I. – Après l’alinéa 10, insérer l'alinéa suivant :
« 5° Une ou plusieurs communes membres de l’établissement public ou de la collectivité, signataires du contrat de projet partenarial d’aménagement.
II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase de l’alinéa 11.
À l’alinéa 17, après le mot :
« collectivité »,
insérer le mot :
« territoriale ».
À l’alinéa 18, après le mot :
« collectivité »,
insérer le mot :
« territoriale ».
Rédiger ainsi la première phrase de l'alinéa 19 :
« L’avis des communes intervient dans un délai de trois mois à compter de la saisine ; cet avis est réputé favorable s’il n’est pas intervenu avant expiration de ce délai. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 20, supprimer les mots :
« et le plan de financement ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, supprimer les mots :
« et ce plan de financement modifié ».
Compléter cet article par les onze alinéas suivants :
« Art L. 312‑9. - L’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public cocontractant mentionné à l’article L. 312‑1 peut dresser la liste des grands équipements d’infrastructure ou de superstructure dont la réalisation répond aux besoins de l’ensemble des futurs habitants ou usagers des constructions ou opérations d’aménagement incluses dans le périmètre d’une grande opération d’urbanisme. La même délibération en arrête le coût prévisionnel dont le tout ou une fraction peut être mis à la charge de ces constructions ou opérations d’aménagement, au prorata des surfaces de planchers projetées, pondérées, le cas échéant, selon leur nature ou leur destination. Elle peut décider d’en exonérer certaines catégories de construction, ainsi que celles dont la surface de plancher est inférieure à un seuil qu’elle détermine.
« L’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public peut, une fois par an, procéder à une actualisation du coût prévisionnel de ces grands équipements. Cette actualisation n’a pas d’effet rétroactif sur les participations précédemment prescrites au titre des dispositions de l’article L. 332‑8‑1.
« II. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase du 2° de l’article L. 332‑6, après la référence : « c », sont insérés les mots : « et au d, dans sa version résultant de la loi n° du portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, » ;
« 2° Le d du 1° de l’article L. 332‑6‑1 est ainsi rétabli :
« d) La participation spécifique aux grands équipements nécessaires à la réalisation d’une grande opération d’urbanisme, prévue à l’article L. 332‑8‑1 ; » ;
« 3° Après l’article L. 332‑8, il est inséré un article L. 332‑8‑1 ainsi rédigé :
« Art L. 332‑8‑1 - Lorsqu’il a été fait usage des dispositions prévues à l’article L. 312‑9, une participation spécifique peut être exigée des bénéficiaires des autorisations de construire délivrées à l’intérieur du périmètre d’une grande opération d’urbanisme. Cette participation ne s’applique pas aux constructions situées à l’intérieur d’un périmètre d’un projet urbain partenarial et à celles situées à l’intérieur d’une zone d’aménagement concerté lorsqu’elles sont édifiées sur un terrain ayant fait l’objet d’une cession, location ou concession d’usage consentie par l’aménageur de la zone.
« L’autorisation fixe les délais de paiement de versement de cette participation.
« 4° Après le e de l’article L. 332‑12, il est inséré un f ainsi rédigé :
« f) La participation spécifique aux grands équipements nécessaires à la réalisation d’une grande opération d’urbanisme, dans les conditions prévues à l’article L. 332‑8‑1. »
L’article L. 441‑4 du code de l’urbanisme est complété par les mots : « ou celles d’un paysagiste concepteur au sens de l’article 174 de la loi n° 2016‑1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages ».
L’article L. 441‑4 du code de l’urbanisme est complété par les mots : « ou celles d’un paysagiste concepteur au sens de l’article 174 de la loi n° 2016‑1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages ».
Chapitre préliminaire
Garantir la qualité de l’acte de construire
Article 1er A
Le chapitre Ier du titre préliminaire du livre Ier du code de l’urbanisme est complété par un article L. 101‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 101‑4. – Les opérations d’aménagement, de construction neuve et de réhabilitation de bâtiments existants participent à la qualité du cadre de vie de tous les citoyens au sens de l’article 1er de la loi n° 77‑2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture.
« À cette fin, elles doivent être conduites de manière à garantir la qualité des constructions, l’innovation technique et architecturale, la maîtrise des coûts et la pérennité des ouvrages. »
Après le premier alinéa de l’article 1 de la loi n° 90‑449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement sont insérés les quatre alinéas ainsi rédigés :
« Un logement est défini par trois conditions cumulatives :
« 1° Il est un espace physique dont les caractéristiques sont définies par décret en Conseil d’État ;
« 2° Il est un espace social qui offre la liberté de vivre en privé (se détendre, dormir, manger, recevoir), une base pour l’accès aux services de droit commun et, conformément à l’article 215 du code civil, il constitue le socle pour la famille ;
« 3° Il est un espace sécurisé par le droit. »
I. – À l'alinéa 6, après la première occurrence du mot :
« aménagement »,
insérer les mots :
« complexes ou d’une certaine ampleur comprenant des objectifs de création de logements ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis La commune ; ».
III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 11 :
« Art. L. 312‑2. – Lorsqu’elles ne sont pas cocontractantes du contrat de projet partenarial d’aménagement au sens de l’article L. 312‑1, les communes concernées sont associées à l’élaboration du contrat et en sont signataires. »
I. – À l'alinéa 6, après la première occurrence du mot :
« aménagement »,
insérer les mots :
« complexes ou d’une certaine ampleur comprenant des objectifs de création de logements ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis La commune ; ».
III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 11 :
« Art. L. 312‑2. – Lorsqu’elles ne sont pas cocontractantes du contrat de projet partenarial d’aménagement au sens de l’article L. 312‑1, les communes concernées sont associées à l’élaboration du contrat et en sont signataires. »
Après la première occurrence du mot :
« aménagement »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 :
« complexes ou d’une certaine ampleur comprenant des objectifs de création de logements, un contrat de projet partenarial d’aménagement peut être conclu entre l’État et un ou plusieurs des établissements ou collectivités suivants : ».
Après la première occurrence du mot :
« aménagement »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 :
« complexes ou d’une certaine ampleur comprenant des objectifs de création de logements, un contrat de projet partenarial d’aménagement peut être conclu entre l’État et un ou plusieurs des établissements ou collectivités suivants : ».
Rédiger ainsi l’alinéa 11 :
« Art. L. 312‑2. – Lorsqu’elles ne sont pas cocontractantes du contrat de projet partenarial d’aménagement au sens de l’article L. 312‑1, les communes concernées sont associées à l’élaboration du contrat et en sont signataires. »
Rédiger ainsi l’alinéa 11 :
« Art. L. 312‑2. – Lorsqu’elles ne sont pas cocontractantes du contrat de projet partenarial d’aménagement au sens de l’article L. 312‑1, les communes concernées sont associées à l’élaboration du contrat et en sont signataires. »
Rédiger ainsi l’alinéa 11 :
« Art. L. 312‑2. – Lorsqu’elles ne sont pas cocontractantes du contrat de projet partenarial d’aménagement au sens de l’article L. 312‑1, les communes concernées sont associées à l’élaboration du contrat et en sont signataires, si elles le souhaitent. »
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Une commune ; ».
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Une commune ; ».
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Une commune ; ».
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Une commune ; ».
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 1°bis La commune, lorsque le contrat de projet partenarial d’aménagement emporte la réalisation de projets relevant de la compétence des communes ; ».
Supprimer l’alinéa 9.
Rédiger ainsi l’alinéa 9 :
« 3° La Métropole du Grand Paris »
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« 5° La collectivité de Corse. »
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« 5° La collectivité de Corse. »
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« 5° La collectivité de Corse. »
Rédiger ainsi l’alinéa 13 :
« Sur proposition d’un ou plusieurs signataires, le contrat peut également être signé par toute personne publique ainsi que par tout acteur privé implanté dans le territoire du projet partenarial d’aménagement et susceptible de prendre part à la réalisation des opérations que celui-ci prévoit, dans des conditions ne pouvant les mettre en situation de conflit d’intérêt. »
Après le mot :
« local »,
supprimer la fin de l’alinéa 13.
Compléter l’alinéa 14 par les mots : « , notamment le périmètre, la durée, le calendrier et le plan de financement. »
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« Un projet partenarial d’aménagement contient, en annexe, une charte qui précise les prix de vente maximaux appliqués par les promoteurs privés. La délivrance des autorisations d’urbanisme est conditionnée à la signature par les opérateurs de cette charte. »
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« Les contrats de projet de partenariat d’aménagement s’inscrivent dans le cadre des conférences intercommunales du logement prévues à l’article L. 441‑1‑5 du code de la construction et de l’habitation. Ces projets de partenariat d’aménagement incluent les objectifs de mixité sociale de celles-ci. »
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« Un projet partenarial d’aménagement sert l’intérêt général et répond aux besoins des populations, notamment en terme de construction de logements. »
À l’alinéa 17, après le mot :
« État »,
insérer les mots :
« , des communes concernées »
À l’alinéa 17, après le mot :
« État »,
insérer les mots :
« , des communes concernées »
À l’alinéa 18, après le mot :
« délibération »,
insérer les mots :
« votée à la majorité qualifiée des deux tiers ».
À l’alinéa 18, substituer aux mots :
« la consultation »
les mots :
« l’accord ».
À l’alinéa 18, substituer aux mots :
« la consultation »
les mots :
« l’accord ».
À l’alinéa 18, substituer aux mots :
« la consultation »
les mots :
« l’accord ».
À l’alinéa 18, substituer aux mots :
« la consultation »
les mots :
« l’accord ».
À l’alinéa 18, après le mot :
« communes »,
insérer les mots :
« et des autorités de Police ou de Gendarmerie ».
Supprimer les deux dernières phrases de l'alinéa 19.
Supprimer la deuxième phrase de l’alinéa 19.
Supprimer la deuxième phrase de l’alinéa 19.
À la deuxième phrase de l’alinéa 19, après le mot :
« commune »
insérer les mots :
« ou des autorités de police ou de gendarmerie, ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 19, après le mot :
« département »,
insérer les mots :
« ,pris en concertation avec la ou les communes concernées, et ».
Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :
« 1 A Au moins 30 % des logements construits sont des logements sociaux. Ce pourcentage est au moins égal à 40 % s’il s’agit d’une zone tendue ; ».
Supprimer l’alinéa 22.
Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :
« Ces dérogations ne concernent pas les règles applicables relatives aux enjeux de sécurité des personnes, de santé publique et de protection de l’environnement. ».
I. – Après l'alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :
« 2 bis° Lorsque la qualification relève d’une décision d’un établissement public de coopération intercommunale, la délibération de l’organe délibérant prévoit les conditions des transferts de compétences opérés entre les communes et leurs groupements et les conditions de la réalisation et de la mise à disposition par les communes d’équipements publics relevant de leur compétence à l’établissement public de coopération intercommunale ou à la collectivité à l’initiative de l’opération ainsi que les conditions, notamment patrimoniales et financières, de remise à la collectivité compétente de ces équipements au jour de leur livraison ou, au plus tard, à l’expiration de la grande opération d’urbanisme. Ces conditions sont décidées par délibérations concordantes de l’établissement public de coopération intercommunale ou de la collectivité à l’initiative de l’opération et des communes concernées se prononçant dans les conditions de majorité qualifiée requise pour la création de l’établissement ; »
II. – En conséquence, à l’alinéa 24, substituer au mot :
« est »
les mots :
« peut être ».
Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Lorsque la qualification relève d’une décision d’un établissement public de coopération intercommunale, la délibération de l’organe délibérant prévoit les conditions des transferts de compétences opérés entre les communes et leurs groupements et les conditions de la réalisation et de la mise à disposition par les communes d’équipements publics relevant de leur compétence à l’établissement public de coopération intercommunale ou à la collectivité à l’initiative de l’opération ainsi que les conditions, notamment patrimoniales et financières, de remise à la collectivité compétente de ces équipements au jour de leur livraison ou, au plus tard, à l’expiration de la grande opération d’urbanisme. Ces conditions sont décidées par délibérations concordantes de l’établissement public de coopération intercommunale ou de la collectivité à l’initiative de l’opération et des communes concernées se prononçant dans les conditions de majorité qualifiée requise pour la création de l’établissement. »
Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Lorsque la qualification relève d’une décision d’un établissement public de coopération intercommunale, la délibération de l’organe délibérant prévoit les conditions des transferts de compétences opérés entre les communes et leurs groupements et les conditions de la réalisation et de la mise à disposition par les communes d’équipements publics relevant de leur compétence à l’établissement public de coopération intercommunale ou à la collectivité à l’initiative de l’opération ainsi que les conditions, notamment patrimoniales et financières, de remise à la collectivité compétente de ces équipements au jour de leur livraison ou, au plus tard, à l’expiration de la grande opération d’urbanisme. Ces conditions sont décidées par délibérations concordantes de l’établissement public de coopération intercommunale ou de la collectivité à l’initiative de l’opération et des communes concernées se prononçant dans les conditions de majorité qualifiée requise pour la création de l’établissement. »
À l’alinéa 24, substituer au mot :
« est »,
les mots :
« peut être ».
À l’alinéa 24, substituer au mot :
« est »,
les mots :
« peut être ».
Supprimer l’alinéa 26.
Compléter l’alinéa 27 par les mots :
« ainsi que la réalisation des études que leur construction nécessite et de toutes missions nécessaires à l’exécution des travaux. »
Supprimer les alinéas 28 et 29.
Supprimer les alinéas 28 et 29.
Supprimer les alinéas 28 et 29.
Supprimer les alinéas 28 et 29.
Supprimer l'alinéa 29.
Compléter cet article par les neufs alinéas suivants :
« Section 3
« Art. L. 312‑9. – Dans les départements et collectivités mentionnés à l’article 73 de la Constitution, il est créé un comité de pilotage ayant pour objectif de définir une stratégie régionale opérationnelle concernant les projets partenariaux d’aménagements.
« Ce comité de pilotage comprend les acteurs mentionnés aux articles L. 312‑1 et L. 312‑2 du présent code, ainsi que le fonds régional d’aménagement foncier et urbain mentionné à l’article L. 340‑2 du même code.
« Il a pour objectif :
« - de préciser et coordonner les stratégies opérationnelles d’aménagement en cohérence avec les documents d’aménagement ;
« - de valider les phases d’élaboration des projets d’aménagement ;
« - d’optimiser les différents outils de financement des projets ;
« - de veiller à ce que les coûts d’acquisition du foncier soient compatibles avec les objets de création de logements ;
« Un décret fixe les modalités de création et d’organisation de ce comité de pilotage. »
Après l’article L. 442‑3 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 442‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 442‑3‑1. – Par dérogation à l’article L. 442‑1, dans un objectif de revitalisation des centres – bourgs et dans des zones et selon des modalités définies par décret, les lotissements soumis à permis d’aménager peuvent être constitués par la division en propriété et en jouissance de plusieurs parcelles non contiguës dès lors qu’une unité architecturale et paysagère est assurée et que les orientations d’aménagement et de programmation prévues à l’article L. 151‑7 ne s’y opposent pas. »
Substituer à la seconde phrase de l’alinéa 11 les deux phrases suivantes :
« Les établissements publics de coopération intercommunale sont dans l’obligation de recueillir l’avis de chacune des communes concernées par le contrat de projet partenarial d’aménagement. Suite à ce recueil, les établissements publics de coopération intercommunale sont dans l’obligation de rendre publiques les réponses qu’elles ont données à chacune des communes sollicitées. »
À la seconde phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots :
« peuvent en être »
les mots :
« en sont ».
À la seconde phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots :
« peuvent en être »
les mots :
« en sont ».
À la seconde phrase de l’alinéa 11, substituer au mot :
« peuvent »,
le mot :
« doivent ».
Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 5 :
« L’avis intervient dans un délai de trois mois à compter de la saisine ; cet avis est réputé favorable s’il n’est pas intervenu avant expiration de ce délai. »
À la seconde phrase de l’alinéa 7, après la seconde occurrence du mot :
« agricole »,
insérer les mots :
« ou si ces constructions ont pour conséquence une réduction des surfaces situées dans les espaces naturels ».
I. – À l’alinéa 13, substituer aux mots :
« de l’opération »
les mots :
« d’une opération d’aménagement ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« projet »,
insérer les mots :
« d’aménagement ».
I. – À l’alinéa 13, substituer aux mots :
« de l’opération »
les mots :
« d’une opération d’aménagement ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« projet »,
insérer les mots :
« d’aménagement ».
Après la deuxième occurrence du mot :
« État »,
supprimer la fin de l’alinéa 17.
À la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« ou la métropole de Lyon »
les mots :
« , la métropole de Lyon ou la collectivité de Corse ».
À la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« ou la métropole de Lyon »
les mots :
« , la métropole de Lyon ou la collectivité de Corse ».
À la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« ou la métropole de Lyon »
les mots :
« , la métropole de Lyon ou la collectivité de Corse ».
À la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« communes »
insérer les mots :
« et les autorités de police et de gendarmerie ».
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Une opération d’intérêt national prévoit une charte qui précise les prix de vente maximums appliqués par les promoteurs privés. La délivrance des autorisations d’urbanisme est conditionnée à la signature par les opérateurs de cette charte. »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Au moins 30 % des logements construits sont des logements sociaux. Ce pourcentage est au moins égal à 40 % s’il s’agit d’une zone tendue. »
À la seconde phrase de l’alinéa 7, substituer au mot :
« consultation »
les mots :
« avis conforme ».
À la seconde phrase de l’alinéa 7, substituer au mot :
« consultation »
le mot :
« accord ».
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Le contrôle budgétaire des établissement publics fonciers intègre les conventions de portage foncier conclues entre ces établissements et les collectivités et les emprunts contractés ; ».
Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« Ces dérogations ne concernent pas les règles applicables relatives aux enjeux de sécurité des personnes, de santé publique et de protection de l’environnement. »
L’article L. 321‑1 du code de l’urbanisme est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les établissements publics fonciers ont l’obligation de porter à la connaissance des citoyens de leur territoire, toutes informations précises relatives aux projets en cours.
« Ces informations portent sur les éléments économiques, financiers et décisionnels relatifs à l’opération d’acquisition et de portage du projet foncier. »
À la première phrase de l’alinéa 23, substituer au mot :
« concernés »
les mots :
« publics de coopération intercommunale ».
À la première phrase de l’alinéa 31, substituer au mot :
« concernés »
les mots :
« publics de coopération intercommunale ».
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Le coût des opérations d’aménagement ou de construction susmentionnées doit se conformer au budget prévisionnel établi en amont pour que le coût de revient de l’opération ou de la construction s’inscrive dans une logique de respect des prix du marché. »
Supprimer les alinéas 42 et 43.
Supprimer les alinéas 44 et 45.
Supprimer les alinéas 44 et 45.
Supprimer les alinéas 44 et 45.
Supprimer les alinéas 44 et 45.
Supprimer les alinéas 44 et 45.
Supprimer les alinéas 44 et 45.
L’article L. 1616‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le pourcentage prévu à l’alinéa précédent peut être également consacré, en tout ou partie, à la construction, à la rénovation d’équipements sportifs, attribué à une ou plusieurs associations sportives, dans le périmètre du maître d’ouvrage public. »
2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , la ou les associations sportives, l’équipement sportif destiné à être créé ou rénové ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« leur sont substitués »
les mots :
« sont atteints ».
À la seconde phrase de l’alinéa 3, substituer au mot :
« préfet »
les mots :
« représentant de l’État ».
À l’alinéa 4, substituer au mot :
« préfet »,
les mots :
« représentant de l’État territorialement compétent ».
Le I de l’article L. 121‑17 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ne peuvent pas faire l’objet d’une telle concertation les projets soumis à concertation au titre de l’article L. 300‑2 du code de l’urbanisme, organisée dans le respect des droits mentionnés aux 1°, 3° et 4° du II de l’article L. 120‑1 du présent code ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Après l'alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – À la première phrase du deuxième alinéa du II de l’article L. 123‑19 du même code, les mots : « quinze jours » sont remplacés par les mots : « un mois ».
Le III de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° À la fin du troisième alinéa, les mots « , sauf si des dispositions particulières en disposent autrement » sont supprimés ;
2° Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette disposition n’est pas applicable à l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique mentionnée au second alinéa de l’article L. 110‑1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. »
Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Le 2° de l’article L. 181‑9 est complété par les mots :
« lorsque le projet est soumis à évaluation environnementale de façon systématique ou une phase de participation par voie électronique dans les autres cas » ;
2° Après l’article L. 181‑10, il est inséré un article L. 181‑10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 180‑10-1 – I. – La procédure de participation par voie électronique est réalisée conformément aux dispositions de l’article L. 123‑19 du présent code, sous réserve des dispositions suivantes :
« 1° Lorsque le projet est soumis à l’organisation de plusieurs participations par voie électronique, il est procédé à une participation par voie électronique unique, sauf dérogation demandée par le pétitionnaire et accordée lorsqu’elle est de nature à favoriser la bonne réalisation du projet par l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation environnementale ;
« 2° Cette procédure de participation unique est ouverte et organisée par cette autorité administrative ;
« 3° Lorsque le projet est soumis à l’organisation d’une enquête publique, celle-ci peut porter également sur l’autorisation environnementale.
« II. - L’autorité administrative compétente saisit pour avis les collectivités territoriales et leurs groupements intéressés par le projet. Lorsque le projet est soumis à évaluation environnementale, en application du II de l’article L. 122‑1, cette saisine se substitue à la transmission imposée par le V du même article. »
Le dernier alinéa de l’article L. 300‑1 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de prise en compte des conclusions de cette étude de faisabilité dans l’étude d’impact prévue à l’article L. 122‑3 du code de l’environnement. »
Avant l'alinéa 1, insérer les douze alinéas suivants :
« I A. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
« 1° Après l’article L. 151‑7, sont insérés deux articles L. 151‑7-1 et L. 151‑7-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 151‑7‑1. – Outre les dispositions prévues à l’article L. 151‑7, dans les zones d’aménagement concerté, les orientations d’aménagement et de programmation peuvent :
« 1° Définir la localisation et les caractéristiques des espaces publics à conserver, à modifier ou à créer ;
« 2° Définir la localisation prévue pour les principaux ouvrages publics, les installations d’intérêt général et les espaces verts ;
« Art. L. 151‑7‑2. – Lorsque l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune est compétent en matière de plan local d’urbanisme et pour approuver le dossier de création de la zone d’aménagement concerté, la délibération d’approbation du plan local d’urbanisme contenant des orientations d’aménagement et de programmation peut valoir acte de création de la zone d’aménagement concerté selon des conditions définies par décret en Conseil d’État. » ;
« 2° L’article L. 153‑31 est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Soit de créer des orientations d’aménagement et de programmation de secteur d’aménagement valant création d’une zone d’aménagement concerté. » ;
« 3° Le premier alinéa de l’article L. 153‑34 est ainsi modifié :
« a) La troisième occurrence du mot : « ou » est supprimée ;
« b) Après la seconde occurrence du mot : « nuisance », sont insérés les mots : « ou de créer des orientations d’aménagement et de programmation valant création d’une zone d’aménagement concerté » ;
« 4° Le deuxième alinéa de l’article L. 311‑1 est complété par les mots : « ou dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État, en application de l’article L. 151‑7‑2 ».
Avant l'alinéa 1, insérer les quatre alinéas suivants :
« I A. – L’article L. 311‑2 du code l’urbanisme est ainsi rédigé :
« Art. L. 311-2. – À compter de la publication de l’acte créant une zone d’aménagement concerté :
« 1° Les propriétaires des terrains compris dans cette zone peuvent mettre en demeure la collectivité publique ou l’établissement public qui a pris l’initiative de la création de la zone, de procéder à l’acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus à l’article L. 230‑1 ;
« 2° Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreux l’aménagement et l’équipement de la zone, le sursis à statuer peut être prononcé dans les conditions définies à l’article L. 424‑1. »
Substituer à l’alinéa 1 les trois alinéas suivants :
« I. – L’article L. 311‑4 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase du quatrième alinéa, après le mot : « constructeur », sont insérés les mots : « , et signée par l’aménageur, » ;
« 2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : ».
Supprimer les alinéas 3 à 8.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« VI. ‑ Le deuxième alinéa de l’article L. 322‑2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est complété par les mots : « ou, lorsque le bien est situé à l’intérieur du périmètre d’une zone d’aménagement concerté mentionné à l’article L. 311‑1 du code de l’urbanisme, à la date de publication de l’acte créant la zone, si elle est antérieure d’un an à la date d’ouverture de l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique. »
Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° L’article L. 255‑3 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « chacun des acquéreurs de droits réels immobiliers doit être agréé par l’organisme de foncier solidaire » sont remplacés par les mots : « celle-ci se déroule » et les mots : « L. 255‑10 à » sont remplacés par les mots : « L. 255‑10‑1, L. 255‑11‑1, L. 255‑13 et » ;
b) La première phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « concomitamment à la signature de l’acte authentique » ;
2° Après l’article L. 255‑10, il est inséré un article L. 255‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 255‑10‑1. – Pour tout projet de vente des droits réels afférents au bien objet du bail réel solidaire, au titre de l’article L. 255‑3 du présent code, l’avant-contrat mentionne expressément le caractère indissociable du contrat avec le bail réel solidaire signé avec l’organisme de foncier solidaire ainsi que le caractère temporaire du droit réel, la nouvelle durée du bail réel solidaire si l’organisme foncier solidaire agrée la transmission des droits réels, les conditions de délivrance de cet agrément par l’organisme de foncier solidaire, les modalités de calcul du prix de vente ou de la valeur donnée, telles que prévues au bail.
« L’opérateur informe l’organisme de foncier solidaire de tout avant-contrat conclu dans les trente jours qui suivent sa signature. Il joint à sa demande l’avant-contrat et les pièces permettant d’établir l’éligibilité de l’acquéreur. » ;
3° Après l’article L. 255‑11, il est inséré un article L. 255‑11‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 255‑11‑1. – Pour tout projet de vente des droits réels afférents au bien objet du bail réel solidaire, au titre de l’article L. 255‑3 du présent code, l’organisme de foncier solidaire dispose d’un délai de deux mois à compter de la date de transmission de l’avant-contrat pour délivrer son agrément. Celui-ci est fondé sur la vérification du respect des conditions d’éligibilité de l’acquéreur à la conclusion d’un bail réel solidaire définies aux articles L. 255‑2, L. 255‑3 ou L. 255‑4, de la conformité de l’avant-contrat avec le bail initial conclu entre l’opérateur et l’organisme de foncier solidaire, notamment du respect des stipulations concernant les modalités de calcul du prix de vente ou de l’évaluation des droits réels appartenant à l’opérateur et, le cas échéant, de la validité du plan de financement de l’acquisition.
« Les règles fixées à l’alinéa précédent sont prescrites à peine de nullité de la vente. La preuve du contenu et de la notification de l’offre préalable de vente pèse sur l’opérateur. » ;
4° L’article L. 255‑13 est ainsi modifié :
a) Après la seconde occurrence du mot : « cédant », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée :
« ou en cas de refus d’agrément lors d’une donation des droits réels immobiliers, le bail réel solidaire peut être résilié conventionnellement et le preneur est indemnisé de la valeur de ses droits réels immobiliers, dans les conditions prévues par le bail. » ;
b) Le second alinéa est supprimé.
À l’article L. 122‑7 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, les mots : « précise celle qui », sont remplacés par les mots : « peut prévoir qu’une seule de ces personnes ».
Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« I A – L’article L. 132‑9 du code de l’urbanisme est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Le représentant des organismes mentionnés à l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation qui sont propriétaires ou gestionnaires de logements situés sur le territoire couvert par le plan local d’urbanisme, désigné par les associations placées sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association qui les regroupent ». »
Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« I A – L’article L. 132‑9 du code de l’urbanisme est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Le représentant des organismes mentionnés à l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation qui sont propriétaires ou gestionnaires de logements situés sur le territoire couvert par le plan local d’urbanisme, désigné par les associations placées sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association qui les regroupent ». »
Supprimer les alinéas 9 et 10.
Supprimer les alinéas 9 et 10.
Supprimer les alinéas 9 et 10.
Supprimer les alinéas 9 et 10.
Supprimer les alinéas 9 et 10.
Supprimer les alinéas 9 et 10.
Supprimer les alinéas 9 et 10.
Supprimer les alinéas 9 et 10.
Supprimer les alinéas 9 et 10.
Supprimer les alinéas 9 et 10.
Supprimer les alinéas 9 et 10.
Supprimer les alinéas 9 et 10.
Supprimer les alinéas 9 et 10.
Supprimer les alinéas 9 et 10.
Supprimer les alinéas 9 et 10.
Supprimer les alinéas 9 et 10.
Supprimer les alinéas 9 et 10.
Supprimer les alinéas 9 et 10.
Supprimer les alinéas 9 et 10.
Supprimer les alinéas 9 et 10.
Supprimer les alinéas 9 et 10.
Supprimer les alinéas 9 et 10.
Supprimer les alinéas 9 et 10.
Supprimer les alinéas 9 et 10.
Supprimer les alinéas 9 et 10.
À l’alinéa 10, après le mot :
« bâtiment »,
insérer les mots :
« d’un montant supérieur ou égal à 50 millions d’euros hors taxe ».
À l’alinéa 10, après le mot :
« bâtiment »,
insérer les mots :
« d’un montant supérieur ou égal à 50 millions d’euros hors taxe ».
À l’alinéa 10, après le mot :
« bâtiment »,
insérer les mots :
« d’un montant supérieur ou égal à 50 millions d’euros hors taxe ».
À l’alinéa 10, après le mot :
« bâtiment »,
insérer les mots :
« d’un montant supérieur ou égal à 50 millions d’euros hors taxe ».
À l’alinéa 10, après le mot :
« bâtiment »,
insérer les mots :
« d’un montant supérieur ou égal à 50 millions d’euros hors taxe ».
À l’alinéa 10, après le mot :
« bâtiment »,
insérer les mots :
« d’un montant supérieur ou égal à 50 millions d’euros hors taxe ».
À l’alinéa 10, après le mot :
« bâtiment »,
insérer les mots :
« d’un montant supérieur ou égal à 50 millions d’euros hors taxe ».
À l’alinéa 10, après le mot :
« bâtiment »,
insérer les mots :
« d’un montant supérieur ou égal à 50 millions d’euros hors taxe ».
À l’alinéa 10, après le mot :
« bâtiment »,
insérer les mots :
« d’un montant supérieur ou égal à 50 millions d’euros hors taxe ».
À l’alinéa 10, après le mot :
« bâtiment »,
insérer les mots :
« d’un montant supérieur ou égal à 50 millions d’euros hors taxe ».
À l’alinéa 10, après le mot :
« bâtiment »,
insérer les mots :
« d’un montant supérieur ou égal à 50 millions d’euros hors taxe ».
À l’alinéa 10, après le mot :
« bâtiment »,
insérer les mots :
« d’un montant supérieur ou égal à 50 millions d’euros hors taxe ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« avec une ambition »
les mots :
« en recherchant le plus haut niveau ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« avec une ambition »
les mots :
« en recherchant le plus haut niveau ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« avec une ambition »
les mots :
« en recherchant le plus haut niveau ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« avec une ambition »
les mots :
« en recherchant le plus haut niveau ».
I. – À l’alinéa 5, substituer à la seconde occurrence de la référence :
« 2° »
les mots :
« premier alinéa ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 5 par les mots :
« pour la création d’une zone d’aménagement concerté ».
À la première phrase de l’alinéa 2, après la seconde occurrence du mot :
« par »,
insérer les mots :
« le président de ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 2, par les mots :
« de 2024 ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 4, par les mots :
« de 2024 ».
Au début de la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« Dans un délai de dix-huit mois au plus tard suivant »
Les mots :
« Au plus tard dix-huit mois après »
À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :
« Paralympiques »,
insérer les mots :
« de 2024 ».
Après l’article 17 de la loi n° 2018‑202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, il est inséré un article 17 bis ainsi rédigé :
« Art. 17 bis. – Les conditions mentionnées au second alinéa du I de l’article 33 de l’ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ne sont pas applicables aux marchés publics de conception-réalisation conclus par les acheteurs soumis aux dispositions de la loi n° 85‑704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec maîtrise d’œuvre privée et qui sont relatifs aux opérations de construction ou de réhabilitation portant sur les ouvrages nécessaires à l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. »
La seconde phrase du II de l’article 166 de la loi n° 2014‑366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové est supprimée.
Supprimer cet article.
Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« et qui répondent aux dispositions de l’article L. 101‑2 du code de l’urbanisme ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« et qui répondent aux objectifs définis au 8° de l’article L. 101‑2 du code de l’urbanisme dans sa rédaction issue de la loi n° du portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« et qui répondent aux objectifs définis au 8° de l’article L. 101‑2 du code de l’urbanisme dans sa rédaction issue de la loi n° du portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique ».
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« La Cour des Comptes est préalablement consultée avant la cession des immeubles bâtis et non bâtis qui font partie du domaine privé de l’État. »
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« L’avis de France Domaines est préalablement requis pour toute cession des immeubles bâtis et non bâtis qui font partie du domaine privé de l’État. »
Supprimer les alinéas 3 à 9.
Supprimer l'alinéa 5.
Supprimer l'alinéa 5.
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) À la première phrase, les mots : « une partie », sont remplacés par le taux : « 30 % » ».
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Le II est abrogé. »
I. – Après l’alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :
« c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La décote est portée à 70 % pour les logements financés en prêts locatifs sociaux lorsque la totalité de ces logements permet l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite ou handicapées et dont les conditions sont définies par décret. » ; »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « En aucun cas, la décote, exprimée en euros par m² de surface de plancher de logement social ne peut dépasser un plafond qui tient compte de chaque zone géographique mentionnée à l’article R. 304‑1 du code de la construction et de l’habitation, fixé par décret. » ; »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« c) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de la décote ne peut dépasser, par mètre carré de surface utile de logements sociaux, le coût de la construction neuve de logements sociaux sur le territoire de la commune concernée dans des conditions précisées par décret pris en Conseil d’État. »
Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas alinéas suivants :
« 1° bis Le II bis est ainsi rétabli :
« II bis. – Lorsqu’elle se fait au bénéfice de collectivités territoriales disposant de réserves foncières propres permettant la réalisation des opérations de construction de logement social à un prix similaire ou inférieur par mètre carré à celui qui résulterait de l’application du dispositif mentionné au I, la cession des biens du domaine privé de l’État opérée en vertu de ce dispositif ne saurait être réalisée à un prix inférieur à 50 % de leur valeur vénale. »
Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas alinéas suivants :
« 1° bis Le II bis est ainsi rétabli :
« II bis. – Lorsqu’elle se fait au bénéfice de collectivités territoriales disposant de réserves foncières propres permettant la réalisation des opérations de construction de logement social à un prix similaire ou inférieur par mètre carré à celui qui résulterait de l’application du dispositif mentionné au I, la cession des biens du domaine privé de l’État opérée en vertu de ce dispositif ne saurait être réalisée à un prix inférieur à 50 % de leur valeur vénale. »
Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Le II bis est ainsi rétabli :
« II bis. – Lorsqu’elle se fait au bénéfice de collectivités territoriales disposant de réserves foncières propres permettant la réalisation des opérations de construction de logement social à un prix similaire ou inférieur à celui qui résulterait de l’application du dispositif mentionné au I, la cession des biens du domaine privé de l’État opérée en vertu de ce dispositif ne saurait excéder 75 % du montant de l’opération, calculé sur la base du prix moyen de construction de logement social par mètre carré observé à l’échelle de ladite collectivité territoriale ». »
Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Le II bis est ainsi rétabli :
« II bis. – Lorsqu’elle se fait au bénéfice de collectivités territoriales disposant de réserves foncières propres permettant la réalisation des opérations de construction de logement social à un prix similaire ou inférieur à celui qui résulterait de l’application du dispositif mentionné au I, la cession des biens du domaine privé de l’État opérée en vertu de ce dispositif ne saurait excéder 75 % du montant de l’opération, calculé sur la base du prix moyen de construction de logement social par mètre carré observé à l’échelle de ladite collectivité territoriale ». »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Aux troisième et quatrième alinéas du III, le mot : « primo-acquéreur » est remplacé par le mot : « propriétaire ». »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Aux troisième et quatrième alinéas du III, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « vingt ». »
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis À la deuxième phrase du premier alinéa du VI, les mots : « 2° du » sont supprimés. ; »
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Au 2° du VIII, le mot : "mentionnées" est remplacé par les mots : "et les terrains familiaux locatifs aménagés mentionnés" .
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III – L’article L. 3211‑13‑1 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Les immeubles bâtis et non bâtis qui font partie du domaine privé des établissements publics de l’État mentionnés à la liste fixée par le décret prévu au deuxième alinéa du I et des sociétés mentionnées à l’article 141 de la loi n° 2006‑1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 peuvent être cédés pour contribuer à la mise en œuvre des opérations d’aménagement définies à l’article L. 300‑1 du code de l’urbanisme dont la réalisation est prévue par un contrat de projet partenarial d’aménagement mentionné à l’article L. 312‑1 du même code. Ces terrains sont cédés de gré à gré à la collectivité territoriale ou à l’établissement public cocontractant à l’initiative de l’opération mentionnée au même article L. 312‑1 ou à l’opérateur désigné dans ce contrat ». »
I. – Les quatre premiers alinéas du I de l’article 150 VC du code général des impôts sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« I. – La plus-value brute réalisée sur les biens ou droits mentionnés aux articles 150 U, 150 UB et 150 UC est réduite d’un abattement de 10 % pour chaque année de détention. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.
Le chapitre III du titre II du livre Ier de la première partie du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° Au 1° de l’article L. 1123‑1, le mot : « trente » est remplacé par le mot : « dix » ;
2° L’article L. 1123‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’immeuble acquis en application de l’article L. 1123‑3 est affecté au parc de logements sociaux pour les communes soumises à l’article 302‑5 du code de la construction et de l’habitation. »
Le deuxième alinéa de l’article L. 1123‑4 du code de général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° À la première phrase, après le mot : « département » sont insérés les mots : « et au maire de la commune concernée » ;
2° La deuxième phrase est supprimée.
À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, est instituée une procédure d’encadrement des prix de vente du foncier.
Les dispositions de la présente expérimentation s’appliquent à la liste des communes définie par décret du ministre en charge du logement et figurant parmi les communes mentionnées au I de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation.
Dans le cadre d’une cession de foncier privé en faveur de la promotion de logements par les organismes d’habitation à loyer modéré, le montant de la transaction est établi selon l’évaluation du service des domaines et pouvant faire l’objet d’une décote définie par décret du ministre en charge du logement.
À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, est instituée une procédure d’encadrement des prix de vente du foncier.
Les dispositions de la présente expérimentation s’appliquent à la liste des communes définie par décret du ministre en charge du logement et figurant parmi les communes mentionnées au I de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation.
Dans le cadre d’une cession de logement en état futur d’achèvement en faveur d’un organisme d’habitation à loyer modéré, le montant de la transaction ne peut excéder le coût réel de construction du bien dont les modalités sont définies par décret du ministre en charge du logement.
Après le mot :
« universelle »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« et l’élimination de tous les obstacles à l’accessibilité des personnes en situation de handicap ou en perte d’autonomie dans les zones urbaines et rurales. »
Après le mot :
« universelle »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« et l’élimination de tous les obstacles à l’accessibilité des personnes en situation de handicap ou en perte d’autonomie dans les zones urbaines et rurales. »
Après le mot :
« universelle »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« et l’élimination de tous les obstacles à l’accessibilité des personnes en situation de handicap ou en perte d’autonomie dans les zones urbaines et rurales. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Après le mot : « État », sont insérées les mots : « ou aux établissements publics de recherche et d’enseignement supérieur » ; ».
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« , les mots : « code de la construction et de l’habitation » sont remplacés par les mots : « même code » et, à la fin, les mots : « du même code » sont remplacés par les mots : « dudit code ». »
Supprimer l’alinéa 4.
Supprimer les alinéas 10 à 12.
À l’alinéa 11, après le mot :
« avis »,
insérer le mot :
« conforme ».
Compléter l’alinéa 12 par les mots :
« après avis, recueilli par l’organisation d’un référendum local, de la population des communes dont le territoire est inclus en tout ou partie dans le périmètre de l’opération ».
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« En Corse, des zones d’aménagement différé peuvent également être créées par délibération motivée de l’Assemblée de Corse, après avis des communes et établissements publics de coopération intercommunale inclus dans le périmètre de la zone. En cas d’avis défavorables des communes incluses dans ce périmètre et représentant au moins la moitié de la population domiciliée dans la zone projetée, la zone d’aménagement différé ne peut être créée que par arrêté du représentant de l’État en Corse. »
L’article L. 213‑2 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase du cinquième alinéa, après la seconde occurrence du mot : « visite », il est inséré le mot : « effective » ;
2° Au septième alinéa, après le mot : « bien », sont insérés les mots : « dans sa totalité ».
À l’alinéa 5, substituer au mot :
« immobilière »,
le mot :
« usage ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« Au 3° de l'article L. 152-6 du code de l'urbanisme, après le mot : « stationnement », sont insérés les mots : « et, dès que la commune ne fait pas l’objet d’un arrêté au titre de l’article L. 302‑9‑1 du code de la construction et de l’habitation, aux règles adoptées en application de l’article L. 151‑15, » et après le mot : « limite », sont insérés les mots : « d’une majoration de 10 % ».
Supprimer les alinéas 2 et 3.
Supprimer les alinéas 2 et 3.
Supprimer l’alinéa 2.
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« 2° Au début des 1°, 2°, 3°, 4° et 5°, sont insérés les mots : « Dans un objectif de mixité sociale, » ; »
Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« 4° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les bureaux vacants ainsi transformés en logement et mis en location doivent répondre aux critères de décence définis par le décret n°87‑149 du 6 mars 1987 fixant les conditions minimales de confort et d’habitabilité auxquels doivent répondre les locaux mis en location ».
Après l’alinéa 4, insérer les trois alinéas suivants :
« 4° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le présent article n’est applicable aux communes faisant l’objet d’un arrêté au titre de l’article L. 302‑9‑1 du code de la construction et de l’habitation, que dès lors que la dérogation porte sur un projet prévoyant majoritairement la construction ou la réalisation de logements bénéficiant d’un prêt locatif aidé d’intégration.
« Le présent article n’est pas applicable dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville visés à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine. »
Après l'alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« 4° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article n’est applicable aux communes faisant l’objet d’un arrêté au titre de l’article L. 302‑9‑1 du code de la construction et de l’habitation, que dès lors que la dérogation porte sur un projet prévoyant majoritairement la construction ou la réalisation de logements bénéficiant d’un prêt locatif aidé d’intégration. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Le présent article ne s’applique aux communes faisant l’objet d’un arrêté au titre de l’article L. 302‑9‑1 du code de la construction et de l’habitation que si la dérogation porte sur un projet prévoyant majoritairement la construction ou la réalisation de logements bénéficiant d’un prêt locatif aidé d’intégration. »
Après l'alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« 4° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article n’est pas applicable dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville visés à l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine. »
À la deuxième phrase du IV de l’article 232 du code général des impôts, les taux : « 12,5 % » et « 25 % » sont respectivement remplacés par les taux : « 50 % » et « 100 % ».
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité et les modalités de la mise en place d’une expérimentation consistant à modifier la base du plafonnement de la taxe sur la construction, la reconstruction ou l’agrandissement de locaux à usage de bureaux, de locaux commerciaux et de locaux de stockage en Île-de-France, visée par l’article 231 ter du code général des impôts, dans les communes situées en zones tendues.
Rédiger ainsi cet article :
« Il est institué à titre expérimental, un dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation d’occupants temporaires à des fins notamment d’hébergement, d’insertion et d’accompagnement social.
« Sont agréés par l’État, au vu de leurs compétences à mener des travaux d’aménagement et à organiser l’occupation de bâtiments par des résidents temporaires, les organismes publics, les organismes privés ou les associations qui mettent en place un dispositif d’occupation temporaire de locaux en vue d’en assurer la protection et la préservation.
« Les opérations d’occupation temporaire de locaux en vue d’en assurer la protection et la préservation font l’objet d’une convention entre le propriétaire et un organisme public, un organisme privé ou une association qui s’engage à protéger et à préserver les locaux qui sont mis à sa disposition et à les rendre au propriétaire, libres de toute occupation à l’échéance ou lors de la survenue d’un événement définis par la convention.
« La convention est d’une durée maximale de trois ans et peut être prorogée par période d’un an, dès lors que le propriétaire justifie que le changement de destination des locaux qui devait faire suite à l’occupation du bâtiment par des occupants temporaires ne peut survenir à l’échéance du délai initialement prévu.
« L’organisme ou l’association mentionné au troisième alinéa peut loger des occupants temporaires dans les locaux mis à sa disposition. Les engagements réciproques de l’organisme ou de l’association et de chaque occupant et la finalité de l’occupation figurent dans un contrat de résidence temporaire, dont la forme et les stipulations sont définies et encadrées par décret.
« Le contrat d’occupation temporaire est conclu ou renouvelé pour une durée minimale fixée par décret. Il peut donner lieu au versement par l’occupant, à l’organisme ou l’association qui a reçu la disposition des locaux, d’une redevance dont le montant maximal est fixé par décret.
« La rupture anticipée du contrat par l’organisme ou l’association précité est soumise à des règles de préavis, de notification et de motivation définies par décret ; cette rupture ne peut être opérée que pour un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le résident de l’une des obligations lui incombant ou le terme de la convention mentionnée au troisième alinéa survenu dans les conditions fixées par le même alinéa.
« L’arrivée à terme du contrat d’occupation temporaire ou sa rupture dans les conditions susmentionnées déchoit le résident de tout titre d’occupation, nonobstant toutes dispositions en vigueur, notamment celles du chapitre III du titre Ier du livre VI du code de la construction et de l’habitation et de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986.
« L’agrément de l’État est subordonné à des engagements de l’organisme ou de l’association qui a reçu la disposition des locaux, quant aux caractéristiques des résidents temporaires, et notamment en faveur des personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 345‑2‑2 du code de l’action sociale et des familles.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions et modalités d’application du présent article et notamment la liste des collectivités territoriales concernées.
« Les conventions et contrats de résidence temporaire passés en application du présent article ne peuvent porter effet au-delà du 31 décembre 2022. Le présent dispositif expérimental est suivi et évalué par les services de l’État chargés d’agréer les opérations. Il fait l’objet d’un rapport de suivi et d’évaluation déposé annuellement au Parlement à partir de 2019. »
Rédiger ainsi cet article :
« Le titre Ier du livre VI du code de la construction et de l’habitation est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :
« Chapitre VII
« Occupation temporaire de locaux en vue d’en assurer la protection et la préservation
« Art L. 617‑1. – Les dispositions du présent article visent à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation d’occupants temporaires à des fins résidentielles, commerciales ou d’insertion et d’accompagnement social.
« Sont agréés par l’État, au vu de leurs compétences à mener des travaux d’aménagement et à organiser l’occupation de bâtiments par des résidents temporaires, les organismes publics, les organismes privés ou les associations qui mettent en place un dispositif d’occupation temporaire de locaux en vue d’en assurer la protection et la préservation.
« Les opérations d’occupation temporaire de locaux en vue d’en assurer la protection et la préservation font l’objet d’une convention entre le propriétaire et un organisme public, un organisme privé ou une association qui s’engage à protéger et à préserver les locaux qui sont mis à sa disposition et à les rendre au propriétaire, libres de toute occupation à l’échéance ou lors de la survenue d’un événement définis par la convention.
« La convention est d’une durée maximale de trois ans et peut être prorogée par périodes d’un an, dès lors que le propriétaire justifie que le changement de destination des locaux qui devait faire suite à l’occupation du bâtiment par des occupants temporaires ne peut survenir à l’échéance du délai initialement prévu.
« L’organisme ou l’association mentionné au troisième alinéa peut loger des occupants temporaires dans les locaux mis à sa disposition. Les engagements réciproques de l’organisme ou de l’association et de chaque occupant et la finalité de l’occupation figurent dans un contrat de résidence temporaire, dont la forme et les stipulations sont définies et encadrées par décret.
« Le contrat d’occupation temporaire est conclu ou renouvelé pour une durée minimale fixée par décret. Il donne lieu au versement par l’occupant, à l’organisme ou l’association qui a reçu la disposition des locaux, d’une redevance dont le montant maximal est fixé par décret.
« La rupture anticipée du contrat par l’organisme ou l’association précité est soumise à des règles de préavis, de notification et de motivation définies par décret ; cette rupture ne peut être opérée que pour un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le résident de l’une des obligations lui incombant ou le terme de la convention mentionnée au troisième alinéa survenu dans les conditions fixées par le même alinéa.
« L’arrivée à terme du contrat d’occupation temporaire ou sa rupture dans les conditions susmentionnées déchoit le résident de tout titre d’occupation, nonobstant toutes dispositions en vigueur, notamment celles du chapitre III du titre Ier du livre VI du code de la construction et de l’habitation et de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986.
« L’agrément de l’État peut être subordonné à des engagements de l’organisme ou de l’association qui a reçu la disposition des locaux quant aux caractéristiques des résidents temporaires.
« Les conventions et contrats de d’occupation temporaire passés en application du présent article ne peuvent porter effet au-delà du 31 décembre 2023. Le présent dispositif expérimental est suivi et évalué par les services de l’État chargés d’agréer les opérations. Dans un délai de vingt-quatre mois après la promulgation de la loi n° du portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, un premier rapport de suivi et d’évaluation est déposé au Parlement. »
Rédiger ainsi cet article :
« Le titre Ier du livre VI du code de la construction et de l’habitation est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :
« Chapitre VII
« Occupation temporaire de locaux en vue d’en assurer la protection et la préservation
« Art L. 617‑1. – Les dispositions du présent article visent à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation d’occupants temporaires à des fins résidentielles, commerciales ou d’insertion et d’accompagnement social.
« Sont agréés par l’État, au vu de leurs compétences à mener des travaux d’aménagement et à organiser l’occupation de bâtiments par des résidents temporaires, les organismes publics, les organismes privés ou les associations qui mettent en place un dispositif d’occupation temporaire de locaux en vue d’en assurer la protection et la préservation.
« Les opérations d’occupation temporaire de locaux en vue d’en assurer la protection et la préservation font l’objet d’une convention entre le propriétaire et un organisme public, un organisme privé ou une association qui s’engage à protéger et à préserver les locaux qui sont mis à sa disposition et à les rendre au propriétaire, libres de toute occupation à l’échéance ou lors de la survenue d’un événement définis par la convention.
« La convention est d’une durée maximale de trois ans et peut être prorogée par périodes d’un an, dès lors que le propriétaire justifie que le changement de destination des locaux qui devait faire suite à l’occupation du bâtiment par des occupants temporaires ne peut survenir à l’échéance du délai initialement prévu.
« L’organisme ou l’association mentionné au troisième alinéa peut loger des occupants temporaires dans les locaux mis à sa disposition. Les engagements réciproques de l’organisme ou de l’association et de chaque occupant et la finalité de l’occupation figurent dans un contrat de résidence temporaire, dont la forme et les stipulations sont définies et encadrées par décret.
« Le contrat d’occupation temporaire est conclu ou renouvelé pour une durée minimale fixée par décret. Il donne lieu au versement par l’occupant, à l’organisme ou l’association qui a reçu la disposition des locaux, d’une redevance dont le montant maximal est fixé par décret.
« La rupture anticipée du contrat par l’organisme ou l’association précité est soumise à des règles de préavis, de notification et de motivation définies par décret ; cette rupture ne peut être opérée que pour un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le résident de l’une des obligations lui incombant ou le terme de la convention mentionnée au troisième alinéa survenu dans les conditions fixées par le même alinéa.
« L’arrivée à terme du contrat d’occupation temporaire ou sa rupture dans les conditions susmentionnées déchoit le résident de tout titre d’occupation, nonobstant toutes dispositions en vigueur, notamment celles du chapitre III du titre Ier du livre VI du code de la construction et de l’habitation et de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986.
« L’agrément de l’État peut être subordonné à des engagements de l’organisme ou de l’association qui a reçu la disposition des locaux quant aux caractéristiques des résidents temporaires. »
Le chapitre III du titre III du livre IV du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° À l’intitulé, après le mot : « permis », sont insérés les mots : « et déclarations préalables » ;
2° Il est complété par un article L. 433‑8 ainsi rédigé :
« Art. L. 433‑8. – Les travaux exécutés sur un immeuble existant ayant pour objet de changer temporairement la destination de celui-ci font l’objet d’une demande de déclaration préalable précaire. Cette disposition n’est applicable qu’aux constructions ayant une destination initiale de bureau.
« Elle ne permet pas de s’exonérer des règles fixées par le document d’urbanisme dans un objectif de mixité sociale en application de l’article L. 151‑15 du code de l’urbanisme ou dans un objectif de de diversité commerciale en application de l’article L. 151‑16 du même code. À l’issue du délai fixé par la déclaration préalable, et qui ne peut excéder quinze ans, le bénéficiaire de la déclaration préalable ou son ayant-droit, procède à tous les travaux nécessaires au rétablissement de la destination initiale. »
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« Pour les locaux situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville visés à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, la conclusion du contrat de résidence temporaire est soumis à l’accord préalable du maire dans les conditions précisées par le décret précité. »
Sous réserve des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée, les autorisations de construire portant sur des bâtiments exclusivement à usage d’habitation, délivrées antérieurement à la publication de la présente loi, sont validées en tant que leur existence ou leur légalité serait contestée au motif que, lorsque le dernier étage de ces bâtiments est un ou plusieurs duplex ou triplex, le niveau de plancher à retenir pour apprécier s’ils constituent ou non un immeuble de grande hauteur au sens de l’article R. 122‑2 du code de la construction et de l’habitation, est la partie supérieure du ou des duplex ou triplex, et non le plancher bas du ou des logements, comme le prévoit le 5° de l’article 3 de l’arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation.
Les mêmes autorisations de construire sont validées jusqu’à la publication, dans le code de la construction et de l’habitation, de nouvelles dispositions particulières concernant les duplex et triplex et, au plus tard jusqu’au terme d’un délai de trois mois suivant la date de publication de la présente loi.
La conformité des bâtiments concernés, qui ne constituent pas des immeubles de grande hauteur, ne peut être refusée au motif susvisé, jusqu’à la publication des nouvelles dispositions prévues à l’alinéa précédent.
Sous réserve des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée, les autorisations de construire portant sur des bâtiments exclusivement à usage d’habitation, délivrées antérieurement à la publication de la présente loi, sont validées en tant que leur existence ou leur légalité serait contestée au motif que, lorsque le dernier étage de ces bâtiments est un ou plusieurs duplex ou triplex, le niveau de plancher à retenir pour apprécier s’ils constituent ou non un immeuble de grande hauteur au sens de l’article R. 122‑2 du code de la construction et de l’habitation, est la partie supérieure du ou des duplex ou triplex, et non le plancher bas du ou des logements, comme le prévoit le 5° de l’article 3 de l’arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation.
Les mêmes autorisations de construire sont validées jusqu’à la publication, dans le code de la construction et de l’habitation, de nouvelles dispositions particulières concernant les duplex et triplex et, au plus tard jusqu’au terme d’un délai de trois mois suivant la date de publication de la présente loi.
La conformité des bâtiments concernés, qui ne constituent pas des immeubles de grande hauteur, ne peut être refusée au motif susvisé, jusqu’à la publication des nouvelles dispositions prévues à l’alinéa précédent.
Avant l'alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
I. – Après l’article L. 111‑7‑3 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 111‑7‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 111‑7‑3‑1. – Les travaux qui conduisent à la création, l’aménagement ou la modification d’un immeuble de moyenne hauteur doivent être tels que toute personne handicapée puisse y accéder, y circuler et y recevoir les informations qui y sont diffusées, dans les parties ouvertes au public. L’information destinée au public doit être diffusée par des moyens adaptés aux différents handicaps. »
Avant l'alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
I. – Après l’article L. 111‑7‑3 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 111‑7‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 111‑7‑3‑1. – Les travaux qui conduisent à la création, l’aménagement ou la modification d’un immeuble de moyenne hauteur doivent être tels que toute personne handicapée puisse y accéder, y circuler et y recevoir les informations qui y sont diffusées, dans les parties ouvertes au public. L’information destinée au public doit être diffusée par des moyens adaptés aux différents handicaps. »
Avant l'alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
I. – Après l’article L. 111‑7‑3 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 111‑7‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 111‑7‑3‑1. – Les travaux qui conduisent à la création, l’aménagement ou la modification d’un immeuble de moyenne hauteur doivent être tels que toute personne handicapée puisse y accéder, y circuler et y recevoir les informations qui y sont diffusées, dans les parties ouvertes au public. L’information destinée au public doit être diffusée par des moyens adaptés aux différents handicaps. »
Avant l'alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
I. – Après l’article L. 111‑7‑3 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 111‑7‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 111‑7‑3‑1. – Les travaux qui conduisent à la création, l’aménagement ou la modification d’un immeuble de moyenne hauteur doivent être tels que toute personne handicapée puisse y accéder, y circuler et y recevoir les informations qui y sont diffusées, dans les parties ouvertes au public. L’information destinée au public doit être diffusée par des moyens adaptés aux différents handicaps. »
Avant l'alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
I. – Après l’article L. 111‑7‑3 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 111‑7‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 111‑7‑3‑1. – Les travaux qui conduisent à la création, l’aménagement ou la modification d’un immeuble de moyenne hauteur doivent être tels que toute personne handicapée puisse y accéder, y circuler et y recevoir les informations qui y sont diffusées, dans les parties ouvertes au public. L’information destinée au public doit être diffusée par des moyens adaptés aux différents handicaps. »
Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« I. – Après l’article L. 111‑7‑3 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 111‑7‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 111‑7‑3‑1. – Les travaux qui conduisent à la création, l’aménagement ou la modification d’un immeuble de moyenne hauteur rendent ces immeubles accessibles à toute personne handicapée ».
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« a bis) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque ces locaux sont situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, au sens de l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, la réquisition n’est possible qu’après l’accord du maire de la commune où les locaux sont implantés, selon des modalités précisées par décret pris en Conseil d’État. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
Au premier alinéa de l’article L. 641‑1 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « d’un an renouvelable » sont remplacés par les mots : « de deux ans renouvelables ».
Après le mot :
« alinéa »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :
« après le mot : « réquisitionner, », sont insérés les mots : « après avis du maire, » ; »
À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« les mots : « , pour une durée d’un an au moins et de six ans au plus, » sont supprimés et ».
À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« les mots : « , pour une durée d’un an au moins et de six ans au plus, » sont supprimés et ».
À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« les mots : « , pour une durée d’un an au moins et de six ans au plus, » sont supprimés et ».
À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« les mots : « , pour une durée d’un an au moins et de six ans au plus, » sont supprimés et ».
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« a bis) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article ne s’applique pas pour les locaux situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, au sens de l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, ou dans le territoire des communes comptant plus de 50 % de logements locatifs sociaux, au sens de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation. »
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« a bis) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article ne s’applique pas pour les locaux situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, au sens de l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, ou dans le territoire des communes comptant plus de 50 % de logements locatifs sociaux, au sens de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation. »
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« a bis) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article n’est pas applicable aux locaux qui sont situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, au sens de l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine. » ; »
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« a bis) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque ces locaux sont situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, au sens de l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, ou sur le territoire des communes comptant plus de 50 % de logements locatifs sociaux, au sens de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, la réquisition n’est possible qu’après l’accord du maire de la commune où les locaux sont implantés, selon des modalités précisées par décret pris en Conseil d’État. » ; »
Supprimer les alinéas 5 à 8.
Supprimer les alinéas 5 à 8.
Supprimer les alinéas 5 à 8.
Supprimer les alinéas 5 à 8.
Après l’alinéa 8, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° bis L’article L. 642‑2 est ainsi modifié :
« a) Après le mot « par », sont insérés les mots : « les personnes physiques ou » ;
« b) Il est complété par les mots : « sauf s’ils sont détenteurs de dix logements et plus » ; »
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis L’article L. 642‑5 est complété par les mots : « ou de leur situation de précarité énergétique. »
Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« 4° bis Le 2° de l’article L. 642‑10, le 2° de l’article L. 642‑11, et l’article L. 642‑12 sont abrogés ; »
Le tableau du 1 de l’article 977 du code général des impôts est ainsi rédigé :
| Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine | Tarif applicable (En pourcentage) |
| N’excédant pas 400 000€ | 0 |
| Supérieure à 400 000 et inférieure ou égale à 800 000€ | 0,1 |
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 2 000 000 € | 0,5 |
Supérieure à 2 000 000 et inférieure ou égale à 3 000 000 | 1 |
Supérieure à 3 000 000 et inférieure ou égale à 5 000 000 | 1,5 |
| Supérieure à 5 000 000 | 2 |
Le Gouvernement remet au Parlement, dans les trois mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport sur la mise en œuvre de la procédure de réquisition de locaux vacants prévue à l’article L. 642‑1 du code la construction et de l’habitation.
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la politique d’attribution des logements de fonction aux personnels de l’État dans les établissements publics locaux d’enseignement.
Ce rapport prend en compte les logements par nécessité absolue, les logements pour utilité de service, ainsi que l’indemnité de fonction, sujétions et d’expertise.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« d’un an »
les mots :
« de dix-huit mois ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« d’un an »
les mots :
« de dix-huit mois ».
I. – À l'avant-dernier alinéa de l’article L. 141‑3 du code de l’urbanisme, les mots : « l’approbation » sont remplacés par les mots : « l’arrêt ».
II. – Le I :
– n'est pas applicable aux schémas de cohérence territoriale dont l’élaboration ou la révision a été prescrite avant la publication de la présente loi ;
– est applicable à l’élaboration ou la prochaine révision du schéma de cohérence territoriale prise en application de l’article L. 143‑29 du code de l’urbanisme.
I. – À l'avant-dernier alinéa de l’article L. 151‑4 du code de l’urbanisme, les mots : « l’approbation du plan » sont remplacés par les mots : « l’arrêt du projet ».
II. – Le I :
– n’est pas applicable aux plans locaux d’urbanisme dont l’élaboration ou la révision a été prescrite avant la publication de la présente loi ;
– est applicable à l’élaboration ou la prochaine révision du plan local d’urbanisme prise en application des articles L. 153‑31 ou L. 151‑34 du code de l’urbanisme.
Le Livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l’article L. 123‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Quand le plan local d’urbanisme est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale, il comprend également une charte architecturale et paysagère. » ;
2° Après l’article L. 123‑1, il est inséré un article L. 123‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 123‑1‑1. – Quand le plan local d’urbanisme est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale, la charte architecturale et paysagère est élaborée par l’établissement public en prenant en compte les spécificités urbaines et paysagères locales. » ;
3° Après le 5° de l’article L. 151‑2, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Quand il est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale, une charte architecturale et paysagère. »
Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« ou, lorsqu’une procédure d’élaboration d’un plan local d’urbanisme intercommunal a été engagée, jusqu’à la mise en exécution de celui-ci ».
Le 1° du I de l’article L. 111‑5‑2 du code de la construction et de l’habitation est complété par les mots : « à l’exception des résidences services seniors ».
Au b du 1° de l’article L. 101‑2 du code de l’urbanisme, après les deux occurrences du mot : « urbain », sont insérés les mots : « et rural ».
Le livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Au 1° de l’article L. 111‑4, après le mot : « existantes », sont insérés les mots : « , l’édification d’annexes à proximité d’un bâtiment existant » ;
2° L’article L. 151‑12 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces annexes sont situées à proximité d’un bâtiment existant. » ;
b) Les deux derniers alinéas sont supprimés.
Le livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Au 1° de l’article L. 111‑4, après le mot : « existantes », sont insérés les mots : « , l’édification d’annexes à proximité d’un bâtiment existant » ;
2° L’article L. 151‑12 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces annexes sont situées à proximité d’un bâtiment existant. » ;
b) Les deux derniers alinéas sont supprimés.
Le livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Le 2° de l’article L. 111‑4 est ainsi modifié :
a) Les mots : « à l’exploitation agricole, » sont supprimés ;
b) Après le mot : « collectifs », sont insérés les mots : « , celles nécessaires à l’exploitation agricole ou utilisées en vue de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, celles situées sur l’exploitation ou dans les locaux de celle-ci et destinées à une activité d’accueil touristique complémentaire de l’activité agricole, notamment hébergement et restauration, » ;
2° Au 1° de l’article L. 151‑11, après le mot : « collectifs », sont insérés les mots : « , celles nécessaires à l’exploitation agricole ou utilisées en vue de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, celles situées sur l’exploitation ou dans les locaux de celle-ci et destinées à une activité d’accueil touristique complémentaire de l’activité agricole, notamment hébergement et restauration, ».
Le livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 111‑5, le mot : « conforme » est supprimé ;
2° À la seconde phrase du 2° de l’article L. 151‑11, les deux occurrences du mot : « conforme » sont supprimées.
L’article L. 121‑17 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La dérogation prévue au premier alinéa est également applicable aux extensions des constructions ou installations existantes liées aux activités nautiques. »
Après le deuxième alinéa de l’article L. 122‑7 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le plan local d’urbanisme ou la carte communale peut également délimiter des secteurs dans lesquels, à la date d’entrée en vigueur de la loi n° du portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, des équipements de desserte ont été réalisés ou ont fait l’objet d’acquisitions foncières significatives de la part de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent soit directement, soit par l’intermédiaire d’un opérateur foncier et qui peuvent être ouverts à l’urbanisation. »
Le livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 141‑3, après le mot : « explique », sont insérés les mots : « et justifie ».
2° Au deuxième alinéa de l’article L. 151‑4, la deuxième occurrence du mot : « l’ » est remplacée par les mots : « l’ensemble des modes d’ ».
3° Au 2° de l’article L. 151‑5, la première occurrence du mot « l’ » est remplacée par les mots « la mixité sociale et la diversité des modes d’ ».
À la deuxième phrase du quatrième alinéa de l’article L. 151‑4 du code de l’urbanisme, après le mot : « expose », sont insérés les mots : « , au regard des capacités effectives de mobilisation des terrains disponibles, ».
L’article L. 151‑13 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Le 1° est complété par les mots : « et des installations » ;
2° Au 3°, après le mot : « démontables » sont insérés les mots : « ou mobiles ».
L’article L. 151‑15 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les zones de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, les objectifs de mixité sociale comprennent la fixation d’un niveau d’équilibre entre logements de résidents permanents et de résidents secondaires. »
L’article L. 151‑15 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les zones de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, les objectifs de mixité sociale comprennent la fixation d’un niveau d’équilibre entre logements de résidents permanents et de résidents secondaires. »
L’article L. 151‑15 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les zones de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, les objectifs de mixité sociale comprennent la fixation d’un niveau d’équilibre entre logements de résidents permanents et de résidents secondaires. »
L’article L. 151‑15 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les zones de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, les objectifs de mixité sociale comprennent la fixation d’un niveau d’équilibre entre logements de résidents permanents et de résidents secondaires. »
L’article L. 151‑15 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les zones de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, les objectifs de mixité sociale comprennent la fixation d’un niveau d’équilibre entre logements de résidents permanents et de résidents secondaires. »
L’article L. 151‑15 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les zones de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, les objectifs de mixité sociale comprennent la fixation d’un niveau d’équilibre entre logements de résidents permanents et de résidents secondaires. »
L’article L. 151‑15 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les zones de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, les objectifs de mixité sociale comprennent la fixation d’un niveau d’équilibre entre logements de résidents permanents et de résidents secondaires. »
L’article L. 151‑15 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les zones de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, les objectifs de mixité sociale comprennent la fixation d’un niveau d’équilibre entre logements de résidents permanents et de résidents secondaires. »
L’article L. 151‑15 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les zones de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, les objectifs de mixité sociale comprennent la fixation d’un niveau d’équilibre entre logements de résidents permanents et de résidents secondaires. »
Le chapitre III du titre V du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Le 2° de l’article L. 153‑31 est complété par les mots : « , lorsque cette réduction est indispensable à la réalisation de constructions ou d’installations nécessaires à des équipements collectifs, dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’activité agricole, pastorale ou forestière exercée sur leur terrain d’assiette et qu’il n’est pas porté atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages » ;
2° L’article L. 153‑41 est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Soit de permettre la réalisation d’équipements d’intérêt collectif nécessitant une réduction d’une zone agricole ou naturelle. »
Au 4° de l’article L. 153‑31 du code de l’urbanisme, les mots : « d’acquisitions foncières » sont remplacés par les mots : « d’une maitrise foncière significative au moyen de la conclusion de promesses de vente ».
À la fin de la première phrase de l’article L. 174‑3 du code de l’urbanisme, la date : « 26 septembre 2018 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2018 ».
Le chapitre II du titre III du livre III du code de l’urbanisme est ainsi modifiée :
1° Le 2° de l’article L. 332‑6 est ainsi modifié :
a) La première phrase est complétée par les mots : « et dans la rédaction résultant de la loi n° du portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique » ;
b) À la seconde phrase, les mots : « même loi » sont remplacés par les mots : « loi n° 2014‑1655 du 29 décembre 2014 précitée ainsi que celles rétablies par la loi n° du portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique » ;
2° Le d du 2° de l’article L. 332‑6‑1 est rétabli dans la rédaction suivante :
« d) La participation pour voirie et réseaux prévue à l’article L. 332‑11‑1. » ;
3° L’article L. 332‑11‑1 est ainsi rétabli :
« Art. L. 332‑11‑1. – Dans les communes situées en zone de montagne ou répondant aux conditions prévues par décret pour l’octroi d’aides pour l’électrification rurale mentionnées à l’article L. 2224‑31 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme peut instituer une participation pour voirie et réseaux en vue de financer en tout ou en partie la construction des voies nouvelles ou l’aménagement des voies existantes ainsi que l’établissement ou l’adaptation des réseaux qui leur sont associés, lorsque ces travaux sont réalisés pour permettre l’implantation de nouvelles constructions.
« Pour chaque voie, le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme précise les études, les acquisitions foncières et les travaux à prendre en compte pour le calcul de la participation, compte tenu de l’équipement de la voie prévu à terme. Peuvent être financés les études, les acquisitions foncières et les travaux relatifs à la voirie ainsi que les réseaux d’eau potable, d’électricité et d’assainissement. Les études, les acquisitions foncières et les travaux relatifs à la voirie, comprennent l’éclairage public, le dispositif d’écoulement des eaux pluviales et les éléments nécessaires au passage des réseaux souterrains de communication.
« Seuls les études, les acquisitions foncières et les travaux à réaliser, définis par le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, sont mis à la charge des propriétaires. Lorsqu’une voie préexiste, si aucun aménagement supplémentaire de la voie n’est prévu par le conseil municipal de la commune ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, ces travaux peuvent ne concerner que les réseaux. Dans ce cas, l’organe délibérant compétent peut prévoir, avec l’accord du ou des établissements publics de coopération intercommunale ou syndicats mixtes compétents pour ces réseaux, que la participation leur sera versée directement ou par l’intermédiaire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, en complément, le cas échéant, des autres financements que celle-ci affecte à la réalisation de ces travaux.
« Le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme arrête la part du coût mise à la charge des propriétaires riverains. Cette part est répartie entre les propriétaires au prorata de la superficie des terrains bénéficiant de cette desserte et situés à moins de cent cinquante mètres de la voie. L’organe délibérant compétent peut exclure les terrains qui ne peuvent supporter de constructions du fait de contraintes physiques et les terrains non constructibles du fait de prescriptions ou de servitudes administratives dont l’édiction ne relève pas de la compétence de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme. Lorsque, en application du troisième alinéa du présent article, l’organe délibérant compétent n’a prévu aucun aménagement supplémentaire de la voie et que les travaux portent exclusivement sur les réseaux d’eau et d’électricité, l’organe délibérant compétent peut également exclure les terrains déjà desservis par ces réseaux.
« La participation n’est pas due pour les voies et réseaux compris dans le programme d’équipements publics d’une zone d’aménagement concerté créée en application de l’article L. 311‑1 du présent code ou d’une convention de projet urbain partenarial conclue en application de l’article L. 332‑11‑3 du même code.
« Les opérations de construction de logements sociaux mentionnées au 2° de l’article L. 331‑7 et au 1° de l’article L. 331‑9 du même code peuvent être exemptées de la participation. » ;
4° L’article L. 332‑11‑2 est ainsi rétabli :
« Art. L. 332‑11‑2. – La participation prévue à l’article L. 332‑11‑1 est due à compter de la construction d’un bâtiment sur le terrain.
« Elle est recouvrée, comme en matière de produits locaux, dans des délais fixés par l’autorité qui délivre le permis de construire.
« Toutefois, les propriétaires peuvent conclure avec la commune une convention par laquelle ils offrent de verser la participation avant la délivrance d’une autorisation de construire.
« La convention fixe le délai dans lequel la voie et les réseaux sont réalisés et les modalités de règlement de la participation. Elle précise le régime des autres contributions d’urbanisme applicables au terrain, les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et l’état des équipements publics existants ou prévus.
« La convention est, dès publication de la délibération du conseil municipal l’approuvant, créatrice de droit au sens du second alinéa de l’article L. 105‑1 du présent code.
« Si la demande de permis de construire, prévue à l’article L. 421‑1 du présent code, est déposée dans le délai de cinq ans à compter de la signature de la convention et respecte les dispositions d’urbanisme mentionnées par la convention, celles-ci ne peuvent être remises en cause pour ce qui concerne le cocontractant de la commune ou ses ayants droit.
« Si la voie ou les réseaux n’ont pas été réalisés dans le délai fixé par la convention, les sommes représentatives du coût des travaux non réalisés sont restituées au propriétaire, sans préjudice des indemnités éventuelles fixées par les tribunaux. » ;
5° Au I de l’article L. 332‑11‑3, après le mot : « lieu, », sont insérés les mots : « ainsi que dans les zones constructibles des cartes communales, » ;
6° À la première phrase de l’article L. 332‑28, après la troisième occurrence de l’année : « 2014 », sont insérés les mots : « et dans celle résultant de la loi n° du portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique ».
Après le premier alinéa de l’article L. 421‑4 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce décret prévoit un seuil dérogatoire pour les travaux d’extension, en zone urbaine couverte par un plan local d’urbanisme, sans référence au seuil de recours obligatoire à l’architecte prévu par l’article 3 de la loi n° 77‑2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture. »
Après le premier alinéa de l’article L. 421‑4 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce décret prévoit un seuil dérogatoire pour les travaux d’extension, en zone urbaine couverte par un plan local d’urbanisme, sans référence au seuil de recours obligatoire à l’architecte prévu par l’article 3 de la loi n° 77‑2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture. »
Après le premier alinéa de l’article L. 421‑4 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce décret prévoit un seuil dérogatoire pour les travaux d’extension, en zone urbaine couverte par un plan local d’urbanisme, sans référence au seuil de recours obligatoire à l’architecte prévu par l’article 3 de la loi n° 77‑2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture. »
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois, à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les modalités d’indemnisation des propriétaires de biens immeubles qui subissent le recul du trait de côte.
Compléter l’alinéa 1 par les mots :
« et l’artificialisation des sols ; »
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Au 3° de l’article L. 101‑2 du code de l’urbanisme, après le mot : « rurales », sont insérés les mots : « avec un souci de coordination, » ».
Après le IV de l’article 157 de la loi n° 2014‑366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. – Par dérogation, la suppression du coefficient d’occupation des sols et de la surface minimum de terrain ne s’applique en zone de montagne, dans les communes touristiques et les stations classées de tourisme, qu’aux logements sociaux, aux logements intermédiaires et aux logements en accession à la propriété aidés financièrement par l’État, par la commune ou par l’établissement public de coopération intercommunale compétent.
« Dans tous les autres cas de figure, le présent article continue d’être applicable.
« Afin de laisser un pouvoir d’appréciation aux collectivités concernées, le bénéfice de cette disposition est réservé aux communes et/ou aux établissements publics de coopération intercommunale qui en formulent expressément la demande. »
L’article L. 151‑41 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation, la suppression du coefficient d’occupation des sols et de la surface minimum de terrain ne s’applique en zone de montagne qu’aux logements sociaux, aux logements intermédiaires et aux logements en accession à la propriété aidés financièrement par l’État, par la commune ou par l’établissement public de coopération intercommunale compétent. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
L’article L. 121‑24 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas de sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Des aménagements légers, dont la liste limitative et les caractéristiques sont définies par décret en Conseil d’État, peuvent être implantés dans ces espaces et milieux lorsqu’ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public, et participent directement au caractère remarquable du site. »
2° La première phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « et à l’avis de la commission départementale de la nature, des sites et des paysages. »
L’article L. 121‑24 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas de sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Des aménagements légers, dont la liste limitative et les caractéristiques sont définies par décret en Conseil d’État, peuvent être implantés dans ces espaces et milieux lorsqu’ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public, et participent directement au caractère remarquable du site. »
2° La première phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « et à l’avis de la commission départementale de la nature, des sites et des paysages. »
L’article L. 121‑24 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Des aménagements légers, dont la liste limitative et les caractéristiques sont définies par décret en Conseil d’État, peuvent être implantés dans ces espaces et milieux lorsqu’ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public, et participent directement au caractère remarquable du site. »
2° La première phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « et à l’avis de la commission départementale de la nature, des sites et des paysages. »
I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° L’article L. 111‑4 est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les constructions et installations nécessaires à la réalisation d’une unité touristiques en renouvellement pourront être délivrées par dérogation à l’article L. 111‑3 ».
2° La section I du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme est complété par une sous-section 5 ainsi rédigée :
« Développement touristique et unités touristiques en renouvellement »
« Paragraphe 1
« Définition des unités touristiques en renouvellement
« Art. L. 121‑30‑1. – Le développement touristique et, en particulier, la création d’une unité touristique en renouvellement doit prendre en compte les communautés d’intérêt des collectivités territoriales concernées et contribuer, dans le cadre des principes visés aux articles L. 101‑1 et L. 101‑2 du présent code, au maintien et à la valorisation de sites existants dédiés à des villages de vacances devenus vétustes.
« Par dérogation aux dispositions des articles L. 121‑8 et L. 121‑13 du présent code, et le cas échéant aux dispositions contraires contenues dans les directives territoriales d’aménagement et de développement durable existantes visées à l’article L. 102‑4 du code de l’urbanisme, la création d’unités touristiques en renouvellement est possible dans le respect de la qualité des sites et des grands équilibres naturels.
« Art. L. 121‑30‑2. – Sont considérées comme unités touristiques en renouvellement les sites accueillant des villages de vacances devenus vétustes dont il convient d’assurer la pérennité et le redéveloppement en permettant la réalisation d’opérations ayant pour objet de rénover l’existant ou de le reconstruire après démolition, en adaptant les surfaces nouvelles aux besoins actualisés du constructeur ou de l’exploitant. Ces unités touristiques en renouvellement ne pourront comporter que des surfaces destinées à l’hébergement et à l’activité touristique, en ce compris les activités connexes de loisirs.
« Paragraphe 2
« Régime d’implantation des unités touristiques en renouvellement
« Art. L. 121‑30‑3. – La création d’une unité touristique en renouvellement est soumise à autorisation délivrée par l’autorité administrative compétente de l’État, après avis de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale concerné, de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et, le cas échéant, de l’Agence d’Aménagement durable, d’Urbanisme et d’Énergie de la Corse.
« Art. L. 121‑30‑4. – Le projet de création d’une unité touristique en renouvellement soumis à autorisation est préalablement mis à la disposition du public pendant un mois, dans les conditions lui permettant de formuler ses observations. La nature des documents communiqués au public, notamment l’étude d’impact visée à l’article L. 122‑1 du code de l’environnement, et les modalités de leur mise à disposition sont précisées par l’autorité administrative compétente et portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition. A l’issue de la mise à disposition et avant de prendre sa décision, l’autorité administrative en établit le bilan.
« Paragraphe 3
« Dispositions diverses
« Art. L. 121‑30‑5. – Les unités touristiques en renouvellement peuvent prendre en compte les besoins de logements destinés aux salariés du village de vacances revitalisé , notamment les travailleurs saisonniers. Elles peuvent prévoir divers aménagements et équipements publics lorsque ceux-ci concourent à l’activité touristique du site.
« Art. L. 121‑30‑6. – Les autorisations de création ou d’extension d’une unité touristique en renouvellement prévues à l’article L. 121‑30‑1 deviennent caduques si, dans un délai de trois ans à compter de leur notification au bénéficiaire, les travaux autorisés n’ont pas été engagés. En cas de recours, le délai de caducité est suspendu pendant la durée des instances. La caducité s’applique en outre, lorsque les travaux autorisés ont été engagés dès lors que ceux-ci ont été interrompus pendant une durée supérieure à deux ans.
3° L’article L. 131‑2 est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les dispositions particulières aux unités touristiques en renouvellement fixées aux articles L. 121‑30‑1 à L. 121‑30‑6. »
4° L’article L. 131‑4 est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° les dispositions particulières aux unités touristiques en renouvellement fixées aux articles L. 121‑30‑1 à L. 121‑30‑6. »
II. – La section 2 du chapitre IV du titre II du livre IV du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° Le II de l’article L. 4424‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le plan d’aménagement et de développement durable de Corse prend en compte les unités touristiques en renouvellement fixées aux articles L. 121‑30‑1 à L. 121‑30‑6 du code de l’urbanisme et comporte, le cas échéant, les dispositions nécessaires à leur réalisation. »
2° Après le mot « national », la fin du premier alinéa de l’article L. 4424‑15 est ainsi rédigée :
« ou d’une unité touristique en renouvellement répondant aux conditions fixées en application des articles L. 102‑1, L. 102‑12 et L. 121‑30‑1 du code de l’urbanisme. »
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’article L. 151‑15 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute commune peut, afin de préserver une mixité sociale, fixer par délibération un taux d’équilibre entre logements de résidents permanents et de résidents secondaires. Le taux de résidences secondaires ne peut être inférieur à 15 %, ni être supérieur à 30 % du parc immobilier de la commune. »
L’article L. 175‑1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° À la fin des premier et troisième alinéas, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 ».
2° Au deuxième alinéa, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 ».
I. – Après le mot :
« et »,
insérer les mots :
« , sauf dans zones agricoles protégées prévues à l’article L. 112‑2 du code rural et de la pêche maritime, »
II. – En conséquence, compléter cet article par les mots :
« , sous réserve de l’avis conforme de la chambre d’agriculture ».
Compléter cet article par les mots : « , uniquement sur des espaces artificialisés par l’homme, ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Au deuxième alinéa du même article, après le mot : « implantés », sont insérés les mots : « hors des zones agricoles, forestières ou des espaces naturels ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Au deuxième alinéa du même article, après le mot : « implantés », sont insérés les mots : « hors des zones agricoles, forestières ou des espaces naturels ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Au deuxième alinéa du même article, après le mot : « implantés », sont insérés les mots : « hors des zones agricoles, forestières ou des espaces naturels ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Au deuxième alinéa du même article, après le mot : « avis », est inséré le mot : « conforme ». »
I. – À la première phrase de l’alinéa 3, substituer au mot :
« peut »
le mot :
« précise ».
II. – En conséquence, à la même phrase, après la première occurrence du mot :
« des »,
insérer les mots :
« paysages, de l’environnement, des ».
III. – En conséquence, à la même phrase, supprimer le mot :
« , préciser ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 3, substituer au mot :
« peut »
le mot :
« précise ».
II. – En conséquence, à la même phrase, après la première occurrence du mot :
« des »,
insérer les mots :
« paysages, de l’environnement, des ».
III. – En conséquence, à la même phrase, supprimer le mot :
« , préciser ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 3, substituer au mot :
« peut »
le mot :
« précise ».
II. – En conséquence, à la même phrase, après la première occurrence du mot :
« des »,
insérer les mots :
« paysages, de l’environnement, des ».
III. – En conséquence, à la même phrase, supprimer le mot :
« , préciser ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 3, substituer au mot :
« peut »
le mot :
« précise ».
II. – En conséquence, à la même phrase, après la première occurrence du mot :
« des »,
insérer les mots :
« paysages, de l’environnement, des ».
III. – En conséquence, à la même phrase, supprimer le mot :
« , préciser ».
À la première phrase de l’alinéa 7, après le mot :
« autorisées »,
insérer les mots :
« à des fins exclusives d’amélioration de l’offre de logement et d’implantation de services publics ».
À la première phrase de l’alinéa 7, après le mot :
« autorisées »,
insérer les mots :
« à des fins exclusives d’amélioration de l’offre de logement et d’implantation de services publics ».
À la première phrase de l’alinéa 7, après le mot :
« autorisées »,
insérer les mots :
« à des fins exclusives d’amélioration de l’offre de logement et d’implantation de services publics ».
À la première phrase de l’alinéa 7, après le mot :
« autorisées »,
insérer les mots :
« , en dehors de la bande littorale de cent mètres et des espaces proches du rivage, ».
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« L’autorisation est refusée lorsque ces constructions et installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages. »
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« L’autorisation est refusée lorsque ces constructions et installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages. »
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« L’autorisation est refusée lorsque ces constructions et installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages. »
Supprimer la première phrase de l’alinéa 8.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. - Pour l’application du dernier alinéa de l'article L. 121‑3 du code de l'urbanisme, le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse peut, dans la collectivité territoriale de Corse, se substituer au schéma de cohérence territoriale, en cas d’absence de ce schéma. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – Supprimer les alinéas 2 à 3.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 6 à 8.
Supprimer les alinéas 2 et 3.
Supprimer les alinéas 6 à 8.
À la dernière phrase de l’alinéa 7, après le mot :
« densité »
insérer le mot :
« significative ».
Compléter l’alinéa 8 par une phrase ainsi rédigée :
« En l’absence de schéma de cohérence territoriale applicable, cette possibilité est également ouverte sous les mêmes conditions, jusqu’au 31 décembre 2022. »
Compléter l’alinéa 8 par une phrase ainsi rédigée :
« En l’absence de schéma de cohérence territoriale applicable, cette possibilité est également ouverte sous les mêmes conditions, jusqu’au 31 décembre 2022. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Les dispositions prévues aux I et II ne s’appliquent, en Corse, qu’à la condition d’avoir fait l’objet d’une autorisation expresse du plan d’aménagement et de développement durable de la Corse mentionné à l’article L. 4424‑9 du code général des collectivités territoriales ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Les dispositions prévues aux I et II ne s’appliquent, en Corse, qu’à la condition d’avoir fait l’objet d’une autorisation expresse du plan d’aménagement et de développement durable de la Corse mentionné à l’article L. 4424‑9 du code général des collectivités territoriales ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 8 par les mots :
« ou avant cette date si le schéma de cohérence territoriale a été adapté à ces dispositions ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 8 par les mots :
« ou avant cette date si le schéma de cohérence territoriale a été adapté à ces dispositions ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 8 par les mots :
« ou avant cette date si le schéma de cohérence territoriale a été adapté à ces dispositions ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 8 par les mots :
« ou avant cette date si le schéma de cohérence territoriale a été adapté à ces dispositions ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots : « territoires ultra-marins et dans les ».
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« métropole »,
insérer les mots :
« composés exclusivement de communes littorales au sens de l’article L. 321‑2 du code de l’environnement ».
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :
« collectifs »,
les mots :
« d’infrastructure ou techniques d’intérêt collectif ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« s’applique en dehors des espaces proche du rivage et »
les mots :
« , exclue en dehors des espaces proches du rivage, des espaces remarquables ou caractéristiques et des milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques, ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« s’applique en dehors des espaces proche du rivage et »
les mots :
« , exclue en dehors des espaces proches du rivage, des espaces remarquables ou caractéristiques et des milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques, ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« s’applique en dehors des espaces proche du rivage et »
les mots :
« , exclue en dehors des espaces proches du rivage, des espaces remarquables ou caractéristiques et des milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques, ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« s’applique en dehors des espaces proche du rivage et »
les mots :
« , exclue en dehors des espaces proches du rivage, des espaces remarquables ou caractéristiques et des milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques, ».
À la dernière phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« une atteinte significative »
le mot :
« atteinte ».
À la dernière phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« une atteinte significative »
le mot :
« atteinte ».
À la dernière phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« une atteinte significative »
le mot :
« atteinte ».
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Les constructions ou installations autorisées sur ce fondement ne peuvent être prises en considération au titre de l’extension de l’urbanisation au sens de l’article L. 121‑8 du présent code. »
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Les constructions ou installations autorisées sur ce fondement ne peuvent être prises en considération au titre de l’extension de l’urbanisation au sens de l’article L. 121‑8 du présent code. »
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Les constructions ou installations autorisées sur ce fondement ne peuvent être prises en considération au titre de l’extension de l’urbanisation au sens de l’article L. 121‑8 du présent code. »
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Les constructions ou installations autorisées sur ce fondement ne peuvent être prises en considération au titre de l’extension de l’urbanisation au sens de l’article L. 121‑8 du présent code. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les dispositions du présent article ne s’appliquent, en Corse, qu’à la condition d’avoir fait l’objet d’une autorisation expresse du plan d’aménagement et de développement durable de la Corse mentionné à l’article L. 4424‑9 du code général des collectivités territoriales ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les dispositions du présent article ne s’appliquent, en Corse, qu’à la condition d’avoir fait l’objet d’une autorisation expresse du plan d’aménagement et de développement durable de la Corse mentionné à l’article L. 4424‑9 du code général des collectivités territoriales ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les dispositions du présent article ne s’appliquent, en Corse, qu’à la condition d’avoir fait l’objet d’une autorisation expresse du plan d’aménagement et de développement durable de la Corse mentionné à l’article L. 4424‑9 du code général des collectivités territoriales ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les dispositions du présent article ne s’appliquent, en Corse, qu’à la condition d’avoir fait l’objet d’une autorisation expresse du plan d’aménagement et de développement durable de la Corse mentionné à l’article L. 4424‑9 du code général des collectivités territoriales ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :
« et »
le mot :
« ou ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :
« et »
le mot :
« ou ».
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« rivage »,
insérer les mots :
« à l’exclusion des constructions et installations à usage principal d’habitation ou à usage exclusivement commercial, ».
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« rivage »,
insérer les mots :
« à l’exclusion des constructions et installations à usage principal d’habitation ou à usage exclusivement commercial, ».
Par dérogation à l’article L. 121‑8 du code de l’urbanisme, les établissements hôteliers existants à la date de publication de la présente loi et situés en Corse peuvent être autorisés, dans le respect des prescriptions du plan d’aménagement et de développement durable de Corse prévu à l’article L. 4424‑9 du code général des collectivités territoriales, à réaliser des travaux d’extension dans la continuité de leur bâti, sans que ceux-ci ne puissent avoir pour effet d’accroitre de plus de 50 % l’emprise foncière de ces établissements telle qu’existante à la date de publication de la présente loi et sans que cela n’accroisse la capacité d’accueil de plus de 50 lits, avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Cet accord est refusé si ces travaux d’extension sont de nature à porter une atteinte à l’environnement et aux paysages. Le changement de destination du bâti résultant de cette dérogation est interdit.
Par dérogation à l’article L. 121‑8 du code de l’urbanisme, les établissements hôteliers existants à la date de publication de la présente loi et situés en Corse sont autorisés, dans le respect des prescriptions du plan d’aménagement et de développement durable de Corse prévu à l’article L. 4424‑9 du code général des collectivités territoriales, à réaliser des travaux d’extension dans la continuité de leur bâti, sans que ceux-ci ne puissent avoir pour effet d’accroître de plus de 50 % l’emprise foncière de ces établissements telle qu’existante à la date de publication de la présente loi et sans que cela n’accroisse la capacité d’accueil de plus de cinquante lits. Ces travaux d’extension ne doivent pas porter atteinte à l’environnement et aux paysages. Le changement de destination du bâti résultant de cette dérogation est interdit.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 161‑4 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :
« Art. L. 161 4. - La carte communale délimite les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l’exception :
« 1° De l’adaptation, du changement de destination, de la réfection, de l’extension des constructions existantes, de l’édification d’annexes à proximité d’un bâtiment existant ;
« 2° Des constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou utilisées en vue de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, de celles situées sur l’exploitation ou dans les locaux de celle-ci et destinées à une activité d’accueil touristique complémentaire de l’activité agricole, notamment hébergement et restauration ;
« 3° Des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs.
« Les dispositions mentionnées aux 1° à 3° du présent article ne sont applicables que lorsqu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à l’exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles.
« Les constructions et installations mentionnées au 2° du présent article, utilisées en vue de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation des produits agricoles ou de l’accueil touristique, sont soumises à l’avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. »
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 161‑4 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :
« Art. L. 161 4. - La carte communale délimite les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l’exception :
« 1° De l’adaptation, du changement de destination, de la réfection, de l’extension des constructions existantes, de l’édification d’annexes à proximité d’un bâtiment existant ;
« 2° Des constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou utilisées en vue de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, de celles situées sur l’exploitation ou dans les locaux de celle-ci et destinées à une activité d’accueil touristique complémentaire de l’activité agricole, notamment hébergement et restauration ;
« 3° Des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs.
« Les dispositions mentionnées aux 1° à 3° du présent article ne sont applicables que lorsqu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à l’exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles.
« Les constructions et installations mentionnées au 2° du présent article, utilisées en vue de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation des produits agricoles ou de l’accueil touristique, sont soumises à l’avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. »
Substituer à l'alinéa 6 les deux alinéas suivants :
« II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure de nature législative propre à adapter l’objet, le périmètre et le contenu du schéma de cohérence territoriale prévu à l’article L. 141‑1 du code de l’urbanisme, afin de tirer les conséquences de la création du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires prévu à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales et du transfert de la compétence en matière de plan local d’urbanisme aux établissements publics de coopération intercommunale.
« III. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois suivant la publication de chacune des ordonnances prévues aux I et II du présent article. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« dix-huit »,
le mot :
« douze ».
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« dix-huit »
le mot :
« treize ».
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« dix-huit »
le mot :
« quatorze ».
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« dix-huit »
le mot :
« quinze ».
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« dix-huit »
le mot :
« seize ».
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« excepté les documents relatifs à l’environnement tels que les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux, les schémas d’aménagement et de gestion de l’eau et les chartes de parcs ; »
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Ces dispositions ne concernent pas les schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires dont l’élaboration a débuté avant la promulgation de la présente loi ».
I. – L’obligation de paiement de la taxe d’aménagement par tout titulaire d’une autorisation d’urbanisme contestée devant la juridiction administrative est suspendue.
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« , ainsi qu’à son approbation. »
I. – Le XII de l’article 59 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi rédigé :
« XII. – Le transfert à la métropole du Grand Paris des compétences mentionnées aux b et d du 2° du II de l’article L. 5219‑1 du code général des collectivités territoriales intervient à la date à laquelle le plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement est rendu exécutoire, en application des dispositions du dixième alinéa du V du même article.
« Sans préjudice des dispositions du II de l’article L. 5219‑1 du code général des collectivités territoriales et du V de l’article L. 5219‑5 de ce même code, jusqu’à leur transfert à la métropole du Grand Paris, les compétences mentionnées aux b et d du 2° du II de l’article L. 5219‑1 du code général des collectivités territoriales sont exercées :
« a) Par l’établissement public territorial dans les mêmes conditions et dans les seuls périmètres correspondant à ceux de chacun des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 ;
« b) Ou par les communes dans les autres cas. »
« II. – L’article 113 de la loi n° 2017‑86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté est ainsi rédigé :
« Art. 113. – La métropole du Grand Paris est considérée, jusqu’à ce que le plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement soit rendu exécutoire en application des dispositions du dixième alinéa du V de l’article L. 5219‑1 du code général des collectivités territoriales, comme dotée d’un programme local de l’habitat exécutoire reprenant les orientations et le programme d’action des programmes locaux de l’habitat exécutoires au 31 décembre 2015. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le premier alinéa de l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires est élaboré par la région, à l’exception de la région d’Ile-de-France et de la collectivité territoriale de Corse, par les régions d’outre-mer de Guadeloupe et de La Réunion, et par les collectivités territoriales uniques de Guyane, de Martinique et de Mayotte. »
« En Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, en Martinique et à Mayotte, le schéma d’aménagement régional en vigueur tient lieu de schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires jusqu’à sa caducité. L’élaboration d’un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires dispense ces mêmes collectivités de l’adoption d’un schéma d’aménagement régional. »
II. – La sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est abrogée.
III. – Le II entre en vigueur le 1er janvier 2028.
Rédiger ainsi cet article :
« Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les pistes envisageables sur l’évolution des schémas d’aménagement régionaux dans les régions d’outre-mer. »
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« , ainsi qu’à son approbation. »
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« , ainsi qu’à son approbation. »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Toutes ces mesures doivent être prises en étroite concertation avec les élus des collectivités territoriales concernées. »
Après le premier alinéa de l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À la Réunion, le schéma d’aménagement régional est en vigueur jusqu’à sa caducité en 2021. Il est remplacé par un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires ».
Après l’article L. 142‑1 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 142-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 142‑1‑1. – Lors de l’élaboration d’un plan local d’urbanisme intercommunal, si le schéma de cohérence territoriale adopté postérieurement au plan local d’urbanisme ou à la carte communale en vigueur prescrit des règles d’urbanisme plus contraignantes que celles prévues par ces derniers, ces règles prévalent sur celles du plan local d’urbanisme ou de la carte communale en vigueur. »
L’article L. 142‑3 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les règles des plans locaux d’urbanisme, des cartes communales et des documents d’urbanisme en tenant lieu relatives à l’affectation des sols et aux installations mentionnées à l’article L. 511‑1 du code de l’environnement qui seraient contraires au document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale cessent de s’appliquer passé un délai de six mois à compter de la publication du schéma, de sa révision ou de sa modification. »
Au dernier alinéa de l’article L. 153‑11 du code de l’urbanisme, les mots : « qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable » sont remplacés par les mots : « que ce dernier a été arrêté dans les conditions prévues à l’article L. 153‑14 du présent code ».
Au dernier alinéa de l’article L. 153‑11 du code de l’urbanisme, les mots : « qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable » sont remplacés par les mots : « que ce dernier a été arrêté dans les conditions prévues à l’article L. 153‑14 du présent code ».
L’article L. 153‑15 du code de l’urbanisme est abrogé.
Au début de l’article L. 153‑15 du code de l’urbanisme, les mots : « Lorsque l’une des communes membres » sont remplacés par les mots : « Lorsqu’un tiers des communes représentant au moins la moitié de la population ».
À l’article L. 153‑15 du code de l’urbanisme, les mots : « des deux tiers » sont supprimés.
Le premier alinéa de l’article L. 153‑40 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Après le mot : « intercommunale », sont insérés les mots : « ou de la collectivité territoriale » ;
2° Sont ajoutés les mots : « qui disposent d’un délai d’un mois pour émettre un avis ».
À la première phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots :
« chargée de la procédure »
les mots :
« compétente en la matière ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« chargée de la procédure »,
les mots :
« compétente en la matière ».
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation peut proposer un projet de décision à l’architecte des Bâtiments de France. Celui-ci donne son accord ou demande la modification de ce projet de décision, le cas échéant après examen conjoint du dossier. »
À la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« parmi les membres de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture »,
les mots :
« par le président de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture parmi les membres de cette commission ».
Supprimer l’alinéa 15.
Supprimer l’alinéa 15.
À la fin de l’alinéa 16, substituer au mot :
« donné »,
le mot :
« favorable ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
Après l’article L. 632‑2 du code du patrimoine, il est inséré un article L. 632‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 632‑2‑1. – Par exception au I de l’article L. 632‑2, l’autorisation est soumise à l’avis de l’architecte des Bâtiments de France accordée, à la demande de l’architecte des Bâtiments de France, par l’autorité administrative statuant dans les conditions du II du même article lorsqu’elle porte sur des antennes relais de radiotéléphonie mobile ou de diffusion du très haut débit par voie hertzienne et leurs systèmes d’accroche ainsi que leurs locaux et installations techniques ; ».
Supprimer l’alinéa 1.
I. – Supprimer l’alinéa 2.
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 5, supprimer les mots :
« sous réserve de l’article L. 632‑2‑1 ».
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 9 à 18.
I. – Supprimer l’alinéa 2.
II. – En conséquence, à l’alinéa 5, supprimer les mots : « , sous réserve de l’article L. 632‑2‑1, ».
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 9 à 16.
I. – Supprimer l’alinéa 2.
II. – En conséquence, à l’alinéa 5, supprimer les mots : « , sous réserve de l’article L. 632‑2‑1, ».
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 9 à 16.
I. – Supprimer l’alinéa 2.
II. – En conséquence, à l’alinéa 5, supprimer les mots : « , sous réserve de l’article L. 632‑2‑1, ».
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 9 à 16.
I. – Supprimer l’alinéa 2.
II. – En conséquence, à l’alinéa 5, supprimer les mots : « , sous réserve de l’article L. 632‑2‑1, ».
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 9 à 16.
I. – À l’alinéa 5, supprimer les mots :
« sous réserve de l’article L. 632‑2‑1, »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 9 à 16.
I. – À l’alinéa 5, supprimer les mots :
« sous réserve de l’article L. 632‑2‑1, »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 9 à 16.
I. – À l’alinéa 5, supprimer les mots :
« sous réserve de l’article L. 632‑2‑1, »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 9 à 16.
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Le délai laissé à l’autorité compétente en matière d’autorisations d’urbanisme pour engager un recours contre l’avis de l’architecte des Bâtiments de France, qui ne peut être inférieur à quinze jours, est défini par décret ».
À l’alinéa 7, substituer au mot :
« approuvé »
le mot :
« rejeté ».
À l’alinéa 7, substituer au mot :
« approuvé »
le mot :
« rejeté ».
À l’alinéa 7, substituer au mot :
« approuvé »
le mot :
« rejeté ».
À l’alinéa 7, substituer au mot :
« approuvé »
le mot :
« rejeté ».
À l’alinéa 7, substituer au mot :
« approuvé »
le mot :
« rejeté ».
À l’alinéa 7, substituer au mot :
« approuvé »
le mot :
« refusé ».
Substituer à l’alinéa 8 les trois alinéas suivants :
« 3° Le III est ainsi rédigé :
« III. – Un recours peut être exercé par le demandeur à l’occasion de la notification d’un avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France. L’avis défavorable, accompagné du dossier de demande, est adressé à l’autorité administrative qui statue après avis de la commission régionale du patrimoine. Le recours est notifié à l’autorité compétente. Cette notification ne préjuge pas de la délivrance ou non de l’autorisation par l’autorité compétente.
« En cas de silence, l’autorité administrative est réputée avoir rendu un avis favorable. »
Substituer à l’alinéa 8 les deux alinéas suivants :
« 3° Le III est ainsi rédigé :
« III. – Un recours peut être exercé par le demandeur à l’occasion de la notification d’un avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France. L’avis défavorable, accompagné du dossier de demande, est adressé à l’autorité administrative qui statue après avis de la commission régionale du patrimoine. Le recours est notifié à l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation. En cas de silence, l’autorité administrative est réputée avoir rendu un avis favorable". »
Après l’alinéa 8, insérer les trois alinéas suivants :
« 4° Après le III sont insérés un III bis et un III ter ainsi rédigés :
« III bis. – Si le pétitionnaire en fait la demande, une phase de concertation entre le pétitionnaire et l’architecte des Bâtiments de France a lieu avant que ce dernier ne prenne sa décision.
« III ter. – Les décisions de l’architecte des Bâtiments de France sont rendues publiques. »
Après l’alinéa 8, insérer les trois alinéas suivants :
« 4° Après le III sont insérés un III bis et un III ter ainsi rédigés :
« III bis. – Si le pétitionnaire en fait la demande, une phase de concertation entre le pétitionnaire et l’architecte des Bâtiments de France a lieu avant que ce dernier ne prenne sa décision.
« III ter. – Les décisions de l’architecte des Bâtiments de France sont rendues publiques. »
Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« 4° Il est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – Par dérogation aux dispositions du I du présent article, l’autorisation est soumise à avis consultatif de l’architecte des Bâtiments de France lorsqu’elle porte sur des projets de rénovation de maison individuelle dans le but d’accueillir des personnes à mobilité réduite et/ou en situation de handicap. »
Supprimer les alinéas 9 à 18.
Supprimer les alinéas 9 à 16.
I. – À l'alinéa 10, substituer aux mots :
« soumise à l’avis de l’architecte des Bâtiments de France »
les mots :
« accordée, à la demande de l’architecte des Bâtiments de France, par l’autorité administrative statuant dans les conditions du II du même article ».
II. – En conséquence, à l'alinéa 16, substituer aux mots :
« de silence de »
les mots :
« d’absence de saisine de l’autorité administrative par ».
III. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« cet avis est réputé donné »
les mots :
« l’autorisation est réputée accordée ».
I. – À l'alinéa 10, substituer aux mots :
« soumise à l’avis de l’architecte des Bâtiments de France »
les mots :
« accordée, à la demande de l’architecte des Bâtiments de France, par l’autorité administrative statuant dans les conditions du II du même article ».
II. – En conséquence, à l'alinéa 16, substituer aux mots :
« de silence de »
les mots :
« d’absence de saisine de l’autorité administrative par ».
III. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« cet avis est réputé donné »
les mots :
« l’autorisation est réputée accordée ».
I. – À l’alinéa 10, substituer aux mots :
« soumise à l’avis »
les mots :
« accordée, à la demande ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« France »,
insérer les mots :
« par l’autorité administrative statuant dans les conditions du II du même article, ».
III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 16 :
« En cas d’absence de saisine de l’autorité administrative, l’autorisation est réputée accordée. »
Supprimer les alinéas 11 à 13.
Supprimer l'alinéa 11.
Supprimer l'alinéa 11.
Supprimer l'alinéa 11.
Supprimer l'alinéa 11.
Supprimer l'alinéa 11.
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Des installations utilisant l’énergie solaire photovoltaïque ; »
Supprimer les alinéas 12 à 14.
Supprimer les alinéas 12 à 14.
Supprimer l’alinéa 12.
Compléter l’alinéa 13 par les mots :
« , lorsqu’il n’existe aucun moyen technique d’y mettre fin ».
Compléter l’alinéa 13 par les mots :
« , lorsqu’il n’existe aucun moyen technique d’y mettre fin ».
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis Des opérations entreprises sur les immeubles dégradés vacants situés dans le périmètre géographique d’un programme national de requalification des quartiers anciens dégradés tel que défini au chapitre III de la loi n° 2009‑323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion, lorsque les travaux nécessaires à leur réhabilitation seraient plus coûteux que la reconstruction ; ».
Modifier ainsi l’alinéa 14 :
I. – Après le mot :
« péril »,
insérer le mot :
« imminent ».
II. – En conséquence, substituer à la référence :
« L. 511‑2 »
la référence :
« L. 511‑3 ».
III. – En conséquence, après la deuxième occurrence du mot : « habitation », supprimer la fin de l’alinéa.
Modifier ainsi l’alinéa 14 :
I. – Après le mot :
« péril »,
insérer le mot :
« imminent ».
II. – En conséquence, substituer à la référence :
« L. 511‑2 »
la référence :
« L. 511‑3 ».
III. – En conséquence, après la deuxième occurrence du mot : « habitation », supprimer la fin de l’alinéa.
À l’alinéa 14, substituer à la référence :
« L. 511‑2 »
la référence :
« L. 511‑3 ».
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« 5° Un projet urbain de centre-ville ou de centre-bourg. »
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« 5° Des travaux modifiant l’aspect extérieur d’un immeuble bâti ou non bâti qui n’est pas doté de caractéristiques particulières soit par la qualité de son architecture, soit par son ancienneté. »
Après l’alinéa 14, insérer l'alinéa suivant :
« 5° Des interventions limitées au rez-de-chaussée, présentant un caractère réversible et qui ne sont pas susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d’un monument historique. »
Supprimer l’alinéa 15.
Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« En cas de travaux effectués, suite aux cas prévus aux 2° à 4°, l’avis conforme de l’architecte des Bâtiments de France est nécessaire pour ces travaux corrélatifs. »
Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« L’avis conforme de l’architecte des Bâtiments de France est soit favorable, soit assorti de prescriptions. »
Après l’alinéa 16, insérer les deux alinéas suivants :
« III bis. – Après l’article L. 632 2 1 du même code, il est inséré un article L. 632‑2‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 632‑2‑2. – Dans les cas d’opérations mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 522‑1 du code de la construction et de l’habitation, ou de mesures prescrites pour les immeubles à usage d’habitation déclarés insalubres à titre irrémédiable en application de l’article L. 1331‑28 du code de la santé publique, ou des mesures prescrites pour les immeubles à usage d’habitation menaçant ruine ayant fait l’objet d’un arrêté de péril pris en application de l’article L. 511‑2 du code de la construction et de l’habitation et assorti d’une ordonnance de démolition ou d’interdiction définitive d’habiter, une commission en amont du dépôt de projet de démolition, à l’initiative du préfet de département et réunissant l’architecte des Bâtiments de France, le porteur de projet et le maire de la commune est appelée pour se prononcer à titre consultatif. »
Après l'article L. 621-31 du code du patrimoine, il est inséré des articles L. 621-31-1 et L. 621-31-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 621-31-1. – La décision de l’autorité administrative créant le périmètre de protection comporte, sur proposition de l’architecte des Bâtiments de France, des prescriptions générales propres à ce périmètre. Les prescriptions particulières édictées par l’architecte des Bâtiments de France au titre de l’autorisation des projets sont motivées sur le fondement de ces prescriptions générales. Les prescriptions générales sont annexées au plan local d’urbanisme, à tout document en tenant lieu ou à la carte communale, dans les conditions de l’article L. 153‑60 du code de l’urbanisme.
« Art. L. 621-31-2. – Les avis de l’architecte des Bâtiments de France sont notifiés sans délai au pétitionnaire. Ils sont mis en ligne sur le site internet du ministère de la culture. »
Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 311‑6 est ainsi rédigée :
« Les cahiers des charges signés avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2000‑1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains sont régis par les dispositions de l’article L. 318‑10 du présent code. » ;
2° Après l’article L. 318‑9, il est inséré un article L. 318‑10 ainsi rédigé :
« Art. L. 318‑10. – Les dispositions contenues dans les cahiers des charges de concession ou dans les cahiers des charges de cession des terrains et leurs annexes, qui ont été établis à l’occasion d’opérations de rénovation urbaine, de restauration immobilière, de zones d’aménagement concerté, de zones à urbaniser en priorité, de zones d’habitation de zones industrielles crées avant l’institution des zones d’aménagement concerté, ayant fait l’objet d’une décision d’achèvement ou de clôture, sont inopposables à un projet de division, de construction ou à une occupation du sol conforme à un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu, nonobstant les dispositions éventuelles imposant le respect de ces règles, figurant notamment dans des actes de droit privé. »
Après le mot :
« autrui »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 15 :
« l’architecte des Bâtiments de France est associé, le cas échéant, aux visites prévues par l’article L. 511‑1 du code de la construction et de l’habitation, et son avis doit comporter un volet économique. »
Supprimer l'alinéa 4.
Supprimer l'alinéa 4.
L’article L. 425‑14 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :
« Art. L. 425-14. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 181‑30 du code de l’environnement, lorsque le projet est soumis à autorisation environnementale, en application du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement, ou à déclaration, en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du même code, le permis ou la décision de non-opposition à déclaration préalable ne peut pas être mis en œuvre :
« a) Avant la délivrance de l’autorisation environnementale mentionnée à l’article L. 181‑1 du code de l’environnement ;
« b) Avant la décision d’acceptation, pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à déclaration au titre du II de l’article L. 214‑3 du code de l’environnement. »
À l’alinéa 3, après le mot :
« architecture, »,
insérer les mots :
« l’insertion paysagère, ».
Supprimer l'alinéa 4.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 3° Après l’avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Une demande de pièce complémentaire illégale n’a pas pour effet de prolonger le délai d’instruction. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 3° Après l’avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Une demande de pièce complémentaire illégale n’a pas pour effet de prolonger le délai d’instruction. »
Le deuxième alinéa de l’article L. 111‑6‑1‑3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « les quinze jours » sont remplacés par les mots : « le mois » ;
2° À la seconde phrase, les mots : « de quinze jours » sont remplacés par les mots : « d’un mois ».
Après le quatrième alinéa de l’article L. 423‑1 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Une demande de pièce complémentaire illégale n’a pas pour effet de prolonger le délai d’instruction. »
L’article L. 424‑5 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :
« La décision de non-opposition à la déclaration préalable ne peut faire l’objet d’aucun retrait.
« Le permis de construire, d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peut être retiré que s’il est illégal et dans le délai de deux mois suivant la date de cette décision. Passé ce délai, le permis ne peut être retiré que sur demande explicite de son bénéficiaire ».
L’article L. 424‑5 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :
« La décision de non-opposition à la déclaration préalable ne peut faire l’objet d’aucun retrait.
« Le permis de construire, d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peut être retiré que s’il est illégal et dans le délai de deux mois suivant la date de cette décision. Passé ce délai, le permis ne peut être retiré que sur demande explicite de son bénéficiaire ».
Au premier alinéa de l’article L. 480‑9 du code de l’urbanisme, le mot : « peut » est remplacé par le mot : « doit ».
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Cette disposition s’applique également aux projets inhérents à l’organisation des championnats du monde de ski alpin 2023 en France. »
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« dont le nombre total d’habitants est supérieur à un seuil défini par décret »,
les mots :
« de plus de 3 500 habitants ».
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Ce seuil fixé par décret ne peut pas être inférieur à 5 000 dans un premier temps ».
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« d’habitants »
les mots :
« de personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties ».
À la fin de l’alinéa 4, substituer à l’année :
« 2022 »
l’année :
« 2020 ».
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Cette mesure ne saurait pénaliser les communes ne disposant pas de moyens informatiques suffisants. »
Au troisième alinéa de l’article L. 153‑47 du code de l’urbanisme, les mots : « l’organe délibérant de l’établissement public compétent ou par le conseil municipal » sont remplacés par les mots : « arrêté du président de l’établissement public compétent ou de la collectivité territoriale compétente ou par arrêté du maire ».
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« secrétisation »
le mot :
« confidentialité ».
Après le mot :
« fixe »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :
« les modalités d’application du second alinéa du I. »
« Chapitre IV bis
« Renforcer la qualité architecturale du cadre bâti
« Article XXX
« L’article L. 111‑2 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la construction neuve, la rénovation ou la réhabilitation de logements collectifs ou de groupements d’habitations de plus de deux logements, l’architecte chargé d’établir le projet architectural mentionné à l’alinéa précédent assure le suivi de la réalisation des travaux, et le cas échéant, leur direction. »
« Chapitre IV bis
« Renforcer la qualité architecturale du cadre bâti
« Article XXX
« L’article L. 111‑2 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la construction neuve, la rénovation ou la réhabilitation de logements collectifs ou de groupements d’habitations de plus de deux logements, l’architecte chargé d’établir le projet architectural mentionné à l’alinéa précédent assure le suivi de la réalisation des travaux, et le cas échéant, leur direction. »
« Chapitre IV bis
« Renforcer la qualité architecturale du cadre bâti
« Article XXX
« L’article L. 111‑2 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la construction neuve, la rénovation ou la réhabilitation de logements collectifs ou de groupements d’habitations de plus de deux logements, l’architecte chargé d’établir le projet architectural mentionné à l’alinéa précédent assure le suivi de la réalisation des travaux, et le cas échéant, leur direction. »
« Chapitre IV bis
« Renforcer la qualité architecturale du cadre bâti
« Article XXX
« L’article L. 111‑2 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la construction neuve, la rénovation ou la réhabilitation de logements collectifs ou de groupements d’habitations de plus de deux logements, l’architecte chargé d’établir le projet architectural mentionné à l’alinéa précédent assure le suivi de la réalisation des travaux, et le cas échéant, leur direction. »
« Chapitre IV bis
« Renforcer la qualité architecturale du cadre bâti
« Article XXX
« L’article L. 111‑2 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la construction neuve, la rénovation ou la réhabilitation de logements collectifs ou de groupements d’habitations de plus de deux logements, l’architecte chargé d’établir le projet architectural mentionné à l’alinéa précédent assure le suivi de la réalisation des travaux, et le cas échéant, leur direction. »
« Chapitre IV bis
« Renforcer la qualité architecturale du cadre bâti
« Article XXX
« L’article L. 111‑2 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la construction neuve, la rénovation ou la réhabilitation de logements collectifs ou de groupements d’habitations de plus de deux logements, l’architecte chargé d’établir le projet architectural mentionné à l’alinéa précédent assure le suivi de la réalisation des travaux, et le cas échéant, leur direction. »
« Chapitre IV bis
« Renforcer la qualité architecturale du cadre bâti
« Article XXX
« L’article L. 111‑2 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la construction neuve, la rénovation ou la réhabilitation de logements collectifs ou de groupements d’habitations de plus de deux logements, l’architecte chargé d’établir le projet architectural mentionné à l’alinéa précédent assure le suivi de la réalisation des travaux, et le cas échéant, leur direction. »
« Chapitre IV bis
« Renforcer la qualité architecturale du cadre bâti
« Article XXX
« L’article L. 111‑2 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la construction neuve, la rénovation ou la réhabilitation de logements collectifs ou de groupements d’habitations de plus de deux logements, l’architecte chargé d’établir le projet architectural mentionné à l’alinéa précédent assure le suivi de la réalisation des travaux, et le cas échéant, leur direction. »
« Chapitre IV bis
« Renforcer la qualité architecturale du cadre bâti
« Article XXX
« L’article L. 111‑2 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la construction neuve, la rénovation ou la réhabilitation de logements collectifs ou de groupements d’habitations de plus de deux logements, l’architecte chargé d’établir le projet architectural mentionné à l’alinéa précédent assure le suivi de la réalisation des travaux, et le cas échéant, leur direction. »
« Chapitre IV bis
« Renforcer la qualité architecturale du cadre bâti
« Article XXX
« L’article L. 111‑2 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la construction neuve, la rénovation ou la réhabilitation de logements collectifs ou de groupements d’habitations de plus de deux logements, l’architecte chargé d’établir le projet architectural mentionné à l’alinéa précédent assure le suivi de la réalisation des travaux, et le cas échéant, leur direction. »
« Chapitre IV bis
« Renforcer la qualité architecturale du cadre bâti
« Article XXX
« L’article L. 111‑2 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la construction neuve, la rénovation ou la réhabilitation de logements collectifs ou de groupements d’habitations de plus de deux logements, l’architecte chargé d’établir le projet architectural mentionné à l’alinéa précédent assure le suivi de la réalisation des travaux, et le cas échéant, leur direction. »
« Chapitre IV bis
« Renforcer la qualité architecturale du cadre bâti
« Article XXX
« L’article L. 111‑2 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la construction neuve, la rénovation ou la réhabilitation de logements collectifs ou de groupements d’habitations de plus de deux logements, l’architecte chargé d’établir le projet architectural mentionné à l’alinéa précédent assure le suivi de la réalisation des travaux, et le cas échéant, leur direction. »
« Chapitre IV bis
« Renforcer la qualité architecturale du cadre bâti
« Article XXX
« L’article L. 111‑2 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la construction neuve, la rénovation ou la réhabilitation de logements collectifs ou de groupements d’habitations de plus de deux logements, l’architecte chargé d’établir le projet architectural mentionné à l’alinéa précédent assure le suivi de la réalisation des travaux, et le cas échéant, leur direction. »
Substituer à l’alinéa 3 les quatre alinéas suivants :
« 1° Les modalités particulières applicables à la construction de bâtiment d’habitation collectifs ainsi que les conditions dans lesquelles, en fonction des caractéristiques de ces bâtiments, un dixième de leurs logements, et au moins un logement, est accessible tandis que les autres logements sont évolutifs ;
« La conception des logements évolutifs doit permettre la redistribution des volumes pour garantir l’accessibilité et faciliter l’adaptabilité ultérieure de l’unité de vie, à l’issue de travaux simples. Est considéré comme étant évolutif tout logement dans les bâtiments d’habitation collectifs répondant aux caractéristiques suivantes :
« - une personne en situation de handicap doit pouvoir accéder au logement, se rendre par un cheminement accessible dans le séjour et le cabinet d’aisance, dont les aménagements et les équipements doivent être accessibles, et en ressortir ;
« - la mise en accessibilité partielle ou totale du logement est réalisable ultérieurement par des travaux simples. »
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« III. – À la quatrième phrase du f de l’article 7 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « deux ». »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« avis »,
insérer le mot :
« conforme ».
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« aux personnes handicapées prévue »
les mots :
« à tous, notamment aux personnes âgées, aux personnes handicapées dans les conditions prévues ».
Supprimer les alinéas 3 à 7.
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Les modalités particulières applicables à l’accessibilité des bâtiments et parties communes d’habitation collectifs, afin que toute personne handicapée puisse y accéder, y circuler et y recevoir les informations qui y sont diffusées grâce à des moyens adaptés aux différents handicaps ; »
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« afin de les rendre adaptées aux personnes en situation de handicap ».
Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« 4° Les modalités selon lesquelles les bailleurs garantissent la mise en accessibilité de ces logements pour leur occupation par des personnes à mobilité réduite, notamment les modalités techniques de réalisation des travaux de réversibilité qui sont à la charge financière des bailleurs et leur délai d’exécution qui ne peut être supérieur à deux mois ; ».
À l’alinéa 6, après le mot :
« handicapées »,
insérer les mots :
« ou dont la perte d’autonomie du locataire, au cours de la location, rend nécessaire une mise en accessibilité ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Dans le cadre de la supposée évolutivité du logement, une évaluation des coûts de mise en accessibilité est obligatoire ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les travaux de mise en accessibilité d’un logement dit « évolutif » doivent faire l’objet d’une évaluation précise annexée au bail ou au permis de construire. Un logement est jugé évolutif si les travaux de mise en accessibilité nécessaires ne dépassent pas trois fois le montant du loyer ».
Le chapitre II du titre V du livre Ier du code de la construction et de l'habitation est complété par un article L. 152‑13 ainsi rédigé :
« Art. L. 152‑13. - Les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou toute autre personne responsable de l’exécution de travaux, qui ont construit ou ont fait construire un ou plusieurs bâtiments conformément aux règles générales édictées par le chapitre 1er du titre Ier du présent Livre applicables auxdits travaux, ne peuvent faire l’objet des sanctions prévues aux articles L. 152‑1 et suivants du présent code, lorsque lesdites règles ont été annulées postérieurement par le juge administratif. Dans ce cas, les travaux sont réputés avoir été exécutés régulièrement. ».
Le chapitre II du titre V du livre Ier du code de la construction et de l'habitation est complété par un article L. 152‑13 ainsi rédigé :
« Art. L. 152‑13. - Les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou toute autre personne responsable de l’exécution de travaux, qui ont construit ou ont fait construire un ou plusieurs bâtiments conformément aux règles générales édictées par le chapitre 1er du titre Ier du présent Livre applicables auxdits travaux, ne peuvent faire l’objet des sanctions prévues aux articles L. 152‑1 et suivants du présent code, lorsque lesdites règles ont été annulées postérieurement par le juge administratif. Dans ce cas, les travaux sont réputés avoir été exécutés régulièrement. ».
Le chapitre II du titre V du livre Ier du code de la construction et de l'habitation est complété par un article L. 152‑13 ainsi rédigé :
« Art. L. 152‑13. - Les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou toute autre personne responsable de l’exécution de travaux, qui ont construit ou ont fait construire un ou plusieurs bâtiments conformément aux règles générales édictées par le chapitre 1er du titre Ier du présent Livre applicables auxdits travaux, ne peuvent faire l’objet des sanctions prévues aux articles L. 152‑1 et suivants du présent code, lorsque lesdites règles ont été annulées postérieurement par le juge administratif. Dans ce cas, les travaux sont réputés avoir été exécutés régulièrement. ».
I. – La section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° Au a du I de l’article 244 quater J, les mots : « titulaire de la carte »mobilité inclusion« portant la mention »invalidité« mentionnée à l’article L. 241‑3 du code de l’action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « invalide au sens de l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale ; » ;
2° Est ajouté un L ainsi rédigé :
« L. – Crédit d’impôt au titre des avances remboursables ne portant pas intérêt pour le financement de travaux d’installation ou de remplacement d’équipements spécialement conçus pour les personnes handicapées
« Art. 244 quater Y. – I. – 1° Les établissements de crédit mentionnés à l’article L. 511‑1 du code monétaire et financier passibles de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur le revenu ou d’un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membr e de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative, en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt, au titre d’avances remboursables ne portant pas intérêt consenties à des personnes physiques, soumises à des conditions de ressources, pour la réalisation de travaux d’installation ou de remplacement d’équipements spécialement conçus pour les personnes handicapées et versées au cours de l’année d’imposition ou de l’exercice.
« 2° La liste des travaux entrant dans le champ d’application du 1° du I est fixée par arrêté du ministre chargé du budget. Pour pouvoir ouvrir droit au bénéfice d’une avance remboursable ne portant pas intérêt, ils doivent être effectués dans un logement utilisé ou destiné à être utilisé en tant que résidence principale.
« 3° L’avance remboursable sans intérêt peut être consentie aux personnes considérées comme invalides au sens de l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale.
« 4° Le montant de l’avance remboursable sans intérêt est plafonné à 32 500 euros.
« 5° L’emprunteur fournit à l’établissement de crédit mentionné au 1° du I, à l’appui de sa demande d’avance remboursable sans intérêt, un descriptif et un devis détaillés des travaux envisagés. Il transmet, dans un délai de deux ans à compter de la date d’octroi de l’avance par l’établissement de crédit mentionné au 1°, tous les éléments justifiant que les travaux ont été effectivement réalisés conformément au descriptif et au devis détaillés et satisfont aux conditions prévues aux 1° et 2°. Un décret fixe les modalités d’application du présent 5°.
« II. – Le montant du crédit d’impôt est égal à la somme actualisée des écarts entre les mensualités dues au titre de l’avance remboursable sans intérêt et les mensualités d’un prêt consenti sur une durée maximale de cent vingt mois à des conditions normales de taux, à la date d’émission de l’offre de l’avance remboursable sans intérêt.
« Le crédit d’impôt fait naître au profit de l’établissement de crédit une créance, inaliénable et incessible, d’égal montant. Cette créance constitue un produit imposable rattaché à hauteur d’un cinquième, au titre de l’exercice au cours duquel l’établissement de crédit a versé des avances remboursables sans intérêt et par fractions égales sur les quatre exercices suivants.
« En cas de fusion, la créance de la société absorbée est transférée à la société absorbante. En cas de scission ou d’apport partiel d’actif, la créance est transmise à la société bénéficiaire des apports, à la condition que l’ensemble des avances remboursables ne portant pas intérêt y afférentes et versées par la société scindée ou apporteuse soit transféré à la société.
« III. – Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à la conclusion d’une convention entre l’établissement de crédit mentionné au 1° du I et l’État, conforme à une convention type approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, du logement et de l’environnement.
« IV. – Une convention, conclue entre l’établissement de crédit mentionné au 1° du I et la société chargée de gérer le Fonds de garantie de l’accession sociale à la propriété mentionnée à l’article L. 312‑1 du code de la construction et de l’habitation, définit les modalités de déclaration par l’établissement de crédit des avances remboursables, le contrôle de l’éligibilité des avances remboursables et le suivi des crédits d’impôt.
« V. – Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L, ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut être utilisé par les associés, proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156.
« VI. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, et notamment les modalités de calcul du crédit d’impôt et de détermination du taux mentionné au II, ainsi que les caractéristiques financières et les conditions d’attribution de l’avance remboursable sans intérêt. »
II. – Les dispositions du I ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après le 2° de l’article L. 331‑9 du code de l’urbanisme, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Dans la limite de 50 % de leur surface, les locaux à usage d’habitation principale accessibles ou évolutifs au sens des articles L. 111‑7 et L. 111‑7‑1 du code de la construction et de l’habitation. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’installation d’un ascenseur est obligatoire dans les parties de bâtiments d’habitation collectifs comportant trois étages et plus et accueillant des logements au-dessus ou au-dessous du rez-de-chaussée. Si le bâtiment comporte plusieurs rez-de-chaussée, les étages sont comptés à partir du plus bas niveau d’accès pour les piétons.
Lorsque l’installation d’un ascenseur est obligatoire, chaque niveau doit être desservi, qu’il soit situé en étage ou en sous-sol et qu’il comporte des locaux collectifs ou des parties privatives.
Lorsque l’ascenseur n’est pas obligatoire, les parties de bâtiments comprenant plus de quinze logements situés en étages, au-dessus ou au-dessous du rez-de-chaussée, doivent être conçues de manière à permettre l’installation ultérieure d’un ascenseur sans modification des structures et des circulations existantes.
Pour les logements dont l’installation d’un ascenseur n’est pas obligatoire, les parties de bâtiments comprenant plus de huit logements situés en étages, au-dessus ou au-dessous du rez-de-chaussée, doivent être conçues de manière à permettre l’installation ultérieure d’un ascenseur sans modification des structures et des circulations existantes.
I. – À l'alinéa 3, après le mot :
« habitation »,
insérer les mots :
« individuels et ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 4.
À l’alinéa 3, après le mot :
« collectifs » ,
insérer les mots :
« , dont les parties communes doivent être évolutives pour pouvoir être rendues accessibles, ».
À l’alinéa 3, après le mot :
« collectifs » ,
insérer les mots :
« , dont les parties communes doivent être évolutives pour pouvoir être rendues accessibles, ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« un dixième de leurs logements, et au moins un logement, est accessible »,
les mots :
« la moitié de leurs logements, et au moins deux logements, sont accessibles ».
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« dixième »
le mot :
« quart ».
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« dixième »
le mot :
« quart ».
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« dixième »,
le mot :
« cinquième ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« un logement, est accessible »
les mots :
« deux logements situés en rez-de-chaussée, sont accessibles ».
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Un logement évolutif se définit comme un logement disposant d’une unité de vie accessible sans travaux préalables, dont le gros-œuvre autorise techniquement les adaptations et dont tous les travaux de second-œuvre permettent de répondre aux besoins spécifiques d’un de ses occupants en situation de handicap, dont ceux à mobilité réduite. »
À l’alinéa 3, après le mot :
« évolutifs, »,
insérer les mots :
« dont la notion doit être définie par décret, ».
À l’alinéa 3, après le mot :
« évolutifs, »,
insérer les mots :
« dont la notion doit être définie par décret, ».
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Un décret donne la description précise de la notion de « logements évolutifs ». ».
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Un décret donne la description précise de la notion de « logements évolutifs ». ».
Compléter l’alinéa 3 par les deux phrases suivantes :
« Ces décrets donnent la description précise de la notion de « logements évolutifs ». Cette notion doit notamment inclure les enjeux d’autonomie et de maintien à domicile. ».
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Dans les zones de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, la part de logements évolutifs peut être inférieure au nombre total de logements non accessibles du fait d’impossibilités techniques liées aux contraintes du milieu géophysique, telles que la pente ou les conditions climatiques ; ».
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Dans les zones de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, la part de logements évolutifs peut être inférieure au nombre total de logements non accessibles du fait d’impossibilités techniques liées aux contraintes du milieu géophysique, telles que la pente ou les conditions climatiques ; ».
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Dans les zones de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, la part de logements évolutifs peut être inférieure au nombre total de logements non accessibles du fait d’impossibilités techniques liées aux contraintes du milieu géophysique, telles que la pente ou les conditions climatiques ; ».
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Dans les zones de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, la part de logements évolutifs peut être inférieure au nombre total de logements non accessibles du fait d’impossibilités techniques liées aux contraintes du milieu géophysique, telles que la pente ou les conditions climatiques ; ».
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Dans les zones de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, la part de logements évolutifs peut être inférieure au nombre total de logements non accessibles du fait d’impossibilités techniques liées aux contraintes du milieu géophysique, telles que la pente ou les conditions climatiques ; ».
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Dans les zones de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, la part de logements évolutifs peut être inférieure au nombre total de logements non accessibles du fait d’impossibilités techniques liées aux contraintes du milieu géophysique, telles que la pente ou les conditions climatiques ; ».
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Ces travaux, dans le secteur du logement social, sont alors à la charge du bailleur ; »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
L’article L. 111‑2 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la construction neuve, la rénovation ou la réhabilitation de logements collectifs ou de groupements d’habitations de plus de deux logements, l’architecte chargé d’établir le projet architectural mentionné à l’alinéa précédent assure le suivi de la réalisation des travaux, et le cas échéant, leur direction ».
L’article L. 111‑2 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la construction neuve, la rénovation ou la réhabilitation de logements collectifs ou de groupements d’habitations de plus de deux logements, l’architecte chargé d’établir le projet architectural mentionné à l’alinéa précédent assure le suivi de la réalisation des travaux, et le cas échéant, leur direction ».
L’article L. 111‑2 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la construction neuve, la rénovation ou la réhabilitation de logements collectifs ou de groupements d’habitations de plus de deux logements, l’architecte chargé d’établir le projet architectural mentionné à l’alinéa précédent assure le suivi de la réalisation des travaux, et le cas échéant, leur direction ».
L’article L. 111‑2 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la construction neuve, la rénovation ou la réhabilitation de logements collectifs ou de groupements d’habitations de plus de deux logements, l’architecte chargé d’établir le projet architectural mentionné à l’alinéa précédent assure le suivi de la réalisation des travaux, et le cas échéant, leur direction ».
L’article L. 422‑4 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où la demande concerne une construction de plus de 50 m² d’emprise au sol, elle doit, avant de statuer, recueillir l’avis consultatif d’un architecte-conseil sur l’intégration du bâti dans l’environnement existant et sur le respect des règles architecturales et paysagères prévues dans les documents d’urbanisme en vigueur. »
À l’alinéa 1, après le mot :
« distinct »,
insérer les mots :
« ou sur le chantier ».
L’article L. 243‑1‑1 du code des assurances est complété par un III ainsi rédigé :
« III - Les assurances obligatoires mentionnées aux articles L. 241‑1, L. 241‑2 et L. 242‑1, ne garantissent pas les dommages aux ouvrages ou éléments d’équipement existants avant l’ouverture du chantier, à l’exception des dommages subis par les seuls ouvrages existants qui, totalement incorporés dans l’ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À l’alinéa 1, après le mot :
« applicable »,
insérer les mots :
« en métropole, en Corse, dans les régions et les collectivités territoriales d’outre-mer ».
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« Dans ce cadre, les mesures prises visent à faciliter les constructions faites de matériaux alternatifs intégrant notamment un impact écologique moindre du fait de leur cycle de vie économe en émissions de gaz à effet de serre. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II.- Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, le recours à la construction en préfabriqués est assujetti au respect des normes para cycloniques et parasismiques et de la réglementation thermique, acoustique et aération en vigueur.
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« , ou sur le chantier ».
Rédiger ainsi cet article :
« I. – La section 10 du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée :
« 1° Avant l’article L. 112‑18, il est inséré une sous-section 1 intitulée :
« Sous-section 1
« Prévention des risques sismiques et cycloniques »
« 2° Après l’article L. 112‑19, il est inséré une sous-section 2 et les articles L. 112‑20 à L. 112‑25 ainsi rédigés :
« Sous-section 2
« Prévention des risques de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols
« Art. L. 112‑20. - Les dispositions de la présente sous-section s’appliquent dans les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols. Ces zones sont définies par arrêté des ministres chargés de la construction et de la prévention des risques majeurs.
« Art. L. 112‑21. – En cas de vente d’un terrain non bâti constructible, une étude géotechnique préalable est fournie par le vendeur.
« Cette étude est annexée à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l’acte authentique de vente. En cas de vente publique, l’étude est annexée au cahier des charges. Elle reste annexée au titre de propriété du terrain et suit les mutations successives du terrain.
« Les ventes de terrains non bâtis destinés à la construction dans des secteurs où les dispositions d’urbanisme applicables ne permettent pas la réalisation de maisons individuelles n’entrent pas dans le champ d’application du présent article.
« Art. L. 112‑22. – Avant la conclusion de tout contrat ayant pour objet des travaux de construction ou la maîtrise d’œuvre d’un ou de plusieurs immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation ne comportant pas plus de deux logements, le maître d’ouvrage transmet l’étude mentionnée à l’article L. 112‑21 du présent code aux personnes réputées constructeurs de l’ouvrage, au sens de l’article 1792‑1 du code civil.
« Lorsque cette étude n’est pas annexée au titre de propriété du terrain, il appartient au maître d’ouvrage de fournir lui-même une étude géotechnique préalable équivalente ou une étude géotechnique prenant en compte l’implantation et les caractéristiques du bâtiment.
« Les contrats prévus au premier alinéa précisent que les constructeurs ont reçu un exemplaire de l’étude géotechnique fournie par le maître d’ouvrage et, le cas échéant, que les travaux qu’ils s’engagent à réaliser ou pour lesquels ils s’engagent à assurer la maîtrise d’œuvre intègrent les mesures rendues nécessaires par le risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols.
« Art. L. 112‑23. - Lorsqu’un contrat a pour objet des travaux de construction ou la maîtrise d’œuvre d’un ou de plusieurs immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation ne comportant pas plus de deux logements, le constructeur de l’ouvrage est tenu :
« 1° Soit de suivre les recommandations d’une étude géotechnique fournie par le maître d’ouvrage ou que le constructeur fait réaliser, qui prend en compte l’implantation et les caractéristiques du bâtiment ;
« 2° Soit de respecter des techniques particulières de construction définies par voie réglementaire.
« Si l’étude géotechnique indique l’absence de risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols, le constructeur n’est pas tenu par cette obligation.
« Art. L. 112‑24. – Lorsqu’elles ont été réalisées, l’étude géotechnique préalable mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 112‑22 et l’étude géotechnique mentionnée à l’article L. 112‑23 sont annexées au titre de propriété du terrain et suivent les mutations successives.
« En cas de vente de l’ouvrage, elles sont annexées à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l’acte authentique de vente ; en cas de vente publique, elles sont annexées au cahier des charges. Il en va de même, le cas échéant, de l’étude géotechnique préalable mentionnée à l’article L. 112‑21.
« Art. L. 112‑25. - Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application de la présente sous-section 2. Il précise notamment :
« - les modalités de définition des zones prévues par l’article L. 112‑20. ;
« - le contenu et la durée de validité des études géotechniques ;
« - et les contrats entrant dans le champ d’application des articles L. 112‑22 et L. 112‑23 qui, en raison de la nature ou de l’ampleur limitée du projet, ne sont pas soumis aux dispositions de ces articles. » ;
« II. – Le c de l’article L. 231‑2 du même code est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« c) La consistance et les caractéristiques techniques du bâtiment à construire comportant :
« - tous les travaux d’adaptation au sol, notamment, le cas échéant, ceux rendus nécessaires par l’étude géotechnique mentionnée à l’article L. 112‑22 et l’article L. 112‑23, dont une copie est annexée au contrat ;
« - les raccordements aux réseaux divers ;
« - tous les travaux d’équipement intérieur ou extérieur indispensables à l’implantation et à l’utilisation de l’immeuble ; ». »
Rédiger ainsi cet article
La section 2 du chapitre unique du titre VII du livre II du code de la construction et de l’habitation est complétée par un article L. 271-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 271‑7. – En cas de vente d’un terrain constructible dans une zone à risque argile ou sismique, une fiche d’information mentionnant les caractéristiques géotechniques du terrain fournie par le vendeur est annexée à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l’acte authentique de vente.
« Lors de la signature de l’acte authentique de vente, en l’absence de la fiche mentionnée au premier alinéa, le vendeur ne peut pas s’exonérer de la garantie des vices cachés correspondante.
« Un décret en Conseil d’État précise les zones visées, le contenu de la fiche d’information et sa durée de validité. »
À l’alinéa 5, après le mot :
« formalisée » »,
insérer les mots :
« , après le mot « taxe », sont insérés les mots « prise individuellement ».
Supprimer cet article.
Supprimer l’alinéa 1.
Supprimer l’alinéa 1.
Supprimer l’alinéa 1.
Supprimer l’alinéa 1.
Supprimer l’alinéa 1.
Supprimer l’alinéa 1.
Supprimer l’alinéa 1.
Supprimer l’alinéa 1.
Supprimer l’alinéa 1.
Supprimer l’alinéa 1.
Supprimer l’alinéa 1.
Supprimer l’alinéa 1.
Après le mot :
« mots : »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :
« « conclus, jusqu’au 31 décembre 2018, » sont remplacés par les mots : « supérieurs au seuil mentionné au a) de l’article 4 de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, conclus ». »
Substituer à l’alinéa 1 les quatre alinéas suivants :
« I. – Le II de l’article 33 de l’ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est ainsi modifié :
1° L’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2021 »
2° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Une évaluation quantitative et qualitative, effectuée par un organisme indépendant, doit être remise au Gouvernement six mois avant la fin de l’année 2021 ». »
Substituer à l’alinéa 1 les quatre alinéas suivants :
« I. – Le II de l’article 33 de l’ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est ainsi modifié :
1° L’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2021 »
2° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Une évaluation quantitative et qualitative, effectuée par un organisme indépendant, doit être remise au Gouvernement six mois avant la fin de l’année 2021 ». »
Substituer à l’alinéa 1 les quatre alinéas suivants :
« I. – Le II de l’article 33 de l’ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est ainsi modifié :
1° L’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2021 »
2° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Une évaluation quantitative et qualitative, effectuée par un organisme indépendant, doit être remise au Gouvernement six mois avant la fin de l’année 2021 ». »
Après le mot :
« publics, »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :
« l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2021 » et après le mot : « sociaux, », sont insérés les mots : « ainsi que pour les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires définis à l’article L. 822‑3 du code de l’éducation, ».
Après l'alinéa 1, insérer les onze alinéas suivants :
« I bis. – L’article 74 de la même ordonnance est ainsi modifié :
« a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’évaluation n’est pas requise lorsque le marché de partenariat envisagé porte sur la conception, la construction, la transformation, la rénovation, le démantèlement ou la destruction d’immeubles affectés à la police nationale, à la gendarmerie nationale, aux armées, ou aux services du ministère de la défense. En ce cas, la décision de recourir à un marché de partenariat est précédée d’une déclaration préalable. » ;
« b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’étude de soutenabilité budgétaire n’est pas requise lorsque le marché de partenariat envisagé porte sur les opérations mentionnées au deuxième alinéa. » ;
« I ter. – L’article 75 de la même ordonnance est ainsi modifié :
« a) Au II, les mots : « fixé par voie réglementaire », sont remplacés par le mot : « déterminé » ;
« b) Il est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Le seuil mentionné au II est fixé à 2 millions d’euros hors taxes lorsque le marché de partenariat envisagé porte sur les opérations mentionnées au deuxième alinéa de l’article 74.
« Dans les autres cas, le seuil est fixé par voie réglementaire. » ;
« I quater. – Au premier alinéa de l’article 76 de la même ordonnance, après le mot : « projet », sont insérés les mots : « ou de la déclaration préalable ». »
Supprimer l’alinéa 2.
Supprimer l’alinéa 2.
Supprimer l’alinéa 2.
Supprimer l’alinéa 2.
Supprimer l’alinéa 2.
Supprimer l’alinéa 2.
Supprimer l’alinéa 2.
Supprimer l’alinéa 2.
Supprimer l’alinéa 2.
Supprimer l’alinéa 2.
Supprimer les alinéas 8 et 9.
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« Les raisons invoquées pour justifier le cas d’urgence impérieuse doivent être expressément motivées ».
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – Le second alinéa de l’article L. 1414‑4 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « ou qui ont été passés par des offices publics de l’habitat ».
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – Le second alinéa de l’article L. 1414‑4 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « ou qui ont été passés par des offices publics de l’habitat ».
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – Le second alinéa de l’article L. 1414‑4 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « ou qui ont été passés par des offices publics de l’habitat ».
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – Le second alinéa de l’article L. 1414‑4 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « ou qui ont été passés par des offices publics de l’habitat ».
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – Le second alinéa de l’article L. 1414‑4 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « ou qui ont été passés par des offices publics de l’habitat ».
À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 32 de l’ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, après la deuxième occurrence du mot : « publics », sont insérés les mots : « passés selon les procédures formalisées ».
À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 32 de l’ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, après la deuxième occurrence du mot : « publics », sont insérés les mots : « passés selon les procédures formalisées ».
Après le premier alinéa du I de l’article 32 de l’ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour permettre la mise en œuvre d’ouvrages préfabriqués au sens de l’article L. 111‑1‑2 du code de la construction et de l’habitat, les soumissionnaires peuvent proposer des offres variables selon le nombre de lots susceptibles d’être obtenus ».
Le quatrième alinéa de l’article 32 de l’ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est ainsi modifié :
1° La première phrase est complétée par les mots :
« , sauf lorsque l’acheteur a autorisé les opérateurs économiques à présenter des offres variables selon le nombre de lots susceptibles d’être obtenus » ;
2° La seconde phrase est supprimée.
Au début, insérer l’alinéa suivant :
« I. – À la première phrase du I de l’article L. 301‑1 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « logements, » sont insérés les mots : « de permettre l’accession à la propriété de la résidence principale, » ».
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’il n’est pas rentable ou techniquement possible d’utiliser des compteurs individuels pour déterminer la quantité de chaleur, des répartiteurs des frais de chauffage individuels sont utilisés pour déterminer la quantité de chaleur à chaque radiateur, à moins que l’installation de tels répartiteurs ne soit elle-même pas rentable ou techniquement impossible. Dans ces cas, d’autres méthodes rentables permettant de déterminer la quantité de chaleur fournie à chaque local occupé à titre privatif sont envisagées. Le décret en Conseil d’État précise le cadre de mise en place de ces méthodes. »
I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 125‑2‑3 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « À peine de nullité, le contrôle est transmis à l’observatoire mentionné à l’article L 142‑7. ».
II. – L’article L. 133‑6, le deuxième alinéa de l’article L. 134‑1 et les articles L. 134‑2, L. 134‑6 et L. 134‑7 du code de la construction et de l’habitation sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « À peine de nullité, il est transmis à l’observatoire mentionné à l’article L. 142‑7. »
III. – Le premier alinéa de l’article L. 134‑4 est ainsi rédigé :
« Le diagnostic de performance énergétique mentionné aux articles L. 134‑1 et L. 134‑2 est mis à disposition du public par l’observatoire mentionné à l’article L. 142‑7. »
IV. – L’article L. 134‑4‑1 du code de la construction et de l’habitation est abrogé.
V. – Le chapitre II du titre IV du livre 1er du code de la construction et de l’habitation est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Observatoire des diagnostics immobiliers
« Art. L. 142‑7. – Afin d’améliorer la connaissance des pouvoirs publics sur l’état des bâtiments, de faciliter l’accès des personnes aux diagnostics immobiliers et de superviser l’activité des diagnostiqueurs immobiliers, il est institué un observatoire des diagnostics immobiliers.
« Art. L. 142‑8. – La personne qui établit les diagnostics mentionnés Au 1°, 2°, 3°, 4°, 6°, 7° et 8° de l’article L. 271‑4 du présent code les transmet à l’observatoire des diagnostics immobiliers, qui assure leur enregistrement.
« Ces données ne peuvent pas être utilisées à des fins commerciales.
« Art. L. 142‑9. – La personne qui procède au contrôle mentionné à l’article L. 125‑2‑3 du présent code les transmet à l’observatoire des diagnostics immobiliers, qui assure leur enregistrement.
« Art. L. 142‑10 – L’observatoire publie les diagnostics devant être mis à disposition du public.
« Art. L. 142‑11 – A la demande d’un propriétaire ou d’un gestionnaire, l’observatoire peut assurer la mise à disposition des diagnostics, états et contrôle d’un bâtiment à un tiers désigné par le propriétaire ou le gestionnaire du bâtiment.
« Art. L. 142‑12 - Le secrétariat de l’observatoire est assuré par l’établissement mentionné à l’article L. 142‑1.
« Art. L. 142‑13 – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les modalités d’application de la présente sous-section. »
VI. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Les articles L. 1331‑11‑1, L. 1334‑1‑1 et L. 1334‑13 sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « A peine de nullité, il est transmis à l’observatoire mentionné à l’article L 142‑7. »
2° L’article L. 1334‑14 est abrogé.
VII. – L’agence de l’environnement et de la maitrise de l’énergie transmet à l’observatoire mentionné à l’article L. 142‑7 du code de la construction et de l’habitation, l’ensemble des données collectées au titre de l’article L. 134‑4‑1 du même code avant le 31 décembre 2018.
Le premier alinéa de l’article L. 142‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° À la fin de la deuxième phrase, les mots : « et d’habitat » sont remplacés par les mots : « , d’habitat et de ville durable » ;
2° À la troisième phrase, les mots : « du ministère chargé de la construction et de l’habitation et aux services des autres ministères » sont remplacés par les mots : « de l’État, de ses opérateurs, de ses établissements publics, des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics » et les mots : « et d’habitat » sont remplacés par les mots : « , d’habitat et de ville durable. »
3° La dernière phrase est ainsi rédigée :
« Il apporte son concours à l’ensemble de la filière du bâtiment et de la ville dans la mise en œuvre des transitions environnementales et numériques, notamment par la gestion et la mise à disposition d’outil numérique ou de base de données ».
I. – Au premier alinéa de l’article L. 271‑5 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « 6°, 7° et 8° » sont remplacés par les mots : « 6° et 7° ».
II. – Aux premier et second alinéas de l’article L. 1331‑11‑1 du code de la santé publique, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « dix ».
I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l’article L. 221‑7 est complété par les mots : « et de l’observatoire mentionné à l’article L. 221‑9 » ;
2° L’article L. 221‑9 est ainsi rédigé :
« L’observatoire de la qualité de l’air intérieur assure les missions suivantes :
« – La réalisation d’enquêtes nationales ou locales d’analyse de la qualité de l’air intérieur de bâtiments ;
« – La centralisation et la mise à disposition du public des évaluations mentionnées à l’article L. 221‑8 ;
« – L’attestation pour les propriétaires et les exploitants tenu d’assurer une surveillance de la qualité de l’air intérieur de la transmission des données à l’observatoire ;
« – La détermination des méthodes de mesure et des performances minimales des instruments de mesure utilisés pour les évaluations mentionnées à l’article L. 221‑8.
« – Une mission d’études, de conseil et d’expertise auprès des établissements recevant du public et de collectivités locales qui en font la demande ;
« Le secrétariat de l’observatoire de la qualité de l’air intérieur est assuré par l’organisme mentionné à l’article L. 142‑1 du code de la construction et de l’habitation. »
III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Après le deuxième alinéa de l’article L. 222‑6 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre d’un plan de protection de l’atmosphère, le représentant de l’État dans le département peut interdire l’utilisation des appareils de chauffage contribuant fortement aux émissions de polluants atmosphériques. »
À la fin du cinquième alinéa du III de l’article L. 2224‑8 du code général des collectivités territoriales, les mots : « qui ne peut pas excéder dix ans » sont remplacés par le mot : « décennale ».
Supprimer cet article.
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« aa) Au début de cet alinéa, sont insérés les mots : « Lorsqu’il est démontré que cela est techniquement possible et soutenable financièrement dans le cadre d’une rénovation globale compatible avec les objectifs français et européens d’économie d’énergie, » ; ».
I. – Supprimer l’alinéa 4.
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, supprimer les mots : « d’habitation ou mixte ».
À l’alinéa 6, supprimer les mots :
« , quand la technique le permet, ».
Substituer aux alinéas 13 et 14 les deux alinéas suivants :
« b) Après le mot : « dérogé », sont insérés les mots : « en tout ou partie » ;
« c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Peuvent aussi déroger à l’obligation fixée au premier alinéa, les nouveaux bâtiments dont le permis de construire a été déposé postérieurement au 1er janvier 2013. »
Supprimer l’alinéa 14.
Compléter cet article par les six alinéas suivants :
« 4° Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Les conditions de la faisabilité technique et de la rentabilité sont établies de façon claire, indépendantes et rendues publiques. Elles intègrent notamment :
« – les conditions techniques à respecter pour garantir la mesure précise des consommations de chaque unité de bâtiment ;
« – les conditions techniques à respecter pour garantir la capacité de l’usager à régler la température et maîtriser sa consommation ;
« – une analyse complète du rapport coûts–bénéfices pour le consommateur à l’horizon 2050 pour tenir compte de la durée de vie des solutions et des économies d’énergie associées ;
« – une analyse de l’impact de l’individualisation des frais de chauffage sur la rénovation énergétique globale des bâtiments et sur la précarité énergétique. »
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« II. – L’article 24‑9 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifié :
« a) Les mots : « et est soumis à l'obligation d'individualisation des frais de chauffage en application de l'article L. 241-9 du code de l'énergie » sont supprimés ;
« b) Les mots : « tel dispositif d'individualisation » sont remplacés par les mots : « dispositif d’individualisation des frais de chauffage ».»
I. – Le I de l’article L. 442‑3 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de remplacement de l’installation de chauffage, le bailleur transmet, à titre d’information, une note indiquant le coût global du chauffage et de l’eau chaude sanitaire pour le logement concerné, précisant les modalités de calcul des charges de chauffage et d’eau chaude sanitaire et comparant le coût global avec celui d’autres solutions de référence. Cette note précise notamment, pour chaque solution de chauffage, les composantes des dépenses de chauffage qui sont intégrées aux charges récupérables et les composantes qui sont intégrées au loyer. Le cas échéant, elle précise également les modalités de répartition des charges de chauffage des parties communes. »
II. – L’article 23 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de remplacement de l’installation de chauffage, le bailleur transmet, à titre d’information, une note indiquant le coût global du chauffage et de l’eau chaude sanitaire pour le logement concerné, précisant les modalités de calcul des charges de chauffage et d’eau chaude sanitaire et comparant le coût global avec celui d’autres solutions de référence. Cette note précise notamment, pour chaque solution de chauffage, les composantes des dépenses de chauffage qui sont intégrées aux charges récupérables et les composantes qui sont intégrées au loyer. Le cas échéant, elle précise également les modalités de répartition des charges de chauffage des parties communes. »
La première phrase de l’article L. 315‑2 du code de l’énergie est ainsi modifiée :
1° Les mots : « liés entre eux au sein d’une personne morale et » sont supprimés ;
2° Les mots : « d’un même poste public » sont remplacés par les mots : « d’un ou plusieurs postes publics » ;
3° Elle est complétée par les mots : « situés à proximité les uns des autres. L’opération d’autoconsommation collective entre plusieurs producteurs et un ou plusieurs consommateurs finals est effectuée au sein d’une personne morale. »
I. – L'article L. 221-8 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par les quatre alinéas suivants :
« La qualité de l’air intérieur constitue un enjeu de santé publique.
« La maîtrise de la qualité de l’air intérieur consiste en la mise en œuvre de toutes mesures nécessaires au maintien de polluants de l’air intérieur à des niveaux inférieurs ou égaux à des valeurs guides.
« Un décret en conseil d’État détermine les catégories d’établissement recevant du public dont la configuration, la nature du public et la localisation, notamment de la proximité à des infrastructures ou équipements source de pollution, justifie que le propriétaire ou à défaut le gestionnaire assure la surveillance et la maitrise de la qualité de l’air intérieur. Les établissements neufs et en rénovation lourde, mentionnés par ce décret, se dotent de dispositifs de mesure de la qualité de l’air portant sur les principaux polluants.
« Ce décret définit les modalités et la fréquence de la surveillance, ainsi que les modalités relatives aux dispositifs de mesure et les polluants concernés. Les résultats de cette surveillance sont transmis à l’observatoire mentionné à l’article L 221‑9 qui en assure la mise à disposition du public.
2° Au 2°, les mots : « est tenu informé des résultats et » sont supprimés.
II – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Dans les zones géographiques couvertes par un plan de protection de l’atmosphère, le représentant de l'État dans le département peut demander aux particuliers et aux secteurs d’activité économique de déclarer les foyers non conformes au règlement du plan de protection de l’atmosphère dans un délai d’un an.
I. – Au dernier alinéa de l’article 23 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à favoriser les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, les mots : « ou d’un contrat d’achat d’électricité, d’énergie calorifique ou de gaz naturel combustible, distribués par réseaux » sont supprimés.
II. – Au dernier alinéa du I de l’article L. 442‑3 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « ou d’un contrat d’achat d’électricité, d’énergie calorifique ou de gaz naturel combustible, distribués par réseaux » sont supprimés.
Au premier alinéa de l'article L. 111‑3‑2 du code la construction et de l’habitation, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ;
Au premier alinéa de l'article L. 111‑3‑2 du code la construction et de l’habitation, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ;
Au premier alinéa de l'article L. 111‑3‑2 du code la construction et de l’habitation, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ;
Au premier alinéa de l'article L. 111‑3‑2 du code la construction et de l’habitation, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ;
Au premier alinéa de l'article L. 111‑3‑2 du code la construction et de l’habitation, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ;
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Toute vente réalisée par une société d’économie mixte de construction agréée à cet effet par le ministre chargé des finances et le ministre chargé de la construction et de l’habitation ou dont une collectivité publique détient au moins 35 % du capital social est exemptée de l’obligation du présent article. »
À l’alinéa 8, après la première occurrence du mot :
« travaux »,
insérer les mots :
« de finition, à l’exclusion de tous les travaux nécessaires à l’achèvement de l’immeuble, »
À l’alinéa 8, après la première occurrence du mot :
« acquéreur »,
insérer les mots :
« personne physique ».
Après l'alinéa 8, insérer l'alinéa suivant :
« f) Les causes pour lesquelles les délais de livraison peuvent être reportés. Un décret pris en Conseil d’État précise les causes qui peuvent être mentionnées avec les délais de retards auxquels elles donnent droit. »
Après l'alinéa 8, insérer l'alinéa suivant :
« f) Les causes pour lesquelles les délais de livraison peuvent être reportés. Un décret pris en Conseil d’État précise les causes qui peuvent être mentionnées avec les délais de retards auxquels elles donnent droit. »
Rédiger ainsi l’alinéa 14 :
« II. - Le contrat préliminaire peut prévoir qu’en cas de conclusion de la vente, l’acquéreur, s’il s’agit d’un particulier, personne physique, se réserve l’exécution de travaux de finition ou d’installation d’équipements qu’il se procure par lui-même. Le contrat comporte alors une clause en caractères très apparents par laquelle l’acquéreur accepte la charge et le coût de ces travaux, qu’il réalise après la livraison de l’immeuble. »
Compléter l’alinéa 20 par la phrase suivante :
« Ce délai ne peut être inférieur à 14 jours. »
Compléter l’alinéa 20 par la phrase suivante :
« Ce délai ne peut être inférieur à 14 jours. »
Compléter l’alinéa 20 par la phrase suivante :
« Ce délai ne peut être inférieur à 14 jours. »
Après l’alinéa 21, insérer les deux alinéas suivants :
« Les travaux dont l’acquéreur se réserve l’exécution ne concernent ni les installations communes, ni l’aspect extérieur de l’immeuble.
Sont exclus tous les travaux nécessaires à l’achèvement de l’immeuble, au sens de l’article 1601‑2 du code civil ».
Après l’alinéa 23, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° bis Après le deuxième alinéa de l’article L. 262‑1, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux logements locatifs sociaux des collectivités territoriales faisant l’objet de conventions conclues en application des articles L. 443‑7 et L. 443‑11. » ».
Au premier alinéa de l’article L. 261‑10 du code de la construction et de l’habitation, après la seconde occurrence du mot : « habitation », sont insérés les mots : « , conclu avec un consommateur ou un non professionnel au sens de l’article liminaire du code de la consommation, ».
Après le c de l’article L. 261‑11 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un c bis ainsi rédigé :
« c bis) Les causes pour lesquelles les délais de livraison peuvent être reportés. Un décret pris en Conseil d’État précise quelles causes peuvent être mentionnées, avec les délais de retards auxquels elles donnent droit ; ».
Après l’article L. 261‑11‑1 du code de la consommation, il est inséré un article L. 261‑11‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 261‑11‑2. – Lors de la rédaction du contrat défini à l’article L. 261‑11, toute modification intervenant par rapport à ce que stipulait le contrat préliminaire défini à l’article L. 261‑15 ou par rapport aux promesses du vendeur, doivent obligatoirement être mentionnées dans une partie dédiée à cet effet. Le vendeur a par ailleurs l’obligation d’informer par écrit le réservant qu’il bénéficie du droit de ne pas conclure la vente, et qu’il peut obtenir la restitution de son dépôt de garantie. Cette information doit figurer au contrat, à peine de nullité.
« Le non-respect des obligations prévues au premier alinéa par le vendeur est sanctionné par une amende d’un montant de 5 000 euros pour une personne physique et 20 000 euros pour une personne morale.
« Ces dispositions sont d’ordre public. »
Le second alinéa de l’article L. 313‑41 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter du quinzième jour suivant la demande de remboursement, cette somme est productive d’intérêts au taux légal majoré de moitié ».
Le second alinéa de l’article L. 313‑41 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter du quinzième jour suivant la demande de remboursement, cette somme est productive d’intérêts au taux légal majoré de moitié ».
Le second alinéa de l’article L. 313‑41 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter du quinzième jour suivant la demande de remboursement, cette somme est productive d’intérêts au taux légal majoré de moitié ».
Au premier alinéa de l'article L. 111‑3‑2 du code la construction et de l’habitation, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ;
Au premier alinéa de l'article L. 111‑3‑2 du code la construction et de l’habitation, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ;
Au premier alinéa de l'article L. 111‑3‑2 du code la construction et de l’habitation, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ;
Au premier alinéa de l'article L. 111‑3‑2 du code la construction et de l’habitation, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ;
Au premier alinéa de l'article L. 111‑3‑2 du code la construction et de l’habitation, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ;
Au premier alinéa de l'article L. 111‑3‑2 du code la construction et de l’habitation, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ;
Au premier alinéa de l'article L. 111‑3‑2 du code la construction et de l’habitation, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ;
Au premier alinéa de l'article L. 111‑3‑2 du code la construction et de l’habitation, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ;
Au premier alinéa de l'article L. 111‑3‑2 du code la construction et de l’habitation, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ;
Au premier alinéa de l'article L. 111‑3‑2 du code la construction et de l’habitation, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ;
Au premier alinéa de l'article L. 111‑3‑2 du code la construction et de l’habitation, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ;
L’article L. 111‑3‑2 du code la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 200 000 € » ;
2° Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° La mention de l’absence de solidarité juridique des cotraitants envers le client, maître d’ouvrage ».
Après l’article L. 261‑11‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 261‑11‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 261‑11‑2. – Lors de la rédaction du contrat défini à l’article L. 261‑11, toute modification intervenant par rapport à ce que stipulait le contrat préliminaire défini à l’article L. 261‑15, ou par rapport aux promesses du vendeur, doit obligatoirement être mentionnée dans une partie dédiée à cet effet. Le vendeur a l’obligation d’informer par écrit le réservant qu’il bénéficie du droit de ne pas conclure la vente et qu’il peut obtenir la restitution de son dépôt de garantie. Cette information doit figurer au contrat, à peine de nullité.
« Le non-respect des obligations prévues au premier alinéa du présent article par le vendeur est sanctionné par une amende d’un montant de 5 000 euros pour une personne physique et 20 000 euros pour une personne morale.
« Ces dispositions sont d’ordre public. »
Après l’article L. 261‑11‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 261‑11‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 261‑11‑2. – Lors de la rédaction du contrat défini à l’article L. 261‑11, toute modification intervenant par rapport à ce que stipulait le contrat préliminaire défini à l’article L. 261‑15, ou par rapport aux promesses du vendeur, doit obligatoirement être mentionnée dans une partie dédiée à cet effet. Le vendeur a l’obligation d’informer par écrit le réservant qu’il bénéficie du droit de ne pas conclure la vente et qu’il peut obtenir la restitution de son dépôt de garantie. Cette information doit figurer au contrat, à peine de nullité.
« Le non-respect des obligations prévues au premier alinéa du présent article par le vendeur est sanctionné par une amende d’un montant de 5 000 euros pour une personne physique et 20 000 euros pour une personne morale.
« Ces dispositions sont d’ordre public. »
À l’alinéa 6, substituer au mot :
« six »
le mot :
« deux ».
Après l’alinéa 29, insérer l’alinéa suivant :
« Dans le cas où le délai de régularisation n’est pas respecté, une amende forfaitaire, dont les modalités d’application sont définies par décret, est délivrée. »
Le 1° de l’article L. 511‑4 du code de l’énergie est complété par les mots : « dans la limite de leur consistance légale déterminée conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article L. 511‑5 ».
Le 1° de l’article L. 511‑4 du code de l’énergie est complété par les mots : « dans la limite de leur consistance légale déterminée conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article L. 511‑5 ».
I. – Le code de l'environnement est ainsi modifié :
Le 1° du I de l’article L. 211‑1 est complété par les mots : « , dans les conditions et selon les modalités définies à l’article L. 214‑17 ».
2° La première phrase de l’article L. 214‑18‑1 est ainsi modifiée :
a) Après la première occurrence du mot : « eau », sont insérés les mots : « , ouvrages définis conformément au III de l’article L. 211‑1 » ;
b) Elle est complétée par les mots : « , ni même à celles mentionnées au 7° de l’article L. 211‑1. ».
II. – Au 5° de l’article L. 314‑1 du code de l’énergie, après le mot : « eaux », sont insérés les mots : « , ouvrages définis au III de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement, ».
I. – Le code de l'environnement est ainsi modifié :
Le 1° du I de l’article L. 211‑1 est complété par les mots : « , dans les conditions et selon les modalités définies à l’article L. 214‑17 ».
2° La première phrase de l’article L. 214‑18‑1 est ainsi modifiée :
a) Après la première occurrence du mot : « eau », sont insérés les mots : « , ouvrages définis conformément au III de l’article L. 211‑1 » ;
b) Elle est complétée par les mots : « , ni même à celles mentionnées au 7° de l’article L. 211‑1. ».
II. – Au 5° de l’article L. 314‑1 du code de l’énergie, après le mot : « eaux », sont insérés les mots : « , ouvrages définis au III de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement, ».
I. – L’article L. 213‑10 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les moulins tels que définis au III de l’article L. 211‑1 exploitant l’énergie hydraulique pour la production d’hydroélectricité, ne sont pas considérés comme exerçant une activité taxable au sens de la présente sous-section. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article L. 213‑10 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les moulins tels que définis au III de l’article L. 211‑1 exploitant l’énergie hydraulique pour la production d’hydroélectricité, ne sont pas considérés comme exerçant une activité taxable au sens de la présente sous-section. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après le premier alinéa du 1° du I de l’article L. 214‑17 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un cours d’eau, une partie de cours d’eau ou un canal ne peut être considéré comme jouant le rôle de réservoir biologique que si sont précisément identifiés les zones de reproduction ou d’habitat des espèces et les besoins des zones à réensemencer, et si la libre circulation des espèces entre ces différentes zones est effective. La liste établie en application des dispositions ci-dessus cesse de produire ses effets à défaut de révision sur la base de ces critères, au plus tard pour le 31 décembre 2020. ».
Après le premier alinéa du 1° du I de l’article L. 214‑17 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un cours d’eau, une partie de cours d’eau ou un canal ne peut être considéré comme jouant le rôle de réservoir biologique que si sont précisément identifiés les zones de reproduction ou d’habitat des espèces et les besoins des zones à réensemencer, et si la libre circulation des espèces entre ces différentes zones est effective. La liste établie en application des dispositions ci-dessus cesse de produire ses effets à défaut de révision sur la base de ces critères, au plus tard pour le 31 décembre 2020. ».
La section 5 du chapitre IV du titre premier du livre II du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 214‑17, il est inséré un article L. 214‑17‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 214‑17‑1. – Seuls les barrages peuvent être considérés comme des obstacles à la continuité écologique au sens du 1° du I de l’article L. 214‑17.
« Sont considérés comme des barrages au sens de l’alinéa précédent les ouvrages édifiés en lit mineur d’un cours d’eau, qui en occupent toute la largeur, et dont la crête présente une hauteur supérieure à deux mètres mesurée verticalement par rapport au niveau du terrain naturel en amont et à l’aplomb de la crête. ».
2° Après l’article L. 214‑18‑1, il est inséré un article L. 214‑18‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 214‑18‑2. – Les seuils de moulins ou autres installations fonctionnant par surverse situés sur les cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux mentionnés au 1° du I de l’article L. 214 17, ne sont pas soumis aux prescriptions de l’autorité administrative mentionnées au même 1°. ».
La section 5 du chapitre IV du titre premier du livre II du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 214‑17, il est inséré un article L. 214‑17‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 214‑17‑1. – Seuls les barrages peuvent être considérés comme des obstacles à la continuité écologique au sens du 1° du I de l’article L. 214‑17.
« Sont considérés comme des barrages au sens de l’alinéa précédent les ouvrages édifiés en lit mineur d’un cours d’eau, qui en occupent toute la largeur, et dont la crête présente une hauteur supérieure à deux mètres mesurée verticalement par rapport au niveau du terrain naturel en amont et à l’aplomb de la crête. ».
2° Après l’article L. 214‑18‑1, il est inséré un article L. 214‑18‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 214‑18‑2. – Les seuils de moulins ou autres installations fonctionnant par surverse situés sur les cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux mentionnés au 1° du I de l’article L. 214 17, ne sont pas soumis aux prescriptions de l’autorité administrative mentionnées au même 1°. ».
Après l’article L. 214‑18‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑18‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 214‑18‑2. – Aucune intervention sur un ouvrage, dans le cadre de l’article L. 214‑17, ne doit provoquer une baisse de la ligne d’eau de nature à altérer les fonctions agricoles collatérales de l’ouvrage. ».
Après l’article L. 214‑18‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑18‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 214‑18‑2. – Aucune intervention sur un ouvrage, dans le cadre de l’article L. 214‑17, ne doit provoquer une baisse de la ligne d’eau de nature à altérer les fonctions agricoles collatérales de l’ouvrage. ».
À la troisième phrase du dernier alinéa de l’article L. 515-44 du code de l’environnement, le nombre : « 500 » est remplacé par le nombre : « 1 000 ».
À la fin de la troisième phrase du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement, les mots : « 500 mètres » sont remplacés par les mots : « une distance égale à dix fois la hauteur de l’ouvrage, pales comprises ».
I. – Le a du 6° de l’article 1382 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « pressoirs », il est inséré le mot : « , moulins » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « d’origine photovoltaïque » sont remplacés par les mots : « renouvelable, d’origine photovoltaïque ou hydraulique, ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le a du 6° de l’article 1382 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « pressoirs », il est inséré le mot : « , moulins » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « d’origine photovoltaïque » sont remplacés par les mots : « renouvelable, d’origine photovoltaïque ou hydraulique, ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
À l’alinéa 19, substituer aux mots :
« qu’il a été communiqué »,
Les mots :
« que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués ».
À l’alinéa 21, substituer à la référence :
« o »
la référence :
« n ».
À l’alinéa 30, supprimer les mots :
« au titre des frais et dépens mentionnés à l’article L. 761‑1 du code de justice administrative ou ».
À l’alinéa 30, supprimer les mots :
« au titre des frais et dépens mentionnés à l’article L. 761‑1 du code de justice administrative ou ».
Après l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :
I AB. – Le troisième alinéa de l’article L. 442‑9 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Les mots : « remettent pas » sont remplacés par les mots : « pouvant remettre » ;
2° Sont ajoutés les mots : « les signataires doivent expressément mentionner dans ledit cahier des charges que ce dernier est caduc dans les mêmes délais que le règlement précisé au premier alinéa. »
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« ou par une association visée au deuxième alinéa de l’article L. 600‑7 »
I. – Après l’alinéa 15, insérer l'alinéa suivant :
« Le juge rend sa décision dans les délais définis par décret ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 17, procéder à la même insertion.
À la première phrase de l’alinéa 17, après le mot :
« préalable »,
insérer les mots :
« ou saisi d’une demande de suspension ».
Supprimer les alinéas 22 à 25.
Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :
« a) bis Après la même phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le juge administratif peut tenir compte des recours juridictionnels précédemment exercés par l’auteur, leur fréquence et la suite qui leur a été accordée. »
Supprimer les alinéas 24 et 25.
Substituer aux alinéas 24 et 25 l’alinéa suivant :
« b) Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en va autrement lorsque son recours est sans rapport avec son objet statutaire ». »
Substituer aux alinéas 24 et 25 l’alinéa suivant :
« b) Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en va autrement lorsque son recours est sans rapport avec son objet statutaire ». »
Rédiger ainsi l’alinéa 25 :
« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux associations de protection de l’environnement agréées en application de l’article L. 141–1 du code de l’environnement, sauf à ce que le bénéficiaire du permis apporte la preuve que le droit au recours est utilisé par le requérant dans un but malveillant et étranger à la protection de l’environnement ».
À l’alinéa 25, après la seconde occurrence du mot :
« environnement »,
insérer les mots :
« ou toute association qui relève de l’article 2‑8 du code de procédure pénale ».
À l’alinéa 25, après la seconde occurrence du mot :
« environnement »,
insérer les mots :
« ou toute association qui relève de l’article 2‑8 du code de procédure pénale ».
Compléter l’alinéa 25 par les mots : « et agit en conformité avec son objet statutaire. »
Après l’alinéa 25, insérer les deux alinéas suivants :
« c) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le juge administratif peut déclarer irrecevable une association dont l’objet précisé dans les statuts est rédigé de manière excessivement large lui ouvrant un intérêt à agir assimilable à l’intérêt général et dont l’objet principal est très éloigné de la protection de l’environnement au sens de l’article L. 141‑1. »
Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :
« b bis) Au deuxième alinéa, après le mot : « enregistrée» , sont insérés les mots : « dans le délai d’un mois prévu par l’article 635 du code général des impôts » ».
Après l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant :
« 8° bis Au premier alinéa de l’article L. 600‑9, les mots : « il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer » sont remplacés par les mots : « il sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter les observations, ». »
Après l’alinéa 33, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque toutefois elles reposent sur un motif qui n’est pas dépourvu de tout lien, même indirect, avec les règles d’urbanisme applicables au projet, l’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale, emportent la nullité de toute décision relative à l’utilisation du sol ou à l’occupation des sols régies par le présent code délivrées antérieurement à leur prononcé et non encore définitives. »
La section 4 du chapitre VIII du titre Ier du livre III du code de l'urbanisme est complété par un article L. 318‑10 ainsi rédigé :
« Art. L. 318‑10. – Lorsqu’il s’inscrit dans le cadre d’une opération de lotissement dont l’arrêté est devenu définitif, un permis de construire ne peut plus faire l’objet d’un recours contentieux ayant pour motif l’illégalité de l’arrêté de lotissement lui-même ou l’illégalité du plan d’occupation des sols ou du plan local d’urbanisme sur lequel l’arrêté est fondé. »
À la première phrase de l’article L. 424‑5 du code de l’urbanisme, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux ».
I. – 1° À titre expérimental, quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens par le défendeur et bénéficiaire ou auteur d’une décision administrative non réglementaire, ou le requérant en cas de décision de rejet ou de refus, entrant dans une des catégories définies au deuxième alinéa, se prononce sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Ce recours est dénommé référé défendeur. Le référé défendeur est automatiquement transmis aux parties dans la cause, au requérant ayant formé le recours en annulation ou en réformation, et le cas échéant à l’auteur de la décision administrative ou au pétitionnaire, afin de le mettre en mesure d’intervenir à la procédure de référé défendeur ;
2° Le premier alinéa est applicable aux décisions prises sur le fondement du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, du code de l’urbanisme ou des articles L. 1331‑25 à L. 1331‑29 du code de la santé publique ;
3° Les décisions du premier alinéa ne sont pas applicables aux décisions prises par décret.
II. – 1° Lorsqu’il n’est fait état dans l’ordonnance de référé d’aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation dans les meilleurs délais ;
2° La demande est présentée, instruite et jugée dans les formes prévues par le code de justice administrative, sous réserve des adaptations réglementaires nécessaires ;
3° Il se prononce sur tous les moyens de légalité qui lui sont soumis par les parties, ainsi que sur tout motif d’illégalité qu’il estime devoir relever d’office ;
4° Le juge des référés se prononce sur la légalité externe de l’acte. S’il constate qu’à la date où il statue aucun moyen de légalité externe ne fait naitre de doute quant à la légalité de la décision en cause, aucun autre moyen tiré de cette cause juridique ne peut plus être invoqué dans la procédure pendante en annulation ou en réformation ;
5° Le juge des référés se prononce sur l’ensemble des moyens de légalité interne de la requête et fondés par les parties au référé défendeur qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la réformation au fond. Lorsque l’ordonnance est devenue définitive, aucun nouveau moyen tiré de la légalité interne de la décision ne peut plus être invoqué par le requérant dans le cadre de la procédure pendante en annulation ou en réformation ;
6° La décision juridictionnelle indique le ou les moyens sérieux susceptibles de justifier l’annulation ou la réformation au fond de la décision attaquée.
III. – Le juge des référés qui, saisi de conclusions concernant un permis de construire, de démolir ou d’aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé par un permis modificatif, peut limiter à cette partie la portée de la décision qu’il prononce et, le cas échéant, fixer dans l’ordonnance le délai dans lequel le titulaire du permis pourra en demander la régularisation.
IV. – L’ordonnance rendue par le président du tribunal administratif ou par le magistrat désigné par lui est susceptible de recours en cassation dans la quinzaine de sa notification.
V. – Par dérogation à l’article L. 242‑1 du code des relations entre le public et l’administration, l’autorité administrative peut retirer, abroger ou régulariser la décision en cause si l’ordonnance devenue définitive la déclare manifestement illégale, ou si elle fixe un délai dans lequel le titulaire du permis pourra en demander la régularisation, et jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois après que l’ordonnance ait été notifiée.
VI. – L’expérimentation est menée, pour une durée de trois ans à compter de la publication d’un décret en Conseil d’État, dans le ressort des tribunaux administratifs au nombre de un à quatre, désignés par ce décret. Elle fait l’objet d’une évaluation dans les conditions fixées par le même décret.
Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« En cas de mise en place d’une représentation du personnel commune à plusieurs organismes constitutifs d’une société de coordination, les agents publics faisant partie du personnel de l’un ou plusieurs de ses organismes constitutifs et représentés en leur sein par les mêmes instances représentatives du personnel que les salariés de droit privé doivent pouvoir l’être dans ces mêmes conditions au niveau du périmètre retenu pour la mise en place des instances au sein du groupe, quelle que soit la nature des organismes le composant. »
Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« En cas de mise en place d’une représentation du personnel commune à plusieurs organismes constitutifs d’une société de coordination, les agents publics faisant partie du personnel de l’un ou plusieurs de ses organismes constitutifs et représentés en leur sein par les mêmes instances représentatives du personnel que les salariés de droit privé doivent pouvoir l’être dans ces mêmes conditions au niveau du périmètre retenu pour la mise en place des instances au sein du groupe, quelle que soit la nature des organismes le composant. »
Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« Préalablement à cette constitution, les organismes sont tenus d’informer par courrier l’ensemble des locataires de leur décision. »
Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« Préalablement à cette constitution, les organismes sont tenus d’informer par courrier l’ensemble des locataires de leur décision. »
Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :
« Pour l’application des deux alinéas précédents et par dérogation aux articles L. 225‑17 et L. 225‑69 du code de commerce, le nombre des membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance peut excéder de quatre le nombre d’administrateurs ou de membres du conseil de surveillance fixé par ces articles. »
Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :
« Les organismes mentionnés aux articles L. 365‑2, L. 411‑2 et L. 481‑1 du présent code ne peuvent pas appartenir simultanément à plusieurs sociétés de coordination. »
À l’alinéa 27, après le mot :
« régions »,
insérer les mots :
« et les maires des communes ».
À l’alinéa 30, substituer aux mots :
« de groupe »
le mot :
« patrimonial ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 36, substituer aux mots :
« toutes »
les mots :
« les ».
II. – En conséquence, après le mot :
« groupements »,
supprimer la fin de la même phrase.
III. – En conséquence, à la troisième phrase du même alinéa, supprimer les mots :
« remédier à sa situation dans un délai raisonnable ou de ».
IV. – En conséquence, compléter la même phrase par les mots :
« dans un délai raisonnable ».
V. – En conséquence, à la dernière phrase du même alinéa, après le mot :
« défaut »
insérer les mots :
« de rétablissement de la situation ».
Compléter l’alinéa 36 par la phrase suivante :
« Lorsque cette cession concerne des organismes mentionnés aux articles L. 365‑2 et L. 481‑1 du présent code, elle ne peut viser que les logements locatifs conventionnés en application de l’article L. 351‑2 ; ».
Compléter l’alinéa 41 par les mots :
« et des sociétés de construction constituées en application du titre Ier du livre II pour la réalisation et la gestion d’immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation ou destinés à cet usage en accession à la propriété dont ils sont associés ; ».
Compléter l’alinéa 41 par les mots :
« et des sociétés de construction constituées en application du titre Ier du livre II pour la réalisation et la gestion d’immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation ou destinés à cet usage en accession à la propriété dont ils sont associés ; ».
Compléter l’alinéa 41 par les mots :
« et des sociétés de construction constituées en application du titre Ier du livre II pour la réalisation et la gestion d’immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation ou destinés à cet usage en accession à la propriété dont ils sont associés ; ».
Compléter l’alinéa 41 par les mots :
« et des sociétés de construction constituées en application du titre Ier du livre II pour la réalisation et la gestion d’immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation ou destinés à cet usage en accession à la propriété dont ils sont associés ; ».
I. – À l’alinéa 60, après le mot :
« logements »,
insérer les mots :
« locatifs conventionnés en application de l’article L. 351‑2 ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 72, substituer aux mots :
« son patrimoine ou tout ou partie de son capital »
les mots :
« ses logements locatifs conventionnés en application de l’article L. 351‑2 ».
III. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« ou tout ou partie du capital »
les mots :
« locatifs conventionnés en application de l’article L. 351‑2 ».
À l’alinéa 69, après le mot :
« activités »,
insérer les mots :
« et de celles des sociétés dans lesquelles elles détiennent des participations majoritaires ».
À l’alinéa 71, substituer aux mots :
« il détient des participations »
les mots :
« le groupe ou les sociétés qui le composent détiennent des participations majoritaires ».
Après l’alinéa 77, insérer les deux alinéas suivants :
« II bis. – L’article L. 481‑8 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elles peuvent également construire des logements pour la gendarmerie nationale ».
L’article L. 451‑5 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Après la première occurrence du mot : « modéré », sont insérés les mots : « et les sociétés d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux agréées en application de l’article L. 481‑1 » ;
2° Sont ajoutés les mots : « ou sociétés d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux agréées en application de l’article L. 481‑1 ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« I A. – L’article L. 411‑9 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :
« Art. L. 411‑9. – Les organismes d’habitations à loyer modéré élaborent un plan stratégique de patrimoine qui définit leur politique patrimoniale et les adaptations de leur patrimoine permettant de répondre à la demande dans les différents territoires dans lesquels ils interviennent, en tenant compte des orientations fixées par les politiques de l’habitat de l’État et des collectivités. »
Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« I A. – Après le quarantième alinéa de l’article L. 422‑2 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’elles constituent une société de coordination au sens de l’article L. 423‑1‑2, elles peuvent également avoir pour objet les activités prévues au même article. »
Substituer aux alinéas 15 à 57 les trois alinéas suivants :
« 2° L’article L. 423‑1‑1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 423‑1‑1. – Le cadre stratégique d’utilité sociale définit, à l’échelle de l’ensemble des organismes qui constituent le groupe, des orientations générales et des objectifs chiffrés pour les engagements sur la qualité de service rendu aux locataires, la politique patrimoniale, la gestion sociale, la concertation locative avec les locataires, l’accès à des logements accessibles pour les personnes handicapées ou en perte d’autonomie et, le cas échéant, la politique en faveur de l’hébergement et la politique d’accession. »
« 3° Les articles L. 423‑1‑2 à L. 423‑2 sont abrogés. »
Substituer aux alinéas 15 à 57 les trois alinéas suivants :
« 2° L’article L. 423‑1‑1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 423‑1‑1. – Le cadre stratégique d’utilité sociale définit, à l’échelle de l’ensemble des organismes qui constituent le groupe, des orientations générales et des objectifs chiffrés pour les engagements sur la qualité de service rendu aux locataires, l’accès à des logements accessibles pour les personnes handicapées ou en perte d’autonomie, et le cas échéant, la politique en faveur de l’hébergement et la politique d’accession. »
« 3° Les articles L. 423‑1‑2 à L. 423‑2 sont abrogés. »
À l’alinéa 16, après le mot :
« social, »,
insérer les mots :
« lorsque l’un d’entre eux ou une autre société exerce sur les autres une influence notable au sens du L. 233‑17‑2 du même code, ou ».
Compléter l’alinéa 17 par les mots :
« , ou exerce sur eux une influence notable au sens de l’article L. 233‑17‑2 du même code ».
Compléter l’alinéa 17 par les mots :
« , ou exerce sur eux une influence notable au sens de l’article L. 233‑17‑2 du même code ».
Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« Les organismes mentionnés aux articles L. 411‑2 et L. 481‑1 ne peuvent pas appartenir simultanément à plusieurs groupes d’organismes de logement social. »
Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« Les organismes mentionnés aux articles L. 411‑2 et L. 481‑1 ne peuvent pas appartenir simultanément à plusieurs groupes d’organismes de logement social. »
Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« Ce groupe d’organismes de logement social ne peut être dirigé par l’un des directeurs généraux des organismes membres dudit groupe. »
Après l’alinea 19, insérer l’alinéa suivant :
« Les représentants des locataires présents sur le parc du groupe sont associés et consultés pendant toutes les phases de l’élaboration du cadre stratégique de patrimoine. Ce dernier doit être validé par un ou plusieurs représentants des locataires regroupant au moins 50 % des voix des locataires aux élections au conseil d’administration ou au conseil de surveillance cumulées des différents bailleurs ».
Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« Les représentants des locataires présents sur le parc sont associés et concertés pendant toutes les phases de l’élaboration du plan stratégique de patrimoine. »
À l’alinéa 22, après la seconde occurrence du mot :
« locataires, »,
insérer les mots :
« l’accès à des logements accessibles pour les personnes handicapées ou en perte d’autonomie ».
À l’alinéa 22, après la seconde occurrence du mot :
« locataires, »,
insérer les mots :
« l’accès à des logements accessibles pour les personnes handicapées ou en perte d’autonomie ».
À l’alinéa 22, après la seconde occurrence du mot :
« locataires, »,
insérer les mots :
« l’accès à des logements accessibles pour les personnes handicapées ou en perte d’autonomie ».
À l’alinéa 22, après la seconde occurrence du mot :
« locataires, »,
insérer les mots :
« l’accès à des logements accessibles pour les personnes handicapées ou en perte d’autonomie ».
À l’alinéa 22, après la seconde occurrence du mot :
« locataires, »,
insérer les mots :
« l’accès à des logements accessibles pour les personnes handicapées ou en perte d’autonomie ».
Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :
« Les associations représentatives des locataires mentionnées à l’article L. 421-9 disposent de représentants dans les instances délibératives des groupes d’organismes de logement social. »
Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :
« La représentation des associations de locataires au sein des instances délibératives des groupes d’organismes de logement social est proportionnelle à un tiers du nombre de sièges de chaque organisme associé. »
I. – Substituer à l’alinéa 24 les deux alinéas suivants :
« Art. L. 423‑1‑2. – I.– Une société de coordination est une société anonyme agréée en application de l’article L. 422‑5 du présent code, régie par les dispositions du II ou du III du présent article.
« II. – Une société de coordination peut prendre la forme d’une société anonyme mentionnée à l’article L. 225‑1 du code de commerce, ou d’une société anonyme coopérative à capital variable, régie par les dispositions du présent article, ainsi que par les dispositions non contraires de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, du code civil et du code de commerce. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 44, insérer les quatre alinéas suivants :
« III. – Une société de coordination peut également prendre la forme d’une société anonyme d’habitations à loyer modéré mentionnée à l’article L. 422‑2, dès lors que cette société anonyme d’habitations à loyer modéré a reçu un agrément spécifique à cette fin.
« La société dispose d’un représentant sans voix délibérante dans le conseil de surveillance ou le conseil d’administration de chacun des organismes mentionnés aux articles L. 365‑2, L. 411‑2 et L. 481‑1 qui en sont actionnaires.
« Sans préjudice de l’article L. 422‑2, la société exerce, pour les organismes mentionnés aux articles L. 365‑2, L. 411‑2 et L. 481‑1 qui en sont actionnaires et qui l’ont désignée comme société de coordination, toutes les activités prévues aux sixième à quatorzième alinéas du II du présent article.
« À la demande de ses associés, la société peut également exercer les activités prévues aux quinzième à dix-neuvième alinéas du II du présent article. »
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 26, substituer au mot :
« dispose »,
les mots :
« peut disposer, selon des modalités définies par ses statuts, ».
II. – En conséquence, après le mot :
« organismes »,
rédiger ainsi la fin de la même phrase :
« associés à son capital. »
Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :
« La représentation des associations de locataires au sein des instances délibérantes des sociétés de coordination ou groupes d’organismes est proportionnelle à un tiers du nombre de sièges de chaque organisme associé. »
Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :
« La représentation des associations de locataires au sein des instances délibératives des sociétés de coordination est proportionnelle à un tiers du nombre de sièges de chaque organisme associé. »
Rédiger ainsi l’alinéa 36 :
« 7° De prendre les mesures nécessaires pour garantir l’équilibre financier du groupe. Lorsque la situation financière d’un organisme le justifie, le conseil d’administration ou le conseil de surveillance de la société anonyme de coordination saisit, en cas d’inaction de l’organisme en cause, la fédération professionnelle à laquelle adhère cet organisme afin de déterminer la nécessité d’un recours aux aides de la Caisse de garantie du logement locatif social. Dans ce cas, l’organisme concerné demande, par l’intermédiaire de sa fédération professionnelle, l’introduction de son dossier auprès de la Caisse de garantie du logement locatif social. Le conseil d’administration ou le conseil de surveillance de la société anonyme de coordination est tenu informé de l’ensemble des démarches réalisées en ce sens. Le conseil d’administration ou le conseil de surveillance peut, le cas échéant, autoriser la société à prendre part à un protocole financier avec la Caisse de garantie du logement locatif social. À l’issue du protocole, si la situation financière de l’organisme le justifie, les parties s’entendent sur les arbitrages patrimoniaux et financiers à mettre en œuvre ; »
Rédiger ainsi l’alinéa 36 :
« 7° De prendre les mesures nécessaires pour garantir l’équilibre financier du groupe. Lorsque la situation financière d’un organisme le justifie, le conseil d’administration ou le conseil de surveillance de la société anonyme de coordination saisit, en cas d’inaction de l’organisme en cause, la fédération professionnelle à laquelle adhère cet organisme afin de déterminer la nécessité d’un recours aux aides de la Caisse de garantie du logement locatif social. Dans ce cas, l’organisme concerné demande, par l’intermédiaire de sa fédération professionnelle, l’introduction de son dossier auprès de la Caisse de garantie du logement locatif social. Le conseil d’administration ou le conseil de surveillance de la société anonyme de coordination est tenu informé de l’ensemble des démarches réalisées en ce sens. Le conseil d’administration ou le conseil de surveillance peut, le cas échéant, autoriser la société à prendre part à un protocole financier avec la Caisse de garantie du logement locatif social. À l’issue du protocole, si la situation financière de l’organisme le justifie, les parties s’entendent sur les arbitrages patrimoniaux et financiers à mettre en œuvre ; »
Rédiger ainsi l’alinéa 36 :
« 7° De prendre les mesures nécessaires pour garantir l’équilibre financier du groupe. Lorsque la situation financière d’un organisme le justifie, le conseil d’administration ou le conseil de surveillance de la société anonyme de coordination saisit, en cas d’inaction de l’organisme en cause, la fédération professionnelle à laquelle adhère cet organisme afin de déterminer la nécessité d’un recours aux aides de la Caisse de garantie du logement locatif social. Dans ce cas, l’organisme concerné demande, par l’intermédiaire de sa fédération professionnelle, l’introduction de son dossier auprès de la Caisse de garantie du logement locatif social. Le conseil d’administration ou le conseil de surveillance de la société anonyme de coordination est tenu informé de l’ensemble des démarches réalisées en ce sens. Le conseil d’administration ou le conseil de surveillance peut, le cas échéant, autoriser la société à prendre part à un protocole financier avec la Caisse de garantie du logement locatif social. À l’issue du protocole, si la situation financière de l’organisme le justifie, les parties s’entendent sur les arbitrages patrimoniaux et financiers à mettre en œuvre ; »
Rédiger ainsi l’alinéa 36 :
« 7° De prendre les mesures nécessaires pour garantir l’équilibre financier du groupe. Lorsque la situation financière d’un organisme le justifie, le conseil d’administration ou le conseil de surveillance de la société anonyme de coordination saisit, en cas d’inaction de l’organisme en cause, la fédération professionnelle à laquelle adhère cet organisme afin de déterminer la nécessité d’un recours aux aides de la Caisse de garantie du logement locatif social. Dans ce cas, l’organisme concerné demande, par l’intermédiaire de sa fédération professionnelle, l’introduction de son dossier auprès de la Caisse de garantie du logement locatif social. Le conseil d’administration ou le conseil de surveillance de la société anonyme de coordination est tenu informé de l’ensemble des démarches réalisées en ce sens. Le conseil d’administration ou le conseil de surveillance peut, le cas échéant, autoriser la société à prendre part à un protocole financier avec la Caisse de garantie du logement locatif social. À l’issue du protocole, si la situation financière de l’organisme le justifie, les parties s’entendent sur les arbitrages patrimoniaux et financiers à mettre en œuvre ; »
À l’alinéa 44, supprimer les mots :
« , après y avoir été spécialement agréée dans les conditions fixées à l’article L. 422‑5 après accord de la ou des collectivités territoriales concernées ou, le cas échéant, de leur groupement, »
Supprimer les alinéas 46 à 77.
Supprimer les alinéas 46 à 57.
Supprimer les alinéas 46 à 57.
Supprimer les alinéas 47 à 51.
Supprimer les alinéas 47 à 51.
Supprimer les alinéas 47 à 51.
I. – À l’alinéa 47, substituer aux mots :
« qui gèrent moins de 15 000 logements sociaux »,
les mots :
« , ayant leur siège dans un même un établissement public de coopération intercommunale ou un même établissement public territorial de la métropole du Grand Paris, »
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 51.
III. – En conséquence, à l’alinéa 66, substituer aux mots :
« Une société d’économie mixte agréée en application de l’article L. 481‑1 qui gère moins de 15 000 logements sociaux appartient »
les mots :
« Les sociétés d’économie mixte agréées en application de l’article L. 481‑1 ayant leur siège dans un même un établissement public de coopération intercommunale ou un même établissement public territorial de la métropole du Grand Paris appartiennent ».
IV. En conséquence, supprimer l’alinéa 71.
I. – À l’alinéa 47, substituer aux mots :
« qui gèrent moins de 15 000 logements sociaux »,
les mots :
« , ayant leur siège dans le même périmètre d’un schéma de cohérence territoriale tel que défini à la section 1 du chapitre III du titre IV du livre Ier du code de l’urbanisme, à l’exception de la métropole du Grand Paris, ».
II. – En conséquence supprimer l’alinéa 51.
III. – En conséquence, à l’alinéa 66, substituer aux mots :
« Une société d’économie mixte agréée en application de l’article L. 481‑1 qui gère moins de 15 000 logements sociaux appartient »
les mots :
« Les sociétés d’économie mixte agréées en application de l’article L. 481‑1 ayant leur siège dans le même périmètre d’un schéma de cohérence territoriale tel que défini à la section 1 du chapitre III du titre IV du livre Ier du code de l’urbanisme, à l’exception de la métropole du Grand Paris, appartiennent, ».
IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 71.
I. – À l’alinéa 47, substituer au nombre :
« 15 000 »,
le nombre :
« 3 000 ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 51, 66 et 71.
À l’alinéa 47, substituer au nombre :
« 15 000 »,
le nombre :
« 5 000 ».
I. – À l’alinéa 47, substituer au nombre :
« 15 000 »
le nombre :
« 10 000 ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 51, 66 et 71.
I. – À l’alinéa 47, substituer au nombre :
« 15 000 »
le nombre :
« 10 000 ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 51.
À l’alinéa 47, substituer au nombre :
« 15 000 »,
le nombre :
« 10 000 ».
À l’alinéa 47, substituer au nombre :
« 15 000 »,
le nombre :
« 10 000 ».
À l’alinéa 47, substituer au nombre :
« 15 000 »,
le nombre :
« 10 000 ».
À l’alinéa 47, substituer aux mots :
« moins de 15 000 logements sociaux »,
les mots :
« un nombre minimal de logements, fixé par arrêté du préfet de région après avis conforme du comité régional de l’habitat et de l’hébergement, tenant compte des spécificités de l’offre et de la demande de logements sociaux sur le territoire, ».
I. – À l’alinéa 49, substituer aux mots :
« et qui n’ont pas »
les mots :
« ou qui ont ».
II. – En conséquence, compléter cet alinéa par les mots :
« , ces activités d’accession sociale et acquisitions de logements locatifs pouvant résulter de l’acquisition, de la fusion ou de l’absorption d’autres organismes ; ».
Après l’alinéa 49, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Aux organismes dont l’activité principale au cours des trois dernières années est une activité de construction, d’acquisition, d’amélioration, d’attribution et de gestion au sens du septième alinéa de l’article L. 411‑2 du présent code et qui ont construit ou acquis plus de cinq cents logements locatifs sociaux au cours des dix dernières années ; »
Après l’alinéa 50, insérer l’alinéa suivant :
« 3° À compter du 1er janvier 2021, aux offices publics de l’habitat remplissant l’obligation prévue au dernier alinéa de l’article L. 421‑6, dans sa rédaction résultant de la loi n° du portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique. »
Après l’alinéa 50, insérer l’alinéa suivant :
« 3° À compter du 1er janvier 2021, aux offices publics de l’habitat remplissant l’obligation prévue au dernier alinéa de l’article L. 421‑6, dans sa rédaction résultant de la loi n° du portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique. »
Après l’alinéa 50, insérer l’alinéa suivant :
« 3° À compter du 1er janvier 2021, aux offices publics de l’habitat rattachés à un établissement public territorial de la métropole du Grand Paris remplissant l’obligation prévue au dernier alinéa à l’article L. 421‑6, dans sa rédaction résultant de la loi n° du portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique. »
Après l’alinéa 50, insérer l’alinéa suivant :
« 3° À compter du 1er janvier 2021, aux offices publics de l’habitat rattachés à un établissement public territorial de la métropole du Grand Paris remplissant l’obligation prévue au dernier alinéa à l’article L. 421‑6, dans sa rédaction résultant de la loi n° du portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique. »
I. – Après l’alinéa 50, insérer l’alinéa suivant :
« 3° Aux organismes créés depuis moins de douze ans. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 70, insérer l’alinéa suivant :
« 3° Aux sociétés d’économie mixte créées depuis moins de douze ans. »
Après l’alinéa 50, insérer l’alinéa suivant :
« 3° Aux organismes rattachés à un établissement public de santé. »
Après l’alinéa 50, insérer l’alinéa suivant :
« 3° Aux organismes qui ne gèrent aucun logement locatif social et dont le patrimoine est composé exclusivement de logements-foyers au sens de l’article L. 633‑1. »
Après l’alinéa 50, insérer l’alinéa suivant :
« 3° Aux organismes qui ne gèrent aucun logement locatif social et dont le patrimoine est composé exclusivement de logements-foyers au sens de l’article L. 633‑1. »
Après l’alinéa 50, insérer l’alinéa suivant :
« 3° Aux organismes qui ne gèrent aucun logement locatif social et dont le patrimoine est composé exclusivement de logements-foyers au sens de l’article L. 633‑1. »
Après l’alinéa 50, insérer l’alinéa suivant :
« 3° Aux organismes qui ne gèrent aucun logement locatif social et dont le patrimoine est composé exclusivement de logements-foyers au sens de l’article L. 633‑1. »
Après l’alinéa 50, insérer l’alinéa suivant :
« 3° aux organismes dont le patrimoine est majoritairement en zone de revitalisation rurale ou quartier politique de la ville, et dont le siège est dans un département dans lequel aucun autre organisme n’est tenu de se regrouper en vertu du seuil des 15 000 logements gérés. »
Après l’alinéa 50, insérer l’alinéa suivant :
« 3° En cas d’accord entre d’une part le maire de la commune d’implantation et d’autre part le représentant de l’État dans la région, après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement mentionné à l’article L. 364‑1. »
À l’alinéa 51, substituer au nombre :
« 15 000 »,
le nombre :
« 5 000 ».
À l’alinéa 51, substituer au nombre :
« 15 000 »
le nombre :
« 10 000 ».
Compléter l’alinéa 51 par :
« , ou constitue un groupement issu de la coordination de l’ensemble des structures ayant leur siège social basé au sein d’un pôle métropolitain ou d’une métropole, représentant ainsi un même bassin de population et une cohérence territoriale et urbanistique ».
I. – Compléter l’alinéa 51 par les mots :
« ou, pour le territoire de la Corse, ayant son siège en Corse ».
II. – En conséquence, à la fin de l'alinéa 57, supprimer les mots :
« et en Corse ».
III. – En conséquence, compléter l’alinéa 71 par les mots :
« ou, pour le territoire de la Corse, ayant son siège en Corse ».
IV. – En conséquence, à la fin de l'alinéa 77, supprimer les mots :
« et en Corse ».
Compléter l’alinéa 51 par les mots :
« ou dans une collectivité à statut particulier au sens de l’article 72 de la Constitution ».
Compléter l’alinéa 51 par les mots :
« ou dans une collectivité à statut particulier au sens de l’article 72 de la Constitution ».
Compléter l’alinéa 51 par les mots :
« , à l’exception des départements dans lesquels au moins une commune est située en zone de montagne où deux groupes d’organismes de logement social pourront être constitués ».
Compléter l’alinéa 51 par la phrase suivante :
« Dans les départements dans lesquels au moins une commune est située en zone de montagne, le représentant de l’État dans le département peut autoriser la constitution de deux groupes d’organismes de logement social. »
I. – Après l’alinéa 51 insérer l’alinéa suivant :
« Les logements mentionnés à l’alinéa précédent correspondent aux logements locatifs gérés par l’organisme en qualité de propriétaire ou agissant pour le compte de tiers. Dans les logements-foyers ou les centres d’hébergement dont l’organisme est propriétaire ou qu’il gère pour le compte de tiers, trois lits ou trois places sont comptés comme équivalant à un logement. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 66, procéder à la même insertion.
Après l’alinéa 51, insérer l’alinéa suivant :
« Les logements pris en compte pour l’application du présent I correspondent aux logements locatifs gérés par l’organisme en qualité de propriétaire ou agissant pour le compte de tiers. Dans les logements-foyers ou les centres d’hébergement dont l’organisme est propriétaire ou qu’il gère pour le compte de tiers, trois lits ou trois places sont comptés comme équivalant à un logement. »
Après l’alinéa 51, insérer l’alinéa suivant :
« Les logements pris en compte pour l’application du présent I correspondent aux logements locatifs gérés par l’organisme en qualité de propriétaire ou agissant pour le compte de tiers. Dans les logements-foyers ou les centres d’hébergement dont l’organisme est propriétaire ou qu’il gère pour le compte de tiers, trois lits ou trois places sont comptés comme équivalant à un logement. »
Après l’alinéa 51, insérer l’alinéa suivant :
« Les logements pris en compte pour l’application du présent I correspondent aux logements locatifs gérés par l’organisme en qualité de propriétaire ou agissant pour le compte de tiers. Dans les logements-foyers ou les centres d’hébergement dont l’organisme est propriétaire ou qu’il gère pour le compte de tiers, trois lits ou trois places sont comptés comme équivalant à un logement. »
Après l’alinéa 51, insérer l’alinéa suivant :
« Les logements pris en compte pour l’application du présent I correspondent aux logements locatifs gérés par l’organisme en qualité de propriétaire ou agissant pour le compte de tiers. Dans les logements-foyers ou les centres d’hébergement dont l’organisme est propriétaire ou qu’il gère pour le compte de tiers, trois lits ou trois places sont comptés comme équivalant à un logement. »
Après l’alinéa 51, insérer l’alinéa suivant :
« Les logements pris en compte pour l’application du présent I correspondent aux logements locatifs gérés par l’organisme en qualité de propriétaire ou agissant pour le compte de tiers. Dans les logements-foyers ou les centres d’hébergement dont l’organisme est propriétaire ou qu’il gère pour le compte de tiers, trois lits ou trois places sont comptés comme équivalant à un logement. »
Après l’alinéa 51, insérer l’alinéa suivant :
« Les logements pris en compte pour l’application du présent I correspondent aux logements locatifs gérés par l’organisme en qualité de propriétaire ou agissant pour le compte de tiers. Dans les logements-foyers ou les centres d’hébergement dont l’organisme est propriétaire ou qu’il gère pour le compte de tiers, trois lits ou trois places sont comptés comme équivalant à un logement. »
Après l’alinéa 51, insérer l’alinéa suivant :
« Les logements pris en compte pour l’application du présent I correspondent aux logements locatifs gérés par l’organisme en qualité de propriétaire ou agissant pour le compte de tiers. Dans les logements-foyers ou les centres d’hébergement dont l’organisme est propriétaire ou qu’il gère pour le compte de tiers, trois lits ou trois places sont comptés comme équivalant à un logement. »
À la fin de l’alinéa 57, substituer aux mots :
« à Mayotte et en Corse »
les mots :
« et à Mayotte »
À la fin de l’alinéa 57, substituer aux mots :
« à Mayotte et en Corse »
les mots :
« et à Mayotte »
Supprimer les alinéas 58 à 65.
Après l’alinéa 59, insérer l’alinéa suivant :
« L’alinéa précédent ne s’applique pas aux sociétés d’économie mixte agréées en application de l’article L. 481‑1 qui, en plus de la gestion de logements locatifs sociaux, exercent des activités d’aménagement ou de rénovation immobilière en centre-ville ou centre-bourg. »
Supprimer les alinéas 66 à 70.
Rédiger ainsi l’alinéa 66 :
« Art. L. 481-1‑2. – I. – Les organismes mentionnés à l’article L. 411‑2, qui gèrent moins de 15 000 logements sociaux, à l’exception des organismes situés en zones de montagne, appartiennent à un groupe d’organismes de logement social au sens de l’article L. 423‑1‑1. »
À l’alinéa 66, substituer au nombre :
« 15 000 »
le nombre :
« 1 000 ».
À l’alinéa 66, substituer au nombre :
« 15 000 »
le nombre :
« 2 000 ».
À l’alinéa 66, substituer au nombre :
« 15 000 »,
le nombre :
« 3 000 ».
À l’alinéa 66, substituer au nombre :
« 15 000 »,
le nombre :
« 4 000 ».
À l’alinéa 66, substituer au nombre :
« 15 000 »
le nombre :
« 5 000 ».
À l’alinéa 66, substituer au nombre :
« 15 000 »
le nombre :
« 5 000 ».
À l’alinéa 66, substituer au nombre :
« 15 000 »
le nombre :
« 5 000 ».
À l’alinéa 66, substituer au nombre :
« 15 000 »,
le nombre :
« 6 000 ».
À l’alinéa 66, substituer au nombre :
« 15 000 »,
le nombre :
« 7 000 ».
À l’alinéa 66, substituer au nombre :
« 15 000 »,
le nombre :
« 8 000 ».
À l’alinéa 66, substituer au nombre :
« 15 000 »,
le nombre :
« 8 000 ».
À l’alinéa 66, substituer au nombre :
« 15 000 »,
le nombre :
« 9 000 ».
À l’alinéa 66, substituer au nombre :
« 15 000 »
le nombre :
« 10 000 ».
À l’alinéa 66, substituer au nombre :
« 15 000 »
le nombre :
« 10 000 ».
À l’alinéa 66, substituer au nombre :
« 15 000 »
le nombre :
« 10 000 ».
Après l’alinéa 66, insérer l’alinéa suivant :
« Les logements mentionnés à l’alinéa précédent correspondent aux logements locatifs gérés par l’organisme en qualité de propriétaire ou agissant pour le compte de tiers. Dans les logements-foyers ou les centres d’hébergement dont l’organisme est propriétaire ou qu’il gère pour le compte de tiers, trois lits ou trois places sont comptés comme équivalant à un logement. »
Après l’alinéa 66, insérer l’alinéa suivant :
« Les logements mentionnés à l’alinéa précédent correspondent aux logements locatifs gérés par l’organisme en qualité de propriétaire ou agissant pour le compte de tiers. Dans les logements-foyers ou les centres d’hébergement dont l’organisme est propriétaire ou qu’il gère pour le compte de tiers, trois lits ou trois places sont comptés comme équivalant à un logement. »
Après l’alinéa 66, insérer l’alinéa suivant :
« Les logements mentionnés à l’alinéa précédent correspondent aux logements locatifs gérés par l’organisme en qualité de propriétaire ou agissant pour le compte de tiers. Dans les logements-foyers ou les centres d’hébergement dont l’organisme est propriétaire ou qu’il gère pour le compte de tiers, trois lits ou trois places sont comptés comme équivalant à un logement. »
À l’alinéa 69, substituer au montant :
« 50 millions »
le montant :
« 15 millions ».
À l’alinéa 69, substituer au montant :
« 50 millions »
le nombre :
« 25 millions ».
À l’alinéa 69, substituer au montant :
« 50 millions »
le montant :
« 35 millions ».
Après l’alinéa 70, insérer les cinq alinéas suivants :
« 3° aux sociétés d’économie mixte dont le patrimoine est situé à hauteur de plus de 60 % dans des communes ayant satisfait aux obligations de l’article 55 de la loi SRU ;
« 4° aux sociétés d’économie mixte multi-activités qui ont réalisé depuis moins de 3 ans des missions de concessionnaire, ou de mandataire publics, ou qui ont construit et commercialisé (elle-même ou via des filiales) plus de 100 logements en accession à la propriété ou en accession sociale, ou qui ont construit des résidences sociales spécialisées, ou qui ont en charge la gestion d’un équipement public ;
« 5° aux sociétés d’économie mixte qui réalisent (ou ont réalisé depuis moins de 3 ans) des missions (gestion d’une Opah-Ru, Concessions d’aménagement, assistance à maitrise d’ouvrage, etc…) en centre ancien ou en lien avec la politique de la ville ;
« 6° aux sociétés d’économie mixte dont le capital appartient pour au moins 20 % au total à un organisme de Logement Social ou à la Caisse des dépôts et consignations (ou CDC Habitat) ou à Action Logement ;
« 7° aux sociétés d’économie mixte qui participent à un groupement d’intérêt économique, ou à une société de coopération avec un autre organisme de logement social. »
Après l’alinéa 70, insérer l’alinéa suivant :
« 3° Aux organismes ayant leur siège dans un établissement public de coopération intercommunale dans lequel aucun autre organisme ou société d’économie mixte agréée en application de l’article L. 481‑1 n’appartenant pas à un groupe au sens de l’article L. 423‑1‑1, ni aucun groupe au sens du même article, n’a son siège. »
Après l’alinéa 70, insérer l’alinéa suivant :
« 3° Aux organismes ayant leur siège dans un établissement public de coopération intercommunale dans lequel aucun autre organisme ou société d’économie mixte agréée en application de l’article L. 481‑1 n’appartenant pas à un groupe au sens de l’article L. 423‑1‑1, ni aucun groupe au sens du même article, n’a son siège. »
Après l’alinéa 70, insérer l’alinéa suivant :
« 3° Aux organismes ayant leur siège dans un arrondissement départemental dans lequel aucun autre organisme ou société d’économie mixte agréée en application de l’article L. 481‑1 n’appartenant pas à un groupe au sens de l’article L. 423‑1‑1, ni aucun groupe au sens du même article, n’a son siège. »
Après l’alinéa 70, insérer l’alinéa suivant :
« 3° Aux organismes ayant leur siège dans un arrondissement départemental dans lequel aucun autre organisme ou société d’économie mixte agréée en application de l’article L. 481‑1 n’appartenant pas à un groupe au sens de l’article L. 423‑1‑1, ni aucun groupe au sens du même article, n’a son siège. »
Après l’alinéa 70, insérer l’alinéa suivant :
« 3° en cas d’accord entre d’une part le maire de la commune d’implantation et d’autre part le représentant de l’État dans la région, après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement mentionné à l’article L. 364‑1. »
Supprimer l’alinéa 71.
À l’alinéa 71, substituer au nombre :
« 15 000 »,
le nombre :
« 5 000 ».
À l’alinéa 71, substituer au nombre :
« 15 000 »,
le nombre :
« 5 000 ».
À l’alinéa 71, substituer au nombre :
« 15 000 »,
le nombre :
« 8 000 ».
À l’alinéa 71, substituer au nombre :
« 15 000 »,
le nombre :
« 8 000 ».
À l’alinéa 71, substituer au nombre :
« 15 000 »,
le nombre :
« 10 000 ».
Compléter l'alinéa 71 par les mots :
« ou dans une collectivité à statut particulier au sens de l’article 72 de la Constitution ».
Compléter l'alinéa 71 par les mots :
« ou dans une collectivité à statut particulier au sens de l’article 72 de la Constitution ».
Après l’alinéa 71, insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque les spécificités liées à la densité démographique, au bassin territorial et au nombre de logements locatifs sociaux présents dans le département le justifient, il peut être dérogé aux dispositions du I.
« Dans ce cadre, et sur demande du président de l’établissement public de coopération intercommunale, le représentant de l’État dans le département organise une concertation nécessaire pour y déroger.
« Un décret précise les modalités d’application du présent article. »
À la fin de l’alinéa 77, substituer aux mots :
« à Mayotte et en Corse »
les mots :
« et à Mayotte ».
À la fin de l’alinéa 77, substituer aux mots :
« à Mayotte et en Corse »
les mots :
« et à Mayotte ».
Après l’alinéa 77, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – Au II de l’article 18 de l’ordonnance n°2016‑1562 du 21 novembre 2016 portant diverses mesures institutionnelles relatives à la Corse, les mots : « relevant des conseils départementaux » sont remplacés par les mots : « dont le siège social est situé en Corse ». »
Après l’alinéa 77, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – Au II de l’article 18 de l’ordonnance n°2016‑1562 du 21 novembre 2016 portant diverses mesures institutionnelles relatives à la Corse, les mots : « relevant des conseils départementaux » sont remplacés par les mots : « dont le siège social est situé en Corse ». »
Après l’alinéa 77, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – Au II de l’article 18 de l’ordonnance n°2016‑1562 du 21 novembre 2016 portant diverses mesures institutionnelles relatives à la Corse, les mots : « relevant des conseils départementaux » sont remplacés par les mots : « dont le siège social est situé en Corse ». »
Après l’alinéa 77, insérer l’alinéa suivant :
« III bis. – Avant le 1er janvier 2020, les organismes dont le siège social est situé en Corse sont tenus de former un ensemble constitué d’une société de coordination au sens de l’article L. 423‑1‑2 du code de la construction et de l’habitation. »
Après l’alinéa 77, insérer l’alinéa suivant :
« III bis. – Avant le 1er janvier 2020, les organismes dont le siège social est situé en Corse sont tenus de former un ensemble constitué d’une société de coordination au sens de l’article L. 423‑1‑2 du code de la construction et de l’habitation. »
Compléter l’alinéa 78 de cet article par la phrase suivante :
« Pour les sociétés d’économie mixte, cette échéance est fixée au 1er janvier 2022. »
I. – L’article L. 411 du code de la construction et de l'habitation est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Les communes soumises à l’article 55 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ayant un taux de logements sociaux supérieur de dix points au taux imposé par cet article sont également incluses dans le « dispositif Pinel », à savoir :
« Le taux légal de logements locatifs sociaux est de 25 % du parc des résidences principales sauf pour les communes qui appartiennent à un périmètre « SRU » dont la situation et le fonctionnement du marché de l’habitat ne justifie pas un renforcement des obligations de production.
« Ces territoires sont mentionnés à l'annexe 1 du décret n° 2014‑870 du 1er août 2014 et les communes concernées sont soumises au taux légal de logements locatifs sociaux de 20 %.
« Le taux légal de logements locatifs sociaux de 20 % s’applique également aux communes de plus de 15 000 habitants non situées sur un territoire « SRU », en croissance démographique de 5 %, listées en annexe 2 du même décret.
« Les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale comptant plus de 25 % de logements sociaux sont incluses dans le dispositif mentionné au premier alinéa du présent article. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L'article L. 411 du code de la construction et de l'habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le « dispositif Pinel » est prolongé également pour les anciens sites hospitaliers. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'article L. 411‑1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour toutes les constructions nouvelles, et dans l’objectif de limiter le prix du loyer des logements locatifs sociaux, un arrêté du ministre chargé du logement précise les normes de surface minimale et maximale et d’habitabilité des logements sociaux ».
Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° L’article L. 411‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les représentants des locataires présents sur le parc sont associés et concertés pendant toutes les phases de l’élaboration du plan stratégique de patrimoine. Ce dernier doit être validé par un ou plusieurs représentants des locataires regroupant au moins 50 % des choix des locataires aux élections au conseil d’administration ou au conseil de surveillance cumulées des différents bailleurs. » ;
2° Après le troisième alinéa de l’article L. 443‑7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les représentants des locataires présents sur le parc du groupe sont associés et consultés pendant toutes les phases de l’élaboration de la convention d’utilité sociale. Cette dernière doit être validée par un ou plusieurs représentants des locataires regroupant au moins 50 % des voix des locataires aux élections au conseil d’administration ou au conseil de surveillance cumulées des différents bailleurs. »
Après le troisième alinéa de l’article L. 421‑9 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les organismes, quel qu’en soit le statut juridique, qui durant l’année 2018 ont acté un regroupement par une décision formelle de leur conseil d’administration, le mandat des administrateurs élus comme représentants des locataires est prorogé jusqu’à finalisation du regroupement. De nouvelles élections sont organisées dans l’organisme recomposé dans l’année qui suit le regroupement. »
Le chapitre II du titre V du livre IV du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa de l’article L. 452‑1 est supprimé ;
2° À la seconde phrase de l’article L. 452‑2‑1, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
3° L’article L. 452‑2‑1‑1 est abrogé ;
4° Au second alinéa de l’article L. 452‑2‑2, les mots : « , de la commission de péréquation » sont supprimés.
Le chapitre II du titre V du livre IV du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa de l’article L. 452‑1 est supprimé ;
2° À la seconde phrase de l’article L. 452‑2‑1, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
3° L’article L. 452‑2‑1‑1 est abrogé ;
4° Au second alinéa de l’article L. 452‑2‑2, les mots : « , de la commission de péréquation » sont supprimés.
I. – Le transfert ou la cession d’activité et de patrimoine d’un office public de l’habitat à un bailleur social de nature juridique différente de celle des offices publics de l’habitat entraîne le transfert du personnel chargé jusque-là de sa mise en œuvre.
Les fonctionnaires territoriaux qui remplissent en totalité leurs fonctions dans un service transféré ou cédé en application de l’alinéa précédent sont transférés dans la nouvelle structure. Ils relèvent de cet établissement ou de cette entreprise dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs.
Les dispositions de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale leurs demeurent applicables.
II. – La loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifiée :
A. La première phrase du troisième alinéa de l’article 15 ainsi rédigée :
« Les organismes de logement social quel que soit leur statut juridique, lorsqu’ils emploient des fonctionnaires régis par les dispositions de la présente loi, sont affiliés au centre de gestion. »
B. Le IV de l’article 120 est ainsi rédigé :
« IV. – Les fonctionnaires territoriaux et les fonctionnaires mentionnés à l’article 118 de la présente loi, relevant des offices publics de l’habitat, conservent, lors du regroupement avec un autre organisme de logement social quel que soit son statut juridique, leur qualité de fonctionnaire et continuent à bénéficier des possibilités d’avancement d’échelon et de grade ouvertes par le statut particulier de leur cadre d’emplois ou leur corps.
« Les fonctionnaires visés au premier alinéa peuvent, dans le délai d’un an à compter de la date de la première réunion du conseil d’administration de l’organisme qui a absorbé l’Office, demander au directeur général de cet établissement à être détachés au sein de l’établissement, pour une période de deux ans renouvelable une fois, dans un emploi rémunéré selon le règlement fixant les conditions d’emploi et de rémunération des personnels ne relevant pas du statut de la fonction publique territoriale employés au sein de l’organisme de logement social. À l’expiration du détachement, par dérogation aux dispositions de l’article 67 de la présente loi, le fonctionnaire qui ne demande pas à bénéficier des dispositions de l’alinéa suivant est obligatoirement réintégré dans son cadre d’emplois ou dans son corps, dans l’emploi qu’il occupait antérieurement. »
C. À la première phrase du VI de l’article 120, les mots : « contractuels des offices publics de l’habitat » sont remplacés par les mots : « non titulaires des organismes de logement social quel que soit leur statut juridique, ».
D. Le même VI est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour la gestion des agents relevant de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984, en activité dans l’office ou placés dans l’une des autres positions énumérées à l’article 55 de cette loi, le conseil d’administration de l’organisme de logement social constitue l’assemblée délibérante et le directeur général, l’autorité territoriale ».
« Les agents transférés en vertu des alinéas précédents conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l’article 111 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, ainsi que les avantages sociaux et collectifs et la protection sociale complémentaire ; à défaut les accords d’entreprise de l’organisme de logement social dont ils relèveront leur seront applicables ».
Dans les six mois suivants la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’opportunité de limiter, pour toutes les constructions nouvelles ou les opérations de réhabilitation de logements sociaux, la superficie des différents types de logements dans l’optique d’en limiter le prix des loyers.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les conséquences de la suppression du dispositif d’accession sociale à la propriété dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution prévue à l’article 126 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 et sur ses modalités de rétablissement.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les modalités de rétablissement du dispositif d'accession sociale à la propriété dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les pistes envisageables pour améliorer l’accession sociale à la propriété, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, en particulier pour les personnes aux très faibles revenus.
I. – Après l’alinéa 44, insérer les trois alinéas suivants :
« Art. L. 423-1-3 A. – Les conseils d’administration ou les conseils de surveillance des organismes mentionnés à l’article L. 423-1-1, ainsi que les instances délibératives des sociétés de coordination mentionnées à l’article L. 423-1-2, comprennent des représentants des locataires des logements gérés par elles et appartenant à leurs actionnaires, élus selon les dispositions communes aux organismes publics et aux sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré prévues au quatrième alinéa de l’article L. 422-2-1.
« À cet effet et par dérogation aux articles L. 225-17 et L. 225-69 du code de commerce, le nombre des membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance peut excéder de deux le nombre d’administrateurs ou de membres du conseil de surveillance fixé par ces articles.
« Les représentants des locataires au conseil d’administration ou au conseil de surveillance ont les mêmes droits et obligations que les autres membres du conseil et sont soumis à toutes les dispositions applicables à ces derniers, à l’exception de celles prévues aux articles L. 225-25, L. 225-26, L. 225-72 et L. 225-73 du code de commerce. »
Supprimer les alinéas 66 à 77.
Supprimer les alinéas 66 à 77.
I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« ba) le mot « anonymes » est supprimé ; ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Au deuxième alinéa, les mots : « anonyme » et « anonymes » sont supprimés ; ».
III. – En conséquence, après le mot :
« aux »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 9 :
« deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article L. 411‑2 et à l’article L. 481‑1 ».
IV. – En conséquence, après le mot :
« organisme »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 11 :
« mentionné aux deuxième, troisième ou quatrième alinéas de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 481‑1 ».
V. – En conséquence, après le mot :
« organisme »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 12 :
« mentionné aux deuxième, troisième ou quatrième alinéas de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 481‑1 ».
I. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« le mot : « exclusivement » est remplacé par le mot : « essentiellement ». »
II. – En conséquence, après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Au deuxième alinéa, le mot : « exclusivement » est remplacé par le mot : « essentiellement ». »
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 4 et 6.
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« 2°bis L’avant-dernier alinéa est complété par les mots : « et relevant du patrimoine locatif conventionné en application de l’article L. 351‑2 du code de la construction et de l’habitation ». »
À l’alinéa 16, après le mot :
« information »,
insérer le mot :
« préalable ».
À l’alinéa 16, après le mot :
« information »,
insérer le mot :
« préalable ».
Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« En cas de fusion de plusieurs organismes et jusqu’à l’élection qui suit, les membres élus par les locataires dans les conseils d’administration ou les conseils de surveillance des organismes ayant concouru à la fusion désignent parmi eux les locataires appelés à siéger dans le nouveau conseil d’administration ou de surveillance. À défaut d’accord, de nouvelles élections des représentants des locataires sont organisées ».
Supprimer l’alinéa 9.
Après l’article L. 421‑4 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 421‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 421‑4‑1. – Les offices publics de l’habitat peuvent accorder des sûretés réelles mobilières dès lors que cela est susceptible de faciliter leur action dans le cadre de la réglementation des habitations à loyer modéré.
« Les biens faisant l’objet d’une telle sûreté ne peuvent être saisis que selon les formes et sous les conditions prévues aux articles L. 211‑1 et suivants et L. 511‑1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
« Les offices publics de l’habitat ne peuvent pas accorder de sûretés réelles mobilières générales. »
Après l’article L. 421‑4 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 421‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 421‑4‑1. – Les offices publics de l’habitat peuvent accorder des sûretés réelles mobilières dès lors que cela est susceptible de faciliter leur action dans le cadre de la réglementation des habitations à loyer modéré.
« Les biens faisant l’objet d’une telle sûreté ne peuvent être saisis que selon les formes et sous les conditions prévues aux articles L. 211‑1 et suivants et L. 511‑1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
« Les offices publics de l’habitat ne peuvent pas accorder de sûretés réelles mobilières générales. »
Après l’article L. 421‑4 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 421‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 421‑4‑1. – Les offices publics de l’habitat peuvent accorder des sûretés réelles mobilières dès lors que cela est susceptible de faciliter leur action dans le cadre de la réglementation des habitations à loyer modéré.
« Les biens faisant l’objet d’une telle sûreté ne peuvent être saisis que selon les formes et sous les conditions prévues aux articles L. 211‑1 et suivants et L. 511‑1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
« Les offices publics de l’habitat ne peuvent pas accorder de sûretés réelles mobilières générales. »
Après l’article L. 421‑4 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 421‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 421‑4‑1. – Les offices publics de l’habitat peuvent accorder des sûretés réelles mobilières dès lors que cela est susceptible de faciliter leur action dans le cadre de la réglementation des habitations à loyer modéré.
« Les biens faisant l’objet d’une telle sûreté ne peuvent être saisis que selon les formes et sous les conditions prévues aux articles L. 211‑1 et suivants et L. 511‑1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
« Les offices publics de l’habitat ne peuvent pas accorder de sûretés réelles mobilières générales. »
I. – L’article L. 213‑32 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Après la première occurrence du mot : « coopératives », sont ajoutés les mots : « , les sociétés de coordination au sens de l’article L. 423‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation » ;
2° Après le mot : « publics », les mots : « de l’État » sont supprimés.
II. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 228‑36 du code de commerce, après le mot : « limitée », sont insérés les mots : « et les sociétés de coordination au sens de l’article L. 423‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation ».
I. – L’article L. 213‑32 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Après la première occurrence du mot : « coopératives », sont ajoutés les mots : « , les sociétés de coordination au sens de l’article L. 423‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation » ;
2° Après le mot : « publics », les mots : « de l’État » sont supprimés.
II. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 228‑36 du code de commerce, après le mot : « limitée », sont insérés les mots : « et les sociétés de coordination au sens de l’article L. 423‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation ».
I. – L’article L. 213‑32 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Après la première occurrence du mot : « coopératives », sont ajoutés les mots : « , les sociétés de coordination au sens de l’article L. 423‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation » ;
2° Après le mot : « publics », les mots : « de l’État » sont supprimés.
II. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 228‑36 du code de commerce, après le mot : « limitée », sont insérés les mots : « et les sociétés de coordination au sens de l’article L. 423‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation ».
I. – L’article L. 213‑32 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Après la première occurrence du mot : « coopératives », sont ajoutés les mots : « , les sociétés de coordination au sens de l’article L. 423‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation » ;
2° Après le mot : « publics », les mots : « de l’État » sont supprimés.
II. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 228‑36 du code de commerce, après le mot : « limitée », sont insérés les mots : « et les sociétés de coordination au sens de l’article L. 423‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation ».
Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 421-9 est remplacée par les deux phrases suivantes :
« À défaut, le préfet désigne parmi eux, pour la durée du mandat restant à courir, les représentants des locataires élus sur les listes ayant obtenu aux dernières élections le plus fort pourcentage de voix, calculé en comparant le nombre de suffrages recueillis par chaque liste au nombre total des électeurs dans l’ensemble des offices ayant concouru à la fusion. À l’issue de la fusion, l’effectif des membres ayant voix délibérative est majoré et porté à vingt-trois ou vingt-sept selon la composition antérieure des conseils d’administrations de l’ensemble des offices ayant concouru à la fusion. »
2° Après le deuxième alinéa du IV de l’article L. 422-2-1, il est inséré un V ainsi rédigé :
« V. – En cas de fusion de plusieurs sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré, et jusqu’à l’élection qui suit, les membres élus par les locataires dans les conseils d’administration ou les conseils de surveillance des sociétés ayant concouru à la fusion désignent parmi eux les locataires appelés à siéger dans le nouveau conseil d’administration ou conseil de surveillance.
« À défaut, le préfet désigne parmi eux, pour la durée du mandat restant à courir les représentants des locataires élus sur les listes ayant obtenu aux dernières élections le plus fort pourcentage de voix, calculé en comparant le nombre de suffrages recueillis par chaque liste au nombre total des électeurs dans l’ensemble des sociétés ayant concouru à la fusion.
« À l’issue de la fusion, le nombre de membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance est d’office majoré dans les conditions visées à l’article L. 225-95 du code de commerce. Au moins un siège supplémentaire est réservé aux représentants des locataires élus. »
3° Après le quatrième alinéa de l’article L. 481-6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de fusion, les dispositions du troisième alinéa de l’article L. 421-9 s’appliquent. »
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« aaa) Le 2° est complété par deux phrases ainsi rédigées : « . Lorsqu’ils se voient confier par convention la réalisation d’une opération de restructuration urbaine ou de revitalisation de centre-ville, celle-ci comprend toutes opérations ou actions ou tous aménagements ou équipements de nature à favoriser une politique de développement social urbain. Dans ce cas, la convention peut inclure des actions d’insertion professionnelle et sociale en faveur des habitants ; ». »
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« aaa) Le 2° est complété par deux phrases ainsi rédigées : « . Lorsqu’ils se voient confier par convention la réalisation d’une opération de restructuration urbaine ou de revitalisation de centre-ville, celle-ci comprend toutes opérations ou actions ou tous aménagements ou équipements de nature à favoriser une politique de développement social urbain. Dans ce cas, la convention peut inclure des actions d’insertion professionnelle et sociale en faveur des habitants ; ». »
Après l'alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« 2° ter Réaliser, pour le compte de leur collectivité territoriale de rattachement, toute opération de construction ou d’aménagement relevant de la compétence de cette dernière. »
I. – Après l’alinéa 20, insérer les cinq alinéas suivants :
« aa) Au b du 3°, les mots « À titre expérimental pendant une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 2014‑366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, » sont supprimés.
« ab) Après le b du 3°, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« À l’expiration de la convention d’usufruit relative à l’immeuble ayant fait l’objet d’une cession en nue-propriété, les baux des logements auxquels sont appliqués les plafonds de ressources demeurent jusqu’au départ des locataires en place ainsi que la convention mentionnée à l’article L. 351‑2 pour ces seuls logements.
« La cession de la nue-propriété bénéficie de l’exonération de l’impôt sur les sociétés prévue au 4° du 1 de l’article 207 du code général des impôts lorsque les conditions prévues à ce même article sont remplies ; »
« Lorsque les logements dont la nue-propriété est cédée appartiennent à un ensemble immobilier ayant fait l’objet d’un prêt pour sa construction, son acquisition ou son amélioration, la fraction de ce prêt qui leur est imputable devient immédiatement exigible à la date de la cession pour la part de cette fraction excédant 40 % de la valeur initiale d’acquisition de ces logements. Au terme de la convention mentionnée à l’article L. 351‑2 du présent code relative à ces logements, la fraction du prêt correspondante est intégralement exigible.
II. – En conséquence, après l’alinéa 52, insérer les six alinéas suivants :
« b bis A) Au trente-troisième alinéa, les mots « À titre expérimental pendant une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 2014‑366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, » sont supprimés.
« b bis B) Après le trente-troisième alinéa, sont insérés les trois alinéas suivants :
« À l’expiration de la convention d’usufruit relative à l’immeuble ayant fait l’objet d’une cession en nue-propriété, les baux des logements auxquels sont appliqués les plafonds de ressources demeurent jusqu’au départ des locataires en place ainsi que la convention mentionnée à l’article L. 351‑2 pour ces seuls logements.
« La cession de la nue-propriété bénéficie de l’exonération de l’impôt sur les sociétés prévue au 4° du 1 de l’article 207 du code général des impôts lorsque les conditions prévues à ce même article sont remplies.
« Lorsque les logements dont la nue-propriété est cédée appartiennent à un ensemble immobilier ayant fait l’objet d’un prêt pour sa construction, son acquisition ou son amélioration, la fraction de ce prêt qui leur est imputable devient immédiatement exigible à la date de la cession pour la part de cette fraction excédant 40 % de la valeur initiale d’acquisition de ces logements. Au terme de la convention mentionnée à l’article L. 351‑2 du présent code relative à ces logements, la fraction du prêt correspondante est intégralement exigible ; »
« b bis C) Au trente-quatrième alinéa, le chiffre : « trois » est remplacé par le chiffre : « six ».
III. – En conséquence, après l’alinéa 68, insérer les six alinéas suivants :
« 16° bis A Au trente-cinquième alinéa, les mots « À titre expérimental pendant une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 2014‑366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, » sont supprimés ;
« 16° bis B Après le trente-cinquième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« À l’expiration de la convention d’usufruit relative à l’immeuble ayant fait l’objet d’une cession en nue-propriété, les baux des logements auxquels sont appliqués les plafonds de ressources demeurent jusqu’au départ des locataires en place ainsi que la convention mentionnée à l’article L. 351‑2 pour ces seuls logements.
« La cession de la nue-propriété bénéficie de l’exonération de l’impôt sur les sociétés prévue au 4° du 1 de l’article 207 du code général des impôts lorsque les conditions prévues à ce même article sont remplies.
« Lorsque les logements dont la nue-propriété est cédée appartiennent à un ensemble immobilier ayant fait l’objet d’un prêt pour sa construction, son acquisition ou son amélioration, la fraction de ce prêt qui leur est imputable devient immédiatement exigible à la date de la cession pour la part de cette fraction excédant 40 % de la valeur initiale d’acquisition de ces logements. Au terme de la convention mentionnée à l’article L. 351‑2 du présent code relative à ces logements, la fraction du prêt correspondante est intégralement exigible. »
« 16° bis C Au trente-sixième alinéa, le chiffre « trois » est remplacé par le chiffre « six ». »
IV. – En conséquence, après l’alinéa 101, insérer l’alinéa suivant :
« 24° L’article L. 481‑2 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Les trente et unième à trente-septième alinéas de l’article L. 422‑2 sont applicables aux sociétés d’économie mixte pour les logements faisant l’objet de conventions régies par le chapitre III du titre V du livre III. »
I. – Après l’alinéa 20, insérer les cinq alinéas suivants :
« aa) Au b du 3°, les mots « À titre expérimental pendant une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 2014‑366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, » sont supprimés.
« ab) Après le b du 3°, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« À l’expiration de la convention d’usufruit relative à l’immeuble ayant fait l’objet d’une cession en nue-propriété, les baux des logements auxquels sont appliqués les plafonds de ressources demeurent jusqu’au départ des locataires en place ainsi que la convention mentionnée à l’article L. 351‑2 pour ces seuls logements.
« La cession de la nue-propriété bénéficie de l’exonération de l’impôt sur les sociétés prévue au 4° du 1 de l’article 207 du code général des impôts lorsque les conditions prévues à ce même article sont remplies ; »
« Lorsque les logements dont la nue-propriété est cédée appartiennent à un ensemble immobilier ayant fait l’objet d’un prêt pour sa construction, son acquisition ou son amélioration, la fraction de ce prêt qui leur est imputable devient immédiatement exigible à la date de la cession pour la part de cette fraction excédant 40 % de la valeur initiale d’acquisition de ces logements. Au terme de la convention mentionnée à l’article L. 351‑2 du présent code relative à ces logements, la fraction du prêt correspondante est intégralement exigible.
II. – En conséquence, après l’alinéa 52, insérer les six alinéas suivants :
« b bis A) Au trente-troisième alinéa, les mots « À titre expérimental pendant une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 2014‑366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, » sont supprimés.
« b bis B) Après le trente-troisième alinéa, sont insérés les trois alinéas suivants :
« À l’expiration de la convention d’usufruit relative à l’immeuble ayant fait l’objet d’une cession en nue-propriété, les baux des logements auxquels sont appliqués les plafonds de ressources demeurent jusqu’au départ des locataires en place ainsi que la convention mentionnée à l’article L. 351‑2 pour ces seuls logements.
« La cession de la nue-propriété bénéficie de l’exonération de l’impôt sur les sociétés prévue au 4° du 1 de l’article 207 du code général des impôts lorsque les conditions prévues à ce même article sont remplies.
« Lorsque les logements dont la nue-propriété est cédée appartiennent à un ensemble immobilier ayant fait l’objet d’un prêt pour sa construction, son acquisition ou son amélioration, la fraction de ce prêt qui leur est imputable devient immédiatement exigible à la date de la cession pour la part de cette fraction excédant 40 % de la valeur initiale d’acquisition de ces logements. Au terme de la convention mentionnée à l’article L. 351‑2 du présent code relative à ces logements, la fraction du prêt correspondante est intégralement exigible ; »
« b bis C) Au trente-quatrième alinéa, le chiffre : « trois » est remplacé par le chiffre : « six ».
III. – En conséquence, après l’alinéa 68, insérer les six alinéas suivants :
« 16° bis A Au trente-cinquième alinéa, les mots « À titre expérimental pendant une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 2014‑366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, » sont supprimés ;
« 16° bis B Après le trente-cinquième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« À l’expiration de la convention d’usufruit relative à l’immeuble ayant fait l’objet d’une cession en nue-propriété, les baux des logements auxquels sont appliqués les plafonds de ressources demeurent jusqu’au départ des locataires en place ainsi que la convention mentionnée à l’article L. 351‑2 pour ces seuls logements.
« La cession de la nue-propriété bénéficie de l’exonération de l’impôt sur les sociétés prévue au 4° du 1 de l’article 207 du code général des impôts lorsque les conditions prévues à ce même article sont remplies.
« Lorsque les logements dont la nue-propriété est cédée appartiennent à un ensemble immobilier ayant fait l’objet d’un prêt pour sa construction, son acquisition ou son amélioration, la fraction de ce prêt qui leur est imputable devient immédiatement exigible à la date de la cession pour la part de cette fraction excédant 40 % de la valeur initiale d’acquisition de ces logements. Au terme de la convention mentionnée à l’article L. 351‑2 du présent code relative à ces logements, la fraction du prêt correspondante est intégralement exigible. »
« 16° bis C Au trente-sixième alinéa, le chiffre « trois » est remplacé par le chiffre « six ». »
IV. – En conséquence, après l’alinéa 101, insérer l’alinéa suivant :
« 24° L’article L. 481‑2 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Les trente et unième à trente-septième alinéas de l’article L. 422‑2 sont applicables aux sociétés d’économie mixte pour les logements faisant l’objet de conventions régies par le chapitre III du titre V du livre III. »
I. – Après l’alinéa 20, insérer les cinq alinéas suivants :
« aa) Au b du 3°, les mots « À titre expérimental pendant une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 2014‑366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, » sont supprimés.
« ab) Après le b du 3°, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« À l’expiration de la convention d’usufruit relative à l’immeuble ayant fait l’objet d’une cession en nue-propriété, les baux des logements auxquels sont appliqués les plafonds de ressources demeurent jusqu’au départ des locataires en place ainsi que la convention mentionnée à l’article L. 351‑2 pour ces seuls logements.
« La cession de la nue-propriété bénéficie de l’exonération de l’impôt sur les sociétés prévue au 4° du 1 de l’article 207 du code général des impôts lorsque les conditions prévues à ce même article sont remplies ; »
« Lorsque les logements dont la nue-propriété est cédée appartiennent à un ensemble immobilier ayant fait l’objet d’un prêt pour sa construction, son acquisition ou son amélioration, la fraction de ce prêt qui leur est imputable devient immédiatement exigible à la date de la cession pour la part de cette fraction excédant 40 % de la valeur initiale d’acquisition de ces logements. Au terme de la convention mentionnée à l’article L. 351‑2 du présent code relative à ces logements, la fraction du prêt correspondante est intégralement exigible.
II. – En conséquence, après l’alinéa 52, insérer les six alinéas suivants :
« b bis A) Au trente-troisième alinéa, les mots « À titre expérimental pendant une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 2014‑366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, » sont supprimés.
« b bis B) Après le trente-troisième alinéa, sont insérés les trois alinéas suivants :
« À l’expiration de la convention d’usufruit relative à l’immeuble ayant fait l’objet d’une cession en nue-propriété, les baux des logements auxquels sont appliqués les plafonds de ressources demeurent jusqu’au départ des locataires en place ainsi que la convention mentionnée à l’article L. 351‑2 pour ces seuls logements.
« La cession de la nue-propriété bénéficie de l’exonération de l’impôt sur les sociétés prévue au 4° du 1 de l’article 207 du code général des impôts lorsque les conditions prévues à ce même article sont remplies.
« Lorsque les logements dont la nue-propriété est cédée appartiennent à un ensemble immobilier ayant fait l’objet d’un prêt pour sa construction, son acquisition ou son amélioration, la fraction de ce prêt qui leur est imputable devient immédiatement exigible à la date de la cession pour la part de cette fraction excédant 40 % de la valeur initiale d’acquisition de ces logements. Au terme de la convention mentionnée à l’article L. 351‑2 du présent code relative à ces logements, la fraction du prêt correspondante est intégralement exigible ; »
« b bis C) Au trente-quatrième alinéa, le chiffre : « trois » est remplacé par le chiffre : « six ».
III. – En conséquence, après l’alinéa 68, insérer les six alinéas suivants :
« 16° bis A Au trente-cinquième alinéa, les mots « À titre expérimental pendant une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 2014‑366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, » sont supprimés ;
« 16° bis B Après le trente-cinquième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« À l’expiration de la convention d’usufruit relative à l’immeuble ayant fait l’objet d’une cession en nue-propriété, les baux des logements auxquels sont appliqués les plafonds de ressources demeurent jusqu’au départ des locataires en place ainsi que la convention mentionnée à l’article L. 351‑2 pour ces seuls logements.
« La cession de la nue-propriété bénéficie de l’exonération de l’impôt sur les sociétés prévue au 4° du 1 de l’article 207 du code général des impôts lorsque les conditions prévues à ce même article sont remplies.
« Lorsque les logements dont la nue-propriété est cédée appartiennent à un ensemble immobilier ayant fait l’objet d’un prêt pour sa construction, son acquisition ou son amélioration, la fraction de ce prêt qui leur est imputable devient immédiatement exigible à la date de la cession pour la part de cette fraction excédant 40 % de la valeur initiale d’acquisition de ces logements. Au terme de la convention mentionnée à l’article L. 351‑2 du présent code relative à ces logements, la fraction du prêt correspondante est intégralement exigible. »
« 16° bis C Au trente-sixième alinéa, le chiffre « trois » est remplacé par le chiffre « six ». »
IV. – En conséquence, après l’alinéa 101, insérer l’alinéa suivant :
« 24° L’article L. 481‑2 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Les trente et unième à trente-septième alinéas de l’article L. 422‑2 sont applicables aux sociétés d’économie mixte pour les logements faisant l’objet de conventions régies par le chapitre III du titre V du livre III. »
I. – Après l’alinéa 20, insérer les cinq alinéas suivants :
« aa) Au b du 3°, les mots « À titre expérimental pendant une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 2014‑366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, » sont supprimés.
« ab) Après le b du 3°, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« À l’expiration de la convention d’usufruit relative à l’immeuble ayant fait l’objet d’une cession en nue-propriété, les baux des logements auxquels sont appliqués les plafonds de ressources demeurent jusqu’au départ des locataires en place ainsi que la convention mentionnée à l’article L. 351‑2 pour ces seuls logements.
« La cession de la nue-propriété bénéficie de l’exonération de l’impôt sur les sociétés prévue au 4° du 1 de l’article 207 du code général des impôts lorsque les conditions prévues à ce même article sont remplies ; »
« Lorsque les logements dont la nue-propriété est cédée appartiennent à un ensemble immobilier ayant fait l’objet d’un prêt pour sa construction, son acquisition ou son amélioration, la fraction de ce prêt qui leur est imputable devient immédiatement exigible à la date de la cession pour la part de cette fraction excédant 40 % de la valeur initiale d’acquisition de ces logements. Au terme de la convention mentionnée à l’article L. 351‑2 du présent code relative à ces logements, la fraction du prêt correspondante est intégralement exigible.
II. – En conséquence, après l’alinéa 52, insérer les six alinéas suivants :
« b bis A) Au trente-troisième alinéa, les mots « À titre expérimental pendant une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 2014‑366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, » sont supprimés.
« b bis B) Après le trente-troisième alinéa, sont insérés les trois alinéas suivants :
« À l’expiration de la convention d’usufruit relative à l’immeuble ayant fait l’objet d’une cession en nue-propriété, les baux des logements auxquels sont appliqués les plafonds de ressources demeurent jusqu’au départ des locataires en place ainsi que la convention mentionnée à l’article L. 351‑2 pour ces seuls logements.
« La cession de la nue-propriété bénéficie de l’exonération de l’impôt sur les sociétés prévue au 4° du 1 de l’article 207 du code général des impôts lorsque les conditions prévues à ce même article sont remplies.
« Lorsque les logements dont la nue-propriété est cédée appartiennent à un ensemble immobilier ayant fait l’objet d’un prêt pour sa construction, son acquisition ou son amélioration, la fraction de ce prêt qui leur est imputable devient immédiatement exigible à la date de la cession pour la part de cette fraction excédant 40 % de la valeur initiale d’acquisition de ces logements. Au terme de la convention mentionnée à l’article L. 351‑2 du présent code relative à ces logements, la fraction du prêt correspondante est intégralement exigible ; »
« b bis C) Au trente-quatrième alinéa, le chiffre : « trois » est remplacé par le chiffre : « six ».
III. – En conséquence, après l’alinéa 68, insérer les six alinéas suivants :
« 16° bis A Au trente-cinquième alinéa, les mots « À titre expérimental pendant une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 2014‑366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, » sont supprimés ;
« 16° bis B Après le trente-cinquième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« À l’expiration de la convention d’usufruit relative à l’immeuble ayant fait l’objet d’une cession en nue-propriété, les baux des logements auxquels sont appliqués les plafonds de ressources demeurent jusqu’au départ des locataires en place ainsi que la convention mentionnée à l’article L. 351‑2 pour ces seuls logements.
« La cession de la nue-propriété bénéficie de l’exonération de l’impôt sur les sociétés prévue au 4° du 1 de l’article 207 du code général des impôts lorsque les conditions prévues à ce même article sont remplies.
« Lorsque les logements dont la nue-propriété est cédée appartiennent à un ensemble immobilier ayant fait l’objet d’un prêt pour sa construction, son acquisition ou son amélioration, la fraction de ce prêt qui leur est imputable devient immédiatement exigible à la date de la cession pour la part de cette fraction excédant 40 % de la valeur initiale d’acquisition de ces logements. Au terme de la convention mentionnée à l’article L. 351‑2 du présent code relative à ces logements, la fraction du prêt correspondante est intégralement exigible. »
« 16° bis C Au trente-sixième alinéa, le chiffre « trois » est remplacé par le chiffre « six ». »
IV. – En conséquence, après l’alinéa 101, insérer l’alinéa suivant :
« 24° L’article L. 481‑2 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Les trente et unième à trente-septième alinéas de l’article L. 422‑2 sont applicables aux sociétés d’économie mixte pour les logements faisant l’objet de conventions régies par le chapitre III du titre V du livre III. »
I. – À l’alinéa 22, substituer à la seconde occurrence du mot :
« aux »
les mots :
« en faveur des ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 58 et 64.
I. – À l’alinéa 24, substituer au mot :
« à »
le mot :
« au I de ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 48 et 66.
Après l’alinéa 24, insérer l'alinéa suivant :
« 10° Dans le cadre d’une convention avec l’État, fournir tous services à caractère social d’intérêt direct pour les habitants et répondant à des besoins non ou partiellement satisfaits dans les conditions normales du marché. »
I. – Après l’alinéa 34, insérer l’alinéa suivant :
« À l’exception de la métropole du Grand Paris, une collectivité territoriale, un établissement public de coopération intercommunale, un établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ne peut être collectivité de rattachement de plus de deux offices publics de l’habitat lorsqu’au 1er janvier 2019 il était collectivité de rattachement de plus de cinq offices publics de l’habitat. Dans ce cas, après mise en demeure, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté la fusion des organismes rattachés pour en ramener le nombre à deux. ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 35 par la phrase suivante :
« Le présent alinéa ne s’applique pas dans les cas mentionnés à l’alinéa précédent. »
Après l’alinéa 35, insérer les deux alinéas suivants :
« 6° bis Le sixième alinéa de l’article L. 421‑8 est ainsi rédigé :
« 5° De représentants du personnel de l’office désignés conformément aux articles L. 2312‑72 à L. 2312‑77 du code du travail. Ils disposent d’un voix délibérative ; ».
Après l'alinéa 35, insérer les deux alinéas suivants :
"6° bis L’article L.421-10 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
"Le règlement intérieur du conseil d'administration peut prévoir que sont réputés présents, pour le calcul du quorum et de la majorité, les administrateurs qui participent à la réunion par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective au conseil. Les conditions d'application du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
Après l’alinéa 36, insérer l’alinéa suivant :
« 7° bis Après la première phrase de l’article L. 421‑12‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, lorsqu’un directeur général d’office assure également la direction d’une société de coordination prévue à l’article L. 423‑1‑2 dont est actionnaire l’office qu’il dirige, les fonctions de direction de cette société de coordination peuvent donner lieu à une rémunération dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. »
Après l’alinéa 49, insérer les deux alinéas suivants :
« ac) Après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - de fournir, dans le cadre d’une convention avec l’État, tous services à caractère social d’intérêt direct pour les habitants et répondant à des besoins non ou partiellement satisfaits dans les conditions normales du marché ;» ».
Après l’alinéa 68, insérer les deux alinéas suivants :
« 16° bis A Après le trente-deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elles peuvent aussi, dans le cadre d’une convention avec l’État, fournir tous services à caractère social d’intérêt direct pour les habitants et répondant à des besoins non ou partiellement satisfaits dans les conditions normales du marché. » ».
Après l’alinéa 71, insérer l’alinéa suivant :
a bis) Les mots : « 27 de la loi n° 99‑533 du 25 juin 1999 d’orientation pour l’aménagement et le développement durable du territoire » sont remplacés par les mots : « 6 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ».
Supprimer l’alinéa 73.
Après l'alinéa 73, insérer les deux alinéas suivants :
« 18° bis Au quatrième alinéa de l'article L. 433-2, les mots : « des logements inclus dans un programme de construction » sont remplacés par les mots : « tout ou partie d’un programme de construction ». »
Après l’alinéa 74, insérer l’alinéa suivant :
« aa) Au premier alinéa, après le mot : « modéré » sont insérés les mots : « mentionnés aux deuxième, troisième, quatrième, cinquième et septième alinéas de l’article L. 411‑2 » ; »
Après l’alinéa 75, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Le début du troisième alinéa est ainsi rédigé : « Les communes compétentes pour l’élaboration du programme local de l’habitat, les établissements publics... (le reste sans changement) ; ».
Après la seconde occurrence du mot : « mots », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 113 :
« : les offices publics de l’habitat mentionnés à l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation pour les logements à usage locatifs aidés par l’État et réalisés par ces organismes et à l’exception du titre II de la présente loi ; ».
Après la seconde occurrence du mot : « mots », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 113 :
« : les offices publics de l’habitat mentionnés à l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation pour les logements à usage locatifs aidés par l’État et réalisés par ces organismes et à l’exception du titre II de la présente loi ; ».
Après l’alinéa 115, insérer les huit alinéas suivants :
« VI bis. – Au second alinéa de l’article L. 313‑17‑1 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « septième, huitième, neuvième, dixième et onzième » sont remplacés par les mots : « neuvième à treizième ».
« VI ter. – Au 3° de l’article L. 651‑2 du code de la sécurité sociale, les mots : « neuvième, dixième et onzième » sont remplacés par les mots : « onzième à treizième ».
« VI quater. – Au b du VIII de l’article L. 3211‑7 du code général de la propriété des personnes publiques, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « dixième ».
« VI quinquies. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Le 1 de l’article 207 est ainsi modifié :
« a) Au a du 4°, les mots : « septième à onzième » sont remplacés par les mots : « neuvième à treizième » ;
« b) Au a du 4° quater, les mots : « septième et neuvième » sont remplacés par les mots : « neuvième et onzième » ;
« c) Au a du 14°, les mots : « septième, huitième, neuvième, dixième et onzième » sont remplacés par les mots : « neuvième à treizième » ;
« d) Au a du 15°, les mots : « septième, huitième, neuvième, dixième et onzième » sont remplacés par les mots : « neuvième à treizième » ;
« 2° Au IV de l’article 210 E, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « neuvième »
« 3° Aux 11 et 11 bis du I de l’article 278 sexies, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « dixième » ;
« 4° À l’article 1594H-0 bis, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « dixième ».
Après l’alinéa 115, insérer les quatre alinéas suivants :
« VI bis. – Le chapitre IX du titre II du livre III du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
« 1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Organismes de foncier solidaire » ;
« 2° L’article L. 329‑1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, les mots : « sont des organismes sans but lucratif agréés par le représentant de l’État dans la région, qui, pour tout ou partie de leur activité, ont pour objet » sont remplacés par les mots : « ont pour objet, pour toute ou partie de leur activité, » ;
« b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Les organismes de foncier solidaire sont agréés par le représentant de l’État dans la région. Peuvent être agréés à exercer l’activité d’organisme de foncier solidaire, à titre principal ou accessoire, les organismes sans but lucratif et les organismes mentionnés aux articles L. 411‑2 et L. 481‑1 du même code. »
Le titre II du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est complété par un chapitre X ainsi rédigé :
« Chapitre X
« Dispositions applicables aux immeubles sociaux
« Art. L. 12-10‑1. – Les organismes d’habitations à loyer modéré accordent à la police et à la gendarmerie nationales ainsi, le cas échéant, qu’à la police municipale, une autorisation permanente de pénétrer dans les parties communes de leurs immeubles. ».
Supprimer cet article.
Supprimer l’alinéa 5.
Supprimer l’alinéa 5.
Supprimer l’alinéa 5.
Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« Les promoteurs réalisant des opérations de vente en état futur d’achèvement sont tenus de solliciter l’estimation de France Domaine avant de proposer leur opération à un organisme d’habitation à loyer modéré.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article ».
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Les organismes d’habitations à loyer modéré doivent se porter acquéreurs de foncier ou conclure des ventes en état futur d’achèvement au niveau ou en deçà de leur coût estimé par France Domaine. »
I. – Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« aaa) Au 1°, le mot : « principalement » est supprimé et après la deuxième occurrence du mot : « de », sont insérés les mots : « l’accession sociale à la propriété et de ». ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 46, insérer l’alinéa suivant :
« aaa) À la première phrase du premier alinéa, le mot : « principalement » est supprimé et après la deuxième occurrence du mot : « de », sont insérés les mots : « l’accession sociale à la propriété et de ». ».
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« aaa) Le 2° est complété par deux phrases ainsi rédigées : « . Lorsqu’ils se voient confier par convention la réalisation d’une opération de restructuration urbaine ou de revitalisation de centre-ville, celle-ci comprend toutes opérations ou actions ou tous aménagements ou équipements de nature à favoriser une politique de développement social urbain. Dans ce cas, la convention peut inclure des actions d’insertion professionnelle et sociale en faveur des habitants ; ». »
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« aaa) Le 2° est complété par deux phrases ainsi rédigées : « . Lorsqu’ils se voient confier par convention la réalisation d’une opération de restructuration urbaine ou de revitalisation de centre-ville, celle-ci comprend toutes opérations ou actions ou tous aménagements ou équipements de nature à favoriser une politique de développement social urbain. Dans ce cas, la convention peut inclure des actions d’insertion professionnelle et sociale en faveur des habitants ; ». »
I. – Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« aaa) Le 4° est complété par les mots : « ou qui font l’objet d’une intervention de l’Agence mentionnée à l’article L. 321‑1. » »
II. – En conséquence, après l’alinéa 46, insérer l’alinéa suivant :
« aaa) La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « ou qui font l’objet d’une intervention de l’Agence mentionnée à l’article L. 321‑1. » »
III. – En conséquence, après l’alinéa 64, insérer l’alinéa suivant :
« 15° bis A À la deuxième phrase du vingt-cinquième alinéa, après la référence : « L. 741‑1 » sont insérés les mots : « ou qui font l’objet d’une intervention de l’Agence mentionnée à l’article L. 321‑1. » »
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« aaa) Le 4° est complété par les mots : « ou qui font l’objet d’une intervention de l’Agence nationale de l’habitat mentionnée à l’article L. 321‑1 ; ».
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« aaa) Le 4° est complété par les mots : « ou qui font l’objet d’une intervention de l’Agence nationale de l’habitat mentionnée à l’article L. 321‑1 ; ».
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« aaa) Le 4° est complété par les mots : « ou qui font l’objet d’une intervention de l’Agence nationale de l’habitat mentionnée à l’article L. 321‑1 ; ».
I. – Supprimer l’alinéa 11.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 50.
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 68.
Supprimer l’alinéa 11.
Supprimer l’alinéa 11.
I. – À l’alinéa 13, après la référence :
« 19° »,
insérer les mots :
« En cas de carence avérée du secteur privé, et dans le cadre des compétences dévolues aux offices publics de l’habitat définies au présent article, ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 19, après la référence :
« 2° bis »,
insérer les mots :
« En cas de carence avérée du secteur privé, et dans le cadre des compétences dévolues aux offices publics de l’habitat ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 56, après le signe :
« - »
insérer les mots :
« en cas de carence avérée du secteur privé et dans le cadre des compétences dévolues aux sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré, définies au présent article, ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 57, après le signe :
« - »
insérer les mots :
« en cas de carence avérée du secteur privé et dans le cadre des compétences dévolues aux sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 62, après la référence :
« a) »,
insérer les mots :
« En cas de carence avérée du secteur privé et dans le cadre des compétences dévolues aux sociétés anonymes coopératives de production d’habitations à loyer modéré et aux sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif d’habitations à loyer modéré définies au présent article, ».
VI. – En conséquence, à l’alinéa 63, après la référence :
« b) »,
insérer les mots :
« En cas de carence avérée du secteur privé, et dans le cadre des compétences dévolues aux sociétés anonymes coopératives d’habitations à loyer modéré et aux sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif d’habitations à loyer modéré ».
I. – À l’alinéa 13, après la référence :
« 19° »,
insérer les mots :
« En cas de carence avérée du secteur privé, et dans le cadre des compétences dévolues aux offices publics de l’habitat définies au présent article, ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 19, après la référence :
« 2° bis »,
insérer les mots :
« En cas de carence avérée du secteur privé, et dans le cadre des compétences dévolues aux offices publics de l’habitat ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 56, après le signe :
« - »
insérer les mots :
« en cas de carence avérée du secteur privé et dans le cadre des compétences dévolues aux sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré, définies au présent article, ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 57, après le signe :
« - »
insérer les mots :
« en cas de carence avérée du secteur privé et dans le cadre des compétences dévolues aux sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 62, après la référence :
« a) »,
insérer les mots :
« En cas de carence avérée du secteur privé et dans le cadre des compétences dévolues aux sociétés anonymes coopératives de production d’habitations à loyer modéré et aux sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif d’habitations à loyer modéré définies au présent article, ».
VI. – En conséquence, à l’alinéa 63, après la référence :
« b) »,
insérer les mots :
« En cas de carence avérée du secteur privé, et dans le cadre des compétences dévolues aux sociétés anonymes coopératives d’habitations à loyer modéré et aux sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif d’habitations à loyer modéré ».
I. – À l’alinéa 13, après la référence :
« 19° »,
insérer les mots :
« En cas de carence avérée du secteur privé, et dans le cadre des compétences dévolues aux offices publics de l’habitat définies au présent article, ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 19, après la référence :
« 2° bis »,
insérer les mots :
« En cas de carence avérée du secteur privé, et dans le cadre des compétences dévolues aux offices publics de l’habitat ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 56, après le signe :
« - »
insérer les mots :
« en cas de carence avérée du secteur privé et dans le cadre des compétences dévolues aux sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré, définies au présent article, ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 57, après le signe :
« - »
insérer les mots :
« en cas de carence avérée du secteur privé et dans le cadre des compétences dévolues aux sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 62, après la référence :
« a) »,
insérer les mots :
« En cas de carence avérée du secteur privé et dans le cadre des compétences dévolues aux sociétés anonymes coopératives de production d’habitations à loyer modéré et aux sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif d’habitations à loyer modéré définies au présent article, ».
VI. – En conséquence, à l’alinéa 63, après la référence :
« b) »,
insérer les mots :
« En cas de carence avérée du secteur privé, et dans le cadre des compétences dévolues aux sociétés anonymes coopératives d’habitations à loyer modéré et aux sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif d’habitations à loyer modéré ».
I. – À l’alinéa 13, après la référence :
« 19° »,
insérer les mots :
« En cas de carence avérée du secteur privé, et dans le cadre des compétences dévolues aux offices publics de l’habitat définies au présent article, ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 19, après la référence :
« 2° bis »,
insérer les mots :
« En cas de carence avérée du secteur privé, et dans le cadre des compétences dévolues aux offices publics de l’habitat ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 56, après le signe :
« - »
insérer les mots :
« en cas de carence avérée du secteur privé et dans le cadre des compétences dévolues aux sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré, définies au présent article, ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 57, après le signe :
« - »
insérer les mots :
« en cas de carence avérée du secteur privé et dans le cadre des compétences dévolues aux sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 62, après la référence :
« a) »,
insérer les mots :
« En cas de carence avérée du secteur privé et dans le cadre des compétences dévolues aux sociétés anonymes coopératives de production d’habitations à loyer modéré et aux sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif d’habitations à loyer modéré définies au présent article, ».
VI. – En conséquence, à l’alinéa 63, après la référence :
« b) »,
insérer les mots :
« En cas de carence avérée du secteur privé, et dans le cadre des compétences dévolues aux sociétés anonymes coopératives d’habitations à loyer modéré et aux sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif d’habitations à loyer modéré ».
I. – À l’alinéa 13, après la référence :
« 19° »,
insérer les mots :
« En cas de carence avérée du secteur privé, et dans le cadre des compétences dévolues aux offices publics de l’habitat définies au présent article, ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 19, après la référence :
« 2° bis »,
insérer les mots :
« En cas de carence avérée du secteur privé, et dans le cadre des compétences dévolues aux offices publics de l’habitat ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 56, après le signe :
« - »
insérer les mots :
« en cas de carence avérée du secteur privé et dans le cadre des compétences dévolues aux sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré, définies au présent article, ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 57, après le signe :
« - »
insérer les mots :
« en cas de carence avérée du secteur privé et dans le cadre des compétences dévolues aux sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 62, après la référence :
« a) »,
insérer les mots :
« En cas de carence avérée du secteur privé et dans le cadre des compétences dévolues aux sociétés anonymes coopératives de production d’habitations à loyer modéré et aux sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif d’habitations à loyer modéré définies au présent article, ».
VI. – En conséquence, à l’alinéa 63, après la référence :
« b) »,
insérer les mots :
« En cas de carence avérée du secteur privé, et dans le cadre des compétences dévolues aux sociétés anonymes coopératives d’habitations à loyer modéré et aux sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif d’habitations à loyer modéré ».
I. – À l’alinéa 13, après la référence :
« 19° »,
insérer les mots :
« En cas de carence avérée du secteur privé, et dans le cadre des compétences dévolues aux offices publics de l’habitat définies au présent article, ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 19, après la référence :
« 2° bis »,
insérer les mots :
« En cas de carence avérée du secteur privé, et dans le cadre des compétences dévolues aux offices publics de l’habitat ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 56, après le signe :
« - »
insérer les mots :
« en cas de carence avérée du secteur privé et dans le cadre des compétences dévolues aux sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré, définies au présent article, ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 57, après le signe :
« - »
insérer les mots :
« en cas de carence avérée du secteur privé et dans le cadre des compétences dévolues aux sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 62, après la référence :
« a) »,
insérer les mots :
« En cas de carence avérée du secteur privé et dans le cadre des compétences dévolues aux sociétés anonymes coopératives de production d’habitations à loyer modéré et aux sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif d’habitations à loyer modéré définies au présent article, ».
VI. – En conséquence, à l’alinéa 63, après la référence :
« b) »,
insérer les mots :
« En cas de carence avérée du secteur privé, et dans le cadre des compétences dévolues aux sociétés anonymes coopératives d’habitations à loyer modéré et aux sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif d’habitations à loyer modéré ».
I. – À l’alinéa 13, après la référence :
« 19° »,
insérer les mots :
« En cas de carence avérée du secteur privé, et dans le cadre des compétences dévolues aux offices publics de l’habitat définies au présent article, ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 19, après la référence :
« 2° bis »,
insérer les mots :
« En cas de carence avérée du secteur privé, et dans le cadre des compétences dévolues aux offices publics de l’habitat ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 56, après le signe :
« - »
insérer les mots :
« en cas de carence avérée du secteur privé et dans le cadre des compétences dévolues aux sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré, définies au présent article, ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 57, après le signe :
« - »
insérer les mots :
« en cas de carence avérée du secteur privé et dans le cadre des compétences dévolues aux sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 62, après la référence :
« a) »,
insérer les mots :
« En cas de carence avérée du secteur privé et dans le cadre des compétences dévolues aux sociétés anonymes coopératives de production d’habitations à loyer modéré et aux sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif d’habitations à loyer modéré définies au présent article, ».
VI. – En conséquence, à l’alinéa 63, après la référence :
« b) »,
insérer les mots :
« En cas de carence avérée du secteur privé, et dans le cadre des compétences dévolues aux sociétés anonymes coopératives d’habitations à loyer modéré et aux sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif d’habitations à loyer modéré ».
I. – À l’alinéa 13, après la référence :
« 19° »,
insérer les mots :
« En cas de carence avérée du secteur privé, et dans le cadre des compétences dévolues aux offices publics de l’habitat définies au présent article, ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 19, après la référence :
« 2° bis »,
insérer les mots :
« En cas de carence avérée du secteur privé, et dans le cadre des compétences dévolues aux offices publics de l’habitat ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 56, après le signe :
« - »
insérer les mots :
« en cas de carence avérée du secteur privé et dans le cadre des compétences dévolues aux sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré, définies au présent article, ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 57, après le signe :
« - »
insérer les mots :
« en cas de carence avérée du secteur privé et dans le cadre des compétences dévolues aux sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 62, après la référence :
« a) »,
insérer les mots :
« En cas de carence avérée du secteur privé et dans le cadre des compétences dévolues aux sociétés anonymes coopératives de production d’habitations à loyer modéré et aux sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif d’habitations à loyer modéré définies au présent article, ».
VI. – En conséquence, à l’alinéa 63, après la référence :
« b) »,
insérer les mots :
« En cas de carence avérée du secteur privé, et dans le cadre des compétences dévolues aux sociétés anonymes coopératives d’habitations à loyer modéré et aux sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif d’habitations à loyer modéré ».
I. – À l’alinéa 13, après la référence :
« 19° »,
insérer les mots :
« En cas de carence avérée du secteur privé, et dans le cadre des compétences dévolues aux offices publics de l’habitat définies au présent article, ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 19, après la référence :
« 2° bis »,
insérer les mots :
« En cas de carence avérée du secteur privé, et dans le cadre des compétences dévolues aux offices publics de l’habitat ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 56, après le signe :
« - »
insérer les mots :
« en cas de carence avérée du secteur privé et dans le cadre des compétences dévolues aux sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré, définies au présent article, ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 57, après le signe :
« - »
insérer les mots :
« en cas de carence avérée du secteur privé et dans le cadre des compétences dévolues aux sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 62, après la référence :
« a) »,
insérer les mots :
« En cas de carence avérée du secteur privé et dans le cadre des compétences dévolues aux sociétés anonymes coopératives de production d’habitations à loyer modéré et aux sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif d’habitations à loyer modéré définies au présent article, ».
VI. – En conséquence, à l’alinéa 63, après la référence :
« b) »,
insérer les mots :
« En cas de carence avérée du secteur privé, et dans le cadre des compétences dévolues aux sociétés anonymes coopératives d’habitations à loyer modéré et aux sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif d’habitations à loyer modéré ».
À l’alinéa 13, après la référence :
« 19° »,
insérer les mots :
« En cas de carence avérée du secteur privé, ».
À l’alinéa 13, après la référence :
« 19° »,
insérer les mots :
« En cas de carence avérée du secteur privé, ».
À l’alinéa 13, après la référence :
« 19° »,
insérer les mots :
« En cas de carence avérée du secteur privé, ».
À l’alinéa 13, après la référence :
« 19° »,
insérer les mots :
« En cas de carence avérée du secteur privé, ».
À l’alinéa 13, après la référence :
« 19° »,
insérer les mots :
« En cas de carence avérée du secteur privé, ».
À l’alinéa 13, après la référence :
« 19° »,
insérer les mots :
« En cas de carence avérée du secteur privé, ».
À l’alinéa 13, après la référence :
« 19° »,
insérer les mots :
« En cas de carence avérée du secteur privé, ».
À l’alinéa 13, après la référence :
« 19° »,
insérer les mots :
« En cas de carence avérée du secteur privé, ».
À l’alinéa 13, après la référence :
« 19 ° »,
insérer les mots :
« En cas de carence avérée du secteur privé, et dans le cadre des compétences dévolues aux offices publics de l’habitat définies au présent article, »
À l’alinéa 13, après la référence :
« 19 ° »,
insérer les mots :
« En cas de carence avérée du secteur privé, et dans le cadre des compétences dévolues aux offices publics de l’habitat définies au présent article, »
I. – À l’alinéa 13, supprimer les mots :
« créer une filiale pour ».
II. – En conséquence, procéder à la même suppression aux alinéas 19 et 22.
À l’alinéa 13, supprimer les mots :
« créer une filiale pour ».
À l’alinéa 13, supprimer les mots :
« créer une filiale pour ».
À l’alinéa 13, supprimer les mots :
« créer une filiale pour ».
À l’alinéa 13, supprimer les mots :
« créer une filiale pour ».
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« Le régime juridique des filiales mentionnées aux 17° et 19° du présent article est fixé par décret pris dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi n° ... du ...portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique. »
Après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis Après l’article L. 421‑1, il est inséré un article L. 421‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 421‑1‑1. – Pour la constitution du capital des filiales mentionnées à l’article L. 421‑1, aucun concours financier ne peut être issu des activités ne relevant pas du service d’intérêt général défini à l’article L. 411‑2. »
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Au 4° de l’article L. 421‑2, les mots : « de sa collectivité de rattachement et » sont supprimés.
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Au 4° de l’article L. 421‑2, les mots : « de sa collectivité de rattachement et » sont supprimés.
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Au 4° de l’article L. 421‑2, les mots : « de sa collectivité de rattachement et » sont supprimés.
Supprimer les alinéas 14 et 15.
Au début de l’alinéa 19, après la référence :
« 2° bis »,
insérer les mots :
« En cas de carence démontrée du secteur privé, ».
À l’alinéa 19, après la référence :
« 2° bis »,
insérer les mots :
« En cas de carence avérée du secteur privé, ».
À l’alinéa 19, après la référence :
« 2° bis »,
insérer les mots :
« En cas de carence avérée du secteur privé, ».
À l’alinéa 19, après la référence :
« 2° bis »,
insérer les mots :
« En cas de carence avérée du secteur privé, ».
À l’alinéa 19, après la référence :
« 2° bis »,
insérer les mots :
« En cas de carence avérée du secteur privé, ».
À l’alinéa 19, après la référence :
« 2° bis »,
insérer les mots :
« En cas de carence avérée du secteur privé, ».
À l’alinéa 19, après la référence :
« 2° bis »,
insérer les mots :
« En cas de carence avérée du secteur privé, ».
À l’alinéa 19, après la référence :
« 2° bis »,
insérer les mots :
« En cas de carence avérée du secteur privé, et dans le cadre des compétences dévolues aux offices publics de l’habitat ».
À l’alinéa 19, après la référence :
« 2° bis »,
insérer les mots :
« En cas de carence avérée du secteur privé, et dans le cadre des compétences dévolues aux offices publics de l’habitat ».
À l’alinéa 19, supprimer les mots :
« Créer une filiale pour ».
À l’alinéa 22, supprimer les mots :
« Créer une filiale pour ».
I. – Compléter l’alinéa 22 par les mots :
« sous réserve de se conformer à un cahier des charges défini par arrêté ministériel après avis conforme du conseil mentionné à l’article L. 146‑1 du code de l’action sociale et des familles. »
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la fin des alinéas 58 et 64.
Compléter l’alinéa 22 par les mots :
« sous réserve de se conformer à un cahier des charges défini par arrêté ministériel après avis conforme du conseil national consultatif des personnes handicapées mentionné à l’article L. 146‑1 du code de l’action sociale et des familles. »
Compléter l’alinéa 22 par les mots :
« sous réserve de se conformer à un cahier des charges défini par arrêté ministériel après avis conforme du conseil national consultatif des personnes handicapées mentionné à l’article L. 146‑1 du code de l’action sociale et des familles. »
I. – Compléter l’alinéa 22 par la phrase suivante :
« Ces services complètent, à titre subsidiaire et en tant que de besoins, les prestations délivrées par les services visés au 2°, 6°, 7° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles. Une convention formalise entre les parties, l’articulation des différentes prestations ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la fin des alinéas 58 et 64.
Après l’alinéa 24, insérer l'alinéa suivant :
« 10° Fournir tous services innovants à caractère social d’intérêt direct pour les habitants et répondant à des besoins non ou partiellement satisfaits dans des conditions normales du marché. » ».
Après l’alinéa 24, insérer l'alinéa suivant :
« 10° Fournir tous services innovants à caractère social d’intérêt direct pour les habitants et répondant à des besoins non ou partiellement satisfaits dans des conditions normales du marché. » ».
Après l’alinéa 24, insérer l'alinéa suivant :
« 10° Dans le cadre d’une convention avec l’État, fournir tous services innovants à caractère social d’intérêt direct pour les habitants et répondant à des besoins non ou partiellement satisfaits dans les conditions normales du marché. » ».
Après l’alinéa 24, insérer l'alinéa suivant :
« 10° Dans le cadre d’une convention avec l’État, fournir tous services innovants à caractère social d’intérêt direct pour les habitants et répondant à des besoins non ou partiellement satisfaits dans les conditions normales du marché. » ».
Après l’alinéa 24, insérer l'alinéa suivant :
« 10° Dans le cadre d’une convention avec l’État, fournir tous services innovants à caractère social d’intérêt direct pour les habitants et répondant à des besoins non ou partiellement satisfaits dans les conditions normales du marché. » ».
Après l’alinéa 24, insérer les six alinéas suivants :
« 5° bis L’article L. 421‑5 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, après le mot : « territoire », les mots : « de la région » sont remplacés par les mots : « du département » ;
« 2° Il est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Il ne peut y avoir de concurrence entre offices publics de l’habitat. »
« Une commune ne peut solliciter un office public de l’habitat que si cet organisme appartient au même département. »
« Un office public de l’habitat ne peut démarcher une commune qu’au sein de son département. » »
Après l’alinéa 35, insérer les dix alinéas suivants :
« 6 bis L’article L. 421‑8 est ainsi modifié :
« a) Après le mot : « délibérant », la fin du 1° est ainsi rédigée :
« ou parmi les élus des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale autres que celle ou celui de rattachement, sur les territoires desquels l’office détient du patrimoine ;
« b) Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° De membres représentant la collectivité territoriale ou l’établissement public de rattachement, qu’ils désignent parmi des personnalités qualifiées en matière d’urbanisme, de logement, d’environnement et de financement de ces politiques, ou en matière d’action sociale et d’insertion ; »
« c) Le 3° est abrogé ;
« e) Le 5° est ainsi rédigé :
« 5° D’un représentant du comité social et économique de l’office au sens des articles L. 2312‑72 à L. 2312‑77 du code du travail, en la personne de son secrétaire, qui dispose d’une voix consultative ;
« f) Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° De deux membres du personnel de l’office ayant voix délibérative désignés par les deux organisations syndicales représentatives ayant obtenu le plus de suffrages au premier tour des élections professionnelles du comité social et économique. À défaut, d’organisation syndicale représentative dans l’office, ils seront désignés par le comité social et économique ou, à défaut de comité social et économique, par l’organisation d’une élection auprès du personnel. »
Après l’alinéa 35, insérer les dix alinéas suivants :
« 6 bis L’article L. 421‑8 est ainsi modifié :
« a) Après le mot : « délibérant », la fin du 1° est ainsi rédigée :
« ou parmi les élus des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale autres que celle ou celui de rattachement, sur les territoires desquels l’office détient du patrimoine ;
« b) Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° De membres représentant la collectivité territoriale ou l’établissement public de rattachement, qu’ils désignent parmi des personnalités qualifiées en matière d’urbanisme, de logement, d’environnement et de financement de ces politiques, ou en matière d’action sociale et d’insertion ; »
« c) Le 3° est abrogé ;
« e) Le 5° est ainsi rédigé :
« 5° D’un représentant du comité social et économique de l’office au sens des articles L. 2312‑72 à L. 2312‑77 du code du travail, en la personne de son secrétaire, qui dispose d’une voix consultative ;
« f) Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° De deux membres du personnel de l’office ayant voix délibérative désignés par les deux organisations syndicales représentatives ayant obtenu le plus de suffrages au premier tour des élections professionnelles du comité social et économique. À défaut, d’organisation syndicale représentative dans l’office, ils seront désignés par le comité social et économique ou, à défaut de comité social et économique, par l’organisation d’une élection auprès du personnel. »
Après l’alinéa 35, insérer les dix alinéas suivants :
« 6 bis L’article L. 421‑8 est ainsi modifié :
« a) Après le mot : « délibérant », la fin du 1° est ainsi rédigée :
« ou parmi les élus des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale autres que celle ou celui de rattachement, sur les territoires desquels l’office détient du patrimoine ;
« b) Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° De membres représentant la collectivité territoriale ou l’établissement public de rattachement, qu’ils désignent parmi des personnalités qualifiées en matière d’urbanisme, de logement, d’environnement et de financement de ces politiques, ou en matière d’action sociale et d’insertion ; »
« c) Le 3° est abrogé ;
« e) Le 5° est ainsi rédigé :
« 5° D’un représentant du comité social et économique de l’office au sens des articles L. 2312‑72 à L. 2312‑77 du code du travail, en la personne de son secrétaire, qui dispose d’une voix consultative ;
« f) Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° De deux membres du personnel de l’office ayant voix délibérative désignés par les deux organisations syndicales représentatives ayant obtenu le plus de suffrages au premier tour des élections professionnelles du comité social et économique. À défaut, d’organisation syndicale représentative dans l’office, ils seront désignés par le comité social et économique ou, à défaut de comité social et économique, par l’organisation d’une élection auprès du personnel. »
Après l’alinéa 35, insérer les huit alinéas suivants :
« 6° bis L’article L. 421‑8 est ainsi modifié :
« a) Après le mot : « délibérant », la fin du 1° est ainsi rédigée : « ou parmi les élus des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale autres que celle ou celui de rattachement, sur les territoires desquels l’office détient du patrimoine ; » ;
« b) Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° De membres représentant la collectivité territoriale ou l’établissement public de rattachement, qu’ils désignent parmi des personnalités qualifiées en matière d’urbanisme, de logement, d’environnement et de financement de ces politiques, ou en matière d’action sociale et d’insertion ; » ;
« c) Le 3° est abrogé ;
« d) Le 5° est ainsi rédigé :
« 5° De représentants du personnel de l’office désignés conformément aux articles L. 2312‑72 à L. 2312‑77 du code du travail. »
Après l’alinéa 35, insérer les huit alinéas suivants :
« 6° bis L’article L. 421‑8 est ainsi modifié :
« a) Après le mot : « délibérant », la fin du 1° alinéa est ainsi rédigée : « ou parmi les élus des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale autres que celle ou celui de rattachement, sur les territoires desquels l’office détient du patrimoine ; » ;
« b) Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° De membres représentant la collectivité territoriale ou l’établissement public de rattachement, qu’ils désignent parmi des personnalités qualifiées en matière d’urbanisme, de logement, d’environnement et de financement de ces politiques, ou en matière d’action sociale et d’insertion ; » ;
« c) Le 3° est abrogé ;
« e) Le 5° est ainsi ainsi rédigé :
« 5° De représentants du personnel de l’office désignés conformément aux articles L. 2312‑72 à L. 2312‑77 du code du travail. »
Après l’alinéa 35, insérer les sept alinéas suivants :
« 6° bis L’article L. 421‑8 est ainsi modifié :
« a) Après le mot : « délibérant », la fin du 1° est ainsi rédigée : « ou parmi les élus des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale autres que celle ou celui de rattachement, sur les territoires desquels l’office détient du patrimoine ; »
« b) Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° De membres représentant la collectivité territoriale ou l’établissement public de rattachement, qu’ils désignent parmi des personnalités qualifiées en matière d’urbanisme, de logement, d’environnement et de financement de ces politiques, ou en matière d’action sociale et d’insertion ; »
« c) Le 3° est abrogé
« d) Le 5° est ainsi rédigé :
« 5° De représentants du personnel de l’office désignés conformément aux articles L. 2312‑72 à L. 2312‑77 du code du travail. »
Après l’alinéa 36, insérer les deux alinéas suivants :
« 7° bis Après l’article L. 421‑13‑1, il est inséré un article un article L. 421‑14 ainsi rédigé :
« Art. L. 421‑14. – Les règlements intérieurs du conseil d’administration, de la commission d’appel d’offres, de la ou des commissions d’attribution des logements et, le cas échéant, des autres commissions d’un office public de l’habitat peuvent prévoir que sont réputés présents, pour le calcul du quorum et de la majorité, les administrateurs qui participent à la réunion par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective, dont la nature et les conditions d’application sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
Après l’alinéa 36, insérer les deux alinéas suivants :
« 7° bis Après l’article L. 421‑13‑1, il est inséré un article un article L. 421‑14 ainsi rédigé :
« Art. L. 421‑14. – Les règlements intérieurs du conseil d’administration, de la commission d’appel d’offres, de la ou des commissions d’attribution des logements et, le cas échéant, des autres commissions d’un office public de l’habitat peuvent prévoir que sont réputés présents, pour le calcul du quorum et de la majorité, les administrateurs qui participent à la réunion par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective, dont la nature et les conditions d’application sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
Après l’alinéa 46, insérer l’alinéa suivant :
« aaa) La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « ou qui font l’objet d’une intervention de l’Agence nationale de l’habitat mentionnée à l’article L. 321‑1. »
Après l’alinéa 46, insérer l’alinéa suivant :
« aaa) La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « ou qui font l’objet d’une intervention de l’Agence nationale de l’habitat mentionnée à l’article L. 321‑1. »
Après l’alinéa 49, insérer les deux alinéas suivants :
« ac) Après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - de fournir tous services innovants à caractère social d’intérêt direct pour les habitants et répondant à des besoins non ou partiellement satisfaits dans des conditions normales du marché ; ».
Supprimer l’alinéa 50.
Supprimer l’alinéa 50.
Après l’alinéa 52, insérer les huit alinéas suivants
« b bis A Le quarantième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour la cession de ces logements, les dispositions de l’article L. 443‑7 et suivants du présent code ne sont pas applicables. » ;
« b bis B Le quarante et unième alinéa est ainsi rédigé :
« Elles peuvent aussi créer des filiales qui auront pour seul objet de construire, d’acquérir, de gérer et de vendre des logements locatifs intermédiaires ainsi et des logements auxquels sont appliqués les plafonds de ressources des prêts locatifs sociaux. » ;
« b bis C Au quarante-cinquième alinéa, après les mots : « à une autre personne morale », sont insérés les mots : « ou à un autre organisme d’habitations à loyer modéré » ;
« b bis D Après le quarante-cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elles peuvent également acquérir les logements auxquels sont appliqués les plafonds de ressources des prêts locatifs sociaux appartenant à la société qui l’a créée ou à un autre organisme HLM. » ;
« b bis E Au quarante sixième alinéa, le mot : « intermédiaire » est supprimé ;
« b bis F Au cinquantième alinéa, après les mots « ci-dessus », sont insérés les mots : « les logements locatifs auxquels sont appliqués les plafonds de ressources des prêts locatifs sociaux. »
À la fin de l’alinéa 55, supprimer les mots :
« créer des filiales pour ».
À la fin de l’alinéa 55, supprimer les mots :
« créer des filiales pour ».
Au début de l’alinéa 56, insérer les mots :
« En cas de carence avérée du secteur privé, ».
Au début de l’alinéa 56, insérer les mots :
« En cas de carence avérée du secteur privé, ».
Au début de l’alinéa 56, insérer les mots :
« En cas de carence avérée du secteur privé et dans le cadre des compétences dévolues aux sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré, définies au présent article, »
Au début de l’alinéa 56, insérer les mots :
« En cas de carence avérée du secteur privé et dans le cadre des compétences dévolues aux sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré, définies au présent article, »
Supprimer l’alinéa 57.
Au début de l’alinéa 57, insérer les mots :
« En cas de carence avérée du secteur privé, ».
Au début de l’alinéa 57, insérer les mots :
« En cas de carence avérée du secteur privé, ».
Au début de l’alinéa 57, insérer les mots :
« En cas de carence avérée du secteur privé et dans le cadre des compétences dévolues aux sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré ».
Au début de l’alinéa 57, insérer les mots :
« En cas de carence avérée du secteur privé et dans le cadre des compétences dévolues aux sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré ».
Compléter l’alinéa 58 par les mots :
« sous réserve de se conformer à un cahier des charges défini par arrêté ministériel après avis conforme du conseil national consultatif des personnes handicapées mentionné à l’article L. 146‑1 du code de l’action sociale et des familles. »
Compléter l’alinéa 58 par les mots :
« sous réserve de se conformer à un cahier des charges défini par arrêté ministériel après avis conforme du conseil national consultatif des personnes handicapées mentionné à l’article L. 146‑1 du code de l’action sociale et des familles. »
Compléter l’alinéa 58 par les mots :
« sous réserve de se conformer à un cahier des charges défini par arrêté ministériel après avis conforme du conseil national consultatif des personnes handicapées mentionné à l’article L. 146‑1 du code de l’action sociale et des familles. »
Après l’alinéa 58, insérer les deux alinéas suivants :
« 14° bis Après l’article L. 422‑2, il est inséré un article L. 422‑2‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 422‑2‑1 A. – Pour la constitution du capital des filiales mentionnées à l’article L. 422‑2, aucun concours financier ne peut être issu des activités ne relevant pas du service d’intérêt général défini à l’article L. 411‑2. »
À la fin de l’alinéa 61, supprimer les mots :
« créer des filiales pour ».
À la fin de l’alinéa 61, supprimer les mots :
« créer des filiales pour ».
Au début de l’alinéa 62, insérer les mots :
« En cas de carence avérée du secteur privé, ».
Au début de l’alinéa 62, insérer les mots :
« En cas de carence avérée du secteur privé, ».
Au début de l’alinéa 62, insérer les mots :
« En cas de carence avérée du secteur privé, ».
Au début de l’alinéa 62, insérer les mots :
« En cas de carence avérée du secteur privé et dans le cadre des compétences dévolues aux sociétés anonymes coopératives de production d’habitations à loyer modéré et aux sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif d’habitations à loyer modéré définies au présent article, »
Au début de l’alinéa 62, insérer les mots :
« En cas de carence avérée du secteur privé et dans le cadre des compétences dévolues aux sociétés anonymes coopératives de production d’habitations à loyer modéré et aux sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif d’habitations à loyer modéré définies au présent article, »
Au début de l’alinéa 63, insérer les mots :
« En cas de carence avérée du secteur privé, ».
Au début de l’alinéa 63, insérer les mots :
« En cas de carence avérée du secteur privé, et dans le cadre des compétences dévolues aux sociétés anonymes coopératives d’habitations à loyer modéré et aux sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif d’habitations à loyer modéré, »
Au début de l’alinéa 63, insérer les mots :
« En cas de carence avérée du secteur privé, et dans le cadre des compétences dévolues aux sociétés anonymes coopératives d’habitations à loyer modéré et aux sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif d’habitations à loyer modéré, »
Compléter l’alinéa 64 par les mots :
« sous réserve de se conformer à un cahier des charges défini par arrêté ministériel après avis conforme du conseil national consultatif des personnes handicapées mentionné à l’article L. 146‑1 du code de l’action sociale et des familles. »
Compléter l’alinéa 64 par les mots :
« sous réserve de se conformer à un cahier des charges défini par arrêté ministériel après avis conforme du conseil national consultatif des personnes handicapées mentionné à l’article L. 146‑1 du code de l’action sociale et des familles. »
Après l’alinéa 64, insérer l’alinéa suivant :
« Les activités mentionnés à l’article L. 222‑2 du présent code et au présent article ne peuvent être développées que si elles contribuent à l’intérêt général et contribuent à la réalisation de l’objet social des organismes HLM. »
Après l’alinéa 64, insérer l'alinéa suivant :
« 15° bis A La première phrase du vingt-septième alinéa est complétée par les mots : « ou qui font l’objet d’une intervention de l’Agence nationale de l’habitat mentionnée à l’article L. 321‑1. ».
Après l’alinéa 64, insérer l'alinéa suivant :
« 15° bis A La première phrase du vingt-septième alinéa est complétée par les mots : « ou qui font l’objet d’une intervention de l’Agence nationale de l’habitat mentionnée à l’article L. 321‑1. ».
Supprimer l'alinéa 68.
Supprimer l'alinéa 68.
Après l’alinéa 68, insérer les deux alinéas suivants :
« 16° bis A Après le trente-deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elles peuvent aussi fournir tous services innovants à caractère social d’intérêt direct pour les habitants et répondant à des besoins non ou partiellement satisfaits dans des conditions normales du marché. »
Après l’alinéa 69, insérer les trois alinéas suivants :
« 16° ter L’article L. 423‑6 est ainsi modifié :
« – Au premier alinéa, le mot : « seul » est remplacé par le mot : « principal » ;
« – Le dernier alinéa est supprimé. »
Après l’alinéa 69, insérer les trois alinéas suivants :
« 16° ter L’article L. 423‑6 est ainsi modifié :
« – Au premier alinéa, le mot : « seul » est remplacé par le mot : « principal » ;
« – Le dernier alinéa est supprimé. »
Substituer aux alinéas 70 à 72 l’alinéa suivant :
« 17° Après le mot : « conclus », la fin de l’article L. 424‑2 du code de la construction et de l’habitation est supprimée ; ».
Substituer aux alinéas 70 à 72 l’alinéa suivant :
« 17° Après le mot : « conclus », la fin de l’article L. 424‑2 du code de la construction et de l’habitation est supprimée ; ».
Après l’alinéa 73, insérer les quatre alinéas suivants :
« 18° bis Après l’article L. 433‑1, il est inséré un article L. 433‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 433‑1‑1. – I. – Les filiales des organismes d’habitations à loyer modéré sont réputées réaliser leur activité dans le cadre des tâches qui leur sont confiées par leur société mère au sens du 2° du I et du 2° du III de l’article 17 de l’ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, lorsqu’elles agissent dans le cadre des objectifs et de la stratégie définis à l’échelle du groupe.
« II. – Les participations directes de capitaux privés au sein des organismes privés d’habitations à loyer modéré, de leurs filiales et des sociétés qu’elles contrôlent conjointement prévues par le code de la construction et de l’habitation et la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, sont requises par la loi au sens du 3° du I, du 2° du II et du 3° du III de l’ordonnance mentionnée au présent I.
« Pour remplir la condition du 3° du I, du 2° du II et du 3° du III de l’ordonnance mentionnée au présent I, ces participations directes de capitaux privés ne peuvent disposer de capacité de contrôle ou de blocage et ne peuvent exercer une influence décisive sur l’organisme privé d’habitations à loyer modéré en cause. À défaut, la condition susvisée est réputée non remplie. »
Après l’alinéa 75, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Le début du troisième alinéa est ainsi rédigé : « Les communes, les établissements publics... (le reste sans changement) ; »;
Supprimer les alinéas 77 à 79.
Supprimer les alinéas 77 à 79.
I. – Après l’alinéa 77, insérer l’alinéa suivant :
« – Après le mot : « notamment », sont insérés les mots : « un contrat de développement de l’offre sociale et de mixité de statuts d’occupants dans les patrimoines détenus par les organismes de logements sociaux prévoyant ; ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 79, substituer aux mots :
« Le plan de mise en vente »
les mots :
« Le contrat de développement de l’offre sociale et de mixité de statuts d’occupants dans les patrimoines détenus par les organismes de logements sociaux ».
III. – En conséquence, à la même phrase, supprimer les mots :
« pour la durée de la convention ».
IV. – En conséquence, après la même phrase, insérer la phrase suivante :
« La durée du contrat peut excéder celle de la convention. Dans ce cas, à son expiration, il est conclu un nouveau contrat dans les mêmes conditions que celles de la convention. Si la durée du contrat excède celle de la convention ou est conclu de manière dissocié, il se substitue à la convention pour l’application des dispositions de l’article L. 443‑7. »
Après la première phrase de l’alinéa 79, insérer la phrase suivante :
« Le plan de mise en vente comprend la liste des logements que l’organisme prévoit de vendre à leur locataire durant la durée de la convention et doit concerner, a minima, 10 % des logements dont l’organisme est propriétaire au jour de la conclusion de la convention ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 79, après le mot :
« consulter »,
insérer les mots :
« l’établissement public de coopération intercommunale qui rend son avis conforme, après avoir consulté la commune d’implantation ou à défaut ».
Après la deuxième phrase de l’alinéa 79, insérer la phrase suivante :
« La commune d’implantation peut s’opposer à ce plan de mise en vente pour les logements la concernant. »
Compléter l’alinéa 79 par la phrase suivante :
« Préalablement à son inscription dans le plan de vente les locataires des logements concernés doivent être informés. »
Rédiger ainsi l’alinéa 81 :
« – Les objectifs pluriannuels d’attributions de logements aux personnes bénéficiant d’une décision favorable mentionnée à l’article L. 441‑2‑3 et aux personnes relevant d’une catégorie de personnes prioritaires en application de l’article L. 441‑1 et les mesures prises par l’organisme pour le développement de partenariats avec des associations et organismes agréés pour leur accompagnement, ainsi qu’avec la personne morale mentionnée à l’article L. 345‑2‑4 du code de l’action sociale et des familles. Ces mesures favorisent notamment l’accès rapide au logement des personnes mentionnées aux articles L. 345‑1 et L. 345‑2‑2 du même code. »
Supprimer les alinéas 102 à 105.
Supprimer les alinéas 102 à 105.
Compléter l’alinéa 103 par les mots : « et qui soit adaptée aux caractéristiques socio-économiques de la demande ; ».
Compléter l’alinéa 103 par les mots :
« tout en garantissant un impact nul sur les finances globales de chaque organisme de logement social. »
I. – Compléter l’alinéa 103 par les mots :
« tout en fixant un loyer maximum par catégorie de logement social. »
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la fin de l’alinéa 104.
Compléter l’alinéa 103 par les mots :
« sans compromettre manifestement leur équilibre économique, ni les droits des candidats à la location ».
À l’alinéa 104, après le mot :
« code »,
insérer les mots :
« , ou adaptant le loyer à la diminution du revenu fiscal de référence des locataires supérieure à 20 %, »
Après l’alinéa 104, insérer l’alinéa suivant :
« Dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, l’ordonnance ne peut prévoir que des dispositions ayant pour objet l’amélioration de la mixité sociale. ».
Supprimer les alinéas 106 à 110.
Supprimer les alinéas 106 à 110.
À l’alinéa 107, après le mot :
« modéré »,
insérer les mots :
« détenant plus de 75 % des logements dans l’immeuble ou groupe d’immeubles ».
Après l’alinéa 109, insérer l’alinéa suivant :
« Cette vente de logements locatifs social ne peut se faire qu’au locataire en place ».
Après l’alinéa 109, insérer l’alinéa suivant :
« Le logement ainsi acheté ne peut être vendu ou loué à un tiers sur une période de 15 ans ».
Après l’alinéa 109, insérer l’alinéa suivant :
« Chaque personne physique ou composant le même ménage ne peut acquérir qu’un logement locatif social ».
I. – Après l’alinéa 111, insérer l’alinéa suivant :
« IV bis. – Les transferts de biens immobiliers ou de droits et obligations entre organismes mentionnés à l’article L. 411‑2 et à l’article L. 481‑1 du code de la construction et de l’habitation ne donnent pas lieu au versement prévu à l’article 879 du code général des impôts ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IX. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. « .
Supprimer les alinéas 112 à 114.
Supprimer les alinéas 112 à 114.
Supprimer les alinéas 112 à 114.
Supprimer les alinéas 112 à 114.
Supprimer les alinéas 112 à 114.
Supprimer les alinéas 112 à 114.
Supprimer les alinéas 112 à 114.
Supprimer les alinéas 112 à 114.
Supprimer les alinéas 112 à 114.
Supprimer les alinéas 112 à 114.
Supprimer les alinéas 112 à 114.
Rédiger ainsi les alinéas 112 à 114 :
« V. – L’article 10 de la loi n° 85‑704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée est complété par deux alinéas ainsi rédigés
« 4° Pour les offices publics de l’habitat mentionnés à l’article L. 421‑1 du code de la construction et de l’habitation, le contenu de la mission confiée à une équipe de maîtrise d’œuvre comprenant la conception de l’ouvrage, le suivi de la réalisation des travaux y compris des réserves pendant la garantie de parfait achèvement et le cas échéant leur direction.
« Les maîtres d’ouvrage mentionnés au 4° de l’article premier sont soumis aux mêmes obligations. »
Rédiger ainsi les alinéas 112 à 114 :
« V. – L’article 10 de la loi n° 85‑704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée est complété par deux alinéas ainsi rédigés
« 4° Pour les offices publics de l’habitat mentionnés à l’article L. 421‑1 du code de la construction et de l’habitation, le contenu de la mission confiée à une équipe de maîtrise d’œuvre comprenant la conception de l’ouvrage, le suivi de la réalisation des travaux y compris des réserves pendant la garantie de parfait achèvement et le cas échéant leur direction.
« Les maîtres d’ouvrage mentionnés au 4° de l’article premier sont soumis aux mêmes obligations. »
Rédiger ainsi les alinéas 112 à 114 :
« V. – L’article 10 de la loi n° 85‑704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée est complété par deux alinéas ainsi rédigés
« 4° Pour les offices publics de l’habitat mentionnés à l’article L. 421‑1 du code de la construction et de l’habitation, le contenu de la mission confiée à une équipe de maîtrise d’œuvre comprenant la conception de l’ouvrage, le suivi de la réalisation des travaux y compris des réserves pendant la garantie de parfait achèvement et le cas échéant leur direction.
« Les maîtres d’ouvrage mentionnés au 4° de l’article premier sont soumis aux mêmes obligations. »
Rédiger ainsi les alinéas 112 à 114 :
« V. – L’article 10 de la loi n° 85‑704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée est complété par deux alinéas ainsi rédigés
« 4° Pour les offices publics de l’habitat mentionnés à l’article L. 421‑1 du code de la construction et de l’habitation, le contenu de la mission confiée à une équipe de maîtrise d’œuvre comprenant la conception de l’ouvrage, le suivi de la réalisation des travaux y compris des réserves pendant la garantie de parfait achèvement et le cas échéant leur direction.
« Les maîtres d’ouvrage mentionnés au 4° de l’article premier sont soumis aux mêmes obligations. »
Rédiger ainsi les alinéas 112 à 114 :
« V. – L’article 10 de la loi n° 85‑704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée est complété par deux alinéas ainsi rédigés
« 4° Pour les offices publics de l’habitat mentionnés à l’article L. 421‑1 du code de la construction et de l’habitation, le contenu de la mission confiée à une équipe de maîtrise d’œuvre comprenant la conception de l’ouvrage, le suivi de la réalisation des travaux y compris des réserves pendant la garantie de parfait achèvement et le cas échéant leur direction.
« Les maîtres d’ouvrage mentionnés au 4° de l’article premier sont soumis aux mêmes obligations. »
Rédiger ainsi les alinéas 112 à 114 :
« V. – L’article 10 de la loi n° 85‑704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée est complété par deux alinéas ainsi rédigés
« 4° Pour les offices publics de l’habitat mentionnés à l’article L. 421‑1 du code de la construction et de l’habitation, le contenu de la mission confiée à une équipe de maîtrise d’œuvre comprenant la conception de l’ouvrage, le suivi de la réalisation des travaux y compris des réserves pendant la garantie de parfait achèvement et le cas échéant leur direction.
« Les maîtres d’ouvrage mentionnés au 4° de l’article premier sont soumis aux mêmes obligations. »
Rédiger ainsi les alinéas 112 à 114 :
« V. – L’article 10 de la loi n° 85‑704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée est complété par deux alinéas ainsi rédigés
« 4° Pour les offices publics de l’habitat mentionnés à l’article L. 421‑1 du code de la construction et de l’habitation, le contenu de la mission confiée à une équipe de maîtrise d’œuvre comprenant la conception de l’ouvrage, le suivi de la réalisation des travaux y compris des réserves pendant la garantie de parfait achèvement et le cas échéant leur direction.
« Les maîtres d’ouvrage mentionnés au 4° de l’article premier sont soumis aux mêmes obligations. »
Après la seconde occurrence du mot : « mots », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 113 :
« : les offices publics de l’habitat mentionnés à l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation pour les logements à usage locatifs aidés par l’État et réalisés par ces organismes et à l’exception du titre II de la présente loi ; ».
Après la seconde occurrence du mot : « mots », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 113 :
« : les offices publics de l’habitat mentionnés à l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation pour les logements à usage locatifs aidés par l’État et réalisés par ces organismes et à l’exception du titre II de la présente loi ; ».
Supprimer l'alinéa 115.
Supprimer l'alinéa 115.
Supprimer l'alinéa 115.
Supprimer l'alinéa 115.
Supprimer l'alinéa 115.
Supprimer l'alinéa 115.
Supprimer l'alinéa 115.
Supprimer l'alinéa 115.
Supprimer l'alinéa 115.
Supprimer l'alinéa 115.
Supprimer l'alinéa 115.
Supprimer l'alinéa 115.
Supprimer l'alinéa 115.
Supprimer l'alinéa 115.
Supprimer l'alinéa 115.
Supprimer l'alinéa 115.
Substituer à l’alinéa 115 les deux alinéas suivants :
« VI. – Les conditions dans lesquelles les offices publics de l’habitat mentionnés à l’article L. 421‑1 du code de la construction et de l’habitation peuvent présélectionner des opérateurs économiques à qui ils demanderont ensuite de confirmer leur intérêt à postuler au concours prévu par l’article 5‑1 de la loi n° 77‑2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture sont définies par voie réglementaire.
« Les organismes privés d’habitations à loyer modéré, mentionnés à l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation, ainsi que les sociétés d’économie mixte, pour les logements à usage locatifs aidés par l’État et réalisés par ces organismes et sociétés peuvent utiliser cette procédure de présélection dans les mêmes conditions. »
Substituer à l’alinéa 115 les deux alinéas suivants :
« VI. – Les conditions dans lesquelles les offices publics de l’habitat mentionnés à l’article L. 421‑1 du code de la construction et de l’habitation peuvent présélectionner des opérateurs économiques à qui ils demanderont ensuite de confirmer leur intérêt à postuler au concours prévu par l’article 5‑1 de la loi n° 77‑2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture sont définies par voie réglementaire.
« Les organismes privés d’habitations à loyer modéré, mentionnés à l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation, ainsi que les sociétés d’économie mixte, pour les logements à usage locatifs aidés par l’État et réalisés par ces organismes et sociétés peuvent utiliser cette procédure de présélection dans les mêmes conditions. »
Substituer à l’alinéa 115 les deux alinéas suivants :
« VI. – Les conditions dans lesquelles les offices publics de l’habitat mentionnés à l’article L. 421‑1 du code de la construction et de l’habitation peuvent présélectionner des opérateurs économiques à qui ils demanderont ensuite de confirmer leur intérêt à postuler au concours prévu par l’article 5‑1 de la loi n° 77‑2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture sont définies par voie réglementaire.
« Les organismes privés d’habitations à loyer modéré, mentionnés à l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation, ainsi que les sociétés d’économie mixte, pour les logements à usage locatifs aidés par l’État et réalisés par ces organismes et sociétés peuvent utiliser cette procédure de présélection dans les mêmes conditions. »
Substituer à l’alinéa 115 les deux alinéas suivants :
« VI. – Les conditions dans lesquelles les offices publics de l’habitat mentionnés à l’article L. 421‑1 du code de la construction et de l’habitation peuvent présélectionner des opérateurs économiques à qui ils demanderont ensuite de confirmer leur intérêt à postuler au concours prévu par l’article 5‑1 de la loi n° 77‑2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture sont définies par voie réglementaire.
« Les organismes privés d’habitations à loyer modéré, mentionnés à l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation, ainsi que les sociétés d’économie mixte, pour les logements à usage locatifs aidés par l’État et réalisés par ces organismes et sociétés peuvent utiliser cette procédure de présélection dans les mêmes conditions. »
Substituer à l’alinéa 115 les deux alinéas suivants :
« VI. – Les conditions dans lesquelles les offices publics de l’habitat mentionnés à l’article L. 421‑1 du code de la construction et de l’habitation peuvent présélectionner des opérateurs économiques à qui ils demanderont ensuite de confirmer leur intérêt à postuler au concours prévu par l’article 5‑1 de la loi n° 77‑2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture sont définies par voie réglementaire.
« Les organismes privés d’habitations à loyer modéré, mentionnés à l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation, ainsi que les sociétés d’économie mixte, pour les logements à usage locatifs aidés par l’État et réalisés par ces organismes et sociétés peuvent utiliser cette procédure de présélection dans les mêmes conditions. »
Substituer à l’alinéa 115 les deux alinéas suivants :
« VI. – Les conditions dans lesquelles les offices publics de l’habitat mentionnés à l’article L. 421‑1 du code de la construction et de l’habitation peuvent présélectionner des opérateurs économiques à qui ils demanderont ensuite de confirmer leur intérêt à postuler au concours prévu par l’article 5‑1 de la loi n° 77‑2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture sont définies par voie réglementaire.
« Les organismes privés d’habitations à loyer modéré, mentionnés à l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation, ainsi que les sociétés d’économie mixte, pour les logements à usage locatifs aidés par l’État et réalisés par ces organismes et sociétés peuvent utiliser cette procédure de présélection dans les mêmes conditions. »
Substituer à l’alinéa 115 les deux alinéas suivants :
« VI. – Les conditions dans lesquelles les offices publics de l’habitat mentionnés à l’article L. 421‑1 du code de la construction et de l’habitation peuvent présélectionner des opérateurs économiques à qui ils demanderont ensuite de confirmer leur intérêt à postuler au concours prévu par l’article 5‑1 de la loi n° 77‑2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture sont définies par voie réglementaire.
« Les organismes privés d’habitations à loyer modéré, mentionnés à l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation, ainsi que les sociétés d’économie mixte, pour les logements à usage locatifs aidés par l’État et réalisés par ces organismes et sociétés peuvent utiliser cette procédure de présélection dans les mêmes conditions. »
Substituer à l’alinéa 115 les deux alinéas suivants :
« VI. – Les conditions dans lesquelles les offices publics de l’habitat mentionnés à l’article L. 421‑1 du code de la construction et de l’habitation peuvent présélectionner des opérateurs économiques à qui ils demanderont ensuite de confirmer leur intérêt à postuler au concours prévu par l’article 5‑1 de la loi n° 77‑2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture sont définies par voie réglementaire.
« Les organismes privés d’habitations à loyer modéré, mentionnés à l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation, ainsi que les sociétés d’économie mixte, pour les logements à usage locatifs aidés par l’État et réalisés par ces organismes et sociétés peuvent utiliser cette procédure de présélection dans les mêmes conditions. »
Substituer à l’alinéa 115 les deux alinéas suivants :
« VI. – Les conditions dans lesquelles les offices publics de l’habitat mentionnés à l’article L. 421‑1 du code de la construction et de l’habitation peuvent présélectionner des opérateurs économiques à qui ils demanderont ensuite de confirmer leur intérêt à postuler au concours prévu par l’article 5‑1 de la loi n° 77‑2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture sont définies par voie réglementaire.
« Les organismes privés d’habitations à loyer modéré, mentionnés à l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation, ainsi que les sociétés d’économie mixte, pour les logements à usage locatifs aidés par l’État et réalisés par ces organismes et sociétés peuvent utiliser cette procédure de présélection dans les mêmes conditions. »
Après l’alinéa 115, insérer les deux alinéas suivants :
« VI bis. – Les conditions dans lesquelles les offices publics de l’habitat mentionnés à l’article L. 421‑1 du code de la construction et de l’habitation peuvent présélectionner des opérateurs économiques à qui ils demandent ensuite de confirmer leur intérêt à postuler au concours prévu par l’article 5‑1 de la loi n° 77‑2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture sont définies par décret.
« Les organismes privés d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation, ainsi que les sociétés d’économie mixte, pour les logements à usage locatifs aidés par l’État et réalisés par ces organismes et sociétés, peuvent utiliser cette procédure de présélection dans les mêmes conditions. »
Après l’alinéa 115, insérer les deux alinéas suivants :
« VI bis. – Les conditions dans lesquelles les offices publics de l’habitat mentionnés à l’article L. 421‑1 du code de la construction et de l’habitation peuvent présélectionner des opérateurs économiques à qui ils demandent ensuite de confirmer leur intérêt à postuler au concours prévu par l’article 5‑1 de la loi n° 77‑2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture sont définies par décret.
« Les organismes privés d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation, ainsi que les sociétés d’économie mixte, pour les logements à usage locatifs aidés par l’État et réalisés par ces organismes et sociétés, peuvent utiliser cette procédure de présélection dans les mêmes conditions. »
Après l’alinéa 115, insérer les deux alinéas suivants :
« VI bis. – Les conditions dans lesquelles les offices publics de l’habitat mentionnés à l’article L. 421‑1 du code de la construction et de l’habitation peuvent présélectionner des opérateurs économiques à qui ils demandent ensuite de confirmer leur intérêt à postuler au concours prévu par l’article 5‑1 de la loi n° 77‑2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture sont définies par décret.
« Les organismes privés d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation, ainsi que les sociétés d’économie mixte, pour les logements à usage locatifs aidés par l’État et réalisés par ces organismes et sociétés, peuvent utiliser cette procédure de présélection dans les mêmes conditions. »
À l’alinéa 115, après les mots :
« exception »,
insérer les mots :
« , hors des zones classées au titre des sites patrimoniaux remarquables mentionnées à l’article L. 631‑1 du code du patrimoine, ».
A l’alinéa 115, après le mot :
« exception »,
insérer les mots :
« , pour les constructions de moins de 500 m² habitables, ».
Compléter l’alinéa 115 par les mots :
« , pour les projets dont le montant est inférieur à un seuil défini par décret du ministre en charge du logement, »
Compléter l’alinéa 115 par les mots :
« , pour les projets dont le montant est inférieur à un seuil défini par décret du ministre en charge du logement, »
Compléter l’alinéa 115 par les mots :
« ainsi que les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires mentionnés à l’article L. 822‑3 du code de l’éducation, ».
L’article L. 127‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rétabli :
« Art. L. 127‑1. – Les propriétaires, exploitants ou affectataires, selon le cas, d’immeubles à usage d’habitation et de locaux administratifs, professionnels ou commerciaux doivent, lorsque l’importance de ces immeubles ou de ces locaux ou leur situation le justifient, assurer le gardiennage ou la surveillance de ceux-ci et prendre les mesures permettant d’éviter les risques manifestes pour la sécurité et la tranquillité des locaux.
« Un décret en Conseil d’État précise les zones dans lesquelles cette obligation s’applique, les caractéristiques des immeubles ou locaux qui y sont assujettis, les mesures de gardiennage ou de surveillance à prendre en fonction de l’usage, de la localisation et de la taille des immeubles ou locaux et les dates auxquelles ces mesures devront au plus tard intervenir.
« Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale exerçant la compétence relative aux dispositifs locaux de prévention de la délinquance peuvent contribuer à l’obligation prévue par le présent article lorsque les immeubles ou groupes d’immeubles collectifs à usage d’habitation qui y sont assujettis sont particulièrement exposés à des risques de délinquance et font l’objet de dispositions des contrats locaux de sécurité. »
Le titre II du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est complété par un chapitre X ainsi rédigé :
« Chapitre X
« Dispositions applicables aux immeubles sociaux
« Art. L. 12-10‑1. – Lorsque la tranquillité et la sécurité des locataires le nécessitent, les organismes d’habitations à loyer modéré mettent en place des équipements de vidéoprotection dans les parties communes de leurs immeubles. ».
L’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les organismes d’habitations à loyer modéré n’ont recours à la vente en état futur d’achèvement que dès lors que c’est par ce moyen qu’une opération est la mieux équilibrée financièrement. »
L’article L. 421-12-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’exception à l’article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires telle qu’elle est prévue à l’alinéa précédent s'applique également au directeur général d’office qui exerce des fonctions de direction auprès d’une société anonyme de coordination prévue à l’article L. 423-1-2 du présent code et dont est membre l’office qu’il dirige à titre principal. Le cas échéant, ces fonctions de direction peuvent être exercées selon une rémunération dont le plafond est fixé par décret en conseil d’État. Le directeur général d’office n’est pas non plus contraint d’exercer ces fonctions en dehors des heures de service effectuées pour le compte de son employeur principal. »
L’article L. 421-12-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’exception à l’article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires telle qu’elle est prévue à l’alinéa précédent s'applique également au directeur général d’office qui exerce des fonctions de direction auprès d’une société anonyme de coordination prévue à l’article L. 423-1-2 du présent code et dont est membre l’office qu’il dirige à titre principal. Le cas échéant, ces fonctions de direction peuvent être exercées selon une rémunération dont le plafond est fixé par décret en conseil d’État. Le directeur général d’office n’est pas non plus contraint d’exercer ces fonctions en dehors des heures de service effectuées pour le compte de son employeur principal. »
À la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 433-2 du code de la construction et de l’habitation, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».
L’article L. 441‑3‑1 du code de la construction et de l’habitation est abrogé.
Le huitième alinéa de l’article L. 445‑1 du code de la construction et de l’habitation est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« Dès lors que les organismes d’habitations à loyer modéré sont propriétaires de plus de 5 % du parc social implanté sur le territoire d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre délégataire des aides à la pierre, le plan de mise en vente comporte un volet territorial. Ce volet territorial évalue l’impact territorial du plan de vente au regard des objectifs de production de logements sociaux et de mixité sociale fixés dans le programme local de l’habitat. Ce volet territorial est compatible avec la convention mentionnée au V de l’article 302‑1 du code de la construction et de l’habitation. »
L’article 1er de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion est abrogé.
Dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État, il est prévu que le directeur général d’un office puisse déléguer ses pouvoirs avec l’accord du conseil d’administration à des membres du personnel de l’office.
Après l’alinéa 24, insérer l'alinéa suivant :
« 10° Dans le cadre d’une convention avec l’État, fournir tous services innovants à caractère social d’intérêt direct pour les habitants et répondant à des besoins non ou partiellement satisfaits dans les conditions normales du marché. » ».
Après l’alinéa 24, insérer l'alinéa suivant :
« 10° Dans le cadre d’une convention avec l’État, fournir tous services innovants à caractère social d’intérêt direct pour les habitants et répondant à des besoins non ou partiellement satisfaits dans les conditions normales du marché. » ».
Après l’alinéa 24, insérer l'alinéa suivant :
« 10° Dans le cadre d’une convention avec l’État, fournir tous services innovants à caractère social d’intérêt direct pour les habitants et répondant à des besoins liés au logement comme l'accompagnement numérique, l'auto-partage, l'enlèvement des encombrants ou le recyclage, non ou partiellement satisfaits dans des conditions normales du marché. » ».
Après l’alinéa 36, insérer les deux alinéas suivants :
« 7° bis Après l’article L. 421‑13‑1, il est inséré un article un article L. 421‑14 ainsi rédigé :
« Art. L. 421‑14. – Les règlements intérieurs du conseil d’administration, de la commission d’appel d’offres, de la ou des commissions d’attribution des logements et, le cas échéant, des autres commissions d’un office public de l’habitat peuvent prévoir que sont réputés présents, pour le calcul du quorum et de la majorité, les administrateurs qui participent à la réunion par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective, dont la nature et les conditions d’application sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
Après l’alinéa 36, insérer les deux alinéas suivants :
« 7° bis Après l’article L. 421‑13‑1, il est inséré un article un article L. 421‑14 ainsi rédigé :
« Art. L. 421‑14. – Les règlements intérieurs du conseil d’administration, de la commission d’appel d’offres, de la ou des commissions d’attribution des logements et, le cas échéant, des autres commissions d’un office public de l’habitat peuvent prévoir que sont réputés présents, pour le calcul du quorum et de la majorité, les administrateurs qui participent à la réunion par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective, dont la nature et les conditions d’application sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
Après l’alinéa 36, insérer les deux alinéas suivants :
« 7° bis Après l’article L. 421‑13‑1, il est inséré un article un article L. 421‑14 ainsi rédigé :
« Art. L. 421‑14. – Les règlements intérieurs du conseil d’administration, de la commission d’appel d’offres, de la ou des commissions d’attribution des logements et, le cas échéant, des autres commissions d’un office public de l’habitat peuvent prévoir que sont réputés présents, pour le calcul du quorum et de la majorité, les administrateurs qui participent à la réunion par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective, dont la nature et les conditions d’application sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
Après l’alinéa 68, insérer les deux alinéas suivants :
« 16° bis A Après le trente-deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elles peuvent également, dans le cadre d’une convention avec l’État, fournir tous services innovants à caractère social d’intérêt direct pour les habitants et répondant à des besoins non ou partiellement satisfaits dans des conditions normales du marché. »
Substituer à l’alinéa 73 les cinq alinéas suivants :
« 18° L’article L. 433‑1 est ainsi modifié :
« a) Les mots : « n° 2005‑649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics » sont remplacés par les mots : « n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. » ;
« b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour la réalisation d’ouvrages bénéficiant d'un financement public, la passation des marchés des filiales créées en application des articles L. 421‑1 et L. 421‑3 ainsi que des articles L. 422‑2 et L. 422‑3 est soumise aux dispositions de l’ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. Lorsque ces marchés ont pour objet la réalisation d’ouvrages de bâtiment, ils sont également soumis aux dispositions de la loi n° 85‑704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée.
« Les filiales créées pour exercer une activité de syndicat de copropriétaires ou d’administration de biens ou pour fournir des services d’animation sociale, de veille, d’aide aux démarches et d’accompagnement aux personnes âgées ou en situation de handicap locataires ou occupantes d’un logement social répondant à des besoins non ou partiellement satisfaits ne sont pas soumises à ces règles. »
Substituer à l’alinéa 73 les cinq alinéas suivants :
« 18° L’article L. 433‑1 est ainsi modifié :
« a) Les mots : « n° 2005‑649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics » sont remplacés par les mots : « n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. » ;
« b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour la réalisation d’ouvrages bénéficiant d'un financement public, la passation des marchés des filiales créées en application des articles L. 421‑1 et L. 421‑3 ainsi que des articles L. 422‑2 et L. 422‑3 est soumise aux dispositions de l’ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. Lorsque ces marchés ont pour objet la réalisation d’ouvrages de bâtiment, ils sont également soumis aux dispositions de la loi n° 85‑704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée.
« Les filiales créées pour exercer une activité de syndicat de copropriétaires ou d’administration de biens ou pour fournir des services d’animation sociale, de veille, d’aide aux démarches et d’accompagnement aux personnes âgées ou en situation de handicap locataires ou occupantes d’un logement social répondant à des besoins non ou partiellement satisfaits ne sont pas soumises à ces règles. »
Substituer à l’alinéa 73 les cinq alinéas suivants :
« 18° L’article L. 433‑1 est ainsi modifié :
« a) Les mots : « n° 2005‑649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics » sont remplacés par les mots : « n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. » ;
« b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour la réalisation d’ouvrages bénéficiant d'un financement public, la passation des marchés des filiales créées en application des articles L. 421‑1 et L. 421‑3 ainsi que des articles L. 422‑2 et L. 422‑3 est soumise aux dispositions de l’ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. Lorsque ces marchés ont pour objet la réalisation d’ouvrages de bâtiment, ils sont également soumis aux dispositions de la loi n° 85‑704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée.
« Les filiales créées pour exercer une activité de syndicat de copropriétaires ou d’administration de biens ou pour fournir des services d’animation sociale, de veille, d’aide aux démarches et d’accompagnement aux personnes âgées ou en situation de handicap locataires ou occupantes d’un logement social répondant à des besoins non ou partiellement satisfaits ne sont pas soumises à ces règles. »
Substituer à l’alinéa 73 les cinq alinéas suivants :
« 18° L’article L. 433‑1 est ainsi modifié :
« a) Les mots : « n° 2005‑649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics » sont remplacés par les mots : « n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. » ;
« b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour la réalisation d’ouvrages bénéficiant d'un financement public, la passation des marchés des filiales créées en application des articles L. 421‑1 et L. 421‑3 ainsi que des articles L. 422‑2 et L. 422‑3 est soumise aux dispositions de l’ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. Lorsque ces marchés ont pour objet la réalisation d’ouvrages de bâtiment, ils sont également soumis aux dispositions de la loi n° 85‑704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée.
« Les filiales créées pour exercer une activité de syndicat de copropriétaires ou d’administration de biens ou pour fournir des services d’animation sociale, de veille, d’aide aux démarches et d’accompagnement aux personnes âgées ou en situation de handicap locataires ou occupantes d’un logement social répondant à des besoins non ou partiellement satisfaits ne sont pas soumises à ces règles. »
Substituer à l’alinéa 73 les cinq alinéas suivants :
« 18° L’article L. 433‑1 est ainsi modifié :
« a) Les mots : « n° 2005‑649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics » sont remplacés par les mots : « n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. » ;
« b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour la réalisation d’ouvrages bénéficiant d'un financement public, la passation des marchés des filiales créées en application des articles L. 421‑1 et L. 421‑3 ainsi que des articles L. 422‑2 et L. 422‑3 est soumise aux dispositions de l’ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. Lorsque ces marchés ont pour objet la réalisation d’ouvrages de bâtiment, ils sont également soumis aux dispositions de la loi n° 85‑704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée.
« Les filiales créées pour exercer une activité de syndicat de copropriétaires ou d’administration de biens ou pour fournir des services d’animation sociale, de veille, d’aide aux démarches et d’accompagnement aux personnes âgées ou en situation de handicap locataires ou occupantes d’un logement social répondant à des besoins non ou partiellement satisfaits ne sont pas soumises à ces règles. »
Substituer à l’alinéa 73 les cinq alinéas suivants :
« 18° L’article L. 433‑1 est ainsi modifié :
« a) Les mots : « n° 2005‑649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics » sont remplacés par les mots : « n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. » ;
« b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour la réalisation d’ouvrages bénéficiant d'un financement public, la passation des marchés des filiales créées en application des articles L. 421‑1 et L. 421‑3 ainsi que des articles L. 422‑2 et L. 422‑3 est soumise aux dispositions de l’ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. Lorsque ces marchés ont pour objet la réalisation d’ouvrages de bâtiment, ils sont également soumis aux dispositions de la loi n° 85‑704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée.
« Les filiales créées pour exercer une activité de syndicat de copropriétaires ou d’administration de biens ou pour fournir des services d’animation sociale, de veille, d’aide aux démarches et d’accompagnement aux personnes âgées ou en situation de handicap locataires ou occupantes d’un logement social répondant à des besoins non ou partiellement satisfaits ne sont pas soumises à ces règles. »
Substituer à l’alinéa 73 les cinq alinéas suivants :
« 18° L’article L. 433‑1 est ainsi modifié :
« a) Les mots : « n° 2005‑649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics » sont remplacés par les mots : « n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. » ;
« b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour la réalisation d’ouvrages bénéficiant d'un financement public, la passation des marchés des filiales créées en application des articles L. 421‑1 et L. 421‑3 ainsi que des articles L. 422‑2 et L. 422‑3 est soumise aux dispositions de l’ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. Lorsque ces marchés ont pour objet la réalisation d’ouvrages de bâtiment, ils sont également soumis aux dispositions de la loi n° 85‑704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée.
« Les filiales créées pour exercer une activité de syndicat de copropriétaires ou d’administration de biens ou pour fournir des services d’animation sociale, de veille, d’aide aux démarches et d’accompagnement aux personnes âgées ou en situation de handicap locataires ou occupantes d’un logement social répondant à des besoins non ou partiellement satisfaits ne sont pas soumises à ces règles. »
Substituer à l’alinéa 73 les cinq alinéas suivants :
« 18° L’article L. 433‑1 est ainsi modifié :
« a) Les mots : « n° 2005‑649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics » sont remplacés par les mots : « n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. » ;
« b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour la réalisation d’ouvrages bénéficiant d'un financement public, la passation des marchés des filiales créées en application des articles L. 421‑1 et L. 421‑3 ainsi que des articles L. 422‑2 et L. 422‑3 est soumise aux dispositions de l’ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. Lorsque ces marchés ont pour objet la réalisation d’ouvrages de bâtiment, ils sont également soumis aux dispositions de la loi n° 85‑704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée.
« Les filiales créées pour exercer une activité de syndicat de copropriétaires ou d’administration de biens ou pour fournir des services d’animation sociale, de veille, d’aide aux démarches et d’accompagnement aux personnes âgées ou en situation de handicap locataires ou occupantes d’un logement social répondant à des besoins non ou partiellement satisfaits ne sont pas soumises à ces règles. »
Substituer à l’alinéa 73 les cinq alinéas suivants :
« 18° L’article L. 433‑1 est ainsi modifié :
« a) Les mots : « n° 2005‑649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics » sont remplacés par les mots : « n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. » ;
« b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour la réalisation d’ouvrages bénéficiant d'un financement public, la passation des marchés des filiales créées en application des articles L. 421‑1 et L. 421‑3 ainsi que des articles L. 422‑2 et L. 422‑3 est soumise aux dispositions de l’ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. Lorsque ces marchés ont pour objet la réalisation d’ouvrages de bâtiment, ils sont également soumis aux dispositions de la loi n° 85‑704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée.
« Les filiales créées pour exercer une activité de syndicat de copropriétaires ou d’administration de biens ou pour fournir des services d’animation sociale, de veille, d’aide aux démarches et d’accompagnement aux personnes âgées ou en situation de handicap locataires ou occupantes d’un logement social répondant à des besoins non ou partiellement satisfaits ne sont pas soumises à ces règles. »
Substituer à l’alinéa 73 les cinq alinéas suivants :
« 18° L’article L. 433‑1 est ainsi modifié :
« a) Les mots : « n° 2005‑649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics » sont remplacés par les mots : « n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. » ;
« b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour la réalisation d’ouvrages bénéficiant d'un financement public, la passation des marchés des filiales créées en application des articles L. 421‑1 et L. 421‑3 ainsi que des articles L. 422‑2 et L. 422‑3 est soumise aux dispositions de l’ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. Lorsque ces marchés ont pour objet la réalisation d’ouvrages de bâtiment, ils sont également soumis aux dispositions de la loi n° 85‑704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée.
« Les filiales créées pour exercer une activité de syndicat de copropriétaires ou d’administration de biens ou pour fournir des services d’animation sociale, de veille, d’aide aux démarches et d’accompagnement aux personnes âgées ou en situation de handicap locataires ou occupantes d’un logement social répondant à des besoins non ou partiellement satisfaits ne sont pas soumises à ces règles. »
Substituer à l’alinéa 73 les cinq alinéas suivants :
« 18° L’article L. 433‑1 est ainsi modifié :
« a) Les mots : « n° 2005‑649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics » sont remplacés par les mots : « n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. » ;
« b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour la réalisation d’ouvrages bénéficiant d'un financement public, la passation des marchés des filiales créées en application des articles L. 421‑1 et L. 421‑3 ainsi que des articles L. 422‑2 et L. 422‑3 est soumise aux dispositions de l’ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. Lorsque ces marchés ont pour objet la réalisation d’ouvrages de bâtiment, ils sont également soumis aux dispositions de la loi n° 85‑704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée.
« Les filiales créées pour exercer une activité de syndicat de copropriétaires ou d’administration de biens ou pour fournir des services d’animation sociale, de veille, d’aide aux démarches et d’accompagnement aux personnes âgées ou en situation de handicap locataires ou occupantes d’un logement social répondant à des besoins non ou partiellement satisfaits ne sont pas soumises à ces règles. »
Substituer à l’alinéa 73 les cinq alinéas suivants :
« 18° L’article L. 433‑1 est ainsi modifié :
« a) Les mots : « n° 2005‑649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics » sont remplacés par les mots : « n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. » ;
« b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour la réalisation d’ouvrages bénéficiant d'un financement public, la passation des marchés des filiales créées en application des articles L. 421‑1 et L. 421‑3 ainsi que des articles L. 422‑2 et L. 422‑3 est soumise aux dispositions de l’ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. Lorsque ces marchés ont pour objet la réalisation d’ouvrages de bâtiment, ils sont également soumis aux dispositions de la loi n° 85‑704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée.
« Les filiales créées pour exercer une activité de syndicat de copropriétaires ou d’administration de biens ou pour fournir des services d’animation sociale, de veille, d’aide aux démarches et d’accompagnement aux personnes âgées ou en situation de handicap locataires ou occupantes d’un logement social répondant à des besoins non ou partiellement satisfaits ne sont pas soumises à ces règles. »
Substituer à l’alinéa 73 les cinq alinéas suivants :
« 18° L’article L. 433‑1 est ainsi modifié :
« a) Les mots : « n° 2005‑649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics » sont remplacés par les mots : « n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. » ;
« b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour la réalisation d’ouvrages bénéficiant d'un financement public, la passation des marchés des filiales créées en application des articles L. 421‑1 et L. 421‑3 ainsi que des articles L. 422‑2 et L. 422‑3 est soumise aux dispositions de l’ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. Lorsque ces marchés ont pour objet la réalisation d’ouvrages de bâtiment, ils sont également soumis aux dispositions de la loi n° 85‑704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée.
« Les filiales créées pour exercer une activité de syndicat de copropriétaires ou d’administration de biens ou pour fournir des services d’animation sociale, de veille, d’aide aux démarches et d’accompagnement aux personnes âgées ou en situation de handicap locataires ou occupantes d’un logement social répondant à des besoins non ou partiellement satisfaits ne sont pas soumises à ces règles. »
Substituer à l’alinéa 73 les cinq alinéas suivants :
« 18° L’article L. 433‑1 est ainsi modifié :
« a) Les mots : « n° 2005‑649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics » sont remplacés par les mots : « n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. » ;
« b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour la réalisation d’ouvrages bénéficiant d'un financement public, la passation des marchés des filiales créées en application des articles L. 421‑1 et L. 421‑3 ainsi que des articles L. 422‑2 et L. 422‑3 est soumise aux dispositions de l’ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. Lorsque ces marchés ont pour objet la réalisation d’ouvrages de bâtiment, ils sont également soumis aux dispositions de la loi n° 85‑704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée.
« Les filiales créées pour exercer une activité de syndicat de copropriétaires ou d’administration de biens ou pour fournir des services d’animation sociale, de veille, d’aide aux démarches et d’accompagnement aux personnes âgées ou en situation de handicap locataires ou occupantes d’un logement social répondant à des besoins non ou partiellement satisfaits ne sont pas soumises à ces règles. »
Substituer à l’alinéa 73 les cinq alinéas suivants :
« 18° L’article L. 433‑1 est ainsi modifié :
« a) Les mots : « n° 2005‑649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics » sont remplacés par les mots : « n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. » ;
« b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour la réalisation d’ouvrages bénéficiant d'un financement public, la passation des marchés des filiales créées en application des articles L. 421‑1 et L. 421‑3 ainsi que des articles L. 422‑2 et L. 422‑3 est soumise aux dispositions de l’ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. Lorsque ces marchés ont pour objet la réalisation d’ouvrages de bâtiment, ils sont également soumis aux dispositions de la loi n° 85‑704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée.
« Les filiales créées pour exercer une activité de syndicat de copropriétaires ou d’administration de biens ou pour fournir des services d’animation sociale, de veille, d’aide aux démarches et d’accompagnement aux personnes âgées ou en situation de handicap locataires ou occupantes d’un logement social répondant à des besoins non ou partiellement satisfaits ne sont pas soumises à ces règles. »
Substituer à l’alinéa 73 les cinq alinéas suivants :
« 18° L’article L. 433‑1 est ainsi modifié :
« a) Les mots : « n° 2005‑649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics » sont remplacés par les mots : « n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. » ;
« b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour la réalisation d’ouvrages bénéficiant d'un financement public, la passation des marchés des filiales créées en application des articles L. 421‑1 et L. 421‑3 ainsi que des articles L. 422‑2 et L. 422‑3 est soumise aux dispositions de l’ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. Lorsque ces marchés ont pour objet la réalisation d’ouvrages de bâtiment, ils sont également soumis aux dispositions de la loi n° 85‑704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée.
« Les filiales créées pour exercer une activité de syndicat de copropriétaires ou d’administration de biens ou pour fournir des services d’animation sociale, de veille, d’aide aux démarches et d’accompagnement aux personnes âgées ou en situation de handicap locataires ou occupantes d’un logement social répondant à des besoins non ou partiellement satisfaits ne sont pas soumises à ces règles. »
L’alinéa 113 est complété par les mots :
« pour les ouvrages du bâtiment d’un montant supérieur ou égal à 50 millions d’euros hors taxes ».
L’alinéa 113 est complété par les mots :
« pour les ouvrages du bâtiment d’un montant supérieur ou égal à 50 millions d’euros hors taxes ».
L’alinéa 113 est complété par les mots :
« pour les ouvrages du bâtiment d’un montant supérieur ou égal à 50 millions d’euros hors taxes ».
L’alinéa 113 est complété par les mots :
« pour les ouvrages du bâtiment d’un montant supérieur ou égal à 50 millions d’euros hors taxes ».
L’alinéa 113 est complété par les mots :
« pour les ouvrages du bâtiment d’un montant supérieur ou égal à 50 millions d’euros hors taxes ».
L’alinéa 113 est complété par les mots :
« pour les ouvrages du bâtiment d’un montant supérieur ou égal à 50 millions d’euros hors taxes ».
L’alinéa 113 est complété par les mots :
« pour les ouvrages du bâtiment d’un montant supérieur ou égal à 50 millions d’euros hors taxes ».
L’alinéa 113 est complété par les mots :
« pour les ouvrages du bâtiment d’un montant supérieur ou égal à 50 millions d’euros hors taxes ».
L’alinéa 113 est complété par les mots :
« pour les ouvrages du bâtiment d’un montant supérieur ou égal à 50 millions d’euros hors taxes ».
L’alinéa 113 est complété par les mots :
« pour les ouvrages du bâtiment d’un montant supérieur ou égal à 50 millions d’euros hors taxes ».
Supprimer cet article.
Le titre II du livre IV du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Au vingt-quatrième alinéa de l’article L. 421‑1, les mots : « et de gérer » sont remplacés par les mots : « , de gérer et de vendre » ;
2° Il est procédé au même remplacement au quarante-et-unième alinéa de l’article L. 422‑2 ;
2° Il est procédé au même remplacement au quarante-sixième alinéa de l’article L. 422‑3.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« après la première occurrence du mot : « habitat », sont insérés »
les mots :
« la première occurrence des mots : « d’habitat » est remplacée par »
I. – À l’alinéa 10, substituer aux mots :
« d’habitations à loyer modéré »
les mots :
« mentionnés aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article L. 411‑2 »
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 12.
Après l’alinéa 17, insérer les deux alinéas suivants :
« – après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :« Ils peuvent proposer à ces mêmes bénéficiaires la possibilité d’acquérir ces mêmes logements au moyen d’un contrat de vente d’immeuble à rénover défini aux articles L. 262‑1 et suivants. » ;
« – il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces normes d’habitabilité et de performance énergétique minimales doivent être remplies après réalisation des travaux, lorsque les logements sont cédés dans le cadre d’un contrat de vente d’immeuble à rénover. ».
Après l’alinéa 19, insérer l'alinéa suivant :
« La convention d’utilité sociale mentionnée à l’article L. 445-1 conclue entre l’État et un organisme d’habitations à loyer modéré vaut autorisation de vendre pour les logements mentionnés dans le plan de mise en vente de cette convention au bénéfice de la société de vente d’habitations à loyer modéré qui les a acquis auprès de l’organisme ayant conclu la convention. L’autorisation de vendre au bénéfice de la société de vente est valable pendant la durée de la convention précitée. »
À l’alinéa 48, substituer aux mots :
« ou conjointement »
les mots :
« qui peuvent acquérir ce logement de manière conjointe »
À l’alinéa 59, supprimer les mots :
« ou vendu à son occupant ».
À l’alinéa 65, substituer aux mots :
« des articles L. 321‑1, L. 321‑14 et L. 326‑1 du code de l’urbanisme »
les mots :
« du chapitre 1er du titre II du livre III du code de l’urbanisme et de l’article L. 326‑1 du même code »
À la deuxième phrase de l’alinéa 96, après le mot :
« mois »
insérer les mots :
« à compter du jour où le maire a reçu la consultation »
Rédiger ainsi l’alinéa 105 :
« b) À la première phrase du quatrième alinéa, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du II » et, à la seconde phrase du même alinéa, les mots : « troisième à cinquième alinéas » sont remplacés par les mots : « deuxième à quatrième alinéas du III ».
Après l’alinéa 108, insérer les deux alinéas suivants :
« 23° Après l’article L. 443‑15‑7, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 443‑15‑8. – Les organismes mentionnés aux articles L. 411‑2 et L. 481‑1, exerçant une activité d’accession sociale à la propriété, sont tenus d’inclure une clause de rachat systématique, valable pour une durée de dix ans, dans les contrats de vente afin de prévenir les défauts de paiement résultant notamment d’une perte d’emploi, d’une rupture du cadre familial ou de raisons de santé. »
Supprimer l'alinéa 109.
La première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 443‑15‑2‑3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :
« Un logement occupé ne peut être vendu qu’aux bénéficiaires visés à l’article L. 443‑11. »
Supprimer cet article.
Supprimer l’article 29.
Supprimer l’article 29.
I. – Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« I bis. – Après le 6° du IV de l’article L. 302‑5 du même code, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les logements vendus par les organismes d’habitation à loyer modéré à des locataires d’habitations à loyer modéré et pendant une période de dix ans après la réalisation de la vente. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les organismes d’habitations à loyer modéré sont tenus de céder chaque année 1 % des logements dont ils sont propriétaires, sous réserve des conditions mentionnées à l’alinéa précédent. »
Après l’alinéa 6, insérer les quatre alinéas suivants :
« 2° bis Au premier alinéa de l’article L. 411‑5‑1, après le mot : « aux », il est inséré le mot : « troisième, » ;
« 2° ter Après l’article L. 411‑5‑1, il est inséré un article L. 411‑5‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 411‑5‑2. – Les logements locatifs sociaux appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré et faisant l’objet d’une convention définie à l’article L. 351‑2 demeurent soumis, après l’expiration de la convention et pour une durée de dix ans, aux règles de maxima de loyers en vigueur pour la conclusion des conventions mentionnées au 3° de l’article L. 351‑2. Pendant cette période, les logements restent considérés comme des logements locatifs sociaux au sens du 1° du IV de l’article L. 302‑5. Ces dispositions ne sont applicables qu’aux logements occupés au moment de l’expiration de la convention mentionnée au présent article. En cas de départ des locataires après l’échéance de ladite convention, les loyers des logements concernés sont fixés en application de l’article 17 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986. À l’issue de cette période, les loyers de ces logements évoluent en application du II de l’article 17‑1 et de l’article 17‑2 de la même loi. »
À l’alinéa 16, après le mot :
« ou »,
insérer les mots :
« , aux seuls organismes d’habitations à loyer modéré, »
À l’alinéa 16, après le mot :
« ou »,
insérer les mots :
« , aux seuls organismes d’habitations à loyer modéré, »
À l’alinéa 16, après le mot :
« ou »,
insérer les mots :
« , aux seuls organismes d’habitations à loyer modéré, »
À l’alinéa 16, après le mot :
« ou »,
insérer les mots :
« , aux seuls organismes d’habitations à loyer modéré dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville visés à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, ».
Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« – les mots : « depuis plus de dix ans » sont supprimés ; »
I. – Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« – les deux dernières phrases sont supprimées. »
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 39, les mots : « , d’habitabilité et de performance énergétique » sont supprimés.
Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La décision d’aliéner ne peut être prise dans les communes mentionnées au I de l’article L. 302-5. »
Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La décision d’aliéner ne peut être prise dans les communes mentionnées au I de l’article L. 302-5 et ne disposant pas de 25 % de logements sociaux. »
Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La décision d’aliéner ne peut être prise dans les communes mentionnées au I de l’article L. 302‑5 et où le nombre de demandes de logements sociaux par rapport au nombre d’emménagements annuels, hors mutations internes dans le parc locatif social, se situe au dessus du seuil de 10 tel que défini par le décret mentionné à l’article L. 302‑5. »
Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La décision d’aliéner ne peut être prise dans les communes mentionnées au I de l’article L. 302‑5 qu’à condition que le bailleur ayant procédé à la vente réalise des investissements permettant de créer au moins autant de logements sociaux dans la commune où a eu lieu la vente, dans un délai de 3 ans à dater de la vente. »
Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La décision d’aliéner ne peut être prise dans les communes ayant fait l’objet d’un arrêté du représentant de l’État dans le département mentionné à l’article L. 302‑9‑1. »
Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« a bis Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La décision d’aliéner ne peut être prise dans les communes ayant fait l’objet d’un arrêté du représentant de l’État dans le département mentionné à l’article L. 302‑9‑1 et dans les communes situées dans une agglomération de plus de 30 000 habitants dans laquelle le nombre de demandes de logements sociaux par rapport au nombre d’emménagement annuels, hors mutations internes dans le parc social, se situe en deçà du seuil défini par le décret mentionné à l’article L. 302‑5 ; ».
Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La décision d’aliéner ne peut être prise dans les communes ayant fait l’objet d’un arrêté du représentant de l’État dans le département mentionné à l’article L. 302-9-1 ou dans les communes situées dans une agglomération de plus de 30 000 habitants dans laquelle le nombre de demandes de logements sociaux par rapport au nombre d’emménagements annuels, hors mutations internes dans le parc social, se situe en deçà du seuil de 3 défini par le décret mentionné à l’article L. 302-5. »
Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La décision d’aliéner ne peut être prise sans l’avis du maire dans les communes ayant fait l’objet d’un arrêté du représentant de l’État dans le département mentionné à l’article L. 302‑9‑1. »
Compléter l’alinéa 19 par la phrase suivante :
« Dès lors que la vente est faite à un locataire, la convention prévoit les modalités d’encadrement et de sécurisation nécessaires, notamment par une estimation des charges d’entretien et de gestion de l’immeuble, pour que celle-ci n’entraîne pas, à terme, la mise en place de copropriétés dégradées. »
Compléter l’alinéa 19 par la phrase suivante :
« Dès lors que la vente est faite à un locataire, la convention prévoit les modalités d’encadrement et de sécurisation nécessaires, notamment par une estimation des charges d’entretien et de gestion de l’immeuble, pour que celle-ci n’entraîne pas, à terme, la mise en place de copropriétés dégradées. »
Compléter l’alinéa 19 par la phrase suivante :
« Le plan de mise en vente des logements de la convention d’utilité sociale fait l’objet d’un avis conforme de la commune d’implantation quand celle-ci se situe en zone A bis et qu’elle n’a pas atteint le taux de logement social requis au titre de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation. »
I. – Après l’alinéa 19, insérer l'alinéa suivant :
« La convention d’utilité sociale mentionnée à l’article L. 445‑1 conclue entre l’État et un organisme d’habitations à loyer modéré vaut autorisation de vendre pour les logements mentionnés dans le plan de mise en vente de cette convention au bénéfice de la société de vente d’habitations à loyer modéré qui les a acquis auprès de l’organisme ayant conclu la convention. L’autorisation de vendre au bénéfice de la société de vente est valable pendant une durée de six ans à compter de la date d’acquisition desdits logements par cette société. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 20, insérer l'alinéa suivant :
« Si une société de vente d’habitations à loyer modéré souhaite aliéner des logements qu’elle a acquis auprès d’un organisme d’habitations à loyer modéré et qui n’étaient pas mentionnés au programme de vente de la convention d’utilité sociale mentionnée à l’article L. 445‑1 conclue entre l’organisme initialement propriétaire et l’État, la société de vente est dispensée, pour une durée de six ans à compter de la date d’acquisition desdits logements par cette société, de la demande d’autorisation prévue au précédent alinéa, sous réserve que l’organisme d’habitations à loyer modéré initialement propriétaire ait été préalablement autorisé à céder ces logements à la société de vente en application du même alinéa. »
Rédiger ainsi les quatre premières phrases de l’alinéa 20 :
« Si l’organisme propriétaire souhaite aliéner des logements qui ne sont pas mentionnés au programme de vente de la convention mentionnée à l’article L. 445‑1, il adresse au maire de la commune d’implantation des logements une demande d’autorisation. La commune fait connaître sa décision dans un délai de deux mois à compter du jour où le maire a reçu la demande d’autorisation, celle-ci est réputée favorable en l’absence de réponse dans ce délai. En cas d’accord du maire de la commune, l’organisme propriétaire en notifie le représentant de l’État dans le département. À défaut d’opposition motivée de celui-ci dans un délai de quatre mois, la vente est autorisée. »
Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :
« Si l’organisme propriétaire souhaite aliéner des logements qui ne sont pas mentionnés au programme de vente de la convention mentionnée à l’article L. 445‑1 et qui sont situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville visé à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, il adresse au maire de la commune d’implantation des logements une demande d’autorisation. La commune fait connaitre sa décision dans un délai de deux mois à compter du jour où le maire a reçu la demande d’autorisation, celle-ci est réputée favorable en l’absence de réponse dans ce délai. En cas d’accord du maire de la commune, l’organisme propriétaire en notifie le représentant de l’État dans le département. À défaut d’opposition motivée de celui-ci dans un délai de quatre mois, la vente est autorisée. »
À la première phrase de l’alinéa 20, après le mot :
« adresse »,
insérer le mot :
« conjointement ».
À la première phrase de l’alinéa 20, après le mot :
« département »,
insérer les mots :
« et à la commune ».
Supprimer les deuxième, troisième et quatrième phrases de l’alinéa 20.
À la troisième phrase de l’alinéa 20, substituer aux mots :
« . La commune émet son avis dans un délai de deux mois à compter du jour où le maire a »
les mots :
« et, le cas échéant, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre d’implantation disposant un programme local de l’habitat approuvé. La commune et l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre avec un programme local de l’habitat approuvé émettent leur avis dans un délai de deux mois à compter du jour où le maire et le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ont ».
À la troisième phrase de l’alinéa 20, substituer aux mots :
« . La commune émet son avis dans un délai de deux mois à compter du jour où le maire a »
les mots :
« et, le cas échéant, les collectivités délégataires des aides à la pierre d’implantation. La commune et les collectivités délégataires des aides à la pierre d’implantation émettent leur avis dans un délai de deux mois à compter du jour où le maire et le président des collectivités délégataires des aides à la pierre d’implantation ont ».
I. – À la troisième phrase de l’alinéa 20, substituer aux mots :
« émet son avis »,
les mots :
« signe le plan de mise en vente mentionné au troisième alinéa ».
II. – En conséquence, après la troisième phrase de l’alinéa 20, insérer les deux phrases suivantes :
« Si le plan de vente n’est pas signé par la commune, la vente n’est pas autorisée. Si le plan de vente est signé par la commune, il est ensuite transmis au représentant de l’État dans le département. »
Avant la dernière phrase de l’alinéa 20, insérer la phrase suivante :
« En l’absence d’avis conforme de la commune, la vente est empêchée. »
Compléter l’alinéa 20 par la phrase suivante :
« Lorsque la commune se situe en zone A bis et que son taux de logement social requis au titre de l’article L. 302‑5 n’est pas atteint, l’avis sollicité au titre du présent alinéa est un avis conforme. »
Compléter l'alinéa 20 par les trois phrases suivantes :
"En cas de désaccord entre la commune et le représentant de l'État dans le département, la décision d'aliéner ne devient exécutoire qu'après autorisation par le ministre chargé du logement. Le représentant de l'État informe la commune et l'organisme propriétaire de la transmission de la décision d'aliéner au ministre. Dans ce cas, le silence du ministre dans un délai de six mois à compter de la transmission de la décision d'aliéner au représentant de l'État dans le département par l'organisme propriétaire vaut autorisation de la décision d'aliéner."
Compléter l’alinéa 20 par les trois phrases suivantes :
« En cas de désaccord entre la commune et le représentant de l’État dans le département, la décision d’aliéner ne devient exécutoire qu’après autorisation par le ministre chargé du logement. Le représentant de l’État informe la commune et l’organisme propriétaire de la transmission de la décision d’aliéner au ministre. Dans ce cas, le silence du ministre dans un délai de six mois à compter de la transmission de la décision d’aliéner au représentant de l’État dans le département par l’organisme propriétaire vaut autorisation de la décision d’aliéner. »
Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :
« Toutefois, si la commune d’implantation est redevable du prélèvement défini à l’article L. 302‑7, l’autorisation d’aliéner ne peut être délivrée qu’après son accord. »
Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :
« Les logements proposés à la vente dans les conditions précisées aux deux alinéas précédents sont soumis au droit de préemption du titre Ier du livre II du code de l’urbanisme. »
Rédiger l’alinéa 29 :
« e) Au neuvième alinéa, après la première occurrence du mot : « logements », sont insérés les mots : « en cohérence avec les orientations et les programmes d’actions des programmes locaux de l’habitat » ».
Rédiger ainsi l’alinéa 31 :
« g) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Si la durée du contrat de développement de l’offre sociale et de mixité de statuts d’occupants dans les patrimoines détenus par les organismes de logements sociaux mentionné à l’article L. 445‑1 excède celle de la convention ou est conclu de manière dissociée à celle-ci, il se substitue à la convention pour l’application du présent article. »
Rédiger ainsi l’alinéa 33 :
« 6° L’article L. 443‑8 est abrogé ; ».
Après l’alinéa 38, insérer l’alinéa suivant :
« I A. – L’organisme propriétaire ne peut pas vendre un logement occupé à son locataire, si le logement est situé dans une commune où le seuil minimal de logements locatifs sociaux relevant de l’article L. 302‑5 n’est pas atteint. »
Après l’alinéa 38, insérer l’alinéa suivant :
« I A. – L’organisme propriétaire ne peut vendre de logement si la commune où le logement est situé n’a pas atteint les obligations mentionnés à l’article 302‑5. »
Après l’alinéa 38, insérer l’alinéa suivant :
« I A. – Tout logement vendu à son locataire par un organisme social est comptabilisé pendant une durée de quinze ans s’agissant des obligations de seuils de logements locatifs sociaux décrits à l’article L. 302‑5. »
Supprimer l’alinéa 39.
Compléter la première phrase de l’alinéa 39 par les mots :
« , lorsque la commune n’a pas fait usage de son droit de préemption. »
Supprimer l’alinéa 40.
I. – Supprimer l’alinéa 41.
II. – En conséquence, supprimer les alinéa 75 à 79.
I. – Supprimer l’alinéa 41.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas et 76 à 78.
Après l’alinéa 42, insérer l'alinéa suivant :
« Les dispositions du chapitre II du titre VI du livre II ne sont pas applicables à la vente d’un logement ou d’un ensemble de logements à une société de vente d’habitations à loyer modéré en application du présent I. »
Supprimer les alinéas 44 à 49.
Supprimer les alinéas 44 à 49.
Supprimer les alinéas 46 et 47.
I. – Compléter l’alinéa 46 par les mots :
« en zone tendue. Pour les zones détendues, il est fait obligation au locataire d’une durée minimum d’occupation du logement d’un an. »
II. – En conséquence, procéder au même complément aux alinéas 47 et 49.
Après l’alinéa 49, insérer l’alinéa suivant :
« c bis) Le même deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Aucun refus ne peut être opposé au demandeur, locataire du logement depuis au moins 15 ans. »
Supprimer les alinéas 50 et 51.
Supprimer les alinéas 50 et 51.
Supprimer l’alinéa 55.
Supprimer les alinéas 56 à 59.
Supprimer l’alinéa 57.
Supprimer l’alinéa 58.
Supprimer l’alinéa 58.
À l’alinéa 58, après le mot : « priorité »,
insérer les mots :
« et sauf pour les logements situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville visés à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ».
Après la première occurrence du mot :
« prix »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 59 :
« qui ne peut être inférieur à 90 % du prix fixé par le service du Domaine de la direction de l’immobilier de l’État. »
À l’alinéa 59, substituer aux mots :
« l’organisme propriétaire »
les mots :
« les services des domaines ».
Compléter l’alinéa 59 par la phrase suivante :
« Ce prix ne peut être inférieur à 50 % du prix fixé par le service du Domaine de la direction de l’immobilier de l’État. »
Compléter l’alinéa 59 par la phrase suivante :
« Lorsque le logement est vendu à son locataire qui occupe le logement depuis au moins trois ans, le prix de mise en vente peut être diminué, par rapport au prix de base, de 1% par année d’occupation du logement par le dit locataire.»
Substituer aux alinéas 60 à 63 les deux alinéas suivants :
« h) Le sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, cette interdiction ne s’applique pas en cas de mobilité professionnelle impliquant un trajet de plus de soixante-dix kilomètres entre le nouveau lieu de travail et le logement, ou si le logement est devenu inadapté à la taille du ménage ou en cas de séparation du ménage, sous réserve de la revente préalable du logement vacant précédemment acquis . » ;
Après l’alinéa 63, insérer l’alinéa suivant :
« – est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le logement doit constituer la résidence principale de l’acquéreur pendant au moins cinq ans. » ;
Supprimer les alinéas 71 et 72.
Supprimer les alinéas 71 et 72.
Après l’alinéa 72, insérer les deux alinéas suivants :
« m) (nouveau) Il est ajouté un VIII ainsi rédigé :
« VIII. – Aucun logement, vacant ou occupé, ne peut être vendu dans le périmètre d’une convention pluriannuelle prévue à l’article 10‑3 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, sans que cette cession ne soit prévue ou autorisée par ladite convention et ce jusqu’à l’expiration de celle-ci. ». »
Après l’alinéa 86, insérer l’alinéa suivant :
« 13° bis Au premier alinéa du I de l’article L. 443‑14‑1, après le mot : « métropolitaine », sont insérés les mots : « , hors zones B2 et C, ».
Après l’alinéa 86, insérer l’alinéa suivant :
« 13° bis Au premier alinéa du I de l’article L. 443‑14‑1, après le mot : « métropolitaine », sont insérés les mots : « , hors zones B2 et C, ».
Après l’alinéa 86, insérer l’alinéa suivant :
« 13° bis Au premier alinéa du I de l’article L. 443‑14‑1, après le mot : « métropolitaine », sont insérés les mots : « , hors zones B2 et C, » ; »
I. – À la première phrase de l’alinéa 89, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« cinq ».
II. – En conséquence, à la même phrase, substituer au mot :
« cinq »
le mot :
« dix ».
I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 89 par les mots :
« et dans les parties privatives. »
II. – En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa, après le mot :
« communes »,
insérer les mots :
« , dans les parties privatives, ».
I. – Au début de la seconde phrase de l’alinéa 89, supprimer les mots :
« En tant que de besoin, ».
II. – En conséquence, à la même seconde phrase, substituer aux mots :
« serait souhaitable ».
les mots :
« est nécessaire ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 95, après le mot :
« commune »,
insérer les mots :
« et les collectivités délégataires des aides à la pierre ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à l’alinéa 96.
I. – À la première phrase de l’alinéa 95, après le mot :
« commune »,
insérer les mots :
« et les collectivités délégataires des aides à la pierre ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à l’alinéa 96.
À la première phrase de l’alinéa 95, après le mot :
« implantation »,
insérer les mots :
« et en avise les représentants des locataires ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 95 par les mots :
« à l’exclusion des professions libérales si les locaux sont situés en zone franche urbaine ».
Après l’alinéa 109, insérer les deux alinéas suivants :
« III bis (nouveau). – Après le 4° de l’article L. 213‑1‑1 du code de l’urbanisme, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Au profit des fondations, des congrégations, des associations ayant la capacité à recevoir des libéralités et, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des établissements publics du culte et des associations inscrites de droit local. ».
I. – L’article L. 31‑10‑2 du code la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :
« Les prêts mentionnés au présent chapitre sont octroyés aux personnes physiques, sous condition de ressources, lorsqu’elles acquièrent, avec ou sans travaux, ou font construire leur résidence principale en accession à la première propriété. Ces prêts sont également octroyés aux personnes physiques, sous conditions de ressources, lorsqu’elles acquièrent en première propriété les droits réels immobiliers de leur résidence principale dans le cadre d’un bail réel solidaire. Lorsque le logement est ancien, les prêts sont octroyés sous condition de vente du parc social à ses occupants ou sous condition de travaux. Aucun frais de dossier, frais d’expertise, intérêt ou intérêt intercalaire ne peut être perçu sur ces prêts. »
II. – Le crédit d’impôt étendu par le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.
I. – L’article L. 31‑10‑2 du code la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :
« Les prêts mentionnés au présent chapitre sont octroyés aux personnes physiques, sous condition de ressources, lorsqu’elles acquièrent, avec ou sans travaux, ou font construire leur résidence principale en accession à la première propriété. Ces prêts sont également octroyés aux personnes physiques, sous conditions de ressources, lorsqu’elles acquièrent en première propriété les droits réels immobiliers de leur résidence principale dans le cadre d’un bail réel solidaire. Lorsque le logement est ancien, les prêts sont octroyés sous condition de vente du parc social à ses occupants ou sous condition de travaux. Aucun frais de dossier, frais d’expertise, intérêt ou intérêt intercalaire ne peut être perçu sur ces prêts. »
II. – Le crédit d’impôt étendu par le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.
Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du septième alinéa de l’article L. 421-8, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « tiers » ;
2° À l'avant-dernier alinéa de l’article L. 422-2-1, les mots « , au nombre de trois, sont » sont remplacés par les mots « composent au moins un tiers des » ;
3° Après le premier alinéa de l’article L. 481-6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Ceux-ci composent au moins un tiers des membres du conseil d’administration ou de surveillance de l’organisme. »
Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du septième alinéa de l’article L. 421‑8, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « tiers » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 481‑6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ceux-ci composent au moins un tiers des membres du conseil d’administration ou de surveillance de l’organisme ».
Le livre IV du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l’article L. 421‑9, les mots : « affiliées à une organisation nationale siégeant à la Commission nationale de concertation, au Conseil national de l’habitat ou au Conseil national de la consommation et » sont supprimés ;
2° Au 3° du I de l’article L. 422‑2‑1, les mots :« affiliées à une organisation nationale siégeant à la Commission nationale de concertation, au Conseil national de l’habitat ou au Conseil national de la consommation, » sont supprimés ;
3° Au quatrième alinéa de l’article L. 481‑6, les mots : « être affiliées à une organisation nationale siégeant à la Commission nationale de concertation, au Conseil national de l’habitat ou au Conseil national de la consommation, » sont supprimés.
Le livre IV du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l’article L. 421‑9, les mots : « affiliées à une organisation nationale siégeant à la Commission nationale de concertation, au Conseil national de l’habitat ou au Conseil national de la consommation et » sont supprimés ;
2° Au 3° du I de l’article L. 422‑2‑1, les mots :« affiliées à une organisation nationale siégeant à la Commission nationale de concertation, au Conseil national de l’habitat ou au Conseil national de la consommation, » sont supprimés ;
3° Au quatrième alinéa de l’article L. 481‑6, les mots : « être affiliées à une organisation nationale siégeant à la Commission nationale de concertation, au Conseil national de l’habitat ou au Conseil national de la consommation, » sont supprimés.
I. – Le livre IV du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l’article L. 421‑9, les mots : « affiliées à une organisation nationale siégeant à la Commission nationale de concertation, au Conseil national de l’habitat ou au Conseil national de la consommation » sont supprimés ;
2° Au troisième alinéa du I de l’article L. 422‑2‑1, les mots : « être affiliées à une organisation nationale siégeant à la Commission nationale de concertation, au Conseil national de l’habitat ou au Conseil national de la consommation » sont supprimés ;
3° Au quatrième alinéa de l’article L. 481‑6, les mots : « être affiliées à une organisation nationale siégeant à la Commission nationale de concertation, au Conseil national de l’habitat ou au Conseil national de la consommation » sont supprimés.
II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2019.
Après le mot : « locataires », la fin de l’article L. 422-3-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigée : « élus dans des conditions définies par le 3° du I de l’article L. 422-2-1. »
Après la section 1 bis du chapitre III du titre IV du livre IV du code de la construction et de l’habitation, est insérée une section 1 ter ainsi rédigée :
« Section 1 ter
« Contrats d’accession progressive à la propriété
« Art. L. 443‑6‑14. - Tout locataire d’un organisme d’habitations à loyer modéré peut conclure un contrat d’accession progressive à la propriété du logement qu’il occupe. Le contrat précise les modalités d’acquisition de points correspondant à une fraction de la valeur estimée du logement. Lorsque le locataire a acquis la totalité des points prévus au contrat, la propriété du logement lui est transférée.
« Art. L. 443‑6‑15. - En cas de déménagement dans un autre logement appartenant à un organisme d’habitations à loyer modéré, les points acquis sont transférés au nouveau logement. Les conventions d’utilité sociale mentionnées à l’article L. 445‑1 prévoient les modalités de ce transfert.
« Art. L. 443‑6‑16. - En cas de déménagement en dehors des conditions prévues à l’article L. 443‑6‑15, les points acquis sont remboursés au locataire par l’organisme.
« Art. L. 443‑6‑17. - Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de la présente section ».
Les quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 443‑15‑6 du code de la construction et de l’habitation sont supprimés.
L’article L. 443‑15‑6 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du quatrième aliéna est ainsi modifiée :
a) Les mots : « par tout intéressé ou » sont supprimés ;
b) Les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « un an » ;
2° Au cinquième alinéa, les mots : « tout intéressé ou de » sont supprimés.
Le deuxième alinéa de l’article L. 481-6 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Les mots : « ne prennent pas » sont remplacés par le mot : « prennent » ;
2° Les mots : « les questions qui n’ont pas d’incidence sur la gestion des logements » sont remplacés par les mots : « toutes les questions relatives à la gestion du patrimoine immobilier ».
I. – L’article 154 quinquies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 154 quinquies. – I. – Pour la détermination des bases d’imposition à l’impôt sur le revenu, la contribution prévue à l’article L. 136‑1 du code de la sécurité sociale au titre des revenus d’activité et de remplacement est, à hauteur de 5,1 points ou, pour les revenus mentionnés au II de l’article L. 136‑8 du même code, à hauteur de 3,8 points lorsqu’elle est prélevée au taux de 3,8 % ou 6,2 % et à hauteur de 4,2 points lorsqu’elle est prélevée au taux de 6,6 %, admise en déduction du montant brut des sommes payées et des avantages en nature ou en argent accordés, ou du bénéfice imposable, au titre desquels la contribution a été acquittée. La contribution prévue au 6° du II de l’article L. 136‑2 du même code est admise en déduction du revenu imposable de l’année de son paiement.
« II. – La contribution afférente aux revenus mentionnés aux a, b, c et e du I de l'article L. 136‑6 du code de la sécurité sociale, à l’exception des plus-values, des gains et des avantages imposés dans les conditions prévues à l’article 39 quindecies du code général des impôts, à l’article 163 bis G du même code, au 5 de l’article 200 A du même code et aux 6 et 6 bis du même article, dans leur rédaction applicable aux options sur titres et actions gratuites attribuées avant le 28 septembre 2012, et f du I de l’article L. 136‑6 du code de la sécurité sociale, au II du même article et aux revenus mentionnés au 1° du I de l’article L. 136‑7 du même code n’ayant pas fait l’objet des prélèvements prévus au II de l’article 125‑0 A et aux II et III de l’article 125 A est admise en déduction du revenu imposable de l’année de son paiement, à hauteur de 5,1 points.
« La contribution afférente aux gains, mentionnés à l'article 150‑0 A du code général des impôts, bénéficiant de l’abattement fixe mentionné au 1 du I de l’article 150‑0 D ter du même code est déductible dans les conditions et pour la fraction définies au premier alinéa du présent II, dans la limite du montant imposable de chacun de ces gains. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article 154 quinquies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 154 quinquies. – I. – Pour la détermination des bases d’imposition à l’impôt sur le revenu, la contribution prévue à l’article L. 136‑1 du code de la sécurité sociale au titre des revenus d’activité et de remplacement est, à hauteur de 5,1 points ou, pour les revenus mentionnés au II de l’article L. 136‑8 du même code, à hauteur de 3,8 points lorsqu’elle est prélevée au taux de 3,8 % ou 6,2 % et à hauteur de 4,2 points lorsqu’elle est prélevée au taux de 6,6 %, admise en déduction du montant brut des sommes payées et des avantages en nature ou en argent accordés, ou du bénéfice imposable, au titre desquels la contribution a été acquittée. La contribution prévue au 6° du II de l’article L. 136‑2 du même code est admise en déduction du revenu imposable de l’année de son paiement.
« II. – La contribution afférente aux revenus mentionnés aux a, b, c et e du I de l'article L. 136‑6 du code de la sécurité sociale, à l’exception des plus-values, des gains et des avantages imposés dans les conditions prévues à l’article 39 quindecies du code général des impôts, à l’article 163 bis G du même code, au 5 de l’article 200 A du même code et aux 6 et 6 bis du même article, dans leur rédaction applicable aux options sur titres et actions gratuites attribuées avant le 28 septembre 2012, et f du I de l’article L. 136‑6 du code de la sécurité sociale, au II du même article et aux revenus mentionnés au 1° du I de l’article L. 136‑7 du même code n’ayant pas fait l’objet des prélèvements prévus au II de l’article 125‑0 A et aux II et III de l’article 125 A est admise en déduction du revenu imposable de l’année de son paiement, à hauteur de 5,1 points.
« La contribution afférente aux gains, mentionnés à l'article 150‑0 A du code général des impôts, bénéficiant de l’abattement fixe mentionné au 1 du I de l’article 150‑0 D ter du même code est déductible dans les conditions et pour la fraction définies au premier alinéa du présent II, dans la limite du montant imposable de chacun de ces gains. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article 1407 ter du code général des impôts est abrogé.
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La vente de logements sociaux entraine pour le bailleur une obligation de former les futurs acquéreurs sur le fonctionnement du conseil syndical et le rôle du syndicat des propriétaires.
Les bailleurs sociaux détenant encore des logements ont une obligation d’assister aux assemblées générales des copropriétaires et d’en informer les représentants des locataires.
Les délais de prévenance des représentants des locataires seront à minima de trois semaines afin de permettre à ceux-ci de contrôler les charges locatives et avoir accès aux documents nécessaires pour réaliser ce contrôle.
La vente de logements sociaux entraine pour le bailleur une obligation de cibler le patrimoine le moins énergétivore, ne pouvant ainsi inclure des bâtiments qui seraient en classification isolation E, F, G. Lors de l’établissement de la nouvelle convention d’utilité sociale, le bailleur cible le patrimoine mis en vente selon ces prérogatives.
Dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conséquences de la mise en œuvre de l’article 126 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
Dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conséquences de la mise en œuvre de l’article 126 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
Dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conséquences de la mise en œuvre de l’article 126 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les conséquences de l’extinction de l'aide personnalisée au logement-accession prévue au 1° du I de l’article 126 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, notamment en outre-mer.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences, dans les collectivités visées à l’article 73 de la Constitution, de la suppression de l’aide personnalisée au logement prévue par l’article 126 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences, dans les collectivités visées à l’article 73 de la Constitution, de la suppression de l’aide personnalisée au logement prévue par l’article 126 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences, dans les collectivités visées à l’article 73 de la Constitution, de la fin de l’aide au logement au 1er janvier 2018 prévue par le II de l’article 126 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
Au quatrième alinéa du I de l’article L. 442‑8‑1 du code de la construction et de l’habitation, le mot : « sous-louer » est remplacé par le mot : « affecter ».
Lorsqu’en application des articles L. 443‑7 et suivants du code de la construction et de l’habitation, un organisme d’habitations à loyer modéré cède un élément de patrimoine immobilier qui bénéficie d’une des exonérations prévues aux articles 1384, 1384 A et 1384 C du code général des impôts au profit d’un autre organisme d’habitations à loyer modéré, ce dernier ne peut bénéficier d’une nouvelle exonération en application de ces articles mais continue de bénéficier de l’exonération initiale jusqu’à son extinction.
I. – L’article 278‑0 bis A du code général des impôts est applicable à l’ensemble des travaux de rénovation facturés aux organismes sociaux et intervenant sur du patrimoine à loyer modéré identifié comme habitation à bon marché ou immeubles anciens dont la période de construction est antérieure à celle des habitations à bon marché issus d’opérations d’acquisitions améliorations, avec des contraintes architecturales et patrimoniales notamment celles issues des périmètres Architecte des bâtiments de France, sites patrimoniaux remarquables.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« par les bailleurs sociaux ».
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« I bis. – Le dernier alinéa de l’article L. 342‑9 du même code est ainsi rédigé :
« Lorsque plus de la moitié du capital de l’organisme contrôlé est détenue par une personne morale ou lorsque l’organisme contrôlé par l’agence est contrôlé, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, par une personne morale, l’agence doit communiquer ces mêmes informations à cette personne qui doit en informer l’ensemble de ses membres. »
Le 1° du I de l’article L. 342‑2 du code de la construction et de l’habitation est complété par un f ainsi rédigé :
« f) les attributions faites sur le contingent communal. »
Après le deuxième alinéa de l’article L. 421‑7 du code de la construction et de l’habitation, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Un office public de l’habitat peut, par voie de fusion, transmettre son patrimoine à une entreprise sociale de l’habitat existante. Si l’ensemble du patrimoine est transmis, la fusion doit intervenir après la dissolution pure et simple de l’office public de l’habitat entraînant sa liquidation.
« Deux offices publics de l’habitat peuvent transférer tout ou partie de leur patrimoine à une entreprise sociale de l’habitat nouvellement créée. Si la fusion porte sur l’ensemble des patrimoines des deux offices publics de l’habitat, elle doit intervenir après dissolution pure et simple des deux offices entraînant leur liquidation.
« La maîtrise publique des organes de gouvernance de l’entreprise sociale de l’habitat nouvellement créée, est assurée par la participation au capital de chacune des collectivités de rattachement des offices publics de l’habitat ayant transféré leur patrimoine. »
La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code de la construction et de l’habitation est complétée par un article L. 421‑7‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 421‑7‑1. – Par décision de son conseil d’administration, et après avis de sa collectivité de rattachement, un office public de l’habitat peut être transformé en entreprise sociale pour l’habitat régie par les articles L. 422‑2 et R. 422‑2 et suivants du code de la construction et de l’habitation, ainsi que par les clauses non contraires du code civil et du code de commerce.
« La collectivité à laquelle était rattachée l’office public de l’habitat ainsi transformé en entreprise sociale de l’habitat, détient au sein de cette dernière une participation majoritaire et en contrôle les organes de gouvernance.
« Les conditions de transformation d’un office public de l’habitat en entreprise sociale de l’habitat sont définies par décret en Conseil d’État. »
À la première phrase des vingt-neuvième et trentième alinéas de l’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « d’un apport de terrain, d’un financement ou » sont supprimés.
Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales, des groupements de collectivités territoriales, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale bénéficiant des réservations définies par les vingt-neuvième et trentième alinéas de l’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation adoptent un règlement fixant les conditions dans lesquelles l’exécutif choisit les demandeurs auxquels il adresse des propositions de logements.
L’exécutif de la collectivité territoriale, du groupement de collectivités territoriales, de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale établit chaque année un rapport à l’attention de l’assemblée délibérante rendant compte de l’exécution du règlement prévu au premier alinéa.
La délibération portant adoption du règlement est du seul ressort de l’assemblée plénière et ne peut être déléguée à un bureau ou une commission permanente.
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« une phrase ainsi rédigée : « Elle peut ». »
les mots :
« par les mots : » , et de ». »
Le a de l’article L. 313‑3 du code de la construction et de l’habitation est complété par les mots : « et à des aides aux personnes physiques ou morales en faveur de la mobilisation du parc privé et à la rémunération de tout intermédiaire agréé ».
Le a de l’article L. 313‑3 du code de la construction et de l’habitation est complété par les mots : « et à des aides aux personnes physiques ou morales en faveur de la mobilisation du parc privé et à la rémunération de tout intermédiaire agréé ».
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Les engagements des conventions d’utilité sociale conclues en application de l’article L. 445‑1 du code de la construction et de l’habitation dans sa rédaction issue de la loi n° 2009‑323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion sont prorogés jusqu'à la signature d'une nouvelle convention d'utilité sociale avec l'État. Avant le 1er juillet 2019, les organismes d’habitations à loyer modéré transmettent au représentant de l’État du département de leur siège un projet de convention d’utilité sociale. Avant le 31 décembre 2019, ils concluent avec l’État une convention d’une durée de six ans renouvelable qui prend effet le 1er juillet 2019. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Après le troisième alinéa de l’article L. 445‑1 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’État peut déléguer l’élaboration, la contractualisation, le suivi et l’évaluation d’un volet territorial des conventions d’utilité sociale sur demande de l’établissement public de coopération intercommunale dès lors que celui-ci dispose d’un plan local d’habitat exécutoire, pour les organismes de plus de 5 000 logements sur son territoire. »
Au début de l’alinéa 2, substituer à la date :
« 1er juillet »
la date :
« 31 décembre »
Supprimer cet article.
Le premier alinéa de l’article L. 126‑3 du code de la construction et de l’habitation est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Le fait d’occuper en réunion les espaces communs, les parkings souterrains ou les toits des immeubles collectifs d’habitation en empêchant délibérément l’accès ou la libre circulation des personnes ou le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
« Le montant de l’amende est doublé si l’auteur de l’infraction ne réside pas dans l’immeuble.
« Le montant de l’amende est doublé lorsque l’infraction est commise la nuit.
« L’amende mentionnée au premier alinéa est prélevée également sur la quotité saisissable des rémunérations et de la fraction insaisissable.
« Elle peut faire l’objet d’une demande de paiement échelonné auprès des services du Trésor public. »
Après le premier alinéa de l’article L. 271‑5 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque ces documents sont fournis, la durée de validité des documents est prorogée d’un an. »
Après le premier alinéa de l’article L. 271‑5 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque ces documents sont fournis par un organisme mentionné à l’article L. 411‑2, la durée de validité des documents est prorogée d’un an. »
Après le premier alinéa de l’article L. 271‑5 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque ces documents sont fournis par un organisme mentionné à l’article L. 411‑2, la durée de validité des documents est prorogée d’un an. »
Après le premier alinéa de l’article L. 271‑5 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque ces documents sont fournis par un organisme mentionné à l’article L. 411‑2, la durée de validité des documents est prorogée d’un an. »
Le troisième alinéa de l’article L. 271‑6 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces conditions ne sont pas requises dès lors que la personne morale propriétaire est un organisme mentionné à l’article L. 411‑2 dont les salariés remplissent les conditions de compétences mentionnées au premier alinéa. »
Le troisième alinéa de l’article L. 271‑6 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces conditions ne sont pas requises dès lors que la personne morale propriétaire est un organisme mentionné à l’article L. 411‑2 dont les salariés remplissent les conditions de compétences mentionnées au premier alinéa. »
Au premier alinéa de l’article L. 351‑3 du code de la construction et de l'habitation, après le mot : « logement », sont insérés les mots : « ne peut dépasser 95 % de la quittance du locataire. Ce montant ».
Après le 4° de l’article L. 421‑6 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° À un établissement public de santé. »
Le chapitre III du titre II du livre IV du code de la construction et de l’habitation est complété par un article L. 423‑18 ainsi rédigé :
« Art. L. 423‑18. – Tout bailleur social a l’obligation de proposer à la location privée les places de stationnement, extérieures ou intérieures, d’abord proposées à la location dans une résidence sociale, mais que les bénéficiaires des logements sociaux n’ont pas souhaité louer. Cette location privée est proposée au même tarif que celui proposé aux bénéficiaires des logements sociaux, dans la limite d’une place de stationnement par foyer résident sur le territoire communal. »
Après le mot : « locataires », la fin du premier alinéa de l’article L. 442‑2‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigée : « bénéficiaires d’une aide personnelle au logement en application des articles L. 351‑3 et suivants. »
Après le mot : « locataires », la fin du premier alinéa de l’article L. 442‑2‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigée : « bénéficiaires d’une aide personnelle au logement en application des articles L. 351‑3 et suivants. »
Après le mot : « locataires », la fin du premier alinéa de l’article L. 442‑2‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigée : « bénéficiaires d’une aide personnelle au logement en application des articles L. 351‑3 et suivants. »
Le deuxième alinéa de l’article L. 442‑2‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :
« Les locataires ne bénéficiant pas de l’aide personnalisée au logement mentionnée à l’article L. 351‑1 ne peuvent pas bénéficier de la réduction de loyer de solidarité. »
Après l’article L. 442‑2‑1 du code la construction et de l’habitation, sont insérés deux articles L. 442‑2‑2 et L. 442‑2‑3 ainsi rédigés :
« Art. L. 442‑2‑2. – Le locataire qui accepte comme mode de paiement du loyer l’ordre de prélèvement automatique sur son compte courant peut se voir appliquer par l’organisme mentionné à l’article L. 411‑2 du présent code gérant son logement une réduction pouvant aller jusqu’à 2 % du loyer principal.
« La réduction est portée sur la quittance remise au locataire.
« L’établissement de crédit gérant le compte du locataire ne peut s’opposer à la mise en place du prélèvement automatique.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
« Art. L. 442‑2‑3. – Le bénéficiaire d’allocations qui loue un logement géré par un organisme mentionné à l’article L. 411‑2 peut accepter qu’une partie des allocations perçues soit directement versée par la caisse d’allocations familiales ou par la caisse de mutualité sociale agricole dont relève l’allocataire au bailleur pour payer la part résiduelle du loyer après déduction de l’aide personnalisée au logement mentionnée à l’article L. 351‑1.
« Si le locataire accepte il peut se voir appliquer par l’organisme gérant son logement une réduction pouvant aller jusqu’à 2 % du loyer principal.
« La réduction est portée sur la quittance remise au locataire.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
Après l’article L. 442‑2‑1 du code la construction et de l’habitation, sont insérés deux articles L. 442-2-2 et L. 442-2-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 442‑2‑2. – Le locataire qui accepte comme mode de paiement du loyer l’ordre de prélèvement automatique sur son compte courant peut se voir appliquer par l’organisme mentionné à l’article L. 411‑2 du présent code gérant son logement une réduction pouvant aller jusqu’à 2 % du loyer principal.
« La réduction est portée sur la quittance remise au locataire.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
« Art. L. 442‑2‑3. – Le bénéficiaire d’allocations qui loue un logement géré par un organisme mentionné à l’article L. 411‑2 peut accepter qu’une partie des allocations perçues soit directement versée par la caisse d’allocations familiales ou par la caisse de mutualité sociale agricole dont relève l’allocataire au bailleur pour payer la part résiduelle du loyer après déduction de l’aide personnalisée au logement mentionnée à l’article L. 351‑1.
« Si le locataire accepte, il peut se voir appliquer par l’organisme gérant son logement une réduction pouvant aller jusqu’à 2 % du loyer principal.
« La réduction est portée sur la quittance remise au locataire.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
Après l’article L. 442‑2‑1 du code la construction de l’habitation, il est inséré un article L. 442‑2‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 442‑2‑2. – Le locataire qui accepte comme mode de paiement du loyer l’ordre de prélèvement automatique sur son compte courant peut se voir appliquer par l’organisme mentionné à l’article L. 411‑2 gérant son logement une réduction pouvant aller jusqu’à 2 % du loyer principal.
« La réduction est portée sur la quittance remise au locataire.
« L’établissement de crédit gérant le compte du locataire ne peut s’opposer à la mise en place du prélèvement automatique.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
Après l’article L. 442‑2‑1 du code la construction de l’habitation, il est inséré un article L. 442‑2‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 442‑2‑2. – Le locataire qui accepte comme mode de paiement du loyer l’ordre de prélèvement automatique sur son compte courant peut se voir appliquer par l’organisme mentionné à l’article L. 411‑2 gérant son logement une réduction pouvant aller jusqu’à 2 % du loyer principal.
« La réduction est portée sur la quittance remise au locataire.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
Au cinquième alinéa du I de l’article L. 442‑3 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « ou la prise en compte du développement durable » sont remplacés par les mots : « , la prise en compte du développement durable ou les nouveaux services à caractère social d’intérêt direct pour les locataires. »
Au cinquième alinéa du I de l’article L. 442‑3 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « ou la prise en compte du développement durable » sont remplacés par les mots : « , la prise en compte du développement durable ou les nouveaux services à caractère social d’intérêt direct pour les locataires. »
Au cinquième alinéa du I de l’article L. 442‑3 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « ou la prise en compte du développement durable » sont remplacés par les mots : « , la prise en compte du développement durable ou les nouveaux services à caractère social d’intérêt direct pour les locataires. »
Au cinquième alinéa du I de l’article L. 442‑3 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « ou la prise en compte du développement durable » sont remplacés par les mots : « , la prise en compte du développement durable ou les nouveaux services à caractère social d’intérêt direct pour les locataires. »
Le deuxième alinéa de l’article L. 631‑11 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les zones A, A bis et B1, si la résidence ne perçoit pas de subventions publiques, cette quotité est ramenée à 10 % des logements de la résidence. »
L’article L. 2333‑30 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « tarif » est remplacé par le mot : « taux » ;
2° Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce taux doit nécessairement être compris entre 1 et 5 % du prix de la nuitée » ;
3° À la première phrase du deuxième alinéa, la première occurrence du mot : « tarif » est remplacée par le mot : « taux » ;
4° La dernière phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « Le tarif de la taxe de séjour calculé selon le taux arrêté doit être conforme au barème suivant : ».
I. – L’article L. 5219‑2 du code général des collectivités territoriales est abrogé.
II. – Le I est applicable au 1er janvier 2019.
III. – Une mission de préfiguration est créée afin de préparer les conditions juridiques et budgétaires du retour des compétences exercées depuis le 1er janvier 2016 par les établissements publics territoriaux vers la métropole du Grand Paris ou les communes.
Le I bis de l’article L. 5219‑5 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« I bis À compter du 1er janvier 2019, les communes mettent en œuvre la politique d’attribution des logements sociaux, de gestion de la demande de logement social et d’information des demandeurs, en application des articles L. 411‑10, L. 441‑1, L. 441‑1‑1, L. 441‑1‑4 à L. 441‑1‑6, L. 441‑2‑3, L. 441‑2‑6 à L. 441‑2‑8 et L. 442‑5 du code de la construction et de l’habitation. »
L’article 131‑13 du code pénal est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le paiement des contraventions est également prélevé sur la quotité saisissable des rémunérations et de la fraction insaisissable.
« Ce paiement peut faire l’objet d’une demande de paiement échelonné auprès des services du Trésor public. »
Dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conditions d’instruction des demandes de logement social.
Dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conditions d’instruction des demandes de logement social.
Dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant une possible péréquation entre les fonds de solidarité pour le logement.
Dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la possibilité d'un assouplissement des dérogations des plafonds de ressources dans les secteurs détendus.
À l’alinéa 7, après le mot :
« stage »,
insérer les mots :
« , en engagement volontaire dans le cadre d’un service civique ».
Compléter l’alinéa 29 par les mots :
« et non reconductible ».
Compléter l’alinéa 29 par les mots :
« et non reconductible ».
À l’alinéa 31, substituer aux mots :
« il s’opère un nouveau bail »
les mots :
« ce nouveau bail est ».
I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Le dixième alinéa du IV de l’article L. 302‑1 est complété par les mots : « jeunes actifs ».
2° La section IV du chapitre Ier du titre III du livre VI est ainsi rédigée :
« Section IV : La résidence junior ».
« Art. L. 631‑12‑1. – La résidence junior est un établissement destiné au logement collectif à titre de résidence principale dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs, meublés ou non, et des locaux affectés à la vie collective ou à la vie active. Cet établissement accueille des étudiants, des personnes de moins de trente ans en formation ou en stage, des personnes titulaires d’un contrat de professionnalisation ou d’apprentissage et des jeunes actifs. A titre accessoire, cet établissement peut accueillir des enseignants et des chercheurs.
« Ces résidences proposent des prestations d’accueil, personnalisé ou non, qui peut être digitalisé, et l’entretien des locaux affectés à la vie collective.
« Ces résidences peuvent également proposer des services supplémentaires ou des équipements spécifiques. Parmi ces équipements et services supplémentaires, certains peuvent être ouverts à des tiers à la résidence, notamment la restauration.
« Ces résidences peuvent faire l’objet d’une convention conclue en application de l’article L. 351‑2 lorsqu’elles bénéficient d’une autorisation spécifique délivrée par le représentant de l’État dans le département. Les modalités d’octroi de cette autorisation spécifique sont définies par décret.
« L’article L. 441‑2 ne s’applique pas aux résidences juniors.
« Sous-section 1 : La résidence universitaire
« Art. L. 631‑12‑2. – La résidence universitaire est une résidence junior qui accueille, à titre principal, des étudiants.
« Les occupants ne bénéficient pas du droit au maintien dans les lieux.
« Le contrat de location a une durée maximale d’un an. Il peut être renouvelé dès lors que l’occupant continue à remplir les conditions précisées au présent article.
« Le résident ne peut ni céder le contrat de location ni sous-louer le logement.
« Les immeubles entièrement consacrés au logement des étudiants, des personnes de moins de trente ans en formation ou en stage et des personnes titulaires d’un contrat de professionnalisation ou d’apprentissage et faisant l’objet, à la date de publication de la loi n° 2017‑86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, d’une convention conclue en application de l’article L. 351‑2 peuvent, après agrément du projet de l’organisme et sans qu’un nouveau concours financier de l’État puisse être sollicité, bénéficier du régime prévu à l’article L. 631‑12‑1.
« Sous-section 2 : La résidence jeunes actifs
« Art. L. 631‑12‑3. – La résidence jeunes actifs est une résidence junior qui accueille, à titre principal, des jeunes actifs.
« Les occupants ne bénéficient pas du droit au maintien dans les lieux.
« Le contrat de location a une durée maximale d’un an. Il peut être renouvelé dès lors que l’occupant continue à remplir les conditions précisées au présent article.
« Le résident ne peut pas céder le contrat de location. ».
II. – Au 3° de l’article L. 151‑34 et au dernier alinéa de l’article L. 151‑35 du code de l’urbanisme, après le mot : « universitaires », sont insérés les mots : « et résidences jeunes actifs ».
III. – Aux trois alinéas du VIII de l’article 40 de loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, après le mot : « universitaires », sont insérés les mots : « et résidences jeunes actifs ».
Au a de l’article 13 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, après le mot : « inclus », sont insérés les mots : « ou entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Après le mot : « majeure », la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 2 est ainsi rédigée : « par le preneur ou son conjoint ».
À l’alinéa 6, après le mot :
« loués »,
insérer les mots :
« à titre provisoire ».
À l’alinéa 7, après le mot :
« locataire »,
insérer les mots :
« disposant déjà et conservant l’usage d’un autre logement à titre de résidence principale, et ».
À l’alinéa 7, après le mot :
« locataire »,
insérer les mots :
« disposant déjà et conservant l’usage d’un autre logement à titre de résidence principale, et ».
À la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« ou en mission temporaire dans le cadre de son activité professionnelle »,
les mots :
« , en mission temporaire dans le cadre de son activité professionnelle, en procédure de divorce sans que ce dernier ne soit encore prononcé, ou devant être relogé en urgence pour des questions de sécurité. Dans ce dernier cas, il revient au maire de produire un document attestant de la situation. »
Compléter l’alinéa 7 par les mots :
« , selon des modalités fixées par décret ».
Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« Un tel bail ne peut être proposé pour un logement ayant précédemment été loué en application des titres Ier ou Ier bis. »
Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« Un tel bail ne peut être proposé pour un logement ayant précédemment été loué en application des titres Ier ou Ier bis. »
Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« Le bail mobilité ne peut être conclu que pour un logement ayant connu une vacance d’au moins trois mois depuis sa dernière mise en location, en application des titres Ier et Ier bis de la présente loi. ».
À l’alinéa 9, après la référence :
« 18 »,
insérer la référence :
« , 20-1 ».
À l’alinéa 9, après la référence :
« 18 »,
insérer la référence :
« , 20-1 ».
À l’alinéa 19, après le mot :
« loyer »,
insérer les mots :
« , du forfait de charges locatives accessoires, ».
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 20 :
« La justification du motif ouvrant le bénéfice... (le reste sans changement) ».
Compléter l’alinéa 20 par les mots :
« , ainsi que l’adresse de la résidence principale conservée par le preneur. »
Compléter l’alinéa 20 par les mots :
« , ainsi que l’adresse de la résidence principale conservée par le preneur. »
I. – Supprimer l’alinéa 23.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 37.
Après l’alinéa 27, insérer les cinq alinéas suivants :
« I bis. – Avant la conclusion du contrat, une notice d’information rédigée en des termes clairs et lisibles est remise au locataire. Celle-ci informe le locataire sur les caractéristiques du bail mobilité et notamment sur :
« – l’interdiction pour le bailleur d’exiger le versement d’un dépôt de garantie ;
« – la procédure relative à la garantie « visa pour le logement et l’emploi » ;
« – les durées minimales et maximales pour lesquelles peuvent être conclu un bail mobilité ;
« – l’interdiction de renouveler celui-ci. »
Après l’alinéa 27, insérer les quatre alinéas suivants :
« I bis. – Avant la conclusion du contrat, une notice d’information rédigée en des termes clairs et lisibles est remise au locataire. Celle-ci informe le locataire sur les caractéristiques du bail mobilité et notamment sur :
« - la procédure relative à la garantie « visa pour le logement et l'emploi » ;
« - les durées minimales et maximales pendant lesquelles peut être conclu un bail mobilité ;
« - l’interdiction de renouveler celui-ci. »
Après l’alinéa 27, insérer les quatre alinéas suivants :
« I bis. – Avant la conclusion du contrat, une notice d’information rédigée en des termes clairs et lisibles est remise au locataire. Celle-ci informe le locataire sur les caractéristiques du bail mobilité et notamment sur :
« - la procédure relative à la garantie « visa pour le logement et l'emploi » ;
« - les durées minimales et maximales pendant lesquelles peut être conclu un bail mobilité ;
« - l’interdiction de renouveler celui-ci. »
Après l’alinéa 27, insérer l’alinéa suivant :
« Sur une période de cinq ans, le bailleur ne peut conclure successivement des baux mobilité et des baux saisonniers pour une durée cumulée dépassant vingts mois consécutifs ».
Après l’alinéa 27, insérer l’alinéa suivant :
« Sur une période de cinq ans, le bailleur ne peut conclure successivement des baux mobilité et des baux saisonniers pour une durée cumulée dépassant vingts mois consécutifs ».
Après l’alinéa 27, insérer l’alinéa suivant :
« Sur une période de cinq ans, le bailleur ne peut conclure successivement des baux mobilité et des baux saisonniers pour une durée cumulée dépassant vingts mois consécutifs ».
Après l’alinéa 27, insérer l’alinéa suivant :
« Sur une période de cinq ans, le bailleur ne peut conclure de baux mobilité pour un même logement pour une durée cumulée dépassant vingt mois consécutifs. »
Après l’alinéa 27, insérer l’alinéa suivant :
« Sur une période de cinq ans, le bailleur ne peut conclure de baux mobilité pour un même logement pour une durée cumulée dépassant vingt mois consécutifs. »
Après l’alinéa 27, insérer l’alinéa suivant :
« Sur une période de cinq ans, le bailleur ne peut conclure de baux mobilité pour un même logement pour une durée cumulée dépassant vingt mois consécutifs. »
À l’alinéa 29, substituer aux mots :
« d’un »,
les mots :
« de trois ».
À l’alinéa 29, substituer aux mots :
« d’un »,
les mots :
« de trois ».
À la fin de l’alinéa 29, substituer aux mots :
« dix mois, non renouvelable »
les mots :
« douze mois, renouvelable une fois ».
À l’alinéa 29, substituer au mot :
«dix »
le mot :
« onze ».
I. – À la fin de l’alinéa 29, supprimer les mots :
« , non renouvelable ».
II. – En conséquence, compléter ce même alinéa par la phrase suivante :
« Des baux successifs peuvent être conclus avec le même locataire à la condition que la durée totale ne soit pas supérieure à dix mois. »
Compléter l’alinéa 29 par les mots :
« sur ce logement comme sur tout autre logement appartenant au même bailleur ».
Compléter l’alinéa 29 par la phrase suivante :
« Il peut être étendu à douze mois, moins un jour, si le locataire est détenteur d’une carte de service civique. »
Compléter l’alinéa 29 par la phrase suivante :
« Il peut être étendu à un an, moins un jour, si le locataire est détenteur d’une carte de service civique et que le service civique est effectué à plus de trente kilomètres du domicile familial ou de la résidence principale. »
Substituer à l’alinéa 31 les cinq alinéas suivants :
« Quinze jours avant l’expiration du contrat, le locataire peut informer le bailleur de son souhait de rester dans les lieux. Le bailleur dispose alors d’un délai d’un mois pour se prononcer. La durée du bail mobilité est alors automatiquement prolongée de quinze jours.
« Le silence gardé par le bailleur pendant un mois vaut décision implicite d’acceptation.
« En cas d’acceptation expresse ou tacite, il se conclut un nouveau bail soumis aux dispositions du titre Ier bis. Le loyer ne peut être supérieur à celui appliqué dans le bail mobilité.
« En cas de refus du bailleur, le locataire dispose d’un délai de quinze jours pour quitter les lieux. Passé ce délai, le locataire est déchu de tout titre d’occupation du logement loué.
« Les communications prévues au présent article sont notifiées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifiées par acte d’huissier ou remises en main propre contre récépissé ou émargement. Les délais courent à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte d’huissier ou de la remise en main propre. »
I. – À l’alinéa 31, après le mot :
« contrat »,
insérer les mots :
« et au plus tard à l’issue d’un délai d’un mois à compter de l’échéance, ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« Il en est de même, à l’expiration de cette durée, en cas de conclusion entre les mêmes parties d’un nouveau bail portant sur le même logement. »
Après l’alinéa 31, insérer l’alinéa suivant :
« Le locataire ne peut être expulsé sans solution de relogement. »
Supprimer l’alinéa 37.
Rédiger ainsi l’alinéa 37 :
« Art. 25‑17. – Un dépôt de garantie d’un mois maximum peut être exigé par le bailleur, s’il n’opte pas pour la garantie Visale. »
Après l’alinéa 37, insérer l’alinéa suivant :
« Le bailleur exigeant un dépôt de garantie au locataire dans le cadre de la conclusion d’un bail mobilité s’expose à une amende d’un montant de 5 000 euros pour une personne physique et 20 000 euros pour une personne morale. »
Après l’alinéa 37, insérer l’alinéa suivant :
« Le bailleur exigeant un dépôt de garantie au locataire dans le cadre de la conclusion d’un bail mobilité s’expose à une amende d’un montant de 5 000 euros pour une personne physique et 20 000 euros pour une personne morale. »
Après l’alinéa 38, insérer l’alinéa suivant :
« Art. 25‑19. – L’article 5 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 ne s’applique pas au bail mobilité. »
Au I du premier alinéa de l’article L. 442‑3‑3 du code de la construction et de l’habitation, la seconde occurrence du mot : « sociaux » est remplacée par les mots : « à usage social ».
L’article L. 631‑7‑1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le local à usage d’habitation, qui fait l’objet d’un bail mobilité ou de plusieurs baux mobilité d’une durée totale de huit mois au moins dans l’année, constitue la résidence secondaire de son propriétaire, l’autorisation de changement d’usage prévue à l’article L. 631‑7 ou celle prévue au présent article n’est pas nécessaire pour le louer pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile ».
Le I de l’article 5 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions sont également applicables dans le cadre de la conclusion d’un bail mobilité tel que défini à l’article 25‑12. »
Le I de l’article 5 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions sont également applicables dans le cadre de la conclusion d’un bail mobilité tel que défini à l’article 25‑12. »
Le I de l’article 5 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions sont également applicables dans le cadre de la conclusion d’un bail mobilité tel que défini à l’article 25‑12. »
Au a de l’article 13 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, après le mot : « inclus », sont insérés les mots : « ou entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité, ou entre concubins notoires depuis au moins un an à la date du congé ».
La loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est complétée par un article 48 ainsi rédigé :
« Art. 48. – Par dérogation à la durée de contrat de bail prévue à l’article 10, est introduit un bail d’habitation à durée indéterminée à usage de résidence principale dans lequel la date de fin de contrat n’est pas mentionnée. Si le locataire rompt le contrat de bail et quitte le logement alors il n’a pas obligation d’indiquer de motif. »
« Le locataire doit respecter un délai de préavis qui correspond à :
- 3 mois pour une occupation du bien de 3 à 5 ans ;
- 6 mois pour une occupation du bien de 5 à 8 ans ;
- 9 mois pour une occupation du bien de 9 ans et plus.
La résiliation doit être notifiée au bailleur, au plus tard au troisième jour ouvré du mois pour prendre effet à la fin du troisième mois suivant cette notification.
Le bailleur peut résilier le contrat dans les conditions prévues aux articles 14, 14‑1 et 15. Seul le locataire dont le nom est inscrit sur le contrat de bail peut résilier le contrat. »
Le 7° du IV de l’article 4 de la loi n° 90‑449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement est complété par les mots : « par les organismes de logements sociaux notamment, ».
Les collectivités locales peuvent utiliser le bail mobilité dans le cadre de la valorisation de leur patrimoine immobilier afin de développer une offre nouvelle d’habitat, notamment en faveur des jeunes.
Dans un délai de six mois après la promulgation de la loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’élargir la notion de société civile immobilière de famille aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité et aux concubins notoires.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les pistes envisageables afin de mettre en place pour certaines catégories de personnes aux très faibles revenus, un dispositif de caution locative, leur permettant un accès à un logement.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les mesures envisageables afin de favoriser le dispositif d’intermédiation locative dans les départements d’outre-mer.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les mesures fiscales incitatives envisageables sur l’impôt sur les sociétés afin de favoriser la mobilisation d’un parc social auprès de sociétés foncières et des sociétés civiles immobilières, notamment en cas de conventionnement avec l’agence nationale de l’habitat.
À la première phrase de l’alinéa 22, substituer au mot :
« six »
le mot :
« trois ».
À la première phrase de l’alinéa 22, substituer au mot :
« six »
le mot :
« trois ».
À la première phrase de l’alinéa 22, substituer au mot :
« six »
le mot :
« trois ».
À la première phrase de l’alinéa 22, substituer au mot :
« six »
le mot :
« trois ».
À la première phrase de l’alinéa 22, substituer au mot :
« six »
le mot :
« trois ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« d’attribution des logements et d’examen de l’occupation de logements »,
les mots :
« d’examen de l’occupation de logements, distincte des actuelles commissions d’attribution des logements, procédant, avec le bailleur, à l’examen périodique de la situation des locataires ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 3, à la seconde phrase de l’alinéa 22 et à l’alinéa 28.
Après le mot :
« est »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :
« obligatoirement créée dans chaque établissement de coopération intercommunale tenu de se doter d’un programme local de l’habitat. »
À l’alinéa 5, après le mot :
« modéré »,
insérer les mots :
« , dont l’un a la qualité de représentant des locataires ».
I. – À la fin de l’alinéa 5, supprimer les mots :
« qui élisent en leur sein un président ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 7 par les mots :
« , qui préside la commission ».
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 5° D’un représentant des locataires de l’organisme d’habitations à loyer modéré choisi parmi les élus des locataires au conseil d’administration ou au conseil de surveillance ».
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 5° D’un représentant des associations d’insertion et de défense des personnes en situation d’exclusion par le logement siégeant au conseil national de l’habitat ».
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 5° De représentants de l’opposition de l’établissement public de coopération intercommunale ou, à défaut, des représentants de l’opposition municipale des communes territorialement concernées ».
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« d) Un représentant des associations de locataires. »
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« L’effectivité du droit de vote des six membres représentant l’organisme d’habitation à loyer modéré au sein de la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation de logements peut être conditionné, dans des conditions fixées par décret, au respect d’obligation de transparence quant à l’occupation de leurs parcs de logements. »
Compléter l’alinéa 15 par les mots :
« prioritairement aux demandeurs de nationalité française ».
Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« Les réunions de la commission sont publiques et annoncées par affichages dans les mairies concernées ».
I. – Après la deuxième phrase de l’alinéa 20, insérer la phrase suivante :
« L’application du surloyer est subordonnée au critère de conservation de la mixité sociale. »
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la fin de l’alinéa 29.
Compléter l’alinéa 20 par la phrase suivante :
« En cas de niveau de ressources du ménage dépassant légèrement le plafond fixé pour le logement mais insuffisant pour accéder à un logement dans le parc privé, la commission peut lui proposer une offre alternative de logement prenant en considérant la situation familiale, et notamment la présence d’enfants. »
I. – Compléter l’alinéa 20 par la phrase suivante :
« Il est opposable au bailleur social, qui doit procéder au relogement du locataire concerné dans un logement adapté à sa situation, dans un délai de 18 mois ».
II. – Après l’alinéa 20, insérer les alinéas suivants :
« II A. – L’article 442‑5‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :
« Lorsque l’enquête mentionnée à l’article L. 441‑9 fait apparaître que le locataire est en situation de sous – occupation de son logement, telle que définie à l’article L. 621‑2, le bailleur procède, dans un délai de 18 mois après avis conforme de la commission mentionnée à l’article 441‑2, au relogement du locataire, dans un logement dont les caractéristiques répondent à ses besoins. »
III. – En conséquence, à l’alinéa 22, substituer aux mots :
« tous les six ans »
les mots :
« chaque année ».
IV. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 29 :
« Sur la base de l’avis émis par la commission, le bailleur propose au locataire, dans un délai de 18 mois, son relogement dans un logement dont les caractéristiques correspondent à ses besoins ».
Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :
« La commission procède également à une évaluation complète du patrimoine immobilier du locataire, y compris lorsque celui-ci se trouve à l’étranger. »
Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :
« La commission procède également à l’évaluation du patrimoine immobilier du locataire. »
Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :
« V. – La commission est informée des relogements effectués en application de l’article L. 442‑6 et L. 353‑15 du présent code après transmission par le bailleur des éléments détaillant la situation familiale et financière des ménages occupants ainsi que de l’offre de relogement ayant fait l’objet d’une acceptation. »
À la première phrase de l’alinéa 22, substituer au mot :
« six »
le mot :
« trois ».
À la première phrase de l’alinéa 22, après le mot :
« location »,
insérer les mots :
« ou à chaque fois que l’enquête mentionnée à l’article L. 441‑9 fait apparaître que ces conditions d’occupation ont évolué ».
Après le mot :
« logement »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 23 :
« , en tenant compte, notamment, de la surface et de la typologie, de la composition familiale, de l’âge et du sexe des enfants, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. »
Après le mot :
« logement »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 23 :
« , en tenant compte, notamment, de la surface et de la typologie, de la composition familiale, de l’âge et du sexe des enfants, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. »
Après le mot :
« logement »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 23 :
« , en tenant compte, notamment, de la surface et de la typologie, de la composition familiale, de l’âge et du sexe des enfants, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. »
Supprimer l’alinéa 27.
Compléter l’alinéa 27 par les mots :
« au regard des revenus et de la situation patrimoniale ».
Après l’alinéa 27, insérer l’alinéa suivant :
« 6° Baisse du revenu fiscal de référence supérieure à 20 %. »
Après l’alinéa 27, insérer l’alinéa suivant :
« 6° Changement de fonctions ou d’emplois pour les agents de la fonction publique hospitalière. »
Après l’alinéa 29, insérer l’alinéa suivant :
« En cas de mutation vers un logement de typologie inférieure dans le même parc social, il doit être tenu compte par le bailleur du coût au mètre carré du logement actuellement occupé pour l’appliquer au nouveau logement proposé ».
À l’alinéa 30, substituer aux mots :
« et L. 442‑3‑2 »
les mots :
« , L. 442‑3‑2 et L. 442-3-3 ».
Après l'alinéa 30, insérer l’alinéa suivant :
« II. – Dès lors que le locataire a atteint l’âge de 75 ans, le I du présent article ne s’applique qu’après avoir recueilli son accord. »
Le cinquième alinéa de l’article L. 441 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, à dossier équivalent, le lien avec la commune d’implantation du logement peut constituer un motif d’attribution dudit logement. »
L’article L. 441 du code de la construction et de l’habitation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Ces logements ne sont pas accessibles à une personne qui a fait l’objet d’une condamnation pénale pour crime ou délit entrainant une peine de prison supérieure à deux ans.
« Si cette condamnation arrive au cours du bail, le locataire doit être expulsé dans les plus bref délais. »
Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° L’article L. 441‑1‑1 est ainsi modifié :
« a) Le troisième alinéa est complété par les mots : « et les mesures prises par chaque organisme et les organismes titulaires de droits de réservation pour le développement de partenariats avec des associations et organismes agréés pour leur accompagnement, ainsi qu’avec la personne morale mentionnée à l’article L. 345‑2‑4 du code de l’action sociale et des familles. Ces mesures favorisent notamment l’accès rapide au logement des personnes mentionnées à l’article L. 345‑2‑2 et à l’article L. 345‑1 du même code ; » ;
« b) Au quatrième alinéa, après la première occurrence du mot : « les », est inséré le mot : « autres ».
2° L’article L. 441‑1‑2 est ainsi modifié :
« a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « et les mesures prises par chaque organisme et les organismes titulaires de droits de réservation pour le développement de partenariats avec des associations et organismes agréés pour leur accompagnement, ainsi qu’avec la personne morale mentionnée à l’article L. 345‑2‑4 du code de l’action sociale et des familles. Ces mesures favorisent notamment l’accès rapide au logement des personnes mentionnées à l’article L. 345‑2‑2 et à l’article L. 345‑1 du même code ; » ;
« b) Au troisième alinéa, après la première occurrence du mot : « les », est inséré le mot : « autres ».
3° Après le 2° de l’article L. 441‑1‑6, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Pour chaque bailleur social et chacun des autres signataires de la convention, les engagements annuels pour le développement de partenariats avec des associations et organismes agréés pour l’accompagnement des personnes mentionnés à l’alinéa précédent, ainsi qu’avec la personne morale mentionnée à l’article L. 345‑2‑4 du code de l’action sociale et des familles. Ces mesures favorisent notamment l’accès rapide au logement des personnes mentionnées à l’article L. 345‑2‑2 et à l’article L. 345‑1 du même code ; ». »
Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° L’article L. 441‑1‑1 est ainsi modifié :
« a) Le troisième alinéa est complété par les mots : « et les mesures prises par chaque organisme et les organismes titulaires de droits de réservation pour le développement de partenariats avec des associations et organismes agréés pour leur accompagnement, ainsi qu’avec la personne morale mentionnée à l’article L. 345‑2‑4 du code de l’action sociale et des familles. Ces mesures favorisent notamment l’accès rapide au logement des personnes mentionnées à l’article L. 345‑2‑2 et à l’article L. 345‑1 du même code ; » ;
« b) Au quatrième alinéa, après la première occurrence du mot : « les », est inséré le mot : « autres ».
2° L’article L. 441‑1‑2 est ainsi modifié :
« a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « et les mesures prises par chaque organisme et les organismes titulaires de droits de réservation pour le développement de partenariats avec des associations et organismes agréés pour leur accompagnement, ainsi qu’avec la personne morale mentionnée à l’article L. 345‑2‑4 du code de l’action sociale et des familles. Ces mesures favorisent notamment l’accès rapide au logement des personnes mentionnées à l’article L. 345‑2‑2 et à l’article L. 345‑1 du même code ; » ;
« b) Au troisième alinéa, après la première occurrence du mot : « les », est inséré le mot : « autres ».
3° Après le 2° de l’article L. 441‑1‑6, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Pour chaque bailleur social et chacun des autres signataires de la convention, les engagements annuels pour le développement de partenariats avec des associations et organismes agréés pour l’accompagnement des personnes mentionnés à l’alinéa précédent, ainsi qu’avec la personne morale mentionnée à l’article L. 345‑2‑4 du code de l’action sociale et des familles. Ces mesures favorisent notamment l’accès rapide au logement des personnes mentionnées à l’article L. 345‑2‑2 et à l’article L. 345‑1 du même code ; ». »
Après le troisième alinéa de l’article 441‑1‑2 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque organisme transmet un rapport annuel quantifié rendant compte des critères retenus pour l’attribution des logements durant l’année n-1. »
Après l’article L. 441‑2 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 441‑2‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 441‑2‑1 A. – Un demandeur de logement social ne peut pas refuser plus d’une fois une proposition d’attribution de logement lorsque le logement proposé est adapté à ses besoins et à ses capacités financières.
Au second refus d’une proposition d’attribution, la demande de logement devient caduque. »
L’article L. 441‑2‑2 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la demande de logement est rejetée en raison des ressources insuffisantes du demandeur, la commission lui propose un autre logement compatible avec le niveau de ses ressources, ou fait usage de la possibilité prévue au vingt-cinquième alinéa de l’article L. 441‑1. »
L’article L. 441‑2‑2 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la demande de logement est rejetée en raison des ressources insuffisantes du demandeur, la commission lui propose un autre logement compatible avec le niveau de ses ressources, ou fait usage de la possibilité prévue au vingt-cinquième alinéa de l’article L. 441‑1. »
Après le troisième alinéa de l’article L. 441‑3 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les ménages composés d’au moins une personne handicapée réputée à charge au sens de l’article 196 A bis du code général des impôts et titulaire d’une carte d’invalidité sont classés dans la catégorie de plafond de ressources supérieure à celle d’un ménage de la même composition mais ne comprenant pas de personnes souffrants d’un handicap. Le calcul du supplément de surloyer de solidarité s’opère sur la base du reclassement en catégorie de plafond de ressources supérieure. »
L’article L. 441‑3 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables, dans les zones A bis définies en application de l’article R. 304‑1 du présent code et dont le taux de logements sociaux est inférieur au pourcentage fixé par l’article L. 302‑5, aux locataires de logements faisant l’objet d’un bail en cours et dont le loyer n’est pas établi sur la base de la surface corrigée ou de la surface utile au moment de leur conventionnement en application de l’article L. 351‑2. »
Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l’article L. 442‑3‑1 est ainsi rédigé :
« Le loyer au mètre carré du nouveau logement doit être inférieur à celui du logement d’origine ».
2° Le deuxième alinéa de l’article L. 442‑3‑2 est ainsi rédigé :
« Le loyer au mètre carré du nouveau logement doit être inférieur ou égal à celui du logement d’origine. » »
Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 442‑3‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si le locataire en formule la demande, la proposition de nouveau logement doit être située sur la même commune que le logement d’origine. »
2° Après le deuxième alinéa de l’article L. 442‑3‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si le locataire en formule la demande, la proposition de nouveau logement doit être située sur la même commune que le logement d’origine. »
Aux premier et deuxième alinéas du I et à la première phrase du premier alinéa du III de l’article L. 442‑3‑3 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « supérieures à 150 % des » sont remplacés par les mots : « au moins deux fois supérieures aux ».
Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° L’article L. 442‑3‑3 est ainsi modifié :
a) Aux premier, troisième et quatrième alinéas, le mot : « dix-huit » est remplacé par le mot : « douze » ;
b) La seconde phrase du premier alinéa du III est supprimée ;
c) Le dernier alinéa est supprimé.
2° L’article L. 442‑3‑4 est ainsi modifié :
a) Aux premier, deuxième et troisième alinéas, le mot : « dix-huit » est remplacé par le mot : « douze » ;
b) 2° La seconde phrase du III est supprimée.
Après l’article L. 442‑5‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 442‑5‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 442‑5‑2. – Quand, en application des dispositions de l’article L. 442‑5‑1, la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation du logement est saisie d’une situation de sous-occupation, telle que définie à l’article L. 621‑2, leurs occupants se voient adresser une proposition de relogement, comportant un ou plusieurs logements disponibles adaptés à leur nombre effectif.
« S’ils acceptent d’être relogés dans un local d’habitation de taille adaptée, ils sont dispensés du règlement du premier loyer dû au titre du nouveau bail, qui est intégralement pris en charge par la caisse d’allocations familiales. »
À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 621‑2 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « d’un » sont remplacés par les mots : « de deux ».
À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 621‑2 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « d’un » sont remplacés par les mots : « de deux ».
L’article L. 631‑12 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont exigibles en sus du loyer et des charges, des frais de fonctionnement relatifs à la résidence universitaire au titre des dépenses de personnel liées à la présence d’un gestionnaire de proximité. Est récupérable le coût lié aux missions d’accueil et d’information des résidents, à la qualité et à la régulation de la vie collective gérés par les organismes d'habitation à loyer modéré. Le montant plafond de rémunération facturé aux locataires est défini par décret. »
L’article L. 631‑12 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont exigibles en sus du loyer et des charges, des frais de fonctionnement relatifs à la résidence universitaire au titre des dépenses de personnel liées à la présence d’un gestionnaire de proximité. Est récupérable le coût lié aux missions d’accueil et d’information des résidents, à la qualité et à la régulation de la vie collective gérés par les organismes d'habitation à loyer modéré. Le montant plafond de rémunération facturé aux locataires est défini par décret. »
À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 633‑1 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « ou des personnes défavorisées » sont remplacés par les mots : « , des personnes défavorisées ou des jeunes actifs ou en formation professionnelle. »
À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 633‑1 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « ou des personnes défavorisées » sont remplacés par les mots : « , des personnes défavorisées ou des jeunes actifs ou en formation professionnelle. »
À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 633‑1 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « ou des personnes défavorisées » sont remplacés par les mots : « , des personnes défavorisées ou des jeunes actifs ou en formation professionnelle. »
Au deuxième alinéa du I de l’article 234 du code général des impôts, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5 % ».
Les articles 4 à 17 de la loi n° 48‑1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement sont abrogés.
La loi n° 48‑1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement est ainsi modifiée :
1° À la fin du premier alinéa de l’article 4, les mots : « quelle que soit la date de leur entrée dans les lieux » sont remplacés par les mots : « pendant la durée du bail » ;
2° Après le même alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le bail liant un bailleur social au locataire est conclu pour une durée de six ans renouvelables. » ;
3° L’article 10 est complété par un 13° ainsi rédigé :
« 13° Dont le bail est arrivé à échéance et n’a pas fait l’objet d’un renouvellement ».
L’article 13 bis de la loi n° 48‑1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « correspondre », sont insérés les mots : « en terme de surface et de nombre de pièces » ;
2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« II. – Sauf accord contraire du locataire, il doit en outre comprendre les mêmes avantages en terme de dépendances, notamment le parking et les caves, dans les mêmes conditions financières.
« Une aide à la mobilité est garantie au locataire prise en charge par le bailleur, ses montants et conditions sont définies par décret.
« Si celui-ci est d’un montant supérieur, un nouveau dépôt de garantie ne peut être demandé, seul le dépôt de garantie lié à l’ancien logement peut être maintenu. »
L’article 13 bis de la loi n° 48‑1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
Une aide à la mobilité est garantie au locataire prise en charge par le bailleur, ses montants et conditions sont définies par décret.
L’article 13 bis de la loi n° 48‑1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
Si celui ci est d’un montant supérieur, un nouveau dépôt de garantie ne peut être demandé, seul le dépôt de garantie lié à l’ancien logement peut être maintenu.
Un logement locatif social est attribué pour une période de trois ans renouvelable une fois.
Passé ce délai, il est proposé au locataire d’accéder à la propriété de son logement notamment par le biais de prêts d’accession sociale à taux réduit. Si le locataire n’est pas en mesure de remplir les conditions d’accession sociale à la propriété, un nouveau logement lui est proposé. Ce logement ne peut être situé dans le même complexe immobilier que le précédent.
Les plafonds de ressources pour l’attribution des logements locatifs sociaux fixés en application de l’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation sont majorés de 10,3 % à compter du premier jour du troisième mois suivant la date de promulgation de la présente loi.
À la première phrase de l’alinéa 22, substituer au mot :
« six »
le mot :
« quatre ».
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« et d’hébergement ».
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi l'alinéa 4 :
« Le plan prévoit un système de cotation de la demande dans le respect des priorités et des critères définis à l’article L. 441‑1, en veillant à l’équité de traitement. Il prend en compte les objectifs de mixité et de cohésion sociales et la qualification de l’offre de logements sociaux du territoire. Il précise son principe et ses modalités, notamment les critères choisis et leur pondération, ainsi que les conditions dans lesquelles le refus d’un logement adapté aux besoins et aux capacités du demandeur peut modifier la cotation de sa demande. Ce système de cotation est en lien avec le dispositif de gestion de la demande mentionné à l’article L. 441‑2‑7. Le public et les demandeurs de logement social reçoivent une information appropriée sur le système mis en place dans le cadre du service d’accueil et d’information. En Ile-de-France, il est arrêté par le préfet après avis du Comité régional de l’habitat et de l’hébergement un socle commun de critères et de pondération de la cotation à l’échelle de la région. Sont exclus du système de cotation de la demande les territoires se situant hors des zones géographiques définies par décret en Conseil d’État se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements, sauf si l’Établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat choisit ce système dans le cadre du Plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d’information du demandeur ».
Rédiger ainsi l'alinéa 4 :
« Le plan prévoit un système de cotation de la demande dans le respect des priorités et des critères définis à l’article L. 441‑1, en veillant à l’équité de traitement. Il prend en compte les objectifs de mixité et de cohésion sociales et la qualification de l’offre de logements sociaux du territoire. Il précise son principe et ses modalités, notamment les critères choisis et leur pondération, ainsi que les conditions dans lesquelles le refus d’un logement adapté aux besoins et aux capacités du demandeur peut modifier la cotation de sa demande. Ce système de cotation est en lien avec le dispositif de gestion de la demande mentionné à l’article L. 441‑2‑7. Le public et les demandeurs de logement social reçoivent une information appropriée sur le système mis en place dans le cadre du service d’accueil et d’information. En Ile-de-France, il est arrêté par le préfet après avis du Comité régional de l’habitat et de l’hébergement un socle commun de critères et de pondération de la cotation à l’échelle de la région. Sont exclus du système de cotation de la demande les territoires se situant hors des zones géographiques définies par décret en Conseil d’État se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements, sauf si l’Établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat choisit ce système dans le cadre du Plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d’information du demandeur ».
Au début de l’alinéa 4 de l’alinéa 4 :
« Hormis le cas où, sur le territoire du plan, la demande sociale émane principalement du zonage de revitalisation rurale ou de la politique de la ville, »
À la première phrase de l'alinéa 4, substituer au mot :
« prévoit »
les mots :
« peut prévoir ».
À l’alinéa 4, après le mot :
« prévoit »,
insérer le mot :
« notamment ».
À l’alinéa 4, après le mot :
« prévoit »,
insérer les mots :
« pour les collectivités délégataires des aides à la pierre ».
À l’alinéa 4, après le mot :
« prévoit »,
insérer les mots :
« pour les collectivités délégataires des aides à la pierre ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« un »,
insérer les mots :
« modèle de ».
II. – En conséquence, compléter ce même alinéa par la phrase suivante :
« Les organismes d’habitation à loyers modérés sont libres d’adapter les modalités de ce modèle en fonction de leur politique d’attribution propre. »
III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« II. – Le 7° de l’article L. 441‑2‑9 du code de la construction et de l'habitation est complété par les mots : « , de même que les modalités d’application du modèle de système de cotation prévu au troisième alinéa de cet article ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 4 par les mots :
« et dans le cadre de la stratégie de mixité sociale déterminée par la conférence intercommunale du logement, conformément à l’article L. 441‑1‑5 du code de la construction et de l’habitation. »
Après la deuxième phrase de l’alinéa 4, insérer la phrase suivante :
« S’agissant des établissements publics territoriaux, un système de cotation est fixé pour chaque bassin de vie. »
Rédiger ainsi le début de la troisième phrase de l’alinéa 4 :
« La cotation est un outil qui, couplé à la stratégie de mixité sociale définie à l’article L. 441‑1‑5 du code de la construction et de l’habitation, permet de prioriser la liste des demandeurs. Elle est, à ce titre,... (le reste sans changement). »
Compléter l'alinéa 4 par les trois phrases suivantes :
« Les critères et les pondérations du système de cotation de la demande de logement social sont les mêmes pour tous les établissements publics de coopération intercommunale tenus de l’appliquer. Le système de cotation de la demande de logement social est défini par l’État. Son élaboration s’appuie nécessairement une phase de concertation avec les établissements publics de coopération intercommunale tenus de l’appliquer. »
Compléter l’alinéa 4 par les trois phrases suivantes :
« Le classement des demandeurs de logements sociaux résultant du système de cotation peut être rendu public. Les demandeurs qui figurent sur cette liste sont anonymes. Le nombre de points qui leur est attribué en fonction des critères définis par la collectivité est accessible au public ainsi que leur rang. »
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Le système de cotation est mis en œuvre le 31 décembre 2020 au plus tard. »
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Le système de cotation est mis en œuvre le 31 décembre 2020 au plus tard. »
I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« I bis – Après la première phrase du trente-et-unième alinéa de l’article L. 441‑1 du même code, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Les logements ainsi réservés sont attribués en priorité aux personnes dont la demande présente une cotation la plus élevée, selon le système prévu au troisième alinéa de l’article L. 441‑2‑8 ».
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« Le I entre »,
les mots :
« Les I et I bis entrent ».
À l’alinéa 5, après le mot :
« modalités »,
insérer les mots :
« d’élaboration et ».
Supprimer l’alinéa 6.
Rédiger ainsi l'alinéa 1 :
« I. – Au sixième alinéa de l’article L. 441‑1‑5 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « ville », sont insérés les mots : « à la demande du maire de la commune sur le territoire de laquelle se trouve le quartier, ». »
Le deuxième alinéa de l’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié
« 1° À la première phrase, les mots : « ou, à défaut » sont supprimés et après le mot : « civile », sont insérés les mots : « ou par un justificatif d’un avocat attestant que la procédure de divorce par consentement mutuel extrajudiciaire est en cours » ;
« 2° La troisième phrase est supprimée. »
À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation, après les mots : « d’instance », sont insérés les mots : « ou lorsque le demandeur est une personne mariée bénéficiaire de la protection internationale qui réside seule sur le territoire français, ». »
Supprimer cet article.
Substituer à l’alinéa 1 les quatre alinéas suivants :
« I. – L’article L. 441‑1‑5 du code de la construction et de l’habilitation est ainsi modifié :
« 1° Le sixième alinéa est supprimé ;
« 2° Après le sixième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les logements situés dans les quartiers prioritaires de la ville, ces orientations peuvent fixer des plafonds de ressources dérogatoires à ceux prévus à l’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation. »
Substituer à l’alinéa 1 les quatre alinéas suivants :
« I. – L’article L. 441‑1‑5 du code de la construction et de l’habilitation est ainsi modifié :
« 1° Le sixième alinéa est supprimé ;
« 2° Après le sixième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les logements situés dans les quartiers prioritaires de la ville, ces orientations peuvent fixer des plafonds de ressources dérogatoires à ceux prévus à l’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation. »
Substituer à l’alinéa 1 les quatre alinéas suivants :
« I. – L’article L. 441‑1‑5 du code de la construction et de l’habilitation est ainsi modifié :
« 1° Le sixième alinéa est supprimé ;
« 2° Après le sixième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les logements situés dans les quartiers prioritaires de la ville, ces orientations peuvent fixer des plafonds de ressources dérogatoires à ceux prévus à l’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation. »
Substituer à l’alinéa 1 les deux alinéas suivants :
« I. – Après le sixième alinéa de l’article L. 441‑1‑5 du code de la construction et de l’habilitation, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les logements situés dans les quartiers prioritaires de la ville, ces orientations peuvent fixer des plafonds de ressources dérogatoires à ceux prévus à l’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation, dans un objectif de mixité sociale. ».»
Substituer à l’alinéa 1 les trois alinéas suivants :
« I. – L’article L. 441-1-5 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 441-1-5, après la première occurrence du mot : « Paris », sont insérés les mots : « ainsi que les maires des arrondissements de Paris, Lyon et Marseille ».
« 2° Le sixième alinéa est supprimé. ».
I. – L’article 515‑9 du code civil est ainsi modifié :
1° Après le mot : « violences », sont insérés les mots : « , de toute nature, y compris sexuelles » ;
2° Après le mot : « couple », sont insérés les mots : « comme dans le cadre familial » ;
3° Après les mots :« concubin », sont insérés les mots : « ou par toute personne résidant dans le domicile familial ».
II. – Après le g de l’article 441‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un g bis ainsi rédigé :
« g bis) Toute personne protégée par une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales en application du titre XIV du livre Ier du code pénal lorsqu’elle réside avec l’auteur des violences. »
Après le e de l’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un e bis ainsi rédigé :
« e bis) Personnes en mobilité en lien avec l’emploi éligibles au logement social au titre du présent article ; ».
Le g de l’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitat est ainsi rédigé :
« g) Toute personne vivant au sein d’un ménage et justifiant de violences conjugales ou familiales ou menacées de mariage forcé. Ces situations sont attestées par une décision du juge prise en application de l’article 257 du code civil ou par une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales en application du titre XIV du livre Ier du même code ou par le centre départemental d’information sur le droit des femmes et des familles. »
Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Au j de l’article L. 441‑1, les mots : « ayant à leur charge un enfant mineur et » sont supprimés ;
2° Au deuxième alinéa du II de l’article L. 441‑2‑3, les mots : « , s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap » sont supprimés.
Après le l de l’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un m ainsi rédigé :
« m) Personnes salariées ou travailleurs indépendants dont les besoins professionnels nécessitent leur installation sur un bassin géographique précis. »
Après le l de l’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation, est inséré un m ainsi rédigé :
« m) les agents de la fonction publique hospitalière, dont le nom figure sur la liste des personnes ayant formulé une demande et conformément au présent article, qui occupent un emploi ou exercent des fonctions au sein d’un établissement public hospitalier du territoire de l’établissement public de coopération intercommunale, pôle métropolitain ou métropole. »
Après le l de l’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un m ainsi rédigé :
« m) Fonctionnaires de police et de gendarmerie en recherche de logement. »
Après le l de l’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation, est inséré un m ainsi rédigé :
« m) Personnes dont l’ancienneté de la demande de logement est supérieure à dix ans. »
Après le quinzième alinéa de l’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Après avis conforme du représentant de l’État dans le département, le programme local de l’habitat, lorsque les organismes d’habitations à loyer modéré et les sociétés d’économie mixte gérant des logements sociaux ont été associés à son élaboration, peut déterminer des zones d’adaptation de plafonds de ressources pour l’attribution des logements locatifs sociaux ».
Le dix-huitième alinéa de l’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation est complété par les mots : « et du « reste-pour-vivre » suivant des modalités équitables ».
Le dix-huitième alinéa de l’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le calcul détaillé est joint à la proposition de logement faite au demandeur et à la décision de la commission d’attribution ».
Au vingtième alinéa de l’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 10 % ».
Au vingtième alinéa de l’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 10 % ».
Au vingtième alinéa de l’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 15 % ».
Après le vingt-troisième alinéa de l’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les établissements publics de coopération intercommunale et les établissements publics territoriaux mentionnés au vingtième alinéa dont moins de 50 % de communes sont situées dans les zones géographiques mentionnées au premier alinéa du IV de l’article 199 novovivies du code général des impôts, les dispositions des vingtième à vingt-deuxième alinéas ne s’appliquent que sur décision de la conférence intercommunale du logement visée à l’article L. 441‑1‑5 du code de la construction et de l’habitation.
« Pour les établissements publics de coopération intercommunale et les établissements publics territoriaux mentionnés au vingtième alinéa dont plus de 50 % de communes sont situées dans les zones géographiques mentionnées au premier alinéa du IV de l’article 199 novovivies du code général des impôts, si la conférence intercommunale du logement constate, pour des secteurs géographiques situés sur le périmètre de ces établissements publics de coopération intercommunale ou de ces établissements publics territoriaux, un taux de vacance de plus du double de celui observé sur cet établissement public de coopération intercommunale ou cet établissement public territorial, elle peut déroger à l’obligation mentionnée au vingtième alinéa par les orientations qu’elle adopte. ».
L'article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Après le vingt-troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans les communes dont le taux de logements sociaux est compris entre 40 et 50 %, la part de publics prioritaires, au sens défini par le présent article, relogés ne pourra excéder 15 % de ménages reconnus DALO et, au total, 20 % de ménages prioritaires.
« Les communes dont le taux de logements sociaux excède 50 %, la part de publics prioritaires, au sens défini par le présent article, ne pourra excéder 10 % de ménages reconnus DALO et, au total, 15 % de ménages dits prioritaires. »
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans les communes dont le taux de logements sociaux est compris entre 40 et 50 %, la part de publics prioritaires, au sens défini par le présent article, relogés ne pourra excéder 15 % de ménages reconnus DALO et, au total, 20 % de ménages prioritaires.
« Les communes dont le taux de logements sociaux excède 50 %, la part de publics prioritaires, au sens défini par le présent article, ne pourra excéder 10 % de ménages reconnus DALO et, au total, 15 % de ménages dits prioritaires. »
L’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Le vingt-septième alinéa est supprimé ;
2° Il est complété par les deux alinéas suivants :
« Tous les ans, le représentant de l’État dans le département présente au comité régional de l’habitat et de l’hébergement et au comité responsable du plan départemental pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées un rapport sur l’application du présent article, notamment des vingtième à vingt-troisième, vingt-neuvième et trente-troisième alinéas, ainsi que sur l’application de l’article L. 313‑26‑2.
« Tous les ans, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur l’application du présent article, comprenant notamment des données statistiques relatives à l’application des vingtième à vingt-troisième, vingt-neuvième et trente-troisième alinéas, ainsi que sur l’application de l’article L. 313‑26‑2 ».
La première phrase du trente et unième alinéa de l’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation est complétée par les mots : « et des chefs d’entreprise ».
L'avant-dernier alinéa de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation est complété par les mots : « , à l’exception des communes dont le taux de logements sociaux excède 40%. »
L’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour résoudre des problèmes graves de vacance de logements ainsi que pour favoriser la mixité sociale dans les grands ensembles et les quartiers mentionnés au I de l’article 1466 A du code général des impôts, les organismes de logement social peuvent déroger aux plafonds de ressources mentionnés à l’alinéa précédent. La commission d’attribution mentionnée à l’article L. 441‑2 se prononce sur cette dérogation et sur le ou les motifs qui ont conduit à l’accorder. »
L’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Sur demande du maire, lorsque le nombre total de logements locatifs sociaux sur le territoire d’une commune représente, au 1er janvier de l’année précédente, plus de 50 % des résidences principales, le représentant de l’État dans le département peut, par convention, déléguer au maire l’ensemble des réservations dont il bénéficie sur le territoire de la commune.
« Sur demande du président d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat ayant conclu un accord collectif intercommunal en application de l’article L. 441‑1‑1, ou ayant reçu l’accord de toutes les communes membres de l’établissement, lorsque le nombre total de logements locatifs sociaux sur le territoire de l’établissement représente, au 1er janvier de l’année précédente, plus de 50 % des résidences principales, le représentant de l’État dans le département peut, par convention, déléguer au président de l’établissement public de coopération intercommunale l’ensemble des réservations dont il bénéficie sur le territoire de l’établissement.
« Cette convention fixe les engagements du délégataire en vue de la mise en œuvre du droit au logement, les modalités d’évaluation annuelle de la délégation ainsi que les conditions de son retrait en cas de non-respect de ses engagements par le délégataire. Lorsque la délégation est effectuée directement au bénéfice du président d’un établissement public de coopération intercommunale, la convention prévoit les modalités d’association des communes membres à l’utilisation des droits de réservation sur leur territoire. »
Par dérogation, les logements sociaux situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville visés à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, sont attribués en priorité aux demandeurs de logement qui ne sont pas visés aux c, d, f, h, j, k et l de l’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation et qui ne bénéficient pas des décisions favorables mentionnées à l’article L. 441‑2‑3 du même code.
Rédiger ainsi l’alinéa 1 :
« L’article L. 441‑1‑5 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La conférence chargée de la mise en œuvre de la convention prévue à l’article L. 441‑1‑6 se rassemble en aval des attributions de logements, afin de cibler les résidences identifiées fragiles au sein des quartiers prioritaires de la ville mentionnés dans le décret n° 2015‑1138 du 14 septembre 2015 rectifiant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville. ».»
Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I A. – À la fin de la première phrase du vingt-et-unième alinéa de l’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « représentant de l’État dans le département » sont remplacés par les mots : « ministre chargé du logement ». »
I. – Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I A. – Le vingt-troisième alinéa de l’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation est supprimé. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Au troisième alinéa de l’article L. 441‑1‑5 du même code, la seconde occurrence du mot : « le » est remplacée par les mots : « un taux supérieur au ». »
I. – Avant l'alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« I A. – Après le vingt-troisième alinéa de l'article L. 441‑1 du code de la construction, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sur les territoires mentionnés au vingtième alinéa, au moins 50 % des attributions annuelles de logements situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville sont consacrés à des demandeurs autres que ceux mentionnés au vingt et unième alinéa du présent article. »
II. – Après l'alinéa 3, insérer les quatre alinéas suivants :
« I bis. – L’article L. 441‑1‑5 du même code est ainsi modifié :
« 1° Les deux dernières phrases du 1° sont supprimées ;
« 2° Après le 1° bis, il est inséré un 1° ter ainsi rédigé :
« 1° ter. – Le cas échéant, un taux supérieur au taux minimal des attributions annuelles de logements situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville mentionné au vingt-quatrième alinéa de l’article L. 441‑1 ; ».
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« l’entrée en vigueur »
les mots :
« la publication ».
I. – Le dernier alinéa de l’article L. 411‑10 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Après la deuxième occurrence du mot : « article », la fin de la première phrase est supprimée ;
2° La dernière phrase est complétée par les mots : « qui doivent rendre l’identification des personnes impossibles ».
II. – L’article L. 442‑5 du même code est ainsi modifié :
1° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice des traitements opérés par les organismes d’habitation à loyer modéré, l’État confie au groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 441‑2‑1, l’exploitation des données recueillies à l’occasion des enquêtes mentionnées au premier alinéa du présent article en vue de créer un outil d’analyse de l’occupation sociale du parc. Ce groupement assure la diffusion du résultat de ces travaux d’exploitation qui doivent rendre l’identification des personnes impossibles. »
2° À la seconde phrase du cinquième alinéa, les mots : « peuvent transmettre » sont remplacés par les mots : « transmettent à leur demande ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Après le mot :
« services »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :
« publics dont la loi prévoit qu’ils concourent aux missions de défense nationale ou de la sécurité intérieure et ceux qui figurent sur une liste fixée par décret ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Ces conventions de réservation garantissent aux réservataires la possibilité de conserver la totalité de leurs droits de réservation sur le périmètre de la commune sur laquelle ils ont constitué ces droits. Elles précisent également pour chaque réservataire la répartition du flux annuel par typologie et surface de logement. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Les dispositions du présent article ne sont pas applicables pour les logements situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville visés à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine. »
Au début du titre préliminaire du livre 1er du code de la construction et de l’habitation est insérée une section 1 ainsi rédigée :
Section 1
Statistiques en matière de logement
Art. L. 101-1 A. – Tous les quatre ans, l’Institut national de la statistique et des études économiques mène une enquête sur le parc de logement en France, les conditions de son occupation et les dépenses qu’il occasionne pour les ménages.
Un décret en Conseil d’État définit le contenu et les modalités de cette enquête.
Art. L. 101-1 B. – Tous les quatre ans, l’Institut national de la statistique et des études économiques mène une enquête sur l’absence de domicile en France et les conditions de vie des personnes exposées au sans-abrisme.
Un décret en Conseil d’État définit le contenu et les modalités de cette enquête.
Au début du titre préliminaire du livre 1er du code de la construction et de l’habitation est insérée une section 1 ainsi rédigée :
Section 1
Statistiques en matière de logement
Art. L. 101-1 A. – Tous les quatre ans, l’Institut national de la statistique et des études économiques mène une enquête sur le parc de logement en France, les conditions de son occupation et les dépenses qu’il occasionne pour les ménages.
Un décret en Conseil d’État définit le contenu et les modalités de cette enquête.
Art. L. 101-1 B. – Tous les quatre ans, l’Institut national de la statistique et des études économiques mène une enquête sur l’absence de domicile en France et les conditions de vie des personnes exposées au sans-abrisme.
Un décret en Conseil d’État définit le contenu et les modalités de cette enquête.
Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 313‑26‑2, après le mot : « logements », sont insérés les mots : « , dont au plus la moitié de celles-ci dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, » ;
2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 313‑35, après le mot : « logements », sont insérés les mots : « , dont au plus la moitié de celles-ci dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, ».
Le 4° du I de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au minimum, l’une des associations œuvrant pour l’insertion ou le logement des personnes défavorisées représentée est agréée au titre de l’article R. 441-13-1 du présent code. »
Le deuxième alinéa du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle peut être aussi saisie sans condition de délai lorsque le demandeur présente une situation de handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap et si ses conditions résidentielles ne sont pas adaptées à ce handicap. »
Le deuxième alinéa du II de l’article L. 441‑2‑3 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle peut être aussi saisie sans condition de délai lorsque le demandeur présente une situation de handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap et s’il est logé dans un logement non adapté. »
Le IV de l’article L. 441‑2‑3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :
« IV. – Lorsque la commission de médiation est saisie d’une demande de logement dans les conditions prévues au II et qu’elle estime que le demandeur est prioritaire mais qu’une offre de logement n’est pas adaptée, elle peut proposer au demandeur un accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. En cas d’acceptation par le demandeur, la commission de médiation transmet au représentant de l’État dans le département cette demande pour qu’une offre lui soit proposée. »
Le IV de l’article L. 441‑2‑3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :
« IV. – Lorsque la commission de médiation est saisie d’une demande de logement dans les conditions prévues au II et qu’elle estime que le demandeur est prioritaire mais qu’une offre de logement n’est pas adaptée, elle peut proposer au demandeur un accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. En cas d’acceptation par le demandeur, la commission de médiation transmet au représentant de l’État dans le département cette demande pour qu’une offre lui soit proposée. »
Le IV de l’article L. 441‑2‑3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :
« IV. – Lorsque la commission de médiation est saisie d’une demande de logement dans les conditions prévues au II et qu’elle estime que le demandeur est prioritaire mais qu’une offre de logement n’est pas adaptée, elle peut proposer au demandeur un accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. En cas d’acceptation par le demandeur, la commission de médiation transmet au représentant de l’État dans le département cette demande pour qu’une offre lui soit proposée. »
Le début du septième alinéa du I et du cinquième alinéa du II de l’article L. 441‑2‑3‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé : « Une part de l’astreinte peut être versée au... (le reste sans changement) ».
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« ces derniers cas »
les mots :
« les cas prévus au troisième alinéa du présent article ».
Le huitième alinéa du f du 2° du I de l’article 70 de la loi n° 2017‑86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté est ainsi modifié :
1° Le taux : « 25 % » est remplacé par les mots : « un pourcentage » ;
2° À la fin, les mots : « sont consacrées » sont remplacés par les mots : « est consacré ».
Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport visant à transférer à l’échelon de la Métropole du Grand Paris, les compétences aujourd’hui exercées par les établissements publics territoriaux, relatives à la politique de l’habitat, et notamment la détermination et l’exécution du programme local de l’habitat, ainsi que les politiques d’aide au logement, et notamment le financement de logement sociaux, ainsi que la gestion des attributions de logements sociaux.
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Si le locataire ou le propriétaire possède une nationalité étrangère, la personne hébergée ne peut être de même nationalité. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – Le troisième alinéa du II de l’article L. 442‑8‑1 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les parties peuvent donner congé à tout moment, sous réserve d’un préavis d’un mois ».
À la troisième phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« ce délai se poursuit »
les mots :
« l’exigibilité de la créance locative demeure suspendue »
L’article L. 126‑3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « communs, » sont insérés les mots : « comprenant notamment les parties souterraines et les caves » ;
2° Au même alinéa, après le mot : « sûreté », sont insérés les mots : « ou en nuisant à la tranquillité des lieux » ;
3° Au deuxième alinéa, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d’un an » ;
4° Le dernier alinéa est complété par les mots : « et une interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de paraître dans certains lieux ou catégories de lieux déterminés par la juridiction et dans lesquels l’infraction a été commise ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À la troisième phrase de l’alinéa 33, substituer aux mots :
« renonce à »
le mot :
« suspend ».
À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 33, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« deux ».
À l’article L. 711-5 du code de la consommation, après le mot : « issues », sont insérés les mots : « d’un défaut de paiement de loyers ou de charges afférents à un bail d’habitation conclu auprès des organismes visé à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, ou ».
Après l’article L. 126‑3 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 126‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 126-4. – Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe, le fait d’occuper les espaces communs d’immeubles collectifs d’habitation de manière abusive et gênante en portant atteinte aux commodités et à la sûreté de passage ou en constituant un rassemblement de nature à troubler la tranquillité résidentielle.
Après l’article L. 126‑3 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 126‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 126‑4. – Afin d’assurer la tranquillité résidentielle et de lutter contre les troubles de jouissance, le bailleur peut demander la transmission de toute décision judiciaire inhérente au locataire, aux fins notamment de permettre la résiliation judiciaire du bail. »
I. – Après l’article L. 126‑3 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 126‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 126‑4. – Au cas par cas et à la demande d’un bailleur, le procureur de la République peut accepter la transmission d’une copie de décision pénale, de jugement, d’ordonnance ou de décision de composition pénale, voire de rappel à la loi se rapportant à des troubles causés par un habitat locataire dudit bailleur afin que le bailleur puisse remplir ses obligations tendant à assurer la tranquillité résidentielle et lutter contre les troubles de jouissance, notamment pour étayer ses sommations et assignations aux fins de résiliation judiciaire du bail pour troubles de jouissance ou de voisinage.
« À la demande d’un bailleur, les services de police et de gendarmerie nationale légalement saisis par réquisitions permanente au sens de l’article L. 126‑1 ou ponctuelle au sens de l’article L. 126‑2, peuvent constater des infractions et transmettre ces éléments audit bailleur, dès lors que de tels faits se rapportent à des actes commis sur le patrimoine du bailleur par des locataires ou des ayants-cause de locataire. Dès lors que de tels actes ont donné lieu à des amendes forfaitaires ou à l’établissement de mains courantes informatiques ou rapports par les services de police ou gendarmerie, le bailleur pourra obtenir ces actes pour étayer ses sommations et assignations aux fins de résiliation judiciaire du bail pour troubles de jouissance ou de voisinage.
II. – Les dispositions du I sont applicables aux procédures ouvertes à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
Le titre II du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est complété par un chapitre X ainsi rédigé :
« Chapitre X
« Dispositions applicables aux immeubles sociaux
« Art. L. 130‑1. – Lorsque la tranquillité et la sécurité des locataires le nécessitent, les organismes d’habitations à loyer modéré peuvent mettre en place des équipements de vidéo-protection dans les parties communes de leurs immeubles dans les conditions d’information du droit commun. ».
L’article L. 442‑3‑3 du code de la construction et de l’habitation est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Les organismes d’habitation à loyer modéré intègrent dans leur contrat de bail une clause résolutoire pour non-respect de l’obligation d’user paisiblement des locaux loués.
« Tout trouble de voisinage est signalé par l’organisme d’habitation à loyer modéré à la police et à la gendarmerie nationales ou, le cas échéant, à la police municipale et fait l’objet d’un rappel au règlement intérieur.
« En cas de manquement grave et répété par le locataire aux obligations qui lui incombent au titre des articles 1728 du code civil et 7 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, le bailleur entame une procédure devant le tribunal du ressort dans lequel est situé l’immeuble. Si le juge conclut à un manquement grave et persistant, le droit au maintien dans les lieux du locataire s’éteint. L’extinction du droit au maintien dans les lieux entraîne résiliation du bail dans un délai de deux mois et s’impose au bailleur comme au locataire. »
L’article L. 442‑3‑3 du code de la construction et de l’habitation est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Les organismes d’habitation à loyer modéré intègrent dans leur contrat de bail une clause résolutoire pour non-respect de l’obligation d’user paisiblement des locaux loués.
« Tout trouble de voisinage est signalé par l’organisme d’habitation à loyer modéré à la police et à la gendarmerie nationales ou, le cas échéant, à la police municipale et fait l’objet d’un rappel au règlement intérieur.
« En cas de manquement grave et répété par le locataire aux obligations qui lui incombent au titre des articles 1728 du code civil et 7 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, le bailleur entame une procédure devant le tribunal du ressort dans lequel est situé l’immeuble. Si le juge conclut à un manquement grave et persistant, le droit au maintien dans les lieux du locataire s’éteint. L’extinction du droit au maintien dans les lieux entraîne résiliation du bail dans un délai de deux mois et s’impose au bailleur comme au locataire. »
L’article L. 442‑6‑1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le bail de l’occupant d’un logement appartenant à un organisme d’habitations à loyer modéré ou géré par lui est résilié par décision judiciaire pour défaut de paiement de loyer et de charges, la décision judiciaire ne peut être exécutée si l’organisme d’habitations à loyer modéré n’a pas proposé au locataire une nouvelle solution de logement en adéquation avec sa situation financière et familiale. »
I. – Le code pénal est ainsi modifié :
1° L’intitulé de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II est complété par les mots : « et au droit de propriété » ;
2° L’article 226‑4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « domicile » sont insérés les mots : « ou la propriété immobilière » ;
b) Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « L’occupation sans droit ni titre d’un bien immobilier appartenant à un tiers ou le maintien... (le reste sans changement) » ;
c) Au même alinéa, après le mot : « domicile » sont insérés les mots : « ou la propriété immobilière » ;
d) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il incombe au tiers occupant sans droit ni titre de prouver sa bonne foi par la présentation d’un titre de propriété, d’un contrat de bail le liant au propriétaire de l’immeuble occupé, ou d’une convention d’occupation à titre gratuit signée par le propriétaire du bien. »
II. – L’article 38 de la loi n° 2007‑290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale est ainsi modifié :
1° Après le mot : « contrainte », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « ou d’occupation sans droit ni titre d’un bien immobilier, le propriétaire ou le locataire du logement occupé peut demander au préfet de mettre en demeure l’occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte et fait la preuve que le logement est occupé de manière illicite par un officier de police judiciaire ou un huissier de justice. » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) À la deuxième phrase, les mots : « aux occupants et » sont remplacés par les mots : « aux tiers occupants sans droit ni titre, ainsi qu’au propriétaire ou à l’occupant légal du logement, et est » ;
b) La troisième phrase est supprimée ;
3° Après le mot : « préfet », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « recourt à la force publique afin de procéder à l’évacuation forcée du logement. »
I. – Le code pénal est ainsi modifié :
1° L’intitulé de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II est complété par les mots : « et au droit de propriété » ;
2° L’article 226‑4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « domicile » sont insérés les mots : « ou la propriété immobilière » ;
b) Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « L’occupation sans droit ni titre d’un bien immobilier appartenant à un tiers ou le maintien... (le reste sans changement) » ;
c) Au même alinéa, après le mot : « domicile » sont insérés les mots : « ou la propriété immobilière » ;
d) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il incombe au tiers occupant sans droit ni titre de prouver sa bonne foi par la présentation d’un titre de propriété, d’un contrat de bail le liant au propriétaire de l’immeuble occupé, ou d’une convention d’occupation à titre gratuit signée par le propriétaire du bien. »
II. – L’article 38 de la loi n° 2007‑290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale est ainsi modifié :
1° Après le mot : « contrainte », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « ou d’occupation sans droit ni titre d’un bien immobilier, le propriétaire ou le locataire du logement occupé peut demander au préfet de mettre en demeure l’occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte et fait la preuve que le logement est occupé de manière illicite par un officier de police judiciaire ou un huissier de justice. » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) À la deuxième phrase, les mots : « aux occupants et » sont remplacés par les mots : « aux tiers occupants sans droit ni titre, ainsi qu’au propriétaire ou à l’occupant légal du logement, et est » ;
b) La troisième phrase est supprimée ;
3° Après le mot : « préfet », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « recourt à la force publique afin de procéder à l’évacuation forcée du logement. »
I. – Le code pénal est ainsi modifié :
1° L’intitulé de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II est complété par les mots : « et au droit de propriété » ;
2° L’article 226‑4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « domicile » sont insérés les mots : « ou la propriété immobilière » ;
b) Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « L’occupation sans droit ni titre d’un bien immobilier appartenant à un tiers ou le maintien... (le reste sans changement) » ;
c) Au même alinéa, après le mot : « domicile » sont insérés les mots : « ou la propriété immobilière » ;
d) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il incombe au tiers occupant sans droit ni titre de prouver sa bonne foi par la présentation d’un titre de propriété, d’un contrat de bail le liant au propriétaire de l’immeuble occupé, ou d’une convention d’occupation à titre gratuit signée par le propriétaire du bien. »
II. – L’article 38 de la loi n° 2007‑290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale est ainsi modifié :
1° Après le mot : « contrainte », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « ou d’occupation sans droit ni titre d’un bien immobilier, le propriétaire ou le locataire du logement occupé peut demander au préfet de mettre en demeure l’occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte et fait la preuve que le logement est occupé de manière illicite par un officier de police judiciaire ou un huissier de justice. » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) À la deuxième phrase, les mots : « aux occupants et » sont remplacés par les mots : « aux tiers occupants sans droit ni titre, ainsi qu’au propriétaire ou à l’occupant légal du logement, et est » ;
b) La troisième phrase est supprimée ;
3° Après le mot : « préfet », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « recourt à la force publique afin de procéder à l’évacuation forcée du logement. »
L’article L. 153‑1 du code des procédures civiles d’exécution est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque le concours de la force publique est requis pour l’exécution d’une décision de justice prononçant l’expulsion d’un lieu habité, l’État tient compte des conséquences que l’expulsion aurait sur les personnes concernées, de l’absence et des conditions de leur relogement. »
L’article L. 153‑1 du code des procédures civiles d’exécution est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque le concours de la force publique est requis pour l’exécution d’une décision de justice prononçant l’expulsion d’un lieu habité, l’État tient compte des conséquences que l’expulsion aurait sur les personnes concernées, de l’absence et des conditions de leur relogement. »
L’article L. 321‑1 du code des procédures civiles d’exécution est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Si le créancier est un établissement de crédit, mentionné à l’article L. 511‑1 du code monétaire et financier, l’acte comporte l’avertissement que le débiteur doit payer ces sommes dans un délai de trente jours, qu’à défaut de paiement, la procédure à fin de vente de l’immeuble se poursuivra et qu’à cet effet, le débiteur sera assigné à comparaître à une audience du juge de l’exécution pour voir statuer sur les modalités de la procédure.
« Pendant la durée de ce délai, le débiteur a la faculté de saisir le tribunal d’instance de son domicile pour demander l’obtention de délais complémentaires de paiement.
« L’acte comporte l’indication que le débiteur est assigné à comparaître par le ou les créanciers à une audience d’orientation devant le juge du tribunal de grande instance dans les trois mois qui suivent la publication de celui-ci au ficher immobilier. »
La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 322‑6 du code des procédures civiles d’exécution est ainsi rédigée :
« Sauf à défaut d’enchère où celui-ci est déclaré adjudicataire d’office à ce montant, ou en cas d’annulation de la créance par celui-ci, le créancier poursuivant ne peut être l’adjudicataire de cette vente. »
À l’article L. 322‑7 du code des procédures civiles d’exécution, après le mot « personne », sont insérés les mots : « , à l’exception du conseil, au nom du créancier poursuivant ou d’un autre enchérisseur, ayant délivré le premier commandement de vente, ».
I. – À la première phrase de l’article L. 412‑1 du code des procédures civiles d’exécution, les mots : « de deux » sont remplacés par les mots : « d’un ».
II. – L’article 24 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, les mots : « que deux » sont remplacés par les mots : « qu’un » ;
2° À la première phrase du III, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « un ».
Au premier alinéa de l’article L. 412‑3 du code des procédures civiles d’exécution, les mots : « sans que ces occupants aient à justifier » sont remplacés par les mots : « si ces occupants justifient ».
Après l'article L. 412‑6 du code des procédures civiles d’exécution, il est inséré un article L. 412‑6‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 412‑6‑1. – Aucun concours de la force publique ne peut être accordé lorsque la personne visée par la procédure d’expulsion locative mentionnée aux articles L. 412‑1 à L. 412‑6 et L. 611‑1, L. 621‑4, L. 631‑6, L. 641‑8 et qui ne serait pas en mesure d’accéder à un logement par ses propres moyens ou de s’y maintenir n’a pas obtenu de proposition de relogement adapté à ses besoins et à ses capacités. »
I. – Après le premier alinéa de l’article 53 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas de l’infraction mentionnée à l’article 226‑4 du code pénal, le délit flagrant peut être constaté dans les quatre-vingt-seize heures suivant le début de la commission de l’infraction. »
II. – Après le premier alinéa de l’article 38 de la loi n° 2007‑290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le cas échéant, lorsque le maire a connaissance de l’occupation du domicile d’un de ses administrés ou de l’occupation d’un logement vacant, dans les conditions déterminées au premier alinéa, il peut, après avoir cherché par tous moyens à contacter le propriétaire ou le locataire du logement occupé, demander au préfet de mettre en demeure l’occupant de quitter les lieux. »
Après le premier alinéa de l’article 53 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas de l’infraction visée à l’article 226‑4 du code pénal, le délit flagrant peut être constaté dans les quatre-vingt-seize heures suivant la portée à connaissance de l’infraction ».
Après le premier alinéa de l’article 53 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas de l’infraction visée à l’article 226‑4 du code pénal, le délit flagrant peut être constaté dans les quatre-vingt-seize heures suivant la portée à connaissance de l’infraction ».
Après le premier alinéa de l’article 53 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas de l’infraction visée à l’article 226‑4 du code pénal, le délit flagrant peut être constaté dans les quatre-vingt-seize heures suivant la portée à connaissance de l’infraction ».
Après le premier alinéa de l’article 53 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas de l’infraction visée à l’article 226‑4 du code pénal, le délit flagrant est constaté dans les soixante-douze heures suivant le début de la commission de l’infraction. »
L’article 6‑1 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À la demande du bailleur, le contrat de location peut être résilié lorsque le locataire ou l’un des occupants du logement a été condamné au titre d’une ou plusieurs infractions sanctionnées à la section 4 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal et concernant des troubles de voisinage qui se sont produits au sein dudit logement, de l’immeuble ou du groupe d’immeubles. »
L’article 6‑1 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le contrat de location est résilié de plein droit, à la demande du bailleur, lorsque le locataire ou l’un des occupants du logement a fait l’objet d’une condamnation passée en force de chose jugée au titre d’une infraction sanctionnée à la section 4 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal et concernant des faits qui se sont produits dans le logement, l’immeuble ou le groupe d’immeubles. »
L’article 6‑1 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le contrat de location est résilié de plein droit, à la demande du bailleur, lorsque le locataire ou l’un des occupants du logement a fait l’objet d’une condamnation passée en force de chose jugée au titre d’une infraction sanctionnée à la section 4 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal et concernant des faits qui se sont produits dans le logement, l’immeuble ou le groupe d’immeubles. »
L’article 6‑1 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le contrat de location est résilié de plein droit, à la demande du bailleur, lorsque le locataire ou l’un des occupants du logement a fait l’objet d’une condamnation passée en force de chose jugée au titre d’une infraction sanctionnée à la section 4 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal et concernant des faits qui se sont produits dans le logement, l’immeuble ou le groupe d’immeubles. »
L’article 6‑1 de la loi n°89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n°86‑1290 du 23 décembre 1986 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le contrat de location est résilié de plein droit, à la demande du bailleur, lorsque le locataire ou l’un des occupants du logement a fait l’objet d’une condamnation passée en force de chose jugée au titre d’une infraction sanctionnée à la section 4 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal et concernant des faits qui se sont produits dans le logement, l’immeuble ou le groupe d’immeubles, sauf si des enfants y résident. »
À la première phrase du troisième alinéa du I de l’article 24 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, les mots : « quinze jours » sont remplacés par les mots : « deux mois ».
L’article 7‑2 de la loi n° 90‑449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives suspend la procédure d’expulsion pour la durée de l’évaluation du dossier du locataire menacé d’expulsion. »
I. – L’article 38 de la loi n° 2007‑290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale est ainsi modifié :
1° Après le mot : « contrainte », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « ou d’occupation sans droit ni titre d’un bien immobilier, le propriétaire ou le locataire du logement occupé peut demander au préfet de mettre en demeure l’occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte et fait la preuve que le logement est occupé de manière illicite par un officier de police judiciaire ou un huissier de justice. » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) À la deuxième phrase, les mots : « aux occupants et » sont remplacés par les mots : « aux tiers occupants sans droit ni titre, ainsi qu’au propriétaire ou à l’occupant légal du logement, et est » ;
b) La troisième phrase est supprimée ;
3° Après le mot : « préfet », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « recourt à la force publique afin de procéder à l’évacuation forcée du logement. »
II. – Après l’article 38 de la loi n° 2007‑290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, il est inséré un article 38 bis ainsi rédigé :
« Art. 38 bis. – Toute personne ayant fait l’objet d’une décision de justice la condamnant suite à une occupation sans droit ni titre d’un bien immobilier, ne peut se prévaloir des dispositions prévues par la présente loi. »
I. – L’article 38 de la loi n° 2007‑290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont considérées comme flagrantes au sens de l’article 53 du code de procédure pénale l’introduction dans le domicile d’autrui et l’occupation sans droit ni titre par un tiers constatées par un officier de police judiciaire dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de la constatation de ces faits par le propriétaire, le locataire ou l’occupant à titre gratuit reconnu des lieux. »
II. – L’article 226‑4 du code pénal est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » et le montant : « 15 000 euros » est remplacé par le montant : « 30 000 euros » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une condamnation a été prononcée en application du précédent alinéa et dans les quarante-huit heures suivant la demande du propriétaire des lieux, le représentant de l’État dans le département où se situe ce domicile recourt à la force publique afin de mettre fin au maintien illicite dans ce domicile. »
I. – L’article 38 de la loi n° 2007‑290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont considérées comme flagrantes au sens de l’article 53 du code de procédure pénale l’introduction dans le domicile d’autrui et l’occupation sans droit ni titre par un tiers constatées par un officier de police judiciaire dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de la constatation de ces faits par le propriétaire, le locataire ou l’occupant à titre gratuit reconnu des lieux. »
II. – L’article 226‑4 du code pénal est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » et le montant : « 15 000 euros » est remplacé par le montant : « 30 000 euros » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une condamnation a été prononcée en application du précédent alinéa et dans les quarante-huit heures suivant la demande du propriétaire des lieux, le représentant de l’État dans le département où se situe ce domicile recourt à la force publique afin de mettre fin au maintien illicite dans ce domicile. »
Après l’article 38 de la loi n° 2007‑290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, il est inséré un article 38 bis ainsi rédigé :
« Art. 38 bis. – Toute personne ayant fait l’objet d’une décision de justice la condamnant suite à une occupation sans droit ni titre d’un bien immobilier, ne peut se prévaloir prioritairement des dispositions prévues par la présente loi. »
Après l’article 38 de la loi n° 2007‑290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, il est inséré un article 38 bis ainsi rédigé :
« Art. 38 bis. – Toute personne ayant fait l’objet d’une décision de justice la condamnant suite à une occupation sans droit ni titre d’un bien immobilier, ne peut se prévaloir prioritairement des dispositions prévues par la présente loi. »
Lorsqu’un juge constate sur le fondement de l’article 226‑4 du code pénal une occupation sans droit ni titre par un tiers, le représentant de l’État dans le département où se situe l’immeuble occupé recourt, sur demande du propriétaire, dans les quarante-huit heures à la force publique afin de déloger les tiers occupants de mauvaise foi dudit immeuble.
Toute occupation à titre gratuit d’un bien immobilier doit faire l’objet d’une convention signée entre le propriétaire et l’occupant.
Par cette convention, le tiers occupant à titre gratuit s’engage à entretenir comme il se doit l’immeuble occupé et le propriétaire à fournir un logement digne.
Sans préjudice de l’article 1240 du code civil, le tiers occupant à titre gratuit est responsable de l’entretien du bien qu’il occupe. Lorsqu’il souhaite quitter celui-ci, il prévient par courrier avec accusé de réception le propriétaire de son départ. Il dispose alors de trente jours à compter de la date d’envoi pour quitter l’immeuble.
Le propriétaire d’un immeuble occupé par un tiers à titre gratuit récupère la jouissance pleine et entière de son bien, après avoir prévenu l’occupant à titre gratuit par courrier avec accusé de réception. Le tiers occupant à titre gratuit dispose alors de trente jours à compter de la date d’envoi du courrier pour quitter l’immeuble. Passé ce délai, le propriétaire peut faire valoir ses droits et engager une procédure au titre de l’occupation sans droit ni titre de son bien.
Avant le 30 juin 2019, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la définition du cadre légal et sur la mission sociale des résidences services seniors.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant l’impact de l’instauration d’une garantie universelle des loyers, sur la réalisation de l’objectif à valeur constitutionnelle pour toute personne de disposer d’un logement décent et sur les finances publiques.
Après le mot : « sûreté », la fin du premier alinéa de l’article L. 126‑3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigée : « ou en nuisant à la tranquillité des lieux est puni par une contravention définie par décret en Conseil d’État. Les polices municipales ont compétence pour constater cette infraction. »
Après le mot : « sûreté », la fin du premier alinéa de l’article L. 126‑3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigée : « ou en nuisant à la tranquillité des lieux est puni par une contravention définie par décret en Conseil d’État. Les polices municipales ont compétence pour constater cette infraction. »
L’article L. 111‑6‑6 code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :
« Afin d’être en mesure d’assurer l’accomplissement de leurs missions, les huissiers de justice ont accès aux boîtes aux lettres particulières, selon les mêmes modalités que les agents chargés de la distribution au domicile agissant pour le compte des opérateurs visés à l’article L. 111‑6‑3 ».
A l’alinéa 2, après la référence :
« I, »,
insérer les mots :
« les mots : « Le représentant de l’État dans le département fixe, par arrêté, le montant et l’ancienneté de la dette au-delà desquels » sont supprimés et ».
L’article L. 111‑6‑6 code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :
« Afin d’être en mesure d’assurer l’accomplissement de leurs missions, les huissiers de justice ont accès aux boîtes aux lettres particulières, selon les mêmes modalités que les agents chargés de la distribution au domicile agissant pour le compte des opérateurs visés à l’article L. 111‑6‑3 ».
Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A Le deuxième alinéa est complété par la phrase suivante :
« Lorsque le locataire accepte une mutation de logement combinée à un plan d’apurement, le montant des remboursements mensuels est majoré d’au moins 25 % du montant de l’économie réalisée. » ».
Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1°A Le deuxième alinéa est complété par la phrase suivante :
« Lorsque le locataire accepte une mutation de logement combinée à un plan d’apurement, le montant des remboursements mensuels est majoré d’au moins 15 % du montant de l’économie réalisée. » ».
I. – La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est complétée par un article L. 312‑7‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 312‑7‑2. – Les appartements de coordination thérapeutique visés au 9° du I de l’article L. 312‑1 peuvent fonctionner en service d’intervention à domicile pour accompagner des personnes malades et en situation de précarité. Ces interventions visent notamment la prévention des expulsions locatives. Les modalités de ces interventions et de leur financement sont fixées par voie réglementaire.
« Les appartements de coordination thérapeutique peuvent fonctionner en dispositif. Le fonctionnement en dispositif consiste en une organisation des établissements d’appartements de coordination thérapeutique en services constitués d’équipe pluridisciplinaire d’accompagnement à domicile mentionnés au premier alinéa du présent article. Les interventions de ces équipes sont destinées à prévenir notamment le risque d’expulsion locative Dans le cadre du dispositif, ces services proposent aux bailleurs sociaux et aux locataires, directement ou en partenariat, l’ensemble des modalités d’accompagnement prévues par les équipes pluridisciplinaires des appartements de coordination thérapeutique.
« Un cahier des charges fixé par décret définit les conditions de fonctionnement et de financement en dispositif intégré.
« Le fonctionnement des services d’accompagnement à domicile pour les personnes malades en situation de précarité est subordonné à la conclusion d’une convention entre l’agence régionale de santé, les organismes de protection sociale et les établissements et services intéressés.
« Les établissements et services signataires de la convention adressent à l'agence régionale de santé, au plus tard le 30 juin de chaque année, un bilan établi selon des modalités prévues par décret.
II. – Un rapport sur les conséquences du fonctionnement en dispositif à domicile des appartements de coordination thérapeutique sur le parcours des personnes malades et en situation de précarité et sur les établissements et services concernés est remis par le Gouvernement au Parlement au plus tard le 31 décembre 2020.
I. – La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est complétée par un article L. 312‑7‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 312‑7‑2. – Les appartements de coordination thérapeutique visés au 9° du I de l’article L. 312‑1 peuvent fonctionner en service d’intervention à domicile pour accompagner des personnes malades et en situation de précarité. Ces interventions visent notamment la prévention des expulsions locatives. Les modalités de ces interventions et de leur financement sont fixées par voie réglementaire.
« Les appartements de coordination thérapeutique peuvent fonctionner en dispositif. Le fonctionnement en dispositif consiste en une organisation des établissements d’appartements de coordination thérapeutique en services constitués d’équipe pluridisciplinaire d’accompagnement à domicile mentionnés au premier alinéa du présent article. Les interventions de ces équipes sont destinées à prévenir notamment le risque d’expulsion locative Dans le cadre du dispositif, ces services proposent aux bailleurs sociaux et aux locataires, directement ou en partenariat, l’ensemble des modalités d’accompagnement prévues par les équipes pluridisciplinaires des appartements de coordination thérapeutique.
« Un cahier des charges fixé par décret définit les conditions de fonctionnement et de financement en dispositif intégré.
« Le fonctionnement des services d’accompagnement à domicile pour les personnes malades en situation de précarité est subordonné à la conclusion d’une convention entre l’agence régionale de santé, les organismes de protection sociale et les établissements et services intéressés.
« Les établissements et services signataires de la convention adressent à l'agence régionale de santé, au plus tard le 30 juin de chaque année, un bilan établi selon des modalités prévues par décret.
II. – Un rapport sur les conséquences du fonctionnement en dispositif à domicile des appartements de coordination thérapeutique sur le parcours des personnes malades et en situation de précarité et sur les établissements et services concernés est remis par le Gouvernement au Parlement au plus tard le 31 décembre 2020.
À la première phrase du premier alinéa de l’article 15 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi 86-1290 du 23 décembre 1986, les mots : « ou de vendre » sont supprimés.
Le IV de l’article 15 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans les douze mois suivant son départ, le locataire peut demander au bailleur de justifier de la réalisation du motif du congé fondé sur la décision de reprendre ou de vendre le logement dans un délai de deux mois. »
Les compétences des conseils locaux de santé mentale sont renforcées en ce qui concerne l’accès et le maintien dans le logement de personnes vivant avec des troubles de santé mentale. Elles comprennent en particulier la prévention des expulsions locatives.
Les compétences des conseils locaux de santé mentale sont renforcées en ce qui concerne l’accès et le maintien dans le logement de personnes vivant avec des troubles de santé mentale. Elles comprennent en particulier la prévention des expulsions locatives.
Les compétences des conseils locaux de santé mentale sont renforcées en ce qui concerne l’accès et le maintien dans le logement de personnes vivant avec des troubles de santé mentale. Elles comprennent en particulier la prévention des expulsions locatives.
Les compétences des conseils locaux de santé mentale sont renforcées en ce qui concerne l’accès et le maintien dans le logement de personnes vivant avec des troubles de santé mentale. Elles comprennent en particulier la prévention des expulsions locatives.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les mesures d’accompagnement envisageables en faveur des personnes aux très faibles revenus qui éprouvent des difficultés à payer leur loyer, en amont d’une procédure d’expulsion et afin d’éviter celle-ci.
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
«b bis) À la dernière phrase du sixième alinéa, les mots « le cas prévu au 1° » sont remplacés par les mots « les cas prévus au 1° et au 1° bis ».
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« 5° bis A Le premier alinéa de l’article L. 345‑2‑2 est complété par les mots : « qui prend en compte toutes ses spécificités ».
À l’alinéa 15, substituer au mot :
« assurant »
le mot :
« garantissant ».
Après l’alinéa 18, insérer les quatre alinéas suivants :
« II bis. – Le troisième alinéa de l’article 2 de la loi n° 90‑449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Ce plan inclut une annexe comportant :
« 1° Le schéma régional d’accueil des demandeurs d’asile, transmis par le représentant de l’État dans le département, ainsi que les modalités de son suivi ;
« 2° Le programme régional relatif à l’accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies, transmis par le directeur général de l’agence régionale de santé. »
À l’alinéa 19, après le mot :
« familles »,
insérer les mots :
« , ainsi que de celle des appartements de coordination thérapeutique relevant du 9° du même I du même article ».
À l’alinéa 19, après le mot :
« familles »,
insérer les mots :
« , ainsi que de celle des appartements de coordination thérapeutique relevant du 9° du même I du même article ».
I.- Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A Après le I de l’article L. 312‑5‑3, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Après consultation du comité régional de l’habitat et de l’hébergement, le représentant de l’État dans la région établit un programme au niveau régional tenant compte des objectifs définis au 8° du IV de la loi précitée. Ce programme établit notamment les priorités de financement des dispositifs de la veille sociale mentionnés à l’article L. 345‑2 ainsi que de créations, extensions ou transformations des établissements et services mentionnés au 8° du I de l’article L. 312‑1. » ; »
II.- En conséquence, compléter cet article par l'alinéa suivant :
« V. – Le 8° du IV de l’article 4 de la loi n° 90‑449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement est complété par les mots : « , ainsi que les modalités de répartition, entre les partenaires du plan, de leur financement ». »
Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A Après le I de l’article L. 312‑5‑3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« I bis.- Il prend en compte les objectifs fixés dans le projet régional de santé mentionné à l’article L. 1434‑1 du code de la santé publique et le programme relatif au maintien dans le logement et d’accès au logement et à l’hébergement accompagné mentionné au 3° du III. de l’article L. 3221‑2 du même code. » ; »
Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A Après le I de l’article L. 312‑5‑3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« I bis.- Il prend en compte les objectifs fixés dans le projet régional de santé mentionné à l’article L. 1434‑1 du code de la santé publique et le programme relatif au maintien dans le logement et d’accès au logement et à l’hébergement accompagné mentionné au 3° du III. de l’article L. 3221‑2 du même code. » ; »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V.- Les Plans départementaux d’accès à l’hébergement et aux logements mentionnés à l’article L. 312‑5‑3 du code de l’action sociale et des familles sont rédigés en cohérence avec les objectifs fixés dans les projets régionaux de santé et les programmes régionaux d’accès dans le logement des personnes handicapées inscrits aux articles 158 et 69 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V.- Les Plans départementaux d’accès à l’hébergement et aux logements mentionnés à l’article L. 312‑5‑3 du code de l’action sociale et des familles sont rédigés en cohérence avec les objectifs fixés dans les projets régionaux de santé et les programmes régionaux d’accès dans le logement des personnes handicapées inscrits aux articles 158 et 69 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé. »
Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A Après le quatorzième alinéa de l’article 312‑5‑3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2019, il est transmis chaque année au comité régional de l’habitat et de l’hébergement, mentionné à l’article R. 362‑1 du code de la construction et de l’habitation, un bilan du nombre de places d’hébergement existantes défini au III du présent article sur le territoire de chaque commune. Ces dispositions concernent exclusivement les communes visées au II du même article. » ; »
À la deuxième phrase de l’alinéa 11, substituer au mot :
« modulation »
le mot :
« augmentation »
Après l’alinéa 17, insérer l'alinéa suivant :
« I bis.- À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 851‑1 du code de la sécurité sociale, les mots : « ; lorsque celles-ci sont étrangères, elles doivent justifier de la régularité de leur séjour en France » sont supprimés. »
Après l’alinéa 17, insérer l'alinéa suivant :
« I bis.- À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 851‑1 du code de la sécurité sociale, les mots : « ; lorsque celles-ci sont étrangères, elles doivent justifier de la régularité de leur séjour en France » sont supprimés. »
À l’alinéa 19, après le mot :
« familles »,
insérer les mots :
« , ainsi que de celle des appartements de coordination thérapeutique relevant du 9° du même I du même article ».
À l’alinéa 19, après le mot :
« familles »,
insérer les mots :
« , ainsi que de celle des appartements de coordination thérapeutique relevant du 9° du même I du même article ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V.― Il est tenu compte des conséquences financières du passage sous statut des structures d’hébergement subventionnées, dans la fixation des moyens alloués aux établissements. »
Après l’article L. 131‑4 du code de l’action sociale et des familles, il est rétabli un article L. 131‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 131‑5. – Lorsqu’une personne ou une famille est admise au bénéfice de l’aide sociale et fait l’objet d’une mesure d’hébergement, par décision du président du conseil départemental ou du centre communal ou intercommunal d’action sociale, dans un hôtel loué à cet effet et hors de ce département ou du territoire de compétence de ce centre, la commune d’accueil en est informée préalablement au changement de domiciliation par le conseil départemental ou le centre d’origine et reçoit de celui-ci tout document ou information sur la personne ou la famille concernée nécessaire à sa prise en charge.
« Un décret pris en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
L’article L. 442‑12 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « vivant au foyer » sont remplacés par les mots : « composant le ménage » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par les mots :
« auxquels les organismes d’habitations à loyer modéré attribuent les logements visés à l’article L. 441‑1 du présent code et répondant aux conditions fixées par décret en Conseil d’État » ;
3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – Les autres personnes vivant au foyer, répondant aux conditions fixées par le décret en Conseil d’État mentionné au deuxième alinéa du présent article ou étant en possession d’un des documents visés à l’article L. 311‑4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir : ».
L’article L. 442‑12 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « vivant au foyer » sont remplacés par les mots : « composant le ménage » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par les mots :
« auxquels les organismes d’habitations à loyer modéré attribuent les logements visés à l’article L. 441‑1 du présent code et répondant aux conditions fixées par décret en Conseil d’État » ;
3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – Les autres personnes vivant au foyer, répondant aux conditions fixées par le décret en Conseil d’État mentionné au deuxième alinéa du présent article ou étant en possession d’un des documents visés à l’article L. 311‑4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir : ».
L’article L. 442‑12 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « vivant au foyer » sont remplacés par les mots : « composant le ménage » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par les mots :
« auxquels les organismes d’habitations à loyer modéré attribuent les logements visés à l’article L. 441‑1 du présent code et répondant aux conditions fixées par décret en Conseil d’État » ;
3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – Les autres personnes vivant au foyer, répondant aux conditions fixées par le décret en Conseil d’État mentionné au deuxième alinéa du présent article ou étant en possession d’un des documents visés à l’article L. 311‑4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir : ».
L’article L. 633‑1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La résidence sociale dénommée « résidence OACAS », comme définie à l'article L. 265‑1 du code de l’action sociale et des familles, est un établissement logement-foyer, assurant l’accueil inconditionnel de personnes en difficultés et qui ne relève pas de l’article L. 312‑1 du même code en les faisant participer à des activités solidaires. »
L’article L. 633‑1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La résidence sociale dénommée « résidence OACAS », comme définie à l'article L. 265‑1 du code de l’action sociale et des familles, est un établissement logement-foyer, assurant l’accueil inconditionnel de personnes en difficultés et qui ne relève pas de l’article L. 312‑1 du même code en les faisant participer à des activités solidaires. »
L’article L. 633‑1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La résidence sociale dénommée « résidence OACAS », comme définie à l'article L. 265‑1 du code de l’action sociale et des familles, est un établissement logement-foyer, assurant l’accueil inconditionnel de personnes en difficultés et qui ne relève pas de l’article L. 312‑1 du même code en les faisant participer à des activités solidaires. »
L’article L. 633‑1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La résidence sociale dénommée « résidence OACAS », comme définie à l'article L. 265‑1 du code de l’action sociale et des familles, est un établissement logement-foyer, assurant l’accueil inconditionnel de personnes en difficultés et qui ne relève pas de l’article L. 312‑1 du même code en les faisant participer à des activités solidaires. »
L’article L. 633‑1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La résidence sociale dénommée « résidence OACAS », comme définie à l'article L. 265‑1 du code de l’action sociale et des familles, est un établissement logement-foyer, assurant l’accueil inconditionnel de personnes en difficultés et qui ne relève pas de l’article L. 312‑1 du même code en les faisant participer à des activités solidaires. »
L’article L. 633‑1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La résidence sociale dénommée « résidence OACAS », comme définie à l'article L. 265‑1 du code de l’action sociale et des familles, est un établissement logement-foyer, assurant l’accueil inconditionnel de personnes en difficultés et qui ne relève pas de l’article L. 312‑1 du même code en les faisant participer à des activités solidaires. »
L’article L. 633‑1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La résidence sociale dénommée « résidence OACAS », comme définie à l'article L. 265‑1 du code de l’action sociale et des familles, est un établissement logement-foyer, assurant l’accueil inconditionnel de personnes en difficultés et qui ne relève pas de l’article L. 312‑1 du même code en les faisant participer à des activités solidaires. »
L’article L. 633‑1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La résidence sociale dénommée « résidence OACAS », comme définie à l'article L. 265‑1 du code de l’action sociale et des familles, est un établissement logement-foyer, assurant l’accueil inconditionnel de personnes en difficultés et qui ne relève pas de l’article L. 312‑1 du même code en les faisant participer à des activités solidaires. »
L’article L. 633‑1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La résidence sociale dénommée « résidence OACAS », comme définie à l'article L. 265‑1 du code de l’action sociale et des familles, est un établissement logement-foyer, assurant l’accueil inconditionnel de personnes en difficultés et qui ne relève pas de l’article L. 312‑1 du même code en les faisant participer à des activités solidaires. »
L’article L. 633‑1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La résidence sociale dénommée « résidence OACAS », comme définie à l'article L. 265‑1 du code de l’action sociale et des familles, est un établissement logement-foyer, assurant l’accueil inconditionnel de personnes en difficultés et qui ne relève pas de l’article L. 312‑1 du même code en les faisant participer à des activités solidaires. »
I. – Le 9 du I de l’article 278 sexies du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Les livraisons de locaux aux établissements mentionnés au 8° et 9° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée, lorsqu’ils hébergent à titre permanent ou temporaire des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse ou confrontées à des difficultés spécifiques ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Le 9 du I de l’article 278 sexies du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Les livraisons de locaux aux établissements mentionnés au 8° et 9° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée, lorsqu’ils hébergent à titre permanent ou temporaire des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse ou confrontées à des difficultés spécifiques ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Le 9 du I de l’article 278 sexies du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Les livraisons de locaux aux établissements mentionnés au 8° et 9° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée, lorsqu’ils hébergent à titre permanent ou temporaire des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse ou confrontées à des difficultés spécifiques ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Le 9 du I de l’article 278 sexies du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Les livraisons de locaux aux établissements mentionnés au 8° et 9° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée, lorsqu’ils hébergent à titre permanent ou temporaire des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse ou confrontées à des difficultés spécifiques ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Le 1° de l’article 965 du code général des impôts est complété par les mots : « , à l’exception des biens immobiliers mis à disposition, à titre gracieux, à des associations d’accueil et de logement des personnes défavorisées ou de ressources modestes reconnues d’utilité publique ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
À l’alinéa 2, après le mot :
« immeuble, »,
insérer les mots :
« et sauf lorsque celui-ci est situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville visé à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – À l’alinéa 2, après le mot :
« que »,
insérer les mots :
« , sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, » ;
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 4 par les mots :
« , sauf délibération contraire de la collectivité territoriale, de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre ou de l’établissement public territorial de la métropole du grand paris, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis ».
I. – À l’alinéa 2, après le mot :
« que »,
insérer les mots :
« , sauf, lorsque ces résidences sont situées dans un quartier prioritaire de la politique de la ville visé à l’article 5 de la loi n°2014‑173 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, » ;
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 4 par les mots :
« , sauf, lorsque ces résidences sont situées dans un quartier prioritaire de la politique de la ville visé à l’article 5 de la loi n°2014‑173 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, délibération contraire de la collectivité territoriale, de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre ou de l’établissement public territorial de la métropole du grand paris, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis »>.
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« est applicable à compter du 1er janvier »,
les mots :
« s’applique à compter des impositions établies au titre de l’année ».
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« 1° L’article L. 353‑21 est ainsi rédigé ».
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« Art. L. 353‑22. – L’article L. 442‑8‑5 »
les mots :
« Art. L. 353‑21. – L’article L. 442‑8‑4 ».
III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« 2° L’article L. 442‑8‑4 est ainsi rédigé : ».
IV. – En conséquence, au début de l’alinéa 5, substituer à la référence :
« Art. L. 442‑8‑5 »
la référence :
« Art. L. 442‑8‑4 ».
V. – En conséquence, supprimer les alinéas 12 et 13.
I. – À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« les logements construits ou aménagés spécifiquement à l’usage des personnes en perte d’autonomie et bénéficiant d’une autorisation spécifique délivrée par le représentant de l’État dans le département en application du même article L. 441‑2 à plusieurs personnes en perte d’autonomie liée au handicap »
les mots :
« des logements à plusieurs personnes ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 7.
I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
A. – Le titre IV du livre Ier est ainsi modifié :
1° Le V de l’article L. 14‑10‑5 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « code, » sont insérés les mots : « ainsi qu’au titre des dépenses relatives au forfait pour l’habitat inclusif pour les personnes handicapées et les personnes âgées mentionné à l’article L. 281‑2 » ;
b) Il est complété par un c ainsi rédigé :
« c) Pour le financement de charges ne relevant pas du a et du b du présent V, notamment relatives au forfait habitat inclusif pour les personnes handicapées et pour les personnes âgées mentionné à l’article L. 281‑2, celles-ci sont retracées dans une sous-section spécifique, qui peut être abondée par une part de la fraction du produit de la contribution mentionnée au 1° bis de l’article L. 14‑10‑4, affectée au b du 1° du II du présent article ainsi que par une part de la fraction du produit mentionné au 3° du même article L. 14‑10‑4. Ces parts sont fixées par arrêté des ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées, de la sécurité sociale et du budget. »
2° Le septième alinéa de l’article L. 149‑1 est complété par les mots : « et à l’article L. 233‑1‑1 ».
B. – Le livre II est complété par un titre VIII ainsi rédigé :
« Titre VIII : Habitat inclusif pour les personnes handicapées et les personnes âgées
« Chapitre I : Habitat inclusif
« Art. L. 281‑1. – L’habitat inclusif est destiné aux personnes handicapées et aux personnes âgées qui font le choix, à titre de résidence principale, d’un mode d’habitation regroupé et assorti d’un projet de vie sociale et collective défini par un cahier des charges national fixé par arrêté des ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées et du logement. Ce mode d’habitat est entendu comme :
- un logement meublé ou non, construit ou aménagé spécifiquement à leur usage, loué dans le cadre d’une colocation telle que définie au I de l’article 8‑1 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 ;
- un ensemble de logements autonomes destinés à l’habitation, meublés ou non, construits ou aménagés spécifiquement à leur usage et situés dans un immeuble ou dans des immeubles contigus comprenant des locaux communs affectés à la vie collective ;
- un immeuble ou des immeubles contigus, construits ou aménagés spécifiquement à leur usage, propriétés d’une société d’habitat participatif ou d’une société civile immobilière constituée exclusivement d’associés personnes physiques.
L’habitat inclusif peut être notamment constitué dans :
- des logements-foyers accueillant des personnes handicapées ou des personnes âgées mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 633‑1 du code de la construction et de l’habitation qui ne relèvent pas des 6°, 7° et 12° de l’article L. 312‑1 ;
- des logements mentionnés au quatrième alinéa de l’article L. 441‑2 du code de la construction et de l’habitation.
Il ne peut pas être constitué dans des logements relevant des sections III à V du chapitre I du titre III du livre VI du code de la construction et de l’habitation.
« Art. L. 281‑2. – Il est créé un forfait pour l’habitat inclusif mentionné à l’article L. 281‑1 pour le financement du projet de vie sociale et collective, qui est attribué pour toute personne résidant dans un habitat répondant aux conditions fixées dans le cahier des charges national mentionné à l’article L. 281‑1. Le montant, les modalités et conditions de versement de ce forfait au profit de la personne morale en charge d’assurer le projet de vie sociale et collective sont fixés par décret.
« Art. 281‑3. – Les dépenses relatives au forfait pour l’habitat inclusif pour les personnes handicapées et des personnes âgées mentionné à l’article L. 281‑2 sont retracées au sein de la section mentionnée au V de l’article L. 14‑10‑5. »
C. – Le chapitre III du titre III du livre II est ainsi complété :
Après l’article L. 233‑1, il est inséré un article L. 233‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 233‑1‑1. – La conférence des financeurs mentionnée à l’article L. 233‑1 est également compétente en matière d’habitat inclusif pour les personnes handicapées et les personnes âgées. Elle est alors dénommée « conférence des financeurs de l’habitat inclusif ».
Elle recense les initiatives locales et définit un programme coordonné de financement de l’habitat inclusif, dont le financement par le forfait mentionné à l’article L. 281‑2, en s’appuyant sur les diagnostics territoriaux existants et partagés entre les acteurs concernés. »
Après l’article L. 233‑3, il est inséré un article L. 233‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 233‑3‑1. – Lorsqu’elle se réunit en format conférence des financeurs de l’habitat inclusif pour les personnes handicapées et les personnes âgées, sa composition est complétée par des représentants des services départementaux de l’État, compétents en matière d’habitat et de cohésion sociale.
Toute autre personne physique ou morale concernée par les politiques de l’habitat peut y participer, sous réserve de l’accord de la majorité des membres de droit. »
L’article L. 233‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce rapport d’activité porte également sur l’activité de la conférence des financeurs de l’habitat inclusif, selon un modèle défini par arrêté des ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées et du logement. »
II. – Des décrets fixent les conditions particulières d’adaptation des dispositions du présent article .
À l’alinéa 5, supprimer les mots :
« et à l’article 40 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 ».
Après l'alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Ces locataires bénéficient du droit au maintien dans les lieux. »
À l’alinéa 5, après le mot :
« handicap »,
insérer les mots :
« ou à des personnes valides et des personnes en perte d’autonomie ».
À l’alinéa 5, après le mot :
« handicap »,
insérer les mots :
« ainsi qu’à des personnes non handicapées souhaitant être en colocation avec des personnes handicapées ».
À l’alinéa 5, après le mot :
« handicap »,
insérer les mots :
« et aux personnes aidantes ou auxiliaires professionnels ».
À l’alinéa 5, après le mot :
« handicap »,
insérer les mots :
« ou à toutes personnes apportant une aide à titre non professionnel, pour partie ou totalement à une personne dépendante de son entourage, pour les activités de la vie quotidienne, ».
À l’alinéa 3, après le mot :
« logements »,
insérer les mots :
« qui sont ».
Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 441‑9 du code de la construction et de l’habitation est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Il demande notamment à chaque locataire, le cas échéant, communication de sa carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” prévue à l’article L. 241‑3 du code de l’action sociale et des familles. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation est abrogé. »
Supprimer les alinéas 2 et 3.
Supprimer les alinéas 2 et 3.
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« dix »
le mot :
« vingt-cinq ».
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« dix »
le mot :
« quinze ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« de dix ans »
les mots :
« d’un an ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« leurs locataires »
les mots :
« toute personne physique, locataire d’un bailleur social ou de l’organisme habitation à loyer modéré vendeur » ; ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« leur vente »,
les mots :
« la vente de plus de la moitié des logements constituants un immeuble ».
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Le nombre total de logements locatifs sociaux ne peut excéder 33 % du nombre de résidences principales contenu sur le territoire d’une commune. »
Après l’alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :
« Dans les communes situées en zones A et A bis, telles que définies à l’article R. 304‑1, sont assimilés aux logements sociaux mentionnés au présent article les logements intermédiaires, uniquement en vue d’atteindre le taux de 25 % fixé au premier alinéa. Chaque logement intermédiaire équivaut à la moitié d’un logement social dans le calcul du taux. » ;
Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
I. – Chaque occurrence des mots : « logements sociaux » est remplacée par les mots : « logements encadrés »
II. – Chaque occurrence des mots : « parc locatif social » est remplacée par les mots : « parc de logements encadrés ».
Au début de la section 2 du chapitre II du titre préliminaire du livre III, il est inséré un article L. 302‑4-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 302‑4-3. – I - Dans les communes dont la population est au moins égale à 1 500 habitants en Ile-de-France et 3 500 habitants dans les autres régions qui sont comprises, au sens du recensement de la population, dans une agglomération ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants, le nombre total de logements locatifs sociaux ne peut excéder plus de 40 % des résidences principales.
« II. – Sans préjudice des conventions en cours de passation à la date de la publication de la présente loi, les communes dont le nombre total de logements locatifs sociaux est supérieur au taux mentionné au I ne pourront plus passer de convention visant à la construction de nouveaux logements sociaux après la publication de la présente loi.
« III. – Le représentant de l’État dans le département informe les élus des communes visées par les obligations du II. »
L’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
I. – Le I est ainsi rédigé :
« Les dispositions de la présente section s’appliquent aux intercommunalités ou aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants comprenant une commune de plus de 15 000 habitants, et dans lesquelles le nombre total de logements sociaux locatifs représente, au 1er janvier de l’année précédente, moins de 25 % des résidences principales ».
II.- Le II est ainsi modifié :
Le premier alinéa est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « communes mentionnées » sont remplacés par les mots : « intercommunalités et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants comprenant une commune de plus de 15 000 habitants mentionnés ».
2° Au deuxième alinéa, les mots : « communes mentionnées » sont remplacés par les mots : « intercommunalités ou aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants comprenant une commune de plus de 15 000 habitants mentionnés ».
III.- Le III est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « communes » est remplacé par le mot : « intercommunalités ».
2° Au deuxième alinéa, le mot : « communes » est remplacé par le mot : « intercommunalités ».
Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
I. – Chaque occurrence des mots : « logements sociaux » est remplacée par les mots : « logements encadrés » ;
II. – Chaque occurrence des mots : « parc locatif social » est remplacée par les mots : « parc de logements encadrés ».
III. – L’article L. 302‑5 est ainsi modifié :
A. – Après le mot : « aux », la fin du I est ainsi rédigée :
« bassins de vie et les modalités de réalisation aux agglomérations ou établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 30 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 10 000 habitants, et dans lesquelles le nombre total de logements encadrés produit au 1er janvier de l’année N-1 représente moins de 30 % des résidences principales produites sur la même année ainsi que dans les communes non soumises à un programme local de l’habitat dont la population est au moins égale à 1 500 habitants en Île-de-France et 3 500 habitants dans les autres régions. »
B. – Le II est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « 20 % pour toutes les communes mentionnées au même I appartenant à une agglomération ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, » sont remplacés par les mots : « 25 % dans les bassins de vie » ;
b) À la seconde phrase, les mots : « , au moins » sont supprimés ;
c) À la même phrase, après les mots : « la liste des », sont insérés les mots : « bassins de vie et ».
2° Au deuxième alinéa, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;
3° Au troisième alinéa, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 25 % » ;
C. – Le IV est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 1°A Les logements encadrés sont les logements à usage locatif publics et privés conventionnés avec l’État et répondant aux conditions de ressources et de loyers fixées par décret » ;
2° Après le 6°, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« 7° Les logements en accession sociale maîtrisée ; »
« 8° Les logements intermédiaires avec ou sans travaux dans la limite de 20 % de l’offre de logements encadrés par bassin de vie ; »
« 9° Le parc militaire de la défense attribué à des ménages dont le plafond de ressources est inférieur au plafond interdisant l’accès à une habitation à loyer modéré ; »
IV. – L’article L. 302‑7 est ainsi modifié :
A. – Le premier alinéa est ainsi modifié :
1° Le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 25 % » ;
2° Le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % ».
B. – Au deuxième alinéa, les mots : « 25 % ou 20 % » sont remplacés par les mots : « 30 % ou 25 % ».
V. – L’article L. 302‑8 est ainsi modifié :
A. – Après la référence : « L. 302‑5 », la fin du premier alinéa du I est ainsi rédigé : « la liste des communes est arrêtée sur proposition des établissements de coopération intercommunale auxquelles elles appartiennent, après avis du représentant de l’État dans la région et de la commission nationale mentionnée aux II et III de l’article L. 302‑9‑1‑1. Ne sont pas concernées les communes connaissant de fortes contraintes environnementales et qui peuvent à ce titre être exonérées ainsi que celles ayant atteint 25 % de logements encadrés par rapport au nombre de résidences principales existantes. »
B. – La dernière phrase du VI est supprimée ;
C. – Le VII est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« VII. – Lorsque la réalisation de logements encadrés permet soit de constater une progression constante, soit d’atteindre globalement au moins 50 % des objectifs cumulés, une convention avec l’État, permet aux collectivités et établissements de coopération intercommunale mentionnés de déterminer leurs efforts respectifs d’offre de logements encadrés pour une période de six ans. En cas de désaccord entre les collectivités, le taux de production de 25 % ou 30 % s’applique de façon comptable à chaque établissement public de coopération intercommunale ou collectivité concerné. La convention sexennale entre l’État, les collectivités territoriales et l’établissement de coopération intercommunale permet au préfet dans le département d’attribuer partiellement aux maires une délégation d’attribution de logements encadrés dans le cadre de la commission d’attribution de logements encadrés des bailleurs ou au président d’établissement public de coopération intercommunale d’accorder aux maires une délégation partielle de 20 % de son contingent de logements encadrés dans le respect des orientations adoptées dans le cadre de la conférence intercommunale et traduite dans la convention d’attribution ».
L’article L. 302‑5 de code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
I. – Après le mot : « aux », la fin du I est ainsi rédigée : « bassins de vie et les modalités de réalisations aux agglomérations ou établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 30 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 10 000 habitants, et dans lesquelles le nombre total de logements encadrés produits au 1er janvier de l’année N-1 représente moins de 30 % des résidences principales produites sur la même année ainsi que dans les communes non soumises à un programme local de l’habitat dont la population est au moins égale à 1 500 habitants en Île-de-France et 3 500 habitants dans les autres régions »
II. – Le II est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « 20 % pour toutes les communes mentionnées au même I appartenant à une agglomération ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, » sont remplacés par les mots : « 25 % dans les bassins de vie » ;
b) À la seconde phrase, les mots : « , au moins » sont supprimés et après la deuxième occurrence du mot : « des » sont insérés les mots : « bassins de vie et ».
2° Au deuxième alinéa, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;
3° Au troisième alinéa, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».
L’article L. 302‑5 de code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
I. – Après le mot : « aux », la fin du I est ainsi rédigée : « bassins de vie et les modalités de réalisations aux agglomérations ou établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 30 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 10 000 habitants, et dans lesquelles le nombre total de logements encadrés produits au 1er janvier de l’année N-1 représente moins de 30 % des résidences principales produites sur la même année ainsi que dans les communes non soumises à un programme local de l’habitat dont la population est au moins égale à 1 500 habitants en Île-de-France et 3 500 habitants dans les autres régions »
II. – Le II est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « 20 % pour toutes les communes mentionnées au même I appartenant à une agglomération ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, » sont remplacés par les mots : « 25 % dans les bassins de vie » ;
b) À la seconde phrase, les mots : « , au moins » sont supprimés et après la deuxième occurrence du mot : « des » sont insérés les mots : « bassins de vie et ».
2° Au deuxième alinéa, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;
3° Au troisième alinéa, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».
Après le mot : « communes », la fin du I de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigée :
« situées dans les zones A et A bis mentionnées à l’article R. 304‑1. »
I. – Au premier alinéa de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, le nombre : « 1500 » est remplacé par le nombre : « 2 000 ».
II. – Il est procédé à la même substitution aux premier et troisième alinéas de l’article L. 302‑6 du code de la construction et de l’habitation.
I. – Au premier alinéa de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « en Île-de-France » sont remplacés par les mots : « au sein de l’unité urbaine de Paris telle qu’elle est définie dans l’arrêté du 4 mai 2011 délimitant l’unité urbaine de Paris mentionnée aux articles 231 ter du code général des impôts et L. 520‑3 du code de l’urbanisme » et après la deuxième occurrence du mot : « habitants », sont insérés les mots : « en dehors de l’unité urbaine de Paris telle qu’elle est définie dans l’arrêté du 4 mai 2011 délimitant l’unité urbaine de Paris mentionnée aux articles 231 ter du code général des impôts et L. 520‑3 du code de l’urbanisme et ».
Au I de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, le nombre : « 3 500 » est remplacé par le nombre : « 5 000 ».
Au I de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « agglomération », sont insérés les mots : « dont la majorité des communes sont situées dans le périmètre du même schéma de cohérence territoriale que les communes concernées ».
Au I de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, le nombre : « 15 000 » est remplacé par le nombre : « 20 000 ».
L'article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Après chaque occurrence du mot : « sociaux », sont insérés les mots : « et de logements sociaux en accession à la propriété » ;
2° Après le 6° du IV, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° les logements proposés en accession aidée à la propriété et en location accession ».
Au I de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation après le mot : « sociaux », sont insérés les mots : « et des résidences services seniors ».
La section 2 du chapitre II du livre III code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée :
1° Au I de l’article L. 302‑5, les mots : « représente, au 1er janvier de l’année précédente » sont remplacés par les mots : « tels que définis au IV ou, lorsque le nombre de logements locatifs sociaux financés en prêts locatifs à usage social et en prêts locatifs aidés d’intégration représente au 1er janvier de l’année précédente au moins 15 % des résidences principales, la somme du nombre total des logements locatifs sociaux tels que définis au IV et de la moitié des logements intermédiaires tels que définis à l’article 279‑0-bis du code général des impôts, représente, à cette même date » .
2° L’article L. 302‑6 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après la dernière occurrence de la référence : « L. 302‑5 », sont insérés les mots : « et de logements intermédiaires tels que définis à l’article 279‑0 bis A du code général des impôts » et après la deuxième occurrence du mot : « sociaux », sont insérés les mots : « et des logements intermédiaires » ;
b) Au quatrième alinéa, après chaque occurrence du mot : « sociaux », sont insérés les mots : « et intermédiaires » ;
c) Au cinquième alinéa, le mot : « sociaux » est supprimé .
3° L’article L. 302‑7 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « sociaux », sont insérés les mots : « et des logements intermédiaires décomptés en application de l’article L. 302‑5 » ;
b) Au second alinéa, après le mot : « sociaux » sont insérés les mots : « et logements intermédiaires ».
L’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Au I, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;
2° Le II est abrogé ;
3° À la deuxième phrase du second alinéa du III, les mots : « par le décret mentionné au premier alinéa du II du présent article » et les mots : « par ce même décret » sont remplacés par les mots : « par décret ».
« 1° A Au I de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l'habitation, le taux « 25 % » est remplacé par le taux : « 30 % ». »
Le I de l’article L302‑5 du code de la construction et de l’habitation est complété par les mots : « ou moins de 20 % des résidences principales dans le cas où le nombre total de logements locatifs sociaux de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel appartient la commune représente, au 1er janvier de l’année précédente, plus de 25 % des résidences principales. La mise en place de ce système de solidarité est soumis à accord préalable de la majorité absolue des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »
Le I de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation est complété par les mots : « , ou moins de 19 % des résidences principales dans le cas où le nombre total de logements locatifs sociaux de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel appartient la commune représente, au 1er janvier de l’année précédente, plus de 25 % des résidences principales. »
Le I de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, est complété par les mots : « ou moins du pourcentage, fixé par le représentant de l’État dans le département pour la commune concernée, des résidences principales dans le cas où le nombre total de logements locatifs sociaux de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel appartient la commune représente, au 1er janvier de l’année précédente, plus de 35 % des résidences principales. »
Le I de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation est complété par les mots : « ou moins du pourcentage, fixé par le représentant de l’État dans le département pour la commune visée, des résidences principales dans le cas où le nombre total de logements locatifs sociaux de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel appartient la commune représente, au 1er janvier de l’année précédente, plus de 25 % des résidences principales. »
L’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
« 1° Le I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre possède les compétences essentielles et les moyens d’action en matière d’urbanisme et d’habitat les dispositions de la présente section s’entendent à l’échelle du territoire de cet établissement et non plus à celle de la commune. » ;
« 2° Après la première phrase du II, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Le taux mentionné au I est fixé à 20 % pour tous les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre possédant les compétences essentielles et les moyens d’action en matière d’urbanisme et d’habitat pour lesquels le parc de logements existant ne justifie pas un effort de production supplémentaire pour répondre à la demande et aux capacités à se loger des personnes à revenus modestes et des personnes défavorisées. »
« 3° Le deuxième alinéa du II est complété par les mots : « et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre possédant les compétences essentielles et les moyens d’action en matière d’urbanisme et d’habitat. »
« 4° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre possède les compétences essentielles et les moyens d’action en matière d’urbanisme et d’habitat, une délibération de l’établissement fixe le taux mentionné au I applicable à chaque commune appartenant à l’établissement. Ce taux ne peut être inférieur à 15 %.
L’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si les communes visées par le premier alinéa appartenant à un même établissement public de coopération intercommunale le décident, les dispositions de la présente section s’entendent à l’échelle du territoire de cet établissement et non plus à celle de la commune. »
2° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si les communes visées par le premier alinéa du présent II appartenant à un même établissement public de coopération intercommunale le décident, les dispositions de la présente section s’entendent à l’échelle du territoire de cet établissement et non plus à celle de la commune. »
Le I de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les communes ayant au sein même de leur territoire des logements à vocation sociale, attribués sur des critères équivalents aux logements sociaux mais appartenant à des sociétés d’économie mixte non considérées comme bailleurs sociaux, le calcul des obligations de nombre de logements sociaux prendront en compte ces logements, même si historiquement, ils ont été construits à l’initiative d’une autre commune ou organisme. »
Le I de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les communes intégrant le dispositif de la présente section à compter du 1er janvier 2018 peuvent y déroger par l’établissement d’un contrat d’objectifs et de moyens avec l’État, sur six ans, permettant d’atteindre un total de 15 % de logements sociaux parmi les résidences principales de la commune à échéance du contrat.
« Les communes n’atteignant pas les seuils mentionnés au I du présent article, peuvent bénéficier de ce dispositif. »
Le I de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État peut exclure de la définition des résidences principales au sens du présent article tout ou partie des logements visés à l’article L. 302‑16 dont les permis de construire sont délivrés à compter du 1er janvier 2019 ».
Le I de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État peut exclure de la définition des résidences principales au sens du présent article tout ou partie des logements visés à l’article L. 302‑16 dont les permis de construire sont délivrés à compter du 1er janvier 2019 ».
Le I de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État peut exclure de la définition des résidences principales au sens du présent article tout ou partie des logements visés à l’article L. 302‑16 dont les permis de construire sont délivrés à compter du 1er janvier 2019 ».
Le I de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État peut exclure de la définition des résidences principales au sens du présent article tout ou partie des logements visés à l’article L. 302‑16 dont les permis de construire sont délivrés à compter du 1er janvier 2019 ».
Le I de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État peut exclure de la définition des résidences principales au sens du présent article tout ou partie des logements visés à l’article L. 302‑16 dont les permis de construire sont délivrés à compter du 1er janvier 2019 ».
Le I de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État peut exclure de la définition des résidences principales au sens du présent article tout ou partie des logements visés à l’article L. 302‑16 dont les permis de construire sont délivrés à compter du 1er janvier 2019 ».
Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
I. – Après le I de l’article L. 302‑5 , il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I. bis – Le taux mentionné au I est apprécié sur l’ensemble du territoire de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre si ce territoire est constitué à plus de 50 % de zones agricoles et naturelles et si cet établissement :
1° Est constitué de plus de cinquante communes ;
2° Est compétent en matière de programme local de l’habitat et est donc associé, dans les conditions définies à l’article L. 132‑7 du code de l’urbanisme, à l’élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d’urbanisme ;
3° Est compétent en matière de logement ;
4° A établi la convention intercommunale d’équilibre territorial définie à l’article L. 441‑1‑6 ;
5° A conclu une convention mentionnée à l’article L. 301‑5‑1 du présent code, au II de l’article L. 5217‑2, au II de l’article L. 5218‑2 ou au IV de l’article L. 5219‑1 du code général des collectivités territoriales ;
6° S’est engagé à ce que les logements locatifs sociaux constituent au moins 30 % des programmes nouveaux de construction de logement.
Un décret fixe, au moins au début de chacune des périodes triennales mentionnées au I de l’article L. 302‑8, la liste des établissements publics de coopération intercommunale concernés. »
II. – L’article L. 302‑6 du même code est ainsi modifié :
1° À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « à chaque commune susceptible d’être visée » sont remplacés par les mots : « à chaque commune et, le cas échéant, à chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre susceptibles d’être visés » ;
2° À la seconde phrase du même alinéa, le mot :« dispose » est remplacé par les mots : « et, le cas échéant, l’établissement public de coopération intercommunale » ;
III. – L’article L. 302‑7 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « aux premier et dernier alinéas du II dudit article L. 302‑5 » sont remplacés par les mots : « aux premier et dernier alinéas du III dudit article L. 302‑5 et pour les communes appartenant à un établissement public de coopération intercommunale mentionné au II dudit article L. 302‑5 » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « des I ou II de l’article L. 302‑5 » sont remplacés par les mots : « des I ou III de l’article L. 302‑5 » ;
IV. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 302‑7 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce prélèvement est effectué sur les ressources fiscales des établissements publics de coopération intercommunale visés au II de l’article L. 302‑5 et fixé à 25 % de la moyenne du potentiel fiscal par habitant défini à l’article L. 2334‑4 du code général des collectivités territoriales de chaque commune appartenant à cet établissement multiplié par la différence entre 25 % des résidences principales et le nombre de logements sociaux existant dans l’établissement public de coopération intercommunale l’année précédente. Les communes de 3 500 habitants appartenant à cet établissement public de coopération intercommunale dans lesquelles le nombre de logements sociaux est inférieur à 25 % du nombre de résidences principales versent une contribution à l’établissement public de coopération intercommunale. Cette contribution est égale, pour chaque commune, à la part de la différence entre 25 % des résidences principales et le nombre de logements sociaux dans la commune l’année précédente, dans la même différence à l’échelle intercommunale. »
Après le I de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis – Les dispositions de la présente section ne s’appliquent pas aux communes situées en zone non tendue. »
La section 2 du chapitre II du livre III du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée :
1° L’article L. 302‑5 est ainsi modifié :
a) À la seconde phrase des premier et troisième alinéas du II, les mots : « , au moins au début de chacune des périodes triennales mentionnées au I de l’article L. 302‑8, » sont supprimés.
b) En conséquence, au III, il est procédé à la même suppression.
2° L’article L. 302‑8 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :
« Dans les communes soumises au prélèvement mentionné au premier alinéa de l’article L. 302‑7, toute opération de construction d’immeubles collectifs d’au moins douze logements prévoit une proportion de logements locatifs sociaux qui ne peut être inférieure au taux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l’article L. 302‑5. » ;
b) Au second alinéa du I, les mots : « , pour une seule période triennale, » et : « , sans que cet objectif puisse être inférieur au tiers de l’objectif de réalisation mentionné au VII du présent article » sont supprimés ;
c) La dernière phrase du VI est supprimée ;
d) Le VII est supprimé.
3° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 302‑9, les mots : « , au terme de chaque période triennale, » sont supprimés.
4° Les articles L. 302‑9‑1 à L. 302‑9‑1‑2 sont abrogés.
Le II de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce taux est fixé à 15 % pour les communes de moins de 5 000 habitants situées en zone C. »
Le II de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation, le taux mentionné au I. du présent article est fixé à 20 % pour les communes dont l’urbanisation est encadrée par la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, et, dont l’établissement public de coopération intercommunale, à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants, atteint déjà l’objectif de 25 % à l’échelle de l’intercommunalité. Ces communes se verraient alors alignées sur un objectif de 20 % tel que défini au premier alinéa du II. »
Après le II de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Pour les communes n’atteignant pas les seuils décrits aux I et II du présent article, les taux de logements locatifs sociaux s’apprécient sur une période triennale par le rapport entre le nombre de logements locatifs sociaux construits sur les trois dernières années et le nombre total de logements neufs construits sur cette même période. »
Après le II de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Lorsqu’une commune n’atteint pas les seuils décrits aux I et II du présent article, et lorsque le représentant de l'État dans le département l’estime souhaitable, les taux de logements locatifs sociaux s’apprécient sur une période triennale en calculant le rapport entre le nombre de logements locatifs sociaux construits sur les trois années précédentes et le nombre total de logements neufs construits sur la même période. »
À la seconde phrase du second alinéa du III de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, après la première occurrence du mot : « communes », sont insérés les mots :
« auxquelles s’applique l’article L. 121‑16 du code de l’urbanisme relatif aux dispositions particulières au littoral, ou situées dans les zones de montagne au sens des articles 3 et 4 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, ou ».
À la seconde phrase du second alinéa du III de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, après la première occurrence du mot : « communes », sont insérés les mots :
« auxquelles s’applique l’article L. 146‑4 du code de l’urbanisme relatif aux dispositions particulières au littoral, ou »
À la seconde phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « insuffisamment reliées aux bassins d’activités et d’emplois par le réseau de transports en commun, dans des conditions définies par le décret mentionné au premier alinéa du II du présent article » sont remplacés par les mots : « coupées géographiquement de l’urbanisation dans des conditions fixées par décret ».
À la seconde phrase du second alinéa du III de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « situées dans une agglomération de plus de 30 000 habitants dans laquelle » sont remplacés par les mots : « sur des communes dans lesquelles ».
À la seconde phrase du second alinéa du III de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « la moitié » sont remplacés par le taux : « 40 % ».
À la seconde phrase du second alinéa du III de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « de la moitié » sont remplacés par les mots : « du quart ».
Le deuxième alinéa du III de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation est complété par les mots : « , ou sur des communes nouvelles, telles que définies à l’article L. 2113-1 du code général des collectivités territoriales, issues de fusion de communes dont aucune n’était préalablement soumise aux dispositions de l’article 55 de la loi n° 2000‑1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain, dont la densité est inférieure ou égale à 20 % de la densité moyenne d’habitants au kilomètre carré constatée hors Ile de France. »
Le deuxième alinéa du III de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation est complété par les mots : « ,ou sur des communes nouvelles rurales, telles que définies à l’article 2113-1 du code général des collectivités territoriales, issues de fusion de communes dont aucune n’était préalablement soumise aux dispositions de l’article 55 de la loi n° 2000‑1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain, dont la densité est inférieure ou égale à 20 % de la densité moyenne d’habitants au kilomètre carré constatée hors Ile de France. »
Le second alinéa du III de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette liste porte également sur les communes pouvant se prévaloir de conditions géographiques ou urbaines exceptionnelles, faisant face à des risques majeurs et étant délimitées par des procédures administratives au titre d’un plan de prévention contre les risques technologiques, d’un plan d’action et de prévention des inondations, d’un plan de prévention contre les risques naturels, ou de toute autre procédure ayant permis la délimitation d’une zone dangereuse. »
Le III de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Une commune peut également être portée sur cette liste lorsque moins de la moitié de son territoire urbanisé est soumis à une inconstructibilité dans les conditions précédemment évoquées, dès lors qu’elle connaît une densité urbaine exceptionnelle ou que les risques auxquelles elle est soumise sont particulièrement aggravés par l’urbanisation. Les objectifs de réalisation de logements sociaux sont alors définies par une convention entre la commune et le représentant de l’État dans le département concerné au regard notamment des disponibilités foncières et des risques existants. »
Le III de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« De même que pour les communes dans lesquelles la demande en ligne de logements locatifs sociaux est inférieure à 50 % de l’objectif qui leur est assigné par la loi n° 2000‑1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain ».
Le III de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« De même que pour les communes dans lesquelles la demande en ligne de logements locatifs sociaux est inférieure à 25 % de l’objectif qui leur est assigné par la loi n° 2000‑1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain ».
Après le III de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – Les quotas des logements locatifs sociaux imposés par le I et II du présent article aux communes pouvant se prévaloir de conditions géographiques ou urbaines exceptionnelles, faisant face à des risques majeurs et étant délimitées par des procédures administratives au titre d’un plan de prévention contre les risques technologiques, d’un plan d’action et de prévention des inondations, d’un plan de prévention contre les risques naturels, ou de toute autre procédure ayant permis la délimitation d’une zone dangereuse, sont modulables par arrêté préfectoral.
Il appartient au service déconcentré compétent du ministère de proposer un quota modulé pour une commune mentionnée au premier alinéa de la présente section. Le représentant de l’État dans le département détermine, avec les élus de la commune concernée, les modalités de cette adoption.
Le quota modulé doit être inférieur à 20 %.
Cette section ne s’applique pas aux communes qui sont sur la liste mentionné au III du présent article.
Les modalités d’application des quatre alinéas précédents sont déterminées par décret. »
Le 1° du IV de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation est complété par les mots : « , ainsi que les logements appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré qui ont fait l’objet depuis moins de quinze ans d’une cession au locataire occupant, ou d’un contrat de location accession, ou d’une levée d’option par le locataire occupant transférant la propriété, ou ayant fait l’objet d’un prêt immobilier pour l’accession à la propriété, pendant toute la durée du prêt ».
Au 4° du IV de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « sociales », sont insérés les mots : « , les résidences-services mentionnées à l’article L. 631‑13 destinées aux personnes âgées ou aux personnes handicapées, ».
Le 4° du IV de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
« 1° La première phrase est ainsi modifiée :
« a) Après la référence : « L. 351‑2 », sont insérés les mots : « , les places réservées aux personnes mentionnées au II de l’article L. 301‑1 du présent code, à l’article L. 345‑2 du code de l’action sociale et des familles ou à l’article L. 744‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans des résidences hôtelières à vocation sociale, agréées dans les conditions définies à l’article L. 631‑11 du présent code, » ;
« b) Après le mot : « places », sont insérés les mots : « des structures dénommées « lits halte soin santé » et « lits d’accueil médicalisés » » ;
« c) La référence : « aux articles L. 345‑1 et », est remplacée par les références : « au 9° de l’article L. 312‑1, à l’article L. 345‑1 et à l’article » ;
« 2° À la deuxième phrase, après le mot : « places », sont insérés les mots : « des « lits halte soin santé » et « lits d’accueil médicalisés », des résidences hôtelières à vocation sociale, ». »
La première phrase du 4° du IV de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée :
1° Les mots : « ainsi que les » sont remplacés par le mot : « , les » ;
2° Cette phrase est complétée par les mots : « , ainsi que les places de maisons d’enfants à caractère social ».
Après le 4° du IV de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Au sein des résidences hôtelières à vocation sociale, les logements réservés à des personnes mentionnées aux deuxième ou troisième alinéas de l’article L. 631‑11 ».
Après le 4° du IV de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Les résidences hôtelières à vocation sociale définies à l’article L. 631‑11 prévues pour l’hébergement des publics accueillis à titre inconditionnel définis notamment par l’article L. 301‑1 du code de la construction et de l’habitation, ainsi que les demandeurs d’asile, dès lors que la résidence est considérée comme relevant d’un service d’intérêt général parce que l’exploitant s’engage à réserver plus de 80 % des logements de la résidence à ces publics en assurant un accompagnement social et la mise à disposition d’une restauration sur place ou une cuisine à disposition des hébergés. »
Après le 6° du IV de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dotés d’un plan local de l’habitat exécutoire, compétents en matière d’habitat et ayant au moins un quartier prioritaire de la politique de la ville sur leur territoire, un quantum de logement de solidarité territoriale permettant de prendre en compte l’effort en matière de logement social du territoire intercommunal. Le bénéfice de cette disposition au profit des communes concernées fait l’objet, pour la durée du plan local de l’habitat, d’une proposition quantifiée par ladite conférence intercommunale du logement et est soumise à accord par délibération des communes pourvoyeuses de quantum et de l’organe délibérant de l’établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ce quantum est déterminé en rapportant, d’un côté, le nombre de logements appartenant aux catégories mentionnées aux 1° à 6° du présent IV situés sur le territoire des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale non assujetties aux dispositions du présent article additionné au nombre de logements appartenant aux catégories mentionnées aux 1° à 6° du présent IV au-delà de l’obligation inscrite à ce même article des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale assujetties aux dispositions du présent article et, de l’autre, le nombre de communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale assujetties aux dispositions du présent article et ne remplissant pas les objectifs prescrits par le présent article. »
Après le 6° du IV de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les logements neufs appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré destinées à être affectés à l’habitation principale de personnes physiques, si ces personnes sont titulaires de contrats de location-accession dans les conditions mentionnées au 4 du I de l’article 278 sexies du code général des impôts
Après le 6° du IV de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les logements réalisés et financés par les offices publics de l’habitat et les sociétés d’habitations à loyer modéré, destinées aux unités de gendarmerie nationale, aux forces de police nationale, aux services départementaux d’incendie et de secours et aux services pénitentiaires. »
Après le 6° du IV de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« 7° Les logements appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré qui ont fait l’objet d’une cession au locataire occupant, ou d’un contrat de location-accession, ou d’une levée d’option par le locataire occupant transférant la propriété, ou ayant fait l’objet d’un prêt immobilier pour l’accession à la propriété, pendant toute la durée du prêt ;
« 8° Les logements réservés aux étudiants.
« La présente section est suspendue pour les communes pouvant se prévaloir de conditions géographiques ou urbaines exceptionnelles, faisant face à des risques majeurs et étant délimitées par des procédures administratives au titre d’un plan de prévention contre les risques technologiques, d’un plan d’action et de prévention des inondations, d’un plan de prévention contre les risques naturels, d’un porter à connaissance submersion marine, d’une directive territoriale d’aménagement, ou de toute autre procédure ayant permis la délimitation d’une zone dangereuse. Pour bénéficier d’une telle dérogation, les communes en font la demande auprès du représentant de l'État territorialement compétent.
« La liste des communes pouvant bénéficier de la dérogation prévue à l’alinéa précédent est fixée par arrêté préfectoral. »
Après le 6° du IV de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« 7° Les logements appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré qui ont fait l’objet d’une cession au locataire occupant, ou d’un contrat de location-accession, ou d’une levée d’option par le locataire occupant transférant la propriété, ou ayant fait l’objet d’un prêt immobilier pour l’accession à la propriété, pendant toute la durée du prêt ;
« 8° Les logements réservés aux étudiants.
« La présente section est suspendue pour les communes pouvant se prévaloir de conditions géographiques ou urbaines exceptionnelles, faisant face à des risques majeurs et étant délimitées par des procédures administratives au titre d’un plan de prévention contre les risques technologiques, d’un plan d’action et de prévention des inondations, d’un plan de prévention contre les risques naturels, d’un porter à connaissance submersion marine, d’une directive territoriale d’aménagement, ou de toute autre procédure ayant permis la délimitation d’une zone dangereuse. Pour bénéficier d’une telle dérogation, les communes en font la demande auprès du représentant de l'État territorialement compétent.
« La liste des communes pouvant bénéficier de la dérogation prévue à l’alinéa précédent est fixée par arrêté préfectoral. »
Après le 6° du IV de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« 7° Les logements appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré qui ont fait l’objet d’une cession au locataire occupant, ou d’un contrat de location-accession, ou d’une levée d’option par le locataire occupant transférant la propriété, ou ayant fait l’objet d’un prêt immobilier pour l’accession à la propriété, pendant toute la durée du prêt ;
« 8° Les logements réservés aux étudiants.
« La présente section est suspendue pour les communes pouvant se prévaloir de conditions géographiques ou urbaines exceptionnelles, faisant face à des risques majeurs et étant délimitées par des procédures administratives au titre d’un plan de prévention contre les risques technologiques, d’un plan d’action et de prévention des inondations, d’un plan de prévention contre les risques naturels, d’un porter à connaissance submersion marine, d’une directive territoriale d’aménagement, ou de toute autre procédure ayant permis la délimitation d’une zone dangereuse. Pour bénéficier d’une telle dérogation, les communes en font la demande auprès du représentant de l'État territorialement compétent.
« La liste des communes pouvant bénéficier de la dérogation prévue à l’alinéa précédent est fixée par arrêté préfectoral. »
Après le 6° du IV de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les logements acquis par leurs locataires au titre de l’article L. 443‑11, jusqu’à ce qu’ils soient cédés. »
Après le 6° du IV de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« 7° Les logements en accession sociale maîtrisée ;
« 8° Les logements intermédiaires dans la limite de 25 % de l’offre de logements encadrés par bassin de vie ;
« 9° Les logements acquis dans le cadre d’opérations d’accession sociale à la propriété. »
Après le 6° du IV de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les logements acquis dans le cadre d’opérations d’accession sociale à la propriété réalisées par les organismes mentionnés à l’article L. 329‑1 du code de l’urbanisme. »
Après le 6° du IV de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les logements acquis dans le cadre d’opérations d’accession sociale à la propriété réalisées par les organismes mentionnés à l’article L. 329‑1 du code de l’urbanisme. »
Après le 6° du IV de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les logements acquis dans le cadre d’opérations d’accession sociale à la propriété réalisées par les organismes mentionnés à l’article L. 329‑1 du code de l’urbanisme. »
« 1° A Après le 6° du IV de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les logements d’accession sociale à la propriété, dès lors qu’ils ne dépassent pas 10 % de l’ensemble du parc de logements de la collectivité telle que définie au premier alinéa du présent article. »
Après le 6° du IV de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les logements en accession sociale maîtrisée. »
Après le 6° du IV de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les logements intermédiaires avec ou sans travaux dans la limite de 20 % de l’offre de logements encadrés par bassin de vie. »
Après le 6° du IV de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les logements réservés aux militaires. »
Après le 6° du IV de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Le parc militaire du ministère de la défense attribué à des ménages dont le plafond de ressources est inférieur au plafond interdisant l’accès à une habitation à loyer modéré. »
Après le 6° du IV de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les hébergements d’urgence tels que définis à l’article L. 345‑2‑2 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que les hébergements provisoires, tels que définis à l’article L. 349‑2 du code de l’action sociale et des familles. »
Après le 6° du IV de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les logements occupés par des personnes bénéficiaires des allocations prévues aux articles L. 542‑1, L. 755‑21 et L. 831‑1 du code de la sécurité sociale. ».
Après le 6° du IV de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les logements gérés par les organismes d’accueil communautaire et d’activités solidaires. »
Après le 6° du IV de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les logements qui appartiennent aux centres communaux d’action sociale ».
Après le 6° du IV de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les places d’établissements pénitentiaires, existantes ou à venir, situées sur le territoire de la commune concernée. »
Après le 6° du IV de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 7° Les places d’hébergement réservées aux gens du voyage dans les aires d’accueil prévues par la loi n°2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ;
« 8° Les places d’hébergement d’urgence destinées aux personnes sans-abri. »
Après le 6° du IV de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les places disponibles pour les résidences mobiles des personnes dites gens du voyage dans les aires d’accueil prévues par la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage. »
Après le 5° du IV de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis Les emplacements des aires permanentes d’accueil mentionnées au 1° du II de l’article 1er de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ; ».
Après le 6° du IV de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un 7° ainsi rédigé:
« 7° Les aires permanentes d’accueil des gens du voyage en état de service et aménagées en application de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage. »
Après le 6° du IV de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un 7° ainsi rédigé:
« 7° Les aires permanentes d’accueil des gens du voyage en état de service et aménagées en application de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage. »
Après le 6° du IV de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les hébergements d’urgence pour personnes sans-abris. »
Après le 6° du IV de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les hébergements d’urgence pour les personnes sans domicile fixe ».
Après le 6° du IV de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les communes ayant atteint le taux de 20 %, sont assimilés aux logements sociaux mentionnés au présent article les logements neufs destinés à être affectés à l’habitation principale de personnes physiques, si ces personnes sont titulaires de contrats de location-accession dans les conditions mentionnées au 4° du I de l’article 278 sexies du code général des impôts, uniquement en vue d’atteindre le taux de 25 % fixé au II. »
Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Après le neuvième alinéa du IV de l’article L. 302‑5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sont également intégrés au décompte du nombre de logements locatifs sociaux prévus au premier alinéa, les logements intermédiaires définis à l’article 279‑0 bis A du code général des impôts. » ;
2° L’article L. 302‑6 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après la dernière occurrence de la référence : « L. 302‑5 » sont insérés les mots : « et de logements intermédiaires définis à l’article 279‑0 bis A du code général des impôts » et après la seconde occurrence du mot : « sociaux » sont insérés les mots : « et intermédiaires » ;
b) Aux quatrième, avant-dernier et dernier alinéas, après le mot : « sociaux » sont insérés les mots « et intermédiaires ».
« Après le neuvième alinéa du IV de l’article L. 302‑5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sont décomptés pendant une période de dix ans dans les départements mentionnés à l’article L. 751‑1 du code de la sécurité sociale, les logements sociaux destinés à l’accession sociale à la propriété et ouvrant droit à une des allocations mentionnées aux articles L. 351‑2 du code de la construction et de l’habitation, L. 542‑2 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. »
Le dernier alinéa du IV de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :
« Les résidences principales retenues pour l’application du présent article sont celles qui figurent au rôle établi pour la perception de la taxe d’habitation, déduction faite du nombre légal de
résidences principales au 1er janvier 2001 pour les communes dont le seuil de population mentionné au I a été atteint après cette date. »
Le dernier alinéa du IV de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation est complété par les mots : « déduction faite des logements de fonction, propriété de l’État et de ses établissements publics, attribués par nécessité absolue de service ou par une convention d’occupation précaire avec astreinte. »
Le V de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Une commune nouvelle, telle que définie à l’article L. 2113-1 du code général des collectivités territoriales, issue d'une fusion de communes dont aucune n’était préalablement soumise aux dispositions de l’article 55 de la loi n° 2000‑1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain avant fusion, et qui atteindrait le seuil de 3 500 habitants du fait de sa fusion atteint ses obligations au plus tard à la fin de l’année 2030, par dérogation au délai mentionné au premier alinéa de l’article L. 302-7 et au délai mentionné au I de l’article L. 302-8 du code de la construction et de l’habitation. »
À l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il est prévu un délai de rattrapage pour les communes rentrant dans les intercommunalités suite à des fusions, lorsque leur taux de logements sociaux est bien inférieur à celui exigé ».
Après l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 302‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 302‑5‑1. – Le nombre total de logements locatifs sociaux ne peut pas excéder 40 % des résidences principales d’une commune. »
Après l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 302‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 302‑5‑1. – Le nombre de logements financés par un prêt locatif aidé d’intégration ne peut pas excéder 30 % des résidences principales d’une commune. »
Après l’article L. 302‑6 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 302‑6‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 302‑6‑1. – Chaque nouveau logement locatif social au sens de l’article L. 302‑5 est compté pour un logement, à l’exception des logements financés par un prêt locatif aidé d’intégration pour lesquels 1,2 logement est comptabilisé, et des logements financés par un prêt locatif intermédiaire pour lesquels 0,5 logement est comptabilisé. »
La section 1 du chapitre Ier du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 302‑7, après le mot : « qui », sont insérés les mots : « respectent l’exigence définie au premier alinéa du I de l’article L. 302‑8, ou » ;
2° L’article L. 302‑8 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :
« Dans les communes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 302‑7, les projets de réalisation d’immeubles collectifs d’au moins douze logements intègrent une part de logements sociaux correspondant, au minimum, au taux mentionné au I ou II de l’article L. 302‑5. » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « pour une seule période triennale » et « , sans que cet objectif puisse être inférieur au tiers de l’objectif de réalisation mentionné au VII du présent article » sont supprimés. »
c) Le VII est abrogé.
I.– Après la première phrase du premier alinéa de l’article L302‑7 du code de la construction et de l’habitation, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Sont exemptées du prélèvement sur les ressources fiscales lorsqu’elles produisent leur objectif triennal de rattrapage qui témoigne des efforts suffisants et validés par l’État : les communes dites carencées, ayant signé un contrat de mixité sociale et les communes dites déficitaires et soumises à la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains.
II.- La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.
III. – Les modalités d’application du présent article seront précisées par un décret en Conseil d’État.
À la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 302‑7 de code de la construction et de l’habitation, après le mot : « territoriales, » sont insérés les mots : « des frais de portage foncier des établissements publics fonciers locaux définis à l’article L. 324‑1 du code de l’urbanisme dans la limite de 1 % par an du coût d’acquisition des terrains destinés à la production de logements locatifs sociaux, ».
L’article L. 302‑7 du code de la construction et de l’habitation est complété par six alinéas ainsi rédigés :
« Les maires des communes visées à l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation disposent à compter du 1er janvier 2019 d’un permis à points sanctionnant l’application de l’obligation de produire un nombre total de logements locatifs sociaux à hauteur de 25 % des résidences principales.
« Le nombre de points affectés à ce permis est réduit de plein droit lorsque la réalité de l’une des infractions suivantes est établie :
« a) Non-respect manifeste des objectifs quantitatifs de production de logements locatifs sociaux fixés par le bilan triennal. Une pénalité est appliquée envers les maires dont le taux de réalisation apparaît négatif à l’issue de ce bilan,
« b) Réduction du taux de production de logement locatif social par les communes assujetties à ces obligations,
« c) Constat de récidive de non-respect des objectifs de production triennaux par les communes déclarées en état de carence par l’autorité de l’État dans le département.
« Il est effectué chaque année par l’autorité de l’État dans le département à partir de l’inventaire par commune fixé à l’article L. 302‑6, un retrait de quatre points sur le total de douze points dont disposent les maires des communes concernées pour chaque infraction constatée. Lorsque le nombre de points devient nul, le permis perd sa validité et le maire devient alors inéligible. »
L’article L. 302‑8 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
« 1° A la seconde phrase du premier alinéa du I, les mots : « , au plus tard à la fin de l’année 2025 » sont supprimés ;
« 2° Le VII du même article est supprimé. »
L’article L. 302‑8 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
« 1° A la seconde phrase du premier alinéa du I, les mots : « , au plus tard à la fin de l’année 2025 » sont supprimés ;
« 2° Le VII du même article est supprimé. »
L’article L. 302‑8 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du premier alinéa du I, les mots : « la fin de l’année 2025 » sont remplacés par les mots : « l’issue d’une période de vingt ans suivant la notification » ;
2° À la première phrase du VII, les mots : « en 2025 » sont remplacés par les mots : « à l’issue d’une période de vingt ans suivant la notification prévue au I ».
L’article L. 302‑8 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase du I et à la première phrase du VII, l'année : « 2025 » est remplacée par l'année : « 2034 » ;
2° La deuxième phrase du VII est ainsi rédigée : « Cet objectif de réalisation est porté à 33 % pour la sixième période triennale, à 45 % pour la septième période triennale, 60 % pour la huitième période triennale, 75 % pour la neuvième période triennale, 90 % pour la dixième période triennale, 100 % pour la onzième période triennale. »
L’article L. 302‑8 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase du I et à la première phrase du VII, l'année : « 2025 » est remplacée par l'année : « 2034 » ;
2° La deuxième phrase du VII est ainsi rédigée : « Cet objectif de réalisation est porté à 33 % pour la sixième période triennale, à 45 % pour la septième période triennale, 60 % pour la huitième période triennale, 75 % pour la neuvième période triennale, 90 % pour la dixième période triennale, 100 % pour la onzième période triennale. »
L’article L. 302‑8 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase du I et à la première phrase du VII, l'année : « 2025 » est remplacée par l'année : « 2034 » ;
2° La deuxième phrase du VII est ainsi rédigée : « Cet objectif de réalisation est porté à 33 % pour la sixième période triennale, à 45 % pour la septième période triennale, 60 % pour la huitième période triennale, 75 % pour la neuvième période triennale, 90 % pour la dixième période triennale, 100 % pour la onzième période triennale. »
L’article L. 302‑8 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase du I et à la première phrase du VII, l'année : « 2025 » est remplacée par l'année : « 2034 » ;
2° La deuxième phrase du VII est ainsi rédigée : « Cet objectif de réalisation est porté à 33 % pour la sixième période triennale, à 45 % pour la septième période triennale, 60 % pour la huitième période triennale, 75 % pour la neuvième période triennale, 90 % pour la dixième période triennale, 100 % pour la onzième période triennale. »
L’article L. 302‑8 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase du I et à la première phrase du VII, l'année : « 2025 » est remplacée par l'année : « 2034 » ;
2° La deuxième phrase du VII est ainsi rédigée : « Cet objectif de réalisation est porté à 33 % pour la sixième période triennale, à 45 % pour la septième période triennale, 60 % pour la huitième période triennale, 75 % pour la neuvième période triennale, 90 % pour la dixième période triennale, 100 % pour la onzième période triennale. »
L’article L. 302‑8 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase du I et à la première phrase du VII, l'année : « 2025 » est remplacée par l'année : « 2034 » ;
2° La deuxième phrase du VII est ainsi rédigée : « Cet objectif de réalisation est porté à 33 % pour la sixième période triennale, à 45 % pour la septième période triennale, 60 % pour la huitième période triennale, 75 % pour la neuvième période triennale, 90 % pour la dixième période triennale, 100 % pour la onzième période triennale. »
L’article L. 302‑8 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase du I et à la première phrase du VII, l'année : « 2025 » est remplacée par l'année : « 2034 » ;
2° La deuxième phrase du VII est ainsi rédigée : « Cet objectif de réalisation est porté à 33 % pour la sixième période triennale, à 45 % pour la septième période triennale, 60 % pour la huitième période triennale, 75 % pour la neuvième période triennale, 90 % pour la dixième période triennale, 100 % pour la onzième période triennale. »
L’article L. 302‑8 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase du I et à la première phrase du VII, l'année : « 2025 » est remplacée par l'année : « 2034 » ;
2° La deuxième phrase du VII est ainsi rédigée : « Cet objectif de réalisation est porté à 33 % pour la sixième période triennale, à 45 % pour la septième période triennale, 60 % pour la huitième période triennale, 75 % pour la neuvième période triennale, 90 % pour la dixième période triennale, 100 % pour la onzième période triennale. »
À la seconde phrase du premier alinéa du I et à la première phrase du VII de l’article L. 302‑8 du code de la construction et de l’habitation, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2034 ».
À la seconde phrase du premier alinéa du I et à la première phrase du VII de l’article L. 302‑8 du code de la construction et de l’habitation, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2034 ».
À la seconde phrase du premier alinéa du I et à la première phrase du VII de l’article L. 302‑8 du code de la construction et de l’habitation, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2034 ».
À la seconde phrase du premier alinéa du I et à la première phrase du VII de l’article L. 302‑8 du code de la construction et de l’habitation, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2034 ».
À la seconde phrase du premier alinéa du I et à la première phrase du VII de l’article L. 302‑8 du code de la construction et de l’habitation, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2034 ».
À la seconde phrase du premier alinéa du I et à la première phrase du VII de l’article L. 302‑8 du code de la construction et de l’habitation, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2034 ».
À la seconde phrase du premier alinéa du I et à la première phrase du VII de l’article L. 302‑8 du code de la construction et de l’habitation, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2034 ».
Le premier alinéa du I de l’article L. 302‑8 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « La part des logements financés en prêts locatifs sociaux ne peut être supérieure à la part des logements sociaux existants sur la commune en début de période, et celle des logements financés en prêts locatifs aidés d’intégration familiaux est au moins égale à 35 %. »
À l’article L. 302‑8 du code de la construction et de l’habitation, le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les pourcentages de logements locatifs sociaux seront différenciés et gradués suivant différents critères, notamment un zonage social, la population, la desserte en transport, l’éloignement du cœur urbain ou la disponibilité foncière. »
Le I de l’article L. 302‑8 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, le calcul du nombre de logements sociaux à produire est basé, non pas sur le nombre total de résidences principales à l’échelle communale, mais uniquement en secteur aggloméré urbanisable au sens des lois n° 2014‑366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové et n° 2009‑967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement. »
L’article L. 302‑8 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Le II et le III sont abrogés ;
2° Au IV, les mots : « et de typologie définis aux I et III » sont remplacés par les mots : « définis au I ».
Le III de l’article L. 302‑8 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :
« III. – Pour atteindre l’objectif défini au I, la part des logements financés dans chacun des types de prêts locatifs ne peut être inférieure à 15 % du total. Il peut être dérogé à l’application du présent alinéa après accord du représentant de l’État dans le département, en raison du déséquilibre dans le parc social existant. »
Le III de l’article L. 302‑8 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :
« III. – Pour atteindre l’objectif défini au I, la part des logements financés en prêts locatifs aidés d’intégration est au moins égale à 30 %. Les logements financés en prêts locatifs sociaux ne sont pas comptabilisés pour l’atteinte de cet objectif. Chaque logement financé en prêt locatif aidé d’intégration est comptabilisé à hauteur de 1,5 logements. »
« À la première phrase du III de l'article L. 302-8, les deux occurrences du taux : « 30 % » sont respectivement remplacées par les taux : « 10 % » et « 40 % » et la deuxième phrase est supprimée. »
L’article L. 302‑8 du code de la construction et de l’habitation est complété par un VIII ainsi rédigé :
« VIII. – Pour atteindre l’objectif défini au I, chaque logement financé en prêt locatif social est comptabilité à hauteur de 0,5 logements et chaque logement financé en prêt locatif aidé d’intégration est comptabilisé à hauteur de 1,5 logements. Les logements visés à l’article 279‑0 bis A du code général des impôts sont également comptabilisés à hauteur de 0,5 par logement produit. »
L’article L. 302‑8 du code de la construction et de l’habitation est complété par un VIII ainsi rédigé :
« VIII. – Pour atteindre l’objectif défini au I, chaque logement financé en prêt locatif social est comptabilité à hauteur de 0,5 logements et chaque logement financé en prêt locatif aidé d’intégration est comptabilisé à hauteur de 1,5 logements. »
L’article L. 302‑8 du code de la construction et de l’habitation est complété par un VIII ainsi rédigé :
« VIII. – L’établissement public de coopération intercommunale ou l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris, délégataire de l’aide à la pierre et doté d’un plan local de l’habitat exécutoire, peut instruire les demandes de dérogation des organismes de logement social pour la construction de logements sociaux en quartiers prioritaires de la politique de la ville ».
Lorsque dans une commune soumise aux obligations définies aux I et II de l’article L. 302‑5 du code de l'habitation et de la construction et concernée par un arrêté de carence pour la période triennale précédente, le nombre de logements locatifs sociaux à réaliser en application du I de l’article L. 302‑8 n’a pas été atteint ou lorsque la typologie de financement définie au III du même article L. 302‑8 n’a pas été respectée, le représentant de l’État dans le département informe le maire de la commune de son intention d’engager la procédure de constat de carence. Il lui précise les faits qui motivent l’engagement de la procédure et l’invite à présenter ses observations dans un délai au plus de deux mois.
Le représentant de l’État dans le département prononce la carence de la commune, par un arrêté motivé pris après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement et, le cas échéant, après avis de la commission mentionnée aux II et III de l’article L. 302‑9‑1‑1. Cet arrêté prévoit, pendant toute sa durée d’application, le transfert à l’État des droits de réservation mentionnés à l’article L. 441‑1, dont dispose la commune sur des logements sociaux existants ou à livrer, et la suspension ou modification des conventions de réservation passées par elle avec les bailleurs gestionnaires, ainsi que l’obligation pour la commune de communiquer au représentant de l’État dans le département la liste des bailleurs et des logements concernés. Cet arrêté prévoit aussi obligatoirement les secteurs dans lesquels le représentant de l’État dans le département est compétent pour délivrer les autorisations d’utilisation et d’occupation du sol pour des catégories de construction ou d’aménagement à usage de logements listées dans l’arrêté. Les dispositions prévues dans le cadre d’un arrêté de carence s’appliquent ici de manière identique.
L’article L. 302‑9‑1‑1 du code de la construction et de l'habitation est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Les communes éligibles à la dotation de solidarité urbaine ou à la dotation de solidarité rurale qui n’ont pas respecté leur objectif triennal de logements sociaux tel que défini par le représentant de l’État dans le département mais pour lesquelles il a été prouvé que ces communes ont engagé des actions concrètes en faveur de l’habitat locatif social et de leurs occupants, le montant de la pénalité forfaitaire dont elles bénéficient et dont elles doivent s’acquitter est minoré du coût total de ces actions sur la période triennale concernée ».
« Un décret en Conseil d’État détermine les actions concernées ».
L’article L. 302-9-1-1 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Les communes éligibles à la dotation de solidarité urbaine ou à la dotation de solidarité rurale bénéficient d’une exonération totale de pénalité forfaitaire même si elles font l’objet d’un constat de carence. »
L'article L. 302‑9‑1‑1 du code de la construction et de l'habitation est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Les communes éligibles à la dotation de solidarité urbaine ou à la dotation de solidarité rurale qui ont respecté leur objectif triennal de logements sociaux tel que défini par le représentant de l’État dans le département bénéficient d’une exonération totale de pénalité forfaitaire même si elles font l’objet d’un constat de carence ».
L’article L. 302‑9‑1‑1 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Les communes éligibles à la dotation de solidarité urbaine ou à la dotation de solidarité rurale qui ont respecté leur objectif triennal de logements sociaux tel que défini par le représentant de l’État dans le département mais pour lesquelles il a été prouvé que ces communes ont engagé des actions concrètes en faveur de l’habitat locatif social et de leurs occupants, le montant de la pénalité forfaitaire dont elles bénéficient et dont elles doivent s’acquitter est minoré du coût total de ces actions sur la période triennale concernée.
« Un décret en Conseil d’État détermine les actions concernées ».
« L’article L. 302‑9‑1‑1 du code de la construction et de l'habitation est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Les communes éligibles à la dotation de solidarité urbaine ou à la dotation de solidarité rurale qui ont respecté leur objectif triennal de logements sociaux tel que défini par le représentant de l’État dans le département et pour lesquelles est établi un constat de carence, le montant de la pénalité forfaitaire dont elles devront s’acquitter est fonction de l’écart entre le taux de logements sociaux effectivement construits et le pourcentage de 15 %. »
L’article L. 302‑9‑1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La moitié des attributions, réparties programme par programme, de logements pour lesquels la commune dispose de droits de réservation, est réservée aux demandeurs désignés comme prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence en application de l’article L. 441‑2‑3. »
À la section 2 du chapitre II du titre préliminaire, il est inséré une section 2 bis ainsi rédigée :
« Section 2 bis
« Dispositions relatives aux communes ayant plus de 50 % de logements sociaux
« Art. L. 302‑9‑3. – I. – Dans les communes de plus de 3 500 habitants comportant plus de 50 % de logements locatifs sociaux, les constructions de logements sociaux sur la commune, à l’exception de celles s’inscrivant dans le cadre d’une convention avec l’Agence nationale de la rénovation urbaine, ne peuvent bénéficier d’aucun financement public.
« II. – La commune mentionnée au I conclut avec le représentant de l’État dans le département un contrat d’objectifs et de moyens pour la réalisation de logements intermédiaires sur son territoire dans les conditions mentionnées au III.
« III. – Le contrat d’objectifs et de moyens mentionné au II indique :
« 1° Le taux de logements intermédiaires à atteindre sur le territoire de la commune et l’échéance pour l’atteindre ;
« 2° Les objectifs de réalisation des logements intermédiaires que la commune s’engage à respecter pour chaque période triennale pour atteindre le taux fixé au 1° ;
« 3° Les conditions de réalisation des logements intermédiaires.
« La commune mentionnée au I et le représentant de l’État dans le département fixent le taux de logements intermédiaires à atteindre sur le territoire de la commune ainsi que l’échéance pour atteindre ce taux.
« En cas de désaccord entre la commune et le représentant de l’État dans le département sur le taux de logements intermédiaires mentionné à l’alinéa précédent, ce taux est fixé par le comité régional de l’habitat et de l’hébergement qui statue après avoir entendu la commune et le représentant de l’État dans le département.
« Ce contrat conclu pour une durée de six ans peut être révisé à chaque période triennale.
« IV. – Lorsqu’au terme de la période triennale échue, les engagements figurant dans le contrat d’objectifs et de moyens mentionné au III n’ont pas été atteints, le préfet informe le maire de la commune de son intention d’engager la procédure de constat de carence. Il lui précise les faits qui motivent l’engagement de la procédure et l’invite à présenter ses observations dans un délai au plus de deux mois.
« En tenant compte de l’importance de l’écart entre les objectifs et les réalisations constatées au cours de la période triennale échue, des difficultés rencontrées le cas échéant par la commune et des projets de logements intermédiaires en cours de réalisation, le préfet peut, par un arrêté motivé pris après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement et, le cas échéant, après avis de la commission mentionnée au II de l’article L. 302‑9‑1‑1, prononcer la carence de la commune. L’arrêté préfectoral peut faire l’objet d’un recours de pleine juridiction.
« Lorsqu’une commune fait l’objet d’un arrêté préfectoral de carence au titre du présent article, les dispositions relatives à l’offre de logements sociaux prévues par les documents de planification et de programmation sont privées d’effet sur le territoire de la commune.
« Lorsqu’il a constaté la carence d’une commune en application du présent article, le représentant de l’État dans le département peut conclure une convention avec un organisme en vue de la construction ou l’acquisition des logements intermédiaires nécessaires à la réalisation des objectifs fixés dans le programme local de l’habitat ou déterminés en application des 1° et 2° du III du présent article. »
Le chapitre II du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Après la section 5 il est inséré une section ainsi rédigée :
« Section 6 : résidence mobile »
« Art. L. 302‑17. – Lorsqu’elle est constitutive pour tout ou partie de son habitation principale et permanente, la résidence mobile doit être regardée comme le logement de son utilisateur. Lorsqu’elle est constitutive d’un ensemble d’éléments, dont au moins l’un est à usage de pièce principale destinée au séjour ou au sommeil, ou de service, telle que la cuisine, les salles d’eau, le cabinet d’aisance ou la buanderie, sa surface est prise en compte, au même titre que les autres éléments constitutifs de l’habitation, pour déterminer la surface globale habitée. »
2° Les articles L. 302‑17 à L. 302‑19 deviennent les articles L. 302‑18 à L. 302‑20.
Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Après la section 5 du chapitre II du titre préliminaire du livre III, est insérée une section ainsi rédigée :
« Section 6 : résidence mobile »
2° L’article L. 302‑17 est ainsi rédigé :
« Art. L. 302-17. – Lorsqu’elle est constitutive pour tout ou partie de son habitation principale et permanente, la résidence mobile doit être regardée comme le logement de son utilisateur. Lorsqu’elle est constitutive d’un ensemble d’éléments, dont au moins l’un est à usage de pièce principale, destinée au séjour ou au sommeil, ou de service, tels que cuisine, salles d’eau, cabinet d’aisance ou buanderie...), sa surface sera prise en compte, au même titre que les autres éléments constitutifs de l’habitation, pour déterminer la surface globale habitée. »
Au 1° de l’article L. 351‑2 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « moyen », les mots : « de formes spécifiques d’aides de l’État ou de prêts » sont remplacés par les mots : « d’un prêt à taux zéro, d’un prêt conventionné, d’un prêt d’accession sociale ou de toutes autres formes spécifiques d’aides de l’État ou de prêts visant à l’accession sociale à la propriété ».
La première phrase du premier alinéa de l’article L. 442‑8‑4 du code de la construction et de l’habitation est complétée par les mots : « ou toute autre personne ».
L’article L. 234 du code électoral est complété par les mots :
« , tout comme celles dont le permis à points a été suspendu et annulé pour infraction à la production de logements locatifs sociaux ».
I. – Compléter le sixième alinéa de l’article L. 2334‑17 du code général des collectivités territoriales par la phrase suivante :
« Les logements visés au présent alinéa et qui sont vendus en application de l’article L. 443‑7 du code de la construction et de l’habitation, continuent d’être comptabilisés parmi les logements sociaux retenus pour l’application du présent article pendant une durée de 10 ans après leur aliénation. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La section 4 du chapitre Ier du titre V du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifiée :
I. – L’article L. 151‑15 est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, après le mot : « urbaniser », sont insérés les mots : « sauf dans les communes comptant déjà plus de 35 % de logements locatifs sociaux, au sens de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, » ;
« 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le maître d’ouvrage d’un programme de logements peut proposer à l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme des solutions alternatives permettant de respecter le pourcentage défini en application de l’alinéa précédent par d’autres moyens que la cession de logements du programme concerné à des organismes d’habitation à loyer modéré dans les conditions prévues à L. 433‑2 du code de la construction et de l’habitation ».
II. – Le 2° de l’article L. 151‑28 est complété par les mots : « cette majoration est de droit dans les secteurs mentionnés aux articles L. 123‑1‑5 et L. 151‑15 du code de l’urbanisme ».
L’article L. 151‑15 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, après le mot : « urbaniser », sont insérés les mots : « sauf dans les communes comptant déjà plus de 35 % de logements locatifs sociaux, au sens de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, » ;
« 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le maître d’ouvrage d’un programme de logements peut proposer à l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme des solutions alternatives permettant de respecter le pourcentage défini en application de l’alinéa précédent par d’autres moyens que la cession de logements du programme concerné à des organismes d’habitation à loyer modéré dans les conditions prévues à L. 433‑2 du code de la construction et de l’habitation ».
À la première phrase de l’article L. 444‑1 du code de l’urbanisme, après le mot : « démontables », sont insérés les mots : « ou mobiles ».
À la première phrase du premier alinéa de l’article 6‑1 de la loi n° 90‑449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, après le mot : « 4 », sont insérés les mots : « et aux dispositions de la Charte pour la prévention de l’expulsion prévue par l’article 7‑1 ».
Par dérogation, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de plan local d’urbanisme, le transfert complet des obligations en matière de logements sociaux peut s’appliquer à cet établissement et non aux communes qui le constituent.
À compter du 1er janvier 2019, dans les communes comprenant au moins 15 % de logements sociaux, sont assimilés aux logements sociaux mentionnés au IV de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation pendant les dix années suivant la date de leur acquisition, les logements neufs acquis par un prêt d’accession sociale ou un prêt à taux zéro mentionné à l’article L. 31‑10‑1 du code de l’habitat et de la construction.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport d’information sur les possibilités de statut d’un habitat collectif mixte entre aidants et aidés, permettant l’inclusion et le vivre-ensemble de personnes âgées, en situation de handicap ou d’exclusion économique et sociale.
Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport est transmis par le Gouvernement au Parlement afin de faire état de l’avancement des objectifs de réalisation de logements locatifs sociaux par période triennale mentionnés à l’article L. 302‑8 du code de la construction et de l’habitation. Ce rapport peut proposer des recommandations sur les modifications législatives à entreprendre au regard de la concrétisation de cet objectif.
L’article 3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans un délai d’un mois suivant la prise d’effet du contrat de location, le bailleur notifie au syndic de l’immeuble le nom, prénom et coordonnées téléphoniques et courriel de son locataire. »
L’article 3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans un délai d’un mois suivant la prise d’effet du contrat de location, le bailleur notifie au syndic de l’immeuble le nom, prénom et coordonnées téléphoniques et courriel de son locataire. »
La loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée :
1° Après l’article 8‑1, il est inséré un article 8‑2 ainsi rédigé :
« Art. 8-2 – Lorsque le conjoint du locataire, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire quitte le logement en raison de violences conjugales ou domestiques, il en informe le bailleur par lettre recommandée avec accusé de réception, accompagnée de la copie d’une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales ou d’une condamnation pénale de l’auteur des violences sur la personne qui s’en prévaut.
« La solidarité du locataire victime des violences conjugales ou domestiques et celle de la personne qui s’est portée caution pour lui prennent fin le lendemain du jour de la première présentation du courrier visé à l’alinéa précédent au domicile du bailleur. »
2° Au premier alinéa du I de l’article 40 , après la référence : « 8‑1 » est insérée la référence : « , 8‑2 ».
La loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée :
1° Après l’article 8‑1, il est inséré un article 8‑2 ainsi rédigé :
« Art. 8-2 – Lorsque le conjoint du locataire, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire quitte le logement en raison de violences conjugales ou domestiques, il en informe le bailleur par lettre recommandée avec accusé de réception, accompagnée de la copie d’une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales ou d’une condamnation pénale de l’auteur des violences sur la personne qui s’en prévaut.
« La solidarité du locataire victime des violences conjugales ou domestiques et celle de la personne qui s’est portée caution pour lui prennent fin le lendemain du jour de la première présentation du courrier visé à l’alinéa précédent au domicile du bailleur. »
2° Au premier alinéa du I de l’article 40 , après la référence : « 8‑1 » est insérée la référence : « , 8‑2 ».
Le deuxième alinéa du I de l’article 24 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :
« Le commandement de payer contient, à peine de nullité :
« 1° La mention que le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette ;
« 2° Le montant mensuel du loyer et des charges ;
« 3°) Le décompte de la dette ;
« 4°) Le commandement de payer dans un délai de deux mois avec avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail ;
« 5° Une mention de la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ;
« 6° Une mention de la faculté pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343‑5 du code civil. »
Au premier alinéa de l’article 44 ter de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière, après la première occurrence du mot : « concernés », sont insérés les mots : « , sur l’élaboration du plan stratégique de groupe et du cadre stratégique d’utilité sociale ».
L’article 44 quater de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière est ainsi modifié :
1° Après la première occurrence du mot : « concertation », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée :
« avec les associations visées au premier alinéa de l’article 44 présentes dans le patrimoine du bailleur et les représentants des locataires de l’immeuble ou du groupe d’immeubles désignés dans les conditions prévues au même article. Cette concertation est également réalisée dans le cadre du conseil de concertation locative prévu à l’article 44 ter. »
2° Après le premier alinéa, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« À défaut d’associations présentes dans le patrimoine du bailleur et de représentants des locataires dans l’immeuble ou le groupe d’immeubles, le bailleur doit mener cette concertation avec les locataires réunis à cet effet. "
3° Après le troisième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Préalablement à toute décision d’engager une fusion au sens des articles L. 421-7 du code de la construction et de l’habitation, L. 236-1 et L. 236-3 du code de commerce, ou un regroupement au sens de l’article L. 423-1-1 du code de la construction et de l’habitation, le bailleur mentionné à l’article 44 bis est tenu d’organiser une réunion d’information des locataires. Pendant l’élaboration du projet, il est tenu de mener une concertation avec les associations visées au premier alinéa de l’article 44 présentes dans le patrimoine du bailleur. Cette concertation est également réalisée dans le cadre du conseil de concertation locative prévu à l’article 44 ter.
« À défaut d’associations présentes dans le patrimoine du bailleur, le bailleur doit mener cette concertation avec les locataires réunis à cet effet.
« La concertation porte notamment sur les modalités de quittancement, les incidences sur les charges locatives et leur régularisation, sur l’état du service rendu aux locataires tel qu’il est défini à l’article L. 445-1 du code de la construction et de l’habitation. »
4° Au cinquième alinéa, après le mot : « avis motivé », sont insérés les mots : « des associations et ».
Supprimer cet article.
Au début, insérer les trois alinéas suivants :
« I A.- Le I de l’article 15 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifié :
« 1° Au treizième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » ;
« 2° Les quatorzième à vingtième alinéas sont supprimés. »
Au début, insérer l’alinéa suivant :
« IA. – Les quatre premiers alinéas de l’article 22‑1 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 sont supprimés. »
Compléter cet article par la phrase suivante :
« Le propriétaire ne peut exiger que la signature de l’acte de cautionnement soit manuscrite et faite en mairie. »
La loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée :
I. – L’article 3 est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, après le mot : « social » sont insérés les mots : « , son adresse électronique ».
2° Le quatrième alinéa est complété par les mots : « ainsi que son adresse électronique »
II. – Le premier alinéa de l’article 3‑2 est ainsi modifié :
1° À la première phrase, après le mot : « lieux » est inséré le mot : « filmé ».
2° À la même phrase, les mots : « dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties » sont supprimés.
3° À la deuxième phrase, les mots : « contradictoirement et amiablement par les parties ou » sont supprimés.
4° À la même phrase, après le mot : « tiers » sont insérés les mots : « agréé selon des modalités définies par décret en Conseil d’État et ».
5° À la même phrase, les mots : « joint au contrat de location » sont remplacés par les mots : « envoyé par courrier électronique aux deux parties à l’adresse figurant dans le contrat de location ».
6° L’alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les frais afférents sont à la charge du bailleur ».
L’article 3‑2 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à favoriser les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’état des lieux d’entrée mentionne la date d’installation des différents éléments d’équipement mis à la disposition du locataire. Il mentionne également la nature et la date de réalisation des derniers travaux effectués dans le logement. A défaut d’indication, la vétusté s’applique de plein droit. »
L’article 3‑2 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’état des lieux d’entrée mentionne la date d’installation des différents équipements mis à la disposition du locataire ainsi que la nature et la date de réalisation des derniers travaux effectués dans le logement. À défaut d’indication, la vétusté s’applique de plein droit. »
Le i de l’article 4 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est abrogé.
Au p de l’article 4 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, après la première occurrence du mot : « de », il est inséré le mot : « première ».
Au p de l’article 4 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, après la première occurrence du mot : « de », il est inséré le mot : « première ».
A la première phrase du premier alinéa de l’article 6 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, après le mot : « santé, » sont insérés les mots : « exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, ».
A la première phrase du premier alinéa de l’article 6 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, après le mot : « santé, » sont insérés les mots : « exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, ».
La loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée :
1° Après l’article 8‑1, il est inséré un article 8‑2 ainsi rédigé :
« Art. 8-2 – Lorsque le conjoint du locataire, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire quitte le logement en raison de violences conjugales ou domestiques, il en informe le bailleur par lettre recommandée avec accusé de réception, accompagnée de la copie d’une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales ou d’une condamnation pénale de l’auteur des violences sur la personne qui s’en prévaut.
« La solidarité du locataire victime des violences conjugales ou domestiques et celle de la personne qui s’est portée caution pour lui prennent fin le lendemain du jour de la première présentation du courrier visé à l’alinéa précédent au domicile du bailleur. »
2° Au premier alinéa du I de l’article 40 , après la référence : « 8‑1 » est insérée la référence : « , 8‑2 ».
L’article 14‑1 de la loi n°89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifié :
1° À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « en vue de voir constater par le juge la résiliation du bail » sont supprimés ;
2° Après le même alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le procès-verbal qui constate l’abandon du logement fait également office de constat de résiliation du bail » ;
3° Le début du cinquième alinéa est ainsi rédigé : « Le juge d’instance est saisi afin d’autoriser, si nécessaire... (le reste sans changement) ».
À la fin du quatorzième alinéa du I de l’article 15 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, les mots : « d’un » sont remplacés par les mots : « de deux ».
L’article 20 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifié :
1° Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Les litiges relatifs aux impayés de loyers, aux occupations indues et aux obligations prévues par le 3° de l’article 1719 du code civil ; ».
2° A la première phrase du huitième alinéa, la référence : « 4° » est remplacée par la référence : « 4° bis ».
Le premier alinéa de l’article 22 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifié :
1° Après la première phrase, sont insérées trois phrases ainsi rédigées : « Les dépôts de garantie relatifs aux baux d’habitation, en cours et à venir, sont consignés auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Les intérêts produits par les dépôts de garantie abondent les fonds de solidarité pour le logement. Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent alinéa, notamment les modalités de récupération des dépôts de la part des locataires et des bailleurs.
2° Après le mot : « versé », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « à la Caisse des dépôts et consignations. »
Le premier alinéa de l’article 22 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifié :
1° Après la première phrase, sont insérées trois phrases ainsi rédigées : « Les dépôts de garantie relatifs aux baux d’habitation, en cours et à venir, sont consignés auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Les intérêts produits par les dépôts de garantie abondent les fonds de solidarité pour le logement. Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent alinéa, notamment les modalités de récupération des dépôts de la part des locataires et des bailleurs.
2° Après le mot : « versé », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « à la Caisse des dépôts et consignations. »
L’article 22 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Le dépôt de garantie est versé auprès de la Caisse des dépôts et consignations selon des modalités définies par décret en Conseil d’État » ;
2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « restitué », sont insérés les mots : « selon des modalités définies par décret en Conseil d’État » ;
b) La seconde phrase est supprimée.
3° Au quatrième alinéa, après le mot : « restitué », sont insérés les mots : « selon des modalités définies par décret en Conseil d’État ».
4° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« Les modalités selon lesquelles le bailleur peut, lorsque les locaux loués se situent dans un immeuble collectif, après avoir procédé à un arrêté des comptes provisoire, conserver une provision lorsqu’elle est dûment justifiée ne pouvant excéder 20 % du montant du dépôt de garantie jusqu’à l’arrêté annuel des comptes de l’immeuble, la régularisation définitive et la restitution du solde, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu en lieu et place du locataire sont définies par décret en Conseil d’État. Toutefois, les parties peuvent amiablement convenir de solder immédiatement l’ensemble des comptes. »
5° Les avant-dernier et dernier alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les modalités de portabilité du dépôt de garantie à l’occasion d’un changement de bail sont définies par décret en Conseil d’État. »
L’article 22 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Le dépôt de garantie est versé auprès de la Caisse des dépôts et consignations selon des modalités définies par décret en Conseil d’État » ;
2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « restitué », sont insérés les mots : « selon des modalités définies par décret en Conseil d’État » ;
b) La seconde phrase est supprimée.
3° Au quatrième alinéa, après le mot : « restitué », sont insérés les mots : « selon des modalités définies par décret en Conseil d’État ».
4° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« Les modalités selon lesquelles le bailleur peut, lorsque les locaux loués se situent dans un immeuble collectif, après avoir procédé à un arrêté des comptes provisoire, conserver une provision lorsqu’elle est dûment justifiée ne pouvant excéder 20 % du montant du dépôt de garantie jusqu’à l’arrêté annuel des comptes de l’immeuble, la régularisation définitive et la restitution du solde, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu en lieu et place du locataire sont définies par décret en Conseil d’État. Toutefois, les parties peuvent amiablement convenir de solder immédiatement l’ensemble des comptes. »
5° Les avant-dernier et dernier alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les modalités de portabilité du dépôt de garantie à l’occasion d’un changement de bail sont définies par décret en Conseil d’État. »
Le septième alinéa de l’article 23 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à favoriser les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les pièces justificatives sont communiquées par voie dématérialisée ou par voie postale au locataire lorsque celui-ci en fait la demande ».
I. – L’article 24 de la loi n° 89‑462 du 06 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, les mots : « que deux » sont remplacés par les mots : « qu’un » ;
2° A la première phrase du premier alinéa du V, les mots : « trois années, par dérogation au délai prévu » sont remplacés par les mots : « deux années, conformément ».
II. – Le code des procédures civiles d'exécution est ainsi modifié :
1° Après le mot : « justice », la fin de l’article L. 411‑1 est ainsi rédigé : « exécutoire ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire » ;
2° À la première phrase de l’article L. 412‑1, les mots : « qui suit le commandement » sont remplacés par les mots : « suivant la date à laquelle le bailleur a obtenu l’un des titres exécutoires énumérés à l’article L. 411‑1 » ;
3° À l’article L. 412‑2 , le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » ;
4° Après le mot : « être », la fin de la première phrase de l’article L. 412‑4 est ainsi rédigée : « supérieure à un an » ;
5° Le début de la première phrase de l’article L. 412‑5 est ainsi rédigé : « Trente jours au moins avant l’exécution de la mesure d’expulsion, l’huissier de justice... (le reste sans changement) ».
Le deuxième alinéa du I de l’article 24 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :
« Le commandement de payer contient, à peine de nullité :
« 1° La mention que le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette ;
« 2° Le montant mensuel du loyer et des charges ;
« 3°) Le décompte de la dette ;
« 4°) Le commandement de payer dans un délai de deux mois avec avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail ;
« 5° Une mention de la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ;
« 6° Une mention de la faculté pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343‑5 du code civil. »
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 623‑1 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « légales », sont insérés les mots : « relevant ou non du présent code » ;
2° Le 1° est complété par les mots : « ainsi que dans le cadre de la location d’un bien immobilier ».
Rédiger ainsi cet article :
« Au premier alinéa de l’article L. 623‑1 du code de la consommation, après le mot : « leurs obligations légales », sont insérés les mots : « , incluses ou non dans le présent code, notamment dans le domaine du logement, ».
Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I A.- Au premier alinéa de l’article L. 623‑1 du code de la consommation, après le mot : « légales », sont insérés les mots : « , incluses ou non dans le présent code, notamment dans le domaine du logement, ». »
Supprimer les alinéas 2 à 4.
Supprimer l’alinéa 4.
Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Le I de l’article 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions sont également applicables dans le cadre de la conclusion d’un bail mobilité tel que défini à l’article 25‑12 ».
Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Le I de l’article 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions sont également applicables dans le cadre de la conclusion d’un bail mobilité tel que défini à l’article 25‑12 ».
Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« Les associations représentatives des locataires sont reconnues comme personnalités qualifiées. »
Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« Les associations représentatives des locataires sont reconnues comme personnalités qualifiées. »
Supprimer les alinéas 8 à 21.
Supprimer les alinéas 8 à 10.
Supprimer l’alinéa 12.
Rédiger ainsi l’alinéa 17 :
« Dans les zones mentionnées à l’article 17, le loyer de référence est fixé entre 80 et 100 % du loyer médian, le loyer majoré entre 100 et 120 % du loyer médian et le loyer minoré entre 60 et 80 % du loyer médian. Un décret fixe le loyer de référence par zone d’urbanisation chaque année. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – À l’alinéa 1, supprimer les mots :
« À titre expérimental pour une durée de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, ».
II. – En conséquence, après le mot :
« Provence »,
rédiger ainsi la fin du même alinéa :
« mettent en place un dispositif d’encadrement des loyers, régi par le présent article. ».
III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Un décret détermine le périmètre du territoire sur lequel s’applique le dispositif, sur demande d’une collectivité compétente en matière d’habitat ou lorsque les conditions suivantes sont réunies : »
IV. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 8 :
« Quatre ans après sa mise en place, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d’évaluation de ce dispositif. »
À l’alinéa 1, supprimer les mots :
« À titre expérimental et pour une durée de cinq ans ».
À l’alinéa 1, supprimer les mots :
« À titre expérimental et pour une durée de cinq ans ».
Supprimer les alinéas 5 et 6.
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Les logements appartenant ou gérés par des organismes d’habitation à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411‑2 du code de construction et de l’habitation sont exclus de cette expérimentation. »
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Les observatoires des loyers reçoivent de l’administration fiscale les informations dont ils ont besoin, notamment la situation du logement, sa surface et le montant du loyer sur une zone géographique déterminée. »
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Au regard des conclusions de l’évaluation relative à leur territoire, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’habitat, la commune de Paris, les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris, la métropole de Lyon et la métropole d’Aix-Marseille-Provence peuvent décider de pérenniser le dispositif d’encadrement des loyers régi par le présent article. »
Rédiger ainsi l’alinéa 13 :
« Le montant du loyer de référence majoré ne peut être supérieur aux plafonds de loyers applicables aux logements financés par le dispositif du prêt locatif social. »
Compléter l’alinéa 16 par les mots :
« , et pour des logements conduisant à la mise à disposition d’une installation de production d’énergie aux locataires afin de participer à une opération d’autoconsommation visée au chapitre V du titre Ier du livre III du code de l’énergie. »
Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« Ce montant est soumis à la validation d’un agent de la structure en charge de la mise en place de l’encadrement des loyers sur la zone concernée ».
Compléter l’alinéa 25 par la phrase suivante :
« Cette majoration est déterminée pour ne pas dépasser les plafonds de loyer applicables aux logements financés par le dispositif du prêt locatif social. »
Après l’alinéa 41, insérer l’alinéa suivant :
« VI bis. – Afin de s’assurer du respect du mécanisme, les agents de toute autorité administrative compétente sont habilités à consulter les données détenues par l’administration fiscale afin de constater toute infraction aux dispositions du A du III. Un décret pris en Conseil d’État précise à quelles données les agents ont accès pour réaliser ces contrôles. »
Après le mot :
« département »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 43 :
« prononce une amende administrative dont le montant ne peut être supérieur à 75 % pour une personne physique et à 125 % pour une personne morale du montant trop-perçu, au reversement duquel le bailleur est condamné. Cette décision est publiée dans les journaux de la commune. »
Compléter l’alinéa 43 par la phrase suivante :
« Le produit de l’amende est reversé au locataire. »
Après l’alinéa 43, insérer l’alinéa suivant :
« En cas de récidive, le montant maximal de l’amende est doublé. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IX - Dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, un rapport est transmis au Gouvernement afin de faire le bilan sur l’expérimentation mise en place. Les rapporteurs peuvent notamment faire des recommandations sur les modifications législatives à entreprendre au regard des conclusions du rapport. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IX - Dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, un rapport est transmis au Gouvernement afin de faire le bilan sur l’expérimentation mise en place. Les rapporteurs peuvent notamment faire des recommandations sur les modifications législatives à entreprendre au regard des conclusions du rapport. »
À la seconde phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« éléments »
insérer le mot :
« , équipements ».
À l’alinéa 13, après le mot :
« année »,
insérer le mot :
« civile ».
À l’alinéa 13, après le mot :
« année »,
insérer le mot :
« civile ».
I. – Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« aa) Après le mot : « rémunération », sont insérés les mots : « ou à titre gratuit » . » ;
II. – En conséquence, après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :
« b bis) La deuxième occurrence du mot : « location » est remplacée par les mots : « publication ou la mise en ligne de l’annonce de location » . »
Compléter la première phrase de l’alinéa 28 par le mot :
« civile ».
Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa ainsi suivant :
« Un décret en Conseil d’État précise la fréquence de transmission des informations mentionnées au premier alinéa du II en fonction des caractéristiques des communes, de leurs capacités de collecte et d’analyse des informations et de la capacité de la personne mentionnée au même I à répondre aux demandes des communes. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 3° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – Les agents assermentés du service municipal ou départemental du logement mentionnés aux articles L. 621‑4 et L. 651‑6 du code de la construction et de l’habitation ayant pour fonction le contrôle de l’usage des locaux destinés à l’habitation sont habilités à rechercher et à constater toute infraction aux dispositions du présent article. Ils sont notamment habilités à recevoir toute déclaration et à se faire communiquer par les personnes mentionnées au II du présent article le décompte mentionné au même paragraphe. »
À l’alinéa 3, après le mot :
« appartements »,
insérer le mot :
« , chambres ».
Substituer aux alinéas 6 à 9 les deux alinéas suivants :
« a) Le premier alinéa du II est ainsi rédigé :
« II. – Dans les communes où le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable au sens de l’article L. 631‑7 du code de la construction et de l’habitation, une délibération du conseil municipal doit soumettre à une déclaration préalable soumise à enregistrement auprès de la commune toute location pour de courtes durées d’un local meublé en faveur d’une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile. Dans les communes visées à l’article L. 631‑9 du code de la construction et de l’habitation, une délibération du conseil municipal peut décider de soumettre à une déclaration préalable soumise à enregistrement auprès de la commune toute location pour de courtes durées d’un local meublé en faveur d’une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile. »
Substituer aux alinéas 6 à 9 les deux alinéas suivants :
« a) Le premier alinéa du II est ainsi rédigé :
« II. – Dans les communes où le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable au sens de l’article L. 631‑7 du code de la construction et de l’habitation, une délibération du conseil municipal doit soumettre à une déclaration préalable soumise à enregistrement auprès de la commune toute location pour de courtes durées d’un local meublé en faveur d’une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile. Dans les communes visées à l’article L. 631‑9 du code de la construction et de l’habitation, une délibération du conseil municipal peut décider de soumettre à une déclaration préalable soumise à enregistrement auprès de la commune toute location pour de courtes durées d’un local meublé en faveur d’une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile. »
Substituer aux alinéas 6 à 9 les deux alinéas suivants :
« a) Le premier alinéa du II est ainsi rédigé :
« II. – Dans toutes les communes visées aux articles L. 631‑7 et L. 631‑9 du code de la construction et de l’habitation, une délibération du conseil municipal doit soumettre à une déclaration préalable soumise à enregistrement auprès de la commune toute location pour de courtes durées d’un local meublé en faveur d’une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile ; »
Substituer aux alinéas 6 à 9 les deux alinéas suivants :
« a) Le premier alinéa du II est ainsi rédigé :
« II. – Dans toutes les communes visées aux articles L. 631‑7 et L. 631‑9 du code de la construction et de l’habitation, une délibération du conseil municipal doit soumettre à une déclaration préalable soumise à enregistrement auprès de la commune toute location pour de courtes durées d’un local meublé en faveur d’une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile ; »
Substituer aux alinéas 6 à 9 les deux alinéas suivants :
« a) Le premier alinéa du II est ainsi rédigé :
« II. – Dans toutes les communes visées aux articles L. 631‑7 et L. 631‑9 du code de la construction et de l’habitation, une délibération du conseil municipal doit soumettre à une déclaration préalable soumise à enregistrement auprès de la commune toute location pour de courtes durées d’un local meublé en faveur d’une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile ; »
Substituer aux alinéas 7 et 8 l’alinéa suivant :
« - le début est ainsi rédigé : « Par dérogation au II, une délibération... (le reste sans changement) ». »
Substituer aux alinéas 7 et 8 l’alinéa suivant :
« - le début est ainsi rédigé : « Par dérogation au II, une délibération... (le reste sans changement) ». »
Substituer aux alinéas 7 et 8 l’alinéa suivant :
« - le début est ainsi rédigé : « Par dérogation au II, une délibération... (le reste sans changement) ». »
Rédiger ainsi l’alinéa 8 :
« – les mots : « Dans les communes où le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable au sens des articles L. 631‑7 et L. 631‑9 du code de la construction et de l’habitation » sont supprimés ; »
Rédiger ainsi l’alinéa 8 :
« – les mots : « Dans les communes où le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable au sens des articles L. 631‑7 et L. 631‑9 du code de la construction et de l’habitation » sont supprimés ; »
Rédiger ainsi l’alinéa 8 :
« – les mots : « Dans les communes où le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable au sens des articles L. 631‑7 et L. 631‑9 du code de la construction et de l’habitation » sont supprimés ; »
Rédiger ainsi l’alinéa 8 :
« – les mots : « Dans les communes où le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable au sens des articles L. 631‑7 et L. 631‑9 du code de la construction et de l’habitation » sont supprimés ; »
Rédiger ainsi l’alinéa 8 :
« – les mots : « Dans les communes où le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable au sens des articles L. 631‑7 et L. 631‑9 du code de la construction et de l’habitation » sont supprimés ; »
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« – les mots : « où le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable au sens des » sont remplacés par les mots : « visées aux ». »
I. – Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« - les mots : « une délibération du conseil municipal peut décider » sont remplacés par les mots : « un arrêté municipal décide ». »
II. – En conséquence, à l’alinéa 13 et à la première phrase de l’alinéa 27, substituer aux mots :
« ayant mis en œuvre la procédure d’enregistrement de la déclaration préalable mentionnée »
le mot :
« mentionnées ».
Rédiger ainsi l’alinéa 9 :
« Les mots : « une délibération du conseil municipal peut décider de soumettre à une déclaration préalable soumise à enregistrement auprès de la commune toute location pour de courtes durées d’un local meublé en faveur d’une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile » sont remplacés par les mots : « toute location d’un meublé de tourisme se soumet à une déclaration préalable soumise à un enregistrement auprès de la commune ». »
Rédiger ainsi l’alinéa 9 :
« Sont ajoutés les mots : « ou de fixer une durée de location annuelle maximum inférieure ou égale à cent-vingt jours » ; ».
Compléter l’alinéa 11 par les mots :
« ainsi que le statut de propriétaire ou de locataire du loueur ».
À l’alinéa 13, substituer aux mots :
« cent vingt »
le mot :
« trente ».
I. – À l’alinéa 13, substituer aux mots :
« cent-vingt »,
les mots :
« quatre-vingt-dix ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 28.
I. – À l’alinéa 13, substituer aux mots :
« de cent-vingt jours »
les mots :
« d’une limite définie par délibération du conseil municipal, pouvant aller de soixante à cent-vingt jours ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 28, substituer aux mots :
« plus de 120 jours au cours d’une même année »
les mots :
« au-delà du seuil mentionné au IV de l’article L. 324‑1‑1 ».
I. – À l’alinéa 13, substituer aux mots :
« de cent-vingt jours »
les mots :
« d’une limite définie par délibération du conseil municipal, pouvant aller de soixante à cent-vingt jours ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 28, substituer aux mots :
« plus de 120 jours au cours d’une même année »
les mots :
« au-delà du seuil mentionné au IV de l’article L. 324‑1‑1 ».
I. – À l’alinéa 13, substituer aux mots :
« de cent-vingt jours »
les mots :
« d’une limite définie par délibération du conseil municipal, pouvant aller de soixante à cent-vingt jours ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 28, substituer aux mots :
« plus de 120 jours au cours d’une même année »
les mots :
« au-delà du seuil mentionné au IV de l’article L. 324‑1‑1 ».
I. – À l’alinéa 13, substituer aux mots :
« de cent-vingt jours »
les mots :
« d’une limite définie par délibération du conseil municipal, pouvant aller de soixante à cent-vingt jours ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 28, substituer aux mots :
« plus de 120 jours au cours d’une même année »
les mots :
« au-delà du seuil mentionné au IV de l’article L. 324‑1‑1 ».
I. – À l’alinéa 13, substituer aux mots :
« de cent-vingt jours au cours d'une même année »,
les mots :
« d’une limite définie par délibération du conseil municipal de la commune de ce meublé, pouvant aller de soixante à cent-vingt jours au cours d’une même année civile. »
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 28, substituer aux mots :
« plus de cent-vingt jours au cours d’une même année »,
les mots :
« au-delà du seuil mentionné au IV de l’article L. 324‑1‑1 ».
À l’alinéa 13, substituer aux mots :
« de cent-vingt »
les mots :
« d’une limite définie par délibération du conseil municipal, pouvant aller de soixante à cent-vingt ».
À l’alinéa 13, substituer aux mots :
« de cent-vingt »
les mots :
« d’une limite définie par délibération du conseil municipal, pouvant aller de soixante à cent-vingt ».
Après le mot :
« année »,
supprimer la fin de l’alinéa 13.
Après le mot :
« année »,
supprimer la fin de l’alinéa 13.
Après le mot :
« année »,
supprimer la fin de l’alinéa 13.
À l’alinéa 13, après le mot :
« année »,
insérer les mots :
« ou toute autre durée inférieure décidée par la commune du logement loué ».
À l’alinéa 13, après le mot :
« année »,
insérer les mots :
« ou toute autre durée inférieure décidée par la commune du logement loué ».
À l’alinéa 13, après le mot :
« année »
insérer les mots :
« ou toute autre durée décidée par la commune du logement loué comprise entre soixante et cent vingt-jours ».
À l’alinéa 13, après le mot :
« année »,
insérer les mots :
« ou toute autre durée inférieure décidée par la commune du logement loué comprise entre soixante et cent vingt jours ».
Compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante :
« La durée cumulée de cent vingt jours par an de location d’une résidence principale à des fins touristiques s’entend pour toutes les plateformes de mise en relation ou d’intermédiation confondues ».
I. – Compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante :
« Le nombre de cent vingt jours au cours d’une année est ramené à soixante jours dans les zones touristiques internationales, délimitées conformément à l’article L. 3132‑24 du code du travail ».
II. – En conséquence, compléter la première phrase de l’alinéa 28 par les mots :
« ou soixante jours si le logement se situe au sein d’une zone touristique internationale ».
I. – Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« IV bis. – Toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme, que celui-ci soit classé ou non au sens du présent code, veille à recueillir et conserver les informations prouvant l’identité des locataires. »
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 25 par la phrase suivante :
« Elle veille à recueillir et conserver les informations prouvant l’identité des locataires. »
I. – À l’alinéa 15, après le mot :
« résultant »,
insérer les mots :
« du deuxième alinéa ».
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« Les agents assermentés du service municipal du logement mentionnés à l’article L. 621- 4 du code de la construction et de l’habitation ayant pour fonction le contrôle de l’usage des locaux destinés à l’habitation sont habilités à rechercher et à constater toute infraction aux dispositions du présent article. Ils sont notamment habilités à recevoir toute déclaration et à se faire présenter par les propriétaires ou intermédiaires le décompte mentionné au III du présent article. »
Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« aa) Après le mot : « rémunération », sont insérés les mots : « ou à titre gratuit ». »
Compléter l’alinéa 25 par les mots :
« après en avoir vérifié son authenticité ».
Après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :
« Aux première et dernière phrases du second alinéa du II, après le mot : « jours », sont insérés les mots : « ou toute autre durée décidée par la commune du logement loué ». »
I. – À la première phrase de l’alinéa 27, après le mot :
« demander »,
insérer le mot :
« annuellement ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la dernière phrase du même alinéa.
Après le mot :
« intermédiaire »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 28 :
« au-delà du seuil mentionné au IV de l’article L. 324‑1‑1 ».
Après le mot :
« intermédiaire »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 28 :
« au-delà du seuil mentionné au IV de l’article L. 324‑1‑1 ».
I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 32 par les mots :
« et sur conclusions du procureur de la République, partie jointe avisée de la procédure ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Sur requête du maire de la commune dans laquelle est situé le local objet de l’annonce, le président du tribunal ordonne la suppression de l’annonce dans un délai qu’il fixe. À l’expiration de celui-ci, il prononce une astreinte d’un montant maximal de 1 000 € par jour et par annonce. Le produit en est intégralement versé à la commune dans laquelle est situé le local irrégulièrement transformé. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – Le II de l’article 24 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par un j ainsi rédigé :
« j) La décision d’insérer une clause d’habitation exclusivement bourgeoise dans le règlement de copropriété. Cette décision est votée à l’unanimité de l’assemblée générale lorsque la clause d’habitation exclusivement bourgeoise est incompatible avec l’exercice d’activités professionnelles autorisées par le règlement de copropriété et existantes au jour où l’assemblée statue. L’exercice d’une activité commerciale ne fait pas obstacle au vote d’une clause d’habitation exclusivement bourgeoise. »
La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre VI du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 631-7, les mots : « 200 000 habitants et à celles des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne » sont remplacés par les mots : « 100 000 habitants et à celles de l’unité urbaine de Paris » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 631-9, le nombre : « 50 000 » est remplacé par le nombre : « 20 000 ».
Le dernier alinéa de l’article L. 631‑7‑1 A du code de la construction et de l’habitation est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« L’autorisation de changement d’usage prévue à l’article L. 631‑7 du présent code ou celle prévue au présent article n’est pas nécessaire pour le louer pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile :
« 1° Lorsque le local à usage d’habitation constitue la résidence principale du loueur, au sens de l’article 2 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 ;
« 2° Lorsque le local à usage d’habitation est un meublé de tourisme offert à la location moins de 120 jours au cours d’une même année, en raison d’une obligation professionnelle. Le second alinéa du IV et le V de l’article L. 324‑1‑1, ainsi que le II et III de l’article L. 324‑2‑1 du code de tourisme sont alors applicables. »
I. – Le dernier alinéa de l’article L. 631-7-1-A du code de la construction et de l’habitation est complété par les mots : « , dans la limite de quatre-vingt-dix jours de location ».
II. – En conséquence, aux première et dernière phrases du second alinéa du II de l’article L. 324-2-1 du code du tourisme, les mots : « cent vingt » sont remplacés par les mots : « quatre-vingt-dix ».
La section 4 du chapitre Ier du titre III du livre VI du code de la construction et de l’habitation est complété par un article L. 631‑12‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 631‑12‑1. – Par dérogation aux articles L. 631‑7 et L. 631‑12, le gestionnaire d’une résidence universitaire qui n’est pas totalement occupée après le 31 décembre de chaque année est autorisé à louer des locaux inoccupés à une clientèle de passage pour un court ou moyen séjour et qui n’y élit pas domicile.
« Lorsque les logements loués au titre du premier alinéa sont libérés, il sont prioritairement proposés aux personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 631‑12.
« Entre le 1er octobre et le 31 décembre, le taux d’occupation par les personnes visées à l’article L. 631‑12 ne peut être inférieur à 70 % ».
La section 4 du chapitre Ier du titre III du livre VI du code de la construction et de l’habitation est complété par un article L. 631‑12‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 631‑12‑1. – Par dérogation aux articles L. 631‑7 et L. 631‑12, le gestionnaire d’une résidence universitaire qui n’est pas totalement occupée après le 31 décembre de chaque année est autorisé à louer des locaux inoccupés à une clientèle de passage pour un court ou moyen séjour et qui n’y élit pas domicile.
« Lorsque les logements loués au titre du premier alinéa sont libérés, il sont prioritairement proposés aux personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 631‑12.
« Entre le 1er octobre et le 31 décembre, le taux d’occupation par les personnes visées à l’article L. 631‑12 ne peut être inférieur à 70 % ».
Le premier alinéa de l'article L. 651-2 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Le montant : « 50 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;
2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si le nombre de locaux est supérieur à trois pour un même propriétaire, le montant de l'amende pour chaque logement est doublé. ».
La section III du chapitre II du titre Ier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un article 217 octodecies ainsi rédigé :
« I. – Art. 217 octodecies. – Lorsque les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés au titre de l’article 209 du code général des impôts :
« – sont manifestement disproportionnés avec l’activité réelle de l’entreprise sur le territoire français, le nombre de ses clients ou de ses utilisateurs en France, le nombre de transactions réalisées en France, son chiffre d’affaires réalisé en France,
« – et qu’il existe un doute raisonnable que l’entreprise utilise sciemment une entreprise établie hors de France ou une entité juridique avec qui elle entretient des relations commerciales substantielles ou dont elle détient une partie des actions, parts, droits financiers ou droits de vote, ceci constituant de fait une prise de contrôle ou une influence déterminante sur le fonctionnement de l’entreprise ou de l’entité concernée, et ce pour la seule finalité constatée de soustraire des bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés,
« l’administration en charge du recouvrement de cet impôt peut notamment utiliser un ou plusieurs des éléments suivants pour calculer les bénéfices réels estimatifs passibles de l’impôt sur les sociétés et le montant de l’impôt dû au titre des articles 206 et suivants du même code :
« a) Le nombre de ses clients en France ;
« b) Le nombre de ses utilisateurs en France ;
« c) Le nombre de transactions qu’elle a réalisé en France ;
« d) Son chiffre d’affaires et ses bénéfices réalisés en France, et notamment leur ratio ;
« e) Son chiffre d’affaires et ses bénéfices réalisés hors de France, et notamment leur ratio.
« II. – L’administration en charge du recouvrement de l’impôt sur les sociétés notifie alors à l’entreprise le montant de l’impôt sur les sociétés dont elle est redevable selon son calcul, ainsi que les éléments qui fondent le doute raisonnable mentionné au premier alinéa. L’entreprise dispose alors d’un délai de deux mois pour prouver que ses relations avec une entreprise établie hors de France ou une entité juridique mentionnée au I n’ont pas principalement un objet et un effet autre que de minorer son impôt sur les sociétés en France. »
I. – Le chapitre VII nonies du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :
« Chapitre VII nonies
« Taxe sur les services fournis par les plateformes de locations de logements entre particuliers
« Art. 302 bis KI. - I. - Il est institué une taxe due par toute personne physique ou morale qui se livre ou prête son concours contre rémunération, par une activité d’entremise ou de négociation ou par la mise à disposition d’une plateforme numérique, à la mise en location d’un logement soumis à l’article L. 324-1-1 du code du tourisme et aux articles L. 631-7 à L. 631-9 du code de la construction et de l’habitation.
« II. – Lorsque le domicile ou le siège social du redevable n’est pas situé sur le territoire métropolitain, la taxe est notifiée à son représentant légal.
« III. – La taxe est assise sur le montant global des commissionnements opérés par la personne, physique ou morale, qui se livre ou prête son concours contre rémunération, par une activité d’entremise ou de négociation ou par la mise à disposition d’une plateforme numérique, à la mise en location d’un logement situé sur le territoire métropolitain et soumis à l’article L. 324-1-1 du code du tourisme et aux articles L. 631-7 à L. 631-9 du code de la construction et de l’habitation transactions opérées par les clients dont le bien est situé sur le sol national.
« IV. – La taxe est calculée en appliquant un taux de 2 % à l’assiette mentionnée au II qui excède 50 000 000 €. La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
« V. – Le produit de la taxe est versé au Fonds national des aides à la pierre mentionné à l’article L. 435-1 du code de la construction et de l’habitation. »
II. - Le présent article est applicable au 1er janvier 2019.
L’article 1465 A du code général des impôts est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – 1° Un seuil est instauré dans les zones de revitalisation rurale concernant le nombre d’hébergements effectués par des particuliers de voyageurs à titre payant sur de courtes périodes ;
« 2° Ce seuil est établi par chaque commune ou intercommunalité, en fonction de leurs capacités hôtelières. »
La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code du tourisme est complétée par un article L. 311‑6‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 311‑6‑1. – Dans les stations de tourisme disposant d’un seuil minimal de chambres d’hôtels classés au sens de l’article L. 311‑6 du présent code et remplissant des critères fixés par voie réglementaire en matière de nombre de jours d’ouverture sur une même période annuelle ou d’implantation d’un office de tourisme, le représentant de l’État dans la département concerné peut autoriser, par agrément, le maintien en place des établissements de plage démontables ou transportables au-delà de la période fixée dans la concession.
Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles cet agrément est délivré et prévoit une modulation du seuil minimal qui prend en compte la démographie ainsi que les caractéristiques économiques et sociales du département dans lequel les stations de tourismes mentionnées à l’alinéa précédent sont situées. »
La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code du tourisme est complétée par un article L. 311‑6‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 311‑6‑1. – Dans les stations de tourisme disposant d’un seuil minimal de chambres d’hôtels classés au sens de l’article L. 311‑6 du présent code et remplissant des critères fixés par voie réglementaire en matière de nombre de jours d’ouverture sur une même période annuelle ou d’implantation d’un office de tourisme, le représentant de l’État dans la département concerné peut autoriser, par agrément, le maintien en place des établissements de plage démontables ou transportables au-delà de la période fixée dans la concession.
Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles cet agrément est délivré et prévoit une modulation du seuil minimal qui prend en compte la démographie ainsi que les caractéristiques économiques et sociales du département dans lequel les stations de tourismes mentionnées à l’alinéa précédent sont situées. »
Le premier alinéa du II de l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme est ainsi rédigé :
« II. – Dans les communes où le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable au sens de l’article L. 631‑7 du code de la construction et de l’habitation, une délibération du conseil municipal doit soumettre à une déclaration préalable soumise à enregistrement auprès de la commune toute location pour de courtes durées d’un local meublé en faveur d’une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile. Dans les communes visées à l’article L. 631‑9 du code de la construction et de l’habitation, une délibération du conseil municipal peut décider de soumettre à une déclaration préalable soumise à enregistrement auprès de la commune toute location pour de courtes durées d’un local meublé en faveur d’une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.
Le début du premier alinéa du II de l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme est ainsi rédigé :
« Dans toutes les communes visées aux articles L. 631‑7 et L. 631‑9 du code de la construction et de l’habitation, une délibération du conseil municipal doit soumettre... (le reste sans changement). »
I. – L’autorisation de changement d’usage pour la transformation d’un local ou de locaux destinés à l’habitation en locaux meublés loués de manière répétée pour de courtes durées, à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile, comme défini à l’article 631‑7 du code de la construction et de l’habitation, est subordonnée à une compensation dans la même commune que celle de la transformation. La compensation consiste en la transformation en habitations de locaux ayant un autre usage que l’habitation au 1er janvier 1970 ou ayant fait l’objet d’une autorisation d’urbanisme changeant leur destination après le 1er janvier 1970 et n’ayant pas déjà été utilisés à titre de compensation.
Les locaux proposés en compensation doivent cumulativement :
a) correspondre à des unités de logement, et être de qualité et de surface équivalentes à celles faisant l’objet du changement d’usage, les dossiers étant examinés en fonction de la qualité d’habitabilité des locaux. Les locaux apportés en compensation doivent répondre aux normes définies par le décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent ;
b) être situés dans la même commune que les locaux d’habitation faisant l’objet du changement d’usage.
II. – La compensation doit se situer dans la même commune que celle de la transformation :
- pour les locaux situés dans les zones connaissant une pénurie de logements comme défini à l’article 17 au chapitre III du titre Ier de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, la surface de compensation doit être double de la surface transformée, sauf s’il s’agit de logements locatifs sociaux faisant l’objet d’une convention conclue en application de l’article L. 351‑2 du code de la construction et de l’habitation d’une durée minimale de 20 ans.
- pour les autres locaux, la surface de compensation est équivalente à la surface transformée en application de l’article R. 111‑2 du code de la construction et de l’habitation.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 3° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – Les agents assermentés du service municipal du logement mentionnés à l’article L. 621-4 du code de la construction et de l’habitation, ayant pour fonction le contrôle de l’usage des locaux destinés à l’habitation, sont habilités à rechercher et à constater toute infraction aux dispositions du présent article. Ils sont notamment habilités à recevoir toute déclaration et à se faire communiquer par les personnes mentionnées au II du présent article le décompte mentionné au même paragraphe. »
Supprimer cet article.
I. – Au deuxième alinéa de l’article L. 134‑3 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « location », sont insérés les mots : « à l’exception des locations saisonnières ».
II. – À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1334‑7 du code de la santé publique, après l’année : « 1949 », sont insérés les mots : « à l’exception des locations saisonnières ».
III. – Au VII de l’article L. 125‑5 du code de l’environnement, après le mot « applicable », sont insérés les mots : « aux locations saisonnières ainsi qu’ ».
Après l’article L. 631‑7-1 A du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 631‑7‑1 B ainsi rédigé :
« Art. L. 631‑7‑1 B. – Tout changement d’usage d’un local destiné à l’habitation faisant partie de la copropriété par un copropriétaire aux fins de le louer pour de courtes durées à une clientèle de passage doit être soumis à un accord préalable de l’assemblée générale des copropriétaires lorsque l’immeuble relève du statut de la copropriété, à la majorité définie à l’article 24 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
« Le premier alinéa du présent article s’applique sans préjudice des éventuelles règles relatives aux modalités d’autorisation du changement d’usage d’un local qui figurent dans le règlement de copropriété de l’immeuble, défini à l’article 8 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 précitée. »
Après l’article 199 sexvicies du code général des impôts, il est inséré un article 199 sexvicies A ainsi rédigé :
« Art. 199 sexvicies A. – I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4B peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu au titre de dépenses engagées à compter du 1er janvier 2018 et jusqu’au 31 décembre 2026, dans le cadre d’une rénovation de logement achevé depuis au moins neuf ans et qu’ils destinent à une location meublée, n’étant pas exercée à titre professionnelle et dont le produit est imposé dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.
« Les logements visés à l’alinéa précédent doivent être situés dans une commune touristique au sens des articles L 133‑11 et L 133‑12 du code du tourisme, située en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. »
« II. – La réduction d’impôt est calculée sur le prix de revient des travaux de rénovation entrant dans le cadre du I retenue pour sa fraction inférieure à 50 000 €.
« Le taux de la réduction d’impôt est de 20 %.
« Lorsque le logement est détenu en indivision, chaque indivisaire bénéficie de la réduction d’impôt dans la limite de la quote-part du prix des dépenses de travaux correspondant à ses droits dans l’indivision.
« La réduction d’impôt est répartie sur cinq années.
« Ce dispositif ne peut être reconduit qu’au terme des cinq années d’application de ladite réduction d’impôt.
« La réduction est accordée au titre de l’année d’achèvement de ces travaux et imputée sur l’impôt dû au titre de cette même année, puis sur l’impôt dû au titre de chacune des quatre années suivantes à raison d’un cinquième de son montant total au titre de chacune de ces années.
« Lorsque la fraction de la réduction d’impôt imputable au titre d’une année d’imposition excède l’impôt dû par le contribuable au titre de cette même année, le solde peut être imputé sur l’impôt dû au titre des cinq années suivantes.
« III. – Le propriétaire doit s’engager à proposer le logement à la location pendant au moins neuf ans, sur une période minimum de douze semaines chaque année et avec une location effective d’un minimum de huit semaines.
« Le logement doit être proposé à la location dans un délai maximum de neuf mois qui suit la date d’achèvement des travaux de rénovation.
« En cas de non-respect de l’engagement de location ou de cession du logement, la réduction pratiquée fait l’objet d’une reprise au titre de l’année de la rupture de l’engagement ou de cession. Toutefois, en cas de licenciement ou de décès du contribuable ou de l’un des époux soumis à imposition commune, la réduction d’impôt n’est pas reprise.
« La réduction n’est pas applicable au titre des logements dont le droit de propriété est démembré. Toutefois lorsque le transfert de la propriété du bien ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l’un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du bénéfice de la réduction prévue au présent article pour la période restant à courir à la date du décès.
« IV. – Un contribuable ne peut, pour le même logement, bénéficier à la fois des réductions d’impôts mentionnées aux articles 199 undecies A et undecies B et du présent article.
« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévue aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Après l’article 199 sexvicies du code général des impôts, il est inséré un article 199 sexvicies A ainsi rédigé :
« Art. 199 sexvicies A. – I. – Les contribuables imposés en France au sens de l’article 4A peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu au titre de dépenses engagées à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2026, dans le cadre d’une rénovation de logement achevé depuis au moins quinze ans et qu’ils destinent à une location meublée, n’étant pas exercée à titre professionnelle et dont le produit est imposé dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.
Les logements visés à l’alinéa précédent doivent être situés dans une commune touristique au sens des articles L 133‑11 et L 133‑12 du code du tourisme, située en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.
« II. – La réduction d’impôt est calculée sur le prix de revient des travaux de rénovation entrant dans le cadre du I retenue pour sa fraction inférieure à 22 000 €.
« Le taux de la réduction d’impôt est de 30 %.
« Lorsque le logement est détenu en indivision, chaque indivisaire bénéficie de la réduction d’impôt dans la limite de la quote-part du prix des dépenses de travaux correspondant à ses droits dans l’indivision.
« La réduction d’impôt est répartie sur cinq années.
« Ce dispositif ne pourra être reconduit qu’au terme des cinq années d’application de ladite réduction d’impôt.
« La réduction est accordée au titre de l’année d’achèvement de ces travaux et imputée sur l’impôt dû au titre de cette même année, puis sur l’impôt dû au titre de chacune des quatre années suivantes à raison d’un cinquième de son montant total au titre de chacune de ces années.
« Lorsque la fraction de la réduction d’impôt imputable au titre d’une année d’imposition excède l’impôt dû par le contribuable au titre de cette même année, le solde peut être imputé sur l’impôt dû au titre des cinq années suivantes.
« III. – Le propriétaire doit s’engager à louer son logement à un exploitant professionnel de Résidences de Tourisme, ou bien à le mettre en location par tout autre moyen pendant au moins neuf ans, sur une période minimum de douze semaines chaque année, avec une location effective d’un minimum de huit semaines en haute saison.
« Le logement doit être proposé à la location dans un délai maximum de neuf mois qui suit la date d’achèvement des travaux de rénovation.
« En cas de non-respect de l’engagement de location ou de cession du logement, la réduction pratiquée fait l’objet d’une reprise au titre de l’année de la rupture de l’engagement ou de cession. Toutefois, en cas de licenciement ou de décès du contribuable ou de l’un des époux soumis à imposition commune, la réduction d’impôt n’est pas reprise.
« La réduction n’est pas applicable au titre des logements dont le droit de propriété est démembré. Toutefois lorsque le transfert de la propriété du bien ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l’un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du bénéficie de la réduction prévue au présent article pour la période restant à courir à la date du décès.
« IV. – Un contribuable ne peut pour le même logement bénéficier à la fois des réductions d’impôts du présent article et de celles mentionnées aux articles 199 undecies A et undecies B.
« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévue aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« V. – Le second alinéa de l’article L. 313‑26 du code de la construction et de l’habitation est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Nonobstant toute clause contraire, toute aliénation de ces logements intermédiaires visés à l’article L 302‑16 faisant l’objet d’un contrat de réservation visé à l’alinéa précédent substitue de plein droit l’acquéreur dans les droits et obligations du vendeur, y compris celles résultant du contrat de réservation annexé au contrat de vente, à moins que les parties n’aient convenu qu’en cas de vente, le vendeur pouvait mettre à la disposition du réservataire, au moment de la vente, un logement équivalent. Dans un tel cas, le logement de remplacement sera par priorité situé dans le même ensemble immobilier ou, à défaut, dans la même commune que celui qui est aliéné, sauf accord du réservataire pour une localisation différente. Le présent alinéa ne s’applique pas aux logements vendus dans les conditions prévues à l’article L. 443‑9. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« V. – Après l’article L. 353‑9‑3 du code de la construction et de l’habitation , il est inséré un article L. 353‑9‑4 ainsi rédigé :
« Art. 353-9-4. Nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, les sociétés dont l’activité principale est d’opérer dans le secteur du logement intermédiaire peuvent louer, meublés ou non, les logements conventionnés en application de l’article L. 351‑2. Le loyer peut être majoré du prix de la location des meubles. Ce prix est fixé et peut être révisé dans les conditions de l’article L. 442‑8‑3‑1. »
L'article L. 253‑8 du code de la construction et de l’habitation est complété par les mots : « , dès lors que les logements concernés sont soit des logements locatifs sociaux définis à l’article L. 302‑5 du présent code, soit des logements locatifs intermédiaires tels que définis à l’article L. 302‑16 du présent code et bénéficient du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu à l’article 279‑0 bis A du code général des impôts ».
A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 301‑4‑2 du code de la construction et de l’habitation, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».
A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 301‑4‑2 du code de la construction et de l’habitation, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».
A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 301‑4‑2 du code de la construction et de l’habitation, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».
A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 301‑4‑2 du code de la construction et de l’habitation, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».
Supprimer cet article.
I. – Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I. – À la deuxième phrase du septième alinéa du IV de l’article L. 302‑1 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « intégration », insérer les mots : « et opérations mentionnées au II du 2° de l’article L. 435‑1 »
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 2, après les mots :
« intermédiaire »
insérer les mots :
« et les logements financés en application du 2° du II de l’article L. 435‑1 »
III. – En conséquence, procéder à la même insertion à l’alinéa 3.
IV. – En conséquence, après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« La première phrase du III de l’article L. 302‑8 du même code est complétée par les mots : »dont 30 % de logements financés en application du 2° du II de l’article L. 432‑1 ». »
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« mentionnées à l’article 232 du code général des impôts, dont la liste est fixée par décret »
les mots :
« A bis, A et B1 mentionnées à l’article R. 304‑1 du code de la construction et de l’habitation, dont la définition est fixée par arrêté des ministres chargés du logement et du budget ».
I. – Compléter l’alinéa 1 par les mots :
« et l’offre de logements sociaux à céder à leurs locataires occupants en application de l’article L. 443‑11 du code de la construction et de l’habitation ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« intermédiaires »
insérer les mots :
« et l’offre de logements sociaux à céder à leurs locataires occupants en application de l’article L. 443‑11 du code de la construction et de l’habitation ».
III. – En conséquence, procéder à la même insertion à la première phrase des alinéas 3 et 4.
Compléter l'alinéa 1 par les mots : « , qui ne peut être supérieure à la part des logements très sociaux existant sur chaque commune membre ».
A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 301‑4‑2 du code de la construction et de l’habitation, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».
Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
I. – L’article L. 302‑1 est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent établir en concertation avec les organismes d’habitation à loyer modéré possédant au moins 5 % du parc social implanté sur leur territoire et l’État une convention territoriale de coopération avec les bailleurs sociaux annexée au programme local de l’habitat.
« Cette convention est obligatoire pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre délégataires des aides à la pierre.
« Elle est signée par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les organismes d’habitation à loyer modéré possédant au moins 5 % du parc social implanté sur le territoire et l’État.
« Cette convention détermine, en articulation avec le programme local de l’habitat et le volet territorial de la convention d’utilité sociale mentionnée à l’article L. 445‑1 du code de la construction et de l’habitation, les engagements des signataires en précisant :
« - les actions pour développer l’offre nouvelle en matière de logement social, en maîtrise d’ouvrage directe et en vente en l’état futur d’achèvement ;
« - la politique de vente du patrimoine locatif ;
« - les actions pour développer l’accession sociale ;
« - les projets de démolition, d’amélioration du parc social ;
« - la définition et la mise en œuvre des politiques de loyer conduites par les organismes de logements sociaux, leurs politiques sociales et concernant la qualité de leurs services ;
« - les politiques de peuplement ;
« - les modalités d’organisation et de concertation entre les acteurs de l’habitat ;
« - la mise en cohérence des démarches contractuelles existantes (CIA, CIL…).
« Cette convention est établie pour la durée du programme local de l’habitat. »
II. – L’alinéa 8 de l’article L. 445‑1 est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« Dès lors que les organismes d’habitations à loyer modéré sont propriétaires de plus de 5 % du parc social implanté sur le territoire d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre délégataire des aides à la pierre, le plan de mise en vente comporte un volet territorial. Ce volet territorial évalue l’impact territorial du plan de vente au regard des objectifs de production de logements sociaux et de mixité sociale fixés dans le programme local de l’habitat. Ce volet territorial est compatible avec la convention mentionnée au V de l’article L. 302‑1 du code de la construction et de l’habitation. »
III. – Les programmes locaux de l’habitat exécutoires à la date de publication de la présente loi le demeurent. La convention visée au I. du présent article est annexée aux programmes locaux de l’habitat concernés au plus tard à l’occasion de leur révision.
I. – L’article L. 302‑1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent établir en concertation avec les organismes d’habitation à loyer modéré possédant au moins 5 % du parc social implanté sur leur territoire et l’État une convention territoriale de coopération avec les bailleurs sociaux annexée au programme local de l’habitat.
« Cette convention est obligatoire pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre délégataires des aides à la pierre.
« Elle est signée par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les organismes d’habitation à loyer modéré possédant au moins 5 % du parc social implanté sur le territoire et l’État.
« Cette convention détermine, en articulation avec le programme local de l’habitat et le volet territorial de la convention d’utilité sociale visée à l’article L. 445‑1 du code de la construction et de l’habitation, les engagements des signataires en précisant :
« - les actions pour développer l’offre nouvelle en matière de logement social, en maîtrise d’ouvrage directe et en vente en l’état futur d’achèvement ;
« - la politique de vente du patrimoine locatif ;
« - les actions pour développer l’accession sociale ;
« - les projets de démolition, d’amélioration du parc social ;
« - la définition et la mise en œuvre des politiques de loyer conduites par les organismes de logements sociaux, leurs politiques sociales et concernant la qualité de leurs services ;
« - les politiques de peuplement ;
« - les modalités d’organisation et de concertation entre les acteurs de l’habitat ;
« - la mise en cohérence des démarches contractuelles existantes.
« Cette convention est établie pour la durée du programme local de l’habitat. »
II. – Les programmes locaux de l’habitat exécutoires à la date de publication de la présente loi le demeurent. La convention visée au I est annexée aux programmes locaux de l’habitat concernés au plus tard à l’occasion de leur révision.
I. – Le m du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le mot : « habitation », la fin de la première phrase du premier alinéa est supprimée ;
2° Après le mot : « habitation », la fin de la première phrase du deuxième alinéa est supprimée ;
3° Au quatrième alinéa, les mots : « et conclues au plus tard le 31 décembre 2016 » sont supprimés ;
4° À la première phrase des sixième et septième alinéas, les mots : « et conclue au plus tard le 31 décembre 2016 » sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des Impôts.
Au I de l’article 1407 ter du code général des impôts, après la référence « 232 », sont insérés les mots : « et dans les communes classées stations touristiques où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social ».
La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitat est complétée par un article L. 111‑6‑8 ainsi rédigé :
« Art. L. 111‑6‑8.- Afin d’être en mesure d’assurer leurs missions de service public, l’Institut national de la statistique et des études économiques et les services statistiques ministériels ont accès, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État, aux parties communes des immeubles d’habitation. »
Le II de l’article L. 353‑15 du code de la construction et de l’habitation est abrogé.
Après le deuxième alinéa de l’article 14 de la loi n° 70‑9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, il est inséré un a bis A ainsi rédigé :
« a bis A) Pour toute personne d’utiliser la dénomination « agent immobilier » sans être titulaire de la carte instituée par l’article 3 ; »
À titre expérimental, et pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, les collectivités territoriales volontaires peuvent mettre en place des « points info habitat » destinés à constituer un guichet unique rassemblant l’accès aux acteurs intervenant au service de l’habitat et du logement sur leur territoire.
Proposant une gamme complète de conseils et d’aides à l’attention des propriétaires, accédants à la propriété et locataires, le « points info habitat » leur permet de s’informer sur les aides et accompagnements possibles en matière de rénovation, construction, location, aides financières, juridiques et techniques.
Le « points info habitat » est également un lieu de sensibilisation aux économies d’énergie et autres démarches vertueuses pour la protection de l’environnement, ainsi qu’aux nouvelles réglementations.
Il constitue aussi un lieu de concertation publique consacré à l’habitat sur le territoire.
Au terme de la période d’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant sa mise en œuvre.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Substituer aux alinéas 5 à 20 les deux alinéas suivants :
« 2° Le premier alinéa de l'article 13-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les activités liées à la gestion de copropriété dépendent de l’ordre des syndics de copropriétés. »
Substituer aux alinéa 15 à 19 les dix-sept alinéas suivants :
« Art. 13‑2. – I. – Le collège du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières comprend :
« 1° Un magistrat de l’ordre judiciaire en activité ou un magistrat honoraire ;
« 2° Sept personnes exerçant les activités mentionnées à l’article 1er, choisies en veillant à assurer la représentativité de la profession, sur proposition d’un syndicat professionnel ou d’une union de syndicats professionnels, au sens des articles L. 2133‑1 et L. 2133‑2 du code du travail, représentatifs des personnes mentionnées à l’article 1er ;
« 3° Cinq personnes ayant cessé d’exercer ces mêmes activités depuis au moins deux ans à la date de leur nomination, choisies dans les mêmes conditions ;
« 4° Cinq représentants des consommateurs choisis parmi les associations de défense des consommateurs œuvrant dans le domaine du logement, agréées en application de l’article L. 411‑1 du code de la consommation ;
« 5° Quatre personnalités issues d’associations représentatives des intérêts des syndicats des copropriétaires.
« En cas d’empêchement du président, il est suppléé par celle des personnes mentionnées au 5° qui ne siège pas en formation restreinte.
« II. – Le président et les membres du collège sont nommés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé du logement et du ministre chargé de la consommation.
« Des suppléants du même sexe que les titulaires sont nommés dans les mêmes conditions pour les membres mentionnés aux 1° à 4° du I.
« L’écart entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes ne peut être supérieur à un dans le collège et dans chaque catégorie de personnes définie aux 2° à 5° du I.
« Les membres du collège sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable.
« En cas d’impossibilité pour un membre de mener à terme son mandat, un nouveau membre est nommé pour la durée du mandat restant à courir.
« III. – Sauf dispositions contraires, les missions confiées au Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières sont exercées par le collège.
« IV. – En matière de sanctions disciplinaires, le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières statue en formation restreinte.
« La formation restreinte est composée du magistrat de l’ordre judiciaire qui en est le président, de trois membres élus parmi les membres mentionnés au 3° du I, d’un membre élu parmi les membres mentionnés au 4° du I et d’un membre élu parmi les membres mentionnés au 5° du I. En cas d’empêchement de ce dernier, il est suppléé par celui des autres membres mentionnés au 5° du I qui n’est pas le président du conseil.
« Le président du conseil syndical peut saisir le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières, statuant en formation restreinte, en cas de manquements du syndic à ses obligations contractuelles, légales, réglementaires ou déontologiques qui présentent un préjudice avéré ou supposé pour la copropriété. La procédure d’instruction garantit le contradictoire.
« V. – Le bureau est composé du président du collège et de deux membres élus parmi les membres mentionnés aux 3° et 4° du I. Il est chargé d’exercer, en matière de sanctions disciplinaires, les attributions mentionnées aux articles 13‑5‑2 et 13‑5‑3. »
Substituer aux alinéa 15 à 19 les dix-sept alinéas suivants :
« Art. 13‑2. – I. – Le collège du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières comprend :
« 1° Un magistrat de l’ordre judiciaire en activité ou un magistrat honoraire ;
« 2° Sept personnes exerçant les activités mentionnées à l’article 1er, choisies en veillant à assurer la représentativité de la profession, sur proposition d’un syndicat professionnel ou d’une union de syndicats professionnels, au sens des articles L. 2133‑1 et L. 2133‑2 du code du travail, représentatifs des personnes mentionnées à l’article 1er ;
« 3° Cinq personnes ayant cessé d’exercer ces mêmes activités depuis au moins deux ans à la date de leur nomination, choisies dans les mêmes conditions ;
« 4° Cinq représentants des consommateurs choisis parmi les associations de défense des consommateurs œuvrant dans le domaine du logement, agréées en application de l’article L. 411‑1 du code de la consommation ;
« 5° Quatre personnalités issues d’associations représentatives des intérêts des syndicats des copropriétaires.
« En cas d’empêchement du président, il est suppléé par celle des personnes mentionnées au 5° qui ne siège pas en formation restreinte.
« II. – Le président et les membres du collège sont nommés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé du logement et du ministre chargé de la consommation.
« Des suppléants du même sexe que les titulaires sont nommés dans les mêmes conditions pour les membres mentionnés aux 1° à 4° du I.
« L’écart entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes ne peut être supérieur à un dans le collège et dans chaque catégorie de personnes définie aux 2° à 5° du I.
« Les membres du collège sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable.
« En cas d’impossibilité pour un membre de mener à terme son mandat, un nouveau membre est nommé pour la durée du mandat restant à courir.
« III. – Sauf dispositions contraires, les missions confiées au Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières sont exercées par le collège.
« IV. – En matière de sanctions disciplinaires, le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières statue en formation restreinte.
« La formation restreinte est composée du magistrat de l’ordre judiciaire qui en est le président, de trois membres élus parmi les membres mentionnés au 3° du I, d’un membre élu parmi les membres mentionnés au 4° du I et d’un membre élu parmi les membres mentionnés au 5° du I. En cas d’empêchement de ce dernier, il est suppléé par celui des autres membres mentionnés au 5° du I qui n’est pas le président du conseil.
« Le président du conseil syndical peut saisir le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières, statuant en formation restreinte, en cas de manquements du syndic à ses obligations contractuelles, légales, réglementaires ou déontologiques qui présentent un préjudice avéré ou supposé pour la copropriété. La procédure d’instruction garantit le contradictoire.
« V. – Le bureau est composé du président du collège et de deux membres élus parmi les membres mentionnés aux 3° et 4° du I. Il est chargé d’exercer, en matière de sanctions disciplinaires, les attributions mentionnées aux articles 13‑5‑2 et 13‑5‑3. »
Le premier alinéa de l’article L. 364‑1 du code de la construction et de l’habitation est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Chaque année, le comité régional de l’habitat et de l’hébergement est consulté par l’État sur les zonages liés aux dispositifs d’investissement locatif. Il peut proposer des ajustements. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa. »
Le premier alinéa de l’article L. 364‑1 du code de la construction et de l’habitation est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Chaque année, le comité régional de l’habitat et de l’hébergement est consulté par l’État sur les zonages liés aux dispositifs d’investissement locatif. Il peut proposer des ajustements. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa. »
Le premier alinéa de l’article L. 364‑1 du code de la construction et de l’habitation est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Chaque année, le comité régional de l’habitat et de l’hébergement est consulté par l’État sur les zonages liés aux dispositifs d’investissement locatif. Il peut proposer des ajustements. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa. »
TITRE III BIS
ANCRER LES POLITIQUES DE L’HABITAT DANS LES TERRITOIRES
Après le premier alinéa de l’article L. 364‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce comité régional de l’habitat et de l’hébergement comprend un comité des financeurs dont la composition et les missions sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Après le premier alinéa de l’article L. 364‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce comité régional de l’habitat et de l’hébergement comprend un comité des financeurs dont la composition et les missions sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Après le premier alinéa de l’article L. 364‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce comité régional de l’habitat et de l’hébergement comprend un comité des financeurs dont la composition et les missions sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Après le premier alinéa de l’article L. 364‑1 du code de la construction et de l’habitation, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Une commission spéciale du comité régional de l’habitat et de l’hébergement donne son avis sur les projets de regroupement. Cette commission regroupe les services locaux de l’État, des représentants de collectivités locales et de leurs regroupements – délégataires et non délégataires – les représentants des organismes de logement social.
« Cette commission donne un avis sur les projets de regroupement qui lui sont obligatoirement soumis par les organismes désireux de s’associer et se prononce sur :
« – la pertinence territoriale, en termes d’évolution stratégique, de moyens financiers, de gouvernance locale et de contenus de projet ;
« – la modulation éventuelle à la baisse du seuil de taille minimale d’un groupe selon la réalité et les besoins du territoire et des organismes. »
I. – L’article L. 411 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le « dispositif Pinel » est prolongé pour les territoires qualifiés de « détendus », c’est-à-dire les zones B2 et C, jusqu’au 31 décembre 2021. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
TITRE III BIS
ANCRER LES POLITIQUES DE L’HABITAT DANS LES TERRITOIRES
Le huitième alinéa de l’article L. 445‑1 du code de la construction et de l’habitation est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Dès lors que les organismes d’habitations à loyer modéré sont propriétaires de plus de 5 % du parc social implanté sur le territoire d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre délégataire des aides à la pierre, le plan de mise en vente comporte un volet territorial. Ce volet territorial évalue l’impact territorial du plan de vente au regard des objectifs de production de logements sociaux et de mixité sociale fixés dans le programme local de l’habitat. Ce volet territorial est compatible avec la convention mentionnée au V de l’article 302‑1 du code de la construction et de l’habitation. »
L'article 199 sexvicies du code général des impôts est abrogé.
L’article 199 septvicies du code général des impôts est abrogé.
I. – Le dernier alinéa du I de l’article 199 septvicies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après la référence : « 156 », la fin de la seconde phrase est supprimée ;
2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les logements financés au moyen d’un prêt mentionné à l’article R. 331‑1 du code de la construction et de l’habitation par des particuliers ne sont pas soumis à autorisation préalable prévue à l’article R. 331‑6 du même code. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le X de l’article 199 septvicies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, cette réduction d’impôt est également acquise au titre des logements situés dans les communes mentionnées au premier alinéa lorsqu’ils ont fait l’objet d’un agrément délivré par le préfet du département, après avis du maire de la commune d’implantation ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale territorialement compétent en matière d’urbanisme, compte tenu de leur adéquation avec les besoins locaux de logements. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’article 199 novovicies du code général des impôts est abrogé.
I. – Le IV de l’article 199 novovicies du code général des impôts est abrogé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.
I. – Le 1 de l’article 200‑0 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, le total des avantages mentionnés au premier alinéa du présent 1 ne peut pas procurer une réduction de l’impôt dû supérieure à la somme d’un montant de 21 500 €. »
II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I.- Après le 11 bis du I de l’article 278 sexies du code général des impôts, il est inséré un 11 ter ainsi rédigé :
« 11 ter. – Les livraisons de logements neufs mentionnées à l’article L. 302‑16 du code de la construction et de l’habitation et situées dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine qui font l’objet d’un contrat de ville prévu à l’article 6 de la même loi ou entièrement situé, à la même date, à une distance de moins de 300 mètres de la limite de ces quartiers. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I.- Après le 11 bis du I de l’article 278 sexies du code général des impôts, il est inséré un 11 ter ainsi rédigé :
« 11 ter. – Les livraisons de logements neufs mentionnées à l’article L. 302‑16 du code de la construction et de l’habitation et situées dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine qui font l’objet d’un contrat de ville prévu à l’article 6 de la même loi ou entièrement situé, à la même date, à une distance de moins de 300 mètres de la limite de ces quartiers. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’article 3‑1 de la loi n° 70‑9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes mentionnées à l’article 1er et, lorsqu’il s’agit de personnes morales, leurs représentants légaux et statutaires, peuvent valider leur obligation de formation continue visée à l’alinéa précédent par des formations qualifiantes agréées. Un décret détermine les conditions d’agrément de ces formations. »
Après le deuxième alinéa de l’article 14 de la loi n° 70‑9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, il est inséré un a bis A ainsi rédigé :
« a bis A) Pour toute personne d’utiliser la dénomination « agent immobilier », ou celle de « syndic de copropriété » sans remplir les conditions de l’article 17‑2 de la loi n°65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ou sans être titulaire de la carte instituée par l’article 3 ; »
Après le deuxième alinéa de l’article 14 de la loi n° 70‑9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, il est inséré un a bis A ainsi rédigé :
« a bis A) Pour toute personne d’utiliser la dénomination « agent immobilier » sans être titulaire de la carte instituée par l’article 3 ; »
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux inégalités fiscales dans le secteur de l’immobilier dans les territoires ruraux.
Ce rapport a pour objectif de répertorier et d’étudier toutes les formes d’inégalités fiscales, leurs justifications ainsi que leurs effets directs et indirects.
Des pistes de réflexion concrètes sont également proposées afin de lisser la fiscalité applicable lorsque cela aurait pour effet de permettre la redynamisation des territoires concernés.