Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« Dans le cas de travaux d’amélioration ou de transformation, le bénéfice de la déduction prévue au premier alinéa du présent j est subordonné à la réalisation, préalablement à celle des travaux, d’un diagnostic évaluant le niveau de confort d’été du logement et son exposition au risque de surchauffe, dans des conditions définies par décret. »
I – Après l’alinéa 2, insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« 1°bis Le II de l’article 24 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« m) L’autorisation donnée à un ou plusieurs copropriétaires d’installer à leurs frais des protections solaires extérieures. »
« 1°ter Au b de l’article 25, après le mot : « immeuble », sont insérés les mots : « , à l’exception des travaux mentionnés au m du II de l’article 24 ».
II – À l'alinéa 6, supprimer les mots :
« ou de protections solaires extérieures »
Après l’alinéa 12, insérer les deux alinéas suivants :
« II. bis – Après le 4° de l’article L. 731‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Une évaluation de l’état de l’immeuble au regard du confort d’été et de sa vulnérabilité aux phénomènes de surchauffe »
À l’alinéa 4, substituer au mot :
« sportive »
le mot :
« hippique ».
Supprimer cet article.
Supprimer l'alinéa 2.
À l’alinéa 4, supprimer les mots :
« des injures publiques ou ».
Supprimer l’alinéa 7.
Supprimer l’alinéa 8.
Supprimer l’alinéa 10.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après le deuxième alinéa de l’article L. 332‑18 du code du sport, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans un délai de sept jours à compter de la présentation des dernières observations par ces représentants et dirigeants, la commission rend un avis motivé qu’elle communique aux représentants des associations ou groupements de fait et aux dirigeants de club concernés. »
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 3.
L’article 2 bis est ainsi rédigé :
« Le code du sport est ainsi modifié :
« 1° ) L’article L222‑5 est ainsi modifié :
« a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
« – après la première occurrence du mot : « soit », sont insérés les mots : « relatif à la mutation d’un mineur d’un club à un autre, soit » ;
« – les mots : « à aucune » sont remplacés par les mots : « , quelle que soit la durée du contrat et ses avenants, et y compris si en cours d’exécution le mineur atteint l’âge de la majorité, à aucune contrepartie, » ;
« b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
« – à la première phrase, les mots : « une personne physique ou morale » sont remplacés par les mots : « un agent sportif » ;
« – à la deuxième phrase, les mots : « La personne physique ou morale partie à une telle convention » sont remplacés par les mots : « L’agent sportif » ;
« 2° ) L’article L. 222‑6 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les infractions aux règles mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 222‑5 sont punies de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 30 000 €.
« Le montant de l’amende peut être porté au-delà de 30 000 € jusqu’au double des sommes indûment perçues. »
3° ) L’article L222‑7 est ainsi rédigé :
« L’agent sportif est une personne physique dont la mission d’intermédiaire consiste à mettre en relation à titre onéreux deux parties intéressées, soit par la conclusion ou par la prolongation :
« 1° D’un contrat de travail ou de tout accord de participation entre d’une part un sportif ou un entraineur et d’autre part une association sportive, une société sportive ou un organisateur de compétitions sportives ;
« 2° D’un contrat visé à l’article L. 222‑2‑10‑1 du code du sport ;
« 3° D’un accord de mutation entre deux associations sportives et/ou sociétés sportives.
« L’activité d’agent sportif ne peut être exercée que par une personne détentrice d’une carte professionnelle d’agent sportif.
« L’accès à l’activité d’agent sportif et son exercice, même occasionnel, sont subordonnés à la détention d’une carte professionnelle délivrée par la fédération délégataire compétente selon l’une des modalités prévues par décret.
« Chaque fédération délégataire contrôle annuellement l’activité des agents sportifs et publie la liste des agents sportifs autorisés à exercer dans sa discipline ainsi que les sanctions prononcées en application de l’article L. 222‑19 à l’encontre des agents, des licenciés et des associations et sociétés affiliées.
« La carte professionnelle est délivrée, suspendue ou retirée par la fédération délégataire compétente.
« Chaque fédération délégataire compétente publie annuellement :
« 1° la liste des agents sportifs autorisés à exercer dans sa discipline,
« 2° lorsqu’elle a été constituée, la fiche d’identité de la société par laquelle l’agent sportif exerce cette activité,
« 3° les sanctions prononcées en application de l’article L. 222‑19 à l’encontre des agents, des licenciés et des associations et sociétés affiliées.
« Elle peut également publier la liste des contrats ou avenants en cours visés à l’article L. 222‑17. »
4° ) L’article L222‑8 est ainsi rédigé :
« L’agent sportif peut, pour l’exercice de sa profession, au maximum constituer une personne morale, dont il est le représentant légal, ou être préposé ou salarié d’une seule personne morale dont l’objet social principal consiste à fournir des services d’agent sportif. S’il a constitué une telle personne morale, il ne peut simultanément être préposé ou salarié d’une autre personne morale ayant un tel objet social.
« La société ainsi constituée ne peut exercer la profession d’agent sportif et ne peut à ce titre concourir à la conclusion de l’un des contrats visés à l’article L. 222‑7, ni conclure l’un des contrats visés à l’article L. 222‑17.
« L’identité des actionnaires, associés et dirigeants doit être communiquée à la fédération dans le mois qui suit la constitution de la société. Tout changement doit être signalé à la fédération dans le mois suivant son entrée en vigueur.
« La majorité du capital social doit être détenue par une ou plusieurs personnes titulaires de la carte professionnelle prévue à l’article L. 222‑7. Lorsqu’un actionnaire, associé ou un dirigeant de cette société est une personne morale, la majorité du capital social de cette dernière doit être détenue par une plusieurs personnes qui sont titulaires de cette carte professionnelle.
« Les fédérations délégataires compétentes édictent des sanctions liées à la méconnaissance par l’agent sportif titulaire des obligations mentionnées au présent article. ».
5° ) L’article L222‑9 est ainsi rédigé :
« I. Nul ne peut obtenir ou détenir une carte professionnelle d’agent sportif s’il exerce ou a été amené à exercer au cours des douze derniers mois, directement ou indirectement, en droit ou en fait, à titre bénévole ou rémunéré, dans la discipline concernée, les fonctions suivantes au sein des organismes suivants :
« 1° Dans une association ou une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives ouvertes à des sportifs professionnels et/ou de haut-niveau :
« – de dirigeant, y compris dans le cadre d’un mandat électif,
« – de salarié ou préposé,
« – de membre de l’encadrement sportif, médical ou paramédical ;
« 2° Dans une fédération sportive agréée ou un organe qu’elle a constitué :
« – dirigeant, y compris dans le cadre d’un mandat électif,
« – de salarié ou préposé,
« – de conseiller technique sportif visé à l’article L. 131‑12 du code du sport,
« – de membre de l’encadrement sportif, médical ou paramédical,
« – d’arbitre, juge, officiel ou membre de jury de compétitions,
« – de membres de toutes les commissions de la fédération lui ayant délivré la carte professionnelle et de ses organes déconcentrés, à l’exception de la commission fédérale des agents sportifs ;
« 3° Dans une organisation professionnelle représentative des sportifs, arbitres, entraîneurs et associations ou sociétés sportives :
« – dirigeant, y compris dans le cadre d’un mandat électif,
« – salarié ou préposé ;
« II. – Nul ne peut également obtenir ou détenir une carte professionnelle d’agent sportif :
« 1° S’il est ou a été au cours des douze derniers mois actionnaire ou associé d’une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives ouvertes à des sportifs professionnels et/ou de haut-niveau ;
« 2° S’il est inscrit au tableau de l’ordre des avocats sans avoir recouru à la procédure d’omission prévue au 1° de l’article 53 de la loi du 31 décembre 1971.
« La fédération délégataire compétente peut compléter cette liste dans ses règlements. »
6° ) L’article L222‑10 est ainsi rédigé :
« Nul ne peut exercer, directement ou indirectement, en droit ou en fait, à titre bénévole ou rémunéré, l’une des fonctions visées au I de l’article L. 222‑9, ou mentionnées dans le règlement fédéral des agents sportifs s’il détient une carte professionnelle d’agent sportif, ou s’il a obtenu ou détenu une telle carte au cours des douze derniers mois.
« Nul ne peut être actionnaire ou associé d’une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives, dans la discipline concernée, ouvertes à des sportifs professionnels et/ou de haut-niveau s’il détient une carte professionnelle d’agent sportif ou s’il a obtenu ou détenu une telle carte au cours des douze derniers mois. »
7° ) Après l’article L. 222‑12, il est inséré un article L. 222‑12‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 222‑12‑1. – Lorsqu’un agent sportif s’adjoint les services d’un ou plusieurs superviseurs, les missions de ces derniers doivent se limiter à des tâches administratives de prospection, en particulier à la rédaction de rapports et de comptes-rendus d’activité. L’agent sportif peut rémunérer le superviseur au seul titre des missions susmentionnées, à condition d’avoir conclu au préalable un contrat prévoyant notamment les modalités de cette rémunération, laquelle ne peut en fait ou en droit correspondre à une partie ou à un pourcentage de la rémunération perçue par l’agent sportif lors de la conclusion de l’une des opérations visées à l’article L. 222‑7.
« Un agent sportif ne peut rémunérer sous quelque forme que ce soit les services rendus par un apporteur d’affaire consistant notamment dans la présentation d’un sportif ou d’un entraîneur à l’agent sportif, sauf à ce que l’apporteur d’affaire soit lui-même titulaire de la carte professionnelle prévue à l’article L. 222‑7 et sous réserve de la conclusion préalable d’une convention de collaboration. Dans ce cadre, seule la première opération de placement d’un sportif ou d’en entraîneur conclue par l’agent sportif peut donner lieu à rémunération au profit de l’apporteur d’affaire à raison de la prestation de services effectuée. »
8° ) L’article L222‑13 est ainsi rédigé :
« Lorsque l’agent sportif constitue une personne morale pour l’exercice de sa profession, ses dirigeants, associés ou actionnaires sont soumis aux incompatibilités et incapacités prévues aux articles L. 222‑9 à L. 222‑11. Aux fins d’exercer ce contrôle, l’agent sportif doit transmettre annuellement l’identité des personnes susmentionnées ainsi que toute modification de celle-ci, de même que le bulletin n°3 de leur casier judiciaire. »
9° ) Le premier et le deuxième alinéas de l’article L222‑16 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le ressortissant d’un État qui n’est pas membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen et qui n’est pas titulaire d’une carte professionnelle d’agent sportif mentionnée à l’article L. 222‑7 doit passer une convention avec une personne physique titulaire de la carte professionnelle délivrée par la fédération délégataire de la discipline concernée, ayant pour objet la présentation par ce dernier d’une partie intéressée à la conclusion d’un contrat mentionné au même article L. 222‑7.
« La convention de présentation mentionnée au premier alinéa du présent article, dont la durée est limitée à la réalisation de l’opération concernée, doit être transmise à la fédération délégataire compétente avant tout début d’exercice de l’activité d’agent sportif sur le territoire national. »
10° ) L’article L222‑17 est ainsi rédigé :
« I. Un agent sportif ne peut exercer l’activité consistant à mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d’un des contrats mentionnés à l’article L. 222‑7 qu’après avoir conclu un contrat écrit à cette fin avec l’une des parties.
« Un agent sportif ne peut agir, en droit comme en fait, que pour le compte d’une des parties aux contrats mentionnés à l’article L. 222‑7.
« Deux ou plusieurs agents sportifs qui coopèrent, de quelque façon que ce soit, en particulier au sein d’une même société fournissant des services d’agent sportif, ne peuvent agir pour le compte de plus d’une partie dans le cadre d’un ensemble contractuel portant sur toutes les opérations aboutissant, de manière directe ou indirecte, à la mutation d’un joueur ou entraîneur d’un club vers un autre.
« Le contrat écrit en exécution duquel l’agent sportif exerce l’activité consistant à mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d’un des contrats mentionnés à l’article L. 222‑7 précise :
« 1° La nature des services et leur caractère exclusif ou non ;
« 2° La durée qui ne peut excéder trois ans. Les fédérations délégataires peuvent fixer, dans leur règlement, une durée maximale inférieure ;
« 3° Le montant de la rémunération de l’agent sportif, qui ne peut excéder 10 % du montant du contrat ou de l’accord conclu par les parties qu’il a mises en rapport ;
« 4° La partie à l’un des contrats mentionnés à l’article L. 222‑7 qui rémunère l’agent sportif et le cas échéant les conséquences fiscales et sociales qui pourraient en résulter pour le cocontractant de l’agent sportif ;
« 5° L’obligation pour l’agent sportif de communiquer ce contrat et tout avenant à la fédération délégataire compétente dans le mois qui suit son entrée en vigueur.
« II. – Lorsque, pour la conclusion d’un même contrat mentionné à l’article L. 222‑7, plusieurs agents sportifs interviennent pour les parties à ce contrat, le montant total de leurs rémunérations ne peut excéder 10 % du montant de ce contrat. Toute convention de collaboration ne peut être conclue qu’entre agents sportifs titulaires dans la même discipline de la carte professionnelle prévue à l’article L. 222‑7.
« Le montant de la rémunération dû par le sportif ou l’entraîneur à l’agent sportif peut, par une convention tripartite conclue par toutes les parties aux contrats mentionnés à l’article L. 222‑7, être pour tout ou partie acquitté par le cocontractant du sportif ou de l’entraîneur. L’agent sportif donne quittance du paiement au cocontractant du sportif ou de l’entraîneur.
« Par dérogation au 3° et au septième alinéa, pour la rémunération du ou des agents sportifs, les fédérations délégataires peuvent fixer, notamment en tenant compte de la réglementation de la fédération internationale dont elle est membre, un pourcentage inférieur à 10 % du contrat conclu par les parties mises en rapport et, le cas échéant, différencié selon le type et l’objet du contrat conclu et évolutif selon l’assiette sans pouvoir dépasser le plafond de 10 %.
« Toute convention contraire au présent article ou qui n’aurait pas communiquée à la fédération délégataire compétente est réputée nulle et non écrite. »
Le code du sport est ainsi modifié :
1° L’article L. 212‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« IV. – Nul ne peut exercer les fonctions mentionnées à l’article L. 222‑7 à titre rémunéré ou bénévole, s’il a fait l’objet d’une condamnation pour crime ou pour l’un des délits prévus : (…) ».
2° L’article L. 222‑11 est ainsi rédigé :
« Nul ne peut exercer l’activité d’agent sportif mentionnée à l’article L. 222‑7 s’il a fait l’objet d’une condamnation pour crime ou pour l’un des délits prévus :
« 1° Au I de l’article L. 212‑9 à l’exception des articles L. 235‑1 et L. 235‑3 du code de la route ; L. 3421‑1, L. 3421‑4 et L. 3421‑6 du code de la santé publique ; au chapitre VII du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure ; L. 212‑14, L. 232‑25 à L. 232‑27, L. 241‑2 à L. 241‑5 et L. 332‑3 à L. 332‑13 du code du sport ;
« 2° À l’article 1741 du code général des impôts ;
« 3° Au livre VI du code de commerce ou, dans le régime antérieur à la loi n° 2005‑845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, en application du titre VI de la loi n° 85‑98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le régime antérieur à cette loi, en application du titre II de la loi n° 67‑563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes.
« En outre, nul ne peut exercer l’activité d’agent sportif s’il a été définitivement condamné par le juge pénal pour crime ou délit à caractère terroriste.
« Le contrôle annuel des incapacités mentionnées au I du présent article est effectué selon les conditions et modalités du I bis de l’article L. 212‑9. »
Substituer à l’alinéa 3 l’alinéa suivant :
« À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la loi, des associations de supporters, de portée nationale et titulaires de l’agrément prévu à l’article D. 224‑9 du présent code, sont représentées, avec voix consultative, au sein des instances dirigeantes de la fédération délégataire ou de la ligue professionnelle. Le ministre chargé des sports détermine les disciplines sportives concernées par cette expérimentation et les conditions de mise en œuvre de cette expérimentation. »
L’article L. 122‑5 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Sont soumis à autorisation préalable du ministre chargé de l’économie les investissements étrangers, au sens de l’article L. 151‑3 du code monétaire et financier et dans les conditions prévues à cet article, dans une société sportive au sens du présent chapitre ».
Le premier alinéa de l’article L. 332‑1 du code du sport est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les organisateurs de manifestations sportives à but lucratif peuvent être tenus d’y assurer un service d’ordre dans les conditions prévues à l’article L. 211‑11 du code de la sécurité intérieure. À ce titre, pèse sur ces organisateurs une obligation de moyen en matière de sécurité des manifestations sportives du fait du comportement de leurs supporters ».
A l’article L. 332-8 du code du sport, le deuxième alinéa est ainsi modifié :
« Par dérogation au premier alinéa, à titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la loi […], le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police, saisi d'une demande en ce sens par l'organisateur de la manifestation sportive qui l'accueille, peut y autoriser l'introduction, la détention et l'usage d'engins pyrotechniques lors du déroulement ou de la retransmission en public d'une manifestation sportive, dans des conditions de nature à préserver la sécurité des personnes et des biens. L'autorisation peut imposer aux organisateurs toute mesure nécessaire à la sécurité de la manifestation sportive. La fédération délégataire à laquelle l'organisateur de la manifestation sportive est affilié ainsi que le maire de la commune sur le territoire de laquelle se situe l'enceinte accueillant la manifestation sportive sont informés de la délivrance de cette autorisation. Un décret fixe les conditions d'application du présent alinéa, notamment les catégories d'enceintes sportives concernées, les catégories d'engins autorisés, les conditions de leur utilisation pendant le déroulement des manifestations sportives, la détermination de zones prédéfinies et sécurisées des enceintes sportives ou les conditions de délivrance d’une autorisation unique pour l’entièreté de la saison sportive».
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la loi, des associations de supporters, de portée nationale et titulaires de l’agrément prévu à l’article D. 224‑9 du présent code, sont représentées, avec voix consultative, au sein des instances dirigeantes de la fédération délégataire ou de la ligue professionnelle. Le ministre chargé des sports détermine les disciplines sportives concernées par cette expérimentation et les conditions de mise en œuvre de cette expérimentation. »
L’article L. 122-5 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont soumis à autorisation préalable du ministre chargé de l’économie les investissements étrangers, au sens de l’article L. 151-3 du code monétaire et financier et dans les conditions prévues à cet article, dans une société sportive au sens du présent chapitre ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Lorsque les éléments d’information sont anciens ou lorsque l’agent n’est plus en fonction et jusqu’à l’expiration de ce délai de dix années, il est tenu compte pour l’appréciation de l’application des dispositions du II du présent article des effets de l’écoulement du temps. »
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« III bis. – Les dispositions du présent article s’appliquent également à l’agent visé au I du même article qui est le sujet principal d’une œuvre de l’esprit à laquelle il a collaboré sans en être directement l’auteur. »
À l’alinéa 3 après le mot :
« sont »,
insérer le mot :
« strictement ».
I. – À l’alinéa 1, substituer à la deuxième occurrence du mot :
« ou »
le signe :
« , ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« vecteurs »,
insérer les mots :
« ou d’atténuer les capacités stratégiques militaires de la France ».
Supprimer les alinéas 22 à 24.
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« L’auteur peut se faire assister par un avocat, tant lors de la mise en demeure de modifier l’œuvre que lors de la décision d’opposition. »
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« III bis. – Les dispositions du présent article s’appliquent également à l’agent visé au I du même article qui est le sujet principal d’une œuvre de l’esprit à laquelle il a collaboré sans en être directement l’auteur. »
À l’alinéa 13, supprimer le mot :
« importante ».
Supprimer les alinéas 23 à 25.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À l’alinéa 2, après le mot :
« éloignement »,
insérer les mots :
« et d’une peine d’interdiction du territoire définitivement prononcée par une juridiction pénale ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« public »,
insérer les mots :
« dûment établie par l’autorité administrative qui sollicite le maintien en rétention ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« à raison de faits d’atteintes aux personnes pénalement constatées »
les mots :
« lorsqu’il a fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes punis de quinze ans ou plus de réclusion criminelle ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Au second alinéa du I de l’article 31 de la loi n° 2024‑449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique, les mots : « veillent à ce » sont remplacés par le mot : « assurent ».
Supprimer les alinéas 32 à 38.
Supprimer les alinéas 32 à 38.
Dans le cadre des dispositions relatives à l’utilisation de carburants alternatifs mentionnées au présent II, il est prévu que les véhicules relevant des catégories L1e, L3e et L4e, telles que définies à l’annexe I du règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013, puissent, sous réserve de leur conformité aux règles techniques applicables, être équipés de dispositifs de conversion autorisant l’usage de carburants contenant un taux élevé d’éthanol (E85) ou de biodiesel (B100).
I. – Rédiger ainsi le d) du 1° du I bis de l’article 1609 nonies C du Code général des impôts les mots :
d) de la moitié du produit de la composante de l’imposition forfaitaire relative aux transformateurs électriques prévue à l’article 1519
II - La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I du présent article est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.
La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Supprimer les alinéas 6 à 11.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Protection maladie | 15 707 900 € | 15 707 900 € |
| programme (modification) | Reversement à la sécurité sociale des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR) | -15 707 900 € | -15 707 900 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Protection maladie | 15 707 900 € | 15 707 900 € |
| programme (modification) | Reversement à la sécurité sociale des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR) | -15 707 900 € | -15 707 900 € |
| Solde | : | € | € |
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros)
| Programmes | + | - |
| Accès et retour à l'emploi Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploiAmélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travailSoutien des ministères sociaux | 237 000 0000 0 0 | 0 00 237 000 000 |
| TOTAL | 237 000 000 | 237 000 000 |
| SOLDE | 0 | |
Supprimer les alinéas 8 à 16.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – L’article 787 B du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
« a) Au début, les mots : « Sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur » sont remplacés par les mots : « Donnent droit à une exonération de droits de mutation à titre gratuit » ;
« b) Après le mot : « actions », sont insérés les mots : « en pleine propriété » ;
« 2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les parts ou les actions sont détenues depuis 5 ans, l’exonération est égale à 35 %. Lorsque les parts ou les actions sont détenues depuis 10 ans, l’exonération est égale à 50 %. Lorsque les parts ou les actions sont détenues depuis 15 ans, l’exonération est égale à 65 %. Lorsque les parts ou les actions sont détenues depuis 20 ans, l’exonération est égale à 75 %. » ;
« 3° Au premier alinéa du c du 3, le mot : « quatre » est remplacé par les mots : « cinq à vingt ».
« II. – Le I s’applique aux exercices ou périodes d’imposition ouverts à compter du 1er janvier 2025. »
Supprimer l’alinéa 2.
Supprimer les alinéas 55 à 112.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article L. 2141‑2 du code de la commande publique, il est inséré un article L. 2141‑2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2141‑2-1. – Sont exclues de la procédure de passation des marchés les personnes qui n’ont pas rempli leurs obligations mentionnées à l’article L. 232‑21 du code de commerce au cours des deux exercices précédents. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le chapitre Ier du titre V du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique est complété par un article L. 2151‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2151‑2. – Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, la présentation des variantes est autorisée sauf mention contraire dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt. Pour les marchés passés selon une procédure adaptée, la présentation des variantes est autorisée sauf mention contraire dans les documents de la consultation. »
Avant le dernier alinéa de l’article L. 3242‑1 du code du travail, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans le cas d’un employeur utilisant un système d’acompte dématérialisé, un acompte peut être demandé par le salarié jusqu’à trois fois par mois. Le versement doit être effectué dans un délai de quarante-huit heures ouvrées à compter de la demande.
« Par dérogation aux dispositions de l’article L. 3243‑2 du présent code, lorsque l’employeur met en place un système d’acompte dématérialisé pour le versement des salaires, il est autorisé à remettre les bulletins de paie sous forme électronique sans avoir à informer préalablement le salarié de cette modalité ni à recueillir son consentement, sans que ce dernier puisse s’y opposer. »
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 3 à 7.
À l’alinéa 51, après la référence :
« L. 561‑2 »,
insérer les mots :
« , à l’exception des avocats et des caisses des règlements pécuniaires des avocats créées en application du 9° de l’article 53 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, ».
Supprimer les alinéas 1 à 3 et 10 à 16.
Rédiger ainsi cet article :
« Le code pénal est ainsi modifié :
« 1° Au deuxième alinéa de l’article 132‑78, après le mot : « judiciaire, », sont insérés les mots : « ou ayant fait des déclarations au cours de l’enquête ou de l’information judiciaire, » ;
« 2° Après le premier alinéa de l’article 221‑5‑3, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« « La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice d’un assassinat est ramenée à trente ans de réclusion criminelle si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, ou ayant fait des déclarations au cours de l’enquête ou de l’information judiciaire, il a permis d’identifier les autres auteurs ou complices.
« « La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice du crime de meurtre est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, ou ayant fait des déclarations au cours de l’enquête ou de l’information judiciaire, il a permis d’identifier les autres auteurs ou complices. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle‑ci est ramenée à trente ans de réclusion criminelle. » ;
« 3° L’article 450‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice du délit prévu par l’article 450‑1 est réduite de moitié si, ayant averti les autorités administratives ou judiciaires, ou ayant fait des déclarations au cours de l’enquête ou de l’information judiciaire, elle a permis d’éviter la commission d’une infraction préparée par le groupement ou l’entente ou d’identifier les auteurs ou complices de l’infraction préparée. » »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 3 à 6.
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« Les décisions prises sur le fondement du présent article sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable en application de l’article L. 121‑1 du code des relations entre le public et l’administration. Les exceptions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 121‑2 du même code ne sont pas applicables. »
À la première phrase de l’alinéa 62, après la référence :
« L. 561‑2 »,
insérer les mots :
« , à l’exception des avocats et des caisses de règlement pécuniaires des avocats créées en application du 9° de l’article 53 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« Le code pénal est ainsi modifié :
« 1° Au deuxième alinéa de l’article 132‑78, après le mot : « judiciaire, » sont insérés les mots : « ou ayant fait des déclarations au cours de l’enquête ou de l’information judiciaire, » ;
« 2° Après le premier alinéa de l’article 221‑5‑3, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice d’un assassinat est ramenée à trente ans de réclusion criminelle si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, ou ayant fait des déclarations au cours de l’enquête ou de l’information judiciaire, il a permis d’identifier les autres auteurs ou complices.
« La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice du crime de meurtre est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, ou ayant fait des déclarations au cours de l’enquête ou de l’information judiciaire, il a permis d’identifier les autres auteurs ou complices. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle‑ci est ramenée à trente ans de réclusion criminelle. »
« 3° L’article 450‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice du délit prévu par l’article 450‑1 est réduite de moitié si, ayant averti les autorités administratives ou judiciaires, ou ayant fait des déclarations au cours de l’enquête ou de l’information judiciaire, elle a permis d’éviter la commission d’une infraction préparée par le groupement ou l’entente ou d’identifier les auteurs ou complices de l’infraction préparée. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À l’alinéa 10, substituer aux mots :
« ministre de la justice, garde des sceaux »
les mots :
« juge d’application des peines ou du juge des libertés et de la détention lorsque la décision intervient au moment de la détention provisoire ».
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :
« quatre ans »
les mots :
« trois mois ».
II. – En conséquence, à la fin de la seconde phrase du même alinéa 12, supprimer les mots :
« dans les mêmes conditions ».
III. – En conséquence, compléter ledit alinéa 12 par la phrase suivante :
« Le placement au sein de quartiers de lutte contre la criminalité organisée ne peut être prolongé au-delà de deux ans sauf, à titre exceptionnel, si ledit placement constitue l’unique moyen d’assurer la prévention d’atteinte d’une particulière gravité au bon ordre d’un établissement ou à la sécurité publique. »
Rédiger ainsi cet article :
« Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Le I de l’article L. 5214‑16 est ainsi modifié :
« a) Le 6° est complété par les mots : « , sauf si tout ou partie de la communauté de communes est situé en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ; » ;
« b) Le 7° est complété par les mots : « , sauf si tout ou partie de la communauté de communes est situé en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. » ;
« c) Après le 7° , sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« « La communauté de communes dont tout ou partie du territoire est situé en zone de montagne peut, à tout moment et en tout ou partie, restituer à chacune de ses communes membres les compétences mentionnées aux 6° et 7° du présent I, après accord de la moitié au moins des conseils municipaux des communes membres, ou à une ou plusieurs de ses communes membres après délibérations concordantes de l’organe délibérant de la communauté de communes et des conseils municipaux des communes membres concernées. Les articles L. 1321‑1 à L. 1321‑6 sont applicables à ces restitutions de compétences.
« « Les délibérations mentionnées au treizième alinéa du présent I définissent le coût des dépenses liées aux compétences restituées ainsi que les taux représentatifs de ce coût pour l’établissement public de coopération intercommunale et chacune de ses communes membres dans les conditions prévues au 4 du 3° du B du III de l’article 85 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.
« « La restitution de compétences est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés. » ;
« 2° Le I de l’article L. 5216‑5 est ainsi modifié :
« a) Le 8° est complété par les mots : « , sauf si tout ou partie de la communauté d’agglomération est situé en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ; » ;
« b) Le 9° est complété par les mots : « , sauf si tout ou partie de la communauté d’agglomération est situé en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ; » ;
« c) Après le 10° , sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« « La communauté d’agglomération dont tout ou partie du territoire est situé en zone de montagne peut, à tout moment et en tout ou partie, restituer à chacune de ses communes membres les compétences mentionnées aux 8° et 9° du présent I, ainsi que la compétence relative à la gestion des eaux pluviales urbaines définie à l’article L. 2226‑1, après accord de la moitié au moins des conseils municipaux des communes membres, ou à une ou plusieurs de ses communes membres après délibérations concordantes de l’organe délibérant de la communauté d’agglomération et des conseils municipaux des communes membres concernées. Les articles L. 1321‑1 à L. 1321‑6 sont applicables à ces restitutions de compétences.
« « Les délibérations mentionnées au treizième alinéa du présent I définissent le coût des dépenses liées aux compétences restituées ainsi que les taux représentatifs de ce coût pour l’établissement public de coopération intercommunale et chacune de ses communes membres dans les conditions prévues au 4 du 3° du B du III de l’article 85 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.
« « La restitution de compétences est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés. » »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Le I de l’article L. 5214‑16 est ainsi modifié :
« a) Le 6° est complété par les mots : « , sauf si tout ou partie de la communauté de communes est situé en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne » ;
« b) Le 7° est complété par les mots : « , sauf si tout ou partie de la communauté de communes est situé en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne » ;
« c) Après le 7° , sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« La communauté de communes dont tout ou partie du territoire est situé en zone de montagne peut, à tout moment et en tout ou partie, restituer à chacune de ses communes membres les compétences mentionnées aux 6° et 7° du présent I, après accord de la moitié au moins des conseils municipaux des communes membres, ou à une ou plusieurs de ses communes membres après délibérations concordantes de l’organe délibérant de la communauté de communes et des conseils municipaux des communes membres concernées. Les articles L. 1321‑1 à L. 1321‑6 sont applicables à ces restitutions de compétences.
« Les délibérations mentionnées au treizième alinéa du présent I définissent le coût des dépenses liées aux compétences restituées ainsi que les taux représentatifs de ce coût pour l’établissement public de coopération intercommunale et chacune de ses communes membres dans les conditions prévues au 4 du 3° du B du III de l’article 85 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.
« La restitution de compétences est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés. »
« 2° Le I de l’article L. 5216‑5 est ainsi modifié :
« a) Le 8° est complété par les mots : « , sauf si tout ou partie de la communauté d’agglomération est situé en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne » ;
« b) Le 9° est complété par les mots : « , sauf si tout ou partie de la communauté d’agglomération est situé en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne » ;
« c) Après le 10° , sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« La communauté d’agglomération dont tout ou partie du territoire est situé en zone de montagne peut, à tout moment et en tout ou partie, restituer à chacune de ses communes membres les compétences mentionnées aux 8° et 9° du présent I, ainsi que la compétence relative à la gestion des eaux pluviales urbaines définie à l’article L. 2226‑1, après accord de la moitié au moins des conseils municipaux des communes membres, ou à une ou plusieurs de ses communes membres après délibérations concordantes de l’organe délibérant de la communauté d’agglomération et des conseils municipaux des communes membres concernées. Les articles L. 1321‑1 à L. 1321‑6 sont applicables à ces restitutions de compétences.
« Les délibérations mentionnées au treizième alinéa du présent I définissent le coût des dépenses liées aux compétences restituées ainsi que les taux représentatifs de ce coût pour l’établissement public de coopération intercommunale et chacune de ses communes membres dans les conditions prévues au 4 du 3° du B du III de l’article 85 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.
« La restitution de compétences est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés. »
Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Titre préliminaire du Livre III de la Partie IV du code de la santé publique est ainsi modifié :
1°. Il est ajouté un article L. 4301-3 ainsi rédigé :
« Art L. 4301-3. – I. Par dérogation à l’article L. 4301-1 du présent code, les titulaires d’un diplôme d’État d’infirmier anesthésiste ou du certificat d’aptitude aux fonctions d’infirmier spécialisé en anesthésie réanimation et relevant du Titre premier du présent Livre exercent en pratique avancée, selon des dispositions propres à leurs domaines de compétences.
II. Les compétences en pratique avancée des infirmiers anesthésistes sont déterminées par décret établi en conformité avec les dispositions réglementaires fixant les conditions techniques de fonctionnement des établissements de santé, notamment celles relatives à la pratique de l’anesthésie.
III. En référence aux II et III bis de l’article L4301-1 du présent Code, l’enseignement suivi dans les écoles préparant au diplôme d’État d’infirmier anesthésiste relève de la pratique avancée. ».
2°. Au II de l’article L. 4301-1 du code de la santé publique, après les mots : « dans les conditions mentionnées au III », est ajouté :
«, ou par une école hospitalo-universitaire de formation paramédicale répondant aux dispositions mentionnées au III bis. ».
3°. Après le III de l’article L. 4301-1 du code de la santé publique, il est ajouté :
« III bis – Les écoles hospitalo-universitaires de formation paramédicale doivent disposer d’un référentiel de formation et d’une convention passée avec une université à composante de formation en santé permettant la délivrance d’un diplôme de formation en pratique avancée. ».
I. – À Mayotte, à titre expérimental, les opérateurs de transport scolaire routier sont autorisés à mettre en œuvre la captation, la transmission et l’enregistrement d’images prises sur la voie publique et dans des lieux ouverts au public, au moyen de caméras frontales et latérales embarquées sur les matériels roulants qu’ils exploitent.
Les traitements prévus au présent article ont exclusivement pour finalité de dissuader les atteintes affectant la sécurité des conducteurs desdits matériels roulants et de leurs passagers ainsi que de permettre l’identification des auteurs de ces faits de violence lorsqu’ils sont survenus.
Les enregistrements comportant des données à caractère personnel, hors les cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de trente jours. Ces enregistrements sont soumis à la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ainsi qu’au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), notamment en ce qui concerne le contrôle de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et le droit d’accès aux enregistrements.
Le public est informé, par une signalétique spécifique, de l’équipement du moyen de transport par une caméra. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports.
Les modalités d’application et d’utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret précise les mesures techniques mises en œuvre pour garantir la sécurité des enregistrements et assurer la traçabilité des accès aux images.
II. – L’expérimentation prévue au I s’applique pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi.
III. – L’expérimentation prévue au présent article fait l’objet d’un rapport d’évaluation au plus tard six mois avant son terme remis par le Gouvernement au Parlement et à la Commission nationale de l’informatique et des libertés, afin d’évaluer l’opportunité du maintien des mesures qu’elle prévoit.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 613‑2 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Par dérogation à l’article L. 122‑1, dans les départements de la région Île-de-France, la constatation de circonstances particulières liées à l’existence de menaces graves pour la sécurité publique ou l’institution d’un périmètre de protection autorisant les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens à procéder, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article, à des palpations de sécurité, relève de la compétence du préfet de police. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – À Mayotte, à titre expérimental, les opérateurs de transport scolaire routier sont autorisés à mettre en œuvre la captation, la transmission et l'enregistrement d'images prises sur la voie publique et dans des lieux ouverts au public, au moyen de caméras frontales et latérales embarquées sur les matériels roulants qu'ils exploitent. Les traitements prévus au présent article ont exclusivement pour finalité de dissuader les atteintes affectant la sécurité des conducteurs desdits matériels roulants et de leurs passagers ainsi que de permettre l'identification des auteurs de ces faits de violence lorsqu'ils sont survenus. Les enregistrements comportant des données à caractère personnel, hors les cas où ils sont utilisés dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de trente jours. Ces enregistrements sont soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ainsi qu'au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), notamment en ce qui concerne le contrôle de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et le droit d'accès aux enregistrements. Le public est informé, par une signalétique spécifique, de l'équipement du moyen de transport par une caméra. Une information générale du public sur l'emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports. Les modalités d'application et d'utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ce décret précise les mesures techniques mises en œuvre pour garantir la sécurité des enregistrements et assurer la traçabilité des accès aux images.
II. – L'expérimentation prévue au I s'applique pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi.
III. – L'expérimentation prévue au présent article fait l'objet d'un rapport d'évaluation au plus tard six mois avant son terme remis par le Gouvernement au Parlement et à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, afin d'évaluer l'opportunité du maintien des mesures qu'elle prévoit.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 4 à 6.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
La section 1 du chapitre II du titre II du livre III du code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifiée :
1° L’article L. 322‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le recueil de renseignements socio‑éducatifs, ordonné en application du premier alinéa ou requis en application de l’article L. 322‑5, peut être remplacé par une note de situation actualisée lorsque le mineur fait déjà l’objet d’une mesure éducative, d’une mesure judiciaire d’investigation éducative ou d’une mesure d’assistance éducative. » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 322‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il contient, le cas échéant, les coordonnées de l’assureur en responsabilité civile des représentants légaux du mineur. »
À l’article L. 322‑5 du code de la justice pénale des mineurs, les mots : « est obligatoire » sont remplacés par les mots : « ainsi que le rapport mentionné au a du 2° de l’article L. 423‑4 sont obligatoires ».
L’article L. 521‑2 du code de la justice pénale des mineurs est ainsi rédigé :
« Art. L. 521‑2. – I. – Par dérogation à l’article L. 521‑1, la juridiction peut, après avoir recueilli les observations des parties présentes à l’audience et par décision motivée, statuer lors d’une audience unique d’examen de la culpabilité et de prononcé de la sanction :
« 1° Lorsque le mineur a déjà fait l’objet d’une mesure éducative, d’une mesure judiciaire d’investigation éducative, d’une mesure de sûreté, d’une déclaration de culpabilité ou d’une peine prononcée dans le cadre d’une autre procédure et ayant donné lieu à un rapport datant de moins d’un an versé au dossier de la procédure ;
« 2° Ou, à défaut, lorsqu’elle se considère suffisamment informée sur la personnalité du mineur et n’estime pas nécessaire d’ouvrir une période de mise à l’épreuve éducative au vu des faits commis par le mineur et de sa personnalité. Le mineur, assisté de son avocat, doit alors donner son accord.
« II. – La juridiction statuant selon les modalités prévues au I ne peut prononcer une peine que dans les cas prévus au 1° du même I. »
L’article L. 521‑9 du code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :
1° Après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle propose aux parties l’une des mesures de réparation prévues à l’article L. 112‑8. » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le mineur a été reconnu coupable d’une contravention ou d’un délit qui n’est pas puni par une peine d’emprisonnement, le juge peut décider de ne pas statuer sur les mesures mentionnées à l’article L. 521‑14. »
Le livre V du code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :
1° L’article L. 521‑24 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d’appel interjeté sur la décision de culpabilité, la juridiction peut prononcer un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’appel. » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 531‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La Cour d’appel statue dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il est interjeté appel. »
Le titre II du livre II du code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :
1° L’intitulé est complété par les mots : « et du juge des libertés et de la détention » ;
2° L’intitulé du chapitre unique est complété par les mots : « : Du juge d’instruction » ;
3° Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Du juge des libertés et de la détention
« Art. L. 221‑3‑1. – Dans chaque tribunal judiciaire dans le ressort duquel siège un tribunal pour enfants, un ou plusieurs juges des libertés et de la détention spécialement chargés des affaires concernant les mineurs sont désignés par le premier président de la cour d’appel compétente. Les magistrats désignés doivent suivre préalablement une formation spécifique sur les alternatives à l’enfermement des mineurs. »
Après l’article L. 231‑1 du code de la justice pénale des mineurs, il est inséré un article L. 231‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 231‑1‑1. – I. – Le procureur de la République peut requérir la juridiction de se dessaisir au profit de la juridiction dans le ressort duquel se situe la résidence du mineur. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations à la juridiction initialement saisie. Celle‑ci se prononce huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis.
« II. – Le procureur de la République peut également, pour les affaires ayant donné lieu à une ordonnance de renvoi devant le tribunal pour enfants antérieure au 1er janvier 2023 et portant sur des faits pour lesquels les poursuites ont été exercées ou l’information judiciaire a été ouverte avant le 30 septembre 2021, requérir la juridiction de se dessaisir au profit d’une autre juridiction qu’il désigne. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations à la juridiction initialement saisie. Celle‑ci se prononce huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis. »
La sous‑section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre V du code de la justice pénale des mineurs est complétée par un article L. 521‑23‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 521‑23‑2. – La juridiction peut renvoyer devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel compétent une personne reconnue majeure qui s’était déclarée faussement mineure et qui a été reconnue coupable d’une contravention ou d’un délit à l’issue de l’audience d’examen de la culpabilité. »
Rédiger ainsi le titre :
« portant diverses modifications consécutives à l’évaluation de l’entrée en vigueur du code de la justice pénale des mineurs ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« Le cinquième alinéa de l’article L. 111‑1 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’État et les collectivités territoriales pondèrent la répartition des moyens attribués aux établissements scolaires du premier et du second degré en fonction d’un indicateur de mixité sociale dont les modalités sont définies par décrets en Conseil d’État. ». »
Après l’article L. 111‑1‑1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 111‑1‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 111‑1‑1‑1. – Afin d’assurer la mixité sociale, le ministre chargé de l’éducation nationale transmet chaque année l’indice de position sociale des établissements des premier et second degrés publics et privés sous contrat aux autorités compétentes et au président de l’organe délibérant de la collectivité compétente. L’autorité compétente adresse à chaque chef d’établissement les indices de position sociale des élèves scolarisés dans son établissement. L’État recueille auprès des représentants légaux des élèves les données socioprofessionnelles nécessaires à ce calcul.
« Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »
L’article L. 442-13 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’ouverture d’une classe dans un établissement privé sous contrat ne peut intervenir dans un délai de trois ans à compter de la décision de fermeture d’une classe dans l’enseignement public relevant du même ressort géographique et dispensant un enseignement de même degré. »
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Sport | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Jeunesse et vie associative | -128 287 188 € | -128 287 188 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -27 324 000 € | -27 324 000 € |
| programme (modification) | Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Politiques de mixité scolaire et sociale en faveur des jeunes dont plan mentorat | 128 287 188 € | 128 287 188 € |
| Solde | : | € | € |
I. – Le II de l’article 1407 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 6° les lieux de travail occupés aux fins d’accueillir des enfants en bas âge, les maisons d’assistants maternels, lorsqu’elles sont constituées en personnes morales. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
À la fin de l’alinéa 14, substituer au nombre :
« 3,2 »
le nombre :
« 2,5 ».
À la fin de l’alinéa 18, substituer au nombre :
« 200 »
le nombre :
« 150 ».
À la fin de l’alinéa 14, substituer au nombre :
« 3,2 »
le nombre :
« 2,5 ».
À la fin de l’alinéa 18, substituer au nombre :
« 200 »
le nombre :
« 150 ».
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 5° bis Les conditions dans lesquelles les entreprises de taxi sont soumises à des dispositifs électroniques de facturation intégrée et de géolocalisation certifiés par l’assurance maladie ; ».
I. – Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A Après l’article L. 732‑18‑4, il est inséré un article L. 732‑18‑4‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 732‑18‑4‑1. – Par dérogation aux articles L. 732‑54‑2 et L. 732‑63, pour les assurés dont le total mensuel des droits propres et dérivés, de la majoration de pension et du complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire est inférieur à 2 000 euros, la revalorisation a lieu au 1er janvier d’un taux au moins égal à l’évolution du salaire minimum de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail en ce qui concerne la majoration de pension et du complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire, et du coefficient mentionné à l’article L. 161‑25 du code de la sécurité sociale en ce qui concerne les droits propres et dérivés. » »
II. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Par dérogation au précédent alinéa, pour les assurés dont le montant mensuel de la pension de retraite est inférieur à 2 000 euros, la revalorisation annuelle a lieu au 1er janvier. »
I. – Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A Après l’article L. 732‑18‑4, il est inséré un article L. 732‑18‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 732‑18‑4‑1. – Par dérogation aux articles L. 732‑54‑2 et L. 732‑63, pour les assurés dont le total mensuel des droits propres et dérivés, de la majoration de pension et du complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire est inférieur à 1 600 euros, la revalorisation a lieu au 1er janvier à un taux au moins égal à l’évolution du salaire minimum de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail en ce qui concerne la majoration de pension et du complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire et du coefficient mentionné à l’article L. 161‑25 du code de la sécurité sociale en ce qui concerne les droits propres et dérivés. » ; » .
II. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, pour les assurés dont le montant mensuel de la pension de retraite est inférieur à 1 600 euros, la revalorisation annuelle a lieu au 1er janvier. »
I. – Le livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 111-2-1, il est inséré un article L. 111-2-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-2-1-1. – La Nation affirme solennellement son attachement à un système universel de retraite qui, par son caractère obligatoire et le choix d’un financement par répartition, exprime la solidarité entre les générations, unies dans un pacte social.
« La Nation assigne au système universel de retraite les objectifs suivants :
« 1° Un objectif d’équité, afin de garantir aux assurés que chaque euro cotisé ouvre les mêmes droits pour tous dans les conditions définies par la loi ;
« 2° Un objectif de solidarité, au sein de chaque génération, notamment par la résorption des écarts de retraites entre les femmes et les hommes, par la prise en compte des périodes d’interruption et de réduction d’activité et de l’impact sur la carrière des parents de l’arrivée et de l’éducation d’enfants, ainsi que par la garantie d’une retraite minimale aux assurés ayant cotisé sur des faibles revenus. À ce titre, le système universel de retraite tient compte des situations pouvant conduire certains assurés, pour des raisons tenant à leur état de santé ou à leur carrière, à anticiper leur départ en retraite ;
« 3° Un objectif de garantie d’un niveau de vie satisfaisant aux retraités, et de versement d’une retraite en rapport avec les revenus perçus pendant la vie active ;
« 4° Un objectif de liberté de choix pour les assurés, leur permettant, sous réserve d’un âge minimum, de décider de leur date de départ à la retraite en fonction du montant de leur retraite ;
« 5° Un objectif de soutenabilité économique et d’équilibre financier, garanti notamment par des cotisations et contributions équitablement réparties entre les assurés comme entre les assurés et les employeurs et par la constitution de réserves permettant d’accompagner les évolutions démographiques et économiques. À ce titre, le pilotage du système universel de retraite tient compte de l’évolution à long terme du rapport entre le nombre des actifs et celui des retraités ;
« 6° Un objectif de lisibilité des droits constitués par les assurés tout au long de leur vie active.
« Des indicateurs de suivi de ces objectifs sont définis par décret. Ils contribuent au pilotage du système universel de retraite, dans les conditions prévues au chapitre XI du titre IX du présent livre. » ;
2° Le II de l’article L. 111-2-1 est abrogé ;
3° Au dernier alinéa de l’article L. 111-1, les mots : « allocations vieillesse » sont remplacés par les mots : « prestations de retraite ».
II. – La mise en place du système universel de retraite s’accompagne, dans le cadre d’une loi de programmation, de mécanismes permettant de garantir aux personnels enseignants ayant la qualité de fonctionnaire et relevant des titres II, III et VI du livre IX du code de l’éducation une revalorisation de leur rémunération leur assurant le versement d’une retraite d’un montant équivalent à celle perçue par les fonctionnaires appartenant à des corps comparables de la fonction publique de l’État.
Les personnels enseignants, enseignants-chercheurs et chercheurs ayant la qualité de fonctionnaire et relevant du titre V du livre IX du code de l’éducation ou du titre II du livre IV du code de la recherche bénéficient également, dans le cadre d’une loi de programmation, de mécanismes de revalorisation permettant d’atteindre le même objectif que celui mentionné à l’alinéa précédent.
Le livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par un titre IX, intitulé : « Système universel de retraite », comprenant un article L. 190-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 190-1. – I. – Le système universel de retraite prévu par le présent titre est un ensemble de règles de calcul et de conditions de versement des retraites, définies dans le cadre d’une organisation, d’un financement et d’un pilotage unifiés et communes à tous les assurés qui exercent une activité professionnelle en étant soumis à la législation française de sécurité sociale.
« Les régimes mentionnés aux articles L. 311-1 et L. 721-1 du présent code, aux articles L. 731-1 et L. 742-3 du code rural et de la pêche maritime et à l’article L. 5551-1 du code des transports participent à la mise en œuvre du système universel de retraite.
Au titre IX du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est inséré un chapitre Ier, intitulé : « Calcul de la retraite et modalités de constitution des droits », comprenant deux articles L. 191-2 et L. 191-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 191-2. – A compter de l’âge prévu à l’article L. 191-1, l’assuré a droit, sur sa demande, à une retraite d’un montant égal au produit de l’ensemble des points inscrits à son compte personnel de carrière, à la date d’effet de sa retraite, par la valeur de service du point fixée à cette date dans les conditions prévues par l’article L. 191-4.
« En fonction de l’âge de l’assuré à la date d’effet de sa retraite, le coefficient d’ajustement défini à l’article L. 191-5 est appliqué, le cas échéant, à ce montant.
« Art. L. 191-3. – Les points inscrits au compte personnel de carrière s’acquièrent annuellement au titre :
« 1° Des cotisations calculées dans les conditions prévues au 1° de l’article L. 241-3 et prises en compte selon les modalités prévues par cet article, qui permettent d’acquérir des points à hauteur du résultat de la division du montant de ces cotisations par la valeur d’acquisition du point fixée au titre de l’année considérée dans les conditions prévues par l’article L. 191-4 ;
« 2° Des périodes mentionnées aux articles L. 195-2, L. 195-3, L. 195-4 et L. 196-2, selon les modalités prévues par ces articles ;
« 3° Des périodes ayant fait l’objet de versement de cotisations dans les conditions prévues aux articles L. 194-1 à L. 194-5, L. 723-4, L. 724-11 et L. 724-15. « A ces points s’ajoutent ceux acquis au titre du II de l’article L. 192-2 et des articles L. 195-1, L. 196-1 et L. 724-14. »
Après l’article L. 191-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 191-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 191-4. – La valeur d’acquisition et la valeur de service du point sont revalorisées au 1er janvier de chaque année selon des taux définis dans les conditions suivantes :
« 1° A titre transitoire jusqu’au 31 décembre 2044, ces deux taux sont fixés, selon les modalités et dans les limites prévues aux articles L. 19-11-3, L. 19-11-4 et L. 19-11-7, par une délibération du conseil d’administration de la Caisse nationale de retraite universelle approuvée par décret ou, en l’absence de délibération ou en l’absence d’approbation de celle-ci, par un décret. Dans ce dernier cas, le décret énonce les motifs pour lesquels la délibération ne peut être approuvée. Chacun de ces taux doit être supérieur à zéro et compris entre l’évolution annuelle des prix hors tabac et l’évolution annuelle du revenu moyen par tête, constatée par l’Institut national de la statistique et des études économiques selon des modalités de calcul déterminées par décret en Conseil d’État ;
« 2° A compter du 1er janvier 2045, ces deux taux sont égaux à l’évolution annuelle du revenu moyen par tête mentionnée au 1° précédent, sauf si :
« a) Soit une délibération du conseil d’administration de la Caisse nationale de retraite universelle approuvée par décret détermine des taux différents selon les modalités et dans les limites prévues aux articles L. 19-11-3, L. 19-11-4 et L. 19-11-7 ;
« b) Soit en l’absence d’une délibération mentionnée au a ou en l’absence d’approbation de celle-ci, un décret détermine des taux différents selon les modalités et dans les limites prévues aux articles L. 19-11-3, L. 19-11-4 et L. 19-11-7. Dans le dernier cas, le décret énonce les motifs pour lesquels la délibération ne peut être approuvée. »
Au titre IX du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est inséré un chapitre V intitulé : « Dispositifs de solidarité » et comprenant un article L. 195-1ainsi rédigé :
« Art. L. 195-1. – I. – Des points supplémentaires sont attribués à l’assuré, dans des conditions fixées par décret, en complément des points mentionnés à l’article L. 191-3 afin de porter la retraite calculée en application du premier alinéa de l’article L. 191-2 à un montant minimum.
« III. – Le montant minimum mentionné au I est fixé par décret en pourcentage du montant mensuel du salaire minimum de croissance brut en vigueur au 1er janvier de l’année civile au cours de laquelle l’assuré liquide sa retraite. Lorsque l’assuré n’a pas accompli la durée fixée au IV, ce montant est proratisé en fonction de la durée acquise.
« IV. – La durée mentionnée au III est fixée à 516 mois pour les assurés nés à partir du 1er janvier 1979. Pour les générations ultérieures, cette durée évolue comme l’âge d’équilibre, dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 191-5.
« V. – Ce montant minimum est constitué d’un montant de base et d’une majoration exprimés en pourcentage du montant mensuel du salaire minimum de croissance et fixés par décret.
« Sont pris en compte pour le décompte de la durée mentionnée au III pour le calcul du montant de base :
« 1° Le total du nombre de mois résultant, pour chaque année d’activité, de la division du nombre annuel de points inscrits en application des 1° à 3° de l’article L. 191-3 et du II de l’article L. 192-2 par le nombre de points obtenus par application du taux de la cotisation due en application du 1° de l’article L. 241-3 au salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l’année considérée calculé sur une base fixée par décret. Les périodes sont exprimées en mois entiers. Un maximum de douze mois peut être décompté pour une année civile ;
« 2° Un nombre de mois fixé par décret au titre de chaque enfant ouvrant droit à la majoration de points mentionnée à l’article L. 196-1 ;
« 3° Les mois d’anticipation de départ à la retraite mentionnés au premier alinéa de l’article L. 192-5 ;
« 4° Les périodes d’assurance validées dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur avant l’entrée en vigueur du présent article pour le bénéfice du taux plein dans les régimes de retraite de base obligatoires, à hauteur de trois mois par trimestre validé.
« Le bénéfice de la majoration est conditionné à une durée minimale ayant donné lieu à cotisations à la charge de l’assuré à hauteur d’un seuil fixé par décret en fonction de la quotité de travail. Sont prises en compte pour le décompte de la durée permettant de calculer la majoration les périodes ayant donné lieu à cotisations à la charge de l’assuré au-delà d’une certaine quotité de travail.
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au titre IX du livre Ier, il est inséré un chapitre VII ainsi rédigé :
« CHAPITRE VII
« Retraite de réversion
« Art. L. 197-1. – I. – En cas de décès de l’assuré, son conjoint survivant a droit, lorsqu’il remplit les conditions fixées aux articles L. 197-3 et L. 197-4, à une retraite de réversion portant le total de sa retraite et de sa retraite de réversion à une fraction déterminée par décret de la somme de sa retraite et de celle de l’assuré décédé. Le montant de la retraite de l’assuré décédé pris en compte est revalorisé le cas échéant selon les modalités prévues à l’article L. 191-6. « Le montant de la retraite de réversion est revalorisé selon les modalités prévues à l’article L. 191- 6.
« II. – Le I est applicable au conjoint survivant d’un assuré décédé avant l’entrée en jouissance de sa retraite.
« Sont pris en compte à ce titre les montants des droits à retraite dont l’assuré décédé est titulaire à la date de son décès. Le calcul de la retraite dont aurait bénéficié l’assuré décédé est effectué selon les modalités prévues à l’article L. 191-2.
« III. – Le I est applicable au conjoint survivant qui n’est pas titulaire d’une retraite à l’âge mentionné à l’article L. 197-3.
« Dans ce cas, il est tenu compte de ses revenus d’activité pour le calcul provisoire de sa retraite de réversion. Celle-ci est calculée définitivement lors de la liquidation de la retraite du conjoint survivant.
« Art. L. 197-2. – Lorsqu’un assuré titulaire d’une retraite a disparu de son domicile et que plus d’un an s’est écoulé sans qu’il ait réclamé les arrérages de cette prestation, son conjoint peut obtenir, à titre provisoire, le versement des droits qui lui auraient été reconnus en cas de décès de l’assuré.
« Lorsqu’un assuré qui n’est pas encore titulaire d’une retraite a disparu de son domicile depuis plus d’un an, son conjoint peut également obtenir, à titre provisoire, le versement des droits qui lui auraient été reconnus en cas de décès de l’assuré.
« La liquidation provisoire des droits du conjoint devient définitive lorsque le décès est officiellement établi ou lorsque l’absence a été déclarée par jugement passé en force de chose jugée.
« Art. L. 197-3. – Le conjoint survivant a droit à la retraite de réversion mentionnée aux articles L. 197-1 et L. 197-2 à compter de cinquante-cinq ans.
« Art. L. 197-4. – Le conjoint survivant a droit à la retraite de réversion mentionnée aux articles L. 197- et L. 197-2 s’il a été marié depuis au moins deux ans avec l’assuré décédé avant le décès. Toutefois, aucune condition de durée de mariage ne s’applique si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage.
« En cas de remariage postérieurement au décès, le conjoint survivant n’a aucun droit à retraite de réversion ou le perd.
« Art. L. 197-5. – Lorsque la retraite de réversion est révisée, la retraite de l’assuré décédé, disparu ou absent prise en compte est revalorisée à la date de la révision selon les modalités de revalorisation appliquées depuis le décès en vertu de l’article L. 191-6.
« Art. L. 197-6. – I.– Lorsque l’assuré décédé est cité à l’ordre de la Nation au titre des actes ayant conduit à son décès, le montant de la retraite de réversion prévue à l’article L. 197-1 ne peut pas être inférieur au montant de la retraite dont l’assuré décédé bénéficiait ou aurait pu bénéficier.
« II. – Dans le cas prévu au I, le droit à la retraite de réversion prévue à l’article L. 197-1 est ouvert, par dérogation à l’article L. 197-3, sans condition d’âge. » ;
2° Au sein du titre II du livre VII, il est inséré un chapitre V ainsi rédigé :
« CHAPITRE V
« Retraite de réversion
« Art. L. 725-1. – I. – Le montant de la retraite de réversion prévue à l’article L. 197-1 ne peut pas être inférieur :
« 1° Au montant de la retraite dont le militaire décédé aurait pu bénéficier, lorsque ce militaire est décédé en service ;
« 2° A une fraction de la rémunération, déterminée par décret, perçue par le fonctionnaire exerçant les fonctions mentionnées au I de l’article L. 723-1 ou par le militaire antérieurement à son décès, déduction faite des prestations d’invalidité listées par décret, lorsque ce fonctionnaire ou ce militaire est décédé en service par suite d’un attentat, d’une lutte dans l’exercice de ses fonctions, d’un acte de dévouement dans un intérêt public, d’une opération militaire ou pour sauver la vie d’une ou plusieurs personnes.
« II. – Dans les cas prévus au I, le droit à la retraite de réversion prévue à l’article L. 197-1 est ouvert, par dérogation à l’article L. 197-3, sans condition d’âge. «
III. – Chaque orphelin de l’assuré décédé mentionné au I a droit jusqu’à l’âge de vingt-et-un ans à une prestation égale à 10 % de la retraite dont cet assuré aurait pu bénéficier. Lorsque le montant total de la retraite de réversion prévue au I et des prestations d’orphelin prévues au présent III excède le montant de la retraite qui aurait été attribuée au fonctionnaire, il est procédé à la réduction temporaire des prestations d’orphelin à due concurrence du dépassement. Dans tous les cas, le montant des prestations d’orphelin ne peut pas, pour chacun des orphelins, être inférieur au montant des prestations familiales dont aurait bénéficié l’assuré décédé s’il avait été retraité.
« Pour l’application de l’alinéa précédent, sont assimilés aux enfants âgés de moins de vingt-et-un ans :
« 1° Les enfants qui, au jour du décès de l’assuré mentionné au I, se trouvent à la charge effective de ce dernier par suite d’une infirmité permanente les mettant dans l’impossibilité de gagner leur vie ; «
2° Les enfants atteints, après le décès de l’assuré mentionné au I mais avant leur vingt-et-unième année révolue, d’une infirmité permanente les mettant dans l’impossibilité de gagner leur vie.
« La prestation d’orphelin versée aux enfants mentionnés aux 1° et 2° du présent III est réduite du montant de la retraite et des prestations d’invalidité, listées par décret, dont chacun de ces enfants bénéficie. Elle est suspendue si l’enfant cesse d’être dans l’impossibilité de gagner sa vie. » ;
3° Au dernier alinéa de l’article L. 342-1, les mots : « du présent code » sont remplacés par les mots : « ou une retraite de réversion prévue au chapitre VII du titre IX du livre Ier » et le mot : « pensions » est supprimé ;
4° L’article L. 342-3 est complété par les mots : « ou de la retraite dont il bénéficiait ou eût bénéficié en application des articles L. 191-2 et L. 191-5 » ;
5° Au dernier alinéa de l’article L. 342-5, après le mot : « décret » sont insérés les mots : « ou l’âge mentionné à l’article L. 197-3 » ;
6° L’article L. 342-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque le titulaire relevant du II de l’article L. 190-1 atteint l’âge mentionné à l’article L. 197-3 du présent code, la pension attribuée au titre de l’invalidité est supprimée. » ;
7° A l’intitulé de la section 2 bis du chapitre II du titre VI du livre VII, après le mot : « vieillesse » sont insérés les mots : « ou retraites » ;
8° A l’article L. 762-7-1 :
a) Au deuxième alinéa, après le mot : « vieillesse » sont insérés les mots : « ou retraite » ;
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’avant-dernier et le dernier alinéa ne sont pas applicables aux assurés relevant du II de l’article L. 190-1. »
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le 1° de l’article L. 200-1 est complété par les mots : « ainsi que, pour les retraites, les assurés mentionnés à l’article L. 611-1 relevant du II de l’article L. 190-1. » ;
2° Le 19° de l’article L. 311-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 19° Les avocats salariés, sauf pour le risque invalidité-décès et à l’exception des avocats salariés ne relevant pas du II de l’article L. 190-1 ; »
3° Le titre Ier du livre VI est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :
« CHAPITRE VII
« Système universel de retraite
« Art. L. 617-1. – Les prestations de retraite sont calculées et servies aux personnes mentionnées à l’article L. 611-1 relevant du II de l’article L. 190-1 dans les conditions prévues au titre IX du livre Ier, sous réserve des dispositions du présent chapitre. » ;
4° L’article L. 631-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 631-1. – Le régime d’assurance invalidité-décès institué par le présent titre s’applique aux travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 611-1 qui ne relèvent pas des régimes mentionnés aux articles L. 640-1 et L. 651-1.
« Les chapitres III à V du présent titre s’appliquent aux personnes mentionnées à l’article L. 611-1 qui ne relèvent ni du II de l’article L. 190-1, ni des régimes mentionnés aux articles L. 640-1 et L. 651-1. » ;
5° A la première phrase de l’article L. 640-1, les mots : « d’assurance vieillesse et invalidité-décès » sont remplacés par les mots : « d’invalidité-décès et, pour les personnes ne relevant pas des dispositions du II de l’article L. 190-1, d’assurance vieillesse » ;
6° L’article L. 651-1 est complété par les dispositions suivantes : « et qui ne relèvent pas des dispositions du II de l’article L. 190-1. « Sont également affiliés au régime d’assurance invalidité-décès de la Caisse nationale des barreaux français les avocats relevant du II de l’article L. 190-1. »
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le titre V du livre III est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :
« CHAPITRE VIII
« Système universel de retraite
« Art. L. 358-1. – Les prestations de retraite sont calculées et servies aux assurés du régime général mentionnés au II de l’article L. 190-1 dans les conditions prévues au titre IX du livre Ier, sous réserve des dispositions du présent chapitre. » ;
2° L’article L. 381-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article n’est pas applicable aux assurés mentionnés au II de l’article L. 190-1. » ;
3° Après l’article L. 382-31, il est inséré une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Agents publics non titulaires
« Art. L. 382-32. – Les agents contractuels de droit public et les autres agents publics non titulaires ne relevant pas d’un régime d’assurance vieillesse prévu au livre VII sont affiliés au régime général de sécurité sociale pour l’ensemble des risques. » ;
4° Au premier alinéa de l’article L. 921-2-1, après le mot : « public », sont insérés les mots : « et les autres agents publics non titulaires ne relevant pas d’un autre régime complémentaire obligatoire d’assurance vieillesse ».
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après la section 9 du chapitre Ier du titre VIII du livre III, il est rétabli une section 10 ainsi rédigée :
« Section 10
« Autres catégories de salariés affiliés au régime général au titre du système universel de retraite
« Art. L. 381-32. – Sont affiliés à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale les assurés mentionnés au II de l’article L. 190-1 relevant de l’une des catégories suivantes :
« 1° Les salariés régis par le statut particulier mentionné à l’article L. 2101-2 du code des transports ;
« 2° Les salariés régis par le statut particulier de l’établissement mentionné à l’article L. 2142-1 du code des transports ;
« 3° Les clercs et employés de notaires mentionnés à l’article 1er de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et d’assistance des clercs de notaires ;
« 4° Les salariés régis par le statut particulier fixé par l’article 47 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz ;
« 5° Les agents titulaires de la Banque de France ;
« 6° Les membres du personnel de l’Opéra national de Paris engagés pour une durée indéterminée, ainsi que, pour la période où leurs contrats les placent à disposition du théâtre, les personnels artistiques du chant, des chœurs, de la danse et de l’orchestre, y compris les chefs d’orchestre et les artistes de l’Atelier lyrique, engagés temporairement ;
« 7° Les artistes aux appointements et les employés à traitement fixe de la Comédie-Française ;
« 8° Les ouvriers des établissements industriels de l’État ;
« 9° Les personnes ayant été affiliées avant le 1er septembre 2010 au régime de sécurité sociale dans les mines ;
« 10° Les employés du Port autonome de Strasbourg ;
« 11° Les personnes régies par la loi du 18 Germinal an X relative à l’organisation des cultes et par l’ordonnance du 25 mai 1844 portant règlement pour l’organisation du culte israélite ;
« 12° Les membres du Conseil économique, social et environnemental. » ;
2° Après le 4° de l’article L. 200-1, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Au titre de l’assurance vieillesse, les assurés relevant des articles L. 381-32 et LO 381-33.»
II. – A. – Le titre V du livre V de la cinquième partie du code des transports est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :
« CHAPITRE VIII
« Système universel de retraite
« Art. L. 5558-1. – Les assurés du régime d’assurance vieillesse des marins mentionnés à l’article L. 5551-1 et qui relèvent du II de l’article L. 190-1 du code de la sécurité sociale bénéficient des prestations de retraite calculées et servies dans les conditions prévues au titre IX du livre I er du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
« Art. L. 5558-2. – Les dispositions des articles L. 5551-2 et L. 5551-3 sont applicables aux assurés mentionnés à l’article L. 5558-1. »
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le titre Ier du livre VII, il est rétabli un titre II ainsi rédigé :
« TITRE II « ASSURANCE VIEILLESSE DES FONCTIONNAIRES, MAGISTRATS ET MILITAIRES RELEVANT DU SYSTÈME UNIVERSEL DE RETRAITE
« CHAPITRE I ER
« Champ d’application
« Art. L. 721-1. – Sont affiliés au régime d’assurance vieillesse prévu au présent titre, y compris lorsque les services sont accomplis à titre accessoire ou en dehors du territoire de la France métropolitaine ou d’une des collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 ou sont rémunérés en tout ou partie par un organisme de droit privé, les agents publics relevant du II de l’article L. 190-1 et des catégories suivantes :
« 1° Fonctionnaires relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
« 2° Fonctionnaires relevant de l’article 2 de la loi n° 53-39 du 3 février 1953 relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l’exercice 1953 (Présidence du Conseil) ;
« 3° Fonctionnaires relevant du troisième alinéa de l’article 8 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ;
« 4° Magistrats relevant de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
« 5° Militaires relevant de la quatrième partie du code de la défense.
« Art. L. 721-2. – Le présent titre ne s’applique pas, au titre des activités mentionnées aux 1° à 3° du présent article, aux agents publics mentionnés à l’article L. 721-1 qui :
« 1° Exercent une activité professionnelle indépendante ou une activité professionnelle salariée dans le cadre d’un contrat de droit privé ou de droit public, à l’exception des militaires sous contrat et des fonctionnaires de l’État et des magistrats détachés sur contrat de droit public auprès d’une administration ou d’un établissement public de l’État situé dans une collectivité d’outre-mer autre que celles mentionnées à l’article L. 751-1 ;
« 2° Sont détachés dans une fonction publique élective locale ;
« 3° Sauf accord international contraire, sont détachés auprès d’une administration ou d’un organisme implanté sur le territoire d’un État étranger ou auprès d’un organisme international.
« Art. L. 721-3. – Les prestations de retraite des personnes mentionnées à l’article L. 721-1 sont calculées et servies dans les conditions prévues au titre IX du livre Ier, sous réserve des dispositions du présent titre. » ;
2° Le 1° de l’article L. 142-1 est complété par les mots : «, notamment au titre du système universel de retraite, y compris pour les assurés mentionnés au titre II du livre VII ».
Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° La section 3 du chapitre II du titre III du livre VII est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :
« Sous-section 4
« Système universel de retraite
« Art. L. 732-64. – Les prestations de retraite sont calculées et servies aux personnes non salariées agricoles mentionnées au II de l’article L. 190-1 du code de la sécurité sociale et occupées dans les exploitations ou entreprises mentionnées à l’article L. 722-15 et au premier alinéa de l’article L. 781-31 du présent code dans les conditions prévues au titre IX du livre Ier du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions de la présente sous-section. » ;
2° Après le 2° de l’article L. 742-3, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Le titre IX du livre Ier du code de la sécurité sociale pour les assurés mentionnés au II de l’article L. 190-1 du même code. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
L’article L. 411‑4 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sous réserve des dispositions de l’article L. 411‑3, un état des lieux est obligatoire. En l’absence d’état des lieux, le bailleur et le preneur ne peuvent prétendre aux indemnités prévues aux articles L. 411‑69 et L. 411‑72 du présent code. » ;
2° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un arrêté du ministre de l’agriculture met à disposition des parties un modèle de contrat de bail et d’état des lieux. »
Aux premier et second alinéa de l’article L. 411‑13 du code rural et de la pêche maritime, les trois occurrences du mot : « troisième » sont remplacées par le mot : « sixième ».
Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L’article L. 411‑31 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– Le 1° est abrogé ;
– Après le mot : « preneur », la fin du 2° est ainsi rédigée : « ou un défaut d’entretien manifeste de nature à dégrader le bien ; » ;
b) Le 1° du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de contravention aux dispositions des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 411‑35, celle‑ci doit être de nature à porter préjudice au bailleur ; »
c) Est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – Le bail est résilié de plein droit si le bailleur justifie de deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits lui revenant ayant persisté à l’expiration d’un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l’échéance. Ce motif de résiliation ne peut être invoqués en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes. »
2° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 418‑3 du même code, la référence : « 1° » est remplacée par la référence : « III ».
Le cinquième alinéa de l’article L. 411‑35 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Après la troisième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Il peut également autoriser le preneur à consentir des sous‑locations pour certaines cultures dont la liste est fixée par arrêté préfectoral, pour une durée ne pouvant excéder un an. » ;
2° Au début de la quatrième phrase, les mots : « Dans ce cas, » sont supprimés.
L’article L. 411‑46 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf accord du bailleur, le nombre de renouvellements du bail avec un même preneur est limité à trois. Un quatrième renouvellement est possible si le preneur se trouve à moins de neuf ans de l’âge légal de la retraite. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux baux conclus avec des sociétés. »
Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 412‑7 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le bénéficiaire du droit de préemption est le preneur, cette valeur est fixée dans les mêmes conditions que si le bien était libre de location. »
Le dixième alinéa de l’article L. 732‑39 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour bénéficier de cette disposition, l’agriculteur doit exploiter en priorité une parcelle dont il est propriétaire. ».
Rédiger ainsi cet article :
La loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée :
1° Après la section 3 bis du chapitre Ier, il est inséré une section 3 ter ainsi rédigée :
« Section 3 ter :
« Répertoire numérique des représentants d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger
« Art. 18‑11. – Un répertoire numérique assure l’information des citoyens sur l’action des représentants d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger.
« Ce répertoire est rendu public par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Cette publication s’effectue dans un format ouvert librement utilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, dans les conditions prévues au titre II du livre III du code des relations entre le public et l’administration.
« Ce répertoire fait état, pour chaque représentant d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger, des informations communiquées en application de l’article 18‑3 de la présente loi. Il est commun à la Haute Autorité ainsi qu’à l’Assemblée nationale et au Sénat.
« Art. 18‑12. – I. – Sont des représentants d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger, au sens de la présente section, les personnes physiques ou morales exerçant, sur l’ordre, la demande, ou sous la direction ou le contrôle d’un mandant étranger mentionné au II du présent article, et aux fins de promouvoir ses intérêts, une ou plusieurs des activités suivantes :
« 1° Influer sur la décision publique, notamment sur la loi ou le règlement, en entrant en communication avec une ou plusieurs personnes mentionnées aux 1° à 7° de l’article 18‑2, à l’initiative de ces personnes ou de sa propre initiative ;
« 2° Réaliser toute action de communication à destination du public ;
« 3° Collecter des fonds ou procéder au versement de fonds sans contrepartie.
« II. – Sont des mandants étrangers, au sens de la présente section :
« 1° Les puissances étrangères ;
« 2° Les personnes morales qui sont directement ou indirectement dirigées ou contrôlées par une puissance étrangère, ou dont les ressources sont financées pour plus de la moitié par une puissance étrangère ;
« 3° Les organisations politiques étrangères.
« III. – Ne sont pas des représentants d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger, au sens de la présente section :
« 1° Les membres du personnel diplomatique et consulaire en poste en France, les fonctionnaires d’un État étranger et les personnes assimilées ;
« 2° Les avocats, lorsqu’ils réalisent des prestations d’assistance ou de représentation des parties devant les juridictions et les organismes juridictionnels ou disciplinaires ;
« 3° Les associations à objet cultuel ;
« 4° Les entreprises éditrices mentionnées à l’article 2 de la loi n° 86‑897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse.
« Art. 18‑13. – I. – Tout représentant d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger communique à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, par l’intermédiaire d’un téléservice, les informations suivantes :
« 1° Son identité, lorsqu’il s’agit d’une personne physique, ou celle de ses dirigeants et des personnes physiques chargées des activités de représentation d’intérêts en son sein, lorsqu’il s’agit d’une personne morale ;
« 2° Le nom et l’adresse de chacun des mandants étrangers pour le compte desquels il agit ;
« 3° Le contenu de l’accord liant le représentant d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger et le mandant étranger ;
« 4° Le nombre de personnes employées dans l’accomplissement des activités mentionnées au I de l’article 18‑12 et, le cas échéant, le chiffre d’affaires de l’année précédente ;
« 5° Les actions réalisées, et notamment :
« a) S’agissant des activités mentionnées au 1° du I de l’article 18‑12, les actions d’influence menées auprès des personnes mentionnées aux 1° à 7° de l’article 18‑2, en précisant notamment la fonction des personnes contactées, l’intitulé, l’objet ou la référence de la décision publique concernée, et le type d’actions menées, ainsi que le montant des dépenses liées à ces actions durant l’année précédente ;
« b) S’agissant des activités mentionnées au 2° du même I, la liste des actions de communication réalisées, et les informations communiquées ;
« c) S’agissant des activités mentionnées au 3° du même I, la liste des opérations de collecte de fonds et des personnes bénéficiaires des versements opérés, le cas échéant.
« II. – Tout représentant d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger communique à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle les conditions fixées à l’article 18‑12 sont remplies, les informations figurant aux 1° à 3° du I.
« Le représentant d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger communique ensuite l’ensemble des informations mentionnées au I dans un délai d’un mois à compter de la fin de chaque semestre civil, à l’exception du chiffre d’affaires mentionné au 4° et du montant des dépenses mentionnées au 5° , qui sont communiqués dans un délai de trois mois à compter de la clôture de son exercice comptable.
« Un décret en Conseil d’État, pris après un avis public de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, précise :
« a) Les modalités des communications prévues au présent article ainsi que les conditions de publication des informations correspondantes ;
« b) Les modalités de présentation des activités du représentant d’intérêts.
« Art. 18‑14. – Les règles applicables aux représentants d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger au sein de chaque assemblée parlementaire sont déterminées et mises en œuvre dans le respect des conditions fixées à l’article 4 quinquies de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.
« Art. 18‑15. – Les obligations prévues à l’article 18‑5 sont également applicables aux représentants d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger dans le cadre des activités mentionnées au 1° du I de l’article 18‑12, lorsque ceux-ci réalisent de telles activités.
« Art. 18‑16. – La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique s’assure du respect des obligations prévues aux articles 18‑13 et 18‑15. Aux fins de contrôler leur respect, elle peut faire usage des prérogatives prévues à l’article 18‑6.
« Lorsqu’elle constate un manquement aux obligations prévues aux l’article 18‑13 et 18‑15, elle :
« 1° Adresse au représentant d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger concerné une mise en demeure, qu’elle peut rendre publique, de respecter les obligations auxquelles il est assujetti, après l’avoir mis en état de présenter ses observations ;
« 2° Avise la personne entrant dans le champ des 1° et 3° à 7° de l’article 18‑2 qui aurait répondu favorablement à une sollicitation effectuée par un représentant d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger mentionné au 1° du présent article et, le cas échéant, lui adresse des observations, sans les rendre publiques.
« Art. 18‑17. – Le fait, pour un représentant d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger, de ne pas communiquer, de sa propre initiative ou à la demande de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, les informations qu’il est tenu de communiquer à cette dernière en application de l’article 18‑13 est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
« Art. 18‑18. – Lorsqu’une personne physique ou morale remplit simultanément les conditions pour être qualifiée de représentant d’intérêts au sens de l’article 18‑2 et de représentant d’intérêts agissant pour un mandant étranger au sens de l’article 18‑12, et qu’elle s’est régulièrement acquittée des obligations prévues par la présente section, les obligations prévues par la section 3 bis du présent chapitre sont réputées remplies, au titre des seules actions qu’elle a régulièrement déclarées.
« Lorsqu’une personne physique ou morale qui remplit simultanément les conditions pour être qualifiée de représentant d’intérêts au sens de l’article 18‑2 et de représentant d’intérêts agissant pour un mandant étranger au sens de l’article 18‑12 ne s’est pas régulièrement acquittée des obligations prévues par la présente section, les manquements constatés ne peuvent être réprimés que sur le fondement des dispositions de l’article 18‑17.
« Art. 18‑19. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, définit les modalités de mise en œuvre des dispositions de la présente section. »
2° À la seconde phrase du 5° du I de l’article 20, après la référence : « article 18‑2, », sont insérés les mots : « les relations avec les représentants d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger, au sens de l’article 18‑12. »