Pour conclure, j’emprunte les mots prononcés par le garde des sceaux Éric Dupond-Moretti lors de l’examen du précédent texte sur l’Agrasc : « II est temps de franchir une nouvelle étape pour que le crime ne paie pas. » Pour que le crime ne paie plus, il est toujours temps.
C’est exact, monsieur le rapporteur ! Nous demanderons à ce que soient systématiquement motivées les décisions de saisies ordonnant une exécution provisoire. Cette mesure étant par nature dérogatoire au droit, il importe que les juges la justifient. Nous nous attacherons à pérenniser la vente avant jugement des cryptoactifs saisis – à l’exception de ceux susceptibles d’être anonymisés, pour ne pas remettre dans le circuit des outils pouvant faire l’objet d’une dissimulation. Nous nous satisfaisons des dispositions nouvelles qui permettront saisies et confiscations à l’égard de personnes qui ont organisé leur fuite ou qui se rendent introuvables, tout comme de la création du cadre d’enquête post-sentencielle, qui assure une pleine efficacité du dispositif. Enfin, comme beaucoup d’autres, nous ne comprenons pas les motivations qui ont conduit à prévoir, pour le paiement des experts de justice, un régime dérogatoire plus défavorable que le droit commun. C’est pourquoi, comme en commission, nous présenterons des amendements pour revenir à un délai de 30 jours suivi du déclenchement d’intérêts moratoires. Les sommes en jeu sont importantes : M. le rapporteur a indiqué qu’au 31 décembre 2025, près de 278 millions d’euros de frais de justice n’étaient pas payés.
Il n’étonnera personne que mon intervention détonne par rapport à celle qui l’a précédée et, peut-être, à celles qui suivront. En effet, comme d’autres orateurs, je considère que nul ne doit tirer profit de son crime et qu’il faut frapper les délinquants au portefeuille. En 2024, lors de l’examen du précédent texte tendant à améliorer les moyens de l’Agrasc, je rappelais l’ancienneté de ces maximes qui n’ont reçu en droit français qu’une application récente, puisque l’agence a été créée en 2010. Si elles ne sont pas neuves, ces idées sont redoutablement efficaces : l’évolution des saisies et des confiscations est exponentielle. En un peu plus d’une décennie, le montant des saisies a été multiplié par douze, passant de 109 millions d’euros en 2011 à 1,4 milliard en 2024. Les confiscations suivent la même tendance puisqu’elles ont représenté 255 millions en 2024, plus de trois fois les 86 millions de 2020. Des aigris et des mauvais coucheurs souligneront que cela demeure faible au regard du chiffre d’affaires du trafic international de stupéfiants, qui caracole à 3,5 milliards d’euros. Je préfère pour ma part saluer le réveil de l’État et son réarmement pénal, réalisé avec efficacité et, pour une fois, sans démagogie. En effet, l’examen régulier par le Parlement des mécanismes de saisies et de confiscations des avoirs et des biens livre deux enseignements précieux en ces temps troubles où le populisme pénal gouverne bien des esprits. D’une part, il rappelle opportunément que l’efficacité de la réponse pénale ne réside pas dans l’enfermement à tout-va, que cette réponse n’a de magique que la facilité avec laquelle ses défenseurs s’y vautrent. L’efficacité de la sanction pénale réside dans la certitude de son application et dans le retrait de tout caractère lucratif de l’infraction commise, qu’il s’agisse d’un crime ou d’un délit. D’autre part, ces textes renseignent utilement l’État sur la manière la plus utile et la plus directe de réparer le préjudice des victimes : leur affecter le patrimoine des auteurs. Ils soulignent le manque de volonté de mener une réforme urgente et nécessaire en matière civile au bénéfice des victimes, ainsi que les errances françaises à ce sujet. En 2024, les députés ont apporté au droit des modifications qui ont toutes eu une incidence positive sur la vie de nos concitoyens. Les procédures de contestation des saisies ont été simplifiées pour faciliter la remise à l’Agrasc ; l’affectation des biens saisis et confisqués a été étendue ; l’ensemble de ces biens peuvent servir à indemniser les victimes ; l’expulsion des logements confisqués a été organisée en protégeant les occupants de bonne foi et, désormais, des conventions judiciaires d’intérêt public règlent les questions du dessaisissement au bénéfice de l’État. Comme en 2024, nous soutenons le nouveau texte qui nous est soumis, à trois réserves près. Nous sommes favorables à la restitution à la victime des objets saisis en cours d’enquête en garantissant sa meilleure information sur ce qui peut être fait des biens de l’auteur. Il s’agit d’un exemple concret de réparation de la victime. Si nous comprenons tout l’intérêt de la destruction des biens saisis de faible valeur, nous voudrions qu’elle ne devienne pas une facilité et que soit étudiée systématiquement la possibilité que ces biens soient réorientés vers une utilisation d’intérêt général. Je rappelle à cet égard que j’avais fait adopter un amendement – que vous aviez jugé original, monsieur le rapporteur – sur l’affectation des motos saisies ou confisquées lors de rodéos à la Fédération française de motocyclisme. Ses dirigeants, qui ont découvert cette disposition, prennent attache en ce moment même avec la directrice de l’Agrasc car il serait dommage de détruire tous ces véhicules alors que certains pourraient leur être utiles.
Je souhaite vous interroger sur le sort réservé aux étrangers en situation irrégulière et qui travaillent. En 2023, nous avions présenté deux dispositions législatives : l’une devait créer un droit opposable à la régularisation pour les étrangers en situation irrégulière justifiant de certaines conditions de temps de présence en France et d’une antériorité dans des fonctions de salarié, l’autre une autorisation de travail conditionnelle pour les demandeurs d’asile, dès que la demande est faite. Une seule mesure a été retenue, dans une loi de 2024, mais son application est peu flatteuse pour la France, puisque seuls 1 655 titres ont été délivrés au titre de la régularisation dans les métiers en tension, d’autant que la circulaire Retailleau, abrogeant de fait la circulaire Valls, a restreint les conditions de régularisation pour les salariés étrangers. Les directives, très suivies par les préfectures, sur l’admission exceptionnelle au séjour, conduisent à une baisse du nombre de titres délivrés : on en comptait 34 724 en 2023, contre 28 610 l’année dernière, évolution qui s’oppose à beaucoup de demandes de salariés ou d’organisations patronales. Avec ce durcissement, des OQTF – obligations de quitter le territoire français – sont parfois délivrées à des salariés en poste, mettant les employeurs et leurs salariés dans des situations très difficiles. En parallèle, France travail a sonné l’alerte, dans son étude de 2026, sur la pénurie de main-d’œuvre croissante dans de nombreux métiers : les aides à domicile, les aides-soignants, les sages-femmes, l’ensemble des professions comprises dans la catégorie des ouvriers non qualifiés, mais également les médecins, dans les hôpitaux des villes comme des campagnes. Dans les autres pays de l’Union européenne, qu’il s’agisse de l’Espagne, avec des régularisations massives, ou de l’Italie, avec des quotas très généreux pour l’immigration de travail – 160 000 titres par an, 500 000 sur trois ans –, le recours à ces salariés est massif ; même l’Allemagne vient d’autoriser les demandeurs d’asile à travailler après trois mois de présence sur le territoire. Le problème se retrouve dans nos préfectures : les situations sont de plus en plus difficiles, le stock de demandes est très important, des récépissés tombent, des OQTF sont délivrées à des travailleurs. Dans ces circonstances, je vous demande, non pas de régulariser tout le monde, mais d’au moins faciliter la régularisation des travailleurs étrangers, y compris quand ils sont en situation irrégulière, de donner des instructions pour qu’ils puissent travailler et continuer de rendre les services qu’ils rendent à la nation. Ne montrons aucune réserve puisque la loi « asile et immigration » prévoit depuis 2024, en cas de trouble à l’ordre public ou si le séjour n’était plus justifié, que ces titres puissent être révoqués. Quelles sont les mesures que le ministère de l’intérieur compte prendre pour répondre à cette demande ?
Tel qu’il est rédigé, l’article 19 exclut de son champ d’application les activités réalisées au bénéfice de puissances européennes ou de pays membres de l’AELE. Je ne vois pas ce qui justifie cette exclusion. En effet, ces pays peuvent être des puissances concurrentes de la France : j’en veux pour preuve le fait que la Russie soutient plusieurs régimes européens. En outre, même les pays européens alliés de la France n’ont pas tous les mêmes intérêts qu’elle. Ainsi, la Pologne a déclaré qu’elle visait un renforcement très significatif de ses forces militaires, y compris dans le domaine nucléaire, ainsi que le déploiement d’armes non conventionnelles. Cela pourrait la conduire à rechercher des informations dont dispose la France en la matière, sans que nous souhaitions les partager. Il convient donc de supprimer cette exclusion. Vous m’opposerez sans doute l’inconventionnalité d’une telle suppression. Or il est accepté, pour protéger les intérêts fondamentaux de la nation, de déroger au droit de l’Union européenne, en raison de l’objectif d’intérêt public ainsi poursuivi. Il faut donc adopter cet amendement.
Par cohérence, nous devrions maintenir le dispositif tel qu’il figure à l’article 19 : il correspond à la sanction qui a été prévue, dans le cadre de la loi de 2024 visant à prévenir les ingérences étrangères, en cas de violation de l’obligation déclarative. En effet, l’absence d’inscription au registre prévu par l’article 1er de cette loi – inspiré du fichier d’enregistrement des agents étrangers (Fara) existant aux États-Unis – constitue une infraction sanctionnée de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
Il tend à étendre les dispositions de l’article 19 à tout détournement du potentiel scientifique ou technique de la nation réalisé afin d’atténuer les capacités stratégiques militaires de la France. Je pense notamment aux armes nucléaires océaniques aéroportées et à leurs vecteurs, ainsi qu’aux sous-marins nucléaires lanceurs d’engins (SNLE). Il s’agit de viser les détournements au profit de puissances étrangères, lesquels faciliteraient l’identification, le suivi ou l’interception par des États tiers des capacités stratégiques de la France, qui sont essentielles à la sécurité de la nation ou qui renforcent le poids de la France dans les rapports entre puissances.
L’amendement de M. Iordanoff propose de supprimer « et présentent une modification importante » ; mon amendement propose de supprimer seulement « importante », pour que le renouvellement de la demande d’autorisation intervienne dès la première modification. La rédaction introduite par mon amendement me semble donc préférable du point de vue sémantique.
L’adoption de l’amendement de Mme Thillaye ferait tomber mon amendement no 67 ainsi que le no 569 de M. Iordanoff. La procédure existante prévoit une saisine pour avis de la CNCTR ; en cas d’avis négatif de celle-ci, l’autorisation par le premier ministre est soumise à un avis du Conseil d’État. Je ne conteste pas ce mécanisme. En revanche, je considère que toute modification de l’algorithme, et pas uniquement les modifications substantielles, devrait justifier un renouvellement de la demande d’autorisation et donc conduire à un nouvel avis de la CNCTR. C’est le sens de mon amendement et de celui de M. Iordanoff. C’est pourquoi je suis défavorable à l’adoption de l’amendement no 697 de Mme la rapporteure pour avis.
Dans cet amendement, il aurait fallu prévoir de mentionner les liens directs ou indirects. Par exemple, dans la lutte contre la criminalité organisée, la finalité no 6, un algorithme peut rechercher des mouvements financiers suspects, notamment en cryptomonnaies ou des mouvements fiscaux, car ils constituent le principal argument de recherche des infractions. D’ailleurs, c’est l’objet du travail que les juges italiens avaient fait en créant les parquets antimafia. Le lien direct priverait de la recherche, par traitement algorithmique, de données qui seraient purement fiscales et qui n’auraient donc pas de rapport direct avec l’infraction constatée.
Je suis défavorable à l’amendement de Mme Thillaye, parce qu’il existe toujours un moyen, pour un service de renseignement, de collecter du renseignement humain. Pour cela, il faut déployer des efforts colossaux. Or le traitement algorithmique de données vise précisément à soulager le renseignement humain et à le compléter. Je vais vous donner un exemple. Les signatures chinoises des ingérences étrangères en France montrent une stratégie du Front uni suivant laquelle tout ressortissant chinois peut être mobilisé pour jouer un rôle de renseignement au service du Parti communiste chinois et de la Chine. Ainsi, lorsque des stratégies sont déployées par les services, notamment des stratégies d’évaporation, on peut identifier beaucoup plus facilement des ressortissants chinois. En effet, la stratégie d’évaporation est identifiable dans le comportement numérique de toutes les personnes susceptibles d’être des agents. Cependant, en limitant les perspectives de l’article 18 aux seules techniques mobilisables en matière numérique, on neutralise non seulement les finalités nos 1 et 2 que je vous ai décrites, celles de la lutte contre l’ingérence étrangère, mais aussi celles de l’antiterrorisme et de la lutte contre la criminalité organisée.
Je le maintiens car je veux qu’il en reste une trace dans les discussions parlementaires. Lorsque vous voyez le degré de précision de certains ouvrages, y compris étrangers, sur les services – je pense à l’auteur qui écrit sous le pseudonyme de DOA –, vous avez toutes les raisons de croire qu’un agent peut, sous pseudonyme ou par le truchement d’un autre auteur, publier des informations de même nature que celles dont nous voulons interdire la diffusion. Le dispositif de mon amendement se justifie, même si j’entends qu’il faut améliorer sa rédaction, par exemple concernant la notion de « sujet principal », qui est sujette à controverse.
Nous venons d’adopter un amendement qui vise à prévoir une peine d’emprisonnement à l’issue d’une procédure administrative. Cela met donc en péril la constitutionnalité du dispositif. L’amendement que Mme Thillaye vient de retirer prévoyait 100 000 euros d’amende, ce qui correspond à une peine de sept ans d’emprisonnement ! Il faut faire attention aux sanctions prévues à l’issue de procédures administratives : elles paraissent ici manifestement disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi. Mon amendement vise à élargir le dispositif aux œuvres auxquelles les agents du renseignement ont collaboré directement – dont la substance provient principalement de leur expérience –, même si les auteurs sont des journalistes ou des personnes qui ne sont pas elles-mêmes des agents.
J’ai déposé un amendement, no 66, qui vient juste après et qui tomberait si l’amendement no 234 rectifié de M. Iordanoff était adopté. Celui-ci réitère la volonté d’une procédure contradictoire, déjà prévue par l’alinéa 7, tout en prévoyant la présence d’un avocat. Dès lors que le droit spécial prévaut sur le droit général, il me semble préférable d’inscrire cette disposition dans l’article 17, pour que la place de l’avocat soit assurée dans cette procédure administrative particulière. Si l’amendement no 234 rectifié était rejeté, je défendrais l’amendement no 66, qui garantit la présence de l’avocat.
Le groupe Socialistes et apparentés soutient l’article et ne votera pas ces amendements de suppression. Si la communauté du renseignement est relativement modeste – les dispositions dont nous débattons ne concernent que les agents des services du premier cercle, soit quelque 20 000 personnes –, les œuvres de l’esprit dues à ses agents se sont multipliées ces dernières années : nombreux livres, reportages télévisés, podcasts diffusés sur les réseaux sociaux. Il est essentiel que les informations diffusées ne compromettent pas le travail des agents impliqués dans les opérations en cours. La procédure de déclaration préalable prévue est somme toute très formelle, puisque la non-opposition du ministre permet la communication. Cet article est tout à fait justifié.
Normalement, ce n’est qu’en matière pénale que l’appel est suspensif, jamais en manière administrative. D’abord, parce que l’administration a un juge spécialisé, qui est plutôt bienveillant à son égard et qui annule difficilement des décisions qu’elle prend. Ensuite, parce que, comme je l’ai indiqué, il existe des moyens de régularisation. Moi, j’étais favorable aux Micas – et d’ailleurs je le suis toujours –, comme mon groupe, qui avait voté pour leur introduction – mon groupe actuel comme celui de l’époque. L’article R. 811-15 du code de justice administrative permet déjà de demander un sursis à exécution, y compris en urgence. Utilisez les mesures existantes ! Ou alors, veillez, lorsque vous prenez des mesures de police administrative à l’encontre de personnes particulièrement dangereuses – puisque c’est le cas –, à ce qu’elles soient légales et régulières. Par ailleurs, que ce soit grâce à un référé-liberté, à un référé-suspension, voire à un recours au fond, il est très difficile de faire annuler ce type de mesure. Maintenir une irrégularité, lorsqu’elle est manifeste, je ne trouve pas cela correct en matière de police administrative. Cela témoigne en tout cas clairement du caractère disproportionné de ces mesures.
Quels sont les recours contre les Micas ? Il y a le référé-liberté, jugé en quarante-huit heures : c’est la meilleure solution. Il y a aussi le référé-suspension, qui est jugé en deux semaines ; cela signifie qu’une mesure potentiellement illégale continue de s’appliquer pendant deux semaines. Enfin, si le référé n’est pas jugé suffisamment urgent, si le doute sur la légalité n’est pas établi ou si l’atteinte n’est pas manifestement illégale, il peut y avoir un recours au fond. Les conditions pour faire annuler des Micas sont très strictes ; il faut donc que leur illégalité soit très prononcée. Par ailleurs, il existe des systèmes de régularisation que j’ai déjà décrits : vous pouvez prendre des mesures de régularisation en cours d’instruction ; vous pouvez prendre une décision qui se substitue à celle que vous avez déjà prise ; ou tout simplement la retirer si elle est illégale.
Durant les Jeux olympiques, il y a eu un contentieux de masse pour contester ces mesures administratives, et nombres d’entre elles ont fait l’objet d’une annulation devant les tribunaux administratifs parce qu’elles présentaient une irrégularité. Et vous, vous voudriez prolonger ces mesures pendant cinq jours lorsqu’elles ont été jugées irrégulières ? Cinq jours, vraiment, pour une mesure qui n’est pas justifiée et alors que se déroule un événement aussi important que les JO, ce n’est pas anecdotique.
Je vous remercie, monsieur le ministre, pour cet éclairage. Les Micas sont des mesures administratives prononcées pour une durée de trois mois. Cinq jours, rapportés à trois mois, constituent une durée particulièrement importante. Ces Micas peuvent être renouvelées pour une durée de trois mois, sur la base d’éléments nouveaux. Vous avez dit qu’elles ont concerné 1 230 personnes depuis 2017 mais, pendant la seule période des Jeux olympiques de Paris 2024, 559 mesures de ce type ont été prises.
Les mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance sont tout à fait justifiées lorsqu’elles s’appliquent à des personnes qui ne sont pas encore condamnées ou qui font l’objet d’une surveillance. Seulement, après que les Micas ont été autorisées, soit au titre de l’état d’urgence de 2015, soit au moment de leur pérennisation en 2017, dans la loi Silt, on s’est aperçu que de nombreux recours contentieux aboutissaient à des annulations. Le travail de police administrative était entaché d’irrégularité ou d’illégalité et des mesures gravement attentatoires aux libertés individuelles, qui n’étaient pas justifiées, devaient donc être annulées. Vous proposez d’introduire dans le code de la sécurité intérieure – et non dans le code de justice administrative, j’y insiste – une disposition permettant de prolonger l’illégalité dans l’attente du deuxième degré de juridiction. Autrement dit, l’administration est condamnée une première fois, en dépit de tous les outils administratifs qui permettent de corriger sa décision, de la substituer voire de l’abroger, si c’est une décision manifestement illégale, et vous voulez pouvoir demander un délai supplémentaire de soixante-douze heures au juge, pour disposer encore d’un peu de temps. Laissez-nous vous dire que c’est injustifiable et qu’au fond, on se passerait bien tous de cette disposition.
Si vous me le permettez, monsieur le président, je m’inscris à la volée. L’article 5 introduit une nouvelle mesure qui permet de poursuivre le maintien en rétention, en détention ou sous tout type de privation de liberté, sans qu’on ait des raisons de le faire. Pour ce qui concerne les mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance, cela ne me pose pas de problème : je fais partie de ceux qui ont voté en 2017, avec mon groupe – mon groupe actuel et mon groupe ancien – les mesures de la loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, la loi Silt. Ces mesures sont tout à fait justifiées dès lors qu’elles permettent d’assurer une surveillance particulière des personnes suspectées ou dont le comportement présente une particulière gravité. En revanche, il me semble que lorsque l’administration, qui répond à un juge spécifique, prend une mesure, elle est tenue de rester irréprochable et d’être capable de se justifier, d’autant que, dans le cadre du contentieux administratif, elle se trouve de plus en plus souvent à même de régulariser ses propres choix, y compris lorsque la mesure initiale était entachée d’illégalité. Dans ce cas, si l’illégalité est manifeste, elle peut prendre une mesure de substitution. Avec tous les moyens dont dispose aujourd’hui l’administration pour prendre une décision, la régulariser ou lui substituer une autre mesure si elle est illégale, il me semble clairement abusif de rendre l’appel suspensif. En outre, vous entendez inscrire cette nouvelle disposition dans le code de la sécurité intérieure et non dans le code de justice administrative, ce qui, là encore, pose une difficulté.