I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un L ainsi rédigé :
« L – Crédit d’impôt à la transformation des entreprises
« Art. 244 quater Z. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 10 % des dépenses engagées destinées à améliorer leur impact écologique et social.
« II. – L’octroi du crédit d’impôt mentionné au I du présent article est conditionné à la publication en transparence d’indicateurs de performance extra-financière ainsi qu’à la présentation d’un plan de repositionnement stratégique global de l’entreprise visant à améliorer son impact écologique et social.
« III. – Un décret précise les catégories d’équipements et de prestations éligibles et les modalités d’application du présent article.
« IV. – Un décret précise l’ensemble des indicateurs de performance extra-financière et les critères de mise en place du plan de repositionnement stratégique de l’entreprise. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – L’article L. 3332‑17‑1 du code du travail est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. – À l’instar du statut « jeune entreprise innovante », les entreprises agréées « entreprise solidaire d’utilité sociale » bénéficient, lors des cinq premières années suivant l’obtention de l’agrément, un dispositif fiscal visant à encourager l’innovation sociale. Ce dispositif comprend une exonération des cotisations patronales et une exonération de l’impôt sur les sociétés. Les entreprises ainsi aidées se voient qualifiées de jeunes entreprises à impact ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.