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Historique
25 mars 2026 : Nouvelle proposition de loi
25 mars 2026 : ⚡Le 🧭Gouvernement Lecornu II déclare l'urgence

26 mai 2026 09:00 : Discussion
26 mai 2026 : Adopté par Sénat ( 5ème République )




26 juin 2026 - 2 juil. 2026 : 835 amendements en Assemblée nationale de la 17ème législature

7 juil. 2026 22:00 : Discussion

8 juil. 2026 15:00 : Discussion
8 juil. 2026 21:30 : Discussion

9 juil. 2026 09:00 : Discussion
9 juil. 2026 15:00 : Discussion
9 juil. 2026 21:30 : Discussion

10 juil. 2026 09:00 : Discussion
10 juil. 2026 15:00 : Discussion

À venir
15 juil. 2026 15:00 : Discussion

21 juil. 2026 21:30 : Discussion
Originalv2
📜Visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens v2
🖋️Amendements examinés : 100%
85 Adoptés288 Rejetés
256 Irrecevables
159 Non soutenus
47 Tombés
Liste des Amendements
Titre
🖋️Non soutenu2 juil. 2026
Romain Eskenazi

À la fin du titre, substituer aux mots : 

« immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens », 

les mots : 

« répressive, discriminatoire et inefficace aux troubles de l’ordre public au détriment des libertés individuelles et de la République ».


Article 1
🖋️Adopté2 juil. 2026

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – L’article L. 333‑3 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :

« Art. L. 333‑3. – Aux fins de prévenir les troubles graves à l’ordre public résultant de l’usage de produits explosifs ou pyrotechniques ou de précurseurs d’explosifs, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut ordonner, pour une durée n’excédant pas six mois, la fermeture de l’établissement qui commercialise ces articles en violation des dispositions législatives et réglementaires applicables à leur stockage et à leur commercialisation ou en méconnaissance d’un arrêté en interdisant ou en règlementant la vente.

« Le ministre de l'intérieur peut décider de prolonger la fermeture administrative décidée en application du premier alinéa, pour une durée n’excédant pas six mois.

« Lorsque la fermeture est prononcée pour une durée de six mois, elle emporte l’abrogation de toute autorisation ou de tout agrément accordés par l’autorité administrative permettant l’exercice d’une activité de production, d’acquisition, de transformation, de stockage ou de commercialisation de produits explosifs, d’articles pyrotechniques ou de précurseurs d’explosifs.

La fermeture ne peut être ordonnée en application du premier alinéa que sous réserve du respect d’une procédure contradictoire préalable. Le présent alinéa n’est pas applicable en cas d’urgence.

II. – Le code de la défense est ainsi modifié :

 1° Après le chapitre II du titre V du livre III de la deuxième partie, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

 « Chapitre II bis

 « Dessaisissement

 « Art. L. 2352‑3. – Sans préjudice des dispositions du présent titre, le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut, par une décision motivée, ordonner à une personne de se dessaisir des produits explosifs, des articles pyrotechniques ou des précurseurs d’explosifs qu’elle détient, lorsque leur utilisation est susceptible de causer des troubles graves et imminents à l’ordre ou à la sécurité publics.

 « Ce dessaisissement consiste soit en la vente de ces produits, articles ou précurseurs à une personne morale remplissant les conditions légales de leur acquisition et de leur détention, soit en leur remise à une personne morale capable de procéder à leur destruction. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de ce dessaisissement, propres à assurer sa traçabilité.

 « La décision mentionnée au premier alinéa fixe le délai, adapté aux circonstances, au terme duquel le détenteur doit s’en être dessaisi. Sauf urgence, celui-ci est préalablement mis en mesure de présenter ses observations.

 « Art. L. 2352‑4. – Si la personne concernée ne s’est pas dessaisie des produits, articles ou précurseurs mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2352‑3 dans le délai fixé par la décision mentionnée au dernier alinéa du même article, le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, lui ordonne de les remettre sans délai au service compétent, sous le contrôle d’un officier de police judiciaire.

 « Sans préjudice des sanctions pénales applicables, si la personne n’exécute pas la décision prévue au premier alinéa du présent article, le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut demander au juge des libertés et de la détention l’autorisation de procéder à la saisie des produits, articles et précurseurs dans tout lieu privé, y compris le domicile, ou dans tout véhicule où ils sont entreposés, entre 6 heures et 21 heures. La demande d’autorisation comporte toutes les informations de nature à justifier cette saisie afin de permettre au juge des libertés et de la détention de vérifier que cette demande est fondée.

 « La saisie mentionnée au deuxième alinéa s’effectue sous l’autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l’a autorisée ou d’un juge par lui désigné. Ce magistrat peut se rendre sur les lieux. À tout moment, il peut suspendre ou interrompre la saisie.

 « Celle-ci est effectuée en présence de l’occupant des lieux ou du propriétaire du véhicule, ou de son représentant ; en cas d’impossibilité, l’officier de police judiciaire chargé de la saisie requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité. Le procès-verbal de saisie est dressé sur le champ, il relate les modalités et le déroulement de l’intervention et comporte, s’il y a lieu, un inventaire des biens saisis. Il est signé par l’officier de police judiciaire ainsi que par les personnes présentes ; en cas de refus, mention en est faite au procès-verbal. Ce dernier est transmis dans les meilleurs délais au juge des libertés et de la détention.

 « La remise ou la saisie des produits explosifs, articles pyrotechniques ou précurseurs d’explosifs ne donne lieu à aucune indemnisation.

 « Art. L. 2352‑5. – Le non-respect des conditions de dessaisissement prévues aux deux derniers alinéas de l’article L. 2352‑3 est puni de six mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende ainsi que de la peine complémentaire de saisie du produit de la vente.

 « L’absence de remise effectuée en application du premier alinéa de l’article L. 2352‑4 est punie d’un an d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.

 2° Au premier alinéa de l’article L. 2353‑10, les mots : « sont punis de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros » sont remplacés par les mots : « ou d’articles pyrotechniques sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros ».

 III. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

 1° À la première phrase de l’article L. 557‑10‑1, les mots : « destinés au divertissement » sont supprimés ;

 2° L’article L. 557‑10‑2 est ainsi modifié :

 a) Au premier alinéa, les mots : « destinés au divertissement » sont supprimés ;

 b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 « Les personnes qui commercialisent des articles pyrotechniques doivent préalablement s’assurer auprès de l’acquéreur qu’il remplit les conditions d’âge et, le cas échéant, de qualification ou de formation prévues par la réglementation applicable. » ;

 3° L’article L. 557‑60‑1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

 « Pour les délits prévus aux 1° et 2°, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 euros.

 « Les personnes physiques coupables de l’infraction prévue au 1° du présent article encourent également la peine complémentaire d’interdiction d’exercer une activité de commercialisation d’articles pyrotechniques suivant les modalités prévues à l’article 131‑27 du code pénal. »

 IV. – L’article 398‑1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

 1° Après le quinzième alinéa du 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 « – la détention et le transport de substances ou de produits explosifs ou incendiaires mentionnés aux 1° et 2° de l’article 322‑11‑1 ; »

 2° Après le 6°, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

 « 6° bis Les délits prévus à l’article L. 557‑60‑1 dudit code ; »

 3° Après le 11°, il est inséré un 12° ainsi rédigé :

 « 12° Les délits prévus à l’article L. 2353‑10 du code de la défense. »

🖋️Adopté2 juil. 2026
Christophe Marion

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – L’article L. 333‑3 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :

« Art. L. 333‑3. – Aux fins de prévenir les troubles graves à l’ordre public résultant de l’usage de produits explosifs ou pyrotechniques ou de précurseurs d’explosifs, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut ordonner, pour une durée n’excédant pas six mois, la fermeture de l’établissement qui commercialise ces articles en violation des dispositions législatives et réglementaires applicables à leur stockage et à leur commercialisation ou en méconnaissance d’un arrêté en interdisant ou en règlementant la vente.

« Le ministre de l'intérieur peut décider de prolonger la fermeture administrative décidée en application du premier alinéa, pour une durée n’excédant pas six mois.

« Lorsque la fermeture est prononcée pour une durée de six mois, elle emporte l’abrogation de toute autorisation ou de tout agrément accordés par l’autorité administrative permettant l’exercice d’une activité de production, d’acquisition, de transformation, de stockage ou de commercialisation de produits explosifs, d’articles pyrotechniques ou de précurseurs d’explosifs.

La fermeture ne peut être ordonnée en application du premier alinéa que sous réserve du respect d’une procédure contradictoire préalable. Le présent alinéa n’est pas applicable en cas d’urgence.

II. – Le code de la défense est ainsi modifié :

 1° Après le chapitre II du titre V du livre III de la deuxième partie, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

 « Chapitre II bis

 « Dessaisissement

 « Art. L. 2352‑3. – Sans préjudice des dispositions du présent titre, le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut, par une décision motivée, ordonner à une personne de se dessaisir des produits explosifs, des articles pyrotechniques ou des précurseurs d’explosifs qu’elle détient, lorsque leur utilisation est susceptible de causer des troubles graves et imminents à l’ordre ou à la sécurité publics.

 « Ce dessaisissement consiste soit en la vente de ces produits, articles ou précurseurs à une personne morale remplissant les conditions légales de leur acquisition et de leur détention, soit en leur remise à une personne morale capable de procéder à leur destruction. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de ce dessaisissement, propres à assurer sa traçabilité.

 « La décision mentionnée au premier alinéa fixe le délai, adapté aux circonstances, au terme duquel le détenteur doit s’en être dessaisi. Sauf urgence, celui-ci est préalablement mis en mesure de présenter ses observations.

 « Art. L. 2352‑4. – Si la personne concernée ne s’est pas dessaisie des produits, articles ou précurseurs mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2352‑3 dans le délai fixé par la décision mentionnée au dernier alinéa du même article, le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, lui ordonne de les remettre sans délai au service compétent, sous le contrôle d’un officier de police judiciaire.

 « Sans préjudice des sanctions pénales applicables, si la personne n’exécute pas la décision prévue au premier alinéa du présent article, le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut demander au juge des libertés et de la détention l’autorisation de procéder à la saisie des produits, articles et précurseurs dans tout lieu privé, y compris le domicile, ou dans tout véhicule où ils sont entreposés, entre 6 heures et 21 heures. La demande d’autorisation comporte toutes les informations de nature à justifier cette saisie afin de permettre au juge des libertés et de la détention de vérifier que cette demande est fondée.

 « La saisie mentionnée au deuxième alinéa s’effectue sous l’autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l’a autorisée ou d’un juge par lui désigné. Ce magistrat peut se rendre sur les lieux. À tout moment, il peut suspendre ou interrompre la saisie.

 « Celle-ci est effectuée en présence de l’occupant des lieux ou du propriétaire du véhicule, ou de son représentant ; en cas d’impossibilité, l’officier de police judiciaire chargé de la saisie requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité. Le procès-verbal de saisie est dressé sur le champ, il relate les modalités et le déroulement de l’intervention et comporte, s’il y a lieu, un inventaire des biens saisis. Il est signé par l’officier de police judiciaire ainsi que par les personnes présentes ; en cas de refus, mention en est faite au procès-verbal. Ce dernier est transmis dans les meilleurs délais au juge des libertés et de la détention.

 « La remise ou la saisie des produits explosifs, articles pyrotechniques ou précurseurs d’explosifs ne donne lieu à aucune indemnisation.

 « Art. L. 2352‑5. – Le non-respect des conditions de dessaisissement prévues aux deux derniers alinéas de l’article L. 2352‑3 est puni de six mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende ainsi que de la peine complémentaire de saisie du produit de la vente.

 « L’absence de remise effectuée en application du premier alinéa de l’article L. 2352‑4 est punie d’un an d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.

 2° Au premier alinéa de l’article L. 2353‑10, les mots : « sont punis de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros » sont remplacés par les mots : « ou d’articles pyrotechniques sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros ».

 III. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

 1° À la première phrase de l’article L. 557‑10‑1, les mots : « destinés au divertissement » sont supprimés ;

 2° L’article L. 557‑10‑2 est ainsi modifié :

 a) Au premier alinéa, les mots : « destinés au divertissement » sont supprimés ;

 b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 « Les personnes qui commercialisent des articles pyrotechniques doivent préalablement s’assurer auprès de l’acquéreur qu’il remplit les conditions d’âge et, le cas échéant, de qualification ou de formation prévues par la réglementation applicable. » ;

 3° L’article L. 557‑60‑1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

 « Pour les délits prévus aux 1° et 2°, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 euros.

 « Les personnes physiques coupables de l’infraction prévue au 1° du présent article encourent également la peine complémentaire d’interdiction d’exercer une activité de commercialisation d’articles pyrotechniques suivant les modalités prévues à l’article 131‑27 du code pénal. »

 IV. – L’article 398‑1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

 1° Après le quinzième alinéa du 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 « – la détention et le transport de substances ou de produits explosifs ou incendiaires mentionnés aux 1° et 2° de l’article 322‑11‑1 ; »

 2° Après le 6°, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

 « 6° bis Les délits prévus à l’article L. 557‑60‑1 dudit code ; »

 3° Après le 11°, il est inséré un 12° ainsi rédigé :

 « 12° Les délits prévus à l’article L. 2353‑10 du code de la défense. »

🖋️Adopté2 juil. 2026
Paul Molac
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Au début du second alinéa de l’article L. 2353‑10 du code de la défense, les mots : « Le tribunal peut ordonner » sont remplacés par les mots : « Sauf décision spécialement motivée, le tribunal ordonne ». 

🖋️Rejeté2 juil. 2026
Yoann Gillet

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :I. – L’article L. 333‑3 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :

« Art. L. 333‑3. – Lorsqu’il constate la violation des dispositions législatives et réglementaires régissant la production, l’acquisition, la transformation, le stockage ou la commercialisation des produits explosifs, des articles pyrotechniques dont la liste est établie par voie réglementaire ou des précurseurs d’explosifs ou la violation d’une interdiction de vente de ces produits prononcée par l’autorité de police administrative à raison de troubles graves à l’ordre public résultant de leur usage, le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut ordonner, pour une durée de six mois, la fermeture de l’établissement.

« Le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut décider de prolonger la fermeture administrative décidée en application du premier alinéa, pour une durée de six mois.

« La fermeture prononcée emporte l’abrogation de toute autorisation ou de tout agrément permettant l’exercice d’une activité de production, d’acquisition, de transformation, de stockage ou de commercialisation de produits explosifs, d’articles pyrotechniques ou de précurseurs d’explosifs, accordés par l’autorité administrative.

« La fermeture ne peut être ordonnée en application du même premier alinéa qu’après qu’une mise en demeure, adressée au propriétaire ou à l’exploitant et assortie d’un délai d’exécution fixé par l’autorité compétente, qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures, est restée sans résultat. Le présent alinéa n’est toutefois pas applicable en cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles justifiant sa mise en œuvre immédiate.

« Par dérogation aux quatre premiers alinéas et en cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles, le maire peut, au titre de ses pouvoirs de police administrative, ordonner la fermeture de l’établissement mentionné au présent article pour une durée n’excédant pas soixante-douze heures. »

II. – Le code de la défense est ainsi modifié :

1° Après le chapitre II du titre V du livre III de la deuxième partie, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« Chapitre II bis

« Dessaisissement

« Art. L. 2352‑3. – Sans préjudice des dispositions du présent titre, le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut, par une décision motivée, ordonner à une personne de se dessaisir des produits explosifs, des articles pyrotechniques ou des précurseurs d’explosifs qu’elle détient, lorsque leur utilisation est susceptible de causer des troubles graves et imminents à l’ordre ou à la sécurité publics.

« Ce dessaisissement consiste soit en la vente de ces produits, articles ou précurseurs à une personne morale remplissant les conditions légales de leur acquisition et de leur détention, soit en leur remise à une personne morale en capacité de procéder à leur destruction. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de ce dessaisissement, propres à assurer sa traçabilité.

« La décision mentionnée au premier alinéa fixe le délai, adapté aux circonstances, au terme duquel le détenteur doit s’en être dessaisi. Sauf urgence, celui‑ci est préalablement mis en mesure de présenter ses observations.

« Art. L. 2352‑4. – Si la personne concernée ne s’est pas dessaisie des produits, articles ou précurseurs mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2352‑3 dans le délai fixé par la décision mentionnée au même premier alinéa, le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, lui ordonne de les remettre sans délai au service compétent, sous le contrôle d’un officier de police judiciaire.

« Sans préjudice des sanctions pénales applicables, si la personne n’exécute pas la décision prévue au premier alinéa du présent article, le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut demander au juge des libertés et de la détention l’autorisation de procéder à la saisie des produits, articles et précurseurs dans tout lieu privé, y compris le domicile, ou dans tout véhicule où ils sont entreposés, entre 6 heures et 21 heures. La demande d’autorisation comporte toutes les informations de nature à justifier cette saisie afin de permettre au juge des libertés et de la détention de vérifier que cette demande est fondée.

« La saisie mentionnée au deuxième alinéa s’effectue sous l’autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l’a autorisée ou d’un juge par lui désigné. Ce magistrat peut se rendre sur les lieux. À tout moment, il peut suspendre ou interrompre la saisie.

« Celle‑ci est effectuée en présence de l’occupant des lieux ou du propriétaire du véhicule, ou de son représentant ; en cas d’impossibilité, l’officier de police judiciaire qui en est chargé requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité. Le procès‑verbal de saisie est dressé sur‑le‑champ, il relate les modalités et le déroulement de l’intervention et comporte, s’il y a lieu, un inventaire des biens saisis. Il est signé par l’officier de police judiciaire ainsi que par les personnes présentes ; en cas de refus, mention en est faite au procès‑verbal. Ce dernier est transmis dans les meilleurs délais au juge des libertés et de la détention.

« La remise ou la saisie des produits explosifs, articles pyrotechniques ou précurseurs d’explosifs ne donne lieu à aucune indemnisation.

« Art. L. 2352‑5. – Le non‑respect des conditions de dessaisissement prévues aux deux derniers alinéas de l’article L. 2352‑3 est puni de six mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende ainsi que de la peine complémentaire de saisie du produit de la vente.

« L’absence de remise effectuée conformément au premier alinéa de l’article L. 2352‑4 est punie d’un an d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.

« Art. L. 2352‑6. – Il est interdit aux personnes ayant fait l’objet de la procédure prévue au présent chapitre d’acquérir ou de détenir des produits explosifs, des articles pyrotechniques ou des précurseurs d’explosifs.

« Cette interdiction est levée par le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, par le préfet de police, s’il apparaît que l’acquisition ou la détention de produits explosifs, d’articles pyrotechniques ou de précurseurs d’explosifs par la personne concernée n’est plus susceptible de causer des troubles à l’ordre ou à la sécurité publics. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 2353‑10, les mots : « sont punis de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros » sont remplacés par les mots : « ou d’articles pyrotechniques sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros ».

III. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° À la première phrase de l’article L. 557‑10‑1, les mots : « destinés au divertissement » sont supprimés ;

2° L’article L. 557‑10‑2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « destinés au divertissement » sont supprimés ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes qui commercialisent des articles pyrotechniques doivent préalablement s’assurer auprès de l’acquéreur qu’il remplit les conditions d’âge et, le cas échéant, de qualification ou de formation prévues par la réglementation applicable. » ;

3° L’article L. 557‑60‑1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les délits prévus aux 1° et 2°, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 euros.

« Les personnes physiques coupables de l’infraction prévue au 1° du présent article encourent également la peine complémentaire d’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131‑27 du code pénal, d’exercer une activité de commercialisation d’articles pyrotechniques. »

IV. – L’article 398‑1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après le quinzième alinéa du 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – la détention et le transport de substances ou de produits explosifs ou incendiaires prévus aux 1° et 2° de l’article 322‑11‑1 ; »

2° Après le 6°, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

« 6° bis Le délit prévu à l’article L. 557‑60‑1 dudit code ; »

3° Après le 11°, il est inséré un 12° ainsi rédigé :

« 12° Les délits prévus à l’article L. 2353‑10 du code de la défense. »

🖋️Non soutenu2 juil. 2026
Agnès Firmin Le Bodo

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – L’article L. 333‑3 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :

« Art. L. 333‑3. – Aux fins de prévenir les troubles graves à l’ordre public résultant de l’usage de produits explosifs ou pyrotechniques ou de précurseurs d’explosifs, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut ordonner, pour une durée n’excédant pas six mois, la fermeture de l’établissement qui commercialise ces articles en violation des dispositions législatives et réglementaires applicables à leur stockage et à leur commercialisation ou en méconnaissance d’un arrêté en interdisant ou en règlementant la vente.

« Le ministre de l'intérieur peut décider de prolonger la fermeture administrative décidée en application du premier alinéa, pour une durée n’excédant pas six mois.

« Lorsque la fermeture est prononcée pour une durée de six mois, elle emporte l’abrogation de toute autorisation ou de tout agrément accordés par l’autorité administrative permettant l’exercice d’une activité de production, d’acquisition, de transformation, de stockage ou de commercialisation de produits explosifs, d’articles pyrotechniques ou de précurseurs d’explosifs.

La fermeture ne peut être ordonnée en application du premier alinéa que sous réserve du respect d’une procédure contradictoire préalable. Le présent alinéa n’est pas applicable en cas d’urgence.

II. – Le code de la défense est ainsi modifié :

 1° Après le chapitre II du titre V du livre III de la deuxième partie, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

 « Chapitre II bis

 « Dessaisissement

 « Art. L. 2352‑3. – Sans préjudice des dispositions du présent titre, le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut, par une décision motivée, ordonner à une personne de se dessaisir des produits explosifs, des articles pyrotechniques ou des précurseurs d’explosifs qu’elle détient, lorsque leur utilisation est susceptible de causer des troubles graves et imminents à l’ordre ou à la sécurité publics.

 « Ce dessaisissement consiste soit en la vente de ces produits, articles ou précurseurs à une personne morale remplissant les conditions légales de leur acquisition et de leur détention, soit en leur remise à une personne morale capable de procéder à leur destruction. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de ce dessaisissement, propres à assurer sa traçabilité.

 « La décision mentionnée au premier alinéa fixe le délai, adapté aux circonstances, au terme duquel le détenteur doit s’en être dessaisi. Sauf urgence, celui-ci est préalablement mis en mesure de présenter ses observations.

 « Art. L. 2352‑4. – Si la personne concernée ne s’est pas dessaisie des produits, articles ou précurseurs mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2352‑3 dans le délai fixé par la décision mentionnée au dernier alinéa du même article, le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, lui ordonne de les remettre sans délai au service compétent, sous le contrôle d’un officier de police judiciaire.

 « Sans préjudice des sanctions pénales applicables, si la personne n’exécute pas la décision prévue au premier alinéa du présent article, le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut demander au juge des libertés et de la détention l’autorisation de procéder à la saisie des produits, articles et précurseurs dans tout lieu privé, y compris le domicile, ou dans tout véhicule où ils sont entreposés, entre 6 heures et 21 heures. La demande d’autorisation comporte toutes les informations de nature à justifier cette saisie afin de permettre au juge des libertés et de la détention de vérifier que cette demande est fondée.

 « La saisie mentionnée au deuxième alinéa s’effectue sous l’autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l’a autorisée ou d’un juge par lui désigné. Ce magistrat peut se rendre sur les lieux. À tout moment, il peut suspendre ou interrompre la saisie.

 « Celle-ci est effectuée en présence de l’occupant des lieux ou du propriétaire du véhicule, ou de son représentant ; en cas d’impossibilité, l’officier de police judiciaire chargé de la saisie requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité. Le procès-verbal de saisie est dressé sur le champ, il relate les modalités et le déroulement de l’intervention et comporte, s’il y a lieu, un inventaire des biens saisis. Il est signé par l’officier de police judiciaire ainsi que par les personnes présentes ; en cas de refus, mention en est faite au procès-verbal. Ce dernier est transmis dans les meilleurs délais au juge des libertés et de la détention.

 « La remise ou la saisie des produits explosifs, articles pyrotechniques ou précurseurs d’explosifs ne donne lieu à aucune indemnisation.

 « Art. L. 2352‑5. – Le non-respect des conditions de dessaisissement prévues aux deux derniers alinéas de l’article L. 2352‑3 est puni de six mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende ainsi que de la peine complémentaire de saisie du produit de la vente.

 « L’absence de remise effectuée en application du premier alinéa de l’article L. 2352‑4 est punie d’un an d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.

 2° Au premier alinéa de l’article L. 2353‑10, les mots : « sont punis de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros » sont remplacés par les mots : « ou d’articles pyrotechniques sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros ».

 III. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

 1° À la première phrase de l’article L. 557‑10‑1, les mots : « destinés au divertissement » sont supprimés ;

 2° L’article L. 557‑10‑2 est ainsi modifié :

 a) Au premier alinéa, les mots : « destinés au divertissement » sont supprimés ;

 b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 « Les personnes qui commercialisent des articles pyrotechniques doivent préalablement s’assurer auprès de l’acquéreur qu’il remplit les conditions d’âge et, le cas échéant, de qualification ou de formation prévues par la réglementation applicable. » ;

 3° L’article L. 557‑60‑1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

 « Pour les délits prévus aux 1° et 2°, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 euros.

 « Les personnes physiques coupables de l’infraction prévue au 1° du présent article encourent également la peine complémentaire d’interdiction d’exercer une activité de commercialisation d’articles pyrotechniques suivant les modalités prévues à l’article 131‑27 du code pénal. »

 IV. – L’article 398‑1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

 1° Après le quinzième alinéa du 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 « – la détention et le transport de substances ou de produits explosifs ou incendiaires mentionnés aux 1° et 2° de l’article 322‑11‑1 ; »

 2° Après le 6°, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

 « 6° bis Les délits prévus à l’article L. 557‑60‑1 dudit code ; »

 3° Après le 11°, il est inséré un 12° ainsi rédigé :

 « 12° Les délits prévus à l’article L. 2353‑10 du code de la défense. »

🖋️Non soutenu2 juil. 2026
Yannick Neuder

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – L’article L. 333‑3 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :

« Art. L. 333‑3. – Lorsqu’il constate la violation des dispositions législatives et réglementaires régissant la production, l’acquisition, la transformation, le stockage ou la commercialisation des produits explosifs, des articles pyrotechniques dont la liste est établie par voie réglementaire ou des précurseurs d’explosifs ou la violation d’une interdiction de vente de ces produits prononcée par l’autorité de police administrative à raison de troubles graves à l’ordre public résultant de leur usage, le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut ordonner, pour une durée n’excédant pas six mois et proportionnée à la durée prévisible du risque de persistance de troubles graves à l’ordre public résultant de l’usage de ces produits, la fermeture de l’établissement.

« Le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut décider de prolonger la fermeture administrative décidée en application du premier alinéa, pour une durée n’excédant pas six mois.

« Lorsque la fermeture est prononcée pour une durée de six mois, elle emporte l’abrogation de toute autorisation ou de tout agrément permettant l’exercice d’une activité de production, d’acquisition, de transformation, de stockage ou de commercialisation de produits explosifs, d’articles pyrotechniques ou de précurseurs d’explosifs, accordés par l’autorité administrative.

« La fermeture ne peut être ordonnée en application du même premier alinéa qu’après qu’une mise en demeure, adressée au propriétaire ou à l’exploitant et assortie d’un délai d’exécution fixé par l’autorité compétente, qui ne peut être inférieur à quarante‑huit heures, est restée sans résultat. Le présent alinéa n’est toutefois pas applicable en cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles justifiant sa mise en œuvre immédiate. »

II. – Le code de la défense est ainsi modifié :

1° Après le chapitre II du titre V du livre III de la deuxième partie, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« Chapitre II bis

« Dessaisissement

« Art. L. 2352‑3. – Sans préjudice des dispositions du présent titre, le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut, par une décision motivée, ordonner à une personne de se dessaisir des produits explosifs, des articles pyrotechniques ou des précurseurs d’explosifs qu’elle détient, lorsque leur utilisation est susceptible de causer des troubles graves et imminents à l’ordre ou à la sécurité publics.

« Ce dessaisissement consiste soit en la vente de ces produits, articles ou précurseurs à une personne morale remplissant les conditions légales de leur acquisition et de leur détention, soit en leur remise à une personne morale en capacité de procéder à leur destruction. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de ce dessaisissement, propres à assurer sa traçabilité.

« La décision mentionnée au premier alinéa fixe le délai, adapté aux circonstances, au terme duquel le détenteur doit s’en être dessaisi. Sauf urgence, celui‑ci est préalablement mis en mesure de présenter ses observations.

« Art. L. 2352‑4. – Si la personne concernée ne s’est pas dessaisie des produits, articles ou précurseurs mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2352‑3 dans le délai fixé par la décision mentionnée au même premier alinéa, le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, lui ordonne de les remettre sans délai au service compétent, sous le contrôle d’un officier de police judiciaire.

« Sans préjudice des sanctions pénales applicables, si la personne n’exécute pas la décision prévue au premier alinéa du présent article, le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut demander au juge des libertés et de la détention l’autorisation de procéder à la saisie des produits, articles et précurseurs dans tout lieu privé, y compris le domicile, ou dans tout véhicule où ils sont entreposés, entre 6 heures et 21 heures. La demande d’autorisation comporte toutes les informations de nature à justifier cette saisie afin de permettre au juge des libertés et de la détention de vérifier que cette demande est fondée.

« La saisie mentionnée au deuxième alinéa s’effectue sous l’autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l’a autorisée ou d’un juge par lui désigné. Ce magistrat peut se rendre sur les lieux. À tout moment, il peut suspendre ou interrompre la saisie.

« Celle‑ci est effectuée en présence de l’occupant des lieux ou du propriétaire du véhicule, ou de son représentant ; en cas d’impossibilité, l’officier de police judiciaire qui en est chargé requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité. Le procès‑verbal de saisie est dressé sur‑le‑champ, il relate les modalités et le déroulement de l’intervention et comporte, s’il y a lieu, un inventaire des biens saisis. Il est signé par l’officier de police judiciaire ainsi que par les personnes présentes ; en cas de refus, mention en est faite au procès‑verbal. Ce dernier est transmis dans les meilleurs délais au juge des libertés et de la détention.

« La remise ou la saisie des produits explosifs, articles pyrotechniques ou précurseurs d’explosifs ne donne lieu à aucune indemnisation.

« Art. L. 2352‑5. – Le non‑respect des conditions de dessaisissement prévues aux deux derniers alinéas de l’article L. 2352‑3 est puni de six mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende ainsi que de la peine complémentaire de saisie du produit de la vente.

« L’absence de remise effectuée conformément au premier alinéa de l’article L. 2352‑4 est punie d’un an d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.

« Art. L. 2352‑6. – Il est interdit aux personnes ayant fait l’objet de la procédure prévue au présent chapitre d’acquérir ou de détenir des produits explosifs, des articles pyrotechniques ou des précurseurs d’explosifs.

« Cette interdiction est levée par le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, par le préfet de police, s’il apparaît que l’acquisition ou la détention de produits explosifs, d’articles pyrotechniques ou de précurseurs d’explosifs par la personne concernée n’est plus susceptible de causer des troubles graves et imminents à l’ordre ou à la sécurité publics. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 2353‑10, les mots : « sont punis de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros » sont remplacés par les mots : « ou d’articles pyrotechniques sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros ».

III. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° À la première phrase de l’article L. 557‑10‑1, les mots : « destinés au divertissement » sont supprimés ;

2° L’article L. 557‑10‑2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « destinés au divertissement » sont supprimés ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes qui commercialisent des articles pyrotechniques doivent préalablement s’assurer auprès de l’acquéreur qu’il remplit les conditions d’âge et, le cas échéant, de qualification ou de formation prévues par la réglementation applicable. » ;

3° L’article L. 557‑60‑1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les délits prévus aux 1° et 2°, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 euros.

« Les personnes physiques coupables de l’infraction prévue au 1° du présent article encourent également la peine complémentaire d’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131‑27 du code pénal, d’exercer une activité de commercialisation d’articles pyrotechniques. »

IV. – L’article 398‑1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après le quinzième alinéa du 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – la détention et le transport de substances ou de produits explosifs ou incendiaires prévus aux 1° et 2° de l’article 322‑11‑1 ; »

2° Après le 6°, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

« 6° bis Le délit prévu à l’article L. 557‑60‑1 dudit code ; »

3° Après le 11°, il est inséré un 12° ainsi rédigé :

« 12° Les délits prévus à l’article L. 2353‑10 du code de la défense. »

🖋️Non soutenu2 juil. 2026
Alexandre Portier

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – L’article L. 333‑3 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :

« Art. L. 333‑3. – Lorsqu’il constate la violation des dispositions législatives et réglementaires régissant la production, l’acquisition, la transformation, le stockage ou la commercialisation des produits explosifs, des articles pyrotechniques dont la liste est établie par voie réglementaire ou des précurseurs d’explosifs ou la violation d’une interdiction de vente de ces produits prononcée par l’autorité de police administrative à raison de troubles graves à l’ordre public résultant de leur usage, le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut ordonner, pour une durée n’excédant pas six mois et proportionnée à la durée prévisible du risque de persistance de troubles graves à l’ordre public résultant de l’usage de ces produits, la fermeture de l’établissement.

« Le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut décider de prolonger la fermeture administrative décidée en application du premier alinéa, pour une durée n’excédant pas six mois.

« Lorsque la fermeture est prononcée pour une durée de six mois, elle emporte l’abrogation de toute autorisation ou de tout agrément permettant l’exercice d’une activité de production, d’acquisition, de transformation, de stockage ou de commercialisation de produits explosifs, d’articles pyrotechniques ou de précurseurs d’explosifs, accordés par l’autorité administrative.

« La fermeture ne peut être ordonnée en application du même premier alinéa qu’après qu’une mise en demeure, adressée au propriétaire ou à l’exploitant et assortie d’un délai d’exécution fixé par l’autorité compétente, qui ne peut être inférieur à quarante‑huit heures, est restée sans résultat. Le présent alinéa n’est toutefois pas applicable en cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles justifiant sa mise en œuvre immédiate. »

II. – Le code de la défense est ainsi modifié :

1° Après le chapitre II du titre V du livre III de la deuxième partie, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« Chapitre II bis

« Dessaisissement

« Art. L. 2352‑3. – Sans préjudice des dispositions du présent titre, le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut, par une décision motivée, ordonner à une personne de se dessaisir des produits explosifs, des articles pyrotechniques ou des précurseurs d’explosifs qu’elle détient, lorsque leur utilisation est susceptible de causer des troubles graves et imminents à l’ordre ou à la sécurité publics.

« Ce dessaisissement consiste soit en la vente de ces produits, articles ou précurseurs à une personne morale remplissant les conditions légales de leur acquisition et de leur détention, soit en leur remise à une personne morale en capacité de procéder à leur destruction. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de ce dessaisissement, propres à assurer sa traçabilité.

« La décision mentionnée au premier alinéa fixe le délai, adapté aux circonstances, au terme duquel le détenteur doit s’en être dessaisi. Sauf urgence, celui‑ci est préalablement mis en mesure de présenter ses observations.

« Art. L. 2352‑4. – Si la personne concernée ne s’est pas dessaisie des produits, articles ou précurseurs mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2352‑3 dans le délai fixé par la décision mentionnée au même premier alinéa, le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, lui ordonne de les remettre sans délai au service compétent, sous le contrôle d’un officier de police judiciaire.

« Sans préjudice des sanctions pénales applicables, si la personne n’exécute pas la décision prévue au premier alinéa du présent article, le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut demander au juge des libertés et de la détention l’autorisation de procéder à la saisie des produits, articles et précurseurs dans tout lieu privé, y compris le domicile, ou dans tout véhicule où ils sont entreposés, entre 6 heures et 21 heures. La demande d’autorisation comporte toutes les informations de nature à justifier cette saisie afin de permettre au juge des libertés et de la détention de vérifier que cette demande est fondée.

« La saisie mentionnée au deuxième alinéa s’effectue sous l’autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l’a autorisée ou d’un juge par lui désigné. Ce magistrat peut se rendre sur les lieux. À tout moment, il peut suspendre ou interrompre la saisie.

« Celle‑ci est effectuée en présence de l’occupant des lieux ou du propriétaire du véhicule, ou de son représentant ; en cas d’impossibilité, l’officier de police judiciaire qui en est chargé requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité. Le procès‑verbal de saisie est dressé sur‑le‑champ, il relate les modalités et le déroulement de l’intervention et comporte, s’il y a lieu, un inventaire des biens saisis. Il est signé par l’officier de police judiciaire ainsi que par les personnes présentes ; en cas de refus, mention en est faite au procès‑verbal. Ce dernier est transmis dans les meilleurs délais au juge des libertés et de la détention.

« La remise ou la saisie des produits explosifs, articles pyrotechniques ou précurseurs d’explosifs ne donne lieu à aucune indemnisation.

« Art. L. 2352‑5. – Le non‑respect des conditions de dessaisissement prévues aux deux derniers alinéas de l’article L. 2352‑3 est puni de six mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende ainsi que de la peine complémentaire de saisie du produit de la vente.

« L’absence de remise effectuée conformément au premier alinéa de l’article L. 2352‑4 est punie d’un an d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.

« Art. L. 2352‑6. – Il est interdit aux personnes ayant fait l’objet de la procédure prévue au présent chapitre d’acquérir ou de détenir des produits explosifs, des articles pyrotechniques ou des précurseurs d’explosifs.

« Cette interdiction est levée par le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, par le préfet de police, s’il apparaît que l’acquisition ou la détention de produits explosifs, d’articles pyrotechniques ou de précurseurs d’explosifs par la personne concernée n’est plus susceptible de causer des troubles graves et imminents à l’ordre ou à la sécurité publics. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 2353‑10, les mots : « sont punis de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros » sont remplacés par les mots : « ou d’articles pyrotechniques sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros ».

III. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° À la première phrase de l’article L. 557‑10‑1, les mots : « destinés au divertissement » sont supprimés ;

2° L’article L. 557‑10‑2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « destinés au divertissement » sont supprimés ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes qui commercialisent des articles pyrotechniques doivent préalablement s’assurer auprès de l’acquéreur qu’il remplit les conditions d’âge et, le cas échéant, de qualification ou de formation prévues par la réglementation applicable. » ;

3° L’article L. 557‑60‑1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les délits prévus aux 1° et 2°, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 euros.

« Les personnes physiques coupables de l’infraction prévue au 1° du présent article encourent également la peine complémentaire d’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131‑27 du code pénal, d’exercer une activité de commercialisation d’articles pyrotechniques. »

IV. – L’article 398‑1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après le quinzième alinéa du 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – la détention et le transport de substances ou de produits explosifs ou incendiaires prévus aux 1° et 2° de l’article 322‑11‑1 ; »

2° Après le 6°, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

« 6° bis Le délit prévu à l’article L. 557‑60‑1 dudit code ; »

3° Après le 11°, il est inséré un 12° ainsi rédigé :

« 12° Les délits prévus à l’article L. 2353‑10 du code de la défense. »

🖋️Non soutenu2 juil. 2026
Ian Boucard

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – L’article L. 333‑3 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :

« Art. L. 333‑3. – Lorsqu’il constate la violation des dispositions législatives et réglementaires régissant la production, l’acquisition, la transformation, le stockage ou la commercialisation des produits explosifs, des articles pyrotechniques dont la liste est établie par voie réglementaire ou des précurseurs d’explosifs ou la violation d’une interdiction de vente de ces produits prononcée par l’autorité de police administrative à raison de troubles graves à l’ordre public résultant de leur usage, le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut ordonner, pour une durée n’excédant pas six mois et proportionnée à la durée prévisible du risque de persistance de troubles graves à l’ordre public résultant de l’usage de ces produits, la fermeture de l’établissement.

« Le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut décider de prolonger la fermeture administrative décidée en application du premier alinéa, pour une durée n’excédant pas six mois.

« Lorsque la fermeture est prononcée pour une durée de six mois, elle emporte l’abrogation de toute autorisation ou de tout agrément permettant l’exercice d’une activité de production, d’acquisition, de transformation, de stockage ou de commercialisation de produits explosifs, d’articles pyrotechniques ou de précurseurs d’explosifs, accordés par l’autorité administrative.

« La fermeture ne peut être ordonnée en application du même premier alinéa qu’après qu’une mise en demeure, adressée au propriétaire ou à l’exploitant et assortie d’un délai d’exécution fixé par l’autorité compétente, qui ne peut être inférieur à quarante‑huit heures, est restée sans résultat. Le présent alinéa n’est toutefois pas applicable en cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles justifiant sa mise en œuvre immédiate. »

II. – Le code de la défense est ainsi modifié :

1° Après le chapitre II du titre V du livre III de la deuxième partie, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« Chapitre II bis

« Dessaisissement

« Art. L. 2352‑3. – Sans préjudice des dispositions du présent titre, le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut, par une décision motivée, ordonner à une personne de se dessaisir des produits explosifs, des articles pyrotechniques ou des précurseurs d’explosifs qu’elle détient, lorsque leur utilisation est susceptible de causer des troubles graves et imminents à l’ordre ou à la sécurité publics.

« Ce dessaisissement consiste soit en la vente de ces produits, articles ou précurseurs à une personne morale remplissant les conditions légales de leur acquisition et de leur détention, soit en leur remise à une personne morale en capacité de procéder à leur destruction. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de ce dessaisissement, propres à assurer sa traçabilité.

« La décision mentionnée au premier alinéa fixe le délai, adapté aux circonstances, au terme duquel le détenteur doit s’en être dessaisi. Sauf urgence, celui‑ci est préalablement mis en mesure de présenter ses observations.

« Art. L. 2352‑4. – Si la personne concernée ne s’est pas dessaisie des produits, articles ou précurseurs mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2352‑3 dans le délai fixé par la décision mentionnée au même premier alinéa, le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, lui ordonne de les remettre sans délai au service compétent, sous le contrôle d’un officier de police judiciaire.

« Sans préjudice des sanctions pénales applicables, si la personne n’exécute pas la décision prévue au premier alinéa du présent article, le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut demander au juge des libertés et de la détention l’autorisation de procéder à la saisie des produits, articles et précurseurs dans tout lieu privé, y compris le domicile, ou dans tout véhicule où ils sont entreposés, entre 6 heures et 21 heures. La demande d’autorisation comporte toutes les informations de nature à justifier cette saisie afin de permettre au juge des libertés et de la détention de vérifier que cette demande est fondée.

« La saisie mentionnée au deuxième alinéa s’effectue sous l’autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l’a autorisée ou d’un juge par lui désigné. Ce magistrat peut se rendre sur les lieux. À tout moment, il peut suspendre ou interrompre la saisie.

« Celle‑ci est effectuée en présence de l’occupant des lieux ou du propriétaire du véhicule, ou de son représentant ; en cas d’impossibilité, l’officier de police judiciaire qui en est chargé requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité. Le procès‑verbal de saisie est dressé sur‑le‑champ, il relate les modalités et le déroulement de l’intervention et comporte, s’il y a lieu, un inventaire des biens saisis. Il est signé par l’officier de police judiciaire ainsi que par les personnes présentes ; en cas de refus, mention en est faite au procès‑verbal. Ce dernier est transmis dans les meilleurs délais au juge des libertés et de la détention.

« La remise ou la saisie des produits explosifs, articles pyrotechniques ou précurseurs d’explosifs ne donne lieu à aucune indemnisation.

« Art. L. 2352‑5. – Le non‑respect des conditions de dessaisissement prévues aux deux derniers alinéas de l’article L. 2352‑3 est puni de six mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende ainsi que de la peine complémentaire de saisie du produit de la vente.

« L’absence de remise effectuée conformément au premier alinéa de l’article L. 2352‑4 est punie d’un an d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.

« Art. L. 2352‑6. – Il est interdit aux personnes ayant fait l’objet de la procédure prévue au présent chapitre d’acquérir ou de détenir des produits explosifs, des articles pyrotechniques ou des précurseurs d’explosifs.

« Cette interdiction est levée par le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, par le préfet de police, s’il apparaît que l’acquisition ou la détention de produits explosifs, d’articles pyrotechniques ou de précurseurs d’explosifs par la personne concernée n’est plus susceptible de causer des troubles graves et imminents à l’ordre ou à la sécurité publics. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 2353‑10, les mots : « sont punis de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros » sont remplacés par les mots : « ou d’articles pyrotechniques sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros ».

III. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° À la première phrase de l’article L. 557‑10‑1, les mots : « destinés au divertissement » sont supprimés ;

2° L’article L. 557‑10‑2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « destinés au divertissement » sont supprimés ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes qui commercialisent des articles pyrotechniques doivent préalablement s’assurer auprès de l’acquéreur qu’il remplit les conditions d’âge et, le cas échéant, de qualification ou de formation prévues par la réglementation applicable. » ;

3° L’article L. 557‑60‑1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les délits prévus aux 1° et 2°, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 euros.

« Les personnes physiques coupables de l’infraction prévue au 1° du présent article encourent également la peine complémentaire d’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131‑27 du code pénal, d’exercer une activité de commercialisation d’articles pyrotechniques. »

IV. – L’article 398‑1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après le quinzième alinéa du 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – la détention et le transport de substances ou de produits explosifs ou incendiaires prévus aux 1° et 2° de l’article 322‑11‑1 ; »

2° Après le 6°, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

« 6° bis Le délit prévu à l’article L. 557‑60‑1 dudit code ; »

3° Après le 11°, il est inséré un 12° ainsi rédigé :

« 12° Les délits prévus à l’article L. 2353‑10 du code de la défense. »

🖋️Non soutenu2 juil. 2026
Yoann Gillet
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

 À l’article L. 2353‑6 du code de la défense, les mots : « deux ans et d’une amende de 3 750 euros » sont remplacés par les mots : « trois ans et d’une amende de 45 000 euros ».

🖋️Rejeté2 juil. 2026
Yoann Gillet
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

À l’article L. 2353‑7 du code de la défense, le montant : « 3 750 euros » est replacé par le montant : « 15 000 euros ».

🖋️Rejeté2 juil. 2026
Yoann Gillet
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

La section 2 du chapitre III du code de la défense est complétée par un article L. 2353‑15 ainsi rédigé : 

« Art. L. 2353‑15. – Par dérogation aux articles 131‑30 et 131‑30‑2 du code pénal, la peine d’interdiction du territoire français est prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable pour un délit prévu par la présente section.

« Toutefois, à titre exceptionnel, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer l’interdiction du territoire français lorsque la décision aurait des conséquences manifestement disproportionnées sur la situation personnelle et familiale de l’étranger. » 

🖋️Rejeté2 juil. 2026
Yoann Gillet
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

La section 2 du chapitre III du code de la défense est complétée par un article L. 2353‑15 ainsi rédigé : 

« Art. L. 2353‑15. – Les personnes physiques coupables de l’infraction prévue par la présente section encourent également la peine complémentaire d’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131‑27 du code pénal, d’exercer une activité de commercialisation de produits explosifs. »

🖋️Irrecevable1 juil. 2026
Stéphanie Galzy
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 512‑6 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 512‑6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 512‑6-1. – Les agents de police municipale, agissant sur réquisition ou sous l’autorité d’un officier de police judiciaire, peuvent procéder à la saisie matérielle de produits du tabac détenus, transportés ou proposés à la vente en violation de la réglementation applicable, lorsqu’ils sont découverts sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public.

« Les produits saisis sont immédiatement remis aux services de l’État territorialement compétents dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État. »

🖋️Irrecevable29 juin 2026
Josiane Corneloup
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après l’article L. 512‑6 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 512‑7 ainsi rédigé :

« Art. L. 512‑7. – Les agents de police municipale, agissant sur réquisition ou sous l’autorité d’un officier de police judiciaire, peuvent procéder à la saisie matérielle de produits du tabac détenus, transportés ou proposés à la vente en violation de la réglementation applicable, lorsqu’ils sont découverts sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public.

« Les produits saisis sont immédiatement remis aux services de l’État territorialement compétents dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État. »

🖋️Tombé2 juil. 2026
Laurent Mazaury

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – L’article L. 333‑3 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :

« Art. L. 333‑3. – Aux fins de prévenir les troubles graves à l’ordre public résultant de l’usage de produits explosifs ou pyrotechniques ou de précurseurs d’explosifs, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut ordonner, pour une durée n’excédant pas six mois, la fermeture de l’établissement qui commercialise ces articles en violation des dispositions législatives et réglementaires applicables à leur stockage et à leur commercialisation ou en méconnaissance d’un arrêté en interdisant ou en règlementant la vente. »

 « Le ministre peut décider de prolonger la fermeture administrative décidée en application du premier alinéa, pour une durée n’excédant pas six mois.

 « Lorsque la fermeture est prononcée pour une durée de six mois, elle emporte l’abrogation de toute autorisation ou de tout agrément accordés par l’autorité administrative permettant l’exercice d’une activité de production, d’acquisition, de transformation, de stockage ou de commercialisation de produits explosifs, d’articles pyrotechniques ou de précurseurs d’explosifs, accordés par l’autorité administrative.

« La fermeture ne peut être ordonnée en application du même premier alinéa que sous réserve du respect d’une procédure contradictoire préalable. Le présent alinéa n’est pas applicable en cas d’urgence. »

II. – Le code de la défense est ainsi modifié :

1° Après le chapitre II du titre V du livre III de la deuxième partie, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

 « Chapitre II bis

 « Dessaisissement

 « Art. L. 2352‑3. – Sans préjudice des dispositions du présent titre, le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut, par une décision motivée, ordonner à une personne de se dessaisir des produits explosifs, des articles pyrotechniques ou des précurseurs d’explosifs qu’elle détient, lorsque leur utilisation est susceptible de causer des troubles graves et imminents à l’ordre ou à la sécurité publics.

 « Ce dessaisissement consiste soit en la vente de ces produits, articles ou précurseurs à une personne morale remplissant les conditions légales de leur acquisition et de leur détention, soit en leur remise à une personne morale capable de procéder à leur destruction. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de ce dessaisissement, propres à assurer sa traçabilité.

 « La décision mentionnée au premier alinéa fixe le délai, adapté aux circonstances, au terme duquel le détenteur doit s’en être dessaisi. Sauf urgence, celui‑ci est préalablement mis en mesure de présenter ses observations.

 « Art. L. 2352‑4. – Si la personne concernée ne s’est pas dessaisie des produits, articles ou précurseurs mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2352‑3 dans le délai fixé par la décision mentionnée au dernier alinéa du même article, le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, lui ordonne de les remettre sans délai au service compétent, sous le contrôle d’un officier de police judiciaire.

 « Sans préjudice des sanctions pénales applicables, si la personne n’exécute pas la décision prévue au premier alinéa du présent article, le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut demander au juge des libertés et de la détention l’autorisation de procéder à la saisie des produits, articles et précurseurs dans tout lieu privé, y compris le domicile, ou dans tout véhicule où ils sont entreposés, entre 6 heures et 21 heures. La demande d’autorisation comporte toutes les informations de nature à justifier cette saisie afin de permettre au juge des libertés et de la détention de vérifier que cette demande est fondée.

 « La saisie mentionnée au deuxième alinéa s’effectue sous l’autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l’a autorisée ou d’un juge par lui désigné. Ce magistrat peut se rendre sur les lieux. À tout moment, il peut suspendre ou interrompre la saisie.

 « Celle‑ci est effectuée en présence de l’occupant des lieux ou du propriétaire du véhicule, ou de son représentant ; en cas d’impossibilité, l’officier de police judiciaire chargé de la saisie requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité. Le procès‑verbal de saisie est dressé sur‑le‑champ, il relate les modalités et le déroulement de l’intervention et comporte, s’il y a lieu, un inventaire des biens saisis. Il est signé par l’officier de police judiciaire ainsi que par les personnes présentes ; en cas de refus, mention en est faite au procès‑verbal. Ce dernier est transmis dans les meilleurs délais au juge des libertés et de la détention.

 « La remise ou la saisie des produits explosifs, articles pyrotechniques ou précurseurs d’explosifs ne donne lieu à aucune indemnisation.

 « Art. L. 2352‑5. – Le non‑respect des conditions de dessaisissement prévues aux deux derniers alinéas de l’article L. 2352‑3 est puni de six mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende ainsi que de la peine complémentaire de saisie du produit de la vente.

 « L’absence de remise effectuée en application du premier alinéa de l’article L. 2352‑4 est punie d’un an d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.

 « Art. L. 2352‑6. – Il est interdit aux personnes ayant fait l’objet de la procédure prévue au présent chapitre d’acquérir ou de détenir des produits explosifs, des articles pyrotechniques ou des précurseurs d’explosifs.

 « Cette interdiction est levée par le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, par le préfet de police, s’il apparaît que l’acquisition ou la détention de produits explosifs, d’articles pyrotechniques ou de précurseurs d’explosifs par la personne concernée n’est plus susceptible de causer des troubles graves et imminents à l’ordre ou à la sécurité publics. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 2353‑10, les mots : « sont punis de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros » sont remplacés par les mots : « ou d’articles pyrotechniques sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros ».

III. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° À la première phrase de l’article L. 557‑10‑1, les mots : « destinés au divertissement » sont supprimés ;

2° L’article L. 557‑10‑2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « destinés au divertissement » sont supprimés ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 « Les personnes qui commercialisent des articles pyrotechniques doivent préalablement s’assurer auprès de l’acquéreur qu’il remplit les conditions d’âge et, le cas échéant, de qualification ou de formation prévues par la réglementation applicable. » ;

3° L’article L. 557‑60‑1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

 « Pour les délits prévus aux 1° et 2°, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 euros.

 « Les personnes physiques coupables de l’infraction prévue au 1° du présent article encourent également la peine complémentaire d’interdiction d’exercer une activité de commercialisation d’articles pyrotechniques, suivant les modalités prévues à l’article 131 27 du code pénal ».

IV. – L’article 398‑1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après le quinzième alinéa du 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 « – la détention et le transport de substances ou de produits explosifs ou incendiaires mentionnésaux 1° et 2° de l’article 322‑11‑1 ; »

2° Après le 6°, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

 « 6° bis Les délits prévus à l’article L. 557‑60‑1 dudit code ; »

3° Après le 11°, il est inséré un 12° ainsi rédigé :

 « 12° Les délits prévus à l’article L. 2353‑10 du code de la défense. »

🖋️Tombé1 juil. 2026
Christophe Blanchet

Rétablir ainsi cet article :

« I. – L’article L. 333‑3 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :

« Art. L. 333‑3. – Lorsqu’il constate la violation des dispositions législatives et réglementaires régissant la production, l’acquisition, la transformation, le stockage ou la commercialisation des produits explosifs, des articles pyrotechniques dont la liste est établie par voie réglementaire ou des précurseurs d’explosif, ou la violation des dispositions législatives et réglementaires régissant la détention en vue de la vente, l'offre à la vente ou la commercialisation de produits portant atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de produits du tabac de contrebande dans des conditions non conformes aux dispositions du code général des impôts, ou la violation d’une interdiction de vente de ces produits prononcée par l’autorité de police administrative à raison de troubles graves à l’ordre public résultant de leur usage, le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut ordonner, pour une durée n’excédant pas six mois et proportionnée à la durée prévisible du risque de persistance de troubles graves à l’ordre public résultant de l’usage de ces produits, la fermeture de l’établissement.

« Le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut décider de prolonger la fermeture administrative décidée en application du premier alinéa, pour une durée n’excédant pas six mois.

« Lorsque la fermeture est prononcée pour une durée de six mois, elle emporte l’abrogation de toute autorisation ou de tout agrément permettant l’exercice d’une activité de production, d’acquisition, de transformation, de stockage ou de commercialisation de produits explosifs, d’articles pyrotechniques ou de précurseurs d’explosifs, accordés par l’autorité administrative.

« La fermeture ne peut être ordonnée en application du même premier alinéa qu’après qu’une mise en demeure, adressée au propriétaire ou à l’exploitant et assortie d’un délai d’exécution fixé par l’autorité compétente, qui ne peut être inférieur à quarante‑huit heures, est restée sans résultat. Le présent alinéa n’est toutefois pas applicable en cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles justifiant sa mise en œuvre immédiate. »

« II. – Le code de la défense est ainsi modifié :

« 1° Après le chapitre II du titre V du livre III de la deuxième partie, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« Chapitre II bis : Dessaisissement

« Art. L. 2352‑3. – Sans préjudice des dispositions du présent titre, le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut, par une décision motivée, ordonner à une personne de se dessaisir des produits explosifs, des articles pyrotechniques ou des précurseurs d’explosifs qu’elle détient, lorsque leur utilisation est susceptible de causer des troubles graves et imminents à l’ordre ou à la sécurité publics.

« Ce dessaisissement consiste soit en la vente de ces produits, articles ou précurseurs à une personne morale remplissant les conditions légales de leur acquisition et de leur détention, soit en leur remise à une personne morale en capacité de procéder à leur destruction. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de ce dessaisissement, propres à assurer sa traçabilité.

« La décision mentionnée au premier alinéa fixe le délai, adapté aux circonstances, au terme duquel le détenteur doit s’en être dessaisi. Sauf urgence, celui‑ci est préalablement mis en mesure de présenter ses observations.

« Art. L. 2352‑4. – Si la personne concernée ne s’est pas dessaisie des produits, articles ou précurseurs mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2352‑3 dans le délai fixé par la décision mentionnée au même premier alinéa, le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, lui ordonne de les remettre sans délai au service compétent, sous le contrôle d’un officier de police judiciaire.

« Sans préjudice des sanctions pénales applicables, si la personne n’exécute pas la décision prévue au premier alinéa du présent article, le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut demander au juge des libertés et de la détention l’autorisation de procéder à la saisie des produits, articles et précurseurs dans tout lieu privé, y compris le domicile, ou dans tout véhicule où ils sont entreposés, entre 6 heures et 21 heures. La demande d’autorisation comporte toutes les informations de nature à justifier cette saisie afin de permettre au juge des libertés et de la détention de vérifier que cette demande est fondée.

« La saisie mentionnée au deuxième alinéa s’effectue sous l’autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l’a autorisée ou d’un juge par lui désigné. Ce magistrat peut se rendre sur les lieux. À tout moment, il peut suspendre ou interrompre la saisie.

« Celle‑ci est effectuée en présence de l’occupant des lieux ou du propriétaire du véhicule, ou de son représentant ; en cas d’impossibilité, l’officier de police judiciaire qui en est chargé requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité. Le procès‑verbal de saisie est dressé sur‑le‑champ, il relate les modalités et le déroulement de l’intervention et comporte, s’il y a lieu, un inventaire des biens saisis. Il est signé par l’officier de police judiciaire ainsi que par les personnes présentes ; en cas de refus, mention en est faite au procès‑verbal. Ce dernier est transmis dans les meilleurs délais au juge des libertés et de la détention.

« La remise ou la saisie des produits explosifs, articles pyrotechniques ou précurseurs d’explosifs ne donne lieu à aucune indemnisation.

« Art. L. 2352‑5. – Le non‑respect des conditions de dessaisissement prévues aux deux derniers alinéas de l’article L. 2352‑3 est puni de six mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende ainsi que de la peine complémentaire de saisie du produit de la vente.

« L’absence de remise effectuée conformément au premier alinéa de l’article L. 2352‑4 est punie d’un an d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.

« Art. L. 2352‑6. – Il est interdit aux personnes ayant fait l’objet de la procédure prévue au présent chapitre d’acquérir ou de détenir des produits explosifs, des articles pyrotechniques ou des précurseurs d’explosifs.

« Cette interdiction est levée par le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, par le préfet de police, s’il apparaît que l’acquisition ou la détention de produits explosifs, d’articles pyrotechniques ou de précurseurs d’explosifs par la personne concernée n’est plus susceptible de causer des troubles graves et imminents à l’ordre ou à la sécurité publics. » ;

« 2° Au premier alinéa de l’article L. 2353‑10, les mots : « sont punis de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros » sont remplacés par les mots : « ou d’articles pyrotechniques sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros ».

« III. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

« 1° À la première phrase de l’article L. 557‑10‑1, les mots : « destinés au divertissement » sont supprimés ;

« 2° L’article L. 557‑10‑2 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, les mots : « destinés au divertissement » sont supprimés ;

« b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes qui commercialisent des articles pyrotechniques doivent préalablement s’assurer auprès de l’acquéreur qu’il remplit les conditions d’âge et, le cas échéant, de qualification ou de formation prévues par la réglementation applicable. » ;

« 3° L’article L. 557‑60‑1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les délits prévus aux 1° et 2°, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 euros.

« Les personnes physiques coupables de l’infraction prévue au 1° du présent article encourent également la peine complémentaire d’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131‑27 du code pénal, d’exercer une activité de commercialisation d’articles pyrotechniques. »

"IV. – L’article 398‑1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

"1° Après le quinzième alinéa du 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – la détention et le transport de substances ou de produits explosifs ou incendiaires prévus aux 1° et 2° de l’article 322‑11‑1 ; »

"2° Après le 6°, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

« 6° bis Le délit prévu à l’article L. 557‑60‑1 dudit code ; »

« 3° Après le 11°, il est inséré un 12° ainsi rédigé :

« 12° Les délits prévus à l’article L. 2353‑10 du code de la défense. »

🖋️Tombé30 juin 2026
Nicolas Tryzna

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – L’article L. 333 3 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :

 « Art. L. 333-3. – Lorsqu’il constate la violation des dispositions législatives et réglementaires régissant la production, l’acquisition, la transformation, le stockage ou la commercialisation des produits explosifs, des articles pyrotechniques dont la liste est établie par voie réglementaire ou des précurseurs d’explosifs ou la violation d’une interdiction de vente de ces produits prononcée par l’autorité de police administrative à raison de troubles graves à l’ordre public résultant de leur usage, le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut ordonner, pour une durée n’excédant pas six mois et proportionnée à la durée prévisible du risque de persistance de troubles graves à l’ordre public résultant de l’usage de ces produits, la fermeture de l’établissement.

 « Le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut décider de prolonger la fermeture administrative décidée en application du premier alinéa, pour une durée n’excédant pas six mois.

 « Lorsque la fermeture est prononcée pour une durée de six mois, elle emporte l’abrogation de toute autorisation ou de tout agrément permettant l’exercice d’une activité de production, d’acquisition, de transformation, de stockage ou de commercialisation de produits explosifs, d’articles pyrotechniques ou de précurseurs d’explosifs, accordés par l’autorité administrative.

 « La fermeture ne peut être ordonnée en application du même premier alinéa qu’après qu’une mise en demeure, adressée au propriétaire ou à l’exploitant et assortie d’un délai d’exécution fixé par l’autorité compétente, qui ne peut être inférieur à quarante huit heures, est restée sans résultat. Le présent alinéa n’est toutefois pas applicable en cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles justifiant sa mise en œuvre immédiate. »

« I bis. – Après le même article L. 333‑3, il est inséré un article L. 333‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 333‑3‑1. – En cas de menace grave pour l’ordre public ou lorsque les circonstances l’exigent, le ministre de l’intérieur peut, par arrêté motivé, interdire sur tout ou partie du territoire national la vente, la cession, le transport ou le port de certaines catégories de produits explosifs, d’articles pyrotechniques ou de précurseurs d’explosifs pour une durée n’excédant pas un mois. Cette mesure peut être renouvelée une fois dans les mêmes conditions. » 

« II. – Le code de la défense est ainsi modifié :

« 1° Après le chapitre II du titre V du livre III de la deuxième partie, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

 « CHAPITRE II BIS

 « Dessaisissement

 « Art. L. 2352‑3. – Sans préjudice des dispositions du présent titre, le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut, par une décision motivée, ordonner à une personne de se dessaisir des produits explosifs, des articles pyrotechniques ou des précurseurs d’explosifs qu’elle détient, lorsque leur utilisation est susceptible de causer des troubles graves et imminents à l’ordre ou à la sécurité publics.

 « Ce dessaisissement consiste soit en la vente de ces produits, articles ou précurseurs à une personne morale remplissant les conditions légales de leur acquisition et de leur détention, soit en leur remise à une personne morale en capacité de procéder à leur destruction. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de ce dessaisissement, propres à assurer sa traçabilité.

 « La décision mentionnée au premier alinéa fixe le délai, adapté aux circonstances, au terme duquel le détenteur doit s’en être dessaisi. Sauf urgence, celui ci est préalablement mis en mesure de présenter ses observations.

« Lorsque des indices graves et concordants permettent d’établir que les produits explosifs, articles pyrotechniques ou précurseurs d’explosifs détenus par des tiers résidant au même domicile sont susceptibles d’être utilisés par la personne faisant l’objet de la mesure prévue au premier alinéa, le représentant de l’État peut également ordonner leur dessaisissement dans les mêmes conditions. »

 « Art. L. 2352‑4. – Si la personne concernée ne s’est pas dessaisie des produits, articles ou précurseurs mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2352‑3 dans le délai fixé par la décision mentionnée au même premier alinéa, le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, lui ordonne de les remettre sans délai au service compétent, sous le contrôle d’un officier de police judiciaire.

 « Sans préjudice des sanctions pénales applicables, si la personne n’exécute pas la décision prévue au premier alinéa du présent article, le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut demander au juge des libertés et de la détention l’autorisation de procéder à la saisie des produits, articles et précurseurs dans tout lieu privé, y compris le domicile, ou dans tout véhicule où ils sont entreposés, entre 6 heures et 21 heures. La demande d’autorisation comporte toutes les informations de nature à justifier cette saisie afin de permettre au juge des libertés et de la détention de vérifier que cette demande est fondée.

 « La saisie mentionnée au deuxième alinéa s’effectue sous l’autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l’a autorisée ou d’un juge par lui désigné. Ce magistrat peut se rendre sur les lieux. À tout moment, il peut suspendre ou interrompre la saisie.

 « Celle ci est effectuée en présence de l’occupant des lieux ou du propriétaire du véhicule, ou de son représentant ; en cas d’impossibilité, l’officier de police judiciaire qui en est chargé requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité. Le procès verbal de saisie est dressé sur le champ, il relate les modalités et le déroulement de l’intervention et comporte, s’il y a lieu, un inventaire des biens saisis. Il est signé par l’officier de police judiciaire ainsi que par les personnes présentes ; en cas de refus, mention en est faite au procès verbal. Ce dernier est transmis dans les meilleurs délais au juge des libertés et de la détention.

 « La remise ou la saisie des produits explosifs, articles pyrotechniques ou précurseurs d’explosifs ne donne lieu à aucune indemnisation.

« Les produits explosifs, articles pyrotechniques ou précurseurs d’explosifs remis ou saisis en application du présent article font l’objet d’une confiscation et sont détruits ou remis à une personne morale habilitée à les détenir, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

 « Art. L. 2352 5. – Le non respect des conditions de dessaisissement prévues aux deux derniers alinéas de l’article L. 2352 3 est puni de six mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende ainsi que de la peine complémentaire de saisie du produit de la vente.

 « L’absence de remise effectuée conformément au premier alinéa de l’article L. 2352‑4 est punie d’un an d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.

 « Art. L. 2352‑6. – Il est interdit aux personnes ayant fait l’objet de la procédure prévue au présent chapitre d’acquérir ou de détenir des produits explosifs, des articles pyrotechniques ou des précurseurs d’explosifs.

 « Cette interdiction est levée par le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, par le préfet de police, s’il apparaît que l’acquisition ou la détention de produits explosifs, d’articles pyrotechniques ou de précurseurs d’explosifs par la personne concernée n’est plus susceptible de causer des troubles graves et imminents à l’ordre ou à la sécurité publics. » ;

« 2° Au premier alinéa de l’article L. 2353‑10, les mots : « sont punis de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros » sont remplacés par les mots : « ou d’articles pyrotechniques sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros ».

« III. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

« 1° À la première phrase de l’article L. 557‑10‑1, les mots : « destinés au divertissement » sont supprimés ;

« 2° L’article L. 557‑10 2 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, les mots : « destinés au divertissement » sont supprimés ;

« b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 « Les personnes qui commercialisent des articles pyrotechniques doivent préalablement s’assurer auprès de l’acquéreur qu’il remplit les conditions d’âge et, le cas échéant, de qualification ou de formation prévues par la réglementation applicable. » ;

« 3° L’article L. 557‑60‑1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

 « Pour les délits prévus aux 1° et 2°, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 euros.

 « Les personnes physiques coupables de l’infraction prévue au 1° du présent article encourent également la peine complémentaire d’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131‑27 du code pénal, d’exercer une activité de commercialisation d’articles pyrotechniques. »

« IV. – L’article 398‑1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

« 1° Après le quinzième alinéa du 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 « – la détention et le transport de substances ou de produits explosifs ou incendiaires prévus aux 1° et 2° de l’article 322‑11‑1 ; »

« 2° Après le 6°, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

 « 6° bis Le délit prévu à l’article L. 557‑60‑1 dudit code ; »

 3° Après le 11°, il est inséré un 12° ainsi rédigé :

 « 12° Les délits prévus à l’article L. 2353‑10 du code de la défense. »

🖋️Tombé1 juil. 2026
Philippe Gosselin

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – L’article L. 333 3 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :

 « Art. L. 333-3. – Lorsqu’il constate la violation des dispositions législatives et réglementaires régissant la production, l’acquisition, la transformation, le stockage ou la commercialisation des produits explosifs, des articles pyrotechniques dont la liste est établie par voie réglementaire ou des précurseurs d’explosifs ou la violation d’une interdiction de vente de ces produits prononcée par l’autorité de police administrative à raison de troubles graves à l’ordre public résultant de leur usage, le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut ordonner, pour une durée n’excédant pas six mois et proportionnée à la durée prévisible du risque de persistance de troubles graves à l’ordre public résultant de l’usage de ces produits, la fermeture de l’établissement.

 « Le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut décider de prolonger la fermeture administrative décidée en application du premier alinéa, pour une durée n’excédant pas six mois.

 « Lorsque la fermeture est prononcée pour une durée de six mois, elle emporte l’abrogation de toute autorisation ou de tout agrément permettant l’exercice d’une activité de production, d’acquisition, de transformation, de stockage ou de commercialisation de produits explosifs, d’articles pyrotechniques ou de précurseurs d’explosifs, accordés par l’autorité administrative.

 « La fermeture ne peut être ordonnée en application du même premier alinéa qu’après qu’une mise en demeure, adressée au propriétaire ou à l’exploitant et assortie d’un délai d’exécution fixé par l’autorité compétente, qui ne peut être inférieur à quarante huit heures, est restée sans résultat. Le présent alinéa n’est toutefois pas applicable en cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles justifiant sa mise en œuvre immédiate. »

« I bis. – Après le même article L. 333‑3, il est inséré un article L. 333‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 333‑3‑1. – En cas de menace grave pour l’ordre public ou lorsque les circonstances l’exigent, le ministre de l’intérieur peut, par arrêté motivé, interdire sur tout ou partie du territoire national la vente, la cession, le transport ou le port de certaines catégories de produits explosifs, d’articles pyrotechniques ou de précurseurs d’explosifs pour une durée n’excédant pas un mois. Cette mesure peut être renouvelée une fois dans les mêmes conditions. » 

« II. – Le code de la défense est ainsi modifié :

« 1° Après le chapitre II du titre V du livre III de la deuxième partie, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

 « CHAPITRE II BIS

 « Dessaisissement

 « Art. L. 2352‑3. – Sans préjudice des dispositions du présent titre, le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut, par une décision motivée, ordonner à une personne de se dessaisir des produits explosifs, des articles pyrotechniques ou des précurseurs d’explosifs qu’elle détient, lorsque leur utilisation est susceptible de causer des troubles graves et imminents à l’ordre ou à la sécurité publics.

 « Ce dessaisissement consiste soit en la vente de ces produits, articles ou précurseurs à une personne morale remplissant les conditions légales de leur acquisition et de leur détention, soit en leur remise à une personne morale en capacité de procéder à leur destruction. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de ce dessaisissement, propres à assurer sa traçabilité.

 « La décision mentionnée au premier alinéa fixe le délai, adapté aux circonstances, au terme duquel le détenteur doit s’en être dessaisi. Sauf urgence, celui ci est préalablement mis en mesure de présenter ses observations.

« Lorsque des indices graves et concordants permettent d’établir que les produits explosifs, articles pyrotechniques ou précurseurs d’explosifs détenus par des tiers résidant au même domicile sont susceptibles d’être utilisés par la personne faisant l’objet de la mesure prévue au premier alinéa, le représentant de l’État peut également ordonner leur dessaisissement dans les mêmes conditions. »

 « Art. L. 2352‑4. – Si la personne concernée ne s’est pas dessaisie des produits, articles ou précurseurs mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2352‑3 dans le délai fixé par la décision mentionnée au même premier alinéa, le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, lui ordonne de les remettre sans délai au service compétent, sous le contrôle d’un officier de police judiciaire.

 « Sans préjudice des sanctions pénales applicables, si la personne n’exécute pas la décision prévue au premier alinéa du présent article, le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut demander au juge des libertés et de la détention l’autorisation de procéder à la saisie des produits, articles et précurseurs dans tout lieu privé, y compris le domicile, ou dans tout véhicule où ils sont entreposés, entre 6 heures et 21 heures. La demande d’autorisation comporte toutes les informations de nature à justifier cette saisie afin de permettre au juge des libertés et de la détention de vérifier que cette demande est fondée.

 « La saisie mentionnée au deuxième alinéa s’effectue sous l’autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l’a autorisée ou d’un juge par lui désigné. Ce magistrat peut se rendre sur les lieux. À tout moment, il peut suspendre ou interrompre la saisie.

 « Celle ci est effectuée en présence de l’occupant des lieux ou du propriétaire du véhicule, ou de son représentant ; en cas d’impossibilité, l’officier de police judiciaire qui en est chargé requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité. Le procès verbal de saisie est dressé sur le champ, il relate les modalités et le déroulement de l’intervention et comporte, s’il y a lieu, un inventaire des biens saisis. Il est signé par l’officier de police judiciaire ainsi que par les personnes présentes ; en cas de refus, mention en est faite au procès verbal. Ce dernier est transmis dans les meilleurs délais au juge des libertés et de la détention.

 « La remise ou la saisie des produits explosifs, articles pyrotechniques ou précurseurs d’explosifs ne donne lieu à aucune indemnisation.

« Les produits explosifs, articles pyrotechniques ou précurseurs d’explosifs remis ou saisis en application du présent article font l’objet d’une confiscation et sont détruits ou remis à une personne morale habilitée à les détenir, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

 « Art. L. 2352 5. – Le non respect des conditions de dessaisissement prévues aux deux derniers alinéas de l’article L. 2352 3 est puni de six mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende ainsi que de la peine complémentaire de saisie du produit de la vente.

 « L’absence de remise effectuée conformément au premier alinéa de l’article L. 2352‑4 est punie d’un an d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.

 « Art. L. 2352‑6. – Il est interdit aux personnes ayant fait l’objet de la procédure prévue au présent chapitre d’acquérir ou de détenir des produits explosifs, des articles pyrotechniques ou des précurseurs d’explosifs.

 « Cette interdiction est levée par le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, par le préfet de police, s’il apparaît que l’acquisition ou la détention de produits explosifs, d’articles pyrotechniques ou de précurseurs d’explosifs par la personne concernée n’est plus susceptible de causer des troubles graves et imminents à l’ordre ou à la sécurité publics. » ;

« 2° Au premier alinéa de l’article L. 2353‑10, les mots : « sont punis de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros » sont remplacés par les mots : « ou d’articles pyrotechniques sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros ».

« III. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

« 1° À la première phrase de l’article L. 557‑10‑1, les mots : « destinés au divertissement » sont supprimés ;

« 2° L’article L. 557‑10 2 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, les mots : « destinés au divertissement » sont supprimés ;

« b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 « Les personnes qui commercialisent des articles pyrotechniques doivent préalablement s’assurer auprès de l’acquéreur qu’il remplit les conditions d’âge et, le cas échéant, de qualification ou de formation prévues par la réglementation applicable. » ;

« 3° L’article L. 557‑60‑1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

 « Pour les délits prévus aux 1° et 2°, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 euros.

 « Les personnes physiques coupables de l’infraction prévue au 1° du présent article encourent également la peine complémentaire d’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131‑27 du code pénal, d’exercer une activité de commercialisation d’articles pyrotechniques. »

« IV. – L’article 398‑1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

« 1° Après le quinzième alinéa du 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 « – la détention et le transport de substances ou de produits explosifs ou incendiaires prévus aux 1° et 2° de l’article 322‑11‑1 ; »

« 2° Après le 6°, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

 « 6° bis Le délit prévu à l’article L. 557‑60‑1 dudit code ; »

 3° Après le 11°, il est inséré un 12° ainsi rédigé :

 « 12° Les délits prévus à l’article L. 2353‑10 du code de la défense. »

🖋️Tombé29 juin 2026
Corentin Le Fur

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – L’article L. 333‑3 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :

« Art. L. 333‑3. – Lorsqu’il constate la violation des dispositions législatives et réglementaires régissant la production, l’acquisition, la transformation, le stockage ou la commercialisation des produits explosifs, des articles pyrotechniques dont la liste est établie par voie réglementaire ou des précurseurs d’explosifs ou la violation d’une interdiction de vente de ces produits prononcée par l’autorité de police administrative à raison de troubles graves à l’ordre public résultant de leur usage, le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut ordonner, pour une durée n’excédant pas six mois et proportionnée à la durée prévisible du risque de persistance de troubles graves à l’ordre public résultant de l’usage de ces produits, la fermeture de l’établissement.

« Le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut décider de prolonger la fermeture administrative décidée en application du premier alinéa, pour une durée n’excédant pas six mois.

« Lorsque la fermeture est prononcée pour une durée de six mois, elle emporte l’abrogation de toute autorisation ou de tout agrément permettant l’exercice d’une activité de production, d’acquisition, de transformation, de stockage ou de commercialisation de produits explosifs, d’articles pyrotechniques ou de précurseurs d’explosifs, accordés par l’autorité administrative.

« La fermeture ne peut être ordonnée en application du même premier alinéa qu’après qu’une mise en demeure, adressée au propriétaire ou à l’exploitant et assortie d’un délai d’exécution fixé par l’autorité compétente, qui ne peut être inférieur à quarante‑huit heures, est restée sans résultat. Le présent alinéa n’est toutefois pas applicable en cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles justifiant sa mise en œuvre immédiate. »

II. – Le code de la défense est ainsi modifié :

1° Après le chapitre II du titre V du livre III de la deuxième partie, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« Chapitre II bis

« Dessaisissement

« Art. L. 2352‑3. – Sans préjudice des dispositions du présent titre, le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut, par une décision motivée, ordonner à une personne de se dessaisir des produits explosifs, des articles pyrotechniques ou des précurseurs d’explosifs qu’elle détient, lorsque leur utilisation est susceptible de causer des troubles graves et imminents à l’ordre ou à la sécurité publics.

« Ce dessaisissement consiste soit en la vente de ces produits, articles ou précurseurs à une personne morale remplissant les conditions légales de leur acquisition et de leur détention, soit en leur remise à une personne morale en capacité de procéder à leur destruction. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de ce dessaisissement, propres à assurer sa traçabilité.

« La décision mentionnée au premier alinéa fixe le délai, adapté aux circonstances, au terme duquel le détenteur doit s’en être dessaisi. Sauf urgence, celui‑ci est préalablement mis en mesure de présenter ses observations.

« Art. L. 2352‑4. – Si la personne concernée ne s’est pas dessaisie des produits, articles ou précurseurs mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2352‑3 dans le délai fixé par la décision mentionnée au même premier alinéa, le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, lui ordonne de les remettre sans délai au service compétent, sous le contrôle d’un officier de police judiciaire.

« Sans préjudice des sanctions pénales applicables, si la personne n’exécute pas la décision prévue au premier alinéa du présent article, le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut demander au juge des libertés et de la détention l’autorisation de procéder à la saisie des produits, articles et précurseurs dans tout lieu privé, y compris le domicile, ou dans tout véhicule où ils sont entreposés, entre 6 heures et 21 heures. La demande d’autorisation comporte toutes les informations de nature à justifier cette saisie afin de permettre au juge des libertés et de la détention de vérifier que cette demande est fondée.

« La saisie mentionnée au deuxième alinéa s’effectue sous l’autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l’a autorisée ou d’un juge par lui désigné. Ce magistrat peut se rendre sur les lieux. À tout moment, il peut suspendre ou interrompre la saisie.

« Celle‑ci est effectuée en présence de l’occupant des lieux ou du propriétaire du véhicule, ou de son représentant ; en cas d’impossibilité, l’officier de police judiciaire qui en est chargé requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité. Le procès‑verbal de saisie est dressé sur‑le‑champ, il relate les modalités et le déroulement de l’intervention et comporte, s’il y a lieu, un inventaire des biens saisis. Il est signé par l’officier de police judiciaire ainsi que par les personnes présentes ; en cas de refus, mention en est faite au procès‑verbal. Ce dernier est transmis dans les meilleurs délais au juge des libertés et de la détention.

« La remise ou la saisie des produits explosifs, articles pyrotechniques ou précurseurs d’explosifs ne donne lieu à aucune indemnisation.

« Art. L. 2352‑5. – Le non‑respect des conditions de dessaisissement prévues aux deux derniers alinéas de l’article L. 2352‑3 est puni de six mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende ainsi que de la peine complémentaire de saisie du produit de la vente.

« L’absence de remise effectuée conformément au premier alinéa de l’article L. 2352‑4 est punie d’un an d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.

« Art. L. 2352‑6. – Il est interdit aux personnes ayant fait l’objet de la procédure prévue au présent chapitre d’acquérir ou de détenir des produits explosifs, des articles pyrotechniques ou des précurseurs d’explosifs.

« Cette interdiction est levée par le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, par le préfet de police, s’il apparaît que l’acquisition ou la détention de produits explosifs, d’articles pyrotechniques ou de précurseurs d’explosifs par la personne concernée n’est plus susceptible de causer des troubles graves et imminents à l’ordre ou à la sécurité publics. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 2353‑10, les mots : « sont punis de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros » sont remplacés par les mots : « ou d’articles pyrotechniques sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros ».

III. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° À la première phrase de l’article L. 557‑10‑1, les mots : « destinés au divertissement » sont supprimés ;

2° L’article L. 557‑10‑2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « destinés au divertissement » sont supprimés ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes qui commercialisent des articles pyrotechniques doivent préalablement s’assurer auprès de l’acquéreur qu’il remplit les conditions d’âge et, le cas échéant, de qualification ou de formation prévues par la réglementation applicable. » ;

3° L’article L. 557‑60‑1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les délits prévus aux 1° et 2°, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 euros.

« Les personnes physiques coupables de l’infraction prévue au 1° du présent article encourent également la peine complémentaire d’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131‑27 du code pénal, d’exercer une activité de commercialisation d’articles pyrotechniques. »

IV. – L’article 398‑1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après le quinzième alinéa du 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – la détention et le transport de substances ou de produits explosifs ou incendiaires prévus aux 1° et 2° de l’article 322‑11‑1 ; »

2° Après le 6°, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

« 6° bis Le délit prévu à l’article L. 557‑60‑1 dudit code ; »

3° Après le 11°, il est inséré un 12° ainsi rédigé :

« 12° Les délits prévus à l’article L. 2353‑10 du code de la défense. »

🖋️Tombé1 juil. 2026
Alix Fruchon

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – L’article L. 333‑3 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :

« Art. L. 333‑3. – Lorsqu’il constate la violation des dispositions législatives et réglementaires régissant la production, l’acquisition, la transformation, le stockage ou la commercialisation des produits explosifs, des articles pyrotechniques dont la liste est établie par voie réglementaire ou des précurseurs d’explosifs ou la violation d’une interdiction de vente de ces produits prononcée par l’autorité de police administrative à raison de troubles graves à l’ordre public résultant de leur usage, le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut ordonner, pour une durée n’excédant pas six mois et proportionnée à la durée prévisible du risque de persistance de troubles graves à l’ordre public résultant de l’usage de ces produits, la fermeture de l’établissement.

« Le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut décider de prolonger la fermeture administrative décidée en application du premier alinéa, pour une durée n’excédant pas six mois.

« Lorsque la fermeture est prononcée pour une durée de six mois, elle emporte l’abrogation de toute autorisation ou de tout agrément permettant l’exercice d’une activité de production, d’acquisition, de transformation, de stockage ou de commercialisation de produits explosifs, d’articles pyrotechniques ou de précurseurs d’explosifs, accordés par l’autorité administrative.

« La fermeture ne peut être ordonnée en application du même premier alinéa qu’après qu’une mise en demeure, adressée au propriétaire ou à l’exploitant et assortie d’un délai d’exécution fixé par l’autorité compétente, qui ne peut être inférieur à quarante‑huit heures, est restée sans résultat. Le présent alinéa n’est toutefois pas applicable en cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles justifiant sa mise en œuvre immédiate. »

II. – Le code de la défense est ainsi modifié :

1° Après le chapitre II du titre V du livre III de la deuxième partie, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« Chapitre II bis

« Dessaisissement

« Art. L. 2352‑3. – Sans préjudice des dispositions du présent titre, le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut, par une décision motivée, ordonner à une personne de se dessaisir des produits explosifs, des articles pyrotechniques ou des précurseurs d’explosifs qu’elle détient, lorsque leur utilisation est susceptible de causer des troubles graves et imminents à l’ordre ou à la sécurité publics.

« Ce dessaisissement consiste soit en la vente de ces produits, articles ou précurseurs à une personne morale remplissant les conditions légales de leur acquisition et de leur détention, soit en leur remise à une personne morale en capacité de procéder à leur destruction. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de ce dessaisissement, propres à assurer sa traçabilité.

« La décision mentionnée au premier alinéa fixe le délai, adapté aux circonstances, au terme duquel le détenteur doit s’en être dessaisi. Sauf urgence, celui‑ci est préalablement mis en mesure de présenter ses observations.

« Art. L. 2352‑4. – Si la personne concernée ne s’est pas dessaisie des produits, articles ou précurseurs mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2352‑3 dans le délai fixé par la décision mentionnée au même premier alinéa, le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, lui ordonne de les remettre sans délai au service compétent, sous le contrôle d’un officier de police judiciaire.

« Sans préjudice des sanctions pénales applicables, si la personne n’exécute pas la décision prévue au premier alinéa du présent article, le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut demander au juge des libertés et de la détention l’autorisation de procéder à la saisie des produits, articles et précurseurs dans tout lieu privé, y compris le domicile, ou dans tout véhicule où ils sont entreposés, entre 6 heures et 21 heures. La demande d’autorisation comporte toutes les informations de nature à justifier cette saisie afin de permettre au juge des libertés et de la détention de vérifier que cette demande est fondée.

« La saisie mentionnée au deuxième alinéa s’effectue sous l’autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l’a autorisée ou d’un juge par lui désigné. Ce magistrat peut se rendre sur les lieux. À tout moment, il peut suspendre ou interrompre la saisie.

« Celle‑ci est effectuée en présence de l’occupant des lieux ou du propriétaire du véhicule, ou de son représentant ; en cas d’impossibilité, l’officier de police judiciaire qui en est chargé requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité. Le procès‑verbal de saisie est dressé sur‑le‑champ, il relate les modalités et le déroulement de l’intervention et comporte, s’il y a lieu, un inventaire des biens saisis. Il est signé par l’officier de police judiciaire ainsi que par les personnes présentes ; en cas de refus, mention en est faite au procès‑verbal. Ce dernier est transmis dans les meilleurs délais au juge des libertés et de la détention.

« La remise ou la saisie des produits explosifs, articles pyrotechniques ou précurseurs d’explosifs ne donne lieu à aucune indemnisation.

« Art. L. 2352‑5. – Le non‑respect des conditions de dessaisissement prévues aux deux derniers alinéas de l’article L. 2352‑3 est puni de six mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende ainsi que de la peine complémentaire de saisie du produit de la vente.

« L’absence de remise effectuée conformément au premier alinéa de l’article L. 2352‑4 est punie d’un an d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.

« Art. L. 2352‑6. – Il est interdit aux personnes ayant fait l’objet de la procédure prévue au présent chapitre d’acquérir ou de détenir des produits explosifs, des articles pyrotechniques ou des précurseurs d’explosifs.

« Cette interdiction est levée par le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, par le préfet de police, s’il apparaît que l’acquisition ou la détention de produits explosifs, d’articles pyrotechniques ou de précurseurs d’explosifs par la personne concernée n’est plus susceptible de causer des troubles graves et imminents à l’ordre ou à la sécurité publics. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 2353‑10, les mots : « sont punis de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros » sont remplacés par les mots : « ou d’articles pyrotechniques sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros ».

III. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° À la première phrase de l’article L. 557‑10‑1, les mots : « destinés au divertissement » sont supprimés ;

2° L’article L. 557‑10‑2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « destinés au divertissement » sont supprimés ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes qui commercialisent des articles pyrotechniques doivent préalablement s’assurer auprès de l’acquéreur qu’il remplit les conditions d’âge et, le cas échéant, de qualification ou de formation prévues par la réglementation applicable. » ;

3° L’article L. 557‑60‑1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les délits prévus aux 1° et 2°, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 euros.

« Les personnes physiques coupables de l’infraction prévue au 1° du présent article encourent également la peine complémentaire d’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131‑27 du code pénal, d’exercer une activité de commercialisation d’articles pyrotechniques. »

IV. – L’article 398‑1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après le quinzième alinéa du 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – la détention et le transport de substances ou de produits explosifs ou incendiaires prévus aux 1° et 2° de l’article 322‑11‑1 ; »

2° Après le 6°, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

« 6° bis Le délit prévu à l’article L. 557‑60‑1 dudit code ; »

3° Après le 11°, il est inséré un 12° ainsi rédigé :

« 12° Les délits prévus à l’article L. 2353‑10 du code de la défense. »

🖋️Tombé2 juil. 2026
Éric Ciotti

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – L’article L. 333‑3 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :

« Art. L. 333‑3. – Lorsqu’il constate la violation des dispositions législatives et réglementaires régissant la production, l’acquisition, la transformation, le stockage ou la commercialisation des produits explosifs, des articles pyrotechniques dont la liste est établie par voie réglementaire ou des précurseurs d’explosifs ou la violation d’une interdiction de vente de ces produits prononcée par l’autorité de police administrative à raison de troubles graves à l’ordre public résultant de leur usage, le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut ordonner, pour une durée n’excédant pas six mois et proportionnée à la durée prévisible du risque de persistance de troubles graves à l’ordre public résultant de l’usage de ces produits, la fermeture de l’établissement.

« Le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut décider de prolonger la fermeture administrative décidée en application du premier alinéa, pour une durée n’excédant pas six mois.

« Lorsque la fermeture est prononcée pour une durée de six mois, elle emporte l’abrogation de toute autorisation ou de tout agrément permettant l’exercice d’une activité de production, d’acquisition, de transformation, de stockage ou de commercialisation de produits explosifs, d’articles pyrotechniques ou de précurseurs d’explosifs, accordés par l’autorité administrative.

« La fermeture ne peut être ordonnée en application du même premier alinéa qu’après qu’une mise en demeure, adressée au propriétaire ou à l’exploitant et assortie d’un délai d’exécution fixé par l’autorité compétente, qui ne peut être inférieur à quarante‑huit heures, est restée sans résultat. Le présent alinéa n’est toutefois pas applicable en cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles justifiant sa mise en œuvre immédiate. »

II. – Le code de la défense est ainsi modifié :

1° Après le chapitre II du titre V du livre III de la deuxième partie, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« Chapitre II bis

« Dessaisissement

« Art. L. 2352‑3. – Sans préjudice des dispositions du présent titre, le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut, par une décision motivée, ordonner à une personne de se dessaisir des produits explosifs, des articles pyrotechniques ou des précurseurs d’explosifs qu’elle détient, lorsque leur utilisation est susceptible de causer des troubles graves et imminents à l’ordre ou à la sécurité publics.

« Ce dessaisissement consiste soit en la vente de ces produits, articles ou précurseurs à une personne morale remplissant les conditions légales de leur acquisition et de leur détention, soit en leur remise à une personne morale en capacité de procéder à leur destruction. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de ce dessaisissement, propres à assurer sa traçabilité.

« La décision mentionnée au premier alinéa fixe le délai, adapté aux circonstances, au terme duquel le détenteur doit s’en être dessaisi. Sauf urgence, celui‑ci est préalablement mis en mesure de présenter ses observations.

« Art. L. 2352‑4. – Si la personne concernée ne s’est pas dessaisie des produits, articles ou précurseurs mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2352‑3 dans le délai fixé par la décision mentionnée au même premier alinéa, le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, lui ordonne de les remettre sans délai au service compétent, sous le contrôle d’un officier de police judiciaire.

« Sans préjudice des sanctions pénales applicables, si la personne n’exécute pas la décision prévue au premier alinéa du présent article, le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut demander au juge des libertés et de la détention l’autorisation de procéder à la saisie des produits, articles et précurseurs dans tout lieu privé, y compris le domicile, ou dans tout véhicule où ils sont entreposés, entre 6 heures et 21 heures. La demande d’autorisation comporte toutes les informations de nature à justifier cette saisie afin de permettre au juge des libertés et de la détention de vérifier que cette demande est fondée.

« La saisie mentionnée au deuxième alinéa s’effectue sous l’autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l’a autorisée ou d’un juge par lui désigné. Ce magistrat peut se rendre sur les lieux. À tout moment, il peut suspendre ou interrompre la saisie.

« Celle‑ci est effectuée en présence de l’occupant des lieux ou du propriétaire du véhicule, ou de son représentant ; en cas d’impossibilité, l’officier de police judiciaire qui en est chargé requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité. Le procès‑verbal de saisie est dressé sur‑le‑champ, il relate les modalités et le déroulement de l’intervention et comporte, s’il y a lieu, un inventaire des biens saisis. Il est signé par l’officier de police judiciaire ainsi que par les personnes présentes ; en cas de refus, mention en est faite au procès‑verbal. Ce dernier est transmis dans les meilleurs délais au juge des libertés et de la détention.

« La remise ou la saisie des produits explosifs, articles pyrotechniques ou précurseurs d’explosifs ne donne lieu à aucune indemnisation.

« Art. L. 2352‑5. – Le non‑respect des conditions de dessaisissement prévues aux deux derniers alinéas de l’article L. 2352‑3 est puni de six mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende ainsi que de la peine complémentaire de saisie du produit de la vente.

« L’absence de remise effectuée conformément au premier alinéa de l’article L. 2352‑4 est punie d’un an d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.

« Art. L. 2352‑6. – Il est interdit aux personnes ayant fait l’objet de la procédure prévue au présent chapitre d’acquérir ou de détenir des produits explosifs, des articles pyrotechniques ou des précurseurs d’explosifs.

« Cette interdiction est levée par le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, par le préfet de police, s’il apparaît que l’acquisition ou la détention de produits explosifs, d’articles pyrotechniques ou de précurseurs d’explosifs par la personne concernée n’est plus susceptible de causer des troubles graves et imminents à l’ordre ou à la sécurité publics. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 2353‑10, les mots : « sont punis de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros » sont remplacés par les mots : « ou d’articles pyrotechniques sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros ».

III. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° À la première phrase de l’article L. 557‑10‑1, les mots : « destinés au divertissement » sont supprimés ;

2° L’article L. 557‑10‑2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « destinés au divertissement » sont supprimés ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes qui commercialisent des articles pyrotechniques doivent préalablement s’assurer auprès de l’acquéreur qu’il remplit les conditions d’âge et, le cas échéant, de qualification ou de formation prévues par la réglementation applicable. » ;

3° L’article L. 557‑60‑1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les délits prévus aux 1° et 2°, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 euros.

« Les personnes physiques coupables de l’infraction prévue au 1° du présent article encourent également la peine complémentaire d’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131‑27 du code pénal, d’exercer une activité de commercialisation d’articles pyrotechniques. »

IV. – L’article 398‑1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après le quinzième alinéa du 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – la détention et le transport de substances ou de produits explosifs ou incendiaires prévus aux 1° et 2° de l’article 322‑11‑1 ; »

2° Après le 6°, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

« 6° bis Le délit prévu à l’article L. 557‑60‑1 dudit code ; »

3° Après le 11°, il est inséré un 12° ainsi rédigé :

« 12° Les délits prévus à l’article L. 2353‑10 du code de la défense. »


Article 2
🖋️Adopté2 juil. 2026

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 211‑5 est ainsi modifiée :

« a) Après le mot : « fin », sont insérés les mots : « , susceptibles de réunir plus de 250 personnes » ; »

« b) Les mots : « à leur importance, » sont supprimés ;

2° Après l’article L. 211‑7, il est inséré un article L. 211‑7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑7-1. – Lorsqu’un contrat de louage mentionné à l’article 1709 du code civil a pour objet un matériel de diffusion de musique amplifiée, le loueur est tenu de conserver, pendant une durée de trois mois, les informations relatives à l’identité du locataire et aux caractéristiques du matériel loué. Ces informations sont accessibles dans le seul cadre d’une procédure administrative ou judiciaire.

« Lorsque le contrat de louage a pour objet un matériel de diffusion de musique amplifiée d’une puissance supérieure à un seuil fixé par un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé de la santé, le loueur est tenu de s’assurer que le rassemblement ou la manifestation envisagés ont fait l’objet de l’une des déclarations mentionnées à l’article L. 211‑5 du présent code et de conserver une copie de cette déclaration dans les conditions et aux fins mentionnées au premier alinéa du présent article. À défaut, la location ne peut avoir lieu et la tentative de transaction suspecte fait l’objet d’un signalement auprès du représentant de l’État dans le département.

« Le fait de ne pas respecter l’obligation mentionnée au deuxième alinéa est puni de deux mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende. » ;

3° La sous-section 2 de la section 5 est ainsi modifiée :

a) L’article L. 211‑15 est ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑15. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait de contribuer, de manière directe ou indirecte, à la préparation, à la mise en place ou au bon déroulement d’un rassemblement mentionné à l’article L. 211‑5 :

« 1° Sans déclaration préalable ;

« 2° Ou après avoir établi une déclaration incomplète ou inexacte de nature à tromper volontairement sur l’objet ou les conditions du rassemblement projeté ;

« 3° Ou en violation d’une interdiction prononcée par le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, par le préfet de police.

« L’autorité de police administrative porte à la connaissance du public par tous moyens appropriés le caractère illégal du rassemblement.

b) Sont ajoutés des articles L. 211‑15‑1 à L. 211‑15‑3 ainsi rédigés :

« Art. L. 211‑15‑1. – Les personnes physiques coupables du délit prévu à l’article L. 211‑15 encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1° La confiscation obligatoire du matériel ayant servi à commettre l’infraction, si la personne en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition. La juridiction peut toutefois, par une décision spécialement motivée, ne pas prononcer cette peine ;

« 2° La confiscation du véhicule ayant transporté du matériel qui a servi à commettre l’infraction, si la personne en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition ;

« 3° La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ;

« 4° L’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus ;

« 5° L’interdiction d’organiser un rassemblement mentionné à l’article L. 211‑5.

« Art. L. 211‑15‑1-1 – En cas de condamnation pour le délit prévu à l’article L. 211‑15, le tribunal peut ordonner des mesures destinées à remettre en état les lieux auxquels il a été porté atteinte ou à réparer les dommages causés à l’environnement, dans un délai qu’il détermine. L’injonction peut être assortie d’une astreinte journalière au plus égale à 3 000 euros, pour une durée qui ne peut excéder un an.

« Art. L. 211‑15‑2. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal, de l’infraction définie à l’article L. 211‑15 du présent code encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131‑38 du code pénal, les peines prévues aux 8° et 12° de l’article 131‑39 du même code.

« Art. L. 211‑15‑3. – Le fait de participer à un rassemblement mentionné à l’article L. 211‑15, dont le caractère illégal a été porté à la connaissance du public en application de l’avant-dernier alinéa du même article L. 211‑15, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.

« L’action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 500 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 400 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 000 euros. »

II. – Après le 5° de l’article 398‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Le délit de participation à un rassemblement festif à caractère musical prévu à l’article L. 211‑15‑3 du même code ; ». »

🖋️Adopté2 juil. 2026
Laetitia Saint-Paul

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 211‑5 est ainsi modifiée :

« a) Après le mot : « fin », sont insérés les mots : « , susceptibles de réunir plus de 250 personnes » ; »

« b) Les mots : « à leur importance, » sont supprimés ;

2° Après l’article L. 211‑7, il est inséré un article L. 211‑7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑7-1. – Lorsqu’un contrat de louage mentionné à l’article 1709 du code civil a pour objet un matériel de diffusion de musique amplifiée, le loueur est tenu de conserver, pendant une durée de trois mois, les informations relatives à l’identité du locataire et aux caractéristiques du matériel loué. Ces informations sont accessibles dans le seul cadre d’une procédure administrative ou judiciaire.

« Lorsque le contrat de louage a pour objet un matériel de diffusion de musique amplifiée d’une puissance supérieure à un seuil fixé par un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé de la santé, le loueur est tenu de s’assurer que le rassemblement ou la manifestation envisagés ont fait l’objet de l’une des déclarations mentionnées à l’article L. 211‑5 du présent code et de conserver une copie de cette déclaration dans les conditions et aux fins mentionnées au premier alinéa du présent article. À défaut, la location ne peut avoir lieu et la tentative de transaction suspecte fait l’objet d’un signalement auprès du représentant de l’État dans le département.

« Le fait de ne pas respecter l’obligation mentionnée au deuxième alinéa est puni de deux mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende. » ;

3° La sous-section 2 de la section 5 est ainsi modifiée :

a) L’article L. 211‑15 est ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑15. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait de contribuer, de manière directe ou indirecte, à la préparation, à la mise en place ou au bon déroulement d’un rassemblement mentionné à l’article L. 211‑5 :

« 1° Sans déclaration préalable ;

« 2° Ou après avoir établi une déclaration incomplète ou inexacte de nature à tromper volontairement sur l’objet ou les conditions du rassemblement projeté ;

« 3° Ou en violation d’une interdiction prononcée par le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, par le préfet de police.

« L’autorité de police administrative porte à la connaissance du public par tous moyens appropriés le caractère illégal du rassemblement.

b) Sont ajoutés des articles L. 211‑15‑1 à L. 211‑15‑3 ainsi rédigés :

« Art. L. 211‑15‑1. – Les personnes physiques coupables du délit prévu à l’article L. 211‑15 encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1° La confiscation obligatoire du matériel ayant servi à commettre l’infraction, si la personne en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition. La juridiction peut toutefois, par une décision spécialement motivée, ne pas prononcer cette peine ;

« 2° La confiscation du véhicule ayant transporté du matériel qui a servi à commettre l’infraction, si la personne en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition ;

« 3° La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ;

« 4° L’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus ;

« 5° L’interdiction d’organiser un rassemblement mentionné à l’article L. 211‑5.

« Art. L. 211‑15‑1-1 – En cas de condamnation pour le délit prévu à l’article L. 211‑15, le tribunal peut ordonner des mesures destinées à remettre en état les lieux auxquels il a été porté atteinte ou à réparer les dommages causés à l’environnement, dans un délai qu’il détermine. L’injonction peut être assortie d’une astreinte journalière au plus égale à 3 000 euros, pour une durée qui ne peut excéder un an.

« Art. L. 211‑15‑2. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal, de l’infraction définie à l’article L. 211‑15 du présent code encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131‑38 du code pénal, les peines prévues aux 8° et 12° de l’article 131‑39 du même code.

« Art. L. 211‑15‑3. – Le fait de participer à un rassemblement mentionné à l’article L. 211‑15, dont le caractère illégal a été porté à la connaissance du public en application de l’avant-dernier alinéa du même article L. 211‑15, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.

« L’action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 500 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 400 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 000 euros. »

II. – Après le 5° de l’article 398‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Le délit de participation à un rassemblement festif à caractère musical prévu à l’article L. 211‑15‑3 du même code ; ». »

🖋️Adopté2 juil. 2026
Christophe Marion

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 211‑5 est ainsi modifiée :

« a) Après le mot : « fin », sont insérés les mots : « , susceptibles de réunir plus de 250 personnes » ; »

« b) Les mots : « à leur importance, » sont supprimés ;

2° Après l’article L. 211‑7, il est inséré un article L. 211‑7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑7-1. – Lorsqu’un contrat de louage mentionné à l’article 1709 du code civil a pour objet un matériel de diffusion de musique amplifiée, le loueur est tenu de conserver, pendant une durée de trois mois, les informations relatives à l’identité du locataire et aux caractéristiques du matériel loué. Ces informations sont accessibles dans le seul cadre d’une procédure administrative ou judiciaire.

« Lorsque le contrat de louage a pour objet un matériel de diffusion de musique amplifiée d’une puissance supérieure à un seuil fixé par un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé de la santé, le loueur est tenu de s’assurer que le rassemblement ou la manifestation envisagés ont fait l’objet de l’une des déclarations mentionnées à l’article L. 211‑5 du présent code et de conserver une copie de cette déclaration dans les conditions et aux fins mentionnées au premier alinéa du présent article. À défaut, la location ne peut avoir lieu et la tentative de transaction suspecte fait l’objet d’un signalement auprès du représentant de l’État dans le département.

« Le fait de ne pas respecter l’obligation mentionnée au deuxième alinéa est puni de deux mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende. » ;

3° La sous-section 2 de la section 5 est ainsi modifiée :

a) L’article L. 211‑15 est ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑15. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait de contribuer, de manière directe ou indirecte, à la préparation, à la mise en place ou au bon déroulement d’un rassemblement mentionné à l’article L. 211‑5 :

« 1° Sans déclaration préalable ;

« 2° Ou après avoir établi une déclaration incomplète ou inexacte de nature à tromper volontairement sur l’objet ou les conditions du rassemblement projeté ;

« 3° Ou en violation d’une interdiction prononcée par le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, par le préfet de police.

« L’autorité de police administrative porte à la connaissance du public par tous moyens appropriés le caractère illégal du rassemblement.

b) Sont ajoutés des articles L. 211‑15‑1 à L. 211‑15‑3 ainsi rédigés :

« Art. L. 211‑15‑1. – Les personnes physiques coupables du délit prévu à l’article L. 211‑15 encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1° La confiscation obligatoire du matériel ayant servi à commettre l’infraction, si la personne en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition. La juridiction peut toutefois, par une décision spécialement motivée, ne pas prononcer cette peine ;

« 2° La confiscation du véhicule ayant transporté du matériel qui a servi à commettre l’infraction, si la personne en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition ;

« 3° La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ;

« 4° L’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus ;

« 5° L’interdiction d’organiser un rassemblement mentionné à l’article L. 211‑5.

« Art. L. 211‑15‑1-1 – En cas de condamnation pour le délit prévu à l’article L. 211‑15, le tribunal peut ordonner des mesures destinées à remettre en état les lieux auxquels il a été porté atteinte ou à réparer les dommages causés à l’environnement, dans un délai qu’il détermine. L’injonction peut être assortie d’une astreinte journalière au plus égale à 3 000 euros, pour une durée qui ne peut excéder un an.

« Art. L. 211‑15‑2. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal, de l’infraction définie à l’article L. 211‑15 du présent code encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131‑38 du code pénal, les peines prévues aux 8° et 12° de l’article 131‑39 du même code.

« Art. L. 211‑15‑3. – Le fait de participer à un rassemblement mentionné à l’article L. 211‑15, dont le caractère illégal a été porté à la connaissance du public en application de l’avant-dernier alinéa du même article L. 211‑15, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.

« L’action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 500 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 400 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 000 euros. »

II. – Après le 5° de l’article 398‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Le délit de participation à un rassemblement festif à caractère musical prévu à l’article L. 211‑15‑3 du même code ; ». »

🖋️Rejeté2 juil. 2026
Andy Kerbrat

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article L. 211‑5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ne peuvent faire l’objet d’aucune sanction pénale lorsqu’un rassemblement mentionné au présent article est organisé sans déclaration préalable ou en méconnaissance d’une infraction administrative, la simple participation, les personnes physiques ou morales intervenant exclusivement dans le cadre des actions de réduction des risques et des dommages prévues à l’article L. 3411‑8 du code de la santé publique, ainsi que les personnes contribuant à installer un lieu de repos et de convivialité sur le terrain occupé ou d’y mettre en place un camion de restauration. »

🖋️Rejeté1 juil. 2026
Paul Christophle

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifiée : 

« 1° Après l’article L. 211‑5, il est inséré un article L. 211‑5‑1 ainsi rédigé :

« « Art. L. 211‑5‑1. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, établit une liste des terrains appartenant à une personne publique mentionnée à l’article L. 1 du code général de la propriété des personnes publiques et dont les caractéristiques permettent l’organisation et le bon déroulement d’un rassemblement mentionné à l’article L. 211‑5 du présent code. Cette liste est révisée annuellement.

« « La liste est transmise pour avis consultatif par le représentant de l’État dans le département aux collectivités territoriales, à leurs groupements et aux établissements publics concernés. Les avis sont réputés favorables s’ils n’interviennent pas dans un délai de deux mois à compter de la transmission de la demande d’avis.

« « Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. » ; 

« 2° À la fin de l’article L. 211‑6, les mots : « le cas échéant, à rechercher un terrain ou un local plus approprié » sont remplacés par les mots : « à proposer la mise à disposition de l’un des terrains figurant dans la liste mentionnée à l’article L. 211‑5‑1. » »

🖋️Rejeté2 juil. 2026
Éric Ciotti

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 211‑5 est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « fin », sont insérés les mots : « , dont le nombre prévisible des personnes présentes dépasse 250 » ;

b) Les mots : « à leur importance, » sont supprimés ;

2° Après l’article L. 211‑7, il est inséré un article L. 211‑7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑7-1. – Lorsqu’un contrat de louage mentionné à l’article 1709 du code civil a pour objet un matériel de diffusion de musique amplifiée, le loueur est tenu de conserver, pendant une durée de trois mois, les informations relatives à l’identité du locataire et aux caractéristiques du matériel loué. Ces informations sont accessibles dans le seul cadre d’une procédure administrative ou judiciaire.

« Lorsque le contrat de louage a pour objet un matériel de diffusion de musique amplifiée d’une puissance supérieure à un seuil fixé par un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé de la santé, le loueur est tenu de s’assurer que le rassemblement ou la manifestation envisagés ont fait l’objet de l’une des déclarations mentionnées à l’article L. 211‑5 du présent code et d’en conserver une copie dans les conditions et aux fins mentionnées au premier alinéa du présent article. À défaut, la location ne peut avoir lieu et la tentative de transaction suspecte fait l’objet d’un signalement auprès du représentant de l’État dans le département.

« Le fait de ne pas respecter l’obligation mentionnée au deuxième alinéa est puni de deux mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende. » ;

3° La sous-section 2 de la section 5 est ainsi modifiée :

a) L’article L. 211‑15 est ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑15. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait d’organiser un rassemblement mentionné à l’article L. 211‑5 :

« 1° Sans déclaration préalable ;

« 2° Ou après avoir établi une déclaration incomplète ou inexacte de nature à tromper volontairement sur l’objet ou les conditions du rassemblement projeté ;

« 3° Ou en violation d’une interdiction prononcée par le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, par le préfet de police.

« L’autorité de police administrative porte à la connaissance du public par tous moyens appropriés le caractère illégal du rassemblement.

« Ne peuvent être regardées comme contribuant à l’organisation du rassemblement les personnes physiques ou morales intervenant exclusivement dans le cadre des actions de réduction des risques et des dommages prévues à l’article L. 3411‑8 du code de la santé publique. » ;

b) Sont ajoutés des articles L. 211‑15‑1 à L. 211‑15‑3 ainsi rédigés :

« Art. L. 211‑15‑1. – Les personnes physiques coupables du délit prévu à l’article L. 211‑15 encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1° La confiscation obligatoire du matériel ayant servi à commettre l’infraction, si la personne en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition. La juridiction peut toutefois, par une décision spécialement motivée, ne pas prononcer cette peine ;

« 2° La confiscation du véhicule ayant transporté du matériel qui a servi à commettre l’infraction, si la personne en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition ;

« 3° La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ;

« 4° L’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus ;

« 5° (nouveau) L’interdiction d’organiser tout rassemblement mentionné à l’article L. 211‑5 ;

« 6° L’interdiction de paraître, pour une durée de trois ans au plus, dans les lieux où se tiennent les rassemblements mentionnés à l’article L. 211‑5, selon des modalités fixées par la juridiction.

« Art. L. 211‑15‑1-1 (nouveau). – En cas de condamnation pour le délit prévu à l’article L. 211‑15, le tribunal peut ordonner dans un délai qu’il détermine des mesures destinées à remettre en état les lieux auxquels il a été porté atteinte ou à réparer les dommages causés à l’environnement. L’injonction peut être assortie d’une astreinte journalière au plus égale à 3 000 euros, pour une durée qui ne peut excéder un an.

« Art. L. 211‑15‑2. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal, de l’infraction définie à l’article L. 211‑15 du présent code encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131‑38 du code pénal, les peines prévues aux 8° et 12° de l’article 131‑39 du même code.

« Art. L. 211‑15‑3. – Le fait de participer à un rassemblement mentionné à l’article L. 211‑15, dont le caractère illégal a été porté à la connaissance du public en application de l’avant-dernier alinéa du même article L. 211‑15, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

« L’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 1 500 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 1 000 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 2 500 euros. »

II. – Après le 5° de l’article 398‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Le délit de participation à un rassemblement festif à caractère musical prévu à l’article L. 211‑15‑3 du même code ; ».

🖋️Rejeté2 juil. 2026
Yoann Gillet

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 211‑5 est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « fin », sont insérés les mots : « , dont le nombre prévisible des personnes présentes dépasse 250 » ;

b) Les mots : « à leur importance, » sont supprimés ;

2° Après l’article L. 211‑7, il est inséré un article L. 211‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑7‑1. – Lorsqu’un contrat de louage mentionné à l’article 1709 du code civil a pour objet un matériel de diffusion de musique amplifiée, le loueur est tenu de conserver, pendant une durée de trois mois, les informations relatives à l’identité du locataire et aux caractéristiques du matériel loué. Ces informations sont accessibles dans le seul cadre d’une procédure administrative ou judiciaire.

« Lorsque le contrat de louage a pour objet un matériel de diffusion de musique amplifiée d’une puissance supérieure à un seuil fixé par un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé de la santé, le loueur est tenu de s’assurer que le rassemblement ou la manifestation envisagés ont fait l’objet de l’une des déclarations mentionnées à l’article L. 211‑5 du présent code et d’en conserver une copie dans les conditions et aux fins mentionnées au premier alinéa du présent article. À défaut, la location ne peut avoir lieu et la tentative de transaction suspecte fait l’objet d’un signalement auprès du représentant de l’État dans le département.

« Le fait de ne pas respecter l’obligation mentionnée au deuxième alinéa est puni de deux mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende. » ;

3° La sous‑section 2 de la section 5 est ainsi modifiée :

a) L’article L. 211‑15 est ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑15. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait d’organiser un rassemblement mentionné à l’article L. 211‑5 :

« 1° Sans déclaration préalable ;

« 2° Ou après avoir établi une déclaration incomplète ou inexacte de nature à tromper volontairement sur l’objet ou les conditions du rassemblement projeté ;

« 3° Ou en violation d’une interdiction prononcée par le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, par le préfet de police.

« L’autorité de police administrative porte à la connaissance du public par tous moyens appropriés le caractère illégal du rassemblement.

« Ne peuvent être regardées comme contribuant à l’organisation du rassemblement les personnes physiques ou morales intervenant exclusivement dans le cadre des actions de réduction des risques et des dommages prévues à l’article L. 3411‑8 du code de la santé publique. » ;

« Si un rassemblement mentionné à l’article L. 211‑5 se tient sans déclaration préalable ou à la suite d’une déclaration incomplète ou inexacte de nature à tromper volontairement sur l’objet ou les conditions du rassemblement projeté, ou en dépit d’une interdiction prononcée par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police, le maire, les officiers de police judiciaire et, sous leur responsabilité, les agents de police judiciaire peuvent saisir le matériel utilisé pour une durée maximale de six mois en vue de sa confiscation par le tribunal. »

b) Sont ajoutés des articles L. 211‑15‑1 à L. 211‑15‑3 ainsi rédigés :

« Art. L. 211‑15‑1. – Les personnes physiques coupables du délit prévu à l’article L. 211‑15 encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1° La confiscation obligatoire du matériel ayant servi à commettre l’infraction, si la personne en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition. La juridiction peut toutefois, par une décision spécialement motivée, ne pas prononcer cette peine ;

« 2° La confiscation du véhicule ayant transporté du matériel qui a servi à commettre l’infraction, si la personne en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition ;

« 3° La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ;

« 4° L’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus ;

« 5° L’interdiction d’organiser tout rassemblement mentionné à l’article L. 211‑5.

« Art. L. 211‑15‑1‑1. – En cas de condamnation pour le délit prévu à l’article L. 211‑15, le tribunal peut ordonner dans un délai qu’il détermine des mesures destinées à remettre en état les lieux auxquels il a été porté atteinte ou à réparer les dommages causés à l’environnement. L’injonction peut être assortie d’une astreinte journalière au plus égale à 3 000 euros, pour une durée qui ne peut excéder un an.

« Art. L. 211‑15‑2. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal, de l’infraction définie à l’article L. 211‑15 du présent code encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131‑38 du code pénal, les peines prévues aux 8° et 12° de l’article 131‑39 du même code.

« Art. L. 211‑15‑3. – Le fait de participer à un rassemblement mentionné à l’article L. 211‑15, dont le caractère illégal a été porté à la connaissance du public en application de l’avant‑dernier alinéa du même article L. 211‑15, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.

« L’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 1 500 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 1 000 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 2 500 euros. »

II. – Après le 5° de l’article 398‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Le délit de participation à un rassemblement festif à caractère musical prévu à l’article L. 211‑15‑3 du même code ; ».

🖋️Non soutenu26 juin 2026
Éric Pauget

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

« 1°La première phrase du premier alinéa de l’article L. 211‑5 est ainsi modifiée :

« a) Après le mot : « fin », sont insérés les mots : « , dont le nombre prévisible des personnes présentes dépasse 250 » ;

« b) Les mots : « à leur importance, » sont supprimés ;

« 2° Après l’article L. 211‑7, il est inséré un article L. 211‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑7‑1. – Lorsqu’un contrat de louage mentionné à l’article 1709 du code civil a pour objet un matériel de diffusion de musique amplifiée, le loueur est tenu de conserver, pendant une durée de trois mois, les informations relatives à l’identité du locataire et aux caractéristiques du matériel loué. Ces informations sont accessibles dans le seul cadre d’une procédure administrative ou judiciaire.

« Lorsque le contrat de louage a pour objet un matériel de diffusion de musique amplifiée d’une puissance supérieure à un seuil fixé par un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé de la santé, le loueur est tenu de s’assurer que le rassemblement ou la manifestation envisagés ont fait l’objet de l’une des déclarations mentionnées à l’article L. 211‑5 du présent code et d’en conserver une copie dans les conditions et aux fins mentionnées au premier alinéa du présent article. À défaut, la location ne peut avoir lieu et la tentative de transaction suspecte fait l’objet d’un signalement auprès du représentant de l’État dans le département.

« Le fait de ne pas respecter l’obligation mentionnée au deuxième alinéa est puni de deux mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende. » ;

« 3° La sous‑section 2 de la section 5 est ainsi modifiée :

« a) L’article L. 211‑15 est ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑15. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait d’organiser un rassemblement mentionné à l’article L. 211‑5 :

« 1° Sans déclaration préalable ;

« 2° Ou après avoir établi une déclaration incomplète ou inexacte de nature à tromper volontairement sur l’objet ou les conditions du rassemblement projeté ;

« 3° Ou en violation d’une interdiction prononcée par le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, par le préfet de police.

« L’autorité de police administrative porte à la connaissance du public par tous moyens appropriés le caractère illégal du rassemblement.

« Ne peuvent être regardées comme contribuant à l’organisation du rassemblement les personnes physiques ou morales intervenant exclusivement dans le cadre des actions de réduction des risques et des dommages prévues à l’article L. 3411‑8 du code de la santé publique. » ;

« b) Sont ajoutés des articles L. 211‑15‑1 à L. 211‑15‑3 ainsi rédigés :

« Art. L. 211‑15‑1. – Les personnes physiques coupables du délit prévu à l’article L. 211‑15 encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1° La confiscation obligatoire du matériel ayant servi à commettre l’infraction, si la personne en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition. La juridiction peut toutefois, par une décision spécialement motivée, ne pas prononcer cette peine ;

« 2° La confiscation du véhicule ayant transporté du matériel qui a servi à commettre l’infraction, si la personne en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition ;

« 3° La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ;

« 4° L’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus ;

« 5° (nouveau) L’interdiction d’organiser tout rassemblement mentionné à l’article L. 211‑5.

« Art. L. 211‑15‑1‑1. – En cas de condamnation pour le délit prévu à l’article L. 211‑15, le tribunal peut ordonner dans un délai qu’il détermine des mesures destinées à remettre en état les lieux auxquels il a été porté atteinte ou à réparer les dommages causés à l’environnement. L’injonction peut être assortie d’une astreinte journalière au plus égale à 3 000 euros, pour une durée qui ne peut excéder un an.

« Art. L. 211‑15‑2. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal, de l’infraction définie à l’article L. 211‑15 du présent code encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131‑38 du code pénal, les peines prévues aux 8° et 12° de l’article 131‑39 du même code.

« Art. L. 211‑15‑3. – Le fait de participer à un rassemblement mentionné à l’article L. 211‑15, dont le caractère illégal a été porté à la connaissance du public en application de l’avant‑dernier alinéa du même article L. 211‑15, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.

« L’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 1 500 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 1 000 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 2 500 euros. »

II. – Après le 5° de l’article 398‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Le délit de participation à un rassemblement festif à caractère musical prévu à l’article L. 211‑15‑3 du même code ; ».

🖋️Non soutenu1 juil. 2026
Philippe Gosselin

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

« 1°La première phrase du premier alinéa de l’article L. 211‑5 est ainsi modifiée :

« a) Après le mot : « fin », sont insérés les mots : « , dont le nombre prévisible des personnes présentes dépasse 250 » ;

« b) Les mots : « à leur importance, » sont supprimés ;

« 2° Après l’article L. 211‑7, il est inséré un article L. 211‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑7‑1. – Lorsqu’un contrat de louage mentionné à l’article 1709 du code civil a pour objet un matériel de diffusion de musique amplifiée, le loueur est tenu de conserver, pendant une durée de trois mois, les informations relatives à l’identité du locataire et aux caractéristiques du matériel loué. Ces informations sont accessibles dans le seul cadre d’une procédure administrative ou judiciaire.

« Lorsque le contrat de louage a pour objet un matériel de diffusion de musique amplifiée d’une puissance supérieure à un seuil fixé par un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé de la santé, le loueur est tenu de s’assurer que le rassemblement ou la manifestation envisagés ont fait l’objet de l’une des déclarations mentionnées à l’article L. 211‑5 du présent code et d’en conserver une copie dans les conditions et aux fins mentionnées au premier alinéa du présent article. À défaut, la location ne peut avoir lieu et la tentative de transaction suspecte fait l’objet d’un signalement auprès du représentant de l’État dans le département.

« Le fait de ne pas respecter l’obligation mentionnée au deuxième alinéa est puni de deux mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende. » ;

« 3° La sous‑section 2 de la section 5 est ainsi modifiée :

« a) L’article L. 211‑15 est ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑15. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait d’organiser un rassemblement mentionné à l’article L. 211‑5 :

« 1° Sans déclaration préalable ;

« 2° Ou après avoir établi une déclaration incomplète ou inexacte de nature à tromper volontairement sur l’objet ou les conditions du rassemblement projeté ;

« 3° Ou en violation d’une interdiction prononcée par le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, par le préfet de police.

« L’autorité de police administrative porte à la connaissance du public par tous moyens appropriés le caractère illégal du rassemblement.

« Ne peuvent être regardées comme contribuant à l’organisation du rassemblement les personnes physiques ou morales intervenant exclusivement dans le cadre des actions de réduction des risques et des dommages prévues à l’article L. 3411‑8 du code de la santé publique. » ;

« b) Sont ajoutés des articles L. 211‑15‑1 à L. 211‑15‑3 ainsi rédigés :

« Art. L. 211‑15‑1. – Les personnes physiques coupables du délit prévu à l’article L. 211‑15 encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1° La confiscation obligatoire du matériel ayant servi à commettre l’infraction, si la personne en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition. La juridiction peut toutefois, par une décision spécialement motivée, ne pas prononcer cette peine ;

« 2° La confiscation du véhicule ayant transporté du matériel qui a servi à commettre l’infraction, si la personne en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition ;

« 3° La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ;

« 4° L’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus ;

« 5° (nouveau) L’interdiction d’organiser tout rassemblement mentionné à l’article L. 211‑5.

« Art. L. 211‑15‑1‑1. – En cas de condamnation pour le délit prévu à l’article L. 211‑15, le tribunal peut ordonner dans un délai qu’il détermine des mesures destinées à remettre en état les lieux auxquels il a été porté atteinte ou à réparer les dommages causés à l’environnement. L’injonction peut être assortie d’une astreinte journalière au plus égale à 3 000 euros, pour une durée qui ne peut excéder un an.

« Art. L. 211‑15‑2. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal, de l’infraction définie à l’article L. 211‑15 du présent code encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131‑38 du code pénal, les peines prévues aux 8° et 12° de l’article 131‑39 du même code.

« Art. L. 211‑15‑3. – Le fait de participer à un rassemblement mentionné à l’article L. 211‑15, dont le caractère illégal a été porté à la connaissance du public en application de l’avant‑dernier alinéa du même article L. 211‑15, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.

« L’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 1 500 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 1 000 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 2 500 euros. »

II. – Après le 5° de l’article 398‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Le délit de participation à un rassemblement festif à caractère musical prévu à l’article L. 211‑15‑3 du même code ; ».

🖋️Non soutenu1 juil. 2026
Thierry Liger

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

« 1°La première phrase du premier alinéa de l’article L. 211‑5 est ainsi modifiée :

« a) Après le mot : « fin », sont insérés les mots : « , dont le nombre prévisible des personnes présentes dépasse 250 » ;

« b) Les mots : « à leur importance, » sont supprimés ;

« 2° Après l’article L. 211‑7, il est inséré un article L. 211‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑7‑1. – Lorsqu’un contrat de louage mentionné à l’article 1709 du code civil a pour objet un matériel de diffusion de musique amplifiée, le loueur est tenu de conserver, pendant une durée de trois mois, les informations relatives à l’identité du locataire et aux caractéristiques du matériel loué. Ces informations sont accessibles dans le seul cadre d’une procédure administrative ou judiciaire.

« Lorsque le contrat de louage a pour objet un matériel de diffusion de musique amplifiée d’une puissance supérieure à un seuil fixé par un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé de la santé, le loueur est tenu de s’assurer que le rassemblement ou la manifestation envisagés ont fait l’objet de l’une des déclarations mentionnées à l’article L. 211‑5 du présent code et d’en conserver une copie dans les conditions et aux fins mentionnées au premier alinéa du présent article. À défaut, la location ne peut avoir lieu et la tentative de transaction suspecte fait l’objet d’un signalement auprès du représentant de l’État dans le département.

« Le fait de ne pas respecter l’obligation mentionnée au deuxième alinéa est puni de deux mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende. » ;

« 3° La sous‑section 2 de la section 5 est ainsi modifiée :

« a) L’article L. 211‑15 est ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑15. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait d’organiser un rassemblement mentionné à l’article L. 211‑5 :

« 1° Sans déclaration préalable ;

« 2° Ou après avoir établi une déclaration incomplète ou inexacte de nature à tromper volontairement sur l’objet ou les conditions du rassemblement projeté ;

« 3° Ou en violation d’une interdiction prononcée par le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, par le préfet de police.

« L’autorité de police administrative porte à la connaissance du public par tous moyens appropriés le caractère illégal du rassemblement.

« Ne peuvent être regardées comme contribuant à l’organisation du rassemblement les personnes physiques ou morales intervenant exclusivement dans le cadre des actions de réduction des risques et des dommages prévues à l’article L. 3411‑8 du code de la santé publique. » ;

« b) Sont ajoutés des articles L. 211‑15‑1 à L. 211‑15‑3 ainsi rédigés :

« Art. L. 211‑15‑1. – Les personnes physiques coupables du délit prévu à l’article L. 211‑15 encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1° La confiscation obligatoire du matériel ayant servi à commettre l’infraction, si la personne en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition. La juridiction peut toutefois, par une décision spécialement motivée, ne pas prononcer cette peine ;

« 2° La confiscation du véhicule ayant transporté du matériel qui a servi à commettre l’infraction, si la personne en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition ;

« 3° La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ;

« 4° L’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus ;

« 5° (nouveau) L’interdiction d’organiser tout rassemblement mentionné à l’article L. 211‑5.

« Art. L. 211‑15‑1‑1. – En cas de condamnation pour le délit prévu à l’article L. 211‑15, le tribunal peut ordonner dans un délai qu’il détermine des mesures destinées à remettre en état les lieux auxquels il a été porté atteinte ou à réparer les dommages causés à l’environnement. L’injonction peut être assortie d’une astreinte journalière au plus égale à 3 000 euros, pour une durée qui ne peut excéder un an.

« Art. L. 211‑15‑2. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal, de l’infraction définie à l’article L. 211‑15 du présent code encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131‑38 du code pénal, les peines prévues aux 8° et 12° de l’article 131‑39 du même code.

« Art. L. 211‑15‑3. – Le fait de participer à un rassemblement mentionné à l’article L. 211‑15, dont le caractère illégal a été porté à la connaissance du public en application de l’avant‑dernier alinéa du même article L. 211‑15, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.

« L’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 1 500 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 1 000 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 2 500 euros. »

II. – Après le 5° de l’article 398‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Le délit de participation à un rassemblement festif à caractère musical prévu à l’article L. 211‑15‑3 du même code ; ».

🖋️Non soutenu1 juil. 2026
Valérie Bazin-Malgras

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

« 1°La première phrase du premier alinéa de l’article L. 211‑5 est ainsi modifiée :

« a) Après le mot : « fin », sont insérés les mots : « , dont le nombre prévisible des personnes présentes dépasse 250 » ;

« b) Les mots : « à leur importance, » sont supprimés ;

« 2° Après l’article L. 211‑7, il est inséré un article L. 211‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑7‑1. – Lorsqu’un contrat de louage mentionné à l’article 1709 du code civil a pour objet un matériel de diffusion de musique amplifiée, le loueur est tenu de conserver, pendant une durée de trois mois, les informations relatives à l’identité du locataire et aux caractéristiques du matériel loué. Ces informations sont accessibles dans le seul cadre d’une procédure administrative ou judiciaire.

« Lorsque le contrat de louage a pour objet un matériel de diffusion de musique amplifiée d’une puissance supérieure à un seuil fixé par un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé de la santé, le loueur est tenu de s’assurer que le rassemblement ou la manifestation envisagés ont fait l’objet de l’une des déclarations mentionnées à l’article L. 211‑5 du présent code et d’en conserver une copie dans les conditions et aux fins mentionnées au premier alinéa du présent article. À défaut, la location ne peut avoir lieu et la tentative de transaction suspecte fait l’objet d’un signalement auprès du représentant de l’État dans le département.

« Le fait de ne pas respecter l’obligation mentionnée au deuxième alinéa est puni de deux mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende. » ;

« 3° La sous‑section 2 de la section 5 est ainsi modifiée :

« a) L’article L. 211‑15 est ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑15. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait d’organiser un rassemblement mentionné à l’article L. 211‑5 :

« 1° Sans déclaration préalable ;

« 2° Ou après avoir établi une déclaration incomplète ou inexacte de nature à tromper volontairement sur l’objet ou les conditions du rassemblement projeté ;

« 3° Ou en violation d’une interdiction prononcée par le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, par le préfet de police.

« L’autorité de police administrative porte à la connaissance du public par tous moyens appropriés le caractère illégal du rassemblement.

« Ne peuvent être regardées comme contribuant à l’organisation du rassemblement les personnes physiques ou morales intervenant exclusivement dans le cadre des actions de réduction des risques et des dommages prévues à l’article L. 3411‑8 du code de la santé publique. » ;

« b) Sont ajoutés des articles L. 211‑15‑1 à L. 211‑15‑3 ainsi rédigés :

« Art. L. 211‑15‑1. – Les personnes physiques coupables du délit prévu à l’article L. 211‑15 encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1° La confiscation obligatoire du matériel ayant servi à commettre l’infraction, si la personne en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition. La juridiction peut toutefois, par une décision spécialement motivée, ne pas prononcer cette peine ;

« 2° La confiscation du véhicule ayant transporté du matériel qui a servi à commettre l’infraction, si la personne en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition ;

« 3° La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ;

« 4° L’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus ;

« 5° (nouveau) L’interdiction d’organiser tout rassemblement mentionné à l’article L. 211‑5.

« Art. L. 211‑15‑1‑1. – En cas de condamnation pour le délit prévu à l’article L. 211‑15, le tribunal peut ordonner dans un délai qu’il détermine des mesures destinées à remettre en état les lieux auxquels il a été porté atteinte ou à réparer les dommages causés à l’environnement. L’injonction peut être assortie d’une astreinte journalière au plus égale à 3 000 euros, pour une durée qui ne peut excéder un an.

« Art. L. 211‑15‑2. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal, de l’infraction définie à l’article L. 211‑15 du présent code encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131‑38 du code pénal, les peines prévues aux 8° et 12° de l’article 131‑39 du même code.

« Art. L. 211‑15‑3. – Le fait de participer à un rassemblement mentionné à l’article L. 211‑15, dont le caractère illégal a été porté à la connaissance du public en application de l’avant‑dernier alinéa du même article L. 211‑15, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.

« L’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 1 500 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 1 000 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 2 500 euros. »

II. – Après le 5° de l’article 398‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Le délit de participation à un rassemblement festif à caractère musical prévu à l’article L. 211‑15‑3 du même code ; ».

🖋️Non soutenu1 juil. 2026
Marie-Christine Dalloz

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

« 1°La première phrase du premier alinéa de l’article L. 211‑5 est ainsi modifiée :

« a) Après le mot : « fin », sont insérés les mots : « , dont le nombre prévisible des personnes présentes dépasse 250 » ;

« b) Les mots : « à leur importance, » sont supprimés ;

« 2° Après l’article L. 211‑7, il est inséré un article L. 211‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑7‑1. – Lorsqu’un contrat de louage mentionné à l’article 1709 du code civil a pour objet un matériel de diffusion de musique amplifiée, le loueur est tenu de conserver, pendant une durée de trois mois, les informations relatives à l’identité du locataire et aux caractéristiques du matériel loué. Ces informations sont accessibles dans le seul cadre d’une procédure administrative ou judiciaire.

« Lorsque le contrat de louage a pour objet un matériel de diffusion de musique amplifiée d’une puissance supérieure à un seuil fixé par un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé de la santé, le loueur est tenu de s’assurer que le rassemblement ou la manifestation envisagés ont fait l’objet de l’une des déclarations mentionnées à l’article L. 211‑5 du présent code et d’en conserver une copie dans les conditions et aux fins mentionnées au premier alinéa du présent article. À défaut, la location ne peut avoir lieu et la tentative de transaction suspecte fait l’objet d’un signalement auprès du représentant de l’État dans le département.

« Le fait de ne pas respecter l’obligation mentionnée au deuxième alinéa est puni de deux mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende. » ;

« 3° La sous‑section 2 de la section 5 est ainsi modifiée :

« a) L’article L. 211‑15 est ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑15. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait d’organiser un rassemblement mentionné à l’article L. 211‑5 :

« 1° Sans déclaration préalable ;

« 2° Ou après avoir établi une déclaration incomplète ou inexacte de nature à tromper volontairement sur l’objet ou les conditions du rassemblement projeté ;

« 3° Ou en violation d’une interdiction prononcée par le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, par le préfet de police.

« L’autorité de police administrative porte à la connaissance du public par tous moyens appropriés le caractère illégal du rassemblement.

« Ne peuvent être regardées comme contribuant à l’organisation du rassemblement les personnes physiques ou morales intervenant exclusivement dans le cadre des actions de réduction des risques et des dommages prévues à l’article L. 3411‑8 du code de la santé publique. » ;

« b) Sont ajoutés des articles L. 211‑15‑1 à L. 211‑15‑3 ainsi rédigés :

« Art. L. 211‑15‑1. – Les personnes physiques coupables du délit prévu à l’article L. 211‑15 encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1° La confiscation obligatoire du matériel ayant servi à commettre l’infraction, si la personne en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition. La juridiction peut toutefois, par une décision spécialement motivée, ne pas prononcer cette peine ;

« 2° La confiscation du véhicule ayant transporté du matériel qui a servi à commettre l’infraction, si la personne en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition ;

« 3° La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ;

« 4° L’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus ;

« 5° (nouveau) L’interdiction d’organiser tout rassemblement mentionné à l’article L. 211‑5.

« Art. L. 211‑15‑1‑1. – En cas de condamnation pour le délit prévu à l’article L. 211‑15, le tribunal peut ordonner dans un délai qu’il détermine des mesures destinées à remettre en état les lieux auxquels il a été porté atteinte ou à réparer les dommages causés à l’environnement. L’injonction peut être assortie d’une astreinte journalière au plus égale à 3 000 euros, pour une durée qui ne peut excéder un an.

« Art. L. 211‑15‑2. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal, de l’infraction définie à l’article L. 211‑15 du présent code encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131‑38 du code pénal, les peines prévues aux 8° et 12° de l’article 131‑39 du même code.

« Art. L. 211‑15‑3. – Le fait de participer à un rassemblement mentionné à l’article L. 211‑15, dont le caractère illégal a été porté à la connaissance du public en application de l’avant‑dernier alinéa du même article L. 211‑15, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.

« L’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 1 500 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 1 000 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 2 500 euros. »

II. – Après le 5° de l’article 398‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Le délit de participation à un rassemblement festif à caractère musical prévu à l’article L. 211‑15‑3 du même code ; ».

🖋️Non soutenu1 juil. 2026
Julien Dive

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

« 1°La première phrase du premier alinéa de l’article L. 211‑5 est ainsi modifiée :

« a) Après le mot : « fin », sont insérés les mots : « , dont le nombre prévisible des personnes présentes dépasse 250 » ;

« b) Les mots : « à leur importance, » sont supprimés ;

« 2° Après l’article L. 211‑7, il est inséré un article L. 211‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑7‑1. – Lorsqu’un contrat de louage mentionné à l’article 1709 du code civil a pour objet un matériel de diffusion de musique amplifiée, le loueur est tenu de conserver, pendant une durée de trois mois, les informations relatives à l’identité du locataire et aux caractéristiques du matériel loué. Ces informations sont accessibles dans le seul cadre d’une procédure administrative ou judiciaire.

« Lorsque le contrat de louage a pour objet un matériel de diffusion de musique amplifiée d’une puissance supérieure à un seuil fixé par un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé de la santé, le loueur est tenu de s’assurer que le rassemblement ou la manifestation envisagés ont fait l’objet de l’une des déclarations mentionnées à l’article L. 211‑5 du présent code et d’en conserver une copie dans les conditions et aux fins mentionnées au premier alinéa du présent article. À défaut, la location ne peut avoir lieu et la tentative de transaction suspecte fait l’objet d’un signalement auprès du représentant de l’État dans le département.

« Le fait de ne pas respecter l’obligation mentionnée au deuxième alinéa est puni de deux mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende. » ;

« 3° La sous‑section 2 de la section 5 est ainsi modifiée :

« a) L’article L. 211‑15 est ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑15. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait d’organiser un rassemblement mentionné à l’article L. 211‑5 :

« 1° Sans déclaration préalable ;

« 2° Ou après avoir établi une déclaration incomplète ou inexacte de nature à tromper volontairement sur l’objet ou les conditions du rassemblement projeté ;

« 3° Ou en violation d’une interdiction prononcée par le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, par le préfet de police.

« L’autorité de police administrative porte à la connaissance du public par tous moyens appropriés le caractère illégal du rassemblement.

« Ne peuvent être regardées comme contribuant à l’organisation du rassemblement les personnes physiques ou morales intervenant exclusivement dans le cadre des actions de réduction des risques et des dommages prévues à l’article L. 3411‑8 du code de la santé publique. » ;

« b) Sont ajoutés des articles L. 211‑15‑1 à L. 211‑15‑3 ainsi rédigés :

« Art. L. 211‑15‑1. – Les personnes physiques coupables du délit prévu à l’article L. 211‑15 encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1° La confiscation obligatoire du matériel ayant servi à commettre l’infraction, si la personne en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition. La juridiction peut toutefois, par une décision spécialement motivée, ne pas prononcer cette peine ;

« 2° La confiscation du véhicule ayant transporté du matériel qui a servi à commettre l’infraction, si la personne en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition ;

« 3° La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ;

« 4° L’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus ;

« 5° (nouveau) L’interdiction d’organiser tout rassemblement mentionné à l’article L. 211‑5.

« Art. L. 211‑15‑1‑1. – En cas de condamnation pour le délit prévu à l’article L. 211‑15, le tribunal peut ordonner dans un délai qu’il détermine des mesures destinées à remettre en état les lieux auxquels il a été porté atteinte ou à réparer les dommages causés à l’environnement. L’injonction peut être assortie d’une astreinte journalière au plus égale à 3 000 euros, pour une durée qui ne peut excéder un an.

« Art. L. 211‑15‑2. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal, de l’infraction définie à l’article L. 211‑15 du présent code encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131‑38 du code pénal, les peines prévues aux 8° et 12° de l’article 131‑39 du même code.

« Art. L. 211‑15‑3. – Le fait de participer à un rassemblement mentionné à l’article L. 211‑15, dont le caractère illégal a été porté à la connaissance du public en application de l’avant‑dernier alinéa du même article L. 211‑15, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.

« L’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 1 500 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 1 000 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 2 500 euros. »

II. – Après le 5° de l’article 398‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Le délit de participation à un rassemblement festif à caractère musical prévu à l’article L. 211‑15‑3 du même code ; ».

🖋️Non soutenu2 juil. 2026
Alexandre Portier

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

« 1°La première phrase du premier alinéa de l’article L. 211‑5 est ainsi modifiée :

« a) Après le mot : « fin », sont insérés les mots : « , dont le nombre prévisible des personnes présentes dépasse 250 » ;

« b) Les mots : « à leur importance, » sont supprimés ;

« 2° Après l’article L. 211‑7, il est inséré un article L. 211‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑7‑1. – Lorsqu’un contrat de louage mentionné à l’article 1709 du code civil a pour objet un matériel de diffusion de musique amplifiée, le loueur est tenu de conserver, pendant une durée de trois mois, les informations relatives à l’identité du locataire et aux caractéristiques du matériel loué. Ces informations sont accessibles dans le seul cadre d’une procédure administrative ou judiciaire.

« Lorsque le contrat de louage a pour objet un matériel de diffusion de musique amplifiée d’une puissance supérieure à un seuil fixé par un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé de la santé, le loueur est tenu de s’assurer que le rassemblement ou la manifestation envisagés ont fait l’objet de l’une des déclarations mentionnées à l’article L. 211‑5 du présent code et d’en conserver une copie dans les conditions et aux fins mentionnées au premier alinéa du présent article. À défaut, la location ne peut avoir lieu et la tentative de transaction suspecte fait l’objet d’un signalement auprès du représentant de l’État dans le département.

« Le fait de ne pas respecter l’obligation mentionnée au deuxième alinéa est puni de deux mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende. » ;

« 3° La sous‑section 2 de la section 5 est ainsi modifiée :

« a) L’article L. 211‑15 est ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑15. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait d’organiser un rassemblement mentionné à l’article L. 211‑5 :

« 1° Sans déclaration préalable ;

« 2° Ou après avoir établi une déclaration incomplète ou inexacte de nature à tromper volontairement sur l’objet ou les conditions du rassemblement projeté ;

« 3° Ou en violation d’une interdiction prononcée par le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, par le préfet de police.

« L’autorité de police administrative porte à la connaissance du public par tous moyens appropriés le caractère illégal du rassemblement.

« Ne peuvent être regardées comme contribuant à l’organisation du rassemblement les personnes physiques ou morales intervenant exclusivement dans le cadre des actions de réduction des risques et des dommages prévues à l’article L. 3411‑8 du code de la santé publique. » ;

« b) Sont ajoutés des articles L. 211‑15‑1 à L. 211‑15‑3 ainsi rédigés :

« Art. L. 211‑15‑1. – Les personnes physiques coupables du délit prévu à l’article L. 211‑15 encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1° La confiscation obligatoire du matériel ayant servi à commettre l’infraction, si la personne en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition. La juridiction peut toutefois, par une décision spécialement motivée, ne pas prononcer cette peine ;

« 2° La confiscation du véhicule ayant transporté du matériel qui a servi à commettre l’infraction, si la personne en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition ;

« 3° La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ;

« 4° L’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus ;

« 5° (nouveau) L’interdiction d’organiser tout rassemblement mentionné à l’article L. 211‑5.

« Art. L. 211‑15‑1‑1. – En cas de condamnation pour le délit prévu à l’article L. 211‑15, le tribunal peut ordonner dans un délai qu’il détermine des mesures destinées à remettre en état les lieux auxquels il a été porté atteinte ou à réparer les dommages causés à l’environnement. L’injonction peut être assortie d’une astreinte journalière au plus égale à 3 000 euros, pour une durée qui ne peut excéder un an.

« Art. L. 211‑15‑2. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal, de l’infraction définie à l’article L. 211‑15 du présent code encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131‑38 du code pénal, les peines prévues aux 8° et 12° de l’article 131‑39 du même code.

« Art. L. 211‑15‑3. – Le fait de participer à un rassemblement mentionné à l’article L. 211‑15, dont le caractère illégal a été porté à la connaissance du public en application de l’avant‑dernier alinéa du même article L. 211‑15, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.

« L’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 1 500 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 1 000 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 2 500 euros. »

II. – Après le 5° de l’article 398‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Le délit de participation à un rassemblement festif à caractère musical prévu à l’article L. 211‑15‑3 du même code ; ».

🖋️Irrecevable29 juin 2026
Corentin Le Fur
🖋️Irrecevable30 juin 2026
Corentin Le Fur
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier du titre III du livre IV du code pénal est ainsi modifié :

1° L’article 431‑7 est ainsi modifié :

a) Après le 3° du I, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis La suspension, pour une durée d’un an au plus, du revenu de solidarité active prévu à l’article L. 262‑1 du code de l’action sociale et des familles, des aides personnelles au logement prévues à l’article L. 821‑1 du code de la construction et de l’habitation, des allocations familiales prévues à l’article L. 521‑1 du code de la sécurité sociale, de tous les droits et aides attribuables en fonction du revenu fiscal de référence prévu à l’article 1417 du code général des impôts ainsi que de tous les avantages fiscaux retenus pour l’application du plafonnement prévu à l’article 200‑0 A du même code.

« Les conditions d’application du présent 3° bis sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

2° Après le 3° du I de l’article 431‑11, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis La suspension, pour une durée d’un an au plus, du revenu de solidarité active prévu à l’article L. 262‑1 du code de l’action sociale et des familles, des aides personnelles au logement prévues à l’article L. 821‑1 du code de la construction et de l’habitation, des allocations familiales prévues à l’article L. 521‑1 du code de la sécurité sociale, de tous les droits et aides attribuables en fonction du revenu fiscal de référence prévu à l’article 1417 du code général des impôts ainsi que de tous les avantages fiscaux retenus pour l’application du plafonnement prévu à l’article 200‑0 A du même code, en cas de condamnation pour les infractions prévues aux articles 431‑9‑1 et 431‑10 du présent code.

« Les conditions d’application du présent 3° bis sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

II. – Le I de l’article 322‑15 du code pénal est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° La suspension, pour une durée d’un an au plus, du revenu de solidarité active prévu à l’article L. 262‑1 du code de l’action sociale et des familles, des aides personnelles au logement prévues à l’article L. 821‑1 du code de la construction et de l’habitation, des allocations familiales prévues à l’article L. 521‑1 du code de la sécurité sociale, de tous les droits et aides attribuables en fonction du revenu fiscal de référence prévu à l’article 1417 du code général des impôts ainsi que de tous les avantages fiscaux retenus pour l’application du plafonnement prévu à l’article 200‑0 A du même code, lorsque les faits sont commis lors du déroulement d’une manifestation sur la voie publique. »

III. – Après le III de l’article 222‑14‑5 du code pénal, il est inséré un IV ainsi rédigé :

« IV. – Les personnes physiques coupables des infractions prévues au I du présent article encourent également la peine complémentaire de suspension, en tout ou partie et pour une durée d’un an au plus, du revenu de solidarité active prévu à l’article L. 262‑1 du code de l’action sociale et des familles, des aides personnelles au logement prévues à l’article L. 821‑1 du code de la construction et de l’habitation, des allocations familiales prévues à l’article L. 521‑1 du code de la sécurité sociale, de tous les droits et aides attribuables en fonction du revenu fiscal de référence prévu à l’article 1417 du code général des impôts ainsi que de tous les avantages fiscaux retenus pour l’application du plafonnement prévu à l’article 200‑0 A du même code.

« Le prononcé de cette peine complémentaire est obligatoire. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas la prononcer, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. La durée de suspension et le montant concerné sont fixés en prenant en compte la situation du bénéficiaire, notamment la composition de son foyer. Les conditions de cette suspension sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

IV. – Après l’article L. 111‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 111‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 111‑1‑1. – En cas de condamnation définitive d’un mineur pour un crime ou un délit prévu au chapitre II du titre II du livre III du code pénal, lorsque les faits ont été commis lors du déroulement d’une manifestation sur la voie publique, le versement de la part des allocations familiales due au titre de l’enfant condamné est suspendu.

« La durée de la suspension est fixée par le directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales au regard de la gravité des faits, de la situation familiale et dans la limite d’un an. »

🖋️Rejeté2 juil. 2026
Paul Molac
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 211‑5 du code de sécurité intérieure, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette déclaration peut être effectuée par voie dématérialisée » ; ».

🖋️Rejeté2 juil. 2026
Andy Kerbrat
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article L. 211‑5 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux rassemblements organisés en réponse immédiate à un événement d’actualité imprévisible rendant matériellement impossible le respect de l’obligation déclarative. »

🖋️Rejeté1 juil. 2026
Roger Vicot
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 211‑8-1 :

« Art L. 211‑8-1 – N’encourent pas les sanctions prévues à l’article R. 211‑27 les personnes ayant déclaré un rassemblement refusé par la préfecture et auxquels aucune solution alternative de lieux n’a été proposée. »

🖋️Tombé2 juil. 2026
Romain Daubié

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

« 1° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 211‑5 est ainsi modifiée :

« a) Après le mot : « fin », sont insérés les mots : « , susceptibles de réunir plus de 250 personnes » ;

« b) Les mots : « à leur importance, » sont supprimés ;

« 2° Après l’article L. 211‑7, il est inséré un article L. 211‑7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑7-1. –  Lorsqu’un contrat de louage mentionné à l’article 1709 du code civil a pour objet un matériel de diffusion de musique amplifiée, le loueur est tenu de conserver, pendant une durée de trois mois, les informations relatives à l’identité du locataire et aux caractéristiques du matériel loué. Ces informations sont accessibles dans le seul cadre d’une procédure administrative ou judiciaire.

« Lorsque le contrat de louage a pour objet un matériel de diffusion de musique amplifiée d’une puissance supérieure à un seuil fixé par un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé de la santé, le loueur est tenu de s’assurer que le rassemblement ou la manifestation envisagés ont fait l’objet de l’une des déclarations mentionnées à l’article L. 211‑5 du présent code et de conserver une copie de cette déclaration dans les conditions et aux fins mentionnées au premier alinéa du présent article. À défaut, la location ne peut avoir lieu et la tentative de transaction suspecte fait l’objet d’un signalement auprès du représentant de l’État dans le département.

« Le fait de ne pas respecter l’obligation mentionnée au deuxième alinéa est puni de deux mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende. » ;

« 3° La sous-section 2 de la section 5 est ainsi modifiée :

« a) L’article L. 211‑15 est ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑15. –  Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait de contribuer, de manière directe ou indirecte, à la préparation, à la mise en place ou au bon déroulement d’un rassemblement mentionné à l’article L. 211‑5 :

« 1° Sans déclaration préalable ;

« 2° Ou après avoir établi une déclaration incomplète ou inexacte de nature à tromper volontairement sur l’objet ou les conditions du rassemblement projeté ;

« 3° Ou en violation d’une interdiction prononcée par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police.

« L’autorité de police administrative porte à la connaissance du public par tous moyens appropriés le caractère illégal du rassemblement.

« Ne peuvent être regardées comme contribuant à l’organisation du rassemblement les personnes physiques ou morales intervenant exclusivement dans le cadre des actions de réduction des risques et des dommages prévues à l’article L. 3411‑8 du code de la santé publique. » ;

« b) Sont ajoutés des articles L. 211‑15‑1 à L. 211‑15‑3 ainsi rédigés :

« Art. L. 211‑15‑1. – Les personnes physiques coupables du délit prévu à l’article L. 211‑15 encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1° La confiscation obligatoire du matériel ayant servi à commettre l’infraction, si la personne en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition. La juridiction peut toutefois, par une décision spécialement motivée, ne pas prononcer cette peine ;

« 2° La confiscation du véhicule ayant transporté du matériel qui a servi à commettre l’infraction, si la personne en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition ;

« 3° La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ;

« 4° L’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus ;

« 5° L’interdiction d’organiser un rassemblement mentionné à l’article L. 211‑5.

« Art. L. 211‑15‑1-1. – En cas de condamnation pour le délit prévu à l’article L. 211‑15, le tribunal peut ordonner des mesures destinées à remettre en état les lieux auxquels il a été porté atteinte ou à réparer les dommages causés à l’environnement, dans un délai qu’il détermine. L’injonction peut être assortie d’une astreinte journalière au plus égale à 3 000 euros, pour une durée qui ne peut excéder un an.

« Art. L. 211‑15‑2. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal, de l’infraction définie à l’article L. 211‑15 du présent code encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131‑38 du code pénal, les peines prévues aux 8° et 12° de l’article 131‑39 du même code.

« Art. L. 211‑15‑3. – Le fait de participer à un rassemblement mentionné à l’article L. 211‑15, dont le caractère illégal a été porté à la connaissance du public en application de l’avant-dernier alinéa du même article L. 211‑15, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.

« L’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 500 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 400 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 000 euros. »

II. – Après le 5° de l’article 398‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Le délit de participation à un rassemblement festif à caractère musical prévu à l’article L. 211‑15‑3 du code de la sécurité intérieure ; ».

🖋️Tombé2 juil. 2026
Laurent Mazaury

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 211‑5 est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « fin », sont insérés les mots : « , susceptibles de réunir plus de 250 personnes » ;

b) Les mots : « à leur importance, » sont supprimés ;

2° Après l’article L. 211‑7, il est inséré un article L. 211‑7‑1 ainsi rédigé :

 « Art. L. 211‑7‑1. – Lorsqu’un contrat de louage mentionné à l’article 1709 du code civil a pour objet un matériel de diffusion de musique amplifiée, le loueur est tenu de conserver, pendant une durée de trois mois, les informations relatives à l’identité du locataire et aux caractéristiques du matériel loué. Ces informations sont accessibles dans le seul cadre d’une procédure administrative ou judiciaire.

 « Lorsque le contrat de louage a pour objet un matériel de diffusion de musique amplifiée d’une puissance supérieure à un seuil fixé par un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé de la santé, le loueur est tenu de s’assurer que le rassemblement ou la manifestation envisagés ont fait l’objet de l’une des déclarations mentionnées à l’article L. 211‑5 du présent code et de conserver une copie de cette déclarationdans les conditions et aux fins mentionnées au premier alinéa du présent article. À défaut, la location ne peut avoir lieu et la tentative de transaction suspecte fait l’objet d’un signalement auprès du représentant de l’État dans le département.

 « Le fait de ne pas respecter l’obligation mentionnée au deuxième alinéa est puni de deux mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende. » ;

3° La sous‑section 2 de la section 5 est ainsi modifiée :

a) L’article L. 211‑15 est ainsi rédigé :

 « Art. L. 211‑15. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait de contribuer, de manière directe ou indirecte, à la préparation, à la mise en place ou au bon déroulement d’un rassemblement mentionné à l’article L. 211‑5 :

 « 1° Sans déclaration préalable ;

 « 2° Ou après avoir établi une déclaration incomplète ou inexacte de nature à tromper volontairement sur l’objet ou les conditions du rassemblement projeté ;

 « 3° Ou en violation d’une interdiction prononcée par le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, par le préfet de police.

 « L’autorité de police administrative porte à la connaissance du public par tous moyens appropriés le caractère illégal du rassemblement.

b) Sont ajoutés des articles L. 211‑15‑1 à L. 211‑15‑3 ainsi rédigés :

 « Art. L. 211‑15‑1. – Les personnes physiques coupables du délit prévu à l’article L. 211‑15 encourent également les peines complémentaires suivantes :

 « 1° La confiscation obligatoire du matériel ayant servi à commettre l’infraction, si la personne en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition. La juridiction peut toutefois, par une décision spécialement motivée, ne pas prononcer cette peine ;

 « 2° La confiscation du véhicule ayant transporté du matériel qui a servi à commettre l’infraction, si la personne en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition ;

 « 3° La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ;

 « 4° L’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus ;

 « 5° L’interdiction d’organiser un rassemblement mentionné à l’article L. 211‑5.

 « Art. L. 211‑15‑1‑1. – En cas de condamnation pour le délit prévu à l’article L. 211‑15, le tribunal peut ordonner des mesures destinées à remettre en état les lieux auxquels il a été porté atteinte ou à réparer les dommages causés à l’environnement, , dans un délai qu’il détermine. L’injonction peut être assortie d’une astreinte journalière au plus égale à 3 000 euros, pour une durée qui ne peut excéder un an.

 « Art. L. 211‑15‑2. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal, de l’infraction définie à l’article L. 211‑15 du présent code encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131‑38 du code pénal, les peines prévues aux 8° et 12° de l’article 131‑39 du même code.

 « Art. L. 211‑15‑3. – Le fait de participer à un rassemblement mentionné à l’article L. 211‑15, dont le caractère illégal a été porté à la connaissance du public en application de l’avant‑dernier alinéa du même article L. 211‑15, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.

 « L’action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive,dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 1 500 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 1 000 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 2 500 euros. »

II. – Après le 5° de l’article 398‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

 « 5° bis Le délit de participation à un rassemblement festif à caractère musical prévu à l’article L. 211‑15‑3 du même code ; ».

🖋️Tombé30 juin 2026
Corentin Le Fur

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

« 1°La première phrase du premier alinéa de l’article L. 211‑5 est ainsi modifiée :

« a) Après le mot : « fin », sont insérés les mots : « , dont le nombre prévisible des personnes présentes dépasse 250 » ;

« b) Les mots : « à leur importance, » sont supprimés ;

« 2° Après l’article L. 211‑7, il est inséré un article L. 211‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑7‑1. – Lorsqu’un contrat de louage mentionné à l’article 1709 du code civil a pour objet un matériel de diffusion de musique amplifiée, le loueur est tenu de conserver, pendant une durée de trois mois, les informations relatives à l’identité du locataire et aux caractéristiques du matériel loué. Ces informations sont accessibles dans le seul cadre d’une procédure administrative ou judiciaire.

« Lorsque le contrat de louage a pour objet un matériel de diffusion de musique amplifiée d’une puissance supérieure à un seuil fixé par un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé de la santé, le loueur est tenu de s’assurer que le rassemblement ou la manifestation envisagés ont fait l’objet de l’une des déclarations mentionnées à l’article L. 211‑5 du présent code et d’en conserver une copie dans les conditions et aux fins mentionnées au premier alinéa du présent article. À défaut, la location ne peut avoir lieu et la tentative de transaction suspecte fait l’objet d’un signalement auprès du représentant de l’État dans le département.

« Le fait de ne pas respecter l’obligation mentionnée au deuxième alinéa est puni de deux mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende. » ;

« 3° La sous‑section 2 de la section 5 est ainsi modifiée :

« a) L’article L. 211‑15 est ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑15. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait d’organiser un rassemblement mentionné à l’article L. 211‑5 :

« 1° Sans déclaration préalable ;

« 2° Ou après avoir établi une déclaration incomplète ou inexacte de nature à tromper volontairement sur l’objet ou les conditions du rassemblement projeté ;

« 3° Ou en violation d’une interdiction prononcée par le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, par le préfet de police.

« L’autorité de police administrative porte à la connaissance du public par tous moyens appropriés le caractère illégal du rassemblement.

« Ne peuvent être regardées comme contribuant à l’organisation du rassemblement les personnes physiques ou morales intervenant exclusivement dans le cadre des actions de réduction des risques et des dommages prévues à l’article L. 3411‑8 du code de la santé publique. » ;

« b) Sont ajoutés des articles L. 211‑15‑1 à L. 211‑15‑3 ainsi rédigés :

« Art. L. 211‑15‑1. – Les personnes physiques coupables du délit prévu à l’article L. 211‑15 encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1° La confiscation obligatoire du matériel ayant servi à commettre l’infraction, si la personne en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition. La juridiction peut toutefois, par une décision spécialement motivée, ne pas prononcer cette peine ;

« 2° La confiscation du véhicule ayant transporté du matériel qui a servi à commettre l’infraction, si la personne en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition ;

« 3° La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ;

« 4° L’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus ;

« 5° (nouveau) L’interdiction d’organiser tout rassemblement mentionné à l’article L. 211‑5.

« Art. L. 211‑15‑1‑1. – En cas de condamnation pour le délit prévu à l’article L. 211‑15, le tribunal peut ordonner dans un délai qu’il détermine des mesures destinées à remettre en état les lieux auxquels il a été porté atteinte ou à réparer les dommages causés à l’environnement. L’injonction peut être assortie d’une astreinte journalière au plus égale à 3 000 euros, pour une durée qui ne peut excéder un an.

« Art. L. 211‑15‑2. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal, de l’infraction définie à l’article L. 211‑15 du présent code encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131‑38 du code pénal, les peines prévues aux 8° et 12° de l’article 131‑39 du même code.

« Art. L. 211‑15‑3. – Le fait de participer à un rassemblement mentionné à l’article L. 211‑15, dont le caractère illégal a été porté à la connaissance du public en application de l’avant‑dernier alinéa du même article L. 211‑15, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.

« L’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 1 500 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 1 000 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 2 500 euros. »

II. – Après le 5° de l’article 398‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Le délit de participation à un rassemblement festif à caractère musical prévu à l’article L. 211‑15‑3 du même code ; ».

🖋️Tombé2 juil. 2026
Ian Boucard

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

« 1°La première phrase du premier alinéa de l’article L. 211‑5 est ainsi modifiée :

« a) Après le mot : « fin », sont insérés les mots : « , dont le nombre prévisible des personnes présentes dépasse 250 » ;

« b) Les mots : « à leur importance, » sont supprimés ;

« 2° Après l’article L. 211‑7, il est inséré un article L. 211‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑7‑1. – Lorsqu’un contrat de louage mentionné à l’article 1709 du code civil a pour objet un matériel de diffusion de musique amplifiée, le loueur est tenu de conserver, pendant une durée de trois mois, les informations relatives à l’identité du locataire et aux caractéristiques du matériel loué. Ces informations sont accessibles dans le seul cadre d’une procédure administrative ou judiciaire.

« Lorsque le contrat de louage a pour objet un matériel de diffusion de musique amplifiée d’une puissance supérieure à un seuil fixé par un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé de la santé, le loueur est tenu de s’assurer que le rassemblement ou la manifestation envisagés ont fait l’objet de l’une des déclarations mentionnées à l’article L. 211‑5 du présent code et d’en conserver une copie dans les conditions et aux fins mentionnées au premier alinéa du présent article. À défaut, la location ne peut avoir lieu et la tentative de transaction suspecte fait l’objet d’un signalement auprès du représentant de l’État dans le département.

« Le fait de ne pas respecter l’obligation mentionnée au deuxième alinéa est puni de deux mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende. » ;

« 3° La sous‑section 2 de la section 5 est ainsi modifiée :

« a) L’article L. 211‑15 est ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑15. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait d’organiser un rassemblement mentionné à l’article L. 211‑5 :

« 1° Sans déclaration préalable ;

« 2° Ou après avoir établi une déclaration incomplète ou inexacte de nature à tromper volontairement sur l’objet ou les conditions du rassemblement projeté ;

« 3° Ou en violation d’une interdiction prononcée par le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, par le préfet de police.

« L’autorité de police administrative porte à la connaissance du public par tous moyens appropriés le caractère illégal du rassemblement.

« Ne peuvent être regardées comme contribuant à l’organisation du rassemblement les personnes physiques ou morales intervenant exclusivement dans le cadre des actions de réduction des risques et des dommages prévues à l’article L. 3411‑8 du code de la santé publique. » ;

« b) Sont ajoutés des articles L. 211‑15‑1 à L. 211‑15‑3 ainsi rédigés :

« Art. L. 211‑15‑1. – Les personnes physiques coupables du délit prévu à l’article L. 211‑15 encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1° La confiscation obligatoire du matériel ayant servi à commettre l’infraction, si la personne en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition. La juridiction peut toutefois, par une décision spécialement motivée, ne pas prononcer cette peine ;

« 2° La confiscation du véhicule ayant transporté du matériel qui a servi à commettre l’infraction, si la personne en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition ;

« 3° La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ;

« 4° L’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus ;

« 5° (nouveau) L’interdiction d’organiser tout rassemblement mentionné à l’article L. 211‑5.

« Art. L. 211‑15‑1‑1. – En cas de condamnation pour le délit prévu à l’article L. 211‑15, le tribunal peut ordonner dans un délai qu’il détermine des mesures destinées à remettre en état les lieux auxquels il a été porté atteinte ou à réparer les dommages causés à l’environnement. L’injonction peut être assortie d’une astreinte journalière au plus égale à 3 000 euros, pour une durée qui ne peut excéder un an.

« Art. L. 211‑15‑2. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal, de l’infraction définie à l’article L. 211‑15 du présent code encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131‑38 du code pénal, les peines prévues aux 8° et 12° de l’article 131‑39 du même code.

« Art. L. 211‑15‑3. – Le fait de participer à un rassemblement mentionné à l’article L. 211‑15, dont le caractère illégal a été porté à la connaissance du public en application de l’avant‑dernier alinéa du même article L. 211‑15, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.

« L’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 1 500 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 1 000 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 2 500 euros. »

II. – Après le 5° de l’article 398‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Le délit de participation à un rassemblement festif à caractère musical prévu à l’article L. 211‑15‑3 du même code ; ».


Article 2 bis
🖋️Adopté2 juil. 2026

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article L. 211‑7 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

« 1° Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les décisions prises pour assurer l’effectivité de l’interdiction sont exécutoires d’office. » ;

« 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le deuxième alinéa de l’article L. 211‑11 est applicable, y compris lorsque le rassemblement musical n’a pas été déclaré. »

🖋️Adopté26 juin 2026
Éric Pauget

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article L. 211‑7 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

« 1° Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les décisions prises pour assurer l’effectivité de l’interdiction sont exécutoires d’office. » ;

« 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le deuxième alinéa de l’article L. 211‑11 est applicable, y compris lorsque le rassemblement musical n’a pas été déclaré. »

🖋️Adopté29 juin 2026
Corentin Le Fur

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article L. 211‑7 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

« 1° Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les décisions prises pour assurer l’effectivité de l’interdiction sont exécutoires d’office. » ;

« 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le deuxième alinéa de l’article L. 211‑11 est applicable, y compris lorsque le rassemblement musical n’a pas été déclaré. »

🖋️Adopté1 juil. 2026
Philippe Gosselin

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article L. 211‑7 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

« 1° Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les décisions prises pour assurer l’effectivité de l’interdiction sont exécutoires d’office. » ;

« 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le deuxième alinéa de l’article L. 211‑11 est applicable, y compris lorsque le rassemblement musical n’a pas été déclaré. »

🖋️Adopté1 juil. 2026
Thierry Liger

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article L. 211‑7 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

« 1° Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les décisions prises pour assurer l’effectivité de l’interdiction sont exécutoires d’office. » ;

« 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le deuxième alinéa de l’article L. 211‑11 est applicable, y compris lorsque le rassemblement musical n’a pas été déclaré. »

🖋️Adopté2 juil. 2026
Laurent Mazaury

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article L. 211‑7 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

« 1° Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les décisions prises pour assurer l’effectivité de l’interdiction sont exécutoires d’office. » ;

« 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le deuxième alinéa de l’article L. 211‑11 est applicable, y compris lorsque le rassemblement musical n’a pas été déclaré. »

🖋️Adopté2 juil. 2026
Yoann Gillet

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article L. 211‑7 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

« 1° Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les décisions prises pour assurer l’effectivité de l’interdiction sont exécutoires d’office. » ;

« 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le deuxième alinéa de l’article L. 211‑11 est applicable, y compris lorsque le rassemblement musical n’a pas été déclaré. »

🖋️Adopté2 juil. 2026
Ian Boucard

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article L. 211‑7 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

« 1° Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les décisions prises pour assurer l’effectivité de l’interdiction sont exécutoires d’office. » ;

« 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le deuxième alinéa de l’article L. 211‑11 est applicable, y compris lorsque le rassemblement musical n’a pas été déclaré. »

🖋️Rejeté2 juil. 2026
Andy Kerbrat

Rétablir cet article par l’alinéa suivant : 

L’article L. 211‑7 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Avant toute décision d’interdiction le préfet du département ou le préfet de police à Paris met en œuvre une démarche de dialogue et de médiation avec les personnes identifiées comme organisatrices du rassemblement, en lien avec un médiateur départemental qu’il nomme dans des conditions fixées par décret. »

🖋️Non soutenu1 juil. 2026
Valérie Bazin-Malgras

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article L. 211‑7 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

« 1° Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les décisions prises pour assurer l’effectivité de l’interdiction sont exécutoires d’office. » ;

« 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le deuxième alinéa de l’article L. 211‑11 est applicable, y compris lorsque le rassemblement musical n’a pas été déclaré. »

🖋️Non soutenu1 juil. 2026
Marie-Christine Dalloz

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article L. 211‑7 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

« 1° Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les décisions prises pour assurer l’effectivité de l’interdiction sont exécutoires d’office. » ;

« 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le deuxième alinéa de l’article L. 211‑11 est applicable, y compris lorsque le rassemblement musical n’a pas été déclaré. »

🖋️Non soutenu1 juil. 2026
Julien Dive

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article L. 211‑7 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

« 1° Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les décisions prises pour assurer l’effectivité de l’interdiction sont exécutoires d’office. » ;

« 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le deuxième alinéa de l’article L. 211‑11 est applicable, y compris lorsque le rassemblement musical n’a pas été déclaré. »

🖋️Non soutenu2 juil. 2026
Alexandre Portier

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article L. 211‑7 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

« 1° Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les décisions prises pour assurer l’effectivité de l’interdiction sont exécutoires d’office. » ;

« 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le deuxième alinéa de l’article L. 211‑11 est applicable, y compris lorsque le rassemblement musical n’a pas été déclaré. »

🖋️Rejeté2 juil. 2026
Jean-Claude Raux
Après l'article 2 bis, insérer l'article suivant:

L’article L. 211‑7 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Avant d’interdire, pour une durée déterminée, les rassemblements mentionnés à l’article L. 211‑5 du présent code sur le territoire dont il a la charge, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, organise une concertation avec les représentants des organisateurs. »


Article 2 bis A
🖋️Rejeté29 juin 2026
Corentin Le Fur

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu2 juil. 2026
Anne-Laure Blin

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté2 juil. 2026
Jean-Claude Raux

Après les mots :

« jeunesse »

insérer les mots :

« , et du ministre en charge de l’environnement »

🖋️Rejeté2 juil. 2026
Jean-Claude Raux

Après les mots :

« jeunesse »

insérer les mots :

« , et du ministre de la santé »

🖋️Rejeté2 juil. 2026
Jean-Claude Raux

Après le mot :

« organisateurs »

insérer les mots :

« , des associations agréées de protection de l’environnement »

🖋️Rejeté2 juil. 2026
Jean-Claude Raux
Après l'article 2 bis a, insérer l'article suivant:

La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifiée : 

1° Après L. 211‑7, il est inséré un article L. 211‑7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑7‑1. – Il est désigné au niveau du département deux référents des rassemblements festifs, dont un auprès de chaque représentant de l’État dans le département ou, à Paris, auprès du préfet de police. Ils veillent notamment au bon déroulement des rassemblements festifs mentionnés à l’article L. 211‑5 du présent code et à la conduite d’un dialogue régulier avec les représentants des organisateurs. Les référents sont désignés au sein des agents en fonction. »

2° L’article L. 211‑8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce décret détermine notamment les missions des référents mentionnés à l’article L. 211‑7‑1 du présent code. »


Article 2 quater
🖋️Irrecevable26 juin 2026
Éric Pauget

 Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après l’article 4‑1 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, sont insérés des articles 4‑2 à 4‑4 ainsi rédigés :

« Art. 4‑2. – Le fait de troubler le déroulement d’une course ou de porter atteinte à la sécurité des personnes, des chevaux ou des biens, en pénétrant sur la piste d’un hippodrome ou du rond de présentation, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

« L’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 500 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 400 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 000 euros.

« Art. 4‑3. – Le fait de jeter un projectile présentant un danger pour la sécurité des personnes ou des chevaux dans l’enceinte d’un hippodrome lors du déroulement ou de la retransmission en public d’une manifestation sportive est puni de trois ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

« Art. 4‑4. – Lorsqu’il est commis en récidive, dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 132‑11 du code pénal ou en réunion, le fait de pénétrer ou de se maintenir, sans motif légitime, sur une piste d’hippodrome ou du rond de présentation est puni de 7 500 euros d’amende. »

🖋️Irrecevable1 juil. 2026
Christophe Blanchet
Après l'article 2 quater, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 96 K du livre des procédures fiscales il est inséré un article L. 96 L ainsi rédigé :

« Art. L. 96 L. – Les personnes dont l’activité comporte des prestations de stockage, d’entreposage ou de logistique de proximité sont tenues de tenir à jour un registre dématérialisé permettant l’identification des clients et la nature des flux de marchandises.

« Ce registre est mis à la disposition des agents de l’administration fiscale et des douanes sur simple demande, afin de concourir à la détection des activités occultes mentionnées à l’article L. 169 du livre des procédures fiscales. »

II. – Le manquement aux obligations mentionnées au présent article est sanctionné par l’amende prévue à l’article 1734 du code général des impôts.


Article 2 ter
🖋️Adopté1 juil. 2026
Julien Dive

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« La commune sur le territoire de laquelle le rassemblement s’est tenu et, le cas échéant, l’établissement public de coopération intercommunale compétent peuvent se constituer partie civile devant la juridiction pénale saisie des faits prévus au même article L. 211‑15 afin d’obtenir le remboursement des dépenses directes, certaines, justifiées et exceptionnelles de nettoyage, d’enlèvement des déchets, de remise en état et de sécurisation matérielle du site exposées du fait du rassemblement, à l’exclusion des dépenses se rattachant à l’exercice normal des pouvoirs de police. »

🖋️Adopté2 juil. 2026
Guillaume Kasbarian

Compléter cet article par deux alinéas suivants :

« Lorsque le rassemblement s’est tenu sur la voie publique ou sur une autre dépendance du domaine public sans que le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police y ait consenti, les organisateurs mentionnés au premier alinéa supportent les frais engagés par les personnes publiques pour la sécurisation, l’évacuation et la remise en état des lieux. Ces frais sont recouvrés selon les modalités applicables au recouvrement des créances étrangères à l’impôt et au domaine.

« Lorsque le rassemblement s’est tenu sur un terrain ou dans un local privé sans l’autorisation de son propriétaire ou de son exploitant, ces frais sont supportés par les organisateurs dans les mêmes conditions. »

🖋️Adopté2 juil. 2026
Laetitia Saint-Paul
Après l'article 2 ter, insérer l'article suivant:

La section 4 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 211‑11‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑11‑2. – Les personnes morales ou physiques reconnues comme organisatrices au sens de l’article L. 211‑15 d’un rassemblement illégal sont tenues de rembourser aux collectivités territoriales les dépenses supplémentaires que ces dernières ont supportées en raison de l’organisation dudit rassemblement.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »

🖋️Rejeté2 juil. 2026
Ugo Bernalicis

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté2 juil. 2026
Elsa Faucillon

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté2 juil. 2026
Pouria Amirshahi

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté2 juil. 2026
Corentin Le Fur

I. – À l’alinéa 2, après la seconde occurrence de la référence :

« L. 211‑15, »

insérer les mots :

«  et les participants ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 3, après le mot :

« organisateurs »

insérer les mots :

« et participants ».

🖋️Rejeté2 juil. 2026
Éric Martineau

I. – À l’alinéa 2, après la seconde occurrence de la référence :

« L. 211‑15, »

insérer les mots :

«  et les participants ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 3, après le mot :

« organisateurs »

insérer les mots :

« et participants ».

🖋️Non soutenu2 juil. 2026
Constance de Pélichy

I. – À l’alinéa 2, après la référence :

« L. 211‑15, »

insérer les mots :

« , et les participants ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 3, après le mot :

« organisateurs »

insérer les mots :

« et participants ».

🖋️Rejeté2 juil. 2026
Laetitia Saint-Paul

I. – À l’alinéa 2, après la seconde occurrence de la référence :

« L. 211‑15, »

insérer les mots :

«  et les participants ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 3, après le mot :

« organisateurs »

insérer les mots :

« et participants ».

🖋️Irrecevable2 juil. 2026
Jordan Guitton

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« L’État peut faire l’avance de l’indemnisation des propriétaires et exploitants agricoles victimes des dommages. »

🖋️Irrecevable1 juil. 2026
Philippe Gosselin
Après l'article 2 ter, insérer l'article suivant:

« I. – Après l’article L. 211‑4 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 211‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑4‑1. – Lorsqu’une manifestation sur la voie publique mentionnée à l’article L. 211‑1 s’est déroulée sans avoir fait l’objet de la déclaration prévue au même article, après avoir été établie sur la base d’une déclaration incomplète ou inexacte de nature à tromper volontairement sur son objet ou ses conditions, ou en violation d’une interdiction prononcée par l’autorité administrative en application de l’article L. 211‑4, les organisateurs sont solidairement responsables des dommages causés par les personnes y ayant participé.

« Ils sont tenus de réparer l’intégralité du préjudice résultant de ces dommages, y compris celui subi par les personnes publiques, sans préjudice de l’action prévue à l’article L. 2216‑3 du code général des collectivités territoriales.

« Le propriétaire ou l’exploitant d’un bien endommagé à l’occasion d’une telle manifestation peut se constituer partie civile devant la juridiction pénale saisie des faits aux fins d’obtenir réparation de l’intégralité de son préjudice. »

« II. – L’article L. 2216‑3 du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli :

« Art. L. 2216‑3. – L’État est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens.

« Il peut exercer une action récursoire contre la commune lorsque la responsabilité de celle-ci se trouve engagée.

« Lorsque l’État a indemnisé les victimes de dommages résultant de crimes ou de délits commis à force ouverte ou par violence par des attroupements ou rassemblements, armés ou non armés, le représentant de l’État dans le département engage systématiquement, à l’encontre des personnes condamnées pour ces faits, une action en réparation du préjudice subi par l’État à hauteur des sommes versées à ce titre. »

🖋️Rejeté2 juil. 2026
Ian Boucard
Après l'article 2 ter, insérer l'article suivant:

La sous-section 2 de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 211‑15‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑15‑5. — Lorsque l’auteur de l’infraction définie à l’article L. 211‑15 est un ressortissant étranger et que les faits ont donné lieu à des violences volontaires sur les personnes ou à des dégradations volontaires de biens, la juridiction prononce à titre de peine complémentaire l’interdiction du territoire français dans les conditions prévues aux articles 131‑30 à 131‑30‑2 du code pénal, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus.

« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée au regard des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur et de sa situation personnelle et familiale, décider de ne pas prononcer cette peine. »

🖋️Irrecevable2 juil. 2026
Matthieu Bloch
Après l'article 2 ter, insérer l'article suivant:

Après l’article 1242 du code civil, il est inséré un article 1242‑1 ainsi rédigé :

« Art. 1242‑1. – Lorsque des dommages résultent de destructions, dégradations ou violences commises par un mineur à l’occasion d’un rassemblement mentionné à l’article L. 211‑5 du code de la sécurité intérieure ou d’un attroupement mentionné aux articles 431‑3 et suivants du code pénal, ses représentants légaux sont tenus solidairement de réparer l’intégralité des préjudices causés.

Seule la preuve d’un cas de force majeure est susceptible de les exonérer de cette responsabilité. »

🖋️Irrecevable2 juil. 2026
Matthieu Bloch
Après l'article 2 ter, insérer l'article suivant:

Après l’article 1242 du code civil, dans il est inséré un article 1242‑1 ainsi rédigé :

« Art. 1242‑1. – Lorsque des carences graves et répétées dans l’exercice de l’autorité parentale ont contribué à la commission par un mineur de destructions, de dégradations ou de violences commises en réunion, la juridiction peut condamner ses représentants légaux à une amende civile.

« Constituent notamment de telles carences :

« 1° La soustraction durable aux obligations de surveillance ;

« 2° Le refus répété de coopérer avec les mesures éducatives ou judiciaires ;

« 3° L’abstention persistante malgré la réitération de comportements délinquants du mineur.

« Cette amende ne peut excéder 10 000 euros. »

🖋️Irrecevable2 juil. 2026
Matthieu Bloch
Après l'article 2 ter, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 122‑6 du code de la justice pénale des mineurs, il est inséré un article L. 122‑7 ainsi rédigé :

« Art. L. 122‑7. – Lorsqu’un mineur est condamné pour des faits de destructions, de dégradations ou de violences commis en réunion, la juridiction peut imposer à ses représentants légaux l’obligation de suivre un stage de responsabilité parentale.

« Ce stage a pour objet de rappeler les obligations éducatives, civiles et pénales liées à l’exercice de l’autorité parentale.

« Le refus de suivre ce stage sans motif légitime est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. »

🖋️Irrecevable1 juil. 2026
Géraldine Bannier
Après l'article 2 ter, insérer l'article suivant:

Après l’article 4‑1 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, sont insérés deux articles 4-2 et 4-3 ainsi rédigés :

« Art. 4‑2. – Le fait de troubler le déroulement d’une course ou de porter atteinte à la sécurité des personnes, des chevaux ou des biens, en pénétrant sur la piste d’un hippodrome ou du rond de présentation, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

« Pour le délit mentionné au premier alinéa, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 500 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 400 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 000 euros.

« Art. 4‑3. – Le fait de jeter un projectile présentant un danger pour la sécurité des personnes ou des chevaux dans l’enceinte d’un hippodrome lors du déroulement ou de la retransmission en public d’une course hippique est puni de trois ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »

🖋️Tombé1 juil. 2026
Katiana Levavasseur

À l’alinéa 4, après le mot : 

« local », 

insérer les mots : 

« ainsi que la commune, l’établissement public de coopération intercommunale ou la collectivité territoriale ayant subi un préjudice direct ». 

🖋️Tombé2 juil. 2026
Jordan Guitton

À l’alinéa 4, après le mot :

« local »,

insérer les mots :

« ainsi que la commune sur le territoire de laquelle s’est déroulé le rassemblement ».

🖋️Tombé1 juil. 2026
Julien Rancoule

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Les organisateurs solidairement responsables supportent également la charge des frais engagés par les personnes publiques et par les associations agréées de sécurité civile pour la mise en place des dispositifs de secours et de sécurité rendus nécessaires par la tenue du rassemblement. »

🖋️Tombé2 juil. 2026
Laetitia Saint-Paul
Après l'article 2 ter, insérer l'article suivant:

La section 1 du chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 1424‑4-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1424‑4-2. – Les personnes morales ou physiques reconnues comme organisatrices au sens de l’article L. 211‑15 du code de la sécurité intérieure d’un rassemblement illégal sont tenues de rembourser aux collectivités territoriales les dépenses directement imputables aux opérations de secours au sens de l’article L. 1424‑2 du code général des collectivités territoriales que ces dernières ont supportées en raison de l’organisation dudit rassemblement.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »

🖋️Tombé2 juil. 2026
Yoann Gillet
Après l'article 2 ter, insérer l'article suivant:

La sous-section 2 de la section 5 du chapitre I­er du titre I­er du livre II du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 211‑15‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 211‑15‑1. – Lorsqu’un rassemblement mentionné à l’article L. 211‑15 a rendu nécessaire l’intervention, par un moyen héliporté, d’un service d’incendie et de secours dans l’exercice des missions prévues à l’article L. 1424‑2 du code général des collectivités territoriales, le coût de cette intervention peut être mis à la charge de la personne en ayant bénéficié.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »


Article 3
🖋️Adopté1 juil. 2026
Vincent Caure

I. – À l’alinéa 2, après le mot : 

« conduire »

insérer les mots : 

« , pendant le délai probatoire défini à l’article L. 223‑1 ». 

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 2, supprimer les mots : 

« dans la période du délai probatoire défini à l’article L. 223‑1 ».

🖋️Adopté2 juil. 2026

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« 1° C À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 224‑7, après la première occurrence du mot : « conduire », sont insérés les mots : « ou l’infraction d’usage illicite de substances ou plantes classées comme stupéfiants prévue à l’article L. 3421‑1 du code de la santé publique commise en réitération » ;

« 1° D À la seconde phrase du même premier alinéa du même article L. 224‑7, après la référence : « L. 234‑8 », sont insérés les mots : « du présent code ».

🖋️Adopté1 juil. 2026
Vincent Caure

I. – À l’alinéa 19, substituer aux mots : 

« la saisie », 

les mots : 

« l’enlèvement ». 

II. – En conséquence, au même alinéa 19, supprimer les mots : 

« par la juridiction pénale ». 

🖋️Adopté2 juil. 2026
Laurent Croizier
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Dans le cadre de la lutte contre les refus d’obtempérer, le Gouvernement met en place une campagne de prévention nationale ayant pour objectif de sensibiliser la population aux dangers et conséquences des refus d’obtempérer et visant à informer les citoyens sur les sanctions encourues.

🖋️Rejeté2 juil. 2026
Pouria Amirshahi

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté2 juil. 2026
Ugo Bernalicis

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté2 juil. 2026
Andrée Taurinya

Supprimer l'alinéa 2.

🖋️Rejeté2 juil. 2026
Andrée Taurinya

Supprimer les alinéas 3 à 14.

🖋️Rejeté2 juil. 2026
Elsa Faucillon

I. – Supprimer l’alinéa 11.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 13.

🖋️Rejeté2 juil. 2026
Yoann Gillet

Substituer aux alinéas 12 à 14 les quatre alinéas suivants : 

« 3° L’article L. 233‑1 est ainsi modifié : 

« a) Les 4°, 5° et 7° du III sont abrogés ;

« b) Il est ajouté un VI ainsi rédigé :

« « VI. – Toute condamnation pour le délit prévu au I donne lieu, de plein droit, à l’annulation du permis de conduire, avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant une durée ne pouvant excéder trois ans, à la confiscation obligatoire du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, s’il en a la libre disposition, à la condition dans ce second cas, que le propriétaire dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure ait été mis en mesure de présenter ses observations sur la mesure de confiscation envisagée par la juridiction de jugements au fins, notamment, de faire valoir le droit qu’il revendique et sa bonne foi et à l’obligation pour le condamné d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière et un stage de citoyenneté. Lorsque le véhicule utilisé pour commettre l’infraction est à la libre disposition du condamné, la juridiction peut, à défaut de confiscation, prononcer une amende équivalente à la valeur de ce véhicule. » ; ».

🖋️Irrecevable2 juil. 2026
Michèle Tabarot
🖋️Rejeté2 juil. 2026
Pouria Amirshahi

I. – Supprimer les alinéas 15.

II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 18.

III. – En conséquence, supprimer l'alinéa 22.

🖋️Rejeté2 juil. 2026
Ugo Bernalicis

Supprimer l'alinéa 15.

🖋️Non soutenu2 juil. 2026
Benjamin Dirx

Après l’alinéa 17, insérer l'alinéa suivant :

« – les mots : « au moyen d’un véhicule terrestre à moteur » sont remplacés par les mots : « au moyen d’un véhicule terrestre à moteur, y compris tout engin motorisé non soumis à réception au sens du présent code, » ; ».

🖋️Rejeté2 juil. 2026
Yoann Gillet

Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant : 

« – les mots : dans des conditions qui compromettent la sécurité des usagers de la route ou qui troublent la tranquillité publique » sont supprimés, ».

🖋️Non soutenu2 juil. 2026
Andrée Taurinya

Supprimer l'alinéa 18.

🖋️Rejeté2 juil. 2026
Ugo Bernalicis

I. – Substituer aux alinéas 18 à 21 l’alinéa suivant :

– les mots : « d’un an d’emprisonnement sont remplacés par les mots : « d’une peine de stage de sensibilisation à la sécurité routière ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 22 :

« b) Au II, les mots : « deux ans d’emprisonnement » sont remplacés par les mots : « d’une peine de stage de sensibilisation à la sécurité routière ».

III. – En conséquence, après le même alinéa 22, insérer les trois alinéas suivants :

« c) Au III, les mots : « trois ans d’emprisonnement » sont remplacés par les mots : « d’une peine de stage de sensibilisation à la sécurité routière ».

« d) Au IV les mots : « cinq ans d’emprisonnement sont remplacés par les mots : « d’une peine de stage de sensibilisation à la sécurité routière ».

« 4° bis A. A l’article L. 236‑2, les mots : « deux ans d’emprisonnement » sont remplacés par les mots : « d’une peine de stage de sensibilisation à la sécurité routière ».

IV. – En conséquence, après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :

« 4° ter A Le 4° du même article L. 236‑3 est abrogé ; ».

🖋️Rejeté1 juil. 2026
Michaël Taverne

I. – À l’alinéa 18, substituer aux mots :

« deux ans »

les mots :

« trois ans ».

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 18, substituer au montant :

« 30 000 € »

le montant :

« 45 000 € ».

🖋️Rejeté2 juil. 2026
Ugo Bernalicis

Supprimer l'alinéa 19.

🖋️Rejeté1 juil. 2026
Roger Vicot

Supprimer les alinéas 20 et 21. 

🖋️Rejeté2 juil. 2026
Pouria Amirshahi

Supprimer les alinéas 20 et 21. 

🖋️Rejeté2 juil. 2026
Andrée Taurinya

Supprimer les alinéas 20 et 21. 

🖋️Rejeté1 juil. 2026
Katiana Levavasseur

À la première phrase de l’alinéa 21, supprimer les mots : 

« , y compris en cas de récidive, ».

🖋️Rejeté2 juil. 2026
Andrée Taurinya

Supprimer l'alinéa 22.

🖋️Rejeté2 juil. 2026
Ugo Bernalicis

Après l’alinéa 22, insérer les alinéas suivants :

« c) Il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V. – Le fait d’accélérer de manière répétée, au démarrage, au point fixe ou en circulation, en zone habitée ou au voisinage d’une zone habitée, d’un véhicule de tourisme excédant trente-six chevaux, notamment haut de gamme ou de sport, ou au moyen d’un motocycle dont la cylindrée est supérieure à 175 cm3 est puni de 15 000 euros d’amende.

« Pour l’application du deuxième alinéa du présent I :

« a) Sont considérés comme véhicules de tourisme les voitures particulières au sens du 1 du C de l’annexe II à la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, ainsi que les véhicules à usages multiples qui, tout en étant classés en catégorie N1 au sens de cette même annexe, sont destinés au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens ;

« b) Sont considérées comme des motocycles dont la cylindrée est supérieure à 175 cm3 les motocycles au sens de l’arrêté du 3 septembre 1997 relatif à la réception communautaire (CE) en ce qui concerne le niveau sonore admissible et le dispositif d’échappement des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles à moteur et de la directive 97/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1997 relative à certains éléments ou caractéristiques de véhicules à moteur à deux ou trois roues, et notamment son chapitre 9. » »

🖋️Rejeté2 juil. 2026
Pouria Amirshahi

Supprimer les alinéas 30 et 31.

🖋️Rejeté2 juil. 2026
Ugo Bernalicis

Supprimer les alinéas 30 et 31.

🖋️Rejeté2 juil. 2026
Ugo Bernalicis

I. – Supprimer l’alinéa 32.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 34.

🖋️Rejeté2 juil. 2026
Yoann Gillet

Compléter l’alinéa 39 par la phrase suivante : 

« La méconnaissance de cette interdiction est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. »

🖋️Rejeté2 juil. 2026
Andrée Taurinya

Supprimer les alinéas 41 à 47.

🖋️Rejeté2 juil. 2026
Laurence Robert-Dehault

À l’alinéa 44, après le mot :

« sécurité »,

insérer les mots : 

« , la salubrité ».

🖋️Non soutenu1 juil. 2026
Marie-France Lorho

Compléter l’alinéa 44 par la phrase suivante :

« En cas de récidive dans un délai de cinq ans à compter d’une condamnation définitive pour les mêmes faits, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende. »

🖋️Rejeté2 juil. 2026
Yoann Gillet

Après l’alinéa 45, insérer les deux alinéas suivants : 

« Par dérogation aux articles 131‑30 et 131‑30‑2 du code pénal, la peine d’interdiction du territoire français est prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un délit prévu au premier alinéa du présent article. 

« Toutefois, à titre exceptionnel, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer l’interdiction du territoire français lorsque la décision aurait des conséquences manifestement disproportionnées sur la situation personnelle et familiale de l’étranger. »

🖋️Rejeté2 juil. 2026
Yoann Gillet

Après l’alinéa 46, insérer l’alinéa suivant : 

« Les personnes coupables de l’infraction prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation du véhicule ayant servi à commettre l’infraction, si elles en sont propriétaires ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elles en ont la libre disposition. La juridiction peut toutefois, par une décision spécialement motivée, ne pas la prononcer. »

🖋️Rejeté1 juil. 2026
Roger Vicot

Supprimer l’alinéa 47. 

🖋️Rejeté2 juil. 2026
Pouria Amirshahi

Supprimer l’alinéa 47. 

🖋️Rejeté1 juil. 2026
Michaël Taverne

I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 47, substituer au montant :

« 300 euros »

le montant :

« 1 000 euros ».

II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa 47, substituer au montant :

« 250 euros »

le montant :

« 900 euros ».

III. – En conséquence, à la fin de la même phrase dudit alinéa 47, substituer au montant :

« 600 euros »

le montant :

« 2 000 euros ».

🖋️Rejeté1 juil. 2026
Katiana Levavasseur

Après l’alinéa 47, insérer l’alinéa suivant :

« Cette procédure n’est pas applicable lorsque la personne a déjà été définitivement condamnée, dans les trois années précédant les faits, pour l’un des délits prévus aux articles L. 211‑17 ou L. 211‑18 du présent code ou aux articles L. 236‑1 ou L. 236‑2 du code de la route.

🖋️Rejeté2 juil. 2026
Ugo Bernalicis

Supprimer les alinéas 48 et 49

🖋️Irrecevable1 juil. 2026
Ian Boucard

Après l’alinéa 47, insérer l’alinéa suivant : 

« 1° bis Au premier alinéa du I de l’article L. 242‑5, après la seconde occurrence du mot : « nationale », sont insérés les mots : « , les agents de la police municipale ». »

🖋️Irrecevable2 juil. 2026
Ugo Bernalicis

Après l'alinéa 51, insérer un alinéa ainsi rédigé :

"Le livre IV du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

"Le 3° de l'article L.435-1 est abrogé."

🖋️Rejeté29 juin 2026
Alexandra Martin (Alpes-Maritimes)
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 233‑1 du code de la route est ainsi modifié :

« a) Le mot : « deux » sont remplacés par le mot : « trois » ;

« b) Le montant : « 15 000 euros » est remplacé par le montant : « 45 000 euros » ; ».

🖋️Rejeté2 juil. 2026
Yoann Gillet
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 233‑1 du code de la route est ainsi modifié :

« a) Le mot : « deux » sont remplacés par le mot : « trois » ;

« b) Le montant : « 15 000 euros » est remplacé par le montant : « 45 000 euros » ; ».

🖋️Rejeté2 juil. 2026
Laurent Croizier
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 233‑1 du code de la route est ainsi modifié :

« a) Le mot : « deux » sont remplacés par le mot : « trois » ;

« b) Le montant : « 15 000 euros » est remplacé par le montant : « 45 000 euros » ; ».

🖋️Rejeté2 juil. 2026
Jordan Guitton
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le code de la route est ainsi modifié : 

1° Le V de l’article L. 233‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le délit prévu au présent article est commis en état de récidive légale au sens de l’article 132‑10 du code pénal, la peine d’emprisonnement prononcée ne peut être inférieure au tiers de la peine maximale encourue. La juridiction peut toutefois, par une décision spécialement motivée tenant compte des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur, prononcer une peine inférieure à ce seuil ou une peine autre que l’emprisonnement. » ;

2° L’article L. 236‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le délit prévu au présent article est commis en état de récidive légale au sens de l’article 132‑10 du code pénal, la peine d’emprisonnement prononcée ne peut être inférieure au tiers de la peine maximale encourue. La juridiction peut toutefois, par une décision spécialement motivée tenant compte des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur, prononcer une peine inférieure à ce seuil ou une peine autre que l’emprisonnement. » ;

3° L’article L. 236‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le délit prévu au présent article est commis en état de récidive légale au sens de l’article 132‑10 du code pénal, la peine d’emprisonnement prononcée ne peut être inférieure au tiers de la peine maximale encourue. La juridiction peut toutefois, par une décision spécialement motivée tenant compte des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur, prononcer une peine inférieure à ce seuil ou une peine autre que l’emprisonnement. »

🖋️Rejeté2 juil. 2026
Jordan Guitton
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le code de la route est ainsi modifié : 

1° Après l’article L. 233‑1, il est inséré un article L. 233‑1‑1 A ainsi rédigé : 

« Art. L. 233‑1‑1 A. – Par dérogation à l’article L. 121‑6 du code de la justice pénale des mineurs, l’atténuation de responsabilité pénale n’est pas applicable aux mineurs âgés de plus de seize ans, pour le délit prévu à l’article L. 233‑1 du présent code, lorsqu’ils se trouvent en état de récidive légale au sens de l’article 132‑10 du code pénal. » ;

2° Après l’article L. 236‑2, il est inséré un article L. 236‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 236‑2‑1. – Par dérogation à l’article L. 121‑6 du code de la justice pénale des mineurs, l’atténuation de responsabilité pénale n’est pas applicable aux mineurs âgés de plus de seize ans, pour les délits prévus aux articles L. 236‑1 et L. 236‑2 du présent code, lorsqu’ils se trouvent en état de récidive légale au sens de l’article 132‑10 du code pénal. »

🖋️Rejeté2 juil. 2026
Yoann Gillet
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 233‑1‑1 du code de la route est ainsi modifié :

1° Le 2° du II est abrogé ;

2° Le III est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « et à la confiscation obligatoire du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, s’il en a la libre disposition, à la condition, dans ce second cas, que le propriétaire dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure ait été mis en mesure de présenter ses observations sur la mesure de confiscation envisagée par la juridiction de jugements aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu’il revendique de sa bonne foi. Lorsque le véhicule utilisé pour commettre l’infraction est à la libre disposition du condamné, la juridiction peut, à défaut de confiscation, prononcer une amende équivalente à la valeur de ce véhicule. »

🖋️Rejeté2 juil. 2026
Laurent Croizier
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 233‑1‑2 du code de la route est ainsi modifié :

1° Au début, sont ajoutés des I A et I B ainsi rédigés :

« I A. – Pour le délit prévu à l’article L. 233‑1 commis en état de récidive légale, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure à deux ans. Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision simplement motivée, une peine inférieure à ce seuil ou une peine autre que l’emprisonnement en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.

« I B. – Pour les délits prévus à l’article L. 233‑1‑1 commis en état de récidive légale, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure à quatre ans. Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision simplement motivée, une peine inférieure à ce seuil ou une peine autre que l’emprisonnement en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci. » ;

2° La seconde phrase du I est ainsi rédigée : « Lorsque le véhicule utilisé pour commettre l’infraction est à la libre disposition du condamné, la juridiction peut, à défaut de confiscation, prononcer une amende équivalente à la valeur de ce véhicule. » ;

3° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. – Les dispositions du présent article ne sont pas exclusives d’une peine d’amende et d’une ou plusieurs peines complémentaires prévues à l’article L. 233‑1 du présent code. » ; ».

🖋️Rejeté29 juin 2026
Alexandra Martin (Alpes-Maritimes)
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L233‑1-2 du code de la route est ainsi modifié : 

1° Au II, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ; 

2° Le III est ainsi modifié : 

a) Après le mot : « annulation », il est inséré le mot : « définitive » ;

b) À la fin, les mots : « , avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant une durée ne pouvant excéder dix ans » sont supprimés. 

🖋️Rejeté2 juil. 2026
René Lioret
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après le II de l’article L. 236‑1 du code de la route, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Lorsque les faits prévus au présent article sont commis en réunion ou dans le cadre d’une action concertée impliquant plusieurs véhicules terrestres à moteur, les personnes physiques reconnues coupables encourent également la peine complémentaire d’interdiction, pour une durée maximale de cinq ans, d’acquérir, de détenir ou de faire immatriculer un véhicule terrestre à moteur. »

🖋️Rejeté30 juin 2026
Nicolas Tryzna
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le chapitre VI du titre III du livre II est complété par un article L. 236‑3‑1 ainsi rédigé : 

« « Art. L. 236‑3‑1. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende le fait, pour toute personne ayant déjà fait l’objet d’au moins trois condamnations définitives au cours des cinq années précédentes pour l’une des infractions prévues aux articles L. 233‑1, L. 234‑1, L. 235‑1, L. 236‑1, L. 236‑2, L. 324‑2 ou L. 324‑4, de commettre à nouveau l’une de ces infractions. » ; ».

🖋️Non soutenu1 juil. 2026
Philippe Gosselin
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le chapitre VI du titre III du livre II est complété par un article L. 236‑3‑1 ainsi rédigé : 

« « Art. L. 236‑3‑1. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende le fait, pour toute personne ayant déjà fait l’objet d’au moins trois condamnations définitives au cours des cinq années précédentes pour l’une des infractions prévues aux articles L. 233‑1, L. 234‑1, L. 235‑1, L. 236‑1, L. 236‑2, L. 324‑2 ou L. 324‑4, de commettre à nouveau l’une de ces infractions. » ; ».

🖋️Rejeté2 juil. 2026
Yoann Gillet
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le code de la route est ainsi modifié : 

1° Le 2° de l’article L. 325‑1‑2 est supprimé ; 

2° Après l’article L. 325‑1‑2, il est inséré un article L. 325‑1‑3 ainsi rédigé : 

« Art. L. 325‑1‑3. – En cas de conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré, les officiers ou agents de police judiciaire procèdent à titre provisoire à l’immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule dont l’auteur s’est servi pour commettre l’infraction. »

🖋️Rejeté2 juil. 2026
Laurent Croizier
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le code de la route est ainsi modifié : 

1° Le 2° de l’article L. 325‑1‑2 est supprimé ; 

2° Après l’article L. 325‑1‑2, il est inséré un article L. 325‑1‑3 ainsi rédigé : 

« Art. L. 325‑1‑3. – En cas de conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré, les officiers ou agents de police judiciaire procèdent à titre provisoire à l’immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule dont l’auteur s’est servi pour commettre l’infraction. »

🖋️Irrecevable2 juil. 2026
Andrée Taurinya
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après la section 4 du chapitre Ier du titre VII du livre V du code de l’environnement, est rétablie une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Bruit des yachts, jet-ski et hors-bord

« Sous-section unique

« Comportements compromettant délibérément la sécurité ou la tranquillité des riverains et usagers de la mer

« Art L. 571‑17. – I. – Est puni d’une peine de stage de citoyenneté et de 15 000 euros d’amende le fait d’adopter, au moyen d’un yacht, jet-ski ou hors bord, dans des conditions qui compromettent la sécurité des usagers de la mer ou qui troublent la tranquillité publique, notamment des usagers de la mer et des riverains :

« 1° Une conduite consistant à accélérer de manière répétée, au démarrage ou en circulation ;

« 2° Ou une conduite constituant des violations d’obligations particulières de sécurité ou de prudence prévues par les dispositions législatives et réglementaires du code des transports relatives à la circulation maritime ;

« 3° Ou une utilisation inappropriée du yacht, jet-ski ou hors-bord qui donne lieu à des manifestations sonores dépassant 40 décibels la nuit et 50 décibels en journée.

« II. – La peine est portée à une peine de stage de citoyenneté et à 30 000 euros d’amende lorsque les faits sont commis en réunion.

« III. – Elles sont portées à une peine de stage de citoyenneté et à 45 000 euros d’amende :

« 1° Lorsqu’il résulte d’une analyse sanguine ou salivaire que la personne a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ;

« 2° Lorsque la personne se trouvait sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du présent code.

« IV. – Elles sont portées à une peine de stage de citoyenneté et à 75 000 euros d’amende en cas de cumul des circonstances prévues aux 1° et 2° du III du présent article.

« Art. L. 571‑17‑1. – Est puni d’une peine de stage de citoyenneté et de 30 000 euros d’amende le fait d’inciter à la commission d’une manifestation au cours de laquelle sont commis par plusieurs personnes les faits prévus à l’article L. 571‑17, de l’organiser, ou d’en promouvoir la commission.

« Art. L. 571‑17‑2. – Toute personne coupable des délits prévus aux articles L. 571‑17 et L. 571‑17‑1 encourt également, à titre de peine complémentaire :

« 1° La confiscation obligatoire du yacht, hors-bord ou jet-ski ayant servi à commettre l’infraction, si la personne en est le propriétaire ou en a la libre disposition. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée.

« 2° La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire ;

« 3° L’annulation du permis de conduire des bateaux concernés avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus ;

« 4° La peine de travail d’intérêt général selon les modalités prévues à l’article 131‑8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131‑22 à 131‑24 du même code et à l’article 20‑5 de l’ordonnance n° 45‑174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ;

« 5° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131‑5 et 131‑25 du code pénal ;

« 6° L’interdiction de conduire certains bateaux à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire des bateaux n’est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;

« 7° L’obligation d’accomplir à ses frais un stage de sensibilisation à la sécurité maritime.

« L’immobilisation du bateau peut être prescrite, dans les conditions prévues aux articles L. 5241‑4‑5 à L. 5241‑6 du code des transports. »

🖋️Irrecevable1 juil. 2026
Eric Liégeon
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après l’article 313‑2 du code pénal, il est inséré un article 313‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. 313‑2‑1. – Constitue une circonstance aggravante de l’escroquerie le fait, pour son auteur :

« 1° De se présenter frauduleusement comme un professionnel exerçant une activité de commerce ou de réparation de véhicules terrestres à moteur ;

« 2° D’utiliser, sans droit, la dénomination sociale, le nom commercial, le numéro unique d’identification, le logo ou tout autre élément permettant d’identifier un professionnel de l’automobile ;

« 3° De diffuser, par l’intermédiaire d’un service de communication au public en ligne ou d’une plateforme numérique, une annonce portant sur un véhicule dont il ne peut justifier de la propriété ou d’un mandat de vente.

« Aux fins d’obtenir la remise d’un acompte, du prix de vente ou de tout autre paiement relatif à la cession du véhicule.

« Les faits sont punis de sept ans d’emprisonnement et de 750 000 euros d’amende.

« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et un million d’euros d’amende lorsque les faits sont commis de manière habituelle, en bande organisée ou à l’encontre de plusieurs victimes. »

🖋️Irrecevable2 juil. 2026
Guillaume Bigot
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le code pénal est ainsi modifié :

1° L’article 433‑5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’outrage prévu au premier alinéa du présent article est commis à l’occasion d’un rassemblement mentionné à l’article L. 211‑17 du code de la sécurité intérieure, les peines sont portées à deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende. » ;

2° L’article 433‑6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la rébellion prévue au premier alinéa du présent article est commise à l’occasion d’un rassemblement mentionné à l’article L. 211‑17 du code de la sécurité intérieure, les peines sont portées à quatre ans d’emprisonnement et 60 000 euros d’amende. »

🖋️Irrecevable2 juil. 2026
Julien Dive
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 211‑1 du code de la route, il est inséré un article L. 211‑1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑1-1. – Nul ne peut conduire un engin de déplacement personnel motorisé sur une voie ouverte à la circulation publique s’il ne peut justifier :

« 1° Soit de la détention de l’attestation scolaire de sécurité routière de premier ou de second niveau ;

« 2° Soit de la détention de l’attestation de sécurité routière ;

« 3° Soit de la détention d’un permis de conduire en cours de validité ;

« 4° Soit du suivi d’une formation de sensibilisation à la conduite des engins de déplacement personnel motorisés.

« Cette formation porte notamment sur les règles de circulation applicables à ces engins, l’interdiction de transporter un passager, l’interdiction de circuler sur les trottoirs sauf dérogation légalement prévue, les obligations d’équipement, de visibilité et d’assurance.

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

🖋️Irrecevable2 juil. 2026
Julien Dive
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 412‑1 du code de la route, il est inséré un article L. 412‑1‑1 ainsi rédigé :

«  Art. L. 412‑1‑1. – Le fait, pour le conducteur d’un engin de déplacement personnel motorisé, de transporter un passager est puni d’une amende de 50 euros.

« Lorsque cette infraction est commise sur un trottoir, dans une aire piétonne ou lorsque le passager transporté est mineur, l’engin peut être immobilisé dans les conditions prévues aux articles L. 325‑1 à L. 325‑3. »

🖋️Irrecevable2 juil. 2026
Julien Dive
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 412‑1 du code de la route, il est inséré un article L. 412‑1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 412‑1-2. – Tout conducteur d’un engin de déplacement personnel motorisé doit être coiffé d’un casque attaché conforme à la réglementation relative aux équipements de protection individuelle.

« Tout conducteur d’un engin de déplacement personnel motorisé circulant sur la chaussée, la nuit ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, doit porter, soit un gilet de haute visibilité conforme à la réglementation, soit un équipement rétro-réfléchissant.

« La personne majeure accompagnant un conducteur mineur, lorsqu’elle exerce à son égard une autorité de droit ou de fait, s’assure du respect de l’obligation prévue au premier alinéa.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article et les sanctions applicables. »

🖋️Irrecevable2 juil. 2026
Danielle Brulebois
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre III du livre IV du code de la route est complété par un article L. 431‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 431‑2. – I. – En circulation, tout conducteur d’un engin de déplacement personnel motorisé, au sens de l’article R. 311‑1, porte un casque conforme à la réglementation relative aux équipements de protection individuelle, et attaché.

« II. – Le fait de contrevenir au I est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

« Le fait, pour toute personne exerçant l’autorité parentale sur un mineur, de laisser celui-ci conduire un engin de déplacement personnel motorisé sans être coiffé d’un casque conforme et attaché est puni de la même peine.

« III. – Les services de mise à disposition d’engins de déplacement personnel motorisés en libre-service informent leurs utilisateurs, préalablement à chaque location, de l’obligation prévue au I, dans des conditions fixées par décret. »

🖋️Irrecevable2 juil. 2026
Danielle Brulebois
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre III du livre IV du code de la route est complété par trois articles L. 431‑2 à L. 431‑4 ainsi rédigés :

« Art. L. 431‑2. – Lorsqu’ils circulent sur la voie publique, en agglomération ou hors agglomération, les conducteurs d’un engin de déplacement personnel motorisé doivent être coiffés d’un casque de type homologué. Ce casque doit être attaché.

« Art. L. 431‑3. – Lorsqu’ils circulent hors agglomération ou la nuit, les conducteurs d’un engin de déplacement personnel motorisé doivent porter un gilet de haute visibilité homologué. Les conditions d’homologation du gilet et les modalités d’application du présent article sont définies par décret.

« Art. L. 431‑4. – La vitesse maximale par construction des engins de déplacement personnel motorisé est fixée à vingt kilomètres par heure. »

🖋️Irrecevable2 juil. 2026
Danielle Brulebois
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier du titre III du livre IV du code de la route est complété par un article ainsi rédigé :

« Art. L. 431‑3. – I. – En circulation, tout conducteur d’un engin de déplacement personnel motorisé, au sens de l’article R. 311‑1, porte un gilet de haute visibilité conforme à la réglementation ou un équipement rétro-réfléchissant présentant des garanties équivalentes, dans des conditions fixées par décret.

« II. – Le fait de contrevenir au I est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. Cette amende est portée à celle prévue pour les contraventions de la quatrième classe lorsque l’infraction est commise la nuit ou, le jour, lorsque la visibilité est insuffisante.

« Le fait, pour toute personne exerçant l’autorité parentale sur un mineur, de laisser celui-ci conduire un engin de déplacement personnel motorisé en méconnaissance du I est puni des mêmes peines.

« III. – Les services de mise à disposition d’engins de déplacement personnel motorisés en libre-service informent leurs utilisateurs, préalablement à chaque location, de l’obligation prévue au I, dans des conditions fixées par décret. »

🖋️Irrecevable2 juil. 2026
Andrée Taurinya
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 435‑1 du code de la sécurité intérieure est abrogé. 

🖋️Irrecevable2 juil. 2026
Danielle Brulebois
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le titre V du livre III de la première partie du code des transports est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Les engins de déplacement personnel motorisés

« Art. L. 1354‑1. – Un engin de déplacement personnel motorisé est un véhicule sans place assise, conçu et construit pour le déplacement d’une seule personne, dépourvu de tout aménagement destiné au transport de marchandises, équipé d’un moteur non thermique ou d’une assistance non thermique et dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 6 km/h et n’excède pas 25 km/h.

« Art. L. 1354‑2. – Les conditions de circulation, d’équipement et d’usage des engins de déplacement personnel motorisés sont fixées par le code de la route.

« Art. L. 1354‑3. – Les services de mise à disposition d’engins de déplacement personnel motorisés en libre-service sont soumis, sur le territoire des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale concernés, aux prescriptions édictées par l’autorité compétente en application de l’article L. 1231‑17. »

 II. – Le code de la route est ainsi modifié :

1° L’article L. 325‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Peuvent également, à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l’officier de police judiciaire territorialement compétent, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction, les engins de déplacement personnel motorisés dont la circulation ou le stationnement, en infraction aux dispositions du présent code ou aux règlements de police, compromettent la sécurité des usagers de la route ou du trottoir, la tranquillité ou l’hygiène publique, ou l’utilisation normale des voies ouvertes à la circulation publique et de leurs dépendances. » ;

2° Après le premier alinéa de l’article L. 325‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les cas mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 325‑1, l’immobilisation et la mise en fourrière d’un engin de déplacement personnel motorisé peuvent également être prescrites par les agents de police municipale, agissant sur l’ordre et sous la responsabilité du maire, lorsqu’ils constatent l’une des infractions suivantes :

« 1° La circulation d’un engin dont la vitesse maximale par construction a fait l’objet d’une modification en méconnaissance de l’article L. 317‑1 ;

« 2° La circulation sur une voie où elle est interdite ou sur un trottoir en dehors des cas autorisés ;

« 3° Le transport d’un passager ;

« 4° La conduite par une personne n’ayant pas atteint l’âge minimal requis ;

« 5° La réitération, après une première injonction demeurée sans effet, d’un stationnement gênant ou dangereux au sens des articles R. 417‑10 et R. 417‑11. » ;

3° À l’article L. 325‑1-1, après le mot : « véhicule », sont insérés les mots : « , y compris un engin de déplacement personnel motorisé, ». »

🖋️Irrecevable2 juil. 2026
Carole Guillerm
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le titre III du livre Ier du code de la route est ainsi modifié :

1° A la fin du dernier alinéa de l’article L. 130‑9, les mots : « ainsi que la procédure pour l’expérimentation de la constatation des niveaux d’émissions sonores des véhicules par des appareils de contrôle automatique fixes et mobiles. Cette expérimentation est de deux ans » sont supprimés ;

2° Il est ajouté un article L. 130‑9‑4 ainsi rédigé :

«  Art. L. 130‑9‑4. – I. – Afin de faciliter la constatation des infractions au présent code relatives aux niveaux d’émissions sonores des véhicules, les appareils de contrôle automatique mentionnés au premier alinéa de l’article L. 130‑9 peuvent être mis en œuvre par les services de police municipale ou, à Paris, par le service dont relèvent les agents de surveillance de Paris.

L’installation des appareils s’effectue sur avis favorable du représentant de l’État dans le département, sur la base d’un dossier caractérisant la nature et les niveaux de bruits ambiants relevés sur les sections de route concernées et en tenant compte des appareils de contrôle automatique servant audit contrôle déjà installés. Les modalités de dépôt et d’instruction des demandes d’avis sont fixées par décret.

« II. – Le traitement automatisé des données à caractère personnel mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 130‑9 permet l’enregistrement simultané de sons et d’images, dans les conditions fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’intérieur et de l’environnement.

« Afin d’établir la liste des numéros d’immatriculation des véhicules exemptés, de déterminer si un véhicule est exempté ou de vérifier la cohérence du modèle du véhicule identifié, ces traitements peuvent comporter une consultation du système d’immatriculation des véhicules créé en application de l’article L. 330‑1. Ces consultations ne portent que sur les données relatives aux caractéristiques du véhicule et ne peuvent avoir pour objet d’identifier le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule. »

II. – Le 2° du I est applicable à compter du 1er octobre 2026 dans les communes dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l’environnement. Cette liste tient compte de la nature et des niveaux de bruits ambiants relevés sur le territoire de ces communes et, le cas échéant, des appareils de contrôle automatique déjà installés.

Le 2° du I est applicable à l’ensemble des collectivités territoriales et leurs groupements gestionnaires de voirie à compter du 1er janvier 2027.

III. – Les éventuelles conséquences financières résultant pour l’État du I sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable2 juil. 2026
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le titre III du livre Ier du code de la route est ainsi modifié :

1° A la fin du dernier alinéa de l’article L. 130‑9, les mots : « ainsi que la procédure pour l’expérimentation de la constatation des niveaux d’émissions sonores des véhicules par des appareils de contrôle automatique fixes et mobiles. Cette expérimentation est de deux ans » sont supprimés ;

2° Il est ajouté un article L. 130‑9‑4 ainsi rédigé :

«  Art. L. 130‑9‑4. – I. – Afin de faciliter la constatation des infractions au présent code relatives aux niveaux d’émissions sonores des véhicules, les appareils de contrôle automatique mentionnés au premier alinéa de l’article L. 130‑9 peuvent être mis en œuvre par les services de police municipale ou, à Paris, par le service dont relèvent les agents de surveillance de Paris.

L’installation des appareils s’effectue sur avis favorable du représentant de l’État dans le département, sur la base d’un dossier caractérisant la nature et les niveaux de bruits ambiants relevés sur les sections de route concernées et en tenant compte des appareils de contrôle automatique servant audit contrôle déjà installés. Les modalités de dépôt et d’instruction des demandes d’avis sont fixées par décret.

« II. – Le traitement automatisé des données à caractère personnel mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 130‑9 permet l’enregistrement simultané de sons et d’images, dans les conditions fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’intérieur et de l’environnement.

« Afin d’établir la liste des numéros d’immatriculation des véhicules exemptés, de déterminer si un véhicule est exempté ou de vérifier la cohérence du modèle du véhicule identifié, ces traitements peuvent comporter une consultation du système d’immatriculation des véhicules créé en application de l’article L. 330‑1. Ces consultations ne portent que sur les données relatives aux caractéristiques du véhicule et ne peuvent avoir pour objet d’identifier le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule. »

II. – Le 2° du I est applicable à compter du 1er octobre 2026 dans les communes dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l’environnement. Cette liste tient compte de la nature et des niveaux de bruits ambiants relevés sur le territoire de ces communes et, le cas échéant, des appareils de contrôle automatique déjà installés.

Le 2° du I est applicable à l’ensemble des collectivités territoriales et leurs groupements gestionnaires de voirie à compter du 1er janvier 2027.

III. – Les éventuelles conséquences financières résultant pour l’État du I sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 3 bis
🖋️Non soutenu26 juin 2026
Éric Pauget

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le titre III du livre Ier du code de la route est complété par un article L. 130‑9‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 130‑9‑3. – Les agents habilités à constater les infractions aux règles du présent code dont la liste est établie par décret peuvent procéder à ce constat sur la base d’enregistrements issus des systèmes de vidéoprotection autorisés en application du 4° de l’article L. 251‑2 du code de la sécurité intérieure, dans un délai raisonnable à compter de la commission de l’infraction.

« Les modalités d’application du présent article, notamment le délai mentionné au premier alinéa et la qualité des agents habilités, sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

🖋️Rejeté1 juil. 2026
Laurent Mazaury

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le titre III du livre Ier du code de la route est complété par un article L. 130‑9‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 130‑9‑3. – Les agents habilités à constater les infractions aux règles du présent code dont la liste est établie par décret peuvent procéder à ce constat sur la base d’enregistrements issus des systèmes de vidéoprotection autorisés en application du 4° de l’article L. 251‑2 du code de la sécurité intérieure, dans un délai raisonnable à compter de la commission de l’infraction.

« Les modalités d’application du présent article, notamment le délai mentionné au premier alinéa et la qualité des agents habilités, sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »


Article 3 quater
🖋️Adopté2 juil. 2026
Vincent Caure

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« des itinéraires alternatifs »

les mots :

 « un itinéraire alternatif que le conducteur peut suivre sous réserve qu’il soit conforme à la réglementation applicable et lorsque le trajet ne relève pas d’un régime de déclaration ou d’autorisation préalable. ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer au mot :

« utilise »

le mot :

« met en fonctionnement »

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 5, supprimer les mots :

« soumis aux obligations prévues à l’article L. 3116‑6 du code des transports » sont supprimés.

🖋️Rejeté2 juil. 2026
Andrée Taurinya

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté2 juil. 2026
Elsa Faucillon

Supprimer les alinéas 7 et 8.

🖋️Irrecevable2 juil. 2026
Peio Dufau
Après l'article 3 quater, insérer l'article suivant:

I. – La section 5 du chapitre VI du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code des transports est complétée par un article L. 3116‑9 ainsi rédigé :

« Art. L. 3116‑9 – Les véhicules de catégories M2 et M3 affectés au transport privé sont équipés de dispositifs permettant l’évacuation des passagers par les issues de secours, conformes aux exigences de la série 10 d’amendements du Règlement n° 107 de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies.

« Ces dispositifs doivent pouvoir être actionnés de manière simple et immédiate par toute personne à bord ainsi que de façon centralisée depuis le poste de conduite.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2029.


Article 3 quinquies
🖋️Rejeté1 juil. 2026
Roger Vicot

Supprimer cet article. 

🖋️Rejeté2 juil. 2026
Pouria Amirshahi

Supprimer cet article. 

🖋️Rejeté2 juil. 2026
Elsa Faucillon

Supprimer cet article. 

🖋️Rejeté2 juil. 2026
Ugo Bernalicis

Supprimer cet article. 

🖋️Rejeté2 juil. 2026
Davy Rimane

À l’alinéa 8, après la première occurrence du mot : 

« article », 

insérer les mots :

« , notamment les conditions d’habilitation des agents autorisés à consulter ces renseignements ainsi que les modalités de leur formation aux obligations résultant du secret fiscal et de la protection des données à caractère personnel, ».


Article 3 sexies
🖋️Adopté2 juil. 2026

I. – Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« et les mots : « puni de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende » sont remplacés par les mots : « puni de trois ans d’emprisonnement et de 9 000 euros d’amende »

II. – En conséquence, après l’alinéa 6, insérer les vingt-deux alinéas suivants :

« 3° Après l’article L. 5531‑49 du code des transports, sont insérées les dispositions suivantes :

 « Section 6

« Dispositions pénales en cas d’usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants à bord des navires

«  Art. L. 5531‑50. – I. – Toute personne mentionnée au II de l’article L. 5531‑20 qui se trouve dans l’exercice de ses fonctions alors qu’il résulte d’une analyse sanguine ou salivaire qu’elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants est punie de trois ans d’emprisonnement et 9 000 euros d’amende.

« II. – Si la personne se trouvait également sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par l’article L. 5531‑45, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende. »

 « 4°Après l’article L. 5242‑24, sont insérées les dispositions suivantes :

« Section 6 

« Dispositions pénales en cas de navigation sous l’empire d’un état alcoolique

« Art. L. 5242‑25. – I. – Même en l’absence de tout signe d’ivresse manifeste, le fait de conduire un navire dont l’utilisation est conditionnée par l’article L. 5271‑1 sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d’alcool dans l’air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 9 000 euros d’amende.

« II – S’il résulte d’une analyse sanguine ou salivaire que la personne a également fait usage de substance ou de plantes classées comme stupéfiants, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende.

« Section 7

« Dispositions pénales en cas de navigation après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants

« Art. L. 5242‑26 – Toute personne qui conduit un navire dont l’utilisation est conditionnée par l’article L. 5271‑1 du code des transports alors qu’il résulte d’une analyse sanguine ou salivaire qu’elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, est punie de trois ans d’emprisonnement et de 9 000 euros d’amende. »

« II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi ayant pour objet de modifier le code des transports afin de :

« 1° Compléter les régimes d’interdictions et de sanctions en matière d’alcoolémie et de substances ou plantes classées comme stupéfiants prévus dans les livres II et V de la cinquième partie, notamment en déterminant les peines complémentaires applicables ainsi que les sanctions applicables en cas de refus de se soumettre aux dépistages et vérifications de l’état alcoolique et de l’usage de stupéfiants, et en interdisant et sanctionnant l’ivresse manifeste et l’usage manifeste de substances ou plantes classées comme stupéfiants ;

« 2° Créer dans les livres II et V de la cinquième partie un régime d’interdictions et de sanctions en matière de consommation volontaire, de façon détournée ou excessive, d’une ou plusieurs substances psychoactives, notamment en déterminant les peines complémentaires applicables ; 

« 3° Définir les modalités de contrôle, de constatation, de dépistage et de vérification de l’état alcoolique et de l’usage de stupéfiants des personnes mentionnées au II de l’article L. 5531‑20 du code des transports et des conducteurs de navire de plaisance à moteur dont l’utilisation est conditionnée par l’article L. 5271‑1 du même code, y compris dans le cadre de l’enquête nautique ;

« 4° Déterminer les personnes habilitées à rechercher et constater ces infractions ainsi que les mesures conservatoires et de mise en sécurité ;

« 5° Prendre toute mesure permettant d’assurer la cohérence entre les dispositions édictées dans le cadre de l’habilitation prévues au présent II et d’autres dispositions législatives.

« Cette ordonnance peut comporter les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à leur adaptation aux caractéristiques et aux contraintes particulières des collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi qu’à leur extension et à leur adaptation aux Terres australes et antarctiques françaises et, en tant qu’elles relèvent des compétences de l’État, à Wallis-et-Futuna, à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française.

« Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance. »

🖋️Rejeté2 juil. 2026
Yoann Gillet

Compléter l’alinéa 5 par les mots : 

« , ainsi qu’aux conducteurs de navires de plaisance ».

🖋️Irrecevable1 juil. 2026
Alix Fruchon
Après l'article 3 sexies, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la route est ainsi modifié : 

1° Le premier alinéa de l’article L. 325‑1 du code de la route est ainsi modifié :

a) Après la première occurrence du mot : « véhicules », sont insérés les mots : « ou les engins de déplacement personnel motorisés »

b) Après le mot : « moteur », sont insérés les mots : « ou des engins de déplacement personnel motorisés »

2° Après l’article L. 325‑1‑1 du code de la route est inséré un article L. 325‑1‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 325‑1‑1 A. – Les engins de déplacement personnel motorisés mentionnés à l’article L. 1271‑1 du code des transports peuvent être immobilisés lorsqu’ils sont utilisés :

« 1° En violation des règles de circulation applicables à ces engins ;

« 2° En l’absence des équipements obligatoires mentionnés à l’article L. 431‑2 du présent code ;

« 3° De manière à mettre en danger la sécurité des piétons et des autres usagers de la route ;

« 4° De manière à commettre une contravention de quatrième ou de cinquième classe prévue dans le présent code. ».

II. – Après le premier alinéa de l’article L. 1271‑1 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ne rentrent pas dans les mobilités actives les engins de déplacement personnel motorisés dont la définition est fixée par un décret en Conseil d’État. »

III. – Après le quatrième alinéa de l’article L. 511‑1 du code de sécurité intérieure, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par arrêté et sous la responsabilité du maire, les agents de police municipale peuvent procéder aux mesures d’immobilisation prévues aux articles L. 325‑1 à L. 325‑1‑1 A et aux constatations nécessaires pour l’application des articles L. 435‑1 à L. 435‑3 du code de la route. »

🖋️Irrecevable1 juil. 2026
Alix Fruchon
Après l'article 3 sexies, insérer l'article suivant:

Le chapitre 1er du titre 3 du livre 4 du code de la route est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 431‑1 du code de la route, après le mot : « moteur », sont insérés les mots : « ou l’engin de déplacement personnel motorisé ».

2° Il est ajouté un article L. 431‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 431‑2. – Le conducteur d’un engin de déplacement personnel motorisé doit porter un casque homologué et un gilet rétroréfléchissant la nuit et le jour qu’il circule en agglomération ou hors agglomération. »

🖋️Irrecevable1 juil. 2026
Alix Fruchon
Après l'article 3 sexies, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre III du livre IV du code de la route est complété par un article L. 431‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 431‑3. – La détention du brevet de sécurité routière est obligatoire pour les utilisateurs d’engins de déplacement personnel motorisés. »

🖋️Irrecevable1 juil. 2026
Alix Fruchon
Après l'article 3 sexies, insérer l'article suivant:

Le titre 3 du livre 4 du code de la route est complété par un chapitre 5 ainsi rédigé :

« Chapitre 5 : Sanctions

« Art. L. 435‑1. – Le fait de circuler sur un engin de déplacement personnel motorisé en ne respectant pas les obligations prévues au présent titre est puni d’une amende de 270 euros. L’engin de déplacement personnel motorisé mentionné au I peut faire l’objet d’une mesure de confiscation pour une durée maximale de trente jours. En cas de récidive légale, le véhicule du conducteur est saisi.

« Art. L. 435‑2. – Est puni de 15 000 euros d’amende et de la saisie du véhicule concerné le fait de circuler sur la voie publique au moyen d’un engin de déplacement personnel motorisé ayant fait l’objet d’une modification technique pour effet d’en augmenter la vitesse ou la puissance au-delà des limites fixées par la réglementation.

« Art. L. 435‑3. – Le fait, pour toute personne morale, de proposer à la vente, de commercialiser ou d’installer un dispositif permettant de modifier un engin de déplacement personnel motorisé en vue d’en accroitre la vitesse ou la puissance au-delà des limites réglementaires est puni de trois ans d’emprisonnement, de 300 000 euros d’amende et d’une fermeture administrative de l’établissement d’une durée maximale de trente jours. »

🖋️Rejeté1 juil. 2026
Michaël Taverne
Après l'article 3 sexies, insérer l'article suivant:

Le titre III du livre IV du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« Règles relatives à la lutte contre les refus d’obtempérer et les comportements portant atteinte à la sécurité des usagers de la route

« Art. L. 436‑1. – I. – Dans l’exercice de leurs fonctions et revêtus de leur uniforme ou des insignes extérieurs et apparents de leur qualité, les agents de la police nationale, des polices municipales, de la direction générale des douanes et droits indirects et les militaires de la gendarmerie nationale constatant la commission d’un délit mentionné soit à l’article L. 233‑1 du code de la route, soit à l’article L. 236‑1 du même code peuvent mettre en œuvre tous moyens proportionnés et nécessaires, notamment par dispositif mécanique d’interception de véhicule, par véhicule à moteur ou par contact matériel, permettant l’interpellation de l’auteur de l’infraction :

« 1° Lorsque des atteintes à la vie ou à l’intégrité physique sont portées contre eux ou contre autrui ou lorsque des personnes faisant usage d’un véhicule motorisé menacent leur vie ou leur intégrité physique ou celles d’autrui ;

« 2° Lorsqu’ils ne peuvent contraindre à s’arrêter le conducteur du véhicule qui cherche à échapper à leur garde ou à leurs investigations et qui est susceptible de perpétrer, dans sa fuite, des atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celle d’autrui ;

« 3° Lorsqu’ils ne peuvent immobiliser par un autre moyen le véhicule, dont le conducteur n’obtempère pas à l’ordre d’arrêt. 

« II. – Les dégâts occasionnés lors d’une intervention relevant des cas prévus au présent article ne peuvent être imputés à l’agent de la police nationale, d’une police municipale, de la direction générale des douanes et droits indirects ou au militaire de la gendarmerie nationale auteur de ladite intervention. »


Article 3 ter
🖋️Adopté2 juil. 2026

Rétablir cet article dans la rédaction suivante 

« Après le 5° bis de l’article L. 225‑5 du code de la route, sont insérés des 5° ter et 5° quater ainsi rédigés :

« 5° ter Aux agents de la police nationale, aux militaires de la gendarmerie nationale et aux agents des douanes exerçant dans un organisme de coopération internationale policière et douanière ;

« 5° quater Aux fonctionnaires ou agents de l’État chargés de l’instruction de la recevabilité des requêtes en exonération relatives aux amendes forfaitaires et des réclamations relatives aux amendes forfaitaires majorées mentionnées aux articles 495‑18, 495‑19, 529‑10 et 530 du code de procédure pénale ; ».

🖋️Adopté26 juin 2026
Éric Pauget

Rétablir cet article dans la rédaction suivante 

« Après le 5° bis de l’article L. 225‑5 du code de la route, sont insérés des 5° ter et 5° quater ainsi rédigés :

« 5° ter Aux agents de la police nationale, aux militaires de la gendarmerie nationale et aux agents des douanes exerçant dans un organisme de coopération internationale policière et douanière ;

« 5° quater Aux fonctionnaires ou agents de l’État chargés de l’instruction de la recevabilité des requêtes en exonération relatives aux amendes forfaitaires et des réclamations relatives aux amendes forfaitaires majorées mentionnées aux articles 495‑18, 495‑19, 529‑10 et 530 du code de procédure pénale ; ».

🖋️Adopté2 juil. 2026
Yoann Gillet

Rétablir cet article dans la rédaction suivante 

« Après le 5° bis de l’article L. 225‑5 du code de la route, sont insérés des 5° ter et 5° quater ainsi rédigés :

« 5° ter Aux agents de la police nationale, aux militaires de la gendarmerie nationale et aux agents des douanes exerçant dans un organisme de coopération internationale policière et douanière ;

« 5° quater Aux fonctionnaires ou agents de l’État chargés de l’instruction de la recevabilité des requêtes en exonération relatives aux amendes forfaitaires et des réclamations relatives aux amendes forfaitaires majorées mentionnées aux articles 495‑18, 495‑19, 529‑10 et 530 du code de procédure pénale ; ».

🖋️Non soutenu2 juil. 2026
Paul Molac

Rétablir cet article dans la rédaction suivante 

« Après le 5° bis de l’article L. 225‑5 du code de la route, sont insérés des 5° ter et 5° quater ainsi rédigés :

« 5° ter Aux agents de la police nationale, aux militaires de la gendarmerie nationale et aux agents des douanes exerçant dans un organisme de coopération internationale policière et douanière ;

« 5° quater Aux fonctionnaires ou agents de l’État chargés de l’instruction de la recevabilité des requêtes en exonération relatives aux amendes forfaitaires et des réclamations relatives aux amendes forfaitaires majorées mentionnées aux articles 495‑18, 495‑19, 529‑10 et 530 du code de procédure pénale ; ».

🖋️Irrecevable2 juil. 2026
Elsa Faucillon

Supprimer cet article.


Article 4
🖋️Adopté2 juil. 2026
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 332‑16 du code du sport, il est inséré un article L. 332‑16‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 332‑16‑1 A. – Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut par arrêté motivé, interdire à toute personne ayant commis de manière répétée des agissements violents contre des personnes ou des biens ou un acte violent d’une particulière gravité, en marge d’une manifestation sportive et à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser qu’elle est susceptible de réitérer ces agissements, de paraître en tout lieu ouvert au public dans lesquels des troubles graves sont susceptibles de se produire à l’occasion d’une nouvelle manifestation de même nature.

« Pour l’application du premier alinéa, ne peuvent être pris en compte que les faits commis au cours des trois années précédant cette manifestation.

« L’arrêté précise les lieux visés par l’interdiction, qui ne peuvent inclure le domicile ni le lieu de travail de la personne, ainsi que la durée de l’interdiction, qui doit être strictement proportionnée aux circonstances et ne peut excéder vingt-quatre heures.

« Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut également imposer à la personne faisant l’objet de l’interdiction prévue au premier alinéa, de répondre, au moment de la manifestation, à la convocation de toute autorité qu’il désigne. Cette obligation est proportionnée à la menace mentionnée au même premier alinéa.

« Hors les cas d’urgence, l’arrêté pris sur le fondement des premier et quatrième alinéas est notifié par tout moyen à la personne concernée au plus tard soixante-douze heures avant la date de celle-ci.

« Le fait pour une personne de méconnaître l’obligation mentionnée au troisième alinéa est puni de six mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende. »

🖋️Adopté1 juil. 2026
Ian Boucard
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 332‑16‑2 du code du sport est ainsi modifié :

1° Après la première occurrence du mot : « des », il est inséré le mot : « seules » ;

2° Les mots : « sur les lieux d’une manifestation sportive et dont la présence est susceptible d’ » sont remplacés par les mots : « , à l’égard desquelles il existe des raisons sérieuses de penser, par leur comportement récent ou des actes matériels précis constatés lors de précédentes manifestations sportives, qu’elles sont de nature à ».

🖋️Rejeté2 juil. 2026

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’article L. 332-16 du code du sport est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « , pendant une durée maximale de douze heures précédant et suivant lesdites manifestations. L’arrêté peut également lui interdire, sauf motif légitime lié à sa vie familiale et professionnelle, d’être présente sur les lieux de passage des cortèges et de rassemblements des supporters désignés par arrêté du représentant de l’État dans le département en application de l’article L. 332 16 2. » ;

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette mesure peut également être prononcée à l’égard de toute personne ayant commis, à l’occasion d’une telle manifestation sportive, des injures publiques graves ou répétées ou des actes d’incitation à la haine ou à la discrimination contre des personnes à raison de leur origine, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre, de leur sexe ou de leur appartenance, réelle ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée. » ;

3° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « au moment des manifestations sportives objet de l’interdiction, aux convocations » sont remplacés par les mots : « pendant la durée mentionnée au premier alinéa, à une convocation » ;

b) À la deuxième phrase, les mots : « ces convocations » sont remplacés par les mots : « cette convocation » ; » ;

4° Le cinquième alinéa est supprimé.

🖋️Rejeté2 juil. 2026
Agnès Firmin Le Bodo

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’article L. 332-16 du code du sport est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « , pendant une durée maximale de douze heures précédant et suivant lesdites manifestations. L’arrêté peut également lui interdire, sauf motif légitime lié à sa vie familiale et professionnelle, d’être présente sur les lieux de passage des cortèges et de rassemblements des supporters désignés par arrêté du représentant de l’État dans le département en application de l’article L. 332 16 2. » ;

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette mesure peut également être prononcée à l’égard de toute personne ayant commis, à l’occasion d’une telle manifestation sportive, des injures publiques graves ou répétées ou des actes d’incitation à la haine ou à la discrimination contre des personnes à raison de leur origine, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre, de leur sexe ou de leur appartenance, réelle ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée. » ;

3° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « au moment des manifestations sportives objet de l’interdiction, aux convocations » sont remplacés par les mots : « pendant la durée mentionnée au premier alinéa, à une convocation » ;

b) À la deuxième phrase, les mots : « ces convocations » sont remplacés par les mots : « cette convocation » ; » ;

4° Le cinquième alinéa est supprimé.

🖋️Rejeté2 juil. 2026
Christophe Marion

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’article L. 332‑16 du code du sport est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « , pendant une durée maximale de douze heures précédant et suivant lesdites manifestations. L’arrêté peut également lui interdire, sauf motif légitime lié à sa vie familiale et professionnelle, d’être présente sur les lieux de passage des cortèges et de rassemblements des supporters désignés par arrêté du représentant de l’État dans le département en application de l’article L. 332‑16‑2. » ;

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette mesure peut également être prononcée à l’égard de toute personne ayant commis, à l’occasion d’une telle manifestation sportive, des injures publiques graves ou répétées ou des actes d’incitation à la haine ou à la discrimination contre des personnes à raison de leur origine, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre, de leur sexe ou de leur appartenance, réelle ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée. » ;

3° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « vingt‑quatre » ; ».

b) À la dernière phrase, le mot : « vingt‑quatre » est remplacé par le mot : « trente‑six » ; ».

4° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « au moment des manifestations sportives objet de l’interdiction, aux convocations » sont remplacés par les mots : « pendant la durée mentionnée au premier alinéa, à une convocation » ;

b) À la deuxième phrase, les mots : « ces convocations » sont remplacés par les mots : « cette convocation » ; ».

5° Le cinquième alinéa est supprimé

🖋️Rejeté26 juin 2026
Éric Pauget

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – L’article L. 332‑16 du code du sport est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « , pendant une durée maximale de vingt‑quatre heures précédant ou suivant lesdites manifestations. L’arrêté peut également lui faire interdiction, sauf motif légitime lié à sa vie familiale et professionnelle, d’être présente sur les lieux de passage des cortèges et de rassemblements des supporters fixés par arrêté du représentant de l’État dans le département pris en application de l’article L. 332‑16‑2. » ;

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette mesure peut également être prononcée à l’égard de toute personne ayant commis, à l’occasion d’une telle manifestation sportive, des injures publiques ou des actes d’incitation à la haine ou à la discrimination contre des personnes à raison de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur sexe ou de leur appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée. » ;

3° Le deuxième alinéa est ainsi modifié : 

a et b) (Supprimés)

c) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Cette durée peut être renouvelée une seule fois, pour une durée maximale de douze mois, lorsque la personne faisant l’objet de la mesure est convoquée à une audience dont la tenue est postérieure au terme de l’interdiction, dans le cadre d’une procédure pénale en cours relative aux faits ayant fondé cette mesure. La décision de renouvellement est prise par arrêté spécialement motivé, au regard des circonstances de fait justifiant la persistance d’un risque de troubles graves à l’ordre public, et en tenant compte des conséquences de la mesure sur la situation personnelle, familiale et professionnelle de l’intéressé. » ;

3° bis Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle ne peut être imposée durant les périodes de vingt‑quatre heures précédant ou suivant la manifestation sportive mentionnées au premier alinéa du présent article. » ;

4° Le cinquième alinéa est supprimé.

II. – Les modalités d’application du 3° du I ne peuvent avoir pour effet de porter la durée totale de l’interdiction administrative de stade au‑delà de vingt‑quatre mois.

🖋️Rejeté1 juil. 2026
Valérie Bazin-Malgras

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – L’article L. 332‑16 du code du sport est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « , pendant une durée maximale de vingt‑quatre heures précédant ou suivant lesdites manifestations. L’arrêté peut également lui faire interdiction, sauf motif légitime lié à sa vie familiale et professionnelle, d’être présente sur les lieux de passage des cortèges et de rassemblements des supporters fixés par arrêté du représentant de l’État dans le département pris en application de l’article L. 332‑16‑2. » ;

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette mesure peut également être prononcée à l’égard de toute personne ayant commis, à l’occasion d’une telle manifestation sportive, des injures publiques ou des actes d’incitation à la haine ou à la discrimination contre des personnes à raison de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur sexe ou de leur appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée. » ;

3° Le deuxième alinéa est ainsi modifié : 

a et b) (Supprimés)

c) Sont ajoutés deux phrases ainsi rédigées : « Cette durée peut être renouvelée une seule fois, pour une durée maximale de douze mois, lorsque la personne faisant l’objet de la mesure est convoquée à une audience dont la tenue est postérieure au terme de l’interdiction, dans le cadre d’une procédure pénale en cours relative aux faits ayant fondé cette mesure. La décision de renouvellement est prise par arrêté spécialement motivé, au regard des circonstances de fait justifiant la persistance d’un risque de troubles graves à l’ordre public, et en tenant compte des conséquences de la mesure sur la situation personnelle, familiale et professionnelle de l’intéressé. » ;

3° bis Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle ne peut être imposée durant les périodes de vingt‑quatre heures précédant ou suivant la manifestation sportive mentionnées au premier alinéa du présent article. » ;

4° Le cinquième alinéa est supprimé.

II. – Les modalités d’application du 3° du I ne peuvent avoir pour effet de porter la durée totale de l’interdiction administrative de stade au‑delà de vingt‑quatre mois.

🖋️Rejeté1 juil. 2026
Laurent Mazaury

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – L’article L. 332‑16 du code du sport est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « , pendant une durée maximale de vingt‑quatre heures précédant ou suivant lesdites manifestations. L’arrêté peut également lui faire interdiction, sauf motif légitime lié à sa vie familiale et professionnelle, d’être présente sur les lieux de passage des cortèges et de rassemblements des supporters fixés par arrêté du représentant de l’État dans le département pris en application de l’article L. 332‑16‑2. » ;

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette mesure peut également être prononcée à l’égard de toute personne ayant commis, à l’occasion d’une telle manifestation sportive, des injures publiques ou des actes d’incitation à la haine ou à la discrimination contre des personnes à raison de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur sexe ou de leur appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée. » ;

3° Le deuxième alinéa est ainsi modifié : 

a et b) (Supprimés)

c) Sont ajoutés deux phrases ainsi rédigées : « Cette durée peut être renouvelée une seule fois, pour une durée maximale de douze mois, lorsque la personne faisant l’objet de la mesure est convoquée à une audience dont la tenue est postérieure au terme de l’interdiction, dans le cadre d’une procédure pénale en cours relative aux faits ayant fondé cette mesure. La décision de renouvellement est prise par arrêté spécialement motivé, au regard des circonstances de fait justifiant la persistance d’un risque de troubles graves à l’ordre public, et en tenant compte des conséquences de la mesure sur la situation personnelle, familiale et professionnelle de l’intéressé. » ;

3° bis Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle ne peut être imposée durant les périodes de vingt‑quatre heures précédant ou suivant la manifestation sportive mentionnées au premier alinéa du présent article. » ;

4° Le cinquième alinéa est supprimé.

II. – Les modalités d’application du 3° du I ne peuvent avoir pour effet de porter la durée totale de l’interdiction administrative de stade au‑delà de vingt‑quatre mois.

🖋️Irrecevable2 juil. 2026
Danielle Simonnet

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le code de la sécurité intérieur est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 211‑11 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : .

« a) Au premier alinéa, le mot : « sportives, » est supprimé ; 

« b) Le même premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les organisateurs de manifestations sportives à but lucratif assurent un service d’ordre dans les conditions prévues à l’article L. 332‑1 du code du sport. »

« 2° Après l’article L. 211‑11, il est inséré un article L. 211‑11‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑11‑1. – I. – Les organisateurs de manifestations sportives à but lucratif assurent un service d’ordre afin de garantir le bon ordre, la sûreté, la tranquillité et la salubrité publiques des manifestations sportives qu’ils organisent.

« Ils assurent la police du terrain et prennent toutes les mesures nécessaires afin de prévenir les désordres pouvant résulter de l’attitude des personnes assistant à la manifestation sportive, tant avant que pendant et après celle-ci. 

« Ces mesures empêchent notamment toute injure publique ou tout acte d’incitation à la haine ou à la discrimination contre des personnes à raison de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur sexe ou de leur appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée. 

« Sauf cas de force majeure, les organisateurs de manifestations sportives à but lucratif sont responsables des désordres survenus lors des manifestations qu’ils organisent. 

« II. – Le I du présent article est également applicable aux clubs visiteurs ou jouant sur terrain neutre s’agissant de leurs supporters. »

« Les organes disciplinaires de la fédération, après avoir pris en compte les mesures de toute nature effectivement mises en œuvre par le club pour prévenir les désordres, apprécient la gravité des fautes commises par lui et déterminent les sanctions proportionnées à ces manquements.

« III. – Pour tenir compte des obligations mentionnées au I du présent article, les règlements disciplinaires mentionnés à l’article L. 131‑8 du présent code sont précisés par des décrets en Conseil d’État pris après avis du Comité national olympique et sportif français. »

🖋️Rejeté2 juil. 2026
Elsa Faucillon
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Les deuxième et dernier alinéas de l’article L. 332‑1 du code du sport sont supprimés. 

🖋️Rejeté2 juil. 2026
Elsa Faucillon
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 332‑1 du code du sport, après le mot : « accès », sont insérés les mots : « , dont la durée ne peut excéder six mois, ».

🖋️Rejeté1 juil. 2026
Pierrick Courbon
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article L. 332‑1 du code du sport est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce refus de délivrance d’un titre d’accès ne peut excéder une durée de neuf mois à la suite de la constatation des faits. »

🖋️Rejeté1 juil. 2026
Pierrick Courbon
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le dernier alinéa de l’article L. 332‑1 du code du sport est complété par deux phrases ainsi rédigées : 

« Les organisateurs de manifestations sportives à but lucratif sont tenus de transmettre aux services de l’État les données relatives aux interdictions commerciales de stade qu’ils prononcent, afin que ces services disposent d’une vue d’ensemble du nombre et des motifs des interdictions de stade de toute nature en vigueur au niveau national. Ces données sont rendues publiques annuellement. »

🖋️Rejeté2 juil. 2026
Elsa Faucillon
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 332‑16 du code du sport, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Avant de prononcer cet arrêté, le représentant de l’État dans le département et, à Paris, le préfet de police mettent en œuvre la procédure contradictoire prévue aux articles L. 121‑1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration et mettent la personne mentionnée au premier alinéa à même de demander la communication du dossier intégral la concernant. »

🖋️Rejeté2 juil. 2026
Elsa Faucillon
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Après le quatrième alinéa de l’article L. 332‑16 du code du sport, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cet arrêté a pour seul objet de faire la jointure avec la procédure judiciaire. Il est automatiquement abrogé dès que le parquet a renoncé aux poursuites, dès que l’amende forfaitaire délictuelle a été payée ou dès que l’autorité judiciaire a décidé d’infliger ou d’exonérer l’intéressé de la peine complémentaire prévue à l’article L. 332‑11. »

🖋️Rejeté2 juil. 2026
Damien Girard
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 332-16 du code du sport, il est inséré un article L. 332-16-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 332-16-1 A. – Toute personne faisant l’objet d’une interdiction administrative de stade d’une durée égale ou supérieure à quatre mois peut demander, nonobstant toute autre procédure, au représentant de l’État dans le département ou, à Paris, au préfet de police, le réexamen de cette mesure, une fois écoulée la moitié de sa durée.

« Le réexamen porte sur l’ensemble des obligations et restrictions attachées à la mesure, au regard de l’évolution de la situation de l’intéressé, de sa conduite depuis le prononcé de l’interdiction et des garanties qu’il présente quant à la prévention des troubles à l’ordre public.

« L’intéressé peut présenter des observations écrites et, à sa demande, orales devant le représentant de l’État. Il peut également demander au représentant de l’État de recueillir les observations d’une association de supporters répondant aux critères prévus par le présent code.

« Lorsque le représentant de l’État décide de mettre fin à tout ou partie des obligations attachées à l’interdiction, il peut assortir sa décision d’un sursis applicable à la période restante.

« La procédure de réexamen est gratuite.

« Les conditions d’application du présent article, notamment les consultations pouvant être recueillies, les modalités de publicité de la procédure et les garanties du contradictoire, sont précisées par décret. »


Article 4 bis
🖋️Adopté1 juil. 2026
Sacha Houlié

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après le deuxième alinéa de l’article L. 332‑18 du code du sport, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans un délai de sept jours à compter de la présentation des dernières observations par ces représentants et dirigeants, la commission rend un avis motivé qu’elle communique aux représentants des associations ou groupements de fait et aux dirigeants de club concernés. »

🖋️Non soutenu26 juin 2026
Éric Pauget

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après le deuxième alinéa de l’article L. 332‑18 du code du sport, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans un délai de sept jours à compter de la présentation des dernières observations par ces représentants et dirigeants, la commission rend un avis motivé qu’elle communique aux représentants des associations ou groupements de fait et aux dirigeants de club concernés. »


Article 4 bis A
🖋️Adopté2 juil. 2026
Vincent Caure

À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« leur interdire »

les mots :

« interdire aux personnes mentionnées au premier alinéa ».

🖋️Non soutenu29 juin 2026
Corentin Le Fur

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté30 juin 2026
Ugo Bernalicis

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté2 juil. 2026
Elsa Faucillon

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté2 juil. 2026
Pouria Amirshahi

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu2 juil. 2026
Sacha Houlié

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 3.

🖋️Non soutenu2 juil. 2026
Romain Eskenazi

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 3.

🖋️Rejeté30 juin 2026
Andrée Taurinya

Supprimer les alinéas 4 et 5.

🖋️Rejeté1 juil. 2026
Roger Vicot

Supprimer les alinéas 4 et 5.

🖋️Rejeté2 juil. 2026
Pouria Amirshahi

Supprimer les alinéas 4 et 5.

🖋️Irrecevable2 juil. 2026
Philippe Latombe
Après l'article 4 bis a, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an après la promulgation de la loi, aux fins d’éviter les falsifications et les reventes illégales et afin d’assurer la sécurité dans les enceintes sportives, les fédérations sportives ou les entités délégataires mettent en place un système de billetterie sécurisée qui permet l’authentification du porteur légitime. Un décret en Conseil d’Etat pris après avis de la CNIL en précise les modalités techniques dans le même délai. 


Article 5
🖋️Adopté2 juil. 2026
Ian Boucard

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – La procédure prévue au présent article est également applicable lorsque le local à usage d’habitation occupé sans droit ni titre constitue le domicile de son propriétaire, y compris lorsqu’il ne constitue pas sa résidence principale.

« Le caractère de domicile du local est apprécié par l’autorité administrative au regard de l’ensemble des éléments produits par le propriétaire. »

🖋️Rejeté30 juin 2026
Ugo Bernalicis

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté2 juil. 2026
Danielle Simonnet

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté2 juil. 2026
Elsa Faucillon

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté30 juin 2026
Andrée Taurinya

I. – Supprimer les alinéas 2 à 4.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 7 à 8.

🖋️Rejeté30 juin 2026
Ugo Bernalicis

Supprimer les alinéas 5 à 6.

🖋️Rejeté30 juin 2026
Corentin Le Fur

I. – À la fin de l'alinéa 6, supprimer les mots :

« d’un meublé de tourisme au sens de l’article L. 324‑1-1 du code du tourisme »

II. – En conséquence, procéder à la même suppression à la fin de l'alinéa 10.

🖋️Non soutenu1 juil. 2026
Alix Fruchon

Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :

« 2° bis A Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les occupants ne sont pas en mesure de présenter, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la mise en demeure, un titre d’occupation ou tout document établissant leur droit à se maintenir dans les lieux, leur occupation est présumée sans droit ni titre. Cette présomption est simple et peut être renversée par tout moyen. En l’absence de contestation sérieuse, le représentant de l’État dans le département peut ordonner l’évacuation forcée du local dans les conditions prévues au présent article. »

🖋️Non soutenu2 juil. 2026
Danielle Brulebois

Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :

« 2° bis A Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du présent article, l’occupant qui, à la demande de l’officier de police judiciaire chargé de constater l’occupation illicite, ne produit pas, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de cette demande, un titre d’occupation ou tout élément de nature à établir qu’il occupe le local du chef du propriétaire ou avec son autorisation, est présumé occuper ce local sans droit ni titre. Cette présomption peut être renversée par tout moyen. La demande de l’officier de police judiciaire, ainsi que l’information de l’occupant sur les conséquences attachées au défaut de production d’un titre, sont consignées au procès-verbal. »

🖋️Non soutenu1 juil. 2026
Alix Fruchon

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis A À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « , après considération de la situation personnelle et familiale de l'occupant» sont supprimés ; ».

🖋️Non soutenu1 juil. 2026
Alix Fruchon

À l’alinéa 7, substituer au mot :

« deux »

le mot :

« trois ».

🖋️Non soutenu1 juil. 2026
Sylvain Berrios

Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants : 

« 4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« Lorsque les conditions prévues au premier alinéa du présent article sont réunies et indépendamment de la décision relative à la mise en demeure de quitter les lieux, le représentant de l’État dans le département, saisi d’une demande en ce sens, enjoint au gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité ou de gaz naturel de suspendre l’alimentation en électricité et, le cas échéant, en gaz naturel du local faisant l’objet d’une occupation illicite. Cette décision intervient dans le délai mentionné au troisième alinéa. Elle est notifiée à l’occupant. »

🖋️Rejeté2 juil. 2026
Yoann Gillet

Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants : 

« 4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« Lorsque les conditions prévues au premier alinéa du présent article sont réunies et indépendamment de la décision relative à la mise en demeure de quitter les lieux, le représentant de l’État dans le département, saisi d’une demande en ce sens, enjoint au gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité ou de gaz naturel de suspendre l’alimentation en électricité et, le cas échéant, en gaz naturel du local faisant l’objet d’une occupation illicite. Cette décision intervient dans le délai mentionné au troisième alinéa. Elle est notifiée à l’occupant. »

🖋️Rejeté30 juin 2026
Andrée Taurinya

Supprimer les alinéas 9 à 11.

🖋️Non soutenu29 juin 2026
Alexandra Martin (Alpes-Maritimes)
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

L’article 226‑4 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les dispositions du présent article s’appliquent également lorsque le logement a été occupé initialement avec le consentement du propriétaire ou de son représentant dans le cadre de tout contrat de location, et que les occupants se maintiennent dans les lieux sans droit ni titre après l’expiration du contrat, malgré la demande de restitution formulée par le propriétaire ou son représentant. »

🖋️Rejeté30 juin 2026
Andy Kerbrat
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

L'article 226-4-2-1 du code pénal est abrogé.

🖋️Non soutenu29 juin 2026
Alexandra Martin (Alpes-Maritimes)
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

L’article 315‑1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Constitue également une occupation illicite au sens du présent article le maintien, sans droit ni titre, dans un local à usage d’habitation, à l’issue de tout contrat de location, lorsque le propriétaire ou son représentant en a demandé la restitution. »

🖋️Rejeté2 juil. 2026
Yoann Gillet
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

L’article 315‑1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« « Lorsque l’infraction est précédée, accompagnée, ou suivi de la destruction, la dégradation ou la détérioration d’un ou plusieurs biens composant un local, ou de parties communes à usage privatif, la peine est portée à trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros. » »

🖋️Rejeté1 juil. 2026
Katiana Levavasseur
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après l’article 315‑1 du code pénal, il est inséré un article 315‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. 315‑1‑1. – En cas de condamnation pour l’une des infractions prévues aux articles 226‑4 ou 315‑1, les frais d’évacuation, de nettoyage, d’enlèvement des déchets, de remise en état et de réparation des dégradations directement causées par l’occupation illicite ou le maintien frauduleux dans les lieux sont mis à la charge du condamné, dans leur montant établi, sans préjudice de la réparation des autres préjudices subis par la victime. »

🖋️Non soutenu29 juin 2026
Alexandra Martin (Alpes-Maritimes)
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

L’article 315‑2 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les dispositions du présent article sont applicables à l’ensemble des faits prévus à l’article 315‑1, y compris lorsque ceux-ci résultent du maintien sans droit ni titre dans un local à usage d’habitation après l’expiration de tout contrat de location. »

🖋️Irrecevable30 juin 2026
Andy Kerbrat
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

L'article 313-6-1 du code pénal est abrogé.

🖋️Irrecevable29 juin 2026
Alexandra Martin (Alpes-Maritimes)
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Le dernier alinéa de l’article L. 412‑3 du code des procédures civiles d’exécution est complété par les mots : 

« , de maintien sans droit ni titre à l’expiration de tout contrat de location ».

🖋️Irrecevable2 juil. 2026
Delphine Lingemann
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

La loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée : 

1° Après l'article 8-1-1, il est inséré un article 8-1-2 ainsi rédigé : 

« Art. 8-1-2. – Les règlements de copropriété établis à compter de l'entrée en vigueur de la loi n°      du      visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens mentionnent de manière explicite l'autorisation ou l'interdiction d'exercice, dans les parties privatives, d'une activité commerciale de vente au détail dont les horaires d'ouverture incluent, en tout ou partie, la période comprise entre 22 heures et 7 heures. » ;

2° Après le sixième alinéa de l’article 26, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« e) La modification du règlement de copropriété qui concerne l'interdiction d'exercice, dans les parties privatives à usage commercial, d'une activité commerciale de vente au détail dont les horaires d'ouverture incluent, en tout ou partie, la période comprise entre 22 heures et 7 heures.

« La modification prévue au e du présent article ne peut être décidée que dans les copropriétés dont le règlement encadre déjà l'exercice d'une activité commerciale dans les lots à usage commercial. »

🖋️Irrecevable2 juil. 2026
Éric Bothorel
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Les fabricants sont tenus, lors de la mise sur le marché de leurs équipements terminaux, de prévoir des dispositifs techniques destinés à bloquer l’usage des terminaux mobiles volés. Ces dispositifs sont mis à disposition des distributeurs, sans surcoûts.

Un décret en conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles sont activés ces dispositifs de blocage.


Article 5 bis
🖋️Non soutenu26 juin 2026
Éric Pauget

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Au premier alinéa de l’article L. 1634‑5 du code des transports, après le mot : « puni », sont insérés les mots : « de deux mois d’emprisonnement et ».

🖋️Non soutenu29 juin 2026
Corentin Le Fur

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Au premier alinéa de l’article L. 1634‑5 du code des transports, après le mot : « puni », sont insérés les mots : « de deux mois d’emprisonnement et ».

🖋️Rejeté2 juil. 2026
Laurent Mazaury

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Au premier alinéa de l’article L. 1634‑5 du code des transports, après le mot : « puni », sont insérés les mots : « de deux mois d’emprisonnement et ».

🖋️Rejeté2 juil. 2026
Yoann Gillet

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Au premier alinéa de l’article L. 1634‑5 du code des transports, après le mot : « puni », sont insérés les mots : « de deux mois d’emprisonnement et ».


Article 5 decies
🖋️Rejeté26 juin 2026
Éric Pauget

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’article 9 de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est ainsi modifié :

1° À la première phrase du troisième alinéa du II, les mots : « qui ne peut être inférieur à » sont remplacés par le mot : « de » ;

2° À la dernière phrase du II bis, le mot : « quarante‑huit » est remplacé par le mot : « vingt‑quatre ».

🖋️Non soutenu29 juin 2026
Corentin Le Fur

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’article 9 de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est ainsi modifié :

1° À la première phrase du troisième alinéa du II, les mots : « qui ne peut être inférieur à » sont remplacés par le mot : « de » ;

2° À la dernière phrase du II bis, le mot : « quarante‑huit » est remplacé par le mot : « vingt‑quatre ».

🖋️Non soutenu1 juil. 2026
Valérie Bazin-Malgras

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’article 9 de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est ainsi modifié :

1° À la première phrase du troisième alinéa du II, les mots : « qui ne peut être inférieur à » sont remplacés par le mot : « de » ;

2° À la dernière phrase du II bis, le mot : « quarante‑huit » est remplacé par le mot : « vingt‑quatre ».

🖋️Non soutenu1 juil. 2026
Marie-Christine Dalloz

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’article 9 de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est ainsi modifié :

1° À la première phrase du troisième alinéa du II, les mots : « qui ne peut être inférieur à » sont remplacés par le mot : « de » ;

2° À la dernière phrase du II bis, le mot : « quarante‑huit » est remplacé par le mot : « vingt‑quatre ».

🖋️Non soutenu2 juil. 2026
Laurent Mazaury

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’article 9 de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est ainsi modifié :

1° À la première phrase du troisième alinéa du II, les mots : « qui ne peut être inférieur à » sont remplacés par le mot : « de » ;

2° À la dernière phrase du II bis, le mot : « quarante‑huit » est remplacé par le mot : « vingt‑quatre ».

🖋️Rejeté2 juil. 2026
Yoann Gillet

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’article 9 de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est ainsi modifié :

1° À la première phrase du troisième alinéa du II, les mots : « qui ne peut être inférieur à » sont remplacés par le mot : « de » ;

2° À la dernière phrase du II bis, le mot : « quarante‑huit » est remplacé par le mot : « vingt‑quatre ».


Article 5 duodecies
🖋️Rejeté30 juin 2026
Ugo Bernalicis

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté1 juil. 2026
Roger Vicot

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté2 juil. 2026
Emmanuel Duplessy

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable2 juil. 2026
Anne-Sophie Ronceret
Après l'article 5 duodecies, insérer l'article suivant:

Le chapitre VI du titre IV du livre IV du code pénal est ainsi modifié :

1° À la fin du deuxième alinéa de l’article 446‑1, les mots : « six mois d’emprisonnement et de 3 750 € » sont remplacés par les mots : « un an d’emprisonnement et de 5 000 € » ;

2°Après l’article 446‑1, il est inséré un article 446‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. 446‑1‑1. – Pour le délit prévu à l’article R. 644‑3 du code pénal, l’action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 €. »

🖋️Irrecevable2 juil. 2026
Éric Michoux
Après l'article 5 duodecies, insérer l'article suivant:

Le chapitre VI du titre IV du livre IV du code pénal est ainsi modifié :

1° À la fin du deuxième alinéa de l’article 446‑1, les mots : « six mois d’emprisonnement et de 3 750 € » sont remplacés par les mots : « un an d’emprisonnement et de 5 000 € » ;

2°Après l’article 446‑1, il est inséré un article 446‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. 446‑1‑1. – Pour le délit prévu à l’article R. 644‑3 du code pénal, l’action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 €. »

🖋️Irrecevable1 juil. 2026
Christophe Blanchet
Après l'article 5 duodecies, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 2241‑1 du code des transports, après le mot : « sexuel, », sont insérés les mots : « les délits prévus aux articles 446‑1 et 446‑1‑1 du code pénal, ».


Article 5 nonies
🖋️Rejeté30 juin 2026
Ugo Bernalicis

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté1 juil. 2026
Sandra Regol

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté1 juil. 2026
Roger Vicot

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté2 juil. 2026
Elsa Faucillon

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu2 juil. 2026
Romain Eskenazi

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté1 juil. 2026
Sandrine Lalanne

Au début, ajouter l'alinéa suivant :

« I. – Au deuxième alinéa du II de l’article 9 de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, les mots : « ne peut intervenir que » sont remplacés par les mots : « peut également intervenir ».

🖋️Non soutenu1 juil. 2026
Alix Fruchon

À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« dépourvu de système de collecte des déchets ».

🖋️Rejeté30 juin 2026
Ersilia Soudais

À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« constituent des atteintes, respectivement, à la sécurité et à la salubrité publiques » 

les mots :

« sont la conséquence de l’inaction des pouvoirs publics, et ne peuvent justifier une mise en demeure ».

🖋️Irrecevable2 juil. 2026
Brigitte Klinkert
Après l'article 5 nonies, insérer l'article suivant:

Après le II de l’article 1er de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Les surfaces destinées à l’implantation des aires de grand passage inscrites au schéma départemental mentionné au I du présent article ne sont pas prises en compte pour l’appréciation des objectifs de réduction de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers prévus par le code de l’urbanisme. »


Article 5 nonies A
🖋️Adopté30 juin 2026
Andrée Taurinya

Supprimer cet article.

🖋️Adopté1 juil. 2026
Sandra Regol

Supprimer cet article.

🖋️Adopté2 juil. 2026
Elsa Faucillon

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu2 juil. 2026
Romain Eskenazi

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable1 juil. 2026
Julien Dive

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« Lorsque l’arrêté prévu au présent article n’est pas respecté, le maire peut mettre en demeure les occupants de libérer les lieux dans un délai qu’il fixe.

« À l’expiration de ce délai, si la mise en demeure est demeurée sans effet, le représentant de l’État dans le département peut, à la demande du maire, accorder le concours de la force publique afin de mettre fin à l’occupation illicite et de procéder, le cas échéant, à l’évacuation dans les conditions prévues par les lois et règlements en vigueur. »

🖋️Irrecevable2 juil. 2026
Guillaume Kasbarian

Après l’alinéa 2, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de méconnaissance de l’arrêté mentionné au premier alinéa, le maire peut saisir le représentant de l’État dans le département aux fins de mise en demeure et, le cas échéant, d’évacuation forcée des occupants dans les conditions prévues au II de l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage. »

🖋️Tombé30 juin 2026
Ersilia Soudais

À l’alinéa 2, substituer au mot :

« peut » 

les mots :

« ne peut pas »

🖋️Tombé30 juin 2026
Ersilia Soudais

À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« sur tout terrain privé accessible au public s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité, à la sécurité, à la tranquillité publiques ou à l’environnement sans que l’occupant soit en mesure de justifier de l’autorisation du propriétaire ou de celle du titulaire du droit d’usage du terrain » 

les mots :

« de limousines ».

🖋️Tombé1 juil. 2026
Corentin Le Fur

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« justifier de l’autorisation » 

les mots : 

« présenter une autorisation écrite ».

🖋️Tombé30 juin 2026
Ersilia Soudais

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« , à condition d’avoir une solution alternative à proposer aux personnes stationnées et acceptée par celles-ci »


Article 5 octies
🖋️Rejeté30 juin 2026
Ugo Bernalicis

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté1 juil. 2026
Sandra Regol

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté1 juil. 2026
Roger Vicot

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté2 juil. 2026
Elsa Faucillon

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu2 juil. 2026
Romain Eskenazi

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté30 juin 2026
Ersilia Soudais

I. – A l’alinéa 2, substituer aux mots :

« sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende lorsque l’infraction prévue au même premier alinéa est précédée, accompagnée ou suivie : »

les mot :

« ne sont pas applicables si parmi le groupe de personnes concernées par l’infraction l’une d’entre elles est atteinte d’une affection de longue durée. »

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 3 à 7.

🖋️Rejeté2 juil. 2026
Jonathan Gery

À la fin de l’alinéa 3, supprimer les mots : 

« , sauf s’il n’en est résulté qu’un dommage léger ».

🖋️Irrecevable2 juil. 2026
Sébastien Huyghe
Après l'article 5 octies, insérer l'article suivant:

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Après le 6° du IV de l’article L. 302‑5, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les aires permanentes d’accueil mentionnées au 1° du II de l’article 1er de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, dans des conditions précisées par décret. » ;

2° La première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 302‑7 est ainsi modifiée :

a) Les mots : « ou de terrains familiaux » sont remplacés par les mots : « , de terrains familiaux ou d’aires permanentes d’accueil » ;

b) Après la référence : « 5° », sont insérés les mots : « ou du 7° ».

🖋️Irrecevable2 juil. 2026
Sébastien Huyghe
Après l'article 5 octies, insérer l'article suivant:

Le chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 16 ainsi rédigée :

« Section 16

« Taxe de séjour relative au stationnement des résidences mobiles terrestres, due par les personnes dont l’habitat principal est constitué d’une résidence mobile terrestre

« Paragraphe 1

« Dispositions générales

« Art. L. 2333‑98. – Une taxe de séjour sur le stationnement des résidences mobiles terrestres, due par les personnes dont l’habitat principal est constitué d’une résidence mobile terrestre, peut être instituée par délibération du conseil municipal des communes ou par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunal qui participent à l’accueil des personnes dites gens du voyage mentionnées à l’article 1er de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage.

« Art. L. 2333‑99. – Le produit de la taxe mentionnée à l’article L. 2333‑98 est affecté aux dépenses destinées à la création, à l’aménagement, à l’entretien et à la gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs mentionnés au II de l’article 1er de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, ainsi qu’à la réparation des terrains illégalement occupés.

« Art. L. 2333‑100. – La période de perception de la taxe de séjour relative au stationnement des résidences mobiles terrestres due par les personnes dont l’habitat principal est constitué par une résidence mobile terrestre est fixée par la délibération mentionnée à l’article L. 2333‑98.

« Paragraphe 2

« Assiette et tarif

« Art. L. 2333‑101. – I. – La taxe de séjour relative au stationnement des résidences mobiles terrestres, due par les personnes dont l’habitat principal est constitué d’une résidence mobile terrestre, est établie sur chaque résidence mobile stationnée pendant au moins vingt-quatre heures sur des aires d’accueil ou des terrains prévus à cet effet.

« II. – La taxe de séjour relative au stationnement des résidences mobiles terrestres, due par les personnes dont l’habitat principal est constitué d’une résidence mobile terrestre, est établie sur chaque résidence mobile stationnée pendant au moins vingt-quatre heures en violation des arrêtés interdisant le stationnement des résidences mobiles sur le territoire de la commune en dehors de ces aires et de ces terrains.

« III. – La taxe de séjour relative au stationnement des résidences mobiles terrestres, due par les personnes dont l’habitat principal est constitué d’une résidence mobile terrestre, peut être établie par la délibération mentionnée à l’article L. 2333‑98 sur chaque résidence mobile stationnée pendant au moins vingt-quatre heures sur des terrains privés relevant de l’article L. 444‑1 du code de l’urbanisme.

« IV. – Constitue une résidence mobile terrestre tout véhicule terrestre habitable qui dispose des moyens de mobilité lui permettant de se déplacer par lui-même ou d’être déplacé par traction et dont la circulation est autorisée par le code de la route.

« V. – La taxe est due par les personnes qui ont la disposition ou la jouissance, à titre principal, de la résidence mobile considérée.

« Art. L. 2333‑102. – Le tarif de la taxe de séjour relative au stationnement des résidences mobiles des gens du voyage est fixé, pour chaque nature d’emplacement, par résidence mobile terrestre et par jour d’occupation.

« Ce tarif est arrêté par délibération du conseil municipal de la commune ou par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, prise avant le 1er juillet de l’année, afin d’être applicable à compter de l’année suivante. La délibération fixe, le cas échéant, les dates de début et de fin des périodes de perception au sein de l’année.

« Le tarif de la taxe de séjour relative au stationnement des résidences mobiles des gens du voyage est arrêté conformément au barème suivant :

« 1° Pour les aires de grand passage, le tarif plancher est fixé à 0,70 euro et le tarif plafond 4 euros ;

« 2° Pour les aires permanentes d’accueil, le tarif plancher est fixé à 0,70 euro et le tarif plafond 4 euros ;

« 3° Pour les aires provisoires, le tarif plancher est fixé à 0,70 euro et le tarif plafond 2,30 euros ;

« 4° Pour les terrains locatifs familiaux, le tarif plancher est fixé à 0,50 euro et le tarif plafond 1,50 euro ;

« 5° Pour les installations illicites, le tarif plancher est fixé à 0,90 euro et le tarif plafond 6 euros ;

« 6° Pour les installations sur les terrains privés, le tarif plancher est fixé à 0,50 euro et le tarif plafond 3 euros.

« Les limites tarifaires mentionnées aux troisième à neuvième alinéas sont, à compter de l’année suivant celle au titre de laquelle elles s’appliquent pour la première fois, revalorisées au 1er janvier de chaque année en fonction de l’évolution annuelle de l’indice des prix à la consommation, hors tabac, de l’ensemble des ménages . Cette variation est appréciée entre la troisième et la deuxième années précédant celle de la révision. Lorsque les limites tarifaires ainsi obtenues sont exprimées par des nombres avec plus d’un chiffre après la virgule, elles sont arrondies au dixième d’euro, les fractions d’euro inférieures à 0,05 euro n’étant pas prises en compte et celles égales ou supérieures à 0,05 euro étant prises en compte à hauteur de 0,1 euro.

« Lorsqu’en raison de cette revalorisation, le tarif adopté par une commune ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne correspond plus à l’une des valeurs mentionnées aux troisième à neuvième alinéas, le tarif applicable au titre de l’année de revalorisation du barème est celui mentionné à ces mêmes alinéas dont la valeur est immédiatement inférieure ou immédiatement supérieure à celle qui résulte de cette délibération.

« Un décret en Conseil d’État détermine le contenu et la date de publication des informations qui doivent être tenues à la disposition des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ayant institué la taxe de séjour relative au stationnement des résidences mobiles des gens du voyage, afin de permettre à ces dernières de déterminer le tarif applicable sur leur territoire.

« Paragraphe 3

« Recouvrement, contrôle, sanctions et contentieux de la taxe de séjour relative au stationnement des résidences mobiles des gens du voyage

« Art. L. 2333‑104. – La taxe de séjour relative au stationnement des résidences mobiles des gens du voyage est perçue sur les assujettis définis au V de l’article L. 2333‑101 par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale mentionné à l’article L. 2333‑98.

« La taxe de séjour relative à l’occupation des gens du voyage est perçue avant le départ des assujettis.

« Art. L. 2333‑105. – En cas de refus d’un redevable de s’acquitter de la taxe de séjour relative au stationnement des résidences mobiles des gens du voyage, un arrêté de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale peut lui interdire l’accès aux aires permanentes d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs mentionnées aux 1° et 2° du II de l’article 1er de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage sur le territoire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale.

« Art. L. 2333‑106. – Le fait pour tout redevable de ne pas s’acquitter intégralement de la taxe visée à la présente section est puni de l’amende encourue pour les contraventions de la cinquième classe. »

🖋️Irrecevable2 juil. 2026
Matthieu Bloch
Après l'article 5 octies, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 112‑1 du code de la justice pénale des mineurs, il est inséré un article L. 112‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 112‑1‑1. – Lorsqu’un mineur est reconnu coupable de destructions, de dégradations ou de violences commises en réunion, la juridiction peut ordonner l’exécution d’un travail d’intérêt général directement lié à la réparation du dommage causé.

Ce travail peut notamment consister en des opérations de nettoyage, de remise en état ou de travaux réalisés au bénéfice d’une collectivité publique ou d’un établissement public victime des faits. »

🖋️Irrecevable1 juil. 2026
Julien Dive
Après l'article 5 octies, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article 131-8 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’il est prononcé pour l’une des infractions prévues aux articles 322-1 à 322-4-2, le travail d’intérêt général est prioritairement exécuté, dans des conditions compatibles avec les aptitudes, la situation personnelle et la situation professionnelle de la personne condamnée, sous la forme d’activités de nettoyage, d’effacement, d’entretien, de remise en état ou de réparation, accomplies au profit d’une personne morale de droit public, d’une personne chargée d’une mission de service public ou d’une association habilitée. »

🖋️Non soutenu2 juil. 2026
Matthieu Bloch
Après l'article 5 octies, insérer l'article suivant:

Après l’article 322‑4‑2 du code pénal, dans sa rédaction résultant de la présente loi, il est inséré un article 322‑4‑3 ainsi rédigé :

« Art. 322‑4‑3. – Les sommes allouées à la victime au titre de la réparation des préjudices résultant des infractions prévues aux articles 322‑4‑1 et 322‑4‑2 font l’objet d’un traitement prioritaire dans les procédures civiles d’exécution selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. »

🖋️Irrecevable1 juil. 2026
Julien Dive
Après l'article 5 octies, insérer l'article suivant:

Après l’article 322-15-1 du code pénal, il est inséré un article 322-15-2 ainsi rédigé :

« Art. 322-15-2. Toute personne condamnée pour l’une des infractions prévues aux articles 322-1 à 322-4-2 encourt également, lorsque la remise en état est matériellement possible, la peine complémentaire de remise en état du bien dégradé, détérioré ou du site altéré, aux frais du condamné, dans le délai et selon les modalités fixés par la juridiction.

« La juridiction peut, par une décision spécialement motivée, ne pas prononcer cette peine.

« Les dispositions du présent article sont sans préjudice des dommages et intérêts susceptibles d’être alloués à la victime. »

🖋️Irrecevable2 juil. 2026
Sébastien Huyghe
Après l'article 5 octies, insérer l'article suivant:

I. – Après le 2° du VIII de l’article L. 3211‑7 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Les terrains familiaux locatifs mentionnés au 2° du II de l’article 1er de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ; ».

II.&nbsp;–&nbsp;La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre&nbsp;IV du titre&nbsp;I< sup>er< /sup> du livre&nbsp;III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable2 juil. 2026
Sébastien Huyghe
Après l'article 5 octies, insérer l'article suivant:

L’article 2 de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est ainsi modifié :

1° Au I A , le mot : « deux » est remplacé par le mot : « cinq » ; 

2° Le III est abrogé.

🖋️Irrecevable2 juil. 2026
Sébastien Huyghe
Après l'article 5 octies, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article 9‑2 de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, le mot : « cinquante » est supprimé. 

🖋️Irrecevable2 juil. 2026
Sébastien Huyghe
Après l'article 5 octies, insérer l'article suivant:

Après l’article 9‑2 de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, il est inséré un article 9‑3 ainsi rédigé :

« Art. 9‑3. – Lorsque, à l’occasion d’un rassemblement traditionnel ou occasionnel dont le nombre de participants excède la capacité des aires de grand passages mentionnées au 3° de l’article 1, l’État est conduit à réquisitionner des terrains privés pour prévenir des atteintes à l’ordre public résultant de l’insuffisance des capacités d’accueil, il peut, en cas de dégradation de ces terrains, exercer une action récursoire contre les organisateurs du rassemblement, dans les conditions prévues au chapitre Ier du sous-titre II du titre III du livre III du code civil. »


Article 5 quater
🖋️Adopté2 juil. 2026
Elsa Faucillon

Supprimer cet article.

🖋️Adopté2 juil. 2026
Andrée Taurinya

Supprimer cet article.


Article 5 quaterdecies
🖋️Rejeté26 juin 2026
Éric Pauget

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article 446‑2 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la vente à la sauvette est commise en bande organisée, la peine est portée à trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende. »

🖋️Non soutenu1 juil. 2026
Alix Fruchon

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article 446‑2 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la vente à la sauvette est commise en bande organisée, la peine est portée à trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende. »

🖋️Non soutenu2 juil. 2026
Laurent Mazaury

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article 446‑2 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la vente à la sauvette est commise en bande organisée, la peine est portée à trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende. »

🖋️Rejeté2 juil. 2026
Yoann Gillet

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article 446‑2 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la vente à la sauvette est commise en bande organisée, la peine est portée à trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende. »

🖋️Non soutenu2 juil. 2026
Thibault Bazin

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article 446‑2 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la vente à la sauvette est commise en bande organisée, la peine est portée à trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende. »

🖋️Non soutenu2 juil. 2026
Romain Daubié

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article 446‑2 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la vente à la sauvette est commise en bande organisée, la peine est portée à trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende. »

🖋️Non soutenu2 juil. 2026
Anne-Sophie Ronceret

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article 446‑2 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la vente à la sauvette est commise en bande organisée, la peine est portée à trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende. »

🖋️Irrecevable1 juil. 2026
Christophe Blanchet
Après l'article 5 quaterdecies, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 446‑1 du code pénal, il est inséré un article 446‑1‑1 ainsi rédigé : 

«  Art. L. 446‑1‑1. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende le fait d’acheter un bien à une personne pratiquant la vente à la sauvette définie à l’article 446‑1. 

« Pour le délit prévu à l’alinéa précédent, y compris en cas de récidive, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 200 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 150 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 450 €. »

II. – Au premier alinéa de l’article L. 2241‑1 du code des transports, après le mots : « sexuel, », sont insérés les mots : « les délits mentionnés aux articles 446‑1 et 446‑1‑1 du code pénal, ».

🖋️Irrecevable1 juil. 2026
Christophe Blanchet
Après l'article 5 quaterdecies, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 114‑13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114‑13‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 114‑13‑1. – Est puni d’une amende forfaitaire délictuelle de 200 € le fait d’acquérir un bien ou un service auprès d’une personne dont l’activité relève du travail dissimulé mentionné à l’article L. 8221‑1 du code du travail. »

II. – Les agents de sûreté mentionnés à l’article L. 2241‑1 du code des transports sont habilités à constater cette infraction par procès-verbal électronique.

🖋️Irrecevable2 juil. 2026
Guillaume Gouffier Valente
Après l'article 5 quaterdecies, insérer l'article suivant:

La première phrase du premier alinéa de article L. 1632‑5 du code des transports est ainsi modifiée :

1° Le mot : « assermentés » est remplacé par le mot : « habilités » ;

2° Après le mot : « opérateurs », sont insérés les mots : « et des gestionnaires de gares » ; 

3° Les mots : « et aux forces de sécurité intérieure » sont supprimés. 

4° Sont ajoutés les mots : « L’accès peut également être donné aux forces de sécurité intérieure ».

🖋️Irrecevable1 juil. 2026
Guillaume Gouffier Valente
Après l'article 5 quaterdecies, insérer l'article suivant:

L’article L. 2241‑2 du code des transports est ainsi modifié :

1° Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« Dans les espaces dont l’accès est réservé aux détenteurs d’un titre de transport, ou dans les véhicules de transport, toute personne est tenue de présenter son titre de transport sur injonction des agents mentionnés aux 3° à 5° du I de l’article L. 2241‑1. » ;

2° Au premier alinéa, les mots : «  aux 3° à 5° du I de l’article L. 2241‑1 » sont remplacés par les mots : «  au premier alinéa » ; 

3° Au deuxième alinéa, les mots : « ou se déclare dans l’impossibilité de justifier de son identité » sont remplacés par les mots : « de présenter son titre de transport ou de justifier de son identité ou encore se déclare dans l’impossibilité d’en justifier ».

🖋️Irrecevable2 juil. 2026
Xavier Albertini
Après l'article 5 quaterdecies, insérer l'article suivant:

L’article L. 2241‑2 du code des transports est ainsi modifié :

1° Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« Dans les espaces dont l’accès est réservé aux détenteurs d’un titre de transport, ou dans les véhicules de transport, toute personne est tenue de présenter son titre de transport sur injonction des agents mentionnés aux 3° à 5° du I de l’article L. 2241‑1. » ; 

2° Au premier alinéa, les mots : « les agents mentionnés aux 3° à 5° du I de l’article L. 2241‑1 » sont remplacés par les mots : « agents mentionnés à l’alinéa précédent » ; 

3° Au deuxième alinéa, les mots : « ou se déclare dans l’impossibilité de justifier de son identité » sont remplacés par les mots : « de présenter son titre de transport ou de justifier de son identité ou encore se déclare dans l’impossibilité d’en justifier »

🖋️Irrecevable2 juil. 2026
Guillaume Gouffier Valente
Après l'article 5 quaterdecies, insérer l'article suivant:

Au dernier alinéa de l’article L. 2241‑6 du code des transports, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « deuxième ».

🖋️Irrecevable2 juil. 2026
Guillaume Gouffier Valente
Après l'article 5 quaterdecies, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 2242‑4‑2 du code des transports est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« A cette fin, le véhicule peut être déposé et gardé dans les fourrières mentionnées au chapitre V du titre II du livre III du code de la route. »

2° Au second alinéa, les mots : « Les conditions de dégagement des voies par l’exploitant » sont remplacés par les mots : « Les modalités d’application de cet article »

II. – Le 21° de l’article L. 330‑2 du code de la route, il est inséré un 22° ainsi rédigé :

« 22° Aux agents de l’exploitant de transport, pour les besoins des opérations de dégagement des emprises immobilières des lignes de tramway entravées par un véhicule terrestre à moteur pour l’application de l’article L. 2242‑4‑2 du code des transports, aux seules fins d’identifier le titulaire du certificat d’immatriculation. »

🖋️Irrecevable2 juil. 2026
Guillaume Gouffier Valente
Après l'article 5 quaterdecies, insérer l'article suivant:

L’article 16 de la loi n°2025‑379 du 28 avril 2025 relative au renforcement de la sûreté dans les transports est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– La seconde occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : », » ;

– Après le mot : « réel », sont insérés les mots : « et d’enregistrement ». 

b) Le sixième alinéa est remplacé par les quatre alinéas suivants : 

« Les enregistrements du son ont pour finalité d’assurer la prévention, la compréhension et le traitement des incidents ou atteintes affectant la sécurité des conducteurs des services mentionnés au premier alinéa du présent I et le secours à ces personnes. 

« Les enregistrements comportant des données à caractère personnel, hors les cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, sont effacés au bout de trente jours.

« Ces enregistrements sont soumis, selon les finalités, à la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ainsi qu’au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). »

« Au dernier alinéa, sont ajoutés les mots suivants : « Ce décret précise les modalités d’exercice de leurs droits par les personnes concernées, ainsi que les mesures techniques mises en œuvre pour garantir la sécurité des enregistrements et assurer la traçabilité des accès aux enregistrements sonores ».

2° Au II, les mots : « deux mois après la promulgation de la présente loi » sont remplacés par les mots : « au lendemain de la publication du décret mentionné au I ».


Article 5 quindecies
🖋️Adopté30 juin 2026
Ugo Bernalicis
Après l'article 5 quindecies, insérer l'article suivant:

I. – Les amendes pécuniaires prévues au présent titre sont modulées en fonction des ressources et des charges des personnes physiques auxquelles elles sont appliquées. Un barème progressif est fixé par décret en Conseil d’État, garantissant que le montant de la sanction soit proportionné à la capacité contributive du contrevenant, sans pouvoir excéder les plafonds légaux prévus par le présent article. 

II. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant les conditions de mise en œuvre d’un mécanisme de modulation des sanctions pécuniaires en fonction des revenus, ainsi que ses effets sur l’efficacité, l’acceptabilité sociale et l’égalité devant la loi.

🖋️Rejeté26 juin 2026
Éric Pauget

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Lorsqu’une mesure de police administrative individuelle est prise par le représentant de l’État dans le département en application du présent titre et concerne le territoire d’une commune, le maire de celle‑ci est préalablement informé et consulté.

« En cas d’urgence, le maire est informé sans délai de la mesure prise.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »

🖋️Rejeté1 juil. 2026
Valérie Bazin-Malgras

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Lorsqu’une mesure de police administrative individuelle est prise par le représentant de l’État dans le département en application du présent titre et concerne le territoire d’une commune, le maire de celle‑ci est préalablement informé et consulté.

« En cas d’urgence, le maire est informé sans délai de la mesure prise.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »

🖋️Non soutenu1 juil. 2026
Alix Fruchon

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Lorsqu’une mesure de police administrative individuelle est prise par le représentant de l’État dans le département en application du présent titre et concerne le territoire d’une commune, le maire de celle‑ci est préalablement informé et consulté.

« En cas d’urgence, le maire est informé sans délai de la mesure prise.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »

🖋️Non soutenu2 juil. 2026
Yannick Neuder

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Lorsqu’une mesure de police administrative individuelle est prise par le représentant de l’État dans le département en application du présent titre et concerne le territoire d’une commune, le maire de celle‑ci est préalablement informé et consulté.

« En cas d’urgence, le maire est informé sans délai de la mesure prise.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »

🖋️Non soutenu2 juil. 2026
Alexandre Portier

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Lorsqu’une mesure de police administrative individuelle est prise par le représentant de l’État dans le département en application du présent titre et concerne le territoire d’une commune, le maire de celle‑ci est préalablement informé et consulté.

« En cas d’urgence, le maire est informé sans délai de la mesure prise.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »

🖋️Rejeté1 juil. 2026
Alexandra Martin (Alpes-Maritimes)
Après l'article 5 quindecies, insérer l'article suivant:

Après l’article 131‑30‑3 du code pénal, il est inséré un article 131‑30‑4 ainsi rédigé :

« Art. 131‑30‑4. – Par dérogation aux articles 131‑30 et 131‑30‑2, la peine d’interdiction du territoire français est prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’une infraction prévue au titre Ier de la loi n° du visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens.

« Toutefois, à titre exceptionnel, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer l’interdiction du territoire français lorsque la décision aurait des conséquences manifestement disproportionnées sur la situation personnelle et familiale de l’étranger. »

🖋️Non soutenu2 juil. 2026
Anne-Laure Blin
Après l'article 5 quindecies, insérer l'article suivant:

Après l’article 131‑30‑3 du code pénal, il est inséré un article 131‑30‑4 ainsi rédigé :

« Art. 131‑30‑4. – Par dérogation aux articles 131‑30 et 131‑30‑2, la peine d’interdiction du territoire français est prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’une infraction prévue au titre Ier de la loi n° du visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens.

« Toutefois, à titre exceptionnel, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer l’interdiction du territoire français lorsque la décision aurait des conséquences manifestement disproportionnées sur la situation personnelle et familiale de l’étranger. »

🖋️Rejeté2 juil. 2026
Jonathan Gery
Après l'article 5 quindecies, insérer l'article suivant:

Après l’article 131‑30‑3 du code pénal, il est inséré un article 131‑30‑4 ainsi rédigé :

« Art. 131‑30‑4. – Par dérogation aux articles 131‑30 et 131‑30‑2, la peine d’interdiction du territoire français est prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’une infraction punie d’au moins trois ans d’emprisonnement prévue au titre Ier de la loi n° du visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens.

« Toutefois, à titre exceptionnel, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer l’interdiction du territoire français lorsque la décision aurait des conséquences manifestement disproportionnées sur la situation personnelle et familiale de l’étranger. »

🖋️Rejeté1 juil. 2026
Alexandra Martin (Alpes-Maritimes)
Après l'article 5 quindecies, insérer l'article suivant:

Le chapitre Iᵉʳ du titre II du livre V du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 521‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 521‑3‑1. – En cas de condamnation définitive d’un mineur à une peine ou à une mesure éducative prononcée pour une des infractions prévues au titre Iᵉʳ de la loi n°   du   visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens, le représentant de l’État dans le département suspend de plein droit le versement des allocations familiales prévues à l’article L. 521‑1 ainsi que des majorations mentionnées à l’article L. 521‑3, à hauteur de la part que représente le mineur condamné dans le calcul de leur montant.

« II. – La durée de cette suspension varie en fonction de la gravité de l’infraction commise selon le barème suivant :

« 1° Un mois en cas de condamnation pour une contravention de première classe ;

« 2° Deux mois en cas de condamnation pour une contravention de deuxième classe ;

« 3° Trois mois en cas de condamnation pour une contravention de troisième classe ;

« 4° Quatre mois en cas de condamnation pour une contravention de quatrième classe ;

« 5° Six mois en cas de condamnation pour une contravention de cinquième classe ;

« 6° Un an en cas de condamnation pour un délit non passible d’une peine d’emprisonnement ;

« 7° Deux ans en cas de condamnation pour un délit passible d’une peine d’emprisonnement ;

« 8° Cinq ans en cas de condamnation pour un crime.

« III. – La décision de suspension mentionnée au I peut faire l’objet d’un recours devant le juge administratif, qui peut prononcer son annulation lorsque la personne en charge du mineur prouve, par des éléments circonstanciés, qu’elle a mis en œuvre toutes les actions nécessaires pour prévenir la commission d’une infraction par le mineur, notamment par un suivi régulier de sa scolarité, le recours à des dispositifs d’accompagnement éducatif ou social adaptés, ou encore la notification aux autorités compétentes des comportements préoccupants ou des situations à risques qu’elle a pu observer. »

🖋️Non soutenu2 juil. 2026
Anne-Laure Blin
Après l'article 5 quindecies, insérer l'article suivant:

Le chapitre Iᵉʳ du titre II du livre V du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 521‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 521‑3‑1. – En cas de condamnation définitive d’un mineur à une peine ou à une mesure éducative prononcée pour une des infractions prévues au titre Iᵉʳ de la loi n°   du   visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens, le représentant de l’État dans le département suspend de plein droit le versement des allocations familiales prévues à l’article L. 521‑1 ainsi que des majorations mentionnées à l’article L. 521‑3, à hauteur de la part que représente le mineur condamné dans le calcul de leur montant.

« II. – La durée de cette suspension varie en fonction de la gravité de l’infraction commise selon le barème suivant :

« 1° Un mois en cas de condamnation pour une contravention de première classe ;

« 2° Deux mois en cas de condamnation pour une contravention de deuxième classe ;

« 3° Trois mois en cas de condamnation pour une contravention de troisième classe ;

« 4° Quatre mois en cas de condamnation pour une contravention de quatrième classe ;

« 5° Six mois en cas de condamnation pour une contravention de cinquième classe ;

« 6° Un an en cas de condamnation pour un délit non passible d’une peine d’emprisonnement ;

« 7° Deux ans en cas de condamnation pour un délit passible d’une peine d’emprisonnement ;

« 8° Cinq ans en cas de condamnation pour un crime.

« III. – La décision de suspension mentionnée au I peut faire l’objet d’un recours devant le juge administratif, qui peut prononcer son annulation lorsque la personne en charge du mineur prouve, par des éléments circonstanciés, qu’elle a mis en œuvre toutes les actions nécessaires pour prévenir la commission d’une infraction par le mineur, notamment par un suivi régulier de sa scolarité, le recours à des dispositifs d’accompagnement éducatif ou social adaptés, ou encore la notification aux autorités compétentes des comportements préoccupants ou des situations à risques qu’elle a pu observer. »

🖋️Irrecevable2 juil. 2026
Joël Bruneau
Après l'article 5 quindecies, insérer l'article suivant:

I. – L’article 707‑4 du code de procédure pénale est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque la situation financière du condamné le justifie, la juridiction de jugement peut autoriser le principe d’un paiement échelonné de l’amende en tenant compte de ses capacités contributives. 

« Les modalités de cet échelonnement sont fixées par les services compétents du Trésor public, compte tenu des ressources, des charges et du patrimoine du condamné. 

« La durée de cet échelonnement ne peut excéder vingt années. En cas de refus d’accorder un échéancier ou de contestation des modalités retenues, le condamné peut saisir le juge de l’application des peines afin qu’il statue. »

II.&nbsp;–&nbsp;La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre&nbsp;IV du titre&nbsp;I< sup>er< /sup> du livre&nbsp;III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable1 juil. 2026
Denis Masséglia
Après l'article 5 quindecies, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier bis du titre II du livre III du code de la sécurité intérieure est complété par des articles L. 321‑12 à L. 321‑26 ainsi rédigés :

« Art. L. 321‑12. – Toute personne pénétrant en qualité de spectateur dans un lieu où doit se dérouler une compétition de jeu vidéo dont l’accès est subordonné à l’acquittement d’un droit d’entrée doit présenter un titre d’accès, même s’il s’agit d’une invitation. Un décret en Conseil d’État fixe les seuils de spectateurs au‑delà desquels les organisateurs de compétitions de jeu vidéo exposées, par leur nature ou par leurs circonstances particulières, à un risque de fraude prévoient des titres d’accès nominatifs, dématérialisés et infalsifiables ainsi que les conditions d’application du présent article.

« Art. L. 321‑13. – Le fait d’introduire ou de tenter d’introduire par force ou par fraude dans une enceinte, lors du déroulement ou de la retransmission en public d’une compétition de jeu vidéo, des boissons alcooliques au sens de l’article L. 3321‑1 du code de la santé publique est puni d’un an d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.

« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux personnes autorisées à vendre ou à distribuer de telles boissons en application des troisième au sixième alinéa de l’article L. 3335‑4 du même code.

« Pour le délit mentionné au premier alinéa du présent article, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 500 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 400 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 000 euros.

« Art. L. 321‑14. – Le fait d’accéder en état d’ivresse à une enceinte lors du déroulement ou de la retransmission en public d’une compétition de jeu vidéo est puni de 7 500 euros d’amende. Le fait, pour l’auteur de cette infraction, de se rendre coupable de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail d’une durée inférieure ou égale à huit jours est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

« Art. L. 321‑15. – Le fait d’avoir, en état d’ivresse, pénétré ou tenté de pénétrer par force ou par fraude dans une enceinte lors du déroulement ou de la retransmission en public d’une compétition de jeu vidéo est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

« Art. L. 321‑16. – Lorsqu’il est commis en récidive, dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 132‑11 du code pénal, ou en réunion, le fait de pénétrer ou de tenter de pénétrer par force ou par fraude sans être muni d’un titre d’accès prévu à l’article L. 321‑13 du présent code dans une enceinte lors du déroulement ou de la retransmission en public d’une manifestation sportive est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.

« Art. L. 321‑17. – Lors d’une compétition de jeu vidéo ou de la retransmission en public d’une telle manifestation dans une enceinte, le fait de provoquer, par quelque moyen que ce soit, des spectateurs à la haine ou à la violence à l’égard d’un joueur ou de toute autre personne ou groupe de personnes est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

« Art. L. 321‑18. – Le fait d’introduire, de porter ou d’exhiber dans une enceinte, lors du déroulement ou de la retransmission en public d’une compétition de jeu vidéo, des insignes, signes ou symboles incitant à la haine ou à la discrimination à l’encontre de personnes à raison de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur sexe ou de leur appartenance, réelle ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. La tentative du délit prévu au premier alinéa est punie des mêmes peines.

« Art. L. 321‑19. – Le fait d’introduire, de détenir ou de faire usage des fusées ou artifices de toute nature ou d’introduire sans motif légitime tous objets susceptibles de constituer une arme au sens de l’article 132‑75 du code pénal dans une enceinte lors du déroulement ou de la retransmission en public d’une compétition de jeu vidéo est puni de trois ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

« La tentative du délit prévu au premier alinéa du présent article est punie des mêmes peines.

« Le tribunal peut également prononcer la confiscation de l’objet qui a servi ou était destiné à commettre l’infraction.

« Pour le délit prévu au même premier alinéa, y compris en cas de récidive, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 500 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 400 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 000 euros. »

« Art. L. 321‑20. – Le fait d’introduire ou de tenter d’introduire, sans motif légitime, tout objet susceptible de constituer une arme au sens de l’article 132‑75 du code pénal dans une enceinte lors du déroulement ou de la retransmission en public d’une compétition de jeu vidéo est puni de trois ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

« Le tribunal peut également prononcer la confiscation de l’objet qui a servi ou était destiné à commettre l’infraction.

« Art. L. 321‑21. – Le fait de jeter un projectile présentant un danger pour la sécurité des personnes dans une enceinte lors du déroulement ou de la retransmission en public d’une compétition de jeu vidéo est puni de trois ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

« Le fait d’utiliser ou de tenter d’utiliser les installations mobilières ou immobilières de l’enceinte comme projectile est puni des mêmes peines.

« Art. L. 321‑22. – Le fait de troubler le déroulement d’une compétition ou de porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, en pénétrant sur l’aire où se déroule la compétition de jeu vidéo, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

« Pour le délit mentionné au premier alinéa, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 500 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 400 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 000 euros.

« Art. L. 321‑23. – Lorsqu’il est commis en récidive, dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 132‑11 du code pénal, ou en réunion, le fait de pénétrer ou de se maintenir, sans motif légitime, sur l’aire où se déroule la compétition de jeu vidéo est puni de 7 500 euros d’amende.

« Art. L. 321‑24. – Les personnes coupables de l’une des infractions définies à l’article L. 321‑13, à la première phrase de l’article L. 321‑14 et aux articles L. 321‑16, L. 321‑19, L. 321‑23 du présent code encourent également la peine complémentaire d’interdiction de pénétrer ou de se rendre aux abords d’une enceinte où se déroule une compétition de jeu vidéo, pour une durée qui ne peut excéder cinq ans. La personne condamnée à cette peine est astreinte par le tribunal à répondre, au moment des compétitions de jeu vidéo, aux convocations de toute autorité ou de toute personne qualifiée que la juridiction désigne dans sa décision. Cette décision peut prévoir que l’obligation de répondre à ces convocations s’applique au moment de certaines compétitions de jeu vidéo, qu’elle désigne, se déroulant sur le territoire d’un État étranger.

« Cette peine complémentaire est également applicable aux personnes coupables de l’une des infractions définies aux articles 222‑11 à 222‑13, 322‑1 à 322‑4, 322‑6, 322‑11 et 433‑6 du code pénal lorsque cette infraction a été commise dans une enceinte où se déroule une compétition de jeu vidéo ou, à l’extérieur de l’enceinte, en relation directe avec une compétition de jeu vidéo.

« Cette peine est obligatoirement prononcée à l’encontre des personnes coupables de l’une des infractions définies à la seconde phrase de l’article L. 321‑14 et aux articles L. 321‑15 à L. 321‑18, L. 321‑20, L. 321‑21 et L. 321‑22 du présent code. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur.

« Art. L. 321‑25. – Lorsqu’une personne est condamnée en état de récidive légale pour l’une des infractions mentionnées à L. 321‑21, la peine complémentaire prévue à cet article peut également être prononcée.

« Art. L. 321‑26. – Toute personne qui pénètre ou se rend, en violation de la peine d’interdiction prévue aux articles L. 321‑21 et L. 321‑22, dans ou aux abords d’une enceinte où se déroule une compétition de jeu vidéo ou qui, sans motif légitime, se soustrait à l’obligation de répondre aux convocations qui lui ont été adressées au moment des compétitions de jeu vidéo est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. »

🖋️Irrecevable30 juin 2026
Ugo Bernalicis
Après l'article 5 quindecies, insérer l'article suivant:

Il est institué, au sein de l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions, une procédure simplifiée, gratuite et accessible de contestation, d’annulation ou de remise des amendes forfaitaires délivrées dans le cadre des traitements automatisés d’infractions.

Cette procédure est ouverte à toute personne destinataire d’une amende forfaitaire émise par voie automatisée. Elle peut être exercée sans frais, sans obligation de représentation par un avocat et par tout moyen permettant d’en garantir l’accessibilité, notamment par voie électronique ou par courrier simple.

L’Agence nationale de traitement automatisé des infractions est compétente pour instruire ces demandes dans un délai raisonnable et peut prononcer l’annulation totale ou partielle de l’amende, ou en constater l’inexigibilité lorsqu’elle apparaît manifestement disproportionnée, abusive ou insusceptible de recouvrement effectif.

L’exercice de cette procédure suspend les mesures de recouvrement jusqu’à la décision de l’Agence.

Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. 

🖋️Irrecevable2 juil. 2026
Joël Bruneau
Après l'article 5 quindecies, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué un Fonds national d’indemnisation des personnes publiques destiné à assurer la réparation rapide des dommages matériels résultant des dégradations commises lors de rassemblements, manifestations ou mouvements collectifs. 

Peuvent bénéficier du Fonds :

1° L’État ;

2° Les collectivités territoriales et leurs groupements ;

3° Toute personne morale de droit public propriétaire ou gestionnaire d’un bien affecté à un service public ou destiné à l’utilité publique. 

Les dommages ouvrant droit à indemnisation doivent porter sur des biens appartenant à ces personnes publiques ou placées ou leur responsabilité. 

Le Fonds indemnise les personnes publiques mentionnées à l’alinéa 2 pour les dommages matériels directement causés par les faits mentionnés au premier alinéa. 

Sont notamment concernés les dommages causés aux bâtiments publiques, équipements publics, infrastructures publiques, bien affectés à un service public ainsi qu’aux biens destinés à l’utilité publique. 

L’indemnisation intervient dans les conditions fixées par décret pris en Conseil d’État. 

Le Fonds est subrogé dans les droits de la personne publique indemnisée à concurrence des sommes versées. Lorsqu’une juridiction pénale condamne une ou plusieurs personnes pour les faits ayant causé les dommages, elle fixe, pour chacune d’elles, la quote-part de remboursement correspondant à sa participation des faits. 

Les dispositions de la présente loi sont applicables aux personnes condamnées selon les règles prévues par le code de la justice pénale des mineurs. 

Lorsque l’auteur des faits a été condamné alors qu’il était mineur, l’obligation de remboursement demeure après sa majorité jusqu’à extinction complète de sa dette. 

Le Fonds est financé par :

1° Une dotation de l’État

2° Les sommes recouvrées auprès des personnes condamnées

3° Toute contribution ou ressource autorisée par la loi. 

Un rapport annuel remis au Parlement présente le montant des indemnisations versées, les sommes recouvrées ainsi que la situation financière du Fonds. 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable2 juil. 2026
Joël Bruneau
Après l'article 5 quindecies, insérer l'article suivant:

L'article L. 5411-2 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale est complété par deux alinéas ainsi rédigés : 

«Lorsque le condamné ne s'acquitte pas volontairement des sommes mises à sa charge, le recouvrement peut notamment être assuré par voie de saisie sur rémunération, pension ou tout autre revenu à l'exception des sommes déclarées insaisissables par le Code des procédures civiles d'exécution, notamment celles mentionnées aux articles L112-2 du présent code, ainsi que le solde bancaire insaisissable prévu à l'article L162-2.»

«Lorsque la situation financière du condamné le justifie et que le condamné le demande, le comptable public compétent, au nom du procureur de la République, peut autoriser un échelonnement du remboursement en tenant compte de ses capacités contributives. La durée de l'échelonnement ne peut excéder vingt années.»


Article 5 quinquies
🖋️Irrecevable2 juil. 2026
Ian Boucard
Après l'article 5 quinquies, insérer l'article suivant:

Après le troisième alinéa du I de l’article 222‑14‑5 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les violences mentionnées au présent I sont commises simultanément par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteurs ou de complices, à l’occasion d’une opération de maintien ou de rétablissement de l’ordre public consécutive à un attroupement ou à un rassemblement ayant donné lieu à une réquisition de la force publique, les peines encourues sont portées à dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende lorsque les violences n’ont pas entraîné d’incapacité totale de travail supérieure à huit jours, et à quinze ans de réclusion criminelle lorsqu’elles ont entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours. »

🖋️Irrecevable1 juil. 2026
Guillaume Gouffier Valente
Après l'article 5 quinquies, insérer l'article suivant:

I. – Le code pénal est ainsi modifié :

1° L’article 225‑12‑1 est ainsi rédigé :

« Art. 225‑12‑1. – I. Est puni de 3 750 euros d’amende le fait de solliciter, d’accepter ou d’obtenir des actes de nature sexuelle de la part d’une personne en situation de prostitution, y compris occasionnelle, en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, de la fourniture d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage.

« II. – Pour le délit prévu au I du présent article, y compris en cas de récidive, l’action publique peut être éteinte,dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 1000 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 500 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1500 euros. »

« III. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende le fait de solliciter, d’accepter ou d’obtenir, en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, de la fourniture d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage, des actes de nature sexuelle de la part d’une personne en situation de prostitution, y compris occasionnelle, lorsque cette personne est mineure ou présente une particulière vulnérabilité, apparente ou connue de son auteur, due à une maladie, à une infirmité, à un handicap ou à un état de grossesse. » :

2° L’article 611‑1 est abrogé.

II. – Le I de l’article 78‑2‑2 du code de procédure pénale est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Infractions de recours à la prostitution mentionnées aux articles 225‑12‑1 et 225‑12‑2 du code pénal. » ;

🖋️Irrecevable2 juil. 2026
Christophe Naegelen
Après l'article 5 quinquies, insérer l'article suivant:

Le code pénal est ainsi modifié :

1° L’article 227‑22 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les mêmes peines sont applicables au fait pour un majeur, par un réseau de communications électroniques, de favoriser ou de tenter de favoriser la corruption d’une personne se présentant comme mineure. » ;

b) La première phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « ou d’une personne se présentant comme tel lorsqu’ils sont commis par un réseau de communications électroniques » ;

2° Au premier alinéa de l’article 227‑22‑1, le mot : « telle » est remplacé par le mot : « tel » ;

3° L’article 227‑22‑2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « mineur », sont insérés les mots : « ou une personne se présentant comme tel » ;

b) La première phrase du second alinéa est complétée par les mots : « ou d’une personne se présentant comme tel » ;

4° L’article 227‑23‑1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les mêmes peines sont applicables aux mêmes agissements commis par un majeur, par un réseau de communications électroniques, à l’encontre d’une personne se présentant comme mineure » ;

b) La première phrase du second alinéa est complétée par les mots : « ou d’une personne se présentant comme tel lorsqu’ils sont commis par un réseau de communications électroniques » ;

5° À la fin de l’article 711‑1, les mots : « 2026‑534 du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna » sont remplacés par les mots : « n°       du       visant à lutter contre la pédocriminalité, en Nouvelle- Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »


Article 5 septies
🖋️Adopté30 juin 2026
Ersilia Soudais

À l’alinéa 4, substituer au montant :

« 750 »

le montant :

« 0 »

🖋️Adopté30 juin 2026
Ersilia Soudais

À la fin de l’alinéa 4, substituer au montant :

« 1 500 »

le montant :

« 0 »

🖋️Adopté30 juin 2026
Andrée Taurinya

Supprimer les alinéas 5 et 6.

🖋️Rejeté30 juin 2026
Ugo Bernalicis

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté1 juil. 2026
Sandra Regol

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté1 juil. 2026
Roger Vicot

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté2 juil. 2026
Elsa Faucillon

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté2 juil. 2026
Delphine Lingemann

Après l’alinéa 1, insérer l'alinéa suivant : 

"1° A Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « L’absence d’autorisation est présumée établie dès lors que le propriétaire du terrain atteste par écrit n’avoir délivré aucune autorisation d’occupation. Cette présomption peut être renversée par tout moyen produit par l’occupant. »

🖋️Rejeté30 juin 2026
Ersilia Soudais

À la fin de l’alinéa 3, substituer au montant :

« 1000 »

le montant :

« 0 »

🖋️Rejeté27 juin 2026
Jérôme End

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« 3° Au dernier alinéa, les mots : « à l’exception » sont remplacés par les mots : « même lorsque ces véhicules sont ». »

🖋️Irrecevable1 juil. 2026
Julien Rancoule
Après l'article 5 septies, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 2225‑3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2225‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2225‑3‑1. – Le fait d’ouvrir, de manœuvrer ou d’utiliser sans autorisation un point d’eau incendie mentionné à l’article L. 2225‑2, notamment un poteau ou une bouche d’incendie, et de compromettre ainsi la disponibilité du réseau pour la lutte contre l’incendie, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »

🖋️Irrecevable1 juil. 2026
Julien Dive
Après l'article 5 septies, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article 322-1 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de condamnation ou lorsque l’amende forfaitaire majorée prévue au troisième alinéa est devenue définitive, les frais d’effacement, de nettoyage, d’enlèvement et de remise en état directement liés à l’infraction sont mis à la charge de l’auteur des faits, sans préjudice des dommages et intérêts pouvant être accordés à la victime. »

🖋️Tombé2 juil. 2026
Matthieu Bloch

Rédiger ainsi l'alinéa 6 :

« En cas de condamnation, les frais d’enlèvement, de nettoyage, de remise en état et de réparation directement liés aux faits peuvent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction et, lorsque celui-ci est mineur, de ses représentants légaux civilement responsables. »


Article 5 sexies
🖋️Rejeté26 juin 2026
Éric Pauget

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article L. 322‑1 du code de la route est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – La possibilité mentionnée au premier alinéa du I du présent article est applicable lorsqu’une amende forfaitaire majorée a été prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 322‑4‑1 du code pénal. Dans ce cas, l’opposition au transfert du certificat d’immatriculation porte sur les véhicules ayant servi à commettre l’infraction.

« La réclamation formée selon les modalités et dans les délais mentionnés aux articles 495‑19 à 495‑21 du code de procédure pénale fait obstacle à l’opposition au transfert du certificat d’immatriculation ou entraîne sa levée. »

🖋️Non soutenu29 juin 2026
Corentin Le Fur

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article L. 322‑1 du code de la route est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – La possibilité mentionnée au premier alinéa du I du présent article est applicable lorsqu’une amende forfaitaire majorée a été prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 322‑4‑1 du code pénal. Dans ce cas, l’opposition au transfert du certificat d’immatriculation porte sur les véhicules ayant servi à commettre l’infraction.

« La réclamation formée selon les modalités et dans les délais mentionnés aux articles 495‑19 à 495‑21 du code de procédure pénale fait obstacle à l’opposition au transfert du certificat d’immatriculation ou entraîne sa levée. »

🖋️Non soutenu1 juil. 2026
Philippe Gosselin

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article L. 322‑1 du code de la route est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – La possibilité mentionnée au premier alinéa du I du présent article est applicable lorsqu’une amende forfaitaire majorée a été prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 322‑4‑1 du code pénal. Dans ce cas, l’opposition au transfert du certificat d’immatriculation porte sur les véhicules ayant servi à commettre l’infraction.

« La réclamation formée selon les modalités et dans les délais mentionnés aux articles 495‑19 à 495‑21 du code de procédure pénale fait obstacle à l’opposition au transfert du certificat d’immatriculation ou entraîne sa levée. »

🖋️Rejeté2 juil. 2026
Laurent Mazaury

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article L. 322‑1 du code de la route est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – La possibilité mentionnée au premier alinéa du I du présent article est applicable lorsqu’une amende forfaitaire majorée a été prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 322‑4‑1 du code pénal. Dans ce cas, l’opposition au transfert du certificat d’immatriculation porte sur les véhicules ayant servi à commettre l’infraction.

« La réclamation formée selon les modalités et dans les délais mentionnés aux articles 495‑19 à 495‑21 du code de procédure pénale fait obstacle à l’opposition au transfert du certificat d’immatriculation ou entraîne sa levée. »

🖋️Rejeté2 juil. 2026
Yoann Gillet

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article L. 322‑1 du code de la route est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – La possibilité mentionnée au premier alinéa du I du présent article est applicable lorsqu’une amende forfaitaire majorée a été prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 322‑4‑1 du code pénal. Dans ce cas, l’opposition au transfert du certificat d’immatriculation porte sur les véhicules ayant servi à commettre l’infraction.

« La réclamation formée selon les modalités et dans les délais mentionnés aux articles 495‑19 à 495‑21 du code de procédure pénale fait obstacle à l’opposition au transfert du certificat d’immatriculation ou entraîne sa levée. »


Article 5 ter
🖋️Adopté2 juil. 2026
Andrée Taurinya

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable2 juil. 2026
Matthieu Bloch
Après l'article 5 ter, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 227‑4 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 227‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 227‑4‑1. – Les accueils collectifs de mineurs mentionnés à l’article L. 227‑1 font l’objet de contrôles administratifs destinés à vérifier le respect des lois et règlements ainsi que des principes et valeurs de la République.

« Ces contrôles portent notamment sur :

« 1° Le respect du principe de laïcité ;

« 2° La liberté de conscience et la neutralité des activités proposées ; 

« 3° L’égalité entre les femmes et les hommes ;

« 4° Le respect de la dignité de la personne humaine ;

« 5° L’absence de discours ou de pratiques incitant à la haine, à la discrimination ou à la violence ;

« 6° La protection morale, psychologique et physique des mineurs accueillis. »

🖋️Irrecevable2 juil. 2026
Matthieu Bloch
Après l'article 5 ter, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 227‑5 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 227‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 227‑5‑1. – Lorsque le représentant de l’État dans le département constate des atteintes graves aux principes et valeurs de la République ou des risques sérieux pour la sécurité physique ou morale des mineurs, il peut, par décision motivée :

« 1° Prononcer la suspension temporaire de l’activité de la structure ;

« 2° Ordonner sa fermeture administrative ;

« 3° En cas d’urgence, ordonner à titre conservatoire la fermeture immédiate de la structure pour une durée maximale de trois mois.

« Ces mesures sont proportionnées à la gravité des faits constatés et tiennent compte de l’intérêt supérieur de l’enfant. »

🖋️Irrecevable2 juil. 2026
Matthieu Bloch
Après l'article 5 ter, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 227‑6 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 227‑6‑1 ainsi rédigé :

«  Art. L. 227‑6‑1. – Les organismes organisant des accueils collectifs de mineurs déclarent sans délai à l’autorité administrative toute modification substantielle relative :

« 1° À leur objet ou à leurs activités ;

« 2° À l’identité de leurs dirigeants ou des personnes exerçant des fonctions d’encadrement ;

« 3° À leurs partenariats ou soutiens financiers susceptibles d’influencer l’orientation des activités proposées aux mineurs.

« Le représentant de l’État dans le département peut échanger toute information utile avec l’autorité judiciaire et les administrations compétentes dans les conditions prévues par la loi. »

🖋️Irrecevable2 juil. 2026
Pierre Meurin
Après l'article 5 ter, insérer l'article suivant:

Après le 10 ° de l’article 322‑3 du code pénal, il est inséré un 11° ainsi rédigé  :

« 11° Lorsqu’il porte sur des infrastructures, équipements ou câbles de recharge de véhicules électriques ou hybrides rechargeables, ouverts au public ou concourant à un service de mobilité durable. »

🖋️Irrecevable2 juil. 2026
Pierre Meurin
Après l'article 5 ter, insérer l'article suivant:

L’article 322‑3 du code pénal est complété par un 11° ainsi rédigé :

« 11° Lorsqu’il porte sur des dégradations ou vol de câbles d’infrastructures de transport. »

🖋️Irrecevable2 juil. 2026
Pierre Meurin
Après l'article 5 ter, insérer l'article suivant:

L’article 322‑3 du code pénal est complété par un 11° ainsi rédigé :

« 11° Lorsqu’il porte sur des dégradations ou vol de câbles d’infrastructures de transport ou de télécommunication. »

🖋️Irrecevable2 juil. 2026
Pierre Meurin
Après l'article 5 ter, insérer l'article suivant:

L’article 322‑3 du code pénal est complété par un 11° ainsi rédigé :

« 11° Lorsqu’il porte sur le vol de pots catalytiques. »

🖋️Irrecevable2 juil. 2026
Après l'article 5 ter, insérer l'article suivant:

Le dernier alinéa de l’article L. 1633-3 du code des transports est supprimé.

🖋️Tombé2 juil. 2026
Ugo Bernalicis

Rédiger ainsi cet article : 

« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’allouer un budget conséquent et conforme au chiffrage estimé par les associations spécialisées, à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Ce rapport évalue la part du budget nécessaire à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles commises dans les transports en commun. »


Article 5 terdecies
🖋️Rejeté30 juin 2026
Andrée Taurinya

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté1 juil. 2026
Roger Vicot

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté1 juil. 2026
Emmanuel Duplessy

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté2 juil. 2026
Elsa Faucillon

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu2 juil. 2026
Romain Eskenazi

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable2 juil. 2026
Guillaume Kasbarian
Après l'article 5 terdecies, insérer l'article suivant:

L’article 446‑3 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La confiscation mentionnée au 1°, lorsqu’elle porte sur les biens offerts, mis en vente ou exposés en vue de la vente ainsi que sur le produit de leur vente, est obligatoire. La juridiction peut toutefois, par une décision spécialement motivée, ne pas prononcer cette peine. »

🖋️Irrecevable2 juil. 2026
Ian Boucard
Après l'article 5 terdecies, insérer l'article suivant:

Après l’article 803‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 803‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. 803‑1‑1. — Lorsqu’une personne est condamnée définitivement à une peine d’emprisonnement ferme pour l’une des infractions prévues aux articles 322‑3, 431‑4, 431‑7 et 431‑9 du code pénal, le comptable public compétent peut, dans les conditions prévues au présent article, procéder au recouvrement d’une fraction des frais d’entretien en détention de la personne condamnée sur les sommes versées à titre de revenu de solidarité active, d’allocations familiales ou d’aides personnelles au logement dont elle est bénéficiaire, dans la limite du montant des frais réellement exposés par l’État.

« Ce recouvrement ne peut excéder 20 % du montant mensuel des prestations mentionnées au premier alinéa et ne peut avoir pour effet de priver de ressources les membres du foyer du condamné qui n’ont pas fait l’objet d’une condamnation pour les mêmes faits.

« Le recouvrement prévu au présent article ne peut être mis en œuvre qu’à l’issue de la période d’incarcération et pendant une durée n’excédant pas trois ans à compter de la libération du condamné.

« Les modalités d’application du présent article, notamment le mode de calcul du montant recouvrable et les conditions de protection des ressources du foyer, sont fixées par décret en Conseil d’État. »

🖋️Irrecevable2 juil. 2026
François-Xavier Ceccoli
Après l'article 5 terdecies, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 1336‑1 du code de la santé publique est ainsi rédigé : 

« Les activités et comportements impliquant l’émission ou la diffusion de sons, de bruits ou de vibrations, dans tout lieu public ou recevant du public, clos ou ouvert, ainsi que sur les voies et espaces publics, sont exercés de manière à préserver l’audition du public. »


Article 5 undecies
🖋️Rejeté30 juin 2026
Andrée Taurinya

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté1 juil. 2026
Sandra Regol

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté1 juil. 2026
Roger Vicot

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté2 juil. 2026
Elsa Faucillon

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu2 juil. 2026
Romain Eskenazi

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable2 juil. 2026
Elsa Faucillon
🖋️Irrecevable2 juil. 2026
Sébastien Huyghe

I. – Au début, ajouter l’alinéa suivant : 

« I. – Le deuxième alinéa du II de l’article 9 de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est complété par les mots : « ou s’il entraîne un préjudice écologique au sens de l’article 1247 du code civil » ; ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 2 par les mots : 

« ou s’il entraîne un préjudice écologique au sens de l’article 1247 du code civil ».

III. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« Le III du même article 9 est ainsi rétabli :

« « III. – Par dérogation au II, le préfet peut procéder à l’évacuation forcée des résidences mobiles sans mise en demeure préalable lorsqu’un stationnement effectué en violation de l’arrêté prévu au I ou au I bis compromet la protection accordée aux sites Natura 2000 en application des articles L. 414‑1 à L. 414‑7 du code de l’environnement. » »

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Rejeté30 juin 2026
Ersilia Soudais

I. – A l’alinéa 2, substituer au mot :

« reste » 

les mots :

« n’est plus »

II. – En conséquence, au même alinéa 2, substituer à la première occurrence du mot :

« lorsque » 

les mots :

« même si ».

🖋️Rejeté2 juil. 2026
Jonathan Gery

À l’alinéa 2, substituer au mot : 

« quatorze »

le mot : 

« sept ».

🖋️Irrecevable2 juil. 2026
Guillaume Kasbarian

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Dans cette hypothèse, le préfet peut procéder à l’évacuation forcée des résidences mobiles sans qu’une nouvelle mise en demeure soit nécessaire. »

🖋️Rejeté2 juil. 2026
Jonathan Gery

À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots : 

« , lorsque ce stationnement est de nature à porter la même atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques ».


Article 6
🖋️Adopté2 juil. 2026
Andrée Taurinya
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Le titre II bis du livre II du code de la sécurité intérieure est abrogé.

🖋️Rejeté2 juil. 2026
Ugo Bernalicis

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le dernier alinéa de l’article L. 3421‑1 du code de la santé publique est supprimé.

🖋️Rejeté2 juil. 2026
Andrée Taurinya

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 3421‑1 est supprimé ; 

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié : 

1° Au début, les mots : « Si l’infraction est commise » sont remplacés par les mots : « L’usage illicite de l’une des substances ou plantes classées comme stupéfiants, » ;

2° À la fin de la première phrase, les mots : « les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende » sont remplacés par les mots : « est puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende ».

3° Le dernier alinéa de l’article L. 3421‑1 est supprimé. 

🖋️Rejeté2 juil. 2026
Agnès Firmin Le Bodo

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 3421‑1 est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase, le montant : « 200 € » est remplacé par le montant : « 500 € » ;

b) À la seconde phrase, le montant : « 150 € » est remplacé par le montant : « 400 € » et, à la fin, le montant : « 450 € » est remplacé par le montant : « 1 000 € » ;

2° Au premier et au deuxième alinéa de l’article L. 3421‑5, le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième ».

🖋️Rejeté1 juil. 2026
Michaël Taverne

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° Le dernier alinéa de l’article L. 3421‑1 est ainsi modifié :

« a) À la fin de la première phrase, le montant : « 200 € » est remplacé par le montant : « 1 000 € » ;

« b) À la seconde phrase, le montant : « 150 € » est remplacé par le montant : « 400 € » et, à la fin, le montant : « 450 € » est remplacé par le montant : « 2 000 € » ;

« 1° bis Au premier alinéa de l’article L. 3421‑5, le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

« 2° L’article L. 3421‑7 est ainsi modifié :

« a) Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé :

« « I. – Les personnes physiques coupables des délits prévus aux articles L. 3421‑1 et L. 3421‑6 encourent également la peine complémentaire de suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire ou du titre de conduite des bateaux de plaisance français à moteur en mer et en eaux intérieures. Cette suspension ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ; elle ne peut être assortie du sursis, même partiellement. » ;

« b) Le premier alinéa est ainsi modifié :

« – au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;

« – le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

« c) Le 1° est abrogé.

« II. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 22‑11‑1 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « Lorsqu’une personne a déjà fait l’objet d’une mesure d’interdiction de paraître au cours de l’année et que les conditions mentionnées au premier alinéa sont à nouveau réunies, la durée maximale de l’interdiction de paraître pouvant être prononcée est portée à un an. » »

🖋️Non soutenu30 juin 2026
Nicolas Tryzna

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° Le dernier alinéa de l’article L. 3421 1 est ainsi modifié :

« a) À la fin de la première phrase, le montant : « 200 € » est remplacé par le montant : « 500 € » ;

« b) À la seconde phrase, le montant : « 150 € » est remplacé par le montant : « 400 € » et, à la fin, le montant : « 450 € » est remplacé par le montant : « 1 000 € » ;

« 1° bis Au premier alinéa de l’article L. 3421 5, le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

« 2° L’article L. 3421 7 est ainsi modifié :

« a) Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé :

 « I. – Les personnes physiques coupables des délits prévus aux articles L. 3421 1 et L. 3421 6 encourent également la peine complémentaire de suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire ou du titre de conduite des bateaux de plaisance français à moteur en mer et en eaux intérieures. Cette suspension ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ; elle ne peut être assortie du sursis, même partiellement. Elles peuvent également être condamnées à accomplir, à leurs frais, un stage de sensibilisation aux dangers liés à l’usage de stupéfiants, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

« b) Le premier alinéa est ainsi modifié :

« – au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;

« – le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

« c) Le 1° est abrogé.

« II. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 22-11-1 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 « Lorsqu’une personne a déjà fait l’objet d’une mesure d’interdiction de paraître au cours de l’année et que les conditions mentionnées au premier alinéa sont à nouveau réunies, la durée maximale de l’interdiction de paraître pouvant être prononcée est portée à trois mois. »

🖋️Non soutenu1 juil. 2026
Philippe Gosselin

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° Le dernier alinéa de l’article L. 3421 1 est ainsi modifié :

« a) À la fin de la première phrase, le montant : « 200 € » est remplacé par le montant : « 500 € » ;

« b) À la seconde phrase, le montant : « 150 € » est remplacé par le montant : « 400 € » et, à la fin, le montant : « 450 € » est remplacé par le montant : « 1 000 € » ;

« 1° bis Au premier alinéa de l’article L. 3421 5, le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

« 2° L’article L. 3421 7 est ainsi modifié :

« a) Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé :

 « I. – Les personnes physiques coupables des délits prévus aux articles L. 3421 1 et L. 3421 6 encourent également la peine complémentaire de suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire ou du titre de conduite des bateaux de plaisance français à moteur en mer et en eaux intérieures. Cette suspension ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ; elle ne peut être assortie du sursis, même partiellement. Elles peuvent également être condamnées à accomplir, à leurs frais, un stage de sensibilisation aux dangers liés à l’usage de stupéfiants, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

« b) Le premier alinéa est ainsi modifié :

« – au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;

« – le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

« c) Le 1° est abrogé.

« II. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 22 11 1 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 « Lorsqu’une personne a déjà fait l’objet d’une mesure d’interdiction de paraître au cours de l’année et que les conditions mentionnées au premier alinéa sont à nouveau réunies, la durée maximale de l’interdiction de paraître pouvant être prononcée est portée à trois mois. »

🖋️Non soutenu26 juin 2026
Éric Pauget

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° Le dernier alinéa de l’article L. 3421‑1 est ainsi modifié :

« a) À la fin de la première phrase, le montant : « 200 € » est remplacé par le montant : « 500 € » ;

« b) À la seconde phrase, le montant : « 150 € » est remplacé par le montant : « 400 € » et, à la fin, le montant : « 450 € » est remplacé par le montant : « 1 000 € » ;

« 1° bis Au premier alinéa de l’article L. 3421‑5, le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

« 2° L’article L. 3421‑7 est ainsi modifié :

« a) Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé :

« I. – Les personnes physiques coupables des délits prévus aux articles L. 3421‑1 et L. 3421‑6 encourent également la peine complémentaire de suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire ou du titre de conduite des bateaux de plaisance français à moteur en mer et en eaux intérieures. Cette suspension ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ; elle ne peut être assortie du sursis, même partiellement. » ;

« b) Le premier alinéa est ainsi modifié :

« – au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;

« – le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

« c) Le 1° est abrogé.

« II. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 22‑11‑1 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une personne a déjà fait l’objet d’une mesure d’interdiction de paraître au cours de l’année et que les conditions mentionnées au premier alinéa sont à nouveau réunies, la durée maximale de l’interdiction de paraître pouvant être prononcée est portée à trois mois. »

🖋️Non soutenu29 juin 2026
Corentin Le Fur

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

« II. – 1° Le dernier alinéa de l’article L. 3421‑1 est ainsi modifié :

« a) À la fin de la première phrase, le montant : « 200 € » est remplacé par le montant : « 500 € » ;

« b) À la seconde phrase, le montant : « 150 € » est remplacé par le montant : « 400 € » et, à la fin, le montant : « 450 € » est remplacé par le montant : « 1 000 € » ;

« 1° bis Au premier alinéa de l’article L. 3421‑5, le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

« 2° L’article L. 3421‑7 est ainsi modifié :

« a) Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé :

« I. – Les personnes physiques coupables des délits prévus aux articles L. 3421‑1 et L. 3421‑6 encourent également la peine complémentaire de suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire ou du titre de conduite des bateaux de plaisance français à moteur en mer et en eaux intérieures. Cette suspension ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ; elle ne peut être assortie du sursis, même partiellement. » ;

« b) Le premier alinéa est ainsi modifié :

« – au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;

« – le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

« c) Le 1° est abrogé.

« II. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 22‑11‑1 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une personne a déjà fait l’objet d’une mesure d’interdiction de paraître au cours de l’année et que les conditions mentionnées au premier alinéa sont à nouveau réunies, la durée maximale de l’interdiction de paraître pouvant être prononcée est portée à trois mois. »

🖋️Rejeté1 juil. 2026
Michaël Taverne

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

« II. – 1° Le dernier alinéa de l’article L. 3421‑1 est ainsi modifié :

« a) À la fin de la première phrase, le montant : « 200 € » est remplacé par le montant : « 500 € » ;

« b) À la seconde phrase, le montant : « 150 € » est remplacé par le montant : « 400 € » et, à la fin, le montant : « 450 € » est remplacé par le montant : « 1 000 € » ;

« 1° bis Au premier alinéa de l’article L. 3421‑5, le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

« 2° L’article L. 3421‑7 est ainsi modifié :

« a) Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé :

« I. – Les personnes physiques coupables des délits prévus aux articles L. 3421‑1 et L. 3421‑6 encourent également la peine complémentaire de suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire ou du titre de conduite des bateaux de plaisance français à moteur en mer et en eaux intérieures. Cette suspension ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ; elle ne peut être assortie du sursis, même partiellement. » ;

« b) Le premier alinéa est ainsi modifié :

« – au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;

« – le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

« c) Le 1° est abrogé.

« II. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 22‑11‑1 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une personne a déjà fait l’objet d’une mesure d’interdiction de paraître au cours de l’année et que les conditions mentionnées au premier alinéa sont à nouveau réunies, la durée maximale de l’interdiction de paraître pouvant être prononcée est portée à trois mois. »

🖋️Non soutenu2 juil. 2026
Laurent Mazaury

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

« II. – 1° Le dernier alinéa de l’article L. 3421‑1 est ainsi modifié :

« a) À la fin de la première phrase, le montant : « 200 € » est remplacé par le montant : « 500 € » ;

« b) À la seconde phrase, le montant : « 150 € » est remplacé par le montant : « 400 € » et, à la fin, le montant : « 450 € » est remplacé par le montant : « 1 000 € » ;

« 1° bis Au premier alinéa de l’article L. 3421‑5, le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

« 2° L’article L. 3421‑7 est ainsi modifié :

« a) Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé :

« I. – Les personnes physiques coupables des délits prévus aux articles L. 3421‑1 et L. 3421‑6 encourent également la peine complémentaire de suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire ou du titre de conduite des bateaux de plaisance français à moteur en mer et en eaux intérieures. Cette suspension ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ; elle ne peut être assortie du sursis, même partiellement. » ;

« b) Le premier alinéa est ainsi modifié :

« – au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;

« – le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

« c) Le 1° est abrogé.

« II. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 22‑11‑1 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une personne a déjà fait l’objet d’une mesure d’interdiction de paraître au cours de l’année et que les conditions mentionnées au premier alinéa sont à nouveau réunies, la durée maximale de l’interdiction de paraître pouvant être prononcée est portée à trois mois. »

🖋️Non soutenu2 juil. 2026
Alexandre Portier

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

« II. – 1° Le dernier alinéa de l’article L. 3421‑1 est ainsi modifié :

« a) À la fin de la première phrase, le montant : « 200 € » est remplacé par le montant : « 500 € » ;

« b) À la seconde phrase, le montant : « 150 € » est remplacé par le montant : « 400 € » et, à la fin, le montant : « 450 € » est remplacé par le montant : « 1 000 € » ;

« 1° bis Au premier alinéa de l’article L. 3421‑5, le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

« 2° L’article L. 3421‑7 est ainsi modifié :

« a) Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé :

« I. – Les personnes physiques coupables des délits prévus aux articles L. 3421‑1 et L. 3421‑6 encourent également la peine complémentaire de suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire ou du titre de conduite des bateaux de plaisance français à moteur en mer et en eaux intérieures. Cette suspension ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ; elle ne peut être assortie du sursis, même partiellement. » ;

« b) Le premier alinéa est ainsi modifié :

« – au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;

« – le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

« c) Le 1° est abrogé.

« II. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 22‑11‑1 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une personne a déjà fait l’objet d’une mesure d’interdiction de paraître au cours de l’année et que les conditions mentionnées au premier alinéa sont à nouveau réunies, la durée maximale de l’interdiction de paraître pouvant être prononcée est portée à trois mois. »

🖋️Non soutenu2 juil. 2026
Ian Boucard

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

« II. – 1° Le dernier alinéa de l’article L. 3421‑1 est ainsi modifié :

« a) À la fin de la première phrase, le montant : « 200 € » est remplacé par le montant : « 500 € » ;

« b) À la seconde phrase, le montant : « 150 € » est remplacé par le montant : « 400 € » et, à la fin, le montant : « 450 € » est remplacé par le montant : « 1 000 € » ;

« 1° bis Au premier alinéa de l’article L. 3421‑5, le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

« 2° L’article L. 3421‑7 est ainsi modifié :

« a) Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé :

« I. – Les personnes physiques coupables des délits prévus aux articles L. 3421‑1 et L. 3421‑6 encourent également la peine complémentaire de suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire ou du titre de conduite des bateaux de plaisance français à moteur en mer et en eaux intérieures. Cette suspension ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ; elle ne peut être assortie du sursis, même partiellement. » ;

« b) Le premier alinéa est ainsi modifié :

« – au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;

« – le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

« c) Le 1° est abrogé.

« II. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 22‑11‑1 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une personne a déjà fait l’objet d’une mesure d’interdiction de paraître au cours de l’année et que les conditions mentionnées au premier alinéa sont à nouveau réunies, la durée maximale de l’interdiction de paraître pouvant être prononcée est portée à trois mois. »

🖋️Non soutenu2 juil. 2026
Éric Ciotti

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

« II. – 1° Le dernier alinéa de l’article L. 3421‑1 est ainsi modifié :

« a) À la fin de la première phrase, le montant : « 200 € » est remplacé par le montant : « 500 € » ;

« b) À la seconde phrase, le montant : « 150 € » est remplacé par le montant : « 400 € » et, à la fin, le montant : « 450 € » est remplacé par le montant : « 1 000 € » ;

« 1° bis Au premier alinéa de l’article L. 3421‑5, le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

« 2° L’article L. 3421‑7 est ainsi modifié :

« a) Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé :

« I. – Les personnes physiques coupables des délits prévus aux articles L. 3421‑1 et L. 3421‑6 encourent également la peine complémentaire de suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire ou du titre de conduite des bateaux de plaisance français à moteur en mer et en eaux intérieures. Cette suspension ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ; elle ne peut être assortie du sursis, même partiellement. » ;

« b) Le premier alinéa est ainsi modifié :

« – au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;

« – le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

« c) Le 1° est abrogé.

« II. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 22‑11‑1 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une personne a déjà fait l’objet d’une mesure d’interdiction de paraître au cours de l’année et que les conditions mentionnées au premier alinéa sont à nouveau réunies, la durée maximale de l’interdiction de paraître pouvant être prononcée est portée à trois mois. »

🖋️Irrecevable1 juil. 2026
Ian Boucard
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Après l’article 6, il est ajouté un article ainsi rédigé :

« I. – L’article 414 du code des douanes est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « code », la fin de l’alinéa est supprimée.

2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa 4 comme suit : « La peine d'emprisonnement est portée à une durée maximale de six ans et l'amende peut aller jusqu'à dix fois la valeur de l'objet de fraude lorsque les faits de contrebande, d'importation ou d'exportation portent sur des produits du tabac au sens de l’article L3512-1 du Code de la santé publique ».

🖋️Irrecevable1 juil. 2026
Ian Boucard
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Après l’article 6, il est ajouté un article ainsi rédigé :

« I. – L’article 432 bis du code des douanes est ainsi modifié :

Après le 2° de l’article 432 bis, il est inséré un 3° et un 4° ainsi rédigés :

« 3° L’interdiction, suivant les modalités des articles 131-30 et suivants du code pénal, du territoire français à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus

4° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal ».

🖋️Irrecevable1 juil. 2026
Ian Boucard
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 423‑25 du code des douanes, il est inséré un article L. 423‑25‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 423‑25‑1. – Pour la recherche et la constatation des infractions de contrebande et de circulation irrégulière de tabacs manufacturés mentionnées au présent code, lorsque celles-ci sont susceptibles de porter atteinte à l’ordre public ou d’alimenter des réseaux de vente illicite sur la voie publique, les agents des douanes habilités peuvent poursuivre, sur l’ensemble du territoire national, les opérations de surveillance et de suivi engagées régulièrement dans le rayon des douanes jusqu’au lieu de destination identifié des marchandises.

« Ces opérations sont réalisées sous le contrôle de l’autorité judiciaire compétente et dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. »

🖋️Irrecevable2 juil. 2026
Joël Bruneau
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. Le code de l’environnement est ainsi modifié :

Après l'article L. 423-6, il est inséré un article L. 423-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 423-6-1. – L’obtention ou le renouvellement du permis de chasser est subordonné à la présentation d’une attestation de dépistage négatif aux stupéfiants, datant de moins de deux mois. Les modalités sont fixées par décret en Conseil d’État. »

II. Le code de la route est ainsi modifié :

Après l'article L. 223-5, il est inséré un article L. 223-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 223-5-1. – L’obtention, le renouvellement ou la prorogation du permis de conduire est subordonné à la présentation d’une attestation de dépistage négatif aux stupéfiants. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »


III. Le code général de la fonction publique est ainsi modifié :

Après l'article L. 321-1, il est inséré un article L. 321-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 321-1-1. – La participation à un concours, la titularisation et tout avancement de grade sont subordonnés à la présentation d’une attestation de dépistage négatif aux stupéfiants. Les modalités sont fixées par décret en Conseil d’État. »

IV. Le code général de la fonction publique est modifié comme suit :

a. L’article L321-1 du Code général de la fonction publique est complété par un alinéa rédigé comme suit : « 6° S’il ne prouve pas, à tout moment, qu’il n’est pas sous l’emprise de stupéfiants par la production d’une attestation de test négatif de dépistage de stupéfiants datant de moins de 10 jours. ».

b. L’article L327-4 du Code général de la fonction publique est complété par un alinéa rédigé comme suit : « 3° pour avoir été sous l’emprise de stupéfiants. ».

V. Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

a. Après l’article L. 312-3, il est inséré un article L. 312-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312-3-1. – Toute demande d’autorisation d’acquisition, de détention ou de renouvellement concernant une arme de catégorie B est subordonnée à la présentation d’une attestation de dépistage négatif aux stupéfiants. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application. »  

b. Après l’article L. 312-3-1, est inséré un article L. 312-3-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 312-3-2. – L’enregistrement dans le Système d'information sur les armes (SIA) et l’ajout d’armes dans le râtelier numérique sont subordonnés à la présentation d’une attestation de dépistage négatif aux stupéfiants. Les modalités sont définies par décret. »

c. La première phrase de l’article L312-4-1 est ainsi modifiée :

Après les mots « leur acquisition est subordonnée » ajouter les mots : « à la production d’une attestation de test négatif de dépistage de stupéfiants . Les modalités sont définies par décret ».

 d. La première phrase de l’article L312-6 est complétée par les mots : « et une attestation de test négatif de dépistage de stupéfiants. Les modalités sont définies par décret ».

e. Au 3° de l’article L312-6-1 , après les mots « produisent un certificat médical » ajouter les mots « et une attestation de test négatif de dépistage de stupéfiants. Les modalités sont définies par décret ».

 f. Au 3° de l’article L312-6-2 après les mots « dont les représentants produisent un certificat médical » ajouter les mots : « dont les représentants produisent une attestation de test négatif de dépistage de stupéfiants. Les modalités sont définies par décret ».

VI. Le code des transports est ainsi modifié :

a. Après l’article L. 6221-1, il est inséré un article L. 6221-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6221-1-1. – L’octroi ou le renouvellement d’une licence de pilote, d’un certificat médical aéronautique ou d’une autorisation de vol est subordonné à la présentation d’une attestation de dépistage négatif aux stupéfiants. Un décret fixe les modalités d’application. »

b. L’article L6511-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Sur demande de l’autorité compétente ou des forces de l’ordre, d’une attestation de test négatif de dépistage de stupéfiants, ».

VII. Le code du sport est ainsi modifié :

Après l’article L. 231-9, il est inséré un article L. 231-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 231-9-1. – L’accès aux compétitions de sports mécaniques motorisés est subordonné à la présentation d’une attestation de dépistage négatif aux stupéfiants datant de moins de deux mois. Les modalités sont définies par décret. »

VIII. Le code de l’éducation est ainsi modifié :

« Un décret peut prévoir l’obligation de fournir une attestation de dépistage négatif aux stupéfiants pour l’obtention de titres ou diplômes soumis à évaluation médicale préalable. »

IX.  Dans le code général de la fonction publique, après l’article L. 112-2, il est inséré un article L. 112-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 112-2-1. – Tout agent public occupant une fonction impliquant un risque particulier pour la sécurité publique, le port d’armes ou la conduite de véhicules de service devra produire tous les deux mois une attestation de dépistage négatif aux stupéfiants. Les modalités sont fixées par décret. »

X.  Dans la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, il est ajouté un article 5-1 ainsi rédigé :

« Art. 5-1. – Les élus tenus de déclarer à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique doivent fournir tous les deux mois une attestation de dépistage négatif aux stupéfiants. Le non-respect répété de cette obligation et soumis à publicité et l’expose à une amende forfaitaire. ».

XI . La loi du 23 décembre 1901 réprimant les fraudes dans les examens et concours publics est ainsi modifiée :

Après l’article 3 il est ajouté un article ainsi rédigé : « Toute personne dans le cadre du passage d’examens ou de concours publics conditionnant l'entrée dans une administration publique ou l'acquisition d'un diplôme délivré par l'Etat pour laquelle il résulte d'une analyse sanguine ou salivaire qu'elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, commet une fraude. »

XII. Pour l’ensemble des dispositions précédentes, un contrôle aléatoire ne pouvant excéder un pourcent de la population des personnes concernées peut être effectué.

XIV. La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable2 juil. 2026
Joël Bruneau
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 131‑6 du code pénal, il est inséré un article L. 131‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. 131‑6‑1. – I. – La juridiction peut prononcer, à titre de peine complémentaire, l’interdiction pour une durée d’un à cinq ans de louer un véhicule à moteur auprès d’un professionnel sur le territoire national, à l’encontre de toute personne physique déclarée coupable d’une infraction mentionnée aux articles L. 222‑34 à L. 222‑43, L. 222‑52 à L. 222‑67, L. 321‑2 et L. 450‑1 du présent code et aux articles L. 513‑1, L. 513‑3 et L. 513‑5 du code des douanes. 

« La violation de l’interdiction prévue au présent article est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. 

« En cas de récidive légale, cette durée peut être portée à dix ans. 

« La peine court à compter du jour où la condamnation est devenue définitive. Lorsque la personne condamnée est détenue, elle court à compter de sa libération.

« Toute condamnation prononcée en application du présent article entraîne l’inscription de la personne condamnée sur un registre national d’interdiction de location de véhicule. »

« II. – Les modalités de création, de gestion et de consultation de ce registre par les professionnels de la location de véhicules à moteur sont fixées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. 

II.&nbsp;–&nbsp;La perte de recettes résultant pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et les services.&nbsp;»

🖋️Irrecevable1 juil. 2026
Ian Boucard
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Le code pénal est ainsi modifié : 

1° L’article 131‑30 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : 

« La juridiction peut, à titre complémentaire, interdire l’accès aux zones portuaires, aéroportuaires et logistiques déterminées, ainsi que l’exercice d’une activité nécessitant un tel accès, pour une durée de trois à cinq ans.

« Le juge de l’application des peines peut accorder des dérogations strictement nécessaires aux déplacements personnels. » ; 

2° L’article 131‑31 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : 

« La juridiction peut, à titre complémentaire, interdire l’accès aux zones portuaires, aéroportuaires et logistiques déterminées, ainsi que l’exercice d’une activité nécessitant un tel accès, pour une durée de trois à cinq ans.

« Le juge de l’application des peines peut accorder des dérogations strictement nécessaires aux déplacements personnels. »

🖋️Irrecevable1 juil. 2026
Ian Boucard
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Après l’article 132‑19 du code pénal, il est inséré un article 132‑19‑1 ainsi rédigé : 

« Art. 132‑19‑1 (nouveau). – Pour les délits de contrebande, de détention en vue de la vente, de transport et de vente illicite de produits du tabac, commis en récidive légale au sens de l’article 132‑9, la peine d’emprisonnement encourue est portée au double du maximum légal.

« La juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à six mois d’emprisonnement ferme ou à un an en cas de commission en bande organisée, sauf décision spécialement motivée au regard des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

🖋️Irrecevable1 juil. 2026
Ian Boucard
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

L’article 132‑80 du code pénal est complété par sept alinéas ainsi rédigés : 

« Constituent des circonstances aggravantes des délits douaniers relatifs aux produits du tabac :

« 1° L’usage d’un véhicule aménagé pour le transport ou la dissimulation des marchandises ;

« 2° La présence d’un mineur lors de la commission des faits ;

« 3° La commission des faits à proximité d’un établissement d’enseignement ;

« 4° Le port ou l’usage d’armes ;

« 5° Le recours à des moyens de communication chiffrés aux fins d’organisation de l’infraction ;

« 6° La commission dans un périmètre douanier sensible au sens de l’article 44 du code des douanes. »

🖋️Irrecevable2 juil. 2026
Éric Bothorel
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Au 1° du II bis de l’article L. 34‑1 du code des postes et des communications électroniques, les mots : « ’l’État » sont remplacés par les mots : « communications électroniques destinés aux voyageurs internationaux pour des usages temporaires et les services de l’État et ».

🖋️Irrecevable2 juil. 2026
Éric Bothorel
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Après l’article 6, insérer l'article suivant :
L’article L 34-1 du Code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
Au 1° du II bis, la dernière phrase de l’alinéa est ainsi rédigée :
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les opérateurs vérifient les données relatives à l'identité civile ainsi que les départements d’outre-mer et les services de l'Etat qui ne sont pas soumis à cette vérification ; »

🖋️Irrecevable2 juil. 2026
Joël Bruneau
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

À la première phrase du I de l’article 78‑2-2 du code de procédure pénale, les mots : « ne peut excéder vingt-quatre heures »  sont remplacés par les mots : « ne peut excéder une semaine lorsque les réquisitions concernent un délit puni d’une peine d’emprisonnement, deux semaines lorsque les réquisitions concernent un crime ou un délit punit de dix ans d’emprisonnement, et un mois lorsqu’elles concernent l’une des infractions relevant de la criminalité organisée mentionnées aux articles 706‑73 et 706‑73‑1 ».

🖋️Irrecevable2 juil. 2026
Andrée Taurinya
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi et dans le ressort de sept départements fixés par arrêté, l’État peut autoriser dans les conditions prévues au présent article, la production, la fabrication, le transport, l’importation, l’exportation, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi et, d’une manière générale, les opérations agricoles, artisanales, commerciales et industrielles relatifs au cannabis et aux produits du cannabis dont la teneur en tétrahydrocannabinol n’excède pas un taux fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.

II. – Le monopole des agréments et de contrôles accordés pour la production et la distribution en France, et des licences accordées pour la vente au détail de cannabis et des produits du cannabis, ainsi que le contrôle de la qualité des produits vendus et de leur régulation d’usage sont confiés au ministre en charge de la santé. Le droit de licence est régi par l’article 568 du code général des impôts.

Sans préjudice des compétences reconnues aux ministres chargés de la santé, de la sécurité intérieure, de l’économie et des finances, le service de l’encadrement de la production et d’exploitation du cannabis fixe les conditions d’exploitation des débits de vente de cannabis et de produits du cannabis.

III. – La production agricole de plantes de cannabis sur le territoire national est soumise à autorisation. L’autorisation ne peut être délivrée qu’à un exploitant agricole prévu à l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime.

Le cannabis et les produits du cannabis ne peuvent être vendus au détail que dans des débits de vente de cannabis et dans des débits à consommer sur place conformes à des caractéristiques définies par arrêté interministériel.

L’article L. 3335‑1 du code de la santé est applicable aux débits de vente de cannabis.

La propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur du cannabis ou des produits du cannabis est interdite en dehors des débits de vente et des débits à consommation sur place, où les enseignes et affichettes sont autorisées. Ces enseignes et affichettes doivent être conformes à des caractéristiques fixées par arrêté interministériel.

L’usage du cannabis ou des produits du cannabis est interdit dans les lieux affectés à un usage collectif et dans les transports publics.

VI. – Au plus tard, le 31 juillet 2029, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation du présent dispositif. Ce rapport se concentrera notamment sur l’impact de la légalisation du cannabis sur le trafic de stupéfiants. De plus, le rapport proposera des pistes pour faire évoluer le service de l’encadrement de la production et d’exploitation du cannabis vers un statut d’établissement public sous tutelle du ministère en charge de la santé.

VII. – Un décret pris en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.

🖋️Irrecevable2 juil. 2026
Ugo Bernalicis
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi et dans le ressort de dix départements fixés par arrêté, l’État peut autoriser dans les conditions prévues au présent article, la production, la fabrication, le transport, l’importation, l’exportation, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi et, d’une manière générale, les opérations agricoles, artisanales, commerciales et industrielles relatifs au cannabis et aux produits du cannabis dont la teneur en tétrahydrocannabinol n’excède pas un taux fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.

II. – Le monopole des agréments et de contrôles accordés pour la production et la distribution en France, et des licences accordées pour la vente au détail de cannabis et des produits du cannabis, ainsi que le contrôle de la qualité des produits vendus et de leur régulation d’usage sont confiés au ministre en charge de la santé. Le droit de licence est régi par l’article 568 du code général des impôts.

Sans préjudice des compétences reconnues aux ministres chargés de la santé, de la sécurité intérieure, de l’économie et des finances, le service de l’encadrement de la production et d’exploitation du cannabis fixe les conditions d’exploitation des débits de vente de cannabis et de produits du cannabis.

III. – La production agricole de plantes de cannabis sur le territoire national est soumise à autorisation. L’autorisation ne peut être délivrée qu’à un exploitant agricole prévu à l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime.

Le cannabis et les produits du cannabis ne peuvent être vendus au détail que dans des débits de vente de cannabis et dans des débits à consommer sur place conformes à des caractéristiques définies par arrêté interministériel.

L’article L. 3335‑1 du code de la santé est applicable aux débits de vente de cannabis.

La propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur du cannabis ou des produits du cannabis est interdite en dehors des débits de vente et des débits à consommation sur place, où les enseignes et affichettes sont autorisées. Ces enseignes et affichettes doivent être conformes à des caractéristiques fixées par arrêté interministériel.

L’usage du cannabis ou des produits du cannabis est interdit dans les lieux affectés à un usage collectif et dans les transports publics.

VI. – Au plus tard, le 31 juillet 2029, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation du présent dispositif. Ce rapport se concentrera notamment sur l’impact de la légalisation du cannabis sur le trafic de stupéfiants. De plus, le rapport proposera des pistes pour faire évoluer le service de l’encadrement de la production et d’exploitation du cannabis vers un statut d’établissement public sous tutelle du ministère en charge de la santé.

VII. – Un décret pris en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.

🖋️Irrecevable2 juil. 2026
Ugo Bernalicis
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi et dans le ressort de six départements fixés par arrêté, l’État peut autoriser dans les conditions prévues au présent article, la production, la fabrication, le transport, l’importation, l’exportation, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi et, d’une manière générale, les opérations agricoles, artisanales, commerciales et industrielles relatifs au cannabis et aux produits du cannabis dont la teneur en tétrahydrocannabinol n’excède pas un taux fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.

II. – Le monopole des agréments et de contrôles accordés pour la production et la distribution en France, et des licences accordées pour la vente au détail de cannabis et des produits du cannabis, ainsi que le contrôle de la qualité des produits vendus et de leur régulation d’usage sont confiés au ministre en charge de la santé. Le droit de licence est régi par l’article 568 du code général des impôts.

Sans préjudice des compétences reconnues aux ministres chargés de la santé, de la sécurité intérieure, de l’économie et des finances, le service de l’encadrement de la production et d’exploitation du cannabis fixe les conditions d’exploitation des débits de vente de cannabis et de produits du cannabis.

III. – La production agricole de plantes de cannabis sur le territoire national est soumise à autorisation. L’autorisation ne peut être délivrée qu’à un exploitant agricole prévu à l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime.

Le cannabis et les produits du cannabis ne peuvent être vendus au détail que dans des débits de vente de cannabis et dans des débits à consommer sur place conformes à des caractéristiques définies par arrêté interministériel.

L’article L. 3335‑1 du code de la santé est applicable aux débits de vente de cannabis.

La propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur du cannabis ou des produits du cannabis est interdite en dehors des débits de vente et des débits à consommation sur place, où les enseignes et affichettes sont autorisées. Ces enseignes et affichettes doivent être conformes à des caractéristiques fixées par arrêté interministériel.

L’usage du cannabis ou des produits du cannabis est interdit dans les lieux affectés à un usage collectif et dans les transports publics.

VI. – Au plus tard, le 31 juillet 2029, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation du présent dispositif. Ce rapport se concentrera notamment sur l’impact de la légalisation du cannabis sur le trafic de stupéfiants. De plus, le rapport proposera des pistes pour faire évoluer le service de l’encadrement de la production et d’exploitation du cannabis vers un statut d’établissement public sous tutelle du ministère en charge de la santé.

VII. – Un décret pris en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.

🖋️Irrecevable2 juil. 2026
Andrée Taurinya
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi et dans le ressort de cinq départements fixés par arrêté, l’État peut autoriser dans les conditions prévues au présent article, la production, la fabrication, le transport, l’importation, l’exportation, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi et, d’une manière générale, les opérations agricoles, artisanales, commerciales et industrielles relatifs au cannabis et aux produits du cannabis dont la teneur en tétrahydrocannabinol n’excède pas un taux fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.

II. – Le monopole des agréments et de contrôles accordés pour la production et la distribution en France, et des licences accordées pour la vente au détail de cannabis et des produits du cannabis, ainsi que le contrôle de la qualité des produits vendus et de leur régulation d’usage sont confiés au ministre en charge de la santé. Le droit de licence est régi par l’article 568 du code général des impôts.

Sans préjudice des compétences reconnues aux ministres chargés de la santé, de la sécurité intérieure, de l’économie et des finances, le service de l’encadrement de la production et d’exploitation du cannabis fixe les conditions d’exploitation des débits de vente de cannabis et de produits du cannabis.

III. – La production agricole de plantes de cannabis sur le territoire national est soumise à autorisation. L’autorisation ne peut être délivrée qu’à un exploitant agricole prévu à l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime.

Le cannabis et les produits du cannabis ne peuvent être vendus au détail que dans des débits de vente de cannabis et dans des débits à consommer sur place conformes à des caractéristiques définies par arrêté interministériel.

L’article L. 3335‑1 du code de la santé est applicable aux débits de vente de cannabis.

La propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur du cannabis ou des produits du cannabis est interdite en dehors des débits de vente et des débits à consommation sur place, où les enseignes et affichettes sont autorisées. Ces enseignes et affichettes doivent être conformes à des caractéristiques fixées par arrêté interministériel.

L’usage du cannabis ou des produits du cannabis est interdit dans les lieux affectés à un usage collectif et dans les transports publics.

VI. – Au plus tard, le 31 juillet 2029, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation du présent dispositif. Ce rapport se concentrera notamment sur l’impact de la légalisation du cannabis sur le trafic de stupéfiants. De plus, le rapport proposera des pistes pour faire évoluer le service de l’encadrement de la production et d’exploitation du cannabis vers un statut d’établissement public sous tutelle du ministère en charge de la santé.

VII. – Un décret pris en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.

🖋️Irrecevable2 juil. 2026
Ugo Bernalicis
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi et dans le ressort de trois départements fixés par arrêté, sont autorisés dans les conditions prévues au présent article, la production, la fabrication, le transport, l’importation, l’exportation, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi et, d’une manière générale, les opérations agricoles, artisanales, commerciales et industrielles relatifs au cannabis et aux produits du cannabis dont la teneur en tétrahydrocannabinol n’excède pas un taux fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.

II. – Le monopole des agréments et de contrôles accordés pour la production et la distribution en France, et des licences accordées pour la vente au détail de cannabis et des produits du cannabis, ainsi que le contrôle de la qualité des produits vendus et de leur régulation d’usage sont confiés à un service près le ministre chargé de la santé. Le droit de licence est régi par l’article 568 du code général des impôts.

Sans préjudice des compétences reconnues aux ministres chargés de la santé, de la sécurité intérieure, de l’économie et des finances, le service de l’encadrement de la production et d’exploitation du cannabis fixe les conditions d’exploitation des débits de vente de cannabis et de produits du cannabis.

III. – La production agricole de plantes de cannabis sur le territoire national est soumise à autorisation. L’autorisation ne peut être délivrée qu’à un exploitant agricole prévu à l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime.

Le cannabis et les produits du cannabis ne peuvent être vendus au détail que dans des débits de vente de cannabis et dans des débits à consommer sur place conformes à des caractéristiques définies par arrêté interministériel.

L’article L. 3335‑1 du code de la santé est applicable aux débits de vente de cannabis.

La propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur du cannabis ou des produits du cannabis est interdite en dehors des débits de vente et des débits à consommation sur place, où les enseignes et affichettes sont autorisées. Ces enseignes et affichettes doivent être conformes à des caractéristiques fixées par arrêté interministériel.

L’usage du cannabis ou des produits du cannabis est interdit dans les lieux affectés à un usage collectif et dans les transports publics.

VI. – Au plus tard, le 31 juillet 2029, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation du présent dispositif. Ce rapport se concentrera notamment sur l’impact de la légalisation du cannabis sur le trafic de stupéfiants. De plus, le rapport proposera des pistes pour faire évoluer le service de l’encadrement de la production et d’exploitation du cannabis vers un statut d’établissement public sous tutelle du ministère en charge de la santé.

VII. – Un décret pris en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.

🖋️Irrecevable2 juil. 2026
Joël Bruneau
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – A la première phrase du I de l’article 78‑2‑2 du code de procédure pénale, les mots :« ne peut excéder vingt-quatre heures » 

sont remplacés par les mots :

« ne peut excéder :

– une semaine lorsque les réquisitions concernent un crime ou un délit puni de dix ans d’emprisonnement ;

– deux semaines lorsqu’elles concernent l’une des infractions relevant de la criminalité organisée mentionnées aux articles 706‑73 et 706‑73‑1 ».

🖋️Tombé2 juil. 2026
Christophe Naegelen
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

L’article L. 22‑11‑2 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 euros. »


Article 6 bis
🖋️Adopté2 juil. 2026
Andrée Taurinya

Supprimer cet article.

🖋️Adopté2 juil. 2026
Émeline K/Bidi

Supprimer cet article.

🖋️Adopté2 juil. 2026
Pouria Amirshahi

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable1 juil. 2026
Christophe Blanchet

Après les mots « produits du tabac », sont insérés les mots :
« ou des produits portant atteinte à des droits de propriété intellectuelle »

🖋️Irrecevable2 juil. 2026
Ugo Bernalicis

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« Le second alinéa du même article 446‑2 du code pénal est supprimé. »

🖋️Irrecevable1 juil. 2026
Stéphanie Galzy
Après l'article 6 bis, insérer l'article suivant:

Le présent article est complété par les alinéas suivants :

I. – L'article 131-21 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les infractions douanières ou assimilées relatives à la contrebande, au transport, à la détention en vue de la vente ou à la vente illicite de produits du tabac, la confiscation des véhicules, matériels et biens ayant servi à commettre l'infraction est obligatoire, sauf décision spécialement motivée de la juridiction. »

II. – L'article 131-27 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour ces mêmes infractions, la juridiction peut prononcer l'interdiction d'exercer, à titre salarié ou indépendant, toute activité ayant pour objet le commerce, le transport, la logistique ou l'entreposage de marchandises, pour une durée de cinq à dix ans. »

🖋️Irrecevable1 juil. 2026
Stéphanie Galzy
Après l'article 6 bis, insérer l'article suivant:

Compléter cet article par les alinéas suivants :

Après l'article 131-31 du code pénal, il est inséré un article 131-31-1 ainsi rédigé :

« Art. 131-31-1. – Pour les infractions relatives à la contrebande, au transport, à la détention en vue de la vente ou à la vente illicite de produits du tabac, la juridiction peut prononcer, à titre de peine complémentaire, l'interdiction d'accéder aux zones portuaires, aéroportuaires et logistiques désignées par la décision de condamnation, ainsi que d'exercer une activité professionnelle nécessitant un tel accès, pour une durée de trois à cinq ans.

« Le juge de l'application des peines peut accorder, par décision spécialement motivée, les dérogations strictement nécessaires à la vie personnelle ou professionnelle du condamné. »

🖋️Irrecevable29 juin 2026
Josiane Corneloup
Après l'article 6 bis, insérer l'article suivant:

Après l’article 132‑19‑2 du code pénal, il est inséré un article 132‑19‑3 ainsi rédigé :

« Art. 132‑19‑3. – Pour les délits de contrebande, de détention en vue de la vente, de transport et de vente illicite de produits du tabac, commis en état de récidive légale au sens de l’article 132‑9, la peine d’emprisonnement encourue est portée au double du maximum légal.

« La juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à six mois d’emprisonnement ferme, ou à un an lorsque les faits sont commis en bande organisée, sauf décision spécialement motivée au regard des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. » »

🖋️Irrecevable1 juil. 2026
Stéphanie Galzy
Après l'article 6 bis, insérer l'article suivant:

Compléter cet article par les alinéas suivants :

L'article 321-1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les peines prévues au présent article sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 750 000 euros d'amende lorsque le recel porte sur des produits du tabac provenant d'un vol ou d'une infraction relative à la contrebande, au transport, à la détention en vue de la vente ou à la vente illicite de produits du tabac. »

🖋️Irrecevable1 juil. 2026
Stéphanie Galzy
Après l'article 6 bis, insérer l'article suivant:

Le présent article est complété par les alinéas suivants :

I. – L'article 324-1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Est assimilé au blanchiment prévu au présent article le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l'origine des biens, revenus ou produits provenant d'infractions relatives à la contrebande, au transport, à la détention en vue de la vente ou à la vente illicite de produits du tabac, ou d'en tirer profit. »

II. – Lorsque ces faits sont commis en bande organisée, les peines prévues à l'article 324-2 sont applicables.

🖋️Irrecevable29 juin 2026
Josiane Corneloup
Après l'article 6 bis, insérer l'article suivant:

L’article 446‑2 du code pénal est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsque les faits portent sur des produits du tabac, le montant maximal de l’amende encourue par les personnes physiques est porté à 500 000 euros. Ce montant est porté au double en cas de récidive légale. »

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les faits sont commis pour le compte ou au bénéfice d’une personne morale, celle-ci encourt une amende dont le montant peut atteindre 10 % du chiffre d’affaires mondial consolidé réalisé lors du dernier exercice clos. »

🖋️Irrecevable29 juin 2026
Josiane Corneloup
Après l'article 6 bis, insérer l'article suivant:

L’article 446‑2 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’auteur des faits est un étranger, la juridiction peut prononcer, dans les conditions prévues à l’article 131‑30 du présent code, l’interdiction du territoire français, soit à titre définitif, soit pour une durée maximale de dix ans. »

🖋️Irrecevable1 juil. 2026
Stéphanie Galzy
Après l'article 6 bis, insérer l'article suivant:

Compléter cet article par les alinéas suivants :

« Le premier alinéa de l'article 446-2 du code pénal est complété par deux phrases ainsi rédigées :

 Lorsque les faits portent sur des produits du tabac, le montant maximal de l'amende encourue par les personnes physiques est porté à 500 000 euros. Ce montant est porté au double en cas de récidive légale. »

« Après le deuxième alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 Lorsque les faits sont commis pour le compte ou au bénéfice d'une personne morale, celle-ci encourt une amende dont le montant peut atteindre 10 % du chiffre d'affaires mondial consolidé réalisé lors du dernier exercice clos. »

🖋️Irrecevable1 juil. 2026
Stéphanie Galzy
Après l'article 6 bis, insérer l'article suivant:

Compléter cet article par les alinéas suivants :

« L'article 446-2 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les faits mentionnés au présent article sont commis au moyen d'un service de communication au public en ligne ou d'une plateforme en ligne, le procureur de la République peut notifier à l'opérateur concerné les contenus manifestement illicites afin qu'il en apprécie le traitement conformément aux obligations qui lui incombent en application du droit de l'Union européenne et des dispositions législatives en vigueur. »

🖋️Irrecevable1 juil. 2026
Stéphanie Galzy
Après l'article 6 bis, insérer l'article suivant:

Le présent article par les alinéas suivants :

L'article 446-2 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les faits portent sur des produits du tabac, les peines sont portées à six ans d'emprisonnement et à une amende pouvant atteindre dix fois la valeur des biens ayant fait l'objet de l'infraction. »

🖋️Irrecevable1 juil. 2026
Stéphanie Galzy
Après l'article 6 bis, insérer l'article suivant:

Compléter cet article par les alinéas suivants :

L'article 446-2 du code pénal est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque l'auteur des faits est un étranger, la juridiction peut également prononcer, dans les conditions prévues à l'article 131-30, l'interdiction du territoire français, à titre définitif ou pour une durée maximale de dix ans.

🖋️Irrecevable1 juil. 2026
Stéphanie Galzy
Après l'article 6 bis, insérer l'article suivant:

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

L'article 446-2 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La juridiction peut ordonner que toute personne condamnée pour les infractions prévues au présent article accomplisse, à titre de peine complémentaire, un stage de sensibilisation aux conséquences sanitaires, économiques et sociales du commerce illicite de produits du tabac, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. »

🖋️Irrecevable1 juil. 2026
Stéphanie Galzy
Après l'article 6 bis, insérer l'article suivant:

Compléter cet article par les alinéas suivants :

L'article 446-2 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les faits ont été commis au moyen d'un véhicule terrestre à moteur, la juridiction peut également prononcer, à titre de peine complémentaire, dans les conditions prévues par les articles 131-6 et 131-14 du présent code, la suspension, pour une durée maximale de cinq ans, ou l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant une durée maximale de cinq ans. La juridiction peut décider que la suspension ou l'interdiction s'applique y compris pour la conduite dans le cadre de l'activité professionnelle. »

🖋️Irrecevable29 juin 2026
Josiane Corneloup
Après l'article 6 bis, insérer l'article suivant:

L’article 495‑17 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’action publique peut également être éteinte par le versement d’une amende forfaitaire délictuelle lorsque les faits consistent à réceptionner ou détenir un envoi contenant des produits du tabac acquis en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à leur commercialisation sur le territoire national. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État. »

🖋️Irrecevable1 juil. 2026
Stéphanie Galzy
Après l'article 6 bis, insérer l'article suivant:

Le présent article est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

L'article 495-17 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'action publique peut également être éteinte par le versement d'une amende forfaitaire délictuelle lorsque les faits consistent à réceptionner ou détenir un envoi contenant des produits du tabac acquis en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à leur commercialisation sur le territoire national. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'État. »

🖋️Tombé2 juil. 2026
Yoann Gillet

Compléter cet article par les mots :

« et les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « deux ans » ».


Article 6 quater
🖋️Irrecevable1 juil. 2026
Sandra Regol
Avant l'article 6 quater, insérer l'article suivant:

L'article 495-17 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les fiches du casier judiciaire mentionnent que la condamnation résulte du paiement d’une amende forfaitaire délictuelle. »

🖋️Rejeté2 juil. 2026
Andrée Taurinya

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté2 juil. 2026
Pouria Amirshahi

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté1 juil. 2026
Roger Vicot

I. – A la première phrase de l’alinéa 3, substituer au mot : 

« quarante-cinq » 

le mot :

« quatre-vingt dix ». 

II. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer au mot : 

« quinze » 

le mot : 

« quarante-cinq ». 

III. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 5, substituer au mot : 

 « quatre-vingt-dix » 

les mots :

 « cent quatre-vingt ».

🖋️Rejeté2 juil. 2026
Elsa Faucillon

À la fin de la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots : 

« à moins que celui‑ci ne formule dans le même délai une requête tendant à son exonération auprès du service indiqué dans l’avis d’infraction »

les mots : 

« sauf si celui-ci ne reconnaît pas les faits ou s’il exprime son opposition à la mise en œuvre de cette procédure ».

🖋️Rejeté2 juil. 2026
Danielle Simonnet

Compléter l’alinéa 7 par les trois phrases suivantes :

« Quelle que soit la date de la verbalisation, le paiement de l’amende peut être fractionné de droit sur le nombre de jours déterminé par la personne verbalisée. Par dérogation au quatrième alinéa, aucun titre exécutoire ne peut être émis avant le lendemain du dernier jour de la période de fractionnement. En cas de fractionnement, le IV de l’article 1754 du code général des impôts n’est pas applicable. »

🖋️Irrecevable1 juil. 2026
Stéphanie Galzy

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

I bis. – Après l'article 230-44 du code de procédure pénale, il est inséré un article 230-44-1 ainsi rédigé :

« Art. 230-44-1. – Pour les besoins de la prévention, de la recherche et de la constatation des infractions relatives à la contrebande, au transport, à la détention en vue de la vente ou à la vente illicite de produits du tabac, les informations relatives aux envois postaux ou de fret régulièrement recueillies dans le cadre des procédures prévues par la loi peuvent être intégrées dans un traitement automatisé mis en œuvre dans les conditions prévues au présent chapitre.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »

🖋️Irrecevable1 juil. 2026
Stéphanie Galzy

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

I bis. – L'article 706-160 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans son rapport annuel d'activité, l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués présente un bilan spécifique des avoirs saisis, confisqués et recouvrés au titre des infractions relatives à la contrebande, au transport, à la détention en vue de la vente ou à la vente illicite de produits du tabac, ainsi que des actions conduites avec les autorités judiciaires et les services de l'État compétents dans ce domaine. »

🖋️Non soutenu27 juin 2026
Jérôme End

À la fin de l’alinéa 9, substituer à la date : 

« 1er janvier 2029 »,

la date :

« 1er janvier 2027 ».

🖋️Irrecevable1 juil. 2026
Stéphanie Galzy

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

I bis. – Après l'article 706-80 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706-80-1 ainsi rédigé :

« Art. 706-80-1. – Pour les infractions relatives à la contrebande, au transport, à la détention en vue de la vente ou à la vente illicite de produits du tabac relevant du champ d'application de l'article 706-73, les opérations de surveillance régulièrement engagées peuvent être poursuivies jusqu'au lieu de destination identifié des marchandises, sous le contrôle de l'autorité judiciaire. Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. »

🖋️Irrecevable1 juil. 2026
Stéphanie Galzy

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

Après l'article 706-141 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706-141-1 ainsi rédigé :

« Art. 706-141-1. – Pour les infractions relatives à la contrebande, à la détention frauduleuse, au transport ou à la vente illicite de produits du tabac commises en bande organisée, le procureur de la République peut requérir sans délai toute mesure conservatoire prévue au présent chapitre sur les biens et fonds susceptibles de constituer le produit direct ou indirect de l'infraction.

« Les mesures sont ordonnées et exécutées dans les conditions prévues au présent chapitre, sous le contrôle de l'autorité judiciaire. »

🖋️Irrecevable1 juil. 2026
Stéphanie Galzy

Le présent article est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

I bis. – L'article 230-32 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent chapitre sont également applicables aux infractions relatives à la contrebande, au transport, à la détention en vue de la vente ou à la vente illicite de produits du tabac, lorsque les faits sont commis en bande organisée ou lorsqu'ils relèvent des infractions mentionnées à l'article 706-73. »

🖋️Irrecevable2 juil. 2026
François Jolivet
Après l'article 6 quater, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 262‑48 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, le revenu de solidarité active peut faire l’objet d’une retenue, dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d’État, en vue du recouvrement des amendes forfaitaires devenues définitives, sans que cette retenue puisse avoir pour effet de priver le bénéficiaire d’un montant inférieur au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262‑2 applicable à un foyer composé d’une seule personne. »

II. – Le I de l’article L. 553‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3°) Pour le recouvrement des amendes forfaitaires devenues définitives, dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d’État, sans que la retenue prévue au présent 3° puisse avoir pour effet de priver le bénéficiaire d’un montant inférieur au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262‑2 du code de l’action sociale et des familles applicable à un foyer composé d’une seule personne. »

III. – L’article L. 5423‑5 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, l’allocation de solidarité spécifique peut faire l’objet d’une retenue, dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d’État, en vue du recouvrement des amendes forfaitaires devenues définitives, sans que cette retenue puisse avoir pour effet de priver le bénéficiaire d’un montant inférieur au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262‑2 du code de l’action sociale et des familles applicable à un foyer composé d’une seule personne. »

🖋️Rejeté2 juil. 2026
Elsa Faucillon
Après l'article 6 quater, insérer l'article suivant:

À la fin du premier alinéa de l’article 495‑20 du code de procédure pénale, les mots : « , en utilisant le formulaire joint à l’avis d’amende forfaitaire ou d’amende forfaitaire majorée, et si elle est accompagnée soit d’un document démontrant qu’il a été acquitté une consignation préalable d’un montant égal à celui de l’amende forfaitaire, dans le cas prévu au premier alinéa de l’article 495‑18, ou à celui de l’amende forfaitaire majorée, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article 495‑19, soit du récépissé du dépôt de plainte pour le délit d’usurpation d’identité prévu à l’article 434‑23 du code pénal. » sont supprimés.

🖋️Irrecevable29 juin 2026
Josiane Corneloup
Après l'article 6 quater, insérer l'article suivant:

Après l'article 706-80 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706-80-1 ainsi rédigé :

« Art. 706-80-1. – Pour les infractions relatives à la contrebande, au transport, à la détention en vue de la vente ou à la vente illicite de produits du tabac relevant du champ d'application de l'article 706-73, les opérations de surveillance régulièrement engagées peuvent être poursuivies jusqu'au lieu de destination identifié des marchandises, sous le contrôle de l'autorité judiciaire. Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. »

🖋️Rejeté2 juil. 2026
Après l'article 6 quater, insérer l'article suivant:

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 775 est ainsi modifié :

a) Au 16°, après le mot : « forfaitaires », il est inséré le mot : « contraventionnelles » ;

b) Après le même 16°, il est ajouté un 17° ainsi rédigé :

« 17° Les amendes forfaitaires délictuelles à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de leur paiement ou à l’expiration du délai mentionné au second alinéa de l’article 495‑19 du présent code » ;

2° L’avant-dernier alinéa de l’article 775‑1 est complété par les mots : « et aux amendes forfaitaires délictuelles ».

🖋️Rejeté2 juil. 2026
François Jolivet
Après l'article 6 quater, insérer l'article suivant:

Le 16° de l’article 775 du code de procédure pénale est complété par les mots : « , à l’exception de celles sanctionnant les délits prévus à l’article L. 236-1 du code de la route, à l’article L. 211-18 du code de la sécurité intérieure, à l’article L. 332-16-2 du code du sport et aux articles L. 3611-3 et L. 3611-4 du code de la santé publique ».

🖋️Irrecevable2 juil. 2026
François Jolivet
Après l'article 6 quater, insérer l'article suivant:

Après l’article 776-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 776-2 ainsi rédigé :

« Art. 776-2. – Lorsque la personne à l’encontre de laquelle une amende forfaitaire est devenue définitive dans les conditions prévues au 11° de l’article 768 a la qualité d’agent public au sens de l’article L. 2 du code général de la fonction publique ou est employée par une personne publique ou privée chargée d’une mission de service public, le service du casier judiciaire national en informe l’autorité ou l’organisme dont elle relève dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle l’amende est devenue définitive.

« Cette information mentionne la nature de l’infraction, la date des faits et la date à laquelle l’amende est devenue définitive. Elle ne peut être utilisée qu’aux fins d’apprécier la compatibilité du maintien de l’intéressé dans ses fonctions avec les exigences qui s’attachent à celles-ci.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les conditions d’application du présent article. »

🖋️Irrecevable2 juil. 2026
Danielle Simonnet
Après l'article 6 quater, insérer l'article suivant:

I. – La section 9 du chapitre Ier du titre II du livre II du code de procédure pénale est abrogée. 

II. –Les titres exécutoires rendus sur le fondement de l’article 495‑18 dans ses versions antérieures à la présente loi sont annulées. 

🖋️Irrecevable2 juil. 2026
François Jolivet
Après l'article 6 quater, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 553‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3°) Pour le recouvrement des amendes forfaitaires devenues définitives, dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d’État, sans que la retenue prévue au présent 3° puisse avoir pour effet de priver le bénéficiaire d’un montant inférieur au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262‑2 du code de l’action sociale et des familles applicable à un foyer composé d’une seule personne. »


Article 6 ter
🖋️Rejeté2 juil. 2026
Ugo Bernalicis

Supprimer cet article.


Article 7
🖋️Adopté2 juil. 2026

I. – Après l’alinéa 1, insérer les huit alinéas suivants : 

 « 1°A (nouveau) L’article L. 3611‑3 est ainsi modifié :

 « a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

 « Sont interdits, pour un particulier, la détention et le transport d’une quantité de protoxyde d’azote supérieure à la quantité maximale prévue à l’article L. 3611‑2. » ;

 « b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

 « La violation des interdictions prévues au présent article est punie de deux ans d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende. » ;

 « c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

 « L’action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 500 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 400 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 000 €.

 « Les dispositions des articles 495‑20 et 495‑21 du même code, relatives à l’exigence d’une consignation préalable à la contestation de l’amende forfaitaire ne sont pas applicables. »

 II. – En conséquence, à l’alinéa 2, après la référence :

 « L. 3611‑3 »

 insérer les mots :

 « dans sa rédaction résultant du 1° A ».

 III. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots :

 « Après le même troisième alinéa, sont insérés »

 les mots :

 « Le quatrième alinéa est remplacé par ».

 IV. – En conséquence, à l’alinéa 12, substituer au mot :

 « dernier »

 le mot :

 « cinquième ».

 V. – En conséquence à l’alinéa 14, substituer aux mots :

 « Sont ajoutés »

 les mots :

 « Les deux derniers alinéas sont remplacés par ».

🖋️Adopté2 juil. 2026
Christophe Marion

Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :

« La vente à distance de protoxyde d’azote, quel qu’en soit le conditionnement, à des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels est interdite.

« Un décret précise selon quelles modalités les vendeurs et les opérateurs de plateforme en ligne vérifient la qualité professionnelle de l’acheteur. »

🖋️Adopté1 juil. 2026
Corentin Le Fur

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« Les contenants de protoxyde d’azote destinés à la vente portent, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, un avertissement sanitaire relatif aux risques liés à leur inhalation détournée. »

🖋️Adopté2 juil. 2026
Ian Boucard

I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 22, substituer au montant :

« 200 € »

le montant : 

« 500 € ».

II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa 22, substituer au montant :

« 150 € » 

le montant : 

« 400 € ».

III. – En conséquence, à la fin de la même seconde phrase dudit alinéa 22, substituer au montant :

« 450 € »

le montant : 

« 1 000 € ».

🖋️Adopté1 juil. 2026
Sébastien Saint-Pasteur
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le 3° de l’article 131‑5‑1 du code pénal est complété par les mots : « ainsi que de l’usage détourné de produits de consommation courante pour en obtenir des effets psychoactifs ». »

🖋️Rejeté2 juil. 2026
Ugo Bernalicis

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu30 juin 2026
Nicolas Tryzna

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« – après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La vente au détail de protoxyde d’azote aux particuliers est interdite entre dix-huit heures et huit heures. » ; ».

🖋️Non soutenu1 juil. 2026
Philippe Gosselin

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« – après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La vente au détail de protoxyde d’azote aux particuliers est interdite entre dix-huit heures et huit heures. » ; ».

🖋️Irrecevable1 juil. 2026
Christophe Blanchet
🖋️Rejeté2 juil. 2026
David Magnier

Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 11 par les mots :

« et exclut l’accès des particuliers à tout contenant, y compris les cartouches destinées à un usage culinaire domestique. »

🖋️Non soutenu30 juin 2026
Jérôme End

Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :

« La vente à distance de protoxyde d’azote, quel qu’en soit le conditionnement, à des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels est interdite.

« Un décret précise selon quelles modalités les vendeurs et les opérateurs de plateforme en ligne vérifient la qualité professionnelle de l’acheteur. »

🖋️Non soutenu1 juil. 2026
Éric Pauget

Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :

« La vente à distance de protoxyde d’azote, quel qu’en soit le conditionnement, à des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels est interdite.

« Un décret précise selon quelles modalités les vendeurs et les opérateurs de plateforme en ligne vérifient la qualité professionnelle de l’acheteur. »

🖋️Non soutenu2 juil. 2026
Valérie Létard

Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :

« La vente à distance de protoxyde d’azote, quel qu’en soit le conditionnement, à des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels est interdite.

« Un décret précise selon quelles modalités les vendeurs et les opérateurs de plateforme en ligne vérifient la qualité professionnelle de l’acheteur. »

🖋️Non soutenu2 juil. 2026
Valérie Létard

I. – A l’alinéa 15, après la deuxième occurrence du mot : 

« ou »,

insérer les mots :

« lors d’un rassemblement festif ou ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 24, après la première occurrence du mot : 

« ou »,

insérer les mots :

« lors d’un rassemblement festif ou ».

🖋️Rejeté2 juil. 2026
Ian Boucard

Après l’alinéa 15, insérer les six alinéas suivants :

« Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende lorsque les faits sont commis :

« 1° En bande organisée ;

« 2° À l’égard d’un mineur ;

« 3° Dans un établissement d’enseignement ou à ses abords immédiats ;

« 4° Au moyen d’un service de communication au public en ligne.

« Les personnes physiques coupables encourent également la confiscation des biens ayant servi à commettre l’infraction, l’interdiction d’exercer l’activité professionnelle ayant permis sa commission, ainsi que l’interdiction de gérer une entreprise exerçant une activité de commercialisation de protoxyde d’azote pendant une durée maximale de cinq ans. »

🖋️Rejeté2 juil. 2026
Pouria Amirshahi

I. – Supprimer les alinéas 16 et 17.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 22.

🖋️Rejeté1 juil. 2026
Roger Vicot

Supprimer les alinéas 16 et 17.

🖋️Rejeté1 juil. 2026
Katiana Levavasseur

À la première phrase de l’alinéa 16, supprimer les mots :

« , y compris en cas de récidive, ».

🖋️Non soutenu1 juil. 2026
Alix Fruchon

I. – Au début de la seconde phrase de l’alinéa 16, supprimer les mots : 

« . Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 640 € et ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa 16 par la phrase suivante :

« Les dispositions sur l’amende forfaitaire minorée mentionnée à l’article 495‑18 du code de procédure pénale ne sont pas applicables. »

🖋️Rejeté2 juil. 2026
David Magnier

Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« Les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 € d’amende lorsque les infractions de détention, de transport, de cession ou d’offre mentionnées au présent article sont commises en ayant recours à un réseau de communication au public en ligne ou à une plateforme numérique. »

🖋️Non soutenu27 juin 2026
Jérôme End

Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« Le protoxyde d’azote est classé dans la liste des stupéfiants. Sa consommation constitue donc une circonstance aggravante en cas d’infraction. »

🖋️Rejeté1 juil. 2026
Sandra Regol

Supprimer les alinéas 19 à 25.

🖋️Rejeté2 juil. 2026
Andrée Taurinya

Supprimer les alinéas 19 à 25.

🖋️Non soutenu2 juil. 2026
Elsa Faucillon

Supprimer les alinéas 19 à 25.

🖋️Rejeté1 juil. 2026
Roger Vicot

Supprimer les alinéas 19 à 22.

🖋️Non soutenu2 juil. 2026
Romain Eskenazi

Supprimer les alinéas 19 à 22.

🖋️Rejeté1 juil. 2026
Roger Vicot

Supprimer l’alinéa 22.

🖋️Rejeté1 juil. 2026
Katiana Levavasseur

À la première phrase de l’alinéa 22, supprimer les mots :

« , y compris en cas de récidive, ».

🖋️Rejeté1 juil. 2026
Roger Vicot

À la première phrase de l’alinéa 22, après le mot :

« récidive,

insérer les mots :

« et sauf si l’auteur de l’infraction accepte une peine de travaux d’intérêt général prévu à l’article 131‑8 du code pénal d’une durée de 20 heures, ».

🖋️Irrecevable1 juil. 2026
Roger Vicot

I. – À la première phrase de l’alinéa 22, après le mot : 

« récidive »,

insérer les mots : 

« et sauf si l’auteur de l’infraction accepte une peine de travaux d’intérêt général prévu à l’article 131‑8 du code pénal d’une durée de 20 heures ».

II.&nbsp;–&nbsp;La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté2 juil. 2026
Ugo Bernalicis

Supprimer les alinéas 23 à 25.

🖋️Rejeté2 juil. 2026
David Magnier

Compléter l’alinéa 25 par les mots :

« , et la peine d’amende est portée à 375 000 € pour les personnes morales exploitant une plateforme numérique ou un réseau de communication au public en ligne. »

🖋️Rejeté2 juil. 2026
Ian Boucard

Après l’alinéa 25, insérer les quatorze alinéas suivants :

« Art. L. 3611‑4-1‑1. – I. – Est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende le fait d’organiser, de diriger, de financer ou de participer, de manière habituelle, à une activité ayant pour objet la production, la fabrication, l’importation, l’exportation, le transport, le stockage, la livraison, l’offre, la cession, la mise à disposition ou l’acquisition de protoxyde d’azote lorsque ces agissements sont réalisés en vue de permettre ou de favoriser son usage détourné afin d’obtenir des effets psychoactifs, en méconnaissance des interdictions prévues au présent chapitre.

« II. – Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 500 000 € d’amende lorsque les faits sont commis :

« 1° En bande organisée ;

« 2° À l’égard d’un mineur ;

« 3° Dans un établissement d’enseignement ou d’éducation, dans ses dépendances ou à leurs abords immédiats ;

« 4° Au moyen d’un service de communication au public en ligne, d’une plateforme numérique ou d’un réseau de communications électroniques.

« III. – Les personnes physiques reconnues coupables encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1° L’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131‑27 du code pénal, d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise ;

« 2° La confiscation obligatoire, dans les conditions prévues à l’article 131‑21 du code pénal, de tout ou partie des biens ayant servi à commettre l’infraction ou qui en sont le produit direct ou indirect, sous réserve des droits des tiers de bonne foi ;

« 3° La fermeture, pour une durée maximale de cinq ans ou à titre définitif, des établissements ayant servi à commettre les faits ;

« 4° L’interdiction de gérer, directement ou indirectement, un établissement commercial ou une entreprise ayant pour activité la fabrication, la distribution ou la commercialisation de produits concernés par le présent chapitre, pour une durée maximale de cinq ans.

« IV. – Sans préjudice de l’article 131‑30‑2 du code pénal, l’interdiction du territoire français est prononcée, dans les conditions prévues à l’article 131‑30 du même code, à l’encontre de tout ressortissant étranger condamné à une peine d’emprisonnement ferme d’au moins cinq ans en application du présent article.

« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée au regard des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur et de sa situation personnelle et familiale, décider de ne pas prononcer cette peine.

« V. – Les personnes morales déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal encourent, outre l’amende prévue à l’article 131‑38 du même code, les peines prévues à l’article 131‑39. »

🖋️Rejeté2 juil. 2026
Ian Boucard

Après l’alinéa 26, insérer les trois alinéas suivants :

« Art. L. 3611‑4-3. – I. – Est puni de quinze ans de réclusion criminelle et de 500 000 euros d’amende le fait de recruter, d’employer, de contraindre, d’inciter ou d’utiliser un mineur afin qu’il participe, directement ou indirectement, à la préparation, à l’organisation, au transport, au stockage, à la livraison, à l’offre, à la cession ou à toute autre opération concourant à la commission des infractions prévues aux articles L. 3611‑3 et L. 3611‑4-2.

« II. – Les mêmes peines sont applicables lorsque les faits sont commis à l’égard d’un mineur particulièrement vulnérable en raison de son âge, d’une maladie, d’une infirmité, d’une déficience physique ou psychique ou d’un état de grossesse apparent ou connu de leur auteur.

« III. – Les personnes physiques coupables de l’infraction prévue au présent article encourent également les peines complémentaires prévues aux articles 131‑21 et 131‑27 du code pénal. »

🖋️Rejeté2 juil. 2026
Ian Boucard

Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L. 3611‑4-3. – Les peines prévues au I de l’article L. 3611‑4-2 sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 500 000 € d’amende lorsque les faits sont commis au moyen d’un service de communication au public en ligne, d’un service de plateforme en ligne ou d’un service de communications interpersonnelles permettant la mise en relation entre les auteurs des faits et les acquéreurs, la promotion des produits, l’organisation des commandes ou des livraisons, ou facilitant, de quelque manière que ce soit, la diffusion du protoxyde d’azote destiné à un usage détourné à des fins psychoactives ou récréatives. »

🖋️Rejeté2 juil. 2026
Ian Boucard

Après l’alinéa 26, insérer les quatre alinéas suivants : 

« Art. L. 3611‑4‑3. – Les peines prévues au I de l’article L. 3611‑4‑1 sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende lorsque les faits sont commis :

« 1° Au moyen d’un service de communication au public en ligne, d’un service de plateforme en ligne ou d’un service de communications interpersonnelles permettant de promouvoir, d’offrir, de céder ou d’organiser la livraison de protoxyde d’azote destiné à un usage détourné ;

« 2° À destination d’un mineur ;

« 3° En bande organisée. »

🖋️Rejeté2 juil. 2026
Ian Boucard

Après l’alinéa 26, insérer les deux alinéas suivants :

« Art. L. 3611‑4‑3. – Toute condamnation prononcée pour l’une des infractions prévues aux articles L. 3611‑4‑2 à L. 3611‑4‑4 entraîne, sauf décision spécialement motivée de la juridiction, la confiscation des biens ayant servi à commettre l’infraction ou qui étaient destinés à la commettre, ainsi que de l’objet ou du produit direct ou indirect de celle-ci, dans les conditions prévues à l’article 131‑21 du code pénal.

« La juridiction peut également ordonner, dans les mêmes conditions, la confiscation de tout ou partie des biens appartenant au condamné lorsque celui-ci ne peut justifier de l’origine licite de ces biens et que ceux-ci apparaissent en relation avec l’infraction. »

🖋️Rejeté2 juil. 2026
David Magnier

Après l’alinéa 30, insérer les deux alinéas suivants :

« I bis. – Le I de l’article 78‑2‑2 du code de procédure pénale est complété par un 8° ainsi rédigé : 

« 8° Infractions de détention, de transport, d’offre, de cession ou de vente illicite de protoxyde d’azote mentionnées à l’article L. 3611‑3 du code de la santé publique. » »

🖋️Rejeté1 juil. 2026
Éric Pauget

Après l’alinéa 30, insérer les deux alinéas suivants :

bis. – Après l’article L. 132‑3‑1 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 132‑3‑2 ainsi rédigé : 

« Art. L. 132‑3‑2. – Le maire est informé systématiquement par le représentant de l’État dans le département des mesures de fermeture administrative prises sur le territoire de la commune en application de l’article L. 333‑4. »

🖋️Non soutenu2 juil. 2026
Paul Molac

Après l’alinéa 30, insérer les deux alinéas suivants :

bis. – Après l’article L. 132‑3‑1 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 132‑3‑2 ainsi rédigé : 

« Art. L. 132‑3‑2. – Le maire est informé systématiquement par le représentant de l’État dans le département des mesures de fermeture administrative prises sur le territoire de la commune en application de l’article L. 333‑4. »

🖋️Rejeté2 juil. 2026
Andrée Taurinya

Supprimer les alinéas 31 à 34.

🖋️Rejeté2 juil. 2026
Andrée Taurinya

I. – À la fin de l’alinéa 32, substituer au mot :

« mois »

le mot :

« jour ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 34.

🖋️Rejeté2 juil. 2026
Andrée Taurinya

I. – À la fin de l’alinéa 32, substituer aux mots :

« un mois »

les mots :

« deux jours ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 34. 

🖋️Rejeté2 juil. 2026
Ugo Bernalicis

I. – À la fin de l’alinéa 32, substituer aux mots :

« un mois »

les mots :

« deux jours ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 34. 

🖋️Rejeté2 juil. 2026
Andrée Taurinya

Supprimer l’alinéa 34.

🖋️Rejeté2 juil. 2026
Ian Boucard

Après l’alinéa 34, insérer l’alinéa suivant :

« La fermeture prévue au premier alinéa peut également être ordonnée lorsqu’à l’occasion d’un contrôle réalisé par les services de police, les unités de la gendarmerie nationale ou les services des douanes sont saisies, dans l’établissement concerné, des marchandises dont la détention, la vente ou la mise à disposition est interdite par la loi ou le règlement et que ces faits révèlent une exploitation habituelle de l’établissement aux fins de la commission d’infractions portant une atteinte grave à l’ordre public. Le troisième alinéa du présent article est applicable à la fermeture ordonnée sur le fondement du présent alinéa. La fermeture ne peut être ordonnée sur ce même fondement que sous réserve du respect d’une procédure contradictoire préalable, sauf urgence. »

🖋️Non soutenu1 juil. 2026
Colette Capdevielle

I. – À l’alinéa 39, supprimer le mot :

« manifeste ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 47, supprimer le mot :

« manifeste ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 49, supprimer le mot :

« manifeste ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 50, supprimer le mot :

« manifestement ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 51, supprimer le mot :

« manifestement ».

VI. – En conséquence, à l’alinéa 68, supprimer le mot :

« manifeste ».

🖋️Rejeté2 juil. 2026
David Magnier

I. – À l’alinéa 50, après le mot :

« manifestement »,

insérer les mots :

« , ou ainsi qu’il résulte d’un dépistage ou d’une analyse, ».

II. – En conséquence, après l'alinéa 55, insérer l’alinéa suivant :

« Les modalités d’application du présent article, notamment les conditions d’homologation des dispositifs de dépistage et d’analyse, sont fixées par décret en Conseil d’État. »

🖋️Rejeté1 juil. 2026
Katiana Levavasseur

À l’alinéa 54, substituer aux mots :

« peut être »;

le mot :

« est ».

🖋️Non soutenu1 juil. 2026
Alix Fruchon

À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 60, substituer aux mots :

« , par une décision spécialement motivée »

les mots :

« lorsque le véhicule appartient à un tiers innocent ».

🖋️Rejeté2 juil. 2026
Xavier Albertini

À l’alinéa 71, substituer à la référence :

« L. 3611‑4‑2 »,

la référence :

« L. 3611‑4‑1 ». 

🖋️Rejeté1 juil. 2026
Éric Pauget

Supprimer l’alinéa 72.

🖋️Rejeté1 juil. 2026
Violette Spillebout

Supprimer l’alinéa 72.

🖋️Non soutenu2 juil. 2026
Paul Molac

Supprimer l’alinéa 72.

🖋️Non soutenu30 juin 2026
Jérôme End

À la fin de l’alinéa 72, substituer aux mots : 

« le 1er février 2027 » 

les mots :

« dès la promulgation de la présente loi ».

🖋️Irrecevable2 juil. 2026
Paul Christophle

À l’alinéa 29, substituer aux mots : 

« d’addictovigilance »

les mots : 

« les centres de soins d’accompagnement et de prévention en addictologie ».

🖋️Irrecevable2 juil. 2026
Romain Eskenazi

À l’alinéa 29, substituer aux mots : 

« d’addictovigilance »

les mots : 

« les centres de soins d’accompagnement et de prévention en addictologie ».

🖋️Irrecevable2 juil. 2026
Ludovic Mendes

Après l’alinéa 34, insérer les deux alinéas suivants :

« Art. L. 333‑5. – Aux fins de prévenir les troubles graves à l’ordre public et risques à la santé publique pouvant résulter de la vente illicite de tabac manufacturé et de dispositifs de vapotage à usage unique, de flacon de recharge ou recharge de dispositifs électroniques prohibés tels que prévus à l’article L3515‑6‑12, et aux alinéas 12 à 20 de l’article L3515‑3 du code de la santé publique, rendus possible par les conditions de son exploitation, la fermeture partielle ou totale de tout établissement commercialisant ces produits peut être ordonnée par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police, pour une durée n’excédant pas un mois.

« En cas de réitération de faits justifiant une mesure de fermeture administrative après une première mesure prise sur le fondement du précédent alinéa, la durée maximale de fermeture est portée à six mois. Le ministre de l’intérieur peut décider de prolonger la fermeture administrative décidée en application du présent alinéa pour une durée n’excédant pas six mois.

🖋️Irrecevable2 juil. 2026
Romain Daubié

Après l’alinéa 34, insérer les deux alinéas suivants :

« Art. L. 333‑5. – Aux fins de prévenir les troubles graves à l’ordre public et risques à la santé publique pouvant résulter de la vente illicite de tabac manufacturé et de dispositifs de vapotage à usage unique, de flacon de recharge ou recharge de dispositifs électroniques prohibés tels que prévus à l’article L3515‑6‑12, et aux alinéas 12 à 20 de l’article L3515‑3 du code de la santé publique, rendus possible par les conditions de son exploitation, la fermeture partielle ou totale de tout établissement commercialisant ces produits peut être ordonnée par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police, pour une durée n’excédant pas un mois.

« En cas de réitération de faits justifiant une mesure de fermeture administrative après une première mesure prise sur le fondement du précédent alinéa, la durée maximale de fermeture est portée à six mois. Le ministre de l’intérieur peut décider de prolonger la fermeture administrative décidée en application du présent alinéa pour une durée n’excédant pas six mois.

🖋️Irrecevable2 juil. 2026
Yannick Neuder

À l’alinéa 11, substituer à la dernière phrase les deux phrases suivantes :

« Il fixe les caractéristiques techniques des conditionnements autorisés, notamment leur contenance maximale. Il institue un registre national des acquéreurs professionnels et des quantités qui leur sont cédées, garantissant le contrôle des flux et la traçabilité jusqu’à l’utilisateur final. »

🖋️Irrecevable2 juil. 2026
David Magnier

I. – Après l’alinéa 34, insérer les deux alinéas suivants :

« Art. L. 333‑5. – Afin de prévenir les risques graves d’incendie et d’explosion menaçant la sécurité publique et la salubrité dans les centres de traitement des déchets ménagers, les fabricants et distributeurs de protoxyde d’azote sous forme de cartouches, bonbonnes ou récipients sous pression sont tenus de contribuer financièrement au coût de sécurisation, de collecte et de neutralisation des contenants usagés abandonnés sur le domaine public ou collectés par les collectivités territoriales.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de cette contribution opérationnelle. »

🖋️Irrecevable2 juil. 2026
Yannick Neuder

Compléter l’alinéa 29 par la phrase suivante : 

« Ils assurent le suivi des cas d’usage détourné du protoxyde d’azote et de leurs conséquences sanitaires, notamment neurologiques, et en rendent compte à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. »

🖋️Non soutenu2 juil. 2026
Jean-Pierre Bataille
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

L’article 221‑18 du code pénal est ainsi modifié : 

1° Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Le conducteur a volontairement inhalé du protoxyde d’azote en dehors de tout acte médical ; »

2° Au dernier alinéa, les mots : « 1° à 10° » sont remplacés par les mots : « 1°, 3° et 5° à 10° » ; 

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« Les peines sont portées à quinze ans d’emprisonnement et à 250 000 euros d’amende lorsque l’homicide routier a été commis avec les circonstances mentionnées aux 2°, 4° et 4° bis du présent article. »

🖋️Non soutenu2 juil. 2026
Jean-Pierre Bataille
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

L’article 221‑18 du code pénal est ainsi modifié : 

1° Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Le conducteur a volontairement inhalé du protoxyde d’azote en dehors de tout acte médical ; »

2° Le dernier alinéa est ainsi modifié : 

a) Le mot : « dix » est remplacé par le mot : « quinze » ; 

b) Le montant : « 150 000 euros » est remplacé par le montant : « 250 000 euros ».

🖋️Non soutenu2 juil. 2026
Paul Molac
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Après le 4° de l’article 221‑18 du code pénal, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé : 

« 4° bis Le conducteur a volontairement inhalé du protoxyde d’azote en dehors de tout acte médical ; ».

🖋️Rejeté2 juil. 2026
Agnès Firmin Le Bodo
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

La section 7 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est complétée par un article 222‑43‑2 ainsi rédigé :

« Art. 222‑43‑2. – Les dispositions de la présente section sont également applicables au trafic de protoxyde d’azote. »

🖋️Irrecevable1 juil. 2026
Christophe Blanchet
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Après le chapitre II du titre V du livre VII du code de commerce, il est inséré un chapitre ainsi rédigé : 

« Chapitre III : Autorisation de création de certains commerces de proximité à risques

« Art. A753‑1. – L’ouverture de tout nouveau commerce de détail ou établissement de restauration rapide relevant de catégories présentant des risques particuliers en matière d’ordre public économique, de fraude ou de blanchiment de capitaux est soumise à un avis conforme du préfet du département du lieu d’implantation.

« Art. A753‑2. – L’avis conforme du préfet est rendu à l’issue d’une instruction conduite par les services de la préfecture, associant les administrations compétentes de l’État.

« Cette instruction peut notamment s’appuyer sur les informations transmises par le service mentionné à l’article L. 561‑23 du code monétaire et financier ainsi que sur l’expertise des services des douanes et de la répression des fraudes.

« Art. A753‑3. – La commune d’implantation est consultée et transmet un avis simple préalablement à la décision préfectorale.

« Art. A753‑4. – Le silence gardé par le préfet pendant un délai de soixante jours à compter de la réception d’un dossier complet vaut avis défavorable.

« Un décret en Conseil d’État précise, les catégories de commerces concernés, les critères d’appréciation des risques, les modalités de l’instruction, les délais applicables ainsi que les voies et délais de recours.

🖋️Irrecevable2 juil. 2026
Romain Daubié
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Après le chapitre II du titre V du livre VII du code de commerce, il est inséré un chapitre ainsi rédigé : 

« Chapitre III : Autorisation de création de certains commerces de proximité à risques

« Art. A753‑1. – L’ouverture de tout nouveau commerce de détail ou établissement de restauration rapide relevant de catégories présentant des risques particuliers en matière d’ordre public économique, de fraude ou de blanchiment de capitaux est soumise à un avis conforme du préfet du département du lieu d’implantation.

« Art. A753‑2. – L’avis conforme du préfet est rendu à l’issue d’une instruction conduite par les services de la préfecture, associant les administrations compétentes de l’État.

« Cette instruction peut notamment s’appuyer sur les informations transmises par le service mentionné à l’article L. 561‑23 du code monétaire et financier ainsi que sur l’expertise des services des douanes et de la répression des fraudes.

« Art. A753‑3. – La commune d’implantation est consultée et transmet un avis simple préalablement à la décision préfectorale.

« Art. A753‑4. – Le silence gardé par le préfet pendant un délai de soixante jours à compter de la réception d’un dossier complet vaut avis défavorable.

« Un décret en Conseil d’État précise, les catégories de commerces concernés, les critères d’appréciation des risques, les modalités de l’instruction, les délais applicables ainsi que les voies et délais de recours.

🖋️Irrecevable1 juil. 2026
Julien Dive
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le chapitre unique du titre Ier du livre VI de la troisième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 3611‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 3611‑4. – Sans préjudice des règles d’étiquetage prévues par le droit de l’Union européenne, tout produit contenant des nitrites d’alkyle destiné à la vente au détail comporte, de manière apparente, lisible et indélébile :

« 1° La mention : « Produit dangereux – inhalation directe interdite » ;

« 2° Un avertissement relatif aux risques d’intoxication, de brûlures et de chute brutale de la pression artérielle ;

« 3° Une mise en garde relative aux contre-indications, notamment en cas de prise concomitante de tout autre produit vasodilatateur ;

« 4° L’indication que toute présentation du produit comme recherchant des effets euphorisants, psychoactifs ou facilitant un usage sexuel est interdite.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment le format, le contenu et les caractéristiques des avertissements mentionnés aux 1° à 3°. »

🖋️Irrecevable1 juil. 2026
Guillaume Gouffier Valente
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 333‑2 du code de la sécurité intérieure, après le mot : « articles », sont insérés les références : « 225‑4-1, 225‑5 à 225‑12‑1 , ».

🖋️Irrecevable2 juil. 2026
Paul Molac
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Après l’alinéa 30, insérer les deux alinéas suivants : 

« I bis. – Après l’article L. 132‑3‑1 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 132‑3‑2 ainsi rédigé : 

« « Art. L. 132‑3‑2. – Le maire est informé systématiquement par le représentant de l’État dans le département des mesures de fermeture administrative prises sur le territoire de la commune en application de l’article L. 333‑4. » ; ».

🖋️Tombé2 juil. 2026
Ugo Bernalicis

Supprimer les alinéas 2 à 25.


Article 7 bis
🖋️Adopté2 juil. 2026
Christophe Marion
Après l'article 7 bis, insérer l'article suivant:

I. – Aux fins de lutter contre la méconnaissance, sur une interface en ligne, des interdictions prévues à l’article L. 3611‑3 du code de la santé publique en matière de vente de protoxyde d’azote, ou de produits spécifiquement destinés à en faciliter l’extraction afin d’en obtenir des effets psychoactifs, l’autorité administrative compétente peut mettre en œuvre les mesures prévues à l’article L. 521‑3-1 du code de la consommation afin d’obtenir le retrait des contenus contrevenants, leur blocage ou leur déréférencement.

II. – Un décret précise les modalités d’application du présent article.

III.&nbsp;–&nbsp;La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre&nbsp;IV du titre&nbsp;I< sup>er< /sup> du livre&nbsp;III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté1 juil. 2026
Michaël Taverne

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« La section 2 du chapitre II du titre Ier de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifiée :

« 1° L’intitulé est ainsi modifié :

« a) Le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » ;

« b) À la fin, sont ajoutés les mots : « et les contenus relatifs à la cession ou l’offre de stupéfiants ou provoquant des troubles graves à l’ordre public » ;

« 1° bis Au début, est ajoutée une sous‑section 1 intitulée : « Lutte contre les contenus terroristes et pédopornographiques et les contenus relatifs à la cession ou l’offre de stupéfiants » et comprenant les articles 6‑1 à 6‑2‑1 ;

« 2° Est ajoutée une sous‑section 2 ainsi rédigée :

« « Sous‑section 2

« « Lutte contre les contenus provoquant des troubles graves à l’ordre public

« « Art. 6‑2‑3. – I. – Lorsque les nécessités le justifient, l’autorité administrative peut faire application des mesures prévues au I de l’article 6‑1, dans les conditions et selon les procédures prévues au même article 6‑1 et à l’article 6‑2, aux fins de lutter contre la violation :

« « 1° Des interdictions prévues à l’article L. 3611‑3 du code de la santé publique en matière de vente de protoxyde d’azote ou de produits spécifiquement destinés à en faciliter l’extraction afin d’en obtenir des effets psychoactifs ;

« « 2° Des dispositions législatives et réglementaires régissant la commercialisation des produits explosifs, des articles pyrotechniques dont la liste est établie par voie règlementaire ou des précurseurs d’explosifs, y compris lorsqu’ils sont proposés à la vente en ligne par des sites établis à l’étranger et accessibles depuis le territoire français, notamment les mortiers et artifices.

« « II. – Le fait, pour les fournisseurs de services d’hébergement, de ne pas retirer les contenus mentionnés au I du présent article à la suite d’une demande de retrait formée dans les conditions prévues au I de l’article 6‑1 dans un délai de vingt‑quatre heures à compter de la réception de cette demande est puni d’un an d’emprisonnement et de 250 000 euros d’amende.

« « III. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal, des infractions définies au II du présent article encourent, outre l’amende prévue au même II suivant les modalités définies à l’article 131‑38 du code pénal, les peines prévues aux 2° et 9° de l’article 131‑39 du même code. L’interdiction prévue au 2° du même article 131‑39 est prononcée pour une durée maximale de cinq ans et porte sur l’activité professionnelle dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise. » »

🖋️Rejeté1 juil. 2026
Michaël Taverne

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« La section 2 du chapitre II du titre Ier de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifiée :

« 1° L’intitulé est ainsi modifié :

« a) Le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » ;

« b) À la fin, sont ajoutés les mots : « et les contenus relatifs à la cession ou l’offre de stupéfiants ou provoquant des troubles graves à l’ordre public » ;

« 1° bis Au début, est ajoutée une sous‑section 1 intitulée : « Lutte contre les contenus terroristes et pédopornographiques et les contenus relatifs à la cession ou l’offre de stupéfiants » et comprenant les articles 6‑1 à 6‑2‑1 ;

« 2° Est ajoutée une sous‑section 2 ainsi rédigée :

« « Sous‑section 2

« « Lutte contre les contenus provoquant des troubles graves à l’ordre public

« « Art. 6‑2‑3. – I. – Lorsque les nécessités le justifient, l’autorité administrative peut faire application des mesures prévues au I de l’article 6‑1, dans les conditions et selon les procédures prévues au même article 6‑1 et à l’article 6‑2, aux fins de lutter contre la violation :

« « 1° Des interdictions prévues à l’article L. 3611‑3 du code de la santé publique en matière de vente de protoxyde d’azote ou de produits spécifiquement destinés à en faciliter l’extraction afin d’en obtenir des effets psychoactifs ;

« « 2° Des dispositions législatives et réglementaires régissant la commercialisation des produits explosifs, des articles pyrotechniques dont la liste est établie par voie règlementaire ou des précurseurs d’explosifs.

« « II. – Le fait, pour les fournisseurs de services d’hébergement, de ne pas retirer les contenus mentionnés au I du présent article à la suite d’une demande de retrait formée dans les conditions prévues au I de l’article 6‑1 dans un délai de vingt‑quatre heures à compter de la réception de cette demande est puni d’un an d’emprisonnement et de 250 000 euros d’amende.

« « III. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal, des infractions définies au II du présent article encourent, outre l’amende prévue au même II suivant les modalités définies à l’article 131‑38 du code pénal, les peines prévues aux 2° et 9° de l’article 131‑39 du même code. L’interdiction prévue au 2° du même article 131‑39 est prononcée pour une durée maximale de cinq ans et porte sur l’activité professionnelle dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise. » »

🖋️Non soutenu2 juil. 2026
Laurent Mazaury

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« La section 2 du chapitre II du titre Ier de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifiée :

« 1° L’intitulé est ainsi modifié :

« a) Le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » ;

« b) À la fin, sont ajoutés les mots : « et les contenus relatifs à la cession ou l’offre de stupéfiants ou provoquant des troubles graves à l’ordre public » ;

« 1° bis Au début, est ajoutée une sous‑section 1 intitulée : « Lutte contre les contenus terroristes et pédopornographiques et les contenus relatifs à la cession ou l’offre de stupéfiants » et comprenant les articles 6‑1 à 6‑2‑1 ;

« 2° Est ajoutée une sous‑section 2 ainsi rédigée :

« « Sous‑section 2

« « Lutte contre les contenus provoquant des troubles graves à l’ordre public

« « Art. 6‑2‑3. – I. – Lorsque les nécessités le justifient, l’autorité administrative peut faire application des mesures prévues au I de l’article 6‑1, dans les conditions et selon les procédures prévues au même article 6‑1 et à l’article 6‑2, aux fins de lutter contre la violation :

« « 1° Des interdictions prévues à l’article L. 3611‑3 du code de la santé publique en matière de vente de protoxyde d’azote ou de produits spécifiquement destinés à en faciliter l’extraction afin d’en obtenir des effets psychoactifs ;

« « 2° Des dispositions législatives et réglementaires régissant la commercialisation des produits explosifs, des articles pyrotechniques dont la liste est établie par voie règlementaire ou des précurseurs d’explosifs.

« « II. – Le fait, pour les fournisseurs de services d’hébergement, de ne pas retirer les contenus mentionnés au I du présent article à la suite d’une demande de retrait formée dans les conditions prévues au I de l’article 6‑1 dans un délai de vingt‑quatre heures à compter de la réception de cette demande est puni d’un an d’emprisonnement et de 250 000 euros d’amende.

« « III. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal, des infractions définies au II du présent article encourent, outre l’amende prévue au même II suivant les modalités définies à l’article 131‑38 du code pénal, les peines prévues aux 2° et 9° de l’article 131‑39 du même code. L’interdiction prévue au 2° du même article 131‑39 est prononcée pour une durée maximale de cinq ans et porte sur l’activité professionnelle dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise. » »

🖋️Rejeté2 juil. 2026
Ian Boucard

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

La section 2 du chapitre II du titre Ier de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifiée :

1° L’intitulé est ainsi modifié :

a) Le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » ;

b) À la fin, sont ajoutés les mots : « , relatifs à la cession ou l’offre de stupéfiants ou provoquant des troubles graves à l’ordre public » ;

1° bis (nouveau) Au début, est ajoutée une sous-section 1 intitulée :

« Lutte contre les contenus terroristes, pédopornographiques et relatifs à la cession ou l’offre de stupéfiants » et comprenant les articles 6‑1 à 6‑2‑1 ;

2° Est ajoutée une sous-section 2 ainsi rédigée :

« Sous-section 2

« Lutte contre les contenus provoquant des troubles graves à l’ordre public

« Art. 6‑2‑3. – I. – Lorsque les nécessités le justifient, l’autorité administrative peut faire application des mesures prévues au I de l’article 6‑1, dans les conditions et selon les procédures prévues au même article 6‑1 et à l’article 6‑2, aux fins de lutter contre la violation :

« 1° Des interdictions prévues à l’article L. 3611‑3 du code de la santé publique en matière de vente de protoxyde d’azote ou de produits spécifiquement destinés à en faciliter l’extraction afin d’en obtenir des effets psychoactifs ;

« 2° Des dispositions législatives et réglementaires régissant la commercialisation des produits explosifs, des articles pyrotechniques dont la liste est établie par voie règlementaire ou des précurseurs d’explosifs.

« II. – Le fait, pour les fournisseurs de services d’hébergement, de ne pas retirer les contenus mentionnés au I du présent article à la suite d’une demande de retrait formée dans les conditions prévues au I de l’article 6‑1 dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la réception de cette demande est puni d’un an d’emprisonnement et de 250 000 euros d’amende.

« III. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal, des infractions définies au II du présent article encourent, outre l’amende prévue au même II suivant les modalités définies à l’article 131‑38 du code pénal, les peines prévues aux 2° et 9° de l’article 131‑39 du même code. L’interdiction prévue au 2° du même article 131‑39 est prononcée pour une durée maximale de cinq ans et porte sur l’activité professionnelle dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise. »

🖋️Non soutenu2 juil. 2026
Éric Ciotti

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

La section 2 du chapitre II du titre Ier de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifiée :

1° L’intitulé est ainsi modifié :

a) Le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » ;

b) À la fin, sont ajoutés les mots : « , relatifs à la cession ou l’offre de stupéfiants ou provoquant des troubles graves à l’ordre public » ;

1° bis (nouveau) Au début, est ajoutée une sous-section 1 intitulée :

« Lutte contre les contenus terroristes, pédopornographiques et relatifs à la cession ou l’offre de stupéfiants » et comprenant les articles 6‑1 à 6‑2‑1 ;

2° Est ajoutée une sous-section 2 ainsi rédigée :

« Sous-section 2

« Lutte contre les contenus provoquant des troubles graves à l’ordre public

« Art. 6‑2‑3. – I. – Lorsque les nécessités le justifient, l’autorité administrative peut faire application des mesures prévues au I de l’article 6‑1, dans les conditions et selon les procédures prévues au même article 6‑1 et à l’article 6‑2, aux fins de lutter contre la violation :

« 1° Des interdictions prévues à l’article L. 3611‑3 du code de la santé publique en matière de vente de protoxyde d’azote ou de produits spécifiquement destinés à en faciliter l’extraction afin d’en obtenir des effets psychoactifs ;

« 2° Des dispositions législatives et réglementaires régissant la commercialisation des produits explosifs, des articles pyrotechniques dont la liste est établie par voie règlementaire ou des précurseurs d’explosifs.

« II. – Le fait, pour les fournisseurs de services d’hébergement, de ne pas retirer les contenus mentionnés au I du présent article à la suite d’une demande de retrait formée dans les conditions prévues au I de l’article 6‑1 dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la réception de cette demande est puni d’un an d’emprisonnement et de 250 000 euros d’amende.

« III. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal, des infractions définies au II du présent article encourent, outre l’amende prévue au même II suivant les modalités définies à l’article 131‑38 du code pénal, les peines prévues aux 2° et 9° de l’article 131‑39 du même code. L’interdiction prévue au 2° du même article 131‑39 est prononcée pour une durée maximale de cinq ans et porte sur l’activité professionnelle dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise. »

🖋️Irrecevable1 juil. 2026
Ian Boucard

Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants : 

« 1° A Après l’article L. 3514‑3, il est inséré un article L. 3514‑4 ainsi rédigé : 

« « Art. L. 3514‑4. – La propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des produits à fumer à base de plantes autres que le tabac est interdite. » »

🖋️Irrecevable1 juil. 2026
Alexandra Martin (Alpes-Maritimes)
Après l'article 7 bis, insérer l'article suivant:

Est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :

L’article L.121-5 du Code de justice pénale des mineurs est ainsi modifié :

1° A l’alinéa 1, les mots « à la moitié » sont remplacés par les mots « aux quatre cinquièmes »

2° A l’alinéa 2, le mot « moitié » est remplacé par les mots « quatre cinquièmes »

🖋️Irrecevable1 juil. 2026
Alexandra Martin (Alpes-Maritimes)
Après l'article 7 bis, insérer l'article suivant:

L’article L.121-7 du Code de justice pénale des mineurs est ainsi modifié :

 1° L’alinéa 1 de l’article L.121-7 du Code de justice pénale des mineurs est ainsi rédigé :

Si le mineur est âgé de plus de treize ans, le tribunal de police, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs peuvent, compte tenu des circonstances de l'espèce et de la personnalité du mineur ainsi que de sa situation, décider qu'il y a lieu de faire application des règles d'atténuation des peines mentionnées aux articles L. 121-5 et L. 121-6. Cette décision ne peut être prise que par une disposition spécialement motivée.

2° Le second alinéa de l’article L.127-7 du code de justice pénale des mineurs est supprimé. »

🖋️Irrecevable1 juil. 2026
Alexandra Martin (Alpes-Maritimes)
Après l'article 7 bis, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article 227-18 du Code pénal, après le mot : « provoqué, », sont insérés les mots : « de manipuler ou d’exploiter ». De même, après le mot : « mineur » sont intégrés les mots : « le menant ».

🖋️Irrecevable1 juil. 2026
Josiane Corneloup
Après l'article 7 bis, insérer l'article suivant:

La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre V  de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
 
Après l’article L. 3513-4, il est inséré un article L. 3513-4-1 ainsi rédigé :
 
Art. L. 3513-4-1 – A compter du 1er janvier 2027, la vente au détail des produits du vapotage ne peut être effectuée que par les débitants de tabac et par les opérateurs dont l'activité principale est consacrée à la vente de produits du vapotage mentionnés à l’article L.3513-3-1 du présent code et de leurs accessoires.

🖋️Irrecevable1 juil. 2026
Ian Boucard
Après l'article 7 bis, insérer l'article suivant:

Après l’article 6‑2 de la loi n°2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, il est inséré un article 6‑2‑1 A ainsi rédigé :

« Art. 6‑2‑1 A . – Les opérateurs de plateforme retirent, dans l’heure suivant un signalement émanant de l’administration des douanes, tout contenu offrant des produits du tabac en violation des dispositions de l’article 568 ter du code général des impôts.

« Ils mettent en œuvre un dispositif technique de non-réapparition de ces contenus sur leurs services.

« Le manquement répété à ces obligations est puni d’une amende administrative pouvant atteindre 6 % du chiffre d’affaires mondial de l’opérateur concerné. »

🖋️Non soutenu30 juin 2026
Jérôme End
Après l'article 7 bis, insérer l'article suivant:

I. – Aux fins de lutter contre la méconnaissance, sur une interface en ligne, des interdictions prévues à l’article L. 3611‑3 du code de la santé publique en matière de vente de protoxyde d’azote, ou de produits spécifiquement destinés à en faciliter l’extraction afin d’en obtenir des effets psychoactifs, l’autorité administrative compétente peut mettre en œuvre les mesures prévues à l’article L. 521‑3-1 du code de la consommation afin d’obtenir le retrait des contenus contrevenants, leur blocage ou leur déréférencement.

II. – Un décret précise les modalités d’application du présent article.

III.&nbsp;–&nbsp;La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre&nbsp;IV du titre&nbsp;I< sup>er< /sup> du livre&nbsp;III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Non soutenu1 juil. 2026
Éric Pauget
Après l'article 7 bis, insérer l'article suivant:

I. – Aux fins de lutter contre la méconnaissance, sur une interface en ligne, des interdictions prévues à l’article L. 3611‑3 du code de la santé publique en matière de vente de protoxyde d’azote, ou de produits spécifiquement destinés à en faciliter l’extraction afin d’en obtenir des effets psychoactifs, l’autorité administrative compétente peut mettre en œuvre les mesures prévues à l’article L. 521‑3-1 du code de la consommation afin d’obtenir le retrait des contenus contrevenants, leur blocage ou leur déréférencement.

II. – Un décret précise les modalités d’application du présent article.

III.&nbsp;–&nbsp;La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre&nbsp;IV du titre&nbsp;I< sup>er< /sup> du livre&nbsp;III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Non soutenu2 juil. 2026
Valérie Létard
Après l'article 7 bis, insérer l'article suivant:

I. – Aux fins de lutter contre la méconnaissance, sur une interface en ligne, des interdictions prévues à l’article L. 3611‑3 du code de la santé publique en matière de vente de protoxyde d’azote, ou de produits spécifiquement destinés à en faciliter l’extraction afin d’en obtenir des effets psychoactifs, l’autorité administrative compétente peut mettre en œuvre les mesures prévues à l’article L. 521‑3-1 du code de la consommation afin d’obtenir le retrait des contenus contrevenants, leur blocage ou leur déréférencement.

II. – Un décret précise les modalités d’application du présent article.

III.&nbsp;–&nbsp;La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre&nbsp;IV du titre&nbsp;I< sup>er< /sup> du livre&nbsp;III du code des impositions sur les biens et services.


Article 7 bis A
🖋️Non soutenu2 juil. 2026
Yannick Neuder

I. – À l’alinéa 2, après le mot : 

« routiers »

insérer les mots :

« , aux risques sanitaires notamment neurologiques ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Non soutenu2 juil. 2026
François-Xavier Ceccoli

À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« , dont l’usage détourné du protoxyde d’azote pour en obtenir des effets psychoactifs. », 

les mots : 

« ou la consommation ponctuelle de produits à effets psychoactifs, notamment l’usage détourné du protoxyde d’azote. »

🖋️Non soutenu2 juil. 2026
François-Xavier Ceccoli

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis À la première phrase de l’article L. 312‑18, après le mot : « addictive », sont insérés les mots : « et la consommation ponctuelle de produits à effets psychoactifs » et, » ; » 

🖋️Rejeté1 juil. 2026
Sébastien Saint-Pasteur

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis À la seconde phrase de l’article L. 312‑18 du code de l’éducation, après le mot : « scolaire », sont insérés les mots : « , des pairs-aidants et des patients experts formés à la prévention des conduites addictives » ; »

🖋️Rejeté2 juil. 2026
David Magnier

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis L’article L. 312‑18 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces séances d’information donnent lieu à la transmission systématique d’un support d’information à destination des représentants légaux des élèves, afin de les sensibiliser aux risques des usages détournés de produits de consommation courante et de substances psychoactives, notamment le protoxyde d’azote. » ; »


Article 7 bis B
🖋️Irrecevable1 juil. 2026
Frédéric Valletoux

I. – Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« , ainsi qu’en dehors des établissements régis par l’article L. 3512‑14‑3 du code de la santé publique et des établissements spécialisés dans la vente des produits du vapotage soumis à un régime d’habilitation au sens du 2° de L. 3513‑18‑2 du présent code, ou, dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, au sein d’un lieu de vente du tabac, de produits du tabac ou des ingrédients définis à l’article L. 3512‑2.

II. – En conséquence, après l’alinéa 3, insérer les alinéas suivants :

« 2° Après la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre V de la troisième partie, il est inséré une section 2 bis ainsi rédigée :

« Section 2 bis

« Régime économique

« Art. L. 3513‑18‑1. – Sont soumis à la présente section les produits du vapotage au sens de l’article L. 3513‑1 du présent code.

« Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

« Art. L. 3513‑18‑2. – La commercialisation au détail des produits mentionnés à l’article L. 3513‑18‑1 est réalisée dans les conditions suivantes :

« 1° Par un débitant de tabac au sein du débit de tabac régi par l’article L. 3512‑14‑3 ;

« 2° Dans un ou plusieurs établissements habilités par l’administration, exploités par des personnes physiques ou morales, dont les modalités d’habilitation sont déterminées par un arrêté du ministère de la santé, et qui répondent aux conditions d’honorabilité, de probité, de capacité juridique et de formation, et qui ne sont pas situés dans des lieux où la vente de tabac est interdite en application de l’article L. 3512‑10.

« 3° Dans un lieu de vente du tabac, de produits du tabac ou des ingrédients définis à l’article L. 3512‑2 et situé dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ;

III. – Compléter l’article par les alinéas suivants :

« 4° Le chapitre V du titre Ier du livre V est ainsi modifié :

« A. – À l’article L. 3515‑2-1 :

« a) Aux premier et deuxième alinéas, après la référence : « L. 3512‑25 », sont insérés les mots : « , aux dispositions de la section 2 bis du chapitre III » ;

« b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les infractions à l’article L. 3513‑18‑2 peuvent également être recherchées et constatées par les agents mentionnés à l’article L. 3515‑2 dans les conditions prévues par ce même article. » ;

« B. – À la sous-section 2 de la section 2 :

« a) À la fin du second alinéa de l’article L. 3515‑6-1, le mot : « tabacs » est remplacé par le mot : « produits » ;

« b) Il est ajouté un paragraphe 2 ainsi rédigé :

« Paragraphe 2

« Produits du vapotage

« Art. L. 3515‑6-14. – Sans préjudice des autres peines applicables, la méconnaissance de l’article L. 3513‑18‑2, et des dispositions de la section 2 bis du chapitre III du présent titre peut donner lieu :

« 1° Pour les établissements mentionnés aux 1° et 3° de l’article L. 3513‑18‑2, à l’interdiction d’y commercialiser au détail les produits mentionnés à l’article L. 3513‑18‑1 ;

« 2° Pour les établissements mentionnés au 2° du même article L. 3513‑18‑2, à la suspension ou au retrait de l’habilitation qui y est prévu.

« Art. L. 3515‑6-15. – Sont punis d’un an d’emprisonnement et de la saisie et confiscation des moyens de transport, récipients, emballages, ustensiles, mécaniques, machines ou appareils :

« 1° La fabrication frauduleuse des produits mentionnés à l’article L. 3513‑18‑1 ;

« 2° La détention frauduleuse en vue de la vente et la vente frauduleuse de tels produits, y compris à distance ;

« 3° Le transport en fraude de ces produits.

5° Après le 3° bis de l’article L. 3822‑4, il est inséré un 3° ter ainsi rédigé :

« 3° ter La section 2 bis du chapitre III n’est pas applicable ; »

6° – A. – Les 2°, 4° et 5°, à l’exception du b du 4°, entrent en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être antérieure au 1er juillet 2027, et au plus tard le 1er janvier 2028.

« Les habilitations résultant de l’article L. 3513‑18‑2 du code de la santé publique peuvent être sollicitées auprès de l’administration et délivrées par cette dernière avant la date fixée par le décret mentionné au premier alinéa.

« B. – Le b du B du 4° entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être antérieure à la date d’entrée en vigueur prévue au premier alinéa du A du présent 6° et au plus tard le premier jour du neuvième mois suivant l’achèvement de la procédure prévue par l’article 6 de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information.

«&nbsp;II.&nbsp;–&nbsp;La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.&nbsp;»

🖋️Irrecevable1 juil. 2026
Anthony Brosse

I. – Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« , ainsi qu’en dehors des établissements régis par l’article L. 3512‑14‑3 du code de la santé publique, d’un lieu de vente du tabac, de produits du tabac ou des ingrédients définis à l’article L. 3512‑2 situé dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et des établissements agréés par l’administration, exploités par des personnes physiques ou morales, dont les modalités d’agrément sont fixées par décret. »

II. – En conséquence, après le même alinéa 3, insérer les alinéas suivants :

« 2° Après la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre V de la troisième partie, il est inséré une section 2 bis ainsi rédigée :

« Section 2 bis 

« Régime économique 

« Art. L. 3513‑18‑1. – Sont soumis à la présente section les produits du vapotage au sens de l’article L. 3513‑1 du présent code.

« Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

« Art. L. 3513‑18‑2. – La commercialisation au détail des produits mentionnés à l’article L. 3513‑18‑1 est réalisée dans les conditions suivantes :

« 1° Par un débitant de tabac au sein du débit de tabac régi par l’article L. 3512‑14‑3 ; 

« 2° Dans un lieu de vente du tabac, de produits du tabac ou des ingrédients définis à l’article L. 3512‑2 et situé dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ; 

« 3° Dans un ou plusieurs établissements agréés par l’administration, exploités par des personnes physiques ou morales, dont les modalités d’agrément sont déterminées par décret, et qui répondent aux conditions d’honorabilité, de probité, de capacité juridique et de formation fixées par décret en Conseil d’État, et qui ne sont pas situés dans des lieux où la vente de tabac est interdite en application de l’article L. 3512‑10. 

III. – Compléter l’article par les alinéas suivants : 

« 4° Le chapitre V du titre Ier du livre V est ainsi modifié : 

« A. – À l’article L. 3515‑2‑1 :

« a) Aux premier et deuxième alinéas, après la référence : « L. 3512‑25 », sont insérés les mots : « , aux dispositions de la section 2 bis du chapitre III » ;

« b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les infractions à l’article L. 3513‑18‑2 peuvent également être recherchées et constatées par les agents mentionnés à l’article L. 3515‑2 dans les conditions prévues par ce même article. » ;

« B. – À la sous-section 2 de la section 2 : 

« a) À la fin du second alinéa de l’article L. 3515‑6‑1, le mot : « tabacs » est remplacé par le mot : « produits » ; 

« b) Il est ajouté un paragraphe 2 ainsi rédigé : 

« Paragraphe 2 

« Produits du vapotage 

« Art. L. 3515‑6‑14. – Sans préjudice des autres peines applicables, la méconnaissance de l’article L. 3513‑18‑2, et des dispositions de la section 2 bis du chapitre III du présent titre peut donner lieu : 

« 1° Pour les établissements mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 3513‑18‑2, à l’interdiction d’y commercialiser au détail les produits mentionnés à l’article L. 3513‑18‑1 ; 

« 2° Pour les établissements mentionnés au 3° du même article L. 3513‑18‑2, à la suspension ou au retrait de l’agrément qui y est prévu. 

« Art. L. 3515‑6‑15. – Sont punis d’un an d’emprisonnement et de la saisie et confiscation des moyens de transport, récipients, emballages, ustensiles, mécaniques, machines ou appareils : 

« 1° La fabrication frauduleuse des produits mentionnés à l’article L. 3513‑18‑1 ; 

« 2° La détention frauduleuse en vue de la vente et la vente frauduleuse de tels produits, y compris à distance ; 

« 3° Le transport en fraude de ces produits.

« 5° Après le 3° bis de l’article L. 3822‑4, il est inséré un 3° ter ainsi rédigé : 

« 3° ter La section 2 bis du chapitre III n’est pas applicable ; » 

« 6° – A. – Les 2°, 4° et 5°, à l’exception du b du B du 4°, entrent en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être antérieure au 1er juillet 2027, et au plus tard le 1er janvier 2028. 

« Les agréments et autorisations résultant de l’article L. 3513‑18‑2 du code de la santé publique peuvent être sollicités auprès de l’administration et délivrés par cette dernière avant la date fixée par le décret mentionné au premier alinéa. 

« B. – Le b du B du 4° entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être antérieure à la date d’entrée en vigueur prévue au premier alinéa du A du présent 6° et au plus tard le premier jour du neuvième mois suivant l’achèvement de la procédure prévue par l’article 6 de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information.

«&nbsp;II.&nbsp;–&nbsp;La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre&nbsp;IV du titre&nbsp;I< sup>er< /sup> du livre&nbsp;III du code des impositions sur les biens et services.&nbsp;»

🖋️Irrecevable1 juil. 2026
Philippe Latombe

Rédiger ainsi l’alinéa 6 :

« Art. L. 3514‑5-2. – La vente et la distribution de produits contenant du delta-0-tétrahydrocannabinols est interdite aux mineurs de moins de dix-huit ans. »

🖋️Irrecevable2 juil. 2026
Paul Molac

Rédiger ainsi l’alinéa 6 :

« Art. L. 3514‑5-2. – La vente et la distribution de produits contenant du delta-0-tétrahydrocannabinols est interdite aux mineurs de moins de dix-huit ans. »

🖋️Irrecevable2 juil. 2026
Josiane Corneloup

À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« des produits à fumer à base de plantes autres que le tabac »

les mots :

« et la distribution de produits contenant du delta-0-tétrahydrocannabinols »

"

🖋️Irrecevable1 juil. 2026
Sébastien Saint-Pasteur

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« La vente des produits mentionnés aux articles L. 3513‑4-1 et L. 3514‑5-1 du code de la santé publique ainsi que des produits mentionnés à l’article L. 3514‑5-2 du même code par l’intermédiaire de plateformes de commerce électronique ou de tout autre service de vente à distance en ligne est interdite, sauf lorsque l’opérateur met en œuvre un dispositif effectif de vérification numérique de l’âge de l’acheteur, conforme à des exigences définies par décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce dispositif ne peut reposer sur la seule déclaration de l’acheteur. »

🖋️Irrecevable2 juil. 2026
Yannick Neuder

Le deuxième alinéa de l’article L. 3513‑5 est complétée par une phrase ainsi rédigée :

« En cas de vente à distance, la personne qui délivre l’un de ces produits s’assure de la majorité de l’acheteur au moyen d’un système fiable de vérification de l’âge, dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

🖋️Irrecevable2 juil. 2026
Matthieu Bloch
Après l'article 7 bis b, insérer l'article suivant:

Après l'article L. 312-15 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 312-15-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 312-15-1. - L'État met en œuvre des actions de sensibilisation destinées prioritairement aux jeunes publics aux risques liés à la consultation et à la diffusion de contenus faisant l'apologie du terrorisme ou incitant à la haine, à la discrimination ou à la violence.


Ces actions visent notamment à développer l'esprit critique, la compréhension des mécanismes de manipulation en ligne et la connaissance des dispositifs publics de signalement des contenus illicites. »


Article 8
🖋️Adopté2 juil. 2026

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le livre III du code de la route est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 322‑3 est ainsi rédigé :

« « Art. L. 322‑3. – I. – Le fait de procéder ou faire procéder à une déclaration mensongère lors de l’enregistrement des informations prévues à l’article L. 330‑1 est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

« « Le fait de maintenir en circulation un véhicule lorsque les informations prévues au même article L. 330‑1 le concernant ont fait l’objet d’une déclaration mensongère est puni des mêmes peines.

« « II. – Le prononcé de la peine complémentaire de confiscation du véhicule en cause est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable d’un délit mentionné au I du présent article, si elle en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition, à la condition, dans ce second cas, que le propriétaire dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure ait été mis en mesure de présenter ses observations aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu’il revendique et sa bonne foi.

« « La juridiction peut toutefois décider, par une décision spécialement motivée, de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. » ;

« 2° Le chapitre II du titre II est complété par un article L. 322‑4 ainsi rédigé :

« « Art. L. 322‑4. – Saisie d’un procès‑verbal constatant une déclaration mensongère lors de l’enregistrement des informations prévues à l’article L. 330‑1, l’autorité administrative compétente peut, dans les vingt‑quatre heures suivant ce constat, décider de la suspension de l’autorisation de circuler du véhicule en cause. Le propriétaire en est informé lorsqu’il peut être identifié.

« « La suspension de l’autorisation de circuler est levée en cas de classement sans suite, d’ordonnance de non‑lieu, de jugement de relaxe ou si la juridiction ne prononce pas de peine de confiscation du véhicule ayant fait l’objet de la suspension de l’autorisation de circuler. Elle est également levée en cas de régularisation de la situation administrative du véhicule en cause. » ;

« 3° Le premier alinéa de l’article L. 330‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces informations incluent, le cas échéant, l’identité des personnes qui ont apporté des modifications à ces pièces. » »

🖋️Adopté1 juil. 2026
Michaël Taverne

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le livre III du code de la route est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 322‑3 est ainsi rédigé :

« « Art. L. 322‑3. – I. – Le fait de procéder ou faire procéder à une déclaration mensongère lors de l’enregistrement des informations prévues à l’article L. 330‑1 est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

« « Le fait de maintenir en circulation un véhicule lorsque les informations prévues au même article L. 330‑1 le concernant ont fait l’objet d’une déclaration mensongère est puni des mêmes peines.

« « II. – Le prononcé de la peine complémentaire de confiscation du véhicule en cause est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable d’un délit mentionné au I du présent article, si elle en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition, à la condition, dans ce second cas, que le propriétaire dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure ait été mis en mesure de présenter ses observations aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu’il revendique et sa bonne foi.

« « La juridiction peut toutefois décider, par une décision spécialement motivée, de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. » ;

« 2° Le chapitre II du titre II est complété par un article L. 322‑4 ainsi rédigé :

« « Art. L. 322‑4. – Saisie d’un procès‑verbal constatant une déclaration mensongère lors de l’enregistrement des informations prévues à l’article L. 330‑1, l’autorité administrative compétente peut, dans les vingt‑quatre heures suivant ce constat, décider de la suspension de l’autorisation de circuler du véhicule en cause. Le propriétaire en est informé lorsqu’il peut être identifié.

« « La suspension de l’autorisation de circuler est levée en cas de classement sans suite, d’ordonnance de non‑lieu, de jugement de relaxe ou si la juridiction ne prononce pas de peine de confiscation du véhicule ayant fait l’objet de la suspension de l’autorisation de circuler. Elle est également levée en cas de régularisation de la situation administrative du véhicule en cause. » ;

« 3° Le premier alinéa de l’article L. 330‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces informations incluent, le cas échéant, l’identité des personnes qui ont apporté des modifications à ces pièces. » »

🖋️Rejeté1 juil. 2026
Michaël Taverne

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le livre III du code de la route est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 322‑3 est ainsi rédigé :

« « Art. L. 322‑3. – I. – Le fait de procéder ou faire procéder à une déclaration mensongère lors de l’enregistrement des informations prévues à l’article L. 330‑1 est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

« « Le fait de maintenir en circulation un véhicule lorsque les informations prévues au même article L. 330‑1 le concernant ont fait l’objet d’une déclaration mensongère est puni des mêmes peines.

« « II. – Le prononcé de la peine complémentaire de confiscation du véhicule en cause est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable d’un délit mentionné au I du présent article, si elle en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition, à la condition, dans ce second cas, que le propriétaire dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure ait été mis en mesure de présenter ses observations aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu’il revendique et sa bonne foi.

« « III. – Les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende lorsque les faits prévus au I sont commis en bande organisée, au moyen de l’identité d’un tiers, ou lorsqu’ils ont pour objet de faciliter la commission d’un crime ou d’un délit, d’en dissimuler l’auteur ou d’entraver l’identification du propriétaire ou de l’utilisateur réel du véhicule. » ;

« 2° Le chapitre II du titre II est complété par un article L. 322‑4 ainsi rédigé :

« « Art. L. 322‑4. – Saisie d’un procès‑verbal constatant une déclaration mensongère lors de l’enregistrement des informations prévues à l’article L. 330‑1, l’autorité administrative compétente peut, dans les vingt‑quatre heures suivant ce constat, décider de la suspension de l’autorisation de circuler du véhicule en cause. Le propriétaire en est informé lorsqu’il peut être identifié.

« « La suspension de l’autorisation de circuler est levée en cas de classement sans suite, d’ordonnance de non‑lieu, de jugement de relaxe ou si la juridiction ne prononce pas de peine de confiscation du véhicule ayant fait l’objet de la suspension de l’autorisation de circuler. Elle est également levée en cas de régularisation de la situation administrative du véhicule en cause. » ;

« 3° Le premier alinéa de l’article L. 330‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces informations incluent, le cas échéant, l’identité des personnes qui ont apporté des modifications à ces pièces. » »

🖋️Non soutenu30 juin 2026
Nicolas Tryzna

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

"Le livre III du code de la route est ainsi modifié :

" 1° L’article L. 322 3 est ainsi rédigé :

Art. L. 322 3. – I. – Le fait de procéder ou faire procéder à une déclaration mensongère lors de l’enregistrement des informations prévues à l’article L. 330 1 est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

 « Le fait de maintenir en circulation un véhicule lorsque les informations prévues au même article L. 330 1 le concernant ont fait l’objet d’une déclaration mensongère est puni des mêmes peines.

 « II. – Le prononcé de la peine complémentaire de confiscation du véhicule en cause est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable d’un délit mentionné au I du présent article, si elle en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition, à la condition, dans ce second cas, que le propriétaire dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure ait été mis en mesure de présenter ses observations aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu’il revendique et sa bonne foi.

 « La juridiction peut toutefois décider, par une décision spécialement motivée, de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. » ;

" 2° Le chapitre II du titre II est complété par un article L. 322 4 ainsi rédigé :

 « Art. L. 322 4. – Saisie d’un procès-verbal constatant une déclaration mensongère lors de l’enregistrement des informations prévues à l’article L. 330 1, l’autorité administrative compétente prononce, dans les vingt‑quatre heures suivant ce constat, son immobilisation immédiate jusqu’à la régularisation de sa situation administrative ou jusqu’à la décision définitive de l’autorité judiciaire. Le propriétaire en est informé lorsqu’il peut être identifié.

 « La suspension de l’autorisation de circuler est levée en cas de classement sans suite, d’ordonnance de non-lieu, de jugement de relaxe ou si la juridiction ne prononce pas de peine de confiscation du véhicule ayant fait l’objet de la suspension de l’autorisation de circuler. Elle est également levée en cas de régularisation de la situation administrative du véhicule en cause. » ;

 3°  Le premier alinéa de l’article L. 330 1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces informations incluent, le cas échéant, l’identité des personnes qui ont apporté des modifications à ces pièces. »

🖋️Non soutenu1 juil. 2026
Philippe Gosselin

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

"Le livre III du code de la route est ainsi modifié :

" 1° L’article L. 322 3 est ainsi rédigé :

Art. L. 322 3. – I. – Le fait de procéder ou faire procéder à une déclaration mensongère lors de l’enregistrement des informations prévues à l’article L. 330 1 est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

 « Le fait de maintenir en circulation un véhicule lorsque les informations prévues au même article L. 330 1 le concernant ont fait l’objet d’une déclaration mensongère est puni des mêmes peines.

 « II. – Le prononcé de la peine complémentaire de confiscation du véhicule en cause est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable d’un délit mentionné au I du présent article, si elle en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition, à la condition, dans ce second cas, que le propriétaire dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure ait été mis en mesure de présenter ses observations aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu’il revendique et sa bonne foi.

 « La juridiction peut toutefois décider, par une décision spécialement motivée, de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. » ;

" 2° Le chapitre II du titre II est complété par un article L. 322 4 ainsi rédigé :

 « Art. L. 322 4. – Saisie d’un procès-verbal constatant une déclaration mensongère lors de l’enregistrement des informations prévues à l’article L. 330 1, l’autorité administrative compétente prononce, dans les vingt‑quatre heures suivant ce constat, son immobilisation immédiate jusqu’à la régularisation de sa situation administrative ou jusqu’à la décision définitive de l’autorité judiciaire. Le propriétaire en est informé lorsqu’il peut être identifié.

 « La suspension de l’autorisation de circuler est levée en cas de classement sans suite, d’ordonnance de non-lieu, de jugement de relaxe ou si la juridiction ne prononce pas de peine de confiscation du véhicule ayant fait l’objet de la suspension de l’autorisation de circuler. Elle est également levée en cas de régularisation de la situation administrative du véhicule en cause. » ;

 3°  Le premier alinéa de l’article L. 330 1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces informations incluent, le cas échéant, l’identité des personnes qui ont apporté des modifications à ces pièces. »

🖋️Non soutenu2 juil. 2026
Laurent Mazaury

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le livre III du code de la route est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 322‑3 est ainsi rédigé :

« « Art. L. 322‑3. – I. – Le fait de procéder ou faire procéder à une déclaration mensongère lors de l’enregistrement des informations prévues à l’article L. 330‑1 est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

« « Le fait de maintenir en circulation un véhicule lorsque les informations prévues au même article L. 330‑1 le concernant ont fait l’objet d’une déclaration mensongère est puni des mêmes peines.

« « II. – Le prononcé de la peine complémentaire de confiscation du véhicule en cause est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable d’un délit mentionné au I du présent article, si elle en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition, à la condition, dans ce second cas, que le propriétaire dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure ait été mis en mesure de présenter ses observations aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu’il revendique et sa bonne foi.

« « La juridiction peut toutefois décider, par une décision spécialement motivée, de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. » ;

« 2° Le chapitre II du titre II est complété par un article L. 322‑4 ainsi rédigé :

« « Art. L. 322‑4. – Saisie d’un procès‑verbal constatant une déclaration mensongère lors de l’enregistrement des informations prévues à l’article L. 330‑1, l’autorité administrative compétente peut, dans les vingt‑quatre heures suivant ce constat, décider de la suspension de l’autorisation de circuler du véhicule en cause. Le propriétaire en est informé lorsqu’il peut être identifié.

« « La suspension de l’autorisation de circuler est levée en cas de classement sans suite, d’ordonnance de non‑lieu, de jugement de relaxe ou si la juridiction ne prononce pas de peine de confiscation du véhicule ayant fait l’objet de la suspension de l’autorisation de circuler. Elle est également levée en cas de régularisation de la situation administrative du véhicule en cause. » ;

« 3° Le premier alinéa de l’article L. 330‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces informations incluent, le cas échéant, l’identité des personnes qui ont apporté des modifications à ces pièces. » »

🖋️Non soutenu2 juil. 2026
Ian Boucard

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le livre III du code de la route est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 322‑3 est ainsi rédigé :

« « Art. L. 322‑3. – I. – Le fait de procéder ou faire procéder à une déclaration mensongère lors de l’enregistrement des informations prévues à l’article L. 330‑1 est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

« « Le fait de maintenir en circulation un véhicule lorsque les informations prévues au même article L. 330‑1 le concernant ont fait l’objet d’une déclaration mensongère est puni des mêmes peines.

« « II. – Le prononcé de la peine complémentaire de confiscation du véhicule en cause est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable d’un délit mentionné au I du présent article, si elle en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition, à la condition, dans ce second cas, que le propriétaire dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure ait été mis en mesure de présenter ses observations aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu’il revendique et sa bonne foi.

« « La juridiction peut toutefois décider, par une décision spécialement motivée, de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. » ;

« 2° Le chapitre II du titre II est complété par un article L. 322‑4 ainsi rédigé :

« « Art. L. 322‑4. – Saisie d’un procès‑verbal constatant une déclaration mensongère lors de l’enregistrement des informations prévues à l’article L. 330‑1, l’autorité administrative compétente peut, dans les vingt‑quatre heures suivant ce constat, décider de la suspension de l’autorisation de circuler du véhicule en cause. Le propriétaire en est informé lorsqu’il peut être identifié.

« « La suspension de l’autorisation de circuler est levée en cas de classement sans suite, d’ordonnance de non‑lieu, de jugement de relaxe ou si la juridiction ne prononce pas de peine de confiscation du véhicule ayant fait l’objet de la suspension de l’autorisation de circuler. Elle est également levée en cas de régularisation de la situation administrative du véhicule en cause. » ;

« 3° Le premier alinéa de l’article L. 330‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces informations incluent, le cas échéant, l’identité des personnes qui ont apporté des modifications à ces pièces. » »

🖋️Irrecevable29 juin 2026
Alexandra Martin (Alpes-Maritimes)
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

L’article L. 221‑1 A du code de la route est complété par les mots : « et de présenter un test négatif à la consommation de stupéfiants ».

🖋️Irrecevable1 juil. 2026
Ian Boucard
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 317‑4‑1 du code de la route, il est inséré un article L. 317‑4‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 317‑4‑2. – Préalablement à la fabrication, à la vente ou à la distribution d’une plaque d’immatriculation, tout professionnel agréé est tenu de vérifier l’identité du demandeur ainsi que le certificat d’immatriculation du véhicule concerné.

« Les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de vérification applicables aux ventes à distance et la liste des justificatifs admis, sont fixées par décret en Conseil d’État. »

🖋️Rejeté1 juil. 2026
Sandra Regol
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

L’article 330‑1 du code de la route est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2027, l’habilitation des tiers à effectuer une modification des informations dans le traitement automatisé ne peut être délivrée qu’après une enquête administrative. » 


Article 9
🖋️Adopté2 juil. 2026
Xavier Albertini

I. – À l’alinéa 12, substituer au mot :

« ils »

les mots :

« les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux‑ci, les agents de police judiciaire désignés à l’article 20 du présent code et les agents de police judiciaire adjoints désignés au 1° de l’article 21 relevant des services mentionnés au I »

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 15, substituer au mot :

« ils »

les mots :

« les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux‑ci, les agents de police judiciaire désignés à l’article 20 du présent code et les agents de police judiciaire adjoints désignés au 1° de l’article 21 relevant des services mentionnés au I »

🖋️Rejeté1 juil. 2026
Max Mathiasin

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté1 juil. 2026
Sandra Regol

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté1 juil. 2026
Colette Capdevielle

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté2 juil. 2026
Ugo Bernalicis

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté2 juil. 2026
Elsa Faucillon

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu2 juil. 2026
Romain Eskenazi

I. – Supprimer les alinéas 2 et 3.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 5 à 14.

🖋️Rejeté2 juil. 2026
Nicolas Sansu

Supprimer les alinéas 5 à 12. 

🖋️Rejeté2 juil. 2026
Andrée Taurinya

Supprimer les alinéa 5 à 11.

🖋️Rejeté2 juil. 2026
Ugo Bernalicis

I. – Au début de l’alinéa 5, ajouter les mots :

« Sur réquisitions écrites du procureur de la République, dans les lieux et pour la période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder douze heures, renouvelables sur décision expresse et motivée selon la même procédure, ».

II. – En conséquence, après l'alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :

« Les opérations réalisées en application du présent article font l’objet d’un enregistrement dans un registre spécifique précisant la date, l’heure, le lieu du contrôle, son fondement juridique ainsi que le nombre de personnes concernées.

« Un rapport annuel du Gouvernement évaluant la mise en œuvre du présent dispositif est remis au Parlement et rendu public. Ce rapport présente notamment le nombre de contrôles réalisés, leur répartition territoriale, les infractions constatées à leur occasion ainsi que toute donnée permettant d’apprécier l’efficacité et la proportionnalité du dispositif au regard du respect des libertés publiques. »

🖋️Rejeté2 juil. 2026
Andrée Taurinya

I. – Au début de l’alinéa 5, ajouter les mots :

« Sur réquisitions écrites du procureur de la République, dans les lieux et pour la période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder douze heures, renouvelables sur décision expresse et motivée selon la même procédure, ».

II. – En conséquence, après l'alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :

« Les opérations réalisées en application du présent article font l’objet d’un enregistrement dans un registre spécifique précisant la date, l’heure, le lieu du contrôle, son fondement juridique ainsi que le nombre de personnes concernées.

« Un rapport annuel du Gouvernement évaluant la mise en œuvre du présent dispositif est remis au Parlement et rendu public. Ce rapport présente notamment le nombre de contrôles réalisés, leur répartition territoriale, les infractions constatées à leur occasion ainsi que toute donnée permettant d’apprécier l’efficacité et la proportionnalité du dispositif au regard du respect des libertés publiques. »

🖋️Rejeté2 juil. 2026
Paul Molac

I. – Au début de l’alinéa 5, ajouter les mots :

« Sur réquisitions écrites du procureur de la République et pour la période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder douze heures, renouvelables sur décision expresse et motivée selon la même procédure, et ».

II. – En conséquence, au même alinéa 5, substituer aux mots :

« les zones et les »

les mots : 

« le périmètre déterminé par le procureur de la République au sein des zones et des ».

🖋️Rejeté2 juil. 2026
Paul Molac

I. – À l’alinéa 5, après le mot : 

« personne », 

insérer le mot : 

« majeure ».

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 18, après la première occurrence du mot : 

« personne », 

insérer le mot : 

« majeure ».

🖋️Rejeté1 juil. 2026
Christophe Blanchet

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« et 18° »

les mots :

« , 16° et 17° »

🖋️Non soutenu2 juil. 2026
Romain Daubié

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« et 18° »

les mots :

« , 16° et 17° »

🖋️Rejeté1 juil. 2026
Colette Capdevielle

À l’alinéa 5, supprimer les mots :

« , quel que soit son comportement, ».

🖋️Rejeté2 juil. 2026
Émeline K/Bidi

À l’alinéa 5, supprimer les mots :

« , quel que soit son comportement, ».

🖋️Rejeté2 juil. 2026
Ugo Bernalicis

À l’alinéa 5, supprimer les mots :

« , quel que soit son comportement, ».

🖋️Rejeté2 juil. 2026
Jordan Guitton

À l’alinéa 6, substituer au mot :

« quarante »

le mot :

« soixante »

🖋️Rejeté2 juil. 2026
Jordan Guitton

À l’alinéa 7, substituer au mot :

« quarante »

le mot :

« soixante ».

🖋️Rejeté2 juil. 2026
Davy Rimane

Après l'alinéa 11, insérer l’alinéa suivant : 

« Dans les collectivités territoriales caractérisées par l’existence de frontières fluviales ou forestières exposées à une criminalité transfrontalière organisée, ces contrôles sont prioritairement mis en œuvre sur les principaux axes de franchissement irrégulier de la frontière identifiés par le représentant de l’État. »

🖋️Rejeté2 juil. 2026
Davy Rimane

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« II bis. – Dans les territoires où est constatée une exploitation aurifère illégale, ces visites peuvent notamment avoir pour objet la recherche des matériels, équipements, carburants, produits chimiques, substances dangereuses ou marchandises dont il existe des raisons plausibles de penser qu’ils sont destinés à l’exploitation illicite de mine en bande organisée. »

🖋️Rejeté2 juil. 2026
Andrée Taurinya

Supprimer les alinéas 18 et 19.

🖋️Rejeté2 juil. 2026
Paul Molac

À l’alinéa 20, substituer au mot :

« douze »

le mot :

« six ».

🖋️Rejeté2 juil. 2026
Davy Rimane

Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :

« Les contrôles, visites, inspections et fouilles prévus au présent article ne peuvent être fondés sur l’apparence physique, l’origine réelle ou supposée, la nationalité, la langue parlée, le lieu de résidence ou toute autre caractéristique personnelle dépourvue de lien objectif avec les infractions mentionnées au présent article. Ils sont mis en œuvre sur la base d’éléments objectifs en lien avec la prévention ou la constatation de ces infractions. »

🖋️Rejeté2 juil. 2026
Davy Rimane

Compléter l’alinéa 22 par la phrase suivante :

« Ce compte rendu précise, pour chaque opération réalisée, le lieu, la date et l’heure du contrôle, de la visite, de l’inspection visuelle ou de la fouille, sa nature ainsi que les éléments objectifs ayant justifié sa mise en œuvre ».

🖋️Rejeté2 juil. 2026
Davy Rimane

Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :

« Les opérations de contrôle, de visite, d’inspection visuelle et de fouille réalisées en application du présent article font l’objet d’un enregistrement mentionnant leur date, leur heure, leur lieu, leur nature, les circonstances objectives ayant justifié leur mise en œuvre, les infractions éventuellement constatées ainsi que les suites judiciaires qui leur sont données. Les données ainsi recueillies font l’objet d’une synthèse annuelle transmise au Parlement. »

🖋️Non soutenu2 juil. 2026
Emmanuel Duplessy

Compléter cet article par l'alinéa suivant : 

« VII. – Les opérations prévues au présent article sont conduites dans des conditions garantissant leur coordination avec les services de la direction générale des douanes et droits indirects. Lorsqu'elles concernent le contrôle des flux transfrontaliers dans les zones mentionnées au I, cette coordination est assurée par les services de la direction générale des douanes et droits indirects. Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent alinéa. »

🖋️Non soutenu2 juil. 2026
Paul Christophle

Compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« 3° Après l’article 78‑7, il est inséré un article 78‑8 ainsi rédigé : 

« Art. 78‑8. – Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport visant à évaluer la mise en œuvre des contrôles d’identité par les forces de sécurité. Ce rapport précise, par département, le nombre de contrôles effectués dans l’année, le nombre de personnes contrôlées et la récurrence de ces contrôles via le contrôle du nombre de passages au fichier des personnes recherchées. »

🖋️Irrecevable2 juil. 2026
Davy Rimane

Après l'alinéa 22, insérer l'alinéa suivant :

« Les opérations de contrôle, de visite, d'inspection visuelle et de fouille réalisées en application du présent article font l'objet d'un enregistrement mentionnant leur date, leur heure, leur lieu, leur nature, les circonstances objectives ayant justifié leur mise en œuvre, les infractions éventuellement constatées ainsi que les suites judiciaires qui leur sont données. Les données ainsi recueillies font l'objet d'une synthèse annuelle transmise au Parlement. »

🖋️Irrecevable2 juil. 2026
Romain Eskenazi

Le second alinéa de l’article 78‑1 du code de procédure pénale est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Ce contrôle d’identité doit être motivé et exclut toutes discriminations, telles que définies aux articles 225‑1 à 225‑4 du code pénal. Il doit être mis en œuvre dans le respect de la dignité des personnes. Il est susceptible de recours.’’

🖋️Irrecevable2 juil. 2026
Romain Eskenazi

I. – Après l’article 78‑2-2 du code de procédure pénale, sont insérés des articles 78‑2-2‑1 et 78‑2-2‑2 ainsi rédigés :

« Art. 78‑2-2‑1. – Toute personne dont l’identité est contrôlée en application des articles 78‑2 et 78‑2-2 se voit remettre une attestation qui mentionne :

« 1° Le fondement juridique et les motifs justifiant le contrôle d’identité,

ainsi que, le cas échéant, les suites qui lui sont données ;

« 2° L’identité de la personne contrôlée ;

« 3° La date, l’heure et le lieu du contrôle ;

« 4° Le matricule, le grade et le service de l’officier ou de l’agent de policejudiciaire ayant procédé au contrôle.

« Art. 78‑2-2‑2. – Après avoir été anonymisées, les données collectées sur le fondement de l’article 78‑2-2‑1 sont rendues accessibles dans un format ouvert et librement réutilisable. »

II. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les modalités d’application du présent

article.

🖋️Irrecevable2 juil. 2026
Matthieu Bloch
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 112‑1 du code de la justice pénale des mineurs, il est inséré un article L. 112‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 112‑1‑2. – Lorsqu’un mineur a fait l’objet d’au moins deux condamnations pour des faits de violences, de trafic de stupéfiants ou de dégradations aggravées, la juridiction peut lui interdire de paraître dans certains secteurs géographiques déterminés pour une durée maximale de deux ans.

« Cette interdiction est spécialement motivée au regard de la prévention de la récidive, de la protection des victimes et de l’intérêt du mineur. »

🖋️Irrecevable2 juil. 2026
Matthieu Bloch
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 112‑1 du code de la justice pénale des mineurs, il est inséré un article L. 112‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 112‑1‑1. – Lorsqu’un mineur a fait l’objet de plusieurs condamnations pour des faits de violences, de trafic de stupéfiants ou de dégradations aggravées, la juridiction peut lui imposer une obligation de formation, d’activité ou de prise en charge éducative renforcée, y compris dans le cadre d’un internat éducatif lorsque son intérêt et la prévention de la récidive le justifient. »

🖋️Irrecevable2 juil. 2026
Matthieu Bloch
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 121‑5 du code de la justice pénale des mineurs, il est inséré un article L. 121‑5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121‑5-1. – Lorsqu’un mineur âgé de plus de seize ans est poursuivi en état de récidive légale pour un crime ou pour un délit puni d’au moins dix ans d’emprisonnement, la juridiction examine spécialement la possibilité d’écarter l’atténuation de responsabilité prévue par le présent code.

« Lorsqu’elle décide de ne pas l’écarter, elle motive spécialement sa décision au regard de la personnalité du mineur, de son parcours, de la gravité des faits et des circonstances de l’espèce. »

🖋️Irrecevable2 juil. 2026
Matthieu Bloch
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 422‑3 du code de la justice pénale des mineurs, il est inséré un article L. 422‑3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 422‑3-1. – Lorsqu’un mineur est poursuivi pour des violences volontaires aggravées, des destructions ou dégradations aggravées ou des infractions commises en bande organisée, la juridiction apprécie prioritairement l’opportunité d’un placement en centre éducatif fermé ou dans une structure éducative renforcée.

« En cas de récidive légale, une telle mesure est présumée nécessaire, sauf décision spécialement motivée. »

🖋️Irrecevable2 juil. 2026
Matthieu Bloch
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Après l'article L. 422-3-1 du Code de la justice pénale des mineurs, il est inséré un article L. 422-3-2 ainsi rédigé :


« Art. L. 422-3-2. - Lorsqu'un mineur fait l'objet de condamnations répétées pour des faits d'une particulière gravité et qu'il apparaît que ses représentants légaux rencontrent des difficultés graves et persistantes dans l'exercice de leurs obligations éducatives, le juge des enfants peut ordonner la mise en place d'un contrat de responsabilité parentale renforcé.


Ce contrat précise les obligations des représentants légaux, les mesures d'accompagnement éducatif et social mises en œuvre ainsi que les modalités de suivi de leur exécution.


Le refus de signer ou d'exécuter ce contrat sans motif légitime peut être pris en compte par la juridiction dans l'appréciation des mesures éducatives ou judiciaires à prononcer. »

🖋️Irrecevable2 juil. 2026
Matthieu Bloch
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 423‑4 du code de la justice pénale des mineurs, il est inséré un article L. 423‑4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 423‑4-1. – Sans préjudice des procédures prévues par le présent code, lorsqu’un mineur est poursuivi pour un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement et que la gravité des faits ou le risque de réitération le justifie, le procureur de la République peut requérir sa présentation devant le juge des enfants ou le tribunal pour enfants dans un délai de vingt-quatre à quarante-huit heures. »

🖋️Irrecevable2 juil. 2026
Romain Eskenazi
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 

1° Le second alinéa de l’article 78‑1 est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Ce contrôle d’identité doit être motivé et exclut toutes discriminations, telles que définies aux articles 225‑1 à 225‑4 du code pénal. Il doit être mis en œuvre dans le respect de la dignité des personnes. Il est susceptible de recours. ».

2° L’article 78‑2 est ainsi modifié :

a) Le septième alinéa est ainsi modifié :

– la première phrase est ainsi rédigée : « Sur demande motivée du représentant de l’État dans le département ou, à Paris, du préfet de police, ou, de sa propre initiative, le procureur de la République peut, sur réquisitions écrites, instituer un périmètre au sein duquel, pour une période de temps déterminée, l’identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, aux fins de recherche et de poursuites d’infractions qu’il précise. »

– sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Un rapport annuel établi par le ministère de la justice sur la base des données transmises par les procureurs de la République, indique, pour chaque ressort, le nombre de réquisitions prononcées et refusées, les périmètres retenus, les périodes de temps déterminées, les infractions poursuivies, le nombre de personnes ayant fait l’objet d’un contrôle d’identité sur ce fondement et les motifs ayant justifié ce contrôle. Ce rapport est rendu public et ses données sont rendues accessibles dans un format ouvert et librement utilisable. »

b) Le huitième alinéa est ainsi rédigé :

« L’identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, pour assurer la sécurité d’un événement, d’une manifestation ou d’un rassemblement exposé à un risque d’atteinte grave à l’ordre public à raison de sa nature et de l’ampleur de sa fréquentation. Le contrôle peut s’opérer dans le périmètre du lieu exposé à ce risque et à ses abords. L’étendue et la durée des contrôles sont adaptées et proportionnées aux nécessités que font apparaître les circonstances. »

3° Après l’article 78‑2‑2 du code de procédure pénale, sont insérés des articles 78‑2‑2‑1 et 78‑2‑2‑2 ainsi rédigés :

« Art. 78‑2‑2‑1. – Toute personne dont l’identité est contrôlée en application des articles 78‑2 et 78‑2‑2 se voit remettre une attestation qui mentionne :

« 1° Le fondement juridique et les motifs justifiant le contrôle d’identité, ainsi que, le cas échéant, les suites qui lui sont données ;

« 2° L’identité de la personne contrôlée ;

« 3° La date, l’heure et le lieu du contrôle ;

« 4° Le matricule, le grade et le service de l’officier ou de l’agent de police judiciaire ayant procédé au contrôle.

« Art. 78‑2‑2‑2. – Après avoir été anonymisées, les données collectées sur le fondement de l’article 78‑2‑2‑1 sont rendues accessibles dans un format ouvert et librement réutilisable.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les modalités d’application du présent article. »

II. – Le premier alinéa de l’article L. 241‑1 du code de la sécurité intérieure est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’enregistrement audiovisuel de leur intervention est obligatoire lorsqu’ils envisagent de procéder à un contrôle d’identité dans les conditions prévues aux articles 78‑2 et 78‑2‑2 du code de procédure pénale. »

🖋️Irrecevable2 juil. 2026
Romain Eskenazi
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le second alinéa de l’article 78‑1 est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Ce contrôle d’identité doit être motivé et exclut toutes discriminations, telles que définies aux articles 225‑1 à 225‑4 du code pénal. Il doit être mis en œuvre dans le respect de la dignité des personnes. Il est susceptible de recours. ».

2° L’article 78‑2 est ainsi modifié :

1° Le septième alinéa est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi rédigée : « Sur demande motivée du représentant de l’État dans le département ou, à Paris, du préfet de police, ou, de sa propre initiative, le procureur de la République peut, sur réquisitions écrites, instituer un périmètre au sein duquel, pour une période de temps déterminée, l’identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, aux fins de recherche et de poursuites d’infractions qu’il précise. »

b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Un rapport annuel établi par le ministère de la justice sur la base des données transmises par les procureurs de la République, indique, pour chaque ressort, le nombre de réquisitions prononcées et refusées, les périmètres retenus, les périodes de temps déterminées, les infractions poursuivies, le nombre de personnes ayant fait l’objet d’un contrôle d’identité sur ce fondement et les motifs ayant justifié ce contrôle. Ce rapport est rendu public et ses données sont rendues accessibles dans un format ouvert et librement utilisable. »

2° Le huitième alinéa est ainsi rédigé :

« L’identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, pour assurer la sécurité d’un événement, d’une manifestation ou d’un rassemblement exposé à un risque d’atteinte grave à l’ordre public à raison de sa nature et de l’ampleur de sa fréquentation. Le contrôle peut s’opérer dans le périmètre du lieu exposé à ce risque et à ses abords. L’étendue et la durée des contrôles sont adaptées et proportionnées aux nécessités que font apparaître les circonstances. »

III-. Après l’article 78‑2‑2 du code de procédure pénale, sont insérés des articles 78‑2‑2‑1 et 78‑2‑2‑2 ainsi rédigés :

« Art. 78‑2‑2‑1. – Toute personne dont l’identité est contrôlée en application des articles 78‑2 et 78‑2‑2 se voit remettre une attestation qui mentionne :

« 1° Le fondement juridique et les motifs justifiant le contrôle d’identité, ainsi que, le cas échéant, les suites qui lui sont données ;

« 2° L’identité de la personne contrôlée ;

« 3° La date, l’heure et le lieu du contrôle ;

« 4° Le matricule, le grade et le service de l’officier ou de l’agent de police judiciaire ayant procédé au contrôle.

« Art. 78‑2‑2‑2. – Après avoir été anonymisées, les données collectées sur le fondement de l’article 78‑2‑2‑1 sont rendues accessibles dans un format ouvert et librement réutilisable. »

Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les modalités d’application du présent article.

🖋️Irrecevable2 juil. 2026
Romain Eskenazi
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le second alinéa de l’article 78‑1 est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Ce contrôle d’identité doit être motivé et exclut toutes discriminations, telles que définies aux articles 225‑1 à 225‑4 du code pénal. Il doit être mis en œuvre dans le respect de la dignité des personnes. Il est susceptible de recours. ».

2° L’article 78‑2 est ainsi modifié :

a) Le septième alinéa est ainsi modifié :

– la première phrase est ainsi rédigée : « Sur demande motivée du représentant de l’État dans le département ou, à Paris, du préfet de police, ou, de sa propre initiative, le procureur de la République peut, sur réquisitions écrites, instituer un périmètre au sein duquel, pour une période de temps déterminée, l’identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, aux fins de recherche et de poursuites d’infractions qu’il précise. »

– sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Un rapport annuel établi par le ministère de la justice sur la base des données transmises par les procureurs de la République, indique, pour chaque ressort, le nombre de réquisitions prononcées et refusées, les périmètres retenus, les périodes de temps déterminées, les infractions poursuivies, le nombre de personnes ayant fait l’objet d’un contrôle d’identité sur ce fondement et les motifs ayant justifié ce contrôle. Ce rapport est rendu public et ses données sont rendues accessibles dans un format ouvert et librement utilisable. »

b) Le huitième alinéa est ainsi rédigé :

« L’identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, pour assurer la sécurité d’un événement, d’une manifestation ou d’un rassemblement exposé à un risque d’atteinte grave à l’ordre public à raison de sa nature et de l’ampleur de sa fréquentation. Le contrôle peut s’opérer dans le périmètre du lieu exposé à ce risque et à ses abords. L’étendue et la durée des contrôles sont adaptées et proportionnées aux nécessités que font apparaître les circonstances. »

3° Après l’article 78‑2‑2 du code de procédure pénale, sont insérés des articles 78‑2‑2‑1 et 78‑2‑2‑2 ainsi rédigés :

« Art. 78‑2‑2‑1. – Toute personne dont l’identité est contrôlée en application des articles 78‑2 et 78‑2‑2 se voit remettre une attestation qui mentionne :

« 1° Le fondement juridique et les motifs justifiant le contrôle d’identité, ainsi que, le cas échéant, les suites qui lui sont données ;

« 2° L’identité de la personne contrôlée ;

« 3° La date, l’heure et le lieu du contrôle ;

« 4° Le matricule, le grade et le service de l’officier ou de l’agent de police judiciaire ayant procédé au contrôle.

« Art. 78‑2‑2‑2. – Après avoir été anonymisées, les données collectées sur le fondement de l’article 78‑2‑2‑1 sont rendues accessibles dans un format ouvert et librement réutilisable.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les modalités d’application du présent article. »

II. – Le premier alinéa de l’article L. 241‑1 du code de la sécurité intérieure est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’enregistrement audiovisuel de leur intervention est obligatoire lorsqu’ils envisagent de procéder à un contrôle d’identité dans les conditions prévues aux articles 78‑2 et 78‑2‑2 du code de procédure pénale. »

🖋️Irrecevable2 juil. 2026
Romain Eskenazi
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le second alinéa de l’article 78‑1 du code de procédure pénale est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Ce contrôle d’identité doit être motivé et exclut toutes discriminations, telles que définies aux articles 225‑1 à 225‑4 du code pénal. Il doit être mis en œuvre dans le respect de la dignité des personnes. Il est susceptible de recours. »

🖋️Irrecevable2 juil. 2026
Andrée Taurinya
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

L’article 78‑2 du code de procédure pénale est ainsi modifié : 

1° Au premier alinéa de l’article 78‑2, les mots : « des raisons plausibles » sont remplacés par les mots : « des raisons objectives, individualisées et vérifiables ».

2° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Tout contrôle d’identité effectué en application du présent article donne lieu à la délivrance immédiate d’un récépissé de contrôle d’identité.

« Ce récépissé mentionne le fondement juridique du contrôle, son motif, la date, l’heure et le lieu de sa réalisation, le numéro d’identification individuel de l’agent ayant procédé au contrôle, ainsi que les suites données à celui-ci. Il comporte également les voies de recours ouvertes à la personne contrôlée. Il ne peut comporter aucune donnée permettant l’identification de la personne contrôlée, à l’exception du numéro unique permettant d’assurer la correspondance entre les deux exemplaires du récépissé.

« À titre expérimental, pour une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, ce dispositif est mis en œuvre dans les communes volontaires désignées par décret en Conseil d’État.

« Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets du récépissé sur la fréquence des contrôles d’identité, leur efficacité, les relations entre les forces de sécurité intérieure et la population, ainsi que sur la prévention des contrôles discriminatoires. »

🖋️Irrecevable2 juil. 2026
Paul Christophle
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

L’article 78‑2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, après le mot : « plausibles », sont insérés les mots : « , objectives et individualisées » ;

« b) Au troisième alinéa, après le mot : « prépare », sont insérés les mots : « manifestement et de manière imminente » ;

« c) Le septième alinéa est ainsi modifié :

« – À la première phrase, après le mot : « précise », sont insérés les mots : « ou pour assurer la sécurité d’un événement, d’une manifestation ou d’un rassemblement exposé à un risque d’atteinte grave à l’ordre public à raison de sa nature et de l’ampleur de sa fréquentation » ;

« – Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’elles font suite à une demande des forces de police ou de gendarmerie, ces réquisitions ne peuvent être prises par le procureur de la République que si cette demande est motivée et démontre, au regard d’éléments précis et circonstanciés, qu’elle constitue l’unique moyen de parvenir aux fins mentionnées à la première phrase du présent alinéa. » ;

« – Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Un rapport annuel établi par le ministère de la Justice sur la base des données transmises par les procureurs de la République, indique, pour chaque ressort, le nombre de réquisitions prononcées et refusées, les périmètres retenus, les périodes de temps déterminées, les infractions poursuivies, le nombre de personnes ayant fait l’objet d’un contrôle d’identité sur ce fondement et les motifs ayant justifié ce contrôle. Ce rapport est rendu public et ses données sont rendues accessibles dans un format ouvert et librement utilisable. » ;

« d) Le huitième alinéa est supprimé. »

🖋️Irrecevable2 juil. 2026
Romain Eskenazi
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

L’article 78‑2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le septième alinéa est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi rédigée : « Sur demande motivée du représentant de l’État dans le département ou, à Paris, du préfet de police, ou, de sa propre initiative, le procureur de la République peut, sur réquisitions écrites, instituer un périmètre au sein duquel, pour une période de temps déterminée, l’identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, aux fins de recherche et de poursuites d’infractions qu’il précise. »

b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Un rapport annuel établi par le ministère de la justice sur la base des données transmises par les procureurs de la République, indique, pour chaque ressort, le nombre de réquisitions prononcées et refusées, les périmètres retenus, les périodes de temps déterminées, les infractions poursuivies, le nombre de personnes ayant fait l’objet d’un contrôle d’identité sur ce fondement et les motifs ayant justifié ce contrôle. Ce rapport est rendu public et ses données sont rendues accessibles dans un format ouvert et librement utilisable. »

2° Le huitième alinéa est ainsi rédigé :

« L’identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, pour assurer la sécurité d’un événement, d’une manifestation ou d’un rassemblement exposé à un risque d’atteinte grave à l’ordre public à raison de sa nature et de l’ampleur de sa fréquentation. Le contrôle peut s’opérer dans le périmètre du lieu exposé à ce risque et à ses abords. L’étendue et la durée des contrôles sont adaptées et proportionnées aux nécessités que font apparaître les circonstances. »

🖋️Irrecevable2 juil. 2026
Romain Eskenazi
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

L’article 78‑2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le septième alinéa est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi rédigée : « Sur demande motivée du représentant de l’État dans le département ou, à Paris, du préfet de police, ou, de sa propre initiative, le procureur de la République peut, sur réquisitions écrites, instituer un périmètre au sein duquel, pour une période de temps déterminée, l’identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, aux fins de recherche et de poursuites d’infractions qu’il précise. »

b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Un rapport annuel établi par le ministère de la justice sur la base des données transmises par les procureurs de la République, indique, pour chaque ressort, le nombre de réquisitions prononcées et refusées, les périmètres retenus, les périodes de temps déterminées, les infractions poursuivies, le nombre de personnes ayant fait l’objet d’un contrôle d’identité sur ce fondement et les motifs ayant justifié ce contrôle. Ce rapport est rendu public et ses données sont rendues accessibles dans un format ouvert et librement utilisable. »

2° Le huitième alinéa est ainsi rédigé :

« L’identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, pour assurer la sécurité d’un événement, d’une manifestation ou d’un rassemblement exposé à un risque d’atteinte grave à l’ordre public à raison de sa nature et de l’ampleur de sa fréquentation. Le contrôle peut s’opérer dans le périmètre du lieu exposé à ce risque et à ses abords. L’étendue et la durée des contrôles sont adaptées et proportionnées aux nécessités que font apparaître les circonstances. »

🖋️Irrecevable2 juil. 2026
Romain Eskenazi
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 78‑2‑2 du code de procédure pénale, sont insérés des articles 78‑2‑2‑1 et 78‑2‑2‑2 ainsi rédigés :

« Art. 78‑2‑2‑1. – Toute personne dont l’identité est contrôlée en application des articles 78‑2 et 78‑2‑2 se voit remettre une attestation qui mentionne :

« 1° Le fondement juridique et les motifs justifiant le contrôle d’identité, ainsi que, le cas échéant, les suites qui lui sont données ;

« 2° L’identité de la personne contrôlée ;

« 3° La date, l’heure et le lieu du contrôle ;

« 4° Le matricule, le grade et le service de l’officier ou de l’agent de police judiciaire ayant procédé au contrôle.

« Art. 78‑2‑2‑2. – Après avoir été anonymisées, les données collectées sur le fondement de l’article 78‑2‑2‑1 sont rendues accessibles dans un format ouvert et librement réutilisable. »

II. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les modalités d’application du présent article.

🖋️Irrecevable2 juil. 2026
Romain Eskenazi
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 241-1 du code de la sécurité intérieure est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’enregistrement audiovisuel de leur intervention est obligatoire lorsqu’ils envisagent de procéder à un contrôle d’identité dans les conditions prévues aux articles 78-2 et 78-2-2 du code de procédure pénale. »

🖋️Irrecevable1 juil. 2026
Denis Fégné
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

La section 2 du chapitre II du titre IV du livre VII du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 742‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 742‑10‑1. – I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la loi n° … du … visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens, les services de l’État participant aux opérations de secours et de recherche de personnes en détresse dans le massif des Pyrénées peuvent mettre en œuvre des dispositifs techniques permettant la détection et la localisation d’un terminal de communications électroniques.

« Cette expérimentation est applicable dans les départements des Pyrénées-Atlantiques, des Hautes-Pyrénées, de la Haute-Garonne, de l’Ariège et des Pyrénées-Orientales.

« Ces dispositifs ne peuvent être utilisés qu’aux seules fins de rechercher, localiser et secourir une personne dont la disparition, la blessure, l’ensevelissement, la désorientation ou la situation de détresse fait présumer un danger grave et imminent pour sa vie ou son intégrité physique.

« Leur mise en œuvre est autorisée par le représentant de l’État dans le département ou son représentant désigné à cet effet.

« En cas d’urgence caractérisée et lorsque tout retard est susceptible de compromettre le sauvetage de la personne recherchée, l’autorité responsable des opérations de secours peut autoriser la mise en œuvre du dispositif. Le représentant de l’État dans le département en est informé sans délai.

« Les dispositifs mentionnés au premier alinéa ne peuvent donner lieu à l’interception du contenu des correspondances, à l’identification des interlocuteurs de la personne recherchée ni à la collecte de données autres que celles strictement nécessaires à sa localisation.

« Ils ne peuvent être utilisés à des fins de police judiciaire, de police administrative, de renseignement ou de constatation d’infractions.

« Les données relatives à des terminaux autres que celui de la personne recherchée sont immédiatement supprimées et ne peuvent faire l’objet d’aucune conservation, exploitation ou transmission.

« Les données recueillies aux fins de localisation de la personne recherchée sont détruites dès l’achèvement de l’opération de secours et, au plus tard, quarante-huit heures après leur collecte.

« Chaque mise en œuvre du dispositif fait l’objet d’un enregistrement retraçant son fondement, sa durée, le service utilisateur et les circonstances de l’intervention. Cet enregistrement est conservé pendant trois ans aux seules fins de contrôle.

« Les modalités d’application du présent article, notamment les catégories de dispositifs autorisés, les services habilités à les mettre en œuvre, les conditions de traçabilité des opérations et les garanties apportées à la protection de la vie privée, sont précisées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« La présente expérimentation est conduite à moyens constants par les services de l’État participant aux missions de secours en montagne.

« II. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’efficacité opérationnelle du dispositif, sa contribution à la sauvegarde de la vie humaine, son impact sur les libertés individuelles ainsi que les conditions de son éventuelle généralisation. »

🖋️Irrecevable2 juil. 2026
Matthieu Bloch
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le chapitre 2 du titre V du livre V du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 552‑8 ainsi rédigé :

« Art. L. 552‑8. – Lorsqu’un mineur a fait l’objet de condamnations répétées pour des faits d’une particulière gravité et qu’il est établi que ses représentants légaux ont gravement manqué à leurs obligations éducatives malgré les mesures d’accompagnement mises en œuvre, le juge des enfants peut ordonner, à titre exceptionnel et par décision spécialement motivée, la suspension partielle des prestations familiales attachées à ce mineur.

« Cette suspension ne peut porter atteinte aux besoins fondamentaux de l’enfant. »

🖋️Irrecevable2 juil. 2026
Matthieu Bloch
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le chapitre 2 du titre V du livre V du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 552‑8 ainsi rédigé :

« Art. L. 552‑8. – Les sommes correspondant aux prestations suspendues en application de l’article L. 552‑7-1 sont consignées et peuvent être affectées, dans des conditions fixées par décret, à des mesures de suivi éducatif, de protection ou d’accompagnement du mineur. »

🖋️Irrecevable2 juil. 2026
Paul Christophle
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

L’article 78‑2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa, après le mot : « plausibles », sont insérés les mots : « , objectives et individualisées » ;

« 2° Au troisième alinéa, après le mot : « prépare », sont insérés les mots : « manifestement et de manière imminente » ;

« 3° Le septième alinéa est ainsi modifié :

« a) À la première phrase, après le mot : « précise », sont insérés les mots : « ou pour assurer la sécurité d’un événement, d’une manifestation ou d’un rassemblement exposé à un risque d’atteinte grave à l’ordre public à raison de sa nature et de l’ampleur de sa fréquentation » ;

« b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’elles font suite à une demande des forces de police ou de gendarmerie, ces réquisitions ne peuvent être prises par le procureur de la République que si cette demande est motivée et démontre, au regard d’éléments précis et circonstanciés, qu’elle constitue l’unique moyen de parvenir aux fins mentionnées à la première phrase du présent alinéa. » ;

« c) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Un rapport annuel établi par le ministère de la Justice sur la base des données transmises par les procureurs de la République, indique, pour chaque ressort, le nombre de réquisitions prononcées et refusées, les périmètres retenus, les périodes de temps déterminées, les infractions poursuivies, le nombre de personnes ayant fait l’objet d’un contrôle d’identité sur ce fondement et les motifs ayant justifié ce contrôle. Ce rapport est rendu public et ses données sont rendues accessibles dans un format ouvert et librement utilisable. » ;

4° Le huitième alinéa est supprimé. »

🖋️Irrecevable2 juil. 2026
Romain Eskenazi
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Après l’article 78‑2‑2 du code de procédure pénale, sont insérés des articles 78‑2‑2‑1 et 78‑2‑2‑2 ainsi rédigés :

« Art. 78‑2‑2‑1. – Toute personne dont l’identité est contrôlée en application des articles 78‑2 et 78‑2‑2 se voit remettre une attestation qui mentionne :

« 1° Le fondement juridique et les motifs justifiant le contrôle d’identité, ainsi que, le cas échéant, les suites qui lui sont données ;

« 2° L’identité de la personne contrôlée ;

« 3° La date, l’heure et le lieu du contrôle ;

« 4° Le matricule, le grade et le service de l’officier ou de l’agent de police judiciaire ayant procédé au contrôle.

« Art. 78‑2‑2‑2. – Après avoir été anonymisées, les données collectées sur le fondement de l’article 78‑2‑2‑1 sont rendues accessibles dans un format ouvert et librement réutilisable.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les modalités d’application du présent article. »


Article 10
🖋️Rejeté2 juil. 2026
Andrée Taurinya

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté2 juil. 2026
Pouria Amirshahi

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable2 juil. 2026
Yannick Neuder

À l’alinéa 3, substituer à la référence : 

« L. 5432‑2 » 

les références : 

« L. 5432‑1, L. 5432‑2 ».

🖋️Irrecevable2 juil. 2026
Ian Boucard

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant : 

« 22° bis Les infractions prévues aux articles L. 3611‑4-2 à L. 3611‑4-4 du code de la santé publique lorsqu’elles sont commises en bande organisée. »

🖋️Irrecevable30 juin 2026
Alexandra Martin (Alpes-Maritimes)

Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis Le 17° de l’article 706‑73‑1 est ainsi rédigé :

« 17° Délits de contrefaçon commis en bande organisée prévus aux articles L. 335‑2, L. 335‑4, L. 521‑10, L. 615‑14, L. 716‑9 et L. 716‑10 du code de la propriété intellectuelle ; »

🖋️Irrecevable30 juin 2026
Alexandra Martin (Alpes-Maritimes)

I. – Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis Le 17° de l’article 706‑73‑1 est ainsi rédigé :

« 17° Délits de contrefaçon commis en bande organisée prévus aux articles L. 335‑2, L. 335‑4, L. 521‑10, L. 615‑14, L. 716‑9 et L. 716‑10 du code de la propriété intellectuelle ; »

II. – Compléter cet article par les 4 alinéas suivants :

« 3° Après la section 1 du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :

« Section 1 bis

« De l’acquisition contrôlée

« Art. 706‑80‑3. – Aux seules fins de constater les infractions de contrefaçon commises en bande organisée, d’en identifier les auteurs et complices et d’effectuer les saisies prévues au présent code, et lorsque les nécessités de l’enquête ou de l’instruction l’exigent, les officiers de police judiciaire et, sous leur autorité, les agents de police judiciaire en charge des investigations peuvent, avec l’autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction saisi des faits, qui en avise préalablement le parquet, acquérir des marchandises contrefaisantes sans être pénalement responsables. À peine de nullité, cette autorisation est écrite et motivée et ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre une infraction. » »

🖋️Irrecevable1 juil. 2026
Ian Boucard

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 25° Délits prévus aux articles 414, 414‑2 et 415 du code des douanes lorsqu’ils portent sur des produits du tabac, indépendamment de la circonstance de bande organisée. »

🖋️Irrecevable1 juil. 2026
Sandra Regol

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 25° Délits prévus aux articles L. 231‑2 et L. 231‑3 du code de l’environnement. »

🖋️Irrecevable2 juil. 2026
Agnès Firmin Le Bodo

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 25° Délits prévus à l’article L. 3611‑3 du code de la santé publique, lorsqu’ils sont commis en bande organisée. »

🖋️Irrecevable1 juil. 2026
Christophe Blanchet

Rétablir le 19° de l’alinéa 6 dans la rédaction suivante : 

« 19° Délits aggravés prévus aux derniers alinéas des articles L. 716‑9 et L. 716‑10 du code de la propriété intellectuelle ; »

🖋️Irrecevable2 juil. 2026
Ludovic Mendes

Rétablir le 19° de l’alinéa 6 dans la rédaction suivante : 

« 19° Délits aggravés prévus aux derniers alinéas des articles L. 716‑9 et L. 716‑10 du code de la propriété intellectuelle ; »

🖋️Irrecevable2 juil. 2026
Romain Daubié

Rétablir le 19° de l’alinéa 6 dans la rédaction suivante : 

« 19° Délits aggravés prévus aux derniers alinéas des articles L. 716‑9 et L. 716‑10 du code de la propriété intellectuelle ; »

🖋️Irrecevable30 juin 2026
Alexandra Martin (Alpes-Maritimes)

Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« Après la section 1 du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :

« Section 1 bis

« De l’acquisition contrôlée

« Art. 706‑80‑3. – Aux seules fins de constater les infractions de contrefaçon commises en bande organisée, d’en identifier les auteurs et complices et d’effectuer les saisies prévues au présent code, et lorsque les nécessités de l’enquête ou de l’instruction l’exigent, les officiers de police judiciaire et, sous leur autorité, les agents de police judiciaire en charge des investigations peuvent, avec l’autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction saisi des faits, qui en avise préalablement le parquet, acquérir des marchandises contrefaisantes sans être pénalement responsables. À peine de nullité, cette autorisation est écrite et motivée et ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre une infraction. » »

🖋️Non soutenu29 juin 2026
Alexandra Martin (Alpes-Maritimes)
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article 222‑37 du code pénal est ainsi modifié : 

1° Après la deuxième occurrence du mot : « stupéfiants », sont insérés les mots : « ou des médicaments à usage détourné de stupéfiants » ; 

2° Après la dernière occurrence du mot : « stupéfiants », sont insérés les mots : « ou des médicaments à usage détourné de stupéfiants ».

🖋️Rejeté2 juil. 2026
Pouria Amirshahi
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article L. 224‑5 du code pénitentiaire est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux délits mentionnés aux 22° et 23° de l’article 706‑73 du code de procédure pénale et 17° et 18° de l’article 706‑73‑1 du même code. » 

🖋️Rejeté30 juin 2026
Nicolas Tryzna
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article 706‑73 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute personne condamnée pour l’une des infractions mentionnées au 22° encourt également, à titre de peine complémentaire, l’interdiction d’exercer toute profession médicale, pharmaceutique ou paramédicale ainsi que toute activité impliquant la fabrication, la distribution ou la délivrance de produits de santé, pour une durée maximale de dix ans. La juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine. »

🖋️Rejeté30 juin 2026
Nicolas Tryzna
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le livre IV du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 5421‑13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les peines sont aggravées lorsque les faits sont commis au moyen d’un service de communication au public en ligne ou de tout procédé de communication électronique permettant la diffusion, la promotion, l’offre, la vente ou la mise en relation des auteurs et des acquéreurs. » ;

« 2° Le titre III est ainsi modifié :

« a) L’article L. 5432‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « Les peines sont aggravées lorsque les faits sont commis au moyen d’un service de communication au public en ligne ou de tout procédé de communication électronique permettant la diffusion, la promotion, l’offre, la vente ou la mise en relation des auteurs et des acquéreurs. » ;

« b) L’article L. 5438‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les peines sont aggravées lorsque les faits sont commis au moyen d’un service de communication au public en ligne ou de tout procédé de communication électronique permettant la diffusion, la promotion, l’offre, la vente ou la mise en relation des auteurs et des acquéreurs. »

🖋️Irrecevable2 juil. 2026
Xavier Roseren
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 

1° L’article 74‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si les nécessités de l’enquête pour découvrir la personne disparue l’exigent, l’acte prévu au I de l’article 706‑95‑20 est applicable en cas de danger grave et imminent et à la seule fin de la localiser. »

2° Après l’article 706‑95‑20, il est inséré un article 706‑95‑21 ainsi rédigé :

« Art. 706‑95‑21. – Outre les cas visés par le second alinéa de l’article 706‑95‑11, la technique spéciale d’enquête prévue au I de l’article précédent peut être mise en œuvre aux seules fins de localiser la victime si les nécessités de l’enquête ou de l’information judiciaire relatives à l’une des infractions visées à la section 1 bis du chapitre IV du titre II du livre II du code pénal l’exigent. »

🖋️Irrecevable2 juil. 2026
Ian Boucard
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L'article 222-15-1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Constituent notamment des actes préparatoires au sens du présent article le fait d'attirer volontairement, par un appel mensonger, une fausse demande de secours ou tout autre procédé frauduleux, une personne mentionnée au premier alinéa sur un lieu déterminé afin de commettre à son encontre les violences prévues au présent article. »

🖋️Irrecevable2 juil. 2026
Ian Boucard
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L'article 41-5 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les biens saisis dans le cadre d'une procédure portant sur l'une des infractions mentionnées aux articles 706-73 et 706-73-1 du présent code sont des marchandises prohibées dont la détention, la fabrication, l'importation ou la commercialisation sont illicites ou présentent, en raison de leur nature, un danger grave et immédiat pour la santé ou la sécurité publiques, le procureur de la République peut, sans attendre l'issue de la procédure, ordonner leur destruction dès lors que leur conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité. Les personnes ayant des droits sur ces biens peuvent contester cette décision devant la chambre de l'instruction dans les conditions prévues aux alinéas précédents. »

🖋️Irrecevable1 juil. 2026
Jean-Pierre Vigier
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 

1° L’article 74‑1, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si les nécessités de l’enquête pour découvrir la personne disparue l’exigent, l’acte prévu au I de l’article 706‑95‑20 est applicable en cas de danger grave et imminent et à la seule fin de la localiser. »

2° Après l’article 706‑95‑20, il est inséré un article 706‑95‑21 ainsi rédigé :

« Art. 706‑95‑21. – Outre les cas visés par le second alinéa de l’article 706‑95‑11, la technique spéciale d’enquête prévue au I de l’article précédent peut être mise en œuvre aux seules fins de localiser la victime si les nécessités de l’enquête ou de l’information judiciaire relatives à l’une des infractions visées à la section 1 bis du chapitre IV du titre II du livre II du code pénal l’exigent. »

🖋️Irrecevable1 juil. 2026
Virginie Duby-Muller
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 

1° L’article 74‑1, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si les nécessités de l’enquête pour découvrir la personne disparue l’exigent, l’acte prévu au I de l’article 706‑95‑20 est applicable en cas de danger grave et imminent et à la seule fin de la localiser. »

2° Après l’article 706‑95‑20, il est inséré un article 706‑95‑21 ainsi rédigé :

« Art. 706‑95‑21. – Outre les cas visés par le second alinéa de l’article 706‑95‑11, la technique spéciale d’enquête prévue au I de l’article précédent peut être mise en œuvre aux seules fins de localiser la victime si les nécessités de l’enquête ou de l’information judiciaire relatives à l’une des infractions visées à la section 1 bis du chapitre IV du titre II du livre II du code pénal l’exigent. »

🖋️Irrecevable30 juin 2026
Alexandra Martin (Alpes-Maritimes)
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article L. 716‑10 du code de la propriété intellectuelle est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour le délit de détention sans motif légitime de marchandises présentées sous une marque contrefaisante prévu au a) du présent article, lorsque cette détention est destinée à un usage personnel, sauf en cas de récidive ou dans les cas prévus à l’avant-dernier alinéa, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 200 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 150 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 450 euros.

« La détention est présumée destinée à un usage personnel lorsque le nombre de produits détenus est inférieur à des seuils définis par décret. »

🖋️Irrecevable1 juil. 2026
Christophe Blanchet
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article L. 716‑10 du code de la propriété intellectuelle est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour le délit de détention sans motif légitime de marchandises présentées sous une marque contrefaisante prévu au a) du présent article, lorsque cette détention est destinée à un usage personnel, sauf en cas de récidive ou dans les cas prévus à l’avant-dernier alinéa, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 200 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 150 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 450 euros.

« La détention est présumée destinée à un usage personnel lorsque le nombre de produits détenus est inférieur à des seuils définis par décret. »

🖋️Irrecevable2 juil. 2026
Matthieu Bloch
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 114‑1 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 114‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 114‑1‑1. – L’État assure une coordination interministérielle permanente de la lutte contre les stratégies d’influence et de radicalisation en ligne reposant sur la diffusion de contenus faisant l’apologie du terrorisme ou incitant à la haine, à la discrimination ou à la violence.

« Cette coordination associe notamment les services de renseignement, les services chargés de la prévention de la radicalisation, les administrations compétentes et l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. »

🖋️Irrecevable1 juil. 2026
Stéphanie Galzy
Après l'article 10, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable1 juil. 2026
Stéphanie Galzy
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Article 11
🖋️Adopté1 juil. 2026
Roger Vicot

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« Le même II du même article 706‑105‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « Les éléments communiqués en application du présent II ne peuvent être traités, exploités, rapprochés, indexés, hébergés, conservés ou rendus accessibles au moyen d’un logiciel, d’une plateforme, d’une infrastructure ou d’un service fourni, hébergé ou paramétré par une personne morale, ou par toute entité susceptible d’être soumise à une législation étrangère permettant à une autorité publique d’un État tiers à l’Union européenne d’obtenir communication des données traitées. » »

🖋️Rejeté1 juil. 2026
Émeline K/Bidi

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté1 juil. 2026
Roger Vicot

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté2 juil. 2026
Ugo Bernalicis

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté2 juil. 2026
Pouria Amirshahi

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable29 juin 2026
Alexandra Martin (Alpes-Maritimes)
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Avant le dernier alinéa de l’article L. 114‑16 du code de la sécurité sociale, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’une personne fait l’objet d’éléments concordants recueillis par les autorités judiciaires ou policières laissant présumer qu’elle tire des revenus du trafic de stupéfiants ou d’activités assimilées, ces revenus sont réputés constituer une ressource prise en compte pour le calcul des droits aux prestations sociales. À ce titre, les organismes de protection sociale procèdent à la suppression des prestations en cours, indépendamment d’une décision judiciaire définitive et réclament le trop-perçu, le cas échéant.

« Lorsqu’une personne a été condamnée à titre définitif pour un crime ou qu’elle se trouve en situation de récidive légale au sens des articles 132‑8 et suivants du code pénal pour un délit aggravé, les prestations versées au titre du code de la sécurité sociale et du code de l’action sociale des familles dont elle bénéficie sont suspendues, à titre automatique, à réception de la décision de justice. Cette suspension est proportionnée à la gravité des faits et à la durée de la peine prononcée.

« Elle ne s’applique pas aux prestations destinées à la subsistance des enfants mineurs, notamment les allocations familiales, sauf décision contraire spécialement motivée. »


Article 11 bis
🖋️Rejeté1 juil. 2026
Michaël Taverne

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

« 1° L’article 398 est ainsi modifié :

« a) Avant le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« « Le président du tribunal judiciaire peut désigner un magistrat du tribunal correctionnel en qualité de référent pour organiser, coordonner et suivre le recouvrement effectif et dans les meilleurs délais des amendes forfaitaires mentionnées à l’article 495‑17 prononcées sur le ressort de la juridiction.

« « Un décret détermine les juridictions auxquelles s’applique le sixième alinéa du présent article. » ;

« b) Au début du dernier alinéa, sont ajoutés les mots : « À l’exception des dispositions mentionnées aux sixième et avant‑dernier alinéas, » ;

« 2° La sous‑section 1 de la section 2 du chapitre 5 du titre II du livre Ier de la deuxième partie, dans sa version résultant de l’ordonnance n° 2025‑1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative), est complétée par un article L. 2125‑6‑1 ainsi rédigé :

« « Art. L. 2125‑6‑1. – Le président du tribunal judiciaire peut désigner un magistrat du tribunal délictuel en qualité de référent pour organiser, coordonner et suivre le recouvrement effectif et dans les meilleurs délais des amendes forfaitaires mentionnées à l’article L. 4223‑1 prononcées sur le ressort de la juridiction.

« « Un décret détermine les juridictions auxquelles s’applique le présent article. »

II. – Le 2° du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2029. »

🖋️Non soutenu26 juin 2026
Éric Pauget

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié 

« 1° L’article 398 est ainsi modifié :

« a) Avant le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le président du tribunal judiciaire peut désigner un magistrat du tribunal correctionnel en qualité de référent pour organiser, coordonner et suivre le recouvrement des amendes forfaitaires mentionnées à l’article 495‑17 prononcées sur le ressort de la juridiction.

« Un décret détermine les juridictions auxquelles s’applique le sixième alinéa du présent article. » ;

« b) Au début du dernier alinéa, sont ajoutés les mots : « À l’exception des dispositions mentionnées aux sixième et avant‑dernier alinéas, » ;

« 2° La sous‑section 1 de la section 2 du chapitre 5 du titre II du livre Ier de la deuxième partie, dans sa version résultant de l’ordonnance n° 2025‑1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative), est complétée par un article L. 2125‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2125‑6‑1. – Le président du tribunal judiciaire peut désigner un magistrat du tribunal délictuel en qualité de référent pour organiser, coordonner et suivre le recouvrement des amendes forfaitaires mentionnées à l’article L. 4223‑1 prononcées sur le ressort de la juridiction.

« Un décret détermine les juridictions auxquelles s’applique le présent article. »

« II. – Le 2° du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2029. »

🖋️Rejeté1 juil. 2026
Michaël Taverne

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié 

« 1° L’article 398 est ainsi modifié :

« a) Avant le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le président du tribunal judiciaire peut désigner un magistrat du tribunal correctionnel en qualité de référent pour organiser, coordonner et suivre le recouvrement des amendes forfaitaires mentionnées à l’article 495‑17 prononcées sur le ressort de la juridiction.

« Un décret détermine les juridictions auxquelles s’applique le sixième alinéa du présent article. » ;

« b) Au début du dernier alinéa, sont ajoutés les mots : « À l’exception des dispositions mentionnées aux sixième et avant‑dernier alinéas, » ;

« 2° La sous‑section 1 de la section 2 du chapitre 5 du titre II du livre Ier de la deuxième partie, dans sa version résultant de l’ordonnance n° 2025‑1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative), est complétée par un article L. 2125‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2125‑6‑1. – Le président du tribunal judiciaire peut désigner un magistrat du tribunal délictuel en qualité de référent pour organiser, coordonner et suivre le recouvrement des amendes forfaitaires mentionnées à l’article L. 4223‑1 prononcées sur le ressort de la juridiction.

« Un décret détermine les juridictions auxquelles s’applique le présent article. »

« II. – Le 2° du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2029. »


Article 11 ter
🖋️Rejeté1 juil. 2026
Émeline K/Bidi

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté1 juil. 2026
Roger Vicot

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté2 juil. 2026
Andrée Taurinya

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté2 juil. 2026
Danielle Simonnet

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté2 juil. 2026
Andrée Taurinya

Rédiger ainsi cet article : 

« L’article L. 442‑4-3 du code de la construction et de l’habitation est abrogé ».


Article 12
🖋️Rejeté1 juil. 2026
Émeline K/Bidi

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté1 juil. 2026
Roger Vicot

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté2 juil. 2026
Ugo Bernalicis

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté2 juil. 2026
Pouria Amirshahi

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté2 juil. 2026
Ugo Bernalicis

Supprimer les alinéas 6 à 9.

🖋️Rejeté2 juil. 2026
Ian Boucard

Après l'alinéa 9, insérer l'alinéa suivant :

« III. – Lorsqu’elle est prononcée pour l’une des infractions créées ou modifiées par la loi n°   du   visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens, toute décision accordant un aménagement de peine fait l’objet d’une motivation spéciale. Le juge de l’application des peines tient notamment compte de la gravité des faits, de la personnalité du condamné, de son comportement en détention, du risque de récidive et des garanties sérieuses de réinsertion qu’il présente. »

🖋️Rejeté2 juil. 2026
Andrée Taurinya

Supprimer les alinéas 20 et 21.

🖋️Rejeté2 juil. 2026
Andrée Taurinya

Supprimer les alinéas 23 à 26.

🖋️Irrecevable2 juil. 2026
Ugo Bernalicis

I. – Au début, ajouter l’alinéa suivant :

« I. – La section 2 du chapitre IV du titre II du livre II du code pénitentiaire est abrogée. »

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 20 et 21.

🖋️Irrecevable30 juin 2026
Nicolas Tryzna

Après l’alinéa 1, insérer les sept alinéas suivants :

« 1° A Après le titre XIX, il est inséré un titre XIX bis ainsi rédigé :

« « Titre XIX bis

« « DU FICHIER DES AUTEURS D’INFRACTIONS RELEVANT DE LA CRIMINALITÉ ORGANISÉE

« « Art. 706‑53‑23. – Il est institué un fichier national automatisé des personnes condamnées pour l’une des infractions mentionnées aux articles 706‑73, 706‑73‑1 et 706‑74.

« « Ce fichier a pour finalité de faciliter la prévention de la récidive, le suivi des personnes condamnées et la recherche des auteurs d’infractions.

« « Les personnes condamnées définitivement pour l’une des infractions mentionnées au premier alinéa sont inscrites dans ce fichier selon des modalités définies par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

« « Les catégories de données enregistrées, les autorités habilitées à consulter ce fichier, les modalités de mise à jour et les durées de conservation des données sont déterminées par décret en Conseil d’État. » »

🖋️Non soutenu2 juil. 2026
Matthieu Bloch
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Le chapitre V du titre III du livre IV du code de la justice pénale des mineurs est complété par un article L. 435‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 435‑3. – Pour les mineurs condamnés pour des infractions relevant des articles 706‑73 et 706‑73‑1 du code de procédure pénale, toute décision relative à un aménagement de peine ou à une réduction de peine fait l’objet d’une décision spécialement motivée rendue après évaluation pluridisciplinaire portant notamment sur la personnalité du mineur, sa dangerosité et le risque de récidive. »

🖋️Non soutenu2 juil. 2026
Anne-Laure Blin
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

À la fin de la première phrase du huitième alinéa de l’article 729 du code de procédure pénale, les mots : « à la durée de la peine lui restant à subir » sont remplacés par les mots : « aux trois quarts de la peine prononcée ».

🖋️Rejeté1 juil. 2026
Alexandra Martin (Alpes-Maritimes)
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Le neuvième alinéa de l’article 729 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : 

« Les condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité ne peuvent bénéficier d’une libération conditionnelle, ni d’aucune des mesures d’aménagement mentionnées à l’article 132‑23 du code de procédure pénale. La peine de réclusion criminelle à perpétuité s’exécute jusqu’à son terme. »

🖋️Non soutenu2 juil. 2026
Anne-Laure Blin
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Le neuvième alinéa de l’article 729 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : 

« Les condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité ne peuvent bénéficier d’une libération conditionnelle, ni d’aucune des mesures d’aménagement mentionnées à l’article 132‑23 du code de procédure pénale. La peine de réclusion criminelle à perpétuité s’exécute jusqu’à son terme. »

🖋️Non soutenu2 juil. 2026
Éric Ciotti
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Pour les délits créés ou aggravés par la présente loi commis en état de récidive légale, la peine d’emprisonnement prononcée ne peut être inférieure à un tiers de la peine encourue. La juridiction peut toutefois prononcer une peine inférieure ou une peine autre que l’emprisonnement, par une décision spécialement motivée tenant compte des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur.

🖋️Irrecevable2 juil. 2026
Matthieu Bloch
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

L'article L. 434‑5 du code de la justice pénale des mineurs est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, lorsqu’un mineur est poursuivi pour des faits commis en état de récidive légale et punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu’elle constitue l’unique moyen de prévenir un risque particulièrement élevé de renouvellement de l’infraction. »

🖋️Irrecevable2 juil. 2026
Andrée Taurinya
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Après le chapitre III du titre Ier du livre II du code pénitentiaire, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

« Chapitre III bis

« Mécanisme de régulation carcérale et de prévention de la surpopulation pénitentiaire

« Art. L. 213‑10. – L’administration pénitentiaire définit un seuil de criticité pour chaque établissement, correspondant à un taux d’occupation à partir duquel les services des établissements ne sont plus en mesure de fonctionner sans affecter durablement la qualité de la prise en charge et les droits fondamentaux des personnes écrouées.

« Le dépassement de ce seuil entraîne la saisine de la commission de l’application des peines, qui doit envisager des mesures de régulation et de prévention.

« Un décret précise les modalités de définition de ce seuil de criticité pour chaque établissement.

« Art. L. 213‑11. – Aucune détention ne peut ni être effectuée, ni mise à exécution dans un établissement pénitentiaire ou dans un quartier le composant, au‑delà de la capacité d’accueil.

« Pour permettre l’incarcération immédiate des personnes écrouées, lorsqu’elle est ordonnée par l’autorité judiciaire, des places sont réservées dans chaque établissement, afin de mettre en œuvre le mécanisme de régulation carcérale de la surpopulation pénitentiaire prévu au premier alinéa.

« L’incarcération d’une personne condamnée ne peut conduire à la libération d’une personne prévenue et inversement l’incarcération d’une personne prévenue ne peut conduire à la libération d’une personne condamnée.

« Un décret précise les modalités de calcul du nombre de places réservées au sein de chaque établissement pénitentiaire, ce nombre étant fixé en proportion de la capacité d’accueil de celui‑ci.

« Lorsque l’arrivée en détention d’une personne écrouée conduit un établissement pénitentiaire à utiliser l’une des places réservées prévues au présent article, une personne détenue condamnée ou prévenue au sein du même établissement doit être libérée selon les procédures prévues aux articles L. 213‑12 et L. 213‑13 dès que le seuil de criticité est atteint.

« Art. L. 213‑12. – Lorsque le mécanisme de libération prévu à l’article L. 213‑11 doit être mis en œuvre au sein d’un établissement pénitentiaire, la libération d’une personne condamnée est décidée, dans le cadre d’une mesure de libération conditionnelle, de semi‑liberté, de placement à l’extérieur, de détention à domicile sous surveillance électronique, de suspension ou de fractionnement de peine ou d’une libération sous contrainte.

« Lorsqu’il s’agit d’une mesure de libération conditionnelle, de semi‑liberté, de placement à l’extérieur, de détention à domicile sous surveillance électronique, de suspension ou de fractionnement de peine, le juge de l’application des peines octroie la mesure dans les conditions prévues aux articles 712‑6 à 712‑10 du code de procédure pénale.

« Lorsqu’il s’agit d’une libération sous contrainte, le juge de l’application des peines octroie la mesure dans les conditions prévues à l’article 720 du code de procédure pénale.

« La décision prise en application des deuxième et troisième alinéas du présent article doit intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la date d’écrou de la personne détenue entrée en surnombre, après avoir recueilli le consentement des intéressés. Elle est mise en œuvre sans délai.

« À défaut de décision du juge de l’application des peines dans le délai de quinze jours, une réduction de peine exceptionnelle d’un quantum égal au reliquat de la peine restant à subir, liée aux circonstances exceptionnelles de surpopulation carcérale, est accordée par le juge de l’application des peines après avis de la commission de l’application des peines, recueilli par tous moyens, à une personne détenue condamnée en exécution d’une ou plusieurs peines privatives de liberté dont le reliquat de peine est inférieur ou égal à six mois. Cette réduction de peine peut être ordonnée sans que soit consultée la commission de l’application des peines en cas d’avis favorable du procureur de la République. À défaut d’un tel avis, le juge peut statuer au vu de l’avis écrit des membres de la commission, recueilli par tout moyen.

« Art. L. 213‑13. – Lorsque le mécanisme de libération prévu à l’article L. 213‑11 doit être mis en œuvre au sein d’un établissement pénitentiaire, la libération d’une personne mise en examen placée en détention provisoire est accordée dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 147 du code de procédure pénale.

« La mise en liberté peut être assortie de mesures de contrôle judiciaire. Elle peut également prendre la forme d’une assignation à résidence avec surveillance électronique en application de l’article 142‑6 du même code.

« La décision de mise en liberté doit intervenir dans un délai de vingt jours à compter de la date d’écrou du détenu entré en surnombre. Elle est mise en œuvre sans délai.

« À défaut de décision du juge d’instruction ou du juge des libertés et de la détention dans le délai de vingt jours, une mise en liberté immédiate, liée aux circonstances exceptionnelles de surpopulation carcérale, est ordonnée par le juge des libertés et de la détention à une personne mise en examen placée en détention provisoire pour des faits relevant des juridictions correctionnelles.

« Art. L. 213‑14. – L’administration pénitentiaire fournit une information hebdomadaire présentant la situation et le taux d’occupation des établissements pénitentiaires à tous les magistrats du ressort et, le cas échéant, des ressorts limitrophes.

« Art. L. 213‑15. – Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État. »

🖋️Irrecevable2 juil. 2026
Ugo Bernalicis
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

L'article L. 224‑5 du code pénitentiaire est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Tout recours exercé contre la décision d’affectation prévue au présent article est suspensif. »

🖋️Irrecevable2 juil. 2026
Andrée Taurinya
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

À la première phrase de l’article L. 224‑5 du code pénitentiaire, les mots : « ministre de la justice» sont remplacés par les mots : « du juge d’application des peines ou du juge des libertés et de la détention lorsque la décision intervient au moment de la détention provisoire ».

🖋️Irrecevable2 juil. 2026
Ugo Bernalicis
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article L. 224‑6 du code pénitentiaire est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase, le mot : « an » est remplacé par le mot : « mois » ;

2° La seconde phrase est complétée par les mots : « pour une durée maximale de six mois ».

🖋️Irrecevable2 juil. 2026
Andrée Taurinya
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article L. 224‑6 du code pénitentiaire est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « deux mois » ;

2° La seconde phrase est complétée par les mots : « pour une durée maximale de six mois ».

🖋️Irrecevable2 juil. 2026
Ugo Bernalicis
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

À la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 224‑6 du code pénitentiaire, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « trois mois ».

🖋️Irrecevable2 juil. 2026
Ugo Bernalicis
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article L. 224‑6 du code pénitentiaire est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « six mois » ;

2° À la seconde phrase, après le mot : « renouvelable », sont insérés les mots : « une fois ».

🖋️Irrecevable2 juil. 2026
Andrée Taurinya
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 224‑8 du code pénitentiaire est supprimé. 

🖋️Irrecevable2 juil. 2026
Andrée Taurinya
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 224‑8 du code pénitentiaire est supprimé.

🖋️Irrecevable2 juil. 2026
Michèle Tabarot
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Le code de procédure pénale est ainsi modifié 

1° L’article 40‑1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : 

« Lorsque les faits sont susceptibles de recevoir une qualification criminelle et relèvent des infractions mentionnées aux articles 706‑73 ou 706‑73‑1, le procureur de la république ne peut mettre en mouvement l’action publique sous une qualification délictuelle que si les éléments constitutifs de la qualification criminelle ne sont manifestement pas réunis. 

« La décision de poursuite est spécialement motivée en droit et en fait et versée au dossier de la procédure. »

2° Après le premier alinéa de l’article 179, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : 

« Lorsque les faits sont susceptibles de recevoir une qualification criminelle et relèvent des articles 706‑73 ou 706‑73‑1, le juge d’instruction ne peut ordonner leur renvoi devant le tribunal correctionnel que s’il résulte de l’information que la qualification criminelle ne peut manifestement être retenue. 

« L’ordonnance de renvoi est spécialement motivée en droit et en fait. 

« Elle peut être déférée à la chambre de l’instruction à la demande du ministère public, de la personne mise en examen ou de la partie civile. »


Article 13
🖋️Rejeté1 juil. 2026
Émeline K/Bidi

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté1 juil. 2026
Colette Capdevielle

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté2 juil. 2026
Ugo Bernalicis

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté2 juil. 2026
Pouria Amirshahi

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu2 juil. 2026
Laurent Mazaury

À l’alinéa 9, substituer aux mots : 

« vingt-quatre » 

les mots : 

« quarante-huit ».


Article 13 bis
🖋️Rejeté1 juil. 2026
Émeline K/Bidi

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté2 juil. 2026
Andrée Taurinya

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté2 juil. 2026
Pouria Amirshahi

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté2 juil. 2026
Yoann Gillet

À la fin de l’alinéa 4, substituer au mot : 

« cinq »

le mot : 

« dix ».

🖋️Rejeté1 juil. 2026
Christophe Blanchet

À la fin de l’alinéa 7, substituer au montant :

« 500 000 euros »

le montant : 

« 1 000 000 euros ».

🖋️Rejeté1 juil. 2026
Christophe Blanchet

À la fin de l’alinéa 12, substituer au montant :

« 400 000 euros »

le montant : 

« 1 000 000 euros ».

🖋️Irrecevable1 juil. 2026
Christophe Blanchet
Après l'article 13 bis, insérer l'article suivant:

L’article 1741 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 6° Soit lorsque les cas de contrebande portent sur des produits du tabac manufacturé et sont commis en bande organisée. »

🖋️Irrecevable1 juil. 2026
Denis Masséglia
Après l'article 13 bis, insérer la division et l'intitulé suivants:

Après l’article L. 336‑2 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article L. 336‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 336‑2‑1. – En présence d’une décision judiciaire, dont une mesure ordonnée afin de faire cesser ou de prévenir une atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin en application de l’article L. 336‑2, qui fait l’objet d’un contournement ayant pour effet de permettre la continuation de l’atteinte à laquelle la mesure tend à remédier, le juge peut être saisi sur requête par tout bénéficiaire de cette mesure aux fins de son actualisation.

« La mesure d’actualisation tendant à assurer la continuation de l’effectivité de la mesure affectée de contournement, notamment par son extension à de nouveaux chemins d’accès vers le service de la société de l’information dont l’accès a été restreint, est exécutoire sur notification de la minute de l’ordonnance.

« En cas de difficulté, il en sera référé au juge qui a rendu la décision conformément à l’article 497 du code de procédure civile. »


Article 14
🖋️Adopté2 juil. 2026

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le IV de l’article L. 242‑5 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du dixième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Toutefois, en cas d’urgence résultant d’une exposition particulière et imprévisible à un risque d’atteinte grave et imminent à la sécurité des personnes nécessitant une intervention sans délai, elle peut être délivrée par tout moyen permettant d’assurer sa matérialité, pour une entrée en vigueur immédiate, avant d’être formalisée en application du présent alinéa dans l’heure suivant sa délivrance, quelle que soit la durée du vol, sous peine d’interruption du recours aux dispositifs prévus aux I et II. Dans ce cas, elle fait immédiatement l’objet d’une publicité par tout moyen, sans préjudice de sa publication ultérieure une fois formalisée. » ;

2° Après le même dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elle détermine la finalité poursuivie et ne peut excéder le périmètre géographique strictement nécessaire à son atteinte. » ;

3° La seconde phrase de l’avant‑dernier alinéa est complétée par les mots : « ou, lorsqu’elle est sollicitée dans les conditions prévues aux deux dernières phrases du dixième alinéa du présent IV, pour une durée maximale de soixante‑douze heures ».

🖋️Adopté1 juil. 2026
Michaël Taverne

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le IV de l’article L. 242‑5 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du dixième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Toutefois, en cas d’urgence résultant d’une exposition particulière et imprévisible à un risque d’atteinte grave et imminent à la sécurité des personnes nécessitant une intervention sans délai, elle peut être délivrée par tout moyen permettant d’assurer sa matérialité, pour une entrée en vigueur immédiate, avant d’être formalisée en application du présent alinéa dans l’heure suivant sa délivrance, quelle que soit la durée du vol, sous peine d’interruption du recours aux dispositifs prévus aux I et II. Dans ce cas, elle fait immédiatement l’objet d’une publicité par tout moyen, sans préjudice de sa publication ultérieure une fois formalisée. » ;

2° Après le même dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elle détermine la finalité poursuivie et ne peut excéder le périmètre géographique strictement nécessaire à son atteinte. » ;

3° La seconde phrase de l’avant‑dernier alinéa est complétée par les mots : « ou, lorsqu’elle est sollicitée dans les conditions prévues aux deux dernières phrases du dixième alinéa du présent IV, pour une durée maximale de soixante‑douze heures ».

🖋️Non soutenu2 juil. 2026
Laurent Mazaury

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le IV de l’article L. 242‑5 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du dixième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Toutefois, en cas d’urgence résultant d’une exposition particulière et imprévisible à un risque d’atteinte grave et imminent à la sécurité des personnes nécessitant une intervention sans délai, elle peut être délivrée par tout moyen permettant d’assurer sa matérialité, pour une entrée en vigueur immédiate, avant d’être formalisée conformément au présent alinéa dans l’heure suivant sa délivrance, sous peine d’interruption du recours aux dispositifs prévus aux I et II. Dans ce cas, elle fait immédiatement l’objet d’une publicité par tout moyen, sans préjudice de sa publication ultérieure une fois formalisée. » ;

2° Après le même dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elle détermine la finalité poursuivie et ne peut excéder le périmètre géographique strictement nécessaire à son atteinte. » ;

3° La seconde phrase de l’avant‑dernier alinéa est complétée par les mots : « ou, lorsqu’elle est sollicitée dans les conditions prévues aux deux dernières phrases du dixième alinéa du présent IV, pour une durée maximale de soixante‑douze heures ». »

🖋️Non soutenu2 juil. 2026
Éric Ciotti

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le IV de l’article L. 242‑5 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du dixième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Toutefois, en cas d’urgence résultant d’une exposition particulière et imprévisible à un risque d’atteinte grave et imminent à la sécurité des personnes nécessitant une intervention sans délai, elle peut être délivrée par tout moyen permettant d’assurer sa matérialité, pour une entrée en vigueur immédiate, avant d’être formalisée conformément au présent alinéa dans l’heure suivant sa délivrance, sous peine d’interruption du recours aux dispositifs prévus aux I et II. Dans ce cas, elle fait immédiatement l’objet d’une publicité par tout moyen, sans préjudice de sa publication ultérieure une fois formalisée. » ;

2° Après le même dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elle détermine la finalité poursuivie et ne peut excéder le périmètre géographique strictement nécessaire à son atteinte. » ;

3° La seconde phrase de l’avant‑dernier alinéa est complétée par les mots : « ou, lorsqu’elle est sollicitée dans les conditions prévues aux deux dernières phrases du dixième alinéa du présent IV, pour une durée maximale de soixante‑douze heures ». »

🖋️Irrecevable30 juin 2026
Nicolas Tryzna

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le IV de l’article L. 242‑5 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

« 1° La seconde phrase du dixième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Toutefois, en cas d’urgence résultant d’une exposition particulière et imprévisible à un risque d’atteinte grave et imminent à la sécurité des personnes nécessitant une intervention sans délai, elle peut être délivrée par tout moyen permettant d’assurer sa matérialité, pour une entrée en vigueur immédiate, avant d’être formalisée conformément au présent alinéa dans l’heure suivant sa délivrance, sous peine d’interruption du recours aux dispositifs prévus aux I et II. Dans ce cas, elle fait immédiatement l’objet d’une publicité par tout moyen, sans préjudice de sa publication ultérieure une fois formalisée. » ;

« 2° Après le même dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 « Elle détermine la finalité poursuivie et ne peut excéder le périmètre géographique strictement nécessaire à son atteinte. » ;

« 3° La seconde phrase de l’avant dernier alinéa est complétée par les mots : « ou, lorsqu’elle est sollicitée dans les conditions prévues aux deux dernières phrases du dixième alinéa du présent IV, pour une durée maximale de soixante-douze heures ».

« 4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent IV est également applicable aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale disposant d’un service de police municipale, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. »

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Irrecevable2 juil. 2026
Michèle Tabarot

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : 

I. – Le IV de l’article L. 242‑5 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : 

1° La seconde phrase du dixième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : 

« Toutefois, en cas d’urgence résultant d’une exposition particulière et imprévisible à un risque d’atteinte grave et imminent à la sécurité des personnes nécessitant une intervention sans délai, elle peut être délivrée par tout moyen permettant d’assurer sa matérialité, pour une entrée en vigueur immédiate, avant d’être formalisée conformément au présent alinéa dans l’heure suivant sa délivrance, sous peine d’interruption du recours aux dispositifs prévus aux I et II. Dans ce cas, elle fait immédiatement l’objet d’une publicité par tout moyen, sans préjudice de sa publication ultérieure une fois formalisée. » ; 

2° Après le même dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Elle détermine la finalité poursuivie et ne peut excéder le périmètre géographique strictement nécessaire à son atteinte. » ; 

3° La seconde phrase de l’avant‑dernier alinéa est complétée par les mots : « ou, lorsqu’elle est sollicitée dans les conditions prévues aux deux dernières phrases du dixième alinéa du présent IV, pour une durée maximale de soixante‑douze heures ». 

II. – Le chapitre II du titre IV du livre II est complété par un article L. 242‑5‑1 ainsi rédigé : 

« Art L. 242‑5‑1. – I. – A titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n°       du       , dans l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, les services de police municipale territorialement compétents peuvent être autorisés à procéder, au moyen de caméras installées sur des aéronefs, à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images aux fins d’assurer : 

« 1° La sécurité des manifestations sportives, récréatives ou culturelles ainsi que des grands rassemblements de personnes particulièrement exposées à des risques de troubles graves à l’ordre public, pour la mise en œuvre des prérogatives prévues au 3° de l’article L. 2212‑2 du code général des collectivités territoriales ; 

« 2° La régulation des flux de transport aux fins d’assurer la sécurité publique ; 

« 3° Le secours aux personnes ; 

« 4° La prévention des risques naturels ou d’atteinte à l’environnement pour la mise en œuvre des prérogatives mentionnées au 5° de l’article L. 2212‑2 susmentionné ; 

« 5° La protection des bâtiments et installations publics communaux ou intercommunaux et de leurs abords immédiats, lorsqu’ils sont particulièrement exposés à des risques d’intrusion ou de dégradation. 

« Le recours à ces dispositifs aéroportés doit être proportionné à la finalité poursuivie. 

« Ces dispositifs sont employés de telle sorte qu’ils ne visent pas à recueillir les images de l’intérieur des domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées. Lorsque l’emploi de ces dispositifs conduit à visualiser ces lieux, l’enregistrement est immédiatement interrompu. Toutefois, lorsqu’une telle interruption n’a pu avoir lieu compte tenu des circonstances de l’intervention, les images enregistrées sont supprimées dans un délai de quarante-huit heures à compter de la fin du déploiement du dispositif, sauf dans le cas de la transmission, dans ce délai, d’un signalement à l’autorité judiciaire. 

« II. – L’autorisation mentionnée au I est subordonnée : 

« 1° À une demande du maire, ou des maires territorialement compétents, qui mentionne les précisions définies aux 1° à 8° du IV de l’article L. 242‑5 ; 

« 2° À l’existence d’une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l’État prévue à l’article L. 512‑4, et, dans le cas d’une mise en commun d’agents en application des articles L. 512‑1‑2 et L. 512‑2, d’une convention conclue dans les conditions précisées à l’article L. 512‑5, prévoyant cette faculté et les conditions de coordination de l’utilisation de ces moyens avec les forces de sécurité intérieure territorialement compétentes. La convention de coordination précise notamment les conditions de mise à disposition, auprès des forces de sécurité intérieure, des images collectées par les dispositifs employés par la police municipale. 

« Elle est délivrée par décision écrite et motivée du représentant de l’État dans le département ou, à Paris, du préfet de police, qui s’assure du respect du présent article. Elle détermine la finalité poursuivie et ne peut excéder le périmètre géographique strictement nécessaire à l’atteinte de cette finalité. 

« Elle fixe le nombre maximal de caméras pouvant procéder simultanément aux enregistrements, au regard des autorisations déjà délivrées dans le même périmètre géographique, y compris aux services de l’État. 

« Elle est délivrée pour une durée maximale de trois mois. Lorsque les conditions de sa délivrance continuent d’être réunies, elle peut être renouvelée selon les mêmes modalités. Toutefois, lorsqu’elle est sollicitée au titre de la finalité prévue au 1° du I, l’autorisation n’est délivrée que pour la seule durée de la manifestation et dans le seul périmètre soumis aux risques de troubles à l’ordre public.      

« Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut mettre fin à tout moment à l’autorisation qu’il a délivrée, lorsqu’il constate que les conditions ayant justifié sa délivrance ne sont plus réunies ou lorsque les conditions de mise en œuvre nuisent à l’efficacité de la coordination opérationnelle avec les forces de sécurité de l’État. 

« Lorsque le représentant de l’État prend la direction des opérations de secours, conformément à l’article L. 742‑2, la mise en œuvre de caméras installées sur des aéronefs pilotés par un service de police municipale s’inscrit dans le dispositif de sécurité qu’il dirige. 

« III. – Les dispositions des articles L. 242‑1 et L. 242‑4 sont applicables aux traitements prévus au I. 

« Le registre mentionné à l’article L. 242‑4 fait apparaître le détail de chaque intervention réalisée dans le cadre de cette autorisation. Ce registre est transmis chaque semaine au représentant de l’État dans le département ou, à Paris, au préfet de police, qui s’assure de la conformité des interventions réalisées à l’autorisation délivrée. Le représentant de l’État dans le département peut en exiger la transmission à tout moment. 

« IV. – Un arrêté du ministre de l’intérieur précise les conditions et les modalités de la formation que les agents des services de police municipale reçoivent aux fins d’assurer les missions précitées. 

« V. – Au plus tard neuf mois avant le terme de l’expérimentation, les communes qui ont bénéficié de la présente expérimentation remettent au Gouvernement un rapport d’évaluation. 

« Au plus tard six mois avant son terme, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation générale de la mise en œuvre de l’expérimentation, auquel sont annexés les rapports d’évaluation communaux. Un arrêté du ministre de l’intérieur fixe les critères d’évaluation de l’expérimentation communs à toutes les communes concernées aux fins de la remise du rapport au Gouvernement. »

🖋️Irrecevable2 juil. 2026
Emmanuel Mandon
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Pour la prévention des survols illicites d’établissements pénitentiaires et opérateurs d’importance vitale par des aéronefs circulant sans personne à bord, les services de la police nationale, les unités de la gendarmerie nationale, les services de l’administration pénitentiaire et les polices municipales territorialement compétentes peuvent partager en temps réel les informations nécessaires à la détection, à la localisation et au suivi de ces appareils.

Les modalités de ce partage d’information sont définies par décret en Conseil d’État.

🖋️Irrecevable2 juil. 2026
Emmanuel Mandon
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le représentant de l’État dans le département peut autoriser la mise en œuvre, au bénéfice notamment des établissements pénitentiaires et des opérateurs d’importance vitale, particulièrement exposés aux usages illicites ou malveillants d’aéronefs circulant sans personne à bord, d’un dispositif de coopération opérationnelle, pouvant s’appuyer sur une plateforme mutualisée de détection, de partage d’alertes et de coordination, destiné à prévenir, détecter et permettre le traitement coordonné des troubles graves à l’ordre public résultant de ces usages.

Ce dispositif peut être mis en œuvre lorsque l’usage d’un aéronef circulant sans personne à bord est susceptible de porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, au bon déroulement d’un grand rassemblement, à la sécurité d’un établissement pénitentiaire, d’un établissement recevant du public, d’une infrastructure d’importance vitale ou de tout site présentant une sensibilité particulière au regard des risques d’atteinte à l’ordre public.

II. – Le dispositif mentionné au I peut associer les services de la police nationale, les unités de la gendarmerie nationale, l’administration pénitentiaire, les services de police municipale concernés ainsi que, lorsque la nature du site ou de l’événement le justifie, les exploitants des établissements, infrastructures ou sites mentionnés au second alinéa du I.

III. – Dans le cadre de ce dispositif, les alertes, signaux, images et données strictement nécessaires à la détection, à l’identification, à la localisation et au suivi d’un aéronef circulant sans personne à bord susceptible de troubler gravement l’ordre public peuvent être centralisés, exploités et transmis en temps réel, par l’intermédiaire d’une plateforme mutualisée, aux services compétents.

Cette plateforme a pour objet de faciliter la détection précoce des aéronefs, le partage sécurisé des alertes entre les acteurs associés au dispositif et la coordination opérationnelle des interventions, en particulier pour la protection des établissements pénitentiaires et des infrastructures exploitées par des opérateurs d’importance vitale.

Ces informations ne peuvent être utilisées qu’aux fins de prévention, de constatation ou de traitement des troubles mentionnés au I. Elles sont conservées pour une durée strictement proportionnée à cette finalité, qui ne peut excéder trente jours, sauf lorsqu’elles sont nécessaires à une procédure administrative ou judiciaire.

IV. – Lorsqu’une menace est détectée, les acteurs associés au dispositif assurent l’information immédiate des services de l’État compétents afin de permettre, dans le respect des compétences et procédures prévues par la loi, l’identification du télépilote, la sécurisation du périmètre concerné et, le cas échéant, la mise en œuvre des mesures d’interception ou de neutralisation autorisées par les textes en vigueur.

V. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et de l’Agence nationale des fréquences, précise les conditions d’application du présent article, notamment les catégories de sites, d’événements et d’acteurs concernés, les autorités habilitées à accéder aux informations transmises, les garanties applicables aux données collectées, les modalités de fonctionnement de la plateforme mutualisée, les modalités de coordination entre les services associés au dispositif ainsi que les conditions de traçabilité des transmissions réalisées.

VI. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, un rapport d’évaluation portant notamment sur l’efficacité opérationnelle du dispositif, les conditions de partage des alertes entre les acteurs concernés, les délais d’intervention constatés, l’apport de la plateforme mutualisée en matière de détection précoce et de coordination opérationnelle, en particulier pour les établissements pénitentiaires et les opérateurs d’importance vitale, les difficultés juridiques ou techniques identifiées et les garanties apportées en matière de protection des libertés publiques.

🖋️Irrecevable2 juil. 2026
Emmanuel Mandon
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

À titre expérimental et pour une durée de trois ans, le représentant de l’État dans le département peut autoriser la mise en œuvre de dispositifs mutualisés de détection d’aéronefs circulant sans personne à bord destinés à la protection d’établissements pénitentiaires et d’opérateurs d’importance vitale.

Ces dispositifs peuvent être exploités conjointement par les services de l’État, l’administration pénitentiaire, les opérateurs d’importance vitale et les collectivités territoriales concernées.

Un rapport d’évaluation est remis au Parlement au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation.


Article 14 bis
🖋️Adopté2 juil. 2026

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – À titre expérimental, les opérateurs de transport public ferroviaire de voyageurs sont autorisés à procéder à la captation, la transmission et l’enregistrement d’images prises sur la voie publique et dans des lieux ouverts au public, au moyen de caméras frontales embarquées sur les matériels roulants qu’ils exploitent.

Les traitements des images prévus au présent article ont exclusivement pour finalité d’assurer la prévention et l’analyse des accidents ferroviaires ainsi que la formation du personnel de conduite et de sa hiérarchie.

Les enregistrements comportant des données à caractère personnel, sauf dans les cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de trente jours.

Ces enregistrements sont soumis à la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ainsi qu’au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), notamment en ce qui concerne le contrôle par la Commission nationale de l’informatique et des libertés et le droit d’accès aux enregistrements.

Le public est informé, par une signalétique spécifique, que le moyen de transport est équipé d’une caméra. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports.

Les modalités d’application du présent I et d’utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret précise les mesures techniques mises en œuvre pour garantir la sécurité des enregistrements et assurer la traçabilité des accès aux images.

II. – L’expérimentation prévue au I s’applique pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du décret mentionné au même I.

III. – L’expérimentation prévue au I fait l’objet d’un rapport d’évaluation dans les deux ans suivant son entrée en vigueur, remise par le Gouvernement au Parlement et à la Commission nationale de l’informatique et des libertés, afin d’évaluer l’opportunité du maintien des mesures qu’elle prévoit.

🖋️Adopté1 juil. 2026
Michaël Taverne

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – À titre expérimental, les opérateurs de transport public ferroviaire de voyageurs sont autorisés à procéder à la captation, la transmission et l’enregistrement d’images prises sur la voie publique et dans des lieux ouverts au public, au moyen de caméras frontales embarquées sur les matériels roulants qu’ils exploitent.

Les traitements des images prévus au présent article ont exclusivement pour finalité d’assurer la prévention et l’analyse des accidents ferroviaires ainsi que la formation du personnel de conduite et de sa hiérarchie.

Les enregistrements comportant des données à caractère personnel, sauf dans les cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de trente jours.

Ces enregistrements sont soumis à la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ainsi qu’au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), notamment en ce qui concerne le contrôle par la Commission nationale de l’informatique et des libertés et le droit d’accès aux enregistrements.

Le public est informé, par une signalétique spécifique, que le moyen de transport est équipé d’une caméra. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports.

Les modalités d’application du présent I et d’utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret précise les mesures techniques mises en œuvre pour garantir la sécurité des enregistrements et assurer la traçabilité des accès aux images.

II. – L’expérimentation prévue au I s’applique pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du décret mentionné au même I.

III. – L’expérimentation prévue au I fait l’objet d’un rapport d’évaluation dans les deux ans suivant son entrée en vigueur, remise par le Gouvernement au Parlement et à la Commission nationale de l’informatique et des libertés, afin d’évaluer l’opportunité du maintien des mesures qu’elle prévoit.

🖋️Adopté2 juil. 2026
Ian Boucard

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – À titre expérimental, les opérateurs de transport public ferroviaire de voyageurs sont autorisés à procéder à la captation, la transmission et l’enregistrement d’images prises sur la voie publique et dans des lieux ouverts au public, au moyen de caméras frontales embarquées sur les matériels roulants qu’ils exploitent.

Les traitements des images prévus au présent article ont exclusivement pour finalité d’assurer la prévention et l’analyse des accidents ferroviaires ainsi que la formation du personnel de conduite et de sa hiérarchie.

Les enregistrements comportant des données à caractère personnel, sauf dans les cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de trente jours.

Ces enregistrements sont soumis à la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ainsi qu’au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), notamment en ce qui concerne le contrôle par la Commission nationale de l’informatique et des libertés et le droit d’accès aux enregistrements.

Le public est informé, par une signalétique spécifique, que le moyen de transport est équipé d’une caméra. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports.

Les modalités d’application du présent I et d’utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret précise les mesures techniques mises en œuvre pour garantir la sécurité des enregistrements et assurer la traçabilité des accès aux images.

II. – L’expérimentation prévue au I s’applique pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du décret mentionné au même I.

III. – L’expérimentation prévue au I fait l’objet d’un rapport d’évaluation dans les deux ans suivant son entrée en vigueur, remise par le Gouvernement au Parlement et à la Commission nationale de l’informatique et des libertés, afin d’évaluer l’opportunité du maintien des mesures qu’elle prévoit.

🖋️Non soutenu26 juin 2026
Éric Pauget

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – À titre expérimental, les opérateurs de transport public ferroviaire de voyageurs sont autorisés à procéder à la captation, la transmission et l’enregistrement d’images prises sur la voie publique et dans des lieux ouverts au public, au moyen de caméras frontales embarquées sur les matériels roulants qu’ils exploitent.

Les traitements des images prévus au présent article ont exclusivement pour finalité d’assurer la prévention et l’analyse des accidents ferroviaires ainsi que la formation du personnel de conduite et de sa hiérarchie.

Les enregistrements comportant des données à caractère personnel, sauf dans les cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de trente jours.

Ces enregistrements sont soumis à la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ainsi qu’au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), notamment en ce qui concerne le contrôle par la Commission nationale de l’informatique et des libertés et le droit d’accès aux enregistrements.

Le public est informé, par une signalétique spécifique, que le moyen de transport est équipé d’une caméra. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports.

Les modalités d’application du présent I et d’utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret précise les mesures techniques mises en œuvre pour garantir la sécurité des enregistrements et assurer la traçabilité des accès aux images.

II. – L’expérimentation prévue au I s’applique pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du décret mentionné au même I.

III. – L’expérimentation prévue au I fait l’objet d’un rapport d’évaluation dans les deux ans suivant son entrée en vigueur, remise par le Gouvernement au Parlement et à la Commission nationale de l’informatique et des libertés, afin d’évaluer l’opportunité du maintien des mesures qu’elle prévoit.

🖋️Non soutenu29 juin 2026
Corentin Le Fur

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – À titre expérimental, les opérateurs de transport public ferroviaire de voyageurs sont autorisés à procéder à la captation, la transmission et l’enregistrement d’images prises sur la voie publique et dans des lieux ouverts au public, au moyen de caméras frontales embarquées sur les matériels roulants qu’ils exploitent.

Les traitements des images prévus au présent article ont exclusivement pour finalité d’assurer la prévention et l’analyse des accidents ferroviaires ainsi que la formation du personnel de conduite et de sa hiérarchie.

Les enregistrements comportant des données à caractère personnel, sauf dans les cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de trente jours.

Ces enregistrements sont soumis à la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ainsi qu’au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), notamment en ce qui concerne le contrôle par la Commission nationale de l’informatique et des libertés et le droit d’accès aux enregistrements.

Le public est informé, par une signalétique spécifique, que le moyen de transport est équipé d’une caméra. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports.

Les modalités d’application du présent I et d’utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret précise les mesures techniques mises en œuvre pour garantir la sécurité des enregistrements et assurer la traçabilité des accès aux images.

II. – L’expérimentation prévue au I s’applique pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du décret mentionné au même I.

III. – L’expérimentation prévue au I fait l’objet d’un rapport d’évaluation dans les deux ans suivant son entrée en vigueur, remise par le Gouvernement au Parlement et à la Commission nationale de l’informatique et des libertés, afin d’évaluer l’opportunité du maintien des mesures qu’elle prévoit.

🖋️Non soutenu2 juil. 2026
Laurent Mazaury

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – À titre expérimental, les opérateurs de transport public ferroviaire de voyageurs sont autorisés à procéder à la captation, la transmission et l’enregistrement d’images prises sur la voie publique et dans des lieux ouverts au public, au moyen de caméras frontales embarquées sur les matériels roulants qu’ils exploitent.

Les traitements des images prévus au présent article ont exclusivement pour finalité d’assurer la prévention et l’analyse des accidents ferroviaires ainsi que la formation du personnel de conduite et de sa hiérarchie.

Les enregistrements comportant des données à caractère personnel, sauf dans les cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de trente jours.

Ces enregistrements sont soumis à la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ainsi qu’au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), notamment en ce qui concerne le contrôle par la Commission nationale de l’informatique et des libertés et le droit d’accès aux enregistrements.

Le public est informé, par une signalétique spécifique, que le moyen de transport est équipé d’une caméra. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports.

Les modalités d’application du présent I et d’utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret précise les mesures techniques mises en œuvre pour garantir la sécurité des enregistrements et assurer la traçabilité des accès aux images.

II. – L’expérimentation prévue au I s’applique pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du décret mentionné au même I.

III. – L’expérimentation prévue au I fait l’objet d’un rapport d’évaluation dans les deux ans suivant son entrée en vigueur, remise par le Gouvernement au Parlement et à la Commission nationale de l’informatique et des libertés, afin d’évaluer l’opportunité du maintien des mesures qu’elle prévoit.


Article 14 bis A
🖋️Adopté2 juil. 2026

Supprimer cet article.

🖋️Adopté2 juil. 2026
Guillaume Kasbarian

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté2 juil. 2026
Andrée Taurinya
Après l'article 14 bis a, insérer l'article suivant:

À la fin de la première phrase de l’avant-dernier alinéa du IV de l’article L. 242‑5 du code de la sécurité intérieure, les mots : « trois mois, renouvelable selon les mêmes modalités, lorsque les conditions de sa délivrance continuent d’être réunies » sont remplacés par les mots : « quinze jours ».

🖋️Rejeté2 juil. 2026
Ugo Bernalicis
Après l'article 14 bis a, insérer l'article suivant:

À la fin de la première phrase de l’avant-dernier alinéa du IV de l’article L. 242‑5 du code de la sécurité intérieure, les mots : « trois mois, renouvelable selon les mêmes modalités, lorsque les conditions de sa délivrance continuent d’être réunies » sont remplacés par les mots : « un mois ».

🖋️Rejeté2 juil. 2026
Andrée Taurinya
Après l'article 14 bis a, insérer l'article suivant:

À la fin de la première phrase de l’avant-dernier alinéa du IV de l’article L. 242‑5 du code de la sécurité intérieure, les mots : « trois mois, renouvelable selon les mêmes modalités, lorsque les conditions de sa délivrance continuent d’être réunies » sont remplacés par les mots : « deux mois ».

🖋️Rejeté2 juil. 2026
Ugo Bernalicis
Après l'article 14 bis a, insérer l'article suivant:

La seconde phrase de l’avant-dernier alinéa du IV de l’article L. 242‑5 du code de la sécurité intérieure est complétée par les mots : « et doit être publiée dans un délai de 5 jours avant la date du rassemblement. »


Article 15
🖋️Adopté2 juil. 2026

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le chapitre III du titre III du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 233 1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 233 1. – I. – Les services de police et de gendarmerie nationales et des douanes peuvent mettre en œuvre des dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules prenant la photographie de leurs occupants, en tous points appropriés du territoire, en particulier dans les zones frontalières, portuaires ou aéroportuaires ainsi que sur les grands axes de transit national ou international, afin de faciliter la constatation et de permettre le rassemblement des preuves et la recherche des auteurs des infractions suivantes :

« 1° Les actes de terrorisme ainsi que les infractions s’y rattachant ;

« 2° Les infractions criminelles ou liées à la criminalité organisée au sens des articles 706 73 et 706 73 1 du code de procédure pénale ;

« 3° Les infractions de vol et de recel de véhicules volés ;

« 4° Les infractions de vol aggravé et de recel ;

« 5° Les infractions d’évasion ;

« 6° Les infractions d’escroquerie ;

« 7° Les infractions de soustraction de mineurs prévues aux articles 227 8 à 227 10 du code pénal ;

« 8° Les infractions d’aide à l’entrée et au séjour irréguliers prévues aux articles L. 823 1 à L. 823 3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

« 9° Les infractions de contrebande, d’importation ou d’exportation sans déclaration de produits du tabac, prévues à l’article L. 513‑2 du code des douanes, les infractions de contrebande, d’importation ou d’exportation sans déclaration commises en bande organisée, prévues par l’article L. 513‑5 du même code ainsi que la constatation, lorsqu’elles portent sur des fonds provenant de ces mêmes infractions, de la réalisation ou de la tentative de réalisation des opérations financières définies aux articles L. 513‑12 à L. 513‑14 de ce code ;

« 10° Les infractions d’abandon, de dépôt, de transport, de transfert ou de gestion dans des conditions irrégulières de déchets prévues aux 4°, 5°, 7°, 8° et 11° de l’article L. 541‑46 du code de l’environnement ;

« 11° Les infractions de refus d’obtempérer prévues aux articles L. 233‑1 et L. 233‑1-1 du code de la route.

« I bis . – Les dispositifs mentionnés au I du présent article peuvent également être mis en œuvre, dans les mêmes conditions, aux fins de retrouver l’auteur de l’infraction ou la personne disparue dans le cadre des procédures de recherche des causes de la mort ou d’une disparition inquiétante prévues aux articles 74 et 74 1 du code de procédure pénale.

« II. – Les dispositifs mentionnés au I du présent article peuvent également être mis en œuvre, dans les mêmes conditions, aux fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme et, à titre temporaire, pour la préservation de l’ordre public, à l’occasion d’événements particuliers ou de grands rassemblements de personnes, par décision de l’autorité administrative. » ;

2° L’article L. 233 2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 233 2. – I. – Pour les finalités mentionnées aux articles L. 233 1 et L. 233 1 1, les données à caractère personnel collectées à l’occasion des contrôles mentionnés aux mêmes articles L. 233 1 et L. 233 1 1 peuvent faire l’objet de traitements automatisés mis en œuvre par les services de police et de gendarmerie nationales et les services des douanes et soumis à la loi n° 78 17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Ces traitements ne comportent aucune technique de reconnaissance faciale.

« II. – Ces traitements peuvent comporter une consultation :

« 1° Du traitement automatisé des données relatives aux véhicules volés ou signalés ;

« 2° Du système d’information Schengen ;

« 3° Du traitement automatisé de données du système d’immatriculation des véhicules ;

« 4° Du traitement automatisé du système de contrôle automatisé ;

« 5° Des traitements de données relatives à l’assurance des véhicules.

« III. – Les données à caractère personnel collectées par les traitements automatisés mentionnés au I du présent article sont conservées pour une durée d’un an à compter de leur enregistrement sans préjudice des nécessités de leur conservation pour les besoins d’une procédure pénale ou douanière.

« Peuvent avoir accès aux données ainsi collectées :

« 1° Pour les finalités mentionnées aux articles L. 233 1 et L. 233 1 1, les personnels de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes, individuellement désignés et dûment habilités, pour une durée maximale d’un mois à compter de leur collecte ;

« 2° Après autorisation d’un magistrat, pour les besoins exclusifs des enquêtes judiciaires et des instructions portant sur les infractions mentionnées à l’article L. 233 1 et dans le cadre des procédures de recherche des causes de la mort ou d’une disparition inquiétante prévues aux articles 74 et 74 1 du code de procédure pénale, les officiers et les agents de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale ainsi que les agents des douanes investis de missions de police judiciaire, individuellement désignés et dûment habilités, pour une durée maximale d’un an à compter de leur collecte.

« IV. – Aux fins de prévenir et de réprimer les actes de terrorisme et de faciliter la constatation des infractions s’y rattachant, les personnels individuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationales spécialement chargés de ces missions peuvent avoir accès aux traitements mentionnés au I du présent article dans les conditions prévues au III. » ;

3° Il est ajouté un article L. 233 3 ainsi rédigé :

« Art. L. 233 3. – I. – Les services de police et de gendarmerie nationales et des douanes peuvent conclure une convention de mise à leur disposition des données collectées par des dispositifs de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules, installés en tous points appropriés du territoire, en particulier dans les zones frontalières, portuaires ou aéroportuaires ainsi que sur les grands axes de transit national ou international, par des autorités publiques ou des personnes morales de droit privé.

« Cette convention organise les modalités d’accès des services de police et de gendarmerie nationales et des douanes aux données collectées et établit que l’exploitation des données collectées est du ressort exclusif de ces services.

« III. – Les données mises à disposition des services de police et de gendarmerie nationales et des douanes ne peuvent être utilisées que dans les conditions et les limites fixées au présent chapitre.

« Les normes techniques auxquelles se conforment les dispositifs de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules installés par les personnes mentionnées au premier alinéa ainsi que les clauses d’une convention type de mise à disposition sont déterminées par un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des douanes. »

« II. – Au 7° de l’article 40 de l’ordonnance n° 2025‑1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale, les mots : « premier alinéa » sont remplacés par la référence : « 2° »

🖋️Adopté2 juil. 2026
Agnès Firmin Le Bodo

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le chapitre III du titre III du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 233 1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 233 1. – I. – Les services de police et de gendarmerie nationales et des douanes peuvent mettre en œuvre des dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules prenant la photographie de leurs occupants, en tous points appropriés du territoire, en particulier dans les zones frontalières, portuaires ou aéroportuaires ainsi que sur les grands axes de transit national ou international, afin de faciliter la constatation et de permettre le rassemblement des preuves et la recherche des auteurs des infractions suivantes :

« 1° Les actes de terrorisme ainsi que les infractions s’y rattachant ;

« 2° Les infractions criminelles ou liées à la criminalité organisée au sens des articles 706 73 et 706 73 1 du code de procédure pénale ;

« 3° Les infractions de vol et de recel de véhicules volés ;

« 4° Les infractions de vol aggravé et de recel ;

« 5° Les infractions d’évasion ;

« 6° Les infractions d’escroquerie ;

« 7° Les infractions de soustraction de mineurs prévues aux articles 227 8 à 227 10 du code pénal ;

« 8° Les infractions d’aide à l’entrée et au séjour irréguliers prévues aux articles L. 823 1 à L. 823 3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

« 9° Les infractions de contrebande, d’importation ou d’exportation sans déclaration de produits du tabac, prévues à l’article L. 513‑2 du code des douanes, les infractions de contrebande, d’importation ou d’exportation sans déclaration commises en bande organisée, prévues par l’article L. 513‑5 du même code ainsi que la constatation, lorsqu’elles portent sur des fonds provenant de ces mêmes infractions, de la réalisation ou de la tentative de réalisation des opérations financières définies aux articles L. 513‑12 à L. 513‑14 de ce code ;

« 10° Les infractions d’abandon, de dépôt, de transport, de transfert ou de gestion dans des conditions irrégulières de déchets prévues aux 4°, 5°, 7°, 8° et 11° de l’article L. 541‑46 du code de l’environnement ;

« 11° Les infractions de refus d’obtempérer prévues aux articles L. 233‑1 et L. 233‑1-1 du code de la route.

« I bis . – Les dispositifs mentionnés au I du présent article peuvent également être mis en œuvre, dans les mêmes conditions, aux fins de retrouver l’auteur de l’infraction ou la personne disparue dans le cadre des procédures de recherche des causes de la mort ou d’une disparition inquiétante prévues aux articles 74 et 74 1 du code de procédure pénale.

« II. – Les dispositifs mentionnés au I du présent article peuvent également être mis en œuvre, dans les mêmes conditions, aux fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme et, à titre temporaire, pour la préservation de l’ordre public, à l’occasion d’événements particuliers ou de grands rassemblements de personnes, par décision de l’autorité administrative. » ;

2° L’article L. 233 2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 233 2. – I. – Pour les finalités mentionnées aux articles L. 233 1 et L. 233 1 1, les données à caractère personnel collectées à l’occasion des contrôles mentionnés aux mêmes articles L. 233 1 et L. 233 1 1 peuvent faire l’objet de traitements automatisés mis en œuvre par les services de police et de gendarmerie nationales et les services des douanes et soumis à la loi n° 78 17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Ces traitements ne comportent aucune technique de reconnaissance faciale.

« II. – Ces traitements peuvent comporter une consultation :

« 1° Du traitement automatisé des données relatives aux véhicules volés ou signalés ;

« 2° Du système d’information Schengen ;

« 3° Du traitement automatisé de données du système d’immatriculation des véhicules ;

« 4° Du traitement automatisé du système de contrôle automatisé ;

« 5° Des traitements de données relatives à l’assurance des véhicules.

« III. – Les données à caractère personnel collectées par les traitements automatisés mentionnés au I du présent article sont conservées pour une durée d’un an à compter de leur enregistrement sans préjudice des nécessités de leur conservation pour les besoins d’une procédure pénale ou douanière.

« Peuvent avoir accès aux données ainsi collectées :

« 1° Pour les finalités mentionnées aux articles L. 233 1 et L. 233 1 1, les personnels de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes, individuellement désignés et dûment habilités, pour une durée maximale d’un mois à compter de leur collecte ;

« 2° Après autorisation d’un magistrat, pour les besoins exclusifs des enquêtes judiciaires et des instructions portant sur les infractions mentionnées à l’article L. 233 1 et dans le cadre des procédures de recherche des causes de la mort ou d’une disparition inquiétante prévues aux articles 74 et 74 1 du code de procédure pénale, les officiers et les agents de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale ainsi que les agents des douanes investis de missions de police judiciaire, individuellement désignés et dûment habilités, pour une durée maximale d’un an à compter de leur collecte.

« IV. – Aux fins de prévenir et de réprimer les actes de terrorisme et de faciliter la constatation des infractions s’y rattachant, les personnels individuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationales spécialement chargés de ces missions peuvent avoir accès aux traitements mentionnés au I du présent article dans les conditions prévues au III. » ;

3° Il est ajouté un article L. 233 3 ainsi rédigé :

« Art. L. 233 3. – I. – Les services de police et de gendarmerie nationales et des douanes peuvent conclure une convention de mise à leur disposition des données collectées par des dispositifs de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules, installés en tous points appropriés du territoire, en particulier dans les zones frontalières, portuaires ou aéroportuaires ainsi que sur les grands axes de transit national ou international, par des autorités publiques ou des personnes morales de droit privé.

« Cette convention organise les modalités d’accès des services de police et de gendarmerie nationales et des douanes aux données collectées et établit que l’exploitation des données collectées est du ressort exclusif de ces services.

« III. – Les données mises à disposition des services de police et de gendarmerie nationales et des douanes ne peuvent être utilisées que dans les conditions et les limites fixées au présent chapitre.

« Les normes techniques auxquelles se conforment les dispositifs de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules installés par les personnes mentionnées au premier alinéa ainsi que les clauses d’une convention type de mise à disposition sont déterminées par un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des douanes. »

« II. – Au 7° de l’article 40 de l’ordonnance n° 2025‑1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale, les mots : « premier alinéa » sont remplacés par la référence : « 2° »

🖋️Non soutenu29 juin 2026
Corentin Le Fur

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le chapitre III du titre III du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 233‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 233‑1. – I. – Les services de police et de gendarmerie nationales et des douanes peuvent mettre en œuvre des dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules prenant la photographie de leurs occupants, en tous points appropriés du territoire, en particulier dans les zones frontalières, portuaires ou aéroportuaires ainsi que sur les grands axes de transit national ou international, afin de faciliter la constatation et de permettre le rassemblement des preuves et la recherche des auteurs des infractions suivantes :

« 1° Les actes de terrorisme ainsi que les infractions s’y rattachant ;

« 2° Les infractions criminelles ou liées à la criminalité organisée au sens des articles 706‑73 et 706‑73‑1 du code de procédure pénale ;

« 3° Les infractions de vol et de recel de véhicules volés ;

« 4° Les infractions de vol aggravé et de recel ;

« 5° Les infractions d’évasion ;

« 6° Les infractions d’escroquerie ;

« 7° Les infractions de soustraction de mineurs prévues aux articles 227‑8 à 227‑10 du code pénal ;

« 8° Les infractions d’aide à l’entrée et au séjour irréguliers prévues aux articles L. 823‑1 à L. 823‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

« 9° Les infractions de contrebande, d’importation ou d’exportation commises en bande organisée, prévues aux articles L. 513‑1 et L. 513‑5 du code des douanes, ainsi que la constatation, lorsqu’elles portent sur des fonds provenant de ces mêmes infractions, de la réalisation ou de la tentative de réalisation des opérations financières définies aux articles L. 513‑12 à L. 513‑14 du même code.

« I bis. – Les dispositifs mentionnés au I peuvent également être mis en œuvre, dans les mêmes conditions, dans le cadre des procédures de recherche des causes de la mort ou d’une disparition inquiétante prévues aux articles 74 et 74‑1 du code de procédure pénale.

« II. – Les dispositifs mentionnés au I peuvent également être mis en œuvre, dans les mêmes conditions, aux fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme et, à titre temporaire, pour la préservation de l’ordre public, à l’occasion d’événements particuliers ou de grands rassemblements de personnes, par décision de l’autorité administrative. » ;

« 2° L’article L. 233‑2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 233‑2. – I. – Pour les finalités mentionnées aux articles L. 233‑1 et L. 233‑1‑1, les données à caractère personnel collectées à l’occasion des contrôles mentionnés aux mêmes articles L. 233‑1 et L. 233‑1‑1 peuvent faire l’objet de traitements automatisés mis en œuvre par les services de police et de gendarmerie nationales et les services des douanes et soumis à la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Ces traitements ne comportent aucune technique de reconnaissance faciale.

« II. – Ces traitements peuvent comporter une consultation :

« 1° Du traitement automatisé des données relatives aux véhicules volés ou signalés ;

« 2° Du système d’information Schengen ;

« 3° Du traitement automatisé de données du système d’immatriculation des véhicules ;

« 4° Du traitement automatisé du système de contrôle automatisé ;

« 5° Des traitements de données relatives à l’assurance des véhicules.

« III. – Les données à caractère personnel collectées par les traitements automatisés mentionnés au I du présent article sont conservées pour une durée d’un an à compter de leur enregistrement sans préjudice des nécessités de leur conservation pour les besoins d’une procédure pénale ou douanière.

« Peuvent avoir accès aux données ainsi collectées :

« 1° Pour les finalités mentionnées aux articles L. 233‑1 et L. 233‑1‑1, les personnels de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes, individuellement désignés et dûment habilités, pour une durée maximale d’un mois à compter de leur collecte ;

« 2° Après autorisation d’un magistrat, pour les besoins exclusifs des enquêtes judiciaires et des instructions portant sur les infractions mentionnées à l’article L. 233‑1 et dans le cadre des procédures de recherche des causes de la mort ou d’une disparition inquiétante prévues aux articles 74 et 74‑1 du code de procédure pénale, les officiers et les agents de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale ainsi que les agents des douanes investis de missions de police judiciaire, individuellement désignés et dûment habilités, pour une durée maximale d’un an à compter de leur collecte.

« IV. – Aux fins de prévenir et de réprimer les actes de terrorisme et de faciliter la constatation des infractions s’y rattachant, les personnels individuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationales spécialement chargés de ces missions peuvent avoir accès aux traitements mentionnés au I du présent article dans les conditions prévues au III. » ;

« 3° Il est ajouté un article L. 233‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 233‑3. – I. – Une convention de mise à disposition des données collectées par les dispositifs de contrôle mentionnés à l’article L. 233‑1 et installés sur les systèmes de vidéoprotection mis en œuvre sur la voie publique peut être conclue entre les autorités publiques compétentes au sens de l’article L. 251‑2 et les services de police et de gendarmerie nationales et des douanes.

« Cette convention organise les modalités d’accès des services de police et de gendarmerie nationales et des douanes aux données collectées et identifie les systèmes de vidéoprotection supplémentaires devant être équipés de dispositifs de contrôle. Elle précise également les modalités de financement des dispositifs de contrôle supplémentaires. Elle établit que l’exploitation des données collectées est du ressort exclusif des services de police et de gendarmerie nationales et des douanes.

« Les normes techniques auxquelles se conforment les systèmes de vidéoprotection mentionnés aux deux premiers alinéas du présent I sont fixées par un arrêté du ministre de l’intérieur, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« II. – Une convention de mise à disposition des données collectées par les dispositifs de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules mis en œuvre par les sociétés concessionnaires d’autoroute et les exploitants de parcs de stationnement peut être conclue entre ces sociétés ou ces exploitants et les services de police et de gendarmerie nationales et des douanes.

« Cette convention organise les modalités d’accès des services de police et de gendarmerie nationales et des douanes aux données collectées. Elle établit que l’exploitation des données collectées, pour les finalités mentionnées aux articles L. 233‑1 et L. 233‑1‑1, est du ressort exclusif des services de police et de gendarmerie nationales et des douanes.

« III. – Les données mises à disposition des services de police et de gendarmerie nationales et des douanes en application des I et II du présent article peuvent être utilisées dans les conditions et les limites fixées au présent chapitre.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les conditions d’application du présent article et détermine les clauses d’une convention type. »

🖋️Non soutenu1 juil. 2026
Marie-Christine Dalloz

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le chapitre III du titre III du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 233‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 233‑1. – I. – Les services de police et de gendarmerie nationales et des douanes peuvent mettre en œuvre des dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules prenant la photographie de leurs occupants, en tous points appropriés du territoire, en particulier dans les zones frontalières, portuaires ou aéroportuaires ainsi que sur les grands axes de transit national ou international, afin de faciliter la constatation et de permettre le rassemblement des preuves et la recherche des auteurs des infractions suivantes :

« 1° Les actes de terrorisme ainsi que les infractions s’y rattachant ;

« 2° Les infractions criminelles ou liées à la criminalité organisée au sens des articles 706‑73 et 706‑73‑1 du code de procédure pénale ;

« 3° Les infractions de vol et de recel de véhicules volés ;

« 4° Les infractions de vol aggravé et de recel ;

« 5° Les infractions d’évasion ;

« 6° Les infractions d’escroquerie ;

« 7° Les infractions de soustraction de mineurs prévues aux articles 227‑8 à 227‑10 du code pénal ;

« 8° Les infractions d’aide à l’entrée et au séjour irréguliers prévues aux articles L. 823‑1 à L. 823‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

« 9° Les infractions de contrebande, d’importation ou d’exportation commises en bande organisée, prévues aux articles L. 513‑1 et L. 513‑5 du code des douanes, ainsi que la constatation, lorsqu’elles portent sur des fonds provenant de ces mêmes infractions, de la réalisation ou de la tentative de réalisation des opérations financières définies aux articles L. 513‑12 à L. 513‑14 du même code.

« I bis. – Les dispositifs mentionnés au I peuvent également être mis en œuvre, dans les mêmes conditions, dans le cadre des procédures de recherche des causes de la mort ou d’une disparition inquiétante prévues aux articles 74 et 74‑1 du code de procédure pénale.

« II. – Les dispositifs mentionnés au I peuvent également être mis en œuvre, dans les mêmes conditions, aux fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme et, à titre temporaire, pour la préservation de l’ordre public, à l’occasion d’événements particuliers ou de grands rassemblements de personnes, par décision de l’autorité administrative. » ;

« 2° L’article L. 233‑2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 233‑2. – I. – Pour les finalités mentionnées aux articles L. 233‑1 et L. 233‑1‑1, les données à caractère personnel collectées à l’occasion des contrôles mentionnés aux mêmes articles L. 233‑1 et L. 233‑1‑1 peuvent faire l’objet de traitements automatisés mis en œuvre par les services de police et de gendarmerie nationales et les services des douanes et soumis à la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Ces traitements ne comportent aucune technique de reconnaissance faciale.

« II. – Ces traitements peuvent comporter une consultation :

« 1° Du traitement automatisé des données relatives aux véhicules volés ou signalés ;

« 2° Du système d’information Schengen ;

« 3° Du traitement automatisé de données du système d’immatriculation des véhicules ;

« 4° Du traitement automatisé du système de contrôle automatisé ;

« 5° Des traitements de données relatives à l’assurance des véhicules.

« III. – Les données à caractère personnel collectées par les traitements automatisés mentionnés au I du présent article sont conservées pour une durée d’un an à compter de leur enregistrement sans préjudice des nécessités de leur conservation pour les besoins d’une procédure pénale ou douanière.

« Peuvent avoir accès aux données ainsi collectées :

« 1° Pour les finalités mentionnées aux articles L. 233‑1 et L. 233‑1‑1, les personnels de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes, individuellement désignés et dûment habilités, pour une durée maximale d’un mois à compter de leur collecte ;

« 2° Après autorisation d’un magistrat, pour les besoins exclusifs des enquêtes judiciaires et des instructions portant sur les infractions mentionnées à l’article L. 233‑1 et dans le cadre des procédures de recherche des causes de la mort ou d’une disparition inquiétante prévues aux articles 74 et 74‑1 du code de procédure pénale, les officiers et les agents de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale ainsi que les agents des douanes investis de missions de police judiciaire, individuellement désignés et dûment habilités, pour une durée maximale d’un an à compter de leur collecte.

« IV. – Aux fins de prévenir et de réprimer les actes de terrorisme et de faciliter la constatation des infractions s’y rattachant, les personnels individuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationales spécialement chargés de ces missions peuvent avoir accès aux traitements mentionnés au I du présent article dans les conditions prévues au III. » ;

« 3° Il est ajouté un article L. 233‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 233‑3. – I. – Une convention de mise à disposition des données collectées par les dispositifs de contrôle mentionnés à l’article L. 233‑1 et installés sur les systèmes de vidéoprotection mis en œuvre sur la voie publique peut être conclue entre les autorités publiques compétentes au sens de l’article L. 251‑2 et les services de police et de gendarmerie nationales et des douanes.

« Cette convention organise les modalités d’accès des services de police et de gendarmerie nationales et des douanes aux données collectées et identifie les systèmes de vidéoprotection supplémentaires devant être équipés de dispositifs de contrôle. Elle précise également les modalités de financement des dispositifs de contrôle supplémentaires. Elle établit que l’exploitation des données collectées est du ressort exclusif des services de police et de gendarmerie nationales et des douanes.

« Les normes techniques auxquelles se conforment les systèmes de vidéoprotection mentionnés aux deux premiers alinéas du présent I sont fixées par un arrêté du ministre de l’intérieur, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« II. – Une convention de mise à disposition des données collectées par les dispositifs de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules mis en œuvre par les sociétés concessionnaires d’autoroute et les exploitants de parcs de stationnement peut être conclue entre ces sociétés ou ces exploitants et les services de police et de gendarmerie nationales et des douanes.

« Cette convention organise les modalités d’accès des services de police et de gendarmerie nationales et des douanes aux données collectées. Elle établit que l’exploitation des données collectées, pour les finalités mentionnées aux articles L. 233‑1 et L. 233‑1‑1, est du ressort exclusif des services de police et de gendarmerie nationales et des douanes.

« III. – Les données mises à disposition des services de police et de gendarmerie nationales et des douanes en application des I et II du présent article peuvent être utilisées dans les conditions et les limites fixées au présent chapitre.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les conditions d’application du présent article et détermine les clauses d’une convention type. »

🖋️Non soutenu2 juil. 2026
Éric Ciotti

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le chapitre III du titre III du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 233‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 233‑1. – I. – Les services de police et de gendarmerie nationales et des douanes peuvent mettre en œuvre des dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules prenant la photographie de leurs occupants, en tous points appropriés du territoire, en particulier dans les zones frontalières, portuaires ou aéroportuaires ainsi que sur les grands axes de transit national ou international, afin de faciliter la constatation et de permettre le rassemblement des preuves et la recherche des auteurs des infractions suivantes :

« 1° Les actes de terrorisme ainsi que les infractions s’y rattachant ;

« 2° Les infractions criminelles ou liées à la criminalité organisée au sens des articles 706‑73 et 706‑73‑1 du code de procédure pénale ;

« 3° Les infractions de vol et de recel de véhicules volés ;

« 4° Les infractions de vol aggravé et de recel ;

« 5° Les infractions d’évasion ;

« 6° Les infractions d’escroquerie ;

« 7° Les infractions de soustraction de mineurs prévues aux articles 227‑8 à 227‑10 du code pénal ;

« 8° Les infractions d’aide à l’entrée et au séjour irréguliers prévues aux articles L. 823‑1 à L. 823‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

« 9° Les infractions de contrebande, d’importation ou d’exportation commises en bande organisée, prévues aux articles L. 513‑1 et L. 513‑5 du code des douanes, ainsi que la constatation, lorsqu’elles portent sur des fonds provenant de ces mêmes infractions, de la réalisation ou de la tentative de réalisation des opérations financières définies aux articles L. 513‑12 à L. 513‑14 du même code.

« I bis. – Les dispositifs mentionnés au I peuvent également être mis en œuvre, dans les mêmes conditions, dans le cadre des procédures de recherche des causes de la mort ou d’une disparition inquiétante prévues aux articles 74 et 74‑1 du code de procédure pénale.

« II. – Les dispositifs mentionnés au I peuvent également être mis en œuvre, dans les mêmes conditions, aux fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme et, à titre temporaire, pour la préservation de l’ordre public, à l’occasion d’événements particuliers ou de grands rassemblements de personnes, par décision de l’autorité administrative. » ;

« 2° L’article L. 233‑2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 233‑2. – I. – Pour les finalités mentionnées aux articles L. 233‑1 et L. 233‑1‑1, les données à caractère personnel collectées à l’occasion des contrôles mentionnés aux mêmes articles L. 233‑1 et L. 233‑1‑1 peuvent faire l’objet de traitements automatisés mis en œuvre par les services de police et de gendarmerie nationales et les services des douanes et soumis à la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Ces traitements ne comportent aucune technique de reconnaissance faciale.

« II. – Ces traitements peuvent comporter une consultation :

« 1° Du traitement automatisé des données relatives aux véhicules volés ou signalés ;

« 2° Du système d’information Schengen ;

« 3° Du traitement automatisé de données du système d’immatriculation des véhicules ;

« 4° Du traitement automatisé du système de contrôle automatisé ;

« 5° Des traitements de données relatives à l’assurance des véhicules.

« III. – Les données à caractère personnel collectées par les traitements automatisés mentionnés au I du présent article sont conservées pour une durée d’un an à compter de leur enregistrement sans préjudice des nécessités de leur conservation pour les besoins d’une procédure pénale ou douanière.

« Peuvent avoir accès aux données ainsi collectées :

« 1° Pour les finalités mentionnées aux articles L. 233‑1 et L. 233‑1‑1, les personnels de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes, individuellement désignés et dûment habilités, pour une durée maximale d’un mois à compter de leur collecte ;

« 2° Après autorisation d’un magistrat, pour les besoins exclusifs des enquêtes judiciaires et des instructions portant sur les infractions mentionnées à l’article L. 233‑1 et dans le cadre des procédures de recherche des causes de la mort ou d’une disparition inquiétante prévues aux articles 74 et 74‑1 du code de procédure pénale, les officiers et les agents de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale ainsi que les agents des douanes investis de missions de police judiciaire, individuellement désignés et dûment habilités, pour une durée maximale d’un an à compter de leur collecte.

« IV. – Aux fins de prévenir et de réprimer les actes de terrorisme et de faciliter la constatation des infractions s’y rattachant, les personnels individuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationales spécialement chargés de ces missions peuvent avoir accès aux traitements mentionnés au I du présent article dans les conditions prévues au III. » ;

« 3° Il est ajouté un article L. 233‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 233‑3. – I. – Une convention de mise à disposition des données collectées par les dispositifs de contrôle mentionnés à l’article L. 233‑1 et installés sur les systèmes de vidéoprotection mis en œuvre sur la voie publique peut être conclue entre les autorités publiques compétentes au sens de l’article L. 251‑2 et les services de police et de gendarmerie nationales et des douanes.

« Cette convention organise les modalités d’accès des services de police et de gendarmerie nationales et des douanes aux données collectées et identifie les systèmes de vidéoprotection supplémentaires devant être équipés de dispositifs de contrôle. Elle précise également les modalités de financement des dispositifs de contrôle supplémentaires. Elle établit que l’exploitation des données collectées est du ressort exclusif des services de police et de gendarmerie nationales et des douanes.

« Les normes techniques auxquelles se conforment les systèmes de vidéoprotection mentionnés aux deux premiers alinéas du présent I sont fixées par un arrêté du ministre de l’intérieur, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« II. – Une convention de mise à disposition des données collectées par les dispositifs de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules mis en œuvre par les sociétés concessionnaires d’autoroute et les exploitants de parcs de stationnement peut être conclue entre ces sociétés ou ces exploitants et les services de police et de gendarmerie nationales et des douanes.

« Cette convention organise les modalités d’accès des services de police et de gendarmerie nationales et des douanes aux données collectées. Elle établit que l’exploitation des données collectées, pour les finalités mentionnées aux articles L. 233‑1 et L. 233‑1‑1, est du ressort exclusif des services de police et de gendarmerie nationales et des douanes.

« III. – Les données mises à disposition des services de police et de gendarmerie nationales et des douanes en application des I et II du présent article peuvent être utilisées dans les conditions et les limites fixées au présent chapitre.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les conditions d’application du présent article et détermine les clauses d’une convention type. »

🖋️Irrecevable30 juin 2026
Nicolas Tryzna

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le chapitre III du titre III du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 233‑1 est ainsi rédigé :

 « Art. L. 233‑1. – I. – Les services de police et de gendarmerie nationales et des douanes peuvent mettre en œuvre des dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules prenant la photographie de leurs occupants, en tous points appropriés du territoire, en particulier dans les zones frontalières, portuaires ou aéroportuaires ainsi que sur les grands axes de transit national ou international, afin de faciliter la constatation et de permettre le rassemblement des preuves et la recherche des auteurs des infractions suivantes :

 « 1° Les actes de terrorisme ainsi que les infractions s’y rattachant ;

 « 2° Les infractions criminelles ou liées à la criminalité organisée au sens des articles 706‑73 et 706‑73‑1 du code de procédure pénale ;

 « 3° Les infractions de vol et de recel de véhicules volés ;

 « 4° Les infractions de vol aggravé et de recel ;

 « 5° Les infractions d’évasion ;

 « 6° Les infractions d’escroquerie ;

 « 7° Les infractions de soustraction de mineurs prévues aux articles 227‑8 à 227‑10 du code pénal ;

 « 8° Les infractions d’aide à l’entrée et au séjour irréguliers prévues aux articles L. 823‑1 à L. 823‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

 « 9° Les infractions de contrebande, d’importation ou d’exportation commises en bande organisée, prévues aux articles L. 513‑1 et L. 513‑5 du code des douanes, ainsi que la constatation, lorsqu’elles portent sur des fonds provenant de ces mêmes infractions, de la réalisation ou de la tentative de réalisation des opérations financières définies aux articles L. 513‑12 à L. 513‑14 du même code.

 « I bis. – Les dispositifs mentionnés au I peuvent également être mis en œuvre, dans les mêmes conditions, dans le cadre des procédures de recherche des causes de la mort ou d’une disparition inquiétante prévues aux articles 74 et 74‑1 du code de procédure pénale.

 « II. – Les dispositifs mentionnés au I peuvent également être mis en œuvre, dans les mêmes conditions, aux fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme et, à titre temporaire, pour la préservation de l’ordre public, à l’occasion d’événements particuliers ou de grands rassemblements de personnes, par décision de l’autorité administrative. » ;

« 2° L’article L. 233‑2 est ainsi rédigé :

 « Art. L. 233 2. – I. – Pour les finalités mentionnées aux articles L. 233‑1 et L. 233‑1-1, les données à caractère personnel collectées à l’occasion des contrôles mentionnés aux mêmes articles L. 233‑1 et L. 233‑1-1 peuvent faire l’objet de traitements automatisés mis en œuvre par les services de police et de gendarmerie nationales et les services des douanes et soumis à la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Ces traitements ne comportent aucune technique de reconnaissance faciale.

 « II. – Ces traitements peuvent comporter une consultation :

 « 1° Du traitement automatisé des données relatives aux véhicules volés ou signalés ;

 « 2° Du système d’information Schengen ;

 « 3° Du traitement automatisé de données du système d’immatriculation des véhicules ;

 « 4° Du traitement automatisé du système de contrôle automatisé ;

 « 5° Des traitements de données relatives à l’assurance des véhicules.

 « III. – Les données à caractère personnel collectées par les traitements automatisés mentionnés au I du présent article sont conservées pour une durée d’un an à compter de leur enregistrement sans préjudice des nécessités de leur conservation pour les besoins d’une procédure pénale ou douanière.

 « Peuvent avoir accès aux données ainsi collectées :

 « 1° Pour les finalités mentionnées aux articles L. 233‑1 et L. 233‑1-1, les personnels de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes, individuellement désignés et dûment habilités, pour une durée maximale d’un mois à compter de leur collecte ;

 « 2° Après autorisation d’un magistrat, pour les besoins exclusifs des enquêtes judiciaires et des instructions portant sur les infractions mentionnées à l’article L. 233‑1 et dans le cadre des procédures de recherche des causes de la mort ou d’une disparition inquiétante prévues aux articles 74 et 74‑1 du code de procédure pénale, les officiers et les agents de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale ainsi que les agents des douanes investis de missions de police judiciaire, individuellement désignés et dûment habilités, pour une durée maximale d’un an à compter de leur collecte.

 « IV. – Aux fins de prévenir et de réprimer les actes de terrorisme et de faciliter la constatation des infractions s’y rattachant, les personnels individuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationales spécialement chargés de ces missions peuvent avoir accès aux traitements mentionnés au I du présent article dans les conditions prévues au III. » ;

 3° Il est ajouté un article L. 233‑3 ainsi rédigé :

 « Art. L. 233‑3. – I. – Une convention de mise à disposition des données collectées par les dispositifs de contrôle mentionnés à l’article L. 233‑1 et installés sur les systèmes de vidéoprotection mis en œuvre sur la voie publique peut être conclue entre les autorités publiques compétentes au sens de l’article L. 251‑2 et les services de police et de gendarmerie nationales et des douanes.

 « Cette convention organise les modalités d’accès des services de police et de gendarmerie nationales et des douanes aux données collectées et identifie les systèmes de vidéoprotection supplémentaires devant être équipés de dispositifs de contrôle. Elle précise également les modalités de financement des dispositifs de contrôle supplémentaires. Elle établit que l’exploitation des données collectées est du ressort exclusif des services de police et de gendarmerie nationales et des douanes.

 « Les normes techniques auxquelles se conforment les systèmes de vidéoprotection mentionnés aux deux premiers alinéas du présent I sont fixées par un arrêté du ministre de l’intérieur, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

 « II. – Une convention de mise à disposition des données collectées par les dispositifs de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules mis en œuvre par les sociétés concessionnaires d’autoroute et les exploitants de parcs de stationnement peut être conclue entre ces sociétés ou ces exploitants et les services de police et de gendarmerie nationales et des douanes.

 « Cette convention organise les modalités d’accès des services de police et de gendarmerie nationales et des douanes aux données collectées. Elle établit que l’exploitation des données collectées, pour les finalités mentionnées aux articles L. 233‑1 et L. 233‑1-1, est du ressort exclusif des services de police et de gendarmerie nationales et des douanes.

 « III. – Les données mises à disposition des services de police et de gendarmerie nationales et des douanes en application des I et II du présent article peuvent être utilisées dans les conditions et les limites fixées au présent chapitre.

 « Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les conditions d’application du présent article et détermine les clauses d’une convention type.

« IV. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale disposant d’un service de police municipale peuvent mettre en œuvre les dispositifs mentionnés à l’article L. 233‑1 dans les conditions prévues au présent chapitre.

« Les données collectées peuvent être consultées par les agents de police municipale individuellement désignés et spécialement habilités, dans la limite de leurs compétences et sous le contrôle du représentant de l’État dans le département.

« Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés précise les modalités d’application du présent IV. »

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Irrecevable1 juil. 2026
Philippe Gosselin

I. – Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le chapitre III du titre III du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : 

1° L’article L. 233‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 233‑1. – I. – Les services de police et de gendarmerie nationales et des douanes peuvent mettre en œuvre des dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules prenant la photographie de leurs occupants, en tous points appropriés du territoire, en particulier dans les zones frontalières, portuaires ou aéroportuaires ainsi que sur les grands axes de transit national ou international, afin de faciliter la constatation et de permettre le rassemblement des preuves et la recherche des auteurs des infractions suivantes :

« 1° Les actes de terrorisme ainsi que les infractions s’y rattachant ;

« 2° Les infractions criminelles ou liées à la criminalité organisée au sens des articles 706‑73 et 706‑73‑1 du code de procédure pénale ;

« 3° Les infractions de vol et de recel de véhicules volés ;

« 4° Les infractions de vol aggravé et de recel ;

« 5° Les infractions d’évasion ;

« 6° Les infractions d’escroquerie ;

« 7° Les infractions de soustraction de mineurs prévues aux articles 227‑8 à 227‑10 du code pénal ;

« 8° Les infractions d’aide à l’entrée et au séjour irréguliers prévues aux articles L. 823‑1 à L. 823‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

« 9° Les infractions de contrebande, d’importation ou d’exportation commises en bande organisée, prévues aux articles L. 513‑1 et L. 513‑5 du code des douanes, ainsi que la constatation, lorsqu’elles portent sur des fonds provenant de ces mêmes infractions, de la réalisation ou de la tentative de réalisation des opérations financières définies aux articles L. 513‑12 à L. 513‑14 du même code.

« I bis. – Les dispositifs mentionnés au I peuvent également être mis en œuvre, dans les mêmes conditions, dans le cadre des procédures de recherche des causes de la mort ou d’une disparition inquiétante prévues aux articles 74 et 74‑1 du code de procédure pénale.

« II. – Les dispositifs mentionnés au I peuvent également être mis en œuvre, dans les mêmes conditions, aux fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme et, à titre temporaire, pour la préservation de l’ordre public, à l’occasion d’événements particuliers ou de grands rassemblements de personnes, par décision de l’autorité administrative. » ;

2° L’article L. 233‑2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 233‑2. – I. – Pour les finalités mentionnées aux articles L. 233‑1 et L. 233‑1‑1, les données à caractère personnel collectées à l’occasion des contrôles mentionnés aux mêmes articles L. 233‑1 et L. 233‑1‑1 peuvent faire l’objet de traitements automatisés mis en œuvre par les services de police et de gendarmerie nationales et les services des douanes et soumis à la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Ces traitements ne comportent aucune technique de reconnaissance faciale.

« II. – Ces traitements peuvent comporter une consultation :

« 1° Du traitement automatisé des données relatives aux véhicules volés ou signalés ;

« 2° Du système d’information Schengen ;

« 3° Du traitement automatisé de données du système d’immatriculation des véhicules ;

« 4° Du traitement automatisé du système de contrôle automatisé ;

« 5° Des traitements de données relatives à l’assurance des véhicules.

« III. – Les données à caractère personnel collectées par les traitements automatisés mentionnés au I du présent article sont conservées pour une durée d’un an à compter de leur enregistrement sans préjudice des nécessités de leur conservation pour les besoins d’une procédure pénale ou douanière.

« Peuvent avoir accès aux données ainsi collectées :

« 1° Pour les finalités mentionnées aux articles L. 233‑1 et L. 233‑1-1, les personnels de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes, individuellement désignés et dûment habilités, pour une durée maximale d’un mois à compter de leur collecte ;

« 2° Après autorisation d’un magistrat, pour les besoins exclusifs des enquêtes judiciaires et des instructions portant sur les infractions mentionnées à l’article L. 233‑1 et dans le cadre des procédures de recherche des causes de la mort ou d’une disparition inquiétante prévues aux articles 74 et 74‑1 du code de procédure pénale, les officiers et les agents de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale ainsi que les agents des douanes investis de missions de police judiciaire, individuellement désignés et dûment habilités, pour une durée maximale d’un an à compter de leur collecte.

« IV. – Aux fins de prévenir et de réprimer les actes de terrorisme et de faciliter la constatation des infractions s’y rattachant, les personnels individuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationales spécialement chargés de ces missions peuvent avoir accès aux traitements mentionnés au I du présent article dans les conditions prévues au III. » ;

3° Il est ajouté un article L. 233‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 233‑3. – I. – Une convention de mise à disposition des données collectées par les dispositifs de contrôle mentionnés à l’article L. 233‑1 et installés sur les systèmes de vidéoprotection mis en œuvre sur la voie publique peut être conclue entre les autorités publiques compétentes au sens de l’article L. 251‑2 et les services de police et de gendarmerie nationales et des douanes.

« Cette convention organise les modalités d’accès des services de police et de gendarmerie nationales et des douanes aux données collectées et identifie les systèmes de vidéoprotection supplémentaires devant être équipés de dispositifs de contrôle. Elle précise également les modalités de financement des dispositifs de contrôle supplémentaires. Elle établit que l’exploitation des données collectées est du ressort exclusif des services de police et de gendarmerie nationales et des douanes.

« Les normes techniques auxquelles se conforment les systèmes de vidéoprotection mentionnés aux deux premiers alinéas du présent I sont fixées par un arrêté du ministre de l’intérieur, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« II. – Une convention de mise à disposition des données collectées par les dispositifs de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules mis en œuvre par les sociétés concessionnaires d’autoroute et les exploitants de parcs de stationnement peut être conclue entre ces sociétés ou ces exploitants et les services de police et de gendarmerie nationales et des douanes.

« Cette convention organise les modalités d’accès des services de police et de gendarmerie nationales et des douanes aux données collectées. Elle établit que l’exploitation des données collectées, pour les finalités mentionnées aux articles L. 233‑1 et L. 233‑1-1, est du ressort exclusif des services de police et de gendarmerie nationales et des douanes.

« III. – Les données mises à disposition des services de police et de gendarmerie nationales et des douanes en application des I et II du présent article peuvent être utilisées dans les conditions et les limites fixées au présent chapitre.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les conditions d’application du présent article et détermine les clauses d’une convention type.

« IV. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale disposant d’un service de police municipale peuvent mettre en œuvre les dispositifs mentionnés à l’article L. 233‑1 dans les conditions prévues au présent chapitre.

« Les données collectées peuvent être consultées par les agents de police municipale individuellement désignés et spécialement habilités, dans la limite de leurs compétences et sous le contrôle du représentant de l’État dans le département.

« Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés précise les modalités d’application du présent IV. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Irrecevable2 juil. 2026
Paul Molac

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le chapitre III du titre III du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° L’article L. 233‑1 est ainsi rédigé :

 « Art. L. 233‑1. – I. – Les services de police et de gendarmerie nationales et des douanes peuvent mettre en œuvre des dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules prenant la photographie de leurs occupants, en tous points appropriés du territoire, en particulier dans les zones frontalières, portuaires ou aéroportuaires ainsi que sur les grands axes de transit national ou international, afin de faciliter la constatation et de permettre le rassemblement des preuves et la recherche des auteurs des infractions suivantes :

 « 1° Les actes de terrorisme ainsi que les infractions s’y rattachant ;

 « 2° Les infractions criminelles ou liées à la criminalité organisée au sens des articles 706‑73 et 706‑73‑1 du code de procédure pénale ;

 « 3° Les infractions de vol et de recel de véhicules volés ;

 « 4° Les infractions de vol aggravé et de recel ;

 « 5° Les infractions d’évasion ;

 « 6° Les infractions d’escroquerie ;

 « 7° Les infractions de soustraction de mineurs prévues aux articles 227‑8 à 227‑10 du code pénal ;

 « 8° Les infractions d’aide à l’entrée et au séjour irréguliers prévues aux articles L. 823‑1 à L. 823‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

« 9° Les infractions de contrebande, d’importation ou d’exportation sans déclaration de produits du tabac, prévues à l’article L. 513‑2 du code des douanes, les infractions de contrebande, d’importation ou d’exportation sans déclaration commises en bande organisée, prévues par l’article L. 513‑5 du même code ainsi que la constatation, lorsqu’elles portent sur des fonds provenant de ces mêmes infractions, de la réalisation ou de la tentative de réalisation des opérations financières définies aux articles L. 513‑12 à L. 513‑14 de ce code. »

« 10° Les infractions d’abandon, de dépôt, de transport, de transfert ou de gestion dans des conditions irrégulières de déchets prévues aux 4°, 5°, 7°, 8° et 11° de l’article L. 541‑46 du code de l’environnement. »

 « I bis. – Les dispositifs mentionnés au I peuvent également être mis en œuvre, dans les mêmes conditions, dans le cadre des procédures de recherche des causes de la mort ou d’une disparition inquiétante prévues aux articles 74 et 74‑1 du code de procédure pénale.

 « II. – Les dispositifs mentionnés au I peuvent également être mis en œuvre, dans les mêmes conditions, aux fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme et, à titre temporaire, pour la préservation de l’ordre public, à l’occasion d’événements particuliers ou de grands rassemblements de personnes, par décision de l’autorité administrative. » ;

2° L’article L. 233‑2 est ainsi rédigé :

 « Art. L. 233‑2. – I. – Pour les finalités mentionnées aux articles L. 233‑1 et L. 233‑1‑1, les données à caractère personnel collectées à l’occasion des contrôles mentionnés aux mêmes articles L. 233‑1 et L. 233‑1‑1 peuvent faire l’objet de traitements automatisés mis en œuvre par les services de police et de gendarmerie nationales et les services des douanes et soumis à la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Ces traitements ne comportent aucune technique de reconnaissance faciale.

 « II. – Ces traitements peuvent comporter une consultation :

 « 1° Du traitement automatisé des données relatives aux véhicules volés ou signalés ;

 « 2° Du système d’information Schengen ;

 « 3° Du traitement automatisé de données du système d’immatriculation des véhicules ;

 « 4° Du traitement automatisé du système de contrôle automatisé ;

 « 5° Des traitements de données relatives à l’assurance des véhicules.

 « III. – Les données à caractère personnel collectées par les traitements automatisés mentionnés au I du présent article sont conservées pour une durée d’un an à compter de leur enregistrement sans préjudice des nécessités de leur conservation pour les besoins d’une procédure pénale ou douanière.

 « Peuvent avoir accès aux données ainsi collectées :

 « 1° Pour les finalités mentionnées aux articles L. 233‑1 et L. 233‑1‑1, les personnels de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes, individuellement désignés et dûment habilités, pour une durée maximale d’un mois à compter de leur collecte ;

 « 2° Après autorisation d’un magistrat, pour les besoins exclusifs des enquêtes judiciaires et des instructions portant sur les infractions mentionnées à l’article L. 233‑1 et dans le cadre des procédures de recherche des causes de la mort ou d’une disparition inquiétante prévues aux articles 74 et 74‑1 du code de procédure pénale, les officiers et les agents de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale ainsi que les agents des douanes investis de missions de police judiciaire, individuellement désignés et dûment habilités, pour une durée maximale d’un an à compter de leur collecte.

 « IV. – Aux fins de prévenir et de réprimer les actes de terrorisme et de faciliter la constatation des infractions s’y rattachant, les personnels individuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationales spécialement chargés de ces missions peuvent avoir accès aux traitements mentionnés au I du présent article dans les conditions prévues au III. » ;

3° Il est ajouté un article L. 233‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 233‑3. – Les services de police et de gendarmerie nationales et des douanes peuvent conclure une convention de mise à leur disposition des données collectées par des dispositifs de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules, installés en tous points appropriés du territoire, en particulier dans les zones frontalières, portuaires ou aéroportuaires ainsi que sur les grands axes de transit national ou international, par des autorités publiques ou des personnes morales de droit privé. »

 « Cette convention organise les modalités d’accès des services de police et de gendarmerie nationales et des douanes aux données collectées et précise également les modalités de financement des dispositifs de contrôle supplémentaires. Elle établit que l’exploitation des données collectées est du ressort exclusif des services de police et de gendarmerie nationales et des douanes.

 « III. – Les données mises à disposition des services de police et de gendarmerie nationales et des douanes ne peuvent être utilisées quedans les conditions et les limites fixées au présent chapitre.

« Les normes techniques auxquelles se conforment les dispositifs de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules installés par les personnes mentionnées au premier alinéa ainsi que les clauses d’une convention type de mise à disposition sont déterminées par un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des douanes. »

🖋️Irrecevable2 juil. 2026
Michèle Tabarot

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le chapitre III du titre III du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° L’article L.. 233 1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 233 1. – I. – Les services de police et de gendarmerie nationales et des douanes peuvent mettre en œuvre des dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules prenant la photographie de leurs occupants, en tous points appropriés du territoire, en particulier dans les zones frontalières, portuaires ou aéroportuaires ainsi que sur les grands axes de transit national ou international, afin de faciliter la constatation et de permettre le rassemblement des preuves et la recherche des auteurs des infractions suivantes :

« 1° Les actes de terrorisme ainsi que les infractions s’y rattachant ;

« 2° Les infractions criminelles ou liées à la criminalité organisée au sens des articles 706-73 et 706-73-1 du code de procédure pénale ;

« 3° Les infractions de vol et de recel de véhicules volés ;

« 4° Les infractions de vol aggravé et de recel ;

« 5° Les infractions d’évasion ;

« 6° Les infractions d’escroquerie ;

« 7° Les infractions de soustraction de mineurs prévues aux articles 227-8 à 227-10 du code pénal ;

« 8° Les infractions d’aide à l’entrée et au séjour irréguliers prévues aux articles L. 823-1 à L. 823-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

« 9° Les infractions de contrebande, d’importation ou d’exportation commises en bande organisée, prévues aux articles L. 513-1 et L. 513-5 du code des douanes, ainsi que la constatation, lorsqu’elles portent sur des fonds provenant de ces mêmes infractions, de la réalisation ou de la tentative de réalisation des opérations financières définies aux articles L. 513-12 à L. 513-14 du même code.

« I bis. – Les dispositifs mentionnés au I peuvent également être mis en œuvre, dans les mêmes conditions, dans le cadre des procédures de recherche des causes de la mort ou d’une disparition inquiétante prévues aux articles 74 et 74-1 du code de procédure pénale.

« II. – Les dispositifs mentionnés au I peuvent également être mis en œuvre, dans les mêmes conditions, aux fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme et, à titre temporaire, pour la préservation de l’ordre public, à l’occasion d’événements particuliers ou de grands rassemblements de personnes, par décision de l’autorité administrative. » ;

2° L’article L. 233 2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 233 2. – I. – Pour les finalités mentionnées aux articles L. 233 1 et L. 233 1 1, les données à caractère personnel collectées à l’occasion des contrôles mentionnés aux mêmes articles L. 233 1 et L. 233 1 1 peuvent faire l’objet de traitements automatisés mis en œuvre par les services de police et de gendarmerie nationales et les services des douanes et soumis à la loi n° 78 17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Ces traitements ne comportent aucune technique de reconnaissance faciale.

« II. – Ces traitements peuvent comporter une consultation :

« 1° Du traitement automatisé des données relatives aux véhicules volés ou signalés ;

« 2° Du système d’information Schengen ;

« 3° Du traitement automatisé de données du système d’immatriculation des véhicules ;

« 4° Du traitement automatisé du système de contrôle automatisé ;

« 5° Des traitements de données relatives à l’assurance des véhicules.

« III. – Les données à caractère personnel collectées par les traitements automatisés mentionnés au I du présent article sont conservées pour une durée d’un an à compter de leur enregistrement sans préjudice des nécessités de leur conservation pour les besoins d’une procédure pénale ou douanière.

« Peuvent avoir accès aux données ainsi collectées :

« 1° Pour les finalités mentionnées aux articles L. 233 1 et L. 233 1 1, les personnels de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes, individuellement désignés et dûment habilités, pour une durée maximale d’un mois à compter de leur collecte ;

« 2° Après autorisation d’un magistrat, pour les besoins exclusifs des enquêtes judiciaires et des instructions portant sur les infractions mentionnées à l’article L. 233-1 et dans le cadre des procédures de recherche des causes de la mort ou d’une disparition inquiétante prévues aux articles 74 et 74-1 du code de procédure pénale, les officiers et les agents de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale ainsi que les agents des douanes investis de missions de police judiciaire, individuellement désignés et dûment habilités, pour une durée maximale d’un an à compter de leur collecte.

« IV. – Aux fins de prévenir et de réprimer les actes de terrorisme et de faciliter la constatation des infractions s’y rattachant, les personnels individuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationales spécialement chargés de ces missions peuvent avoir accès aux traitements mentionnés au I du présent article dans les conditions prévues au III. » ;

3° Il est ajouté un article L. 233 3 ainsi rédigé :

« Art. L. 233 3. – I. – Une convention de mise à disposition des données collectées par les dispositifs de contrôle mentionnés à l’article L. 233 1 et installés sur les systèmes de vidéoprotection mis en œuvre sur la voie publique peut être conclue entre les autorités publiques compétentes au sens de l’article L. 251 2 et les services de police et de gendarmerie nationales et des douanes.

« Cette convention organise les modalités d’accès des services de police et de gendarmerie nationales et des douanes aux données collectées et identifie les systèmes de vidéoprotection supplémentaires devant être équipés de dispositifs de contrôle. Elle précise également les modalités de financement des dispositifs de contrôle supplémentaires. Elle établit que l’exploitation des données collectées est du ressort exclusif des services de police et de gendarmerie nationales et des douanes. 

« Les normes techniques auxquelles se conforment les systèmes de vidéoprotection mentionnés aux deux premiers alinéas du présent I sont fixées par un arrêté du ministre de l’intérieur, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« II. – Une convention de mise à disposition des données collectées par les dispositifs de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules mis en œuvre par les sociétés concessionnaires d’autoroute et les exploitants de parcs de stationnement peut être conclue entre ces sociétés ou ces exploitants et les services de police et de gendarmerie nationales et des douanes.

« Cette convention organise les modalités d’accès des services de police et de gendarmerie nationales et des douanes aux données collectées. Elle établit que l’exploitation des données collectées, pour les finalités mentionnées aux articles L. 233 1 et L. 233 1 1, est du ressort exclusif des services de police et de gendarmerie nationales et des douanes.

« III. – Les données mises à disposition des services de police et de gendarmerie nationales et des douanes en application des I et II du présent article peuvent être utilisées dans les conditions et les limites fixées au présent chapitre.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les conditions d’application du présent article et détermine les clauses d’une convention type.

« IV. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale disposant d’un service de police municipale peuvent mettre en œuvre les dispositifs mentionnés à l’article L. 233-1 dans les conditions prévues au présent chapitre.

« Les données collectées peuvent être consultées par les agents de police municipale individuellement désignés et spécialement habilités, dans la limite de leurs compétences et sous le contrôle du représentant de l’État dans le département.

« Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés précise les modalités d’application du présent IV. »

🖋️Irrecevable2 juil. 2026
Christine Loir
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Le chapitre III du titre III du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 233‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 233‑3. – Lorsqu’à l’occasion de l’exploitation des données collectées par les dispositifs mentionnés aux articles L. 233‑1 et L. 233‑1‑1, il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’un véhicule est utilisé ou susceptible d’être utilisé pour la préparation ou la commission d’une infraction mentionnée à l’article L. 233‑1, un officier de police judiciaire peut, sur autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction, solliciter, dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires régissant le traitement automatisé des données relatives aux objets et véhicules signalés, l’inscription temporaire de ce véhicule dans ce traitement.

« Cette inscription est strictement limitée aux nécessités de l’enquête ou de l’instruction. »

🖋️Tombé26 juin 2026
Éric Pauget

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le chapitre III du titre III du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 233‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 233‑1. – I. – Les services de police et de gendarmerie nationales et des douanes peuvent mettre en œuvre des dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules prenant la photographie de leurs occupants, en tous points appropriés du territoire, en particulier dans les zones frontalières, portuaires ou aéroportuaires ainsi que sur les grands axes de transit national ou international, afin de faciliter la constatation et de permettre le rassemblement des preuves et la recherche des auteurs des infractions suivantes :

« 1° Les actes de terrorisme ainsi que les infractions s’y rattachant ;

« 2° Les infractions criminelles ou liées à la criminalité organisée au sens des articles 706‑73 et 706‑73‑1 du code de procédure pénale ;

« 3° Les infractions de vol et de recel de véhicules volés ;

« 4° Les infractions de vol aggravé et de recel ;

« 5° Les infractions d’évasion ;

« 6° Les infractions d’escroquerie ;

« 7° Les infractions de soustraction de mineurs prévues aux articles 227‑8 à 227‑10 du code pénal ;

« 8° Les infractions d’aide à l’entrée et au séjour irréguliers prévues aux articles L. 823‑1 à L. 823‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

« 9° Les infractions de contrebande, d’importation ou d’exportation commises en bande organisée, prévues aux articles L. 513‑1 et L. 513‑5 du code des douanes, ainsi que la constatation, lorsqu’elles portent sur des fonds provenant de ces mêmes infractions, de la réalisation ou de la tentative de réalisation des opérations financières définies aux articles L. 513‑12 à L. 513‑14 du même code.

« I bis. – Les dispositifs mentionnés au I peuvent également être mis en œuvre, dans les mêmes conditions, dans le cadre des procédures de recherche des causes de la mort ou d’une disparition inquiétante prévues aux articles 74 et 74‑1 du code de procédure pénale.

« II. – Les dispositifs mentionnés au I peuvent également être mis en œuvre, dans les mêmes conditions, aux fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme et, à titre temporaire, pour la préservation de l’ordre public, à l’occasion d’événements particuliers ou de grands rassemblements de personnes, par décision de l’autorité administrative. » ;

« 2° L’article L. 233‑2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 233‑2. – I. – Pour les finalités mentionnées aux articles L. 233‑1 et L. 233‑1‑1, les données à caractère personnel collectées à l’occasion des contrôles mentionnés aux mêmes articles L. 233‑1 et L. 233‑1‑1 peuvent faire l’objet de traitements automatisés mis en œuvre par les services de police et de gendarmerie nationales et les services des douanes et soumis à la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Ces traitements ne comportent aucune technique de reconnaissance faciale.

« II. – Ces traitements peuvent comporter une consultation :

« 1° Du traitement automatisé des données relatives aux véhicules volés ou signalés ;

« 2° Du système d’information Schengen ;

« 3° Du traitement automatisé de données du système d’immatriculation des véhicules ;

« 4° Du traitement automatisé du système de contrôle automatisé ;

« 5° Des traitements de données relatives à l’assurance des véhicules.

« III. – Les données à caractère personnel collectées par les traitements automatisés mentionnés au I du présent article sont conservées pour une durée d’un an à compter de leur enregistrement sans préjudice des nécessités de leur conservation pour les besoins d’une procédure pénale ou douanière.

« Peuvent avoir accès aux données ainsi collectées :

« 1° Pour les finalités mentionnées aux articles L. 233‑1 et L. 233‑1‑1, les personnels de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes, individuellement désignés et dûment habilités, pour une durée maximale d’un mois à compter de leur collecte ;

« 2° Après autorisation d’un magistrat, pour les besoins exclusifs des enquêtes judiciaires et des instructions portant sur les infractions mentionnées à l’article L. 233‑1 et dans le cadre des procédures de recherche des causes de la mort ou d’une disparition inquiétante prévues aux articles 74 et 74‑1 du code de procédure pénale, les officiers et les agents de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale ainsi que les agents des douanes investis de missions de police judiciaire, individuellement désignés et dûment habilités, pour une durée maximale d’un an à compter de leur collecte.

« IV. – Aux fins de prévenir et de réprimer les actes de terrorisme et de faciliter la constatation des infractions s’y rattachant, les personnels individuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationales spécialement chargés de ces missions peuvent avoir accès aux traitements mentionnés au I du présent article dans les conditions prévues au III. » ;

« 3° Il est ajouté un article L. 233‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 233‑3. – I. – Une convention de mise à disposition des données collectées par les dispositifs de contrôle mentionnés à l’article L. 233‑1 et installés sur les systèmes de vidéoprotection mis en œuvre sur la voie publique peut être conclue entre les autorités publiques compétentes au sens de l’article L. 251‑2 et les services de police et de gendarmerie nationales et des douanes.

« Cette convention organise les modalités d’accès des services de police et de gendarmerie nationales et des douanes aux données collectées et identifie les systèmes de vidéoprotection supplémentaires devant être équipés de dispositifs de contrôle. Elle précise également les modalités de financement des dispositifs de contrôle supplémentaires. Elle établit que l’exploitation des données collectées est du ressort exclusif des services de police et de gendarmerie nationales et des douanes.

« Les normes techniques auxquelles se conforment les systèmes de vidéoprotection mentionnés aux deux premiers alinéas du présent I sont fixées par un arrêté du ministre de l’intérieur, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« II. – Une convention de mise à disposition des données collectées par les dispositifs de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules mis en œuvre par les sociétés concessionnaires d’autoroute et les exploitants de parcs de stationnement peut être conclue entre ces sociétés ou ces exploitants et les services de police et de gendarmerie nationales et des douanes.

« Cette convention organise les modalités d’accès des services de police et de gendarmerie nationales et des douanes aux données collectées. Elle établit que l’exploitation des données collectées, pour les finalités mentionnées aux articles L. 233‑1 et L. 233‑1‑1, est du ressort exclusif des services de police et de gendarmerie nationales et des douanes.

« III. – Les données mises à disposition des services de police et de gendarmerie nationales et des douanes en application des I et II du présent article peuvent être utilisées dans les conditions et les limites fixées au présent chapitre.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les conditions d’application du présent article et détermine les clauses d’une convention type. »

🖋️Tombé1 juil. 2026
Valérie Bazin-Malgras

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le chapitre III du titre III du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 233‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 233‑1. – I. – Les services de police et de gendarmerie nationales et des douanes peuvent mettre en œuvre des dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules prenant la photographie de leurs occupants, en tous points appropriés du territoire, en particulier dans les zones frontalières, portuaires ou aéroportuaires ainsi que sur les grands axes de transit national ou international, afin de faciliter la constatation et de permettre le rassemblement des preuves et la recherche des auteurs des infractions suivantes :

« 1° Les actes de terrorisme ainsi que les infractions s’y rattachant ;

« 2° Les infractions criminelles ou liées à la criminalité organisée au sens des articles 706‑73 et 706‑73‑1 du code de procédure pénale ;

« 3° Les infractions de vol et de recel de véhicules volés ;

« 4° Les infractions de vol aggravé et de recel ;

« 5° Les infractions d’évasion ;

« 6° Les infractions d’escroquerie ;

« 7° Les infractions de soustraction de mineurs prévues aux articles 227‑8 à 227‑10 du code pénal ;

« 8° Les infractions d’aide à l’entrée et au séjour irréguliers prévues aux articles L. 823‑1 à L. 823‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

« 9° Les infractions de contrebande, d’importation ou d’exportation commises en bande organisée, prévues aux articles L. 513‑1 et L. 513‑5 du code des douanes, ainsi que la constatation, lorsqu’elles portent sur des fonds provenant de ces mêmes infractions, de la réalisation ou de la tentative de réalisation des opérations financières définies aux articles L. 513‑12 à L. 513‑14 du même code.

« I bis. – Les dispositifs mentionnés au I peuvent également être mis en œuvre, dans les mêmes conditions, dans le cadre des procédures de recherche des causes de la mort ou d’une disparition inquiétante prévues aux articles 74 et 74‑1 du code de procédure pénale.

« II. – Les dispositifs mentionnés au I peuvent également être mis en œuvre, dans les mêmes conditions, aux fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme et, à titre temporaire, pour la préservation de l’ordre public, à l’occasion d’événements particuliers ou de grands rassemblements de personnes, par décision de l’autorité administrative. » ;

« 2° L’article L. 233‑2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 233‑2. – I. – Pour les finalités mentionnées aux articles L. 233‑1 et L. 233‑1‑1, les données à caractère personnel collectées à l’occasion des contrôles mentionnés aux mêmes articles L. 233‑1 et L. 233‑1‑1 peuvent faire l’objet de traitements automatisés mis en œuvre par les services de police et de gendarmerie nationales et les services des douanes et soumis à la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Ces traitements ne comportent aucune technique de reconnaissance faciale.

« II. – Ces traitements peuvent comporter une consultation :

« 1° Du traitement automatisé des données relatives aux véhicules volés ou signalés ;

« 2° Du système d’information Schengen ;

« 3° Du traitement automatisé de données du système d’immatriculation des véhicules ;

« 4° Du traitement automatisé du système de contrôle automatisé ;

« 5° Des traitements de données relatives à l’assurance des véhicules.

« III. – Les données à caractère personnel collectées par les traitements automatisés mentionnés au I du présent article sont conservées pour une durée d’un an à compter de leur enregistrement sans préjudice des nécessités de leur conservation pour les besoins d’une procédure pénale ou douanière.

« Peuvent avoir accès aux données ainsi collectées :

« 1° Pour les finalités mentionnées aux articles L. 233‑1 et L. 233‑1‑1, les personnels de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes, individuellement désignés et dûment habilités, pour une durée maximale d’un mois à compter de leur collecte ;

« 2° Après autorisation d’un magistrat, pour les besoins exclusifs des enquêtes judiciaires et des instructions portant sur les infractions mentionnées à l’article L. 233‑1 et dans le cadre des procédures de recherche des causes de la mort ou d’une disparition inquiétante prévues aux articles 74 et 74‑1 du code de procédure pénale, les officiers et les agents de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale ainsi que les agents des douanes investis de missions de police judiciaire, individuellement désignés et dûment habilités, pour une durée maximale d’un an à compter de leur collecte.

« IV. – Aux fins de prévenir et de réprimer les actes de terrorisme et de faciliter la constatation des infractions s’y rattachant, les personnels individuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationales spécialement chargés de ces missions peuvent avoir accès aux traitements mentionnés au I du présent article dans les conditions prévues au III. » ;

« 3° Il est ajouté un article L. 233‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 233‑3. – I. – Une convention de mise à disposition des données collectées par les dispositifs de contrôle mentionnés à l’article L. 233‑1 et installés sur les systèmes de vidéoprotection mis en œuvre sur la voie publique peut être conclue entre les autorités publiques compétentes au sens de l’article L. 251‑2 et les services de police et de gendarmerie nationales et des douanes.

« Cette convention organise les modalités d’accès des services de police et de gendarmerie nationales et des douanes aux données collectées et identifie les systèmes de vidéoprotection supplémentaires devant être équipés de dispositifs de contrôle. Elle précise également les modalités de financement des dispositifs de contrôle supplémentaires. Elle établit que l’exploitation des données collectées est du ressort exclusif des services de police et de gendarmerie nationales et des douanes.

« Les normes techniques auxquelles se conforment les systèmes de vidéoprotection mentionnés aux deux premiers alinéas du présent I sont fixées par un arrêté du ministre de l’intérieur, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« II. – Une convention de mise à disposition des données collectées par les dispositifs de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules mis en œuvre par les sociétés concessionnaires d’autoroute et les exploitants de parcs de stationnement peut être conclue entre ces sociétés ou ces exploitants et les services de police et de gendarmerie nationales et des douanes.

« Cette convention organise les modalités d’accès des services de police et de gendarmerie nationales et des douanes aux données collectées. Elle établit que l’exploitation des données collectées, pour les finalités mentionnées aux articles L. 233‑1 et L. 233‑1‑1, est du ressort exclusif des services de police et de gendarmerie nationales et des douanes.

« III. – Les données mises à disposition des services de police et de gendarmerie nationales et des douanes en application des I et II du présent article peuvent être utilisées dans les conditions et les limites fixées au présent chapitre.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les conditions d’application du présent article et détermine les clauses d’une convention type. »


Article 15 bis
🖋️Adopté2 juil. 2026

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du décret mentionné au III, pour la seule finalité de prévention et de constatation des infractions liées à la criminalité organisée au sens des articles 706‑73 et 706‑73‑1 du code de procédure pénale, des infractions de vol et de recel de véhicules volés, de vol aggravé ainsi que de la tentative de ces infractions, et afin de permettre le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, la police nationale et la gendarmerie nationale peuvent exploiter les données collectées au titre de l’article L. 233‑2 du code de la sécurité intérieure au moyen d’un traitement de données à caractère personnel destiné exclusivement à détecter des mouvements de véhicules susceptibles de révéler les infractions mentionnées au présent alinéa.

« Dans le cadre de cette expérimentation, les données collectées sont conservées et exploitées pendant un délai maximal de quatre mois, sans préjudice de la nécessité de leur conservation et de leur consultation dans les conditions prévues à l’article L. 233‑2 du code de la sécurité intérieure. 

« L’expérimentation permet d’évaluer, dans les conditions prévues au II du présent article, l’efficacité et la fiabilité des méthodes de détection des mouvements de véhicules susceptibles de révéler les infractions mentionnées au premier alinéa du présent I ainsi que les gains opérationnels apportés aux unités chargées de leur mise en œuvre.

« La mise en œuvre du traitement est réservée aux personnels de la police nationale et de la gendarmerie nationale affectés au sein des services de renseignement mentionnés aux articles L. 811‑2 et L. 811‑4 du code de la sécurité intérieure, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général dont ils relèvent.

« Ce traitement exclut toute exploitation de la photographie des occupants des véhicules.

« Il procède exclusivement à un signalement d’attention, strictement limité à la détection des mouvements de véhicules qu’il a été programmé à détecter. Il ne peut fonder, par lui‑même, aucune décision individuelle ni aucun acte de poursuite.

« Il ne peut procéder à aucune interconnexion ou mise en relation automatisée avec d’autres traitements de données à caractère personnel que ceux mentionnés à l’article L. 233‑2 du même code.

« L’État assure la collecte, le traitement et la conservation des données à caractère personnel ainsi recueillies ; il assure la conception du traitement ou la confie à un tiers.

« II. – L’expérimentation fait l’objet d’un rapport d’évaluation transmis au Parlement et à la Commission nationale de l’informatique et des libertés dans les six mois précédant le terme de l’expérimentation.

« Ce rapport évalue la pertinence des données utilisées dans le cadre du traitement prévu au I du présent article aux fins de détecter des mouvements de véhicules mentionnés au même I. Il établit la liste des garanties mises en place pour assurer la protection des données personnelles et le respect de la vie privée et analyse leur effectivité. Il évalue l’efficacité des différents traitements utilisés et la durée de conservation des données ainsi analysées et présente les éléments permettant d’apprécier leur caractère proportionné. Il intègre des indications statistiques permettant notamment de rendre compte de la quantité totale de données collectées, de la quantité de données conservées au‑delà du délai maximal expérimenté pour les besoins d’une procédure pénale ou douanière, du nombre de mouvements de véhicules détectés ainsi que du nombre de procédures d’enquête engagées sur le fondement desdites détections.

Le rapport d’évaluation comprend une partie, établie par les services du ministère de la justice, sur l’utilité du dispositif en matière de réponse pénale apportée aux infractions mentionnées au premier alinéa dudit I.

« III. – Par dérogation à l’article 31 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, un décret en Conseil d’État, pris après avis motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les modalités de mise en œuvre du présent article. Il autorise le traitement et détermine notamment les critères de recherche utilisés par celui‑ci, les catégories de données traitées, les mesures mises en œuvre pour écarter l’exploitation des photographies des occupants des véhicules et pour assurer la sécurité des données stockées, le nombre maximal de dispositifs de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules concernés ainsi que les axes de circulation où ils sont installés sur le territoire.

« Par dérogation à l’article 31 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 précitée, la demande d’avis adressée à la Commission nationale de l’informatique et des libertés est accompagnée d’une analyse d’impact relative à la protection des données à caractère personnel en application de l’article 90 de la même loi.

« Le décret prévu au premier alinéa du présent III n’est pas publié. Toutefois, le sens de l’avis émis par la Commission nationale de l’informatique et des libertés est rendu public. »

🖋️Adopté1 juil. 2026
Michaël Taverne

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du décret mentionné au III, pour la seule finalité de prévention et de constatation des infractions liées à la criminalité organisée au sens des articles 706‑73 et 706‑73‑1 du code de procédure pénale, des infractions de vol et de recel de véhicules volés, de vol aggravé ainsi que de la tentative de ces infractions, et afin de permettre le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, la police nationale et la gendarmerie nationale peuvent exploiter les données collectées au titre de l’article L. 233‑2 du code de la sécurité intérieure au moyen d’un traitement de données à caractère personnel destiné exclusivement à détecter des mouvements de véhicules susceptibles de révéler les infractions mentionnées au présent alinéa.

« Dans le cadre de cette expérimentation, les données collectées sont conservées et exploitées pendant un délai maximal de quatre mois, sans préjudice de la nécessité de leur conservation et de leur consultation dans les conditions prévues à l’article L. 233‑2 du code de la sécurité intérieure. 

« L’expérimentation permet d’évaluer, dans les conditions prévues au II du présent article, l’efficacité et la fiabilité des méthodes de détection des mouvements de véhicules susceptibles de révéler les infractions mentionnées au premier alinéa du présent I ainsi que les gains opérationnels apportés aux unités chargées de leur mise en œuvre.

« La mise en œuvre du traitement est réservée aux personnels de la police nationale et de la gendarmerie nationale affectés au sein des services de renseignement mentionnés aux articles L. 811‑2 et L. 811‑4 du code de la sécurité intérieure, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général dont ils relèvent.

« Ce traitement exclut toute exploitation de la photographie des occupants des véhicules.

« Il procède exclusivement à un signalement d’attention, strictement limité à la détection des mouvements de véhicules qu’il a été programmé à détecter. Il ne peut fonder, par lui‑même, aucune décision individuelle ni aucun acte de poursuite.

« Il ne peut procéder à aucune interconnexion ou mise en relation automatisée avec d’autres traitements de données à caractère personnel que ceux mentionnés à l’article L. 233‑2 du même code.

« L’État assure la collecte, le traitement et la conservation des données à caractère personnel ainsi recueillies ; il assure la conception du traitement ou la confie à un tiers.

« II. – L’expérimentation fait l’objet d’un rapport d’évaluation transmis au Parlement et à la Commission nationale de l’informatique et des libertés dans les six mois précédant le terme de l’expérimentation.

« Ce rapport évalue la pertinence des données utilisées dans le cadre du traitement prévu au I du présent article aux fins de détecter des mouvements de véhicules mentionnés au même I. Il établit la liste des garanties mises en place pour assurer la protection des données personnelles et le respect de la vie privée et analyse leur effectivité. Il évalue l’efficacité des différents traitements utilisés et la durée de conservation des données ainsi analysées et présente les éléments permettant d’apprécier leur caractère proportionné. Il intègre des indications statistiques permettant notamment de rendre compte de la quantité totale de données collectées, de la quantité de données conservées au‑delà du délai maximal expérimenté pour les besoins d’une procédure pénale ou douanière, du nombre de mouvements de véhicules détectés ainsi que du nombre de procédures d’enquête engagées sur le fondement desdites détections.

Le rapport d’évaluation comprend une partie, établie par les services du ministère de la justice, sur l’utilité du dispositif en matière de réponse pénale apportée aux infractions mentionnées au premier alinéa dudit I.

« III. – Par dérogation à l’article 31 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, un décret en Conseil d’État, pris après avis motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les modalités de mise en œuvre du présent article. Il autorise le traitement et détermine notamment les critères de recherche utilisés par celui‑ci, les catégories de données traitées, les mesures mises en œuvre pour écarter l’exploitation des photographies des occupants des véhicules et pour assurer la sécurité des données stockées, le nombre maximal de dispositifs de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules concernés ainsi que les axes de circulation où ils sont installés sur le territoire.

« Par dérogation à l’article 31 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 précitée, la demande d’avis adressée à la Commission nationale de l’informatique et des libertés est accompagnée d’une analyse d’impact relative à la protection des données à caractère personnel en application de l’article 90 de la même loi.

« Le décret prévu au premier alinéa du présent III n’est pas publié. Toutefois, le sens de l’avis émis par la Commission nationale de l’informatique et des libertés est rendu public. »

🖋️Adopté2 juil. 2026
Laurent Mazaury

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du décret mentionné au III, pour la seule finalité de prévention et de constatation des infractions liées à la criminalité organisée au sens des articles 706‑73 et 706‑73‑1 du code de procédure pénale, des infractions de vol et de recel de véhicules volés, de vol aggravé ainsi que de la tentative de ces infractions, et afin de permettre le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, la police nationale et la gendarmerie nationale peuvent exploiter les données collectées au titre de l’article L. 233‑2 du code de la sécurité intérieure au moyen d’un traitement de données à caractère personnel destiné exclusivement à détecter des mouvements de véhicules susceptibles de révéler les infractions mentionnées au présent alinéa.

« Dans le cadre de cette expérimentation, les données collectées sont conservées et exploitées pendant un délai maximal de quatre mois, sans préjudice de la nécessité de leur conservation et de leur consultation dans les conditions prévues à l’article L. 233‑2 du code de la sécurité intérieure. 

« L’expérimentation permet d’évaluer, dans les conditions prévues au II du présent article, l’efficacité et la fiabilité des méthodes de détection des mouvements de véhicules susceptibles de révéler les infractions mentionnées au premier alinéa du présent I ainsi que les gains opérationnels apportés aux unités chargées de leur mise en œuvre.

« La mise en œuvre du traitement est réservée aux personnels de la police nationale et de la gendarmerie nationale affectés au sein des services de renseignement mentionnés aux articles L. 811‑2 et L. 811‑4 du code de la sécurité intérieure, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général dont ils relèvent.

« Ce traitement exclut toute exploitation de la photographie des occupants des véhicules.

« Il procède exclusivement à un signalement d’attention, strictement limité à la détection des mouvements de véhicules qu’il a été programmé à détecter. Il ne peut fonder, par lui‑même, aucune décision individuelle ni aucun acte de poursuite.

« Il ne peut procéder à aucune interconnexion ou mise en relation automatisée avec d’autres traitements de données à caractère personnel que ceux mentionnés à l’article L. 233‑2 du même code.

« L’État assure la collecte, le traitement et la conservation des données à caractère personnel ainsi recueillies ; il assure la conception du traitement ou la confie à un tiers.

« II. – L’expérimentation fait l’objet d’un rapport d’évaluation transmis au Parlement et à la Commission nationale de l’informatique et des libertés dans les six mois précédant le terme de l’expérimentation.

« Ce rapport évalue la pertinence des données utilisées dans le cadre du traitement prévu au I du présent article aux fins de détecter des mouvements de véhicules mentionnés au même I. Il établit la liste des garanties mises en place pour assurer la protection des données personnelles et le respect de la vie privée et analyse leur effectivité. Il évalue l’efficacité des différents traitements utilisés et la durée de conservation des données ainsi analysées et présente les éléments permettant d’apprécier leur caractère proportionné. Il intègre des indications statistiques permettant notamment de rendre compte de la quantité totale de données collectées, de la quantité de données conservées au‑delà du délai maximal expérimenté pour les besoins d’une procédure pénale ou douanière, du nombre de mouvements de véhicules détectés ainsi que du nombre de procédures d’enquête engagées sur le fondement desdites détections.

Le rapport d’évaluation comprend une partie, établie par les services du ministère de la justice, sur l’utilité du dispositif en matière de réponse pénale apportée aux infractions mentionnées au premier alinéa dudit I.

« III. – Par dérogation à l’article 31 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, un décret en Conseil d’État, pris après avis motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les modalités de mise en œuvre du présent article. Il autorise le traitement et détermine notamment les critères de recherche utilisés par celui‑ci, les catégories de données traitées, les mesures mises en œuvre pour écarter l’exploitation des photographies des occupants des véhicules et pour assurer la sécurité des données stockées, le nombre maximal de dispositifs de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules concernés ainsi que les axes de circulation où ils sont installés sur le territoire.

« Par dérogation à l’article 31 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 précitée, la demande d’avis adressée à la Commission nationale de l’informatique et des libertés est accompagnée d’une analyse d’impact relative à la protection des données à caractère personnel en application de l’article 90 de la même loi.

« Le décret prévu au premier alinéa du présent III n’est pas publié. Toutefois, le sens de l’avis émis par la Commission nationale de l’informatique et des libertés est rendu public. »

🖋️Non soutenu26 juin 2026
Éric Pauget

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du décret mentionné au III, pour la seule finalité de prévention et de constatation des infractions liées à la criminalité organisée au sens des articles 706‑73 et 706‑73‑1 du code de procédure pénale, des infractions de vol et de recel de véhicules volés, de vol aggravé ainsi que de la tentative de ces infractions, et afin de permettre le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, la police nationale et la gendarmerie nationale peuvent exploiter les données collectées au titre de l’article L. 233‑2 du code de la sécurité intérieure au moyen d’un traitement de données à caractère personnel destiné exclusivement à détecter des mouvements de véhicules susceptibles de révéler les infractions mentionnées au présent alinéa.

« Dans le cadre de cette expérimentation, les données collectées sont conservées et exploitées pendant un délai maximal de quatre mois, sans préjudice de la nécessité de leur conservation et de leur consultation dans les conditions prévues à l’article L. 233‑2 du code de la sécurité intérieure. 

« L’expérimentation permet d’évaluer, dans les conditions prévues au II du présent article, l’efficacité et la fiabilité des méthodes de détection des mouvements de véhicules susceptibles de révéler les infractions mentionnées au premier alinéa du présent I ainsi que les gains opérationnels apportés aux unités chargées de leur mise en œuvre.

« La mise en œuvre du traitement est réservée aux personnels de la police nationale et de la gendarmerie nationale affectés au sein des services de renseignement mentionnés aux articles L. 811‑2 et L. 811‑4 du code de la sécurité intérieure, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général dont ils relèvent.

« Ce traitement exclut toute exploitation de la photographie des occupants des véhicules.

« Il procède exclusivement à un signalement d’attention, strictement limité à la détection des mouvements de véhicules qu’il a été programmé à détecter. Il ne peut fonder, par lui‑même, aucune décision individuelle ni aucun acte de poursuite.

« Il ne peut procéder à aucune interconnexion ou mise en relation automatisée avec d’autres traitements de données à caractère personnel que ceux mentionnés à l’article L. 233‑2 du même code.

« L’État assure la collecte, le traitement et la conservation des données à caractère personnel ainsi recueillies ; il assure la conception du traitement ou la confie à un tiers.

« II. – L’expérimentation fait l’objet d’un rapport d’évaluation transmis au Parlement et à la Commission nationale de l’informatique et des libertés dans les six mois précédant le terme de l’expérimentation.

« Ce rapport évalue la pertinence des données utilisées dans le cadre du traitement prévu au I du présent article aux fins de détecter des mouvements de véhicules mentionnés au même I. Il établit la liste des garanties mises en place pour assurer la protection des données personnelles et le respect de la vie privée et analyse leur effectivité. Il évalue l’efficacité des différents traitements utilisés et la durée de conservation des données ainsi analysées et présente les éléments permettant d’apprécier leur caractère proportionné. Il intègre des indications statistiques permettant notamment de rendre compte de la quantité totale de données collectées, de la quantité de données conservées au‑delà du délai maximal expérimenté pour les besoins d’une procédure pénale ou douanière, du nombre de mouvements de véhicules détectés ainsi que du nombre de procédures d’enquête engagées sur le fondement desdites détections.

Le rapport d’évaluation comprend une partie, établie par les services du ministère de la justice, sur l’utilité du dispositif en matière de réponse pénale apportée aux infractions mentionnées au premier alinéa dudit I.

« III. – Par dérogation à l’article 31 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, un décret en Conseil d’État, pris après avis motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les modalités de mise en œuvre du présent article. Il autorise le traitement et détermine notamment les critères de recherche utilisés par celui‑ci, les catégories de données traitées, les mesures mises en œuvre pour écarter l’exploitation des photographies des occupants des véhicules et pour assurer la sécurité des données stockées, le nombre maximal de dispositifs de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules concernés ainsi que les axes de circulation où ils sont installés sur le territoire.

« Par dérogation à l’article 31 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 précitée, la demande d’avis adressée à la Commission nationale de l’informatique et des libertés est accompagnée d’une analyse d’impact relative à la protection des données à caractère personnel en application de l’article 90 de la même loi.

« Le décret prévu au premier alinéa du présent III n’est pas publié. Toutefois, le sens de l’avis émis par la Commission nationale de l’informatique et des libertés est rendu public. »

🖋️Non soutenu29 juin 2026
Corentin Le Fur

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du décret mentionné au III, pour la seule finalité de prévention et de constatation des infractions liées à la criminalité organisée au sens des articles 706‑73 et 706‑73‑1 du code de procédure pénale, des infractions de vol et de recel de véhicules volés, de vol aggravé ainsi que de la tentative de ces infractions, et afin de permettre le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, la police nationale et la gendarmerie nationale peuvent exploiter les données collectées au titre de l’article L. 233‑2 du code de la sécurité intérieure au moyen d’un traitement de données à caractère personnel destiné exclusivement à détecter des mouvements de véhicules susceptibles de révéler les infractions mentionnées au présent alinéa.

« Dans le cadre de cette expérimentation, les données collectées sont conservées et exploitées pendant un délai maximal de quatre mois, sans préjudice de la nécessité de leur conservation et de leur consultation dans les conditions prévues à l’article L. 233‑2 du code de la sécurité intérieure. 

« L’expérimentation permet d’évaluer, dans les conditions prévues au II du présent article, l’efficacité et la fiabilité des méthodes de détection des mouvements de véhicules susceptibles de révéler les infractions mentionnées au premier alinéa du présent I ainsi que les gains opérationnels apportés aux unités chargées de leur mise en œuvre.

« La mise en œuvre du traitement est réservée aux personnels de la police nationale et de la gendarmerie nationale affectés au sein des services de renseignement mentionnés aux articles L. 811‑2 et L. 811‑4 du code de la sécurité intérieure, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général dont ils relèvent.

« Ce traitement exclut toute exploitation de la photographie des occupants des véhicules.

« Il procède exclusivement à un signalement d’attention, strictement limité à la détection des mouvements de véhicules qu’il a été programmé à détecter. Il ne peut fonder, par lui‑même, aucune décision individuelle ni aucun acte de poursuite.

« Il ne peut procéder à aucune interconnexion ou mise en relation automatisée avec d’autres traitements de données à caractère personnel que ceux mentionnés à l’article L. 233‑2 du même code.

« L’État assure la collecte, le traitement et la conservation des données à caractère personnel ainsi recueillies ; il assure la conception du traitement ou la confie à un tiers.

« II. – L’expérimentation fait l’objet d’un rapport d’évaluation transmis au Parlement et à la Commission nationale de l’informatique et des libertés dans les six mois précédant le terme de l’expérimentation.

« Ce rapport évalue la pertinence des données utilisées dans le cadre du traitement prévu au I du présent article aux fins de détecter des mouvements de véhicules mentionnés au même I. Il établit la liste des garanties mises en place pour assurer la protection des données personnelles et le respect de la vie privée et analyse leur effectivité. Il évalue l’efficacité des différents traitements utilisés et la durée de conservation des données ainsi analysées et présente les éléments permettant d’apprécier leur caractère proportionné. Il intègre des indications statistiques permettant notamment de rendre compte de la quantité totale de données collectées, de la quantité de données conservées au‑delà du délai maximal expérimenté pour les besoins d’une procédure pénale ou douanière, du nombre de mouvements de véhicules détectés ainsi que du nombre de procédures d’enquête engagées sur le fondement desdites détections.

Le rapport d’évaluation comprend une partie, établie par les services du ministère de la justice, sur l’utilité du dispositif en matière de réponse pénale apportée aux infractions mentionnées au premier alinéa dudit I.

« III. – Par dérogation à l’article 31 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, un décret en Conseil d’État, pris après avis motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les modalités de mise en œuvre du présent article. Il autorise le traitement et détermine notamment les critères de recherche utilisés par celui‑ci, les catégories de données traitées, les mesures mises en œuvre pour écarter l’exploitation des photographies des occupants des véhicules et pour assurer la sécurité des données stockées, le nombre maximal de dispositifs de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules concernés ainsi que les axes de circulation où ils sont installés sur le territoire.

« Par dérogation à l’article 31 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 précitée, la demande d’avis adressée à la Commission nationale de l’informatique et des libertés est accompagnée d’une analyse d’impact relative à la protection des données à caractère personnel en application de l’article 90 de la même loi.

« Le décret prévu au premier alinéa du présent III n’est pas publié. Toutefois, le sens de l’avis émis par la Commission nationale de l’informatique et des libertés est rendu public. »

🖋️Non soutenu2 juil. 2026
Éric Ciotti

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du décret mentionné au III, pour la seule finalité de prévention et de constatation des infractions liées à la criminalité organisée au sens des articles 706‑73 et 706‑73‑1 du code de procédure pénale, des infractions de vol et de recel de véhicules volés, de vol aggravé ainsi que de la tentative de ces infractions, et afin de permettre le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, la police nationale et la gendarmerie nationale peuvent exploiter les données collectées au titre de l’article L. 233‑2 du code de la sécurité intérieure au moyen d’un traitement de données à caractère personnel destiné exclusivement à détecter des mouvements de véhicules susceptibles de révéler les infractions mentionnées au présent alinéa.

« Dans le cadre de cette expérimentation, les données collectées sont conservées et exploitées pendant un délai maximal de quatre mois, sans préjudice de la nécessité de leur conservation et de leur consultation dans les conditions prévues à l’article L. 233‑2 du code de la sécurité intérieure. 

« L’expérimentation permet d’évaluer, dans les conditions prévues au II du présent article, l’efficacité et la fiabilité des méthodes de détection des mouvements de véhicules susceptibles de révéler les infractions mentionnées au premier alinéa du présent I ainsi que les gains opérationnels apportés aux unités chargées de leur mise en œuvre.

« La mise en œuvre du traitement est réservée aux personnels de la police nationale et de la gendarmerie nationale affectés au sein des services de renseignement mentionnés aux articles L. 811‑2 et L. 811‑4 du code de la sécurité intérieure, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général dont ils relèvent.

« Ce traitement exclut toute exploitation de la photographie des occupants des véhicules.

« Il procède exclusivement à un signalement d’attention, strictement limité à la détection des mouvements de véhicules qu’il a été programmé à détecter. Il ne peut fonder, par lui‑même, aucune décision individuelle ni aucun acte de poursuite.

« Il ne peut procéder à aucune interconnexion ou mise en relation automatisée avec d’autres traitements de données à caractère personnel que ceux mentionnés à l’article L. 233‑2 du même code.

« L’État assure la collecte, le traitement et la conservation des données à caractère personnel ainsi recueillies ; il assure la conception du traitement ou la confie à un tiers.

« II. – L’expérimentation fait l’objet d’un rapport d’évaluation transmis au Parlement et à la Commission nationale de l’informatique et des libertés dans les six mois précédant le terme de l’expérimentation.

« Ce rapport évalue la pertinence des données utilisées dans le cadre du traitement prévu au I du présent article aux fins de détecter des mouvements de véhicules mentionnés au même I. Il établit la liste des garanties mises en place pour assurer la protection des données personnelles et le respect de la vie privée et analyse leur effectivité. Il évalue l’efficacité des différents traitements utilisés et la durée de conservation des données ainsi analysées et présente les éléments permettant d’apprécier leur caractère proportionné. Il intègre des indications statistiques permettant notamment de rendre compte de la quantité totale de données collectées, de la quantité de données conservées au‑delà du délai maximal expérimenté pour les besoins d’une procédure pénale ou douanière, du nombre de mouvements de véhicules détectés ainsi que du nombre de procédures d’enquête engagées sur le fondement desdites détections.

Le rapport d’évaluation comprend une partie, établie par les services du ministère de la justice, sur l’utilité du dispositif en matière de réponse pénale apportée aux infractions mentionnées au premier alinéa dudit I.

« III. – Par dérogation à l’article 31 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, un décret en Conseil d’État, pris après avis motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les modalités de mise en œuvre du présent article. Il autorise le traitement et détermine notamment les critères de recherche utilisés par celui‑ci, les catégories de données traitées, les mesures mises en œuvre pour écarter l’exploitation des photographies des occupants des véhicules et pour assurer la sécurité des données stockées, le nombre maximal de dispositifs de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules concernés ainsi que les axes de circulation où ils sont installés sur le territoire.

« Par dérogation à l’article 31 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 précitée, la demande d’avis adressée à la Commission nationale de l’informatique et des libertés est accompagnée d’une analyse d’impact relative à la protection des données à caractère personnel en application de l’article 90 de la même loi.

« Le décret prévu au premier alinéa du présent III n’est pas publié. Toutefois, le sens de l’avis émis par la Commission nationale de l’informatique et des libertés est rendu public. »

🖋️Non soutenu1 juil. 2026
Alix Fruchon

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du décret mentionné au III, pour la seule finalité de prévention et de constatation des infractions liées à la criminalité organisée au sens des articles 706‑73 et 706‑73‑1 du code de procédure pénale, des infractions de vol et de recel de véhicules volés, de vols aggravés ainsi que de la tentative de ces infractions, et afin de permettre le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, la police nationale et la gendarmerie nationale peuvent exploiter les données collectées au titre de l’article L. 233‑2 du code de la sécurité intérieure au moyen d’un traitement de données à caractère personnel destiné exclusivement à détecter des mouvements de véhicules susceptibles de révéler les infractions mentionnées au présent alinéa. Les données issues du traitement ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles mentionnées au premier alinéa du présent I. Toute utilisation à une autre fin est interdite.

Dans le cadre de cette expérimentation, les données collectées sont conservées pendant un délai maximal de quatre mois, sous réserve de la nécessité de leur conservation pour les besoins d’une procédure pénale.

L’expérimentation permet d’évaluer, dans les conditions prévues au II du présent article, l’efficacité et la fiabilité des méthodes de détection des mouvements de véhicules susceptibles de révéler les infractions mentionnées au premier alinéa du présent I ainsi que les gains opérationnels apportés aux unités en charge de leur mise en œuvre.

La mise en œuvre du traitement est réservée aux personnels de la police nationale et de la gendarmerie nationale affectés au sein des services de renseignement mentionnés aux articles L. 811‑2 et L. 811‑4 du code de la sécurité intérieure, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général dont ils relèvent.

Ce traitement exclut toute exploitation de la photographie des occupants des véhicules.

Il procède exclusivement à un signalement d’attention, strictement limité à la détection des mouvements de véhicules qu’il a été programmé à détecter. Il ne peut fonder, par lui‑même, aucune décision individuelle ni aucun acte de poursuite.

Il ne peut procéder à aucune interconnexion ou mise en relation automatisée avec d’autres traitements de données à caractère personnel que ceux mentionnés à l’article L. 233‑2 du même code.

L’État assure la collecte, le traitement et la conservation des données à caractère personnel ainsi recueillies ; il assure la conception du traitement ou la confie à un tiers.

II. – L’expérimentation fait l’objet d’un rapport d’évaluation transmis au Parlement et à la Commission nationale de l’informatique et des libertés dans les six mois précédant le terme de l’expérimentation.

Ce rapport évalue la pertinence des données utilisées dans le cadre du traitement prévu au I du présent article aux fins de détecter des mouvements de véhicules mentionnés au même I. Il établit la liste des garanties mises en place pour assurer la protection des données personnelles et le respect de la vie privée et analyse leur effectivité. Il évalue l’efficacité des différents traitements utilisés comme la durée de conservation des données ainsi analysées et présente les éléments permettant d’apprécier leur caractère proportionné ; à ce titre, il intègre des indications statistiques permettant notamment de rendre compte de la quantité totale de données collectées, de la quantité de données conservées au‑delà du délai maximal expérimenté pour les besoins d’une procédure pénale ou douanière, du nombre de mouvements de véhicules détectés ainsi que du nombre de procédures d’enquête engagées sur le fondement desdites détections.

Le rapport d’évaluation comprend une partie, établie par les services du ministère de la justice, sur l’utilité du dispositif en matière de réponse pénale apportée aux infractions mentionnées au premier alinéa dudit I.

III. – Par dérogation à l’article 31 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, un décret en Conseil d’État, pris après avis motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités de mise en œuvre du présent article. Il autorise le traitement et détermine notamment les critères de recherche utilisés par celui‑ci, les catégories de données traitées, les mesures mises en œuvre pour écarter l’exploitation des photographies des occupants des véhicules et pour assurer la sécurité des données stockées, le nombre maximal de dispositifs de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules concernés ainsi que les axes de circulation où ils sont installés sur le territoire.

Par dérogation à l’article 31 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 précitée, la demande d’avis adressée à la Commission nationale de l’informatique et des libertés est accompagnée d’une analyse d’impact relative à la protection des données à caractère personnel conformément à l’article 90 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 précitée.

Ce décret n’est pas publié. Toutefois, le sens de l’avis émis par la Commission nationale de l’informatique et des libertés est rendu public.


Article 16
🖋️Adopté2 juil. 2026

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du second alinéa de l’article 15‑3 est supprimée ;

2° L’article 15‑4 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– les six premiers alinéas sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :

« I. – Dans l’exercice de ses fonctions, tout agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale peut, lorsque la révélation de son identité est susceptible de faire peser une menace sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches, être identifié, à défaut de ses nom et prénom, par un numéro d’immatriculation administrative, complété par sa qualité et son service ou son unité d’affectation :

« 1° Dans les actes de procédure qu’il établit ou dans lesquels il intervient ;

« 2° Lorsqu’il est appelé à déposer ou à comparaître, comme témoin au cours de l’enquête ou devant les juridictions d’instruction ou de jugement, et à se constituer partie civile dans les cas suivants :

« a) Lorsqu’il a rédigé des actes de procédure ou a participé à des actes d’enquête ;

« b) Lorsqu’il est entendu en qualité de témoin ou de partie civile à raison de faits commis dans ou en rapport avec l’exercice de ses fonctions.

« Ces éléments d’identification sont seuls mentionnés dans les procès‑verbaux, citations, convocations, ordonnances, jugements ou arrêts.

« L’agent ne peut se prévaloir de ces modalités d’identification lorsque les faits pour lesquels il est amené à déposer ou à comparaître en qualité de témoin ou de partie civile sont sans rapport avec l’exercice de ses fonctions. » ;

– au dernier alinéa, les mots : « le bénéficiaire de l’autorisation » sont remplacés par les mots : « l’agent » ;

b) Le III est ainsi modifié :

– le deuxième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Saisi par une partie à la procédure d’une requête écrite et motivée en vue de l’exercice des droits de la défense ou des droits de la partie civile et tendant à la communication des nom et prénom d’un agent identifié en application du I du présent article, le juge d’instruction ou le président de la juridiction de jugement ou, lorsqu’il est fait application de l’article 77‑2, le procureur de la République en informe l’agent qui fait valoir le cas échéant ses observations tendant à s’y opposer.

« Le juge d’instruction, le président de la juridiction de jugement ou, lorsqu’il est fait application du même article 77‑2, le procureur de la République communique l’identité de l’agent, sauf s’il estime, au regard des observations de l’agent, que la révélation de son identité fait peser une menace sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.

« Lorsque le juge d’instruction, le président de la juridiction de jugement ou, lorsqu’il est fait application dudit article 77‑2, le procureur de la République envisage de communiquer l’identité de l’agent malgré son opposition, l’agent peut former un recours suspensif devant la chambre de l’instruction ou le procureur général compétent. Lorsque la procédure est menée par le juge d’instruction ou qu’une juridiction est saisie, le procureur de la République interjette appel devant la chambre de l’instruction dans les conditions des articles 185 à 187‑3. Lorsque la décision de communication de l’identité de l’agent relève du procureur de la République, le recours de l’agent dont l’identité est en cause est traité dans les conditions prévues à l’article 40‑3. » ;

– au dernier alinéa, les mots : « du bénéficiaire d’une autorisation délivrée » sont remplacés par les mots : « d’un agent identifié » et les mots : « du bénéficiaire de cette autorisation » sont remplacés par les mots : « de l’agent concerné » ;

c) Le IV est ainsi modifié :

– au premier alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » et les mots : « du bénéficiaire d’une autorisation délivrée » sont remplacés par les mots : « d’un agent identifié » ;

– au deuxième alinéa, les mots : « du bénéficiaire de l’autorisation » sont remplacés par les mots : « de cet agent ».

II. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article L. 411‑5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 411‑5. – À l’occasion de la mise en œuvre des pouvoirs de recherche, de constatation et de poursuite ainsi que des procédures de recouvrement prévus au présent code ou lorsqu’il est requis sur le fondement du code de procédure pénale, tout agent des douanes peut être identifié, à défaut de ses nom et prénom, par le numéro de sa commission d’emploi, sa qualité et son service ou son unité d’affectation, dans les actes de procédure qu’il établit ou dans lesquels il intervient et lorsqu’il est appelé à déposer ou à comparaître, comme témoin au cours de l’enquête ou devant les juridictions d’instruction ou de jugement, et à se constituer partie civile. » ;

2° Après le mot : « peuvent », la fin de l’article L. 411‑7 est ainsi rédigée : « faire application de l’article L. 411‑5. »

III. – L’article 3‑1 de la loi n° 94‑589 du 15 juillet 1994 relative à l’exercice par l’État de ses pouvoirs de police en mer pour la lutte contre certaines infractions relevant de conventions internationales est ainsi rédigé :

« Art. 3‑1. – Dans le cadre de la mise en œuvre de la présente loi, les agents mentionnés à l’article 3 peuvent être identifiés, à défaut de leurs nom et prénom, par un numéro d’immatriculation administrative, complété par leur qualité et leur service ou leur unité d’affectation, dans les actes de procédure qu’ils établissent ou dans lesquels ils interviennent et lorsqu’ils sont appelés à déposer ou à comparaître, comme témoin au cours de l’enquête ou devant les juridictions d’instruction ou de jugement, et à se constituer partie civile, dans les conditions et selon les procédures prévues à l’article 15‑4 du code de procédure pénale.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

IV. – L’article L. 5332‑4 du code des transports est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Dans l’exercice de ses fonctions ou missions, toute personne physique détenant un agrément ou une habilitation en application de l’article L. 5332‑18, employée par une personne morale mentionnée aux 1° ou 6° du I du présent article, qui met en œuvre des mesures de sûreté prévues à l’article L. 5332‑3, qui fournit des informations ou contribue à des procédures portant sur un crime ou un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement au sein d’un port maritime mentionné à l’article L. 5332‑1, peut demander à ce qu’un responsable hiérarchique d’un niveau suffisant, défini par décret, l’autorise nominativement et par décision motivée à être identifiée uniquement par un numéro d’immatriculation administrative figurant sur la décision d’agrément ou d’habilitation mentionnée à l’article L. 5332‑18, dans tous les actes de procédure qui la mentionne, lorsque la révélation de son identité est susceptible, compte tenu des conditions d’exercice de ses fonctions ou missions, de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches. Une copie de la décision autorisant l’identification par un numéro d’immatriculation administrative est transmise au procureur de la République territorialement compétent et, le cas échéant, au procureur de la République saisi des faits.

« Les deux derniers alinéas du I et les III et IV de l’article 15‑4 du code de procédure pénale sont applicables à ces personnes.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent II. » »

🖋️Non soutenu26 juin 2026
Éric Pauget

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

« 1° La dernière phrase du second alinéa de l’article 15‑3 est supprimée ;

« 2° L’article 15‑4 est ainsi modifié :

« a) Le I est ainsi modifié :

« – les six premiers alinéas sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :

« I. – Dans l’exercice de ses fonctions, tout agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale peut, lorsque la révélation de son identité est susceptible de faire peser une menace sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches, être identifié, à défaut de ses nom et prénom, par un numéro d’immatriculation administrative, complété par sa qualité et son service ou son unité d’affectation :

« 1° Dans les actes de procédure qu’il établit ou dans lesquels il intervient ;

« 2° Lorsqu’il est appelé à déposer ou à comparaître, comme témoin au cours de l’enquête ou devant les juridictions d’instruction ou de jugement, et à se constituer partie civile dans les cas suivants :

« a) Lorsqu’il a rédigé des actes de procédure ou a participé à des actes d’enquête ;

« b) Lorsqu’il est entendu en qualité de témoin ou de partie civile à raison de faits commis dans ou en rapport avec l’exercice de ses fonctions.

« Ces éléments d’identification sont seuls mentionnés dans les procès‑verbaux, citations, convocations, ordonnances, jugements ou arrêts.

« L’agent ne peut se prévaloir de ces modalités d’identification lorsque les faits pour lesquels il est amené à déposer ou à comparaître en qualité de témoin ou de partie civile sont sans rapport avec l’exercice de ses fonctions. » ;

« – au dernier alinéa, les mots : « le bénéficiaire de l’autorisation » sont remplacés par les mots : « l’agent » ;

« b) Le III est ainsi modifié :

« – le deuxième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Saisi par une partie à la procédure d’une requête écrite et motivée en vue de l’exercice des droits de la défense ou des droits de la partie civile et tendant à la communication des nom et prénom d’un agent identifié en application du I du présent article, le juge d’instruction ou le président de la juridiction de jugement ou, lorsqu’il est fait application de l’article 77‑2, le procureur de la République en informe l’agent qui fait valoir le cas échéant ses observations tendant à s’y opposer.

« Le juge d’instruction, le président de la juridiction de jugement ou, lorsqu’il est fait application du même article 77‑2, le procureur de la République communique l’identité de l’agent, sauf s’il estime, au regard des observations de l’agent, que la révélation de son identité fait peser une menace sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.

« Lorsque le juge d’instruction, le président de la juridiction de jugement ou, lorsqu’il est fait application dudit article 77‑2, le procureur de la République envisage de communiquer l’identité de l’agent malgré son opposition, l’agent peut former un recours suspensif devant la chambre de l’instruction ou le procureur général compétent. Lorsque la procédure est menée par le juge d’instruction ou qu’une juridiction est saisie, le procureur de la République interjette appel devant la chambre de l’instruction dans les conditions des articles 185 à 187‑3. Lorsque la décision de communication de l’identité de l’agent relève du procureur de la République, le recours de l’agent dont l’identité est en cause est traité dans les conditions prévues à l’article 40‑3. » ;

« – au dernier alinéa, les mots : « du bénéficiaire d’une autorisation délivrée » sont remplacés par les mots : « d’un agent identifié » et les mots : « du bénéficiaire de cette autorisation » sont remplacés par les mots : « de l’agent concerné » ;

« c) Le IV est ainsi modifié :

« – au premier alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » et les mots : « du bénéficiaire d’une autorisation délivrée » sont remplacés par les mots : « d’un agent identifié » ;

« – au deuxième alinéa, les mots : « du bénéficiaire de l’autorisation » sont remplacés par les mots : « de cet agent ».

« II. – Le code des douanes est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 411‑5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 411‑5. – À l’occasion de la mise en œuvre des pouvoirs de recherche, de constatation et de poursuite ainsi que des procédures de recouvrement prévus au présent code ou lorsqu’il est requis sur le fondement du code de procédure pénale, tout agent des douanes peut être identifié, à défaut de ses nom et prénom, par le numéro de sa commission d’emploi, sa qualité et son service ou son unité d’affectation, dans les actes de procédure qu’il établit ou dans lesquels il intervient et lorsqu’il est appelé à déposer ou à comparaître, comme témoin au cours de l’enquête ou devant les juridictions d’instruction ou de jugement, et à se constituer partie civile. » ;

« 2° Après le mot : « peuvent », la fin de l’article L. 411‑7 est ainsi rédigée : « faire application de l’article L. 411‑5. »

« IV. – L’article 3‑1 de la loi n° 94‑589 du 15 juillet 1994 relative à l’exercice par l’État de ses pouvoirs de police en mer pour la lutte contre certaines infractions relevant de conventions internationales est ainsi rédigé :

« Art. 3‑1. – Dans le cadre de la mise en œuvre de la présente loi, les agents mentionnés à l’article 3 peuvent être identifiés, à défaut de leurs nom et prénom, par un numéro d’immatriculation administrative, complété par leur qualité et leur service ou leur unité d’affectation, dans les actes de procédure qu’ils établissent ou dans lesquels ils interviennent et lorsqu’ils sont appelés à déposer ou à comparaître, comme témoin au cours de l’enquête ou devant les juridictions d’instruction ou de jugement, et à se constituer partie civile, dans les conditions et selon les procédures prévues à l’article 15‑4 du code de procédure pénale.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

« V. – L’article L. 5332‑4 du code des transports est ainsi modifié :

« 1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

« 2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Dans l’exercice de ses fonctions ou missions, toute personne physique détenant une autorisation, un agrément ou une habilitation en application de l’article L. 5332‑18, employée par une personne morale mentionnée aux 1° et 6° du I du présent article, qui met en œuvre des mesures de sûreté prévues à l’article L. 5332‑3, qui fournit des informations ou contribue à des procédures portant sur un crime ou un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement au sein d’un port maritime mentionné à l’article L. 5332‑1, peut demander à ce qu’un responsable hiérarchique d’un niveau suffisant, défini par décret, l’autorise nominativement et par décision motivée à être identifiée uniquement par un numéro d’immatriculation administrative figurant sur la décision d’autorisation, d’agrément ou d’habilitation mentionnée à l’article L. 5332‑18, dans tous les actes de procédure qui la mentionne, lorsque la révélation de son identité est susceptible, compte tenu des conditions d’exercice de ses fonctions ou missions, de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches. Copie de la décision d’anonymisation est transmise au procureur de la République territorialement compétent et, le cas échéant, au procureur de la République saisi des faits.

« Les deux derniers alinéas du I et les III et IV de l’article 15‑4 du code de procédure pénale sont applicables à ces personnes.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent II. »

🖋️Non soutenu29 juin 2026
Corentin Le Fur

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

« 1° La dernière phrase du second alinéa de l’article 15‑3 est supprimée ;

« 2° L’article 15‑4 est ainsi modifié :

« a) Le I est ainsi modifié :

« – les six premiers alinéas sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :

« I. – Dans l’exercice de ses fonctions, tout agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale peut, lorsque la révélation de son identité est susceptible de faire peser une menace sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches, être identifié, à défaut de ses nom et prénom, par un numéro d’immatriculation administrative, complété par sa qualité et son service ou son unité d’affectation :

« 1° Dans les actes de procédure qu’il établit ou dans lesquels il intervient ;

« 2° Lorsqu’il est appelé à déposer ou à comparaître, comme témoin au cours de l’enquête ou devant les juridictions d’instruction ou de jugement, et à se constituer partie civile dans les cas suivants :

« a) Lorsqu’il a rédigé des actes de procédure ou a participé à des actes d’enquête ;

« b) Lorsqu’il est entendu en qualité de témoin ou de partie civile à raison de faits commis dans ou en rapport avec l’exercice de ses fonctions.

« Ces éléments d’identification sont seuls mentionnés dans les procès‑verbaux, citations, convocations, ordonnances, jugements ou arrêts.

« L’agent ne peut se prévaloir de ces modalités d’identification lorsque les faits pour lesquels il est amené à déposer ou à comparaître en qualité de témoin ou de partie civile sont sans rapport avec l’exercice de ses fonctions. » ;

« – au dernier alinéa, les mots : « le bénéficiaire de l’autorisation » sont remplacés par les mots : « l’agent » ;

« b) Le III est ainsi modifié :

« – le deuxième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Saisi par une partie à la procédure d’une requête écrite et motivée en vue de l’exercice des droits de la défense ou des droits de la partie civile et tendant à la communication des nom et prénom d’un agent identifié en application du I du présent article, le juge d’instruction ou le président de la juridiction de jugement ou, lorsqu’il est fait application de l’article 77‑2, le procureur de la République en informe l’agent qui fait valoir le cas échéant ses observations tendant à s’y opposer.

« Le juge d’instruction, le président de la juridiction de jugement ou, lorsqu’il est fait application du même article 77‑2, le procureur de la République communique l’identité de l’agent, sauf s’il estime, au regard des observations de l’agent, que la révélation de son identité fait peser une menace sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.

« Lorsque le juge d’instruction, le président de la juridiction de jugement ou, lorsqu’il est fait application dudit article 77‑2, le procureur de la République envisage de communiquer l’identité de l’agent malgré son opposition, l’agent peut former un recours suspensif devant la chambre de l’instruction ou le procureur général compétent. Lorsque la procédure est menée par le juge d’instruction ou qu’une juridiction est saisie, le procureur de la République interjette appel devant la chambre de l’instruction dans les conditions des articles 185 à 187‑3. Lorsque la décision de communication de l’identité de l’agent relève du procureur de la République, le recours de l’agent dont l’identité est en cause est traité dans les conditions prévues à l’article 40‑3. » ;

« – au dernier alinéa, les mots : « du bénéficiaire d’une autorisation délivrée » sont remplacés par les mots : « d’un agent identifié » et les mots : « du bénéficiaire de cette autorisation » sont remplacés par les mots : « de l’agent concerné » ;

« c) Le IV est ainsi modifié :

« – au premier alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » et les mots : « du bénéficiaire d’une autorisation délivrée » sont remplacés par les mots : « d’un agent identifié » ;

« – au deuxième alinéa, les mots : « du bénéficiaire de l’autorisation » sont remplacés par les mots : « de cet agent ».

« II. – Le code des douanes est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 411‑5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 411‑5. – À l’occasion de la mise en œuvre des pouvoirs de recherche, de constatation et de poursuite ainsi que des procédures de recouvrement prévus au présent code ou lorsqu’il est requis sur le fondement du code de procédure pénale, tout agent des douanes peut être identifié, à défaut de ses nom et prénom, par le numéro de sa commission d’emploi, sa qualité et son service ou son unité d’affectation, dans les actes de procédure qu’il établit ou dans lesquels il intervient et lorsqu’il est appelé à déposer ou à comparaître, comme témoin au cours de l’enquête ou devant les juridictions d’instruction ou de jugement, et à se constituer partie civile. » ;

« 2° Après le mot : « peuvent », la fin de l’article L. 411‑7 est ainsi rédigée : « faire application de l’article L. 411‑5. »

« IV. – L’article 3‑1 de la loi n° 94‑589 du 15 juillet 1994 relative à l’exercice par l’État de ses pouvoirs de police en mer pour la lutte contre certaines infractions relevant de conventions internationales est ainsi rédigé :

« Art. 3‑1. – Dans le cadre de la mise en œuvre de la présente loi, les agents mentionnés à l’article 3 peuvent être identifiés, à défaut de leurs nom et prénom, par un numéro d’immatriculation administrative, complété par leur qualité et leur service ou leur unité d’affectation, dans les actes de procédure qu’ils établissent ou dans lesquels ils interviennent et lorsqu’ils sont appelés à déposer ou à comparaître, comme témoin au cours de l’enquête ou devant les juridictions d’instruction ou de jugement, et à se constituer partie civile, dans les conditions et selon les procédures prévues à l’article 15‑4 du code de procédure pénale.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

« V. – L’article L. 5332‑4 du code des transports est ainsi modifié :

« 1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

« 2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Dans l’exercice de ses fonctions ou missions, toute personne physique détenant une autorisation, un agrément ou une habilitation en application de l’article L. 5332‑18, employée par une personne morale mentionnée aux 1° et 6° du I du présent article, qui met en œuvre des mesures de sûreté prévues à l’article L. 5332‑3, qui fournit des informations ou contribue à des procédures portant sur un crime ou un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement au sein d’un port maritime mentionné à l’article L. 5332‑1, peut demander à ce qu’un responsable hiérarchique d’un niveau suffisant, défini par décret, l’autorise nominativement et par décision motivée à être identifiée uniquement par un numéro d’immatriculation administrative figurant sur la décision d’autorisation, d’agrément ou d’habilitation mentionnée à l’article L. 5332‑18, dans tous les actes de procédure qui la mentionne, lorsque la révélation de son identité est susceptible, compte tenu des conditions d’exercice de ses fonctions ou missions, de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches. Copie de la décision d’anonymisation est transmise au procureur de la République territorialement compétent et, le cas échéant, au procureur de la République saisi des faits.

« Les deux derniers alinéas du I et les III et IV de l’article 15‑4 du code de procédure pénale sont applicables à ces personnes.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent II. »

🖋️Non soutenu2 juil. 2026
Laurent Mazaury

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

« 1° La dernière phrase du second alinéa de l’article 15‑3 est supprimée ;

« 2° L’article 15‑4 est ainsi modifié :

« a) Le I est ainsi modifié :

« – les six premiers alinéas sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :

« I. – Dans l’exercice de ses fonctions, tout agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale peut, lorsque la révélation de son identité est susceptible de faire peser une menace sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches, être identifié, à défaut de ses nom et prénom, par un numéro d’immatriculation administrative, complété par sa qualité et son service ou son unité d’affectation :

« 1° Dans les actes de procédure qu’il établit ou dans lesquels il intervient ;

« 2° Lorsqu’il est appelé à déposer ou à comparaître, comme témoin au cours de l’enquête ou devant les juridictions d’instruction ou de jugement, et à se constituer partie civile dans les cas suivants :

« a) Lorsqu’il a rédigé des actes de procédure ou a participé à des actes d’enquête ;

« b) Lorsqu’il est entendu en qualité de témoin ou de partie civile à raison de faits commis dans ou en rapport avec l’exercice de ses fonctions.

« Ces éléments d’identification sont seuls mentionnés dans les procès‑verbaux, citations, convocations, ordonnances, jugements ou arrêts.

« L’agent ne peut se prévaloir de ces modalités d’identification lorsque les faits pour lesquels il est amené à déposer ou à comparaître en qualité de témoin ou de partie civile sont sans rapport avec l’exercice de ses fonctions. » ;

« – au dernier alinéa, les mots : « le bénéficiaire de l’autorisation » sont remplacés par les mots : « l’agent » ;

« b) Le III est ainsi modifié :

« – le deuxième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Saisi par une partie à la procédure d’une requête écrite et motivée en vue de l’exercice des droits de la défense ou des droits de la partie civile et tendant à la communication des nom et prénom d’un agent identifié en application du I du présent article, le juge d’instruction ou le président de la juridiction de jugement ou, lorsqu’il est fait application de l’article 77‑2, le procureur de la République en informe l’agent qui fait valoir le cas échéant ses observations tendant à s’y opposer.

« Le juge d’instruction, le président de la juridiction de jugement ou, lorsqu’il est fait application du même article 77‑2, le procureur de la République communique l’identité de l’agent, sauf s’il estime, au regard des observations de l’agent, que la révélation de son identité fait peser une menace sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.

« Lorsque le juge d’instruction, le président de la juridiction de jugement ou, lorsqu’il est fait application dudit article 77‑2, le procureur de la République envisage de communiquer l’identité de l’agent malgré son opposition, l’agent peut former un recours suspensif devant la chambre de l’instruction ou le procureur général compétent. Lorsque la procédure est menée par le juge d’instruction ou qu’une juridiction est saisie, le procureur de la République interjette appel devant la chambre de l’instruction dans les conditions des articles 185 à 187‑3. Lorsque la décision de communication de l’identité de l’agent relève du procureur de la République, le recours de l’agent dont l’identité est en cause est traité dans les conditions prévues à l’article 40‑3. » ;

« – au dernier alinéa, les mots : « du bénéficiaire d’une autorisation délivrée » sont remplacés par les mots : « d’un agent identifié » et les mots : « du bénéficiaire de cette autorisation » sont remplacés par les mots : « de l’agent concerné » ;

« c) Le IV est ainsi modifié :

« – au premier alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » et les mots : « du bénéficiaire d’une autorisation délivrée » sont remplacés par les mots : « d’un agent identifié » ;

« – au deuxième alinéa, les mots : « du bénéficiaire de l’autorisation » sont remplacés par les mots : « de cet agent ».

« II. – Le code des douanes est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 411‑5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 411‑5. – À l’occasion de la mise en œuvre des pouvoirs de recherche, de constatation et de poursuite ainsi que des procédures de recouvrement prévus au présent code ou lorsqu’il est requis sur le fondement du code de procédure pénale, tout agent des douanes peut être identifié, à défaut de ses nom et prénom, par le numéro de sa commission d’emploi, sa qualité et son service ou son unité d’affectation, dans les actes de procédure qu’il établit ou dans lesquels il intervient et lorsqu’il est appelé à déposer ou à comparaître, comme témoin au cours de l’enquête ou devant les juridictions d’instruction ou de jugement, et à se constituer partie civile. » ;

« 2° Après le mot : « peuvent », la fin de l’article L. 411‑7 est ainsi rédigée : « faire application de l’article L. 411‑5. »

« IV. – L’article 3‑1 de la loi n° 94‑589 du 15 juillet 1994 relative à l’exercice par l’État de ses pouvoirs de police en mer pour la lutte contre certaines infractions relevant de conventions internationales est ainsi rédigé :

« Art. 3‑1. – Dans le cadre de la mise en œuvre de la présente loi, les agents mentionnés à l’article 3 peuvent être identifiés, à défaut de leurs nom et prénom, par un numéro d’immatriculation administrative, complété par leur qualité et leur service ou leur unité d’affectation, dans les actes de procédure qu’ils établissent ou dans lesquels ils interviennent et lorsqu’ils sont appelés à déposer ou à comparaître, comme témoin au cours de l’enquête ou devant les juridictions d’instruction ou de jugement, et à se constituer partie civile, dans les conditions et selon les procédures prévues à l’article 15‑4 du code de procédure pénale.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

« V. – L’article L. 5332‑4 du code des transports est ainsi modifié :

« 1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

« 2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Dans l’exercice de ses fonctions ou missions, toute personne physique détenant une autorisation, un agrément ou une habilitation en application de l’article L. 5332‑18, employée par une personne morale mentionnée aux 1° et 6° du I du présent article, qui met en œuvre des mesures de sûreté prévues à l’article L. 5332‑3, qui fournit des informations ou contribue à des procédures portant sur un crime ou un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement au sein d’un port maritime mentionné à l’article L. 5332‑1, peut demander à ce qu’un responsable hiérarchique d’un niveau suffisant, défini par décret, l’autorise nominativement et par décision motivée à être identifiée uniquement par un numéro d’immatriculation administrative figurant sur la décision d’autorisation, d’agrément ou d’habilitation mentionnée à l’article L. 5332‑18, dans tous les actes de procédure qui la mentionne, lorsque la révélation de son identité est susceptible, compte tenu des conditions d’exercice de ses fonctions ou missions, de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches. Copie de la décision d’anonymisation est transmise au procureur de la République territorialement compétent et, le cas échéant, au procureur de la République saisi des faits.

« Les deux derniers alinéas du I et les III et IV de l’article 15‑4 du code de procédure pénale sont applicables à ces personnes.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent II. »

🖋️Non soutenu2 juil. 2026
Éric Ciotti

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

« 1° La dernière phrase du second alinéa de l’article 15‑3 est supprimée ;

« 2° L’article 15‑4 est ainsi modifié :

« a) Le I est ainsi modifié :

« – les six premiers alinéas sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :

« I. – Dans l’exercice de ses fonctions, tout agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale peut, lorsque la révélation de son identité est susceptible de faire peser une menace sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches, être identifié, à défaut de ses nom et prénom, par un numéro d’immatriculation administrative, complété par sa qualité et son service ou son unité d’affectation :

« 1° Dans les actes de procédure qu’il établit ou dans lesquels il intervient ;

« 2° Lorsqu’il est appelé à déposer ou à comparaître, comme témoin au cours de l’enquête ou devant les juridictions d’instruction ou de jugement, et à se constituer partie civile dans les cas suivants :

« a) Lorsqu’il a rédigé des actes de procédure ou a participé à des actes d’enquête ;

« b) Lorsqu’il est entendu en qualité de témoin ou de partie civile à raison de faits commis dans ou en rapport avec l’exercice de ses fonctions.

« Ces éléments d’identification sont seuls mentionnés dans les procès‑verbaux, citations, convocations, ordonnances, jugements ou arrêts.

« L’agent ne peut se prévaloir de ces modalités d’identification lorsque les faits pour lesquels il est amené à déposer ou à comparaître en qualité de témoin ou de partie civile sont sans rapport avec l’exercice de ses fonctions. » ;

« – au dernier alinéa, les mots : « le bénéficiaire de l’autorisation » sont remplacés par les mots : « l’agent » ;

« b) Le III est ainsi modifié :

« – le deuxième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Saisi par une partie à la procédure d’une requête écrite et motivée en vue de l’exercice des droits de la défense ou des droits de la partie civile et tendant à la communication des nom et prénom d’un agent identifié en application du I du présent article, le juge d’instruction ou le président de la juridiction de jugement ou, lorsqu’il est fait application de l’article 77‑2, le procureur de la République en informe l’agent qui fait valoir le cas échéant ses observations tendant à s’y opposer.

« Le juge d’instruction, le président de la juridiction de jugement ou, lorsqu’il est fait application du même article 77‑2, le procureur de la République communique l’identité de l’agent, sauf s’il estime, au regard des observations de l’agent, que la révélation de son identité fait peser une menace sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.

« Lorsque le juge d’instruction, le président de la juridiction de jugement ou, lorsqu’il est fait application dudit article 77‑2, le procureur de la République envisage de communiquer l’identité de l’agent malgré son opposition, l’agent peut former un recours suspensif devant la chambre de l’instruction ou le procureur général compétent. Lorsque la procédure est menée par le juge d’instruction ou qu’une juridiction est saisie, le procureur de la République interjette appel devant la chambre de l’instruction dans les conditions des articles 185 à 187‑3. Lorsque la décision de communication de l’identité de l’agent relève du procureur de la République, le recours de l’agent dont l’identité est en cause est traité dans les conditions prévues à l’article 40‑3. » ;

« – au dernier alinéa, les mots : « du bénéficiaire d’une autorisation délivrée » sont remplacés par les mots : « d’un agent identifié » et les mots : « du bénéficiaire de cette autorisation » sont remplacés par les mots : « de l’agent concerné » ;

« c) Le IV est ainsi modifié :

« – au premier alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » et les mots : « du bénéficiaire d’une autorisation délivrée » sont remplacés par les mots : « d’un agent identifié » ;

« – au deuxième alinéa, les mots : « du bénéficiaire de l’autorisation » sont remplacés par les mots : « de cet agent ».

« II. – Le code des douanes est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 411‑5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 411‑5. – À l’occasion de la mise en œuvre des pouvoirs de recherche, de constatation et de poursuite ainsi que des procédures de recouvrement prévus au présent code ou lorsqu’il est requis sur le fondement du code de procédure pénale, tout agent des douanes peut être identifié, à défaut de ses nom et prénom, par le numéro de sa commission d’emploi, sa qualité et son service ou son unité d’affectation, dans les actes de procédure qu’il établit ou dans lesquels il intervient et lorsqu’il est appelé à déposer ou à comparaître, comme témoin au cours de l’enquête ou devant les juridictions d’instruction ou de jugement, et à se constituer partie civile. » ;

« 2° Après le mot : « peuvent », la fin de l’article L. 411‑7 est ainsi rédigée : « faire application de l’article L. 411‑5. »

« IV. – L’article 3‑1 de la loi n° 94‑589 du 15 juillet 1994 relative à l’exercice par l’État de ses pouvoirs de police en mer pour la lutte contre certaines infractions relevant de conventions internationales est ainsi rédigé :

« Art. 3‑1. – Dans le cadre de la mise en œuvre de la présente loi, les agents mentionnés à l’article 3 peuvent être identifiés, à défaut de leurs nom et prénom, par un numéro d’immatriculation administrative, complété par leur qualité et leur service ou leur unité d’affectation, dans les actes de procédure qu’ils établissent ou dans lesquels ils interviennent et lorsqu’ils sont appelés à déposer ou à comparaître, comme témoin au cours de l’enquête ou devant les juridictions d’instruction ou de jugement, et à se constituer partie civile, dans les conditions et selon les procédures prévues à l’article 15‑4 du code de procédure pénale.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

« V. – L’article L. 5332‑4 du code des transports est ainsi modifié :

« 1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

« 2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Dans l’exercice de ses fonctions ou missions, toute personne physique détenant une autorisation, un agrément ou une habilitation en application de l’article L. 5332‑18, employée par une personne morale mentionnée aux 1° et 6° du I du présent article, qui met en œuvre des mesures de sûreté prévues à l’article L. 5332‑3, qui fournit des informations ou contribue à des procédures portant sur un crime ou un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement au sein d’un port maritime mentionné à l’article L. 5332‑1, peut demander à ce qu’un responsable hiérarchique d’un niveau suffisant, défini par décret, l’autorise nominativement et par décision motivée à être identifiée uniquement par un numéro d’immatriculation administrative figurant sur la décision d’autorisation, d’agrément ou d’habilitation mentionnée à l’article L. 5332‑18, dans tous les actes de procédure qui la mentionne, lorsque la révélation de son identité est susceptible, compte tenu des conditions d’exercice de ses fonctions ou missions, de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches. Copie de la décision d’anonymisation est transmise au procureur de la République territorialement compétent et, le cas échéant, au procureur de la République saisi des faits.

« Les deux derniers alinéas du I et les III et IV de l’article 15‑4 du code de procédure pénale sont applicables à ces personnes.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent II. »

🖋️Tombé2 juil. 2026
Ian Boucard

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

« 1° La dernière phrase du second alinéa de l’article 15‑3 est supprimée ;

« 2° L’article 15‑4 est ainsi modifié :

« a) Le I est ainsi modifié :

« – les six premiers alinéas sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :

« I. – Dans l’exercice de ses fonctions, tout agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale peut, lorsque la révélation de son identité est susceptible de faire peser une menace sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches, être identifié, à défaut de ses nom et prénom, par un numéro d’immatriculation administrative, complété par sa qualité et son service ou son unité d’affectation :

« 1° Dans les actes de procédure qu’il établit ou dans lesquels il intervient ;

« 2° Lorsqu’il est appelé à déposer ou à comparaître, comme témoin au cours de l’enquête ou devant les juridictions d’instruction ou de jugement, et à se constituer partie civile dans les cas suivants :

« a) Lorsqu’il a rédigé des actes de procédure ou a participé à des actes d’enquête ;

« b) Lorsqu’il est entendu en qualité de témoin ou de partie civile à raison de faits commis dans ou en rapport avec l’exercice de ses fonctions.

« Ces éléments d’identification sont seuls mentionnés dans les procès‑verbaux, citations, convocations, ordonnances, jugements ou arrêts.

« L’agent ne peut se prévaloir de ces modalités d’identification lorsque les faits pour lesquels il est amené à déposer ou à comparaître en qualité de témoin ou de partie civile sont sans rapport avec l’exercice de ses fonctions. » ;

« – au dernier alinéa, les mots : « le bénéficiaire de l’autorisation » sont remplacés par les mots : « l’agent » ;

« b) Le III est ainsi modifié :

« – le deuxième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Saisi par une partie à la procédure d’une requête écrite et motivée en vue de l’exercice des droits de la défense ou des droits de la partie civile et tendant à la communication des nom et prénom d’un agent identifié en application du I du présent article, le juge d’instruction ou le président de la juridiction de jugement ou, lorsqu’il est fait application de l’article 77‑2, le procureur de la République en informe l’agent qui fait valoir le cas échéant ses observations tendant à s’y opposer.

« Le juge d’instruction, le président de la juridiction de jugement ou, lorsqu’il est fait application du même article 77‑2, le procureur de la République communique l’identité de l’agent, sauf s’il estime, au regard des observations de l’agent, que la révélation de son identité fait peser une menace sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.

« Lorsque le juge d’instruction, le président de la juridiction de jugement ou, lorsqu’il est fait application dudit article 77‑2, le procureur de la République envisage de communiquer l’identité de l’agent malgré son opposition, l’agent peut former un recours suspensif devant la chambre de l’instruction ou le procureur général compétent. Lorsque la procédure est menée par le juge d’instruction ou qu’une juridiction est saisie, le procureur de la République interjette appel devant la chambre de l’instruction dans les conditions des articles 185 à 187‑3. Lorsque la décision de communication de l’identité de l’agent relève du procureur de la République, le recours de l’agent dont l’identité est en cause est traité dans les conditions prévues à l’article 40‑3. » ;

« – au dernier alinéa, les mots : « du bénéficiaire d’une autorisation délivrée » sont remplacés par les mots : « d’un agent identifié » et les mots : « du bénéficiaire de cette autorisation » sont remplacés par les mots : « de l’agent concerné » ;

« c) Le IV est ainsi modifié :

« – au premier alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » et les mots : « du bénéficiaire d’une autorisation délivrée » sont remplacés par les mots : « d’un agent identifié » ;

« – au deuxième alinéa, les mots : « du bénéficiaire de l’autorisation » sont remplacés par les mots : « de cet agent ».

« II. – Le code des douanes est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 411‑5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 411‑5. – À l’occasion de la mise en œuvre des pouvoirs de recherche, de constatation et de poursuite ainsi que des procédures de recouvrement prévus au présent code ou lorsqu’il est requis sur le fondement du code de procédure pénale, tout agent des douanes peut être identifié, à défaut de ses nom et prénom, par le numéro de sa commission d’emploi, sa qualité et son service ou son unité d’affectation, dans les actes de procédure qu’il établit ou dans lesquels il intervient et lorsqu’il est appelé à déposer ou à comparaître, comme témoin au cours de l’enquête ou devant les juridictions d’instruction ou de jugement, et à se constituer partie civile. » ;

« 2° Après le mot : « peuvent », la fin de l’article L. 411‑7 est ainsi rédigée : « faire application de l’article L. 411‑5. »

« IV. – L’article 3‑1 de la loi n° 94‑589 du 15 juillet 1994 relative à l’exercice par l’État de ses pouvoirs de police en mer pour la lutte contre certaines infractions relevant de conventions internationales est ainsi rédigé :

« Art. 3‑1. – Dans le cadre de la mise en œuvre de la présente loi, les agents mentionnés à l’article 3 peuvent être identifiés, à défaut de leurs nom et prénom, par un numéro d’immatriculation administrative, complété par leur qualité et leur service ou leur unité d’affectation, dans les actes de procédure qu’ils établissent ou dans lesquels ils interviennent et lorsqu’ils sont appelés à déposer ou à comparaître, comme témoin au cours de l’enquête ou devant les juridictions d’instruction ou de jugement, et à se constituer partie civile, dans les conditions et selon les procédures prévues à l’article 15‑4 du code de procédure pénale.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

« V. – L’article L. 5332‑4 du code des transports est ainsi modifié :

« 1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

« 2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Dans l’exercice de ses fonctions ou missions, toute personne physique détenant une autorisation, un agrément ou une habilitation en application de l’article L. 5332‑18, employée par une personne morale mentionnée aux 1° et 6° du I du présent article, qui met en œuvre des mesures de sûreté prévues à l’article L. 5332‑3, qui fournit des informations ou contribue à des procédures portant sur un crime ou un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement au sein d’un port maritime mentionné à l’article L. 5332‑1, peut demander à ce qu’un responsable hiérarchique d’un niveau suffisant, défini par décret, l’autorise nominativement et par décision motivée à être identifiée uniquement par un numéro d’immatriculation administrative figurant sur la décision d’autorisation, d’agrément ou d’habilitation mentionnée à l’article L. 5332‑18, dans tous les actes de procédure qui la mentionne, lorsque la révélation de son identité est susceptible, compte tenu des conditions d’exercice de ses fonctions ou missions, de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches. Copie de la décision d’anonymisation est transmise au procureur de la République territorialement compétent et, le cas échéant, au procureur de la République saisi des faits.

« Les deux derniers alinéas du I et les III et IV de l’article 15‑4 du code de procédure pénale sont applicables à ces personnes.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent II. »


Article 17
🖋️Adopté2 juil. 2026

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – L’article L. 241‑1 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

« a) Aux premier et troisième alinéas, après la première occurrence du mot : « nationale », sont insérés les mots : « et des douanes » ;

« b) La dernière phrase du quatrième alinéa est complétée par les mots : « et le ministre chargé des douanes » ;

« c) Au cinquième alinéa, les mots : « de la police nationale » et les mots : « de la gendarmerie nationale » sont supprimés.

« II – Le chapitre VII du titre Ier du code de la voirie routière est complété par un article L. 117‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 117‑2. – Les agents des gestionnaires du réseau routier peuvent procéder, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel dans le cadre des missions qu’ils exercent au profit des gestionnaires lorsque se produit ou est susceptible de se produire, sur le réseau dont ils relèvent, un incident, eu égard aux circonstances ou au comportement des personnes concernées.

« Les enregistrements ont pour finalité la prévention des incidents au cours des interventions des agents, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents.

« L’enregistrement n’est pas permanent.

« L’enregistrement ne peut avoir lieu hors du domaine public routier où les agents exercent leurs missions.

« Les caméras sont fournies par le service et portées de façon apparente par les agents mentionnés au même premier alinéa. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports. Les personnes auxquelles les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels elles procèdent.

« Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés ou anonymisés à l’issue d’un délai de trente jours.

« Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. 

« III. – À titre expérimental, les agents des gestionnaires du réseau routier peuvent procéder, dans l’exercice de leurs missions, au moyen de caméras embarquées sur les véhicules et les matériels roulants d’intervention, à un enregistrement de leurs interventions sur les autoroutes et routes express dont ils assurent la gestion.

« Les traitements prévus au présent III ont exclusivement pour finalité d’assurer la prévention et l’analyse des accidents routiers au cours de ces interventions ainsi que la formation des agents et de leur hiérarchie.

« Les images collectées peuvent faire l’objet de traitements algorithmiques ayant pour seul objet l’analyse de la trajectoire des véhicules et de leur vitesse afin d’émettre une alerte aux usagers et aux agents dans une situation à risque.

« Les caméras embarquées sur les véhicules et les matériels roulants d’intervention ne peuvent comporter de traitements automatisés de reconnaissance faciale. Ces dispositifs ne peuvent procéder à aucun rapprochement, interconnexion ou mise en relation automatisé avec d’autres traitements de données à caractère personnel.

« L’enregistrement n’est pas permanent. Il ne peut être déclenché que lorsqu’une intervention est engagée ou qu’un risque est identifié pour la sécurité des agents ou des usagers. Il ne peut se poursuivre au-delà de la durée strictement nécessaire à l’accomplissement de cette intervention. Lorsque la sécurité des agents est menacée, ou que les nécessités de la coordination de l’intervention le justifient, ces images peuvent être transmises en temps réel au centre opérationnel.

« Les enregistrements comportant des données à caractère personnel, hors les cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés ou anonymisés à l’expiration d’un délai de trente jours.

« Les caméras sont fournies par le service et le public est informé, par une signalétique spécifique, de l’équipement du véhicule ou du matériel roulant par une caméra.

Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports.

« Les modalités d’application du présent III et d’utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret détermine les mesures techniques mises en œuvre pour garantir la sécurité des enregistrements et assurer la traçabilité des accès aux images.

« IV. – L’expérimentation prévue au III est applicable pour une durée de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du décret mentionné au dernier alinéa du même III.

« V. – La mise en œuvre de l’expérimentation prévue au III fait l’objet d’un rapport d’évaluation remis par le Gouvernement au Parlement au plus tard six mois avant son terme. »

🖋️Rejeté2 juil. 2026
Ugo Bernalicis

Rétablir cet article dans dans la rédaction suivante :

Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifiée :

1° L’article 241‑1 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

a) Au cinquième alinéa, les mots : « Lorsque la sécurité des agents de la police nationale ou des militaires de la gendarmerie nationale ou la sécurité des biens et des personnes est menacée, les images captées et enregistrées au moyen de caméras individuelles peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné et aux personnels impliqués dans la conduite et l’exécution de l’intervention » sont supprimés.

b) Le sixième alinéa est ainsi rédigé :

« Les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent. »

2° L’article 241‑2 est ainsi modifié :

a) Au cinquième alinéa, les mots : « Lorsque la sécurité des agents ou la sécurité des biens et des personnes est menacée, les images captées et enregistrées au moyen de caméras individuelles peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné et aux personnels impliqués dans la conduite et l’exécution de l’intervention. » sont supprimés.

b) Le sixième alinéa est ainsi rédigé :

« Les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent. »

🖋️Non soutenu29 juin 2026
Éric Pauget

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – L’article L. 241‑1 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

« 1° Aux premier et troisième alinéas, après la première occurrence du mot : « nationale », sont insérés les mots : « et des douanes » ;

« 2° La dernière phrase du quatrième alinéa est complétée par les mots : « et le ministre chargé des douanes » ;

« 3° Au cinquième alinéa, les mots : « de la police nationale » et les mots : « de la gendarmerie nationale » sont supprimés.

« II. – Le chapitre VII du titre Ier du code de la voirie routière est complété par des articles L. 117‑2 et L. 117‑3 ainsi rédigés :

« Art. L. 117‑2. – Dans l’exercice de leurs missions, les agents des gestionnaires du réseau routier peuvent procéder, au moyen de caméras embarquées sur les véhicules et les matériels roulants d’intervention, à un enregistrement de leurs interventions sur les autoroutes et routes express dont ils assurent la gestion.

« Les traitements prévus au présent article ont exclusivement pour finalité d’assurer la prévention et l’analyse des accidents routiers au cours de ces interventions ainsi que la formation des agents et de leur hiérarchie. Dès lors que ces images sont utiles à la coordination des interventions, elles peuvent être transmises en temps réel au centre opérationnel.

« Les images collectées peuvent faire l’objet de traitements algorithmiques ayant pour seul objet l’analyse de la trajectoire des véhicules et de leur vitesse afin d’émettre une alerte aux usagers et aux agents dans une situation à risque.

« L’enregistrement n’est pas permanent.

« Les enregistrements comportant des données à caractère personnel, hors les cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés ou anonymisés à l’issue d’un délai de trente jours.

« Les caméras sont fournies par le service et le public est informé, par une signalétique spécifique, de l’équipement du véhicule ou du matériel roulant par une caméra. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports.

« Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret détermine les mesures techniques mises en œuvre pour garantir la sécurité des enregistrements et assurer la traçabilité des accès aux images.

« Art. L. 117‑3. – Les agents des gestionnaires du réseau routier peuvent procéder, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel dans le cadre des missions qu’ils exercent au profit des gestionnaires lorsque se produit ou est susceptible de se produire, sur le réseau dont ils relèvent, un incident, eu égard aux circonstances ou au comportement des personnes concernées.

« Les enregistrements ont pour finalité la prévention des incidents au cours des interventions des agents mentionnés au premier alinéa, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents.

« L’enregistrement n’est pas permanent.

« L’enregistrement ne peut avoir lieu hors du domaine public routier où les agents exercent leurs missions.

« Les caméras sont fournies par le service et portées de façon apparente par les agents mentionnés au même premier alinéa. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports. Les personnes auxquelles les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels elles procèdent.

« Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés ou anonymisés à l’issue d’un délai de trente jours.

« Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

🖋️Non soutenu29 juin 2026
Corentin Le Fur

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – L’article L. 241‑1 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

« 1° Aux premier et troisième alinéas, après la première occurrence du mot : « nationale », sont insérés les mots : « et des douanes » ;

« 2° La dernière phrase du quatrième alinéa est complétée par les mots : « et le ministre chargé des douanes » ;

« 3° Au cinquième alinéa, les mots : « de la police nationale » et les mots : « de la gendarmerie nationale » sont supprimés.

« II. – Le chapitre VII du titre Ier du code de la voirie routière est complété par des articles L. 117‑2 et L. 117‑3 ainsi rédigés :

« Art. L. 117‑2. – Dans l’exercice de leurs missions, les agents des gestionnaires du réseau routier peuvent procéder, au moyen de caméras embarquées sur les véhicules et les matériels roulants d’intervention, à un enregistrement de leurs interventions sur les autoroutes et routes express dont ils assurent la gestion.

« Les traitements prévus au présent article ont exclusivement pour finalité d’assurer la prévention et l’analyse des accidents routiers au cours de ces interventions ainsi que la formation des agents et de leur hiérarchie. Dès lors que ces images sont utiles à la coordination des interventions, elles peuvent être transmises en temps réel au centre opérationnel.

« Les images collectées peuvent faire l’objet de traitements algorithmiques ayant pour seul objet l’analyse de la trajectoire des véhicules et de leur vitesse afin d’émettre une alerte aux usagers et aux agents dans une situation à risque.

« L’enregistrement n’est pas permanent.

« Les enregistrements comportant des données à caractère personnel, hors les cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés ou anonymisés à l’issue d’un délai de trente jours.

« Les caméras sont fournies par le service et le public est informé, par une signalétique spécifique, de l’équipement du véhicule ou du matériel roulant par une caméra. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports.

« Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret détermine les mesures techniques mises en œuvre pour garantir la sécurité des enregistrements et assurer la traçabilité des accès aux images.

« Art. L. 117‑3. – Les agents des gestionnaires du réseau routier peuvent procéder, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel dans le cadre des missions qu’ils exercent au profit des gestionnaires lorsque se produit ou est susceptible de se produire, sur le réseau dont ils relèvent, un incident, eu égard aux circonstances ou au comportement des personnes concernées.

« Les enregistrements ont pour finalité la prévention des incidents au cours des interventions des agents mentionnés au premier alinéa, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents.

« L’enregistrement n’est pas permanent.

« L’enregistrement ne peut avoir lieu hors du domaine public routier où les agents exercent leurs missions.

« Les caméras sont fournies par le service et portées de façon apparente par les agents mentionnés au même premier alinéa. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports. Les personnes auxquelles les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels elles procèdent.

« Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés ou anonymisés à l’issue d’un délai de trente jours.

« Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

🖋️Non soutenu1 juil. 2026
Marie-Christine Dalloz

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – L’article L. 241‑1 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

« 1° Aux premier et troisième alinéas, après la première occurrence du mot : « nationale », sont insérés les mots : « et des douanes » ;

« 2° La dernière phrase du quatrième alinéa est complétée par les mots : « et le ministre chargé des douanes » ;

« 3° Au cinquième alinéa, les mots : « de la police nationale » et les mots : « de la gendarmerie nationale » sont supprimés.

« II. – Le chapitre VII du titre Ier du code de la voirie routière est complété par des articles L. 117‑2 et L. 117‑3 ainsi rédigés :

« Art. L. 117‑2. – Dans l’exercice de leurs missions, les agents des gestionnaires du réseau routier peuvent procéder, au moyen de caméras embarquées sur les véhicules et les matériels roulants d’intervention, à un enregistrement de leurs interventions sur les autoroutes et routes express dont ils assurent la gestion.

« Les traitements prévus au présent article ont exclusivement pour finalité d’assurer la prévention et l’analyse des accidents routiers au cours de ces interventions ainsi que la formation des agents et de leur hiérarchie. Dès lors que ces images sont utiles à la coordination des interventions, elles peuvent être transmises en temps réel au centre opérationnel.

« Les images collectées peuvent faire l’objet de traitements algorithmiques ayant pour seul objet l’analyse de la trajectoire des véhicules et de leur vitesse afin d’émettre une alerte aux usagers et aux agents dans une situation à risque.

« L’enregistrement n’est pas permanent.

« Les enregistrements comportant des données à caractère personnel, hors les cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés ou anonymisés à l’issue d’un délai de trente jours.

« Les caméras sont fournies par le service et le public est informé, par une signalétique spécifique, de l’équipement du véhicule ou du matériel roulant par une caméra. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports.

« Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret détermine les mesures techniques mises en œuvre pour garantir la sécurité des enregistrements et assurer la traçabilité des accès aux images.

« Art. L. 117‑3. – Les agents des gestionnaires du réseau routier peuvent procéder, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel dans le cadre des missions qu’ils exercent au profit des gestionnaires lorsque se produit ou est susceptible de se produire, sur le réseau dont ils relèvent, un incident, eu égard aux circonstances ou au comportement des personnes concernées.

« Les enregistrements ont pour finalité la prévention des incidents au cours des interventions des agents mentionnés au premier alinéa, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents.

« L’enregistrement n’est pas permanent.

« L’enregistrement ne peut avoir lieu hors du domaine public routier où les agents exercent leurs missions.

« Les caméras sont fournies par le service et portées de façon apparente par les agents mentionnés au même premier alinéa. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports. Les personnes auxquelles les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels elles procèdent.

« Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés ou anonymisés à l’issue d’un délai de trente jours.

« Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

🖋️Non soutenu2 juil. 2026
Laurent Mazaury

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – L’article L. 241‑1 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

« 1° Aux premier et troisième alinéas, après la première occurrence du mot : « nationale », sont insérés les mots : « et des douanes » ;

« 2° La dernière phrase du quatrième alinéa est complétée par les mots : « et le ministre chargé des douanes » ;

« 3° Au cinquième alinéa, les mots : « de la police nationale » et les mots : « de la gendarmerie nationale » sont supprimés.

« II. – Le chapitre VII du titre Ier du code de la voirie routière est complété par des articles L. 117‑2 et L. 117‑3 ainsi rédigés :

« Art. L. 117‑2. – Dans l’exercice de leurs missions, les agents des gestionnaires du réseau routier peuvent procéder, au moyen de caméras embarquées sur les véhicules et les matériels roulants d’intervention, à un enregistrement de leurs interventions sur les autoroutes et routes express dont ils assurent la gestion.

« Les traitements prévus au présent article ont exclusivement pour finalité d’assurer la prévention et l’analyse des accidents routiers au cours de ces interventions ainsi que la formation des agents et de leur hiérarchie. Dès lors que ces images sont utiles à la coordination des interventions, elles peuvent être transmises en temps réel au centre opérationnel.

« Les images collectées peuvent faire l’objet de traitements algorithmiques ayant pour seul objet l’analyse de la trajectoire des véhicules et de leur vitesse afin d’émettre une alerte aux usagers et aux agents dans une situation à risque.

« L’enregistrement n’est pas permanent.

« Les enregistrements comportant des données à caractère personnel, hors les cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés ou anonymisés à l’issue d’un délai de trente jours.

« Les caméras sont fournies par le service et le public est informé, par une signalétique spécifique, de l’équipement du véhicule ou du matériel roulant par une caméra. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports.

« Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret détermine les mesures techniques mises en œuvre pour garantir la sécurité des enregistrements et assurer la traçabilité des accès aux images.

« Art. L. 117‑3. – Les agents des gestionnaires du réseau routier peuvent procéder, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel dans le cadre des missions qu’ils exercent au profit des gestionnaires lorsque se produit ou est susceptible de se produire, sur le réseau dont ils relèvent, un incident, eu égard aux circonstances ou au comportement des personnes concernées.

« Les enregistrements ont pour finalité la prévention des incidents au cours des interventions des agents mentionnés au premier alinéa, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents.

« L’enregistrement n’est pas permanent.

« L’enregistrement ne peut avoir lieu hors du domaine public routier où les agents exercent leurs missions.

« Les caméras sont fournies par le service et portées de façon apparente par les agents mentionnés au même premier alinéa. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports. Les personnes auxquelles les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels elles procèdent.

« Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés ou anonymisés à l’issue d’un délai de trente jours.

« Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

🖋️Non soutenu2 juil. 2026
Ian Boucard

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – L’article L. 241‑1 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

« 1° Aux premier et troisième alinéas, après la première occurrence du mot : « nationale », sont insérés les mots : « et des douanes » ;

« 2° La dernière phrase du quatrième alinéa est complétée par les mots : « et le ministre chargé des douanes » ;

« 3° Au cinquième alinéa, les mots : « de la police nationale » et les mots : « de la gendarmerie nationale » sont supprimés.

« II. – Le chapitre VII du titre Ier du code de la voirie routière est complété par des articles L. 117‑2 et L. 117‑3 ainsi rédigés :

« Art. L. 117‑2. – Dans l’exercice de leurs missions, les agents des gestionnaires du réseau routier peuvent procéder, au moyen de caméras embarquées sur les véhicules et les matériels roulants d’intervention, à un enregistrement de leurs interventions sur les autoroutes et routes express dont ils assurent la gestion.

« Les traitements prévus au présent article ont exclusivement pour finalité d’assurer la prévention et l’analyse des accidents routiers au cours de ces interventions ainsi que la formation des agents et de leur hiérarchie. Dès lors que ces images sont utiles à la coordination des interventions, elles peuvent être transmises en temps réel au centre opérationnel.

« Les images collectées peuvent faire l’objet de traitements algorithmiques ayant pour seul objet l’analyse de la trajectoire des véhicules et de leur vitesse afin d’émettre une alerte aux usagers et aux agents dans une situation à risque.

« L’enregistrement n’est pas permanent.

« Les enregistrements comportant des données à caractère personnel, hors les cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés ou anonymisés à l’issue d’un délai de trente jours.

« Les caméras sont fournies par le service et le public est informé, par une signalétique spécifique, de l’équipement du véhicule ou du matériel roulant par une caméra. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports.

« Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret détermine les mesures techniques mises en œuvre pour garantir la sécurité des enregistrements et assurer la traçabilité des accès aux images.

« Art. L. 117‑3. – Les agents des gestionnaires du réseau routier peuvent procéder, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel dans le cadre des missions qu’ils exercent au profit des gestionnaires lorsque se produit ou est susceptible de se produire, sur le réseau dont ils relèvent, un incident, eu égard aux circonstances ou au comportement des personnes concernées.

« Les enregistrements ont pour finalité la prévention des incidents au cours des interventions des agents mentionnés au premier alinéa, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents.

« L’enregistrement n’est pas permanent.

« L’enregistrement ne peut avoir lieu hors du domaine public routier où les agents exercent leurs missions.

« Les caméras sont fournies par le service et portées de façon apparente par les agents mentionnés au même premier alinéa. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports. Les personnes auxquelles les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels elles procèdent.

« Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés ou anonymisés à l’issue d’un délai de trente jours.

« Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

🖋️Non soutenu2 juil. 2026
Sébastien Huyghe
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Dans l’exercice de leurs missions, les commissaires de justice peuvent être autorisés, par le représentant de l’État dans la région, à procéder en tous lieux, au moyen de caméras individuelles, a un enregistrement audiovisuel lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances ou au comportement des personnes concernées.

L’enregistrement n’est pas permanent.

Les enregistrements ont pour finalité la prévention des incidents au cours de l’exercice des missions des commissaires de justice mentionnes au premier alinéa du présent article.

Les caméras sont portées de façon apparente par les commissaires de justice mentionnés au même premier alinéa. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par les chambres régionales des commissaires de justice concernées. Les commissaires de justice auxquels les cameras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent.

Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de trente jours.

L’autorisation mentionnée au premier alinéa est délivrée sur demande de la chambre régionale des commissaires de justice aux professionnels de son ressort.

Ces enregistrements sont soumis à la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative a l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment en ce qui concerne le contrôle par la Commission nationale de l’informatique et des libertés et le droit d’accès aux enregistrements.

Les modalités d’application du présent article et les modalités d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

🖋️Tombé1 juil. 2026
Valérie Bazin-Malgras

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – L’article L. 241‑1 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

« 1° Aux premier et troisième alinéas, après la première occurrence du mot : « nationale », sont insérés les mots : « et des douanes » ;

« 2° La dernière phrase du quatrième alinéa est complétée par les mots : « et le ministre chargé des douanes » ;

« 3° Au cinquième alinéa, les mots : « de la police nationale » et les mots : « de la gendarmerie nationale » sont supprimés.

« II. – Le chapitre VII du titre Ier du code de la voirie routière est complété par des articles L. 117‑2 et L. 117‑3 ainsi rédigés :

« Art. L. 117‑2. – Dans l’exercice de leurs missions, les agents des gestionnaires du réseau routier peuvent procéder, au moyen de caméras embarquées sur les véhicules et les matériels roulants d’intervention, à un enregistrement de leurs interventions sur les autoroutes et routes express dont ils assurent la gestion.

« Les traitements prévus au présent article ont exclusivement pour finalité d’assurer la prévention et l’analyse des accidents routiers au cours de ces interventions ainsi que la formation des agents et de leur hiérarchie. Dès lors que ces images sont utiles à la coordination des interventions, elles peuvent être transmises en temps réel au centre opérationnel.

« Les images collectées peuvent faire l’objet de traitements algorithmiques ayant pour seul objet l’analyse de la trajectoire des véhicules et de leur vitesse afin d’émettre une alerte aux usagers et aux agents dans une situation à risque.

« L’enregistrement n’est pas permanent.

« Les enregistrements comportant des données à caractère personnel, hors les cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés ou anonymisés à l’issue d’un délai de trente jours.

« Les caméras sont fournies par le service et le public est informé, par une signalétique spécifique, de l’équipement du véhicule ou du matériel roulant par une caméra. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports.

« Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret détermine les mesures techniques mises en œuvre pour garantir la sécurité des enregistrements et assurer la traçabilité des accès aux images.

« Art. L. 117‑3. – Les agents des gestionnaires du réseau routier peuvent procéder, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel dans le cadre des missions qu’ils exercent au profit des gestionnaires lorsque se produit ou est susceptible de se produire, sur le réseau dont ils relèvent, un incident, eu égard aux circonstances ou au comportement des personnes concernées.

« Les enregistrements ont pour finalité la prévention des incidents au cours des interventions des agents mentionnés au premier alinéa, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents.

« L’enregistrement n’est pas permanent.

« L’enregistrement ne peut avoir lieu hors du domaine public routier où les agents exercent leurs missions.

« Les caméras sont fournies par le service et portées de façon apparente par les agents mentionnés au même premier alinéa. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports. Les personnes auxquelles les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels elles procèdent.

« Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés ou anonymisés à l’issue d’un délai de trente jours.

« Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

🖋️Tombé1 juil. 2026
Michaël Taverne

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – L’article L. 241‑1 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

« 1° Aux premier et troisième alinéas, après la première occurrence du mot : « nationale », sont insérés les mots : « et des douanes » ;

« 2° La dernière phrase du quatrième alinéa est complétée par les mots : « et le ministre chargé des douanes » ;

« 3° Au cinquième alinéa, les mots : « de la police nationale » et les mots : « de la gendarmerie nationale » sont supprimés.

« II. – Le chapitre VII du titre Ier du code de la voirie routière est complété par des articles L. 117‑2 et L. 117‑3 ainsi rédigés :

« Art. L. 117‑2. – Dans l’exercice de leurs missions, les agents des gestionnaires du réseau routier peuvent procéder, au moyen de caméras embarquées sur les véhicules et les matériels roulants d’intervention, à un enregistrement de leurs interventions sur les autoroutes et routes express dont ils assurent la gestion.

« Les traitements prévus au présent article ont exclusivement pour finalité d’assurer la prévention et l’analyse des accidents routiers au cours de ces interventions ainsi que la formation des agents et de leur hiérarchie. Dès lors que ces images sont utiles à la coordination des interventions, elles peuvent être transmises en temps réel au centre opérationnel.

« Les images collectées peuvent faire l’objet de traitements algorithmiques ayant pour seul objet l’analyse de la trajectoire des véhicules et de leur vitesse afin d’émettre une alerte aux usagers et aux agents dans une situation à risque.

« L’enregistrement n’est pas permanent.

« Les enregistrements comportant des données à caractère personnel, hors les cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés ou anonymisés à l’issue d’un délai de trente jours.

« Les caméras sont fournies par le service et le public est informé, par une signalétique spécifique, de l’équipement du véhicule ou du matériel roulant par une caméra. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports.

« Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret détermine les mesures techniques mises en œuvre pour garantir la sécurité des enregistrements et assurer la traçabilité des accès aux images.

« Art. L. 117‑3. – Les agents des gestionnaires du réseau routier peuvent procéder, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel dans le cadre des missions qu’ils exercent au profit des gestionnaires lorsque se produit ou est susceptible de se produire, sur le réseau dont ils relèvent, un incident, eu égard aux circonstances ou au comportement des personnes concernées.

« Les enregistrements ont pour finalité la prévention des incidents au cours des interventions des agents mentionnés au premier alinéa, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents.

« L’enregistrement n’est pas permanent.

« L’enregistrement ne peut avoir lieu hors du domaine public routier où les agents exercent leurs missions.

« Les caméras sont fournies par le service et portées de façon apparente par les agents mentionnés au même premier alinéa. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports. Les personnes auxquelles les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels elles procèdent.

« Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés ou anonymisés à l’issue d’un délai de trente jours.

« Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »


Article 18
🖋️Adopté2 juil. 2026

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le chapitre IV du titre III du livre III du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Dispositions pénales et exécution d’office

« Art. L. 334‑1. – Le non‑respect d’un arrêté de fermeture pris en application des articles L. 332‑1 ou L. 333‑1 est puni de deux mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.

« Art. L. 334‑2. – Le non‑respect d’un arrêté de fermeture pris en application des articles L. 333‑2, L. 333‑3 ou L. 333‑4 est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende, de la peine complémentaire de confiscation des revenus générés pendant la période d’ouverture postérieure à la notification de la mesure de fermeture et de la peine complémentaire d’interdiction de gérer un commerce pendant cinq ans.

« En cas de récidive, l’auteur encourt la peine de confiscation de tous les biens ayant permis la commission de l’infraction.

« Art. L. 334‑3. – Sans préjudice de l’application des sanctions pénales prévues aux articles L. 334‑1 et L. 334‑2, en cas de non‑respect d’un arrêté de fermeture pris en application des articles L. 332‑1, L. 333‑1, L. 333‑2, L. 333‑3 ou L. 333‑4, la mesure de fermeture peut être exécutée d’office. »

« II. – L’article L. 3352‑6 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sans préjudice de l’application du premier alinéa du présent article, la mesure de fermeture peut être exécutée d’office. »

🖋️Rejeté1 juil. 2026
Michaël Taverne

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Après l’article L. 333‑2 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L.. 333‑2‑1 ainsi rédigé :

« « Art. L333‑2‑1. – Au vu des circonstances locales, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut déléguer par arrêté à un maire qui en fait la demande, l’exercice, sur le territoire de la commune, des prérogatives mentionnées à l’article L333‑2 du présent code. Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut mettre fin à cette délégation, dans les mêmes conditions, à la demande du maire ou à son initiative.

« « Les prérogatives déléguées au maire en application du deuxième alinéa sont exercées au nom et pour le compte de l’État. Le maire transmet au représentant de l’État dans le département ou, à Paris, au préfet de police, dans un délai de trois jours à compter de leur signature, les arrêtés de fermeture qu’il prend au titre de ces prérogatives. Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut ordonner la fermeture administrative d’un établissement, après une mise en demeure du maire restée sans résultat. »

« II. – Le chapitre IV du titre III du livre III du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :

« « Chapitre IV

« « Dispositions pénales et exécution d’office

« « Art. L. 334‑1. – Le non‑respect d’un arrêté de fermeture pris en application des articles L. 332‑1 ou L. 333‑1 est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.

« « Art. L. 334‑2. – Le non‑respect d’un arrêté de fermeture pris en application des articles L. 333‑2, L. 333‑3 ou L. 333‑4 est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende, de la peine complémentaire de confiscation des revenus générés pendant la période d’ouverture postérieure à la notification de la mesure de fermeture et de la peine complémentaire d’interdiction de gérer un commerce pendant cinq ans.

« « En cas de récidive, l’auteur encourt la peine de confiscation de tous les biens ayant permis la commission de l’infraction.

« « Lorsque l’infraction prévue au présent article est commise par une personne qui exerce la gérance ou la direction de fait de l’établissement concerné sans être désignée comme telle dans les actes ou documents relatifs à son exploitation, cette personne encourt les mêmes peines que celles prévues au présent article, sans préjudice des peines applicables à la personne désignée comme gérant ou exploitant de droit, qui doit justifier ne pas avoir eu connaissance des faits pour s’en voir exonérée. 

« La peine complémentaire d’interdiction de gérer un commerce prévue au présent article fait l’objet d’une inscription au registre national du commerce et des sociétés ainsi qu’au registre national des entreprises, opposable à toute déclaration de création ou de reprise d’activité commerciale sur l’ensemble du territoire national. »

« « Art. L. 334‑3. – Sans préjudice de l’application des sanctions pénales prévues aux articles L. 334‑1 et L. 334‑2, en cas de non‑respect d’un arrêté de fermeture pris en application des articles L. 332‑1, L. 333‑1, L. 333‑2, L. 333‑3 ou L. 333‑4, la mesure de fermeture peut être exécutée d’office. »

« Art. L. 334‑4. – Le fait, pour le propriétaire ou l’exploitant, malgré une mise en demeure du représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, du préfet de police, d’avoir à se conformer à l’arrêté pris en application de l’article L. 333‑2 du présent code, de ne pas procéder à la fermeture de l’établissement est puni de 3 750 euros d’amende. »

« III. – L’article L. 3352‑6 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « Sans préjudice de l’application du premier alinéa du présent article, la mesure de fermeture peut être exécutée d’office. » »

🖋️Non soutenu30 juin 2026
Nicolas Tryzna

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le chapitre IV du titre III du livre III du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :

 « CHAPITRE IV

 « Dispositions pénales et exécution d’office

 « Art. L. 334‑1. – Le non-respect d’un arrêté de fermeture pris en application des articles L. 332‑1 ou L. 333‑1 est puni de deux mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.

 « Art. L. 334‑2. – Le non-respect d’un arrêté de fermeture pris en application des articles L. 333‑2, L. 333‑3 ou L. 333‑4 est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende, de la peine complémentaire de confiscation des revenus générés pendant la période d’ouverture postérieure à la notification de la mesure de fermeture et de la peine complémentaire d’interdiction de gérer un commerce pendant cinq ans.

 « En cas de récidive, l’auteur encourt la peine de confiscation de tous les biens ayant permis la commission de l’infraction.

 « Art. L. 334‑3. – Sans préjudice de l’application des sanctions pénales prévues aux articles L. 334‑1 et L. 334‑2, en cas de non-respect d’un arrêté de fermeture pris en application des articles L. 332‑1, L. 333‑1, L. 333‑2, L. 333‑3 ou L. 333‑4, la mesure de fermeture peut être exécutée d’office.

« Art. L. 334‑4. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait, pour toute personne physique ou morale, de poursuivre ou de reprendre l’exploitation d’un établissement ayant fait l’objet d’une mesure de fermeture administrative en recourant à une personne interposée, à une société distincte ou à tout autre procédé destiné à faire échec à cette mesure.

« Les mêmes peines sont applicables à toute personne ayant sciemment participé à cette réouverture frauduleuse.

« Les personnes physiques coupables encourent également la peine complémentaire d’interdiction de gérer ou d’administrer directement ou indirectement une entreprise commerciale pendant une durée de dix ans. ».

« II. – L’article L. 3352‑6 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 « Sans préjudice de l’application du premier alinéa du présent article, la mesure de fermeture peut être exécutée d’office. »

🖋️Non soutenu29 juin 2026
Éric Pauget

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le chapitre IV du titre III du livre III du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Dispositions pénales et exécution d’office

« Art. L. 334‑1. – Le non‑respect d’un arrêté de fermeture pris en application des articles L. 332‑1 ou L. 333‑1 est puni de deux mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.

« Art. L. 334‑2. – Le non‑respect d’un arrêté de fermeture pris en application des articles L. 333‑2, L. 333‑3 ou L. 333‑4 est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende, de la peine complémentaire de confiscation des revenus générés pendant la période d’ouverture postérieure à la notification de la mesure de fermeture et de la peine complémentaire d’interdiction de gérer un commerce pendant cinq ans.

« En cas de récidive, l’auteur encourt la peine de confiscation de tous les biens ayant permis la commission de l’infraction.

« Art. L. 334‑3. – Sans préjudice de l’application des sanctions pénales prévues aux articles L. 334‑1 et L. 334‑2, en cas de non‑respect d’un arrêté de fermeture pris en application des articles L. 332‑1, L. 333‑1, L. 333‑2, L. 333‑3 ou L. 333‑4, la mesure de fermeture peut être exécutée d’office. »

« II. – L’article L. 3352‑6 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sans préjudice de l’application du premier alinéa du présent article, la mesure de fermeture peut être exécutée d’office. »

🖋️Non soutenu2 juil. 2026
Laurent Mazaury

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le chapitre IV du titre III du livre III du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Dispositions pénales et exécution d’office

« Art. L. 334‑1. – Le non‑respect d’un arrêté de fermeture pris en application des articles L. 332‑1 ou L. 333‑1 est puni de deux mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.

« Art. L. 334‑2. – Le non‑respect d’un arrêté de fermeture pris en application des articles L. 333‑2, L. 333‑3 ou L. 333‑4 est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende, de la peine complémentaire de confiscation des revenus générés pendant la période d’ouverture postérieure à la notification de la mesure de fermeture et de la peine complémentaire d’interdiction de gérer un commerce pendant cinq ans.

« En cas de récidive, l’auteur encourt la peine de confiscation de tous les biens ayant permis la commission de l’infraction.

« Art. L. 334‑3. – Sans préjudice de l’application des sanctions pénales prévues aux articles L. 334‑1 et L. 334‑2, en cas de non‑respect d’un arrêté de fermeture pris en application des articles L. 332‑1, L. 333‑1, L. 333‑2, L. 333‑3 ou L. 333‑4, la mesure de fermeture peut être exécutée d’office. »

« II. – L’article L. 3352‑6 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sans préjudice de l’application du premier alinéa du présent article, la mesure de fermeture peut être exécutée d’office. »

🖋️Non soutenu2 juil. 2026
Ian Boucard

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le chapitre IV du titre III du livre III du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Dispositions pénales et exécution d’office

« Art. L. 334‑1. – Le non‑respect d’un arrêté de fermeture pris en application des articles L. 332‑1 ou L. 333‑1 est puni de deux mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.

« Art. L. 334‑2. – Le non‑respect d’un arrêté de fermeture pris en application des articles L. 333‑2, L. 333‑3 ou L. 333‑4 est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende, de la peine complémentaire de confiscation des revenus générés pendant la période d’ouverture postérieure à la notification de la mesure de fermeture et de la peine complémentaire d’interdiction de gérer un commerce pendant cinq ans.

« En cas de récidive, l’auteur encourt la peine de confiscation de tous les biens ayant permis la commission de l’infraction.

« Art. L. 334‑3. – Sans préjudice de l’application des sanctions pénales prévues aux articles L. 334‑1 et L. 334‑2, en cas de non‑respect d’un arrêté de fermeture pris en application des articles L. 332‑1, L. 333‑1, L. 333‑2, L. 333‑3 ou L. 333‑4, la mesure de fermeture peut être exécutée d’office. »

« II. – L’article L. 3352‑6 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sans préjudice de l’application du premier alinéa du présent article, la mesure de fermeture peut être exécutée d’office. »

🖋️Non soutenu2 juil. 2026
Éric Ciotti

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le chapitre IV du titre III du livre III du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Dispositions pénales et exécution d’office

« Art. L. 334‑1. – Le non‑respect d’un arrêté de fermeture pris en application des articles L. 332‑1 ou L. 333‑1 est puni de deux mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.

« Art. L. 334‑2. – Le non‑respect d’un arrêté de fermeture pris en application des articles L. 333‑2, L. 333‑3 ou L. 333‑4 est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende, de la peine complémentaire de confiscation des revenus générés pendant la période d’ouverture postérieure à la notification de la mesure de fermeture et de la peine complémentaire d’interdiction de gérer un commerce pendant cinq ans.

« En cas de récidive, l’auteur encourt la peine de confiscation de tous les biens ayant permis la commission de l’infraction.

« Art. L. 334‑3. – Sans préjudice de l’application des sanctions pénales prévues aux articles L. 334‑1 et L. 334‑2, en cas de non‑respect d’un arrêté de fermeture pris en application des articles L. 332‑1, L. 333‑1, L. 333‑2, L. 333‑3 ou L. 333‑4, la mesure de fermeture peut être exécutée d’office. »

« II. – L’article L. 3352‑6 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sans préjudice de l’application du premier alinéa du présent article, la mesure de fermeture peut être exécutée d’office. »

🖋️Irrecevable2 juil. 2026
Romain Daubié

I- A l’alinéa 5, substituer aux mots « ou L. 333-4 » les mots suivants : « , L. 333-4 ou L. 333 -5 »

II- A l’alinéa 7, substituer aux mots « ou L. 333-4 » les mots suivants : « , L. 333-4 ou L. 333 -5  »

🖋️Rejeté2 juil. 2026
Yoann Gillet
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

La section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 132‑7‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 132‑7‑1. – Lorsque des faits sont susceptibles de porter atteinte à la tranquillité publique, le maire peut, au titre de ses pouvoirs de police, ordonner la fermeture administrative des établissements mentionnés aux articles L. 331‑1 à L. 334‑2, pour une durée n’excédant pas soixante-douze heures. »

🖋️Rejeté2 juil. 2026
Yoann Gillet
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

La section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 132‑7‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 132‑7‑1. – Lorsque des faits sont susceptibles de porter atteinte à la tranquillité publique, le maire peut, au titre de ses pouvoirs de police, ordonner la fermeture administrative des établissements mentionnés aux articles L. 331‑1 à L. 334‑2, pour une durée n’excédant pas quarante-huit heures. »

🖋️Rejeté2 juil. 2026
Yoann Gillet
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

La section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 132‑7‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 132‑7‑1. – Lorsque des faits sont susceptibles de porter atteinte à la tranquillité publique, le maire peut, au titre de ses pouvoirs de police, ordonner la fermeture administrative des établissements mentionnés aux articles L. 331‑1 à L. 334‑2, pour une durée n’excédant pas vingt-quatre heures. »

🖋️Rejeté2 juil. 2026
Andrée Taurinya
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

À l’article L. 333‑2 du code de la sécurité intérieure, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les décisions prises sur le fondement du présent article sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable en application de l’article L. 121‑1 du code des relations entre le public et l’administration. Les exceptions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 121‑2 du même code ne sont pas applicables. »

🖋️Non soutenu2 juil. 2026
Romain Daubié
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Le chapitre IV du titre III du livre III du code de la sécurité intérieure est complété par trois articles L. 334‑2‑1, L. 334‑2‑2 et L. 334‑2‑3 ainsi rédigés : 

« Art. L. 334‑2‑1. – Outre les sanctions prévues à l’article L. 334‑2, lorsqu’elle résulte du non-respect d’un arrêté de fermeture pris sur le fondement des articles L. 333‑2 ou L. 333‑3, le tribunal peut ordonner la fermeture totale ou partielle, définitive ou temporaire, pour une durée au plus de cinq ans, de l’établissement ayant servi à commettre l’infraction.

« La fermeture temporaire ne peut entraîner ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l’encontre des salariés concernés.

« Lorsque la fermeture définitive entraîne le licenciement du personnel, elle donne lieu, en dehors de l’indemnité de préavis et de l’indemnité de licenciement, aux dommages et intérêts prévus aux articles L. 1235‑2 à L. 1235‑5 et L. 1235‑11 à L. 1235‑13 du code du travail en cas de rupture du contrat de travail.

« Le non-paiement de ces indemnités est puni de six mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.

« Art. L. 334‑2‑2. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121‑2 du code pénal, de l’infraction définie à l’article L. 334‑2 lorsqu’elle résulte du non-respect d’un arrêté de fermeture pris sur le fondement des articles L. 333‑2 ou L. 333‑3 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131‑38 du code pénal, les peines prévues par l’article 131‑39 du même code.

« L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131‑39 du même code porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

« Les personnes morales déclarées pénalement responsables peuvent en outre être condamnées, à leurs frais, à la fermeture totale ou partielle, définitive ou temporaire, pour une durée au plus de cinq ans, de l’établissement ayant servi à commettre l’infraction, sans préjudice de la confiscation des revenus générés pendant la période d’ouverture postérieure à la notification de la mesure.

« Art. L. 334‑2‑3. – En cas de récidive de l’infraction définie à l’article L. 334‑2 lorsqu’elle résulte du non-respect d’un arrêté de fermeture pris sur le fondement des articles L. 333‑2 ou L. 333‑3, les peines encourues sont portées au double. » »

🖋️Irrecevable2 juil. 2026
Romain Daubié
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 231-5 du code des douanes est ainsi modifié :

Après le 16°, il est inséré un 17° ainsi rédigé :

« Produits du vapotage et dispositifs électroniques de vapotage, leurs composants, flacons de recharge, cartouches, réservoirs et dispositifs connexes dont l’importation, l’exportation, la mise sur le marché, la détention en vue de la vente, la distribution ou l’offre sont interdites ou réglementées par le code de la santé publique, notamment lorsqu’ils relèvent des articles L. 3513-5-1, L. 3513-7, L. 3513-8, L. 3513-9, L. 3513-15, L. 3513-16, L. 3513-17, L. 3513-18 du même code ; ».

🖋️Irrecevable1 juil. 2026
Christophe Blanchet
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Le code pénal est ainsi modifié : 

1° Après l’article 321‑7, il est inséré un article L. 321‑7‑1 ainsi rédigé : 

«  Art. 321‑7‑1. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait, par une personne dont l’activité professionnelle comporte des prestations de services de stockage, entreposage et logistique de proximité pour professionnels et particuliers, d’omettre, y compris par négligence, de tenir jour par jour, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, un registre indiquant la nature, les caractéristiques et une description des objets entreposés dans l’espace de stockage et permettant l’identification de ces objets ainsi que celle des personnes ayant souscrit au contrat de prestation de services de stockage et logistique.

2° L’article 321‑8 est ainsi modifié : 

a) Les mots : « à l’article précédent » sont remplacés par les mots : « aux articles 321‑7 et 321‑7‑1 » ;

b) Les mots : « cet article » sont remplacés par les mots : « ces articles ».

3° Au premier alinéa de l’article 321‑12, la référence : « 321‑7 » est remplacée par la référence : « 321‑7‑1 ».

🖋️Irrecevable2 juil. 2026
Romain Daubié
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. Après l’article 321-7 du Code pénal, insérer l’article suivant : 

« Art.321-7-1. Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait, par une personne dont l'activité professionnelle comporte des prestations de services de stockage, entreposage et logistique de proximité pour professionnels et particuliers, d'omettre, y compris par négligence, de tenir jour par jour, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, un registre indiquant la nature, les caractéristiques et une description des objets entreposés dans l’espace de stockage et permettant l'identification de ces objets ainsi que celle des personnes ayant souscrit au contrat de prestation de services de stockage et logistique.

II. A l’article 321-8 du même code, substituer aux mots « à l’article précédent » les mots « aux articles 321-7 et 321-7-1 » et aux mots « cet article », les mots « ces articles »

III. Le premier alinéa de l’article 321-12 du Code pénal est ainsi modifié : les mots « des infractions définies aux articles 321-1 à 321-4, 321-7 et 321-8 » sont remplacés par les mots : « des infractions définies aux articles 321-1 à 321-4, 321-7, 321-7-1 et 321-8 ».

🖋️Irrecevable2 juil. 2026
Romain Daubié
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

À la sous-section 2 de la section 2 du chapitre V du titre Ier du livre V du code de la santé publique sont insérés les alinéas suivants :

1° À la fin du second alinéa de l'article L. 3515-6-1, le mot : « tabacs » est remplacé par le mot : « produits » ; 

2° Elle est complétée par un paragraphe 2 ainsi rédigé : 

" Paragraphe 2 

 Produits du vapotage  

 Art. L. 3515-6-13. – Sont punis d'un an d'emprisonnement et de la saisie et confiscation des moyens de transport, récipients, emballages, ustensiles, mécaniques, machines ou appareils : 

 1° La fabrication frauduleuse des produits mentionnés à l’article L3513-1; 

 2° La détention frauduleuse en vue de la vente et la vente frauduleuse de tels produits, y compris à distance ; 

 3° Le transport en fraude de ces produits ; "

🖋️Irrecevable2 juil. 2026
Ludovic Mendes
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

La sous-section 2 de la section 2 du chapitre V du titre Ier du livre V du code de la santé publique est ainsi modifiée :

1° À la fin du second alinéa de l’article L. 3515‑6-1, le mot : « tabacs » est remplacé par le mot : « produits » ;

2° Il est ajouté un paragraphe 2 ainsi rédigé :

« Paragraphe 2

« Produits du vapotage

« Art. L. 3515‑6-13. – Sont punis d’un an d’emprisonnement et de la saisie et confiscation des moyens de transport, récipients, emballages, ustensiles, mécaniques, machines ou appareils :

« 1° La fabrication frauduleuse des produits mentionnés à l’article L3513‑1 ;

« 2° La détention frauduleuse en vue de la vente et la vente frauduleuse de tels produits, y compris à distance ;

« 3° Le transport en fraude de ces produits ; »

🖋️Tombé1 juil. 2026
Michaël Taverne

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le chapitre IV du titre III du livre III du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Dispositions pénales et exécution d’office

« Art. L. 334‑1. – Le non‑respect d’un arrêté de fermeture pris en application des articles L. 332‑1 ou L. 333‑1 est puni de deux mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.

« Art. L. 334‑2. – Le non‑respect d’un arrêté de fermeture pris en application des articles L. 333‑2, L. 333‑3 ou L. 333‑4 est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende, de la peine complémentaire de confiscation des revenus générés pendant la période d’ouverture postérieure à la notification de la mesure de fermeture et de la peine complémentaire d’interdiction de gérer un commerce pendant cinq ans.

« En cas de récidive, l’auteur encourt la peine de confiscation de tous les biens ayant permis la commission de l’infraction.

« Art. L. 334‑3. – Sans préjudice de l’application des sanctions pénales prévues aux articles L. 334‑1 et L. 334‑2, en cas de non‑respect d’un arrêté de fermeture pris en application des articles L. 332‑1, L. 333‑1, L. 333‑2, L. 333‑3 ou L. 333‑4, la mesure de fermeture peut être exécutée d’office. »

« II. – L’article L. 3352‑6 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sans préjudice de l’application du premier alinéa du présent article, la mesure de fermeture peut être exécutée d’office. »

🖋️Tombé2 juil. 2026
Andrée Taurinya
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Les articles L.333‑2 et L.333‑3 du code de la sécurité intérieure sont abrogés.

🖋️Tombé2 juil. 2026
Yoann Gillet
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 333‑2 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 333‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 333‑2‑1. – Au vu des circonstances locales, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut déléguer par arrêté à un maire qui en fait la demande, l’exercice, sur le territoire de la commune, des prérogatives mentionnées à l’article L333‑2 du présent code. Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut mettre fin à cette délégation, dans les mêmes conditions, à la demande du maire ou à son initiative.

« Les prérogatives déléguées au maire en application du deuxième alinéa sont exercées au nom et pour le compte de l’État. Le maire transmet au représentant de l’État dans le département ou, à Paris, au préfet de police, dans un délai de trois jours à compter de leur signature, les arrêtés de fermeture qu’il prend au titre de ces prérogatives. Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut ordonner la fermeture administrative d’un établissement, après une mise en demeure du maire restée sans résultat. »

II. – Au premier alinéa de l’article L. 333‑3, les mots : : « de l’article L. 333‑2 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 333‑2 et L. 333‑2‑1 »

🖋️Tombé2 juil. 2026
Ugo Bernalicis
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

L’article L. 333‑3 du code de la sécurité intérieure est abrogé.


Article 18 bis
🖋️Adopté1 juil. 2026
Valérie Bazin-Malgras

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – L’article L. 3332‑15 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du 1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de réitération de ces infractions, la durée maximale de fermeture est portée à douze mois. » ;

2° Le premier alinéa du 2 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « En cas de réitération de ces atteintes, la durée maximale de fermeture est portée à six mois. » ;

3° Le 3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de réitération des manquements, la fermeture peut être ordonnée pour une durée n’excédant pas douze mois. »

II. – Le premier alinéa des articles L. 332‑1 et L. 333‑1 du code de la sécurité intérieure est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de réitération de ces troubles, la durée maximale de fermeture est portée à six mois. »

🖋️Adopté1 juil. 2026
Michaël Taverne

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – L’article L. 3332‑15 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du 1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de réitération de ces infractions, la durée maximale de fermeture est portée à douze mois. » ;

2° Le premier alinéa du 2 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « En cas de réitération de ces atteintes, la durée maximale de fermeture est portée à six mois. » ;

3° Le 3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de réitération des manquements, la fermeture peut être ordonnée pour une durée n’excédant pas douze mois. »

II. – Le premier alinéa des articles L. 332‑1 et L. 333‑1 du code de la sécurité intérieure est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de réitération de ces troubles, la durée maximale de fermeture est portée à six mois. »

🖋️Rejeté30 juin 2026
Bertrand Sorre

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« L’article L. 3332‑15 du code de la santé publique est ainsi rédigé : 

« Art. L. 3332‑15. – I. – En cas de péril imminent ou d’atteinte grave et immédiate à la sécurité des personnes, en cas de violences graves, de manquements graves à la sécurité incendie ou à l’hygiène, de faits caractérisés de trafic de stupéfiants, de prostitution, qui soient imputables à l’établissement, ou de décès survenu dans l’établissement, en lien direct et exclusif avec son exploitation, l’autorité administrative peut ordonner la fermeture provisoire d’un débit de boissons pour une durée maximale de quatre-vingt-seize heures.

« Cette mesure ne peut être prise qu’à titre strictement nécessaire et proportionné.

« 1° Lorsque la fermeture est proposée par les services de contrôle d’hygiène alimentaire ou les commissions de sécurité incendie pour un établissement qui présente une menace pour la santé ou la sécurité publique, le préfet peut prolonger cette fermeture jusqu’à la réalisation des travaux ou des mesures correctives prescrites par ces autorités.

« 2° Dans tous les autres cas, la prolongation de la fermeture ne peut intervenir que sur décision du juge administratif, saisi par l’autorité administrative avant l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du I.

« II. – En dehors du I, la fermeture d’un débit de boissons ne peut être prononcée que par le juge administratif, saisi par l’autorité administrative, lorsqu’elle constitue l’unique mesure nécessaire, adaptée et proportionnée pour prévenir un trouble grave à l’ordre public.

« La fermeture ne peut être ordonnée que lorsque les autres mesures de police administrative se sont révélées insuffisantes ou manifestement inadaptées.

« L’appréciation du caractère nécessaire et proportionné de la fermeture tient notamment compte du respect, par l’exploitant, d’un ensemble d’obligations de prévention et de sécurité définies par décret en Conseil d’État, pris après consultation des organisations professionnelles représentatives du secteur, portant notamment sur :

« 1°  La sécurité des personnes et des biens ;

« 2° La prévention des violences et des comportements à risque ;

« 3°  La lutte contre l’alcoolisation excessive ; 

« 4°  La prévention et la réduction des nuisances sonores ; 

« 5°  La prévention et la gestion des nuisances de comportement aux abords de l’établissement, notamment à l’entrée, en sortie et sur les espaces extérieurs sous responsabilité de l’exploitant ;

« 6°  La formation du personnel et la mise en place de dispositifs internes de contrôle.

« Le respect effectif de ces obligations constitue un élément d’appréciation déterminant et fait présumer que l’exploitant a satisfait à une obligation de moyens en matière de prévention des troubles à l’ordre public. Cette présomption peut être renversée par l’administration en démontrant que, nonobstant les diligences accomplies par l’exploitant, les manquements constatés présentent un caractère de gravité ou de réitération justifiant la fermeture.

« Elle ne peut être prononcée lorsque l’exploitant justifie avoir mis en œuvre, de manière effective et proportionnée, l’ensemble des obligations mentionnées au précédent alinéa.

« Le juge statue selon une procédure d’urgence dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine.

« III. – Toute décision de fermeture est spécialement motivée. Elle précise les circonstances de fait caractérisant la gravité des atteintes à l’ordre public, les diligences accomplies par l’exploitant et les raisons pour lesquelles les mesures alternatives ont été regardées comme insuffisantes.

« IV. – Toute décision prise sur le fondement du I doit être précédée d’une procédure contradictoire, permettant à l’exploitant de pouvoir présenter au préalable ses observations sur les faits qui lui sont reprochés. »

🖋️Non soutenu2 juil. 2026
Éric Martineau

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« L’article L. 3332‑15 du code de la santé publique est ainsi rédigé : 

« Art. L. 3332‑15. – I. – En cas de péril imminent ou d’atteinte grave et immédiate à la sécurité des personnes, en cas de violences graves, de manquements graves à la sécurité incendie ou à l’hygiène, de faits caractérisés de trafic de stupéfiants, de prostitution, qui soient imputables à l’établissement, ou de décès survenu dans l’établissement, en lien direct et exclusif avec son exploitation, l’autorité administrative peut ordonner la fermeture provisoire d’un débit de boissons pour une durée maximale de quatre-vingt-seize heures.

« Cette mesure ne peut être prise qu’à titre strictement nécessaire et proportionné.

« 1° Lorsque la fermeture est proposée par les services de contrôle d’hygiène alimentaire ou les commissions de sécurité incendie pour un établissement qui présente une menace pour la santé ou la sécurité publique, le préfet peut prolonger cette fermeture jusqu’à la réalisation des travaux ou des mesures correctives prescrites par ces autorités.

« 2° Dans tous les autres cas, la prolongation de la fermeture ne peut intervenir que sur décision du juge administratif, saisi par l’autorité administrative avant l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du I.

« II. – En dehors du I, la fermeture d’un débit de boissons ne peut être prononcée que par le juge administratif, saisi par l’autorité administrative, lorsqu’elle constitue l’unique mesure nécessaire, adaptée et proportionnée pour prévenir un trouble grave à l’ordre public.

« La fermeture ne peut être ordonnée que lorsque les autres mesures de police administrative se sont révélées insuffisantes ou manifestement inadaptées.

« L’appréciation du caractère nécessaire et proportionné de la fermeture tient notamment compte du respect, par l’exploitant, d’un ensemble d’obligations de prévention et de sécurité définies par décret en Conseil d’État, pris après consultation des organisations professionnelles représentatives du secteur, portant notamment sur :

« 1°  La sécurité des personnes et des biens ;

« 2° La prévention des violences et des comportements à risque ;

« 3°  La lutte contre l’alcoolisation excessive ; 

« 4°  La prévention et la réduction des nuisances sonores ; 

« 5°  La prévention et la gestion des nuisances de comportement aux abords de l’établissement, notamment à l’entrée, en sortie et sur les espaces extérieurs sous responsabilité de l’exploitant ;

« 6°  La formation du personnel et la mise en place de dispositifs internes de contrôle.

« Le respect effectif de ces obligations constitue un élément d’appréciation déterminant et fait présumer que l’exploitant a satisfait à une obligation de moyens en matière de prévention des troubles à l’ordre public. Cette présomption peut être renversée par l’administration en démontrant que, nonobstant les diligences accomplies par l’exploitant, les manquements constatés présentent un caractère de gravité ou de réitération justifiant la fermeture.

« Elle ne peut être prononcée lorsque l’exploitant justifie avoir mis en œuvre, de manière effective et proportionnée, l’ensemble des obligations mentionnées au précédent alinéa.

« Le juge statue selon une procédure d’urgence dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine.

« III. – Toute décision de fermeture est spécialement motivée. Elle précise les circonstances de fait caractérisant la gravité des atteintes à l’ordre public, les diligences accomplies par l’exploitant et les raisons pour lesquelles les mesures alternatives ont été regardées comme insuffisantes.

« IV. – Toute décision prise sur le fondement du I doit être précédée d’une procédure contradictoire, permettant à l’exploitant de pouvoir présenter au préalable ses observations sur les faits qui lui sont reprochés. »

🖋️Non soutenu26 juin 2026
Éric Pauget

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – L’article L. 3332‑15 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du 1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de réitération de ces infractions, la durée maximale de fermeture est portée à douze mois. » ;

2° Le premier alinéa du 2 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « En cas de réitération de ces atteintes, la durée maximale de fermeture est portée à six mois. » ;

3° Le 3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de réitération des manquements, la fermeture peut être ordonnée pour une durée n’excédant pas douze mois. »

II. – Le premier alinéa des articles L. 332‑1 et L. 333‑1 du code de la sécurité intérieure est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de réitération de ces troubles, la durée maximale de fermeture est portée à six mois. »

🖋️Non soutenu2 juil. 2026
Laurent Mazaury

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – L’article L. 3332‑15 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du 1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de réitération de ces infractions, la durée maximale de fermeture est portée à douze mois. » ;

2° Le premier alinéa du 2 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « En cas de réitération de ces atteintes, la durée maximale de fermeture est portée à six mois. » ;

3° Le 3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de réitération des manquements, la fermeture peut être ordonnée pour une durée n’excédant pas douze mois. »

II. – Le premier alinéa des articles L. 332‑1 et L. 333‑1 du code de la sécurité intérieure est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de réitération de ces troubles, la durée maximale de fermeture est portée à six mois. »

🖋️Non soutenu2 juil. 2026
Ian Boucard

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – L’article L. 3332‑15 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du 1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de réitération de ces infractions, la durée maximale de fermeture est portée à douze mois. » ;

2° Le premier alinéa du 2 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « En cas de réitération de ces atteintes, la durée maximale de fermeture est portée à six mois. » ;

3° Le 3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de réitération des manquements, la fermeture peut être ordonnée pour une durée n’excédant pas douze mois. »

II. – Le premier alinéa des articles L. 332‑1 et L. 333‑1 du code de la sécurité intérieure est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de réitération de ces troubles, la durée maximale de fermeture est portée à six mois. »

🖋️Irrecevable30 juin 2026
Bertrand Sorre

Rédiger ainsi cet article : 

« L’article L. 3332‑15 du code de la santé publique est ainsi rédigé : 

« « 1. En cas de péril imminent ou d’atteinte grave et immédiate à la sécurité des personnes, en cas de violences graves, de manquements graves à la sécurité incendie ou à l’hygiène, de faits caractérisés de trafic de stupéfiants, de prostitution, qui soient imputables à l’établissement, ou de décès survenu dans l’établissement, en lien direct et exclusif avec son exploitation, l’autorité administrative peut ordonner la fermeture provisoire d’un débit de boissons pour une durée maximale de quatre-vingt-seize heures.

« « Cette mesure ne peut être prise qu’à titre strictement nécessaire et proportionné.

« « a) Lorsque la fermeture est proposée par les services de contrôle d’hygiène alimentaire ou les commissions de sécurité incendie pour un établissement qui présente une menace pour la santé ou la sécurité publique, le préfet peut prolonger cette fermeture jusqu’à la réalisation des travaux ou des mesures correctives prescrites par ces autorités.

« « b) Dans tous les autres cas, la prolongation de la fermeture ne peut intervenir que sur décision du juge administratif, saisi par l’autorité administrative avant l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du 1.

« « 2. En dehors du 1 ci-dessus, la fermeture d’un débit de boissons ne peut être prononcée que par le juge administratif, saisi par l’autorité administrative, lorsqu’elle constitue l’unique mesure nécessaire, adaptée et proportionnée pour prévenir un trouble grave à l’ordre public.

« « La fermeture ne peut être ordonnée que lorsque les autres mesures de police administrative se sont révélées insuffisantes ou manifestement inadaptées.

« « L’appréciation du caractère nécessaire et proportionné de la fermeture tient notamment compte du respect, par l’exploitant, d’un ensemble d’obligations de prévention et de sécurité définies par décret en Conseil d’État, pris après consultation des organisations professionnelles représentatives du secteur, portant notamment sur :

« « a) La sécurité des personnes et des biens ;

« « b) La prévention des violences et des comportements à risque ;

« « c) La lutte contre l’alcoolisation excessive ;

« « d) La prévention et la réduction des nuisances sonores ;

« « e) La prévention et la gestion des nuisances de comportement aux abords de l’établissement, notamment à l’entrée, en sortie et sur les espaces extérieurs sous responsabilité de l’exploitant ;

« « f) La formation du personnel et la mise en place de dispositifs internes de contrôle.

« « Le respect effectif de ces obligations constitue un élément d’appréciation déterminant et fait présumer que l’exploitant a satisfait à une obligation de moyens en matière de prévention des troubles à l’ordre public. Cette présomption peut être renversée par l’administration en démontrant que, nonobstant les diligences accomplies par l’exploitant, les manquements constatés présentent un caractère de gravité ou de réitération justifiant la fermeture.

« « Elle ne peut être prononcée lorsque l’exploitant justifie avoir mis en œuvre, de manière effective et proportionnée, l’ensemble des obligations mentionnées au précédent alinéa.

« « Le juge statue selon une procédure d’urgence dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine.

« « 3. Toute décision de fermeture est spécialement motivée. Elle précise les circonstances de fait caractérisant la gravité des atteintes à l’ordre public, les diligences accomplies par l’exploitant et les raisons pour lesquelles les mesures alternatives ont été regardées comme insuffisantes.

« « 4. Toute décision prise sur le fondement du 1 doit être précédée d’une procédure contradictoire, permettant à l’exploitant de pouvoir présenter au préalable ses observations sur les faits qui lui sont reprochés. » »


Article 19
🖋️Adopté2 juil. 2026

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article 10 de la loi n° 2023‑380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions est ainsi modifié :

« 1° Le I est ainsi rédigé :

« I. – À titre expérimental et jusqu’au 31 décembre 2030, à la seule fin de prévenir des risques d’actes de terrorisme ou d’atteintes graves à la sécurité des personnes, des images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection autorisés en application de l’article L. 252‑1 du code de la sécurité intérieure ou au moyen de caméras installées sur des aéronefs autorisées en application du chapitre II du titre IV du livre II du même code peuvent faire l’objet de traitements algorithmiques lorsqu’elles sont captées :

« 1° Dans des lieux accueillant des manifestations sportives, récréatives ou culturelles ou des événements qui, par l’ampleur de leur fréquentation ou en raison des circonstances, sont particulièrement exposés aux risques mentionnés au premier alinéa du présent I, à leurs abords ainsi que dans les véhicules et les emprises de transport public et sur les voies les desservant ;

« 2° Dans des bâtiments ou lieux ouverts au public qui, par leur nature, sont de façon permanente ou en raison de circonstances exceptionnelles particulièrement exposés à ces risques et dont la liste est définie par arrêté du ministre chargé de l’intérieur, et à leurs abords.

« Ces traitements ont pour unique objet de détecter, en temps réel, des événements prédéterminés susceptibles de présenter ou de révéler les risques mentionnés au même premier alinéa et de les signaler en vue de la mise en œuvre des mesures nécessaires par les services de sécurité compétents. » ;

« 2° À la deuxième phrase du deuxième alinéa du V, les mots : « mentionnés au même I » sont supprimés ;

« 3° Au dernier alinéa du VI, les mots : « mentionnés au I » sont supprimés ;

« 4° Le VII est ainsi modifié :

« a) Le 2° est rédigé de la manière suivante : « 2° La manifestation ou l’évènement concerné ou bien le bâtiment ou le lieu visé dans l’arrêté mentionné au 2° du I ainsi que les motifs de la mise en œuvre du traitement au regard de la finalité mentionnée au même I » 

« b) Le 5° est ainsi rédigé :

 « 5° La durée de l’autorisation qui est limitée :

« a) Pour les lieux mentionnés au 1° du I, à un mois, renouvelable selon les modalités prévues au présent VII lorsque les conditions de la délivrance de l’autorisation demeurent réunies ;

« b) Pour les bâtiments et lieux mentionnés au 2° du I exposés à un risque permanent, à la durée de l’autorisation du dispositif de vidéoprotection ;

« c) Pour les bâtiments et lieux mentionnés au 2° du I exposés à un risque en raison de circonstances exceptionnelles, à la durée prévisible de ces dernières, dans la limite de trois mois renouvelables ;

« d) Pour les caméras fixées sur aéronef, à la durée de l’autorisation prise sur le fondement de l’article L. 242‑5 du code de la sécurité intérieure.

« L’autorisation doit être suspendue dès que les conditions de sa délivrance cessent d’être réunies. »

« 5° Au premier alinéa du VIII, après la référence : « VII », sont insérés les mots : « du présent article » ;

« 6° À la deuxième phrase du XI, l’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2030 ».

🖋️Adopté2 juil. 2026
Paul Midy
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et jusqu’au 31 décembre 2027, à la seule fin de prévenir le vol, les images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection autorisés sur le fondement de l’article L. 251‑2 du code de la sécurité intérieure dans les commerces de détail, les grandes surfaces et les centres commerciaux particulièrement exposés à des risques de vol peuvent faire l’objet de traitements algorithmiques. Ces traitements ont pour unique objet de détecter, en temps réel, des événements prédéterminés susceptibles de présenter ou de révéler le risque de vol et de les signaler afin que soient mises en œuvre des mesures appropriées.

II. – Les traitements mentionnés au I du présent article sont régis par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et par la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

III. – Le public est préalablement informé, par tout moyen approprié, de l’emploi de traitements algorithmiques sur les images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection autorisés sur le fondement de l’article L. 252‑1 du code de la sécurité intérieure.

IV. – Les traitements mentionnés au I du présent article n’utilisent aucun système d’identification biométrique, ne traitent aucune donnée biométrique et ne mettent en œuvre aucune technique de reconnaissance faciale. Ils ne peuvent procéder à aucun rapprochement, à aucune interconnexion ni à aucune mise en relation automatisée avec d’autres traitements de données à caractère personnel.

Ils procèdent exclusivement à un signalement d’attention, strictement limité à l’indication des événements prédéterminés qu’ils ont été programmés à détecter. Ils ne produisent aucun autre résultat et ne peuvent fonder, par eux-mêmes, aucune décision individuelle ni aucun acte de poursuite.

Ils demeurent en permanence sous le contrôle des personnes chargées de leur mise en œuvre.

V. – Les modalités de recours aux traitements mentionnés au I sont définies par un décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

Ce décret détermine les caractéristiques essentielles du traitement. Il indique notamment les événements prédéterminés que le traitement a pour objet de signaler, le cas échéant les spécificités des situations justifiant son emploi, les lieux et les établissements mentionnés au même I susceptibles de le mettre en œuvre et les conditions d’habilitation et de formation des agents pouvant accéder aux signalements du traitement. Cette formation porte notamment sur les enjeux liés aux libertés publiques et à l’éthique en lien avec le recours au traitement algorithmique des images. Le décret désigne l’autorité chargée d’établir l’attestation de conformité mentionnée au dernier alinéa du VI.

VI. – Le traitement algorithmique doit satisfaire aux exigences suivantes, qui doivent pouvoir être vérifiées pendant toute la durée de son utilisation :

1° Lorsque le traitement algorithmique employé repose sur un apprentissage, des garanties sont apportées afin que les données d’apprentissage, de validation et de test choisies soient pertinentes, adéquates et représentatives. Leur traitement doit être loyal et éthique, reposer sur des critères objectifs et permettre d’identifier et de prévenir l’occurrence de biais et d’erreurs. Ces données font l’objet de mesures de sécurisation appropriées ;

2° Le traitement comporte un enregistrement automatique des signalements des événements prédéterminés détectés permettant d’assurer la traçabilité de son fonctionnement ;

3° Le traitement est contrôlé par un humain et comporte un système de gestion des risques permettant de prévenir et de corriger la survenue de biais éventuels ou de mauvaises utilisations ;

4° Les modalités selon lesquelles, à tout instant, le traitement peut être interrompu sont précisées ;

5° Le traitement fait l’objet d’une phase de test conduite dans des conditions analogues à celles de son utilisation autorisée par le décret mentionné au V, attestée par un rapport de validation.

Lorsque le traitement est développé ou fourni par un tiers, celui-ci fournit une documentation technique complète et présente des garanties de compétence, de continuité, d’assistance et de contrôle humain en vue notamment de procéder à la correction d’erreurs ou de biais éventuels lors de sa mise en œuvre et de prévenir leur réitération.

Le respect des exigences énoncées au présent VI fait l’objet d’une attestation de conformité établie par l’autorité administrative compétente. Cette attestation est publiée avant que le traitement ne soit mis à la disposition des services mentionnés au I qui demandent l’autorisation de l’utiliser dans les conditions prévues au VII.

VII. – Toute demande d’emploi du traitement doit être accompagnée d’une analyse d’impact relative à la protection des données personnelles, qui expose :

1° Le bénéfice escompté de l’emploi du traitement au service de la finalité mentionnée au II, au regard des événements prédéterminés donnant lieu à un signalement par le système ;

2° L’ensemble des risques éventuellement créés par le système et les mesures envisagées afin de les minimiser et de les rendre acceptables au cours de son fonctionnement.

Cette analyse réalisée lors de l’autorisation du traitement par décret est adressée à la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

L’utilisation du traitement est autorisée par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police. Cette autorisation peut être accordée uniquement lorsque le recours au traitement est proportionné à la finalité poursuivie.

La décision d’autorisation est motivée et publiée. Elle précise :

a) Le responsable du traitement et les services associés à sa mise en œuvre ;

b) Le périmètre géographique concerné par la mise en œuvre du traitement dans les limites mentionnées au I ;

c) Les modalités d’information du public, notamment sur ses droits ;

d) La durée de l’autorisation. Cette durée ne peut excéder la durée de l’expérimentation prévue au même I.

VIII. – Le responsable du traitement mentionné au a du VII tient un registre des suites apportées aux signalements effectués par le traitement ainsi que des personnes ayant accès aux signalements.

IX. – Les images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection autorisés sur le fondement de l’article L. 252‑1 du code de la sécurité intérieure ne peuvent pas être utilisées comme données d’apprentissage.

X. – La Commission nationale de l’informatique et des libertés contrôle l’application du présent article. À cette fin, elle peut faire usage des prérogatives prévues aux sections 2 et 3 du chapitre II du titre Ier de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 précitée.

XI. – La Commission nationale de l’informatique et des libertés est informée tous les ans des conditions de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2027, un rapport d’évaluation de la mise en œuvre de l’expérimentation, établi par le comité d’évaluation mentionné au XI de l’article 10 de la loi n° 2023‑380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions.

🖋️Non soutenu2 juil. 2026
Éric Ciotti

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’article 10 de la loi n° 2023‑380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions est ainsi modifié :

« 1° Le I est ainsi rédigé :

« I. – À titre expérimental et jusqu’au 31 décembre 2030, à la seule fin de prévenir des risques d’actes de terrorisme ou d’atteintes graves à la sécurité des personnes, des images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection autorisés en application de l’article L. 252‑1 du code de la sécurité intérieure ou au moyen de caméras installées sur des aéronefs autorisées en application du chapitre II du titre IV du livre II du même code peuvent faire l’objet de traitements algorithmiques lorsqu’elles sont captées :

« 1° Dans des lieux accueillant des manifestations sportives, récréatives ou culturelles ou des événements qui, par l’ampleur de leur fréquentation ou en raison des circonstances, sont particulièrement exposés aux risques mentionnés au premier alinéa du présent I, à leurs abords ainsi que dans les véhicules et les emprises de transport public et sur les voies les desservant ;

« 2° Dans des bâtiments ou lieux ouverts au public, incluant les voies publiques de circulation, qui, par leur nature, sont de façon permanente ou en raison de circonstances exceptionnelles particulièrement exposés à ces risques et dont la liste est définie par arrêté du ministre chargé de l’intérieur, et à leurs abords.

« Ces traitements ont pour unique objet de détecter, en temps réel, des événements prédéterminés susceptibles de présenter ou de révéler les risques mentionnés au même premier alinéa et de les signaler en vue de la mise en œuvre des mesures nécessaires par les services de sécurité compétents. » ;

« 2° À la deuxième phrase du deuxième alinéa du V, les mots : « mentionnés au même I » sont supprimés ;

« 3° Le VII est ainsi modifié :

« a) Au 2°, après le mot : « culturelle », sont insérés les mots : « ou le bâtiment ou le lieu mentionné dans l’arrêté mentionné au 2° du I ou » et le mot : « concernée » est remplacé par le mot : « concerné » ;

« b) Au 5°, la seconde phrase est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Dans le cas où le traitement est mis en œuvre sur des images collectées dans les lieux mentionnés au 1° du I, cette durée ne peut excéder un mois et est renouvelable selon les modalités prévues au présent VII lorsque les conditions de la délivrance de l’autorisation demeurent réunies. Dans le cas où le traitement est mis en œuvre sur des images collectées dans les bâtiments et lieux mentionnés au 2° du I, l’autorisation est délivrée pour la même durée que l’autorisation du système de vidéoprotection et, s’agissant des caméras installées sur des aéronefs, pour la même durée que l’autorisation délivrée en application de l’article L. 242‑5 du code de la sécurité intérieure. L’autorisation est suspendue dès que les conditions de sa délivrance cessent d’être réunies. » ;

« 3° bis Au premier alinéa du VIII, après la référence : « VII », sont insérés les mots : « du présent article » ;

« 4° À la deuxième phrase du XI, l’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2030 ».

🖋️Irrecevable2 juil. 2026
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 4221‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut à ce titre concourir à la sécurité publique en contribuant au financement de dispositifs de sécurité de proximité sur la voie publique, dans les transports et dans les établissements scolaires. »

🖋️Tombé1 juil. 2026
Michaël Taverne

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article 10 de la loi n° 2023‑380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions est ainsi modifié :

« 1° Le I est ainsi rédigé :

« « I. – À titre expérimental et jusqu’au 31 décembre 2030, à la seule fin de prévenir des risques d’actes de terrorisme ou d’atteintes graves à la sécurité des personnes, des images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection autorisés en application de l’article L. 252‑1 du code de la sécurité intérieure ou au moyen de caméras installées sur des aéronefs autorisées en application du chapitre II du titre IV du livre II du même code peuvent faire l’objet de traitements algorithmiques lorsqu’elles sont captées dans des lieux accueillant des manifestations sportives, récréatives ou culturelles ou des événements qui, par l’ampleur de leur fréquentation ou en raison des circonstances, sont particulièrement exposés aux risques mentionnés au premier alinéa du présent I, à leurs abords ainsi que dans les véhicules et les emprises de transport public et sur les voies les desservant ;

« « Ces traitements ont pour unique objet de détecter, en temps réel, des événements prédéterminés susceptibles de présenter ou de révéler les risques mentionnés au même premier alinéa et de les signaler en vue de la mise en œuvre des mesures nécessaires par les services de sécurité compétents. » ;

« 2° À la deuxième phrase du deuxième alinéa du V, les mots : « mentionnés au même I » sont supprimés ;

« 3° Le VII est ainsi modifié :

« a) Au 2°, après le mot : « culturelle », sont insérés les mots : « ou le bâtiment ou le lieu mentionné dans l’arrêté mentionné au 2° du I ou » et le mot : « concernée » est remplacé par le mot : « concerné » ;

« b) Au 5°, la seconde phrase est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Dans le cas où le traitement est mis en œuvre sur des images collectées dans les lieux mentionnés au 1° du I, cette durée ne peut excéder un mois et est renouvelable selon les modalités prévues au présent VII lorsque les conditions de la délivrance de l’autorisation demeurent réunies. Dans le cas où le traitement est mis en œuvre sur des images collectées dans les bâtiments et lieux mentionnés au 2° du I, l’autorisation est délivrée pour la même durée que l’autorisation du système de vidéoprotection et, s’agissant des caméras installées sur des aéronefs, pour la même durée que l’autorisation délivrée en application de l’article L. 242‑5 du code de la sécurité intérieure. L’autorisation est suspendue dès que les conditions de sa délivrance cessent d’être réunies. » ;

« 3° bis (nouveau) Au premier alinéa du VIII, après la référence : « VII », sont insérés les mots : « du présent article » ;

« 4° À la deuxième phrase du XI, l’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2030 ». »

🖋️Tombé26 juin 2026
Éric Pauget

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’article 10 de la loi n° 2023‑380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions est ainsi modifié :

« 1° Le I est ainsi rédigé :

« I. – À titre expérimental et jusqu’au 31 décembre 2030, à la seule fin de prévenir des risques d’actes de terrorisme ou d’atteintes graves à la sécurité des personnes, des images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection autorisés en application de l’article L. 252‑1 du code de la sécurité intérieure ou au moyen de caméras installées sur des aéronefs autorisées en application du chapitre II du titre IV du livre II du même code peuvent faire l’objet de traitements algorithmiques lorsqu’elles sont captées :

« 1° Dans des lieux accueillant des manifestations sportives, récréatives ou culturelles ou des événements qui, par l’ampleur de leur fréquentation ou en raison des circonstances, sont particulièrement exposés aux risques mentionnés au premier alinéa du présent I, à leurs abords ainsi que dans les véhicules et les emprises de transport public et sur les voies les desservant ;

« 2° Dans des bâtiments ou lieux ouverts au public, incluant les voies publiques de circulation, qui, par leur nature, sont de façon permanente ou en raison de circonstances exceptionnelles particulièrement exposés à ces risques et dont la liste est définie par arrêté du ministre chargé de l’intérieur, et à leurs abords.

« Ces traitements ont pour unique objet de détecter, en temps réel, des événements prédéterminés susceptibles de présenter ou de révéler les risques mentionnés au même premier alinéa et de les signaler en vue de la mise en œuvre des mesures nécessaires par les services de sécurité compétents. » ;

« 2° À la deuxième phrase du deuxième alinéa du V, les mots : « mentionnés au même I » sont supprimés ;

« 3° Le VII est ainsi modifié :

« a) Au 2°, après le mot : « culturelle », sont insérés les mots : « ou le bâtiment ou le lieu mentionné dans l’arrêté mentionné au 2° du I ou » et le mot : « concernée » est remplacé par le mot : « concerné » ;

« b) Au 5°, la seconde phrase est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Dans le cas où le traitement est mis en œuvre sur des images collectées dans les lieux mentionnés au 1° du I, cette durée ne peut excéder un mois et est renouvelable selon les modalités prévues au présent VII lorsque les conditions de la délivrance de l’autorisation demeurent réunies. Dans le cas où le traitement est mis en œuvre sur des images collectées dans les bâtiments et lieux mentionnés au 2° du I, l’autorisation est délivrée pour la même durée que l’autorisation du système de vidéoprotection et, s’agissant des caméras installées sur des aéronefs, pour la même durée que l’autorisation délivrée en application de l’article L. 242‑5 du code de la sécurité intérieure. L’autorisation est suspendue dès que les conditions de sa délivrance cessent d’être réunies. » ;

« 3° bis Au premier alinéa du VIII, après la référence : « VII », sont insérés les mots : « du présent article » ;

« 4° À la deuxième phrase du XI, l’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2030 ».

🖋️Tombé2 juil. 2026
Laurent Mazaury

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’article 10 de la loi n° 2023‑380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions est ainsi modifié :

« 1° Le I est ainsi rédigé :

« I. – À titre expérimental et jusqu’au 31 décembre 2030, à la seule fin de prévenir des risques d’actes de terrorisme ou d’atteintes graves à la sécurité des personnes, des images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection autorisés en application de l’article L. 252‑1 du code de la sécurité intérieure ou au moyen de caméras installées sur des aéronefs autorisées en application du chapitre II du titre IV du livre II du même code peuvent faire l’objet de traitements algorithmiques lorsqu’elles sont captées :

« 1° Dans des lieux accueillant des manifestations sportives, récréatives ou culturelles ou des événements qui, par l’ampleur de leur fréquentation ou en raison des circonstances, sont particulièrement exposés aux risques mentionnés au premier alinéa du présent I, à leurs abords ainsi que dans les véhicules et les emprises de transport public et sur les voies les desservant ;

« 2° Dans des bâtiments ou lieux ouverts au public, incluant les voies publiques de circulation, qui, par leur nature, sont de façon permanente ou en raison de circonstances exceptionnelles particulièrement exposés à ces risques et dont la liste est définie par arrêté du ministre chargé de l’intérieur, et à leurs abords.

« Ces traitements ont pour unique objet de détecter, en temps réel, des événements prédéterminés susceptibles de présenter ou de révéler les risques mentionnés au même premier alinéa et de les signaler en vue de la mise en œuvre des mesures nécessaires par les services de sécurité compétents. » ;

« 2° À la deuxième phrase du deuxième alinéa du V, les mots : « mentionnés au même I » sont supprimés ;

« 3° Le VII est ainsi modifié :

« a) Au 2°, après le mot : « culturelle », sont insérés les mots : « ou le bâtiment ou le lieu mentionné dans l’arrêté mentionné au 2° du I ou » et le mot : « concernée » est remplacé par le mot : « concerné » ;

« b) Au 5°, la seconde phrase est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Dans le cas où le traitement est mis en œuvre sur des images collectées dans les lieux mentionnés au 1° du I, cette durée ne peut excéder un mois et est renouvelable selon les modalités prévues au présent VII lorsque les conditions de la délivrance de l’autorisation demeurent réunies. Dans le cas où le traitement est mis en œuvre sur des images collectées dans les bâtiments et lieux mentionnés au 2° du I, l’autorisation est délivrée pour la même durée que l’autorisation du système de vidéoprotection et, s’agissant des caméras installées sur des aéronefs, pour la même durée que l’autorisation délivrée en application de l’article L. 242‑5 du code de la sécurité intérieure. L’autorisation est suspendue dès que les conditions de sa délivrance cessent d’être réunies. » ;

« 3° bis Au premier alinéa du VIII, après la référence : « VII », sont insérés les mots : « du présent article » ;

« 4° À la deuxième phrase du XI, l’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2030 ».

🖋️Tombé2 juil. 2026
Laurent Wauquiez

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’article 10 de la loi n° 2023‑380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions est ainsi modifié :

« 1° Le I est ainsi rédigé :

« I. – À titre expérimental et jusqu’au 31 décembre 2030, à la seule fin de prévenir des risques d’actes de terrorisme ou d’atteintes graves à la sécurité des personnes, des images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection autorisés en application de l’article L. 252‑1 du code de la sécurité intérieure ou au moyen de caméras installées sur des aéronefs autorisées en application du chapitre II du titre IV du livre II du même code peuvent faire l’objet de traitements algorithmiques lorsqu’elles sont captées :

« 1° Dans des lieux accueillant des manifestations sportives, récréatives ou culturelles ou des événements qui, par l’ampleur de leur fréquentation ou en raison des circonstances, sont particulièrement exposés aux risques mentionnés au premier alinéa du présent I, à leurs abords ainsi que dans les véhicules et les emprises de transport public et sur les voies les desservant ;

« 2° Dans des bâtiments ou lieux ouverts au public, incluant les voies publiques de circulation, qui, par leur nature, sont de façon permanente ou en raison de circonstances exceptionnelles particulièrement exposés à ces risques et dont la liste est définie par arrêté du ministre chargé de l’intérieur, et à leurs abords.

« Ces traitements ont pour unique objet de détecter, en temps réel, des événements prédéterminés susceptibles de présenter ou de révéler les risques mentionnés au même premier alinéa et de les signaler en vue de la mise en œuvre des mesures nécessaires par les services de sécurité compétents. » ;

« 2° À la deuxième phrase du deuxième alinéa du V, les mots : « mentionnés au même I » sont supprimés ;

« 3° Le VII est ainsi modifié :

« a) Au 2°, après le mot : « culturelle », sont insérés les mots : « ou le bâtiment ou le lieu mentionné dans l’arrêté mentionné au 2° du I ou » et le mot : « concernée » est remplacé par le mot : « concerné » ;

« b) Au 5°, la seconde phrase est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Dans le cas où le traitement est mis en œuvre sur des images collectées dans les lieux mentionnés au 1° du I, cette durée ne peut excéder un mois et est renouvelable selon les modalités prévues au présent VII lorsque les conditions de la délivrance de l’autorisation demeurent réunies. Dans le cas où le traitement est mis en œuvre sur des images collectées dans les bâtiments et lieux mentionnés au 2° du I, l’autorisation est délivrée pour la même durée que l’autorisation du système de vidéoprotection et, s’agissant des caméras installées sur des aéronefs, pour la même durée que l’autorisation délivrée en application de l’article L. 242‑5 du code de la sécurité intérieure. L’autorisation est suspendue dès que les conditions de sa délivrance cessent d’être réunies. » ;

« 3° bis Au premier alinéa du VIII, après la référence : « VII », sont insérés les mots : « du présent article » ;

« 4° À la deuxième phrase du XI, l’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2030 ».


Article 20
🖋️Adopté2 juil. 2026

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

La sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifiée :

« 1° Le dernier alinéa de l’article L. 613‑2 est supprimé ;

« 2° Après le même article L. 613‑2, il est inséré un article L. 613‑2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 613‑2-1. – Les personnes physiques exerçant l’activité mentionnée au 1° de l’article L. 611‑1 peuvent, avec le consentement exprès de leur conducteur et à la demande des gestionnaires des lieux dont ils ont la garde, procéder à l’inspection visuelle des véhicules et de leurs coffres, à l’exclusion des véhicules spécialement aménagés à usage d’habitation, avant leur accès aux établissements et installations qui accueillent un grand événement ou un grand rassemblement mentionné à l’article L. 211‑11‑1, aux enceintes mentionnées au I de l’article L. 613‑3 ainsi qu’aux lieux mentionnés aux articles L. 1332‑1 et L. 1332‑2 du code de la défense.

« En cas de circonstances particulières liées à l’existence de menaces graves pour la sécurité publique, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut également autoriser, pour une durée déterminée, les personnes physiques exerçant l’activité mentionnée au 1° de l’article L. 611‑1 à procéder à l’inspection visuelle des véhicules et de leurs coffres souhaitant accéder aux lieux dont ils ont la garde n’entrant pas dans les catégories énumérées à l’alinéa précédent, dont il fixe la liste.

« Les personnes qui refusent de se soumettre à cette inspection visuelle se voient interdire l’accès au site, sans préjudice de la possibilité pour le conducteur et ses passagers d’y accéder sans le véhicule. »

🖋️Adopté1 juil. 2026
Julien Rancoule

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

La sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifiée :

« 1° Le dernier alinéa de l’article L. 613‑2 est supprimé ;

« 2° Après le même article L. 613‑2, il est inséré un article L. 613‑2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 613‑2-1. – Les personnes physiques exerçant l’activité mentionnée au 1° de l’article L. 611‑1 peuvent, avec le consentement exprès de leur conducteur et à la demande des gestionnaires des lieux dont ils ont la garde, procéder à l’inspection visuelle des véhicules et de leurs coffres, à l’exclusion des véhicules spécialement aménagés à usage d’habitation, avant leur accès aux établissements et installations qui accueillent un grand événement ou un grand rassemblement mentionné à l’article L. 211‑11‑1, aux enceintes mentionnées au I de l’article L. 613‑3 ainsi qu’aux lieux mentionnés aux articles L. 1332‑1 et L. 1332‑2 du code de la défense.

« En cas de circonstances particulières liées à l’existence de menaces graves pour la sécurité publique, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut également autoriser, pour une durée déterminée, les personnes physiques exerçant l’activité mentionnée au 1° de l’article L. 611‑1 à procéder à l’inspection visuelle des véhicules et de leurs coffres souhaitant accéder aux lieux dont ils ont la garde n’entrant pas dans les catégories énumérées à l’alinéa précédent, dont il fixe la liste.

« Les personnes qui refusent de se soumettre à cette inspection visuelle se voient interdire l’accès au site, sans préjudice de la possibilité pour le conducteur et ses passagers d’y accéder sans le véhicule. »

🖋️Rejeté2 juil. 2026
Ugo Bernalicis

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’article L. 613‑2 du code de sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° A la première phrase du deuxième alinéa, après la référence : « L. 611‑1 », sont insérés les mots : « spécialement habilitées à cet effet et agréées par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État » ;

2° Le dernier alinéa est supprimé.

🖋️Non soutenu29 juin 2026
Corentin Le Fur

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

La sous‑section 1 de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifiée :

1° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 613‑2, les mots : « établissements et installations qui accueillent un grand événement ou un grand rassemblement mentionné à l’article L. 211‑11‑1 et » sont remplacés par les mots : « bâtiments ou lieux » ;

2° (Supprimé)

🖋️Non soutenu2 juil. 2026
Éric Ciotti

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

La sous‑section 1 de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifiée :

1° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 613‑2, les mots : « établissements et installations qui accueillent un grand événement ou un grand rassemblement mentionné à l’article L. 211‑11‑1 et » sont remplacés par les mots : « bâtiments ou lieux » ;

2° (Supprimé)

🖋️Tombé26 juin 2026
Éric Pauget

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

La sous‑section 1 de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifiée :

1° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 613‑2, les mots : « établissements et installations qui accueillent un grand événement ou un grand rassemblement mentionné à l’article L. 211‑11‑1 et » sont remplacés par les mots : « bâtiments ou lieux » ;

2° (Supprimé)

🖋️Tombé1 juil. 2026
Julien Rancoule

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

La sous‑section 1 de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifiée :

1° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 613‑2, les mots : « établissements et installations qui accueillent un grand événement ou un grand rassemblement mentionné à l’article L. 211‑11‑1 et » sont remplacés par les mots : « bâtiments ou lieux » ;

2° (Supprimé)

🖋️Tombé2 juil. 2026
Laurent Mazaury

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

La sous‑section 1 de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifiée :

1° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 613‑2, les mots : « établissements et installations qui accueillent un grand événement ou un grand rassemblement mentionné à l’article L. 211‑11‑1 et » sont remplacés par les mots : « bâtiments ou lieux » ;

2° (Supprimé)

🖋️Tombé2 juil. 2026
Ian Boucard

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

La sous‑section 1 de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifiée :

1° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 613‑2, les mots : « établissements et installations qui accueillent un grand événement ou un grand rassemblement mentionné à l’article L. 211‑11‑1 et » sont remplacés par les mots : « bâtiments ou lieux » ;

2° (Supprimé)


Article 20 bis
🖋️Adopté2 juil. 2026

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

À l’article L. 613‑7‑3 du code de la sécurité intérieure, après la référence : « L. 613‑4 », sont insérés les mots : « , L. 613‑7 et L. 613‑7‑1 A ».

🖋️Adopté26 juin 2026
Éric Pauget

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

À l’article L. 613‑7‑3 du code de la sécurité intérieure, après la référence : « L. 613‑4 », sont insérés les mots : « , L. 613‑7 et L. 613‑7‑1 A ».

🖋️Adopté1 juil. 2026
Julien Rancoule

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

À l’article L. 613‑7‑3 du code de la sécurité intérieure, après la référence : « L. 613‑4 », sont insérés les mots : « , L. 613‑7 et L. 613‑7‑1 A ».

🖋️Adopté2 juil. 2026
Laurent Mazaury

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

À l’article L. 613‑7‑3 du code de la sécurité intérieure, après la référence : « L. 613‑4 », sont insérés les mots : « , L. 613‑7 et L. 613‑7‑1 A ».

🖋️Non soutenu29 juin 2026
Corentin Le Fur

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

À l’article L. 613‑7‑3 du code de la sécurité intérieure, après la référence : « L. 613‑4 », sont insérés les mots : « , L. 613‑7 et L. 613‑7‑1 A ».


Article 21
🖋️Adopté2 juil. 2026

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – À titre expérimental, les personnes physiques exerçant une activité définie au 1° de l’article L. 611‑1 du code de la sécurité intérieure peuvent procéder, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances ou au comportement des personnes concernées.

Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents intervenant au cours de l’exercice des activités des personnes physiques mentionnées au premier alinéa du présent I, la protection de leur intégrité physique et de celle des personnes se trouvant dans les lieux dont ils ont la garde ainsi que, le cas échéant, la collecte de preuves des infractions pénales commises à cette occasion, ainsi que la formation et la pédagogie des agents.

L’enregistrement n’est pas permanent.

Il ne peut avoir lieu que dans la limite des bâtiments, lieux et périmètres mentionnés au premier alinéa de l’article L. 613‑1 du code de la sécurité intérieure, et sur la voie publique dans le cas prévu au second alinéa du même article L. 613‑1. Par dérogation, l’enregistrement peut se poursuivre sur la voie publique pour la durée strictement nécessaire à l’achèvement d’une intervention lorsqu’il a débuté à l’intérieur desdits bâtiments, lieux et périmètres dans les conditions prévues au présent article.

Les caméras sont portées de façon apparente par les personnes physiques mentionnées au premier alinéa du présent I. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes filmées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le Conseil national des activités privées de sécurité. Les personnes physiques auxquelles les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels elles procèdent.

Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés à l’expiration d’un délai d’un mois. Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des enregistrements jusqu’à leur effacement.

Les personnes physiques mentionnées au même premier alinéa ne peuvent faire usage des caméras individuelles sans avoir suivi une formation dont les modalités et le contenu sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’intérieur.

L’employeur des personnes physiques mentionnées audit premier alinéa tient à la disposition du Conseil national des activités privées de sécurité le registre de ces personnes et des cas dans lesquels elles ont fait usage de caméras individuelles. Lorsque la personne physique exerce à titre individuel, elle tient un registre à la disposition du Conseil national des activités privées de sécurité recensant les cas dans lesquels elle a fait usage de caméras individuelles.

La liste des activités exercées par les personnes physiques mentionnées au même premier alinéa relevant du présent I ainsi que les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

II. – L’expérimentation prévue au I est applicable pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du décret mentionné au dernier alinéa du même I.

III. – La mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I fait l’objet d’un rapport d’évaluation remis par le Gouvernement au Parlement au plus tard six mois avant son terme.

🖋️Rejeté1 juil. 2026
Julien Rancoule

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure, est insérée une sous-section 2 bis ainsi rédigée :

Sous-section 2 bis 

Caméras individuelles

« Art. L. 613‑4‑1. – Les agents exerçant une activité mentionnée au 1° de l’article L. 611‑1 peuvent procéder, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances ou au comportement des personnes concernées.

« Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents, la protection de l’intégrité physique des agents et des personnes, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves, ainsi que la formation et la pédagogie des agents.

« L’enregistrement n’est pas permanent. Les caméras sont portées de façon apparente ; un signal visuel indique si la caméra enregistre ; le déclenchement fait l’objet d’une information des personnes filmées, sauf si les circonstances l’interdisent ; les agents n’ont pas accès directement aux enregistrements. Hors procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les enregistrements sont effacés au bout de trente jours.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

🖋️Irrecevable1 juil. 2026
Julien Rancoule
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

I. –  L’article L. 612‑9 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Sont soumis, à tout moment, à une obligation de garantie financière les exploitants individuels et les personnes morales exerçant les activités mentionnées aux 1°, 1° bis, 3° et 4° de l’article L. 611‑1. » ;

II. – En cas de défaillance, des dispositions législatives assurent le paiement des cotisations sociales, des versements conventionnels, des remboursements dus aux organismes sociaux et des congés payés en cas de transfert conventionnel de salariés, fixent l’engagement d’un garant habilité et un montant correspondant à un pourcentage du chiffre d’affaires, organisent le retrait de l’autorisation par le Conseil national des activités privées de sécurité à défaut de garantie, et renvoient à un décret en Conseil d’État, y compris pour les modalités temporelles de mise en œuvre. 

🖋️Tombé26 juin 2026
Éric Pauget

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – À titre expérimental, les personnes physiques exerçant une activité définie au 1° de l’article L. 611‑1 du code de la sécurité intérieure peuvent procéder, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances ou au comportement des personnes concernées.

Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours de l’exercice des activités des personnes physiques mentionnées au premier alinéa du présent I, la protection de leur intégrité physique et de celle des personnes se trouvant dans les lieux dont ils ont la garde ainsi que, le cas échéant, la collecte de preuves lorsque des infractions pénales sont commises à l’occasion de ces incidents.

L’enregistrement n’est pas permanent.

Il ne peut avoir lieu que dans la limite des bâtiments, lieux et périmètres mentionnés au premier alinéa de l’article L. 613‑1 du code de la sécurité intérieure, et sur la voie publique dans le cas prévu au second alinéa du même article L. 613‑1.

Les caméras sont portées de façon apparente par les personnes physiques mentionnées au premier alinéa du présent I. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes filmées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le Conseil national des activités privées de sécurité. Les personnes physiques auxquelles les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels elles procèdent.

Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au terme d’un mois. Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des enregistrements jusqu’à leur effacement.

Les personnes physiques mentionnées au même premier alinéa ne peuvent faire usage des caméras individuelles sans avoir suivi une formation dont les modalités et le contenu sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’intérieur.

L’employeur des personnes physiques mentionnées audit premier alinéa tient à la disposition du Conseil national des activités privées de sécurité le registre de ces personnes et des cas dans lesquels elles ont fait usage de caméras individuelles. Lorsque la personne physique exerce à titre individuel, elle tient un registre à la disposition du Conseil national des activités privées de sécurité recensant les cas dans lesquels elle a fait usage de caméras individuelles.

La liste des activités exercées par les personnes physiques mentionnées au même premier alinéa entrant dans le champ d’application du présent I ainsi que les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

II. – L’expérimentation prévue au I est applicable pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du décret mentionné au dernier alinéa du même I.

III. – La mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I fait l’objet d’un rapport d’évaluation remis au Parlement au plus tard six mois avant son terme.

🖋️Tombé1 juil. 2026
Julien Rancoule

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – À titre expérimental, les personnes physiques exerçant une activité définie au 1° de l’article L. 611‑1 du code de la sécurité intérieure peuvent procéder, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances ou au comportement des personnes concernées.

Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours de l’exercice des activités des personnes physiques mentionnées au premier alinéa du présent I, la protection de leur intégrité physique et de celle des personnes se trouvant dans les lieux dont ils ont la garde ainsi que, le cas échéant, la collecte de preuves lorsque des infractions pénales sont commises à l’occasion de ces incidents.

L’enregistrement n’est pas permanent.

Il ne peut avoir lieu que dans la limite des bâtiments, lieux et périmètres mentionnés au premier alinéa de l’article L. 613‑1 du code de la sécurité intérieure, et sur la voie publique dans le cas prévu au second alinéa du même article L. 613‑1.

Les caméras sont portées de façon apparente par les personnes physiques mentionnées au premier alinéa du présent I. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes filmées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le Conseil national des activités privées de sécurité. Les personnes physiques auxquelles les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels elles procèdent.

Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au terme d’un mois. Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des enregistrements jusqu’à leur effacement.

Les personnes physiques mentionnées au même premier alinéa ne peuvent faire usage des caméras individuelles sans avoir suivi une formation dont les modalités et le contenu sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’intérieur.

L’employeur des personnes physiques mentionnées audit premier alinéa tient à la disposition du Conseil national des activités privées de sécurité le registre de ces personnes et des cas dans lesquels elles ont fait usage de caméras individuelles. Lorsque la personne physique exerce à titre individuel, elle tient un registre à la disposition du Conseil national des activités privées de sécurité recensant les cas dans lesquels elle a fait usage de caméras individuelles.

La liste des activités exercées par les personnes physiques mentionnées au même premier alinéa entrant dans le champ d’application du présent I ainsi que les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

II. – L’expérimentation prévue au I est applicable pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du décret mentionné au dernier alinéa du même I.

III. – La mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I fait l’objet d’un rapport d’évaluation remis au Parlement au plus tard six mois avant son terme.

🖋️Tombé2 juil. 2026
Laurent Mazaury

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – À titre expérimental, les personnes physiques exerçant une activité définie au 1° de l’article L. 611‑1 du code de la sécurité intérieure peuvent procéder, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances ou au comportement des personnes concernées.

Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours de l’exercice des activités des personnes physiques mentionnées au premier alinéa du présent I, la protection de leur intégrité physique et de celle des personnes se trouvant dans les lieux dont ils ont la garde ainsi que, le cas échéant, la collecte de preuves lorsque des infractions pénales sont commises à l’occasion de ces incidents.

L’enregistrement n’est pas permanent.

Il ne peut avoir lieu que dans la limite des bâtiments, lieux et périmètres mentionnés au premier alinéa de l’article L. 613‑1 du code de la sécurité intérieure, et sur la voie publique dans le cas prévu au second alinéa du même article L. 613‑1.

Les caméras sont portées de façon apparente par les personnes physiques mentionnées au premier alinéa du présent I. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes filmées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le Conseil national des activités privées de sécurité. Les personnes physiques auxquelles les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels elles procèdent.

Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au terme d’un mois. Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des enregistrements jusqu’à leur effacement.

Les personnes physiques mentionnées au même premier alinéa ne peuvent faire usage des caméras individuelles sans avoir suivi une formation dont les modalités et le contenu sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’intérieur.

L’employeur des personnes physiques mentionnées audit premier alinéa tient à la disposition du Conseil national des activités privées de sécurité le registre de ces personnes et des cas dans lesquels elles ont fait usage de caméras individuelles. Lorsque la personne physique exerce à titre individuel, elle tient un registre à la disposition du Conseil national des activités privées de sécurité recensant les cas dans lesquels elle a fait usage de caméras individuelles.

La liste des activités exercées par les personnes physiques mentionnées au même premier alinéa entrant dans le champ d’application du présent I ainsi que les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

II. – L’expérimentation prévue au I est applicable pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du décret mentionné au dernier alinéa du même I.

III. – La mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I fait l’objet d’un rapport d’évaluation remis au Parlement au plus tard six mois avant son terme.


Article 22
🖋️Rejeté2 juil. 2026

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le titre V bis du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° L’article L. 256‑1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « vidéosurveillance », sont insérés les mots : « , sans enregistrement des images captées, » ;

b) Après la seconde occurrence du mot : « système », la fin du second alinéa est supprimée ;

2° L’article L. 256‑2 est ainsi modifié :

a) (nouveau) À la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « vingt‑quatre » est remplacé par le mot : « quarante‑huit » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« La personne concernée, son avocat et soit ses représentants légaux lorsqu’elle est mineure, soit la personne désignée en application de l’article 446 dudit code lorsqu’elle bénéficie d’une mesure de protection juridique, sont informés des droits dont ils bénéficient en application de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception du droit d’opposition prévu à l’article 110 de la même loi, qui ne s’applique pas aux systèmes de vidéosurveillance mentionnés à l’article L. 256‑1 du présent code. » ;

3° Le deuxième alinéa de l’article L. 256‑3 est supprimé ;

4° L’article L. 256‑4 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « , la durée des enregistrements réalisés » et, à la fin, les mots : « , y compris en temps réel » sont supprimés ;

5° À la seconde phrase de l’article L. 256‑5, les mots : « garantir la sécurité des enregistrements et » sont supprimés.

🖋️Non soutenu29 juin 2026
Éric Pauget

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le titre V bis du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° L’article L. 256‑1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « vidéosurveillance », sont insérés les mots : « , sans enregistrement des images captées, » ;

b) Après la seconde occurrence du mot : « système », la fin du second alinéa est supprimée ;

2° L’article L. 256‑2 est ainsi modifié :

a) (nouveau) À la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « vingt‑quatre » est remplacé par le mot : « quarante‑huit » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« La personne concernée, son avocat et soit ses représentants légaux lorsqu’elle est mineure, soit la personne désignée en application de l’article 446 dudit code lorsqu’elle bénéficie d’une mesure de protection juridique, sont informés des droits dont ils bénéficient en application de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception du droit d’opposition prévu à l’article 110 de la même loi, qui ne s’applique pas aux systèmes de vidéosurveillance mentionnés à l’article L. 256‑1 du présent code. » ;

3° Le deuxième alinéa de l’article L. 256‑3 est supprimé ;

4° L’article L. 256‑4 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « , la durée des enregistrements réalisés » et, à la fin, les mots : « , y compris en temps réel » sont supprimés ;

5° À la seconde phrase de l’article L. 256‑5, les mots : « garantir la sécurité des enregistrements et » sont supprimés.

🖋️Rejeté1 juil. 2026
Michaël Taverne

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le titre V bis du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° L’article L. 256‑1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « vidéosurveillance », sont insérés les mots : « , sans enregistrement des images captées, » ;

b) Après la seconde occurrence du mot : « système », la fin du second alinéa est supprimée ;

2° L’article L. 256‑2 est ainsi modifié :

a) (nouveau) À la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « vingt‑quatre » est remplacé par le mot : « quarante‑huit » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« La personne concernée, son avocat et soit ses représentants légaux lorsqu’elle est mineure, soit la personne désignée en application de l’article 446 dudit code lorsqu’elle bénéficie d’une mesure de protection juridique, sont informés des droits dont ils bénéficient en application de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception du droit d’opposition prévu à l’article 110 de la même loi, qui ne s’applique pas aux systèmes de vidéosurveillance mentionnés à l’article L. 256‑1 du présent code. » ;

3° Le deuxième alinéa de l’article L. 256‑3 est supprimé ;

4° L’article L. 256‑4 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « , la durée des enregistrements réalisés » et, à la fin, les mots : « , y compris en temps réel » sont supprimés ;

5° À la seconde phrase de l’article L. 256‑5, les mots : « garantir la sécurité des enregistrements et » sont supprimés.


Article 23
🖋️Adopté2 juil. 2026

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article 15‑3, il est inséré sept alinéas ainsi rédigés :

« Sous le contrôle d’un officier de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1 bis et 1° ter de l’article 21 ayant satisfait à des obligations de formation arrêtées conjointement par les ministres de l’intérieur et de la justice, peuvent également recevoir des plaintes, à l’exception :

« 1° des crimes ;

« 2° des infractions commises à l’encontre d’une personne mineure ;

« 3° des infractions prévues aux articles 222‑22 à 222‑33‑1 du code pénal ;

« 4° des infractions dont l’auteur est le conjoint, le concubin, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien conjoint, ancien concubin ou ancien partenaire.

« Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1° à 1° ter de l’article 21 du présent code ne peuvent procéder au recueil d’une plainte lorsque le plaignant est mineur.

« Le fait qu’un agent de police judicaire adjoint mentionné à l’alinéa précédent reçoive une plainte pour des crimes ou pour des délits ne relevant pas de sacompétence ne constitue pas une cause de nullité. »

2° L’article 16‑1 A est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa , les mots : « pour une durée de cinq ans à compter de la date de leur départ à la retraite » sont supprimés ; 

b) Au début de la deuxième phrase du troisième alinéa, les mots : « Sous réserve du premier alinéa, » sont supprimés ;

3° L’article 20‑1 est ainsi modifié :

a) Les deux dernières phrases sont supprimées ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les réservistes servant dans la réserve opérationnelle de la police nationale ou dans la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale ne remplissant pas les conditions prévues au premier alinéa du présent article peuvent également bénéficier de la qualité d’agent de police judiciaire sous réserve qu’ils justifient d’une formation spécifique et de la réussite à un examen technique.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. Il précise les conditions d’expérience, de formations et les qualités requises pour bénéficier de la qualité d’agent de police judiciaire au titre du présent article. »

4° L’article 21 est complété par six alinéas ainsi rédigés :

« Sous le contrôle d’un officier de police judiciaire, les agents mentionnés aux 1° à 1° ter du présent article ont également pour mission de recevoir par procès‑verbal les déclarations qui leur sont faites par toutes les personnes susceptibles de leur fournir des indices, des preuves et des renseignements sur les auteurs et complices d’infractions, sous réserve d’avoir satisfait à des obligations de formation arrêtées conjointement par les ministres de l’intérieur et de la justice, à l’exclusion :

« 1° des crimes ;

« 2° des infractions commises à l’encontre d’une personne mineure ;

« 3° des infractions prévues aux articles 222‑22 à 222‑33‑1 du code pénal ;

« 4° des infractions dont l’auteur est le conjoint, le concubin, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien conjoint, ancien concubin ou ancien partenaire.

« Le fait qu’un agent de police judiciaire adjoint reçoive des déclarations qui leur sont faites sur les auteurs ou complices de crimes ou pour des délits ne relevant pas de sacompétence ne constitue pas une cause de nullité. »

5° Le troisième alinéa de l’article 41 est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

– les mots : « tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « tribunal judiciaire » ;

– sont ajoutés les mots : « ou un agent de police judiciaire » ;

b) À la seconde phrase, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou, sous le contrôle de ce dernier, un agent de police judiciaire » ;

6° L’article 54 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « avisé, », sont insérés les mots : « ou, sous le contrôle de ce dernier, l’agent de police judiciaire » ;

b) Au début de la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « L’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de ce dernier, l’agent de police judiciaire ».

🖋️Non soutenu29 juin 2026
Éric Pauget

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article 15‑3, après la première occurrence du mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou, sous le contrôle de ces derniers, pour des délits punis d’une peine d’emprisonnement de trois ans au plus dont la liste est établie par décret en Conseil d’État ou des contraventions, les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1° à 1° ter de l’article 21 ayant satisfait à des obligations de formation arrêtées conjointement par les ministres de l’intérieur et de la justice » ;

2° L’article 16‑1 A est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « pour une durée de cinq ans à compter de la date de leur départ à la retraite » sont supprimés ;

b) Le dernier alinéa est complété par les mots : « , notamment les modalités selon lesquelles le respect des conditions de connaissances et d’aptitude mentionnées au premier alinéa est vérifié périodiquement » ;

2° bis L’article 20‑1 est ainsi modifié :

a) Les deux dernières phrases sont supprimées ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les réservistes servant dans la réserve opérationnelle de la police nationale ou de la gendarmerie nationale ne remplissant pas les conditions prévues au premier alinéa du présent article peuvent également bénéficier de la qualité d’agent de police judiciaire sous réserve qu’ils justifient d’une formation spécifique et de la réussite à un examen technique.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. Il précise les conditions d’expérience, de formations et les qualités requises pour bénéficier de la qualité d’agent de police judiciaire au titre du présent article. » ;

3° L’article 21 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sous le contrôle d’un officier de police judiciaire, les agents mentionnés aux 1° à 1° ter du présent article ont également pour mission de recevoir par procès‑verbal les déclarations qui leur sont faites par toutes personnes susceptibles de leur fournir des indices, preuves et renseignements sur les auteurs et complices de délits, punis d’une peine d’emprisonnement de trois ans au plus dont la liste est établie par décret en Conseil d’État, ou contraventions, sous réserve d’avoir satisfait à des obligations de formation arrêtées conjointement par les ministres de l’intérieur et de la justice. » ;

4° Le troisième alinéa de l’article 41 est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

– les mots : « tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « tribunal judiciaire » ;

– sont ajoutés les mots : « ou un agent de police judiciaire » ;

b) À la seconde phrase, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou, sous le contrôle de ce dernier, un agent de police judiciaire » ;

5° L’article 54 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « avisé », sont insérés les mots : « ou, sous le contrôle de ce dernier, l’agent de police judiciaire » ;

b) Au début de la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « L’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de ce dernier, l’agent de police judiciaire ».

🖋️Non soutenu2 juil. 2026
Éric Ciotti

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article 15‑3, après la première occurrence du mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou, sous le contrôle de ces derniers, pour des délits punis d’une peine d’emprisonnement de trois ans au plus dont la liste est établie par décret en Conseil d’État ou des contraventions, les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1° à 1° ter de l’article 21 ayant satisfait à des obligations de formation arrêtées conjointement par les ministres de l’intérieur et de la justice » ;

2° L’article 16‑1 A est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « pour une durée de cinq ans à compter de la date de leur départ à la retraite » sont supprimés ;

b) Le dernier alinéa est complété par les mots : « , notamment les modalités selon lesquelles le respect des conditions de connaissances et d’aptitude mentionnées au premier alinéa est vérifié périodiquement » ;

2° bis L’article 20‑1 est ainsi modifié :

a) Les deux dernières phrases sont supprimées ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les réservistes servant dans la réserve opérationnelle de la police nationale ou de la gendarmerie nationale ne remplissant pas les conditions prévues au premier alinéa du présent article peuvent également bénéficier de la qualité d’agent de police judiciaire sous réserve qu’ils justifient d’une formation spécifique et de la réussite à un examen technique.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. Il précise les conditions d’expérience, de formations et les qualités requises pour bénéficier de la qualité d’agent de police judiciaire au titre du présent article. » ;

3° L’article 21 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sous le contrôle d’un officier de police judiciaire, les agents mentionnés aux 1° à 1° ter du présent article ont également pour mission de recevoir par procès‑verbal les déclarations qui leur sont faites par toutes personnes susceptibles de leur fournir des indices, preuves et renseignements sur les auteurs et complices de délits, punis d’une peine d’emprisonnement de trois ans au plus dont la liste est établie par décret en Conseil d’État, ou contraventions, sous réserve d’avoir satisfait à des obligations de formation arrêtées conjointement par les ministres de l’intérieur et de la justice. » ;

4° Le troisième alinéa de l’article 41 est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

– les mots : « tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « tribunal judiciaire » ;

– sont ajoutés les mots : « ou un agent de police judiciaire » ;

b) À la seconde phrase, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou, sous le contrôle de ce dernier, un agent de police judiciaire » ;

5° L’article 54 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « avisé », sont insérés les mots : « ou, sous le contrôle de ce dernier, l’agent de police judiciaire » ;

b) Au début de la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « L’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de ce dernier, l’agent de police judiciaire ».

🖋️Irrecevable1 juil. 2026
Christophe Blanchet

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

I. – Le 3° de l’article L. 411‑11 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Sur décision du ministre de l’intérieur, la durée maximale de l’affectation peut être portée à cent cinquante jours par an. »

II. – Le premier alinéa de l’article L. 4221‑6 du code de la défense est ainsi modifié :

1° Le mot : « soixante » est remplacé par les mots : « cent cinquante » ;

2° Les mots : « de cent cinquante jours pour répondre aux besoins des forces armées et formations rattachées et » sont supprimés. ».

🖋️Irrecevable2 juil. 2026
Anne-Laure Blin
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa de l’article L. 411‑13 du code de la sécurité intérieure, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « vingt ».

II. – Au premier alinéa de l’article L. 3142‑89 du code du travail, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « vingt ».

🖋️Irrecevable2 juil. 2026
Ugo Bernalicis

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité de réformer la police judiciaire. Il évalue l’opportunité de mettre fin à sa départementalisation et de créer une direction générale de la police judiciaire au sein de la police nationale, ainsi que de réintroduire un concours spécifique dédié aux métiers de l’enquête.

« Le rapport évalue l’opportunité de renforcer les effectifs de la police judiciaire, de titulariser et former les agents de police judiciaire adjoints, et de créer un greffe de police. Enfin, il évalue l’opportunité de réorienter les priorités stratégiques de ces effectifs sur l’investigation, notamment sur la lutte contre les violences intra-familiales, les violences sexistes et sexuelles, les féminicides, la délinquance économique et financière, la traite des êtres humains et le trafic d’armes. » 

🖋️Tombé1 juil. 2026
Michaël Taverne

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article 15‑3, après la première occurrence du mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou, sous le contrôle de ces derniers, pour des délits punis d’une peine d’emprisonnement de trois ans au plus dont la liste est établie par décret en Conseil d’État ou des contraventions, les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1° à 1° ter de l’article 21 ayant satisfait à des obligations de formation arrêtées conjointement par les ministres de l’intérieur et de la justice » ;

2° L’article 16‑1 A est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « pour une durée de cinq ans à compter de la date de leur départ à la retraite » sont supprimés ;

b) Le dernier alinéa est complété par les mots : « , notamment les modalités selon lesquelles le respect des conditions de connaissances et d’aptitude mentionnées au premier alinéa est vérifié périodiquement » ;

2° bis L’article 20‑1 est ainsi modifié :

a) Les deux dernières phrases sont supprimées ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les réservistes servant dans la réserve opérationnelle de la police nationale ou de la gendarmerie nationale ne remplissant pas les conditions prévues au premier alinéa du présent article peuvent également bénéficier de la qualité d’agent de police judiciaire sous réserve qu’ils justifient d’une formation spécifique et de la réussite à un examen technique.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. Il précise les conditions d’expérience, de formations et les qualités requises pour bénéficier de la qualité d’agent de police judiciaire au titre du présent article. » ;

3° L’article 21 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sous le contrôle d’un officier de police judiciaire, les agents mentionnés aux 1° à 1° ter du présent article ont également pour mission de recevoir par procès‑verbal les déclarations qui leur sont faites par toutes personnes susceptibles de leur fournir des indices, preuves et renseignements sur les auteurs et complices de délits, punis d’une peine d’emprisonnement de trois ans au plus dont la liste est établie par décret en Conseil d’État, ou contraventions, sous réserve d’avoir satisfait à des obligations de formation arrêtées conjointement par les ministres de l’intérieur et de la justice. » ;

4° Le troisième alinéa de l’article 41 est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

– les mots : « tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « tribunal judiciaire » ;

– sont ajoutés les mots : « ou un agent de police judiciaire » ;

b) À la seconde phrase, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou, sous le contrôle de ce dernier, un agent de police judiciaire » ;

5° L’article 54 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « avisé », sont insérés les mots : « ou, sous le contrôle de ce dernier, l’agent de police judiciaire » ;

b) Au début de la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « L’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de ce dernier, l’agent de police judiciaire ».

🖋️Tombé2 juil. 2026
Paul Molac

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article 15‑3, après la première occurrence du mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou, sous le contrôle de ces derniers, pour des délits punis d’une peine d’emprisonnement de trois ans au plus dont la liste est établie par décret en Conseil d’État ou des contraventions, les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1° à 1° ter de l’article 21 ayant satisfait à des obligations de formation arrêtées conjointement par les ministres de l’intérieur et de la justice » ;

2° L’article 16‑1 A est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « pour une durée de cinq ans à compter de la date de leur départ à la retraite » sont supprimés ;

b) Le dernier alinéa est complété par les mots : « , notamment les modalités selon lesquelles le respect des conditions de connaissances et d’aptitude mentionnées au premier alinéa est vérifié périodiquement » ;

2° bis L’article 20‑1 est ainsi modifié :

a) Les deux dernières phrases sont supprimées ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les réservistes servant dans la réserve opérationnelle de la police nationale ou de la gendarmerie nationale ne remplissant pas les conditions prévues au premier alinéa du présent article peuvent également bénéficier de la qualité d’agent de police judiciaire sous réserve qu’ils justifient d’une formation spécifique et de la réussite à un examen technique.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. Il précise les conditions d’expérience, de formations et les qualités requises pour bénéficier de la qualité d’agent de police judiciaire au titre du présent article. » ;

3° L’article 21 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sous le contrôle d’un officier de police judiciaire, les agents mentionnés aux 1° à 1° ter du présent article ont également pour mission de recevoir par procès‑verbal les déclarations qui leur sont faites par toutes personnes susceptibles de leur fournir des indices, preuves et renseignements sur les auteurs et complices de délits, punis d’une peine d’emprisonnement de trois ans au plus dont la liste est établie par décret en Conseil d’État, ou contraventions, sous réserve d’avoir satisfait à des obligations de formation arrêtées conjointement par les ministres de l’intérieur et de la justice. » ;

4° Le troisième alinéa de l’article 41 est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

– les mots : « tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « tribunal judiciaire » ;

– sont ajoutés les mots : « ou un agent de police judiciaire » ;

b) À la seconde phrase, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou, sous le contrôle de ce dernier, un agent de police judiciaire » ;

5° L’article 54 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « avisé », sont insérés les mots : « ou, sous le contrôle de ce dernier, l’agent de police judiciaire » ;

b) Au début de la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « L’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de ce dernier, l’agent de police judiciaire ».


Article 24
🖋️Adopté2 juil. 2026

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article 706‑57 du code de procédure pénale, les mots : « du commissariat ou de la brigade de gendarmerie » sont remplacés par les mots : « de l’une des structures dont la liste est définie par décret ».

🖋️Adopté1 juil. 2026
Michaël Taverne

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article 706‑57 du code de procédure pénale, les mots : « du commissariat ou de la brigade de gendarmerie » sont remplacés par les mots : « de l’une des structures dont la liste est définie par décret ».

🖋️Adopté2 juil. 2026
Christophe Marion

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article 706‑57 du code de procédure pénale, les mots : « du commissariat ou de la brigade de gendarmerie » sont remplacés par les mots : « de l’une des structures dont la liste est définie par décret ».

🖋️Non soutenu29 juin 2026
Éric Pauget

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article 706‑57 du code de procédure pénale, les mots : « du commissariat ou de la brigade de gendarmerie » sont remplacés par les mots : « de l’une des structures dont la liste est définie par décret ».

🖋️Non soutenu2 juil. 2026
Agnès Firmin Le Bodo

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article 706‑57 du code de procédure pénale, les mots : « du commissariat ou de la brigade de gendarmerie » sont remplacés par les mots : « de l’une des structures dont la liste est définie par décret ».

🖋️Non soutenu2 juil. 2026
Éric Ciotti

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article 706‑57 du code de procédure pénale, les mots : « du commissariat ou de la brigade de gendarmerie » sont remplacés par les mots : « de l’une des structures dont la liste est définie par décret ».


Article 34
🖋️Non soutenu2 juil. 2026
Guillaume Kasbarian

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu1 juil. 2026
Ian Boucard
Après l'article 34, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant le bilan de l’application du nouveau barème des amendes forfaitaires délictuelles pour usage de stupéfiants. Ce rapport évalue l’impact de cette hausse en analysant l’évolution de leur taux de recouvrement ainsi qu’en comparant le taux de réitération des contrevenants à celui observé antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi. Il étudie également l’opportunité de créer des peines complémentaires ou de substitution en cas d’insolvabilité.

🖋️Non soutenu1 juil. 2026
Ian Boucard
Après l'article 34, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la faisabilité technique, sanitaire et financière d’une obligation de dénaturation chimique du protoxyde d’azote à usage culinaire par l’adjonction d’un agent amérisant. Ce rapport étudie notamment les technologies de co-vaporisation permettant à la substance répulsive de s’évaporer simultanément avec le gaz afin de rendre son inhalation directe impossible.

🖋️Rejeté1 juil. 2026
Roger Vicot
Après l'article 34, insérer l'article suivant:

Dans le délai de six mois suivant la promulgation du présent texte, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les effets des amendes forfaitaires délictuelles en termes de prévention de la consommation de protoxyde d'azote. 

🖋️Non soutenu2 juil. 2026
Jean-Pierre Bataille
Après l'article 34, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité de qualifier le protoxyde d’azote comme stupéfiants au titre de l’arrêté du 22 février 1990 fixant la liste des substances classées comme stupéfiants pris en application des articles L. 626, L. 627, R. 5149 du code de la santé publique au regard de l’évolution de ses usages détournés, de ses conséquences sanitaires et des troubles à l’ordre public qui en résultent.

🖋️Rejeté2 juil. 2026
Andrée Taurinya
Après l'article 34, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport permettant de faire un bilan sur le recours croissant et l’extension continue des prérogatives des agents de sécurité privée, et leurs conséquences sur le respect des libertés individuelles.

🖋️Rejeté2 juil. 2026
Andrée Taurinya
Après l'article 34, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport proposant une évaluation spécifique de l’impact du projet de loi sur les personnes mineures. Cette évaluation associe les juridictions spécialisées, les services éducatifs et les acteurs de la protection de l’enfance.

🖋️Rejeté2 juil. 2026
Laetitia Saint-Paul
Après l'article 34, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les sanctions prononcées en cas de non-respect de l’arrêté préfectoral interdisant le transport de matériel de sonorisation et de production d’électricité.

🖋️Irrecevable1 juil. 2026
Alix Fruchon
Après l'article 34, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 111‑2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 111‑2‑1. – La lutte contre les cambriolages et les vols par effraction commis ou non de manière sérielle ou en bande organisée constitue une des priorités de la politique de sécurité intérieure. À cette fin, l’État met en œuvre une coordination nationale et territoriale des services de police et des unités de gendarmerie chargés de prévenir, détecter et réprimer ces infractions. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

🖋️Irrecevable2 juil. 2026
Davy Rimane
Après l'article 34, insérer l'article suivant:

Il est institué auprès du représentant de l'État en Guyane un observatoire territorial de la criminalité transfrontalière associant les services de l'État, les collectivités territoriales, les parlementaires, l'autorité judiciaire et les organismes de recherche compétents.

🖋️Irrecevable1 juil. 2026
Christophe Blanchet
Après l'article 34, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de renforcer l’encadrement de l’ouverture de certains commerces de proximité présentant des risques particuliers en matière d’ordre public économique, notamment les épiceries de nuit et établissements assimilés.

Ce rapport évalue en particulier :

1° La pertinence de soumettre l’ouverture de ces commerces à un régime d’autorisation préalable ou à un avis conforme du préfet ;

2° Les modalités d’association des services de l’État compétents, notamment en matière de lutte contre la fraude, le blanchiment et les trafics ;

3° Le rôle des communes dans l’encadrement de ces implantations ;

4° Les garanties juridiques nécessaires pour assurer la proportionnalité de telles mesures.

🖋️Irrecevable1 juil. 2026
Sophie Panonacle
Après l'article 34, insérer l'article suivant:

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :


« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conditions de création d’une infraction pénale d’homicide maritime, inspirée du régime de l’homicide routier, afin de définir les circonstances aggravantes et de mieux réprimer les comportements dangereux commis par un pilote à bord d’un navire professionnel, de plaisance ou d’un véhicule nautique à moteur, ayant entraîné la mort d’une personne. »

🖋️Irrecevable2 juil. 2026
Romain Daubié
Après l'article 34, insérer l'article suivant:

Après l’article 7,  il est inséré un article ainsi rédigé :

« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de renforcer l’encadrement de l’ouverture de certains commerces de proximité présentant des risques particuliers en matière d’ordre public économique, notamment les épiceries de nuit et établissements assimilés.

« Ce rapport évalue en particulier :

« 1° La pertinence de soumettre l’ouverture de ces commerces à un régime d’autorisation préalable ou à un avis conforme du préfet ;

« 2° Les modalités d’association des services de l’État compétents, notamment en matière de lutte contre la fraude, le blanchiment et les trafics ;

« 3° Le rôle des communes dans l’encadrement de ces implantations ;

« 4° Les garanties juridiques nécessaires pour assurer la proportionnalité de telles mesures.

🖋️Irrecevable2 juil. 2026
Matthieu Bloch
Après l'article 34, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport présentant :

1° L’évolution des stratégies de radicalisation et d’influence numérique ;

2° Les moyens consacrés à leur détection et à leur prévention ;

3° L’état de la coopération entre les autorités publiques et les opérateurs de plateformes en ligne ;

4° Le nombre de contenus signalés, retirés ou rendus inaccessibles. »

🖋️Irrecevable2 juil. 2026
Ugo Bernalicis
Après l'article 34, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conditions de mise en place d’un mécanisme indépendant de contrôle de la déontologie des forces de sécurité intérieure et des forces de sécurité privées, placé auprès du Défenseur des droits.

Ce rapport étudie notamment :

1° Les modalités de renforcement des compétences du Défenseur des droits en matière de contrôle des forces de sécurité ;

2° Les conditions de création d’un déontologue indépendant des forces de sécurité, chargé de superviser le traitement des réclamations relatives aux interventions des forces de police et de gendarmerie ainsi qu’aux activités des forces de sécurité privées ;

3° Les conditions dans lesquelles ce déontologue pourrait disposer de pouvoirs propres d’investigation, d’accès aux documents administratifs et opérationnels, d’audition des agents concernés et de saisine des autorités compétentes ;

4° Les modalités d’une saisine automatique en cas de décès, de blessure grave ou d’atteinte particulièrement grave à l’intégrité physique survenus dans le cadre d’une intervention des forces de sécurité ;

5° L’opportunité de transférer tout ou partie des missions déontologiques actuellement exercées par l’Inspection générale de la police nationale et l’Inspection générale de la gendarmerie nationale vers une autorité indépendante ;

6° Les moyens nécessaires à l’exercice effectif de ces missions et les garanties permettant d’assurer leur indépendance ;

7° Les conséquences d’une telle réforme sur la confiance entre la population et les forces de sécurité ainsi que sur la protection juridique et professionnelle des agents. 

🖋️Irrecevable2 juil. 2026
Laurent Croizier
Après l'article 34, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport portant sur les conditions de création d’une filière technique et scientifique active au sein de la police nationale sur le modèle de la gendarmerie nationale.

Ce rapport précise notamment les modalités d’organisation de cette filière, ses incidences en matière de gestion des ressources humaines, de formation et d’attractivité des métiers, ainsi que son impact sur l’efficacité des investigations et sur la qualité de la réponse pénale.

🖋️Irrecevable2 juil. 2026
Romain Eskenazi
Après l'article 34, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets comparés des politiques de prévention de la délinquance, d'insertion sociale et professionnelle et des dispositifs de contrôle, de surveillance et de répression renforcés par la présente loi, au regard de leur efficacité respective en matière de prévention de la délinquance, de lutte contre la récidive et de sécurité publique.

🖋️Irrecevable2 juil. 2026
Romain Eskenazi
Après l'article 34, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant l’état des lieux du financement et du pilotage des politiques de prévention de la délinquance et d’insertion sociale et professionnelle, et évaluant leur efficacité au regard des objectifs de sécurité publique poursuivis par la présente loi.

 Ce rapport évalue notamment :

1° L’évolution, sur les dix dernières années, des crédits alloués à la prévention spécialisée, à la médiation sociale, aux clubs de prévention et aux dispositifs locaux de sécurité et de prévention de la délinquance, comparée à celle des moyens consacrés aux dispositifs de contrôle, de surveillance et de répression prévus par la présente loi ;

 2° Le niveau de financement de l’insertion par l’activité économique, des entreprises à but d’emploi, de l’expérimentation « territoires zéro chômeur de longue durée » et des dispositifs d’insertion des jeunes les plus vulnérables, ainsi que les conséquences de leur sous-financement sur la continuité des parcours d’accompagnement ;

 3° Le manque à gagner en matière d’efficacité sur la délinquance, la récidive et la réitération qui résulte du sous-investissement dans la prévention et l’insertion, en s’appuyant sur les évaluations scientifiques et les retours d’expérience territoriaux disponibles, et en le mettant en regard des gains d’efficacité réels, documentés et mesurés, produits par les dispositifs de contrôle et de surveillance prévus par la présente loi ;

 4° L’état du pilotage et de la gouvernance des politiques de prévention et d’insertion, en particulier la répartition des responsabilités entre l’État, les collectivités territoriales, les associations et les autres opérateurs, l’existence ou l’absence d’une stratégie nationale interministérielle de prévention de la délinquance, et l’articulation entre la prévention spécialisée, la protection judiciaire de la jeunesse, l’insertion par l’activité économique et la politique de la ville, afin de déterminer si les difficultés rencontrées par ces dispositifs relèvent d’un défaut de financement, d’un défaut de pilotage, ou des deux ;

5° Les inégalités territoriales dans l’accès aux dispositifs de prévention et d’insertion, et leur corrélation avec la concentration de la délinquance dans certains quartiers et bassins de vie ;

6° Le coût, pour les finances publiques, d’un désinvestissement dans la prévention et l’insertion, rapporté aux dépenses induites en matière de justice, d’incarcération, de vidéosurveillance, de minima sociaux et d’hébergement d’urgence ;

7° Les scénarios budgétaires et de gouvernance permettant de rétablir un équilibre entre les moyens consacrés à la prévention et ceux consacrés au contrôle et à la répression, et de doter la prévention d’un pilotage à la hauteur de ses ambitions affichées.

Ce rapport est rendu public.

🖋️Irrecevable2 juil. 2026
Davy Rimane
Après l'article 34, insérer la division et l'intitulé suivants:

Titre V – Prévenir l’entrée dans les réseaux criminels et renforcer la résilience des territoires face à la criminalité organisée

« Art.... – L’État met en œuvre, en lien avec les collectivités territoriales, les établissements scolaires, les missions locales, les associations et les acteurs de la prévention spécialisée, des actions destinées à prévenir le recrutement de personnes, notamment de mineurs et de jeunes majeurs, par les organisations criminelles.

« Art. ...  – Le représentant de l’État présente chaque année aux conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance un bilan des actions de prévention conduites contre le recrutement par les organisations criminelles ainsi que les orientations retenues pour l’année suivante. »


Chapitre : TITRE II
🖋️Non soutenu2 juil. 2026
Anne-Sophie Ronceret

Rédiger ainsi l'intitulé du titre II : 

« Titre II : Lutte contre le narcotrafic, la vente à la sauvette et la criminalité organisée »

TITRE IER

LUTTE CONTRE LES nuisances ET LA DÉLINQUANCE
DU QUOTIDIEN

Articles 1 et 2

(Supprimés)

Article 2 bis a (nouveau)

Une charte de l’organisation des rassemblements mentionnés à l’article L. 2115 du code de la sécurité intérieure est définie par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et des ministres chargés de la culture et de la jeunesse, après concertation avec les représentants des organisateurs et des associations représentatives des élus locaux.

Article 2 ter

La sous‑section 2 de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 211‑15‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 211154. – Lorsqu’un rassemblement mentionné à l’article L. 211‑5 s’est tenu soit sans déclaration préalable, soit en violation d’une interdiction prononcée par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police, soit sans l’autorisation du propriétaire ou de l’exploitant du terrain ou du local où il s’est déroulé, les organisateurs mentionnés à l’article L. 211‑15 sont solidairement responsables de tous les dommages causés par ce rassemblement.

« Les organisateurs solidairement responsables sont tenus de remettre en état le terrain ou le local concerné.

« Le propriétaire et l’exploitant du terrain ou du local peuvent se constituer partie civile devant la juridiction pénale saisie des faits prévus au même article L. 211‑15 aux fins d’obtenir réparation de l’intégralité de leur préjudice ainsi que la remise en état du terrain ou du local concerné.

« Le produit des confiscations prononcées en application de l’article L. 211‑15‑1 peut être affecté, par décision de la juridiction, à l’indemnisation des propriétaires et des exploitants victimes des dommages mentionnés au premier alinéa du présent article. »

Article 3

I. – Le code de la route est ainsi modifié :

1° AA (nouveau) Le premier alinéa du I de l’article L. 221‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Est puni des mêmes peines le fait de conduire un véhicule dont la puissance du moteur dépasse un seuil déterminé par voie réglementaire dans la période du délai probatoire défini à l’article L. 223‑1. » ;

1° A L’article L. 224‑1 est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° En cas de délits prévus aux articles L. 236‑1 et L. 236‑2. » ;

b) Au II, les mots : « et 8° » sont remplacés par les mots : « à 9° » ;

1° B Le I de l’article L. 224‑2 est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Le permis de conduire a été retenu à la suite de la constatation d’une infraction prévue aux articles L. 236‑1 ou L. 236‑2. » ;

1° L’article L. 224‑7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d’infraction aux articles L. 236‑1 ou L. 236‑2, le représentant de l’État dans le département où cette infraction a été commise peut également prononcer à titre provisoire l’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé. » ;

2° À la première phrase de l’article L. 224‑8, le mot : « prévue » est remplacé par les mots : « de délivrance du permis de conduire ou de l’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur prévues » ;

3° Le 5° du III de l’article L. 233‑1 est ainsi modifié :

a) Après la première occurrence du mot : « confiscation », il est inséré le mot : « obligatoire » et les mots : « sur la mesure de confiscation envisagée par la juridiction de jugement » sont supprimés ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée ; »

3° bis Au I des articles L. 234‑8 et L. 235‑3, les mots : « deux ans d’emprisonnement et de 4 500 euros » sont remplacés par les mots : « trois ans d’emprisonnement et de 9 000 euros » ;

4° L’article L. 236‑1 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

–  les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » et le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 30 000 € » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il peut être procédé à la saisie du véhicule en vue de sa confiscation par la juridiction pénale dans les conditions prévues à l’article L. 325‑1-1. » ;

– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 800 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 640 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 600 €. » ;

b) Au II, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » et le montant : « 30 000 € » est remplacé par le montant : « 45 000 € » ;

4° bis À la deuxième phrase du 1° de l’article L. 236‑3, après le mot : « foi », sont insérés les mots : « , dont la charge de la preuve incombe au propriétaire du véhicule en cause, » ;

4° ter Le chapitre VII du titre Ier du livre III est complété par un article L. 317‑10 ainsi rédigé :

« Art. L. 31710. – Le titulaire du permis de conduire ne peut, pendant le délai probatoire prévu à l’article L. 223‑1, conclure un contrat de location de courte durée prévue à l’article L. 211‑80 du code des impositions sur les biens et services relatif à un véhicule dont la puissance du moteur dépasse un seuil fixé par voie réglementaire.

« Le fait de louer un véhicule à un titulaire du permis de conduire pendant le délai probatoire prévu à l’article L. 223‑1 du présent code en méconnaissance du premier alinéa du présent article est puni d’une contravention de la cinquième classe. » ;

5° L’article L. 322‑1 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – En cas de constatation d’un délit prévu par le présent code ou par le code pénal pour lequel la peine de confiscation d’un ou de plusieurs véhicules est encourue, l’officier ou l’agent de police judiciaire peut, avec l’autorisation préalable du procureur de la République donnée par tout moyen, faire procéder à des inscriptions d’opposition au transfert du certificat d’immatriculation sur les véhicules susceptibles de faire l’objet de la peine de confiscation.

« Les oppositions au transfert du certificat d’immatriculation sur les véhicules sont levées en cas de classement sans suite, d’ordonnance de non‑lieu ou de jugement de relaxe ou si la juridiction ne prononce pas de peine de confiscation des véhicules ayant fait l’objet de l’opposition au transfert du certificat d’immatriculation. » ;

6° Après le I de l’article L. 324‑2, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Nonobstant les articles 132‑2 à 132‑5 du code pénal, les peines prononcées pour le délit prévu au I du présent article se cumulent, sans possibilité de confusion avec celles prononcées pour les autres infractions commises à l’occasion de la conduite du véhicule. » ;

7° L’article L. 325‑7 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) Au dernier alinéa, les mots : « , en l’absence de réclamation du propriétaire dont le titre est connu ou de revendication de cette qualité au cours de la procédure, » sont supprimés ;

c) (Supprimé) 

I bis.  (Non modifié) Le titre III du livre VII du code de la construction et de l’habitation est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Remisage d’engins motorisés

« Art. L. 7331. – Est interdit le remisage d’engins motorisés dans les locaux de dégagement communs, les parties communes, les caves et les sous‑sols des immeubles relevant du statut de la copropriété, sauf lorsque ces espaces ont été spécialement aménagés à cet effet. »

ter. – (Non modifié) Le livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° La section 5 du chapitre Ier du titre Ier est complétée par une sous‑section 4 ainsi rédigée :

« Sous‑section 4

« Rassemblements de véhicules troublant l’ordre public

« Art. L. 21117. – Le fait d’organiser un rassemblement impliquant l’usage de véhicules terrestres à moteur à des fins de manœuvres ou de performances motorisées dans des lieux qui ne sont pas spécialement aménagés à cet effet, en violation d’une interdiction prononcée par la police administrative en raison des troubles à l’ordre, à la sécurité ou à la tranquillité publics que ce rassemblement est susceptible d’occasionner, est puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.

« L’autorité de police administrative porte à la connaissance du public par tous moyens appropriés le caractère illégal du rassemblement.

« Art. L. 21118. – Le fait de participer à un rassemblement mentionné à l’article L. 211‑17 dont le caractère illégal a été porté à la connaissance du public en application du second alinéa du même article L. 211‑17 est puni de 5 000 euros d’amende.

« L’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 euros. » ;

 Après le 1° du I de l’article L. 2425, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

« 1° bis La prévention d’infractions routières d’une particulière gravité en raison des troubles qu’elles présentent pour la sécurité et la tranquillité publiques. Leur liste est établie par décret en Conseil d’État ; ».

quater. – (Supprimé)

II. – Les XI et XII de l’article 25 de la loi n° 2023‑22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur sont abrogés.

Articles 3 bis et 3 ter

(Supprimés)

Article 3 quater

Le chapitre VII du titre Ier du livre III du code de la route est complété par des articles L. 317‑11 et L. 317‑12 ainsi rédigés :

« Art. L. 31711. – Les véhicules qui, eu égard à leur masse, à leurs dimensions, à leur garde au sol ou à leurs caractéristiques techniques ou à celles des marchandises qu’ils transportent, sont susceptibles de présenter un risque particulier en cas de franchissement d’un passage à niveau sont équipés par le responsable de leur exploitation d’un dispositif de navigation ou d’aide à l’itinéraire, fixe ou amovible, permettant de signaler la présence d’un passage à niveau sur leur itinéraire et de proposer, lorsque cela est possible, des itinéraires alternatifs.

« Lorsqu’ils réalisent ou font réaliser un trajet par un véhicule mentionné au premier alinéa, les responsables de l’exploitation de ce véhicule veillent à ce que le dispositif prévu au même premier alinéa soit mis à jour et en bon état de fonctionnement.

« Le conducteur du véhicule utilise le dispositif prévu audit premier alinéa à l’occasion de chaque trajet et pendant toute la durée de celui‑ci.

« Le présent article n’est pas applicable aux services de transport public collectif de personnes soumis aux obligations prévues à l’article L. 3116‑6 du code des transports.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment les catégories de véhicules concernés, les caractéristiques du dispositif et les modalités d’utilisation du dispositif par le conducteur.

« Art. L. 31712. – Le fait, pour le responsable de l’exploitation d’un véhicule, de contrevenir aux premier ou deuxième alinéas de l’article L. 31711 est puni de 3 750 euros d’amende.

« Le fait, pour le conducteur d’un véhicule, de contrevenir au troisième alinéa du même article L. 317‑11 est puni de 3 750 euros d’amende. »

Article 3 quinquies

Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Au second alinéa de l’article L. 113, les mots : « et L. 166 F » sont remplacés par les mots : « , L. 166 F et L. 166 FB » ;

2° Après le 10° bis du VII de la section 2 du chapitre III du titre II, il est inséré un 10° ter ainsi rédigé :

« 10° ter : Services compétents pour la verbalisation, la notification et le recouvrement des amendes forfaitaires et du forfait de post‑stationnement ainsi que pour les demandes d’assistance mutuelle entre États membres

« Art. L. 166 FB. – Afin de fiabiliser le recueil des données relatives à l’identité et à l’adresse d’une personne mise en cause dans le cadre d’une infraction faisant l’objet d’une procédure d’amende forfaitaire prévue à la section 9 du chapitre Ier du titre II ou au chapitre II bis du titre III du livre II du code de procédure pénale ou redevable du forfait de post‑stationnement défini à l’article L. 2333‑87 du code général des collectivités territoriales ou afin de répondre aux demandes d’assistance mutuelle formulées par un État membre de l’Union européenne en application de la directive (UE) 2015/413 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 facilitant l’échange transfrontalier d’informations et l’assistance mutuelle concernant les infractions en matière de sécurité routière, les agents spécialement habilités des services compétents peuvent obtenir communication auprès de l’administration fiscale, sans que le secret professionnel puisse leur être opposé, nom, prénoms, date et lieu de naissance ainsi que l’adresse du domicile du mis en cause. Ils sont tenus au secret professionnel.

« Les renseignements transmis ne peuvent être utilisés que dans le cadre des procédures mentionnées au premier alinéa du présent article, en vue de permettre la notification des avis d’infraction ou de paiement du forfait de post‑stationnement ainsi que le recouvrement des sommes dues au titre de la transaction pénale, de l’amende forfaitaire majorée ou du forfait de post‑stationnement majoré. Ils ne peuvent être communiqués à d’autres personnes que celles chargées de recouvrer ces sommes ou que l’autorité judiciaire. Celle-ci est informée des cas d’usurpation d’identité détectés à l’occasion de ces échanges d’information.

« Les demandes et les renseignements communiqués en réponse peuvent être transmis par l’intermédiaire de la personne morale unique prévue à l’article L. 2241‑2‑1 du code des transports. Les agents de cette personne morale unique susceptibles d’avoir accès aux renseignements sont spécialement désignés et habilités à cet effet par celleci. Ils sont tenus au secret professionnel.

« La liste des services compétents mentionnés au premier alinéa du présent article et les modalités d’application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

Article 3 sexies

Le code des transports est ainsi modifié :

1° L’article L. 5531‑20 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « français », la fin du 1° du I est ainsi rédigée : « à bord duquel un ou des gens de mer exercent leurs fonctions ; »

b) Le II est ainsi rédigé :

« II. – La présente section est applicable aux gens de mer, définis au 4° de l’article L. 5511‑1, dans l’exercice de leurs fonctions et embarqués à bord de navires. » ;

2° Au I de l’article L. 5531‑45, les mots : « le capitaine, le chef de quart ou toute personne exerçant la responsabilité de la conduite d’un navire, le chef mécanicien, toute personne assurant la veille visuelle et auditive ou le pilote, » sont remplacés par les mots : « toute personne mentionnée au II de l’article L. 5531‑20 ».

Article 4 bis a (nouveau)

L’article L. 332-16-2 du code du sport est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« L’arrêté, qui énonce la durée de la mesure, les circonstances précises de fait et de lieu qui la motivent ainsi que le territoire sur lequel elle s’applique, peut leur interdire l’accès à une enceinte sportive, instituer un périmètre au sein duquel l’accès et la circulation de ces personnes et de leurs véhicules ainsi que leur stationnement sur la voie publique sont interdits, déterminer les modalités de leur déplacement et l’encadrement de leurs cortèges et fixer le nombre maximal de supporters d’une équipe autorisés à accéder à une enceinte sportive. Il peut également designer les lieux de rassemblement des supporters sur lesquels les personnes faisant l’objet d’une mesure édictée en application de l’article L. 332‑16 ont l’interdiction d’être présentes. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le délit mentionné au premier alinéa du présent article, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 500 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 400 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 000 euros. »

Article 5

I. – L’article 38 de la loi n° 2007‑290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « et de maintien » sont remplacés par les mots : « à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contraintes » ;

b) Les mots : « à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte » sont remplacés par les mots : « ou à usage commercial, agricole ou professionnel » ;

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article s’applique également en cas de maintien dans les lieux mentionnés au premier alinéa à la suite de l’introduction mentionnée au même premier alinéa ainsi qu’en cas de maintien dans les lieux à l’expiration d’un contrat de location d’un meublé de tourisme au sens de l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme. » ;

2° bis À la deuxième phrase du troisième alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deux premiers alinéas du présent article » ;

3° Au dernier alinéa, le mot : « logement » est remplacé par le mot : « local ».

II. – Le deuxième alinéa de l’article 226‑4 et le second alinéa de l’article 315‑1 du code pénal sont ainsi modifiés :

1° Après le mot : « permet », sont insérés les mots : « et le maintien dans le domicile d’autrui à l’expiration du contrat de location d’un meublé de tourisme au sens de l’article L. 324‑1‑1 du code de tourisme » ; 

2° (nouveau) Les mots : « est puni » sont remplacés par les mots : « sont punis ».

Article 5 ter

Le code pénal est ainsi modifié :

1° L’article 222‑24 est complété par un 16° ainsi rédigé :

« 16° Lorsqu’il est commis dans un moyen de transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs. » ;

2° L’article 222‑28 est complété par un 12° ainsi rédigé :

« 12° Lorsqu’elle est commise dans un moyen de transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs. » ;

3° L’article 222‑30 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Lorsqu’elle est commise dans un moyen de transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs. » ;

4° Le III de l’article 222‑33 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Dans un moyen de transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs. » ;

5° L’article 227‑26 est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Lorsqu’elle est commise dans un moyen de transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs. » ;

6° L’article 227‑27 est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Lorsqu’elles sont commises dans un moyen de transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs. »

Article 5 quater

Au premier alinéa du I de l’article 222‑33‑1‑1 du code pénal, après le mot : « puni », sont insérés les mots : « de deux mois d’emprisonnement et ».

Article 5 quinquies

Le I de l’article 222‑33‑1‑1 du code pénal est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° En diffusant, par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support, un message à caractère pornographique. »

Article 5 septies

L’article 322-4-1 du code pénal est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase, le montant : « 500 € » est remplacé par le montant : « 1 000 € » ;

b) À la seconde phrase, le montant : « 400 € » est remplacé par le montant : « 750 € » et, à la fin, le montant : « 1 000 € » est remplacé par le montant : « 1 500 € » ;

2° (nouveau) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de condamnation ou lorsque l’amende forfaitaire majorée est devenue définitive, les frais d’enlèvement, de transport, de traitement des déchets, de nettoyage et de remise en état du site directement liés à l’infraction sont mis à la charge de l’auteur des faits, sans préjudice des dommages et intérêts pouvant être accordés à la victime. »

Article 5 octies

La section 1 du chapitre II du titre II du livre III du code pénal est complétée par un article 322‑4‑2 ainsi rédigé :

« Art. 32242.  Les peines prévues au premier alinéa de l’article 32241 sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende lorsque l’infraction prévue au même premier alinéa est précédée, accompagnée ou suivie :

« 1° D’un acte de destruction, de dégradation ou de détérioration d’un bien appartenant à autrui, sauf s’il n’en est résulté qu’un dommage léger ;

« 2° De la modification de l’état ou de l’aspect d’un lieu en instance de classement en réserve naturelle, au sens du 2° de l’article L. 332‑25 du code de l’environnement ;

« 3° De la destruction ou de la modification dans son état ou dans son aspect d’un territoire classé en réserve naturelle, au sens du 3° du même article L. 332‑25 ;

« 4° De la destruction ou de la modification de l’état ou de l’aspect d’un monument naturel ou d’un site classé, au sens du 2° du III de l’article L. 341‑19 du même code ;

«  D’une atteinte à la conservation d’espèces animales non domestiques, d’espèces végétales non cultivées ou d’habitats naturels, au sens du 1° de l’article L. 415‑3 dudit code. »

Article 5 nonies a (nouveau)

Après l’article L. 2213‑2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2213‑2‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 22132-1. Le maire peut, par arrêté motivé, interdire le stationnement sur tout terrain privé accessible au public s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité, à la sécurité, à la tranquillité publiques ou à l’environnement sans que l’occupant soit en mesure de justifier de l’autorisation du propriétaire ou de celle du titulaire du droit d’usage du terrain. »

Article 5 nonies

Après le deuxième alinéa du II de l’article 9 de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du deuxième alinéa du présent II, les branchements individuels ou collectifs sans autorisation aux installations publiques ou privées de distribution d’eau ou d’électricité et l’occupation en réunion sans titre d’un terrain dépourvu de système de collecte des déchets en vue d’y établir une habitation constituent des atteintes, respectivement, à la sécurité et à la salubrité publiques. »

Article 5 undecies

Le quatrième alinéa du II de l’article 9 de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 précitée est ainsi rédigé :

« Cette mise en demeure reste applicable lorsque la résidence mobile se trouve à nouveau, dans un délai de quatorze jours à compter de sa notification aux occupants, en situation de stationnement illicite sur le territoire de la commune ou de tout ou partie du territoire de l’intercommunalité concernée, lorsque ce stationnement est de nature à porter la même atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques. »

Article 5 duodecies

La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2241‑5 du code des transports est complétée par les mots : « ainsi que les stocks de marchandises découverts dans les emprises immobilières mentionnées à la première phrase du présent alinéa ».

Article 5 terdecies

À l’article L. 3116‑1 du code des transports, les mots : « , à l’exception de l’article L. 2241‑5, » sont supprimés.

Articles 5 quaterdecies et 5 quindecies

(Supprimés)

TITRE II

LUTTE CONTRE LE NARCOTRAFIC
ET LA CRIMINALITÉ organisÉe

Article 6 bis

Au premier alinéa de l’article 446‑2 du code pénal, les mots : « ou lorsqu’elle est commise en réunion » sont remplacés par les mots : « , qu’elle est commise en réunion ou qu’elle concerne des produits du tabac ».

Article 6 ter

Le 2° de l’article L. 514‑1 du code des douanes est ainsi rédigé :

« 2° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire ou du titre de conduite des bateaux de plaisance français à moteur en mer et dans les eaux intérieures. Cette suspension ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ; elle ne peut être assortie du sursis, même partiellement. »

Article 6 quater

I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 495-18 est ainsi rédigé

« Art. 49518. – L’amende forfaitaire doit être acquittée dans les quarante‑cinq jours suivant l’envoi de l’avis d’infraction à l’intéressé, à moins que celui‑ci ne formule dans le même délai une requête tendant à son exonération auprès du service indiqué dans l’avis d’infraction. Cette requête est transmise au procureur de la République.

« Toutefois, l’amende forfaitaire est minorée si l’intéressé en règle le montant soit entre les mains de l’agent verbalisateur au moment de la constatation de l’infraction, soit dans un délai de quinze jours à compter de l’envoi de l’avis d’infraction.

« En cas d’envoi de l’avis d’infraction à l’intéressé, celui‑ci peut fractionner son paiement en procédant à plusieurs versements échelonnés dans le temps. Le délai imparti pour procéder au paiement est alors porté à quatre-vingt-dix jours, sous réserve qu’une part supérieure à un seuil défini par décret en Conseil d’État ait été versée, en une ou plusieurs fois, dans le délai prévu aux premier ou deuxième alinéas.

« À défaut de paiement total du montant dû, le cas échéant minoré en application du même deuxième alinéa, ou d’une requête présentée dans le délai prévu aux premier ou deuxième alinéas, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d’un titre rendu exécutoire par le procureur de la République.

« En cas de fractionnement du paiement de l’amende prévue aux mêmes premier ou deuxième alinéas, le premier versement emporte reconnaissance de l’infraction et rend inapplicable la procédure de requête en exonération mentionnée au premier alinéa. » ;

 (nouveau). – À la première phrase du premier alinéa de l’article 495‑19, les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à l’avant-dernier ».

II. – (Non modifié) Le 1° du I entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1er janvier 2029.

Article 7

I. – Le livre VI de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 3611‑3 est ainsi modifié :

aa) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, le mot : « vendre » est remplacé par les mots : « détenir, de transporter, de céder » et les mots : « à un mineur » sont supprimés ;

– les deux dernières phrases sont supprimées ;

ab) Le deuxième alinéa est supprimé ;

a) (Supprimé)

a bis) Au troisième alinéa, les mots : « vendre et de distribuer » sont remplacés par les mots : « détenir, de transporter, de céder ou d’offrir » ;

a ter) Après le même troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation aux interdictions mentionnées au premier alinéa, la vente, la détention et le transport de protoxyde d’azote peuvent être autorisés à certaines catégories de professionnels. Le protoxyde d’azote destiné à être vendu à ces professionnels ou mis à leur disposition ne peut être conditionné dans des contenants de nature à faciliter son usage détourné pour en obtenir des effets psychoactifs.

« Un décret énumère les catégories de professionnels concernées et précise les circuits de distribution autorisés pour la vente de protoxyde d’azote. Il prévoit des modalités de surveillance et de suivi obligatoires garantissant la traçabilité des lots de protoxyde d’azote commercialisés dans ce cadre. Il précise enfin les caractéristiques techniques des conditionnements. » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« La violation des interdictions et des réglementations prévues au présent article est punie de deux ans d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. » ;

c) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 30 000 € d’amende lorsque les produits mentionnés aux deux premiers alinéas sont cédés ou offerts à des mineurs ou dans des établissements d’enseignement ou d’éducation ou dans les locaux de l’administration ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles‑ci, aux abords de ces établissements ou locaux.

« Lorsque l’infraction prévue au présent article n’a pas été commise dans l’une des circonstances mentionnées au sixième alinéa, l’action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 800 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 640 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 600 €.

« Les dispositions des articles 495‑20 et 495‑21 du même code relatives à l’exigence d’une consignation préalable à la contestation de l’amende forfaitaire ne sont pas applicables. » ;

2° Le chapitre unique du titre Ier est complété par des articles L. 3611‑4 à L. 3611‑4‑2 ainsi rédigés :

« Art. L. 36114. – L’inhalation de protoxyde d’azote en dehors de tout acte médical est punie d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.

« Des dérogations peuvent être accordées à des fins de recherche dans les conditions prévues aux articles L. 1121‑1 à L. 1128‑12.

« Si l’infraction est commise dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ou par le personnel d’une entreprise de transport routier, ferroviaire, maritime ou aérien de marchandises ou de voyageurs exerçant des fonctions mettant en cause la sécurité du transport dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’État, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 € d’amende. Pour l’application du présent alinéa, sont assimilés au personnel d’une entreprise de transport les travailleurs mis à la disposition de l’entreprise de transport par une entreprise extérieure.

« Pour le délit prévu au premier alinéa du présent article, y compris en cas de récidive, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 200 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 150 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 450 €.

« Art. L. 361141. – Par dérogation à l’article L. 3611‑1, la provocation au délit prévu à l’article L. 3611‑4, même si cette provocation n’a pas été suivie d’effet, ou le fait de présenter ce délit sous un jour favorable est puni de deux ans d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

« Lorsque le délit prévu au présent article constitue une provocation directe et est commis à l’encontre d’un mineur ou dans des établissements d’enseignement ou d’éducation ou dans les locaux de l’administration ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles‑ci, aux abords de ces établissements ou locaux, les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 30 000 € d’amende.

« Lorsque le délit prévu au présent article est commis par voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.

« Art. L. 361142. – (Supprimé) » ; 

3° (Supprimé)

3° bis Le chapitre unique du titre II est complété par un article L. 3621‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 36212. – Les centres d’évaluation et d’information sur la pharmacodépendance et d’addictovigilance qui participent à l’accomplissement des missions mentionnées au 2° de l’article L. 5311‑2 contribuent à l’information et à la formation des professionnels de santé concernant les usages détournés et dangereux du protoxyde d’azote. » ;

4° Le dernier alinéa des articles L. 3631‑1 et L. 3631‑2 est supprimé.

II. – Le chapitre III bis du titre III du livre III du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 333‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 3334. – Aux fins de prévenir les troubles graves à l’ordre public pouvant résulter d’un mésusage du protoxyde d’azote rendu possible par les conditions de son exploitation, la fermeture partielle ou totale de tout établissement commercialisant ce produit ou des produits destinés à en faciliter l’extraction afin d’en obtenir des effets psychoactifs en violation des interdictions prévues à l’article L. 3611‑3 du code de la santé publique peut être ordonnée par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police, pour une durée n’excédant pas un mois.

« La fermeture ne peut être ordonnée en application du premier alinéa du présent article que sous réserve du respect d’une procédure contradictoire préalable. Le présent alinéa n’est pas applicable en cas d’urgence.

« En cas de réitération de faits justifiant une mesure de fermeture administrative après une première mesure prise sur le fondement du premier alinéa, la durée maximale de fermeture est portée à six mois. Le ministre de l’intérieur peut décider de prolonger la fermeture administrative décidée en application du présent alinéa, pour une durée n’excédant pas six mois. »

III. – Le code de la route est ainsi modifié :

1° A Après le 4° du I de l’article L. 224‑1, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis S’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que le conducteur a consommé, de façon détournée ou excessive, une ou plusieurs substances psychoactives figurant sur la liste mentionnée au 3° du I de l’article L. 237‑1 ; »

1° B Le I A de l’article L. 224‑2 est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Le permis a été retenu à la suite d’une infraction en matière de conduite malgré l’usage ou la consommation manifeste de substances entraînant une altération de la vigilance prévue à l’article L. 237‑1. » ;

1° L’article L. 234‑1 est ainsi modifié :

a) Le II est abrogé ;

b) Au III, les mots : « les cas prévus au I et II » sont remplacés par les mots : « le cas prévu au I » ;

c) Au début du IV, les mots : « Ces délits donnent » sont remplacés par les mots : « Ce délit donne » ;

1° bis (nouveau) Au premier alinéa du I de l’article L. 234‑2, les mots : « de l’un des délits prévus » sont remplacés par les mots : « du délit prévu » ;

2° Le titre III du livre II est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

« Chapitre VII

« Conduite malgré l’usage ou la consommation manifeste de substances entraînant une altération de la vigilance

« Art. L. 2371.  I.  Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 9 000  d’amende le fait de conduire un véhicule :

« 1° En état d’ivresse manifeste ;

« 2° En ayant manifestement fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants ;

« 3° En ayant manifestement consommé volontairement, de façon détournée ou excessive, une ou plusieurs substances psychoactives figurant sur une liste établie dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.

« Le présent article est applicable à l’accompagnateur d’un élève conducteur.

« Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 15 000 € d’amende lorsque cette infraction relève à la fois du 1° et des 2° ou 3°.

« II. – Dans les cas prévus aux 1° à 3° du I, l’immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325‑1 à L. 325‑3.

« III.  Le délit prévu au I du présent article donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.

« Art. L. 2372. – Toute personne coupable du délit prévu à l’article L. 237‑1 encourt également les peines complémentaires suivantes :

« 1° Celles prévues au I de l’article L. 234‑2 lorsque le délit relève uniquement du 1° du I de l’article L. 237‑1 ;

« 2° Celles prévues au II de l’article L. 235‑1 lorsque le délit relève des 2° ou 3° du I de l’article L. 237‑1. Toutefois, lorsque le délit relève uniquement des 1° et 3° ou du 3° du même I, le 7° du II de l’article L. 235‑1 n’est pas applicable ;

« 3° (Supprimé)

« La confiscation prévue au 8° du I de l’article L. 234‑2 ou du II de l’article L. 235‑1 est obligatoire lorsque le délit relève à la fois du 1° et des 2° ou 3° du I de l’article L. 237‑1. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée.

« Art. L. 2373. – Toute personne coupable en état de récidive, au sens de l’article 132‑10 du code pénal, de l’infraction prévue à l’article L. 237‑1 du présent code encourt également :

« 1° Lorsque l’infraction relève uniquement du 1° du I du même article L. 237‑1, les peines complémentaires prévues au I de l’article L. 234‑12 ;

« 2° Lorsque l’infraction relève des 2° ou 3° du I de l’article L. 237‑1, les peines complémentaires prévues au I de l’article L. 235‑4.

« Art. L. 2374. – Dans le cas prévu au 1° du I de l’article L. 237‑1, les articles L. 234‑13 à L. 234‑18 sont applicables. » ;

3° Le I de l’article L. 325‑1‑2 est ainsi modifié :

a) Au début du 3°, les mots : « En cas de conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste ou » sont supprimés ;

b) Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

«  bis En cas de conduite malgré l’usage ou la consommation manifeste de substances entraînant une altération de la vigilance prévue à l’article L. 237‑1 ; »

c) Au début du dernier alinéa, les mots : « Si les deux conditions prévues aux 3° et 4° » sont remplacés par les mots : « Si deux des conditions mentionnées aux 3° à 4° bis du présent I, dont celle mentionnée au 3°, ».

IV. – (Non modifié) Après le 1° de l’article L. 2331‑6 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Le produit des amendes relatives aux infractions prévues aux articles L. 3611‑1 à L. 3611‑4‑2 du code de la santé publique, selon des modalités précisées par décret ; ».

(nouveau). – Le 1° du I du présent article entre en vigueur le 1er février 2027.

Article 7 bis a

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 312‑13 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet enseignement comprend une sensibilisation aux risques routiers induits par les conduites addictives, dont l’usage détourné du protoxyde d’azote pour en obtenir des effets psychoactifs. » ;

 À la première phrase de l’article L. 31218, après le mot : « cannabis, », sont insérés les mots : « ainsi que sur les dangers liés aux usages détournés de produits de consommation courante, dont le protoxyde d’azote, » et, après le mot : « dans », sont insérés les mots : « les classes de cycle 2 des écoles élémentaires, » ;

 Le tableau du second alinéa du I de l’article L. 3751 est ainsi modifié :

a) La dix‑septième ligne est ainsi rédigée :

« 

L. 31213, premier alinéa

Résultant de la loi n°     du      visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens

 » ;

b) La vingt‑huitième ligne est ainsi rédigée :

« 

L. 31218

Résultant de la loi n°     du      visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens

 »

Article 7 bis b

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

 Après l’article L. 35134, il est inséré un article L. 351341 ainsi rédigé :

« Art. L. 351341. – Il est interdit de vendre des produits du vapotage au moyen de distributeurs automatiques. » ;

2° Après l’article L. 3514‑5, sont insérés des articles L. 3514‑5‑1 et L. 3514‑5‑2 ainsi rédigés :

« Art. L. 351451. – Il est interdit de vendre des produits à fumer à base de plantes autres que le tabac au moyen de distributeurs automatiques.

« Art. L. 351452. –  La vente des produits à fumer à base de plantes autres que le tabac est interdite aux mineurs de moins de dix-huit ans.

« La distribution à titre gratuit de ces produits est interdite tant aux majeurs qu’aux mineurs dans les débits de tabac et dans tout commerce ou lieu public. »

Articles 7 bis et 8

(Supprimés)

Article 9

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après le III bis de l’article 78‑2‑2, il est inséré un III ter ainsi rédigé :

« III ter. – Dans les mêmes conditions et pour les mêmes infractions que celles prévues au I du présent article, les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21, peuvent accéder à bord et procéder à la visite de tout aéronef présent sur le territoire national ainsi qu’à la visite des véhicules et à la fouille de toute personne ou de tout bagage se trouvant dans les zones publiques ou réservées des aéroports et des aérodromes situés sur le territoire national. » ;

2° Après l’article 78‑2‑5, il est inséré un article 78‑2‑6 ainsi rédigé :

« Art. 7826. – I. – Aux seules fins de lutter contre les infractions prévues aux 3°, 5°, 11°, 12°, 13°, 18° et 19° de l’article 706‑73 et aux 6°, 8° et 18° de l’article 706‑73‑1 ainsi que contre les délits de blanchiment prévus aux articles 324‑1 et 324‑2 du code pénal ou contre les délits de recel prévus aux articles 321‑1 et 321‑2 du même code du produit, des revenus et des choses provenant de ces infractions, les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux‑ci, les agents de police judiciaire désignés à l’article 20 du présent code et les agents de police judiciaire adjoints désignés au 1° de l’article 21 qui sont affectés dans un service spécialisé dans la prévention et la répression des trafics de personnes et de biens dont la liste est établie par décret en Conseil d’État peuvent, à toute heure, contrôler l’identité de toute personne, quel que soit son comportement, se trouvant ou circulant dans les zones et les lieux suivants :

« 1° Dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les États parties à la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990, et une ligne tracée à quarante kilomètres en deçà ;

« 2° Dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à quarante kilomètres en deçà ;

« 3° Dans une zone maritime comprise entre le littoral et une limite extérieure située en mer à douze milles marins mesurés à partir des lignes de base de la mer territoriale définies à l’article 2 de l’ordonnance n° 2016‑1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française ;

« 4° Dans les ports, les aéroports et les gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international, désignés par arrêté conjoint des ministres de la justice et de l’intérieur et du ministre chargé des douanes, et à leurs abords ;

« 5° Dans les sections autoroutières commençant dans les zones mentionnées aux 1° et 2° du présent I et allant jusqu’au premier péage se situant au delà de la limite de cette zone ainsi que le lieu de ce péage, les aires de stationnement attenantes et celles situées sur ces sections autoroutières ;

« 6° Dans les trains effectuant une liaison internationale, sur la portion du trajet entre la frontière et le premier arrêt qui se situe au delà de la limite des zones mentionnées aux mêmes 1° et 2°. Toutefois, sur les lignes ferroviaires effectuant une liaison internationale et présentant des caractéristiques particulières de desserte, ces contrôles peuvent également être opérés entre cet arrêt et un arrêt situé dans la limite des cinquante kilomètres suivants. Ces lignes ferroviaires effectuant une liaison internationale et les arrêts sont désignés par arrêté conjoint des ministres de la justice et de l’intérieur et du ministre chargé des douanes.

« II. – Dans les mêmes conditions et pour les mêmes infractions que celles prévues au I, ils peuvent procéder à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public, à l’exclusion des véhicules spécialement aménagés à usage d’habitation et effectivement utilisés comme résidence, ainsi que des navires, des bateaux, des engins flottants, des établissements flottants et des matériels flottants, à l’exception des locaux spécialement aménagés à un usage d’habitation et effectivement utilisés comme résidence, dont la visite ne peut être réalisée que conformément aux dispositions relatives aux perquisitions et aux visites domiciliaires. La visite des navires, des bateaux, des engins flottants, des établissements flottants et des matériels flottants comprend l’inspection des extérieurs ainsi que des cales, des soutes et des locaux.

« Les véhicules, les navires, les engins flottants, les établissements flottants ou le matériel flottant en circulation ne peuvent être immobilisés que le temps strictement nécessaire au déroulement de la visite, qui doit avoir lieu en présence du conducteur du véhicule ou du capitaine du navire, du bateau, de l’engin flottant, de l’établissement flottant ou du matériel flottant. Lorsqu’elle porte sur un véhicule à l’arrêt ou en stationnement, la visite se déroule en présence du conducteur ou du propriétaire du véhicule ou du capitaine du navire, du bateau, de l’engin flottant, de l’établissement flottant ou du matériel flottant ou de son représentant ou, à défaut, d’une personne requise à cet effet par l’officier ou l’agent de police judiciaire et qui ne relève pas de son autorité administrative. La présence d’une personne extérieure n’est toutefois pas requise si la visite comporte des risques graves pour la sécurité des personnes et des biens.

« En cas de découverte d’une infraction ou si le conducteur ou le propriétaire du véhicule ou le capitaine du navire, du bateau, de l’engin flottant, de l’établissement flottant ou du matériel flottant ou son représentant le demande ainsi que dans le cas où la visite se déroule en leur absence, il est établi un procès‑verbal mentionnant le lieu et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Un exemplaire en est remis à l’intéressé et un autre exemplaire est transmis sans délai au procureur de la République.

« III. – Dans les mêmes conditions et pour les mêmes infractions que celles prévues au I, ils peuvent procéder à l’inspection visuelle des bagages et des autres effets personnels ou à leur fouille.

« Les propriétaires des bagages ne peuvent être retenus que le temps strictement nécessaire au déroulement de l’inspection visuelle ou de la fouille des bagages, qui doit avoir lieu en présence du propriétaire ou, à défaut, d’une personne requise à cet effet par les auteurs du contrôle d’identité et qui ne relève pas de leur autorité administrative.

« En cas de découverte d’une infraction ou si le propriétaire du bagage le demande, il est établi un procès‑verbal mentionnant le lieu et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Un exemplaire en est remis à l’intéressé et un autre exemplaire est transmis sans délai au procureur de la République.

« IV. – Pour les mêmes infractions et dans les mêmes zones et lieux que ceux prévus au I, les officiers de police judiciaire relevant des services mentionnés au même I peuvent, à toute heure, procéder à la fouille à corps de la personne contrôlée, qui peut consister en la palpation ou en la fouille de ses vêtements, à l’exclusion de toute fouille intégrale et de toutes investigations corporelles internes. Ces opérations s’exécutent dans des conditions garantissant le respect de la dignité de la personne, laquelle ne peut être maintenue à la disposition des officiers de police judiciaire que le temps strictement nécessaire à la réalisation de la fouille. Elles sont pratiquées à l’abri du regard du public, sauf impossibilité liée aux circonstances.

« En cas de découverte d’une infraction ou si la personne contrôlée le demande, il est établi un procès‑verbal mentionnant le lieu et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Un exemplaire en est remis à l’intéressé et un autre exemplaire est transmis sans délai au procureur de la République.

« V. – Les opérations de contrôle, de visite, d’inspection visuelle et de fouille ne peuvent être mises en œuvre dans un même lieu que pour une durée n’excédant pas, pour l’ensemble des opérations, douze heures consécutives et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes.

« Au delà d’une durée d’une heure à compter du début de ces opérations de visite, le procureur de la République en est informé par tout moyen.

« Il est établi un compte rendu quotidien au procureur de la République de la mise en œuvre des opérations prévues aux II à IV.

« VI.  Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles prévues au I ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. »

Article 10

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

 Après le 22° de l’article 70673, sont insérés des 23° et 24° ainsi rédigés :

« 23° Délits prévus aux articles L. 5421‑13, L. 5432‑2 et L. 5438‑4 du code de la santé publique, lorsqu’ils sont commis en bande organisée ;

« 24° Délits prévus aux 2° et 3° de l’article L. 415‑3 du code de l’environnement, lorsqu’ils sont commis en bande organisée. » ;

2° L’article 706‑73‑1 est complété par des 19° et 20° ainsi rédigés :

« 19° (Supprimé) 

« 20° Délit d’exploitation de vente à la sauvette commis en bande organisée prévu à l’article 225‑12‑10 du code pénal. »

Article 11

À la première phrase du II de l’article 706‑105‑1 du code de procédure pénale, les mots : « relevant de la compétence des juridictions mentionnées aux articles 706‑74‑2 et 706‑75 et » sont supprimés.

Article 11 ter

La première phrase de l’article L. 442‑4‑3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée : 

1° (nouveau) Les mots : « en lien avec des activités de trafic de stupéfiants » sont supprimés ; 

2° Après le mot : « répétée », sont insérés les mots : « , notamment s’agissant d’agissements en lien avec des activités de trafic de stupéfiants, ».

Article 12

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 720‑1 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

a bis) Après le mot : « prévues », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « au premier alinéa du présent I. » ;

a ter) Au troisième alinéa, après le mot : « au », il est inséré le mot : « même » ;

b) Le dernier alinéa est remplacé par un II ainsi rédigé :

« II.  Le présent article n’est pas applicable aux personnes condamnées :

« 1° Pour une ou plusieurs des infractions prévues aux articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal, à l’exclusion de celles définies aux articles 421‑2‑5 et 421‑2‑5‑1 du même code ;

« 2° À une peine privative de liberté dont la durée est égale ou supérieure à cinq ans, pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 70673, à l’exclusion de celles mentionnées au 11°, et 706731 du présent code. » ;

2° L’article 721‑1‑1 est ainsi rédigé :

« Art. 72111.  Ne peuvent bénéficier des réductions de peine mentionnées à l’article 721 qu’à hauteur de trois mois par année d’incarcération et de sept jours par mois pour une durée d’incarcération inférieure à un an les personnes condamnées :

« 1° À une peine privative de liberté pour une ou plusieurs des infractions prévues aux articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal, à l’exclusion de celles définies aux articles 421‑2‑5 et 421‑2‑5‑1 du même code ;

« 2° À une peine privative de liberté dont la durée est égale ou supérieure à cinq ans, pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 70673, à l’exclusion de celles mentionnées au 11°, et 706731 du présent code. » ;

3° L’article 723‑1 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Le dernier alinéa est remplacé par un II ainsi rédigé :

« II.  Le présent article n’est pas applicable aux personnes condamnées :

« 1° Pour une ou plusieurs des infractions prévues aux articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal, à l’exclusion de celles définies aux articles 421‑2‑5 et 421‑2‑5‑1 du même code ;

« 2° À une peine privative de liberté dont la durée est égale ou supérieure à cinq ans, pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 70673, à l’exclusion de celles mentionnées au 11°, et 706731 du présent code. » ;

4° L’article 723‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes détenues placées dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée en application des articles L. 224‑5 à L. 224‑11 du code pénitentiaire ne peuvent bénéficier d’une permission de sortir. » ;

4° bis (Supprimé) 

5° Les trois premiers alinéas de l’article 730‑2‑1 sont ainsi rédigés :

« La libération conditionnelle ne peut être accordée que par le tribunal de l’application des peines, quelle que soit la durée de la peine de détention restant à exécuter, après avis d’une commission chargée de procéder à une évaluation pluridisciplinaire de la dangerosité de la personne condamnée, pour les personnes condamnées :

«  À une peine privative de liberté pour une ou plusieurs des infractions prévues aux articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal, à l’exclusion de celles définies aux articles 421‑2‑5 et 421‑2‑5‑1 du même code ;

« 2° À une peine privative de liberté dont la durée est égale ou supérieure à cinq ans, pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 70673, à l’exclusion de celles mentionnées au 11°, et 706731 du présent code. »

Article 13

I. – (Non modifié) Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° A Au 3° de l’article 706‑1‑1, les mots : « 21° de l’article 706‑73 » sont remplacés par les mots : « 18° de l’article 706‑73‑1 » ;

1° Le 21° de l’article 706‑73 est abrogé ;

2° L’article 706‑73‑1 est complété par un 18° ainsi rédigé :

« 18° Délits de contrebande et d’importation ou d’exportation sans déclaration commis en bande organisée prévus à l’article L. 513‑5 du code des douanes ; »

 La section 3 du chapitre II du titre XXV du livre IV est ainsi modifiée :

a) Le dernier alinéa de l’article 706‑88 est supprimé ;

b) Il est ajouté un article 706‑88‑3 ainsi rédigé :

« Art. 706883. – Pour l’application des articles 63, 77 et 154, si les nécessités de l’enquête ou de l’instruction relatives à l’une des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706‑73‑1 l’exigent, la garde à vue d’une personne peut, à titre exceptionnel, faire l’objet d’une prolongation supplémentaire de vingt‑quatre heures.

« Cette prolongation est autorisée par décision écrite et motivée soit à la requête du procureur de la République, par le juge des libertés et de la détention, soit par le juge d’instruction.

« La personne gardée à vue doit être présentée au magistrat qui statue sur la prolongation préalablement à cette décision.

« Lorsque cette prolongation est décidée, la personne gardée à vue est examinée par un médecin désigné par le procureur de la République, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire. Le médecin délivre un certificat médical par lequel il doit notamment se prononcer sur l’aptitude au maintien en garde à vue, qui est versé au dossier. La personne est avisée par l’officier de police judiciaire du droit de demander un nouvel examen médical. Ces examens médicaux sont de droit. Mention de cet avis est portée au procès‑verbal et émargée par la personne intéressée ; en cas de refus d’émargement, il en est fait mention. » ;

4° À la première phrase du premier alinéa du II de l’article 706‑105‑1, les mots : « , 13° et 21° » sont remplacés par les mots : « et 13° » et, après la référence : « 706‑73 », sont insérés les mots : « ainsi que celles mentionnées au 18° de l’article 706‑73‑1 ».

II (nouveau). – À l’article L. 413‑11 du code de la justice pénale des mineurs, les mots : « sixième à huitième » sont remplacés par les mots : « trois derniers ».

III (nouveau). – À l’article L. 432‑6 du code des douanes, les mots : « sixième à huitième » sont remplacés par les mots : « trois derniers ».

Article 13 bis

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° À l’article L. 513‑1, les mots : « ou de produits du tabac » sont supprimés ;

2° À l’article L. 513‑2, après le mot : « déclaration », sont insérés les mots : « de produits du tabac ou ».

II. – Au premier alinéa de l’article L. 3515‑6‑12 du code de la santé publique, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ».

III. – Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° L’article L. 716‑9 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » et le montant : « 400 000 euros » est remplacé par le montant : « 500 000 euros » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– après le mot : « santé, », sont insérés les mots : « notamment les produits du tabac manufacturé, ou pour » ;

– le mot : « sept » est remplacé par le mot : « dix » ;

2° L’article L. 716‑10 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » et le montant : « 300 000 euros » est remplacé par le montant : « 400 000 euros » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

 après le mot : « santé, », sont insérés les mots : « notamment les produits du tabac manufacturé, ou pour » ;

– le mot : « sept » est remplacé par le mot : « dix ».

TITRE III

ADAPTATION DES MOYENS D’INTERVENTION

Article 14 bis a (nouveau)

Le I de l’article L. 242‑5 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Par dérogation au 2°, le recours aux aéronefs est interdit pour les rassemblements politiques, syndicaux, militants et associatifs. »

Articles 14 bis, 15, 15 bis, 16 à 18, 18 bis, 19, 20, 20 bis et 21 à 24

(Supprimés)

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES AUX OUTREMER

Article 25 à 33

(Supprimés)

Article 34 (nouveau)

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement une étude d’impact spécifique portant sur les risques de biais algorithmiques et discriminatoires liés aux systèmes de vidéosurveillance algorithmique.

Cette étude évalue notamment :

1° Les taux d’erreur différenciés des dispositifs de vidéosurveillance algorithmique selon les caractéristiques apparentes des personnes détectées lorsqu’ils peuvent être établis ;

2° Les risques de discrimination indirecte ou systémique résultant de l’utilisation de ces technologies dans l’espace public ;

3° Les conséquences de ces systèmes sur le principe d’égalité devant la loi et devant le service public ;

4° Les garanties techniques, juridiques et organisationnelles susceptibles de prévenir ou corriger ces biais.

Cette étude est rendue publique.

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