Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« À l’exception des lieux où, dans les conditions qu’il précise, le règlement intérieur l’autorise expressément, l’utilisation d’un téléphone mobile par un élève est interdite dans les activités à l’extérieur de l’établissement dans le cadre de l’enseignement de l’éducation physique et sportive. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« À l’exception des lieux où, dans les conditions qu’il précise, le règlement intérieur l’autorise expressément, l’utilisation d’un téléphone mobile par les assistants d’éducation est interdite dans les collèges dans le cadre de leur fonction de surveillance et d’encadrement des élèves. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« À l’exception des lieux où, dans les conditions qu’il précise, le règlement intérieur l’autorise expressément, l’utilisation d’un téléphone mobile par le personnel enseignant est interdite dans les collèges dans le cadre de leur fonction d’encadrement et d’enseignement des élèves. »
À l’alinéa 2, après le mot :
« élève »,
insérer les mots :
« et par le personnel enseignant ».
Lorsqu’un projet de construction ou d’aménagement comporte un état provisoire correspondant aux seules nécessités de la préparation, de l’organisation ou du déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques 2024 et un état définitif propre à son ou ses affectations ou destinations postérieures aux jeux, le permis de construire ou d’aménager autorise cet état provisoire et cet état définitif.
Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.
À l’alinéa 1, substituer à la date :
« 1er octobre »
la date :
« 15 septembre ».
À la seconde phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« environnant »,
insérer les mots :
« , à garantir la sécurité des personnes et l’intégrité des sites et bâtiments ».
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Les personnes apposant des enseignes et préenseignes en application du présent II veillent, en particulier par la surface, les caractéristiques des supports et les procédés utilisés par leurs publicités, à optimiser l’insertion architecturale et paysagère, à réduire l’impact sur le cadre de vie environnant, à garantir la sécurité des personnes et l’intégrité des sites et bâtiments et à prévenir d’éventuelles incidences sur la sécurité routière de ces enseignes et préenseignes »
À l’alinéa 7, après le mot :
« environnant »,
insérer les mots :
« , à garantir la sécurité des personnes et l’intégrité des sites et bâtiments, ».
Au plus tard le 1er janvier 2022, le comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques élabore et publie, après validation par les services de l’État, une charte du volontariat olympique et paralympique, exposant les droits, devoirs, garanties, conditions de recours, catégories de missions confiées et conditions d’exercice qui s’appliquent, en vertu des dispositions législatives et réglementaires et de la jurisprudence en vigueur, aux volontaires bénévoles appelés à participer à la promotion, à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des Jeux Olympiques et des Jeux Paralympiques de 2024.
I. – A l’issue de la planification, de l’organisation, du financement et de la tenue des Jeux Olympiques et Paralympiques et du remboursement de tous les apports consentis par des personnes publiques, le bonus de liquidation positif résultant de la dissolution du comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques et pouvant être utilisé au profit du développement du sport dans le pays hôte abonde le budget du Centre national pour le développement du sport pour 60 % du résultat constaté.
II. – Le Centre national pour le développement du sport est chargé de mettre en œuvre les orientations définies par la dernière Assemblée générale extraordinaire du comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques avant la dissolution de celui-ci.
III. – Le présent article entre en vigueur le jour suivant la dissolution du comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques.
Le comité d’éthique et le comité des rémunérations prévus par les statuts du Comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques comportent chacun, dans les conditions définies par ces statuts, un député désigné par le président de l'Assemblée nationale après avis de la commission permanente chargée des sports, et un sénateur, désigné par le président du Sénat après avis de la commission permanente chargée des sports, avec voix consultative.
L’ensemble des éléments de la rémunération des représentants légaux, des délégataires de pouvoirs ou de signature des personnes morales de droit public mises en place dans le cadre de l’organisation en France d’une compétition sportive internationale attribuée dans le cadre d'une sélection par un comité international, de niveau au moins équivalent à un championnat d'Europe, organisée de façon exceptionnelle sur le territoire français et ayant obtenu des lettres d’engagement de l’État et des personnes morales de droit privé chargées de l’organisation en France d’une compétition sportive internationale soit bénéficiant d’un financement public, soit attribuée dans le cadre d'une sélection par un comité international, de niveau au moins équivalent à un championnat d'Europe, organisée de façon exceptionnelle sur le territoire français et ayant obtenu des lettres d’engagement de l’État, calculé en intégrant tous les éléments fixes, variables ou exceptionnels de toute nature, ne peut être supérieur à quatre fois la moyenne du traitement le plus bas et du traitement le plus élevé des fonctionnaires occupant les emplois de l’État classés dans la catégorie dite hors échelle.