I. – À la seconde phrase de l’alinéa 10, après le mot :
« repas »,
insérer les mots :
« ou de denrées alimentaires ».
II. – En conséquence, à la même phrase, après la première occurrence du mot :
« difficulté »,
insérer les mots :
« ou qui sont habilités en application de l’article L. 266‑2 du code de l’action sociale et des familles ».
À l’alinéa 5, après le mot :
« majeurs »,
insérer le mot :
« âgés ».
À l’alinéa 5, substituer à la dernière occurrence du mot :
« ou »,
le mot :
« , ni ».
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« d’un »,
le mot :
« du ».
I. – À l’alinéa 5, après le mot :
« mineur »,
insérer les mots et la référence :
« en application de l’article L. 223‑1‑3 » ;
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la fin de l’alinéa 7.
I. – À l’alinéa 3, substituer à la première occurrence du mot :
« jeune »,
le mot :
« majeur »,
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« est proposée au jeune »,
les mots :
« lui est proposée ».
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 222‑5‑1 du code de l’action sociale et des familles, substituer aux mots :
« un an avant sa majorité »,
les mots :
« deux ans avant sa majorité, puis à nouveau un an avant celle-ci ».
Après la première phrase de l’article L. 222‑5‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Le mineur est notamment informé des actions menées par l’association mentionnée à l’article L. 224‑11. »
À l’alinéa 4, substituer au mot :
« mineur »,
les mots et la référence :
« majeur lorsqu’il était mineur en application de l’article L. 223‑1‑3 ».
Compléter le dernier alinéa de l’article L. 214‑2 du code de l’action sociale par les mots :
« , ainsi qu’aux enfants dont l’un des parents est pris en charge ou a été pris en charge au cours des trois dernières années par le service de l’aide sociale à l’enfance, en application de l’article L. 222‑5. »
I. À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« les établissements publics mentionnés »,
les mots :
« l’établissement public mentionné »;
II. Procéder à la même modification à l'alinéa 3.
L’article L. 222‑5‑2 du code de l’action sociale et des familles est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Une commission réunissant les signataires du protocole mentionné au premier alinéa se réunit au moins deux fois par an pour faire le bilan de la situation des jeunes majeurs qui bénéficient du contrat prévu à l’article L. 222‑5‑2‑1. Cette commission vise à favoriser l’accès prioritaire de ces jeunes aux dispositifs de droit commun, notamment en matière de formation, d’accès aux études supérieures, d’insertion professionnelle et de logement.
« Cette commission adopte chaque année un rapport d’activité sur les moyens mis en œuvre dans le département pour favoriser l’insertion sociale et professionnelle des jeunes sortant de l’aide sociale à l’enfance. Ce rapport mentionne notamment le nombre de contrats signés en application de l’article L. 222‑5‑2‑1. »
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article L. 222‑5‑2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 222‑5‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 222‑5‑2‑1. – Dans le prolongement du projet d’accès à l’autonomie mentionné à l’article L. 222‑5‑1 du présent code, les jeunes majeurs ou émancipés ayant été confiés à l’aide sociale à l’enfance au titre des 1° ou 2° de l’article L. 222‑5 du même code, du 3° de l’article 375‑3 ou des articles 375‑5, 377, 377‑1, 380 ou 411 du code civil pendant une durée cumulée d’au moins dix-huit mois au cours des vingt-quatre mois précédant leur émancipation ou l’atteinte de leur majorité bénéficient, jusqu’à l’âge de vingt et un ans, s’ils en font la demande, d’un contrat d’accès à l’autonomie, dès lors qu’ils sont confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre, conformément à l’article L. 221‑1 du présent code. Ce contrat définit les engagements réciproques du président du conseil départemental et du jeune.
« Le président du conseil départemental s’engage obligatoirement à :
« – orienter le jeune vers le ou les dispositifs de droit commun correspondant à ses besoins en termes d’études supérieures, de formation ou d’accès à un dispositif d’accompagnement socio-professionnel prévu à l’article L. 5131‑3 du code du travail ;
« – garantir l’accès du jeune à un logement ou un hébergement correspondant à ses besoins ;
« – accompagner le jeune dans ses démarches d’accès aux droits et aux soins ;
« – assurer, le cas échéant, un accompagnement éducatif.
« Le jeune s’engage à entreprendre toute démarche ou action visant à lui permettre d’accéder à l’autonomie et, le cas échant, à suivre les études ou la formation définie dans le contrat ». »
I. – À l’alinéa 1, substituer à la référence :
« L. 222‑5‑2 »
la référence :
« L. 222‑5‑1 ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer à la référence :
« L. 222‑5‑2‑1 »
la référence :
« L. 222‑5‑1‑1 ».
III. – En conséquence, au début de l’alinéa 2, substituer à la référence :
« Art. L. 222‑5-2‑1 »
la référence :
« Art. L. 222‑5-1‑1 ».
IV. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« puis un an après sa sortie du dispositif d’aide sociale à l’enfance »
les mots :
« après sa sortie du dispositif d’aide sociale à l’enfance ou la fin du contrat prévu à l’article L. 222‑5‑2‑1 ».
V. – En conséquence, compléter ledit alinéa par la phrase suivante :
« Un tel entretien peut également être sollicité par le jeune lui-même à tout moment jusqu’à ses vingt-cinq ans révolus. »
Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« ou de droit public ».
Rédiger ainsi cet article :
« À titre expérimental et pour une durée de deux ans à compter de la publication de la présente loi, les écoles mentionnées à l’article L. 214‑14 du code de l’éducation ou l’établissement public mentionné à l’article L. 130‑1 du code du service national peuvent mettre en œuvre la garantie jeunes mentionnée à l’article L. 5131‑6 du code du travail. »