À l’alinéa 4, substituer au mot :
« sportive »
le mot :
« hippique ».
Supprimer cet article.
Supprimer l’alinéa 2.
À l’alinéa 4, supprimer les mots :
« des injures publiques ou ».
Supprimer l’alinéa 7.
Supprimer l’alinéa 8.
Supprimer l’alinéa 10.
Supprimer cet article.
Le second alinéa de l’article 40‑2 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’avis de classement sans suite est motivé en des termes simples et accessibles et fait mention des voies de recours possibles. »
Au second alinéa de l’article 40‑2 du code de procédure pénale, après le mot : « avise », sont insérés les mots : « , ainsi que les personnes mises en cause, ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
L’article 81 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le juge d’instruction doit s’entretenir, au moins une fois par an, avec les avocats des parties qui en font la demande afin d’évoquer l’état d’avancement des informations judiciaires dans lesquelles ils interviennent. »
Supprimer cet article.
L’article 2 bis est ainsi rédigé :
« Le code du sport est ainsi modifié :
« 1° ) L’article L222‑5 est ainsi modifié :
« a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
« – après la première occurrence du mot : « soit », sont insérés les mots : « relatif à la mutation d’un mineur d’un club à un autre, soit » ;
« – les mots : « à aucune » sont remplacés par les mots : « , quelle que soit la durée du contrat et ses avenants, et y compris si en cours d’exécution le mineur atteint l’âge de la majorité, à aucune contrepartie, » ;
« b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
« – à la première phrase, les mots : « une personne physique ou morale » sont remplacés par les mots : « un agent sportif » ;
« – à la deuxième phrase, les mots : « La personne physique ou morale partie à une telle convention » sont remplacés par les mots : « L’agent sportif » ;
« 2° ) L’article L. 222‑6 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les infractions aux règles mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 222‑5 sont punies de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 30 000 €.
« Le montant de l’amende peut être porté au-delà de 30 000 € jusqu’au double des sommes indûment perçues. »
3° ) L’article L222‑7 est ainsi rédigé :
« L’agent sportif est une personne physique dont la mission d’intermédiaire consiste à mettre en relation à titre onéreux deux parties intéressées, soit par la conclusion ou par la prolongation :
« 1° D’un contrat de travail ou de tout accord de participation entre d’une part un sportif ou un entraineur et d’autre part une association sportive, une société sportive ou un organisateur de compétitions sportives ;
« 2° D’un contrat visé à l’article L. 222‑2‑10‑1 du code du sport ;
« 3° D’un accord de mutation entre deux associations sportives et/ou sociétés sportives.
« L’activité d’agent sportif ne peut être exercée que par une personne détentrice d’une carte professionnelle d’agent sportif.
« L’accès à l’activité d’agent sportif et son exercice, même occasionnel, sont subordonnés à la détention d’une carte professionnelle délivrée par la fédération délégataire compétente selon l’une des modalités prévues par décret.
« Chaque fédération délégataire contrôle annuellement l’activité des agents sportifs et publie la liste des agents sportifs autorisés à exercer dans sa discipline ainsi que les sanctions prononcées en application de l’article L. 222‑19 à l’encontre des agents, des licenciés et des associations et sociétés affiliées.
« La carte professionnelle est délivrée, suspendue ou retirée par la fédération délégataire compétente.
« Chaque fédération délégataire compétente publie annuellement :
« 1° la liste des agents sportifs autorisés à exercer dans sa discipline,
« 2° lorsqu’elle a été constituée, la fiche d’identité de la société par laquelle l’agent sportif exerce cette activité,
« 3° les sanctions prononcées en application de l’article L. 222‑19 à l’encontre des agents, des licenciés et des associations et sociétés affiliées.
« Elle peut également publier la liste des contrats ou avenants en cours visés à l’article L. 222‑17. »
4° ) L’article L222‑8 est ainsi rédigé :
« L’agent sportif peut, pour l’exercice de sa profession, au maximum constituer une personne morale, dont il est le représentant légal, ou être préposé ou salarié d’une seule personne morale dont l’objet social principal consiste à fournir des services d’agent sportif. S’il a constitué une telle personne morale, il ne peut simultanément être préposé ou salarié d’une autre personne morale ayant un tel objet social.
« La société ainsi constituée ne peut exercer la profession d’agent sportif et ne peut à ce titre concourir à la conclusion de l’un des contrats visés à l’article L. 222‑7, ni conclure l’un des contrats visés à l’article L. 222‑17.
« L’identité des actionnaires, associés et dirigeants doit être communiquée à la fédération dans le mois qui suit la constitution de la société. Tout changement doit être signalé à la fédération dans le mois suivant son entrée en vigueur.
« La majorité du capital social doit être détenue par une ou plusieurs personnes titulaires de la carte professionnelle prévue à l’article L. 222‑7. Lorsqu’un actionnaire, associé ou un dirigeant de cette société est une personne morale, la majorité du capital social de cette dernière doit être détenue par une plusieurs personnes qui sont titulaires de cette carte professionnelle.
« Les fédérations délégataires compétentes édictent des sanctions liées à la méconnaissance par l’agent sportif titulaire des obligations mentionnées au présent article. ».
5° ) L’article L222‑9 est ainsi rédigé :
« I. Nul ne peut obtenir ou détenir une carte professionnelle d’agent sportif s’il exerce ou a été amené à exercer au cours des douze derniers mois, directement ou indirectement, en droit ou en fait, à titre bénévole ou rémunéré, dans la discipline concernée, les fonctions suivantes au sein des organismes suivants :
« 1° Dans une association ou une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives ouvertes à des sportifs professionnels et/ou de haut-niveau :
« – de dirigeant, y compris dans le cadre d’un mandat électif,
« – de salarié ou préposé,
« – de membre de l’encadrement sportif, médical ou paramédical ;
« 2° Dans une fédération sportive agréée ou un organe qu’elle a constitué :
« – dirigeant, y compris dans le cadre d’un mandat électif,
« – de salarié ou préposé,
« – de conseiller technique sportif visé à l’article L. 131‑12 du code du sport,
« – de membre de l’encadrement sportif, médical ou paramédical,
« – d’arbitre, juge, officiel ou membre de jury de compétitions,
« – de membres de toutes les commissions de la fédération lui ayant délivré la carte professionnelle et de ses organes déconcentrés, à l’exception de la commission fédérale des agents sportifs ;
« 3° Dans une organisation professionnelle représentative des sportifs, arbitres, entraîneurs et associations ou sociétés sportives :
« – dirigeant, y compris dans le cadre d’un mandat électif,
« – salarié ou préposé ;
« II. – Nul ne peut également obtenir ou détenir une carte professionnelle d’agent sportif :
« 1° S’il est ou a été au cours des douze derniers mois actionnaire ou associé d’une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives ouvertes à des sportifs professionnels et/ou de haut-niveau ;
« 2° S’il est inscrit au tableau de l’ordre des avocats sans avoir recouru à la procédure d’omission prévue au 1° de l’article 53 de la loi du 31 décembre 1971.
« La fédération délégataire compétente peut compléter cette liste dans ses règlements. »
6° ) L’article L222‑10 est ainsi rédigé :
« Nul ne peut exercer, directement ou indirectement, en droit ou en fait, à titre bénévole ou rémunéré, l’une des fonctions visées au I de l’article L. 222‑9, ou mentionnées dans le règlement fédéral des agents sportifs s’il détient une carte professionnelle d’agent sportif, ou s’il a obtenu ou détenu une telle carte au cours des douze derniers mois.
« Nul ne peut être actionnaire ou associé d’une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives, dans la discipline concernée, ouvertes à des sportifs professionnels et/ou de haut-niveau s’il détient une carte professionnelle d’agent sportif ou s’il a obtenu ou détenu une telle carte au cours des douze derniers mois. »
7° ) Après l’article L. 222‑12, il est inséré un article L. 222‑12‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 222‑12‑1. – Lorsqu’un agent sportif s’adjoint les services d’un ou plusieurs superviseurs, les missions de ces derniers doivent se limiter à des tâches administratives de prospection, en particulier à la rédaction de rapports et de comptes-rendus d’activité. L’agent sportif peut rémunérer le superviseur au seul titre des missions susmentionnées, à condition d’avoir conclu au préalable un contrat prévoyant notamment les modalités de cette rémunération, laquelle ne peut en fait ou en droit correspondre à une partie ou à un pourcentage de la rémunération perçue par l’agent sportif lors de la conclusion de l’une des opérations visées à l’article L. 222‑7.
« Un agent sportif ne peut rémunérer sous quelque forme que ce soit les services rendus par un apporteur d’affaire consistant notamment dans la présentation d’un sportif ou d’un entraîneur à l’agent sportif, sauf à ce que l’apporteur d’affaire soit lui-même titulaire de la carte professionnelle prévue à l’article L. 222‑7 et sous réserve de la conclusion préalable d’une convention de collaboration. Dans ce cadre, seule la première opération de placement d’un sportif ou d’en entraîneur conclue par l’agent sportif peut donner lieu à rémunération au profit de l’apporteur d’affaire à raison de la prestation de services effectuée. »
8° ) L’article L222‑13 est ainsi rédigé :
« Lorsque l’agent sportif constitue une personne morale pour l’exercice de sa profession, ses dirigeants, associés ou actionnaires sont soumis aux incompatibilités et incapacités prévues aux articles L. 222‑9 à L. 222‑11. Aux fins d’exercer ce contrôle, l’agent sportif doit transmettre annuellement l’identité des personnes susmentionnées ainsi que toute modification de celle-ci, de même que le bulletin n°3 de leur casier judiciaire. »
9° ) Le premier et le deuxième alinéas de l’article L222‑16 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le ressortissant d’un État qui n’est pas membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen et qui n’est pas titulaire d’une carte professionnelle d’agent sportif mentionnée à l’article L. 222‑7 doit passer une convention avec une personne physique titulaire de la carte professionnelle délivrée par la fédération délégataire de la discipline concernée, ayant pour objet la présentation par ce dernier d’une partie intéressée à la conclusion d’un contrat mentionné au même article L. 222‑7.
« La convention de présentation mentionnée au premier alinéa du présent article, dont la durée est limitée à la réalisation de l’opération concernée, doit être transmise à la fédération délégataire compétente avant tout début d’exercice de l’activité d’agent sportif sur le territoire national. »
10° ) L’article L222‑17 est ainsi rédigé :
« I. Un agent sportif ne peut exercer l’activité consistant à mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d’un des contrats mentionnés à l’article L. 222‑7 qu’après avoir conclu un contrat écrit à cette fin avec l’une des parties.
« Un agent sportif ne peut agir, en droit comme en fait, que pour le compte d’une des parties aux contrats mentionnés à l’article L. 222‑7.
« Deux ou plusieurs agents sportifs qui coopèrent, de quelque façon que ce soit, en particulier au sein d’une même société fournissant des services d’agent sportif, ne peuvent agir pour le compte de plus d’une partie dans le cadre d’un ensemble contractuel portant sur toutes les opérations aboutissant, de manière directe ou indirecte, à la mutation d’un joueur ou entraîneur d’un club vers un autre.
« Le contrat écrit en exécution duquel l’agent sportif exerce l’activité consistant à mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d’un des contrats mentionnés à l’article L. 222‑7 précise :
« 1° La nature des services et leur caractère exclusif ou non ;
« 2° La durée qui ne peut excéder trois ans. Les fédérations délégataires peuvent fixer, dans leur règlement, une durée maximale inférieure ;
« 3° Le montant de la rémunération de l’agent sportif, qui ne peut excéder 10 % du montant du contrat ou de l’accord conclu par les parties qu’il a mises en rapport ;
« 4° La partie à l’un des contrats mentionnés à l’article L. 222‑7 qui rémunère l’agent sportif et le cas échéant les conséquences fiscales et sociales qui pourraient en résulter pour le cocontractant de l’agent sportif ;
« 5° L’obligation pour l’agent sportif de communiquer ce contrat et tout avenant à la fédération délégataire compétente dans le mois qui suit son entrée en vigueur.
« II. – Lorsque, pour la conclusion d’un même contrat mentionné à l’article L. 222‑7, plusieurs agents sportifs interviennent pour les parties à ce contrat, le montant total de leurs rémunérations ne peut excéder 10 % du montant de ce contrat. Toute convention de collaboration ne peut être conclue qu’entre agents sportifs titulaires dans la même discipline de la carte professionnelle prévue à l’article L. 222‑7.
« Le montant de la rémunération dû par le sportif ou l’entraîneur à l’agent sportif peut, par une convention tripartite conclue par toutes les parties aux contrats mentionnés à l’article L. 222‑7, être pour tout ou partie acquitté par le cocontractant du sportif ou de l’entraîneur. L’agent sportif donne quittance du paiement au cocontractant du sportif ou de l’entraîneur.
« Par dérogation au 3° et au septième alinéa, pour la rémunération du ou des agents sportifs, les fédérations délégataires peuvent fixer, notamment en tenant compte de la réglementation de la fédération internationale dont elle est membre, un pourcentage inférieur à 10 % du contrat conclu par les parties mises en rapport et, le cas échéant, différencié selon le type et l’objet du contrat conclu et évolutif selon l’assiette sans pouvoir dépasser le plafond de 10 %.
« Toute convention contraire au présent article ou qui n’aurait pas communiquée à la fédération délégataire compétente est réputée nulle et non écrite. »
Le code du sport est ainsi modifié :
1° L’article L. 212‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« IV. – Nul ne peut exercer les fonctions mentionnées à l’article L. 222‑7 à titre rémunéré ou bénévole, s’il a fait l’objet d’une condamnation pour crime ou pour l’un des délits prévus : (…) ».
2° L’article L. 222‑11 est ainsi rédigé :
« Nul ne peut exercer l’activité d’agent sportif mentionnée à l’article L. 222‑7 s’il a fait l’objet d’une condamnation pour crime ou pour l’un des délits prévus :
« 1° Au I de l’article L. 212‑9 à l’exception des articles L. 235‑1 et L. 235‑3 du code de la route ; L. 3421‑1, L. 3421‑4 et L. 3421‑6 du code de la santé publique ; au chapitre VII du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure ; L. 212‑14, L. 232‑25 à L. 232‑27, L. 241‑2 à L. 241‑5 et L. 332‑3 à L. 332‑13 du code du sport ;
« 2° À l’article 1741 du code général des impôts ;
« 3° Au livre VI du code de commerce ou, dans le régime antérieur à la loi n° 2005‑845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, en application du titre VI de la loi n° 85‑98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le régime antérieur à cette loi, en application du titre II de la loi n° 67‑563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes.
« En outre, nul ne peut exercer l’activité d’agent sportif s’il a été définitivement condamné par le juge pénal pour crime ou délit à caractère terroriste.
« Le contrôle annuel des incapacités mentionnées au I du présent article est effectué selon les conditions et modalités du I bis de l’article L. 212‑9. »
Substituer à l’alinéa 3 l’alinéa suivant :
« À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la loi, des associations de supporters, de portée nationale et titulaires de l’agrément prévu à l’article D. 224‑9 du présent code, sont représentées, avec voix consultative, au sein des instances dirigeantes de la fédération délégataire ou de la ligue professionnelle. Le ministre chargé des sports détermine les disciplines sportives concernées par cette expérimentation et les conditions de mise en œuvre de cette expérimentation. »
L’article L. 122‑5 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Sont soumis à autorisation préalable du ministre chargé de l’économie les investissements étrangers, au sens de l’article L. 151‑3 du code monétaire et financier et dans les conditions prévues à cet article, dans une société sportive au sens du présent chapitre ».
Le premier alinéa de l’article L. 332‑1 du code du sport est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les organisateurs de manifestations sportives à but lucratif peuvent être tenus d’y assurer un service d’ordre dans les conditions prévues à l’article L. 211‑11 du code de la sécurité intérieure. À ce titre, pèse sur ces organisateurs une obligation de moyen en matière de sécurité des manifestations sportives du fait du comportement de leurs supporters ».
A l’article L. 332-8 du code du sport, le deuxième alinéa est ainsi modifié :
« Par dérogation au premier alinéa, à titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la loi […], le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police, saisi d'une demande en ce sens par l'organisateur de la manifestation sportive qui l'accueille, peut y autoriser l'introduction, la détention et l'usage d'engins pyrotechniques lors du déroulement ou de la retransmission en public d'une manifestation sportive, dans des conditions de nature à préserver la sécurité des personnes et des biens. L'autorisation peut imposer aux organisateurs toute mesure nécessaire à la sécurité de la manifestation sportive. La fédération délégataire à laquelle l'organisateur de la manifestation sportive est affilié ainsi que le maire de la commune sur le territoire de laquelle se situe l'enceinte accueillant la manifestation sportive sont informés de la délivrance de cette autorisation. Un décret fixe les conditions d'application du présent alinéa, notamment les catégories d'enceintes sportives concernées, les catégories d'engins autorisés, les conditions de leur utilisation pendant le déroulement des manifestations sportives, la détermination de zones prédéfinies et sécurisées des enceintes sportives ou les conditions de délivrance d’une autorisation unique pour l’entièreté de la saison sportive».
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Lorsque les éléments d’information sont anciens ou lorsque l’agent n’est plus en fonction et jusqu’à l’expiration de ce délai de dix années, il est tenu compte pour l’appréciation de l’application des dispositions du II du présent article des effets de l’écoulement du temps. »
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« III bis. – Les dispositions du présent article s’appliquent également à l’agent visé au I du même article qui est le sujet principal d’une œuvre de l’esprit à laquelle il a collaboré sans en être directement l’auteur. »
À l’alinéa 3 après le mot :
« sont »,
insérer le mot :
« strictement ».
À la fin de l’alinéa 11, substituer aux mots :
« soixante-douze heures »
les mots :
« sept jours ».
I. – À l’alinéa 1, substituer à la deuxième occurrence du mot :
« ou »
le signe :
« , ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« vecteurs »,
insérer les mots :
« ou d’atténuer les capacités stratégiques militaires de la France ».
Supprimer les alinéas 22 à 24.
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« L’auteur peut se faire assister par un avocat, tant lors de la mise en demeure de modifier l’œuvre que lors de la décision d’opposition. »
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« III bis. – Les dispositions du présent article s’appliquent également à l’agent visé au I du même article qui est le sujet principal d’une œuvre de l’esprit à laquelle il a collaboré sans en être directement l’auteur. »
À l’alinéa 13, supprimer le mot :
« importante ».
Supprimer les alinéas 23 à 25.
I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« terrorisme ou »
les mots :
« terrorisme, ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« vecteurs »,
insérer les mots :
« ou d’atténuer les capacités stratégiques militaires de la France ».
Supprimer les alinéas 1 à 3.
Supprimer l’alinéa 9.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À l’alinéa 2, après le mot :
« éloignement »,
insérer les mots :
« et d’une peine d’interdiction du territoire définitivement prononcée par une juridiction pénale ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« public »,
insérer les mots :
« dûment établie par l’autorité administrative qui sollicite le maintien en rétention ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« à raison de faits d’atteintes aux personnes pénalement constatées »
les mots :
« lorsqu’il a fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes punis de quinze ans ou plus de réclusion criminelle ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Au second alinéa du I de l’article 31 de la loi n° 2024‑449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique, les mots : « veillent à ce » sont remplacés par le mot : « garantissent ».
Au second alinéa du I de l’article 31 de la loi n° 2024‑449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique, les mots : « veillent à ce » sont remplacés par le mot : « assurent ».
Supprimer les alinéas 32 à 38.
Supprimer les alinéas 32 à 38.
Dans le cadre des dispositions relatives à l’utilisation de carburants alternatifs mentionnées au présent II, il est prévu que les véhicules relevant des catégories L1e, L3e et L4e, telles que définies à l’annexe I du règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013, puissent, sous réserve de leur conformité aux règles techniques applicables, être équipés de dispositifs de conversion autorisant l’usage de carburants contenant un taux élevé d’éthanol (E85) ou de biodiesel (B100).
I. – Rédiger ainsi le d) du 1° du I bis de l’article 1609 nonies C du Code général des impôts les mots :
d) de la moitié du produit de la composante de l’imposition forfaitaire relative aux transformateurs électriques prévue à l’article 1519
II - La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I du présent article est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.
La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Supprimer les alinéas 6 à 11.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Protection maladie | 15 707 900 € | 15 707 900 € |
| programme (modification) | Reversement à la sécurité sociale des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR) | -15 707 900 € | -15 707 900 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Protection maladie | 15 707 900 € | 15 707 900 € |
| programme (modification) | Reversement à la sécurité sociale des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR) | -15 707 900 € | -15 707 900 € |
| Solde | : | € | € |
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros)
| Programmes | + | - |
| Accès et retour à l'emploi Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploiAmélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travailSoutien des ministères sociaux | 237 000 0000 0 0 | 0 00 237 000 000 |
| TOTAL | 237 000 000 | 237 000 000 |
| SOLDE | 0 | |
Supprimer les alinéas 8 à 16.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – L’article 787 B du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
« a) Au début, les mots : « Sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur » sont remplacés par les mots : « Donnent droit à une exonération de droits de mutation à titre gratuit » ;
« b) Après le mot : « actions », sont insérés les mots : « en pleine propriété » ;
« 2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les parts ou les actions sont détenues depuis 5 ans, l’exonération est égale à 35 %. Lorsque les parts ou les actions sont détenues depuis 10 ans, l’exonération est égale à 50 %. Lorsque les parts ou les actions sont détenues depuis 15 ans, l’exonération est égale à 65 %. Lorsque les parts ou les actions sont détenues depuis 20 ans, l’exonération est égale à 75 %. » ;
« 3° Au premier alinéa du c du 3, le mot : « quatre » est remplacé par les mots : « cinq à vingt ».
« II. – Le I s’applique aux exercices ou périodes d’imposition ouverts à compter du 1er janvier 2025. »
Supprimer l’alinéa 2.
Supprimer les alinéas 55 à 112.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article L. 2141‑2 du code de la commande publique, il est inséré un article L. 2141‑2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2141‑2-1. – Sont exclues de la procédure de passation des marchés les personnes qui n’ont pas rempli leurs obligations mentionnées à l’article L. 232‑21 du code de commerce au cours des deux exercices précédents. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le chapitre Ier du titre V du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique est complété par un article L. 2151‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2151‑2. – Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, la présentation des variantes est autorisée sauf mention contraire dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt. Pour les marchés passés selon une procédure adaptée, la présentation des variantes est autorisée sauf mention contraire dans les documents de la consultation. »
Avant le dernier alinéa de l’article L. 3242‑1 du code du travail, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans le cas d’un employeur utilisant un système d’acompte dématérialisé, un acompte peut être demandé par le salarié jusqu’à trois fois par mois. Le versement doit être effectué dans un délai de quarante-huit heures ouvrées à compter de la demande.
« Par dérogation aux dispositions de l’article L. 3243‑2 du présent code, lorsque l’employeur met en place un système d’acompte dématérialisé pour le versement des salaires, il est autorisé à remettre les bulletins de paie sous forme électronique sans avoir à informer préalablement le salarié de cette modalité ni à recueillir son consentement, sans que ce dernier puisse s’y opposer. »
Supprimer cet article.
Supprimer l’alinéa 20.
Supprimer les alinéas 3 à 7.
À l’alinéa 51, après la référence :
« L. 561‑2 »,
insérer les mots :
« , à l’exception des avocats et des caisses des règlements pécuniaires des avocats créées en application du 9° de l’article 53 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, ».
Supprimer les alinéas 1 à 3 et 10 à 16.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« Le code pénal est ainsi modifié :
« 1° Au deuxième alinéa de l’article 132‑78, après le mot : « judiciaire, », sont insérés les mots : « ou ayant fait des déclarations au cours de l’enquête ou de l’information judiciaire, » ;
« 2° Après le premier alinéa de l’article 221‑5‑3, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« « La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice d’un assassinat est ramenée à trente ans de réclusion criminelle si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, ou ayant fait des déclarations au cours de l’enquête ou de l’information judiciaire, il a permis d’identifier les autres auteurs ou complices.
« « La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice du crime de meurtre est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, ou ayant fait des déclarations au cours de l’enquête ou de l’information judiciaire, il a permis d’identifier les autres auteurs ou complices. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle‑ci est ramenée à trente ans de réclusion criminelle. » ;
« 3° L’article 450‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice du délit prévu par l’article 450‑1 est réduite de moitié si, ayant averti les autorités administratives ou judiciaires, ou ayant fait des déclarations au cours de l’enquête ou de l’information judiciaire, elle a permis d’éviter la commission d’une infraction préparée par le groupement ou l’entente ou d’identifier les auteurs ou complices de l’infraction préparée. » »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 3 à 6.
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« Les décisions prises sur le fondement du présent article sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable en application de l’article L. 121‑1 du code des relations entre le public et l’administration. Les exceptions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 121‑2 du même code ne sont pas applicables. »
À la première phrase de l’alinéa 62, après la référence :
« L. 561‑2 »,
insérer les mots :
« , à l’exception des avocats et des caisses de règlement pécuniaires des avocats créées en application du 9° de l’article 53 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« Le code pénal est ainsi modifié :
« 1° Au deuxième alinéa de l’article 132‑78, après le mot : « judiciaire, » sont insérés les mots : « ou ayant fait des déclarations au cours de l’enquête ou de l’information judiciaire, » ;
« 2° Après le premier alinéa de l’article 221‑5‑3, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice d’un assassinat est ramenée à trente ans de réclusion criminelle si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, ou ayant fait des déclarations au cours de l’enquête ou de l’information judiciaire, il a permis d’identifier les autres auteurs ou complices.
« La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice du crime de meurtre est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, ou ayant fait des déclarations au cours de l’enquête ou de l’information judiciaire, il a permis d’identifier les autres auteurs ou complices. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle‑ci est ramenée à trente ans de réclusion criminelle. »
« 3° L’article 450‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice du délit prévu par l’article 450‑1 est réduite de moitié si, ayant averti les autorités administratives ou judiciaires, ou ayant fait des déclarations au cours de l’enquête ou de l’information judiciaire, elle a permis d’éviter la commission d’une infraction préparée par le groupement ou l’entente ou d’identifier les auteurs ou complices de l’infraction préparée. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À l’alinéa 10, substituer aux mots :
« ministre de la justice, garde des sceaux »
les mots :
« juge d’application des peines ou du juge des libertés et de la détention lorsque la décision intervient au moment de la détention provisoire ».
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :
« quatre ans »
les mots :
« trois mois ».
II. – En conséquence, à la fin de la seconde phrase du même alinéa 12, supprimer les mots :
« dans les mêmes conditions ».
III. – En conséquence, compléter ledit alinéa 12 par la phrase suivante :
« Le placement au sein de quartiers de lutte contre la criminalité organisée ne peut être prolongé au-delà de deux ans sauf, à titre exceptionnel, si ledit placement constitue l’unique moyen d’assurer la prévention d’atteinte d’une particulière gravité au bon ordre d’un établissement ou à la sécurité publique. »
Rédiger ainsi cet article :
« Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Le I de l’article L. 5214‑16 est ainsi modifié :
« a) Le 6° est complété par les mots : « , sauf si tout ou partie de la communauté de communes est situé en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ; » ;
« b) Le 7° est complété par les mots : « , sauf si tout ou partie de la communauté de communes est situé en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. » ;
« c) Après le 7° , sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« « La communauté de communes dont tout ou partie du territoire est situé en zone de montagne peut, à tout moment et en tout ou partie, restituer à chacune de ses communes membres les compétences mentionnées aux 6° et 7° du présent I, après accord de la moitié au moins des conseils municipaux des communes membres, ou à une ou plusieurs de ses communes membres après délibérations concordantes de l’organe délibérant de la communauté de communes et des conseils municipaux des communes membres concernées. Les articles L. 1321‑1 à L. 1321‑6 sont applicables à ces restitutions de compétences.
« « Les délibérations mentionnées au treizième alinéa du présent I définissent le coût des dépenses liées aux compétences restituées ainsi que les taux représentatifs de ce coût pour l’établissement public de coopération intercommunale et chacune de ses communes membres dans les conditions prévues au 4 du 3° du B du III de l’article 85 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.
« « La restitution de compétences est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés. » ;
« 2° Le I de l’article L. 5216‑5 est ainsi modifié :
« a) Le 8° est complété par les mots : « , sauf si tout ou partie de la communauté d’agglomération est situé en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ; » ;
« b) Le 9° est complété par les mots : « , sauf si tout ou partie de la communauté d’agglomération est situé en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ; » ;
« c) Après le 10° , sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« « La communauté d’agglomération dont tout ou partie du territoire est situé en zone de montagne peut, à tout moment et en tout ou partie, restituer à chacune de ses communes membres les compétences mentionnées aux 8° et 9° du présent I, ainsi que la compétence relative à la gestion des eaux pluviales urbaines définie à l’article L. 2226‑1, après accord de la moitié au moins des conseils municipaux des communes membres, ou à une ou plusieurs de ses communes membres après délibérations concordantes de l’organe délibérant de la communauté d’agglomération et des conseils municipaux des communes membres concernées. Les articles L. 1321‑1 à L. 1321‑6 sont applicables à ces restitutions de compétences.
« « Les délibérations mentionnées au treizième alinéa du présent I définissent le coût des dépenses liées aux compétences restituées ainsi que les taux représentatifs de ce coût pour l’établissement public de coopération intercommunale et chacune de ses communes membres dans les conditions prévues au 4 du 3° du B du III de l’article 85 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.
« « La restitution de compétences est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés. » »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le I de l’article L. 5214‑16 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Le quatorzième alinéa est ainsi modifié :
« a) Au début, sont ajoutés les mots : « Par dérogation au deuxième alinéa du I de l’article L. 5214‑21, » ;
« b) Le mot : « neuvième » est remplacé par le mot : « seizième » ;
« c) La date : « 2019 » est remplacée par la date : « 2026 » ;
« d) Est ajoutée la phrase suivante : « Lorsqu’elle intervient après la date d’entrée en vigueur de la loi n° du visant à assouplir la gestion des compétences "eau" et "assainissement", la création d’un nouveau syndicat inclus en totalité dans le périmètre de la communauté de communes est soumise à l’avis conforme de la commission départementale de la coopération intercommunale prévue à l’article L. 5211‑42. » ;
« 2° Au quinzième alinéa, les mots : « neuvième et dixième » sont remplacés par les mots : « seizième et dix-septième ».
« II. – La première phrase du premier alinéa du IV de l’article 14 de la loi n° 2019‑1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique est ainsi modifiée :
« 1° Les mots : « , existant au 1er janvier 2019 et » sont supprimés ;
« 2° À la fin, sont ajoutés les mots : « lorsque celle-ci intervient avant le 1er janvier 2026. »
Rétablir cet article dans la réaction suivante :
« Après le premier alinéa de l’article 1er de la loi n° 2018‑702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« « Une ou plusieurs communes membres d’une communauté de communes, qui exercent les compétences mentionnées au 6° et au 7° du I de l’article L. 5214‑16 du code général des collectivités territoriales, peuvent également, avant le 1er janvier 2026, transférer ces compétences au profit d’un syndicat mentionné à l’article L. 5212‑1 et inclus en totalité dans le périmètre de la communauté de communes.
« « Le transfert intervient après délibération des conseils municipaux des communes membres concernées, prise avant le 1er janvier 2026. » »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Le I de l’article L. 5214‑16 est ainsi modifié :
« a) Le 6° est complété par les mots : « , sauf si tout ou partie de la communauté de communes est situé en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne » ;
« b) Le 7° est complété par les mots : « , sauf si tout ou partie de la communauté de communes est situé en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne » ;
« c) Après le 7° , sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« La communauté de communes dont tout ou partie du territoire est situé en zone de montagne peut, à tout moment et en tout ou partie, restituer à chacune de ses communes membres les compétences mentionnées aux 6° et 7° du présent I, après accord de la moitié au moins des conseils municipaux des communes membres, ou à une ou plusieurs de ses communes membres après délibérations concordantes de l’organe délibérant de la communauté de communes et des conseils municipaux des communes membres concernées. Les articles L. 1321‑1 à L. 1321‑6 sont applicables à ces restitutions de compétences.
« Les délibérations mentionnées au treizième alinéa du présent I définissent le coût des dépenses liées aux compétences restituées ainsi que les taux représentatifs de ce coût pour l’établissement public de coopération intercommunale et chacune de ses communes membres dans les conditions prévues au 4 du 3° du B du III de l’article 85 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.
« La restitution de compétences est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés. »
« 2° Le I de l’article L. 5216‑5 est ainsi modifié :
« a) Le 8° est complété par les mots : « , sauf si tout ou partie de la communauté d’agglomération est situé en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne » ;
« b) Le 9° est complété par les mots : « , sauf si tout ou partie de la communauté d’agglomération est situé en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne » ;
« c) Après le 10° , sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« La communauté d’agglomération dont tout ou partie du territoire est situé en zone de montagne peut, à tout moment et en tout ou partie, restituer à chacune de ses communes membres les compétences mentionnées aux 8° et 9° du présent I, ainsi que la compétence relative à la gestion des eaux pluviales urbaines définie à l’article L. 2226‑1, après accord de la moitié au moins des conseils municipaux des communes membres, ou à une ou plusieurs de ses communes membres après délibérations concordantes de l’organe délibérant de la communauté d’agglomération et des conseils municipaux des communes membres concernées. Les articles L. 1321‑1 à L. 1321‑6 sont applicables à ces restitutions de compétences.
« Les délibérations mentionnées au treizième alinéa du présent I définissent le coût des dépenses liées aux compétences restituées ainsi que les taux représentatifs de ce coût pour l’établissement public de coopération intercommunale et chacune de ses communes membres dans les conditions prévues au 4 du 3° du B du III de l’article 85 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.
« La restitution de compétences est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés. »
Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Titre préliminaire du Livre III de la Partie IV du code de la santé publique est ainsi modifié :
1°. Il est ajouté un article L. 4301-3 ainsi rédigé :
« Art L. 4301-3. – I. Par dérogation à l’article L. 4301-1 du présent code, les titulaires d’un diplôme d’État d’infirmier anesthésiste ou du certificat d’aptitude aux fonctions d’infirmier spécialisé en anesthésie réanimation et relevant du Titre premier du présent Livre exercent en pratique avancée, selon des dispositions propres à leurs domaines de compétences.
II. Les compétences en pratique avancée des infirmiers anesthésistes sont déterminées par décret établi en conformité avec les dispositions réglementaires fixant les conditions techniques de fonctionnement des établissements de santé, notamment celles relatives à la pratique de l’anesthésie.
III. En référence aux II et III bis de l’article L4301-1 du présent Code, l’enseignement suivi dans les écoles préparant au diplôme d’État d’infirmier anesthésiste relève de la pratique avancée. ».
2°. Au II de l’article L. 4301-1 du code de la santé publique, après les mots : « dans les conditions mentionnées au III », est ajouté :
«, ou par une école hospitalo-universitaire de formation paramédicale répondant aux dispositions mentionnées au III bis. ».
3°. Après le III de l’article L. 4301-1 du code de la santé publique, il est ajouté :
« III bis – Les écoles hospitalo-universitaires de formation paramédicale doivent disposer d’un référentiel de formation et d’une convention passée avec une université à composante de formation en santé permettant la délivrance d’un diplôme de formation en pratique avancée. ».
I. – À Mayotte, à titre expérimental, les opérateurs de transport scolaire routier sont autorisés à mettre en œuvre la captation, la transmission et l’enregistrement d’images prises sur la voie publique et dans des lieux ouverts au public, au moyen de caméras frontales et latérales embarquées sur les matériels roulants qu’ils exploitent.
Les traitements prévus au présent article ont exclusivement pour finalité de dissuader les atteintes affectant la sécurité des conducteurs desdits matériels roulants et de leurs passagers ainsi que de permettre l’identification des auteurs de ces faits de violence lorsqu’ils sont survenus.
Les enregistrements comportant des données à caractère personnel, hors les cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de trente jours. Ces enregistrements sont soumis à la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ainsi qu’au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), notamment en ce qui concerne le contrôle de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et le droit d’accès aux enregistrements.
Le public est informé, par une signalétique spécifique, de l’équipement du moyen de transport par une caméra. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports.
Les modalités d’application et d’utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret précise les mesures techniques mises en œuvre pour garantir la sécurité des enregistrements et assurer la traçabilité des accès aux images.
II. – L’expérimentation prévue au I s’applique pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi.
III. – L’expérimentation prévue au présent article fait l’objet d’un rapport d’évaluation au plus tard six mois avant son terme remis par le Gouvernement au Parlement et à la Commission nationale de l’informatique et des libertés, afin d’évaluer l’opportunité du maintien des mesures qu’elle prévoit.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 613‑2 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Par dérogation à l’article L. 122‑1, dans les départements de la région Île-de-France, la constatation de circonstances particulières liées à l’existence de menaces graves pour la sécurité publique ou l’institution d’un périmètre de protection autorisant les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens à procéder, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article, à des palpations de sécurité, relève de la compétence du préfet de police. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – À Mayotte, à titre expérimental, les opérateurs de transport scolaire routier sont autorisés à mettre en œuvre la captation, la transmission et l'enregistrement d'images prises sur la voie publique et dans des lieux ouverts au public, au moyen de caméras frontales et latérales embarquées sur les matériels roulants qu'ils exploitent. Les traitements prévus au présent article ont exclusivement pour finalité de dissuader les atteintes affectant la sécurité des conducteurs desdits matériels roulants et de leurs passagers ainsi que de permettre l'identification des auteurs de ces faits de violence lorsqu'ils sont survenus. Les enregistrements comportant des données à caractère personnel, hors les cas où ils sont utilisés dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de trente jours. Ces enregistrements sont soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ainsi qu'au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), notamment en ce qui concerne le contrôle de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et le droit d'accès aux enregistrements. Le public est informé, par une signalétique spécifique, de l'équipement du moyen de transport par une caméra. Une information générale du public sur l'emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports. Les modalités d'application et d'utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ce décret précise les mesures techniques mises en œuvre pour garantir la sécurité des enregistrements et assurer la traçabilité des accès aux images.
II. – L'expérimentation prévue au I s'applique pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi.
III. – L'expérimentation prévue au présent article fait l'objet d'un rapport d'évaluation au plus tard six mois avant son terme remis par le Gouvernement au Parlement et à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, afin d'évaluer l'opportunité du maintien des mesures qu'elle prévoit.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 4 à 6.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
La section 1 du chapitre II du titre II du livre III du code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifiée :
1° L’article L. 322‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le recueil de renseignements socio‑éducatifs, ordonné en application du premier alinéa ou requis en application de l’article L. 322‑5, peut être remplacé par une note de situation actualisée lorsque le mineur fait déjà l’objet d’une mesure éducative, d’une mesure judiciaire d’investigation éducative ou d’une mesure d’assistance éducative. » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 322‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il contient, le cas échéant, les coordonnées de l’assureur en responsabilité civile des représentants légaux du mineur. »
À l’article L. 322‑5 du code de la justice pénale des mineurs, les mots : « est obligatoire » sont remplacés par les mots : « ainsi que le rapport mentionné au a du 2° de l’article L. 423‑4 sont obligatoires ».
L’article L. 521‑2 du code de la justice pénale des mineurs est ainsi rédigé :
« Art. L. 521‑2. – I. – Par dérogation à l’article L. 521‑1, la juridiction peut, après avoir recueilli les observations des parties présentes à l’audience et par décision motivée, statuer lors d’une audience unique d’examen de la culpabilité et de prononcé de la sanction :
« 1° Lorsque le mineur a déjà fait l’objet d’une mesure éducative, d’une mesure judiciaire d’investigation éducative, d’une mesure de sûreté, d’une déclaration de culpabilité ou d’une peine prononcée dans le cadre d’une autre procédure et ayant donné lieu à un rapport datant de moins d’un an versé au dossier de la procédure ;
« 2° Ou, à défaut, lorsqu’elle se considère suffisamment informée sur la personnalité du mineur et n’estime pas nécessaire d’ouvrir une période de mise à l’épreuve éducative au vu des faits commis par le mineur et de sa personnalité. Le mineur, assisté de son avocat, doit alors donner son accord.
« II. – La juridiction statuant selon les modalités prévues au I ne peut prononcer une peine que dans les cas prévus au 1° du même I. »
L’article L. 521‑9 du code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :
1° Après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle propose aux parties l’une des mesures de réparation prévues à l’article L. 112‑8. » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le mineur a été reconnu coupable d’une contravention ou d’un délit qui n’est pas puni par une peine d’emprisonnement, le juge peut décider de ne pas statuer sur les mesures mentionnées à l’article L. 521‑14. »
Le livre V du code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :
1° L’article L. 521‑24 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d’appel interjeté sur la décision de culpabilité, la juridiction peut prononcer un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’appel. » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 531‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La Cour d’appel statue dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il est interjeté appel. »
Le titre II du livre II du code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :
1° L’intitulé est complété par les mots : « et du juge des libertés et de la détention » ;
2° L’intitulé du chapitre unique est complété par les mots : « : Du juge d’instruction » ;
3° Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Du juge des libertés et de la détention
« Art. L. 221‑3‑1. – Dans chaque tribunal judiciaire dans le ressort duquel siège un tribunal pour enfants, un ou plusieurs juges des libertés et de la détention spécialement chargés des affaires concernant les mineurs sont désignés par le premier président de la cour d’appel compétente. Les magistrats désignés doivent suivre préalablement une formation spécifique sur les alternatives à l’enfermement des mineurs. »
Après l’article L. 231‑1 du code de la justice pénale des mineurs, il est inséré un article L. 231‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 231‑1‑1. – I. – Le procureur de la République peut requérir la juridiction de se dessaisir au profit de la juridiction dans le ressort duquel se situe la résidence du mineur. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations à la juridiction initialement saisie. Celle‑ci se prononce huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis.
« II. – Le procureur de la République peut également, pour les affaires ayant donné lieu à une ordonnance de renvoi devant le tribunal pour enfants antérieure au 1er janvier 2023 et portant sur des faits pour lesquels les poursuites ont été exercées ou l’information judiciaire a été ouverte avant le 30 septembre 2021, requérir la juridiction de se dessaisir au profit d’une autre juridiction qu’il désigne. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations à la juridiction initialement saisie. Celle‑ci se prononce huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis. »
La sous‑section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre V du code de la justice pénale des mineurs est complétée par un article L. 521‑23‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 521‑23‑2. – La juridiction peut renvoyer devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel compétent une personne reconnue majeure qui s’était déclarée faussement mineure et qui a été reconnue coupable d’une contravention ou d’un délit à l’issue de l’audience d’examen de la culpabilité. »
Rédiger ainsi le titre :
« portant diverses modifications consécutives à l’évaluation de l’entrée en vigueur du code de la justice pénale des mineurs ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« Le cinquième alinéa de l’article L. 111‑1 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’État et les collectivités territoriales pondèrent la répartition des moyens attribués aux établissements scolaires du premier et du second degré en fonction d’un indicateur de mixité sociale dont les modalités sont définies par décrets en Conseil d’État. ». »
Après l’article L. 111‑1‑1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 111‑1‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 111‑1‑1‑1. – Afin d’assurer la mixité sociale, le ministre chargé de l’éducation nationale transmet chaque année l’indice de position sociale des établissements des premier et second degrés publics et privés sous contrat aux autorités compétentes et au président de l’organe délibérant de la collectivité compétente. L’autorité compétente adresse à chaque chef d’établissement les indices de position sociale des élèves scolarisés dans son établissement. L’État recueille auprès des représentants légaux des élèves les données socioprofessionnelles nécessaires à ce calcul.
« Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »
L’article L. 442-13 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’ouverture d’une classe dans un établissement privé sous contrat ne peut intervenir dans un délai de trois ans à compter de la décision de fermeture d’une classe dans l’enseignement public relevant du même ressort géographique et dispensant un enseignement de même degré. »
Le premier alinéa de l’article L. 442‑5 du code de l’éducation est complété par les mots : « et à l’objectif de mixité sociale énoncé à l’article L. 111‑1 ».
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Sport | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Jeunesse et vie associative | -128 287 188 € | -128 287 188 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -27 324 000 € | -27 324 000 € |
| programme (modification) | Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Politiques de mixité scolaire et sociale en faveur des jeunes dont plan mentorat | 128 287 188 € | 128 287 188 € |
| Solde | : | € | € |