Je ne reviendrai pas sur les crédits de la mission , qui ont été présentés par Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités et par M. le rapporteur spécial, et qui illustrent le fait que le soutien offert aux collectivités locales par notre majorité a été constant tout au long de la législature. Alors que le plan de relance est à l’apogée de son déploiement, j’ai choisi cette année de travailler sur les ressorts de sa déclinaison territoriale. Le plan de relance présenté en Conseil des ministres le 3 septembre 2020 est inédit par son ampleur et par ses ambitions. Il s’inscrit, d’abord, dans un cadre européen pour lequel la France et le Président de la République ont œuvré : ce sont les 750 milliards d’euros du plan , dont 40 milliards ont été attribués à la France. Grâce à cet élan, le Gouvernement a été en mesure de bâtir un plan de 100 milliards d’euros, auquel trois priorités ont été assignées : l’écologie, la compétitivité et la cohésion des territoires. Ces derniers ont été au cœur du déploiement du plan de relance : dès le 28 septembre, le Premier ministre signait avec les présidents de région un accord de partenariat et, le 23 octobre, était publiée une circulaire sur la mise en œuvre territorialisée du plan. Celle-ci a reposé sur une comitologie spécifique, comprenant comités régionaux de pilotage et de suivi et comités départementaux du plan de relance. Au plus près des territoires, s’y sont également investis les sous-préfets à la relance, qui n’ont pas eu la tâche aisée face à l’ampleur du dispositif, mais qui ont joué un rôle d’animation et d’information indispensable pour la bonne diffusion du plan dans nos territoires et pour son appropriation par les différents acteurs concernés. Nous le voyons quotidiennement sur le terrain et les Français ne s’y trompent pas : les résultats sont visibles et immédiats. À ce jour, 48 milliards d’euros ont déjà été engagés, avec l’objectif d’atteindre 70 milliards d’ici la fin de l’année. Je tiens à préciser que ces résultats sont visibles sur l’ensemble des territoires de métropole ou d’outre-mer et qu’aucun territoire n’a été oublié. Le plan de relance ne s’est pas déployé au détriment des petites collectivités ou de celles qui sont le plus en difficulté : ce sont ainsi près de 2 milliards d’euros qui ont été attribués aux quartiers de la politique de la ville et 8 milliards d’euros aux territoires ruraux. Les résultats sont, en outre, immédiatement perceptibles sur l’activité, qui devrait revenir dès la fin de l’année au niveau d’avant la crise : la croissance a ainsi été revue à la hausse et devrait atteindre 6,3 % en 2021. Par ailleurs, pour relancer l’investissement local, le plan s’est appuyé sur un soutien massif aux collectivités territoriales. Au total, l’ensemble des soutiens de l’État aux collectivités territoriales, en fonctionnement et en investissement, quelle que soit leur forme, a atteint environ 4 milliards d’euros, dont près de 2,5 milliards pour l’investissement local, dont l’effet de levier est décisif pour la réussite du plan. J’insisterai sur quatre dispositifs exceptionnels qui ont été mis en œuvre : pour le bloc communal, la DSIL exceptionnelle de 950 millions d’euros et la DSIL rénovation thermique de 650 millions d’euros ; pour les départements, la DSID rénovation thermique de 300 millions d’euros ; pour les régions, une dotation régionale d’investissement (DRI) de 600 millions d’euros ; enfin, fondement de la territorialisation du plan de relance, un outil éprouvé dans la gestion des relations entre l’État et les collectivités territoriales : la contractualisation. Le plan de relance et le renouvellement en cours des contrats de plan État-région (CPER) pour la période 2021-2027 sont l’occasion de refonder la politique contractuelle sur deux niveaux : avec ces CPER et les contrats de convergence et de transformation pour l’outre-mer, et avec les contrats de relance et transition écologique, ou CRTE. C’est également l’occasion d’adapter ces outils aux défis lancés par la crise sanitaire que nous traversons. Les auditions auxquelles j’ai procédé ont été l’occasion de faire le point sur le déploiement des CRTE, qui apparaissent comme des outils très utiles pour concrétiser les projets de territoires à l’échelle du bassin de vie, puisque les 843 périmètres de CRTE élaborés reposent au minimum sur l’échelle intercommunale. À ce jour, environ 300 contrats et 500 protocoles ont été signés. Je me félicite que 337 millions d’euros supplémentaires aient été mobilisés par le présent projet de loi de finances dans la DS1L afin d’accompagner leur déploiement. La déclinaison territoriale réussie du plan de relance a une nouvelle fois mis en évidence l’enjeu qu’il y a, pour les collectivités territoriales, à être suffisamment outillées ou accompagnées pour se saisir des différents dispositifs proposés. La montée en puissance des compétences des collectivités territoriales en la matière est une demande récurrente et je saisis l’occasion qui m’est donnée de l’appuyer et de la relayer à cette tribune.
Je comprends l’objectif poursuivi, mais il est important de trouver un juste équilibre pour limiter les mandats sans tarir le vivier électoral, afin de ne pas priver les tribunaux de commerce des compétences de leurs membres. De plus, la nécessité d’adopter rapidement cette proposition de loi implique d’adopter ce texte conforme. Avis défavorable.
La présente proposition de loi, adoptée à l’unanimité par la commission des lois, propose de corriger des malfaçons législatives risquant d’entraver le bon fonctionnement des tribunaux de commerce. Vous vous souvenez tous du contexte d’adoption de la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises, dite loi PACTE, des 2 687 amendements déposés en première lecture à l’Assemblée, de ses 221 articles adoptés dans le texte définitif. Dans le cadre de ce véritable marathon législatif furent adoptées des dispositions relatives aux tribunaux de commerce bienvenues mais aux conséquences concrètes mal mesurées. Depuis 1961, les juges consulaires étaient choisis par un collège électoral comprenant les juges en exercice, les anciens juges ainsi que des délégués consulaires élus par les commerçants ; la loi PACTE a supprimé ces délégués consulaires, auxquels elle a substitué les membres des chambres de commerce et d’industrie, et des chambres de métiers et de l’artisanat. Cette réforme, dans son esprit, était tout à fait conforme au nouveau souffle que le législateur souhaitait donner à 1’institution consulaire. Elle s’inscrivait d’ailleurs dans la continuité de ce que proposaient, dès 2013, les députés Cécile Untermaier et Marcel Bonnot qui, dans un rapport d’information sur le rôle de la justice en matière commerciale, appelaient de leurs vœux la réforme d’un système électoral exsangue. Le taux d’abstention des délégués consulaires dans le cadre des élections des juges des tribunaux de commerce atteignait alors le triste record de 80 %. Il fallait donc agir, et la loi PACTE a resserré à juste raison les liens entre les tribunaux de commerce et les entreprises. Reste que ses conditions d’adoption ont conduit le législateur à commettre certaines malfaçons tout à fait dommageables pour le bon fonctionnement des tribunaux de commerce. Le texte qui nous est soumis résulte d’une proposition de loi de la sénatrice Nathalie Goulet, dont je salue l’initiative, et qui vise à corriger la première de ces malfaçons : l’omission du principe de l’éligibilité des juges en exercice dans le même tribunal ou dans un tribunal limitrophe à celui concerné par l’élection. La commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d’administration générale du Sénat, sur la base des recommandations de son rapporteur, François Bonhomme, a très utilement complété ce dispositif en prévoyant également l’éligibilité des anciens juges. Ces dispositions sont loin d’être anecdotiques pour le fonctionnement des tribunaux de commerce. En effet, les omissions précitées auraient un impact considérable sur le vivier électoral des juges puisque, sur les 793 juges consulaires dont le mandat s’achève en 2021, 450 à 500 deviendraient inéligibles. Les conséquences en seraient graves, au regard d’abord des difficultés de recrutement de nouveaux juges, mais aussi de la perte d’expérience et de compétences qui en résulterait. Je vous rappelle que ce sont souvent les membres des tribunaux de commerce les plus expérimentés qui sont appelés à en prendre la présidence. L’article 1er du présent texte vise à écarter tout risque de tarissement du vivier des juges en rétablissant l’éligibilité des juges en exercice dans le même tribunal ou dans un tribunal de commerce limitrophe, ainsi que des anciens juges. La commission des lois du Sénat a également procédé au rétablissement de l’inéligibilité des personnes pénalement condamnées pour des agissements contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs. Cette règle, qui n’avait pas été retranscrite par la loi PACTE, me semble tout à fait importante et nécessaire. Je constate que le Sénat a assuré son effectivité en permettant aux préfectures de contrôler l’absence de telles condamnations. La commission des lois du Sénat a également apporté une plus grande sécurité juridique à certaines dispositions relatives aux conditions d’éligibilité des membres en exercice des tribunaux de commerce et aux conditions d’appartenance des anciens membres au collège électoral participant à l’élection des juges consulaires ; sont ainsi élevées au rang législatif des dispositions réglementaires alors qu’elles relèvent bien du domaine de la loi tel que défini à l’article 34 de la Constitution. Cette proposition de loi permet aussi de respecter l’intention du législateur s’agissant de la limitation du nombre de mandats qu’un juge consulaire peut réaliser dans un même tribunal, en indiquant plus clairement que cette limitation est valable que les cinq mandats aient été consécutifs ou non. Voilà, me semble-t-il, un article de nature à favoriser le renouvellement des juges. Chers collègues, la réforme des élections des juges des tribunaux de commerce est une nécessité. Il apparaît néanmoins prématuré que celle-ci s’applique dès les prochaines élections, qui auront lieu du 22 novembre au 5 décembre prochain, car toute leur organisation a été pensée sur la base de l’ancien modèle. C’est pourquoi la présente proposition de loi proroge le mandat des délégués consulaires élus en 2016 jusqu’au 31 décembre 2021. Vous comprenez donc l’urgence de la situation : les opérations pré-électorales débutant le 22 octobre, il importe que ce texte soit entré en vigueur avant cette date. Cette nécessaire rapidité explique que la commission des lois de l’Assemblée ait, dans un bel esprit de concorde que je tiens à saluer, décidé d’adopter conforme le texte qui nous a été transmis par le Sénat. Dans le contexte économique actuel, la tâche des tribunaux de commerce aux côtés de nos entreprises sera importante et je pense pouvoir affirmer que nous partageons tous la volonté de favoriser l’efficacité de leur fonctionnement. Puisque le présent texte répond à cet objectif, je vous invite donc à l’adopter.
Madame la secrétaire d’État chargée de la jeunesse et de l’engagement, hier ont commencé les deux semaines de l’édition 2021 des séjours de cohésion du service national universel : 18 000 jeunes entre quinze et dix-sept ans ont ainsi rejoint l’un des 122 centres répartis dans toute la France. Temps de rencontres et de cohésion de la jeunesse autour des valeurs de notre République, le service national universel est aussi l’occasion de découvrir un autre territoire et de rencontrer des jeunes venant d’horizons différents. Ils seront, au cours des deux prochaines semaines, les pionniers de la République : j’en profite pour leur souhaiter un excellent séjour de cohésion.
Rapporteure de la mission d’information sur le service national universel en 2018, j’ai l’intégration républicaine, le lien entre l’armée et la nation, et l’engagement citoyen chevillés au corps. Je tiens donc à saluer cette concrétisation importante de l’une des priorités du Président de la République. En effet, après une première expérimentation en 2019 ayant rassemblé plus de 2 000 jeunes dans treize départements pilotes, et une édition 2020 malheureusement perturbée par la crise sanitaire, je me réjouis que le service national universel (SNU) puisse cette année se déployer dans l’ensemble du territoire, dans le respect d’un protocole sanitaire strict. Notre nation a besoin de citoyens solidaires, responsables et engagés. Le service national universel, qui ravive la flamme de l’engagement, est l’une des réponses à ce besoin, d’autant qu’il est porteur d’une vocation universelle : sa force, c’est son brassage social et territorial. Au vu des inscriptions recensées et des outils déployés pour cette nouvelle session, pensez-vous, madame la secrétaire d’État, que le service national universel réussira son pari d’engagement, de promotion des valeurs républicaines et de mixité sociale ?
La situation est très préoccupante. Elle nous commande d’agir avec force. À l’heure où nous assistons à la sixième extinction de masse des espèces vivantes, paramétriquement imputable à l’action humaine, inscrire dans la norme fondamentale la dimension écologique de notre contrat social revêt plus que jamais un caractère de nécessité. Sur la base de ce principe d’action positif, il nous apparaît légitime de soumettre aux Français, par la voie du référendum, conformément à l’engagement du Président de la République et à la lettre de notre Constitution, l’opportunité d’instituer un droit constitutionnel de l’environnement, applicable et opposable sans intervention du législateur à l’ensemble des pouvoirs publics nationaux et locaux. C’est pourquoi j’appelle le groupe La République en marche et les autres groupes de la majorité à voter en faveur de ce texte ambitieux, à la hauteur des défis écologiques et démocratiques du XXIe siècle.
Comme mes collègues l’ont indiqué, le groupe La République en marche souhaite effectuer un pas en direction du Sénat, afin de nous rapprocher du référendum, en substituant le verbe « agir » au verbe « lutter ». En cela, nous suivons également la recommandation du Conseil d’État.
Depuis l’adoption de la Charte de l’environnement en 2004, la multiplication et l’intensification des phénomènes climatiques, l’accélération de la désertification et de la montée du niveau des mers et des océans, le développement des catastrophes naturelles et la disparition d’un nombre croissant d’espèces végétales et animales changent la donne et appellent une réponse forte. Celle-ci repose, notamment, sur l’inscription, après un processus démocratique inédit, de la préservation de l’environnement, de la protection de la diversité biologique et de la lutte contre le dérèglement climatique dans notre loi fondamentale. Si cette réforme prolonge les révisions constitutionnelles de 2005 et de 2008 relatives à l’environnement, elle suit une procédure novatrice et unique. En effet, le grand débat national a mis en évidence la double demande des Français pour davantage de démocratie participative et pour une transition écologique plus juste. Afin de répondre à ces attentes, le Président de la République a choisi de lancer une Convention citoyenne pour le climat, premier exercice de cet ordre par son ampleur et par celle du champ traité. Dans un exercice de démocratie délibérative inédit, 150 citoyennes et citoyens tirés au sort, venus de tous les territoires et de tous les milieux, représentatifs de la richesse de la diversité française, ont travaillé durant neuf mois et rencontré des dizaines d’experts afin de proposer des mesures concrètes pour relever le défi climatique en matière de transition écologique et pour accélérer la lutte contre le changement climatique. En première lecture, nous avions consacré la préservation de l’environnement et, en son sein, la protection de la diversité biologique et la lutte contre le dérèglement climatique, comme un principe constitutionnel plein et entier. Nous entendons aller encore plus loin que les textes et la jurisprudence actuels en faisant de la préservation de l’environnement non plus seulement un objectif à valeur constitutionnelle, mais bel et bien un principe à valeur constitutionnelle. En effet, un objectif à valeur constitutionnelle ne comporte qu’une obligation de moyens et nécessite, pour être atteint, l’intervention du législateur, là où la règle constitutionnelle a un caractère impératif. Cette élévation normative permettra de mieux concilier la protection de l’environnement avec d’autres principes constitutionnels. Il est donc nécessaire que l’enjeu environnemental figure au premier rang de notre texte fondamental, au cœur des autres principes constitutionnellement garantis, placés au sommet de l’ordre juridique français. Comme l’a rappelé à l’instant M. le rapporteur, afin que la préoccupation environnementale innerve chaque politique publique, nous souhaitons maintenir le verbe « garantir », qui fait la force juridique du texte. Les conséquences de l’emploi de ce verbe ne sont pas neutres, et telle est notre volonté. Tout d’abord, il introduit un principe d’action positive pour les pouvoirs publics locaux et nationaux, en instituant un droit constitutionnel à l’environnement. Ensuite, il leur impose une quasi-obligation de résultat pour la préservation de l’environnement, laquelle s’inscrit dans la dynamique jurisprudentielle contemporaine, ainsi qu’une quasi-obligation de moyens, pour les inciter à lutter contre le dérèglement climatique de manière efficace. En créant cette garantie à la charge des pouvoirs publics, nous complétons utilement l’article 2 de la Charte de l’environnement, qui dispose que « toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l’amélioration de l’environnement ». Vous l’aurez compris, le maintien du verbe « garantir » dans cet article est essentiel, car notre objectif est de disposer d’un texte ambitieux, à la hauteur des défis écologique et démocratique du XXIe siècle. En adoptant ce texte, nous ferons de la France le premier État européen, et l’un des premiers pays au monde, à inscrire la lutte contre le dérèglement climatique dans sa loi fondamentale, ce qui démontrera notre volonté de poursuivre notre action, notamment internationale, contre le changement climatique. Il s’agit d’une avancée fondamentale et déterminante. En première lecture, nous avions défendu le texte voulu par la Convention citoyenne pour le climat ; en commission des lois, lors de l’examen du texte en deuxième lecture, nous avons fait le choix de réaffirmer cette ambition, mais aussi de tenir compte de la volonté du Sénat afin d’avancer vers le référendum, en substituant au verbe « lutter » le verbe « agir ». Le Conseil d’État l’avait d’ailleurs recommandé, dans un avis rendu le 14 janvier 2021. Depuis 2017, notre activité législative a démontré que la question environnementale était une priorité du Président de la République et de la majorité. Nous avons accéléré la transition écologique avec l’adoption de mesures concrètes et pragmatiques, comme l’engagement vers une sortie des énergies fossiles pour atteindre la neutralité carbone, l’inscription dans la loi de la diminution de 40 % des émissions de gaz à effet de serre d’ici à dix ans, la fermeture des centrales à charbon d’ici à 2022, la création d’un Haut Conseil pour le climat ou encore la création de l’Office français de la biodiversité. Aujourd’hui, nous avons la possibilité et la responsabilité collective de réaliser cette ambition – en accélérant la lutte contre le dérèglement climatique, en renforçant la protection de la diversité biologique et en matérialisant l’engagement de la France à se mobiliser pour l’environnement –, mais aussi de faire vivre notre démocratie. Pour toutes ces raisons, je vous invite à voter pour ce texte ambitieux et fondamental.
Cette révision constitutionnelle est un acte fondateur et pionnier. Réjouissons-nous de cette avancée démocratique, car nous sommes, avec ce projet de loi novateur, à la hauteur des enjeux. Aucun gouvernement n’avait autant fait avancer la cause environnementale et je me réjouis que ce soit notre majorité qui y soit parvenue.
Pardon, il s’agit de la chasse à la glu. Beaucoup ont en outre cherché la polémique. Or sachez que nous ne sommes pas là pour étaler nos états d’âme, mais pour faire avancer la cause écologique.
Nous sommes aujourd’hui réunis pour examiner le projet de loi constitutionnelle complétant l’article 1er de la Constitution et relatif à la préservation de l’environnement. Composé d’un article unique, ce projet de loi constitutionnelle a pour but d’inscrire au premier alinéa de l’article 1er de la Constitution le principe selon lequel la France garantit la préservation de la biodiversité et de l’environnement, et lutte contre le dérèglement climatique. Il reprend, en termes quasiment identiques, une proposition issue du rapport du 21 juin 2020 de la Convention citoyenne pour le climat. En avril 2019, le Président de la République a en effet annoncé la constitution d’une Convention citoyenne pour le climat. Expérience démocratique inédite en France, cette Convention citoyenne, composée de 150 Françaises et Français tirés au sort, a eu pour ambition de relever le défi climatique en partant des attentes des Français en matière de transition écologique et de participation à la décision publique. Elle a permis de donner la parole aux citoyennes et aux citoyens pour accélérer la lutte contre le changement climatique. À l’issue de neuf mois de travaux, 149 propositions ont été retenues et, lors de la session du 21 juin 2020, 81 % des membres de la Convention se sont prononcés en faveur de celle consistant à modifier l’article 1er de la Constitution afin de renforcer la responsabilité de la France en matière environnementale ; par ailleurs, 85 % d’entre eux se sont déclarés favorables au projet d’un référendum constituant. Le 14 décembre 2020, le Président de la République les a reçus et, à cette occasion, il s’est engagé à mettre en œuvre cette proposition phare, fruit de leur travail collectif. Il a alors proposé aux Françaises et aux Français de réviser la Constitution du 4 octobre 1958 afin d’y inscrire avec force l’engagement du pays en faveur de l’environnement et de la lutte contre le réchauffement climatique et s’est engagé à leur soumettre par référendum le projet de loi constitutionnelle selon les modalités définies à l’article 89 de la Constitution. Si la charte de l’environnement mentionnée dans le préambule de la Constitution a déjà permis de faire entrer l’enjeu environnemental dans le bloc de constitutionnalité, il apparaît aujourd’hui indispensable de renforcer la responsabilité de la France en matière environnementale, en introduisant un principe d’action positif, applicable et opposable aux pouvoirs publics nationaux et locaux. Ces derniers devront garantir la préservation de la biodiversité et de l’environnement et lutter contre le dérèglement climatique. Cette mention dans notre Constitution a pour objet et pour effet de hisser l’objectif à valeur constitutionnelle de préservation de l’environnement au rang de principe à valeur constitutionnelle. Cette élévation rééquilibrera, sans lui porter préjudice, la nécessaire conciliation de la protection de l’environnement avec les principes constitutionnels. Elle complétera aussi utilement la charte de l’environnement en traitant de la question du dérèglement climatique. Ainsi, après la proclamation libérale dans la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 des droits naturels, inaliénables et sacrés de l’homme, et la reconnaissance dans le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 des droits économiques et sociaux, cette réforme vise à entériner dans notre loi fondamentale la dimension écologique de notre contrat social. La Constitution française a été rédigée à une période où les problèmes environnementaux n’avaient pas encore été parfaitement identifiés. De ce fait, elle ne comporte pas de dispositions spécifiques à l’environnement, contrairement aux deux tiers des constitutions des États membres de l’Union européenne, adaptées ou révisées par la suite. En effet, plus de 150 constitutions dans le monde comportent des dispositions relatives à l’environnement : c’est le cas des constitutions de la Suisse, de l’Italie, de l’Espagne, ou encore de la loi fondamentale allemande. J’ai entendu les réserves exprimées par certains de mes collègues lors de l’examen du texte en commission des lois, notamment au sujet de l’utilisation du verbe « garantir », du principe de non-régression ou encore de la notion de dérèglement climatique. Dans le prolongement des travaux de la commission, les débats en séance publique permettront, j’en suis convaincue, de lever quelques doutes légitimes et d’apporter d’utiles éclairages. En la matière, je sais pouvoir compter sur les lumières de M. le ministre et de MM. les rapporteurs. Le caractère prioritaire de la cause environnementale, l’un des enjeux, si ce n’est l’enjeu le plus fondamental auquel l’humanité est aujourd’hui confrontée, justifie qu’elle figure en bonne place dans l’article 1er de la Constitution, où sont posés les principes et valeurs qui organisent notre vivre-ensemble. Telles sont les raisons pour lesquelles les députés du groupe La République en marche apporteront leur concours plein et entier à cette réforme constitutionnelle. Mes chers collègues, cette révision constitutionnelle est un acte fondateur. Le moment est venu de le concrétiser et nous y sommes prêts.
Je suis heureuse de présenter, pour la deuxième année consécutive, les crédits de la mission « Relations avec les collectivités territoriales ». Je ne les détaillerai pas, car le rapporteur spécial vient de le faire. L’usage, à la commission des lois, est que le rapporteur pour avis mette l’accent sur une politique publique particulière que les crédits qui viennent d’être présentés permettent de financer. Cette année, je me suis intéressée aux enjeux de la différenciation des compétences des collectivités territoriales. En effet, afin de répondre au besoin d’une plus grande proximité et d’une meilleure lisibilité de l’action publique – besoin exprimé notamment par les élus locaux et nos concitoyens lors du grand débat national – et dans le cadre de la crise sanitaire qui nous rappelle chaque jour l’impossibilité d’apporter des réponses uniformes sur l’ensemble du territoire national, il est grand temps, me semble-t-il, de faire un pas vers une meilleure adaptation des compétences aux spécificités et aux besoins des territoires. Selon votre propre constat, que je partage entièrement, madame la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, le vieux rêve du jardin à la française – une place pour chaque chose et chaque chose à sa place – a vécu. Le cadre constitutionnel, qui consacre le principe d’égalité, s’il nous contraint en tant que législateur, permet tout de même de prendre en considération des situations différentes en attribuant des compétences différenciées aux collectivités territoriales. L’usage que nous faisons de cette possibilité demeure toutefois largement marginal. Ainsi, alors qu’il est possible, sans méconnaître le principe d’égalité, d’attribuer par des transferts limités et précisément identifiés des compétences différenciées à une collectivité si cela est justifié par des motifs d’intérêt général ou pour des motifs tirés d’une différence de situation, nous n’avons pour l’heure exploité cette possibilité qu’une seule fois, à travers la loi du 2 août 2019 relative aux compétences de la collectivité européenne d’Alsace, qui transfère notamment la compétence en matière d’exploitation et de gestion des routes nationales et des autoroutes non concédées. Les délégations de compétences entre collectivités territoriales, inscrites depuis 2010 à l’article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales, constituent un dispositif intéressant, mais très peu utilisé par les élus locaux, du fait d’un mécanisme assez complexe à appliquer. Les délégations de compétences de l’État en direction des collectivités territoriales, autorisées par l’article L. 1111-8-1 sont encore plus rares. Il n’y en a qu’un exemple : en 2015, l’État a délégué à la région Bretagne quelques compétences en matière culturelle, dans le domaine du soutien aux filières du livre, du cinéma et du patrimoine culturel immatériel. Là aussi, la procédure est lourde et complexe, du fait notamment des conférences territoriales de l’action publique – CTAP. Par ailleurs, dès le début du quinquennat, le Président de la République avait fait part de sa volonté d’ouvrir aux collectivités territoriales un droit à la différenciation. Il s’agit à la fois de permettre à des collectivités de disposer de compétences dont ne disposent pas toutes les collectivités de leur catégorie et de les autoriser à déroger de façon durable à certaines normes. La Constitution n’ayant pu être modifiée en 2018 pour desserrer la contrainte qui s’impose au législateur, vous avez engagé en début d’année 2020, madame la ministre, une grande concertation nationale sur la répartition et l’exercice des compétences, dans la perspective de la future loi dite 3D – décentralisation, différenciation et déconcentration. Sans préjuger des résultats de cette concertation ni du contenu de la future loi, avez-vous identifié des compétences de l’État qui pourraient n’être transférées qu’à quelques collectivités, du fait de situations différentes, comme nous l’avons fait pour l’Alsace en 2019 ? Par ailleurs, même si elles sont désormais installées dans le paysage institutionnel local, les CTAP font l’objet de nombreuses critiques de la part des élus locaux. Comment redynamiser ces outils, qui pourraient se révéler très utiles à l’avenir ? La commission des lois a donné, le 14 octobre dernier, un avis favorable à l’adoption des crédits de la mission « Relations avec les collectivités territoriales ». Je vous invite à faire de même et à voter ces crédits ô combien essentiels pour les territoires.
Nous voici réunis pour remédier à la difficulté que pose l’arrivée à échéance, le 14 novembre prochain, du mandat des membres du Conseil économique, social et environnemental. À la suite des profondes revendications citoyennes témoignant d’une volonté de changement de la vie démocratique de notre pays et du fonctionnement de nos institutions, ainsi que de l’engagement pris par le Gouvernement de rendre celles-ci plus représentatives, responsables et efficaces, un grand débat national, permettant à toutes et à tous de s’exprimer, a été engagé à l’initiative du Président de la République en 2019. À cette occasion, la grande majorité des participants a considéré que le Conseil économique, social et environnemental souffrait d’un déficit de reconnaissance et que ses avis n’étaient pas suffisamment pris en considération dans l’élaboration des politiques publiques. En effet, s’il remplit parfaitement son rôle de lieu d’échange entre les représentants des intérêts économiques et sociaux de la nation, le Conseil économique, social et environnemental peine à trouver sa place dans les institutions de la République et à assurer la visibilité de ses travaux. Cette institution se trouve d’ailleurs concurrencée par une myriade d’organismes consultatifs qui disposent parfois de capacités d’expertise supérieures ou d’une organisation plus souple. Bien qu’ayant modernisé le Conseil économique, social et environnemental, la réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008 n’a pas permis de réaffirmer la place de cet organe consultatif au sein de nos institutions. En conséquence, le Gouvernement a engagé la préparation d’un projet de loi organique afin d’apporter un nouveau souffle et une nouvelle visibilité au Conseil économique, social et environnemental. Sa volonté est de faire de cette instance un véritable carrefour de la consultation publique et le chantre de la participation directe des citoyens à la vie de la cité. Cette réforme, dont nous débattrons dès le mois de septembre, a également pour objet de modifier profondément la composition du Conseil, afin de renouer avec sa vocation de représentation de la société civile. Il apparaît toutefois que ce projet de loi organique ne pourra être définitivement adopté par le Parlement et promulgué avant que ne s’achève le mandat en cours des 233 membres du Conseil économique, social et environnemental, puisque ce mandat, d’une durée de cinq années, doit expirer le 14 novembre 2020. C’est pourquoi, afin de préserver, de façon transitoire, le fonctionnement du CESE, le présent projet de loi organique tend à prolonger le mandat de ses membres actuels jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi organique réformant le Conseil et au plus tard jusqu’au 1er juin 2021. Cette prolongation est essentielle puisque, d’une part, elle permettra à ses membres d’assurer sans discontinuité les missions du Conseil jusqu’à l’entrée en vigueur de la réforme, et, d’autre part, elle évitera l’inconvénient qu’il y aurait à désigner les prochains membres du Conseil sur la base de l’ancienne composition de cette institution. Une telle prorogation n’est pas inédite, cette solution ayant déjà été utilisée à plusieurs reprises. Le Conseil constitutionnel avait d’ailleurs admis, en 2009, la prolongation du mandat des membres du CESE dans l’attente d’une réforme de l’institution. Dans son avis du 25 juin 2020 sur le projet de loi organique, le Conseil d’État confirme que la prolongation des mandats des membres du CESE ne se heurte à aucun obstacle constitutionnel ni conventionnel. Lors de son audition, Patrick Bernasconi, le président du Conseil économique, social et environnemental, a insisté sur l’importance de cette mesure transitoire et a rappelé que les représentants des dix-huit groupes du Conseil s’accordent tous sur la nécessité de prolonger leur mandat. Compte tenu de l’objet très limité du texte – je vous rappelle qu’il n’y a pas lieu de se prononcer aujourd’hui sur la composition future du CESE puisque sa réforme relève d’un autre véhicule législatif, qui a été déposé devant le bureau de l’Assemblée nationale et que le Parlement devrait examiner à la rentrée 2020 –, le groupe La République en marche soutiendra cette prorogation, qui répond à un impératif d’intérêt général et qui s’avère à la fois nécessaire et justifiée. S’y opposer aurait pour effet de renoncer à la possibilité même de réformer le CESE, mesure qui apparaît comme une impérieuse nécessité. Je vous propose donc, mes chers collègues, d’adopter ce projet de loi organique essentiel et consensuel.
Nous sommes réunis pour consolider les garanties accordées aux victimes, notamment leur droit de présenter une demande d’indemnité au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions. Face à la victime confrontée à une situation inique, il incombe à la justice de réparer l’injustice tout en compensant les souffrances. Cette conception communément admise, caractérisée à la fois par l’idée de souffrance illégitime et par la nécessité de réparer, est récente. En effet, la victime a longtemps été la grande oubliée de nos procédures. Robert Badinter, alors garde des sceaux, soulignait à l’époque du vote de la loi du 8 juillet 1983 renforçant la protection des victimes d’infraction que « la victime se trouve dans la pire des solitudes, celle qui s’accompagne d’un sentiment de rejet », car, le plus souvent, l’acte criminel aboutit à exclure la victime de la société en altérant plus ou moins gravement le lien qui la rattachait à ses diverses communautés d’appartenance. Désormais, notamment grâce à la loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes, la victime est de mieux en mieux prise en considération, tant lors de la procédure civile qu’en procédure pénale. Protéger la victime, assurer son indemnisation, c’est lui permettre de réintégrer le corps social, c’est rompre l’isolement social créé par le dommage subi. L’indemnisation, guidée par l’idée de pallier les conséquences sociales de l’acte criminel pour la victime, a finalement pour principal objectif de replacer celle-ci dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit. Toutefois, alors que l’intention du législateur était d’améliorer le droit des victimes dans le cadre de la loi du 15 juin 2000, les précisions postérieures apportées par la Cour de cassation concernant le délai dont disposent les victimes pour demander une indemnité auprès de la CIVI ont eu pour effet de le restreindre. Cette situation crée, d’une part, une véritable insécurité juridique pour les victimes, et, d’autre part, semble contraire à l’esprit de la loi du 15 juin 2000, puisqu’elle fragilise leurs droits. La présente proposition de loi est donc bienvenue : elle apporte une précision rédactionnelle et procédurale utile afin de renouer avec l’intention exprimée par le législateur lors de l’examen de la loi du 15 juin 2000. La proposition de loi précise en effet le point de départ du délai d’un an dont dispose la victime de certaines infractions pour demander une indemnité auprès de la CIVI lorsque l’auteur des faits a été condamné par une juridiction à lui verser des dommages et intérêts : seul l’avis donné par la juridiction qui a statué définitivement sur l’action publique ou sur l’action civile peut servir de point de départ au délai supplémentaire dont dispose la victime pour exercer sa demande en indemnités dans l’hypothèse particulière où l’auteur de l’infraction est condamné au versement de dommages et intérêts. Lors de l’examen du texte en commission des lois, nous avons voté un amendement de Mme la rapporteure qui vise à clarifier la rédaction de l’article du code de procédure pénale que sa proposition de loi tend à préciser. Cette clarification crée, d’une part, un délai unique d’un an après la décision de la juridiction qui a statué définitivement sur l’action publique et sur l’action civile engagée devant la juridiction répressive pour que la victime présente une demande d’indemnité. D’autre part, elle prévoit le cas permettant de relever automatiquement le délai d’un an – celui où la juridiction qui a statué définitivement n’a pas informé les victimes ayant reçu des dommages et intérêts de leur possibilité de saisir la CIVI conformément à ce que prévoit le code de procédure pénale. Il paraît tout à fait opportun d’effectuer cette précision rédactionnelle afin de consolider l’intention du législateur et, ainsi, les garanties accordées aux victimes, dont l’effectivité sera ainsi accrue. Car il est de notre responsabilité de faciliter le parcours de l’indemnisation pour les victimes afin d’assurer le bon fonctionnement de la justice. Par conséquent, le groupe La République en marche votera en faveur de ce texte positif, consensuel et constructif.
Il vise à inscrire dans le code général des collectivités territoriales les principes de la participation citoyenne au niveau local, selon les modalités prévues à l’article L. 131-1 du code des relations entre le public et l’administration, en permettant d’associer le public à la conception d’une réforme ou à l’élaboration d’un projet. Je m’inspire ainsi du rapport pour avis sur les relations avec les collectivités territoriales que j’avais rendu dans le cadre du projet de loi de finances pour 2020 et dans lequel j’avais étudié la thématique de la participation citoyenne. La France se trouve aujourd’hui dans une situation paradoxale : alors qu’elle dispose d’un cadre législatif particulièrement riche, la plupart des innovations en matière de participation locale interviennent – avec succès – hors de tout cadre légal. Au cours de mes déplacements et des auditions que j’ai menées, j’ai été surprise par l’incroyable dynamique et les nombreuses innovations démocratiques des collectivités, dans les grandes villes comme dans les zones rurales. Or ces innovations naissent généralement sur la base de simples déclarations de l’organe délibérant, sans encadrement réglementaire ou législatif. Cela ne pose pas de problème lorsque cela est bien organisé – c’est d’ailleurs souvent le cas –, mais cela soulève des questions quant aux garanties réelles accordées aux citoyens et à la crédibilité des démarches participatives des collectivités. Je suis convaincue que les dynamiques territoriales à l’œuvre, ainsi que l’expertise mobilisée lors du grand débat national et en ce moment même dans le cadre du bel exercice que constitue la convention citoyenne sur le climat, nous invitent à changer d’échelle et à nous donner les moyens de faire franchir un palier qualitatif à la participation citoyenne locale. Tel est l’objectif de mon amendement.
Je ne reviendrai pas sur les crédits de la mission « Relations avec les collectivités territoriales », qui viennent d’être présentés de manière très complète par MM. les rapporteurs spéciaux. La commission des lois a émis un avis favorable à leur adoption, et je m’en réjouis. L’usage de la commission des lois est d’aborder l’examen des crédits de cette mission sous un angle thématique. J’ai choisi cette année de travailler sur le thème de la participation citoyenne à l’échelon local. Ce sujet, je le concède, se situe à la périphérie de la mission, mais il n’est pas anecdotique pour nos concitoyens. Moins d’un an après la communication de la mission flash sur la démocratie locale et la participation citoyenne, conduite par nos collègues Émilie Chalas et Hervé Saulignac, il m’a paru essentiel de prolonger ces réflexions à la lumière du grand débat national. Il est temps de faire droit à la parole des Français, qui s’est largement exprimée à l’occasion du grand débat, et de réinventer notre modèle de démocratie. Le Premier ministre nous a rappelé cette nécessité en nous invitant, le 8 avril, à « construire les outils d’une démocratie plus délibérative ». En matière de participation locale, notre pays présente la particularité de disposer d’une législation foisonnante, presque entièrement inutilisée même par les collectivités les plus avancées dans ce domaine. Je ne vais pas faire ici l’inventaire des dispositifs existants : ils sont extrêmement nombreux, la multiplication des lois sur le sujet ayant imposé aux collectivités territoriales toutes sortes d’obligations. Conseils de quartier, conseils citoyens, commissions consultatives des services publics locaux, conseils de développement : les instances sont là, mais elles n’échappent pas au syndrome du « toujours les mêmes », c’est-à-dire à la surreprésentation de certaines populations – les plus militants, les plus éduqués, ou encore les retraités. Quant aux outils de consultation directe de la population – consultation locale, droit de pétition, référendum décisionnel –, leur encadrement est trop strict pour qu’ils puissent véritablement être utilisés. En matière de participation citoyenne, la France se trouve donc aujourd’hui dans une situation paradoxale : alors qu’elle dispose d’un cadre législatif particulièrement riche, la plupart des innovations y sont mises en œuvre, avec succès, hors de tout cadre légal. J’ai été agréablement surprise, lors des auditions et de mes déplacements, par l’incroyable dynamisme et les innombrables innovations démocratiques de nombreuses collectivités, notamment dans les grandes villes, comme Lyon, ainsi que dans des communes rurales, comme Saillans, dans la Drôme. Or ces innovations – budgets participatifs, chartes citoyennes, ateliers citoyens avec tirage au sort, etc. – sont décidées, en général, après une simple délibération de l’organe délibérant, sans encadrement réglementaire ou législatif. Cela ne pose pas de problème quand c’est bien organisé, ce qui est souvent le cas, mais nous pouvons tout de même nous interroger quant aux véritables garanties accordées aux citoyens. Les dynamiques territoriales à l’œuvre, conjuguées à l’expérience du grand débat national et au bel exercice, en cours, de la convention citoyenne pour le climat m’ont convaincue – mais je ne suis pas la seule à l’être – qu’il était temps de changer d’échelle et de faire franchir un palier qualitatif à la participation citoyenne locale. J’aimerais appeler plus particulièrement votre attention sur l’une des six propositions qui figurent dans le rapport pour avis que j’ai rédigé au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République : celle qui vise à créer un véritable droit de la participation par l’élaboration d’une loi-cadre. Soyons clairs : nous n’avons pas l’intention de brider les collectivités territoriales ni d’imposer de nouvelles contraintes aux élus locaux, nous souhaitons au contraire leur fournir une sorte de guide de bonne conduite, suffisamment clair pour sécuriser au plan juridique ces initiatives participatives, ce qui en renforcera la crédibilité tout en accordant de réelles garanties aux participants. L’article 34 de la Constitution donne compétence au législateur pour fixer les règles concernant les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques. Une telle loi-cadre définirait des principes généraux pour les consultations, mais les élus locaux resteraient libres d’appliquer ou non ce socle commun de garanties minimales à l’occasion de leurs différentes démarches. Cette loi pourrait également créer un statut du participant citoyen afin, par exemple, d’indemniser les participants tirés au sort, comme le sont les jurés d’assise. Madame la ministre, vous avez douté, en commission des lois, de l’opportunité de légiférer en la matière, soulignant que la participation citoyenne n’était pas la même suivant les régions et qu’il fallait respecter les habitudes et les cultures locales des élus. Je pense, au contraire, que les mêmes garanties de transparence, de sincérité et d’équité doivent entourer les démarches participatives de tous les citoyens français, quel que soit le territoire où ils résident. Seule la loi peut leur accorder ce droit. Alors que la démocratie traverse une période de crise, il est temps de prendre notre part de responsabilité en recréant du commun, en refaisant société – ce qui nous impose, j’en suis persuadée, d’accompagner les dynamiques de démocratie locale et participative dans tous les territoires de France.
Cet article est au cœur de la proposition de loi : il prévoit qu’une commune nouvelle, appelée « commune-communauté », issue de la fusion de l’ensemble des communes d’un même EPCI, puisse décider de ne pas rejoindre un autre établissement. Je tiens à souligner que la création de communes-communautés reposera sur le volontariat et ne constituera en aucun cas une obligation. Nous estimons, d’une part, que la commune nouvelle issue de cette fusion dispose de la taille suffisante pour assurer elle-même les compétences habituellement transférées au niveau intercommunal et, d’autre part, que l’obligation d’adhérer à un nouvel EPCI pourrait avoir un effet dissuasif sur la fusion des communes, alors même que l’objectif de faire baisser le nombre de communes est rempli par la création de la commune-communauté. Puisque cet article tend à permettre à ces communes d’évoluer sans les contraindre dans un cadre excessivement rigide, je voterai en sa faveur.
L’objectif de cet article est simple : lisser la diminution du nombre de conseillers municipaux, conséquence de la fusion de plusieurs communes en une commune nouvelle. L’article modifie donc les règles relatives à la composition du conseil municipal pendant la période transitoire, instituée après la création de la commune nouvelle. Il s’agit de permettre une meilleure progressivité de la diminution du nombre de conseillers municipaux afin d’assurer une transition plus douce. En effet, après une fusion, le conseil municipal est généralement constitué de l’addition de l’ensemble des conseillers municipaux, soit, dans certains cas, de 150 à 200 conseillers. Dès le renouvellement suivant, ce nombre chute, suivant la taille de la commune, de 50 à 70 % pour revenir ensuite dans le droit commun. Des problèmes de représentativité se posent alors pour les communes les plus petites, qui perdent souvent l’intégralité de leurs représentants au conseil municipal de la commune nouvelle. Parce qu’il est important d’apporter un correctif à cette baisse est de permettre une meilleure représentativité des communes fusionnées pendant cette période de transition, je voterai en faveur de l’article 1er.
Le 20 août 1790, Louis XVI promouvait déjà le regroupement de communes en expliquant : « Il est dans l’esprit de l’Assemblée nationale de favoriser ces réunions et les corps administratifs doivent tendre à les provoquer et à les multiplier par tous les moyens qui sont en leur pouvoir. » Ainsi la commune nouvelle s’inscrit-elle dans un processus législatif constant, engagé dès 1790. Dans cette continuité, la présente proposition de loi visant à adapter l’organisation des communes nouvelles à la diversité des territoires, adoptée par le Sénat le 11 décembre dernier, prévoit de faciliter les regroupements de communes dans des communes nouvelles et incite les communes à se regrouper, tout en soumettant ces fusions à l’acceptation tant des citoyens que des élus. En effet, l’organisation territoriale de la France se singularise par son très grand nombre de communes. Fort de cet héritage historique, la commune demeure une institution de référence pour les Françaises et les Français et suscite un véritable attachement de leur part. Le grand débat national, organisé dans notre pays de janvier à avril 2019 et auquel vous avez pris toute votre part, monsieur le ministre, est venu rappeler, s’il en était besoin, cet attachement. La commune est à la fois un lieu de mémoire et de production d’identité, mais aussi la cellule de base de notre démocratie et l’échelon du « vivre ensemble ». Nos concitoyens sont attachés à leur commune et à leur maire. Dans son rapport intitulé , publié en 1976, Olivier Guichard n’énonçait-il pas que c’est dans la commune que l’on est citoyen ? Toutefois, force est de constater que lorsqu’il s’agit d’aborder les collectivités communales, il est convenu de parler de « nanisme communal ». En effet, 90 % des communes comptent moins de 2 000 habitants ; 93,9 % comptent moins de 5 000 habitants et seulement 5 % dépassent le seuil des 10 000 habitants. Cet émiettement communal peut induire certaines difficultés pour les petites communes qui n’ont pas les moyens de supporter les coûts liés à l’exercice de certaines de leurs compétences ni forcément la capacité de pouvoir fournir des services publics de qualité. Dans ce contexte, et pour répondre à ces difficultés, le législateur a permis, au fil des années, d’une part le regroupement de communes et d’autre part la coopération intercommunale. Le régime actuel des communes nouvelles, qui a succédé à celui de la loi dite Marcellin du 16 juillet 1971, a été créé par la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, et a été modifié par la loi du 16 mars 2015 relative à l’amélioration du régime de la commune nouvelle, dite loi Pélissard. Ces nouvelles dispositions de 2015 ont alors connu un important succès puisqu’au 1er janvier 2019, la France comptait plus de 750 communes nouvelles sur l’ensemble du territoire national, regroupant près de 2 500 communes et 2,4 millions d’habitants. La commune nouvelle constitue donc une réponse pour redynamiser la commune, échelon de proximité. Ainsi cette proposition de loi n’a-t-elle pas vocation à revoir en profondeur le dispositif des communes nouvelles, mais bien à offrir des perspectives aux communes qui souhaitent se regrouper par une démarche volontaire, dans le but d’apporter une nouvelle ambition à leur territoire. Dès lors, elle permet d’accompagner et d’encourager les fusions de communes, en cherchant à réduire les conséquences des fusions pour les communes concernées et à assurer une période de transition plus longue et plus favorable aux communes fusionnées. Sans entrer dans le détail des articles de cette proposition de loi, je souhaite toutefois en évoquer la disposition centrale : l’article 4. Il permet de dispenser une commune nouvelle, issue de la fusion de toutes les communes membres d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l’obligation de se rattacher à un autre EPCI. Ces communes de demain, dénommées communes-communautés, disposeront de l’ensemble des prérogatives directement attribuées par la loi à un tel établissement. La commune-communauté, qui répond à des aspirations nouvelles d’organisation, peut être vue comme un aboutissement de la coopération intercommunale, « degré ultime de l’intégration » comme le souligne Mme Kamowski dans son rapport d’information. Chers collègues, j’insiste sur le fait que la création d’une commune nouvelle est une possibilité offerte aux élus locaux et en aucun cas une obligation. Cette proposition de loi n’oblige ni ne contraint. Il s’agit d’un acte de liberté et d’une décision relevant de la libre administration des collectivités. En conclusion, cette proposition de loi est guidée par deux objectifs clairs : l’adaptation aux territoires et la souplesse qui répond aux attentes des élus locaux désireux de créer, en toute liberté, des communes nouvelles dans des conditions optimales. Je compte donc respectueusement sur vos suffrages, mesdames et messieurs les députés, pour que ce texte devienne une réalité pour notre territoire et pour « mieux faire ensemble ».
L’article 6 ter prévoit que les écoles supérieures du professorat et de l’éducation organisent des formations de sensibilisation à la lutte contre la haine sur internet, à destination des futurs enseignants et des personnels d’éducation. Malgré la prise de conscience des problèmes soulevés par les réseaux sociaux, la mise en œuvre de formations adaptées pour les enseignants reste beaucoup trop insuffisante pour répondre aux enjeux actuels.
J’ai été professeure pendant près de dix ans et je peux témoigner à quel point les propos haineux ou discriminatoires et le cyberharcèlement peuvent atteindre l’intégrité des élèves. J’ai ainsi pu mesurer l’absolue nécessité de mieux former le personnel enseignant, afin de lui donner les outils indispensables pour contribuer à prévenir ces situations.
Des formations de sensibilisation à l’égalité entre les femmes et les hommes, et à la lutte contre les discriminations et la manipulation de l’information sont déjà dispensées dans ces écoles. Le présent article complète ces enseignements par une formation de sensibilisation à la lutte contre la haine en ligne.
Cette formation permettra aux enseignants, j’en suis certaine, de mieux appréhender ce fléau, de prendre en compte les enjeux du numérique dans leur dimension civique et, ainsi, de mieux protéger les enfants. Je voterai donc en faveur de l’article 6 ter.
L’article 1er de la proposition de loi impose aux opérateurs de retirer ou de rendre inaccessibles, dans un délai maximal de vingt-quatre heures après notification, c’est-à-dire après signalement, tout contenu comportant manifestement une incitation à la haine ou une injure discriminatoire en raison de la race, de la religion, du sexe, de l’orientation sexuelle ou du handicap. Rappelons que ce délai de vingt-quatre heures est réaliste et qu’il rendra ce texte opérationnel. Aussi, cette proposition de loi tend à confier au Conseil supérieur de l’audiovisuel une mission de régulation administrative de ces grandes plateformes en matière de lutte contre de tels contenus. Il est proposé de permettre à ce régulateur de prononcer à l’encontre d’un opérateur qui n’aurait pas respecté son obligation de retrait en vingt-quatre heures, une sanction pécuniaire pouvant aller jusqu’à 4 % de son chiffre d’affaires annuel mondial. À ce titre, rappelons que cette sanction n’a pas vocation à être appliquée. J’espère en effet que les plateformes auront consacré des moyens suffisants pour créer les conditions nécessaires à la réussite de ce dispositif sans qu’il soit nécessaire d’activer une sanction. C’est en effet le sens de cette proposition de loi que de garantir en amont l’efficacité du retrait des contenus haineux afin qu’ils restent le moins longtemps possible en ligne, car, à chaque seconde de présence, à chaque consultation, ils font des victimes. Il est grand temps de mettre fin à la prolifération de la haine sur les réseaux sociaux. C’est pourquoi je soutiens pleinement le travail de notre rapporteure, Mme Laetitia Avia, et que je voterai en faveur de cet article.
Monsieur le secrétaire d’État auprès du ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, la France a besoin de citoyens solidaires, responsables et engagés. Ainsi, depuis dimanche dernier, 2 000 jeunes expérimentent le service national universel, le SNU, dans treize départements pilotes. Ils sont, pour deux semaines, les pionniers de la République. Rapporteure de la mission d’information portant sur le service national universel, je salue la concrétisation de cette promesse de campagne du Président de la République J’ai, chevillés au corps, l’intégration républicaine, le lien armée-nation, tout autant que l’engagement citoyen.
Le service national universel revêt trois ambitions majeures.
D’abord, créer un moment de mixité sociale, de cohésion territoriale, de creuset républicain pour la jeunesse autour des valeurs de la République. Ensuite, proposer aux jeunes des formations dans un contexte où les risques ont évolué. Enfin, susciter leur engagement.
La première phase, obligatoire, est d’intégration et de cohésion. Elle concerne tous les jeunes, filles et garçons, âgés de 15 à 18 ans et doit transmettre un socle de valeurs communes afin de forger une société de la résilience, qui gomme les fractures au sein d’une jeunesse marquée par les attentats dans notre pays et qui a soif d’engagement. S’engager, c’est donner ce que l’on a de plus cher, son temps, au service d’un intérêt qui nous dépasse : l’intérêt général.
Une seconde phase consiste en un engagement volontaire qui peut être réalisé entre 18 et 25 ans et dont la mise en œuvre s’appuie essentiellement sur les dispositifs de volontariat existants.
Ainsi, le service national universel nous fait vivre un moment de vibration nationale. Cette expérience, qui ravive l’engagement, a une vocation universelle. Dès lors, comment garantir le caractère obligatoire de ce service citoyen et quels leviers seront utilisés afin que tous les jeunes prennent part à ce moment de creuset républicain ?
L’objectif poursuivi est donc d’alléger la discussion générale, tout en préservant les droits de l’opposition. Nous avons choisi de fluidifier les débats afin de permettre aux députés de disposer de davantage de temps pour s’exprimer et pour défendre leurs amendements. Cet article contribue donc pleinement à la qualité du travail législatif ; c’est pourquoi je voterai en sa faveur.