I. – Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« 2° Le cinquième alinéa est supprimé ; »
II. – Substituer à l’alinéa 6 l’alinéa suivant :
« 3° Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : ».
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les mesures d’amélioration du compte personnel de formation transition.
À la première phrase de l’alinéa 68, après la référence :
« L. 6314‑1 »,
insérer les mots :
« ou d’une action prévue aux 1° et 2° du II de l’article L. 6323‑6 ».
Après le mot : « accueil », la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 5132‑1 du code du travail est ainsi rédigée : « d'accompagnement et de formation. »
Après l’alinéa 57, insérer l’alinéa suivant :
« 6° D’un collège de représentants du secteur de l’inclusion ; ».
I. – Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« 7° De s’assurer de la qualité des formations dispensées, notamment en luttant contre les dérives thérapeutiques et sectaires ».
II . – En conséquence, compléter la seconde phrase de l’alinéa 16 par les mots : « interrégionale ou régionale ».
III. – En conséquence, après le mot : « salariés »,
supprimer la fin de l’alinéa 21.
IV - En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« 4° bis De leur aptitude à assurer des services de proximité au bénéfice des très petites, petites et moyennes entreprises ainsi qu’à développer les compétences, au niveau des territoires, notamment en milieu agricole et rural, ou insulaire ».
Après l’alinéa 71, insérer l’alinéa suivant :
« 5° Les parcours comprenant des actions de positionnement, d’évaluation, d’accompagnement et de formation des salariés en contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l’article L. 1242‑3 avec un employeur relevant de l’article L. 5132‑4. »
I. – À l’alinéa 6, après le mot :
« compétences »,
insérer les mots :
« par filière ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 7 par les mots :
« par filière »
III. En conséquence, à l’alinéa 8,
après le mot :
« compétences »,
insérer les mots :
« par filière ».
Supprimer cet article.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les pistes envisageables sur l'évolution des SAR dans les régions d'outre-mer.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les pistes envisageables pour clarifier le statut juridique des maisons minuscules.
A l’alinéa 1, substituer à l’année :
« 2021 »,
les mots :
« 2019, renouvelable un an ».
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les pistes envisageables pour améliorer l’accession sociale à la propriété, en particulier pour les personnes aux très faibles revenus.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les modalités de rétablissement du dispositif d’accession sociale à la propriété.
Le 7° du IV de l’article 4 de la loi n° 90‑449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement est complété par les mots : « par les organismes de logements sociaux ».
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les pistes envisageables afin de mettre en place, pour certaines catégories de personnes aux très faibles revenus, un dispositif de caution locative, leur permettant un accès à un logement.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les mesures envisageables afin de favoriser le dispositif d’intermédiation locative dans les départements d’Outre-mer.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les mesures fiscales incitatives envisageables sur l’impôt sur les sociétés afin de favoriser la mobilisation d’un parc social auprès de sociétés foncières et de sociétés civiles immobilières, notamment en cas de conventionnement avec l’Agence nationale de l'habitat.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les mesures d’accompagnement envisageables en faveur des personnes aux très faibles revenus qui éprouvent des difficultés à payer leur loyer, en amont d’une procédure d’expulsion et afin d’éviter celle-ci.
Supprimer cet article.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les pistes envisageables sur l’évolution des schémas d’aménagement régionaux dans les régions d’outre-mer.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les pistes envisageables pour clarifier le statut juridique des maisons minuscules.
Supprimer l’alinéa 1.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les modalités de rétablissement du dispositif d’accession sociale à la propriété.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les pistes envisageables pour améliorer l’accession sociale à la propriété, en particulier pour les personnes aux très faibles revenus.
Le 7° du IV de l’article 4 de la loi n° 90‑449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement est complété par les mots : « par les organismes de logements sociaux notamment, ».
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les pistes envisageables afin de mettre en place pour certaines catégories de personnes aux très faibles revenus, un dispositif de caution locative, leur permettant un accès à un logement.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les mesures envisageables afin de favoriser le dispositif d’intermédiation locative dans les départements d’outre-mer.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les mesures fiscales incitatives envisageables sur l’impôt sur les sociétés afin de favoriser la mobilisation d’un parc social auprès de sociétés foncières et des sociétés civiles immobilières, notamment en cas de conventionnement avec l’agence nationale de l’habitat.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les mesures d’accompagnement envisageables en faveur des personnes aux très faibles revenus qui éprouvent des difficultés à payer leur loyer, en amont d’une procédure d’expulsion et afin d’éviter celle-ci.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les pistes envisageables pour créer pour les collectivités de l’article 73 de la Constitution un label outre-mer, pour favoriser et permettre d’identifier l’origine et la qualité de la production locale.
Les deux premiers alinéas de l’article L. 230‑4 du code rural et de la pêche maritime sont ainsi rédigés :
« Pour agir sur la qualité nutritionnelle des produits agricoles et alimentaires et leur consommation, l’État fixe des objectifs à atteindre en termes de taux de matières grasses, de sucre et de sel présents dans leurs produits et les délais pour y parvenir. Ces objectifs, définis par famille de produits, ont pour but de permettre une évolution favorable de la qualité nutritionnelle des denrées en réduisant la consommation en matières grasses, sucre et sel occasionnée par les méthodes de fabrication de ces opérateurs.
« Les objectifs sont fixés par arrêté, après avis de l’Observatoire de la Qualité de l’Alimentation »
À l’alinéa 2, après le mot :
« biologique, »
insérer les mots :
« ou d’origine locale ».
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la section 10 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation, est insérée une section ainsi rédigée :
« Section…
« Appellation de pâtissier et enseigne de pâtisserie
« Art. L. 121-82-… – Ne peuvent utiliser l’appellation de “pâtissier” et l’enseigne commerciale de “pâtisserie”, sur le lieu de vente au consommateur final ou dans des publicités à l’exclusion des documents commerciaux à usage strictement professionnel, les professionnels qui n’assurent pas eux-mêmes, à partir de matières premières choisies, brutes ou ayant subi une première transformation, la fabrication non-industrielle, la mise en forme ainsi que la cuisson de pâtisseries, sur le lieu de vente au consommateur final.
« Art. L. 121-82-… – Cette dénomination peut également être utilisée lorsque la pâtisserie est vendue de façon itinérante par le professionnel, ou sous sa responsabilité, qui remplit les conditions précisées à l’article L. 121-80.
« Art. L. 121-82-… – La recherche et la constatation des infractions aux dispositions des articles L. 121-80 et L. 121-81 sont exercées dans les conditions prévues à l’article L. 121-2 et punies des peines prévues à l’article L. 121-6. »
A l’alinéa 5, après le mot :
« assortie »,
supprimer les mots suivants :
« de la proposition ».
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 5 :
« 3° Ou d’origine locale ou bénéficiant... (le reste sans changement) ».
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« II. – Dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, l’Agence nationale de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail remet au Gouvernement un rapport formulant des recommandations sur la reclassification des taux de taxe sur la valeur ajoutée en fonction de l’intérêt nutritionnel, sanitaire et environnemental des produits. »
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les pistes envisageables pour créer pour les collectivités de l’article 73 de la Constitution un label spécifique, pour favoriser et permettre d’identifier l’origine et la qualité de la production locale à l’export.
Les deux premiers alinéas de l’article L. 230‑4 du code rural et de la pêche maritime sont ainsi rédigés :
« Pour agir sur la qualité nutritionnelle des produits agricoles et alimentaires et leur consommation, l’État fixe des objectifs à atteindre en termes de taux de matières grasses, de sucre et de sel présents dans leurs produits et les délais pour y parvenir. Ces objectifs, définis par famille de produits, ont pour but de permettre une évolution favorable de la qualité nutritionnelle des denrées en réduisant la consommation en matières grasses, sucre et sel occasionnée par les méthodes de fabrication de ces opérateurs.
« Les objectifs sont fixés par arrêté, après avis de l’Observatoire de la qualité de l’alimentation. »
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les modalités de l’alignement sur les standards européens des produits vendus outre-mer, y compris pour les aliments importés de pays hors Union européenne.
À l’alinéa 9, après le mot :
« assortie »,
supprimer les mots :
« de la proposition ».
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les pistes envisageables, dans les collectivités de l’article 73 de la Constitution, pour un traitement spécifique des autorisations de produits phytopharmaceutiques, indispensables à la survie de cultures menacées.