Le troisième alinéa de l’article 4 sexies de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le bureau détermine également les modalités selon lesquelles l’organe chargé de la déontologie parlementaire contrôle les dépenses qui ont été engagées au titre de l’indemnité représentative de frais de mandat, dans les quatre années suivant l’année d’engagement de ces dépenses. »
Supprimer l’alinéa 2.
À l'alinéa 4, après le mot :
« Bretagne »,
rédiger ainsi la fin de cet article :
« dans les cas suivants :
« 1° Aux acquisitions de logements ayant fait l’objet d’un dépôt de permis de construire au plus tard à la date fixée par l’arrêté mentionné au I du présent article ;
« 2° Aux acquisitions pour lesquelles le contribuable peut justifier, s’agissant de l’acquisition d’un logement en l’état futur d’achèvement, d’un contrat préliminaire de réservation mentionné à l’article L. 261‑15 du code de la construction et de l’habitation signé et déposé au rang des minutes d’un notaire ou enregistré au service des impôts au plus tard à la date mentionnée au premier alinéa du présent II ;
« 3° Aux acquisitions pour lesquelles le contribuable peut justifier, dans les autres cas, d’une promesse d’achat ou d’une promesse synallagmatique de vente signée au plus tard à la date mentionnée au même premier alinéa. »