Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Art. 72‑5. – La Corse est une collectivité à statut particulier dotée au sein de la République d’un régime d’autonomie qui tient compte de ses intérêts propres, liés à son insularité méditerranéenne, à son relief montagneux et aux caractéristiques historiques, linguistiques, culturelles et sociales de sa population. »
À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« , ayant développé un lien singulier à sa terre ».
Après l’alinéa 76, insérer l’alinéa suivant :
« Afin de garantir la pleine souveraineté de la France à Mayotte et répondre aux conséquences du cyclone Chido qui en a rétardé la mise en oeuvre un effort tout particulier sera consacré à l’aménagement d’infrastrutures portuaires. »
Compléter l’alinéa 22 par la phrase suivante :
« L’objectif à horizon 2035 est d’atteindre 3,5 % du produit intérieur brut. »
À la seconde phrase, après le taux :
« 2,5 % »,
insérer le mot :
« minimum »
Compléter la seconde phrase par les mots :
« et avec l’objectif à horizon 2035 d’atteindre 3,5 % du PIB ».
Après l'alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :
« 3° bis Fixe une trajectoire pluriannuelle de réduction des dépenses de fonctionnement et de personnel de l’organisme ; ».
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 5° Exprime en nombre de jours de charges décaissables le niveau de trésorerie de l’opérateur, constaté au dernier exercice clos. »
Après l'alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Les ministères de tutelle ont la faculté de s’opposer aux décisions de nomination à des fonctions de direction d’un opérateur de l’État lorsque la personne appelée à être nommée ne satisfait pas aux obligations de neutralité et d’impartialité du service public. En cas de méconnaissance de ces obligations pendant l’exercice des fonctions, les ministères de tutelle mettent en demeure l’intéressé de s’y conformer et, à défaut, saisissent l’autorité investie du pouvoir de nomination afin qu’il soit mis fin à ses fonctions. »
Nul opérateur, agence, autorité administrative indépendante ou instance consultative ne peut être créé, sauf s’il est démontré devant les commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances que la création de ce nouvel organisme apporte des économies budgétaires ou une simplification substantielle de l’action publique.
I. – L’article 81 quater du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin du I, les mots : « et dans une limite annuelle égale à 7 500 € » sont supprimés.
2° Le III est abrogé.
II. – Les dispositions du I s’appliquent aux rémunérations versées à raison des heures supplémentaires et complémentaires réalisées à compter du 1er octobre 2025.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du second alinéa de l’article 196 B, le montant : « 6 794 € » est remplacé par le montant : « 6 869 € » ;
2° Le I de l’article 197 est ainsi modifié :
a) Le 1 est ainsi modifié :
– Aux premier et deuxième alinéas, le montant : « 11 497 € » est remplacé par le montant : « 11 624 € » ;
– À la fin du deuxième et au troisième alinéas, le montant : « 29 315 € » est remplacé par le montant : « 29 638 € » ;
– À la fin du troisième et à l’avant-dernier alinéas, le montant : « 83 823 € » est remplacé par le montant : « 84 745 € » ;
– À la fin des avant-dernier et dernier alinéas, le montant : « 180 294 € » est remplacé par le montant : « 182 278 € » ;
b) Le 2 est ainsi modifié :
– Au premier alinéa, le montant : « 1 791 € » est remplacé par le montant : « 1 811 € » ;
– À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 4 224 € » est remplacé par le montant : « 4 270 € » ;
– À la fin du troisième alinéa, le montant : « 1 069 € » est remplacé par le montant : « 1 081 € » ;
– À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le montant : « 1 785 € » est remplacé par le montant : « 1 805 € » ;
– À la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 993 € » est remplacé par le montant : « 2 015 € » ;
c) Le a du 4 est ainsi modifié :
– Le montant : « 889 € » est remplacé par le montant : « 899 € » ;
– Le montant : « 1 470 € » est remplacé par le montant : « 1 486 € ».
«
Base mensuelle de prélèvement | Taux proportionnel |
Inférieure à 1 638 € | 0 % |
Supérieure ou égale à 1 638 € et inférieure à 1 701 € | 0,5 % |
Supérieure ou égale à 1 701 € et inférieure à 1 811 € | 1,3 % |
Supérieure ou égale à 1 811 € et inférieure à 1 932 € | 2,1 % |
Supérieure ou égale à 1 932 € et inférieure à 2 065 € | 2,9 % |
Supérieure ou égale à 2 065 € et inférieure à 2 175 € | 3,5 % |
Supérieure ou égale à 2 175 € et inférieure à 2 319 € | 4,1 % |
Supérieure ou égale à 2 319 € et inférieure à 2 744 € | 5,3 % |
Supérieure ou égale à 2 744 € et inférieure à 3 141 € | 7,5 % |
Supérieure ou égale à 3 141 € et inférieure à 3 538 € | 9,9 % |
Supérieure ou égale à 3 538 € et inférieure à 3 976 € | 11,9 % |
Supérieure ou égale à 3 976 € et inférieure à 4 699 € | 13,8 % |
Supérieure ou égale à 4 699 € et inférieure à 5 635 € | 15,8 % |
Supérieure ou égale à 5 635 € et inférieure à 6 951 € | 17,9 % |
Supérieure ou égale à 6 951 € et inférieure à 8 807 € | 20 % |
Supérieure ou égale à 8 807 € et inférieure à 12 024 € | 24 % |
Supérieure ou égale à 12 024 € et inférieure à 16 556 € | 28 % |
Supérieure ou égale à 16 556 € et inférieure à 25 991 € | 33 % |
Supérieure ou égale à 25 991 € et inférieure à 54 673 € | 38 % |
Supérieure ou égale à 54 673 € | 43 % |
» ;
b) Le tableau du b est ainsi rédigé :
«
Base mensuelle de prélèvement | Taux proportionnel |
Inférieure à 1 878 € | 0 % |
Supérieure ou égale à 1 878 € et inférieure à 1 993 € | 0,5 % |
Supérieure ou égale à 1 993 € et inférieure à 2 195 € | 1,3 % |
Supérieure ou égale à 2 195 € et inférieure à 2 397 € | 2,1 % |
Supérieure ou égale à 2 397 € et inférieure à 2 647 € | 2,9 % |
Supérieure ou égale à 2 647 € et inférieure à 2 791 € | 3,5 % |
Supérieure ou égale à 2 791 € et inférieure à 2 887 € | 4,1 % |
Supérieure ou égale à 2 887 € et inférieure à 3 177 € | 5,3 % |
Supérieure ou égale à 3 177 € et inférieure à 3 928 € | 7,5 % |
Supérieure ou égale à 3 928 € et inférieure à 5 026 € | 9,9 % |
Supérieure ou égale à 5 026 € et inférieure à 5 708 € | 11,9 % |
Supérieure ou égale à 5 708 € et inférieure à 6 612 € | 13,8 % |
Supérieure ou égale à 6 612 € et inférieure à 7 922 € | 15,8 % |
Supérieure ou égale à 7 922 € et inférieure à 8 807 € | 17,9 % |
Supérieure ou égale à 8 807 € et inférieure à 10 009 € | 20 % |
Supérieure ou égale à 10 009 € et inférieure à 13 765 € | 24 % |
Supérieure ou égale à 13 765 € et inférieure à 18 289 € | 28 % |
Supérieure ou égale à 18 289 € et inférieure à 27 914 € | 33 % |
Supérieure ou égale à 27 914 € et inférieure à 61 014 € | 38 % |
Supérieure ou égale à 61 014 € | 43 % |
» ;
c) Le tableau du c est ainsi rédigé :
«
Base mensuelle de prélèvement | Taux proportionnel |
Inférieure à 2 012 € | 0 % |
Supérieure ou égale à 2 012 € et inférieure à 2 175 € | 0,5 % |
Supérieure ou égale à 2 175 € et inférieure à 2 424 € | 1,3 % |
Supérieure ou égale à 2 424 € et inférieure à 2 734 € | 2,1 % |
Supérieure ou égale à 2 734 € et inférieure à 2 839 € | 2,9 % |
Supérieure ou égale à 2 839 € et inférieure à 2 936 € | 3,5 % |
Supérieure ou égale à 2 936 € et inférieure à 3 032 € | 4,1 % |
Supérieure ou égale à 3 032 € et inférieure à 3 369 € | 5,3 % |
Supérieure ou égale à 3 369 € et inférieure à 4 649 € | 7,5 % |
Supérieure ou égale à 4 649 € et inférieure à 6 016 € | 9,9 % |
Supérieure ou égale à 6 016 € et inférieure à 6 786 € | 11,9 % |
Supérieure ou égale à 6 786 € et inférieure à 7 874 € | 13,8 % |
Supérieure ou égale à 7 874 € et inférieure à 8 661 € | 15,8 % |
Supérieure ou égale à 8 661 € et inférieure à 9 597 € | 17,9 % |
Supérieure ou égale à 9 597 € et inférieure à 11 137 € | 20 % |
Supérieure ou égale à 11 137 € et inférieure à 14 983 € | 24 % |
Supérieure ou égale à 14 983 € et inférieure à 18 958 € | 28 % |
Supérieure ou égale à 18 958 € et inférieure à 30 543 € | 33 % |
Supérieure ou égale à 30 543 € et inférieure à 64 469 € | 38 % |
Supérieure ou égale à 64 469 € | 43 % |
».
II. – Le 3° du I s’applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2026.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 5 de la loi n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est ainsi modifié :
1° Au I, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2028 » ;
2° Au IV, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2028 »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 81 quater du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin du I, les mots : « et dans une limite annuelle égale à 7 500 € » sont supprimés.
2° Le III est abrogé.
II. – Les dispositions du I s’appliquent aux rémunérations versées à raison des heures supplémentaires et complémentaires réalisées à compter du 1er octobre 2025.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du second alinéa de l’article 196 B, le montant : « 6 794 € » est remplacé par le montant : « 6 869 € » ;
2° Le I de l’article 197 est ainsi modifié :
a) Au 1 :
– Aux premier et deuxième alinéas, le montant : « 11 497 € » est remplacé par le montant : « 11 624 € » ;
– À la fin du deuxième et au troisième alinéas, le montant : « 29 315 € » est remplacé par le montant : « 29 638 € » ;
– À la fin du troisième et à l’avant-dernier alinéas, le montant : « 83 823 € » est remplacé par le montant : « 84 745 € » ;
– À la fin des avant-dernier et dernier alinéas, le montant : « 180 294 € » est remplacé par le montant : « 182 278 € » ;
b) Au 2 :
– Au premier alinéa, le montant : « 1 791 € » est remplacé par le montant : « 1 811 € » ;
– À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 4 224 € » est remplacé par le montant : « 4 270 € » ;
– À la fin du troisième alinéa, le montant : « 1 069 € » est remplacé par le montant : « 1 081 € » ;
– À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le montant : « 1 785 € » est remplacé par le montant : « 1 805 € » ;
– À la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 993 € » est remplacé par le montant : « 2 015 € » ;
c) Au a du 4 :
– Le montant : « 889 € » est remplacé par le montant : « 899 € » ;
– Le montant : « 1 470 € » est remplacé par le montant : « 1 486 € ».
«
Base mensuelle de prélèvement | Taux proportionnel |
Inférieure à 1 638 € | 0 % |
Supérieure ou égale à 1 638 € et inférieure à 1 701 € | 0,5 % |
Supérieure ou égale à 1 701 € et inférieure à 1 811 € | 1,3 % |
Supérieure ou égale à 1 811 € et inférieure à 1 932 € | 2,1 % |
Supérieure ou égale à 1 932 € et inférieure à 2 065 € | 2,9 % |
Supérieure ou égale à 2 065 € et inférieure à 2 175 € | 3,5 % |
Supérieure ou égale à 2 175 € et inférieure à 2 319 € | 4,1 % |
Supérieure ou égale à 2 319 € et inférieure à 2 744 € | 5,3 % |
Supérieure ou égale à 2 744 € et inférieure à 3 141 € | 7,5 % |
Supérieure ou égale à 3 141 € et inférieure à 3 538 € | 9,9 % |
Supérieure ou égale à 3 538 € et inférieure à 3 976 € | 11,9 % |
Supérieure ou égale à 3 976 € et inférieure à 4 699 € | 13,8 % |
Supérieure ou égale à 4 699 € et inférieure à 5 635 € | 15,8 % |
Supérieure ou égale à 5 635 € et inférieure à 6 951 € | 17,9 % |
Supérieure ou égale à 6 951 € et inférieure à 8 807 € | 20 % |
Supérieure ou égale à 8 807 € et inférieure à 12 024 € | 24 % |
Supérieure ou égale à 12 024 € et inférieure à 16 556 € | 28 % |
Supérieure ou égale à 16 556 € et inférieure à 25 991 € | 33 % |
Supérieure ou égale à 25 991 € et inférieure à 54 673 € | 38 % |
Supérieure ou égale à 54 673 € | 43 % |
» ;
b) Le tableau du b est ainsi rédigé :
«
Base mensuelle de prélèvement | Taux proportionnel |
Inférieure à 1 878 € | 0 % |
Supérieure ou égale à 1 878 € et inférieure à 1 993 € | 0,5 % |
Supérieure ou égale à 1 993 € et inférieure à 2 195 € | 1,3 % |
Supérieure ou égale à 2 195 € et inférieure à 2 397 € | 2,1 % |
Supérieure ou égale à 2 397 € et inférieure à 2 647 € | 2,9 % |
Supérieure ou égale à 2 647 € et inférieure à 2 791 € | 3,5 % |
Supérieure ou égale à 2 791 € et inférieure à 2 887 € | 4,1 % |
Supérieure ou égale à 2 887 € et inférieure à 3 177 € | 5,3 % |
Supérieure ou égale à 3 177 € et inférieure à 3 928 € | 7,5 % |
Supérieure ou égale à 3 928 € et inférieure à 5 026 € | 9,9 % |
Supérieure ou égale à 5 026 € et inférieure à 5 708 € | 11,9 % |
Supérieure ou égale à 5 708 € et inférieure à 6 612 € | 13,8 % |
Supérieure ou égale à 6 612 € et inférieure à 7 922 € | 15,8 % |
Supérieure ou égale à 7 922 € et inférieure à 8 807 € | 17,9 % |
Supérieure ou égale à 8 807 € et inférieure à 10 009 € | 20 % |
Supérieure ou égale à 10 009 € et inférieure à 13 765 € | 24 % |
Supérieure ou égale à 13 765 € et inférieure à 18 289 € | 28 % |
Supérieure ou égale à 18 289 € et inférieure à 27 914 € | 33 % |
Supérieure ou égale à 27 914 € et inférieure à 61 014 € | 38 % |
Supérieure ou égale à 61 014 € | 43 % |
» ;
c) Le tableau du c est ainsi rédigé :
«
Base mensuelle de prélèvement | Taux proportionnel |
Inférieure à 2 012 € | 0 % |
Supérieure ou égale à 2 012 € et inférieure à 2 175 € | 0,5 % |
Supérieure ou égale à 2 175 € et inférieure à 2 424 € | 1,3 % |
Supérieure ou égale à 2 424 € et inférieure à 2 734 € | 2,1 % |
Supérieure ou égale à 2 734 € et inférieure à 2 839 € | 2,9 % |
Supérieure ou égale à 2 839 € et inférieure à 2 936 € | 3,5 % |
Supérieure ou égale à 2 936 € et inférieure à 3 032 € | 4,1 % |
Supérieure ou égale à 3 032 € et inférieure à 3 369 € | 5,3 % |
Supérieure ou égale à 3 369 € et inférieure à 4 649 € | 7,5 % |
Supérieure ou égale à 4 649 € et inférieure à 6 016 € | 9,9 % |
Supérieure ou égale à 6 016 € et inférieure à 6 786 € | 11,9 % |
Supérieure ou égale à 6 786 € et inférieure à 7 874 € | 13,8 % |
Supérieure ou égale à 7 874 € et inférieure à 8 661 € | 15,8 % |
Supérieure ou égale à 8 661 € et inférieure à 9 597 € | 17,9 % |
Supérieure ou égale à 9 597 € et inférieure à 11 137 € | 20 % |
Supérieure ou égale à 11 137 € et inférieure à 14 983 € | 24 % |
Supérieure ou égale à 14 983 € et inférieure à 18 958 € | 28 % |
Supérieure ou égale à 18 958 € et inférieure à 30 543 € | 33 % |
Supérieure ou égale à 30 543 € et inférieure à 64 469 € | 38 % |
Supérieure ou égale à 64 469 € | 43 % |
».
II. – Le 3° du I s’applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2026.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au c du 1° du IV de l’article 1417 du code général des impôts, la référence : « 81 quater, » est supprimée.
II. – Le I est applicable à compter de l’imposition des revenus de l’année 2026.
Il s’applique dans la limite d’un seuil de revenu fiscal de référence défini par décret.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au I de l’article 5 de la loi n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2026 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 5 de la loi n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est ainsi modifié :
1° Au I, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;
2° Au IV, l’année : « 2024 » est remplacée par l'année : « 2027 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au I de l’article 5 de la loi n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2026 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Supprimer l'alinéa 4.
II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 10.
Supprimer l'alinéa 8.
Supprimer les alinéas 32 à 38.
I. – Supprimer l’alinéa 13.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 15.
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 17, substituer aux mots :
« les références : « 199 quater F, » et « 199 vicies A, » sont supprimées ; »
les mots :
« la référence : « 199 vicies A » est supprimée ; ».
Supprimer les alinéas 32 à 38.
I. – Supprimer les alinéas 13 et 15.
II. – Après la référence :
« 200‑0 A, »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 17 :
« la référence : « 199 vicies A, » est supprimée ; ».
Supprimer l'alinéa 9.
Supprimer l’alinéa 6.
Supprimer les alinéas 5 à 7.
I. – Supprimer l'alinéa 4.
II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 10.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – Le 1° du I de l’article 31 du code général des impôts est complété par neuf alinéas ainsi rédigés :
« p) Pour les logements situés en France, à la demande du contribuable, et à condition que celui- ci s’engage à le louer vide à usage d’habitation principale, une déduction au titre de l’amortissement égale à 5 % par an du prix d’acquisition du logement acquis neufs, en l’état futur d’achèvement ou ayant fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257, et égale à 4 % du prix d’acquisition du logement ancien dans lequel les travaux de transformation ou de réhabilitation représentent au moins 15 % de la valeur du bien.
« Pour l’application de cette déduction au titre de l’amortissement, il est considéré que la base amortissable du logement équivaut à 80 % du prix du bien.
« Cette option, qui est exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année d’achèvement de l’immeuble, de son acquisition si elle est postérieure ou de l’année d’achèvement des travaux est irrévocable pour le logement considéré.
« La période d’amortissement a pour point de départ le premier jour de l’acquisition du bien et prend fin après vingt ans.
« Ces dispositions s’appliquent aux logements acquis entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2029, ainsi qu’à ceux dans lesquels les travaux de transformation ou de réhabilitation sont achevés durant cette même période.
« La déduction au titre de l’amortissement s’applique, dans les mêmes conditions, pour la détermination de la quote-part de revenus fonciers revenant à un associé personne physique d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, à raison des logements donnés en location par cette société et qu’elle s’engage à louer vide à usage d’habitation principale pendant une durée minimale mentionnée au premier alinéa et à la condition que le porteur de parts s’engage à conserver la totalité de ses titres jusqu’à l’expiration de ce délai.
« L’engagement de la société dont la nature est irrévocable est exercé lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure.
« Un bonus d’amortissement est accordé aux logements bénéficiant des dispositions du premier alinéa respectant les plafonds de ressources et de loyers visés à l’article 2 terdecies H de l’annexe III du présent code. Les logements affectés à la location intermédiaire au sens de ce même article bénéficient d’un bonus d’amortissement de 0,5 % par an ; les logements affectés à la location sociale au sens de même article bénéficient d’un bonus d’amortissement de 1 % par an ; et les logement affectés à la location au sens de même article bénéficient d’un bonus d’amortissement de 1,5 % par an.
« Le contribuable qui cesse volontairement de proposer son logement à la location vide à usage d’habitation principale avant la fin de la période d’amortissement perd le bénéfice de la déduction au titre de l’amortissement durant cette vacance locative. De même, le contribuable qui cesse de respecter les plafonds de ressources et de loyers visés à l’article 2 terdecies H de l’annexe III du présent code avant la fin de la période d’amortissement perd le bénéficie du bonus d’amortissement mentionné à l’alinéa précédant. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le quatrième alinéa du 3° du I de l’article 156 du code général des impôts, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« La limite mentionnée au deuxième alinéa du présent 3° est portée à 40 000 € par an lorsque le contribuable bénéficie de la déduction visée au p) du 1° du I de l’article 31 du présent code ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1° du I de l’article 31 est complété par neuf alinéas ainsi rédigés :
« p) Pour les logements situés en France, à la demande du contribuable, et à condition que celui-ci s’engage à le louer vide à usage d’habitation principale, une déduction au titre de l’amortissement égale à 5 % par an du prix d’acquisition du logement acquis neufs, en l’état futur d’achèvement ou ayant fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257, et égale à 4 % du prix d’acquisition du logement ancien dans lequel les travaux de transformation ou de réhabilitation représentent au moins 15 % de la valeur du bien.
« Pour l’application de cette déduction au titre de l’amortissement, il est considéré que la base amortissable du logement équivaut à 80 % du prix du bien.
« Cette option, qui est exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année d’achèvement de l’immeuble, de son acquisition si elle est postérieure ou de l’année d’achèvement des travaux est irrévocable pour le logement considéré.
« La période d’amortissement a pour point de départ le premier jour de l’acquisition du bien et prend fin après vingt ans.
« Ces dispositions s’appliquent aux logements acquis entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2029, ainsi qu’à ceux dans lesquels les travaux de transformation ou de réhabilitation sont achevés durant cette même période.
« La déduction au titre de l’amortissement s’applique, dans les mêmes conditions, pour la détermination de la quote-part de revenus fonciers revenant à un associé personne physique d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, à raison des logements donnés en location par cette société et qu’elle s’engage à louer vide à usage d’habitation principale pendant une durée minimale mentionnée au premier alinéa et à la condition que le porteur de parts s’engage à conserver la totalité de ses titres jusqu’à l’expiration de ce délai.
« L’engagement de la société dont la nature est irrévocable est exercé lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure.
« Un bonus d’amortissement est accordé aux logements bénéficiant des dispositions du premier alinéa respectant les plafonds de ressources et de loyers visés à l’article 2 terdecies H de l’annexe III du présent code. Les logements affectés à la location intermédiaire au sens de ce même article bénéficient d’un bonus d’amortissement de 0,5 % par an ; les logements affectés à la location sociale au sens de même article bénéficient d’un bonus d’amortissement de 1 % par an ; et les logement affectés à la location au sens de même article bénéficient d’un bonus d’amortissement de 1,5 % par an.
« Le contribuable qui cesse volontairement de proposer son logement à la location vide à usage d’habitation principale avant la fin de la période d’amortissement perd le bénéfice de la déduction au titre de l’amortissement durant cette vacance locative. De même, le contribuable qui cesse de respecter les plafonds de ressources et de loyers visés à l’article 2 terdecies H de l’annexe III du présent code avant la fin de la période d’amortissement perd le bénéficie du bonus d’amortissement mentionné à l’alinéa précédant. »
2° Après le quatrième alinéa du 3° du I de l’article 156, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La limite mentionnée au deuxième alinéa du présent 3° est portée à 40 000 € par an lorsque le contribuable bénéficie de la déduction visée au p du 1° du I de l’article 31 du présent code ».
II. - Pour le calcul de l'assiette de la contribution prévue à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, la déduction au titre de l’amortissement prévue au I est réintégrée le dernier jour du trente-sixième mois à compter de la promulgation de la présente loi.
III. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le 1° du I de l’article 31 du code général des impôts est complété par un p ainsi rédigé :
« p) Pour les logements situés en France, à la demande du contribuable, et à condition que celui-ci s’engage à le louer vide à usage d’habitation principale, une déduction au titre de l’amortissement égale à 5 % par an du prix d’acquisition du logement acquis neufs, en l’état futur d’achèvement ou ayant fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257, et égale à 4 % du prix d’acquisition du logement ancien dans lequel les travaux de transformation ou de réhabilitation représentent au moins 15 % de la valeur du bien.
« Pour l’application de cette déduction au titre de l’amortissement, il est considéré que la base amortissable du logement équivaut à 80 % du prix du bien.
« Cette option, qui est exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année d’achèvement de l’immeuble, de son acquisition si elle est postérieure ou de l’année d’achèvement des travaux est irrévocable pour le logement considéré.
« La période d’amortissement a pour point de départ le premier jour de l’acquisition du bien et prend fin après vingt ans.
« Ces dispositions s’appliquent aux logements acquis entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2029, ainsi qu’à ceux dans lesquels les travaux de transformation ou de réhabilitation sont achevés durant cette même période.
« La déduction au titre de l’amortissement s’applique, dans les mêmes conditions, pour la détermination de la quote-part de revenus fonciers revenant à un associé personne physique d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, à raison des logements donnés en location par cette société et qu’elle s’engage à louer vide à usage d’habitation principale pendant une durée minimale mentionnée au premier alinéa et à la condition que le porteur de parts s’engage à conserver la totalité de ses titres jusqu’à l’expiration de ce délai.
« L’engagement de la société dont la nature est irrévocable est exercé lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure.
« Un bonus d’amortissement est accordé aux logements bénéficiant des dispositions du premier alinéa respectant les plafonds de ressources et de loyers visés à l’article 2 terdecies H de l’annexe III du présent code. Les logements affectés à la location intermédiaire au sens de ce même article bénéficient d’un bonus d’amortissement de 0,5 % par an ; les logements affectés à la location sociale au sens de même article bénéficient d’un bonus d’amortissement de 1 % par an ; et les logement affectés à la location au sens de même article bénéficient d’un bonus d’amortissement de 1,5 % par an.
« Le contribuable qui cesse volontairement de proposer son logement à la location vide à usage d’habitation principale avant la fin de la période d’amortissement perd le bénéfice de la déduction au titre de l’amortissement durant cette vacance locative. De même, le contribuable qui cesse de respecter les plafonds de ressources et de loyers visés à l’article 2 terdecies H de l’annexe III du présent code avant la fin de la période d’amortissement perd le bénéficie du bonus d’amortissement mentionné à l’alinéa précédant. »
II. – Pour le calcul de l’assiette de la contribution prévue à l’article L. 136‑1 du code de la sécurité sociale, la déduction au titre de l’amortissement prévue au I est réintégrée le dernier jour du trente- sixième mois à compter de la promulgation de la présente loi.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I.-Supprimer les alinéas 223 à 298.
II.-Supprimer l'alinéa 300.
I. – Supprimer les alinéas 223 à 298
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 300.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’alinéa 243, insérer l’alinéa suivant :
« 3° Les quantités de déchets d’emballages en plastique recyclés sur le territoire de taxation au cours de l’année civile en cours sont supérieures aux quantités d’emballages en plastique recyclés sur le territoire de taxation au cours de l’année civile précédente mais l’augmentation des quantités de déchets d’emballages en plastique recyclés est inférieure à 37 500 tonnes »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Sont soumises à une taxe sur les services de commerce électronique permettant la vente à distance de biens matériels expédiés depuis un État ou territoire situé en dehors de l’Espace économique européen vers des consommateurs établis en France, les expéditions réalisées sous le régime particulier prévu à la section 4 du chapitre 6 du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.
II. – La taxe est due par les personnes morales exploitant une plateforme numérique assurant la mise en relation de ces consommateurs avec des vendeurs établis dans lesdits États ou territoires.
III. – La taxe est assise sur le nombre d’articles de marchandise expédiés vers la France au cours du mois civil. Son montant est de 25 euros par article.
IV. – La taxe s’applique aux expéditions en provenance d’États ou de territoires pour lesquels le nombre annuel d’articles de marchandise expédiés vers la France excède 100 millions.
V. – Les règles relatives à la constatation de la taxe sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier du code des impositions sur les biens et services.
VI – L’article L. 180‑1 du code des impositions sur les biens et services est applicable à cette taxe pour les éléments qu’il mentionne.
À l’alinéa 10, substituer au montant :
« 2 euros »
le montant :
« 25 euros ».
I. – À la cinquième ligne de la dernière colonne du tableau l’alinéa 91, substituer au nombre :
« 30 »
le nombre :
« 0 »
II. – À la dernière ligne de la dernière colonne du même tableau, substituer au nombre :
« 50 »
le nombre :
« 0 ».
I. – À l’avant-dernière ligne de la dernière colonne du tableau l’alinéa 91, substituer au nombre :
« 30 »
le nombre :
« 0 »
II. – En conséquence, à la dernière ligne de la dernière colonne du même tableau, substituer au nombre :
« 50 »
le nombre :
« 0 ».
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° L’article 293 B est ainsi rédigé :
« « I. – Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France bénéficient d’une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu’ils n’ont pas réalisé en France un chiffre d’affaires, évalué dans les conditions prévues à l’article 293 D, excédant les plafonds suivants :
« (en euros)
Année d’évaluation | Chiffre d’affaires national total (en euros) | Chiffre d’affaires national afférent aux prestations de services autres que les ventes à consommer sur place et les prestations d’hébergement (en euros) |
Année civile précédente | 85 000 | 37 500 |
Année en cours | 93 500 | 41 250 |
« « II. – A. – Les avocats, les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, les auteurs d’œuvres de l’esprit et les artistes-interprètes assujettis et établis en France bénéficient d’une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu’ils n’ont pas réalisé en France un chiffre d’affaires, évalué dans les conditions prévues à l’article 293 D, excédant les plafonds suivants :
« (en euros)
Année d’évaluation | Chiffre d’affaires national afférent aux opérations mentionnées au B du présent I bis | Chiffre d’affaires national afférent aux opérations autres que celles mentionnées au B du présent I bis |
Année civile précédente | 50 000 | 35 000 |
Année en cours | 55 000 | 38 500 |
« « B. – Les opérations prises en compte pour les besoins des plafonds mentionnés à la deuxième colonne du tableau du second alinéa du A du présent II sont les suivantes :
« « 1° Les opérations réalisées par les avocats et les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, dans le cadre de l’activité définie par la réglementation applicable à leur profession ;
« « 2° Les livraisons par les auteurs d’œuvres de l’esprit, à l’exception des architectes, de leurs œuvres mentionnées aux 1° à 12° de l’article L. 112‑2 du code de la propriété intellectuelle et la cession des droits patrimoniaux qui leur sont reconnus par la loi ;
« « 3° Les opérations relatives à l’exploitation des droits patrimoniaux qui sont reconnus par la loi aux artistes-interprètes mentionnés à l’article L. 212‑1 du même code.
« « III. – Lorsque l’un des plafonds de chiffre d’affaires prévus aux I ou II du présent article pour les opérations de l’année en cours est dépassé, la franchise cesse de s’appliquer pour les opérations intervenant à compter de la date de dépassement. » »
« 2° Au III de l’article 293 D, après les mots : « au I », sont insérés les mots : « et au A du II ». »
« II. – L’article 32 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié :
« 1° Le 1° du I est supprimé ;
« 2° Après l’année : « 2025 », la fin du II est supprimée.
« III. – A. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026.
« B. – Pour les livraisons de biens et les prestations de services qu’ils ont effectuées du 1er mars 2025 jusqu’au 31 décembre 2025, bénéficient de la franchise dans les conditions prévues à l’article 293 B et, le cas échéant, à l’article 293 B bis du code général des impôts, dans leur rédaction applicable au 28 février 2025, les assujettis qui, à cette date, n’avaient pas commencé à exercer leur activité ou bénéficiaient de cette franchise.
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Supprimer les alinéas 1 à 8.
Modifier ainsi l’article 30 :
A. – À l’alinéa 3, substituer au nombre :
« 300 »
le nombre :
« 380 » ;
B. – À l’alinéa 4, substituer au nombre :
« 100 »
le nombre :
« 150 » ;
C. – À l’alinéa 8, substituer au nombre :
« 100 »
le nombre :
« 150 » ;
D. – À l’alinéa 13, substituer aux mots :
« 300 euros, dont 100 euros, »
les mots :
« 400 euros, dont 150 euros, » ;
E. – À l’alinéa 14, substituer au montant :
« 50 euros »
le montant :
« 75 euros ».
I. – À la fin de l’alinéa 3, substituer au montant :
« 300 euros »
le montant :
« 380 euros ».
II. – À l’alinéa 4, substituer au montant :
« 100 euros »
le montant :
« 150 euros » ;
III. – À la fin de l’alinéa 8, substituer au montant :
« 100 euros »
le montant :
« 150 euros » ;
IV. – À la fin de l’alinéa 13, substituer aux mots :
« 300 euros, dont 100 euros, »
les mots :
« 400 euros, dont 150 euros, » ;
V. – À la fin de l’alinéa 14, substituer au montant :
« 50 euros »
le montant :
« 75 euros ».
I. – À la fin de l’alinéa 5, substituer au montant :
« 32 578 368 022 € »
le montant :
« 27 405 973 591 € ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 6 et 7.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – À ligne 41 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa premier, substituer au montant :
« 163 411 333 »
le montant :
« 245 117 000 ».
II. – À ligne 42 de la même colonne du même tableau, substituer au montant :
« 186 666 667 »
le montant :
« 280 000 000 ».
III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« XIV. – Il est opéré en 2026 un prélèvement de 20 millions d’euros sur les fonds de roulement du réseau des chambres de commerce et d’industrie. Ce prélèvement est réparti entre les différents établissements du réseau par CCI France et est reversé au budget général de l’État avant le 31 décembre 2026. Le recouvrement ainsi que le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires. »
« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À la ligne 41 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 1, substituer au montant :
« 163 411 333 »
le montant :
« 245 117 000 ».
II. – En conséquence, à la ligne 42 de la même colonne du même tableau du même alinéa 1, substituer au montant :
« 186 666 667 »
le montant :
« 280 000 000 ».
III. – En conséquence, après ledit alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Il est opéré en 2026 un prélèvement de 20 millions d’euros sur les fonds de roulement du réseau des chambres de commerce et d’industrie. Ce prélèvement est réparti entre les différents établissements du réseau par CCI France et est reversé au budget général de l’État avant le 31 décembre 2026. Le recouvrement ainsi que le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires. »
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Rédiger ainsi la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2 :
«
| Plafond exprimé en équivalents temps plein travaillé |
| 1980407102744304329027227980341157510793585076139412998049824855899445128630819114242631095910520439 |
| 1991366 |
»
I. – À la fin du I de l’article 115 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième ».
II. – Le I du présent article est applicable aux arrêts de travail prescrits à compter d’une date prévue par décret, et au plus tard du 1er juillet 2026.
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Après le mot : « étrangère », la fin du 2° est ainsi rédigée : « justifiant de trois ans de résidence au sens de l’article L. 111‑2‑3 du code de la sécurité sociale. Cette condition n’est pas applicable aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux apatrides » »
L’article L. 111‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant total des prestations perçues par une personne ou un ménage en application de l’article L. 262‑2, de l’article L. 821‑1 du code de la construction et de l’habitation, de l’article L. 511‑1 du code de la sécurité sociale, à l’exclusion des 5°, 8° et 9° du même article ne peut excéder un multiple de 70 % du montant net du salaire minimum de croissance. Le plafonnement peut être ajusté en fonction de la composition du ménage, dans des conditions déterminées par décret. »
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 345‑2‑2 du code de l’action sociale et des familles, après le mot : « abri », sont insérés les mots : « , de nationalité française, ressortissante d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, séjournant régulièrement en France, ».
I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l’article L. 300‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour bénéficier du droit mentionné au premier alinéa, l’étranger non ressortissant de l’Union européenne doit résider en France depuis au moins trois ans au sens de l’article L. 111‑2‑3 du code de la sécurité sociale. Cette condition n’est pas applicable aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux apatrides. » ;
2° Au 2° du I de l’article L. 822‑2, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre ».
II. – L’article L. 512‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le mot : « suisse, », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « sous réserve qu’ils respectent les conditions suivantes : » ;
2° Après le même deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 1° Être titulaire d’un titre exigé d’eux en application soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France ;
« 2° Pour le bénéfice des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821‑1 du code de la construction et de l’habitation, résider en France depuis au moins trois ans au sens de l’article L. 111‑2‑3. Cette condition n’est pas applicable aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux apatrides. »
III. – Le présent article s’applique aux demandes d’allocations déposées à compter de la promulgation de la présente loi.
Au 3° de l’article 314‑1 du code de l’énergie, les mots : « Les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent qui sont implantées à terre ou qui sont implantées sur le domaine public maritime ou dans la zone économique exclusive et » sont supprimés.
I. – Les articles L. 425 9, L. 425 9 1 et L. 425 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont abrogés.
II. – Par dérogation à l’article L. 160 1 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 251 1 du code de l’action sociale et des familles, les conséquences du I du présent article ne peuvent avoir pour effet de créer des droits nouveaux en matière de prise en charge des frais de santé au titre de l’assurance maladie ou de l’aide médicale de l’État.
I. – Les articles L. 425 9, L. 425 9 1 et L. 425 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont plus applicables jusqu’à la publication par le gouvernement devant le Parlement d’une étude évaluant l’impact de ces dispositions sur les finances publiques.
II. – Par dérogation à l’article L. 160 1 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 251 1 du code de l’action sociale et des familles, les conséquences du I du présent article ne peuvent avoir pour effet de créer des droits nouveaux en matière de prise en charge des frais de santé au titre de l’assurance maladie ou de l’aide médicale de l’État.
I.-Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Après le 5° de l’article L. 121-1, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis À l’information sur l’accès au droit des personnes placées ou maintenues en zone d’attente ou en rétention administrative » ;
2° L’article L744-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’exercice effectif des droits des étrangers maintenus dans un centre de rétention administrative prévus à la présente section est assuré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Cette mission ne peut faire l’objet d’un marché public ou d’une convention entre l’Etat et une personne morale de droit privé ».
II.- Le I entre en vigueur dans un délai de trois mois à compter la promulgation de la présente loi.
L’article L. 251‐2 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Après les mots : « sécurité sociale », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
« , lorsqu’ils concernent, à l’exclusion des mineurs, des soins considérés comme vitaux. Le périmètre de ces soins vitaux est défini par décret ; »
2° Le troisième alinéa est complété par les mots : « du code de la sécurité sociale, lorsqu’ils concernent, à l’exclusion des mineurs, des soins considérés comme vitaux. Le périmètre de ces soins vitaux est défini par décret ; »
3° Après le mot : « bénéficiaires », la fin du cinquième alinéa est ainsi rédigée :
« , lorsqu’il concerne, à l’exclusion des mineurs, des soins considérés comme vitaux. Le périmètre de ces soins vitaux est défini par décret. Ce forfait s’applique dans les conditions fixées au septième alinéa du présent article. »
Le huitième alinéa de l’article L. 251‑2 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° À la première phrase les mots : « délai d’ancienneté de bénéfice de l’aide médicale d’état qui ne peut excéder neuf mois » sont remplacés par les mots : « accord préalable du service du contrôle médical mentionné à l’article L. 315‑1 du code de la sécurité sociale » ;
2° La deuxième phrase est remplacée par : « Le service compétent s’assure que l’absence de réalisation de ces prestations n’est pas susceptible d’avoir des conséquences vitales ou graves et durables sur l’état de santé de la personne. »
3° À la dernière phrase, les mots : « , le délai d’ancienneté » sont supprimés.
Le premier alinéa de l’article L. 253‑2 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les personnes qui bénéficient de cette aide s’acquittent de la participation forfaitaire prévue pour chaque assuré à l’article L. 160‑13 du code de la sécurité sociale. »
Le titre V du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
I. – 1° L’intitulé du chapitre Ier est ainsi rédigé : « Aide médicale d’urgence » ;
2° L’article L. 251‑1 est ainsi modifié :
(i) à l’alinéa 1er
– les mots : « de manière ininterrompue » et les mots : « depuis plus de trois mois, » sont supprimés ;
– après la référence : « L. 861‑1 », les mots : « de ce » sont remplacés par les mots : « du même » ;
– après le mot : « droit », les mots : « à l’aide médicale de l’État » sont supprimés ;
– après les mots : « pour lui même et », sont insérés les mots : « les personnes à sa charge, à l’aide médicale d’urgence, sous réserve, s’il est majeur, de s’être acquitté, à son propre titre et au titre des personnes majeures à sa charge, d’un droit annuel dont le montant est fixé par décret. » ;
– à la fin de la phrase, le mot : « pour : » est supprimé ;
(ii) à l’alinéa deux, le 1° est supprimé ;
(iii) à l’alinéa trois, la première phrase du 2° est supprimée ;
(iv) le quatrième alinéa est complété, après le mot : « médicale » par les mots : « d’urgence dans les conditions prévues à l’article L. 251‑2 du présent code. » ;
(v) au dernier alinéa les mots : « de l’État » sont remplacés par les mots : « d’urgence » ;
3° L’article. L. 251‑2 est ainsi modifié :
– à la première phrase du premier alinéa, les mots : « pour la part ne relevant pas de la participation du bénéficiaire » sont supprimés ;
– les 1°, 2°, 3° et le premier alinéa du 4° sont remplacés par les quatre alinéas suivants :
« 1° La prophylaxie et le traitement des maladies graves et des douleurs aiguës ;
« 2° Les soins liés à la grossesse et ses suites ;
« 3° Les vaccinations réglementaires ;
« 4° Les examens de médecine préventive. »
– les alinéas 2 à 4 du 4° sont supprimés ;
– au cinquième alinéa du 4° les mots : « mentionnée au premier alinéa » sont supprimés ;
– au même alinéa du 4° après la référence : « L. 251‑1 », sont insérés les mots : « du présent code ».
II. – Le chapitre II est abrogé.
III. – L’article L. 253‑1 est ainsi modifié :
– les deux occurrences des mots :« de l’État » sont remplacés par les mots :« d’urgence » ;
– à la deuxième phrase, les mots :« d’une admission au bénéfice »sont supprimés ;
– la dernière phrase est supprimée.
IV. – L’article L. 253‑2 est ainsi modifié :
– à la première phrase, après le mot : « médicale », sont insérés les mots : « d’urgence » ;
– au deuxième alinéa le mot : « contre » est supprimé, et après le mot : « responsable », est inséré le mot : « pour » ;
– le dernier alinéa est supprimé.
V. – L’article L. 253‑3 est ainsi modifié :
– à la première phrase du premier alinéa, la première occurrence du mot :« de » est remplacée par le mot : « en » ;
– après le mot : « pharmaciens », sont insérés les mots :« , établissements de santé » ;
– le dernier alinéa est supprimé.
VI. – À l’article L. 254‑1, les mots : « de l’État » sont remplacés par les mots : « d’urgence ».
VII. – Le I entre en vigueur dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
L’article L. 111‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant total des prestations perçues par une personne ou un ménage en application de l’article L. 262‑2 du présent code, de l’article L. 821‑1 du code de la construction et de l’habitation, de l’article L. 511‑1 du code de la sécurité sociale, à l’exclusion des 5°, 8° et 9° du même article ne peut excéder un multiple de 70 % du montant net du salaire minimum de croissance. Le plafonnement peut être ajusté en fonction de la composition du ménage, dans des conditions fixées par décret. »
Après l’article L. 262‑4 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 262-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 262‑4‑1. – Le versement du revenu de solidarité active ne peut être maintenu au-delà d’une durée continue de vingt-quatre mois, sauf décision de renouvellement dans les conditions prévues au deuxième alinéa.
« Par dérogation au premier alinéa, le droit au revenu de solidarité active peut être prolongé :
« 1° Pour les bénéficiaires reconnus inaptes à exercer une activité professionnelle, en raison d’un handicap, d’une affection de longue durée ou d’une incapacité médicalement constatée ;
« 2° Pour les personnes engagées dans un parcours d’insertion ou d’accompagnement vers l’emploi, selon des critères définis par décret en Conseil d’État.
« Un décret en Conseil d’État précise :
« 1° Les modalités de décompte de la durée de vingt-quatre mois ;
« 2° Les cas dans lesquels la période peut être suspendue ou interrompue ;
« 3° Les conditions de renouvellement du droit après expiration de la période maximale mentionnée au premier alinéa. »
Le 3° du II de l’article L5411-6 du code du travail est ainsi modifié :
La seconde phrase est ainsi rédigée : « Cette durée hebdomadaire comporte au moins huit heures d’activités d’intérêt général pour une collectivité territoriale, une association reconnue d’utilité publique ou un délégataire d’une mission de service public et au moins sept heures d’actions de formation et d’accompagnement au retour à l’emploi au sein d’entreprises, de structures associatives et de collectivités territoriales. »
I. – L’État peut, à titre expérimental, autoriser les organismes payeurs des prestations non contributives mentionnées aux articles L. 842-1 du code de la sécurité sociale, L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles, L. 5423-1 du code du travail et L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation du ressort de trois départements volontaires retenus par arrêté à servir, à compter du 1er juillet 2026 et pour une durée de deux ans, ces prestations sur la base d’un revenu social de référence institué et défini par décret en Conseil d’État pris après de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
II. – À l’issue de l’expérimentation mentionnée au I et avant le dépôt des projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale pour 2028, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la conduite de ladite expérimentation, ses incidences économiques, sociales et financières et l’opportunité de sa généralisation et, le cas échéant, de son extension au versement des prestations non contributives des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à l’exception de celles mentionnées à l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale. Il évalue également l’opportunité de limiter le montant cumulé des prestations mentionnées aux I et II perçues par les membres d’un foyer fiscal à un certain multiple du montant du salaire minium de croissance par le nombre de parts à prendre en considération pour la détermination du revenu imposable de ce foyer en application des articles 193 et 194 du code général des impôts.
L’article L. 111‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant total des prestations perçues par une personne ou un ménage en application de l’article L. 262‑2 du présent code et de l’article L. 821‑1 du code de la construction et de l’habitation ne peut excéder un multiple de 70 % du montant net du salaire minimum de croissance. Le plafonnement peut être ajusté en fonction de la composition du foyer, dans des conditions fixées par décret. »
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | -66 646 442 € | -66 646 442 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | -66 000 000 € | -66 000 000 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | -1 506 381 782 € | -1 535 325 022 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Rénovation énergétique | 1 336 481 782 € | 1 365 425 022 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Immigration et asile | -26 069 596 € | -26 069 596 € |
| programme (modification) | Intégration et accès à la nationalité française | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Aide économique et financière au développement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Renforcement des fonds propres de l'Agence française de développement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Solidarité à l'égard des pays en développement | -136 000 000 € | -136 000 000 € |
| programme (modification) | Restitution des « biens mal acquis » | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds de solidarité pour le développement | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | -10 406 651 € | -10 406 651 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Création | -2 658 886 € | -2 658 886 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | -2 857 047 € | -2 857 047 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Presse et médias | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Livre et industries culturelles | -4 205 000 € | -4 205 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | -167 993 151 € | -167 993 151 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | -14 373 638 € | -14 373 638 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | -18 956 000 € | -18 956 000 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | -517 750 € | -517 750 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Sport | -6 820 102 € | -6 820 102 € |
| programme (modification) | Jeunesse et vie associative | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Jeux olympiques et paralympiques d'hiver 2030 | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | -13 037 863 € | -13 037 863 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | -13 848 947 € | -13 848 947 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | -11 250 000 € | -11 250 000 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | -32 720 633 € | -32 720 633 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | -1 400 000 € | -1 400 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | -117 643 833 € | -117 643 833 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | -59 616 155 € | -59 616 155 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -892 570 680 € | -892 570 680 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -1 132 182 860 € | -1 132 182 860 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | -4 264 240 € | -4 264 240 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | -1 009 078 285 € | -1 009 078 285 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I de l’article 779 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre d’un rachat de sommes, rentes ou valeurs définies au I de l’article 990-I, dans le cadre de contrats qui bénéficient de l’abattement fixe de 152 500 €, les primes versées avant le 1er octobre 2025 et avant les 70 ans du titulaire, bénéficient, en cas de donation effectuée entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2026 par un titulaire âgé de plus de 70 ans à la date de la transmission, d’un abattement de 152 500 € par donataire. »
2° Après le premier alinéa du I de l’article 990 I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’abattement appliqué, entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2026, dans le cadre du dispositif de rachat de sommes, rentes ou valeurs prévu au I de l’article 779 est imputé sur les abattements prévus par l’alinéa précédent. L’abattement alors utilisé sera décompté de ceux de même nature applicable au moment du décès. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I de l’article 779 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre d’un rachat de sommes, rentes ou valeurs définies au I de l’article 990-I, dans le cadre de contrats qui bénéficient de l’abattement fixe de 152 500 €, les primes versées avant le 1er octobre 2025 et avant les 70 ans du titulaire, bénéficient, en cas de donation effectuée entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2026 par un titulaire âgé de plus de 70 ans à la date de la transmission, d’un abattement de 152 500 € par donataire. »
2° Après le premier alinéa du I de l’article 990 I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’abattement appliqué, entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2026, dans le cadre du dispositif de rachat de sommes, rentes ou valeurs prévu au I de l’article 779 est imputé sur les abattements prévus par l’alinéa précédent. L’abattement alors utilisé est décompté de ceux de même nature applicable au moment du décès. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À l’alinéa 8, substituer au taux :
« 33,33 % »
le taux :
« 50 % ».
Supprimer l’alinéa 24.
Après l’alinéa 41, insérer l’alinéa suivant :
« Les biens immeubles, ou droits portant sur ces biens, ne sont pas pris en compte dans la proportion où ils sont mis à la disposition, à titre onéreux, d’une personne autre, sans préjudice des quatre alinéas précédents, qu’une personne physique mentionnée au 2° du A du I et au 1 du B du I ou qu’une société liée à la société dans les conditions mentionnées au a ou au b du 2° de l’article 965. »
Compléter l’alinéa 50 par les mots :
« ou de parts de fonds soumis, dans leur État d’établissement, à une règlementation équivalente et qui répondent aux conditions prévues aux 1° à 2° du II de l’article 163 quinquies B »
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | -5 777 150 € | -5 777 150 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | -169 900 000 € | -169 900 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | -66 646 442 € | -66 646 442 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | -66 000 000 € | -66 000 000 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Coordination du travail gouvernemental | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Protection des droits et libertés | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Coordination du travail gouvernemental | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Protection des droits et libertés | -3 000 000 € | -3 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | -5 420 708 € | -5 420 708 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Immigration et asile | -6 055 997 € | -6 055 997 € |
| programme (modification) | Intégration et accès à la nationalité française | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | -167 993 151 € | -167 993 151 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | -14 373 638 € | -14 373 638 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | -18 956 000 € | -18 956 000 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | -517 750 € | -517 750 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Protection maladie | -200 000 000 € | -200 000 000 € |
| programme (modification) | Reversement à la sécurité sociale des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Financer Santé publique France | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Sport | -6 820 102 € | -6 820 102 € |
| programme (modification) | Jeunesse et vie associative | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Jeux olympiques et paralympiques d'hiver 2030 | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | -58 144 143 € | -58 144 143 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | -6 192 447 € | -6 192 447 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | -11 250 000 € | -11 250 000 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | -31 357 081 € | -31 357 081 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Écologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds territorial climat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | -993 078 285 € | -993 078 285 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Écologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds territorial climat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | -104 717 972 € | -104 717 972 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Écologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds territorial climat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | -49 653 914 € | -49 653 914 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Écologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds territorial climat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | -5 132 041 € | -5 132 041 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Écologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds territorial climat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | -9 417 450 € | -9 417 450 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Écologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds territorial climat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | -13 376 413 € | -13 376 413 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | -7 411 270 € | -7 411 270 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2026 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | -5 777 150 € | -5 777 150 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | -169 900 000 € | -169 900 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | -66 646 442 € | -66 646 442 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | -66 000 000 € | -66 000 000 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Coordination du travail gouvernemental | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Protection des droits et libertés | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | -5 420 708 € | -5 420 708 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Immigration et asile | -6 055 997 € | -6 055 997 € |
| programme (modification) | Intégration et accès à la nationalité française | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | -167 993 151 € | -167 993 151 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | -14 373 638 € | -14 373 638 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | -18 956 000 € | -18 956 000 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | -517 750 € | -517 750 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Protection maladie | -200 000 000 € | -200 000 000 € |
| programme (modification) | Reversement à la sécurité sociale des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Financer Santé publique France | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Sport | -6 820 102 € | -6 820 102 € |
| programme (modification) | Jeunesse et vie associative | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Jeux olympiques et paralympiques d'hiver 2030 | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | -58 144 143 € | -58 144 143 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | -6 192 447 € | -6 192 447 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | -11 250 000 € | -11 250 000 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | -31 357 081 € | -31 357 081 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Écologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds territorial climat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | -5 132 041 € | -5 132 041 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Écologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds territorial climat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | -13 376 413 € | -13 376 413 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Écologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds territorial climat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | -9 417 450 € | -9 417 450 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Écologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds territorial climat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | -993 078 285 € | -993 078 285 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Écologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds territorial climat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | -104 717 972 € | -104 717 972 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Écologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds territorial climat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | -49 653 914 € | -49 653 914 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | -7 411 270 € | -7 411 270 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2026 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Conseil d'État et autres juridictions administratives | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conseil économique, social et environnemental | -1 707 472 € | -1 707 472 € |
| programme (modification) | Cour des comptes et autres juridictions financières | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Conseil d'État et autres juridictions administratives | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conseil économique, social et environnemental | -1 707 472 € | -1 707 472 € |
| programme (modification) | Cour des comptes et autres juridictions financières | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
I. – À l’alinéa 2, substituer à l’année :
« 2026 »,
l’année :
« 2028 ».
II. – À l’alinéa 3, substituer à l’année :
« 2026 »,
l’année :
« 2028 ».
III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase du second alinéa de l’article 196 B, le montant : « 6 794 € » est remplacé par le montant : « 6 869 € » ;
« 2° Le I de l’article 197 est ainsi modifié :
« a) Le 1 est ainsi modifié :
« – au premier alinéa et deuxième alinéas, le montant : « 11 497 € » est remplacé par le montant : « 11 624 € » ;
« – à la fin du deuxième et au troisième alinéas, le montant : « 29 315 € » est remplacé par le montant : « 29 638 € » ;
« – à la fin du troisième et à l’avant-dernier alinéas, le montant : « 83 823 € » est remplacé par le montant : « 84 745 € » ;
« – à la fin des avant-dernier et dernier alinéas, le montant : « 180 294 € » est remplacé par le montant : « 182 278 € » ;
« b) Le 2 est ainsi modifié :
« – au premier alinéa, le montant : « 1 791 € » est remplacé par le montant : « 1 811 € » ;
« – à la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 4 224 € » est remplacé par le montant : « 4 270 € » ;
« – à la fin du troisième alinéa, le montant : « 1 069 € » est remplacé par le montant : « 1 081 € » ;
« – à la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le montant : « 1 785 € » est remplacé par le montant : « 1 805 € » ;
« – à la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 993 € » est remplacé par le montant : « 2 015 € » ;
« c) Le a du 4 est ainsi modifié :
« – le montant : « 889 € » est remplacé par le montant : « 899 € » ;
« – le montant : « 1 470 € » est remplacé par le montant : « 1 486 € ».
« 3° Le 1 du III de l’article 204 H est ainsi modifié :
« a) Le tableau du a est ainsi rédigé :
«
Base mensuelle de prélèvement | Taux proportionnel |
Inférieure à 1 638 € | 0 % |
Supérieure ou égale à 1 638 € et inférieure à 1 701 € | 0,5 % |
Supérieure ou égale à 1 701 € et inférieure à 1 811 € | 1,3 % |
Supérieure ou égale à 1 811 € et inférieure à 1 932 € | 2,1 % |
Supérieure ou égale à 1 932 € et inférieure à 2 065 € | 2,9 % |
Supérieure ou égale à 2 065 € et inférieure à 2 175 € | 3,5 % |
Supérieure ou égale à 2 175 € et inférieure à 2 319 € | 4,1 % |
Supérieure ou égale à 2 319 € et inférieure à 2 744 € | 5,3 % |
Supérieure ou égale à 2 744 € et inférieure à 3 141 € | 7,5 % |
Supérieure ou égale à 3 141 € et inférieure à 3 538 € | 9,9 % |
Supérieure ou égale à 3 538 € et inférieure à 3 976 € | 11,9 % |
Supérieure ou égale à 3 976 € et inférieure à 4 699 € | 13,8 % |
Supérieure ou égale à 4 699 € et inférieure à 5 635 € | 15,8 % |
Supérieure ou égale à 5 635 € et inférieure à 6 951 € | 17,9 % |
Supérieure ou égale à 6 951 € et inférieure à 8 807 € | 20 % |
Supérieure ou égale à 8 807 € et inférieure à 12 024 € | 24 % |
Supérieure ou égale à 12 024 € et inférieure à 16 556 € | 28 % |
Supérieure ou égale à 16 556 € et inférieure à 25 991 € | 33 % |
Supérieure ou égale à 25 991 € et inférieure à 54 673 € | 38 % |
Supérieure ou égale à 54 673 € | 43 % |
« b) Le tableau du b est ainsi rédigé :
«
Base mensuelle de prélèvement | Taux proportionnel |
Inférieure à 1 878 € | 0 % |
Supérieure ou égale à 1 878 € et inférieure à 1 993 € | 0,5 % |
Supérieure ou égale à 1 993 € et inférieure à 2 195 € | 1,3 % |
Supérieure ou égale à 2 195 € et inférieure à 2 397 € | 2,1 % |
Supérieure ou égale à 2 397 € et inférieure à 2 647 € | 2,9 % |
Supérieure ou égale à 2 647 € et inférieure à 2 791 € | 3,5 % |
Supérieure ou égale à 2 791 € et inférieure à 2 887 € | 4,1 % |
Supérieure ou égale à 2 887 € et inférieure à 3 177 € | 5,3 % |
Supérieure ou égale à 3 177 € et inférieure à 3 928 € | 7,5 % |
Supérieure ou égale à 3 928 € et inférieure à 5 026 € | 9,9 % |
Supérieure ou égale à 5 026 € et inférieure à 5 708 € | 11,9 % |
Supérieure ou égale à 5 708 € et inférieure à 6 612 € | 13,8 % |
Supérieure ou égale à 6 612 € et inférieure à 7 922 € | 15,8 % |
Supérieure ou égale à 7 922 € et inférieure à 8 807 € | 17,9 % |
Supérieure ou égale à 8 807 € et inférieure à 10 009 € | 20 % |
Supérieure ou égale à 10 009 € et inférieure à 13 765 € | 24 % |
Supérieure ou égale à 13 765 € et inférieure à 18 289 € | 28 % |
Supérieure ou égale à 18 289 € et inférieure à 27 914 € | 33 % |
Supérieure ou égale à 27 914 € et inférieure à 61 014 € | 38 % |
Supérieure ou égale à 61 014 € | 43 % |
« c) Le tableau du c est ainsi rédigé :
«
Base mensuelle de prélèvement | Taux proportionnel |
Inférieure à 2 012 € | 0 % |
Supérieure ou égale à 2 012 € et inférieure à 2 175 € | 0,5 % |
Supérieure ou égale à 2 175 € et inférieure à 2 424 € | 1,3 % |
Supérieure ou égale à 2 424 € et inférieure à 2 734 € | 2,1 % |
Supérieure ou égale à 2 734 € et inférieure à 2 839 € | 2,9 % |
Supérieure ou égale à 2 839 € et inférieure à 2 936 € | 3,5 % |
Supérieure ou égale à 2 936 € et inférieure à 3 032 € | 4,1 % |
Supérieure ou égale à 3 032 € et inférieure à 3 369 € | 5,3 % |
Supérieure ou égale à 3 369 € et inférieure à 4 649 € | 7,5 % |
Supérieure ou égale à 4 649 € et inférieure à 6 016 € | 9,9 % |
Supérieure ou égale à 6 016 € et inférieure à 6 786 € | 11,9 % |
Supérieure ou égale à 6 786 € et inférieure à 7 874 € | 13,8 % |
Supérieure ou égale à 7 874 € et inférieure à 8 661 € | 15,8 % |
Supérieure ou égale à 8 661 € et inférieure à 9 597 € | 17,9 % |
Supérieure ou égale à 9 597 € et inférieure à 11 137 € | 20 % |
Supérieure ou égale à 11 137 € et inférieure à 14 983 € | 24 % |
Supérieure ou égale à 14 983 € et inférieure à 18 958 € | 28 % |
Supérieure ou égale à 18 958 € et inférieure à 30 543 € | 33 % |
Supérieure ou égale à 30 543 € et inférieure à 64 469 € | 38 % |
Supérieure ou égale à 64 469 € | 43 % |
« II. – Les 1° et 2° du I s’appliquent à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2025 et des années suivantes.
« III. – Le 3° du I s’applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du premier jour du troisième mois suivant la promulgation de la présente loi.
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase du second alinéa de l’article 196 B, le montant : « 6 794 € » est remplacé par le montant : « 6 869 € » ;
« 2° Le I de l’article 197 est ainsi modifié :
« a) Le 1 est ainsi modifié :
« – Aux premier et deuxième alinéas, le montant : « 11 497 € » est remplacé par le montant : « 11 624 € » ;
« – À la fin du deuxième et au troisième alinéas, le montant : « 29 315 € » est remplacé par le montant : « 29 638 € » ;
« – À la fin du troisième et à l’avant-dernier alinéas, le montant : « 83 823 € » est remplacé par le montant : « 84 745 € » ;
« – À la fin des avant-dernier et dernier alinéas, le montant : « 180 294 € » est remplacé par le montant : « 182 278 € » ;
« b) Le 2 est ainsi modifié :
« – Au premier alinéa, le montant : « 1 791 € » est remplacé par le montant : « 1 811 € » ;
« – À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 4 224 € » est remplacé par le montant : « 4 270 € » ;
« – À la fin du troisième alinéa, le montant : « 1 069 € » est remplacé par le montant : « 1 081 € » ;
« – À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le montant : « 1 785 € » est remplacé par le montant : « 1 805 € » ;
« – À la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 993 € » est remplacé par le montant : « 2 015 € » ;
« c) Le a du 4 est ainsi modifié :
« – Le montant : « 889 € » est remplacé par le montant : « 899 € » ;
« – Le montant : « 1 470 € » est remplacé par le montant : « 1 486 € ».
« 3° Le 1 du III de l’article 204 H est ainsi modifié :
« a) Le tableau du a est ainsi rédigé :
«
Base mensuelle de prélèvement | Taux proportionnel |
Inférieure à 1 638 € | 0 % |
Supérieure ou égale à 1 638 € et inférieure à 1 701 € | 0,5 % |
Supérieure ou égale à 1 701 € et inférieure à 1 811 € | 1,3 % |
Supérieure ou égale à 1 811 € et inférieure à 1 932 € | 2,1 % |
Supérieure ou égale à 1 932 € et inférieure à 2 065 € | 2,9 % |
Supérieure ou égale à 2 065 € et inférieure à 2 175 € | 3,5 % |
Supérieure ou égale à 2 175 € et inférieure à 2 319 € | 4,1 % |
Supérieure ou égale à 2 319 € et inférieure à 2 744 € | 5,3 % |
Supérieure ou égale à 2 744 € et inférieure à 3 141 € | 7,5 % |
Supérieure ou égale à 3 141 € et inférieure à 3 538 € | 9,9 % |
Supérieure ou égale à 3 538 € et inférieure à 3 976 € | 11,9 % |
Supérieure ou égale à 3 976 € et inférieure à 4 699 € | 13,8 % |
Supérieure ou égale à 4 699 € et inférieure à 5 635 € | 15,8 % |
Supérieure ou égale à 5 635 € et inférieure à 6 951 € | 17,9 % |
Supérieure ou égale à 6 951 € et inférieure à 8 807 € | 20 % |
Supérieure ou égale à 8 807 € et inférieure à 12 024 € | 24 % |
Supérieure ou égale à 12 024 € et inférieure à 16 556 € | 28 % |
Supérieure ou égale à 16 556 € et inférieure à 25 991 € | 33 % |
Supérieure ou égale à 25 991 € et inférieure à 54 673 € | 38 % |
Supérieure ou égale à 54 673 € | 43 % |
» ;
« b) Le tableau du b est ainsi rédigé :
«
Base mensuelle de prélèvement | Taux proportionnel |
Inférieure à 1 878 € | 0 % |
Supérieure ou égale à 1 878 € et inférieure à 1 993 € | 0,5 % |
Supérieure ou égale à 1 993 € et inférieure à 2 195 € | 1,3 % |
Supérieure ou égale à 2 195 € et inférieure à 2 397 € | 2,1 % |
Supérieure ou égale à 2 397 € et inférieure à 2 647 € | 2,9 % |
Supérieure ou égale à 2 647 € et inférieure à 2 791 € | 3,5 % |
Supérieure ou égale à 2 791 € et inférieure à 2 887 € | 4,1 % |
Supérieure ou égale à 2 887 € et inférieure à 3 177 € | 5,3 % |
Supérieure ou égale à 3 177 € et inférieure à 3 928 € | 7,5 % |
Supérieure ou égale à 3 928 € et inférieure à 5 026 € | 9,9 % |
Supérieure ou égale à 5 026 € et inférieure à 5 708 € | 11,9 % |
Supérieure ou égale à 5 708 € et inférieure à 6 612 € | 13,8 % |
Supérieure ou égale à 6 612 € et inférieure à 7 922 € | 15,8 % |
Supérieure ou égale à 7 922 € et inférieure à 8 807 € | 17,9 % |
Supérieure ou égale à 8 807 € et inférieure à 10 009 € | 20 % |
Supérieure ou égale à 10 009 € et inférieure à 13 765 € | 24 % |
Supérieure ou égale à 13 765 € et inférieure à 18 289 € | 28 % |
Supérieure ou égale à 18 289 € et inférieure à 27 914 € | 33 % |
Supérieure ou égale à 27 914 € et inférieure à 61 014 € | 38 % |
Supérieure ou égale à 61 014 € | 43 % |
» ;
« c) Le tableau du c est ainsi rédigé :
«
Base mensuelle de prélèvement | Taux proportionnel |
Inférieure à 2 012 € | 0 % |
Supérieure ou égale à 2 012 € et inférieure à 2 175 € | 0,5 % |
Supérieure ou égale à 2 175 € et inférieure à 2 424 € | 1,3 % |
Supérieure ou égale à 2 424 € et inférieure à 2 734 € | 2,1 % |
Supérieure ou égale à 2 734 € et inférieure à 2 839 € | 2,9 % |
Supérieure ou égale à 2 839 € et inférieure à 2 936 € | 3,5 % |
Supérieure ou égale à 2 936 € et inférieure à 3 032 € | 4,1 % |
Supérieure ou égale à 3 032 € et inférieure à 3 369 € | 5,3 % |
Supérieure ou égale à 3 369 € et inférieure à 4 649 € | 7,5 % |
Supérieure ou égale à 4 649 € et inférieure à 6 016 € | 9,9 % |
Supérieure ou égale à 6 016 € et inférieure à 6 786 € | 11,9 % |
Supérieure ou égale à 6 786 € et inférieure à 7 874 € | 13,8 % |
Supérieure ou égale à 7 874 € et inférieure à 8 661 € | 15,8 % |
Supérieure ou égale à 8 661 € et inférieure à 9 597 € | 17,9 % |
Supérieure ou égale à 9 597 € et inférieure à 11 137 € | 20 % |
Supérieure ou égale à 11 137 € et inférieure à 14 983 € | 24 % |
Supérieure ou égale à 14 983 € et inférieure à 18 958 € | 28 % |
Supérieure ou égale à 18 958 € et inférieure à 30 543 € | 33 % |
Supérieure ou égale à 30 543 € et inférieure à 64 469 € | 38 % |
Supérieure ou égale à 64 469 € | 43 % |
».
« II. – Les 1° et 2° du I s’appliquent à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2025 et des années suivantes.
« III. – Le 3° du I s’applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du premier jour du troisième mois suivant la promulgation de la présente loi.
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du second alinéa de l’article 196 B, le montant : « 6 794 € » est remplacé par le montant : « 6 842 € »
2° Le I de l’article 197 est ainsi modifié :
a) Le 1 est ainsi modifié :
– Aux deux premiers alinéas, le montant : « 11 497 € » est remplacé par le montant : « 11 612 € » ;
– À la fin du deuxième alinéa et au troisième alinéa, le montant : « 29 315 € » est remplacé par le montant : « 29 608 € » ;
– À la fin du troisième alinéa et à l’avant-dernier alinéa, le montant : « 83 823 € » est remplacé par le montant : « 84 661 € » ;
– À la fin de l’avant-dernier alinéa et du dernier alinéa, le montant : « 180 294 € » est remplacé par le montant : « 182 097 € »
b) Le 2 est ainsi modifié :
– Au premier alinéa, le montant : « 1 791 € » est remplacé par le montant : « 1 809 € » ;
– À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 4 224 € » est remplacé par le montant : « 4 266 € » ;
– À la fin du troisième alinéa, le montant : « 1 069 € » est remplacé par le montant : « 1 080 € » ;
– À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le montant : « 1 785 € » est remplacé par le montant : « 1 803 € » ;
– À la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 993 € » est remplacé par le montant : « 2 013 € » ;
c) Le 3 est ainsi modifié :
– Le montant : « 2 450 € » est remplacé par le montant : « 2 475 € » ;
– Le montant : « 4 050 € » est remplacé par le montant : « 4 091 € » ;
d) Le a du 4 est ainsi modifié :
– Le montant : « 889 € » est remplacé par le montant : « 898 € » ;
– Le montant : « 1 470 € » est remplacé par le montant : « 1 485 € » ;
3° Le 1 du III de l’article 204 H est ainsi modifié :
a) Le tableau du a est ainsi rédigé :
| Base mensuelle de prélèvement | Taux proportionnel |
| Inférieure à 1 636 € | 0 % |
| Supérieure ou égale à 1 636 € et inférieure à 1 700 € | 0,5 % |
| Supérieure ou égale à 1 700 € et inférieure à 1 809 € | 1,3 % |
| Supérieure ou égale à 1 809 € et inférieure à 1 930 € | 2,1 % |
| Supérieure ou égale à 1 930 € et inférieure à 2 062 € | 2,9 % |
| Supérieure ou égale à 2 062 € et inférieure à 2 173 € | 3,5 % |
| Supérieure ou égale à 2 173 € et inférieure à 2 317 € | 4,1 % |
| Supérieure ou égale à 2 317 € et inférieure à 2 741 € | 5,3 % |
| Supérieure ou égale à 2 741 € et inférieure à 3 138 € | 7,5 % |
| Supérieure ou égale à 3 138 € et inférieure à 3 574 € | 9,9 % |
| Supérieure ou égale à 3 574 € et inférieure à 4 023 € | 11,9 |
| Supérieure ou égale à 4 023 € et inférieure à 4 694 € | 13,8 |
| Supérieure ou égale à 4 694 € et inférieure à 5 630 € | 15,8 % |
| Supérieure ou égale à 5 630 € et inférieure à 7 044 € | 17,9 % |
| Supérieure ou égale à 7 044 € et inférieure à 8 798 € | 20 % |
| Supérieure ou égale à 8 798 € et inférieure à 12 212 € | 24 % |
| Supérieure ou égale à 12 212 € et inférieure à 16 540 € | 28 % |
| Supérieure ou égale à 16 540 € et inférieure à 25 963 € | 33 % |
| Supérieure ou égale à 25 963 € et inférieure à 55 613 € | 38 % |
| Supérieure ou égale à 55 613 € | 43 % |
b) Le tableau du b est ainsi rédigé :
| Base mensuelle de prélèvement | Taux proportionnel |
| Inférieure à 1 877 € | 0 % |
| Supérieure ou égale à 1 877 € et inférieure à 1 991 € | 0,5 % |
| Supérieure ou égale à 1 991 € et inférieure à 2 193 € | 1,3 % |
| Supérieure ou égale à 2 193 € et inférieure à 2 395 € | 2,1 % |
| Supérieure ou égale à 2 395 € et inférieure à 2 644 € | 2,9 % |
| Supérieure ou égale à 2 644 € et inférieure à 2 789 € | 3,5 % |
| Supérieure ou égale à 2 789 € et inférieure à 2 884 € | 4,1 % |
| Supérieure ou égale à 2 884 € et inférieure à 3 173 € | 5,3 % |
| Supérieure ou égale à 3 173 € et inférieure à 3 924 € | 7,5 % |
| Supérieure ou égale à 3 924 € et inférieure à 5 021 € | 9,9 % |
| Supérieure ou égale à 5 021 € et inférieure à 5 702 € | 11,9 % |
| Supérieure ou égale à 5 702 € et inférieure à 6 605 € | 13,8 % |
| Supérieure ou égale à 6 605 € et inférieure à 7 914 € | 15,8 % |
| Supérieure ou égale à 7 914 € et inférieure à 8 798 € | 17,9 % |
| Supérieure ou égale à 8 798 € et inférieure à 9 999 € | 20 % |
| Supérieure ou égale à 9 999 € et inférieure à 13 751 € | 24 % |
| Supérieure ou égale à 13 751 € et inférieure à 18 280 € | 28 % |
| Supérieure ou égale à 18 280 € et inférieure à 27 886 € | 33 % |
| Supérieure ou égale à 27 886 € et inférieure à 60 953 € | 38 % |
| Supérieure ou égale à 60 953 € | 43 % |
c) Le tableau du c est ainsi rédigé :
| Base mensuelle de prélèvement | Taux proportionnel |
| Inférieure à 2 010 € | 0 % |
| Supérieure ou égale à 2 010 € et inférieure à 2 173 € | 0,5 % |
| Supérieure ou égale à 2 173 € et inférieure à 2 422 € | 1,3 % |
| Supérieure ou égale à 2 422 € et inférieure à 2 731 € | 2,1 % |
| Supérieure ou égale à 2 731 € et inférieure à 2 836 € | 2,9 % |
| Supérieure ou égale à 2 836 € et inférieure à 2 933 € | 3,5 % |
| Supérieure ou égale à 2 933 € et inférieure à 3 029 € | 4,1 % |
| Supérieure ou égale à 3 029 € et inférieure à 3 365 € | 5,3 % |
| Supérieure ou égale à 3 365 € et inférieure à 4 644 € | 7,5 % |
| Supérieure ou égale à 4 644 € et inférieure à 6 011 € | 9,9 % |
| Supérieure ou égale à 6 011 € et inférieure à 6 779 € | 11,9 % |
| Supérieure ou égale à 6 779 € et inférieure à 7 866 € | 13,8 % |
| Supérieure ou égale à 7 866 € et inférieure à 8 653 € | 15,8 % |
| Supérieure ou égale à 8 653 € et inférieure à 9 587 € | 17,9 % |
| Supérieure ou égale à 9 587 € et inférieure à 11 126 € | 20 % |
| Supérieure ou égale à 11 126 € et inférieure à 14 968 € | 24 % |
| Supérieure ou égale à 14 968 € et inférieure à 19 038 € | 28 % |
| Supérieure ou égale à 19 038 € et inférieure à 30 512 € | 33 % |
| Supérieure ou égale à 30 512 € et inférieure à 64 405 € | 38 % |
| Supérieure ou égale à 64 405 € | 43 % |
II. – Les 1° du I s’appliquent à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2025 et des années suivantes.
III. – Le 2° du I s’applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du premier jour du troisième mois suivant la promulgation de la présente loi.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
« A. – À la première phrase du second alinéa de l’article 196 B, le montant : « 6 794 € » est remplacé par le montant : « 6 855 € » ;
« B. – Le I de l’article 197 est ainsi modifié :
« 1° Le 1 est ainsi modifié :
« a) Aux deux premiers alinéas, le montant : « 11 497 € » est remplacé par le montant : « 11 600 € » ;
« b) À la fin du deuxième alinéa et au troisième alinéa, le montant : « 29 315 € » est remplacé par le montant : « 29 579 € » ;
« c) À la fin du troisième alinéa et à l’avant-dernier alinéa, le montant : « 83 823 € » est remplacé par le montant : « 84 577 € » ;
« d) À la fin des deux derniers alinéas, le montant : « 180 294 € » est remplacé par le montant : « 181 917 € » ;
« 2° Le 2 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, le montant : « 1 791 € » est remplacé par le montant : « 1 807 € » ;
« b) À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 4 224 € » est remplacé par le montant : « 4 262 € » ;
« c) À la fin du troisième alinéa, le montant : « 1 069 € » est remplacé par le montant : « 1 079 € » ;
« d) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le montant : « 1 785 € » est remplacé par le montant : « 1 801 € » ;
« e) À la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 993 € » est remplacé par le montant : « 2 011 € » ;
« 3° Au a du 4, le montant : « 889 € » est remplacé par le montant : « 897 € » et le montant : « 1 470 € » est remplacé par le montant : « 1 483 € » ;
« C. – Le 1 du III de l’article 204 H est ainsi modifié :
« 1° Le tableau du second alinéa du a est ainsi rédigé :
«
| Base mensuelle de prélèvement | Taux proportionnel |
| Inférieure à 1 635 € | 0 % |
| Supérieure ou égale à 1 635 € et inférieure à 1 698 € | 0,5 % |
| Supérieure ou égale à 1 698 € et inférieure à 1 807 € | 1,3 % |
| Supérieure ou égale à 1 807 € et inférieure à 1 928 € | 2,1 % |
| Supérieure ou égale à 1 928 € et inférieure à 2 060 € | 2,9 % |
| Supérieure ou égale à 2 060 € et inférieure à 2 170 € | 3,5 % |
| Supérieure ou égale à 2 170 € et inférieure à 2 315 € | 4,1 % |
| Supérieure ou égale à 2 315 € et inférieure à 2 738 € | 5,3 % |
| Supérieure ou égale à 2 738 € et inférieure à 3 135 € | 7,5 % |
| Supérieure ou égale à 3 135 € et inférieure à 3 571 € | 9,9 % |
| Supérieure ou égale à 3 571 € et inférieure à 4 019 € | 11,9 % |
| Supérieure ou égale à 4 019 € et inférieure à 4 690 € | 13,8 % |
| Supérieure ou égale à 4 690 € et inférieure à 5 624 € | 15,8 % |
| Supérieure ou égale à 5 624 € et inférieure à 7 037 € | 17,9 % |
| Supérieure ou égale à 7 037 € et inférieure à 8 789 € | 20 % |
| Supérieure ou égale à 8 789 € et inférieure à 12 200 € | 24 % |
| Supérieure ou égale à 12 200 € et inférieure à 16 523 € | 28 % |
| Supérieure ou égale à 16 523 € et inférieure à 25 937 € | 33 % |
| Supérieure ou égale à 25 937 € et inférieure à 55 558 € | 38 % |
| Supérieure ou égale à 55 558 € | 43 % |
» ;
« 2° Le tableau du second alinéa du b est ainsi rédigé :
«
| Base mensuelle de prélèvement | Taux proportionnel |
| Inférieure à 1 875 € | 0 % |
| Supérieure ou égale à 1 875 € et inférieure à 1 989 € | 0,5 % |
| Supérieure ou égale à 1 989 € et inférieure à 2 191 € | 1,3 % |
| Supérieure ou égale à 2 191 € et inférieure à 2 392 € | 2,1 % |
| Supérieure ou égale à 2 392 € et inférieure à 2 642 € | 2,9 % |
| Supérieure ou égale à 2 642 € et inférieure à 2 786 € | 3,5 % |
| Supérieure ou égale à 2 786 € et inférieure à 2 881 € | 4,1 % |
| Supérieure ou égale à 2 881 € et inférieure à 3 170 € | 5,3 % |
| Supérieure ou égale à 3 170 € et inférieure à 3 920 € | 7,5 % |
| Supérieure ou égale à 3 920 € et inférieure à 5 016 € | 9,9 % |
| Supérieure ou égale à 5 016 € et inférieure à 5 697 € | 11,9 % |
| Supérieure ou égale à 5 697 € et inférieure à 6 599 € | 13,8 % |
| Supérieure ou égale à 6 599 € et inférieure à 7 907 € | 15,8 % |
| Supérieure ou égale à 7 907 € et inférieure à 8 789 € | 17,9 % |
| Supérieure ou égale à 8 789 € et inférieure à 9 989 € | 20 % |
| Supérieure ou égale à 9 989 € et inférieure à 13 738 € | 24 % |
| Supérieure ou égale à 13 738 € et inférieure à 18 253 € | 28 % |
| Supérieure ou égale à 18 253 € et inférieure à 27 858 € | 33 % |
| Supérieure ou égale à 27 858 € et inférieure à 60 893 € | 38 % |
| Supérieure ou égale à 60 893 € | 43 % |
» ;
« 3° Le tableau du second alinéa du c est ainsi rédigé :
«
| Base mensuelle de prélèvement | Taux proportionnel |
| Inférieure à 2 008 € | 0 % |
| Supérieure ou égale à 2 008 € et inférieure à 2 170 € | 0,5 % |
| Supérieure ou égale à 2 170 € et inférieure à 2 420 € | 1,3 % |
| Supérieure ou égale à 2 420 € et inférieure à 2 728 € | 2,1 % |
| Supérieure ou égale à 2 728 € et inférieure à 2 833 € | 2,9 % |
| Supérieure ou égale à 2 833 € et inférieure à 2 930 € | 3,5 % |
| Supérieure ou égale à 2 930 € et inférieure à 3 026 € | 4,1 % |
| Supérieure ou égale à 3 026 € et inférieure à 3 362 € | 5,3 % |
| Supérieure ou égale à 3 362 € et inférieure à 4 639 € | 7,5 % |
| Supérieure ou égale à 4 639 € et inférieure à 6 005 € | 9,9 % |
| Supérieure ou égale à 6 005 € et inférieure à 6 772 € | 11,9 % |
| Supérieure ou égale à 6 772 € et inférieure à 7 858 € | 13,8 % |
| Supérieure ou égale à 7 858 € et inférieure à 8 644 € | 15,8 % |
| Supérieure ou égale à 8 644 € et inférieure à 9 577 € | 17,9 % |
| Supérieure ou égale à 9 577 € et inférieure à 11 115 € | 20 % |
| Supérieure ou égale à 11 115 € et inférieure à 14 953 € | 24 % |
| Supérieure ou égale à 14 953 € et inférieure à 19 020 € | 28 % |
| Supérieure ou égale à 19 020 € et inférieure à 30 482 € | 33 % |
| Supérieure ou égale à 30 482 € et inférieure à 64 341 € | 38 % |
| Supérieure ou égale à 64 341 € | 43 % |
».
« II. – Les A et B du I s’appliquent à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2025 et des années suivantes.
« III. – Le C du I s’applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du premier jour du troisième mois suivant la promulgation de la présente loi.
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – Supprimer les alinéas 11 et 13.
II. – En conséquence, après la référence :
« 200‑0 A, »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 15 :
« la référence : « 199 vicies A, » est supprimée ; ».
I. – Supprimer l’alinéa 11
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 13.
II. – En conséquence, à l’alinéa 15, substituer aux mots
« les références : « 199 quater F, » et « 199 vicies A, » sont supprimées »
les mots :
« la référence : « 199 vicies A, » est supprimée ; ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – À la fin de l’alinéa 29, supprimer les mots :
« lorsque le montant de l’indemnité est employé, dans un délai de vingt‑quatre mois à compter de la date de sa perception, à la reconstitution de ce cheptel ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 30, substituer aux mots :
« dans les conditions prévues au même premier alinéa »,
les mots :
« au terme d’un délai de vingt-quatre mois à compter de la date de sa perception ».
III. – En conséquence, à la fin du même alinéa 30, substituer aux mots :
« suivant celui de la perception de l’indemnité »,
les mots :
« au cours duquel intervient l’expiration de ce même délai ».
IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 33, supprimer les mots :
« lorsque le montant de l’indemnité est employé, dans un délai de vingt‑quatre mois à compter de la date de sa perception, à la reconstitution de ce cheptel ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 34, substituer aux mots :
« dans les conditions prévues au même premier alinéa »,
les mots :
« au terme d’un délai de vingt-quatre mois à compter de la date de sa perception ».
VI. – En conséquence, à la fin du même alinéa 34, substituer aux mots :
« suivant celui de la perception de l’indemnité »,
les mots :
« au cours duquel intervient l’expiration de ce même délai ».
I. – Après l’alinéa 42, insérer les six alinéas suivants :
« III bis. – 1. Sont exonérées d’impôt sur le revenu et d’impôt sur les sociétés les aides perçues à raison de demandes déposées entre le 29 juin 2025 et le 31 décembre 2026 au titre de :
« a) L’aide exceptionnelle forfaitaire du fonds d’aide d’urgence face à la dermatose nodulaire contagieuse à destination des exploitations d’élevage de bovins non foyers, visant à indemniser les éleveurs situés en zone réglementée rencontrant des difficultés liées aux restrictions de mouvements de bovins ;
« b) L’aide exceptionnelle forfaitaire du fonds d’aide d’urgence de soutien à la prise en pension de bovins retenus en zone réglementée après leur retour d’estives à destination des éleveurs, au titre de la lutte contre la dermatose nodulaire contagieuse.
« Il n’est pas tenu compte du montant de ces deux aides pour l’appréciation des limites et montants prévus aux articles 64 bis, 69, 151 septies et 302 septies A bis du code général des impôts.
« 2. Les sommes attribuées au titre des aides mentionnées au 1 du présent III bis sont exclues de l’assiette de contributions sociales définie à l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale.
« 3. Le bénéfice des avantages prévus au présent III bis est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 44, insérer l’alinéa suivant :
« C. – Le III bis s’applique à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2025 et des années suivantes et à l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 30 juin 2025.
III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’alinéa 42, insérer les six alinéas suivants :
« III bis. – 1. Sont exonérées d’impôt sur le revenu et d’impôt sur les sociétés les aides perçues à raison de demandes déposées entre le 29 juin 2025 et le 31 janvier 2026 au titre de :
« a) L’aide exceptionnelle forfaitaire du fonds d’aide d’urgence face à la dermatose nodulaire contagieuse à destination des exploitations d’élevage de bovins non foyers, visant à indemniser les éleveurs situés en zone réglementée rencontrant des difficultés liées aux restrictions de mouvements de bovins ;
« b) L’aide exceptionnelle forfaitaire du fonds d’aide d’urgence de soutien à la prise en pension de bovins retenus en zone réglementée après leur retour d’estives à destination des éleveurs, au titre de la lutte contre la dermatose nodulaire contagieuse.
« Il n’est pas tenu compte du montant de ces deux aides pour l’appréciation des limites et montants prévus aux articles 64 bis, 69, 151 septies et 302 septies A bis du code général des impôts.
« 2. Les sommes attribuées au titre des aides mentionnées au 1 du présent III bis sont exclues de l’assiette de contributions sociales définie à l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale.
« 3. Le bénéfice des avantages prévus au présent III bis est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 44, insérer l’alinéa suivant :
« C. – Le III bis s’applique à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2025 et des années suivantes et à l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 30 juin 2025.
III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« VII. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant des I et II est compensée, à due concurrence, par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À l’alinéa 4, après le mot :
« achèvement »,
insérer les mots :
« ou qui font ou ont fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 17.
III. – En conséquence, rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 18 :
« j) Une déduction au titre de l’amortissement est applicable aux logements relevant des classes D, E, F et G au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation autres que ceux mentionnés au premier alinéa du i), que le contribuable acquiert et qui font l’objet de travaux d’amélioration dont le montant représente au moins 20 % du prix d’acquisition du logement et qui ont été donnés en location à titre de résidence principale à compter de cette même date.’
IV. – À l’alinéa 8, substituer au taux :
« 3,5 % »,
le taux :
« 4 % ».
V. – À la première phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« du IV de l’article 199 tricies »,
les mots :
« de l’article 279‑0 bis A ».
VI. – À la fin de la deuxième phrase du même alinéa, supprimer le mot :
« même ».
VII. – Compléter l’alinéa 8 par les mots suivants :
« de l’article 199 tricies du présent code » ;
VIII. – À l’alinéa 21, substituer au taux :
« 3 % »,
le taux :
« 3,5 ».
IX. – Au même alinéa, substituer aux mots :
« du IV du même article 199 tricies »,
les mots :
« de l’article 279‑0 bis A ».
X. – En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa, supprimer le mot :
« même ».
XI. – Compléter ce même alinéa par les mots :
« de l’article 199 tricies du présent code » ;
XII. – À l’alinéa 30, substituer au mot :
« déductions »,
les mots :
« avantages fiscaux consentis ».
XIII. – Supprimer l’alinéa 32.
XIV. – Substituer aux alinéas 35 à 37 les deux alinéas suivants :
« b) Après le troisième alinéa, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« « La limite mentionnée au deuxième alinéa est portée à 21 400 € pour les contribuables qui constatent un déficit foncier sur un logement pour lequel est pratiquée la déduction prévue au i ou au j du 1° du I de l’article 31. » »
XV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À l’alinéa 4, après le mot :
« achèvement »,
insérer les mots :
« ou qui font ou ont fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 8, substituer au taux :
« 3,5 % »,
le taux :
« 4 % ».
III. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 8, substituer aux mots :
« du IV de l’article 199 tricies »,
les mots :
« de l’article 279‑0 bis A ».
IV. – En conséquence, à la seconde phrase dudit alinéa 8, supprimer le mot :
« même ».
V. – En conséquence, compléter le même alinéa 8 par les mots :
« de l’article 199 tricies du présent code ».
VI. – En conséquence, supprimer l’alinéa 17.
VII. – En conséquence, au début de la première phrase de l’alinéa 18, substituer au mot :
« La »,
le mot :
« Une ».
VIII. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 18, supprimer les mots :
« dans les mêmes conditions ».
IX. – En conséquence, à ladite première phrase dudit alinéa 18, substituer au mot :
« habitation, »
le mot :
« habitation ».
X. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 18, substituer aux mots :
« présent j »
la référence :
« i ».
XI. – En conséquence, compléter la même première phrase du même alinéa 18 par les mots :
« et qui ont été donnés en location à titre de résidence principale à compter de cette même date. »
XII. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa 18.
XIII. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 21, substituer au taux :
« 3 % »,
le taux :
« 3,5 ».
XIV. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 21, substituer aux mots :
« du IV du même article 199 tricies »,
les mots :
« de l’article 279‑0 bis A ».
XV. – En conséquence, à la seconde phrase dudit alinéa 21, supprimer le mot :
« même ».
XVI. – En conséquence, compléter le même alinéa 21 par les mots :
« de l’article 199 tricies du présent code ».
XVII. – En conséquence, à l’alinéa 30, substituer au mot :
« déductions »,
les mots :
« avantages fiscaux consentis ».
XVIII. – En conséquence, supprimer l’alinéa 32.
XIX. – En conséquence, substituer aux alinéas 35 à 37 les deux alinéas suivants :
« b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La limite mentionnée au deuxième alinéa est portée à 21 400 € pour les contribuables qui constatent un déficit foncier sur un logement pour lequel est pratiquée la déduction prévue au i ou au j du 1° du I de l’article 31. »
XX. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Supprimer les alinéas 9 à 16.
II. – En conséquence, supprimer la dernière ligne du tableau de l’alinéa 19.
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 40 à 46.
IV. – En conséquence, supprimer les alinéas 57 et 58.
V. – En conséquence, à l’alinéa 78, substituer aux mots :
« et 9° et des b et c »
les mots :
« et du b ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Supprimer les alinéas 9 à 16.
II. – En conséquence, supprimer la dernière ligne du tableau de l’alinéa 19.
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 40 à 46.
IV. – En conséquence, supprimer les alinéas 57 et 58.
V. – En conséquence, à l’alinéa 78, substituer aux mots :
« 9° et des b et c »,
les mots :
« du b ».
VI. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I – À la fin de l’alinéa 3, substituer au montant :
« 300 euros »,
le montant :
« 380 euros ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer au montant :
« 100 euros »
le montant :
« 150 euros ».
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 8, procéder à la même substitution.
IV. – En conséquence, à l’alinéa 13, substituer au montant :
« 300 euros »,
le montant :
« 400 euros ».
V. – En conséquence, à la fin du même alinéa 13, substituer au montant :
« 100 euros »,
le montant :
« 150 euros ».
VI. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 14, substituer au montant :
« 50 euros »,
le montant :
« 75 euros ».
I – À l’alinéa 3, substituer au montant :
« 300 euros »,
le montant :
« 380 euros » ;
II. – En conséquence, à l’alinéa 4 et à la fin de l’alinéa 8, substituer au montant :
« 100 euros »
le montant :
« 150 euros » ;
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 13, substituer aux mots :
« 300 euros, dont 100 euros, »
les mots :
« 400 euros, dont 150 euros, » ;
IV. – En conséquence, à l’alinéa 14, substituer au montant :
« 50 euros »
le montant :
« 75 euros ».
I. – À la fin de l’alinéa 16, substituer au montant :
« 278 463 770 € »
le montant :
« 97 697 770 € ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VIII. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
À la fin de l’alinéa 16, substituer au montant :
« 278 463 770 € »,
le montant :
« 97 697 770 € ».
À la fin du I de l’article 115 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« remplissant les conditions prévues au deuxième alinéa du même article L. 512‑2, à l’exception des ressortissants étrangers, titulaires d’un visa de long séjour ou d’un titre de séjour, mentionnés aux articles L. 422‑1 à L. 422‑7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne remplissant pas les conditions d’études, d’âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite pour être titulaires d’une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux »,
les mots :
« justifiant de trois ans de résidence au sens de l’article L. 111‑2‑3 du code de la sécurité sociale. Cette condition n’est pas applicable aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux apatrides ».
Après le mot :
« étrangère »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :
« justifiant de trois ans de résidence au sens de l’article L. 111‑2‑3 du code de la sécurité sociale. Cette condition n’est pas applicable aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux apatrides. »
I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer au montant :
« 890 millions d’euros »,
le montant :
« 690 millions d’euros ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 7, substituer au montant :
« 500 millions d’euros »,
le montant :
« 300 millions d’euros ».
I. – À l’alinéa 7, substituer au nombre :
« 500 »,
le nombre :
« 300 ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer au nombre :
« 890 »,
le nombre :
« 690 ».
L’article L. 251‐2 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Après le mot : « sociale », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
« , lorsqu’ils concernent, à l’exclusion des mineurs, des soins considérés comme vitaux. Le périmètre de ces soins vitaux est défini par décret ; »
2° Le troisième alinéa est complété par les mots : « du code de la sécurité sociale, lorsqu’ils concernent, à l’exclusion des mineurs, des soins considérés comme vitaux. Le périmètre de ces soins vitaux est défini par décret ; »
3° Après le mot : « bénéficiaires », la fin du cinquième alinéa est ainsi rédigée :
« , lorsqu’il concerne, à l’exclusion des mineurs, des soins considérés comme vitaux. Le périmètre de ces soins vitaux est défini par décret. Ce forfait s’applique dans les conditions fixées au septième alinéa du présent article. »
Rédiger ainsi cet article :
« À la fin du I de l’article 115 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième ».
Rédiger ainsi cet article :
« À la fin du I de l’article 115 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième ».
I. – L’article L. 731‑13 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – »
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Les personnes exerçant une activité professionnelle sous le statut de collaborateur du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole mentionné à l’article L. 321‑5 qui choisissent le statut de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole à l’issue du délai de cinq ans mentionné au même article bénéficient de l’exonération partielle de cotisations mentionnée au I sous réserve du respect des conditions suivantes :
« 1° Avoir été collaborateur du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole pendant pendant une durée d’au moins cinq ans ;
« 2° Exercer en tant que chef d’exploitation ou d’entreprise agricole à titre principal ou exclusif ;
« 3° S’engager à conserver le statut mentionné au 2° durant cinq ans. »
« La condition d’âge prévue au deuxième alinéa du I du présent article ne s’applique pas. Un décret détermine les conditions d’application du présent II. »
II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027 et s’applique aux cotisations sociales dues à compter de cette même date.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – Au premier alinéa du I de l’article L. 241‑18‑1 du code de la sécurité sociale, les mots : « et moins de deux cent cinquante » sont supprimés.
II. – Le I est applicable aux revenus d’activité versés au titre des périodes d’emploi courant à compter du 1er janvier 2026.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Supprimer les alinéas 14 et 15.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 24 et 36.
I. – Au premier alinéa du I de l’article L. 241‑18‑1 du code de la sécurité sociale, les mots : « et moins de deux cent cinquante » sont supprimés.
II. – Le I est applicable aux revenus d’activité versés au titre des périodes d’emploi courant à compter du 1er janvier 2026.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le III de l’article L. 136‑1‑1 est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° a) Les rémunérations versées aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail définies aux articles L. 3121‑28 à L. 3121‑39 du code du travail et, pour les salariés ayant conclu la convention de forfait en heures sur l’année prévue au deuxième alinéa de l’article L. 3121‑56 du même code, des heures effectuées au-delà de 1 607 heures ;
« b) Les rémunérations versées au titre des heures mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 3123‑2 dudit code ;
« c) Les rémunérations versées au titre des heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 3121‑41 du même code, à l’exception des heures effectuées en-deçà de 1 607 heures lorsque la durée annuelle fixée par l’accord mentionné au même article L. 3121‑41 est inférieure à ce niveau ;
« d) La majoration de rémunération versée aux salariés ayant conclu la convention de forfait en jours sur l’année prévue à l’article L. 3121‑58 du même code, en contrepartie de leur renonciation, au-delà de la limite du nombre de jours fixée en application du 3° du I de l’article L. 3121‑64 du même code, à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article L. 3121‑59 du même code ;
« e) Les rémunérations versées aux salariés à temps partiel au titre des heures complémentaires de travail accomplies en application des articles L. 3123‑8, L. 3123‑9, L. 3123‑20 et L. 3123‑21, du dernier alinéa de l’article L. 3123‑22 et des articles L. 3123‑28 et L. 3123‑29 du même code ;
« f) Les rémunérations versées aux salariés des particuliers employeurs au titre des heures supplémentaires qu’ils réalisent ;
« g) Les rémunérations versées aux assistants maternels définis à l’article L. 421‑1 du code de l’action sociale et des familles au titre des heures supplémentaires qu’ils accomplissent au-delà d’une durée hebdomadaire de quarante-cinq heures, ainsi que les salaires qui leur sont versés au titre des heures complémentaires accomplies au sens de la convention collective nationale qui leur est applicable ;
« h) Les rémunérations versées aux autres salariés dont la durée du travail ne relève pas des dispositions du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ou du chapitre III du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime au titre des heures supplémentaires ou complémentaires de travail qu’ils effectuent ou, dans le cadre de conventions de forfait en jours sur l’année, les salaires versés en contrepartie des jours de repos auxquels les salariés auront renoncé au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours ;
« i) Les éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires et non titulaires au titre des heures supplémentaires qu’ils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif ;
« j) Les rémunérations des heures supplémentaires ou complémentaires effectuées par les salariés relevant des régimes spéciaux mentionnés à l’article L. 711‑1. » ;
2° L’article L. 241‑17 est ainsi modifié :
a) Les 1° à 8° du I sont supprimés ;
b) La fin du premier alinéa du I est complété par les mots : « les rémunérations mentionnées aux a à j du 9° du III de l’article L. 136‑1‑1 » ;
c) Le III est supprimé ;
d) Au 2° du IV, les mots : « au 1° du III du présent article » sont remplacés par les mots : « aux i et j du 9° du III de l’article L. 136‑1‑1 » ;
3° À la fin du deuxième alinéa du I de l’article L. 241‑18 et au deuxième alinéa du I de l’article L. 241‑18‑1, les mots : « aux 1° à 3° du I de l’article L. 241‑17 » sont remplacés par les mots : « aux a à c du 9° du III de l’article L. 136‑1‑1. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Supprimer les alinéas 15 et 16.
II. – En conséquence, après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« III. – Par dérogation au I, l’avantage prévu à l’article L. 411‑9 du code du tourisme n’est pas soumis à la contribution prévue au présent article. ».
III. – En conséquence, supprimer l'alinéa 24.
IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 36.
V. – En conséquence, compléter cet article par l'alinéa suivant :« V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. VI. - Compléter cet article par l'alinéa suivant :« VI. – Dans les 3 mois suivants la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les effets de la contribution patronale applicable aux compléments de salaire sur le pouvoir d'achat des salariés et l'attractivité des entreprises. »
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le III de l’article L. 136‑1‑1 est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° a) Les rémunérations versées aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail définies aux articles L. 3121‑28 à L. 3121‑39 du code du travail et, pour les salariés ayant conclu la convention de forfait en heures sur l’année prévue au deuxième alinéa de l’article L. 3121‑56 du même code, des heures effectuées au-delà de 1 607 heures ;
« b) Les rémunérations versées au titre des heures mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 3123‑2 dudit code ;
« c) Les rémunérations versées au titre des heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 3121‑41 du même code, à l’exception des heures effectuées en-deçà de 1 607 heures lorsque la durée annuelle fixée par l’accord mentionné au même article L. 3121‑41 est inférieure à ce niveau ;
« d) La majoration de rémunération versée aux salariés ayant conclu la convention de forfait en jours sur l’année prévue à l’article L. 3121‑58 du même code, en contrepartie de leur renonciation, au-delà de la limite du nombre de jours fixée en application du 3° du I de l’article L. 3121‑64 du même code, à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article L. 3121‑59 du même code ;
« e) Les rémunérations versées aux salariés à temps partiel au titre des heures complémentaires de travail accomplies en application des articles L. 3123‑8, L. 3123‑9, L. 3123‑20 et L. 3123‑21, du dernier alinéa de l’article L. 3123‑22 et des articles L. 3123‑28 et L. 3123‑29 du même code ;
« f) Les rémunérations versées aux salariés des particuliers employeurs au titre des heures supplémentaires qu’ils réalisent ;
« g) Les rémunérations versées aux assistants maternels définis à l’article L. 421‑1 du code de l’action sociale et des familles au titre des heures supplémentaires qu’ils accomplissent au-delà d’une durée hebdomadaire de quarante-cinq heures, ainsi que les salaires qui leur sont versés au titre des heures complémentaires accomplies au sens de la convention collective nationale qui leur est applicable ;
« h) Les rémunérations versées aux autres salariés dont la durée du travail ne relève pas des dispositions du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ou du chapitre III du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime au titre des heures supplémentaires ou complémentaires de travail qu’ils effectuent ou, dans le cadre de conventions de forfait en jours sur l’année, les salaires versés en contrepartie des jours de repos auxquels les salariés auront renoncé au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours ;
« i) Les éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires et non titulaires au titre des heures supplémentaires qu’ils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif ;
« j) Les rémunérations des heures supplémentaires ou complémentaires effectuées par les salariés relevant des régimes spéciaux mentionnés à l’article L. 711‑1. » ;
2° L’article L. 241‑17 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du I est complété par les mots : « les rémunérations mentionnées aux a à j du 9° du III de l’article L. 136‑1‑1 » ;
b) Les 1° à 8° du I sont supprimés ;
c) Le III est abrogé.
d) Au 2° du IV, les mots : « au 1° du III du présent article » sont remplacés par les mots : « aux i et j du 9° du III de l’article L. 136‑1‑1 » ;
3° À la fin du second alinéa du I de l’article L. 241‑18 et au second alinéa du I de l’article L. 241‑18‑1, les mots : « aux 1° à 3° du I de l’article L. 241‑17 » sont remplacés par les mots : « aux a à c du 9° du III de l’article L. 136‑1‑1. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Supprimer cet article.
I. – . Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le III de l’article L. 136‑1‑1 est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° a) Les rémunérations versées aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail définies aux articles L. 3121‑28 à L. 3121‑39 du code du travail et, pour les salariés ayant conclu la convention de forfait en heures sur l’année prévue au deuxième alinéa de l’article L. 3121‑56 du même code, des heures effectuées au-delà de 1 607 heures ;
« b) Les rémunérations versées au titre des heures mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 3123‑2 dudit code ;
« c) Les rémunérations versées au titre des heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 3121‑41 du même code, à l’exception des heures effectuées en-deçà de 1 607 heures lorsque la durée annuelle fixée par l’accord mentionné au même article L. 3121‑41 est inférieure à ce niveau ;
« d) La majoration de rémunération versée aux salariés ayant conclu la convention de forfait en jours sur l’année prévue à l’article L. 3121‑58 du même code, en contrepartie de leur renonciation, au-delà de la limite du nombre de jours fixée en application du 3° du I de l’article L. 3121‑64 du même code, à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article L. 3121‑59 du même code ;
« e) Les rémunérations versées aux salariés à temps partiel au titre des heures complémentaires de travail accomplies en application des articles L. 3123‑8, L. 3123‑9, L. 3123‑20 et L. 3123‑21, du dernier alinéa de l’article L. 3123‑22 et des articles L. 3123‑28 et L. 3123‑29 du même code ;
« f) Les rémunérations versées aux salariés des particuliers employeurs au titre des heures supplémentaires qu’ils réalisent ;
« g) Les rémunérations versées aux assistants maternels définis à l’article L. 421‑1 du code de l’action sociale et des familles au titre des heures supplémentaires qu’ils accomplissent au-delà d’une durée hebdomadaire de quarante-cinq heures, ainsi que les salaires qui leur sont versés au titre des heures complémentaires accomplies au sens de la convention collective nationale qui leur est applicable ;
« h) Les rémunérations versées aux autres salariés dont la durée du travail ne relève pas des dispositions du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ou du chapitre III du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime au titre des heures supplémentaires ou complémentaires de travail qu’ils effectuent ou, dans le cadre de conventions de forfait en jours sur l’année, les salaires versés en contrepartie des jours de repos auxquels les salariés auront renoncé au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours. » ;
2° Les articles L. 241‑17, L. 214‑18 et L. 214‑18‑1 sont abrogés.
II. – Le I est applicable aux revenus perçus au titre des périodes d’activité courant à compter du 1er janvier 2026.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Supprimer l’alinéa 36.
Supprimer l'alinéa 24.
Supprimer cet article.
I. – Supprimer les alinéas 15 et 16.
II. – En conséquence, après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« III. – Par dérogation au I, l’avantage prévu à l’article L. 411‑9 du code du tourisme n’est pas soumis à la contribution prévue au présent article. ».
III. – En conséquence, supprimer l'alinéa 24.
IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 36.
I. – La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la construction et de l’habitation est complétée par un article L. 313‑6‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 313‑6‑1. – Sans préjudice de l’obligation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 313‑1, les employeurs soumis à cette obligation peuvent prendre en charge tout ou partie des intérêts du crédit immobilier contracté par un salarié qui acquiert ou fait construire sa résidence principale, à condition que ce salarié n’ait pas été propriétaire de sa résidence principale au cours des deux années précédant celle au cours de laquelle ce crédit est contracté.
« L’employeur verse chaque mois au salarié les sommes correspondant à la prise en charge mentionnée à l’alinéa précédent. La rupture du contrat de travail ne peut donner lieu à la restitution de ces sommes par le salarié.
« Dans la limite de 8 % du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, les sommes versées au cours d’une année civile dans les conditions mentionnées aux alinéas précédents sont exonérées des cotisations et des contributions prévues par la législation de sécurité sociale, à l’exception des contributions prévues par les articles L. 136‑1 et L. 137‑15 du même code et par l’article 14 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. »
II. – Le II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Dans la limite mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 313‑6-1 du code de la construction et de l’habitation, les sommes versées par l’employeur au salarié au titre de la prise en charge prévue par le même article. »
III. – Le I et le II sont applicables aux contrats de travail ainsi qu’aux conventions et aux accords d’entreprise ou d’établissement conclus à compter du 1er janvier 2026.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au troisième alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « , à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, » sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Supprimer les alinéas 2 à 4.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 19.
III. – Compléter l’article par l’alinéa suivant :
« VI. – Dans les trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les effets de l’exonération de cotisations sociales attribuée au titre de l’aide à la création et la reprise d’entreprise sur la croissance économique et les créations d’entreprises innovantes. ».
I. – Supprimer les alinéas 2 à 4.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 19.
Supprimer les alinéas 2 à 4.
I. – L’article L. 138‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 138‑9. – I. – Les remises, les ristournes, les avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature, y compris les rémunérations de services prévues à l’article L. 441‑3 du code de commerce, consentis par les fournisseurs des officines en spécialités pharmaceutiques remboursables ne peuvent excéder par année civile et par ligne de produits, pour chaque officine, un plafond fixé à 2,5 % du prix fabricant hors taxes de ces spécialités.
« II. – A. – Le plafond mentionné au I du présent article est porté à 40 % du prix fabricant hors taxes :
« 1° Pour les spécialités génériques définies au a du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique et pour les spécialités de référence définies au a du même 5° dont le prix de vente au public est identique à celui des autres spécialités du groupe générique auquel elles appartiennent ;
« 2° Pour les spécialités inscrites au répertoire des groupes génériques en application des deux dernières phrases du b dudit 5° ;
« 3° Pour les spécialités hybrides substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa de l’article L. 5121‑10 du même code et pour les spécialités de référence substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa du même article L. 5121‑10 dont le prix de vente est identique à celui des autres spécialités du registre des groupes hybrides auquel elles appartiennent.
« B. – Pour les spécialités de référence soumises à un tarif forfaitaire de responsabilité, en application du II de l’article L. 162‑16 du présent code, le plafond est fixé à 40 % du prix fabricant hors taxes correspondant au tarif forfaitaire de responsabilité.
« III. – Le plafond mentionné au I du présent article est porté à 20 % du prix fabricant hors taxes :
« 1° Pour les médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues à l’article L. 5125‑23‑2 du code de la santé publique ;
« 2° Pour les spécialités de référence dont le prix de vente est identique à celui des médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues au même article L. 5125‑23‑2.
« IV. – Pour l’application des plafonds mentionnés au II et au III du présent article, il n’est pas tenu compte du montant de la marge prévue à l’article L. 162‑38 du présent code que le fournisseur rétrocède le cas échéant à l’officine.
« V. – Les infractions aux dispositions prévues au présent article sont passibles des sanctions pénales applicables aux infractions mentionnées au même article L. 162‑38. Ces infractions sont constatées et poursuivies dans les conditions prévues au titre V du livre IV du code de commerce.
« Toutefois, ce plafonnement ne s’applique pas pendant la durée de validité d’un accord de bonnes pratiques commerciales, agréé par le ministre chargé de la sécurité sociale, conclu entre les organisations représentatives des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et celles des pharmaciens d’officine. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026. Il est applicable aux contrats de fourniture de spécialités pharmaceutiques remboursables conclus ou renouvelés postérieurement à cette date et, s’agissant des contrats en cours d’exécution, à l’expiration d’un délai de trois mois après la date de leur prise d’effet.
III. – Avant le 1er octobre 2027 et à l’issue d’une concertation avec la caisse nationale d’assurance maladie, le Comité économique des produits de santé et les organisations syndicales représentatives des exploitants et des distributeurs de spécialités pharmaceutiques remboursables, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant l’incidence des plafonds de remises applicables à compter du 1er janvier 2026 sur les taux effectifs de remises pratiqués et sur les niveaux de pénétration du marché par les spécialités pharmaceutiques concernées ainsi que des hypothèses d’évolution du modèle de rémunération de la substitution des médicaments génériques, hybrides et biosimilaires par les pharmaciens d’officine.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article L. 138‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 138‑9. – I. – Les remises, les ristournes, les avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature, y compris les rémunérations de services prévues à l’article L. 441‑3 du code de commerce, consentis par les fournisseurs des officines en spécialités pharmaceutiques remboursables ne peuvent excéder par année civile et par ligne de produits, pour chaque officine, un plafond fixé à 2,5 % du prix fabricant hors taxes de ces spécialités.
« II. – A. – Le plafond mentionné au I du présent article est porté à 40 % du prix fabricant hors taxes :
« 1° Pour les spécialités génériques définies au a du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique et pour les spécialités de référence définies au a du même 5° dont le prix de vente au public est identique à celui des autres spécialités du groupe générique auquel elles appartiennent ;
« 2° Pour les spécialités inscrites au répertoire des groupes génériques en application des deux dernières phrases du b dudit 5° ;
« 3° Pour les spécialités hybrides substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa de l’article L. 5121‑10 du même code et pour les spécialités de référence substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa du même article L. 5121‑10 dont le prix de vente est identique à celui des autres spécialités du registre des groupes hybrides auquel elles appartiennent.
« B. – Pour les spécialités de référence soumises à un tarif forfaitaire de responsabilité, en application du II de l’article L. 162‑16 du présent code, le plafond est fixé à 40 % du prix fabricant hors taxes correspondant au tarif forfaitaire de responsabilité.
« III. – Le plafond mentionné au I du présent article est porté à 20 % du prix fabricant hors taxes :
« 1° Pour les médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues à l’article L. 5125‑23‑2 du code de la santé publique ;
« 2° Pour les spécialités de référence dont le prix de vente est identique à celui des médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues au même article L. 5125‑23‑2.
« IV. – Pour l’application des plafonds mentionnés au II et au III du présent article, il n’est pas tenu compte du montant de la marge prévue à l’article L. 162‑38 du présent code que le fournisseur rétrocède le cas échéant à l’officine.
« V. – Les infractions aux dispositions prévues au présent article sont passibles des sanctions pénales applicables aux infractions mentionnées au même article L. 162‑38. Ces infractions sont constatées et poursuivies dans les conditions prévues au titre V du livre IV du code de commerce.
« Toutefois, ce plafonnement ne s’applique pas pendant la durée de validité d’un accord de bonnes pratiques commerciales, agréé par le ministre chargé de la sécurité sociale, conclu entre les organisations représentatives des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et celles des pharmaciens d’officine. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026. Il est applicable aux contrats de fourniture de spécialités pharmaceutiques remboursables conclus ou renouvelés postérieurement à cette date et, s’agissant des contrats en cours d’exécution, à l’expiration d’un délai de trois mois après la date de leur prise d’effet.
III. – Avant le 1er mars 2027 et à l’issue d’une concertation avec la Caisse nationale de l’assurance maladie, le Comité économique des produits de santé et les organisations syndicales représentatives des exploitants et des distributeurs de spécialités pharmaceutiques remboursables, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant l’incidence des plafonds de remises applicables à compter du 1er janvier 2026 sur les taux effectifs de remises pratiqués et sur les niveaux de pénétration du marché par les spécialités pharmaceutiques. Ce rapport propose également des hypothèses d’évolution du modèle de rémunération des pharmaciens d’officine favorisant un accès satisfaisant de la population au médicament sur l’ensemble du territoire.
IV. – Avant le 1er janvier 2027, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant des pistes de renforcement du réseau officinal français dans les zones rurales.
V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article L. 138‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 138‑9. – I. – Les remises, les ristournes, les avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature, y compris les rémunérations de services prévues à l’article L. 441‑3 du code de commerce, consentis par les fournisseurs des officines en spécialités pharmaceutiques remboursables ne peuvent excéder par année civile et par ligne de produits, pour chaque officine, un plafond fixé à 2,5 % du prix fabricant hors taxes de ces spécialités.
« II. – A. – Le plafond mentionné au I du présent article est porté à 40 % du prix fabricant hors taxes :
« 1° Pour les spécialités génériques définies au a du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique et pour les spécialités de référence définies au a du même 5° dont le prix de vente au public est identique à celui des autres spécialités du groupe générique auquel elles appartiennent ;
« 2° Pour les spécialités inscrites au répertoire des groupes génériques en application des deux dernières phrases du b dudit 5° ;
« 3° Pour les spécialités hybrides substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa de l’article L. 5121‑10 du même code et pour les spécialités de référence substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa du même article L. 5121‑10 dont le prix de vente est identique à celui des autres spécialités du registre des groupes hybrides auquel elles appartiennent.
« B. – Pour les spécialités de référence soumises à un tarif forfaitaire de responsabilité, en application du II de l’article L. 162‑16 du présent code, le plafond est fixé à 40 % du prix fabricant hors taxes correspondant au tarif forfaitaire de responsabilité.
« III. – Le plafond mentionné au I du présent article est porté à 20 % du prix fabricant hors taxes :
« 1° Pour les médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues à l’article L. 5125‑23‑2 du code de la santé publique ;
« 2° Pour les spécialités de référence dont le prix de vente est identique à celui des médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues au même article L. 5125‑23‑2.
« IV. – Pour l’application des plafonds mentionnés au II et au III du présent article, il n’est pas tenu compte du montant de la marge prévue à l’article L. 162‑38 du présent code que le fournisseur rétrocède le cas échéant à l’officine.
« V. – Les infractions aux dispositions prévues au présent article sont passibles des sanctions pénales applicables aux infractions mentionnées au même article L. 162‑38. Ces infractions sont constatées et poursuivies dans les conditions prévues au titre V du livre IV du code de commerce.
« Toutefois, ce plafonnement ne s’applique pas pendant la durée de validité d’un accord de bonnes pratiques commerciales, agréé par le ministre chargé de la sécurité sociale, conclu entre les organisations représentatives des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et celles des pharmaciens d’officine. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026. Il est applicable aux contrats de fourniture de spécialités pharmaceutiques remboursables conclus ou renouvelés postérieurement à cette date et, s’agissant des contrats en cours d’exécution, à l’expiration d’un délai de trois mois après la date de leur prise d’effet.
III. – Avant le 1er octobre 2027 et à l’issue d’une concertation avec la Caisse nationale de l’assurance maladie, le Comité économique des produits de santé et les organisations syndicales représentatives des exploitants et des distributeurs de spécialités pharmaceutiques remboursables, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant l’incidence des plafonds de remises applicables à compter du 1er janvier 2026 sur les taux effectifs de remises pratiqués et sur les niveaux de pénétration du marché par les spécialités pharmaceutiques. Ce rapport propose également des hypothèses d’évolution du modèle de rémunération des pharmaciens d’officine favorisant un accès satisfaisant de la population au médicament sur l’ensemble du territoire. »
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article L. 138‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 138‑9. – I. – Les remises, les ristournes, les avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature, y compris les rémunérations de services prévues à l’article L. 441‑3 du code de commerce, consentis par les fournisseurs des officines en spécialités pharmaceutiques remboursables ne peuvent excéder par année civile et par ligne de produits, pour chaque officine, un plafond fixé à 2,5 % du prix fabricant hors taxes de ces spécialités.
« II. – A. – Le plafond mentionné au I du présent article est porté à 40 % du prix fabricant hors taxes :
« 1° Pour les spécialités génériques définies au a du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique et pour les spécialités de référence définies au a du même 5° dont le prix de vente au public est identique à celui des autres spécialités du groupe générique auquel elles appartiennent ;
« 2° Pour les spécialités inscrites au répertoire des groupes génériques en application des deux dernières phrases du b dudit 5° ;
« 3° Pour les spécialités hybrides substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa de l’article L. 5121‑10 du même code et pour les spécialités de référence substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa du même article L. 5121‑10 dont le prix de vente est identique à celui des autres spécialités du registre des groupes hybrides auquel elles appartiennent.
« B. – Pour les spécialités de référence soumises à un tarif forfaitaire de responsabilité, en application du II de l’article L. 162‑16 du présent code, le plafond est fixé à 40 % du prix fabricant hors taxes correspondant au tarif forfaitaire de responsabilité.
« III. – Le plafond mentionné au I du présent article est porté à 20 % du prix fabricant hors taxes :
« 1° Pour les médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues à l’article L. 5125‑23‑2 du code de la santé publique ;
« 2° Pour les spécialités de référence dont le prix de vente est identique à celui des médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues au même article L. 5125‑23‑2.
« IV. – Pour l’application des plafonds mentionnés au II et au III du présent article, il n’est pas tenu compte du montant de la marge prévue à l’article L. 162‑38 du présent code que le fournisseur rétrocède le cas échéant à l’officine.
« V. – Les infractions aux dispositions prévues au présent article sont passibles des sanctions pénales applicables aux infractions mentionnées au même article L. 162‑38. Ces infractions sont constatées et poursuivies dans les conditions prévues au titre V du livre IV du code de commerce.
« Toutefois, ce plafonnement ne s’applique pas pendant la durée de validité d’un accord de bonnes pratiques commerciales, agréé par le ministre chargé de la sécurité sociale, conclu entre les organisations représentatives des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et celles des pharmaciens d’officine. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026. Il est applicable aux contrats de fourniture de spécialités pharmaceutiques remboursables conclus ou renouvelés postérieurement à cette date et, s’agissant des contrats en cours d’exécution, à l’expiration d’un délai de trois mois après la date de leur prise d’effet.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article L 861‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le 1° est abrogé ;
2° Le 2° est ainsi modifié :
a) Après le mot : « financière », sont insérés les mots : « déterminée par décret » ;
b) À la fin, les mots : « comprises entre le plafond mentionné au 1° et ce même plafond majoré de 35 % » sont remplacés par les mots : « inférieures à un plafond déterminé par décret ».
L’article L. 861‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le 1° est abrogé ;
2° Le 2° est ainsi modifié :
a) Après le mot : « financière », sont insérés les mots : « déterminée par décret » ;
b) À la fin, les mots : « comprises entre le plafond mentionné au 1° et ce même plafond majoré de 35 % » sont remplacés par les mots : « inférieures à un plafond déterminé par décret ».
Le premier alinéa de l’article L. 253‑2 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les personnes qui bénéficient de cette aide s’acquittent de la participation forfaitaire prévue pour chaque assuré à l’article L160‑13 du code de la sécurité sociale. »
Le dernier alinéa de l’article L. 160‑1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les ressortissants hors Union européenne, le bénéfice de cette prolongation est subordonné au dépôt d’une demande de renouvellement du document autorisant le séjour en France. »
Supprimer cet article.
I. – Les articles L. 425‑9, L. 425‑9‑1 et L. 425‑10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont abrogés.
II. – Par dérogation à l’article L. 160‑1 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 251‑1 du code de l’action sociale et des familles, les conséquences du I du présent article ne peuvent avoir pour effet de créer des droits nouveaux en matière de prise en charge des frais de santé au titre de l’assurance maladie ou de l’aide médicale de l’État.
Après l’article L160‑7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 160‑7-1 ainsi rédigé :
« Art. L160‑7‑1. – Par dérogation à l’article L. 160‑1, les titulaires de la carte de séjour définie à l’article L. 425‑9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne bénéficient pas d’une prise en charge des frais de santé.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application de cet article. »
L’article L. 512‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la fin du deuxième alinéa, les mots : « , titulaires d’un titre exigé d’eux en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France » sont remplacés par les mots : « qui sont titulaires, depuis au moins trois ans, d’un titre ou d’un document qui atteste de la régularité de leur situation au regard du droit au séjour. » ;
2° Après le même deuxième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Cette condition de séjour de trois ans n’est toutefois pas opposable :
« 1° Pour obtenir le bénéfice des prestations mentionnées aux 5°, 8° et 9° de l’article L. 511‑1 ;
« 2° Aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire ou temporaire et aux apatrides ;
« 3° Aux résidents sur le territoire national pouvant justifier d’un an d’activité professionnelle. L’application de cette disposition est précisée par un décret. »
L’article L. 512‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le mot : « suisse, », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « qui sont titulaires, depuis au moins trois ans, d’un titre ou d’un document qui atteste de la régularité de leur situation au regard du droit au séjour. » ;
b) Après le même deuxième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Cette condition de séjour de trois ans n’est toutefois pas opposable :
« 1° Pour obtenir le bénéfice des prestations mentionnées aux 5°, 8° et 9° de l’article L. 511‑1 ;
« 2° Aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire ou temporaire et aux apatrides. »
Supprimer les alinéas 8 à 10.
Supprimer l’alinéa 10.
Supprimer les alinéas 8 à 11.
Supprimer les alinéas 8 à 11.
I. – À titre expérimental, l’État peut autoriser les organismes payeurs des prestations non contributives des régimes obligatoires de base de sécurité sociale du ressort de trois départements volontaires retenus par arrêté à servir, à compter du 1er juillet 2026 et pour une durée de deux ans, ces prestations, à l’exception de celles mentionnées à l’article L. 511‑1 du code de la sécurité sociale, sur la base d’un revenu social de référence déterminé par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés dans la limite du montant cumulé perçu par chaque allocataire ou foyer en l’absence de conduite de cette expérimentation.
II. – À l’issue de l’expérimentation mentionnée au I et avant le dépôt des projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale pour 2028, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la conduite de ladite expérimentation, ses incidences économiques, sociales et financières et l’opportunité de sa généralisation et, le cas échéant, de son extension au versement des prestations mentionnées aux articles L. 842‑1 du même code, L. 262‑2 du code de l’action sociale et des familles, L. 5423‑1 du code du travail et L. 821‑1 du code de la construction et de l’habitation. Il évalue également l’opportunité de limiter le montant cumulé des prestations mentionnées aux I et II perçues par les membres d’un foyer fiscal à un certain multiple du montant salaire minium de croissance par le nombre de parts à prendre en considération pour la détermination du revenu imposable de ce foyer en application des articles 193 et 194 du code général des impôts.
Après l’article L. 262‑46 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 262‑46‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 262‑46‑1. – Le montant total des prestations sociales non contributives versées par les organismes débiteurs des prestations familiales, incluant le revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262‑2 et les prestations familiales mentionnées à l’article L. 511‑1 du code de la sécurité sociale, à l’exclusion des 5°, 8° et 9° du même article, ne peut excéder un plafond fixé à 70 % du montant net du salaire minimum de croissance par foyer allocataire.
« Ce plafond peut être ajusté en fonction de la composition du foyer, notamment du nombre d’enfants ou de personnes à charge, dans des conditions déterminées par décret.
« Le présent plafonnement ne s’applique pas aux prestations versées au titre du handicap, de la dépendance ou de la perte d’autonomie. La liste est déterminée par décret.
« Le présent plafonnement s’applique au 1er janvier 2027.
« Les modalités de calcul, de contrôle et de coordination entre les organismes débiteurs des prestations familiales sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
I. – Après l’article L. 262‑4 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 262‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 262‑4‑1. – Le versement du revenu de solidarité active ne peut être maintenu au-delà d’une durée continue de vingt-quatre mois, sauf décision de renouvellement dans les conditions prévues au deuxième alinéa.
« Par dérogation au premier alinéa, le droit au revenu de solidarité active peut être prolongé :
« 1° Pour les bénéficiaires reconnus inaptes à exercer une activité professionnelle, en raison d’un handicap, d’une affection de longue durée ou d’une incapacité médicalement constatée ;
« 2° Pour les personnes engagées dans un parcours d’insertion ou d’accompagnement vers l’emploi, selon des critères définis par décret en Conseil d’État.
« Un décret en Conseil d’État précise :
« 1° Les modalités de décompte de la durée de vingt-quatre mois ;
« 2° Les cas dans lesquels la période peut être suspendue ou interrompue ;
« 3° Les conditions de renouvellement du droit après expiration de la période maximale mentionnée au premier alinéa. »
II. – Le 8° du I de l’article L. 136‑1‑3 du code de la sécurité sociale est abrogé.
Après l’article L. 114‑9 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114‑9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 114‑9-1. – Dans le cadre de la prévention et de la détection des prestations indûment versées ou des cotisations non recouvrées, les organismes locaux et nationaux d’assurance maladie peuvent, dans le strict respect du secret professionnel et après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), communiquer aux services publics compétents chargés du contrôle et du recouvrement des informations strictement nécessaires à la sécurisation des recettes et à la récupération des prestations indûment versées.
« Les informations échangées sont limitées aux éléments indispensables à l’identification des cas de fraude potentiels et à la localisation des prestations ou cotisations concernées. Elles ne peuvent être utilisées à d’autres fins et doivent être supprimées dès que leur conservation n’est plus nécessaire à la finalité de recouvrement sous peine des sanctions prévues à l’article 226‑21 du code pénal.
« Un décret en Conseil d’État précise :
« 1° Les conditions et modalités de ces échanges, y compris les règles de conservation et de suppression des données ;
« 2° Les cas dans lesquels l’échange d’informations peut être suspendu ou limité ;
« 3° Les obligations d’information des assurés et des organismes concernés ainsi que les modulations des prestations associées. »
L’article L. 114‑17 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au début du I, les mots : « Peuvent faire » sont remplacés par le mot : « Font » ;
2° À la dernière phrase du premier alinéa du II, le mot : « doublée » est remplacé par le mot : « triplée » ;
3° À la première phrase du premier alinéa du III, le mot : « trentième » est remplacé par le mot : « dixième ».
L’article 88 de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 est ainsi modifié :
1° Le 4° est ainsi modifié :
a) Le quatrième alinéa est supprimé :
b) Au début du dernier alinéa, la mention : « 3° » est remplacée par la mention : « 2° » ;
c) Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – En l’absence de moyens techniques satisfaisants pour fournir la preuve d’existence mentionnée au I, le bénéficiaire se présente physiquement et annuellement devant les autorités consulaires françaises, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. »
2° Après le 4°, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Le II de l’article L. 161‑24‑1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant du I du présent article est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Par un contrôle sur place par un organisme tiers de confiance conventionné. »
3° Au II, la date : « 1er janvier 2028 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2026 » ;
4° Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – Le I bis entre en vigueur le 1er janvier 2028. »
Après l’article L. 262‑46 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 262‑46‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 262‑46‑1. – Le montant total des prestations sociales non contributives versées par les organismes débiteurs des prestations familiales, incluant le revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262‑2 et les prestations familiales mentionnées à l’article L. 511‑1 du code de la sécurité sociale, à l’exclusion des 5°, 8° et 9° du même article, ne peut excéder un plafond fixé à 70 % du montant net du salaire minimum de croissance par foyer allocataire.
« Ce plafond peut être ajusté en fonction de la composition du foyer, notamment du nombre d’enfants ou de personnes à charge, dans des conditions déterminées par décret.
« Le présent plafonnement ne s’applique pas aux prestations versées au titre du handicap, de la dépendance ou de la perte d’autonomie. La liste est déterminée par décret.
« Le présent plafonnement s’applique au 1er janvier 2027.
« Les modalités de calcul, de contrôle et de coordination entre les organismes débiteurs des prestations familiales sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
Après l’article L. 114‑9‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114‑9‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 114‑9‑2. – Dans le cadre de la prévention et de la détection des prestations indûment versées ou des cotisations non recouvrées, les organismes locaux et nationaux d’assurance maladie peuvent, dans le strict respect du secret professionnel et après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, communiquer aux services publics compétents chargés du contrôle et du recouvrement des informations strictement nécessaires à la sécurisation des recettes et à la récupération des prestations indûment versées.
« Les informations échangées sont limitées aux éléments indispensables à l’identification des cas de fraude potentiels et à la localisation des prestations ou des cotisations concernées. Elles ne peuvent être utilisées à d’autres fins et doivent être supprimées dès que leur conservation n’est plus nécessaire à la finalité de recouvrement sous peine des sanctions prévues à l’article 226‑21 du code pénal.
« Un décret en Conseil d’État précise :
« 1° Les conditions et les modalités de ces échanges, y compris les règles de conservation et de suppression des données ;
« 2° Les cas dans lesquels l’échange d’informations peut être suspendu ou limité ;
« 3° Les obligations d’information des assurés et des organismes concernés. »
L’article L. 114‑17 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au début du I, les mots : « Peuvent faire » sont remplacés par le mot : « Font » ;
2° À la dernière phrase du premier alinéa du II, le mot : « doublée » est remplacé par le mot : « triplée » ;
3° À la première phrase du premier alinéa du III, le mot : « trentième » est remplacé par le mot : « dixième ».
I. – L’article L. 161‑24‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En l’absence de moyens technique satisfaisants pour fournir la preuve d’existence mentionnée au premier alinéa, le bénéficiaire se présente physiquement devant les autorités consulaires françaises annuellement, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. »
II. – À la fin du II de l’article 88 de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, la date : « 1er janvier 2028 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2026 ».
À la fin du II de l’article 88 de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, la date : « 1er janvier 2028 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2026 ».
Après l’article L. 262-4 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 262-4-1. – Le versement du revenu de solidarité active ne peut être maintenu au-delà d’une durée continue de vingt-quatre mois, sauf décision de renouvellement dans les conditions prévues au deuxième alinéa.
« Par dérogation au premier alinéa, le droit au revenu de solidarité active peut être prolongé :
1° Pour les bénéficiaires reconnus inaptes à exercer une activité professionnelle, en raison d’un handicap, d’une affection de longue durée ou d’une incapacité médicalement constatée ;
2° Pour les personnes engagées dans un parcours d’insertion ou d’accompagnement vers l’emploi, selon des critères définis par décret en Conseil d’État.
« Un décret en Conseil d’État précise :
1° Les modalités de décompte de la durée de vingt-quatre mois ;
2° Les cas dans lesquels la période peut être suspendue ou interrompue ;
3° Les conditions de renouvellement du droit après expiration de la période maximale mentionnée au premier alinéa. »
Après l’article L. 543‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 543‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 543‑1‑1. – L’allocation de rentrée scolaire est versée sous la forme d’un titre spécial de paiement, émis par les caisses d’allocations familiales ou par des organismes et établissements spécialisés, qui ont été habilités dans des conditions déterminées par décret et qui cèdent les titres de paiement aux caisses d’allocations familiales contre paiement de leur valeur libératoire et, le cas échéant, d’une commission.
« Tout émetteur spécialisé de ce titre spécial de paiement, qui n’est pas soumis aux dispositions des articles L. 312‑4 à L. 312‑18 du code monétaire et financier, se fait ouvrir un compte bancaire ou postal sur lequel sont obligatoirement versés, jusqu’à leur remboursement, les fonds perçus en contrepartie de la cession de ce titre, à l’exclusion de tout autre fonds.
« Les caractéristiques du titre spécial de paiement sont déterminées par un décret qui précise notamment :
– le montant maximal du titre spécial de paiement
– le les catégories de biens et services qui peuvent être acquis par un tel titre ;
– le caractère nominatif du titre ;
– la possibilité de l’émission d’un titre sous la forme dématérialisée ;
– les conditions d’habilitation des émetteurs ;
– les mentions obligatoires à faire apparaître sur le titre ;
– la durée de validité du titre ;
– les conditions de traitement des titres spéciaux de paiement en vue de leur remboursement aux intervenants affiliés ;
– les conditions d’affiliation des intervenants au réseau.
« Cette modalité de versement a pour objet d’assurer l’affectation conforme des crédits de l’allocation de rentrée scolaire aux dépenses auxquelles elle est destinée et de réduire les charges de gestion supportées par les caisses d’allocations familiales. Elle relève, à ce titre, des conditions de gestion financière des régimes obligatoires de base de sécurité sociale. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Après l’article L. 262‑4 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 262‑4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 262‑4-1. – Le versement du revenu de solidarité active ne peut être maintenu au-delà d’une durée continue de vingt-quatre mois, sauf décision de renouvellement dans les conditions prévues au deuxième alinéa.
« Le Gouvernement révise le montant forfaitaire mentionné à l’article L262‑2 du code de l’action sociale et des familles avant le 1er mars 2026, dans la limite d’un plafond fixé au montant forfaitaire applicable au 1er septembre 2025 divisé par deux.
« Par dérogation au premier alinéa, le droit au revenu de solidarité active peut être prolongé :
« 1° Pour les bénéficiaires reconnus inaptes à exercer une activité professionnelle, en raison d’un handicap, d’une affection de longue durée ou d’une incapacité médicalement constatée ;
« 2° Pour les personnes engagées dans un parcours d’insertion ou d’accompagnement vers l’emploi, selon des critères définis par décret en Conseil d’État.
« Un décret en Conseil d’État précise :
« 1° Les modalités de décompte de la durée de vingt-quatre mois ;
« 2° Les cas dans lesquels la période peut être suspendue ou interrompue ;
« 3° Les conditions de renouvellement du droit après expiration de la période maximale mentionnée au premier alinéa. »
I. – L’article L. 161‑24‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En l’absence de moyens technique satisfaisants pour fournir la preuve d’existence mentionnée au premier alinéa, le bénéficiaire se présente physiquement devant les autorités consulaires françaises annuellement, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. »
II. – À la fin du II de l’article 88 de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, la date : « 1er janvier 2028 » est remplacée par la date : « 1er juillet 2026 ».
La section 4 du chapitre 1er du titre VI du livre I du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
1° L’article L. 161‑31 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« VI. – La délivrance et l’utilisation du moyen d’identification électronique interrégimes sont sécurisées afin de prévenir les fraudes et les indus. La délivrance de ce moyen d’identification est subordonnée à la présentation d’une preuve d’identité, matérielle ou dématérialisée, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État.
2° Après le 7° du I de l’article L. 162‑14‑1, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :
« 7° bis Les conditions dans lesquelles les moyens d’identification électronique interrégimes peuvent être utilisés par les professionnels de santé dans le cadre de la sécurisation des prestations et de la lutte contre la fraude, déterminées par décret en Conseil d’État ; ».
Le code la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le 2° du I est ainsi rédigé :
« 2° Les prestations familiales mentionnées aux articles L. 511‑1 et L. 755‑1, à l’exception de l’allocation de rentrée scolaire mentionnée au 7° de l’article L. 511‑1 ; »
2° Après l’article L. 543‑1, il est inséré un article L. 543‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 543‑1‑1. – L’allocation de rentrée scolaire est versée sous la forme d’un titre spécial de paiement, émis par les caisses d’allocations familiales ou par des organismes et établissements spécialisés, qui ont été habilités dans des conditions déterminées par décret et qui cèdent les titres de paiement aux caisses d’allocations familiales contre paiement de leur valeur libératoire et, le cas échéant, d’une commission.
« Tout émetteur spécialisé de ce titre spécial de paiement, qui n’est pas soumis aux dispositions des articles L. 312‑4 à L. 312‑18 du code monétaire et financier, se fait ouvrir un compte bancaire ou postal sur lequel sont obligatoirement versés, jusqu’à leur remboursement, les fonds perçus en contrepartie de la cession de ce titre, à l’exclusion de tout autre fonds.
« Les caractéristiques du titre spécial de paiement sont déterminées par un décret qui précise notamment :
« – le montant maximal du titre spécial de paiement
« – le les catégories de biens et services qui peuvent être acquis par un tel titre ;
« – le caractère nominatif du titre ;
« – la possibilité de l’émission d’un titre sous la forme dématérialisée ;
« – les conditions d’habilitation des émetteurs ;
« – les mentions obligatoires à faire apparaître sur le titre ;
« – la durée de validité du titre ;
« – les conditions de traitement des titres spéciaux de paiement en vue de leur remboursement aux intervenants affiliés ;
« – les conditions d’affiliation des intervenants au réseau.
« Cette modalité de versement a pour objet d’assurer l’affectation conforme des crédits de l’allocation de rentrée scolaire aux dépenses auxquelles elle est destinée et de réduire les charges de gestion supportées par les caisses d’allocations familiales. Elle relève, à ce titre, des conditions de gestion financière des régimes obligatoires de base de sécurité sociale. »
Le code la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L543‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de l’allocation de rentrée scolaire est révisé par voie réglementaire, avant le 1er mars 2026, dans la limite d’un plafond, selon l’âge de l’enfant, égal au montant en vigueur au 1er septembre 2025 divisé par deux. »
2° Après l’article L. 543‑1, il est inséré un article L. 543‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 543‑1‑1. – L’allocation de rentrée scolaire est versée sous la forme d’un titre spécial de paiement, émis par les caisses d’allocations familiales ou par des organismes et établissements spécialisés, qui ont été habilités dans des conditions déterminées par décret et qui cèdent les titres de paiement aux caisses d’allocations familiales contre paiement de leur valeur libératoire et, le cas échéant, d’une commission.
« Tout émetteur spécialisé de ce titre spécial de paiement, qui n’est pas soumis aux dispositions des articles L. 312‑4 à L. 312‑18 du code monétaire et financier, se fait ouvrir un compte bancaire ou postal sur lequel sont obligatoirement versés, jusqu’à leur remboursement, les fonds perçus en contrepartie de la cession de ce titre, à l’exclusion de tout autre fonds.
« Les caractéristiques du titre spécial de paiement sont déterminées par un décret qui précise notamment :
– le montant maximal du titre spécial de paiement
– le les catégories de biens et services qui peuvent être acquis par un tel titre ;
– le caractère nominatif du titre ;
– la possibilité de l’émission d’un titre sous la forme dématérialisée ;
– les conditions d’habilitation des émetteurs ;
– les mentions obligatoires à faire apparaître sur le titre ;
– la durée de validité du titre ;
– les conditions de traitement des titres spéciaux de paiement en vue de leur remboursement aux intervenants affiliés ;
– les conditions d’affiliation des intervenants au réseau.
« Cette modalité de versement a pour objet d’assurer l’affectation conforme des crédits de l’allocation de rentrée scolaire aux dépenses auxquelles elle est destinée et de réduire les charges de gestion supportées par les caisses d’allocations familiales. Elle relève, à ce titre, des conditions de gestion financière des régimes obligatoires de base de sécurité sociale. »
À la fin du II de l’article 88 de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, la date : « 1er janvier 2028 » est remplacée par la date : « 1er juillet 2026 ».
I. – À titre expérimental, l’État peut autoriser les organismes payeurs des prestations non contributives des régimes obligatoires de base de sécurité sociale du ressort de trois départements volontaires retenus par arrêté à servir, à compter du 1er juillet 2026 et pour une durée de deux ans, ces prestations, à l’exception de celles mentionnées à l’article L. 511‑1 du code de la sécurité sociale, sur la base d’un revenu social de référence déterminé par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés dans la limite du montant cumulé perçu par chaque allocataire ou foyer en l’absence de conduite de cette expérimentation.
II. – À l’issue de l’expérimentation mentionnée au I et avant le dépôt des projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale pour 2028, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la conduite de ladite expérimentation, ses incidences économiques, sociales et financières et l’opportunité de sa généralisation et, le cas échéant, de son extension au versement des prestations mentionnées aux articles L. 842‑1 du même code, L. 262‑2 du code de l’action sociale et des familles, L. 5423‑1 du code du travail et L. 821‑1 du code de la construction et de l’habitation. Il évalue également l’opportunité de limiter le montant cumulé des prestations mentionnées aux I et II perçues par les membres d’un foyer fiscal à un certain multiple du montant salaire minium de croissance par le nombre de parts à prendre en considération pour la détermination du revenu imposable de ce foyer en application des articles 193 et 194 du code général des impôts.
La section 4 du chapitre 1er du titre VI du livre I du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
1° L’article L. 161‑31 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« VI. – La délivrance et l’utilisation du moyen d’identification électronique interrégimes sont sécurisées afin de prévenir les fraudes et les indus. La délivrance de ce moyen d’identification est subordonnée à la présentation d’une preuve d’identité, matérielle ou dématérialisée, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État.
2° Après le 7° du I de l’article L. 162‑14‑1, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :
« 7° bis Les conditions dans lesquelles les moyens d’identification électronique interrégimes peuvent être utilisés par les professionnels de santé dans le cadre de la sécurisation des prestations et de la lutte contre la fraude, déterminées par décret en Conseil d’État ; ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – L’article L. 731‑13 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
« 1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
« 2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Les personnes exerçant une activité professionnelle sous le statut de collaborateur du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole mentionné à l’article L. 321‑5 qui choisissent le statut de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole à l’expiration du délai de cinq ans mentionné au même article L. 321‑5 bénéficient de l’exonération partielle de cotisations mentionnée au I du présent article sous réserve du respect des conditions suivantes :
« 1° Avoir été affilié en tant que collaborateur du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole pendant une durée au moins égale à cinq ans ;
« 2° S’engager à exercer leur activité, à titre principal ou exclusif, sous le statut de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole pendant une durée au moins égale à cinq ans.
« La condition d’âge prévue au deuxième alinéa du I du présent article ne s’applique pas. Un décret détermine les conditions d’application du présent II.
« II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027 et s’applique aux cotisations sociales dues à compter de la même date. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – L’article L. 731‑13 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
« 1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – »
« 2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Les personnes exerçant une activité professionnelle sous le statut de collaborateur du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole mentionné à l’article L. 321‑5 qui choisissent le statut de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole à l’issue du délai de cinq ans mentionné au même article bénéficient de l’exonération partielle de cotisations mentionnée au I sous réserve du respect des conditions suivantes :
« 1° Avoir été collaborateur du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole pendant pendant une durée d’au moins cinq ans ;
« 2° Exercer en tant que chef d’exploitation ou d’entreprise agricole à titre principal ou exclusif ;
« 3° S’engager à conserver le statut mentionné au 2° durant cinq ans. »
« La condition d’âge prévue au deuxième alinéa du I du présent article ne s’applique pas. Un décret détermine les conditions d’application du présent II. »
« II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027 et s’applique aux cotisations sociales dues à compter de cette même date.»
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la construction et de l’habitation est complétée par un article L. 313‑7 ainsi rédigé :
« Article L. 313‑7. – Sans préjudice de l’obligation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 313‑1, tout employeur peut prendre en charge tout ou partie des intérêts du crédit immobilier contracté par un salarié qui acquiert ou fait construire sa résidence principale. »
« L’employeur verse chaque mois au salarié les sommes correspondant à la prise en charge mentionnée au premier alinéa du présent article. La rupture du contrat de travail ne peut donner lieu à la restitution de ces sommes par le salarié. ».
« II. – À titre expérimental, jusqu’au 31 décembre 2030, dans la limite de 8 % du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, l’avantage résultant de la prise en charge mentionnée au premier alinéa de l’article L. 313‑7 du code de la construction et de l’habitation est exonéré des cotisations et des contributions prévues par la législation de sécurité sociale, à l’exception des contributions prévues par les articles L. 136‑1 et L. 137‑15 du code de la sécurité sociale et par l’article 14 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. »
« Le premier alinéa du présent II est applicable aux salariés qui n’ont pas été propriétaires de leur résidence principale au cours des deux années précédant celle au cours de laquelle est contracté le crédit immobilier dont tout ou partie des intérêts sont pris en charge par l’employeur. »
« Dans un délai d’un an avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation. »
« II. – Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2026 et s’appliquent aux contrats de travail ainsi qu’aux conventions et aux accords d’entreprise ou d’établissement conclus à compter de la même date. »
« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la construction et de l’habitation est complétée par un article L. 313‑7 ainsi rédigé :
« Art. L. 313‑7. – Sans préjudice de l’obligation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 313‑1, les employeurs soumis à cette obligation peuvent prendre en charge tout ou partie des intérêts du crédit immobilier contracté par un salarié qui acquiert ou fait construire sa résidence principale, à condition que ce salarié n’ait pas été propriétaire de sa résidence principale au cours des deux années précédant celle au cours de laquelle ce crédit est contracté.
« L’employeur verse chaque mois au salarié les sommes correspondant à la prise en charge mentionnée au premier alinéa du présent article. La rupture du contrat de travail ne peut donner lieu à la restitution de ces sommes par le salarié.
« Dans la limite de 8 % du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, les sommes versées au cours d’une année civile dans les conditions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article sont exonérées des cotisations et des contributions prévues par la législation de sécurité sociale, à l’exception des contributions prévues par les articles L. 136‑1 et L. 137‑15 du code de la sécurité sociale et par l’article 14 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. »
« II. – Le II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Dans la limite mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 313‑6‑1 du code de la construction et de l’habitation, les sommes versées par l’employeur au salarié au titre de la prise en charge prévue par le même article. »
« III. – Les I et II sont applicables aux contrats de travail ainsi qu’aux conventions et aux accords d’entreprise ou d’établissement conclus à compter du 1er janvier 2026.
« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Au troisième alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « , à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, » sont supprimés.
« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I du présent article est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Au troisième alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « , à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, » sont supprimés.
« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 9 à 15.
Supprimer les alinéas 9 à 15.
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application de cet article. Il précise notamment la taille minimale du parc de stationnement gratuit rendu obligatoire par le premier alinéa, en fonction des capacités de l’établissement et les éventuelles compensations des dépenses afférentes. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 9. Invite le Gouvernement de la République française à limiter fortement voire à suspendre la délivrance de visas aux ressortissants algériens tant que Boualem Sansal ne sera pas libéré de prison. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – L’article L. 211‑3 du code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° Le 7° du II est ainsi modifié :
« a) La première phrase du second alinéa est complétée par les mots : « , en ciblant prioritairement les zones les plus contributives à la pollution du point de prélèvement » ;
« b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les résultats d’analyse de la qualité de l’eau issue directement d’un point de prélèvement sensibles excèdent significativement les exigences mentionnées au deuxième alinéa du I de l’article L. 1321‑1 du code de la santé publique pour un paramètre lié à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques toujours autorisés en application de l’article L. 253‑1 du code rural et la pêche maritime, l’autorité administrative peut arrêter le programme d’actions mentionné au premier alinéa.
« 1° bis Le IV est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les conditions d’application du dernier alinéa alinéa du 7° du II. Ces conditions permettent de s’assurer que le programme d’actions est proportionné au risque. Elles tiennent compte de l’existence d’un plan de gestion de la sécurité sanitaire de l’eau mentionné au 7° du I de l’article L. 1321‑4, de sa mise en œuvre et de ses résultats. Le programme d’actions est constitué au minimum d’une détermination des zones les plus contributives à la pollution du point de prélèvement. » ;
« 2° À la seconde phrase du V, les mots : « peut délimiter » sont remplacés par le mot : « délimite » ;
« II. – le I entre en vigueur trois ans après la promulgation de la présente loi. »
I. – Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« La Caisse nationale d’assurance vieillesse fournit aux assurés atteignant l’âge mentionné audit premier alinéa un document informatif sur l’attribution de trimestres supplémentaires pour maternité et éducation. ».
II. –En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots :
« ce document »
les mots :
« ces documents ».
I. – Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« La Caisse nationale d’assurance vieillesse fournit aux assurés atteignant l’âge mentionné audit premier alinéa un document informatif sur les différents régimes de pensions de réversion. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots :
« ce document »
les mots :
« ces documents ».
I. – Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« La Caisse nationale d’assurance vieillesse fournit aux assurés atteignant l’âge mentionné audit premier alinéa un document informatif sur les droits des proches aidants en matière de retraite. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots :
« ce document »
les mots :
« ces documents ».
I. – Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« La Caisse nationale d’assurance vieillesse fournit aux assurés atteignant l’âge mentionné audit premier alinéa un document informatif sur les droits à la retraite anticipée pour travailleurs handicapés. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots :
« ce document »
les mots :
« ces documents ».
I. – Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« La Caisse nationale d’assurance vieillesse fournit aux assurés atteignant l’âge mentionné audit premier alinéa un document informatif sur les conditions nécessaires pour bénéficier d’une retraite progressive. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots :
« ce document »
les mots :
« ces documents ».
Supprimer l’alinéa 12.
Supprimer les alinéas 38 à 40.
Supprimer les alinéas 41 à 49.
Supprimer les alinéas 50 à 62.
Supprimer l’alinéa 63.
Supprimer l’alinéa 80.
Supprimer l’alinéa 81.
Avant le dernier alinéa du II de l’article L. 111‑2‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La Nation assigne également au système de retraite par répartition un objectif de consolidation des pensions de réversion. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la nécessité d’intégrer, dans la trajectoire financière des régimes de retraite, la création d’un droit à des trimestres d’assurance retraite supplémentaires pour les assurés ayant accompli au moins dix années de service, continues ou non, en qualité de sapeur-pompier volontaire.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’état des travaux et des concertations en matière de prise en compte de la pénibilité au travail dans l’âge de départ en retraite.
Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’application de l’article 74 de la loi n° 2008‑1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009. Selon les résultats, il se prononce notamment sur l’opportunité pour le Gouvernement de mettre en œuvre une harmonisation par le haut des différents régimes de pensions de réversion.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le niveau de recours au rachat de trimestres de cotisation et, en fonction des résultats, propose des moyens de le développer.
Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre de l’article 65 de la loi n° 2008‑1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009. En fonction des résultats, le rapport se prononce sur l’opportunité d’harmoniser le régime d’attribution de trimestres supplémentaires pour maternité et éducation prévu à l’article L. 12 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite sur le modèle du régime prévu à l’article L. 351‑4 du code de la sécurité sociale.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant l’évaluation du recours aux dispositions prévues à l’article L. 351‑1‑3 du code de la sécurité sociale.
Ce rapport formule des propositions pour permettre de justifier le handicap et son ancienneté par tout moyen de forme ou de fond. Il explore la possibilité d’inscrire la mention relative au taux d’incapacité sur les notifications de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé délivrées par les maisons départementales des personnes handicapées et d’instituer une délivrance automatique récurrente de justificatifs d’incapacité par les maisons départementales des personnes handicapées lors de l’examen périodique de droits, y compris lors de refus d’attribution de droits dès lors que la situation d’incapacité a été examinée et reconnue au-delà de 50 %, et n’a pas évolué.
Ce rapport évalue aussi l’opportunité d’ouvrir automatiquement des droits pour tous les bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés. Enfin, le rapport formule des propositions visant à améliorer l’interconnaissance réciproque des titres attribués par les caisses de sécurité sociale et de ceux délivrés par les maisons départementales des personnes handicapées.
Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur les moyens pouvant être mobilisés afin de renforcer l’information des proches aidants quant à leurs droits en matière de retraite.
Dans l’année suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant le bilan de l’application du 1° de l’article 50 de la loi n° 2015‑1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016. Ce rapport étudie également la possibilité et les coûts et bénéfices engendrés par la réduction du délai carence imposé aux personnes souhaitant bénéficier du dispositif de cumul emploi retraite.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’état des travaux et des concertations en matière d’ajustement de la législation sur les retraites progressives et sur l’évolution des conditions nécessaires pour en bénéficier.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évolution des conditions nécessaires pour bénéficier d’une retraite progressive.
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’état des travaux et des concertations en matière de lutte contre les inégalités entre les femmes et les hommes face à la retraite.
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 1 à 37.
I. – À la fin de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« et à son fonctionnement »
les mots :
« , à son fonctionnement et à ses effets bénéfiques. ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« Ce document informatif doit être de nature incitative pour l’ensemble des assurés concernés. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -126 000 000 € | -126 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 126 000 000 € | 126 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -100 000 000 € | -100 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 100 000 000 € | 100 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -25 000 000 € | -25 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 25 000 000 € | 25 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | 14 000 000 € | 14 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | -14 000 000 € | -14 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -13 400 000 € | -13 400 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 13 400 000 € | 13 400 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | 100 000 € | 100 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | -100 000 € | -100 000 € |
| Solde | : | € | € |
Après l’alinéa 1125, insérer l’alinéa suivant :
« Taux de connexion à l’assainissement collectif outre-mer »
Après l’alinéa 1130, insérer l’alinéa suivant :
« Évolution des investissements extérieurs »
I. – L’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du A, la date : « 31 décembre 2024 » est remplacée par la date « 31 décembre 2027 » ;
b) Le B est ainsi modifié :
- à la fin du 1° , la date : « 31 décembre 2024 » est remplacée par la date « 31 décembre 2027 » ;
- au 2° , la date : « 31 décembre 2024 » est remplacée par la date « 31 décembre 2027 » ;
- au 3° , la date : « 31 décembre 2024 » est remplacée par la date « 31 décembre 2027 » ;
- au 4° , la date : « 31 décembre 2024 » est remplacée par la date « 31 décembre 2027 » ;
2° Le VI est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du 1° est supprimée ;
b) La seconde phrase du 2° est supprimée ;
3° Le A VII bis est ainsi modifié :
a) La dernière phrase du 1° est supprimée ;
b) La dernière phrase du 2° est supprimée ;
4° Le E du VIII est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du 1° est supprimée ;
b) La seconde phrase du 2° est supprimée ;
5° Le 3° du XII est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du a est supprimée ;
b) La seconde phrase du b est supprimée.
II. – Le II de l’article 168 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est abrogé.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
À l’alinéa 2, après la référence :
« 221‑4 »,
insérer les mots :
« et les titulaires d’un mandat électif public ».
À l’alinéa 2, après la référence :
« 221‑4 »,
insérer les mots :
« et les titulaires d’un mandat électif public ».
Après l’alinéa 7, insérer les cinq alinéas suivants :
« La juridiction ne peut prononcer une peine autre que l’emprisonnement lorsque est commis une nouvelle fois en état de récidive légale un des délits suivants :
« 1° Violences volontaires ;
« 2° Délit commis avec la circonstance aggravante de violences ;
« 3° Agression ou atteinte sexuelle ;
« 4° Délit puni de dix ans d’emprisonnement. »
Compléter l’alinéa 12 par les mots :
« ou en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’État, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412‑7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes. »
Supprimer cet article.