liquidée par le redevable selon les modalités suivantes :

« a) Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d’imposition mentionné au 2 de l’article 287, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l’année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible ;

« b) Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l'article 287 déposée au titre de l’exercice au cours duquel la taxe est devenue exigible ;

« c) Dans tous les autres cas, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 de l’article 287, déposée auprès du service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable, au plus tard le 25 avril de l’année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

« 2. La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration. Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

« 3. Les redevables conservent, à l’appui de leur comptabilité, l’information des quantités mensuelles taxées pour chaque substance, en distinguant celles qui sont livrées et celles qui sont utilisées, ainsi que celles afférentes à chacune des exonérations mentionnées au 1 du V.

« Ces informations sont tenues à la disposition de l’administration et lui sont communiquées à première demande.

« 4. Les 1 à 3 s’appliquent également à toute personne qui réalise l’un des changements d’affectation mentionnés au 2 du V.

« 5. Lorsque le redevable, ou la personne mentionnée au 4, n’est pas établi dans un État membre de l’Union européenne ou dans tout autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France qui s’engage à remplir les formalités au nom et pour le compte du représenté et, le cas échéant, à acquitter la taxe à sa place. ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.

🖋️Adopté
Bénédicte Peyrol
12 nov. 2018
Après l'article 60, insérer l'article suivant:

I. – Après le chapitre Ier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI. – Taxe sur les hydrofluorocarbones

« Art. 302 bis F. – I. – Il est institué une taxe sur les hydrofluorocarbones, au sens du 2 de l’article 2 du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006, autres que les gaz régénérés ou recyclés, au sens des 15 ou 16 du même article.

« Pour l’application du présent article, les références au règlement susmentionné sont celles issues de sa version en vigueur au 1er janvier 2018.

« II. – La taxe est due par la personne qui réalise la première livraison des substances mentionnées au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.

« Sont assimilées à une livraison de ces substances :

« 1° L’utilisation de ces substances dans le cadre d’une activité économique ;

« 2° La livraison d’équipements chargés de ces substances.

« La taxe est exigible lors de cette première livraison.

« III. – La taxe est assise, pour chacune des substances énumérées à la section 1 de l’annexe I au règlement susmentionné, sur le produit entre :

« - le poids net, en tonnes, des quantités livrées ;

« - le potentiel de réchauffement planétaire mentionné à cette même section.

« IV. – Le tarif de la taxe, au sens du 7 de l’article 2 du règlement susmentionné, est le suivant :

« 

Année

2021

2022

2023

2024

À compter de 2025

Tarif (en euros par tonne équivalent CO2)

15

18

22

26

30

« V. – 1. Sont exonérées les livraisons de substance :

« 1° Destinées à être détruites ;

« 2° Utilisées par l’acquéreur comme un intermédiaire de synthèse ;

« 3° Expédiées ou transportées hors de France par le redevable, par l’acquéreur s’il est différent, ou pour leur compte. Une expédition ou un transport hors de France s’entend de l’expédition ou du transport des produits en dehors du territoire national ou à destination des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton ;

« 4° Utilisées par l’acquéreur dans des équipements militaires, au sens du 35 de l’article 2 du règlement susmentionné ;

« 5° Utilisées par l’acquéreur pour la gravure de matériaux semi-conducteurs ou le nettoyage de chambre de dépôt en phase de vapeur par procédé chimique dans l’industrie des semi-conducteurs ;

« 6° Utilisées par l’acquéreur pour la production d’inhalateurs doseurs pour l’administration de produits pharmaceutiques ;

« 7° Utilisées par l’acquéreur pour le fonctionnement des unités de réfrigération des camions et remorques frigorifiques, au sens des 26 et 27 de l’article 2 du règlement susmentionné ;

« 8° Utilisées par l’acquéreur dans des applications spécifiques ou dans des catégories spécifiques de produits ou d’équipements pour lesquels, d’une part, des solutions de substitution n’existent pas ou ne peuvent être mises en œuvre pour des raisons techniques ou de sécurité et, d’autre part, une offre suffisante d’hydrofluorocarbones ne peut être garantie sans entraîner des coûts disproportionnés. Ces applications ou catégories sont listées par décret.

« 2. Lorsque les substances sont affectées par l’acquéreur à une autre destination que celles prévues au 1, le complément d’impôt est dû par la personne qui réalise cette affectation.

« 3. Lorsque la destination prévue au 1 ne figure pas sur l’étiquetage prévu à l’article 12 du règlement susmentionné, l’acquéreur établit une attestation certifiant que les substances sont affectées à cette destination. Le cas échéant, un exemplaire est remis au fournisseur.

« VI. – 1. La taxe est déclarée et liquidée par le redevable selon les modalités suivantes :

« a) Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d’imposition mentionné au 2 de l’article 287, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l’année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible ;

« b) Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l'article 287 déposée au titre de l’exercice au cours duquel la taxe est devenue exigible ;

« c) Dans tous les autres cas, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 de l’article 287, déposée auprès du service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable, au plus tard le 25 avril de l’année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

« 2. La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration. Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

« 3. Les redevables conservent, à l’appui de leur comptabilité, l’information des quantités mensuelles taxées pour chaque substance, en distinguant celles qui sont livrées et celles qui sont utilisées, ainsi que celles afférentes à chacune des exonérations mentionnées au 1 du V.

« Ces informations sont tenues à la disposition de l’administration et lui sont communiquées à première demande.

« 4. Les 1 à 3 s’appliquent également à toute personne qui réalise l’un des changements d’affectation mentionnés au 2 du V.

« 5. Lorsque le redevable, ou la personne mentionnée au 4, n’est pas établi dans un État membre de l’Union européenne ou dans tout autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France qui s’engage à remplir les formalités au nom et pour le compte du représenté et, le cas échéant, à acquitter la taxe à sa place. ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.

 

🖋️Adopté
Daniel Labaronne
3 nov. 2018
Après l'article 60, insérer l'article suivant:

I. - L’article L213‑10‑11 du code de l’environnement est abrogé.

II. - Le I. entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

III. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Lionel Causse
19 oct. 2018
Après l'article 60, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Lionel Causse
19 oct. 2018
Après l'article 60, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
31 oct. 2018

I. – Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Le Superéthanol-E85 identifié par l’indice 55 du même tableau et le carburant éthanol pour moteurs dédiés à allumage par compression identifié par l’indice 56 du même tableau sont pris en compte comme des essences ; ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 6.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Julien Dive
31 oct. 2018

I. – Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Le Superéthanol-E85 identifié par l’indice 55 du même tableau et le carburant éthanol pour moteurs dédiés à allumage par compression identifié par l’indice 56 du même tableau sont pris en compte comme des essences ; ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 6.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Damien Abad
7 nov. 2018

I. – Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Le Superéthanol-E85 identifié par l’indice 55 du même tableau et le carburant éthanol pour moteurs dédiés à allumage par compression identifié par l’indice 56 du même tableau sont pris en compte comme des essences ; ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 6.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Nathalie Sarles
6 nov. 2018

I. – Rédiger ainsi la dernière ligne du tableau de l’alinéa 12 :

« 

Pourcentage cible des essences8,3 %8,9 %

 ».

II. – En conséquence, après la deuxième ligne du tableau de l'alinéa 16, insérer la ligne suivante :

« 

Sucres non extractibles et amidon résiduel, pour les quantités autres que celles comptabilisées dans la catégorie  précédente0,6 % en 2019 et 1,2 % à compter de 2020

 ».

III. – En conséquence, rédiger ainsi la dernière ligne du même tableau :

« 

Matières mentionnées à la partie B de l’annexe IX de la directive 2009/28/CE susmentionnée

Gazoles : 0,9 %

Essences : 0,1 %

 ».

IV. – En conséquence, rédiger ainsi la seconde colonne de la dernière ligne de l’alinéa 18 :

« Seuil prévu au B pour les mêmes matières ».

🖋️Rejeté
Gérard Menuel
25 oct. 2018

I. – Rédiger ainsi la dernière ligne du tableau de l’alinéa 12 :

« 

Pourcentage cible des essences8,3%8,9%

 ».

II. – En conséquence, après la deuxième ligne du tableau de l’alinéa 16, insérer la ligne suivante :

« 

Sucres non extractibles et amidon résiduel, pour les quantités autres que celles comptabilisées dans la catégorie précédente0,6 % en 2019 et 1,2 % à compter de 2020

 ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Éric Girardin
25 oct. 2018

I. – Rédiger ainsi la dernière ligne du tableau de l’alinéa 12 :

« 

Pourcentage cible des essences8,3%8,9%

 ».

II. – En conséquence, après la deuxième ligne du tableau de l’alinéa 16, insérer la ligne suivante :

« 

Sucres non extractibles et amidon résiduel, pour les quantités autres que celles comptabilisées dans la catégorie précédente0,6 % en 2019 et 1,2 % à compter de 2020

 ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
29 oct. 2018

I. – Rédiger ainsi la dernière ligne du tableau de l’alinéa 12 :

« 

Pourcentage cible des essences8,3%8,9%

 ».

II. – En conséquence, après la deuxième ligne du tableau de l’alinéa 16, insérer la ligne suivante :

« 

Sucres non extractibles et amidon résiduel, pour les quantités autres que celles comptabilisées dans la catégorie précédente0,6 % en 2019 et 1,2 % à compter de 2020

 ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Valérie Bazin-Malgras
31 oct. 2018

I. – Rédiger ainsi la dernière ligne du tableau de l’alinéa 12 :

« 

Pourcentage cible des essences8,3%8,9%

 ».

II. – En conséquence, après la deuxième ligne du tableau de l’alinéa 16, insérer la ligne suivante :

« 

Sucres non extractibles et amidon résiduel, pour les quantités autres que celles comptabilisées dans la catégorie précédente0,6 % en 2019 et 1,2 % à compter de 2020

 ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Julien Dive
31 oct. 2018

I. – Rédiger ainsi la dernière ligne du tableau de l’alinéa 12 :

« 

Pourcentage cible des essences8,3%8,9%

 ».

II. – En conséquence, après la deuxième ligne du tableau de l’alinéa 16, insérer la ligne suivante :

« 

Sucres non extractibles et amidon résiduel, pour les quantités autres que celles comptabilisées dans la catégorie précédente0,6 % en 2019 et 1,2 % à compter de 2020

 ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Bruno Millienne
12 nov. 2018

I. – Rédiger ainsi la dernière ligne du tableau de l’alinéa 12 :

« 

Pourcentage cible des essences8,3%8,9%

 ».

II. – En conséquence, après la deuxième ligne du tableau de l’alinéa 16, insérer la ligne suivante :

« 

Sucres non extractibles et amidon résiduel, pour les quantités autres que celles comptabilisées dans la catégorie précédente0,6 % en 2019 et 1,2 % à compter de 2020

 ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Valérie Lacroute
12 nov. 2018

I. – Rédiger ainsi la dernière ligne du tableau de l’alinéa 12 :

« 

Pourcentage cible des essences8,3%8,9%

 ».

II. – En conséquence, après la deuxième ligne du tableau de l’alinéa 16, insérer la ligne suivante :

« 

Sucres non extractibles et amidon résiduel, pour les quantités autres que celles comptabilisées dans la catégorie précédente0,6 % en 2019 et 1,2 % à compter de 2020

 ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Lise Magnier
8 nov. 2018

Rédiger ainsi la dernière ligne du tableau de l’alinéa 12 :

«

 Pourcentage cible des essences8,3 %8,9 %

                                                                    ».

 

🖋️Rejeté
Charles de Courson
8 nov. 2018

Rédiger ainsi la dernière ligne du tableau de l’alinéa 12 :

«

 Pourcentage cible des essences8,3 %8,9 %

                                                                    ».

 

🖋️Non soutenu
Benoit Simian
12 nov. 2018

I. – Rédiger ainsi les deux dernières colonnes de la dernière ligne du tableau de l’alinéa 12 :

«

 7,95 %

8,05 %

»

II. – En conséquence, rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 18 :

«

Catégorie de matières premières

Seuil au delà duquel la part de l’énergie issue de l’ensemble des matières premières de la catégorie n’est pas compter double

Matières mentionnées à la partie A de l’annexe IX de la directive 2009/28/CE susmentionnée, à l’exception du Tallol et brai de tallol et des marcs de raisin et des lies de vin

0,1 %

Matières mentionnées à la partie B de l’annexe IX de la directive 2009/28/CE

Gazoles : seuil prévu au B pour les mêmes matières Essence : 0,1 %

»

III. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les deux alinéas suivants :

 « D. – Pour chacune des catégories de matières premières suivantes, la part d’énergie issue de l’ensemble des matières premières de cette catégorie est comptabilisée pour le triple de sa valeur dans la limite, après application de ce compte triple, du seuil indiqué. Elle est comptabilisée pour sa valeur réelle au-delà de ce seuil.

« 

Catégorie de matières premières

Seuil au delà duquel la part de l’énergie issue de l’ensemble des matières premières de la catégorie n’est pas compter triple

Marcs de raisin et lies de vin

0,25 x 3 soit 0,75 %

»

IV. – En conséquence, après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :

« Seule est comptée triple l’énergie contenue dans les produits dont la traçabilité a été assurée depuis leur production, selon des modalités définies par décret. »

V. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Lise Magnier
8 nov. 2018

I. – Après la deuxième ligne du tableau de l’alinéa 16, insérer la ligne suivante :

«

 Sucres non extractibles et amidon résiduel, pour les quantités autres que celles comptabilisées dans la catégorie précédente.0,6 % en 2019 et 1,2 %
à compter de 2020

                                                                                                                                                 ».

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Charles de Courson
8 nov. 2018

I. – Après la deuxième ligne du tableau de l’alinéa 16, insérer la ligne suivante :

«

 Sucres non extractibles et amidon résiduel, pour les quantités autres que celles comptabilisées dans la catégorie précédente.0,6 % en 2019 et 1,2 %
à compter de 2020

                                                                                                                                                 ».

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Gérard Menuel
25 oct. 2018

I. – Rédiger ainsi la seconde colonne de la dernière ligne du tableau de l’alinéa 16 :

«

   Gazoles : 0,9 %
Essences : 0,1 %

                                                               ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi la seconde colonne de la dernière ligne du tableau de l’alinéa 18 :

«

   Seuil prévu au B pour les mêmes matières

                                                                       ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Éric Girardin
26 oct. 2018

I. – Rédiger ainsi la seconde colonne de la dernière ligne du tableau de l’alinéa 16 :

«

   Gazoles : 0,9 %
Essences : 0,1 %

                                                               ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi la seconde colonne de la dernière ligne du tableau de l’alinéa 18 :

«

   Seuil prévu au B pour les mêmes matières

                                                                       ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
29 oct. 2018

I. – Rédiger ainsi la seconde colonne de la dernière ligne du tableau de l’alinéa 16 :

«

   Gazoles : 0,9 %
Essences : 0,1 %

                                                               ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi la seconde colonne de la dernière ligne du tableau de l’alinéa 18 :

«

   Seuil prévu au B pour les mêmes matières

                                                                       ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
31 oct. 2018

I. – Rédiger ainsi la seconde colonne de la dernière ligne du tableau de l’alinéa 16 :

«

   Gazoles : 0,9 %
Essences : 0,1 %

                                                               ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi la seconde colonne de la dernière ligne du tableau de l’alinéa 18 :

«

   Seuil prévu au B pour les mêmes matières

                                                                       ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Julien Dive
31 oct. 2018

I. – Rédiger ainsi la seconde colonne de la dernière ligne du tableau de l’alinéa 16 :

«

   Gazoles : 0,9 %
Essences : 0,1 %

                                                               ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi la seconde colonne de la dernière ligne du tableau de l’alinéa 18 :

«

   Seuil prévu au B pour les mêmes matières

                                                                       ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
31 oct. 2018

I. – Rédiger ainsi la seconde colonne de la dernière ligne du tableau de l’alinéa 16 :

«

   Gazoles : 0,9 %
Essences : 0,1 %

                                                               ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi la seconde colonne de la dernière ligne du tableau de l’alinéa 18 :

«

   Seuil prévu au B pour les mêmes matières

                                                                       ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Damien Abad
7 nov. 2018

I. – Rédiger ainsi la seconde colonne de la dernière ligne du tableau de l’alinéa 16 :

«

   Gazoles : 0,9 %
Essences : 0,1 %

                                                               ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi la seconde colonne de la dernière ligne du tableau de l’alinéa 18 :

«

   Seuil prévu au B pour les mêmes matières

                                                                       ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Lise Magnier
8 nov. 2018

I. – Rédiger ainsi la seconde colonne de la dernière ligne du tableau de l’alinéa 16 :

«

   Gazoles : 0,9 %
Essences : 0,1 %

                                                               ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi la seconde colonne de la dernière ligne du tableau de l’alinéa 18 :

«

   Seuil prévu au B pour les mêmes matières

                                                                       ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Charles de Courson
8 nov. 2018

I. – Rédiger ainsi la seconde colonne de la dernière ligne du tableau de l’alinéa 16 :

«

   Gazoles : 0,9 %
Essences : 0,1 %

                                                               ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi la seconde colonne de la dernière ligne du tableau de l’alinéa 18 :

«

   Seuil prévu au B pour les mêmes matières

                                                                       ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
2 nov. 2018

I. – À la cinquième ligne de la seconde colonne du tableau l’alinéa 16, substituer au taux :

« 0,9 % »

les mots :

« 0,7 % en 2019 et 0,9 % en 2020 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
8 nov. 2018

I. – À la cinquième ligne de la seconde colonne du tableau l’alinéa 16, substituer au taux :

« 0,9 % »

les mots :

« 0,7 % en 2019 et 0,9 % en 2020 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Valérie Lacroute
12 nov. 2018

I. – À la cinquième ligne de la seconde colonne du tableau l’alinéa 16, substituer au taux :

« 0,9 % »

les mots :

« 0,7 % en 2019 et 0,9 % en 2020 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
2 nov. 2018

Compléter l’avant-dernière ligne de la première colonne du tableau de l’alinéa 16 par les mots :

« et effluents d’huilerie de palme et rafle ».

🖋️Rejeté
Lise Magnier
8 nov. 2018

Compléter l’avant-dernière ligne de la première colonne du tableau de l’alinéa 16 par les mots :

« et effluents d’huilerie de palme et rafle ».

🖋️Rejeté
Charles de Courson
8 nov. 2018

Compléter l’avant-dernière ligne de la première colonne du tableau de l’alinéa 16 par les mots :

« et effluents d’huilerie de palme et rafle ».

🖋️Rejeté
Valérie Lacroute
12 nov. 2018

Compléter l’avant-dernière ligne de la première colonne du tableau de l’alinéa 16 par les mots :

« et effluents d’huilerie de palme et rafle ».

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
2 nov. 2018

I. – Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 17.

II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« La part d’énergie issue des matières premières mentionnées à l’annexe IX de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et due Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE est comptabilisée dans la limite de la différence entre le pourcentage cible fixé au IV et 7 % ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Charles de Courson
8 nov. 2018

I. – Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 17.

II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« La part d’énergie issue des matières premières mentionnées à l’annexe IX de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et due Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE est comptabilisée dans la limite de la différence entre le pourcentage cible fixé au IV et 7 % ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Valérie Lacroute
12 nov. 2018

I. – Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 17.

II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« La part d’énergie issue des matières premières mentionnées à l’annexe IX de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et due Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE est comptabilisée dans la limite de la différence entre le pourcentage cible fixé au IV et 7 % ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Charles de Courson
8 nov. 2018

Après l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant :

« XI. – Les biocarburants issus d’huiles de palme et de soja sont exclus du calcul de ce taux minoré à compter du 1er janvier 2020. »

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
12 nov. 2018

Après l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant :

« XI. – Les biocarburants issus d’huiles de palme et de soja sont exclus du calcul de ce taux minoré à compter du 1er janvier 2020. »

🖋️Irrecevable
Julien Borowczyk
8 nov. 2018
🖋️Non soutenu
Lionel Causse
26 oct. 2018
Après l'article 60, insérer l'article suivant:

I. – Au dernier alinéa de l’article 223 du code des douanes, les mots : « une fois » sont remplacés par les mots : « au moins un mois ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Lionel Causse
12 nov. 2018
Après l'article 60, insérer l'article suivant:

I. – Au dernier alinéa de l’article 223 du code des douanes, les mots :« compris entre 50 % et 90 % » sont remplacés par les mots : « supérieur ou égal à 80 % ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Lionel Causse
26 oct. 2018
Après l'article 60, insérer l'article suivant:

I. – Après le deuxième alinéa du 1 de l’article 224 du code des douanes, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - à la filière de recyclage des navires mentionné à l’article L. 541‑10‑10 du code de l’environnement. »

II. – La perte de recettes pour la société national de sauvetage en mer est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Lionel Causse
26 oct. 2018
Après l'article 60, insérer l'article suivant:

I. – L’article 224 du code des douanes est complété par un 7 ainsi rédigé :

« 7. Dans le cas où le montant du produit brut du droit annuel de francisation et de navigation, après déduction du montant affecté à la collectivité territoriale de Corse et des frais d’assiette et de recouvrement, est inférieur à la somme du plafond prévu en loi de finances pour le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres et du montant de la quote-part devant être versée aux éco-organismes, la différence entre cette somme et le montant du produit brut du droit annuel de francisation et de navigation, déduction faite du montant affecté à la collectivité territoriale de Corse et des frais d’assiette et de recouvrement, est soustraite, pour moitié, du montant disponible pour le Conservatoire, et pour moitié, du montant versé aux éco-organismes. En tout état de cause, le montant de la quote-part versé aux éco-organismes ne peut être inférieur à 1 % du produit brut du droit annuel de francisation et de navigation. »

 II. – La perte de recettes pour les éco-organismes de la filière définie à l’article L. 541‑10‑10 du code de l’environnement est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Valérie Rabault
12 nov. 2018
Après l'article 60, insérer l'article suivant:

I. – Les quatrième à dernière colonnes du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes sont ainsi modifiées :

1° Les seizième à dix-huitième lignes sont ainsi rédigées:


68,29


70,67


70,67


73,05


75,43

 


71,56


73,94


73,94


76,32


78,70

 


66,29


68,67


68,67


71,05


73,43

 


39,79


45,09


45,09


47,75


50,40

 

 

2° La trente-troisième ligne est ainsi rédigée:


18,82


21,58


21,58


24,34


27,09

 

 

3° Les trente-cinquième et trente-sixième lignes sont ainsi rédigées:


59,40


64,79


64,76


70,12


75,47

 


59,40


64,76


64,76


70,12


75,47

 

 

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Éric Pauget
24 oct. 2018
Après l'article 60, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 de l’article 265 bis du code des douanes est complété par un g ainsi rédigé :

« g) Comme carburant pour les véhicules affectés aux activités des services départementaux d’incendies et de secours. »

II. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

III. – Ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Emmanuel Maquet
9 nov. 2018
Après l'article 60, insérer l'article suivant:

I. – Le 5 de l’article 266 quinquies B du code des douanes est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Par les exploitants de chemins de fer touristiques ».

II. – Le I. entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jean-Félix Acquaviva
12 nov. 2018
Après l'article 60, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du 4° du 5 de l’article 266 quinquies C du code des douanes, le mot « intégralement » est supprimé.

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2020

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
24 oct. 2018
Après l'article 60, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre 1er du titre X du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 266 sexies est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. Les personnes mettant sur le marché des produits manufacturés non recyclables, à l’exclusion des denrées alimentaires, et ne respectant pas l’une des prescriptions relatives aux produits manufacturés non recyclables définies par l’article L. 541‑10‑6 du code de l’environnement ou par les textes réglementaires pris pour son application. » ;

2° L’article 266 septies est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. La mise sur le marché de produits manufacturés non recyclables mentionnés au 11 du I de l’article 266 sexies. »

3° Le tableau du B du 1 de l’article 266 nonies est complété par une ligne ainsi rédigée :

«

Mise sur le marché de produits manufacturés prévue au 11 du I de l’article 266 sexies

Unité mise sur le marché

 0,03

                                                                                                                                    ».

II. – Après le troisième alinéa de l’article L. 541‑10‑6 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toute personne physique ou morale qui fabrique, importe ou introduit sur le marché des produits manufacturés non recyclables est également soumise à l’obligation prévue au premier alinéa. »

III. – Les I et II du présent article entrent en application à compter du 1er janvier 2021.

IV. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

🖋️Non soutenu
Véronique Louwagie
25 oct. 2018
Après l'article 60, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre 1er du titre X du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 266 sexies est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. Les personnes mettant sur le marché des produits manufacturés non recyclables, à l’exclusion des denrées alimentaires, et ne respectant pas l’une des prescriptions relatives aux produits manufacturés non recyclables définies par l’article L. 541‑10‑6 du code de l’environnement ou par les textes réglementaires pris pour son application. » ;

2° L’article 266 septies est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. La mise sur le marché de produits manufacturés non recyclables mentionnés au 11 du I de l’article 266 sexies. »

3° Le tableau du B du 1 de l’article 266 nonies est complété par une ligne ainsi rédigée :

«

Mise sur le marché de produits manufacturés prévue au 11 du I de l’article 266 sexies

Unité mise sur le marché

 0,03

                                                                                                                                    ».

II. – Après le troisième alinéa de l’article L. 541‑10‑6 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toute personne physique ou morale qui fabrique, importe ou introduit sur le marché des produits manufacturés non recyclables est également soumise à l’obligation prévue au premier alinéa. »

III. – Les I et II du présent article entrent en application à compter du 1er janvier 2021.

IV. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

🖋️Non soutenu
Bertrand Pancher
2 nov. 2018
Après l'article 60, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre 1er du titre X du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 266 sexies est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. Les personnes mettant sur le marché des produits manufacturés non recyclables, à l’exclusion des denrées alimentaires, et ne respectant pas l’une des prescriptions relatives aux produits manufacturés non recyclables définies par l’article L. 541‑10‑6 du code de l’environnement ou par les textes réglementaires pris pour son application. » ;

2° L’article 266 septies est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. La mise sur le marché de produits manufacturés non recyclables mentionnés au 11 du I de l’article 266 sexies. »

3° Le tableau du B du 1 de l’article 266 nonies est complété par une ligne ainsi rédigée :

«

Mise sur le marché de produits manufacturés prévue au 11 du I de l’article 266 sexies

Unité mise sur le marché

 0,03

                                                                                                                                    ».

II. – Après le troisième alinéa de l’article L. 541‑10‑6 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toute personne physique ou morale qui fabrique, importe ou introduit sur le marché des produits manufacturés non recyclables est également soumise à l’obligation prévue au premier alinéa. »

III. – Les I et II du présent article entrent en application à compter du 1er janvier 2021.

IV. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

🖋️Non soutenu
Guy Bricout
7 nov. 2018
Après l'article 60, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre 1er du titre X du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 266 sexies est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. Les personnes mettant sur le marché des produits manufacturés non recyclables, à l’exclusion des denrées alimentaires, et ne respectant pas l’une des prescriptions relatives aux produits manufacturés non recyclables définies par l’article L. 541‑10‑6 du code de l’environnement ou par les textes réglementaires pris pour son application. » ;

2° L’article 266 septies est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. La mise sur le marché de produits manufacturés non recyclables mentionnés au 11 du I de l’article 266 sexies. »

3° Le tableau du B du 1 de l’article 266 nonies est complété par une ligne ainsi rédigée :

«

Mise sur le marché de produits manufacturés prévue au 11 du I de l’article 266 sexies

Unité mise sur le marché

 0,03

                                                                                                                                    ».

II. – Après le troisième alinéa de l’article L. 541‑10‑6 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toute personne physique ou morale qui fabrique, importe ou introduit sur le marché des produits manufacturés non recyclables est également soumise à l’obligation prévue au premier alinéa. »

III. – Les I et II du présent article entrent en application à compter du 1er janvier 2021.

IV. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
8 nov. 2018
Après l'article 60, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre 1er du titre X du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 266 sexies est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. Les personnes mettant sur le marché des produits manufacturés non recyclables, à l’exclusion des denrées alimentaires, et ne respectant pas l’une des prescriptions relatives aux produits manufacturés non recyclables définies par l’article L. 541‑10‑6 du code de l’environnement ou par les textes réglementaires pris pour son application. » ;

2° L’article 266 septies est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. La mise sur le marché de produits manufacturés non recyclables mentionnés au 11 du I de l’article 266 sexies. »

3° Le tableau du B du 1 de l’article 266 nonies est complété par une ligne ainsi rédigée :

«

Mise sur le marché de produits manufacturés prévue au 11 du I de l’article 266 sexies

Unité mise sur le marché

 0,03

                                                                                                                                    ».

II. – Après le troisième alinéa de l’article L. 541‑10‑6 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toute personne physique ou morale qui fabrique, importe ou introduit sur le marché des produits manufacturés non recyclables est également soumise à l’obligation prévue au premier alinéa. »

III. – Les I et II du présent article entrent en application à compter du 1er janvier 2021.

IV. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

🖋️Non soutenu
M'jid El Guerrab
9 nov. 2018
Après l'article 60, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre 1er du titre X du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 266 sexies est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. Les personnes mettant sur le marché des produits manufacturés non recyclables, à l’exclusion des denrées alimentaires, et ne respectant pas l’une des prescriptions relatives aux produits manufacturés non recyclables définies par l’article L. 541‑10‑6 du code de l’environnement ou par les textes réglementaires pris pour son application. » ;

2° L’article 266 septies est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. La mise sur le marché de produits manufacturés non recyclables mentionnés au 11 du I de l’article 266 sexies. »

3° Le tableau du B du 1 de l’article 266 nonies est complété par une ligne ainsi rédigée :

«

Mise sur le marché de produits manufacturés prévue au 11 du I de l’article 266 sexies

Unité mise sur le marché

 0,03

                                                                                                                                    ».

II. – Après le troisième alinéa de l’article L. 541‑10‑6 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toute personne physique ou morale qui fabrique, importe ou introduit sur le marché des produits manufacturés non recyclables est également soumise à l’obligation prévue au premier alinéa. »

III. – Les I et II du présent article entrent en application à compter du 1er janvier 2021.

IV. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

🖋️Non soutenu
Agnès Firmin Le Bodo
9 nov. 2018
Après l'article 60, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre 1er du titre X du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 266 sexies est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. Les personnes mettant sur le marché des produits manufacturés non recyclables, à l’exclusion des denrées alimentaires, et ne respectant pas l’une des prescriptions relatives aux produits manufacturés non recyclables définies par l’article L. 541‑10‑6 du code de l’environnement ou par les textes réglementaires pris pour son application. » ;

2° L’article 266 septies est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. La mise sur le marché de produits manufacturés non recyclables mentionnés au 11 du I de l’article 266 sexies. »

3° Le tableau du B du 1 de l’article 266 nonies est complété par une ligne ainsi rédigée :

«

Mise sur le marché de produits manufacturés prévue au 11 du I de l’article 266 sexies

Unité mise sur le marché

 0,03

                                                                                                                                    ».

II. – Après le troisième alinéa de l’article L. 541‑10‑6 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toute personne physique ou morale qui fabrique, importe ou introduit sur le marché des produits manufacturés non recyclables est également soumise à l’obligation prévue au premier alinéa. »

III. – Les I et II du présent article entrent en application à compter du 1er janvier 2021.

IV. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

🖋️Non soutenu
Mohamed Laqhila
12 nov. 2018
Après l'article 60, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre 1er du titre X du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 266 sexies est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. Les personnes mettant sur le marché des produits manufacturés non recyclables, à l’exclusion des denrées alimentaires, et ne respectant pas l’une des prescriptions relatives aux produits manufacturés non recyclables définies par l’article L. 541‑10‑6 du code de l’environnement ou par les textes réglementaires pris pour son application. » ;

2° L’article 266 septies est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. La mise sur le marché de produits manufacturés non recyclables mentionnés au 11 du I de l’article 266 sexies. »

3° Le tableau du B du 1 de l’article 266 nonies est complété par une ligne ainsi rédigée :

«

Mise sur le marché de produits manufacturés prévue au 11 du I de l’article 266 sexies

Unité mise sur le marché

 0,03

                                                                                                                                    ».

II. – Après le troisième alinéa de l’article L. 541‑10‑6 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toute personne physique ou morale qui fabrique, importe ou introduit sur le marché des produits manufacturés non recyclables est également soumise à l’obligation prévue au premier alinéa. »

III. – Les I et II du présent article entrent en application à compter du 1er janvier 2021.

IV. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

🖋️Non soutenu
Paul-André Colombani
12 nov. 2018
Après l'article 60, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre 1er du titre X du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 266 sexies est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. Les personnes mettant sur le marché des produits manufacturés non recyclables, à l’exclusion des denrées alimentaires, et ne respectant pas l’une des prescriptions relatives aux produits manufacturés non recyclables définies par l’article L. 541‑10‑6 du code de l’environnement ou par les textes réglementaires pris pour son application. » ;

2° L’article 266 septies est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. La mise sur le marché de produits manufacturés non recyclables mentionnés au 11 du I de l’article 266 sexies. »

3° Le tableau du B du 1 de l’article 266 nonies est complété par une ligne ainsi rédigée :

«

Mise sur le marché de produits manufacturés prévue au 11 du I de l’article 266 sexies

Unité mise sur le marché

 0,03

                                                                                                                                    ».

II. – Après le troisième alinéa de l’article L. 541‑10‑6 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toute personne physique ou morale qui fabrique, importe ou introduit sur le marché des produits manufacturés non recyclables est également soumise à l’obligation prévue au premier alinéa. »

III. – Les I et II du présent article entrent en application à compter du 1er janvier 2021.

IV. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

🖋️Non soutenu
M'jid El Guerrab
9 nov. 2018
Après l'article 60, insérer l'article suivant:

Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L'article 266 sexies est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé à destination des ménages à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541‑10‑1 à L. 541‑10‑10 du code de l’environnement. Les produits manufacturés concernés sont listés de manière exhaustive par un décret ».

b) Le III est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3. Sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 répondant à des critères définis par décret ».

2° L’article 266 septies est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées de l’article 266 sexies. »

3° L’article 266 octies est complété par un 10 ainsi rédigé :

« 10. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées à l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. »

4° L’article 266 nonies est ainsi modifié

a) Le tableau du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Les produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont rempliesEn Unité mise sur le marché0,03

                                                                                                             ».

b) Il est complété par un 9 ainsi rédigé :

« 9. Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies du code des douanes, les personnes physiques ou morales mentionnées au I. 11 du même article.

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

III. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

🖋️Non soutenu
Mohamed Laqhila
12 nov. 2018
Après l'article 60, insérer l'article suivant:

Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L'article 266 sexies est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé à destination des ménages à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541‑10‑1 à L. 541‑10‑10 du code de l’environnement. Les produits manufacturés concernés sont listés de manière exhaustive par un décret ».

b) Le III est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3. Sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 répondant à des critères définis par décret ».

2° L’article 266 septies est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées de l’article 266 sexies. »

3° L’article 266 octies est complété par un 10 ainsi rédigé :

« 10. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées à l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. »

4° L’article 266 nonies est ainsi modifié

a) Le tableau du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Les produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont rempliesEn Unité mise sur le marché0,03

                                                                                                             ».

b) Il est complété par un 9 ainsi rédigé :

« 9. Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies du code des douanes, les personnes physiques ou morales mentionnées au I. 11 du même article.

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

III. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

🖋️Non soutenu
Paul-André Colombani
12 nov. 2018
Après l'article 60, insérer l'article suivant:

Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L'article 266 sexies est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé à destination des ménages à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541‑10‑1 à L. 541‑10‑10 du code de l’environnement. Les produits manufacturés concernés sont listés de manière exhaustive par un décret ».

b) Le III est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3. Sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 répondant à des critères définis par décret ».

2° L’article 266 septies est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées de l’article 266 sexies. »

3° L’article 266 octies est complété par un 10 ainsi rédigé :

« 10. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées à l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. »

4° L’article 266 nonies est ainsi modifié

a) Le tableau du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Les produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont rempliesEn Unité mise sur le marché0,03

                                                                                                             ».

b) Il est complété par un 9 ainsi rédigé :

« 9. Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies du code des douanes, les personnes physiques ou morales mentionnées au I. 11 du même article.

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

III. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
24 oct. 2018
Après l'article 60, insérer l'article suivant:

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L'article 266 sexies est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé à destination des ménages à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541‑10‑1 à L. 541‑10‑10 du code de l’environnement. Les produits manufacturés concernés sont listés de manière exhaustive par un décret ».

b) Le III est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3. Les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I répondant à des critères définis par décret. » ;

2° L’article 266 septies est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;

3° L’article 266 octies est complété par un 10 ainsi rédigé :

« 10. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. »

a) Le tableau du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Les produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont rempliesEn Unité mise sur le marché0,03

 ».

b) Il est ajouté un 9 ainsi rédigé :

« 9. Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe mentionnée au I de l’article 266 sexies les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I du même article. »

II. – Le présent article entre en application à compter du 1er janvier 2021.

III. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

🖋️Non soutenu
Véronique Louwagie
25 oct. 2018
Après l'article 60, insérer l'article suivant:

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L'article 266 sexies est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé à destination des ménages à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541‑10‑1 à L. 541‑10‑10 du code de l’environnement. Les produits manufacturés concernés sont listés de manière exhaustive par un décret ».

b) Le III est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3. Les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I répondant à des critères définis par décret. » ;

2° L’article 266 septies est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;

3° L’article 266 octies est complété par un 10 ainsi rédigé :

« 10. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. »

a) Le tableau du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Les produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont rempliesEn Unité mise sur le marché0,03

 ».

b) Il est ajouté un 9 ainsi rédigé :

« 9. Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe mentionnée au I de l’article 266 sexies les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I du même article. »

II. – Le présent article entre en application à compter du 1er janvier 2021.

III. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

🖋️Non soutenu
Bertrand Pancher
2 nov. 2018
Après l'article 60, insérer l'article suivant:

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L'article 266 sexies est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé à destination des ménages à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541‑10‑1 à L. 541‑10‑10 du code de l’environnement. Les produits manufacturés concernés sont listés de manière exhaustive par un décret ».

b) Le III est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3. Les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I répondant à des critères définis par décret. » ;

2° L’article 266 septies est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;

3° L’article 266 octies est complété par un 10 ainsi rédigé :

« 10. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. »

a) Le tableau du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Les produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont rempliesEn Unité mise sur le marché0,03

 ».

b) Il est ajouté un 9 ainsi rédigé :

« 9. Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe mentionnée au I de l’article 266 sexies les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I du même article. »

II. – Le présent article entre en application à compter du 1er janvier 2021.

III. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
8 nov. 2018
Après l'article 60, insérer l'article suivant:

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L'article 266 sexies est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé à destination des ménages à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541‑10‑1 à L. 541‑10‑10 du code de l’environnement. Les produits manufacturés concernés sont listés de manière exhaustive par un décret ».

b) Le III est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3. Les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I répondant à des critères définis par décret. » ;

2° L’article 266 septies est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;

3° L’article 266 octies est complété par un 10 ainsi rédigé :

« 10. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. »

a) Le tableau du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Les produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont rempliesEn Unité mise sur le marché0,03

 ».

b) Il est ajouté un 9 ainsi rédigé :

« 9. Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe mentionnée au I de l’article 266 sexies les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I du même article. »

II. – Le présent article entre en application à compter du 1er janvier 2021.

III. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

🖋️Non soutenu
Agnès Firmin Le Bodo
9 nov. 2018
Après l'article 60, insérer l'article suivant:

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L'article 266 sexies est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé à destination des ménages à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541‑10‑1 à L. 541‑10‑10 du code de l’environnement. Les produits manufacturés concernés sont listés de manière exhaustive par un décret ».

b) Le III est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3. Les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I répondant à des critères définis par décret. » ;

2° L’article 266 septies est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;

3° L’article 266 octies est complété par un 10 ainsi rédigé :

« 10. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. »

a) Le tableau du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Les produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont rempliesEn Unité mise sur le marché0,03

 ».

b) Il est ajouté un 9 ainsi rédigé :

« 9. Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe mentionnée au I de l’article 266 sexies les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I du même article. »

II. – Le présent article entre en application à compter du 1er janvier 2021.

III. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
12 nov. 2018
Après l'article 60, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre 1er du titre X du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 266 sexies est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. Les personnes mettant sur le marché des produits plastiques manufacturés mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 541‑10‑6 du code de l’environnement. » ;

2° L’article 266 septies est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. La mise sur le marché par toute personne de produits plastiques manufacturés mentionnés au 11 du I de l’article 266 sexies. »

3° Le tableau du B du 1 de l’article 266 nonies est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Mise sur le marché de produits plastiques manufacturés prévue au 11 du I de l’article 266 sexiesUnité mise sur le marché0,25

»

II. – Après le troisième alinéa de l’article L. 541‑10‑6 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toute personne physique ou morale qui fabrique, importe ou introduit sur le marché des produits plastiques manufacturés mentionnés aux deux premiers alinéas du III de l’article L. 541‑10‑5 du code de l’environnement est également soumise à l’obligation prévue au premier alinéa. »

III. – Le II entre en vigueur au 1er janvier 2020.

IV. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application des présentes dispositions. »

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
24 oct. 2018
Après l'article 60, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article 266 sexies du code des douanes est complété par un alinéa 1 octies ainsi rédigé :

« 1 octies. Aux réceptions de déchets ménagers et assimilés collectés au titre du service public de gestion des déchets défini aux articles L. 2224‑13 et L. 2224‑14 du code général des collectivités territoriales, dans les collectivités territoriales ayant recours aux installations de tri, recyclage et valorisation dont la liste est définie par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement et dans une limite fixée tous les deux ans par décret en kilogrammes de déchets collectés par habitant, en fonction de l’accessibilité des filières de recyclage et de la part de déchets collectés non valorisable. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I du présent article entre en application à compter du 1er janvier 2021

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
25 oct. 2018
Après l'article 60, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article 266 sexies du code des douanes est complété par un alinéa 1 octies ainsi rédigé :

« 1 octies. Aux réceptions de déchets ménagers et assimilés collectés au titre du service public de gestion des déchets défini aux articles L. 2224‑13 et L. 2224‑14 du code général des collectivités territoriales, dans les collectivités territoriales ayant recours aux installations de tri, recyclage et valorisation dont la liste est définie par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement et dans une limite fixée tous les deux ans par décret en kilogrammes de déchets collectés par habitant, en fonction de l’accessibilité des filières de recyclage et de la part de déchets collectés non valorisable. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I du présent article entre en application à compter du 1er janvier 2021

🖋️Non soutenu
Bertrand Pancher
2 nov. 2018
Après l'article 60, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article 266 sexies du code des douanes est complété par un alinéa 1 octies ainsi rédigé :

« 1 octies. Aux réceptions de déchets ménagers et assimilés collectés au titre du service public de gestion des déchets défini aux articles L. 2224‑13 et L. 2224‑14 du code général des collectivités territoriales, dans les collectivités territoriales ayant recours aux installations de tri, recyclage et valorisation dont la liste est définie par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement et dans une limite fixée tous les deux ans par décret en kilogrammes de déchets collectés par habitant, en fonction de l’accessibilité des filières de recyclage et de la part de déchets collectés non valorisable. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I du présent article entre en application à compter du 1er janvier 2021

🖋️Rejeté
Éric Alauzet
8 nov. 2018
Après l'article 60, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article 266 sexies du code des douanes est complété par un alinéa 1 octies ainsi rédigé :

« 1 octies. Aux réceptions de déchets ménagers et assimilés collectés au titre du service public de gestion des déchets défini aux articles L. 2224‑13 et L. 2224‑14 du code général des collectivités territoriales, dans les collectivités territoriales ayant recours aux installations de tri, recyclage et valorisation dont la liste est définie par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement et dans une limite fixée tous les deux ans par décret en kilogrammes de déchets collectés par habitant, en fonction de l’accessibilité des filières de recyclage et de la part de déchets collectés non valorisable. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I du présent article entre en application à compter du 1er janvier 2021

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
8 nov. 2018
Après l'article 60, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article 266 sexies du code des douanes est complété par un alinéa 1 octies ainsi rédigé :

« 1 octies. Aux réceptions de déchets ménagers et assimilés collectés au titre du service public de gestion des déchets défini aux articles L. 2224‑13 et L. 2224‑14 du code général des collectivités territoriales, dans les collectivités territoriales ayant recours aux installations de tri, recyclage et valorisation dont la liste est définie par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement et dans une limite fixée tous les deux ans par décret en kilogrammes de déchets collectés par habitant, en fonction de l’accessibilité des filières de recyclage et de la part de déchets collectés non valorisable. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I du présent article entre en application à compter du 1er janvier 2021

🖋️Non soutenu
M'jid El Guerrab
9 nov. 2018
Après l'article 60, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article 266 sexies du code des douanes est complété par un alinéa 1 octies ainsi rédigé :

« 1 octies. Aux réceptions de déchets ménagers et assimilés collectés au titre du service public de gestion des déchets défini aux articles L. 2224‑13 et L. 2224‑14 du code général des collectivités territoriales, dans les collectivités territoriales ayant recours aux installations de tri, recyclage et valorisation dont la liste est définie par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement et dans une limite fixée tous les deux ans par décret en kilogrammes de déchets collectés par habitant, en fonction de l’accessibilité des filières de recyclage et de la part de déchets collectés non valorisable. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I du présent article entre en application à compter du 1er janvier 2021

🖋️Non soutenu
Agnès Firmin Le Bodo
9 nov. 2018
Après l'article 60, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article 266 sexies du code des douanes est complété par un alinéa 1 octies ainsi rédigé :

« 1 octies. Aux réceptions de déchets ménagers et assimilés collectés au titre du service public de gestion des déchets défini aux articles L. 2224‑13 et L. 2224‑14 du code général des collectivités territoriales, dans les collectivités territoriales ayant recours aux installations de tri, recyclage et valorisation dont la liste est définie par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement et dans une limite fixée tous les deux ans par décret en kilogrammes de déchets collectés par habitant, en fonction de l’accessibilité des filières de recyclage et de la part de déchets collectés non valorisable. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I du présent article entre en application à compter du 1er janvier 2021

🖋️Non soutenu
Mohamed Laqhila
12 nov. 2018
Après l'article 60, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article 266 sexies du code des douanes est complété par un alinéa 1 octies ainsi rédigé :

« 1 octies. Aux réceptions de déchets ménagers et assimilés collectés au titre du service public de gestion des déchets défini aux articles L. 2224‑13 et L. 2224‑14 du code général des collectivités territoriales, dans les collectivités territoriales ayant recours aux installations de tri, recyclage et valorisation dont la liste est définie par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement et dans une limite fixée tous les deux ans par décret en kilogrammes de déchets collectés par habitant, en fonction de l’accessibilité des filières de recyclage et de la part de déchets collectés non valorisable. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I du présent article entre en application à compter du 1er janvier 2021

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
24 oct. 2018
Après l'article 60, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article 266 sexies du code des douanes est complété par un alinéa 1 octies ainsi rédigé :

« 1 octies. Aux réceptions de déchets ménagers et assimilés collectés au titre du service public de gestion des déchets défini aux articles L. 2224‑13 et L. 2224‑14 du code général des collectivités territoriales, dans une limite annuelle correspondant à 120 kilogrammes de déchets collectés par habitant. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I du présent article entre en application à compter du 1er janvier 2021.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
25 oct. 2018
Après l'article 60, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article 266 sexies du code des douanes est complété par un alinéa 1 octies ainsi rédigé :

« 1 octies. Aux réceptions de déchets ménagers et assimilés collectés au titre du service public de gestion des déchets défini aux articles L. 2224‑13 et L. 2224‑14 du code général des collectivités territoriales, dans une limite annuelle correspondant à 120 kilogrammes de déchets collectés par habitant. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I du présent article entre en application à compter du 1er janvier 2021.

🖋️Non soutenu
Bertrand Pancher
2 nov. 2018
Après l'article 60, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article 266 sexies du code des douanes est complété par un alinéa 1 octies ainsi rédigé :

« 1 octies. Aux réceptions de déchets ménagers et assimilés collectés au titre du service public de gestion des déchets défini aux articles L. 2224‑13 et L. 2224‑14 du code général des collectivités territoriales, dans une limite annuelle correspondant à 120 kilogrammes de déchets collectés par habitant. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I du présent article entre en application à compter du 1er janvier 2021.

🖋️Non soutenu
Guy Bricout
7 nov. 2018
Après l'article 60, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article 266 sexies du code des douanes est complété par un alinéa 1 octies ainsi rédigé :

« 1 octies. Aux réceptions de déchets ménagers et assimilés collectés au titre du service public de gestion des déchets défini aux articles L. 2224‑13 et L. 2224‑14 du code général des collectivités territoriales, dans une limite annuelle correspondant à 120 kilogrammes de déchets collectés par habitant. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I du présent article entre en application à compter du 1er janvier 2021.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
8 nov. 2018
Après l'article 60, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article 266 sexies du code des douanes est complété par un alinéa 1 octies ainsi rédigé :

« 1 octies. Aux réceptions de déchets ménagers et assimilés collectés au titre du service public de gestion des déchets défini aux articles L. 2224‑13 et L. 2224‑14 du code général des collectivités territoriales, dans une limite annuelle correspondant à 120 kilogrammes de déchets collectés par habitant. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I du présent article entre en application à compter du 1er janvier 2021.

🖋️Non soutenu
M'jid El Guerrab
9 nov. 2018
Après l'article 60, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article 266 sexies du code des douanes est complété par un alinéa 1 octies ainsi rédigé :

« 1 octies. Aux réceptions de déchets ménagers et assimilés collectés au titre du service public de gestion des déchets défini aux articles L. 2224‑13 et L. 2224‑14 du code général des collectivités territoriales, dans une limite annuelle correspondant à 120 kilogrammes de déchets collectés par habitant. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I du présent article entre en application à compter du 1er janvier 2021.

🖋️Non soutenu
Agnès Firmin Le Bodo
9 nov. 2018
Après l'article 60, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article 266 sexies du code des douanes est complété par un alinéa 1 octies ainsi rédigé :

« 1 octies. Aux réceptions de déchets ménagers et assimilés collectés au titre du service public de gestion des déchets défini aux articles L. 2224‑13 et L. 2224‑14 du code général des collectivités territoriales, dans une limite annuelle correspondant à 120 kilogrammes de déchets collectés par habitant. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I du présent article entre en application à compter du 1er janvier 2021.

🖋️Non soutenu
Jean-Félix Acquaviva
12 nov. 2018
Après l'article 60, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article 266 sexies du code des douanes est complété par un alinéa 1 octies ainsi rédigé :

« 1 octies. Aux réceptions de déchets ménagers et assimilés collectés au titre du service public de gestion des déchets défini aux articles L. 2224‑13 et L. 2224‑14 du code général des collectivités territoriales, dans une limite annuelle correspondant à 120 kilogrammes de déchets collectés par habitant. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I du présent article entre en application à compter du 1er janvier 2021.

🖋️Non soutenu
Mohamed Laqhila
12 nov. 2018
Après l'article 60, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article 266 sexies du code des douanes est complété par un alinéa 1 octies ainsi rédigé :

« 1 octies. Aux réceptions de déchets ménagers et assimilés collectés au titre du service public de gestion des déchets défini aux articles L. 2224‑13 et L. 2224‑14 du code général des collectivités territoriales, dans une limite annuelle correspondant à 120 kilogrammes de déchets collectés par habitant. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I du présent article entre en application à compter du 1er janvier 2021.

🖋️Non soutenu
Paul-André Colombani
12 nov. 2018
Après l'article 60, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article 266 sexies du code des douanes est complété par un alinéa 1 octies ainsi rédigé :

« 1 octies. Aux réceptions de déchets ménagers et assimilés collectés au titre du service public de gestion des déchets défini aux articles L. 2224‑13 et L. 2224‑14 du code général des collectivités territoriales, dans une limite annuelle correspondant à 120 kilogrammes de déchets collectés par habitant. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I du présent article entre en application à compter du 1er janvier 2021.

🖋️Irrecevable
Yves Daniel
8 nov. 2018
Après l'article 60, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Yves Daniel
12 nov. 2018
Après l'article 60, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
François-Michel Lambert
25 oct. 2018
Après l'article 60, insérer l'article suivant:

Le chapitre VI du titre X du code des douanes est complété par un article 285 decies ainsi rédigé :

« Art. 285 decies. – I. – Les entreprises fiscalement domiciliées en France qui emploient plus de dix salariés sont tenues, au 1er janvier 2019, de dresser un compte sous la forme d’inscription en écritures de l’ensemble des quantités de plastiques consommés ou distribués dès le franchissement du seuil d’une tonne de plastique consommée, distribuée ou destinée à la revente.

« Ce compte est déposé auprès des services des douanes tous les six mois.

« Les entreprises sont redevables des accises fondées sur la quantité de plastique utilisé auprès du bureau des douanes selon les taux suivants :

« 

 2019A partir du 1er janvier 2023A partir du 1er janvier 2027
Accise due en cas d’utilisation de plastique pétrosourcé0100€/tonne400€/tonne
Accise due en cas d’utilisation de plastique recyclé ou biosourcé00100€/tonne

« II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article ».

🖋️Irrecevable
Pascale Boyer
12 nov. 2018
Après l'article 60, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Bruno Millienne
12 nov. 2018
Après l'article 60, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Bertrand Pancher
5 nov. 2018
Après l'article 60, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 131‑5 du code de l’environnement est inséré un article L. 131‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 131‑5‑1. – Le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes est affecté, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. »

II. – Après la première ligne du tableau de l'article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, est insérée une ligne ainsi rédigée :

«

Article L. 131‑5‑1 du code de l’environnement

Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME)

200 000

»

III. – Les I et II s’appliquent à compter du 1er janvier 2020.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Guy Bricout
6 nov. 2018
Après l'article 60, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 131‑5 du code de l’environnement est inséré un article L. 131‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 131‑5‑1. – Le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes est affecté, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. »

II. – Après la première ligne du tableau de l'article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, est insérée une ligne ainsi rédigée :

«

Article L. 131‑5‑1 du code de l’environnement

Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME)

200 000

»

III. – Les I et II s’appliquent à compter du 1er janvier 2020.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
8 nov. 2018
Après l'article 60, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 131‑5 du code de l’environnement est inséré un article L. 131‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 131‑5‑1. – Le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes est affecté, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. »

II. – Après la première ligne du tableau de l'article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, est insérée une ligne ainsi rédigée :

«

Article L. 131‑5‑1 du code de l’environnement

Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME)

200 000

»

III. – Les I et II s’appliquent à compter du 1er janvier 2020.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
M'jid El Guerrab
9 nov. 2018
Après l'article 60, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 131‑5 du code de l’environnement est inséré un article L. 131‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 131‑5‑1. – Le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes est affecté, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. »

II. – Après la première ligne du tableau de l'article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, est insérée une ligne ainsi rédigée :

«

Article L. 131‑5‑1 du code de l’environnement

Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME)

200 000

»

III. – Les I et II s’appliquent à compter du 1er janvier 2020.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Agnès Firmin Le Bodo
9 nov. 2018
Après l'article 60, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 131‑5 du code de l’environnement est inséré un article L. 131‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 131‑5‑1. – Le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes est affecté, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. »

II. – Après la première ligne du tableau de l'article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, est insérée une ligne ainsi rédigée :

«

Article L. 131‑5‑1 du code de l’environnement

Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME)

200 000

»

III. – Les I et II s’appliquent à compter du 1er janvier 2020.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Mohamed Laqhila
12 nov. 2018
Après l'article 60, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 131‑5 du code de l’environnement est inséré un article L. 131‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 131‑5‑1. – Le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes est affecté, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. »

II. – Après la première ligne du tableau de l'article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, est insérée une ligne ainsi rédigée :

«

Article L. 131‑5‑1 du code de l’environnement

Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME)

200 000

»

III. – Les I et II s’appliquent à compter du 1er janvier 2020.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Pierre-Yves Bournazel
12 nov. 2018
Après l'article 60, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 131‑5 du code de l’environnement est inséré un article L. 131‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 131‑5‑1. – Le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes est affecté, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. »

II. – Après la première ligne du tableau de l'article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, est insérée une ligne ainsi rédigée :

«

Article L. 131‑5‑1 du code de l’environnement

Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME)

200 000

»

III. – Les I et II s’appliquent à compter du 1er janvier 2020.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
26 oct. 2018
Après l'article 60, insérer l'article suivant:

I. – Le tableau du I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :

1°. Après la première ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

«

Article L. 131-5-1 du code de l'environnementAgence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME)200 000

                                                                                                              » ;

II. – Après l’article 131‑5 du code de l’environnement est inséré un article 131-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 131‑5‑1. – Le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes est affecté, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. »

III. – Les I et II s’appliquent à compter du 1er janvier 2020

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
26 oct. 2018
Après l'article 60, insérer l'article suivant:

I. – Le tableau du I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :

1°. Après la première ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

«

Article L. 131-5-1 du code de l'environnementAgence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME)200 000

                                                                                                              » ;

II. – Après l’article 131‑5 du code de l’environnement est inséré un article 131-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 131‑5‑1. – Le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes est affecté, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. »

III. – Les I et II s’appliquent à compter du 1er janvier 2020

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
12 nov. 2018
Après l'article 60, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Danielle Brulebois
7 nov. 2018
Après l'article 60, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Philippe Latombe
12 nov. 2018
Après l'article 60, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un 35° ainsi rédigé :

« 35°

« Crédit d’impôt au titre des dépenses d’acquisition et d’installation de dispositifs de conversion des véhicules à motorisation essence en motorisation essence-superéthanol E85

« Article 200 sexdecies. – Les contribuables, propriétaires d’un véhicule à motorisation essence, fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B qui acquièrent et font procéder à l’installation d’un dispositif homologué de conversion des véhicules à motorisation essence en motorisation à carburant modulable essence-superéthanol E85, dont le montant total, pose comprise, n’excède pas 900 euros toutes taxes comprises, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu à hauteur de la moitié du montant total toutes taxes comprises effectivement dépensé, pose comprise, dans la limite de 350 euros par dispositif. »,

2° À la fin de l'avant-dernier alinéa de l'article 193 du code général des impôts, la référence : « quaterdecies » est remplacé par la référence : « sexecies » ;

3° La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un L ainsi rédigé :

« L

« Crédit d’impôt au titre des dépenses d’acquisition et d’installation de dispositifs de conversion des véhicules à motorisation essence en motorisation essence-superéthanol E85

« Art. 244 quater Y. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles, imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 sexdecies, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses d’acquisition et d’installation sur les véhicules dont elles sont propriétaires, d’un dispositif homologué de conversion des véhicules à motorisation essence en motorisation à carburant modulable essence-superéthanol E85, dont le montant total, pose comprise, n’excède pas 750 euros hors taxe, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt à hauteur de la moitié du montant total hors taxe dépensé, pose comprise, dans la limite de 290 euros par dispositif. »

II. – Le I et le II ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Bruno Millienne
12 nov. 2018
Après l'article 60, insérer l'article suivant:

I. – Le 3° du 1 de l’article 1599 octodecies du code général des impôts est complété par les mots : « à l’exception de ceux pour lesquels des dispositifs de conversion des véhicules à motorisation essence en motorisation à carburant modulable essence - superéthanol E85, au sens de l’arrêté du 30 novembre 2017 relatif aux conditions d’homologation et d’installation des dispositifs de conversion des véhicules à motorisation essence en motorisation à carburant modulable essence - superéthanol E85, ont été installés ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
24 oct. 2018
Après l'article 60, insérer l'article suivant:

I. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant.

II. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222‑1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et du II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2020.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
25 oct. 2018
Après l'article 60, insérer l'article suivant:

I. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant.

II. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222‑1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et du II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2020.

🖋️Non soutenu
Bertrand Pancher
5 nov. 2018
Après l'article 60, insérer l'article suivant:

I. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant.

II. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222‑1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et du II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2020.

🖋️Non soutenu
Guy Bricout
6 nov. 2018
Après l'article 60, insérer l'article suivant:

I. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant.

II. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222‑1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et du II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2020.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
8 nov. 2018
Après l'article 60, insérer l'article suivant:

I. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant.

II. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222‑1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et du II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2020.

🖋️Non soutenu
M'jid El Guerrab
9 nov. 2018
Après l'article 60, insérer l'article suivant:

I. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant.

II. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222‑1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et du II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2020.

🖋️Non soutenu
Agnès Firmin Le Bodo
9 nov. 2018
Après l'article 60, insérer l'article suivant:

I. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant.

II. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222‑1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et du II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2020.

🖋️Non soutenu
Mohamed Laqhila
12 nov. 2018
Après l'article 60, insérer l'article suivant:

I. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant.

II. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222‑1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et du II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2020.

🖋️Non soutenu
Paul-André Colombani
12 nov. 2018
Après l'article 60, insérer l'article suivant:

I. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant.

II. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222‑1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et du II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2020.

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
24 oct. 2018
Après l'article 60, insérer l'article suivant:

I. – Pour l’année 2020, une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant au maximum.

II. – Pour l’année 2020, une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222‑1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant au maximum.

III. – Le versement de la fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes mentionnée au I et au II est conditionnée à la signature d’un contrat territorial bas carbone entre l’État et la collectivité bénéficiaire. Ce contrat est accessible à toutes les collectivités ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement, un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222‑1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales. Il établit les besoins en ingénierie, en études et en animation qui sont nécessaires à la collectivité pour enclencher les investissements qui permettront de mettre en œuvre les actions prévues par le plan climat air énergie territorial, le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie, ou le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, et les actions que la collectivité s’engage à financer avec la fraction de taxe qui lui est affectée. 

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et du II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
25 oct. 2018
Après l'article 60, insérer l'article suivant:

I. – Pour l’année 2020, une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant au maximum.

II. – Pour l’année 2020, une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222‑1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant au maximum.

III. – Le versement de la fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes mentionnée au I et au II est conditionnée à la signature d’un contrat territorial bas carbone entre l’État et la collectivité bénéficiaire. Ce contrat est accessible à toutes les collectivités ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement, un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222‑1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales. Il établit les besoins en ingénierie, en études et en animation qui sont nécessaires à la collectivité pour enclencher les investissements qui permettront de mettre en œuvre les actions prévues par le plan climat air énergie territorial, le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie, ou le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, et les actions que la collectivité s’engage à financer avec la fraction de taxe qui lui est affectée. 

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et du II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Bertrand Pancher
5 nov. 2018
Après l'article 60, insérer l'article suivant:

I. – Pour l’année 2020, une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant au maximum.

II. – Pour l’année 2020, une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222‑1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant au maximum.

III. – Le versement de la fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes mentionnée au I et au II est conditionnée à la signature d’un contrat territorial bas carbone entre l’État et la collectivité bénéficiaire. Ce contrat est accessible à toutes les collectivités ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement, un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222‑1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales. Il établit les besoins en ingénierie, en études et en animation qui sont nécessaires à la collectivité pour enclencher les investissements qui permettront de mettre en œuvre les actions prévues par le plan climat air énergie territorial, le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie, ou le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, et les actions que la collectivité s’engage à financer avec la fraction de taxe qui lui est affectée. 

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et du II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Guy Bricout
6 nov. 2018
Après l'article 60, insérer l'article suivant:

I. – Pour l’année 2020, une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant au maximum.

II. – Pour l’année 2020, une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222‑1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant au maximum.

III. – Le versement de la fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes mentionnée au I et au II est conditionnée à la signature d’un contrat territorial bas carbone entre l’État et la collectivité bénéficiaire. Ce contrat est accessible à toutes les collectivités ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement, un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222‑1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales. Il établit les besoins en ingénierie, en études et en animation qui sont nécessaires à la collectivité pour enclencher les investissements qui permettront de mettre en œuvre les actions prévues par le plan climat air énergie territorial, le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie, ou le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, et les actions que la collectivité s’engage à financer avec la fraction de taxe qui lui est affectée. 

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et du II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
8 nov. 2018
Après l'article 60, insérer l'article suivant:

I. – Pour l’année 2020, une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant au maximum.

II. – Pour l’année 2020, une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222‑1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant au maximum.

III. – Le versement de la fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes mentionnée au I et au II est conditionnée à la signature d’un contrat territorial bas carbone entre l’État et la collectivité bénéficiaire. Ce contrat est accessible à toutes les collectivités ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement, un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222‑1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales. Il établit les besoins en ingénierie, en études et en animation qui sont nécessaires à la collectivité pour enclencher les investissements qui permettront de mettre en œuvre les actions prévues par le plan climat air énergie territorial, le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie, ou le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, et les actions que la collectivité s’engage à financer avec la fraction de taxe qui lui est affectée. 

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et du II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
M'jid El Guerrab
9 nov. 2018
Après l'article 60, insérer l'article suivant:

I. – Pour l’année 2020, une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant au maximum.

II. – Pour l’année 2020, une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222‑1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant au maximum.

III. – Le versement de la fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes mentionnée au I et au II est conditionnée à la signature d’un contrat territorial bas carbone entre l’État et la collectivité bénéficiaire. Ce contrat est accessible à toutes les collectivités ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement, un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222‑1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales. Il établit les besoins en ingénierie, en études et en animation qui sont nécessaires à la collectivité pour enclencher les investissements qui permettront de mettre en œuvre les actions prévues par le plan climat air énergie territorial, le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie, ou le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, et les actions que la collectivité s’engage à financer avec la fraction de taxe qui lui est affectée. 

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et du II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Agnès Firmin Le Bodo
9 nov. 2018
Après l'article 60, insérer l'article suivant:

I. – Pour l’année 2020, une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant au maximum.

II. – Pour l’année 2020, une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222‑1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant au maximum.

III. – Le versement de la fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes mentionnée au I et au II est conditionnée à la signature d’un contrat territorial bas carbone entre l’État et la collectivité bénéficiaire. Ce contrat est accessible à toutes les collectivités ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement, un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222‑1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales. Il établit les besoins en ingénierie, en études et en animation qui sont nécessaires à la collectivité pour enclencher les investissements qui permettront de mettre en œuvre les actions prévues par le plan climat air énergie territorial, le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie, ou le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, et les actions que la collectivité s’engage à financer avec la fraction de taxe qui lui est affectée. 

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et du II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Mohamed Laqhila
12 nov. 2018
Après l'article 60, insérer l'article suivant:

I. – Pour l’année 2020, une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant au maximum.

II. – Pour l’année 2020, une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222‑1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant au maximum.

III. – Le versement de la fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes mentionnée au I et au II est conditionnée à la signature d’un contrat territorial bas carbone entre l’État et la collectivité bénéficiaire. Ce contrat est accessible à toutes les collectivités ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement, un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222‑1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales. Il établit les besoins en ingénierie, en études et en animation qui sont nécessaires à la collectivité pour enclencher les investissements qui permettront de mettre en œuvre les actions prévues par le plan climat air énergie territorial, le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie, ou le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, et les actions que la collectivité s’engage à financer avec la fraction de taxe qui lui est affectée. 

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et du II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
12 nov. 2018
Après l'article 60, insérer l'article suivant:

I. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque établissement public de coopération intercommunale concerné et à la Métropole de Lyon s’élève à 10 € par habitant.

Pour la Métropole du Grand Paris, les établissements publics territoriaux et Paris, cette fraction est égale à 5 € par habitant.

II. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222‑1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant.

III. – Les I et II entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et du II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
24 oct. 2018
Après l'article 60, insérer l'article suivant:

I. – Une fraction des recettes de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies du code des douanes est affectée à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.

II. – Cette fraction correspond aux recettes de la taxe générale sur les activités polluantes prévue à l’article 266 sexies du code des douanes excédant 460 millions d’euros.

III. – La fraction de recettes de taxe générale sur les activités polluantes prévues à l’article 266 sexies du code des douanes affectée à l’Agence de l’environnement de le maîtrise de l’énergie ne peut excéder 500 millions d’euros. La part de recettes supérieures à ce plafond est reversée au budget général de l’État.

IV. – Les I à III entrent en vigueur à partir du 1er janvier 2021.

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Bertrand Pancher
2 nov. 2018
Après l'article 60, insérer l'article suivant:

I. – Une fraction des recettes de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies du code des douanes est affectée à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.

II. – Cette fraction correspond aux recettes de la taxe générale sur les activités polluantes prévue à l’article 266 sexies du code des douanes excédant 460 millions d’euros.

III. – La fraction de recettes de taxe générale sur les activités polluantes prévues à l’article 266 sexies du code des douanes affectée à l’Agence de l’environnement de le maîtrise de l’énergie ne peut excéder 500 millions d’euros. La part de recettes supérieures à ce plafond est reversée au budget général de l’État.

IV. – Les I à III entrent en vigueur à partir du 1er janvier 2021.

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Guy Bricout
7 nov. 2018
Après l'article 60, insérer l'article suivant:

I. – Une fraction des recettes de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies du code des douanes est affectée à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.

II. – Cette fraction correspond aux recettes de la taxe générale sur les activités polluantes prévue à l’article 266 sexies du code des douanes excédant 460 millions d’euros.

III. – La fraction de recettes de taxe générale sur les activités polluantes prévues à l’article 266 sexies du code des douanes affectée à l’Agence de l’environnement de le maîtrise de l’énergie ne peut excéder 500 millions d’euros. La part de recettes supérieures à ce plafond est reversée au budget général de l’État.

IV. – Les I à III entrent en vigueur à partir du 1er janvier 2021.

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
8 nov. 2018
Après l'article 60, insérer l'article suivant:

I. – Une fraction des recettes de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies du code des douanes est affectée à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.

II. – Cette fraction correspond aux recettes de la taxe générale sur les activités polluantes prévue à l’article 266 sexies du code des douanes excédant 460 millions d’euros.

III. – La fraction de recettes de taxe générale sur les activités polluantes prévues à l’article 266 sexies du code des douanes affectée à l’Agence de l’environnement de le maîtrise de l’énergie ne peut excéder 500 millions d’euros. La part de recettes supérieures à ce plafond est reversée au budget général de l’État.

IV. – Les I à III entrent en vigueur à partir du 1er janvier 2021.

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
M'jid El Guerrab
9 nov. 2018
Après l'article 60, insérer l'article suivant:

I. – Une fraction des recettes de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies du code des douanes est affectée à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.

II. – Cette fraction correspond aux recettes de la taxe générale sur les activités polluantes prévue à l’article 266 sexies du code des douanes excédant 460 millions d’euros.

III. – La fraction de recettes de taxe générale sur les activités polluantes prévues à l’article 266 sexies du code des douanes affectée à l’Agence de l’environnement de le maîtrise de l’énergie ne peut excéder 500 millions d’euros. La part de recettes supérieures à ce plafond est reversée au budget général de l’État.

IV. – Les I à III entrent en vigueur à partir du 1er janvier 2021.

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Agnès Firmin Le Bodo
9 nov. 2018
Après l'article 60, insérer l'article suivant:

I. – Une fraction des recettes de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies du code des douanes est affectée à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.

II. – Cette fraction correspond aux recettes de la taxe générale sur les activités polluantes prévue à l’article 266 sexies du code des douanes excédant 460 millions d’euros.

III. – La fraction de recettes de taxe générale sur les activités polluantes prévues à l’article 266 sexies du code des douanes affectée à l’Agence de l’environnement de le maîtrise de l’énergie ne peut excéder 500 millions d’euros. La part de recettes supérieures à ce plafond est reversée au budget général de l’État.

IV. – Les I à III entrent en vigueur à partir du 1er janvier 2021.

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Mohamed Laqhila
12 nov. 2018
Après l'article 60, insérer l'article suivant:

I. – Une fraction des recettes de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies du code des douanes est affectée à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.

II. – Cette fraction correspond aux recettes de la taxe générale sur les activités polluantes prévue à l’article 266 sexies du code des douanes excédant 460 millions d’euros.

III. – La fraction de recettes de taxe générale sur les activités polluantes prévues à l’article 266 sexies du code des douanes affectée à l’Agence de l’environnement de le maîtrise de l’énergie ne peut excéder 500 millions d’euros. La part de recettes supérieures à ce plafond est reversée au budget général de l’État.

IV. – Les I à III entrent en vigueur à partir du 1er janvier 2021.

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Pierre-Yves Bournazel
12 nov. 2018
Après l'article 60, insérer l'article suivant:

I. – Une fraction des recettes de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies du code des douanes est affectée à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.

II. – Cette fraction correspond aux recettes de la taxe générale sur les activités polluantes prévue à l’article 266 sexies du code des douanes excédant 460 millions d’euros.

III. – La fraction de recettes de taxe générale sur les activités polluantes prévues à l’article 266 sexies du code des douanes affectée à l’Agence de l’environnement de le maîtrise de l’énergie ne peut excéder 500 millions d’euros. La part de recettes supérieures à ce plafond est reversée au budget général de l’État.

IV. – Les I à III entrent en vigueur à partir du 1er janvier 2021.

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Paul-André Colombani
12 nov. 2018
Après l'article 60, insérer l'article suivant:

I. – Une fraction des recettes de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies du code des douanes est affectée à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.

II. – Cette fraction correspond aux recettes de la taxe générale sur les activités polluantes prévue à l’article 266 sexies du code des douanes excédant 460 millions d’euros.

III. – La fraction de recettes de taxe générale sur les activités polluantes prévues à l’article 266 sexies du code des douanes affectée à l’Agence de l’environnement de le maîtrise de l’énergie ne peut excéder 500 millions d’euros. La part de recettes supérieures à ce plafond est reversée au budget général de l’État.

IV. – Les I à III entrent en vigueur à partir du 1er janvier 2021.

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Barbara Pompili
12 nov. 2018
Après l'article 60, insérer l'article suivant:

I. - À compter du 1er janvier 2020, 1 % du produit de la taxe sur les installations nucléaires de base est affecté aux commissions locales d’information et à l’Association nationale des comités et commissions locales d’information.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
François-Michel Lambert
25 oct. 2018
Après l'article 60, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué une contribution additionnelle à la taxe spéciale prévue à l’article 1609 vicies du code général des impôts sur les huiles de palme, de palmiste et de coprah effectivement destinées, en l’état ou après incorporation dans tous produits, à l’alimentation humaine.

II. – Le taux de la taxe additionnelle est fixé à 300 € par tonne en 2019, 500 € en 2020, 700 € en 2021 et 900 € à partir de 2022. Ce tarif est relevé au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2021. À cet effet, les taux de la taxe additionnelle sont révisés chaque année au mois de décembre, par arrêté du ministre chargé du budget publié au Journal officiel, en fonction de l’évolution prévisionnelle en moyenne annuelle pour l’année suivante des prix à la consommation de tous les ménages hors les prix du tabac. Les évolutions prévisionnelles prises en compte sont celles qui figurent au rapport économique, social et financier annexé au dernier projet de loi de finances de l’année.

III. – A. – La contribution est due à raison des huiles mentionnées au I ou des produits alimentaires les incorporant par leurs fabricants établis en France, leurs importateurs et les personnes qui en réalisent en France des acquisitions intracommunautaires, sur toutes les quantités livrées ou incorporées à titre onéreux ou gratuit.

B. – Sont également redevables de la contribution les personnes qui, dans le cadre de leur activité commerciale, incorporent, pour les produits destinés à l’alimentation de leurs clients, les huiles mentionnées au I.

IV. – Pour les produits alimentaires, la taxation est effectuée selon la quantité d’huiles mentionnées au I entrant dans leur composition.

V. – Les huiles mentionnées au même I ou les produits alimentaires les incorporant exportés de France continentale et de Corse, qui font l’objet d’une livraison exonérée en vertu du I de l’article 262 ter du code général des impôts ou d’une livraison dans un lieu situé dans un autre État membre de l’Union européenne en application de l’article 258 A du même code, ne sont pas soumis à la contribution.

VI. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.

Sont toutefois fixées par décret les mesures particulières et prescriptions d’ordre comptable notamment, nécessaires pour que la contribution ne frappe que les huiles effectivement destinées à l’alimentation humaine, pour qu’elle ne soit perçue qu’une seule fois, et pour qu’elle ne soit pas supportée en cas d’exportation, de livraison exonérée en vertu du I de l’article 262 ter ou de livraison dans un lieu situé dans un autre État membre de l’Union européenne en application de l’article 258 A.

VII. – Le produit de cette taxe est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du code de la sécurité sociale.

🖋️Irrecevable
Lionel Causse
26 oct. 2018
Après l'article 60, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Lionel Causse
26 oct. 2018
Après l'article 60, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information sur la réforme du droit de francisation et de navigation et sur le financement du conservatoire du littoral et des rivages lacustres.



🖋️Irrecevable
Julien Borowczyk
8 nov. 2018
Après l'article 60, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
18 oct. 2018

I. – Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« Le Superéthanol-E85 identifié par l’indice 55 du même tableau et le carburant éthanol pour moteurs dédiés à allumage par compression identifié par l’indice 56 du même tableau sont pris en compte comme des essences ; »

II. – Supprimer l’alinéa 6.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Stéphane Demilly
25 oct. 2018

I. – Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« Le Superéthanol-E85 identifié par l’indice 55 du même tableau et le carburant éthanol pour moteurs dédiés à allumage par compression identifié par l’indice 56 du même tableau sont pris en compte comme des essences ; »

II. – Supprimer l’alinéa 6.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
29 oct. 2018

I. – Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« Le Superéthanol-E85 identifié par l’indice 55 du même tableau et le carburant éthanol pour moteurs dédiés à allumage par compression identifié par l’indice 56 du même tableau sont pris en compte comme des essences ; »

II. – Supprimer l’alinéa 6.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Julien Dive
31 oct. 2018

I. – Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« Le Superéthanol-E85 identifié par l’indice 55 du même tableau et le carburant éthanol pour moteurs dédiés à allumage par compression identifié par l’indice 56 du même tableau sont pris en compte comme des essences ; »

II. – Supprimer l’alinéa 6.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
17 oct. 2018

I. – Au tableau de l’alinéa 12 :

1° À la dernière ligne de la deuxième colonne, substituer au taux :

« 7,7 % »

le taux :

« 8,3 % »

2° À la dernière ligne de la dernière colonne, substituer au taux :

« 7,8 % »

le taux :

« 8,9 % ».

II. – Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 16 :

Catégorie de matières premièresSeuil au-delà duquel la part de l'énergie issue de l'ensemble des matières premières de la catégorie n'est pas prise en compte
Céréales et autres plantes riches en amidon, sucrières ou oléagineuses et autres produits issus des cultures principales des terres agricoles principalement utilisées à des fins de production d'énergie autres que les matières mentionnées à l'annexe IX de la directive 2009/28/CE susmentionnée, sucres non extractibles et amidons résiduels.7 %
Sucres non extractibles et amidon résiduel, pour les quantités autres que celles comptabilisées dans la catégorie précédente.0,6 % en 2019 et 1,2 % à compter de 2020
Tallol et brai de tallol0,6 %
Matières mentionnées à la partie B de l'annexe IX de la directive 2009/28/CE susmentionnée0,9 %

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Stéphane Demilly
24 oct. 2018

I. – Au tableau de l’alinéa 12 :

1° À la dernière ligne de la deuxième colonne, substituer au taux :

« 7,7 % »

le taux :

« 8,3 % »

2° À la dernière ligne de la dernière colonne, substituer au taux :

« 7,8 % »

le taux :

« 8,9 % ».

II. – Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 16 :

Catégorie de matières premièresSeuil au-delà duquel la part de l'énergie issue de l'ensemble des matières premières de la catégorie n'est pas prise en compte
Céréales et autres plantes riches en amidon, sucrières ou oléagineuses et autres produits issus des cultures principales des terres agricoles principalement utilisées à des fins de production d'énergie autres que les matières mentionnées à l'annexe IX de la directive 2009/28/CE susmentionnée, sucres non extractibles et amidons résiduels.7 %
Sucres non extractibles et amidon résiduel, pour les quantités autres que celles comptabilisées dans la catégorie précédente.0,6 % en 2019 et 1,2 % à compter de 2020
Tallol et brai de tallol0,6 %
Matières mentionnées à la partie B de l'annexe IX de la directive 2009/28/CE susmentionnée0,9 %

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
29 oct. 2018

I. – Au tableau de l’alinéa 12 :

1° À la dernière ligne de la deuxième colonne, substituer au taux :

« 7,7 % »

le taux :

« 8,3 % »

2° À la dernière ligne de la dernière colonne, substituer au taux :

« 7,8 % »

le taux :

« 8,9 % ».

II. – Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 16 :

Catégorie de matières premièresSeuil au-delà duquel la part de l'énergie issue de l'ensemble des matières premières de la catégorie n'est pas prise en compte
Céréales et autres plantes riches en amidon, sucrières ou oléagineuses et autres produits issus des cultures principales des terres agricoles principalement utilisées à des fins de production d'énergie autres que les matières mentionnées à l'annexe IX de la directive 2009/28/CE susmentionnée, sucres non extractibles et amidons résiduels.7 %
Sucres non extractibles et amidon résiduel, pour les quantités autres que celles comptabilisées dans la catégorie précédente.0,6 % en 2019 et 1,2 % à compter de 2020
Tallol et brai de tallol0,6 %
Matières mentionnées à la partie B de l'annexe IX de la directive 2009/28/CE susmentionnée0,9 %

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Valérie Lacroute
3 nov. 2018

I. – Au tableau de l’alinéa 12 :

1° À la dernière ligne de la deuxième colonne, substituer au taux :

« 7,7 % »

le taux :

« 8,3 % »

2° À la dernière ligne de la dernière colonne, substituer au taux :

« 7,8 % »

le taux :

« 8,9 % ».

II. – Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 16 :

Catégorie de matières premièresSeuil au-delà duquel la part de l'énergie issue de l'ensemble des matières premières de la catégorie n'est pas prise en compte
Céréales et autres plantes riches en amidon, sucrières ou oléagineuses et autres produits issus des cultures principales des terres agricoles principalement utilisées à des fins de production d'énergie autres que les matières mentionnées à l'annexe IX de la directive 2009/28/CE susmentionnée, sucres non extractibles et amidons résiduels.7 %
Sucres non extractibles et amidon résiduel, pour les quantités autres que celles comptabilisées dans la catégorie précédente.0,6 % en 2019 et 1,2 % à compter de 2020
Tallol et brai de tallol0,6 %
Matières mentionnées à la partie B de l'annexe IX de la directive 2009/28/CE susmentionnée0,9 %

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Julien Dive
31 oct. 2018

I. – Au tableau de l’alinéa 12 :

1° À la dernière ligne de la deuxième colonne, substituer au taux :

« 7,7 % »

le taux :

« 8,3 % »

2° À la dernière ligne de la dernière colonne, substituer au taux :

« 7,8 % »

le taux :

« 8,9 % ».

II. – Compléter le tableau de l’alinéa 16 par la ligne :

Sucres non extractibles et amidon résiduel, pour les quantités autres que celles comptabilisées dans la catégorie précédente0,6 % en 2019 et 1,2 % à compter de 2020

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
17 oct. 2018

I. - À l’alinéa 16, substituer à la dernière ligne du tableau la ligne suivante :

Matières mentionnées à la partie B de l'annexe IX de la directive 2009/28/CE susmentionnéeGazoles : 0,9%
Essences : 0,1%

 

II. - Substituer au tableau de l’alinéa 18 le tableau suivant :

Catégorie de matières premièresSeuil au-delà duquel la part l'énergie issue de l'ensemble des matières premières de la catégorie n'est pas comptée double
Matières mentionnées à la partie A de l'annexe IX de la directive 2009/28/CE susmentionnée, à l'exception du tallol et brai de tallolDifférence entre le pourcentage cible fixé au IV et 7%
Matières mentionnées à la partie B de l'annexe IX de la directive 2009/28/CE susmentionnéeSeuil prévu au B pour les mêmes matières

 

III. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Lise Magnier
18 oct. 2018

I. - À l’alinéa 16, substituer à la dernière ligne du tableau la ligne suivante :

Matières mentionnées à la partie B de l'annexe IX de la directive 2009/28/CE susmentionnéeGazoles : 0,9%
Essences : 0,1%

 

II. - Substituer au tableau de l’alinéa 18 le tableau suivant :

Catégorie de matières premièresSeuil au-delà duquel la part l'énergie issue de l'ensemble des matières premières de la catégorie n'est pas comptée double
Matières mentionnées à la partie A de l'annexe IX de la directive 2009/28/CE susmentionnée, à l'exception du tallol et brai de tallolDifférence entre le pourcentage cible fixé au IV et 7%
Matières mentionnées à la partie B de l'annexe IX de la directive 2009/28/CE susmentionnéeSeuil prévu au B pour les mêmes matières

 

III. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Stéphane Demilly
24 oct. 2018

I. - À l’alinéa 16, substituer à la dernière ligne du tableau la ligne suivante :

Matières mentionnées à la partie B de l'annexe IX de la directive 2009/28/CE susmentionnéeGazoles : 0,9%
Essences : 0,1%

 

II. - Substituer au tableau de l’alinéa 18 le tableau suivant :

Catégorie de matières premièresSeuil au-delà duquel la part l'énergie issue de l'ensemble des matières premières de la catégorie n'est pas comptée double
Matières mentionnées à la partie A de l'annexe IX de la directive 2009/28/CE susmentionnée, à l'exception du tallol et brai de tallolDifférence entre le pourcentage cible fixé au IV et 7%
Matières mentionnées à la partie B de l'annexe IX de la directive 2009/28/CE susmentionnéeSeuil prévu au B pour les mêmes matières

 

III. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Véronique Louwagie
29 oct. 2018

I. - À l’alinéa 16, substituer à la dernière ligne du tableau la ligne suivante :

Matières mentionnées à la partie B de l'annexe IX de la directive 2009/28/CE susmentionnéeGazoles : 0,9%
Essences : 0,1%

 

II. - Substituer au tableau de l’alinéa 18 le tableau suivant :

Catégorie de matières premièresSeuil au-delà duquel la part l'énergie issue de l'ensemble des matières premières de la catégorie n'est pas comptée double
Matières mentionnées à la partie A de l'annexe IX de la directive 2009/28/CE susmentionnée, à l'exception du tallol et brai de tallolDifférence entre le pourcentage cible fixé au IV et 7%
Matières mentionnées à la partie B de l'annexe IX de la directive 2009/28/CE susmentionnéeSeuil prévu au B pour les mêmes matières

 

III. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
31 oct. 2018

I. - À l’alinéa 16, substituer à la dernière ligne du tableau la ligne suivante :

Matières mentionnées à la partie B de l'annexe IX de la directive 2009/28/CE susmentionnéeGazoles : 0,9%
Essences : 0,1%

 

II. - Substituer au tableau de l’alinéa 18 le tableau suivant :

Catégorie de matières premièresSeuil au-delà duquel la part l'énergie issue de l'ensemble des matières premières de la catégorie n'est pas comptée double
Matières mentionnées à la partie A de l'annexe IX de la directive 2009/28/CE susmentionnée, à l'exception du tallol et brai de tallolDifférence entre le pourcentage cible fixé au IV et 7%
Matières mentionnées à la partie B de l'annexe IX de la directive 2009/28/CE susmentionnéeSeuil prévu au B pour les mêmes matières

 

III. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Julien Dive
31 oct. 2018

I. - À l’alinéa 16, substituer à la dernière ligne du tableau la ligne suivante :

Matières mentionnées à la partie B de l'annexe IX de la directive 2009/28/CE susmentionnéeGazoles : 0,9%
Essences : 0,1%

 

II. - Substituer au tableau de l’alinéa 18 le tableau suivant :

Catégorie de matières premièresSeuil au-delà duquel la part l'énergie issue de l'ensemble des matières premières de la catégorie n'est pas comptée double
Matières mentionnées à la partie A de l'annexe IX de la directive 2009/28/CE susmentionnée, à l'exception du tallol et brai de tallolDifférence entre le pourcentage cible fixé au IV et 7%
Matières mentionnées à la partie B de l'annexe IX de la directive 2009/28/CE susmentionnéeSeuil prévu au B pour les mêmes matières

 

III. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
2 nov. 2018

I. - À l’alinéa 16, substituer à la dernière ligne du tableau la ligne suivante :

Matières mentionnées à la partie B de l'annexe IX de la directive 2009/28/CE susmentionnéeGazoles : 0,9%
Essences : 0,1%

 

II. - Substituer au tableau de l’alinéa 18 le tableau suivant :

Catégorie de matières premièresSeuil au-delà duquel la part l'énergie issue de l'ensemble des matières premières de la catégorie n'est pas comptée double
Matières mentionnées à la partie A de l'annexe IX de la directive 2009/28/CE susmentionnée, à l'exception du tallol et brai de tallolDifférence entre le pourcentage cible fixé au IV et 7%
Matières mentionnées à la partie B de l'annexe IX de la directive 2009/28/CE susmentionnéeSeuil prévu au B pour les mêmes matières

 

III. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Bruno Millienne
2 nov. 2018

I. - À l’alinéa 16, substituer à la dernière ligne du tableau la ligne suivante :

Matières mentionnées à la partie B de l'annexe IX de la directive 2009/28/CE susmentionnéeGazoles : 0,9%
Essences : 0,1%

 

II. - Substituer au tableau de l’alinéa 18 le tableau suivant :

Catégorie de matières premièresSeuil au-delà duquel la part l'énergie issue de l'ensemble des matières premières de la catégorie n'est pas comptée double
Matières mentionnées à la partie A de l'annexe IX de la directive 2009/28/CE susmentionnée, à l'exception du tallol et brai de tallolDifférence entre le pourcentage cible fixé au IV et 7%
Matières mentionnées à la partie B de l'annexe IX de la directive 2009/28/CE susmentionnéeSeuil prévu au B pour les mêmes matières

 

III. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Lise Magnier
31 oct. 2018

I. - A l’alinéa 16, dans la première colonne du tableau, quatrième ligne, après le mot : « tallol », insérer les mots : « effluents d’huilerie de palme et rafle ».

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Véronique Louwagie
2 nov. 2018

I. - A l’alinéa 16, dans la première colonne du tableau, quatrième ligne, après le mot : « tallol », insérer les mots : « effluents d’huilerie de palme et rafle ».

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Valérie Lacroute
3 nov. 2018

I. - A l’alinéa 16, dans la première colonne du tableau, quatrième ligne, après le mot : « tallol », insérer les mots : « effluents d’huilerie de palme et rafle ».

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Véronique Louwagie
2 nov. 2018

I. - A l’alinéa 16, dans la seconde colonne du tableau, cinquième ligne, substituer au taux : « 0,9 % » les mots : « 0,7 % en 2019 et 0,9 % en 2020 ».

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
2 nov. 2018

I. - A l’alinéa 16, dans la seconde colonne du tableau, cinquième ligne, substituer au taux : « 0,9 % » les mots : « 0,7 % en 2019 et 0,9 % en 2020 ».

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Valérie Lacroute
3 nov. 2018

I. - A l’alinéa 16, dans la seconde colonne du tableau, cinquième ligne, substituer au taux : « 0,9 % » les mots : « 0,7 % en 2019 et 0,9 % en 2020 ».

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Véronique Louwagie
2 nov. 2018

I. - À l'alinéa 17, supprimer la seconde phrase.

II. - Après l'alinéa 17, insérer l'alinéa suivant :

« La part d’énergie issue des matières premières mentionnées à l’annexe IX de la directive 2009/28/CE est comptabilisée dans la limite de la différence entre le pourcentage cible fixé au IV et 7 % ». 

III. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
2 nov. 2018

I. - À l'alinéa 17, supprimer la seconde phrase.

II. - Après l'alinéa 17, insérer l'alinéa suivant :

« La part d’énergie issue des matières premières mentionnées à l’annexe IX de la directive 2009/28/CE est comptabilisée dans la limite de la différence entre le pourcentage cible fixé au IV et 7 % ». 

III. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Valérie Lacroute
3 nov. 2018

I. - À l'alinéa 17, supprimer la seconde phrase.

II. - Après l'alinéa 17, insérer l'alinéa suivant :

« La part d’énergie issue des matières premières mentionnées à l’annexe IX de la directive 2009/28/CE est comptabilisée dans la limite de la différence entre le pourcentage cible fixé au IV et 7 % ». 

III. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
31 oct. 2018

Après l’alinéa 31, insérer les deux alinéas suivants :

XI. Le deuxième alinéa du III de l’article 266 quindecies du code général des impôts est complété comme suit :

« Les biocarburants issus d’huiles de palme et de soja sont exclus du calcul de ce taux minoré à compter du 1er janvier 2020. »

🖋️Irrecevable
Valérie Rabault
2 nov. 2018
🖋️Non soutenu
Jean-Yves Bony
16 oct. 2018
Après l'article 60, insérer l'article suivant:

I. Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant.

II. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222‑1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et du II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Les I, II, III ci-dessus s’appliquent à compter du 1er janvier 2020.

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
16 oct. 2018
Après l'article 60, insérer l'article suivant:

I. Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant.

II. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222‑1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et du II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Les I, II, III ci-dessus s’appliquent à compter du 1er janvier 2020.

🖋️Rejeté
Nathalie Bassire
17 oct. 2018
Après l'article 60, insérer l'article suivant:

I. Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant.

II. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222‑1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et du II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Les I, II, III ci-dessus s’appliquent à compter du 1er janvier 2020.

🖋️Non soutenu
Véronique Louwagie
24 oct. 2018
Après l'article 60, insérer l'article suivant:

I. Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant.

II. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222‑1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et du II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Les I, II, III ci-dessus s’appliquent à compter du 1er janvier 2020.

🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
2 nov. 2018
Après l'article 60, insérer l'article suivant:

I. Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant.

II. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222‑1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et du II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Les I, II, III ci-dessus s’appliquent à compter du 1er janvier 2020.

🖋️Non soutenu
Paul-André Colombani
2 nov. 2018
Après l'article 60, insérer l'article suivant:

I. Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant.

II. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222‑1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales. 

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et du II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Les I, II, III ci-dessus s’appliquent à compter du 1er janvier 2020.

🖋️Non soutenu
Jean-Yves Bony
16 oct. 2018
Après l'article 60, insérer l'article suivant:

I. Pour l’année 2020, une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant au maximum.

II. – Pour l’année 2020, une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222‑1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant au maximum.

III. - Le versement de la fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes mentionnée au I et au II est conditionnée à la signature d’un contrat territorial bas carbone entre l’État et la collectivité bénéficiaire. Ce contrat est accessible à toutes les collectivités ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement, un un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222‑1 du code de l’environnement, ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales. Il établit les besoins en ingénierie, en études et en animation qui seront nécessaires à la collectivité pour enclencher les investissements qui permettront de mettre en œuvre les actions prévues par le plan climat air énergie territorial, le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie, ou le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, et les actions que la collectivité s’engage à financer avec la fraction de taxe qui lui est affectée. 

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et du II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
16 oct. 2018
Après l'article 60, insérer l'article suivant:

I. Pour l’année 2020, une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant au maximum.

II. – Pour l’année 2020, une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222‑1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant au maximum.

III. - Le versement de la fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes mentionnée au I et au II est conditionnée à la signature d’un contrat territorial bas carbone entre l’État et la collectivité bénéficiaire. Ce contrat est accessible à toutes les collectivités ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement, un un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222‑1 du code de l’environnement, ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales. Il établit les besoins en ingénierie, en études et en animation qui seront nécessaires à la collectivité pour enclencher les investissements qui permettront de mettre en œuvre les actions prévues par le plan climat air énergie territorial, le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie, ou le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, et les actions que la collectivité s’engage à financer avec la fraction de taxe qui lui est affectée. 

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et du II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Nathalie Bassire
17 oct. 2018
Après l'article 60, insérer l'article suivant:

I. Pour l’année 2020, une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant au maximum.

II. – Pour l’année 2020, une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222‑1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant au maximum.

III. - Le versement de la fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes mentionnée au I et au II est conditionnée à la signature d’un contrat territorial bas carbone entre l’État et la collectivité bénéficiaire. Ce contrat est accessible à toutes les collectivités ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement, un un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222‑1 du code de l’environnement, ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales. Il établit les besoins en ingénierie, en études et en animation qui seront nécessaires à la collectivité pour enclencher les investissements qui permettront de mettre en œuvre les actions prévues par le plan climat air énergie territorial, le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie, ou le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, et les actions que la collectivité s’engage à financer avec la fraction de taxe qui lui est affectée. 

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et du II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Véronique Louwagie
24 oct. 2018
Après l'article 60, insérer l'article suivant:

I. Pour l’année 2020, une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant au maximum.

II. – Pour l’année 2020, une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222‑1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant au maximum.

III. - Le versement de la fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes mentionnée au I et au II est conditionnée à la signature d’un contrat territorial bas carbone entre l’État et la collectivité bénéficiaire. Ce contrat est accessible à toutes les collectivités ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement, un un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222‑1 du code de l’environnement, ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales. Il établit les besoins en ingénierie, en études et en animation qui seront nécessaires à la collectivité pour enclencher les investissements qui permettront de mettre en œuvre les actions prévues par le plan climat air énergie territorial, le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie, ou le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, et les actions que la collectivité s’engage à financer avec la fraction de taxe qui lui est affectée. 

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et du II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
2 nov. 2018
Après l'article 60, insérer l'article suivant:

I. Pour l’année 2020, une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant au maximum.

II. – Pour l’année 2020, une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222‑1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant au maximum.

III. - Le versement de la fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes mentionnée au I et au II est conditionnée à la signature d’un contrat territorial bas carbone entre l’État et la collectivité bénéficiaire. Ce contrat est accessible à toutes les collectivités ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement, un un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222‑1 du code de l’environnement, ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales. Il établit les besoins en ingénierie, en études et en animation qui seront nécessaires à la collectivité pour enclencher les investissements qui permettront de mettre en œuvre les actions prévues par le plan climat air énergie territorial, le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie, ou le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, et les actions que la collectivité s’engage à financer avec la fraction de taxe qui lui est affectée. 

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et du II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Damien Pichereau
31 oct. 2018
Après l'article 60, insérer l'article suivant:

I. – Au c du C du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes, après les mots :

« autobus hybride rechargeable ou électrique »

Sont insérés les mots :

« , autocar hybride rechargeable ou électrique ».

II. – Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Laurianne Rossi
3 nov. 2018
Après l'article 60, insérer l'article suivant:

I.– Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 266 sexies est ainsi modifié :

a) Après le 2 du I, est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

« 2 bis. Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur ou utilise pour la première fois des fluides mentionnés dans la section 1 de l’annexe I du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006, en vrac, ainsi que ces mêmes fluides au sein d’équipements fixes pré-chargés lorsque lesdits fluides chargés dans les équipements n’ont pas fait antérieurement l’objet d’une livraison sur le marché intérieur ; »

b) Le III est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3. Les hydrofluorocarbones suivants, lorsqu’ils sont employés pour des usages médicaux :

« HFC-134a ou HFA-134a (1,1,1,2-tétrafluoroéthane) ;

« HFC-152a ou HFA-152a (1,1-difluoroéthane) » ;

« HFC-227ea ou HFA-227ea (1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropane). » ;

2° Après le 2 de l’article 266 septies, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

 « 2 bis. La première livraison ou la première utilisation des fluides mentionnés au 2 bis du I de l’article 266 sexies ; »

 3° Après le 2 de l’article 266 octies, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

« 2 bis. Le poids net des fluides multiplié par la valeur, mentionnée à l’annexe I du règlement (UE) n°517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006, de leur potentiel de réchauffement planétaire tel que défini au 6 de l’article 2 du même règlement ; »

 4° Après la vingt-et-unième ligne du tableau du B de l’article 266 nonies, il est inséré une ligne ainsi rédigée :

 «

 Fluides mentionnés au 3 du I de l’article 266 sexiesTonne équivalent CO2

15 € en 2021, 18 € en 2022,

22 € en 2023, 26 € en 2024,

30 € à partir de 2025


»

5° Au début du 3 de l’article 266 decies, après le mot : « Les » sont insérés les mots : « fluides, les » et après le mot : « aux », est insérée la référence : « 2 bis, » ;

6° À la dernière phrase du premier alinéa de l’article 266 undecies, après la référence : « 2, » est insérée la référence : « 2 bis, ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jean-Yves Bony
16 oct. 2018
Après l'article 60, insérer l'article suivant:

Le code des douanes est ainsi modifié :

I. Après le 10. du I de l’article 266 sexies du code des douanes, il est inséré un 11. ainsi rédigé :

« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé à destination des ménages à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541‑10‑1 à L. 541‑10‑10 du code de l’environnement. Les produits manufacturés concernés sont listés de manière exhaustive par un décret ».

II. Au III de l’article 266 sexies du code des douanes, il est inséré un 2 ainsi rédigé :

« 2. Sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales mentionnées au I. 11 répondant à des critères définis par décret ».

III. Après le 10 de l’article 266 septies, ajoutez un 11 :

« 11. La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. »

IV. Après le 9 de l’article 266 octies, ajoutez un 10 :

« 10. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’ADEME »

V. Après la dernière ligne du tableau du B. du 1. de l’article 266 nonies du code des douanes, insérer une ligne ainsi rédigée :

Les produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont remplies
En Unité mise sur le marché
0,03
 

VI. Après le 8 de l’article 266 nonies du code des douanes, il est inséré un 9. ainsi rédigé :

« 9. Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies du code des douanes, les personnes physiques ou morales mentionnées au I. 11 du même article.

VII. Les I, II, III, IV, V, VI du présent article entrent en application à compter du 1er janvier 2021

VIII. Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
16 oct. 2018
Après l'article 60, insérer l'article suivant:

Le code des douanes est ainsi modifié :

I. Après le 10. du I de l’article 266 sexies du code des douanes, il est inséré un 11. ainsi rédigé :

« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé à destination des ménages à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541‑10‑1 à L. 541‑10‑10 du code de l’environnement. Les produits manufacturés concernés sont listés de manière exhaustive par un décret ».

II. Au III de l’article 266 sexies du code des douanes, il est inséré un 2 ainsi rédigé :

« 2. Sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales mentionnées au I. 11 répondant à des critères définis par décret ».

III. Après le 10 de l’article 266 septies, ajoutez un 11 :

« 11. La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. »

IV. Après le 9 de l’article 266 octies, ajoutez un 10 :

« 10. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’ADEME »

V. Après la dernière ligne du tableau du B. du 1. de l’article 266 nonies du code des douanes, insérer une ligne ainsi rédigée :

Les produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont remplies
En Unité mise sur le marché
0,03
 

VI. Après le 8 de l’article 266 nonies du code des douanes, il est inséré un 9. ainsi rédigé :

« 9. Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies du code des douanes, les personnes physiques ou morales mentionnées au I. 11 du même article.

VII. Les I, II, III, IV, V, VI du présent article entrent en application à compter du 1er janvier 2021

VIII. Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

🖋️Non soutenu
Véronique Louwagie
23 oct. 2018
Après l'article 60, insérer l'article suivant:

Le code des douanes est ainsi modifié :

I. Après le 10. du I de l’article 266 sexies du code des douanes, il est inséré un 11. ainsi rédigé :

« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé à destination des ménages à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541‑10‑1 à L. 541‑10‑10 du code de l’environnement. Les produits manufacturés concernés sont listés de manière exhaustive par un décret ».

II. Au III de l’article 266 sexies du code des douanes, il est inséré un 2 ainsi rédigé :

« 2. Sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales mentionnées au I. 11 répondant à des critères définis par décret ».

III. Après le 10 de l’article 266 septies, ajoutez un 11 :

« 11. La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. »

IV. Après le 9 de l’article 266 octies, ajoutez un 10 :

« 10. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’ADEME »

V. Après la dernière ligne du tableau du B. du 1. de l’article 266 nonies du code des douanes, insérer une ligne ainsi rédigée :

Les produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont remplies
En Unité mise sur le marché
0,03
 

VI. Après le 8 de l’article 266 nonies du code des douanes, il est inséré un 9. ainsi rédigé :

« 9. Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies du code des douanes, les personnes physiques ou morales mentionnées au I. 11 du même article.

VII. Les I, II, III, IV, V, VI du présent article entrent en application à compter du 1er janvier 2021

VIII. Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

🖋️Non soutenu
Paul-André Colombani
2 nov. 2018
Après l'article 60, insérer l'article suivant:

Le code des douanes est ainsi modifié :

I. Après le 10. du I de l’article 266 sexies du code des douanes, il est inséré un 11. ainsi rédigé :

« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé à destination des ménages à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541‑10‑1 à L. 541‑10‑10 du code de l’environnement. Les produits manufacturés concernés sont listés de manière exhaustive par un décret ».

II. Au III de l’article 266 sexies du code des douanes, il est inséré un 2 ainsi rédigé :

« 2. Sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales mentionnées au I. 11 répondant à des critères définis par décret ».

III. Après le 10 de l’article 266 septies, ajoutez un 11 :

« 11. La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. »

IV. Après le 9 de l’article 266 octies, ajoutez un 10 :

« 10. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’ADEME »

V. Après la dernière ligne du tableau du B. du 1. de l’article 266 nonies du code des douanes, insérer une ligne ainsi rédigée :

Les produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont remplies
En Unité mise sur le marché
0,03
 

VI. Après le 8 de l’article 266 nonies du code des douanes, il est inséré un 9. ainsi rédigé :

« 9. Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies du code des douanes, les personnes physiques ou morales mentionnées au I. 11 du même article.

VII. Les I, II, III, IV, V, VI du présent article entrent en application à compter du 1er janvier 2021

VIII. Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

🖋️Irrecevable
Emmanuel Maquet
31 oct. 2018
Après l'article 60, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Jean-Yves Bony
15 oct. 2018
Après l'article 60, insérer l'article suivant:

I. Au II de l’article 266 sexies du code des douanes, après l’alinéa 1 septies, insérer un alinéa 1 octies ainsi rédigé :

« 1 octies. Aux réceptions de déchets ménagers et assimilés collectés au titre du service public de gestion des déchets défini aux articles L. 2224‑13 et L. 2224‑14 du code général des collectivités territoriales, dans les collectivités territoriales ayant recours aux installations de tri, recyclage et valorisation dont la liste est définie par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement et dans une limite fixée tous les deux ans par décret en kilogrammes de déchets collecté par habitant en fonction de l’accessibilité des filières de recyclage et de la part de déchets collectés non valorisable. »

II. La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. Les I et II du présent article entrent en application à compter du 1er janvier 2021

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
16 oct. 2018
Après l'article 60, insérer l'article suivant:

I. Au II de l’article 266 sexies du code des douanes, après l’alinéa 1 septies, insérer un alinéa 1 octies ainsi rédigé :

« 1 octies. Aux réceptions de déchets ménagers et assimilés collectés au titre du service public de gestion des déchets défini aux articles L. 2224‑13 et L. 2224‑14 du code général des collectivités territoriales, dans les collectivités territoriales ayant recours aux installations de tri, recyclage et valorisation dont la liste est définie par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement et dans une limite fixée tous les deux ans par décret en kilogrammes de déchets collecté par habitant en fonction de l’accessibilité des filières de recyclage et de la part de déchets collectés non valorisable. »

II. La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. Les I et II du présent article entrent en application à compter du 1er janvier 2021

🖋️Non soutenu
Véronique Louwagie
23 oct. 2018
Après l'article 60, insérer l'article suivant:

I. Au II de l’article 266 sexies du code des douanes, après l’alinéa 1 septies, insérer un alinéa 1 octies ainsi rédigé :

« 1 octies. Aux réceptions de déchets ménagers et assimilés collectés au titre du service public de gestion des déchets défini aux articles L. 2224‑13 et L. 2224‑14 du code général des collectivités territoriales, dans les collectivités territoriales ayant recours aux installations de tri, recyclage et valorisation dont la liste est définie par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement et dans une limite fixée tous les deux ans par décret en kilogrammes de déchets collecté par habitant en fonction de l’accessibilité des filières de recyclage et de la part de déchets collectés non valorisable. »

II. La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. Les I et II du présent article entrent en application à compter du 1er janvier 2021

🖋️Rejeté
Éric Alauzet
25 oct. 2018
Après l'article 60, insérer l'article suivant:

I. Au II de l’article 266 sexies du code des douanes, après l’alinéa 1 septies, insérer un alinéa 1 octies ainsi rédigé :

« 1 octies. Aux réceptions de déchets ménagers et assimilés collectés au titre du service public de gestion des déchets défini aux articles L. 2224‑13 et L. 2224‑14 du code général des collectivités territoriales, dans les collectivités territoriales ayant recours aux installations de tri, recyclage et valorisation dont la liste est définie par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement et dans une limite fixée tous les deux ans par décret en kilogrammes de déchets collecté par habitant en fonction de l’accessibilité des filières de recyclage et de la part de déchets collectés non valorisable. »

II. La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. Les I et II du présent article entrent en application à compter du 1er janvier 2021

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
16 oct. 2018
Après l'article 60, insérer l'article suivant:

I. Au II de l’article 266 sexies du code des douanes, après l’alinéa 1 septies, insérer un alinéa 1 octies ainsi rédigé : 

« 1 octies. Aux réceptions de déchets ménagers et assimilés collectés au titre du service public de gestion des déchets défini aux articles L. 2224‑13 et L. 2224‑14 du code général des collectivités territoriales, dans une limite annuelle correspondant à 120 kilogrammes de déchets par habitant collecté. »

II. La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. Les I et II du présent article entrent en application à compter du 1er janvier 2021.

🖋️Non soutenu
Véronique Louwagie
23 oct. 2018
Après l'article 60, insérer l'article suivant:

I. Au II de l’article 266 sexies du code des douanes, après l’alinéa 1 septies, insérer un alinéa 1 octies ainsi rédigé : 

« 1 octies. Aux réceptions de déchets ménagers et assimilés collectés au titre du service public de gestion des déchets défini aux articles L. 2224‑13 et L. 2224‑14 du code général des collectivités territoriales, dans une limite annuelle correspondant à 120 kilogrammes de déchets par habitant collecté. »

II. La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. Les I et II du présent article entrent en application à compter du 1er janvier 2021.

🖋️Rejeté
Paul-André Colombani
2 nov. 2018
Après l'article 60, insérer l'article suivant:

I. Au II de l’article 266 sexies du code des douanes, après l’alinéa 1 septies, insérer un alinéa 1 octies ainsi rédigé : 

« 1 octies. Aux réceptions de déchets ménagers et assimilés collectés au titre du service public de gestion des déchets défini aux articles L. 2224‑13 et L. 2224‑14 du code général des collectivités territoriales, dans une limite annuelle correspondant à 120 kilogrammes de déchets par habitant collecté. »

II. La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. Les I et II du présent article entrent en application à compter du 1er janvier 2021.

🖋️Non soutenu
Jean-Yves Bony
16 oct. 2018
Après l'article 60, insérer l'article suivant:

I. – Une fraction des recettes de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies du code des douanes est affectée à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.

II. – Cette fraction correspond aux recettes de la taxe générale sur les activités polluantes prévue à l’article 266 sexies du code des douanes excédant 460 millions d’euros.

III. – La fraction de recettes de taxe générale sur les activités polluantes prévues à l’article 266 sexies du code des douanes affectée à l’Agence de l’environnement de le maîtrise de l’énergie ne peut excéder 500 millions d’euros. La part de recettes supérieures à ce plafond est reversée au budget général de l’État.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – Les I, II, III et IV entrent en application à partir de 2021.

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
16 oct. 2018
Après l'article 60, insérer l'article suivant:

I. – Une fraction des recettes de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies du code des douanes est affectée à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.

II. – Cette fraction correspond aux recettes de la taxe générale sur les activités polluantes prévue à l’article 266 sexies du code des douanes excédant 460 millions d’euros.

III. – La fraction de recettes de taxe générale sur les activités polluantes prévues à l’article 266 sexies du code des douanes affectée à l’Agence de l’environnement de le maîtrise de l’énergie ne peut excéder 500 millions d’euros. La part de recettes supérieures à ce plafond est reversée au budget général de l’État.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – Les I, II, III et IV entrent en application à partir de 2021.

🖋️Non soutenu
Véronique Louwagie
23 oct. 2018
Après l'article 60, insérer l'article suivant:

I. – Une fraction des recettes de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies du code des douanes est affectée à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.

II. – Cette fraction correspond aux recettes de la taxe générale sur les activités polluantes prévue à l’article 266 sexies du code des douanes excédant 460 millions d’euros.

III. – La fraction de recettes de taxe générale sur les activités polluantes prévues à l’article 266 sexies du code des douanes affectée à l’Agence de l’environnement de le maîtrise de l’énergie ne peut excéder 500 millions d’euros. La part de recettes supérieures à ce plafond est reversée au budget général de l’État.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – Les I, II, III et IV entrent en application à partir de 2021.

🖋️Rejeté
Paul-André Colombani
2 nov. 2018
Après l'article 60, insérer l'article suivant:

I. Une fraction des recettes de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies du code des douanes est affectée à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.

II. Cette fraction correspond aux recettes de la taxe générale sur les activités polluantes prévue à l’article 266 sexies du code des douanes excédant 460 millions d’euros.

III. La fraction de recettes de taxe générale sur les activités polluantes prévues à l’article 266 sexies du code des douanes affectée à l’Agence de l’environnement de le maîtrise de l’énergie ne peut excéder 500 millions d’euros. La part de recettes supérieures à ce plafond est reversée au budget général de l’État.

IV. La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. Les I, II, III et IV du présent articles entrent en application à partir de 2021.

🖋️Irrecevable
Emmanuel Maquet
31 oct. 2018
Après l'article 60, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Emmanuel Maquet
31 oct. 2018
Après l'article 60, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Benoit Simian
2 nov. 2018
Après l'article 60, insérer l'article suivant:

I. – L’article 266 quindecies du code des douanes est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 266 quindecies. – I. – Les redevables de la taxe intérieure de consommation prévue à l’article 265 sont redevables d’une taxe incitative à l’incorporation de biocarburants.

« Pour l’application du présent article :

« 1° Les essences s’entendent du carburant identifié par l’indice 11 du tableau du 1° du tableau B du 1 de l’article 265 et des carburants autorisés conformément au 1 de l’article 265 ter auxquels il est équivalent, au sens du premier alinéa du 3 de l’article 2 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 7 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité dans sa rédaction en vigueur au 1 er janvier 2019 ;

« 2° Les gazoles s’entendent du gazole non routier et du gazole routier identifiés respectivement par les indices 20 et 22 du même tableau et des carburants autorisés auxquels ils sont équivalents, au sens du 1°.

« Toutefois, l’éthanol diesel identifié par l’indice 56 du même tableau est pris en compte comme une essence.

« II. – Le fait générateur intervient et la taxe incitative à l’incorporation de biocarburants est exigible au moment où la taxe intérieure de consommation prévue à l’article 265 devient exigible pour les produits mentionnés au I.

« III. – La taxe incitative à l’incorporation de biocarburants est assise sur le volume total, respectivement, des essences et des gazoles pour lesquels elle est devenue exigible au cours de l’année civile.

« Le montant de la taxe est calculé séparément, d’une part, pour les essences et, d’autre part, pour les gazoles.

« Ce montant est égal au produit de l’assiette définie au premier alinéa par le tarif fixé au IV, auquel est appliqué un coefficient égal à la différence entre le pourcentage national cible d’incorporation d’énergie renouvelable dans les transports, fixé au IV, et la proportion d’énergie renouvelable contenue dans les produits inclus dans l’assiette. Si la proportion d’énergie renouvelable est supérieure ou égale au pourcentage national cible d’incorporation d’énergie renouvelable dans les transports, la taxe est nulle.

« IV. – Le tarif de la taxe et les pourcentages nationaux cibles d’incorporation d’énergie renouvelable dans les transports sont les suivants :

L’article 12 est amendé comme suit :

Année2019a compter de 2020
Tarif (€/HL)98101
Pourcentage cible de gazoles7,9%8%
Pourcentage cible des essences7,95%8,05%

« V. – A. – La proportion d’énergie renouvelable désigne la proportion, évaluée en pouvoir calorifique inférieur, d’énergie produite à partir de sources renouvelables dont le redevable peut justifier qu’elle est contenue dans les carburants inclus dans l’assiette, compte tenu, le cas échéant, des règles de calcul propres à certaines matières premières prévues aux B et C ci-dessous et des dispositions du VII. (14) « L’énergie contenue dans les biocarburants est renouvelable lorsque ces derniers remplissent les critères de durabilité définis à l’article 17 de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE, dans sa rédaction en vigueur au 24 septembre 2018.

« B. – Pour chacune des catégories de matières premières suivantes, la part d’énergie issue de l’ensemble des matières premières de cette catégorie et excédant le seuil indiqué n’est pas prise en compte :

catégorie de matières premières 
Céréales et autres plantes riches en amidon, sucrières ou oléagineuses et autres produits issus des cultures principales des terres agricoles principalement utilisés à des fins de production d'énergie, sucres non extractibles et amidon résiduel, autres que les matières mentionnées à l'annexe IX de la directive 2009/28/CE susmentionnée 
Tallol et brai de tallol 0,6%
Matières mentionnées à la partie B de l'annexe IX de la directive 2009/29/CE susmentionnée 0,9%

« C. – Pour chacune des catégories de matières premières suivantes, la part d’énergie issue de l’ensemble des matières premières de cette catégorie est comptabilisée pour le double de sa valeur dans la limite, après application de ce compte double, du seuil indiqué. Elle est comptabilisée pour sa valeur réelle au-delà de ce seuil, le cas échéant dans la limite prévue au B.

« L’article 18 est amendé comme suit :

Catégorie de matières premièresSeuil au delà duquel la part de l'énergie issue de l'ensemble des matières premières de la catégorie n'est pas compter double
Matières mentionnées à la partie A de l'annexe IX de la directive 2009/28/CE susmentionnée, à l'exception du Tallol et brai de tallol et des marcs de raisin et des lies de vin0,1%
Matières mentionnées à la partie B de l'annexe IX de la directive 2009/28/CEGazoles : seuil prévu au B pour les mêmes matières Essence : 0,1%

 

L’article 18 bis est ajouté comme suit :

18 Bis « D. – Pour chacune des catégories de matières premières suivantes, la part d’énergie issue de l’ensemble des matières premières de cette catégorie est comptabilisée pour le triple de sa valeur dans la limite, après application de ce compte triple, du seuil indiqué. Elle est comptabilisée pour sa valeur réelle au-delà de ce seuil.

Catégorie de matières premièresSeuil au delà duquel la part de l'énergie issue de l'ensemble des matières premières de la catégorie n'est pas compter triple
Marcs de raisin et lies de vin0,25 x 3 soit 0,75%

« Seule est comptée double l’énergie contenue dans les produits dont la traçabilité a été assurée depuis leur production, selon des modalités définies par décret.

L’article 19 bis est ajouté comme suit :

(19) Bis « Seule est comptée triple l’énergie contenue dans les produits dont la traçabilité a été assurée depuis leur production, selon des modalités définies par décret.


« VI. – Deux redevables peuvent convenir que tout ou partie de la quantité d’énergie renouvelable contenue dans les carburants inclus dans l’assiette du premier est prise en compte dans la détermination de la quantité d’énergie renouvelable aux fins de la liquidation de la taxe due par le second.

« La convention peut être conclue à titre onéreux. Elle ne peut porter que sur des quantités conduisant, pour le premier des redevables, à excéder le pourcentage national cible d’incorporation d’énergie renouvelable dans les transports ou l’une des limites énumérées au V. Une même quantité d’énergie ne peut faire l’objet de plusieurs conventions.

« VII. – Le ministre chargé du budget peut, pendant une période ne pouvant excéder trente jours, renouvelable, exclure de l’assiette de la taxe incitative à l’incorporation de biocarburants les volumes pour lesquels elle devient exigible pendant cette période, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

« 1° Des difficultés exceptionnelles d’approvisionnement entraînent, au niveau national ou local, une pénurie d’un ou plusieurs carburants mentionnés au I et nécessitent la mise à disposition de stocks stratégiques pétroliers dans un bref délai ;

« 2° L’incorporation d’énergie renouvelable dans les carburants est de nature à aggraver les difficultés d’approvisionnement.

« Le ministre peut limiter l’exclusion à ceux des produits ou des zones géographiques pour lesquels les difficultés d’approvisionnement sont les plus importantes.

« VIII. – Un décret fixe les documents et justificatifs devant être fournis par le redevable aux fins de la prise en compte des produits dans la détermination de la part d’énergie renouvelable conformément au présent article.

« IX. – La taxe incitative à l’incorporation de biocarburants est déclarée, liquidée et, le cas échéant, payée par le redevable en une fois, au plus tard le 10 avril de l’année suivant celle sur la base de laquelle son assiette est déterminée.

« Toutefois, en cas de cessation définitive d’activité taxable, elle est déclarée et, le cas échéant, payée dans les trente jours qui suivent la date de cessation d’activité. Pour la détermination de l’assiette, seuls sont pris en compte les produits au titre desquels la taxe incitative à l’incorporation de biocarburants est devenue exigible avant cette date.

« La taxe incitative à l’incorporation de biocarburants est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe intérieure de consommation prévue à PLF 2019 173 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE l’article 265. Les réclamations sont présentées, instruites et jugée selon les règles applicables à cette même taxe.

« X. – Le présent article n’est pas applicable en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte. »

II. – Le I s’applique aux produits pour lesquels la taxe devient exigible à compter du 1 er janvier 2019

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Bruno Millienne
2 nov. 2018
Après l'article 60, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
16 oct. 2018
Après l'article 60, insérer l'article suivant:

I. - Après le troisième alinéa de l’article L. 541‑10‑6 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toute personne physique ou morale qui fabrique, importe ou introduit sur le marché des produits manufacturés non recyclables est également soumise à l’obligation prévue au premier alinéa. »

II. - Le chapitre 1er du titre X du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 266 sexies est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. Les personnes mettant sur le marché plus des produits manufacturés non recyclables, à l’exclusion des denrées alimentaires, et ne respectant pas l’une des prescriptions relatives aux produits manufacturés non recyclables définies par l’article L. 541‑10‑6 du code de l’environnement ou par les textes réglementaires pris pour son application. » ;

2° L’article 266 septies est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. La mise sur le marché de produits manufacturés non recyclables mentionnés au 11 du I de l’article 266 sexies. »

3° Le tableau du B du 1 de l’article 266 nonies est complété par une ligne ainsi rédigée :

«

  Mise sur le marché de produits manufacturés prévue au 11 du I de l’article 266 sexiesUnité mise sur le marché0,03

III. Les I et II du présent article entrent en application à compter du 1er janvier 2021.

IV. Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

🖋️Non soutenu
Véronique Louwagie
23 oct. 2018
Après l'article 60, insérer l'article suivant:

I. - Après le troisième alinéa de l’article L. 541‑10‑6 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toute personne physique ou morale qui fabrique, importe ou introduit sur le marché des produits manufacturés non recyclables est également soumise à l’obligation prévue au premier alinéa. »

II. - Le chapitre 1er du titre X du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 266 sexies est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. Les personnes mettant sur le marché plus des produits manufacturés non recyclables, à l’exclusion des denrées alimentaires, et ne respectant pas l’une des prescriptions relatives aux produits manufacturés non recyclables définies par l’article L. 541‑10‑6 du code de l’environnement ou par les textes réglementaires pris pour son application. » ;

2° L’article 266 septies est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. La mise sur le marché de produits manufacturés non recyclables mentionnés au 11 du I de l’article 266 sexies. »

3° Le tableau du B du 1 de l’article 266 nonies est complété par une ligne ainsi rédigée :

«

  Mise sur le marché de produits manufacturés prévue au 11 du I de l’article 266 sexiesUnité mise sur le marché0,03

III. Les I et II du présent article entrent en application à compter du 1er janvier 2021.

IV. Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

🖋️Rejeté
Éric Alauzet
25 oct. 2018
Après l'article 60, insérer l'article suivant:

I. - Après le troisième alinéa de l’article L. 541‑10‑6 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toute personne physique ou morale qui fabrique, importe ou introduit sur le marché des produits manufacturés non recyclables est également soumise à l’obligation prévue au premier alinéa. »

II. - Le chapitre 1er du titre X du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 266 sexies est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. Les personnes mettant sur le marché plus des produits manufacturés non recyclables, à l’exclusion des denrées alimentaires, et ne respectant pas l’une des prescriptions relatives aux produits manufacturés non recyclables définies par l’article L. 541‑10‑6 du code de l’environnement ou par les textes réglementaires pris pour son application. » ;

2° L’article 266 septies est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. La mise sur le marché de produits manufacturés non recyclables mentionnés au 11 du I de l’article 266 sexies. »

3° Le tableau du B du 1 de l’article 266 nonies est complété par une ligne ainsi rédigée :

«

  Mise sur le marché de produits manufacturés prévue au 11 du I de l’article 266 sexiesUnité mise sur le marché0,03

III. Les I et II du présent article entrent en application à compter du 1er janvier 2021.

IV. Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

🖋️Rejeté
Paul-André Colombani
2 nov. 2018
Après l'article 60, insérer l'article suivant:

I. - Après le troisième alinéa de l’article L. 541‑10‑6 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toute personne physique ou morale qui fabrique, importe ou introduit sur le marché des produits manufacturés non recyclables est également soumise à l’obligation prévue au premier alinéa. »

II. - Le chapitre 1er du titre X du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 266 sexies est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. Les personnes mettant sur le marché plus des produits manufacturés non recyclables, à l’exclusion des denrées alimentaires, et ne respectant pas l’une des prescriptions relatives aux produits manufacturés non recyclables définies par l’article L. 541‑10‑6 du code de l’environnement ou par les textes réglementaires pris pour son application. » ;

2° L’article 266 septies est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. La mise sur le marché de produits manufacturés non recyclables mentionnés au 11 du I de l’article 266 sexies. »

3° Le tableau du B du 1 de l’article 266 nonies est complété par une ligne ainsi rédigée :

«

  Mise sur le marché de produits manufacturés prévue au 11 du I de l’article 266 sexiesUnité mise sur le marché0,03

III. Les I et II du présent article entrent en application à compter du 1er janvier 2021.

IV. Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

🖋️Rejeté
Éric Alauzet
26 oct. 2018
Après l'article 60, insérer l'article suivant:

I. - Après le troisième alinéa de l’article L. 541‑10‑6 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« À compter du 1er janvier 2021, toute personne physique ou morale qui fabrique, importe ou introduit sur le marché des produits manufacturés non recyclables est également soumise à l’obligation prévue au premier alinéa, à l’exception des personnes répondant aux critères définis par le décret mentionné au 2 de du II de l’article 266 sexies. »

 

II. - Le chapitre 1er du titre X du code des douanes est ainsi modifié :

 

1° Le I de l’article 266 sexies est complété par un 11 ainsi rédigé :

 

« 11. Les personnes mettant sur le marché plus de 10 000 unités par an de produits manufacturés non recyclables, à l’exclusion des denrées alimentaires, déclarant un chiffre d’affaires annuel supérieur à un million d’euros et ne respectant pas l’une des prescriptions relatives aux produits manufacturés non recyclables définies par l’article L. 541‑10‑6 du code de l’environnement ou par les textes réglementaires pris pour son application. » ;

 

2° Au III de l’article 266 sexies du code des douanes, il est inséré un 2 ainsi rédigé :

 

« 2. Sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I répondant à des critères définis par décret ».

 

3° L’article 266 septies est complété par un 11 ainsi rédigé :

 

« 11. La mise sur le marché par toute personne déclarant un chiffre d’affaires annuel supérieur à un million d’euros de plus de 10 000 unités de produits manufacturés non recyclables mentionnés au 11 du I de l’article 266 sexies. »

 

4° Le tableau du B du 1 de l’article 266 nonies est complété par une ligne ainsi rédigée :

«

 Mise sur le marché de produits manufacturés non recyclables prévue au 11 du I de l’article 266 sexies

Unité mise sur le marché au-delà de la 10 000ème

 0,03

 ».

🖋️Irrecevable
Philippe Latombe
2 nov. 2018
Après l'article 60, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Bruno Millienne
2 nov. 2018
Après l'article 60, insérer l'article suivant:

I. L’article 1599 octodecies du code général des impôts est ainsi modifié :

À l’alinéa 4, après les mots « caractéristiques techniques du véhicule »,

sont insérés les mots :

« à l’exception de ceux pour lesquels des dispositifs de conversion des véhicules à motorisation essence en motorisation à carburant modulable essence - superéthanol E85, au sens de l’arrêté du 30 novembre 2017 relatif aux conditions d’homologation et d’installation des dispositifs de conversion des véhicules à motorisation essence en motorisation à carburant modulable essence - superéthanol E85, ont été installés ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
2 nov. 2018
Après l'article 60, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article 1599 novodecies A du code général des impôts, après les mots : « superéthanol E85 mentionné au 1 du tableau B du 1 de larticle 265 du code des douanes. » sont insérés les mots :  « Pour les véhicules équipés pour fonctionner au Superéthanol-E85 de puissance administrative nationale supérieure ou égale à 15 CV, cette exonération est, au maximum, à concurrence de la moitié de la taxe proportionnelle sur les certificats d'immatriculation prévue au I de l’article 1599 sexdecies.»

🖋️Tombé
Emmanuel Maquet
9 nov. 2018
Après l'article 60, insérer l'article suivant:

I.- Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 266 sexies est ainsi modifié :

a) Après le 2 du I, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

« 2 bis. Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur ou utilise pour la première fois des fluides mentionnés dans la section 1 de l’annexe I du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006, en vrac, ainsi que ces mêmes fluides au sein d’équipements fixes pré-chargés lorsque lesdits fluides chargés dans les équipements n’ont pas fait antérieurement l’objet d’une livraison sur le marché intérieur ; »

b) Le III est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3. Les hydrofluorocarbones suivants, lorsqu’ils sont employés pour des usages médicaux :

« HFC-134a ou HFA-134a (1,1,1,2-tétrafluoroéthane) ;

« HFC-152a ou HFA-152a (1,1-difluoroéthane) ;

« HFC-227ea ou HFA-227ea (1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropane). » ;

2° Après le 2 de l’article 266 septies, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

« 2 bis. La première livraison ou la première utilisation des fluides mentionnés au 2 bis du I de l’article 266 sexies ; »

3° Après le 2 de l’article 266 octies, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

« 2 bis. Le poids net des fluides multiplié par la valeur, mentionnée à l’annexe I du règlement (UE) n°517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006, de leur potentiel de réchauffement planétaire tel que défini au 6 de l’article 2 du même règlement ; »

4° Après la vingt-et-unième ligne du tableau du B de l’article 266 nonies, il est inséré une ligne ainsi rédigée :

«

Fluides mentionnés au 3 du I de l'article 266 sexiesTonne équivalent CO225 € en 2020,40 € en 2022, 60 € à partir de 2025

 »

5° Le 3 de l’article 266 decies est ainsi modifié :

a) Le début est ainsi rédigé : « 3° fluides, les préparations pour lessives... (le reste sans changement) » ;

b) Après le mot : « aux », est insérée la référence : « 2 bis, » ;

6° À la dernière phrase du premier alinéa de l’article 266 undecies, après la référence : « 2, » est insérée la référence : « 2 bis, ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Tombé
Laurianne Rossi
12 nov. 2018
Après l'article 60, insérer l'article suivant:

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 266 sexies est ainsi modifié :

a) Après le 2 du I, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

« 2 bis. Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur ou utilise pour la première fois des fluides mentionnés à la section 1 de l’annexe I du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006, en vrac, ainsi que ces mêmes fluides au sein d’équipements fixes pré-chargés lorsque lesdits fluides chargés dans les équipements n’ont pas fait antérieurement l’objet d’une livraison sur le marché intérieur ; »

b) Le III est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3. Les hydrofluorocarbones suivants, lorsqu’ils sont employés pour des usages médicaux :

« HFC-134a ou HFA-134a (1,1,1,2-tétrafluoroéthane) ;

« HFC-152a ou HFA-152a (1,1-difluoroéthane) ;

« HFC-227ea ou HFA-227ea (1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropane). » ; 

2° Après le 2 de l’article 266 septies, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

« 2 bis. La première livraison ou la première utilisation des fluides mentionnés au 2 bis du I de l’article 266 sexies ; »

3° Après le 2 de l’article 266 octies, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

« 2 bis. Le poids net des fluides multiplié par la valeur, mentionnée à l’annexe I du règlement (UE) n°517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006, de leur potentiel de réchauffement planétaire tel que défini au 6 de l’article 2 du même règlement ; »

4° Après la vingt-et-unième ligne du tableau du B du 1 de l’article 266 nonies, est insérée une ligne ainsi rédigée :

«

 Fluides mentionnés au 3 du I de l’article 266 sexiesTonne équivalent CO215€ en 2021, 18€ en 2022,
22€ en 2023, 26€ en 2024,
30€ à partir de 2025


 »

5° Le 3 de l’article 266 decies est ainsi modifié :

a) Le début est ainsi rédigé : « 3° fluides, les préparations pour lessives... (le reste sans changement) » ;

b) Après le mot : « aux », est insérée la référence : « 2 bis, » ;

6°À la dernière phrase du premier alinéa de l’article 266 undecies, après la référence : « 2, » est insérée la référence : « 2 bis, ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 61
🖋️Rejeté
Marc Le Fur
16 oct. 2018
Après l'article 61, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article 1770 duodecies du code général des impôts, le montant : « 7 500 € » est remplacé par le montant : « 5 000 € ».

 

🖋️Non soutenu
Jean-Pierre Vigier
18 oct. 2018
Après l'article 61, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article 1770 duodecies du code général des impôts, le montant : « 7 500 € » est remplacé par le montant : « 5 000 € ».

 

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
23 oct. 2018
Après l'article 61, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article 1770 duodecies du code général des impôts, le montant : « 7 500 € » est remplacé par le montant : « 5 000 € ».

 

🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
26 oct. 2018
Après l'article 61, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article 1770 duodecies du code général des impôts, le montant : « 7 500 € » est remplacé par le montant : « 5 000 € ».

 

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
17 oct. 2018
Après l'article 61, insérer l'article suivant:

L’article 1770 duodecies du code général des impôts est modifié comme suit :

Le montant : « 7 500 » est remplacé par le montant : « 5 000 ».

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
17 oct. 2018
Après l'article 61, insérer l'article suivant:

L’article 1770 duodecies du code général des impôts est modifié comme suit :

Le montant : « 7 500 » est remplacé par le montant : « 5 000 ».

🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
19 oct. 2018
Après l'article 61, insérer l'article suivant:

I. - L’article 1770 duodecies du code général des impôts est modifié comme suit :

Le montant : « 7 500 » est remplacé par le montant : « 5 000 ».

II. - La disposition du I est applicable à compter du 1er janvier 2020.


Article 62
🖋️Adopté
Joël Giraud
7 nov. 2018

À la fin de la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« précédant sa date d’application »

les mots :

« pour être applicable à compter de l’année suivante ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
7 nov. 2018

À l’alinéa 9, après la première occurrence du mot :

« eaux »

insérer le mot :

« minérales ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
9 nov. 2018

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« Le produit de la contribution est reversé aux communes dans les conditions prévues à l’article L. 2332‑2 du code général des collectivités territoriales. ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
7 nov. 2018

À l’alinéa 16, supprimer les mots :

« des territoires ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
7 nov. 2018

À l’alinéa 16, substituer aux mots :

« relevant de »

les mots :

« régies par ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
7 nov. 2018

À la fin de la première phrase de l’alinéa 21, substituer aux mots :

« cette déclaration »

les mots :

« la déclaration mentionnée au 1 ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
7 nov. 2018

À l’alinéa 28, substituer aux mots :

« relevant de »

les mots :

« régies par ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
9 nov. 2018

Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :

« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique. »

🖋️Adopté
Joël Giraud
9 nov. 2018

Compléter l’alinéa 35 par la phrase suivante :

« Un exemplaire est remis au fournisseur. »

🖋️Adopté
Joël Giraud
7 nov. 2018

À l’alinéa 37, supprimer les mots :

« des territoires ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
7 nov. 2018

À l’alinéa 37, substituer aux mots :

« relevant de »

les mots :

« régies par ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
7 nov. 2018

À la fin de la première phrase de l’alinéa 42, substituer aux mots :

« cette déclaration »

les mots :

« la déclaration mentionnée au 1 ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
7 nov. 2018

À l’alinéa 53, substituer aux mots :

« relevant de »

les mots :

« régies par ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
9 nov. 2018

Après l’alinéa 53, insérer l’alinéa suivant :

« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique. »

🖋️Adopté
Joël Giraud
7 nov. 2018

À la première phrase de l’alinéa 58, substituer au code :

« 2002 »

le code :

« 2202 ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
9 nov. 2018

Compléter l’alinéa 64 par la phrase suivante :

« Un exemplaire est remis au fournisseur. »

🖋️Adopté
Joël Giraud
7 nov. 2018

À l’alinéa 66, supprimer les mots :

« des territoires ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
7 nov. 2018

À l’alinéa 66, substituer aux mots :

« relevant de »

les mots :

« régies par ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
7 nov. 2018

Substituer à l’alinéa 80 les deux alinéas suivants :

« II. – Le premier alinéa de l’article L. 135 O du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :

« Les maires peuvent se faire communiquer par l’administration fiscale les éléments d’information relatifs à la contribution sur les eaux minérales prévue à l’article 1582 du code général des impôts que celle-ci détient. »

🖋️Adopté13 nov. 2018
Après l'article 62, insérer l'article suivant:

I. – La première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 302 bis KA est abrogé ;

2° À l’article 302 decies, la référence : « 302 bis KA, » est supprimée.

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020. Toutefois, il ne s’applique pas aux encaissements mentionnés au II de l’article 302 bis KA du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2019, intervenant avant le 1er janvier 2020.

🖋️Adopté
Joël Giraud
9 nov. 2018
Après l'article 62, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article 117 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 dans sa rédaction issue de l’article 35 de la loi n° 2014‑1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificatives pour 2014 est ainsi modifié :

1° Les mots : « pour 2016 à 2021 » sont supprimés ;

2° Les trois derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« 5 % à compter du 1er janvier 2019. »

II. – La perte de recettes pour le Centre national du cinéma et de l’image animée est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Joël Giraud
5 nov. 2018
Après l'article 62, insérer l'article suivant:

I. Les trois derniers alinéas du II de l’article 117 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« 5 % à compter du 1er janvier 2019. »

II. La perte de recettes pour le Centre national du cinéma et de l’image animée est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Pierre Cordier
12 nov. 2018
Après l'article 62, insérer l'article suivant:

I. – Le II de la section VII du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complété par un G ainsi rédigé :

« G : Taxes funéraires

« Art. 1530 ter. – Les convois, les inhumations et les crémations peuvent donner lieu à la perception de taxes dont les tarifs sont votés par le conseil municipal. Dans ces tarifs, aucune surtaxe ne peut être exigée pour les présentations et stations dans un lieu de culte. »

II. – L’article L. 2223‑22 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

III. – Les conditions d’application et de recouvrement de cette taxe sont fixées par décret.

🖋️Irrecevable
Paul Molac
2 nov. 2018
Après l'article 62, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Éric Alauzet
2 nov. 2018
Après l'article 62, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Éric Alauzet
2 nov. 2018
Après l'article 62, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Éric Alauzet
2 nov. 2018
Après l'article 62, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Paul Molac
2 nov. 2018
Après l'article 62, insérer l'article suivant:
🖋️Tombé
Raphaël Gérard
9 nov. 2018
Après l'article 62, insérer l'article suivant:

I. – Les trois derniers alinéas du II de l’article 117 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« 5 % à compter du 1er janvier 2019. »

II. – La perte de recettes pour le centre national du cinéma et de l’image animée est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 63
🖋️Adopté
Joël Giraud
8 nov. 2018

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« leur réapprovisionnement »

les mots :

« le réapprovisionnement des régisseurs ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
8 nov. 2018

À l’alinéa 7, substituer au mot :

« lui »

le mot :

« leur ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
8 nov. 2018

À la fin de l’alinéa 28, substituer aux mots :

« est abrogé »

les mots :

« et le 20° du B du I de l’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 sont abrogés ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
9 nov. 2018
Après l'article 63, insérer l'article suivant:

I. – Au dernier alinéa du I de l’article 979 du code général des impôts, le nombre : « trois » est remplacé par le nombre : « deux ».

II. – La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 725‑25 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigée : « Quel que soit l’avis rendu par le comité, les caisses de mutualité sociale agricole supportent la charge de la preuve en cas de réclamation. »

III. – Les deux dernières phrases du deuxième alinéa de l’article L. 243‑7‑2 du code de la sécurité sociale sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Quel que soit l’avis rendu par le comité, les organismes de recouvrement supportent la charge de la preuve en cas de réclamation. »

IV. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa de l’article L. 64 est supprimé ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 192, après la référence : « L. 59 », sont insérés les mots : « ou le comité prévu à l’article L. 64 ».

V. – Les articles L. 725‑25 du code rural et de la pêche maritime, L. 243‑7‑2 du code de la sécurité sociale, L. 64 et L. 192 du livre des procédures fiscales, dans leur rédaction résultant des I à IV du présent article, s’appliquent aux rectifications notifiées à compter du 1er janvier 2019.

🖋️Adopté
Joël Giraud
12 nov. 2018
Après l'article 63, insérer l'article suivant:

L’article 1740 A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 1740 A. – Le fait de délivrer sciemment des documents, tels que certificats, reçus, états, factures ou attestations, permettant à un contribuable d’obtenir indûment une déduction du revenu ou du bénéfice imposables, un crédit d’impôt ou une réduction d’impôt entraîne l’application d’une amende. Le taux de l’amende est égal à celui de la réduction d’impôt ou du crédit d’impôt en cause, et son assiette est constituée par les sommes indûment mentionnées sur les documents délivrés au contribuable. Lorsque ces derniers ne mentionnent pas une somme ou lorsqu’ils portent sur une déduction du revenu ou du bénéfice, l’amende est égale au montant de l’avantage fiscal indûment obtenu.

« L’amende prévue au premier alinéa du présent article s’applique, dans les mêmes conditions, en cas de délivrance irrégulière de l’attestation mentionnée à la seconde phrase du 2° du g du 1 des articles 200 et 238 bis. »

🖋️Adopté
Olivia Grégoire
12 nov. 2018
Après l'article 63, insérer l'article suivant:

Le quatrième alinéa du 1 de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de l’article 73 de la loi n° 2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 162‑1 précité, lorsque le montant de la saisie administrative à tiers détenteur est inférieur à un montant fixé par décret compris entre 500 € et 3 000 €, les sommes laissées au compte ne sont indisponibles, pendant le délai prévu à cet alinéa, qu’à concurrence du montant de la saisie. ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
9 nov. 2018
Après l'article 63, insérer l'article suivant:

L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution remet au Parlement et au Gouvernement un rapport d’activité rendant compte de l’exercice de ses missions et de ses moyens, au plus tard le 31 mai de chaque année. Ce rapport comporte une prévision budgétaire triennale, ainsi qu’une présentation stratégique avec la définition d’objectifs et d’indicateurs de performance, une présentation des actions et une présentation des dépenses et des emplois avec une justification au premier euro. Il expose la répartition prévisionnelle des emplois rémunérés par l’Autorité et la justification des variations par rapport à la situation existante et comporte une analyse des écarts entre les données prévues et constatées pour les crédits, les ressources et les emplois, ainsi que pour les objectifs, les résultats attendus et obtenus, les indicateurs et les coûts associés.

🖋️Adopté
Bénédicte Peyrol
12 nov. 2018
Après l'article 63, insérer l'article suivant:

I. – L’article 131 de la loi n° 89‑935 du 30 décembre 1989 de finances pour 1990, le 10° du I de l’article 128 de la loi n° 2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 et l’article 174 de la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte sont abrogés.

II. – Le Gouvernement présente au Parlement, en annexe au projet de loi de finances de l’année, un rapport intitulé « Financement de la transition écologique : les instruments économiques, fiscaux et budgétaires au service de l’environnement et du climat ». Ce rapport présente :

- un état de l’ensemble des financements publics en faveur de l’écologie, de la transition énergétique et de la lutte contre le changement climatique inscrits dans la loi de finances de l’année en cours et dans le projet de loi de finances ;

- un état évaluatif des moyens financiers publics et privés mis en œuvre pour financer la transition écologique et énergétique ainsi que leur adéquation avec les volumes financiers nécessaires au respect des engagements européens, de l’accord de Paris et de l’agenda 2030 du développement durable ; 

- un état détaillant la stratégie en matière de fiscalité écologique, permettant d’évaluer la part de cette fiscalité dans les prélèvements obligatoires, le produit des recettes perçues, les acteurs économiques concernés, les mesures d'accompagnement mises en oeuvre et l’efficacité des dépenses fiscales en faveur de l’environnement.

Ledit rapport dresse, notamment, le bilan des actions de maîtrise de la demande d’énergie, des mesures de promotion des énergies renouvelables et de l’évolution de l’impact sur l’environnement de la consommation d’énergie, notamment de l’évolution des émissions de gaz à effet de serre.

Il porte également sur la contribution au service public de l’électricité et sur les charges couvertes par cette contribution. Il comprend des scénarios d’évolution de cette contribution à moyen terme et comporte les éléments mentionnés à l’article L. 121‑28‑1 du code de l’énergie.

Il donne une vision intégrée de la manière dont les instruments fiscaux incitent les acteurs économiques à la prévention des atteintes portées à l’environnement, en application de l’article 3 de la Charte de l’environnement, et de leur efficacité. Il contribue ainsi à la performance, à la lisibilité de la fiscalité environnementale, et à la cohérence de la réforme fiscale.

Il est communiqué au Conseil national de la transition écologique prévu à l’article L. 133‑1 du code de l’environnement et au Conseil économique, social et environnemental.

🖋️Adopté
Joël Giraud
7 nov. 2018
Après l'article 63, insérer l'article suivant:

I. - Au dernier alinéa du I de l’article 979 du code général des impôts, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux ».

II. - La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 725‑25 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigée : « Quel que soit l’avis rendu par le comité, les caisses de mutualité sociale agricole supportent la charge de la preuve en cas de réclamation. »

III. - Les deux dernières phrases du deuxième alinéa de l’article L. 243‑7‑2 du code de la sécurité sociale sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Quel que soit l’avis rendu par le comité, les organismes de recouvrement supportent la charge de la preuve en cas de réclamation. »

IV. - Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa de l’article L. 64 est supprimé ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 192, après la référence : « L. 59 », sont insérés les mots : « ou le comité prévu à l’article L. 64 ».

V. - Les articles L. 725‑25 du code rural et de la pêche maritime, L. 243‑7‑2 du code de la sécurité sociale et L. 64 et L. 192 du livre des procédures fiscales, dans leur rédaction résultant des I à III du présent article, s’appliquent aux rectifications notifiées à compter du 1er janvier 2019.

🖋️Adopté
Bénédicte Peyrol
23 oct. 2018
Après l'article 63, insérer l'article suivant:

 « Le Gouvernement présente au Parlement, en annexe générale au projet de loi de finances de l’année, un rapport sur la fiscalité écologique, permettant d’évaluer et de quantifier la part de cette fiscalité dans les prélèvements obligatoires, les acteurs économiques concernés, le produit des recettes perçues et leur utilisation au sein du budget de l’État ou auprès d’autres organismes. Il permet d’analyser l’adéquation de la fiscalité écologique avec les objectifs et le rythme de transition fixés notamment par la loi n°2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte.

Ce rapport donne une vision intégrée de la manière dont les instruments fiscaux incitent les acteurs économiques à la prévention des atteintes portées à l’environnement, en application de l’article 3 de la Charte de l’environnement, et de leur efficacité. Il contribue ainsi à la performance, à la lisibilité de la fiscalité environnementale, et à la cohérence de la réforme fiscale. »

🖋️Adopté
Fabien Gouttefarde
2 nov. 2018
Après l'article 63, insérer l'article suivant:

« L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution adresse au Parlement et au Gouvernement un rapport d’activité rendant compte de l’exercice de ses missions et de ses moyens, au plus tard le 31 mai de chaque année. Ce rapport comporte une prévision budgétaire triennale, ainsi qu’une présentation stratégique avec la définition d’objectifs et d’indicateurs de performance, une présentation des actions et une présentation des dépenses et des emplois avec une justification au premier euro. Il expose la répartition prévisionnelle des emplois rémunérés par l’Autorité et la justification des variations par rapport à la situation existante et comporte une analyse des écarts entre les données prévues et constatées pour les crédits, les ressources et les emplois, ainsi que pour les objectifs, les résultats attendus et obtenus, les indicateurs et les coûts associés. »

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
12 nov. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
12 nov. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
12 nov. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Valérie Rabault
12 nov. 2018
Après l'article 63, insérer l'article suivant:

L’article L. 1611‑5‑1 code général des collectivités territoriales, dans sa version résultant de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Les personnes publiques mentionnées au I peuvent décider que les usagers ayant la qualité de personne morale sont tenues de recourir de façon exclusive au service de paiement en ligne. »

🖋️Rejeté
Charles de Courson
8 nov. 2018
Après l'article 63, insérer l'article suivant:

I. – La section III du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un article 175 B ainsi rédigé :

« Art. 175 B – Les rectifications des bases imposables d’un exercice donné effectuées spontanément par le contribuable, concernant les déclarations visées aux I et II de l’article 1649 quater B quater, peuvent, sur option du contribuable, être déclarées sur une ligne spécifique de la déclaration de résultat de l’exercice suivant sous réserve qu’ils ne dépassent pas un seuil.

« L’option est opposable au contribuable en matière de délai de reprise.

« Le seuil limite, les modalités de l’option ainsi que le suivi de ces rectifications seront définis par arrêté ministériel. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Mohamed Laqhila
12 nov. 2018
Après l'article 63, insérer l'article suivant:

L’article 287 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 3° est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « , à l’exception de ceux mentionnés au 3 bis,  » et le mot : « semestriels » sont supprimés ;

b) La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « Des acomptes mensuels sont versés selon des modalités fixées par décret. » ;

2° Le 3 bis est abrogé.

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
12 nov. 2018
Après l'article 63, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Mohamed Laqhila
12 nov. 2018
Après l'article 63, insérer l'article suivant:

Le 1 de l'article 1668 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « trimestriels » sont insérés les mots : « , mensuels pour les entreprises dont le chiffre d’affaires hors taxe est inférieur à 50 millions d’euros, ».

2° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils le sont au plus tard au 15 de chaque mois pour les entreprises réalisant un chiffre d’affaires hors taxe inférieur à 50 millions d’euros. »

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
9 nov. 2018
Après l'article 63, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 1741 du code général des impôts, il est inséré un article 1741-0-A ainsi rédigé :

« Art. 1741-0-A. – Quiconque incite, soustrait ou tente de soustraire frauduleusement un contribuable à l’établissement ou au paiement total ou partiel des impôts visés au présent code, notamment par la voie de la promotion, de la publicité ou de l’offre de montages frauduleux, est passible, indépendamment des sanctions fiscales applicables, d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 500 000 €. »

II. – Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2020.

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
9 nov. 2018
Après l'article 63, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1750 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 3° L’interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, ou de dix ans au plus en cas de récidive, de bénéficier de tout dispositif de crédit ou de réduction d’impôt sur le revenu des personnes physiques. »

II. – Les dispositions du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2020.

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
9 nov. 2018
Après l'article 63, insérer l'article suivant:

L’article L. 10 BA du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :

« Art. L. 10 BA.- I. – Pour la délivrance du numéro individuel d’identification prévu à l’article 286 ter du code général des impôts, l’assujetti doit fournir à l’administration des informations définies par arrêté du ministre de l’économie et des finances pour qu’elle statue sur l’attribution de cet identifiant ainsi que tout élément permettant de justifier de l’intention de réaliser des activités économiques prévues au dernier alinéa de l’article 256 A du même code.

« II. – Les informations complémentaires demandées au I sont fournies dans un délai maximal de quinze jours à compter de la réception de la demande.

« III. – Lorsque l’administration demande des informations complémentaires, elle notifie à l’opérateur sa décision d’accepter ou de rejeter l’attribution du numéro individuel d’identification dans un délai maximal de quinze jours à compter de la réception des informations demandées.

« IV. – Le numéro individuel d’identification n’est pas attribué dans l’un des cas suivants :

« 1° Aucune réponse n’a été reçue dans le délai mentionné au II ;

« 2° Les conditions prévues à l’article 286 ter du code général des impôts ne sont pas remplies ;

« 3° De fausses données ont été communiquées afin d’obtenir une identification à la taxe sur la valeur ajoutée ;

« 4° Des modifications de données n’ont pas été communiquées.

« 5° L’enquête a démontré une intention de participation à une fraude mentionnée au 3. de l’article 272 du code général des impôts.

« V. – Le numéro individuel est automatiquement attribué à l’expiration du délai prévu au III du présent article. »

🖋️Irrecevable
Rémy Rebeyrotte
31 oct. 2018
Après l'article 63, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
9 nov. 2018
Après l'article 63, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
M'jid El Guerrab
9 nov. 2018
Après l'article 63, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
9 nov. 2018
Après l'article 63, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean Lassalle
12 nov. 2018
Après l'article 63, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
12 nov. 2018
Après l'article 63, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Michel Castellani
22 oct. 2018
Après l'article 63, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
23 oct. 2018
Après l'article 63, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
23 oct. 2018
Après l'article 63, insérer l'article suivant:

Le VIII de l’article 29 de la loi n° 2018‑32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le Gouvernement analyse également les différences entre d’une part, le niveau de l’indice des prix à la consommation pris en compte pour l’établissement de l’objectif national d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement mentionné à l’article 13 et d’autre part, le niveau effectif de l’indice des prix à la consommation. Le Gouvernement évalue l’impact financier que ces différences sont susceptibles de représenter pour les collectivités territoriales et formule des propositions d’ajustement de l’objectif national d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement mentionné à l’article 13. »

🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
9 nov. 2018
Après l'article 63, insérer l'article suivant:

Le VIII de l’article 29 de la loi n° 2018‑32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le Gouvernement analyse également les différences entre d’une part, le niveau de l’indice des prix à la consommation pris en compte pour l’établissement de l’objectif national d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement mentionné à l’article 13 et d’autre part, le niveau effectif de l’indice des prix à la consommation. Le Gouvernement évalue l’impact financier que ces différences sont susceptibles de représenter pour les collectivités territoriales et formule des propositions d’ajustement de l’objectif national d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement mentionné à l’article 13. »

🖋️Non soutenu
Michel Castellani
12 nov. 2018
Après l'article 63, insérer l'article suivant:

Le VIII de l’article 29 de la loi n° 2018‑32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le Gouvernement analyse également les différences entre d’une part, le niveau de l’indice des prix à la consommation pris en compte pour l’établissement de l’objectif national d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement mentionné à l’article 13 et d’autre part, le niveau effectif de l’indice des prix à la consommation. Le Gouvernement évalue l’impact financier que ces différences sont susceptibles de représenter pour les collectivités territoriales et formule des propositions d’ajustement de l’objectif national d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement mentionné à l’article 13. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
12 nov. 2018
Après l'article 63, insérer l'article suivant:

Le VIII de l’article 29 de la loi n° 2018‑32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le Gouvernement analyse également les différences entre d’une part, le niveau de l’indice des prix à la consommation pris en compte pour l’établissement de l’objectif national d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement mentionné à l’article 13 et d’autre part, le niveau effectif de l’indice des prix à la consommation. Le Gouvernement évalue l’impact financier que ces différences sont susceptibles de représenter pour les collectivités territoriales et formule des propositions d’ajustement de l’objectif national d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement mentionné à l’article 13. »

🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
9 nov. 2018
Après l'article 63, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
M'jid El Guerrab
9 nov. 2018
Après l'article 63, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
9 nov. 2018
Après l'article 63, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean Lassalle
12 nov. 2018
Après l'article 63, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
12 nov. 2018
Après l'article 63, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
9 nov. 2018
Après l'article 63, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
M'jid El Guerrab
9 nov. 2018
Après l'article 63, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Éric Alauzet
9 nov. 2018
Après l'article 63, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
9 nov. 2018
Après l'article 63, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean Lassalle
12 nov. 2018
Après l'article 63, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
12 nov. 2018
Après l'article 63, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
12 nov. 2018
Après l'article 63, insérer l'article suivant:

Après le VIII de l’article 29 de la loi n° 2018‑32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022, il est inséré un VIII bis ainsi rédigé :

« VIII bis – Le bilan prévu au VIII est transmis au Parlement et peut faire l’objet d’un débat en séance publique, conditionnant la reconduction des dispositions prévues au présent article. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
12 nov. 2018
Après l'article 63, insérer l'article suivant:

Après le VIII de l’article 29 de la loi n° 2018‑32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022, il est inséré un VIII bis ainsi rédigé :

« VIII bis – Le bilan prévu au VIII est transmis au Parlement et peut faire l’objet d’un débat en séance publique. »

🖋️Rejeté
Sébastien Leclerc
29 oct. 2018
Après l'article 63, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juin 2019, un rapport relatif aux dispositions fiscales adoptées depuis juin 2017 et à leurs incidences sur le pouvoir d’achat des retraités.

🖋️Rejeté
Fabien Di Filippo
7 nov. 2018
Après l'article 63, insérer l'article suivant:

Avant le 1er juillet 2019, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux conséquences de la hausse de la contribution sociale généralisée et de la sous-indexation des pensions de retraite et des prestations familiales sur le pouvoir d’achat des retraités et des familles.

🖋️Irrecevable
Fabien Roussel
12 nov. 2018
Après l'article 63, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Fabien Roussel
12 nov. 2018
Après l'article 63, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
12 nov. 2018
Après l'article 63, insérer l'article suivant:

Avant le 30 septembre 2019, le Gouvernement remet un rapport au Parlement évaluant les conséquences pour les finances publiques des stratégies d’évitement fiscal des entreprises et de leurs actionnaires, en matière d’imposition des dividendes et formulant des propositions en vue d’un renforcement des moyens législatifs et réglementaires permettant d’y mettre fin.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
2 nov. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
2 nov. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Stéphane Peu
31 oct. 2018
Après l'article 63, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Stéphane Peu
31 oct. 2018
Après l'article 63, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Jean-Noël Barrot
2 nov. 2018
Après l'article 63, insérer l'article suivant:

Le sixième alinéa de larticle 287 du code général des impôts est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Des acomptes mensuels sont versés selon des modalités fixées par décret. Le complément d'impôt éventuellement exigible est versé lors du dépôt de la déclaration annuelle mentionnée au premier alinéa. »

🖋️Rejeté
Jean-Noël Barrot
2 nov. 2018
Après l'article 63, insérer l'article suivant:

Le 3 bis de l'article 287 du code général des impôts est supprimé.

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
2 nov. 2018
Après l'article 63, insérer l'article suivant:

I. Après l’article 1741 du code général des impôts, il est inséré un article 1741-0-A ainsi rédigé :

« Art. 1741-0-A. – Quiconque incite, soustrait ou tente de soustraire frauduleusement un contribuable à l’établissement ou au paiement total ou partiel des impôts visés au présent code, notamment par la voie de la promotion, de la publicité ou de l’offre de montages frauduleux, est passible, indépendamment des sanctions fiscales applicables, d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 500 000 €. »

II. Les dispositions du I. s'appliquent à compter du 1er janvier 2020.

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
2 nov. 2018
Après l'article 63, insérer l'article suivant:

I. L’article 1750 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 3° L’interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, ou de dix ans au plus en cas de récidive, de bénéficier de tout dispositif de crédit ou de réduction d’impôt sur le revenu des personnes physiques. »

II. Les dispositions du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2020.

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
2 nov. 2018
Après l'article 63, insérer l'article suivant:

L’article L. 10 BA du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :

« I. – Pour la délivrance du numéro individuel d’identification prévu à l’article 286 ter du code général des impôts, l’assujetti doit fournir à l’administration des informations définies par arrêté du ministre de l’économie et des finances pour qu’elle statue sur l’attribution de cet identifiant ainsi que tout élément permettant de justifier de l’intention de réaliser des activités économiques prévues au dernie alinéa de l’article 256 A du même code.

« II. – Les informations complémentaires demandées au I sont fournies dans un délai maximal de quinze jours à compter de la réception de la demande.

« III. – Lorsque l’administration demande des informations complémentaires, elle notifie à l’opérateur sa décision d’accepter ou de rejeter l’attribution du numéro individuel d’identification dans un délai maximal de quinze jours à compter de la réception des informations demandées.

« IV. – Le numéro individuel d’identification n’est pas attribué dans l’un des cas suivants :

« 1° Aucune réponse n’a été reçue dans le délai mentionné au II ;

« 2° Les conditions prévues à l’article 286 ter du code général des impôts ne sont pas remplies ;

« 3° De fausses données ont été communiquées afin d’obtenir une identification à la taxe sur la valeur ajoutée ;

« 4° Des modifications de données n’ont pas été communiquées.

« 5° L’enquête a démontré une intention de participation à une fraude mentionnée au 3. de l’article 272 du code général des impôts.

« V. – Le numéro individuel est automatiquement attribué à l’expiration du délai prévu au III du présent article. »

🖋️Rejeté
Bruno Millienne
2 nov. 2018
Après l'article 63, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2019, un rapport décrivant le développement de la fiscalité environnementale et le programme envisagé de suppression et/ou de réduction des aides publiques et dépenses fiscales dommageables à l’environnement et à la biodiversité.

🖋️Rejeté
Michel Castellani
22 oct. 2018
Après l'article 63, insérer l'article suivant:

Le VIII de l’article 29 de la loi n° 2018‑32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 est ainsi complété :

« Le Gouvernement analyse également les différences entre d’une part, le niveau de l’indice des prix à la consommation pris en compte pour l’établissement de l’objectif national d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement mentionné à l’article 13 et d’autre part, le niveau effectif de l’indice des prix à la consommation. Le Gouvernement évalue l’impact financier que ces différences sont susceptibles de représenter pour les collectivités territoriales et formule des propositions d’ajustement de l’objectif national d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement mentionné à l’article 13. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
23 oct. 2018
Après l'article 63, insérer l'article suivant:

Le VIII de l’article 29 de la loi n° 2018‑32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 est ainsi complété :

« Le Gouvernement analyse également les différences entre d’une part, le niveau de l’indice des prix à la consommation pris en compte pour l’établissement de l’objectif national d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement mentionné à l’article 13 et d’autre part, le niveau effectif de l’indice des prix à la consommation. Le Gouvernement évalue l’impact financier que ces différences sont susceptibles de représenter pour les collectivités territoriales et formule des propositions d’ajustement de l’objectif national d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement mentionné à l’article 13. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
25 oct. 2018
Après l'article 63, insérer l'article suivant:

Le VIII de l’article 29 de la loi n° 2018‑32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 est complété par l’alinéa suivant :

« Le Gouvernement analyse également les différences entre d’une part, le niveau de l’indice des prix à la consommation pris en compte pour l’établissement de l’objectif national d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement mentionné à l’article 13 et d’autre part, le niveau effectif de l’indice des prix à la consommation. Le Gouvernement évalue l’impact financier que ces différences sont susceptibles de représenter pour les collectivités territoriales et formule des propositions d’ajustement de l’objectif national d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement mentionné à l’article 13. »

🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
31 oct. 2018
Après l'article 63, insérer l'article suivant:

Article 64
🖋️Adopté
Joël Giraud
7 nov. 2018

À la première phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :

« et qui ne peut »

les mots :

« sans toutefois pouvoir ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
7 nov. 2018

Rédiger ainsi l’alinéa 22 :

« II. – Les II à V et VII à X de l’article 17 de la loi n° 2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 sont abrogés. »

🖋️Adopté
Xavier Roseren
2 nov. 2018
Après l'article 64, insérer l'article suivant:

Le tableau du deuxième alinéa de l’article 1601‑0 A du code général des impôts est ainsi rédigé :

«

  HORS ALSACE-MOSELLEALSACEMOSELLE
Prestation de services0,480,650,83
- dont à destination de l’Assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat0,060,080,10
- dont à destination de la chambre régionale de métiers et de l’artisanat ou de la chambre de métiers et de l’artisanat de région0,420,570,73
Achat-vente0,220,290,37
- dont à destination de l’Assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat0,030,040,05
- dont à destination de la chambre régionale de métiers et de l’artisanat ou de la chambre de métiers et de l’artisanat de région0,190,250,32

                                                                                                                             ».

🖋️Adopté
Xavier Roseren
2 nov. 2018
Après l'article 64, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 19‑1 de la loi n° 96‑603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat, il est inséré un article 19‑2 ainsi rédigé :

« Art. 19‑2. – I. – Les personnes physiques et morales mentionnées au I de l’article 19 acquittent à la chambre de métiers et de l’artisanat compétente un droit dont le barème est fixé par décret :

« 1° Dans la limite de 45 € pour les formalités d’immatriculation au répertoire des métiers ou au registre des entreprises ;

« 2° Dans la limite de 40 € pour les demandes d’inscriptions modificatives à l’un de ces registres. Ce droit est dû quel que soit le nombre de modifications demandées ;

« 3° Dans la limite de 6,50 € pour les dépôts d’actes à l’un de ces registres. Lorsqu’un dépôt est effectué à l’occasion d’une demande d’immatriculation ou d’une demande d’inscriptions modificatives, il ne donne pas lieu au versement du droit prévu au présent 3°.

« II. – Sont effectuées gratuitement :

« 1° La radiation d’une entreprise du répertoire des métiers ou du registre des entreprises ;

« 2° Les inscriptions modificatives effectuées d’office par la chambre de métiers et de l’artisanat ;

« 3° La délivrance d’extraits, de copies ou de certificats afférents aux informations et actes inscrits ou déposés au répertoire des métiers, au répertoire national des métiers ou au registre des entreprises.

« III. – Sont dispensés du paiement des droits prévus au I du présent article :

« 1° Les personnes physiques qui bénéficient du régime prévu à l’article L. 613‑7 du code de la sécurité sociale ainsi que les personnes morales dont le dirigeant bénéficie de ce régime ;

« 2° Les personnes physiques et morales qui sont immatriculées ou en cours d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

« IV. – Aucune redevance ne peut être réclamée à l’entreprise pour l’accomplissement des formalités liées à l’immatriculation au répertoire des métiers ou au registre des entreprises, nonobstant l’article L. 526‑19 du code de commerce. »

II. – L’article 89 de la loi n° 97‑1269 du 30 décembre 1997 de finances pour 1998 est abrogé.

III. – À titre transitoire et jusqu’à l’entrée en vigueur du décret prévu au I de la loi n° 96‑603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat, les droits exigibles en application du même article s’élèvent au montant des plafonds fixés audit I. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux demandes et actes déposés avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

IV. – La perte de recettes pour les chambres des métiers et de l'artisanat est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Jean-Louis Thiériot
26 oct. 2018

I. – Rédiger ainsi les septième à neuvième lignes du tableau de l’alinéa 11 :

«

 Taux proportionnel (en pourcentage)27,828,829,730,7
Part spécifique pour mille unités (en euros)30,937,243,948,9
Minimum de perception pour mille unités (en euros)160178196215

 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts pour la catégorie des « autres tabac à fumer », « tabacs à priser » et « tabac à mâcher ».

🖋️Non soutenu
Lionel Causse
30 oct. 2018
Après l'article 64, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la réforme du droit de francisation et de navigation et sur le financement du conservatoire du littoral et des rivages lacustres.

🖋️Non soutenu
Jimmy Pahun
31 oct. 2018
Après l'article 64, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans les neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la réforme du droit de francisation et de navigation et sur le financement du Conservatoire du littoral et des rivages lacustres.

🖋️Non soutenu
Gilles Lurton
5 nov. 2018
Après l'article 64, insérer l'article suivant:

Le III de l’article L. 213‑10‑8 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« c) À 0,9 € pour les substances nématicides, dont la dose est supérieure à 50 kg/ha ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Daniel Labaronne
12 nov. 2018
Après l'article 64, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 213‑10‑11 du code de l’environnement est abrogé.

II. – Le I. entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Delphine Batho
8 nov. 2018
Après l'article 64, insérer l'article suivant:

À la deuxième phrase du III bis de l’article L. 213‑12‑1 du code de l’environnement, les mots : « à son fonctionnement » sont supprimés.

🖋️Non soutenu
Jean-François Cesarini
12 nov. 2018
Après l'article 64, insérer l'article suivant:

I. – Après l’avant dernier du 3° de l’article 83 du code général des impôts, sont insérés les trois alinéas suivants :

« Pour les véhicules combinant l’énergie électrique et une motorisation à l’essence ou au superéthanol E85 et les véhicules combinant l’essence à du gaz naturel carburant ou du gaz de pétrole liquéfié dont les émissions sont inférieures ou égales à 100 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru il est ajouté un bonus de 15 % au résultat du calcul en application du barème forfaitaire, bonus s’appliquant pendant une période de douze trimestres, décomptée à partir du premier jour du premier trimestre en cours à la date de première mise en circulation du véhicule. Ce bonus est définitif pour les véhicules dont les émissions sont inférieures ou égales à 60 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru.

« Pour les véhicules électriques dont les émissions sont inférieures ou égales à 60 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru il est ajouté un bonus définitif de 25 % au résultat du calcul en application du barème forfaitaire.

« Pour tous les véhicules dont les émissions sont supérieures ou égales à 130 grammes et inférieurs à 150 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru il est retranché un malus de 15 % au résultat du calcul en application du barème forfaitaire. Pour tous les véhicules dont les émissions sont supérieures ou égales à 150 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru il est retranché un malus de 25 % au résultat du calcul en application du barème forfaitaire. »

 

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
9 nov. 2018
Après l'article 64, insérer l'article suivant:

À la première phrase du 2 bis de l’article 231 du code général des impôts, les mots : « et à 13,60 % pour la fraction excédant 15 572 € » sont remplacés par les mots : « , à 13,60 % pour la fraction comprise entre 15 572 € et 152 279 €, à 30 % pour la fraction comprise entre 152 279 € et 300 000 euros, à 40% pour la fraction comprise entre 300 000 euros et 500 000 euros, à 50% pour la fraction comprise entre 500 000 euros et 1 million d'euros et à 60% pour la fraction excédant 1 million d'euros.».

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
9 nov. 2018
Après l'article 64, insérer l'article suivant:

À la première phrase du 2 bis de l’article 231 du code général des impôts, les mots : « et à 13,60 % pour la fraction excédant 15 572 € » sont remplacés par les mots : « , à 13,60 % pour la fraction comprise entre 15 572 € et 152 279 € et à 30 % pour la fraction excédant 152 279 € ».

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
9 nov. 2018
Après l'article 64, insérer l'article suivant:

À la première phrase du 2 bis de l’article 231 du code général des impôts, les mots : « et à 13,60 % pour la fraction excédant 15 572 € » sont remplacés par les mots : « , à 13,60 % pour la fraction comprise entre 15 572 € et 152 279 € et à 20 % pour la fraction excédant 152 279 € ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
12 nov. 2018
Après l'article 64, insérer l'article suivant:

I. – L’article 231 du code général des impôts modifié par l’article 90 de la loi n°2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n°2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

II. – Le I s’applique aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2019.

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
12 nov. 2018
Après l'article 64, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 231 ter du code général des impôts, il est inséré un article 231 quater ainsi rédigé :

« Art. 231 quater. – I. – Une taxe additionnelle à la taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux est perçue, dans les limites territoriales de Paris et des Hauts-de-Seine.

« II. – Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d’un droit réel portant sur de tels locaux.

« La taxe est acquittée par le propriétaire, l’usufruitier, le preneur à bail à construction, l’emphytéote ou le titulaire d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public constitutive d’un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l’année d’imposition, d’un local taxable.

« III. – La taxe est due pour les locaux à usage de bureaux, qui s’entendent, d’une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l’exercice d’une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées, ou utilisés par l’État, les collectivités territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes professionnels, et, d’autre part, des locaux professionnels destinés à l’exercice d’activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif ;

« IV. – Pour le calcul des surfaces visées au 3° du V et au VI, il est tenu compte de tous les locaux de même nature, hors parties communes, qu’une personne privée ou publique possède à une même adresse ou, en cas de pluralité d’adresses, dans un même groupement topographique.

« V. – Sont exonérés de la taxe les locaux à usage de bureaux situés dans une commune bénéficiant de la dotation de solidarité urbaine et du fonds de solidarité des communes de la région Île-de-France, et ceux situés dans une zone franche urbaine-territoire entrepreneur, telle que définie au B du 3 de l’article 42 de la loi n° 95‑115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire ;

« VI. – Le montant de la taxe est de 20 euros par mètre carré pour l’année 2020. Ce tarif est actualisé au 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques. Les valeurs sont arrondies, s’il y a lieu, au centime d’euro supérieur.

« VII. – Les redevables sont tenus de déposer une déclaration accompagnée du paiement de la taxe, avant le 1er mars de chaque année, auprès du comptable public compétent du lieu de situation des locaux imposables.

« VIII. – Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à la taxe sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires jusqu’au 31 décembre 2003.

« Le privilège prévu au 1° du 2 de l’article 1920 peut être exercé pour le recouvrement de la taxe.

« IX. – La taxe n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés.

« X. – Le produit de cette taxe est affecté à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France. »

II. – Les disposition du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

🖋️Rejeté
André Chassaigne
12 nov. 2018
Après l'article 64, insérer l'article suivant:

I. – La section XX du chapitre III du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par un article 235 ter ZDA ainsi rédigé :

« Art. 235 ter ZDA. – Il est institué une taxe additionnelle à la taxe prévue à l’article 235 ter ZD. Cette taxe additionnelle est assise, recouvrée, exigible et contrôlée dans les mêmes conditions que celles applicables à la taxe prévue au même article 235 ter ZD. Son taux est fixé à 0,1 %. Son produit est affecté à la caisse centrale de la mutualité sociale agricole mentionnée à l’article L. 723‑11 du code rural et de la pêche maritime. »

II. – Le I s’applique aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2020.

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
12 nov. 2018
Après l'article 64, insérer l'article suivant:

I. – Au deuxième alinéa de l’article 302 bis ZB du code général des impôts, le montant : « 7,32 € » est remplacé par le montant : « 9,32 € ».

II. – Le relèvement du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est défini par décret.

III. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2020.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par une majoration exceptionnelle à hauteur de 10 % de la taxe due par les sociétés concessionnaires d’autoroutes en application de l’article 302 bis ZB du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
12 nov. 2018
Après l'article 64, insérer l'article suivant:

I. – Le deuxième alinéa de l’article 302 bis ZB du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Le tarif de la taxe est fixé à 8,19 € par 1 000 kilomètres parcourus pour les véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises et dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 7,5 tonnes et à 7,32 € par 1 000 kilomètres parcourus pour les autres catégories de véhicules. »

II. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
16 oct. 2018
Après l'article 64, insérer l'article suivant:

I. – 1° Il est institué à la charge des sociétés concessionnaires d’autoroutes une contribution. Cette contribution est calculée en appliquant un taux de 25% aux bénéfices nets de ces sociétés.

2° Le produit de cette contribution est affecté à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France.

3° La contribution est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu’en matière d’impôt sur les sociétés.

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2020.

🖋️Irrecevable
Typhanie Degois
12 nov. 2018
Après l'article 64, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Fabien Roussel
12 nov. 2018
Après l'article 64, insérer l'article suivant:

L’article 1519 C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° 10 % sont affectés, à l’échelle de la façade maritime, à l’Agence française pour la biodiversité ; » ;

2° Le 3° bis est abrogé.

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
12 nov. 2018
Après l'article 64, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier du titre II bis de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un VIII ainsi rédigé :

« VIII. – Taxes perçues pour le financement des infrastructures de transport.

« Art. 1599 quinquies et D – I. – À compter du 1er janvier 2019, il est institué, au profit de l’Agence de financement des infrastructures de transports de France, une taxe annuelle sur les surfaces de stationnement annexées à des locaux commerciaux exerçant une activité de commerce de détail sur une surface de vente de plus de 2 500 mètres carrés.

« II. – Sont soumises à la taxe les personnes privées et publiques propriétaires de surfaces de stationnement ou titulaires d’un droit réel portant sur celles-ci. « La taxe est acquittée par le propriétaire, l’usufruitier, le preneur à bail à construction, l’emphytéote ou le titulaire d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public constitutive d’un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l’année d’imposition, d’une surface taxable.

« III. – Le montant de la taxe est de 40 euros le mètre carré.

« IV. – Ces tarifs sont actualisés au 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques. Les valeurs sont arrondies, s’il y a lieu, au centime d’euro supérieur.

« V. – Les redevables déposent une déclaration selon les modalités prévues au VII de l’article 231 ter.

« VI. – Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à la taxe sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires jusqu’au 31 décembre 2003. »

II. – Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
5 nov. 2018
Après l'article 64, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article 1609 vicies du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « chaque année » sont remplacés par les mots : « tous les cinq ans » ;

b) Après le mot : « officiel », la fin est ainsi rédigée : « . Les taux retenus pour la période 2019‑2024 sont ceux fixés par l’arrêté du 4 décembre 2017 portant actualisation des taux de la taxe sur les huiles perçue au profit du régime de protection sociale des non-salariés agricoles. » ;

2° Les deux derniers alinéas sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Lise Magnier
8 nov. 2018
Après l'article 64, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa du I de l’article 1609 sexvicies du code général des impôts est complété par les mots : «et relevant de la convention collective nationale des services de l’automobile. »

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
9 nov. 2018
Après l'article 64, insérer l'article suivant:

Au d) du II de l’article 1635 bis AE du code général des impôts, le montant : « 1 200 € » est remplacé par le montant « 2 400 € ».

🖋️Non soutenu
Sereine Mauborgne
5 nov. 2018
Après l'article 64, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 1679 A du code général des impôts, après la seconde occurrence du mot : « publique, », sont insérés les mots : « les établissements publics des parcs nationaux mentionnés à l’article L. 331‑2 du code de l’environnement, ».

II. – Le I s’applique aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Danielle Brulebois
9 nov. 2018
Après l'article 64, insérer l'article suivant:

Le titre Ier du livre V de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié : 

I. – L’article L. 3512‑1 est ainsi modifié : 

1° Au deuxième alinéa, avant la première occurrence du mot : « produits », sont insérés les mots : « différents types de » ; 

2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Avant la première occurrence du mot : « produits », sont insérés les mots : « types de » ;

b) Les mots : « qui sont les produits » et les mots : « qui sont » sont supprimés ; 

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les produits du tabac sont caractérisés par l’ensemble de données figurant aux annexes de la décision (UE) n° 2015/2186 de la Commission du 25 novembre 2015 établissant un modèle commun pour la transmission et la mise à disposition d’informations relatives aux produits du tabac. Les produits peuvent être commercialisés sous différentes présentations de vente, caractérisées notamment par les informations relatives à la marque, la désignation commerciale, le type de conditionnement et le contenu exprimé en nombre d’unités de produit par conditionnement. »

II. – L’article L. 3512‑17 est ainsi modifié : 

1° Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

a) Au début de l’alinéa, sont ajoutés les mots : « Deux mois » ;

b) Les mots : « marque et par type » sont remplacés par le mot : « produit » et les mots : « des produits du tabac et leurs émissions » sont remplacés par les mots : « de ce produit et ses émissions » ; 

2° Au III, après la référence : « L. 3512‑1 », sont insérés les mots : « en sus de la déclaration prévue au I » ;

3° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. – Les fabricants ou importateurs disposent d’un délai de deux mois à compter de la date de déclaration mentionnée au I pour la retirer sans paiement des droits prévus à l’article L. 3512‑19. » 

III. – L’article L. 3512‑19 est ainsi rédigé : 

« Art. L. 3512‑19. – I. – Toute déclaration ou notification mentionnée à l’article L. 3512‑17 ou toute modification substantielle de la déclaration mentionnée au I du même article et toute déclaration de volume de ventes mentionnée à l’article L. 3512‑18 donnent lieu au versement par le fabricant ou l’importateur de produits du tabac, au profit de l’établissement public mentionné à l’article L. 3512‑17, de droits pour la réception, le stockage, le traitement, l’analyse et la publication des informations, ainsi que pour la vérification de l’interdiction visée à l’article L. 3512‑16 et des études visées à l’article L. 3512‑17. 

« Le montant du barème de ces droits est fixé par décret dans la limite de 7 600 euros par produit et par an. 

« Ces droits sont recouvrés selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l’État. 

« II. – Un décret fixe les modalités de versement des droits mentionnés au I. L’absence de paiement de ces droits dans le délai mentionné à l’article L. 3512‑17 vaut retrait de la déclaration ou de la notification. 

« III. – Le produit de ces droits est affecté à l’établissement public mentionné à l’article L. 3512‑17 dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. »

IV. – L’article L. 3513‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les produits du vapotage sont caractérisés par l’ensemble de données figurant aux annexes de la décision (UE) n° 2015/2183 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant un modèle commun pour la notification des dispositifs électroniques de vapotage et des flacons de recharge. Ils peuvent être commercialisés sous différentes présentations de vente, caractérisés notamment par les informations relatives à la marque, la désignation commerciale, le type de conditionnement et le contenu exprimé en nombre d’unités de produit par conditionnement. »

V. – L’article L. 3513‑10 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« II. – Les fabricants ou importateurs disposent d’un délai de six mois à compter de la date de notification pour retirer la notification mentionnée au I d’un produit du vapotage contenant de la nicotine, sans paiement des droits prévus à l’article L. 3513 12. »

VI. – L’article L. 3513‑12 est ainsi rédigé : 

« Art. L. 3513‑12. – I. – Toute notification mentionnée à l’article L. 3513‑10 ou toute modification substantielle de celle-ci donne lieu au versement, au profit de l’établissement public mentionné par cet article, de droits pour la réception, le stockage, le traitement, et l’analyse des informations, dont le montant du barème est fixé par décret dans la limite de 500 euros par produit et par an. 

« Ces droits sont recouvrés selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l’État. 

« II. – Un décret fixe les modalités du versement des droits mentionnés au I. L’absence de paiement de ces droits dans le délai mentionné à l’article L. 3513‑10 vaut retrait de la déclaration ou de la notification. 

« III. – Le produit de ces droits est affecté à l’établissement public mentionné à l’article L. 3513‑10, dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. » 

VII. – L’article L. 3514‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les produits à fumer à base de plantes autres que le tabac sont caractérisés par les informations relatives à l’identité du fabricant ou de l’importateur responsable des données transmises, par les informations de dimensions et de poids, par la présence d’un filtre et sa longueur, par les informations relatives aux présentations de vente, ainsi que par la liste d’ingrédients et leurs quantités. Les produits peuvent être commercialisés sous différentes présentations de vente, caractérisés notamment par les informations relatives à la marque, la désignation commerciale, le type de conditionnement et le contenu exprimé en nombre d’unités de produit par conditionnement. »

VIII. – Aux articles L. 3512‑17, L. 3512‑18 et L. 3513‑11, les mots : « fabricants et importateurs » sont remplacés par les mots : « fabricants ou importateurs ». 

IX. – Aux articles L. 3513‑11 et L. 3512‑18, les mots : « marque et par type » sont remplacés par les mots : « produit et présentation de vente ».

🖋️Non soutenu
M'jid El Guerrab
5 nov. 2018
Après l'article 64, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 136‑6 est ainsi modifié :

a) Le I bis est abrogé ;

b) À la première phase du premier alinéa du III, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « et » ;

2° L’article L. 245‑14 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les références : « aux I et II de » sont remplacées par le mot : « à » ;

b) La deuxième phrase est supprimée ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 245‑15, la deuxième occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « et ».

II. – 1° Les 1° et 2° du I s’appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2012 ;

2° Le 3° du I s’applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter de la date de publication de la présente loi.

III. – L’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifiée :

1° La dernière phrase du premier alinéa du I de l’article 15 est supprimée ;

2° À la première phrase du I de l’article 16, les références : « aux I et I bis » sont remplacés par les mots : « au I ».

IV. – 1° Le 1° du III s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2012.

2° Le 2° du III s’applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2012.

V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
16 oct. 2018
Après l'article 64, insérer l'article suivant:

I. – À la troisième colonne de la deuxième ligne du tableau du I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le nombre : « 476 800 » est remplacé par le nombre : « 615 000 ».

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Valérie Lacroute
12 nov. 2018
Après l'article 64, insérer l'article suivant:

I. – À la troisième ligne, colonne C, du tableau du I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le montant : « 1 205 815 » est remplacé par le montant : « 2 008 164 ».

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2020.

III. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Valérie Lacroute
12 nov. 2018
Après l'article 64, insérer l'article suivant:

I. – À la troisième ligne, colonne C, du tableau du I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le montant : « 1 205 815 » est remplacé par le montant : « 1 805 815 ».

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2020.

III. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Mickaël Nogal
7 nov. 2018
Après l'article 64, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du II de l’article 130 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2019 ».

II. – Les pertes de recettes pour la caisse de garantie du logement locatif social sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jean-Paul Dufrègne
31 oct. 2018
Après l'article 64, insérer l'article suivant:

I. L’article 231 du code général des impôts modifié par l’article 90 de la loi n°2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n°2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

II. Le I s’applique aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2019.

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
2 nov. 2018
Après l'article 64, insérer l'article suivant:

À la première phrase du 2 bis de l’article 231 du code général des impôts, les mots : « et à 13,60 % pour la fraction excédant 15 572 € » sont remplacés par les mots : « , à 13,60 % pour la fraction comprise entre 15 572 € et 152 279 € et à 20 % pour la fraction excédant 152 279 € ».

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
2 nov. 2018
Après l'article 64, insérer l'article suivant:

À la première phrase du 2 bis de l’article 231 du code général des impôts, les mots : « et à 13,60 % pour la fraction excédant 15 572 € » sont remplacés par les mots : « , à 13,60 % pour la fraction comprise entre 15 572 € et 152 279 € et à 30 % pour la fraction excédant 152 279 € ».

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
2 nov. 2018
Après l'article 64, insérer l'article suivant:

À la première phrase du 2 bis de l’article 231 du code général des impôts, les mots : « et à 13,60 % pour la fraction excédant 15 572 € » sont remplacés par les mots : « , à 13,60 % pour la fraction comprise entre 15 572 € et 152 279 €, à 30 % pour la fraction comprise entre 152 279 € et 300 000 euros, à 40% pour la fraction comprise entre 300 000 euros et 500 000 euros, à 50% pour la fraction comprise entre 500 000 euros et 1 millions d'euros et à 60% pour la fraction excédant 1 million d'euros.».

🖋️Non soutenu
André Chassaigne
31 oct. 2018
Après l'article 64, insérer l'article suivant:

I.- La section XX du chapitre III du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par un article 235 ter ZDA ainsi rédigé :

« Art. 235 ter ZDA. – Il est institué une taxe additionnelle à la taxe prévue à l’article 235 ter ZD. Cette taxe additionnelle est assise, recouvrée, exigible et contrôlée dans les mêmes conditions que celles applicables à la taxe prévue au même article 235 ter ZD. Son taux est fixé à 0,1 %. Son produit est affecté à la caisse centrale de la mutualité sociale agricole mentionnée à l’article L. 723‑11 du code rural et de la pêche maritime. »

II.- Le I s’applique aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2020.

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
31 oct. 2018
Après l'article 64, insérer l'article suivant:

I. – Au deuxième alinéa de l’article 302 bis ZB du code général des impôts, le tarif : « 7,32 € » est remplacé par le tarif : « 9,32 € ».

II. – En conséquence, le relèvement du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est défini par décret

III. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par une majoration exceptionnelle à hauteur de 10 % de la taxe due par les sociétés concessionnaires d’autoroutes en application de l’article 302 bis ZB du code général des impôts.

IV. Cette disposition entrera en vigueur au 1er janvier 2020.

🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
19 oct. 2018
Après l'article 64, insérer l'article suivant:

I. – 1° Il est institué à la charge des sociétés concessionnaires d’autoroutes une contribution. Cette contribution est calculée en appliquant un taux de 25 % aux bénéfices nets de ces sociétés.

2° Le produit de cette contribution est affecté à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France.

3° La contribution est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu’en matière d’impôt sur les sociétés.

II. - La disposition du I est applicable à compter du 1er janvier 2020.

🖋️Non soutenu
Véronique Louwagie
31 oct. 2018
Après l'article 64, insérer l'article suivant:

I. – Après le mot : « public » la fin du dernier alinéa du I de l’article 1010 du code général des impôts est ainsi rédigée : « soit à l’enseignement de la conduite visant ou non à l’obtention d’un titre ou d’une autorisation en permettant l’usage, lorsque ces opérations correspondent à l’activité normale de la société propriétaire ou locataire, soit à un usage agricole. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
25 oct. 2018
Après l'article 64, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article 1609 vicies du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « chaque année » sont remplacés par les mots : « tous les cinq ans » ;

b) Après le mot : « officiel », la fin est ainsi rédigée : « . Les taux retenus pour la période 2019‑2024 sont ceux fixés par l’arrêté du 4 décembre 2017 portant actualisation des taux de la taxe sur les huiles perçue au profit du régime de protection sociale des non-salariés agricoles. » ;

2° Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
2 nov. 2018
Après l'article 64, insérer l'article suivant:

“Au d) du II de l’article 1635 bis AE du code général des impôts, le montant “1 200 €” est remplacé par le montant “2 400 €”.

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
30 oct. 2018
Après l'article 64, insérer l'article suivant:

I. – L’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :

1° Après la première ligne du tableau du I, est insérée une ligne ainsi rédigée :

Article L. 131-5-1 du code de l'environnementAgence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME)200 000


2° Cet article est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. – Après l’article L. 131‑5 du code de l’environnement, est inséré un article L. 131‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 131‑5‑1. – Le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes est affecté, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
2 nov. 2018
Après l'article 64, insérer l'article suivant:

I. Le tableau du I de l’article 46 de la loi n°2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :

« 1°. Après la première ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

Article L. 131-5-1 du code de l'environnementAgence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME)200 000

 

II. En conséquence, après le V de l’article 46 de la loi n°2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, ajouter un VI ainsi rédigé :

« Après l’article 131‑5 du code de l’environnement est inséré un article 131‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. L131‑5‑1 : Le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes est affecté, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. »

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et du II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Les I, II, III ci-dessus s’appliquent à compter du 1er janvier 2020.

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
30 oct. 2018
Après l'article 64, insérer l'article suivant:

I. – L’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :

1° Après la première ligne du tableau du I, est insérée une ligne ainsi rédigée :

Article L. 131-5-1 du code de l'environnementAgence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME)100 000

2° Cet article est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. – Après l’article L. 131‑5 du code de l’environnement, est inséré un article L. 131‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 131‑5‑1. – Le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes est affecté, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
2 nov. 2018
Après l'article 64, insérer l'article suivant:

I. - L’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :

Au tableau du I, à la troisième ligne, colonne C, indiquer le montant « 7 205 815 ».

II. - La disposition du I est applicable à compter du 1er janvier 2020.

III. - Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Valérie Lacroute
3 nov. 2018
Après l'article 64, insérer l'article suivant:

I. - L’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :

Au tableau du I, à la troisième ligne, colonne C, indiquer le montant « 2 008 164 ».

II. - La disposition du I est applicable à compter du 1er janvier 2020.

III. - Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Valérie Lacroute
3 nov. 2018
Après l'article 64, insérer l'article suivant:

I. - L’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :

Au tableau du I, à la troisième ligne, colonne C, indiquer le montant « 1 805 815 ».

II. - La disposition du I est applicable à compter du 1er janvier 2020.

III. - Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Fabien Roussel
31 oct. 2018
Après l'article 64, insérer l'article suivant:

I. Après l'article 231 ter du code général des impôts, il est inséré un article 231 quater ainsi rédigé:

"Article 231 quater. I. – Une taxe additionnelle à la taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux est perçue, dans les limites territoriales de Paris et des Hauts-de-Seine.

II. – Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d'un droit réel portant sur de tels locaux.

La taxe est acquittée par le propriétaire, l'usufruitier, le preneur à bail à construction, l'emphytéote ou le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutive d'un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l'année d'imposition, d'un local taxable.

III. – La taxe est due pour les locaux à usage de bureaux, qui s'entendent, d'une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l'exercice d'une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées, ou utilisés par l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes professionnels, et, d'autre part, des locaux professionnels destinés à l'exercice d'activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif ;

IV. – Pour le calcul des surfaces visées au 3° du V et au VI, il est tenu compte de tous les locaux de même nature, hors parties communes, qu'une personne privée ou publique possède à une même adresse ou, en cas de pluralité d'adresses, dans un même groupement topographique.

V. – Sont exonérés de la taxe les locaux à usage de bureaux situés dans une commune bénéficiant de la DSU et du FSRIF, et ceux situés dans une zone franche urbaine-territoire entrepreneur, telle que définie au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ;

VI. – Le montant de la taxe est de 20 euros par mètre carré pour l’année 2020. Ce tarif est actualisé au 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Les valeurs sont arrondies, s'il y a lieu, au centime d'euro supérieur.

VII. – Les redevables sont tenus de déposer une déclaration accompagnée du paiement de la taxe, avant le 1er mars de chaque année, auprès du comptable public compétent du lieu de situation des locaux imposables.

VIII. – Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à la taxe sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires jusqu'au 31 décembre 2003.

Le privilège prévu au 1° du 2 de l'article 1920 peut être exercé pour le recouvrement de la taxe.

IX. – La taxe n'est pas déductible de l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés.

X. Le produit de cette taxe est affecté à l’AFITF.

II. Les disposition du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

🖋️Non soutenu
Fabien Roussel
31 oct. 2018
Après l'article 64, insérer l'article suivant:

I. – Après le VII du chapitre Ier du titre II bis de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un VIII ainsi rédigé :

« VIII. – Taxes perçues pour le financement des infrastructures de transport.

« Art. 1599 quinquies D – I. – À compter du 1er janvier 2019, il est institué, au profit de l’Agence de financement des infrastructures de transports de France, une taxe annuelle sur les surfaces de stationnement annexées à des locaux commerciaux exerçant une activité de commerce de détail sur une surface de vente de plus de 2 500 mètres carrés.

« II. – Sont soumises à la taxe les personnes privées et publiques propriétaires de surfaces de stationnement ou titulaires d’un droit réel portant sur celles-ci. « La taxe est acquittée par le propriétaire, l’usufruitier, le preneur à bail à construction, l’emphytéote ou le titulaire d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public constitutive d’un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l’année d’imposition, d’une surface taxable.

« III. – Le montant de la taxe est de 40 euros le mètre carré.

« IV. – Ces tarifs sont actualisés au 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques. Les valeurs sont arrondies, s’il y a lieu, au centime d’euro supérieur.

« V. – Les redevables déposent une déclaration selon les modalités prévues au VII de l’article 231 ter.

« VI. – Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à la taxe sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires jusqu’au 31 décembre 2003. »

II. Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

🖋️Non soutenu
Danielle Brulebois
30 oct. 2018
Après l'article 64, insérer l'article suivant:

Le titre Ier du livre V de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié : 

I. – L’article L. 3512‑1 est ainsi modifié : 

1° Au deuxième alinéa, avant la première occurrence du mot : « produits », sont insérés les mots : « différents types de » ; 

2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Avant la première occurrence du mot : « produits », sont insérés les mots : « types de » ;

b) Les mots : « qui sont les produits » et les mots : « qui sont » sont supprimés ; 

3° Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les produits du tabac sont caractérisés par l’ensemble de données figurant aux annexes de la décision (UE) n° 2015/2186 de la Commission du 25 novembre 2015 établissant un modèle commun pour la transmission et la mise à disposition d’informations relatives aux produits du tabac. Les produits peuvent être commercialisés sous différentes présentations de vente, caractérisées notamment par les informations relatives à la marque, la désignation commerciale, le type de conditionnement et le contenu exprimé en nombre d’unités de produit par conditionnement. »

II. – L’article L. 3512‑17 est ainsi modifié : 

1° Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

a) Au début de l’alinéa, sont ajoutés les mots : « Deux mois » ;

b) Les mots : « marque et par type » sont remplacés par le mot : « produit » et les mots : « des produits du tabac et leurs émissions » sont remplacés par les mots : « de ce produit et ses émissions » ; 

2° Au III, après la référence : « L. 3512‑1 », sont insérés les mots : « en sus de la déclaration prévue au I » ;

3° Cet article est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Les fabricants ou importateurs disposent d’un délai de deux mois à compter de la date de déclaration mentionnée au I pour la retirer sans paiement des droits prévus à l’article L. 3512‑19. » 

III. – L’article L. 3512‑19 est ainsi rédigé : 

« Art. L. 3512‑19. – I. – Toute déclaration ou notification mentionnée à l’article L. 3512‑17 ou toute modification substantielle de la déclaration mentionnée au I du même article et toute déclaration de volume de ventes mentionnée à l’article L. 3512‑18 donnent lieu au versement par le fabricant ou l’importateur de produits du tabac, au profit de l’établissement public mentionné à l’article L. 3512‑17, de droits pour la réception, le stockage, le traitement, l’analyse et la publication des informations, ainsi que pour la vérification de l’interdiction visée à l’article L. 3512‑16 et des études visées à l’article L. 3512‑17. 

« Le montant du barème de ces droits est fixé par décret dans la limite de 7 600 euros par produit et par an. 

« Ces droits sont recouvrés selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l’État. 

« II. – Un décret fixe les modalités de versement des droits mentionnés au I. L’absence de paiement de ces droits dans le délai mentionné à l’article L. 3512‑17 vaut retrait de la déclaration ou de la notification. 

« III. – Le produit de ces droits est affecté à l’établissement public mentionné à l’article L. 3512‑17 dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. »

IV. – L’article L. 3513‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les produits du vapotage sont caractérisés par l’ensemble de données figurant aux annexes de la décision (UE) n° 2015/2183 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant un modèle commun pour la notification des dispositifs électroniques de vapotage et des flacons de recharge. Ils peuvent être commercialisés sous différentes présentations de vente, caractérisés notamment par les informations relatives à la marque, la désignation commerciale, le type de conditionnement et le contenu exprimé en nombre d’unités de produit par conditionnement. »

V. – L’article L. 3513‑10 est ainsi rédigé : 

« Art. L. 3513‑10. – I. – Six mois avant la mise sur le marché de tout produit du vapotage contenant de la nicotine, les fabricants ou importateurs soumettent à l’établissement public désigné par arrêté, un dossier de notification par produit. 

« Ce dossier porte notamment sur les responsables de cette mise sur le marché, sur la composition, les émissions, les données toxicologiques des ingrédients et des émissions, les composants et le processus de fabrication du produit. 

« II. – Les fabricants ou importateurs disposent d’un délai de six mois à compter de la date de notification pour retirer la notification mentionnée au I d’un produit du vapotage contenant de la nicotine, sans paiement des droits prévus à l’article L. 3513 12. »

VI. – L’article L. 3513‑12 est ainsi rédigé : 

« Art. L. 3513‑12. – I. – Toute notification mentionnée à l’article L. 3513‑10 ou toute modification substantielle de celle-ci donne lieu au versement, au profit de l’établissement public mentionné par cet article, de droits pour la réception, le stockage, le traitement, et l’analyse des informations, dont le montant du barème est fixé par décret dans la limite de 500 euros par produit et par an. 

« Ces droits sont recouvrés selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l’État. 

« II. – Un décret fixera les modalités du versement des droits mentionnés au I. L’absence de paiement de ces droits dans le délai mentionné à l’article L. 3513‑10 vaut retrait de la déclaration ou de la notification. 

« III. – Le produit de ces droits est affecté à l’établissement public mentionné à l’article L. 3513‑10, dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. » 

VII. – L’article L. 3514‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les produits à fumer à base de plantes autres que le tabac sont caractérisés par les informations relatives à l’identité du fabricant ou de l’importateur responsable des données transmises, par les informations de dimensions et de poids, par la présence d’un filtre et sa longueur, par les informations relatives aux présentations de vente, ainsi que par la liste d’ingrédients et leurs quantités. Les produits peuvent être commercialisés sous différentes présentations de vente, caractérisés notamment par les informations relatives à la marque, la désignation commerciale, le type de conditionnement et le contenu exprimé en nombre d’unités de produit par conditionnement. »

VIII. – Aux articles L. 3512‑17, L. 3512‑18 et L. 3513‑11, les mots : « fabricants et importateurs » sont remplacés par les mots : « fabricants ou importateurs ». 

IX. – Aux articles L. 3513‑11 et L. 3512‑18, les mots : « marque et par type » sont remplacés par les mots : « produit et présentation de vente ».

🖋️Non soutenu
M'jid El Guerrab
19 oct. 2018
Après l'article 64, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 136‑6 est ainsi modifié :

a) Le I bis est abrogé ;

b) À la première phase du premier alinéa du III, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « et » ;

2° L’article L. 245‑14 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les références : « aux I et II de » sont remplacées par le mot : « à » ;

b) La deuxième phrase est supprimée ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 245‑15, la deuxième occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « et ».

II. – 1° Les 1° et le 2° du I s’appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2012 ;

2° Le 3° du I s’applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter de la date de publication de la présente loi.

III. – L’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifiée :

1° La dernière phrase du premier alinéa du I de l’article 15 est supprimée ;

2° À la première phrase du I de l’article 16, les références : « aux I et I bis » sont remplacés par les mots : « au I ».

IV. – 1° le 1° du III s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2012.

2° Le 2° du III s’applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2012.

V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.


Article 65
🖋️Adopté
Joël Giraud
12 nov. 2018

À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« de la revalorisation annuelle au 1er avril qu’il prévoit »,

les mots :

« d’une revalorisation annuelle au 1er avril ».

🖋️Non soutenu
Jean-Pierre Vigier
18 oct. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
26 oct. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Jean-Louis Masson
6 nov. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
8 nov. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
9 nov. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
9 nov. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
12 nov. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
12 nov. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Paul Molac
12 nov. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Émilie Bonnivard
7 nov. 2018

Supprimer l'alinéa 1.

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
9 nov. 2018

Supprimer l'alinéa 1.

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
9 nov. 2018

Supprimer l'alinéa 1.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
12 nov. 2018

Supprimer l'alinéa 1.

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
9 nov. 2018

Supprimer l'alinéa 2.

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
12 nov. 2018

Supprimer l'alinéa 2.

🖋️Non soutenu
Gilles Lurton
26 oct. 2018

Supprimer l’alinéa 3.

🖋️Non soutenu
Pierre-Henri Dumont
30 oct. 2018

Supprimer l’alinéa 3.

🖋️Non soutenu
Stéphane Viry
8 nov. 2018

Supprimer l’alinéa 3.

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
9 nov. 2018

Supprimer l’alinéa 3.

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
12 nov. 2018

Supprimer l’alinéa 3.

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
12 nov. 2018

Supprimer l’alinéa 3.

🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
26 oct. 2018
Après l'article 65, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
26 oct. 2018
Après l'article 65, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Maud Petit
6 nov. 2018
Après l'article 65, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
8 nov. 2018
Après l'article 65, insérer l'article suivant:

I. – La section II du chapitre II du titre IV de la première partie du code général des impôts, est complétée par un VII ainsi rédigé :

« VII

« Aide médicale de l’État

« Art. 963‑1. – Le droit aux prestations mentionnées à l’article L. 251‑2 du code de l’action sociale et des familles est conditionné par le paiement d’un droit annuel par bénéficiaire majeur, dont le montant sera fixé par décret ».

II. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 251‑1 est complété par les mots : « , sous réserve, s’il est majeur, de s’être acquitté, à son propre titre et au titre des personnes majeures à sa charge telles que définies ci-dessus, du droit annuel mentionné à l’article 968 E du code général des impôts. » ;

2° L’article L. 251‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf pour les soins délivrés aux mineurs et pour les soins inopinés, la prise en charge mentionnée au premier alinéa est subordonnée, pour les soins hospitaliers dont le coût dépasse un seuil fixé par décret en Conseil d’État, à l’agrément préalable de l’autorité ou de l’organisme mentionné à l’article L. 252‑3. Cet agrément est accordé dès lors que la condition de stabilité de la résidence mentionnée au même article L. 252‑3 est respectée et que la condition de ressources mentionnée à l’article L. 251‑1 est remplie. La procédure de demande d’agrément est fixée par décret en Conseil d’État. » ;

3° L’article L. 252‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 252‑1. – La demande d’aide médicale de l’État est déposée auprès de l’organisme d’assurance maladie du lieu de résidence de l’intéressé. Cet organisme en assure l’instruction par délégation de l’État.

« Toutefois, les demandes présentées par les personnes pouvant bénéficier de l’aide médicale en application du deuxième alinéa de l’article L. 251‑1 sont instruites par les services de l’État. ».

III. – Le I et le II entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
26 oct. 2018
Après l'article 65, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Pierre-Henri Dumont
30 oct. 2018
Après l'article 65, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
17 oct. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Michel Castellani
19 oct. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Véronique Louwagie
31 oct. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Fabien Roussel
31 oct. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
2 nov. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
2 nov. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Paul Molac
2 nov. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
30 oct. 2018

Supprimer l'alinéa 1.

🖋️Non soutenu
Jean-Paul Dufrègne
31 oct. 2018

Supprimer l'alinéa 1.

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
2 nov. 2018

Supprimer l'alinéa 1.

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
2 nov. 2018

Supprimer l'alinéa 2.

🖋️Non soutenu
Fabien Roussel
31 oct. 2018

Supprimer l’alinéa 3.

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
2 nov. 2018

Supprimer l'alinéa 3.

🖋️Irrecevable
Matthieu Orphelin
1 nov. 2018
🖋️Irrecevable
Gilles Lurton
31 oct. 2018
🖋️Irrecevable
Gilles Lurton
31 oct. 2018
Après l'article 65, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Gilles Lurton
31 oct. 2018
Après l'article 65, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
17 oct. 2018
Après l'article 65, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
17 oct. 2018
Après l'article 65, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Lise Magnier
18 oct. 2018
Après l'article 65, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Lise Magnier
18 oct. 2018
Après l'article 65, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Michel Castellani
19 oct. 2018
Après l'article 65, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Michel Castellani
19 oct. 2018
Après l'article 65, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sylvia Pinel
2 nov. 2018
Après l'article 65, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sylvia Pinel
2 nov. 2018
Après l'article 65, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sabine Rubin
3 nov. 2018
Après l'article 65, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Gilles Lurton
31 oct. 2018
Après l'article 65, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
17 oct. 2018
Après l'article 65, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Michel Castellani
19 oct. 2018
Après l'article 65, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sabine Rubin
3 nov. 2018
Après l'article 65, insérer l'article suivant:

Article 66
🖋️Rejeté
Marie-George Buffet
31 oct. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Marie-George Buffet
31 oct. 2018

Supprimer cet article.


Article 68
🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
31 oct. 2018
Après l'article 68, insérer l'article suivant:

Article 69
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
31 oct. 2018
Après l'article 69, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Lise Magnier
30 oct. 2018
Après l'article 69, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Cendra Motin
2 nov. 2018
Après l'article 69, insérer l'article suivant:

Article 71
🖋️Adopté
Marie Tamarelle-Verhaeghe
27 oct. 2018
Après l'article 71, insérer l'article suivant:

Après le 21° du I de l’article 128 de la loi n° 2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, est inséré un 22° ainsi rédigé :

« 22° Prévention en santé. »

🖋️Adopté16 nov. 2018
Après l'article 71, insérer l'article suivant:

Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder en 2019, à titre gratuit, la garantie de l’État à l’Agence française de développement au titre de prêts souverains octroyés avant le 1er janvier 2019. Cette garantie porte sur le principal et les intérêts dans la limite d’un plafond global de 750 millions d’euros en principal.

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
25 oct. 2018
Après l'article 71, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
25 oct. 2018
Après l'article 71, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
25 oct. 2018
Après l'article 71, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
25 oct. 2018
Après l'article 71, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
25 oct. 2018
Après l'article 71, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
25 oct. 2018
Après l'article 71, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
25 oct. 2018
Après l'article 71, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Stéphane Peu
26 oct. 2018
Après l'article 71, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Stéphane Peu
26 oct. 2018
Après l'article 71, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Stéphane Peu
26 oct. 2018
Après l'article 71, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Stéphane Peu
26 oct. 2018
Après l'article 71, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Stéphane Peu
26 oct. 2018
Après l'article 71, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Stéphane Peu
26 oct. 2018
Après l'article 71, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Ericka Bareigts
22 oct. 2018
Après l'article 71, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Hugues Ratenon
19 oct. 2018
Après l'article 71, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Hugues Ratenon
19 oct. 2018
Après l'article 71, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Hugues Ratenon
19 oct. 2018
Après l'article 71, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Hugues Ratenon
19 oct. 2018
Après l'article 71, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Hugues Ratenon
19 oct. 2018
Après l'article 71, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Hugues Ratenon
19 oct. 2018
Après l'article 71, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Hugues Ratenon
19 oct. 2018
Après l'article 71, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Hugues Ratenon
19 oct. 2018
Après l'article 71, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Hugues Ratenon
19 oct. 2018
Après l'article 71, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Annie Genevard
2 nov. 2018
Après l'article 71, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Pierre Cordier
26 oct. 2018
Après l'article 71, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean Lassalle
12 nov. 2018
Après l'article 71, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Pierre Cordier
26 oct. 2018
Après l'article 71, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Pierre Cordier
26 oct. 2018
Après l'article 71, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean Lassalle
8 nov. 2018
Après l'article 71, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Pierre Cordier
26 oct. 2018
Après l'article 71, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Pierre Cordier
26 oct. 2018
Après l'article 71, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Pierre Cordier
26 oct. 2018
Après l'article 71, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean Lassalle
12 nov. 2018
Après l'article 71, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Yves Daniel
12 nov. 2018
Après l'article 71, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
23 oct. 2018
Après l'article 71, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Daniel Fasquelle
31 oct. 2018
Après l'article 71, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Pierre Vigier
18 oct. 2018
Après l'article 71, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Daniel Fasquelle
31 oct. 2018
Après l'article 71, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Gérard Menuel
25 oct. 2018
Après l'article 71, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Daniel Fasquelle
31 oct. 2018
Après l'article 71, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Yves Daniel
2 nov. 2018
Après l'article 71, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Yves Daniel
2 nov. 2018
Après l'article 71, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
26 oct. 2018
Après l'article 71, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jérôme Nury
30 oct. 2018
Après l'article 71, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
30 oct. 2018
Après l'article 71, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
26 oct. 2018
Après l'article 71, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jérôme Nury
30 oct. 2018
Après l'article 71, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jérôme Nury
30 oct. 2018
Après l'article 71, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
30 oct. 2018
Après l'article 71, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jérôme Nury
30 oct. 2018
Après l'article 71, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
30 oct. 2018
Après l'article 71, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jérôme Nury
30 oct. 2018
Après l'article 71, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
30 oct. 2018
Après l'article 71, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
7 nov. 2018
Après l'article 71, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Bruno Bonnell
12 nov. 2018
Après l'article 71, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Bruno Bonnell
12 nov. 2018
Après l'article 71, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
François Pupponi
25 oct. 2018
Après l'article 71, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sylvia Pinel
2 nov. 2018
Après l'article 71, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
François Pupponi
25 oct. 2018
Après l'article 71, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
François Pupponi
25 oct. 2018
Après l'article 71, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sylvia Pinel
2 nov. 2018
Après l'article 71, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
François Pupponi
25 oct. 2018
Après l'article 71, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sylvia Pinel
2 nov. 2018
Après l'article 71, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
François Pupponi
25 oct. 2018
Après l'article 71, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
François Pupponi
25 oct. 2018
Après l'article 71, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sylvia Pinel
2 nov. 2018
Après l'article 71, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sylvia Pinel
2 nov. 2018
Après l'article 71, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Laurent Saint-Martin
2 nov. 2018
Après l'article 71, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Laurent Saint-Martin
2 nov. 2018
Après l'article 71, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Pascal Bois
24 oct. 2018
Après l'article 71, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Cathy Racon-Bouzon
31 oct. 2018
Après l'article 71, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
26 oct. 2018
Après l'article 71, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Alexandre Holroyd
12 oct. 2018
Après l'article 71, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Laurent Saint-Martin
2 nov. 2018
Après l'article 71, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Lise Magnier
30 oct. 2018
Après l'article 71, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Michel Castellani
22 oct. 2018
Après l'article 71, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
23 oct. 2018
Après l'article 71, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
24 oct. 2018
Après l'article 71, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
30 oct. 2018
Après l'article 71, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Valérie Lacroute
3 nov. 2018
Après l'article 71, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
30 oct. 2018
Après l'article 71, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Valérie Lacroute
3 nov. 2018
Après l'article 71, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Michel Castellani
22 oct. 2018
Après l'article 71, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
23 oct. 2018
Après l'article 71, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
24 oct. 2018
Après l'article 71, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
30 oct. 2018
Après l'article 71, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
30 oct. 2018
Après l'article 71, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Valérie Lacroute
3 nov. 2018
Après l'article 71, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Valérie Lacroute
3 nov. 2018
Après l'article 71, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
30 oct. 2018
Après l'article 71, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Valérie Lacroute
3 nov. 2018
Après l'article 71, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Michel Castellani
22 oct. 2018
Après l'article 71, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
23 oct. 2018
Après l'article 71, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Laurent Saint-Martin
2 nov. 2018
Après l'article 71, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Anne-Laurence Petel
16 oct. 2018
Après l'article 71, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Laurent Saint-Martin
2 nov. 2018
Après l'article 71, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Annie Genevard
16 oct. 2018
Après l'article 71, insérer l'article suivant:

Article 71 ter
🖋️Adopté16 nov. 2018

Supprimer cet article.


Article 72
🖋️Adopté
Jacques Savatier
19 oct. 2018
Avant l'article 72, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er octobre 2019, un rapport dressant le bilan de la mise en œuvre du Plan Préfectures nouvelle génération. Ce rapporte comporte notamment une évaluation de l’impact de cette réforme sur les l’accomplissement des missions prioritaires confiées aux préfectures, sur les conditions de délivrance des titres, sur les modalités d’accueil des usagers, ainsi que sur les mesures prises pour la gestion des ressources humaines.

🖋️Adopté
Jacques Savatier
24 oct. 2018
Avant l'article 72, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er octobre 2019, un rapport dressant le bilan de la mise en œuvre du plan préfectures nouvelle génération. Ce rapport comporte notamment une évaluation de l’impact de cette réforme sur l’accomplissement des missions prioritaires confiées aux préfectures, sur les conditions de délivrance des titres, sur les modalités d’accueil des usagers, ainsi que sur les mesures prises pour la gestion des ressources humaines.

🖋️Adopté13 nov. 2018
Avant l'article 72, insérer l'article suivant:

I. – Le 1° du I de l’article 128 de la loi n° 2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 est abrogé.

II. – Le Gouvernement joint au projet de loi de finances de l’année une annexe générale présentant :

1° Ses choix stratégiques quant à la présence géographique et fonctionnelle, à l’étranger, de l’État et de ses opérateurs ;

2° Les réformes envisagées ou engagées pour diminuer de 10 %, à horizon 2022, la masse salariale afférente aux personnels de l’État et de ses opérateurs en poste à l’étranger, en faisant ressortir, en crédits et en effectifs, la contribution de chaque ministère et opérateur à cette diminution ;

3° L’état du parc immobilier de l’État et de ses opérateurs à l’étranger, les dispositions prises pour le rationaliser ainsi que les économies et recettes qui en découlent.

🖋️Adopté
Frédéric Petit
2 nov. 2018
Avant l'article 72, insérer l'article suivant:

À partir du 1er janvier 2019, ne sont pas pris en compte dans les plafonds des autorisations d’emplois de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger, fixés à l’article 44 de la loi n°    du     de finances pour 2019, les titulaires de la fonction publique, en disponibilité pour convenance personnelle, et rémunérés exclusivement dans le cadre d’un contrat de droit local du pays de recrutement.

🖋️Non soutenu
Sabine Rubin
19 oct. 2018
Avant l'article 72, insérer l'article suivant:

Le gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les conséquentes induites par la mise en avant de l’indicateur 3.1 du programme 185.

Ce rapport veillera à s’assurer que cet indicateur et les missions nouvelles qui en découlent ne sont pas d’ordre à dénaturer la fonction de diplomate. Il analysera ainsi en quoi les tâches des diplomates et ambassadeurs français seront impactées par la mise en avant des objectifs marchands définis notamment par l’objectif n° 3 « Accroître la performance du dispositif d’aide à l’export » du programme 185, en détaillant précisément les nouvelles responsabilités que cela implique et en s’assurant que celles-ci ne rentrent pas en conflit avec le périmètre initial de leur fonction.

🖋️Irrecevable
Richard Ramos
16 oct. 2018
Avant l'article 72, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Huguette Tiegna
18 oct. 2018
Avant l'article 72, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Dominique Potier
19 oct. 2018
Avant l'article 72, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Joaquim Pueyo
22 oct. 2018
Après l'article 72, insérer l'article suivant:

Après l’article 72, insérer l’article suivant :

I– Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information sur l’évaluation des programmes de coopération européenne dans le secteur de la défense.

II. –   Ce rapport évalue la mesure dans laquelle le PLF 2019 inscrit dans les faits la coopération européenne et en quoi ces partenariats renforcent l’autonomie stratégique nationale sur la scène européenne dans deux domaines en particulier, le secteur des équipements et de l’industrie ainsi que le secteur de la recherche et du développement.

🖋️Rejeté
Joaquim Pueyo
22 oct. 2018
Après l'article 72, insérer l'article suivant:

Après l’article 72, insérer l’article suivant :

I. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information sur le coût et les retards d’exécution des équipements militaires en comparaison avec nos alliés européens et au sein de l’Organisation du traité de l'Atlantique Nord.

II. – Ce rapport évalue les différences de dépenses d’équipements entre la France et ses voisins européens ou alliés au sein de l’Organisation du traité de l'Atlantique Nord et définit si des marges de manœuvre sont envisageables pour réduire ces coûts sans nuire à la qualité de l’équipement.

III. – Ce rapport évalue les politiques menées par les industriels du secteur de la Défense dans ce domaine et les contrats passés avec notre pays pour équiper nos forces.

IV. – Ce rapport dégage également des pistes pour améliorer l’équipement de nos militaires tout en mesurant l’impact des gels et annulations de crédit sur l’exercice 2017 et leurs conséquences sur les budgets 2018 et 2019.

🖋️Rejeté
Christian Hutin
19 oct. 2018
Après l'article 72, insérer l'article suivant:

Après l’article 72, insérer l’article suivant :

I– Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information sur l’évaluation des programmes de coopération européenne dans le secteur de la défense.

II. –   Ce rapport évalue la mesure dans laquelle le PLF 2019 inscrit dans les faits la coopération européenne et en quoi ces partenariats renforcent l’autonomie stratégique nationale sur la scène européenne dans deux domaines en particulier, le secteur des équipements et de l’industrie ainsi que le secteur de la recherche et du développement.

🖋️Rejeté
Christian Hutin
19 oct. 2018
Après l'article 72, insérer l'article suivant:

Après l’article 72, insérer l’article suivant :

I. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information sur la coordination logistique entre l’emploi des personnels et l’utilisation des matériels au sein de l’armée de l’air.

II. – Ce rapport évalue la baisse d’activité aérienne en 2019 avec 17 000 heures de vol en moins. Il indique les liens existants entre d’une part l’indisponibilité des matériels et d’autre part l’occupation des personnels tout en évaluant la gestion des tensions qui affectent ces deux agrégats concomitamment.

🖋️Irrecevable
Annie Genevard
29 oct. 2018
Avant l'article 72, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Fabrice Brun
24 oct. 2018
Avant l'article 72, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Matthieu Orphelin
29 oct. 2018
Avant l'article 72, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Damien Abad
29 oct. 2018
Avant l'article 72, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Arnaud Viala
23 oct. 2018
Avant l'article 72, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Damien Abad
29 oct. 2018
Avant l'article 72, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Damien Abad
29 oct. 2018
Avant l'article 72, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Damien Abad
29 oct. 2018
Avant l'article 72, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Damien Abad
29 oct. 2018
Avant l'article 72, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Damien Abad
29 oct. 2018
Avant l'article 72, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Damien Abad
29 oct. 2018
Avant l'article 72, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Damien Abad
29 oct. 2018
Avant l'article 72, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Fabrice Brun
25 oct. 2018
Avant l'article 72, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Yves Bony
17 oct. 2018
Avant l'article 72, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sabine Rubin
19 oct. 2018
Après l'article 72, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Éric Coquerel
19 oct. 2018
Après l'article 72, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Julien Dive
22 oct. 2018
Avant l'article 72, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Julien Dive
22 oct. 2018
Avant l'article 72, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
29 oct. 2018
Avant l'article 72, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport faisant un bilan du risque de démantèlement de l’État issu de la mise en place de plateformes spécialisées de mutualisation de certaines compétences par préfecture, comme le traitement de demandes de titres, la gestion des ressources humaines, notamment eu égard à ses conséquences en termes de moyens humains et financiers.

🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
22 oct. 2018
Après l'article 72, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
22 oct. 2018
Après l'article 72, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Clémentine Autain
9 nov. 2018
Avant l'article 72, insérer l'article suivant:

I. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les conséquences induites par la mise en avant de l’indicateur 3.1 du programme 185.

II. – Ce rapport veille à s’assurer que cet indicateur et les missions nouvelles qui en découlent ne sont pas d’ordre à dénaturer la fonction de diplomate. Il analyse ainsi en quoi les tâches des diplomates et ambassadeurs français sont impactés par la mise en avant des objectifs marchands définis notamment par l’objectif n° 3 « Accroître la performance du dispositif d’aide à l’export » du programme 185, en détaillant précisément les nouvelles responsabilités que cela implique et en s’assurant que celles-ci ne rentrent pas en conflit avec le périmètre initial de leur fonction. 

🖋️Rejeté
Constance Le Grip
9 nov. 2018
Après l'article 72, insérer l'article suivant:

Dans un délai raisonnable avant la présentation du projet de loi de finances pour 2020, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le montant de l’aide publique au développement accordée à des pays qui ne délivrent  pas les laissez-passer consulaires demandés par les autorités françaises.


Article 73
🖋️Rejeté
Joaquim Pueyo
22 oct. 2018
Après l'article 73, insérer l'article suivant:

I. – Au f du 1 de l'article 195 du code général des impôts, les deux mentions du nombre « 74 » sont remplacées par le nombre « 70 ».

II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Joaquim Pueyo
22 oct. 2018
Après l'article 73, insérer l'article suivant:

Au plus tard le 31 juillet 2019, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le programme des Cadets de la Défense et sur l'éventualité d'un élargissement conséquent de ce dispositif sur l'ensemble du territoire. 

🖋️Rejeté
Christian Hutin
19 oct. 2018
Après l'article 73, insérer l'article suivant:

Au plus tard le 31 juillet 2019, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le programme des Cadets de la Défense et sur l'éventualité d'un élargissement conséquent de ce dispositif sur l'ensemble du territoire. 

🖋️Irrecevable
Fabrice Brun
25 oct. 2018
Avant l'article 73, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Joaquim Pueyo
29 oct. 2018
Après l'article 73, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
25 oct. 2018
Après l'article 73, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
25 oct. 2018
Après l'article 73, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
25 oct. 2018
Après l'article 73, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Joaquim Pueyo
29 oct. 2018
Après l'article 73, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la revalorisation du point de pension « PMI » servant au calcul du montant des pensions militaires d’invalidité ainsi que sur les solutions destinées à compenser les retards l’ayant affecté.

🖋️Irrecevable
Julien Aubert
22 oct. 2018
🖋️Irrecevable
Julien Aubert
22 oct. 2018
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
22 oct. 2018
Après l'article 73, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Michel Larive
19 oct. 2018
Après l'article 73, insérer l'article suivant:

Dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la titularisation dans la fonction publique des permittents du service public de l’audiovisuel. Ce rapport peut notamment s’attacher à avoir une vision globale des coûts d’une telle titularisation au regard des coûts nombreux et variés induits par la précarité de ces agents.

🖋️Rejeté
Muriel Ressiguier
19 oct. 2018
Après l'article 73, insérer l'article suivant:

Dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la viabilité de sa politique budgétaire publique en matière d’audiovisuel avec la suppression de deux chaînes majeures que sont France O et France 24, et l’éventuelle création d’autres programmes.

🖋️Rejeté
Sylvie Tolmont
19 oct. 2018
Après l'article 73, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information sur la situation de France Télévisions.

Ce rapport est rédigé par un groupe de travail associant des membres du Conseil supérieur de l’audiovisuel, de l’inspection générale des finances et des représentants des syndicats de France Télévisions.

Ce rapport prend en compte les résultats de la consultation nationale en ligne lancée le 8 octobre dernier et dont les résultats sont attendus début 2019.

🖋️Rejeté
Sylvie Tolmont
19 oct. 2018
Après l'article 73, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information sur la situation de l’audiovisuel public français.

Ce rapport est rédigé par un groupe de travail associant des membres du Conseil supérieur de l’audiovisuel, de l’inspection générale des finances et des représentants des syndicats représentatifs.

Ce rapport prend en compte les résultats de la consultation nationale en ligne lancée le 8 octobre dernier et dont les résultats sont attendus début 2019.


Article 74
🖋️Adopté26 oct. 2018
Après l'article 74, insérer l'article suivant:

I. – Par dérogation au 3° de l’article unique de la loi des 20‑27 août 1828 portant concession à la ville de Paris de la place Louis XVI et de la promenade dite des Champs-Élysées, la Ville de Paris est autorisée à céder à l’État, à titre onéreux, les emprises immobilières d’une superficie de 8 650 m² contiguës aux abords du bâtiment du Grand Palais, constituées du square Jean Perrin, du jardin de la Reine et du trottoir de l’avenue Franklin Roosevelt situés dans le huitième arrondissement de Paris.

II. – Un arrêté du ministre chargé du domaine précise les références cadastrales des parcelles concernées par cette cession.

III. – L’acquisition par l’État des parcelles mentionnées au I est exonérée de toute indemnité, de tout droit, de toute taxe et de tout honoraire et salaire.

🖋️Adopté
Stéphanie Do
26 oct. 2018
Après l'article 74, insérer l'article suivant:

Avant le 1er septembre 2019, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact du dispositif de la réduction de loyer de solidarité, créé par l’article 126 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, sur l’autofinancement et les capacités d’investissement des organismes de logement social, dans la perspective d’une hausse du montant de ce dispositif.

🖋️Adopté9 nov. 2018
Après l'article 74, insérer l'article suivant:

L’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le B est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Au logement que le contribuable acquiert entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux d’amélioration définis par décret. Le montant des travaux, facturés par une entreprise, doit représenter au moins 25 % du coût total de l’opération. » ;

b) Aux deuxième et dernier alinéas du C, les références : « 2°, 3° et 4° » sont remplacées par les références : « 2°, 3°, 4° et 5° » ;

2° Le début du IV est ainsi rédigé : « Sous réserve des dispositions du IV bis, la réduction... (le reste sans changement) » ;

3° Après le même IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. – La réduction d’impôt mentionnée au 5° du B du I s’applique exclusivement aux logements situés et dans des communes dont le besoin de réhabilitation de l’habitat en centre-ville est particulièrement marqué, dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés du logement et du budget et dans des communes signataires d’une convention d’opération de revitalisation du territoire prévue à l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation. » ;

4° Au second alinéa du A du V, la référence : « 4° » est remplacée par la référence : « 5° ».

🖋️Adopté9 nov. 2018
Après l'article 74, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au 1° du I de l’article L. 542‑2, après l’année : « 2018 » sont insérés les mots : « ou, par exception, à compter du 1er janvier 2020 lorsque le logement fait l’objet d’une décision favorable de financement, prise avant le 31 décembre 2018, du représentant de l’État en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe et à La Réunion. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 831‑1, est complété par les mots : « ou, par exception, à compter du 1er janvier 2020 lorsque le logement fait l’objet d’une décision favorable de financement, prise avant le 31 décembre 2018, du représentant de l’État en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe et à La Réunion » ;

II. - L’article 10 de l’ordonnance n° 2002‑149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. –  » ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Pour l’application à Mayotte du 1° du I de l’article L. 542-2 du code de la sécurité sociale, les mots : « en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe et à La Réunion » sont remplacés par les mots : « à Mayotte ». »

III. – Après le a du 1° de l’article 42‑1 de l’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, il est inséré un a bis ainsi rédigé :

« a bis) Au même premier alinéa, les mots : « en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe et à La Réunion » sont remplacés par les mots : « à Mayotte ».

🖋️Adopté7 nov. 2018
Après l'article 74, insérer l'article suivant:

I. – Après le titre VI bis de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, il est inséré un titre VI ter ainsi rédigé :

« Titre VI ter

« Aides aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées

« Art. 42-5. – Le I de l’article L. 851-1, le premier alinéa de l’article L. 851-3 et l’article L. 851‑4 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2019.

🖋️Adopté
François Jolivet
31 oct. 2018
Après l'article 74, insérer l'article suivant:

Avant le 1er septembre 2019, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact du dispositif de la réduction de loyer de solidarité, créé par l’article 126 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, sur l’autofinancement et les capacités d’investissement des organismes de logement social, dans la perspective d’une hausse du montant de ce dispositif.

🖋️Adopté
Corinne Vignon
5 nov. 2018
Après l'article 74, insérer l'article suivant:

Avant le 1er septembre 2019, le Gouvernement remet au Parlement un rapport analysant la pertinence du financement des centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) via la seule mission budgétaire Cohésion des territoires, compte tenu des enjeux relatifs à l’accompagnement social des personnes hébergées. Le rapport présentera également les modalités envisageables de conclusion de partenariats financiers entre les centres d'hébergement et de réinsertion sociale et d’autres acteurs de l’action sociale.

🖋️Irrecevable
Lionel Causse
26 oct. 2018
Après l'article 74, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Fabrice Brun
25 oct. 2018
Après l'article 74, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le montant et l’affectation du produit de la loterie « Mission patrimoine » ainsi que sur le montant et l'affectation des taxes effectivement perçues au titre de cette loterie.

🖋️Rejeté
Brigitte Kuster
25 oct. 2018
Après l'article 74, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans les six mois après la promulgation de la présente loi, un rapport précisant le montant et l’affectation des taxes prélevées par l’État sur les recettes réalisées par le loto du patrimoine.

🖋️Irrecevable
Michel Larive
25 oct. 2018
Après l'article 74, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Michel Larive
25 oct. 2018
Après l'article 74, insérer l'article suivant:

Dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la viabilité budgétaire d’opérations de préservation du patrimoine organisées par de grandes entreprises, comme la Française des Jeux. Il peut mettre en lumière notamment la possibilité d’assurer la conservation de qualité du patrimoine, dans un contexte où l’État fait peser sur les budgets afférents à cette mission une contrainte sans précédent.

🖋️Rejeté
Michel Larive
25 oct. 2018
Après l'article 74, insérer l'article suivant:

Dans un délai de deux mois à compter de l’adoption de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’équilibre budgétaire à long terme des opérations de financement propres des établissements publics culturels. Ce rapport peut notamment prêter attention aux dépenses afférentes à la recherche de financements, aux crédits d’impôts qui pourraient être perçus par les donateurs et donatrices et, in fine, supportés par la collectivité tout entière.

🖋️Rejeté
Frédérique Dumas
26 oct. 2018
Après l'article 74, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la mise en place du pass Culture.

Ce rapport évalue notamment les premières expérimentations de la mise en place du pass Culture et les coûts de sa mise en œuvre.

🖋️Rejeté
Sylvie Tolmont
26 oct. 2018
Après l'article 74, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la mise en place du pass Culture.

Ce rapport évalue notamment les coûts de sa mise en œuvre et présente le bilan de la première année d’expérimentation.

🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
26 oct. 2018
Après l'article 74, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Valérie Rabault
26 oct. 2018
Après l'article 74, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Valérie Rabault
26 oct. 2018
Après l'article 74, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Valérie Rabault
26 oct. 2018
Après l'article 74, insérer l'article suivant:

Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant l’évolution des crédits de paiement de la mission culture au regard de l’évolution du produit intérieur brut en valeur sur la même période.

🖋️Rejeté
Bastien Lachaud
22 oct. 2018
Après l'article 74, insérer l'article suivant:

I. Le gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’impact sur les finances publiques induit par la mise en place du Service national universel (SNU).
 
II. Ce rapport analysera le budget prévu pour la mise en place du SNU ainsi que ses modes de financement. Il mettra en avant les moyens matériels et humains nécessaire à sa mise en œuvre, et précisera ainsi l’annonce d’Emmanuel Macron en février dernier : « le SNU sera conduit par l’ensemble des ministères concernés et bénéficiera d’un financement ad hoc ».

🖋️Rejeté
Alexis Corbière
22 oct. 2018
Après l'article 74, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’impact budgétaire pour les finances publiques qu’induirait un moratoire sur les ventes d'armes et prestations afférentes à l'Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis.

🖋️Rejeté
Michel Larive
19 oct. 2018
Après l'article 74, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information sur le coût et les économies permis par la mise en place d’un plan d’investissement public massif pour la numérisation et de la mise en accès libre des archives outre-mer (photos, films, documents divers) et du rapatriement dans les départements concernés des archives physiques stockées aux archives d’outre-Mer. Le rapport peut évaluer les besoins humains, financiers et d’infrastructures nécessaires à la numérisation mais aussi à la conservation des archives physiques dans les départements concernés.

🖋️Rejeté
Muriel Ressiguier
19 oct. 2018
Après l'article 74, insérer l'article suivant:

Dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au parlement un rapport sur la viabilité budgétaire d’opérations de préservation du patrimoine organisées par de grandes entreprises, comme la Française des Jeux. Il peut mettre en lumière notamment la possibilité d’assurer la conservation de qualité du patrimoine, dans un contexte où l’État fait peser sur les budgets afférents à cette mission une contrainte sans précédent.

🖋️Rejeté
Michel Larive
19 oct. 2018
Après l'article 74, insérer l'article suivant:

Dans un délai de deux mois à compter de l’adoption de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’équilibre budgétaire à long terme des opérations de financement propres des établissements publics culturels. Ce rapport peut notamment prêter attention aux dépenses afférentes à la recherche de financements, aux crédits d’impôts qui pourraient être perçus par les donateurs et donatrices et, in fine, supportés par la collectivité tout entière.

🖋️Irrecevable
Joaquim Pueyo
29 oct. 2018
Après l'article 74, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Joaquim Pueyo
29 oct. 2018
Après l'article 74, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Joaquim Pueyo
29 oct. 2018
Après l'article 74, insérer l'article suivant:

I. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur le coût et les retards d’exécution des équipements militaires en comparaison avec nos alliés européens et au sein de l’Organisation du traité de l’Atlantique nord.

II. – Ce rapport évalue les différences de dépenses d’équipements entre la France et ses voisins européens ou alliés au sein de l’Organisation du traité de l’Atlantique nord et définit si des marges de manœuvre sont envisageables pour réduire ces coûts sans nuire à la qualité de l’équipement.

III. – Ce rapport évalue les politiques menées par les industriels du secteur de la défense dans ce domaine et les contrats passés avec notre pays pour équiper nos forces.

IV. – Ce rapport dégage également des pistes pour améliorer l’équipement de nos militaires tout en mesurant l’impact des gels et annulations de crédits sur l’exercice 2017 et leurs conséquences sur les budgets 2018 et 2019.

🖋️Irrecevable
Fabien Lainé
29 oct. 2018
Après l'article 74, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Sabine Rubin
29 oct. 2018
Après l'article 74, insérer l'article suivant:

I. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’impact sur les finances publiques induit par la mise en place du Service national universel.

II. – Ce rapport analyse le budget prévu pour la mise en place du Service national universel ainsi que ses modes de financement. Il met en avant les moyens matériels et humains nécessaires à sa mise en œuvre.

🖋️Irrecevable
Serge Letchimy
19 oct. 2018
Après l'article 74, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
François Pupponi
25 oct. 2018
Après l'article 74, insérer l'article suivant:

L’article L. 351‑3 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l’aide personnalisée au logement est fixé de manière à ce que le reste à charge de loyer acquitté par le locataire ne puisse être inférieur à 20 % du montant total du loyer de son logement. »

🖋️Rejeté
François Pupponi
25 oct. 2018
Après l'article 74, insérer l'article suivant:

L’article L. 351‑3 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l’aide personnalisée au logement est fixé de manière à ce que le reste à charge de loyer acquitté par le locataire ne puisse être inférieur à 15 % du montant total du loyer de son logement. »

🖋️Rejeté
François Pupponi
25 oct. 2018
Après l'article 74, insérer l'article suivant:

L’article L. 351‑3 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l’aide personnalisée au logement est fixé de manière à ce que le reste à charge de loyer acquitté par le locataire ne puisse être inférieur à 10 % du montant total du loyer de son logement. »

🖋️Rejeté
François Pupponi
25 oct. 2018
Après l'article 74, insérer l'article suivant:

À compter de 2019, il est créé un prélèvement sur le fonds de roulement des organismes visés à l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation au profit de l’établissement public prévu à l’article L. 435‑1 du même code.

Ce fonds est dû par les organismes dont les dépenses d’entretien et d’amélioration de leur parc de logements locatifs sociaux sont inférieures à un taux, compris entre 12 % et 15 %, correspondant au rapport entre ces dépenses et les ressources d’exploitation nettes des organismes précités.

Le montant du prélèvement est équivalent à la différence entre les dépenses d’entretien et d’amélioration effectivement réalisées au titre de l’exercice précédent et le montant qui aurait dû être réalisé pour atteindre le taux visé à l’alinéa précédent lors de ce même exercice.

Les modalités d’application du présent article seront fixées par décret pris en Conseil d’État.

🖋️Irrecevable
Jean-Louis Bricout
19 oct. 2018
Après l'article 74, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
25 oct. 2018
Après l'article 74, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
François Pupponi
25 oct. 2018
Après l'article 74, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
François Pupponi
25 oct. 2018
Après l'article 74, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
François Pupponi
25 oct. 2018
Après l'article 74, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Corinne Vignon
26 oct. 2018
Après l'article 74, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sabine Rubin
19 oct. 2018
Après l'article 74, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
19 oct. 2018
Après l'article 74, insérer l'article suivant:

Dans un délai de deux mois à compter de l’adoption de la présente loi de finances, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la viabilité budgétaire d’opérations de préservation du patrimoine organisées par de grandes entreprises, comme la Française des Jeux. Il pourra mettre en lumière notamment la possibilité d’assurer la conservation de la qualité du patrimoine, dans un contexte où l’État fait peser sur les budgets afférents à cette mission une contrainte sans précédent.

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
19 oct. 2018
Après l'article 74, insérer l'article suivant:

Dans un délai de deux mois à compter de l'adoption de la présente loi de finances, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'équilibre budgétaire à long terme des opérations de financement propres des établissements publics culturels. Ce rapport pourra notamment prêter attention aux dépenses afférentes à la recherche de financements, aux crédits d'impôts qui pourraient être perçus par les donateurs et donatrices et, in fine, supportés par la collectivité toute entière.

🖋️Non soutenu
Christine Pirès Beaune
19 oct. 2018
Après l'article 74, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information sur la mise en place du Pass Culture. Ce rapport évaluera notamment les coûts de sa mise en œuvre et présentera le bilan de la première année d'expérimentation.

🖋️Non soutenu
Christine Pirès Beaune
22 oct. 2018
Après l'article 74, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information sur la coordination logistique entre l’emploi des personnels et l’utilisation des matériels au sein de l’armée de l’air.

Ce rapport évalue la baisse d’activité aérienne en 2019 avec 17 000 heures de vol en moins. Il indique les liens existants entre d’une part l’indisponibilité des matériels et d’autre part l’occupation des personnels tout en évaluant la gestion des tensions qui affectent ces deux agrégats concomitamment.

🖋️Non soutenu
Christine Pirès Beaune
22 oct. 2018
Après l'article 74, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information sur le coût et les retards d’exécution des équipements militaires en comparaison avec nos alliés européens et au sein de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord.

Ce rapport évalue les différences de dépenses d’équipements entre la France et ses voisins européens ou alliés au sein de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord et définit si des marges de manœuvre sont envisageables pour réduire ces coûts sans nuire à la qualité de l’équipement.

Ce rapport évalue les politiques menées par les industriels du secteur de la Défense dans ce domaine et les contrats passés avec notre pays pour équiper nos forces.

Ce rapport dégage également des pistes pour améliorer l’équipement de nos militaires tout en mesurant l’impact des gels et annulations de crédit sur l’exercice 2017 et leurs conséquences sur les budgets 2018 et 2019.

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
22 oct. 2018
Après l'article 74, insérer l'article suivant:

Le gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’impact sur les finances publiques induit par la mise en place du Service national universel (SNU).

Ce rapport analysera le budget prévu pour la mise en place du SNU ainsi que ses modes de financement. Il mettra en avant les moyens matériels et humains nécessaire à sa mise en œuvre, et précisera ainsi l’annonce d’Emmanuel Macron en février dernier : « le SNU sera conduit par l’ensemble des ministères concernés et bénéficiera d’un financement ad hoc ».

🖋️Irrecevable
Éric Coquerel
22 oct. 2018
Après l'article 74, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Béatrice Descamps
31 oct. 2018
🖋️Irrecevable
Sylvia Pinel
5 nov. 2018
Après l'article 74, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sylvia Pinel
5 nov. 2018
Après l'article 74, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sylvia Pinel
5 nov. 2018
Après l'article 74, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Guillaume Vuilletet
6 nov. 2018
Après l'article 74, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
François Pupponi
31 oct. 2018
Après l'article 74, insérer l'article suivant:

L’article L. 351‑3 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l’aide personnalisée au logement est fixé de manière à ce que le reste à charge de loyer acquitté par le locataire ne puisse être inférieur à 20 % du montant total du loyer de son logement. »

🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
5 nov. 2018
Après l'article 74, insérer l'article suivant:

L’article L. 351‑3 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l’aide personnalisée au logement est fixé de manière à ce que le reste à charge de loyer acquitté par le locataire ne puisse être inférieur à 20 % du montant total du loyer de son logement. »

🖋️Rejeté
François Pupponi
31 oct. 2018
Après l'article 74, insérer l'article suivant:

L’article L. 351‑3 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l’aide personnalisée au logement est fixé de manière à ce que le reste à charge de loyer acquitté par le locataire ne puisse être inférieur à 15 % du montant total du loyer de son logement. »

🖋️Non soutenu
François Pupponi
31 oct. 2018
Après l'article 74, insérer l'article suivant:

L’article L. 351‑3 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l’aide personnalisée au logement est fixé de manière à ce que le reste à charge de loyer acquitté par le locataire ne puisse être inférieur à 10 % du montant total du loyer de son logement. »

🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
5 nov. 2018
Après l'article 74, insérer l'article suivant:

L’article L. 351‑3 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l’aide personnalisée au logement est fixé de manière à ce que le reste à charge de loyer acquitté par le locataire ne puisse être inférieur à 10 % du montant total du loyer de son logement. »

🖋️Irrecevable
Sylvia Pinel
5 nov. 2018
Après l'article 74, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sylvia Pinel
5 nov. 2018
Après l'article 74, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Guillaume Vuilletet
6 nov. 2018
Après l'article 74, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Guillaume Vuilletet
6 nov. 2018
Après l'article 74, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Arnaud Viala
23 oct. 2018
Après l'article 74, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
6 nov. 2018
Après l'article 74, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
26 oct. 2018
Après l'article 74, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
26 oct. 2018
Après l'article 74, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
26 oct. 2018
Après l'article 74, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
26 oct. 2018
Après l'article 74, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
François Pupponi
31 oct. 2018
Après l'article 74, insérer l'article suivant:

À compter de 2019, il est créé un prélèvement sur le fonds de roulement des organismes visés à l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation au profit de l’établissement public prévu à l’article L. 435‑1 du même code.

Ce fonds est abondé par les organismes dont les dépenses d’entretien et d’amélioration de leur parc de logements locatifs sociaux sont inférieures à un taux, compris entre 12 % et 15 %, correspondant au rapport entre ces dépenses et les ressources d’exploitation nettes des organismes précités.

Le montant du prélèvement est équivalent à la différence entre les dépenses d’entretien et d’amélioration effectivement réalisées au titre de l’exercice précédent et le montant qui aurait dû être réalisé pour atteindre le taux visé à l’alinéa précédent lors de ce même exercice.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
5 nov. 2018
Après l'article 74, insérer l'article suivant:

À compter de 2019, il est créé un prélèvement sur le fonds de roulement des organismes visés à l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation au profit de l’établissement public prévu à l’article L. 435‑1 du même code.

Ce fonds est abondé par les organismes dont les dépenses d’entretien et d’amélioration de leur parc de logements locatifs sociaux sont inférieures à un taux, compris entre 12 % et 15 %, correspondant au rapport entre ces dépenses et les ressources d’exploitation nettes des organismes précités.

Le montant du prélèvement est équivalent à la différence entre les dépenses d’entretien et d’amélioration effectivement réalisées au titre de l’exercice précédent et le montant qui aurait dû être réalisé pour atteindre le taux visé à l’alinéa précédent lors de ce même exercice.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

🖋️Rejeté
Guy Bricout
31 oct. 2018
Après l'article 74, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les conséquences de l’extinction de l’aide personnalisée au logement-accession prévue au dernier alinéa de l’article L. 351‑2 du code de la construction et de l’habitation, notamment en Outre-mer.

🖋️Irrecevable
Jean Lassalle
24 oct. 2018
Après l'article 74, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean Lassalle
24 oct. 2018
Après l'article 74, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Pierre Vigier
10 oct. 2018
Après l'article 74, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
17 oct. 2018
Après l'article 74, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
26 oct. 2018
Après l'article 74, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Pierre Vigier
10 oct. 2018
Après l'article 74, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
17 oct. 2018
Après l'article 74, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
26 oct. 2018
Après l'article 74, insérer l'article suivant:

Article 75
🖋️Adopté
Yannick Haury
12 oct. 2018

À l’alinéa 9, après le mot :

« pour »,

insérer le mot :

« la ».

🖋️Adopté
Yannick Haury
12 oct. 2018

À l'alinéa 10, substituer au mot :

« nationale »

le mot :

« départementale ».

🖋️Adopté
Éric Coquerel
26 oct. 2018

À l’alinéa 9, après le mot :

« pour »,

insérer le mot :

« la ».

🖋️Adopté
Éric Coquerel
26 oct. 2018

À l'alinéa 10, substituer au mot :

« nationale »

le mot :

« départementale ».

🖋️Adopté
Yannick Haury
17 oct. 2018

À l’alinéa 9, après le mot :

« pour »,

insérer le mot :

« la ».

🖋️Adopté
Yannick Haury
17 oct. 2018

À l'alinéa 10, substituer au mot :

« nationale »

le mot :

« départementale ».

🖋️Irrecevable
Loïc Prud'homme
12 oct. 2018
Avant l'article 75, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Loïc Prud'homme
12 oct. 2018
🖋️Rejeté
Loïc Prud'homme
12 oct. 2018

Supprimer les alinéas 3 à 12.

🖋️Rejeté
Jean-Yves Bony
11 oct. 2018

Supprimer les alinéas 13 à 17.

🖋️Non soutenu
Bertrand Pancher
11 oct. 2018

Supprimer les alinéas 13 à 17.

🖋️Rejeté
Guy Bricout
11 oct. 2018

Supprimer les alinéas 13 à 17.

🖋️Rejeté
Sophie Auconie
12 oct. 2018

Supprimer les alinéas 13 à 17.

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
30 oct. 2018

Supprimer les alinéas 3 à 12.

🖋️Rejeté
Jean-Yves Bony
24 oct. 2018

Supprimer les alinéas 13 à 17.

🖋️Non soutenu
Jérôme Nury
24 oct. 2018

Supprimer les alinéas 13 à 17.

🖋️Non soutenu
Jean Lassalle
24 oct. 2018

Supprimer les alinéas 13 à 17.

🖋️Non soutenu
Véronique Louwagie
25 oct. 2018

Supprimer les alinéas 13 à 17.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
26 oct. 2018

Supprimer les alinéas 13 à 17.

🖋️Rejeté
Sophie Auconie
29 oct. 2018

Supprimer les alinéas 13 à 17.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
31 oct. 2018

Supprimer les alinéas 13 à 17.

🖋️Irrecevable
François-Michel Lambert
30 oct. 2018
Après l'article 75, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
François-Michel Lambert
25 oct. 2018
Après l'article 75, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
François-Michel Lambert
30 oct. 2018
Après l'article 75, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
François-Michel Lambert
25 oct. 2018
Après l'article 75, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
François-Michel Lambert
25 oct. 2018
Après l'article 75, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
François-Michel Lambert
26 oct. 2018
Après l'article 75, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
François-Michel Lambert
25 oct. 2018
Après l'article 75, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
François-Michel Lambert
25 oct. 2018
Après l'article 75, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
François-Michel Lambert
30 oct. 2018
Après l'article 75, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
François-Michel Lambert
31 oct. 2018
Après l'article 75, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
François-Michel Lambert
31 oct. 2018
Après l'article 75, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
François-Michel Lambert
30 oct. 2018
Après l'article 75, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Arnaud Viala
23 oct. 2018
Après l'article 75, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
François-Michel Lambert
26 oct. 2018
Après l'article 75, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
23 oct. 2018

Supprimer les alinéas 3 à 12.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
23 oct. 2018

I. – Supprimer les alinéas 13 à 17.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 76
🖋️Adopté
Yannick Haury
16 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Au I, après le mot :« acquièrent », sont insérés les mots : « une matière fertilisante contenant de l’azote sous forme minérale de synthèse mentionnée au 1° de l’article L. 255‑1 du code rural et de la pêche maritime ou » ; ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 3, après le mot : « masse »,

insérer les mots :

« d’azote sous forme minérale de synthèse ou ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 13, après la première ligne, insérer la ligne de tableau suivante :

« 

azote contenu dans une matière fertilisante relevant du I0,02

 ».

IV. – En conséquence, compléter cet article par les alinéas suivants :

« À compter du 1er janvier 2021, le taux mentionné à la deuxième ligne, deuxième colonne du tableau du présent III est fixé à 0,04 euro par kilogramme d’azote contenu dans une matière fertilisante contenant de l’azote sous forme minérale de synthèse mentionnée au 1° de l’article L. 255‑1 du code rural et de la pêche maritime. »

« 3°A la première phrase du dernier alinéa du III, après les mots :« chacun des », sont insérés les mots : « matières ou » et après les mots : « relatives à »sont insérés les mots : « cette matière ou ». »

« 4° Au 1° du IV, après le mot :« gratuit, », sont insérés les mots : « des matières, », au premier alinéa du 3° du même IV, après le mot :« gratuit, », sont insérés les mots : « des matières, », à la première phrase du second alinéa du 3° du même IV, après les mots : « distributeurs de », sont insérés les mots : « matières fertilisantes ou de » et après les mots : « au titre », sont insérés les mots : « de la matière ou ».

🖋️Adopté30 oct. 2018
Après l'article 76, insérer l'article suivant:

À la première phrase du e du 2° de l’article L. 121‑7 du code de l’énergie, les mots : « supportés par un producteur ou un fournisseur » sont supprimés ; après la référence : « article L. 141‑5 », sont insérés les mots : « , supportés par un producteur ou un fournisseur ou à l’initiative du représentant de l’État dans le département ou du gestionnaire de réseau, » et après la référence : « a », sont insérés les mots : « ou à un surcoût d’achat d’électricité au titre du c ».

🖋️Adopté
Julien Aubert
26 oct. 2018
Après l'article 76, insérer l'article suivant:

La deuxième phrase de l’article L. 122‑5 du code de l’énergie est supprimée.

🖋️Adopté30 oct. 2018
Après l'article 76, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 213‑11‑10 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque leur montant excède 1 000 euros, les redevances sont acquittées par prélèvement ou virement. Si l’agence de l’eau en charge du recouvrement l’autorise, ces dernières peuvent également être acquittées par télérèglement ou télépaiement ».

II. – Le I s’applique aux paiements effectués à partir du 1er janvier 2019 ».

🖋️Adopté5 nov. 2018
Après l'article 76, insérer l'article suivant:

I. – L’article 128 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, le montant : « 125 » est remplacé par le montant : « 105 ».

2° Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

« 4° Par dérogation au 1° et jusqu’au 31 décembre 2023, le taux maximal d’intervention est fixé à 60 % dans la zone du territoire français la plus exposée au risque sismique, définie par décret en application de l’article L. 563-1 du code de l’environnement, pour les études et travaux de prévention du risque sismique relatifs aux établissements d’enseignement scolaire. »

II. – L’article 136 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

1° La première phrase du I est ainsi rédigée :

« Dans la limite de 17 millions d’euros par an, les dépenses afférentes à la préparation et à l’élaboration des plans de prévention des risques naturels prévisibles, aux actions d’information préventive sur les risques majeurs et à l’élaboration et la mise à jour des cartes des surfaces inondables et des cartes des risques d’inondation prévues à l’article L. 566-6 du code de l’environnement peuvent être financées par le fonds de prévention des risques naturels majeurs mentionné à l’article L. 561-3 du code de l’environnement. »

2° Le IV est ainsi rédigé :

« IV. – Dans la limite de 13 millions d’euros par an et jusqu’au 31 décembre 2023, dans la zone du territoire français la plus exposée au risque sismique, définie par décret en application de l’article L. 563-1 du code de l’environnement, le fonds de prévention des risques naturels majeurs peut contribuer au financement :

« 1° des études et travaux de prévention du risque sismique pour les bâtiments, équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services départementaux d’incendie et de secours, et dont ces services assurent la maîtrise d’ouvrage, y compris lorsque les travaux portent sur des biens mis à disposition par les collectivités territoriales ou leurs groupements. Le taux maximal d’intervention est fixé à 50 % pour les études, les travaux, ouvrages ou équipements de prévention pour les communes où un plan de prévention des risques naturels prévisibles est approuvé ou appliqué par anticipation conformément à l’article L. 562-2 du code de l’environnement. Il est fixé à 50 % pour les études et à 40 % pour les travaux, ouvrages ou équipements de prévention pour les communes où un plan de prévention des risques naturels prévisibles est prescrit ;

« 2° des travaux de confortement des habitations à loyer modéré mentionnées au livre IV du code de la construction et de l’habitation. Le taux maximal d’intervention est fixé à 35 %. »

3° Le V est abrogé.

4° Le début du VI est ainsi rédigé : « Dans la limite de 75 millions d’euros à partir du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2023, le fonds … (le reste sans changement) ».

5° Au VII, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 ».

6° Le VIII est abrogé.

7° Il est ajouté un XI ainsi rédigé :

« XI. – Dans la limite de 5 millions d’euros par an et jusqu’au 31 décembre 2023, dans la zone du territoire français la plus exposée au risque sismique, définie par décret en application de l’article L. 563-1 du code de l’environnement, le fonds de prévention des risques naturels majeurs peut contribuer au financement des études et travaux de prévention du risque sismique pour les immeubles domaniaux utiles à la gestion de crise. Le taux maximal d’intervention est fixé à 50 %. »

III. – Le I de l’article L. 561-3 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le 6° est ainsi modifié :

a) À la première phrase du a, après le mot : « propriétaires » sont insérés les mots : « , exploitants ou utilisateurs » ;

b) Le b est ainsi rédigé :

« Le montant de la participation du fonds est plafonné à :

- 80 % des 10 % de la valeur vénale ou estimée du bien, s’agissant d’un bien à usage d’habitation ou à usage mixte ;

- 20 % des 10 % de la valeur vénale ou estimée du bien, s’agissant d’un bien utilisé dans le cadre d’activités professionnelles.

La valeur vénale ou estimée du bien est constatée à la date de réalisation de l’étude de diagnostic de vulnérabilité aux inondations. »

2° Au dernier alinéa, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 80 % ».

🖋️Adopté
Lionel Causse
19 oct. 2018
Après l'article 76, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans les neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information sur la réforme du droit de francisation et de navigation et sur le financement du Conservatoire du littoral et des rivages lacustres. 

🖋️Adopté
Marie-Noëlle Battistel
26 oct. 2018
Après l'article 76, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2019, un rapport portant sur les dépenses budgétaires liées aux certificats d’économie d’énergie, ainsi que sur l’opportunité de cibler davantage ces certificats sur les opérations les plus efficaces en matière d’efficacité énergétique ou sur les consommateurs les plus précaires.

🖋️Adopté3 nov. 2018
Après l'article 76, insérer l'article suivant:

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° À la fin du troisième alinéa du I de l’article L. 546‑1, les mots : « 250 € » sont remplacés par les mots : « 250 euros et, pour les conseillers en investissements financiers, et pour les conseillers en investissements participatifs de la contribution mentionnée aux i et k du 4° du II de l’article L. 621‑5‑3 que l’organisme reverse à l’Autorité des marchés financiers selon des modalités fixées par décret ».

2° L’article L. 621‑5‑3 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– Au 1°, après le mot : « déclaration », sont insérés les mots : « de franchissement de seuil, d’une déclaration d’intention, d’une déclaration d’une clause d’une convention d’actionnaires, » et les mots : « du dépôt du document » sont remplacés par les mots : « de la publication de la déclaration » ;

– À la seconde phrase du 2°, après le mot : « jour », sont insérés les mots : « de la publication » ;

– Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° À l’occasion de la soumission par un émetteur, autre qu’un organisme de financement au sens de l’article L. 214‑166‑1, d’un document d’information sur un programme d’émission, une émission, une cession ou une admission de titres de créances ou de contrats financiers au sens du II de l’article L. 211‑1 donnant lieu au visa préalable de l’Autorité des marchés financiers en application du L. 621‑8, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 2 000 euros et inférieur ou égal à 10 000 euros. Il est exigible le jour du dépôt du document » ;

– La seconde phrase du 4° est supprimée ;

– Le 5° est ainsi rédigé :

« 5° À l’occasion du dépôt auprès de l’Autorité des marchés financiers d’un dossier complet conforme aux articles L. 550‑1 à L. 550‑5, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 6 000 euros et inférieur ou égal à 15 000 euros. » ;

– Les 6 ° et 7° sont abrogés ;

b) Le II est ainsi modifié :

– Au premier alinéa du 1°, les mots : « d’une procédure d’offre publique d’acquisition, d’une offre publique de retrait ou de garantie de cours » sont remplacés par les mots : « de toute offre publique » et, à la fin, sont insérés les mots : « dans des conditions prévues par décret ; » ;

– Le 2° est ainsi modifié :

‑‑ À la première phrase, la première occurrence du signe : « , » est remplacée parle mot : « ou », les mots : « , une admission aux négociations sur un marché réglementé ou un rachat de titres » sont remplacés par les mots : « de parts sociales ou de certificats mutualistes », les mots : « des instruments financiers, » sont supprimés et, à la fin, les mots : « lors de l’opération » sont remplacés par les mots : « émis ou cédés pendant la durée de validité du visa de douze mois à compter de la publication du visa » ;

‑‑ La seconde phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Son taux est fixé par décret et son montant ne peut être inférieur à 1 000 euros. Cette contribution est exigible à l’expiration du délai de validité du visa. » ;

‑‑ Les deux derniers alinéas sont supprimés ;

– Les 3° et 4° sont ainsi rédigés :

« 3° À l’occasion de la mise en œuvre d’un programme de rachat par un émetteur redevable de la contribution sur la capitalisation boursière prévue au II bis de l’article L. 621‑5‑3.

« Cette contribution est exigible le 1er janvier de chaque année et est assise sur le montant brut annuel des rachats effectués au cours de l’année civile précédente. Son montant ne peut être inférieur à 1 000 euros.

« 4° Dans le cadre du contrôle des personnes suivantes, cette contribution est calculée comme suit :

« a) Pour les entreprises d’investissement et les établissements de crédit agréés en France au 1er janvier pour fournir au moins un service d’investissement mentionné à l’article L. 321‑1, autre que celui mentionné au 4 du même article, ou habilités pour fournir le service connexe mentionné au 1 de l’article L. 321‑2, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 30 000 euros et inférieur ou égal à 60 000 euros ;

« b) Pour les succursales d’entreprises d’investissement et d’établissements de crédit de pays tiers agréées en France au 1er janvier pour fournir au moins un service d’investissement mentionné à l’article L. 321‑1 ou agréées pour fournir le service connexe mentionné au 1 de l’article L. 321‑2, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 30 000 euros et inférieur ou égal à 60 000 euros ;

« c) Pour les entreprises d’investissement et les établissements de crédit habilités à fournir en libre établissement en France, au 1er janvier, au moins un service d’investissement mentionné à l’article L. 321‑1 ou habilités à fournir le service connexe mentionné au 1 de l’article L. 321‑2, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 20 000 euros et inférieur ou égal à 40 000 euros ;

« d) Pour les entreprises d’investissement et les établissements de crédit agréés en France pour fournir le service d’investissement mentionné au 4 de l’article L. 321‑1, la contribution est fixée à un montant égal à l’encours des actifs gérés sous mandat, quel que soit le pays où les actifs sont conservés ou inscrits en compte, multiplié par un taux fixé par décret qui ne peut excéder 0,015 pour mille sans pouvoir être inférieure à 1 500 euros. Les encours sont calculés au 31 décembre de l’année précédente ;

« e) Pour les sociétés de gestion de placements collectifs mentionnées à l’article L. 543‑1 et les placements collectifs n’ayant pas délégué globalement la gestion de leur portefeuille au sens des articles L. 214‑7‑1 et L. 214‑24 agréés en France, la contribution est fixée à un montant égal à l’encours des parts, des actions ou des titres de créance émis par les placements collectifs de droit français et de droit étranger et les fonds d’investissement de droit étranger, et des actifs gérés sous mandat, quel que soit le pays où les actifs sont conservés ou inscrits en compte, multiplié par des taux fixés par décret qui ne peuvent excéder 0,015 pour mille sans pouvoir être inférieure à 1 500 euros. Les encours sont calculés au 31 décembre de l’année précédente ;

« Par dérogation à l’alinéa précédent, pour les personnes morales qui gèrent des fonds d’investissement alternatifs mentionnés au 3° du III de l’article L. 214‑24, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 1 000 euros et inférieur ou égal à 2 000 euros ;

« f) Pour les sociétés de gestion mentionnées aux articles L. 532‑20‑1 et L. 532‑21‑3, la contribution est fixée à un montant égal à l’encours global des parts ou des actions des organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou fonds d’investissement alternatifs de droit français qu’elles gèrent, multiplié par un taux fixé par décret, qui ne peut excéder 0,015 pour mille sans pouvoir être inférieure à 1 500 euros. Les encours sont calculés au 31 décembre de l’année précédente ;

« g) Pour les sociétés de gestion qui gèrent des organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou des fonds d’investissement alternatifs et qui sont habilitées à fournir en libre établissement en France, au 1er janvier, au moins un service d’investissement mentionné à l’article L. 321‑1, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 20 000 euros et inférieur ou égal à 40 000 euros. Ce montant est acquitté une seule fois lorsque la société de gestion gère à la fois des organismes de placement collectif en valeurs mobilières et des fonds d’investissement alternatifs ;

« h) Pour les dépositaires centraux, entreprises de marché et chambres de compensation d’instruments financiers, la contribution est fixée à un montant égal à leur produit d’exploitation réalisé au cours de l’exercice précédent, multiplié par un taux fixé par décret qui ne peut dépasser 0,9 % ;

« i) Pour les administrateurs d’indices de référence mentionnés à l’article 3 (6) du règlement (UE) n° 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016, lorsqu’ils ne sont pas soumis au paiement d’une contribution au titre d’une autre disposition du présent article, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 400 euros et inférieur ou égal à 1 500 euros ;

« j) Pour les prestataires de services de communication de données, lorsqu’ils ne sont pas soumis au paiement d’une contribution au titre d’une autre disposition du présent article, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 400 euros et inférieur ou égal à 1 500 euros ;

« k) Pour les conseillers en investissements financiers, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 400 euros et inférieur ou égal à 1 000 euros ;

« l) Pour les conseillers en investissements participatifs, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 400 euros et inférieur ou égal à 1 000 euros. » ;

c) Le II bis est ainsi modifié :

– À la première phrase, la dernière occurrence du mot : « règlementé » est supprimée ;

– À la deuxième phrase, le montant : « 300 000 € » est remplacé par le montant : « 460 000 € » ;

– À la dernière phrase, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « six ».

3° L’article L. 621‑5‑4 est ainsi modifié :

– Au début du premier alinéa, est insérée la mention : « I » et, à la fin, sont insérés les mots : « de Paris » ;

– Au début du troisième alinéa, sont insérés les mots : « II. – Lorsqu’un avis de paiement est requis, » ;

– Après le même alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les autres cas, à l’exception des conseillers en investissements financiers et des conseillers en investissements participatifs, le montant est majoré du taux d’intérêt légal mensualisé par mois de retard à compter du premier jour suivant la date limite de paiement, tout mois entamé étant compté en entier. » ;

– Au début du cinquième alinéa, est insérée la mention : « III. – » ;

– Au début du dernier alinéa, est insérée la mention : « IV. – », le mot : « enquêteurs » est remplacé par le mot : « services » et les mots : « habilités dans les conditions prévues à l’article L. 621‑9‑1 contrôlent » sont remplacés par les mots : « peuvent contrôler ».

🖋️Adopté7 nov. 2018
Après l'article 76, insérer l'article suivant:

En 2019, il est opéré un prélèvement sur les ressources accumulées de l’établissement public Bpifrance mentionné à l'article 1er de l’ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d'investissement à hauteur de l'intégralité des ressources disponibles et libres de tout engagement du fonds de modernisation de la restauration mentionné au VIII de l'article 22 de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques.

Ce prélèvement est affecté à la filiale agréée en tant qu’établissement de crédit de la société anonyme Bpifrance mentionnée au IV de l’article 6 de l’ordonnance susmentionnée, au titre de la mission mentionnée au 1° du I du même article.

Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce reversement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

🖋️Irrecevable
Lionel Causse
26 oct. 2018
Après l'article 76, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Loïc Prud'homme
12 oct. 2018

Compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« 3° Le III est complété par l’alinéa suivant :

« Pour les substances entrant dans l’assiette de la redevance en raison de leur classement en tant que substances actives jugées préoccupantes par le rapport n° 2017‑124 R de décembre 2017 sur l’utilisation des produits phytopharmaceutiques du Conseil général de l’environnement et du développement durable, de l’Inspection générale des affaires sociales et du Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux, le taux de redevance est fixé à 8 euros. »

🖋️Irrecevable
Rémy Rebeyrotte
31 oct. 2018
Avant l'article 76, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Jérôme Nury
24 oct. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Jean Lassalle
29 oct. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
30 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Au I, après le mot : « acquièrent », sont insérés les mots : « une matière fertilisante contenant de l’azote sous forme minérale de synthèse ou du phosphore sous forme minérale de synthèse mentionnée au 1° de l’article L. 255‑1 du code rural et de la pêche maritime ou » ; ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 3, après le mot :

« masse »,

insérer les mots :

« d’azote sous forme minérale de synthèse, de phosphore sous forme minérale de synthèse ou ».

III. – En conséquence, après la première ligne du tableau de l’alinéa 13, insérer les deux lignes suivantes :

« 

azote contenu dans une matière fertilisante relevant du I0,05
phosphore contenu  dans une matière fertilisante relevant du I0,05

 ».

IV. – En conséquence, compléter cet article par les alinéas suivants :

« À compter du 1er janvier 2021, le taux mentionné à la seconde colonne des deuxième et troisième lignes du tableau du présent III est fixé à 0,10 euro par kilogramme d’azote contenu dans une matière fertilisante contenant de l’azote sous forme minérale de synthèse ou par kilogramme de phosphore contenu dans une matière fertilisante contenant du phosphate sous forme minérale mentionnées au 1° de l’article L. 255‑1 du code rural et de la pêche maritime.

« 3° À la première phrase du dernier alinéa du même III, après la première occurrence du mot : « des », sont insérés les mots : « matières ou » et après la première occurrence du mot : « à », sont insérés les mots : « cette matière ou ». » ;

« 4° Le IV est ainsi modifié :

« a) À la seconde phrase du 1°, après le mot : « gratuit, », sont insérés les mots : « des matières, » ;

« b) Le 3° est ainsi modifié :

« - À la seconde phrase du premier alinéa, après le mot : « gratuit, », sont insérés les mots : « des matières, » ;

« - À la première phrase du second alinéa, après la première occurrence du mot : « de », sont insérés les mots : « matières fertilisantes ou de » et après le mot : « titre », sont insérés les mots : « de la matière ou ». »

 

🖋️Rejeté
Yannick Haury
30 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Au I, après le mot : « acquièrent », sont insérés les mots : « une matière fertilisante contenant de l’azote sous forme minérale de synthèse mentionnée au 1° de l’article L. 255‑1 du code rural et de la pêche maritime ou » ; ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 3, après le mot :

« masse »,

insérer les mots :

« d’azote sous forme minérale de synthèse ou ».

III. – En conséquence, après la première ligne du tableau de l’alinéa 13, insérer la ligne suivante :

« 

azote contenu dans une matière fertilisante relevant du I0,02

 ».

IV. – En conséquence, compléter cet article par les sept alinéas suivants :

« À compter du 1er janvier 2021, le taux mentionné à la seconde colonne de la deuxième ligne du tableau du présent III est fixé à 0,04 euro par kilogramme d’azote contenu dans une matière fertilisante contenant de l’azote sous forme minérale de synthèse mentionnée au 1° de l’article L. 255‑1 du code rural et de la pêche maritime.

« 3° À la première phrase du dernier alinéa du même III, après la première occurrence du mot : « des », sont insérés les mots : « matières ou » et après la première occurrence du mot : « à », sont insérés les mots : « cette matière ou ». » ;

« 4° Le IV est ainsi modifié :

« a) À la seconde phrase du 1°, après le mot : « gratuit, », sont insérés les mots : « des matières, » ;

« b) Le 3° est ainsi modifié :

« - À la seconde phrase du premier alinéa, après le mot : « gratuit, », sont insérés les mots : « des matières, » ;

« - À la première phrase du second alinéa, après la première occurrence du mot : « de », sont insérés les mots : « matières fertilisantes ou de » et après le mot : « titre », sont insérés les mots : « de la matière ou ». »

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
30 oct. 2018

Rédiger ainsi la seconde colonne du tableau de l’alinéa 13 :

« 

Taux (en euros par kg)
18,0
10,2
6,0
1,8
10,0
5,0

».

 

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
30 oct. 2018

Compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« 3° Le même III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les substances entrant dans l’assiette de la redevance en raison de leur classement en tant que substances actives jugées préoccupantes par le rapport n° 2017‑124 R de décembre 2017 sur l’utilisation des produits phytopharmaceutiques du Conseil général de l’environnement et du développement durable, de l’Inspection générale des affaires sociales et du Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux, le taux de redevance est fixé à 10 euros. »

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
30 oct. 2018

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 3° À la deuxième phrase du V, le montant : « 41 millions » est remplacé par le montant : « 91 millions ». »

« II. – La perte de recettes pour les agences de l’eau est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
30 oct. 2018

Compléter cet article par les sept alinéas suivants :

« II. – Après le même article L. 213‑10‑8, il est inséré un article L. 213‑10‑8‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 213‑10‑8‑1. - I. – Est assujettie à redevance pour pollution azotée diffuse toute exploitation agricole assujettie au régime simplifié pour la taxe sur la valeur ajoutée, au-delà d’un solde annuel de bilan azoté et phosphaté supérieur à une certaine quantité par hectare définie tous les deux ans par décret après concertation préalable avec les syndicats, les associations environnementales et l’Institut national de la recherche agronomique. Ce bilan est un bilan moyen sur trois ans. Pour les groupements agricoles d’exploitation en commun, la redevance est due par le groupement.

« II. – Le fait générateur de la redevance due pour pollution diffuse est la somme des quantités réelles d’azote et de phosphate consommées sur l’exploitation, y compris dans les aliments du bétail.

« III. – Le taux de la redevance pour la pollution est d’au moins 0,50 euro par kilogramme d’azote et de phosphore.

« IV. – L’exploitant communique à l’Agence de l’eau copie de ses factures par type d’intrants azotés et phosphatés.

« V. – La taxe est recouvrée, selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics de l’État, tous les deux ans, avant le 1er septembre de l’année par les agences de l’eau.

« VI. – Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et de l’agriculture précise les modalités d’application du présent article. »

🖋️Irrecevable
Émilie Bonnivard
31 oct. 2018
Après l'article 76, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jérôme Nury
24 oct. 2018
Après l'article 76, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
31 oct. 2018
Après l'article 76, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 124‑1 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant du chèque énergie est modulé en fonction des données météorologiques RT 2012, tel que définies selon la méthode de calcul Th-B-C-E 2012 approuvée par arrêté du 20 juillet 2011. Les modalités d’application du présent alinéa sont définies par décret. »

🖋️Rejeté
Mathilde Panot
31 oct. 2018
Après l'article 76, insérer l'article suivant:

I. – La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifiée :

1° L’intitulé est ainsi rédigé :

« Section 1 : Fonds pour le financement de la transition écologique » ;

2° Au I de l’article L. 131‑3, les mots : « L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie » sont remplacés par les mots : « Le Fonds pour le financement de la transition écologique » ;

3° Aux III et IV de l’article L. 131‑3, au premier alinéa de l’article L. 131‑4 et au début de l’article L. 131‑6, les mots : « l’agence » sont remplacés par les mots : « le fonds » ;

4° Au début de l’article L. 131‑5, les mots : « L’agence est dotée » sont remplacés par les mots : « Le fonds est doté » ;

5° À l’article L. 131‑6, les deux occurrences du mot : « elle » sont remplacées par le mot : « il ».

II. – Les recettes du présent I sont attribuées à l’établissement public mentionné à l’article L. 131‑3 du code de l’environnement, renommé « Fonds pour le financement de la transition écologique » :

1° Une majoration exceptionnelle à hauteur de 10 % de la taxe due par les sociétés concessionnaires d’autoroutes en application de l’article 302 bis ZB du code général des impôts ;

2° Les redevables de la taxe due par les sociétés concessionnaires d’autoroutes en application de l’article 302 bis ZB du code général des impôts sont assujettis à une contribution exceptionnelle égale à une fraction de l’impôt sur les sociétés prévu par l’article 205 du code général des impôts, impôt calculé sur leurs résultats imposables, aux taux mentionnés à l’article 219 du code général des impôts, des exercices clos à compter du 31 décembre 2018 et jusqu’au 30 décembre 2019. Cette contribution exceptionnelle est égale à 15 % de l’impôt sur les sociétés dû, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature ;

3° Une majoration exceptionnelle à hauteur de 10 % de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes ;

4° Une majoration exceptionnelle à hauteur de 10 % de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies du code des douanes.

III. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.

🖋️Irrecevable
Pierre-Yves Bournazel
31 oct. 2018
Après l'article 76, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Émilie Bonnivard
31 oct. 2018
Après l'article 76, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Marie-Noëlle Battistel
31 oct. 2018
Après l'article 76, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2019, un rapport portant sur les dépenses budgétaires liées aux certificats d’économie d’énergie, ainsi que sur l’opportunité de cibler davantage ces certificats sur les opérations les plus efficaces en matière d’efficacité énergétique ou sur les consommateurs les plus précaires.

🖋️Irrecevable
Jean-Louis Bricout
31 oct. 2018
Après l'article 76, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
31 oct. 2018
Après l'article 76, insérer l'article suivant:

Dans les trois mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport retraçant les engagements pris par la France dans le cadre des accords internationaux portant sur la réalisation des travaux définitifs de la liaison transfrontalière Lyon-Turin.

Ce rapport fait notamment état :

- pour l’ensemble des travaux préparatoires, des engagements financiers pris par l’Union européenne au titre du « Grant Agreement », et des contributions respectives de la France et de la République italienne ;

- pour la réalisation des travaux définitifs, des engagements financiers négociés avec l’Union européenne au titre notamment de l’évolution de sa quote-part de financement, et de la programmation pluriannuelle budgétaire de la France et de la République Italienne ;

- des modalités pratiques de mise en œuvre de ces financements par la France et la République Italienne, dans le cadre de dispositifs reposant sur un engagement formel des financeurs à assurer le financement de la totalité de l’ouvrage sur une période couvrant l’ensemble des cycles de phasage de sa réalisation ;

- de l’impact environnemental de cet ouvrage au titre des engagements nationaux et européens de réduction des gaz à effet de serre. Le rapport fait, à ce titre, le point sur les engagements pris par la France pour favoriser le report modal du transport de la route vers le rail dans les Alpes, de manière à préserver l’environnement de cette région, et l’état d’avancement des discussions sur la révision par l’Union européenne de la directive dite « Eurovignette », conformément à l’annexe 3 de l’accord international du 30 janvier 2012.

🖋️Irrecevable
Loïc Prud'homme
19 oct. 2018
Après l'article 76, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Christophe Bouillon
11 oct. 2018
Après l'article 76, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Christophe Bouillon
11 oct. 2018
Après l'article 76, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Christophe Bouillon
11 oct. 2018
Après l'article 76, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Mathilde Panot
16 oct. 2018
Après l'article 76, insérer l'article suivant:

I. – Les recettes suivantes sont attribuées à l’établissement public mentionné à l’article L. 131‑3 du code de l’environnement, renommé "Fonds pour le financement de la transition écologique" :

1° Une majoration exceptionnelle à hauteur de 10 % de la taxe due par les sociétés concessionnaires d’autoroutes en application de l’article 302 bis ZB du code général des impôts ;

2° Les redevables de la taxe due par les sociétés concessionnaires d’autoroutes en application de l’article 302 bis ZB du code général des impôts sont assujettis à une contribution exceptionnelle égale à une fraction de l’impôt sur les sociétés prévu par l’article 205 du code général des impôts, impôt calculé sur leurs résultats imposables, aux taux mentionnés à l’article 219 du code général des impôts, des exercices clos à compter du 31 décembre 2018 et jusqu’au 30 décembre 2019. Cette contribution exceptionnelle est égale à 15 % de l’impôt sur les sociétés dû, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature ;

3° Une majoration exceptionnelle à hauteur de 10 % de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes ;

4° Une majoration exceptionnelle à hauteur de 10 % de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies du code des douanes.

II. – À l'intitulé de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’environnement et aux articles L. 131-3 à L. 131-7, chaque occurrence des mots : « L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie » est remplacée par les mots : « Le Fonds pour le financement de la transition écologique » et chaque occurrence des mots : « Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie » est remplacée par les mots : « Fonds pour le financement de la transition écologique ».

III. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.

🖋️Irrecevable
Loïc Prud'homme
19 oct. 2018
Après l'article 76, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Mathilde Panot
19 oct. 2018
Après l'article 76, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Loïc Prud'homme
19 oct. 2018
Après l'article 76, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Mathilde Panot
19 oct. 2018
Après l'article 76, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Loïc Prud'homme
19 oct. 2018
Après l'article 76, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Olivia Grégoire
3 nov. 2018
Après l'article 76, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
19 oct. 2018

Supprimer cet article.

 

🖋️Rejeté
Yannick Haury
17 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Au I, après le mot :« acquièrent », sont insérés les mots : « une matière fertilisante contenant de l’azote sous forme minérale de synthèse mentionnée au 1° de l’article L. 255‑1 du code rural et de la pêche maritime ou » ; ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 3, après le mot :

« masse »,

insérer les mots :

« d’azote sous forme minérale de synthèse ou ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 13, après la première ligne, insérer la ligne de tableau suivante :

« 

azote contenu dans une matière fertilisante relevant du I0,02

 ».

IV. – En conséquence, compléter cet article par les alinéas suivants :

« À compter du 1er janvier 2021, le taux mentionné à la deuxième ligne, deuxième colonne du tableau du présent III est fixé à 0,04 euro par kilogramme d’azote contenu dans une matière fertilisante contenant de l’azote sous forme minérale de synthèse mentionnée au 1° de l’article L. 255‑1 du code rural et de la pêche maritime. »

« 3°À la première phrase du dernier alinéa du III, après les mots : « chacun des », sont insérés les mots : « matières ou » et après les mots : « relatives à »sont insérés les mots : « cette matière ou ». » ;

« 4° Au 1° du IV, après le mot : « gratuit, », sont insérés les mots : « des matières, », au premier alinéa du 3° du même IV, après le mot : « gratuit, », sont insérés les mots : « des matières, », à la première phrase du second alinéa du 3° du même IV, après les mots : « distributeurs de », sont insérés les mots : « matières fertilisantes ou de » et après les mots : « au titre », sont insérés les mots : « de la matière ou ».

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
23 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Au I, après le mot :« acquièrent », sont insérés les mots : « une matière fertilisante contenant de l’azote sous forme minérale de synthèse mentionnée au 1° de l’article L. 255‑1 du code rural et de la pêche maritime ou » ; ».

« 1° B A Au I, après le mot :« acquièrent », sont insérés les mots : « une matière fertilisante contenant du phosphore sous forme minérale de synthèse mentionnée au 1° de l’article L. 255‑1 du code rural et de la pêche maritime ou » ; ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 3, après le mot : « masse »,

insérer les mots :

« d’azote sous forme minérale de synthèse, de phosphore sous forme minérale de synthèse ou ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 13, après la première ligne, insérer les lignes de tableau suivantes :

« 

azote contenu dans une matière fertilisante relevant du I0,05
phosphore contenu  dans une matière fertilisante relevant du I0,05

 ».


IV. – En conséquence, compléter cet article par les alinéas suivants :

« À compter du 1er janvier 2021, le taux mentionné aux deuxième et troisième lignes, deuxième colonne du tableau du présent III est fixé à 0,10 euro par kilogramme d’azote contenu dans une matière fertilisante contenant de l’azote sous forme minérale de synthèse ou par kilogramme de phosphore contenu dans une matière fertilisante contenant du phosphate sous forme minérale mentionnées au 1° de l’article L. 255‑1 du code rural et de la pêche maritime. »

« 3°A la première phrase du dernier alinéa du III, après les mots :« chacun des », sont insérés les mots : « matières ou » et après les mots : « relatives à »sont insérés les mots : « cette matière ou ». »

« 4° Au 1° du IV, après le mot :« gratuit, », sont insérés les mots : « des matières, », au premier alinéa du 3° du même IV, après le mot :« gratuit, », sont insérés les mots : « des matières, », à la première phrase du second alinéa du 3° du même IV, après les mots : « distributeurs de », sont insérés les mots : « matières fertilisantes ou de » et après les mots : « au titre », sont insérés les mots : « de la matière ou ».

 

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
23 oct. 2018

I. - Compléter cet article par les sept alinéas suivants :

« II. - Après l’article L. 213‑10‑8 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 213‑10‑8‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 213‑10‑8‑1. - I. – Est assujettie à redevance pour pollution azotée diffuse toute exploitation agricole assujettie au régime simplifié pour la taxe sur la valeur ajoutée, au-delà d’un solde annuel de bilan azoté et phosphaté supérieur à une certaine quantité par hectare définie tous les deux ans par décret après concertation préalable avec les syndicats, les associations environnementales et l’INRA. Ce bilan est un bilan moyen sur trois ans. Pour les groupements agricoles d’exploitation en commun, la redevance est due par le groupement.

« II. – Le fait générateur de la redevance due pour pollution diffuse est la somme des quantités réelles d’azote et de phosphate consommées sur l’exploitation, y compris dans les aliments du bétail.

« III. – Le taux de la redevance pour la pollution est d’au moins 0,50 euro par kilogramme d’azote et de phosphore.

« IV. – L’exploitant communique à l’Agence de l’eau copie de ses factures par type d’intrants azotés et phosphatés.

« V. – La taxe est recouvrée, selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics de l’État, tous les deux ans, avant le 1er septembre de l’année par les agences de l’eau.

« VI. – Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et de l’agriculture précise les modalités d’application du présent article. »

II. - En conséquence, au début de l’alinéa 1, insérer la référence : « I ».

🖋️Rejeté
Frédérique Tuffnell
19 oct. 2018

A l’alinéa 4, après les mots :« toxicité pour la reproduction », insérer les mots suivants :

« aux substances chimiques régies par le règlement (CE) n° 1907/2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances, ; relevant des règles de mise sur le marché de produits biocides régis par le règlement (CE) n°528/2012 du parlement européen et du conseil du 22 mai 2012 concernant la sise à disposition sur le marché et l’utilisation de produits biocides, »

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
23 oct. 2018

À la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 13, substituer aux taux : « 9,0 », « 5,1 », « 3,0 », « 0,9 », « 5,0 », « 2,5 », les taux : « 18,0 », « 10,2 », « 6,0 » »1,8« , »10,0« , »5,0« .

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
23 oct. 2018

Compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« 3° Le III est complété par l’alinéa suivant :

« Pour les substances entrant dans l’assiette de la redevance en raison de leur classement en tant que substances actives jugées préoccupantes par le rapport n° 2017‑124 R de décembre 2017 sur l’utilisation des produits phytopharmaceutiques du Conseil général de l’environnement et du développement durable, de l’Inspection générale des affaires sociales et du Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux, le taux de redevance est fixé à 10 euros. »

 

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
23 oct. 2018

I. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Au V, substituer au montant : « 41 millions », le montant : « 91 millions ». »

II. – La perte de recettes pour les agences de l’eau est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Fabien Lainé
19 oct. 2018
Après l'article 76, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Lionel Causse
19 oct. 2018
Après l'article 76, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Raphaël Schellenberger
23 oct. 2018
Après l'article 76, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Anne-Laurence Petel
16 oct. 2018
Après l'article 76, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Anne-Laurence Petel
16 oct. 2018
Après l'article 76, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
M'jid El Guerrab
19 oct. 2018
Après l'article 76, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
M'jid El Guerrab
19 oct. 2018
Après l'article 76, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
24 oct. 2018
Après l'article 76, insérer l'article suivant:
🖋️Tombé
Loïc Prud'homme
12 oct. 2018

I. - Compléter cet article par les sept alinéas suivants :

« II. - Après l’article L. 213‑10‑8 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 213‑10‑8‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 213‑10‑8‑1. - I. – Est assujettie à redevance pour pollution azotée diffuse toute exploitation agricole assujettie au régime simplifié pour la taxe sur la valeur ajoutée, au-delà d’un solde annuel de bilan azoté et phosphaté supérieur à une certaine quantité par hectare définie tous les deux ans par décret après concertation préalable avec les syndicats, les associations environnementales et l’INRA. Ce bilan est un bilan moyen sur deux ans. Pour les groupements agricoles d’exploitation en commun, la redevance est due par le groupement.

« II. – Le fait générateur de la redevance due pour pollution diffuse est la somme des quantités réelles d’azote et de phosphate consommées sur l’exploitation, y compris dans les aliments du bétail.

« III. – Le taux de la redevance pour la pollution est d’au moins 0,50 euro par kilogramme d’azote et de phosphore.

« IV. – L’exploitant communique à l’Agence de l’eau copie de ses factures par type d’intrants azotés et phosphatés.

« V. – La taxe est recouvrée, selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics de l’État, tous les deux ans, avant le 1er septembre de l’année par les agences de l’eau.

« VI. – Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et de l’agriculture précise les modalités d’application du présent article. »

II. - En conséquence, au début de l’alinéa 1, insérer la référence : « I ».


Article 77
🖋️Adopté
Jean-Hugues Ratenon
26 oct. 2018
Après l'article 77, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les résultats concrets et l’effectivité réelle des aides aux entreprises outre-mer, en particulier les fonds alloués au titre de l’action 01 « Soutien aux entreprises » du programme 138 « Emploi outre-mer » et de l’action 09 « Appui à l’accès aux financements bancaires ». Ce rapport permet notamment d’évaluer le soutien à l’autonomie économique de ces territoires, de chiffrer le ratio entre création d’emplois et fonds alloués, c’est-à-dire le coût estimé en euro d’un nouvel emploi créé et soutenu à ce titre.

🖋️Adopté5 nov. 2018
Après l'article 77, insérer l'article suivant:

I. – Le troisième alinéa de l’article L. 626‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de constater et de fixer le montant de cette contribution. À cet effet, il peut avoir accès aux traitements automatisés des titres de séjour des étrangers dans les conditions définies par la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« L’État est ordonnateur de la contribution forfaitaire. À ce titre, il liquide et émet le titre de perception. »

II. – L’article L. 8253‑1 du code du travail est ainsi modifié :

1° À la fin du deuxième alinéa, les mots : « de liquider cette contribution » sont remplacés par les mots : « fixer le montant de cette contribution pour le compte de l’État selon des modalités définies par convention. »

2° Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’État est ordonnateur de la contribution spéciale. À ce titre, il liquide et émet le titre de perception.

« Le comptable public compétent assure le recouvrement de cette contribution comme en matière de créances étrangères à l’impôt et aux domaines. »

III. – Les I et II entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2018.

🖋️Adopté13 nov. 2018
Après l'article 77, insérer l'article suivant:

I. – Un compte financier unique peut être mis en œuvre, à titre expérimental, par les collectivités territoriales et leurs groupements volontaires, à compter de l’exercice budgétaire 2020 et pour une durée maximale de trois exercices budgétaires. Ce compte financier unique se substitue, durant la période de l’expérimentation, au compte administratif ainsi qu’au compte de gestion, par dérogation aux dispositions régissant ces documents.

II. – Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent se porter candidats à cette expérimentation, auprès du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé des comptes publics, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. Le ministre chargé des collectivités territoriales et le ministre chargé des comptes publics se prononcent sur les candidatures ainsi que, pour chacune des collectivités retenues, sur les exercices budgétaires concernés par l’expérimentation. Une convention entre l’État et les exécutifs habilités par une décision de l’assemblée délibérante de chaque collectivité ou groupement de collectivités retenu précise les conditions de mise en œuvre et de suivi de l’expérimentation. Un bilan de l’expérimentation est transmis par le Gouvernement au Parlement au plus tard six mois avant la fin du troisième exercice budgétaire d’application.

🖋️Adopté13 nov. 2018
Après l'article 77, insérer l'article suivant:

I. – Par dérogation à l’article L. 1617‑1 du code général des collectivités territoriales, à l’article L. 6145‑8 du code de la santé publique, à l’article L. 315‑16 du code de l’action sociale et des familles et à l’article L. 212‑12 du code de l’éducation, l’État peut, pour une durée de trois ans reconductible, déléguer par convention la réalisation des opérations relevant de la compétence exclusive du comptable public aux établissements publics de santé, aux collectivités territoriales et à leurs groupements ainsi qu’aux établissements publics locaux qui s’y rattachent.

Les compétences ainsi déléguées sont exercées au nom et pour le compte de l’État, sous son contrôle et sous l’autorité d’un agent comptable soumis au régime de responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics organisé par l’article 60 de la loi n° 63‑156 du 23 février 1963 de finances pour 1963 et aux dispositions relatives à la gestion budgétaire et comptable publique.

Les établissements publics de santé, les collectivités territoriales ou leurs groupements ainsi que les établissements publics locaux qui s’y rattachent présentent une demande de délégation de la réalisation des opérations relevant de la compétence exclusive du comptable public au plus tard le 31 mars de l’année qui précède la date de mise en œuvre envisagée de la délégation. Si cette demande est acceptée, la convention est conclue dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande et prévoit une mise en œuvre de la délégation à compter du 1er janvier de l’année suivante.

La convention détermine les conditions d’exercice de la délégation et notamment les moyens financiers, matériels et en personnels mis en œuvre par chacune des parties.

II. – L’agent comptable de l’établissement public de santé, de la collectivité territoriale, du groupement de collectivités ou des établissements publics locaux qui s’y rattachent est nommé par l’autorité investie du pouvoir de nomination au sein de la personne publique délégataire après avis du directeur départemental des finances publiques ou du directeur régional des finances publiques.

Il ne peut être remplacé ou révoqué que dans les mêmes formes.

L’agent comptable est un fonctionnaire de l’État ou, selon la nature de la personne publique délégataire, un fonctionnaire territorial ou un fonctionnaire hospitalier.

Lorsque l’agent comptable est un fonctionnaire de l’État mis à disposition, la convention mentionnée au I précise le montant du remboursement, par la personne publique délégataire, de la dépense afférente à cette mise à disposition.

Pour les besoins de la délégation, tout ou partie des agents de la direction générale des finances publiques qui exercent leurs fonctions dans un service ou une partie de service précédemment affecté à la gestion comptable et financière de la personne publique délégataire, désignée par la convention mentionnée au I, sont placés d’office en position de détachement auprès de celle-ci pour la durée initiale de la délégation afin d’assister l’agent comptable dans ses fonctions.

III. – Dans le cadre d’une délégation établie en application du I, les fonctions de comptable des régies mentionnées aux articles L. 2221‑1 et L. 2221‑2 du code général des collectivités territoriales sont assurées par le comptable mentionné au premier alinéa du II, hormis en ce qui concerne les régies dont les fonctions de comptable sont déjà confiées à un agent comptable.

Les fonctions de comptable des établissements publics qui sont exclusivement rattachées à la personne publique délégataire et ne sont pas confiées à un agent comptable sont assurées par le comptable mentionné au premier alinéa du II.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation du dispositif prévu par le présent article au plus tard le 1er juillet 2022.

V. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article notamment le contenu de la convention, les conditions de contrôle de l’État sur la mise en œuvre de la délégation, l’obligation d’une transmission périodique à l’État des informations comptables et financières nécessaires à la production des comptes publics, les adaptations des modalités de remise gracieuse applicables aux agents comptables mentionnées au I en cas de mise en jeu de leur responsabilité personnelle et pécuniaire, les modalités de mise à disposition ou de détachement ainsi que la méthodologie de l’évaluation prévue au IV. Il précise les conditions dans lesquelles l’agent comptable et les agents mentionnés au dernier alinéa du II bénéficient des dispositifs indemnitaires d’accompagnement dans la fonction publique en cas de détachement ainsi que des dispositions régissant leur précédent corps ou emploi de détachement.

🖋️En attente
Sabine Rubin
19 oct. 2018
Après l'article 77, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information faisant l’audit de la dette publique.

🖋️Rejeté
Danièle Obono
26 oct. 2018
Après l'article 77, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur le coût pour les finances publiques, ainsi que les conséquences sociales, économiques, environnementales et budgétaires de la lutte contre l’orpaillage clandestin en Guyane, et des moyens supplémentaires nécessaires à mobiliser, notamment en prenant en compte l’intensification récente des moyens et financiers déployés, pour mettre fin à cette pratique.

🖋️Irrecevable
Philippe Folliot
26 oct. 2018
Après l'article 77, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Philippe Folliot
26 oct. 2018
Après l'article 77, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Sabine Rubin
26 oct. 2018
Après l'article 77, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information sur le coût exhaustif des dépenses liées aux déplacements privés du programme « Présidence de la République », en incluant notamment la masse salariale des agents mobilisés et tout autre frais non pris en compte par la Cour des comptes dans son rapport annuel sur les comptes et la gestion des services de la présidence de la République.

🖋️Rejeté
Hervé Saulignac
25 oct. 2018
Après l'article 77, insérer l'article suivant:

« Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’indemnité de résidence des fonctionnaires. Il évalue son coût pour les finances publiques, la cohérence du zonage géographique au regard du coût de la vie sur les territoires et l’opportunité de lier cette indemnité au lieu de résidence de l’agent plutôt que sa résidence administrative. »

🖋️Irrecevable
Frédérique Dumas
26 oct. 2018
Après l'article 77, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Frédérique Dumas
26 oct. 2018
Après l'article 77, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Michel Larive
25 oct. 2018
Après l'article 77, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Cédric Roussel
2 nov. 2018
Après l'article 77, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Cédric Roussel
2 nov. 2018
Après l'article 77, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Régis Juanico
24 oct. 2018
Après l'article 77, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Muriel Ressiguier
19 oct. 2018
Après l'article 77, insérer l'article suivant:

Dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la viabilité de sa politique publique en matière d’audiovisuel, notamment en matière de mutations numériques à opérer. Ce rapport peut mettre en lumière les nécessités budgétaires pour assurer à la fois cette transition, et la continuité d’un service public de qualité, informatif, créatif et pluriel.

🖋️Irrecevable15 nov. 2018
Avant l'article 77, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
3 nov. 2018
Après l'article 77, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport faisant l’audit de la dette publique.

🖋️Irrecevable
Annie Genevard
31 oct. 2018
Après l'article 77, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Catherine Osson
9 nov. 2018
Après l'article 77, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Olivier Serva
26 oct. 2018
Après l'article 77, insérer l'article suivant:

I. – Le 2° de l’article 2 de la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 fixant les conditions d’attribution des soldes et indemnités des fonctionnaires civils et militaires relevant du ministère de la France d’outre-mer, les conditions de recrutement, de mise en congé ou à la retraite de ces mêmes fonctionnaires est abrogé.

 

II. – Le I n'est pas applicable aux agents percevant une indemnité d’éloignement pour les emplois qu’ils occupent au 31 décembre 2018.

🖋️Rejeté
Hervé Saulignac
9 nov. 2018
Après l'article 77, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’indemnité de résidence des fonctionnaires. Il évalue son coût pour les finances publiques, la cohérence du zonage géographique au regard du coût de la vie sur les territoires et l’opportunité de lier cette indemnité au lieu de résidence de l’agent plutôt que sa résidence administrative.

🖋️Non soutenu
Éric Coquerel
19 oct. 2018
Après l'article 77, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information faisant l’audit de la dette publique.

🖋️Irrecevable
Ericka Bareigts
22 oct. 2018
Après l'article 77, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Éric Coquerel
19 oct. 2018
Après l'article 77, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
19 oct. 2018
Après l'article 77, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information sur les résultats concrets et l’effectivité réelle des aides aux entreprises Outre-Mer, en particulier les fonds alloués au titre de l’action 01 « Soutien aux entreprises » du programme 138 « Emploi outre-mer » et de l’action 09 « Appui à l’accès aux financements bancaires ». Ce rapport permet notamment d’évaluer le soutien à l’autonomie économique de ces territoires, de chiffrer le ratio entre création d’emploi et fonds alloués, c’est-à-dire le coût estimé en euro d’un nouvel emploi créé et soutenu à ce titre.

🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
19 oct. 2018
Après l'article 77, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur le coût pour les finances publiques, ainsi que les conséquences sociales, économiques, environnementales et budgétaires de la lutte contre l’orpaillage clandestin en Guyane, et des moyens supplémentaires nécessaires à mobiliser pour mettre fin à cette pratique.

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
19 oct. 2018
Après l'article 77, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information sur le coût exhaustif des dépenses liées aux déplacements privés du programme « Présidence de la République », en incluant notamment la masse salariale des agents mobilisés et tout autre frais non pris en compte par la Cour des comptes dans son rapport annuel sur les Comptes et la gestion des services de la présidence de la République.

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
19 oct. 2018
Après l'article 77, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information faisant le bilan de la cession des participations de l’État dans les secteurs économiques, industriels et stratégiques de la nation depuis 1986.

Ce rapport cible notamment les privatisations dans les secteurs bancaires, assurantiels, de l’énergie et des transports.

Ce rapport précise notamment les recettes perdues par l’État suite à la cession de ces actifs, en analysant la performance économique de préférer des taux d’intérêts faibles à des dividendes élevés, et le nombre d’emplois détruits ou perdus suite à ces cessions.


Article 78
🖋️Adopté
Amélie de Montchalin
9 nov. 2018
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

Les opérateurs de la mission interministérielle « Recherche et enseignement supérieur » produisent chaque année, dans un format défini par arrêté du ministre chargé de la recherche, les données relatives à leurs activités de recherche disponibles dans leurs systèmes d’information.

Cet arrêté précise également la date à compter de laquelle cette obligation s’applique. Cette date ne peut être postérieure au 1er janvier 2022.

Dans les six mois suivant la publication de cet arrêté, chacun des opérateurs concernés communique au ministre chargé de la recherche un rapport rendant compte des mesures prises pour se conformer à cette obligation.

🖋️Adopté
Amélie de Montchalin
25 oct. 2018
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement présente au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’application de la réserve de précaution aux crédits des programmes 150 et 172 de la mission interministérielle « Recherche et enseignement supérieur ». En particulier, le rapport fera état du niveau de mise en réserve des crédits d’intervention sur ces deux programmes, notamment ceux qui alimentent le budget d’intervention de l’Agence nationale de la recherche. 

🖋️Adopté
Amélie de Montchalin
25 oct. 2018
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement présente, en annexe générale au projet de loi de finances de l’année, un rapport précisant pour l’exercice budgétaire précédent, l’exercice en cours d’exécution et l’exercice suivant, l’ensemble des dotations budgétaires affectées à la politique de sécurité et de sûreté nucléaire. Ce rapport retracera et mettra en perspective l’articulation des budgets accordés aux opérateurs suivants : Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives, Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, Autorité de sûreté nucléaire, Haut comité pour la transparence et l’information sur la sécurité nucléaire, aux commissions locales d’information et à l'association nationale des comités et commissions locales d'information, ainsi que les dotations versées à toute autre autorité publique agissant dans ce domaine.

Cette annexe générale est déposée sur le bureau des assemblées parlementaires et distribuée au moins cinq jours francs avant l’examen, par l’Assemblée nationale, en première lecture, de l’article d’équilibre du projet de loi de finances de l’année.

🖋️Adopté
Amélie de Montchalin
27 oct. 2018
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

I. – Le Gouvernement, en particulier les ministères chargés de la recherche et de l’enseignement supérieur ainsi que le ministère de la transition écologique et solidaire, établit un rapport exposant en particulier un comparatif financier des pistes de gestion des déchets radioactifs de long terme énoncées par l’article 4 de la loi n° 91‑1381 du 30 décembre 1991 relative aux recherches sur la gestion des déchets radioactifs et confirmées par l'article 3 de la loi n° 2006‑739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs.

Sont en particulier chiffrées financièrement et distinctement l’ensemble des étapes concernées : la phase industrielle de réalisation des travaux préparatoires, la phase pilote du projet, les coûts de gestion et de fonctionnement du site et les coûts de la mise en œuvre de la réversibilité de ces dites pistes. Sont également précisées les participations respectives des différents acteurs publics et privés à ces financements, les investissements réalisés en termes d’aménagement du territoire à visée socio-économique, notamment via des comparatifs internationaux.

II. – Ce rapport est présenté par le Gouvernement au Parlement avant le 30 juin 2019.

🖋️Non soutenu
Marie-George Buffet
31 oct. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Michel Larive
31 oct. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
George Pau-Langevin
2 nov. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
George Pau-Langevin
8 nov. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Muriel Ressiguier
9 nov. 2018

Supprimer cet article

🖋️Irrecevable
Fabrice Le Vigoureux
9 nov. 2018
Après l'article 78, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
M'jid El Guerrab
5 nov. 2018
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

I. – Le Gouvernement établit un rapport exposant en particulier un comparatif financier des pistes de gestion des déchets radioactifs de long terme énoncées par l’article 4 de la loi n° 91‑1381 du 30 décembre 1991 relative aux recherches sur la gestion des déchets radioactifs et confirmées par l’article 3 de la loi n° 2006‑739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs.

Sont en particulier chiffrées financièrement et distinctement l’ensemble des étapes concernées : la phase industrielle de réalisation des travaux préparatoires, la phase pilote du projet, les coûts de gestion et de fonctionnement du site et les coûts de la mise en œuvre de la réversibilité desdites pistes. Sont également précisées les participations respectives des différents acteurs publics et privés à ces financements, les investissements réalisés en termes d’aménagement du territoire à visée socio-économique, notamment via des comparatifs internationaux.

II. – Ce rapport est remis par le Gouvernement au Parlement avant le 30 juin 2019.

🖋️Rejeté
Valérie Rabault
9 nov. 2018
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conditions d’attribution de l’aide au mérite pour les étudiants boursiers ayant obtenu une mention « très bien » au baccalauréat français. Ce rapport précise notamment :

- Le nombre d’aides au mérite attribuées par académie en 2018‑2019 ;

- Le nombre d’étudiants éligibles à cette aide au mérite mais n’ayant pu l’obtenir parce que le quota de leur académie est dépassé ;

- Le coût actuel des aides au mérite ;

- Le coût d’attribution de l’aide au mérite à tous les étudiants qui y sont éligibles.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
25 oct. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
25 oct. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Sabine Rubin
25 oct. 2018
Après l'article 78, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Éric Coquerel
25 oct. 2018
Après l'article 78, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sabine Rubin
25 oct. 2018
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

Article 79
🖋️Adopté
Marie Guévenoux
25 oct. 2018

À l’alinéa 46, substituer au taux :

« 50 % »

le taux :

« 60 % ».

🖋️Adopté
Christophe Jerretie
30 oct. 2018

Après l'alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :

« 1° A Le premier alinéa du III de l’article L. 2334‑7 est complété par les deux phrases suivantes : « La population de la commune prise en compte au titre de 2019 est celle définie à l’article L. 2334‑2 du présent code majorée d’un habitant supplémentaire par résidence secondaire pour les communes dont la population est inférieure à 3 500 habitants, dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur à 1,5 fois le potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant à la même strate démographique et dont la part de la majoration au titre des résidences secondaires dans la population avant application de la présente disposition est supérieure à 30 %. Les années suivantes, cette majoration supplémentaire s’applique à la fois à la population prise en compte au titre de l’année précédente et à la population prise en compte au titre de l’année de répartition. » ; »

🖋️Adopté
Xavier Roseren
2 nov. 2018

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Le premier alinéa du III de l’article L. 2334-7 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « La population de la commune prise en compte au titre de 2019 est celle définie à l’article L. 2334 2 du présent code majorée d’un habitant supplémentaire par résidence secondaire pour les communes dont la population est inférieure à 3 500 habitants, dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur à 1,5 fois le potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant à la même strate démographique et dont la part de la majoration au titre des résidences secondaires dans la population avant application de la présente disposition est supérieure à 30 %. Les années suivantes, cette majoration supplémentaire s’applique à la fois à la population prise en compte au titre de l’année précédente et à la population prise en compte au titre de l’année de répartition. »

🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
5 nov. 2018

À la première phrase de l'alinéa 3, substituer aux mots :

« , respectivement, de 90 millions d’euros et de 90 millions d’euros »

les mots :

« de 90 millions d’euros chacune ».

🖋️Adopté
Véronique Louwagie
26 oct. 2018

Rédiger ainsi le début de la première phrase de l’alinéa 28 :

« À compter de 2019, le montant total de la dotation d’intercommunalité réparti chaque année est égal au montant total perçu par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre l’année précédente, augmenté ... (le reste sans changement). »

🖋️Adopté
Sébastien Jumel
31 oct. 2018

Rédiger ainsi le début de la première phrase de l’alinéa 28 :

« À compter de 2019, le montant total de la dotation d’intercommunalité réparti chaque année est égal au montant total perçu par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre l’année précédente, augmenté ... (le reste sans changement). »

🖋️Adopté
Raphaël Schellenberger
5 nov. 2018

Rédiger ainsi le début de la première phrase de l’alinéa 28 :

« À compter de 2019, le montant total de la dotation d’intercommunalité réparti chaque année est égal au montant total perçu par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre l’année précédente, augmenté ... (le reste sans changement). »

🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
30 oct. 2018

I. – À la première phrase de l’alinéa 28, substituer au nombre :

« 30 »

le nombre :

« 37 ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 47 par la phrase suivante :

« Ce plafond ne s’applique pas en 2019 aux établissements ayant changé de catégorie au 1er janvier 2019. »

III. – En conséquence, après l’alinéa 73, insérer les deux alinéas suivants :

« 7° Le deuxième alinéa de l’article L. 5842‑8 est ainsi rédigé :

« À compter de 2019, chaque communauté de communes ou communauté d’agglomération de la Polynésie française perçoit une dotation d’intercommunalité par habitant égale à la dotation par habitant perçue l’année précédente. Toutefois, lorsque les communes membres d’une communauté de communes de la Polynésie française sont dispersées sur plusieurs îles et que la population de la communauté de communes devient inférieure à 35 000 habitants, sa dotation d’intercommunalité est calculée en multipliant la dotation par habitant perçue l’année précédente par le double de sa population. »

🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
5 nov. 2018

I. – À l’alinéa 39, substituer à la seconde occurrence du mot :

« du »,

le mot :

« le ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 40.

🖋️Adopté8 nov. 2018

I. – À l'alinéa 44, substituer au nombre :

« 0,40 »

le nombre :

« 0,35 ».

II. – En conséquence, à l'alinéa 65, substituer au nombre :

« 1,2 »

le nombre :

« 1,1 ».

🖋️Adopté
Marie Guévenoux
26 oct. 2018

I. – À l’alinéa 46, substituer au taux :

« 50 % »

le taux :

« 60 % ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« VII. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
5 nov. 2018

I. – À l'alinéa 48, substituer à la référence :

« V »

la référence :

« 2° » ;

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer à la référence :

« VI »

la référence :

« 3° ».

🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
5 nov. 2018

Substituer à l’alinéa 59 les deux alinéas suivants :

« ii) Au a du 1° bis, les mots : « et de la taxe ou de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères » sont remplacés par les mots : « , de la taxe ou de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères et des redevances d’eau potable et d’assainissement » et les mots : « public. Pour les communautés de communes faisant application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, ces produits sont » sont remplacés par les mots : « public, » ;

« ii bis) Au b du 1° bis, les mots  « et de la taxe ou de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères » sont remplacés par les mots : « , de la taxe ou de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères et des redevances d’eau potable et d’assainissement » ; ».

🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
5 nov. 2018

À l'alinéa 74, substituer aux mots :

« dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 »

les mots :

« dans sa rédaction antérieure à la présente loi ».

🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
30 oct. 2018
Après l'article 79, insérer l'article suivant:

L’article L. 1613‑5‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’arrêté mentionné au premier alinéa précise également les motifs des variations, par rapport à l’année précédente, d’attributions individuelles des composantes de la dotation globale de fonctionnement dont l’ampleur est, par leur montant, susceptible d’affecter de manière significative l’élaboration des budgets des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale concernés. »

🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
30 oct. 2018
Après l'article 79, insérer l'article suivant:

L’article L. 2334‑22‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’une commune cesse de remplir les conditions requises pour bénéficier de cette fraction de la dotation de solidarité rurale, cette commune perçoit, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu’elle a perçue l’année précédente.

« Les sommes nécessaires sont prélevées sur les crédits affectés par le comité des finances locales à la dotation de solidarité rurale. »

🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
5 nov. 2018
Après l'article 79, insérer l'article suivant:

L’article L. 2334‑22‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’une commune cesse de remplir les conditions requises pour bénéficier de cette fraction de la dotation de solidarité rurale, cette commune perçoit, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu’elle a perçue l’année précédente.

« Les sommes nécessaires sont prélevées sur les crédits affectés par le comité des finances locales à la dotation de solidarité rurale. »

🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
5 nov. 2018
Après l'article 79, insérer l'article suivant:

Au 3° du I de l’article L. 2336‑3 du code général des collectivités territoriales, le taux : « 13,5 % » est remplacé par le taux : « 14 % ».

🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
5 nov. 2018
Après l'article 79, insérer l'article suivant:

Au 3° du I de l’article L. 2336‑3 du code général des collectivités territoriales, le taux : « 13,5 % » est remplacé par le taux : « 14 % ».

🖋️Adopté
Christophe Jerretie
30 oct. 2018
Après l'article 79, insérer l'article suivant:

Le I du XV de l’article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant sur une nouvelle organisation territoriale de la République et le E du XI de l'article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales sont abrogés.

🖋️Adopté
Gilles Carrez
24 oct. 2018
Après l'article 79, insérer l'article suivant:

Le I du XV de l’article 59 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République et le E du XI de l’article L. 5219‑5 du code général des collectivités territoriales sont abrogés.

🖋️Adopté
Christophe Jerretie
30 oct. 2018
Après l'article 79, insérer l'article suivant:

Au second alinéa du b du 2 du G du XV de l’article 59 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 ».

🖋️Adopté
Gilles Carrez
24 oct. 2018
Après l'article 79, insérer l'article suivant:

Au second alinéa du b du 2 du G du XV de l’article 59 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 ».

🖋️Adopté
Christophe Jerretie
30 oct. 2018
Après l'article 79, insérer l'article suivant:

I. – Il est créé, au sein de la dotation globale de fonctionnement, une dotation additionnelle à la dotation forfaitaire des communes.

II. – La dotation est répartie entre les communes de moins de 10 000 habitants dont le territoire terrestre est couvert à plus de 75 % par un site Natura 2000 mentionné à l’article L. 414‑1 du code de l’environnement et dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur à 1,5 fois le potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la même strate démographique, au prorata du nombre d’hectares terrestres de superficie de la commune compris dans un site Natura 2000 au 1er janvier de l’année précédente et de la population.

III. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.

🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
5 nov. 2018
Après l'article 79, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2019, un rapport sur le coefficient logarithmique qui est utilisé pour le calcul du potentiel financier agrégé par habitant, afin d'évaluer le lien de corrélation entre la taille d'un ensemble intercommunal et le poids de ses charges, en particulier les charges de centralité assumées par les villes membres les plus importantes.

🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
5 nov. 2018
Après l'article 79, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2019, un rapport sur le coefficient logarithmique qui est utilisé pour le calcul du potentiel fiscal par habitant des communes, afin d'évaluer le lien de corrélation entre la taille de la commune et le poids de ses charges.

🖋️Adopté
Joël Giraud
29 oct. 2018

I. - Après le premier alinéa, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° A Le premier alinéa du III de l’article L. 2334‑7 est ainsi complété :

« La population de la commune prise en compte au titre de 2019 est celle définie à l’article L. 2334‑2 du présent code majorée d’un habitant supplémentaire par résidence secondaire pour les communes dont la population est inférieure à 3 500 habitants, dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur à 1,5 fois le potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant à la même strate démographique et dont la part de la majoration au titre des résidences secondaires dans la population avant application de la présente disposition est supérieure à 30 %. Les années suivantes, cette majoration supplémentaire s’applique à la fois à la population prise en compte au titre de l’année précédente et à la population prise en compte au titre de l’année de répartition. »

🖋️Adopté
Sophie Beaudouin-Hubiere
24 oct. 2018

I. – À l’alinéa 28, substituer au montant : « 30 millions d’euros » le montant : « 37 millions d’euros ».

II. – Compléter l’alinéa 47 par la phrase suivante :

« Ce plafond ne s’applique pas en 2019 aux établissements ayant changé de catégorie au 1er janvier 2019 ; »

III. – Le deuxième alinéa de l’article L. 5842‑8 est ainsi rédigé :

« À compter de 2019, chaque communauté de communes ou communauté d’agglomération de la Polynésie française perçoit une dotation d’intercommunalité par habitant égale à la dotation par habitant perçue l’année précédente. Toutefois, lorsque les communes membres d’une communauté de communes de la Polynésie française sont dispersées sur plusieurs îles et que la population de la communauté de communes devient inférieure à 35 000 habitants, sa dotation d’intercommunalité est calculée en multipliant la dotation par habitant perçue l’année précédente par le double de sa population. »

🖋️Adopté
Joël Giraud
29 oct. 2018

Remplacer l’alinéa 59 par les deux alinéas suivants :

« ii) Au a du 1° bis, les mots « et de la taxe ou de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères » sont remplacés par les mots : « , de la taxe ou de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères et des redevances d’eau potable et d’assainissement » et les mots : « public. Pour les communautés de communes faisant application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, ces produits sont » sont remplacés par les mots : « public, » ;

« ii bis) Au b du 1° bis, les mots « et de la taxe ou de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères » sont remplacés par les mots : « , de la taxe ou de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères et des redevances d’eau potable et d’assainissement » ; »

🖋️Adopté
Joël Giraud
29 oct. 2018
Après l'article 79, insérer l'article suivant:

I. – Il est créé, au sein de la dotation globale de fonctionnement, une dotation additionnelle à la dotation forfaitaire des communes.

II. – La dotation est répartie entre les communes de moins de 10 000 habitants dont le territoire terrestre est couvert à plus de 75 % par un site Natura 2000 mentionné à l’article L. 414‑1 du code de l’environnement et dont le potentiel fiscal moyen par habitant est inférieur à 1,5 fois le potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la même strate démographique, au prorata du nombre d’hectares terrestres de superficie de la commune compris dans un site Natura 2000 au 1er janvier de l’année précédente et de la population.

III. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.

🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
29 oct. 2018
Après l'article 79, insérer l'article suivant:

L’article L. 1613‑5‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’arrêté mentionné au premier alinéa précise également les motifs des variations, par rapport à l’année précédente, d’attributions individuelles des composantes de la dotation globale de fonctionnement dont l’ampleur est, par leur montant, susceptible d’affecter de manière significative l’élaboration des budgets des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale concernés. »

🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
25 oct. 2018
Après l'article 79, insérer l'article suivant:

L’article L. 2334‑22‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’une commune cesse de remplir les conditions requises pour bénéficier de cette fraction de la dotation de solidarité rurale, cette commune perçoit, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu’elle a perçue l’année précédente.

Les sommes nécessaires sont prélevées sur les crédits affectés par le comité des finances locales à la dotation de solidarité rurale ».

🖋️Adopté
Gilles Carrez
22 oct. 2018
Après l'article 79, insérer l'article suivant:

Au second alinéa du b du 2 du G du XV de l’article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant sur une nouvelle organisation territoriale de la République, l’année « 2018 » est substituée par « 2019 ».

 

🖋️Adopté
Gilles Carrez
22 oct. 2018
Après l'article 79, insérer l'article suivant:

« Le I du XV de l’article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant sur une nouvelle organisation territoriale de la République et le E du XI de l'article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales sont supprimés. »

🖋️Rejeté
Hervé Saulignac
25 oct. 2018

À l’alinéa 3, substituer par deux fois au montant :

« 90 millions d’euros »

le montant :

« 180 millions d’euros ».

🖋️Rejeté
Hervé Saulignac
25 oct. 2018

À l’alinéa 3, substituer par deux fois au montant :

« 90 millions d’euros »

le montant :

« 110 millions d’euros ».

🖋️Rejeté
Hervé Saulignac
25 oct. 2018

Supprimer les alinéas 21 à 73.

🖋️Rejeté
Hervé Saulignac
25 oct. 2018

I. À la seconde phrase de l’alinéa 28, après le mot :

« financée »,

insérer les mots :

« pour moitié ».

II. – En conséquence, compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« VI. – La perte de recettes pour l’État résultant du 5° du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Hervé Saulignac
25 oct. 2018

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La quatrième phrase du dernier alinéa du III de l’article L. 2334‑7 du code général des collectivités territoriales est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Si pour une commune, cette minoration excède le montant perçu au titre de la dotation forfaitaire, la différence est prélevée sur les douzièmes prévus à l’article L. 2332‑2 et au II de l’article 46 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 de la commune. À compter de 2020, le prélèvement vient s’ajouter aux prélèvements opérés au cours des années antérieures en application du présent alinéa et qui sont reconduits chaque année. » »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
25 oct. 2018
Après l'article 79, insérer l'article suivant:

Compléter l’article L. 2334‑22‑1 du code général des collectivités territoriales par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’une commune cesse de remplir les conditions requises pour bénéficier de cette fraction de la dotation de solidarité rurale, cette commune perçoit, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu’elle a perçue l’année précédente.

« Les sommes nécessaires sont prélevées sur les crédits affectés par le comité des finances locales à la dotation de solidarité rurale. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
25 oct. 2018
Après l'article 79, insérer l'article suivant:

Compléter l’article L. 2334‑22‑1 du code général des collectivités territoriales par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’une commune cesse de remplir les conditions requises pour bénéficier de cette fraction de la dotation de solidarité rurale, cette commune perçoit, à titre de garantie, une attribution égale à 90 % la première année, à 75 % la deuxième année et à 50 % la troisième année du montant perçu la dernière année durant laquelle cette commune a rempli les conditions pour en bénéficier.

« Les sommes nécessaires sont prélevées sur les crédits affectés par le comité des finances locales à la dotation de solidarité rurale. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
22 oct. 2018

Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° A Le deuxième alinéa de l’article L. 2113‑22 est ainsi rédigé :

« Toutefois, elles perçoivent à compter de l’année de leur création une attribution au titre de la dotation de solidarité rurale au moins égale à la somme des attributions perçues au titre de chacune des trois fractions de la dotation de solidarité rurale par les communes anciennes, l’année précédant la création de la commune nouvelle. Cette attribution évolue selon un taux égal au taux d’évolution de la dotation de solidarité rurale mentionnée à l’article L. 2334‑13. »

🖋️Non soutenu
Jérôme Nury
30 oct. 2018

Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° A Le deuxième alinéa de l’article L. 2113‑22 est ainsi rédigé :

« Toutefois, elles perçoivent à compter de l’année de leur création une attribution au titre de la dotation de solidarité rurale au moins égale à la somme des attributions perçues au titre de chacune des trois fractions de la dotation de solidarité rurale par les communes anciennes, l’année précédant la création de la commune nouvelle. Cette attribution évolue selon un taux égal au taux d’évolution de la dotation de solidarité rurale mentionnée à l’article L. 2334‑13. »

🖋️Non soutenu
Éric Pauget
30 oct. 2018

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2334‑2, la première occurrence des mots : « d’un habitant » est remplacée par les mots : « de deux habitants ». »

🖋️Non soutenu
Frédéric Reiss
31 oct. 2018

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2334‑2, la première occurrence des mots : « d’un habitant » est remplacée par les mots : « de deux habitants ». »

🖋️Non soutenu
Émilie Bonnivard
31 oct. 2018

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2334‑2, la première occurrence des mots : « d’un habitant » est remplacée par les mots : « de deux habitants ». »

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
26 oct. 2018

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2334‑2, la première occurrence des mots : « d’un » est remplacée par les mots : « de 1,5 ».

 

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
26 oct. 2018

Après l’alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :

« 1° A À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2334‑2, après le mot : « secondaire », sont insérés les mots : « , par chambre d’hôtel, par unité d’habitation des résidences de tourisme, résidence de village vacances et auberge de jeunesse ».

 

🖋️Rejeté
Annie Genevard
31 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :

« 1° AA La seconde phrase du troisième alinéa du III de l’article L. 2334‑7 est supprimée ;

« 1° A Les deux dernières phrases du premier alinéa de l’article L. 2334‑7‑3 sont ainsi rédigées :

« Si, pour une commune, la minoration excède le montant perçu au titre de la dotation forfaitaire, la dotation finale est établie à zéro euro. Si, pour une commune, un prélèvement était déjà opéré l’année antérieure, il est supprimé. » ; »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Jean-Pierre Vigier
31 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :

« 1° AA La seconde phrase du troisième alinéa du III de l’article L. 2334‑7 est supprimée ;

« 1° A Les deux dernières phrases du premier alinéa de l’article L. 2334‑7‑3 sont ainsi rédigées :

« Si, pour une commune, la minoration excède le montant perçu au titre de la dotation forfaitaire, la dotation finale est établie à zéro euro. Si, pour une commune, un prélèvement était déjà opéré l’année antérieure, il est supprimé. » ; »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Martial Saddier
31 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :

« 1° AA La seconde phrase du troisième alinéa du III de l’article L. 2334‑7 est supprimée ;

« 1° A Les deux dernières phrases du premier alinéa de l’article L. 2334‑7‑3 sont ainsi rédigées :

« Si, pour une commune, la minoration excède le montant perçu au titre de la dotation forfaitaire, la dotation finale est établie à zéro euro. Si, pour une commune, un prélèvement était déjà opéré l’année antérieure, il est supprimé. » ; »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
31 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :

« 1° AA La seconde phrase du troisième alinéa du III de l’article L. 2334‑7 est supprimée ;

« 1° A Les deux dernières phrases du premier alinéa de l’article L. 2334‑7‑3 sont ainsi rédigées :

« Si, pour une commune, la minoration excède le montant perçu au titre de la dotation forfaitaire, la dotation finale est établie à zéro euro. Si, pour une commune, un prélèvement était déjà opéré l’année antérieure, il est supprimé. » ; »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Émilie Bonnivard
31 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :

« 1° AA La seconde phrase du troisième alinéa du III de l’article L. 2334‑7 est supprimée ;

« 1° A Les deux dernières phrases du premier alinéa de l’article L. 2334‑7‑3 sont ainsi rédigées :

« Si, pour une commune, la minoration excède le montant perçu au titre de la dotation forfaitaire, la dotation finale est établie à zéro euro. Si, pour une commune, un prélèvement était déjà opéré l’année antérieure, il est supprimé. » ; »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Jeanine Dubié
31 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :

« 1° AA La seconde phrase du troisième alinéa du III de l’article L. 2334‑7 est supprimée ;

« 1° A Les deux dernières phrases du premier alinéa de l’article L. 2334‑7‑3 sont ainsi rédigées :

« Si, pour une commune, la minoration excède le montant perçu au titre de la dotation forfaitaire, la dotation finale est établie à zéro euro. Si, pour une commune, un prélèvement était déjà opéré l’année antérieure, il est supprimé. » ; »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
2 nov. 2018

I. – Après l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :

« 1° AA La seconde phrase du troisième alinéa du III de l’article L. 2334‑7 est supprimée ;

« 1° A Les deux dernières phrases du premier alinéa de l’article L. 2334‑7‑3 sont ainsi rédigées :

« Si, pour une commune, la minoration excède le montant perçu au titre de la dotation forfaitaire, la dotation finale est établie à zéro euro. Si, pour une commune, un prélèvement était déjà opéré l’année antérieure, il est supprimé. » ; »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
26 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Les deux dernières phrases du premier alinéa de l’article L. 2334‑7‑3 sont remplacées par deux phrases ainsi rédigées : « Si, pour une commune, la minoration excède le montant perçu au titre de la dotation forfaitaire, la dotation finale est établie à zéro euro. Si, pour une commune, un prélèvement est déjà opéré l’année antérieure, il est supprimé. » »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
5 nov. 2018

Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° A La quatrième phrase du cinquième alinéa du III de l’article L. 2334‑7 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Si pour une commune, cette minoration excède le montant perçu au titre de la dotation forfaitaire, la différence est prélevée sur les douzièmes prévus à l’article L. 2332‑2 du présent code et au II de l’article 46 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 de la commune. À compter de 2020, le prélèvement vient s’ajouter aux prélèvements opérés au cours des années antérieures en application du présent alinéa et qui sont reconduits chaque année. » ; »

🖋️Rejeté
François Pupponi
31 oct. 2018

À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux deux occurrences du montant :

« 90 millions d’euros »

le montant :

« 180 millions d’euros ».

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
5 nov. 2018

À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux deux occurrences du montant :

« 90 millions d’euros »

le montant :

« 180 millions d’euros ».

🖋️Rejeté
François Pupponi
31 oct. 2018

À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux deux occurrences du montant :

« 90 millions d’euros »

le montant :

« 150 millions d’euros ».

🖋️Rejeté
François Pupponi
31 oct. 2018

À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux deux occurrences du montant :

« 90 millions d’euros »

le montant :

« 120 millions d’euros ».

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
5 nov. 2018

À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux deux occurrences du montant :

« 90 millions d’euros »

le montant :

« 110 millions d’euros ».

🖋️Rejeté
Annie Genevard
31 oct. 2018

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis La seconde phrase du quatorzième alinéa et les cinq derniers alinéas de l’article L. 2334‑21 sont supprimés. »

🖋️Non soutenu
Jean-Pierre Vigier
31 oct. 2018

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis La seconde phrase du quatorzième alinéa et les cinq derniers alinéas de l’article L. 2334‑21 sont supprimés. »

🖋️Non soutenu
Martial Saddier
31 oct. 2018

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis La seconde phrase du quatorzième alinéa et les cinq derniers alinéas de l’article L. 2334‑21 sont supprimés. »

🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
31 oct. 2018

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis La seconde phrase du quatorzième alinéa et les cinq derniers alinéas de l’article L. 2334‑21 sont supprimés. »

🖋️Rejeté
Marie-Noëlle Battistel
31 oct. 2018

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis La seconde phrase du quatorzième alinéa et les cinq derniers alinéas de l’article L. 2334‑21 sont supprimés. »

🖋️Rejeté
Jeanine Dubié
31 oct. 2018

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis La seconde phrase du quatorzième alinéa et les cinq derniers alinéas de l’article L. 2334‑21 sont supprimés. »

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
2 nov. 2018

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis La seconde phrase du quatorzième alinéa et les cinq derniers alinéas de l’article L. 2334‑21 sont supprimés. »

🖋️Rejeté
Annie Genevard
31 oct. 2018

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis À la seconde phrase du quatorzième alinéa de l’article L. 2334‑21 du code général des collectivités territoriales, après l’année : « 2018 », sont insérés les mots : « et 2019 ». »

🖋️Non soutenu
Jean-Pierre Vigier
31 oct. 2018

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis À la seconde phrase du quatorzième alinéa de l’article L. 2334‑21 du code général des collectivités territoriales, après l’année : « 2018 », sont insérés les mots : « et 2019 ». »

🖋️Non soutenu
Martial Saddier
31 oct. 2018

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis À la seconde phrase du quatorzième alinéa de l’article L. 2334‑21 du code général des collectivités territoriales, après l’année : « 2018 », sont insérés les mots : « et 2019 ». »

🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
31 oct. 2018

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis À la seconde phrase du quatorzième alinéa de l’article L. 2334‑21 du code général des collectivités territoriales, après l’année : « 2018 », sont insérés les mots : « et 2019 ». »

🖋️Rejeté
Marie-Noëlle Battistel
31 oct. 2018

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis À la seconde phrase du quatorzième alinéa de l’article L. 2334‑21 du code général des collectivités territoriales, après l’année : « 2018 », sont insérés les mots : « et 2019 ». »

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
31 oct. 2018

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis À la seconde phrase du quatorzième alinéa de l’article L. 2334‑21 du code général des collectivités territoriales, après l’année : « 2018 », sont insérés les mots : « et 2019 ». »

🖋️Rejeté
Jeanine Dubié
31 oct. 2018

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis À la seconde phrase du quatorzième alinéa de l’article L. 2334‑21 du code général des collectivités territoriales, après l’année : « 2018 », sont insérés les mots : « et 2019 ». »

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
2 nov. 2018

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis À la seconde phrase du quatorzième alinéa de l’article L. 2334‑21 du code général des collectivités territoriales, après l’année : « 2018 », sont insérés les mots : « et 2019 ». »

🖋️Non soutenu
Éric Pauget
30 oct. 2018

Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis Le quinzième alinéa de l’article L. 2334‑21 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, les communes ayant cessé d’être éligibles en 2017 à la suite du plafonnement de leur population en application des cinq derniers alinéas du présent article perçoivent en 2019 une garantie de sortie égale à celle perçue en 2018. » »

🖋️Non soutenu
Pascale Fontenel-Personne
30 oct. 2018

Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis Le quinzième alinéa de l’article L. 2334‑21 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, les communes ayant cessé d’être éligibles en 2017 à la suite du plafonnement de leur population en application des cinq derniers alinéas du présent article perçoivent en 2019 une garantie de sortie égale à celle perçue en 2018. » »

🖋️Non soutenu
Frédéric Reiss
31 oct. 2018

Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis Le quinzième alinéa de l’article L. 2334‑21 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, les communes ayant cessé d’être éligibles en 2017 à la suite du plafonnement de leur population en application des cinq derniers alinéas du présent article perçoivent en 2019 une garantie de sortie égale à celle perçue en 2018. » »

🖋️Rejeté
Charles de Courson
2 nov. 2018

Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis L’article L. 2334‑21 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une commune cesse de remplir les conditions requises pour bénéficier de cette fraction de la dotation de solidarité rurale, du fait de modifications dans la composition de l’intercommunalité à laquelle elle adhère, cette commune perçoit, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale, en 2019, aux deux tiers, et, en 2020 à un tiers, du montant qu’elle a perçu en 2017. »

🖋️Rejeté
Bénédicte Taurine
5 nov. 2018

Substituer aux alinéas 17 et 18 l’alinéa suivant :

« Le III est abrogé ».

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
22 oct. 2018

I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 28, après le mot :

« financée »,

insérer les mots :

« pour moitié ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Jean Lassalle
29 oct. 2018

I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 28, après le mot :

« financée »,

insérer les mots :

« pour moitié ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Jérôme Nury
30 oct. 2018

I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 28, après le mot :

« financée »,

insérer les mots :

« pour moitié ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
5 nov. 2018

I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 28, après le mot :

« financée »,

insérer les mots :

« pour moitié ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
5 nov. 2018

I. – À la dernière phrase de l’alinéa 29, après le mot :

« catégorie »,

insérer les mots :

« et les établissements constitués d’une ou plusieurs communautés d’agglomération issues de la transformation d’un syndicat d’agglomération nouvelle ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Jérôme Nury
30 oct. 2018

I. – Supprimer l’alinéa 44.

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 45, insérer les mots :

« Les métropoles, les communautés urbaines, les communautés d’agglomération et ».

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 64 et 65.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
5 nov. 2018

I. – Supprimer l’alinéa 44.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 64 et 65.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
22 oct. 2018

I. – Supprimer l’alinéa 44.

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 45, ajouter les mots : « Les métropoles, les communautés urbaines, les communautés d’agglomération et ».

🖋️Rejeté
Charles de Courson
2 nov. 2018

Supprimer l’alinéa 44.

🖋️Non soutenu
Jérôme Nury
30 oct. 2018

Après l’alinéa 58, insérer l’alinéa suivant :

« i bis) Aux a et b du 1° bis, après le mot : « ménagères » sont insérés les mots : « et de la redevance d’assainissement ».

🖋️Non soutenu
Jérôme Nury
29 oct. 2018

Supprimer les alinéas 62 à 65.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
22 oct. 2018

Supprimer les alinéas 64 et 65.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
2 nov. 2018

Supprimer les alinéas 64 et 65.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
5 nov. 2018

I. – Après l’alinéa 73, insérer l’alinéa suivant :

« 7° La deuxième phrase du 1° de l’article L. 5219‑8 est supprimée. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Irrecevable
Maxime Minot
31 oct. 2018
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
23 oct. 2018
Après l'article 79, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
François Pupponi
31 oct. 2018
Après l'article 79, insérer l'article suivant:

Le 5° du A de l’article L. 2334‑42 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « notamment dans le cadre du dispositif de dédoublement des classes de cours préparatoire et cours élémentaire 1 en zones « réseaux d'éducation prioritaire » et « réseaux d'éducation prioritaire + ».

🖋️Rejeté
François Pupponi
31 oct. 2018
Après l'article 79, insérer l'article suivant:

I. – Après la seconde occurrence du mot : « à », la fin de la seconde phrase du 1 du II de l’article L. 2336‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « 2 % des recettes réelles de fonctionnement des communes et de leurs groupements dotés d’une fiscalité propre. »

II. – Le I n’est applicable qu’à compter du 1er janvier 2019.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
5 nov. 2018
Après l'article 79, insérer l'article suivant:

La dernière phrase du 1 du II de l’article L. 2336‑1 du code général des collectivités territoriales est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« En 2018, les ressources du fonds sont fixées à 1 milliard d’euros. À compter de 2019, les ressources du fonds sont fixées à 1,3 % des recettes réelles de fonctionnement des communes et de leurs groupements dotés d’une fiscalité propre. »

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
26 oct. 2018
Après l'article 79, insérer l'article suivant:

I. – La dernière phrase du 1 du II de l’article L. 2336‑1 est ainsi rédigé : « À compter de 2019, les ressources du fonds sont fixées à 780 millions d’euros ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Bénédicte Taurine
5 nov. 2018
Après l'article 79, insérer l'article suivant:

Le chapitre VI du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le 1 du II de l’article L. 2336‑1 est complété par les mots : « ainsi que, à partir de l’année civile 2020, à hauteur de 100 millions d’euros par an, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ; ».

2° Le 2° du I de l’article L. 2336‑3 du code général des collectivités territoriales est complété par un c ainsi rédigé :

« c) De l’écart relatif entre le revenu par habitant de l’ensemble intercommunal ou le revenu par habitant de la commune isolée, d’une part, et le revenu par habitant médian, d’autre part. Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
5 nov. 2018
Après l'article 79, insérer l'article suivant:

I. – À la fin de la première phrase du cinquième alinéa du 5° du I de l’article L. 2336‑2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « 70 % en 2020, à 80 % en 2021 et à 90 % en 2022 » sont remplacés par les mots : « 75 % en 2020 et à 90 % en 2021 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
26 oct. 2018
Après l'article 79, insérer l'article suivant:

I. – La seconde phrase du troisième alinéa du 5° du I de l’article L. 2336‑2 est ainsi modifiée :

« – Le mot : « réalisé » est remplacé par les mots : « cumulé constaté » ;

« – Sont ajoutés les mots : « et du prélèvement calculé pour chaque ensemble intercommunal conformément aux 2° et 3° du I de l’article L.  2336‑3. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Annie Genevard
31 oct. 2018
Après l'article 79, insérer l'article suivant:

À la seconde phrase du troisième alinéa du 5° du I de l’article L. 2336‑2 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « membres », sont insérés les mots :

« du prélèvement au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales calculé conformément aux 2° et 3° du I de l’article L. 2336‑3. »

🖋️Non soutenu
Jean-Pierre Vigier
31 oct. 2018
Après l'article 79, insérer l'article suivant:

À la seconde phrase du troisième alinéa du 5° du I de l’article L. 2336‑2 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « membres », sont insérés les mots :

« du prélèvement au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales calculé conformément aux 2° et 3° du I de l’article L. 2336‑3. »

🖋️Non soutenu
Martial Saddier
31 oct. 2018
Après l'article 79, insérer l'article suivant:

À la seconde phrase du troisième alinéa du 5° du I de l’article L. 2336‑2 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « membres », sont insérés les mots :

« du prélèvement au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales calculé conformément aux 2° et 3° du I de l’article L. 2336‑3. »

🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
31 oct. 2018
Après l'article 79, insérer l'article suivant:

À la seconde phrase du troisième alinéa du 5° du I de l’article L. 2336‑2 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « membres », sont insérés les mots :

« du prélèvement au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales calculé conformément aux 2° et 3° du I de l’article L. 2336‑3. »

🖋️Rejeté
Marie-Noëlle Battistel
31 oct. 2018
Après l'article 79, insérer l'article suivant:

À la seconde phrase du troisième alinéa du 5° du I de l’article L. 2336‑2 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « membres », sont insérés les mots :

« du prélèvement au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales calculé conformément aux 2° et 3° du I de l’article L. 2336‑3. »

🖋️Non soutenu
Émilie Bonnivard
31 oct. 2018
Après l'article 79, insérer l'article suivant:

À la seconde phrase du troisième alinéa du 5° du I de l’article L. 2336‑2 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « membres », sont insérés les mots :

« du prélèvement au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales calculé conformément aux 2° et 3° du I de l’article L. 2336‑3. »

🖋️Rejeté
Jeanine Dubié
31 oct. 2018
Après l'article 79, insérer l'article suivant:

À la seconde phrase du troisième alinéa du 5° du I de l’article L. 2336‑2 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « membres », sont insérés les mots :

« du prélèvement au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales calculé conformément aux 2° et 3° du I de l’article L. 2336‑3. »

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
2 nov. 2018
Après l'article 79, insérer l'article suivant:

À la seconde phrase du troisième alinéa du 5° du I de l’article L. 2336‑2 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « membres », sont insérés les mots :

« du prélèvement au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales calculé conformément aux 2° et 3° du I de l’article L. 2336‑3. »

🖋️Rejeté
Annie Genevard
31 oct. 2018
Après l'article 79, insérer l'article suivant:

Après la première phrase du troisième alinéa du 5° du I de l’article L. 2336‑2 du code général des collectivités territoriales, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il est majoré par ailleurs, le cas échéant, de l’attribution au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales calculé conformément à l’article L. 2336‑5. »

🖋️Non soutenu
Jean-Pierre Vigier
31 oct. 2018
Après l'article 79, insérer l'article suivant:

Après la première phrase du troisième alinéa du 5° du I de l’article L. 2336‑2 du code général des collectivités territoriales, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il est majoré par ailleurs, le cas échéant, de l’attribution au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales calculé conformément à l’article L. 2336‑5. »

🖋️Non soutenu
Martial Saddier
31 oct. 2018
Après l'article 79, insérer l'article suivant:

Après la première phrase du troisième alinéa du 5° du I de l’article L. 2336‑2 du code général des collectivités territoriales, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il est majoré par ailleurs, le cas échéant, de l’attribution au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales calculé conformément à l’article L. 2336‑5. »

🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
31 oct. 2018
Après l'article 79, insérer l'article suivant:

Après la première phrase du troisième alinéa du 5° du I de l’article L. 2336‑2 du code général des collectivités territoriales, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il est majoré par ailleurs, le cas échéant, de l’attribution au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales calculé conformément à l’article L. 2336‑5. »

🖋️Rejeté
Marie-Noëlle Battistel
31 oct. 2018
Après l'article 79, insérer l'article suivant:

Après la première phrase du troisième alinéa du 5° du I de l’article L. 2336‑2 du code général des collectivités territoriales, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il est majoré par ailleurs, le cas échéant, de l’attribution au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales calculé conformément à l’article L. 2336‑5. »

🖋️Non soutenu
Émilie Bonnivard
31 oct. 2018
Après l'article 79, insérer l'article suivant:

Après la première phrase du troisième alinéa du 5° du I de l’article L. 2336‑2 du code général des collectivités territoriales, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il est majoré par ailleurs, le cas échéant, de l’attribution au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales calculé conformément à l’article L. 2336‑5. »

🖋️Rejeté
Jeanine Dubié
31 oct. 2018
Après l'article 79, insérer l'article suivant:

Après la première phrase du troisième alinéa du 5° du I de l’article L. 2336‑2 du code général des collectivités territoriales, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il est majoré par ailleurs, le cas échéant, de l’attribution au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales calculé conformément à l’article L. 2336‑5. »

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
2 nov. 2018
Après l'article 79, insérer l'article suivant:

Après la première phrase du troisième alinéa du 5° du I de l’article L. 2336‑2 du code général des collectivités territoriales, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il est majoré par ailleurs, le cas échéant, de l’attribution au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales calculé conformément à l’article L. 2336‑5. »

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
26 oct. 2018
Après l'article 79, insérer l'article suivant:

I. – Le III de l’article L. 2336‑2 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « et par un coefficient logarithmique, qui varie également de 1 à 2, en fonction croissante du nombre d’hectares et d’habitants avec un doublement des habitants au delà de 10 hectares par habitant, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Jimmy Pahun
26 oct. 2018
Après l'article 79, insérer l'article suivant:

Le a du 1° du I de l’article L. 2336‑3 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « , à l’exception, à compter de 2020, des établissements publics de coopération intercommunale regroupant exclusivement toutes les communes composant un territoire insulaire, ces établissements publics de coopération intercommunale échappant de ce fait, comme le prévoit le III de l’article L. 5210‑1‑1, à l’obligation d’atteindre le seuil de 15 000 habitants ».

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
26 oct. 2018
Après l'article 79, insérer l'article suivant:

I. – Au second alinéa du b du 2° du I de l’article L. 2336‑3, le taux : « 75 % » est remplacé par le taux : « 60 % », et, à la fin, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 40 % ». »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
26 oct. 2018
Après l'article 79, insérer l'article suivant:

I. – Le 2° du I de l’article L. 2336‑3 est complété par un c ainsi rédigé :

« c) De l’écart relatif entre la densité de l’ensemble intercommunal, calculé par le ratio entre la population comptabilisée par l'Institut national de la statistique et des études économiques et la surface, ou de la commune isolée, d’une part, et la densité moyenne en France, d’autre part. Cet écart est plafonné au maximum à 2,5 fois la densité moyenne. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
26 oct. 2018
Après l'article 79, insérer l'article suivant:

I. – Le 3° du I de l’article L. 2336‑3 est ainsi rédigé :

« 3° La somme des prélèvements opérés en application du 2° du présent I et de ceux supportés par les communes en application de l’article L. 2531‑13 au titre de l’année précédente ne peut excéder, pour chaque ensemble intercommunal ou chaque commune mentionnés au 1° du même I, alternativement :

« a) 10 % du produit qu’ils ont perçu au titre des ressources mentionnées aux 1° à 5° du I de l’article L. 2336‑2 ;

« b) Le double de la moyenne de prélèvement par habitant au sens de l'Institut national de la statistique et des études économiques constatée l’année n-1 parmi les contributeurs ;

« c) Le double de la moyenne de prélèvement par habitant au titre de la dotation globale de fonctionnement constatée l’année n-1 parmi les contributeurs. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Xavier Roseren
2 nov. 2018
Après l'article 79, insérer l'article suivant:

Au 3° du I de l’article L. 2336‑3 du code général des collectivités territoriales, le taux : « 13,5 % » est remplacé par le taux : « 10 % ».

 

🖋️Rejeté
Guy Bricout
5 nov. 2018
Après l'article 79, insérer l'article suivant:

À la première phrase du premier alinéa du 2° du II de l’article L. 2336‑3 du code général des collectivités territoriales, le mot : « les », est remplacé par les mots : « trois cinquièmes des ».

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
26 oct. 2018
Après l'article 79, insérer l'article suivant:

I. – Le III de l’article L. 2336‑3 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il en également de même pour l’ensemble des communes de moins de 500 habitants bénéficiaires de la dotation de solidarité rurale prévue à l’article L. 2334‑20 »

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas d’une prise en charge totale par l’établissement public de coopération intercommunale de la contribution au prélèvement, les montants correspondants sont déduits de la contribution de l’ensemble intercommunal. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
26 oct. 2018
Après l'article 79, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 2336‑5 est complété par un titre IV rédigé ainsi :

« IV. – L’attribution revenant à chaque ensemble intercommunal et répartie entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, est considérée comme une dotation d’équipement et inscrite dans la nomenclature comptable en tant que fonds affectés à l’équipement non transférables. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
François Pupponi
31 oct. 2018
Après l'article 79, insérer l'article suivant:

À la fin du I de l’article L. 2531‑13 du code général des collectivités territoriales, le montant : « 330 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 350 millions d’euros ».

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
5 nov. 2018
Après l'article 79, insérer l'article suivant:

À la fin du I de l’article L. 2531‑13 du code général des collectivités territoriales, le montant : « 330 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 350 millions d’euros ».

🖋️Rejeté
Charles de Courson
2 nov. 2018
Après l'article 79, insérer l'article suivant:

I. – Le 2° de l’article L. 3334‑6 du code général des collectivités territoriales est complété par deux phrases ainsi rédigées : « La somme des produits départementaux perçus au titre de la cotisation foncière sur la valeur ajoutée des entreprises est majorée du montant de l’attribution de compensation financière versée par la région sur la base du III de l’article 89 de la loi n° 2015‑1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016. Dans le cas où l’attribution de compensation financière est négative et que la région demande au département d’effectuer, à due concurrence, un versement à son profit, la somme des produits départementaux perçus au titre de la cotisation foncière sur la valeur ajoutée des entreprises est minorée du montant de ce versement.

II. – Le 1° du I de l’article L. 4332‑9 du code général des collectivités territoriales est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Pour chaque région, le montant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pris en compte est minoré du montant de l’attribution de compensation financière versé à un ou plusieurs départements sur la base du III de l’article 89 de la loi n° 2015‑1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016. Dans le cas où l’attribution de compensation financière est négative et que la région demande au département d’effectuer, à due concurrence, un versement à son profit, le montant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pris en compte est majoré à hauteur de ce versement.

🖋️Rejeté
Hervé Saulignac
5 nov. 2018
Après l'article 79, insérer l'article suivant:

I. – Le 2° de l’article L. 3334‑6 du code général des collectivités territoriales est complété par deux phrases ainsi rédigées : « La somme des produits départementaux perçus au titre de la cotisation foncière sur la valeur ajoutée des entreprises est majorée du montant de l’attribution de compensation financière versée par la région sur la base du III de l’article 89 de la loi n° 2015‑1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016. Dans le cas où l’attribution de compensation financière est négative et que la région demande au département d’effectuer, à due concurrence, un versement à son profit, la somme des produits départementaux perçus au titre de la cotisation foncière sur la valeur ajoutée des entreprises est minorée du montant de ce versement.

II. – Le 1° du I de l’article L. 4332‑9 du code général des collectivités territoriales est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Pour chaque région, le montant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pris en compte est minoré du montant de l’attribution de compensation financière versé à un ou plusieurs départements sur la base du III de l’article 89 de la loi n° 2015‑1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016. Dans le cas où l’attribution de compensation financière est négative et que la région demande au département d’effectuer, à due concurrence, un versement à son profit, le montant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pris en compte est majoré à hauteur de ce versement.

🖋️Irrecevable
Arnaud Viala
23 oct. 2018
Après l'article 79, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
François Pupponi
31 oct. 2018
Après l'article 79, insérer l'article suivant:

Au b du 2 de l’article L. 5219‑8 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « est », sont insérés les mots : « pour moitié mis à la charge de l’établissement public territorial et pour moitié ».

🖋️Rejeté
Jean-Christophe Lagarde
30 oct. 2018
Après l'article 79, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa du b du 2 du G du XV de l’article 59 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est supprimé.

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
31 oct. 2018
Après l'article 79, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa du b du 2 du G du XV de l’article 59 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est supprimé.

🖋️Irrecevable
Maxime Minot
31 oct. 2018
Après l'article 79, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Maxime Minot
31 oct. 2018
Après l'article 79, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Jean Lassalle
24 oct. 2018
Après l'article 79, insérer l'article suivant:

I. – À compter de 2019, la dotation par habitant des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnée à l’article 79 de la présente loi, qui remplissent les conditions visées à l’article L. 1115‑2 du présent code ou qui ont transféré leurs compétences à un syndicat mixte qui remplit les conditions visées à l’article L. 1115‑2 du présent code, est majorée à hauteur de 50 % de la somme engagée au titre de l’article L. 1115‑2 du présent code dans la limite de 0,2 euro par habitant.

Afin de permettre une mise en commun des ressources, un syndicat mixte compétent peut percevoir, en lieu et place de ses établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les montants dont ils bénéficient au titre de l’alinéa précédent, sur délibérations concordantes de l’organe délibérant et de chacun des conseils communautaires des membres.

II – La perte de recettes résultant pour l’État du I et du II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
François Pupponi
31 oct. 2018
Après l'article 79, insérer l'article suivant:

Les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre fusionné, en application de l’article 11 de la loi n° 2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles et de l’article 59 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, qui étaient contributrices au fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales mentionné à l’article L. 2336‑1 du code général des collectivités territoriales, en application de l’article L. 2336‑3 du même code, l’année précédant leur intégration dans un nouvel ensemble intercommunal non contributeur au présent fonds, en application du même article, reversent à compter de 2018 le montant de cette contribution aux communes membres de leur nouvel ensemble intercommunal classées parmi les deux cent cinquante premières communes classées l’année précédente en application du 1° de l’article du même code et les trente premières communes classées en fonction du 2° du même article et aux communes de leur nouvel ensemble intercommunal dans lesquelles le nombre total de logements locatifs sociaux, définis à l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, représente, au 1er janvier de l’année précédente, au moins 40 % des résidences principales, sous la forme d’une dotation de solidarité communautaire, dont les critères de répartition sont ceux mentionnés au VI de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, sauf accord local pris dans les conditions de majorité prévues au 2° du II de l’article L. 2336‑3 du code général des collectivités territoriales.

🖋️Rejeté
Guy Bricout
5 nov. 2018
Après l'article 79, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport tendant à établir de manière précise dans quelle mesure les composantes de la dotation globale de fonctionnement bénéficient aux communes rurales et aux communes urbaines.

🖋️Rejeté
François Pupponi
25 oct. 2018

I. – À la première phrase de l’alinéa 3, substituer par deux fois au montant :

« 90 millions d’euros »

le montant :

« 180 millions d’euros ».

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
25 oct. 2018

À l'alinéa 3, substituer par deux fois au montant :

« 90 millions d’euros »

le montant :

« 180 millions d’euros »

🖋️Rejeté
François Pupponi
25 oct. 2018

À la première phrase de l’alinéa 3, substituer par deux fois au montant :

« 90 millions d’euros »

le montant :

« 150 millions d’euros ».

 

🖋️Rejeté
François Pupponi
25 oct. 2018

À la première phrase de l’alinéa 3, substituer par deux fois au montant :

« 90 millions d’euros »

le montant :

« 120 millions d’euros ».

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
25 oct. 2018

À l'alinéa 3, substituer par deux fois au montant :

« 90 millions d’euros »

le montant :

« 110 millions d’euros »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
19 oct. 2018

I. À la deuxième phrase du 28ème alinéa, après les mots « est financée » sont ajoutés les mots « pour moitié ».

II. Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
25 oct. 2018

I. – À la dernière phrase de l’alinéa 28, après le mot : « financée » insérer les mots :« pour moitié ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
19 oct. 2018

I. Supprimer l’alinéa 44.

II. Au 45ème alinéa, avant les mots : « Les communautés de communes », insérer les mots : « Les métropoles, les communautés urbaines, les communautés d’agglomération et ».

III. Supprimer les alinéas 64 et 65.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
25 oct. 2018

Supprimer les alinéas 44 et 65.

🖋️Rejeté
Paul Molac
29 oct. 2018

À l’alinéa 46, substituer au taux :

« 50 % »

le taux :

« 60 % ».

🖋️Non soutenu
Robin Reda
18 oct. 2018

À l’alinéa 46, substituer au taux : « 50 % », le taux : « 60 % »

🖋️Non soutenu
Marie Guévenoux
25 oct. 2018

À l’alinéa 46, substituer au taux : « 50 % » le taux : « 60 % ».

 

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
19 oct. 2018

Après l’alinéa 82, ajouter un VI rédigé comme suit :

« VI. L’article L. 2113‑22 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 2113‑22 du code général des collectivités locales est supprimé.

2° Après le premier alinéa du même article est ajouté un alinéa rédigé comme suit :

« Toutefois, elles perçoivent à compter de l’année de leur création une attribution au titre de la dotation de solidarité rurale au moins égale à la somme des attributions perçues au titre de chacune des trois fractions de la dotation de solidarité rurale par les communes anciennes, l’année précédant la création de la commune nouvelle. Cette attribution évolue selon un taux égal au taux d’évolution de la dotation de solidarité rurale mentionnée à l’article L. 2334‑13. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
25 oct. 2018

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« La quatrième phrase du 5ème alinéa du III de l’article L2334‑7 du code général des collectivités territoriales est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Si pour une commune, cette minoration excède le montant perçu au titre de la dotation forfaitaire, la différence est prélevée sur les douzièmes prévus à l’article L. 2332‑2 et au II de l’article 46 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 de la commune. À compter de 2020, le prélèvement vient s’ajouter aux prélèvements opérés au cours des années antérieures en application du présent alinéa et qui sont reconduits chaque année. » »

🖋️Rejeté
François Pupponi
25 oct. 2018
Après l'article 79, insérer l'article suivant:

I. A l’article 163 de la loi de finances pour 2018, après la seconde occurrence du mot :

« à »,

rédiger ainsi la fin du 1° du I. :

« 2 % des recettes réelles de fonctionnement des communes et de leurs groupements dotés d’une fiscalité propre. »

II. Le I. n’est applicable qu’à compter du 1er janvier 2019.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
25 oct. 2018
Après l'article 79, insérer l'article suivant:

Substituer à la dernière phrase du 1. du II. de l’article L. 2336‑1 du code général des collectivités territoriales les phrases suivantes :

« En 2018, les ressources du fonds sont fixées à 1 milliard d’euros. À compter de 2019, les ressources du fonds sont fixées à 1,3 % des recettes réelles de fonctionnement des communes et de leurs groupements dotés d’une fiscalité propre. »

 

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
25 oct. 2018
Après l'article 79, insérer l'article suivant:

Le chapitre VI du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le 1 du II de l’article L. 2336‑1 est complété par les mots : « ainsi que, à partir de l’année civile 2020, à hauteur de 100 millions d’euros par an, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ;

2° Après le b du 2° du I de l’article L. 2336‑3 du code général des collectivités territoriales, il est ajouté un c ainsi rédigé :

« c) De l’écart relatif entre le revenu par habitant de l’ensemble intercommunal ou le revenu par habitant de la commune isolée, d’une part, et le revenu par habitant médian, d’autre part. Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement. »

🖋️Non soutenu
Ericka Bareigts
22 oct. 2018
Après l'article 79, insérer l'article suivant:

À l’article L. 2336‑4 du code général des collectivités territoriales :

I. Substituer aux mots « des départements d’Outre-mer » de la première phrase, la première occurrence de la deuxième phrase et la troisième phrase du paragraphe I, les mots « de Mayotte ».

II. La dernière phrase et le paragraphe II sont abrogés.

🖋️Rejeté
Hervé Saulignac
25 oct. 2018
Après l'article 79, insérer l'article suivant:

I. Compléter le 2° de l’article L3334-6 du code général des collectivités territoriales par les phrases suivantes : « La somme des produits départementaux perçus au titre de la cotisation foncière sur la valeur ajoutée des entreprises est majorée du montant de l’attribution de compensation financière versée par la région sur la base du III de l’article 89 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016. Dans le cas où l’attribution de compensation financière est négative et que la région demande au département d’effectuer, à due concurrence, un versement à son profit, la somme des produits départementaux perçus au titre de la cotisation foncière sur la valeur ajoutée des entreprises est minorée du montant de ce versement.

II. En conséquence, compléter le 1° du I de l’article L4332-9 du code général des collectivités territoriales par les phrases suivantes : « Pour chaque région, le montant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pris en compte est minoré du montant de l’attribution de compensation financière versé à un ou plusieurs départements sur la base du III de l’article 89 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016. Dans le cas où l’attribution de compensation financière est négative et que la région demande au département d’effectuer, à due concurrence, un versement à son profit, le montant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pris en compte est majoré à hauteur de ce versement.

 

🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
25 oct. 2018
Après l'article 79, insérer l'article suivant:

Au II de l’article L3335‑2 du CGCT, au premier tiret, dans la phrase : « tous les départements contributeurs sont prélevés d’un montant égal à 10 % de la fraction du montant par habitant des droits du département supérieure à 0,75 fois et inférieure ou égale à une fois le montant par habitant de l’ensemble des départements, multiplié par la population du département » , remplacer, « 10 % » par « 12 % ».

Au II de l’article L3335‑2 du CGCT, au deuxième tiret, remplacer dans la phrase : « pour les départements dont le montant par habitant des droits est supérieur à une fois le montant par habitant de l’ensemble des départements, un prélèvement additionnel égal à 12 % de la fraction du montant par habitant des droits du département supérieure à une fois et inférieure ou égale à deux fois le montant par habitant de l’ensemble des départements, multiplié par la population du département est réalisé ; » remplacer : « 12 % » par « 15 % ».

Au II de l’article L3335‑2 du CGCT dans la phrase : « pour les départements dont le montant par habitant des droits est supérieur à deux fois le montant par habitant des droits de l’ensemble des départements, un second prélèvement additionnel égal à 15 % de la différence entre le montant par habitant des droits du département et deux fois le montant par habitant de l’ensemble des départements, multiplié par la population du département est réalisé. », remplacer « 15 % » par « 18 % ».

Au IV de l’article L3335‑2, remplacer « 5 % » par « 8 % »

🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
25 oct. 2018
Après l'article 79, insérer l'article suivant:

Au II de l’article L. 3335‑2 du CGCT, dans la phrase : « dont le montant par habitant des droits perçus l’année précédente est supérieur à 0,75 fois le montant moyen par habitant », remplacer, « 0.75 fois » par « 0.50 fois ».

Au II de l’article L3335‑2 du CGCT, remplacer dans la phrase : « La fraction du montant par habitant excédant 0,75 fois le montant moyen par habitant de l’ensemble des départements fait l’objet d’un prélèvement en fonction de taux progressifs. » remplacer « 0.75 fois » par « 0.50 fois ».

Au II de l’article L3335‑2 du CGCT, après la 3éme phrase et avant le 1er tiret insérer la phrase :

― tous les départements contributeurs sont prélevés d’un montant égal à 3 % de la fraction du montant par habitant des droits du département supérieure à 0,50 fois et inférieure ou égale à 0.75 fois le montant par habitant de l’ensemble des départements, multiplié par la population du département ;

Au III, 2°, b) de l’article L3335‑2 du CGCT dans la phrase : « Le montant par habitant des droits mentionnés au I perçus par le département l’année précédente est supérieur à 0,75 fois la moyenne nationale du montant par habitant de ces mêmes droits perçus par l’ensemble des départements cette même année. », remplacer « 0.75 fois » par « 0.50 fois »

🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
25 oct. 2018
Après l'article 79, insérer l'article suivant:

La dernière phrase du IV de l’article L. 3335‑2 du CGCT est supprimée.

🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
25 oct. 2018
Après l'article 79, insérer l'article suivant:

Au IV de l’article L. 3335.2 du code général des collectivités territoriales, le taux « 5 % » est remplacé par le taux « 6,5 % ».

🖋️Rejeté
François Pupponi
25 oct. 2018
Après l'article 79, insérer l'article suivant:

I. – L'article L. 4332-9 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :  

A. – Au III, après le mot : « région », les mots : « et pour la collectivité territoriale de Corse » sont supprimés ;

B. – À l’avant-dernier alinéa du IV, après le mot : « outre-mer », sont insérés les mots : « et la collectivité de Corse » ;

C. – Au V, après les quatre occurrences du mot : « outre-mer », sont insérés les mots : « et la collectivité de Corse ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
François Pupponi
25 oct. 2018
Après l'article 79, insérer l'article suivant:

À la fin du I de l’article L. 2531‑13 du code général des impôts, le montant : « 350 millions d’euros » est substitué au montant : « 330 millions d’euros ».

🖋️Rejeté
François Pupponi
25 oct. 2018
Après l'article 79, insérer l'article suivant:

Au b du 2 de l’article L. 5219‑8 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « est », sont insérés les mots : « pour moitié mis à la charge de l’établissement public territorial et pour moitié ».

🖋️Irrecevable
François Pupponi
25 oct. 2018
Après l'article 79, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Robin Reda
18 oct. 2018
Après l'article 79, insérer l'article suivant:

« Le second alinéa du b du 2 du G du XV de l’article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est supprimé ».

 

 

« Le 2e alinéa du E du XI de l’article L5219-5 du code général des collectivités territoriales est complété, après « cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » par «, si le conseil métropolitain le décide »

🖋️Non soutenu
Robin Reda
19 oct. 2018
Après l'article 79, insérer l'article suivant:

« Le second alinéa du b du 2 du G du XV de l’article 59 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est supprimé ».

🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
25 oct. 2018
Après l'article 79, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
25 oct. 2018
Après l'article 79, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
25 oct. 2018
Après l'article 79, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
25 oct. 2018
Après l'article 79, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
François Pupponi
25 oct. 2018
Après l'article 79, insérer l'article suivant:

Le 5° du A de l’article L. 2334‑42 est ainsi complété :

« notamment dans le cadre du dispositif de dédoublement des classes de CP et CE1 en zones REP et REP+ ».

🖋️Rejeté
François Pupponi
25 oct. 2018
Après l'article 79, insérer l'article suivant:

Les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre fusionné, en application de l’article 11 de la loi n° 2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles et de l’article 59 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, qui étaient contributrices au fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales mentionné à l’article L. 2336‑1 du code général des collectivités territoriales, en application de l’article L. 2336‑3 du même code, l’année précédant leur intégration dans un nouvel ensemble intercommunal non contributeur au présent fonds, également en application de l’article L. 2336‑3 dudit code, reversent à compter de 2018 le montant de cette contribution aux communes membres de leur nouvel ensemble intercommunal classées parmi les deux cent cinquante premières communes classées l’année précédente en application du 1° de l’article L. 2334‑16 et les trente premières communes classées en fonction du 2° du même article et aux communes de leur nouvel ensemble intercommunal dans lesquelles le nombre total de logements locatifs sociaux, définis à l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, représente, au 1er janvier de l’année précédente, au moins 40 % des résidences principales, sous la forme d’une dotation de solidarité communautaire, dont les critères de répartition sont ceux cités au VI de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, sauf accord local pris dans les conditions de majorité prévues au 2° du II de l’article L. 2336‑3 du code général des collectivités territoriales.

🖋️Tombé
Christine Pirès Beaune
5 nov. 2018

I. À la fin de l’alinéa 65, substituer au nombre :

« 1,2 »

le nombre :

« 1,1 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Tombé
Laurent Saint-Martin
5 nov. 2018
Après l'article 79, insérer l'article suivant:

I. – Le 1° du E du XI de l’article L. 5219‑5 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « , si le conseil métropolitain le décide ».

II. – Au I du XV de l’article 59 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, les mots : « est tenue d'instituer » sont remplacés par les mots : « peut instituer ».

🖋️Tombé
Stéphane Peu
31 oct. 2018
Après l'article 79, insérer l'article suivant:

I. – Le deuxième alinéa du b du 2 du G du XV de l’article 59 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est supprimé.

II. – Le E du XI de l’article L. 5219‑5 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « si le conseil métropolitain le décide ».

🖋️Tombé
Jean François Mbaye
5 nov. 2018
Après l'article 79, insérer l'article suivant:

Après le douzième alinéa du E du XI de l’article L. 5219‑5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La fraction de dotation de soutien à l’investissement territorial prévue au 1° peut être exclue de l’assiette du prélèvement prévu au présent E par décision du Conseil métropolitain. »

🖋️Tombé
Christine Pirès Beaune
25 oct. 2018
Après l'article 79, insérer l'article suivant:

Compléter l’article L. 2334‑22‑1 du code général des collectivités territoriales par les alinéas suivants :

« Lorsqu’une commune cesse de remplir les conditions requises pour bénéficier de cette fraction de la dotation de solidarité rurale, cette commune perçoit, à titre de garantie, une attribution égale à 90 % la première année, à 75 % la deuxième année et à 50 % la troisième année du montant perçu la dernière année durant laquelle cette commune a rempli les conditions pour en bénéficier.

Les sommes nécessaires sont prélevées sur les crédits affectés par le comité des finances locales à la dotation de solidarité rurale » .

 


Article 80
🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
5 nov. 2018

À la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« huitième et neuvième »

les mots :

« sixième et septième ».

🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
5 nov. 2018

À l’alinéa 11, substituer aux mots :

« ces collectivités territoriales et ces groupements effectuent »

les mots :

« celui-ci effectue ».

🖋️Non soutenu
Jean-Yves Bony
16 oct. 2018

À l’alinéa 2, substituer à l’année :

« 2020 »,

l’année :

« 2019 ».

🖋️Non soutenu
Sébastien Leclerc
25 oct. 2018

À l’alinéa 2, substituer à l’année :

« 2020 »

l’année :

« 2019 ».

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
5 nov. 2018

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Trois mois après la publication de la présente loi, les éléments de calcul du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont précisés par arrêté ».

🖋️Rejeté
Valérie Petit
22 oct. 2018

I. – Compléter l’alinéa 4 par les mots : « et de leurs dépenses de végétalisation des toits, au sens du 1° de l’article L. 111‑19 du code de l’urbanisme ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».


Article 81
🖋️Adopté
Joël Aviragnet
31 oct. 2018
Après l'article 81, insérer l'article suivant:

Après le 21° du I de l’article 128 de la loi n° 2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, il est inséré un 22° ainsi rédigé :

« 22° Prévention en santé. »

🖋️Adopté
Hélène Vainqueur-Christophe
31 oct. 2018
Après l'article 81, insérer l'article suivant:

Après le 21° du I de l’article 128 de la loi n° 2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, il est inséré un 22° ainsi rédigé :

« 22° Prévention en santé. »

🖋️Adopté
Cyrille Isaac-Sibille
2 nov. 2018
Après l'article 81, insérer l'article suivant:

Après le 21° du I de l’article 128 de la loi n° 2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, il est inséré un 22° ainsi rédigé :

« 22° Prévention en santé. »

🖋️Adopté
Véronique Louwagie
31 oct. 2018
Après l'article 81, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet un rapport au Parlement au 1er septembre 2019 sur la soutenabilité pour les finances publiques du dispositif prévu à la section 4 ter du chapitre II du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique et sur la gestion de ce dispositif depuis son entrée en vigueur.

🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
5 nov. 2018

À la première phrase de l’alinéa 22, après le mot :

« sous »,

insérer le mot :

« forme ».

🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
5 nov. 2018

Après l’alinéa 34, insérer l’alinéa suivant :

« 7° Le II de l’article L. 3662‑4, le 3° du II de l’article L. 4425‑22 et l’article L. 6473‑7 sont abrogés. »

🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
5 nov. 2018

Compléter l’alinéa 35 par les mots :

« de la dotation globale d’équipement prévue au même article dans sa rédaction antérieure à la présente loi ».

🖋️Adopté
Vincent Descoeur
30 oct. 2018

Supprimer l'alinéa 36.

🖋️Adopté
Véronique Louwagie
30 oct. 2018

Supprimer l'alinéa 36.

🖋️Adopté
Raphaël Schellenberger
31 oct. 2018

Supprimer l'alinéa 36.

🖋️Adopté
Charles de Courson
2 nov. 2018

Supprimer l'alinéa 36.

🖋️Adopté
Guy Bricout
2 nov. 2018

Supprimer l'alinéa 36.

🖋️Adopté
Bénédicte Taurine
5 nov. 2018

Supprimer l'alinéa 36.

🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
5 nov. 2018

Supprimer l'alinéa 36.

🖋️Adopté8 nov. 2018
Après l'article 81, insérer l'article suivant:

Aux a et b du 1° de l’article L. 2334‑33 du code général des collectivités territoriales, après la seconde occurrence du mot : « habitants » sont insérés les mots : « et dont la densité de population est supérieure à 150 habitants au kilomètre carré ».

🖋️Adopté9 nov. 2018
Après l'article 81, insérer l'article suivant:

I. – Au deuxième alinéa du II de l’article L. 3335‑3 du code général des collectivités territoriales, le taux : « 12 % » est remplacé par le taux : « 15,30 % ».

II. – A. – Il est créé, pour les années 2019 à 2021, un fonds de stabilisation à destination des départements de métropole et d’outre-mer connaissant une situation financière dégradée par rapport aux charges induites par le financement des allocations individuelles de solidarité mentionnées aux articles L. 232‑1 et L. 245‑1 et L. 262‑2 du code de l’action sociale et des familles. Ce fonds est doté de 115 millions d’euros par an.

B. – Pour chaque département, un montant par habitant des charges assurées au titre du financement des allocations individuelles de solidarité mentionnées aux mêmes articles L. 232‑1 et L. 245‑1 et L. 262‑2 est établi en rapportant à la population du département mentionnée à l’article L. 3334‑2 du code général des collectivités territoriales la différence entre :

1° La somme des dépenses exposées par le département au titre des allocations individuelles de solidarité mentionnées au A sur la base des charges constatées dans le compte de gestion afférent au dernier exercice connu lors de la notification opérée au titre du présent fonds ;

2° La somme des ressources de compensation et d’accompagnement financier perçues par le département :

i) au titre des parts du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers attribuées pour le financement du revenu minimum d’insertion et du revenu de solidarité active telles que définies à l’article 59 de la loi n° 2003‑1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 et l’article 51 de la loi n° 2008‑1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et, pour le département de Mayotte, à l’article 39 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, en tenant compte des montants versés l’année de notification du présent fonds ;

ii) au titre du fonds de mobilisation départementale pour l’insertion mentionné à l’article L. 3334‑16‑2 du code général des collectivités territoriales, en tenant compte des montants versés l’année de notification du présent fonds ;

iii) au titre du dispositif de compensation péréquée mentionné à l’article L. 3334‑16‑3 du même code, en tenant compte des montants versés l’année de notification du présent fonds ;

iv) au titre du fonds de solidarité en faveur des départements, en tenant compte de la différence entre, d’une part, les ressources mentionnées au III de l’article L. 3335‑3 du même code et, d’autre part, les prélèvements mentionnées au II du même article, en tenant compte des montants établis lors de l’année de notification du présent fonds ;

v) au titre de l’allocation personnalisée pour l’autonomie en application des articles L. 14‑10‑5 et L. 14‑10‑6 du code de l’action sociale et des familles, en tenant compte des montants versés par la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie au dernier exercice connu lors de la notification du présent fonds ;

vi) au titre de la prestation de compensation de handicap en application des articles L. 14‑10‑5 et L. 14‑10‑7 du même code, en tenant compte des montants versés par la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie au dernier exercice connu lors de la notification du présent fonds.

C. – Sont éligibles au fonds les départements de métropole et d’outre-mer qui remplissent les critères cumulatifs suivants :

1° L montant par habitant, tel que défini au B, est supérieur à celui correspondant à la moyenne nationale ;

2° Le potentiel fiscal par habitant, calculé conformément au 4 du III de l’article L. 3335‑3 du code général des collectivités territoriales en tenant compte de la population du département mentionnée à l’article L. 3334‑2 du même code, est inférieur à la moyenne nationale ou le revenu fiscal de référence par habitant, calculé en tenant compte de la population recensée par l’Institut national de la statistique et des études économiques, est inférieur à la moyenne nationale majorée de 20 %, sur la base des données de l’année de notification du fonds ;

3° Le taux d’épargne brute, calculé sur la base des données extraites des comptes de gestion afférents au dernier exercice connu lors de la notification du présent fonds, correspondant au rapport entre, d’une part, la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement et, d’autre part, les recettes réelles de fonctionnement, les opérations liées aux amortissements, aux provisions et aux cessions d’immobilisations n’étant pas prises en compte pour la définition des recettes et des dépenses réelles de fonctionnement, est inférieur à 12 % ;

D. – Pour chaque département éligible, il est calculé un montant correspondant au produit de :

1° L’écart à la moyenne nationale du montant par habitant défini au B ;

2° La population du département mentionnée à l’article L. 3334‑2 du même code correspondant à l’année de notification du fonds ;

3° Un indice calculé, sur la base des données disponibles lors de l’année de notification du fonds, par l’addition :

i) Pour un tiers, du rapport entre la moyenne nationale et le potentiel fiscal par habitant, établi conformément au 4 du III de l’article L. 3335‑3 du même code ;

ii) Pour un tiers, du rapport entre la moyenne nationale et le revenu par habitant moyen du département, établi en tenant compte de la population recensée par l’Institut national de la statistique et des études économiques ;

iii) Pour un tiers, du rapport entre le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties du département et le taux moyen national d’imposition de cette taxe.

E. – L’attribution revenant à chaque département éligible au fonds est égale au produit de l’enveloppe totale du fonds et du rapport entre le montant par habitant calculé pour chaque département éligible, tel que défini au C, et la somme des mêmes montants de l’ensemble des départements éligibles.

 

🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
25 oct. 2018

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Les communes membres d’un établissement public à fiscalité propre régi par les articles L5217‑1, L5218‑1 ou L5219‑1 ou situées sur le territoire de la métropole de Lyon ne peuvent pas bénéficier de la dotation d’équipement des territoires ruraux. »

🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
25 oct. 2018

Substituer à l’alinéa 17 les trois alinéas suivants :

« 4° L’article L. 2334‑42 est modifié comme suit :

a) Au B, les mots « au 1er janvier 2017 » sont remplacés, à deux reprises, par les mots « au 1er janvier de l’année précédente » ;

b) Au 2ème, 3ème et 4ème alinéas du C, les mots « la région » sont remplacés par les mots : « le département ».

🖋️Non soutenu
Lionel Causse
19 oct. 2018
Après l'article 81, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 33 ter de l’article 81, il est inséré un 33 quater ainsi rédigé :

« 33° quater Les indemnités versées sous quelques formes que ce soit, aux victimes directes et indirectes des spécialités contenant du valproate de sodium et dérivés ou à leurs ayants droits par le fond d’indemnisation des victimes des spécialités contenant du valproate de sodium et dérivés en l’application des articles L1142‑24‑9 à L1142‑24‑18 du code de la santé publique ou par décision de justice. » ;

2° L’article 775 bis est complété par les mots : « , ainsi qu’aux victimes directes et indirectes de spécialités à base de valproate de sodium et dérivés entre ayants droits. »

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
25 oct. 2018

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« « Les communes membres d’un établissement public à fiscalité propre régi par les articles L. 5217‑1, L. 5218‑1 ou L. 5219‑1 ou situées sur le territoire de la métropole de Lyon ne peuvent pas bénéficier de la dotation d’équipement des territoires ruraux. » ; »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
25 oct. 2018

Substituer à l’alinéa 17 les trois alinéas suivants :

« 4° L’article L. 2334‑42 est ainsi modifié :

« a) À la première phrase du B, les deux occurrences de l’année : « 2017 » sont remplacées par les mots : « de l’année précédente » ;

« b) Au deuxième alinéa et à la première phrase des troisième et dernier alinéas du C, les mots : « la région » sont remplacés par les mots : « le département ». »

🖋️Rejeté
Hervé Saulignac
25 oct. 2018

Supprimer l’alinéa 35.

🖋️Rejeté
Hervé Saulignac
25 oct. 2018

Supprimer l’alinéa 36.

🖋️Irrecevable
Hervé Saulignac
25 oct. 2018
Après l'article 81, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Hervé Saulignac
25 oct. 2018
Après l'article 81, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Hervé Saulignac
25 oct. 2018
Après l'article 81, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
25 oct. 2018
Après l'article 81, insérer l'article suivant:

La dernière phrase du 1. du II de l’article L. 2336‑1 du code général des collectivités territoriales est remplacé par deux phrases ainsi rédigées : « En 2018, les ressources du fonds sont fixées à 1 milliard d’euros. À compter de 2019, les ressources du fonds sont fixées à 1,3 % des recettes réelles de fonctionnement des communes et de leurs groupements dotés d’une fiscalité propre. »

🖋️Rejeté
Hervé Saulignac
25 oct. 2018
Après l'article 81, insérer l'article suivant:

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le 2° de l’article L. 3334‑6 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « La somme des produits départementaux perçus au titre de la cotisation foncière sur la valeur ajoutée des entreprises est majorée du montant de l’attribution de compensation financière versée par la région sur la base du III de l’article 89 de la loi n° 2015‑1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016. Dans le cas où l’attribution de compensation financière est négative et que la région demande au département d’effectuer, à due concurrence, un versement à son profit, la somme des produits départementaux perçus au titre de la cotisation foncière sur la valeur ajoutée des entreprises est minorée du montant de ce versement ; »

2° Le 1° du I de l’article L. 4332‑9 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Pour chaque région, le montant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pris en compte est minoré du montant de l’attribution de compensation financière versé à un ou plusieurs départements sur la base du III de l’article 89 de la loi n° 2015‑1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016. Dans le cas où l’attribution de compensation financière est négative et que la région demande au département d’effectuer, à due concurrence, un versement à son profit, le montant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pris en compte est majoré à hauteur de ce versement. »

🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
25 oct. 2018
Après l'article 81, insérer l'article suivant:

Au IV de l’article L. 3335‑2 du code général des collectivités territoriales, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 6,5 % ».

🖋️Non soutenu
Jean-Félix Acquaviva
25 oct. 2018
Après l'article 81, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 4332‑9 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du III, les mots : « et pour la collectivité territoriale de Corse » sont supprimés ;

2° À l’avant-dernière phrase du IV et aux première et avant-dernière phrases du V, après le mot : « outre-mer », sont insérés les mots : « et la collectivité de Corse » ;

3° La deuxième phrase du V est complétée par les mots : « et à la collectivité de Corse » ;

4° À la troisième phrase du V, après le mot : « outre-mer », sont insérés les mots : « et de la collectivité de Corse ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Hervé Saulignac
25 oct. 2018
Après l'article 81, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Hervé Saulignac
25 oct. 2018
Après l'article 81, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
George Pau-Langevin
25 oct. 2018
Après l'article 81, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Hervé Saulignac
25 oct. 2018
Après l'article 81, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Hervé Saulignac
25 oct. 2018
Après l'article 81, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Hervé Saulignac
25 oct. 2018
Après l'article 81, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Hervé Saulignac
25 oct. 2018
Après l'article 81, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Hervé Saulignac
25 oct. 2018
Après l'article 81, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Hervé Saulignac
25 oct. 2018
Après l'article 81, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Hervé Saulignac
25 oct. 2018
Après l'article 81, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Éric Ciotti
24 oct. 2018
Après l'article 81, insérer l'article suivant:

I. – La loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifiée :

1° La section II du chapitre II est ainsi modifiée :

a) Au onzième alinéa de l’article 12‑2, après le mot : « agents », sont insérés les mots : « , à l’exclusion des sapeurs-pompiers professionnels, » ;

b) L’article 12‑2‑1 est abrogé ;

2° Après l’article 117, sont insérés des articles 117‑1 et 117‑2 ainsi rédigés :

« Art. 117‑1. – Une cotisation obligatoire affectée au financement de la formation des sapeurs-pompiers professionnels et des charges salariales relatives aux élèves est versée par les services départementaux d’incendie et de secours à l’établissement public national de formation des sapeurs-pompiers, dont les missions sont définies par décret en Conseil d’État.

« Le taux de la cotisation est de 0,9 %.

« La cotisation obligatoire est assise sur la masse des rémunérations versées aux sapeurs‑pompiers professionnels relevant du service départemental d’incendie et de secours, telles qu’elles apparaissent aux états liquidatifs mensuels ou trimestriels dressés pour le règlement des charges sociales dues aux organismes de sécurité sociale, au titre de l’assurance maladie.

« L’assiette de la cotisation est constituée par la masse des rémunérations versées aux sapeurs‑pompiers professionnels travaillant dans les services placés sous l’autorité du président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours.

« La cotisation est liquidée et versée selon les mêmes modalités et périodicité que les versements aux organismes de sécurité sociale.

« L’établissement public national de formation des sapeurs‑pompiers est habilité à recevoir par l’intermédiaire des centres de transfert de données sociales les informations nécessaires au contrôle des versements effectués en application du 1° du présent article.

« Art. 117‑1‑2. – La cotisation obligatoire mentionnée à l’article 117‑1 est assortie d’une majoration affectée au financement de la formation des officiers de sapeurs‑pompiers professionnels et des charges salariales relatives aux élèves officiers. Cette majoration est assise sur la masse des rémunérations versées aux sapeurs‑pompiers professionnels dans les conditions prévues à l’article 117‑1. Son taux est fixé par arrêté du ministre de l’intérieur, sur proposition de la Conférence nationale des services d’incendie et de secours instituée par la loi n° 2004‑811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, dans la limite d’un plafond ne pouvant excéder 2 %. L’utilisation de cette majoration est retracée dans un budget annexe au budget de l’établissement national de formation des sapeurs-pompiers. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.

🖋️Rejeté
Éric Ciotti
25 oct. 2018
Après l'article 81, insérer l'article suivant:

I. – La loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifiée :

1° La section II du chapitre II est ainsi modifiée :

a) Au onzième alinéa de l’article 12‑2, après le mot : « agents », sont insérés les mots : « , à l’exclusion des sapeurs-pompiers professionnels, » ;

b) L’article 12‑2‑1 est abrogé ;

2° Après l’article 117, sont insérés deux articles 117‑1 et 117‑2 ainsi rédigés :

« Art. 117‑1. – Une cotisation obligatoire affectée au financement de la formation des sapeurs-pompiers professionnels et des charges salariales relatives aux élèves est versée par les services départementaux d’incendie et de secours à l’établissement public national de formation des sapeurs-pompiers, dont les missions sont définies par décret en Conseil d’État.

« Le taux de la cotisation est de 0,9 %.

« La cotisation obligatoire est assise sur la masse des rémunérations versées aux sapeurs‑pompiers professionnels relevant du service départemental d’incendie et de secours, telles qu’elles apparaissent aux états liquidatifs mensuels ou trimestriels dressés pour le règlement des charges sociales dues aux organismes de sécurité sociale, au titre de l’assurance maladie.

« L’assiette de la cotisation est constituée par la masse des rémunérations versées aux sapeurs‑pompiers professionnels travaillant dans les services placés sous l’autorité du président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours.

« La cotisation est liquidée et versée selon les mêmes modalités et périodicité que les versements aux organismes de sécurité sociale.

« L’établissement public national de formation des sapeurs‑pompiers est habilité à recevoir par l’intermédiaire des centres de transfert de données sociales les informations nécessaires au contrôle des versements effectués en application du 1° du présent article.

« Art. 117‑1‑2. – La cotisation obligatoire mentionnée à l’article 117‑1 est assortie d’une majoration affectée au financement de la formation des officiers de sapeurs‑pompiers professionnels et des charges salariales relatives aux élèves officiers. Cette majoration est assise sur la masse des rémunérations versées aux sapeurs‑pompiers professionnels dans les conditions prévues à l’article 117‑1. Son taux est fixé par arrêté du ministre de l’intérieur, sur proposition de la Conférence nationale des services d’incendie et de secours instituée par la loi n° 2004‑811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, dans la limite d’un plafond ne pouvant excéder 2 %. L’utilisation de cette majoration est retracée dans un budget annexe au budget de l’établissement national de formation des sapeurs-pompiers. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.

🖋️Rejeté
Marine Le Pen
5 nov. 2018
Après l'article 81, insérer l'article suivant:

Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le 3° de l’article L. 111‑2 est abrogé ;

2° À la première phrase de l’article L. 254‑1, les mots : « et qui ne sont pas bénéficiaires de l’aide médicale de l’État en application de l’article L. 251‑1 » sont supprimés .

3° L’article L. 254‑2 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « titre », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « de l’article L. 254‑1 du présent code » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les demandes de paiement des prestations fournies au titre des soins urgents par les médecins, chirurgiens, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, pharmaciens et autres collaborateurs de l’aide sociale sont, sous peine de forclusion, présentées dans un délai de deux ans à compter de l’acte générateur de la créance. Les demandes de paiement des prestations par les établissements de santé sont, sous peine de forclusion, présentées dans le délai mentionné à l’article L. 162‑25 du code de la sécurité sociale. »

🖋️Irrecevable
Sébastien Leclerc
29 oct. 2018
Après l'article 81, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sébastien Leclerc
29 oct. 2018
Après l'article 81, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
31 oct. 2018
Après l'article 81, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2019, un rapport sur l’évolution des dépenses au titre du dispositif de l’aide médicale d’État soins urgents prévu à l’article L. 254‑1 du code de l’action sociale et des familles.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
31 oct. 2018
Après l'article 81, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet un rapport au Parlement, avant le 1er septembre 2019, sur le coût pour les finances publiques des dépenses de santé des étrangers en situation irrégulière à Mayotte.

🖋️Irrecevable
Joël Aviragnet
31 oct. 2018
Après l'article 81, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
2 nov. 2018
Après l'article 81, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement présente, en annexe générale, au projet de loi de finances de l’année, un rapport sur la politique de prévention en matière de santé.

Cette annexe s’attache à évaluer l’ensemble des moyens dévolus à la politique de prévention en santé , qu’ils viennent de l’État, de la sécurité sociale, des collectivités territoriales.

🖋️Rejeté
François Pupponi
31 oct. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
François Pupponi
31 oct. 2018

Rédiger ainsi cet article :

« Les articles L. 2334‑40 et L. 2334-41 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigés :

« Art. 2334-40. – Il est institué une dotation budgétaire intitulée dotation politique de la ville.

« I. – Sont éligibles à la dotation politique de la ville :

« A. – Les communes des départements d’outre-mer et des collectivités territoriales de Martinique et de Guyane dans les conditions définies à l’article L. 2334‑41 ;

« B. – Les cent cinquante premières communes de métropole classées en fonction d’un indice synthétique de ressources et de charges et qui remplissent les trois conditions suivantes :

« 1° La commune est éligible à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l’article L. 2334‑15 et était classée, l’année précédente, parmi les deux cent cinquante premières communes classées en application du 1° de l’article L. 2334‑16 ou les trente premières communes classées en application du 2° du même article ;

« 2° La commune présente une proportion de population située en quartiers prioritaires de la politique de la ville ou en zone franche urbaine égale ou supérieure à 50 % de la population totale de la commune au sens du premier alinéa de l’article L. 2334‑2 ;

« 3° La commune est citée dans la liste des quartiers qui présentent les dysfonctionnements urbains les plus importants prise en application du II de l’article 9‑1 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine où il existe sur le territoire communal au moins une convention pluriannuelle conclue avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, telle que visée à l’article 10 de la même loi.

« II. – L’indice synthétique de ressources et de charges mentionné au B du I est fonction :

« a) Du rapport entre le potentiel financier moyen par habitant des communes de métropole et le potentiel financier de la commune ;

« b) Du rapport entre le revenu moyen par habitant des communes de métropole et le revenu par habitant de la commune ;

« c) Du rapport entre la proportion moyenne de bénéficiaires d’aides au logement dans le nombre total des logements en métropole et de la proportion de bénéficiaires d’aides au logement dans le nombre total des logements de la commune ;

« d) Du rapport entre l’effort fiscal moyen des communes de métropole et l’effort fiscal de la commune.

« Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement de population.

« L’indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux a, b, c et d en pondérant le premier par 15 %, le deuxième par 35 %, le troisième par 35 % et le quatrième par 15 %.

« III. – L’attribution revenant à chaque commune mentionnée au B du I est calculée en fonction du produit de sa population par son indice synthétique défini au II, après répartition de la quote-part prévue à l’article L. 2334‑41.

« IV. – Lorsqu’une commune cesse d’être éligible à la dotation en 2018, elle perçoit un montant égal à 90 % de l’attribution perçue au tire de l’exercice précédent et diminuant ensuite d’un dixième chaque année. Les sommes nécessaires sont prélevées sur le montant de la dotation avant application du III.

« Pour l’application du présent article, sauf mention contraire, les données sont appréciées au 1er janvier de l’année précédant celle au titre de laquelle est répartie la dotation politique de la ville et la population à prendre en compte est celle définie à l’article L. 2334‑2.

« V. – Lorsque la compétence en matière de politique de la ville a été transférée par une commune éligible à un établissement public de coopération intercommunale, à un établissement public territorial de la Métropole du Grand Paris ou à un territoire de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence, celui-ci peut bénéficier, dans des conditions fixées par décret et après délibération concordante des organes délibérants de la commune et de l’établissement public territorial de coopération intercommunale, de l’établissement public territorial de la Métropole du Grand Paris ou du territoire de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence concernés, de la dotation politique de la ville pour le compte de cette commune.

« VI. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 2334-41. – Les communes des départements d’outre-mer perçoivent une quote-part de la dotation politique de la ville prévue à l’article L. 2334‑40. Cette quote-part est calculée en appliquant au montant total de la dotation politique de la ville le rapport, majoré de 33 %, existant, d’après le dernier recensement, entre la population totale des communes des départements d’outre-mer et la population totale des communes des départements de métropole et d’outre-mer.

« Ce critère est apprécié en fonction des données connues au 1er janvier de l’année précédant la répartition.

« Sont éligibles à cette quote-part les communes des départements d’outre-mer de plus de 5 000 habitants sur le territoire desquelles il existe au moins une convention pluriannuelle conclue avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, telle que visée à l’article 10 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, au 1er janvier de l’année précédant la répartition. Sont également éligibles les communes des départements d’outre-mer et des collectivités territoriales de Martinique et de Guyane citées dans la liste des quartiers qui présentent les dysfonctionnements urbains les plus importants prise en application du II de l’article 9‑1 de la même loi.

« La quote-part est répartie entre les communes éligibles en faisant application des II, III et IV de l’article L. 2334‑40. »

🖋️Rejeté
François Pupponi
31 oct. 2018

Rédiger ainsi cet article :

« Les articles L. 2334‑40 et L. 2334-41 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigés :

« Art. L. 2334-40. – Il est institué une dotation budgétaire intitulée dotation politique de la ville.

« I. – Sont éligibles à la dotation politique de la ville :

« A. – Les communes des départements d’outre-mer et des collectivités territoriales de Martinique et de Guyane dans les conditions définies à l’article L. 2334‑41 ;

« B. – Les cent cinquante premières communes de métropole classées en fonction d’un indice synthétique de ressources et de charges et qui remplissent les trois conditions suivantes :

« 1° La commune est éligible à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l’article L. 2334‑15 et était classée, l’année précédente, parmi les deux cent cinquante premières communes classées en application du 1° de l’article L. 2334‑16 ou les trente premières communes classées en application du 2° du même article ;

« 2° La commune présente une proportion de population située en quartiers prioritaires de la politique de la ville ou en zone franche urbaine égale ou supérieure à 45 % de la population totale de la commune au sens du premier alinéa de l’article L. 2334‑2 ;

« 3° La commune est citée dans la liste des quartiers qui présentent les dysfonctionnements urbains les plus importants prise en application du II de l’article 9‑1 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine où il existe sur le territoire communal au moins une convention pluriannuelle conclue avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, telle que visée à l’article 10 de la même loi.

« II. – L’indice synthétique de ressources et de charges mentionné au B du I est fonction :

« a) Du rapport entre le potentiel financier moyen par habitant des communes de métropole et le potentiel financier de la commune ;

« b) Du rapport entre le revenu moyen par habitant des communes de métropole et le revenu par habitant de la commune ;

« c) Du rapport entre la proportion moyenne de bénéficiaires d’aides au logement dans le nombre total des logements en métropole et de la proportion de bénéficiaires d’aides au logement dans le nombre total des logements de la commune ;

« d) Du rapport entre l’effort fiscal moyen des communes de métropole et l’effort fiscal de la commune.

« Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement de population.

« L’indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux a, b, c et d en pondérant le premier par 15 %, le deuxième par 35 %, le troisième par 35 % et le quatrième par 15 %.

« III. – L’attribution revenant à chaque commune mentionnée au B du I est calculée en fonction du produit de sa population par son indice synthétique défini au II, après répartition de la quote-part prévue à l’article L. 2334‑41.

« IV. – Lorsqu’une commune cesse d’être éligible à la dotation en 2018, elle perçoit un montant égal à 90 % de l’attribution perçue au tire de l’exercice précédent et diminuant ensuite d’un dixième chaque année. Les sommes nécessaires sont prélevées sur le montant de la dotation avant application du III.

« Pour l’application du présent article, sauf mention contraire, les données sont appréciées au 1er janvier de l’année précédant celle au titre de laquelle est répartie la dotation politique de la ville et la population à prendre en compte est celle définie à l’article L. 2334‑2.

« V. – Lorsque la compétence en matière de politique de la ville a été transférée par une commune éligible à un établissement public de coopération intercommunale, à un établissement public territorial de la Métropole du Grand Paris ou à un territoire de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence, celui-ci peut bénéficier, dans des conditions fixées par décret et après délibération concordante des organes délibérants de la commune et de l’établissement public territorial de coopération intercommunale, de l’établissement public territorial de la Métropole du Grand Paris ou du territoire de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence concernés, de la dotation politique de la ville pour le compte de cette commune.

« VI. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 2334-41. – Les communes des départements d’outre-mer perçoivent une quote-part de la dotation politique de la ville prévue à l’article L. 2334‑40. Cette quote-part est calculée en appliquant au montant total de la dotation politique de la ville le rapport, majoré de 33 %, existant, d’après le dernier recensement, entre la population totale des communes des départements d’outre-mer et la population totale des communes des départements de métropole et d’outre-mer.

« Ce critère est apprécié en fonction des données connues au 1er janvier de l’année précédant la répartition.

« Sont éligibles à cette quote-part les communes des départements d’outre-mer de plus de 5 000 habitants sur le territoire desquelles il existe au moins une convention pluriannuelle conclue avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, telle que visée à l’article 10 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, au 1er janvier de l’année précédant la répartition. Sont également éligibles les communes des départements d’outre-mer et des collectivités territoriales de Martinique et de Guyane citées dans la liste des quartiers qui présentent les dysfonctionnements urbains les plus importants prise en application du II de l’article 9‑1 de la même loi.

« La quote-part est répartie entre les communes éligibles en faisant application des II, III et IV de l’article L. 2334‑40. »

🖋️Rejeté
François Pupponi
31 oct. 2018

Rédiger ainsi cet article :

« Les articles L. 2334‑40 et L. 2334-41 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigés :

« Art. L. 2334‑40. – Il est institué une dotation budgétaire intitulée dotation politique de la ville.

« I. – Sont éligibles à la dotation politique de la ville :

« A. – Les communes des départements d’outre-mer et des collectivités territoriales de Martinique et de Guyane dans les conditions définies à l’article L. 2334‑41 ;

« B. – Les cent cinquante premières communes de métropole classées en fonction d’un indice synthétique de ressources et de charges et qui remplissent les trois conditions suivantes :

« 1° La commune est éligible à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l’article L. 2334‑15 et était classée, l’année précédente, parmi les deux cent cinquante premières communes classées en application du 1° de l’article L. 2334‑16 ou les trente premières communes classées en application du 2° du même article ;

« 2° La commune présente une proportion de population située en quartiers prioritaires de la politique de la ville ou en zone franche urbaine égale ou supérieure à 40 % de la population totale de la commune au sens du premier alinéa de l’article L. 2334‑2 ;

« 3° La commune est citée dans la liste des quartiers qui présentent les dysfonctionnements urbains les plus importants prise en application du II de l’article 9‑1 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine où il existe sur le territoire communal au moins une convention pluriannuelle conclue avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, telle que visée à l’article 10 de la même loi.

« II. – L’indice synthétique de ressources et de charges mentionné au B du I est fonction :

« a) Du rapport entre le potentiel financier moyen par habitant des communes de métropole et le potentiel financier de la commune ;

« b) Du rapport entre le revenu moyen par habitant des communes de métropole et le revenu par habitant de la commune ;

« c) Du rapport entre la proportion moyenne de bénéficiaires d’aides au logement dans le nombre total des logements en métropole et de la proportion de bénéficiaires d’aides au logement dans le nombre total des logements de la commune ;

« d) Du rapport entre l’effort fiscal moyen des communes de métropole et l’effort fiscal de la commune.

« Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement de population.

« L’indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux a, b, c et d en pondérant le premier par 15 %, le deuxième par 35 %, le troisième par 35 % et le quatrième par 15 %.

« III. – L’attribution revenant à chaque commune mentionnée au B du I est calculée en fonction du produit de sa population par son indice synthétique défini au II, après répartition de la quote-part prévue à l’article L. 2334‑41.

« IV. – Lorsqu’une commune cesse d’être éligible à la dotation en 2018, elle perçoit un montant égal à 90 % de l’attribution perçue au tire de l’exercice précédent et diminuant ensuite d’un dixième chaque année. Les sommes nécessaires sont prélevées sur le montant de la dotation avant application du III.

« Pour l’application du présent article, sauf mention contraire, les données sont appréciées au 1er janvier de l’année précédant celle au titre de laquelle est répartie la dotation politique de la ville et la population à prendre en compte est celle définie à l’article L. 2334‑2.

« V. – Lorsque la compétence en matière de politique de la ville a été transférée par une commune éligible à un établissement public de coopération intercommunale, à un établissement public territorial de la Métropole du Grand Paris ou à un territoire de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence, celui-ci peut bénéficier, dans des conditions fixées par décret et après délibération concordante des organes délibérants de la commune et de l’établissement public territorial de coopération intercommunale, de l’établissement public territorial de la Métropole du Grand Paris ou du territoire de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence concernés, de la dotation politique de la ville pour le compte de cette commune.

« VI. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 2334-41. – Les communes des départements d’outre-mer perçoivent une quote-part de la dotation politique de la ville prévue à l’article L. 2334‑40. Cette quote-part est calculée en appliquant au montant total de la dotation politique de la ville le rapport, majoré de 33 %, existant, d’après le dernier recensement, entre la population totale des communes des départements d’outre-mer et la population totale des communes des départements de métropole et d’outre-mer.

« Ce critère est apprécié en fonction des données connues au 1er janvier de l’année précédant la répartition.

« Sont éligibles à cette quote-part les communes des départements d’outre-mer de plus de 5 000 habitants sur le territoire desquelles il existe au moins une convention pluriannuelle conclue avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, telle que visée à l’article 10 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, au 1er janvier de l’année précédant la répartition. Sont également éligibles les communes des départements d’outre-mer et des collectivités territoriales de Martinique et de Guyane citées dans la liste des quartiers qui présentent les dysfonctionnements urbains les plus importants prise en application du II de l’article 9‑1 de la même loi.

« La quote-part est répartie entre les communes éligibles en faisant application des II, III et IV de l’article L. 2334‑40. » 

🖋️Rejeté
François Pupponi
31 oct. 2018

Rédiger ainsi cet article :

« Les articles L. 2334‑40 et L. 2334‑41 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigés :

« Art. L. 2334‑40. – Il est institué une dotation budgétaire intitulée dotation politique de la ville.

« I. – Sont éligibles à la dotation politique de la ville :

« A. – Les communes des départements d’outre-mer et des collectivités territoriales de Martinique et de Guyane dans les conditions définies à l’article L. 2334‑41 ;

« B. – Les cent cinquante premières communes de métropole classées en fonction d’un indice synthétique de ressources et de charges et qui remplissent les trois conditions suivantes :

« 1° La commune est éligible à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l’article L. 2334‑15 et était classée, l’année précédente, parmi les deux cent cinquante premières communes classées en application du 1° de l’article L. 2334‑16 ou les trente premières communes classées en application du 2° du même article ;

« 2° La commune présente une proportion de population située en quartiers prioritaires de la politique de la ville ou en zone franche urbaine égale ou supérieure à 35 % de la population totale de la commune au sens du premier alinéa de l’article L. 2334‑2 ;

« 3° La commune est citée dans la liste des quartiers qui présentent les dysfonctionnements urbains les plus importants prise en application du II de l’article 9‑1 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine où il existe sur le territoire communal au moins une convention pluriannuelle conclue avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, telle que visée à l’article 10 de la même loi.

« II. – L’indice synthétique de ressources et de charges mentionné au B du I est fonction :

« a) Du rapport entre le potentiel financier moyen par habitant des communes de métropole et le potentiel financier de la commune ;

« b) Du rapport entre le revenu moyen par habitant des communes de métropole et le revenu par habitant de la commune ;

« c) Du rapport entre la proportion moyenne de bénéficiaires d’aides au logement dans le nombre total des logements en métropole et de la proportion de bénéficiaires d’aides au logement dans le nombre total des logements de la commune ;

« d) Du rapport entre l’effort fiscal moyen des communes de métropole et l’effort fiscal de la commune.

« Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement de population.

« L’indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux a, b, c et d en pondérant le premier par 15 %, le deuxième par 35 %, le troisième par 35 % et le quatrième par 15 %.

« III. – L’attribution revenant à chaque commune mentionnée au B du I est calculée en fonction du produit de sa population par son indice synthétique défini au II, après répartition de la quote-part prévue à l’article L. 2334‑41.

« IV. – Lorsqu’une commune cesse d’être éligible à la dotation en 2018, elle perçoit un montant égal à 90 % de l’attribution perçue au tire de l’exercice précédent et diminuant ensuite d’un dixième chaque année. Les sommes nécessaires sont prélevées sur le montant de la dotation avant application du III.

« Pour l’application du présent article, sauf mention contraire, les données sont appréciées au 1er janvier de l’année précédant celle au titre de laquelle est répartie la dotation politique de la ville et la population à prendre en compte est celle définie à l’article L. 2334‑2.

« V. – Lorsque la compétence en matière de politique de la ville a été transférée par une commune éligible à un établissement public de coopération intercommunale, à un établissement public territorial de la Métropole du Grand Paris ou à un territoire de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence, celui-ci peut bénéficier, dans des conditions fixées par décret et après délibération concordante des organes délibérants de la commune et de l’établissement public territorial de coopération intercommunale, de l’établissement public territorial de la Métropole du Grand Paris ou du territoire de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence concernés, de la dotation politique de la ville pour le compte de cette commune.

« VI. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 2334-41. – Les communes des départements d’outre-mer perçoivent une quote-part de la dotation politique de la ville prévue à l’article L. 2334‑40. Cette quote-part est calculée en appliquant au montant total de la dotation politique de la ville le rapport, majoré de 33 %, existant, d’après le dernier recensement, entre la population totale des communes des départements d’outre-mer et la population totale des communes des départements de métropole et d’outre-mer.

« Ce critère est apprécié en fonction des données connues au 1er janvier de l’année précédant la répartition.

« Sont éligibles à cette quote-part les communes des départements d’outre-mer de plus de 5 000 habitants sur le territoire desquelles il existe au moins une convention pluriannuelle conclue avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, telle que visée à l’article 10 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, au 1er janvier de l’année précédant la répartition. Sont également éligibles les communes des départements d’outre-mer et des collectivités territoriales de Martinique et de Guyane citées dans la liste des quartiers qui présentent les dysfonctionnements urbains les plus importants prise en application du II de l’article 9‑1 de la même loi.

« La quote-part est répartie entre les communes éligibles en faisant application des II, III et IV de l’article L. 2334‑40. »

🖋️Rejeté
François Pupponi
31 oct. 2018

Rédiger ainsi cet article :

« Les articles L. 2334‑40 et L. 2334‑41 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigés :

« Art. L. 2334-40. – Il est institué une dotation budgétaire intitulée dotation politique de la ville.

« I. – Sont éligibles à la dotation politique de la ville :

« A. – Les communes des départements d’outre-mer et des collectivités territoriales de Martinique et de Guyane dans les conditions définies à l’article L. 2334‑41 ;

« B. – Les cent cinquante premières communes de métropole classées en fonction d’un indice synthétique de ressources et de charges et qui remplissent les trois conditions suivantes :

« 1° La commune est éligible à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l’article L. 2334‑15 et était classée, l’année précédente, parmi les deux cent cinquante premières communes classées en application du 1° de l’article L. 2334‑16 ou les trente premières communes classées en application du 2° du même article ;

« 2° La commune présente une proportion de population située en quartiers prioritaires de la politique de la ville ou en zone franche urbaine égale ou supérieure à 30 % de la population totale de la commune au sens du premier alinéa de l’article L. 2334‑2 ;

« 3° La commune est citée dans la liste des quartiers qui présentent les dysfonctionnements urbains les plus importants prise en application du II de l’article 9‑1 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine où il existe sur le territoire communal au moins une convention pluriannuelle conclue avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, telle que visée à l’article 10 de la même loi.

« II. – L’indice synthétique de ressources et de charges mentionné au B du I est fonction :

« a) Du rapport entre le potentiel financier moyen par habitant des communes de métropole et le potentiel financier de la commune ;

« b) Du rapport entre le revenu moyen par habitant des communes de métropole et le revenu par habitant de la commune ;

« c) Du rapport entre la proportion moyenne de bénéficiaires d’aides au logement dans le nombre total des logements en métropole et de la proportion de bénéficiaires d’aides au logement dans le nombre total des logements de la commune ;

« d) Du rapport entre l’effort fiscal moyen des communes de métropole et l’effort fiscal de la commune.

« Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement de population.

« L’indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux a, b, c et d en pondérant le premier par 15 %, le deuxième par 35 %, le troisième par 35 % et le quatrième par 15 %.

« III. – L’attribution revenant à chaque commune mentionnée au B du I est calculée en fonction du produit de sa population par son indice synthétique défini au II, après répartition de la quote-part prévue à l’article L. 2334‑41.

« IV. – Lorsqu’une commune cesse d’être éligible à la dotation en 2018, elle perçoit un montant égal à 90 % de l’attribution perçue au tire de l’exercice précédent et diminuant ensuite d’un dixième chaque année. Les sommes nécessaires sont prélevées sur le montant de la dotation avant application du III.

« Pour l’application du présent article, sauf mention contraire, les données sont appréciées au 1er janvier de l’année précédant celle au titre de laquelle est répartie la dotation politique de la ville et la population à prendre en compte est celle définie à l’article L. 2334‑2.

« V. – Lorsque la compétence en matière de politique de la ville a été transférée par une commune éligible à un établissement public de coopération intercommunale, à un établissement public territorial de la Métropole du Grand Paris ou à un territoire de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence, celui-ci peut bénéficier, dans des conditions fixées par décret et après délibération concordante des organes délibérants de la commune et de l’établissement public territorial de coopération intercommunale, de l’établissement public territorial de la Métropole du Grand Paris ou du territoire de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence concernés, de la dotation politique de la ville pour le compte de cette commune.

« VI. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 2334-41. – Les communes des départements d’outre-mer perçoivent une quote-part de la dotation politique de la ville prévue à l’article L. 2334‑40. Cette quote-part est calculée en appliquant au montant total de la dotation politique de la ville le rapport, majoré de 33 %, existant, d’après le dernier recensement, entre la population totale des communes des départements d’outre-mer et la population totale des communes des départements de métropole et d’outre-mer.

« Ce critère est apprécié en fonction des données connues au 1er janvier de l’année précédant la répartition.

« Sont éligibles à cette quote-part les communes des départements d’outre-mer de plus de 5 000 habitants sur le territoire desquelles il existe au moins une convention pluriannuelle conclue avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, telle que visée à l’article 10 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, au 1er janvier de l’année précédant la répartition. Sont également éligibles les communes des départements d’outre-mer et des collectivités territoriales de Martinique et de Guyane citées dans la liste des quartiers qui présentent les dysfonctionnements urbains les plus importants prise en application du II de l’article 9‑1 de la même loi.

« La quote-part est répartie entre les communes éligibles en faisant application des II, III et IV de l’article L. 2334‑40. »

🖋️Rejeté
François Pupponi
31 oct. 2018

Rédiger ainsi cet article :

« Les articles L. 2334‑40 et L. 2334‑41 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigés :

« Art. L. 2334‑40. – Il est institué une dotation budgétaire intitulée dotation politique de la ville.

« I. – Sont éligibles à la dotation politique de la ville :

« A. – Les communes des départements d’outre-mer et des collectivités territoriales de Martinique et de Guyane dans les conditions définies à l’article L. 2334‑41 ;

« B. – Les cent cinquante premières communes de métropole classées en fonction d’un indice synthétique de ressources et de charges et qui remplissent les trois conditions suivantes :

« 1° La commune est éligible à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l’article L. 2334‑15 et était classée, l’année précédente, parmi les deux cent cinquante premières communes classées en application du 1° de l’article L. 2334‑16 ou les trente premières communes classées en application du 2° du même article ;

« 2° La commune présente une proportion de population située en quartiers prioritaires de la politique de la ville ou en zone franche urbaine égale ou supérieure à 19 % de la population totale de la commune au sens du premier alinéa de l’article L. 2334‑2 ;

« 3° La commune est citée dans la liste des quartiers qui présentent les dysfonctionnements urbains les plus importants prise en application du II de l’article 9‑1 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine où il existe sur le territoire communal au moins une convention pluriannuelle conclue avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, telle que visée à l’article 10 de la même loi.

« II. – L’indice synthétique de ressources et de charges mentionné au B du I est fonction :

« a) Du rapport entre le potentiel financier moyen par habitant des communes de métropole et le potentiel financier de la commune ;

« b) Du rapport entre le revenu moyen par habitant des communes de métropole et le revenu par habitant de la commune ;

« c) Du rapport entre la proportion moyenne de bénéficiaires d’aides au logement dans le nombre total des logements en métropole et de la proportion de bénéficiaires d’aides au logement dans le nombre total des logements de la commune ;

« d) Du rapport entre l’effort fiscal moyen des communes de métropole et l’effort fiscal de la commune.

« Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement de population.

« L’indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux a, b, c et d en pondérant le premier par 15 %, le deuxième par 35 %, le troisième par 35 % et le quatrième par 15 %.

« III. – L’attribution revenant à chaque commune mentionnée au B du I est calculée en fonction du produit de sa population par son indice synthétique défini au II, après répartition de la quote-part prévue à l’article L. 2334‑41.

« IV. – Lorsqu’une commune cesse d’être éligible à la dotation en 2018, elle perçoit un montant égal à 90 % de l’attribution perçue au tire de l’exercice précédent et diminuant ensuite d’un dixième chaque année. Les sommes nécessaires sont prélevées sur le montant de la dotation avant application du III.

« Pour l’application du présent article, sauf mention contraire, les données sont appréciées au 1er janvier de l’année précédant celle au titre de laquelle est répartie la dotation politique de la ville et la population à prendre en compte est celle définie à l’article L. 2334‑2.

« V. – Lorsque la compétence en matière de politique de la ville a été transférée par une commune éligible à un établissement public de coopération intercommunale, à un établissement public territorial de la Métropole du Grand Paris ou à un territoire de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence, celui-ci peut bénéficier, dans des conditions fixées par décret et après délibération concordante des organes délibérants de la commune et de l’établissement public territorial de coopération intercommunale, de l’établissement public territorial de la Métropole du Grand Paris ou du territoire de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence concernés, de la dotation politique de la ville pour le compte de cette commune.

« VI. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 2334-41. – Les communes des départements d’outre-mer perçoivent une quote-part de la dotation politique de la ville prévue à l’article L. 2334‑40. Cette quote-part est calculée en appliquant au montant total de la dotation politique de la ville le rapport, majoré de 33 %, existant, d’après le dernier recensement, entre la population totale des communes des départements d’outre-mer et la population totale des communes des départements de métropole et d’outre-mer.

« Ce critère est apprécié en fonction des données connues au 1er janvier de l’année précédant la répartition.

« Sont éligibles à cette quote-part les communes des départements d’outre-mer de plus de 5 000 habitants sur le territoire desquelles il existe au moins une convention pluriannuelle conclue avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, telle que visée à l’article 10 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, au 1er janvier de l’année précédant la répartition. Sont également éligibles les communes des départements d’outre-mer et des collectivités territoriales de Martinique et de Guyane citées dans la liste des quartiers qui présentent les dysfonctionnements urbains les plus importants prise en application du II de l’article 9‑1 de la même loi.

« La quote-part est répartie entre les communes éligibles en faisant application des II, III et IV de l’article L. 2334‑40. » 

🖋️Rejeté
Jean-René Cazeneuve
30 oct. 2018

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Les communes membres d’un établissement public à fiscalité propre régi par les articles L. 5217‑1, L. 5218‑1 ou L. 5219‑1 ou situées sur le territoire de la métropole de Lyon ne peuvent pas bénéficier de la dotation d’équipement des territoires ruraux. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
5 nov. 2018

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Les communes membres d’un établissement public à fiscalité propre régi par les articles L. 5217‑1, L. 5218‑1 ou L. 5219‑1 ou situées sur le territoire de la métropole de Lyon ne peuvent pas bénéficier de la dotation d’équipement des territoires ruraux. »

🖋️Irrecevable
Éric Pauget
30 oct. 2018
🖋️Irrecevable
Pascale Fontenel-Personne
30 oct. 2018
🖋️Irrecevable
Frédéric Reiss
31 oct. 2018
🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
31 oct. 2018

Après l’alinéa 17, insérer les deux alinéas suivants :

« 4° bis Les deuxième et troisième alinéas du C de l’article L. 2334‑42 du code général des collectivités territoriales sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Une commission composée des représentants des maires des communes, des représentants des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ainsi que des députés et sénateurs, est instituée. Elle est chargée de se prononcer sur les catégories d’opérations prioritaires, les taux minimaux et maximaux de subvention, et sur les subventions portant sur un montant supérieur à 150 000 €. Ses modalités sont déterminées dans le cadre d’un dialogue entre l’État et les collectivités territoriales, et définies par la loi ». ».

🖋️Rejeté
Jean-René Cazeneuve
30 oct. 2018

Substituer à l’alinéa 17 les trois alinéas suivants :

« 4° L’article L. 2334‑42 est ainsi modifié :

« a) À la première phrase du B, la date : « 1er janvier 2017 » est remplacée, deux fois, par les mots : « 1er janvier de l’année précédente » ;

« b) Au deuxième alinéa, à la première phrase du troisième alinéa et à la fin de la première phrase du quatrième alinéa du C, les mots : « la région » sont remplacés par les mots : « le département ». »

🖋️Rejeté
Charles de Courson
2 nov. 2018

Substituer à l’alinéa 17 les trois alinéas suivants :

« 4° L’article L. 2334‑42 est ainsi modifié :

« a) À la première phrase du B, la date : « 1er janvier 2017 » est remplacée, deux fois, par les mots : « 1er janvier de l’année précédente » ;

« b) Au deuxième alinéa, à la première phrase du troisième alinéa et à la fin de la première phrase du quatrième alinéa du C, les mots : « la région » sont remplacés par les mots : « le département ». »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
5 nov. 2018

Rédiger ainsi l’alinéa 17 :

« 4° bis Aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du C de l’article L. 2334‑42, les mots : « la région » sont remplacés par les mots : « le département ».

🖋️Non soutenu
Pierre Cordier
30 oct. 2018

Supprimer les alinéas 18 à 36.

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
30 oct. 2018

Supprimer les alinéas 18 à 36.

🖋️Non soutenu
Jean-Pierre Vigier
30 oct. 2018

Supprimer les alinéas 18 à 36.

🖋️Non soutenu
Laurence Trastour-Isnart
30 oct. 2018

Supprimer les alinéas 18 à 36.

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
30 oct. 2018

Supprimer les alinéas 18 à 36.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
30 oct. 2018

Supprimer les alinéas 18 à 36.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
30 oct. 2018

Supprimer les alinéas 18 à 36.

🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
31 oct. 2018

Supprimer les alinéas 18 à 36.

🖋️Non soutenu
Damien Abad
31 oct. 2018

Supprimer les alinéas 18 à 36.

🖋️Rejeté
Raphaël Schellenberger
31 oct. 2018

Supprimer les alinéas 18 à 36.

🖋️Non soutenu
Sébastien Leclerc
31 oct. 2018

Supprimer les alinéas 18 à 36.

🖋️Non soutenu
Maurice Leroy
31 oct. 2018

Supprimer les alinéas 18 à 36.

🖋️Non soutenu
Sébastien Jumel
31 oct. 2018

Supprimer les alinéas 18 à 36.

🖋️Non soutenu
Jean-Marie Sermier
2 nov. 2018

Supprimer les alinéas 18 à 36.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
2 nov. 2018

Supprimer les alinéas 18 à 36.

🖋️Rejeté
Guy Bricout
2 nov. 2018

Supprimer les alinéas 18 à 36.

🖋️Non soutenu
Stéphane Viry
3 nov. 2018

Supprimer les alinéas 18 à 36.

🖋️Non soutenu
Jean-Yves Bony
5 nov. 2018

Supprimer les alinéas 18 à 36.

🖋️Rejeté
Bénédicte Taurine
5 nov. 2018

Supprimer les alinéas 18 à 36.

🖋️Non soutenu
Jean-Félix Acquaviva
5 nov. 2018

Supprimer les alinéas 18 à 36.

🖋️Rejeté
Régis Juanico
5 nov. 2018

Supprimer les alinéas 18 à 36.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
5 nov. 2018

Supprimer l’alinéa 35.

 

🖋️Non soutenu
Pierre Cordier
30 oct. 2018

Supprimer l'alinéa 36.

🖋️Non soutenu
Jean-Pierre Vigier
30 oct. 2018

Supprimer l'alinéa 36.

🖋️Non soutenu
Laurence Trastour-Isnart
30 oct. 2018

Supprimer l'alinéa 36.

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
30 oct. 2018

Supprimer l'alinéa 36.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
30 oct. 2018

Supprimer l'alinéa 36.

🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
31 oct. 2018

Supprimer l'alinéa 36.

🖋️Non soutenu
Damien Abad
31 oct. 2018

Supprimer l'alinéa 36.

🖋️Non soutenu
Sébastien Leclerc
31 oct. 2018

Supprimer l'alinéa 36.

🖋️Non soutenu
Maurice Leroy
31 oct. 2018

Supprimer l'alinéa 36.

🖋️Non soutenu
Sébastien Jumel
31 oct. 2018

Supprimer l'alinéa 36.

🖋️Non soutenu
Jean-Marie Sermier
2 nov. 2018

Supprimer l'alinéa 36.

🖋️Non soutenu
Stéphane Viry
3 nov. 2018

Supprimer l'alinéa 36.

🖋️Non soutenu
Jean-Yves Bony
5 nov. 2018

Supprimer l'alinéa 36.

🖋️Non soutenu
Jean-Félix Acquaviva
5 nov. 2018

Supprimer l'alinéa 36.

🖋️Irrecevable
Annie Genevard
31 oct. 2018
🖋️Irrecevable
Jean-Pierre Vigier
31 oct. 2018
🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
31 oct. 2018
🖋️Irrecevable
Marie-Noëlle Battistel
31 oct. 2018
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
31 oct. 2018
🖋️Irrecevable
Émilie Bonnivard
31 oct. 2018
🖋️Irrecevable
Jeanine Dubié
31 oct. 2018
🖋️Irrecevable
Vincent Rolland
2 nov. 2018
🖋️Irrecevable
Sébastien Jumel
31 oct. 2018
🖋️Non soutenu
Jérôme Nury
30 oct. 2018

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Le VII de l’article 29 de la loi n° 2018‑32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 est abrogé. »

🖋️Rejeté
Valérie Rabault
5 nov. 2018
Après l'article 81, insérer l'article suivant:

La dernière phrase du onzième alinéa de l’article L. 2334‑37 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée :

« La commission est saisie pour avis de tous les projets proposés pour bénéficier d’une subvention versée par l’État aux collectivités territoriales et à leurs groupements, pour un montant supérieur à 100 000 €. »

🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
26 oct. 2018
Après l'article 81, insérer l'article suivant:

L’article L. 3335‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « 0,75 fois » sont remplacés par les mots : « 0,50 fois ».

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ― tous les départements contributeurs sont prélevés d’un montant égal à 3 % de la fraction du montant par habitant des droits du département supérieure à 0,50 fois et inférieure ou égale à 0,75 fois le montant par habitant de l’ensemble des départements, multiplié par la population du département ; »

2° Au III b du 2° les mots : « 0,75 fois » sont remplacés par les mots : « 0,50 fois ».

🖋️Rejeté
Charles de Courson
2 nov. 2018
Après l'article 81, insérer l'article suivant:

L’article 3325‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 11 % » ;

b) Au quatrième alinéa, le taux : « 12 % » est remplacé par le taux : « 13 % » ;

c) Au dernier alinéa, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 16 % » ;

2° Au IV, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 6 % ».

🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
5 nov. 2018
Après l'article 81, insérer l'article suivant:

À la seconde phrase du IV de l’article L. 3335‑2 du code général des collectivités territoriales, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 6,5 % ».

🖋️Rejeté
Charles de Courson
2 nov. 2018
Après l'article 81, insérer l'article suivant:

Au IV de l’article L. 3335-2 du code général des collectivités territoriales, le taux « 5 % » est remplacé par le taux « 6 % ».

🖋️Rejeté
Jean-Félix Acquaviva
5 nov. 2018
Après l'article 81, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 4332‑9 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du III, les mots : « et pour la collectivité territoriale de Corse » sont supprimés ;

2° Au quatrième alinéa du IV, après le mot : « outre-mer », sont insérés les mots : « et la collectivité de Corse » ;

3° Le V est ainsi modifié :

a) Aux première et quatrième phrases, après le mot : « outre-mer », sont insérés les mots : « et la collectivité de Corse » ;

b) La deuxième phrase est complétée par les mots : « et à la collectivité de Corse » ;

c) À la troisième phrase, après le mot : « outre-mer », sont insérés les mots : « et de la collectivité de Corse ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
François Pupponi
31 oct. 2018
Après l'article 81, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 4332‑9 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À l’avant-dernier alinéa du IV, après le mot : « outre-mer », sont insérés les mots : « et la collectivité de Corse » ;

2° Le V est ainsi modifié :

a) À la première et à l'avant-dernière phrase, après le mot : « outre-mer », sont insérés les mots : « et la collectivité de Corse » ;

b) La deuxième phrase est complété par les mots : « et à la collectivité de Corse ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Félix Acquaviva
5 nov. 2018
Après l'article 81, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 4332‑9 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du III, les mots : « et pour la collectivité territoriale de Corse » sont supprimés ;

2° Au quatrième alinéa du IV, après le mot : « outre-mer », sont insérés les mots : « et la collectivité de Corse » ;

3° Le V est ainsi modifié :

a) Aux première et quatrième phrases, après le mot : « outre-mer », sont insérés les mots : « et la collectivité de Corse » ;

b) La deuxième phrase est complétée par les mots : « et à la collectivité de Corse » ;

c) À la troisième phrase, après le mot : « outre-mer », sont insérés les mots : « et de la collectivité de Corse ».

II. – Le I s’applique jusqu’au 31 décembre 2021

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

🖋️Rejeté
Valérie Petit
31 oct. 2018
Après l'article 81, insérer l'article suivant:

L’article L. 5217‑13 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La dotation de compensation afférente aux dépenses d’investissements des transferts de compétences est imputée à la section d’investissement du budget du département. »

 

🖋️Rejeté
Charles de Courson
2 nov. 2018
Après l'article 81, insérer l'article suivant:

L’article L. 5217‑13 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La dotation de compensation afférente aux dépenses d’investissements des transferts de compétences est imputée à la section d’investissement du budget du département. »

 

🖋️Non soutenu
Pierre Cordier
30 oct. 2018
Après l'article 81, insérer l'article suivant:

À la fin du premier alinéa du II de l’article L. 5217‑16 du code général des collectivités territoriales, les mots : « des charges transférées » sont remplacés par les mots : « de fonctionnement et d'une dotation de compensation d’investissement, budgétairement assimilable à une subvention d’équipement versée à un tiers public, pour les charges transférées liées aux dépenses d’investissement réalisées par le département ». 

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
30 oct. 2018
Après l'article 81, insérer l'article suivant:

À la fin du premier alinéa du II de l’article L. 5217‑16 du code général des collectivités territoriales, les mots : « des charges transférées » sont remplacés par les mots : « de fonctionnement et d'une dotation de compensation d’investissement, budgétairement assimilable à une subvention d’équipement versée à un tiers public, pour les charges transférées liées aux dépenses d’investissement réalisées par le département ». 

🖋️Non soutenu
Jean-Pierre Vigier
30 oct. 2018
Après l'article 81, insérer l'article suivant:

À la fin du premier alinéa du II de l’article L. 5217‑16 du code général des collectivités territoriales, les mots : « des charges transférées » sont remplacés par les mots : « de fonctionnement et d'une dotation de compensation d’investissement, budgétairement assimilable à une subvention d’équipement versée à un tiers public, pour les charges transférées liées aux dépenses d’investissement réalisées par le département ». 

🖋️Non soutenu
Laurence Trastour-Isnart
30 oct. 2018
Après l'article 81, insérer l'article suivant:

À la fin du premier alinéa du II de l’article L. 5217‑16 du code général des collectivités territoriales, les mots : « des charges transférées » sont remplacés par les mots : « de fonctionnement et d'une dotation de compensation d’investissement, budgétairement assimilable à une subvention d’équipement versée à un tiers public, pour les charges transférées liées aux dépenses d’investissement réalisées par le département ». 

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
30 oct. 2018
Après l'article 81, insérer l'article suivant:

À la fin du premier alinéa du II de l’article L. 5217‑16 du code général des collectivités territoriales, les mots : « des charges transférées » sont remplacés par les mots : « de fonctionnement et d'une dotation de compensation d’investissement, budgétairement assimilable à une subvention d’équipement versée à un tiers public, pour les charges transférées liées aux dépenses d’investissement réalisées par le département ». 

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
30 oct. 2018
Après l'article 81, insérer l'article suivant:

À la fin du premier alinéa du II de l’article L. 5217‑16 du code général des collectivités territoriales, les mots : « des charges transférées » sont remplacés par les mots : « de fonctionnement et d'une dotation de compensation d’investissement, budgétairement assimilable à une subvention d’équipement versée à un tiers public, pour les charges transférées liées aux dépenses d’investissement réalisées par le département ». 

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
30 oct. 2018
Après l'article 81, insérer l'article suivant:

À la fin du premier alinéa du II de l’article L. 5217‑16 du code général des collectivités territoriales, les mots : « des charges transférées » sont remplacés par les mots : « de fonctionnement et d'une dotation de compensation d’investissement, budgétairement assimilable à une subvention d’équipement versée à un tiers public, pour les charges transférées liées aux dépenses d’investissement réalisées par le département ». 

🖋️Rejeté
Raphaël Schellenberger
31 oct. 2018
Après l'article 81, insérer l'article suivant:

À la fin du premier alinéa du II de l’article L. 5217‑16 du code général des collectivités territoriales, les mots : « des charges transférées » sont remplacés par les mots : « de fonctionnement et d'une dotation de compensation d’investissement, budgétairement assimilable à une subvention d’équipement versée à un tiers public, pour les charges transférées liées aux dépenses d’investissement réalisées par le département ». 

🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
31 oct. 2018
Après l'article 81, insérer l'article suivant:

À la fin du premier alinéa du II de l’article L. 5217‑16 du code général des collectivités territoriales, les mots : « des charges transférées » sont remplacés par les mots : « de fonctionnement et d'une dotation de compensation d’investissement, budgétairement assimilable à une subvention d’équipement versée à un tiers public, pour les charges transférées liées aux dépenses d’investissement réalisées par le département ». 

🖋️Non soutenu
Damien Abad
31 oct. 2018
Après l'article 81, insérer l'article suivant:

À la fin du premier alinéa du II de l’article L. 5217‑16 du code général des collectivités territoriales, les mots : « des charges transférées » sont remplacés par les mots : « de fonctionnement et d'une dotation de compensation d’investissement, budgétairement assimilable à une subvention d’équipement versée à un tiers public, pour les charges transférées liées aux dépenses d’investissement réalisées par le département ». 

🖋️Non soutenu
Sébastien Leclerc
31 oct. 2018
Après l'article 81, insérer l'article suivant:

À la fin du premier alinéa du II de l’article L. 5217‑16 du code général des collectivités territoriales, les mots : « des charges transférées » sont remplacés par les mots : « de fonctionnement et d'une dotation de compensation d’investissement, budgétairement assimilable à une subvention d’équipement versée à un tiers public, pour les charges transférées liées aux dépenses d’investissement réalisées par le département ». 

🖋️Non soutenu
Maurice Leroy
31 oct. 2018
Après l'article 81, insérer l'article suivant:

À la fin du premier alinéa du II de l’article L. 5217‑16 du code général des collectivités territoriales, les mots : « des charges transférées » sont remplacés par les mots : « de fonctionnement et d'une dotation de compensation d’investissement, budgétairement assimilable à une subvention d’équipement versée à un tiers public, pour les charges transférées liées aux dépenses d’investissement réalisées par le département ». 

🖋️Non soutenu
Jean-Marie Sermier
2 nov. 2018
Après l'article 81, insérer l'article suivant:

À la fin du premier alinéa du II de l’article L. 5217‑16 du code général des collectivités territoriales, les mots : « des charges transférées » sont remplacés par les mots : « de fonctionnement et d'une dotation de compensation d’investissement, budgétairement assimilable à une subvention d’équipement versée à un tiers public, pour les charges transférées liées aux dépenses d’investissement réalisées par le département ». 

🖋️Rejeté
Charles de Courson
2 nov. 2018
Après l'article 81, insérer l'article suivant:

À la fin du premier alinéa du II de l’article L. 5217‑16 du code général des collectivités territoriales, les mots : « des charges transférées » sont remplacés par les mots : « de fonctionnement et d'une dotation de compensation d’investissement, budgétairement assimilable à une subvention d’équipement versée à un tiers public, pour les charges transférées liées aux dépenses d’investissement réalisées par le département ». 

🖋️Non soutenu
Stéphane Viry
3 nov. 2018
Après l'article 81, insérer l'article suivant:

À la fin du premier alinéa du II de l’article L. 5217‑16 du code général des collectivités territoriales, les mots : « des charges transférées » sont remplacés par les mots : « de fonctionnement et d'une dotation de compensation d’investissement, budgétairement assimilable à une subvention d’équipement versée à un tiers public, pour les charges transférées liées aux dépenses d’investissement réalisées par le département ». 

🖋️Non soutenu
Jean-Yves Bony
5 nov. 2018
Après l'article 81, insérer l'article suivant:

À la fin du premier alinéa du II de l’article L. 5217‑16 du code général des collectivités territoriales, les mots : « des charges transférées » sont remplacés par les mots : « de fonctionnement et d'une dotation de compensation d’investissement, budgétairement assimilable à une subvention d’équipement versée à un tiers public, pour les charges transférées liées aux dépenses d’investissement réalisées par le département ». 

🖋️Rejeté
Régis Juanico
5 nov. 2018
Après l'article 81, insérer l'article suivant:

À la fin du premier alinéa du II de l’article L. 5217‑16 du code général des collectivités territoriales, les mots : « des charges transférées » sont remplacés par les mots : « de fonctionnement et d'une dotation de compensation d’investissement, budgétairement assimilable à une subvention d’équipement versée à un tiers public, pour les charges transférées liées aux dépenses d’investissement réalisées par le département ». 

🖋️Irrecevable
Raphaël Schellenberger
5 nov. 2018
Après l'article 81, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Huguette Tiegna
23 oct. 2018
Après l'article 81, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
26 oct. 2018
Après l'article 81, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sébastien Jumel
31 oct. 2018
Après l'article 81, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
26 oct. 2018
Après l'article 81, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
26 oct. 2018
Après l'article 81, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sébastien Jumel
31 oct. 2018
Après l'article 81, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sébastien Jumel
31 oct. 2018
Après l'article 81, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Mansour Kamardine
4 nov. 2018
Après l'article 81, insérer l'article suivant:

I. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information sur les transferts financiers et ressources mobilisables pour les collectivités territoriales du département de Mayotte.

II. – Ce rapport évalue les compensations financières actuelles au regard des compétences transférées et des dépenses réelles des collectivités. Il évalue, également, les transferts qui doivent être effectués dans le cadre de l’évolution vers l’identité législative pour les années 2019 à 2022.

🖋️Rejeté
Bénédicte Taurine
5 nov. 2018
Après l'article 81, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport faisant un état des lieux de la compensation financière par l’État des transferts de compétences aux collectivités territoriales, en évaluant notamment si ces compensations financières ont été effectuées pour des montants financiers suffisants et l’impact de ces compensations sur les finances publiques.

🖋️Rejeté
Bénédicte Taurine
5 nov. 2018
Après l'article 81, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information faisant un bilan des suppressions et baisses d’impôts locaux décidées par l’État et qui n’ont soit pas été compensées, soit ont ultérieurement significativement diminuées, à savoir qui n’ont pas été, comme cela avait pu être politiquement promis, sanctuarisées.

🖋️Rejeté
Bénédicte Taurine
5 nov. 2018
Après l'article 81, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information faisant un bilan des conséquences de la diminution des dotations de l’État aux collectivités territoriales sur les services publics locaux, et sur la diminution des subventions et investissements des collectivités territoriales dans des secteurs tels que l’action sociale, la culture, la jeunesse et les sports. Ce rapport étudie les conséquences de ces baisses aussi bien pour la population que pour les agents et employés des collectivités territoriales en termes de conditions de travail notamment.

🖋️Irrecevable
Josette Manin
5 nov. 2018
Après l'article 81, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Stella Dupont
5 nov. 2018
Après l'article 81, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Éric Coquerel
25 oct. 2018
Après l'article 81, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
François Pupponi
25 oct. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
François Pupponi
25 oct. 2018

Rédiger ainsi l’article 81 :

« I. L’article L. 2334‑40 est ainsi rédigé :

« Il est institué une dotation budgétaire intitulée dotation politique de la ville.

« I. – Sont éligibles à la dotation politique de la ville :

« A. – Les communes des départements d’outre-mer et des collectivités territoriales de Martinique et de Guyane dans les conditions définies à l’article L. 2334‑41 ;

« B. – Les cent cinquante premières communes de métropole classées en fonction d’un indice synthétique de ressources et de charges et qui remplissent les trois conditions suivantes :

« 1° La commune est éligible à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l’article L. 2334‑15 et était classée, l’année précédente, parmi les deux cent cinquante premières communes classées en application du 1° de l’article L. 2334‑16 ou les trente premières communes classées en application du 2° du même article ;

« 2° La commune présente une proportion de population située en quartiers prioritaires de la politique de la ville ou en zone franche urbaine égale ou supérieure à 50 % de la population totale de la commune au sens du premier alinéa de l’article L. 2334‑2 ;

« 3° La commune est citée dans la liste des quartiers qui présentent les dysfonctionnements urbains les plus importants prise en application du II de l’article 9‑1 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine où il existe sur le territoire communal au moins une convention pluriannuelle conclue avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, telle que visée à l’article 10 de la même loi.

« II. – L’indice synthétique de ressources et de charges visé au B du I est fonction :

« a) Du rapport entre le potentiel financier moyen par habitant des communes de métropole et le potentiel financier de la commune ;

« b) Du rapport entre le revenu moyen par habitant des communes de métropole et le revenu par habitant de la commune ;

« c) Du rapport entre la proportion moyenne de bénéficiaires d’aides au logement dans le nombre total des logements en métropole et de la proportion de bénéficiaires d’aides au logement dans le nombre total des logements de la commune ;

« d) Du rapport entre l’effort fiscal moyen des communes de métropole et l’effort fiscal de la commune.

« Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement de population.

« L’indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux a, b, c et d en pondérant le premier par 15 %, le deuxième par 35 %, le troisième par 35 % et le quatrième par 15 %.

« III. – L’attribution revenant à chaque commune mentionnée au B du I est calculée en fonction du produit de sa population par son indice synthétique défini au II, après répartition de la quote-part prévue à l’article L. 2334‑41.

« IV. – Lorsqu’une commune cesse d’être éligible à la dotation en 2018, elle perçoit un montant égal à 90 % de l’attribution perçue au tire de l’exercice précédent et diminuant ensuite d’un dixième chaque année. Les sommes nécessaires sont prélevées sur le montant de la dotation avant application du III.

« Pour l’application du présent article, sauf mention contraire, les données sont appréciées au 1er janvier de l’année précédant celle au titre de laquelle est répartie la dotation politique de la ville et la population à prendre en compte est celle définie à l’article L. 2334‑2.

« V. – Lorsque la compétence en matière de politique de la ville a été transférée par une commune éligible à un établissement public de coopération intercommunale, à un établissement public territorial de la Métropole du Grand Paris ou à un territoire de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence, celui-ci peut bénéficier, dans des conditions fixées par décret et après délibération concordante des organes délibérants de la commune et de l’établissement public territorial de coopération intercommunale, de l’établissement public territorial de la Métropole du Grand Paris ou du territoire de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence concernés, de la dotation politique de la ville pour le compte de cette commune.

« VI. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret pris en Conseil d’État. ».

II. L’article L. 2334‑41 est ainsi rédigé :

« Les communes des départements d’outre-mer perçoivent une quote-part de la dotation politique de la ville prévue à l’article L. 2334‑40. Cette quote-part est calculée en appliquant au montant total de la dotation politique de la ville le rapport, majoré de 33 %, existant, d’après le dernier recensement, entre la population totale des communes des départements d’outre-mer et la population totale des communes des départements de métropole et d’outre-mer.

« Ce critère est apprécié en fonction des données connues au 1er janvier de l’année précédant la répartition.

« Sont éligibles à cette quote-part les communes des départements d’outre-mer de plus de 5 000 habitants sur le territoire desquelles il existe au moins une convention pluriannuelle conclue avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, telle que visée à l’article 10 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, au 1er janvier de l’année précédant la répartition. Sont également éligibles les communes des départements d’outre-mer et des collectivités territoriales de Martinique et de Guyane citées dans la liste des quartiers qui présentent les dysfonctionnements urbains les plus importants prise en application du II de l’article 9‑1 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine.

« La quote-part est répartie entre les communes éligibles en faisant application des II, III et IV de l’article L. 2334‑40. »

 

🖋️Rejeté
François Pupponi
25 oct. 2018

Rédiger ainsi l’article 81 :

« I. L’article L. 2334‑40 est ainsi rédigé :

« Il est institué une dotation budgétaire intitulée dotation politique de la ville.

« I. – Sont éligibles à la dotation politique de la ville :

« A. – Les communes des départements d’outre-mer et des collectivités territoriales de Martinique et de Guyane dans les conditions définies à l’article L. 2334‑41 ;

« B. – Les cent cinquante premières communes de métropole classées en fonction d’un indice synthétique de ressources et de charges et qui remplissent les trois conditions suivantes :

« 1° La commune est éligible à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l’article L. 2334‑15 et était classée, l’année précédente, parmi les deux cent cinquante premières communes classées en application du 1° de l’article L. 2334‑16 ou les trente premières communes classées en application du 2° du même article ;

« 2° La commune présente une proportion de population située en quartiers prioritaires de la politique de la ville ou en zone franche urbaine égale ou supérieure à 45 % de la population totale de la commune au sens du premier alinéa de l’article L. 2334‑2 ;

« 3° La commune est citée dans la liste des quartiers qui présentent les dysfonctionnements urbains les plus importants prise en application du II de l’article 9‑1 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine où il existe sur le territoire communal au moins une convention pluriannuelle conclue avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, telle que visée à l’article 10 de la même loi.

« II. – L’indice synthétique de ressources et de charges visé au B du I est fonction :

« a) Du rapport entre le potentiel financier moyen par habitant des communes de métropole et le potentiel financier de la commune ;

« b) Du rapport entre le revenu moyen par habitant des communes de métropole et le revenu par habitant de la commune ;

« c) Du rapport entre la proportion moyenne de bénéficiaires d’aides au logement dans le nombre total des logements en métropole et de la proportion de bénéficiaires d’aides au logement dans le nombre total des logements de la commune ;

« d) Du rapport entre l’effort fiscal moyen des communes de métropole et l’effort fiscal de la commune.

« Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement de population.

« L’indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux a, b, c et d en pondérant le premier par 15 %, le deuxième par 35 %, le troisième par 35 % et le quatrième par 15 %.

« III. – L’attribution revenant à chaque commune mentionnée au B du I est calculée en fonction du produit de sa population par son indice synthétique défini au II, après répartition de la quote-part prévue à l’article L. 2334‑41.

« IV. – Lorsqu’une commune cesse d’être éligible à la dotation en 2018, elle perçoit un montant égal à 90 % de l’attribution perçue au tire de l’exercice précédent et diminuant ensuite d’un dixième chaque année. Les sommes nécessaires sont prélevées sur le montant de la dotation avant application du III.

« Pour l’application du présent article, sauf mention contraire, les données sont appréciées au 1er janvier de l’année précédant celle au titre de laquelle est répartie la dotation politique de la ville et la population à prendre en compte est celle définie à l’article L. 2334‑2.

« V. – Lorsque la compétence en matière de politique de la ville a été transférée par une commune éligible à un établissement public de coopération intercommunale, à un établissement public territorial de la Métropole du Grand Paris ou à un territoire de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence, celui-ci peut bénéficier, dans des conditions fixées par décret et après délibération concordante des organes délibérants de la commune et de l’établissement public territorial de coopération intercommunale, de l’établissement public territorial de la Métropole du Grand Paris ou du territoire de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence concernés, de la dotation politique de la ville pour le compte de cette commune.

« VI. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret pris en Conseil d’État. ».

II. L’article L. 2334‑41 est ainsi rédigé :

« Les communes des départements d’outre-mer perçoivent une quote-part de la dotation politique de la ville prévue à l’article L. 2334‑40. Cette quote-part est calculée en appliquant au montant total de la dotation politique de la ville le rapport, majoré de 33 %, existant, d’après le dernier recensement, entre la population totale des communes des départements d’outre-mer et la population totale des communes des départements de métropole et d’outre-mer.

« Ce critère est apprécié en fonction des données connues au 1er janvier de l’année précédant la répartition.

« Sont éligibles à cette quote-part les communes des départements d’outre-mer de plus de 5 000 habitants sur le territoire desquelles il existe au moins une convention pluriannuelle conclue avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, telle que visée à l’article 10 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, au 1er janvier de l’année précédant la répartition. Sont également éligibles les communes des départements d’outre-mer et des collectivités territoriales de Martinique et de Guyane citées dans la liste des quartiers qui présentent les dysfonctionnements urbains les plus importants prise en application du II de l’article 9‑1 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine.

« La quote-part est répartie entre les communes éligibles en faisant application des II, III et IV de l’article L. 2334‑40. » 

 

« 1° La commune est éligible à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l’article L. 2334‑15 et était classée, l’année précédente, parmi les deux cent cinquante premières communes classées en application du 1° de l’article L. 2334‑16 ou les trente premières communes classées en application du 2° du même article ;

« 2° La commune présente une proportion de population située en quartiers prioritaires de la politique de la ville ou en zone franche urbaine égale ou supérieure à 45 % de la population totale de la commune au sens du premier alinéa de l’article L. 2334‑2 ;

« 3° La commune est citée dans la liste des quartiers qui présentent les dysfonctionnements urbains les plus importants prise en application du II de l’article 9‑1 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine où il existe sur le territoire communal au moins une convention pluriannuelle conclue avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, telle que visée à l’article 10 de la même loi.

« II. – L’indice synthétique de ressources et de charges visé au B du I est fonction :

« a) Du rapport entre le potentiel financier moyen par habitant des communes de métropole et le potentiel financier de la commune ;

« b) Du rapport entre le revenu moyen par habitant des communes de métropole et le revenu par habitant de la commune ;

« c) Du rapport entre la proportion moyenne de bénéficiaires d’aides au logement dans le nombre total des logements en métropole et de la proportion de bénéficiaires d’aides au logement dans le nombre total des logements de la commune ;

« d) Du rapport entre l’effort fiscal moyen des communes de métropole et l’effort fiscal de la commune.

« Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement de population.

« L’indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux a, b, c et d en pondérant le premier par 15 %, le deuxième par 35 %, le troisième par 35 % et le quatrième par 15 %.

« III. – L’attribution revenant à chaque commune mentionnée au B du I est calculée en fonction du produit de sa population par son indice synthétique défini au II, après répartition de la quote-part prévue à l’article L. 2334‑41.

« IV. – Lorsqu’une commune cesse d’être éligible à la dotation en 2018, elle perçoit un montant égal à 90 % de l’attribution perçue au tire de l’exercice précédent et diminuant ensuite d’un dixième chaque année. Les sommes nécessaires sont prélevées sur le montant de la dotation avant application du III.

« Pour l’application du présent article, sauf mention contraire, les données sont appréciées au 1er janvier de l’année précédant celle au titre de laquelle est répartie la dotation politique de la ville et la population à prendre en compte est celle définie à l’article L. 2334‑2.

« V. – Lorsque la compétence en matière de politique de la ville a été transférée par une commune éligible à un établissement public de coopération intercommunale, à un établissement public territorial de la Métropole du Grand Paris ou à un territoire de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence, celui-ci peut bénéficier, dans des conditions fixées par décret et après délibération concordante des organes délibérants de la commune et de l’établissement public territorial de coopération intercommunale, de l’établissement public territorial de la Métropole du Grand Paris ou du territoire de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence concernés, de la dotation politique de la ville pour le compte de cette commune.

« VI. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret pris en Conseil d’État. ».

b) L’article L. 2334‑41 est ainsi rédigé :

« Les communes des départements d’outre-mer perçoivent une quote-part de la dotation politique de la ville prévue à l’article L. 2334‑40. Cette quote-part est calculée en appliquant au montant total de la dotation politique de la ville le rapport, majoré de 33 %, existant, d’après le dernier recensement, entre la population totale des communes des départements d’outre-mer et la population totale des communes des départements de métropole et d’outre-mer.

« Ce critère est apprécié en fonction des données connues au 1er janvier de l’année précédant la répartition.

« Sont éligibles à cette quote-part les communes des départements d’outre-mer de plus de 5 000 habitants sur le territoire desquelles il existe au moins une convention pluriannuelle conclue avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, telle que visée à l’article 10 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, au 1er janvier de l’année précédant la répartition. Sont également éligibles les communes des départements d’outre-mer et des collectivités territoriales de Martinique et de Guyane citées dans la liste des quartiers qui présentent les dysfonctionnements urbains les plus importants prise en application du II de l’article 9‑1 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine.

« La quote-part est répartie entre les communes éligibles en faisant application des II, III et IV de l’article L. 2334‑40. » 

🖋️Rejeté
François Pupponi
25 oct. 2018

Rédiger ainsi l’article 81 :

« I. L’article L. 2334‑40 est ainsi rédigé :

« Il est institué une dotation budgétaire intitulée dotation politique de la ville.

« I. – Sont éligibles à la dotation politique de la ville :

« A. – Les communes des départements d’outre-mer et des collectivités territoriales de Martinique et de Guyane dans les conditions définies à l’article L. 2334‑41 ;

« B. – Les cent cinquante premières communes de métropole classées en fonction d’un indice synthétique de ressources et de charges et qui remplissent les trois conditions suivantes :

« 1° La commune est éligible à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l’article L. 2334‑15 et était classée, l’année précédente, parmi les deux cent cinquante premières communes classées en application du 1° de l’article L. 2334‑16 ou les trente premières communes classées en application du 2° du même article ;

« 2° La commune présente une proportion de population située en quartiers prioritaires de la politique de la ville ou en zone franche urbaine égale ou supérieure à 40 % de la population totale de la commune au sens du premier alinéa de l’article L. 2334‑2 ;

« 3° La commune est citée dans la liste des quartiers qui présentent les dysfonctionnements urbains les plus importants prise en application du II de l’article 9‑1 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine où il existe sur le territoire communal au moins une convention pluriannuelle conclue avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, telle que visée à l’article 10 de la même loi.

« II. – L’indice synthétique de ressources et de charges visé au B du I est fonction :

« a) Du rapport entre le potentiel financier moyen par habitant des communes de métropole et le potentiel financier de la commune ;

« b) Du rapport entre le revenu moyen par habitant des communes de métropole et le revenu par habitant de la commune ;

« c) Du rapport entre la proportion moyenne de bénéficiaires d’aides au logement dans le nombre total des logements en métropole et de la proportion de bénéficiaires d’aides au logement dans le nombre total des logements de la commune ;

« d) Du rapport entre l’effort fiscal moyen des communes de métropole et l’effort fiscal de la commune.

« Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement de population.

« L’indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux a, b, c et d en pondérant le premier par 15 %, le deuxième par 35 %, le troisième par 35 % et le quatrième par 15 %.

« III. – L’attribution revenant à chaque commune mentionnée au B du I est calculée en fonction du produit de sa population par son indice synthétique défini au II, après répartition de la quote-part prévue à l’article L. 2334‑41.

« IV. – Lorsqu’une commune cesse d’être éligible à la dotation en 2018, elle perçoit un montant égal à 90 % de l’attribution perçue au tire de l’exercice précédent et diminuant ensuite d’un dixième chaque année. Les sommes nécessaires sont prélevées sur le montant de la dotation avant application du III.

« Pour l’application du présent article, sauf mention contraire, les données sont appréciées au 1er janvier de l’année précédant celle au titre de laquelle est répartie la dotation politique de la ville et la population à prendre en compte est celle définie à l’article L. 2334‑2.

« V. – Lorsque la compétence en matière de politique de la ville a été transférée par une commune éligible à un établissement public de coopération intercommunale, à un établissement public territorial de la Métropole du Grand Paris ou à un territoire de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence, celui-ci peut bénéficier, dans des conditions fixées par décret et après délibération concordante des organes délibérants de la commune et de l’établissement public territorial de coopération intercommunale, de l’établissement public territorial de la Métropole du Grand Paris ou du territoire de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence concernés, de la dotation politique de la ville pour le compte de cette commune.

« VI. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret pris en Conseil d’État. ».

II. L’article L. 2334‑41 est ainsi rédigé :

« Les communes des départements d’outre-mer perçoivent une quote-part de la dotation politique de la ville prévue à l’article L. 2334‑40. Cette quote-part est calculée en appliquant au montant total de la dotation politique de la ville le rapport, majoré de 33 %, existant, d’après le dernier recensement, entre la population totale des communes des départements d’outre-mer et la population totale des communes des départements de métropole et d’outre-mer.

« Ce critère est apprécié en fonction des données connues au 1er janvier de l’année précédant la répartition.

« Sont éligibles à cette quote-part les communes des départements d’outre-mer de plus de 5 000 habitants sur le territoire desquelles il existe au moins une convention pluriannuelle conclue avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, telle que visée à l’article 10 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, au 1er janvier de l’année précédant la répartition. Sont également éligibles les communes des départements d’outre-mer et des collectivités territoriales de Martinique et de Guyane citées dans la liste des quartiers qui présentent les dysfonctionnements urbains les plus importants prise en application du II de l’article 9‑1 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine.

« La quote-part est répartie entre les communes éligibles en faisant application des II, III et IV de l’article L. 2334‑40. » 

🖋️Rejeté
François Pupponi
25 oct. 2018

Rédiger ainsi l’article 81 :

« I. L’article L. 2334‑40 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2334‑40. - Il est institué une dotation budgétaire intitulée dotation politique de la ville.

« I. – Sont éligibles à la dotation politique de la ville :

« A. – Les communes des départements d’outre-mer et des collectivités territoriales de Martinique et de Guyane dans les conditions définies à l’article L. 2334‑41 ;

« B. – Les cent cinquante premières communes de métropole classées en fonction d’un indice synthétique de ressources et de charges et qui remplissent les trois conditions suivantes :

« 1° La commune est éligible à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l’article L. 2334‑15 et était classée, l’année précédente, parmi les deux cent cinquante premières communes classées en application du 1° de l’article L. 2334‑16 ou les trente premières communes classées en application du 2° du même article ;

« 2° La commune présente une proportion de population située en quartiers prioritaires de la politique de la ville ou en zone franche urbaine égale ou supérieure à 35 % de la population totale de la commune au sens du premier alinéa de l’article L. 2334‑2 ;

« 3° La commune est citée dans la liste des quartiers qui présentent les dysfonctionnements urbains les plus importants prise en application du II de l’article 9‑1 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine où il existe sur le territoire communal au moins une convention pluriannuelle conclue avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, telle que visée à l’article 10 de la même loi.

« II. – L’indice synthétique de ressources et de charges visé au B du I est fonction :

« a) Du rapport entre le potentiel financier moyen par habitant des communes de métropole et le potentiel financier de la commune ;

« b) Du rapport entre le revenu moyen par habitant des communes de métropole et le revenu par habitant de la commune ;

« c) Du rapport entre la proportion moyenne de bénéficiaires d’aides au logement dans le nombre total des logements en métropole et de la proportion de bénéficiaires d’aides au logement dans le nombre total des logements de la commune ;

« d) Du rapport entre l’effort fiscal moyen des communes de métropole et l’effort fiscal de la commune.

« Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement de population.

« L’indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux a, b, c et d en pondérant le premier par 15 %, le deuxième par 35 %, le troisième par 35 % et le quatrième par 15 %.

« III. – L’attribution revenant à chaque commune mentionnée au B du I est calculée en fonction du produit de sa population par son indice synthétique défini au II, après répartition de la quote-part prévue à l’article L. 2334‑41.

« IV. – Lorsqu’une commune cesse d’être éligible à la dotation en 2018, elle perçoit un montant égal à 90 % de l’attribution perçue au tire de l’exercice précédent et diminuant ensuite d’un dixième chaque année. Les sommes nécessaires sont prélevées sur le montant de la dotation avant application du III.

« Pour l’application du présent article, sauf mention contraire, les données sont appréciées au 1er janvier de l’année précédant celle au titre de laquelle est répartie la dotation politique de la ville et la population à prendre en compte est celle définie à l’article L. 2334‑2.

« V. – Lorsque la compétence en matière de politique de la ville a été transférée par une commune éligible à un établissement public de coopération intercommunale, à un établissement public territorial de la Métropole du Grand Paris ou à un territoire de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence, celui-ci peut bénéficier, dans des conditions fixées par décret et après délibération concordante des organes délibérants de la commune et de l’établissement public territorial de coopération intercommunale, de l’établissement public territorial de la Métropole du Grand Paris ou du territoire de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence concernés, de la dotation politique de la ville pour le compte de cette commune.

« VI. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret pris en Conseil d’État. ».

II. L’article L. 2334‑41 est ainsi rédigé :

« Les communes des départements d’outre-mer perçoivent une quote-part de la dotation politique de la ville prévue à l’article L. 2334‑40. Cette quote-part est calculée en appliquant au montant total de la dotation politique de la ville le rapport, majoré de 33 %, existant, d’après le dernier recensement, entre la population totale des communes des départements d’outre-mer et la population totale des communes des départements de métropole et d’outre-mer.

« Ce critère est apprécié en fonction des données connues au 1er janvier de l’année précédant la répartition.

« Sont éligibles à cette quote-part les communes des départements d’outre-mer de plus de 5 000 habitants sur le territoire desquelles il existe au moins une convention pluriannuelle conclue avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, telle que visée à l’article 10 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, au 1er janvier de l’année précédant la répartition. Sont également éligibles les communes des départements d’outre-mer et des collectivités territoriales de Martinique et de Guyane citées dans la liste des quartiers qui présentent les dysfonctionnements urbains les plus importants prise en application du II de l’article 9‑1 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine.

« La quote-part est répartie entre les communes éligibles en faisant application des II, III et IV de l’article L. 2334‑40. »

🖋️Rejeté
François Pupponi
25 oct. 2018

Rédiger ainsi l’article 81 :

« I. L’article L. 2334‑40 est ainsi rédigé :

« Il est institué une dotation budgétaire intitulée dotation politique de la ville.

« I. – Sont éligibles à la dotation politique de la ville :

« A. – Les communes des départements d’outre-mer et des collectivités territoriales de Martinique et de Guyane dans les conditions définies à l’article L. 2334‑41 ;

« B. – Les cent cinquante premières communes de métropole classées en fonction d’un indice synthétique de ressources et de charges et qui remplissent les trois conditions suivantes :

« 1° La commune est éligible à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l’article L. 2334‑15 et était classée, l’année précédente, parmi les deux cent cinquante premières communes classées en application du 1° de l’article L. 2334‑16 ou les trente premières communes classées en application du 2° du même article ;

« 2° La commune présente une proportion de population située en quartiers prioritaires de la politique de la ville ou en zone franche urbaine égale ou supérieure à 30 % de la population totale de la commune au sens du premier alinéa de l’article L. 2334‑2 ;

« 3° La commune est citée dans la liste des quartiers qui présentent les dysfonctionnements urbains les plus importants prise en application du II de l’article 9‑1 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine où il existe sur le territoire communal au moins une convention pluriannuelle conclue avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, telle que visée à l’article 10 de la même loi.

« II. – L’indice synthétique de ressources et de charges visé au B du I est fonction :

« a) Du rapport entre le potentiel financier moyen par habitant des communes de métropole et le potentiel financier de la commune ;

« b) Du rapport entre le revenu moyen par habitant des communes de métropole et le revenu par habitant de la commune ;

« c) Du rapport entre la proportion moyenne de bénéficiaires d’aides au logement dans le nombre total des logements en métropole et de la proportion de bénéficiaires d’aides au logement dans le nombre total des logements de la commune ;

« d) Du rapport entre l’effort fiscal moyen des communes de métropole et l’effort fiscal de la commune.

« Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement de population.

« L’indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux a, b, c et d en pondérant le premier par 15 %, le deuxième par 35 %, le troisième par 35 % et le quatrième par 15 %.

« III. – L’attribution revenant à chaque commune mentionnée au B du I est calculée en fonction du produit de sa population par son indice synthétique défini au II, après répartition de la quote-part prévue à l’article L. 2334‑41.

« IV. – Lorsqu’une commune cesse d’être éligible à la dotation en 2018, elle perçoit un montant égal à 90 % de l’attribution perçue au tire de l’exercice précédent et diminuant ensuite d’un dixième chaque année. Les sommes nécessaires sont prélevées sur le montant de la dotation avant application du III.

« Pour l’application du présent article, sauf mention contraire, les données sont appréciées au 1er janvier de l’année précédant celle au titre de laquelle est répartie la dotation politique de la ville et la population à prendre en compte est celle définie à l’article L. 2334‑2.

« V. – Lorsque la compétence en matière de politique de la ville a été transférée par une commune éligible à un établissement public de coopération intercommunale, à un établissement public territorial de la Métropole du Grand Paris ou à un territoire de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence, celui-ci peut bénéficier, dans des conditions fixées par décret et après délibération concordante des organes délibérants de la commune et de l’établissement public territorial de coopération intercommunale, de l’établissement public territorial de la Métropole du Grand Paris ou du territoire de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence concernés, de la dotation politique de la ville pour le compte de cette commune.

« VI. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret pris en Conseil d’État. ».

II. L’article L. 2334‑41 est ainsi rédigé :

« Les communes des départements d’outre-mer perçoivent une quote-part de la dotation politique de la ville prévue à l’article L. 2334‑40. Cette quote-part est calculée en appliquant au montant total de la dotation politique de la ville le rapport, majoré de 33 %, existant, d’après le dernier recensement, entre la population totale des communes des départements d’outre-mer et la population totale des communes des départements de métropole et d’outre-mer.

« Ce critère est apprécié en fonction des données connues au 1er janvier de l’année précédant la répartition.

« Sont éligibles à cette quote-part les communes des départements d’outre-mer de plus de 5 000 habitants sur le territoire desquelles il existe au moins une convention pluriannuelle conclue avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, telle que visée à l’article 10 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, au 1er janvier de l’année précédant la répartition. Sont également éligibles les communes des départements d’outre-mer et des collectivités territoriales de Martinique et de Guyane citées dans la liste des quartiers qui présentent les dysfonctionnements urbains les plus importants prise en application du II de l’article 9‑1 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine.

« La quote-part est répartie entre les communes éligibles en faisant application des II, III et IV de l’article L. 2334‑40. » 

🖋️Rejeté
François Pupponi
25 oct. 2018

Rédiger ainsi l’article 81 :

« I. L’article L. 2334‑40 est ainsi rédigé :

« Il est institué une dotation budgétaire intitulée dotation politique de la ville.

« I. – Sont éligibles à la dotation politique de la ville :

« A. – Les communes des départements d’outre-mer et des collectivités territoriales de Martinique et de Guyane dans les conditions définies à l’article L. 2334‑41 ;

« B. – Les cent cinquante premières communes de métropole classées en fonction d’un indice synthétique de ressources et de charges et qui remplissent les trois conditions suivantes :

« 1° La commune est éligible à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l’article L. 2334‑15 et était classée, l’année précédente, parmi les deux cent cinquante premières communes classées en application du 1° de l’article L. 2334‑16 ou les trente premières communes classées en application du 2° du même article ;

« 2° La commune présente une proportion de population située en quartiers prioritaires de la politique de la ville ou en zone franche urbaine égale ou supérieure à 19 % de la population totale de la commune au sens du premier alinéa de l’article L. 2334‑2 ;

« 3° La commune est citée dans la liste des quartiers qui présentent les dysfonctionnements urbains les plus importants prise en application du II de l’article 9‑1 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine où il existe sur le territoire communal au moins une convention pluriannuelle conclue avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, telle que visée à l’article 10 de la même loi.

« II. – L’indice synthétique de ressources et de charges visé au B du I est fonction :

« a) Du rapport entre le potentiel financier moyen par habitant des communes de métropole et le potentiel financier de la commune ;

« b) Du rapport entre le revenu moyen par habitant des communes de métropole et le revenu par habitant de la commune ;

« c) Du rapport entre la proportion moyenne de bénéficiaires d’aides au logement dans le nombre total des logements en métropole et de la proportion de bénéficiaires d’aides au logement dans le nombre total des logements de la commune ;

« d) Du rapport entre l’effort fiscal moyen des communes de métropole et l’effort fiscal de la commune.

« Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement de population.

« L’indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux a, b, c et d en pondérant le premier par 15 %, le deuxième par 35 %, le troisième par 35 % et le quatrième par 15 % ».

« III. – L’attribution revenant à chaque commune mentionnée au B du I est calculée en fonction du produit de sa population par son indice synthétique défini au II, après répartition de la quote-part prévue à l’article L. 2334‑41.

« IV. – Lorsqu’une commune cesse d’être éligible à la dotation en 2018, elle perçoit un montant égal à 90 % de l’attribution perçue au tire de l’exercice précédent et diminuant ensuite d’un dixième chaque année. Les sommes nécessaires sont prélevées sur le montant de la dotation avant application du III.

« Pour l’application du présent article, sauf mention contraire, les données sont appréciées au 1er janvier de l’année précédant celle au titre de laquelle est répartie la dotation politique de la ville et la population à prendre en compte est celle définie à l’article L. 2334‑2.

« V. – Lorsque la compétence en matière de politique de la ville a été transférée par une commune éligible à un établissement public de coopération intercommunale, à un établissement public territorial de la Métropole du Grand Paris ou à un territoire de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence, celui-ci peut bénéficier, dans des conditions fixées par décret et après délibération concordante des organes délibérants de la commune et de l’établissement public territorial de coopération intercommunale, de l’établissement public territorial de la Métropole du Grand Paris ou du territoire de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence concernés, de la dotation politique de la ville pour le compte de cette commune.

« VI. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret pris en Conseil d’État. ».

II. L’article L. 2334‑41 est ainsi rédigé :

« Les communes des départements d’outre-mer perçoivent une quote-part de la dotation politique de la ville prévue à l’article L. 2334‑40. Cette quote-part est calculée en appliquant au montant total de la dotation politique de la ville le rapport, majoré de 33 %, existant, d’après le dernier recensement, entre la population totale des communes des départements d’outre-mer et la population totale des communes des départements de métropole et d’outre-mer.

« Ce critère est apprécié en fonction des données connues au 1er janvier de l’année précédant la répartition.

« Sont éligibles à cette quote-part les communes des départements d’outre-mer de plus de 5 000 habitants sur le territoire desquelles il existe au moins une convention pluriannuelle conclue avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, telle que visée à l’article 10 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, au 1er janvier de l’année précédant la répartition. Sont également éligibles les communes des départements d’outre-mer et des collectivités territoriales de Martinique et de Guyane citées dans la liste des quartiers qui présentent les dysfonctionnements urbains les plus importants prise en application du II de l’article 9‑1 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine.

« La quote-part est répartie entre les communes éligibles en faisant application des II, III et IV de l’article L. 2334‑40. » 

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
25 oct. 2018

Supprimer l’alinéa 35.

 

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
25 oct. 2018

Supprimer l'alinéa 36.

 

🖋️Irrecevable
Françoise Dumas
18 oct. 2018
Après l'article 81, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Sabine Rubin
25 oct. 2018
Après l'article 81, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport faisant un état des lieux de la compensation financière par l’État des transferts de compétences aux collectivités territoriales, en évaluant notamment si ces compensations financières ont été effectuées pour des montants financiers suffisants et l’impact de ces compensations sur les finances publiques.

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
25 oct. 2018
Après l'article 81, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information faisant un bilan des suppressions et baisses d’impôts locaux décidées par l’État et qui n’ont soit pas été compensées, soit ont ultérieurement significativement diminuées, à savoir qui n’ont pas été, comme cela avait pu être politiquement promis, sanctuarisées.

 

🖋️Rejeté
Bénédicte Taurine
25 oct. 2018
Après l'article 81, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information faisant un bilan des conséquences de la diminution des dotations de l’État aux collectivités territoriales sur les services publics locaux, et sur la diminution des subventions et investissements des collectivités territoriales dans des secteurs tels que l’action sociale, la culture, la jeunesse et les sports. Ce rapport étudiera les conséquences de ces baisses aussi bien pour la population que pour les agents et employés des collectivités territoriales en termes de conditions de travail notamment.

🖋️Irrecevable
Éric Coquerel
26 oct. 2018
Après l'article 81, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Éric Coquerel
26 oct. 2018
Après l'article 81, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
30 oct. 2018
Après l'article 81, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet un rapport au Parlement au 1er septembre 2019 sur la soutenabilité pour les finances publiques du dispositif prévu à l’article 150 de la loi n°2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 et sur la gestion de ce dispositif depuis son entrée en vigueur.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
30 oct. 2018
Après l'article 81, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet un rapport au Parlement, avant le 1er septembre 2019, sur le coût pour les finances publiques des dépenses de santé des étrangers en situation irrégulière à Mayotte.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
30 oct. 2018
Après l'article 81, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2019, un rapport sur l’évolution des dépenses au titre du dispositif de l’aide médicale de l’État soins urgents prévu à l’article L. 254‑1 du code de l’action sociale et des familles.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
31 oct. 2018
Après l'article 81, insérer l'article suivant:

Après le 21° du I de l’article 128 de la loi n° 2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, il est inséré un 22° ainsi rédigé:

«22° Prévention en santé. »

 

🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
25 oct. 2018
Après l'article 81, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
25 oct. 2018
Après l'article 81, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
25 oct. 2018
Après l'article 81, insérer l'article suivant:
🖋️Tombé
Jean-René Cazeneuve
5 nov. 2018

À l’alinéa 36, après le mot :

« fixés »,

insérer les mots :

« dans les contrats prévus ».


Article 82
🖋️Adopté7 nov. 2018

À la fin de l’alinéa 7, substituer à la date :

« 1er août 2019 »

la date :

« 1er avril 2019 ».

🖋️Irrecevable
Gisèle Biémouret
25 oct. 2018
Après l'article 82, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
25 oct. 2018
Avant l'article 82, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marc Le Fur
25 oct. 2018
Avant l'article 82, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
25 oct. 2018
Après l'article 82, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Gilles Lurton
26 oct. 2018
Après l'article 82, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
25 oct. 2018
Avant l'article 82, insérer l'article suivant:

Article 83
🖋️Adopté
Bertrand Sorre
30 oct. 2018
Après l'article 83, insérer l'article suivant:

L’article 9‑1 de la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’acte d’attribution précise les modalités de contrôle et de reversement d’un éventuel excédent trop-versé de subvention au delà d’un bénéfice raisonnable. »

🖋️Adopté
Stella Dupont
5 nov. 2018

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« 3° Les quatorzième à vingt-quatrième alinéas et le trente-deuxième alinéa du même article L. 244‑1 sont supprimés. »

🖋️Adopté
Stella Dupont
5 nov. 2018

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« 3° À la fin du b du 5° de l’article 42‑1, les mots : « à l’article 35‑1 de l’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 modifiée relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte » sont supprimés.

🖋️Adopté
Brahim Hammouche
5 nov. 2018

À la fin de l’alinéa 13, substituer à la date :

« 1er novembre 2019 »

la date :

« 1er janvier 2020 ».

🖋️Adopté
Stella Dupont
5 nov. 2018

À l’alinéa 14, après le mot :

« Mayotte »,

insérer les mots :

« dans leur rédaction antérieure à la présente loi ».

🖋️Adopté5 nov. 2018
Après l'article 83, insérer l'article suivant:

I. – Le 1° bis du I de l’article L. 14‑10‑1 du code de l’action sociale et des familles est abrogé.

II. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 111‑7‑10 est supprimé ;

2° Après le mot : « domaine », la fin du dernier alinéa du III de l’article L. 111‑7‑11 est supprimée.

3° L’article L. 111‑7‑12 du code de la construction et de l’habitation est abrogé.

III. – Après le mot : « domaine », la fin de l’avant-dernier alinéa du III de l’article L. 1112‑2‑4 du code des transports est supprimée.

IV. – Le solde du fonds d’accompagnement de l’accessibilité universelle prévu à l’article L. 111–7–12 du code de la construction et de l'habitation est affecté au budget général de l’État, qui reprend l’ensemble des droits et obligations de ce fonds.

🖋️Adopté7 nov. 2018
Après l'article 83, insérer l'article suivant:

I. – Sans préjudice des principes définis à l’article L. 262‑1 du code de l’action sociale et des familles, le service du revenu de solidarité active peut s’effectuer à titre expérimental par la remise d’un titre de paiement délivré par la caisse d’allocations familiales en Guyane, à Mayotte et à Saint‑Martin.

Ce titre de paiement permet le retrait de monnaie fiduciaire auprès des établissements de crédits. Pour une fraction du montant de l’allocation versée, ce titre de paiement est réservé à des opérations directes d’achat au profit de tout commerce et de règlement de services au profit de personnes morales et de collectivités sur le territoire de l’Union européenne, directement au moyen du titre de paiement. Cette fraction ne peut être inférieure à 50 % et supérieure à 70 % du montant total de l’allocation versée au bénéficiaire.

Cette fraction peut faire l’objet d’un versement en tiers payant à la demande de l’allocataire.

II. – Les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation, et notamment celles relatives aux conditions d’utilisation du titre de paiement, à la détermination de la fraction de l’allocation réservée à des opérations directes d’achat ou de règlement de services, aux conditions permettant à l’autorité décidant de l’attribution de l’allocation de prévoir une part inférieure à 50 % de la fraction définie au deuxième alinéa du I afin de tenir compte de la situation particulière d’un bénéficiaire de l’allocation, ainsi que les périmètres géographiques où le revenu de solidarité active est versé par l’intermédiaire du titre de paiement dans chacun des territoires concernés, sont fixées par décret en Conseil d’État.

III. – L’expérimentation est mise en œuvre pour une durée de quatre ans à compter du 1er juillet 2019.

IV. – Au plus tard douze mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement dépose au Parlement un bilan d’évaluation de l’expérimentation dans chacune des collectivités concernées.

🖋️Adopté8 nov. 2018
Après l'article 83, insérer l'article suivant:

I. – En 2018, l’article L. 842‑8 du code de la sécurité sociale s’applique dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

II. – Jusqu’au 31 décembre 2024, sont assimilés à des revenus professionnels pour le calcul de la prime d’activité, dans les conditions définies à l’article L. 842‑8 du code de la sécurité sociale, les revenus suivants :

1° Les pensions et rentes d’invalidité, ainsi que les pensions de retraite à jouissance immédiate liquidées à la suite d’accidents, d’infirmités ou de réforme, servies au titre d’un régime de base légalement obligatoire de sécurité sociale ; 

2° Les pensions d’invalidité servies au titre du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre ; 

3° La rente allouée aux personnes victimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles, mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 434‑2 du même code.

III. – Le II du présent article entre en vigueur au 1er janvier 2019 pour les seules personnes ayant bénéficié de l’assimilation des revenus mentionnés aux 1° à 3° du même II à des revenus professionnels pour le calcul de la prime d’activité au moins une fois entre le 31 décembre 2017 et le 31 décembre 2018.

IV. – Le présent article est applicable dans les mêmes termes au département de Mayotte.

🖋️Rejeté
Gisèle Biémouret
25 oct. 2018

Supprimer cet article. 

🖋️Non soutenu
Pierre Dharréville
26 oct. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Gisèle Biémouret
25 oct. 2018
Après l'article 83, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre de la réforme de la protection juridique des majeurs. 

Ce rapport dresse notamment un bilan de l’application du décret n° 2018‑767 du 31 août 2018 relatif au financement des mandataires judiciaires à la protection des majeurs.

🖋️Non soutenu
Pierre Dharréville
26 oct. 2018
Après l'article 83, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation relatif aux effets sociaux de l’évolution du barème de participation de personnes sous mesure de protection juridique mis en œuvre par le décret n° 2018‑767 du 31 août 2018 relatif au financement des mandataires judiciaires à la protection des majeurs.

Ce rapport est transmis au plus tard le 15 septembre 2019.

🖋️Non soutenu
Sandrine Mörch
27 oct. 2018
Après l'article 83, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation relatif à l’impact social de l’évolution du barème de participation de personnes sous mesure de protection juridique mis en œuvre par le décret n° 2018‑767 du 31 août 2018 relatif au financement des mandataires judiciaires à la protection des majeurs.

Ce rapport est transmis au plus tard le 15 septembre 2019.

🖋️Irrecevable
Jeanine Dubié
26 oct. 2018
Après l'article 83, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jeanine Dubié
26 oct. 2018
Après l'article 83, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Michel Castellani
2 nov. 2018
Après l'article 83, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Valérie Bazin-Malgras
22 oct. 2018
Après l'article 83, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Éric Pauget
5 nov. 2018
Après l'article 83, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Gilles Lurton
2 nov. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Gisèle Biémouret
5 nov. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Pierre Dharréville
5 nov. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
5 nov. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Michèle de Vaucouleurs
5 nov. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Christophe Naegelen
31 oct. 2018
🖋️Irrecevable
Arnaud Viala
25 oct. 2018
Après l'article 83, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Bertrand Pancher
2 nov. 2018
Après l'article 83, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
26 oct. 2018
Après l'article 83, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Gilles Lurton
5 nov. 2018
Après l'article 83, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Michèle de Vaucouleurs
5 nov. 2018
Après l'article 83, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Béatrice Descamps
5 nov. 2018
Après l'article 83, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
2 nov. 2018
Après l'article 83, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Gisèle Biémouret
5 nov. 2018
Après l'article 83, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre de la réforme de la protection juridique des majeurs.

Ce rapport dresse notamment un bilan de l’application du décret n° 2018‑767 du 31 août 2018 relatif au financement des mandataires judiciaires à la protection des majeurs.

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
26 oct. 2018
Après l'article 83, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 15 septembre 2019, un rapport d’évaluation relatif aux effets sociaux de l’évolution du barème de participation de personnes sous mesure de protection juridique mis en œuvre par le décret n° 2018‑767 du 31 août 2018 relatif au financement des mandataires judiciaires à la protection des majeurs.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
26 oct. 2018
Après l'article 83, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 15 septembre 2019, un rapport d’évaluation relatif aux effets sociaux de l’évolution du barème de participation de personnes sous mesure de protection juridique mis en œuvre par le décret n° 2018‑767 du 31 août 2018 relatif au financement des mandataires judiciaires à la protection des majeurs.

🖋️Rejeté
Gilles Lurton
2 nov. 2018
Après l'article 83, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 15 septembre 2019, un rapport d’évaluation relatif aux effets sociaux de l’évolution du barème de participation de personnes sous mesure de protection juridique mis en œuvre par le décret n° 2018‑767 du 31 août 2018 relatif au financement des mandataires judiciaires à la protection des majeurs.

🖋️Non soutenu
Pierre Dharréville
5 nov. 2018
Après l'article 83, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 15 septembre 2019, un rapport d’évaluation relatif aux effets sociaux de l’évolution du barème de participation de personnes sous mesure de protection juridique mis en œuvre par le décret n° 2018‑767 du 31 août 2018 relatif au financement des mandataires judiciaires à la protection des majeurs.

🖋️Rejeté
Sandrine Mörch
1 nov. 2018
Après l'article 83, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 15 septembre 2019, un rapport d’évaluation relatif à l’impact social de l’évolution du barème de participation de personnes sous mesure de protection juridique mis en oeuvre par le décret n° 2018‑767 du 31 août 2018 relatif au financement des mandataires judiciaires à la protection des majeurs.

🖋️Rejeté
Julien Dive
22 oct. 2018
Après l'article 83, insérer l'article suivant:

L’article 9‑1 de la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’acte d’attribution précise les modalités de contrôle et de reversement d’un éventuel excédent trop-versé de subvention au delà d’un bénéfice raisonnable. »

🖋️Rejeté
Marie-George Buffet
6 nov. 2018
Après l'article 83, insérer l'article suivant:

L’article 9‑1 de la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’acte d’attribution précise les modalités de contrôle et de reversement d’un éventuel excédent trop-versé de subvention au delà d’un bénéfice raisonnable. »

🖋️Rejeté
Frédéric Reiss
8 nov. 2018
Après l'article 83, insérer l'article suivant:

Le ministre chargé de la vie associative adresse chaque année au Parlement une copie de la synthèse des rapports relatifs au fonds pour le développement de la vie associative transmis par les représentants de l’État dans la région et qu’il est tenu d’adresser au comité consultatif dudit fonds.

🖋️Rejeté
Muriel Ressiguier
8 nov. 2018
Après l'article 83, insérer l'article suivant:

Dans un délai de deux mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’égalité des investissements publics sportifs à destination des hommes et des femmes. Ce rapport peut prendre en compte non seulement les investissements réalisés en matière de sport professionnel, mais aussi de sport amateur et occasionnel.

🖋️Irrecevable
Éric Coquerel
25 oct. 2018
Après l'article 83, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sabine Rubin
25 oct. 2018
Après l'article 83, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
25 oct. 2018

Supprimer cet article. 

🖋️Non soutenu
Gilles Lurton
26 oct. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Fiona Lazaar
25 oct. 2018
Après l'article 83, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement avant le 15 septembre 2019 un rapport sur la mise en œuvre de l’Aide à la Réinsertion Sociale et Familiale (ARFS).

🖋️Non soutenu
Gilles Lurton
26 oct. 2018
Après l'article 83, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation relatif aux effets sociaux de l’évolution du barème de participation de personnes sous mesure de protection juridique mis en œuvre par le décret n° 2018‑767 du 31 août 2018 relatif au financement des mandataires judiciaires à la protection des majeurs.

Ce rapport sera transmis au plus tard le 15 septembre 2019.

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
26 oct. 2018
Après l'article 83, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation relatif aux effets sociaux de l’évolution du barème de participation de personnes sous mesure de protection juridique mis en œuvre par le décret n° 2018‑767 du 31 août 2018 relatif au financement des mandataires judiciaires à la protection des majeurs.

Ce rapport sera transmis au plus tard le 15 septembre 2019.

🖋️Irrecevable
Ericka Bareigts
22 oct. 2018
Après l'article 83, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Fiona Lazaar
25 oct. 2018
Après l'article 83, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Gilles Lurton
26 oct. 2018
Après l'article 83, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
26 oct. 2018
Après l'article 83, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
26 oct. 2018
Après l'article 83, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Bertrand Sorre
22 oct. 2018
Après l'article 83, insérer l'article suivant:

L’article 9‑1 de la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’acte d’attribution précise les modalités de contrôle et de reversement d’un éventuel excédent trop versé de subvention au-delà d’un bénéfice raisonnable. »

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
25 oct. 2018
Après l'article 83, insérer l'article suivant:

Dans un délai de deux mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les investissements publics sportifs à destination des femmes. Ce rapport pourra prendre en compte non seulement les investissements réalisés en matière de sport professionnel, mais aussi de sport amateur et occasionnel.


Article 84
🖋️Adopté
Marie-Ange Magne
25 oct. 2018
Après l'article 84, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juin 2019, un rapport relatif à la réforme du dispositif prévu à l’article 1605 du code général des impôts.

🖋️Adopté
Aurore Bergé
26 oct. 2018
Après l'article 84, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juin 2019, un rapport relatif à la réforme du dispositif prévu à l’article 1605 du code général des impôts.

🖋️Adopté8 nov. 2018
Après l'article 84, insérer l'article suivant:

Pour l’année 2019, il est institué une contribution, d’un montant de 25 millions d’euros, de l’association de gestion du fonds de développement pour l’insertion professionnelle des handicapés mentionnée à l’article L. 5214-1 du code du travail, au profit de l’Agence de services et de paiement mentionnée à l’article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime. Cette contribution est affectée au financement des aides financières mentionnées à l’article L. 5213-19 du code du travail et attribuées dans les conditions prévues par le même article.

Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à cette contribution sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

🖋️Adopté
Jean-Paul Mattei
24 oct. 2018
Après l'article 84, insérer l'article suivant:

Le II de l’article L. 3211‑7 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une collectivité territoriale, un établissement, une société ou un opérateur mentionnés au 1° du présent II dispose de réserves foncières propres susceptibles de permettre la réalisation d’un programme qui comporte la construction de logements sociaux à un prix de revient égal ou inférieur à celui qui résulterait de l’application du dispositif prévu au I et au présent II, le taux de la décote est calculé dans la limite d’un plafond établi en considération du coût moyen constaté pour la construction de logements sociaux à l’échelle de la commune ou de l’agglomération. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent alinéa. »

🖋️Adopté13 nov. 2018
Après l'article 84, insérer l'article suivant:

L’hôtel du commandement de la Marine, situé boulevard Pomare, à Papeete (Tahiti), implanté sur la parcelle cadastrée section AE n° 19 est transféré en pleine propriété, à titre gratuit, à la Polynésie française en vue de la réalisation, à ses frais, d’un Centre de Mémoire des expérimentations nucléaires en Polynésie française.

Le transfert de propriété intervient au jour de la signature de l’acte authentique constatant le transfert. La Polynésie française est substituée à l’État dans les droits et obligations liés au bien transféré qu’elle reçoit en l’état.

En cas de revente, y compris fractionnée, ou de cession de droits réels portant sur le bien transféré, pendant un délai de quinze ans à compter de la date de signature de l’acte authentique, la Polynésie française verse à l’État, à titre de complément de prix, la somme correspondant à la moitié de la différence entre le produit des ventes et la somme des coûts afférents au bien transféré et supportés par la Polynésie française, y compris les coûts de dépollution.

Si dans un délai de cinq ans à compter de la date de signature de l’acte authentique constatant le transfert de propriété, la Polynésie française n’a pas procédé à la réalisation de l’objet pour lequel ce transfert est intervenu, le bien est rétrocédé de plein droit à l’État, à titre gratuit, à la date d’expiration de ce délai. Cette disposition constitue une clause résolutoire, inscrite dans l’acte authentique.

🖋️Adopté
Jean-Paul Mattei
19 oct. 2018
Après l'article 84, insérer l'article suivant:

« Le II de l’article L. 3211‑7 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une collectivité territoriale, un établissement, une société ou un opérateur mentionnés au 1° du II du présent article dispose de réserves foncières propres susceptibles de permettre la réalisation d’un programme qui comporte la construction de logements sociaux à un prix de revient égal ou inférieur à celui qui résulterait de l’application du dispositif prévu au I et II du présent article, le taux de la décote est calculé dans la limite d’un plafond établi en considération du coût moyen constaté pour la construction de logements sociaux dans à l’échelle de la commune ou de l’agglomération.

Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent alinéa. »

🖋️Adopté
Jean-Paul Mattei
19 oct. 2018
Après l'article 84, insérer l'article suivant:

« Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er octobre 2019, un rapport évaluant la pertinence des différents outils et montages juridiques susceptibles de permettre à l’État d’assurer la valorisation son patrimoine immobilier autrement que par la cession de ses biens. »

🖋️Adopté
Marie-Ange Magne
23 oct. 2018
Après l'article 84, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juin 2019, un rapport relatif à la réforme du dispositif prévu à l’article 1605 du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Michel Larive
25 oct. 2018
Après l'article 84, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Michel Larive
25 oct. 2018
Après l'article 84, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Sylvie Tolmont
26 oct. 2018
Après l'article 84, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur le respect de la convention d’objectifs et de moyens avec France Télévisions par l’État, notamment par le versement d’avances sur la contribution à l’audiovisuel public à la hauteur et selon le calendrier prévus.

Ce rapport prend en compte les résultats de la consultation nationale en ligne lancée le 8 octobre dernier et dont les résultats sont attendus début 2019.

🖋️Irrecevable
Boris Vallaud
26 oct. 2018
Après l'article 84, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Stéphane Viry
26 oct. 2018
Après l'article 84, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’évaluation de la réforme du financement du secteur de l’insertion par l’activité économique entrée en vigueur le 1er janvier 2014 pour les entreprises d’insertion et les entreprises de travail temporaire d’insertion, et le 1er juillet 2014 pour les associations intermédiaires et les ateliers et chantiers d’insertion.

Ce rapport évalue notamment l’efficacité de la généralisation de l’aide au poste pour le financement des quatre catégories de structures d’insertion par l’activité économique et l’efficacité de la modulation partielle de l’aide au poste. Il évalue également les effets de la fin des exonérations de cotisations spécifiques dans le secteur de l’insertion par l’activité économique, qui se traduit par une mesure de périmètre sortant au sein du projet de loi de finances pour 2019.

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
30 oct. 2018
Après l'article 84, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet, dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport au Parlement évaluant l’impact sur les finances publiques des dispositions nouvelles afférentes au compte d'affectation spéciale « Aide à l’acquisition de véhicules propres ».

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
30 oct. 2018
Après l'article 84, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet, dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport au Parlement évaluant l’impact sur les finances publiques des dispositions nouvelles afférentes au compte d’affectation spéciale « Services nationaux de transports conventionnés de voyageurs ».

🖋️Rejeté
Mansour Kamardine
3 nov. 2018
Après l'article 84, insérer l'article suivant:

I. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’évolution de la situation financière de l’Union des Comores.

II. – Ce rapport évalue l’évolution de la situation macroéconomique, monétaire et financière de l’Union des Comores au deuxième semestre 2018 et évalue les risques de dégradation de cette situation au premier semestre 2019, en particulier les risques de dégradation du niveau de réserves de la Banque centrale comorienne consécutifs aux chocs endogènes du deuxième semestre 2018 et aux chocs endogènes et exogènes potentiels au premier semestre 2019.

🖋️Rejeté
Valérie Rabault
3 nov. 2018
Après l'article 84, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2019, un rapport sur la mise en œuvre des accords de l’Eurogroupe de 2012 relatifs aux programmes de restitution à la Grèce des intérêts qu’elle a versés aux banques centrales de la zone euro. Ce rapport mentionne le montant des intérêts versés par la Grèce à la Banque de France, le montant des intérêts reversés par la Banque de France au budget général et le montant effectivement restitué à la Grèce. Il indique l’amélioration du solde budgétaire de l’État qui en a résulté et examine les moyens qui peuvent être mis en œuvre pour restituer à la Grèce l’intégralité des intérêts versés.

🖋️Rejeté
Valérie Rabault
3 nov. 2018
Après l'article 84, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2019, un rapport sur les clauses prévues dans les concessions par lesquelles les concessionnaires peuvent répercuter sur le prix payé par les usagers, ou exiger une compensation du concédant, en cas de surcouts liés aux changements de fiscalité. Ce rapport dresse la liste de tous les contrats de concession dans lesquels figure une telle clause. Il détaille les effets de ces clauses sur les usagers et le concédant, en particulier s’agissant des concessions d’autoroutes et des plateformes aéroportuaires. Il mentionne si de telles clauses sont prévues dans le cadre de nouvelles privatisations en lien avec le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises, et, si tel est le cas, les moyens qui peuvent être mis en œuvre pour en limiter les effets.

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
3 nov. 2018
Après l'article 84, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport faisant le bilan de la cession des participations de l’État dans les secteurs économiques, industriels et stratégiques de la nation depuis 1986.

Ce rapport cible notamment les privatisations dans les secteurs bancaires, assurantiels, de l’énergie et des transports.

Ce rapport précise notamment les recettes perdues par l’État à la suite de la cession de ces actifs, en analysant la performance économique de préférer des taux d’intérêts faibles à des dividendes élevés, et le nombre d’emplois détruits ou perdus à la suite de ces cessions.

🖋️Irrecevable
Mansour Kamardine
4 nov. 2018
Après l'article 84, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Stéphane Viry
6 nov. 2018
Après l'article 84, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’évaluation de la réforme du financement du secteur de l’insertion par l’activité économique entrée en vigueur le 1er janvier 2014 pour les entreprises d’insertion et les entreprises de travail temporaire d’insertion, et le 1er juillet 2014 pour les associations intermédiaires et les ateliers et chantiers d’insertion.

Ce rapport évalue notamment l’efficacité de la généralisation de l’aide au poste pour le financement des quatre catégories de structures d’insertion par l’activité économique et l’efficacité de la modulation partielle de l’aide au poste. Il évalue également les effets de la fin des exonérations de cotisations spécifiques dans le secteur de l’insertion par l’activité économique, qui se traduit par une mesure de périmètre sortant au sein du projet de loi de finances pour 2019.

🖋️Rejeté
Gérard Cherpion
6 nov. 2018
Après l'article 84, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’évaluation de la situation financière et sociale de l’Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes, portant en particulier sur l’évolution de son endettement depuis la loi n° 2017‑204 du 21 février 2017 ratifiant l’ordonnance n° 2016‑1519 du 10 novembre 2016 portant création au sein du service public de l’emploi de l’établissement public chargé de la formation professionnelle des adultes, sur ses capacités de désendettement ainsi que sur l’exercice de ses missions.

🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
26 oct. 2018
Après l'article 84, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sabine Rubin
26 oct. 2018
Après l'article 84, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Éric Coquerel
19 oct. 2018
Après l'article 84, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Sabine Rubin
23 oct. 2018
Après l'article 84, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet, dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport au Parlement évaluant l’impact sur les finances publiques des dispositions nouvelles afférentes au CAS « Aide à l’acquisition de véhicules propres ».

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
23 oct. 2018
Après l'article 84, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet, dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport au Parlement évaluant l’impact sur les finances publiques des dispositions nouvelles afférentes au CAS « Services nationaux de transports conventionnés de voyageurs ».

 

🖋️Irrecevable
Sabine Rubin
19 oct. 2018
Après l'article 84, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
19 oct. 2018
Après l'article 84, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
19 oct. 2018
Après l'article 84, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
19 oct. 2018
Après l'article 84, insérer l'article suivant:

Dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi de finances, le gouvernement remet au Parlement un rapport sur la viabilité de sa politique budgétaire publique en matière d’audiovisuel avec la suppression de deux chaînes majeures que sont France O et France 24, et l’éventuelle création d’autres programmes.


Article 85
🖋️Irrecevable
Rémy Rebeyrotte
31 oct. 2018
Après l'article 85, insérer l'article suivant:

Article : 11
🖋️Adopté22 oct. 2018

I. – Rétablir l'alinéa 11 dans la rédaction suivante :

« 7° À l’article 199 undecies C :

« a) Les deux dernières phrases du 7° du I sont supprimées ;

« b) Au IX :

« i) Au premier alinéa, la date : « 31 décembre 2017 » est remplacée par la date : « 24 septembre 2018 » et après les mots : « dans les îles Wallis et Futuna », la fin de la phrase est supprimée ;

« ii) Au deuxième alinéa, le signe : « : » est remplacé par les mots : « aux investissements pour l’agrément desquels une demande est parvenue à l’administration au plus tard le 24 septembre 2018. » ;

« iii) Les 1° et 2° sont abrogés ;

« 8° Au VIII de l’article 209, les mots : « la part des excédents mis en réserves impartageables est déductible » sont remplacés par les mots : « les dotations mises en réserves impartageables qui excèdent celles afférentes aux réserves obligatoires en application du deuxième alinéa de l’article 16 et du premier alinéa de l’article 19 nonies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération sont déductibles » ;

« 9° À l’article 217 undecies :

«  a) Au sixième alinéa du I, après les mots : « départements d’outre-mer » sont insérés les mots : « , à l’exclusion des logements neufs répondant aux critères mentionnés aux b et c du 1 du I de l’article 244 quater X, » ;

«  b) Le premier alinéa du IV quater est supprimé ; »

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 27 :

« D. –  Le a du 7°, le 9° et les a et b du 12° du I sont applicables : »


Article liminaire
🖋️Rejeté
Valérie Rabault
11 oct. 2018

Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 2 :

« en points de produit intérieur brut

 

Exécution 2017

Prévision d’exécution 2018

Prévision 2019

Solde structurel (1)

-1,3

-1,3

-1,3

Solde conjoncturel (2)

-1,2

-1,0

-0,5

Mesure exceptionnelle (3)

-0,1

-0,1

-0,1

Solde effectif (1+2+3)

-2,6

-2,4

-1,9

 »

🖋️Rejeté
Charles de Courson
11 oct. 2018

I. – À la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« - 2,0 »

le nombre :

« -1,6 ».

II. – En conséquence, à la cinquième ligne de la dernière colonne du même tableau, substituer au nombre :

« - 2,8 »

le nombre :

« -2,4 ».

III. – En conséquence, à la dernière ligne de la dernière colonne dudit tableau, substituer au nombre :

« - 1,9 »

le nombre :

« -1,5 ».

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
4 oct. 2018

I. – À la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« - 2,0 »

le nombre :

« - 1,7 ».

II. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la dernière colonne du même tableau, substituer au nombre :

« - 2,8 »

le nombre :

« - 2,5 ».

III. – En conséquence, à la dernière ligne de la dernière colonne du même tableau, substituer au nombre :

« - 1,9 »

le nombre :

« - 1,6 ».

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
4 oct. 2018

I. – À la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« - 2,0 »

le nombre :

« - 1,7 ».

II. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la dernière colonne du même tableau, substituer au nombre :

« - 2,8 »

le nombre :

« - 2,5 ».

III. – En conséquence, à la dernière ligne de la dernière colonne du même tableau, substituer au nombre :

« - 1,9 »

le nombre :

« - 1,6 ».

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
10 oct. 2018

I. – À la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« - 2,0 »

le nombre :

« - 1,7 ».

II. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la dernière colonne du même tableau, substituer au nombre :

« - 2,8 »

le nombre :

« - 2,5 ».

III. – En conséquence, à la dernière ligne de la dernière colonne du même tableau, substituer au nombre :

« - 1,9 »

le nombre :

« - 1,6 ».

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
11 oct. 2018

I. – À la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« - 2,0 »

le nombre :

« - 1,7 ».

II. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la dernière colonne du même tableau, substituer au nombre :

« - 2,8 »

le nombre :

« - 2,5 ».

III. – En conséquence, à la dernière ligne de la dernière colonne du même tableau, substituer au nombre :

« - 1,9 »

le nombre :

« - 1,6 ».

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
5 oct. 2018

I. – À la troisième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 0,1 »

le nombre :

« - 2,0 ».

II. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« - 2,8 »

le nombre :

« - 2,5 ».

🖋️Rejeté
Philippe Vigier
11 oct. 2018

I. – À la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« - 2,0 »

le nombre :

« -1,8 ».

II. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la dernière colonne du même tableau, substituer au nombre :

« -2,8 »

le nombre :

« -2,6 ».

III. – En conséquence, à la dernière ligne de la dernière colonne dudit tableau, substituer au nombre :

« -1,9 »

le nombre :

« -1,7 ».

🖋️Rejeté
Valérie Rabault
5 oct. 2018

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« (en points de produit intérieur brut) ;

«

 

Exécution 2017

Prévision d’exécution 2018

Prévision 2019

Solde structurel (1)

-1,3

-1,3

-1,3

Solde conjoncturel (2)

-1,2

-1,0

-0,5

Mesure exceptionnelle (3)

-0,1

-0,1

-0,1

Solde effectif (1+2+3)

-2,6

-2,4

-1,9

 ».

🖋️Rejeté
Charles de Courson
5 oct. 2018

I. – À la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« - 2,0 »

le nombre :

« -1,6 ».

II. – À la cinquième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« - 2,8 »

le nombre :

« -2,4 ».

III. – À la sixième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« - 1,9 »

le nombre :

« -1,5 ».

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
3 oct. 2018

I. À la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre : 

« -2,0 »

le nombre :

« -1,7 ».

II. En conséquence, à la cinquième et sixième lignes de la dernière colonne, substituer au nombre : « -2,8 » le nombre : « -2,5 » et au nombre « -1,9 » le nombre : « -1,6 ».

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
4 oct. 2018

I. À la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre : 

« -2,0 »

le nombre :

« -1,7 ».

II. En conséquence, à la cinquième et sixième lignes de la dernière colonne, substituer au nombre : « -2,8 » le nombre : « -2,5 » et au nombre « -1,9 » le nombre : « -1,6 ».

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
4 oct. 2018

I. À la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre : 

« -2,0 »

le nombre :

« -1,7 ».

II. En conséquence, à la cinquième et sixième lignes de la dernière colonne, substituer au nombre : « -2,8 » le nombre : « -2,5 » et au nombre « -1,9 » le nombre : « -1,6 ».

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
4 oct. 2018

I. À la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre : 

« -2,0 »

le nombre :

« -1,7 ».

II. En conséquence, à la cinquième et sixième lignes de la dernière colonne, substituer au nombre : « -2,8 » le nombre : « -2,5 » et au nombre « -1,9 » le nombre : « -1,6 ».

🖋️Rejeté
Philippe Vigier
5 oct. 2018

I. – À la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« - 2,0 »

le nombre :

« -1,8 ».

II. – À la cinquième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« - 2,8 »

le nombre :

« -2,6 ».

III. – À la sixième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« - 1,9 »

le nombre :

« -1,7 ».

🖋️Rejeté
Damien Abad
9 oct. 2018

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Au plus tard le premier mardi d’octobre de l’année 2019, le Haut Conseil des finances publiques transmet un avis motivé au Parlement sur le niveau de dépenses prévu par le projet de loi de finances pour 2020, ainsi qu’une analyse détaillée par missions budgétaires, en l’avisant notamment des cas manifestes de sous-budgétisation. »

🖋️Rejeté
Charles de Courson
11 oct. 2018

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Au plus tard le premier mardi d’octobre de l’année 2019, le Haut Conseil des finances publiques transmet un avis motivé au Parlement sur le niveau de dépenses prévu par le projet de loi de finances pour 2020, ainsi qu’une analyse détaillée par missions budgétaires, en l’avisant notamment des cas manifestes de sous-budgétisation. »


Chapitre : D. – Autres dispositions
🖋️Irrecevable
Xavier Batut
10 oct. 2018

Chapitre : II. – Autres mesures
🖋️Irrecevable
Raphaël Gérard
3 nov. 2018

Chapitre : SECONDE PARTIE
🖋️Irrecevable
Jean Lassalle
22 oct. 2018

Chapitre : TITRE IV DISPOSITIONS PERMANENTES
🖋️Irrecevable
Bertrand Sorre
22 oct. 2018
🖋️Irrecevable
Bertrand Sorre
22 oct. 2018
🖋️Irrecevable
Laurence Maillart-Méhaignerie
25 oct. 2018

République française

Table des matières

Exposé général des motifs                                                               7

Orientations générales et équilibre budgétaire du projet de loi de finances pour 2019.............................8

Évaluation des recettes du budget général.....................................................28

Articles du projet de loi et exposé des motifs par article                                          29

Article liminaire : Prévisions de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques de l’année 2019, prévision d’exécution 2018 et exécution 2017              31

PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER...................33

TITRE PREMIER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES.............................33

I. – Impôts et ressources autorisés..........................................................33

A. – Autorisation de perception des impôts et produits............................................33

Article 1er : Autorisation de percevoir les impôts et produits existants.....................................33

Article 2 : Indexation du barème et des grilles de taux du prélèvement à la source (PAS)..........................34

Article 3 : Mesures d'accompagnement du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu........................36

Article 4 : Plafonnement de la réduction d'impôt sur le revenu dans les DOM................................39

Article 5 : Suppression de la TVA non perçue récupérable (TVA NPR)....................................40

Article 6 : Création de zones franches d'activité nouvelle génération (ZFANG)...............................41

Article 7 : Aménagement de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM).............................45

Article 8 : Renforcement de la composante de la taxe générale sur les activités polluantes relative aux déchets.............47

Article 9 : Suppression de taxes à faible rendement................................................51

Article 10 : Fusion des taxes sur la publicité audiovisuelle............................................54

Article 11 : Suppression de dépenses fiscales inefficientes............................................56

Article 12 : Réforme du régime de l'intégration fiscale..............................................58

Article 13 : Réforme des dispositifs de limitation des charges financières...................................61

Article 14 : Réforme du régime d'imposition des produits de cession ou concession de brevets......................66

Article 15 : Modification des règles de calcul des acomptes d'impôt sur les sociétés (« 5ème acompte »)................71

Article 16 : Adaptation de l’exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit (DMTG) en cas de transmission d'entreprises (« pactes Dutreil »)              72

Article 17 : Mise en place d'une revocabilité possible en cas de passage à l'IS................................74

Article 18 : Réforme des aides fiscales en faveur de la gestion des risques et de l'investissement agricoles...............75

Article 19 : Suppression du tarif réduit de taxe intérieure de consommation (TICPE) sur le gazole non routier.............78

Article 20 : Mise en conformité du régime de TVA des services à la personne................................83

Article 21 : Transposition partielle de la directive sur le régime de TVA du commerce électronique...................84

Article 22 : Transposition de la directive sur le régime de TVA des bons...................................86

II. – Ressources affectées...............................................................88

A. – Dispositions relatives aux collectivités territoriales...........................................88

Article 23 : Fixation pour 2019 de la dotation globale de fonctionnement (DGF) et des variables d’ajustement.............88

Article 24 : Compensation des transferts de compétences aux régions par attribution d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE)              90

Article 25 : Modernisation du mécanisme de compensation de perte de ressources de contribution économique territoriale (CET) et création d’un fonds de compensation horizontale pour l’accompagnement à la fermeture des centrales de production d’électricité d’origine nucléaire et thermique              91

Article 26 : Neutralisation du montant de FCTVA versé sur la part de TVA affectée aux régions.....................94

Article 27 : Recentralisation du revenu de solidarité active (RSA) en Guyane et à Mayotte........................95

Article 28 : Évaluation des prélèvements opérés sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales............114

B. – Impositions et autres ressources affectées à des tiers.........................................116

Article 29 : Mesures relatives à l’ajustement des ressources affectées à des organismes chargés de missions de service public...116

C. – Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux................................120

Article 30 : Dispositions relatives aux affectations : reconduction des budgets annexes et comptes spéciaux existants........120

Article 31 : Majoration du produit affecté au compte d'affectation spéciale « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers » et financement du fonds destiné à la prise en charge des accidentés de la route              121

Article 32 : Modification des recettes des comptes d’affectation spéciale « Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs » et « Transition énergétique »              122

Article 33 : Modification du barème du malus automobile (compte d'affection spéciale « Aides à l'acquisition de véhicules propres »)123

Article 34 : Actualisation du compte de commerce « Lancement de certains matériels de guerre et matériels assimilés »......125

Article 35 : Stabilisation du tarif de la contribution à l’audiovisuel public (CAP), actualisation et reconduction du dispositif de garantie des ressources de l’audiovisuel public (compte de concours financiers « Avances à l'audiovisuel public »)              126

D. – Autres dispositions.............................................................127

Article 36 : Relations financières entre l’État et la sécurité sociale......................................127

Article 37 : Évaluation du prélèvement opéré sur les recettes de l'État au titre de la participation de la France au budget de l'Union européenne              129

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES........130

Article 38 : Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d’autorisation des emplois.........................130

SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES.........134

TITRE PREMIER : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2019 – CRÉDITS ET DÉCOUVERTS.......134

I. – Crédits des missions...............................................................134

Article 39 : Crédits du budget général.......................................................134

Article 40 : Crédits des budgets annexes.....................................................135

Article 41 : Crédits des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers......................136

II. – Autorisations de découvert..........................................................137

Article 42 : Autorisations de découvert......................................................137

TITRE II : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2019 – PLAFONDS DES AUTORISATIONS D'EMPLOIS138

Article 43 : Plafonds des autorisations d’emplois de l'État...........................................138

Article 44 : Plafonds des emplois des opérateurs de l'État...........................................141

Article 45 : Plafonds des emplois des établissements à autonomie financière................................144

Article 46 : Plafonds des emplois de diverses autorités publiques.......................................145

TITRE III : REPORTS DE CRÉDITS DE 2018 SUR 2019......................................146

Article 47 : Majoration des plafonds de reports de crédits de paiement....................................146

TITRE IV : DISPOSITIONS PERMANENTES.............................................148

I. – Mesures fiscales et budgétaires non rattachées...............................................148

Article 48 : Insertion d’une clause anti-abus générale en matière d'IS....................................148

Article 49 : Assouplissement des conditions d'éligibilité au crédit d'impôt pour le rachat des entreprises par leurs salariés.....149

Article 50 : Élargissement du dispositif du crédit-vendeur...........................................150

Article 51 : Imposition des plus-values sur valeurs mobilières et droits sociaux en cas de transfert du domicile fiscal hors de France ("exit tax")              151

Article 52 : Suppression de l'exonération de taxe sur les conventions d’assurances (TSCA) sur la garantie décès des contrats d'assurance emprunteur              153

Article 53 : Plafonnement de l’abattement sur les bénéfices en faveur des jeunes agriculteurs......................154

Article 54 : Transposition de la directive visant à éliminer les doubles impositions entre États membres................155

Article 55 : Prorogation des aides fiscales à l’économie ultra-marine, assortie de mesures anti-abus..................161

Article 56 : Aménagement des règles d’évaluation de la valeur locative des locaux industriels......................164

Article 57 : Prorogation d'un an du crédit d’impôt en faveur de la transition énergétique (CITE).....................167

Article 58 : Prorogation pour trois ans et ajustements du crédit d'impôt « éco-prêt à taux zéro » (éco-PTZ)..............168

Article 59 : Réduction à 5,5% du taux de TVA sur certaines prestations de gestion des déchets.....................170

Article 60 : Renforcement du supplément de TGAP relatif aux biocarburants................................171

Article 61 : Obligation de télé-déclaration de la taxe sur les salaires.....................................174

Article 62 : Transfert à la DGFIP du recouvrement des taxes sur les boissons non alcooliques......................175

Article 63 : Encaissement des recettes fiscales par un organisme autre que le comptable public.....................180

Article 64 : Rationalisation et simplification de la fiscalité du tabac.....................................182

Article 65 : Augmentation maîtrisée des prestations sociales..........................................185

Article 66 : Garantie de la redevance due à la société Rugby World Cup Limited dans le cadre de l’organisation en 2023, en France, de la coupe du monde de rugby              187

Article 67 : Garantie de l’emprunt de l’UNESCO pour la rénovation d’un bâtiment............................188

Article 68 : Garantie par l’État des emprunts de l’Unédic émis en 2019...................................189

Article 69 : Prorogation de la garantie de l’État au titre des prêts à taux zéro pour la création et la reprise d’entreprises.......190

Article 70 : Extension de la garantie de refinancement aux crédits couverts par la garantie des projets stratégiques..........191

Article 71 : Garantie de l’État au titre de prêts de l’Agence française de développement (AFD) à l’Association internationale de développement (AID) et au Fonds international de développement agricole (FIDA)              192

II. – Autres mesures.................................................................193

Aide publique au développement........................................................193

Article 72 : Souscription à l'augmentation de capital de la Banque mondiale................................193

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation...........................................194

Article 73 : Revalorisation de l’allocation de reconnaissance et de l’allocation viagère des conjoints survivants d’anciens membres des formations supplétives              194

Cohésion des territoires.............................................................196

Article 74 : Augmentation de la contribution de la Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS) à l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU)              196

Écologie, développement et mobilité durables................................................197

Article 75 : Pérennisation du financement du plan Ecophyto et fixation des modalités de contribution des agences de l’eau à l’Agence française pour la biodiversité (AFB) et à l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS)              197

Article 76 : Évolution du régime de la redevance pour pollutions diffuses..................................199

Engagements financiers de l'État.......................................................201

Article 77 : Participation française à l’augmentation de capital sujet à appel, de la Banque européenne d’investissement (BEI)..201

Recherche et enseignement supérieur.....................................................202

Article 78 : Renforcement de la mobilité étudiante...............................................202

Relations avec les collectivités territoriales.................................................203

Article 79 : Répartition de la dotation globale de fonctionnement (DGF) et d’autres dotations de fonctionnement..........203

Article 80 : Décalage de la date d’entrée en vigueur de l'automatisation du FCTVA............................208

Article 81 : Soutien à l'investissement local....................................................210

Solidarité, insertion et égalité des chances..................................................213

Article 82 : Création d'une nouvelle bonification de la prime d'activité....................................213

Article 83 : Simplification des compléments à l’allocation aux adultes handicapés (AAH)........................214

Travail et emploi.................................................................215

Article 84 : Modification du dispositif d’allocation d’activité partielle relative au délai de réclamation et au régime de recouvrement215

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés......................................217

Article 85 : Autorisation d’abandon de créances correspondant à des prêts du Fonds de développement économique et social (FDES)217

États législatifs annexés                                                               219

ÉTAT A (Article 38 du projet de loi) Voies et moyens.............................................220

ÉTAT B (Article 39 du projet de loi) Répartition, par mission et programme, des crédits du budget général..............232

ÉTAT C (Article 40 du projet de loi) Répartition, par mission et programme, des crédits des budgets annexes............237

ÉTAT D (Article 41 du projet de loi) Répartition, par mission et programme, des crédits des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers              238

ÉTAT E (Article 42 du projet de loi) Répartition des autorisations de découvert..............................241

Informations annexes                                                                243

Présentation des recettes et dépenses budgétaires pour 2019 en une section de fonctionnement et une section d’investissement..244

Tableaux d’évolution des dépenses et observations générales.........................................245

1. Tableau de comparaison, par mission et programme du budget général, des crédits proposés pour 2019 à ceux votés pour 2018 (hors fonds de concours)              245

2. Tableau de comparaison, par titre, mission et programme du budget général, des crédits proposés pour 2019 à ceux votés pour 2018 (hors fonds de concours)              249

3. Tableau de comparaison, par titre et catégorie, des crédits proposés pour 2019 à ceux votés pour 2018 (budget général ; hors fonds de concours)              265

4. Tableau d’évolution des plafonds d’emplois..................................................266

5. Tableau de comparaison, par mission et programme du budget général, des évaluations de crédits de fonds de concours pour 2019 à celles de 2018              268

6. Présentation, regroupée par ministère, des crédits proposés pour 2019 par programme du budget général..............271

Tableaux de synthèse des comptes spéciaux...................................................275

 



PLF 2019

1

Projet de loi de finances

Exposé général des motifs

 

 

 

Orientations générales et équilibre budgétaire du projet de loi de finances pour 2019

 

I.  Un budget de confirmation

Le budget 2019 s’inscrit dans la continuité de l’action engagée par le Gouvernement depuis le commencement du quinquennat. Il poursuit trois priorités : libérer l’économie et le travail, protéger les Français, investir pour l’avenir en préparant les défis de demain et en transformant l’action publique.

La loi de programmation des finances publiques (LPFP) a traduit ces priorités dans une trajectoire qui prévoit, pour les années 2018 à 2022, une réduction de la part de la dette publique dans le produit intérieur brut (PIB) de 5 points, de la dépense publique de 3 points, du déficit public de 2 points et du taux de prélèvements obligatoires de 1 point à l’horizon 2022.

Le projet de loi de finances pour 2019 vient mettre en œuvre et confirmer ces orientations. Ainsi, en 2019, le déficit public s’élèverait à - 1,9 % du PIB en dehors de l’effet, ponctuel, de la transformation du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) en allègements généraux – venant dégrader temporairement le déficit de 0,9 point de PIB. Après avoir ramené le déficit public à un niveau inférieur à 3 % du PIB en 2017, permettant à la France de sortir de la procédure européenne pour déficit excessif lancée à son encontre en 2009, le Gouvernement confirme la maîtrise de notre déficit public sous ce seuil pour les années 2018 et 2019. Ainsi, le déficit public sera maintenu en deçà de 3 % du PIB pour la troisième année consécutive, situation sans précédent depuis l’an 2000.

Le budget 2019 confirme également le net ralentissement de la dépense publique voulu par le Gouvernement. Tant en 2018 qu’en 2019, la progression en volume de l’ensemble de la dépense publique sera bien inférieure aux moyennes constatées au cours des trois mandatures précédentes.

Le budget 2019 confirme ensuite la baisse des prélèvements obligatoires promise par le Président de la République. Après une première baisse en 2018, passant de 45,3 à 45,0 % du PIB, le taux de prélèvements obligatoires reculerait significativement en 2019, de 0,8 point, pour atteindre 44,2 % de la richesse nationale.

Enfin, le budget confirme la stabilisation puis la décrue de la dette publique, amorcée à partir de 2019.

 

1.  Mettre en œuvre l’acte II de la transformation de notre pays

Malgré la modération de la croissance constatée ces derniers mois, la reprise économique à l’œuvre en France et dans la zone euro depuis 2017 se confirme et conforte la stratégie retenue dans la LPFP : un contexte économique porteur doit permettre d’engager et de poursuivre la transformation de notre pays selon quatre axes.

Le présent projet de loi de finances traduit en premier lieu la volonté du Gouvernement d’encourager le travail, en soutenant aussi bien ceux qui occupent que ceux qui cherchent un emploi, pour que le travail soit toujours payant. Cet objectif va de pair avec l’augmentation du pouvoir d’achat et l’accompagnement des plus fragiles.

Ce choix en faveur du travail contribuera à la croissance et à la création d’emplois, tout comme le renforcement de l’attractivité et de la compétitivité de notre pays par le biais de la réforme du droit du travail ainsi que par la baisse et la simplification de la fiscalité sur les entreprises.

L’amélioration de la compétitivité et de la productivité de notre économie s’accompagne d’une accélération de la transition écologique, sans quoi notre croissance ne serait ni durable, ni soutenable.

À la fois appui et moteur de ces transformations, le secteur public doit lui-même se transformer afin d’assurer un meilleur service aux citoyens et de dégager des marges de manœuvre pour nos priorités.

a.  Libérer l’économie et le travail

  Faire le choix du travail

Le Gouvernement souhaite que ceux qui travaillent perçoivent une rémunération juste au regard de leurs efforts. L’exonération de cotisations salariales sur les heures supplémentaires travaillées augmentera de 2 Md€ en année pleine le pouvoir d’achat de ceux qui travaillent. La mesure prévue dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 entrera en vigueur à compter du 1er septembre 2019. Cet effort de 2 Md€ pour les finances publiques, anticipé par rapport à ce qui était envisagé dans la LPFP, se traduira par un gain moyen de pouvoir d’achat de 200 € par an et par salarié.

L’incitation à la reprise d’une activité sera renforcée par la revalorisation de la prime d’activité. Après la revalorisation du montant forfaitaire de la prime d’activité de 20 € en 2018, un second bonus individualisé de 20 € sera créé en 2019 puis revalorisé de 20 € supplémentaires en 2020 et 2021. L’engagement présidentiel de revaloriser de 80 € la prime d’activité au niveau du SMIC sera ainsi pleinement mis en œuvre.

En 2019, les salariés et les indépendants bénéficieront pleinement de la baisse des cotisations sociales. Dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018, le Gouvernement a mis en œuvre l’engagement présidentiel de baisser significativement des cotisations sociales en contrepartie d’une hausse de la contribution sociale généralisée (CSG), avec un gain net pour tous les actifs. Ces mesures vont avoir pour effet d’augmenter le pouvoir d’achat des salariés, tout en renforçant la justice du financement de notre protection sociale. Le gain pour les actifs s’élèvera à 7 Md€ ; cela représentera un gain de 266 € par an pour un salaire de 1 500 € brut par mois.

Ces mesures en faveur de la rémunération du travail viennent compléter celles prévues dans la loi PACTE. En particulier, la suppression du forfait social sur l’intéressement pour les entreprises de moins de 250 salariés et sur la participation pour les entreprises de moins de 50 salariés permettra de mieux associer les salariés à la réussite de leur entreprise.

Le Gouvernement confirme son choix de traiter les causes du chômage, et pas seulement ses conséquences. Lancé en 2018, le plan d’investissement dans les compétences (PIC) poursuivra sa montée en charge avec des ressources totales de 2,5 Md€ (en incluant les crédits ouverts sur la mission « Travail et emploi » et les contributions de France Compétences au financement de ce plan). Ce plan, destiné à la formation et à l’accompagnement des demandeurs d’emplois jeunes et éloignés du marché du travail, constitue un élément essentiel de la politique de l’emploi conduite par le Gouvernement. Cette réorientation massive de moyens en faveur d’un soutien ciblé plutôt qu’indifférencié s’accompagne de la réduction du nombre de dispositifs généraux qui n’ont pas fait la preuve de leur efficacité comme les contrats aidés ainsi que de la mise en place de dispositifs ciblés qui permettent de s’adapter à chaque public en s’inscrivant dans une logique de retour à l’activité. Ainsi, l’aide au chômeur créant ou reprenant une entreprise (ACCRE) sera étendue en 2019 à l’ensemble des travailleurs indépendants qui créent ou reprennent une activité.

La valorisation du travail ne peut aller sans la transformation de notre système d’assurance-chômage, qui demeure en déficit structurel et ne couvre pas l’ensemble des actifs. En engageant une réforme d’ampleur de l’Unédic avec les partenaires sociaux, le Gouvernement souhaite mettre en place un système plus sécurisant, plus juste et plus soutenable à long terme.

La poursuite de la suppression de la taxe d’habitation contribuera aussi à rehausser le pouvoir d’achat des Français. Comme prévu dans le calendrier adopté dans le cadre de la loi de finances initiale pour 2018, une deuxième tranche de la taxe d’habitation sera supprimée en 2019 pour redonner du pouvoir d’achat à 80 % des ménages. Le gain de pouvoir d’achat sera de plus de 400 € par ménage en 2019 et de plus de 600 € en 2020.

2  Faire croître et transformer nos entreprises

La compétitivité des entreprises bénéficiera de la baisse du coût du travail. Dès janvier 2019, les entreprises bénéficieront de la transformation du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) en allègement de charges sociales pérennes et à effet immédiat. Les cotisations patronales seront complètement supprimées au niveau du SMIC à partir du mois d’octobre de la même année, ce qui favorisera les créations d’emploi pour les travailleurs peu qualifiés. En 2019, et les entreprises bénéficieront d’un gain de trésorerie de l’ordre de 20 Md€ du fait de la coexistence des deux dispositifs cette année.

Les entreprises paieront moins d’impôt sur les sociétés. En 2019, le taux de l’impôt sur les sociétés sera de nouveau réduit pour converger vers la moyenne européenne. Le taux de cet impôt sera ramené à 31 % pour l’ensemble des entreprises ; celles dont le bénéfice est inférieur à 500 000 € bénéficieront d’un taux réduit à 28 %. En outre, la réforme de l’impôt sur les sociétés permettra de sécuriser le régime français de l'impôt sur les sociétés au regard des exigences du droit européen, tout en maintenant son attractivité pour les entreprises.

Le PLF pour 2019 met en œuvre le volet fiscal de la loi « PACTE ». Pour faciliter la croissance des entreprises, celles-ci pourront désormais revenir, durant cinq ans, sur leur choix d’opter pour une imposition à l’impôt sur les sociétés. Pour favoriser la transmission des entreprises, l’étalement de l’impôt lors du recours à un crédit-vendeur pour faciliter le financement de la cession d’une entreprise sera étendu aux entreprises de moins de 50 salariés. En outre, la condition tenant à la reprise par un nombre minimum de 15 salariés pour que ces derniers bénéficient du crédit d’impôt pour le rachat de leur entreprise sera supprimée. En matière de droit de mutation à titre gratuit, le dispositif du « pacte Dutreil », principal levier fiscal au service de la pérennité du tissu économique français, sera modernisé, tout en conservant l'objectif qui consiste à assurer la pérennité d'une activité opérationnelle sous le contrôle d'un noyau dur d'actionnaires. Enfin, pour renforcer l’attractivité du territoire français pour les investisseurs, l’actuelle exit tax sera remplacée par un dispositif anti-abus d’imposition des plus-values latentes sur les titres et valeurs mobilières des résidents français qui, ayant quitté le territoire national, cèdent leurs titres moins de deux ans après leur départ.

Le Gouvernement transforme les aides inefficaces aux entreprises. Certaines d’entre elles sont en contradiction avec les objectifs écologiques de la France, d’autres sont complexes, mal connues ou n’atteignent tout simplement par leurs objectifs. Il s’agit de redéployer ces ressources non productives vers le financement des priorités du Gouvernement et le désendettement. Ainsi, le tarif réduit de taxe intérieure sur la consommation de produits énergétiques pour le gazole non routier sera supprimé et aligné sur le droit commun (hors secteur agricole et ferroviaire). De même, certaines aides outre-mer comme la TVA non perçue récupérable seront supprimées et transformées en crédits d’intervention ; d’autres comme les dispositifs zonés seront simplifiées (les zones franches urbaines et les zones de revitalisation rurale étant supprimées outre-mer, pour renforcer le régime des zones franches d’activité) ; d’autres encore comme les dispositifs en faveur de l’investissement productif seront prolongées tout en mettant fin à certains abus.

Dans le même temps, la réforme des chambres de commerce et d’industrie sera poursuivie, afin d’assurer un meilleur soutien aux entreprises sur l’ensemble du territoire. Surtout, pour encourager les innovations de rupture porteuses de croissance à long terme, un fonds de soutien à l’innovation sera mis en place pour compléter le dispositif actuel des aides à l’innovation.

  Simplifier la fiscalité

Le Gouvernement souhaite rendre l’impôt plus simple, plus juste et plus lisible pour le contribuable. En 2014, l’Inspection générale des finances avait dénombré 192 taxes à faible rendement, c’est-à-dire rapportant moins de 150 M€. Le PLF pour 2019 procède ainsi à la suppression ou la fusion de 20 de ces taxes. En outre, les dépenses fiscales demeurent trop nombreuses et complexes. Pour simplifier la législation fiscale et contenir leur coût, le Gouvernement propose de supprimer ou réduire cinq dépenses fiscales inefficientes.

Le PLF pour 2019 propose des mesures d’accompagnement de l’entrée en vigueur du prélèvement à la source (PAS) au bénéfice des contribuables, et tout particulièrement de ceux dont les revenus subissent des baisses, en rendant l’impôt contemporain. Pour éviter que les bénéficiaires de crédits d’impôt et réductions d’impôt n’aient à supporter le coût en trésorerie pouvant résulter du décalage entre la date du prélèvement et celle du versement de l’avantage fiscal, un nombre élargi de ces dispositifs, caractérisés par leur récurrence, fera l’objet d’une avance de versement le 15 janvier 2019. Cette avance sera portée à 60 % du montant des avantages perçus en 2018 au titre de l’année 2017, et le minimum de versement de 100 € sera supprimé. Par ailleurs, les particuliers employeurs seront dispensés de l’application du prélèvement à la source sur les revenus versés à leurs salariés à domicile, dans l’attente du déploiement de nouvelles interfaces dématérialisées en cours de finalisation. Les employés seront par conséquent imposés sous la forme d’acomptes contemporains en 2019.

Le PLF pour 2019 met en œuvre des simplifications utiles aux entreprises. Il amorce notamment la réforme du recouvrement de l’impôt envisagée dans le cadre du processus « Action publique 2022 », avec le transfert à la direction générale des finances publiques (DGFIP) du recouvrement de certaines taxes. Il clarifie en outre les règles d’évaluation des locaux industriels, à la suite d’une concertation de plusieurs mois avec les représentants des entreprises et des collectivités locales.

b.  Protéger tous les citoyens

  Accompagner plus efficacement les plus fragiles

La progression indistincte des dépenses sociales ne permet pas de mettre l’accent sur les politiques les plus efficaces et les publics les plus fragiles. Le Gouvernement fait donc le choix de modérer la progression des dépenses sociales en revalorisant de 0,3 % en 2019 et en 2020 les allocations sociales afin de redéployer les moyens dégagés en faveur des prestations d’accompagnement des plus fragiles et celles encourageant l’insertion dans l’activité. Cette maîtrise des dépenses sociales permettra une économie totale pour l’ensemble des administrations publiques de 3,5 Md€ en 2019 et 6,9 Md€ en 2020.

Le Gouvernement entend substituer à une logique de revalorisation générale et indifférenciée des revalorisations ciblées et plus significatives. Les prestations ciblées sur les plus fragiles bénéficieront de revalorisations exceptionnelles. Conformément à la loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022, et après une première revalorisation à 860 € dans le cadre de la loi de finances initiale pour 2018, les citoyens en situation de handicap bénéficieront de la revalorisation de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) à 900 € en 2019. Les retraités les plus modestes bénéficieront quant à eux de la revalorisation du minimum vieillesse de 100 € sur trois ans, à raison de 35 € par mois en janvier 2019 et de 35 € en janvier 2020 après une première revalorisation de 30 € en avril 2018. Enfin, le revenu de solidarité active (RSA) sera revalorisé sur la base de l’inflation.

Le présent projet de loi de finances traduit la stratégie de lutte contre la pauvreté présentée par le Gouvernement le 13 septembre 2018. L’approche d’investissement social se concrétise notamment dans les missions « Solidarité, insertion et égalité des chances » et « Travail et emploi », qui portent respectivement 175 M€ et 35 M€ de crédits nouveaux en faveur du renforcement de l’accès au droit, de l’accès des plus défavorisés aux biens et services essentiels et à l’engagement d’un plan de rénovation du travail social.

Le PLF pour 2019 porte également l’ambition du Gouvernement en faveur des habitants des quartiers. Afin de favoriser l’émancipation des habitants des quartiers, et en complément des crédits de droit commun portés par les ministères concernés, les crédits de la mission « Cohésion des territoires » consacrés à la politique de la ville seront augmentés de 85 M€ pour que l’État puisse pleinement jouer son rôle de facilitateur des projets locaux avec les élus et acteurs de terrain.

  Renforcer les missions de souveraineté

Les missions régaliennes de l’État sont de nouveau renforcées en 2019. Conformément à la loi du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025, les crédits de la mission « Défense » augmenteront de 1,7 Md€, après une première hausse de 1,8 Md€ en 2018. Les crédits de la mission « Justice » croîtront conformément à la loi de programmation des finances publiques, soit une hausse de 0,3 Md€, ce qui représentera 1 300 emplois supplémentaires en 2019 : les crédits prévus permettront notamment la mise en œuvre du programme immobilier pénitentiaire annoncé par le Président de la République. Au-delà de ce qui avait été initialement prévu dans la loi de programmation des finances publiques et compte tenu des nouvelles réponses à apporter en la matière, les crédits de la mission « Immigration, asile et intégration » seront augmentés de 0,2 Md€. Ils permettront la mise en œuvre d’une partie des mesures proposées par le député Aurélien Taché dans son rapport remis au Gouvernement en février 2018.

c.  Investir dans une croissance durable et au service des citoyens

  Accélérer la transition énergétique

La fiscalité écologique est mobilisée pour soutenir les comportements vertueux et pénaliser les produits polluants. Ainsi, les fiscalités énergétiques poursuivent leur hausse, avec la suppression du tarif réduit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) dont bénéficie le gazole non routier (GNR) et la refonte de la composante « biocarburants » de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP-b) afin de limiter les distorsions entre les différentes filières de carburants. En outre, le présent projet de loi de finances met en œuvre le volet fiscal de la feuille de route « Économie circulaire » (FREC) en matière de gestion des déchets, avec la refonte de la composante « déchets » de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP-d) incluant une trajectoire de hausse sur les déchets stockés ou incinérés et la réduction à 5,5 % du taux de TVA applicable à certaines opérations de prévention et de valorisation des déchets. Par ailleurs, deux dispositifs clefs de soutien à la transition énergétique sont prorogés : le crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE), jusqu’en 2019, et l’éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ), simplifié jusqu’à fin 2021.

Les leviers budgétaires sont également actionnés pour investir dans la transition écologique. Ainsi, après avoir procédé à sa généralisation en 2018 permettant de soutenir l’ensemble des ménages en situation de précarité énergétique, quelle que soit leur énergie de chauffage, le Gouvernement augmente le montant moyen du « chèque énergie » de 150 à 200 € par an en 2019. Le Gouvernement poursuivra par ailleurs la mise en œuvre de la prime à la conversion annoncée dans le Plan Climat, en maintenant sur la durée du quinquennat l’objectif visant la reconversion de 500 000 véhicules parmi les plus polluants et en conservant notamment le doublement du montant de la prime pour les ménages non imposables. Les crédits en faveur des bonus électriques et de la prime à la conversion seront ainsi augmentés de + 47 % par rapport à la LFI pour 2018. En outre, les financements de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) sont sécurisés afin de poursuivre l’objectif de 75 000 rénovations thermiques par an.

Le projet de loi de finances marque la priorité accordée aux transports du quotidien. Afin de développer les solutions de transport dont l’empreinte carbone est la plus faible et dans l’esprit du projet de loi d’orientation des mobilités qui sera présenté au Parlement, les moyens accordés à l’Agence de financement des infrastructures de transports de France (AFITF) s’inscrivent dans la démarche inédite lancée par le Gouvernement pour sortir des promesses non financées du passé et définir pour la première fois de façon claire, priorisée et financée la politique d’investissement dans les transports pour la prochaine décennie. À la suite des Assises de la mobilité et du rapport du Conseil d’orientation des infrastructures, le budget pour 2019 poursuit ainsi l’effort inédit (+ 100 M€ en 2018 et + 150 M€ en 2019 par rapport à 2017) en faveur de l’entretien et de la régénération du réseau routier national non concédé et du réseau fluvial.

  Poursuivre la transformation de l’action publique pour mieux servir les citoyens

Le Gouvernement poursuit la réforme du logement lancée en 2018. Après la création de la réduction de loyer de solidarité dans le cadre de la loi de finances initiale (LFI) pour 2018, la réforme du logement sera complétée à partir de 2019 par la prise en compte des revenus de l’année et non plus de ceux perçus deux ans auparavant comme c’est le cas aujourd’hui. Cette réforme, plus juste pour les bénéficiaires de ces aides, permettra de réaliser une économie de l’ordre de 0,9 Md€ en 2019. Toutefois, les crédits de la mission « Cohésion des territoires » sont augmentés de 0,4 Md€ par rapport à la LPFP en raison notamment d’une actualisation de la trajectoire de dépenses sur les aides personnelles au logement (+ 0,2 Md€), d’un renforcement des moyens de la politique de la ville dans le cadre de la mobilisation nationale en faveur des quartiers (+ 0,1 Md€) et d’une hausse des crédits dédiés à l’hébergement d’urgence (+ 0,1 Md€).

La réforme de la politique de l’emploi est poursuivie. En cohérence avec le choix stratégique de revalorisation du travail, les dispositifs généraux n’ayant pas fait la preuve de leur efficacité, et notamment les contrats aidés, sont réduits au profit de l’investissement dans la formation. La réforme du service public de l’emploi est également amorcée pour s’adapter à ce nouveau contexte.

L’effort en faveur de l’éducation et de la formation des générations futures est augmenté. Ainsi, les crédits des missions « Enseignement scolaire » et « Recherche et enseignement supérieur » augmenteront respectivement de 0,8 Md€ et de 0,5 Md€ en PLF pour 2019 par rapport à la LFI pour 2018.

Avec près de 4 Md€ de contributions publiques, l’audiovisuel doit être au cœur des transformations actuellement à l’œuvre dans l’ensemble du service public. La réforme de l’audiovisuel public vise à mieux adapter le secteur aux nouveaux usages et à renouveler l’ambition stratégique des sociétés de l’audiovisuel public, en passant d’une logique de diffuseur à une logique d’éditeur de contenus. Cette réforme permettra en outre de dégager 190 M€ sur le quinquennat, dont 35 M€ dès 2019, et, pour la première fois depuis dix ans, de ne pas augmenter le taux de la contribution à l’audiovisuel public.

Le Gouvernement renforce le pilotage de son réseau diplomatique et économique à l’étranger. À compter de 2019, les fonctions supports des réseaux de l’État à l’étranger seront mutualisées et leur gestion sera confiée au seul ministère de l’Europe et des affaires étrangères dans un souci d’efficacité et de simplification. Il reviendra par ailleurs à ce dernier, en lien avec les autres ministères ayant un réseau à l’étranger, de mettre en œuvre un rééquilibrage de la présence française en fonction des priorités géostratégiques. Cette nouvelle organisation permettra une économie de 10 % sur la masse salariale du réseau à l’étranger à horizon 2022.

Le ministère de l’action et des comptes publics a également engagé un plan de transformation ambitieux de son administration, en poursuivant à la fois un objectif d’unification du recouvrement au sein des sphères fiscale et sociale, de modernisation de ses fonctions de contrôle et d’évolution de son organisation territoriale. Le PLF prévoit ainsi un premier transfert du recouvrement de certaines taxes de la direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI) à la direction générale des finances publiques (DGFIP).

Le Gouvernement souhaite mobiliser tous les moyens de réussir la transformation de l’action publique. Pour ce faire, la poursuite du chantier « Action publique 2022 » contribuera à améliorer l’efficacité et la pertinence de la dépense publique. En outre, ces transformations doivent être accompagnées : dans le cadre du PLF pour 2019, le fonds pour la transformation de l’action publique poursuivra sa montée en charge et un fonds d’accompagnement interministériel RH sera mis en place.

 

2.  Infléchir la croissance de la dépense publique tout en préservant l’investissement, réduire le déficit et l’endettement publics

La croissance de l’économie française atteindra 1,7 % en 2018 et en 2019. Ces prévisions sont conformes à celles retenues dans le cadre de la LPFP. Ainsi, pour la première fois depuis une décennie, l’économie française connaîtra une croissance supérieure à 1,5 % sur trois années consécutives.

Pour la troisième année consécutive, le déficit public de la France sera inférieur à 3 % du PIB, ce qui n’est pas arrivé depuis l’an 2000. Le déficit public au titre de 2017 s’est établi à 2,7 % de la richesse nationale, permettant à notre pays de sortir de la procédure de déficit excessif ouverte à son encontre depuis 2009. Le PLF pour 2019 confirme le retour durable du déficit public sous le seuil des 3 % de la richesse nationale avec un déficit prévu à 2,6 % en 2018 et 1,9 % en 2019, contre respectivement 2,8 % et 2,0 % prévus dans la LPFP. En tenant compte de l’effet, ponctuel, de la transformation du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) en allègements généraux – qui viendra dégrader le déficit de 0,9 point de PIB –, le déficit public s’élèvera à - 2,8 % du PIB en 2019, contre - 2,9 % prévu dans la LPFP.

 

 

 

 

 

 


Le PLF pour 2019 s’inscrit dans la poursuite du ralentissement de la croissance de la dépense publique engagée dès l’été 2017 par le Gouvernement. Ainsi, après une progression nulle en 2018 (0 %), la croissance en volume de la dépense publique resterait très modérée en 2019 à 0,6 %, soit un niveau nettement inférieur à la croissance du PIB (1,7 %). Ainsi, tant en 2018 qu’en 2019, la progression en volume de l’ensemble de la dépense publique sera bien inférieure aux moyennes constatées au cours des trois mandatures précédentes.


Ce ralentissement de la dépense publique ne se fera pas au détriment de l’investissement public. En effet, le Gouvernement prévoit sur la période 2018-2022 d’atteindre une croissance moyenne de la dépense publique en volume de 0,2 % (hors impact de la création de France Compétences qui fait rentrer dans le champ de la dépense publique des dépenses préexistantes qui n’y figuraient pas) soit 0,7 point de moins que celle constatée entre 2013 et 2017 : hors dépenses d’investissement, ce ralentissement atteindrait 1 point. La stratégie de consolidation du Gouvernement préserve donc l’investissement comme en témoignent la mise en œuvre du Grand plan d’investissement doté de 57 Md€ sur le quinquennat et la forte reprise de l’investissement public local.

La baisse de la dépense publique permet de procéder à la baisse du taux de prélèvements obligatoires. Sous l’effet de la stratégie fiscale du Gouvernement, qui vise à redonner du pouvoir d’achat aux citoyens et favoriser l’investissement productif et la compétitivité des entreprises, ce taux passera de 45,3 % du PIB en 2017 à 45,0 % en 2018 avant d’atteindre 44,2 % en 2019.

Enfin, l’endettement public se stabilisera en 2019 par rapport à 2018. La consolidation de la dette de SNCF Réseau, notifiée récemment par l’Insee, a porté la dette publique à 98,5 % du PIB en 2017. L’amélioration de la sincérité de la dette publique permet désormais d’envisager la réduction de cette dernière sur la durée du quinquennat. L’endettement public sera d’abord stabilisé en 2018 (à 98,7 % du PIB) et en 2019 (à 98,6 % du PIB) compte tenu du besoin de financement supplémentaire associé à la transformation du CICE en allègement de charges. À horizon 2022, l’endettement public serait ramené à 92,7 % du PIB.

 

3.  Rendre le budget plus sincère, plus transparent et mieux l’évaluer

La loi de finances initiale pour 2018 a permis de construire le budget sur des bases assainies. À la suite de l’audit des finances de l’État réalisé par la Cour des comptes à l’été 2017, le projet de loi de finances pour 2018 a permis de budgétiser à leur juste niveau les dépenses obligatoires, dans un souci d’amélioration de la sincérité du budget. La loi de règlement du budget et d’approbation des comptes 2017 a permis au Parlement d’approuver la pertinence de cette gestion. Cette sincérité retrouvée permettra en 2018, sauf circonstance exceptionnelle, de ne pas procéder à des ouvertures ou annulations de crédits par décret d’avance, ce qui constituerait une première depuis la mise en œuvre de la loi organique relative aux lois de finances.

Le projet de loi de finances (PLF) pour 2019 s’inscrit dans le même objectif d’amélioration de la sincérité du budget. Le Gouvernement a veillé à ce que chacune des lignes du budget de l’État, en particulier les dépenses obligatoires récurrentes, soient dotées des crédits nécessaires. De plus, les risques et aléas inhérents à la gestion budgétaire font l’objet d’une attention particulière. À ce titre, le Gouvernement reconduit pour la deuxième année consécutive la provision pour risques et aléas mise en place sur la mission « Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales », pour un montant de 200 M€ en 2019. Il augmente également la provision pour opérations extérieures et missions intérieures de la mission « Défense » de 650 M€ à 850 M€, pour atteindre 1,1 Md€ en 2020, conformément à la loi de programmation militaire et après une première hausse de 200 M€ en LFI pour 2018. La mise en place de ces provisions, associée de manière plus générale au maintien d’un taux de mise en réserve de précaution réduit (cf. infra), contribue aussi à responsabiliser les gestionnaires en leur permettant de gérer de manière souple leurs programmes.

Le PLF pour 2019 s’inscrit dans la continuité de la loi de règlement du budget et d’approbation des comptes du 25 juillet 2018. Dans le cadre du « Printemps de l’évaluation » organisé en 2017 conjointement avec le Parlement, le Gouvernement a souhaité revaloriser l’examen du projet de loi de règlement du budget et d’approbation des comptes. Dans cette perspective, la finalisation du projet de loi de règlement du budget et de ses annexes a été anticipée par rapport au calendrier organique et l’exposé général des motifs du projet de loi enrichi, pour devenir un rapport sur l’exécution budgétaire et la situation financière de l’État.


 

II.  L’équilibre budgétaire du projet de loi de finances pour 2019

 

1.  Le solde budgétaire

 

En 2018, le solde budgétaire devrait s’améliorer de 4,4 Md€ par rapport à la prévision initiale. Cette nette amélioration résulte pour l’essentiel de la reprise en base en 2018 de l’accélération des recettes fiscales constatée à la fin de l’exercice 2017, qui avait conduit à une plus-value de 4,3 Md€ par rapport au niveau de la loi de finances rectificative. Par ailleurs, le retard constaté à la fin de l’année 2017 dans la comptabilisation de recettes de droits d’enregistrement, qui a affecté négativement le déficit budgétaire de l’État en 2017 pour un montant d’environ 1,5 Md€, conduit mécaniquement en 2018 à une amélioration de l’ordre de 3 Md€ par rapport à la prévision initiale (1,5 Md€ au titre du rattrapage des encaissements de 2017 et 1,5 Md€ au titre de la reprise en base de cette plus-value en 2018), l’effet de ce 1,5 Md€ de décalage étant neutralisé en comptabilité nationale et en comptabilité générale. Compte tenu des faibles aléas intervenus depuis le début de la gestion 2018, la majeure partie de la mise en réserve initiale étant disponible pour annulation, la norme de dépenses pilotables sera sous-exécutée d’environ 0,6 Md€ par rapport à l’objectif fixé en loi de finances initiale. Enfin, le solde du compte retraçant les participations financières de l'État ressortirait en dégradation de 2,7 Md€ compte tenu de ses perspectives d’exécution d’ici la fin de l’année, dégradation partiellement compensée par d’autres mouvements.

 

En 2019, le déficit budgétaire supportera l’essentiel de la baisse des prélèvements obligatoires réalisée au profit des ménages et des entreprises et s’établira à 98,7 Md€. L’État assumant la plus grande partie de l’impact des baisses de prélèvements obligatoires, son déficit est appelé à se dégrader en 2019, tandis que les soldes des administrations de sécurité sociale et des collectivités territoriales s’améliorent. L’État sera ainsi amené à financer environ 24,6 Md€ de baisses de prélèvements obligatoires, dont environ 20 Md€ au titre de la transformation du CICE en allègement pérenne de cotisations sociales. À cet effet ponctuel s’ajouterait le décalage d’un mois des recettes du prélèvement à la source (impact de près de 6 Md€) qui sera mis en œuvre à compter du 1er janvier 2019, décalage qui sera neutralisé en comptabilité nationale et en comptabilité générale. Au total, le déficit budgétaire porterait près de 26 Md€ d’effets de trésorerie ponctuels qui traduisent l’entrée en vigueur de deux réformes structurelles majeures qui bénéficieront à l’ensemble des Français. Compte non tenu des effets ponctuels de trésorerie sur l’année 2019, le solde budgétaire de l’État ressortirait à un niveau proche de - 73 Md€, niveau en nette amélioration par rapport à la prévision de solde 2018.

 

2.  Les dépenses de l’État


Les dépenses entrant dans le champ de la norme de dépenses pilotables de l’État, nouvelle norme mise en place dans le cadre de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 pour plus de transparence et de cohérence, progressaient en LFI pour 2018 de 5,1 Md€, notamment en raison de la remise à niveau des dépenses obligatoires du budget (plus de 4 Md€ d’amélioration de la sincérité), après une hausse marquée de plus de 10,4 Md€ sur le même périmètre dans le cadre de la LFI pour 2017, dernier budget de la mandature précédente. En 2019, les dépenses de l’État ne progresseront plus, à champ constant, que de 2,2 Md€ par rapport à la LFI pour 2018, ce qui représente une évolution en volume de - 0,5 %, conforme à l’objectif de la LPFP. En valeur, soit non corrigées de l’inflation, les dépenses pilotables de l’État progressent de 0,8 %, soit un taux d’effort plus important que celui demandé aux principales collectivités territoriales sur leurs dépenses de fonctionnement (+ 1,2 %) ainsi qu’à la sécurité sociale sur les dépenses d’assurance maladie (+ 2,5 % pour l’ONDAM).

 

Le PLF pour 2019 confirme les priorités identifiées dans le cadre du premier budget du quinquennat. Il renforce les moyens consacrés aux missions régaliennes de l’État comme en attestent la hausse des crédits des missions « Défense » (+ 1,7 Md€), « Sécurités » (+ 0,3 Md€), « Justice » (+ 0,3 Md€) et « Immigration, asile et intégration » (+ 0,2 Md€) par rapport à la LFI pour 2018. Le PLF pour 2019 poursuit, en outre, la revalorisation de la prime d’activité, pour inciter à la reprise d’une activité, et de l’allocation aux adultes handicapés, pour accompagner ceux qui en ont en plus besoin ; en conséquence, les crédits de la mission « Solidarités, insertion et égalité des chances » augmenteront de 1,3 Md€ par rapport à la LFI pour 2018. Par ailleurs, le PLF pour 2019 porte un effort d’investissement important en matière d’éducation et de formation : les crédits du ministère de l’éducation nationale augmenteront de 0,8 Md€, ceux du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche de 0,5 Md€, tandis que le plan d’investissement dans les compétences (PIC) est doté de ressources totales de 2,5 Md€ (en incluant les crédits ouverts sur la mission « Travail et emploi » et les contributions de France Compétences au financement de ce plan). Enfin, le Gouvernement fait le choix d’accélérer la transition énergétique : à ce titre, les crédits du ministère de la transition énergétique, au sens de la norme de dépenses pilotables, augmenteront de 0,6 Md€ par rapport à la LFI pour 2018.

Les chantiers de transformation lancés dans le cadre de la loi de finances initiale pour 2018 seront poursuivis et amplifiés. La réforme de la politique de l’emploi, consistant à substituer aux dispositifs généraux de traitement du chômage des politiques d’activation du marché de l’emploi, conduisent à la baisse des crédits de la mission « Travail et emploi » de 2 Md€. La revalorisation limitée des prestations sociales de l’État découlant des règles d’indexation de ces prestations pour 2019 et 2020 fixées dans le cadre du présent projet de loi de finances et du projet de loi de financement de la sécurité sociale induit une économie de - 0,4 Md€ sur le périmètre de la norme de dépenses pilotables de l’État. La réforme prévue en 2019 au titre de la prise en compte contemporaine des revenus des allocataires des aides personnelles au logement porte une économie nette de 0,9 Md€. Enfin, le PLF pour 2019 amorce la réforme de l’audiovisuel public avec la baisse de 35 M€ des crédits du compte spécial « Avances à l’audiovisuel public ».

De plus, le présent projet de loi de finances marque l’accélération de la décrue des effectifs de l’État et de ses opérateurs. Alors que les effectifs avaient augmenté de 13 847 emplois en 2017, les transformations lancées par le Gouvernement avaient conduit à réduire les effectifs de l’État et de ses opérateurs de 1 600 en 2018. La poursuite et l’amplification des transformations dans le cadre du PLF pour 2019 conduisent à accélérer cet effort (cf. infra), crédibilisant ainsi l’objectif présidentiel de 50 000 suppressions d’emplois en 2022.

 

 

 

 

 

(Note : Les mesures de périmètre et de transfert sont précisées dans le IV. infra.)

 

Comme indiqué lors du débat d’orientation des finances publiques, la norme de dépenses pilotables sera en 2019 supérieure de 0,6 Md€ à la LPFP. Cet écart se justifie principalement par la hausse des crédits de la mission « Cohésion des territoires » (0,4 Md€, s’expliquant notamment par le retard pris dans la mise en œuvre de la réforme d’actualisation de la base ressources des bénéficiaires des aides personnelles au logement), l’incertitude relative à la masse salariale du ministère de l’Éducation nationale au moment de l’élaboration de la LPFP (+ 0,2 Md€) ainsi que la mise en œuvre de mesures relatives à l’accueil et à l’intégration des migrants (+ 0,2 Md€).

En revanche, la dépense totale de l’État sera inférieure de 1,3 Md€ à l’objectif fixé en LPFP. La révision à la hausse de la dépense pilotable de l’État est plus que compensée par la fixation d’une indexation des pensions de l’État à + 0,3 % en 2019 et en 2020 (mesure portée en projet de loi de financement de la sécurité sociale, pour un rendement de 0,5 Md€ en 2019) ainsi que par la révision à la baisse du dynamisme du prélèvement sur recettes au profit de l’Union européenne (- 1,8 Md€ par rapport à la trajectoire sous-jacente de la LPFP), qui s’explique par une montée en charge des dépenses liées à la politique de cohésion moins rapide que ce qui avait été initialement prévu dans la LPFP.


 

3.  L’évolution des prélèvements obligatoires

 

En 2019, les prélèvements obligatoires diminuent de près de 25 Md€, après une baisse de 10 Md€ en 2018. La transformation du CICE en allègement pérenne de cotisations sociales représente une baisse d’environ 20 Md€ financée par l’État par le biais d’un transfert supplémentaire de TVA à la sécurité sociale d’un montant de 23,7 Md€, partiellement compensé par les recettes d’impôt sur les sociétés supplémentaires qui seront générées mécaniquement pour un montant d’environ 2,0 Md€ et par l’impact des mesures CICE votées en loi de finances pour 2018 (baisse du taux de 7 % à 6 % et suppression en 2019) qui génèreraient un montant d’environ 1,7 Md€.

La politique du Gouvernement conduit à réduire les prélèvements obligatoires pesant sur les ménages de 6 Md€ en 2019, après une baisse de 2 Md€ en 2018, sous l’effet des mesures déjà votées dans la loi de finances initiale pour 2018 : la poursuite du dégrèvement de la taxe d’habitation pour 80 % des ménages (- 3,8 Md€) et la bascule cotisations/CSG (- 4,1 Md€) ne sont en effet que partiellement atténuées par la poursuite de la hausse de la fiscalité énergétique (+ 1,9 Md€).

Au total, la baisse des prélèvements obligatoires est en 2019 quasi intégralement financée par l’État, les autres mesures se compensant globalement. Dans le cadre des projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale pour 2019, les règles de partage du financement de la baisse des prélèvements obligatoires entre l’État et la sécurité sociale sont rénovées. L’État continuera d’assurer la compensation stricte, par crédits budgétaires, des exonérations ciblées de cotisations sociales (cf. partie IV sur l’impact sur ces dernières de la transformation du CICE). Les autres baisses de prélèvements obligatoires seront désormais, pour celles créées à compter de 2019, supportées par la sphère à laquelle le prélèvement est affecté : ainsi, par exemple, l’exonération de cotisations sur les heures supplémentaires, de portée générale, sera financée par la sécurité sociale. Enfin, si la transformation du CICE en allégement pérenne de cotisation est intégralement compensée par l’État en 2019, un dispositif de solidarité financière entre les deux sphères est institué par le présent projet de loi, conduisant à compter de 2020 à réduire progressivement ce transfert dans le contexte de retour durable à l’équilibre de la sécurité sociale et du maintien d’un déficit budgétaire de l’État élevé.

 

4.  Les recettes de l’État

 

En 2018, les recettes fiscales nettes s’établiraient à 292,9 Md€, en hausse de 6,3 Md€ par rapport à la prévision de loi de finances initiale pour 2018 :

- la prévision d’impôt sur le revenu ressort en hausse de 0,6 Md€ en raison du dynamisme des dividendes qui pourrait s’expliquer par le caractère incitatif du prélèvement forfaitaire unique (PFU) entré en vigueur à compter du 1er janvier 2018 ;

- la prévision de TVA est actualisée à la hausse de 2,4 Md€ sous l’effet, d’une part, de la reprise en base de la plus-value constatée entre la dernière estimation pour 2017 et le montant finalement exécuté et, d’autre part du dynamisme des encaissements constatés jusqu’à la fin du mois d’août ;

- la prévision réalisée au titre des droits de mutation à titre gratuit (donations et successions) est revue à la hausse de l’ordre de 3,0 Md€ en tenant compte d’un rattrapage intégral du stock de dossiers non comptabilisés à fin 2017 et de la reprise en base des montants correspondants.

En 2019, les recettes fiscales nettes s’établiraient à 278,9 Md€, en baisse de 14 Md€ par rapport à la prévision révisée pour 2018 :

- la prévision d’impôt sur le revenu ressort en baisse de 2,6 Md€ sous l’effet du décalage d’un mois des recettes du prélèvement à la source qui sera mis en œuvre à compter du 1er janvier 2019, qui fait plus que compenser l’évolution spontanée de l’impôt sur le revenu ;

- la prévision d’impôt sur les sociétés ressort en hausse de 5,8 Md€ sous l’effet, d’une part, de la transformation du CICE en allègement pérenne de cotisations qui génère des effets retour sur l’impôt sur les sociétés de 3,7 Md€ et, d’autre part, de la mesure de renforcement temporaire du 5e acompte versé le 15 décembre par les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 250 M€, pour un rendement supplémentaire estimé à 1,5 Md€ ;

- la prévision de taxe intérieure de consommation ressort en hausse de 3,7 Md€ sous l’effet, d’une part, de la poursuite de la hausse de la fiscalité énergétique qui génèrerait 2,9 Md€ de recettes supplémentaires et, d’autre part, de la mesure de suppression du taux réduit de TICPE pour certains usagers du gazole, pour un rendement supplémentaire estimé à 1,0 Md€ ;

- la prévision de taxe sur la valeur ajoutée ressort en baisse de 26,6 Md€ sous l’effet d’un transfert supplémentaire de TVA à la Sécurité sociale de 32,5 Md€, comprenant notamment 23,7 Md€ au titre de la transformation du CICE en allègement pérenne de cotisations sociales et 7,4 Md€ en compensation de la réintégration sur le budget général des prélèvements sociaux sur le capital ;

- la prévision réalisée au titre des autres recettes fiscales nettes ressort en hausse de 5,8 Md€ sous l’effet, d’une part, de la réintégration sur le budget général des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine et sur les produits de placement pour un montant total de 7,4 Md€ et, d’autre part, d’une diminution de 1,5 Md€ des droits de mutation à titre gratuit (donations et successions) dont le niveau reviendrait à la normale après une année 2018 marquée par le rattrapage du retard constaté à fin 2017 ; par ailleurs la forte diminution des remboursements réalisés au titre du contentieux « 3 % dividendes » conduit à une amélioration de 3,7 Md€ en 2019, tandis que la fermeture du Service de traitement des déclarations rectificatives conduit à 0,9 Md€ de moindres recettes au titre de la lutte contre la fraude.

Les recettes non fiscales s’établiraient à 13,4 Md€ en 2018 et à 12,5 Md€ en 2019. La diminution des recettes non fiscales entre 2018 et 2019 est essentiellement liée à la suppression du dispositif de facturation des loyers budgétaires pour les ministères civils (0,9 Md€), traitée en mesure de périmètre car elle s’accompagne d’une moindre dépense équivalente (cf. partie IV infra), et à la baisse du produit des redevances d'usage des fréquences radioélectriques (- 0,7 Md€) alors que le versement du dernier quart du produit de cession de la bande des 700 MHz consécutif au processus d’enchères qui s’est achevé à la fin de l’année 2015 sera encaissé en 2018. Les exercices 2018 et 2019 sont également marqués par la reprise du versement du dividende EDF en numéraire, après deux années de versement sous forme de titres. La prévision au titre des amendes prononcées par l’Autorité de la concurrence est maintenue à 0,5 Md€ en 2018 mais elle est susceptible d’être revue à la baisse en fin d’année, à la lumière des encaissements constatés.

 

5.  Le solde des comptes spéciaux

 

En 2018, le solde des comptes spéciaux s’établirait à - 0,8 Md€, en baisse de 1,8 Md€ par rapport à la prévision de la loi de finances initiale. En particulier, le solde du compte retraçant les participations financières de l’État ressortirait en dégradation de 2,7 Md€ compte tenu de ses perspectives d’exécution d’ici la fin de l’année (incluant une dotation d’un montant de 1,6 Md€ au Fonds pour l’innovation et l’industrie réalisée en septembre 2018). Cette baisse est partiellement compensée par la révision à la hausse du solde du compte de concours financiers « Prêts à des États étrangers », en raison d’opérations avec l’Agence française de développement (AFD).

En 2019, le solde des comptes spéciaux s’établirait à 0,6 Md€, en hausse de 1,4 Md€ par rapport à la prévision révisée pour 2018. Cette évolution résulte principalement des deux éléments suivants :

– le contrecoup constaté sur le solde du compte retraçant les participations financières de l’État (+ 2,7 Md€) qui reviendrait à l’équilibre en 2019, en supposant que les dépenses de ce compte seront intégralement financées par des produits de cessions en 2019 ;

– cette amélioration serait partiellement atténuée par les diminutions constatées sur le compte d’affectation spéciale « Transition énergétique » (- 0,4 Md€), qui a vocation à être équilibré en recettes et en dépenses en 2019, sur le compte d’avances aux collectivités territoriales (- 0,5 Md€), compte tenu des conséquences pluriannuelles sur les prévisions de CVAE d’une décision du Conseil constitutionnel rendue en mai 2017, et sur le compte de concours financiers « Prêts à des États étrangers » (- 0,6 Md€), compte tenu des avances prévues en 2019.


 

 

III.  Une réduction accrue des effectifs de l’État et de ses opérateurs en 2019

 

Les plafonds annuels d’autorisation d’emplois de l’État connaissent des évolutions :

- de périmètre et de transfert en 2019, à hauteur de 6 310 équivalents temps plein travaillé (ETPT), correspondant pour l’essentiel à la poursuite du plan de déprécarisation des contrats aidés du ministère de l’éducation nationale. La transformation de ces contrats en contrats d’accompagnement d’élèves en situation de handicap (AESH) à hauteur de 6 400 ETPT, et leur prise en charge directe sur la masse salariale de l’État, conduisent en effet à leur intégration sous le plafond d’emplois ministériel ;

- de transferts et de corrections techniques à hauteur de 93 ETPT.

Les plafonds annuels d’autorisation d’emplois des opérateurs connaissent également des évolutions de même nature :

- des mesure de périmètre pour - 794 ETPT qui s’expliquent notamment par une mesure de périmètre sur l’Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) au titre de la filialisation de ses activités commerciales (- 581 ETPT), par la sortie du champ des opérateurs de l’établissement public du Domaine de Chambord (- 138 ETPT), de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU, - 96 ETPT) et du groupement d’intérêt public « Réinsertion et citoyenneté » (- 93 ETPT) et à l’entrée dans ce même champ de la société de livraison des ouvrages olympiques (SOLIDEO, + 70 ETPT) et de France Compétences (+ 44 ETPT) ;

- les transferts et corrections techniques à hauteur de - 616 ETPT.

 

1.  Le projet de loi de finances pour 2019 marque le renforcement de la dynamique des suppressions nettes d’emplois pour l’État et ses opérateurs initiée en 2018.

Pour 2019, le solde global des créations et des suppressions d’emplois s’élève à - 4 164 équivalents temps plein (ETP), dont   1 571 ETP pour l’État et  2 593 ETP pour les opérateurs.

Ce solde net permet de financer de manière soutenable les priorités du Gouvernement et comprend :

- la création de 2 278 ETP au ministère de l’intérieur (2 153 ETP pour l’État et 125 ETP pour les opérateurs), 1 300 ETP au ministère de la justice, 466 ETP au ministère des armées, 181 ETP aux services du Premier ministre, et 23 ETP au ministère de l’outre-mer ;

- des suppressions nettes d’emplois à hauteur de  8 412 ETP dans les autres ministères (- 5 694 ETP) et dans les opérateurs (2 718 ETP).

Au sein de l’État, les principaux contributeurs à la baisse des emplois sont le ministère de l’action et des comptes publics (- 1 947 ETP), le ministère de l’éducation nationale (- 1 800 ETP) et le ministère de la transition écologique et solidaire (- 811 ETP). D’autres ministères contribuent à ce schéma d’emplois comme le ministère de l’économie et des finances (- 280 ETP), le ministère de la santé (- 250 ETP), le ministère du travail ( 233 ETP), le ministère de l’agriculture et de l’alimentation (- 140 ETP), le ministère de l’Europe et des affaires étrangères (- 130 ETP) et le ministère de la culture (- 50 ETP).

En dehors des effets de périmètre et de corrections techniques décrits en introduction, les plafonds d’emplois baissent donc de 2 077 ETPT en 2019, en raison :

- du schéma d’emplois prévu pour 2019, dont l’impact sur le plafond d’emplois est estimé à - 2 434 ETPT ;

- de l’effet en année pleine des variations d’effectifs intervenues en 2018, à hauteur de + 357 ETPT (la LFI pour 2018 prévoyait la suppression de 324 ETP mais l’effet en ETPT en 2019 est positif du fait des dates d’arrivée et de départ des agents).

Les plafonds d’emplois des opérateurs sont en diminution en cohérence avec les suppressions d’emplois prévues pour 2019.

La baisse du plafond total des autorisations d’emplois des opérateurs entre la loi de finances initiale pour 2018 et le projet de loi de finances pour 2019 hors effets de périmètre, transferts et corrections techniques est de - 1 594 ETPT. Elle résulte des éléments suivants :

- l’effet en ETPT du schéma d’emplois 2019 pour - 1 416 ETPT ;

- l’effet d’extension en année pleine du schéma d’emploi de 2018 pour - 178 ETPT.

 

2.  La masse salariale de l’État augmente de 1,6 % par rapport à la loi de finances initiale pour 2018.

Les dépenses de personnel du budget général de l’État s’élèvent à 131,6 Md€ pour 2019, dont 88,3 Md€ hors contributions au compte d’affectation spéciale « Pensions ». L’augmentation de la masse salariale hors pensions, à hauteur de 1,35 Md€ (soit + 1,6 %) par rapport à la loi de finances initiale pour 2018, s’explique notamment par :

- l’impact des mesures catégorielles en 2019 (0,6 Md€) ;

- le solde du glissement vieillesse-technicité, traduisant l’effet mécanique des progressions de carrière sur la masse salariale (+ 0,3 Md€) ;

- l’effet sur 2019 des créations d’emplois de 2018 (0,1 Md€).

 

IV.  Application de la charte de budgétisation de la loi de programmation
    des finances publiques pour 2018-2022 au projet de loi de finances pour 2019

 

L’analyse de la dynamique de la dépense entre deux exercices n’est possible que si le périmètre de cette dépense est comparable d’un exercice à l’autre. Le budget doit donc être retraité de ces modifications de périmètre pour apprécier la dynamique réelle de la dépense de l’État sur un champ identique (« constant ») entre deux exercices. À cette fin, seuls doivent être pris en compte les mouvements de dépenses et les affectations de recettes ayant pour effet d’accroître ou de diminuer le niveau de la dépense publique. La loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 définit dans son rapport annexé ce qu’est le principe du suivi de la dépense à « champ constant » et des « mesures de périmètre ».

Sur l’objectif de dépenses totales de l’État (ODETE), ces modifications de périmètre s’élèvent en 2019 à - 0,7 Md€. Elles se décomposent de la façon exposée infra.

 

1.  Les mesures de périmètre liées à des transferts de compétences entre l’État et les collectivités  territoriales

La recentralisation du revenu de solidarité active de la Guyane et de Mayotte conduit à majorer les crédits de la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances » de 124,6 M€. Une mesure de périmètre entrante est donc prise à hauteur de ce montant. Il correspond aux recettes de ces deux collectivités permettant de financer cette allocation (compensations RMI et RSA, dotation de compensation péréquée et fraction du prélèvement sur recettes à destination des collectivités territoriales). Au-delà de cette mesure de périmètre, le plein financement de ces allocations est assuré par le transfert, depuis la mission « Outre-mer » vers la mission « Solidarités, insertion et égalité des chances », des ressources initialement prévues pour compenser le reste à charge important que la collectivité de Guyane subissait au titre du RSA.

 

2.  Les mesures de périmètre liées à des transferts de compétences vers les administrations de sécurité sociale ou assimilées

La transformation du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) en allègements de charges – renforcés au niveau du SMIC – produit des effets sur les dispositifs d’exonérations spécifiques existants, qu’ils soient compensés ou non par des crédits du budget général. Elle induit, dans la plupart des cas, un report de tout ou partie des bénéficiaires des exonérations ciblées vers les allègements généraux renforcés.

En ce qui concerne les dispositifs compensés par des crédits du budget général, certains d’entre eux deviennent caducs quand le droit commun devient plus avantageux que l’exonération spécifique. Dans ce cas, une mesure de périmètre sortante est imputée sur le budget de l’État afin de tenir compte du report de la charge vers la sécurité sociale. Il s’agit :

- des exonérations relatives aux contrats d’apprentissage, sauf pour les employeurs publics qui ne perçoivent pas le CICE (mesure de périmètre sortante de - 848 M€ sur la mission « Travail et emploi ») ;

- des exonérations des associations intermédiaires (- 81,8 M€ sur la mission « Travail et emploi ») et des ateliers chantiers d’insertion, sauf pour les employeurs publics qui ne perçoivent pas le CICE (- 111 M€ sur la mission « Travail et emploi ») ;

- des exonérations spécifiques aux contrats de professionnalisation (- 15 M€ sur la mission « Travail et emploi »).

Certains dispositifs sont ajustés afin de rester plus avantageux que le droit commun. Dans ce cas, une mesure de périmètre entrante à hauteur du CICE et du crédit d’impôt sur la taxe sur les salaires perçu par les bénéficiaires est enregistrée. Il s’agit :

- de l’exonération loi de développement économique pour l'Outre-mer ou LODEOM (mesure de périmètre entrante de + 296 M€ sur la mission « Outre-mer ») ;

- des exonérations pour les services à la personne (mesure de périmètre entrante de + 97 M€ sur la mission « Travail et emploi »).

Enfin, l’exonération « travailleurs occasionnels demandeurs d'emploi » (TO-DE) dans le secteur agricole est supprimée. Une mesure de périmètre sortante est imputée sur le budget de l’État afin de tenir compte du report de charge partiel vers la sécurité sociale (- 272 M€ sur la mission « Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales ».

L’article 12 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle prévoit le transfert au ministère de la justice, à compter du 1er janvier 2019, du contentieux des tribunaux des affaires de sécurité sociale, des tribunaux du contentieux de l’incapacité et d’une partie des commissions départementales d’aide sociale. Pour les dépenses antérieurement prises en charge par la caisse nationale d’assurance maladie, ce transfert implique une mesure de périmètre entrante de + 10,6 M€ sur la mission « Justice » et s’accompagne du transfert de 32 ETPT vers ce même ministère.

À compter du 1er janvier 2019, le dispositif de médiation dans le cadre de la qualité de vie au travail en milieu hospitalier est financé par les agences régionales de santé ce qui conduit à une mesure de périmètre entrante de + 2,5 M€ sur la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances ».

Le déploiement du service public d’information en santé, antérieurement financé par la caisse nationale d’assurance maladie, est pris en charge sur le budget général, à compter du 1er janvier 2019, ce qui implique une mesure de périmètre entrante de 2,3 M€ sur la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances ».

 

3.  Les mesures de périmètre liées à l’évolution de la fiscalité

Par souci de simplicité et de lisibilité pour les entreprises, la loi sur l’avenir professionnel transforme plusieurs aides publiques en une seule aide unique au bénéfice de l’apprentissage. Dans ce cadre, à compter des revenus perçus pour l’année 2019, le crédit d’impôt apprentissage est supprimé et remplacé par une dépense budgétaire. Cette rebudgétisation de dépenses fiscales fait l’objet d’une mesure de périmètre entrante à hauteur de + 213 M€ sur la mission « Travail et emploi ».

Dans le cadre du projet de loi relatif au plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises (PACTE), il est prévu un relèvement des seuils sociaux de 20 à 50 salariés, ce qui conduit mécaniquement à diminuer le montant des cotisations versées par les employeurs au fonds national des aides au logement (FNAL). Cette perte de recettes du FNAL est compensée par des crédits budgétaires. Une mesure de périmètre entrante est donc prise sur la mission « Cohésion des territoires » à hauteur de + 105 M€ pour une entrée en vigueur de la réforme à mi-année.

La compensation de la taxe sur les salaires relative aux personnels de l’État dont la gestion doit être transférée au centre des monuments nationaux induit une mesure de périmètre de + 1,9 M€ sur la mission « Culture ».

Dans le cadre de la nouvelle politique immobilière de l’État, le dispositif des loyers budgétaires des ministères civils fait l’objet d’une évolution : l’information sur la valeur économique des biens immobiliers de l’État occupés sera désormais traitée dans le cadre d’instruments non budgétaires. De fait, leur facturation est supprimée pour l’exercice 2019, et les crédits auparavant inscrits sur le budget général au titre de cette dépense font l’objet d’un débasage du même montant (- 882,4 M€), traité en mesure de périmètre sortante. Pour des raisons techniques, cette mesure sera mise en œuvre en 2020 pour ce qui concerne le ministère des Armées.

Sur la mission « Outre-mer », la rebudgétisation de la TVA « non perçue récupérable » (NPR) et du dispositif d’abattement d’impôt sur le revenu dont bénéficient les contribuables domiciliés dans les départements et régions d’outre-mer doit permettre un financement plus efficace de l’économie et des entreprises dans les territoires. Cette rebudgétisation fait l’objet d’une mesure de périmètre entrante sur la mission à hauteur de + 170 M€.

 

4.  Les mesures de périmètre relatives aux prélèvements sur recettes

Le transfert à l’État de la compétence en matière d’attribution du revenu de solidarité active ainsi que de la charge de financement de cette allocation pour la Guyane et Mayotte s’accompagne de l’attribution à l’État de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice par les deux collectivités. Sur le périmètre du prélèvement sur recettes à destination des collectivités territoriales (PSR-CT), à compter du 1er janvier 2019, l’État cesse le versement à la collectivité territoriale de Guyane et au département de Mayotte des ressources allouées au titre du fonds de mobilisation départementale pour l’insertion. Afin d’assurer la compensation intégrale des charges transférées par le département de Mayotte, il est en outre procédé à une réfaction de la dotation forfaitaire de la dotation globale de fonctionnement. Sur le champ de l’objectif des dépenses totales de l’État, ces mouvements donnent lieu à une mesure de périmètre sortante de 14 M€ sur les PSR-CT.

Le département des Deux-Sèvres a dénoncé, à compter du 1er janvier 2019, les conventions qui l’unissent à l’État pour l’exercice de compétences en matière de vaccination et de dépistage du cancer. Une réfaction de 0,5 M€ doit donc être opérée en 2019 sur sa dotation de compensation, conformément à l’article 199-1 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, ce qui induit une mesure de périmètre négative sur les prélèvements sur recettes à destination des collectivités territoriales.

 

5.  Les mesures de périmètre liées aux taxes et ressources affectées

Dans le cadre du programme de réduction des taxes à faible rendement, certaines taxes affectées plafonnées ont fait l’objet d’une rebudgétisation sur le budget général à hauteur de leur rendement. Dès lors que le rendement de la taxe est inférieur à son plafond, l’écart entre le rendement et le plafond est neutralisé par une mesure de périmètre conformément aux dispositions figurant dans la charte de budgétisation. Au total, la rebudgétisation des taxes à faible rendement donne lieu à une mesure de périmètre sortante de 5,7 M€.

Le plafonnement des recettes issues de la mise aux enchères des « quotas carbone » affectées à l’agence nationale de l’habitat et des recettes issues des produits de tabac et des produits de vapotage affectées à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l'environnement et du travail fait l’objet d’une mesure de périmètre entrante, respectivement de 420 M€ et 10 M€.

L’article 12 de la loi relative à l'orientation et à la réussite des étudiants crée une nouvelle contribution « vie étudiante et campus » destinée à favoriser l’accueil et l’accompagnement social, sanitaire et sportif des étudiants et à conforter les actions de prévention et d’éducation à la santé réalisées à leur intention. Cette contribution se substitue à des recettes existantes telles que la contribution à la médecine préventive, la part des droits d’inscription en faveur du fonds de solidarité et de développement des initiatives étudiantes et les cotisations aux différents services universitaires des activités physiques et sportives. Elle sera perçue par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires avant d’être reversée aux universités et donne lieu à une mesure de périmètre positive de 56 M€, soit le montant des recettes existantes.


6.  Typologie des changements de périmètre depuis 2016

 

 

V.  Mesures envisagées pour assurer en gestion le respect du plafond global des dépenses du projet de loi de finances pour 2019

 

Associé à une budgétisation sincère des dotations initiales, l’abaissement du taux de mise en réserve de 8 % à 3 % sur les crédits hors masse salariale pour la gestion 2018 a significativement contribué à la qualité de l’exécution budgétaire et à la responsabilisation des gestionnaires. Contrairement aux années précédentes, aucun redéploiement de crédits par décret d’avance n’est ainsi envisagé à ce stade de l’année. Par ailleurs, la réserve de précaution initiale a été intégralement préservée lors du premier semestre 2018 : sa répartition a pu être modulée à la marge entre programmes mais son niveau global a été strictement maintenu. Cet abaissement substantiel du taux de mise en réserve a permis de redonner de réelles marges de manœuvre et de la visibilité aux ministères, dont la contrepartie, une responsabilisation accrue des gestionnaires en vue de respecter les plafonds de crédits votés en loi de finances initiale, a été dans son ensemble respectée.

Compte tenu des premiers enseignements de la gestion 2018 et de la confirmation de la justesse de l’initiative prise par le Gouvernement, le taux de mise en réserve global sera maintenu à 3 % sur les crédits hors titre 2 en 2019. Les principes de gestion mis en place en 2018 sont confirmés pour l’exercice 2019. En particulier, les crédits mis en réserve devront être préservés en vue de couvrir les seuls aléas de gestion, en garantissant d’une part la capacité d’auto-assurance ministérielle, en cas de dépenses plus dynamiques que prévu ou d’imprévus, et d’autre part la capacité de faire face aux besoins de solidarité interministérielle. Le Gouvernement maintient ainsi un taux de mise en réserve à un niveau égal à 0,5 % des autorisations d’engagement et des crédits de paiement ouverts sur le titre 2 « dépenses de personnel », et à 3 % sur les autorisations d’engagement et des crédits de paiement ouverts sur les autres titres en moyenne sur l'ensemble des programmes doté de crédits limitatifs, avec une possibilité de modulation en fonction de la nature des dépenses.

Au total, une réserve d’environ 4,5 Md€ en crédits de paiement sera constituée. La mise en réserve prévue par le 4° bis de l’article 51 de la loi organique relative aux lois de finances afin d’assurer en exécution le respect global des dépenses du budget général voté par le Parlement permettra de constituer, dès le début de la gestion 2019, une réserve d’environ 4,5 Md€ en crédits de paiement dont 3,9 Md€ portant sur les dépenses hors personnel. Conformément à l’article 14 de la loi organique, toute mise en réserve complémentaire fera l’objet d’une communication aux commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances.

Enfin, comme le Gouvernement s’y était engagé, les usages ayant présidé à l’examen de la loi de règlement ont été profondément rénovés en 2018, avec la création d’un temps d’évaluation des politiques publiques et de débat sur la situation des finances publiques. Ces modalités seront reconduites et approfondies en 2019.

 

Évaluation des recettes du budget général

 

 

 

 

(en millions d’euros)

Désignation des recettes

Évaluations initiales
pour 2018

Évaluations révisées
pour 2018

Évaluations
pour 2019

A. Recettes fiscales

406 573

417 504

414 628

1. Impôt sur le revenu

78 296

78 923

86 962

2. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

3 068

3 327

3 415

3. Impôt sur les sociétés

58 326

61 402

65 434

3bis. Contribution sociale sur les bénéfices

1 291

1 275

1 280

4. Autres impôts directs et taxes assimilées

10 726

11 899

18 375

5. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

13 566

13 298

17 036

6. Taxe sur la valeur ajoutée

208 182

211 437

186 268

7. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

33 119

35 942

35 856

À déduire : Remboursements et dégrèvements

119 967

124 604

135 688

A'. Recettes fiscales nettes

286 606

292 900

278 940

B. Recettes non fiscales

13 232

13 371

12 470

C. Prélèvements sur les recettes de l’État

60 259

61 003

61 985

1. Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales

40 347

40 445

40 470

2. Prélèvements sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne

19 912

20 558

21 515

Recettes totales nettes des prélèvements (A’ + B – C)

239 579

245 268

229 425

D. Fonds de concours et recettes assimilées

3 582

 

5 337

Recettes nettes totales du budget général, y compris fonds de concours (A' + B – C + D)

243 161

 

234 762

 


 

Articles du projet de loi et exposé des motifs par article

 


PLF 2019

1

Projet de loi de finances

Articles du projet de loi et exposé des motifs par article

 

 

 

 

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’économie et des finances et du ministre de l'action et des comptes publics ;

Vu l’article 39 de la Constitution ;

Vu la loi organique relative aux lois de finances ;

Décrète :

Le présent projet de loi, délibéré en Conseil des ministres, après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre de l'économie et des finances et par le ministre de l'action et des comptes publics, qui sont chargés d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.


Article liminaire :
Prévisions de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques
de l’année 2019, prévision d’exécution 2018 et exécution 2017

 

(1)             La prévision de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques pour 2019, l'exécution de l'année 2017 et la prévision d'exécution de l'année 2018 s'établissent comme suit :

(2)             (En points de produit intérieur brut)

 

Exécution 2017

Prévision d’exécution 2018

Prévision 2019

Solde structurel (1)

-2,3

-2,2

-2,0

Solde conjoncturel (2)

-0,3

-0,1

0,1

Mesures exceptionnelles (3)

-0,1

-0,2

-0,9

Solde effectif (1 + 2 + 3)

-2,7

-2,6

-2,8

Solde effectif hors mesures exceptionnelles (1 + 2)


-2,6


-2,4


-1,9

 Note : L’écart entre le solde effectif et la somme de ses composantes s’explique par l’arrondi au dixième des différentes valeurs.

 

Exposé des motifs

Cet article présente, conformément à l’article 7 de la loi organique n° 2012-1403 du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques, la prévision de solde structurel, c’est-à-dire corrigé des variations du cycle économique, et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques pour 2019. Il présente également ces mêmes soldes pour les années 2017 (exécution) et 2018 (prévision d’exécution).

Le retour du déficit public sous 3 % du produit intérieur brut (PIB), opéré en 2017 et qui a permis à la France de sortir en 2018 de la procédure pour déficit excessif ouverte à son encontre depuis 2009, est confirmé en 2018 comme en 2019.

Par rapport à la loi de règlement pour 2017, publiée le 25 juillet dernier, le déficit pour 2017 est revu à -2,7% du PIB, reflétant notamment l’intégration dès 2016 de SNCF Réseau dans le périmètre des administrations publiques, qui a été récemment annoncée par l’Insee.

En 2018, le solde public s’améliorerait de 0,1 point de PIB, passant de -2,7 % à -2,6 %, notamment du fait d’une amélioration du solde structurel de 0,1 point. La croissance de l’économie, à 1,7 %, supérieure à son potentiel, expliquerait une amélioration de 0,2 point du solde conjoncturel, et contrebalancerait ainsi l’effet négatif des mesures ponctuelles et temporaires sur le solde nominal en 2018. L’ajustement structurel de 0,1 point est porté par l’effort en dépense, dont la croissance en volume est nulle, et par la dynamique spontanée des prélèvements obligatoires. Ces effets sont partiellement compensés par les baisses de prélèvements obligatoires (-0,2 point de PIB potentiel).

En 2019, le solde nominal se dégraderait de 0,2 point de PIB, pour atteindre -2,8 %, uniquement sous l’effet des mesures ponctuelles et temporaires. Celles-ci s’élèvent à 0,9 point de PIB en 2019, notamment sous l’effet de la bascule du CICE en allègements généraux qui dégrade le solde de façon transitoire de 0,8 point de PIB. Corrigé de cet effet ponctuel et transitoire, le déficit public s’améliorerait en 2019, tant s’agissant du solde conjoncturel (pour 0,3 point, affiché à 0,2 point dans le tableau ci-dessus du fait des arrondis) que du solde structurel, dont l’amélioration de 0,3 point (affiché à 0,2 point dans le tableau ci-dessus du fait des arrondis) est en ligne avec les orientations fixées par le Parlement dans la loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022.

L’ajustement structurel serait principalement porté par l’effort en dépense qui s’élèverait à 0,4 point (en neutralisant le classement dans les administrations publiques du nouvel opérateur « France compétences », 0,2 point en l’y incluant), permettant une diminution supplémentaire des prélèvements obligatoires (pour 0,2 point, hors « France compétences ») conformément aux objectifs du Gouvernement de maîtriser les dépenses, afin de réduire à la fois les prélèvements obligatoires et le déficit.

Les hypothèses ayant servi au calcul du solde structurel et notamment l’estimation de la croissance potentielle de l’économie sont inchangées par rapport à celles de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022. La chronique de solde structurel est très proche de celle de la LPFP (-2,2 % en 2017, -2,1 % en 2018 et -1,9 % en 2019), l’écart s’expliquant principalement par le reclassement de SNCF Réseau dans les APU (-0,1 % PIB).

Pour mémoire : solde public en Md€

 

En Md€

Exécution 2017

Prévision d’exécution 2018

Prévision 2019

Solde effectif

-61,4

-60,6

-66,7

PIB nominal

2291,7

2349,8

2420,1

 


 

PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE PREMIER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I. – Impôts et ressources autorisés

A. – Autorisation de perception des impôts et produits

Article 1er :
Autorisation de percevoir les impôts et produits existants

 

(1)             I. – La perception des ressources de l’État et des impositions de toute nature affectées à des personnes morales autres que l’État est autorisée pendant l’année 2019 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.

(2)             II. – Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s’applique :

(3)             1° A l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2018 et des années suivantes ;

(4)             2° A l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2018 ;

(5)             3° A compter du 1er janvier 2019 pour les autres dispositions fiscales.

Exposé des motifs

Cet article reprend l’autorisation annuelle de percevoir les impôts et produits existants et fixe, comme chaque année, les conditions de l’entrée en vigueur des dispositions qui ne comportent pas de date d’application particulière.

 

B. – Mesures fiscales

Article 2 :
Indexation du barème et des grilles de taux du prélèvement à la source (PAS)

 

(1)             I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)             A. Au second alinéa de l’article 196 B, le montant : « 5 795 € » est remplacé par le montant : « 5 888 € ».

(3)             B. Au I de l’article 197 :

(4)             1° Au 1, les montants : « 9 807 € », « 27 086 € », « 72 617 € » et « 153 783 €» sont respectivement remplacés par les montants : « 9 964 € », « 27 519 € », « 73 779 € » et « 156 244 € » ;

(5)             2° Au 2, les montants : « 1 527 € », « 3 602 € », « 912 € », « 1 523 € » et « 1 701 € » respectivement mentionnés aux premier, deuxième, troisième, quatrième et dernier alinéas sont remplacés respectivement par les montants : « 1 551 € », « 3 660 € », « 927 € », « 1 547 € » et « 1 728 € » ;

(6)             3° Au a du 4, les montants : « 1 177 € » et « 1 939 € » sont respectivement remplacés par les montants : « 1 196 € » et « 1 970 € ».

(7)             C. Au 1 du III de l’article 204 H, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 :

(8)             1° Au a :

(9)             a) Au premier alinéa, les mots : « Pour les contribuables domiciliés en métropole » sont remplacés par les mots : « Pour les contribuables autres que ceux mentionnés aux b et c du présent 1 » ;

(10)          b) Au second alinéa :

(11)          i) A la deuxième ligne, les mots : « ou égale » sont supprimés ;

(12)          ii) De la troisième à la vingtième ligne, le mot : « De » est remplacée par les mots : « Supérieure ou égale à » et le mot : « à » est remplacé par les mots : « et inférieure à » ;

(13)          iii) A la dernière ligne, les mots : « A partir de » sont remplacés par les mots : « Supérieure ou égale à » ;

(14)          2° Aux grilles des b et c :

(15)          a) A la deuxième ligne, les mots : « Jusqu’à » sont remplacés par les mots : « Inférieure à » ;

(16)          b) De la troisième à la vingtième ligne, le mot : « De » est remplacé par les mots : « Supérieure ou égale à » et le mot : « à » est remplacé par les mots : « et inférieure à » ;

(17)          c) A la dernière ligne, les mots : « A partir de » sont remplacés par les mots : « Supérieure ou égale à » ;

(18)          3° Aux grilles des a à c, le montant de la limite supérieure de chaque tranche est remplacé par le montant de la limite inférieure de la tranche qui lui succède ;

(19)          4° Après le d, il est ajouté un e ainsi rédigé :

(20)          « e) Les limites des tranches des grilles prévues au présent 1 sont révisées chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu applicable aux revenus de l'année précédente. Les montants obtenus sont arrondis, s’il y a lieu, à l’euro le plus proche. La fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1. »

(21)          II. – Les limites de chacune des tranches des grilles prévues aux a à c du 1 du III de l’article 204 H du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, sont révisées par application d'un coefficient égal à 1,02616.

(22)          Les montants obtenus sont arrondis, s’il y a lieu, à l’euro le plus proche. La fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

(23)          III. – A. – Les 1° à 3° du C du I et le II s’appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019.

(24)          B. – Le 4° du C du I s’applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2020.

 

Exposé des motifs

Le présent article prévoit d’indexer les tranches de revenus du barème de l’impôt sur le revenu ainsi que les seuils qui lui sont associés sur l’évolution de l’indice des prix hors tabac de 2018 par rapport à 2017, soit 1,6 %.

Ces dispositions s'appliqueront à compter de l'imposition des revenus de l'année 2018.

Le présent article propose également, pour les revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019, d'indexer les limites des tranches des grilles de taux par défaut du prélèvement à la source sur l'évolution de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.

Ces mesures permettront de neutraliser les effets de l’inflation sur le niveau d’imposition, et donc sur le pouvoir d’achat des foyers fiscaux.

 

Article 3 :
Mesures d'accompagnement du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu

 

(1)             I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)             A. – Au 5 de l’article 1663 C, dans sa rédaction résultant de l’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, après les mots : « bénéfices non commerciaux, », sont insérés les mots : « ainsi qu’aux revenus mentionnés aux 1 bis, 1 ter et 1 quater de l’article 93 lorsqu’ils sont imposés suivant les règles prévues en matière de traitements et salaires, » ;

(3)             B. – A l’article 1665 bis :

(4)             1° Au premier alinéa, les mots : « aux articles 199 sexdecies » sont remplacés par les mots : « à l'article 199 quater C, aux b à e du 2 de l'article 199 undecies A, ainsi qu'aux articles 199 quindecies, 199 sexdecies, 199 sexvicies, 199 septvicies, 199 novovicies, 200 » ;

(5)             2° Au deuxième alinéa, les deux occurrences du taux : « 30 % » sont remplacées par le taux : « 60 % » ;

(6)             3° Au dernier alinéa, les mots : « à 100 € » sont remplacés par les mots : « au montant prévu à l’article 1965 L ».

(7)             II. – A. – 1° Par dérogation aux dispositions du 1° du 2 de l’article 204 A, de l’article 87‑0 A et du 3 de l’article 1671 du code général des impôts, des articles L. 133‑5‑6 à L. 133‑5‑12 et L. 133‑9 à L. 133‑9‑4 du code de la sécurité sociale et des articles L. 7122‑23 et L. 7122‑24 du code du travail, le prélèvement prévu à l’article 204 A du code général des impôts prend la forme d’un acompte acquitté par le contribuable pour les salaires versés au cours de l’année 2019 par un particulier employeur au titre de l’emploi d’un ou plusieurs :

(8)             – salariés du particulier employeur mentionnés à l’article L. 7221‑1 du code du travail ;

(9)             – assistants maternels agréés mentionnés à l’article L. 421‑1 du code de l’action sociale et des familles ;

(10)          – salariés mentionnés aux 2° et 3° de l’article L. 722‑20 du code rural et de la pêche maritime ;

(11)          – salariés mentionnés à l’article L. 7122‑23 du code du travail.

(12)          Le prélèvement ainsi acquitté s'impute sur l'impôt sur le revenu dû par chacun de ces salariés au titre de l'année au cours de laquelle il a été effectué. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué ;

(13)          2° L’acompte prévu au 1° est calculé par l’administration fiscale en appliquant au montant net imposable à l’impôt sur le revenu des salaires mentionnés au 1°, perçus en 2018, autres que ceux auxquels se sont appliquées les dispositions de l’article 163‑0 A du code général des impôts, un taux déterminé selon les modalités prévues aux articles 204 H, 204 I et 204 M du même code.

(14)          L’acompte est prélevé par l’administration fiscale par quart le 15 des mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2019, dans les conditions prévues à l’article 1680 A du code général des impôts.

(15)          Les prélèvements mensuels sont arrondis à l’euro le plus proche. La fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1 ;

(16)          3° Les dispositions des articles 204 J à 204 L, 1663 C et 1729 G du code général des impôts sont applicables à l’acompte prévu au 1°.

(17)          B. – Par dérogation aux dispositions des articles 1663, 1663 B et 1681 sexies du code général des impôts, pour les contribuables qui ont perçu en 2019 des salaires mentionnés au premier alinéa du 1° du A, le solde de l'impôt sur le revenu dû au titre de leurs revenus de l’année 2019 et des autres impositions figurant sur le même article de rôle, est acquitté selon les modalités suivantes lorsqu’il est supérieur à 300 euros et à la moitié du montant de l’impôt sur le revenu résultant de l’application des règles prévues aux 1 à 4 du I de l’article 197 ou, le cas échéant, à l’article 197 A du même code :

(18)          1° Le solde est recouvré par prélèvements mensuels d'égal montant à partir du deuxième mois qui suit la mise en recouvrement du rôle. Le dernier prélèvement intervient en décembre 2021 ;

(19)          2° Les prélèvements mensuels sont effectués dans les conditions prévues à l’article 1680 A du code général des impôts. Ils sont arrondis à l’euro le plus proche. La fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

(20)          III. – Le A du I s’applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019.

 

Exposé des motifs

La mise en œuvre à partir de janvier 2019 de la réforme du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu a été confirmée par le Gouvernement le 4 septembre 2019.

Le présent article traduit les aménagements annoncés à cette occasion pour accompagner cette mise en œuvre.

En premier lieu, le présent article prévoit d’intégrer dans le calcul de l’avance prévue à l’article 1665 bis du CGI, destinée initialement aux bénéficiaires du crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile et du crédit d’impôt pour frais de garde de jeunes enfants, les principaux avantages fiscaux les plus récurrents dont bénéficient les particuliers afin de prendre en compte les effets de trésorerie infra-annuels pouvant résulter de la mise en œuvre du prélèvement à la source par rapport au mode de recouvrement actuel de l’impôt sur le revenu, caractérisé par le décalage d’une année entre la perception des revenus et le paiement de l’impôt correspondant.

Les réductions et crédits d’impôt concernés seront :

– les réductions d’impôt en faveur des investissements locatifs (« Censi‑Bouvard », « Scellier », « Duflot », « Pinel »). Afin de ne pas traiter de manière différente les investissements locatifs en outre‑mer, la réduction d’impôt au titre du logement outre‑mer ouvre également droit au bénéfice de l’avance ;

– la réduction d’impôt au titre des dépenses d'hébergement en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ;

– la réduction d’impôt au titre des dons effectués par les particuliers ;

– et le crédit d’impôt au titre des cotisations syndicales.

Le taux de l’avance est par ailleurs porté de 30 % à 60 %. Le montant minimum de versement de l’avance est réduit de 100 € à 8 €.

En pratique, l’avance, versée pour la première fois dès le mois de janvier 2019, permettra aux contribuables concernés de percevoir, dès le début de l’année, un versement correspondant à plus de la moitié des avantages fiscaux dont ils ont bénéficié l’année précédente (2018) au titre de l’année 2017.

En deuxième lieu, les particuliers employeurs constituent une catégorie spécifique de collecteurs de la retenue à la source prévue par la réforme, puisqu’ils ne disposent notamment pas des outils, de la formation et des connaissances auxquels ont accès les employeurs professionnels.

Afin de faciliter la mise en œuvre de la retenue à la source qui sera appliquée aux salaires versés par les particuliers employeurs, le chèque emploi service universel (CESU) et PAJEMPLOI mettront en place courant 2019 des dispositifs simplifiés de gestion du prélèvement à la source qui assureront le calcul de la retenue à la source et du montant de salaire net de retenue à la source à verser au salarié. De plus, ils mettront à disposition de l’employeur un service dématérialisé, dit « tout en un », qui permettra à cet employeur de procéder au versement, par l’intermédiaire de ce service, des rémunérations dues au salarié qu’il emploie, déduction faite de la retenue à la source, de s’acquitter des cotisations et contributions de sécurité sociale afférentes ainsi que du montant de retenue à la source dû, tout en bénéficiant concomitamment des aides auxquelles il a droit au titre de l’emploi de ce salarié.

Pour maximiser le nombre d’utilisateurs de ce service « tout en un », et afin de poursuivre la montée en charge de la dématérialisation des démarches des utilisateurs CESU, il est proposé, à titre temporaire et exceptionnel, de dispenser les particuliers employeurs d'effectuer une retenue à la source sur les salaires qu'ils verseront en 2019 (ex : emploi à domicile, garde d'enfants).

A compter du 1er janvier 2020, les particuliers employeurs pourront utiliser les dispositifs et services susmentionnés mis à leur disposition par les sites CESU et PAJEMPLOI pour effectuer une véritable retenue à la source sur les salaires qu’ils versent.

En 2019, les rémunérations des salariés des particuliers employeurs versées cette même année ne feront donc l'objet d'aucune retenue à la source.

Afin d'éviter que les salariés concernés n'acquittent en 2020 une double contribution aux charges publiques constituée du prélèvement à la source sur les salaires perçus en 2020 et de l'impôt sur les salaires perçus en 2019 :

– en 2019, les salariés verseront un acompte afin d'anticiper, de manière contemporaine, le montant d'impôt sur le revenu dû au titre de 2019. Le versement de cet acompte, calculé sur la base des salaires perçus au titre de 2018, sera étalé sur les quatre derniers mois de l’année. Le contribuable sera accompagné par l'administration fiscale dans cette démarche ;

– en 2020, le paiement du solde de l'impôt sur le revenu des contribuables ayant perçu des salaires versés par un particulier employeur en 2019 sera étalé sur la période allant de septembre 2020 à décembre 2021, lorsque le solde excède 300 € et 50 % de l’impôt sur le revenu résultant de l'application du barème progressif.

Compte tenu de la mise en œuvre de cet acompte contemporain en 2019 anticipant, de manière contemporaine, le montant d’impôt sur le revenu dû au titre de 2019, l'effacement de l'impôt afférent aux salaires non exceptionnels perçus par les salariés de particuliers employeurs en 2018 par l'intermédiaire du crédit d'impôt pour la modernisation du recouvrement (CIMR) ne sera pas remis en cause.

En troisième lieu, le dispositif d’échelonnement infra-annuel de l’acompte contemporain prévu pour les travailleurs indépendants sera également applicable aux revenus, notamment les droits d’auteurs, imposés selon les règles applicables aux traitements et salaires, mais qui ont la nature de bénéfices non commerciaux. Comme pour les travailleurs indépendants, ce dispositif permettra aux titulaires de ces revenus de demander, dans les mêmes conditions, le report infra-annuel des versements correspondant à leur acompte contemporain.

 

Article 4 :
Plafonnement de la réduction d'impôt sur le revenu dans les DOM

 

(1)             I. Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)             A. Au 3 du I de l'article 197, les montants : « 5 100 € » et « 6 700 € » sont respectivement remplacés par les montants : « 2 450 € » et « 4 050 € » ;

(3)             B. Au 1 du III de l’article 204 H, dans sa rédaction résultant de l’article 2 de la présente loi :

(4)             1° A la première colonne du tableau du second alinéa du b, les montants : « 4 421 », « 5 733 », « 7 286 », « 8 018 », « 8 914 », « 10 646 », « 13 485 », « 17 830 », « 27 213 » et « 57 451 » sont respectivement remplacés par les montants : « 4 365 », « 4 910 », « 5 730 », « 6 855 », « 7 620 », « 9 070 », « 11 945 », « 16 230 », « 24 770 » et « 52 300 » ;

(5)             2° A la première colonne du tableau du second alinéa du c, les montants : « 5 856 », « 7 249 », « 7 911 », « 8 706 », « 9 679 », « 11 366 », « 14 326 », « 18 773 », « 28 653 » et « 60 490 » sont respectivement remplacés par les montants : « 5 210 », « 5 860 », « 6 830 », « 7 520 », « 8 360 », « 10 050 », « 12 830 », « 17 150 », « 26 180 » et « 55 260 ».

(6)             II. Le B du I s’applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019.

Exposé des motifs

Le présent article propose d’abaisser les limites de la réduction d’impôt sur le revenu applicable aux contribuables domiciliés dans les collectivités visées à l’article 73 de la Constitution (départements et régions d’outre‑mer).

Ainsi, le montant de l’impôt sur le revenu résultant de l’application du barème progressif sera réduit de 30 %, dans la limite de 2 450 €, au lieu de 5 100 €, pour les contribuables domiciliés dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion, et de 40 %, dans la limite de 4 050  €, au lieu de 6 700 €, pour les contribuables domiciliés dans les départements de la Guyane et de Mayotte.

La mesure, qui s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2018, contribuera au financement des mesures annoncées dans le Livre bleu de l’outre‑mer, tout en améliorant l'efficience et l'équité de cette dépense fiscale.

Les limites des grilles de taux par défaut du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu, spécifiques aux revenus des contribuables domiciliés dans les DOM, qui s'appliquent lorsque le débiteur des revenus ne dispose pas d'un taux transmis par l'administration fiscale, sont adaptées en conséquence.

 

Article 5 :
Suppression de la TVA non perçue récupérable (TVA NPR)

 

(1)             I. – L’article 295 A du code général des impôts est abrogé.

(2)             II. – Le I s’applique aux livraisons et importations pour lesquelles l’exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1er janvier 2019.

 

Exposé des motifs

Le présent article a pour objet de supprimer le dispositif de subventionnement des entreprises via le mécanisme de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) non perçue récupérable, qui s’applique en Guadeloupe, à la Martinique et à la Réunion.

En effet, les travaux conduits par le Gouvernement dans le cadre des Assises des outre‑mer, dont les conclusions sont traduites dans le Livre bleu des outre‑mer, ont établi le caractère inefficace de cette aide. Sa suppression sera compensée par la création d'un dispositif de crédits d'intervention mieux ciblé, pour un montant de 100 millions d’euros.

 

Article 6 :
Création de zones franches d'activité nouvelle génération (ZFANG)

 

(1)             I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)             A. – Après le premier alinéa du I de l’article 44 octies A, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(3)             « Dans les collectivités de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion et de Mayotte, les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent qu’aux activités créées dans ces zones jusqu’au 31 décembre 2018. » ;

(4)             B. – A l’article 44 quaterdecies :

(5)             1° Au I :

(6)             a) Au 2°, les mots : « ou correspond à l’une des activités suivantes : comptabilité, conseil aux entreprises, ingénierie ou études techniques à destination des entreprises » sont supprimés ;

(7)             b) Au 3°, après la référence : « 50‑0 », il est inséré la référence : « , 64 bis » ;

(8)             c) Le 4° est abrogé ;

(9)             2° Au II :

(10)          a) Au premier alinéa, après la référence : « 53 A, », il est inséré la référence : « 64 bis, » ;

(11)          b) Au second alinéa, après le pourcentage : « 50 % », la fin de la phrase est supprimée ;

(12)          3° Au III :

(13)          a) Au 1°, après le mot : « Guyane », le signe « , » est remplacé par le mot : « et » et après le mot : « Mayotte », la fin de la phrase est supprimée ;

(14)          b) Le 2° et le a du 4° sont abrogés ;

(15)          c) Le b du 4° est remplacé par les dispositions suivantes :

(16)          « b. bénéficient du régime de perfectionnement actif défini à l’article 256 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union, à la condition qu’au moins un tiers du chiffre d’affaires de l’exploitation, au titre de l’exercice au cours duquel l'abattement est pratiqué, résulte d’opérations mettant en œuvre des marchandises ayant bénéficié de ce régime. » ;

(17)          d) A la seconde phrase du dernier alinéa, après le pourcentage : « 80 % », la fin de la phrase est supprimée ;

(18)          4° Les IV et V sont abrogés ;

(19)          5° Les deuxième et troisième alinéas du VI sont supprimés ;

(20)          6° Au VII :

(21)          a) Les références : « 44 octies, 44 octies A, » et « 44 quindecies, » sont supprimées ;

(22)          b) Les mots : « dans les six mois qui suivent la publication de la loi n° 2009‑594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre‑mer, si elle exerce déjà son activité, ou dans le cas contraire, » sont supprimés ;

(23)          7° Au IX, le mot : « précité » est remplacé par les mots : « déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité » ;

(24)          C. –  Après le premier alinéa du I de l’article 44 quindecies, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(25)          « Dans les zones mentionnées au B du II de l’article 1465 A, les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent qu’aux entreprises créées ou reprises jusqu’au 31 décembre 2018. » ;

(26)          D. – La dernière phrase du II de l’article 244 quater M est supprimée ;

(27)          E. – A l’article 1388 quinquies :

(28)          1° Au I :

(29)          a) Au premier alinéa, les mots : « entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2018 » sont remplacés par les mots : « à compter du 1er janvier 2009 » et le mot : « dégressif » est supprimé ;

(30)          b) Au dernier alinéa, les mots : « et au plus tard à compter des impositions établies au titre de 2019 » sont supprimés ;

(31)          2° Au II, après la première occurrence des mots : « propriétés bâties », la fin de la phrase est supprimée ;

(32)          3° Au III :

(33)          a) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

(34)          « 1° Pour les immeubles ou parties d’immeubles situés en Guyane ou à Mayotte qui sont rattachés à un établissement satisfaisant aux conditions requises pour bénéficier de l’abattement prévu à l’article 1466 F ; » ;

(35)          b) Le 2° est abrogé ;

(36)          c) Au 4°, la référence : « 4° » est remplacée par la référence : « b du 4° » ;

(37)          d) Au dernier alinéa, après la première occurrence des mots : « propriétés bâties », la fin de la phrase est supprimée ;

(38)          4° Le IV est abrogé ;

(39)          5° Au premier alinéa du VII, les références : « 1383 B, 1383 C, 1383 C bis, » sont supprimées ;

(40)          F. – Au I de l’article 1395 H, après le pourcentage : « 80% », la fin de la phrase est supprimée ;

(41)          G. – Au premier alinéa du I de l’article 1465 A, après les mots : « zones de revitalisation rurale » sont insérés les mots : « , à l’exception de celles mentionnées au B du II, » ;

(42)          H. – A l’article 1466 F :

(43)          1° Au II, après les mots : « des entreprises », la fin de la phrase est supprimée ;

(44)          2° Au III :

(45)          a) Le 1° est ainsi rédigé :

(46)          « 1° pour les établissements situés en Guyane et à Mayotte ; » ;

(47)          b) Le 2° est abrogé ;

(48)          c) Au 4°, la référence : « 4° » est remplacée par la référence : « b du 4° » ;

(49)          d) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : 

(50)          « Le taux de cet abattement est égal à 100 % de la base nette imposable à la cotisation foncière des entreprises. » ; 

(51)          3° Au VI, la référence : « 1465 A, » est supprimée.

(52)          II. – A. – Les dispositions du B du I s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.

(53)          Toutefois, l’article 44 quaterdecies du code général des impôts reste applicable dans les conditions prévues par les dispositions antérieures à la présente loi :

(54)          1° Aux exercices ouverts en 2019 pour les entreprises déjà éligibles à l’abattement dont l’exploitation a pour activité principale la comptabilité, le conseil aux entreprises, l’ingénierie ou les études techniques à destination des entreprises ;

(55)          2° Aux exercices ouverts en 2019 pour les exploitations déjà éligibles à l’abattement et situées dans les îles des Saintes, à Marie‑Galante, à La Désirade et dans les communes de La Réunion définies par l’article 2 du décret n° 78‑690 du 23 juin 1978 portant création d’une zone spéciale d’action rurale dans le département de La Réunion ;

(56)          3° Aux exercices ouverts en 2019 pour les exploitations déjà éligibles à l’abattement et mentionnées au 2° et au a du 4° du III de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

(57)          B. – Les dispositions du D du I s’appliquent aux crédits d’impôt calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019 pour les heures de formation effectuées à compter de cette même date.

(58)          C. – Les dispositions du E du I s’appliquent aux impositions de taxe foncière sur les propriétés bâties dues à compter de 2019.

(59)          Toutefois, l’article 1388 quinquies du code général des impôts reste applicable dans les conditions prévues par les dispositions antérieures à la présente loi :

(60)          1° Aux impositions de taxe foncière sur les propriétés bâties dues au titre de 2019 et 2020 pour les immeubles et parties d’immeubles déjà éligibles à l’abattement et rattachés à une entreprise ayant pour activité principale la comptabilité, le conseil aux entreprises, l’ingénierie ou les études techniques à destination des entreprises ;

(61)          2° Aux impositions de taxe foncière sur les propriétés bâties dues au titre de 2019 et 2020 pour les immeubles et parties d’immeubles déjà éligibles à l’abattement et rattachés à des exploitations situées dans les îles des Saintes, à Marie‑Galante, à La Désirade et dans les communes de La Réunion définies par l’article 2 du décret n° 78‑690 du 23 juin 1978 portant création d’une zone spéciale d’action rurale dans le département de La Réunion ;

(62)          3° Aux impositions de taxe foncière sur les propriétés bâties dues au titre de 2019 et 2020 pour les immeubles et parties d’immeubles déjà éligibles à l’abattement et rattachés à des exploitations mentionnées aux 2° et 4° du III de l’article 1388 quinquies du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

(63)          D. – Les dispositions du G du I s’appliquent aux impositions de cotisation foncière des entreprises dues à compter de 2019.

(64)          Toutefois, l’exonération prévue par l’article 1465 A du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi reste applicable dans les mêmes conditions, pour la durée restant à courir, aux entreprises et activités mentionnées au I de cet article situées dans les communes mentionnées au B du II du même article.

(65)          E. – Les dispositions du H du I s’appliquent aux impositions de cotisation foncière des entreprises dues à compter de 2019.

(66)          Toutefois, l’article 1466 F du code général des impôts reste applicable dans les conditions prévues par les dispositions antérieures à la présente loi :

(67)          1° Aux impositions de cotisation foncière des entreprises dues au titre de 2019 et 2020 pour des établissements déjà éligibles à l’abattement dont l’exploitation a pour activité principale la comptabilité, le conseil aux entreprises, l’ingénierie ou les études techniques à destination des entreprises ;

(68)          2° Aux impositions de cotisation foncière des entreprises dues au titre de 2019 et 2020 pour des établissements déjà éligibles à l’abattement et situées dans les îles des Saintes, à Marie‑Galante, à La Désirade et dans les communes de La Réunion définies par l’article 2 du décret n° 78‑690 du 23 juin 1978 portant création d’une zone spéciale d’action rurale dans le département de La Réunion ;

(69)          3° Aux impositions de cotisation foncière des entreprises dues au titre de 2019 et 2020 pour des établissements déjà éligibles à l’abattement et mentionnés aux 2° et 4° du III de l’article 1466 F dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

 

Exposé des motifs

Conformément aux conclusions du Livre bleu des outre‑mer publié à la suite des Assises des outre‑mer, le présent article propose de réformer les dispositifs fiscaux zonés des départements et régions d’outre‑mer (DROM) dans le sens d’une simplification et d’une amélioration de la compétitivité des entreprises ultra‑marines. Cette réforme consiste en :

– la suppression des dispositifs « zone de revitalisation rurale » (ZRR) et « zone franche urbaine – territoire entrepreneur » (ZFU‑TE) dans ces territoires ;

– la création de « zones franches d’activité nouvelle génération » (ZFANG) mieux ciblées et renforcées.

La multiplication des dispositifs fiscaux zonés dans les territoires ultra‑marins (zones franches d’activité ou ZFA, ZFU‑TE, quartiers prioritaires de la politique de la ville ou QPV, ZRR, zones d’aides à finalité régionale ou ZAFR) engendre une grande complexité, ainsi que des difficultés de mise en cohérence des objectifs poursuivis par chacun d'eux.

De plus, les aides fiscales en ZFU‑TE et en ZRR sont à l’origine d’importants effets d’aubaine résultant de relocalisations d’activité, notamment de la part de certaines professions dans le secteur des services. Par ailleurs, Mayotte est actuellement exclue tant des ZFU‑TE que des ZRR.

A l’inverse, il est établi que les ZFA ont concouru à améliorer la rentabilité des entreprises concernées. Toutefois, ce dispositif est insuffisamment ciblé, encore trop complexe et a perdu en efficacité du fait de la réduction progressive des taux d’exonération.

La réforme proposée consiste à simplifier et à mettre en cohérence les dispositifs zonés, en conservant un unique dispositif d’exonération zoné, visant à améliorer la compétitivité des entreprises. Les taux d’exonérations sont augmentés, en maintenant des taux majorés pour la Guyane et Mayotte ainsi que dans les secteurs prioritaires exposés à la concurrence dans les autres DROM. Par ailleurs, il est mis fin au taux majoré actuellement réservé à certaines zones géographiques au sein d’un DROM ainsi qu’à la contribution à la formation professionnelle qui conditionnait jusqu’alors le bénéfice des abattements fiscaux.

Les aides fiscales ZRR et ZFU‑TE seront éteintes progressivement : aucune nouvelle entreprise ne pourra bénéficier de ces dispositifs à compter du 31 décembre 2018. La situation des entreprises qui bénéficient déjà des exonérations correspondantes n’est, en revanche, pas remise en cause.

 

Article 7 :
Aménagement de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM)

 

(1)             I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)             1° A l’article 1520 :

(3)             a) Au premier alinéa du I, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « ainsi qu’aux dépenses directement liées à la définition et aux évaluations du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés mentionné à l’article L. 541‑15‑1 du code de l’environnement » ;

(4)             b) Après le premier alinéa du I, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

(5)             « Les dépenses du service de collecte et de traitement des déchets mentionnées au premier alinéa comprennent :

(6)             « – les dépenses réelles de fonctionnement ;

(7)             « – les dépenses d’ordre de fonctionnement au titre des dotations aux amortissements des immobilisations lorsque, pour un investissement, la taxe n’a pas pourvu aux dépenses réelles d’investissement correspondantes, au titre de la même année ou d’une année antérieure ;

(8)             « – les dépenses réelles d’investissement lorsque, pour un investissement, la taxe n’a pas pourvu aux dépenses d’ordre de fonctionnement constituées des dotations aux amortissements des immobilisations correspondantes, au titre de la même année ou d’une année antérieure. » ;

(9)             c) Cet article est complété par un IV ainsi rédigé :

(10)          « IV. – Le dégrèvement de la taxe consécutif à la constatation, par une décision de justice passée en force de chose jugée, de l’illégalité des délibérations prises par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale, fondée sur la circonstance que le produit de la taxe et, par voie de conséquence, son taux, sont disproportionnés par rapport au montant des dépenses mentionnées au premier alinéa du I de l’article 1520 et non couvertes par des recettes ordinaires non fiscales, tel qu’il peut être estimé à la date du vote de la délibération fixant ce taux, est à la charge de cette commune ou de cet établissement public de coopération intercommunale. Il s’impute sur les attributions mentionnées aux articles L. 2332‑2, L. 3662‑2 et L. 5219‑8‑1 du code général des collectivités territoriales. » ;

(11)          2° Au 6 de l’article 1636 B undecies, après le mot : « excéder », sont insérés les mots : « de plus de 10 % » ;

(12)          3° A l’article 1641 :

(13)          a) Le A du I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(14)          « h. par exception au d du 1 du B, la taxe d’enlèvement des ordures ménagères au titre des trois premières années au cours desquelles est mise en œuvre la part incitative mentionnée au I de l’article 1522 bis. » ;

(15)          b) Le d du 1 du B du I est ainsi complété : « , sauf dans le cas prévu au h du A » ;

(16)          II. – A. – Le c du 1° du I s’applique aux délibérations relatives au vote du taux et, le cas échéant, des tarifs de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères prises en application de l’article 1639 A du code général des impôts à compter du 1er janvier 2019.

(17)          B. – Le 3° du I s’applique aux impositions établies à compter du 1er janvier 2019, lorsque la délibération instituant la part incitative mentionnée au I de l’article 1522 bis du code général des impôts est postérieure au 1er janvier 2018.

 

Exposé des motifs

Le présent article a pour objectif de favoriser l’institution par les collectivités locales de la part incitative de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) et de permettre d’inclure dans le champ des dépenses financées par la taxe celles liées à la définition et aux évaluations des programmes locaux de prévention des déchets ménagers et assimilés mentionnées à l’article L. 541‑15‑1 du code de l’environnement.

Conformément aux mesures prévues par la feuille de route pour une économie 100 % circulaire (FREC), conçue de manière concertée début 2018 et présentée le 23 avril 2018, cet article prévoit :

– d’autoriser, la première année de l’institution de la part incitative, que le produit total de la TEOM puisse excéder, dans une limite de 10 %, le produit de la taxe de l’année précédente, afin de permettre la prise en compte du surcoût qu’occasionne, à son démarrage, la mise en place de la part incitative ;

– corrélativement, de diminuer de 8 % à 3 % les frais d’assiette, de recouvrement, de dégrèvement et de non‑valeurs (ci‑après « frais de gestion ») à la charge des contribuables, au titre des trois premières années au cours desquelles est mise en œuvre la part incitative. Cette mesure permettra aux collectivités locales, si elles le souhaitent, d’augmenter le produit de la TEOM afin d’absorber l’impact du surcoût qu’occasionne, à son démarrage, la mise en place de la part incitative, sans augmenter pour autant la pression fiscale pesant sur les contribuables ;

– d’inclure dans le champ de la TEOM les dépenses liées à la définition et aux évaluations des programmes locaux de prévention des déchets ménagers et assimilés mentionnées à l’article L. 541‑15‑1 du code de l’environnement.

Par ailleurs, cet article précise la nature des dépenses qui peuvent être prises en compte pour le calcul de la TEOM en autorisant la prise en compte soit des dépenses réelles d’investissement, soit des dotations aux amortissements correspondantes.

Enfin, corrélativement, afin de responsabiliser les collectivités locales, l’article prévoit de mettre à leur charge les dégrèvements faisant suite à la constatation par une décision de justice de l’illégalité de la délibération fixant le taux de la taxe.

 

Article 8 :
Renforcement de la composante de la taxe générale sur les activités polluantes relative aux déchets

 

(1)             I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

(2)             A. – A l’article 266 sexies :

(3)             1° Le 1 du I est remplacé par les dispositions suivantes :

(4)             « 1. a) Toute personne réceptionnant des déchets, dangereux ou non dangereux, et exploitant une installation soumise à autorisation, en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement, au titre d'une rubrique de la nomenclature des installations classées relative au stockage ou au traitement thermique de ces déchets ;

(5)             « b) Toute personne qui transfère ou fait transférer des déchets vers un autre État en application du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ; » ;

(6)             2° Au II :

(7)             a) Au début du 1 bis, les mots : « Aux réceptions de déchets et » sont ajoutés ;

(8)             b) Le 1 ter est remplacé par les dispositions suivantes :

(9)             « 1 ter. Aux réceptions de matériaux d’isolation ou de construction contenant de l’amiante ; » ;

(10)          c) Les 1 sexies et 1 septies sont remplacés par les dispositions suivantes :

(11)          « 1 sexies. Aux réceptions de déchets non dangereux par les installations de co‑incinération ;

(12)          « 1 septies. Aux réceptions, aux fins de la production de chaleur ou d'électricité, de déchets non dangereux préparés, dans une installation autorisée prévue à cet effet, sous forme de combustibles solides de récupération, associés ou non à un autre combustible ; » ;

(13)          d) Après le 1 septies, sont ajoutés des 1 octies à 1 quaterdecies ainsi rédigés :

(14)          « 1 octies. Aux réceptions de résidus issus du traitement de déchets dont la réception a relevé du champ de la taxe lorsque l’une des deux conditions suivantes est remplie :

(15)          « ‑ ces résidus constituent des déchets dangereux et les déchets dont ils sont issus ont fait l’objet d’un traitement thermique ;

(16)          « ‑ ces résidus constituent des déchets non dangereux qu’il n’est pas possible techniquement de valoriser. Un décret précise les éléments caractérisant cette impossibilité technique ;

(17)          « 1 nonies. Aux réceptions de déchets relevant du champ d’application de l’une des taxes intérieures de consommation prévues respectivement aux articles 265, 266 quater, 266 quinquies et 266 quinquies B ;

(18)          « 1 decies. Aux réceptions, autres que celles relevant du 1 nonies, d’hydrocarbures faisant l’objet d’un traitement thermique sans faire l’objet d’une combustion en vue de leur valorisation ;

(19)          « 1 undecies. Aux réceptions de déchets qui ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune autre réaction physique ou chimique, ne sont pas biodégradables et ne détériorent pas d'autres matières avec lesquelles ils entrent en contact, d'une manière susceptible d'entraîner une pollution de l'environnement ou de nuire à la santé humaine ;

(20)          « 1 duodecies. Aux réceptions de déchets dont la valorisation matière est interdite ou dont l’élimination est prescrite. La liste des déchets concernés est précisée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement ;

(21)          « 1 terdecies. Aux réceptions de déchets en provenance d’un dépôt non autorisé de déchets abandonnés dont les producteurs ne peuvent être identifiés et que la collectivité territoriale chargée de la collecte et du traitement des déchets des ménages n’a pas la capacité technique de prendre en charge. L’impossibilité d’identifier les producteurs et l’incapacité technique de prise en charge des déchets sont constatées, dans des conditions précisées par décret, par arrêté préfectoral, pour une durée ne pouvant excéder trois mois, le cas échéant, renouvelable une fois ;

(22)          « 1 quaterdecies. Aux installations exclusivement utilisées pour les déchets que l'exploitant produit ; » ;

(23)          3° Le III est abrogé ;

(24)          4° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

(25)          « IV. – Le II s’applique aux réceptions réalisées dans les seules installations autorisées en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement, dans le respect des prescriptions de cette autorisation relatives aux catégories de déchets et aux traitements associés, à l’origine géographique des déchets, à la période d’exploitation de l’installation ou à ses limites de capacités, annuelles ou totales.

(26)          « Il s’applique également à l’exception de son 1 quaterdecies, dans les mêmes conditions, aux transferts de déchets hors de France en vue de leur réception par une installation régie, dans l’État dans laquelle elle se situe, par une réglementation d’effet équivalent à cette autorisation. » ;

(27)          B. – A l’article 266 nonies :

(28)          1° Au A du 1 :

(29)          a) Au a :

(30)          i) Le tableau du deuxième alinéa est remplacé par le tableau suivant :

(31)          «

Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernées

Unité de perception

Quotité en euros

2019

2020

2021

2022

2023

2024

À partir de 2025

A. – Installations non autorisées

tonne

151

152

164

168

171

173

175

B. – Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté

tonne

24

25

37

45

52

59

65

C. – Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et réalisent une valorisation énergétique du biogaz capté

tonne

34

35

47

53

58

61

65

D. – Installations autorisées relevant à la fois des B et C

tonne

17

18

30

40

51

58

65

E. – Autres installations autorisées

tonne

41

42

54

58

61

63

65

» ;

(32)          ii) Les troisième à dernier alinéas sont supprimés ;

(33)          b) Le tableau du deuxième alinéa du b est remplacé par le tableau suivant :

(34)          «

Désignation des installations de traitement thermique de déchets non dangereux concernées

Unité

de perception

Quotité en euros

2019

2020

2021

2022

2023

2024

À partir de 2025

Installations non autorisées

tonne

125

125

130

132

133

134

135

A.– Installations autorisées dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité

tonne

12

12

17

18

20

22

25

B.– Installations autorisées dont les valeurs d’émission de NOx sont inférieures à 80 mg/ Nm3

tonne

12

12

17

18

20

22

25

C. – Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65

tonne

9

9

14

14

14

14

15

D. – Installations relevant à la fois des A et B

tonne

9

9

14

14

17

20

25

E. – Installations relevant à la fois des A et C :

tonne

6

6

11

12

13

14

15

F. – Installations relevant à la fois des B et C

tonne

5

5

10

11

12

14

15

G. – Installations relevant à la fois des A, B et C

tonne

3

3

8

11

12

14

15

H. – Autres installations autorisées

tonne

15

15

20

22

23

24

25

 » ;

(35)          c) Après le b, il est inséré un b bis ainsi rédigé :

(36)          « b bis) Les autorisations mentionnées dans chacune des lignes des tableaux des a et b s’entendent de celles prévues par le titre Ier du livre V du code de l’environnement pour la catégorie de traitement des déchets mentionnée par cette ligne, ou, en cas de transfert hors de France, de réglementations d’effet équivalent à ces autorisations.

(37)          « Relèvent du tarif applicable aux réceptions dans une installation non autorisée les réceptions effectuées dans une installation autorisée en méconnaissance des prescriptions de l’autorisation mentionnées au premier alinéa du IV de l’article 266 sexies.

(38)          « Les transferts réalisés vers une installation hors de France en méconnaissance des règles équivalentes relèvent de ce même tarif ; » ;

(39)          d) Le d est remplacé par les dispositions suivantes :

(40)          « d) Le tarif réduit mentionné au A du tableau du deuxième alinéa du b s'applique aux tonnages de déchets réceptionnés à compter de la date d'obtention de la certification ISO 50001 ; » ;

(41)          e) Le second alinéa du e est remplacé par les dispositions suivantes :

(42)          « Les installations mentionnées au C du tableau du b sont celles qui sont équipées, dès leur construction, des équipements de captage du biogaz et de réinjection des lixiviats. Le tarif prévu par ce C s’applique aux tonnages de déchets susceptibles de produire du biogaz, mentionnés en tant que tels sur le registre prévu à l’article 35 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 précitée, et réceptionnés, dans les conditions de l’autorisation d’exploitation du bioréacteur et de valorisation du biogaz, dans un casier ou une subdivision de casier, dont la durée d’utilisation est inférieure à deux ans à compter de la date de début d’exploitation de ce casier ou de cette subdivision de casier ; » ;

(43)          f) Après le g, il est ajouté un h ainsi rédigé :

(44)          « h) Sur les territoires des collectivités d’outre‑mer relevant de l’article 73 de la Constitution sont appliqués les réfactions, déterminées à partir du tarif applicable en métropole, ou tarifs suivants :

(45)          «

Collectivités concernées

Installations de traitement de déchets non dangereux concernées

2019

2020

À partir de 2021

Guadeloupe, La Réunion et Martinique

Toutes

- 25 %

Guyane

Installations de stockage accessibles par voie terrestre

10 € par tonne

- 60 %

Installations de stockage non accessibles par voie terrestre

3 € par tonne

Installations de traitement thermique

- 60 %

Mayotte

 

Installations de stockage

0 € par tonne

10 € par tonne

Installations de traitement thermique

- 60 %

(46)          « Sont exonérées les réceptions des déchets utilisés pour produire de l’électricité distribuée par le réseau dans ces territoires lorsqu’elles sont réalisées dans les conditions prévues au IV de l’article 266 sexies. » ;

(47)          2° Au 1 bis :

(48)          a) Au deuxième alinéa, après le mot : « compter », les mots : « du 1er janvier 2026 aux tarifs prévus aux tableaux des a et b du A du 1. » sont insérés ;

(49)          b) Les a et b sont abrogés ;

(50)          3° Au 2, les mots : « les deux premières catégories de personnes mentionnées au 1 du I » sont remplacés par les mots : « les personnes mentionnées au a du 1 du I » ;

(51)          4° Les 4 à 5 sont abrogés.

(52)          II. – Le D du I de l’article 52 de la loi n° 2016‑1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 est abrogé.

Exposé des motifs

Le présent article a pour objet de renforcer et de rationaliser la composante déchets de la taxe générale sur les activités polluantes afin d’améliorer les incitations des apporteurs de déchets, communes et entreprises, à privilégier les opérations de recyclage par rapport aux opérations de stockage ou d’incinération.

Cette proposition, prévue par la feuille de route pour une économie circulaire présentée par le Premier ministre le 23 avril 2018, figure parmi les mesures mises en œuvre pour atteindre les objectifs de la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, en particulier son article 70.

Le présent article renforce la trajectoire d’augmentation des tarifs de la taxe entre 2021 et 2025 afin d’assurer que le coût du recyclage soit inférieur à celui des autres modalités de traitement des déchets. En cohérence, il supprime progressivement les tarifs réduits relatifs à certaines modalités de stockage ou d’incinération qui ne sont pas compatibles avec cet objectif. Il rationalise également le dispositif des exemptions et exonérations afin que ces dernières couvrent l’ensemble des déchets ne pouvant faire l’objet d’une valorisation (comme les déchets d’amiante ou certains déchets inertes), y compris en cas de transfert vers un autre État. Enfin, il introduit une nouvelle exonération au bénéfice de la production électrique à partir de déchets outre‑mer.

 

Article 9 :
Suppression de taxes à faible rendement

 

(1)             I. – Les premier et deuxième alinéas de l’article 254 du code des douanes sont supprimés.

(2)             II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

(3)             1° L’article 235 ter ZD ter est abrogé ;

(4)             2° L’article 422 est abrogé ;

(5)             3° L’article 527 est abrogé ;

(6)             4° A l’article 553, les mots : « à la contribution sur les ouvrages mentionnés à l’article 522, » sont supprimés ;

(7)             5° L’article 1012 est abrogé ;

(8)             6° L’article 1013 est abrogé ;

(9)             7° A l’article 1468, au premier alinéa du 2° du I, les mots « , ainsi que pour les entreprises inscrites au registre de la chambre nationale de la batellerie artisanale » sont supprimés ;

(10)          8° L’article 1606 est abrogé ;

(11)          9° L’article 1609 decies est abrogé ;

(12)          10° Les articles 1609 undecies à 1609 quindecies sont abrogés ;

(13)          11° L’article 1618 septies est abrogé ;

(14)          12° L’article 1619 est abrogé ;

(15)          13° Au VII de l’article 1649 quater quater, les mots : « aux articles 568, 1618 septies et 1619 » sont remplacés par les mots : « à l’article 568 » ;

(16)          14° L’article 1649 quater BA est abrogé ;

(17)          15° A l’article 1681 sexies :

(18)          a) Au 3, les mots : « et sa contribution additionnelle » sont supprimés ;

(19)          b) Au 4, après les mots : « à l'article 1679 quinquies », la fin de la phrase est supprimée ;

(20)          16° Au premier alinéa de l’article 1698 D, la référence : « 527, » est supprimée, la référence : « 1559, » est remplacée par les mots « 1559 et » et les références : « 1618 septies et 1619 » sont supprimées ;

(21)          17° L’article 1698 quater est abrogé ;

(22)          18° Aux articles 1727‑0 A et 1731‑0 A, les mots : « , ainsi qu’à la contribution prévue par l’article 527 » sont supprimés ;

(23)          19° A l’article 1804 :

(24)          a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

(25)          b) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(26)          « – au chapitre IV du règlement délégué (UE) 2018​/273 de la Commission du 11 décembre 2017 complétant le règlement (UE) n° 1308​​/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime d’autorisations de plantations de vigne, le casier viticole, les documents d’accompagnement et la certification, le registre des entrées et des sorties, les déclarations obligatoires, les notifications et la publication des informations notifiées, complétant le règlement (UE) n° 1306​/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles et les sanctions applicables, modifiant les règlements (CE) n° 555​/2008, (CE) n° 606​/2009 et (CE) n° 607/2009 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 436​/2009 de la Commission et le règlement délégué (UE) 2015​/560 de la Commission ; » ;

(27)          c) Au cinquième alinéa, les mots « aux limitations aux pratiques œnologiques énumérées par la partie II de » sont remplacés par les mots « à l’interdiction des pratiques qui ne sont pas autorisées conformément à ».

(28)          III. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

(29)          1° L’article L. 24 A est abrogé ;

(30)          2° Au troisième alinéa de l’article L. 253, les mots : « et de sa contribution additionnelle » sont supprimés.

(31)          IV. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

(32)          1° La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 661‑5 est supprimée ;

(33)          2° La seconde phrase du second alinéa de l’article L. 661‑6 est supprimée ;

(34)          3° Le cinquième alinéa de l’article L. 732‑58 est supprimé.

(35)          V. – L'article L. 137‑19 du code de la sécurité sociale est abrogé.

(36)          VI. – Les cinquième et sixième alinéas de l’article L. 141‑3 du code de tourisme sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

(37)          « L'immatriculation est renouvelable tous les trois ans. ».

(38)          VII. – Le code des transports est ainsi modifié :

(39)          1° Au chapitre VI du titre Ier du livre III de la quatrième partie :

(40)          a) Les intitulés : « Section 1 : Dispositions générales », « Section 2 : Taxe sur les titulaires d’ouvrages hydrauliques », « Sous‑section 1 : Dispositions générales » et « Sous‑section 2 : Contrôles » sont supprimés ;

(41)          b) Au 1° de l’article L. 4316‑1, les mots : « de la taxe sur les titulaires d’ouvrages hydrauliques prévue à la section 2 » sont remplacés par les mots : « des redevances de prise et de rejet d’eau » ;

(42)          c) L’article L. 4316‑3 est abrogé ;

(43)          d) L’article L. 4316‑4 est remplacé par les dispositions suivantes :

(44)          « Art. L. 4316‑4. – La fraction non affectée aux collectivités territoriales des redevances versées, en application des articles L. 523‑1 et L. 523‑2 du code de l’énergie, pour des ouvrages hydroélectriques concédés et leurs ouvrages et équipements annexes installés sur le domaine public fluvial confié à Voies navigables de France, est reversée à l’établissement public. » ;

(45)          e) Les articles L. 4316‑5 à L. 4316‑9 sont abrogés ;

(46)          f) A l’article L. 4316‑10 :

(47)          i) Au premier alinéa, les mots : « de la taxe mentionnée à l’article L. 4316‑3 » sont remplacés par les mots : « des redevances mentionnées au 1° de l’article L. 4316‑1 » ;

(48)          ii) Le second alinéa est supprimé ;

(49)          g) A l’article L. 4316‑11, les mots : « de la taxe due par les titulaires d’ouvrages hydrauliques et les bénéficiaires ou occupants d’une installation irrégulière » sont remplacés par les mots : « des redevances mentionnées au 1° de l’article L. 4316‑1 » ;

(50)          h) Les articles L. 4316‑12 à L. 4316‑14 sont abrogés ;

(51)          2° À l’article L. 4431‑1, les mots : « sur un registre tenu par la Chambre nationale de la batellerie artisanale » sont remplacés par les mots : « au répertoire des métiers » ;

(52)          3° A l’article L. 4431‑2 :

(53)          a) Au premier alinéa, les mots « de transport fluvial inscrites au registre des entreprises » sont supprimés ;

(54)          b) Le dernier alinéa est supprimé ;

(55)          4° L’article L. 4431‑3 et le chapitre II du titre III du livre IV de la quatrième partie sont abrogés ;

(56)          5° À l’article L. 4462‑3, les mots : « la Chambre nationale de la batellerie artisanale, » sont supprimés ;

(57)          6° A l’article L. 4521‑1 :

(58)          a) Au premier alinéa, les mots : « au siège de la chambre nationale de la batellerie artisanale » sont remplacés par les mots : « par décret en Conseil d’État » ;

(59)          b) Au second alinéa, les mots « registre des patrons et compagnons bateliers prévu à l'article L. 4432‑1 » sont remplacés par les mots « répertoire prévu à l’article L. 4431‑1 ».

(60)          VIII. – L’article 75 de la loi n° 2003‑1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 est abrogé.

(61)          IX. – La deuxième phrase du quatrième alinéa de l’article 42 de la loi n° 2009‑967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement est supprimée.

(62)          X. – Le III de l’article 158 de la loi n° 2010‑1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est abrogé.

(63)          XI. – L’établissement public « Chambre nationale de la batellerie artisanale » est dissous et mis en liquidation au plus tard dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi.

(64)          Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget désigne le liquidateur, qui dispose de six mois pour mener à bonne fin les opérations engagées par l’établissement avant sa liquidation et pour pourvoir à la liquidation des créances et des dettes, au transfert des biens immobiliers, propriété de l’établissement et à la cession des autres éléments d’actif et des droits et obligations y afférents.

(65)          Le liquidateur est investi de l’ensemble des pouvoirs nécessaires à l’exercice de la mission. Il est l’ordonnateur des recettes et des dépenses. Il peut agir en justice et conclure des transactions.

(66)          Pendant la période de liquidation, le régime financier et comptable applicable à l’établissement est maintenu en vigueur. Le contrôle économique et financier de l’État continue à s’exercer dans les conditions fixées par le décret n° 2012‑1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. L’agent comptable demeure en fonction dans les mêmes conditions que précédemment.

(67)          À la fin de la période de liquidation, le liquidateur établit, à l’appui du compte de clôture de liquidation, un compte rendu de la gestion. L’ensemble de ce compte est soumis à l’approbation, par arrêté, des ministres chargés des transports et du budget.

(68)          Les biens, droits et obligations de l'établissement subsistant à la clôture du compte de liquidation sont transférés à l’État. L’arrêté mentionné à l’alinéa précédent règle les modalités de transfert à l'État des éléments d’actif et de passif pouvant subsister à la clôture du compte de liquidation, ainsi que des droits et obligations nés durant la période de liquidation, et constate le solde de liquidation.

(69)          XII. – A. – Le 6° du II entre en vigueur à compter du 1er octobre 2019.

(70)          B. – Le 1° du VII entre en vigueur à compter du 1er décembre 2019.

 

Exposé des motifs

Conformément aux orientations arrêtées dans le cadre du programme « Action publique 2022 », le présent article vise à simplifier le droit fiscal, à réduire la pression fiscale pesant sur les particuliers et les entreprises ainsi qu’à alléger les formalités déclaratives des entreprises et à réduire les coûts de recouvrement, en supprimant en 2019, dix‑sept taxes dont le rendement est faible.

Cet article s’inscrit dans le cadre du programme pluriannuel de suppression de taxes à faible rendement engagé par le Gouvernement, suivant en cela les recommandations émises par la Cour des comptes et l’Inspection générale des finances. La compensation des pertes de recettes en résultant est assurée par le budget général de l’État, sous réserve de modalités particulières convenues avec les différents affectataires.

À l’exception de la taxe assise sur les résidences mobiles terrestres (article 1013 du code général des impôts (CGI)), les impositions supprimées sont acquittées par les entreprises, mais peuvent être répercutées sur les particuliers. Les taxes supprimées concernent différents secteurs : les industries culturelles[1], le secteur agricole[2], le secteur des transports[3], les jeux[4], le tourisme[5], l’artisanat[6] et les télécommunications[7]. La taxe sur les contrats d'échange sur défaut d'un État codifiée à l’article 235 ter ZD ter du CGI est également supprimée puisque la pratique qu’elle visait à prévenir est désormais interdite par le droit de l’Union européenne.

En outre, le présent article supprime la taxe hydraulique affectée à l’opérateur Voies navigables de France (VNF), qui sera remplacée par un régime de redevances domaniales de droit commun, afin de clarifier son statut juridique, qui donne aujourd’hui lieu à de nombreux contentieux, et de sécuriser les ressources de l’établissement public affectataire, dont elle représente environ un quart du budget.

Par cohérence avec la suppression de la taxe affectée à la chambre nationale de la batellerie artisanale (CNBA), l’article procède à la dissolution de cet établissement public, qui n’apparaît plus adapté aux missions de représentation du secteur professionnel de la batellerie artisanale, conformément aux conclusions du référé de la Cour des comptes du 8 décembre 2017.

Par ailleurs, la taxe pour frais de contrôle sur les activités de transports publics routiers de personnes perçue au profit de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER) sera supprimée par l’article 29 du présent projet de loi.

 

Article 10 :
Fusion des taxes sur la publicité audiovisuelle

 

(1)             I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)             1° L’article 302 bis KA est ainsi rédigé :

(3)             « Art. 302 bis KA. – I. – Il est institué une taxe annuelle sur les sommes versées par les annonceurs pour la diffusion en France de messages publicitaires sur des services de télévision ou de radio au sens des quatrième et cinquième alinéas de l’article 2 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et soumis à cette même loi.

(4)             « II. – La taxe est due à raison de l’encaissement des sommes mentionnées au I par la personne qui les encaisse.

(5)             « Elle est exigible au moment de l’encaissement de ces sommes.

(6)             « III. – La taxe est assise, pour chaque service de télévision ou de radio, sur le montant total annuel, hors taxe sur la valeur ajoutée, des sommes versées par les annonceurs pour la diffusion en France de leurs messages publicitaires.

(7)             « IV. – 1. Pour chaque service de télévision, le montant de la taxe est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de l’assiette les taux suivants :

(8)             « 

Fraction de l'assiette

Taux applicable

Inférieure ou égale à 11 000 000 €

1,19 %

Supérieure à 11 000 000 € et inférieure ou égale à 50 000 000 €

1,66 %

Supérieure à 50 000 000 € et inférieure ou égale à 311 000 000 €

1,86 %

Supérieure à 311 000 000 € et inférieure ou égale à 693 000 000 €

1,71 %

Supérieure à 693 000 000 €

1,04 %

(9)             « 2. Pour chaque service de radiodiffusion, le montant de la taxe est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de l’assiette les taux suivants :

(10)          « 

Fraction de l'assiette

Taux applicable

Inférieure ou égale à 8 300 000 €

0,40 %

Supérieure à 8 300 000 € et inférieure ou égale à 27 500 000 €

0,50 %

Supérieure à 27 500 000 €

0,52 %

(11)          « V. – 1. La taxe est déclarée et liquidée par le redevable selon les modalités suivantes :

(12)          « a) Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d’imposition mentionné au 2 de l’article 287, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l’année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible ;

(13)          « b) Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l'article 287 déposée au titre de l’exercice au cours duquel la taxe est devenue exigible ;

(14)          « c) Dans tous les autres cas, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 de l’article 287, déposée auprès du service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable, au plus tard le 25 avril de l’année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

(15)          « 2. La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration. Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

(16)          « 3. Les redevables conservent, à l’appui de leur comptabilité, pour chaque service de télévision ou de radio, l’information des sommes versées par les annonceurs pour la diffusion de leurs messages publicitaires et de la part annuelle de l’audience du service réalisée à destination du public français.

(17)          « Ces informations sont tenues à la disposition de l’administration et lui sont communiquées à première demande.

(18)          « 4. Lorsque le redevable n’est pas établi dans un État membre de l’Union européenne ou dans tout autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France qui s’engage à remplir les formalités au nom et pour le compte du représenté et, le cas échéant, à acquitter la taxe à sa place. » ;

(19)          2° A l’article 302 decies, après les mots : « des articles », est insérée la référence : « 302 bis KA, » ;

(20)          3° Les articles 302 bis KD, 302 bis KG et 1693 quinquies sont abrogés.

(21)          II. –  Le I entre en vigueur pour les encaissements mentionnés au II de l’article 302 bis KA du code général des impôts dans sa rédaction issue de la présence loi et intervenant à compter du 1er janvier 2019.

Exposé des motifs

Le présent article a pour objet de rationaliser la taxation des messages publicitaires diffusés à la télévision et à la radio. Ces messages font l’objet, outre la taxe sur les éditeurs et les distributeurs de services de télévision, de trois taxes affectées au budget général de l’État et codifiées respectivement aux articles 302 bis KA, 302 bis KD et 302 bis KG du code général des impôts.

Ces trois taxes, pour un rendement total d’environ 50 M€, frappent les mêmes redevables et la même assiette mais répondent à des règles différentes pour le calcul de l’impôt et les obligations déclaratives ou de paiement notamment. Ces différences, qui sont source de complexité et de charges administratives, ne se justifient pas.

Le présent article refond ces trois taxes en une imposition annuelle unique qui sera due par les mêmes redevables, aura un rendement similaire, tout en représentant une charge globale équivalente pour chaque service de télévision.

 

Article 11 :
Suppression de dépenses fiscales inefficientes

 

(1)             I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)             1° Au 2° du 2 de l’article 39 A, après les mots : « 31 juillet 1962 », la fin de la phrase est supprimée ;

(3)             2° L’article 39 quinquies A est abrogé ;

(4)             3° L’article 39 quinquies H est abrogé ;

(5)             4° L’article 40 sexies est abrogé ;

(6)             5° Le 31° bis de l'article 81 est abrogé ;

(7)             6° Le 3 du II de l’article 163 bis G est complété par les mots : « dans sa rédaction antérieure à l’article XX de la loi n° XXXX‑XXXX du XX décembre 2018 de finances pour 2019 » ;

(8)             7° A l’article 199 undecies C :

(9)             a) Les deux dernières phrases du 7° du I sont supprimées ;

(10)          b) Au IX :

(11)          i) Au premier alinéa, la date : « 31 décembre 2017 » est remplacée par la date : « 24 septembre 2018 » et après les mots : « dans les îles Wallis et Futuna », la fin de la phrase est supprimée ;

(12)          ii) Au deuxième alinéa, le signe : « : » est remplacé par les mots : « aux investissements pour l’agrément desquels une demande est parvenue à l’administration au plus tard le 24 septembre 2018. » ;

(13)          iii) Les 1° et 2° sont abrogés ;

(14)          8° Au VIII de l’article 209, les mots : « la part des excédents mis en réserves impartageables est déductible » sont remplacés par les mots : « les dotations mises en réserves impartageables qui excèdent celles afférentes aux réserves obligatoires en application du deuxième alinéa de l’article 16 et du premier alinéa de l’article 19 nonies de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération sont déductibles » ;

(15)          9° A l’article 217 undecies :

(16)          a) Au sixième alinéa du I, après les mots : « départements d’outre‑mer » sont insérés les mots : « , à l’exclusion des logements neufs répondant aux critères mentionnés aux b et c du 1 du I de l’article 244 quater X, » ;

(17)          b) Le premier alinéa du IV quater est supprimé ;

(18)          10° La première phrase du premier alinéa de l’article 217 duodecies est ainsi complétée :

(19)          « , y compris pour les opérations d’acquisition ou de construction de logements neufs répondant aux critères mentionnés aux b et c du 1 du I de l’article 244 quater X. » ;

(20)          11° Au 3 de l’article 223 L, les mots : « du 2 de l’article 39 quinquies A et » sont supprimés ;

(21)          12° A l’article 244 quater X :

(22)          a) Au 1 du I, les mots : « Sur option, » sont supprimés ;

(23)          b) Le V est abrogé ;

(24)          c) La dernière phrase du 1 du VIII est supprimée ;

(25)          13° Au c de l’article 296 ter, les mots : « par l'article 199 undecies C ou par l'article 217 undecies lorsque les logements sont loués en vue de leur sous‑location dans les conditions prévues aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 199 undecies C ou lorsque ces opérations sont financées à l'aide d'un prêt aidé ou d'une subvention de l’État accordé dans les conditions prévues par les articles R. 37‑1 et R. 372‑20 à R. 372‑24 du code de la construction et de l'habitation ou » sont supprimés ;

(26)          14° Le 4° de l’article 1051 est abrogé ;

(27)          15° L’article 1594 I quater est abrogé.

(28)          II. – Au b du 2° de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, la référence : « 39 quinquies A, » est supprimée.

(29)          III. – Le f du 4° du III de l’article L. 136‑1‑1 du code de la sécurité sociale est abrogé.

(30)          IV. – Le C du III de l’article 4 de la loi n° 72‑650 du 11 juillet 1972 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier est abrogé.

(31)          V. – A. – Les 3° et 8° du I s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.

(32)          B. – Le 5° du I et le III s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de l’année 2019.

(33)          C. – Les provisions constituées conformément aux dispositions des I et III de l’article 39 quinquies H du code général des impôts au titre d’un exercice ouvert avant le 1er janvier 2019 sont rapportées conformément aux dispositions du II du même article.

(34)          D. – Le a du 7°, le 9° et les a et b du 12° du I sont applicables :

(35)          1° Aux acquisitions d’immeubles à construire et aux constructions d’immeubles n’ayant pas fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier à la date du 24 septembre 2018 ;

(36)          2° Aux investissements pour l’agrément desquels une demande n’est pas parvenue à l’administration à la date du 24 septembre 2018.

(37)          E. – Le c de l'article 296 ter, le 4° de l'article 1051 et l'article 1594 I quater du code général des impôts, dans leur rédaction antérieure au présent article, demeurent applicables aux livraisons à soi‑même, ventes, apports, acquisitions et cessions de logements qui relèvent des articles 199 undecies C et 217 undecies du même code, dans leur rédaction antérieure au présent article.

 

Exposé des motifs

Afin de simplifier la législation fiscale et de supprimer des dispositifs qui apparaissent aujourd’hui inefficients ou qui sont sous‑utilisés, le présent article abroge ou réduit les dépenses fiscales suivantes :

– l’exonération de l’avantage en nature résultant pour le salarié de la remise gratuite par son employeur de matériels informatiques et de logiciels nécessaires à leur utilisation entièrement amortis (31° bis de l’article 81 du code général des impôts (CGI)) ;

– la provision pour aides à l’installation consenties par les entreprises à leurs salariés sous forme de prêt ou de souscription au capital de l’entreprise créée (article 39 quinquies H du CGI) ;

– l’exonération des plus‑values de cession de titres de sociétés financières d’innovation (SFI) et parts de sociétés de recherche agréées (article 40 sexies du CGI) ainsi que l’amortissement exceptionnel en faveur des entreprises qui souscrivent au capital de SFI (article 39 quinquies A du CGI) ;

– la déduction de la part des excédents mis en réserves impartageables par les sociétés coopératives d’intérêt collectif (SCIC) (VIII de l’article 209 du CGI) ;

– les dispositifs relatifs à l’acquisition et à la construction de logements sociaux dans les départements d’outre‑mer, à savoir la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies C du CGI en faveur des personnes physiques et la déduction fiscale prévue à l’article 217 undecies de ce code en faveur des entreprises passibles de l’impôt sur les sociétés. Ces dispositifs ne présentent plus aujourd’hui d’utilité dès lors que les organismes de logements sociaux établis dans un département d’outre‑mer bénéficient directement d’un crédit d’impôt pour la réalisation et la réhabilitation de leur parc locatif social (article 244 quater X du CGI).

Le présent article prévoit par ailleurs les mesures de coordination induites par l’abrogation ou la réduction de ces dépenses fiscales.

 

Article 12 :
Réforme du régime de l'intégration fiscale

 

(1)             I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)             A. – Au I de l’article 216 :

(3)             1° Le deuxième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

(4)             « La quote‑part de frais et charges prévue au premier alinéa est fixée à 5 % du produit total des participations, crédit d'impôt compris. Ce taux est fixé à 1 % de ce même produit, crédit d'impôt compris, perçu :

(5)             « 1° Par une société membre d'un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis à raison d'une participation dans une autre société membre de ce groupe ;

(6)             « 2° Par une société membre d'un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis à raison d'une participation dans une société soumise à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales qui, si elle était établie en France, remplirait les conditions pour être membre de ce groupe, en application des articles 223 A ou 223 A bis, autres que celle d'être soumise à l'impôt sur les sociétés en France ;

(7)             « 3° Ou par une société non membre d’un groupe à raison d’une participation dans une société soumise à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, sous réserve que ces sociétés eussent rempli les conditions pour constituer un groupe, si la seconde société était établie en France. Le présent 3° ne s’applique pas lorsque la première société n’est pas membre d’un groupe uniquement du fait de l’absence des options et des accords à formuler en application du I et du premier alinéa du III de l’article 223 A et du I de l’article 223 A bis. » ;

(8)             2° Au troisième alinéa, les mots : « les deux premiers alinéas du présent I s’appliquent » sont remplacés par les mots : « le présent I s’applique » ;

(9)             B. – A l’article 219 :

(10)          1° Au deuxième alinéa du a quinquies du I, le taux : « 12 % » est remplacé par le taux : « 5 % » ;

(11)          2° Au premier alinéa du IV, la première occurrence du mot : « troisième » est remplacée par le mot : « deuxième » ;

(12)          C. – A l’article 223 B :

(13)          1° La première phrase du deuxième alinéa est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :

(14)          « Les produits de participation perçus par une société du groupe d’une société membre du groupe depuis plus d'un exercice et les produits de participation perçus par une société du groupe d’une société soumise à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales qui, si elle était établie en France, remplirait depuis plus d’un exercice les conditions pour être membre de ce groupe, en application des articles 223 A ou 223 A bis, autres que celle d'être soumise à l'impôt sur les sociétés en France, sont retranchés du résultat d’ensemble à hauteur de 99 % de leur montant s’ils n’ouvrent pas droit à l’application du régime mentionné au 1 de l’article 145. Les produits de participation perçus par une société non membre d’un groupe à raison d'une participation dans une société soumise à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dans ces mêmes États sont retranchés du bénéfice net à hauteur de 99 % de leur montant sous réserve que ces sociétés eussent rempli les conditions pour constituer un groupe, en application des articles 223 A ou 223 A bis, si la seconde société était établie en France. La phrase précédente ne s’applique pas lorsque la première société n’est pas membre d’un groupe uniquement du fait de l’absence des options et des accords à formuler en application du I et du premier alinéa du III de l’article 223 A et du I de l’article 223 A bis. » ;

(15)          2° A la quatrième phrase du troisième alinéa, le mot : « troisième », est remplacé par le mot : « deuxième » ;

(16)          3° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

(17)          « L’avantage consenti entre des sociétés du groupe résultant de la livraison de biens autres que ceux composant l’actif immobilisé ou de la prestation de services, pour un prix inférieur à leur valeur réelle mais au moins égal à leur prix de revient, n'est pas pris en compte pour la détermination du bénéfice net mentionné aux 1 et 2 de l’article 38 et ne constitue pas un revenu distribué. » ;

(18)          D. – A la quatrième phrase du dernier alinéa de l’article 223 D, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

(19)          E. – A l’article 223 F :

(20)          1° Le deuxième alinéa est supprimé ;

(21)          2° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

(22)          « Lorsqu’une plus‑value afférente à la cession d’un actif immobilisé n'a pas été retenue dans la plus‑value ou moins‑value nette à long terme d’ensemble au titre d’un exercice ouvert avant le 1er janvier 2019, la quote‑part de frais et charges prévue au deuxième alinéa du a quinquies du I de l’article 219 s’applique au montant brut des plus‑values de cession afférentes au même élément d’actif immobilisé lors de sa première cession intervenant au cours d’un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2019 ou lors de la sortie du groupe, à compter de ce même exercice, de la société qui en est propriétaire. Ce montant est déterminé dans les conditions prévues au deuxième alinéa. » ;

(23)          F. – A la première phrase du 4 de l’article 223 I, les mots : « mais ne sont pas pris en compte pour la détermination du résultat d’ensemble en application du cinquième alinéa de l’article 223 B » sont remplacés par les mots : « lorsqu’ils sont déductibles pour le calcul du bénéfice net de la société qui les consent » ;

(24)          G. – A la seconde phrase du premier alinéa de l’article 223 Q :

(25)          1° Après les mots : « Elle y joint », sont insérés les mots : « un état des subventions et abandons de créances non retenus pour la détermination du résultat d’ensemble des exercices ouverts avant le 1er janvier 2019 et » ;

(26)          2° Les mots : « au cinquième alinéa de l'article 223 B et » sont supprimés ;

(27)          H. – A l’article 223 R :

(28)          1° Aux première et seconde phrases du premier alinéa, les mots : « à compter du 1er janvier 1992 » sont remplacés par les mots : « avant le 1er janvier 2019 » ;

(29)          2° A la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième ».

(30)          II. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.

 

Exposé des motifs

Certaines règles du régime de groupe fiscal, codifié aux articles 223 A et suivants du code général des impôts (CGI), ont été récemment remises en cause par plusieurs arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), qui a jugé contraires à la liberté d’établissement des législations nationales réservant des avantages aux régimes de groupes nationaux, dès lors que ces avantages ne concernaient que des sociétés résidentes.

Par ailleurs, dans son rapport « Adapter l’impôt sur les sociétés à une économie ouverte » (décembre 2016), le Conseil des prélèvements obligatoires a estimé, concernant le régime de groupe français, que « la question de la compatibilité des principaux mécanismes de neutralisation se pose […] avec force ».

Ainsi, des doutes subsistent quant à la compatibilité de certains retraitements opérés en application des règles du régime de groupe au regard du droit de l’Union européenne (UE).

Le présent article vise à réduire l’insécurité juridique, tant du point de vue des entreprises que des finances publiques, en aménageant le régime de groupe en vue de le mettre en conformité avec le droit de l’UE, sans pour autant rompre avec la logique d’intégration fiscale très aboutie qui le sous‑tend. En effet, il est important de maintenir l'attractivité du régime de groupe français en préservant cette logique, qui le différencie des régimes de consolidation des bénéfices applicables dans la plupart des autres États.

A cet effet, le présent article prévoit certaines modifications du régime de groupe, qui ont fait l’objet d’une concertation avec les acteurs du monde économique au travers d’une consultation publique sur la réforme de l’impôt sur les sociétés entre le 24 avril et le 25 mai 2018.

Il est ainsi prévu de ne plus neutraliser dans le calcul du résultat d’ensemble les subventions et abandons de créances consentis entre les membres d’un groupe, ni la quote-part de frais et charges imposable à raison des plus‑values de cession de titres de participation réalisées au sein d’un groupe et relevant du taux d’impôt sur les sociétés de 0 %.

Corrélativement, et compte tenu du coût que représentent ces aménagements pour les groupes fiscaux, il est proposé de réduire le taux de cette quote‑part de frais et charges de 12 % à 5 % pour toutes les entreprises.

Par ailleurs, le traitement fiscal des distributions versées à l’intérieur du groupe inéligibles au régime des sociétés mères serait rendu équivalent à celui applicable aux dividendes intra‑groupe éligibles à ce régime : les dividendes inéligibles au régime des sociétés mères ne seraient ainsi plus neutralisés intégralement, mais à hauteur de 99 % de leur montant.

Il est également proposé d’étendre certains avantages du régime de groupe relatifs aux dividendes à certaines situations où une société membre d’un groupe perçoit des distributions de filiales établies dans un autre État membre de l’UE qui, si elles étaient établies en France, rempliraient les conditions pour être membres de ce groupe et à d’autres situations où une société non membre d’un groupe perçoit des distributions de filiales établies dans un autre État membre de l’UE qui, si elles étaient établies en France, rempliraient les conditions pour former un groupe avec la première société.

 

Article 13 :
Réforme des dispositifs de limitation des charges financières

 

(1)             I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)             A. – Le 8° de l’article 112 est abrogé ;

(3)             B. – A l'article 209 :

(4)             1° Au premier alinéa du II :

(5)             a) Les mots : « et la fraction d’intérêts mentionnée au sixième alinéa du 1 du II de l’article 212 non encore déduits » sont remplacés par les mots : « , les charges financières nettes non déduites mentionnées au 1 du VI de l’article 212 bis et la capacité de déduction inemployée mentionnée au 2 du même VI » ;

(6)             b) Les mots : « et au sixième alinéa du 1 du II de l’article 212 » sont remplacés par les mots : « de l’article 212 et aux 1 et 2 du VI de l’article 212 bis » ;

(7)             2° Le IX est abrogé ;

(8)             C. – Le e du II de l'article 209‑0 B est abrogé ;

(9)             D. – A l’article 212 :

(10)          1° Les II et III sont abrogés ;

(11)          2° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

(12)          « III bis. – Le solde de la fraction d’intérêts non déductible immédiatement, mentionné au sixième alinéa du II dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° xx du  xx de finances pour 2019, non imputé à la clôture du dernier exercice ouvert avant le 1er janvier 2019 est déductible dans les mêmes conditions que les charges financières nettes non déduites mentionnées au 1 du VI de l’article 212 bis. » ;

(13)          E. – L'article 212 bis est ainsi rédigé :

(14)          « Art. 212 bis. – I. – Les charges financières nettes supportées par une entreprise non membre d’un groupe, au sens de l’article 223 A ou de l’article 223 A bis, sont déductibles du résultat fiscal soumis à l’impôt sur les sociétés dans la limite du plus élevé des deux montants suivants :

(15)          « 1° Trois millions d’euros ;

(16)          « 2° Ou 30 % de son résultat déterminé dans les conditions du II.

(17)          « Le montant mentionné au 1° s’entend par exercice, le cas échéant ramené à douze mois.

(18)          « II. – Le résultat mentionné au 2° du I est déterminé en corrigeant le résultat fiscal soumis à l’impôt sur les sociétés aux taux mentionnés au deuxième alinéa et aux b et c du I de l’article 219 des montants suivants :

(19)          « 1° Les charges financières nettes déterminées conformément au III ;

(20)          « 2° Les amortissements admis en déduction, nets des reprises imposables et des fractions de plus ou moins‑values correspondant à des amortissements déduits, à des amortissements expressément exclus des charges déductibles, ou à des amortissements qui ont été différés en contravention aux dispositions de l’article 39 B ;

(21)          « 3° Les provisions admises en déduction, nettes des reprises de provision imposables ;

(22)          « 4° Les gains et pertes soumis aux taux mentionnés au a du I et au IV de l’article 219.

(23)          « Le résultat fiscal mentionné au premier alinéa du présent II s’entend de celui obtenu avant imputation des déficits. Il tient compte des déductions pour l’assiette de l’impôt et des abattements déduits pour cette même assiette.

(24)          « III. – 1. Pour l’application du I, les charges financières nettes s’entendent de l’excédent de charges financières déductibles après application du I de l’article 212, par rapport aux produits financiers imposables et aux autres revenus équivalents perçus par l’entreprise.

(25)          « 2. Les charges et produits financiers mentionnés au 1 correspondent aux intérêts sur toutes les formes de dette, c’est-à-dire ceux afférents aux sommes laissées ou mises à disposition de l’entreprise ou par l’entreprise, y compris :

(26)          « a) Les paiements effectués dans le cadre de prêts participatifs ou d’emprunts obligataires ;

(27)          « b) Les montants déboursés au titre de financements alternatifs ;

(28)          « c) Les intérêts capitalisés inclus dans le coût d’origine d’un actif ;

(29)          « d) Les montants mesurés par référence à un rendement financier déterminés par comparaison avec des entreprises similaires exploitées normalement au sens de l'article 57 ;

(30)          « e) Les intérêts payés au titre d’instruments dérivés ou de contrats de couverture portant sur les emprunts de l’entreprise ;

(31)          « f) Les gains et pertes de change relatifs à des prêts, des emprunts et des instruments liés à des financements ;

(32)          « g) Les frais de garantie relatifs à des opérations de financement ;

(33)          « h) Les frais de dossier liés à la dette ;

(34)          « i) Le montant des loyers, déduction faite de l’amortissement, de l’amortissement financier pratiqué par le bailleur en application du I de l’article 39 C et des frais et prestations accessoires facturés au preneur en cas d’opération de crédit‑bail, de location avec option d’achat ou de location de biens mobiliers conclue entre entreprises liées au sens du 12 de l’article 39 ;

(35)          « j) Tous les autres coûts ou produits équivalents à des intérêts.

(36)          « IV. – L’entreprise, membre d’un groupe consolidé, peut en outre déduire 75 % du montant des charges financières nettes non admises en déduction en application du I lorsque le ratio entre ses fonds propres et l’ensemble de ses actifs est égal ou supérieur à ce même ratio déterminé au niveau du groupe consolidé auquel elle appartient.

(37)          « Pour l’application du premier alinéa :

(38)          « a) Les charges financières nettes s’entendent de celles déterminées conformément au III avant application du VI ;

(39)          « b) Le groupe consolidé s’entend de l’ensemble des entreprises françaises et étrangères dont les comptes sont consolidés par intégration globale pour l’établissement des comptes consolidés au sens de l’article L. 233‑18 du code de commerce ou au sens des normes comptables internationales mentionnées à l’article L. 233‑24 du même code ;

(40)          « c) Le ratio entre les fonds propres et l’ensemble des actifs d’une entreprise est considéré comme égal au ratio équivalent du groupe consolidé auquel elle appartient lorsque le premier ratio est inférieur au second ratio de deux points de pourcentage au maximum ;

(41)          « d) Les fonds propres et l’ensemble des actifs de l’entreprise et du groupe consolidé auquel elle appartient sont évalués selon la même méthode que celle utilisée dans les comptes consolidés mentionnés au b.

(42)          « V. – 1. Par exception au I, lorsque le montant des intérêts versés par une entreprise à l’ensemble des entreprises liées directement ou indirectement, au sens du 12 de l’article 39, et déductibles conformément au I de l’article 212 excède, au titre d’un exercice, le produit correspondant au montant de ces intérêts multiplié par le rapport existant entre une fois et demie le montant des fonds propres, apprécié au choix de l’entreprise à l’ouverture ou à la clôture de l’exercice, et le montant moyen des sommes laissées ou mises à disposition par l’ensemble des entreprises liées directement ou indirectement, au sens du 12 de l’article 39, au cours de l’exercice, les charges financières nettes déterminées conformément au III sont déductibles dans la limite du plus élevé des deux montants suivants :

(43)          « a) Un million d’euros ;

(44)          « b) Ou 10 % du résultat déterminé dans les conditions du II.

(45)          « Le montant mentionné au a s’entend par exercice, le cas échéant ramené à douze mois.

(46)          « Lorsque l’entreprise remplit les conditions prévues au premier alinéa, elle ne peut bénéficier des dispositions du IV.

(47)          « 2. Pour l’application du 1, les intérêts versés par une entreprise à l’ensemble des entreprises liées directement ou indirectement, au sens du 12 de l’article 39, n’incluent pas les intérêts dus à raison des sommes afférentes :

(48)          « a) A des opérations de financement réalisées, dans le cadre d’une convention de gestion centralisée de la trésorerie d’entreprises liées, au sens du 12 de l’article 39, par l’une de ces entreprises chargée de cette gestion centralisée ;

(49)          « b) A l’acquisition de biens donnés en location dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier ;

(50)          « c) Aux intérêts dus par les établissements de crédit ou les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511‑1 du code monétaire et financier.

(51)          « VI. – 1. Les charges financières nettes non admises en déduction en application des I, IV et V au titre des exercices antérieurs peuvent être déduites à hauteur d’un montant égal à la différence positive entre la limite mentionnée au I ou, le cas échéant, celle mentionnée au 1 du V et les charges financières nettes de l’exercice. Les charges financières nettes non admises en déduction après application du présent 1 peuvent être déduites dans les mêmes conditions au titre des exercices suivants.

(52)          « 2. La capacité de déduction inemployée, entendue comme la différence positive entre la limite mentionnée au I ou, le cas échéant, celle mentionnée au 1 du V et les charges financières nettes admises en déduction en application des I, IV, V et 1 du présent VI, peut être utilisée au titre des cinq exercices suivants pour déduire du résultat de ces exercices le montant de charges financières nettes non admises en déduction après application des I, IV et V. Cette capacité de déduction inemployée ne peut être utilisée pour déduire des charges financières en report conformément au 1 du présent VI.

(53)          VII. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux entreprises mentionnées au I du présent article. » ;

(54)          F. –  A l’article 223 B, les treizième à dix‑huitième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

(55)          « Le solde de la fraction des intérêts non déductibles immédiatement, mentionnés au dernier alinéa du présent article dans sa rédaction antérieure à la loi n° xx  du  xx de finances pour 2019, non imputé à la clôture du dernier exercice ouvert avant le 1er janvier 2019 est déductible dans les mêmes conditions que les charges financières nettes non admises en déduction mentionnées au 1 du VI de l’article 223 B bis. »

(56)          G. – L'article 223 B bis est ainsi rédigé :

(57)          « Art. 223 B bis. – I. – Les charges financières nettes supportées par le groupe sont déductibles du résultat d’ensemble, dans la limite du plus élevé des deux montants suivants :

(58)          « 1° Trois millions d’euros ;

(59)          « 2° Ou 30 % du résultat du groupe déterminé dans les conditions du II.

(60)          « Le montant de trois millions d’euros mentionné au 1° s’entend par exercice, le cas échéant ramené à douze mois.

(61)          « II. – Le résultat mentionné au I est déterminé en corrigeant le résultat d’ensemble soumis à l’impôt sur les sociétés aux taux mentionnés au deuxième alinéa et aux b et c du I de l’article 219 des montants suivants :

(62)          « 1° Les charges financières nettes déterminées conformément au III ;

(63)          « 2° La somme des amortissements admis en déduction du résultat de chaque société membre du groupe, nette des reprises imposables et des fractions de plus ou moins-values correspondant à des amortissements déduits, à des amortissements expressément exclus des charges déductibles, ou à des amortissements qui ont été différés en contravention aux dispositions de l’article 39 B ;

(64)          « 3° La somme des provisions admises en déduction du résultat de chaque société membre du groupe, nette des reprises de provision imposables ;

(65)          « 4° La somme algébrique des gains et pertes constatés par chaque société membre du groupe et soumis aux taux mentionnés au a du I et au IV de l’article 219.

(66)          « Le résultat fiscal mentionné au premier alinéa du présent II s’entend de celui obtenu avant imputation des déficits. Il tient compte des déductions pour l’assiette de l’impôt et des abattements déduits pour cette même assiette.

(67)          « III. – Pour l’application du I, les charges financières nettes supportées par le groupe s’entendent de la somme des charges financières nettes de chacune des sociétés membres du groupe telles que définies au III de l’article 212 bis.

(68)          « IV. – Le résultat d’ensemble du groupe est en outre minoré de 75 % du montant des charges financières nettes non admises en déduction en application du I lorsque le ratio entre les fonds propres et l’ensemble des actifs déterminé au niveau du groupe est égal ou supérieur à ce même ratio déterminé au niveau du groupe consolidé auquel les sociétés membres du groupe appartiennent.

(69)          « Pour l’application du premier alinéa :

(70)          « a) Les charges financières nettes s’entendent de celles déterminées conformément au III avant application du VI ;

(71)          « b) Le groupe consolidé s’entend de l’ensemble des entreprises françaises et étrangères dont les comptes sont consolidés par intégration globale pour l’établissement des comptes consolidés au sens de l’article L. 233‑18 du code de commerce ou au sens des normes comptables internationales mentionnées à l’article L. 233‑24 du même code ;

(72)          « c) Le ratio entre les fonds propres et l’ensemble des actifs déterminé au niveau du groupe est considéré comme égal au ratio équivalent du groupe consolidé auquel les sociétés membres du groupe appartiennent, si le premier ratio est inférieur au second ratio de deux points de pourcentage au maximum ;

(73)          « d) Les fonds propres et l’ensemble des actifs déterminés au niveau du groupe et du groupe consolidé sont évalués selon la même méthode que celle utilisée dans les comptes consolidés mentionnés au b.

(74)          « V. – 1. Par exception au I, lorsque le montant des intérêts versés par le groupe à des entreprises liées et déductibles conformément au I de l’article 212 excède au titre d’un exercice le produit correspondant au montant de ces intérêts multiplié par le rapport existant entre une fois et demie la somme du montant des fonds propres déterminés au niveau du groupe conformément au d du IV du présent article, apprécié au choix du groupe à l’ouverture ou à la clôture de l’exercice, et le montant moyen des sommes laissées ou mises à disposition par l’ensemble des entreprises liées directement ou indirectement, au sens du 12 de l’article 39, non membres du groupe au cours de l’exercice, les charges financières nettes déterminées conformément au III sont déductibles dans la limite du plus élevé des deux montants suivants :

(75)          « a) Un million d’euros ;

(76)          « b) Ou 10 % du résultat déterminé dans les conditions du II.

(77)          « Le montant mentionné au a s’entend par exercice, le cas échéant ramené à douze mois.

(78)          « Lorsque le groupe remplit les conditions prévues au premier alinéa du présent V, il ne peut bénéficier du IV.

(79)          « 2. Pour l’application du 1, les intérêts versés par le groupe à des entreprises liées s’entendent de la somme des intérêts versés par chaque société membre du groupe à l’ensemble des entreprises qui lui sont liées directement ou indirectement, au sens du 12 de l’article 39, et qui ne sont pas membres du groupe. Ils n’incluent pas les intérêts dus à raison des sommes afférentes :

(80)          « a) A des opérations de financement réalisées dans le cadre d’une convention de gestion centralisée de la trésorerie d’entreprises liées au sens du 12 de l’article 39 par l’une d’elle chargée de cette gestion centralisée ;

(81)          « b) A l’acquisition de biens donnés en location dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier ;

(82)          « c) Aux intérêts dus par les établissements de crédit ou les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511‑1 du code monétaire et financier.

(83)          « VI. – 1. Les charges financières nettes non déduites en application des I, IV et V au titre des exercices antérieurs peuvent être déduites à hauteur d’un montant égal à la différence positive entre la limite mentionnée au I ou, le cas échéant, celle mentionnée au 1 du V et les charges financières nettes de l’exercice des sociétés du groupe. Les charges financières nettes non déduites après application du présent 1 peuvent être déduites dans les mêmes conditions au titre des exercices suivants.

(84)          « 2. La capacité de déduction inemployée, entendue comme la différence positive entre la limite mentionnée au I ou, le cas échéant, celle mentionnée au 1 du V et les charges nettes admises en déduction en application des I, IV, V et 1 du présent VI, peut être utilisée au titre des cinq exercices suivants pour déduire du résultat d’ensemble le montant de charges financières nettes non admises en déduction après application des I, IV et V. Cette capacité de déduction inemployée ne peut être utilisée pour déduire des charges financières en report conformément au 1 du présent VI.

(85)          VII. – Un décret fixe les obligations déclaratives de la société mère du groupe mentionné au I du présent article. » ;

(86)          H. – A l’article 223 I :

(87)          1° Le 1 est complété par un c ainsi rédigé :

(88)          « c) Les charges financières nettes non déduites mentionnées au 1 du VI des articles 212 bis et 223 B bis et la capacité de déduction inemployée mentionnée au 2 du VI des mêmes articles qu’une société n’a pas utilisées au titre des exercices antérieurs à son entrée dans le groupe ne peuvent pas être utilisées à compter de son entrée dans le groupe. Ces montants sont de nouveau utilisables dans les conditions prévues au VI de l’article 212 bis après sa sortie du groupe. Pour l’application du présent c, le délai mentionné au 2 du VI de l’article 212 bis est suspendu de l’entrée de la société dans le groupe à sa sortie du groupe. » ;

(89)          2° Au 6 :

(90)          a) Au premier alinéa les mots : « et les intérêts non encore déduits en application des quatorzième à dix‑huitième alinéas de l’article 223 B » sont remplacés par les mots : « les charges financières nettes non déduites mentionnées au 1 du VI de l’article 223 B bis et la capacité de déduction inemployée mentionnée au 2 du même VI » ;

(91)          b) Au cinquième alinéa, les mots : « et les intérêts » sont remplacés par les mots : « , les charges financières nettes non déduites et la capacité de déduction inemployée » ;

(92)          c) Au dernier alinéa :

(93)          i) Les mots : « et les intérêts transférés sont imputables » sont remplacés par les mots : « ainsi que les charges financières nettes non déduites et la capacité de déduction inemployée sont utilisables » ;

(94)          ii) Les mots : « au sixième alinéa du 1 du II de l’article 212 » sont remplacés par les mots : « au VI de l’article 223 B bis » ;

(95)          I. – Au premier alinéa de l’article 223 Q, les mots : « , sixième et dix‑septième » sont remplacés par les mots : « et sixième » ;

(96)          J. – Le dernier alinéa de l’article 223 S est ainsi rédigé :

(97)          « Les charges financières nettes non déduites mentionnées au 1 du VI de l’article 223 B bis et la capacité de déduction inemployée mentionnée au 2 du même VI, qui sont encore reportables à l'expiration de la période d'application du régime défini à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis, sont utilisables par la société qui était redevable des impôts mentionnés à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis dus par le groupe, sur ses résultats selon les modalités prévues au VI de l’article 212 bis ».

(98)          II. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.

 

Exposé des motifs

Le présent article transpose l’article 4 de la directive (UE) 2016/1164 du Conseil du 12 juillet 2016 établissant des règles pour lutter contre les pratiques d’évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur (dite « ATAD » pour anti‑tax avoidance directive). Il procède à une réforme d’ensemble du régime de déductibilité des charges financières des entreprises, qui a fait l’objet d’une concertation avec les acteurs du monde économique au travers d’une consultation publique sur la réforme de l’impôt sur les sociétés entre le 24 avril et le 25 mai 2018.

Cet article établit une règle plafonnant la déduction des charges financières nettes à 30 % du résultat avant impôts, intérêts, provisions et amortissements (EBITDA) ou à 3 millions d’euros, si ce montant est supérieur. Cette limite de 3 millions d'euros permettra de préserver l’essentiel des capacités de déduction des charges financières engagées par les petites et moyennes entreprises. Par ailleurs, ce nouveau dispositif a recours aux possibilités offertes par la directive ATAD afin de neutraliser certains effets pro‑cycliques de la règle de plafonnement en fonction de l’EBITDA (report de charges financières non déductibles, report des capacités de déduction inemployées, clause de sauvegarde pour les entreprises membres d’un groupe consolidé).

Ce nouveau dispositif se substitue au plafonnement général des charges financières prévu aux articles 212 bis et 223 B bis du code général des impôts (CGI), en raison des finalités communes des deux dispositifs.

Par ailleurs, la règle de limitation de la déduction des charges financières nettes à 30 % de l’EBITDA intègre directement une clause spécifique qui conduit à durcir le régime de droit commun en cas de sous‑capitalisation.

Les dispositifs limitant la déduction des intérêts en cas de sous‑capitalisation et interdisant la déduction des charges financières afférentes à l’acquisition de titres de participation, respectivement prévus au II de l’article 212 et au IX de l’article 209 du CGI, sont supprimés en raison de leur caractère redondant et de la complexité qui résulterait de leur juxtaposition avec les nouvelles règles. Il en est de même du dispositif visant à limiter la surcapitalisation des entreprises soumises au régime de la taxe au tonnage prévu au e du II de l’article 209. 0 B du CGI.

 

Article 14 :
Réforme du régime d'imposition des produits de cession ou concession de brevets

 

(1)             I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)             1° A l’article 39 :

(3)             a) Le premier alinéa du 12 est supprimé ;

(4)             b) Le 12 bis est abrogé ;

(5)             2° A l’article 39 terdecies :

(6)             a) Le 1 est abrogé ;

(7)             b) Au 1 ter, les mots : « Les dispositions du 1 ne sont pas applicables » sont remplacés par les mots : « Le régime des plus ou moins‑values à long terme n'est pas applicable » ;

(8)             3° Au c du 4° de l’article 44 sexies0 A, au c du 1° du II de l’article 199 ter B, au dernier alinéa du d et au d ter du II de l’article 244 quater B et au dernier alinéa du 1° du I de l’article 244 quater E, les mots : « des deuxième à quatrième alinéas » sont supprimés ;

(9)             4° Au II de l'article 73 E, après le mot : « application », la fin de l’avant‑dernière phrase est ainsi rédigée : « du régime défini aux articles 39 duodecies et suivants » ;

(10)          5 Le 8° du 1 de l'article 93 est abrogé ;

(11)          6° A l’article 93 quater :

(12)          a) Le second alinéa du I est ainsi rédigé :

(13)          « Le régime des plus ou moins‑values à long terme prévu à l’article 39 quindecies est applicable aux produits perçus par un inventeur personne physique et ses ayants droit au titre de la cession ou de la concession de licences d'exploitation d'un logiciel protégé par le droit d’auteur, d’une invention brevetable ou d'un actif incorporel qui satisfait aux conditions mentionnées aux 1°, 2° ou 4° du I de l'article 238. » ;

(14)          b) La première phrase du premier alinéa du I ter est ainsi rédigée :

(15)          « L'imposition de la plus‑value constatée lors de l'apport par un inventeur personne physique d'un logiciel protégé par le droit d’auteur, d’une invention brevetable ou d'un actif incorporel qui satisfait aux conditions mentionnées aux 1°, 2° ou 4° du I de l'article 238 à une société chargée de l'exploiter peut, sur demande expresse du contribuable, faire l'objet d'un report jusqu'à la cession, au rachat, à l'annulation ou à la transmission à titre gratuit des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport ou, si elle intervient antérieurement, jusqu'à la cession par la société bénéficiaire de l'apport. » ;

(16)          7° La dernière phrase du premier alinéa du 4 de l'article 158 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

(17)          « Les gains ou pertes relevant du régime des plus ou moins‑values à long terme sont extournés des résultats en vue d’être soumis à une imposition séparée dans les conditions prévues à l’article 39 quindecies. Les résultats nets bénéficiaires issus de la cession, de la concession ou de la sous‑concession d’actifs incorporels, pour leur fraction résultant de l’application de l’article 238, sont soustraits des bénéfices pour être imposés séparément à l’impôt sur le revenu conformément aux dispositions de ce même article 238. » ;

(18)          8° Au c du 1° du II de l’article 199 ter D, les mots : « des trois derniers alinéas » sont supprimés ;

(19)          9° Au 3 de l'article 201, après le mot : « application », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « du régime défini aux articles 39 duodecies et suivants » ;

(20)          10° Après le II bis de l’article 209, il est inséré un II ter ainsi rédigé :

(21)          « II ter. En cas de fusion ou opération assimilée placée sous le régime des articles 210 A à 210 C, les dépenses servant au calcul du rapport défini au III de l’article 238 réalisées par la société absorbée ou apporteuse sont prises en compte, au titre des exercices ultérieurs, pour le calcul du même rapport par la société absorbante ou bénéficiaire des apports. L’éventuel résultat net négatif de cession, de concession ou de sous‑concession mentionné au II de l’article 238 réalisé par la société absorbée ou apporteuse est imputable, par la société absorbante ou bénéficiaire des apports, sur les résultats nets ultérieurs de cession, concession ou sous‑concession de ces mêmes actifs, biens ou services ou familles de biens ou services, dans les conditions prévues à l’article 238.

(22)          « En cas de scission ou d’apport partiel d’actif, les dépenses et le résultat net négatif transférés sont ceux afférents à l’actif incorporel apporté. » ;

(23)          11° Au I de l’article 219 :

(24)          a) Les deux premiers alinéas du a sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

(25)          « Le résultat net bénéficiaire déterminé en application de l’article 238 est soustrait du résultat soumis au taux normal et fait l’objet d’une imposition séparée au taux de 15%. » ;

(26)          b) Le dernier alinéa du a quater est supprimé ;

(27)          12° A la première phrase du dernier alinéa de l'article 221 bis, les mots : « dans les conditions prévues à l'article 39 duodecies, au 1 de l'article 39 terdecies et aux articles 39 quaterdecies et 39 quindecies » sont remplacés par les mots : « conformément au régime défini aux articles 39 duodecies et suivants » ;

(28)          13° Le premier alinéa de l’article 223 C est complété par une phrase ainsi rédigée :

(29)          « Le résultat net d’ensemble bénéficiaire obtenu en application de l’article 223 H, lorsque l’option pour le régime prévu à l’article 238 est exercée, est soustrait du bénéfice d’ensemble pour être imposé séparément selon les modalités prévues au a du I de l’article 219. » ;

(30)          14° L’article 223 H est ainsi rétabli :

(31)          « Art. 223 H. – I. – 1. La société mère du groupe soumet à une imposition séparée au taux prévu au premier alinéa du a du I de l’article 219 le résultat net d’ensemble de cession, de concession ou de sous‑concession des actifs détenus ou pris en concession par une société membre du groupe pour lesquels l’option pour le régime d’imposition prévu à l’article 238 est exercée.

(32)          « Cette option est exercée par la société mère dans les conditions prévues au V de l’article 238.

(33)          « 2. Le résultat net d’ensemble de cession, de concession ou de sous‑concession est déterminé par la société mère en faisant la somme algébrique des résultats nets déterminés par chaque société du groupe, cédante, concédante ou sous‑concédante, dans les conditions prévues aux II, VI et VII de l’article 238.

(34)          « 3. Lorsque le résultat net d’ensemble déterminé au 2 est négatif, il est imputé sur les résultats nets d’ensemble de cession, de concession ou de sous‑concession du même actif, du même bien ou service ou de la même famille de biens ou services, réalisés au cours des exercices suivants tant que les actifs concernés sont détenus ou sous‑concédés par une société membre du groupe.

(35)          « 4. Pour la détermination du résultat net d’ensemble imposé en application du 1 du I, le résultat bénéficiaire déterminé au 2 est multiplié par le rapport existant entre, au numérateur, les dépenses de recherche et de développement en lien direct avec la création et le développement de l’actif incorporel réalisées directement par une société membre du groupe ou par des entreprises sans lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 avec une société membre du groupe et, au dénominateur, l'intégralité des dépenses de recherche et de développement ou d’acquisition en lien direct avec la création, l'acquisition et le développement de cet actif et réalisées directement ou indirectement par les sociétés membres du groupe.

(36)          « Le rapport mentionné au premier alinéa est calculé dans les conditions prévues au 2° du III de l’article 238.

(37)          « Les dépenses prises en compte pour le calcul de ce rapport s’entendent des seules dépenses réalisées par une société membre du groupe pendant la période au cours de laquelle le ou les actifs sont détenus ou sous‑concédés par une société membre du groupe.

(38)          « II. – Le résultat net négatif de cession, de concession ou de sous‑concession d’un actif ou d’un groupe d’actifs réalisé par une société antérieurement à son entrée dans le groupe n’est pas imputable sur le résultat net d’ensemble de cession, de concession ou de sous‑concession réalisé ultérieurement par le groupe.

(39)          « La valeur vénale d’un ou plusieurs actifs détenus par une société à la date de son entrée dans le groupe constitue une dépense d’acquisition retenue pour le calcul du résultat net d’ensemble de concession au titre du premier exercice au cours duquel la société mère exerce l’option et prise en compte au dénominateur du ratio déterminé dans les conditions prévues au 4 du I.

(40)          « III. – La société concédante ou sous‑concédante d’un ou plusieurs actifs ayant généré un résultat net négatif ne l’impute, postérieurement à sa sortie du groupe, qu’à hauteur du résultat net négatif éventuellement réalisé antérieurement à son entrée dans le groupe.

(41)          « Pour le calcul du rapport prévu au III de l’article 238, la société qui sort du groupe ne prend pas en compte les dépenses réalisées pendant sa période d’appartenance au groupe lorsque de telles dépenses ont été prises en compte pendant cette période par la société mère du groupe dans les conditions du I. Toutefois, elle a la possibilité de prendre en compte les dépenses réalisées antérieurement à son entrée dans le groupe, dans les conditions définies au III de l’article 238. » ;

(42)          15° L’article 238 est ainsi rétabli :

(43)          « Art. 238. – I. – Les entreprises soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition peuvent, dans les conditions prévues au présent article, soumettre à une imposition séparée au taux prévu au premier alinéa du a du I de l’article 219 le résultat net de la concession de licences d'exploitation des actifs incorporels immobilisés suivants :

(44)          « 1° Les brevets ;

(45)          « 2°Les certificats d'obtention végétale ;

(46)          « 3° Les logiciels protégés par le droit d’auteur n’ayant pas déjà généré de revenus avant le 1er janvier 2019 ;

(47)          « 4° Les procédés de fabrication industriels qui :

(48)          « a) constituent le résultat d'opérations de recherche ;

(49)          « b) sont l'accessoire indispensable de l'exploitation d'une invention mentionnée au 1° ;

(50)          « c) font l'objet d'une licence d'exploitation unique avec l'invention.

(51)          « II. – 1° Le résultat net de la concession est déterminé par différence entre les revenus, acquis au cours de l’exercice, tirés des actifs éligibles et les dépenses de recherche et de développement qui se rattachent directement à ces actifs et qui sont réalisées, directement ou indirectement par l’entreprise, au cours du même exercice. Au titre du premier exercice pour lequel le revenu net est calculé, celui-ci est diminué de l’ensemble des dépenses en lien direct avec la création, l'acquisition et le développement de l'actif incorporel, y compris celles réalisées antérieurement au cours des exercices ouverts à compter de la date à laquelle l’option pour le présent régime est exercée par l’entreprise dans les conditions prévues au V.

(52)          « 2° Lorsque le résultat net déterminé au 1° est négatif, il est imputé sur les résultats nets de concession du même actif, du même bien ou service ou de la même famille de biens ou services réalisés au cours des exercices suivants.

(53)          « III. – 1° Pour la détermination du résultat net imposé en application du I, le résultat net bénéficiaire déterminé au 1° du II est multiplié par le rapport existant entre, au numérateur, les dépenses de recherche et de développement en lien direct avec la création et le développement de l'actif incorporel réalisées directement par le contribuable ou par des entreprises sans lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 avec celui-ci et, au dénominateur, l'intégralité des dépenses de recherche et de développement ou d’acquisition en lien direct avec la création, l'acquisition et le développement de l'actif incorporel et réalisées directement ou indirectement par le contribuable.

(54)          Pour l’application du rapport mentionné au précédent alinéa, il n’est pas tenu compte des coûts afférents aux emprunts, aux terrains et aux bâtiments.

(55)          « 2° Le rapport mentionné au 1° est calculé au titre de chaque exercice et tient compte des dépenses réalisées par le contribuable au titre de cet exercice ainsi que de celles réalisées au titre des exercices antérieurs.

(56)          « Par dérogation au précédent alinéa, le contribuable peut ne tenir compte, au titre des dépenses réalisées au cours des exercices antérieurs, que de celles réalisées au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.

(57)          « Les dépenses du numérateur sont retenues pour 130 % de leur montant. Le rapport obtenu est arrondi au nombre entier supérieur et ne peut pas excéder 100 %.

(58)          « IV. – Les II et III peuvent être calculés distinctement pour chacun des actifs mentionnés au I ou en faisant masse des actifs concourant à la production d'un bien ou service identifié ou d'une famille de biens ou services. Lorsque les frais en cause se rattachent à plusieurs actifs ou groupes d'actifs, l'entreprise les affecte au prorata de la valeur ajoutée qu'ils procurent à chaque actif ou groupe d'actifs ou, par défaut, à proportion du revenu que génère chaque actif ou chaque groupe d'actifs.

(59)          « Lorsque l’entreprise effectue un suivi par bien ou service ou par famille de biens ou services, elle justifie ce choix au regard de l’impossibilité pour elle de l’effectuer, selon le cas, par actif ou par bien ou service, en respectant une permanence et une cohérence dans la méthode retenue.

(60)          « V. – L'option pour le régime prévu au présent article est formulée pour chaque actif, bien ou service ou famille de biens ou services dans la déclaration de résultat de l’exercice au titre duquel elle est exercée. Une annexe jointe à la déclaration de résultat détaille, pour chaque actif, bien ou service ou famille de biens ou services, les calculs réalisés pour l’application des II et III du présent article.

(61)          L’entreprise qui cesse d’appliquer le régime prévu au présent article au titre d’un exercice donné en perd définitivement le bénéfice pour chaque actif, bien ou service ou famille de biens ou services concerné.

(62)          « VI. – Le présent article est également applicable dans les mêmes conditions au résultat net d'une sous-concession d'un actif incorporel mentionné au I. Les redevances dues par l'entreprise sous‑concédante sont prises en compte dans le résultat net de sous‑concession calculé conformément au 1° du II et au dénominateur du ratio mentionné au 1° du III.

(63)          « VII. – Le présent article est également applicable dans les mêmes conditions au résultat net de cession d'un actif incorporel mentionné au I lorsque les conditions supplémentaires suivantes sont remplies :

(64)          « 1° L'actif incorporel n’a pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans ;

(65)          « 2° Il n'existe pas de liens de dépendance entre l'entreprise cédante et l'entreprise cessionnaire au sens du 12 de l'article 39. » ;

(66)          16° L'article 238 bis G est abrogé ;

(67)          17° A la deuxième phrase du premier alinéa du 1 de l'article 1668 et à la première phrase de l'article 1731 A, les mots : « le résultat net de la concession de licences d'exploitation des éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies » sont remplacés par les mots : « le résultat imposé dans les conditions de l'article 238 » ;

(68)          18° Après l'article 1740‑0 B, il est inséré un article 1740‑0 C ainsi rédigé :

« Art. 1740‑0 C. – Le défaut de réponse ou la réponse partielle à la mise en demeure mentionnée au II de l'article L. 13 BA du livre des procédures fiscales entraîne l'application, pour chaque exercice vérifié, d'une amende égale à 5 % du montant des revenus ayant été imposés en application de l'article 238. »

(69)          II. – Après l'article L. 13 B du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 13 BA ainsi rédigé :

(70)          « Art. L. 13 BA – I. – Les entreprises dont les revenus sont imposés en application de l'article 238 du code général des impôts tiennent à disposition de l'administration une documentation permettant de justifier la détermination du résultat ainsi imposé.

(71)          « Cette documentation comprend :

(72)          « 1° Une description générale de l'organisation des activités de recherche et de développement de l'entreprise qui concède les licences d'exploitation ;

(73)          « 2° Des informations spécifiques concernant la détermination du résultat imposable conformément aux II, III et IV de l'article 238 précité comprenant :

(74)          « a) Une liste et une description détaillées de chacun des actifs ou groupe d'actifs incorporels, objets des contrats de concession de licences ;

(75)          « b) Une présentation du ratio mentionné au III de l’article 238 précité et de son suivi pour chacun des actifs ou groupe d'actifs incorporels ;

(76)          « c) Une présentation de la méthode de répartition des frais entre les différents actifs et groupes d’actifs incorporels.

(77)          « II. – Cette documentation est tenue à disposition de l’administration à la date d’engagement de la vérification de comptabilité.

(78)          Si la documentation requise n'est pas mise à disposition à cette date, ou ne l'est que partiellement, l'administration adresse à l'entreprise mentionnée au I une mise en demeure de la produire ou de la compléter dans un délai de trente jours, en précisant la nature des documents ou compléments attendus. Cette mise en demeure indique les sanctions prévues par l'article 1740‑0 C du code général des impôts. ».

(79)          III. – 1° Les I et II s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019, sous réserve du 3° du présent III.

(80)          2° Par dérogation aux deux premiers alinéas du 2° du III et au IV de l’article 238 du code général des impôts dans sa rédaction issue de la présente loi, pour les deux premiers exercices ouverts en 2019 et en 2020, le rapport prévu au 1° du III du même article peut être déterminé en retenant les dépenses de l'exercice en cours et des deux exercices ouverts au cours des deux années antérieures appréciées globalement au niveau du contribuable.

(81)          3° Le deuxième alinéa du 2° du III de l’article 238 du code général des impôts dans sa rédaction issue de la présente loi s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021.

 

Exposé des motifs

Pour lutter contre les pratiques fiscales dommageables, l'OCDE (organisation de coopération et de développement économique) et l'Union européenne (UE) ont consacré l'approche du lien, dite approche « nexus », consistant à conditionner l'application d'un régime favorable d'imposition des profits d'une entreprise tirés de l'exploitation et de la cession d’un brevet, ou d’un actif incorporel assimilé, à la réalisation, sur le territoire national, des dépenses de recherche et de développement (R&D) engagées par cette entreprise pour développer cet actif.

En pratique, l'approche « nexus » repose sur l’idée que l’avantage fiscal afférent aux revenus de la propriété industrielle doit être corrélé avec l’importance des dépenses de R&D engagées en amont sur le territoire de l’État qui accorde cet avantage. Cette approche consiste à déterminer la quote‑part des profits éligibles sur la base du ratio d’éligibilité suivant (ratio « nexus ») : la proportion des dépenses de R&D directement engagées par le titulaire de l’actif sur le territoire ou, quel que soit le lieu de leur localisation, par des parties non liées par rapport au total des dépenses de R&D, incluant notamment les coûts d’acquisition.

En France, les redevances de concession et plus‑values de cession tirés des brevets et des droits de la propriété industrielle assimilés bénéficient actuellement d’un taux réduit d'imposition (15 % pour les entreprises passibles de l’impôt sur les sociétés au lieu du taux normal de 33,1/3 %, et 12,8 % pour les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu au lieu du barème progressif) sans condition de réalisation de dépenses de R&D sur le territoire français. En outre, le régime actuel s’applique aussi bien aux brevets développés qu’à ceux acquis par l’entreprise qui en est titulaire.

Le régime français ne respectant pas l’approche « nexus », il est nécessaire de le mettre en conformité afin de respecter les engagements internationaux de la France.

Pour ces raisons, le présent article propose de réformer le régime fiscal applicable aux brevets et autres droits incorporels pour le rendre compatible avec les standards internationaux et européens, à l'instar des autres États membres de l’UE disposant d’un régime similaire qui ont intégré dans leur droit interne l'approche « nexus ».

Ainsi, la réforme envisagée, qui s’inscrit dans le cadre d’une politique plus large de soutien à la R&D comprenant notamment le crédit d’impôt recherche (CIR), a pour objet de proportionner les revenus bénéficiant de l’avantage fiscal au niveau de dépenses de R&D réalisées en France par le contribuable pour créer ou développer l’actif incorporel.

L’avantage fiscal dépendra donc dorénavant, pour les groupes d’intégration fiscale comme pour les sociétés non intégrées, du montant de dépenses de R&D réalisées en France, à l’exclusion de celles engagées par des sociétés liées établies dans d’autres États.

En plus de la prise en compte par le contribuable d’un ratio « nexus » pour le calcul de l’avantage fiscal, le cadre établi par l’OCDE implique de revoir plusieurs paramètres du régime actuel. Son champ d’application doit ainsi être modifié en en excluant les inventions brevetables non brevetées. En revanche, il serait étendu aux logiciels originaux protégés par le droit d’auteur. La définition du revenu net imposé à taux réduit doit également être revue afin d’imputer les dépenses de R&D engagées pour la création, l'acquisition et le développement de l'actif incorporel.

Il est proposé d’unifier le taux d'imposition à 15 % quel que soit le régime d’imposition de l’entreprise (qu’elle soit soumise à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu).

Enfin, ce nouveau régime serait optionnel. Pour limiter les obligations déclaratives pesant sur les entreprises, la documentation nécessaire au suivi des dépenses de R&D par les entreprises ne sera produite que sur demande de l’administration dans le cadre d’un contrôle fiscal.

 

Article 15 :
Modification des règles de calcul des acomptes d'impôt sur les sociétés (« 5ème acompte »)

 

(1)             I. – Par dérogation au 1 de l'article 1668 du code général des impôts, le montant du dernier acompte trimestriel d’impôt sur les sociétés versé par les entreprises mentionnées aux a et b du même 1 au titre d’un exercice ouvert entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019 ne peut être inférieur à la différence entre respectivement 95 % ou 98 % du montant de l'impôt sur les sociétés estimé au titre de cet exercice selon les mêmes modalités que celles définies au premier alinéa de l’article précité et le montant des acomptes déjà versés au titre du même exercice.

 

(2)             II. – L’article 1731 A du code général des impôts s’applique aux sommes dues en application du I. Par dérogation, en cas d'insuffisance de versement de l'acompte mentionné au I par les entreprises mentionnées aux a et b du 1 de l’article 1668 du code précité, l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du même code et la majoration prévue à l'article 1731 du même code sont appliqués à la différence entre, d'une part, respectivement 95 % ou 98 % du montant de l'impôt dû au titre d'un exercice sur le résultat imposé au taux normal de l’impôt sur les sociétés et sur le résultat imposé dans les conditions de l’article 238 du même code dans sa rédaction issue de l’article X de la loi n° XX du XX de finances pour 2019 et, d'autre part, respectivement 95 % ou 98 % du montant d'impôt sur les sociétés estimé au titre du même exercice servant de base au calcul du dernier acompte mentionné au I, sous réserve que cette différence soit supérieure à 20 % de ce même montant dû et à 8 millions d'euros lorsque la société réalise un chiffre d'affaires supérieur à 1 milliard d'euros ou à 2 millions d'euros lorsque la société réalise un chiffre d'affaires compris entre 250 millions d'euros et 1 milliard d'euros.

Exposé des motifs

La présente mesure vise à accroître exceptionnellement l’effort contributif des plus grandes entreprises au titre du dernier acompte d’impôt sur les sociétés (IS) dont celles‑ci sont redevables.

Afin de respecter les objectifs fixés en matière de déficit public en 2019 sans alourdir la charge fiscale définitive des entreprises, la quotité du montant de l’IS estimé servant au calcul de ce dernier acompte (par différence avec les acomptes déjà versés) sera portée pour un exercice à :

– 95 % (au lieu de 80 %) pour les entreprises ayant un chiffre d’affaires compris entre 250 M€ et 1 Md€ ;

– 98 % (au lieu de 90 %) pour les entreprises ayant un chiffre d'affaires compris entre 1 Md€ et 5 Md€.

La quotité de 98 % prévue pour les entreprises ayant un chiffre d'affaires supérieur à 5 Md€ restera inchangée.

 

Article 16 :
Adaptation de l’exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit (DMTG) en cas de transmission d'entreprises (« pactes Dutreil »)

 

(1)             I. – L’article 787 B du code général des impôts est ainsi modifié :

(2)             A. – Au b :

(3)             1° Au début du premier alinéa, après la mention : « b. », il est inséré une mention : « 1. » ;

(4)             2° Au quatrième alinéa :

(5)             a) Au début de l’alinéa, il est inséré une mention : « 2. » ;

(6)             b) Après les mots : « au premier alinéa » sont insérés les mots : « du 1 » ;

(7)             3° Au début du cinquième alinéa, il est inséré une mention : « 3. » et après les mots : « au premier alinéa » sont insérés les mots : « du 1 » ;

(8)             B. – Le c est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(9)             « Le cas échéant, la société dont les titres sont transmis, qui possède directement ou indirectement dans les conditions prévues au 3 du b une participation dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation visé au a, doit conserver cette participation durant cette même période. » ;

(10)          C. – Le second alinéa du e est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

(11)          « L’héritier, le donataire ou le légataire adresse, sur demande de l’administration et dans un délai de trois mois à compter de cette demande, une attestation, que la société dont les parts ou actions font l’objet des engagements de conservation visés aux a et c lui transmet, certifiant que les conditions prévues aux a à d ont été respectées de manière continue depuis la date de la transmission.

(12)          « Dans un délai de trois mois à compter du terme de l’engagement de conservation mentionné au c, l’héritier, le donataire ou le légataire adresse à l’administration une attestation, que la société lui transmet, certifiant que les conditions prévues aux a à d ont été respectées jusqu’à leur terme.

(13)          « En cas de détention indirecte des parts ou actions faisant l’objet des engagements de conservation visés aux a et c, chacune des sociétés composant la chaîne de participation transmet aux personnes soumises à ces engagements, dans les cas prévus aux alinéas précédents, une attestation certifiant du respect, à son niveau, des obligations de conservation prévues aux a et c. » ;

(14)          D. – Après le e bis, il est inséré un e ter ainsi rédigé :

(15)          « e ter. En cas de non‑respect de la condition de conservation prévue au a par l’un des héritiers, donataires ou légataires à la suite de la cession ou de la donation, à un autre associé de l’engagement mentionné au a, d’une partie des parts ou actions qui lui ont été transmises à titre gratuit, l’exonération partielle n’est remise en cause pour le cédant ou le donateur qu’à hauteur des seules parts ou actions cédées ou données. » ;

(16)          E. – Le f est ainsi rédigé :

(17)          « f. En cas de non‑respect des conditions prévues aux a et c par suite d'un apport partiellement rémunéré par la prise en charge d'une soulte consécutive à un partage ou d'un apport pur et simple de titres d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale à une société dont la valeur réelle de l’actif brut est, à l’issue de l’apport et jusqu’au terme des engagements de conservation visés aux a et c, composée à plus de 50 % de participations dans la société soumises à ces engagements, l'exonération partielle n'est pas remise en cause si les conditions suivantes sont réunies :

(18)          « 1° les trois‑quarts au moins du capital et des droits de vote y afférents de la société bénéficiaire de l'apport sont, à l’issue de l’apport, détenus par les personnes soumises aux obligations de conservation visées aux a et c. Cette société est dirigée directement par une ou plusieurs de ces personnes. Les conditions tenant à la composition de l'actif de la société, à la détention de son capital et à sa direction doivent être respectées à l'issue de l'opération d'apport et jusqu'au terme des engagements visés aux a et c ;

(19)          « 2° La société bénéficiaire de l'apport prend l'engagement de conserver les titres apportés jusqu'au terme des engagements visés aux a et c ;

(20)          « 3° Les personnes mentionnées au 1°, associées de la société bénéficiaire des apports, doivent conserver, pendant la durée mentionnée au 2°, les titres reçus en contrepartie de l'opération d'apport.

(21)          « Le présent f s’applique également, sous les mêmes conditions, à l’apport de titres d’une société possédant directement une participation dans la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement de conservation mentionné au a ou au c. Dans ce cas, à l’issue de l’apport et jusqu’au terme des engagements de conservation visés aux a et c, la valeur réelle de l’actif brut de la société bénéficiaire de l’apport est composée à plus de 50 % de participations indirectes dans la société soumises aux obligations de conservation prévues aux a et c. ».

(22)          II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2019.

Exposé des motifs

Comme annoncé par le Gouvernement dans le cadre du plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises (PACTE), le présent article se propose de procéder à la modernisation du dispositif fiscal en faveur de la transmission à titre gratuit des entreprises, dit « Dutreil transmission ».

A cet effet, certaines des conditions attachées à ce dispositif d’exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit (DMTG) en cas de transmission de parts ou actions soumises à engagement de conservation (« pacte Dutreil ») sont aménagées, tout en respectant l’objet du dispositif d’assurer la pérennité d’une activité opérationnelle sous le contrôle d’un noyau dur d’actionnaires.

Il est ainsi procédé aux évolutions suivantes :

– éviter la remise en cause totale de l’exonération en cas de cession ou de donation de titres « pactés » au sein du noyau dur d’actionnaires chargé d’assurer la pérennité de l’entreprise, durant la phase d’engagement collectif. Il s’agit de tirer les conséquences de ce que la circulation des titres au sein du pacte n’affecte pas le respect global des seuils de détention exigés par la loi. L’exonération partielle ne serait plus remise en cause qu’à hauteur des seuls titres « pactés » cédés ou donnés par un héritier ou donataire à un autre associé de l’engagement collectif ;

– élargir les possibilités d’apport de titres à une société holding en cours d’engagement de conservation, en permettant l’apport en cours d’engagement collectif ainsi que l’apport de titres d’une société holding détenant elle‑même directement des titres de la société objet du pacte Dutreil. L’apport est en outre facilité en n’exigeant plus de la holding d’apport qu’elle soit exclusivement détenue par les bénéficiaires de l’exonération et que son actif soit uniquement composé des titres apportés. L’actionnariat de la holding et son actif pourront ainsi, dans certaines limites posées par la loi, être diversifiés ;

– supprimer l’obligation déclarative annuelle de fourniture à l’administration d’une attestation permettant de contrôler le respect des engagements souscrits. Une telle attestation ne sera réclamée au redevable qu’en début et en fin de pacte et, le cas échéant, sur demande de l’administration seulement, en cours de pacte.

Parallèlement à ces ouvertures, une clarification est apportée. Il est ainsi confirmé que le principe du caractère figé des participations à chaque niveau d’interposition s’applique également pendant la phase d’engagement individuel de conservation des parts ou actions.

Au total, ces modifications permettront d’accroître les possibilités d’évolution du capital des entreprises dont les titres font l’objet d’un engagement de conservation. Elles assureront ainsi l’adaptation du dispositif « Dutreil » aux nouvelles réalités économiques régissant la vie des entreprises.

 

Article 17 :
Mise en place d'une revocabilité possible en cas de passage à l'IS

 

(1)             Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)             1° Au 1 de l'article 239 :

(3)             a) La dernière phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

(4)             b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(5)             « Les sociétés et groupements mentionnés au premier alinéa qui désirent renoncer à leur option pour le régime des sociétés de capitaux notifient leur choix à l’administration avant la fin du mois précédant la date limite de versement du premier acompte d’impôt sur les sociétés de l’exercice au titre duquel s'applique la renonciation à l’option. En cas de renonciation à l’option, les sociétés et groupements ne peuvent plus opter à nouveau pour le régime des sociétés de capitaux. En l’absence de renonciation avant la fin du mois précédant la date limite de versement du premier acompte d’impôt sur les sociétés du cinquième exercice suivant celui au titre duquel l’option a été exercée, l’option devient irrévocable. » ;

(6)             2° Le 2 de l’article 1655 sexies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(7)             « L’entreprise peut cependant renoncer à l’option pour l’impôt sur les sociétés dans les conditions mentionnées au troisième alinéa du 1 de l’article 239. Sous réserve des dispositions de l’article 221 bis, la révocation de cette option emporte les conséquences fiscales prévues au deuxième alinéa du 2 de l’article 221. ».

 

Exposé des motifs

Les sociétés et groupements mentionnés au 3 de l’article 206 du code général des impôts (CGI) relèvent par principe du régime des sociétés de personnes.

Le 1 de l’article 239 du CGI autorise ces sociétés, sauf celles visées par une exclusion expresse, à opter pour le régime des sociétés de capitaux. Cette option a un caractère irrévocable. L’irrévocabilité de l’option pour l’impôt sur les sociétés peut pénaliser les entreprises lorsqu’a posteriori le choix de ce régime fiscal se révèle inadapté à l’exercice de leur activité.

Afin d’encourager la croissance des entreprises, il est proposé de créer une exception au principe d’irrévocabilité de l’option pour l’impôt sur les sociétés dans le cas où le dirigeant de l’entreprise estime avoir effectué un choix de régime fiscal qui s’avère pénalisant pour l’entreprise.

Le présent article propose ainsi d’autoriser les sociétés et groupements mentionnés au 1 de l’article 239 du CGI qui ont opté pour le régime des sociétés de capitaux à renoncer à leur option avant la fin du mois précédant la date limite de versement du premier acompte d’impôt sur les sociétés de l’exercice au titre duquel la renonciation à l’option s’applique. En l’absence de renonciation avant la fin du mois précédant la date limite de versement du premier acompte d’impôt sur les sociétés du cinquième exercice suivant celui au titre duquel l’option pour l’impôt sur les sociétés a été exercée, l’option devient irrévocable. Si, au contraire, la renonciation à l’option intervient dans ce délai, la société ou le groupement n’aura plus la possibilité de demander à être de nouveau assujettie à l'impôt sur les sociétés. Le droit de renonciation à l’option pour l’impôt sur les sociétés est limité dans le temps afin de décourager les comportements optimisants.

Enfin, les entreprises individuelles à responsabilité limitée (EIRL) qui ont opté pour leur assimilation à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) relèvent de l’impôt sur les sociétés du fait de cette option. Ces entreprises seront également autorisées à révoquer l’option pour l’impôt sur les sociétés, dans les mêmes conditions que les sociétés et groupements mentionnés au 1 de l’article 239 du CGI.

 

Article 18 :
Réforme des aides fiscales en faveur de la gestion des risques et de l'investissement agricoles

 

(1)             I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)             1° – L’article 73 est ainsi rétabli :

(3)             « Art. 73. – I. – 1. Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction pour épargne de précaution dont le montant est plafonné, par exercice de douze mois :

(4)             « a) A 100 % du bénéfice imposable, s’il est inférieur à 27 000 € ;

(5)             « b) A la somme de 27 000 € majorée de 30 % du bénéfice excédant cette limite, lorsqu’il est supérieur ou égal à 27 000 € et inférieur à 50 000 € ;

(6)             « c) A la somme de 33 900 € majorée de 20 % du bénéfice excédant 50 000 €, lorsqu’il est supérieur ou égal à 50 000 € et inférieur à 75 000 € ;

(7)             « d) A la somme de 38 900 € majorée de 10 % du bénéfice excédant 75 000 €, lorsqu’il est supérieur ou égal à 75 000 € et inférieur à 100 000 € ;

(8)             « e) A la somme de 41 400 €, lorsque le bénéfice imposable est supérieur ou égal à 100 000 €.

(9)             « Pour les groupements agricoles d’exploitation en commun et les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, les plafonds mentionnés aux a à e sont multipliés par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre ;

(10)          « 2. La déduction est également plafonnée :

(11)          « 1° Pour les exploitants individuels, à la différence positive entre la somme de 150 000 € et le montant de déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat ;

(12)          « 2° Pour les groupements agricoles d’exploitation en commun et les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, à la différence positive entre la somme de 150 000 €, multipliée par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre, et le montant des déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat ;

(13)          « 3. La déduction mentionnée au 1 est pratiquée après application des abattements prévus aux articles 44 duodecies, 44 terdecies, 44 quaterdecies et 73 B.

(14)          « II. – 1. La déduction s’exerce à la condition que, dans les six mois suivant la clôture de l’exercice et au plus tard à la date de dépôt de la déclaration des résultats se rapportant à l’exercice au titre duquel la déduction est pratiquée, l’exploitant ait inscrit à un compte courant ouvert auprès d’un établissement de crédit une somme comprise entre 50 % et 100 % du montant de la déduction. L’épargne professionnelle ainsi constituée doit être inscrite à l'actif du bilan de l'exploitation. A tout moment, le montant total de l’épargne professionnelle est au moins égal à 50 % du montant des déductions non encore rapportées. Elle ne peut jamais excéder le montant des déductions non encore rapportées.

(15)          « La condition d’inscription au compte courant mentionné au premier alinéa est réputée satisfaite à concurrence des coûts qui ont été engagés au cours de l’exercice au titre duquel la déduction est pratiquée pour l’acquisition ou la production de stocks de fourrage destiné à être consommé par les animaux de l’exploitation ou de stocks de produits ou d’animaux dont le cycle de rotation est supérieur à un an. Pour chaque déduction, ces coûts d’acquisition ou de production de stocks de fourrage ou de stocks de produits ou d’animaux dont le cycle de rotation est supérieur à un an ne peuvent pas excéder la somme inscrite au compte courant mentionné au premier alinéa.

(16)          « Le montant cumulé des coûts d’acquisition ou de production de stocks de fourrage ou de stocks de produits ou d’animaux dont le cycle de rotation est supérieur à un an, affectés à la satisfaction de la condition d’épargne par un exploitant, ne peut pas excéder le montant total des sommes inscrites au compte courant mentionné au premier alinéa.

(17)          « En cas de vente des stocks de fourrage ou des stocks de produits ou d’animaux mentionnés au deuxième alinéa, une quote‑part du produit de la vente est inscrite au compte courant mentionné au premier alinéa à hauteur d’un montant au moins égal à la différence entre 50 % du montant des déductions non encore rapportées et l’épargne professionnelle totale diminuée de la part des coûts d’acquisition ou de production du stock de fourrage ou du stock de produits ou d’animaux objet de la vente réputés affectés au compte courant. A défaut, la fraction de la déduction non encore rapportée qui excède le double de l'épargne professionnelle est rapportée au résultat de l'exercice.

(18)          « Le compte courant mentionné au premier alinéa retrace exclusivement les opérations définies au I.

(19)          « Pour l’exploitant, associé coopérateur d’une société coopérative agricole, le compte courant mentionné au premier alinéa peut être un compte courant d’associé retraçant les sommes qu’il met à la disposition de la société coopérative lorsque, en exécution d’un contrat pluriannuel conclu avec la coopérative, le prix auquel il vend ses matières premières à la coopérative dépasse le prix de référence fixé au contrat.

(20)          « 2. Les sommes déduites sont utilisées au cours des dix exercices qui suivent celui au cours duquel la déduction a été pratiquée, pour faire face à des dépenses nécessitées par l’activité professionnelle. Ces sommes sont rapportées au résultat de l'exercice au cours duquel leur utilisation est intervenue ou au résultat de l'exercice suivant.

(21)          « 3. Lorsque ces sommes ne sont pas utilisées au cours des dix exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction a été pratiquée, elles sont rapportées au résultat du dixième exercice suivant celui au titre duquel la déduction a été pratiquée.

(22)          « En cas de non‑respect de l’obligation prévue à l’avant‑dernière phrase du premier alinéa du 1, la fraction des déductions non encore rapportées qui excède le double de l’épargne professionnelle est rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727.

(23)          « 4. Les dispositions de l’article 151 septies ne s’appliquent pas aux plus‑values de cession de matériels roulants acquis lors d’un exercice au titre duquel la déduction a été rapportée et dans les deux ans précédant leur cession.

(24)          « III. – La transmission à titre gratuit d’une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l’article 41 par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction pour épargne de précaution au titre d’un exercice précédant celui de la transmission n’est pas considérée, pour l’application des I et II, comme une cessation d’activité si le ou les bénéficiaires de la transmission remplissent les conditions ouvrant droit à la déduction et utilisent les sommes déduites par le cédant au cours des dix exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée dans les conditions et limites définies aux mêmes I et II.

(25)          « L'apport d’une exploitation individuelle dans les conditions prévues au I de l’article 151 octies à une société civile agricole par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction pour épargne de précaution au titre d’un exercice précédant celui de l’apport n’est pas considéré, pour l’application des I et II, comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de l’apport remplit les conditions prévues aux I et II et utilise les sommes déduites par l’exploitant au cours des dix exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée dans les conditions et limites définies aux mêmes I et II.

(26)          « IV. – Les bénéfices des exploitants titulaires de revenus mentionnés au cinquième ou sixième alinéa de l’article 63 ne peuvent donner lieu à la déduction prévue au présent article, lorsque ces exploitants n’exercent aucune des activités mentionnées au premier, deuxième, troisième ou quatrième alinéa de l’article 63.

(27)          « V. – Le bénéfice de la déduction est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture. » ;

(28)          2° – Au II de l’article 73 E, les mots : « du II des articles 72 D et 72 D bis » sont remplacés par les mots : « du III de l’article 73 » ;

(29)          3° – Au deuxième alinéa de l’article 75, les mots : « aux déductions pour investissement et pour aléas prévues respectivement aux articles 72 D et 72 D bis » sont remplacés par les mots : « à la déduction pour épargne de précaution prévue à l’article 73 » ;

(30)          4° – Le 4° de l’article 71 et les articles 72 D, 72 D bis, 72 D ter et 72 D quater sont abrogés.

(31)          II. – Au quatrième alinéa de l’article L. 731‑15 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « 72 D ou de l’article 72 D bis » sont remplacés par la référence : « 73 ».

(32)          III. – 1° Les I et II s’appliquent aux exercices clos du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2022.

(33)          2° Les sommes déduites et leurs intérêts capitalisés en application des articles 72 D et 72 D bis du code général des impôts non encore rapportés à la clôture du dernier exercice clos avant le 1er janvier 2019 sont utilisés et rapportés conformément aux modalités prévues par ces articles dans leurs rédactions antérieures à l’article XX de la loi n° XXXX‑XXXX du XX décembre 2018 de finances pour 2019.

 

Exposé des motifs

Afin de mettre à la disposition des exploitants agricoles un outil efficace et aisément mobilisable de prévention et de gestion des risques et des aléas, le présent article a pour objet de remplacer par un dispositif unique de déduction pour épargne de précaution les actuelles déduction pour investissement (DPI), prévue à l’article 72 D du code général des impôts (CGI), et déduction pour aléas (DPA), prévue à l’article 72 D bis du même code.

Du fait d’un encadrement considéré comme trop strict, notamment en raison de cas d’utilisations limitativement énumérés par la loi, le mécanisme de la DPA est peu utilisé par les exploitants agricoles qui lui préfèrent souvent la DPI, dont les conditions d’utilisation demeurent plus souples, malgré les évolutions législatives intervenues depuis 2012 pour améliorer ces dispositifs.

La nouvelle déduction a pour objectif d’inciter les exploitants à constituer une épargne destinée à leur permettre de surmonter les éventuelles crises et difficultés auxquelles ils pourraient être confrontés dans leurs exploitations au cours des années suivantes.

Elle se substitue aux actuelles DPI et DPA et permet aux exploitants agricoles de déduire annuellement de leur résultat imposable une somme devant donner lieu à la constitution d’une épargne sur un compte bancaire d’un montant au moins égal à 50 % de la déduction pratiquée. En contrepartie, l’exploitant peut mobiliser cette épargne et reprendre la somme déduite à tout moment et sans condition pendant une période de dix ans. Le dispositif vise donc à instaurer un outil simple, souple et efficace tout en responsabilisant pleinement les exploitants agricoles dans la gestion de leurs risques.

Afin de tenir compte de la diversité des situations, il est prévu que l’exploitant puisse satisfaire à la condition d’épargne en cas d’acquisition ou de production de stocks de fourrages destinés à être consommés par les animaux de l’exploitation ou de stocks de produits ou animaux dont le cycle de rotation est supérieur à un an ou lorsqu’il met des sommes à la disposition d’une société coopérative agricole dans le cadre d’un contrat mettant en œuvre un mécanisme de lissage des prix.

Enfin, cette nouvelle déduction s’accompagne d’un mécanisme visant à prévenir les comportements de surinvestissement qu’elle pourrait susciter au travers d’un cumul d’avantages fiscaux.

 

Article 19 :
Suppression du tarif réduit de taxe intérieure de consommation (TICPE) sur le gazole non routier

 

(1)             I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

(2)             A. – Au tableau B du 1 de l’article 265 :

(3)             1° La trente‑troisième ligne [indice 20] est ainsi rédigée :

(4)             « 

–-destiné à être utilisé comme carburant par les personnes mentionnées au A du II de l’article 32 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ;

20

Hectolitre

18,82

18,82

11,34

-

-

 » ;

(5)             2° A la première colonne de la trente-quatrième ligne [indice 21], après le mot : « domestique », sont insérés les mots : « destiné à être utilisé comme combustible » ;

(6)             3° La quarantième ligne [avant indice 30 bis] est supprimée ;

(7)             4° A la première colonne de la quarante‑et‑unième ligne [indice 30 bis], les mots : « ---sous condition d'emploi » sont remplacés par les mots : « --destiné à être utilisé comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids) » ;

(8)             5° Les quarante‑deuxième [indice 30 ter] et quarante‑cinquième [avant indice 31 bis] lignes sont supprimées ;

(9)             6° A la première colonne de la quarante‑sixième ligne [indice 31 bis], les mots : « ---sous condition d'emploi » sont remplacés par les mots : « --destinés à être utilisés comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids) » ;

(10)          7° La quarante‑septième ligne [indice 31 ter] est supprimée ;

(11)          8° Les cinquantième [deux avant indice 33 bis] et cinquante‑et‑unième [avant indice 33 bis] lignes sont supprimées ;

(12)          9° À la première colonne de la cinquante‑deuxième ligne [indice 33 bis], les mots : « ---sous condition d'emploi » sont remplacés par les mots suivants :

(13)          « 2711‑19 ;

(14)          « Autres gaz de pétrole liquéfiés destinés à être utilisés comme carburant. » ;

(15)          10° Les cinquante‑troisième [indice 34] et cinquante‑quatrième [avant indice 36] lignes sont supprimées ;

(16)          11° A la première colonne de la cinquante‑cinquième ligne [indice 36], les mots : « --destiné à être utilisé comme carburant » sont remplacés par les dispositions suivantes :

(17)          « 2711‑21 ;

(18)          « Gaz naturel à l’état gazeux destiné à être utilisé comme carburant. » ;

(19)          12° La cinquante‑sixième ligne [indice 36 bis] est supprimée ;

(20)          13° A la dernière colonne de la cinquante‑huitième ligne [indice 38 bis], les mots : « aux indices 36 et 36 bis, selon qu’ils sont ou non utilisés sous condition d’emploi » sont remplacés par les mots : « à l’indice 36 » ;

(21)          14° Les soixante‑neuvième [avant l’indice 52], soixante‑dixième [indice 52] et soixante‑et‑onzième [indice 53] lignes sont supprimées ;

(22)          B. – Le 1 de l’article 265 B est ainsi rédigé :

(23)          « 1. Un arrêté du ministre chargé du budget précise les colorants et traceurs incorporés dans le gazole identifié par l’indice 20 du tableau B du 1 de l’article 265 et dans le fioul domestique identifié par l’indice 21 du même tableau afin de permettre l’identification des usages non éligibles au tarif réduit et des usages interdits. » ;

(24)          C. – A l’article 265 ter :

(25)          1° Après le septième alinéa, il est inséré un 4 ainsi rédigé :

(26)          « 4. L’utilisation du fioul domestique repris à l’indice 21 en tant que carburant est interdite. » ;

(27)          2° Au début du dernier alinéa, il est inséré une indexation : « 5 » ;

(28)          D. – Il est un inséré un article 265 octies A ainsi rédigé :

(29)          « Art. 265 octies A. – Les entreprises exploitant les stations d’approvisionnement en carburant des véhicules affectés au transport ferroviaire et situées sur le réseau ferroviaire national peuvent obtenir, sur demande de leur part, dans les conditions prévues par décret, le remboursement d’une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole, identifié à l’indice 22 et mentionné au tableau B du 1 de l’article 265.

(30)          « Les entreprises de transport ferroviaire et les entreprises exploitant le réseau ferroviaire national peuvent également obtenir ce remboursement, dans les mêmes conditions, pour les quantités de gazole acquises en France en dehors des stations d’approvisionnement mentionnées au premier alinéa et utilisées dans des véhicules affectés au transport ferroviaire.

(31)          « Ce remboursement est calculé en appliquant au volume de gazole utilisé comme carburant dans des véhicules affectés au transport ferroviaire, acquis dans chaque région et dans la collectivité de Corse, la différence entre le tarif applicable en application des articles 265, 265 A bis et 265 A ter et les montants en euros par hectolitre suivants :

(32)           

2019

2020

2021

2022

21,58

24,34

27,09

29,85

 

(33)          « Le carburant doit avoir supporté la taxe intérieure de consommation sur le territoire douanier défini au 1 de l’article 1er. » ;

(34)          E. – A l’article 266 quater :

(35)          1° Au tableau du deuxième alinéa du 1, les trois dernières lignes sont remplacées par une ligne ainsi rédigée :

(36)           

Ex 3824‑90 : produits destinés à être utilisés comme carburant

 

Hectolitre

 

(37)          2° Au 2 :

(38)          a) Au b, les mots : « et l'émulsion d'eau dans du gazole, les » sont remplacés par les mots : « , le » et les mots : « applicables au gazole identifié à l'indice 22 et aux émulsions d'eau dans du gazole identifiées à l'indice 53 » sont remplacés par les mots : « applicable au gazole identifié à l’indice 22 » ;

(39)          b) Le c est abrogé.

(40)          II. – Dans l’ensemble des textes législatifs et réglementaires :

(41)          1° Les références à l’indice 20 mentionné au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes s’entendent de références au gazole destiné aux usages arrêtés au 31 décembre 2018 en application du 1 de l’article 265 B du code des douanes, dans sa rédaction en vigueur à cette date ;

(42)          2° Les références aux indices 30 ter, 31 ter, 34, 36 bis et 52 mentionnés au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes s’entendent respectivement de références aux indices 30 bis, 31 bis, 33 bis, 36 et 53 du même tableau.

(43)          III. – A compter du 1er janvier 2021 :

(44)          A. – Le code des douanes est ainsi modifié :

(45)          1° A l’article 265 :

(46)          a) Au tableau du second alinéa du 1° du tableau B du 1, la trente‑troisième ligne [indice 20] telle qu’elle résulte du 1° du A du I est supprimée ;

(47)          b) À la première colonne de la trente‑cinquième ligne [indice 22] du même tableau, après le mot : « autres », sont insérés les mots : « , à l’exception du gazole agricole mentionné au D du II de l’article 32 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 » ;

(48)          c) Au premier alinéa du 3, après les mots : « tableau B du 1 », sont insérés les mots : « ou au D du II de l’article 32 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 » ;

(49)          2° Au 1 de l’article 265 B, dans sa rédaction résultant du B du I, les mots : « identifié par l’indice 20 du tableau B du 1 de l’article 265 et dans le fioul domestique identifié par l’indice 21 du même tableau » sont remplacés par les mots : « agricole mentionné au D du II de l’article 32 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 et dans le fioul domestique identifié par l’indice 21 du tableau B du 1 de l’article 265 » ;

(50)          3° Au 2° du I de l’article 266 quindecies, dans sa rédaction issue de la présente loi, les mots : « gazole non routier et du gazole identifiés respectivement par les indices 20 et 22 du même tableau et » sont remplacés par les mots : « gazole identifié par l’indice 22 et du gazole agricole mentionné au D du II de l’article 32 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ainsi que » ;

(51)          B. – Le II de l’article 32 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi modifié :

(52)          1° Au A, les mots : « au gazole et au fioul lourd repris, respectivement, aux indices d’identification 20 et 24 », sont remplacés par les mots : « au fioul lourd repris à l’indice d’identification 24 » ;

(53)          2° Le 1° du C est abrogé ;

(54)          3° Il est complété par un D ainsi rédigé :

(55)          « D. – Pour le gazole acquis par les personnes mentionnées au A, utilisé comme carburant pour les moteurs ou véhicules utilisés pour les travaux agricoles ou forestiers, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget, et identifié conformément aux dispositions prises en application de l’article 265 B du même code, le tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques est fixé à 3,86 euros par hectolitre. » ;

(56)          C. – Dans l’ensemble des textes législatifs et réglementaires, les références à l’indice 20 mentionnés au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes s’entendent de références au gazole agricole mentionné au D du II de l’article 32 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.

(57)          IV. – A. – Pour l’application du présent IV :

(58)          1° Les références aux indices de produit s’entendent de références à l’indice correspondant du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes ;

(59)          2° Le remboursement afférent au gazole de l’indice 20 s’entend du remboursement prévu au II de l’article 32 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.

(60)          B. – Pour les quantités de gazole identifié par l’indice 22 acquises en 2019 dans la limite de celles consommées en 2018 et utilisées pour les usages prévus au 1 de l’article 265 B du code des douanes, les personnes mentionnées au A du II de l’article 32 de la loi du 29 décembre 2013 susmentionnée, bénéficient cumulativement :

(61)          1° Jusqu’au 31 décembre 2020, d’un remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation calculé en appliquant aux volumes de gazole concernés le résultat de la différence entre le tarif applicable à ce produit, tel qu'il résulte des articles 265, 265 A bis et 265 A ter et le tarif du gazole identifié par l’indice 20 ;

(62)          2° Entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020, du remboursement afférent au gazole de l’indice 20, dans les mêmes conditions que les quantités de gazole identifiées par l’indice 20 acquises en 2019.

(63)          Pour les quantités de gazole identifiées par l’indice 22 acquises entre le 1er janvier 2019 et le 30 juin 2019, le remboursement prévu au 1° ci‑dessus peut être sollicité en 2019 à l’occasion des demandes du remboursement afférent au gazole identifié par l’indice 20 sur les quantités acquises en 2018.

(64)          V. – A. – Pour l'application du présent V :

(65)          1° Le gazole non routier s'entend du gazole identifié par l'indice 20 du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi ;

(66)          2° Le gazole agricole s'entend du gazole non routier faisant l'objet du remboursement prévu au II de l’article 32 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi ;

(67)          3° L'ancien gazole routier s'entend du gazole identifié par l'indice 22 du même tableau, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi ;

(68)          4° Le nouveau gazole routier s'entend du gazole identifié par l'indice 22 du même tableau, dans sa rédaction résultant de la présente loi ;

(69)          5° Les fractions de taxe non régionalisées s'entendent des fractions de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionnées aux articles 59 de la loi n° 2003‑1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, 52 de la loi n° 2004‑1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, 51 de la loi n° 2008‑1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, 39 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, 40 et 41 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, 29 de la loi n° 2014‑1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 et 38 de la loi n° 2015‑1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 ;

(70)          6° Les fractions de taxe régionalisées s'entendent de la fraction de tarif mentionnée au 2 de l’article 265 du code des douanes, de la fraction de la majoration de tarif mentionnée à l’article 265 A bis du même code affectée aux régions et de la fraction de la majoration de tarif mentionnée à l’article 265 A ter du même code affectée au Syndicat des transports d'Île‑de‑France.

(71)          B. – A compter du 1er janvier 2019, les fractions de taxes non régionalisées et régionalisées sont corrigées d'un coefficient multiplicatif égal au rapport entre :

(72)          – les quantités d'ancien gazole routier, et ;

(73)          – la somme des quantités d'ancien gazole routier et de gazole non routier, minorée des quantités de gazole agricole.

(74)          Ces quantités sont les quantités nationales de l'année 2018 pour les fractions de taxe non régionalisées et les quantités régionales de l'année 2018 pour les fractions de taxes régionalisées. Les quantités régionales de gazole non routier de l'année 2018 sont évaluées, dans des conditions précisées par décret, à partir de la différence entre les quantités régionales respectivement du nouveau gazole routier de l'année 2019 et de l'ancien gazole routier de l'année 2018.

(75)          Par dérogation aux deuxièmes alinéas respectifs des articles 265 A bis et 265 A ter du même code, le produit résultant de cette correction est affecté à l’État.

(76)          VI. – A. – Les A, B, D et E du I, le II, les IV et V s’appliquent aux produits pour lesquels la taxe devient exigible à compter du 1er janvier 2019.

(77)          Le C du I entre en vigueur le 1er mars 2019.

(78)          B. – Le III s’applique aux produits pour lesquels la taxe devient exigible à compter du 1er janvier 2021.

(79)          C. – Le gazole identifié par l’indice 20 du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes acquis avant le 1er janvier 2021 bénéficie, jusqu’au 31 décembre 2022, d’un remboursement conformément aux dispositions des A et C du II de l’article 32 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2020.

(80)          D. – Pour l’application en 2021 de l’article 266 bis du code des douanes au gazole coloré et tracé en application du 1 de l’article 265 B du même code, l’évolution du tarif est déterminée par différence entre :

(81)          – celui fixé pour le gazole agricole au D du II de l’article 32 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2021, et ;

(82)          – celui fixé pour le gazole identifié par l’indice 20 du tableau B du 1 de l’article 265 du même code, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2020, pour l’année 2020.

 

Exposé des motifs

Le présent article a pour objet de supprimer les régimes fiscaux spécifiques de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) des carburants utilisés pour le fonctionnement des moteurs qui ne sont pas utilisés pour la propulsion des véhicules sur les routes, désignés par l’expression « carburants sous conditions d’emploi », sauf pour les entreprises du secteur ferroviaire et du secteur agricole.

Les usages bénéficiant des régimes fiscaux supprimés comprennent les moteurs stationnaires dans les entreprises, les installations et machines utilisées dans la construction, le génie civil et les travaux publics, ainsi que les autres véhicules destinés à une utilisation en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. Les entreprises ferroviaires, relevant de l'un de ces régimes, conserveront le tarif réduit actuel. De même, le tarif réduit au bénéfice des usages agricoles, déjà inférieur à celui existant pour ces autres usages, n’est pas affecté.

Les produits concernés sont le gazole, les gaz de pétrole liquéfiés, le gaz naturel et les émulsions d’eau dans du gazole.

La suppression de ces tarifs spécifiques met fin à une dépense fiscale inefficace et peu vertueuse sur le plan environnemental dès lors qu’elle conduit à minorer le coût des énergies fossiles émettrices de dioxyde de carbone.

La mesure permettra également de remplacer, d’ici 2021, le remboursement de TICPE du gazole non routier utilisé par les agriculteurs par un tarif réduit applicable directement à la mise à la consommation du produit. Ce remplacement dégagera un gain net pour le secteur agricole de 590 millions d'euros sur la période 2019‑2022. Les usages agricoles bénéficient en effet du cumul de deux mécanismes favorables : d’une part, ils peuvent s'approvisionner en gazole non routier, qui bénéficie d’un tarif réduit direct par rapport au gazole routier ; d’autre part, ils disposent d’une procédure de remboursement de la différence entre le tarif du gazole non routier et un tarif qui leur est spécifique fixé à 3,86 €/hl. Avec l’application à leur seul profit d’un tarif direct de 3,86 €/hl à compter de 2021 pour le gazole qu’ils utilisent, ils n’auront plus à avancer une partie de la taxe, ce qui va générer un gain de trésorerie.

Enfin, les entreprises ferroviaires continueront à bénéficier du même tarif qu’aujourd’hui via la mise en place d’une nouvelle procédure de remboursement à leur profit.

 

Article 20 :
Mise en conformité du régime de TVA des services à la personne

 

(1)             Le 1° ter du 7 de l’article 261 du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :

(2)              « 1° ter. Les prestations de services mentionnées au D de l’article 278‑0 bis et au i de l’article 279, réalisées par des associations agréées en application de l’article L. 7232‑1 du code du travail ou autorisées en application de l’article L. 313‑1 du code de l’action sociale et des familles, et dont la gestion est désintéressée au sens du d du 1° du présent 7, au profit des personnes physiques ou des familles mentionnées aux 1°, 6°, 7° et 16° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, ainsi qu’au profit des personnes mentionnées au 1° de l’article L. 7232‑1 du code du travail ; » .

Exposé des motifs

Le présent article a pour objet de réviser le périmètre de l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dont bénéficient les associations pour les services à la personne conformément aux dispositions de la directive n° 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de TVA (ci‑après « directive TVA »).

En effet, actuellement, les associations dont la gestion est désintéressée et qui rendent des services à la personne sont systématiquement exonérées de TVA lorsqu’elles disposent d’un agrément, en vertu des dispositions combinées des 1° bis et 1° ter du 7 de l’article 261 du code général des impôts, quelle que soit la situation du bénéficiaire de ces services.

Or, l’article 132 de la directive TVA permet de n’exonérer que les services étroitement liés à l’aide et à la sécurité sociale.

Le nouveau dispositif recentre le périmètre de l’exonération des services à la personne aux seules prestations rendues à certaines catégories de bénéficiaires par des associations qui doivent pour cela obligatoirement obtenir une autorisation ou un agrément.

Ainsi, resteront éligibles à l’exonération de TVA les prestations visant à apporter une aide destinée à combler les besoins d’un public en situation de fragilité ou de dépendance, tels les enfants de moins de trois ans, les mineurs et les majeurs de moins de vingt et un ans relevant du service de l’aide sociale à l’enfance, les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, les personnes atteintes d’une pathologie chronique et les familles fragiles économiquement.

 

Article 21 :
Transposition partielle de la directive sur le régime de TVA du commerce électronique

 

(1)             Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)             1° L’article 259 D est remplacé par les dispositions suivantes :

(3)             « Art. 259 D. – I. – 1. Le lieu des prestations de services mentionnées aux 10°, 11° et 12° de l'article 259 B est réputé situé en France lorsqu’elles sont fournies à des personnes non assujetties qui sont établies, ont leur domicile ou leur résidence habituelle en France.

(4)             « 2. Par dérogation au 1, le lieu de ces prestations n’est pas réputé situé en France lorsqu'elles sont fournies par un prestataire qui est établi dans un autre État membre de l’Union européenne ou, en l’absence d’établissement, qui a dans cet autre État membre son domicile ou sa résidence habituelle, à des personnes non assujetties qui sont établies ou ont leur domicile ou leur résidence habituelle en France, et que la valeur totale de ces prestations n’a pas excédé, pendant l’année civile en cours au moment de la prestation et pendant l’année civile précédente, le seuil de 10 000 € hors taxe sur la valeur ajoutée. Ce seuil s’apprécie en tenant compte de l’ensemble des prestations concernées fournies à des personnes non assujetties établies ou ayant leur domicile ou leur résidence habituelle dans des États membres autres que celui dans lequel le prestataire est établi ou a son domicile ou sa résidence habituelle.

(5)             « Lorsque, au cours d'une année civile, le seuil mentionné à l’alinéa précédent est dépassé, les dispositions du 1 s'appliquent aux prestations fournies à compter du jour de ce dépassement.

(6)             « 3. Le 2 ne s’applique pas lorsque le prestataire a opté, dans l’État membre dans lequel il est établi ou dans lequel il a son domicile ou sa résidence habituelle, pour que le lieu de ces prestations se situe en France conformément au 1.

(7)             « II. – 1. Le lieu des prestations de services mentionnées aux 10°, 11° et 12° de l'article 259 B est également réputé situé en France lorsqu’elles sont fournies par un prestataire qui est établi en France ou, en l’absence d’établissement, qui a en France son domicile ou sa résidence habituelle, à des personnes non assujetties qui sont établies, ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans d’autres États membres de l’Union européenne et que la valeur totale de ces prestations n’a pas excédé, pendant l’année civile en cours au moment de la prestation et pendant l’année civile précédente, le seuil de 10 000 € hors taxe sur la valeur ajoutée.

(8)             « Lorsque, au cours d'une année civile, le seuil mentionné à l’alinéa précédent est dépassé, les dispositions du 1 cessent de s'appliquer aux prestations fournies à compter du jour de ce dépassement.

(9)             « 2. Toutefois, ce prestataire peut opter pour que le lieu de ces prestations fournies à des personnes non assujetties se situe dans l’État membre où ces personnes sont établies, ont leur domicile ou leur résidence habituelle. Cette option couvre une période de deux années civiles. » ;

(10)          2° Au II de l’article 289‑0 :

(11)          a) Au 2°, le mot : « ou » est supprimé ;

(12)          b) Un 3° ainsi rédigé est ajouté :

(13)          « 3° lorsque le prestataire se prévaut du régime spécial prévu à l’article 298 sexdecies F ou du régime particulier prévu à l’article 298 sexdecies G. » ;

(14)          3° A l'article 298 sexdecies F :

(15)          a) Au 1 :

(16)          – par huit fois, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;

(17)          – au deuxième alinéa, les mots : « et qui n’est pas tenu d’être identifié à la taxe sur la valeur ajoutée à d’autres fins » sont supprimés ;

(18)          b) Au 10, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union ».

 

Exposé des motifs

Le présent article vise à transposer les dispositions de la directive (UE) 2017/2455 du Conseil du 5 décembre 2017  applicables au 1er janvier 2019. Ces dispositions visent à modifier le lieu d’imposition à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et les règles en matière de facturation des prestations de télécommunications, des services de radiodiffusion et de télévision ainsi que des services fournis par voie électronique au profit de personnes non assujetties.

Depuis le 1er janvier 2015, lorsqu’elles sont effectuées en faveur de personnes non assujetties, ces prestations sont taxables dans l’État membre de leur consommation, dès le premier euro de chiffre d’affaires réalisé par le prestataire, et sont soumises aux règles de facturation de l’État membre dans lequel elles sont réputées être effectuées. Un régime particulier facultatif de mini‑guichet électronique, hébergé par l’État membre d’établissement du prestataire, permet à ce dernier de pouvoir s’enregistrer et de collecter la TVA en un point d’accès unique. Ces règles sont toutefois source de complexité pour les petites entreprises, notamment celles bénéficiant du régime de la franchise en base de TVA dans leur État d’établissement, qui doivent accomplir des obligations déclaratives et de paiement.

Dans un objectif de simplification :

– en matière de territorialité, ces prestations seront désormais taxables dans le pays d’établissement du prestataire lorsqu’elles sont inférieures à un seuil annuel de 10 000 € ;

– en matière de facturation, l’opérateur qui se prévaudra d’un régime particulier prévu aux articles 298 sexdecies F et 298 sexdecies G du code général des impôts et sera identifié à cette fin auprès du portail de l’administration fiscale française sera soumis aux seules règles de facturation françaises, quand bien même le lieu d’imposition de ces prestations ne serait pas situé en France.

 

Article 22 :
Transposition de la directive sur le régime de TVA des bons

 

(1)             I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)             1° Après l’article 256 bis, il est inséré un article 256 ter ainsi rédigé :

(3)             « Art. 256 ter. – 1. Chaque transfert d’un bon à usage unique effectué par un assujetti agissant en son nom propre est considéré comme une livraison des biens ou une prestation des services à laquelle le bon se rapporte. La remise matérielle des biens ou la prestation effective des services en échange d’un bon à usage unique accepté en contrepartie totale ou partielle par le fournisseur ou le prestataire n’est pas considérée comme une opération distincte.

(4)             « Lorsque le fournisseur de biens ou le prestataire de services n’est pas l’assujetti qui a, en son nom propre, émis le bon à usage unique, ce fournisseur ou ce prestataire est néanmoins réputé avoir livré ou fourni à cet assujetti les biens ou la prestation des services en lien avec ce bon.

(5)             « 2. La remise matérielle de biens ou la prestation effective de services en échange d’un bon à usages multiples accepté en contrepartie totale ou partielle par le fournisseur ou le prestataire est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée. Tout transfert précédent d’un tel bon à usages multiples n’est pas soumis à la taxe sur la valeur ajoutée en tant que tel.

(6)             « 3. Pour l’application du présent chapitre :

(7)             « a) Est considéré comme un bon tout instrument assorti d’une obligation de l’accepter comme contrepartie totale ou partielle d’une livraison de biens ou d’une prestation de services et pour lequel les biens à livrer ou les services à fournir ou l’identité de leurs fournisseurs ou prestataires potentiels sont indiqués soit sur l’instrument même, soit dans la documentation correspondante, notamment dans les conditions générales d’utilisation de cet instrument ;

(8)             « b) Est considéré comme un bon à usage unique un bon au sens du a pour lequel le lieu de la livraison des biens ou de la prestation des services à laquelle le bon se rapporte et la taxe sur la valeur ajoutée due sur ces biens ou services sont connus au moment de l’émission du bon ;

(9)             « c) Est considéré comme un bon à usages multiples un bon au sens du a autre qu’un bon à usage unique. » ;

(10)          2° Au 1 de l’article 266 :

(11)          a) Après le a, il est inséré un a bis ainsi rédigé :

(12)          « a bis) Sans préjudice de l’application du a, la base d’imposition de la livraison de biens ou de la prestation de services effectuée en lien avec un bon à usages multiples est égale à la contrepartie payée en échange du bon, diminuée du montant de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux biens livrés ou aux services fournis ; » ;

(13)          b) Au dernier alinéa du b, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union ».

(14)          II. – Les 1° et a du 2° du I s’appliquent aux bons émis à compter du 1er janvier 2019.

 

Exposé des motifs

Le présent article a pour objet de transposer en droit interne la directive (UE) 2016​/1065 du Conseil du 27 juin 2016 modifiant la directive 2006​/112​/CE en ce qui concerne le traitement des bons. Cette directive, qui poursuit un objectif d’harmonisation des règles de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicables aux bons dans les différents États membres de l’Union européenne, doit être transposée en droit interne au plus tard le 31 décembre 2018.

Elle donne une définition du « bon », du « bon à usage unique », du « bon à usages multiples » et précise le traitement de TVA applicable à l’émission, au transfert ainsi qu’à la livraison de biens ou à la réalisation de la prestation de services effectuée en échange de chacun de ces instruments.

Elle détermine, par ailleurs, la base d’imposition de la livraison de biens ou de la prestation de services effectuée en échange d’un bon à usages multiples.

L’adoption de cet article permettra de clarifier le régime de TVA applicable aux bons, d’offrir aux entreprises une meilleure sécurité juridique en garantissant un traitement uniforme et sûr au sein de l’Union et d’éliminer les distorsions de concurrence ainsi que les risques d’évasion fiscale entraînés par l’hétérogénéité des réglementations nationales en vigueur.

 

II. – Ressources affectées

A. – Dispositions relatives aux collectivités territoriales

Article 23 :
Fixation pour 2019 de la dotation globale de fonctionnement (DGF) et des variables d’ajustement

 

(1)            I. – L'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2)            « En 2019, ce montant est égal à 26 953 048 000 euros. »

 

(3)            II. – L’article 41 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est ainsi modifié :

(4)            1° Au X, le montant : « 1 038 167 992 € » est remplacé par le montant : « 1 145 102 503 € ».

(5)            2° Le A du XI est remplacé par les dispositions suivantes :

(6)            « A. – Pour l’application du X du présent article, la dotation due aux établissements publics de coopération intercommunale au titre de 2018 n’est pas minorée. »

 

(7)            III. – A. – Le I du III de l'article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est abrogé.

(8)            B. – La loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifiée :

(9)            1° Au 8 de l'article 77 :

(10)        a) Le quinzième alinéa du XVIII est complété par une phrase ainsi rédigée :

(11)        « Au titre de 2019, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, chacune de ces allocations compensatrices est minorée par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2018, aboutit à un montant total de 421 027 497 euros. » ;

(12)        b) L'avant-dernier alinéa du XIX est complété par une phrase ainsi rédigée :

(13)        « Au titre de 2019, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité de Corse, chacune de ces allocations compensatrices est minorée par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2018, aboutit à un montant total de 78 655 192 euros. » ;

(14)        2° A L’article 78 :

(15)        a) Le 1.5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(16)        « Au titre de 2019, le montant des dotations versées au titre des 1.2 et 1.3 est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2018, aboutit à un montant total de, respectivement, 1 278 415 242 euros et 553 780 026 euros. » ;

(17)        b) Le 1.6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(18)        « Au titre de 2019, le montant de cette dotation est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2018, aboutit à un montant total de 1 144 768 465 euros. »

(19)        C. – Le deuxième alinéa du I de l'article 1648 A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

(20)        « Au titre de 2019, le montant de cette dotation est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2018, aboutit à un montant total de 284 278 401 euros. »

 

(21)        IV. – Pour chacune des dotations minorées en application du III, le montant de la minoration est réparti entre les collectivités ou établissements bénéficiaires de la dotation au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l’exercice 2017. Si, pour l’une de ces collectivités ou établissements, la minoration de l’une de ces dotations excède le montant perçu en 2018, la différence est répartie entre les autres collectivités ou établissements selon les mêmes modalités. Pour la minoration de la dotation mentionnée au C du III, les collectivités bénéficiaires au sens de la première phrase s’entendent des conseils départementaux.

(22)        Pour les communes, les recettes réelles de fonctionnement mentionnées au précédent alinéa sont minorées des atténuations de produits, des recettes exceptionnelles et du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisation de services entre l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l’exercice 2017. Pour la métropole de Lyon, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 44,55 % ou de 55,45 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences intercommunales ou départementales. Pour la collectivité territoriale de Guyane, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 79,82 % ou de 20,18 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales. Pour la collectivité territoriale de Martinique, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 81,58 % ou de 18,42 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales.

Exposé des motifs

Le présent article, d’une part, fixe le montant de la dotation globale de fonctionnement (DGF) ainsi que le niveau des variables d’ajustement pour 2019 et, d’autre part, modifie le montant de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) à verser aux établissements publics de coopération intercommunale au titre de 2018.

Conformément aux engagements pris par le Président de la République dans le cadre de la conférence nationale des territoires de juillet 2017, le montant de la DGF, fixé au I du dispositif proposé, est à nouveau stabilisé par rapport à l’année précédente. 

Comme annoncé par le Gouvernement, le II revient sur la minoration de la DCRTP des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI) prévue par les X et XI de l’article 41 de la loi de finances pour 2018, non mise en œuvre. Le coût pour l’État de cette mesure est estimé à 107 M€ en 2018. Le montant de DCRTP 2018 ainsi révisé sert par la suite de référence pour déterminer le montant des dotations versées en 2019.

Les variables d’ajustement, mentionnées au III du présent article permettront en 2019 de neutraliser, en partie, les écarts constatés entre, d’une part, les crédits de la mission « Relations avec les collectivités territoriales » et les prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales (hors FCTVA) tels qu’ils résultent du présent projet de loi de finances et, d’autre part, les plafonds fixés pour ce même ensemble par l’article 16 de la loi de programmation des finances publiques (LPFP) pour les années 2018 à 2022. En 2019, le montant de la minoration atteint ainsi 145 M€.

Le Gouvernement propose néanmoins de ne pas gager certaines mesures comme, notamment, la compensation des pertes de recettes liées à l’exonération de cotisation foncière des entreprises (CFE), prévue par la loi de finances pour 2018, pour les entreprises réalisant un chiffre d’affaires inférieur à 5 000 €. Au total, les concours financiers s’élèveront, en 2019, à 120 M€ au-dessus du plafond fixé par l’article 16 de la LPFP, après application des variables d’ajustement.

Le IV du présent dispositif précise les modalités de minoration des variables d’ajustement pour 2019. Dans un souci d’équité, la minoration des variables d’ajustement est effectuée au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leurs bénéficiaires.

 

Article 24 :
Compensation des transferts de compétences aux régions par attribution d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE)

 

(1)            Le tableau du dernier alinéa du I de l’article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est remplacé par le tableau suivant :

(2)            «

Région

Gazole

Supercarburant

sans plomb

Auvergne-Rhône-Alpes

4,90

6,95

Bourgogne-Franche-Comté

5,04

7,14

Bretagne

5,18

7,32

Centre-Val de Loire

4,66

6,59

Corse

9,85

13,92

Grand Est

6,25

8,85

Hauts-de-France

6,86

9,71

Île-de-France

12,72

17,98

Normandie

5,54

7,84

Nouvelle-Aquitaine

5,32

7,51

Occitanie

4,99

7,05

Pays de la Loire

4,36

6,16

Provence-Alpes Côte d’Azur

4,31

6,09

                                                                                                                                                   »

Exposé des motifs

Le présent article procède à l’actualisation des fractions régionales de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) en conséquence de l’ajustement de la compensation provisionnelle accordée aux régions au titre de la réforme de la formation des masseurs-kinésithérapeutes introduite par l’arrêté du 2 septembre 2015 relatif au diplôme d’État de masseur-kinésithérapeute.

 

Article 25 :
Modernisation du mécanisme de compensation de perte de ressources de contribution économique territoriale (CET) et création d’un fonds de compensation horizontale pour l’accompagnement à la fermeture des centrales de production d’électricité d’origine nucléaire et thermique

 

(1)            I. – Le 3 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :

(2)            A. – Le quatrième alinéa du 1° du I est supprimé.

(3)            B. – Au II :

(4)            1° Au 1°, après les mots : « du même I », la fin de l’alinéa est supprimée ;

(5)            2° Au 2°, le nombre : « 48,5 » est remplacé par le nombre : « 23,5 » ;

(6)            3° Au 3°, le nombre : « 25 » est remplacé par le nombre : « 50 » ;

(7)            4° Le dixième alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

(8)            « La durée de compensation est de cinq ans pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui constatent une perte exceptionnelle de produit calculée conformément aux 1° à 3° du présent II au regard de leurs autres recettes fiscales. Dans ce cas, les taux de la compensation mentionnés au présent II sont fixés :

(9)            « - pour la première année, à 90 % de la perte de produit calculée conformément aux 1° à 3° du présent II ;

(10)        « - pour la deuxième année, à 80 % du montant versé la première année ;

(11)        « - pour la troisième année, à 60 % du montant versé la première année ;

(12)        « - pour la quatrième année, à 40 % du montant versé la première année ;

(13)        « - pour la cinquième année, à 20 % du montant versé la première année. » ;

(14)        5° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(15)        « À compter de 2020, la première année est définie comme l’année au cours de laquelle une perte de produit calculée conformément aux 1° à 3° du présent II est constatée. »

(16)        C. – Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

(17)        « II bis. – 1° À compter de 2019, le prélèvement sur les recettes de l'État institué au I permet également de verser une compensation aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui constatent une perte importante de produit de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux mentionné à l’article 1635-0 quinquies du code général des impôts, au regard, d’une part, du produit de cette imposition constaté l’année précédente et, d’autre part, de leurs autres recettes fiscales.

(18)        « Pour l'application du premier alinéa du présent II bis, les recettes fiscales s'entendent des impositions mentionnées respectivement, pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les départements et les régions, au I de l'article 1379 du code général des impôts, à l’article 1586 et à l’article 1599 bis du même code, et de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certains commerçants et artisans âgés, majorées ou minorées des ressources perçues ou prélevées au titre du 2 du présent article.

(19)        « La perte de produit liée au rattachement d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au changement de périmètre ou de régime fiscal d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à la modification de la fraction de cotisation sur la valeur ajoutée revenant, suivant le cas, à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale en application de l'article 1609 quinquies BA du code général des impôts ne donne pas lieu à compensation.

(20)        « 2° La compensation prévue au 1° est égale :

(21)        « - la première année, à 90 % de la perte de produit calculée conformément au 1° ;

(22)        « - la deuxième année, à 75 % de la compensation reçue l'année précédente ;

(23)        « - la troisième année, à 50 % de la compensation reçue la première année.

(24)        « La durée de compensation est de cinq ans pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui constatent une perte exceptionnelle de produit calculée conformément au premier alinéa du 2° du présent II bis au regard de leurs autres recettes fiscales. Dans ce cas, les taux de la compensation mentionnés au présent II bis sont fixés :

(25)        « - pour la première année, à 90 % de la perte;

(26)        « - pour la deuxième année, à 80 % du montant versé la première année ;

(27)        « - pour la troisième année, à 60 % du montant versé la première année ;

(28)        « - pour la quatrième année, à 40 % du montant versé la première année ;

(29)        « - pour la cinquième année, à 20 % du montant versé la première année.

(30)        « À compter de 2020, la première année est définie comme l'année au cours de laquelle une perte de produit calculée conformément au présent II bis est constatée. La compensation de perte de produit d’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux est versée à compter de cette même année. »

(31)        D. – Le IV est abrogé.

(32)        E. – Le V devient le IV et les mots : « I à IV » sont remplacés par les mots : « I à III ».

 

(33)        II. – Les communes et établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre précédemment éligibles à une compensation sur cinq ans en raison de leur appartenance à un canton dans lequel l’État anime une politique de conversion industrielle bénéficient du versement des compensations restant dues selon les modalités en vigueur avant la publication de la présente loi.

 

(34)        III. A. – Il est créé un fonds de compensation des pertes de produits d’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux applicable aux installations de production d’électricité d’origine nucléaire ou thermique à flamme mentionnée à l’article 1519 E du code général des impôts subies par les communes et établissements publics de coopération intercommunale en raison de la fermeture totale ou partielle de centrales nucléaires ou thermiques sur leur territoire.

(35)        B. – Le fonds prévu au A est alimenté par un prélèvement sur le produit de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue à l’article 1519 E du code général des impôts. Il est versé, chaque année, par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

(36)        Le taux de ce prélèvement est fixé à 2 %. Le prélèvement est liquidé, ordonnancé et recouvré selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics administratifs de l’État.

(37)        C. – À compter de 2020, les ressources prélevées en application du B sont réparties chaque année entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui constatent par rapport à l’année précédente une perte de ressources d’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux mentionnée à l’article 1519 E du code général des impôts consécutive à la fermeture totale ou partielle d’une centrale nucléaire ou thermique sur leur territoire et qui bénéficient des compensations prévues par les dispositions du 1° du I du 3 et du 1° du II bis du 3 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 dans leur rédaction résultant de la présente loi.

(38)        La durée de compensation est fixée à dix ans. Les trois premières années, le montant de la compensation est égal, chaque année, à la différence entre, d’une part, la perte initiale constatée des produits cumulés de contribution économique territoriale et d’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux nucléaire et thermique et, d’autre part, les montants perçus au titre des dispositions du 1° du I du 3 et du 1° du II bis du 3 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 dans leur rédaction résultant de la présente loi.

(39)        À compter de la quatrième année, le montant versé la troisième année est réduit d’un huitième par an pendant sept ans.

(40)        D. – Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent III.

 

 

Exposé des motifs

La centrale nucléaire de Fessenheim sera prochainement fermée. Elle entraînera une perte importante de recettes fiscales pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) situés sur son territoire. Cette perte fragilisera leur équilibre financier. Par ailleurs, le Gouvernement souhaite procéder à la fermeture des centrales thermiques à charbon avant la fin de 2022. Aujourd’hui, quatre centrales thermiques à charbon sont en activité sur le territoire national. Leur fermeture entraînera également des pertes de recettes fiscales importantes pour les collectivités et les EPCI situés sur leur territoire. Ces pertes de recettes fiscales pourraient particulièrement concerner quatre EPCI à fiscalité propre, regroupant environ 160 communes et 2 millions d’habitants. 

Pour répondre notamment à ces situations, l’article prévoit trois mesures distinctes : la modernisation du mécanisme existant de perte de bases de contribution économique territoriale (CET), la création d’un mécanisme analogue de perte de bases d’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau (IFER) et la création d’un fonds de compensation horizontale entre les communes et les EPCI bénéficiant du produit de l’IFER nucléaire et thermique. Les deux premières mesures sont prises en charge financièrement par l’État. La troisième mesure est prise en charge financièrement par les communes et les EPCI.

1) Modernisation du mécanisme de perte de bases de CET et création du mécanisme de perte de bases d’IFER :

Le présent article vise à modifier le mécanisme de compensation de perte de bases de CET dans la perspective, notamment, de la fermeture prochaine de centrales nucléaires et thermiques.

À cet égard, quatre évolutions principales sont prévues :

- la suppression de la disposition spécifique de compensation sur cinq ans pour les collectivités appartenant à un canton dans lequel l’État anime une politique de conversion industrielle, en conservant toutefois le versement des compensations dégressives des collectivités éligibles jusqu’en 2018 ;

- une correction liée au transfert de 25 points de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) des départements vers les régions par l’article 89 de la loi de finances n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016

- à compter de 2020, le versement de la compensation aura lieu la même année que la constatation de la perte ;

- les pertes exceptionnelles de recettes fiscales seront compensées durant cinq années.

Par ailleurs, le présent article crée un mécanisme analogue de perte de bases d’IFER.

2) Création d’un fonds de compensation horizontale pour l’accompagnement à la fermeture des centrales de production d’électricité d’origine nucléaire et thermique :

Le présent article a pour objet de créer un fonds de compensation entre les communes et les EPCI bénéficiaires de l’IFER applicable aux installations de production d’énergie d’origine nucléaire et thermique à flamme. Ce dispositif vise ainsi, d’une part, à compenser les collectivités territoriales de la perte de recettes fiscales due à la fermeture de centrales nucléaires ou thermiques et, d’autre part, à pérenniser ce mécanisme de compensation en faveur des collectivités territoriales qui pourraient être concernées par la fermeture de telles installations à l’avenir.

Prévue pour une durée totale de dix ans pour chaque bénéficiaire, la compensation des pertes de recettes fiscales est intégrale pendant les trois premières années, puis dégressive.

 

Article 26 :
Neutralisation du montant de FCTVA versé sur la part de TVA affectée aux régions

 

(1)            Après le III de l’article 149 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, il est ajouté un III bis ainsi rédigé :

(2)            « III bis. – A. – À compter de 2019, la fraction obtenue en application du III est minorée chaque année d’un montant correspondant à la différence entre :

(3)            « - d’une part, le produit obtenu par application aux dépenses éligibles au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, réalisées à compter du 1er janvier 2019, du taux mentionné au quatrième alinéa du I de l’article L. 1615- 6 du code général des collectivités territoriales ;

(4)            « - d’autre part, le produit obtenu par application aux mêmes dépenses d’un taux de 16,084 %.

(5)            « B. – Les  dépenses mentionnées au A sont évaluées chaque année sur la base des attributions perçues l’année précédente par les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée et donnent lieu à régularisation l’année suivante. »

Exposé des motifs

En vertu de l’article 149 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, les régions sont désormais affectataires d’une fraction du produit de la TVA. Par ailleurs, les collectivités territoriales se voient restituer une partie de la TVA acquittée sur leurs dépenses d’investissement dans le cadre du Fonds de compensation de la TVA (FCTVA). Ainsi, en l’état actuel du droit, les régions perçoivent des recettes de TVA donnant lieu, par ailleurs,  à des remboursements au titre du FCTVA à raison de la TVA acquittée par l’ensemble des collectivités territoriales.

Le présent article vise, par conséquent, à neutraliser le montant de FCTVA versé sur la part de TVA affectée aux régions. À cet effet, il est institué un mécanisme de réfaction analogue à celui opéré pour tenir compte du versement par la France d’une recette assise sur la TVA au budget de l’Union européenne. Seules les régions seraient concernées par la réfaction proposée, et ce uniquement au titre des dépenses éligibles au FCTVA réalisées à compter du 1er janvier 2019.

 

Article 27 :
Recentralisation du revenu de solidarité active (RSA) en Guyane et à Mayotte

 

(1)            I. - Le chapitre II du titre II du livre V du code de l’action sociale et des familles est complété par un article L. 522-19 ainsi rédigé :

(2)            « Art. L. 522-19. - Pour leur application à la Guyane, les dispositions du chapitre II du titre VI du livre II du présent code sont ainsi modifiées :

(3)            « 1° Au 2° de l’article L. 262-4 :

(4)            « a) Au premier alinéa, le mot : "cinq" est remplacé par le mot : "quinze" ;

(5)            « b) Au b, les mots : "qui doivent remplir les conditions de régularité du séjour mentionnées à l’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale" sont remplacés par les mots : "qui doivent être français ou titulaires, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour autorisant à travailler" ;

(6)            « 2° À l’article L. 262-8, les mots : "le président du conseil départemental peut déroger, par une décision individuelle" sont remplacés par les mots : "la caisse d’allocations familiales, peut déroger, pour le compte de l’État" ;

(7)            « 3° À l’article L. 262-11 :

(8)            « a) Au premier alinéa, les mots : "Les organismes chargés de l’instruction des demandes et du service du revenu de solidarité active, mentionnés aux articles L. 262-15 et L. 262-16 assistent" sont remplacés par les mots : "La caisse d’allocations familiales assiste" ;

(9)            « b) Au deuxième alinéa, les mots : "chargé du service" sont remplacés par les mots : "précité" et les mots : "du département" sont remplacés par les mots : "de l’État" ;

(10)        « 4° À l’article L. 262-12, les mots : "Le président du conseil départemental" sont remplacés par les mots : "La caisse d’allocations familiales" et les mots : "Il peut" sont remplacés par les mots : "Elle peut" ;

(11)        « 5° L’article L. 262-13 est remplacé par les dispositions suivantes :

(12)        « "Art. L. 262-13. - Le revenu de solidarité active est attribué, pour le compte de l’État, par la caisse d’allocations familiales au demandeur qui réside dans le ressort de la collectivité territoriale de Guyane ou y a élu domicile, dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du livre II." ;

(13)        « 6° Au premier alinéa de l’article L. 262-15 :

(14)        « a) La première phrase est remplacée par les dispositions suivantes :

(15)        « "L’instruction administrative de la demande est effectuée par la caisse d’allocations familiales" ;

(16)        « b) La deuxième phrase est remplacée par les dispositions suivantes :

(17)        « "Peuvent également procéder à cette instruction, dans des conditions définies par convention, le centre communal ou intercommunal d’action sociale du lieu de résidence du demandeur, des associations ou des organismes à but non lucratif" ;

(18)        « 7° L’article L. 262-16 est remplacé par les dispositions suivantes :

(19)        « "Art. L. 262-16. - Le service du revenu de solidarité active est assuré dans le ressort de la collectivité territoriale de Guyane par la caisse d’allocations familiales pour le compte de l’État. " ;

(20)        « 8° À l’article L. 262-21 :

(21)        « a) Au deuxième alinéa, les mots : "le président du conseil départemental" sont remplacés par les mots : "la caisse d’allocations familiales" et après les mots : ", par dérogation," sont insérés les mots : "pour le compte de l’État," ;

(22)        « b) Au troisième alinéa, les mots : "au président du conseil départemental" sont remplacés par les mots : "à la caisse d’allocations familiales" et la deuxième phrase est supprimée ;

(23)        « 9° L’article L. 262-22 est remplacé par les dispositions suivantes :

(24)        « "Art. L. 262-22. - La caisse d’allocations familiales peut procéder, pour le compte de l’État, au versement d’avances sur droits supposés." ;

(25)        « 10° L’article L. 262-24 est remplacé par les dispositions suivantes :

(26)        « "Art. L. 262-24. - Le revenu de solidarité active est financé par l’État.

(27)        « "Les frais de gestion supplémentaires exposés par la caisse d’allocations familiales de Guyane, au titre des nouvelles compétences qui lui sont déléguées en vertu du présent chapitre à compter du 1erjanvier 2019, selon les modalités fixées par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, sont financés par l’État dans des conditions fixées par décret, en tenant compte de la réalisation des objectifs fixés par la même convention. " ;

(28)        « 11° L’article L. 262-25 est remplacé par les dispositions suivantes :

(29)        « "Art. L. 262-25. - Une convention est conclue entre l’État et la caisse d’allocations familiales de Guyane.

(30)        « "Cette convention précise en particulier :

(31)        « "a) Les conditions dans lesquelles le revenu de solidarité active est instruit, attribué, servi et contrôlé par la caisse d’allocations familiales pour le compte de l’État ;

(32)        « "b) Les modalités d’exercice par la caisse d’allocations familiales des compétences déléguées par l’État en matière d’orientation des bénéficiaires prévue à l’article L. 262-29 ;

(33)        « "c) Les objectifs fixés par l’État à la caisse d’allocations familiales pour l’exercice des compétences déléguées, ainsi que les modalités de contrôle et d’évaluation de leur réalisation, notamment en matière d’instruction, d’orientation et de lutte contre la fraude ;

(34)        « "d) Les engagements de qualité de service et de contrôle pris par la caisse d’allocations familiales auprès de l’État, notamment afin de favoriser l’accès au revenu de solidarité active et de limiter les paiements indus ;

(35)        « "e) Les modalités d’échange de données entre les parties.

(36)        « "Un décret détermine les règles générales applicables à cette convention." ;

(37)        « 12° L’article L. 262-26 n’est pas applicable ;

(38)        « 13° À l’article L. 262-29 :

(39)        « a) Au premier alinéa, les mots : "Le président du conseil départemental" sont remplacés par les mots : "La caisse d’allocations familiales" ;

(40)        « b) Au 1°, les mots : "le département" sont remplacés par les mots : "la caisse d’allocations familiales" ;

(41)        « c) Au 2°, les mots : "les autorités ou" sont remplacés par les mots : "la collectivité territoriale de Guyane qui peut décider de recourir à des" ;

(42)        « d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(43)        « "La caisse d’allocations familiales assure elle-même l’accompagnement du bénéficiaire lorsque ce dernier a droit à la majoration prévue à l’article L. 262-9." ;

(44)        « 14° À l’article L. 262-30 :

(45)        « a) Au troisième alinéa, les mots : "au président du conseil départemental" sont remplacés par les mots : "à la caisse d’allocations familiales" ;

(46)        « b) Au quatrième alinéa, les mots : "Le président du conseil départemental" sont remplacés par les mots : "L’organisme vers lequel le bénéficiaire du revenu de solidarité active est orienté" ;

(47)        « 15° À l’article L. 262-31, les mots : "le président du conseil départemental" sont remplacés par les mots : "le président de l’assemblée de Guyane" ;

(48)        « 16° À l’article L. 262-32, les mots : "le département, l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail, l’État, le cas échéant, les personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi, les organismes mentionnés à l’article L. 262-16 du présent code et un représentant des centres communaux et intercommunaux d’action sociale" sont remplacés par les mots : "l’État, la caisse d’allocations familiales, la collectivité territoriale de Guyane, l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail et, le cas échéant, les personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi et les organismes mentionnés à l’article L. 262-29" ;

(49)        « 17° L’article L. 262-33 n’est pas applicable ;

(50)        « 18° À l’article L. 262-35 :

(51)        « a) Au premier alinéa, les mots : "le département, représenté par le président du conseil départemental" sont remplacés par les mots : "la collectivité territoriale de Guyane, représentée par le président de l’assemblée de Guyane"  ;

(52)        « b) Au cinquième alinéa, les mots : "au président du conseil départemental" sont remplacés par les mots : "au président de l’assemblée de Guyane" ;

(53)        « 19° À l’article L. 262-36 :

(54)        « a) Au premier alinéa, les mots : "le département, représenté par le président du conseil départemental" sont remplacés par les mots : "la collectivité territoriale de Guyane, représentée par le président de l’assemblée de Guyane" ;

(55)        « b) Au deuxième alinéa, les mots : "Le département" sont remplacés par les mots : "La collectivité territoriale de Guyane" ;

(56)        « 20° À l’article L. 262-37 :

(57)        « a) Au premier alinéa, les mots : "par le président du conseil départemental" sont remplacés par les mots : "par la caisse d’allocations familiales" ;

(58)        « b) Le septième alinéa est supprimé ;

(59)        « c) Au huitième alinéa, les mots : "l’organisme payeur sur décision du président du conseil départemental" sont remplacés par les mots : "la caisse d’allocations familiales" ;

(60)        « 21° À l’article L. 262-38, les mots : "Le président du conseil départemental" sont remplacés par les mots : "Le directeur de la caisse d’allocations familiales" ;

(61)        « 22° Au premier alinéa de l’article L. 262-39, les mots : "Le président du conseil départemental" sont remplacés par les mots : "Le directeur de la caisse d’allocations familiales" et les mots : "du département" sont remplacés par les mots : "de la collectivité territoriale de Guyane" ;

(62)        « 23° À l’article L. 262-40 :

(63)        « a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(64)        « "Pour l’exercice de ses compétences, la caisse d’allocations familiales demande toutes les informations nécessaires à l’identification de la situation du foyer :" ;

(65)        « b) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

(66)        « "2° À la collectivité territoriale de Guyane ;"

(67)        « c) Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(68)        « "Les informations recueillies peuvent être communiquées, pour l’exercice de leurs compétences, aux membres de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 262-39." ;

(69)        « d) Le septième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(70)        « "La caisse d’allocations familiales peut communiquer, le cas échéant, les informations recueillies dans l’exercice de ses missions de contrôle aux membres de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’alinéa précédent." ;

(71)        « e) Au huitième alinéa, les mots : "les organismes chargés de son versement réalisent" sont remplacés par les mots : "La caisse d’allocations familiales réalise" ;

(72)        « f) Les neuvième et dixième alinéas sont supprimés ;

(73)        « 24° À l’article L. 262-41, les mots : "le président du conseil départemental et les organismes chargés de l’instruction des demandes ou du versement" sont remplacés par les mots : "les organismes chargés de l’instruction des demandes" ;

(74)        « 25° À l’article L. 262-42, les mots : "le président du conseil départemental" sont remplacés par les mots : "la caisse d’allocations familiales" ;

(75)        « 26° À l’article L. 262-43, les mots : "porte cette information à la connaissance du président du conseil départemental, en vue notamment de la mise en œuvre des" sont remplacés par les mots : "met en œuvre les" ;

(76)        « 27° À l’article L. 262-45, au premier alinéa, les mots : "ou le département" sont remplacés par les mots : ", pour le compte de l’État," ;

(77)        « 28° À l’article L. 262-46 :

(78)        « a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(79)        « "Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci dans les conditions définies au présent article." ;

(80)        « b) Le huitième alinéa est supprimé ;

(81)        « c) Au neuvième alinéa, les mots : "par le président du conseil départemental" sont remplacés par les mots : ", pour le compte de l’État, par la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale," ;

(82)        « d) Le dixième alinéa est ainsi rédigé :

(83)        « "La créance détenue par la caisse d’allocations familiales à l’encontre d’un bénéficiaire du revenu de solidarité active dont le lieu de résidence est transféré dans un autre département ou qui élit domicile dans un autre département est transférée en principal, frais et accessoires au département d’accueil ou, s’agissant du Département de Mayotte, à l’organisme chargé du versement du revenu solidarité active en application de l’article L. 262-16 et du X de l’article L. 542-6." ;

(84)        « 29° À l’article L. 262-47 :

(85)        « a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(86)        « "Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable qui connait des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d’examen du recours sont définies par décret en Conseil d’État" ;

(87)        « b) Il est inséré, après le premier alinéa, deux alinéas ainsi rédigés :

(88)        « "Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative.

(89)        « "Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours décrites aux deux premiers alinéas du présent article." ;

(90)        « 30° L’article L. 262-52 est ainsi modifié :

(91)        « 1° Au premier alinéa :

(92)        « a) Les mots : "amende administrative" sont remplacés par le mot : "pénalité" et les mots : "président du conseil départemental" sont remplacés par les mots : "directeur de la caisse d’allocations familiales" ;

(93)        « b) La dernière phrase est supprimée ;

(94)        « 2° Au deuxième alinéa :

(95)        « a) À la première phrase, le mot :"amende" est remplacé par le mot : "pénalité" ;

(96)        « b) La deuxième phrase est remplacée par les dispositions suivantes :

(97)        « "Si une telle décision de non-lieu ou de relaxe intervient postérieurement au prononcé d’une pénalité, la révision de cette pénalité est de droit." ;

(98)        « c) À la dernière phrase, les mots : "L’amende administrative" sont remplacés par les mots : "La pénalité" ;

(99)        « 3° Le troisième alinéa est supprimé. »

 

(100)     II. - L’article L. 542-6 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

(101)     1° Après le VII, il est inséré un VII bis ainsi rédigé :

(102)     « VII bis. -À l’article L. 262-11 :

(103)     « 1° Au premier alinéa, les mots : "Les organismes chargés de l’instruction des demandes et du service du revenu de solidarité active, mentionnés aux articles L. 262-15 et L. 262-16, assistent" sont remplacés par les mots : "La caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte assiste" ;

(104)     « 2° Au deuxième alinéa, les mots : "l’organisme chargé du service" sont remplacés par les mots : "l’organisme mentionné à l’alinéa précédent" et les mots : "du département " sont remplacés par les mots : "de l’État" » ;

(105)     2° Au VIII, après les mots : « A l’article L. 262-12, » sont insérés les mots : « les mots : "Le président du conseil départemental" sont remplacés par les mots : "La caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte" et » ;

(106)     3° Après le VIII, il est inséré VIII bis ainsi rédigé :

(107)     « VIII bis. - L’article L. 262-13 est remplacé par les dispositions suivantes :

(108)     « "Art. L. 262-13. - Le revenu de solidarité active est attribué, pour le compte de l’État, par la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte au demandeur qui réside dans le ressort du Département de Mayotte ou y a élu domicile, dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du livre II." » ;

(109)     4° Le IX est ainsi modifié :

(110)     a) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(111)     « La demande de revenu de solidarité active est déposée auprès de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ou d’un organisme sans but lucratif agréé dans des conditions fixées par décret. » ;

(112)     b) Au troisième alinéa, les mots : "pour le compte du Département" sont supprimés ;

(113)     5° Il est rétabli un XI ainsi rédigé :

(114)     « XI. -À l’article L. 262-21 :

(115)     « 1° Au deuxième alinéa, les mots : "le président du conseil départemental" sont remplacés par les mots : "la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte" et après les mots : "par dérogation," sont insérés les mots : "pour le compte de l’État," ;

(116)     « 2° Au troisième alinéa, les mots : "au président du conseil départemental" sont remplacés par les mots : "à l’organisme mentionné à l’alinéa précédent" et la deuxième phrase est supprimée. » ;

(117)     6° Après le XI, il est inséré un XI bis ainsi rédigé :

(118)     « XI bis. - L’article L. 262-22 est remplacé par les dispositions suivantes :

(119)     « "Art. L. 262-22. -La caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte peut procéder, pour le compte de l’État, au versement d’avances sur droits supposés." » ;

(120)     7° Le XII devient le XIV ;

(121)     8° Après le XI, il est inséré un XII ainsi rédigé :

(122)     « XII. - L’article L. 262-24 est remplacé par les dispositions suivantes :

(123)     « "Art. L. 262-24. - Les frais de gestion supplémentaires exposés par la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte au titre des nouvelles compétences qui lui sont déléguées en vertu du présent chapitre à compter du 1er janvier 2019, selon les modalités fixées par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, sont financés par l’État dans des conditions fixées par décret, en tenant compte de la réalisation des objectifs fixés par la même convention." » ;

(124)     9° Il est rétabli un XIII ainsi rédigé :

(125)     « XIII. - L’article L. 262-25 est remplacé par les dispositions suivantes :

(126)     « "Art. L. 262-25. - Une convention est conclue entre l’État et la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte.

(127)     « "Cette convention précise en particulier :

(128)     « "a) Les conditions dans lesquelles le revenu de solidarité active est instruit, attribué, servi et contrôlé par la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte pour le compte de l’État ;

(129)     « "b) Les modalités d’exercice par la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte des compétences déléguées par l’État en matière d’orientation des bénéficiaires prévue à l’article L. 261-29 ;

(130)     « "c) Les objectifs fixés par l’État à la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte pour l’exercice des compétences déléguées, ainsi que les modalités de contrôle et d’évaluation de leur réalisation, notamment en matière d’instruction, d’orientation et de lutte contre la fraude ;

(131)     « "d) Les engagements de qualité de service et de contrôle pris par la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte auprès de l’État, notamment afin de favoriser l’accès au revenu de solidarité active et de limiter les paiements indus ;

(132)     « "e) Les modalités d’échange de données entre les parties ;

(133)     « "Un décret détermine les règles générales applicables à cette convention." » ;

(134)     10° Il est rétabli les XV à XIX ainsi rédigés :

(135)     « XV. - L’article L. 262-26 n’est pas applicable.

(136)     « XVI. -À l’article L. 262-29 :

(137)     « 1° Au premier alinéa, les mots : "Le président du conseil départemental" sont remplacés par les mots : "La caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte" ;

(138)     « 2° Au 1° les mots : "le département" sont remplacés par les mots : "la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte" ;

(139)     « 3° Au 2° les mots : "les autorités ou" est remplacé par les mots : "le conseil départemental de Mayotte qui peut décider de recourir à d’autres" ;

(140)     « XVII. -À l’article L. 262-30 :

(141)     « 1° Au troisième alinéa, les mots : "au président du conseil départemental" sont remplacés par les mots : "à la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte" ;

(142)     « 2° Au quatrième alinéa, les mots : "Le président du conseil départemental" sont remplacés par les mots : "L’organisme vers lequel le bénéficiaire du revenu de solidarité active est orienté".

(143)     « XVIII. -À l’article L. 262-32, les mots : "le département, l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail, l’État, le cas échéant, les personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi, les organismes mentionnés à l’article L. 262-16 du présent code et un représentant des centres communaux et intercommunaux d’action sociale" sont remplacés par les mots : "l’État, la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte, le département, l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail, le cas échéant, les personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi et les organismes mentionnés à l’article L. 262-29".

(144)     « XIX. - L’article L. 262-33 n’est pas applicable. » ;

(145)     11° Après le XIX, sont insérés des XIX bis à XIX septies ainsi rédigés :

(146)     « XIX bis. -À l’article L. 262-37 :

(147)     « 1° Au premier alinéa, les mots : "le président du conseil départemental" sont remplacés par les mots : "la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte" ;

(148)     « 2° Le septième alinéa est supprimé ;

(149)     « 3° Au huitième alinéa, les mots : "l’organisme payeur sur décision du président du conseil départemental" sont remplacés par les mots : "la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte".

(150)     « XIX ter. -À l’article L. 262-38, les mots : "Le président du conseil départemental" sont remplacés par les mots : "Le directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte".

(151)     « XIX quater. - À l’article L. 262-39, les mots : "le président du conseil départemental" sont remplacés par les mots : "le directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte".

(152)     « XIX quinquies. -À L’article L. 262-40 :

(153)     « 1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(154)     « "Pour l’exercice de ses compétences, la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte demande toutes les informations nécessaires à l’identification de la situation du foyer :" ;

(155)     « 2° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

(156)     « "2° Au conseil départemental de Mayotte ;"

(157)     « 3° Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(158)     « "Les informations recueillies peuvent être communiquées, pour l’exercice de leurs compétences, aux membres de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 262-39." ;

(159)     « 4° Le septième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(160)     « "La caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte peut communiquer, le cas échéant, les informations recueillies dans l’exercice de ses missions de contrôle aux membres de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’alinéa précédent." ;

(161)     « 5° Au huitième alinéa, les mots : "les organismes chargés de son versement réalisent" sont remplacés par les mots : "La caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte  réalise" ;

(162)     « 6° Les neuvième et dixième alinéas sont supprimés ;

(163)     « XIX sexies. -À l’article L. 262-41, les mots : "le président du conseil départemental et les organismes chargés de l’instruction des demandes ou du versement" sont remplacés par les mots : "les organismes chargés de l’instruction des demandes".

(164)     « XIX septies. -À l’article L. 262-42, les mots : "le président du conseil départemental" sont remplacés par les mots : "la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte." » ;

(165)     12° Au XX, il est rétabli un 2° ainsi rédigé :

(166)     « Les mots : "porte cette information à la connaissance du président du conseil départemental, en vue notamment de la mise en œuvre des" sont remplacés par les mots : "met en œuvre les" » ;

(167)     13° Le XXI est ainsi modifié :

(168)     a) Avant le premier alinéa, qui devient le troisième alinéa, il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

(169)     « À l’article L. 262-45 :

(170)     « 1° Au premier alinéa, les mots : "l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active ou le département" sont remplacés par les mots : "la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte" » ;

(171)     b) Au début du troisième alinéa, il est inséré la référence : « 2° » et les mots : « de l’article L. 262-45 » sont supprimés ;

(172)     14° Le XXII est ainsi modifié :

(173)     a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(174)     « 1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(175)     « "Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci dans les conditions définies au présent article." » ;

(176)     b) Les 1°, 2° et 3° deviennent les 2°, 3° et 4° ;

(177)     c) Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :

(178)     « Au dernier alinéa, les mots : "un département" sont remplacés par les mots : "la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte" et après les mots : "au département d’accueil" sont insérés les mots : "ou, s’agissant de la collectivité territoriale de Guyane, à l’organisme chargé du versement du revenu de solidarité active en application de l’article L. 262-16 et du 7° de l’article L. 522-19" » ;

(179)     15° Il est rétabli un XXIII et un XXIV ainsi rédigés :

(180)     « XXIII. -À l’article L. 262-47 :

(181)     « a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(182)     « "Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d’examen du recours sont définies par décret en Conseil d’État." ;

(183)     « b) Après le premier alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

(184)     « "Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative.

(185)     « "Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours décrites aux deux premiers alinéas du présent article".

(186)     « XXIV. -À l’article L. 262-52 :

(187)     « 1° Au premier alinéa :

(188)     « a) Les mots : "amende administrative" sont remplacés par le mot : "pénalité" et les mots : "président du conseil départemental" sont remplacés par les mots : "directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte" ;

(189)     « b) La dernière phrase est supprimée ;

(190)     « 2° Au deuxième alinéa :

(191)     « a) À la première phrase, le mot : "amende" est remplacé par le mot : "pénalité" ;

(192)     « b) La deuxième phrase est remplacée par les dispositions suivantes :

(193)     « "Si une telle décision de non-lieu ou de relaxe intervient postérieurement au prononcé d’une pénalité, la révision de cette pénalité est de droit." ;

(194)     « c) À la dernière phrase, les mots : « L’amende administrative «  sont remplacés par les mots : "La pénalité" ;

(195)     « 3° Le dernier alinéa est supprimé. »

 

(196)     III. - Pour leur application à la Guyane et à Mayotte, il n’est pas tenu compte, dans la détermination de l’éligibilité à la première section du fonds d’appui aux politiques d’insertion mentionné au cinquième alinéa de l’article 89 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, des dépenses d’allocation mentionnées à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles.

 

(197)     IV. - Les dispositions des I, II et III du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2019. Elles sont applicables à tout nouveau bénéficiaire du revenu de solidarité active à partir de cette date, sous réserve des dispositions suivantes :

(198)     1° Les règles fixées au b du 1° du I du présent article sont applicables à toute nouvelle situation d’isolement née à compter du 1er janvier 2019 répondant aux conditions posées à l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles. Par exception, le droit à la majoration du montant forfaitaire ouvert avant le 1er janvier 2019 est maintenu jusqu’à l’expiration de ce droit, sans qu’il ne puisse être prolongé au titre d’une nouvelle situation d’isolement. Au terme de cette période, le droit est réexaminé au regard des dispositions prévues au b du 1° du I du présent article ;

(199)     2° Ne sont pas concernées par les dispositions du 1° du I, les personnes bénéficiaires du revenu de solidarité active antérieurement au 1er janvier 2019 radiées, à compter du 1er septembre 2018, de la liste mentionnée à l’article L. 262-38 du code de l’action sociale et des familles à la suite d’une période de quatre mois civils consécutifs d’interruption de versement de l’allocation pour dépassement de ressources. Cette dérogation est mise en œuvre sous réserve qu’une demande du revenu de solidarité active soit déposée au plus tard le 31 décembre 2020 et que les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 262-4 du même code, dans sa rédaction en vigueur avant la publication de la loi n° □□□□ du □□□□, demeurent remplies ;

(200)     3° Les indus et rappels sont instruits et recouvrés par la caisse d’allocations familiales de Guyane et la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte et financés par l’État à l’exception de ceux dont le fait générateur est antérieur au 1er janvier 2019 ;

(201)     4° Afin d’assurer la continuité du traitement des recours exercés par les bénéficiaires du revenu de solidarité active à l’encontre des décisions prises par le président de la collectivité territoriale de Guyane et le président du Département de Mayotte, ceux en cours à la date du 1er janvier 2019 restent à la charge de ces collectivités qui assument les conséquences financières des décisions rendues. Les recours déposés auprès des collectivités de Guyane et de Mayotte à compter du 1er janvier 2019 sont transférés à la caisse de Guyane et à la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte qui en assurent l’instruction dans les conditions prévues à l’article L. 262-47 de l’action sociale et des familles tel que modifié par le 29° du I et le 15° du II du présent article.

 

(202)     V. - Le transfert à l’État de la compétence en matière d’attribution de l’allocation mentionnée à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles et d’orientation de ses bénéficiaires, ainsi que le transfert de la charge du financement de cette allocation s’accompagnent de l’attribution à l’État de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice par la collectivité territoriale de Guyane et le Département de Mayotte.

 

(203)     VI. - Le montant du droit à compensation au profit de l’État est égal à la moyenne sur la période de 2016 à 2018 des dépenses relatives à l’allocation mentionnée à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles exposées par les collectivités territoriales incluant la valorisation financière des emplois exprimés en équivalent temps plein travaillé non transférés à l’État affectés à l’attribution de l’allocation.

(204)     Pour l’année 2019, un montant provisionnel du droit à compensation pour l’État est calculé. Il est égal à la moyenne des dépenses mentionnées à l’alinéa précédent sur la période de 2015 à 2017. Il est procédé ultérieurement à l’ajustement de ce montant afin d’arrêter le montant du droit à compensation définitif selon les modalités de calcul mentionnées à l’alinéa précédent.

(205)     a) S’agissant de la collectivité territoriale de Guyane, le montant du droit à compensation est calculé à titre provisionnel sur la base des dépenses de l’allocation susmentionnée retracées dans les comptes de gestion au titre des exercices 2015 et 2016 et, pour l’année 2017, dans le protocole d’apurement de la dette signé le 8 décembre 2017 entre la collectivité territoriale de Guyane et la caisse d’allocations familiales de la Guyane, ainsi qu’en tenant compte de la valorisation financière des équivalents temps plein travaillé non transférés à l’État affectés à l’attribution de l’allocation, calculée à partir des données constatées dans les comptes de gestion pour l’exercice 2017 ;

(206)     b) S’agissant du Département de Mayotte, le montant du droit à compensation est calculé à titre provisionnel sur la base des dépenses de l’allocation précitée retracées dans les comptes de gestion au titre des exercices 2015, 2016 et 2017, ainsi qu’en tenant compte de la valorisation financière des équivalents temps plein travaillé non transférés à l’État affectés à l’attribution de l’allocation, estimée à titre provisoire à partir d’un coût unitaire de dépenses de personnel par bénéficiaire de l’allocation précitée calculé à partir de l’état des dépenses de personnel figurant dans les comptes de gestion pour l’exercice 2017.

 

(207)     VII. -À compter du 1er janvier 2019, l’État cesse le versement à la collectivité territoriale de Guyane et au Département de Mayotte des fractions du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques allouées à ces collectivités au titre de la compensation du transfert du revenu minimum d’insertion et de la généralisation du revenu de solidarité active en application de l’article 59 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, de l’article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et de l’article 39 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, ainsi que, à compter de la même date, le versement des ressources allouées au titre du fonds défini à l’article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales et du dispositif de compensation péréquée défini à l’article 42 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.

 

(208)     VIII. - Afin d’assurer la compensation intégrale, prévue au V, des charges transférées par la collectivité territoriale de Guyane, il n’est pas procédé au versement prévu en 2019 au titre de la dotation exceptionnelle de compensation du revenu de solidarité active mentionnée par l’Accord de Guyane du 21 avril 2017.

 

(209)     IX. - Afin d’assurer la compensation intégrale, prévue au V, des charges transférées par le Département de Mayotte, il est procédé à une réfaction de la dotation forfaitaire de la dotation globale de fonctionnement, mentionnée à l’article L. 3334-3 du code général des collectivités territoriales et perçue en 2019 par le Département de Mayotte, d’un montant calculé selon les modalités précisées aux alinéas suivants.

(210)     Le montant de la réfaction est égal au solde entre le montant du droit à compensation défini au premier alinéa du VI et le montant des ressources de compensation et d’accompagnement versées au Département de Mayotte par l’État en 2018 en application de l’article 39 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 et de l’article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales.

(211)     A titre provisionnel, le montant de la réfaction de la dotation forfaitaire de la dotation globale de fonctionnement est égal au solde entre le montant provisionnel du droit à compensation de l’État défini au b du VI et le montant des ressources de compensation et d’accompagnement définies à l’alinéa précédent et versées par l’État en 2017. Un ajustement sera effectué sur la dotation perçue en 2020 par le Département de Mayotte, tenant compte notamment du montant des ressources de compensation et d’accompagnement versées par l’État en 2018 et de la valorisation définitive des équivalents temps plein travaillé non transférés à l’État alloués à l’attribution de l’allocation mentionnée à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles.

 

(212)     X. - La loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d’insertion et créant un revenu minimum d’activité est ainsi modifiée :

(213)     1° Après le troisième alinéa de l’article 4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(214)     « À compter du 1er janvier 2019, les alinéas précédents ne s’appliquent pas à la collectivité territoriale de Guyane et au Département de Mayotte. » ;

(215)     2° Après le cinquième alinéa de l’article 52, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(216)     « À compter du 1er janvier 2019, les alinéas précédents ne s’appliquent pas à la collectivité territoriale de Guyane et au Département de Mayotte. »

 

(217)     XI. - L’article 7 de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion est ainsi modifié :

(218)     1° Après le II, il est inséré un III ainsi rédigé :

(219)     « III. -À compter du 1er janvier 2019, les I et II ne s’appliquent pas à la collectivité territoriale de Guyane et au Département de Mayotte. » ;

(220)     2° Le III devient le IV.

 

(221)     XII. - L’article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(222)     1° Les occurrences des mots : « les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique » sont remplacées par les mots : « la collectivité territoriale de Martinique », les occurrences des mots : « des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique » sont remplacées par les mots : « de la collectivité territoriale de Martinique », les occurrences des mots : « aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique » sont remplacées par les mots : « à la collectivité territoriale de Martinique », les occurrences des mots : « départements mentionnés à l’article L. 3441-1 du présent code » sont remplacées par les mots : « départements de Guadeloupe et de La Réunion », les occurrences des mots : « départements mentionnés à l’article L. 3441-1 » sont remplacées par les mots : « départements de Guadeloupe et de La Réunion », les occurrences des mots : « les départements mentionnés au même article L. 3441-1 » sont remplacées par les mots : « les départements de Guadeloupe et de La Réunion »,  les occurrences des mots : « à chaque département mentionné à l’article L. 3441-1 » sont remplacées par les mots : « aux départements de Guadeloupe et de La Réunion » et les occurrences des mots : « dans chaque département mentionné au même article L. 3441-1 » sont remplacées par les mots : « dans les départements de Guadeloupe et de La Réunion » ;

(223)     2° Après le premier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(224)     « À compter du 1er janvier 2019, la collectivité territoriale de Guyane et le Département de Mayotte ne sont plus éligibles au fonds mentionné au premier alinéa. Le montant du fonds est diminué du montant total des crédits attribués à la collectivité territoriale de Guyane et au Département de Mayotte au titre de ce fonds en 2018. » ;

(225)     3° Au II, les mots : « et de l’ordonnance n° 2011-1641 du 24 novembre 2011 portant extension et adaptation du revenu de solidarité active au Département de Mayotte » sont supprimés ;

(226)     4° Au deuxième alinéa du III, les mots : « et de l’ordonnance n° 2011-1641 du 24 novembre 2011 » sont supprimés ;

(227)     5° Au IV :

(228)     a) Le c du 1 est remplacé par les dispositions suivantes :

(229)     « c) L’enveloppe attribuée au titre des contrats de travail aidés, mentionnés aux articles L. 5132-5, L. 5132-11-1, L. 5132-15-1, L. 5134-20, L. 5134-65, L. 5134-112 du code du travail, cofinancés par les départements, est répartie entre les départements de Guadeloupe et de La Réunion, la collectivité territoriale de Martinique et les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon selon des modalités fixées par décret. » ;

(230)     b) Le c du 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

(231)     « c) L’enveloppe attribuée au titre des contrats de travail aidés, mentionnés aux articles L. 5132-5, L. 5132-11-1, L. 5132-15-1, L. 5134-20, L. 5134-65, L. 5134-112 code du travail, cofinancés par les départements, est répartie entre les départements de métropole selon des modalités fixées par décret. ».

 

(232)     XIII. - A. - Après la section III bis du chapitre IV du titre III du livre troisième de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré une section III ter ainsi rédigée :

(233)     « Section III ter

(234)     « Dispositif de compensation péréquée

(235)     « Art. L. 3334-16-3. - I.-Les produits nets des prélèvements résultant de l’application du a du A du I ainsi que du II de l’article 1641 du code général des impôts à la taxe foncière sur les propriétés bâties sont affectés aux départements au titre de la compensation des revalorisations exceptionnelles du montant forfaitaire du revenu de solidarité active selon les modalités définies aux II et III du présent article.

(236)     « À compter du 1er janvier 2019, la collectivité territoriale de Guyane ne bénéficie plus de ce dispositif.

(237)     « II. - Les produits mentionnés au I sont répartis entre les départements dans les conditions suivantes :

(238)     « 1° Le montant total réparti entre les départements au titre d’une année correspond au montant des produits nets mentionnés au I perçus l’année précédant celle du versement ;

(239)     « 2° Ce montant est réparti :

(240)     « a) Pour 70 %, en fonction du solde constaté pour chaque département entre, d’une part, les dépenses exposées par le département, au cours de l’avant-dernière année, au titre du revenu de solidarité active en vertu de l’article L. 262-24 du code de l’action sociale et des familles, de l’allocation personnalisée pour l’autonomie mentionnée à l’article L. 232-1 du même code et de la prestation de compensation mentionnée à l’article L. 245-1 dudit code et, d’autre part, les montants de compensation dus au département au titre du revenu de solidarité active au cours de l’année de répartition en application de l’article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et de l’article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, ainsi que les montants de compensation versés au département, au cours de l’année précédente, au titre de l’article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales et, au cours de l’avant-dernière année, au titre de l’allocation personnalisée pour l’autonomie en application des articles L. 14-10-5 et L. 14-10-6 du code de l’action sociale et des familles et de la prestation de compensation en application des articles L. 14-10-5 et L. 14-10-7 du même code, rapporté à la somme des soldes ainsi constatés pour l’ensemble des départements. Pour la collectivité territoriale de Guyane, le solde retenu est celui constaté au 31 décembre 2018 ;

(241)     « b) Pour 30 %, en fonction d’un indice synthétique de ressources et de charges qui est fonction des rapports :

(242)     « - entre le revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements et le revenu par habitant du département, le revenu pris en compte étant le dernier revenu fiscal de référence connu ;

(243)     « - entre la proportion de bénéficiaires de l’allocation personnalisée pour l’autonomie prévue à l’article L. 232-1 du code de l’action sociale et des familles dans la population du département et cette même proportion dans l’ensemble des départements, les effectifs pris en compte étant ceux constatés au 31 décembre de l’avant-dernière année par le ministre chargé des affaires sociales ;

(244)     « - entre la proportion de bénéficiaires du revenu de solidarité active prévu à l’article L. 262-24 du même code dans la population du département et cette même proportion dans l’ensemble des départements, les effectifs pris en compte étant ceux constatés au 31 décembre de l’avant-dernière année par le ministre chargé des affaires sociales ;

(245)     « - entre la proportion de bénéficiaires de la prestation de compensation prévue à l’article L. 245-1 dudit code et de l’allocation compensatrice prévue au même article L. 245-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, dans la population du département et cette même proportion dans l’ensemble des départements, les effectifs pris en compte étant ceux constatés au 31 décembre de l’avant-dernière année recensés par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

(246)     « L’indice synthétique est obtenu par addition des rapports définis aux deuxième à cinquième alinéas du présent b, après pondération de chacun par, respectivement, 30 %, 30 %, 20 % et 20 %.

(247)     « L’attribution du montant cumulé des deux parts revenant à chaque département est déterminée après pondération par le rapport entre le revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements et le revenu par habitant du département.

(248)     « La population à prendre en compte est celle définie au premier alinéa de l’article L. 3334-2 du code général des collectivités territoriales ;

(249)     « 3° Pour les années 2018 à 2020, la collectivité de Corse perçoit une attribution au moins égale à la somme des attributions versées en 2017 aux départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud. Cette somme est appréciée en pourcentage du montant total des ressources mentionnées au 1°. Le cas échéant, un complément de garantie est prélevé sur ces ressources avant application du 2°. »

(250)     B. - Le troisième alinéa du b du 2° du II de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(251)     « À compter du 1er janvier 2019, l’État se substitue, pour le versement, à la collectivité territoriale de Guyane. »

(252)     C. - L’article 42 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est abrogé.

 

(253)     XIV. - A. - Le I de l’article 59 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 est ainsi modifié :

(254)     1° Au quatrième alinéa, le tarif : « 13,02 euros » est remplacé par le tarif : «  12,891 euros » ;

(255)     2° Au cinquième alinéa, le tarif : « 8,67 euros » est remplacé par le tarif : «  8,574 euros » ;

(256)     3° Après le huitième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(257)     « À compter du 1er janvier 2019, la collectivité territoriale de Guyane ne bénéficie plus des ressources de compensation issues du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribuées au titre des transferts de compétences résultant de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité. » ;

(258)     4° Le neuvième alinéa et le tableau du dixième alinéa sont remplacés par l’alinéa et le tableau suivants :

(259)     « À compter du 1er janvier 2019, les pourcentages de la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribués aux départements au titre des transferts de compétences prévus par la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité sont fixés comme suit :

(260)     «

Département

Pourcentage


Ain


0,331049


Aisne


0,612417


Allier


0,458748


Alpes-de-Haute-Provence


0,189476


Hautes-Alpes


0,091666


Alpes-Maritimes


1,547810


Ardèche


 0,338539


Ardennes


0,522152


Ariège


0,314035


Aube


0,410249


Aude


0,867217


Aveyron


0,182219


Bouches-du-Rhône


6,428016


Calvados

0,835912


Cantal


 0,129382


Charente


0,555285


Charente-Maritime


0,948138


Cher


 0,514953


Corrèze


 0,183015


Corse-du-Sud


0,257830


Haute-Corse


0,355559


Côte-d'Or


0,472479


Cotes-d'Armor


 0,487203


Creuse


 0,139768


Dordogne


0,589229


Doubs


0,514328


Drôme


0,650715


Eure


 0,575562


Eure-et-Loir


0,379596


Finistère


0,912749


Gard


1,771120


Haute-Garonne


2,257965


Gers


0,162345


Gironde


 2,112016


Hérault


2,631950


Ille-et-Vilaine


0,689295


Indre


0,209364


Indre-et-Loire


0,705297


Isère


1,049404


Jura

0,159323


Landes


0,424279


Loir-et-Cher


0,344025


Loire


0,787318


Haute-Loire


0,125567


Loire-Atlantique


1,432305


Loiret


0,610109


Lot


0,193452


Lot-et-Garonne


0,476677


Lozère


0,058107


Maine-et-Loire


0,791486


Manche


0,393789


Marne


0,649071


Haute-Marne


0,197193


Mayenne


0,165742


Meurthe-et-Moselle


1,081033


Meuse


0,235027


Morbihan


0,624891


Moselle


0,997752


Nièvre


0,288910


Nord


5,479211


Oise


0,803601


Orne


0,351490


Pas-de-Calais


2,932229


Puy-de-Dôme


0,771339


Pyrénées-Atlantiques


0,850866


Hautes-Pyrénées


0,303208


Pyrénées-Orientales


1,168832


Bas-Rhin


1,150723


Haut-Rhin


0,591617


Rhône


0,267847


Métropole de Lyon


1,897380


Haute-Saône


0,193319


Saône-et-Loire


0,448278


Sarthe


0,590478


Savoie


0,287266


Haute-Savoie


0,465637


Paris


4,792844


Seine-Maritime


2,103536


Seine-et-Marne


0,955050


Yvelines


0,915182


Deux-Sèvres


0,296262


Somme


0,850543


Tarn


0,511314


Tarn-et-Garonne


0,351383


Var


1,870774


Vaucluse


1,006078


Vendée


0,346865


Vienne


0,573954


Haute-Vienne


0,416360


Vosges


0,372167


Yonne


0,342414


Territoire de Belfort


0,167440


Essonne


1,245972


Hauts-de-Seine


1,833624


Seine-Saint-Denis


4,062307


Val-de-Marne


2,012811


Val-d'Oise


1,387619


Guadeloupe


3,025965


Martinique


2,863475


La Réunion


6,720391


Saint-Pierre-Miquelon


0,002241


Total


100

                                                           ».

(261)     B. - Le I de l’article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est ainsi modifié :

(262)     1° Au quatrième alinéa, après les mots : « chaque département d’outre-mer », sont insérés les mots : « , à l’exception, à compter du 1erjanvier 2019, de la collectivité territoriale de Guyane » ;

(263)     2° Au sixième alinéa, le tarif : « 2,346 € » est remplacé par le tarif : « 2,275 €  » ;

(264)     3° Au septième alinéa, le tarif : « 1,660 € » est remplacé par le tarif : « 1.610 €  » ;

(265)     4° Après le quatorzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(266)     « À compter du 1er janvier 2019, la collectivité territoriale de Guyane ne bénéficie plus des ressources de compensation issues du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribuées au titre du transfert de compétence résultant de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion et de l'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 portant extension et adaptation dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion. » ;

(267)     5° Le quinzième alinéa et le tableau du seizième alinéa sont remplacés par l’alinéa et le tableau suivants :

(268)     « À compter du 1er janvier 2019, les pourcentages de la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribués aux départements et à Saint-Pierre-et-Miquelon au titre du transfert de compétence résultant de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion et de l'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 portant extension et adaptation dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion sont fixés comme suit :

(269)     «


Département


Pourcentage


Ain

0,367680


Aisne

1,218600


Allier

0,556276


Alpes-de-Haute-Provence

0,202942


Hautes-Alpes

0,100494


Alpes-Maritimes

1,304974


Ardèche

0,319338


Ardennes

0,606854


Ariège

0,252353


Aube

0,606606


Aude

0,842881


Aveyron

0,161796


Bouches-du-Rhône

4,629132


Calvados

0,836331


Cantal

0,071792


Charente

0,631964


Charente-Maritime

0,852710


Cher

0,487515


Corrèze

0,198643


Corse-du-Sud

0,104865


Haute-Corse

0,240474


Côte-d'Or

0,458647


Cotes-d'Armor

0,511152


Creuse

0,100600


Dordogne

0,483708


Doubs

0,618634


Drôme

0,592152


Eure

0,868431


Eure-et-Loir

0,483317


Finistère

0,573981


Gard

1,462663


Haute-Garonne

1,399958


Gers

0,163313


Gironde

1,626468


Hérault

1,840883


Ille-et-Vilaine

0,743757


Indre

0,280380


Indre-et-Loire

0,646510


Isère

1,089801


Jura

0,216809


Landes

0,382210


Loir-et-Cher

0,366056


Loire

0,670663


Haute-Loire

0,156050


Loire-Atlantique

1,248554


Loiret

0,712722


Lot

0,147627


Lot-et-Garonne

0,461695


Lozère

0,034866


Maine-et-Loire

0,853120


Manche

0,412669


Marne

0,854150


Haute-Marne

0,268654


Mayenne

0,246500


Meurthe-et-Moselle

0,995990


Meuse

0,320775


Morbihan

0,572276


Moselle

1,366144


Nièvre

0,326173


Nord

7,366768


Oise

1,270556


Orne

0,383067


Pas-de-Calais

4,504685


Puy-de-Dôme

0,608513


Pyrénées-Atlantiques

0,565986


Hautes-Pyrénées

0,258059


Pyrénées-Orientales

1,245761


Bas-Rhin

1,398375


Haut-Rhin

0,932734


Rhône

0,188068


Métropole de Lyon

1,332243


Haute-Saône

0,294660


Saône-et-Loire

0,514128


Sarthe

0,801125


Savoie

0,248898


Haute-Savoie

0,364716


Paris

1,372810


Seine-Maritime

2,386384


Seine-et-Marne

1,838958


Yvelines

0,887314


Deux-Sèvres

0,414711


Somme

1,172229


Tarn

0,462787


Tarn-et-Garonne

0,366658


Var

1,177629


Vaucluse

1,020361


Vendée

0,467750


Vienne

0,738429


Haute-Vienne

0,517350


Vosges

0,585795


Yonne

0,519699


Territoire de Belfort

0,218937


Essonne

1,347677


Hauts-de-Seine

1,101686


Seine-Saint-Denis

3,927884


Val-de-Marne

1,691059


Val-d'Oise

1,694305


Guadeloupe

3,295460


Martinique

2,806678


La Réunion

8,555789


Saint-Pierre-Miquelon

0,001043


Total


100

                                                           ».

(270)     C. - L’article 39 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :

(271)     1° Le a du I est supprimé ;

(272)     2° Au II :

(273)     a) Le a du II est supprimé ;

(274)     b) Au quatorzième alinéa, le tarif : « 0,109 € » est remplacé par le tarif : « 0,069 € » ;

(275)     c) Au quinzième alinéa, le tarif « 0,077 € » est remplacé par le tarif : « 0,049 € » ;

(276)     3° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

(277)     « IV. - A compter du 1er janvier 2019, le Département de Mayotte n’exerce plus les compétences d’attribution et de financement des dépenses relatives à l’allocation mentionnée à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que l’orientation des bénéficiaires du revenu de solidarité active, transférées au titre de l'ordonnance n° 2011-1641 du 24 novembre 2011 portant extension et adaptation du revenu de solidarité active au Département de Mayotte, et ne reçoit donc plus les ressources de compensation issues du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. »

Exposé des motifs

Conformément aux annonces du Président de la République lors de son déplacement en Guyane en octobre 2017, le présent article prévoit les modalités particulières de recentralisation du revenu de solidarité active (RSA) pour la collectivité territoriale de Guyane et le Département de Mayotte.

Il a ainsi pour objet, d’une part, de prévoir le financement par l’État des dépenses relatives au RSA et, d’autre part, d’en confier, par délégation, la totalité de la gestion aux caisses d’allocations familiales en lieu et place des collectivités concernées.

Outre la reprise du financement de cette prestation, l’État reprend l’attribution du droit au RSA et plusieurs compétences, dont celle d’orientation des bénéficiaires, qui sont déléguées de droit à la caisse des allocations familiales (CAF) de Guyane et à la Caisse de sécurité sociale de Mayotte (CSSM).

Le présent dispositif prévoit également d’allonger, pour la Guyane, la durée de résidence préalable pour les étrangers venant de pays non membres de l’Union européenne, de 5 à 15 ans, et d’introduire une condition similaire, d’une durée de 5 ans, pour bénéficier du RSA majoré.

De manière à financer ces dépenses, estimées sur la base de leur moyenne sur trois années, la présente disposition procède à la reprise des financements historiques et des ressources d’accompagnement au titre des dépenses du RSA pour la collectivité de Guyane et le Département de Mayotte à partir du 1er janvier 2019. Ces dernières comprennent :

- des compensations historiques résultant du transfert du revenu minimum d’insertion (RMI) et de la généralisation du RSA attribuées sous forme de fiscalité transférée (fractions de TICPE) ;

- des ressources d’accompagnement à l’exercice de la compétence relative au RSA, que sont le fonds de mobilisation départementale pour l’insertion (FMDI), le prélèvement sur recettes visant à améliorer depuis 2006 le taux de couverture des dépenses du RMI-RSA et le dispositif de compensation péréquée (DCP) correspondant au reversement des frais de gestion de la taxe foncière sur les propriétés bâties afin de financer les revalorisations exceptionnelles du RSA socle adoptées depuis 2013.

Le solde non couvert par la reprise des financements historiques et des ressources d’accompagnement, est compensé par la reprise de recettes propres à ces collectivités. Pour la collectivité territoriale de Guyane, il ne sera ainsi pas procédé, pour 2019, au versement de l’annuité afférent à la dotation exceptionnelle du plan d’urgence pour la Guyane destinée au financement du RSA. Pour le Département de Mayotte, il sera opéré une réfaction sur la dotation forfaitaire de la dotation globale de fonctionnement.

Afin de tenir compte de la charge supplémentaire pour les caisses d’allocations familiales, il sera procédé à une actualisation de la valorisation financière des emplois non transférés par les collectivités à l’État.

Le montant du droit à compensation pour l’État devra faire l’objet d’ajustements ultérieurs, en loi de finances, afin d’arrêter le montant du droit à compensation définitif après avis de la commission consultative sur l’évaluation des charges. 

 

Article 28 :
Évaluation des prélèvements opérés sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales

 

(1)            Pour 2019, les prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales sont évalués à 40 470 360 000 € qui se répartissent comme suit :

(2)             

Intitulé du prélèvement

Montant
(en euros)

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale de fonctionnement

26 953 048 000

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

11 028 000

Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

73 500 000

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)

5 648 866 000

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale

2 199 548 000

Dotation élu local

65 006 000

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse

40 976 000

Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion

491 877 000

Dotation départementale d'équipement des collèges

326 317 000

Dotation régionale d'équipement scolaire

661 186 000

Dotation globale de construction et d'équipement scolaire

2 686 000

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle

2 976 964 000

Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale

499 683 000

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la Dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle

0

Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants

4 000 000

Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte

107 000 000

Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires

6 822 000

Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle

284 278 000

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d'assujettissement des entreprises au versement transport

90 575 000

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Guyane

27 000 000

     Total

40 470 360 000

 

 

Exposé des motifs

Le présent article évalue les prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales en 2019 pour un montant de 40,5 Md€ et retrace par rapport à 2018, les évolutions suivantes :

- conformément aux engagements du Gouvernement, le montant global de la dotation globale de fonctionnement (DGF) du bloc communal et des départements est stable par rapport à celui de 2018, en dehors de certaines mesures de périmètre atteignant - 5,9 M€ ;

- les compensations d’exonération de fiscalité locale progressent d’environ 120 M€ avec la montée en charge de certaines mesures décidées en 2018 comme l’exonération de CFE pour les entreprises réalisant un très faible chiffre d’affaires, sans faire l’objet de gage, ou l’abattement des valeurs locatives à Mayotte ;

- la prévision d’exécution du Fonds de compensation pour la TVA fait apparaître, à ce stade de l’année, une hausse d’environ 37 M€ par rapport au montant évalué en LFI pour 2018. Cette hausse se justifie par la poursuite prévisible de la reprise de l’investissement local amorcée en 2017, en lien notamment avec le cycle électoral ;

- les prélèvements sur les recettes de l’État au profit de la Guyane et de Mayotte augmentent, respectivement, de 9 M€ et 8 M€ pour tenir compte de la suppression de leur part d’octroi de mer, prévue par l’article 141 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique. Le prélèvement sur les recettes au profit de la Guyane et, au sein du prélèvement sur les recettes au profit de Mayotte, la part correspondant à la compensation de la suppression de sa part d’octroi de mer, seront par ailleurs réformés dans le cadre du présent projet de loi de finances afin de pouvoir être désormais inscrits en section d’investissement de la collectivité territoriale et du Département ;

- le montant du Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion (FMDI) diminue de 8,1 M€ pour tenir compte de la recentralisation du RSA en Guyane et à Mayotte ;

- le prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs diminue d’environ 2 M€ pour tenir compte des départs en retraite et de l’intégration progressive des instituteurs dans le corps des professeurs des écoles ;

- le prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d’assujettissement des entreprises au versement transport est réévalué à la hausse d’environ 9 M€, en lien avec la dynamique du versement transports ;

- les dotations de compensation entrant dans le périmètre des variables d’ajustement sont minorées d’environ 145 M€ afin de neutraliser sur l’enveloppe des concours financiers de l’État aux collectivités territoriales certaines évolutions par rapport aux plafonds fixés par l’article 16 de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022. Le Gouvernement propose néanmoins de ne pas gager certaines mesures comme, notamment, la compensation des pertes de recettes liées à l’exonération de cotisation foncière des entreprises (CFE), prévue par la loi de finances pour 2018, pour les entreprises réalisant un chiffre d’affaires inférieur à 5 000 €.

Au total, les concours financiers s’élèveront donc, en 2019, à 120 M€ au-dessus du plafond fixé par l’article 16 de la LPFP, après application des variables d’ajustement et 70 M€ au-dessus du niveau de la LFI pour 2018.

 

B. – Impositions et autres ressources affectées à des tiers

Article 29 :
Mesures relatives à l’ajustement des ressources affectées à des organismes chargés de missions de service public

 

(1)            I. - L’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :

(2)            A. - Au tableau du I :

(3)            1° À la deuxième ligne, colonne C, le montant : « 476 800 » est remplacé par le montant : « 528 300 » ;

(4)            2° À la troisième ligne, colonne C, le montant : « 1 028 164 » est remplacé par le montant : « 1 205 815 » ;

(5)            3° La sixième ligne est supprimée ;

(6)            4° Après la sixième ligne, il est inséré une ligne ainsi rédigée :

(7)            «

Article 1001 du code général des impôts


Action Logement Services (ALS)


140 000

                                                                                                                                                                          »

(8)            5° À la septième ligne, colonne C, le montant : « 21 000 » est remplacé par le montant : « 61 000 » ;

(9)            6° Après la septième ligne, il est inséré une ligne ainsi rédigée :

(10)        «

Article 43 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013


Agence nationale de l’habitat (ANAH)


420 000

                                                                                                                                                              »

(11)        7° La dixième ligne est supprimée ;

(12)        8° La douzième ligne est supprimée ;

(13)        9° Après la quinzième ligne, il est inséré deux lignes ainsi rédigées :

(14)        «

Article L. 3512-19 du code
de la santé publique


ANSES


2 000

Article L. 3513-12 du code
de la santé publique


ANSES


8 000

                                                                                                                                                              »

(15)        10° À la vingt-quatrième ligne, colonne C, le montant : « 1 515 » est remplacé par le montant : « 1 415 » ;

(16)        11° À la vingt-cinquième ligne, colonne C, le montant : « 1 515 » est remplacé par le montant : « 1 415 » ;

(17)        12° À la vingt-septième ligne, colonne C, le montant : « 94 000 » est remplacé par le montant : « 96 500 » ;

(18)        13° À la vingt-huitième ligne, colonne A, les mots : «  Article L. 2132-13 du code des transports » sont remplacés par les mots : « Article L. 1261-20 du code des transports » et, colonne C, le montant : « 8 300 » est remplacé par le montant : « 8 800 » ;

(19)        14° La vingt-neuvième ligne est supprimée ;

(20)        15° À la trente-quatrième ligne, colonne C, le montant : « 14 000 » est remplacé par le montant : « 12 120 » ;

(21)        16° À la trente-sixième ligne, colonne C, le montant : « 73 844 » est remplacé par le montant : « 71 844 » ;

(22)        17° La trente-huitième ligne est supprimée ;

(23)        18° La trente-neuvième ligne est supprimée ;

(24)        19° Après la trente-neuvième ligne, il est inséré une ligne ainsi rédigée :

(25)        «

Article L. 841-5 du code de l’éducation

Contribution à la vie étudiante (CVEC)

95 000

                                                                                                                                                              »

(26)        20° À la quarante-deuxième ligne, colonne C, le montant : « 549 000 » est remplacé par le montant : « 349 000 » ;

(27)        21° À la quarante-sixième ligne, colonne C, le montant : « 10 000 » est remplacé par le montant : « 9 381 » ;

(28)        22° À la quarante-septième ligne, colonne C, le montant : « 13 300 » est remplacé par le montant : « 12 477 » ;

(29)        23° À la quarante-huitième ligne, colonne C, le montant : « 13 250 » est remplacé par le montant : « 12 430 » ;

(30)        24° À la cinquantième ligne, colonne C, le montant : « 5 000 » est remplacé par le montant : « 5 441 » ;

(31)        25° À la cinquante-et-unième ligne, colonne C, le montant : « 6 500 » est remplacé par le montant : « 6 098 » ;

(32)        26° À la cinquante-deuxième ligne, colonne C, le montant : « 70 050 » est remplacé par le montant : « 65 713 » ;

(33)        27° À la cinquante-troisième ligne, colonne C, le montant : « 3 100 » est remplacé par le montant : « 2 607 » ;

(34)        28° À la cinquante-quatrième ligne, colonne C, le montant : « 25 275 » est remplacé par le montant : « 24 000 » ;

(35)        29° À la cinquante-cinquième ligne, colonne C, le montant : « 14 970 » est remplacé par le montant : « 14 250 » ;

(36)        30° À la cinquante-sixième ligne, colonne C, le montant : « 30 769 » est remplacé par le montant : « 30 430 » ;

(37)        31° À la cinquante-septième ligne, colonne C, le montant : « 56 500 » est remplacé par le montant : « 55 880 » ;

(38)        32° À la cinquante-huitième ligne, colonne C, le montant : « 192 747 » est remplacé par le montant : « 190 634 » ;

(39)        33° À la cinquante-neuvième ligne, colonne C, le montant : « 25 500 » est remplacé par le montant : « 35 000 » ;

(40)        34° À la soixantième ligne, colonne C, le montant : « 33 000 » est remplacé par le montant : « 32 640 » ;

(41)        35° À la soixante-et-unième ligne, colonne C, le montant : « 21 648 » est remplacé par le montant : « 21 400 » ;

(42)        36° À la soixante-deuxième ligne, colonne C, le montant : « 9 890 » est remplacé par le montant : « 9 400 » ;

(43)        37° À la soixante-troisième ligne, colonne C, le montant : « 74 725 » est remplacé par le montant : « 70 990 » ;

(44)        38° À la soixante-cinquième ligne, colonne C, le montant : « 400 » est remplacé par le montant : « 800 » ;

(45)        39° La soixante-douzième ligne est supprimée ;

(46)        40° La soixante-treizième ligne est supprimée ;

(47)        41° La soixante-quatorzième ligne est supprimée ;

(48)        42° À la soixante-dix-septième ligne, colonne C, le montant : « 13 500 » est remplacé par le montant : « 12 477 » ;

(49)        43° La soixante-dix-huitième ligne est supprimée ;

(50)        44° À la quatre-vingtième ligne, colonne C, le montant : « 709 » est remplacé par le montant : « 666 » ;

(51)        45° À la quatre-vingt-deuxième ligne, colonne B, les mots : « Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (INPES) » sont remplacés par les mots : « Agence nationale de santé publique » ;

(52)        46° À la quatre-vingt-huitième ligne, colonne C, le montant : « 127 800 » est remplacé par le montant : « 127 500 ».

(53)        B. - Le III bis est ainsi rédigé :

(54)        « III bis. - Le montant annuel des taxes et redevances perçues en application des articles L. 213-10 et suivants du code de l’environnement par les agences de l’eau est plafonné au montant prévu au I, hormis leur part destinée au versement prévu au V de l’article L. 213-10-8 du code de l’environnement.

(55)        « 1° Le montant du plafond de chaque agence de l’eau est déterminé au regard du plafond mentionné au I par arrêté conjoint des ministres chargés de l’écologie et du budget.

(56)        « Ce montant ne peut être supérieur ou inférieur de plus de 4 % par rapport au montant déterminé par l’application de la part inscrite à la colonne B du tableau ci-après au plafond prévu au I. La somme des plafonds fixés par l’arrêté précédemment mentionné est égale au plafond mentionné au I.

(57)        «

A – PERSONNE affectataire

B – Part du plafond global

Agence de l’eau Adour-Garonne

13,59 %

Agence de l’eau Artois-Picardie

6,41 %

Agence de l’eau Loire-Bretagne

16,63 %

Agence de l’eau Rhin-Meuse

7,36 %

Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse

24,56 %

Agence de l’eau Seine-Normandie

31,45 %

(58)        « 2° La part de recettes perçues par chaque agence excédant le plafond défini par l’arrêté prévu au 1° est reversée au budget général dans les conditions prévues au A du III.

(59)        « Toutefois, si la somme des recettes perçues par l’ensemble des agences, après soustraction des montants devant être reversés en application de l’alinéa précédent, est inférieure au plafond défini au I, le reversement au budget général des agences ayant dépassé leur plafond est réduit, au prorata des dépassements réalisés par chaque agence, de l’écart entre la somme des recettes perçues après soustraction des montants susmentionnés et le plafond mentionné au I. »

 

(60)        II. - A. - Le IV et le B du V de l’article 48 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 sont abrogés.

(61)        B. - Le 2° du 1 du VI de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

(62)        1° Au premier alinéa, les mots : « et la part mentionnée au IV de l’article 48 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 » sont supprimés ;

(63)        2° Au deuxième alinéa, les mots : « aux XI et XVIII » sont remplacés par les mots : « au XI ».

(64)        C. - Le XVIII de l’article 1647 du code général des impôts est abrogé.

 

(65)        III. -  A. - L’article 1609 sextricies du code général des impôts est abrogé.

(66)        B. - Au premier alinéa de l’article L. 1261-19 du code des transports, les mots : « les taxes établies aux articles 1609 sextricies et » sont remplacés par les mots : « la taxe établie à l’article » et les mots : « des plafonds prévus » sont remplacés par les mots : « du plafond prévu ».

 

(67)        IV. - Le XIII de l’article 235 ter ZD du code général des impôts est abrogé.

 

(68)        V. - Par dérogation au tableau du I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le produit de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée au II de l’article 1600 du code général des impôts affecté aux chambres de commerce et d’industrie est plafonné, en 2019, à 449 millions d’euros.

 

(69)        VI. - Au premier alinéa de l’article 43 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, les mots : « dans la limite de 550 millions d’euros par an » sont remplacés par les mots : « dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ».  

 

 

Exposé des motifs

Cet article a pour objet de faire contribuer à la réduction du poids de la dépense publique dans la richesse nationale les organismes financés par de la fiscalité affectée et non par des subventions de l’État. En effet, de nombreux opérateurs de l’État et organismes chargés de missions de service public sont financés, partiellement ou intégralement, par des impositions de toutes natures qui leur ont été directement affectées en application des articles 2 et 36 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF). Afin de mieux contrôler le niveau de ces ressources affectées, d’assurer leur adéquation avec les besoins liés aux missions de service public qui sont confiées aux bénéficiaires et de les faire participer au redressement des finances publiques via une modération ou une réduction de leurs dépenses, la loi de finances initiale pour 2012 a introduit pour la première fois, en son article 46, un mécanisme de plafonnement de certaines de ces taxes.

Depuis le PLF pour 2013, le Gouvernement a, chaque année, proposé des extensions de ce mécanisme de plafonnement à de nouvelles affectations. Après prise en compte des dispositions du présent projet d’article, ce sont 9,3 Md€ de recettes affectées par l’État à des tiers qui entreront dans le champ de ce mécanisme contre 3 Md€ en LFI pour 2012.

Conformément aux orientations de la loi de programmation des finances publiques (LPFP) pour les années 2018 à 2022, les opérateurs et autres bénéficiaires de ces ressources affectées participent à l’effort de redressement des finances publiques par une modulation à la baisse de ces plafonds. Dans le cadre du budget 2019, les ressources affectées contribuent ainsi à hauteur de 259 M€ à ce redressement (hors effet lié à l’intégration de nouvelles ressources affectées dans le champ du plafonnement).

Le présent projet d’article met ainsi en œuvre ces orientations selon plusieurs modalités :

- modulation du montant du plafond des taxes affectées aux opérateurs : en diminuant, d’une part, de 532 M€ la somme des plafonds des taxes affectées à périmètre constant par rapport à celui de la LFI pour 2018, dont environ 60 M€ dans le cadre de la suppression des taxes à faible rendement, et en augmentant, d’autre part, la somme des plafonds de 273 M€ afin d’accompagner l’évolution des missions des agences concernées ou de tirer les conséquences d’une modification de leurs modalités de financement ;

- intégration de quatre ressources affectées dans le champ du plafonnement : le produit issu de la vente aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre affecté à l’Agence nationale de l’habitat (ANAH), la part de l’imposition affectée à Action Logement Services (ALS), les produits du tabac et du vapotage affectés à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) et la contribution à la vie étudiante ;

- du fait de la réforme de l’audiovisuel public, suppression de l’affectation d’une partie de la taxe due par les opérateurs de communications électroniques (TOCE) à France Télévisions, la contribution à l’audiovisuel public redevenant la seule ressource publique affectée au secteur, comme c’était le cas avant 2016 ;  

- réintégration de la fraction de la taxe sur les transactions financières (TTF) jusqu’alors perçue directement par l’Agence française de développement (AFD) dans le cadre de la rationalisation de l’architecture budgétaire de l’aide publique au développement.

 

C. – Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux

Article 30 :
Dispositions relatives aux affectations : reconduction des budgets annexes et comptes spéciaux existants

 

Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont confirmées pour l’année 2019.

Exposé des motifs

L’article 16 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances dispose que « certaines recettes peuvent être directement affectées à certaines dépenses. Ces affectations prennent la forme de budgets annexes ou de comptes spéciaux ou de procédures comptables particulières au sein du budget général ou d’un budget annexe ». Le 3° du I de l’article 34 de la même loi organique prévoit que « la loi de finances de l’année comporte toutes dispositions relatives aux affectations de recettes au sein du budget général de l’État ».

En conséquence, l’objet de cet article est de confirmer pour 2019 les affectations résultant des lois de finances antérieures, sous réserve des dispositions de la présente loi.

 

Article 31 :
Majoration du produit affecté au compte d'affectation spéciale « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers » et financement du fonds destiné à la prise en charge des accidentés de la route

 

(1)            Le II de l’article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

(2)            1° Au premier alinéa, les montants : « 477,85 millions d’euros » et « 307,85 millions d’euros » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 509,95 millions d’euros » et « 339,95 millions d’euros » ;

(3)            2° Au second alinéa, après les mots : « est affecté » sont insérés les mots : « successivement au fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés mentionné à l’article 40 de la n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 à hauteur de 26 millions d’euros puis ».

Exposé des motifs

Le présent article vise à modifier les règles d’affectation du produit des amendes de radars conformément aux annonces faites par le Gouvernement lors du comité interministériel de la sécurité routière (CISR) de janvier dernier.

Tout d’abord, le surcroît de recettes devant résulter de l’abaissement à 80 km/h de la vitesse maximale sur certaines routes intervenu à partir du 1er juillet 2018, estimé à 26 M€, sera prioritairement affecté au fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés. Ceci permettra la mise en œuvre de la mesure n° 4 du CISR du 9 janvier 2018 qui prévoit la modernisation des structures sanitaires et médico-sociales destinées à la prise en charge des accidentés de la route.

Par ailleurs, 10 M€ du solde du produit des amendes perçues par voie de radars affecté à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF) seront consacrés au remboursement des sommes engagées par les collectivités pour modifier la signalisation routière à l’occasion de l’abaissement de la vitesse maximale susmentionné. Cette mesure ne nécessite pas de modification législative.

Enfin, le présent article relève le plafond de recettes de la première section du compte d’affectation spéciale « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers » de 32,1 M€. Le plafond de recettes de cette section passera ainsi de 307,85 M€ à 339,95 M€. Cette section finance, notamment, l’installation et l’entretien des radars routiers et la gestion du système de permis à points. Le relèvement du plafond vise, ainsi, à financer le renforcement du dispositif de contrôle automatisé de la vitesse à la suite des décisions du CISR.

 

Article 32 :
Modification des recettes des comptes d’affectation spéciale « Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs » et « Transition énergétique »

 

(1)            I. – Au IV de l’article 65 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, le montant : « 141,2 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 117,2 millions d'euros ».

 

(2)            II. – Au d du 1° du I de l’article 5 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, le montant : « 7 166 317 223 € » est remplacé par le montant : « 7 246 400 000 € ».

Exposé des motifs

Le présent article vise à ajuster les montants de recettes affectées aux comptes d’affectation spéciale (CAS) intitulés, d’une part, « Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs » et, d’autre part, « Transition énergétique ».

Pour ce qui est du premier CAS précité, il est proposé de porter de 141,2 M€ à 117,2 M€ le produit de la taxe due par les sociétés concessionnaires d'autoroutes (taxe d’aménagement du territoire) qui lui est affecté. Ce montant permet de financer les dépenses retracées sur le compte au titre de 2019. Les recettes de la contribution de solidarité territoriale (CST) restent pour leur part inchangées par rapport à 2018, à  16 M€.

En ce qui concerne le compte d’affectation spéciale « Transition énergétique », il est proposé de porter de 7 166,3 M€ à 7 246,4 M€ la fraction de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État, à hauteur du niveau de dépenses prévu en 2019. Le montant des dépenses est principalement déterminé par la délibération du 12 juillet 2018 de la Commission de régulation de l’énergie (CRE). En effet, la CRE évalue à 5 429,8 M€ les charges de service public de l’énergie à compenser au titre de 2019. À ces dépenses s’ajoutent celles relatives aux études préalables aux lancements d’appels d’offres (9,2 M€), aux versements au profit des gestionnaires des réseaux publics d’électricité pour des projets d’interconnexions (1,4 M€) ainsi que l’annuité de remboursement de la dette supportée par Électricité de France (1 839 M€), qui fait l’objet d’un échéancier défini par l’arrêté du 13 mai 2016. Le montant total des charges à compenser par le CAS au titre de l’exercice 2019 s’élève donc à 7 279,4 M€, contre 7 184,3 M€ prévus en loi de finances pour 2018.

Ces dépenses prévisionnelles seront, au total, couvertes par un montant de TICPE porté à 7 246,4 M€, un montant inchangé de taxe intérieure sur les houilles, les lignites et les cokes (TICC) à 1 M€ et une prévision de revenus que l’État tire de la mise aux enchères de ces garanties d’origine actualisée à 32 M€.

 

Article 33 :
Modification du barème du malus automobile (compte d'affection spéciale « Aides à l'acquisition de véhicules propres »)

 

(1)            Le tableau du deuxième alinéa du a du III de l’article 1011 bis du code général des impôts est remplacé par le tableau suivant :

(2)            «

TAUX D’ÉMISSION
DE DIOXYDE DE CARBONE
(en grammes par kilomètre)

TARIF DE LA TAXE
(en euros)

Taux ≤ 116

0

117

50

118

55

119

60

120

65

121

70

122

75

123

90

124

113

125

140

126

173

127

210

128

253

129

300

130

353

131

410

132

473

133

540

134

613

135

690

136

773

137

860

138

953

139

1050

140

1153

141

1260

142

1373

143

1490

144

1613

145

1740

146

1873

147

2010

148

2153

149

2300

150

2453

151

2610

152

2773

153

2940

154

3113

155

3290

156

3473

157

3660

158

3853

159

4050

160

4253

161

4460

162

4673

163

4890

164

5113

165

5340

166

5573

167

5810

168

6053

169

6300

170

6553

171

6810

172

7073

173

7340

174

7613

175

7890

176

8173

177

8460

178

8753

179

9050

180

9353

181

9660

182

9973

183

10290

184

10435

185 ≤ taux

10500

                                                                                 »

Exposé des motifs

Dans le cadre de sa politique en faveur de la transition écologique, le Gouvernement souhaite modifier le barème du bonus-malus de manière à favoriser l’achat de véhicules neufs émettant le moins de CO2, à décourager l’achat de modèles plus polluants et à stimuler l’innovation technologique des constructeurs.

À la suite des modifications introduites dans la loi de finances pour 2018, le présent article tend à poursuivre l’adaptation du mécanisme en vue d’améliorer son efficacité et de l’adapter tant aux évolutions du comportement à l’achat des consommateurs qu’aux évolutions techniques des constructeurs. Il vise donc, à compter du 1er janvier 2019, à mettre en œuvre :

- un abaissement du seuil d’application du malus à 117 grammes d’émission de dioxyde de carbone par kilomètre (g CO2/km) ;

- un barème progressif de 50 € pour les véhicules émettant 117 g CO2/km à 10 500 € pour les véhicules émettant 185 g CO2/km ou plus.

Le nouveau barème de malus proposé pour 2019 permet de dégager des recettes supplémentaires à hauteur de + 31 M€ par rapport au tendanciel de recettes à barème inchangé. Ainsi, le niveau des recettes attendu pour 2019 est prévu à hauteur de 570 M€, permettant d’assurer l’équilibre budgétaire du compte d’affectation spéciale (CAS) « Aides à l’acquisition de véhicules propres ». En effet, le niveau des recettes attendu pour 2018 est très nettement supérieur à celui initialement prévu en LFI 2018 (388 M€), compte tenu notamment de l’évolution durable des comportements à l’achat observés chez les acquéreurs d’automobiles, ce qui conduit à anticiper pour 2019 un niveau de recettes à barème inchangé à hauteur de 539 M€.

Ce niveau de recettes pour 2019 permettra notamment, de financer la prime à la conversion prévue dans le cadre du Plan Climat, tout en garantissant l’incitation économique à la baisse des émissions de CO2 des véhicules neufs vendus.

 

Article 34 :
Actualisation du compte de commerce « Lancement de certains matériels de guerre et matériels assimilés »

 

(1)            I. – L’article 5 de la loi de finances rectificative pour 1963 (n° 63-1293 du 21 décembre 1963) est ainsi modifié :

(2)            1° Au I, les mots : « matériels aéronautiques et de matériels d’armement complexes » sont remplacés par les mots : « matériels de guerre et matériels assimilés » et après le mot : « autorisé », sont insérés les mots : « , lorsqu’une telle mesure est nécessaire à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité, à passer avec des entreprises ayant leur siège social et les unités de production des matériels concernés en France » ;

(3)            2° Le II est abrogé.

 

(4)            II. – L’article 20 de la loi de finances rectificative pour 1964 (n° 64-1278 du 23 décembre 1964) est ainsi modifié :

(5)            1° Au premier alinéa, les mots : « Lancement de certains matériels aéronautiques » sont remplacés par les mots : « Lancement de certains matériels de guerre et matériels assimilés » ;

(6)            2° Au deuxième alinéa, les mots : « prévues par les contrats conclus avec les entreprises de constructions aéronautiques en application » sont remplacés par les mots : « mentionnées au I » ;

(7)            3° Au troisième alinéa, après les mots : « consenties », sont ajoutés les mots : « , ainsi que toute autre recette perçue au titre de ces avances ».

Exposé des motifs

Le présent article vise, d’une part, à recentrer le bénéfice des avances remboursables au titre de la production de matériels de guerre et matériels assimilés, en vue d’assurer la protection des intérêts essentiels de la sécurité du pays, et ce aux seules entreprises françaises et, d’autre part, à actualiser les dispositions relatives au compte de commerce, titré de manière notamment à élargir ses recettes aux redevances dues par les entreprises bénéficiaires des avances remboursables ainsi qu’à tirer les conséquences de plusieurs évolutions concernant, en particulier, les matériels éligibles au dispositif d’avances.

 

Article 35 :
Stabilisation du tarif de la contribution à l’audiovisuel public (CAP), actualisation et reconduction du dispositif de garantie des ressources de l’audiovisuel public (compte de concours financiers « Avances à l'audiovisuel public »)

 

(1)            I. – Par dérogation au dernier alinéa du III de l’article 1605 du code général des impôts, en 2019, le montant de la contribution à l’audiovisuel public n’est pas indexé sur l’indice des prix à la consommation hors tabac.

 

(2)            II. – Le VI de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

(3)            1° Au premier alinéa du 2° du 1, les mots : « 594,4 millions d’euros en 2018 » sont remplacés par les mots : « 552,0 millions d’euros en 2019 » ;

(4)            2° Au 3, les mots : « 2018 sont inférieurs à 3 214,7 millions d’euros » sont remplacés par les mots : « 2019 sont inférieurs à 3 307,6 millions d’euros ».

Exposé des motifs

Le présent article prévoit d’ajuster le montant des ressources affectées à l’audiovisuel public, dont l’évolution traduit les réformes engagées au sein du secteur. En effet, la transformation de l’audiovisuel public permettra de stabiliser l’an prochain le montant de la contribution à l’audiovisuel public (CAP) pour la première fois depuis dix ans.

À cette fin, il est proposé de ne pas indexer la contribution à l’audiovisuel public sur l’inflation en 2019, de manière à maintenir son montant à son niveau de 2018.

Toutefois, les recettes issues de la contribution à l’audiovisuel public, retracées sur le compte de concours financiers (CCF) « Avances à l’audiovisuel public », devraient augmenter de 50,5 M€ compte tenu des effets d’assiette notamment liés au facteur démographique, partiellement contrebalancé par le « déséquipement » en téléviseurs.

Compte tenu de la suppression de l’affectation à France Télévisions, à hauteur de 85,5 M€ en 2018 nets des frais d’assiette et de recouvrement, d’une part de la taxe sur les services fournis par les opérateurs de communications électroniques (dite « TOCE »), par ailleurs proposée dans le cadre du présent projet de loi de finances, le niveau des recettes du CCF diminuera de 35 M€ en 2019 tout comme, par suite, les crédits alloués aux sociétés audiovisuelles publiques.

Cet effort est réparti entre l’ensemble des différents organismes de l’audiovisuel public et participe de la mise en œuvre des transformations structurelles souhaitées par le Gouvernement. S’agissant plus particulièrement de France Télévisions, si la suppression de l’affectation d’une part de la TOCE implique une diminution de ses ressources de 85,5 M€ par rapport à 2018, l’effort net est moindre dans la mesure où la société bénéficiera par ailleurs d’une hausse de ses ressources issues de la dynamique de la contribution à l’audiovisuel public.

Le présent article vise, enfin, à  actualiser et reconduire le dispositif de garantie de ressources liées à la contribution audiovisuelle publique des organismes du secteur public de l’audiovisuel.

 

D. – Autres dispositions

Article 36 :
Relations financières entre l’État et la sécurité sociale

 

(1)            I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2)            1° Avant le dernier alinéa de l’article L. 131-8, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

(3)            « 9° Une fraction de 26,36 % de la taxe sur la valeur ajoutée brute budgétaire, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour l'année en cours par les comptables assignataires, est affectée :

(4)            « - à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200-2, à concurrence de 23,49 points ; le montant correspondant est minoré de 1,5 milliard d’euros en 2020, 3,5 milliards d’euros en 2021 et 5 milliards d’euros par an à compter de 2022 ;

(5)            « - à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale au titre de sa mission prévue au 7° de l’article L. 225-1-1, à concurrence de 2,87 points. » ;

(6)            2° Le 7° de l’article L. 225-1-1 est ainsi rédigé :

(7)            « 7° De compenser la perte de cotisations sociales effectivement recouvrées résultant, pour les régimes mentionnés à l'article L. 921-4, du dispositif de réduction dégressive prévu à l’article L. 241-13 ; »

(8)            3° Le 3° du IV de l’article L. 241-2 est ainsi rédigé :

(9)            « 3° une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée, dans les conditions fixées à l’article L. 131-8 ; ».

 

(10)        II. – Une fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant à l’État, d’un montant de 168 millions d’euros, est affectée en 2019 aux régimes obligatoires de base de sécurité sociale pour le financement des sommes dues, au titre de l’exercice 2018, par l’État à ces régimes à raison des dispositifs d’exonération mentionnés aux articles L. 241-11 du code de la sécurité sociale, L. 6243-2, L. 6325-16 et L. 6325-17 du code du travail, L. 741-16 et L. 741-5 du code rural et de la pêche maritime, ainsi qu’à l’article 20 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014, dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° □□□□ du  □□□□ de financement de la sécurité sociale pour 2019.

(11)        Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget constate la répartition de ce financement.

 

(12)        III. – L’article 116 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est abrogé.

 

(13)        IV. – Les dispositions du I entrent en vigueur le 1er février 2019. Les dispositions des II et III entrent en vigueur au 1er janvier 2019.

Exposé des motifs

Le présent article récapitule les différents mouvements financiers entre l’État et la sécurité sociale.

En premier lieu, il vise :

- à compenser les pertes de recettes de la sécurité sociale résultant de la réduction de 6 points de cotisations sociales patronales maladie à compter du 1er janvier 2019, du renforcement des allègements généraux de cotisations sociales à partir du 1er octobre de la même année et de la suppression de certains dispositifs d’exonérations ciblés ;

- à compenser à l’Unédic, en 2019, les recettes résultant de la baisse, en deux temps, des cotisations salariales chômage en 2018 (estimées à 4,1 Md€).

En deuxième lieu, il intègre l’affectation à l’État du produit des prélèvements sociaux sur le capital, à l’exception de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution à la réduction de la dette sociale (CRDS), dans le but de tirer les conséquences de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne « De Ruyter » et de sécuriser le dispositif.

En troisième lieu, le présent article tient compte de plusieurs mouvements entre l’État et l’assurance maladie, dont il assure la neutralité financière. Il s’agit notamment :

- de mesures inscrites au sein du projet de loi de finances (PLF) et du projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2019 ;

- du transfert du contentieux des tribunaux des affaires de la sécurité sociale (TASS) vers les tribunaux de grande instance (TGI) prévu par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle ;

- du financement sur des crédits du budget général du service public d’information en santé (SPIS) prévu par l’article 1111-1 du code de la santé publique  ;

- du financement, par l’État, du dispositif de médiation dans le cadre de la qualité de vie au travail en milieu hospitalier.

Par ailleurs, sur la base du rapport du Gouvernement prévu par l’article 23 de la LPFP, il est proposé de rénover les règles financières entre l’État et la sécurité sociale pour les simplifier et instaurer une solidarité financière entre les deux sphères. Elles s’articulent autour de trois principes :

-la confirmation de la prise en charge intégrale par l’État des exonérations spécifiques de cotisations, par crédits budgétaires, pour compenser les pertes de recettes de la sécurité sociale. Dans cette perspective, l’article tire les conséquences du réexamen des dispositifs d’exonérations ciblées et spécifiques dans le cadre de la bascule AG/CICE , l’article proposé tire les conséquences du réexamen des dispositifs d’exonérations ciblées et spécifiques (exonérations en outre-mer instituées par la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 dite « LODEOM », les exonérations au titre des travailleurs occasionnels demandeurs d’emploi dites « TO-DE », les exonérations au titre des contrats dans les structures d’insertion par l’activité économique, au titre des contrats de professionnalisation, des contrats de formation en alternance et les exonérations en faveur du secteur des services à la personne) ;

- une simplification des transferts financiers : dans un souci de simplification de ces transferts et de partage des baisses de la fiscalité, les baisses de prélèvements obligatoires sont assumés respectivement par l’État et la sécurité sociale sans donner lieu à des compensations croisées. Ainsi, l’article prévoit que l’exonération de cotisations sociales sur les heures supplémentaires, la suppression du forfait social sur certaines catégories de revenus, le lissage des effets de seuil d’assujettissement au taux réduit de CSG sur les revenus de remplacement, la réduction des taux de cotisation maladie et famille pour les régimes spéciaux en compensation de la suppression du CICE prévus par le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 et la suppression de la taxe sur les farines ainsi que du prélèvement sur les numéros surtaxés pour les jeux et concours radiodiffusés et télévisés dans le cadre du mouvement de suppression des taxes à faible rendement seront à la charge de la sécurité sociale ;

- une solidarité financière entre les deux sphères dans le triple contexte d’un renforcement sans précédent des dispositifs d’allègement du coût travail, de retour durable à l’équilibre de la sécurité sociale et de maintien d’un déficit budgétaire de l’État élevé. L’article prévoit ainsi un mécanisme de minoration de la fraction de TVA affectée à la sécurité sociale à compter de 2020 à hauteur de 1,5 Md€ en 2020, 3,5 Md€ en 2021 et de 5 Md€ en 2022.

L’équilibre qui en résulte est obtenu par un ajustement de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) affectée à la sécurité sociale, qui s’élèvera donc à 36,3 Md€ en 2019. Une fraction de TVA à hauteur de 5,1 Md€ est également affectée à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) pour la prise en charge des pertes de recettes liées au renforcement des allègements généraux de cotisations sociales à l’Agirc-Arrco. L’équilibre de cette mesure de compensation est assuré par la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV).

 

Article 37 :
Évaluation du prélèvement opéré sur les recettes de l'État au titre de la participation de la France au budget de l'Union européenne

 

Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget de l’Union européenne est évalué pour l’exercice 2019 à 21 515 000 000 €.

Exposé des motifs

Pour 2019, la contribution de la France au budget de l’Union européenne est évaluée à 21,515 Md€. Cette contribution est un prélèvement sur les recettes de l’État (PSR).

Le budget de l’Union est financé par trois types de ressources : les ressources propres dites traditionnelles (droits de douane), collectées par les États membres pour le compte de l’Union, une ressource assise sur une assiette de TVA harmonisée, et la ressource, qualifiée d’équilibre, fonction du revenu national brut (RNB) de chaque État membre.

Le budget européen pour 2019 est le sixième du cadre financier pluriannuel portant sur les années 2014 à 2020. Ce cadre prévoit un plafond global de dépenses de 1 027 Md€ en crédits de paiement sur sept ans.

Le PSR est évalué en fonction des prévisions de recettes et de dépenses du budget de l’Union européenne pour 2019, ainsi que d’une hypothèse de solde 2018 reporté sur 2019.

S’agissant des dépenses, l’estimation est fondée sur une hypothèse relative au besoin de financement de l’Union européenne. Pour ce qui est des recettes, les montants des ressources assises sur la TVA et le revenu national brut, ainsi que de la correction britannique pour 2018 payée en 2019, reposent sur les données prévisionnelles de la Commission européenne, telles qu’issues du comité consultatif des ressources propres réuni à Bruxelles en mai 2018. Elle intègre également l’hypothèse que le Royaume-Uni s’acquittera de ses obligations financières, ainsi qu’il s’y est engagé en décembre 2017.

L’estimation de la contribution française prend également en compte, pour un montant de 13 M€ en 2019, le financement de la première tranche de la facilité pour les réfugiés en Turquie, conformément au certificat de contribution établissant l’échéancier de paiement envoyé par la France à la Commission européenne le 31 mars 2016.

 

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 38 :
Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d’autorisation des emplois

 

(1)            I. - Pour 2019, les ressources affectées au budget, évaluées dans l’état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l’équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :

(2)             

 

 

(En millions d’euros *)

 

RESSOURCES

CHARGES

SOLDES

 

 

 

 

Budget général

 

 

 

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

414 628

464 479

 

     A déduire : Remboursements et dégrèvements

135 688

135 688

 

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

278 940

328 791

 

Recettes non fiscales

12 470

 

 

Recettes totales nettes / dépenses nettes

291 410

328 791

 

     A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des
    collectivités territoriales et de l’Union européenne

61 985

 

 

Montants nets pour le budget général

229 424

328 791

-99 367

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

5 337

5 337

 

Montants nets pour le budget général, y compris
fonds de concours

234 761

334 128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budgets annexes

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens

2 115

2 121

-6

Publications officielles et information administrative

178

166

+12

Totaux pour les budgets annexes

2 292

2 287

+6

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens

59

59

 

Publications officielles et information administrative

0

0

 

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

2 352

2 346

+6

 

 

 

 

 

 

 

 

Comptes spéciaux

 

 

 

Comptes d’affectation spéciale

82 851

81 335

+1 517

Comptes de concours financiers

126 251

127 253

-1 002

Comptes de commerce (solde)

 

 

+46

Comptes d’opérations monétaires (solde)

 

 

+79

Solde pour les comptes spéciaux

 

 

+639

 

 

 

 

         Solde général

 

 

-98 722

 

* Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d'euros le plus proche ; il résulte de l'application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.


 

(3)            II. - Pour 2019 :

(4)            1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :

(5)             

(En milliards d’euros)

 

 

Besoin de financement

 

 

 

Amortissement de la dette à moyen et long termes

130,2

          Dont remboursement du nominal à valeur faciale

128,9

          Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés)

1,3

Amortissement des autres dettes

-

Déficit à financer

98,7

Autres besoins de trésorerie

- 1,3

       Total

227,6

 

 

Ressources de financement

 

 

 

Émission de dette à moyen et long termes nettes des rachats

195,0

Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement

2,0

Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme

15,0

Variation des dépôts des correspondants

11,0

Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État

1,1

Autres ressources de trésorerie

3,5

       Total

227,6

 

(6)            2° Le ministre chargé des finances est autorisé à procéder, en 2019, dans des conditions fixées par décret :

(7)            a) À des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;

(8)            b) À l'attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;

(9)            c) À des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d'État ;

(10)        d) À des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès de la Société de prise de participations de l’État, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, auprès des institutions et agences financières de l’Union européenne, sur le marché interbancaire de la zone euro, et auprès des États de la même zone ;

(11)        e) À des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options, de contrats à terme sur titres d'État ou d’autres instruments financiers à terme.

(12)        3° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année et en valeur nominale, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an est fixé à 66,1 milliards d’euros.

(13)        III. - Pour 2019, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 964 659.

(14)        IV. - Pour 2019, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.

(15)        Il y a constatation de tels surplus si, pour l’année 2019, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l’État net des remboursements et dégrèvements d’impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative de l’année 2019 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2019, est, à législation constante, supérieur à l’évaluation figurant dans l’état A mentionné au I du présent article.

Exposé des motifs

L’article d’équilibre comporte, en application de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF), un certain nombre de dispositions.

Le I présente le tableau d’équilibre prévu à l’article 34 de la LOLF. Le solde budgétaire de l’État est prévu à 98,7 Md€.

Le détail des évaluations des recettes brutes du budget général figure dans l’annexe relative aux voies et moyens. Les recettes des budgets annexes et des comptes spéciaux font l’objet d’un développement dans l’annexe propre à chaque budget annexe ou compte spécial. Pour l’évaluation des dépenses brutes, les renseignements figurent à l’Exposé général des motifs du présent projet de loi, dans les « Informations annexes », ainsi que dans les fascicules propres à chaque mission.

Le montant des remboursements et dégrèvements d’impôts est déduit des recettes brutes comme des dépenses brutes du budget général. En outre, la présentation du tableau d’équilibre prend en compte l’inscription des montants des prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne.

Le II de l’article énonce les autorisations relatives aux emprunts et à la trésorerie de l’État prévues à l’article 26 de la LOLF, évalue les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier, présentées dans un tableau de financement, et fixe le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an.

Outre le renouvellement des autorisations données au ministre chargé des finances nécessaires à la gestion de la dette et de la trésorerie de l’État, ainsi qu’à la réalisation d’opérations d’échange de taux d’intérêt, il prévoit une autorisation relative aux instruments à terme destinée à permettre la réalisation des opérations de couverture financière des variations de change ou de coûts de matières premières. Le ministre chargé des finances est également autorisé à effectuer des opérations de trésorerie avec les institutions et agences financières de l’Union européenne, ainsi qu'avec les institutions de l'Union européenne.

Le tableau présente les évaluations du besoin de financement de l’État et précise les ressources qui seront mobilisées pour en assurer la couverture.

En 2019, le besoin de financement s’établit à 227,6 Md€. Il comprend les amortissements de dette à moyen et long termes, pour un montant prévisionnel total de 128,9 Md€ en valeur nominale, ainsi que l’indexation du capital des titres indexés sur l’inflation arrivant à échéance (1,3 Md€). Le déficit à financer est de 98,7 Md€. Les autres besoins de trésorerie (- 1,3 Md€) se composent des décaissements au titre des programmes d’investissements d’avenir de 2010 et 2014 et de l’annulation des opérations budgétaires sans impact en trésorerie, soit principalement la charge d’indexation du capital des titres indexés.

Les ressources de financement proviennent principalement des émissions nouvelles de dette à moyen et long termes nettes des rachats (195,0 Md€) et d’une hausse des emprunts de court terme (15,0 Md€). Le surcroît d’emprunts à court terme permettra d’améliorer la liquidité des titres dont l’encours a diminué ces dernières années sous l’effet de l’encaissement d’importantes primes de trésorerie à l’émission, qui sont traduits par de moindres émissions de titres de court terme. Accessoirement il contribuera à lisser l’effet sur le besoin de financement d’éléments non récurrents affectant à la hausse le déficit budgétaire en 2019 (transformation du CICE en allègements de charges pérennes, mise en place du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu). Le besoin de financement sera couvert à titre subsidiaire par d’autres ressources. Des produits de cessions de participations seront consacrés au désendettement à hauteur de 2 Md€. Par ailleurs, les dépôts des correspondants du Trésor augmenteront de 11 Md€ en raison, d’une part, de l’affectation de produits de cessions de participation au Fonds pour l’innovation de rupture, correspondant du Trésor, pour 8 Md€ et, d’autre part, par la poursuite de la politique de centralisation des trésoreries du secteur public, en l’espèce celle de la CADES pour 3 Md€. Dans un contexte de taux très bas et même négatifs jusqu’aux maturités de 5 ans en septembre 2018, il est fait l’hypothèse que les émissions de dette à moyen et long termes dégageraient 3 Md€ de primes nettes des décotes en 2019. Cette prévision est susceptible de variations en fonction de l’évolution effective des taux et des titres qui seront effectivement émis. Ce montant s’ajouterait à 0,5 Md€ de supplément d’indexation reçu à la réémission de titres indexés, pour un total d’autres ressources de trésorerie de 3,5 Md€. Enfin, le niveau du compte du Trésor diminuerait entre le 31 décembre 2018 et le 31 décembre 2019, ce qui contribuerait à augmenter de 1,1 Md€ les ressources de financement.

Le plafond de la variation nette de la dette négociable d’une durée supérieure à un an, demandé au Parlement, est fixé à 66,1 Md€. Ce plafond correspond, pour les titres à moyen et long termes, à la différence entre les émissions nettes des rachats et les amortissements tels qu’ils figurent dans le tableau de financement pour leur valeur faciale (c’est-à-dire hors suppléments d’indexation versés lors des remboursements ou des rachats et hors suppléments d’indexation perçus lors des émissions).

 

Le III de l’article fixe le plafond autorisé des emplois pour 2019, exprimé en équivalents temps plein travaillé, rémunérés par l’État.

Le IV de l’article précise, enfin, les modalités d’utilisation des éventuels surplus de recettes constatés par rapport aux évaluations de la présente loi de finances, en prévoyant l’affectation par principe de ces surplus à la réduction du déficit budgétaire.

 

SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE PREMIER : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2019 – CRÉDITS ET DÉCOUVERTS

I. – Crédits des missions

Article 39 :
Crédits du budget général

 

Il est ouvert aux ministres, pour 2019, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 478 982 562 794 € et de 464 478 733 313 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.

Exposé des motifs

Les demandes de crédits sont établies dans le cadre du projet annuel de performances de chaque programme ; ces projets figurent dans les annexes par mission relatives au budget général.

Les tableaux de comparaison, par mission et programme, des crédits ouverts en 2018 et de ceux prévus pour 2019, figurent dans la partie « Informations annexes » du présent document.

Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, la discussion des crédits du budget général donne lieu à un vote par mission ; les votes portent à la fois sur les autorisations d’engagement et sur les crédits de paiement.

 

Article 40 :
Crédits des budgets annexes

 

Il est ouvert aux ministres, pour 2019, au titre des budgets annexes, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 2 296 750 261 € et de 2 286 745 261 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l’état C annexé à la présente loi.

Exposé des motifs

Les demandes de crédits sont établies dans le cadre du projet annuel de performances de chaque programme ; ces projets figurent dans les annexes par mission relatives aux budgets annexes.

Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, les crédits des budgets annexes sont votés par budget annexe.

 

Article 41 :
Crédits des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers

 

Il est ouvert aux ministres, pour 2019 au titre des comptes d’affectation spéciale et des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 208 344 736 006 € et de 208 588 099 419 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.

Exposé des motifs

Les demandes de crédits sont établies dans le cadre du projet annuel de performances de chaque programme ; ces projets, relatifs aux comptes d’affectation spéciale et comptes de concours financiers, figurent dans les annexes par mission relatives aux comptes spéciaux.

Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, les crédits des comptes spéciaux sont votés par compte spécial.

 

II. – Autorisations de découvert

Article 42 :
Autorisations de découvert

 

(1)            I. - Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2019, au titre des comptes de commerce, sont fixées au montant de 19 860 809 800 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi.

(2)            II. - Les autorisations de découvert accordées au ministre chargé des finances et des comptes publics, pour 2019, au titre des comptes d’opérations monétaires, sont fixées au montant de 250 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi.

Exposé des motifs

Les autorisations de découvert au titre des comptes de commerce et des comptes d’opérations monétaires sont établies dans les annexes relatives à ces comptes.

Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, les découverts sont votés par compte spécial.

 

TITRE II : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2019 – PLAFONDS DES AUTORISATIONS D'EMPLOIS

Article 43 :
Plafonds des autorisations d’emplois de l'État

 

Le plafond des autorisations d’emplois de l’État, pour 2019, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :

 

Désignation du ministère ou du budget annexe

Plafond
exprimé en ETPT

I. Budget général

1 953 310

Action et comptes publics

124 973

Agriculture et alimentation

30 097

Armées

274 595

Cohésion des territoires

564

Culture

11 089

Économie et finances

12 801

Éducation nationale

1 027 527

Enseignement supérieur, recherche et innovation

7 960

Europe et affaires étrangères

13 669

Intérieur

287 771

Justice

86 629

Outre-mer

5 548

Services du Premier ministre

11 701

Solidarités et santé

9 524

Sports

-

Transition écologique et solidaire

39 850

Travail

9 012

II. Budgets annexes

11 349

Contrôle et exploitation aériens

10 686

Publications officielles et information administrative

663

Total général

1 964 659

 

 

Exposé des motifs

Les plafonds des autorisations d’emplois sont établis dans les projets annuels de performances de chaque programme ; ces projets figurent dans les annexes par mission relatives au budget général et aux budgets annexes. Leur respect s’évalue en moyenne sur l’ensemble de l’année.

Pour 2019, le solde des créations et des suppressions d’emplois s’élève à  - 1 571 ETP dans les ministères. Il correspond à :

- la création de 2 153 ETP au ministère de l’intérieur, 1 300 ETP au ministère de la justice et 466 ETP au ministère des armées, 181 ETP aux services du premier ministre, et 23 ETP au ministère de l’outre-mer ;

- des suppressions nettes d’emplois à hauteur de  5 694 ETP dans les autres ministères, dont notamment - 1 947 ETP au sein du ministère de l’action et des comptes publics,  - 1 800 ETP au ministère de l’éducation nationale, - 811 ETP au ministère de la transition écologique et solidaire,  - 280 ETP au sein du ministère de l’économie et des finances, - 250 ETP au ministère de la santé,  - 233 ETP au ministère du travail,  - 140 ETP au ministère de l’agriculture, - 130 ETP au ministère des affaires étrangères et - 50 ETP au ministère de la culture.

Le schéma d’emplois prévu pour 2019 contribue à hauteur de ‑2 078 équivalent temps plein travaillés (ETPT) à l’évolution des plafonds annuels d’autorisations d’emplois ministériels. Cet impact comprend :

- l’effet du schéma d’emplois 2019 sur 2019, à hauteur de - 2 434 ETPT ;

- l’effet en année pleine des hausses d’effectifs intervenues en 2018, à hauteur de + 357 ETPT (la LFI 2018 prévoyait la suppression de 324 ETP mais l’effet en ETPT en 2019 est positif du fait des dates d’arrivée et de départ des agents).

Toutefois, les plafonds annuels d’autorisation d’emplois augmentent de 4 326 ETPT par rapport aux plafonds autorisés par la loi de finances initiale pour 2018, car ils intègrent également les éléments suivants :

- des mesures de transfert et de périmètre, à hauteur de 6 310 ETPT, correspondant pour l’essentiel à la poursuite du plan de déprécarisation des contrats aidés du ministère de l’éducation nationale. La transformation de ces contrats en contrats d’accompagnement d’élèves en situation de handicap (AESH) à hauteur de 6 400 ETPT, et leur prise en charge directe sur la masse salariale de l’État, conduisent en effet à leur intégration sous le plafond d’emplois ministériel ;

- des corrections techniques à hauteur de 94 ETPT.

Il est rappelé que les effectifs du ministère des sports sont portés par le ministère des solidarités et de la santé.

Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, les plafonds des autorisations d’emplois font l’objet d’un vote unique.

 

Ministères

Schéma d'emplois (ETP)

LFI 2018
(format 2019)

PLF 2019

Action et comptes publics

-1 450

-1 947

Agriculture et alimentation

-130

-140

Armées

518

466

Cohésion des territoires

-15

-15

Culture

-110

-50

Économie et finances

-198

-280

Éducation nationale

0

-1 800

Enseignement supérieur, recherche et innovation

0

0

Europe et affaires étrangères

-100

-130

Intérieur

1 420

2 153

      dont Administration générale et territoriale de l'État

-450

-235

      dont Sécurités

1 870

2 388

Justice

1 000

1 300

Outre-mer

20

23

Services du Premier ministre

75

181

Solidarités et santé

-258

-250

Transition écologique et solidaire

-828

-811

Travail

-239

-233

TOTAL Budget général

-295

-1 533

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens

0

0

Publications officielles et information administrative

-29

-38

TOTAL Budgets annexes

-29

-38

 

 

 

TOTAL GENERAL

-324

-1 571


 

Article 44 :
Plafonds des emplois des opérateurs de l'État

 

(1)            Le plafond des autorisations d’emplois des opérateurs de l’État, pour 2019, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 401 468 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :

(2)             

Mission / Programme

Plafond
exprimé en ETPT

Action extérieure de l'État

6 530

Diplomatie culturelle et d'influence

6 530

Administration générale et territoriale de l'État

358

Administration territoriale

137

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

221

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

14 003

Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture

12 689

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

1 308

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

6

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

1 317

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

1 317

Cohésion des territoires

281

Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

281

Culture

14 106

Patrimoines

8 394

Création

3 404

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

2 308

Défense

6 564

Environnement et prospective de la politique de défense

5 086

Préparation et emploi des forces

354

Soutien de la politique de la défense

1 124

Direction de l'action du Gouvernement

597

Coordination du travail gouvernemental

597

Écologie, développement et mobilité durables

19 578

Infrastructures et services de transports

4 846

Affaires maritimes

235

Paysages, eau et biodiversité

5 177

Expertise, information géographique et météorologie

6 999

Prévention des risques

1 389

Énergie, climat et après-mines

455

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables

477

Économie

2 563

Développement des entreprises et régulations

2 563

Enseignement scolaire

3 276

Soutien de la politique de l'éducation nationale

3 276

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

1 195

Fonction publique

1 195

Immigration, asile et intégration

1 984

Immigration et asile

805

Intégration et accès à la nationalité française

1 179

Justice

617

Justice judiciaire

222

Administration pénitentiaire

263

Conduite et pilotage de la politique de la justice

132

Médias, livre et industries culturelles

3 004

Livre et industries culturelles

3 004

Outre-mer

127

Emploi outre-mer

127

Recherche et enseignement supérieur

259 387

Formations supérieures et recherche universitaire

164 838

Vie étudiante

12 722

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

70 510

Recherche spatiale

2 417

Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables

4 369

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

2 289

Recherche culturelle et culture scientifique

1 036

Enseignement supérieur et recherche agricoles

1 206

Régimes sociaux et de retraite

307

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

307

Santé

1 624

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

1 624

Sécurités

279

Police nationale

267

Sécurité civile

12

Solidarité, insertion et égalité des chances

8 198

Inclusion sociale et protection des personnes

30

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

8 168

Sport, jeunesse et vie associative

657

Sport

534

Jeunesse et vie associative

53

Jeux olympiques et paralympiques 2024

70

Travail et emploi

54 063

Accès et retour à l'emploi

47 149

Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

6 752

Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

72

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

90

Contrôle et exploitation aériens

812

Soutien aux prestations de l'aviation civile

812

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

41

Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers

41

 

 

Total

401 468

 

 

Exposé des motifs

Le présent article fixe le plafond des autorisations d’emplois des opérateurs de l’État pour 2019, en application de l’article 64 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008. L’évolution courante des autorisations d’emplois des opérateurs entre la loi de finances initiale pour 2018 et le projet de loi de finances pour 2019 est une diminution de 3 004 emplois, en équivalents temps plein travaillé (ETPT).

Cette évolution intègre :

- des schémas d’emplois de - 2 593 emplois en équivalents temps plein (ETP), avec un impact de - 1 416 ETPT sur le plafond d’emplois, portant principalement sur les opérateurs des ministères du travail (- 1 385 ETP), de l’action et des comptes publics (- 336), de la transition écologique et solidaire (- 267 ETP), des solidarités et de la santé (- 252 ETP), de l’Europe et des affaires étrangères (- 166) et de l’agriculture et de l'alimentation (- 137 ETP), des créations d’emplois étant prévues dans le secteur prioritaire du ministère de l’intérieur (+ 125 ETP) ;

- des mesures de périmètre pour - 794 ETPT. En particulier, sortent du champ des opérateurs de l’État en 2019 l’établissement public du Domaine de Chambord, l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) et le groupement d’intérêt public (GIP) « Réinsertion et citoyenneté », tandis que trois nouveaux opérateurs (SOLIDEO, France Compétences et l’ANSC) entrent dans ce périmètre ;

- des mesures de transfert et des corrections et abattements techniques, pour - 616 ETPT ;

- l’effet en année pleine des schémas d’emplois suppressions d’effectifs intervenues en  2018, pour - 178 ETPT.

 


 

Article 45 :
Plafonds des emplois des établissements à autonomie financière

 

(1)            I. - Pour 2019, le plafond des autorisations d’emplois des agents de droit local des établissements à autonomie financière mentionnés à l’article 66 de la loi de finances pour 1974 (n° 73-1150 du 27 décembre 1973), exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 3 449. Ce plafond est réparti comme suit :

(2)             

MISSION / PROGRAMME

PLAFOND
exprimé en
équivalents temps plein

Action extérieure de l’État

 

Diplomatie culturelle et d’influence

3449

TOTAL

3449

 

(3)            II. - Ce plafond s'applique exclusivement aux agents de droit local recrutés à durée indéterminée.

 

Exposé des motifs

Le présent article fixe, pour 2019, le plafond des autorisations d’emplois des établissements à autonomie financière (EAF), en application de l’article 76 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009. S’inscrivant dans le cadre des prérogatives du Parlement de fixer le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, en conciliant exigence de maîtrise de l’évolution de l’emploi pérenne et souplesse de gestion, le présent article complète les dispositions législatives fixant des plafonds d'emplois pour chaque ministère et pour les opérateurs de l'État.

Les EAF sont des établissements et organismes de diffusion culturelle ou de recherche situés à l'étranger et dépendant du ministère de l’Europe et des affaires étrangères. Ils ne disposent pas de la personnalité morale mais perçoivent des recettes propres (cours de langues, certifications de français, droits de participation aux activités culturelles, mécénat, etc.) ainsi que, pour la part restante de leurs ressources, des dotations publiques.

Comme en 2018, ce plafond s’applique aux seuls agents de droit local recrutés à durée indéterminée.

 

Article 46 :
Plafonds des emplois de diverses autorités publiques

 

(1)            Pour 2019, le plafond des autorisations d’emplois de diverses autorités publiques dont les effectifs ne sont pas inclus dans un plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 2 553 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :

(2)             

 

PLAFOND
exprimé en
équivalents temps plein travaillé

Agence française de lutte contre le dopage (AFLD)

70

Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR)

1 050

Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER)

78

Autorité des marchés financiers (AMF)

475

Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA)

284

Haut Conseil du commissariat aux comptes (H3C)

65

Haute Autorité de santé (HAS)

425

Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (HADOPI)

65

Médiateur national de l’énergie (MNE)

41

TOTAL

2 553

 

Exposé des motifs

À l’initiative du Parlement a été adopté, pour la première fois en loi de finances pour 2012, un plafond d’autorisation annuelle des emplois pour les autorités publiques indépendantes (API) et les autorités administratives indépendantes (AAI). Cette évolution était justifiée par le fait que les effectifs de ces entités ne sont pas inclus dans le plafond d’autorisation des emplois de l’État ou dans celui applicable à ses opérateurs.

Si la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 est venue modifier le champ des AAI et API, il est proposé de maintenir un plafond d’autorisation des emplois pour les diverses autorités administratives, y compris l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), dont les effectifs ne font, par ailleurs, pas l’objet d’un plafonnement.

Aussi le présent article fixe-t-il, pour 2019, des plafonds couvrant l’ensemble des emplois rémunérés directement par les autorités concernées, hors emplois mis à disposition faisant l’objet d’un remboursement. Le plafond total est arrêté à 2 553 ETPT, marquant une hausse de 41 emplois, qui résulte d’une augmentation des plafonds respectivement applicables à :

- la Haute autorité de santé (+ 30 ETPT), compte tenu de la reprise depuis le 1er avril 2018 des activités et des personnels de l’Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux par la HAS, en application de l’article 72 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 ;

- l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (+ 3 ETPT), compte tenu de l’extension des missions de l’ARAFER dans le cadre de la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire ;

- l’Agence française de lutte contre le dopage (+ 8 ETPT).

 

TITRE III : REPORTS DE CRÉDITS DE 2018 SUR 2019

Article 47 :
Majoration des plafonds de reports de crédits de paiement

 

(1)            Les reports de 2018 sur 2019 susceptibles d’être effectués à partir des programmes mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous ne pourront excéder le montant des crédits ouverts sur ces mêmes programmes par la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

(2)             

INTITULÉ
du programme 2018

INTITULÉ
de la mission de
rattachement 2018

INTITULÉ
du programme 2019

INTITULÉ
de la mission de
rattachement 2019

Aide économique et financière au développement

Aide publique
au développement

Aide économique et financière au développement

Aide publique
au développement

Conseil d’État et autres juridictions administratives

Conseil et contrôle de l’État

Conseil d’État et autres juridictions administratives

Conseil et contrôle de l’État

Conseil supérieur de la magistrature

Justice

Conseil supérieur de la magistrature

Justice

Cour des comptes et autres juridictions financières

Conseil et contrôle de l'État

Cour des comptes et autres juridictions financières

Conseil et contrôle de l'État

Jeux olympiques et paralympiques 2024

Sport, jeunesse et vie associative

Jeux olympiques et paralympiques 2024

Sport, jeunesse et vie associative

Présidence française du G7

Action extérieure de l'État

Présidence française du G7

Action extérieure de l'État

Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants

Action et transformation publiques

Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants

Action et transformation publiques

 

Exposé des motifs

L’article 15 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) prévoit que les crédits de paiement disponibles à la fin de l’année peuvent être reportés, dans la limite de 3 % des crédits initiaux inscrits sur le même programme, et que ce plafond peut être majoré par une disposition de loi de finances.

Le présent article fixe la liste des programmes bénéficiant d’une telle exception. Il est ainsi proposé de déroger au plafond de l’article 15 de la LOLF pour les sept programmes suivants :

- « Aide économique et financière au développement » de la mission « Aide publique au développement », compte tenu du report d'une opération de traitement de dette d’un État étranger ;

- « Conseil d’État et autres juridictions administratives » de la mission « Conseil et contrôle de l'État », compte tenu du report sur 2019 du financement d’une opération immobilière ;

- « Conseil supérieur de la magistrature » de la mission « Justice », compte tenu du report d’investissements informatiques ;

- « Cour des comptes et autres juridictions financières » de la mission « Conseil et contrôle de l'État », compte tenu d’un report d’attributions de produits destiné à financer des programmes immobiliers ;

- « Jeux olympiques et paralympiques 2024 » de la mission « Sport, jeunesse et vie associative », afin de garantir le respect des engagements de l’État au financement de la livraison des ouvrages olympiques ;

- « Présidence française du G7 » de la mission « Action extérieure de l'État », compte tenu du report sur 2019 de dépenses liées à l’organisation du sommet du G7 ;

- « Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants » de la mission « Action et transformation publiques », au titre de dépenses immobilières réalisées dans le cadre du Grand plan d’investissement (GPI).

 

TITRE IV : DISPOSITIONS PERMANENTES

I. – Mesures fiscales et budgétaires non rattachées

Article 48 :
Insertion d’une clause anti-abus générale en matière d'IS

 

(1)             I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)             A. – Le k du 6 de l’article 145 est abrogé.

(3)             B. – Après l’article 205, il est ajouté un article 205 A ainsi rédigé :

(4)             « Art. 205 A. – Pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés, il n’est pas tenu compte d’un montage ou d’une série de montages qui, ayant été mis en place pour obtenir, à titre d’objectif principal ou au titre d’un des objectifs principaux, un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité du droit fiscal applicable, ne sont pas authentiques compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances pertinents.

(5)             « Un montage peut comprendre plusieurs étapes ou parties.

(6)             « Aux fins du présent article, un montage ou une série de montages est considéré comme non authentique dans la mesure où ce montage ou cette série de montages n’est pas mis en place pour des motifs commerciaux valables qui reflètent la réalité économique.

(7)             « Ces dispositions s’appliquent sous réserve de celles prévues au III de l’article 210‑0 A ».

(1)             II. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.

Exposé des motifs

Le présent article transpose la clause anti‑abus générale prévue à l’article 6 de la directive (UE) 2016/1164 du Conseil du 12 juillet 2016 établissant des règles pour lutter contre les pratiques d’évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur (dite « ATAD » pour anti‑tax avoidance directive).

La formulation de cette clause anti‑abus est analogue à celle prévue à l’article 119 ter du code général des impôts (CGI).

 

Article 49 :
Assouplissement des conditions d'éligibilité au crédit d'impôt pour le rachat des entreprises par leurs salariés

 

(1)             I. – L’article 220 nonies du code général des impôts est ainsi modifié :

(2)             1° Au I :

(3)             a) Au premier alinéa, après les mots : « d'une société, », sont insérés les mots : « réalisé jusqu’au 31 décembre 2021 » ;

(4)             b) Au second alinéa, les mots : « des droits sociaux que les salariés de la société rachetée détiennent indirectement dans le capital » sont remplacés par les mots : « des droits de vote attachés aux actions ou parts de la société rachetée détenus indirectement par les salariés » ;

(5)             2° Le 2° du II est remplacé par les dispositions suivantes :

(6)             « 2° Les droits de vote attachés aux actions ou aux parts de la société nouvelle, pris en compte pour le calcul du montant du crédit d’impôt mentionné au I, sont détenus par une ou plusieurs personnes qui, à la date du rachat, étaient salariées de la société rachetée depuis au moins deux ans ; ».

(7)             II. – Le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2019.

(1)             III. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d’État.

 

Exposé des motifs

Conformément au Plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises (PACTE) annoncé par le Gouvernement le 18 juin 2018, le présent article vise à faciliter la reprise des entreprises par un ou plusieurs salariés en supprimant le seuil de salariés minimum pour recourir au crédit d’impôt pour le rachat du capital d’une société par ses salariés, prévu à l’article 220 nonies du code général des impôts.

Ce dispositif prévoit actuellement que les sociétés constituées exclusivement pour le rachat de tout ou partie du capital d'une société peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur les sociétés, sous réserve notamment que les droits de vote attachés aux actions ou aux parts de la société nouvelle soient détenus par au moins quinze personnes qui, à la date du rachat, étaient salariées de la société rachetée ou par au moins 30 % des salariés de cette société si l'effectif n'excède pas cinquante salariés à cette date.

Seules 63 entreprises ont bénéficié de ce crédit d’impôt en 2016 pour un coût global d’un million d’euros. Compte tenu du faible recours à ce dispositif, il est proposé d’assouplir les conditions d’éligibilité pour inciter aux reprises d’entreprises par leurs salariés.

En complément, afin d’éviter notamment les contrats de « complaisance » d’un repreneur qui négocierait un contrat de travail avec le cédant uniquement dans le but de bénéficier du crédit d’impôt, un dispositif anti‑abus est mis en place. Il prévoit d’instaurer une exigence minimale de présence du ou des salariés dans l’entreprise. Partant, seuls seront pris en compte pour le calcul du montant du crédit d’impôt les droits de vote attachés aux actions ou aux parts de la société nouvelle détenus par une ou plusieurs personnes qui, à la date du rachat, étaient salariées de la société rachetée depuis au moins deux ans.

Les sociétés éligibles qui clôturent leur exercice à compter du 31 décembre 2019 pourront bénéficier de cette mesure pour les opérations de rachat réalisées jusqu’au 31 décembre 2021, sous réserve de la confirmation par la Commission européenne que les aménagements apportés à ce mécanisme sont conformes au droit de l'Union européenne en matière d'aides d’État.

 

Article 50 :
Élargissement du dispositif du crédit-vendeur

 

(1)             I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)             A. – A la fin de l’intitulé du 2 bis du III de la section I du chapitre 1er du livre II, les mots : « d’entreprise individuelle » sont remplacés par les mots : « de petite entreprise » ;

(3)             B. – A l’article 1681 F :

(4)             1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

(5)             « I bis. – Sur demande du redevable, l’impôt sur le revenu afférent aux gains nets retirés de la cession à titre onéreux de droits sociaux, mentionnés au 1 du I de l’article 150‑0 A, peut faire l’objet d’un plan de règlement échelonné lorsque les parties sont convenues d’un paiement différé ou échelonné de la totalité ou d’une partie du prix de cession de ces droits sociaux. » ;

(6)             2° Le 1° du III est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

(7)             « 1° L’entreprise individuelle ou la société emploie moins de cinquante salariés et a un total de bilan ou a réalisé un chiffre d'affaires n'excédant pas dix millions d'euros au titre de l'exercice au cours duquel la cession a lieu et répond à la définition de petite entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

(8)             « 1° bis Lorsqu’il s’agit d’une société, la cession mentionnée au I bis porte sur la majorité du capital social. A l’issue de la cession, la société n’est pas contrôlée, au sens du 2° du III de l’article 150‑0 B ter, par le cédant ; » ;

(9)             3° Après le VII, il est ajouté un VIII ainsi rédigé :

(10)          « VIII. – Le bénéfice du plan de règlement échelonné mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis, du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture et du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture. ».

(11)          II. – Le I s’applique aux cessions intervenues à compter du 1er janvier 2019.

Exposé des motifs

Conformément au Plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises (PACTE) annoncé par le Gouvernement le 18 juin 2018, le présent article a pour objet d'élargir l'éligibilité à l’étalement des impôts et des prélèvements sociaux afférents aux plus‑values réalisées dans le cadre d’un crédit‑vendeur aux cessions d’entreprises individuelles ou de sociétés ayant moins de 50 salariés et un total de bilan ou un chiffre d’affaires n’excédant pas dix millions d’euros. Son objectif est de faciliter le développement du crédit‑vendeur qui permet au repreneur d’acquérir l’entreprise en payant au vendeur tout ou partie du prix de vente sur plusieurs années. Il facilite ainsi le financement de la reprise et peut contribuer à débloquer un prêt bancaire. Toutefois, l’étalement du paiement de l’impôt et des prélèvements sociaux sur la plus‑value, au fur et à mesure des remboursements, n’a été prévu que pour les entreprises individuelles de moins de 10 salariés, ce qui est une cible trop réduite par rapport aux besoins de la transmission d’entreprises.

Une disposition est prévue pour garantir que la mesure soit effectivement utilisée dans des situations de transmission d’entreprises et que le cédant ne conserve pas le contrôle de l’entreprise à l’issue de l’opération.

 

Article 51 :
Imposition des plus-values sur valeurs mobilières et droits sociaux en cas de transfert du domicile fiscal hors de France ("exit tax")

 

(1)             I. – L’article 167 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

(2)             A. – Le IV est ainsi rédigé :

(3)             « Il est sursis au paiement de l’impôt afférent aux plus‑values et créances constatées dans les conditions prévues au I du présent article et aux plus‑values imposables en application du II, lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, et qui n’est pas un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238‑0 A. » ;

(4)             B. – Au V :

(5)             1° Au 1 :

(6)             a) Au début du premier alinéa, la mention : « 1. » est supprimée ;

(7)             b) Au a, après le mot : « État » sont insérés les mots : « ou territoire » et le mot « visés » est remplacé par le mot « mentionnés » ;

(8)             c) Le b est ainsi rédigé :

(9)             « b) Après avoir transféré son domicile fiscal hors de France dans un État ou territoire mentionné au IV, le transfère à nouveau dans un État ou territoire autre que ceux mentionnés à ce même IV. » ;

(10)          d) Au cinquième alinéa, les mots : « au présent 1 » sont remplacés par les mots : « au présent V » ;

(11)          2° Le 2 est abrogé ;

(12)          C. – Au VII :

(13)          1° Au 1 :

(14)          a) Au 1° du b, après le mot : « État » sont insérés les mots : « ou territoire » ;

(15)          b) Au d, après le mot : « État » sont insérés les mots : « ou territoire » ;

(16)          2° Au 2 :

(17)          a) Au premier alinéa, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « deux » ;

(18)          b) Au deuxième alinéa, après les occurrences du mot : « État » sont insérés les mots : « ou territoire » ;

(19)          c) Au dernier alinéa, après le mot : « État » sont insérés les mots : « ou territoire » ;

(20)          3° Au 4, après les occurrences du mot : « Etat » sont insérés les mots : « ou territoire » ;

(21)          D. – Au VIII :

(22)          1° Au premier alinéa du 1, les mots : « l’échange entrant dans le champ d’application de l’article 150‑0 B intervenu » sont remplacés par les mots : « l’opération d’échange ou d’apport répondant aux conditions d’application de l’article 150‑0 B ou de l'article 150‑0 B ter intervenue » ;

(23)          2° Au 4 bis, après le mot : « État » sont insérés les mots : « ou territoire » ;

(24)          E. – Au 2 du IX :

(25)          1° Après la première occurrence du mot : « paiement » sont insérés les mots : « au titre d’une créance mentionnée au second alinéa du 1 du I ou d’une plus‑value imposable en application du II » ;

(26)          2° Après la seconde occurrence du mot : « paiement » sont insérés les mots : « à ce titre » ;

(27)          3° Les mots : « aux I et II » sont remplacés par les mots : « au second alinéa du 1 du I et au II » ;

(28)          4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(29)          « Lorsque le contribuable qui bénéficie du sursis de paiement au titre d’une créance mentionnée au second alinéa du 1 du I ou d’une plus‑value imposable en application du II bénéficie par ailleurs de ce sursis au titre d’une plus‑value mentionnée au premier alinéa du 1 du I, il déclare sur la déclaration mentionnée à l’alinéa précédent le montant cumulé des impôts en sursis de paiement au titre de l’ensemble de ces plus‑values et créances et indique sur le formulaire mentionné à l’alinéa précédent le montant des plus‑values et créances constatées conformément au I et au II et l’impôt afférent aux plus‑values et créances pour lesquelles le sursis de paiement n’est pas expiré. ».

(30)          II. – Le I s’applique aux transferts de domicile fiscal hors de France intervenus à compter du 1er janvier 2019. Toutefois, le c du 1° du B du I s’applique également aux contribuables qui, ayant transféré leur domicile fiscal hors de France avant cette date dans un État mentionné au IV de l’article 167 bis du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018, le transfèrent à nouveau à compter du 1er janvier 2019 dans un État ou territoire autre que ceux mentionnés à ce même IV.

 

Exposé des motifs

Le présent article, en remplaçant le dispositif actuel dit d’« exit tax » par un nouveau dispositif anti‑abus, entend renforcer l’attractivité de la France pour les investisseurs, notamment ceux qui s’installent en France en provenance de l’étranger.

Le dispositif actuel est en effet perçu comme un signal négatif par les entrepreneurs et les investisseurs dès lors qu’il prévoit, sous condition tenant à la durée de résidence en France, l’imposition immédiate à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux des plus‑values latentes sur les titres et valeurs mobilières qu’ils détiennent, au‑delà d’un certain montant de participation, lorsqu’ils quittent le territoire national.

L’impôt ainsi mis en recouvrement n’est dégrevé ou restitué qu’en cas de conservation des titres pendant quinze ans (ou en cas de retour en France, de décès ou, sous certaines conditions, de donation des titres).

Afin de renforcer l’attractivité de la France, le Gouvernement entend remplacer le dispositif actuel par un nouveau dispositif limité aux seules personnes qui, ayant quitté le territoire français, cèdent leurs titres moins de deux ans après leur départ.

Il s’agit ainsi de ne conserver qu’un mécanisme de nature à prévenir les risques d’optimisation en ciblant les contribuables qui transfèrent leur domicile hors de France pour y céder rapidement leurs titres.

Le remplacement du dispositif de taxation des plus‑values latentes lors du départ hors de France n’affecte pas  l’imposition des plus‑values placées en report d’imposition avant ce départ, pour lesquelles le fait générateur d’imposition est déjà constitué en France.

Par ailleurs, dans le but de limiter les effets défavorables du dispositif pour les contribuables, le sursis de paiement de l’impôt sera désormais accordé de plein droit, sans constitution de garanties, non plus seulement en cas de départ vers un État membre de l’Union européenne ou certains États parties à l’accord sur l’Espace économique européen, mais aussi vers tout autre État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement. La constitution de garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor ne reste exigée que des contribuables transférant leur domicile dans un État ou territoire n’ayant pas conclu avec la France de telles conventions.

Les obligations déclaratives sont également simplifiées.

Le nouveau dispositif s’applique aux transferts de domicile fiscal intervenant à compter du 1er janvier 2019. Ces nouvelles dispositions sont sans incidence sur l’exigibilité des impositions dues, le cas échéant, par les contribuables ayant transféré leur domicile fiscal à l’étranger avant leur entrée en vigueur.

 

Article 52 :
Suppression de l'exonération de taxe sur les conventions d’assurances (TSCA) sur la garantie décès des contrats d'assurance emprunteur

 

(1)             I. - A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 313‑3 du code de la construction et de l’habitation, après les mots : « à l’article L. 313‑19 », sont insérés les mots : «, d’une fraction de la taxe sur les conventions d’assurances mentionnée à l’article 991 du code général des impôts, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ».

(2)             II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

(3)             1° Le 5° de l’article 995 est complété par les mots : « , à l’exception des contrats d’assurance en cas de décès souscrits en garantie du remboursement d’un prêt » ;

(4)             2° L’article 1001 est complété par un c ainsi rédigé :

(5)             « c) Du produit de la taxe afférente aux contrats d’assurance en cas de décès souscrits en garantie du remboursement d’un prêt mentionnés au 5° de l’article 995, qui est affecté à la société mentionnée à l’article L. 313‑19 du code de la construction et de l’habitation, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Le produit annuel excédant ce plafond est reversé au budget de l’État. ».

(6)             III. – Le A du II s'applique aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2019.

 

Exposé des motifs

Le présent article a pour objet de supprimer l’exonération de taxe spéciale sur les conventions d’assurances (TSCA) dont bénéficient les contrats d’assurance en cas de décès souscrits en garantie du remboursement d’un prêt. Les garanties décès souscrites dans le cadre de l'assurance emprunteur seront désormais soumises à la TSCA au taux de droit commun de 9 % prévu à l’article 1001 du CGI.

Les recettes en résultant sont affectées, à compter des impositions établies au titre de l’année 2019, à la société Action Logement Services pour combler les besoins de financement consécutifs au relèvement du seuil d'assujettissement à la participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC), dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Le produit qui excède ce plafond est reversé au budget général.

 

Article 53 :
Plafonnement de l’abattement sur les bénéfices en faveur des jeunes agriculteurs

 

(1)             I. – L’article 73 B du code général des impôts est ainsi modifié :

(2)             A. – Au premier alinéa du I :

(3)             1° Les mots : « des prêts à moyen terme spéciaux ou de la dotation d’installation aux jeunes agriculteurs prévus par les articles D. 343‑9 à D. 343‑16 » sont remplacés par les mots : « des aides à l’installation des jeunes agriculteurs prévues à l’article D. 343‑3 » ;

(4)             2° Après les mots : « sous déduction d’un abattement de 50 % », sont ajoutés les mots : « pour la fraction du bénéfice inférieure ou égale à 29 276 € et de 30 % pour la fraction supérieure à 29 276 € et inférieure ou égale à 58 552 € » ;

(5)             3° Les mots : « Cet abattement est porté à 100 % » sont remplacés par les mots : « Ces abattements sont respectivement portés à 100 % et à 60 % » ;

(6)             B. – Le II est ainsi rédigé :

(7)             « II. – Les seuils mentionnés au I sont actualisés tous les trois ans dans la même proportion que l'évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondis à la centaine d’euros la plus proche. » ;

(8)             C. – II est ajouté un III ainsi rédigé :

(9)             « III. – Le bénéfice de l’abattement mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. ».

(10)          II. – Le I s’applique au bénéfice des exploitants qui bénéficient de dotations d’installation aux jeunes agriculteurs octroyées à compter du 1er janvier 2019.

Exposé des motifs

En complément des aides à l’installation (dotation en capital pour les jeunes agriculteurs), les jeunes agriculteurs bénéficient d’un abattement de 50 % sur le bénéfice imposable réalisé au cours des cinq premières années d’activité (abattement porté à 100 % pour l’exercice d’octroi de la dotation), qui permet de soutenir le développement économique de l’exploitation .

Lors de son contrôle sur les aides à l’installation en agriculture réalisé en 2011, la Cour des comptes a relevé qu’une partie des bénéficiaires de cette aide dispose de revenus élevés alors que l’objectif premier de la mesure fiscale est de favoriser l’aide à l’installation des exploitants les plus modestes. Considérant qu’à partir d’un certain niveau de revenus, l’abattement ne se justifie plus pour assurer la viabilité de l’exploitation ou le niveau de vie de l’exploitant, la Cour des comptes a préconisé la mise en place d’un plafonnement de cette aide fiscale, recommandation réitérée en 2017. En 2017, la Cour des comptes européenne a également invité les États membres de l’Union européenne à mieux cibler les aides en soutien aux jeunes agriculteurs.

Afin de tenir compte de ces recommandations, le présent article met en place un abattement dégressif en fonction du bénéfice agricole réalisé. Il est proposé de maintenir l’intégralité de l’abattement pour la fraction du bénéfice qui n’excède pas 29 276 € (soit un montant équivalent, à ce jour, à deux fois le SMIC net). Au‑delà, et dans la limite de 58 552 € (soit l’équivalent actuel de quatre SMIC), le taux de l’abattement est ramené à 30 % (60 % pour l’exercice d’octroi de la dotation). L’abattement ne s’applique plus pour la fraction du résultat qui excède cette limite.

Proportionner l’abattement au montant du bénéfice n’entamera pas l’attractivité du dispositif, qui continuera de s’appliquer à l’ensemble des jeunes agriculteurs et d’accompagner l’essor des petites exploitations dotées d’un plan d’entreprise viable, conformément à l’objectif qui lui est assigné.

La réforme proposée s’appliquera aux nouveaux allocataires d’aides à l’installation afin de ne pas porter atteinte à la situation fiscale des jeunes agriculteurs qui bénéficient déjà du dispositif d’abattement sur le bénéfice.

 

Article 54 :
Transposition de la directive visant à éliminer les doubles impositions entre États membres

 

(1)             I. – I. – Le titre III de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par un chapitre IV intitulé : « Le règlement des différends fiscaux dans l’Union européenne », comprenant les articles L. 251 B à L. 251 ZK ainsi rédigés :

(2)             « Art. L. 251 B. – Sans préjudice des dispositions de l'article L. 190, les différends entre l’administration française et les administrations d’autres États membres de l’Union européenne découlant de l'interprétation et de l'application de conventions fiscales conclues entre la France et un ou plusieurs États membres de l'Union européenne qui prévoient l'élimination de la double imposition du revenu et, le cas échéant, de la fortune et aboutissant à une imposition non conforme à ces accords et conventions peuvent faire l'objet d'une procédure de règlement dans les conditions prévues au présent chapitre, et précisées par décret.

(3)             « Art. L. 251 C. – Pour l’application de l’article L. 251 B, la double imposition s’entend de l'imposition par la France et au moins un autre État membre, d’un même revenu ou d’une même fortune imposable relevant d’une convention fiscale, lorsque cette imposition donne lieu à l'une ou plusieurs des situations suivantes :

(4)             « 1° Une charge fiscale supplémentaire ;

(5)             « 2° Une augmentation de la charge fiscale ;

(6)             « 3° Une annulation ou une réduction des pertes qui pourraient être utilisées pour compenser des bénéfices imposables.

(7)             « Section 1

(8)             « La demande d’ouverture

(9)             « Art. L. 251 D. – I. – La procédure de règlement des différends peut être engagée par tout contribuable résident de France ou d’un autre État membre au sens de la convention fiscale applicable conclue entre la France et cet autre État membre dès lors qu’il est soumis à une imposition qui donne lieu à un différend défini à l'article L. 251 B.

(10)          « La demande d’ouverture de la procédure de règlement des différends doit être introduite simultanément auprès de l’administration fiscale et de celle du ou des autres États membres concernés dans un délai de trois ans à compter de la réception de la première mesure administrative qui peut entraîner une imposition immédiate ou future déterminée dans son principe et dans son montant.

(11)          « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, le contribuable résident de France au sens de la convention fiscale applicable peut s'adresser durant toute la procédure de règlement des différends à l’administration fiscale française lorsqu’il est un particulier ou lorsqu’il n'est pas une grande entreprise et ne fait pas partie d'un grand groupe au sens de la directive 2013​/34​/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006​/43​/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78​/660​/CEE et 83​/349​/CEE du Conseil. Dans ce cas, l’administration fiscale française se charge de toutes les communications à effectuer aux administrations des autres États membres concernés.

(12)          « II. – La demande d’ouverture est présentée selon des modalités précisées par décret.

(13)          « Art. L. 251 E. – I. – La décision d'acceptation ou de rejet de la demande d’ouverture mentionnée à l’article L. 251 D est notifiée au contribuable dans un délai de six mois à compter de la réception de celle‑ci ou, lorsque des informations complémentaires ont été demandées, dans un délai de six mois à compter de la réception de ces dernières.

(14)          « La décision de rejet doit être motivée.

(15)          « II. – Dans le délai mentionné au I, l'administration fiscale peut décider de régler le différend unilatéralement, sans faire intervenir l’administration du ou des autres États membres concernés. Dans ce cas, elle le notifie au contribuable ainsi qu’aux administrations des autres États membres concernés. Cette notification entraîne la clôture de la procédure de règlement des différends.

(16)          « III. – En cas de dépôt d'une réclamation dans les conditions prévues à l'article L. 190 et suivants, le délai prévu au I est suspendu jusqu’à l'issue de la procédure contentieuse ou sa clôture pour tout autre motif.

(17)          « IV. – Lorsque l'administration fiscale n'a pas pris de décision dans le délai prévu au I, le cas échéant prorogé dans les conditions prévues au III, la demande d’ouverture est acceptée.

(18)          « Art. L. 251 F. – La décision de rejet de la demande d’ouverture peut faire l'objet d'un recours devant le juge mentionné à l’article L. 199 lorsque la même décision a été prise par l’administration fiscale française et par toutes les autres administrations des États membres concernés.

(19)          « Section 2

(20)          « La procédure amiable

(21)          « Art. L. 251 G. – Lorsque la demande d’ouverture prévue à l'article L. 251 D a été acceptée par l’administration fiscale française et par celle des autres administrations des États membres concernés, l’administration fiscale française doit traiter le différend à l'amiable dans un délai de deux ans à compter de la dernière notification d'une décision d'acceptation de la demande d’ouverture par l'une des administrations des États membres concernés.

(22)          « Le délai de deux ans mentionné au premier alinéa peut être prorogé d'un an au plus sur décision motivée de l'administration fiscale, communiquée au contribuable et à toutes les autres administrations des États membres concernés.

(23)          « Art. L. 251 H. – I. – Lorsque l’administration fiscale française et celle des autres États membres concernés sont parvenues à un accord sur le règlement du différend dans le délai prévu à l'article L. 251 G, cet accord est contraignant à l’égard de la France et des autres États concernés et exécutoire pour le contribuable, sous réserve que ce dernier accepte cette décision et renonce à tout recours.

(24)          « Lorsque d’autres recours ont été engagés, cet accord ne prend effet qu'à partir du moment où le contribuable a transmis à l’administration fiscale française et aux administrations des autres États membres concernés les éléments attestant que des dispositions ont été prises pour mettre fin à ces recours.

(25)          « II. – En cas de refus par le contribuable, d'absence de réponse ou d'absence de transmission à l’administration fiscale des éléments d’attestation, la procédure de règlement des différends est clôturée.

(26)          « Art. L. 251 I. – Lorsque l’administration fiscale française et celle des autres États membres concernés ne sont pas parvenues à un accord dans le délai prévu à l'article L. 251 G, l'administration fiscale française le notifie au contribuable en lui indiquant les raisons pour lesquelles il n'a pas été possible de parvenir à un accord ainsi que les voies et délais de saisine de la commission prévue à l’article L. 251 K.

(27)          « Art. L. 251 J. – I. – En cas de dépôt d'une réclamation dans les conditions prévues à l'article L. 190 et suivants, le délai prévu à l'article L. 251 G est suspendu jusqu’à l'issue de la procédure contentieuse ou sa clôture pour toute autre cause.

(28)          « II. – Lorsqu’une procédure administrative ou juridictionnelle susceptible d'aboutir à la confirmation de l'une des majorations prévues aux b et c du 1 de l'article 1728, à l'article 1729, au a de l'article 1732 et aux premier et dernier alinéas de l'article 1758 du code général des impôts a été engagée, la procédure amiable est suspendue à compter de la date d'acceptation de la demande d’ouverture jusqu’à la date de l'issue définitive de cette procédure administrative ou juridictionnelle.

(29)          « Section 3

(30)          « Commission consultative

(31)          « I. SAISINE DE LA COMMISSION

(32)          « Art. L. 251 K. – Sur demande du contribuable adressée à l’administration fiscale française et à celle des autres États membres concernés, une commission consultative est constituée par ces administrations conformément aux articles L. 251 P à L. 251 S, selon le cas :

(33)          « 1° Lorsque la demande d’ouverture prévue à l'article L. 251 D a été rejetée en application de l’article L. 251 E par l’administration fiscale française ou par une ou plusieurs des administrations des autres États membres concernés mais non par l’ensemble de ces administrations ; la demande doit comprendre une déclaration du contribuable certifiant qu'aucun autre recours ne peut être introduit ou n'est en instance et qu'il a renoncé à son droit à d’autres recours contre la ou les décisions de rejet prononcées par les administrations concernées ;

(34)          « 2° Lorsque l’administration fiscale française et celle des autres États membres concernés ont accepté la demande d’ouverture introduite par le contribuable mais ne sont pas parvenues à un accord amiable sur la manière de régler le différend dans le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 251 G.

(35)          « Art. L. 251 L. – La commission consultative est constituée dans un délai de cent vingt jours à compter de la date de réception de la demande prévue à l’article L. 251 K.

(36)          « Art. L. 251 M. – La procédure de règlement des différends en commission consultative prévue à l'article L. 251 K ne peut pas être engagée :

(37)          « 1° S’il a été fait application d'une des majorations prévues aux b et c du 1 de l'article 1728, à l'article 1729, au a de l'article 1732 et aux premier et dernier alinéas de l'article 1758 du code général des impôts et que l’une de ces majorations est devenue définitive ;

(38)          « 2° Ou si la demande d’ouverture n'a pas trait à une double imposition telle que définie à l'article L. 251 C ;

(39)          « 3° Ou si une décision de justice définitive a confirmé l'imposition ou la décision de rejet de la demande d’ouverture prononcée par l'administration fiscale en application de l’article L. 251 E.

(40)          « Art. L. 251 N. – I. – Lorsque la commission consultative a été constituée dans le cas prévu au 1° de l'article L. 251 K, la décision d'acceptation ou de rejet de la demande d’ouverture de la procédure de règlement des différends intervient dans un délai de six mois à compter de la date de sa constitution.

(41)          « II. – Lorsque la commission consultative accepte la demande d’ouverture, la procédure amiable prévue à l'article L. 251 G est engagée à la demande de l’administration fiscale.

(42)          « Le délai prévu à l'article L. 251 G court à compter de la date de la notification de la décision de la commission consultative.

(43)          « Si ni l’administration fiscale française ni celle des autres États membres concernés n'a demandé l'ouverture de la procédure amiable dans un délai de soixante jours à compter de la notification de la décision de la commission consultative, cette commission rend un avis sur la manière de régler le différend conformément aux articles L. 251 Y et suivants. La commission consultative est alors réputée avoir été constituée à la date d'expiration du délai de soixante jours.

(44)          « Art. L. 251 O. – Lorsque la commission consultative a été constituée dans le cas prévu au 2° de l'article L. 251 K, elle rend un avis sur la manière de régler le différend conformément aux articles L. 251 Y et suivants.

(45)          « II. COMPOSITION DE LA COMMISSION

(46)          « Art. L. 251 P. – La commission consultative est composée :

(47)          « 1° D’un président ;

(48)          « 2° D’un représentant de l’administration fiscale française et d’un représentant de chacun des administrations des autres États membres concernés. Si l’administration fiscale française et celle des autres États membres concernés en conviennent, le nombre de ces représentants peut être porté à deux ;

(49)          « 3° D’une personnalité indépendante nommée par l’administration fiscale française et d’une personnalité indépendante nommée par chacune des administrations des autres États membres concernés à partir d’une liste établie par la Commission européenne. Si l’administration fiscale française et celle des autres États membres concernés en conviennent, le nombre de ces personnalités ainsi désignées peut être porté à deux pour chaque administration.

(50)          « Art. L. 251 Q. – I. – L’administration fiscale nomme un suppléant pour chaque personnalité indépendante qu’elle a nommée conformément aux dispositions du 3° de l’article L. 251 P pour le cas où celle‑ci serait empêchée de remplir ses fonctions.

(51)          « II. – Sauf dans le cas où les personnalités indépendantes ont été nommées par le juge conformément à l'article L. 251 R, l’administration fiscale peut récuser toute personnalité indépendante, pour tout motif convenu à l'avance avec les administrations des autres États membres concernés ou pour un des motifs suivants :

(52)          « 1° La personnalité appartient à l'une des administrations concernées ou exerce des fonctions pour le compte de l'une de ces administrations, ou s'est trouvée dans une telle situation à un moment donné au cours des trois années précédant la date de sa nomination ;

(53)          « 2° La personnalité détient une participation importante ou un droit de vote dans une entreprise concernée par la demande ou elle est employée ou conseillère d'une telle entreprise, ou s’est trouvée dans une telle situation à un moment donné au cours des cinq années précédant la date de sa nomination ;

(54)          « 3° La personnalité ne présente pas suffisamment de garanties d'objectivité pour le règlement du ou des demandes à traiter ;

(55)          « 4° La personnalité est employée au sein d'une entreprise qui fournit des conseils fiscaux ou donne des conseils fiscaux à titre professionnel, ou s'est trouvée dans une telle situation à un moment donné au cours des trois années précédant la date de sa nomination.

(56)          « III. – La personnalité qui a été nommée conformément au I, ou son suppléant, déclare à l’administration fiscale tout intérêt, toute relation ou tout autre élément qui serait de nature à nuire à son indépendance ou à son impartialité ou qui pourrait raisonnablement donner une apparence de partialité au cours de la procédure.

(57)          « IV. – Pendant une période de douze mois suivant la date de la décision de la commission consultative, une personnalité indépendante faisant partie de cette commission s’abstient d’être dans une situation qui aurait pu conduire l’administration fiscale à s'opposer à sa nomination conformément au II.

(58)          « Art. L. 251 R. – Lorsque la commission consultative n'est pas constituée dans le délai prévu à l'article L. 251 L, et que l'administration fiscale n'a pas procédé à la nomination d'au moins une personnalité indépendante et d'un suppléant, le contribuable peut saisir le président du Tribunal de grande instance de Paris afin qu’il nomme une personnalité indépendante et son suppléant sur la liste mentionnée au 3° de l'article L. 251 P.

(59)          « Art. L. 251 S. – Les représentants et personnalités mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 251 P désignent un président parmi les personnalités figurant sur la liste mentionnée au 3° de cet article. Sauf s’ils en conviennent autrement, le président est un juge.

(60)          « Lorsque les personnalités mentionnées au 3° de l’article L. 251 P ont toutes été désignées dans les conditions prévues à l'article L. 251 R, il est procédé à la désignation du président par tirage au sort parmi les personnalités figurant sur la liste mentionnée au 3° de l'article L. 251 P.

(61)          « III. RÈGLES DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION CONSULTATIVE

(62)          « Art. L. 251 T. – Les règles de fonctionnement de la commission consultative sont convenues entre l’administration fiscale française et celles des autres États membres concernés. Elles sont notifiées au contribuable par l'administration fiscale française selon des modalités définies par décret.

(63)          « Si l’administration fiscale n'a pas notifié au contribuable les règles de fonctionnement de la commission consultative, les personnalités indépendantes et le président communiquent au contribuable dans le délai de quinze jours à compter de la constitution de la commission consultative ces règles complétées conformément à un modèle établi selon les modalités précisées par la Commission européenne.

(64)          « Si les personnalités indépendantes et le président ne se sont pas accordés sur les règles de fonctionnement ou ne les ont pas notifiées au contribuable, celui‑ci peut saisir le juge mentionné à l’article L. 251 R aux fins que celui‑ci fixe des règles de fonctionnement conformément aux règles type mentionnées au paragraphe 3 de l’article 11 de la directive (UE) 2017​/1852 du Conseil du 10 octobre 2017.

(65)          « IV. RENSEIGNEMENTS, ÉLÉMENTS DE PREUVE ET AUDITION

(66)          « Art. L. 251 U. – Le contribuable peut fournir à la commission consultative, sous réserve de l’accord de l’administration fiscale, tous renseignements, éléments de preuve ou documents susceptibles d’être utiles pour la décision.

(67)          « Le contribuable et l’administration fiscale fournissent tous renseignements, éléments de preuve ou documents à la demande de la commission consultative. Toutefois, l’administration fiscale peut le refuser dans chacun des cas suivants :

(68)          « a) Le droit applicable ne permet pas à l’administration fiscale d’obtenir les éléments ;

(69)          « b) Ces éléments concernent des secrets commerciaux, industriels ou professionnels ou des procédés commerciaux ;

(70)          « c) La divulgation des éléments est contraire à l'ordre public.

(71)          « Art. L. 251 V. – Les contribuables peuvent, sous réserve de l'accord de l'administration fiscale, demander à se présenter ou se faire représenter devant la commission consultative.

(72)          « Lorsque la commission consultative le requiert, les personnes concernées se présentent devant elle ou s'y font représenter.

(73)          « Art. L. 251 W. – Les personnalités indépendantes et tout autre membre de la commission consultative sont soumis à l'obligation de secret professionnel prévue à l'article L. 103 en ce qui concerne les renseignements qu'ils obtiennent en cette qualité.

(74)          « Art. L. 251 X. – A la demande de l’administration fiscale, les contribuables et, le cas échéant, leurs représentants s'engagent par écrit à traiter comme secret tout renseignement, y compris la connaissance de documents, qu'ils obtiennent au cours de la procédure de règlement des différends en commission consultative.

(75)          « Tout manquement à cette obligation au secret professionnel entraîne l'application des sanctions prévues à l'article 226‑13 du code pénal.

(76)          « V. AVIS DE LA COMMISSION CONSULTATIVE

(77)          « Art. L. 251 Y. – La commission consultative rend son avis dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle elle a été constituée.

(78)          « Lorsque la commission consultative estime que la complexité de la demande rend nécessaire un délai supplémentaire, elle peut décider de prolonger le délai mentionné au premier alinéa de trois mois au plus. Elle en informe l’administration fiscale et le contribuable.

(79)          « Art. L. 251 Z. – La commission consultative fonde son avis sur les dispositions des accords ou conventions applicables mentionnés à l'article L. 251 B, ainsi que sur toute règle nationale applicable.

(80)          « Elle se prononce à la majorité simple de ses membres. En l’absence de majorité, la voix du président est prépondérante.

(81)          « Le président communique l’avis de la commission à l’administration fiscale. Le contribuable est informé de ce que la commission a rendu son avis.

(82)          « Art. L. 251 ZA. – L’administration fiscale française et celle des autres États membres concernés conviennent de la manière de régler le différend dans un délai de six mois à compter de la notification de l'avis de la commission consultative.

(83)          « Ces administrations ne peuvent s’écarter de l'avis de la commission consultative que si elles parviennent à un accord sur la manière de régler le différend dans le délai mentionné au premier alinéa.

(84)          « Art. L. 251 ZB. – L'administration fiscale notifie sans délai au contribuable la décision définitive, et au plus tard dans le délai de trente jours à compter de cette décision.

(85)          « Art. L. 251 ZC. – I. La décision prend effet à condition que le contribuable l'accepte et renonce à tout recours dans un délai de soixante jours à compter de la date à laquelle la décision définitive lui a été notifiée.

(86)          « En cas de refus du contribuable, d'absence de réponse ou d'absence de transmission des éléments attestant le renoncement à toute autre voie de recours dans le délai prévu au précédent alinéa, la procédure de règlement des différends est clôturée.

(87)          « II. Nonobstant toute règle de délai prévue au présent livre, l'imposition du contribuable est modifiée conformément à la décision définitive notifiée et acceptée, sauf si le critère d’indépendance des personnalités composant la commission consultative n’a pas été respecté.

(88)          « Section 4

(89)          « Commission de règlement alternatif des différends

(90)          « Art. L. 251 ZD. – I. Lorsque l’administration fiscale française et celle des autres États membres conviennent de constituer une commission de règlement alternatif des différends en lieu et place de la commission consultative prévue à l'article L. 251 K pour rendre un avis sur la manière de statuer sur la demande du contribuable, les dispositions de l’article L. 251 Q s’appliquent aux membres de cette commission.

(91)          « II. Les administrations mentionnées au I peuvent convenir que la commission de règlement alternatif des différends applique une autre procédure de décision que celle prévue à l’article L. 251 Z.

(92)          « Art. L. 251 ZE. – Sous réserve du II de l’article L. 251 ZD, les articles L. 251 Y à L. 251 ZC s'appliquent à la commission de règlement alternatif des différends.

(93)          « Section 5

(94)          « Publicité

(95)          « Art. L. 251 ZF. – La décision définitive mentionnée à l'article L. 251 ZB est transmise sous forme de résumé à la Commission européenne à fin de publication.

(96)          « Section 6

(97)          « Autres dispositions

(98)          « Art. L. 251 ZG. – La demande d’ouverture de la procédure de règlement des différends prévue à l'article L. 251 D met fin, dans le cadre du différend en question, à toute autre procédure amiable ou de règlement des différends en cours prévue par une convention ou un accord conclu par la France. Cette dernière, le cas échéant, est clôturée à compter de la date de la première réception de la demande d’ouverture par une des administrations concernées.

(99)          « Cette demande fait obstacle, dans le cadre du différend en question, au recours à toute autre procédure amiable ou de règlement des différends prévue par une convention ou un accord conclu par la France.

(100)      « Art. L. 251 ZH. – Il est mis fin à la procédure de règlement des différends si le juge saisi d'un recours contre l’imposition rend une décision devenue définitive après qu'une demande a été présentée par le contribuable conformément à l'article L. 251 K, mais avant que la commission consultative ou la commission de règlement alternatif des différends ait rendu son avis à l'administration fiscale conformément à l'article L. 251 Y. ».

(101)      II. – Le I s'applique à toute demande d’ouverture introduite auprès de l’administration fiscale à compter du 1er juillet 2019 qui porte sur des différends relatifs à des revenus ou à des capitaux perçus au cours d'un exercice fiscal ouvert à compter du 1er janvier 2018.

 

Exposé des motifs

Le présent article transpose la directive 2017​/1852 du 10 octobre 2017 concernant les mécanismes de règlement des différends fiscaux dans l'Union européenne. Celle‑ci vise à résoudre les situations de double imposition qui peuvent découler, pour les entreprises et les particuliers, de l’application par les États membres des conventions fiscales existantes.

A cette fin, elle prévoit l’instauration d’une procédure amiable et, lorsque les discussions entre administrations fiscales s’avèrent infructueuses, la mise en place d’une commission consultative en vue de rendre un arbitrage entre les États membres concernés.

Ces dispositions doivent être transposées par les États membres au plus tard le 30 juin 2019.

 

Article 55 :
Prorogation des aides fiscales à l’économie ultra-marine, assortie de mesures anti-abus

 

(1)             I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)             A. – A l’article 199 undecies B :

(3)             1° Au I :

(4)             a) Le vingt‑troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(5)             « Ce délai est porté à quinze ans pour les investissements consistant en la construction, la rénovation ou la réhabilitation d'hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances. » ;

(6)             b) La première phrase du vingt‑cinquième alinéa est complétée par les mots : « , ou de quinze ans lorsque l’investissement consiste en la construction, la rénovation ou la réhabilitation d'hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances » ;

(7)             c) Le trente‑troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(8)             « Cet engagement est porté à quinze ans pour les investissements consistant en la construction, la rénovation ou la réhabilitation d'hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances. » ;

(9)             2° Au VI :

(10)          a) Au premier alinéa, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

(11)          b) Le second alinéa du VI est supprimé ;

(12)          B. – A l’article 217 undecies :

(13)          1° Au I :

(14)          a) Au neuvième alinéa, le signe : « ; » est remplacé par les mots : « Ce délai est porté à quinze ans pour les investissements consistant en la construction, la rénovation ou la réhabilitation d'hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances. » ;

(15)          b) La première phrase du treizième alinéa est complétée par les mots : « , ou de quinze ans lorsque l’investissement consiste en la construction, la rénovation ou la réhabilitation d'hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances » ;

(16)          c) Au quinzième alinéa, après les mots : « égale à cinq ans » sont insérés les mots : « , et à quinze ans lorsque l’investissement consiste en la construction, la rénovation ou la réhabilitation d'hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances, » ;

(17)          d) A la seconde phrase du vingtième alinéa, les mots : « du délai de cinq ans » sont remplacés par les mots : « du délai d’exploitation » ;

(18)          e) Le vingt‑et‑unième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet engagement est porté à quinze ans pour les investissements consistant en la construction, la rénovation ou la réhabilitation d'hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances. » ;

(19)          2° Après la troisième phrase du premier alinéa du II, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Ce délai est porté à quinze ans pour les investissements consistant en la construction, la rénovation ou la réhabilitation d'hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances. » ;

(20)          3° Aux premier et deuxième alinéas du IV, par deux fois, les mots : « délai de cinq ans » sont remplacés par les mots : « délai d’exploitation » ;

(21)          4° Au V :

(22)          a) Au deuxième alinéa, par deux fois, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

(23)          b) Le troisième alinéa est supprimé ;

(24)          C. – Au cinquième alinéa de l’article 217 duodecies, par deux fois, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

(25)          D. – A l’article 242 septies :

(26)          1° Au premier alinéa, après le mot : « registre », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « public tenu par le représentant de l’État dans les départements et collectivités désignés par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’outre‑mer. » ;

(27)          2° Le 3° est complété par les mots : « couvrant tous les risques afférents au montage des opérations réalisées pour le bénéfice des avantages fiscaux mentionnés au premier alinéa » ;

(28)          3° Après le 6°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(29)          « L’inscription sur le registre est valable pour une durée de trois ans. Le renouvellement de l’inscription est subordonné au respect des conditions prévues aux 1° à 6°. » ;

(30)          E. – A l’article 244 quater W :

(31)          1° Au I :

(32)          a) Au a du 3, après les mots : « crédit‑bail est conclu » sont insérés les mots : « avec un établissement de crédit ou une société de financement mentionnés à l’article L. 511-1 du code monétaire et financier » ;

(33)          b) Au premier alinéa du 4, après les mots : « impôt sur les sociétés », sont insérés les mots : « qui exercent leur activité dans le département dans lequel l’investissement est réalisé » ;

(34)          2° Au VI, après les mots : « redevables de l’impôt sur les sociétés » sont insérés les mots : « qui exercent leur activité dans un secteur éligible au sens du 1 du I dans le département dans lequel l’investissement est réalisé » ;

(35)          3° La deuxième phrase du premier alinéa du 1 du VIII est complétée par les mots : « , et porté à quinze ans pour les investissements consistant en la construction, la rénovation ou la réhabilitation d'hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances » ;

(36)          4° Au IX :

(37)          a) Au premier alinéa du 1, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

(38)          b) Le second alinéa est supprimé ;

(39)          F. – A la première phrase du 1 du VIII de l’article 244 quater X, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

(40)          G. – A la première phrase du 1 de l’article 1740‑00 A, la première occurrence du mot : « dernier » est remplacée par le mot : « trente‑troisième » ;

(41)          H. – A l’article 1740‑00 AB :

(42)          1° Après le mot : « amende », la fin de l’article est ainsi rédigée : « dont le montant ne peut excéder 50 000 € » ;

(43)          2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(44)          « L’amende n’est pas applicable, en cas de première infraction commise au cours de l’année civile en cours et des trois années précédentes, lorsque l’intéressé a réparé son omission, soit spontanément, soit dans les trente jours suivant une demande de l’administration. ».

(45)          II. – A l’article L. 135 Z du livre des procédures fiscales, le mot : « neuvième » est remplacé par le mot : « dixième ».

(46)          III. – A. – Le 1° du A et les 1° à 3° du B du I s’appliquent aux travaux ayant fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier à compter du 1er janvier 2019.

(47)          B. – 1° L’inscription sur le registre public mentionné à l’article 242 septies du code général des impôts, dans sa rédaction issue du D du I du présent article doit être sollicitée à compter du 1er janvier 2019 lorsque l’inscription initiale sur le registre tenu par le représentant de l’État dans le département ou la collectivité concerné date de trois ans révolus. L’inscription initiale reste acquise tant que l’autorité compétente ne s’est pas formellement prononcée sur la demande de renouvellement.

(48)          2° Le 2° du D du I s’applique aux premières inscriptions et aux renouvellements d’inscription sur le registre public mentionné au 1° du D du I effectués à compter du 1er janvier 2019.

(49)          C. – Les 1° à 3° du E du I s’appliquent aux investissements dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2019.

(50)          D. – Le H du I s’applique aux déclarations devant être souscrites à compter du 1er janvier 2019.

 

 

Exposé des motifs

Afin d’offrir la sécurité et la visibilité nécessaires aux investissements réalisés dans les territoires d’outre‑mer, le présent article proroge les différents dispositifs fiscaux de soutien à l’investissement outre‑mer jusqu’en 2025, conformément aux engagements pris à l’issue des Assises de l’outre‑mer et formalisés dans le Livre bleu outre‑mer.

Par ailleurs, le présent article prévoit un meilleur encadrement de ces dispositifs afin de lutter contre des pratiques ou situations non conformes aux objectifs qu’ils poursuivent. Ainsi :

– le délai minimal d’exploitation des hôtels, résidences de tourisme et villages de vacances bénéficiant de l’aide fiscale est porté à quinze ans ;

– le crédit d’impôt pour investissement productif est recentré pour que l’intégralité de l’avantage fiscal bénéfice effectivement aux seuls exploitants domiens ;

– les obligations d’inscription et de déclaration des intermédiaires en défiscalisation sont renforcées pour protéger les investisseurs et les exploitants, et l’amende sanctionnant les manquements à ces obligations est ramenée à un montant ne pouvant excéder 50 000 €.

 

Article 56 :
Aménagement des règles d’évaluation de la valeur locative des locaux industriels

 

(1)             I. Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)             A. – La seconde phrase du I de l’article 1406 est complétée par les mots : « et pour les changements de méthode de détermination de la valeur locative en application des articles 1499‑00 A ou 1500. » ;

(3)             B. – L’article 1499‑00 A est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(4)             « Les dispositions du présent article sont applicables en cas de cessation d’activité aux entreprises qui bénéficiaient du premier alinéa tant que le bien ne fait pas l’objet d’une nouvelle affectation ou d’une nouvelle utilisation.

(5)             « Une entreprise qui exploite un bien dont elle n’est pas propriétaire et qui remplit pour la première fois les conditions mentionnées au premier alinéa informe, au plus tard le 31 décembre de l’année au cours de laquelle elle respecte ces conditions, le propriétaire. Il en est de même lorsque l’entreprise ne respecte plus ces conditions. » ;

(6)             C. – A l’article 1500 :

(7)             1° Il est inséré, avant le premier alinéa, neuf alinéas ainsi rédigés :

(8)             « I. – 1. Revêtent un caractère industriel les bâtiments et terrains servant à l’exercice d’une activité de fabrication ou de transformation de biens corporels mobiliers qui nécessite d’importants moyens techniques.

(9)             « Revêtent également un caractère industriel les bâtiments et terrains servant à l’exercice d’activités autres que celles visées au premier alinéa qui nécessitent d’importants moyens techniques lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre est prépondérant.

(10)          « 2. a) Toutefois, dans les deux cas mentionnés au 1, lorsque la valeur des installations techniques, matériels et outillages présents dans les bâtiments ou sur les terrains et destinés à l’activité ne dépasse pas un montant de 300 000 euros, ces bâtiments et terrains ne revêtent pas un caractère industriel.

(11)          « Le franchissement à la hausse du seuil est pris en compte lorsque ce montant est dépassé pendant les trois années précédant celle au titre de laquelle l’imposition est établie.

(12)          « Le franchissement à la baisse du seuil est pris en compte lorsque ce montant est respecté pendant les trois années précédant celle au titre de laquelle l’imposition est établie.

(13)          « Par exception, en cas de construction nouvelle ou de début d’activité, le franchissement à la hausse du seuil l’année suivant celle de la construction nouvelle ou du début d'activité est pris en compte dès l’année suivant celle du franchissement.

(14)          « b) Pour l'appréciation du seuil prévu au a, est prise en compte la valeur d’origine des installations techniques, matériels et outillages, détenus par l’exploitant ou le propriétaire ou mis à sa disposition, à titre onéreux ou gratuit, pendant une durée totale d’au moins six mois au cours de l’année civile précédant celle au titre de laquelle l’imposition est établie ou, en cas de clôture d’un exercice égal à douze mois au cours de cette même année, au cours de cet exercice.

(15)          « 3. Le 2 s’applique aux bâtiments et terrains qui sont affectés à une activité entrant dans le champ de la cotisation foncière des entreprises défini à l’article 1447.

(16)          « 4. En cas de franchissement du seuil défini au 2, l’exploitant informe le propriétaire, s’il est différent, au plus tard le 1er février de l’année au cours de laquelle le seuil est franchi. » ;

(17)          2° Au début du premier alinéa, il est inséré une mention : « II. » ;

(18)          3° Le 3° est complété par les mots : « ou lorsque les dispositions de l’article 1499‑00 A sont applicables. » ;

(19)          D. – La première phrase du premier alinéa du 1 du I de l’article 1517 est complétée par les mots : « et des éléments de nature à modifier la méthode de détermination de la valeur locative en application des articles 1499‑00 A ou 1500 » ;

(20)          E. – Au I de l’article 1518, après les mots : « à l’article 1497, ainsi que » sont insérés les mots : « celles des locaux commerciaux mentionnés à l’article 1501 et » ;

(21)          F. – Après l’article 1518 A quinquies, il est inséré un article 1518 A sexies ainsi rédigé :

(22)          « Art. 1518 A sexies. – I. – En cas de changement de méthode de détermination de la valeur locative d’un bâtiment ou terrain industriel en application des articles 1499‑00 A ou 1500, la variation de la valeur locative qui en résulte fait l’objet d’une réduction dans les conditions prévues au II.

(23)          « Cette réduction s’applique également à la variation de la valeur locative résultant d’un changement d’affectation au sens de l’article 1406 pour les locaux mentionnés au premier alinéa du présent I nouvellement affectés à un usage professionnel ou réciproquement.

(24)          « II. – A. – La réduction prévue au I s’applique lorsque la variation de valeur locative excède 30 % de la valeur locative calculée avant la prise en compte du changement prévu au I et, le cas échéant, après l’application du sixième alinéa de l’article 1467 et de l’article 1518 A quinquies.

(25)          « La réduction est égale à 75 % du montant de la variation de valeur locative la première année où le changement est pris en compte, à 50 % la deuxième année et à 25 % la troisième année.

(26)          « Lorsque l’exploitant change pendant l’application de la réduction prévue au premier alinéa, ou lorsque le bâtiment ou terrain est concerné par l’application du I de l’article 1406, la réduction de valeur locative cesse de s’appliquer pour les impositions établies au titre de l’année qui suit la réalisation de l’un de ces changements.

(27)          « B. – Lorsqu’un rôle particulier est établi en application de l’article 1508, la réduction de la variation de valeur locative prévue au A s’applique à compter de la première année au titre de laquelle les bases rectifiées sont prises en compte dans les rôles généraux. ».

(28)          II. – A. Les 2 à 4 du I de l’article 1500 du code général des impôts dans sa rédaction issue de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

(29)          B. – Le F du I s’applique pour les changements constatés à compter du 1er janvier 2019.

(30)          III. – A. Pour la première année d’application de l’article 1499‑00 A du code général des impôts dans sa rédaction issue de la présente loi :

(31)          1° Les exploitants informent les propriétaires, avant le 15 janvier 2019, du respect des conditions posées par le premier alinéa de cet article ;

(32)          2° Les propriétaires des locaux qui remplissent les conditions prévues à cet article souscrivent une déclaration, sur un imprimé établi par l’administration, avant le 1er février 2019 ;

(33)          B. – Pour la première année d’application du 2 du I de l’article 1500 du code général des impôts dans sa rédaction issue de la présente loi :

(34)          1° Les exploitants qui respectent le seuil prévu à cet article en 2019 en informent les propriétaires, avant le 15 janvier 2020 ;

(35)          2° Les propriétaires des locaux qui remplissent les conditions prévues à cet article souscrivent une déclaration, sur un imprimé établi par l’administration, avant le 1er février 2020.

Exposé des motifs

Le présent article propose plusieurs mesures relatives aux modalités de qualification des locaux industriels et d'évaluation de leurs valeurs locatives qui servent à l’établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la cotisation foncière des entreprises.

Afin de sécuriser la détermination des valeurs locatives, le présent article légalise la définition des établissements industriels au sens foncier dégagée par la jurisprudence du Conseil d’État. En outre, à compter de 2020, il exclut de cette catégorie les bâtiments et terrains qui disposent d’installations techniques, matériels et outillages présents dans le local d'une valeur inférieure à 300 000 euros, appréciée sur trois années, et ce quelle que soit la nature de l'activité exercée. Le local sera alors qualifié de local professionnel au sens de l’article 1498 du code général des impôt (CGI) (méthode des tarifs ou par voie d’appréciation directe).

Par ailleurs, dès 2019, lorsque la valeur locative d’un local industriel ou professionnel évolue de plus de 30 % consécutivement à un changement d'affectation ou à un changement de méthode d'évaluation, le montant de cette variation sera pris en compte progressivement, sur une période de trois ans, à hauteur de 25 % la première année, 50 % la deuxième année et 75 % la troisième année.

Cette mesure permettra d’accompagner les entreprises qui poursuivent leur développement économique en lissant dans le temps les effets résultant, en matière de fiscalité directe locale, de la hausse de la valeur locative. Elle permettra également, en cas de baisse des valeurs locatives, de lisser dans le temps la baisse des ressources des collectivités territoriales.

En outre, le présent article clarifie et adapte les obligations déclaratives pour la mise en œuvre du dispositif spécifique prévu à l’article 1499‑00 A du CGI, qui exclut, à compter de 2019, les locaux des entreprises artisanales de l’application de la méthode comptable.

 

Article 57 :
Prorogation d'un an du crédit d’impôt en faveur de la transition énergétique (CITE)

 

(1)             I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

(2)             A. – Au 1 :

(3)             1° Au b :

(4)             a) Au premier alinéa, la première occurrence des mots : « premier alinéa du » est supprimée et les mots : « 2018, ainsi qu'à celles mentionnées au premier alinéa du 2° du présent b, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2017 » sont remplacés par l’année : « 2019 » ;

(5)             b) Le second alinéa du 1° est supprimé ;

(6)             c) Le 2° est abrogé ;

(7)             2° Au premier alinéa du c, par deux fois au d, au premier alinéa du f, et aux g à k, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 » ;

(8)             3° Au l, après les mots : « 1er janvier » est insérée l’année : « 2018 » et l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 » ;

(9)             B. – A la première phrase du 4, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 » ;

(10)          C. – Le second alinéa du 5 est supprimé ;

(11)          D. – Le 8° du b du 6 est abrogé.

(12)          II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2019.

 

Exposé des motifs

Le crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE) arrive à échéance au 31 décembre 2018.

Compte tenu de la nécessité de maintenir un mécanisme incitatif à la réalisation de travaux de rénovation énergétique des logements afin de permettre à la France de respecter ses engagements environnementaux, le présent article a pour objet de proroger la période d’application du CITE pour une année, soit jusqu’au 31 décembre 2019.

Cette prorogation permettra d’assurer la continuité du soutien public à la rénovation énergétique des logements dans l’attente de la mise en place d’un mécanisme consistant en le versement d’une somme d’argent, afin d’accompagner de manière plus efficiente les personnes rénovant leur logement.

L’article 79 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 a recentré le crédit d’impôt sur les équipements, matériaux ou appareils présentant les effets de levier les plus importants et un meilleur rapport coût‑bénéfice environnemental. L’efficience du dispositif ayant été améliorée, les modalités du crédit d'impôt ne sont pas modifiées.

 

Article 58 :
Prorogation pour trois ans et ajustements du crédit d'impôt « éco-prêt à taux zéro » (éco-PTZ)

 

(1)             I. – L’article 244 quater U du code général des impôts est ainsi modifié :

(2)             1° Au I :

(3)             a) Au 1, les mots : « avant le 1er janvier 1990 en métropole, et de logements dont le permis de construire a été déposé avant le 1er mai 2010 pour les départements de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane, de La Réunion et de Mayotte, » sont remplacés par les mots : « depuis plus de deux ans à la date de début d’exécution des travaux » ;

(4)             b) Au 1° du 2 :

(5)             i) Au premier alinéa, les mots : « une combinaison d’au moins deux » sont remplacés par les mots : « au moins une » ;

(6)             ii) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(7)             « g) travaux d’isolation des planchers bas » ;

(8)             c) Au 6 bis, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;

(9)             d) Le 9 est remplacé par les dispositions suivantes :

(10)          « 9. La durée de remboursement de l’avance remboursable sans intérêt ne peut excéder cent quatre‑vingts mois » ;

(11)          2° Au VI bis :

(12)          a) Au premier alinéa, les mots : « lorsqu’au moins 75 % des quotes‑parts de copropriété sont compris dans des lots affectés à l’usage d’habitation » sont supprimés ;

(13)          b) Au deuxième alinéa, les mots : « ainsi que de travaux qui correspondent à l’une des catégories mentionnées au 1° du même 2 » sont supprimés ;

(14)          c) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(15)          « L'avance prévue au premier alinéa du présent VI bis peut être consentie au titre d'un logement ayant déjà fait l’objet d’une avance remboursable prévue au I du présent article, à la condition que l’offre relative à la seconde avance soit émise dans un délai de cinq ans à compter de l'émission de l'offre d'avance initiale et que la somme des montants des deux avances n’excède pas la somme de 30 000 € au titre d'un même logement. » ;

(16)          d) Au cinquième alinéa, les mots : « au 4 du I » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa du présent VI bis » et les mots : « du même I » sont remplacés par les mots : « du I » ;

(17)          e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(18)          « Par dérogation au quatrième alinéa du présent VI bis, l’avance prévue au premier alinéa peut être consentie aux syndicats de copropriétaires au titre de logements ayant déjà fait l’objet d’une avance remboursable accordée en application du même VI bis, pour financer d’autres travaux mentionnés au premier alinéa, à la condition que l’offre d'avance complémentaire soit émise dans un délai de cinq ans à compter de l'émission de l'offre d'avance initiale et que la somme des montants de l'avance initiale et de l’avance complémentaire n’excède pas la somme de 30 000 € au titre d'un même logement. » ;

(19)          3° Au VI ter :

(20)          a) Au premier alinéa, les mots : « au présent article » sont remplacés par les mots : « au I du présent article » ;

(21)          b) Au deuxième alinéa, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de cinq ans ».

(22)          II. – Au VII de l’article 99 de la loi n° 2008‑1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2021 ».

(23)          III. – Le I s’applique aux offres d’avances émises à compter du 1er mars 2019.

 

 

 

Exposé des motifs

Le présent article a pour objet :

  • de proroger le dispositif d’avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d’améliorer la performance énergétique des logements anciens, également dénommé « écoprêt à taux zéro » (écoPTZ), pour trois années supplémentaires, soit jusqu’au 31 décembre 2021 ;
  • de simplifier et de rendre plus opérationnel l’écoprêt à taux zéro :

 – en supprimant la condition de bouquet de travaux, ce qui, d’une part, facilitera le recours à ces prêts par les ménages modestes et, d’autre part, favorisera l’installation d’équipements utilisant de l’énergie renouvelable               plus coûteux que des équipements utilisant de l’énergie fossile ;

 – en alignant la condition d’ancienneté des logements sur celle applicable au crédit d’impôt pour la transition  énergétique (CITE), les logements devant désormais être achevés depuis plus de deux ans pour que les travaux               soient éligibles au dispositif ;

 – en incluant les travaux d’isolation des planchers bas, déjà inclus dans le CITE ;

 – en uniformisant la durée d’emprunt à quinze ans, indépendamment du nombre d’actions financées, ce qui  permettra aux ménages d’emprunter sur une durée plus longue ;

  •          d’étendre le cumul entre un premier écoPTZ et un écoPTZ complémentaire dans un délai porté à cinq ans, facilitant ainsi l’étalement des travaux de rénovation énergétique dans le temps ;
  •      de faciliter le financement par un écoPTZ des travaux réalisés en copropriété :

 – en supprimant le seuil de 75 % des quotes‑parts afférentes à des lots affectés à l’usage d’habitation. Ce seuil  complexifie inutilement la mobilisation de ce dispositif dans les copropriétés comprenant des quotes‑parts               importantes de locaux commerciaux ou professionnels alors même que les propriétaires de ces locaux, qui ne sont               pas éligibles à l'éco-PTZ, devront en tout état de cause payer leurs quotes-parts de travaux ;

 – en autorisant le cumul entre un premier éco‑PTZ attribué à un syndicat de copropriétaires (éco‑PTZ  copropriété) et un éco‑PTZ complémentaire attribué soit à ce même syndicat de copropriétaires soit à un               copropriétaire, afin de faciliter le financement des travaux de rénovation énergétique en copropriété et son               étalement dans le temps ;

  •      d’harmoniser les conditions de cumul de deux écoPTZ.

Ces modifications seront applicables aux offres d'avance émises à compter du 1er mars 2019.

 

Article 59 :
Réduction à 5,5% du taux de TVA sur certaines prestations de gestion des déchets

 

(1)             I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)             1° L’article 278‑0 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(3)             « M. – Les prestations de collecte séparée, de collecte en déchetterie, de tri et de valorisation matière des déchets des ménages et des autres déchets que les collectivités mentionnées à l'article L. 2224‑13 du code général des collectivités territoriales peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières, ainsi que les prestations de services qui concourent au bon déroulement de ces opérations. » ;

(4)             2° Le h de l’article 279 est remplacé par les dispositions suivantes :

(5)             « h. Lorsqu’elles ne relèvent pas du taux réduit prévu au M de l’article 278‑0 bis, les prestations de collecte et de traitement des déchets des ménages et des autres déchets que les collectivités mentionnées à l'article L. 2224‑13 du code général des collectivités territoriales peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières, ainsi que les prestations de services qui concourent au bon déroulement de ces opérations ; ».

(6)             II. – Le I s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2021.

Exposé des motifs

Le présent article a pour objet de diminuer les coûts des collectivités locales qui développent la prévention et la valorisation des déchets dont elles ont la charge dans le cadre du service public de gestion des déchets en réduisant la TVA qu’elles acquittent ou qu’elles supportent indirectement pour ces prestations.

Cette proposition, prévue par la feuille de route pour une économie circulaire présentée par le Premier ministre le 23 avril 2018, est l’un des éléments mis en œuvre pour atteindre les objectifs de la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, en particulier son article 70. Elle vient en complément du renforcement de la trajectoire de la taxe générale sur les activités polluantes prévu par la présente loi.

Pour ces raisons, le présent article ajoute à la liste des opérations éligibles au taux réduit de 5,5 % de la TVA les prestations de collecte séparée, de collecte en déchetterie, de tri et de valorisation matière des déchets ménagers et autres déchets assimilées. Ce périmètre englobe également l’ensemble des autres prestations de services qui concourent au bon déroulement de ces opérations, en particulier les actes de prévention des collectivités ainsi que, lorsqu’elles sont réalisées dans le cadre de l’achat de ces prestations, les acquisitions de sacs, de bio-seaux et de solutions techniques de compostage de proximité.

Le taux de 10 % de la TVA continuera à s’appliquer aux autres prestations effectuées dans le cadre du service public de gestion des déchets, notamment la mise en décharge ou l’incinération, la collecte en mélange, la stabilisation et le traitement mécano-biologique des déchets.

Cette modification entrera en vigueur le 1er janvier 2021, date à laquelle le présent projet de loi prévoit l’accentuation de la trajectoire de la composante déchet de la taxe générale sur les activités polluantes.

 

Article 60 :
Renforcement du supplément de TGAP relatif aux biocarburants

 

(1)             I. – L’article 266 quindecies du code des douanes est remplacé par les dispositions suivantes :

(2)             « Art. 266 quindecies. – I. – Les redevables de la taxe intérieure de consommation prévue à l’article 265 sont redevables d’une taxe incitative à l’incorporation de biocarburants.

(3)             « Pour l’application du présent article :

(4)             « 1° Les essences s’entendent du carburant identifié par l’indice 11 du tableau du 1° du tableau B du 1 de l’article 265 et des carburants autorisés conformément au 1 de l’article 265 ter auxquels il est équivalent, au sens du premier alinéa du 3 de l’article 2 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 7 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2019 ;

(5)             « 2° Les gazoles s’entendent du gazole non routier et du gazole routier identifiés respectivement par les indices 20 et 22 du même tableau et des carburants autorisés auxquels ils sont équivalents, au sens du 1°.

(6)             « Toutefois, l’éthanol diesel identifié par l’indice 56 du même tableau est pris en compte comme une essence.

(7)             « II. – Le fait générateur intervient et la taxe incitative à l’incorporation de biocarburants est exigible au moment où la taxe intérieure de consommation prévue à l’article 265 devient exigible pour les produits mentionnés au I.

(8)             « III. – La taxe incitative à l’incorporation de biocarburants est assise sur le volume total, respectivement, des essences et des gazoles pour lesquels elle est devenue exigible au cours de l’année civile.

(9)             « Le montant de la taxe est calculé séparément, d’une part, pour les essences et, d’autre part, pour les gazoles.

(10)          « Ce montant est égal au produit de l’assiette définie au premier alinéa par le tarif fixé au IV, auquel est appliqué un coefficient égal à la différence entre le pourcentage national cible d’incorporation d’énergie renouvelable dans les transports, fixé au IV, et la proportion d’énergie renouvelable contenue dans les produits inclus dans l’assiette. Si la proportion d’énergie renouvelable est supérieure ou égale au pourcentage national cible d’incorporation d’énergie renouvelable dans les transports, la taxe est nulle.

(11)          « IV. – Le tarif de la taxe et les pourcentages nationaux cibles d’incorporation d’énergie renouvelable dans les transports sont les suivants :

(12)          « 

Année

2019

A compter de 2020

Tarif (€ / hL)

98

101

Pourcentage cible des gazoles

7,9 %

8 %

Pourcentage cible des essences

7,7 %

7,8 %

 

(13)          « V. – A. – La proportion d’énergie renouvelable désigne la proportion, évaluée en pouvoir calorifique inférieur, d’énergie produite à partir de sources renouvelables dont le redevable peut justifier qu’elle est contenue dans les carburants inclus dans l’assiette, compte tenu, le cas échéant, des règles de calcul propres à certaines matières premières prévues aux B et C ci‑dessous et des dispositions du VII.

(14)          « L’énergie contenue dans les biocarburants est renouvelable lorsque ces derniers remplissent les critères de durabilité définis à l’article 17 de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009  relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE, dans sa rédaction en vigueur au 24 septembre 2018.

(15)          « B. – Pour chacune des catégories de matières premières suivantes, la part d’énergie issue de l’ensemble des matières premières de cette catégorie et excédant le seuil indiqué n’est pas prise en compte :

(16)          « 

Catégorie de matières premières

Seuil au-delà duquel la part de l’énergie issue de l’ensemble des matières premières de la catégorie n’est pas prise en compte

Céréales et autres plantes riches en amidon, sucrières ou oléagineuses et autres produits issus des cultures principales des terres agricoles principalement utilisées à des fins de production d’énergie, sucres non extractibles et amidon résiduel, autres que les matières mentionnées à l’annexe IX de la directive 2009/28/CE susmentionnée

7 %

Tallol et brai de tallol

0,6 %

Matières mentionnées à la partie B de l’annexe IX de la directive 2009/28/CE susmentionnée

0,9 %

 

(17)          « C. – Pour chacune des catégories de matières premières suivantes, la part d’énergie issue de l’ensemble des matières premières de cette catégorie est comptabilisée pour le double de sa valeur dans la limite, après application de ce compte double, du seuil indiqué. Elle est comptabilisée pour sa valeur réelle au-delà de ce seuil, le cas échéant dans la limite prévue au B.

(18)          « 

Catégorie de matières premières

Seuil au-delà duquel la part de l’énergie issue de l’ensemble des matières premières de la catégorie n’est pas comptée double

Matières mentionnées à la partie A de l’annexe IX de la directive 2009/28/CE susmentionnée, à l’exception du tallol et brai de tallol

Différence entre le pourcentage cible fixé au IV et 7 %

Matières mentionnées à la partie B de l’annexe IX de la directive 2009/28/CE susmentionnée

Gazoles : seuil prévu au B pour les mêmes matières

Essences : 0,10 %

 

(19)          « Seule est comptée double l’énergie contenue dans les produits dont la traçabilité a été assurée depuis leur production, selon des modalités définies par décret.

(20)          « VI. – Deux redevables peuvent convenir que tout ou partie de la quantité d’énergie renouvelable contenue dans les carburants inclus dans l’assiette du premier est prise en compte dans la détermination de la quantité d’énergie renouvelable aux fins de la liquidation de la taxe due par le second.

(21)          « La convention peut être conclue à titre onéreux. Elle ne peut porter que sur des quantités conduisant, pour le premier des redevables, à excéder le pourcentage national cible d’incorporation d’énergie renouvelable dans les transports ou l’une des limites énumérées au V. Une même quantité d’énergie ne peut faire l’objet de plusieurs conventions.

(22)          « VII. – Le ministre chargé du budget peut, pendant une période ne pouvant excéder trente jours, renouvelable, exclure de l’assiette de la taxe incitative à l’incorporation de biocarburants les volumes pour lesquels elle devient exigible pendant cette période, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

(23)          « 1° Des difficultés exceptionnelles d’approvisionnement entraînent, au niveau national ou local, une pénurie d’un ou plusieurs carburants mentionnés au I et nécessitent la mise à disposition de stocks stratégiques pétroliers dans un bref délai ;

(24)          « 2° L’incorporation d’énergie renouvelable dans les carburants est de nature à aggraver les difficultés d’approvisionnement.

(25)          « Le ministre peut limiter l’exclusion à ceux des produits ou des zones géographiques pour lesquels les difficultés d’approvisionnement sont les plus importantes.

(26)          « VIII. – Un décret fixe les documents et justificatifs devant être fournis par le redevable aux fins de la prise en compte des produits dans la détermination de la part d’énergie renouvelable conformément au présent article.

(27)          « IX. – La taxe incitative à l’incorporation de biocarburants est déclarée, liquidée et, le cas échéant, payée par le redevable en une fois, au plus tard le 10 avril de l’année suivant celle sur la base de laquelle son assiette est déterminée.

(28)          « Toutefois, en cas de cessation définitive d’activité taxable, elle est déclarée et, le cas échéant, payée dans les trente jours qui suivent la date de cessation d’activité. Pour la détermination de l’assiette, seuls sont pris en compte les produits au titre desquels la taxe incitative à l’incorporation de biocarburants est devenue exigible avant cette date.

(29)          « La taxe incitative à l’incorporation de biocarburants est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe intérieure de consommation prévue à l’article 265. Les réclamations sont présentées, instruites et jugée selon les règles applicables à cette même taxe.

(30)          « X. – Le présent article n’est pas applicable en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte. »

(31)          II. – Le I s’applique aux produits pour lesquels la taxe devient exigible à compter du 1er janvier 2019.

Exposé des motifs

Le présent article a pour objet de rationaliser et de renforcer le supplément de taxe générale sur les activités polluantes relatif aux carburants (TGAP‑b). Cette rationalisation passe par le changement de dénomination de la taxe, qui sera désormais la taxe incitative à l’incorporation de biocarburants.

Ce dispositif est le principal outil de soutien national au développement des biocarburants compte tenu de son caractère très incitatif sur les personnes qui mettent à la consommation des biocarburants

Afin de l’inscrire dans la durée, la mesure proposée renforce, sur les deux prochaines années, en cohérence avec les orientations dégagées dans le cadre de la programmation pluriannuelle de l’énergie, les objectifs d’incorporation d’énergie renouvelable devant être atteints par les professionnels, en tenant compte des dernières évolutions négociées au niveau européen. Elle améliore également l’articulation entre la taxe incitative et la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) (fait générateur, exigibilité, calcul de l’assiette) et met fin au traitement différencié des matières premières selon la catégorie de carburant à laquelle ils sont incorporés. Enfin, elle précise le traitement particulier de certains matières premières (tallöls et brais de tallöl).

 

Article 61 :
Obligation de télé-déclaration de la taxe sur les salaires

 

(1)             L'article 1649 quater quater du code général des impôts est complété par un XIV ainsi rédigé :

(2)             « XIV. – Les déclarations de taxe sur les salaires sont souscrites par voie électronique. »

Exposé des motifs

Le présent article vise à compléter la liste des impôts dont les formulaires déclaratifs doivent être obligatoirement télétransmis, prévue à l'article 1649 quater quater du code général des impôts. Cette liste intégrera désormais les déclarations de taxe sur les salaires.

 

Article 62 :
Transfert à la DGFIP du recouvrement des taxes sur les boissons non alcooliques

 

(1)             I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)             1° À l’article 302 decies :

(3)             a) Après la référence : « 302 bis ZN, », est insérée la référence : « 1582, » ; 

(4)             b) Après la référence : « 1609 quintricies », sont insérées les références : « 1613 ter, 1613 quater » ;

(5)             2° Le b du I et le II de l’article 520 A sont abrogés ; 

(6)             3° L’article 1582 est remplacé par les dispositions suivantes : 

(7)             « Art. 1582. – I. – Les communes sur le territoire desquelles sont situées des sources d’eaux minérales peuvent instituer, à leur profit, une contribution sur ces eaux.

(8)             « La délibération instituant la contribution ou modifiant son tarif intervient au plus tard le 30 septembre de l’année précédant sa date d’application. Elle s’applique tant qu’elle n’est pas rapportée.

(9)             « La contribution ne s’applique pas aux eaux non conditionnées et livrées aux curistes, sur le territoire de la commune où la source de ces eaux est située, par l’exploitant d’une station thermale.

(10)          « II. – La contribution est due par l’exploitant de la source à raison des livraisons des eaux mentionnées au I qu’il réalise, à titre gratuit ou onéreux.

(11)          « Elle est exigible lors de cette livraison.

(12)          « III. – La contribution est assise sur le volume des eaux mentionnées au I.

(13)          « La commune fixe le tarif, ou les tarifs marginaux, dans la limite de 0,58 € par hectolitre.

(14)          « Cette limite est portée à 0,70 € par hectolitre pour les communes qui ont perçu, au titre des volumes mis à la consommation en 2002, une recette inférieure à celle qu’elles auraient perçue, pour ces mêmes volumes, en application du mode de calcul de la surtaxe sur les eaux minérales en vigueur avant le 1er janvier 2002.

(15)          « Lorsque le produit de la contribution excède le montant des recettes réelles de fonctionnement de la commune pour l’exercice précédent, le surplus est attribué au département.

(16)          « IV. – Sont exonérées les livraisons de produits expédiés ou transportés par le redevable, ou pour son compte, en dehors du territoire national ou à destination des territoires des collectivités relevant de l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton.

(17)          « V. – 1. La contribution est déclarée et liquidée par le redevable selon les modalités suivantes :

(18)          « 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d’imposition mentionné au 2 de l’article 287, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article déposée au titre du mois ou du trimestre au cours duquel la contribution est devenue exigible ;

(19)          « 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l'article 287 déposée au titre de l’exercice au cours duquel la contribution est devenue exigible ;

(20)          « 3° Dans tous les autres cas, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 de l’article 287, déposée auprès du service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable, au plus tard le 25 avril de l’année qui suit celle au cours de laquelle la contribution est devenue exigible.

(21)          « 2. La contribution est acquittée lors du dépôt de cette déclaration. Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

(22)          « 3. Les redevables conservent, à l’appui de leur comptabilité, l’information des volumes mensuels afférents à chacun des tarifs de la contribution, à l’exemption mentionnée au dernier alinéa du I, à l’exonération mentionnée au IV et aux produits non livrés dont ils ne disposent plus.

(23)          « Ces informations sont tenues à la disposition de l’administration et lui sont communiquées à première demande.

(24)          « 4. Lorsque le redevable n’est pas établi dans un État membre de l’Union européenne ou dans tout autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France qui s’engage à remplir les formalités au nom et pour le compte du représenté et, le cas échéant, à acquitter la contribution à sa place. » ; 

(25)          4° À l’article 1613 ter 

(26)          a) Le 3° du I est complété par les mots : « ou préalablement assemblées et présentées dans des récipients non destinés à la vente au détail afin d’être consommables en l'état » ; 

(27)          b) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

(28)          « I bis. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités relevant de l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.

(29)          « Elle est exigible lors de cette livraison. » ; 

(30)          c) La dernière phrase du dernier alinéa du II est supprimée ;

(31)          d) Le III est abrogé ; 

(32)          e) Les IV et V sont remplacés par les dispositions suivantes :

(33)          « IV. – 1. Les livraisons de produits expédiés ou transportés hors de France par le redevable, ou pour son compte, sont exonérées.

(34)          « 2. Les livraisons de produits en France par le redevable à une personne qui les destine, dans le cadre de son activité commerciale, à une expédition ou un transport hors de France peuvent être effectuées en suspension de contribution.

(35)          « À cette fin, l’acquéreur établit, au plus tard à la date de facturation, une attestation en double exemplaire certifiant que le produit est destiné à être expédié ou transporté hors de France et comportant la mention du recours au régime de suspension.

(36)          « En cas de recours au régime de suspension, si les produits ne sont pas expédiés ou transportés hors de France, la contribution est exigible auprès de l’acquéreur dès que les produits sont affectés à une autre destination, au plus tard lors de leur livraison en France ou de tout événement rendant l’expédition ou le transport hors de France impossible.

(37)          « 3. Pour l’application du présent IV, une expédition ou un transport hors de France s’entend de l’expédition ou du transport des produits en dehors du territoire national ou à destination des territoires des collectivités relevant de l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton.

(38)          « V. – 1. La contribution est déclarée et liquidée par le redevable selon les modalités suivantes :

(39)          « 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d’imposition mentionné au 2 de l’article 287, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article déposée au titre du mois ou du trimestre au cours duquel la contribution est devenue exigible ;

(40)          « 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l'article 287 déposée au titre de l’exercice au cours duquel la contribution est devenue exigible ;

(41)          « 3° Dans tous les autres cas, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 de l’article 287, déposée auprès du service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable, au plus tard le 25 avril de l’année qui suit celle au cours de laquelle la contribution est devenue exigible.

(42)          « 2. La contribution est acquittée lors du dépôt de cette déclaration. Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

(43)          « 3. Les redevables conservent, à l’appui de leur comptabilité, l’information des volumes mensuels afférents à chacun des tarifs de la contribution, à chacune des exemptions mentionnées au dernier alinéa du I, à chacune des exonérations et livraisons en suspension mentionnées au IV ainsi qu’aux produits non livrés dont ils ne disposent plus.

(44)          « Ces informations et les attestations mentionnées au 2 du IV sont tenues à la disposition de l’administration et lui sont communiquées à première demande.

(45)          « 4. Il appartient au redevable de démontrer que les quantités de sucres comprises dans les produits taxés et non prises en compte dans le calcul de l’impôt ne sont pas des sucres ajoutés. À défaut, le redevable est tenu au paiement du complément d’impôt, y compris dans les situations mentionnées au troisième alinéa du 2 du IV.

(46)          « 5. Les 1 à 3 s’appliquent également à toute personne acquérant les produits en suspension de contribution en application du 2 du IV, pour les quantités concernées.

(47)          « 6. Lorsque le redevable, ou la personne mentionnée au 5, n’est pas établi dans un État membre de l’Union européenne ou dans tout autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement de l'impôt, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France qui s’engage à remplir les formalités au nom et pour le compte du représenté et, le cas échéant, à acquitter la contribution à sa place. » ;

(48)          f) Le VII est abrogé ;

(49)          5° A l’article 1613 quater :

(50)          a) Le I est remplacé par les dispositions suivantes :

(51)          « I. – Il est institué une contribution sur les eaux, boissons et préparations mentionnées au II, à l’exception des produits dont le titre alcoométrique volumique excède 1,2 % et des bières, au sens du quatrième alinéa du a du I de l’article 520 A. » ;

(52)          b) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

(53)          « I bis. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités relevant de l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.

(54)          « Elle est exigible lors de cette livraison. » ; 

(55)          c) Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

(56)          « II. – Le montant de la contribution est fixé à :

(57)          « 1° 0,54 € par hectolitre pour les eaux minérales naturelles ou artificielles, eaux de source et autres eaux potables, eaux de laboratoire filtrées, stérilisées ou pasteurisées, ainsi que pour les boissons autres que les sirops et les jus de fruits ou de légumes, et les nectars de fruits, lorsque ces produits sont livrés en fûts, bouteilles ou boîtes ;

(58)          « 2° 3 € par hectolitre pour les produits contenant des édulcorants de synthèse, relevant des codes 2009 et 2002 de la nomenclature combinée du tarif des douanes, sans être des denrées destinées à des fins médicales spéciales ou des aliments hyperprotéinés destinés aux personnes dénutries, lorsque ces produits sont conditionnés dans des récipients destinés à la vente au détail soit directement, soit par l'intermédiaire d’un professionnel, ou sont préalablement assemblés et présentés dans des récipients non destinés à la vente au détail afin d’être consommables en l’état. Ce montant est relevé au 1er janvier de chaque année, dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres après la virgule, le second chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq ;

(59)          « Pour les produits relevant à la fois du 1° et du 2°, chacun des deux montants est dû. » ;

(60)          d) Le III est abrogé ;

(61)          e) Les IV et V sont remplacés par les dispositions suivantes :

(62)          « IV. – 1. Les livraisons de produits expédiés ou transportés hors de France par le redevable, ou pour son compte, sont exonérées.

(63)          « 2. Les livraisons de produits en France par le redevable à une personne qui les destine, dans le cadre de son activité commerciale, à une expédition ou un transport hors de France peuvent être effectuées en suspension de contribution.

(64)          « À cette fin, l’acquéreur établit, au plus tard à la date de facturation, une attestation en double exemplaire certifiant que le produit est destiné à être expédié ou transporté hors de France et comportant la mention du recours au régime de suspension.

(65)          « En cas de recours au régime de suspension, si les produits ne sont pas expédiés ou transportés hors de France, la contribution est exigible auprès de l’acquéreur dès que les produits sont affectés à une autre destination, au plus tard lors de leur livraison en France ou de tout événement rendant leur expédition ou leur transport hors de France impossible.

(66)          « 3. Pour l’application du présent IV, une expédition ou un transport hors de France s’entend de l’expédition ou du transport des produits en dehors du territoire national ou à destination des territoires des collectivités relevant de l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton.

(67)          « V. – 1. La contribution est déclarée et liquidée par le redevable, séparément pour chacun des deux montants prévus au II, selon les modalités suivantes :

(68)          « 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d’imposition mentionné au 2 de l’article 287, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article déposée au titre du mois ou du trimestre au cours duquel la contribution est devenue exigible ;

(69)          « 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l'article 287 déposée au titre de l’exercice au cours duquel la contribution est devenue exigible ;

(70)          « 3° Dans tous les autres cas, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 de l’article 287, déposée auprès du service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable, au plus tard le 25 avril de l’année qui suit celle au cours de laquelle la contribution est devenue exigible.

(71)          « 2. La contribution est acquittée lors du dépôt de cette déclaration. Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

(72)          « 3. Les redevables conservent, à l’appui de leur comptabilité, l’information des volumes mensuels afférents à chaque tarif de la contribution et à chacune des exonérations et livraisons en suspension mentionnées au IV ainsi qu’aux produits non livrés dont ils ne disposent plus.

(73)          « Ces informations et les attestations mentionnées au 2 du IV sont tenues à la disposition de l’administration et lui sont communiquées à première demande.

(74)          « 4. Les 1 à 3 s’appliquent également à toute personne acquérant les produits en suspension de contribution en application du 2 du IV, pour les quantités concernées.

(75)          « 5. Lorsque le redevable, ou la personne mentionnée au 4, n’est pas établi dans un État membre de l’Union européenne ou dans tout autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France qui s’engage à remplir les formalités au nom et pour le compte du représenté et, le cas échéant, à acquitter la contribution à sa place. » ;

(76)          f) Le VI est complété par les mots : « à l’exception de la part affectée en application du 4° bis de l’article L. 731‑3 du même code » ;

(77)          6° Au VII de l’article 1649 quater B quater, les mots : « , au deuxième alinéa du II de l’article 520 A » sont supprimés ;

(78)          7° À l’article 1698 A, les mots : « et les boissons non alcoolisées et la surtaxe sur les eaux minérales mentionnés respectivement aux articles 520 A et 1582 sont recouvrés » sont remplacés par les mots : « mentionné à l’article 520 A est recouvré » ;

(79)          8° A l’article 1698 D, le mot : « surtaxes, » est supprimé et les références : « 1582, 1613 bis, 1613 ter, 1613 quater » sont remplacées par la référence : « 1613 bis ».

(80)          II. – Au premier alinéa de l’article L. 135 O du livre des procédures fiscales, les mots : « en charge des contributions indirectes » sont remplacés par le mot : « fiscale » et les mots : « en matière d'impôt sur les spectacles et de surtaxe sur les eaux minérales » sont remplacés par les mots : « qui sont relatifs à la contribution sur les eaux minérales prévue à l’article 1582 du code général des impôts ».

(81)          III. – Le 4° bis de l’article L. 731‑3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

(82)          1° Les mots : « et les boissons non alcoolisées » sont supprimés ;

(83)          2° Il est complété par les mots : « et de la part de la contribution prévue à l’article 1613 quater du code général des impôts relative au montant prévu au 1° du II du même article ».

(84)          IV. – Au 4° du a de l’article L. 2331‑3, au 4° du I de l’article L. 2334‑4, au 4° du I de l’article L. 2336‑2 et au 6° du ade l’article L. 3332‑1 du code général des collectivités territoriales, le mot : « surtaxe » est remplacé par le mot : « contribution ».

(85)          V. – A. – Les délibérations prises en application de l'article 1582 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, s'appliquent pour les besoins de la contribution prévue au même article, dans sa rédaction issue de la présente loi. Le cas échéant, elles sont rapportées dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I de l’article 1582 précité résultant du I du présent article.

(86)          B. – L’actualisation prévue aux deux dernières phrases du 2° du II de l’article 1613 quater du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la présente loi, s’applique, au 1er janvier 2019, au montant prévu à ce même 2°, dans sa rédaction issue de la présente loi.

(1)             C. – Les I à IV s’appliquent aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2019.

Exposé des motifs

Le présent article a pour objet d’organiser le transfert du recouvrement des diverses contributions sur les boissons non alcooliques des services de la direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI) vers les services de la direction générale des finances publiques (DGFiP), décidé dans le cadre du programme Action publique 2022. Il permet une rationalisation de l’utilisation des ressources publiques et l’ouverture d’une procédure dématérialisée, mutualisée avec celle des autres impositions sur le chiffre d’affaires, en faveur des redevables.

Ces contributions seront collectées selon les mêmes modalités que la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Par cohérence, le dispositif de contrôle et de sanction est également aligné sur celui relatif aux taxes sur le chiffre d’affaires.

Pour ces raisons, le présent article modifie l’article 520 A du code général des impôts relatif au droit spécifique sur les boissons non alcooliques, l’article 1613 ter du même code relatif à la contribution sur les boissons contenant des sucres ajoutés, l’article 1613 quater du même code relatif à la contribution sur les boissons contenant des édulcorants et l’article 1582 du même code relatif à la surtaxe sur les eaux minérales. En outre, il procède à des ajustements techniques, précisant le fait générateur et l’exigibilité de ces impositions, apportant des compléments spécifiques à la surtaxe sur les eaux minérales, qui est renommée « contribution locale sur les eaux minérales », et regroupant le droit spécifique sur les boissons non alcooliques et la contribution sur les boissons contenant des édulcorants, compte tenu de leur finalité budgétaire commune.

 

Article 63 :
Encaissement des recettes fiscales par un organisme autre que le comptable public

 

(1)             I. – A. – 1. Pour assurer les opérations d’encaissement et de décaissement en numéraire au titre des recettes et dépenses de l’État, des établissements publics de santé ainsi que des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, l’État est autorisé, dans les conditions définies au II, à confier à un ou plusieurs prestataires extérieurs les missions suivantes :

(2)             a) L'encaissement des sommes auprès des redevables sur le fondement du titre établissant leur dette, les comptables publics restant seuls compétents pour l'engagement des procédures de recouvrement forcé ;

(3)             b) Le remboursement de tout ou partie de sommes acquittées par le redevable sur le fondement de la décision des autorités compétentes ;

(4)             c) Le paiement de dépenses aux créanciers sur le fondement du titre établissant leur créance ;

(5)             d) L'encaissement des recettes reversées par les régisseurs et leur réapprovisionnement en numéraire ;

(6)             e) La collecte de l'ensemble des informations nécessaires à l'exécution des missions énumérées aux a) à d) ;

(7)             f) Le financement, la conception, la réalisation, l'exploitation, l'entretien et la maintenance du dispositif technique nécessaire à la mise en œuvre des missions qui lui sont confiées.

(8)             2. Pour assurer les opérations d’encaissement au titre des recettes de l’État, des établissements publics de santé ainsi que des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, l’État est autorisé, dans les conditions définies au II, à confier à un ou plusieurs prestataires extérieurs la mission d’encaissement par carte de paiement des sommes auprès des redevables sur le fondement du titre établissant leur dette, les comptables publics restant seuls compétents pour l'engagement des procédures de recouvrement forcé.

(9)             B. – L’État ne peut confier à un ou plusieurs prestataires extérieurs les missions énumérées au A dans les cas suivants :

(10)          1. Lorsque ces opérations sont effectuées par les comptables publics des établissements publics locaux d'enseignement, des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, des établissements publics locaux d'enseignement maritime et aquacole et des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive ;

(11)          2. Lorsque le droit de l'Union européenne prévoit la possibilité pour les redevables d'acquitter l’impôt en numéraire auprès du comptable public ou lorsque le paiement de l’impôt en numéraire emporte un pouvoir libératoire garantissant la circulation des marchandises ;

(12)          3. Lorsqu’il s'agit d'opérations, ne relevant pas du paiement de l’impôt, énumérées par décret.

(13)          C. – Lorsque l’État confie à un ou plusieurs prestataires les missions énumérées au 1 du A, les comptables publics concernés n’effectuent pas d’encaissement ni de décaissement en numéraire correspondant à ces opérations.

(14)          II. – 1. L'exercice des missions énumérées au A du I est soumis au contrôle de l’État, exercé par les mêmes services que ceux contrôlant les comptables publics. Ce contrôle comporte des investigations dans les locaux du prestataire pour s'assurer notamment de la fiabilité du dispositif technique et des traitements mis en œuvre dans l'exercice des missions.

(15)          2. Le prestataire et le personnel chargés des missions énumérées au A du I sont tenus à l'obligation de secret professionnel définie aux articles 226‑13 et 226‑14 du code pénal.

(16)          3. Le prestataire est titulaire d'un ou plusieurs comptes ouverts auprès d'un établissement de crédit spécifiquement dédiés aux mouvements financiers liés aux opérations qui lui sont confiées.

(17)          Les sommes figurant au crédit de ce ou ces comptes sont insaisissables, sauf au profit de l’État, et ne peuvent donner lieu à aucun placement par le prestataire.

(18)          Les mouvements financiers liés aux opérations afférentes aux missions définies au II qui sont confiées au prestataire font l'objet d'une comptabilité séparée retraçant l'intégralité des produits et des charges constatés et des mouvements de caisse. Le prestataire tient cette comptabilité à disposition de l’État, de même que tout document permettant à ce dernier d'assurer le contrôle des missions énumérées au A du I.

(19)          4. Le prestataire communique à l’État l'identité des personnels qu'il autorise à exécuter les missions énumérées au A du I.

(20)          5. Le prestataire consolide chaque jour les sommes encaissées sur le ou les comptes mentionnés au 3° et les sommes décaissées à partir du ou des mêmes comptes. Il reverse la différence au Trésor public par virement, le jour ouvré suivant les opérations d'encaissement et de décaissement.

(21)          6. Le prestataire fournit une garantie financière assurant le reversement au Trésor public des sommes encaissées.

(22)          III. – Le premier alinéa de l'article 1680 du code général des impôts est ainsi rédigé :

(23)          « Les impositions de toute nature et les recettes recouvrées par un titre exécutoire, mentionné à l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales, sont payables en espèces, dans la limite de 300 €, selon le cas à la caisse du comptable public chargé du recouvrement ou auprès du ou des prestataires désignés en application du A du I de l'article XX de la loi n° XXXX-XXXX du… de finances pour 2019 ».

(24)          IV. – Le début des articles L. 2343‑1, L. 3342‑1 et L. 4342‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

(25)          « Sous réserve des dispositions de l'article XX de la loi n° XXXX-XXXX du… de finances pour 2019, (le reste sans changement) ».

(26)          V. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d'application des I et II, notamment les modalités de reddition des comptes auprès de l’État et d'évaluation des conditions d'exercice et de la qualité du service rendu ainsi que les règles d'imputation des opérations du prestataire dans les écritures du comptable public.

(27)          VI. – Les dispositions des I à V entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2020. Ce décret pourra prévoir une entrée en vigueur plus précoce dans certains territoires afin de permettre de préciser les conditions matérielles de mise en œuvre du nouveau dispositif.

(28)          VII. – Le II de l'article 74 de la loi n° 2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 est abrogé.

Exposé des motifs

Le présent article vise à permettre de confier à un ou plusieurs prestataires l'encaissement et le décaissement en numéraire ainsi que l'encaissement par carte bancaire des recettes et dépenses publiques. Cette mesure fait partie du plan de transformation du ministère de l'action et des comptes publics.

Sont concernées l'ensemble des opérations d'encaissement et de décaissement qui peuvent être effectuées par les comptables publics, à l'exception de certaines opérations pour lesquelles le maniement des espèces par une autre personne que le comptable public est impossible ou inadapté, notamment parce qu'il se heurte à des règles du droit européen ou à des motifs d'ordre public, comme c'est le cas pour certaines impositions douanières.

Cette mesure permettra à l'administration des finances publiques de ne plus manier d'espèces à un horizon de deux à trois ans.

Il en résultera des progrès en matière de sécurité des agents et de redéploiement vers des missions moins mécaniques, comme l'accompagnement des usagers et des collectivités locales.

Les prestataires seront sélectionnés notamment en fonction de leur bonne implantation géographique et de leur capacité technique à assurer ces prestations pour le compte de l’État. Compte tenu de l'activité exercée, ils seront soumis au contrôle de l’État. Ils devront ainsi tenir une comptabilité séparée. Les agents du prestataire autorisées à réaliser de telles opérations seront soumis au secret fiscal et leur identité sera communiquée à l’État.

 

Article 64 :
Rationalisation et simplification de la fiscalité du tabac

 

(1)             I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)             A. – A l’article 568 :

(3)             1° Dans la deuxième colonne du tableau du neuvième alinéa :

(4)             a) A la quatrième ligne, le taux : « 18,275 » est remplacé par le taux : « 19,920 » ;

(5)             b) A la cinquième ligne, le taux : « 18,089 » est remplacé par le taux : « 18,913 » ;

(6)             2° Au dixième alinéa :

(7)             a) A la deuxième phrase, le nombre : « 25 » est remplacé par le nombre : « 10 » ;

(8)             b) A la troisième phrase, les mots : « à la date » sont remplacés par les mots : « le 5 du mois suivant celui » ;

(9)             B. – L’article 575 A est remplacé par les dispositions suivantes :

(10)          « Art. 575 A. – Pour les différents groupes de produits mentionnés à l’article 575, le taux proportionnel, la part spécifique et le minimum de perception sont, pour chacune des périodes au cours de laquelle le droit devient exigible, fixés conformément au tableau ci-après :

(11)          « 

Période

Du 1er mars 2019 au 31 octobre 2019

Du 1er  novembre 2019 au 29 février 2020

Du 1er mars 2020 au 31 octobre 2020

A compter du 1er  novembre 2020

Cigarettes

Taux proportionnel (en pourcentage)

51,7

52,7

53,6

54,6

Part spécifique pour mille unités (en euros)

61,1

62,0

62,5

62,7

Minimum de perception pour mille unités (en euros)

279

297

314

333

Cigares et cigarillos

Taux proportionnel (en pourcentage)

30,0

32,3

34,3

36,1

Part spécifique pour mille unités (en euros)

30,0

35,3

41,5

46,0

Minimum de perception pour mille unités (en euros)

176

205

237

266

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

Taux proportionnel (en pourcentage)

45,6

46,7

47,7

48,7

Part spécifique pour mille grammes (en euros)

72,5

76,2

79,3

82,1

Minimum de perception pour mille grammes (en euros)

239

260

281

302

Autres tabacs à fumer

Taux proportionnel (en pourcentage)

49,0

49,9

50,6

51,3

Part spécifique pour mille grammes (en euros)

23,4

25,3

27,2

29,1

Minimum de perception pour mille grammes (en euros)

108

117

126

134

Tabacs à priser

Taux proportionnel (en pourcentage)

55,0

56,2

57,1

58,0

Tabacs à mâcher

Taux proportionnel (en pourcentage)

38,5

39,3

40,0

40,6

       

(12)          « Les montants de part spécifique et de minimum de perception de chacun des groupes de produits sont, à compter du 1er janvier 2021, relevés au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant‑dernière année et qui ne peut excéder 1,8 %. Cette proportion est arrondie au dixième de pourcent, le demi‑dixième comptant pour un. Le tarif est constaté par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget. » ;

(13)          C. – A l’article 575 C :

(14)          1° Au deuxième alinéa :

(15)          a) Les mots : « le dernier » sont remplacés par les mots : « au plus tard le dixième » et après les mots : « mis à la consommation », sont ajoutés les mots : « au cours du mois précédent » ;

(16)          b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

(17)          « Le modèle de cette déclaration est établi par l’administration. » ;

(18)          2° Au troisième alinéa, les mots « du deuxième mois suivant celui au titre duquel la liquidation a été effectuée » sont remplacés par les mots : « du mois suivant celui de la liquidation » ;

(19)          D. – Le troisième et quatrième alinéas de l’article 575 E bis sont ainsi rédigés :

(20)          « Pour les différents groupes de produits mentionnés à l’article 575, le taux proportionnel, la part spécifique et le minimum de perception sont, pour chacune des périodes au cours de laquelle le droit devient exigible, fixés conformément au tableau ci‑après :

(21)          « 

Groupe de produits

Du 1er mars 2019 au 31 octobre 2019

Du 1er novembre 2019 au 29 février 2020

Du 1er mars 2020 au 31 octobre 2020

A compter du 1er novembre 2020

Cigarettes

Taux proportionnel (en pourcentage)

44,4

45,8

47,3

48,8

Part spécifique pour mille unités (en euros)

36,3

40,1

43,9

47,6

Cigares et cigarillos

Taux proportionnel (en pourcentage)

17,8

20,4

22,9

25,5

Part spécifique pour mille unités (en euros)

31,9

36,4

40,9

45,4

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

Taux proportionnel (en pourcentage)

25,1

28,5

31,9

35,2

Part spécifique pour mille grammes (en euros)

40,4

46,3

52,3

58,3

Autres tabacs à fumer

Taux proportionnel (en pourcentage)

32,9

35,5

38,1

40,8

Part spécifique pour mille grammes (en euros)

8,7

11,6

14,5

17,5

Tabacs à priser

Taux proportionnel (en pourcentage)

31,4

35,2

39,0

42,8

Tabacs à mâcher

Taux proportionnel (en pourcentage)

22,7

25,2

27,8

30,4

                       ».

(22)          II. – L’article 17 de la loi n° 2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 est abrogé.

(23)          III. – A. – Les articles 575 A et 575 E bis du code général des impôts, dans leur rédaction résultant des B et D du I du présent article, entrent en vigueur le 1er mars 2019.

(24)          B. – Le 2° du A et le C du I entrent en vigueur le 1er juillet 2019.

 

Exposé des motifs

La présente mesure a pour objet d’assurer le financement du fonds de transformation des buralistes et de rationaliser et simplifier la fiscalité afférente aux tabacs manufacturés.

Le nouveau protocole d’accord sur la transformation du réseau des buralistes, signé le 2 février 2018, crée un fonds de transformation des buralistes dont le financement doit être assuré, pour partie, par les industriels. Dans ce but, la présente mesure augmente le droit de licence, pour les années 2019 et 2020, afin de dégager les ressources nécessaires pour ce fonds.

De plus, les dates de liquidation et de paiement du droit de licence et du droit de consommation sur les tabacs sont alignées afin de permettre la fusion des deux régimes déclaratifs afférents, dans le cadre de la mise en œuvre d’une procédure dématérialisée unique des quantités de tabacs mis à la consommation. Les dates de hausse des tarifs de taxes prévues sur la période 2019‑2021 par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 sont également avancées d’un mois afin de faciliter l’accélération des cycles d’homologation des prix des produits du tabac que les autorités françaises se sont engagées à mettre en œuvre auprès de la Commission européenne. Enfin, la présentation des tarifs selon une trajectoire pluriannuelle, telle que prévue par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018, est clarifiée.

 

Article 65 :
Augmentation maîtrisée des prestations sociales

 

(1)            I. – La revalorisation au 1er octobre des paramètres de calcul de l’aide personnalisée au logement, de l’allocation de logement familiale et de l’allocation de logement sociale indexés sur l’indice de référence des loyers en application, respectivement, du septième alinéa de l’article L. 351-3 du code de la construction et de l’habitation, du deuxième alinéa de l’article L. 542-5 du code de la sécurité sociale et du troisième alinéa de l’article L. 831-4 du même code, est, par dérogation à ces dispositions, fixée à 0,3  % pour 2019 et 2020.

 

(2)            II. – Par dérogation au sixième alinéa de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale, le montant forfaitaire de la prime d’activité et le montant maximal de sa bonification principale ne font pas l’objet, en 2019 et en 2020, de la revalorisation annuelle au 1er avril qu’il prévoit.

 

(3)            III. –  Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 821-3-1 du code de la sécurité sociale, le montant de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du même code n’est pas revalorisé le 1er avril 2019 et est revalorisé de 0,3 % le 1er avril 2020.

Exposé des motifs

Le Gouvernement poursuit un triple objectif de consolidation des finances publiques, d’activation des prestations sociales et d’amélioration du pouvoir d’achat des actifs. Cela implique d’optimiser la revalorisation des prestations sociales, compte tenu des mesures présentées dans le cadre de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté, engagées dans le cadre du plan d’investissement dans les compétences (PIC) mais aussi de la revalorisation exceptionnelle déjà prévue de certaines de ces prestations et de l’exonération de cotisations sociales sur les heures supplémentaires.

Afin que les revalorisations tiennent compte des mesures de pouvoir d’achat déjà arbitrées et soient représentatives de la différence de nature entre les prestations, le Gouvernement procèdera, en 2019 et en 2020, à une augmentation maîtrisée des prestations sociales : revalorisation de 0,3 % des prestations familiales, des pensions de retraite, des prestations familiales, des pensions d’invalidité et des rentes accident du travail maladie professionnelle (ATMP) et des aides personnelles au logement ; revalorisation limitée à la montée en puissance de la seconde bonification pour la prime d’activité en 2019 et 2020 ; revalorisation limitée à la revalorisation exceptionnelle pour l’allocation aux adultes handicapés (AAH) en 2019 (qui la porte à 900 €) et revalorisation de celle-ci à 0,3 % en 2020.

S’agissant notamment des prestations relevant du champ des administrations de sécurité sociale (ASSO), cette mesure est portée en projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019. Pour ce qui est des trois APL, de la prime d’activité (PPA) et de l’AAH – toutes trois portées par le budget de l’État – la mesure est prise en projet de loi de finances pour 2019 par le présent article.

Cette mesure est limitée dans le temps (2019 et 2020, pour répondre à un souci de préservation des finances publiques) et modulée entre les prestations. En effet, si l’ensemble des prestations concernées par cette mesure d’augmentation maîtrisée connaîtra une revalorisation en 2019 et 2020, les prestations ciblées sur les ménages les plus exposés à la pauvreté seront revalorisées à taux plein (le revenu de solidarité active et l’allocation de solidarité spécifique seront ainsi revalorisés au même niveau que l’inflation en 2019 et en 2020) ; les prestations centrées sur la reprise d’activité (prime d’activité) ou les ménages pauvres exposés au handicap (allocation aux adultes handicapés) et à la vieillesse (allocation de solidarité aux personnes âgées) ne connaîtront pas de revalorisation légale mais feront l’objet d’une revalorisation exceptionnelle supérieure. Enfin, les prestations déconnectées de l’enjeu de reprise d’activité ou de lutte contre la pauvreté (c’est-à-dire les prestations famille, logement, retraites, ATMP, invalidité) seront revalorisées de façon maîtrisée : 0,3 % d’augmentation en 2019 et 2020.

Cette mesure doit être rapportée aux mesures importantes qui ont été adoptées par le Parlement pour améliorer le pouvoir d’achat de nos concitoyens en réduisant le niveau des prélèvements obligatoires : l’exonération en trois étapes à partir de 2018, jusqu’à sa suppression en 2020, de la taxe d’habitation pour 80 % des ménages et la bascule de cotisations sociales vers la contribution sociale généralisée (CSG).

Enfin, l’ensemble des engagements gouvernementaux seront respectés ; la prime d’activité, l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) et l’allocation aux adultes handicapés (AAH) feront l’objet des revalorisations exceptionnelles annoncées. Le montant forfaitaire de la prime d’activité a été revalorisé de 20 € au 1er septembre 2018. Cette revalorisation sera poursuivie par la création en 2019 d’une seconde bonification dont le montant maximal (20 €) sera revalorisé en 2020 puis 2021. Le montant de l’ASPA, pour une personne seule, sera porté à 868 € au 1er janvier 2019 et à 903 € au 1er janvier 2020. Le montant de l’allocation aux adultes handicapés est passé à 860 € au 1er novembre 2018 et sera porté à 900 € au 1er novembre 2019.

 

Article 66 :
Garantie de la redevance due à la société Rugby World Cup Limited dans le cadre de l’organisation en 2023, en France, de la coupe du monde de rugby

 

(1)            I. – Le ministre chargé du budget est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l’État à la société Rugby World Cup Limited au titre de la redevance d’organisation de la coupe du monde de rugby de 2023 en France due par le groupement d’intérêt public « #France 2023 ».

(2)            Cette garantie est accordée dans la limite d’un montant total de 162,45 M€ et pour une durée courant jusqu’au 21 janvier 2024 au plus tard.

(3)            Lorsque la garantie est appelée en application de l’alinéa précédent, l’État est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits et actions de Rugby World Cup Limited à l’égard du groupement d’intérêt public « #France 2023 ».

 

(4)            II. – L’octroi de la garantie mentionnée au I est subordonné à l’engagement irrévocable de la Fédération française de rugby de verser à l’État 62 % du montant des appels éventuels de la garantie.

Exposé des motifs

Le présent article vise à autoriser le ministre chargé du budget à accorder la garantie de l’État à la Rugby World Cup Limited (RWCL) dans le cadre de l’organisation, par la France, de la coupe du monde de rugby en 2023.

La France a été sélectionnée le 15 novembre 2017 par World Rugby pour l’organisation de la 10e édition de la coupe du monde de rugby. Le contrat d’organisation (Host Agreement) stipule que l’organisateur prévoit des garanties financières et, en particulier, une garantie visant à assurer la RWCL du règlement, par l’entité organisatrice, de la redevance (tournament fee) de 150 M£ (soit 171 M€) promise dans le dossier de candidature. L’écart avec le montant couvert par la garantie figurant dans le présent article s’explique par un règlement précédemment effectué à hauteur de 7,5 M£, soit environ 8,55 M€.

La France a déjà assuré l’organisation de la compétition en 2007. Elle a, par ailleurs, accueilli des rencontres de coupe du monde dans le cadre d’organisations partagées en 1991 (organisation principale confiée à l’Angleterre) et 1999 (organisation principale confiée au Pays de Galles). En outre, la France a organisé, en 2014, la coupe du monde de rugby féminin. Vingt équipes nationales participeront à la compétition qui sera organisée du 8 septembre au 21 octobre 2023 dans neuf villes, dont les stades ont été construits ou rénovés à l’occasion de l’Euro 2016 (Lille, Nantes, Bordeaux, Toulouse,  Marseille, Nice, Saint-Étienne, Lyon et Saint-Denis).

 

Article 67 :
Garantie de l’emprunt de l’UNESCO pour la rénovation d’un bâtiment

 

Le ministre chargé du budget est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l’État aux emprunts souscrits par l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture au titre de la rénovation du bâtiment V situé rue Miollis à Paris. Cette garantie porte sur le principal et les intérêts, dans la limite d’un montant total de 41,8 millions d’euros en principal.

Exposé des motifs

Le présent article a pour objectif d’autoriser le ministre chargé du budget à accorder la garantie de l’État aux emprunts souscrits par l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) afin de rénover le bâtiment V, situé au 1, rue Miollis dans le XVe arrondissement de Paris, qui accueille la majorité des 195 délégations.

Construit à la fin des années 1960 par les architectes Bernard Zehrfuss et Jean Prouvé, ce bâtiment, qui possède une grande valeur architecturale, a une superficie de 6 000 m2 (dont 1 500 m2 d’équipements). Il n’a pas été rénové depuis sa construction et se trouve désormais dans un état préoccupant, notamment au regard de la réglementation relative à la prévention des risques d’incendie.

En 2003, la garantie de l’État avait déjà été accordée au titre d’un emprunt de 80 M€ souscrit par l’UNESCO auprès de la Caisse des dépôts et consignations, dans le cadre des travaux de réhabilitation d’un autre bâtiment (siège de l’UNESCO à Paris).

En tant qu’État hôte, la France souhaite à nouveau soutenir l’UNESCO et prévoit, notamment, de prendre à sa charge les intérêts liés au nouvel emprunt qu’envisage de contracter l’organisation. De nombreux États accueillant des organisations internationales consentent des efforts particuliers en faveur de ces dernières ; ainsi le soutien de la France à l’UNESCO s’inscrit-il dans une stratégie globale d’attractivité vis-à-vis des organisations internationales qu’elle accueille déjà ou souhaite accueillir.

 

Article 68 :
Garantie par l’État des emprunts de l’Unédic émis en 2019

 

Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État aux emprunts contractés par l’Unédic au cours de l’année 2019, en principal et en intérêts, dans la limite d’un plafond global en principal de 2,5 milliards d’euros.

Exposé des motifs

Le présent article a pour objet d’autoriser le ministre chargé de l’économie à octroyer, à titre gratuit, la garantie de l’État à l’Unédic pour les emprunts obligataires que l’association contractera à compter du 1er janvier 2019 et qui visent à couvrir le besoin de financement nécessaire à la continuité de l’indemnisation du chômage en 2019.

Le présent article autorise ainsi l’octroi d’une garantie de l’État à l’Unédic dans la limite de 2,5 Md€ pour l’année 2019. Le niveau effectif des garanties qui seront accordées par arrêté du ministre chargé de l’économie pourra, en effet, être inférieur à ce plafond compte tenu, notamment, des moindres dépenses anticipées en 2019 au titre de l’amélioration de la conjoncture économique.

Le niveau du plafond a été fixé de manière à couvrir le remboursement de 2,1 Md€ de titres obligataires arrivant à échéance en 2019 ainsi que le besoin de financement de l’assurance chômage qui atteindrait 390 M€ en 2019 selon l’Unédic.

 

Article 69 :
Prorogation de la garantie de l’État au titre des prêts à taux zéro pour la création et la reprise d’entreprises

 

Au deuxième alinéa de l’article 101 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 » et le montant : « 500 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 550 millions d’euros ».

Exposé des motifs

Dans le cadre de la stratégie du Gouvernement en faveur de la reprise d’activité des personnes sans emploi, le présent article reconduit jusqu’au 31 décembre 2019 la garantie octroyée par l’État au titre des prêts à taux zéro accordés à des personnes sans emploi ou rencontrant des difficultés pour s’insérer durablement dans l’emploi qui créent ou reprennent une entreprise. Le prolongement de cette garantie pour les prêts à émettre au cours de l’année 2019 doit assurer la poursuite de l’attribution de prêts à taux zéro dans le cadre du « Nouvel accompagnement pour la création et la reprise d’entreprise » (Nacre) tout en permettant la mise en place d’une mission d’évaluation du dispositif qui aura lieu en 2019. L’article propose également, et par voie de conséquence, de relever le montant de cette garantie de 50 M€.

Le dispositif Nacre a été créé en 2009 et est mis en œuvre par l’État, les régions et la Caisse des dépôts et consignations (CDC). Il intègre des actions d’accompagnement et de conseil à la création ou à la reprise d’entreprises – désormais portées par les régions – ainsi que des prêts à taux zéro financés par le fonds d’épargne de la CDC.

 

Article 70 :
Extension de la garantie de refinancement aux crédits couverts par la garantie des projets stratégiques

 

Au troisième alinéa du 3° du I de l’article 84 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, les mots : « à l’exportation » sont supprimés.

Exposé des motifs

Dans le cadre des réformes du dispositif de soutien financier public à l’export en cours de mise en œuvre, le présent article vise à étendre le périmètre de la garantie de refinancement octroyée par Bpifrance Assurance Export au nom de l’État, pour le compte de celui-ci et sous son contrôle.

La garantie de refinancement permet à l’État de couvrir le risque de non-paiement d’un établissement de crédit au titre d’un contrat destiné au refinancement de crédits à l’exportation. Il s’agit d’une mesure concourant à l’amélioration de la compétitivité des financements des exportations françaises.

Or, la garantie actuelle, prévue à l’article 84 de la loi de finances rectificative pour 2012, porte exclusivement sur le refinancement de projets d’exportations. Afin de renforcer les outils de soutien à l’exportation et de financement des projets stratégiques pour l’économie française, il est proposé d’étendre le champ de cette garantie aux opérations mentionnées à l’article L. 432-2 du code des assurances, à savoir « des opérations d’assurance des risques commerciaux, politiques, monétaires et catastrophiques, afférents à des opérations de nature à contribuer au développement du commerce extérieur de la France ou présentant un intérêt stratégique pour l’économie française à l’étranger ».

 

Article 71 :
Garantie de l’État au titre de prêts de l’Agence française de développement (AFD) à l’Association internationale de développement (AID) et au Fonds international de développement agricole (FIDA)

 

(1)            I. – Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l’État à l’Agence française de développement au titre du prêt consenti à l’Association internationale de développement, conformément à l’engagement pris par la France dans le cadre de la 18e reconstitution des ressources de l’Association internationale de développement, décidée lors de la réunion des 14 et 15 décembre 2016 à Yogyakarta. Cette garantie porte sur le principal et les intérêts dans la limite d’un plafond de 800 millions d’euros en principal.

 

(2)            II. – Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l’État à l’Agence française de développement au titre du prêt consenti au Fonds international de développement agricole, conformément à l’engagement pris par la France dans le cadre de la 11e reconstitution des ressources du Fonds international de développement agricole, décidée lors de la réunion du 12 février 2018 à Rome. Cette garantie porte sur le principal et les intérêts dans la limite d’un plafond de 50 millions d’euros en principal.

Exposé des motifs

Le présent article tend à autoriser le ministre chargé de l’économie à octroyer une garantie de l’État au titre des prêts consentis par l’Agence française de développement (AFD), d’une part, à l’Association internationale de développement (AID) et, d’autre part, au Fonds international de développement agricole (FIDA) dans le cadre de leur reconstitution pluriannuelle.

S’agissant de l’AID, la contribution française à la 18e reconstitution de l’AID comprend un don de 1 040 M€, via le programme 110 : « Aide économique et financière au développement » de la mission « Aide publique au développement », et un prêt très concessionnel de 800 M€ (prêt de 40 ans de maturité dont 10 ans de grâce à taux nul), qui permet à la France de se maintenir au cinquième rang des contributeurs, avec une contribution valorisée à 1 503 M$, derrière l’Allemagne et devant le Canada. 

L’AID est le plus grand fonds concessionnel pour le développement et fait partie du groupe de la Banque mondiale. Ce fonds est reconstitué selon un cycle triennal ; il l’a été à la fin de l’année 2016, dans le cadre de la reconstitution dite « AID 18 » – pour financer son activité sur 2018-2020 – à hauteur de 75 Md$, affichant ainsi une hausse significative par rapport aux reconstitutions précédentes (52 Md$ en 2013). Cette évolution est due au fait que l’AID peut désormais emprunter sur les marchés. La contribution à l’AID est la première contribution multilatérale portée par le programme 110 en termes de volume financier, ce qui s’explique notamment par le fait que l’AID sert les principales priorités de l’aide publique au développement de la France.

Pour ce qui est du FIDA, la contribution française à la 11e reconstitution du FIDA sera constituée, d’une part, d’un don versé sur trois ans d’un montant maximum de 36 M€ et, d’autre part, d’un prêt très concessionnel (prêt de 40 ans de maturité dont 10 ans de grâce à taux nul) d’un montant maximum de 50 M€ qui sera porté par l’Agence française de développement (AFD) et bonifié par le programme 110.

La France a choisi de soutenir le FIDA qui répond aux priorités françaises à la suite, notamment, d’une évaluation menée par le ministère chargé de l’économie et des finances en 2017 concernant le partenariat de la France avec le FIDA, en associant en particulier le ministère de l’Europe et des affaires étrangères ainsi que le ministère de l’agriculture et de l’alimentation. Le FIDA constitue ainsi un vecteur particulièrement pertinent pour soutenir efficacement les priorités géographiques (Afrique subsaharienne, pays à faible revenu) et thématiques (climat, égalité femmes-hommes) de la France.

L’octroi de ces prêts par l’AFD, à partir de ses ressources de marché, directement aux organisations internationales pour le compte de l’État et au risque de celui-ci nécessite ainsi l’octroi d’une garantie de l’État.

 

II. – Autres mesures

Aide publique au développement

Article 72 :
Souscription à l'augmentation de capital de la Banque mondiale

 

(1)            Le ministre chargé de l'économie est autorisé à souscrire :

(2)            1° À l'augmentation générale de capital de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, soit la souscription de 9 022 nouvelles parts dont 20 % appelées et 80 % sujettes à appel ;

(3)            2° À l’augmentation sélective de capital de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, soit la souscription de 9 185 nouvelles parts dont 6 % appelées et 94 % sujettes à appel ;

(4)            3° À l’augmentation générale de capital de la Société financière internationale, soit la souscription de 261 749 nouvelles parts intégralement appelées.

Exposé des motifs

Afin de maintenir un soutien fort en faveur du multilatéralisme et du rôle de la Banque mondiale dans ses missions de lutte contre la pauvreté et le changement climatique, ainsi que d’accompagnement des pays en voie de développement, le Gouvernement souhaite que la France maintienne son rang parmi les actionnaires. Ainsi, le présent article prévoit d’autoriser le ministre chargé de l’économie à souscrire à l’augmentation de capital pour deux entités du groupe de la Banque mondiale : la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD), qui finance le secteur public des pays à revenus intermédiaires, et la Société financière internationale (SFI), dédiée au financement du secteur privé.

L’accord trouvé avec les actionnaires prévoit pour chacune des institutions :

- d'une part, des augmentations générales de capital qui ont pour but de renforcer les fonds propres de l’institution et auxquelles tous les actionnaires souscrivent proportionnellement à leur part de capital ;

- d’autre part, des augmentations sélectives de capital qui modifient la répartition de l’actionnariat pour le rééquilibrer au profit de certains groupes de pays jugés sous-représentés.

Il s’agit d’une augmentation significative des ressources du groupe de la Banque mondiale, avec une demande de capital appelé de 13 Md$ au total, dont 7,5 Md$ pour la BIRD et 5,5 Md$ pour la SFI. Cette augmentation doit permettre à la BIRD de porter ses engagements annuels de 23 Md$ en 2017 à 36 Md$ en 2030 et de 12 à 25 Md$ s’agissant de la SFI.

La contribution financière totale de la France en capital appelé est estimée à 545 M$ (soit environ 464 M€) et sera décaissée selon un échéancier courant sur une période de cinq années, soit des versements annuels de 109 M$ (93 M€) entre 2019 et 2023. Le capital appelable s’élève à 1 912,2 M$. Cette participation doit permettre à la France de conserver sa place de 5e actionnaire de la BIRD (sa part dans l’actionnariat passant de 3,97 % à 3,91 %), continuant ainsi de bénéficier d’un représentant unique au sein du conseil d’administration.

Le nombre de parts dont dispose la France au sein du capital de la BIRD devrait s’élever à 108 611 au total à l’issue des augmentations générale et sélective de capital de cette dernière, contre 90 404 parts aujourd’hui ; pour ce qui de la SFI, le nombre de parts françaises, actuellement égal à 121 015, serait de 1 184 438 après l’augmentation de capital, incluant également une conversion des réserves.

 

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

Article 73 :
Revalorisation de l’allocation de reconnaissance et de l’allocation viagère des conjoints survivants d’anciens membres des formations supplétives

 

(1)            I. – L’article 6 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés est ainsi modifié :

(2)            1° Les quatre premiers alinéas du I sont remplacés par huit alinéas ainsi rédigés :

(3)            « I. – Une allocation de reconnaissance, sous condition d'âge, est versée en faveur :

(4)            « - des anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local ayant servi en Algérie, qui ont fixé leur domicile en France ;

(5)            « - aux conjoints ou ex-conjoints survivants, non remariés ou n’ayant pas conclu de pacte civil de solidarité, des personnes mentionnées à l’alinéa précédent.

(6)            « II. – La perception de l'allocation de reconnaissance peut prendre la forme, au choix du bénéficiaire :

(7)            « - d’une rente viagère dont le montant annuel ne peut être inférieur à 4 109 € à compter du 1er janvier 2019 ;

(8)            « - d’un capital de 20 000 euros et d’un complément de capital sous la forme d’une rente viagère dont le montant annuel ne peut être inférieur à 2 987 euros à compter du 1er janvier 2019 ;

(9)            « - d’un capital de 30 000 euros.

(10)        « Un arrêté conjoint des ministres chargés des rapatriés et du budget fixe le montant annuel de la rente viagère et du complément de capital prévus respectivement aux deuxième et troisième alinéas du présent II. »

(11)        2° Le II devient le V ;

(12)        3° Avant les mots : « En cas de décès » est insérée la référence : « III. – » ;

(13)        4° Avant les mots : « Les modalités d’application » est insérée la référence : « IV. – ».

 

(14)        II. – 1° Le b du 4° de l’article 81 du code général des impôts est ainsi rédigé :

(15)        « b. L’allocation de reconnaissance prévue à l’article 6 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ; »

(16)        2° Le 11° du I de l’article L. 136-1-3 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

(17)        « 11° L’allocation de reconnaissance prévue à l’article 6 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ; ».

 

(18)        III. – L’article 133 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est ainsi modifié :

(19)        1° Au premier alinéa, les mots : « de 3 663 € à compter du 1er janvier 2018, indexé sur le taux d'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation de tous les ménages, hors tabac, » sont remplacés par les mots : « qui ne peut être inférieur à 4 109 € à compter du 1er janvier 2019 »  ;

(20)        2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le montant annuel de l’allocation est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des rapatriés et du budget. »

 

(21)        IV. – L’article 47 de la loi de finances rectificative pour 1999 (n° 99-1173 du 30 décembre 1999) est abrogé.

Exposé des motifs

Le Président de la République a décidé la mise en œuvre d’une action en faveur des harkis et de leur famille, qui comprend des mesures comme la revalorisation des allocations de reconnaissance et viagère bénéficiant aux anciens membres des formations supplétives et à leurs conjoints survivants, ainsi que la mise en place d’un mécanisme de solidarité au profit des enfants de harkis rencontrant aujourd’hui des difficultés liées à leur histoire spécifique.

Cette action en faveur des harkis est mise en œuvre à la suite de la remise du rapport « Aux harkis, la France reconnaissante » par le préfet Dominique Ceaux. Les mesures envisagées ont, ainsi, vocation à témoigner de la reconnaissance de la Nation vis-à-vis des harkis et de leur famille.

Le présent article a pour objet de revaloriser de 400 € les allocations susmentionnées, versées à la première génération de harkis. Un nouveau mécanisme d’aide financière sera par ailleurs mis en œuvre pour la deuxième génération afin de soutenir les enfants de harkis qui en ont le plus besoin. Les enfants de harkis ne bénéficient en effet aujourd’hui d’aucune aide dédiée, même lorsqu’ils rencontrent des difficultés sociales et économiques importantes. Ce mécanisme d’aide, mis en œuvre par voie réglementaire, dont la gestion sera assurée par l’Office national des anciens combattants et des victimes de guerre (ONAC-VG), dont les services assureront l’instruction des dossiers, sera doté pour quatre ans d’une enveloppe de 7,35 M€. Il permettra de traiter de manière souple et adaptée les difficultés socio- économiques spécifiques rencontrées par la deuxième génération.

Enfin, il est proposé de simplifier et de rendre plus lisibles les dispositions législatives en vigueur. La complexité qui en résulte crée des risques de confusion tant pour ce qui concerne le champ des bénéficiaires de ces mesures que le montant auquel ils ont droit.

 

Cohésion des territoires

Article 74 :
Augmentation de la contribution de la Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS) à l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU)

 

Le sixième alinéa de l'article L. 452-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

(1)            1° Les années : « 2014 » et « 2024 » sont remplacées respectivement par les années : « 2019 » et « 2031 » et le montant : « 30 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 184 millions d'euros » ;

(2)            2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

(3)            « Ce versement est liquidé, ordonnancé et recouvré selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics administratifs de l'Etat. »

Exposé des motifs

Conformément aux engagements du Président de la République, le nouveau programme national de rénovation urbaine (NPNRU) bénéficie d’un doublement de son financement pour un total de 10 Md€.

Ce financement supplémentaire a fait l’objet d’une contractualisation avec les financeurs historiques du programme. D’une part, Action Logement s’engage à financer le programme à hauteur de 2 Md€ supplémentaires. D’autre part, le protocole du 4 avril 2018 conclu par le ministère de la cohésion des territoires et l’Union sociale pour l’habitat prévoit un financement du NPNRU par les bailleurs sociaux à hauteur de 2 Md€. Enfin, l’État participe au doublement du financement du programme à hauteur de 1 Md€.

Le présent article prévoit, ainsi, d’augmenter la contribution des bailleurs sociaux durant toute la période du NPNRU (soit 13 ans à partir de 2019). Cette augmentation correspond à une hausse du versement de la Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS) à l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU), à raison de 154 M€ par an. Dans la mesure où cette augmentation s’ajoute au versement annuel de 30 M€ initialement prévu, le concours financier de la CGLLS s’élèvera à 184 M€ par an au total à l’ANRU entre 2019 et 2031.  

 

Écologie, développement et mobilité durables

Article 75 :
Pérennisation du financement du plan Ecophyto et fixation des modalités de contribution des agences de l’eau à l’Agence française pour la biodiversité (AFB) et à l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS)

 

(1)            I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

(2)            1° Au V de l’article L. 213-10-8, les mots : « Entre 2012 et 2018, » sont supprimés ;

(3)            2° À l’article L. 423-21-1 :

(4)            a) Les sept premiers alinéas sont remplacés par les sept alinéas suivants :

(5)            « Le montant des redevances cynégétiques est fixé pour 2019 à :

(6)            « - pour la redevance cynégétique nationale annuelle : 44,5 euros ;

(7)            « - pour la redevance cynégétique nationale temporaire pour neuf jours : 31 euros ;

(8)            « - pour la redevance cynégétique nationale temporaire pour trois jours : 22 euros ;

(9)            « - pour redevance cynégétique départementale annuelle : 44,5 euros ;

(10)        « - pour la redevance cynégétique nationale temporaire pour neuf jours : 31 euros ;

(11)        « - pour la redevance cynégétique départementale temporaire pour trois jours : 22 euros. » ;

(12)        b) Au neuvième alinéa, l’année : « 2008 » est remplacée par l’année : « 2020 ».

 

(13)        II. – Les troisième et quatrième alinéas du I de l’article 135 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont remplacés par les quatre alinéas suivants :

(14)        « Chaque année, un arrêté conjoint des ministres chargés de l’écologie et du budget fixe le montant de cette contribution, en précisant les parts allouées à l’Agence française pour la biodiversité et à l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, et la répartit entre les agences de l’eau en fonction du potentiel économique du bassin hydrographique pondéré par l’importance relative de sa population rurale.

(15)        « Le potentiel économique du bassin hydrographique est déterminé pour 20 % à partir du produit intérieur brut des régions relevant de chaque bassin et pour 80 % à partir du revenu des ménages des régions relevant de chaque bassin.

(16)        « Pour chaque bassin, un coefficient de modulation rurale définit l’importance relative de la population rurale. Ce coefficient, compris entre 75 % et 115 %, est déterminé de façon linéaire selon la part de population du bassin habitant des communes non incluses dans des aires urbaines.

(17)        « Cet arrêté détermine également les modalités de versement de cette contribution. »

Exposé des motifs

Le présent article vise, tout d’abord, à traduire l’engagement pris le 28 août 2018 par le Gouvernement, parmi les différentes mesures annoncées pour moderniser la chasse et protéger la biodiversité, de réduire le montant des redevances cynégétiques. Par ailleurs, une contribution de 5 € par chasseur pour la biodiversité sera mise en place, associée à des cofinancements publics, pour financer des actions concrètes en faveur de la biodiversité et de la restauration des habitats.

Par ailleurs, il est proposé de pérenniser le financement, par les agences de l’eau, du programme national visant à la réduction de l’usage des pesticides dans l’agriculture et à la maîtrise de leurs risques (plan « Ecophyto »). L’AFB est chargée de la mise en œuvre de ce plan, dont le financement est assuré par un versement des agences de l’eau plafonné à hauteur de 41 M€ par an. Les dispositions législatives actuelles prévoient ce versement jusqu’en 2018.

Enfin, la mesure proposée tend à modifier les modalités de répartition des contributions des agences de l’eau aux opérateurs de la biodiversité terrestre et aquatique afin d’assurer une plus grande solidarité entre les différents bassins hydrographiques. À cet égard, le dispositif prévoit de calculer cette répartition par agence au regard, d’une part, de leur « potentiel économique du bassin hydrographique » déterminé, à partir des données de l’Insee, par le produit intérieur brut des régions relevant de chaque bassin hydrographique et le revenu des ménages et, d’autre part, de l’importance de leur population rurale.

 

Article 76 :
Évolution du régime de la redevance pour pollutions diffuses

 

(1)            L'article L. 213-10-8 du code de l'environnement est ainsi modifié :

(2)            1° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

(3)            « II. – L'assiette de la redevance est la masse de substances contenues dans les produits mentionnés au I : 

(4)            « 1° Appartenant, en raison de leur cancérogénicité ou de leur mutagénicité sur les cellules germinales ou de leur toxicité pour la reproduction, à une classe de danger prévue par le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 ;

(5)            « 2° Appartenant, en raison de leur toxicité aiguë de catégorie 1, 2 ou 3 ou en raison de leur toxicité spécifique pour certains organes cibles, de catégorie 1, à la suite d'une exposition unique ou après une exposition répétée, soit en raison de leurs effets sur ou via l'allaitement, à une classe de danger prévue par le règlement (CE) n° 1272/2008 mentionné au 1° ;

(6)            « 3° Appartenant, en raison de leur toxicité aiguë pour le milieu aquatique de catégorie 1 ou de leur toxicité chronique pour le milieu aquatique de catégorie 1 ou 2, à une classe de danger prévue par le règlement (CE) n° 1272/2008 mentionné au 1° ;

(7)            « 4° Appartenant, en raison de leur toxicité chronique pour le milieu aquatique de catégorie 3 ou 4, à une classe de danger prévue par le règlement (CE) n° 1272/2008 mentionné au 1° ;

(8)            « 5° Qui ne répondent pas aux critères des paragraphes 3.6 et 3.7 de l'annexe II au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE mais qui sont encore commercialisées ;

(9)            « 6° Dont on envisage la substitution au sens de l'article 24 du règlement (CE) n° 1107/2009 mentionné au 5°.

(10)        « Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et de l’agriculture fixe la liste des substances relevant des 1° à 6°. »

(11)        2° Les trois premiers alinéas du III sont remplacés par les dispositions suivantes :

(12)        « Le taux de la redevance, exprimé en euros par kilogramme, est fixé selon le tableau suivant :

(13)        «

Substances :

Taux (en euros par kg)

substances relevant du 1° du II

9,0

substances relevant du 2° du II

5,1

substances relevant du 3° du II

3,0

substances relevant du 4° du II

0,9

substances relevant du 5° du II

5,0

substances relevant du 6° du II

2,5

(14)        « Lorsqu’une substance relève de plusieurs catégories mentionnées aux 1° à 4° du II, le taux de redevance appliqué est le plus élevé parmi les catégories dont elle relève.

(15)        « Lorsqu’une substance relève de plusieurs catégories mentionnées aux 5° à 6° du II, le taux de redevance appliqué est le plus élevé parmi les catégories dont elle relève.

(16)        « Lorsqu’une substance relève d’une ou de plusieurs catégories mentionnées aux 1° à 4° et aux 5° à 6° du II, le taux retenu est la somme des taux calculés en application des deux précédents alinéas. »

Exposé des motifs

Le présent article prévoit de modifier le régime de la redevance pour pollutions diffuses afin de limiter l’usage des pesticides et la contamination associée des milieux. À ce titre, il modifie les classes de substances mentionnées à l’article précité et les taux de la redevance pour pollutions diffuses qui leur est applicable. L'augmentation de ces taux vise à inciter à une moindre utilisation des produits phytopharmaceutiques utilisant ces substances afin de limiter la contamination des milieux et l'impact sur la santé humaine. Elle s’inscrit, en outre, dans un objectif de plus grande transparence sur le niveau de dangerosité des différentes substances par le biais d’une plus grande discrimination des taux incluant un renforcement de ceux portant sur les substances qui seront, à terme, interdites en Europe, conformément au règlement 1107/2009 en ce qui concerne les substances candidates à substitution ou exclusion.

En effet, la modification proposée repose sur le constat que les taux actuels n'ont pas entraîné de diminution de la vente et de l'utilisation de ces substances depuis l'instauration de la redevance.

Le produit de la redevance pour pollutions diffuses (RPD) devrait augmenter de 50 M€ en 2019 pour un rendement actuel de 140 M€. Ce montant sera utilisé, à compter de 2020, pour accélérer la conversion à l’agriculture biologique. Une circulaire conjointe des ministères en charge de l’écologie, de l’agriculture et du budget déterminera les conditions d’utilisation de ces aides dans le cadre du plan « Ambition bio ».

 

Engagements financiers de l'État

Article 77 :
Participation française à l’augmentation de capital sujet à appel, de la Banque européenne d’investissement (BEI)

 

Le ministre chargé de l’économie est autorisé à souscrire à une augmentation de capital de la Banque européenne d’investissement à hauteur de 6 855 963 842 euros de capital sujet à appel.

Exposé des motifs

Le présent article vise à augmenter la participation de la France au capital sujet à appel de la Banque européenne d’investissement (BEI).

Le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne (UE) prévu le 30 mars 2019 implique, par conséquent, son retrait du capital de la BEI. Il en résulte pour cette dernière une diminution du capital appelé à hauteur de 3,5 Md€ et du capital appelable pour un montant de 35,7 Md€, soit un total de capital souscrit de 39,2 Md€. En l’absence de mesure compensatoire, ce départ remettrait en cause la capacité de la banque à remplir ses objectifs de politique publique (mandats donnés par l’UE et activités sur ressources propres) et serait aussi perçu, notamment par les agences de notation, comme un affaiblissement du soutien de ses actionnaires susceptible de fragiliser son modèle économique et financier.

L’opération de remplacement du capital souscrit britannique repose ainsi, d’une part, sur l’incorporation au capital appelé d’une partie des réserves de la banque et, d’autre part, sur une augmentation du capital sujet à appel des 27 États membres à hauteur de leur nouvelle part dans le capital total. 

 

Recherche et enseignement supérieur

Article 78 :
Renforcement de la mobilité étudiante

 

(1)            L’article 50 de la loi n° 2016-1088 du 16 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels est abrogé à compter du 1er janvier 2019.

(2)            Toutefois, ses dispositions demeurent applicables aux demandeurs de l’aide à la recherche du premier emploi ayant obtenu leur diplôme à finalité professionnelle au plus tard le 31décembre 2018.

 

Exposé des motifs

L’aide à la recherche du premier emploi (ARPE), créée en 2016, concerne les jeunes de moins de vingt-huit ans qui ont obtenu, depuis moins de quatre mois à la date de leur demande, un diplôme à finalité professionnelle et qui sont à la recherche d’un emploi. Parmi les conditions d’attribution de l’ARPE, le jeune diplômé devait être bénéficiaire d’une bourse nationale du second degré ou de l’enseignement supérieur durant la dernière année de préparation de son diplôme.

Afin d’accompagner la mise en œuvre de la réforme de l’orientation dans l’enseignement supérieur, le présent article vise à transformer l’ARPE, qui semble moins adaptée aux enjeux actuels compte tenu de la dynamique du marché de l’emploi, en un dispositif d’aide exceptionnelle à la mobilité destiné aux personnes qui, dans le cadre de la procédure nationale de préinscription Parcoursup, souhaitent s’inscrire à une formation de l’enseignement supérieur. Un fonds sera créé à cette fin par voie réglementaire, dont la gestion sera confiée, pour le compte de l’État, au Centre national des œuvres universitaires et scolaires, qui dispose d’une expertise dans la gestion des aides aux étudiants.

 

Relations avec les collectivités territoriales

Article 79 :
Répartition de la dotation globale de fonctionnement (DGF) et d’autres dotations de fonctionnement

 

(1)            I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)            1° Après le quatorzième alinéa de l'article L. 2334-13, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(3)            « En 2019, les montants mis en répartition au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale augmentent au moins, respectivement, de 90 millions d'euros et de 90 millions d'euros par rapport aux montants mis en répartition en 2018. Cette augmentation est financée par les minorations prévues à l'article L. 2334-7-1. » ;

(4)            2° L’avant dernier alinéa de l’article L. 2335-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

(5)            « Les attributions individuelles au titre de cette dotation peuvent être constatées par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales publié au Journal officiel. Cette publication vaut notification aux collectivités territoriales. » ;

(6)            3° L’article L. 2335-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(7)            « Les attributions individuelles au titre de cette dotation peuvent être constatées par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales publié au Journal officiel. Cette publication vaut notification aux collectivités territoriales. » ;

(8)            4° À la section 1 du chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie :

(9)            a) Au deuxième alinéa de l’article L. 3334-1 :

(10)        i) À la première phrase, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 » et l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 » ;

(11)        ii) À la deuxième phrase, dans toutes ses occurrences, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 » et les mots : « et majoré de 5 millions d’euros pour tenir compte de l’augmentation de la dotation de péréquation des départements » sont supprimés ;

(12)        iii) L’alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(13)        « En 2019, le montant de la dotation globale de fonctionnement des départements est minoré du montant correspondant à la réduction de dotation à prévoir en application du b du 2° du V de l’article □□ de la loi n° 2018-□□□□ du □□ décembre 2018 de finances pour 2019 » ;

(14)        b) À l’article L. 3334-3 :

(15)        i) La dernière phrase du 2° du II est remplacée par les dispositions suivantes :

(16)        « Pour chaque département concerné, cette minoration ne peut être supérieure à 1 % des recettes réelles de fonctionnement de son budget principal, constatées dans le compte de gestion afférent au pénultième exercice. La minoration ne peut excéder le montant de la dotation forfaitaire calculée pour le département en application du I. Pour la métropole de Lyon, la collectivité territoriale de Guyane et la collectivité territoriale de Martinique, ces recettes sont affectées, respectivement, d’un coefficient de 55,45 %, 79,82 % et 81,58 %. » ;

(17)        ii) Le III est remplacé par les dispositions suivantes :

(18)        « III. – En 2019, le montant de la dotation forfaitaire du Département de Mayotte est minoré en application du b du 2° du V de l’article □□ de la loi n° 2018-□□□□ du □□ décembre 2018 de finances pour 2019. » ;

(19)        c) Le dernier alinéa de l’article L. 3334-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

(20)        « En 2019, le montant de la dotation de péréquation mentionnée au premier alinéa, avant accroissement éventuel par le comité des finances locales, est majoré de 10 millions d’euros, financés par la minoration mentionnée au II de l’article L. 3334-3. » ;

(21)        5° L’article L. 5211-28 est remplacé par les dispositions suivantes :

(22)        « Art. L. 5211-28. – I. – Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre appartenant aux catégories suivantes reçoivent, à compter de l’année où ils perçoivent pour la première fois le produit de leur fiscalité, une attribution au titre de la dotation d’intercommunalité :

(23)        « 1° Les communautés urbaines et les métropoles, y compris la métropole du Grand Paris et la métropole d’Aix-Marseille-Provence ainsi que la métropole de Lyon ;

(24)        « 2° Les communautés d’agglomération ;

(25)        « 3° Les communautés de communes faisant application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts ;

(26)        « 4° Les communautés de communes ne faisant pas application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts.

(27)        « II. – Les ressources de la dotation d’intercommunalité mentionnée au I sont prélevées sur la dotation d’aménagement prévue à l’article L. 2334-13.

(28)        « En 2019, le montant total de la dotation d’intercommunalité est égal au montant total perçu par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre en 2018, augmenté de 30 millions d’euros. Cette augmentation est financée par les minorations prévues à l’article L. 2334-7-1.

(29)        « III. – Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la dotation par habitant perçue en 2018 est inférieure à 5 euros bénéficient en 2019, avant application des dispositions prévues au IV, d’un complément égal à la différence entre une attribution de 5 euros par habitant, multipliée par la population des communes que l’établissement regroupe au 1er janvier de l’année de répartition, et l’attribution perçue en 2018. Les établissements dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur en 2019 au double du potentiel fiscal par habitant moyen des établissements appartenant à la même catégorie ne bénéficient pas de ce complément.

(30)        « En cas de différence, pour un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, entre le périmètre constaté au 1er janvier 2019 et celui existant au 1er janvier 2018, la dotation par habitant perçue en 2018 prise en compte s’obtient :

(31)        « 1° En calculant la part de la dotation d’intercommunalité perçue en 2018 afférente à chaque commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 1er janvier 2018, par répartition du montant de la dotation au prorata de la population de la commune dans la population de l’établissement ;

(32)        « 2° Puis en additionnant les parts calculées conformément à l’alinéa précédent de chacune des communes que cet établissement regroupe au 1er janvier 2019 ;

(33)        « La majoration de la dotation d’intercommunalité résultant du calcul de ces compléments est financée par les minorations prévues à l’article L. 2334-7-1. Elle s’ajoute au montant mentionné au II.

(34)        « IV. – La dotation d’intercommunalité est répartie comme suit :

(35)        « 1° Cette dotation est répartie entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, après prélèvement des sommes nécessaires à l’application des dispositions prévues au V, à raison de 30 % pour la dotation de base et de 70 % pour la dotation de péréquation.

(36)        « Chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoit :

(37)        « a) Une dotation de base, calculée en fonction de la population des communes que l’établissement regroupe au 1er janvier de l’année de répartition, pondérée par le coefficient d’intégration fiscale de l’établissement ;

(38)        « b) Une dotation de péréquation, calculée en fonction de la population des communes que l’établissement regroupe au 1er janvier de l’année de répartition, pondérée par le coefficient d’intégration fiscale l’établissement, multiplié par la somme :

(39)        « - du rapport entre le potentiel fiscal par habitant moyen des établissements appartenant à la même catégorie et du potentiel fiscal par habitant de l’établissement ;

(40)        « - du rapport entre le revenu par habitant moyen des établissements et du revenu par habitant de l’établissement. La population prise en compte est la population totale ;

(41)        « 2° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peuvent percevoir, à compter de la troisième année d’attribution de la dotation dans la même catégorie, une attribution par habitant inférieure à 95 % de la dotation par habitant perçue l’année précédente.

(42)        « Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui change de catégorie, qui est issu d’une fusion dans le cadre des dispositions de l’article L. 5211-41-3 ou qui fait suite à un ou plusieurs autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoit, les deux premières années d’attribution de la dotation dans la nouvelle catégorie ou après la fusion, une attribution par habitant au moins égale à celle perçue l’année précédente.

(43)        « Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, créé ex nihilo, perçoit la première année une attribution calculée dans les conditions prévues au 1° et la deuxième année une attribution par habitant au moins égale à celle perçue l’année précédente.

(44)        « Les métropoles, communautés urbaines et communautés d’agglomération dont le coefficient d’intégration fiscale est supérieur à 0,40 perçoivent une dotation par habitant au moins égale à celle perçue l’année précédente.

(45)        « Les communautés de communes dont le coefficient d’intégration fiscale est supérieur à 0,50 perçoivent une dotation par habitant au moins égale à celle perçue l’année précédente.

(46)        « Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur d’au moins 50 % au potentiel fiscal moyen par habitant des établissements appartenant à la même catégorie perçoivent une dotation par habitant au moins égale à celle perçue l’année précédente ;

(47)        « 3° Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peut bénéficier d’une attribution par habitant supérieure à 110 % du montant perçu au titre de l’année précédente ;

(48)        « 4° En cas de différence, pour un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, entre le périmètre constaté au 1er janvier de l’année de répartition et celui existant au 1er janvier de l’année précédente, la dotation par habitant perçue l’année précédente prise en compte pour le calcul des garanties prévues au V et du plafonnement prévu au VI s’obtient :

(49)        « a) En calculant, la part de la dotation d’intercommunalité perçue l’année précédente afférente à chaque commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 1er janvier de l’année précédente, par répartition du montant de la dotation au prorata de la population de la commune dans la population de l’établissement ;

(50)        « b) Puis en additionnant les parts, calculées conformément à l’alinéa précédent, de chacune des communes que cet établissement regroupe au 1er janvier de l’année de répartition ;

(51)        « En 2019, la dotation à prendre en compte au titre de l’année précédente est celle calculée en application du III. » ;

(52)        6° L’article L. 5211-30 devient l’article L. 5211-29 et dans cet article :

(53)        a) Le I, le V et le VI sont abrogés et le II, le III, le IV et le VII deviennent le I, le II, le III et le IV ;

(54)        b) Le deuxième alinéa du 4° du II, qui devient le I, est complété par la phrase suivante :

(55)        « Ces dispositions s’appliquent également au potentiel fiscal de la métropole d’Aix-Marseille-Provence. » ;

(56)        c) Au troisième alinéa du 4°, la référence : « L. 5211-29 » est remplacé par la référence : « L. 5211-28 » ;

(57)        d) Le III, qui devient le II, est ainsi modifié :

(58)        i) Au premier alinéa du 1° les mots : « et les syndicats d’agglomération nouvelle » sont supprimés ;

(59)        ii) Au a du 1° bis, les mots : « supportés par l’établissement public, minorés des dépenses de transfert » sont remplacés par les mots : « supportés par l’établissement public, minorés des dépenses de transfert. » ;

(60)        iii) Le 2° est complété par la phrase suivante :

(61)        « Pour déterminer le coefficient d’intégration fiscale moyen des métropoles et des communautés urbaines mentionnées au 1° du A de l’article L. 5211-28, ne sont pas prises en compte les recettes et les dépenses de transfert de la métropole du Grand Paris. » ;

(62)        iv) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :

(63)        « 3° A compter de 2019, le coefficient d’intégration fiscale pris en compte dans le calcul de la dotation d’intercommunalité ne peut pas être supérieur à 0,6. » ;

(64)        v) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

(65)        « 4° Pour le calcul de la dotation d’intercommunalité, le coefficient d’intégration fiscale des métropoles est pondéré par un coefficient égal à 1,2. » ;

(66)        e) La deuxième phrase du IV, qui devient le III, est remplacée par la phrase suivante :

(67)        « Pour les communautés de communes ne faisant pas application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, seule la moitié de la dotation de solidarité communautaire est prise en compte. » ;

(68)        f) Le VII, qui devient le IV, est remplacé par les dispositions suivantes :

(69)        « IV. – Sauf mention contraire, la population à prendre en compte pour l’application de la présente sous-section est celle résultant des conditions prévues à l’article L. 2334-2. » ;

(70)        g) Il est ajouté un V ainsi rédigé :

(71)        « V. – Au titre de la première année d’attribution de la dotation dans une catégorie, le coefficient d’intégration fiscale d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est égal au coefficient d’intégration fiscale moyen de la catégorie à laquelle il appartient.

(72)        « Par dérogation, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est issu d’une fusion opérée dans le cadre des dispositions de l’article L. 5211-41-3, le coefficient d’intégration fiscale retenu est le coefficient d’intégration fiscale de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui lui préexistait. Si plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre préexistaient, le coefficient d’intégration fiscale à retenir la première année est le coefficient d’intégration fiscale le plus élevé parmi ces établissements, dans la limite de 105 % de la moyenne des coefficients d’intégration fiscale de ces établissements, pondérés par leur population.

(73)        « Au titre de la deuxième année d’attribution de la dotation dans la même catégorie, le coefficient d’intégration fiscale non corrigé des dépenses de transfert est pondéré par le rapport entre le coefficient d’intégration fiscale moyen de la catégorie à laquelle l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre appartient tel que défini au 2° du II et ce coefficient d’intégration fiscale moyen, non corrigé des dépenses de transfert. »

 

(74)        II. – À compter de 2019, le prélèvement opéré en 2018 en application du troisième alinéa de l’article L. 5211-28 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, est reconduit chaque année.

(75)        En cas de différence, pour un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, entre le périmètre constaté au 1er janvier de chaque année et celui existant au 1er janvier de l’année précédente, le prélèvement est recalculé de la manière suivante :

(76)        1° En calculant, la part du prélèvement de l’année précédente afférente à chaque commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 1er janvier de l’année précédente, par répartition du montant du prélèvement au prorata de la population de la commune dans la population de l’établissement ;

(77)        2° Puis en additionnant les parts, calculées conformément à l’alinéa précédent, de chacune des communes que cet établissement regroupe au 1er janvier de l’année en cours.

 

(78)        III. – Les articles L. 5211-29, L. 5211-32, L. 5211-32-1, L. 5211-33, L. 5214-23-1 du code général des collectivités territoriales sont abrogés.

 

(79)        IV. – Aux articles L. 2336-3, L. 2336-5, L. 3663-9, L. 5211-4-2 du code général des collectivités territoriales et à l’article 59 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, la référence : « L. 5211-30 » est remplacée par la référence : « L. 5211-29 ».

(80)        Aux articles L. 3662-4, L. 5217-12 et L. 5218-11 du code général des collectivités territoriales, la référence: « I de l’article L. 5211-30 » est remplacée par la référence : « de l’article L. 5211-28 ».

(81)        A l’article L. 2113-20 du code général des collectivités territoriales, la référence : « L. 5211-29 à L. 5211-33 » est remplacée par la référence : « L. 5211-28 et L. 5211-29 ».

 

(82)        V. – Au II de l’article 159 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, après le mot : « bases » dans ses deux occurrences, est inséré le mot : « , recettes ».

Exposé des motifs

Le présent article prévoit plusieurs évolutions des modalités de répartition de la dotation globale de fonctionnement (DGF) des EPCI et des départements.

Il comprend, en particulier, une réforme de la dotation d’intercommunalité des EPCI à fiscalité propre (1,5 Md€ en 2018), qui souffre actuellement de problèmes structurels liés à son architecture, à ses critères de répartition et à ses modalités de financement. Ce projet de réforme, qui s’inspire des recommandations formulées par le Comité des finances locales (CFL) en juillet 2018 à l’issue de l’examen effectué par un groupe de travail, rénove l’architecture de la dotation afin d’en simplifier le fonctionnement, d’assurer une certaine prévisibilité des attributions individuelles, de maîtriser l’augmentation annuelle du montant global et d’améliorer l’efficacité des critères de répartition.

L’article comporte, en outre, une modification des modalités de répartition de la dotation forfaitaire des départements, qui est écrêtée chaque année afin de financer la progression d’autres composantes de la DGF des départements (péréquation) ou celle de la population. L’article fait évoluer le plafonnement de cette minoration en le fixant à 1 % des recettes réelles de fonctionnement de chaque département concerné, contre 5 % de la dotation forfaitaire aujourd’hui. Cette modification, conforme à celle adoptée à l’article 138 de la loi de finances pour 2017 sur la dotation forfaitaire des communes, permet d’élargir l’assiette de la minoration et d’assurer une répartition plus équitable de celle-ci.

Il majore également de 180 M€ les dotations de péréquation des communes (90 M€ pour la DSU et 90 M€ pour la DSR) et de 10 M€ les dotations de péréquation des départements, et minore de 5,8 M€ la dotation forfaitaire perçue par le Département de Mayotte dans le cadre de la recentralisation de la gestion et du paiement du revenu de solidarité active (RSA), hors impact des dépenses de personnel.

Enfin, cet article prévoit de moderniser les modalités de notification de la dotation pour les titres sécurisés (DTS) et de la dotation particulière élu local (DPEL), sur le modèle de la réforme mise en œuvre en 2018 pour la notification de la DGF.

 

Article 80 :
Décalage de la date d’entrée en vigueur de l'automatisation du FCTVA

 

(1)            I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales est supprimé.

 

(2)            II. – À compter du 1erjanvier 2020, le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(3)            1° L’article L. 1615-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

(4)            « Art. L. 1615-1. – Les ressources du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée des collectivités territoriales comprennent les dotations ouvertes chaque année par la loi et destinées à permettre le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par les collectivités territoriales et leurs groupements sur leurs dépenses d’investissement ainsi que sur leurs dépenses d’entretien des bâtiments publics et de la voirie.

(5)            « Les attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont déterminées dans le cadre d’une procédure de traitement automatisé des données budgétaires et comptables. Cette procédure s’applique à l’ensemble des régimes de versement du fonds définis à l’article L. 1615-6.

(6)            « Toutefois, cette procédure de traitement automatisé ne s’applique ni aux dépenses d’investissements mentionnées aux quatrième, huitième et neuvième alinéas de l’article L. 1615 2 et aux subventions mentionnées au dernier alinéa du même article, ni aux dépenses mentionnées au III de l’article L. 1615-6, ni à celles mentionnées à l’article L. 211-7 du code de l’éducation lorsqu’elles sont imputées sur un compte qui n’est pas retenu dans le cadre de cette procédure. Pour ces dépenses, les attributions du Fonds résultent d’une procédure déclarative.

(7)            « Les modalités de mise en œuvre des procédures mentionnées aux deux alinéas précédents sont définies par décret. » ;

(8)            2° À l’article L. 1615-2 :

(9)            a) Aux premier et dixième alinéas, le mot : « réelles » est supprimé ;

(10)        b) Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(11)        « Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient, par dérogation, des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des fonds de concours versés à l’État pour les dépenses d’investissement que ces collectivités et ces groupements effectuent sur son domaine public routier » ;

(12)        c) Les sixième et septième alinéas sont supprimés ;

(13)        3° Le second alinéa de l’article L. 1615-3 est supprimé ;

(14)        4° Au premier alinéa de l’article L. 1615-5, le mot : « réelles » est supprimé ;

(15)        5° Les articles L. 1615-7, L. 1615-10, L. 1615-11 et L. 1615-12 sont abrogés.

Exposé des motifs

Le Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) est une dotation versée par l’État aux collectivités territoriales et à leurs groupements destinée à assurer une compensation de la charge de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qu’ils supportent sur leurs dépenses d’investissement. D’un montant de 5,008 Md€ en 2017, il constitue le principal dispositif de soutien de l’État à l’investissement public local.

Il est prévu d’automatiser la gestion du FCTVA par le biais du recours à une base comptable des dépenses engagées et mises en paiement, ce qui doit permettre une dématérialisation quasi-intégrale de la procédure d’instruction, de contrôle et de versement de la dotation. À cet égard, l’article L. 1615 1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction actuelle, prévoit qu’à « compter du 1er janvier 2019, les attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont déterminées dans le cadre d’une procédure de traitement automatisé des données budgétaires et comptables ».

Le Gouvernement souhaite poursuivre cette réforme qui vise, d’une part, à simplifier et harmoniser les règles de gestion du FCTVA et, d’autre part, à améliorer la sécurité juridique et comptable de son exécution. Toutefois, compte tenu de la complexité technique que recouvre la mise en œuvre d’une telle réforme, il apparaît nécessaire de décaler son entrée en vigueur d’une année.

Aussi, le présent article vise à reporter l’entrée en vigueur de la mesure d’une année et contient plusieurs dispositions de coordination. Il est ainsi prévu que certaines dépenses restent éligibles au FCTVA dans le cadre d'une procédure déclarative car elles ne sont pas rattachables à un plan de compte. D'autres dispositions  deviennent inutiles puisque les dépenses correspondantes seront éligibles via la procédure automatisée reposant sur une liste de compte relevant du niveau réglementaire. Cette  liste a fait l'objet d'une concertation avec les associations représentant les collectivités territoriales.

 

Article 81 :
Soutien à l'investissement local

 

(1)            I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)            1° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 2334-33 est remplacé par les dispositions suivantes :

(3)            « Par dérogation, lorsque la subvention s'inscrit dans le cadre d'un contrat signé entre une commune ou un groupement éligible et le représentant de l'État, les maîtres d'ouvrage désignés par le contrat peuvent être bénéficiaires de la subvention. » ;

(4)            2° Après le premier alinéa de l’article L. 2334-36, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(5)            « Le premier alinéa est applicable aux subventions attribuées aux maîtres d’ouvrage désignés dans un contrat en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2334-33. » ;

(6)            3° Àl’article L. 2334-40 :

(7)            a) Au I :

(8)            i) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(9)            « Les communes de métropole qui remplissent les trois conditions suivantes : » ;

(10)        ii) Au 1°, les mots : « l’année précédente » sont remplacés par les mots : « au moins une fois au cours des trois derniers exercices » et après les mots : « les communes de 10 000 habitants et plus, » sont insérés les mots : « au moins une fois » ;

(11)        iii) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

(12)        « 2° La commune présente une proportion de population située en quartiers prioritaires de la politique de la ville égale ou supérieure à 19 % de la population totale de la commune au sens du premier alinéa de l'article L. 2334-2. A compter de 2019, la population totale prise en compte pour le calcul de ce ratio est appréciée au 1er janvier 2016. » ;

(13)        iv) Au 3°, après les mots : « pour la ville et la rénovation urbaine » sont insérés les mots : « , constatée au 1er janvier de l’année de répartition, » ;

(14)        v) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(15)        « Les communes de métropole éligibles sont classées en fonction d'un indice synthétique de ressources et de charges calculé à partir du potentiel financier par habitant, du revenu par habitant et de la proportion de bénéficiaires d'aides au logement dans le nombre total des logements de la commune. » ;

(16)        b) Au II, au a et au b du 2°, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « dernier » ;

(17)        4° Au B de l’article L. 2334-42, les mots : « au 1er janvier 2017 » sont remplacés, à deux reprises, par les mots : « au 1er janvier de l’année précédente » ;

(18)        5° L’article L. 3334-10 est remplacé par les dispositions suivantes :

(19)        « Art. L. 3334-10. – Il est institué une dotation de soutien à l’investissement des départements, répartie au profit des départements de métropole et d’outre-mer, de la métropole de Lyon, de la collectivité de Corse, des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy.

(20)        « I. – Cette dotation est constituée de deux parts :

(21)        « 1°  À hauteur de 77 % du montant de la dotation, la première part est destinée au soutien de projets d’investissement des départements, de la métropole de Lyon, de la collectivité de Corse, des collectivités de Guyane et de Martinique.

(22)        « Cette part est répartie, sous d’enveloppes régionales calculées à hauteur de 55 % en fonction de la population des régions et du Département de Mayotte et à 45 % en fonction de la population des communes situées dans une unité urbaine de moins de 50 000 habitants ou n'appartenant pas à une unité urbaine. Le montant des enveloppe ainsi calculée ne peut être inférieur à 1 500 000 euros ou supérieur à 18 000 000 euros. La population est celle définie à l'article L. 4332-4-1 pour les régions, à l'article L. 3334-2 pour le Département de Mayotte et à l'article L. 2334-2 pour les communes. Les unités urbaines sont celles qui figurent sur la liste publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques.

(23)        « Les subventions au titre de cette part sont attribuées par le représentant de l’État dans la région ou dans la collectivité régie par l'article 73 de la Constitution, dans un objectif de cohésion des territoires.

(24)        « 2°  À hauteur de 23 % du montant de la dotation, la seconde part est destinée aux départements, à la métropole de Lyon, à la collectivité de Corse et aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, sous réserve que leur potentiel fiscal par habitant ne soit pas supérieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant de l’ensemble des départements et que leur potentiel fiscal par kilomètre carré ne soit pas supérieur au double du potentiel fiscal moyen par kilomètre carré de l’ensemble des départements.

(25)        « Par dérogation, les collectivités de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Saint-Barthélemy perçoivent une part égale pour chacune d’elles au rapport, majoré de 10 %, entre la population de chacune de ces collectivités et la population nationale.

(26)        «  Après déduction de la part revenant à Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et Saint-Barthélemy, chaque collectivité éligible bénéficie d’une part égale au produit :

(27)        « a) Du rapport entre le potentiel fiscal moyen par habitant de l’ensemble des départements et son potentiel fiscal par habitant, ce rapport ne pouvant excéder 2 ;

(28)        « b) Par le rapport entre le potentiel fiscal moyen par kilomètre carré de l’ensemble des départements et son potentiel fiscal par kilomètre carré, sans que ce rapport ne puisse excéder 10.

(29)        « En 2019, l’attribution calculée ne peut être inférieure à 70 % ou supérieure au double de la moyenne des fractions attribuées à la collectivité aux cours des trois derniers exercices en application du b et du c de l’article L. 3334-10 dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

(30)        « Cette part est libre d’emploi.

(31)        « II. – Les attributions au titre de la dotation de soutien à l’investissement des départements sont inscrites à la section d’investissement du budget des bénéficiaires.

(32)        « Pour l'application du présent article, sauf mention contraire, les données sont appréciées au 1erjanvier de l'année précédant celle au titre de laquelle est répartie la dotation.

(33)        « Les modalités d’application du présent article sont prévues par décret en Conseil d’État. »

(34)        6° Les articles L. 3334-11 et L. 3334-12 sont abrogés.

 

(35)        II. – En 2019, le montant mis en répartition au titre de la dotation de soutien à l’investissement des départements prévue à l’article L. 3334-10 du code général des collectivités territoriales est minoré des crédits nécessaires au paiement des restes à charge des exercices antérieurs.

 

(36)        III. – En cas de respect des objectifs fixés au I de l’article 29 de la loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022, le représentant de l'État peut accorder aux départements signataires d'un contrat une majoration du taux de subvention pour les opérations bénéficiant de la première part de la dotation de soutien à l’investissement des départements prévue à l’article L. 3334-10 du code général des collectivités territoriales.

Exposé des motifs

En premier lieu, le présent article vise à ajuster les modalités de répartition de la dotation politique de la ville (DPV) à compter de 2019 :

- pour tenir compte de l’absence partielle d’actualisation de la population prise en compte dans le calcul du ratio entre, d’une part, la population résidant en quartier prioritaire de la politique de la ville et, d’autre part, la population totale (la première ayant été arrêtée au 17 juin 2016 tandis que la seconde est actualisée chaque année). À cet égard, il est proposé de figer ce ratio à sa valeur constatée en 2016 (et utilisée pour la répartition de la DPV en 2017). Le décalage actuel présente en effet l’inconvénient de conduire certaines communes à perdre leur éligibilité à la DPV du seul fait d’une progression de leur population totale ;

- pour rendre éligibles à la DPV les communes comprenant un quartier présentant les dysfonctionnements urbains les plus importants et considérés comme étant d’intérêt régional ;

- pour élargir le critère fondé sur l’éligibilité à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU) : actuellement, une commune doit respecter certaines conditions d’éligibilité à la DSU pour bénéficier de la DPV. Il est proposé que le respect de ces conditions soit constaté sur les trois derniers exercices budgétaires et non sur le seul dernier, afin d’éviter les effets de seuil résultant de l’actualisation annuelle du classement au sein de la DSU ;

- en cohérence avec les mesures précédentes, afin de déplafonner le nombre de communes éligibles à la DPV (aujourd’hui fixé à 180).

En second lieu, le présent article vise à transformer la dotation globale d’équipement (DGE) des départements, actuellement composée de deux parts qui abondent la section d’investissement des départements (pour 24 % de son montant) ainsi que d’une fraction dite « principale », destinée à financer à hauteur d’un taux de concours les dépenses des départements dans les domaines de l’aménagement foncier et de l’équipement rural (pour 76 % de son montant). L’impact de cette dotation sur le développement des territoires ruraux paraît aujourd’hui relativement limité ; ainsi, les dépenses d’aménagement foncier et d’équipement rural soutenues par la DGE dans son architecture actuelle sont en diminution constante depuis une quinzaine d’années (de 1 100 M€ en 2005 à 495 M€ aujourd’hui). Il est donc proposé de transformer la DGE en une dotation de soutien à l’investissement départemental, à niveau d’engagements inchangé. Ainsi :

- à l’instar de la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) des communes et des groupements de communes, la première part serait répartie en enveloppes régionales, sur la base de la population des régions et de la population des communes situées en dehors des unités urbaines ou dans de petites unités urbaines. Le préfet de région attribuerait ces crédits sous forme de subventions d’investissement dans les domaines jugés prioritaires au niveau local. Les départements ayant signé un contrat de maîtrise de la dépense locale et respecté leurs engagements pourraient bénéficier d’une majoration de leur taux de subvention sur les opérations bénéficiant du soutien de cette part de la dotation ;

- la deuxième part (23 %) serait répartie au bénéfice des départements, proportionnellement à l’insuffisance de leur potentiel fiscal. Les crédits alloués au titre de cette fraction continueraient d’abonder directement la section d’investissement du budget des départements et resteraient libres d’emploi.

En troisième lieu, le présent article élargit les possibilités de financement de la dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) lorsque celle-ci est accordée dans le cadre d’un contrat passé entre l’État et les collectivités territoriales ou groupements éligibles.

En dernier lieu, le présent article procède à un ajustement d’une date de référence dans le calcul de la dotation de soutien à l'investissement local (DSIL).

 

Solidarité, insertion et égalité des chances

Article 82 :
Création d'une nouvelle bonification de la prime d'activité

 

(1)            I. – L’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2)            1° Au quatrième alinéa :

(3)            a) À la première phrase, les mots : « La bonification mentionnée au 1° est établie » sont remplacés par les mots : « Les bonifications mentionnées au 1° sont établies » ;

(4)            b) Les deux dernières phrases sont supprimées ;

(5)            2° Au cinquième alinéa, les mots : « de la bonification » sont remplacés par les mots : « des bonifications » ;

(6)            3° Au sixième alinéa, après le mot : « bonification » est inséré le mot : « principale ».

 

(7)            II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur au 1er août 2019.

Exposé des motifs

Afin de soutenir davantage le pouvoir d’achat des travailleurs modestes, il est proposé de créer une seconde bonification individuelle intégrée au calcul de la prime d’activité.

À l’instar de la première bonification, elle sera versée à chaque travailleur membre d’un foyer dont les revenus professionnels sont supérieurs à 0,5 SMIC. Son montant maximal sera atteint à 1 SMIC et s’élèvera à 20 euros au 1er août 2019 puis sera, chaque année, revalorisé par tranche de 20 euros jusqu’à atteindre 60 euros au 1er août 2021. Au-delà de 1 SMIC, le montant de la seconde bonification sera décroissant. Ces revalorisations successives produiront progressivement leurs effets sur les montants perçus par les bénéficiaires à compter des mois d’octobre 2019, 2020 et 2021, du fait, d’une part, de la trimestrialisation prévue par l’article R. 843-1 du code de la sécurité sociale et, d’autre part, du décalage entre mois de droit et mois de versement effectif.

La création de la seconde bonification vient s’ajouter à la revalorisation du montant forfaitaire de la prime d’activité, à hauteur de 20 euros, à compter du 1er septembre 2018. Ces deux mesures s’inscrivent dans le cadre du plan de revalorisation de la prime d’activité et offriront un gain de pouvoir d’achat pouvant atteindre 80 euros pour les travailleurs rémunérés à hauteur de 1 SMIC ; couplées à la suppression des cotisations chômage et maladie, elles permettront de mettre en œuvre l’engagement présidentiel d’offrir un treizième mois de salaire à ces travailleurs. 

 

Article 83 :
Simplification des compléments à l’allocation aux adultes handicapés (AAH)

 

(1)            I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2)            1° L’article L. 821-1-1 est abrogé ;

(3)            2° L’avant dernier alinéa de l’article L. 821-1-2 est supprimé ;

(4)            3° Le dernier alinéa de l’article L. 821-4 est supprimé ;

(5)            4° Au sixième alinéa de l’article L. 821-5, les mots : « du complément de ressources, » sont supprimés ;

(6)            5° Aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 821-7, les mots : «, du complément de ressources » sont supprimés.

 

(7)            II. - Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

(8)            1° Au a du 3° du I de l’article L. 241-6, les mots : « et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code, » sont supprimés ;

(9)            2° Au premier alinéa de l'article L. 244-1, la référence : « L. 821-1-1, » est supprimée.

 

(10)        III. - L’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est ainsi modifiée :

(11)        1° L’article 35-1 est abrogé ;

(12)        2° L’avant dernier alinéa de l’article 35-2 est supprimé.

 

(13)        IV. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er novembre 2019.

 

(14)        V. - Les bénéficiaires des dispositions de l’article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 35-1 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte qui, au 1er novembre 2019, ont des droits ouverts au complément de ressources continuent, tant qu’ils en remplissent les conditions d’éligibilité, à bénéficier de ces dispositions, dans la limite d’une durée de dix ans, selon les modalités en vigueur avant cette date.

Exposé des motifs

Le présent article tend à rationaliser les prestations complémentaires à l’allocation aux adultes handicapés (AAH), à la suite des annonces faites par le Premier ministre lors du comité interministériel du handicap du 20 septembre 2017. En effet, l’AAH peut actuellement être complétée par le complément de ressources (CR) ou par la majoration pour la vie autonome (MVA).

La coexistence de deux compléments, qui ne peuvent se cumuler, nuit à la lisibilité de l’AAH dans la mesure, notamment, où ils visent tous deux à permettre aux bénéficiaires de celle-ci de faire face aux dépenses courantes lorsqu’ils disposent d’un logement indépendant. Les différences limitées qui existent entre les conditions et les modalités d’attribution du CR et de la MVA sont sources de complexité.

Aussi est-il proposé de ne maintenir que la seule MVA. Ce choix se justifie par le fait qu’elle est susceptible de bénéficier à un nombre de bénéficiaires plus large, compte tenu de ses critères d’éligibilité, et en raison de l’automaticité de son attribution par les organismes payeurs si les conditions prévues à cet effet sont satisfaites.

Ainsi, la MVA serait substituée au CR pour l’ensemble des nouveaux bénéficiaires de ces prestations à compter du 1er novembre 2019 ; l’entrée en vigueur de la présente mesure serait différée pour les actuels bénéficiaires du complément de ressources. Les allocataires actuels de l’AAH-1 bénéficiant du CR pourront continuer à en bénéficier (s’ils restent allocataires de l’AAH-1) pendant une durée de 10 ans.

La présente mesure s’appliquera aussi aux bénéficiaires de l’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI) auxquels le bénéfice du CR et de la MVA est également ouvert.

 

Travail et emploi

Article 84 :
Modification du dispositif d’allocation d’activité partielle relative au délai de réclamation et au régime de recouvrement

 

(1)            I. - Le code du travail est ainsi modifié :

(2)            1° L’article L. 5122-1 est complété par un IV ainsi rédigé :

(3)            « IV. – Sont prescrites, au profit de l’État et de l’organisme gestionnaire de l’assurance chômage, les créances constituées au titre de l’allocation mentionnée au II pour lesquelles l’employeur n’a pas déposé de demande de versement auprès de l’autorité administrative dans un délai d’un an suivant le terme de la période couverte par l’autorisation de recours à l’activité partielle. » ;

(4)            2° A l’article L. 5124-1, après la référence : « L. 5123-2 » sont insérés les mots : « et à l’article L. 5122-1 ».

 

(5)            II. – Le I s’applique aux demandes de versement de l’allocation mentionnée à l’article L. 5122-1 pour lesquelles la demande préalable d’autorisation de recours à l’activité partielle a été déposée à compter du 24 septembre 2018.

Exposé des motifs

Le dispositif d’activité partielle permet de réduire ou suspendre temporairement l’activité des salariés d’une entreprise lorsque cette dernière fait face à des difficultés économiques conjoncturelles, à un sinistre, à une intempérie ou à toute circonstance à caractère exceptionnel. Elle constitue un outil de prévention des licenciements économiques et de maintien dans l’emploi.

La procédure d’activité partielle est intégralement dématérialisée. L’employeur dépose, via le portail « Activité partielle », une demande d’autorisation préalable de recours au dispositif auprès de l’unité départementale de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) compétente. La DIRECCTE prend une décision favorable ou défavorable dans un délai de quinze jours. Si l’entreprise a déjà eu recours à l’activité partielle dans les 36 mois précédents, elle doit se conformer à des engagements spécifiques (maintien en emploi, formation, etc.).

Les heures chômées ouvrent droit au versement de l’allocation d’activité partielle dans la limite de deux contingents fixés par un arrêté du 13 août 2013 :

- cas général : 1000 heures par an et par salarié (sauf dérogation accordée par arrêté des ministres en charge de l’emploi et du budget) ;

- cas particulier : 100 heures par an et par salarié pour le motif « transformation, restructuration ou modernisation de l'entreprise ».

L’allocation versée à l’entreprise est cofinancée par l’État et l’Unédic à hauteur de 7,74 € par heure chômée par salarié, dont 4,84 € à la charge de l’État, pour les entreprises de moins de 250 salariés, et de 7,23 € par heure chômée par salarié, dont 4,33 € à la charge de l’État, pour les entreprises de 250 salariés et plus.

Les salariés bénéficient, pendant les heures chômées, d’une indemnité horaire, versée par leur employeur, égale à 70 % de leur salaire brut horaire (environ 84 % du salaire net horaire) et au minimum au SMIC.

Ainsi, dès lors que l’employeur dispose d’une décision d’autorisation de recours à l’activité partielle délivrée par la DIRECCTE) ou par la Direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIECCTE) compétente, il peut solliciter le versement de l’allocation d’activité partielle prévue par l’article L. 5122-1 du code du travail à compter du premier jour qui suit le mois pendant lequel le salarié a été placé en activité partielle. Toutefois, l’employeur conserve la faculté de demander le versement de ladite allocation dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle un salarié a été placé en activité partielle, conformément au régime de prescription quadriennale prévu par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics.

En premier lieu, le présent article vise à mieux encadrer les délais de réclamation de l’allocation d’activité partielle. La réduction à un an du délai durant lequel l’employeur peut solliciter le paiement de son allocation s’inscrit dans une logique de mise en cohérence du dispositif d’activité partielle, lequel vise essentiellement à accompagner de manière temporaire une entreprise confrontée à une crise ou à des difficultés conjoncturelles.  

En second lieu, le présent article tend, d’une part, à conférer aux autorités administratives compétentes un pouvoir de recouvrement en cas de fraude ou de fausse déclaration et, d’autre part, à instaurer un régime de sanction en cas de fraude ou de fausse déclaration de l’employeur en ce qui concerne ses demandes d’autorisation préalable ou d’indemnisation.

 

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

Article 85 :
Autorisation d’abandon de créances correspondant à des prêts du Fonds de développement économique et social (FDES)

 

(6)            I. – Dans la limite de 10 millions d’euros, le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder des remises, totales ou partielles, de créances issues de prêts retracés au sein de la deuxième section du compte de concours financiers intitulé « Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés », prévu au III de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. Ces remises ne peuvent bénéficier qu’à des entreprises en procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, en vue d’assurer la poursuite ou la reprise de leur activité et le maintien de leurs emplois.

 

(7)            II. – Les remises de créances mentionnées au I sont accordées selon des conditions similaires à celles selon lesquelles une remise serait octroyée, dans des conditions normales de marché, par un opérateur économique privé placé dans la même situation.

 

(8)            III. – Les remises de créances mentionnées au I sont accordées par arrêté publié au Journal officiel de la République française.

Exposé des motifs

Le présent article vise à autoriser le ministre chargé de l’économie à accorder des remises, totales ou partielles, de créances de prêts contractés auprès du Fonds de développement économique et social (FDES) porté par la section « Prêts pour le développement économique et social » du compte de concours financiers « Prêts et avances des particuliers ou des organismes privés » prévu à l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.

La situation économique de certaines entreprises bénéficiaires de prêts du FDES peut nécessiter que l’État procède à des abandons de créances dans des conditions similaires aux créanciers privés en vue d’accompagner une restructuration ou une reprise d’entreprise, et ce dans des délais contraints par ces procédures devant le tribunal de commerce. Le recours à une disposition de loi de finances spécifique afin d’accorder un abandon de créance peut se révéler peu compatible avec de telles contraintes. Aussi, le présent article tend à autoriser le ministre chargé de l’économie à octroyer des remises de dettes dans le cadre d’une enveloppe arrêtée par la loi de finances.

À l’instar des abandons de dettes fiscales et sociales prévues par l’article L. 626-6 du code de commerce, ces remises s’effectueront dans des conditions similaires à celles qui seraient octroyées, dans des conditions normales de marché, par un opérateur économique privé. Enfin, par analogie avec les dispositions précitées, ce dispositif ne pourra bénéficier qu’aux entreprises en difficulté faisant l’objet d’une procédure préventive (conciliation) ou collective (sauvegarde, redressement, liquidation judiciaire).

 

 

Fait à Paris, le 24 septembre 2018.

 

 

 

 

 

Édouard PHILIPPE

     Par le Premier ministre :

 

 

 

 

 

 

Le ministre de l'économie et des finances

 

Bruno LE MAIRE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le ministre de l'action
et des comptes publics

 

Gérald DARMANIN

 

 


 

États législatifs annexés

 


PLF 2019

1

Projet de loi de finances

États législatifs annexés

 

 

 

ÉTAT A
(Article 38 du projet de loi)
Voies et moyens

BUDGET GÉNÉRAL

(en euros)

Numérode ligne

Intitulé de la recette

Évaluation
pour 2019

 

 

 

 

1. Recettes fiscales

 

 

11. Impôt sur le revenu

86 961 912 000

1101

Impôt sur le revenu

86 961 912 000

 

12. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

3 415 000 000

1201

Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

3 415 000 000

 

13. Impôt sur les sociétés

66 714 269 000

1301

Impôt sur les sociétés

65 433 842 000

1302

Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés

1 280 427 000

 

14. Autres impôts directs et taxes assimilées

18 375 331 000

1401

Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu

1 073 322 000

1402

Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes

4 188 000 000

1403

Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi n°63-254 du 15 mars 1963 art 28-IV)

0

1404

Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n°65-566 du 12 juillet 1965 art 3)

0

1405

Prélèvement exceptionnel de 25% sur les distributions de bénéfices

652 000

1406

Impôt sur la fortune immobilière

1 533 000 000

1407

Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage

0

1408

Prélèvements sur les entreprises d'assurance

100 000 000

1409

Taxe sur les salaires

0

1410

Cotisation minimale de taxe professionnelle

0

1411

Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction

24 957 000

1412

Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue

31 640 000

1413

Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité

81 301 000

1415

Contribution des institutions financières

0

1416

Taxe sur les surfaces commerciales

203 612 000

1421

Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle

0

1427

Prélèvements de solidarité

2 685 000 000

1428

Prélèvement social sur les revenus du patrimoine

3 320 772 000

1429

Prélèvement social sur les produits de placement

4 038 505 000

1497

Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (affectation temporaire à l'État en 2010)

0

1498

Cotisation foncière des entreprises (affectation temporaire à l'État en 2010)

0

1499

Recettes diverses

1 094 570 000

 

15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

17 036 284 000

1501

Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

17 036 284 000

 

16. Taxe sur la valeur ajoutée

186 268 438 000

1601

Taxe sur la valeur ajoutée

186 268 438 000

 

17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

35 856 347 000

1701

Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices

530 000 000

1702

Mutations à titre onéreux de fonds de commerce

177 000 000

1703

Mutations à titre onéreux de meubles corporels

1 000 000

1704

Mutations à titre onéreux d'immeubles et droits immobiliers

20 000 000

1705

Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)

2 350 129 000

1706

Mutations à titre gratuit par décès

11 959 765 000

1707

Contribution de sécurité immobilière

740 600 000

1711

Autres conventions et actes civils

492 347 000

1712

Actes judiciaires et extrajudiciaires

0

1713

Taxe de publicité foncière

461 329 000

1714

Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d'assurances et assimilés à raison des contrats d'assurances en cas de décès

194 697 000

1715

Taxe additionnelle au droit de bail

0

1716

Recettes diverses et pénalités

252 432 000

1721

Timbre unique

405 000 000

1722

Taxe sur les véhicules de société

0

1723

Actes et écrits assujettis au timbre de dimension

0

1725

Permis de chasser

0

1751

Droits d'importation

0

1753

Autres taxes intérieures

10 762 000 000

1754

Autres droits et recettes accessoires

4 660 000

1755

Amendes et confiscations

40 901 000

1756

Taxe générale sur les activités polluantes

700 000 000

1757

Cotisation à la production sur les sucres

0

1758

Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabac

0

1761

Taxe et droits de consommation sur les tabacs

0

1766

Garantie des matières d'or et d'argent

0

1768

Taxe spéciale sur certains véhicules routiers

185 000 000

1769

Autres droits et recettes à différents titres

27 673 000

1773

Taxe sur les achats de viande

0

1774

Taxe spéciale sur la publicité télévisée

3 000 000

1776

Redevances sanitaires d'abattage et de découpage

54 900 000

1777

Taxe sur certaines dépenses de publicité

24 000 000

1780

Taxe de l'aviation civile

0

1781

Taxe sur les installations nucléaires de base

577 000 000

1782

Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées

28 800 000

1785

Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs)

2 412 000 000

1786

Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos

777 993 000

1787

Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques

418 115 000

1788

Prélèvement sur les paris sportifs

566 467 000

1789

Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne

67 539 000

1790

Redevance sur les paris hippiques en ligne

0

1797

Taxe sur les transactions financières

1 122 000 000

1798

Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l'Etat en 2010)

0

1799

Autres taxes

500 000 000

 

2. Recettes non fiscales

 

 

21. Dividendes et recettes assimilées

6 243 446 000

2110

Produits des participations de l'État dans des entreprises financières

3 887 767 000

2111

Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés

410 000 000

2116

Produits des participations de l'État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers

1 941 690 000

2199

Autres dividendes et recettes assimilées

3 989 000

 

22. Produits du domaine de l'État

662 856 000

2201

Revenus du domaine public non militaire

180 000 000

2202

Autres revenus du domaine public

8 000 000

2203

Revenus du domaine privé

60 000 000

2204

Redevances d'usage des fréquences radioélectriques

310 096 000

2209

Paiement par les administrations de leurs loyers budgétaires

93 500 000

2211

Produit de la cession d'éléments du patrimoine immobilier de l'État

0

2212

Autres produits de cessions d'actifs

0

2299

Autres revenus du Domaine

11 260 000

 

23. Produits de la vente de biens et services

1 314 072 000

2301

Remboursement par l'Union européenne des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget

421 000 000

2303

Autres frais d'assiette et de recouvrement

810 646 000

2304

Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor Public au titre de la collecte de l'épargne

63 570 000

2305

Produits de la vente de divers biens

31 000

2306

Produits de la vente de divers services

3 681 000

2399

Autres recettes diverses

15 144 000

 

24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières

488 083 000

2401

Intérêts des prêts à des banques et à des États étrangers

152 968 000

2402

Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social

6 000 000

2403

Intérêts des avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics

31 000 000

2409

Intérêts des autres prêts et avances

45 000 000

2411

Avances remboursables sous conditions consenties à l'aviation civile

212 000 000

2412

Autres avances remboursables sous conditions

1 000 000

2413

Reversement au titre des créances garanties par l'État

13 584 000

2499

Autres remboursements d'avances, de prêts et d'autres créances immobilisées

26 531 000

 

25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

1 376 506 000

2501

Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers

497 436 000

2502

Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence

300 000 000

2503

Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes

83 564 000

2504

Recouvrements poursuivis à l'initiative de l'agence judiciaire de l'Etat

10 993 000

2505

Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires

460 499 000

2510

Frais de poursuite

11 040 000

2511

Frais de justice et d'instance

11 225 000

2512

Intérêts moratoires

106 000

2513

Pénalités

1 643 000

 

26. Divers

2 384 849 000

2601

Reversements de Natixis

49 000 000

2602

Reversements au titre des procédures de soutien financier au commerce extérieur

531 200 000

2603

Prélèvements sur les fonds d'épargne gérés par la Caisse des Dépôts et Consignations

500 000 000

2604

Divers produits de la rémunération de la garantie de l'État

210 000 000

2611

Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires

271 862 000

2612

Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion

7 701 000

2613

Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques

10 000

2614

Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne

6 507 000

2615

Commissions et frais de trésorerie perçus par l'État dans le cadre de son activité régalienne

264 000

2616

Frais d'inscription

8 283 000

2617

Recouvrement des indemnisations versées par l'État au titre des expulsions locatives

8 115 000

2618

Remboursement des frais de scolarité et accessoires

5 871 000

2620

Récupération d'indus

31 969 000

2621

Recouvrements après admission en non-valeur

147 074 000

2622

Divers versements de l'Union européenne

14 159 000

2623

Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits

31 473 000

2624

Intérêts divers (hors immobilisations financières)

31 618 000

2625

Recettes diverses en provenance de l'étranger

2 339 000

2626

Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art.109 de la loi de finances pour 1992)

2 992 000

2627

Soulte sur reprise de dette et recettes assimilées

0

2697

Recettes accidentelles

309 817 000

2698

Produits divers

35 572 000

2699

Autres produits divers

179 023 000

 

3. Prélèvements sur les recettes de l'État

 

 

31. Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales

40 470 360 000

3101

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale de fonctionnement

26 953 048 000

3103

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

11 028 000

3104

Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

73 500 000

3106

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)

5 648 866 000

3107

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale

2 199 548 000

3108

Dotation élu local

65 006 000

3109

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse

40 976 000

3111

Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion

491 877 000

3112

Dotation départementale d'équipement des collèges

326 317 000

3113

Dotation régionale d'équipement scolaire

661 186 000

3118

Dotation globale de construction et d'équipement scolaire

2 686 000

3122

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle

2 976 964 000

3123

Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale

499 683 000

3126

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la Dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle

0

3130

Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants

4 000 000

3131

Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte

107 000 000

3133

Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires

6 822 000

3134

Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle

284 278 000

3135

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d'assujettissement des entreprises au versement transport

90 575 000

3136

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Guyane

27 000 000

 

32. Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de l'Union européenne

21 515 000 000

3201

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du budget de l'Union européenne

21 515 000 000

 

4. Fonds de concours

 

 

Évaluation des fonds de concours

5 336 673 512


Récapitulation des recettes du budget général

(en euros)

Numéro de ligne

Intitulé de la recette

Évaluation
pour 2019

 

 

 

 

1. Recettes fiscales

414 627 581 000

11

Impôt sur le revenu

86 961 912 000

12

Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

3 415 000 000

13

Impôt sur les sociétés

66 714 269 000

14

Autres impôts directs et taxes assimilées

18 375 331 000

15

Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

17 036 284 000

16

Taxe sur la valeur ajoutée

186 268 438 000

17

Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

35 856 347 000

 

2. Recettes non fiscales

12 469 812 000

21

Dividendes et recettes assimilées

6 243 446 000

22

Produits du domaine de l'État

662 856 000

23

Produits de la vente de biens et services

1 314 072 000

24

Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières

488 083 000

25

Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

1 376 506 000

26

Divers

2 384 849 000

 

 

 

 

Total des recettes brutes (1 + 2)

427 097 393 000

 

3. Prélèvements sur les recettes de l'État

61 985 360 000

31

Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales

40 470 360 000

32

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de l'Union européenne

21 515 000 000

 

 

 

 

Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 – 3)

365 112 033 000

 

4. Fonds de concours

5 336 673 512

 

Évaluation des fonds de concours

5 336 673 512


BUDGETS ANNEXES

(en euros)

Numéro de ligne

Intitulé de la recette

Évaluation
pour 2019

 

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens

 

7010

Ventes de produits fabriqués et marchandises

630 000

7061

Redevances de route

1 316 000 000

7062

Redevance océanique

13 000 000

7063

Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour la métropole

211 000 000

7064

Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour l'outre-mer

28 000 000

7065

Redevances de route. Autorité de surveillance

0

7066

Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne. Autorité de surveillance

0

7067

Redevances de surveillance et de certification

29 980 000

7068

Prestations de service

1 200 000

7080

Autres recettes d'exploitation

1 800 000

7400

Subventions d'exploitation

0

7500

Autres produits de gestion courante

90 000

7501

Taxe de l'aviation civile

442 724 426

7502

Frais d'assiette et recouvrement sur taxes perçues pour le compte de tiers

6 540 000

7503

Taxe de solidarité - Hors plafond

0

7600

Produits financiers

430 000

7781

Produits exceptionnels hors cession d'actif

1 500 000

9700

Produit brut des emprunts

59 712 861

9900

Autres recettes en capital

0

9282

Produit de cession des immobilisations affectées à la dette (art. 61 de la LFI pour 2011)

2 000 000

 

 

 

 

Total des recettes

2 114 607 287

 

Fonds de concours

59 491 000

 

Publications officielles et information administrative

 

7010

Ventes de produits

177 800 000

7100

Produits de fonctionnement relevant de missions spécifiques à l'État

0

7280

Produits de fonctionnement divers

0

7400

Cotisations et contributions au titre du régime de retraite

0

7511

Participations de tiers à des programmes d'investissement

0

7680

Produits financiers divers

0

7700

Produits régaliens

0

9700

Produit brut des emprunts

0

9900

Autres recettes en capital

0

 

 

 

 

Total des recettes

177 800 000

 

Fonds de concours

0


Comptes d'affectation spéciale

(en euros)

Numéro de ligne

Intitulé de la recette

Évaluation
pour 2019

 

 

 

 

Aides à l'acquisition de véhicules propres

570 000 000

01

Produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules

570 000 000

02

Recettes diverses ou accidentelles

0

 

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

1 296 651 553

 

Section : Contrôle automatisé

339 950 000

01

Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé

339 950 000

02

Recettes diverses ou accidentelles

0

 

Section : Circulation et stationnement routiers

956 701 553

03

Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé

170 000 000

04

Amendes forfaitaires de la police de la circulation et amendes forfaitaires majorées issues des infractions constatées par la voie du système de contrôle-sanction automatisé et des infractions aux règles de la police de la circulation

786 701 553

05

Recettes diverses ou accidentelles

0

 

Développement agricole et rural

136 000 000

01

Taxe sur le chiffre d'affaires des exploitations agricoles

136 000 000

03

Recettes diverses ou accidentelles

0

 

Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale

377 000 000

01

Contribution des gestionnaires de réseaux publics de distribution

377 000 000

02

Recettes diverses ou accidentelles

0

 

Financement national du développement et de la modernisation de l'apprentissage

1 709 714 489

01

Fraction du quota de la taxe d'apprentissage

1 709 714 489

03

Recettes diverses ou accidentelles

0

 

Gestion du patrimoine immobilier de l'État

410 000 000

01

Produits des cessions immobilières

320 000 000

02

Produits de redevances domaniales

90 000 000

 

Participation de la France au désendettement de la Grèce

118 000 000

01

Produit des contributions de la Banque de France

118 000 000

 

Participations financières de l'État

10 000 000 000

01

Produit des cessions, par l'État, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement

9 619 168 200

02

Reversement de produits, sous toutes formes, résultant des cessions de titres, parts ou droits de sociétés détenus indirectement par l'État

0

03

Reversement de dotations en capital et de produits de réduction de capital ou de liquidation

0

04

Remboursement de créances rattachées à des participations financières

0

05

Remboursements de créances liées à d'autres investissements, de l'État, de nature patrimoniale

20 000 000

06

Versement du budget général

360 831 800

 

Pensions

60 595 340 000

 

Section : Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité

56 934 700 000

01

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension

4 420 000 000

02

Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension

6 300 000

03

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

797 700 000

04

Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

25 700 000

05

Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

65 700 000

06

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom

108 500 000

07

Personnels civils : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension

280 200 000

08

Personnels civils : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC

50 000 000

09

Personnels civils : retenues pour pensions : rachat des années d'études

3 200 000

10

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité

15 400 000

11

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés hors l'État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité

14 500 000

12

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste

231 600 000

14

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres et détachés des budgets annexes

35 500 000

21

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension (hors allocation temporaire d'invalidité)

30 480 200 000

22

Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors allocation temporaire d'invalidité)

43 300 000

23

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

5 557 900 000

24

Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

153 900 000

25

Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

379 400 000

26

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom

527 300 000

27

Personnels civils : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension

1 011 000 000

28

Personnels civils : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC

55 000 000

32

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste

707 200 000

33

Personnels civils : contributions des employeurs : allocation temporaire d'invalidité

156 700 000

34

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres et détachés des budgets annexes

245 300 000

41

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension

863 500 000

42

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension

200 000

43

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

500 000

44

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

400 000

45

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

1 800 000

47

Personnels militaires : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension

58 400 000

48

Personnels militaires : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC

100 000

49

Personnels militaires : retenues pour pensions : rachat des années d'études

1 400 000

51

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension

9 426 600 000

52

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension

2 300 000

53

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

2 300 000

54

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

1 200 000

55

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

4 200 000

57

Personnels militaires : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension

634 800 000

58

Personnels militaires : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC

100 000

61

Recettes diverses (administration centrale) : Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) : transfert au titre de l'article 59 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010

542 000 000

62

Recettes diverses (administration centrale) : La Poste : versement de la contribution exceptionnelle de l'Établissement public national de financement des retraites de La Poste

0

63

Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels civils

1 200 000

64

Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels militaires

0

65

Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique généralisée : personnels civils et militaires

0

66

Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique spécifique : personnels civils et militaires

0

67

Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels civils

9 400 000

68

Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels militaires

5 600 000

69

Autres recettes diverses

7 200 000

 

Section : Ouvriers des établissements industriels de l'État

1 940 800 000

71

Cotisations salariales et patronales

364 000 000

72

Contribution au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État (FSPOEIE) et au Fonds des rentes d'accident du travail des ouvriers civils des établissements militaires (RATOCEM)

1 502 700 000

73

Compensations inter-régimes généralisée et spécifique

73 000 000

74

Recettes diverses

200 000

75

Autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives

900 000

 

Section : Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions

1 719 840 000

81

Financement de la retraite du combattant : participation du budget général

708 500 000

82

Financement de la retraite du combattant : autres moyens

0

83

Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : participation du budget général

250 000

84

Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : autres moyens

0

85

Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : participation du budget général

550 000

86

Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : autres moyens

0

87

Financement des pensions militaires d'invalidité : participation du budget général

965 300 000

88

Financement des pensions militaires d'invalidité : autres moyens

0

89

Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : participation du budget général

16 000 000

90

Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : autres moyens

0

91

Financement des allocations de reconnaissance des anciens supplétifs : participation du budget général

16 520 000

92

Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : participation du budget général

50 000

93

Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident : participation du budget général

12 530 000

94

Financement des pensions de l'ORTF : participation du budget général

140 000

95

Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives

0

96

Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives

0

97

Financement des pensions de l'ORTF : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives

0

98

Financement des pensions de l'ORTF : recettes diverses

0

 

Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs

359 200 000

01

Contribution de solidarité territoriale

16 000 000

02

Fraction de la taxe d'aménagement du territoire

117 200 000

03

Recettes diverses ou accidentelles

0

04

Taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires

226 000 000

 

Transition énergétique

7 279 400 000

01

Fraction du produit de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité prévue à l'article 266 quinquies C du code des douanes

0

02

Fraction de la taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel prévue à l'article 266 quinquies du code des douanes

0

03

Fraction de la taxe intérieure sur les houilles, les lignites et les cokes, prévue à l'article 266 quinquies B du code des douanes

1 000 000

04

Fraction de la taxe intérieure sur les produits énergétiques prévue à l'article 265 du code des douanes

7 246 400 000

05

Versements du budget général

0

06

Revenus tirés de la mise aux enchères des garanties d'origine

32 000 000

 

 

 

 

Total

82 851 306 042


Comptes de concours financiers

(en euros)

Numéro de ligne

Intitulé de la recette

Évaluation
pour 2019

 

 

 

 

Accords monétaires internationaux

0

01

Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union monétaire ouest-africaine

0

02

Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union monétaire d'Afrique centrale

0

03

Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union des Comores

0

 

Avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics

11 416 008 496

01

Remboursement des avances octroyées au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune

11 000 000 000

03

Remboursement des avances octroyées à des organismes distincts de l'État et gérant des services publics

270 291 589

04

Remboursement des avances octroyées à des services de l'État

130 716 907

05

Remboursement des avances octroyées au titre de l'indemnisation des victimes du Benfluorex

15 000 000

 

Avances à l'audiovisuel public

3 859 620 069

01

Recettes

3 859 620 069

 

Avances aux collectivités territoriales

110 595 966 021

 

Section : Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie

0

01

Remboursement des avances de l’article 70 de la loi du 31 mars 1932 et de l’article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales

0

02

Remboursement des avances de l’article 14 de la loi n° 46-2921 du 23 décembre 1946 et de l’article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales

0

03

Remboursement des avances de l’article 34 de la loi n° 53-1336 du 31 décembre 1953 (avances spéciales sur recettes budgétaires)

0

04

Avances à la Nouvelle-Calédonie (fiscalité nickel)

0

 

Section : Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes

110 595 966 021

05

Recettes

110 595 966 021

 

Prêts à des États étrangers

372 298 418

 

Section : Prêts à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France

277 504 671

01

Remboursement des prêts accordés à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France

277 504 671

 

Section : Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France

94 793 747

02

Remboursement de prêts du Trésor

94 793 747

 

Section : Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers

0

03

Remboursement de prêts octroyés par l'Agence française de développement

0

 

Section : Prêts aux États membres de la zone euro

0

04

Remboursement des prêts consentis aux États membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro

0

 

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

7 053 000

 

Section : Prêts et avances pour le logement des agents de l'État

10 000

02

Avances aux agents de l'État pour l'amélioration de l'habitat

0

04

Avances aux agents de l'État à l'étranger pour la prise en location d'un logement

10 000

 

Section : Prêts pour le développement économique et social

7 043 000

06

Prêts pour le développement économique et social

7 043 000

07

Prêts à la filière automobile

0

09

Prêts aux petites et moyennes entreprises

0

 

Section : Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle

0

10

Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle

0

 

 

 

 

Total

126 250 946 004


 

ÉTAT B
(Article 39 du projet de loi)
Répartition, par mission et programme, des crédits du budget général

Budget général

 

 

(en euros)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement

Crédits
de paiement

 

 

 

Action et transformation publiques

1 200 000 000

310 000 000

Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants

900 000 000

100 000 000

Fonds pour la transformation de l'action publique

250 000 000

160 000 000

dont titre 2

5 000 000

5 000 000

Fonds d'accompagnement interministériel Ressources humaines

50 000 000

50 000 000

dont titre 2

40 000 000

40 000 000

Action extérieure de l'État

2 871 819 084

2 872 582 017

Action de la France en Europe et dans le monde

1 776 007 595

1 774 370 528

dont titre 2

660 989 072

660 989 072

Diplomatie culturelle et d'influence

699 571 121

699 571 121

dont titre 2

74 235 198

74 235 198

Français à l'étranger et affaires consulaires

374 240 368

374 240 368

dont titre 2

238 294 240

238 294 240

Présidence française du G7

22 000 000

24 400 000

Administration générale et territoriale de l'État

2 787 688 812

2 840 271 805

Administration territoriale

1 656 805 159

1 657 107 187

dont titre 2

1 481 418 343

1 481 418 343

Vie politique, cultuelle et associative

207 490 664

207 110 664

dont titre 2

18 191 202

18 191 202

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

923 392 989

976 053 954

dont titre 2

519 106 568

519 106 568

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

2 764 769 274

2 853 815 010

Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture

1 608 778 387

1 690 999 774

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

537 655 584

536 755 584

dont titre 2

308 959 606

308 959 606

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

618 335 303

626 059 652

dont titre 2

555 574 243

555 574 243

Aide publique au développement

4 519 398 520

3 097 776 208

Aide économique et financière au développement

1 310 045 000

1 079 032 439

Solidarité à l'égard des pays en développement

3 209 353 520

2 018 743 769

dont titre 2

153 150 588

153 150 588

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

2 334 181 617

2 301 878 893

Liens entre la Nation et son armée

33 812 623

33 809 899

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

2 194 460 492

2 162 160 492

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

105 908 502

105 908 502

dont titre 2

1 534 987

1 534 987

Cohésion des territoires

16 165 625 751

16 055 241 034

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

1 860 063 305

1 878 163 305

Aide à l'accès au logement

13 110 051 717

13 110 051 717

Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

285 077 968

285 077 968

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

201 657 049

243 072 332

dont titre 2

19 932 626

19 932 626

Interventions territoriales de l'État

35 708 465

25 808 465

Politique de la ville

673 067 247

513 067 247

dont titre 2

19 419 002

19 419 002

Conseil et contrôle de l'État

756 252 144

680 561 736

Conseil d'État et autres juridictions administratives

483 439 531

420 046 123

dont titre 2

350 383 454

350 383 454

Conseil économique, social et environnemental

40 233 319

40 233 319

dont titre 2

34 933 319

34 933 319

Cour des comptes et autres juridictions financières

232 151 105

219 854 105

dont titre 2

195 078 041

195 078 041

Haut Conseil des finances publiques

428 189

428 189

dont titre 2

378 189

378 189

Crédits non répartis

503 000 000

203 000 000

Provision relative aux rémunérations publiques

79 000 000

79 000 000

dont titre 2

79 000 000

79 000 000

Dépenses accidentelles et imprévisibles

424 000 000

124 000 000

Culture

3 103 093 886

2 937 969 532

Patrimoines

1 028 726 684

893 653 259

Création

783 896 908

782 314 759

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

1 290 470 294

1 262 001 514

dont titre 2

721 300 389

721 300 389

Défense

54 484 292 499

44 344 110 015

Environnement et prospective de la politique de défense

1 628 787 470

1 476 089 721

Préparation et emploi des forces

14 983 536 412

8 784 553 199

Soutien de la politique de la défense

23 399 754 214

23 195 484 297

dont titre 2

20 551 944 766

20 551 944 766

Équipement des forces

14 472 214 403

10 887 982 798

Direction de l'action du Gouvernement

1 435 620 556

1 330 028 749

Coordination du travail gouvernemental

684 469 264

692 139 475

dont titre 2

245 462 193

245 462 193

Protection des droits et libertés

97 314 633

98 528 047

dont titre 2

45 927 230

45 927 230

Moyens mutualisés des administrations déconcentrées

653 836 659

539 361 227

dont titre 2

182 690 065

182 690 065

Écologie, développement et mobilité durables

11 616 968 522

11 503 919 315

Infrastructures et services de transports

3 385 191 634

3 213 229 845

Affaires maritimes

162 622 455

156 902 455

Paysages, eau et biodiversité

167 007 907

162 807 906

Expertise, information géographique et météorologie

513 961 068

513 961 068

Prévention des risques

841 067 615

835 541 183

dont titre 2

46 446 540

46 446 540

Énergie, climat et après-mines

401 179 057

401 179 057

Service public de l'énergie

3 182 503 669

3 219 360 538

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables

2 963 435 117

3 000 937 263

dont titre 2

2 766 032 479

2 766 032 479

Économie

1 760 347 342

1 943 722 723

Développement des entreprises et régulations

891 421 564

905 454 821

dont titre 2

389 435 907

389 435 907

Plan France Très haut débit

5 000 000

175 867 510

Statistiques et études économiques

443 169 941

441 644 555

dont titre 2

371 568 574

371 568 574

Stratégie économique et fiscale

420 755 837

420 755 837

dont titre 2

153 219 031

153 219 031

Engagements financiers de l'État

42 288 681 941

42 471 957 783

Charge de la dette et trésorerie de l'État (crédits évaluatifs)

42 061 000 000

42 061 000 000

Appels en garantie de l'État (crédits évaluatifs)

125 300 000

125 300 000

Épargne

102 381 941

102 381 941

Dotation du Mécanisme européen de stabilité

0

0

Augmentation de capital de la Banque européenne d'investissement

0

0

Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque

0

183 275 842

Enseignement scolaire

72 793 092 764

72 762 473 772

Enseignement scolaire public du premier degré

22 541 439 844

22 541 439 844

dont titre 2

22 501 332 725

22 501 332 725

Enseignement scolaire public du second degré

33 192 860 375

33 192 860 375

dont titre 2

33 060 031 272

33 060 031 272

Vie de l'élève

5 682 882 318

5 682 882 318

dont titre 2

2 694 239 983

2 694 239 983

Enseignement privé du premier et du second degrés

7 601 326 156

7 601 326 156

dont titre 2

6 806 107 381

6 806 107 381

Soutien de la politique de l'éducation nationale

2 306 341 830

2 275 722 838

dont titre 2

1 615 491 741

1 615 491 741

Enseignement technique agricole

1 468 242 241

1 468 242 241

dont titre 2

972 133 579

972 133 579

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

10 702 005 186

10 448 161 223

Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local

7 981 877 383

7 738 188 905

dont titre 2

6 880 827 172

6 880 827 172

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

903 554 254

917 255 764

dont titre 2

507 375 096

507 375 096

Facilitation et sécurisation des échanges

1 609 661 849

1 585 804 854

dont titre 2

1 245 123 293

1 245 123 293

Fonction publique

206 911 700

206 911 700

dont titre 2

200 000

200 000

Immigration, asile et intégration

1 856 845 525

1 694 343 655

Immigration et asile

1 443 243 536

1 280 687 788

Intégration et accès à la nationalité française

413 601 989

413 655 867

Investissements d'avenir

0

1 049 500 000

Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche

0

212 500 000

Valorisation de la recherche

0

433 000 000

Accélération de la modernisation des entreprises

0

404 000 000

Justice

9 036 776 299

9 054 587 249

Justice judiciaire

3 885 409 019

3 487 339 019

dont titre 2

2 355 451 042

2 355 451 042

Administration pénitentiaire

3 324 895 440

3 749 892 418

dont titre 2

2 534 491 408

2 534 491 408

Protection judiciaire de la jeunesse

903 668 242

875 356 591

dont titre 2

528 541 821

528 541 821

Accès au droit et à la justice

466 810 755

466 810 755

Conduite et pilotage de la politique de la justice

451 121 350

470 377 973

dont titre 2

177 193 892

177 193 892

Conseil supérieur de la magistrature

4 871 493

4 810 493

dont titre 2

2 727 086

2 727 086

Médias, livre et industries culturelles

563 963 387

581 353 604

Presse et médias

280 951 939

280 951 939

Livre et industries culturelles

283 011 448

300 401 665

Outre-mer

2 576 366 115

2 490 696 928

Emploi outre-mer

1 688 260 158

1 691 540 880

dont titre 2

159 681 065

159 681 065

Conditions de vie outre-mer

888 105 957

799 156 048

Pouvoirs publics

991 344 491

991 344 491

Présidence de la République

103 000 000

103 000 000

Assemblée nationale

517 890 000

517 890 000

Sénat

323 584 600

323 584 600

La Chaîne parlementaire

34 289 162

34 289 162

Indemnités des représentants français au Parlement européen

0

0

Conseil constitutionnel

11 719 229

11 719 229

Haute Cour

0

0

Cour de justice de la République

861 500

861 500

Recherche et enseignement supérieur

27 978 771 003

28 171 307 327

Formations supérieures et recherche universitaire

13 524 916 764

13 601 047 253

dont titre 2

526 808 533

526 808 533

Vie étudiante

2 704 594 039

2 705 979 239

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

6 838 167 535

6 938 078 490

Recherche spatiale

1 823 012 790

1 823 012 790

Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables

1 767 292 463

1 726 956 147

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

678 456 343

733 816 310

dont titre 2

105 851 219

105 851 219

Recherche duale (civile et militaire)

179 519 167

179 519 167

Recherche culturelle et culture scientifique

110 758 665

109 981 973

Enseignement supérieur et recherche agricoles

352 053 237

352 915 958

dont titre 2

222 244 448

222 244 448

Régimes sociaux et de retraite

6 284 340 353

6 284 340 353

Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

4 163 492 800

4 163 492 800

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

815 697 600

815 697 600

Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers

1 305 149 953

1 305 149 953

Relations avec les collectivités territoriales

3 889 763 499

3 433 359 045

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

3 651 683 864

3 160 524 426

Concours spécifiques et administration

238 079 635

272 834 619

Remboursements et dégrèvements

135 687 650 000

135 687 650 000

Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs)

115 829 650 000

115 829 650 000

Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs)

19 858 000 000

19 858 000 000

Santé

1 422 213 452

1 423 513 452

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

479 313 452

480 613 452

dont titre 2

1 442 239

1 442 239

Protection maladie

942 900 000

942 900 000

Sécurités

20 940 004 016

20 113 092 497

Police nationale

10 942 447 156

10 727 502 570

dont titre 2

9 589 631 109

9 589 631 109

Gendarmerie nationale

9 495 663 887

8 805 445 449

dont titre 2

7 474 870 819

7 474 870 819

Sécurité et éducation routières

42 462 570

41 366 968

Sécurité civile

459 430 403

538 777 510

dont titre 2

183 317 063

183 317 063

Solidarité, insertion et égalité des chances

21 108 801 146

21 131 477 508

Inclusion sociale et protection des personnes

7 697 160 449

7 697 160 449

dont titre 2

1 947 603

1 947 603

Handicap et dépendance

11 923 280 234

11 923 280 234

Égalité entre les femmes et les hommes

29 871 581

29 871 581

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

1 458 488 882

1 481 165 244

dont titre 2

719 018 224

719 018 224

Sport, jeunesse et vie associative

1 183 452 541

998 778 506

Sport

331 126 125

319 202 090

Jeunesse et vie associative

614 326 416

614 326 416

Jeux olympiques et paralympiques 2024

238 000 000

65 250 000

Travail et emploi

13 375 433 069

12 415 918 883

Accès et retour à l'emploi

6 286 156 876

6 449 788 751

Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

6 341 327 240

5 188 763 323

Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

57 055 266

88 074 570

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

690 893 687

689 292 239

dont titre 2

614 456 970

614 456 970

 

 

 

Total

478 982 562 794

464 478 733 313


 

ÉTAT C
(Article 40 du projet de loi)
Répartition, par mission et programme, des crédits des budgets annexes

BUDGETS ANNEXES

 

 

(en euros)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement

Crédits
de paiement

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens

2 120 738 515

2 120 738 515

Soutien aux prestations de l'aviation civile

1 506 144 487

1 506 144 487

dont charges de personnel

1 212 396 147

1 212 396 147

Navigation aérienne

572 223 059

572 223 059

Transports aériens, surveillance et certification

42 370 969

42 370 969

Publications officielles et information administrative

176 011 746

166 006 746

Édition et diffusion

62 240 000

52 535 000

Pilotage et ressources humaines

113 771 746

113 471 746

dont charges de personnel

65 912 746

65 912 746

 

 

 

Total

2 296 750 261

2 286 745 261


 

ÉTAT D
(Article 41 du projet de loi)
Répartition, par mission et programme, des crédits des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers

Comptes d'affectation spéciale

 

 

(en euros)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement

Crédits
de paiement

 

 

 

Aides à l'acquisition de véhicules propres

570 000 000

570 000 000

Contribution au financement de l'attribution d'aides à l'acquisition de véhicules propres

264 000 000

264 000 000

Contribution au financement de l'attribution d'aides au retrait de véhicules polluants

306 000 000

306 000 000

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

1 296 651 553

1 296 651 553

Structures et dispositifs de sécurité routière

339 950 000

339 950 000

Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers

26 200 000

26 200 000

Contribution à l'équipement des collectivités territoriales pour l'amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières

478 065 823

478 065 823

Désendettement de l'État

452 435 730

452 435 730

Développement agricole et rural

136 000 000

136 000 000

Développement et transfert en agriculture

65 000 000

65 000 000

Recherche appliquée et innovation en agriculture

71 000 000

71 000 000

Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale

360 000 000

360 000 000

Électrification rurale

355 200 000

355 200 000

Opérations de maîtrise de la demande d’électricité, de production d’électricité par des énergies renouvelables ou de production de proximité dans les zones non interconnectées

4 800 000

4 800 000

Financement national du développement et de la modernisation de l'apprentissage

1 709 714 489

1 709 714 489

Répartition régionale de la ressource consacrée au développement de l'apprentissage

1 384 542 387

1 384 542 387

Correction financière des disparités régionales de taxe d'apprentissage et incitations au développement de l'apprentissage

325 172 102

325 172 102

Gestion du patrimoine immobilier de l'État

391 286 587

483 000 000

Contribution des cessions immobilières au désendettement de l'État

0

0

Opérations immobilières et entretien des bâtiments de l'État

391 286 587

483 000 000

Participation de la France au désendettement de la Grèce

118 000 000

125 700 000

Versement de la France à la Grèce au titre de la restitution à cet État des revenus perçus sur les titres grecs

118 000 000

125 700 000

Rétrocessions de trop-perçus à la Banque de France

0

0

Participations financières de l'État

10 000 000 000

10 000 000 000

Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État

8 000 000 000

8 000 000 000

Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État

2 000 000 000

2 000 000 000

Pensions

59 015 040 000

59 015 040 000

Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité

55 360 300 000

55 360 300 000

dont titre 2

55 357 750 000

55 357 750 000

Ouvriers des établissements industriels de l'État

1 934 900 000

1 934 900 000

dont titre 2

1 927 030 000

1 927 030 000

Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions

1 719 840 000

1 719 840 000

dont titre 2

16 000 000

16 000 000

Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs

359 200 000

359 200 000

Exploitation des services nationaux de transport conventionnés

286 200 000

286 200 000

Matériel roulant des services nationaux de transport conventionnés

73 000 000

73 000 000

Transition énergétique

7 279 400 000

7 279 400 000

Soutien à la transition énergétique

5 440 400 000

5 440 400 000

Engagements financiers liés à la transition énergétique

1 839 000 000

1 839 000 000

 

 

 

Total

81 235 292 629

81 334 706 042


 

Comptes de concours financiers

 

 

(en euros)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement

Crédits
de paiement

 

 

 

Accords monétaires internationaux

0

0

Relations avec l'Union monétaire ouest-africaine

0

0

Relations avec l'Union monétaire d'Afrique centrale

0

0

Relations avec l'Union des Comores

0

0

Avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics

11 343 512 861

11 343 512 861

Avances à l'Agence de services et de paiement, au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune

11 000 000 000

11 000 000 000

Avances à des organismes distincts de l'État et gérant des services publics

268 800 000

268 800 000

Avances à des services de l'État

59 712 861

59 712 861

Avances à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de l'indemnisation des victimes du Benfluorex

15 000 000

15 000 000

Avances à l'audiovisuel public

3 859 620 069

3 859 620 069

France Télévisions

2 543 117 594

2 543 117 594

ARTE France

283 330 563

283 330 563

Radio France

604 707 670

604 707 670

France Médias Monde

261 529 150

261 529 150

Institut national de l'audiovisuel

89 185 942

89 185 942

TV5 Monde

77 749 150

77 749 150

Avances aux collectivités territoriales

110 610 910 447

110 610 910 447

Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie

6 000 000

6 000 000

Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes

110 604 910 447

110 604 910 447

Prêts à des États étrangers

1 245 350 000

1 114 300 000

Prêts à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France

1 000 000 000

480 950 000

Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France

245 350 000

245 350 000

Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers

0

388 000 000

Prêts aux États membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro

0

0

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

50 050 000

325 050 000

Prêts et avances pour le logement des agents de l'État

50 000

50 000

Prêts pour le développement économique et social

50 000 000

50 000 000

Prêts et avances pour le développement du commerce avec l'Iran

0

0

Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle

0

275 000 000

 

 

 

Total

127 109 443 377

127 253 393 377


 

ÉTAT E
(Article 42 du projet de loi)
Répartition des autorisations de découvert

Comptes de commerce

 

 

(en euros)

Numéro
du compte

Intitulé du compte

Autorisation
de découvert

 

 

 

901

Approvisionnement de l'État et des forces armées en produits pétroliers, biens et services complémentaires

125 000 000

912

Cantine et travail des détenus dans le cadre pénitentiaire

23 000 000

910

Couverture des risques financiers de l'État

506 000 000

902

Exploitations industrielles des ateliers aéronautiques de l'État

0

903

Gestion de la dette et de la trésorerie de l'État

19 200 000 000

 

Section 1 Opérations relatives à la dette primaire et gestion de la trésorerie

17 500 000 000

 

Section 2 Opérations de gestion active de la dette au moyen d'instruments financiers à terme

1 700 000 000

904

Lancement de certains matériels de guerre et matériels assimilés

0

907

Opérations commerciales des domaines

0

909

Régie industrielle des établissements pénitentiaires

609 800

914

Renouvellement des concessions hydroélectriques

6 200 000

915

Soutien financier au commerce extérieur

0

 

 

 

 

Total

19 860 809 800

 

Comptes d’opérations monétaires

 

 

(en euros)

Numéro
du compte

Intitulé du compte

Autorisation
de découvert

 

 

 

951

Émission des monnaies métalliques

0

952

Opérations avec le Fonds monétaire international

0

953

Pertes et bénéfices de change

250 000 000

 

 

 

 

Total

250 000 000

 


 

Informations annexes

 


PLF 2019

1

Projet de loi de finances

Informations annexes

 

 

 

Présentation des recettes et dépenses budgétaires pour 2019 en une section de fonctionnement et une section d’investissement

 


 

Tableaux d’évolution des dépenses et observations générales

1. Tableau de comparaison, par mission et programme du budget général, des crédits proposés pour 2019 à ceux votés pour 2018 (hors fonds de concours)

 

 

(en euros)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

LFI 2018

PLF 2019

LFI 2018

PLF 2019

 

 

 

 

 

Missions constituées de dotations

 

 

 

 

Crédits non répartis

424 000 000

503 000 000

124 000 000

203 000 000

Provision relative aux rémunérations publiques

0

79 000 000

0

79 000 000

Dépenses accidentelles et imprévisibles

424 000 000

424 000 000

124 000 000

124 000 000

Pouvoirs publics

991 742 491

991 344 491

991 742 491

991 344 491

Présidence de la République

103 000 000

103 000 000

103 000 000

103 000 000

Assemblée nationale

517 890 000

517 890 000

517 890 000

517 890 000

Sénat

323 584 600

323 584 600

323 584 600

323 584 600

La Chaîne parlementaire

34 687 162

34 289 162

34 687 162

34 289 162

Indemnités des représentants français au Parlement européen

0

0

0

0

Conseil constitutionnel

11 719 229

11 719 229

11 719 229

11 719 229

Haute Cour

0

0

0

0

Cour de justice de la République

861 500

861 500

861 500

861 500

Missions interministérielles

 

 

 

 

Aide publique au développement

2 683 927 153

4 519 398 520

2 700 515 532

3 097 776 208

Aide économique et financière au développement

840 500 721

1 310 045 000

961 413 997

1 079 032 439

Solidarité à l'égard des pays en développement

1 843 426 432

3 209 353 520

1 739 101 535

2 018 743 769

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

2 460 511 265

2 334 181 617

2 461 147 844

2 301 878 893

Liens entre la Nation et son armée

42 844 421

33 812 623

42 681 000

33 809 899

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

2 316 874 662

2 194 460 492

2 317 674 662

2 162 160 492

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

100 792 182

105 908 502

100 792 182

105 908 502

Cohésion des territoires

17 184 820 761

16 165 625 751

17 227 136 044

16 055 241 034

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

1 953 693 863

1 860 063 305

1 953 693 863

1 878 163 305

Aide à l'accès au logement

14 256 200 000

13 110 051 717

14 256 200 000

13 110 051 717

Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

318 077 968

285 077 968

308 077 968

285 077 968

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

194 316 866

201 657 049

253 232 149

243 072 332

Interventions territoriales de l'État

33 908 465

35 708 465

27 308 465

25 808 465

Politique de la ville

428 623 599

673 067 247

428 623 599

513 067 247

Enseignement scolaire

71 628 765 914

72 793 092 764

71 558 288 634

72 762 473 772

Enseignement scolaire public du premier degré

22 036 358 753

22 541 439 844

22 036 358 753

22 541 439 844

Enseignement scolaire public du second degré

32 751 662 425

33 192 860 375

32 751 662 425

33 192 860 375

Vie de l'élève

5 412 264 960

5 682 882 318

5 412 264 960

5 682 882 318

Enseignement privé du premier et du second degrés

7 552 820 491

7 601 326 156

7 552 820 491

7 601 326 156

Soutien de la politique de l'éducation nationale

2 427 311 718

2 306 341 830

2 356 834 438

2 275 722 838

Enseignement technique agricole

1 448 347 567

1 468 242 241

1 448 347 567

1 468 242 241

Recherche et enseignement supérieur

27 607 701 487

27 978 771 003

27 668 964 921

28 171 307 327

Formations supérieures et recherche universitaire

13 437 798 685

13 524 916 764

13 435 178 856

13 601 047 253

Vie étudiante

2 694 501 688

2 704 594 039

2 698 860 888

2 705 979 239

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

6 720 684 048

6 838 167 535

6 766 603 666

6 938 078 490

Recherche spatiale

1 618 103 753

1 823 012 790

1 618 103 753

1 823 012 790

Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables

1 761 452 463

1 767 292 463

1 734 154 531

1 726 956 147

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

738 557 054

678 456 343

778 677 598

733 816 310

Recherche duale (civile et militaire)

179 519 167

179 519 167

179 519 167

179 519 167

Recherche culturelle et culture scientifique

111 962 861

110 758 665

111 881 973

109 981 973

Enseignement supérieur et recherche agricoles

345 121 768

352 053 237

345 984 489

352 915 958

Régimes sociaux et de retraite

6 332 220 443

6 284 340 353

6 332 220 443

6 284 340 353

Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

4 119 817 163

4 163 492 800

4 119 817 163

4 163 492 800

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

824 315 764

815 697 600

824 315 764

815 697 600

Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers

1 388 087 516

1 305 149 953

1 388 087 516

1 305 149 953

Solidarité, insertion et égalité des chances

19 643 554 173

21 108 801 146

19 650 668 589

21 131 477 508

Inclusion sociale et protection des personnes

6 760 605 577

7 697 160 449

6 760 605 577

7 697 160 449

Handicap et dépendance

11 341 212 791

11 923 280 234

11 341 212 791

11 923 280 234

Égalité entre les femmes et les hommes

29 871 581

29 871 581

29 871 581

29 871 581

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

1 511 864 224

1 458 488 882

1 518 978 640

1 481 165 244

Sport, jeunesse et vie associative

968 009 406

1 183 452 541

959 091 401

998 778 506

Sport

346 139 481

331 126 125

347 221 476

319 202 090

Jeunesse et vie associative

563 869 925

614 326 416

563 869 925

614 326 416

Jeux olympiques et paralympiques 2024

58 000 000

238 000 000

48 000 000

65 250 000

Missions ministérielles

 

 

 

 

Action et transformation publiques

220 000 000

1 200 000 000

20 000 000

310 000 000

Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants

20 000 000

900 000 000

20 000 000

100 000 000

Fonds pour la transformation de l'action publique

200 000 000

250 000 000

0

160 000 000

Fonds d'accompagnement interministériel Ressources humaines (nouveau)

 

50 000 000

 

50 000 000

Action extérieure de l'État

3 000 291 880

2 871 819 084

3 000 856 771

2 872 582 017

Action de la France en Europe et dans le monde

1 898 735 804

1 776 007 595

1 901 700 695

1 774 370 528

Diplomatie culturelle et d'influence

718 461 094

699 571 121

718 461 094

699 571 121

Français à l'étranger et affaires consulaires

368 694 982

374 240 368

368 694 982

374 240 368

Présidence française du G7

14 400 000

22 000 000

12 000 000

24 400 000

Administration générale et territoriale de l'État

2 697 410 606

2 787 688 812

2 756 881 271

2 840 271 805

Administration territoriale

1 695 608 865

1 656 805 159

1 691 278 699

1 657 107 187

Vie politique, cultuelle et associative

122 499 509

207 490 664

125 819 509

207 110 664

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

879 302 232

923 392 989

939 783 063

976 053 954

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

3 316 818 225

2 764 769 274

3 429 163 774

2 853 815 010

Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture

2 113 375 174

1 608 778 387

2 221 675 174

1 690 999 774

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

554 137 920

537 655 584

552 137 920

536 755 584

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

649 305 131

618 335 303

655 350 680

626 059 652

Conseil et contrôle de l'État

680 016 691

756 252 144

664 432 166

680 561 736

Conseil d'État et autres juridictions administratives

420 370 495

483 439 531

406 243 970

420 046 123

Conseil économique, social et environnemental

40 047 508

40 233 319

40 047 508

40 233 319

Cour des comptes et autres juridictions financières

219 131 207

232 151 105

217 673 207

219 854 105

Haut Conseil des finances publiques

467 481

428 189

467 481

428 189

Culture

3 102 087 772

3 103 093 886

2 937 085 143

2 937 969 532

Patrimoines

927 343 023

1 028 726 684

897 444 490

893 653 259

Création

848 516 591

783 896 908

778 894 399

782 314 759

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

1 326 228 158

1 290 470 294

1 260 746 254

1 262 001 514

Défense

47 099 756 119

54 484 292 499

42 551 475 547

44 344 110 015

Environnement et prospective de la politique de défense

1 443 116 886

1 628 787 470

1 395 651 759

1 476 089 721

Préparation et emploi des forces

8 817 980 528

14 983 536 412

8 066 880 474

8 784 553 199

Soutien de la politique de la défense

23 177 665 255

23 399 754 214

22 845 698 172

23 195 484 297

Équipement des forces

13 660 993 450

14 472 214 403

10 243 245 142

10 887 982 798

Direction de l'action du Gouvernement

1 606 969 646

1 435 620 556

1 480 444 271

1 330 028 749

Coordination du travail gouvernemental

684 075 912

684 469 264

712 190 615

692 139 475

Protection des droits et libertés

96 515 815

97 314 633

97 416 805

98 528 047

Moyens mutualisés des administrations déconcentrées

826 377 919

653 836 659

670 836 851

539 361 227

Écologie, développement et mobilité durables

11 344 998 925

11 616 968 522

11 309 179 384

11 503 919 315

Infrastructures et services de transports

3 209 094 690

3 385 191 634

3 141 524 082

3 213 229 845

Affaires maritimes

158 117 455

162 622 455

158 117 455

156 902 455

Paysages, eau et biodiversité

147 807 906

167 007 907

147 807 906

162 807 906

Expertise, information géographique et météorologie

516 136 987

513 961 068

515 130 733

513 961 068

Prévention des risques

849 354 779

841 067 615

839 124 779

835 541 183

Énergie, climat et après-mines

426 520 008

401 179 057

426 520 008

401 179 057

Service public de l'énergie

3 043 920 452

3 182 503 669

3 043 920 452

3 219 360 538

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables

2 994 046 648

2 963 435 117

3 037 033 969

3 000 937 263

Économie

2 127 425 025

1 760 347 342

1 865 311 565

1 943 722 723

Développement des entreprises et régulations

1 026 555 154

891 421 564

982 025 142

905 454 821

Plan France Très haut débit

208 000 000

5 000 000

 

175 867 510

Statistiques et études économiques

463 361 285

443 169 941

453 917 837

441 644 555

Stratégie économique et fiscale

429 508 586

420 755 837

429 368 586

420 755 837

Engagements financiers de l'État

41 592 883 752

42 288 681 941

41 776 800 514

42 471 957 783

Charge de la dette et trésorerie de l'État (crédits évaluatifs)

41 197 000 000

42 061 000 000

41 197 000 000

42 061 000 000

Appels en garantie de l'État (crédits évaluatifs)

104 090 000

125 300 000

104 090 000

125 300 000

Épargne

149 993 752

102 381 941

149 993 752

102 381 941

Majoration de rentes (ancien)

141 800 000

 

141 800 000

 

Dotation du Mécanisme européen de stabilité

0

0

0

0

Augmentation de capital de la Banque européenne d'investissement

0

0

0

0

Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque

0

0

183 916 762

183 275 842

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

10 893 098 752

10 702 005 186

10 859 090 595

10 448 161 223

Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local

8 110 683 138

7 981 877 383

8 053 153 138

7 738 188 905

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

984 292 737

903 554 254

1 002 895 499

917 255 764

Facilitation et sécurisation des échanges

1 559 506 433

1 609 661 849

1 564 425 514

1 585 804 854

Fonction publique

238 616 444

206 911 700

238 616 444

206 911 700

Immigration, asile et intégration

1 350 057 374

1 856 845 525

1 380 785 287

1 694 343 655

Immigration et asile

1 068 332 435

1 443 243 536

1 099 099 803

1 280 687 788

Intégration et accès à la nationalité française

281 724 939

413 601 989

281 685 484

413 655 867

Investissements d'avenir

0

0

1 079 500 000

1 049 500 000

Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche

0

0

142 500 000

212 500 000

Valorisation de la recherche

0

0

227 000 000

433 000 000

Accélération de la modernisation des entreprises

0

0

710 000 000

404 000 000

Justice

9 011 337 544

9 036 776 299

8 722 113 000

9 054 587 249

Justice judiciaire

3 449 692 439

3 885 409 019

3 446 172 439

3 487 339 019

Administration pénitentiaire

3 478 306 989

3 324 895 440

3 547 899 131

3 749 892 418

Protection judiciaire de la jeunesse

869 203 999

903 668 242

851 089 276

875 356 591

Accès au droit et à la justice

438 043 257

466 810 755

438 043 257

466 810 755

Conduite et pilotage de la politique de la justice

771 587 134

451 121 350

434 148 671

470 377 973

Conseil supérieur de la magistrature

4 503 726

4 871 493

4 760 226

4 810 493

Médias, livre et industries culturelles

545 857 952

563 963 387

554 613 604

581 353 604

Presse et médias

283 951 939

280 951 939

283 951 939

280 951 939

Livre et industries culturelles

261 906 013

283 011 448

270 661 665

300 401 665

Outre-mer

2 103 170 349

2 576 366 115

2 066 674 758

2 490 696 928

Emploi outre-mer

1 306 566 781

1 688 260 158

1 333 267 756

1 691 540 880

Conditions de vie outre-mer

796 603 568

888 105 957

733 407 002

799 156 048

Relations avec les collectivités territoriales

3 792 584 539

3 889 763 499

3 661 750 994

3 433 359 045

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

3 607 912 667

3 651 683 864

3 412 359 830

3 160 524 426

Concours spécifiques et administration

184 671 872

238 079 635

249 391 164

272 834 619

Remboursements et dégrèvements

119 967 474 000

135 687 650 000

119 967 474 000

135 687 650 000

Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs)

104 755 474 000

115 829 650 000

104 755 474 000

115 829 650 000

Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs)

15 212 000 000

19 858 000 000

15 212 000 000

19 858 000 000

Santé

1 374 561 825

1 422 213 452

1 375 861 825

1 423 513 452

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

484 842 584

479 313 452

486 142 584

480 613 452

Protection maladie

889 719 241

942 900 000

889 719 241

942 900 000

Sécurités

20 616 173 356

20 940 004 016

19 752 902 674

20 113 092 497

Police nationale

10 841 918 995

10 942 447 156

10 555 796 903

10 727 502 570

Gendarmerie nationale

8 880 662 597

9 495 663 887

8 625 005 333

8 805 445 449

Sécurité et éducation routières

39 829 233

42 462 570

39 829 233

41 366 968

Sécurité civile

853 762 531

459 430 403

532 271 205

538 777 510

Travail et emploi

13 872 016 299

13 375 433 069

15 361 558 729

12 415 918 883

Accès et retour à l'emploi

7 154 120 265

6 286 156 876

7 833 325 993

6 449 788 751

Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

5 876 321 638

6 341 327 240

6 758 374 918

5 188 763 323

Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

154 928 388

57 055 266

86 524 713

88 074 570

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

686 646 008

690 893 687

683 333 105

689 292 239


 

2. Tableau de comparaison, par titre, mission et programme du budget général, des crédits proposés pour 2019 à ceux votés pour 2018 (hors fonds de concours)

(en euros)

Titre 1. Dotations des pouvoirs publics

Mission / Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

LFI 2018

PLF 2019

LFI 2018

PLF 2019

 

 

 

 

 

Missions constituées de dotations

 

 

 

 

Pouvoirs publics

991 742 491

991 344 491

991 742 491

991 344 491

Présidence de la République

103 000 000

103 000 000

103 000 000

103 000 000

Assemblée nationale

517 890 000

517 890 000

517 890 000

517 890 000

Sénat

323 584 600

323 584 600

323 584 600

323 584 600

La Chaîne parlementaire

34 687 162

34 289 162

34 687 162

34 289 162

Conseil constitutionnel

11 719 229

11 719 229

11 719 229

11 719 229

Cour de justice de la République

861 500

861 500

861 500

861 500

 


(en euros)

Titre 2. Dépenses de personnel

Mission / Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

LFI 2018

PLF 2019

LFI 2018

PLF 2019

 

 

 

 

 

Missions constituées de dotations

 

 

 

 

Crédits non répartis

0

79 000 000

0

79 000 000

Provision relative aux rémunérations publiques

0

79 000 000

0

79 000 000

Missions interministérielles

 

 

 

 

Aide publique au développement

165 230 981

153 150 588

165 230 981

153 150 588

Solidarité à l'égard des pays en développement

165 230 981

153 150 588

165 230 981

153 150 588

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

1 749 981

1 534 987

1 749 981

1 534 987

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

1 749 981

1 534 987

1 749 981

1 534 987

Cohésion des territoires

40 069 145

39 351 628

40 069 145

39 351 628

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

20 102 791

19 932 626

20 102 791

19 932 626

Politique de la ville

19 966 354

19 419 002

19 966 354

19 419 002

Enseignement scolaire

66 444 938 650

67 649 336 681

66 444 938 650

67 649 336 681

Enseignement scolaire public du premier degré

21 995 818 496

22 501 332 725

21 995 818 496

22 501 332 725

Enseignement scolaire public du second degré

32 618 377 979

33 060 031 272

32 618 377 979

33 060 031 272

Vie de l'élève

2 502 827 132

2 694 239 983

2 502 827 132

2 694 239 983

Enseignement privé du premier et du second degrés

6 758 861 074

6 806 107 381

6 758 861 074

6 806 107 381

Soutien de la politique de l'éducation nationale

1 617 559 893

1 615 491 741

1 617 559 893

1 615 491 741

Enseignement technique agricole

951 494 076

972 133 579

951 494 076

972 133 579

Recherche et enseignement supérieur

834 842 264

854 904 200

834 842 264

854 904 200

Formations supérieures et recherche universitaire

513 152 364

526 808 533

513 152 364

526 808 533

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

105 362 546

105 851 219

105 362 546

105 851 219

Enseignement supérieur et recherche agricoles

216 327 354

222 244 448

216 327 354

222 244 448

Solidarité, insertion et égalité des chances

731 469 005

720 965 827

731 469 005

720 965 827

Inclusion sociale et protection des personnes

 

1 947 603

 

1 947 603

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

731 469 005

719 018 224

731 469 005

719 018 224

Missions ministérielles

 

 

 

 

Action et transformation publiques

 

45 000 000

 

45 000 000

Fonds pour la transformation de l'action publique

 

5 000 000

 

5 000 000

Fonds d'accompagnement interministériel Ressources humaines (nouveau)

 

40 000 000

 

40 000 000

Action extérieure de l'État

924 791 405

973 518 510

924 791 405

973 518 510

Action de la France en Europe et dans le monde

622 163 978

660 989 072

622 163 978

660 989 072

Diplomatie culturelle et d'influence

73 470 171

74 235 198

73 470 171

74 235 198

Français à l'étranger et affaires consulaires

229 157 256

238 294 240

229 157 256

238 294 240

Administration générale et territoriale de l'État

2 020 745 228

2 018 716 113

2 020 745 228

2 018 716 113

Administration territoriale

1 513 328 303

1 481 418 343

1 513 328 303

1 481 418 343

Vie politique, cultuelle et associative

5 911 443

18 191 202

5 911 443

18 191 202

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

501 505 482

519 106 568

501 505 482

519 106 568

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

886 322 458

864 533 849

886 322 458

864 533 849

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

317 817 920

308 959 606

317 817 920

308 959 606

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

568 504 538

555 574 243

568 504 538

555 574 243

Conseil et contrôle de l'État

565 128 420

580 773 003

565 128 420

580 773 003

Conseil d'État et autres juridictions administratives

337 590 224

350 383 454

337 590 224

350 383 454

Conseil économique, social et environnemental

34 747 508

34 933 319

34 747 508

34 933 319

Cour des comptes et autres juridictions financières

192 373 207

195 078 041

192 373 207

195 078 041

Haut Conseil des finances publiques

417 481

378 189

417 481

378 189

Culture

711 388 328

721 300 389

711 388 328

721 300 389

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

711 388 328

721 300 389

711 388 328

721 300 389

Défense

20 286 955 933

20 551 944 766

20 286 955 933

20 551 944 766

Soutien de la politique de la défense

20 286 955 933

20 551 944 766

20 286 955 933

20 551 944 766

Direction de l'action du Gouvernement

467 115 375

474 079 488

467 115 375

474 079 488

Coordination du travail gouvernemental

239 959 654

245 462 193

239 959 654

245 462 193

Protection des droits et libertés

44 655 968

45 927 230

44 655 968

45 927 230

Moyens mutualisés des administrations déconcentrées

182 499 753

182 690 065

182 499 753

182 690 065

Écologie, développement et mobilité durables

2 834 304 711

2 812 479 019

2 834 304 711

2 812 479 019

Prévention des risques

45 887 596

46 446 540

45 887 596

46 446 540

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables

2 788 417 115

2 766 032 479

2 788 417 115

2 766 032 479

Économie

930 453 366

914 223 512

930 453 366

914 223 512

Développement des entreprises et régulations

399 930 298

389 435 907

399 930 298

389 435 907

Statistiques et études économiques

374 432 082

371 568 574

374 432 082

371 568 574

Stratégie économique et fiscale

156 090 986

153 219 031

156 090 986

153 219 031

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

8 690 742 527

8 633 525 561

8 690 742 527

8 633 525 561

Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local

6 936 917 897

6 880 827 172

6 936 917 897

6 880 827 172

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

500 143 682

507 375 096

500 143 682

507 375 096

Facilitation et sécurisation des échanges

1 223 680 948

1 245 123 293

1 223 680 948

1 245 123 293

Fonction publique

30 000 000

200 000

30 000 000

200 000

Justice

5 485 438 572

5 598 405 249

5 485 438 572

5 598 405 249

Justice judiciaire

2 349 100 168

2 355 451 042

2 349 100 168

2 355 451 042

Administration pénitentiaire

2 439 187 305

2 534 491 408

2 439 187 305

2 534 491 408

Protection judiciaire de la jeunesse

517 135 546

528 541 821

517 135 546

528 541 821

Conduite et pilotage de la politique de la justice

177 311 904

177 193 892

177 311 904

177 193 892

Conseil supérieur de la magistrature

2 703 649

2 727 086

2 703 649

2 727 086

Outre-mer

154 170 286

159 681 065

154 170 286

159 681 065

Emploi outre-mer

154 170 286

159 681 065

154 170 286

159 681 065

Santé

 

1 442 239

 

1 442 239

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

 

1 442 239

 

1 442 239

Sécurités

16 833 819 550

17 247 818 991

16 833 819 550

17 247 818 991

Police nationale

9 369 517 608

9 589 631 109

9 369 517 608

9 589 631 109

Gendarmerie nationale

7 278 277 809

7 474 870 819

7 278 277 809

7 474 870 819

Sécurité civile

186 024 133

183 317 063

186 024 133

183 317 063

Travail et emploi

622 445 831

614 456 970

622 445 831

614 456 970

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

622 445 831

614 456 970

622 445 831

614 456 970

 


(en euros)

Titre 3. Dépenses de fonctionnement

Mission / Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

LFI 2018

PLF 2019

LFI 2018

PLF 2019

 

 

 

 

 

Missions constituées de dotations

 

 

 

 

Crédits non répartis

424 000 000

424 000 000

124 000 000

124 000 000

Dépenses accidentelles et imprévisibles

424 000 000

424 000 000

124 000 000

124 000 000

Missions interministérielles

 

 

 

 

Aide publique au développement

42 198 022

9 033 872

47 911 283

14 747 133

Aide économique et financière au développement

7 080 000

8 180 000

7 080 000

8 180 000

Solidarité à l'égard des pays en développement

35 118 022

853 872

40 831 283

6 567 133

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

98 084 282

103 157 697

97 920 861

103 154 973

Liens entre la Nation et son armée

19 787 483

26 302 623

19 624 062

26 299 899

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

77 550 945

76 126 311

77 550 945

76 126 311

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

745 854

728 763

745 854

728 763

Cohésion des territoires

136 656 742

134 871 493

137 297 718

130 370 516

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

188 657

262 657

188 657

262 657

Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

88 126 196

86 186 305

88 826 196

81 686 305

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

13 770 240

13 480 588

13 770 240

13 480 588

Interventions territoriales de l'État

2 190 331

2 261 074

2 131 307

2 260 097

Politique de la ville

32 381 318

32 680 869

32 381 318

32 680 869

Enseignement scolaire

832 202 051

714 882 467

793 034 743

722 490 110

Enseignement scolaire public du premier degré

33 140 626

32 673 959

33 140 626

32 673 959

Enseignement scolaire public du second degré

57 562 573

53 401 397

57 562 573

53 401 397

Vie de l'élève

54 841 006

51 199 408

54 841 006

51 199 408

Enseignement privé du premier et du second degrés

5 081 961

4 281 961

5 081 961

4 281 961

Soutien de la politique de l'éducation nationale

672 119 390

563 933 701

632 952 082

571 541 344

Enseignement technique agricole

9 456 495

9 392 041

9 456 495

9 392 041

Recherche et enseignement supérieur

20 877 712 537

21 081 425 989

20 877 059 179

21 082 457 827

Formations supérieures et recherche universitaire

12 549 037 451

12 661 486 014

12 549 037 451

12 661 486 014

Vie étudiante

333 389 050

350 233 716

333 389 050

350 233 716

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

5 342 687 051

5 409 325 769

5 342 114 581

5 411 134 299

Recherche spatiale

569 774 926

566 554 739

569 774 926

566 554 739

Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables

1 611 353 533

1 617 247 323

1 611 353 533

1 617 247 323

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

228 609 232

231 804 248

228 609 232

231 804 248

Recherche duale (civile et militaire)

73 145 045

73 145 045

73 145 045

73 145 045

Recherche culturelle et culture scientifique

103 530 763

104 415 292

103 449 875

103 638 600

Enseignement supérieur et recherche agricoles

66 185 486

67 213 843

66 185 486

67 213 843

Régimes sociaux et de retraite

11 142 241

10 674 026

11 142 241

10 674 026

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

11 142 241

10 674 026

11 142 241

10 674 026

Solidarité, insertion et égalité des chances

780 059 203

744 435 116

787 173 619

767 111 478

Inclusion sociale et protection des personnes

4 580 165

8 833 589

4 580 165

8 833 589

Handicap et dépendance

474 227

474 227

474 227

474 227

Égalité entre les femmes et les hommes

1 560 107

1 560 107

1 560 107

1 560 107

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

773 444 704

733 567 193

780 559 120

756 243 555

Sport, jeunesse et vie associative

512 255 276

569 089 452

512 405 276

569 089 452

Sport

62 535 229

62 012 914

62 685 229

62 012 914

Jeunesse et vie associative

449 720 047

499 076 538

449 720 047

499 076 538

Jeux olympiques et paralympiques 2024

 

8 000 000

 

8 000 000

Missions ministérielles

 

 

 

 

Action et transformation publiques

70 000 000

117 700 000

20 000 000

40 200 000

Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants

20 000 000

90 000 000

20 000 000

20 000 000

Fonds pour la transformation de l'action publique

50 000 000

17 700 000

0

10 200 000

Fonds d'accompagnement interministériel Ressources humaines (nouveau)

 

10 000 000

 

10 000 000

Action extérieure de l'État

903 442 641

839 217 191

904 007 532

838 980 124

Action de la France en Europe et dans le monde

365 089 212

307 336 507

368 054 103

304 699 440

Diplomatie culturelle et d'influence

511 545 556

497 295 556

511 545 556

497 295 556

Français à l'étranger et affaires consulaires

12 407 873

12 585 128

12 407 873

12 585 128

Présidence française du G7

14 400 000

22 000 000

12 000 000

24 400 000

Administration générale et territoriale de l'État

452 799 035

492 863 824

485 708 195

530 185 794

Administration territoriale

129 802 794

122 601 645

126 005 673

123 095 634

Vie politique, cultuelle et associative

41 030 943

108 349 753

44 330 943

107 949 753

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

281 965 298

261 912 426

315 371 579

299 140 407

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

997 716 790

897 106 695

1 001 978 562

903 383 426

Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture

755 445 607

678 742 608

755 454 438

678 755 093

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

170 595 000

162 734 978

168 938 000

161 892 978

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

71 676 183

55 629 109

77 586 124

62 735 355

Conseil et contrôle de l'État

105 103 771

111 632 791

90 254 348

89 646 638

Conseil d'État et autres juridictions administratives

74 015 771

70 494 727

60 624 348

60 850 574

Conseil économique, social et environnemental

5 300 000

5 300 000

5 300 000

5 300 000

Cour des comptes et autres juridictions financières

25 738 000

35 788 064

24 280 000

23 446 064

Haut Conseil des finances publiques

50 000

50 000

50 000

50 000

Culture

950 994 769

932 831 505

942 590 766

923 459 452

Patrimoines

441 541 891

438 997 358

435 684 871

434 205 066

Création

290 159 143

291 749 062

289 758 951

290 646 913

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

219 293 735

202 085 085

217 146 944

198 607 473

Défense

11 836 306 907

17 893 808 489

11 680 950 232

12 370 950 573

Environnement et prospective de la politique de défense

1 209 007 984

1 413 174 850

1 184 341 696

1 243 006 866

Préparation et emploi des forces

8 148 138 150

14 185 094 209

7 365 621 303

8 003 136 492

Soutien de la politique de la défense

948 026 906

980 931 459

944 700 879

968 582 507

Équipement des forces

1 531 133 867

1 314 607 971

2 186 286 354

2 156 224 708

Direction de l'action du Gouvernement

927 855 421

751 718 175

800 223 133

647 896 551

Coordination du travail gouvernemental

285 388 434

282 238 160

312 396 224

291 678 554

Protection des droits et libertés

14 319 569

13 596 473

15 220 559

14 809 887

Moyens mutualisés des administrations déconcentrées

628 147 418

455 883 542

472 606 350

341 408 110

Écologie, développement et mobilité durables

2 023 072 597

2 039 735 846

2 053 162 278

2 043 687 920

Infrastructures et services de transports

463 476 950

487 874 452

462 769 185

465 335 663

Affaires maritimes

52 127 455

51 240 955

52 107 455

50 410 955

Paysages, eau et biodiversité

30 000 542

50 667 576

29 937 630

47 248 222

Expertise, information géographique et météorologie

496 946 745

485 525 227

496 946 745

485 525 227

Prévention des risques

743 214 197

736 621 435

741 114 197

739 157 002

Énergie, climat et après-mines

26 280 508

30 710 557

25 970 508

30 710 557

Service public de l'énergie

17 834 970

14 381 597

17 834 970

14 381 597

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables

193 191 230

182 714 047

226 481 588

210 918 697

Économie

604 921 450

532 184 039

551 554 990

534 178 837

Développement des entreprises et régulations

272 736 798

222 738 348

228 998 917

226 226 346

Statistiques et études économiques

61 117 052

43 108 885

51 628 473

41 615 685

Stratégie économique et fiscale

271 067 600

266 336 806

270 927 600

266 336 806

Engagements financiers de l'État

1 870 213

1 955 941

1 961 944

2 050 441

Épargne

1 870 213

1 955 941

1 870 213

1 955 941

Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque

0

0

91 731

94 500

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

1 910 628 927

1 788 504 480

1 875 535 098

1 529 499 287

Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local

1 117 505 241

1 072 350 211

1 060 104 241

821 481 733

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

422 026 979

335 982 895

446 388 009

346 488 075

Facilitation et sécurisation des échanges

175 515 121

188 779 710

173 304 887

170 067 815

Fonction publique

195 581 586

191 391 664

195 737 961

191 461 664

Immigration, asile et intégration

326 329 929

405 099 659

325 149 384

403 172 794

Immigration et asile

145 234 090

162 427 236

144 093 000

160 446 493

Intégration et accès à la nationalité française

181 095 839

242 672 423

181 056 384

242 726 301

Investissements d'avenir

0

 

750 000 000

350 000 000

Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche

0

 

50 000 000

50 000 000

Valorisation de la recherche

0

 

150 000 000

100 000 000

Accélération de la modernisation des entreprises

0

 

550 000 000

200 000 000

Justice

1 765 624 785

1 883 506 656

1 990 129 901

2 055 629 246

Justice judiciaire

907 892 482

933 007 977

898 286 076

915 136 811

Administration pénitentiaire

621 819 684

661 704 032

852 455 187

894 973 259

Protection judiciaire de la jeunesse

93 549 388

89 361 335

81 103 487

80 967 942

Accès au droit et à la justice

1 747 350

2 012 350

1 747 350

2 012 350

Conduite et pilotage de la politique de la justice

138 815 804

195 276 555

154 481 224

160 455 477

Conseil supérieur de la magistrature

1 800 077

2 144 407

2 056 577

2 083 407

Médias, livre et industries culturelles

209 501 144

246 959 144

209 501 144

246 959 144

Presse et médias

21 778 375

21 778 375

21 778 375

21 778 375

Livre et industries culturelles

187 722 769

225 180 769

187 722 769

225 180 769

Outre-mer

45 891 101

43 866 101

45 891 101

43 866 101

Emploi outre-mer

43 375 000

42 950 000

43 375 000

42 950 000

Conditions de vie outre-mer

2 516 101

916 101

2 516 101

916 101

Relations avec les collectivités territoriales

551 826

551 826

514 951

514 951

Concours spécifiques et administration

551 826

551 826

514 951

514 951

Remboursements et dégrèvements

3 410 000 000

3 376 000 000

3 410 000 000

3 376 000 000

Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs)

3 410 000 000

3 376 000 000

3 410 000 000

3 376 000 000

Santé

338 365 633

350 888 407

338 415 633

349 888 407

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

338 365 633

350 888 407

338 415 633

349 888 407

Sécurités

2 662 359 355

3 010 520 024

2 104 765 628

2 128 514 487

Police nationale

1 109 535 859

1 027 414 045

810 725 500

824 176 693

Gendarmerie nationale

1 419 898 865

1 845 307 145

1 139 625 497

1 149 630 095

Sécurité et éducation routières

27 799 667

27 875 124

27 799 667

26 779 522

Sécurité civile

105 124 964

109 923 710

126 614 964

127 928 177

Travail et emploi

1 663 195 314

1 583 976 595

1 659 778 736

1 579 094 451

Accès et retour à l'emploi

1 564 785 867

1 472 199 351

1 564 785 867

1 472 199 351

Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

12 386 722

7 121 650

12 386 722

7 121 650

Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

22 029 799

28 413 266

21 926 124

25 132 570

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

63 992 926

76 242 328

60 680 023

74 640 880

 


(en euros)

Titre 4. Charges de la dette de l’État

Mission / Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

LFI 2018

PLF 2019

LFI 2018

PLF 2019

 

 

 

 

 

Missions ministérielles

 

 

 

 

Écologie, développement et mobilité durables

 

 

 

91 000 000

Service public de l'énergie

 

 

 

91 000 000

Engagements financiers de l'État

41 197 000 000

42 061 000 000

41 197 000 000

42 061 000 000

Charge de la dette et trésorerie de l'État (crédits évaluatifs)

41 197 000 000

42 061 000 000

41 197 000 000

42 061 000 000

 


(en euros)

Titre 5. Dépenses d’investissement

Mission / Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

LFI 2018

PLF 2019

LFI 2018

PLF 2019

 

 

 

 

 

Missions interministérielles

 

 

 

 

Cohésion des territoires

5 645 775

5 945 000

5 645 775

5 945 000

Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

5 445 775

5 945 000

5 445 775

5 945 000

Politique de la ville

200 000

 

200 000

 

Enseignement scolaire

129 606 047

111 390 000

98 296 075

80 663 365

Soutien de la politique de l'éducation nationale

129 606 047

111 390 000

98 296 075

80 663 365

Recherche et enseignement supérieur

65 258 425

62 067 722

80 508 085

71 382 518

Formations supérieures et recherche universitaire

49 990 500

46 800 500

60 880 960

54 730 096

Vie étudiante

14 764 800

14 764 097

19 124 000

16 149 297

Recherche culturelle et culture scientifique

503 125

503 125

503 125

503 125

Sport, jeunesse et vie associative

4 519 060

0

5 751 055

1 764 565

Sport

4 519 060

0

5 751 055

1 764 565

Missions ministérielles

 

 

 

 

Action et transformation publiques

50 000 000

969 300 000

0

171 800 000

Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants

 

810 000 000

 

80 000 000

Fonds pour la transformation de l'action publique

50 000 000

159 300 000

0

91 800 000

Action extérieure de l'État

77 008 143

46 086 040

77 008 143

46 086 040

Action de la France en Europe et dans le monde

77 008 143

46 086 040

77 008 143

46 086 040

Administration générale et territoriale de l'État

85 739 634

126 909 297

112 301 139

142 170 320

Administration territoriale

52 477 768

52 785 171

51 944 723

52 593 210

Vie politique, cultuelle et associative

4 150 414

1 969 000

4 170 414

1 989 000

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

29 111 452

72 155 126

56 186 002

87 588 110

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

23 550 645

18 403 216

24 959 704

20 324 063

Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture

9 526 235

6 371 265

10 799 686

7 674 009

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

6 500 000

6 500 000

6 500 000

6 500 000

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

7 524 410

5 531 951

7 660 018

6 150 054

Conseil et contrôle de l'État

9 734 500

63 796 350

8 999 398

10 092 095

Conseil d'État et autres juridictions administratives

8 764 500

62 561 350

8 029 398

8 812 095

Cour des comptes et autres juridictions financières

970 000

1 235 000

970 000

1 280 000

Culture

248 343 175

229 453 762

177 452 894

153 241 236

Patrimoines

126 287 909

174 086 919

112 282 741

114 945 561

Création

89 941 000

33 647 000

29 441 000

26 967 000

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

32 114 266

21 719 843

35 729 153

11 328 675

Défense

14 667 735 316

15 732 201 892

10 239 189 305

11 084 951 888

Environnement et prospective de la politique de défense

171 982 582

155 042 799

149 083 743

171 763 034

Préparation et emploi des forces

474 120 820

592 546 444

506 737 613

575 520 948

Soutien de la politique de la défense

1 909 946 610

1 848 860 032

1 556 487 320

1 625 258 838

Équipement des forces

12 111 685 304

13 135 752 617

8 026 880 629

8 712 409 068

Direction de l'action du Gouvernement

128 210 615

124 942 239

129 122 314

123 103 446

Coordination du travail gouvernemental

112 479 867

109 541 187

113 391 566

107 702 394

Protection des droits et libertés

 

138 000

 

138 000

Moyens mutualisés des administrations déconcentrées

15 730 748

15 263 052

15 730 748

15 263 052

Écologie, développement et mobilité durables

154 745 982

157 774 501

161 123 430

165 154 187

Infrastructures et services de transports

134 602 648

130 375 722

131 601 601

133 275 722

Affaires maritimes

10 295 000

15 691 500

9 915 000

10 801 500

Paysages, eau et biodiversité

3 039 841

3 363 387

3 101 373

3 435 577

Expertise, information géographique et météorologie

440 000

90 000

440 000

90 000

Prévention des risques

5 600 513

5 236 034

5 600 513

5 236 034

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables

767 980

3 017 858

10 464 943

12 315 354

Économie

8 883 370

6 103 701

8 928 501

6 071 515

Développement des entreprises et régulations

780 000

500 000

780 000

500 000

Statistiques et études économiques

6 953 370

5 603 701

6 998 501

5 571 515

Stratégie économique et fiscale

1 150 000

 

1 150 000

 

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

187 402 819

148 789 327

188 488 491

153 967 557

Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local

55 920 000

28 370 000

55 791 000

35 550 000

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

61 524 080

59 424 263

55 765 812

62 637 593

Facilitation et sécurisation des échanges

63 102 364

55 271 037

70 231 679

50 125 937

Fonction publique

6 856 375

5 724 027

6 700 000

5 654 027

Immigration, asile et intégration

19 200 000

65 675 789

19 640 000

50 556 532

Immigration et asile

19 200 000

65 675 789

19 640 000

50 556 532

Justice

1 064 995 021

826 825 903

549 190 361

672 150 448

Justice judiciaire

191 599 789

595 250 000

197 686 195

215 051 166

Administration pénitentiaire

399 400 000

116 500 000

236 556 639

308 227 751

Protection judiciaire de la jeunesse

20 229 849

38 030 000

14 561 027

18 111 742

Conduite et pilotage de la politique de la justice

453 765 383

77 045 903

100 386 500

130 759 789

Médias, livre et industries culturelles

8 940 000

 

16 000 000

15 000 000

Livre et industries culturelles

8 940 000

 

16 000 000

15 000 000

Outre-mer

17 206 000

14 186 130

21 559 458

17 642 589

Emploi outre-mer

17 206 000

14 186 130

21 559 458

17 642 589

Relations avec les collectivités territoriales

1 912 000

2 312 000

2 002 200

2 402 200

Concours spécifiques et administration

1 912 000

2 312 000

2 002 200

2 402 200

Sécurités

943 653 410

502 455 414

637 172 378

556 054 241

Police nationale

323 290 860

285 323 250

335 979 127

273 620 825

Gendarmerie nationale

177 000 000

170 000 000

200 812 027

173 958 612

Sécurité et éducation routières

2 600 000

3 885 000

2 600 000

3 885 000

Sécurité civile

440 762 550

43 247 164

97 781 224

104 589 804

 


(en euros)

Titre 6. Dépenses d’intervention

Mission / Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

LFI 2018

PLF 2019

LFI 2018

PLF 2019

 

 

 

 

 

Missions interministérielles

 

 

 

 

Aide publique au développement

2 426 498 150

4 357 214 060

1 920 053 497

2 363 196 709

Aide économique et financière au développement

783 420 721

1 301 865 000

387 014 226

504 170 661

Solidarité à l'égard des pays en développement

1 643 077 429

3 055 349 060

1 533 039 271

1 859 026 048

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

2 360 677 002

2 194 488 933

2 360 677 002

2 194 488 933

Liens entre la Nation et son armée

23 056 938

7 510 000

23 056 938

7 510 000

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

2 239 323 717

2 083 334 181

2 239 323 717

2 083 334 181

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

98 296 347

103 644 752

98 296 347

103 644 752

Cohésion des territoires

16 999 868 097

15 982 876 628

17 041 542 404

15 876 992 888

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

1 953 505 206

1 859 800 648

1 953 505 206

1 877 900 648

Aide à l'accès au logement

14 256 200 000

13 110 051 717

14 256 200 000

13 110 051 717

Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

224 505 997

192 946 663

213 805 997

197 446 663

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

160 443 835

168 243 835

219 359 118

209 659 118

Interventions territoriales de l'État

31 718 134

33 447 391

25 177 158

23 548 368

Politique de la ville

373 494 925

618 386 374

373 494 925

458 386 374

Enseignement scolaire

4 221 849 166

4 317 313 616

4 221 849 166

4 309 813 616

Enseignement scolaire public du premier degré

7 399 631

7 433 160

7 399 631

7 433 160

Enseignement scolaire public du second degré

75 721 873

79 427 706

75 721 873

79 427 706

Vie de l'élève

2 854 596 822

2 937 442 927

2 854 596 822

2 937 442 927

Enseignement privé du premier et du second degrés

788 877 456

790 936 814

788 877 456

790 936 814

Soutien de la politique de l'éducation nationale

8 026 388

15 526 388

8 026 388

8 026 388

Enseignement technique agricole

487 226 996

486 546 621

487 226 996

486 546 621

Recherche et enseignement supérieur

5 303 426 741

5 514 377 143

5 383 876 099

5 623 874 594

Formations supérieures et recherche universitaire

105 167 438

109 416 566

105 167 438

109 416 566

Vie étudiante

2 251 127 671

2 244 376 059

2 251 127 671

2 244 376 059

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

1 343 778 081

1 394 622 850

1 390 270 169

1 492 725 275

Recherche spatiale

1 048 328 827

1 256 458 051

1 048 328 827

1 256 458 051

Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables

100 500 000

120 500 000

94 336 726

76 535 059

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

402 915 276

337 496 876

443 035 820

392 856 843

Recherche culturelle et culture scientifique

4 780 783

4 692 058

4 780 783

4 692 058

Enseignement supérieur et recherche agricoles

46 828 665

46 814 683

46 828 665

46 814 683

Régimes sociaux et de retraite

6 321 078 202

6 273 666 327

6 321 078 202

6 273 666 327

Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

4 119 817 163

4 163 492 800

4 119 817 163

4 163 492 800

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

813 173 523

805 023 574

813 173 523

805 023 574

Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers

1 388 087 516

1 305 149 953

1 388 087 516

1 305 149 953

Solidarité, insertion et égalité des chances

18 132 025 965

19 643 400 203

18 132 025 965

19 643 400 203

Inclusion sociale et protection des personnes

6 756 025 412

7 686 379 257

6 756 025 412

7 686 379 257

Handicap et dépendance

11 340 738 564

11 922 806 007

11 340 738 564

11 922 806 007

Égalité entre les femmes et les hommes

28 311 474

28 311 474

28 311 474

28 311 474

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

6 950 515

5 903 465

6 950 515

5 903 465

Sport, jeunesse et vie associative

450 485 070

613 611 089

440 485 070

427 272 489

Sport

278 335 192

268 361 211

278 335 192

254 772 611

Jeunesse et vie associative

114 149 878

115 249 878

114 149 878

115 249 878

Jeux olympiques et paralympiques 2024

58 000 000

230 000 000

48 000 000

57 250 000

Missions ministérielles

 

 

 

 

Action et transformation publiques

50 000 000

68 000 000

0

53 000 000

Fonds pour la transformation de l'action publique

50 000 000

68 000 000

0

53 000 000

Action extérieure de l'État

1 095 049 691

1 012 997 343

1 095 049 691

1 013 997 343

Action de la France en Europe et dans le monde

834 474 471

761 595 976

834 474 471

762 595 976

Diplomatie culturelle et d'influence

133 445 367

128 040 367

133 445 367

128 040 367

Français à l'étranger et affaires consulaires

127 129 853

123 361 000

127 129 853

123 361 000

Administration générale et territoriale de l'État

138 126 709

149 199 578

138 126 709

149 199 578

Vie politique, cultuelle et associative

71 406 709

78 980 709

71 406 709

78 980 709

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

66 720 000

70 218 869

66 720 000

70 218 869

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

1 370 426 945

952 663 921

1 477 101 663

1 033 512 079

Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture

1 309 601 945

891 602 921

1 416 619 663

972 509 079

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

59 225 000

59 461 000

58 882 000

59 403 000

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

1 600 000

1 600 000

1 600 000

1 600 000

Conseil et contrôle de l'État

50 000

50 000

50 000

50 000

Cour des comptes et autres juridictions financières

50 000

50 000

50 000

50 000

Culture

1 095 717 980

1 067 153 710

1 002 409 635

1 048 613 935

Patrimoines

285 892 284

285 310 468

268 855 939

275 170 693

Création

455 290 448

445 374 846

445 968 448

451 574 846

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

354 535 248

336 468 396

287 585 248

321 868 396

Défense

294 903 467

300 696 291

305 673 339

302 926 453

Environnement et prospective de la politique de défense

56 881 320

58 569 821

56 981 320

59 319 821

Préparation et emploi des forces

195 032 558

205 194 759

193 832 558

205 194 759

Soutien de la politique de la défense

24 815 310

15 077 896

24 781 302

19 062 851

Équipement des forces

18 174 279

21 853 815

30 078 159

19 349 022

Direction de l'action du Gouvernement

81 240 891

82 033 310

81 436 105

82 101 920

Coordination du travail gouvernemental

43 700 613

44 380 380

43 895 827

44 448 990

Protection des droits et libertés

37 540 278

37 652 930

37 540 278

37 652 930

Écologie, développement et mobilité durables

6 331 867 407

6 603 470 075

6 259 580 737

6 388 091 919

Infrastructures et services de transports

2 611 015 092

2 766 941 460

2 547 153 296

2 614 618 460

Affaires maritimes

95 695 000

95 690 000

96 095 000

95 690 000

Paysages, eau et biodiversité

113 759 295

111 967 863

113 760 675

111 117 837

Expertise, information géographique et météorologie

18 750 242

25 845 841

17 743 988

25 845 841

Prévention des risques

54 652 473

52 763 606

46 522 473

44 701 607

Énergie, climat et après-mines

400 239 500

370 468 500

400 549 500

370 468 500

Service public de l'énergie

3 026 085 482

3 168 122 072

3 026 085 482

3 113 978 941

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables

11 670 323

11 670 733

11 670 323

11 670 733

Économie

583 166 839

307 836 090

374 374 708

489 248 859

Développement des entreprises et régulations

353 108 058

278 747 309

352 315 927

289 292 568

Plan France Très haut débit

208 000 000

5 000 000

 

175 867 510

Statistiques et études économiques

20 858 781

22 888 781

20 858 781

22 888 781

Stratégie économique et fiscale

1 200 000

1 200 000

1 200 000

1 200 000

Engagements financiers de l'État

394 013 539

225 726 000

577 838 570

408 907 342

Appels en garantie de l'État (crédits évaluatifs)

104 090 000

125 300 000

104 090 000

125 300 000

Épargne

148 123 539

100 426 000

148 123 539

100 426 000

Majoration de rentes (ancien)

141 800 000

 

141 800 000

 

Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque

0

0

183 825 031

183 181 342

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

104 025 481

130 855 818

104 025 481

130 838 818

Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local

340 000

330 000

340 000

330 000

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

298 998

442 000

298 998

425 000

Facilitation et sécurisation des échanges

97 208 000

120 487 809

97 208 000

120 487 809

Fonction publique

6 178 483

9 596 009

6 178 483

9 596 009

Immigration, asile et intégration

1 004 527 445

1 386 070 077

1 035 995 903

1 240 614 329

Immigration et asile

903 898 345

1 215 140 511

935 366 803

1 069 684 763

Intégration et accès à la nationalité française

100 629 100

170 929 566

100 629 100

170 929 566

Investissements d'avenir

0

0

279 500 000

594 500 000

Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche

0

0

92 500 000

162 500 000

Valorisation de la recherche

0

0

77 000 000

309 000 000

Accélération de la modernisation des entreprises

0

0

110 000 000

123 000 000

Justice

693 479 166

728 038 491

693 754 166

728 402 306

Justice judiciaire

1 100 000

1 700 000

1 100 000

1 700 000

Administration pénitentiaire

16 100 000

12 200 000

16 100 000

12 200 000

Protection judiciaire de la jeunesse

238 289 216

247 735 086

238 289 216

247 735 086

Accès au droit et à la justice

436 295 907

464 798 405

436 295 907

464 798 405

Conduite et pilotage de la politique de la justice

1 694 043

1 605 000

1 969 043

1 968 815

Médias, livre et industries culturelles

301 411 648

292 493 648

301 411 648

292 493 648

Presse et médias

262 173 564

259 173 564

262 173 564

259 173 564

Livre et industries culturelles

39 238 084

33 320 084

39 238 084

33 320 084

Outre-mer

1 885 902 962

2 356 332 819

1 845 053 913

2 267 607 173

Emploi outre-mer

1 091 815 495

1 469 142 963

1 114 163 012

1 469 367 226

Conditions de vie outre-mer

794 087 467

887 189 856

730 890 901

798 239 947

Relations avec les collectivités territoriales

3 790 120 713

3 886 899 673

3 659 233 843

3 430 441 894

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

3 607 912 667

3 651 683 864

3 412 359 830

3 160 524 426

Concours spécifiques et administration

182 208 046

235 215 809

246 874 013

269 917 468

Remboursements et dégrèvements

116 557 474 000

132 311 650 000

116 557 474 000

132 311 650 000

Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs)

101 345 474 000

112 453 650 000

101 345 474 000

112 453 650 000

Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs)

15 212 000 000

19 858 000 000

15 212 000 000

19 858 000 000

Santé

1 036 196 192

1 069 882 806

1 037 446 192

1 072 182 806

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

146 476 951

126 982 806

147 726 951

129 282 806

Protection maladie

889 719 241

942 900 000

889 719 241

942 900 000

Sécurités

174 045 102

166 244 369

174 849 179

167 739 560

Police nationale

39 574 668

33 223 082

39 574 668

33 218 273

Gendarmerie nationale

5 485 923

5 485 923

6 290 000

6 985 923

Sécurité et éducation routières

9 429 566

10 702 446

9 429 566

10 702 446

Sécurité civile

119 554 945

116 832 918

119 554 945

116 832 918

Travail et emploi

11 583 375 154

11 173 999 504

13 076 334 162

10 219 367 462

Accès et retour à l'emploi

5 586 334 398

4 810 957 525

6 265 540 126

4 974 589 400

Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

5 863 934 916

6 334 205 590

6 745 988 196

5 181 641 673

Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

132 898 589

28 642 000

64 598 589

62 942 000

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

207 251

194 389

207 251

194 389

 


(en euros)

Titre 7. Dépenses d’opérations financières

Mission / Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

LFI 2018

PLF 2019

LFI 2018

PLF 2019

 

 

 

 

 

Missions interministérielles

 

 

 

 

Aide publique au développement

50 000 000

0

567 319 771

566 681 778

Aide économique et financière au développement

50 000 000

0

567 319 771

566 681 778

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

 

35 000 000

800 000

2 700 000

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

 

35 000 000

800 000

2 700 000

Cohésion des territoires

2 581 002

2 581 002

2 581 002

2 581 002

Politique de la ville

2 581 002

2 581 002

2 581 002

2 581 002

Enseignement scolaire

170 000

170 000

170 000

170 000

Enseignement technique agricole

170 000

170 000

170 000

170 000

Recherche et enseignement supérieur

526 461 520

465 995 949

492 679 294

538 688 188

Formations supérieures et recherche universitaire

220 450 932

180 405 151

206 940 643

248 606 044

Vie étudiante

95 220 167

95 220 167

95 220 167

95 220 167

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

34 218 916

34 218 916

34 218 916

34 218 916

Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables

49 598 930

29 545 140

28 464 272

33 173 765

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

1 670 000

3 304 000

1 670 000

3 304 000

Recherche duale (civile et militaire)

106 374 122

106 374 122

106 374 122

106 374 122

Recherche culturelle et culture scientifique

3 148 190

1 148 190

3 148 190

1 148 190

Enseignement supérieur et recherche agricoles

15 780 263

15 780 263

16 642 984

16 642 984

Sport, jeunesse et vie associative

750 000

752 000

450 000

652 000

Sport

750 000

752 000

450 000

652 000

Missions ministérielles

 

 

 

 

Action et transformation publiques

50 000 000

 

0

 

Fonds pour la transformation de l'action publique

50 000 000

 

0

 

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

38 801 387

32 061 593

38 801 387

32 061 593

Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture

38 801 387

32 061 593

38 801 387

32 061 593

Culture

95 643 520

152 354 520

103 243 520

91 354 520

Patrimoines

73 620 939

130 331 939

80 620 939

69 331 939

Création

13 126 000

13 126 000

13 726 000

13 126 000

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

8 896 581

8 896 581

8 896 581

8 896 581

Défense

13 854 496

5 641 061

38 706 738

33 336 335

Environnement et prospective de la politique de défense

5 245 000

2 000 000

5 245 000

2 000 000

Préparation et emploi des forces

689 000

701 000

689 000

701 000

Soutien de la politique de la défense

7 920 496

2 940 061

32 772 738

30 635 335

Direction de l'action du Gouvernement

2 547 344

2 847 344

2 547 344

2 847 344

Coordination du travail gouvernemental

2 547 344

2 847 344

2 547 344

2 847 344

Écologie, développement et mobilité durables

1 008 228

3 509 081

1 008 228

3 506 270

Paysages, eau et biodiversité

1 008 228

1 009 081

1 008 228

1 006 270

Expertise, information géographique et météorologie

 

2 500 000

 

2 500 000

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

298 998

330 000

298 998

330 000

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

298 998

330 000

298 998

330 000

Investissements d'avenir

0

0

50 000 000

105 000 000

Valorisation de la recherche

0

 

0

24 000 000

Accélération de la modernisation des entreprises

0

0

50 000 000

81 000 000

Justice

1 800 000

 

3 600 000

 

Administration pénitentiaire

1 800 000

 

3 600 000

 

Médias, livre et industries culturelles

26 005 160

24 510 595

27 700 812

26 900 812

Livre et industries culturelles

26 005 160

24 510 595

27 700 812

26 900 812

Outre-mer

 

2 300 000

 

1 900 000

Emploi outre-mer

 

2 300 000

 

1 900 000

Sécurités

2 295 939

12 965 218

2 295 939

12 965 218

Police nationale

 

6 855 670

 

6 855 670

Sécurité civile

2 295 939

6 109 548

2 295 939

6 109 548

Travail et emploi

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

Accès et retour à l'emploi

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

 


 

3. Tableau de comparaison, par titre et catégorie, des crédits proposés pour 2019 à ceux votés pour 2018 (budget général ; hors fonds de concours)

 

 

(en euros)

Titre / Catégorie

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

LFI 2018

PLF 2019

LFI 2018

PLF 2019

 

 

 

 

 

Titre. 1er. Dotations des pouvoirs publics

991 742 491

991 344 491

991 742 491

991 344 491

Titre. 2. Dépenses de personnel

129 632 122 016

131 710 142 635

129 632 122 016

131 710 142 635

Rémunérations d’activité

74 226 572 375

75 497 166 577

74 226 572 375

75 497 166 577

Cotisations et contributions sociales

54 655 806 634

55 481 494 443

54 655 806 634

55 481 494 443

Prestations sociales et allocations diverses

749 743 007

731 481 615

749 743 007

731 481 615

Titre. 3. Dépenses de fonctionnement

54 920 841 962

61 092 197 500

54 630 018 476

54 511 854 139

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel

26 227 526 099

32 165 771 284

25 982 701 004

25 579 176 923

Subventions pour charges de service public

28 693 315 863

28 926 426 216

28 647 317 472

28 932 677 216

Titre. 4. Charges de la dette de l’État

41 197 000 000

42 061 000 000

41 197 000 000

42 152 000 000

Intérêt de la dette financière négociable

40 235 000 000

41 105 000 000

40 235 000 000

41 105 000 000

Intérêt de la dette financière non négociable

 

0

 

0

Charges financières diverses

962 000 000

956 000 000

962 000 000

1 047 000 000

Titre. 5. Dépenses d’investissement

17 902 289 937

19 214 618 283

12 563 338 706

13 550 523 805

Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État

15 591 428 439

18 789 572 455

11 027 719 562

13 145 445 771

Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État

2 310 861 498

425 045 828

1 535 619 144

405 078 034

Titre. 6. Dépenses d’intervention

204 781 029 724

223 169 241 522

205 898 307 049

220 138 193 183

Transferts aux ménages

53 918 502 921

65 046 111 891

53 906 549 409

64 986 663 989

Transferts aux entreprises

113 143 248 160

113 040 039 680

114 513 245 073

113 039 015 421

Transferts aux collectivités territoriales

17 635 788 255

22 749 098 832

17 274 918 918

21 866 999 625

Transferts aux autres collectivités

19 977 920 338

22 207 196 069

20 098 023 599

20 118 719 098

Appels en garantie

105 570 050

126 795 050

105 570 050

126 795 050

Titre. 7. Dépenses d’opérations financières

815 217 594

744 018 363

1 335 203 033

1 424 675 060

Prêts et avances

35 298 998

15 330 000

64 164 340

123 958 625

Dotations en fonds propres

729 918 596

728 688 363

702 218 922

732 534 657

Dépenses de participations financières

50 000 000

0

568 819 771

568 181 778

 

 

 

 

 

Total

450 240 243 724

478 982 562 794

446 247 731 771

464 478 733 313


 

4. Tableau d’évolution des plafonds d’emplois

 

 

(en ETPT)

Ministère ou budget annexe / Programme

Emplois
2018

Emplois
2019

 

 

 

Budget général

1 948 952

1 953 310

Action et comptes publics

126 536

124 973

Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local

103 988

102 126

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

5 503

5 496

Facilitation et sécurisation des échanges

17 045

17 351

Agriculture et alimentation

30 362

30 097

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

4 655

4 695

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

7 564

7 254

Enseignement technique agricole

15 355

15 361

Enseignement supérieur et recherche agricoles

2 788

2 787

Armées

274 580

274 595

Soutien de la politique de la défense

274 580

274 595

Cohésion des territoires

573

564

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

266

265

Politique de la ville

307

299

Culture

11 148

11 089

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

11 148

11 089

Économie et finances

13 137

12 801

Développement des entreprises et régulations

5 056

4 899

Statistiques et études économiques

5 339

5 276

Stratégie économique et fiscale

1 623

1 518

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

1 119

1 108

Éducation nationale

1 021 721

1 027 527

Enseignement scolaire public du premier degré

339 904

342 385

Enseignement scolaire public du second degré

463 644

460 925

Vie de l'élève

55 598

62 006

Enseignement privé du premier et du second degrés

134 790

134 576

Soutien de la politique de l'éducation nationale

27 785

27 635

Enseignement supérieur, recherche et innovation

8 016

7 960

Formations supérieures et recherche universitaire

8 016

7 960

Europe et affaires étrangères

13 530

13 669

Action de la France en Europe et dans le monde

7 793

8 094

Diplomatie culturelle et d'influence

801

779

Français à l'étranger et affaires consulaires

3 311

3 283

Solidarité à l'égard des pays en développement

1 625

1 513

Intérieur

287 325

287 771

Administration territoriale

25 829

25 317

Vie politique, cultuelle et associative

51

51

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

7 486

7 613

Police nationale

150 708

151 532

Gendarmerie nationale

100 768

100 760

Sécurité civile

2 483

2 498

Justice

84 969

86 629

Justice judiciaire

33 327

33 574

Administration pénitentiaire

40 226

41 514

Protection judiciaire de la jeunesse

9 108

9 156

Conduite et pilotage de la politique de la justice

2 286

2 363

Conseil supérieur de la magistrature

22

22

Outre-mer

5 525

5 548

Emploi outre-mer

5 525

5 548

Services du Premier ministre

11 536

11 701

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

23

19

Conseil d'État et autres juridictions administratives

3 953

4 147

Conseil économique, social et environnemental

150

150

Cour des comptes et autres juridictions financières

1 840

1 840

Coordination du travail gouvernemental

2 991

2 964

Protection des droits et libertés

561

573

Moyens mutualisés des administrations déconcentrées

2 015

2 005

Haut Conseil des finances publiques

3

3

Solidarités et santé

9 938

9 524

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

9 938

9 524

Transition écologique et solidaire

40 805

39 850

Prévention des risques

432

437

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables

40 373

39 413

Travail

9 251

9 012

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

9 251

9 012

Budgets annexes

11 381

11 349

Contrôle et exploitation aériens

10 677

10 686

Soutien aux prestations de l'aviation civile

10 677

10 686

Publications officielles et information administrative

704

663

Pilotage et ressources humaines

704

663

 

 

 

Total

1 960 333

1 964 659


 

5. Tableau de comparaison, par mission et programme du budget général, des évaluations de crédits de fonds de concours pour 2019 à celles de 2018

 

 

(en euros)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

LFI 2018

PLF 2019

LFI 2018

PLF 2019

 

 

 

 

 

Missions interministérielles

 

 

 

 

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

283 817

286 902

283 817

286 902

Liens entre la Nation et son armée

53 817

56 902

53 817

56 902

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

230 000

230 000

230 000

230 000

Cohésion des territoires

465 640 320

490 176 018

460 640 320

490 176 018

Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

425 877 320

453 088 018

425 877 320

453 088 018

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

14 413 000

16 738 000

14 413 000

16 738 000

Interventions territoriales de l'État

25 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

Politique de la ville

350 000

350 000

350 000

350 000

Enseignement scolaire

42 482 000

51 387 650

42 482 000

51 387 650

Enseignement scolaire public du premier degré

60 000

170 000

60 000

170 000

Enseignement scolaire public du second degré

1 301 000

3 470 000

1 301 000

3 470 000

Vie de l'élève

2 000 000

1 680 000

2 000 000

1 680 000

Soutien de la politique de l'éducation nationale

39 121 000

46 067 650

39 121 000

46 067 650

Recherche et enseignement supérieur

70 011 605

106 935 995

66 861 605

113 335 995

Formations supérieures et recherche universitaire

30 000 000

15 000 000

24 000 000

21 400 000

Vie étudiante

5 000 000

2 500 000

7 850 000

2 500 000

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

32 000 000

86 992 000

32 000 000

86 992 000

Recherche culturelle et culture scientifique

2 011 605

1 443 995

2 011 605

1 443 995

Solidarité, insertion et égalité des chances

2 250 000

 

2 250 000

 

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

2 250 000

 

2 250 000

 

Sport, jeunesse et vie associative

0

 

0

 

Sport

0

 

0

 

Missions ministérielles

 

 

 

 

Action extérieure de l'État

8 243 000

10 632 000

8 243 000

10 632 000

Action de la France en Europe et dans le monde

5 447 000

8 162 000

5 447 000

8 162 000

Diplomatie culturelle et d'influence

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

Français à l'étranger et affaires consulaires

796 000

470 000

796 000

470 000

Administration générale et territoriale de l'État

60 343 011

70 425 716

60 343 011

70 425 716

Administration territoriale

53 956 347

61 921 262

53 956 347

61 921 262

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

6 386 664

8 504 454

6 386 664

8 504 454

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

5 174 000

4 796 000

5 174 000

4 796 000

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

5 174 000

4 796 000

5 174 000

4 796 000

Conseil et contrôle de l'État

3 721 116

2 953 872

3 721 116

2 953 872

Conseil d'État et autres juridictions administratives

190 000

200 000

190 000

200 000

Conseil économique, social et environnemental

2 100 000

2 000 000

2 100 000

2 000 000

Cour des comptes et autres juridictions financières

1 431 116

753 872

1 431 116

753 872

Culture

7 514 437

13 606 000

10 514 437

16 106 000

Patrimoines

4 750 000

4 750 000

7 250 000

7 250 000

Création

200 000

600 000

200 000

600 000

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

2 564 437

8 256 000

3 064 437

8 256 000

Défense

741 330 255

663 879 784

741 330 255

663 879 784

Environnement et prospective de la politique de défense

130 000

290 000

130 000

290 000

Préparation et emploi des forces

376 499 788

327 331 310

376 499 788

327 331 310

Soutien de la politique de la défense

297 998 724

267 267 220

297 998 724

267 267 220

Équipement des forces

66 701 743

68 991 254

66 701 743

68 991 254

Direction de l'action du Gouvernement

19 028 000

20 068 286

19 028 000

20 068 286

Coordination du travail gouvernemental

15 028 000

16 068 286

15 028 000

16 068 286

Moyens mutualisés des administrations déconcentrées

4 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

Écologie, développement et mobilité durables

1 409 166 835

2 098 464 290

1 529 646 722

2 117 700 662

Infrastructures et services de transports

1 357 500 000

2 052 398 000

1 479 179 887

2 071 844 372

Affaires maritimes

3 700 000

7 440 000

3 700 000

7 440 000

Paysages, eau et biodiversité

22 771 656

11 540 260

22 771 656

11 940 260

Expertise, information géographique et météorologie

60 000

150 000

60 000

150 000

Prévention des risques

4 655 179

9 200 000

3 455 179

8 590 000

Énergie, climat et après-mines

 

76 030

 

76 030

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables

20 480 000

17 660 000

20 480 000

17 660 000

Économie

11 070 000

16 300 000

11 070 000

16 300 000

Développement des entreprises et régulations

4 000 000

8 000 000

4 000 000

8 000 000

Statistiques et études économiques

5 500 000

6 800 000

5 500 000

6 800 000

Stratégie économique et fiscale

1 570 000

1 500 000

1 570 000

1 500 000

Engagements financiers de l'État

11 500 000

11 500 000

11 500 000

11 500 000

Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque

11 500 000

11 500 000

11 500 000

11 500 000

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

34 068 561

35 025 000

34 068 561

35 025 000

Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local

20 200 000

19 000 000

20 200 000

19 000 000

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

3 340 000

5 090 000

3 340 000

5 090 000

Facilitation et sécurisation des échanges

7 590 561

7 900 000

7 590 561

7 900 000

Fonction publique

2 938 000

3 035 000

2 938 000

3 035 000

Immigration, asile et intégration

82 100 000

84 939 698

82 100 000

84 939 698

Immigration et asile

41 000 000

51 047 637

41 000 000

51 047 637

Intégration et accès à la nationalité française

41 100 000

33 892 061

41 100 000

33 892 061

Justice

9 700 000

9 790 836

9 700 000

9 790 836

Justice judiciaire

6 400 000

6 465 836

6 400 000

6 465 836

Administration pénitentiaire

400 000

400 000

400 000

400 000

Accès au droit et à la justice

 

25 000

 

25 000

Conduite et pilotage de la politique de la justice

2 900 000

2 900 000

2 900 000

2 900 000

Outre-mer

16 550 000

16 650 000

16 550 000

16 650 000

Emploi outre-mer

16 400 000

16 400 000

16 400 000

16 400 000

Conditions de vie outre-mer

150 000

250 000

150 000

250 000

Relations avec les collectivités territoriales

90 000

69 874

90 000

69 874

Concours spécifiques et administration

90 000

69 874

90 000

69 874

Sécurités

170 769 639

59 249 219

170 769 639

59 249 219

Police nationale

26 600 000

 

26 600 000

 

Gendarmerie nationale

131 078 552

34 778 677

131 078 552

34 778 677

Sécurité et éducation routières

50 000

10 050 000

50 000

10 050 000

Sécurité civile

13 041 087

14 420 542

13 041 087

14 420 542

Travail et emploi

295 164 284

1 541 400 000

295 164 284

1 541 400 000

Accès et retour à l'emploi

35 964 284

 

35 964 284

 

Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

250 000 000

1 532 100 000

250 000 000

1 532 100 000

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

9 200 000

9 300 000

9 200 000

9 300 000


 

6. Présentation, regroupée par ministère, des crédits proposés pour 2019 par programme du budget général

 

 

(en euros)

Ministère / Programme

Autorisations d’engagement

Crédits
de paiement

 

 

 

Action et comptes publics

150 389 149 630

148 945 305 667

Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local

7 981 877 383

7 738 188 905

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

903 554 254

917 255 764

Facilitation et sécurisation des échanges

1 609 661 849

1 585 804 854

Fonction publique

206 911 700

206 911 700

Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers

1 305 149 953

1 305 149 953

Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs)

115 829 650 000

115 829 650 000

Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs)

19 858 000 000

19 858 000 000

Présidence de la République

103 000 000

103 000 000

Assemblée nationale

517 890 000

517 890 000

Sénat

323 584 600

323 584 600

La Chaîne parlementaire

34 289 162

34 289 162

Indemnités des représentants français au Parlement européen

0

0

Conseil constitutionnel

11 719 229

11 719 229

Haute Cour

0

0

Cour de justice de la République

861 500

861 500

Provision relative aux rémunérations publiques

79 000 000

79 000 000

Dépenses accidentelles et imprévisibles

424 000 000

124 000 000

Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants

900 000 000

100 000 000

Fonds pour la transformation de l'action publique

250 000 000

160 000 000

Fonds d'accompagnement interministériel Ressources humaines

50 000 000

50 000 000

Agriculture et alimentation

4 585 064 752

4 674 973 209

Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture

1 608 778 387

1 690 999 774

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

537 655 584

536 755 584

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

618 335 303

626 059 652

Enseignement technique agricole

1 468 242 241

1 468 242 241

Enseignement supérieur et recherche agricoles

352 053 237

352 915 958

Armées

56 892 084 781

46 719 599 573

Liens entre la Nation et son armée

33 812 623

33 809 899

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

2 194 460 492

2 162 160 492

Environnement et prospective de la politique de défense

1 628 787 470

1 476 089 721

Préparation et emploi des forces

14 983 536 412

8 784 553 199

Soutien de la politique de la défense

23 399 754 214

23 195 484 297

Équipement des forces

14 472 214 403

10 887 982 798

Recherche duale (civile et militaire)

179 519 167

179 519 167

Cohésion des territoires

16 129 917 286

16 029 432 569

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

1 860 063 305

1 878 163 305

Aide à l'accès au logement

13 110 051 717

13 110 051 717

Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

285 077 968

285 077 968

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

201 657 049

243 072 332

Politique de la ville

673 067 247

513 067 247

Culture

3 777 815 938

3 629 305 109

Patrimoines

1 028 726 684

893 653 259

Création

783 896 908

782 314 759

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

1 290 470 294

1 262 001 514

Presse et médias

280 951 939

280 951 939

Livre et industries culturelles

283 011 448

300 401 665

Recherche culturelle et culture scientifique

110 758 665

109 981 973

Économie et finances

46 037 530 626

46 228 529 255

Aide économique et financière au développement

1 310 045 000

1 079 032 439

Développement des entreprises et régulations

891 421 564

905 454 821

Plan France Très haut débit

5 000 000

175 867 510

Charge de la dette et trésorerie de l'État (crédits évaluatifs)

42 061 000 000

42 061 000 000

Appels en garantie de l'État (crédits évaluatifs)

125 300 000

125 300 000

Épargne

102 381 941

102 381 941

Statistiques et études économiques

443 169 941

441 644 555

Stratégie économique et fiscale

420 755 837

420 755 837

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

678 456 343

733 816 310

Dotation du Mécanisme européen de stabilité

0

0

Augmentation de capital de la Banque européenne d'investissement

0

0

Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque

0

183 275 842

Éducation nationale

71 939 176 939

71 908 557 947

Enseignement scolaire public du premier degré

22 541 439 844

22 541 439 844

Enseignement scolaire public du second degré

33 192 860 375

33 192 860 375

Vie de l'élève

5 682 882 318

5 682 882 318

Enseignement privé du premier et du second degrés

7 601 326 156

7 601 326 156

Soutien de la politique de l'éducation nationale

2 306 341 830

2 275 722 838

Jeunesse et vie associative

614 326 416

614 326 416

Enseignement supérieur, recherche et innovation

24 890 691 128

25 068 117 772

Formations supérieures et recherche universitaire

13 524 916 764

13 601 047 253

Vie étudiante

2 704 594 039

2 705 979 239

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

6 838 167 535

6 938 078 490

Recherche spatiale

1 823 012 790

1 823 012 790

Europe et affaires étrangères

6 081 172 604

4 891 325 786

Action de la France en Europe et dans le monde

1 776 007 595

1 774 370 528

Diplomatie culturelle et d'influence

699 571 121

699 571 121

Français à l'étranger et affaires consulaires

374 240 368

374 240 368

Solidarité à l'égard des pays en développement

3 209 353 520

2 018 743 769

Présidence française du G7

22 000 000

24 400 000

Intérieur

29 474 301 852

28 081 067 002

Administration territoriale

1 656 805 159

1 657 107 187

Vie politique, cultuelle et associative

207 490 664

207 110 664

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

923 392 989

976 053 954

Immigration et asile

1 443 243 536

1 280 687 788

Intégration et accès à la nationalité française

413 601 989

413 655 867

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

3 651 683 864

3 160 524 426

Concours spécifiques et administration

238 079 635

272 834 619

Police nationale

10 942 447 156

10 727 502 570

Gendarmerie nationale

9 495 663 887

8 805 445 449

Sécurité et éducation routières

42 462 570

41 366 968

Sécurité civile

459 430 403

538 777 510

Justice

9 036 776 299

9 054 587 249

Justice judiciaire

3 885 409 019

3 487 339 019

Administration pénitentiaire

3 324 895 440

3 749 892 418

Protection judiciaire de la jeunesse

903 668 242

875 356 591

Accès au droit et à la justice

466 810 755

466 810 755

Conduite et pilotage de la politique de la justice

451 121 350

470 377 973

Conseil supérieur de la magistrature

4 871 493

4 810 493

Outre-mer

2 576 366 115

2 490 696 928

Emploi outre-mer

1 688 260 158

1 691 540 880

Conditions de vie outre-mer

888 105 957

799 156 048

Services du Premier ministre

14 286 641 482

15 144 959 267

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

105 908 502

105 908 502

Conseil d'État et autres juridictions administratives

483 439 531

420 046 123

Conseil économique, social et environnemental

40 233 319

40 233 319

Cour des comptes et autres juridictions financières

232 151 105

219 854 105

Coordination du travail gouvernemental

684 469 264

692 139 475

Handicap et dépendance

11 923 280 234

11 923 280 234

Égalité entre les femmes et les hommes

29 871 581

29 871 581

Interventions territoriales de l'État

35 708 465

25 808 465

Protection des droits et libertés

97 314 633

98 528 047

Moyens mutualisés des administrations déconcentrées

653 836 659

539 361 227

Haut Conseil des finances publiques

428 189

428 189

Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche

0

212 500 000

Valorisation de la recherche

0

433 000 000

Accélération de la modernisation des entreprises

0

404 000 000

Solidarités et santé

10 577 862 783

10 601 839 145

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

479 313 452

480 613 452

Inclusion sociale et protection des personnes

7 697 160 449

7 697 160 449

Protection maladie

942 900 000

942 900 000

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

1 458 488 882

1 481 165 244

Sports

569 126 125

384 452 090

Sport

331 126 125

319 202 090

Jeux olympiques et paralympiques 2024

238 000 000

65 250 000

Transition écologique et solidaire

18 363 451 385

18 210 065 862

Infrastructures et services de transports

3 385 191 634

3 213 229 845

Affaires maritimes

162 622 455

156 902 455

Paysages, eau et biodiversité

167 007 907

162 807 906

Expertise, information géographique et météorologie

513 961 068

513 961 068

Prévention des risques

841 067 615

835 541 183

Énergie, climat et après-mines

401 179 057

401 179 057

Service public de l'énergie

3 182 503 669

3 219 360 538

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables

2 963 435 117

3 000 937 263

Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables

1 767 292 463

1 726 956 147

Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

4 163 492 800

4 163 492 800

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

815 697 600

815 697 600

Travail

13 375 433 069

12 415 918 883

Accès et retour à l'emploi

6 286 156 876

6 449 788 751

Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

6 341 327 240

5 188 763 323

Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

57 055 266

88 074 570

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

690 893 687

689 292 239


 

Tableaux de synthèse des comptes spéciaux

Solde des comptes spéciaux

 

 

(en euros)

 

LFI 2018

PLF 2019

Comptes d’affectation spéciale :

 

 

Recettes

77 661 604 415

82 851 306 042

Crédits de paiement

75 581 438 415

81 334 706 042

Solde

+2 080 166 000

+1 516 600 000

Comptes de concours financiers :

 

 

Recettes

128 225 461 521

126 250 946 004

Crédits de paiement

129 392 389 643

127 253 393 377

Solde

-1 166 928 122

-1 002 447 373

Solde des comptes de commerce

+45 398 000

+45 500 000

Solde des comptes d’opérations monétaires

+62 000 000

+79 000 000

Solde de l’ensemble des comptes spéciaux

+1 020 635 878

+638 652 627

 

 

(+ : excédent ; - : charge)

Autorisations de découvert des comptes spéciaux

 

 

(en euros)

 

LFI 2018

PLF 2019

Comptes de commerce

19 880 809 800

19 860 809 800

Comptes d'opérations monétaires

250 000 000

250 000 000

Total pour l’ensemble des comptes spéciaux

20 130 809 800

20 110 809 800

 

 


[1]  Taxes sur l’édition des ouvrages de librairie et sur les appareils de reproduction (articles 1609 undecies à 1609 quindecies du CGI).

[2]  Taxe sur l’ajout de sucre à la vendange (article 422 du CGI), taxe sur les bois et plants de vigne perçue au profit de l’Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) (article 1606 du CGI), taxe affectée à l’Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer due par les exploitants agricoles producteurs de céréales (article 1619 du CGI), taxe portant sur les farines, semoules et gruaux de blé tendre livrés ou mis en œuvre en vue de la consommation humaine (article 1618 septies du CGI), taxe sur les produits de la pêche maritime instituée au profit de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (article 75 de la loi n° 2003‑1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003).

[3]  Taxe affectée à la chambre nationale de la batellerie artisanale (articles L. 4432‑3 à L. 4432‑5 du code des transports), taxe hydraulique affectée à l’opérateur Voies navigables de France (VNF, articles L 4316‑3 et suivants du code des transports) et contribution de sécurité de la propriété maritime (article 254 du code des douanes).

[4]  Suppression du prélèvement sur les numéros surtaxés pour les jeux et concours radiodiffusés et télévisés (article L. 137‑19 du code de la sécurité sociale) et du droit fixe dû par les opérateurs de jeux ou de paris en ligne (article 1012 du CGI).

[5]  Suppression du droit d’immatriculation des opérateurs et agences de voyages (article 141‑3 du code de tourisme).

[6]  Suppression de la contribution aux poinçonnages et essai des métaux précieux (article 527 du CGI).

[7]  Suppression de la contribution additionnelle à l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) applicable aux stations radioélectriques (article 1609 decies du CGI).

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