I. – Un référent « intégration » est nommé par département. Il est membre des services de l’État.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L’article L. 312‑1 est ainsi modifié :
« a) Le 1° du I est complété par les mots : « , justifiant être en situation régulière au regard du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile » ;
« b) Après le 6° du IV, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Le client fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français régie par le livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile devenue définitive, sous réserve que le délai de départ volontaire dont elle a été éventuellement assortie en application de l’article L. 512‑1 du même code ait expiré. L’établissement de crédit est alors tenu de résilier la convention de compte de dépôt. »
2° Le troisième alinéa du V de l’article L. 312‑1‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le client fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français devenue définitive et dont le délai de départ volontaire qui l’assortit est expiré, l’établissement de crédit est tenu de résilier la convention de compte de dépôt conclue pour une durée indéterminée moyennant un préavis d’au moins quinze jours. »
I. – L’étranger de seize ans révolus et de moins de vingt-cinq ans inscrit dans une procédure de demande d’asile prévue au titre Ier du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peut demander à intégrer le dispositif du service national universel.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Pour les pays n’ayant pas conclu avec la France d’accord de gestion concertée des flux migratoires, un décret pris sur le rapport des ministres de l’intérieur et des affaires étrangères établit, chaque année, en fonction du taux de délivrance de laissez-passer consulaires constaté par les autorités françaises, une liste des pays d’origine pour lesquels ce taux est inférieur à 70 %.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2024 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
I. – Après l’article 39 decies B, il est inséré un article 39 decies BA ainsi rédigé :
« Art. 39 decies BA. – I.- Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % du prix de revient hors taxe des dépenses relatives à l’acquisition et à la pose des infrastructures de recharge de véhicules électriques réalisées à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2025, lorsque ces biens peuvent faire l’objet d’un amortissement selon le système prévu à l’article 39 A.
« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le VI est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du 1° est supprimée ;
b) La seconde phrase du 2° est supprimée ;
2° Le A du VII bis est ainsi modifié :
a) La dernière phrase du 1° est supprimée ;
b) La dernière phrase du 2° est supprimée ;
3° Le E du VIII est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du 1° est supprimée ;
b) La seconde phrase du 2° est supprimée ;
4° Le 3° du XII est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du a est supprimée ;
b) La seconde phrase du b est supprimée.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la trente-quatrième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 5, substituer au nombre :
« 255 000 000 »
le nombre :
« 280 000 000 »
II. – En conséquence, après l’alinéa 29, insérer les deux alinéas suivants :
« c) Est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – Il est opéré un prélèvement de 25 millions d’euros sur les fonds de roulement du réseau des chambres de commerce et d’industrie. Ce prélèvement est réparti entre les différents établissements du réseau par CCI France et est reversé au budget général de l’État. »
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XXXII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »