Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Elle s’assigne, par ailleurs, pour objectif d’accompagner la nécessaire transformation des industries et des activités économiques agricoles ultramarines. »
Rédiger ainsi cet article :
Après le mot « amélioration », la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 313‑4 du code de l’urbanisme est ainsi rédigée :
« , de rénovation, de réhabilitation ou de démolition ayant pour objet ou pour effet de garantir la salubrité, l’intégrité ou l’habitabilité d’un ou de plusieurs immeubles ainsi que la sécurité des personnes, notamment au regard du risque d’incendie, par l’aménagement d’accès pour les services de secours et d’issues pour l’évacuation. »
Rédiger ainsi l’alinéa 9 :
« Art. L. 512‑1. – L’expropriation d’immeubles bâtis ou de parties d’immeubles bâtis, y compris leurs terrains d’assiette, peut être poursuivie au profit de l’État, d’une société de construction dans laquelle l’État détient la majorité du capital, d’une collectivité territoriale, du concessionnaire d’une opération d’aménagement mentionnée à l’article L. 300‑4 du code de l’urbanisme ou du titulaire d’un contrat mentionné à l’article L. 300‑10 du même code, lorsque les conditions suivantes sont réunies : »
À l’alinéa 10, substituer aux mots :
« années civiles écoulées »
les mots :
« dernières années civiles ».
I. – À l’alinéa 11, substituer aux mots :
« , dont la »
le mot :
« . Leur »
II. – Au même alinéa, substituer aux mots :
« ou mandaté par la collectivité »
les mots :
« par l’autorité compétente ».
À l’alinéa 12, supprimer les mots :
« de l’immeuble ».
À la fin de l’alinéa 12, après les mots :
« de relogement »,
insérer les mots :
« et le cas échéant, d’hébergement, ».
À l’alinéa 13, substituer aux mots :
« par arrêté, prescrit »
les mots :
« prescrit, par arrêté, ».
I. – Rédiger ainsi le début de la seconde phrase de l’alinéa 14 :
« En cas d’interdiction temporaire d’habiter les lieux, l’expropriant ainsi (le reste sans changement) »
II. – À la même phrase du même alinéa, supprimer les mots :
« , en raison de l’interdiction temporaire d’habiter des lieux »
À la seconde phrase de l’alinéa 15, substituer aux mots :
« de l’autorité administrative compétente pour l’effectuer »
les mots :
« réalisée par l’autorité administrative ».
À la première phrase de l’alinéa 16, substituer au mot :
« Elle »
les mots :
« L’autorité compétente de l’État ».
À la seconde phrase de l'alinéa 16, substituer aux mots :
« l’acte déclarant l’ »
les mots :
« la déclaration d’ ».
Rédiger ainsi l’alinéa 17 :
« L’autorité compétente de l’État fixe, le cas échéant, le montant de l’indemnité de privation de jouissance. Lorsque le déménagement n’est pas assuré par l’administration, elle fixe le montant de l’indemnité provisionnelle de déménagement. »
À l’alinéa 18, substituer aux mots :
« à l’immeuble par l’entité expropriante »
les mots :
« de l’entité expropriante à l’immeuble ».
À l'alinéa 19, substituer aux mots :
« est tenue de poursuivre »
le mot :
« poursuit ».
À l’alinéa 21, substituer aux mots :
« et accords amiables portant sur des biens dépendants du »
les mots :
« ou à des accords amiables portant sur des biens situés dans le ».
À l’alinéa 21, supprimer les mots : « , en priorité, ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 23, après le mot :
« est »
insérer les mots :
« défini en ».
II. – À la seconde phrase de l’alinéa 23, substituer au mot :
« inexécutés »
les mots :
« non réalisés ».
I. – À l’alinéa 2, substituer au mot :
« dégradés »
le mot :
« dangereux ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 5 et 8.
À l’alinéa 20, supprimer les mots :
« l’intervention de ».
Après l’article 18‑2 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un article 18‑3 ainsi rédigé :
« Art. 18‑3. – I. – L’agrément de syndic d’intérêt collectif donne compétence à son bénéficiaire pour intervenir au sein de copropriétés faisant l’objet des procédures prévues aux articles 29‑1 A et 29‑1.
« Le syndic d’intérêt collectif a pour mission de gérer les copropriétés pour lesquelles un mandataire ad hoc a été désigné sur le fondement de l’article 29‑1 A. Il peut également, à la demande d’un administrateur provisoire désigné sur le fondement de l’article 29‑1, assister ledit administrateur dans ses fonctions de gestion.
« L’agrément est délivré par le représentant de l’État dans le département pour une durée de cinq ans, au regard notamment de la capacité et des compétences du syndic à accomplir les missions prévues à l’alinéa précédent. Un décret détermine les modalités de délivrance de l’agrément.
« II. – Le représentant de l’État dans le département transmet la liste des syndics d’intérêt collectif au Conseil national des administrateurs et mandataires judiciaires.
« III. – Les organismes d’habitations à loyer modéré visés aux deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation, ainsi que les sociétés d’économie mixte visées à l’article L. 481‑1 du même code, sont réputés remplir les conditions d’obtention de l’agrément de syndic d’intérêt collectif mentionnées au I. »
À l’alinéa 2, après le mot :
« sauvegarde »
insérer le mot :
« approuvé ».
À l'alinéa 3, substituer aux mots :
« le programme des »
le mot :
« les ».
Supprimer l’alinéa 4.
I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« réaliser des actions nécessaires à »
les mots :
« la réalisation d’ ».
II. – En conséquence, au même alinéa, avant les mots :
« un plan »
insérer le mot :
« d’ ».
III. – Avant les mots :
« une opération »
insérer le mot :
« d’ ».
Rédiger ainsi l’alinéa 5:
« II. – Pour la réalisation des actions ou opérations mentionnées au I, le titulaire du droit de préemption urbain peut déléguer ce droit au concessionnaire d’une opération d’aménagement mentionnée à l’article L. 300‑4 ou d’actions mentionnées à l’article L. 300‑10. »
À l’alinéa 6, supprimer les mots :
« , dans les conditions qu’il prévoit »
Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 421‑5‑2, il est inséré un article L. 421‑5‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 421‑5‑3. – I. – Par dérogation aux dispositions des articles L. 421‑1 à L. 421‑5, sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, les constructions temporaires et démontables implantées pour une durée n’excédant pas cinq ans et à usage exclusif de relogement temporaire ou d’hébergement d’urgence des occupants délogés rendu nécessaire par des opérations de lutte contre l’habitat dégradé ou insalubre ou par des opérations d’aménagement urbain réalisées dans le cadre du nouveau programme national de renouvellement urbain telles que définies à l’article 9‑1 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine.
« II. – L’application de la dispense prévue au I est soumise à l’information préalable du maire de la commune d’implantation de la construction par le maître d’ouvrage, au plus tard un mois avant la date de début d’implantation. Cette information précise la nature et l’usage du projet de construction, ainsi que la date de début d’implantation.
« III. – Avant l’expiration du délai mentionné au I, le maître d’ouvrage est tenu de remettre les lieux occupés dans leur état initial.
« IV. – Le présent article n’est pas applicable dans les zones où le fait de construire ou d’aménager est interdit par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou est soumis au respect de conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation prescrites par ce plan. » ;
2° À l’article L. 421‑8, les mots : « et à l’article L. 421‑5‑1 » sont remplacés par les mots : « , à l’article L. 421‑5‑1 et à l’article L. 421‑5‑3 » ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 433‑1, les mots : « de l’article L. 421‑5 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 421‑5 et L. 421‑5‑3 » ;
4° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 480‑4, après la référence : « L. 421‑5 », sont insérés les mots : « et l’article L. 421‑5‑3 » ;
5° À la première phrase du I de l’article L. 481‑1, après la référence : « L. 421‑5 », sont insérés les mots : « et l’article L. 421‑5‑3 ».
Après l’intitulé du titre III du livre II du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 731‑1 A ainsi rédigé :
« Le maire peut définir des secteurs dans lesquels est obligatoire pour tout immeuble bâti la réalisation, au moins une fois tous les dix ans, d’un diagnostic structurel de l’immeuble incluant une description des désordres observés et évaluant les risques qu’ils présentent pour la sécurité des occupants et celle du voisinage. »
I. – Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
Le I de l’article L. 271‑4 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Après le 11° , il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 12° s’ils existent, le ou les arrêtés de police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations régie par le titre Ier du livre V du présent code » ;
2° À l’avant-dernier alinéa, le mot et la référence : « et 7° », sont remplacés par le signe et les références : « , 7° et 12° » ;
3° Au deuxième alinéa du II, après le mot et la référence : « au 5° », sont insérés les mots et la référence : « et au 12° ».
II. – Par conséquent, au début de l’alinéa 1, ajouter la mention : « I. »
Rédiger ainsi l’alinéa 8 :
« Art. L. 523‑1. – Dans le périmètre d’une opération de requalification des copropriétés dégradées mise en place en application des articles L. 741‑1 ou L. 741‑2 du code de la construction et de l’habitation, l’État peut, par décret pris après avis conforme du Conseil d’État, autoriser la prise de possession anticipée de tout ou partie d’un ou de plusieurs immeubles dégradés ou dangereux dont l’acquisition est prévue pour la réalisation d’une opération d’aménagement déclarée d’utilité publique, dès lors que des risques sérieux pour la sécurité des personnes rendent nécessaire ladite prise de possession et qu’un plan de relogement des occupants a été établi. »
Rédiger ainsi les alinéas 10 et 11 :
« Art. L. 523‑3. – Par dérogation à l’article L. 521‑2, l’accès à l’immeuble des agents du maître de l’ouvrage peut être autorisé par un arrêté du représentant de l’État dans le département indiquant le nom de la commune, la dénomination de l’opération de requalification des copropriétés dégradées et du ou des syndicats de copropriétaires concernés, le numéro des parcelles d’assise des bâtiments dégradés et, le cas échéant, le numéro du ou des lots de copropriété faisant l’objet de la prise de possession ainsi que le nom de leurs propriétaires. »
Rédiger ainsi l’alinéa 13 :
« L’arrêté est notifié au bénéficiaire de la déclaration d’utilité publique, au maire de la commune dans laquelle sont situés les immeubles ou les droits réels immobiliers, aux syndicats de copropriétaires et aux copropriétaires concernés et aux occupants connus. Les modalités d’affichage et de notification de cet arrêté ainsi que les conditions dans lesquelles il est procédé à l’état des lieux et de leur occupation sont précisées par décret en Conseil d’État. Les frais relatifs à l’état des lieux et de l’occupation peuvent être mis à la charge du bénéficiaire de la déclaration d’utilité publique. »
Rédiger ainsi l’alinéa 15 :
« Art. L. 523‑5. – Lorsque des risques pour la sécurité des personnes rendent nécessaires des travaux qui requièrent l’éviction provisoire ou définitive des occupants des logements, ces derniers sont relogés dans les conditions prévues aux articles L. 314‑2 ou L. 314‑3 du code de l’urbanisme. »
Rédiger ainsi l’alinéa 16 :
« Art. L. 523‑6. – L’article L. 521‑7 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique n’est pas applicable aux opérations de requalification des copropriétés dégradées. »
À l’alinéa 17, substituer aux mots :
« Dans l’hypothèse où »
le mot
« Si ».
Substituer aux alinéas 5 et 6 les trois alinéas suivants :
« II. – L’avant-dernier alinéa de l’article L. 511‑11 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
« 1° Après le mot : « habiter », sont insérés les mots : « ou d’utiliser » ;
« 2° Les mots : « travaux nécessaires à cette résorption seraient plus coûteux que la » sont remplacés par les mots : « mesures et travaux nécessaires à une remise en état du bien aux normes de salubrité, de sécurité et de décence seraient plus coûteux que sa reconstruction. »
Après l’alinéa 6, insérer un III ainsi rédigé :
« III. – Le premier alinéa de l’article L. 322‑1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est complété par les mots ainsi rédigés : « , en considération d’une méthodologie nationale d’évaluation des biens définie par décret en Conseil d’État pour ce qui concerne les biens expropriés en application des articles L. 511‑1 ou L. 512‑1. »
Après le mot : « urbaine », la fin du 1° de l’article L. 313‑34 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigée : « , dans le périmètre d’une opération d’amélioration de l’habitat au sens de l’article L. 301‑1, ainsi que dans un immeuble faisant l’objet d’un arrêté pris en application des articles L. 511‑1 à L. 511‑3 ou dans un îlot ou un ensemble cohérent d’îlots comprenant un tel immeuble, dans le périmètre d’une opération de restauration immobilière au sens de l’article L. 313‑4 du code de l’urbanisme, ou dans le périmètre d’une opération d’aménagement au sens de l’article L. 300‑1 du même code ayant pour objet de lutter contre l’insalubrité et l’habitat indigne ou dangereux. ».
L’article L. 615‑10 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° À la première phrase du I, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « vingt » ;
2° Il est ajouté un VII ainsi rédigé :
« VII. – Pendant la durée de l’expérimentation prévue au I, lorsqu’un immeuble en copropriété se trouve dans la situation mentionnée à l’article L. 615‑6 du présent code, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat peut habiliter un opérateur mentionné au II à conclure avec le syndicat de copropriétaires une convention en vue de l’acquisition à titre onéreux du terrain d’assise de l’immeuble concerné, par laquelle il s’engage à revendre, à une date ultérieure, ledit terrain aux copropriétaires à un prix de vente limité à sa valeur initiale actualisée selon des modalités définies par décret en Conseil d’État et par laquelle les copropriétaires s’engagent à lui verser une redevance d’occupation, ou une convention en vue de l’acquisition à titre onéreux des parties communes et des équipements communs de l’immeuble au sens de l’article 1er de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, par laquelle les copropriétaires conservent à leur endroit un droit réel de ré-accession et s’engagent à verser à l’acquéreur une redevance d’utilisation, en échange d’un engagement de l’acquéreur à mener des travaux de réhabilitation sur lesdits parties communes et équipements communs. »
À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, le représentant de l’État dans le département peut prévoir, par arrêté, que les propriétaires soumis à une obligation de travaux au titre des articles L. 511‑1 et suivants du code de la construction et de l’habitation peuvent conclure, avec un organisme intéressé, un bail à réhabilitation en vue de la rénovation du ou des logements concernés. Ce bail à réhabilitation vient remplacer l’obligation de travaux qui est faite au propriétaire.
Un décret fixe les modalités d’application du présent article.
À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, le représentant de l’État dans le département peut prendre des arrêtés imposant la conclusion d’un bail à réhabilitation à la personne tenue d’exécuter les mesures mentionnées aux articles L. 511‑1 à L. 511‑22 du code de la construction et de l’habitation et à l’article L. 1331‑22 du code de la santé publique. Dans le cas où un bail à réhabilitation est conclu dans les conditions prévues au premier alinéa, l’obligation d’exécuter les mesures ordonnées par le représentant de l’État dans le département est transférée au preneur du bail qu’il désigne parmi les établissements publics fonciers mentionnés aux articles L. 321‑1 ou L. 324‑1 du code de l’urbanisme, les organismes de foncier solidaire mentionnés à l’article L. 329‑1, les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation, et les sociétés d’économie mixte mentionnées à l’article L. 481‑1 du même code.
I. – Après l’article L. 3211‑14 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un article L. 3211‑14‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3211‑14‑1. – I. – Les collectivités territoriales et les établissements publics, lorsqu’ils interviennent pour le compte des collectivités territoriales, peuvent procéder à l’aliénation de terrains bâtis de leur domaine privé à un prix inférieur à leur valeur vénale lorsque ces terrains présentent des caractéristiques de dégradation de l’habitat du fait qu’un ou plusieurs bâtiments au sein d’un îlot homogène font l’objet d’un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité au sens des articles L. 511‑1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, ou du fait qu’ils répondent aux critères prévus à l’article L. 511‑2 du même code.
« L’acquéreur est un des organismes mentionnés à l’article L. 411‑10 dudit code. La cession a pour objet de résorber intégralement la dégradation des bâtiments visés, y compris par voie de démolition, et de permettre la réalisation d’un programme de logements, à l’exception des surfaces en rez-de-chaussée qui peuvent être réservés à une destination différente.
« II. – La décote ainsi consentie prend notamment en considération les travaux à réaliser pour recréer les conditions de son intégrité, de son habitabilité et de sa décence, les circonstances locales du marché foncier et immobilier et les sujétions financières et techniques particulières de l’opération.
« Lorsque la cession intervient dans les dix ans qui suivent l’acquisition par la collectivité territoriale ou par l’établissement propriétaire par voie d’expropriation, l’application de la décote ne peut avoir pour effet la fixation d’un prix de cession inférieur à l’indemnité d’expropriation versée.
« III. – L’acte de cession fixe les conditions d’utilisation du terrain cédé et détermine le contenu du programme de logements à réaliser.
« IV. – L’acte d’aliénation mentionne le montant de la décote consentie. Il prévoit, en cas de non-réalisation du programme de logements dans le délai de cinq ans, la résolution de la vente sans indemnité pour l’acquéreur et le versement du montant des indemnités contractuelles applicables, ou le versement du montant d’une indemnité pouvant atteindre le double de la décote consentie. Ce délai est suspendu en cas de recours devant la juridiction administrative contre une autorisation administrative requise pour la réalisation de ce programme, à compter de l’introduction du recours et jusqu’à la date à laquelle la décision de la juridiction devient définitive. Il est également suspendu si des opérations de fouilles d’archéologie préventive sont prescrites en application de l’article L. 522‑2 du code du patrimoine pendant la durée de ces opérations.
« L’acte d’aliénation prévoit, en cas de réalisation partielle du programme de logements ou de réalisation dans des conditions différentes de celles prises en compte pour la fixation du prix de cession, le paiement d’un complément de prix correspondant à l’avantage financier indûment consenti. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Au II de l’article 11‑1 de la loi n° 2011‑725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d’habitat informel et à la lutte contre l’habitat indigne dans les départements et régions d’outre-mer, les mots : « est en cours d’édification » sont remplacés par les mots : « a été construit depuis moins de quatre-vingt-seize heures ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« approuvé en application de »
les mots :
« prévu à ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« d’urgence »
le mot :
« temporaire ».
I. – Substituer aux alinéas 1 et 2 les quatre alinéas suivants :
« Le titre III du livre VII du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
« 1° Au début, il est ajouté un chapitre Ier ainsi rédigé :
« Chapitre Ier
« Diagnostic structurel des immeubles bâtis ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Le chapitre unique devient le chapitre II. »
Après l’article L. 151‑35 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 151‑35‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 151‑35‑1. – Le règlement ne peut, pour une opération de transformation ou d’amélioration d’immeubles faisant l’objet d’un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité au titre de l’article L. 511‑11 du code de la construction et de l’habitation ou inclus dans un ensemble cohérent d’îlots comprenant un tel immeuble dès lors que ladite opération a pour objet de faire cesser la situation ayant motivé la prise de l’arrêté, exiger la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement. »
I. – À l’article 750 bis C du code général des impôts, l’année : « 2028 » est remplacée par l’année : « 2038 ».
II. – La loi n° 2018‑1244 du 27 décembre 2018 visant à faciliter la sortie de l’indivision successorale et à relancer la politique du logement en outre-mer est ainsi modifiée :
1° À la fin du IV de l’article 1er, l’année : « 2028 » est remplacée par l’année : « 2038 » ;
2° Le premier alinéa de l’article 2 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « indivisaires », sont insérés les mots : « qui ne sont pas à l’initiative du projet » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il remet le projet en mains propres contre récépissé aux indivisaires qui sont à l’initiative du projet. » ;
3° À la première phrase du premier alinéa de l’article 5, les mots : « soit en nature, soit » sont supprimés ;
4° Il est ajouté un article 7 ainsi rédigé :
« Art. 7. – Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, par dérogation à l’article 47 de la loi n° 2006‑728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, les articles 771 à 775 du code civil sont applicables, dès l’entrée en vigueur de la loi n° du relative à l’accélération et à la simplification de la rénovation de l’habitat dégradé, aux successions ouvertes avant le 1er janvier 2027 et non encore partagées à cette date.
III. – Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et à Saint Martin :
1° Par dérogation à l’article 2272 du code civil, le délai pour acquérir la propriété immobilière est de dix ans, à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi et jusqu’au 31 décembre 2038 ;
2° Par dérogation à l’article 2261 du code civil, la possession par un indivisaire d’un immeuble dépendant d’une succession ouverte avant l’entrée en vigueur de la présente loi et non partagée à cette date, est réputée non équivoque à l’égard de ses coindivisaires, y compris durant la période de possession antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi.
I. – La loi n° 2011‑725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d’habitat informel et à la lutte contre l’habitat indigne dans les départements et régions d’outre-mer est ainsi modifiée :
1° Le II de l’article 9 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« II. – L’arrêté du représentant de l’État dans le département est pris sur le rapport de l’agence régionale de santé ou, par application du dernier alinéa de l’article L. 1422‑1 du code de la santé publique, du service communal d’hygiène et de santé et après délibération du conseil municipal ou, le cas échéant, de l’organe délibérant de l’établissement public compétent portant sur le projet d’aménagement et d’assainissement mentionné au premier alinéa du I du présent article. Préalablement à son édiction, le représentant de l’État dans le département peut consulter la commission départementale compétente en matière d’environnement, de risques sanitaires et technologiques à laquelle le maire ou, le cas échéant, le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat est invité à présenter ses observations. Il avise le propriétaire du terrain, tel qu’il apparaît au fichier immobilier ou au livre foncier, et les personnes occupant le terrain d’assiette sans droit ni titre ou occupant des locaux à usage d’habitation ou les donnant à bail de la date de réunion de la commission et de la faculté qu’ils ont d’y être entendus, à leur demande. »
b) Le troisième alinéa est supprimé.
2° Le premier alinéa du II de l’article 10 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « L’arrêté du représentant de l’État dans le département est pris après avis de » sont remplacés par les mots : « Préalablement à l’édiction de son arrêté, le représentant de l’État dans le département peut consulter » ;
b) La troisième phrase est complétée par les mots : « lorsqu’elle est consultée par le représentant de l’État dans le département ».
II. – Le premier alinéa de l’article L. 1416‑1 du code de la santé publique est complété par les mots : « et des articles 9 et 10 de la loi n° 2011‑725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d’habitat informel et à la lutte contre l’habitat indigne dans les départements et régions d’outre-mer. ».
I. - Le chapitre I du titre I du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un article L. 311‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 311‑3. – Les étudiants étrangers présents sur le territoire français depuis au moins cinq ans et ayant obtenu un niveau d’étude équivalent à un master, à l’issue de leurs études en France, bénéficient d’un accès au passeport talent-mention création d’entreprise, tel que défini par la troisième section du chapitre I du titre II du livre IV du présent code, dans les conditions d’obtention de ce titre de séjour mais sans nécessité de retourner dans leur pays d’origine pour obtenir un visa de long séjour.
« Cette disposition permet aux étudiants étrangers de rester sur le territoire français pour une durée déterminée, spécifiquement pour la réalisation et le développement de leur projet d’entreprise. »
II. – Les modalités d’application du présent article seront fixées par décret en Conseil d’État.
I. – Après l’article L. 311‑10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 311‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 311‑10‑1. – Les étudiants étrangers présents sur le territoire français depuis au moins cinq ans et ayant obtenu un niveau d’étude équivalent à un Master, à l’issue de leurs études en France, bénéficient d’un accès au « passeport talent-mention création d’entreprise », tel que défini par la troisième section du chapitre I du titre II du Livre IV du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile, dans les conditions d’obtention de ce titre de séjour mais sans nécessité de retourner dans leur pays d’origine pour obtenir un visa de long séjour.
« Cette disposition permet aux étudiants étrangers de rester sur le territoire français pour une durée déterminée, spécifiquement pour la réalisation et le développement de leur projet d’entreprise. »
II. – Les modalités d’application du présent article seront fixées par décret en Conseil d’État.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -3 000 000 € | -3 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 3 000 000 € | 3 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 40 000 000 € | 8 000 000 € |
| Solde | : | 40 000 000 € | 8 000 000 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -3 000 000 € | -3 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 3 000 000 € | 3 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 19 000 000 € | 19 000 000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | -19 000 000 € | -19 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -9 000 000 € | -3 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 9 000 000 € | 3 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -9 000 000 € | -9 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 9 000 000 € | 3 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | -6 000 000 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | 2 000 000 € | 2 000 000 € |
| programme (modification) | Concours spécifiques et administration | -2 000 000 € | -2 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | 3 500 000 € | 3 500 000 € |
| programme (modification) | Concours spécifiques et administration | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 3 500 000 € | 3 500 000 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Presse et médias | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Livre et industries culturelles | 0 € | -10 000 000 € |
| programme (création) | Soutien au transport et à la diffusion à destination des médias audiovisuels en outre-mer | 10 000 000 € | 0 € |
| Solde | : | 10 000 000 € | -10 000 000 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -10 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 10 000 000 € | 5 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -9 000 000 € | -3 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 9 000 000 € | 3 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | 0 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 5 000 000 € | 0 € |
| Solde | : | 5 000 000 € | -5 000 000 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -10 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 10 000 000 € | 5 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 50 000 000 € | 10 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | -40 000 000 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 10 000 000 € | 2 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | -8 000 000 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 50 000 000 € | 10 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | -40 000 000 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 10 000 000 € | 2 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | -8 000 000 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 10 000 000 € | 2 000 000 € |
| Solde | : | 10 000 000 € | 2 000 000 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 40 000 000 € | 8 000 000 € |
| Solde | : | 40 000 000 € | 8 000 000 € |
Le II de l’article 150 U du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 7° est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;
b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’exonération s’applique également lorsque l’acquisition porte sur un immeuble bâti que l’acquéreur s’engage à affecter à une opération de logement social dans les cinq ans » ;
c) À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « que le cessionnaire s’est engagé à réaliser et à achever par rapport à la surface totale des constructions mentionnées sur le permis de construire » sont remplacés par les mots : « sur laquelle le cessionnaire s’est engagé par rapport à la surface totale des constructions » ;
d) L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, après le mot : « achèvement » sont insérés les mots : « ou d’affectation » ;
– à la deuxième phrase, après le mot : « achèvement » sont insérés les mots : « ou d’affectation » ;
– à la dernière phrase, après le mot : « achèvement » sont insérés les mots : « ou d’affectation » ;
2° Au premier alinéa du 8° , l’année : « 2023 » est remplacée par l’année « 2026 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article 743 bis du code général des impôts est inséré un article 743 ter ainsi rédigé :
« Art. 743 ter. – Pour les logements faisant l’objet d’un bail réel solidaire conclus en application de l’article L. 255‑2 ou de l’article L. 255‑4 du code de la construction et de l’habitation, l’assiette de la taxe de publicité foncière est égale à vingt fois la moyenne annuelle du loyer et des charges afférents à toute la durée de ces baux, majoré des sommes versées à la signature au titre de la constitution des droits réels. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 777 est ainsi modifié :
a) Le tableau du quatrième alinéa est ainsi rédigé :
| Fraction de la part nette taxable | Tarif applicable (%) |
| N'excédant pas 12 109 € | 5 |
| Comprise entre 12 109 € et 15 932 € | 10 |
| Comprise entre 15 932 € et 552 324 € | 15 |
| Comprise entre 552 324 € et 902 838 € | 30 |
| Au-delà de 902 838 € | 45 |
b) Le tableau du septième alinéa est ainsi rédigé :
| Fraction de la part nette taxable | Tarif applicable (%) |
| N'excédant pas 12 109 € | 5 |
| Comprise entre 12 109 € et 15 932 € | 10 |
| Comprise entre 15 932 € et 552 324 € | 15 |
| Comprise entre 552 324 € et 902 838 € | 30 |
| Au-delà de 902 838 € | 45 |
2° Au deuxième alinéa de l’article 784, les mots : « à l’exception de celles passées depuis plus de quinze ans » sont supprimés.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 779 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;
b) Au premier alinéa du IV, le montant : « 15 932 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;
c) Au V, le montant : « 7 967 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € ».
2° Au IV de l’article 788, le montant « 1 594 € » est remplacé par le montant « 100 000 € ».
3° Au premier alinéa de l’article 790 B, le montant « 31 865 € » est remplacé par le montant « 100 000 € ».
4° À l’article 790 D, le montant « 5 310 € » est remplacé par le montant « 100 000 € ».
5° À l’article 790 E, le montant : « 80 724 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € ».
6° Au premier alinéa de l’article 790 F, le montant : « 80 724 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € ».
7° Aux premier et dernier alinéas du I de l’article 790 G, les deux occurrences du montant : « 31 865 € » sont remplacées par le montant : « 100 000 € ».
8° L’article 790 H est ainsi modifié :
a) Au 1° et au dernier alinéa, les deux occurrences du montant :« 100 000 € » sont remplacées par le montant : « 150 000 € » ;
b) Au 2° , le montant « 45 000 € » est remplacé par le montant « 100 000 € ».
9° L’article 790 I est ainsi modifié :
a) Au 1° et au dernier alinéa, les deux occurrences du montant : « 100 000 € » sont remplacées par le montant : « 150 000 € » ;
b) Au 2° , le montant « 45 000 € » est remplacé par le montant « 100 000 € ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2025.
I. – Le 2° de l’article 968 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette disposition ne s’applique pas lorsque le vendeur est un organisme visé à l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation qui s’est réservé l’usufruit de logements dans le cadre d’une convention prévue aux articles L. 253‑1 et suivants du même code ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 1049 du code général des impôts est complété par la phrase suivante : « Par dérogation, cette disposition s’applique aux baux de plus de 12 ans même lorsqu’ils sont soumis à la formalité fusionnée visée à l’article 664 ».
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 de l’article 207 est complété par un 18° ainsi rédigé :
« 18° Les organismes de foncier solidaire agréés conformément à l’article L. 329‑1 du code de l’urbanisme lorsqu’ils sont constitués sous forme de société coopérative d’intérêt collectif, sans but lucratif, pour les opérations réalisées en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire dans les conditions prévues au chapitre V du titre V du livre II du code de la construction et de l’habitation. » ;
2° L’article 1461 est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les organismes de foncier solidaire agréés conformément à l’article L. 329‑1 du code de l’urbanisme lorsqu’ils sont constitués sous forme de société coopérative d’intérêt collectif, sans but lucratif, pour les opérations réalisées en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire dans les conditions prévues au chapitre V du titre V du livre II du code de la construction et de l’habitation. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Les grandes entreprises françaises possédant des filiales en Russie seront soumises à une taxe de 12 % sur les profits résultant de leurs ventes dans le pays, et ce, tant que le conflit persiste et que les forces russes n’ont pas retiré leurs troupes en Ukraine. Cette imposition s’applique à toutes les entreprises de plus de 5 000 salariés et qui génèrent un chiffre d’affaires supérieur ou égal à 750 millions d’euros, quel que soit leur secteur d’activité.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
La taxe sur la valeur ajoutée perçue par l’État au titre des travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien autres que ceux mentionnés à l’article 278‑0 bis A portant sur des locaux à usage d’habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l’exception de la part correspondant à la fourniture d’équipements ménagers ou mobiliers ou à l’acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d’installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs, de l’installation sanitaire ou de système de climatisation dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget, est réduite de 10 % à 5.5 % pour les logements indignes conformément à l’article 1‑1 de la loi n° 90‑449 du 31 mai 1990. »
Le pourcentage du prix du logement pris en charge par le dispositif du prêt à taux zéro est soumis à une augmentation de 7 %.
Le plafond de ressources pour bénéficier du prêt à taux zéro est soumis à une augmentation de 7 %, pour chaque catégorie de ressources.
I. – Une exonération de la taxe d’habitation sur les propriétés bâties est prévue pour les logements qualifiés de « professionnels », définis comme étant ceux dont les occupants sont contraints de résider à proximité régulièrement et de façon non permanente de leur lieu de travail en raison de l’éloignement géographique significatif entre leur résidence principale et leur lieu d’emploi, ainsi que de l’impossibilité de travailler à distance.
II. – La mise en œuvre de cette exonération est définie par décret.
I. – Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« 5° bis – Le 3° du III de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts est complété par un i) ainsi rédigé :
« « i) L’industrie ». »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XXII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Le titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 4 de l’article 199 undecies A, les mots : « deux millions d’euros » sont remplacés par le montant : « 2 500 000 euros » ;
2° Le 1 du II de l’article 199 undecies B est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le montant : « 1 000 000 € » est remplacé par le montant : « 1 415 000 € » ;
b) À la première phrase du second alinéa, le montant : « 250 000 € » est remplacé par le montant : « 317 500 € » ;
c) À la seconde phrase du second alinéa, le montant : « 250 000 € » est remplacé par le montant : « 317 500 € » ;
3° Le II quater de l’article 217 undecies est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le montant : « 1 000 000 € » est remplacé par le montant : « 1 415 000 € » ;
b) Au second alinéa, le montant : « 250 000 € » est remplacé par le montant : « 317 500 € » ;
4° À la première phrase du premier alinéa du 3 du III, le montant : « 250 000 € » est remplacé par le montant : « 317 500 € ».
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 199 undecies A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi modifié :
a) À la fin, les mots : « la date de promulgation de la loi n° 2003‑660 du 21 juillet 2003 de programme pour l’outre-mer et le 31 décembre 2017 pour les investissements mentionnés aux a à d, f et g du 2 et entre la date de promulgation de la loi n° 2003‑660 du 21 juillet 2003 précitée et le 31 décembre 2023 pour les investissements mentionnés au e du même 2 » sont remplacés par le signe : « : » ;
b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« a) La date de promulgation de la loi n° 2003‑660 du 21 juillet 2003 de programme pour l’outre-mer et le 31 décembre 2017 pour les investissements mentionnés aux a, c, d, f et g du 2 ;
« b) La date de promulgation de la loi n° 2003‑660 du 21 juillet 2003 précitée et le 31 décembre 2029 pour les investissements mentionnés au e du même 2 ;
« c) La date de promulgation de la loi n° 2003‑660 du 21 juillet 2003 précitée et le 31 décembre 2017, puis entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2029 pour les investissements mentionnés au b. » ;
2° Le b du 2 est ainsi modifié :
a) Le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « neuf » ;
b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Pour l’application de cette disposition, le loyer et les ressources du locataire n’excèdent pas des plafonds fixés par décret ; » ;
3° Le 6 bis est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Aux investissements mentionnés au b du 2 engagés entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2029. Par dérogation au 6, le taux de la réduction d’impôt est, pour ces investissements, de 35 %. ».
II. – Les dispositions du I entrent en vigueur au 1er janvier 2025.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du seizième alinéa du I de l’article 199 undecies B du code général des impôts est complétée par les mots : « , à l’exception de ceux concourant à la mise en place d’une opération d’autoconsommation telle que définie aux articles L. 315‑1 et L. 315‑2 du code de l’énergie » ;
2° La seconde phrase du quatrième alinéa du I de l’article 217 undecies est complétée par les mots : « , à l’exception de ceux concourant à la mise en place d’une opération d’autoconsommation telle que définie aux articles L. 315‑1 et L. 315‑2 du code de l’énergie » ;
3° Le b du 2 du I de l’article 244 quater W est complété par les mots : « , à l’exception de ceux concourant à la mise en place d’une opération d’autoconsommation telle que définie aux articles L. 315‑1 et L. 315‑2 du code de l’énergie » ;
4° Le 2° du 2 du A du I de l’article 244 quater Y est complété par les mots : « , à l’exception de ceux concourant à la mise en place d’une opération d’autoconsommation telle que définie aux articles L. 315‑1 et L. 315‑2 du code de l’énergie » ;
II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application des I à IV, et notamment la détermination d’un prix-plafond par kWh produit, ainsi que les conditions de mise en œuvre aux logements sociaux et intermédiaires qui font appel à ce type d’équipements.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 1388 bis du code général des impôts sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Cet abattement s’applique aux logements au titre desquels le propriétaire, mentionné au premier alinéa du présent I, s’est engagé conventionnellement sur un programme d’actions relatives à l’entretien et à la gestion du parc et ayant pour but d’améliorer la qualité du service rendu aux locataires dans les quartiers concernés. Cet engagement doit figurer dans un contrat de ville prévu à l’article 6 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, dont le propriétaire est signataire ou dans une convention annexe.
« L’abattement s’applique aux impositions établies au titre des années 2025 à 2030, à compter de l’année qui suit celle de la signature du contrat de ville ou de la convention précitée. »
II. – Le I s’applique à compter des impositions établies au titre de 2025.
III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement. La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le II de l’article 17 de la loi n° 2014‑1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est ainsi modifié :
1° La première phrase est supprimée ;
2° La deuxième phrase est complétée par les mots : « de même qu’aux opérations dont la demande de permis de construire a été déposée entre le 1er janvier 2024 et la date de signature du contrat de ville qui doit intervenir au plus tard le 31 décembre 2024 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – La deuxième phrase du II de l’article 270 du code général des impôts est supprimée.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 278 sexies A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le 2° est abrogé ;
b) Au premier alinéa du 3° , les mots : « et les travaux mentionnés au 2° du présent I » sont supprimés
c) Le a du 3° est abrogé ;
d) Au b du 3, le mot : « autres » est supprimé ;
2° Le tableau du II est ainsi modifié :
a) La deuxième et la troisième lignes sont supprimées ;
b) La quatrième ligne est ainsi rédigée :
«
| Travaux portant sur les logements locatifs sociaux | b du 3° du I | 5,5 % |
» ;
c) À la cinquième ligne de la troisième colonne, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5,5 % ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le B du I de la section V du chapitre Ier titre II de la première partie du livre Ier code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 2° du A du II de l’article 278 sexies est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les mots : « lorsqu’ils sont situés » sont supprimés ;
b) Les quatre derniers alinéas sont supprimés ;
2° Le tableau du deuxième alinéa de l’article 278 sexies-0 A est ainsi modifié :
a) À la troisième ligne de la première colonne, les mots : « et relevant de la politique de renouvellement urbain » sont supprimés ;
b) À la quatrième ligne de la dernière colonne, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux :« 5,5 % ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un O ainsi rédigé :
« O. – Les produits reconditionnés au sens du décret n° 2022‑190 du 17 février 2022 relatif aux conditions d’utilisation des termes « reconditionné » et « produit reconditionné ». » II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le A du II de l’article 279‑0 bis A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° – Le mot « ou » « est supprimé » ;
2° Il est complété par les mots : « , ou sur le territoire d’une commune d’un département d’Outre-mer dans des conditions fixées par décret ».
II. – Les dispositions du I. entrent en vigueur au 1er janvier 2025.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Dans le cadre du renforcement des mesures incitatives à la transition énergétique et en vue de réduire l’impact environnemental des produits manufacturés, une taxation proportionnelle à l’empreinte carbone des produits importés est instaurée.
Les taux de taxation sont déterminés en considération l’impact environnemental du cycle de vie complet des produits, depuis leur production jusqu’à leur élimination.
Les modalités d’application de cette taxation sont définies par décret.
Un rapport annuel est publié afin d’évaluer l’impact de cette mesure sur les importations de produits manufacturés, les émissions de gaz à effet de serre associées et l’évolution vers une économie plus respectueuse de l’environnement.
I. – L’article 242 septies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Tout professionnel intervenant, directement ou indirectement, dans le cadre de l’obtention pour autrui des avantages fiscaux énoncés au présent alinéa doit être régulièrement inscrit sur le registre énoncé au présent alinéa, et selon les conditions prévues aux 1° à 6° . » ;
2° Après le neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’inscription sur le registre donne lieu à l’obtention d’un numéro d’identification qui doit être renseigné pour chaque intervention, directe ou indirecte, dans le cadre de l’obtention pour autrui d’une aide fiscale énoncée au premier alinéa du présent article et conformément aux obligations énoncées au présent article. »
II. – Un arrêté pris par le ministre chargé des comptes public et le ministre chargé des outre-mer fixe les modalités d’application du I.
L’article L. 2531‑4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le 1° est ainsi modifié :
a) Au début, le taux : « 2,95 % » est remplacé par le taux : « 3,20 % » ;
b) Sont ajoutés les mots : « , de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne » ;
2° Le 1° bis est supprimé ;
3° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions mentionnées à l’avant-dernier alinéa, les nouveaux taux du versement mobilité applicables en 2024 sont fixés par délibération du conseil d’administration d’Île-de-France Mobilités lors de sa séance suivant la publication de la loi de finances pour 2024, avec prise d’effet le premier jour du deuxième mois qui suit cette délibération. »
Après l’article L. 2531‑17 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2531‑18 ainsi rédigé :
« Art. L. 2531‑18. – Il est institué une taxe additionnelle de 200 % à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire perçue dans la région d’Île-de-France par les communes mentionnées à l’article L. 2333‑26 ainsi que par les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux 1° à 3° du I de l’article L. 5211‑21.
« Cette taxe additionnelle est établie et recouvrée selon les mêmes modalités que la taxe à laquelle elle s’ajoute. Lorsque son produit est perçu par une commune ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les montants correspondants sont reversés à la fin de la période de perception à l’établissement public « Île-de-France Mobilités ». »
I. – Le I de l’article 1383 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « et ceux qui ne font pas l’objet d’un bail réel solidaire conclu dans les conditions prévues au chapitre V du titre V du livre II du code de la construction et de l’habitation » ;
2° La seconde phrase du troisième alinéa complétée par les mots : « et ceux qui ne font pas l’objet d’un bail réel solidaire conclu dans les conditions prévues au chapitre V du titre V du livre II du code de la construction et de l’habitation ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au second alinéa du III de l’article 1389 du code général des impôts, les mots : « l’autorisation de démolir prévue à » sont remplacés par les mots : « la décision du représentant de l’État dans le département actant la prise en considération du dossier d’intention de démolir présentée en application de ».
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. - Au début du deuxième alinéa de l’article 1391 E du code général des impôts, le mot : « quart » est remplacé par le mot :« tiers ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le premier alinéa de l’article 1594 G du code général des impôts est complété par la phrase suivante : « Conformément à l’article L. 443-7 du code de la construction et de l’habitation, cette exonération s’applique aux cessions réalisées, dans ce cadre, sous la forme d’un bail réel solidaire ».
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services
I. – Le A de l’article 1594 F quinquies du code général des impôts est complété par les mots : « , ou lorsqu’elles interviennent entre deux membres d’un même assujetti unique au sens de l’article 256 C, ou lorsqu’elles bénéficient des dispositions de l’article 257 bis. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services
I. – Le B de l’article 1594‑0 G du code général des impôts est complété par un l ainsi rédigé :
« l. Les acquisitions d’immeubles effectuées par les organismes de foncier solidaire visés à l’article L. 329‑1 du code de l’urbanisme en vue de la conclusion d’un contrat de bail réel solidaire mentionné à l’article L. 255‑1 du code de la construction et de l’habitation. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le B du VII de l’article 65 loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est complété par un phrase ainsi rédigée : « Toutefois, les dispositions du I bis de l’article 1384 A dans sa version antérieure à l’article 65 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 continuent de s’appliquer aux constructions de logements pour lesquelles la demande de permis de construire a été déposée avant le 1er janvier 2023. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le III de l’article 30 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « et la liste des quartiers prioritaires établie par le décret n° 2014‑1751 du 30 décembre 2014 est actualisée au 1er janvier 2025 » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « ville », sont insérés les mots : « dans les départements d’Outre-mer, à Saint-Martin et en Polynésie française » ;
b) À la fin, l’année : « 2023 » est remplacé par l’année : « 2024 ».
II. – Par dérogation au troisième alinéa du I de l’article 1 et au premier alinéa du I de l’article 6 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, ainsi qu’ au premier alinéa du III de l’article L. 2334‑40 du code général des collectivités territoriales, à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 mars 2024, en France métropolitaine, les moyens financiers mobilisés au titre des instruments spécifiques de la politique de la ville et les crédits de la dotation politique de la ville pourront être mis en œuvre sur les territoires comprenant un ou plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la ville en l’absence de contrat de ville.
I. – Après le c du 2° du I de l’article 81 A du code général des impôts, il est inséré un d ainsi rédigé :
« d) Navigation à bord de navires armés au commerce et immatriculés au registre de Mata’Utu. ».
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2025.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I – Le I de l’article 199 undecies B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la dernière phrase du dix-septième alinéa, les mots : « , à Saint-Martin, » sont supprimés ; 2° La première phrase du dix-huitième alinéa est complétée par les mots : « et à Saint-Martin ».
II. – Les dispositions du I entrent en vigueur au 1er janvier 2025.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Les employeurs ou les travailleurs indépendants installés dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon et y exerçant leur activité depuis au moins deux années au 31 décembre 2023, peuvent solliciter, à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2025, auprès de l’organisme de sécurité sociale dont ils relèvent, un sursis à poursuite pour le règlement de leurs cotisations et contributions sociales restant dues auprès de cet organisme, au titre des dettes non prescrites ainsi que des majorations de retard et pénalités afférentes.
Cette demande doit être formalisée par écrit, sur un formulaire dédié, auprès de l’organisme de sécurité sociale et entraîne immédiatement, et de plein droit, la suspension des poursuites afférentes auxdites créances, ainsi que la suspension du calcul des pénalités et majorations de retard inhérentes.
En tout état de cause, les obligations déclaratives doivent continuer à être souscrites aux dates en vigueur, et le cotisant doit régler les cotisations en cours, postérieures à sa demande d’étalement de la dette auprès de l’organisme de sécurité sociale.
II. – Dès réception de la demande écrite du cotisant, l’organisme de recouvrement lui adresse une situation de dettes faisant apparaître le montant des cotisations dues en principal, ainsi que les majorations et pénalités de retard, arrêtées à la date de la demande du cotisant.
Le cotisant dispose alors d’un délai de 30 jours à compter de la réception de la situation de dettes pour indiquer à l’organisme de sécurité sociale s’il est en accord avec la masse globale réclamée ou s’il en conteste le montant sur la foi de justificatifs.
En cas de rejet de la contestation relative à la masse globale réclamée, l’organisme de sécurité sociale doit motiver sa décision et les voies de recours ordinaires sont ouvertes au cotisant.
Si le cotisant ne se manifeste pas dans les 30 jours suivant la réception de la situation de dettes, sa demande d’étalement de la dette est caduque.
III. – Une fois la masse globale consolidée, un plan d’apurement transmis par la voie ordinaire de dématérialisation est conclu entre le cotisant et l’organisme de sécurité sociale. Ce plan entre en vigueur dans le mois suivant sa conclusion. Les échéances prévues au plan d’apurement de la dette sont réglées par prélèvements de l’organisme de sécurité sociale, sur le compte bancaire préalablement désigné par le cotisant, selon mandat SEPA.
Ce plan d’apurement de la dette est conclu sur une période pouvant s’étaler de 6 à 60 mois, en fonction de la masse globale, hors majorations et pénalités de retard ainsi que des facultés du cotisant et porte sur l’ensemble des dettes non prescrites dues par le cotisant à la conclusion du plan.
IV. – Durant l’exécution du plan d’apurement de la dette, le cotisant s’engage à respecter les échéances du plan et à régler les cotisations en cours postérieures à la conclusion du plan d’apurement de la dette.
L’entreprise qui a souscrit un plan d’apurement de la dette et respecte tant les échéances du plan d’apurement prévu au III, que le paiement des cotisations en cours, est considérée à jour de ses obligations de paiement des cotisations sociales.
Sous réserve de respect de l’intégralité du plan d’apurement de la dette et paiement régulier des cotisations en cours, le cotisant bénéficie d’une remise d’office de la totalité des pénalités et majorations de retard pour les dettes apurées prévues au plan d’étalement de la dette.
En revanche, l’absence de respect de l’échéancier prévu par le plan d’apurement de la dette ainsi que le non-paiement des cotisations et contributions sociales dues postérieurement à la signature de ce plan, après relance de l’organisme de sécurité sociale infructueuse, entraîne sa caducité. Dès lors, les majorations de retard et pénalités afférentes à la masse globale, restant due, contenue dans le plan, sont recalculées rétroactivement. L’organisme de sécurité sociale peut alors reprendre les poursuites en vue du recouvrement de l’intégralité de la dette.
V. – Les cotisants ayant au 31 décembre 2023 un plan d’apurement de la dette en cours d’exécution conclu selon des modalités différentes de celles prévues au présent article, à l’exception des cotisants radiés, peuvent solliciter, en cas de difficultés de trésorerie, la modification de leur plan d’apurement selon les mêmes modalités que celles prévues au présent article.
VI. – Les cotisants ne peuvent pas bénéficier des dispositions du présent article en cas de condamnation en application des articles L. 8221‑1, L. 8221‑3 et L. 8221‑5 du code du travail au cours des cinq années précédentes.
Toute condamnation de l’entreprise ou du chef d’entreprise pour les motifs mentionnés au premier alinéa du présent VI, en cours de plan d’étalement de la dette, entraîne la caducité du plan.
VII. – Les présentes dispositions s’appliquent aux entrepreneurs et travailleurs indépendants, y compris dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche.
Le présent article ne s’applique pas pour les sommes dues à la suite d’un contrôle prévu à l’article L 243‑7 du code de la sécurité sociale.
VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le 1° du B du III de l’article L. 752‑3‑2 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de l’exonération calculé selon les modalités prévues au dernier alinéa du présent B est applicable aux employeurs relevant des secteurs du bâtiment et des travaux publics pour le paiement des cotisations et contributions mentionnées au I de l’article L. 241‑13 et dues du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2026 ; »
II – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2025.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I.– Le nouveau montant de l’allocation de solidarité aux personnes âgées à Mayotte est fixé à 961,08 euros par mois, aligné sur le montant en vigueur en France hexagonale.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Les pensions de vieillesse servies par le régime mahorais, ayant pris effet avant le 31 août 2023, sont majorées à titre exceptionnel au 1er septembre 2024 d’un montant forfaitaire fixé par décret.
II. – Lorsqu’elles ont été liquidées à taux plein, les pensions de vieillesse personnelles servies par le régime mahorais, ayant pris effet avant le 31 août 2023, sont assorties d’une majoration, dont le montant est défini par décret.
Cette majoration est versée intégralement lorsque le total des périodes d’assurance validées par l’assuré dans le régime mahorais est égal à la durée minimale d’assurance prévue au premier alinéa de l’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte. Lorsque le total est inférieur à cette limite, le montant de la majoration est réduit dans la même proportion.
La somme de la pension du régime de base mahorais et de la majoration calculée en application du deuxième alinéa du présent II ne peut pas excéder un plafond, dont le maximum est fixé par décret. En cas de dépassement, la majoration est écrêtée.
La majoration est versée sous réserve que le montant mensuel des pensions personnelles de retraite attribuées au titre d’un ou plusieurs régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, incluant cette majoration, n’excède pas le montant prévu à l’article L. 173‑2 du code de la sécurité sociale. En cas de dépassement, la majoration est écrêtée.
La pension majorée en application des quatre premiers alinéas du présent II est ensuite revalorisée dans les conditions prévues à l’article 13 de l’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 précitée.
La majoration prévue au présent II est due à compter du 1er septembre 2024 et versée au plus tard en janvier 2025.
III. – Le salaire de base prévu au deuxième alinéa de l’article 12 de l’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est revalorisé à titre d’exceptionnel au 1er septembre 2024, dans des conditions fixées par décret.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Rédiger ainsi cet article :
« Le chapitre III du titre préliminaire du livre VIII de la première partie du code des transports est ainsi modifié :
« 1° Après l’article L. 1803‑6, sont insérés des articles L. 1803‑6‑1 et L. 1803‑6‑2 ainsi rédigés :
« Art. L. 1803‑6‑1. – Une aide est attribuée aux personnes vivant sur le territoire de France hexagonale et pouvant justifier d’une promesse d’embauche ou d’une création d’activité dans l’une des collectivités mentionnées à l’article L. 1803‑2, dans les conditions fixées par décret.
« L’aide est majorée pour les personnes justifiant que leur centre des intérêts matériels et moraux est situé dans la collectivité de destination, dans les conditions fixées par décret. »
« Art. L. 1803‑6‑2. – Une aide est attribuée aux personnes actives inscrites dans un programme de formation en continu lorsque l’inscription à ce programme est justifiée par l’impossibilité de suivre un cursus de formation en continu, pour la filière d’étude choisie, dans la collectivité de résidence mentionnée à l’article L. 1803‑2, dans les conditions fixées par décret.
« 2° À l’article L. 1803‑7, les mots « des articles L. 1803‑2 à L. 1803‑6 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 1803‑2 à L. 1803‑6‑2 ».
Rédiger ainsi cet article :
« L'article L. 1803‑9 du code des transports est ainsi rédigé :
« Art. L. 1803-9. – Les ressources affectées à ce fonds sont fixées chaque année par la loi de finances. Les modalités de fonctionnement du fonds et le montant des aides sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé des outre-mer et du ministre chargé des comptes publics qui tient compte, notamment, s’agissant de l’aide à la continuité territoriale, de l’éloignement de chacune des collectivités mentionnées à l’article L. 1803‑2 avec la métropole et du prix moyen des billets d’avion. »
Rédiger ainsi l’article 4 :
« Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 544‑6 du code de la sécurité sociale, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Ce montant peut être majoré pour compenser l’éloignement géographique au profit du bénéficiaire de l’allocation journalière de présence parentale résidant dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution, ou dans la collectivité de Saint‑Barthélemy, Saint‑Martin, Saint‑Pierre‑et‑Miquelon ou de Corse, selon des modalités fixées par décret. »
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Dans des circonstances dont les modalités sont précisées par décret, cette disposition n’est pas applicable aux bénéficiaires de l’allocation journalière de présence parentale. »
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Les conditions du cumul de ces allocations sont précisées par décret. »
Rédiger ainsi cet article :
« Le chapitre III du titre préliminaire du livre VIII de la première partie du code des transports est ainsi modifié :
« 1° Après l’article L. 1803‑6, sont insérés deux articles L. 1803‑6‑1 et L. 1803‑6‑2 ainsi rédigés :
« Art. L. 1803‑6‑1. – Une aide est attribuée aux personnes actives vivant en France hexagonale dont le centre des intérêts matériels et moraux est en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte, à La Réunion, en Polynésie Française, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna, dans des conditions fixées par décret. Elle a pour objet le financement d’une partie des titres de transport.
« Elle concerne les personnes actives vivant en France hexagonale pouvant justifier d’une création d’activité ou d’une promesse d’embauche dans les secteurs d’activité fixés par décret, dans les collectivités mentionnées au premier alinéa.
« Art. L. 1803‑6‑2. – Une aide est attribuée aux personnes actives inscrites dans un programme de formation continue lorsque l’inscription à ce programme est justifiée par l’impossibilité de suivre un cursus de formation continue, pour la filière d’étude choisie, dans la collectivité de résidence mentionnée à l’article L. 1803‑2, dans des conditions fixées par décret. Elle a pour objet le financement d’une partie des titres de transport.
« 2° À l’article L. 1803‑7, la référence : « L. 1803‑6 » est remplacée par la référence : « L. 1803‑6‑2 » ».
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis À l’article L. 1803‑7, la référence : « L. 1803‑6 » est remplacée par la référence :« L. 1803‑6‑2 ». »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les modèles espagnols et portugais de continuité territoriale.
À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« la formation aux premiers secours dans leur objet »
les mots :
« notamment pour objet la formation aux premiers secours ».
À la seconde phrase de l’alinéa 28, après le mot :
« personnel »,
insérer le mot :
« un ».
I. – À l’alinéa 1, substituer à la date :
« 30 juin 2025 »
la date :
« 31 décembre 2024 ».
II. – À la deuxième phrase de l’alinéa 34, substituer aux mots :
« six mois avant le terme de l’expérimentation fixé au 30 juin 2025 »
les mots :
« le 31 décembre 2024 ».
À l’alinéa 1, substituer à la deuxième occurrence du mot :
« et »
le mot :
« ou ».
I. – À l’alinéa 1, après le mot :
« algorithmiques »,
insérer le signe :
« . ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« ayant »
les mots :
« Ces traitements ont ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« ainsi que les images qui sont nécessaires à leur entraînement »
les mots :
« , y compris pendant leur conception, ».
À la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« Ces traitements »
les mots :
« Les traitements mentionnés au I du présent article ».
À la seconde phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« interconnexion ou »
les mots :
« aucune interconnexion ni aucune ».
À la première phrase de l’alinéa 6, substituer au mot :
« pour »
le mot :
« à ».
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 8 :
« Par dérogation à l’article 31 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le recours à un traitement mentionné au I du présent article est ... (le reste sans changement). »
À la deuxième phrase de l’alinéa 9, substituer au mot :
« second »
le mot :
« premier ».
À la première phrase de l’alinéa 14, substituer aux mots :
« système d’intelligence artificielle »
les mots :
« traitement algorithmique ».
À la première phrase de l’alinéa 14, substituer aux mots :
« , leur traitement loyal, objectif et de nature à identifier et prévenir l’occurrence de biais et d’erreurs »
les mots :
« Leur traitement doit être loyal, reposer sur des critères objectifs et permettre d’identifier et de prévenir l’occurrence de biais et d’erreurs ».
Rédiger ainsi l’alinéa 16 :
« 2° bis Le traitement a été conçu en associant des mesures de contrôle humain et de gestion des risques permettant de prévenir et de corriger la survenue de biais éventuels ; ».
À l’alinéa 18, supprimer les mots :
« tel qu’ ».
À l'alinéa 19, substituer aux mots :
« doit en outre présenter des garanties de compétences et de continuité et fournir une documentation technique complète »
les mots :
« fournit une documentation technique complète et présente des garanties de compétence, de continuité, d’assistance et de contrôle humains en vue notamment de procéder à la correction d’erreurs ou de biais éventuels lors de sa mise en œuvre et prévenir leur réitération ».
À l’alinéa 19, après le mot :
« à »,
insérer le mot :
« cette ».
À l'alinéa 20, après le mot :
« exerce »,
insérer les mots :
« , en lien avec l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information chargée de vérifier le respect des exigences relatives à la cybersécurité, ».
Après le mot :
« peut »,
rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l’alinéa 22 :
« être accordée uniquement lorsque le recours au traitement est proportionné à la finalité poursuivie. »
À la première phrase de l’alinéa 23, substituer aux mots :
« qui lui est »
le mot :
« d’autorisation ».
Rédiger ainsi la première phrase de l'alinéa 24 :
« La décision d'autorisation est motivée et publiée. »
À l'alinéa 28, substituer aux mots :
« finalités poursuivies »
les mots :
« objectifs poursuivis ».
À la première phrase de l’alinéa 29, substituer au mot :
« d’ »
les mots :
« de l’ ».
Après le mot :
« mois »,
rédiger ainsi fin de la seconde phrase de l’alinéa 29 :
« et est renouvelable selon les mêmes modalités lorsque les conditions de la délivrance de l’autorisation ne sont plus réunies. »
Au début de l’alinéa 30, substituer aux mots :
« L’autorité responsable »
les mots :
« Le responsable du traitement mentionné au 1° ».
Rédiger ainsi l’alinéa 32 :
« VIII. – Afin d’améliorer la qualité de la détection des évènements prédéterminés par les traitements mis en œuvre, un échantillon d’images collectées, dans des conditions analogues à l’emploi de ces traitements, au moyen de systèmes de vidéoprotection autorisés sur le fondement de l’article L. 252‑1 du code de la sécurité intérieure et de caméras installées sur des aéronefs autorisées sur le fondement du chapitre II du titre IV du livre II du même code, et sélectionnées, sous la responsabilité de l’État, conformément aux exigences de pertinence, d’adéquation, et de représentativité mentionnées au 1° du V du présent article, peuvent être utilisées comme données d’apprentissage pendant une durée strictement nécessaire et au plus tard jusqu’à la fin de l’expérimentation. »
Après le mot :
« libertés »,
la fin de la première phrase de l’alinéa 33 est ainsi rédigée :
« contrôle l’application du présent article ».
À la seconde phrase de l'alinéa 33, substituer aux mots :
« mettre en œuvre les dispositions »
les mots :
« faire usage des prérogatives prévues aux ».
À la troisième phrase de l'alinéa 34, substituer au mot :
« fixe »
le mot :
« définit ».
À l’alinéa 31, substituer aux mots :
« sa décision d’ »
le mot :
« l’ ».
Au début, substituer aux mots :
« À compter du 1er juillet 2024 et jusqu’au 15 septembre 2024 »
les mots :
« Du 1er mai 2024 au 15 septembre 2024 ».
Substituer aux mots :
« pour l'affection d'une personne sur une mission temporaire en lien direct avec »
les mots :
« avant l'affectation des personnels intérimaires des entreprises de travail temporaire à une mission directement liée à ».
Après les mots :
« sûreté, ou »,
insérer les mots :
« au sein ».
I. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – À la fin du II de l’article 113 de la loi n° 2019‑1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités, les mots : « pour une durée de quatre ans » sont remplacés par les mots : « et jusqu’au 1er octobre 2024 ». »
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 1, ajouter la mention :
« I. – ».
Au début, substituer aux mots :
« À compter du 1er juillet 2024 et jusqu’ »
les mots :
« Du 1er juillet 2024 ».
Supprimer les mots :
« , afin de garantir la sécurité des événements liés aux jeux Olympiques et Paralympiques, ».
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« cet évènement et de sa »
les mots :
« l’évènement ou du rassemblement et de leur ».
À l’alinéa 6, substituer au mot :
« émet »
le mot :
« rend ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« décret »,
insérer les mots :
« , d’une part, ».
II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, après les mots :
« évènements et »,
insérer les mots :
« , d’autre part, ».
A la première phrase de l’alinéa 4, substituer au mot :
« inspection »
les mots :
« inspection-filtrage ».
Après le mot :
« installé »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 4 :
« par le gestionnaire de l’enceinte à son initiative. »
Compléter la dernière phrase de l’alinéa 4 par les mots :
« par un moyen de publicité mis à disposition à l’entrée de la manifestation ».
À la première phrase de l’alinéa 5, supprimer le mot :
« visualisées ».
À la première phrase de l’alinéa 3, substituer au mot :
« conditionné »
le mot :
« subordonné ».
Supprimer l'alinéa 5.
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« en l’absence »
les mots :
« sans être muni ».
À l’alinéa 6, après le mot :
« enceinte »,
supprimer le mot :
« sportive ».
Supprimer l'alinéa 8.
À la seconde phrase de l'alinéa 3, substituer au mot :
« seuils »
le mot :
« nombre ».
Supprimer cet article.
Après l'alinéa 3, insérer un alinéa ainsi rédigé :
La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 332-11 est ainsi rédigée :
« En tenant compte des obligations familiales, sociales et professionnelles de la personne condamnée à cette peine, la juridiction précise les manifestations sportives au cours desquelles cette personne est astreinte à répondre aux convocations de toute autorité ou de toute personne qualifiée que la juridiction désigne dans sa décision. »
Avant les mots :
« à l’égard »,
rédiger ainsi le début de la première phrase de l’alinéa 5 :
« Cette peine est obligatoirement prononcée... (le reste sans changement). »
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 5 par les mots :
« , en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
Après l’alinéa 5, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« 1° bis L’article L. 332‑14 est ainsi modifié :
« Les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier et troisième alinéas ». »
Rédiger ainsi les alinéas 1 à 4 :
« L’article 53 de la loi n° 2017‑257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain est ainsi modifiée :
« 1° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – Au plus tard le 1er janvier 2026, la société recourt, pour l’exercice de ses missions prévues au II du présent article, aux moyens de l’établissement public de l’État « Grand Paris Aménagement » mentionné à l’article L. 321‑29 du code de l’urbanisme. La mutualisation des moyens entre ces établissements publics est organisée dans les conditions prévues à l’article L. 321‑41 du même code.
« La mise en œuvre du premier alinéa du présent III bis n’implique pas de transfert préalable obligatoire de tout ou partie du personnel de la société.
« À compter de la mutualisation organisée en application du même premier alinéa et par dérogation au III du présent article, le directeur général de la société est nommé dans des conditions prévues par un décret en Conseil d’État. » ;
« 2° Après le V bis, il est inséré un V ter ainsi rédigé :
« V ter. – La société est dissoute au plus tard le 31 décembre 2028. Les conditions de cette dissolution et de sa mise en liquidation sont prévues par un décret en Conseil d’État. »
À la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« mesures d’héritage »
les mots :
« missions ».
Aux deuxième et troisième phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« sous la forme d’un rapport. Ce rapport »
les mots :
« . Il ».
À la fin de la troisième phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« d’aménagement et d’infrastructure »
les mots :
« d’aménagements et d’infrastructures ».
À la fin de la cinquième phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« mesures d’héritage »
les mots :
« missions prévues au prévues au 5 du II de l’article de la loi n° 2017‑257 du 28 février 2017 précitée. »
À la fin de la dernière phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« cette mission une fois la Société de livraison des ouvrages olympiques dissoute »
les mots :
« ces missions à partir de la mutualisation organisée en application du III bis de la même loi ».
I. – A l’alinéa 1, substituer aux mots :
« à mobilité réduite »
les mots :
« utilisatrices de fauteuil roulant ».
II. – En conséquence, à la deuxième phrase de l’alinéa 2, procéder à la même substitution.
III. – En conséquence, à l’alinéa 4, procéder à la même substitution.
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« titulaires d’une carte professionnelle en cours de validité, délivrée par le préfet de police de Paris, ou des personnes ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« une autorisation de stationnement exploitée »,
les mots :
« dix autorisations de stationnement exploitées ».
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« n° 2022‑52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure »
les mots :
« n° 2023‑22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur ».
À l’alinéa 23, substituer aux mots :
« n° 2021‑1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs‑pompiers et les sapeurs‑pompiers professionnels »
les mots :
« n° 2023‑22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur ».
Substituer à l’alinéa 24 les quatre alinéas suivants :
« II. – Le code pénal est ainsi modifié :
« 1° À l’article 711‑1 les mots : « la loi n° 2023‑22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur » sont remplacés par les mots : « la loi n° du relative aux jeux Olympiques et Paralympiques et portant diverses autres dispositions » ;
« 2° (nouveau) L’article 723‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« II. – Le fait de procéder à l’examen des caractéristiques génétiques d’une personne à des fins de lutte contre le dopage, sans l’en avoir préalablement informée, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. » ».
À la fin de l’alinéa 39, substituer aux mots :
« de Wallis-et-Futuna »
les mots :
« des îles Wallis et Futuna ».
À la seconde phrase de l’alinéa 6, substituer au mot :
« ou »
les mots :
« ni aucun ».
I. – À l’alinéa 20, après le mot :
« exerce »
insérer les mots :
« les missions prévues au 2° du I de l’article 8 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 précitée ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« chargée de vérifier le »
les mots :
« s’agissant du ».
III. – En conséquence, audit alinéa, supprimer les mots :
« les missions prévues au 2° du I de l’article 8 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 précitée, ».
Au début de l’alinéa 23, substituer aux mots :
« La demande d’autorisation adressée par l’un des services mentionnés au I comprend en tant que de besoin l’actualisation de l’analyse d’impact réalisée lors de l’autorisation du traitement par décret, adaptée aux circonstances du déploiement. Cette analyse actualisée »
les mots :
« L’actualisation de l’analyse d’impact réalisée lors de l’autorisation du traitement par décret ».
À la seconde phrase de l’alinéa 29, substituer aux mots :
« ne sont plus »
le mot :
« demeurent ».
À la première phrase de l’alinéa 31, substituer aux mots :
« territoires concernés »
les mots :
« communes concernées ».
À la seconde phrase de l'alinéa 31, substituer aux mots :
« sa décision d' »
le mot :
« l' ».
À l’alinéa 32, après la première occurrence du mot :
« à »
insérer les mots :
« celles prévues pour ».
À la fin de la dernière phrase de l’alinéa 34, substituer aux mots :
« , dans les mêmes délais »
les mots : «
« au même moment ».
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« c) À la deuxième phrase, après le mot : « eux, » sont insérés les mots : « du bulletin n° 2 du casier judiciaire et ».
I. – Après l’alinéa 1, insérer les quatre alinéas suivants :
« 1° A Au premier alinéa de l’article L. 332‑8, les mots : « ou d’introduire sans motif légitime tous objets susceptibles de constituer une arme au sens de l’article 132‑75 du code pénal » sont supprimés ;
« 1° B Après le même article, est inséré un article L. 332‑8‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 332‑8‑1. – Le fait d’introduire ou de tenter d’introduire, sans motif légitime, tout objet susceptible de constituer une arme au sens de l’article 132‑75 du code pénal dans une enceinte sportive lors du déroulement ou de la retransmission en public d’une manifestation sportive est puni de trois ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
« « Le tribunal peut également prononcer la confiscation de l’objet qui a servi ou était destiné à commettre l’infraction. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 4, après la référence :
« L. 332‑5‑1, »
insérer la référence :
« L. 332‑8, ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 7, après la référence :
« L. 332‑7, »
insérer la référence :
« L. 332‑8‑1, ».
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« – après la même phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « À défaut de mention dans le jugement, la personne est astreinte à répondre aux convocations du service de police ou de gendarmerie le plus proche de son domicile lors des manifestations sportives concernant la discipline, la compétition et les équipes impliquées lorsque l’infraction a été commise. » »
À la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« a été »
le mot :
« est ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« déjà été »
les mots :
« été définitivement ».
II. – En conséquence, à la fin de la même phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« la mesure »
les mots :
« sa mesure au profit de cette peine complémentaire ».
À la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« il lui appartient d’en informer »
les mots :
« elle en informe ».
Au début de l’alinéa 11, substituer aux mots :
« Elle ne peut intervenir »
les mots :
« L’obligation prévue au troisième alinéa ne peut être imposée ».
À la fin de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« qui ne bénéficie pas d’un transfert vers l’établissement public de l’État “Grand Paris Aménagement” ».
À l'avant-dernière phrase de l’alinéa 10, supprimer la première occurrence des mots :
« prévues au ».
À l’alinéa 1, après la seconde occurrence du mot :
« personnes »,
insérer le mot :
« morales ».
Substituer aux mots :
« à mobilité réduite »,
les mots :
« utilisatrices de fauteuil roulant ».
Après le III de l’article n° 76 de la loi n° 2003‑775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« Les fonctionnaires civils et militaires de l’État en activité dans un territoire visé par l’article 72‑3 de la Constitution peuvent cotiser au régime mentionné au I au-delà du taux global mentionné au III, dans la limite d’un plafond défini par décret. »
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« trois cents »
le mot :
« cinquante ».
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« trois cents »
le mot :
« cinquante ».
I. – L’article L. 351‑17 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les étudiants ayant exercé, durant leurs années d’études, une ou plusieurs activités professionnelles à temps plein ou partiel peuvent prétendre au rachat des reliquats de cotisations qui seraient dues pour valider les trimestres correspondants à ces périodes d’activités.
« Les conditions de rachat de cette cotisation sont définies par décret. »
II. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Les pensions de vieillesse servies par le régime mahorais, ayant pris effet avant le 31 août 2023, sont majorées à titre exceptionnel au 1er septembre 2023 d’un montant forfaitaire fixé par décret.
II. – Lorsqu’elles ont été liquidées à taux plein, les pensions de vieillesse personnelles servies par le régime mahorais, ayant pris effet avant le 31 août 2023, sont assorties d’une majoration, dont le montant est défini par décret.
Cette majoration est versée intégralement lorsque le total des périodes d’assurance validées par l’assuré dans le régime mahorais est égal à la durée minimale d’assurance prévue au premier alinéa de l’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte. Lorsque le total est inférieur à cette limite, le montant de la majoration est réduit dans la même proportion.
La somme de la pension du régime de base mahorais et de la majoration calculée en application du deuxième alinéa du présent II ne peut pas excéder un plafond, dont le maximum est fixé par décret. En cas de dépassement, la majoration est écrêtée.
La majoration est versée sous réserve que le montant mensuel des pensions personnelles de retraite attribuées au titre d’un ou plusieurs régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, incluant cette majoration, n’excède pas le montant prévu à l’article L. 173‑2 du code de la sécurité sociale. En cas de dépassement, la majoration est écrêtée.
La pension majorée en application des quatre premiers alinéas du présent II est ensuite revalorisée dans les conditions prévues à l’article 13 de l’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 précitée.
La majoration prévue au présent V bis est due à compter du 1er septembre 2023 et versée au plus tard en septembre 2024.
III. – Le salaire de base prévu au deuxième alinéa de l’article 12 de l’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est revalorisé à titre d’exceptionnel au 1er septembre 2023, dans des conditions fixées par décret.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« VI. – Le IV est applicable à Mayotte ;
« VII. – Sans préjudice de la revalorisation prévue à l’article 13 de l’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, une revalorisation exceptionnelle d’un montant forfaitaire fixé par décret, est appliquée aux pensions de vieillesse servies par le régime mahorais à compter du 1er septembre 2023. »
I. – La section 5 du chapitre Ier du titre V du livre III du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 351‑11‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 351‑11‑1. – Pour les salariés des départements de Martinique, de Guadeloupe, de Guyane et de la Réunion ayant perçu une rémunération inférieure ou égale au taux minoré horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance, dans la période située entre 1972 à 1996, les éléments servant de base de calcul de la pension sont établis sur le montant du taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance en métropole. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article L. 351‑17 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les étudiants ayant exercé, durant leurs années d’études, des travaux ou stages étudiants peuvent prétendre au rachat partiel de trimestres correspondant aux études supérieures à un tarif préférentiel ».
II. – Les conditions de rachat de cette cotisation sont définies par décret.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la prise en compte du mécénat et du mentorat de compétence la mise en œuvre d’une cessation progressive d’activité.
Ce rapport évalue notamment les coûts de sa mise en œuvre.
Le Gouvernement remet, dans les trois mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport au Parlement, sur les difficultés de reconstitution de carrières des ultramarins et sur l’implication de la caisse nationale d’assurance vieillesse dans la résolution de ce problème.
Après l’article L. 662‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 622‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 622‑1‑1. – I. – En cas de divorce d’un couple comprenant un conjoint collaborateur, les cotisations éventuellement dues au titre de l’assurance vieillesse pour ce conjoint sont estimées par le juge des affaires familiales. Elles sont retranchées du règlement du jugement de divorce et sont recouvrées, par les organismes de sécurité sociale, selon les mêmes modalités que celles dues personnellement par les travailleurs indépendants.
« II. – Si le règlement du jugement de divorce ne permet pas le versement de l’ensemble des cotisations dues, le reliquat de cette somme est du par l’autre conjoint. »
Au huitième alinéa de l’article L. 4321‑1 du code de la santé publique, après le mot : « médicaux », sont insérés les mots : « et les examens ».
Au septième alinéa de l’article L. 4341‑1 du code de la santé publique, après le mot : « dispositifs », sont insérés les mots : « et traitements ».
L’article L. 4241‑2 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les habilités « préparateurs en pharmacie » sont autorisés à remplacer le pharmacien dans l’accueil client et la délivrance des ordonnances, si l’absence de ce dernier n’excède pas trois heures consécutives, et trois occurrences par semaine. »
La première phrase du premier alinéa de l’article L. 121‑39‑1 du code de l’urbanisme est ainsi modifiée :
1° Après le mot : « usées », sont insérés les mots : « qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées » ;
2° Les mots : « qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées » sont supprimés.
Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« V bis. – Par dérogation au I du présent article, le seuil d’assujettissement à l’obligation du I du présent article pour les parcs de stationnement extérieurs situés dans les départements et régions d’outre-mer relevant de l’article 73 de la Constitution est précisé par décret pour chacun d’entre eux. Il ne peut être inférieur à 500 mètres carrés, ni supérieur à 2 500 mètres carrés. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évaluation du potentiel d’utilisation des biocarburants et des bioliquides dans les départements et régions d’outre-mer afin d’accélérer la transition énergétique dans ces territoires.
I. – Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« La consultation des fichiers du présent alinéa est également ouverte aux agents de police judiciaire adjoints mentionnés au 2° de l’article 21 du présent code. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« La consultation des fichiers du présent alinéa est également ouverte aux agents de police judiciaire adjoints mentionnés au 2° de l’article 21 du présent code. »
Après l’alinéa 39, insérer les quatre alinéas suivants :
« 3° bis Le chapitre II du titre VI du livre IV de la quatrième partie est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4 : Dispositions relatives aux infractions aux règles générales de conduite fluviale
« Art. L. 4462‑8. – I. – Le fait d’adopter, au moyen d’un engin nautique à moteur immatriculé, une conduite répétant de façon intentionnelle des manœuvres constituant des violations d’obligations particulières de sécurité ou de prudence prévues par les dispositions législatives et réglementaires de la quatrième partie du présent code dans des conditions qui compromettent la sécurité des usagers de la voie navigable ou qui troublent la tranquillité publique est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
« II. – L’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 500 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 400 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1000 €. » ;
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er janvier 2024 un rapport procédant à l’évaluation de la protection des collectivités locales en matière de cybersécurité et de leur vulnérabilité aux intrusions numériques. Cette évaluation porte notamment sur les améliorations à apporter pour les protéger.
I. – L’article 14 de la loi n° 2022‑1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa du I, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les communes dont l’épargne nette, entendue comme l’épargne brute minorée du capital des annuités d’emprunt échues au cours de l’exercice, est négative au 31 décembre 2022 pour la seconde année consécutive sont bénéficiaires de la dotation indépendamment du respect des critères définis au 1° et 2° . » ;
2° Au III, après l’année : « 2022, », sont insérés les mots : « une épargne nette négative pour la seconde année consécutive ou bien ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 14 de la loi n° 2022‑1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – Les communes ayant conclu avec l’État un contrat de redressement en Outre-mer bénéficient de la dotation, indépendamment des conditions fixées au 1° et 2° . »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le b du 1 de l’article 145 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les seuils précités de 2,5 % et de 5 % sont réduits à 0,01 % lorsque la société participante est contrôlée par des fonds de dotation ou des fondations reconnues d’utilité publique. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – La variation annuelle de l’indice du coût de la construction mentionné au premier alinéa de l’article L. 112‑2 du code monétaire et financier prise en compte pour la révision du loyer applicable aux petites et moyennes entreprises ne peut excéder 3,5 % pour les trimestres compris entre le deuxième trimestre 2022 et le premier trimestre 2023.
II. – Les petites et moyennes entreprises mentionnées au premier alinéa répondent à la définition de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
III. – Le plafonnement de la variation annuelle est définitivement acquis et la majoration ou la diminution de loyer consécutive à une révision postérieure ne peut prendre en compte la part de variation de l’indice du coût de la construction supérieure à 3,5 % sur cette même période.
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La variation annuelle de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 112-2 du code monétaire et financier prise en compte pour la révision du loyer applicable aux petites et moyennes entreprises ne peut excéder 3,5 % pour les trimestres compris entre le deuxième trimestre 2022 et le premier trimestre 2023.
Les petites et moyennes entreprises mentionnées au premier alinéa répondent à la définition de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
Le plafonnement de la variation annuelle est définitivement acquis et la majoration ou la diminution de loyer consécutive à une révision postérieure ne peut prendre en compte la part de variation de l’indice des loyers commerciaux supérieure à 3,5 % sur cette même période.
I. – Au titre de l’année 2023, il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation au profit des communes et de leurs groupements dont l’épargne nette, entendue comme l’épargne brute minorée du capital des annuités d’emprunt échues au cours de l’exercice, est négative au 31 décembre 2022 pour la seconde année consécutive.
Parmi les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, seuls sont éligibles au versement de la dotation susmentionnée, d’une part, les communes dont le potentiel financier par habitant est inférieur au double du potentiel financier moyen par habitant de l’ensemble des communes appartenant au même groupe démographique, défini à l’article L. 2334‑3 du code général des collectivités territoriales, et, d’autre part, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur, l’année de répartition, au double du potentiel fiscal par habitant moyen des établissements appartenant à la même catégorie, telle que définie à l’article L. 5211‑28 du même code.
II. – Pour chaque commune ou groupement bénéficiaire, cette dotation est égale à la somme des termes suivants :
1° Une fraction de 50 % de la hausse des dépenses constatées en 2022 au titre de la mise en œuvre du décret n° 2022‑994 du 7 juillet 2022 précité ;
2° Une fraction de 70 % des hausses de dépenses d’approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain et d’achat de produits alimentaires constatées en 2022.
III. – Un décret précise les modalités d’application du présent article.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés à l’article 991 du code général des impôts. »
I. – Il est institué une dotation budgétaire intitulée dotation exceptionnelle d’amortissement des surcharges. Cette dotation contribue à absorber les surcoûts liés à l’inflation et à la revalorisation du point d’indice pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
II. – Peuvent bénéficier de cette dotation :
1° Les communes ;
2° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
III. – Parmi les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, seuls sont éligibles au versement de la dotation susmentionnée, d’une part, les communes dont le potentiel financier par habitant est inférieur au double du potentiel financier moyen par habitant de l’ensemble des communes appartenant au même groupe démographique, défini à l’article L. 2334‑3 du code général des collectivités territoriales, et, d’autre part, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur, l’année de répartition, au double du potentiel fiscal par habitant moyen des établissements
appartenant à la même catégorie, telle que définie à l’article L. 5211‑28 du même code.
IV. – Pour chaque commune ou groupement bénéficiaire, cette dotation est égale à la somme des termes suivants :
1° Une fraction de 2 % des dépenses inscrites au budget primitif 2022 au titre de l’ensemble des achats ;
2° Une fraction de 1 % des dépenses inscrites au budget primitif 2022 au titre des frais de personnel.
V. – La dotation prévue au I est versée au plus tard le 1er juillet 2023.
VI. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.
VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -500 000 € | -500 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 500 000 € | 500 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | -75 000 000 € | -75 000 000 € |
| programme (modification) | Concours spécifiques et administration | 75 000 000 € | 75 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | 500 000 € | 500 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | -500 000 € | -500 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
À l’alinéa 2, avant la première occurrence des mots :
« d’un »,
insérer le mot :
« ou ».
Substituer à l’alinéa 4 les deux alinéas suivants :
« Le contrat est conclu pour une durée déterminée. Il peut prendre effet avant le départ de l’agent faisant l’objet du remplacement.
« Le contrat peut être renouvelé par décision expresse, dans la limite de la durée de l’absence du fonctionnaire ou de l’agent contractuel à remplacer. »
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« Le premier alinéa de l’article 23‑1 de l’ordonnance n° 2005‑10 du 4 janvier 2005 précitée est ainsi modifié :
« 1° Après le mot : « consulter », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « une commission de déontologie qui relève du Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française et dont la composition et les modalités de fonctionnement sont prévues par arrêté du haut‑commissaire de la République en Polynésie française » ;
« 2° Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette commission est chargée de lui apporter tout conseil utile au respect des obligations et des principes déontologiques mentionnés aux articles 21 à 23. » »
Supprimer cet article.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« L’autorité territoriale présente au moins tous les deux ans au comité technique paritaire un rapport sur l’état de la collectivité ou de l’établissement public auprès duquel il a été créé. Ce rapport indique les moyens budgétaires et en personnel dont dispose cette collectivité ou cet établissement public. Il dresse notamment le bilan des recrutements et des avancements, des actions de formation, des demandes de travail à temps partiel. Il rend compte des conditions dans lesquelles la collectivité ou l’établissement respecte ses obligations en matière de droit syndical. Il présente des données relatives aux cas et conditions de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation des agents contractuels. La présentation de ce rapport donne lieu à un débat.
« À partir des éléments contenus dans le rapport sur l’état de la collectivité, une négociation est conduite entre l’autorité territoriale et les organisations syndicales afin de promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en matière de recrutement, de rémunération, de formation, de promotion et de mobilité. L’autorité territoriale arrête un plan pluriannuel pour l’égal accès des femmes et des hommes aux emplois d’encadrement supérieur de la fonction publique territoriale, qui est soumis au comité technique ».
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« un impact »,
les mots :
« des conséquences ».
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« lorsque la collectivité ou l’établissement public en a décidé l’attribution à ses agents »
les mots :
« que la collectivité ou l’établissement public a décidé d’attribuer à ses agents ».
Rédiger ainsi cet article :
« À la seconde phrase du second alinéa de l’article 38 de l’ordonnance n° 2005‑10 du 4 janvier 2005 précitée, les mots : « du niveau “exécution” au sens du » sont remplacés par les mots : « des catégories “application” et “exécution” au sens des c et ». »
Supprimer l’alinéa 5.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Au 2° du I de l’article 8 de la même ordonnance, la référence : « 45 » est remplacée par la référence : « 44 ». »