Rédiger ainsi le titre :
« pour empêcher l’immigration, précariser les exilés et empêcher leur inclusion à la société française ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 413‑2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Des dispositifs d’apprentissage de la langue, d’information sur les droits et de formation professionnelle s’adressant spécifiquement aux femmes sont mis en place, afin de lutter contre les inégalités dont elles sont victimes. » »
Rédiger ainsi cet article :
« Le Gouvernement remet, dans les mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport au Parlement évaluant l’intérêt que peut représenter :
« 1° Une réforme des méthodes d’apprentissage du français organisé par l’Office français de l’immigration et de l’intégration notamment en développant la dimension orale de cette formation linguistique ;
« 2° L’opportunité d’opérer une variation de la rémunération du directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en fonction de la qualité des formations linguistiques dispensées et de leurs résultats. »
Rédiger ainsi cet article :
« Le Gouvernement remet, dans un délai de six mois à compter de la promulgation du présent texte, un rapport au Parlement évaluant l’intérêt que pourrait représenter l’accès à la formation professionnelle des primo-arrivants. »
Supprimer les alinéas 2 à 11.
Supprimer les alinéas 2 à 4.
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« aa) À la dernière phrase du premier alinéa, après le mot : « République », sont insérés les mots : « précisés dans ce contrat ainsi que les droits et devoirs du citoyens qui en découlent ». »
I. – Supprimer l’alinéa 3.
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 7 :
« – sont ajoutés les mots : « , à l’histoire de France et à sa culture » ».
III. – En conséquence, rédiger ainsi le 8° :
« a bis A) Après le 4°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : ».
IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 9, supprimer les mots :
« premier alinéa du présent ».
V. – En conséquence, compléter le même alinéa 9 par la phrase suivante :
« Cette formation civique comprend une information sur les droits sexuels et reproductifs et une présentation des établissements d’information, de consultation ou de conseil familial et des centres de santé sexuelle mentionnés à l’article L. 2311‑1 du code de la santé publique. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Au second alinéa, après la référence : « L. 413‑5 », sont insérés les mots : « du présent code ». »
Supprimer l’alinéa 4.
Supprimer l’alinéa 4.
Supprimer l’alinéa 4.
À l’alinéa 4, après le mot :
« République »,
insérer les mots :
« et compatible avec l’identité nationale française, ».
À l’alinéa 4, après le mot :
« République »,
insérer les mots :
« et de l’Union européenne, »
À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« l’accompagner dans sa démarche d’intégration »,
les mots :
« tout mettre en œuvre pour qu’il puisse s’intégrer, prioritairement par l’acquisition de la langue française. »
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« en s’assurant qu’il maîtrise la langue, la culture et l’histoire française ».
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« , à travers notamment l’acquisition de la langue française ».
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« , à travers notamment l’acquisition de la langue française ».
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« et sa scolarité ».
À la fin de l’alinéa 4, substituer au mot :
« intégration »
le mot :
« assimilation ».
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« S’il est marié, l’étranger s’engage également à ne pas contrevenir à l’article 433‑20 du code pénal. »
Rédiger ainsi l’alinéa 7 :
« – sont ajoutés les mots : « , à la connaissance de l’histoire de France et de la culture française ; ».
Rédiger ainsi l’alinéa 7 :
« – sont ajoutés les mots : « à l’histoire et à la culture françaises ». »
À la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« et la culture »
les mots :
« , la culture, notre patrimoine et nos traditions ».
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« – sont ajoutés les mots : « et au respect du droit des femmes et de l’égalité entre les femmes et les hommes » ; »
À la deuxième phrase de l’alinéa 9, après le mot :
« histoire »,
insérer les mots :
« nationale et, s’il y a lieu, régionale ».
À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 9, supprimer les mots :
« ainsi que les grandes étapes de la construction européenne ».
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« a bis A) Le 2° est complété par les mots : »de niveau A2 ; ». »
Rétablir les a bis et b de l’alinéa 10 dans la rédaction suivante :
« a bis) Le 3° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet accompagnement est subordonné à l’assiduité de l’étranger et au sérieux de sa participation aux formations mentionnées aux 1° et 2° du présent article ; »
« b) Après le 4°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « La formation civique mentionnée au 1° comprend un nombre d’heures suffisant pour permettre à l’étranger primo-arrivant de s’approprier les valeurs et les principes de la République, ainsi que les règles de la vie en société. Elle donne lieu à un examen. L’étranger peut se représenter à cet examen, à sa demande et à tout moment, lorsqu’il a obtenu un résultat inférieur aux seuils mentionnés au premier alinéa de l’article L. 413‑7 et au 2° de l’article L. 433‑4. » ; »
I. – Rétablir le a bis de l’alinéa 10 dans la rédaction suivante :
« a bis) Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Un parcours d’orientation et d’insertion professionnelle, assuré par une commission d’orientation composée de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ainsi que les acteurs du service public de l’emploi. » ;
II. – En conséquence, après l’alinéa 11, insérer les trois alinéas suivants :
« d) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« L’insertion professionnelle mentionnée au 3° comprend un parcours d’intégration des étrangers dès leur premier contact avec l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Ce parcours doit permettre un accès rapide à des parcours intégrés de formation professionnelle après un entretien approfondi d’évaluation des compétences et d’orientation professionnelle.
« Une cérémonie citoyenne valorisant l’engagement dans les parcours d’intégration est réalisée à la fin du contrat d’intégration citoyenne. »
Rétablir le a bis de l’alinéa 10 dans la rédaction suivante :
« a bis) Le 3° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet accompagnement est subordonné à l’assiduité de l’étranger et au sérieux de sa participation aux formations mentionnées aux 1° et 2° du présent article ; ».
I. – Rétablir le b de l’alinéa 10 dans la rédaction suivante :
« b) Après le 4° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « La formation civique mentionnée au 1° donne lieu à un examen. L’étranger peut se représenter à cet examen, à sa demande et à tout moment, lorsqu’il a obtenu un résultat inférieur aux seuils mentionnés au premier alinéa de l’article L. 413‑7 et au 2° de l’article L. 433‑4. » ; »
II. – En conséquence, à l’alinéa 13, substituer aux mots :
« 2° de l’article L. 433‑4 »
les mots :
« sixième alinéa de l’article L. 413‑3 ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 18, substituer aux mots :
« supérieur ou égal à un seuil fixé par décret, à l’examen visant à évaluer sa connaissance du fonctionnement de la société française et des principes et valeurs de la République dont les modalités sont définies »
les mots :
« à l’examen mentionné au sixième alinéa de l’article L. 413‑3 supérieur ou égal à un seuil fixé ».
Rétablir le a bis) de l’alinéa 10 dans la rédaction suivante :
« a bis) Le 3° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet accompagnement est subordonné à l’assiduité de l’étranger et au sérieux de sa participation aux formations mentionnées aux 1° et 2° du présent article » . »
Supprimer l’alinéa 11.
À l’alinéa 11, substituer au mot :
« primo-arrivant »
le mot :
« allophone ».
À l’alinéa 11, substituer au mot :
« gratuits »
les mots :
« payants, intégralement à sa charge, ».
Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :
« d) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La formation linguistique mentionnée au 2° doit tenir compte des besoins particuliers des personnes handicapées en adaptant les formations proposées. »
Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :
« d) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La formation linguistique mentionnée au 2° commence dès le dépôt de la demande d’asile pour les personnes ne provenant pas de la liste des pays d’origine sûrs établie par le conseil d’administration de l’Office français des réfugiés et apatrides sous le contrôle de la Cour nationale du droit d’asile et du Conseil d’État ».
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A bis À la fin de l’article L. 413‑4, les mots : « peut demander à le signer ultérieurement dans les conditions définies par voie réglementaire » sont remplacés par les mots : « se le voit notifier aux fins de signature. Si, dans un délai de deux mois à compter de cette notification, l’étranger n’a pas signé le contrat d’intégration républicaine alors que le titre de séjour dont il est titulaire ne figure pas parmi ceux mentionnés à l’article L. 413‑5, son titre de séjour lui est retiré. » »
I. – Supprimer l’alinéa 13.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 16 à 19.
À l’alinéa 13, après le mot :
« résultat »,
insérer le mot :
« oral ».
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Le premier alinéa est complété par les mots : « , qui prévoit un dispositif de compensation privilégiant la réussite aux épreuves orales dans des situations particulières. »
Supprimer les alinéas 14 à 19.
Supprimer les alinéas 16 à 21.
Supprimer les alinéas 16 à 19.
Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« aa) Au premier alinéa, les mots : « d’une première année » sont remplacés par les mots : « de deux années » ;
Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« aa) Au premier alinéa, les mots : « d’une première année » sont remplacés par les mots : « de dix-huit mois » ;
Compléter l’alinéa 18 par la phrase suivante :
« Cet examen évalue notamment le niveau de maîtrise des droits et devoirs liés à la vie en France ainsi que la compréhension des principes de la République énoncés à l’article L. 412‑7. »
I. – À la fin de l’alinéa 18, supprimer les mots :
« , dont les modalités sont définies par décret ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« Les modalités de cet examen sont définies par décret. »
Compléter l’alinéa 18 par la phrase suivante :
« Un niveau de français différencié est prévu pour les étrangers arrivés sur le territoire national en situation d’analphabétisme, attestée par des écrits d’organismes ayant procédé à l’évaluation du niveau de français de l’étranger. »
Rédiger ainsi l’alinéa 19 :
« 3° Il se soumet à l’évaluation de ses connaissances en français, puis justifie d’une connaissance de la langue française au moins égale à celui du diplôme initial de la langue française pour les primo-arrivants et à celle du diplôme d’études en langue française pour les candidats à la délivrance d’un titre de séjour pluriannuel ou à la naturalisation. »
À la première phrase de l’alinéa 19, substituer aux mots :
« un niveau déterminé par décret en Conseil d’État »
les mots :
« une connaissance correspondant au niveau B2 du cadre européen de référence pour les langues ».
Après la première phrase de l’alinéa 19, insérer les deux phrases suivantes :
« Le décret prévoit un niveau de français différencié pour les étrangers arrivés sur le territoire national en situation d’analphabétisme, attestée par des écrits d’organismes ayant procédé à l’évaluation du niveau de français de l’étranger. Ces dispositions ne sont pas applicables aux étrangers dispensés de la signature d’un contrat d’intégration républicaine mentionné à l’article L. 413‑5. »
À la première phrase de l’alinéa 19, substituer aux mots :
« d’une maîtrise orale de la langue française au moins égale à un niveau déterminé »,
les mots :
« de niveaux de maîtrise orale et écrite de la langue française déterminés ».
Compléter l’alinéa 19 par la phrase suivante :
« Ce même décret précise les conditions dans lesquelles la maîtrise orale de la langue régionale peut être appréciée ».
Compléter l’alinéa 19 par la phrase suivante :
« Il n’est pas applicable non plus aux étrangers immigrant dans une collectivité régie par les articles 73 et 74 de la Constitution ».
Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« Ces dispositions ne sont applicables qu’à la condition qu’une formation adaptée, à proximité de son lieu de résidence, ait été proposée à l’étranger, et que cette formation ait pu être mise en œuvre par l’organisme de formation avant le terme du titre de séjour. L’étranger peut attester par tout moyen du non-respect de ces conditions. »
Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« Dans l’appréciation de la condition de la maîtrise de la langue française pour la délivrance d’un titre de séjour pluriannuel, il est tenu compte de la situation personnelle de l’étranger et notamment de son âge, des difficultés d’apprentissage qu’il rencontre ou de son éventuel analphabétisme. »
Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« Les étrangers porteurs de troubles spécifiques du langage et des apprentissages sont exemptés de cet examen. »
Rétablir le 4° de l’alinéa 20 dans la rédaction suivante :
« 4° Il a bénéficié des conditions nécessaires à l’apprentissage de la langue française par l’accès à des cours gratuits dans son département de résidence ; ».
Rétablir le II de l’alinéa 22 dans la rédaction suivante :
« II. – Le premier alinéa de l’article 21‑24 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce décret prévoit un dispositif de compensation privilégiant la réussite aux épreuves orales dans des situations particulières. » »
Rétablir le II de l’alinéa 22 dans la rédaction suivante :
« II. – Le premier alinéa de l’article 21‑24 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’intéressé justifie d’un niveau de langue au moins équivalent au niveau B2 du cadre européen de référence pour les langues. »
Rétablir le II de l’alinéa 22 dans la rédaction suivante :
« II. – Le premier alinéa de l’article 21‑24 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’intéressé justifie d’un niveau de langue lui permettant au moins de comprendre le contenu essentiel de sujets concrets ou abstraits dans un texte complexe, de communiquer avec spontanéité, de s’exprimer de façon claire et détaillée sur une grande variété de sujets. »
Au premier alinéa de l’article 21‑24 du code civil, les mots : « connaissance suffisante » sont remplacés par les mots : « maîtrise avancée ».
L’article L. 413‑2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi modifiée :
– La première occurrence des mots : « en France » est supprimée ;
– Les mots : « , et qui souhaite s’y maintenir durablement » sont supprimés ;
– Est ajouté le mot : « obligatoire » ;
b) La seconde phrase est ainsi modifiée :
– Après le mot : « République, » sont insérés les mots : « les droits et devoirs liés à la citoyenneté et aux enjeux du renforcement de la cohésion nationale, de mixité et d’intégration sociales, » ;
– Les mots : « l’intégration sociale et professionnelle » sont supprimés.
2° Le second alinéa est ainsi modifié :
a) La première occurrence du mot : « qui » est remplacée par les mots : « ayant demandé la délivrance d’un premier titre de séjour » ;
b) Après le mot : « engage », est inséré le mot : « obligatoirement » ;
c) Les mots : « conclut avec l’État un contrat d’intégration républicaine » sont remplacés par le signe et les mots : « . Il conclut un contrat avec l’État » ;
d) Après la deuxième occurrence du mot : « à », sont insérés les mots : « réaliser ce parcours, à » ;
e) Après la dernière occurrence du mot : « et », est inséré le mot : « les ».
3° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Si l’étranger, sans motif légitime, ne respecte pas les engagements souscrits dans le cadre de ce parcours personnalisé d’intégration républicaine obligatoire ou s’il ne participe pas à une des formations prescrites dans celui-ci, il se voit retirer son titre de séjour. »
I. – À la deuxième phrase de l’avant-dernier l’alinéa de l’article L. 413‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après le mot : « standardisée » sont insérés les mots : « prise en charge par l’État ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.
À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 413‑5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « trois années scolaires » sont remplacés par les mots : « une année scolaire ».
Le dernier alinéa de l’article L. 433‑4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Le mot : « été » est remplacé par le mot : « était » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les dispositions des 2° et 3° du présent article sont également applicables aux étrangers qui sollicitent le renouvellement de leur carte de séjour pluriannuelle obtenue antérieurement à l’entrée en vigueur de l’article 1er de la loi n° du pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. ».
L’État établit, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un plan d’action visant à augmenter l’offre la formation en langue française.
Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.
L’article 225-1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il n’y a pas de discrimination en cas de distinction entre les personnes fondées sur la possession de la nationalité française dans les cas de mise en œuvre du principe de priorité nationale, ou de celle d’un État membre de l’Union européenne pour l’application du droit de l’Union. »
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) La fin du premier alinéa est complété par les mots : « qui prévoit un dispositif de compensation privilégiant la réussite aux épreuves orales dans des situations particulières. » »
I. – Au dernier alinéa de l’article 21‑28 du code civil, après la référence : « 21‑24 », sont insérés les mots : « ainsi qu’un livre rappelant les valeurs de la République ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code civil est ainsi modifié :
1° L’article 21-28 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après la référence : « 21-2, », est insérée la référence : « 21-7, » ;
b) Les deux derniers alinéas sont ainsi rédigés :
« Les personnes à l’intention desquelles est organisée la cérémonie sont tenues d’y participer. Toutefois, en cas de motif légitime les en empêchant, leur participation est reportée à la cérémonie suivante.
« Au cours de la cérémonie d’accueil, la charte des droits et devoirs du citoyen français mentionnée à l’article 21-24 et le texte de « La Marseillaise » sont remis aux personnes ayant acquis la nationalité française mentionnées au premier alinéa du présent article. Il est procédé au chant d’au moins un couplet, suivi du refrain, de l’hymne national, auquel ces personnes sont tenues de participer. » ;
2° L’article 21-29 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « susceptibles de » sont remplacés par les mots : « appelées à » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette communication est faite au moins trente jours avant la date de la cérémonie. » ;
b) Au second alinéa, après le mot : « demande », sont insérés les mots : « , dans un délai de huit jours » ;
3° Après l’article 21-29, sont insérés deux articles 21-30 et 21-31 ainsi rédigés :
« Art. 21-30. – Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police convoque quinze jours au moins avant la cérémonie d’accueil dans la citoyenneté française les personnes à l’intention desquelles elle est organisée. Cette convocation précise la date et l’heure d’ouverture de la session, sa durée prévisible et le lieu où elle se tiendra. Elle rappelle l’obligation de répondre à cette convocation sous peine d’être condamné à l’amende prévue à l’article 21-31. Elle invite les personnes convoquées à renvoyer, par retour de courrier, le récépissé joint à la convocation, après l’avoir dûment signé. Lorsque le maire a été autorisé à organiser la cérémonie d’accueil dans la citoyenneté française en application du second alinéa de l’article 21-29, une copie de ce récépissé lui est transmise sans délai par l’autorité compétente.
« Art. 21-31. – Le fait, sans motif légitime, de ne pas déférer à la convocation reçue en application de l’article 21-20 est puni de 7 500 euros d’amende. Le fait, sans excuse valable, de quitter la cérémonie d’accueil dans la citoyenneté française avant qu’elle soit achevée ou de refuser de participer au chant prévu au dernier alinéa de l’article 21-28 est puni de la même peine. »
II. – Au second alinéa de l’article 433-5-1 du code pénal, après le mot : « réunion », sont insérés les mots : « ou lors de la cérémonie d’accueil dans la citoyenneté française prévue à l’article 21-28 du code civil ».
La section 1 du chapitre IV du titre I du livre IV du code d’entrée et de séjour des étrangers et des demandeurs d’asile est complétée par une sous-section ainsi rédigée :
« Sous-section 3
« Droit à la formation linguistique
« Art. L. 414‑9-1. – Dès la délivrance du récépissé de demande de titre, tout étranger résidant en France, quelle que soit la nature de sa demande, a le droit de recevoir une formation visant à l’apprentissage de la langue française.
« Dans chaque département, le représentant de l’État recense et publie l’offre de formation linguistique dispensée dans chaque département par les associations, les services de l’État, de Pôle emploi et de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Elle est régulièrement actualisée.
« Cette offre de formation au français est communiquée au moment de la délivrance du récépissé de demande de titre et de la délivrance du titre, adaptée à la nature du titre demandé. »
Le titre II du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Aux premier et troisième alinéas de l’article L. 421‑12, les trois occurrences du mot « cinq » sont remplacés par le mot : « trois » ;
2° Au deuxième alinéa de l’article L. 424‑5, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois » ;
3° Au deuxième alinéa de l’article L. 424‑14, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois » ;
4° Au premier alinéa de l’article L. 426‑17, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois ».
Le chapitre II du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique est complété par un article L.1332-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 1332-10. – Le port d’une tenue de bain destinée à satisfaire une revendication religieuse ou de nature à affecter le bon fonctionnement du service public, de l’ordre public, ou de l’égalité de traitement des usagers, de l’égalité homme-femme comme le burkini est interdit dans les piscines, les lieux artificiels de baignades et sur les plages ».
« La contravention à l’interdiction prévue au premier alinéa du présent article est punie d’une amende de cinquième classe ».
I. – Lorsque sur une période de trois mois est constaté un taux de délivrance des documents de voyage inférieur à 90 % de la part des autorités d’un pays étranger saisies aux fins de reconduite à la frontière de ses ressortissants, le Gouvernement soumet à son autorisation préalable les opérations visées au 1.a de l’article L. 151‑2 du code monétaire et financier à destination de ce pays étranger dans les conditions prévues à cet article.
II. – Le décret pris en application de l’alinéa précédent et de l’article L. 151‑2 du code monétaire et financier est pris pour une période de trois mois renouvelables.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – À l’alinéa 2, substituer au mot :
« intégration »,
le mot :
« assimilation ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 19, substituer à la seconde occurrence du mot :
« intégration »,
le mot :
« assimilation ».
III. – En conséquence, aux première et dernière phrases de l’alinéa 28, substituer aux trois occurrences du mot :
« intégration »,
le mot :
« assimilation ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« intégration »,
insérer les mots :
« , de réussite à l’école et d’implication des parents dans la vie scolaire de leurs enfants, ».
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« avant le mois de février de chaque année ».
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« Six mois avant ce débat au Parlement, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les migrations internationales contenant notamment un volet spécifique à la France avec des données scientifiques comparées entre la France et les autres pays du monde.
« Le débat au Parlement ne peut avoir lieu sans restitution préalable de ce rapport. »
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« Parlement prend alors connaissance d’un rapport du Gouvernement, rendu »
les mots :
« Gouvernement transmet au Parlement un rapport ».
À l’alinéa 3, après le mot :
« rendu »,
insérer le mot :
« obligatoirement ».
À l’alinéa 3, substituer à la date :
« 1er juin »
la date :
« 1er octobre ».
À l’alinéa 3, après le mot :
« commente, »
insérer les mots :
« en précisant systématiquement le critère de nationalité, ».
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« par nationalité ».
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« par département, région et collectivité à statut particulier ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 4 par les mots :
« par pays ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 4 par les mots :
« ainsi que la nationalité des demandeurs ».
I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 4 par les mots :
« par chaque autorité administrative compétente du territoire national ».
II. – En conséquence, procéder au même ajout à la fin des alinéas 6 et 11.
À la seconde phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots :
« , en précisant si l’étudiant dispose d’un baccalauréat français ou d’un diplôme étranger, »
À la seconde phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« étranger »,
insérer les mots :
« , la filière d’études ».
À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« , le nombre des avis, positifs et négatifs, émis par Campus France pour des demandes de départ vers la France et le nombre d’étudiants qui abandonnent leurs études en France en cours de cursus »
les mots :
« et le nombre des avis, positifs et négatifs, émis par Campus France pour des demandes de départ vers la France »
I. – Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« et les délais de traitement des demandes qu’elles sont chargées d’instruire ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 15.
I. – Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« et les délais de traitement des demandes qu’elles sont chargées d’instruire ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 15.
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« et l’opportunité de conditionner la prime de fin d’année des préfets à la satisfaction des besoins en ce domaine ».
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 1° ter Une évaluation de la tarification des services de collecte des demandes de visas par les prestataires de services extérieurs et sur les dérives liées à la préemption des rendez-vous par des entreprises tierces ; ».
À l’alinéa 7, après la première occurrence du mot :
« familial »,
insérer les mots :
« , de la réunification familiale ».
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis Le nombre de demandes formulées au titre des procédures de réunification familiale et de regroupement familial, ainsi que le nombre de personnes qu’elles concernent ; ».
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 4° bis Le nombre de refus de renouvellements de visas « étudiant » ou de titres de séjour « étudiant » suivis de l’obtention d’un visa ou d’un titre de séjour fondé sur un autre motif ; ».
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« ainsi que, par nationalité, la part d’hommes et la part de femmes parmi ces réfugiés. »
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« 5° bis Le nombre de places occupées en centre d’accueil pour demandeurs d’asile, de recours aux solutions provisoires tels que les structures collectives ou les hôtels, ainsi que la durée d’occupation ; ».
À l’alinéa 10, après le mot :
« enfance »
insérer les mots :
« , leur pays d’origine ».
Compléter l’alinéa 10 par les mots :
«, notamment son coût pour chaque département ».
Compléter l’alinéa 10 par les mots :
« et, parmi eux, la part n’ayant pas fait l’objet d’une évaluation de minorité au-delà de la déclaration du demandeur ».
Compléter l’alinéa 10 par les mots :
« ainsi qu’un état des lieux, le cas échéant, de leur implication dans des faits délictuels et criminels ; ».
Compléter l'alinéa 10 par les mots :
« ainsi qu’une évaluation du transfert de la responsabilité de ces mineurs à l’État, le cas échéant à travers des conventions État-départements ».
Compléter l’alinéa 10 par les mots :
« dans le strict respect de la Convention internationale des droits de l’enfant. »
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« 6° bis Le nombre d’étrangers se déclarant mineurs à leur arrivée et qui, après vérifications par les autorités compétentes, ne le sont pas ; ».
Supprimer l'alinéa 11.
Supprimer l'alinéa 11.
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« 7° bis Une évaluation qualitative des réformes de l’accès à la nationalité française à Mayotte sur les droits de l’enfant ; ».
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« 8° bis Le lieu d’installation effective des bénéficiaires d’un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire ; ».
Compléter l’alinéa 13 par les mots :
« par nationalité ».
Compléter l’alinéa 13 par les mots :
« par nationalité ».
Compléter l’alinéa 13 par les mots :
« ainsi que le délai moyen de mise en œuvre d’une mesure d’éloignement ».
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« 9° bis Le nombre de refus par les pays étrangers d’accorder des laissez-passer consulaires ainsi que la liste des mesures de rétorsion et de sanctions appliquées en retour envers ces pays ; ».
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« 9° bis Le nombre de laissez-passer consulaires demandés et le nombre de laissez-passer consulaires obtenus en temps utile pour chaque pays ; ».
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« 9° bis Le nombre de mesures d’obligation de quitter le territoire français non exécutées en raison de leur annulation sur les fondements de la Convention européenne de sauvegardes des droits de l’Homme ; ».
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« 9° bis Le nombre d’étrangers ayant fait l’objet d’une décision d’éloignement non exécutée après condamnation définitive pour des crimes ou délits commis sur le sol français ; ».
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« 9° bis Le nombre d’obligations de quitter le territoire pouvant faire l’objet d’une exécution d’office et le nombre d’obligations de quitter le territoire ayant dépassé les délais permettant de procéder à cette exécution d’office ; ».
Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« 10° ter Le coût que représente la prise en charge juridictionnelle des étrangers dans l’ensemble des contentieux, pour les ordres judiciaire et administratif ; ».
Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« 11° bis Les conditions de bonne prise en charge des étrangers mineurs ayant fait l’objet d’un placement en rétention ou en zone d’attente ; ».
Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« 11 ° bis Les méthodes d’évaluation de l’âge de tout étranger se présentant comme mineur ; ».
Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« 11° bis La mise en oeuvre de l’évaluation des besoins en santé des mineurs isolés étrangers en primo-accueil ; ».
Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« 11° bis Le taux d’encadrement des établissements sociaux et médico-sociaux, accueillant notamment des mineurs isolés étrangers ; ».
Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« 11° bis Le nombre de mineurs isolés étrangers qui bénéficient d’une inscription scolaire ; ».
Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« 11° bis Le nombre de mineurs demandant l’asile ; ».
Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« 11° bis Les différents processus d’identification et d’orientation des victimes présumées de traite ; ».
Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« 11° bis Le nombre de dispenses de la formation linguistique de quatre jours délivrées à la suite du test de français préalable à la signature d’un contrat d’intégration républicaine ; ».
Compléter l’alinéa 18 par les mots :
« ainsi que les motifs des refus de rapatriement par pays ».
Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« 13° bis Le nombre d’étrangers « fichés S » effectivement reconduits sur leur territoire d’origine ; ».
Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« 13° bis Les actions entreprises pour mettre en œuvre une politique de gestion concertée des déplacements migratoires résultants d’un changement environnemental avec les pays d’origine concernés par ces phénomènes ; ».
Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« 14° bis Le nombre d’étrangers ayant refusé de signer leur contrat d’intégration républicaine ; ».
Compléter l’alinéa 20 par les mots :
« , détaillées par pays d’origine ».
À l’alinéa 21, supprimer les mots :
« se trouvant ».
Compléter l’alinéa 21 par les mots :
« et par département ».
Compléter l’alinéa 21 par les mots :
« et leur nationalité ».
Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :
« 16° bis Des indicateurs permettant d’évaluer la qualification des étrangers ayant recours à des visas de travail ; ».
Compléter l’alinéa 22 par les mots :
« par nationalité ».
Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :
« 17° bis Le pourcentage de la population étrangère disposant d’un titre de séjour dans les statistiques de la délinquance et de la criminalité en France ; ».
Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :
« 17° bis Le nombre de crimes et délits commis par les étrangers sous obligation de quitter le territoire français, en précisant les cas de récidive ; ».
Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :
« 17° bis Les données relatives à la délinquance et à la criminalité des étrangers, par nationalité et par commune ; ».
Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :
« 17° bis Le nombre d’étrangers actuellement inscrits au fichier de traitement des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste ; ».
Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :
« 17° bis Le nombre d’étrangers, par nationalité, en détention par rapport au nombre global de détenus ; ».
Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant
« 17° bis Le taux d’obligations de quitter le territoire français exécutées ; ».
Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :
« 17° bis Des indicateurs permettant d’estimer la part de logements en résidences universitaires conventionnées à l’aide personnalisée au logement attribués à des étrangers ; ».
Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :
« 17° bis Des indicateurs permettant d’estimer le nombre d’étrangers bénéficiant de l’aide personnalisée au logement ; ».
Compléter l’alinéa 23 par les mots :
« et d’intégration des réfugiés ».
Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :
« 18° bis Le nombre d’accidents du travail et de décès au travail des personnes concernées par les 1° , 2° , 3° , 4° , 5° et 8° du présent article, par branche d’activité et par taille d’entreprises ; ».
Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :
« 18° bis Le nombre d’accidents du travail et de décès au travail des personnes concernées par les 1° , 2° , 3° , 4° , 5° et 8° du présent article, par branche d’activité et par taille d’entreprises ; ».
Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :
« 18° bis Le nombre de personnes contraintes de dormir à la rue, parmi lesquelles la proportion exacte d’enfants ;».
Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :
« 18 bis° Une évaluation de la situation des réfugiés climatiques et plus globalement des répercussions du réchauffement climatique sur les migrations ; ».
Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :
« 18° bis Une indication des mesures prises pour renforcer le dispositif d’accueil dans les territoires ultra-marins ; ».
Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :
« 18° bis Une évaluation quantitative et qualitative de la gestion des demandes de naturalisations par la préfecture de la Guyane ; ».
Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :
« 18° bis Une évaluation des contrats territoriaux d’accueil et d’intégration mis en place sur le territoire français ; ».
Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :
« 19° bis La capacité du parc d’hébergement des demandeurs d’asile à l’échelle nationale, l’évolution du nombre de places d’hébergement ainsi que le taux de remplissage du parc d’hébergement pour chaque région hexagonale et chaque région, département et collectivité d’outre-mer ; ».
Après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :
« 20 ° bis Une évaluation de l’action de l’agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes Frontex ; ».
À l’alinéa 26, après le mot :
« notamment »,
insérer les mots :
« de l’influence du réchauffement climatique sur ces déplacements de population et »
À la fin de l’alinéa 26, substituer aux mots :
« des causes structurelles qui sont à l’origine des mouvements migratoires »,
les mots :
« de l’impact en droits humains de la politique migratoire de la France dans les pays tiers. »
À la fin de l’alinéa 26, substituer aux mots :
« des causes structurelles qui sont à l’origine des mouvements migratoires »,
les mots :
« de l’impact en droits humains de la politique migratoire de la France dans les pays tiers. »
À l’alinéa 26, supprimer les mots :
« qui sont à l’origine ».
Compléter l’alinéa 26 par les mots :
« , d’une part, et de l’impact de la politique migratoire de la France sur les droits humains dans les pays tiers, d’autre part ; ».
Supprimer l'alinéa 27.
Supprimer l'alinéa 27.
À l’alinéa 27, substituer au mot :
« bénéfices »
le mot :
« coûts-bénéfices ».
À l’alinéa 27, après le mot :
« bénéfices »,
insérer les mots :
« et des coûts ».
Compléter l’alinéa 27 par les mots :
« notamment en termes de croissance économique et de cotisations sociales ».
Compléter l’alinéa 27 par les mots :
« ainsi que de la perte estimée que constitue le départ de ces immigrés depuis leur pays d’origine ».
Compléter l’alinéa 27 par les mots :
« et de l’efficacité des mesures mises en place en vue de favoriser l’intégration des immigrés présents sur le territoire national ».
Après l’alinéa 27, insérer l’alinéa suivant :
« 23° Le nombre des mesures de placement en rétention pour les étrangers mineurs dont la situation sociale justifie un suivi régulier ».
Après l’alinéa 27, insérer l’alinéa suivant :
« 23° Le nombre de personnes ayant fait l’objet d’une prise en charge selon les dispositifs prévus en application des dispositions des articles L. 251‑1 et L. 251‑2 du code de l’action sociale et des familles et des articles L. 425‑9 et L. 425‑10 du présent code, en détaillant le coût des soins par cotation. »
Après l’alinéa 27, insérer l’alinéa suivant :
« 23° Le nombre de bénéficiaires et le coût budgétaire de l’aide médicale d’État. »
Après l’alinéa 27, insérer l’alinéa suivant :
« 23° L’évaluation des conséquences sur la santé des personnes primo-arrivantes de l’intégration de l’aide médicale d’État dans le régime général de l’assurance santé. »
Après l’alinéa 27, insérer l’alinéa suivant :
« 23° Une évaluation de la possibilité de former et de mobiliser des brigades spécialisées pour assurer l’exécution des décisions d’éloignement mentionnées à l’article L. 700‑1 du présent code. »
Après l’alinéa 27, insérer l’alinéa suivant :
« 23° Une analyse de la situation particulière de l’immigration dans chacune des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ».
Après l’alinéa 27, insérer l’alinéa suivant :
« 23° Une évaluation des effets et des risques de l’immigration ou de l’émigration climatique sur les territoires, les îles et les océans où s’exerce la puissance publique française ».
Après l’alinéa 27, insérer l’alinéa suivant :
« 23° Sur les dix dernières années, le montant annuel des cotisations sociales versées aux régimes obligatoires de la sécurité sociale et aux caisses de retraites obligatoires par l’ensemble des personnes concernées par les 1° , 2° , 3° , 4° , 5° et 8° du présent article. »
Après l’alinéa 27, insérer l’alinéa suivant :
« 23° Sur les dix dernières années, le montant annuel des cotisations sociales versées aux régimes obligatoires de la sécurité sociale et aux caisses de retraites obligatoires par l’ensemble des personnes concernées par les 1° , 2° , 3° , 4° , 5° et 8° du présent article. »
Après l’alinéa 27, insérer l’alinéa suivant :
« 23° Le nombre d’emplois vacants dans les métiers en tension et dans les métiers ayant des difficultés de recrutement mais ne figurant pas sur la liste des métiers en tension ainsi que l’impact qu’aurait le pourvoi de ces emplois par des travailleurs étrangers. »
Après l’alinéa 27, insérer l’alinéa suivant :
« 23° L’évaluation des moyens financiers et humains octroyés aux services administratifs des préfectures et leurs conséquences sur les délais de traitement et sur la qualité des traitements des demandes qu’ils doivent instruire. »
Après l’alinéa 27, insérer l’alinéa suivant :
« 23° L’évaluation des conséquences de la dématérialisation des procédures sur la qualité de la prise en charge des demandeurs. »
Après l’alinéa 27, insérer l’alinéa suivant :
« 23° Les conséquences qu’aurait l’ouverture du droit de vote pour les étrangers aux élections municipales, départementales et régionales en matière d’inclusion. »
Après l’alinéa 27, insérer l’alinéa suivant :
« 23° Les conséquences qu’aurait l’ouverture du droit de vote pour les étrangers aux élections municipales en matière d’inclusion. »
Après l’alinéa 27, insérer l’alinéa suivant :
« 23° Les conséquences qu’auraient une convention citoyenne sur les migrations et l’accueil digne sur le débat parlementaire en matière de politiques migratoires. »
Après l’alinéa 27, insérer l’alinéa suivant :
« 23° Les conséquences qu’auraient une convention citoyenne sur les migrations et l’accueil digne sur le débat parlementaire en matière de politiques migratoires. »
Après l’alinéa 27, insérer l’alinéa suivant :
« 23° Une évaluation de la situation démocratique et des caractéristiques propres à un État de droit dans les « pays d’origine sûrs ».
Après l’alinéa 27, insérer l’alinéa suivant :
« 23° Une évaluation des coûts de l’immigration. »
Après l’alinéa 27, insérer l’alinéa suivant :
« 23° Une évaluation qualitative des moyens mis à disposition des agents du ministère de l’intérieur pour réaliser leurs missions. »
Après l’alinéa 27, insérer l’alinéa suivant :
« 23° Une évaluation du nombre de personnes retenues dans les locaux de mise à l’abri. »
Après l’alinéa 27, insérer l’alinéa suivant :
« 23° Une évaluation du nombre de mineurs retenus dans les locaux de mise à l’abri et notamment leurs conditions de vie. »
Après l’alinéa 27, insérer l’alinéa suivant :
« 23° L’intérêt de systématiser la réalisation d’un entretien psychologique ou psychiatrique à destination des étrangers primo-arrivants et des mineurs étrangers non accompagnés afin d’évaluer leur santé mentale à leur arrivée sur le territoire français. »
Après l’alinéa 27, insérer l’alinéa suivant :
« 23° Les mesures spécifiques mises en œuvre pour l’accompagnement vers l’emploi des femmes étrangères. »
Après l’alinéa 27, insérer l’alinéa suivant :
« 23° Le taux d’activité des étrangers arrivés en France au titre du regroupement familial. »
Après l’alinéa 27, insérer l’alinéa suivant :
« 23° Le taux d’activité des étrangers arrivés en France au titre du regroupement familial. »
Après l’alinéa 27, insérer l’alinéa suivant :
« 23° Une évaluation sur les étudiants étrangers extra-communautaires fondée sur les mêmes données que celles remplies dans l’enquête générale pour l’ensemble des étudiants, lesquelles sont fournies par une enquête annexe menée par les établissements d’enseignement supérieur. »
Après l’alinéa 27, insérer l’alinéa suivant :
« 23° Une évaluation de la contribution des associations à la mise en œuvre de la politique d’accueil et d’intégration. »
Après l’alinéa 27, insérer l’alinéa suivant :
« Ce rapport présente de manière détaillée le nombre d’hommes et de femmes concernés pour l’ensemble des dispositions précédentes. »
Supprimer l’alinéa 28.
Supprimer l’alinéa 28.
Supprimer l’alinéa 28.
Rédiger ainsi l’alinéa 28 :
« Le Gouvernement présente, en outre, les données chiffrées et scientifiquement établies relatives aux migrations internationales et notamment celles concernant la France comparées à celles concernant les autres pays du monde. »
Rédiger ainsi l’alinéa 28 :
« Le Gouvernement présente, en outre, les données chiffrées et scientifiquement établies relatives aux réfugiés climatiques à l’échelle de la planète. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 28, supprimer les mots :
« , en outre, »
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« Le Gouvernement présente au Parlement, pour les trois années à venir, ses objectifs indicatifs relatifs au nombre d’étrangers admis à entrer sur le territoire français et à y séjourner, par catégorie de visas et de titres de séjour prévus au présent code, notamment ceux délivrés en application du chapitre V du titre III du livre IV, à l’exception des titres de séjour délivrés sur le fondement des chapitres IV et V du titre II du même livre IV. L’atteinte des objectifs ne fait pas obstacle à la délivrance de visas et de titres de séjour aux étrangers remplissant les conditions pour les obtenir. En matière de visas et de titres de séjour pour un motif familial, l’objectif est établi dans le respect des principes qui s’attachent à ce droit. Le Gouvernement indique les raisons qui expliquent les écarts observés entre les objectifs fixés et les résultats réellement enregistrés au cours de la dernière année civile. »
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 32.
À la première phrase de l’alinéa 28, après le mot :
« sociales »,
insérer le mot :
« , sécuritaires ».
L'avant-dernière phrase de l'alinéa 28 est supprimée.
À la dernière phrase de l’alinéa 28, substituer aux mots :
« soit conforme à l’intérêt national »
les mots :
« permette d’aboutir, sur la base de critères lisibles et cohérents concertés, à une répartition équitable de l’immigration tout en favorisant une mobilité géographique des migrants afin de lutter contre les ségrégations territoriales et les trappes à pauvreté, ».
À la dernière phrase de l’alinéa 28, substituer aux mots :
« à l’intérêt national »
les mots :
« aux normes internationales régissant la politique migratoire ».
À la dernière phrase de l’alinéa 28, substituer aux mots :
« la politique européenne d’immigration et d’intégration soit conforme à l’intérêt national »
par les mots :
« les politiques nationale et européenne d’immigration et d’intégration demeurent cohérentes ».
I. – À la fin de l’alinéa 28, supprimer les mots :
« ainsi que des actions conduites par les collectivités territoriales compte tenu de la politique nationale d’immigration et d’intégration. »
II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 32 les deux alinéas suivants :
« Le Parlement détermine, pour les trois années à venir, le nombre des étrangers admis à s’installer durablement en France, pour chacune des catégories de séjour, compte tenu de l’intérêt national.
« Une demande de carte de séjour peut être rejetée lorsque le contingent a été atteint. La demande peut alors faire l’objet d’un réexamen l’année suivante. »
À la fin de la dernière phrase de l’alinéa 28, substituer aux mots :
« compte tenu de la politique nationale d’immigration et d’intégration »
les mots :
« au regard de la nécessité d’un accueil digne des personnes exilées ».
Compléter l’alinéa 28 par la phrase suivante :
« Il expose les initiatives qu’il prend pour développer une politique d’accueil spécifique des ressortissants des pays membres de l’Assemblée parlementaire francophone et membres de l’Organisation internationale de la francophonie, notamment pour l’application de l’article L. 435‑4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. »
Après l’alinéa 31, insérer l’alinéa suivant :
« c) Du Défenseur des droits qui fait état de la situation juridique des étrangers en France et les réformes souhaitables pour garantir l’effectivité des droits humains sur le territoire de la République. »
Après l’alinéa 31, insérer l’alinéa suivant :
« c) Du Défenseur des droits. »
Après l’alinéa 31, insérer l’alinéa suivant :
« c) Du Défenseur des droits. »
Après l’alinéa 31, insérer l’alinéa suivant :
« c) Du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés. »
Après l’alinéa 31, insérer l’alinéa suivant :
« c) Du Contrôleur général des lieux de privation de liberté. »
Après l’alinéa 31, insérer l’alinéa suivant :
« c) La Commission nationale consultative des droits de l’Homme qui fait état de la situation juridique des étrangers en France et les réformes souhaitables pour garantir l’effectivité des droits humains sur le territoire de la République. »
Après l’alinéa 31, insérer l’alinéa suivant :
« c) Du Conseil national du sida et des hépatites virales. »
Après l’alinéa 31, insérer l’alinéa suivant :
« c) La direction nationale de la police aux frontières. »
Après l’alinéa 31, insérer l’alinéa suivant :
« c) La direction nationale de la sécurité publique. »
Après l’alinéa 31, insérer l’alinéa suivant :
« c) Du ministère du travail, du plein emploi et de l’insertion qui indique la part de la population étrangère dans les statistiques du chômage en France. »
Supprimer l’alinéa 32.
Supprimer l’alinéa 32.
Supprimer l’alinéa 32.
Supprimer l’alinéa 32.
Supprimer l’alinéa 32.
Rédiger ainsi l’alinéa 32 :
« Le Parlement détermine, pour les trois années à venir, le nombre des étrangers admis à s’installer durablement en France, pour chacune des catégories de séjour à l’exception de l’asile, compte tenu de l’intérêt national. L’objectif en matière d’immigration familiale est établi dans le respect des principes qui s’attachent à ce droit. »
Rédiger ainsi l’alinéa 32 :
« Le Parlement détermine, pour les trois années à venir, le nombre des étrangers admis à s’installer durablement en France, pour chacune des catégories de séjour à l’exception de l’asile, compte tenu de l’intérêt national. L’objectif en matière d’immigration familiale est établi dans le respect des principes qui s’attachent à ce droit. »
Rédiger ainsi l’alinéa 32 :
« Le Parlement détermine, pour les trois années à venir, le nombre des étrangers admis à s’installer durablement en France, pour chacune des catégories de séjour à l’exception de l’asile, compte tenu de l’intérêt national. L’objectif en matière d’immigration familiale est établi dans le respect des principes qui s’attachent à ce droit. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 32, substituer aux mots :
« ,ses objectifs indicatifs relatifs au »
le mot :
« le ».
II. – En conséquence, supprimer l’avant-dernière phrase du même alinéa.
Compléter la première phrase de l’alinéa 32 par les mots :
« et des personnes demandant un titre de séjour pour motif d’études. »
Après la première phrase de l’alinéa 32, insérer la phrase suivante :
« Ces objectifs sont déterminés en tenant compte de l’intérêt national et des capacités d’accueil de la Nation. »
À l’intitulé du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile » sont remplacés par les mots : « des étrangers ».
À l’article L. 110‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « du droit de l’Union européenne et » sont supprimés.
À l’article L. 110‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après le mot : « internationales », sont insérés les mots : « compatibles avec les intérêts de la nation ».
Le titre I du livre I du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un article L. 110‑7 ainsi rédigé :
« Art. L. 110‑7. – Les pouvoirs publics français sont responsables d’offrir aux étrangers un accueil digne dès leur entrée sur le territoire. »
Le titre I du livre I du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un article L. 110‑7 ainsi rédigé :
« Art. L. 110‑7. – Les principes directeurs de la politique du Gouvernement et de l’action des administrations publiques en matière d’entrée, de séjour et d’éloignement des étrangers autres que les ressortissants des États de l’Union européenne sont les suivants :
« 1° Aucun étranger ne dispose d’un droit absolu à entrer, séjourner, s’établir ou travailler sur le territoire. La France a en toutes circonstances le droit souverain de refuser l’entrée d’un étranger sur son territoire, de retirer un titre de séjour ou d’éloigner tout étranger dont la présence constitue un trouble pour l’ordre public ou une menace pour ses intérêts nationaux.
« Les services chargés du traitement des demandes d’entrée ou de séjour et des décisions d’éloignement des étrangers privilégient les intérêts nationaux sur toute autre considération.
« 2° La politique conduite en matière d’immigration ne peut avoir pour conséquence l’installation d’un nombre d’étrangers sur le territoire national de nature à modifier la composition et l’identité du peuple français. L’attribution d’un titre de séjour à un étranger est subordonnée à la volonté et à l’engagement du demandeur de s’assimiler à la société française. Les étrangers admis au séjour sur le territoire doivent respecter le mode de vie des Français et agir pour s’assimiler à la culture française. Il doit notamment s’engager à respecter l’égalité entre l’homme et la femme et la laïcité.
« 3° La politique conduite en matière d’immigration poursuit l’unique objectif de servir les intérêts supérieurs de la France en matière économique, culturelle et scientifique. À l’exception des personnes y effectuant des séjours de courte durée à finalité touristique ou scientifique, seuls peuvent être admis à entrer sur le territoire, à y séjourner durablement et à y exercer une activité professionnelle les étrangers possédant les qualifications nécessaires pour exercer des fonctions, des emplois ou des missions qui ne peuvent être exercées par des nationaux.
« 4° Les étrangers ne peuvent être admis à l’entrée en France que s’ils justifient ne pas constituer un coût pour le système de protection sociale et pour les finances publiques. Ils doivent être titulaires d’un contrat d’assurance couvrant les frais afférents à leur prise en charge médicale.
« 5° Un étranger résidant en France doit apporter la preuve que ses revenus ou son patrimoine sont suffisants pour subvenir à ses besoins.
« 6° Un étudiant étranger admis sur le territoire pour y suivre des études scolaires ou universitaires doit le quitter à la fin de celles-ci. Sauf si sa présence sur le territoire répond à un impératif d’intérêt national, il ne peut, le cas échéant, être autorisé à y revenir afin de s’y établir qu’après avoir obtenu un titre de séjour lui donnant le droit d’y exercer une activité professionnelle.
« 7° La régularisation de la situation d’un étranger présent sur le territoire national est subordonnée à des services éminents rendus à la Nation suite à une action directe et personnelle telle qu’un acte de bravoure ayant permis de sauver des vies humaines, la coopération active avec les autorités publiques en vue d’empêcher la commission de crimes ou de délits, la contribution à des enquêtes judiciaires ou la participation à la défense des intérêts de la France. Les décisions de régularisation sont prises à titre individuel. Un étranger en situation irrégulière ne peut se maintenir sur le territoire national. Le fait d’entrer ou de se maintenir illégalement sur le territoire constitue un délit.
« 8° L’exécution des décisions d’éloignement du territoire des étrangers non titulaires d’un droit au séjour est un objectif constant de l’action des pouvoirs publics.
« 9° L’admission au bénéfice du droit d’asile ou de la protection de la France est réservée aux étrangers justifiant à titre personnel de réelles persécutions ou craintes de persécution de nature à menacer gravement leur vie ou leur liberté de la part d’un État dont ils ont la nationalité. Elle ne peut être attribuée à un étranger la sollicitant pour des motifs purement économiques ou sociaux.
« 10° L’exécution dans les collectivités d’outre-mer des dispositions relatives aux étrangers et à l’asile est adaptée à leur situation particulière ».
Le titre I du livre I du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un article L. 110‑7 ainsi rédigé :
« Art. L. 110‑7. –Nul étranger ne peut être admis à séjourner sur le territoire s’il n’y est entré conformément aux lois et aux engagements internationaux.
« Toutefois, la régularisation de la situation d’un étranger peut être décidée par décret délibéré en Conseil des ministres, à titre exceptionnel et pour un motif supérieur d’intérêt national ou quand l’intéressé a rendu des services éminents à la Nation suite à une action directe et personnelle telle qu’un acte de bravoure ayant permis de sauver des vies humaines, la coopération active avec les autorités publiques en vue d’empêcher la commission de crimes ou de délits, la contribution à des enquêtes judiciaires ou la participation à la défense des intérêts de la France.
« Les décisions de régularisation sont prises à titre individuel ».
I. – Il est créée une conférence nationale du consensus sur l’immigration, le droit d’asile et l’intégration des étrangers composée de représentants de l’État, des présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat, de représentants des groupes politiques représentés à l’Assemblée nationale et au Sénat, de représentants des délégations françaises représentées au Parlement européen, du Président du Conseil économique, social et environnemental, de représentants des organisations syndicales et patronales, et des représentants des associations et organisations non gouvernementales dont l’objet statutaire comporte la défense des droits des étrangers et des demandeurs d’asile.
II. – Préalablement à leur inscription à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale ou du Sénat, tout projet de loi relatif aux droits des étrangers et au droit d’asile est soumis pour avis à cette conférence nationale. Cet avis est rendu public.
III. – Cette conférence nationale se réunit au moins une fois par an afin de dresser l’état des lieux de l’application des textes et règlements en vigueur et de formuler des recommandations.
IV. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État.
Les députés font l’objet d’une formation annuelle obligatoire sur l’immigration dispensée par des chercheurs.
Le troisième alinéa de l’article L. 121‑13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par les mots : « , dont au moins un membre d’un groupe de l’opposition de chaque assemblée ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« peuvent faire »
le mot :
« font ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« peuvent faire »
le mot :
« font ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« peuvent faire »
le mot :
« font ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« peuvent faire »
le mot :
« font ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« peuvent faire »
le mot :
« font ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« peuvent faire »
le mot :
« font ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« peuvent faire »
le mot :
« font ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« peuvent faire »
le mot :
« font ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« peuvent faire »
le mot :
« font ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« peuvent faire »
le mot :
« font ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« peuvent faire »
le mot :
« font ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« peuvent faire »
le mot :
« font ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« peuvent faire »
le mot :
« font ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« peuvent faire »
le mot :
« font ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« peuvent faire »
le mot :
« font ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« peuvent faire »
le mot :
« font ».
I. – Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« Préalablement à ce débat au Parlement, le Gouvernement convoque une convention citoyenne sur les migrations et l’accueil digne. Cette convention remet au Parlement et au Gouvernement un rapport issu de ses travaux.
« Le débat au Parlement ne peut avoir lieu sans restitution préalable du rapport mentionné au deuxième alinéa.
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« Préalablement à ce débat au Parlement, une convention citoyenne sur les migrations et l’accueil digne est convoquée. Cette convention remet au Parlement et au Gouvernement un rapport issu de ses travaux.
« Le débat au Parlement ne peut avoir lieu sans la restitution préalable du rapport mentionné au deuxième alinéa. »
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Art. L. 123‑1. – Sous réserve de l’application des deuxième et troisième alinéas de l’article 48 de la Constitution, les orientations pluriannuelles de la politique d’immigration et d’intégration font l’objet d’un débat devant chaque assemblée parlementaire dans le cadre d’une semaine de séance réservée au contrôle de l’action du Gouvernement et à l’évaluation des politiques publiques. »
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« peuvent »
le mot :
« doivent ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« peuvent faire »
le mot :
« font ».
Le titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 226‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Par exception, tout mineur étranger ou non accompagné relève de la compétence de l’État. »
2° Après l’article L. 228‑3, il est inséré un article L. 228‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 228‑3‑1. – Par exception aux dispositions de l’article L. 228‑3, les dépenses et la prise en charge des mineurs non accompagnés ne sont pas pris en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance. Une telle prise en charge et les dépenses afférentes relèvent de la compétence de l’État ».
I. – Le chapitre II du titre IV du livre I du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un article L. 142‑6 ainsi rédigé :
« Art. L. 142‑6. – Les personnes relevant des 1° et 2° de l’article L. 142‑1 ou en application de l’article L. 5221‑2 du code du travail, qui rencontrent des difficultés dans le cadre du dépôt des demandes et des informations requises dans les procédures administratives précitées, peuvent bénéficier d’un accueil, d’un conseil et d’un accompagnement dans la Constitution de leurs demandes relatives aux démarches administratives, par des entreprises, organismes ou associations dits « tiers de confiance », agréés par l’État.
« Les modalités d’application du présent article, notamment les modalités de délivrance de l’agrément ainsi que les modalités spécifiques de dépôt des demandes et des informations requises sur les plateformes de téléservice dédiées, sont fixées par décret en Conseil d’État. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le chapitre II du titre IV du livre I du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un article L. 142‑6 ainsi rédigé :
« Art. L. 142‑6. – Les personnes relevant des 1° et 2° de l’article L. 142‑1 ou en application de l’article L. 5221‑2 du code du travail, qui rencontrent des difficultés dans le cadre du dépôt des demandes et des informations requises dans les procédures administratives précitées, peuvent bénéficier d’un accueil, d’un conseil et d’un accompagnement dans la Constitution de leurs demandes relatives aux démarches administratives, par des entreprises, organismes ou associations dits « tiers de confiance », agréés par l’État.
« Les modalités d’application du présent article, notamment les modalités de délivrance de l’agrément ainsi que les modalités spécifiques de dépôt des demandes et des informations requises sur les plateformes de téléservice dédiées, sont fixées par décret en Conseil d’État. »
II. - La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le chapitre II du titre IV du livre I du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un article L. 142‑6 ainsi rédigé :
« Art. L. 142‑6. – Les personnes relevant des 1° et 2° de l’article L. 142‑1 ou en application de l’article L. 5221‑2 du code du travail, qui rencontrent des difficultés dans le cadre du dépôt des demandes et des informations requises dans les procédures administratives précitées, peuvent bénéficier d’un accueil, d’un conseil et d’un accompagnement dans la Constitution de leurs demandes relatives aux démarches administratives, par des entreprises, organismes ou associations dits « tiers de confiance », agréés par l’État.
« Les modalités d’application du présent article, notamment les modalités de délivrance de l’agrément ainsi que les modalités spécifiques de dépôt des demandes et des informations requises sur les plateformes de téléservice dédiées, sont fixées par décret en Conseil d’État. »
II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Le 4° de l’article L. 200‑1 est abrogé ;
2° Les articles L. 200‑5 et L. 233‑3 sont abrogés ;
3° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 232‑1 est supprimé ;
4° À la première phrase de l’article L. 233‑5, les mots : « aux articles L. 200‑4 ou L. 200‑5 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 200‑4 » ;
5° À la fin du second alinéa de l’article L. 237‑1, les mots : « aux articles L. 200‑4 et L. 200‑5 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 200‑4 » ;
6° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 240‑1, les mots : « , L. 200‑4 et L. 200‑5 » sont remplacés par les mots : « et L. 200‑4 ».
Au premier alinéa de l’article L. 200‑6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « , actuelle et suffisamment grave » sont remplacés par les mots : « et actuelle ».
L’article L. 221-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est abrogé
Le second alinéa de l’article L. 234‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers est supprimé.
Le 1° de l’article L. 311‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette disposition ne s’applique qu’aux citoyens de l’Union européenne ».
Le premier alinéa de l’article L. 333‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si le comportement d’un étranger empêche l’entreprise de transport aérien ou maritime en charge de son réacheminement de le faire, les services de police aux frontières sont dans l’obligation d’y contraindre l’individu. ».
Au premier alinéa de l’article 6 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les mots : « la prétendue origine raciale ou l’origine ethnique, » sont supprimés.
I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, l’État peut autoriser, dans cinq départements, l’accueil, le conseil et l’accompagnement par des entreprises, organismes ou associations dits « tiers de confiance », agréés par l’État, pour les personnes relevant des 1° et 2° de l’article L. 142‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou en application de l’article L. 5221‑2 du code du travail, qui rencontrent des difficultés dans le cadre du dépôt des demandes et des informations requises dans les procédures administratives précitées.
II. – Au plus tard trois mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le bilan de la mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I. Le rapport s’attache à évaluer la pertinence du dispositif expérimenté en particulier le nombre de personnes qui ont pu bénéficier du dispositif des entreprises, organismes ou associations dits « tiers de confiance ». Il évalue également les modalités et le coût d’une généralisation du dispositif.
III. – Un dispositif spécifique est proposé pour les entreprises, organismes ou associations dits « tiers de confiance », selon des modalités définies par décret.
IV. – Le présent article est mis en œuvre selon des modalités prévues par décret.
I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, l’État peut autoriser, dans cinq départements, l’accueil, le conseil et l’accompagnement par des entreprises, organismes ou associations dits « tiers de confiance », agréés par l’État, pour les personnes relevant des 1° et 2° de l’article L. 142‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou en application de l’article L. 5221‑2 du code du travail, qui rencontrent des difficultés dans le cadre du dépôt des demandes et des informations requises dans les procédures administratives précitées.
II. – Au plus tard trois mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le bilan de la mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I. Le rapport s’attache à évaluer la pertinence du dispositif expérimenté en particulier le nombre de personnes qui ont pu bénéficier du dispositif des entreprises, organismes ou associations dits « tiers de confiance ». Il évalue également les modalités et le coût d’une généralisation du dispositif.
Conformément à l’article 37‑1 de la Constitution et pour une durée maximale de trois ans, le représentant de l’État dans le département peut expérimenter dans les départements volontaires, pour un maximum de six départements, la mise en place d’un accompagnement global personnalisé aux primo-arrivants assuré par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, incluant l’accès au logement, à l’emploi, un suivi psychologique et médical d’une durée moyenne d’un an.
Cet accompagnement s’adapte aux besoins des différents publics en s’intégrant à des formations professionnelles spécifiques. Un diagnostic est établi sur la base des conclusions de l’entretien approfondi de fin du contrat d’intégration républicaine et permet la définition d’un projet professionnel ainsi qu’un accompagnement au premier entretien avec les services publics de l’emploi, du logement, de la santé physique et mentale.
L’accompagnement prend la forme d’un entretien périodique, dont la fréquence est individualisée, et d’un accès à une plate-forme de services physiques et numérique d’une durée d’un an.
Pour les primo-arrivants les plus vulnérables, rencontrant des difficultés particulières dans leur parcours d’intégration, l’accompagnement est renforcé.
Ces expérimentations donnent lieu à un rapport permettant d’apprécier l’opportunité de généraliser ou non ce programme ambitieux à l’intégralité du territoire national.
I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, l’État peut autoriser, dans cinq départements, l’accueil, le conseil et l’accompagnement par des entreprises, organismes ou associations dits « tiers de confiance », agréés par l’État, pour les personnes relevant des 1° et 2° de l’article L. 142‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou en application de l’article L. 5221‑2 du code du travail, qui rencontrent des difficultés dans le cadre du dépôt des demandes et des informations requises dans les procédures administratives précitées.
II. – Au plus tard trois mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le bilan de la mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I. Le rapport s’attache à évaluer la pertinence du dispositif expérimenté, en particulier le nombre de personnes qui ont pu bénéficier du dispositif des entreprises, organismes ou associations dits « tiers de confiance ». Il évalue également les modalités et le coût d’une généralisation du dispositif.
III. – Un dispositif spécifique est proposé pour les entreprises, organismes ou associations dits « tiers de confiance », selon des modalités définies par décret.
IV. – Le présent article est mis en œuvre selon des modalités prévues par décret.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rétablir le 1° de l’alinéa 1 dans la rédaction suivante :
« 1° L’article L. 434‑2 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, le mot : « dix-huit » est remplacé par le mot : « vingt-quatre » ;
« b) Après le mot : « dernier », la fin du 1° est ainsi rédigée : « et l’étranger demandant à être rejoint sont âgés d’au moins vingt et un ans ; ».
I. – Rétablir le 1° de l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :
« 1° L’article L. 434‑2 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, le mot : « dix‑huit » est remplacé par le mot : « vingt‑quatre » ;
« b) À la fin du 1° , les mots : « est âgé d’au moins dix-huit ans » sont remplacés par les mots : « et l’étranger demandant à être rejoint sont âgés d’au moins vingt et un ans ; ». »
II. – En conséquence, rétablir le 3° de l’alinéa 9 dans la rédaction suivante :
« 3° Le premier alinéa de l’article L. 434‑8 est ainsi modifié :
« a) L’avant‑dernière occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;
« b) Sont ajoutés les mots : « ainsi qu’à l’article L. 821‑1 du code de la construction et de l’habitation ». »
Rétablir le 1° de l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :
« 1° Au premier alinéa de l’article L. 434‑2, le mot : « dix-huit » est remplacé par le mot : « vingt-quatre » ; ».
Rétablir le 1° de l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :
« 1° Au premier alinéa de l’article L. 434‑2, le mot : « dix-huit » est remplacé par le mot : « vingt-quatre » ; ».
I. – Rétablir le 1° de l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :
« 1° L’article L. 434‑2 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, le mot : « dix‑huit » est remplacé par le mot : « vingt‑quatre » ;
« b) Après le mot : « dernier », la fin du 1° est ainsi rédigée : « et l’étranger demandant à être rejoint sont âgés d’au moins vingt et un ans ;
« c) À la fin du 2° , les mots : « mineurs de dix-huit ans » sont remplacés par les mots : « âgés de moins de seize ans » ; »
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Au premier alinéa de l’article L. 434‑3, les mots : « mineurs de dix-huit ans » sont remplacés par les mots : « âgés de moins de seize ans ». »
Rétablir le 1° de l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :
« 1° Au premier alinéa de l’article L. 434‑2, le mot : « dix‑huit » est remplacé par le mot : « douze » ; »
Rétablir le 1° de l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :
« 1° Après le mot : « dernier », la fin du 1° de l’article L. 434‑2 est ainsi rédigée : « et l’étranger demandant à être rejoint sont âgés d’au moins vingt et un ans ; ».
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis À la fin du 2° de l’article L. 434‑2, les mots : « mineurs de dix-huit » sont remplacés par les mots : « âgés de moins de seize » ; ».
« 1° ter Au premier alinéa de l’article L. 434‑3, les mots : « mineurs de dix-huit ans » sont remplacés par les mots : « âgés de moins de seize ans ». »
Rétablir le 1° de l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :
« 1° Au premier alinéa de l’article L. 434‑2, le mot : « dix-huit » est remplacé par le mot : « trente-six ». »
Rétablir le 1° de l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :
« 1° Au premier alinéa de l’article L. 434‑2, le mot : « dix-huit » est remplacé par le mot : « trente-six ». »
Rétablir le 1° de l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :
« 1° A la fin du 2° de l’article L. 434‑2, les mots : « mineurs de dix-huit ans » sont remplacés par les mots :« ou d’un des deux parents » ; ».
I. – Rétablir le 1° de l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :
« 1° L’article L. 434‑2 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, le mot : « dix-huit » est remplacé par le mot : « vingt-quatre » ;
« b) Après le mot : « dernier », la fin du 1° est ainsi rédigée : « et l’étranger demandant à être rejoint sont âgés d’au moins vingt et un ans ; ».
II. – En conséquence, rétablir le 3° de l’alinéa 9 dans la rédaction suivante :
« 3° Le premier alinéa de l’article L. 434‑8 est ainsi modifié :
« a) L’avant-dernière occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;
« b) Sont ajoutés les mots : « ainsi qu’à l’article L. 821‑1 du code de la construction et de l’habitation ». »
I. – Rétablir le 1° de l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :
« 1° L’article L. 434‑2 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, le mot : « dix-huit » est remplacé par le mot : « vingt-quatre » ;
« b) Après le mot : « dernier », la fin du 1° est ainsi rédigée : « et l’étranger demandant à être rejoint sont âgés d’au moins vingt et un ans ; »
II. – En conséquence, rétablir le 3° de l’alinéa 9 dans la rédaction suivante :
« 3° Le premier alinéa de l’article L. 434‑8 est ainsi modifié :
« a) L’avant-dernière occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;
« b) Sont ajoutés les mots : « ainsi qu’à l’article L. 821‑1 du code de la construction et de l’habitation ». »
I. – Rétablir le 1° de l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :
« 1° L’article L. 434‑2 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, le mot : « dix-huit » est remplacé par le mot : « vingt-quatre » ;
« b) Après le mot : « dernier », la fin du 1° est ainsi rédigée : « et l’étranger demandant à être rejoint sont âgés d’au moins vingt et un ans ; ».
II. – En conséquence, rétablir le 3° de l’alinéa 9 dans la rédaction suivante :
« 3° Le premier alinéa de l’article L. 434‑8 est ainsi modifié :
« a) L’avant-dernière occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;
« b) Sont ajoutés les mots : « ainsi qu’à l’article L. 821‑1 du code de la construction et de l’habitation ». »
I. – Rétablir le 1° de l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :
« 1° Au 2° de l’article L. 434‑2, le mot : « dix-huit » est remplacé par le mot : « seize ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 2, insérer l’alinéa l’alinéa suivant :
« 1° bis Au premier alinéa de l’article L. 434‑3 et à la première phrase de l’article L. 434‑4, le mot : « dix-huit » est remplacé par le mot : « seize » ; »
III. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 4° L’article L. 434‑9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 434‑9. – Le droit au regroupement familial est exclu pour les étrangers polygames. »
Rétablir le 1° de l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :
1° Après le mot : « dernier », la fin du 1° de l’article L. 434‑2 est ainsi rédigée : « et l’étranger demandant à être rejoint sont âgés d’au moins vingt et un ans ; »
Supprimer les alinéas 3 et 4.
Supprimer l’alinéa 4.
Supprimer l’alinéa 4.
À l’alinéa 4, supprimer les mots :
« en vigueur ».
I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Le 2° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les logements insalubres définis aux articles L. 1331‑22 et L. 1331‑23 du code de la santé publique ainsi que les habitats indignes et informels définis à l’article 1‑1 de la loi n° 90‑449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ne sont pas considérés comme des logements normaux, indépendamment de la zone géographique ; ».
II – En conséquence, supprimer l’alinéa 8.
Après l’alinéa 4,insérer l’alinéa suivant :
« a bis) À la fin du 2° , les mots : « considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique » sont remplacés par le mot : « décent ».
Supprimer les alinéas 5 à 8.
Supprimer l’alinéa 6.
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« 4° bis Le demandeur n’a pas fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dans les dix années précédant la demande de regroupement familial. »
Supprimer l'alinéa 7.
Supprimer l'alinéa 7.
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« ne joint pas »
le mot :
« joint ».
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« ne joint pas »
le mot :
« joint ».
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« ne joint pas »
le mot :
« joint ».
À l’alinéa 7, après le mot :
« familial, »
insérer les mots :
« un casier judiciaire vierge ou ».
Au début de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« Le demandeur ne joint pas à sa demande, pour chaque personne faisant l’objet d’une demande de regroupement familial, »
les mots :
« Il joint à sa demande de regroupement familial, pour chaque personne en faisant l’objet, ».
À l’alinéa 7,substituer aux mots :
« ne joint pas »
le mot :
« joint ».
Supprimer l'alinéa 8.
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 6° Le demandeur dispose d’un fonds d’installation dont le montant est adapté à la taille de sa famille. Indexé sur le salaire minimum interprofessionnel de croissance à temps complet, ce fonds équivaut à quatre mois de salaire pour une famille de deux personnes et six mois de salaire pour une famille de trois personnes. Au-delà du troisième membre de la famille, ce seuil est majoré d’un montant équivalent à un mois de salaire minimum supplémentaire pour chacune des personnes faisant l’objet d’une procédure de regroupement familial. Le demandeur doit apporter par écrit la preuve de ce fonds propre. Ce fonds ne peut résulter d’un emprunt ou de toute autre immobilisation car il doit être immédiatement utilisable pour subvenir aux besoins de la famille. Un imprimé officiel et identifiable d’un établissement bancaire situé en France doit faire apparaître l’existence de ce fond, les informations de son titulaire et ses moyens de paiements. Ce document doit également préciser tous soldes, prêts, dettes et impayés le concernant ainsi que la date d’ouverture des comptes, leur solde moyen sur six mois et leur solde actuel. »
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 6° Le demandeur dispose d’un fonds d’installation dont le montant est adapté à la taille de sa famille. Indexé sur le salaire minimum interprofessionnel de croissance à temps complet, ce fonds équivaut à quatre mois de salaire pour une famille de deux personnes et six mois de salaire pour une famille de trois personnes. Au-delà du troisième membre de la famille, ce seuil est majoré d’un montant équivalent à un mois de salaire minimum supplémentaire pour chacune des personnes faisant l’objet d’une procédure de regroupement familial. Le demandeur doit apporter par écrit la preuve de ce fonds propre. Ce fonds ne peut résulter d’un emprunt ou de toute autre immobilisation car il doit être immédiatement utilisable pour subvenir aux besoins de la famille. Un imprimé officiel et identifiable d’un établissement bancaire situé en France doit faire apparaître l’existence de ce fond, les informations de son titulaire et ses moyens de paiements. Ce document doit également préciser tous soldes, prêts, dettes et impayés le concernant ainsi que la date d’ouverture des comptes, leur solde moyen sur six mois et leur solde actuel. »
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 6° Il justifie d’un examen médical, pour chaque personne faisant l’objet d’une demande de regroupement familial, réalisé dans le pays d’origine datant de moins de trois mois. Les modalités de cet examen médical sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 6° Il justifie d’un examen médical, pour chaque personne faisant l’objet d’une demande de regroupement familial, réalisé dans le pays d’origine datant de moins de trois mois. Les modalités de cet examen médical sont fixées par décret en Conseil d’État. »
I. – Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 6° Il justifie d’une somme d’argent destinée à assurer son installation, dont le montant est adapté à la taille de sa famille. » ;
II. – En conséquence, compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« 4° La section 2 est complétée par un article L. 434‑9‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 434‑9‑1. – La somme d’argent mentionnée au 6° de l’article L. 434‑7 est indexée sur le salaire minimum interprofessionnel de croissance à temps complet.
« Il équivaut à deux fois et demi le salaire minimum interprofessionnel de croissance pour une famille de deux personnes et à trois fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance pour une famille de trois personnes. Au-delà du troisième membre de la famille, ce seuil est majoré d’un montant équivalent à une fois le salaire minimum supplémentaire pour chacune des personnes faisant l’objet d’une procédure de regroupement familial.
« Le demandeur apporte par écrit la preuve qu’il dispose des fonds. Ces fonds ne peuvent résulter d’un emprunt ou de toute autre immobilisation. Ils sont immédiatement disponibles pour subvenir aux besoins de la famille. Un imprimé officiel et identifiable d’un établissement bancaire situé en France doit faire apparaître l’existence de ces fonds, les informations de son titulaire et ses moyens de paiements. Ce document précise également tous soldes, prêts, dettes et impayés le concernant ainsi que la date d’ouverture des comptes, leur solde moyen sur six mois et leur solde actuel. »
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 6° Il n’a jamais été condamné définitivement pour un crime ».
I. – Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 6° Le bulletin n° 2 de son casier judiciaire, délivré au service instructeur de la demande de regroupement, ne mentionne aucune condamnation. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Au 1° de l’article 776 du code de procédure pénale, après la première occurrence du mot : »publics« , sont insérés les mots : « , ou de regroupements familiaux ».
Rétablir le 3° de l’alinéa 9 dans la rédaction suivante :
« 3° Le premier alinéa de l’article L. 434‑8 est ainsi modifié :
« a) L’avant‑dernière occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;
« b) Sont ajoutés les mots : « ainsi qu’à l’article L. 821‑1 du code de la construction et de l’habitation ». »
Rétablir le 3° de l’alinéa 9 dans la rédaction suivante :
« 3° Le premier alinéa de l’article L. 434‑8 est ainsi modifié :
« a) L’avant‑dernière occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;
« b) Sont ajoutés les mots : « ainsi qu’à l’article L. 821‑1 du code de la construction et de l’habitation ». »
Rétablir le 1° de l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :
« 1° L’article L. 434‑2 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, le mot : « dix-huit » est remplacé par le mot : « vingt-quatre » ;
« b) Après le mot : « dernier », la fin du 1° est ainsi rédigée : « et l’étranger demandant à être rejoint sont âgés d’au moins vingt et un ans ; ».
I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Au premier alinéa de l’article L. 423‑6, les deux occurrences du mot : « trois » sont remplacées par le mot : « cinq » ;II. – En conséquence, rétablir le 1° de l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :
« 1° L’article L. 434‑2 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, le mot : « dix-huit » est remplacé par le mot : « vingt-quatre » ;
« b) Au 2° , le mot : « dix-huit » est remplacé par le mot : « seize » ;
III. – En conséquence, après le même alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Au premier alinéa de l’article L. 434‑3, le mot : « dix-huit » est remplacé par le mot : « seize » ;
« 1° ter À la première phrase de l’article L. 434‑4, le mot : « dix-huit » est remplacé par le mot : « seize ».IV. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 4 :« a) Le 1° est complété par les mots : « en disposant de ressources équivalentes à deux salaires minimum interprofessionnels de croissance et de justifier d’un contrat de travail à durée indéterminée ».
V. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis Après l’article L. 434‑7, il est inséré un article L. 434‑7‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 434‑7‑1. – L’autorisation de séjourner en France au titre du regroupement familial est délivrée à l’étranger sous réserve qu’il justifie au préalable, auprès de l’autorité compétente, par tout moyen, d’une connaissance de la langue française lui permettant au moins de communiquer de façon élémentaire, au moyen d’énoncés très simples visant à satisfaire des besoins concrets et d’expressions familières et quotidiennes. » »VI. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 4° L’article L. 434‑9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 434‑9. – Le droit au regroupement familial est exclu pour les étrangers polygames. »
Compléter cet article par les six alinéas suivants :
« 4° Après les mots : « doit être », la fin du deuxième alinéa de l’article L. 434‑8 est ainsi rédigée : « au moins égal : ».
« 5° Après le même deuxième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« - au salaire minimum interprofessionnel de croissance pour une famille de deux ou trois personnes ;
« - au salaire minimum interprofessionnel de croissance majoré d’un cinquième pour une famille de quatre ou cinq personnes ;
« - au salaire minimum interprofessionnel de croissance majoré de deux cinquièmes pour une famille de six ou sept personnes ;
« - au salaire minimum interprofessionnel de croissance majoré de trois cinquièmes pour une famille de huit personnes ou plus. »
Après l’article L. 110‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 110‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 110‑1‑1. – Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas applicable aux décisions et mesures prises en matière de droit des étrangers en France. »
Au premier alinéa de l’article L. 434‑2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après le mot : « internationales », sont insérés les mots : « et l’étranger titulaire d’une carte de séjour temporaire accordée sur le fondement de l’exercice d’une activité professionnelle ».
L’article L. 434‑2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par des 3° et 4° ainsi rédigés :
« 3° Pour les couples homosexuels composés d’au moins une personne résidant ou originaire d’un pays où les couples homosexuels ne peuvent pas se marier, par son partenaire ou sa partenaire avec lequel l’étranger a conclu un partenariat civil avant sa venue en France ;
« 4° Pour les couples homosexuels composés d’au moins une personne résidant ou originaire d’un pays où les couples homosexuels ne peuvent ni se marier ni conclure un partenariat civil, par son partenaire ou sa partenaire avec lequel l’étranger menait une vie commune suffisamment stable et continue sa venue en France. »
L’article L. 434‑6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Un membre de la famille dont le comportement serait contraire aux principes de la République qui régissent la vie familiale en France. » »
Le 1° de l’article L. 434‑6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par les mots : « ou qui ait été condamné pour un acte considéré comme un crime ou un délit puni de plus de 3 ans de prison dans le droit français ».
Au deuxième alinéa de l’article L. 434‑8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après le mot : « mensuel », sont insérés les mots : « minoré d’un quart ».
L’article L. 434‑9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :
« Art. L. 434‑9. – Le droit au regroupement familial est exclu pour les étrangers polygames. »
Le 1° de l’article L. 561‑2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par les mots : « et antérieur à sa date d’entrée sur le territoire s’il a effectué sa demande d’asile après être entré en France ».
Le 2° de l’article L. 561‑2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :
« 2° S’il ont des enfants en commun, par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; ».
Après l'alinéa 8, est inséré l'alinéa suivant :
c) À la fin du 2°, les mots : « considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique » sont remplacés par le mot : « décent ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le premier alinéa de l’article L. 333‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si l’entreprise de transport aérien ou maritime se trouve dans l’impossibilité de réacheminer l’étranger en raison de son comportement récalcitrant, seules les autorités chargées du contrôle des personnes à la frontière sont compétentes pour l’y contraindre. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant la possibilité, pour l’État, de mettre en place des visas francophones « travailleur » et « entrepreneur », qui permettraient à tout ressortissant d’un pays membre de l’Organisation internationale de la Francophonie ou de l’Assemblée parlementaire de la francophonie de venir plus aisément en France, afin d’y occuper un emploi dans un secteur en tension ou d’y effectuer toute démarche utile à l’accomplissement de ses responsabilités économiques. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant la possibilité, pour l’État, de mettre en place des visas francophones « étudiant », qui permettraient à tout ressortissant d’un pays membre de l’Organisation internationale de la Francophonie de venir plus aisément en France afin de pouvoir faire bénéficier son pays d’origine de la qualité de l’enseignement français. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Dans un délai de huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant la possibilité, pour l’État, de mettre en place des visas francophones « travailleur », « étudiant », « entrepreneur » et « artiste » qui permettraient à tout ressortissant d’un pays membre de l’Organisation internationale de la Francophonie, ou de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie, de venir plus aisément en France, afin d’y occuper un emploi, d’y suivre un parcours académique ou d’y effectuer toute démarche utile à l’accomplissement de ses responsabilités économiques. »
Après l’article L. 411‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 411‑1-1 ainsi rédigé :
« Art. 411‑1‑1. – Le titre de séjour, prévu à l’article 411‑1, accordé à un étranger scolarisé ou poursuivant un cursus de l’enseignement supérieur ne peut arriver à échéance avant la fin du cycle de l’enseignement poursuivi. »
À l’alinéa 2, après le mot :
« demandeur »,
insérer les mots :
« , dans une langue qu’il comprend, ».
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Le demandeur qui ne dispose pas des documents nécessaires au traitement de sa demande se voit accorder tous les moyens lui permettant de se les procurer dans un délai raisonnable ou de prouver leur situation par d’autres moyens en cas d’impossibilité matérielle de les présenter.
« Toute demande, même incomplète, donne lieu à la délivrance du document provisoire mentionné à l’article L 431‑4, pour la durée qu’il mentionne ».
L’article L. 431‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le silence gardé pendant six mois par l’autorité administrative sur une demande de titre de séjour ou de regroupement familial, vaut décision d’acceptation.
« Un délai d’ajustement de cinq mois des procédures par l’autorité administrative est prévu pour la mise en application du deuxième alinéa. »
I. – Au début de l’article L. 431‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La demande d’un titre de séjour s’effectue au moyen d’un télé-service. Le demandeur bénéficie s’il le souhaite d’un accueil et d’un accompagnement lui permettant d’accomplir cette formalité. Une solution de substitution, prenant la forme d’un accueil physique permettant l’enregistrement de la demande, est mise en place ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l’article L. 431‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 431‑1‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 431‑1‑2. – Lorsqu’un titre de séjour est accordé à un étranger, il appartient à l’autorité consulaire qui a émis le titre de s’assurer que l’étranger autorisé à entrer sur le territoire national respecte effectivement le délai d’accueil autorisé. Les moyens utilisés pour ce contrôle sont précisés par décret. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article L. 434‑7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 434‑7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 434‑7-1. – L’autorisation de séjourner en France au titre du regroupement familial est délivrée à l’étranger sous réserve qu’il justifie au préalable, auprès de l’autorité compétente, par tout moyen, d’une démarche d’apprentissage de la langue française. »
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article L. 413‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 413‑3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 413‑3-1. - Le ressortissant étranger âgé de plus de seize ans et de moins de soixante-cinq ans pour lequel le regroupement familial est sollicité doit bénéficier d’un apprentissage du français à son arrivée en France. »
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« tout moyen »
les mots :
« la présentation d’une attestation de réussite à une évaluation d’un niveau minimum de français ».
Substituer à l’alinéa 2 les trois alinéas suivants :
« Art. L. 434‑7-1. – En vue de son intégration dans la société française, le bénéfice du regroupement familial peut être accordé au ressortissant étranger mentionné aux 1° et 2° de l’article L. 434‑2, âgé de plus de seize ans et de moins de soixante-cinq ans, sous réserve qu’il justifie, par tout moyen, auprès de l’Office de l’immigration et de l’intégration, avoir entrepris des démarches réelles et sérieuses afin d’acquérir les connaissances linguistiques élémentaires de la langue française.
« Les formations linguistiques qui peuvent être organisées par l’autorité administrative ou l’office de l’immigration et de l’intégration, dans le pays de résidence de l’étranger après évaluation par ces derniers de son niveau de maîtrise de la langue, satisfont à la condition décrite au premier alinéa.
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, l’étranger peut justifier de circonstances individuelles particulières, notamment liées à sa maîtrise antérieurement acquise de la langue française. »
Substituer à l’alinéa 2 les trois alinéas suivants :
« Art. L. 434‑7‑1. – En vue de son intégration dans la société française, le bénéfice du regroupement familial peut être accordé au ressortissant étranger mentionné aux 1° et 2° de l’article L. 434‑2, âgé de plus de seize ans et de moins de soixante-cinq ans, sous réserve qu’il justifie, par tout moyen, auprès de l’Office de l’immigration et de l’intégration, avoir entrepris des démarches réelles et sérieuses afin d’acquérir les connaissances linguistiques élémentaires de la langue française.
« Les formations linguistiques qui peuvent être organisées par l’autorité administrative ou l’office de l’immigration et de l’intégration, dans le pays de résidence de l’étranger après évaluation par ces derniers de son niveau de maîtrise de la langue, satisfont à la condition décrite au premier alinéa.
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, l’étranger peut justifier de circonstances individuelles particulières, notamment liées à sa maîtrise antérieurement acquise de la langue. »
À l’alinéa 2, après le mot :
« simples »,
insérer les mots :
« équivalents à un niveau scolaire A1 en français, comme défini par le cadre européen de référence pour les langues, ».
À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« lui permettant au moins de communiquer de façon élémentaire, au moyen d’énoncés très simples visant à satisfaire des besoins concrets et d’expressions familières et quotidiennes »
les mots :
« au moins égale au niveau A1 du cadre européen commun de référence pour les langues, hors compréhension, production et interaction écrites ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« française »,
insérer les mots :
« orale et écrite ».
À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« lui permettant au moins de communiquer de façon élémentaire, au moyen d’énoncés très simples visant à satisfaire des besoins concrets et d’expressions familières et quotidiennes »
les mots :
« équivalente à un niveau scolaire A2 en français, comme défini par le cadre européen de référence pour les langues ».
À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« au moins de communiquer de façon élémentaire, au moyen d’énoncés très simples visant à satisfaire des besoins concrets et d’expressions familières et quotidiennes »
les mots :
« de communiquer lors de tâches simples et habituelles ne demandant qu’un échange d’informations élémentaire et direct sur des sujets familiers et habituels, ainsi que de savoir décrire avec des moyens accessibles sa formation, son environnement immédiat et évoquer des sujets qui correspondent à des besoins immédiats ».
À l’alinéa 2, supprimer le mot :
« très ».
À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« élémentaire, au moyen d’énoncés très simples visant à satisfaire des besoins concrets et d’expressions familières et quotidiennes »
les mots :
« complètement compréhensible par un fonctionnaire du consulat ou de la préfecture pouvant attester sur l’honneur de sa pratique correcte de la langue ».
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« , et qu’ils s’engagent à renforcer son apprentissage de la langue française ».
À la fin de l'alinéa 2, substituer aux mots :
« connaissance de la langue française lui permettant au moins de communiquer de façon élémentaire, au moyen d’énoncés très simples visant à satisfaire des besoins concrets et d’expressions familières et quotidiennes »
les mots :
« maîtrise orale de la langue française au moins égale à un niveau déterminé par décret en Conseil d’État ».
À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« de la langue française lui permettant au moins de communiquer de façon élémentaire, au moyen d’énoncés très simples visant à satisfaire des besoins concrets et d’expressions familières et quotidiennes »
les mots :
« orale élémentaire de la langue française ».
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« , et à terme, à accompagner ses enfants dans l’apprentissage de la langue française. »
À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« , par tout moyen, d’une connaissance de la langue française lui permettant au moins de communiquer de façon élémentaire, au moyen d’énoncés très simples visant à satisfaire des besoins concrets et d’expressions familières et quotidiennes »
les mots :
« d’une connaissance de la langue française au moins égale à celui du diplôme initial de la langue française pour les primo arrivants et à celle du diplôme d’études en langue française pour les candidats à la délivrance d’un titre de séjour pluriannuel ou à la naturalisation ».
A la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« lui permettant au moins de communiquer de façon élémentaire, au moyen d’énoncés très simples visant à satisfaire des besoins concrets et d’expressions familières et quotidiennes »
les mots :
« supérieure ou égale au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues du conseil de l’Europe ».
Supprimer l'article.
L’article L. 434‑7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Il justifie, par tout moyen, d’une connaissance de la langue française lui permettant au moins de communiquer de façon élémentaire, au moyen d’énoncés simples visant à satisfaire des besoins concrets et d’expressions familières et quotidiennes. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – Après l’alinéa 1, insérer les quatre alinéas suivants :
« 1° A L’article L. 434‑10 est ainsi rédigé :
« Art. L. 434‑10. – L’autorisation d’entrer en France dans le cadre de la procédure du regroupement familial est donnée par l’autorité administrative compétente, après vérification des conditions mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 434‑7 par le maire de la commune de résidence de l’étranger ou le maire de la commune où il envisage de s’établir. À l’issue de ces vérifications, le maire transmet à l’autorité administrative un avis motivé. Cet avis est réputé défavorable à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la communication du dossier par l’autorité administrative.
« Le maire de la commune de résidence de l’étranger ou le maire de la commune où il envisage de s’établir émet, dans un délai de deux mois à compter de la communication du dossier par l’autorité administrative, un avis motivé sur les conditions mentionnées aux 3° et 4° de l’article L. 434‑7. Cet avis est réputé défavorable à l’expiration de ce délai.
« L’autorité administrative compétente ne peut pas donner autorisation d’entrer en France dans le cadre de la procédure du regroupement familial si le maire, consulté en application des premier et deuxième alinéas du présent article, a rendu un avis motivé défavorable. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis À l’article L. 434‑11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « n’a pas pu être effectuée car le demandeur ne disposait pas encore du logement nécessaire au moment de la demande, le regroupement familial peut être autorisé si les autres conditions sont remplies et après que le maire a vérifié » sont remplacés par les mots : « ne peut pas être effectuée car le demandeur ne dispose pas encore du logement nécessaire au moment de la demande, le maire vérifie ».
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« En l’absence d’avis rendu dans ce délai, il est réputé défavorable. »
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« En l’absence d’avis rendu dans ce délai, il est réputé défavorable. »
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« En l’absence d’avis rendu dans ce délai, il est réputé défavorable. »
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« En l’absence d’avis rendu dans ce délai, il est réputé défavorable. »
I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer au mot :
« rendu »,
le mot :
« défavorable ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer aux mots :
« peut demander »,
le mot :
« demande ».
À la fin de l’alinéa 4, substituer au mot :
« rendu »
le mot :
« défavorable ».
À la fin de l’alinéa 4, substituer au mot :
« rendu »
le mot :
« défavorable ».
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles l’intéressé est informé de ses possibilités de recours ».
À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« cet avis est réputé rendu »
les mots et la phrase suivante :
« si le maire a rendu un avis favorable ou n’a rendu aucun avis, le regroupement familial peut être autorisé. Si cet avis est défavorable, le regroupement sollicité ne peut être autorisé. »
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« À titre subsidiaire, le recours aux services de l’administration déconcentrée peut également faire l’objet d’une convention d’organisation avec le représentant de l’État. »
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Le maire peut également solliciter l’autorité administrative afin qu’elle procède aux vérifications mentionnées. »
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« peut demander »
les mots :
« demande pour avis ».
L’article L. 434‑2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par des 3° et 4° ainsi rédigés :
« 3° Pour les couples homosexuels composés d’au moins une personne résidant ou originaire d’un pays où les couples homosexuels ne peuvent pas se marier, par son partenaire ou sa partenaire avec lequel l’étranger a conclu un partenariat civil avant sa venue en France ;
« 4° Pour les couples homosexuels composés d’au moins une personne résidante ou originaire d’un pays où les couples homosexuels ne peuvent ni se marier ni conclure un partenariat civil, par son partenaire ou sa partenaire avec lequel l’étranger menait une vie commune stable et continue sa venue en France. »
Au premier alinéa de l’article L. 434‑2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après le mot : « internationales », sont insérés les mots : « , et l’étranger titulaire d’une carte de séjour temporaire accordée sur le fondement de l’exercice d’une activité professionnelle ».
Au début du chapitre III du titre II du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est insérée une section 1 A ainsi rédigée :
« Section 1 A : Dispositions générales
« Art. L. 423-1 A. – Lorsqu’un étranger prétend à un titre de séjour pour motif familial prévu au présent chapitre, il doit justifier de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins. À défaut, ce sont les membres du foyer fiscal auquel il sera rattaché en France qui peuvent justifier de ces ressources.
« Pour l’appréciation des ressources mentionnées au premier alinéa, toutes les ressources du demandeur, ou à défaut, des membres de son futur foyer fiscal de rattachement en France, sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262‑1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815‑1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423‑1 et L. 5423‑2 du code du travail.
« Ces ressources doivent atteindre le montant fixé par le décret en Conseil d’État pris en application de l’article L. 434‑8 du présent code.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux étrangers entrant dans les catégories prévues aux articles L. 423‑14, L. 423‑15, L. 423‑21 et L. 423‑22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et aux enfants étrangers mentionnés à l’article L. 423- 12 à la charge de leurs parents. Elles ne sont pas non plus applicables lorsque la personne d’attache en France est titulaire de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821‑1 et L. 821‑2 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815‑24 du même code. »
Au premier alinéa de l’article L. 434‑22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, remplacer le mot "un an" par "cinq ans".
Au premier alinéa de l’article L. 434‑22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, remplacer les mots "seize ans" par les mots "dix-sept ans".
L’article L. 2311‑1-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un rapport présentant le détail des avis rendus par le maire sur le fondement de l’article L. 434‑10‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est également présenté à cette occasion. »
2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le premier alinéa est applicable aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant plus de 20 000 habitants. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« Après le premier alinéa de l’article L. 425‑9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Les traumatismes physiques et psychologiques liés aux persécutions subies dans le pays d’origine ou au parcours migratoire, notamment liés à des violences de genre ou à la minorité de l’étranger, sont pleinement pris en compte dans l’évaluation de l’état de santé mentionné au premier alinéa. » »
Rédiger ainsi cet article :
« Après le premier alinéa de l’article L. 425‑9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Les traumatismes physiques et psychologiques liés au parcours migratoire sont pleinement pris en compte dans l’évaluation de l’état de santé mentionné au premier alinéa. » »
Rédiger ainsi cet article :
« Le premier alinéa de l’article L. 425‑9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
« 1° La première phrase est ainsi modifiée :
« a) Le mot : « habituellement » est supprimé ;
« b) Après le mot : « France », sont insérés les mots : « depuis deux ans et n’étant pas résident d’un pays de l’Union européenne » ;
« 2° La seconde phrase est complétée par les mots : « lorsque le pronostic vital du demandeur doit être engagé à court terme. »
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « France », sont insérés les mots : « depuis au moins deux années » ; »
Après l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° A La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
« a) Le mot : « habituellement » est supprimé ;
« b) Après le mot : « France », sont insérés les mots : « depuis au moins deux ans ». »
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « France », sont insérés les mots : « depuis au moins trois ans ».
I. – Supprimer l’alinéa 2.
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Au deuxième alinéa, les mots : « l’Office français de l’immigration et de l’intégration » sont remplacés par les mots : « l’autorité régionale de santé territorialement compétente » ;
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 4.
IV. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« a bis À la première et à la deuxième phrase, le mot : « office » est remplacé par les mots : « autorité régionale de santé territorialement compétente » ;
V. – En conséquence, supprimer l’alinéa 5.
Substituer aux alinéas 2 à 5 les deux alinéas suivants :
« 1° Au deuxième alinéa, les mots : « l’Office française de l’immigration et de l’intégration » sont remplacés par les mots : « l’autorité régionale de santé territorialement compétente » ;
« 2° Au troisième alinéa, chaque occurrence des mots : « l’office » sont remplacées par les mots : « l’autorité régionale de santé territorialement compétente ». »
À l’alinéa 2, après la seconde occurrence du mot :
« approprié »,
insérer le mot :
« effectif ».
À l’alinéa 2, après la seconde occurrence du mot :
« originaire »
insérer les mots :
« et que cette prise en charge ne soit pas supportée par l’assurance maladie »
À l’alinéa 2, après la seconde occurrence du mot :
« originaire »,
insérer les mots :
« et que cette prise en charge ne soit pas supportée par l’assurance maladie, ».
À l’alinéa 2 après le mot :
« avis »,
insérer les mots :
« spécialement motivé ».
À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« , sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l’autorité administrative après avis du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, »
les mots :
« et que cette prise en charge ne soit pas supportée par l’assurance maladie, ».
Supprimer les alinéas 3 à 5.
Supprimer l'alinéa 4.
Compléter cet article par les deux suivants :
« 3° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’agence de la biomédecine est autorisée à connaitre et enregistrer le statut administratif des étrangers sollicitant ou bénéficiant d’une greffe. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 3° Au dernier alinéa, après le mot : « Parlement », sont insérés les mots : « les suites données par l’autorité administrative aux avis rendus par le service médical de l’Office » ;
« II. – Le 3° du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 3° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l’étranger ressortissant d’un pays tiers bénéficiant d’un titre de séjour en cours de validité délivré par un pays de l’Union européenne ou de l’espace Schengen. »
L’article L. 425‑9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « de l’Office français de l’immigration et de l’intégration » sont remplacés par les mots : « des agences régionales de santé » ;
2° À la première et seconde phrases du troisième alinéa, les mots : « de l’office » sont remplacés par les mots : « des agences régionales de santé » ;
3° Au dernier alinéa, les mots : « de l’office » sont remplacés par les mots : « des agences régionales de santé ».
Au deuxième alinéa de l’article L. 425‑9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après le mot :« médecins » sont insérés les mots : « , comprenant au moins un psychiatre ou un psychologue formé aux psycho-traumas, ».
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié
1° Le 5° de l’article L. 631‑3 est ainsi modifié :
« 1° Le mot : « effectivement » est supprimé ;
« 2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les conséquences d’une exceptionnelle gravité, au sens du premier alinéa du présent article, s’apprécient compte tenu du risque que le défaut de prise en charge médicale fait peser sur le pronostic vital de l’étranger ou sur la détérioration de l’une de ses fonctions importantes, et de la probabilité et du délai présumé de survenance de ces conséquences. » ;
2° L’article L. 731‑4 est ainsi modifié :
1° Le mot : « effectivement » est supprimé ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les conséquences d’une exceptionnelle gravité, au sens du premier alinéa du présent article, s’apprécient compte tenu du risque que le défaut de prise en charge médicale fait peser sur le pronostic vital de l’étranger ou sur la détérioration de l’une de ses fonctions importantes, et de la probabilité et du délai présumé de survenance de ces conséquences. »
Le troisième alinéa de l’article L. 121‑2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :
« 2° De deux députés et de deux sénateurs, dont au moins un membre d’un groupe de l’opposition de chaque assemblée ».
Le troisième alinéa de l’article L. 425‑9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces médecins sont systématiquement formés à la prise en compte des psychotraumas, de la santé mentale et de l’impact sur la santé des violences. »
Après le troisième alinéa de l’article L. 425‑9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’évaluation médicale de l’état de santé de l’étranger inclut systématiquement un entretien psychologique. Cet entretien prend en compte les enjeux liés aux psychotraumas. »
Après le deuxième alinéa de l’article L. 425‑9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les ressortissants des pays tiers détenant un titre de séjour longue durée dans un autre État membre de l’Union européenne, offrant des services de soins identiques à ceux de la France, ne peuvent bénéficier d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » tel que prévu au premier alinéa l’article L. 425‑9. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article L. 423‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« 4° L’étranger justifie de ressources stables, régulières et suffisantes ;
« 5° L’étranger dispose ou disposera à la date de son arrivée en France d’un logement considéré comme normal pour un ménage sans enfant ou deux personnes, vivant dans la même région géographique ;
« 6° L’étranger dispose d’une assurance maladie.« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article L. 423‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« 4° L’étranger justifie de ressources stables, régulières et suffisantes ;
« 5° L’étranger dispose ou disposera à la date de son arrivée en France d’un logement considéré comme normal pour un ménage sans enfant ou deux personnes, vivant dans la même région géographique ;
« 6° L’étranger dispose d’une assurance maladie.« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article L. 423‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« 4° L’étranger justifie de ressources stables, régulières et suffisantes ;
« 5° L’étranger dispose ou disposera à la date de son arrivée en France d’un logement considéré comme normal pour un ménage sans enfant ou deux personnes, vivant dans la même région géographique ;
« 6° L’étranger dispose d’une assurance maladie.« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article L. 423‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° L’étranger dispose ou disposera à la date de son arrivée en France d’un logement adapté à la composition de sa famille ;
« Les conditions d’application de cet article sont fixées par décret en Conseil d’État. » »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article L. 423‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« 4° L’étranger justifie de ressources stables, régulières et suffisantes ;
« 5° L’étranger dispose ou disposera à la date de son arrivée en France d’un logement considéré comme normal pour un ménage sans enfant ou deux personnes, vivant dans la même région géographique ;
« 6° L’étranger dispose d’une assurance maladie.« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article L. 423‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« 4° L’étranger justifie de ressources stables, régulières et suffisantes ;
« 5° L’étranger dispose ou disposera à la date de son arrivée en France d’un logement considéré comme normal pour un ménage sans enfant ou deux personnes, vivant dans la même région géographique ;
« 6° L’étranger dispose d’une assurance maladie.« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article L. 423‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« 4° L’étranger justifie de ressources stables, régulières et suffisantes ;
« 5° L’étranger dispose ou disposera à la date de son arrivée en France d’un logement considéré comme normal pour un ménage sans enfant ou deux personnes, vivant dans la même région géographique ;
« 6° L’étranger dispose d’une assurance maladie.« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article L. 423‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« 4° L’étranger justifie de ressources stables, régulières et suffisantes ;
« 5° L’étranger dispose ou disposera à la date de son arrivée en France d’un logement considéré comme normal pour un ménage sans enfant ou deux personnes, vivant dans la même région géographique ;
« 6° L’étranger dispose d’une assurance maladie.« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article L. 423‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« 4° L’étranger justifie de ressources stables, régulières et suffisantes ;
« 5° L’étranger dispose ou disposera à la date de son arrivée en France d’un logement considéré comme normal pour un ménage sans enfant ou deux personnes, vivant dans la même région géographique ;
« 6° L’étranger dispose d’une assurance maladie.« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article L. 423‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« 4° L’étranger justifie de ressources stables, régulières et suffisantes ;
« 5° L’étranger dispose ou disposera à la date de son arrivée en France d’un logement considéré comme normal pour un ménage sans enfant ou deux personnes, vivant dans la même région géographique ;
« 6° L’étranger dispose d’une assurance maladie.« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article L. 423‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° La carte de séjour portant la mention vie privée et familiale est délivrée à l’étranger sous condition d’un niveau B1 de maîtrise de la langue française. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article L. 423‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« 4° L’étranger justifie de ressources stables, régulières et suffisantes ;
« 5° L’étranger dispose ou disposera à la date de son arrivée en France d’un logement considéré comme normal pour un ménage sans enfant ou deux personnes, vivant dans la même région géographique ;
« 6° L’étranger dispose d’une assurance maladie ;
« 7° Il est établi que l’admission de l’étranger sur le territoire national n’est manifestement pas de nature à troubler l’ordre public.
« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Le Gouvernement remet avant le 30 juin 2024 un rapport au Parlement évaluant l’impact de soumettre toute demande de visa aux critères suivants : les motifs de la venue sur le territoire, l’adresse du lieu d’hébergement et le respect des obligations vaccinales exigées en France. Le rapport s’intéresse également aux différentes modalités de contrôle de l’expiration de ces titres de séjour.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rétablir le 1° de l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :
« 1° Après l’article L. 432‑1, il est inséré un article L. 432‑1‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 432‑1‑1. – Lorsque l’autorité compétente, régulièrement saisie d’une demande de titre de séjour, envisage de la refuser, elle doit notifier expressément son refus, sans délai et par écrit, au demandeur, à l’adresse déclarée par celui-ci lors du dépôt de sa demande de titre de séjour. Elle indique les voies et délais de recours. » »
Rétablir les 1° et 2° de l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :
« 1° Après l’article L. 432‑1, il est inséré un article L. 432‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 432‑1‑1. – La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger :
« 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et délais prescrits par l’autorité administrative ;
« 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441‑1 et 441‑2 du code pénal ;
« 3° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 222‑34 à 222‑40, 224‑1 A à 224‑1 C, 225‑4‑1 à 225‑4‑4, 225‑4‑7, 225‑5 à 225‑11, 225‑12‑1 et 225‑12‑2, 225‑12‑5 à 225‑12‑7, 225‑13 à 225‑15, au 7° de l’article 311‑4 et aux articles 312‑12‑1 et 321‑6‑1 du code pénal ;
« 4° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues au livre II du même code lorsqu’ils le sont sur le titulaire d’un mandat électif public, ou toute personne mentionnée aux 4° et 4° bis de l’article 222‑12 ou à l’article 222‑14‑5 dudit code, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur. » ;
« 2° Après l’article L. 432‑5, il est inséré un article L. 432‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 432‑5‑1. – Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441‑1 et 441‑2 du code pénal. »
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« Art. L. 432‑6‑1. – La carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est retirée à tout étranger ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues au livre II du code pénal punie de trois ans d’emprisonnement.
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« peut, par une décision motivée, être »
le mot :
« est ».
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« peut, par une décision motivée, être »
le mot :
« est ».
Rétablir les 1° et 2° de l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :
« 1° Après l’article L. 432‑1, il est inséré un article L. 432‑1‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 432‑1‑1. – La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger :
« « 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et délais prescrits par l’autorité administrative ;
« « 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441‑1 et 441‑2 du code pénal ;
« « 3° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 222‑34 à 222‑40, 224‑1 A à 224‑1 C, 225‑4‑1 à 225‑4‑4, 225‑4‑7, 225‑5 à 225‑11, 225‑12‑1 et 225‑12‑2, 225‑12‑5 à 225‑12‑7, 225‑13 à 225‑15, au 7° de l’article 311‑4 et aux articles 312‑12‑1 et 321‑6‑1 du code pénal ;
« « 4° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues au livre II du même code lorsqu’ils le sont sur le titulaire d’un mandat électif public, ou toute personne mentionnée aux 4° et 4° bis de l’article 222‑12 ou à l’article 222‑14‑5 dudit code, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur. » ; »
« 2° Après l’article L. 432‑5, il est inséré un article L. 432‑5‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 432‑5‑1. – Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441‑1 et 441‑2 du code pénal. » ; »
Rétablir les 1° et 2° de l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :
« 1° Après l’article L. 432‑1, il est inséré un article L. 432‑1‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 432‑1‑1. – La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger :
« « 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et délais prescrits par l’autorité administrative ;
« « 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441‑1 et 441‑2 du code pénal ;
« « 3° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 222‑34 à 222‑40, 224‑1 A à 224‑1 C, 225‑4‑1 à 225‑4‑4, 225‑4‑7, 225‑5 à 225‑11, 225‑12‑1 et 225‑12‑2, 225‑12‑5 à 225‑12‑7, 225‑13 à 225‑15, au 7° de l’article 311‑4 et aux articles 312‑12‑1 et 321‑6‑1 du code pénal ;
« « 4° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues au livre II du même code lorsqu’ils le sont sur le titulaire d’un mandat électif public, ou toute personne mentionnée aux 4° et 4° bis de l’article 222‑12 ou à l’article 222‑14‑5 dudit code, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur. » ; »
« 2° Après l’article L. 432‑5, il est inséré un article L. 432‑5‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 432‑5‑1. – Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441‑1 et 441‑2 du code pénal. » ; »
Rétablir les 1° et 2° de l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :
1° Après l’article L. 432‑1, il est inséré un article L. 432‑1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 432‑1-1. – La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger :
« 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et délais prescrits par l’autorité administrative ;
« 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441‑1 et 441‑2 du code pénal ;
« 3° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 222‑34 à 222‑40, 224‑1 A à 224‑1 C, 225‑4-1 à 225‑4-4, 225‑4-7, 225‑5 à 225‑11, 225‑12‑1 et 225‑12‑2, 225‑12‑5 à 225‑12‑7, 225‑13 à 225‑15, au 7° de l’article 311‑4 et aux articles 312‑12‑1 et 321‑6-1 du code pénal ;
« 4° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues au livre II du même code lorsqu’ils le sont sur le titulaire d’un mandat électif public, ou toute personne mentionnée aux 4° et 4° bis de l’article 222‑12 ou à l’article 222‑14‑5 dudit code, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur. » ;
2° Après l’article L. 432‑5, il est inséré un article L. 432‑5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 432‑5-1. – Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441‑1 et 441‑2 du code pénal. » ;
I. – Rétablir les 1° et 2° de l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :
« 1° L’article L. 432‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les procédures de délivrance ou de renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle sont suspendues si l’étranger fait l’objet de poursuites pénales, dans l’attente d’une décision judiciaire définitive statuant sur sa culpabilité. »
« 2° Après l’article L. 432‑1, il est inséré un article L. 432‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 432‑1‑1. – La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est, par une décision motivée, refusé à tout étranger :
« 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et délais prescrits par l’autorité administrative ;
« 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à à une condamnation supérieure à trois années d’emprisonnement.
II. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer aux mots :
« peut, par une décision motivée, être »,
les mots :
« est, par une décision motivée, ».
III. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots :
« l’une des condamnations prévues au livre II du code pénal lorsque ceux-ci sont commis sur le titulaire d’un mandat électif public, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur »,
les mots :
« une condamnation supérieure à trois années d’emprisonnement ».
Rétablir le 1° de l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :
« 1° Après l’article L. 432‑1, il est inséré un article L. 432‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 432‑1‑1. – La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger n’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et délais prescrits par l’autorité administrative »
I. – Rétablir les 1° et 2° de l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :
« 1° Après l’article L. 432‑1, il est inséré un article L. 432‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 432‑1‑1. – La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger :
« 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et délais prescrits par l’autorité administrative ;
« 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441‑1 et 441‑2 du code pénal ;
« 3° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 222‑34 à 222‑40, 224‑1 A à 224‑1 C, 225‑4‑1 à 225‑4‑4, 225‑4‑7, 225‑5 à 225‑11, 225‑12‑1 et 225‑12‑2, 225‑12‑5 à 225‑12‑7, 225‑13 à 225‑15, au 7° de l’article 311‑4 et aux articles 312‑12‑1 et 321‑6‑1 du code pénal ;
« 4° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues au livre II du même code lorsqu’ils le sont sur le titulaire d’un mandat électif public, ou toute personne mentionnée aux 4° et 4° bis de l’article 222‑12 ou à l’article 222‑14‑5 dudit code, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur. » ;
« 2° Après l’article L. 432‑5, il est inséré un article L. 432‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 432‑5‑1. – Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441‑1 et 441‑2 du code pénal. ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer aux mots :
« lorsque ceux-ci sont commis sur le titulaire d’un mandat électif public, »
les mots :
« lorsqu’ils le sont sur le titulaire d’un mandat électif public, ou toute personne mentionnée aux 4° et 4° bis de l’article 222‑12 ou à l’article 222‑14‑5 du même code, ».
Rétablir le 1° de l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :
« 1° Après l’article L. 432‑1, il est inséré un article L. 432‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 432‑1‑1. – La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger :
« 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et délais prescrits par l’autorité administrative ;
« 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441‑1 et 441‑2 du code pénal ;
« 3° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 222‑32 et 222‑33, 222‑34 à 222‑40, 224‑1 A à 224‑1 C, 225‑4‑1 à 225‑4‑4, 225‑4‑7, 225‑5 à 225‑11, 225‑12‑1 et 225‑12‑2, 225‑12‑5 à 225‑12‑7, 225‑13 à 225‑15, au 7° de l’article 311‑4 et aux articles 312‑12‑1 et 321‑6‑1 du code pénal ;
« 4° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues au livre II du même code lorsqu’ils le sont sur le titulaire d’un mandat électif public, ou toute personne mentionnée aux 4° et 4° bis de l’article 222‑12 ou à l’article 222‑14‑5 dudit code, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur. » ;
« 5° Ayant commis une fraude aux prestations sociales telles qu’elles sont énumérées à l’article L114‑16‑2 du code de la sécurité sociale »
I. –À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« peut, par une décision motivée, être »
le mot :
« est ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, supprimer les mots :
« lorsque ceux-ci sont commis sur le titulaire d’un mandat électif public, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur. »
I. –À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« peut, par une décision motivée, être »
le mot :
« est ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, supprimer les mots :
« lorsque ceux-ci sont commis sur le titulaire d’un mandat électif public, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur. »
À l’alinéa 4, après le mot :
« public »,
insérer les mots :
« , une personne dépositaire de l’autorité publique, un professionnel de santé, un enseignant, une personne mineure ou vulnérable, un conjoint, un ascendant ou un descendant. »
I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« ayant commis les faits qui l’exposent à l’un des condamnations prévues au »
les mots :
« condamné définitivement au titre du ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« ceux-ci sont commis »
les mots :
« l’infraction a été commise ».
À l’alinéa 4, après le mot :
« public »
insérer les mots :
« ou sur tout autre personne exerçant une mission de service public, ».
À l’alinéa 4, après le mot :
« être »
insérer les mots :
« refusée ou ».
À l’alinéa 4, après le mot :
« public, »,
insérer les mots :
« ou sur toute personne mentionnée aux 4° et 4° bis de l’article 222‑12 ou à l’article 222‑14‑5 du code pénal, ».
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« ou lorsque l’infraction est commise à raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation ou une religion déterminée. »
À la fin de l’alinéa 4, supprimer les mots :
« lorsque ceux-ci sont commis sur le titulaire d’un mandat électif public, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur ».
À la fin de l’alinéa 4, supprimer les mots :
« , lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur ».
À la fin de l’alinéa 4, supprimer les mots :
« , lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Toute fraude aux prestations sociales commise par un étranger dont la volonté de tromper l’administration est avérée entraîne un refus de délivrance ou de renouvellement de son titre de séjour. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Toute fraude aux prestations sociales commise par un étranger dont la volonté de tromper l’administration est avérée entraîne un refus de délivrance ou de renouvellement de son titre de séjour. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Toute fraude aux prestations sociales commise par un étranger dont la volonté de tromper l’administration est avérée entraîne un refus de délivrance ou de renouvellement de son titre de séjour. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut être retirée à l’étranger inscrit au fichier de traitement des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste, au fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles et violentes. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Art. L. 432‑6-2. – Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger ayant fait l’objet d’une ou de plusieurs condamnations pour avoir commis les faits mentionnés aux articles 421‑1 à 421‑8 du code pénal. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Art. L. 432‑6-2. – Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger ayant fait l’objet d’une ou de plusieurs condamnations pour avoir commis les faits mentionnés à l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Art. L. 432‑6-2. – Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger ayant fait l’objet d’une ou de plusieurs condamnations pour avoir commis les faits mentionnés aux articles 421‑1 à 421‑8 du code pénal et de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Art. L. 432‑6-1. – Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut être retirée à tout étranger se livrant au trafic d’espèces sauvages. »
À la première phrase de l’article L. 432‑5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « peut lui être », sont remplacés par les mots : « lui est ».
À l’article L. 432‑6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après la première occurrence du mot : « articles », sont insérés les mots : « 222‑32 et 222‑33, ».
L’article L. 432‑6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par les mots : « ainsi qu’à l’article L. 716‑10 du code de la propriété intellectuelle ».
Au début du premier alinéa, l’article L. 432‑6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Au premier alinéa des articles L. 423‑6, L. 423‑10 et L. 423‑16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ». »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Au premier alinéa des articles L. 423‑6, L. 423‑10 et L. 423‑16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ». »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Au premier alinéa des articles L. 423‑6, L. 423‑10 et L. 423‑16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ». »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Au premier alinéa des articles L. 423‑6, L. 423‑10 et L. 423‑16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ». »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Au premier alinéa des articles L. 423‑6, L. 423‑10 et L. 423‑16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ». »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Au premier alinéa des articles L. 423‑6, L. 423‑10 et L. 423‑16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ». »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La section 5 du chapitre III du titre II du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifiée :
« 1° L’article L. 423‑14 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il revient au demandeur d’établir le lien de paternité, dans des conditions fixées par décret. » ;
« 2° Au premier alinéa de l’article L. 423‑16, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ». »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Au premier alinéa des articles L. 423‑6 et L. 423‑16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ». »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article
« À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 425‑9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après le mot : « lui », sont insérés les mots : « , de par leur caractère vital et immédiat, ». »
À l’alinéa 2, après le mot :
« importantes »,
insérer les mots :
« à court, moyen et long terme »
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« la détérioration »
les mots :
« l’altération significative ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les situations de traumatismes subis par des victimes de la traite et des victimes de violences sexistes et sexuelles sont prises en compte dans l’appréciation des conséquences d’une exceptionnelle gravité, au sens du premier alinéa de cet article. »
Après le troisième alinéa de l’article L. 425‑9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette carte de séjour ne peut être délivrée aux ressortissants des pays avec lesquels un accord bilatéral entre les caisses d’assurances maladies existe. »
À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 425‑10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d’un an ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Cet article est supprimé.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Substituer aux alinéas 2 à 5 l’alinéa suivant :
« 1° À la fin du 8° de l’article L. 411‑4, les mots : « , sous réserve du caractère réel et sérieux des études, apprécié au regard des éléments produits par les établissements de formation et par l’intéressé, un redoublement par cycle d’études ne remettant pas en cause, par lui-même, le caractère sérieux des études » sont supprimés.
Substituer aux alinéas 2 à 5 l’alinéa suivant :
« 1° Au 8° de l’article L. 411‑4, les mots : « , sous réserve du caractère réel et sérieux des études » sont supprimés.
I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« aa) Après le mot : « étudiant », sont insérés les mots : « dans la limite de l’année d’étude de son trentième anniversaire ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Le 9° est complété par les mots : « , dans la limite de l’année d’étude de son trentième anniversaire ».
III. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« c) Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – Aucune carte temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » ou « étudiant programme de mobilité » ne peut être délivrée à un étranger âgé de plus de trente ans. »
I. – Supprimer l’alinéa 3.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 8 et 9.
I. – Supprimer l’alinéa 3.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 8 et 9.
Supprimer l’alinéa 4.
I. – Supprimer l’alinéa 4.
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« b) Les mots : « du caractère réel et sérieux des études, apprécié au regard des éléments produits par les établissements de formation et par l’intéressé » sont remplacés par les mots : « du respect des conditions de scolarité et d’assiduité applicables à l’ensemble des étudiants inscrits dans une formation d’enseignement supérieur » ; ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots :
« caractère réel et sérieux des études »
les mots :
« respect des conditions de scolarité et d’assiduité ».
IV. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« Cette obligation est réputée satisfaite pour les étudiants ayant déjà justifié du respects des conditions de scolarité et d’assiduité dans le cadre du bénéfice des aides attribuées aux étudiants sur le fondement de l’article L. 821‑1 du code de l’éducation. »
À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« s’agissant notamment de l’assiduité et de la présentation »
les mots :
« relatifs notamment à son assiduité et à sa participation ».
Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Le changement d’orientation en cours d’étude ne remet pas en cause, par lui-même, le caractère sérieux des études. Les modalités de justification du caractère réel et sérieux des études sont fixées par décret en Conseil d’État ; » »
Supprimer les alinéas 6 à 9.
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« peut être »
le mot :
« est ».
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« et s’il participe à une action visant à entraver la liberté d’étudier des autres étudiants. »
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« ou s’il participe à une action visant à entraver la liberté d’étudier des autres étudiants. »
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« , ou s’il a fait l’objet d’une condamnation définitive pour un crime ou un délit puni d’au moins tois ans d’emprisonnement. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :« III. – La carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » doit être retirée à l’étranger ayant commis des faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues par l’article 421‑2‑5 du code pénal. »
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« III. – La carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » doit être retirée a l’étranger s’il a fait l’objet de l’une des sanctions prévues aux 4° , 5° , 6° ou 7° de l’article R. 811‑36 du code de l’éducation. »
Le premier alinéa de l’article L. 422‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’appréciation des moyens d’existence suffisants de l’étranger résulte de la transmission d’attestations bancaires aux autorités compétentes. ».
Après le premier alinéa de l’article L. 422‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cependant, la carte de séjour portant la mention « étudiant » ne peut être délivrée en cas de doublements multiples à l’université, c’est-à-dire en cas de plus de deux doublements en licence et de plus d’un doublement en master ou en cas de mauvais comportements signifiés par le président de l’université. »
Rétablir l'article 1er G dans la rédaction suivante:
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Le 8° de l’article L. 411‑4 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « réserve », sont insérés les mots : « qu’il justifie annuellement » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les modalités de justification du caractère réel et sérieux des études sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
2° L’article L. 432‑9 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “étudiant” peut être retirée à l’étranger qui ne respecte pas l’obligation annuelle de justification du caractère réel et sérieux des études prévue au 8° de l’article L. 411‑4. »
Après l’article L. 411‑4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 411‑4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 411‑4. – Le titre de séjour est retiré à l’étudiant qui participe à une action visant à entraver la liberté d’étudier des autres étudiants ».
Après le premier alinéa de l’article L. 422‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cependant, la carte de séjour portant la mention « étudiant » ne peut être délivrée en cas de doublements multiples à l’université, c’est à dire en cas de plus de deux doublements en licence et de plus d’un doublement en master ou en cas de mauvais comportements signifiés par le président de l’université. »
Le premier alinéa du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’étudiant étranger doit fournir aux autorités compétentes toute preuve suffisante de ses ressources financières pendant sa période d’études en France ».
Après l’article L. 422‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 422‑1‑1 ainsi rédigé :« Art. L. 422‑1‑1. – En Guyane, l’étranger qui démontre suivre sans interruption depuis au moins deux ans, une scolarité en vue de l’obtention du baccalauréat ou d’un diplôme équivalent préparant à un cycle d’études supérieures peut, dès l’âge de 16 ans, solliciter la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » d’une durée minimale de cinq ans, qui peut être supérieure pour s’adapter à la durée du cursus poursuivi, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412‑1.
« La condition d’une entrée régulière en France n’est pas requise quand l’étranger justifie être né sur le territoire ou y être entré alors qu’il était mineur.
« Cette carte permet l’exercice de toute activité professionnelle. »
L’article L. 422‑10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, les mots : « L’étranger » sont remplacés par les mots : « Tout étranger » ;
b) À la fin, les mots : « dans les cas suivants : » sont supprimés ;
2° Les 1° et 2° sont abrogés.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le chapitre II du titre Ier du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« « Section 4
« « Dépôt préalable d’une caution retour pour la délivrance d’un titre de séjour pour motifs d’études
« « Art. L. 412‑7. – La première délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » mentionnée à l’article L. 422‑1 est subordonnée au dépôt par l’étranger d’une caution.
« « La caution mentionnée au premier alinéa du présent article est restituée à l’étranger lorsqu’il quitte la France à l’expiration du titre de séjour mentionné au même premier alinéa, en cas de renouvellement de ce titre de séjour ou en cas d’obtention d’un autre titre de séjour avec changement de motif.
« « Par exception au deuxième alinéa, la caution mentionnée au premier alinéa est définitivement retenue lorsque l’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une décision d’éloignement.
« « Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. » »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le chapitre II du titre Ier du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« « Section 4
« « Dépôt préalable d’une caution retour pour la délivrance d’un titre de séjour pour motifs d’études
« « Art. L. 412‑7. – La première délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » mentionnée à l’article L. 422‑1 est subordonnée au dépôt par l’étranger d’une caution.
« « La caution mentionnée au premier alinéa du présent article est restituée à l’étranger lorsqu’il quitte la France à l’expiration du titre de séjour mentionné au même premier alinéa, en cas de renouvellement de ce titre de séjour ou en cas d’obtention d’un autre titre de séjour avec changement de motif.
« « Par exception au deuxième alinéa, la caution mentionnée au premier alinéa est définitivement retenue lorsque l’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une décision d’éloignement.
« « Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. » »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le chapitre II du titre Ier du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« « Section 4
« « Dépôt préalable d’une caution retour pour la délivrance d’un titre de séjour pour motifs d’études
« « Art. L. 412‑7. – La première délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » mentionnée à l’article L. 422‑1 est subordonnée au dépôt par l’étranger d’une caution.
« « La caution mentionnée au premier alinéa du présent article est restituée à l’étranger lorsqu’il quitte la France à l’expiration du titre de séjour mentionné au même premier alinéa, en cas de renouvellement de ce titre de séjour ou en cas d’obtention d’un autre titre de séjour avec changement de motif.
« « Par exception au deuxième alinéa, la caution mentionnée au premier alinéa est définitivement retenue lorsque l’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une décision d’éloignement.
« « Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. » »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le chapitre II du titre Ier du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« « Section 4
« « Dépôt préalable d’une caution retour pour la délivrance d’un titre de séjour pour motifs d’études
« « Art. L. 412‑7. – La première délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » mentionnée à l’article L. 422‑1 est subordonnée au dépôt par l’étranger d’une caution.
« « La caution mentionnée au premier alinéa du présent article est restituée à l’étranger lorsqu’il quitte la France à l’expiration du titre de séjour mentionné au même premier alinéa, en cas de renouvellement de ce titre de séjour ou en cas d’obtention d’un autre titre de séjour avec changement de motif.
« « Par exception au deuxième alinéa, la caution mentionnée au premier alinéa est définitivement retenue lorsque l’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une décision d’éloignement.
« « Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. » »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le chapitre II du titre Ier du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« « Section 4
« « Dépôt préalable d’une caution retour pour la délivrance d’un titre de séjour pour motifs d’études
« « Art. L. 412‑7. – La première délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » mentionnée à l’article L. 422‑1 est subordonnée au dépôt par l’étranger d’une caution.
« « La caution mentionnée au premier alinéa du présent article est restituée à l’étranger lorsqu’il quitte la France à l’expiration du titre de séjour mentionné au même premier alinéa, en cas de renouvellement de ce titre de séjour ou en cas d’obtention d’un autre titre de séjour avec changement de motif.
« « Par exception au deuxième alinéa, la caution mentionnée au premier alinéa est définitivement retenue lorsque l’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une décision d’éloignement.
« « Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. » »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le chapitre II du titre Ier du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« « Section 4
« « Dépôt préalable d’une caution retour pour la délivrance d’un titre de séjour pour motifs d’études
« « Art. L. 412‑7. – La première délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » mentionnée à l’article L. 422‑1 est subordonnée au dépôt par l’étranger d’une caution.
« « La caution mentionnée au premier alinéa du présent article est restituée à l’étranger lorsqu’il quitte la France à l’expiration du titre de séjour mentionné au même premier alinéa, en cas de renouvellement de ce titre de séjour ou en cas d’obtention d’un autre titre de séjour avec changement de motif.
« « Par exception au deuxième alinéa, la caution mentionnée au premier alinéa est définitivement retenue lorsque l’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une décision d’éloignement.
« « Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. » »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le chapitre II du titre Ier du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« « Section 4
« « Dépôt préalable d’une caution retour pour la délivrance d’un titre de séjour pour motifs d’études
« « Art. L. 412‑7. – La première délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » mentionnée à l’article L. 422‑1 est subordonnée au dépôt par l’étranger d’une caution.
« « La caution mentionnée au premier alinéa du présent article est restituée à l’étranger lorsqu’il quitte la France à l’expiration du titre de séjour mentionné au même premier alinéa, en cas de renouvellement de ce titre de séjour ou en cas d’obtention d’un autre titre de séjour avec changement de motif.
« « Par exception au deuxième alinéa, la caution mentionnée au premier alinéa est définitivement retenue lorsque l’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une décision d’éloignement.
« « Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. » »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le chapitre II du titre I du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Dépôt préalable d’une caution retour pour la délivrance d’un titre de séjour pour motifs d’études
« Art L. 412‑11. – La première délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » mentionnée à l’article L. 422‑1 est subordonnée au dépôt par l’étranger d’une caution, sauf si la scolarité est effectuée au travers d’un programme d’échange universitaire.
« La caution mentionnée au premier alinéa du présent article est restituée à l’étranger lorsqu’il quitte la France à l’expiration du titre de séjour mentionné au même premier alinéa, en cas de renouvellement de ce titre de séjour ou en cas d’obtention d’un autre titre de séjour avec changement de motif.
« Par exception au deuxième alinéa, la caution mentionnée au premier alinéa est définitivement retenue lorsque l’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une décision d’éloignement.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. » »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le chapitre II du titre Ier du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Dépôt préalable d’une caution retour pour la délivrance d’un titre de séjour pour motifs d’études
« Art. L. 412‑11. – La première délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » mentionnée à l’article L. 422‑1 est subordonnée au dépôt par l’étranger d’une caution.
« La caution mentionnée au premier alinéa du présent article doit être versée par l’étranger qui bénéficie d’une bourse d’étude octroyée par la France, avant le versement de tout ou partie de cette bourse d’étude.
« Elle est restituée à l’étranger lorsqu’il quitte la France à l’expiration du titre de séjour mentionné au même premier alinéa ou en cas d’obtention d’un autre titre de séjour avec changement de motif.
« Par exception au troisième alinéa, la caution mentionnée au premier alinéa est définitivement retenue lorsque l’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une décision d’éloignement.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le chapitre II du titre Ier du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Dépôt préalable d’une caution retour pour la délivrance d’un titre de séjour pour motifs d’études
« Art. L. 412‑11. – La première délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » mentionnée à l’article L. 422‑1 est subordonnée au dépôt par l’étranger d’une caution.
« La caution mentionnée au premier alinéa du présent article est restituée à l’étranger lorsqu’il quitte la France à l’expiration du titre de séjour mentionné au même premier alinéa, en cas de renouvellement de ce titre de séjour ou en cas d’obtention d’un autre titre de séjour avec changement de motif.
« Par exception au deuxième alinéa, la caution mentionnée au premier alinéa est définitivement retenue lorsque l’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une décision d’éloignement.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le chapitre II du titre Ier du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Dépôt préalable d’une caution retour pour la délivrance d’un titre de séjour pour motifs d’études
« Art. L. 412‑11. – La première délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » mentionnée à l’article L. 422‑1 est subordonnée au dépôt par l’étranger d’une caution.
« La caution mentionnée au premier alinéa du présent article est restituée à l’étranger lorsqu’il quitte la France à l’expiration du titre de séjour mentionné au même premier alinéa, en cas de renouvellement de ce titre de séjour ou en cas d’obtention d’un autre titre de séjour avec changement de motif.
« Par exception au deuxième alinéa, la caution mentionnée au premier alinéa est définitivement retenue lorsque l’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une décision d’éloignement.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »
Après l’article L. 312‑2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 312‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312‑2‑1. – La délivrance d’un visa peut, suivant les États et en vertu d’une liste établie annuellement par décret après avis des commissions parlementaires compétentes et mise en œuvre d’une procédure de consultation publique, être subordonnée au paiement d’une taxe ainsi qu’au dépôt d’une caution couvrant les frais de rapatriement, laquelle est restituée par l’autorité consulaire au retour dans l’État d’origine de la personne sollicitant le visa.
« Le montant des taxes susvisées en fonction des États est fixé par décret en Conseil d’État. ».
I. – Au début de la section 1 du chapitre I du titre II du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est ajouté un article L. 421‑1 A ainsi rédigé :
« Art L. 421‑1 A. – La délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » peut, suivant les États et en vertu d’une liste établie annuellement par décret après avis des commissions parlementaires compétentes et mise en œuvre d’une procédure de consultation publique, être subordonnée au paiement d’une taxe ainsi qu’au dépôt d’une caution couvrant les frais de rapatriement.
« La caution est restituée lors du départ de l’étranger s’il satisfait à l’ensemble des conditions de son séjour, sinon, elle est retenue, notamment lorsque l’étranger refuse de quitter le territoire national à l’issue de la période de validité du document autorisant sa présence en France. »
II. – Les modalités du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. ».
I. – Au début de la section 1 du chapitre II du titre II du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est ajouté un article L. 422‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 422‑1 A. – La délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » peut, suivant les États et en vertu d’une liste établie annuellement par décret après avis des commissions parlementaires compétentes et mise en œuvre d’une procédure de consultation publique, être subordonnée au paiement d’une taxe ainsi qu’au dépôt d’une caution couvrant les frais de rapatriement.
« La caution est restituée lors du départ de l’étranger s’il satisfait à l’ensemble des conditions de son séjour, sinon, elle est retenue, notamment lorsque l’étranger refuse de quitter le territoire national à l’issue de la période de validité du document autorisant sa présence en France. »
II. – Les modalités du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.
I. – Au début de la section 1 du chapitre III du titre II du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est ajouté un article L. 423‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 423‑1 A. – La délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » peut, suivant les États et en vertu d’une liste établie annuellement par décret après avis des commissions parlementaires compétentes et mise en œuvre d’une procédure de consultation publique, être subordonnée au paiement d’une taxe ainsi qu’au dépôt d’une caution couvrant les frais de rapatriement.
« La caution est restituée lors du départ de l’étranger s’il satisfait à l’ensemble des conditions de son séjour, sinon, elle est retenue, notamment lorsque l’étranger refuse de quitter le territoire national à l’issue de la période de validité du document autorisant sa présence en France. »
II. – Les modalités du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.
Après l’article L. 312‑2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 312‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312‑2‑1. – La délivrance d’un visa peut, suivant les États et en vertu d’une liste établie annuellement par décret après avis des commissions parlementaires compétentes et mise en œuvre d’une procédure de consultation publique, être subordonnée au paiement d’une taxe ainsi qu’au dépôt d’une caution couvrant les frais de rapatriement.
« La caution est restituée lors du départ de l’étranger s’il satisfait à l’ensemble des conditions de son séjour, sinon, elle est retenue, notamment lorsque l’étranger refuse de quitter le territoire national à l’issue de la période de validité du document autorisant sa présence en France.
« Le montant des taxes susvisées en fonction des États est fixé par décret en Conseil d’État. ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À l’alinéa 1, après le mot :
« exhaustif » ,
insérer les mots :
« et loyal ».
I. – À l’alinéa 1, substituer au mot :
« la »
le mot :
« une ».
II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :
« d’un étranger ».
III. – En conséquence, audit alinéa, substituer au mot :
« sa »
le mot :
« la ».
IV. – En conséquence, audit alinéa, après le mot :
« individuelle »,
insérer les mots :
« de l’étranger ».
Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante :
« En particulier, elle doit notamment examiner les motifs susceptibles de fonder la délivrance de ces titres de séjour liés à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels que l’étranger fait valoir dans son dossier. »
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« un département »
les mots :
« deux départements ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« un département d’outre-mer »
les mots :
« deux collectivités d’outre-mer régies par l’article 73 de la Constitution, ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« dont »,
insérer les mots :
« au moins ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« dont »,
insérer les mots :
« au moins ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« dont »,
insérer les mots :
« au moins ».
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« qui motivait sa »
le mot :
« de ».
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Elle choisit le titre le plus favorable au demandeur ».
Supprimer l'alinéa 5.
Supprimer l'alinéa 5.
Supprimer les alinéas 5 et 6.
À la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« d’admission au séjour examiné »,
les mots :
« à une demande de titre de séjour examinée ».
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« à la décision de refus »
les mots :
« au refus d’admission au séjour ».
Après l’alinéa 6, insérer les quatre alinéas suivants :
« IV bis. – Lorsque l’autorité administrative s’apprête à prendre une décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger dans l’un des cas mentionnés au 1° à 4° et au 6° de l’article L. 611‑1, elle est tenue, avant de rendre sa décision, de procéder à l’examen exhaustif de la situation individuelle de l’étranger au regard de l’ensemble des conditions de délivrance des titres de séjour dans les modalités définies au I.
« L’étranger est tenu de transmettre l’ensemble des éléments justifiant de sa situation et permettant à l’autorité administrative de prendre une décision.
« À l’issue de l’instruction, l’autorité administrative peut délivrer à l’intéressé, sous réserve de son accord, un titre de séjour.
« En cas de refus d’admission au séjour examiné selon les modalités prévues au présent article, l’autorité administrative prononce la décision portant obligation de quitter le territoire français. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le recours contentieux contre les mesures édictées dans le cadre de la présente expérimentation est un recours de plein contentieux devant la juridiction administrative compétente ».
Au premier alinéa de l’article L. 425‑8 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, après le mot : « délivrer », est inséré le mot : « automatiquement ».
L’article L. 311‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque étranger contribue financièrement à l’instruction des demandes de titre, selon des modalités définies par décret pris en Conseil d’État. »
Après l’article L. 311‑2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 311‑3 ainsi rédigé :« Art. L. 311‑3. – Sans préjudice du droit de l’Union européenne et des conventions internationales, il existe deux catégories de visas :
« – les visas de court séjour ;« – les visas de long séjour.« Sont rattachés aux visas de court séjour, les cartes de séjour temporaires n’excédant pas trois mois.
« Sont rattachés aux visas de long séjour, les titres de séjour suivants : « – les titres de séjours pour motif professionnels prévus aux articles L. 421‑1 à L. 421‑35 ;
« – les titres de séjours pour motif d’études prévus aux articles L. 422‑1 à L. 422‑14 ;
« – les titres de séjour pour motif familial prévus aux articles L. 423‑1 à L. 423‑23 ;
« – les titres de séjour pour motif humanitaire prévus aux articles L. 425‑1 à L425‑5 ;« Tout étranger souhaitant s’installer durablement en France peut se voir accorder une carte de résident prévue aux articles L. 423‑6, L. 423‑10, L. 423‑11, L. 423‑12, L. 423‑16, L. 424‑1, L. 424‑3, L. 424‑13, L. 424‑21, L. 425‑3, L. 426‑1, L. 426‑2, L. 426‑3, L. 426‑6, L. 426‑7 ou L. 426‑10, ou une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » prévue aux articles L. 421‑12, L. 421‑25, ou L. 426‑17.« À l’expiration de la carte de résident, tout étranger souhaitant s’installer durablement en France peut solliciter une carte de résident permanent suivant les conditions prévues à l’article L433‑7. « Un décret en Conseil d’État établit une liste alphabétique de l’ensemble des titres de séjours et des documents de séjours existants ainsi que les obligations qui leurs sont rattachés. »
I. – L’article L. 311‑4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rétabli :
« Art. L. 311‑4. – La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, d’une attestation de demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sauf dans les cas expressément prévus par la loi ou les règlements, ces documents n’autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle.
« Entre la date d’expiration de la carte de séjour pluriannuelle d’une durée de quatre ans mentionnée au premier alinéa de l’article L. 313‑18, de la carte de résident ou d’un titre de séjour d’une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale et la décision prise par l’autorité administrative sur la demande tendant à son renouvellement, dans la limite de six mois à compter de cette date d’expiration, l’étranger peut également justifier de la régularité de son séjour par la présentation de la carte ou du titre arrivé à expiration. Pendant cette période, il conserve l’intégralité de ses droits sociaux ainsi que son droit d’exercer une activité professionnelle.
« L’étranger qui a déposé une demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire ou de sa carte de séjour pluriannuelle autre que celle mentionnée au deuxième alinéa, avant l’expiration de celle‑ci, peut justifier, dans la limite de six mois à compter de cette date d’expiration, de la régularité de son séjour par la présentation de la carte arrivée à expiration. Pendant cette période, il conserve l’intégralité de ses droits sociaux ainsi que son droit d’exercer une activité professionnelle.
« Le silence gardé pendant six mois par l’administration sur une demande de renouvellement de titre de séjour vaut décision d’acceptation. »
II. – L’article L. 231‑4 du code des relations entre le public et l’administration est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’article L. 231‑1, le silence gardé par l’administration pendant six mois vaut décision d’acceptation dans le cadre d’un renouvellement de titre de séjour. »
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l’article L. 430‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 430‑2 ainsi rédigé :
« Art. 430‑2. – Lorsque l’autorité compétente est régulièrement saisie d’une demande de titre de séjour, son silence sur cette demande, une fois écoulé un délai de quatre mois, vaut acceptation ».
Supprimer les alinéas 5 et 6.
Après l’article L. 431‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 431‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 431‑1‑1. – Lorsque l’autorité compétente est régulièrement saisie d’une demande de titre de séjour, son silence sur cette demande, une fois écoulé un délai de quatre mois, vaut acceptation ».
Au V de l’article L. 114‑1 du code de la sécurité intérieure, les mots « peut être » sont remplacés par le mot : « est ».
Au V de l’article L114‑1 du code de la sécurité intérieure, le mot : « peut » est remplacé par le mot : « doit »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 719‑4 du code de l’éducation est complétée par les mots : « , qui sont majorés pour les étudiants étrangers en mobilité internationale ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 719‑4 du code de l’éducation est complétée par les mots : « , qui sont majorés pour les étudiants étrangers en mobilité internationale ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 719‑4 du code de l’éducation est complétée par les mots : « , qui sont majorés pour les étudiants étrangers en mobilité internationale ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 719‑4 du code de l’éducation est complétée par les mots : « , qui sont majorés pour les étudiants étrangers en mobilité internationale dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – La troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 719‑4 du code de l’éducation est complétée par les mots : « , qui ne peuvent être majorés pour les étudiants étrangers en mobilité internationale ».
« II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La troisième partie du code de l’éducation est ainsi modifiée :
« 1° La troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 719‑4 du code de l’éducation est complétée par les mots : « , qui sont majorés pour les étudiants étrangers en mobilité internationale ».
« 2° Le III de l’article L. 841‑5 du même code est ainsi rédigé :
« Le montant annuel de cette contribution est fixé à 90 €, majoré à 135 € pour les étudiants étrangers en mobilité internationale. Ces montants sont indexés chaque année universitaire sur l’indice des prix à la consommation hors tabac constaté par l’Institut national de la statistique et des études économiques pour la France pour l’année civile précédente. Ils sont arrondis à l’euro le plus proche ; la fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 719‑4 du code de l’éducation est complétée par les mots : « , sans discriminations pour les étudiants étrangers en mobilité internationale ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 719‑4 du code de l’éducation est complétée par les mots : « , qui sont au même montant pour les étudiants étrangers en mobilité internationale ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
« 1° A Au 3° de l’article L. 111‑2, au 2° de l’article L. 121‑7, au second alinéa de l’article L. 132‑1 et au troisième alinéa de l’article L. 264‑2, les mots : « de l’État » sont remplacés par les mots : « d’urgence » ;
« 1° Le chapitre Ier du titre du livre II est ainsi rédigé :
« « Chapitre premier
« « Aide médicale d’urgence
« « Art. L. 251‑1. – Tout étranger résidant en France sans remplir la condition de régularité mentionnée à l’article L. 160‑1 du code de la sécurité sociale depuis plus de trois mois et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l’article L. 861‑1 du même code a droit, pour lui‑même et les personnes à sa charge, à l’aide médicale d’urgence, sous réserve, s’il est majeur, de s’être acquitté, à son propre titre et au titre des personnes majeures à sa charge, d’un droit annuel dont le montant est fixé par décret.
« « En outre, toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur le territoire français, et dont l’état de santé le justifie, peut, par décision individuelle prise par le ministre chargé de l’action sociale, bénéficier de l’aide médicale d’urgence dans les conditions prévues à l’article L. 251‑2 du présent code. Dans ce cas, la prise en charge des dépenses mentionnées au même article L. 251‑2 peut être partielle.
« « De même, toute personne gardée à vue sur le territoire français, qu’elle réside ou non en France, peut, si son état de santé le justifie, bénéficier de l’aide médicale d’urgence, dans des conditions définies par décret.
« « Chaque année, un rapport présente au Parlement l’activité réalisée au titre du présent chapitre par les organismes d’assurance maladie, son coût ainsi que les données générales recueillies en matière de santé publique.
« « Art. L. 251‑2. – I. – La prise en charge, assortie de la dispense d’avance des frais, concerne :
« « 1° La prophylaxie et le traitement des maladies graves et les soins urgents dont l’absence mettrait en jeu le pronostic vital ou pourrait conduire à une altération grave et durable de l’état de santé de la personne ou d’un enfant à naître ;
« « 2° Les soins liés à la grossesse et ses suites ;
« « 3° Les vaccinations réglementaires ;
« « II. – La prise en charge est subordonnée, lors de la délivrance de médicaments appartenant à un groupe générique tel que défini à l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique, à l’acceptation par les personnes mentionnées à l’article L. 251‑1 du présent code d’un médicament générique, sauf :
« « 1° Dans les groupes génériques soumis au tarif forfaitaire de responsabilité défini à l’article L. 162‑16 du code de la sécurité sociale ;
« « 2° Lorsqu’il existe des médicaments génériques commercialisés dans le groupe dont le prix est supérieur ou égal à celui du princeps ;
« « 3° Dans le cas prévu au deuxième alinéa du II de l’article L. 5125‑23 du code de la santé publique.
« « Art. L. 251‑3. – Sauf disposition contraire, les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
« 2° Le chapitre II du même titre V est ainsi modifié :
« a) À l’article L. 252‑1, à la première phrase du premier alinéa et au quatrième alinéa, la première occurrence des mots : « de l’État » est remplacée par les mots : « d’urgence » et, au troisième alinéa, la seconde occurrence des mots : « de l’État » est remplacée par les mots : « d’urgence » ;
« b) À l’article L. 252‑2, les mots : « de l’État » sont remplacés par les mots : « d’urgence » ;
« c) Au premier alinéa de l’article L. 252‑3, la première occurrence des mots : « de l’État » est remplacée par les mots : « d’urgence » ;
« 3° À la première et à la seconde phrases de l’article L. 253‑1, les mots : « de l’État » sont remplacés par les mots : « d’urgence » ;
« 4° À l’article L. 254‑1, les mots : « de l’État » sont remplacés par les mots : « d’urgence ».
« I bis. – Au 1° du I et au premier alinéa du III de l’article L. 114‑17‑1 du code de la sécurité sociale, ainsi qu’au 3° du III de l’article L. 162‑20‑1 et à l’article L. 174‑20 du même code, les mots : « de l’État » sont remplacés par les mots : « d’urgence ».
« II. – Le présent article entre en vigueur le 1er juin 2024. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
« 1° A Au 3° de l’article L. 111‑2, au 2° de l’article L. 121‑7, au second alinéa de l’article L. 132‑1 et au troisième alinéa de l’article L. 264‑2, les mots : « de l’État » sont remplacés par les mots : « d’urgence » ;
« 1° Le chapitre Ier du titre V du livre II est ainsi rédigé :
« CHAPITRE IER
« Aide médicale d’urgence
« Art. L. 251‑1. – Tout étranger résidant en France sans remplir la condition de régularité mentionnée à l’article L. 160‑1 du code de la sécurité sociale depuis plus de trois mois et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l’article L. 861‑1 du même code a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge, à l’aide médicale d’urgence, sous réserve, s’il est majeur, de s’être acquitté, à son propre titre et au titre des personnes majeures à sa charge, d’un droit annuel dont le montant est fixé par décret.
« En outre, toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur le territoire français, et dont l’état de santé le justifie, peut, par décision individuelle prise par le ministre chargé de l’action sociale, bénéficier de l’aide médicale d’urgence dans les conditions prévues à l’article L. 251‑2 du présent code. Dans ce cas, la prise en charge des dépenses mentionnées au même article L. 251‑2 peut être partielle.
« De même, toute personne gardée à vue sur le territoire français, qu’elle réside ou non en France, peut, si son état de santé le justifie, bénéficier de l’aide médicale d’urgence, dans des conditions définies par décret.
« Chaque année, un rapport présente au Parlement l’activité réalisée au titre du présent chapitre par les organismes d’assurance maladie, son coût ainsi que les données générales recueillies en matière de santé publique.
« Art. L. 251‑2. – I. – La prise en charge, assortie de la dispense d’avance des frais, concerne :
« 1° La prophylaxie et le traitement des maladies graves et les soins urgents dont l’absence mettrait en jeu le pronostic vital ou pourrait conduire à une altération grave et durable de l’état de santé de la personne ou d’un enfant à naître ;
« 2° Les soins liés à la grossesse et ses suites ;
« 3° Les vaccinations réglementaires ;
« 4° Les examens de médecine préventive.« II. – La prise en charge est subordonnée, lors de la délivrance de médicaments appartenant à un groupe générique tel que défini à l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique, à l’acceptation par les personnes mentionnées à l’article L. 251‑1 du présent code d’un médicament générique, sauf :
« 1° Dans les groupes génériques soumis au tarif forfaitaire de responsabilité défini à l’article L. 162‑16 du code de la sécurité sociale ;
« 2° Lorsqu’il existe des médicaments génériques commercialisés dans le groupe dont le prix est supérieur ou égal à celui du princeps ;
« 3° Dans le cas prévu au deuxième alinéa du II de l’article L. 5125‑23 du code de la santé publique.
« Art. L. 251‑3. – Sauf disposition contraire, les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;
« 2° Le chapitre II du même titre V est ainsi modifié :« a) À l’article L. 252‑1, à la première phrase du premier alinéa et au quatrième alinéa, la première occurrence des mots : « de l’État » est remplacée par les mots : « d’urgence » et, au troisième alinéa, la seconde occurrence des mots : « de l’État » est remplacée par les mots : « d’urgence » ;
« b) À l’article L. 252‑2, les mots : « de l’État » sont remplacés par les mots : « d’urgence » ;
« c) Au premier alinéa de l’article L. 252‑3, la première occurrence des mots : « de l’État » est remplacée par les mots : « d’urgence » ;
« 3° À la première et à la seconde phrases de l’article L. 253‑1, les mots : « de l’État » sont remplacés par les mots : « d’urgence » ;
« 4° À l’article L. 254‑1, les mots : « de l’État » sont remplacés par les mots : « d’urgence ».
« I bis. – Au 1° du I et au premier alinéa du III de l’article L. 114‑17‑1 du code de la sécurité sociale, ainsi qu’au 3° du III de l’article L. 162‑20‑1 et à l’article L. 174‑20 du même code, les mots : « de l’État » sont remplacés par les mots : « d’urgence ».
« II. – Le présent article entre en vigueur le 1er juin 2024. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
« 1° A Au 3° de l’article L. 111‑2, au 2° de l’article L. 121‑7, au second alinéa de l’article L. 132‑1 et au troisième alinéa de l’article L. 264‑2, les mots : « de l’État » sont remplacés par les mots : « d’urgence » ;
« 1° Le chapitre Ier du titre V du livre II est ainsi rédigé :
« CHAPITRE IER
« Aide médicale d’urgence
« Art. L. 251‑1. – Tout étranger résidant en France sans remplir la condition de régularité mentionnée à l’article L. 160‑1 du code de la sécurité sociale depuis plus de trois mois et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l’article L. 861‑1 du même code a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge, à l’aide médicale d’urgence, sous réserve, s’il est majeur, de s’être acquitté, à son propre titre et au titre des personnes majeures à sa charge, d’un droit annuel dont le montant est fixé par décret.
« En outre, toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur le territoire français, et dont l’état de santé le justifie, peut, par décision individuelle prise par le ministre chargé de l’action sociale, bénéficier de l’aide médicale d’urgence dans les conditions prévues à l’article L. 251‑2 du présent code. Dans ce cas, la prise en charge des dépenses mentionnées au même article L. 251‑2 peut être partielle.
« De même, toute personne gardée à vue sur le territoire français, qu’elle réside ou non en France, peut, si son état de santé le justifie, bénéficier de l’aide médicale d’urgence, dans des conditions définies par décret.
« Chaque année, un rapport présente au Parlement l’activité réalisée au titre du présent chapitre par les organismes d’assurance maladie, son coût ainsi que les données générales recueillies en matière de santé publique.
« Art. L. 251‑2. – I. – La prise en charge, assortie de la dispense d’avance des frais, concerne :
« 1° La prophylaxie et le traitement des maladies graves et les soins urgents dont l’absence mettrait en jeu le pronostic vital ou pourrait conduire à une altération grave et durable de l’état de santé de la personne ou d’un enfant à naître ;
« 2° Les soins liés à la grossesse et ses suites ;
« 3° Les vaccinations réglementaires ;
« 4° Les examens de médecine préventive.« II. – La prise en charge est subordonnée, lors de la délivrance de médicaments appartenant à un groupe générique tel que défini à l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique, à l’acceptation par les personnes mentionnées à l’article L. 251‑1 du présent code d’un médicament générique, sauf :
« 1° Dans les groupes génériques soumis au tarif forfaitaire de responsabilité défini à l’article L. 162‑16 du code de la sécurité sociale ;
« 2° Lorsqu’il existe des médicaments génériques commercialisés dans le groupe dont le prix est supérieur ou égal à celui du princeps ;
« 3° Dans le cas prévu au deuxième alinéa du II de l’article L. 5125‑23 du code de la santé publique.
« Art. L. 251‑3. – Sauf disposition contraire, les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;
« 2° Le chapitre II du même titre V est ainsi modifié :« a) À l’article L. 252‑1, à la première phrase du premier alinéa et au quatrième alinéa, la première occurrence des mots : « de l’État » est remplacée par les mots : « d’urgence » et, au troisième alinéa, la seconde occurrence des mots : « de l’État » est remplacée par les mots : « d’urgence » ;
« b) À l’article L. 252‑2, les mots : « de l’État » sont remplacés par les mots : « d’urgence » ;
« c) Au premier alinéa de l’article L. 252‑3, la première occurrence des mots : « de l’État » est remplacée par les mots : « d’urgence » ;
« 3° À la première et à la seconde phrases de l’article L. 253‑1, les mots : « de l’État » sont remplacés par les mots : « d’urgence » ;
« 4° À l’article L. 254‑1, les mots : « de l’État » sont remplacés par les mots : « d’urgence ».
« I bis. – Au 1° du I et au premier alinéa du III de l’article L. 114‑17‑1 du code de la sécurité sociale, ainsi qu’au 3° du III de l’article L. 162‑20‑1 et à l’article L. 174‑20 du même code, les mots : « de l’État » sont remplacés par les mots : « d’urgence ».
« II. – Le présent article entre en vigueur le 1er juin 2024. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
« 1° A Au 3° de l’article L. 111‑2, au 2° de l’article L. 121‑7, au second alinéa de l’article L. 132‑1 et au troisième alinéa de l’article L. 264‑2, les mots : « de l’État » sont remplacés par les mots : « d’urgence » ;
« 1° Le chapitre Ier du titre V du livre II est ainsi rédigé :
« CHAPITRE IER
« Aide médicale d’urgence
« Art. L. 251‑1. – Tout étranger résidant en France sans remplir la condition de régularité mentionnée à l’article L. 160‑1 du code de la sécurité sociale depuis plus de trois mois et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l’article L. 861‑1 du même code a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge, à l’aide médicale d’urgence, sous réserve, s’il est majeur, de s’être acquitté, à son propre titre et au titre des personnes majeures à sa charge, d’un droit annuel dont le montant est fixé par décret.
« En outre, toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur le territoire français, et dont l’état de santé le justifie, peut, par décision individuelle prise par le ministre chargé de l’action sociale, bénéficier de l’aide médicale d’urgence dans les conditions prévues à l’article L. 251‑2 du présent code. Dans ce cas, la prise en charge des dépenses mentionnées au même article L. 251‑2 peut être partielle.
« De même, toute personne gardée à vue sur le territoire français, qu’elle réside ou non en France, peut, si son état de santé le justifie, bénéficier de l’aide médicale d’urgence, dans des conditions définies par décret.
« Chaque année, un rapport présente au Parlement l’activité réalisée au titre du présent chapitre par les organismes d’assurance maladie, son coût ainsi que les données générales recueillies en matière de santé publique.
« Art. L. 251‑2. – I. – La prise en charge, assortie de la dispense d’avance des frais, concerne :
« 1° La prophylaxie et le traitement des maladies graves et les soins urgents dont l’absence mettrait en jeu le pronostic vital ou pourrait conduire à une altération grave et durable de l’état de santé de la personne ou d’un enfant à naître ;
« 2° Les soins liés à la grossesse et ses suites ;
« 3° Les vaccinations réglementaires ;
« 4° Les examens de médecine préventive.« II. – La prise en charge est subordonnée, lors de la délivrance de médicaments appartenant à un groupe générique tel que défini à l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique, à l’acceptation par les personnes mentionnées à l’article L. 251‑1 du présent code d’un médicament générique, sauf :
« 1° Dans les groupes génériques soumis au tarif forfaitaire de responsabilité défini à l’article L. 162‑16 du code de la sécurité sociale ;
« 2° Lorsqu’il existe des médicaments génériques commercialisés dans le groupe dont le prix est supérieur ou égal à celui du princeps ;
« 3° Dans le cas prévu au deuxième alinéa du II de l’article L. 5125‑23 du code de la santé publique.
« Art. L. 251‑3. – Sauf disposition contraire, les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;
« 2° Le chapitre II du même titre V est ainsi modifié :« a) À l’article L. 252‑1, à la première phrase du premier alinéa et au quatrième alinéa, la première occurrence des mots : « de l’État » est remplacée par les mots : « d’urgence » et, au troisième alinéa, la seconde occurrence des mots : « de l’État » est remplacée par les mots : « d’urgence » ;
« b) À l’article L. 252‑2, les mots : « de l’État » sont remplacés par les mots : « d’urgence » ;
« c) Au premier alinéa de l’article L. 252‑3, la première occurrence des mots : « de l’État » est remplacée par les mots : « d’urgence » ;
« 3° À la première et à la seconde phrases de l’article L. 253‑1, les mots : « de l’État » sont remplacés par les mots : « d’urgence » ;
« 4° À l’article L. 254‑1, les mots : « de l’État » sont remplacés par les mots : « d’urgence ».
« I bis. – Au 1° du I et au premier alinéa du III de l’article L. 114‑17‑1 du code de la sécurité sociale, ainsi qu’au 3° du III de l’article L. 162‑20‑1 et à l’article L. 174‑20 du même code, les mots : « de l’État » sont remplacés par les mots : « d’urgence ».
« II. – Le présent article entre en vigueur le 1er juin 2024. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
« 1° A Au 3° de l’article L. 111‑2, au 2° de l’article L. 121‑7, au second alinéa de l’article L. 132‑1 et au troisième alinéa de l’article L. 264‑2, les mots : « de l’État » sont remplacés par les mots : « d’urgence » ;
« 1° Le chapitre Ier du titre V du livre II est ainsi rédigé :
« CHAPITRE IER
« Aide médicale d’urgence
« Art. L. 251‑1. – Tout étranger résidant en France sans remplir la condition de régularité mentionnée à l’article L. 160‑1 du code de la sécurité sociale depuis plus de trois mois et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l’article L. 861‑1 du même code a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge, à l’aide médicale d’urgence, sous réserve, s’il est majeur, de s’être acquitté, à son propre titre et au titre des personnes majeures à sa charge, d’un droit annuel dont le montant est fixé par décret.
« En outre, toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur le territoire français, et dont l’état de santé le justifie, peut, par décision individuelle prise par le ministre chargé de l’action sociale, bénéficier de l’aide médicale d’urgence dans les conditions prévues à l’article L. 251‑2 du présent code. Dans ce cas, la prise en charge des dépenses mentionnées au même article L. 251‑2 peut être partielle.
« De même, toute personne gardée à vue sur le territoire français, qu’elle réside ou non en France, peut, si son état de santé le justifie, bénéficier de l’aide médicale d’urgence, dans des conditions définies par décret.
« Chaque année, un rapport présente au Parlement l’activité réalisée au titre du présent chapitre par les organismes d’assurance maladie, son coût ainsi que les données générales recueillies en matière de santé publique.
« Art. L. 251‑2. – I. – La prise en charge, assortie de la dispense d’avance des frais, concerne :
« 1° La prophylaxie et le traitement des maladies graves et les soins urgents dont l’absence mettrait en jeu le pronostic vital ou pourrait conduire à une altération grave et durable de l’état de santé de la personne ou d’un enfant à naître ;
« 2° Les soins liés à la grossesse et ses suites ;
« 3° Les vaccinations réglementaires ;
« 4° Les examens de médecine préventive.« II. – La prise en charge est subordonnée, lors de la délivrance de médicaments appartenant à un groupe générique tel que défini à l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique, à l’acceptation par les personnes mentionnées à l’article L. 251‑1 du présent code d’un médicament générique, sauf :
« 1° Dans les groupes génériques soumis au tarif forfaitaire de responsabilité défini à l’article L. 162‑16 du code de la sécurité sociale ;
« 2° Lorsqu’il existe des médicaments génériques commercialisés dans le groupe dont le prix est supérieur ou égal à celui du princeps ;
« 3° Dans le cas prévu au deuxième alinéa du II de l’article L. 5125‑23 du code de la santé publique.
« Art. L. 251‑3. – Sauf disposition contraire, les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;
« 2° Le chapitre II du même titre V est ainsi modifié :« a) À l’article L. 252‑1, à la première phrase du premier alinéa et au quatrième alinéa, la première occurrence des mots : « de l’État » est remplacée par les mots : « d’urgence » et, au troisième alinéa, la seconde occurrence des mots : « de l’État » est remplacée par les mots : « d’urgence » ;
« b) À l’article L. 252‑2, les mots : « de l’État » sont remplacés par les mots : « d’urgence » ;
« c) Au premier alinéa de l’article L. 252‑3, la première occurrence des mots : « de l’État » est remplacée par les mots : « d’urgence » ;
« 3° À la première et à la seconde phrases de l’article L. 253‑1, les mots : « de l’État » sont remplacés par les mots : « d’urgence » ;
« 4° À l’article L. 254‑1, les mots : « de l’État » sont remplacés par les mots : « d’urgence ».
« I bis. – Au 1° du I et au premier alinéa du III de l’article L. 114‑17‑1 du code de la sécurité sociale, ainsi qu’au 3° du III de l’article L. 162‑20‑1 et à l’article L. 174‑20 du même code, les mots : « de l’État » sont remplacés par les mots : « d’urgence ».
« II. – Le présent article entre en vigueur le 1er juin 2024. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
« 1° A Au 3° de l’article L. 111‑2, au 2° de l’article L. 121‑7, au second alinéa de l’article L. 132‑1 et au troisième alinéa de l’article L. 264‑2, les mots : « de l’État » sont remplacés par les mots : « d’urgence » ;
« 1° Le chapitre Ier du titre V du livre II est ainsi rédigé :
« CHAPITRE IER
« Aide médicale d’urgence
« Art. L. 251‑1. – Tout étranger résidant en France sans remplir la condition de régularité mentionnée à l’article L. 160‑1 du code de la sécurité sociale depuis plus de trois mois et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l’article L. 861‑1 du même code a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge, à l’aide médicale d’urgence, sous réserve, s’il est majeur, de s’être acquitté, à son propre titre et au titre des personnes majeures à sa charge, d’un droit annuel dont le montant est fixé par décret.
« En outre, toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur le territoire français, et dont l’état de santé le justifie, peut, par décision individuelle prise par le ministre chargé de l’action sociale, bénéficier de l’aide médicale d’urgence dans les conditions prévues à l’article L. 251‑2 du présent code. Dans ce cas, la prise en charge des dépenses mentionnées au même article L. 251‑2 peut être partielle.
« De même, toute personne gardée à vue sur le territoire français, qu’elle réside ou non en France, peut, si son état de santé le justifie, bénéficier de l’aide médicale d’urgence, dans des conditions définies par décret.
« Chaque année, un rapport présente au Parlement l’activité réalisée au titre du présent chapitre par les organismes d’assurance maladie, son coût ainsi que les données générales recueillies en matière de santé publique.
« Art. L. 251‑2. – I. – La prise en charge, assortie de la dispense d’avance des frais, concerne :
« 1° La prophylaxie et le traitement des maladies graves et les soins urgents dont l’absence mettrait en jeu le pronostic vital ou pourrait conduire à une altération grave et durable de l’état de santé de la personne ou d’un enfant à naître ;
« 2° Les soins liés à la grossesse et ses suites ;
« 3° Les vaccinations réglementaires ;
« 4° Les examens de médecine préventive.« II. – La prise en charge est subordonnée, lors de la délivrance de médicaments appartenant à un groupe générique tel que défini à l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique, à l’acceptation par les personnes mentionnées à l’article L. 251‑1 du présent code d’un médicament générique, sauf :
« 1° Dans les groupes génériques soumis au tarif forfaitaire de responsabilité défini à l’article L. 162‑16 du code de la sécurité sociale ;
« 2° Lorsqu’il existe des médicaments génériques commercialisés dans le groupe dont le prix est supérieur ou égal à celui du princeps ;
« 3° Dans le cas prévu au deuxième alinéa du II de l’article L. 5125‑23 du code de la santé publique.
« Art. L. 251‑3. – Sauf disposition contraire, les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;
« 2° Le chapitre II du même titre V est ainsi modifié :« a) À l’article L. 252‑1, à la première phrase du premier alinéa et au quatrième alinéa, la première occurrence des mots : « de l’État » est remplacée par les mots : « d’urgence » et, au troisième alinéa, la seconde occurrence des mots : « de l’État » est remplacée par les mots : « d’urgence » ;
« b) À l’article L. 252‑2, les mots : « de l’État » sont remplacés par les mots : « d’urgence » ;
« c) Au premier alinéa de l’article L. 252‑3, la première occurrence des mots : « de l’État » est remplacée par les mots : « d’urgence » ;
« 3° À la première et à la seconde phrases de l’article L. 253‑1, les mots : « de l’État » sont remplacés par les mots : « d’urgence » ;
« 4° À l’article L. 254‑1, les mots : « de l’État » sont remplacés par les mots : « d’urgence ».
« I bis. – Au 1° du I et au premier alinéa du III de l’article L. 114‑17‑1 du code de la sécurité sociale, ainsi qu’au 3° du III de l’article L. 162‑20‑1 et à l’article L. 174‑20 du même code, les mots : « de l’État » sont remplacés par les mots : « d’urgence ».
« II. – Le présent article entre en vigueur le 1er juin 2024. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
« 1° A Au 3° de l’article L. 111‑2, au 2° de l’article L. 121‑7, au second alinéa de l’article L. 132‑1 et au troisième alinéa de l’article L. 264‑2, les mots : « de l’État » sont remplacés par les mots : « d’urgence » ;
« 1° Le chapitre Ier du titre V du livre II est ainsi rédigé :
« CHAPITRE IER
« Aide médicale d’urgence
« Art. L. 251‑1. – Tout étranger résidant en France sans remplir la condition de régularité mentionnée à l’article L. 160‑1 du code de la sécurité sociale depuis plus de trois mois et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l’article L. 861‑1 du même code a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge, à l’aide médicale d’urgence, sous réserve, s’il est majeur, de s’être acquitté, à son propre titre et au titre des personnes majeures à sa charge, d’un droit annuel dont le montant est fixé par décret.
« En outre, toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur le territoire français, et dont l’état de santé le justifie, peut, par décision individuelle prise par le ministre chargé de l’action sociale, bénéficier de l’aide médicale d’urgence dans les conditions prévues à l’article L. 251‑2 du présent code. Dans ce cas, la prise en charge des dépenses mentionnées au même article L. 251‑2 peut être partielle.
« De même, toute personne gardée à vue sur le territoire français, qu’elle réside ou non en France, peut, si son état de santé le justifie, bénéficier de l’aide médicale d’urgence, dans des conditions définies par décret.
« Chaque année, un rapport présente au Parlement l’activité réalisée au titre du présent chapitre par les organismes d’assurance maladie, son coût ainsi que les données générales recueillies en matière de santé publique.
« Art. L. 251‑2. – I. – La prise en charge, assortie de la dispense d’avance des frais, concerne :
« 1° La prophylaxie et le traitement des maladies graves et les soins urgents dont l’absence mettrait en jeu le pronostic vital ou pourrait conduire à une altération grave et durable de l’état de santé de la personne ou d’un enfant à naître ;
« 2° Les soins liés à la grossesse et ses suites ;
« 3° Les vaccinations réglementaires ;
« 4° Les examens de médecine préventive.« II. – La prise en charge est subordonnée, lors de la délivrance de médicaments appartenant à un groupe générique tel que défini à l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique, à l’acceptation par les personnes mentionnées à l’article L. 251‑1 du présent code d’un médicament générique, sauf :
« 1° Dans les groupes génériques soumis au tarif forfaitaire de responsabilité défini à l’article L. 162‑16 du code de la sécurité sociale ;
« 2° Lorsqu’il existe des médicaments génériques commercialisés dans le groupe dont le prix est supérieur ou égal à celui du princeps ;
« 3° Dans le cas prévu au deuxième alinéa du II de l’article L. 5125‑23 du code de la santé publique.
« Art. L. 251‑3. – Sauf disposition contraire, les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;
« 2° Le chapitre II du même titre V est ainsi modifié :« a) À l’article L. 252‑1, à la première phrase du premier alinéa et au quatrième alinéa, la première occurrence des mots : « de l’État » est remplacée par les mots : « d’urgence » et, au troisième alinéa, la seconde occurrence des mots : « de l’État » est remplacée par les mots : « d’urgence » ;
« b) À l’article L. 252‑2, les mots : « de l’État » sont remplacés par les mots : « d’urgence » ;
« c) Au premier alinéa de l’article L. 252‑3, la première occurrence des mots : « de l’État » est remplacée par les mots : « d’urgence » ;
« 3° À la première et à la seconde phrases de l’article L. 253‑1, les mots : « de l’État » sont remplacés par les mots : « d’urgence » ;
« 4° À l’article L. 254‑1, les mots : « de l’État » sont remplacés par les mots : « d’urgence ».
« I bis. – Au 1° du I et au premier alinéa du III de l’article L. 114‑17‑1 du code de la sécurité sociale, ainsi qu’au 3° du III de l’article L. 162‑20‑1 et à l’article L. 174‑20 du même code, les mots : « de l’État » sont remplacés par les mots : « d’urgence ».
« II. – Le présent article entre en vigueur le 1er juin 2024. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
« 1° A Au 3° de l’article L. 111‑2, au 2° de l’article L. 121‑7, au second alinéa de l’article L. 132‑1 et au troisième alinéa de l’article L. 264‑2, les mots : « de l’État » sont remplacés par les mots : « d’urgence » ;
« 1° Le chapitre Ier du titre V du livre II est ainsi rédigé :
« CHAPITRE IER
« Aide médicale d’urgence
« Art. L. 251‑1. – Tout étranger résidant en France sans remplir la condition de régularité mentionnée à l’article L. 160‑1 du code de la sécurité sociale depuis plus de trois mois et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l’article L. 861‑1 du même code a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge, à l’aide médicale d’urgence, sous réserve, s’il est majeur, de s’être acquitté, à son propre titre et au titre des personnes majeures à sa charge, d’un droit annuel dont le montant est fixé par décret.
« En outre, toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur le territoire français, et dont l’état de santé le justifie, peut, par décision individuelle prise par le ministre chargé de l’action sociale, bénéficier de l’aide médicale d’urgence dans les conditions prévues à l’article L. 251‑2 du présent code. Dans ce cas, la prise en charge des dépenses mentionnées au même article L. 251‑2 peut être partielle.
« De même, toute personne gardée à vue sur le territoire français, qu’elle réside ou non en France, peut, si son état de santé le justifie, bénéficier de l’aide médicale d’urgence, dans des conditions définies par décret.
« Chaque année, un rapport présente au Parlement l’activité réalisée au titre du présent chapitre par les organismes d’assurance maladie, son coût ainsi que les données générales recueillies en matière de santé publique.
« Art. L. 251‑2. – I. – La prise en charge, assortie de la dispense d’avance des frais, concerne :
« 1° La prophylaxie et le traitement des maladies graves et les soins urgents dont l’absence mettrait en jeu le pronostic vital ou pourrait conduire à une altération grave et durable de l’état de santé de la personne ou d’un enfant à naître ;
« 2° Les soins liés à la grossesse et ses suites ;
« 3° Les vaccinations réglementaires ;
« 4° Les examens de médecine préventive.« II. – La prise en charge est subordonnée, lors de la délivrance de médicaments appartenant à un groupe générique tel que défini à l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique, à l’acceptation par les personnes mentionnées à l’article L. 251‑1 du présent code d’un médicament générique, sauf :
« 1° Dans les groupes génériques soumis au tarif forfaitaire de responsabilité défini à l’article L. 162‑16 du code de la sécurité sociale ;
« 2° Lorsqu’il existe des médicaments génériques commercialisés dans le groupe dont le prix est supérieur ou égal à celui du princeps ;
« 3° Dans le cas prévu au deuxième alinéa du II de l’article L. 5125‑23 du code de la santé publique.
« Art. L. 251‑3. – Sauf disposition contraire, les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;
« 2° Le chapitre II du même titre V est ainsi modifié :« a) À l’article L. 252‑1, à la première phrase du premier alinéa et au quatrième alinéa, la première occurrence des mots : « de l’État » est remplacée par les mots : « d’urgence » et, au troisième alinéa, la seconde occurrence des mots : « de l’État » est remplacée par les mots : « d’urgence » ;
« b) À l’article L. 252‑2, les mots : « de l’État » sont remplacés par les mots : « d’urgence » ;
« c) Au premier alinéa de l’article L. 252‑3, la première occurrence des mots : « de l’État » est remplacée par les mots : « d’urgence » ;
« 3° À la première et à la seconde phrases de l’article L. 253‑1, les mots : « de l’État » sont remplacés par les mots : « d’urgence » ;
« 4° À l’article L. 254‑1, les mots : « de l’État » sont remplacés par les mots : « d’urgence ».
« I bis. – Au 1° du I et au premier alinéa du III de l’article L. 114‑17‑1 du code de la sécurité sociale, ainsi qu’au 3° du III de l’article L. 162‑20‑1 et à l’article L. 174‑20 du même code, les mots : « de l’État » sont remplacés par les mots : « d’urgence ».
« II. – Le présent article entre en vigueur le 1er juin 2024. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
« 1° A Au 3° de l’article L. 111‑2, au 2° de l’article L. 121‑7, au second alinéa de l’article L. 132‑1 et au troisième alinéa de l’article L. 264‑2, les mots : « de l’État » sont remplacés par les mots : « d’urgence » ;
« 1° Le chapitre Ier du titre V du livre II est ainsi rédigé :
« CHAPITRE IER
« Aide médicale d’urgence
« Art. L. 251‑1. – Tout étranger résidant en France sans remplir la condition de régularité mentionnée à l’article L. 160‑1 du code de la sécurité sociale depuis plus de trois mois et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l’article L. 861‑1 du même code a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge, à l’aide médicale d’urgence, sous réserve, s’il est majeur, de s’être acquitté, à son propre titre et au titre des personnes majeures à sa charge, d’un droit annuel dont le montant est fixé par décret.
« En outre, toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur le territoire français, et dont l’état de santé le justifie, peut, par décision individuelle prise par le ministre chargé de l’action sociale, bénéficier de l’aide médicale d’urgence dans les conditions prévues à l’article L. 251‑2 du présent code. Dans ce cas, la prise en charge des dépenses mentionnées au même article L. 251‑2 peut être partielle.
« De même, toute personne gardée à vue sur le territoire français, qu’elle réside ou non en France, peut, si son état de santé le justifie, bénéficier de l’aide médicale d’urgence, dans des conditions définies par décret.
« Chaque année, un rapport présente au Parlement l’activité réalisée au titre du présent chapitre par les organismes d’assurance maladie, son coût ainsi que les données générales recueillies en matière de santé publique.
« Art. L. 251‑2. – I. – La prise en charge, assortie de la dispense d’avance des frais, concerne :
« 1° La prophylaxie et le traitement des maladies graves et les soins urgents dont l’absence mettrait en jeu le pronostic vital ou pourrait conduire à une altération grave et durable de l’état de santé de la personne ou d’un enfant à naître ;
« 2° Les soins liés à la grossesse et ses suites ;
« 3° Les vaccinations réglementaires ;
« 4° Les examens de médecine préventive.« II. – La prise en charge est subordonnée, lors de la délivrance de médicaments appartenant à un groupe générique tel que défini à l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique, à l’acceptation par les personnes mentionnées à l’article L. 251‑1 du présent code d’un médicament générique, sauf :
« 1° Dans les groupes génériques soumis au tarif forfaitaire de responsabilité défini à l’article L. 162‑16 du code de la sécurité sociale ;
« 2° Lorsqu’il existe des médicaments génériques commercialisés dans le groupe dont le prix est supérieur ou égal à celui du princeps ;
« 3° Dans le cas prévu au deuxième alinéa du II de l’article L. 5125‑23 du code de la santé publique.
« Art. L. 251‑3. – Sauf disposition contraire, les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;
« 2° Le chapitre II du même titre V est ainsi modifié :« a) À l’article L. 252‑1, à la première phrase du premier alinéa et au quatrième alinéa, la première occurrence des mots : « de l’État » est remplacée par les mots : « d’urgence » et, au troisième alinéa, la seconde occurrence des mots : « de l’État » est remplacée par les mots : « d’urgence » ;
« b) À l’article L. 252‑2, les mots : « de l’État » sont remplacés par les mots : « d’urgence » ;
« c) Au premier alinéa de l’article L. 252‑3, la première occurrence des mots : « de l’État » est remplacée par les mots : « d’urgence » ;
« 3° À la première et à la seconde phrases de l’article L. 253‑1, les mots : « de l’État » sont remplacés par les mots : « d’urgence » ;
« 4° À l’article L. 254‑1, les mots : « de l’État » sont remplacés par les mots : « d’urgence ».
« I bis. – Au 1° du I et au premier alinéa du III de l’article L. 114‑17‑1 du code de la sécurité sociale, ainsi qu’au 3° du III de l’article L. 162‑20‑1 et à l’article L. 174‑20 du même code, les mots : « de l’État » sont remplacés par les mots : « d’urgence ».
« II. – Le présent article entre en vigueur le 1er juin 2024. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
« 1° A Au 3° de l’article L. 111‑2, au 2° de l’article L. 121‑7, au second alinéa de l’article L. 132‑1 et au troisième alinéa de l’article L. 264‑2, les mots : « de l’État » sont remplacés par les mots : « d’urgence » ;
« 1° Le chapitre Ier du titre V du livre II est ainsi rédigé :
« CHAPITRE IER
« Aide médicale d’urgence
« Art. L. 251‑1. – Tout étranger résidant en France sans remplir la condition de régularité mentionnée à l’article L. 160‑1 du code de la sécurité sociale depuis plus de trois mois et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l’article L. 861‑1 du même code a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge, à l’aide médicale d’urgence, sous réserve, s’il est majeur, de s’être acquitté, à son propre titre et au titre des personnes majeures à sa charge, d’un droit annuel dont le montant est fixé par décret.
« En outre, toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur le territoire français, et dont l’état de santé le justifie, peut, par décision individuelle prise par le ministre chargé de l’action sociale, bénéficier de l’aide médicale d’urgence dans les conditions prévues à l’article L. 251‑2 du présent code. Dans ce cas, la prise en charge des dépenses mentionnées au même article L. 251‑2 peut être partielle.
« De même, toute personne gardée à vue sur le territoire français, qu’elle réside ou non en France, peut, si son état de santé le justifie, bénéficier de l’aide médicale d’urgence, dans des conditions définies par décret.
« Chaque année, un rapport présente au Parlement l’activité réalisée au titre du présent chapitre par les organismes d’assurance maladie, son coût ainsi que les données générales recueillies en matière de santé publique.
« Art. L. 251‑2. – I. – La prise en charge, assortie de la dispense d’avance des frais, concerne :
« 1° La prophylaxie et le traitement des maladies graves et les soins urgents dont l’absence mettrait en jeu le pronostic vital ou pourrait conduire à une altération grave et durable de l’état de santé de la personne ou d’un enfant à naître ;
« 2° Les soins liés à la grossesse et ses suites ;
« 3° Les vaccinations réglementaires ;
« 4° Les examens de médecine préventive.« II. – La prise en charge est subordonnée, lors de la délivrance de médicaments appartenant à un groupe générique tel que défini à l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique, à l’acceptation par les personnes mentionnées à l’article L. 251‑1 du présent code d’un médicament générique, sauf :
« 1° Dans les groupes génériques soumis au tarif forfaitaire de responsabilité défini à l’article L. 162‑16 du code de la sécurité sociale ;
« 2° Lorsqu’il existe des médicaments génériques commercialisés dans le groupe dont le prix est supérieur ou égal à celui du princeps ;
« 3° Dans le cas prévu au deuxième alinéa du II de l’article L. 5125‑23 du code de la santé publique.
« Art. L. 251‑3. – Sauf disposition contraire, les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;
« 2° Le chapitre II du même titre V est ainsi modifié :« a) À l’article L. 252‑1, à la première phrase du premier alinéa et au quatrième alinéa, la première occurrence des mots : « de l’État » est remplacée par les mots : « d’urgence » et, au troisième alinéa, la seconde occurrence des mots : « de l’État » est remplacée par les mots : « d’urgence » ;
« b) À l’article L. 252‑2, les mots : « de l’État » sont remplacés par les mots : « d’urgence » ;
« c) Au premier alinéa de l’article L. 252‑3, la première occurrence des mots : « de l’État » est remplacée par les mots : « d’urgence » ;
« 3° À la première et à la seconde phrases de l’article L. 253‑1, les mots : « de l’État » sont remplacés par les mots : « d’urgence » ;
« 4° À l’article L. 254‑1, les mots : « de l’État » sont remplacés par les mots : « d’urgence ».
« I bis. – Au 1° du I et au premier alinéa du III de l’article L. 114‑17‑1 du code de la sécurité sociale, ainsi qu’au 3° du III de l’article L. 162‑20‑1 et à l’article L. 174‑20 du même code, les mots : « de l’État » sont remplacés par les mots : « d’urgence ».
« II. – Le présent article entre en vigueur le 1er juin 2024. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
« 1° A Au 3° de l’article L. 111‑2, au 2° de l’article L. 121‑7, au second alinéa de l’article L. 132‑1 et au troisième alinéa de l’article L. 264‑2, les mots : « de l’État » sont remplacés par les mots : « d’urgence » ;
« 1° Le chapitre Ier du titre V du livre II est ainsi rédigé :
« CHAPITRE IER
« Aide médicale d’urgence
« Art. L. 251‑1. – Tout étranger résidant en France sans remplir la condition de régularité mentionnée à l’article L. 160‑1 du code de la sécurité sociale depuis plus de trois mois et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l’article L. 861‑1 du même code a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge, à l’aide médicale d’urgence, sous réserve, s’il est majeur, de s’être acquitté, à son propre titre et au titre des personnes majeures à sa charge, d’un droit annuel dont le montant est fixé par décret.
« En outre, toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur le territoire français, et dont l’état de santé le justifie, peut, par décision individuelle prise par le ministre chargé de l’action sociale, bénéficier de l’aide médicale d’urgence dans les conditions prévues à l’article L. 251‑2 du présent code. Dans ce cas, la prise en charge des dépenses mentionnées au même article L. 251‑2 peut être partielle.
« De même, toute personne gardée à vue sur le territoire français, qu’elle réside ou non en France, peut, si son état de santé le justifie, bénéficier de l’aide médicale d’urgence, dans des conditions définies par décret.
« Chaque année, un rapport présente au Parlement l’activité réalisée au titre du présent chapitre par les organismes d’assurance maladie, son coût ainsi que les données générales recueillies en matière de santé publique.
« Art. L. 251‑2. – I. – La prise en charge, assortie de la dispense d’avance des frais, concerne :
« 1° La prophylaxie et le traitement des maladies graves et les soins urgents dont l’absence mettrait en jeu le pronostic vital ou pourrait conduire à une altération grave et durable de l’état de santé de la personne ou d’un enfant à naître ;
« 2° Les soins liés à la grossesse et ses suites ;
« 3° Les vaccinations réglementaires ;
« 4° Les examens de médecine préventive.« II. – La prise en charge est subordonnée, lors de la délivrance de médicaments appartenant à un groupe générique tel que défini à l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique, à l’acceptation par les personnes mentionnées à l’article L. 251‑1 du présent code d’un médicament générique, sauf :
« 1° Dans les groupes génériques soumis au tarif forfaitaire de responsabilité défini à l’article L. 162‑16 du code de la sécurité sociale ;
« 2° Lorsqu’il existe des médicaments génériques commercialisés dans le groupe dont le prix est supérieur ou égal à celui du princeps ;
« 3° Dans le cas prévu au deuxième alinéa du II de l’article L. 5125‑23 du code de la santé publique.
« Art. L. 251‑3. – Sauf disposition contraire, les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;
« 2° Le chapitre II du même titre V est ainsi modifié :« a) À l’article L. 252‑1, à la première phrase du premier alinéa et au quatrième alinéa, la première occurrence des mots : « de l’État » est remplacée par les mots : « d’urgence » et, au troisième alinéa, la seconde occurrence des mots : « de l’État » est remplacée par les mots : « d’urgence » ;
« b) À l’article L. 252‑2, les mots : « de l’État » sont remplacés par les mots : « d’urgence » ;
« c) Au premier alinéa de l’article L. 252‑3, la première occurrence des mots : « de l’État » est remplacée par les mots : « d’urgence » ;
« 3° À la première et à la seconde phrases de l’article L. 253‑1, les mots : « de l’État » sont remplacés par les mots : « d’urgence » ;
« 4° À l’article L. 254‑1, les mots : « de l’État » sont remplacés par les mots : « d’urgence ».
« I bis. – Au 1° du I et au premier alinéa du III de l’article L. 114‑17‑1 du code de la sécurité sociale, ainsi qu’au 3° du III de l’article L. 162‑20‑1 et à l’article L. 174‑20 du même code, les mots : « de l’État » sont remplacés par les mots : « d’urgence ».
« II. – Le présent article entre en vigueur le 1er juin 2024. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
« 1° A Au 3° de l’article L. 111‑2, au 2° de l’article L. 121‑7, au second alinéa de l’article L. 132‑1 et au troisième alinéa de l’article L. 264‑2, les mots : « de l’État » sont remplacés par les mots : « d’urgence » ;
« 1° Le chapitre Ier du titre V du livre II est ainsi rédigé :
« CHAPITRE IER
« Aide médicale d’urgence
« Art. L. 251‑1. – Tout étranger résidant en France sans remplir la condition de régularité mentionnée à l’article L. 160‑1 du code de la sécurité sociale depuis plus de trois mois et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l’article L. 861‑1 du même code a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge, à l’aide médicale d’urgence, sous réserve, s’il est majeur, de s’être acquitté, à son propre titre et au titre des personnes majeures à sa charge, d’un droit annuel dont le montant est fixé par décret.
« En outre, toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur le territoire français, et dont l’état de santé le justifie, peut, par décision individuelle prise par le ministre chargé de l’action sociale, bénéficier de l’aide médicale d’urgence dans les conditions prévues à l’article L. 251‑2 du présent code. Dans ce cas, la prise en charge des dépenses mentionnées au même article L. 251‑2 peut être partielle.
« De même, toute personne gardée à vue sur le territoire français, qu’elle réside ou non en France, peut, si son état de santé le justifie, bénéficier de l’aide médicale d’urgence, dans des conditions définies par décret.
« Chaque année, un rapport présente au Parlement l’activité réalisée au titre du présent chapitre par les organismes d’assurance maladie, son coût ainsi que les données générales recueillies en matière de santé publique.
« Art. L. 251‑2. – I. – La prise en charge, assortie de la dispense d’avance des frais, concerne :
« 1° La prophylaxie et le traitement des maladies graves et les soins urgents dont l’absence mettrait en jeu le pronostic vital ou pourrait conduire à une altération grave et durable de l’état de santé de la personne ou d’un enfant à naître ;
« 2° Les soins liés à la grossesse et ses suites ;
« 3° Les vaccinations réglementaires ;
« 4° Les examens de médecine préventive.« II. – La prise en charge est subordonnée, lors de la délivrance de médicaments appartenant à un groupe générique tel que défini à l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique, à l’acceptation par les personnes mentionnées à l’article L. 251‑1 du présent code d’un médicament générique, sauf :
« 1° Dans les groupes génériques soumis au tarif forfaitaire de responsabilité défini à l’article L. 162‑16 du code de la sécurité sociale ;
« 2° Lorsqu’il existe des médicaments génériques commercialisés dans le groupe dont le prix est supérieur ou égal à celui du princeps ;
« 3° Dans le cas prévu au deuxième alinéa du II de l’article L. 5125‑23 du code de la santé publique.
« Art. L. 251‑3. – Sauf disposition contraire, les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;
« 2° Le chapitre II du même titre V est ainsi modifié :« a) À l’article L. 252‑1, à la première phrase du premier alinéa et au quatrième alinéa, la première occurrence des mots : « de l’État » est remplacée par les mots : « d’urgence » et, au troisième alinéa, la seconde occurrence des mots : « de l’État » est remplacée par les mots : « d’urgence » ;
« b) À l’article L. 252‑2, les mots : « de l’État » sont remplacés par les mots : « d’urgence » ;
« c) Au premier alinéa de l’article L. 252‑3, la première occurrence des mots : « de l’État » est remplacée par les mots : « d’urgence » ;
« 3° À la première et à la seconde phrases de l’article L. 253‑1, les mots : « de l’État » sont remplacés par les mots : « d’urgence » ;
« 4° À l’article L. 254‑1, les mots : « de l’État » sont remplacés par les mots : « d’urgence ».
« I bis. – Au 1° du I et au premier alinéa du III de l’article L. 114‑17‑1 du code de la sécurité sociale, ainsi qu’au 3° du III de l’article L. 162‑20‑1 et à l’article L. 174‑20 du même code, les mots : « de l’État » sont remplacés par les mots : « d’urgence ».
« II. – Le présent article entre en vigueur le 1er juin 2024. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
« 1° A Au 3° de l’article L. 111‑2, au 2° de l’article L. 121‑7, au second alinéa de l’article L. 132‑1 et au troisième alinéa de l’article L. 264‑2, les mots : « de l’État » sont remplacés par les mots : « d’urgence » ;
« 1° Le chapitre Ier du titre V du livre II est ainsi rédigé :
« CHAPITRE IER
« Aide médicale d’urgence
« Art. L. 251‑1. – Tout étranger résidant en France sans remplir la condition de régularité mentionnée à l’article L. 160‑1 du code de la sécurité sociale depuis plus de trois mois et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l’article L. 861‑1 du même code a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge, à l’aide médicale d’urgence, sous réserve, s’il est majeur, de s’être acquitté, à son propre titre et au titre des personnes majeures à sa charge, d’un droit annuel dont le montant est fixé par décret.
« En outre, toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur le territoire français, et dont l’état de santé le justifie, peut, par décision individuelle prise par le ministre chargé de l’action sociale, bénéficier de l’aide médicale d’urgence dans les conditions prévues à l’article L. 251‑2 du présent code. Dans ce cas, la prise en charge des dépenses mentionnées au même article L. 251‑2 peut être partielle.
« De même, toute personne gardée à vue sur le territoire français, qu’elle réside ou non en France, peut, si son état de santé le justifie, bénéficier de l’aide médicale d’urgence, dans des conditions définies par décret.
« Chaque année, un rapport présente au Parlement l’activité réalisée au titre du présent chapitre par les organismes d’assurance maladie, son coût ainsi que les données générales recueillies en matière de santé publique.
« Art. L. 251‑2. – I. – La prise en charge, assortie de la dispense d’avance des frais, concerne :
« 1° La prophylaxie et le traitement des maladies graves et les soins urgents dont l’absence mettrait en jeu le pronostic vital ou pourrait conduire à une altération grave et durable de l’état de santé de la personne ou d’un enfant à naître ;
« 2° Les soins liés à la grossesse et ses suites ;
« 3° Les vaccinations réglementaires ;
« 4° Les examens de médecine préventive.« II. – La prise en charge est subordonnée, lors de la délivrance de médicaments appartenant à un groupe générique tel que défini à l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique, à l’acceptation par les personnes mentionnées à l’article L. 251‑1 du présent code d’un médicament générique, sauf :
« 1° Dans les groupes génériques soumis au tarif forfaitaire de responsabilité défini à l’article L. 162‑16 du code de la sécurité sociale ;
« 2° Lorsqu’il existe des médicaments génériques commercialisés dans le groupe dont le prix est supérieur ou égal à celui du princeps ;
« 3° Dans le cas prévu au deuxième alinéa du II de l’article L. 5125‑23 du code de la santé publique.
« Art. L. 251‑3. – Sauf disposition contraire, les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;
« 2° Le chapitre II du même titre V est ainsi modifié :« a) À l’article L. 252‑1, à la première phrase du premier alinéa et au quatrième alinéa, la première occurrence des mots : « de l’État » est remplacée par les mots : « d’urgence » et, au troisième alinéa, la seconde occurrence des mots : « de l’État » est remplacée par les mots : « d’urgence » ;
« b) À l’article L. 252‑2, les mots : « de l’État » sont remplacés par les mots : « d’urgence » ;
« c) Au premier alinéa de l’article L. 252‑3, la première occurrence des mots : « de l’État » est remplacée par les mots : « d’urgence » ;
« 3° À la première et à la seconde phrases de l’article L. 253‑1, les mots : « de l’État » sont remplacés par les mots : « d’urgence » ;
« 4° À l’article L. 254‑1, les mots : « de l’État » sont remplacés par les mots : « d’urgence ».
« I bis. – Au 1° du I et au premier alinéa du III de l’article L. 114‑17‑1 du code de la sécurité sociale, ainsi qu’au 3° du III de l’article L. 162‑20‑1 et à l’article L. 174‑20 du même code, les mots : « de l’État » sont remplacés par les mots : « d’urgence ».
« II. – Le présent article entre en vigueur le 1er juin 2024. »
Rédiger cet article dans la rédaction suivante :
« Après le septième alinéa de l’article L. 251‑2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La prise en charge mentionnée au premier alinéa exclut l’ensemble des frais directs ou indirects liés à une intervention strictement esthétique ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Les articles L. 251‑1 et L. 251‑2 du code de l’action sociale et des familles sont ainsi rédigés : « Art. L. 251‑1. – Tout étranger résidant en France sans remplir la condition de régularité mentionnée à l’article L. 160‑1 du code de la sécurité sociale depuis plus de trois mois et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l’article L. 861‑1 du même code a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge, à l’aide médicale d’État, sous réserve, s’il est majeur, de s’être acquitté, à son propre titre et au titre des personnes majeures à sa charge, d’un droit annuel dont le montant est fixé par décret.
« En outre, toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur le territoire français, et dont l’état de santé le justifie, peut, par décision individuelle prise par le ministre chargé de l’action sociale, bénéficier de l’aide médicale d’État dans les conditions prévues à l’article L. 251‑2 du présent code. Dans ce cas, la prise en charge des dépenses mentionnées au même article L. 251‑2 peut être partielle.
« De même, toute personne gardée à vue sur le territoire français, qu’elle réside ou non en France, peut, si son état de santé le justifie, bénéficier de l’aide médicale d’État, dans des conditions définies par décret.
« Chaque année, un rapport présente au Parlement l’activité réalisée au titre du présent chapitre par les organismes d’assurance maladie, son coût ainsi que les données générales recueillies en matière de santé publique.
« Art. L. 251‑2. – I. – La prise en charge, assortie de la dispense d’avance des frais, concerne :
« 1° Les soins urgents ;
« 2° Les soins liés à la prise en charge d’une affection longue durée telle que définie à l’article D160‑4 du code de la sécurité sociale ; « 3° Les soins liés à la grossesse et ses suites ;
« 4° Les vaccinations réglementaires ;
« 5° Les examens de médecine préventive ;
« 6° Les consultations, traitements et hospitalisations psychiatriques ;
« 7° Les consultations, traitements et hospitalisations pédiatriques.
« II. – La prise en charge est subordonnée, lors de la délivrance de médicaments appartenant à un groupe générique défini à l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique, à l’acceptation par les personnes mentionnées à l’article L. 251‑1 du présent code d’un médicament générique, sauf :« 1° Dans les groupes génériques soumis au tarif forfaitaire de responsabilité défini à l’article L. 162‑16 du code de la sécurité sociale ;
« 2° Lorsqu’il existe des médicaments génériques commercialisés dans le groupe dont le prix est supérieur ou égal à celui du princeps ;« 3° Dans le cas prévu au deuxième alinéa du II de l’article L. 5125‑23 du code de la santé publique. » ;
« II. – Le présent article entre en vigueur le 1er juin 2024. »
L’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« L’étranger en situation irrégulière verse, dès la première consultation, une cotisation annuelle de cinquante euros au titre de l’aide médicale de l’État. »
I. – Au premier alinéa de l’article L. 251‑1 du code de l’action sociale et des familles, après le mot : « mois », sont insérés les mots : « qui ne fait pas l’objet d’une mesure définitive d’éloignement du territoire français pour menace à l’ordre public.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au premier alinéa de l’article L. 251‑1 du code de l’action sociale et des familles, après le mot : « mois », sont insérés les mots : « qui n’ont pas été définitivement condamnés à une peine d’interdiction du territoire français prononcée pour menace à l’ordre public, ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au premier alinéa de l’article L. 251‑1 du code de l’action sociale et des familles, après le mot : « mois », sont insérés les mots : « qui ne fait pas l’objet d’une obligation définitive de quitter le territoire prise pour menace à l’ordre public, ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le 1° de l’article L. 251‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par les mots : « et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l’article L. 861‑1 de ce code. »
Le 2° de l’article L. 251‑1 du code de l’action sociale et des familles est supprimé.
I. – Au premier alinéa de l’article L. 251‑1 code de l’action sociale et des familles, les mots : « de manière ininterrompue » et les mots : « depuis plus de trois mois » sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I du présent article est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Au début de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 251‑1 du code de santé sociale et des familles sont ajoutés les mots : « À l’exception de ceux faisant l’objet d’une mesure d’expulsion prévue à l’article L 521‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ».
L’article L. 251‑1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « de manière ininterrompue » sont supprimés ;
b) À les fins, les mots : « à l’aide médicale de l’État pour lui-même et pour : » sont remplacés par les mots : « , pour lui-même et les personnes à sa charge, à l’aide médicale d’urgence, sous réserve, s’il est majeur, de s’être acquitté, à son propre titre et au titre des personnes majeures à sa charge, d’un droit annuel dont le montant est fixé par décret. »
2° Les deuxième, troisième, avant-dernier et dernier alinéas sont supprimés.
L’article L. 251‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, au titre de l’article L611‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peuvent bénéficier de l’aide médicale de l’État. Par dérogation, une personne, dont l’état de santé le justifie et qui présente des risques vitaux, peut bénéficier d’une aide médicale de l’État dans des conditions définies par décret. »
Le troisième alinéa de l’article L. 251‑1 du code de l’action sociale et des familles est supprimé.
Après l’article L. 251‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 251‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 251‑1‑1. – La prise en charge mentionnée à l’article L. 251‑2 est subordonnée à une visite médicale de dépistage et prévention dont les conditions sont définies par décret. »
I. – Le huitième alinéa de l’article L. 251‑2 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« À l’exclusion des cas où ces frais concernent des bénéficiaires mineurs, la prise en charge mentionnée au premier alinéa du présent article est subordonnée pour certains frais relatifs à des prestations programmées et ne revêtant pas un caractère d’urgence, à accord préalable du service du contrôle médical mentionné à l’article L. 315‑1 du code de la sécurité sociale. Un décret en conseil d’État définit les frais concernés et les conditions de mise en œuvre de cette disposition ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article L. 251‑2 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Après le mot : « sociale », la fin du 1° est ainsi rédigée : « lorsqu’ils concernent, à l’exclusion des mineurs, des soins considérés comme urgents ou essentiels. Le périmètre de ces soins essentiels est défini par décret ; »
2° Le 2° est complété par les mots : « du code de la sécurité sociale, lorsqu’ils concernent, à l’exclusion des mineurs, des soins considérés comme urgents ou essentiels. Le périmètre de ces soins essentiels est défini par décret ; »
3° Après le mot : « bénéficiaires », la fin du premier alinéa du 4° est ainsi rédigée : « , lorsqu’il concerne, à l’exclusion des mineurs, des soins considérés comme urgents ou essentiels. Le périmètre de ces soins vitaux est défini par décret. Ce forfait s’applique dans les conditions fixées au septième alinéa du présent article. »
La seconde phrase du 1° de l’article L. 251‑2 du code de l’action sociale et des familles est complétée par les mots : « ou lorsqu’ils ont une visée esthétique non rattachable à un acte de chirurgie reconstructrice ».
Après le huitième alinéa de l’article L. 251‑2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La prise en charge des soins chroniques et lourds tels que mentionnée au premier alinéa du présent article est subordonnée, à l’exclusion des soins urgents, à l’impossibilité pour le bénéficiaire, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, de se voir proposer un traitement approprié dans son pays d’origine. »
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 252‑1 du code de l’action sociale et des familles, après le mot : « mois », sont insérés les mots :« n’ayant pas fait l’objet d’une décision irrévocable portant obligation de quitter le territoire français, ».
Après l’article L. 253‑3 du code de l’action sociale et des familles tel qu’il résulte de la présente loi, il est inséré un article L. 253‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 253‑3‑1. – Le ministre chargé de la santé est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Suivi sanitaire et financier de l’aide médicale de l’État » ayant pour finalités le suivi des conditions d’accès, les soins dispensés, la lutte contre les tentatives de fraude et la lutte contre la fraude à l’aide médicale de l’État.
« La nationalité des demandeurs et des bénéficiaires de l’aide médicale de l’État et les pathologies prises en charge au titre de ce dispositif figurent parmi les données recueillies. Les données ainsi collectées sont rendues anonymes sauf lorsque leur usage vise à lutter contre une fraude, suspectée ou avérée, à l’aide médicale de l’État. Lorsque ces données sont collectées par l’intermédiaire d’un professionnel de santé, le secret médical n’est pas opposable.
« Chaque année, avant le 1er octobre, le ministre chargé de la santé remet au Parlement un rapport exposant les données ainsi recueillies, les mesures mises en œuvre sur ce fondement, le résultat des actions engagées et leur incidence sur les finances publiques.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret précise, notamment, la durée de conservation et les conditions de mise à jour des données à caractère personnel et des informations enregistrées, les catégories de personnes pouvant y accéder et les modalités d’habilitation de celles-ci ainsi que, les conditionsdans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leurs droits. »
I. – L’article L. 121‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Au bilan de santé et de prévention proposé aux demandeurs d’asile primo-arrivants et aux signataires du contrat d’intégration républicaine ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article L. 121‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Au bilan de santé et de prévention proposé aux demandeurs d’asile primo-arrivants et aux signataires du contrat d’intégration républicaine ».
Le code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° L’article L. 431‑5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle donne cependant lieu, au moment de la demande, à une information systématique de la personne sur sa possibilité de solliciter la prestation mentionnée à l’article L. 251‑1 du code de l’action sociale et des familles, en cas de refus de l’une des demandes précédentes. »
2° Après l’article L. 432‑12, il est inséré un article L. 432‑12‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 432‑12‑1. – Dès lors que les conditions de régularité du séjour ne permettent plus à la personne d’être affiliée à un régime obligatoire de la sécurité sociale, celle-ci est systématiquement informée de la possibilité de solliciter la prestation mentionnée à l’article L. 251‑1 du code de la sécurité sociale »
3° L’article L. 741‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La prononciation de la peine d’interdiction du territoire français, à titre de peine principale ou peine complémentaire, donne systématiquement lieu à l’information de la personne sur la possibilité de solliciter la prestation mentionnée à l’article L. 251‑1 du code de l’action sociale et des familles. »
Après l’article L. 432‑12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 432‑12‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 432‑12‑1. – L’étranger réunissant les conditions pour bénéficier de l’aide mentionnée à l’article L. 251‑1 du code de la sécurité sociale est éligible aux dispositifs de prise en charge de contraceptifs et de protections périodiques réutilisables tels que mentionnés respectivement aux articles L. 5134‑1 du code de la santé publique et L. 160‑8 du code de la sécurité sociale. »
Après l’article L. 432‑12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 432‑12‑1. – L’étranger réunissant les conditions pour bénéficier de l’aide mentionnée à l’article L. 251‑1 du code de la sécurité sociale est systématiquement informé de la possibilité de solliciter ladite aide pour l’une des personnes à sa charge. »
Après l’article L. 432‑12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 432‑12‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 432‑12‑1. – L’étranger réunissant les conditions pour bénéficier de l’aide mentionnée à l’article L. 251‑1 du code de la sécurité sociale est éligible au dispositif prévu par l’article L. 1411‑6-2 du même code. »
I. – Après l’article L. 432‑12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 432‑12‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 432‑12‑1. – L’étranger réunissant les conditions pour bénéficier de l’aide mentionnée à l’article L. 251‑1 du code de la sécurité sociale bénéficie d’un moyen d’identification électronique inter-régimes tel que mentionné à l’article L. 161‑31 du code de la sécurité sociale. »
II. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État, après avis de la Caisse nationale d’assurance maladie.
I. – Après l’article L. 432‑12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 432‑12‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 432‑12‑1. – L’étranger réunissant les conditions pour bénéficier de l’aide mentionnée à l’article L. 251‑1 du code de la sécurité sociale bénéficie d’un moyen d’identification électronique inter-régimes tel que mentionné à l’article L. 161‑31 du code de la sécurité sociale. »
II. – Au premier alinéa du I de l’article L. 161‑31 du code de la sécurité sociale, après la référence : « 160‑4 », sont insérés les mots : « et L. 251‑1 ».
III. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État, après avis de la Caisse nationale d’assurance maladie.
L’article 968 E du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Art. 968 E. – Le droit aux prestations mentionnées à l’article L. 251‑2 du code de l’action sociale et des familles est conditionné par le paiement d’un droit annuel d’un montant de trente euros par bénéficiaire majeur. »
L’article 968 E du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Art. 968 E. – Le droit aux prestations mentionnées à l’article L. 251‑2 du code de l’action sociale et des familles est conditionné par le paiement d’un droit annuel d’un montant de 120 euros par bénéficiaire majeur. »
I. – Le droit aux prestations mentionnées aux articles L. 251‑1 et L. 251‑2 du code de l’action sociale et des familles est conditionné par le paiement d’un droit annuel par bénéficiaire majeur dont le montant et les conditions d’application sont définis par décret.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.
À l’exclusion des cas concernant les bénéficiaires mineurs et à l’exclusion des soins urgents, le bénéficiaire de l’aide médicale d’État tel que mentionnée aux articles L. 251‑1 et L. 251‑2 du code de l’action sociale et des familles, nécessitant d’un traitement chronique, lourd ou de longue durée, ne peut en bénéficier au titre de l’aide médicale d’État que dans le cas où l’offre de soins et les caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire ne pourrait lui dispenser effectivement un tel traitement.
La Nation se fixe pour objectif, dans les cinq années qui viennent, d’inclure l’aide médicale d’État dans le régime de l’assurance santé.
I. – À titre expérimental, pour une durée de douze mois, des organismes gestionnaires désignés par décret délivrent aux personnes bénéficiaires de l’aide médicale d’État tels que mentionnés à l’article L. 251‑1 du code de l’action sociale et des familles qui leur sont rattachées, une carte électronique individuelle d’aide médicale d’État, à laquelle est intégrée l’image numérisée des empreintes digitales du titulaire. Sous cette forme, la carte électronique individuelle de l’aide médicale d’État est appelée « carte AME ».
Cette « carte AME » est délivrée gratuitement.
Les modalités d’application du présent article, le pilotage, le suivi et l’évaluation de cette expérimentation, sont déterminés par voie règlementaire.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’État peut autoriser, dans trois régions, les agences régionales de santé à inclure les bénéficiaires de l’aide mentionnée à l’article L. 251‑1 du code de la sécurité sociale dans les dispositifs de prise en charge de contraceptifs et de protections périodiques réutilisables tels que mentionnés respectivement aux articles L. 5134‑1 du code de la santé publique et L. 160‑8 du code de la sécurité sociale. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les difficultés d’accès aux soins auxquelles font face les personnes en situation irrégulière. Il étudie les effets d’une éventuelle ouverture de l’aide médicale d’Etat, que ce soit en termes de conditions d’accès au dispositif ou d’extension du panier de soins pris en charge.
L’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Tout étranger souhaitant être soigné en France et venant en France pour ce motif doit présenter un certificat signé par un médecin du pays d’origine et visé par les autorités de ce pays attestant qu’il ne peut pas y être soigné conformément aux exigences de sa maladie. »
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« II. – Le bénéfice de la réduction tarifaire prévue au I est subordonné à la régularité du séjour en France. »
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« II. – Le bénéfice de la réduction tarifaire prévue au I est subordonné à la régularité du séjour en France. »
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« II. – Le bénéfice de la réduction tarifaire prévue au I est subordonné à la régularité du séjour en France. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À l’alinéa 3, après le mot :
« France »
insérer les mots :
« , à l’exception des personnes bénéficiant de l’aide médicale de l’État et des familles avec des enfants mineurs, »
I. – À l’alinéa 3, supprimer la seconde occurrence du mot :
« ne ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :
« s’ils peuvent justifier, par tout moyen, d’une activité de formation ou professionnelle sur le territoire français ».
I. – Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Cette condition ne s’applique pas aux personnes dont la mobilité est réduite ou souffrant d’un handicap, ainsi qu’aux personnes effectuant un trajet nécessaire à l’accomplissement de leurs démarches administratives ou judiciaires. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – À l’article L. 436‑8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après la première occurrence du mot : « articles », est insérée la référence : « L. 423‑1, ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l’article 1er J
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À l’article L. 436-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après la première occurrence du mot : « articles », est insérée la référence : « L. 423-1, ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par un article L. 312‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312‑4‑1. – Le visa long séjour est délivré de plein droit aux ressortissants et résidents britanniques, ou conjoints de Français résidant au Royaume-Uni, qui étaient déjà propriétaires d’une résidence secondaire en France au 1er janvier 2021.
« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par un article L. 312‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312‑4‑1. – Le visa long séjour est délivré de plein droit aux ressortissants et résidents britanniques, ou conjoints de Français résidant au Royaume-Uni, qui étaient déjà propriétaires d’une résidence secondaire en France au 1er janvier 2021.
« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par un article L. 312‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312‑4‑1. – Le visa long séjour est délivré de plein droit aux ressortissants et résidents britanniques, ou conjoints de Français résidant au Royaume-Uni, qui étaient déjà propriétaires d’une résidence secondaire en France au 1er janvier 2021.
« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par un article L. 312‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312‑4‑1. – Le visa long séjour est délivré de plein droit aux ressortissants et résidents britanniques, ou conjoints de Français résidant au Royaume-Uni, qui étaient déjà propriétaires d’une résidence secondaire en France au 1er janvier 2021.
« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par un article L. 312‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312‑4‑1. – Le visa long séjour est délivré de plein droit aux ressortissants britanniques qui étaient déjà propriétaires d’une résidence secondaire en France au 1er janvier 2021. Ils sont à titre exemptés de souscrire une demande de visa long séjour.
« Les conditions d’application du présent article sont précisées par un décret du Conseil d’État. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par un article L. 312‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312‑4-1. – Le visa long séjour est délivré de plein droit aux ressortissants britanniques propriétaires d’une résidence secondaire en France et aux ressortissants britanniques ayant un conjoint français propriétaire d’une résidence en France. Ils sont à ce titre exemptés de souscrire une demande de visa long séjour. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par un article L. 312‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312‑4‑1. – Le visa long séjour est délivré de plein droit aux ressortissants britanniques propriétaires d’une résidence secondaire en France. Ils sont à ce titre exemptés de souscrire une demande de visa long séjour.
« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par un article L. 312‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312‑4‑1. – Le visa long séjour est délivré de plein droit aux ressortissants britanniques propriétaires d’une résidence secondaire en France. Ils sont à ce titre exemptés de souscrire une demande de visa long séjour.
« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par un article L. 312‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312‑4‑1. – Le visa long séjour est délivré de plein droit aux ressortissants britanniques propriétaires d’une résidence secondaire en France. Ils sont à ce titre exemptés de souscrire une demande de visa long séjour.
« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par un article L. 312‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312‑4‑1. – Le visa long séjour est délivré de plein droit aux ressortissants britanniques propriétaires d’une résidence secondaire en France. Ils sont à ce titre exemptés de souscrire une demande de visa long séjour.
« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par un article L. 312‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312‑4‑1. – Le visa long séjour est délivré de plein droit aux ressortissants britanniques propriétaires d’une résidence secondaire en France. Ils sont à ce titre exemptés de souscrire une demande de visa long séjour.
« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par un article L. 312‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312‑4‑1. – Le visa long séjour est délivré de plein droit aux ressortissants britanniques propriétaires d’une résidence secondaire en France. Ils sont à ce titre exemptés de souscrire une demande de visa long séjour.
« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par un article L. 312‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312‑4‑1. – Le visa long séjour est délivré de plein droit aux ressortissants britanniques propriétaires d’une résidence secondaire en France. Ils sont à ce titre exemptés de souscrire une demande de visa long séjour.
« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par un article L. 312‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312‑4‑1. – Le visa long séjour est délivré de plein droit aux ressortissants britanniques propriétaires d’une résidence secondaire en France. Ils sont à ce titre exemptés de souscrire une demande de visa long séjour.
« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par un article L. 312‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312‑4‑1. – Le visa long séjour est délivré de plein droit aux ressortissants britanniques propriétaires d’une résidence secondaire en France. Ils sont à ce titre exemptés de souscrire une demande de visa long séjour.
« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par un article L. 312‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312‑4‑1. – Le visa long séjour est délivré de plein droit aux ressortissants britanniques propriétaires d’une résidence secondaire en France. Ils sont à ce titre exemptés de souscrire une demande de visa long séjour.
« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par un article L. 312‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312‑4‑1. – Le visa long séjour est délivré de plein droit aux ressortissants britanniques propriétaires d’une résidence secondaire en France. Ils sont à ce titre exemptés de souscrire une demande de visa long séjour.
« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par un article L. 312‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312‑4‑1. – Le visa long séjour est délivré de plein droit aux ressortissants britanniques propriétaires d’une résidence secondaire en France. Ils sont à ce titre exemptés de souscrire une demande de visa long séjour.
« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par un article L. 312‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312‑4‑1. – Le visa long séjour est délivré de plein droit aux ressortissants britanniques propriétaires d’une résidence secondaire en France. Ils sont à ce titre exemptés de souscrire une demande de visa long séjour.
« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par un article L. 312‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312‑4‑1. – Le visa long séjour est délivré de plein droit aux ressortissants britanniques propriétaires d’une résidence secondaire en France. Ils sont à ce titre exemptés de souscrire une demande de visa long séjour.
« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par un article L. 312‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312‑4‑1. – I. – Le visa long séjour est délivré de plein droit à l’étranger qui justifie d’une nationalité d’un pays membre de l’Organisation internationale de la Francophonie ou de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie.
« II. – Le visa long séjour prévu au I du présent article, autorise à son titulaire l’exercice d’une activité professionnelle ou artistique et l’obtention d’une inscription dans un établissement scolaire ou universitaire.
« III. – Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
À la première phrase de l’article L. 312‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « de plein droit » sont supprimés.
L’article L. 312‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° La première phrase est ainsi modifiée :
a) les mots : « de plein droit » sont supprimés ;
b) sont ajoutés les mots : « âgé, de même que le ressortissant français, de plus de vingt-quatre ans » ;
2° La seconde phrase est ainsi modifiée :
a) les mots : « ne peut être refusé qu’en » sont remplacés par les mots : « est refusé en » ;
b) à la fin, les mots : « ou de menace à l’ordre public », sont remplacés par les mots : « de doute sérieux sur la réalité du mariage, de manque de ressources du conjoint français, de manque de connaissance minimale de la langue française ou de la culture française par l’étranger, ou de menace à l’ordre public présentée par l’étranger ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Au début du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est ajoutée une section 1A ainsi rédigée :
« Section 1A
« Manquement aux conditions de séjour
« Art L. 822‑1 A. – Est puni de 3 750 euros d’amende le fait pour tout étranger âgé de plus de dix-huit ans de séjourner en France au-delà de la durée autorisée par son visa ou en méconnaissance de l’article L. 411‑1.
« L’étranger condamné en application du présent article encourt la peine complémentaire de cinq ans d’interdiction du territoire français.
« Pour l’application du présent article, l’action publique ne peut être mise en mouvement que lorsque les faits ont été constatés lors d’une procédure de retenue aux fins de vérification du droit à la circulation ou de séjour dans les conditions prévues aux articles L. 813‑1 à L. 813‑4. » »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Au début du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est ajoutée une section 1A ainsi rédigée :
« Section 1A
« Manquement aux conditions de séjour
« Art L. 822‑1 A. – Est puni de 3 750 euros d’amende le fait pour tout étranger âgé de plus de dix-huit ans de séjourner en France au-delà de la durée autorisée par son visa ou en méconnaissance de l’article L. 411‑1. Les contrôles sont effectués à l’intérieur des points d’entrée sur le territoire que sont les ports, les aéroports et les gares, ainsi que sur une bande de vingt kilomètres le long des frontières terrestres.
« L’étranger condamné en application du présent article encourt la peine complémentaire de cinq ans d’interdiction du territoire français.
« Pour l’application du présent article, l’action publique ne peut être mise en mouvement que lorsque les faits ont été constatés lors d’une procédure de retenue aux fins de vérification du droit à la circulation ou de séjour dans les conditions prévues aux articles L. 813‑1 à L. 813‑4. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La section 1 du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par un article L. 822‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 822‑1‑1. – L’étranger qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211‑1 et L. 311‑1 ou qui s’est maintenu en France au-delà de la durée autorisée par son visa est puni une amende de 3 750 euros.
« La juridiction peut, en outre, interdire à l’étranger condamné, pendant une durée qui ne peut excéder trois ans, de pénétrer ou de séjourner en France. L’interdiction du territoire emporte de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant à l’expiration de la peine d’emprisonnement. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La section 1 du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par un article L. 822‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 822‑1‑1. – L’étranger qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211‑1 et L. 311‑1 ou qui s’est maintenu en France au-delà de la durée autorisée par son visa est puni une amende de 3 750 euros.
« La juridiction peut, en outre, interdire à l’étranger condamné, pendant une durée qui ne peut excéder trois ans, de pénétrer ou de séjourner en France. L’interdiction du territoire emporte de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant à l’expiration de la peine d’emprisonnement. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La section 1 du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par un article L. 822‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 822‑1‑1. – L’étranger qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211‑1 et L. 311‑1 ou qui s’est maintenu en France au-delà de la durée autorisée par son visa est puni une amende de 3 750 euros.
« La juridiction peut, en outre, interdire à l’étranger condamné, pendant une durée qui ne peut excéder trois ans, de pénétrer ou de séjourner en France. L’interdiction du territoire emporte de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant à l’expiration de la peine d’emprisonnement. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Au début du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est ajoutée une section 1 A ainsi rédigée :
« Section 1 A
« Manquement aux conditions de séjour
« Art. L. 822‑1 A. – Est puni de 3 750 euros d’amende et d’une interdiction de titre de séjour d’une durée maximale de trois ans, le fait pour tout étranger âgé de plus de dix‑huit ans de séjourner en France au‑delà de la durée autorisée par son visa ou en méconnaissance de l’article L. 411‑1.
« L’étranger condamné en application du présent article encourt la peine complémentaire de trois ans d’interdiction du territoire français.
« Pour l’application du présent article, l’action publique ne peut être mise en mouvement que lorsque les faits ont été constatés lors d’une procédure de retenue aux fins de vérification du droit à la circulation ou de séjour dans les conditions prévues aux articles L. 813‑1 à L. 813‑4.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Au début du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est ajoutée une section 1 A ainsi rédigée :
« Section 1 A
« Manquement aux conditions de séjour
« Art. L. 822‑1 A. – Est puni de 3 750 euros d’amende le fait pour tout étranger âgé de plus de dix‑huit ans de séjourner en France au‑delà de la durée autorisée par son visa ou en méconnaissance de l’article L. 411‑1.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Au début du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est insérée une section 1A ainsi rédigée :
« Section 1A :
« Manquement aux conditions de séjour
« Art. L. 822‑1 A. – I. – Est puni de 3 750 euros d’amende le fait pour tout étranger âgé de plus de dix‑huit ans de séjourner en France au‑delà de la durée autorisée par son visa ou en méconnaissance de l’article L. 411‑1.
« L’étranger condamné en application du présent article encourt la peine complémentaire de trois ans d’interdiction du territoire français.
« II. – Pour l’application du présent article, l’action publique ne peut être mise en mouvement que lorsque les faits ont été constatés lors d’une procédure de retenue aux fins de vérification du droit à la circulation ou de séjour dans les conditions prévues aux articles L. 813‑1 à L. 813‑4. »
« III. – La personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis le délit visé au I peut être gardée à vue dans les conditions prévues aux articles 62‑2 et suivants du code de procédure pénale. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Au début du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est ajoutée une section 1 A ainsi rédigée :
« Section 1 A
« Manquement aux conditions de séjour
« Art. L. 822‑1 A. – Est puni de 3 750 euros d’amende le fait pour tout étranger âgé de plus de dix‑huit ans de séjourner au‑delà de la durée autorisée par son visa ou en méconnaissance de l’article L. 411‑1 dans une zone comprise entre le littoral ou la frontière terrestre du territoire européen ou d’outremer de la France et une ligne tracée à vingt kilomètres en deçà.
« L’étranger condamné en application du présent article peut encourir la peine complémentaire de trois ans d’interdiction du territoire français.
« Pour l’application du présent article, l’action publique ne peut être mise en mouvement que lorsque les faits ont été constatés lors d’une procédure de retenue aux fins de vérification du droit à la circulation ou de séjour dans les conditions prévues aux articles L. 813‑1 à L. 813‑4. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :« Au début du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est ajoutée une section 1 A ainsi rédigée :
« Section 1 A
« Manquement aux conditions de séjour
« Art. L. 822‑1 A. – Est puni de 3 750 euros d’amende le fait pour tout étranger âgé de plus de dix‑huit ans de séjourner en France au‑delà de la durée autorisée par son visa ou en méconnaissance de l’article L. 411‑1.
« L’étranger condamné en application du présent article encourt la peine complémentaire de trois ans d’interdiction du territoire français.« Pour l’application du présent article, l’action publique ne peut être mise en mouvement que lorsque les faits ont été constatés lors d’une procédure de retenue aux fins de vérification du droit à la circulation ou de séjour dans les conditions prévues aux articles L. 813‑1 à L. 813‑4.
« Pour le délit prévu au premier alinéa du présent article, y compris en cas de récidive, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 200 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 150 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 450 euros. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article L. 430‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 430‑2 ainsi rédigé :
« « Art. L 430‑2. – Aucun titre de séjour ne peut être délivré lorsque l’étranger se trouve en situation irrégulière sur le territoire français.
« « Le fait, pour un étranger, de pénétrer ou de séjourner en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 312‑2 et L. 411‑1 ou de se maintenir en France au-delà de la durée autorisée par son visa est puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende. » »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Au début du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est ajoutée une section 1 A ainsi rédigée :
« « Section 1 A
« « Manquement aux conditions de séjour
« « Art. L. 822‑1 A. – Est puni de 3 750 euros d’amende et d’une interdiction définitive du territoire français le fait pour tout étranger âgé de plus de dix‑huit ans de séjourner en France au‑delà de la durée autorisée par son visa ou en méconnaissance de l’article L. 411‑1.
« « Pour l’application du présent article, l’action publique ne peut être mise en mouvement que lorsque les faits ont été constatés lors d’une procédure de retenue aux fins de vérification du droit à la circulation ou de séjour dans les conditions prévues aux articles L. 813‑1 à L. 813‑4. » »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Au début du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est insérée une section 1A ainsi rédigée :
« Section 1A
« Manquement aux conditions de séjour
« Art. L. 822‑1 A – Est puni de 3 750 euros d’amende le fait pour tout étranger âgé de plus de dix‑huit ans de séjourner en France au‑delà de la durée autorisée par son visa ou en méconnaissance de l’article L. 411‑1.
« L’étranger condamné en application du présent article encourt la peine complémentaire de trois ans d’interdiction du territoire français.
« Pour l’application du présent article, l’action publique ne peut être mise en mouvement que lorsque les faits ont été constatés lors d’une procédure de retenue aux fins de vérification du droit à la circulation ou de séjour dans les conditions prévues aux articles L. 813‑1 à L. 813‑4.
« Dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, l’action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 200 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée de 600 €. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Au début du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est ajoutée une section 1 A ainsi rédigée :
« Section 1 A
« Manquement aux conditions de séjour
« Art. L. 822‑1 A – I. – Est puni de 3 750 euros d’amende le fait pour tout étranger âgé de plus de dix‑huit ans de séjourner en France au‑delà de la durée autorisée par son visa ou en méconnaissance de l’article L. 411‑1.
« L’étranger condamné en application du présent article encourt la peine complémentaire de trois ans d’interdiction du territoire français.
« II. – Pour l’application du présent article, l’action publique ne peut être mise en mouvement que lorsque les faits ont été constatés lors d’une procédure de retenue aux fins de vérification du droit à la circulation ou de séjour dans les conditions prévues aux articles L. 813‑1 à L. 813‑4.
« Dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, l’action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 200 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée de 600 euros.
« III. – La personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis le délit visé au I peut être gardée à vue dans les conditions prévues aux articles 62‑2 et suivants du code de procédure pénale. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après la section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est ajoutée une section 3 ainsi rédigée :
« « Section 3
« « Du maintien illégal sur le territoire
« « Art. L. 822‑7. – Est puni de 10 000 euros d’amende et de deux ans d’emprisonnement le fait pour tout étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français de séjourner en France au‑delà de l’expiration du délai fixé pour quitter le territoire.
« « À l’issue de son emprisonnement ou de l’audience, si aucune peine d’emprisonnement n’est décidée, l’étranger est immédiatement raccompagné hors du territoire par la force publique. » »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article L. 263‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est inséré un article L. 263‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 263‑2. – Tout étranger âgé de plus de dix‑huit ans séjournant au‑delà de la durée autorisée par son visa ou en méconnaissance de l’article L. 411‑1 dans les zones décrites au neuvième alinéa et suivants de l’article L. 78‑2 du code de procédure pénale est placé en centre de rétention administrative.
« L’étranger condamné en application du présent article peut encourir la peine complémentaire de trois ans d’interdiction du territoire français.
« Pour l’application du présent article, l’action publique ne peut être mise en mouvement que lorsque les faits ont été constatés lors d’une procédure de retenue aux fins de vérification du droit à la circulation ou de séjour dans les conditions prévues aux articles L. 813‑1 à L. 813‑4. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Au début du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est ajoutée une section 1 A ainsi rédigée :
« Section 1 A
« Manquement aux conditions de séjour
« Art. L. 822‑1 A. – Est puni de 3 750 euros d’amende le fait pour tout étranger âgé de plus de dix‑huit ans de séjourner au‑delà de la durée autorisée par son visa ou en méconnaissance de l’article L. 411‑1 dans les zones décrites aux alinéa 9 et suivants de l’article L. 78‑2 du code de procédure pénale.
« L’étranger condamné en application du présent article peut encourir la peine complémentaire de trois ans d’interdiction du territoire français.
« Pour l’application du présent article, l’action publique ne peut être mise en mouvement que lorsque les faits ont été constatés lors d’une procédure de retenue aux fins de vérification du droit à la circulation ou de séjour dans les conditions prévues aux articles L. 813‑1 à L. 813‑4. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :« Au début du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est ajoutée une section 1 A ainsi rédigée :« Section 1 A
« Manquement aux conditions de séjour« Art. L. 822‑1 A. – Est puni de 3 750 euros d’amende le fait pour tout étranger âgé de plus de dix-huit ans de séjourner en France au-delà de la durée autorisée par son visa ou en méconnaissance de l’article L. 411‑1.« L’étranger condamné en application du présent article encourt la peine complémentaire de trois ans d’interdiction du territoire français.« Pour l’application du présent article, l’action publique ne peut être mise en mouvement que lorsque les faits ont été constatés lors d’une procédure de retenue aux fins de vérification du droit à la circulation ou de séjour dans les conditions prévues aux articles L. 813‑1 à L. 813‑4. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :« Au début du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est ajoutée une section 1 A ainsi rédigée :« Section 1 A
« Manquement aux conditions de séjour« Art. L. 822‑1 A. – Est puni de 3 750 euros d’amende le fait pour tout étranger âgé de plus de dix-huit ans de séjourner en France au-delà de la durée autorisée par son visa ou en méconnaissance de l’article L. 411‑1.« L’étranger condamné en application du présent article encourt la peine complémentaire de trois ans d’interdiction du territoire français.« Pour l’application du présent article, l’action publique ne peut être mise en mouvement que lorsque les faits ont été constatés lors d’une procédure de retenue aux fins de vérification du droit à la circulation ou de séjour dans les conditions prévues aux articles L. 813‑1 à L. 813‑4. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :« Au début du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est ajoutée une section 1 A ainsi rédigée :« Section 1 A
« Manquement aux conditions de séjour« Art. L. 822‑1 A. – Est puni de 3 750 euros d’amende le fait pour tout étranger âgé de plus de dix-huit ans de séjourner en France au-delà de la durée autorisée par son visa ou en méconnaissance de l’article L. 411‑1.« L’étranger condamné en application du présent article encourt la peine complémentaire de trois ans d’interdiction du territoire français.« Pour l’application du présent article, l’action publique ne peut être mise en mouvement que lorsque les faits ont été constatés lors d’une procédure de retenue aux fins de vérification du droit à la circulation ou de séjour dans les conditions prévues aux articles L. 813‑1 à L. 813‑4. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :« Au début du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est ajoutée une section 1 A ainsi rédigée :« Section 1 A
« Manquement aux conditions de séjour« Art. L. 822‑1 A. – Est puni de 3 750 euros d’amende le fait pour tout étranger âgé de plus de dix-huit ans de séjourner en France au-delà de la durée autorisée par son visa ou en méconnaissance de l’article L. 411‑1.« L’étranger condamné en application du présent article encourt la peine complémentaire de trois ans d’interdiction du territoire français.« Pour l’application du présent article, l’action publique ne peut être mise en mouvement que lorsque les faits ont été constatés lors d’une procédure de retenue aux fins de vérification du droit à la circulation ou de séjour dans les conditions prévues aux articles L. 813‑1 à L. 813‑4. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :« Au début du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est ajoutée une section 1 A ainsi rédigée :« Section 1 A
« Manquement aux conditions de séjour« Art. L. 822‑1 A. – Est puni de 3 750 euros d’amende le fait pour tout étranger âgé de plus de dix-huit ans de séjourner en France au-delà de la durée autorisée par son visa ou en méconnaissance de l’article L. 411‑1.« L’étranger condamné en application du présent article encourt la peine complémentaire de trois ans d’interdiction du territoire français.« Pour l’application du présent article, l’action publique ne peut être mise en mouvement que lorsque les faits ont été constatés lors d’une procédure de retenue aux fins de vérification du droit à la circulation ou de séjour dans les conditions prévues aux articles L. 813‑1 à L. 813‑4. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :« Au début du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est ajoutée une section 1 A ainsi rédigée :« Section 1 A
« Manquement aux conditions de séjour« Art. L. 822‑1 A. – Est puni de 3 750 euros d’amende le fait pour tout étranger âgé de plus de dix-huit ans de séjourner en France au-delà de la durée autorisée par son visa ou en méconnaissance de l’article L. 411‑1.« L’étranger condamné en application du présent article encourt la peine complémentaire de trois ans d’interdiction du territoire français.« Pour l’application du présent article, l’action publique ne peut être mise en mouvement que lorsque les faits ont été constatés lors d’une procédure de retenue aux fins de vérification du droit à la circulation ou de séjour dans les conditions prévues aux articles L. 813‑1 à L. 813‑4. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :« Au début du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est ajoutée une section 1 A ainsi rédigée :« Section 1 A
« Manquement aux conditions de séjour« Art. L. 822‑1 A. – Est puni de 3 750 euros d’amende le fait pour tout étranger âgé de plus de dix-huit ans de séjourner en France au-delà de la durée autorisée par son visa ou en méconnaissance de l’article L. 411‑1.« L’étranger condamné en application du présent article encourt la peine complémentaire de trois ans d’interdiction du territoire français.« Pour l’application du présent article, l’action publique ne peut être mise en mouvement que lorsque les faits ont été constatés lors d’une procédure de retenue aux fins de vérification du droit à la circulation ou de séjour dans les conditions prévues aux articles L. 813‑1 à L. 813‑4. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :« Au début du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est ajoutée une section 1 A ainsi rédigée :« Section 1 A
« Manquement aux conditions de séjour« Art. L. 822‑1 A. – Est puni de 3 750 euros d’amende le fait pour tout étranger âgé de plus de dix-huit ans de séjourner en France au-delà de la durée autorisée par son visa ou en méconnaissance de l’article L. 411‑1.« L’étranger condamné en application du présent article encourt la peine complémentaire de trois ans d’interdiction du territoire français.« Pour l’application du présent article, l’action publique ne peut être mise en mouvement que lorsque les faits ont été constatés lors d’une procédure de retenue aux fins de vérification du droit à la circulation ou de séjour dans les conditions prévues aux articles L. 813‑1 à L. 813‑4. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :« Au début du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est ajoutée une section 1 A ainsi rédigée :« Section 1 A
« Manquement aux conditions de séjour« Art. L. 822‑1 A. – Est puni de 3 750 euros d’amende le fait pour tout étranger âgé de plus de dix-huit ans de séjourner en France au-delà de la durée autorisée par son visa ou en méconnaissance de l’article L. 411‑1.« L’étranger condamné en application du présent article encourt la peine complémentaire de trois ans d’interdiction du territoire français.« Pour l’application du présent article, l’action publique ne peut être mise en mouvement que lorsque les faits ont été constatés lors d’une procédure de retenue aux fins de vérification du droit à la circulation ou de séjour dans les conditions prévues aux articles L. 813‑1 à L. 813‑4. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :« Au début du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est ajoutée une section 1 A ainsi rédigée :« Section 1 A
« Manquement aux conditions de séjour« Art. L. 822‑1 A. – Est puni de 3 750 euros d’amende le fait pour tout étranger âgé de plus de dix-huit ans de séjourner en France au-delà de la durée autorisée par son visa ou en méconnaissance de l’article L. 411‑1.« L’étranger condamné en application du présent article encourt la peine complémentaire de trois ans d’interdiction du territoire français.« Pour l’application du présent article, l’action publique ne peut être mise en mouvement que lorsque les faits ont été constatés lors d’une procédure de retenue aux fins de vérification du droit à la circulation ou de séjour dans les conditions prévues aux articles L. 813‑1 à L. 813‑4. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :« Au début du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est ajoutée une section 1 A ainsi rédigée :« Section 1 A
« Manquement aux conditions de séjour« Art. L. 822‑1 A. – Est puni de 3 750 euros d’amende le fait pour tout étranger âgé de plus de dix-huit ans de séjourner en France au-delà de la durée autorisée par son visa ou en méconnaissance de l’article L. 411‑1.« L’étranger condamné en application du présent article encourt la peine complémentaire de trois ans d’interdiction du territoire français.« Pour l’application du présent article, l’action publique ne peut être mise en mouvement que lorsque les faits ont été constatés lors d’une procédure de retenue aux fins de vérification du droit à la circulation ou de séjour dans les conditions prévues aux articles L. 813‑1 à L. 813‑4. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :« Au début du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est ajoutée une section 1 A ainsi rédigée :« Section 1 A
« Manquement aux conditions de séjour« Art. L. 822‑1 A. – Est puni de 3 750 euros d’amende le fait pour tout étranger âgé de plus de dix-huit ans de séjourner en France au-delà de la durée autorisée par son visa ou en méconnaissance de l’article L. 411‑1.« L’étranger condamné en application du présent article encourt la peine complémentaire de trois ans d’interdiction du territoire français.« Pour l’application du présent article, l’action publique ne peut être mise en mouvement que lorsque les faits ont été constatés lors d’une procédure de retenue aux fins de vérification du droit à la circulation ou de séjour dans les conditions prévues aux articles L. 813‑1 à L. 813‑4. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :« Au début du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est ajoutée une section 1 A ainsi rédigée :« Section 1 A
« Manquement aux conditions de séjour« Art. L. 822‑1 A. – Est puni de 3 750 euros d’amende le fait pour tout étranger âgé de plus de dix-huit ans de séjourner en France au-delà de la durée autorisée par son visa ou en méconnaissance de l’article L. 411‑1.« L’étranger condamné en application du présent article encourt la peine complémentaire de trois ans d’interdiction du territoire français.« Pour l’application du présent article, l’action publique ne peut être mise en mouvement que lorsque les faits ont été constatés lors d’une procédure de retenue aux fins de vérification du droit à la circulation ou de séjour dans les conditions prévues aux articles L. 813‑1 à L. 813‑4. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :« Au début du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est ajoutée une section 1 A ainsi rédigée :« Section 1 A
« Manquement aux conditions de séjour« Art. L. 822‑1 A. – Est puni de 3 750 euros d’amende le fait pour tout étranger âgé de plus de dix-huit ans de séjourner en France au-delà de la durée autorisée par son visa ou en méconnaissance de l’article L. 411‑1.« L’étranger condamné en application du présent article encourt la peine complémentaire de trois ans d’interdiction du territoire français.« Pour l’application du présent article, l’action publique ne peut être mise en mouvement que lorsque les faits ont été constatés lors d’une procédure de retenue aux fins de vérification du droit à la circulation ou de séjour dans les conditions prévues aux articles L. 813‑1 à L. 813‑4. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :« Au début du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est ajoutée une section 1 A ainsi rédigée :« Section 1 A
« Manquement aux conditions de séjour« Art. L. 822‑1 A. – Est puni de 3 750 euros d’amende le fait pour tout étranger âgé de plus de dix-huit ans de séjourner en France au-delà de la durée autorisée par son visa ou en méconnaissance de l’article L. 411‑1.« L’étranger condamné en application du présent article encourt la peine complémentaire de trois ans d’interdiction du territoire français.« Pour l’application du présent article, l’action publique ne peut être mise en mouvement que lorsque les faits ont été constatés lors d’une procédure de retenue aux fins de vérification du droit à la circulation ou de séjour dans les conditions prévues aux articles L. 813‑1 à L. 813‑4. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :« Au début du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est ajoutée une section 1 A ainsi rédigée :« Section 1 A
« Manquement aux conditions de séjour« Art. L. 822‑1 A. – Est puni de 3 750 euros d’amende le fait pour tout étranger âgé de plus de dix-huit ans de séjourner en France au-delà de la durée autorisée par son visa ou en méconnaissance de l’article L. 411‑1.« L’étranger condamné en application du présent article encourt la peine complémentaire de trois ans d’interdiction du territoire français.« Pour l’application du présent article, l’action publique ne peut être mise en mouvement que lorsque les faits ont été constatés lors d’une procédure de retenue aux fins de vérification du droit à la circulation ou de séjour dans les conditions prévues aux articles L. 813‑1 à L. 813‑4. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :« Au début du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est ajoutée une section 1 A ainsi rédigée :« Section 1 A
« Manquement aux conditions de séjour« Art. L. 822‑1 A. – Est puni de 3 750 euros d’amende le fait pour tout étranger âgé de plus de dix-huit ans de séjourner en France au-delà de la durée autorisée par son visa ou en méconnaissance de l’article L. 411‑1.« L’étranger condamné en application du présent article encourt la peine complémentaire de trois ans d’interdiction du territoire français.« Pour l’application du présent article, l’action publique ne peut être mise en mouvement que lorsque les faits ont été constatés lors d’une procédure de retenue aux fins de vérification du droit à la circulation ou de séjour dans les conditions prévues aux articles L. 813‑1 à L. 813‑4. »
Après l’article L. 411‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 411‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 411‑1‑1. – À l’exception des demandeurs d’asile, tout étranger qui méconnaît les conditions d’accès au territoire national ne peut être admis au séjour. »
I. – Au début du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est ajoutée une section 1 A ainsi rédigée :
« Section 1 A : Manquement aux conditions de séjour
« Art. L. 822‑1 A. – Est puni de 3 750 euros d’amende le fait pour tout étranger âgé de plus de dix‑huit ans de séjourner au‑delà de la durée autorisée par son visa ou en méconnaissance de l’article L. 411‑1 dans les zones décrites aux alinéas 9 et suivants de l’article L. 78‑2 du code pénal.
« L’étranger condamné en application du présent article peut encourir la peine complémentaire de trois ans d’interdiction du territoire français.
« Pour l’application du présent article, l’action publique ne peut être mise en mouvement que lorsque les faits ont été constatés lors d’une procédure de retenue aux fins de vérification du droit à la circulation ou de séjour dans les conditions prévues aux articles L. 813‑1 à L. 813‑4.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Au début du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est ajoutée une section 1 A ainsi rédigée :
« Section 1 A : Manquement aux conditions de séjour
« Art. L. 822‑1 A. – Est puni de 3 750 euros d’amende le fait pour tout étranger âgé de plus de dix‑huit ans de séjourner au‑delà de la durée autorisée par son visa ou en méconnaissance de l’article L. 411‑1 dans une zone comprise entre le littoral ou la frontière terrestre du territoire européen ou d’outremer de la France et une ligne tracée à vingt kilomètres en deçà.
« L’étranger condamné en application du présent article peut encourir la peine complémentaire de trois ans d’interdiction du territoire français.
« Pour l’application du présent article, l’action publique ne peut être mise en mouvement que lorsque les faits ont été constatés lors d’une procédure de retenue aux fins de vérification du droit à la circulation ou de séjour dans les »conditions prévues aux articles L. 813‑1 à L. 813‑4. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Au début du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est ajoutée une section 1 A ainsi rédigée :
« Section 1 A
« Manquement aux conditions de séjour
« Art. L. 822‑1 A. – Est puni de 3 750 euros d’amende le fait pour tout étranger âgé de plus de dix‑huit ans de séjourner au‑delà de la durée autorisée par son visa ou en méconnaissance de l’article L. 411‑1 dans une zone comprise entre le littoral ou la frontière terrestre du territoire européen ou d’outremer de la France et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà.
« L’étranger condamné en application du présent article peut encourir la peine complémentaire de trois ans d’interdiction du territoire français.
« Pour l’application du présent article, l’action publique ne peut être mise en mouvement que lorsque les faits ont été constatés lors d’une procédure de retenue aux fins de vérification du droit à la circulation ou de séjour dans les conditions prévues aux articles L. 813‑1 à L. 813‑4. »
I. – L’article 21‑16 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Nul ne peut être naturalisé ou régularisé administrativement s’il est entré de façon irrégulière sur le territoire national. »
II. – Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Au début du chapitre I du titre III du livre IV, il est ajouté un article L. 430‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 430‑1 A. – L’étranger entré de façon irrégulière sur le territoire français ne peut pas solliciter la délivrance d’un titre de séjour » ;
2° Au début du titre II du livre V, il est ajouté un article L. 520‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 520‑1 A. – L’étranger entré de façon irrégulière sur le territoire français ne peut pas bénéficier des dispositions du présent livre. » ;
3° L’article L. 531‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Aucune demande ne pourra être instruite si le demandeur est entré de façon irrégulière sur le territoire national. » »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À la fin, substituer au montant :
« 75 000 euros »,
le montant :
« 100 000 euros ».
Après l’article 172 du code civil, il est inséré un article 172‑1 ainsi rédigé :
« Art. 172‑1. – L’officier d’état civil peut refuser de célébrer un mariage si l’un des deux époux, en situation irrégulière, fait aussi l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. »
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 823‑11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après le mot : « mariage », sont insérés les mots : « ou une union civile, ».
Le dixième alinéa de l’article 63 du code civil est complété par les mots : « ou lorsque l’un des futurs époux est un ressortissant étranger ne justifiant pas de la régularité de son séjour sur le territoire ».
L’article L. 521‑12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si l’autorité administrative retrouve au moins un parent du mineur non accompagné sur le territoire national et que celui-ci est capable d’assurer les besoins du mineur en assurant son intérêt supérieur, alors une procédure administrative est engagée pour mettre fin au statut de mineur non accompagné du mineur »
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 823‑11 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile, après le mot : « éloignement, », sont insérés les mots « ou aux seules fins de faire obstacle à l’exécution d’office d’une obligation de quitter le territoire français, d’une décision d’expulsion ou d’une interdiction du territoire français, »
À la première phrase du premier alinéa de l’article L823‑11 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile, après le mot : « éloignement, », sont insérés les mots : « ou aux fins notamment de faire obstacle à l’exécution d’office d’une obligation de quitter le territoire français, d’une décision d’expulsion ou d’une interdiction du territoire français, ».
À la première phrase du premier alinéa de l’article L823‑11 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile, après le mot : « éloignement, », sont insérés les mots : « ou qui aurait pour conséquence de faire obstacle à l’exécution d’office d’une obligation de quitter le territoire français, d’une décision d’expulsion ou d’une interdiction du territoire français, ».
À l’article L. 824‑3 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le montant : « 3 750 » est remplacé par le montant « 15 000 ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – L’article L. 232‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Pour bénéficier de l’allocation mentionnée au premier alinéa, l’étranger non ressortissant de l’Union européenne doit résider en France depuis au moins cinq ans au sens de l’article L. 111‑2‑3 du code de la sécurité sociale. » ; »
« II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 512‑2 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « et résidant en France depuis au moins cinq ans au sens de l’article L. 111‑2‑3 ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le second alinéa de l’article L. 512‑2 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « et résidant en France depuis au moins cinq ans au sens de l’article L. 111‑2‑3 ». »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Après le premier alinéa de l’article L. 300‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour bénéficier du droit mentionné au premier alinéa, l’étranger non ressortissant de l’Union européenne doit travailler en France depuis au moins deux ans au sens de l’article L. 111‑2‑3 du code de la sécurité sociale. »
« II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 512‑2 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « et travaillant en France depuis au moins deux ans au sens de l’article L. 111‑2‑3 ».
« III. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 232‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour bénéficier de l’allocation mentionnée au premier alinéa, l’étranger non ressortissant de l’Union européenne doit travailler en France depuis au moins deux ans au sens de l’article L. 111‑2‑3 du code de la sécurité sociale. » ;
« 2° Après le premier alinéa du I de l’article L. 245‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour bénéficier de l’allocation mentionnée au premier alinéa, l’étranger non ressortissant de l’Union européenne doit travailler en France depuis au moins deux ans au sens de l’article L. 111‑2‑3 du code de la sécurité sociale. »
« 3° Le a du 2° de l’article L. 262‑4 est complété par les mots : « , qui résident habituellement sur le territoire français depuis au moins deux ans ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Après le premier alinéa de l’article L. 300‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour bénéficier du droit mentionné au premier alinéa, l’étranger non ressortissant de l’Union européenne doit travailler en France depuis au moins deux ans au sens de l’article L. 111‑2‑3 du code de la sécurité sociale. »
« II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 512‑2 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « et travaillant en France depuis au moins deux ans au sens de l’article L. 111‑2‑3 ».
« III. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 232‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour bénéficier de l’allocation mentionnée au premier alinéa, l’étranger non ressortissant de l’Union européenne doit travailler en France depuis au moins deux ans au sens de l’article L. 111‑2‑3 du code de la sécurité sociale. » ;
« 2° Après le premier alinéa du I de l’article L. 245‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour bénéficier de l’allocation mentionnée au premier alinéa, l’étranger non ressortissant de l’Union européenne doit travailler en France depuis au moins deux ans au sens de l’article L. 111‑2‑3 du code de la sécurité sociale. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :« I. – Après le premier alinéa de l’article L. 300‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :« Pour bénéficier du droit mentionné au premier alinéa, l’étranger non ressortissant de l’Union européenne doit résider en France depuis au moins cinq ans au sens de l’article L. 111‑2‑3 du code de la sécurité sociale. »« II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 512‑2 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « et résidant en France depuis au moins cinq ans au sens de l’article L. 111‑2‑3 ».« III. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :« 1° L’article L. 232‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :« Pour bénéficier de l’allocation mentionnée au premier alinéa, l’étranger non ressortissant de l’Union européenne doit résider en France depuis au moins cinq ans au sens de l’article L. 111‑2‑3 du code de la sécurité sociale. » ;« 2° Après le premier alinéa du I de l’article L. 245‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :« Pour bénéficier de l’allocation mentionnée au premier alinéa, l’étranger non ressortissant de l’Union européenne doit résider en France depuis au moins cinq ans au sens de l’article L. 111‑2‑3 du code de la sécurité sociale. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :« I. – Après le premier alinéa de l’article L. 300‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :« Pour bénéficier du droit mentionné au premier alinéa, l’étranger non ressortissant de l’Union européenne doit résider en France depuis au moins cinq ans au sens de l’article L. 111‑2‑3 du code de la sécurité sociale. »« II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 512‑2 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « et résidant en France depuis au moins cinq ans au sens de l’article L. 111‑2‑3 ».« III. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :« 1° L’article L. 232‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :« Pour bénéficier de l’allocation mentionnée au premier alinéa, l’étranger non ressortissant de l’Union européenne doit résider en France depuis au moins cinq ans au sens de l’article L. 111‑2‑3 du code de la sécurité sociale. » ;« 2° Après le premier alinéa du I de l’article L. 245‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :« Pour bénéficier de l’allocation mentionnée au premier alinéa, l’étranger non ressortissant de l’Union européenne doit résider en France depuis au moins cinq ans au sens de l’article L. 111‑2‑3 du code de la sécurité sociale. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :« I. – Après le premier alinéa de l’article L. 300‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :« Pour bénéficier du droit mentionné au premier alinéa, l’étranger non ressortissant de l’Union européenne doit résider en France depuis au moins cinq ans au sens de l’article L. 111‑2‑3 du code de la sécurité sociale. »« II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 512‑2 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « et résidant en France depuis au moins cinq ans au sens de l’article L. 111‑2‑3 ».« III. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :« 1° L’article L. 232‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :« Pour bénéficier de l’allocation mentionnée au premier alinéa, l’étranger non ressortissant de l’Union européenne doit résider en France depuis au moins cinq ans au sens de l’article L. 111‑2‑3 du code de la sécurité sociale. » ;« 2° Après le premier alinéa du I de l’article L. 245‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :« Pour bénéficier de l’allocation mentionnée au premier alinéa, l’étranger non ressortissant de l’Union européenne doit résider en France depuis au moins cinq ans au sens de l’article L. 111‑2‑3 du code de la sécurité sociale. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :« I. – Après le premier alinéa de l’article L. 300‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :« Pour bénéficier du droit mentionné au premier alinéa, l’étranger non ressortissant de l’Union européenne doit résider en France depuis au moins cinq ans au sens de l’article L. 111‑2‑3 du code de la sécurité sociale. »« II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 512‑2 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « et résidant en France depuis au moins cinq ans au sens de l’article L. 111‑2‑3 ».« III. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :« 1° L’article L. 232‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :« Pour bénéficier de l’allocation mentionnée au premier alinéa, l’étranger non ressortissant de l’Union européenne doit résider en France depuis au moins cinq ans au sens de l’article L. 111‑2‑3 du code de la sécurité sociale. » ;« 2° Après le premier alinéa du I de l’article L. 245‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :« Pour bénéficier de l’allocation mentionnée au premier alinéa, l’étranger non ressortissant de l’Union européenne doit résider en France depuis au moins cinq ans au sens de l’article L. 111‑2‑3 du code de la sécurité sociale. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Après le premier alinéa de l’article L. 300‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour bénéficier du droit mentionné au premier alinéa, l’étranger non ressortissant de l’Union européenne doit résider en France depuis au moins cinq ans au sens de l’article L. 111‑2‑3 du code de la sécurité sociale. L’étranger doit avoir cotisé durant cette même période de cinq ans. »
« II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 512‑2 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « et résidant en France depuis au moins cinq ans au sens de l’article L. 111‑2‑3 ».
« III. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 232‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour bénéficier de l’allocation mentionnée au premier alinéa, l’étranger non ressortissant de l’Union européenne doit résider en France depuis au moins cinq ans au sens de l’article L. 111‑2‑3 du code de la sécurité sociale. » ;
« 2° Après le premier alinéa du I de l’article L. 245‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour bénéficier de l’allocation mentionnée au premier alinéa, l’étranger non ressortissant de l’Union européenne doit résider en France depuis au moins cinq ans au sens de l’article L. 111‑2‑3 du code de la sécurité sociale. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :« I. – Après le premier alinéa de l’article L. 300‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :« Pour bénéficier du droit mentionné au premier alinéa, l’étranger non ressortissant de l’Union européenne doit résider en France depuis au moins cinq ans au sens de l’article L. 111‑2‑3 du code de la sécurité sociale. »« II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 512‑2 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « et résidant en France depuis au moins cinq ans au sens de l’article L. 111‑2‑3 ».« III. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :« 1° L’article L. 232‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :« Pour bénéficier de l’allocation mentionnée au premier alinéa, l’étranger non ressortissant de l’Union européenne doit résider en France depuis au moins cinq ans au sens de l’article L. 111‑2‑3 du code de la sécurité sociale. » ;« 2° Après le premier alinéa du I de l’article L. 245‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :« Pour bénéficier de l’allocation mentionnée au premier alinéa, l’étranger non ressortissant de l’Union européenne doit résider en France depuis au moins cinq ans au sens de l’article L. 111‑2‑3 du code de la sécurité sociale. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :« I. – Après le premier alinéa de l’article L. 300‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :« Pour bénéficier du droit mentionné au premier alinéa, l’étranger non ressortissant de l’Union européenne doit résider en France depuis au moins cinq ans au sens de l’article L. 111‑2‑3 du code de la sécurité sociale. »« II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 512‑2 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « et résidant en France depuis au moins cinq ans au sens de l’article L. 111‑2‑3 ».« III. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :« 1° L’article L. 232‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :« Pour bénéficier de l’allocation mentionnée au premier alinéa, l’étranger non ressortissant de l’Union européenne doit résider en France depuis au moins cinq ans au sens de l’article L. 111‑2‑3 du code de la sécurité sociale. » ;« 2° Après le premier alinéa du I de l’article L. 245‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :« Pour bénéficier de l’allocation mentionnée au premier alinéa, l’étranger non ressortissant de l’Union européenne doit résider en France depuis au moins cinq ans au sens de l’article L. 111‑2‑3 du code de la sécurité sociale. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :« I. – Après le premier alinéa de l’article L. 300‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :« Pour bénéficier du droit mentionné au premier alinéa, l’étranger non ressortissant de l’Union européenne doit résider en France depuis au moins cinq ans au sens de l’article L. 111‑2‑3 du code de la sécurité sociale. »« II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 512‑2 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « et résidant en France depuis au moins cinq ans au sens de l’article L. 111‑2‑3 ».« III. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :« 1° L’article L. 232‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :« Pour bénéficier de l’allocation mentionnée au premier alinéa, l’étranger non ressortissant de l’Union européenne doit résider en France depuis au moins cinq ans au sens de l’article L. 111‑2‑3 du code de la sécurité sociale. » ;« 2° Après le premier alinéa du I de l’article L. 245‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :« Pour bénéficier de l’allocation mentionnée au premier alinéa, l’étranger non ressortissant de l’Union européenne doit résider en France depuis au moins cinq ans au sens de l’article L. 111‑2‑3 du code de la sécurité sociale. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :« I. – Après le premier alinéa de l’article L. 300‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :« Pour bénéficier du droit mentionné au premier alinéa, l’étranger non ressortissant de l’Union européenne doit résider en France depuis au moins cinq ans au sens de l’article L. 111‑2‑3 du code de la sécurité sociale. »« II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 512‑2 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « et résidant en France depuis au moins cinq ans au sens de l’article L. 111‑2‑3 ».« III. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :« 1° L’article L. 232‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :« Pour bénéficier de l’allocation mentionnée au premier alinéa, l’étranger non ressortissant de l’Union européenne doit résider en France depuis au moins cinq ans au sens de l’article L. 111‑2‑3 du code de la sécurité sociale. » ;« 2° Après le premier alinéa du I de l’article L. 245‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :« Pour bénéficier de l’allocation mentionnée au premier alinéa, l’étranger non ressortissant de l’Union européenne doit résider en France depuis au moins cinq ans au sens de l’article L. 111‑2‑3 du code de la sécurité sociale. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après le premier alinéa de l’article L. 300‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Pour bénéficier du droit mentionné au premier alinéa, l’étranger non ressortissant de l’Union européenne doit résider en France depuis au moins trois ans au sens de l’article L. 111‑2‑3 du code de la sécurité sociale. » »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Après le premier alinéa de l’article L. 300‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Pour bénéficier du droit mentionné au premier alinéa, l’étranger non ressortissant de l’Union européenne doit résider et travailler de manière régulière en France depuis au moins cinq ans au sens de l’article L. 111‑2‑3 du code de la sécurité sociale. » »II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 512‑2 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « et résidant et travaillant de manière régulière en France depuis au moins cinq ans au sens de l’article L. 111‑2‑3 ».
« III. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 232‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Pour bénéficier de l’allocation mentionnée au premier alinéa, l’étranger non ressortissant de l’Union européenne doit résider et travailler en France depuis au moins cinq ans au sens de l’article L. 111‑2‑3 du code de la sécurité sociale. »
« 2° Après le premier alinéa du I de l’article L. 245‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Pour bénéficier de l’allocation mentionnée au premier alinéa du présent I, l’étranger non ressortissant de l’Union européenne doit résider et travailler en France depuis au moins cinq ans au sens de l’article L. 111‑2‑3 du code de la sécurité sociale. » »
La Nation se fixe pour objectif que l’allocation de solidarité aux personnes âgées ne soit plus soumise à une condition de durée de séjour sur le territoire français.
L’article L. 117-3 du code de l’action sociale et des familles est abrogé.
L’article L. 221‑2-4 du code de l’action sociale et des familles est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« La personne se présentant aux fins d’admission à l’aide sociale à l’enfance comme un mineur étranger non accompagné d’un représentant légal qui refuse de se soumettre aux examens radiologiques prévus par la procédure de l’article 388 décidée par l’autorité judiciaire du code civil est présumée majeure.
»Cette présomption peut être renversée par tout élément établissant de manière irréfutable la minorité de l’intéressé.
« Postérieurement à son refus, l’intéressé peut demander à tout moment à être soumis aux examens radiologiques prévus par l’article 388 du code civil afin qu’il soit procédé à une nouvelle évaluation de son âge. »
À la fin du troisième alinéa de l’article L. 262‑4 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « titulaire, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour autorisant à travailler » sont remplacés par les mots : « étranger ayant travaillé de manière régulière sur le territoire français pendant cinq ans ».
Au premier alinéa de l’article L. 411‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après le mot : « titulaire » sont insérés les mots : « d’un système de protection sociale et ».
Au premier alinéa de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « cinq ans ».
Au premier alinéa de l’article L. 423‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « trois ans ».
I. – L’article L. 112‑9 du code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’elle met en place un téléservice ou qu’elle recourt à un téléservice, il incombe à l’administration de maintenir et de proposer concurremment un mode de saisine physique pour les usagers. »
2° À la fin de l’avant-dernier alinéa, les mots : « n’est régulièrement saisie par voie électronique que par l’usage de ce téléservice » sont remplacés par les mots : « est régulièrement saisie par l’usage de ce téléservice ou par une saisine physique en guichet ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le premier alinéa de l’article L. 521‑1 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « à tous les foyers dont au moins l’un des deux parents est français. »
Après le premier alinéa de l’article L. 815‑1 du code de la sécurité sociale, est inséré un alinéa ainsi rédigé :« La condition de durée de résidence mentionnée au premier alinéa ne s’applique pas aux personnes de plus de soixante ans titulaires d’une carte de résident. »
I. – Après le premier alinéa de l’article L. 815‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette personne doit être de nationalité française, ou être de nationalité étrangère et justifier d’avoir occupé un ou plusieurs emplois à temps plein pendant au moins cinq années sur le territoire national. ».
II. – Le I du présent article entre en vigueur un an après la promulgation de la présente loi.
Le deuxième alinéa de l’article L. 816‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« 1° Avoir travaillé cinq ans de manière régulière en France ; »
Article additionnel :
"Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Le 2° bis de l’article L. 313-11 est abrogé ;
2° L’article L. 313-15 est abrogé."
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article L. 433‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 433‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 433‑1‑1. – Par dérogation à l’article L. 433‑1, il ne peut être procédé à plus de trois renouvellements consécutifs d’une carte de séjour temporaire portant une mention identique. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article L. 433‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 433‑1‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 433‑1‑1. – Par dérogation à l’article L. 433‑1, il ne peut être procédé à plus de trois renouvellements consécutifs d’une carte de séjour temporaire portant une mention identique. » »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article L. 433‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 433‑1‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 433‑1‑1. – Par dérogation à l’article L. 433‑1, il ne peut être procédé à plus de trois renouvellements consécutifs d’une carte de séjour temporaire portant une mention identique. » »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article L. 433‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 433‑1‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 433‑1‑1. – Par dérogation à l’article L. 433‑1, il ne peut être procédé à plus de trois renouvellements consécutifs d’une carte de séjour temporaire portant une mention identique. » »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article L. 433‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 433‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 433‑1‑1. – Par dérogation à l’article L. 433‑1, il ne peut être procédé à plus de trois renouvellements consécutifs d’une carte de séjour temporaire portant une mention identique. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Art. L. 433‑1‑1. – L’autorité administrative compétente traite la demande de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle dans un délai raisonnable.
« Lorsque le demandeur a effectué l’ensemble des démarches qui lui incombent, si l’instruction de sa demande par l’autorité administrative excède le délai mentionné au premier alinéa, la durée de validité de la carte est prolongée de plein droit aussi longtemps que l’autorité administrative n’a pas statué sur la demande. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article L. 433‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 433‑1‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 433‑1‑1. – Par dérogation à l’article L. 433‑1, il ne peut être procédé à plus de trois renouvellements consécutifs d’une carte de séjour temporaire portant une mention identique. » »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article L. 433‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 433‑1‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 433‑1‑1. – Par dérogation à l’article L. 433‑1, il ne peut être procédé à plus de deux renouvellements consécutifs d’une carte de séjour temporaire portant une mention identique. » »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Substituer aux alinéas 3 à 5 les douze alinéas suivants :
« 2° L’article L. 811‑2 est complété par trois alinéas ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du chapitre Ier du titre III du livre II du code des relations entre le public et l’administration, lorsque, en cas de doute sur l’authenticité ou l’exactitude d’un acte de l’état civil étranger, l’autorité administrative, saisie d’une demande d’établissement ou de délivrance d’un acte ou de titre, procède ou fait procéder, en application de l’article 47 précité du code civil, aux vérifications utiles auprès de l’autorité étrangère compétente, le silence gardé pendant huit mois vaut décision de rejet.
« Dans le délai prévu à l’article L. 231‑4 du code des relations entre le public et l’administration, l’autorité administrative informe par tout moyen l’intéressé de l’engagement de ces vérifications.
« En cas de litige, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis tant par l’autorité administrative que par l’intéressé. »
« II. – L’article 47 du code civil est ainsi modifié :
1° Au début, est insérée la mention : « I. – » ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – À Mayotte, en cas de doute, l’administration, saisie d’une demande d’établissement, de transcription ou de délivrance d’un acte ou d’un titre, peut surseoir à la demande. Elle informe alors l’intéressé qu’il peut, dans un délai de deux mois, saisir le procureur de la République compétent pour qu’il soit procédé à la vérification de l’authenticité de l’acte ou du titre.
« S’il estime sans fondement la demande de vérification qui lui est faite, le procureur de la République en avise l’intéressé et l’administration dans le délai d’un mois.
« S’il partage les doutes de l’administration, le procureur de la République fait procéder, dans un délai qui ne peut excéder six mois, renouvelable une fois pour les nécessités de l’enquête, à toutes investigations utiles, notamment en saisissant les autorités consulaires compétentes. Il informe l’intéressé et l’administration du résultat de l’enquête dans les meilleurs délais.
« Au vu des résultats des investigations menées, le procureur de la République peut saisir le tribunal de grande instance pour qu’il statue sur la validité de l’acte après avoir, le cas échéant, ordonné toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent II et, en particulier, le procureur de la République et la juridiction compétents. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Par dérogation aux dispositions prévues aux précédents alinéas, les actes et les décisions de justice étrangers relatifs à l’état civil, produits par un ressortissant étranger pour justifier notamment de son identité et de ses liens familiaux peuvent également être considérés comme légalisés, au sens du II de l’article 16 de la loi n° 2019‑222 du 23 mars 2019 de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice, si la véracité des signatures, les qualités en lesquelles les signataires de ces actes ont agi et, le cas échéant, les identités des sceaux ou des timbres dont ces actes sont revêtus, ont été authentifiés et certifiés conformes par un notaire ou un commissaire de justice français. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les jugements d’adoption produits par une juridiction étrangère ne sont pas reconnus en droit français, sauf disposition contraire issue d’un accord bilatéral. »
Supprimer cet article.
Au premier alinéa de l’article 61‑3‑1 du code civil, les mots : « peut demander à l’officier de l’état civil » sont remplacés par les mots : « dont l’acte de naissance est détenu par un officier d’état civil français peut demander, à cet officier d’état civil, ou à celui ».
I. – Supprimer les alinéas 2 à 8.
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« de droit, dans la limite d’une durée fixée par décret en Conseil d’État »
les mots :
« demandée par le salarié et instruite par l’employeur dans les conditions prévues à l’article D. 6323‑4 du présent code et dans la limite d’une durée fixée par décret en Conseil d’État qui tient compte de la taille des entreprises et des contraintes d’organisation du travail et qui ne peut excéder la moitié de la durée totale de ces formations ».
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 11.
IV. – En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants :« II. – Pour les salariés allophones signataires du contrat mentionné à l’article L. 413‑2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, engagés dans un parcours de formation linguistique visant à atteindre une connaissance de la langue française au moins égale à un niveau déterminé par décret, les actions permettant la poursuite de celui-ci constituent un temps de travail effectif et donnent lieu au maintien de la rémunération par l’employeur lorsqu’elles sont réalisées pendant le temps de travail et à une autorisation d’absence de plein droit, dans la limite d’une durée fixée par décret en Conseil d’État qui tient compte de la taille des entreprises et des contraintes d’organisation du travail.« Cette durée, qui ne peut être supérieure à la moitié de la durée de formation nécessaire pour atteindre le niveau de connaissance attendu, est proratisée à la durée de temps de travail du salarié allophone. Lorsque ces actions de formation sont réalisées en dehors du temps de travail, la responsabilité de l’employeur en matière d’accident du travail et de maladie professionnelle ne peut être engagée.« III. – La rédaction du décret et du décret en Conseil d’État mentionnés à l’article L. 6323‑17 du code du travail fait l’objet d’une concertation avec les partenaires sociaux représentatifs au niveau national et interprofessionnel, préalablement à la publication de ces textes au Journal Officiel. »
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« propose »
les mots :
« doit proposer ».
À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :
«déterminé par décret »
les mots :
« C1 défini par le cadre européen de référence pour les langues ».
I. – À l’alinéa 5, après le mot :
« familles »,
insérer les mots :
« et pour les salariés employés dans les entreprises dont l’effectif est inférieur à 20 salariés ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à l’alinéa 11.
À l’alinéa 5, substituer au mot :
« fixées »
le mot :
« adaptées ».
I. – Supprimer les alinéas 6, 7 et 8.
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :« Pour les salariés allophones signataires du contrat mentionné à l’article L. 413‑2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, engagés dans un parcours de formation linguistique visant à atteindre une connaissance de la langue française au moins égale à un niveau déterminé par décret, les actions permettant la poursuite de celui-ci constituent un temps de travail effectif et donnent lieu au maintien de la rémunération par l’employeur lorsqu’elles sont réalisées pendant le temps de travail et à une autorisation d’absence de plein droit, dans la limite d’une durée fixée par décret en Conseil d’État qui tient compte de la taille des entreprises et des contraintes d’organisation du travail. Cette durée, qui ne peut être supérieure à la moitié de la durée de formation nécessaire pour atteindre le niveau de connaissance attendu, est proratisée à la durée de temps de travail du salarié allophone. Lorsque ces actions de formation sont réalisées en dehors du temps de travail, la responsabilité de l’employeur en matière d’accident du travail et de maladie professionnelle ne peut être engagée. »
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« celui-ci »
les mots :
« ce parcours ».
À la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« , et donnent lieu au maintien de la rémunération par l’employeur pendant leur réalisation. »
les mots et la phrase suivante :
« tenant compte des spécificités des branches, et donnent lieu au maintien de la rémunération par l’employeur pendant leur réalisation au prorata du temps de travail contractualisé. Si le salarié a plusieurs employeurs, chacun contribue au prorata du temps de travail contractualisé avec le salarié. »
I. – À l’alinéa 10, substituer aux mots :
« de droit, »
les mots :
« demandée par le salarié et instruite par l’employeur dans les conditions prévues à l’article D. 6323‑4 et ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 10 par les mots :
« qui tient compte de la taille des entreprises et des contraintes d’organisation du travail et qui ne peut excéder la moitié de la durée totale de ces formations ».
I. – À l’alinéa 10, substituer aux mots :
« de droit, »
les mots :
« demandée par le salarié et instruite par l’employeur dans les conditions prévues à l’article D. 6323‑4 et ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 10 par les mots :
« qui tient compte de la taille des entreprises et des contraintes d’organisation du travail et qui ne peut excéder la moitié de la durée totale de ces formations ».
À l’alinéa 10, supprimer les mots :
« financées par le compte personnel de formation et »
À l’alinéa 11, substituer au mot :
« fixées »
le mot :
« adaptées ».
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« II. – La rédaction des décrets mentionnés aux articles L. 6321-3 et L. 6323-17 du code du travail et du décret en Conseil d’Etat mentionné aux mêmes articles fait l’objet d’une concertation avec les partenaires sociaux représentatifs au niveau national et interprofessionnel, préalablement à la publication de ces textes au Journal Officiel. »
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« II. – La rédaction des décrets mentionnés aux articles L. 6321-3 et L. 6323-17 du code du travail et du décret en Conseil d’Etat mentionné aux mêmes articles fait l’objet d’une concertation avec les partenaires sociaux représentatifs au niveau national et interprofessionnel, préalablement à la publication de ces textes au Journal Officiel. »
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« II. – La rédaction des décrets mentionnés aux articles L. 6321-3 et L. 6323-17 du code du travail et du décret en Conseil d’Etat mentionné aux mêmes articles fait l’objet d’une concertation avec les partenaires sociaux représentatifs au niveau national et interprofessionnel, préalablement à la publication de ces textes au Journal Officiel. »
À l’article 21‑17 du code civil, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix ».
L’avant-dernier et le dernier alinéas de l’article L. 1221‑3 du code du travail sont supprimés.
I. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° Après le 2° ter du I de l’article L. 5312‑1 dans sa rédaction résultant de la loi n° pour le plein emploi, il est inséré un 2° quater :
« 2° quater Proposer aux étrangers ayant conclu le contrat d’intégration républicaine et qui se se déclarent en recherche d’emploi un accompagnement adapté à leurs besoins ; »
2° L’article L. 5411‑1 dans sa rédaction résultant de la loi n° pour le plein emploi est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° L’étranger ayant conclu le contrat d’intégration républicaine prévu au second alinéa de l’article L. 413‑2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et qui se déclare en recherche d’emploi. »
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Après l’article L. 6321‑1 du code du travail, il est inséré un article L. 6321‑1‑1 :
« Art. 6231‑1‑1. – Dans le cadre du contrat d’intégration républicaine, tout salarié allophone a le droit de solliciter des formations en français langue étrangère (FLE) auprès de son employeur afin de favoriser son intégration sociale et professionnelle. Le salarié qui souhaite bénéficier de telles formations adresse une demande écrite à son employeur, précisant sa volonté d’améliorer sa maîtrise du français et sollicitant des sessions de FLE adaptées à ses besoins.
« L’employeur est tenu de répondre à la demande du salarié dans un délai d’un mois à compter de la réception de ladite demande.
« En cas d’absence de réponse de la part de son l’employeur dans le délai imparti, le salarié peut mettre en demeure son employeur qui dispose de 15 jours supplémentaire pour lui répondre.
« À défaut de réponse de l’employeur dans ce délai supplémentaire, la condition de maîtrise du français ne saurait être opposée au salarié pour lui refuser son titre de séjour ou son renouvellement.
« La mise en demeure ainsi que la réponse de l’employeur font l’objet d’une notification aux autorités compétentes en charge de la délivrance des titres de séjour. »
L’article L. 6321‑1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’employeur s’assure, lorsqu’il envisage d’employer une personne allophone, qu’une version du contrat de travail qu’il va signer avec l’impétrant est traduite dans une langue intelligible pour ce dernier. Un arrêté du ministre chargé de l’emploi précise les modalités d’application du présent alinéa. »
Le premier alinéa de l’article 21‑7 du code civil est ainsi rédigé :
« Tout enfant né en France de parents étrangers peut, à partir de l’âge de seize ans et jusqu’à l’âge de dix‑huit ans, acquérir la nationalité française à condition qu’il en manifeste la volonté, qu’il réside en France à la date de sa manifestation de volonté et qu’il justifie d’une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui la précèdent. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le premier alinéa de l’article 21‑7 du code civil est ainsi rédigé :
« Tout étranger né en France de parents étrangers peut, à partir de l’âge de dix‑huit ans et jusqu’à l’âge de vingt‑et‑un ans, acquérir la nationalité française à condition qu’il en manifeste la volonté, qu’il réside en France à la date de sa manifestation de volonté et qu’il justifie d’une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui la précèdent. Le Gouvernement peut s’opposer par décret en Conseil d’État, pour indignité ou défaut d’assimilation autre que linguistique, à l’acquisition de la nationalité française. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le premier alinéa de l’article 21‑7 du code civil est ainsi rédigé :
« Tout étranger né en France de parents étrangers peut, à partir de l’âge de dix‑huit ans et jusqu’à l’âge de vingt‑et‑un ans, acquérir la nationalité française à condition qu’il prouve son assimilation à la communauté française dans des conditions prévues par décret, qu’il réside en France à la date de sa manifestation de volonté et qu’il justifie d’une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui la précèdent. Le Gouvernement peut s’opposer par décret en Conseil d’État, pour indignité ou défaut d’assimilation autre que linguistique, à l’acquisition de la nationalité française. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le premier alinéa de l’article 21‑7 du code civil est ainsi rédigé :
« Tout enfant né en France de parents étrangers peut, à partir de l’âge de seize ans et jusqu’à l’âge de dix‑huit ans, acquérir la nationalité française à condition qu’il en manifeste la volonté, qu’il n’ait jamais été condamné à une peine de prison ferme, qu’il réside en France à la date de sa manifestation de volonté et qu’il justifie d’une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui la précèdent. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le premier alinéa de l’article 21‑7 du code civil est ainsi rédigé :« Tout enfant né en France de parents étrangers peut, à partir de l’âge de seize ans et jusqu’à l’âge de dix-huit ans, acquérir la nationalité française à condition qu’il en manifeste la volonté, qu’il réside en France à la date de sa manifestation de volonté et qu’il justifie d’une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui la précèdent. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le premier alinéa de l’article 21‑7 du code civil est ainsi rédigé :« Tout enfant né en France de parents étrangers peut, à partir de l’âge de seize ans et jusqu’à l’âge de dix-huit ans, acquérir la nationalité française à condition qu’il en manifeste la volonté, qu’il réside en France à la date de sa manifestation de volonté et qu’il justifie d’une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui la précèdent. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le premier alinéa de l’article 21‑7 du code civil est ainsi rédigé :« Tout enfant né en France de parents étrangers peut, à partir de l’âge de seize ans et jusqu’à l’âge de dix-huit ans, acquérir la nationalité française à condition qu’il en manifeste la volonté, qu’il réside en France à la date de sa manifestation de volonté et qu’il justifie d’une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui la précèdent. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le premier alinéa de l’article 21‑7 du code civil est ainsi rédigé :« Tout enfant né en France de parents étrangers peut, à partir de l’âge de seize ans et jusqu’à l’âge de dix-huit ans, acquérir la nationalité française à condition qu’il en manifeste la volonté, qu’il réside en France à la date de sa manifestation de volonté et qu’il justifie d’une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui la précèdent. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le premier alinéa de l’article 21‑7 du code civil est ainsi rédigé :« Tout enfant né en France de parents étrangers peut, à partir de l’âge de seize ans et jusqu’à l’âge de dix-huit ans, acquérir la nationalité française à condition qu’il en manifeste la volonté, qu’il réside en France à la date de sa manifestation de volonté et qu’il justifie d’une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui la précèdent. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le premier alinéa de l’article 21‑7 du code civil est ainsi rédigé :« Tout enfant né en France de parents étrangers peut, à partir de l’âge de seize ans et jusqu’à l’âge de dix-huit ans, acquérir la nationalité française à condition qu’il en manifeste la volonté, qu’il réside en France à la date de sa manifestation de volonté et qu’il justifie d’une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui la précèdent. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le premier alinéa de l’article 21‑7 du code civil est ainsi rédigé :« Tout enfant né en France de parents étrangers peut, à partir de l’âge de seize ans et jusqu’à l’âge de dix-huit ans, acquérir la nationalité française à condition qu’il en manifeste la volonté, qu’il réside en France à la date de sa manifestation de volonté et qu’il justifie d’une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui la précèdent. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le premier alinéa de l’article 21‑7 du code civil est ainsi rédigé :
« Tout enfant né en France de parents étrangers peut, à partir de l’âge de seize ans et jusqu’à l’âge de dix-huit ans, acquérir la nationalité́ française à condition qu’il en manifeste la volonté́, qu’il réside en France à la date de sa manifestation de volonté, qu’il justifie d’une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui la précèdent et qu’il souscrive au contrat d’engagement prévu à l’article 13 de la présente loi. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le titre Ier bis du livre Ier code civil est ainsi modifié :
« 1° Au second alinéa de l’article 20‑5, la référence : « 21‑11 » est remplacée par la référence : « 21‑7 » ;
« 2° Le premier alinéa de l’article 21‑7 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« « Tout enfant né en France de parents étrangers peut, à partir de l’âge de seize ans et jusqu’à l’âge de dix-huit ans, acquérir la nationalité française à condition qu’il en manifeste la volonté, qu’il réside en France à la date de sa manifestation de volonté et qu’il justifie d’une résidence habituelle en France pendant les dix années qui la précèdent. » ;
« « Le premier alinéa n’est pas applicable à l’enfant dont le casier judiciaire comporte des condamnations, ni à l’enfant dont les parents étaient en situation irrégulière en France au moment de sa naissance.
« « Dans les mêmes conditions, la nationalité française peut être réclamée, au nom de l’enfant mineur né en France de parents étrangers, à partir de l’âge de treize ans, la condition de résidence habituelle en France devant alors être remplie à partir de l’âge de trois ans. Le consentement du mineur est requis, sauf s’il est empêché d’exprimer sa volonté par une altération de ses facultés mentales ou corporelles constatée selon les modalités prévues au troisième alinéa de l’article 17‑3.
« « L’obtention de la nationalité française est soumise à l’assimilation du mineur et de ses responsables légaux à la communauté française, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;
« 3° Les articles 21‑10 et 21‑11 sont abrogés ;
« 4° Au premier alinéa de l’article 21‑13‑2, les mots : « des articles 21‑7 ou 21‑11 » sont remplacées par les mots :« de l’article 21‑7 » ;
« 5° Au dernier alinéa de l’article 21‑27, les mots : « 21‑7, 21‑11, » sont supprimées ;
« 6° Au premier alinéa de l’article 21‑28, la référence : « , 21‑11 » est supprimée. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le premier alinéa de l’article 21‑7 du code civil est ainsi rédigé :
« Tout enfant né en France de parents étrangers acquiert la nationalité française à sa majorité si, à cette date, il a en France sa résidence et s’il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d’au moins dix ans, depuis l’âge de six ans. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le premier alinéa de l’article 21‑7 du code civil est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« « Tout enfant né en France de parents étrangers peut, à partir de l’âge de seize ans et jusqu’à l’âge de vingt-et-un ans, acquérir la nationalité française à condition qu’il en manifeste la volonté, qu’il réside en France à la date de sa manifestation de volonté, qu’à la date de sa naissance, ses deux parents résidaient en France de manière régulière et qu’il justifie d’une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui la précèdent.
« « Toutefois, l’acquisition de la nationalité française peut lui être refusée en cas de condamnation antérieure pour commission d’un crime ou d’un délit puni de plus de deux ans emprisonnement. » »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le premier alinéa de l’article 21‑7 du code civil est ainsi rédigé :
« « Tout enfant né en France de parents étrangers peut, à partir de l’âge de dix-huit ans, acquérir la nationalité française à condition qu’il en manifeste la volonté, qu’il réside en France à la date de la manifestation de sa volonté, qu’il justifie d’une résidence habituelle en France pendant les sept années qui la précèdent, et qu’il ne soit pas fiché au fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste, ni inscrit comme fiché S au fichier des personnes recherchés. » »
Le paragraphe 3 de la section 1 du chapitre III du titre Ier bis du livre Ier du code civil est ainsi modifié :
1° Après le mot : « étrangers », la fin de l’article 21‑7 est ainsi rédigée : « peut demander l’acquisition de la nationalité française en suivant le parcours classique de naturalisation. Cette acquisition, par décision de l’autorité publique, résulte d’une naturalisation accordée par décret.
2° Les articles 21‑8 à 21‑11 sont abrogés.
Le code civil est ainsi modifié :
1° L’article 21‑11 est abrogé ;
2° Le premier alinéa de l’article 21‑7 est ainsi modifié :
a) Le mot : « et » est remplacé par le signe : « , »
b) Sont ajoutés les mots : « et peut justifier de cinq ans d’instruction telle que définie aux articles L. 131‑1, L. 131‑1‑1 et L. 131‑2 du code de l’éducation. »
Après l’article 21‑11 du code civil, il est inséré un article 21‑11‑1 ainsi rédigé :
« Art. 21‑11‑1. – L’étranger perd le droit qui lui est reconnu à l’article 21‑7 s’il n’est manifestement pas assimilé à la communauté française. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code civil est ainsi modifié :
« 1° Les articles 19‑1, 19‑3, 19‑4 sont abrogés.
« 2° Au deuxième alinéa de l’article 20, les mots : « ,19‑1,19‑3 et 19‑4 » sont supprimées.
« 3° Les articles 20‑5, 21‑7,21‑8, 21‑9,21‑10 et 21‑11 sont abrogés.
« II. – Les articles 23 et 25 de la loi n° 73 42 du 9 janvier 1973 complétant et modifiant le code de la nationalité française et relative à certaines dispositions concernant la nationalité française sont abrogés. »
Après l’article 21‑11 du code code civil, il est inséré un article 21‑11‑1 ainsi rédigé :
« Art. 21‑11‑1. – L’article 21‑7 n’est applicable qu’aux étrangers dont l’un des parents au moins a été continûment en situation régulière au regard de la législation et de la règlementation sur l’entrée et le séjour des étrangers en vigueur sur le territoire national durant la période de résidence habituelle prévue à cet article. »
Après l’article 21‑11 du code code civil, il est inséré un article 21‑11‑1 ainsi rédigé :
« Art. 21‑11‑1. – L’article 21‑7 n’est applicable qu’aux étrangers dont l’un des parents au moins a été continûment en situation régulière au regard de la législation et de la règlementation sur l’entrée et le séjour des étrangers en vigueur sur le territoire national durant la période de résidence habituelle prévue à cet article. »
Après l’article 21‑11 du code code civil, il est inséré un article 21‑11‑1 ainsi rédigé :
« Art. 21‑11‑1. – L’article 21‑7 n’est applicable qu’aux étrangers dont l’un des parents au moins a été continûment en situation régulière au regard de la législation et de la règlementation sur l’entrée et le séjour des étrangers en vigueur sur le territoire national durant la période de résidence habituelle prévue à cet article. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article 25 du code civil est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° S’il est condamné pour un acte qualifié d’homicide ou de tentative d’homicide commis sur un militaire de la gendarmerie nationale ou tout autre militaire d’active, un fonctionnaire de la police nationale ou municipale, toute personne dépositaire de l’autorité publique ou tout autre membre des forces de secours et de sécurité. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article 25 du code civil est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° S’il est condamné pour acte antisémite, raciste ou xénophobe. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article 25 du code civil est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° S’il est condamné pour un acte qualifié d’homicide ou de tentative d’homicide commis sur un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale ou toute autre personne dépositaire de l’autorité publique. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article 25 du code civil est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° S’il est condamné pour un acte qualifié d’homicide ou de tentative d’homicide commis sur un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale ou toute autre personne dépositaire de l’autorité publique. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article 25 du code civil est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° S’il est condamné pour un acte qualifié d’homicide ou de tentative d’homicide commis sur un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale ou toute autre personne dépositaire de l’autorité publique. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article 25 du code civil est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° S’il est condamné pour un acte qualifié d’homicide ou de tentative d’homicide commis sur un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale ou toute autre personne dépositaire de l’autorité publique. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article 25 du code civil est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° S’il est condamné pour un acte qualifié d’homicide ou de tentative d’homicide commis sur un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale ou toute autre personne dépositaire de l’autorité publique. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article 25 du code civil est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° S’il est condamné pour un acte qualifié d’homicide ou de tentative d’homicide commis sur un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale ou toute autre personne dépositaire de l’autorité publique. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article 25 du code civil est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° S’il est condamné pour un acte qualifié d’homicide ou de tentative d’homicide commis sur un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale ou toute autre personne dépositaire de l’autorité publique. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article 25 du code civil est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° S’il est condamné pour un acte qualifié d’homicide ou de tentative d’homicide commis sur un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale ou toute autre personne dépositaire de l’autorité publique. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article 25 du code civil est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° S’il est condamné pour un acte qualifié d’homicide ou de tentative d’homicide commis sur un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale ou toute autre personne dépositaire de l’autorité publique. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article 25 du code civil est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° S’il est condamné pour un acte qualifié d’homicide ou de tentative d’homicide commis sur un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale ou toute autre personne dépositaire de l’autorité publique. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article 25 du code civil est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° S’il est condamné pour un acte qualifié d’homicide ou de tentative d’homicide. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article 25 du code civil est complété par un 5° ainsi rédigé :
« « 5° S’il est condamné pour un acte qualifié d’apologie du terrorisme » ».
La section 3 du chapitre IV du titre Ier bis du livre Ier du code civil est complétée par un article 25‑2 ainsi rédigé :
« Art. 25‑2. – Tout français qui a été condamné pour un acte qualifié de crime ou délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou pour un crime ou délit constituant un acte de terrorisme est déchu de la nationalité française par décret pris après avis simple du Conseil d’État, sauf si la déchéance a pour résultat de le rendre apatride.
« Le premier alinéa de l’article 25‑1 n’est pas applicable au cas prévu au présent article. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« À l’article 21‑17 du code civil, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix ». »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« À l’article 21‑17 du code civil, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix ». »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« À l’article 21‑17 du code civil, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix ». »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« À l’article 21‑17 du code civil, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix ». »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« À l’article 21‑17 du code civil, le mot : « cinq » est remplacé́ par le mot : « dix ». »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« À l’article 21‑17 du code civil, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix ». »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« À l’article 21‑17 du code civil, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix ». »
À l’article 21‑17 du code civil, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix ».
Après l'article 21-13-2 du code civil, il est inséré un article 21-13-3 ainsi rédigé :
« Art. 21-13-3. – Peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants, les personnes ayant la qualité de pupille de la Nation visée aux articles L. 461 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. »
L’article 21-20 du code civil est abrogé.
Après le premier alinéa de l’article 21‑25‑1 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque dossier de demande d’acquisition de la nationalité française comprend obligatoirement un extrait de casier judiciaire ou un certificat de police du pays d’origine du demandeur et un extrait du casier judiciaire français. »
Le 7° de l’article 21‑19 du code civil est abrogé.
L’article L. 110‑6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :
« Un étranger ne peut acquérir la nationalité française que s’il satisfait aux conditions prévues par le titre Ier bis du livre Ier du code civil ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« À l’article 958 du code général des impôts, le montant : « 55 € » est remplacé par le montant : « 250 € ». »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« À l’article 958 du code général des impôts, le montant : « 55 € » est remplacé par le montant : « 250 € ». »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« À l’article 958 du code général des impôts, le montant : « 55 » est remplacé par le montant : « 86 ». »
Rétablir l’article 2 quinquies dans la rédaction suivante :
« À l’article 958 du code général des impôts, le montant : « 55 » est remplacé par le montant : « 86 ».
À l’article 958 du code général des impôts, le montant : « 55 € » est remplacé par le montant : « 350 € ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Au dernier alinéa de l’article 21‑27 du code civil, les références : « 21‑7, 21‑11, » sont supprimées. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Au dernier alinéa de l’article 21‑27 du code civil, les références : « 21‑7, 21‑11, » sont supprimées. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Au dernier alinéa de l’article 21‑27 du code civil, les références : « 21‑7, 21‑11, » sont supprimées. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Au dernier alinéa de l’article 21‑27 du code civil, la référence : « 21‑7, » est supprimée. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Au dernier alinéa de l’article 21‑27 du code civil, les références : « 21‑7, 21‑11, » sont supprimées. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Après le troisième alinéa de l’article 21‑27 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Nul ne peut acquérir la nationalité française ou être réintégré dans cette nationalité s’il a été l’objet d’une condamnation définitive pour acte antisémite, raciste ou xénophobe. »
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Le premier alinéa de l’article 21‑27 du code civil est ainsi rédigé :
« Nul ne peut acquérir la nationalité française ou être réintégré dans cette nationalité s’il a été définitivement condamné à une peine d’emprisonnement ferme. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Le premier alinéa de l’article 21‑27 du code civil est ainsi modifié :
1° Les mots : « égale ou supérieure à six mois » sont supprimés ;
2° Les mots : « non assortie » sont remplacés par les mots : « assortie ou non ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article 21‑2 du code civil est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » ;
« 2° À la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « huit ». »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article 21‑2 du code civil est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » ;
« 2° À la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « huit ». »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article 21‑2 du code civil est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » ;
« 2° À la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « huit ». »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article 21‑2 du code civil est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, le mot « quatre » est remplacé par le mot « cinq » ;
« 2° À la première phrase du deuxième alinéa, le mot « cinq » est remplacé par le mot « sept »
« 3° Le dernier alinéa est complété par les mots : « , de l’histoire et de la culture françaises, ainsi que du respect des principes de liberté, égalité, fraternité et de dignité de la personne humaine ainsi que des symboles de la République et de s’abstenir de toute action portant atteinte à l’ordre public. » »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article 21‑2 du code civil est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » ;
« 2° À la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « huit ». »
L’article 21‑2 du code civil est abrogé.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le paragraphe 3 de la section 1 du chapitre III du titre Ier bis du livre Ier du code civil est complété par un article 21‑11‑1 ainsi rédigé :
« Art. 21‑11‑1. – L’étranger perd le droit qui lui est reconnu à l’article 21‑7 s’il n’est manifestement pas assimilé à la communauté française. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le paragraphe 3 de la section 1 du chapitre III du titre Ier bis du livre Ier du code civil est complété par un article 21‑11‑1 ainsi rédigé :
« « Art. 21‑11‑1. – L’étranger perd le droit qui lui est reconnu à l’article 21‑7 s’il n’est manifestement pas assimilé à la communauté française. » »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le paragraphe 3 de la section 1 du chapitre III du titre Ier bis du livre Ier du code civil est complété par un article 21‑11‑1 ainsi rédigé :
« « Art. 21‑11‑1. – L’étranger perd le droit qui lui est reconnu à l’article 21‑7 s’il n’est manifestement pas assimilé à la communauté française. » »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article 21‑11 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 21‑11. – L’étranger perd le droit qui lui est reconnu à l’article 21‑7 s’il n’est manifestement pas assimilé à la communauté française. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le paragraphe 3 de la section 1 du chapitre III du titre Ier bis du livre Ier du code civil est complété par un article 21‑11‑1 ainsi rédigé :
« « Art. 21‑11‑1. – L’étranger perd le droit qui lui est reconnu à l’article 21‑7 s’il n’est manifestement pas assimilé à la communauté française. » »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le paragraphe 3 de la section 1 du chapitre III du titre Ier bis du livre Ier du code civil est complété par un article 21‑11‑1 ainsi rédigé :
« Art. 21‑11‑1. – L’étranger perd le droit qui lui est reconnu à l’article 21‑7 s’il n’est manifestement pas assimilé à la communauté française. » »
L’article 144 du code civil est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le mariage ne peut être célébré si l’une des deux personnes est soumise à une obligation de quitter le territoire français ».
« le mariage ne peut être célébré si l’une des deux personnes est entrée de façon irrégulière sur le territoire national ».
L’article 144 du code civil est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le mariage ne peut être célébré si l’une des deux personnes est soumise à une obligation de quitter le territoire français.
« Le mariage ne peut être célébré si l’une des deux personnes est entrée de façon irrégulière sur le territoire national. »
L’article 21-16 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Nul ne peut être naturalisé s’il est entré de façon irrégulière sur le territoire national ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le code civil est ainsi modifié : »1° À l’article 2493, les mots : « de trois mois » sont remplacés par les mots : « d’un an » ;« 2° Sont ajoutés des livres VI et VII ainsi rédigés :« Livre VI« Dispositions applicables à la collectivité territoriale de Guyane« Art. 2535. – Le présent code est applicable à la collectivité territoriale de Guyane dans les conditions définies au présent livre.« Art. 2536. – Pour un enfant né dans la collectivité territoriale de Guyane, les deux premiers alinéas de l’article 21‑7 ne sont applicables que si, à la date de sa naissance, l’un de ses parents au moins résidait en France de manière régulière, sous couvert d’un titre de séjour, et de manière ininterrompue depuis plus de neuf mois.« Art. 2537. – L’article 2536 est applicable dans les conditions prévues à l’article 17‑2.« Toutefois, les articles 21‑7 et 21‑11 sont applicables à l’enfant né dans la collectivité territoriale de Guyane de parents étrangers avant l’entrée en vigueur de la loi n° du pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, si l’un des parents justifie avoir résidé en France de manière régulière pendant la période de cinq ans mentionnée aux mêmes articles 21‑7 et 21‑11 du présent code.« Livre VII« Dispositions applicables à Saint-Martin« Art. 2538. – Le présent code est applicable à Saint-Martin dans les conditions définies au présent livre.« Art. 2539. – Pour un enfant né à Saint-Martin, les deux premiers alinéas de l’article 21‑7 ne sont applicables que si, à la date de sa naissance, l’un de ses parents au moins résidait en France de manière régulière, sous couvert d’un titre de séjour, et de manière ininterrompue depuis plus de trois mois.« Art. 2540. – L’article 2539 est applicable dans les conditions prévues à l’article 17‑2.« Toutefois, les articles 21‑7 et 21‑11 sont applicables à l’enfant né à Saint-Martin de parents étrangers avant l’entrée en vigueur de la loi n° du pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, si l’un des parents justifie avoir résidé en France de manière régulière pendant la période de cinq ans mentionnée aux mêmes articles 21‑7 et 21‑11 du présent code. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
« 1° La section 1 du chapitre I du titre II du livre IV est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :
« « Sous-section 4 : Régularisation pour motif professionnel
« « Art. L. 421‑4‑1. – L’étranger en situation régulière ou irrégulière, qui justifie par tout moyen de l’occupation d’un emploi sur le territoire français, figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414‑13, se voit délivrer de plein droit une carte de séjour portant la mention « salarié ».
« « La délivrance de cette carte entraîne celle de l’autorisation de travail mentionnée à l’article L. 5221‑2 du code du travail, matérialisée par ladite carte.
« « Les dispositions de l’article L. 412‑1 du présent code ne sont pas applicables pour la délivrance de cette carte.
« 2° Au deuxième alinéa de l’article L. 436‑4, après les mots : « aux articles », est insérée la référence : « L. 421‑4‑1 ».
« II. – Dans un délai de six mois le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur une refonte du dispositif visé à l’article L. 414‑13 afin de le rendre plus conforme au caractère évolutif des besoins des entreprises au niveau des bassins d’emploi. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
« 1° A la section 1 du chapitre I du titre II du livre IV, il est ajouté une sous-section 4 ainsi rédigée :
« Sous-section 4 : Etranger travaillant dans un métier en tension
« Art. L. 421‑4‑1. – L’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414‑13 durant au moins huit mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, et occupant un emploi relevant de ces métiers et zones, et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France se voit délivrer de plein droit une carte de séjour temporaire portant la mention « travail dans des métiers en tension » d’une durée d’un an.
« La délivrance de cette carte entraîne celle de l’autorisation de travail mentionnée à l’article L. 5221‑2 du code du travail, matérialisée par ladite carte.
« Les dispositions de l’article L. 412‑1 ne sont pas applicables pour la délivrance de cette carte.
« Les périodes de séjour et l’activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour visés aux articles L. 422‑1, L. 421‑34, et L. 521‑7 ne sont pas prises en compte pour l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention « travail dans des métiers en tension ».
« L’étranger titulaire d’une carte de séjour temporaire mention « travail dans des métiers en tension » ayant exercé une activité professionnelle dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée peut se voir délivrer, à expiration de ce titre, une carte de séjour pluriannuelle mention « salarié » sous réserve de remplir les conditions prévues à l’article L. 433‑6.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
« 2° Au deuxième alinéa de l’article L. 436‑4, après les mots : « aux articles », est insérée la référence : « L. 421‑4‑1 ».
« II. – Le I du présent article est applicable jusqu’au 31 décembre 2026.
« Les dispositions du présent article restent applicables aux titulaires de la carte de séjour mentionnée au I délivrée avant le 31 décembre 2026 et jusqu’à l’expiration de ce titre.
« III. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois avant la date mentionnée au II du présent article, un rapport dressant le bilan de l’application des dispositions prévues au I du présent article. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
« 1° La section 1 du chapitre I du titre II du livre IV est complétée par une une sous-section 4 ainsi rédigée :
« Sous-section 4 : Régularisation pour motif professionnel
« Art. L. 421‑4‑1. – L’étranger occupant un emploi, et qui justifie par tout moyen d’une période de résidence ininterrompue, régulière ou non, d’au moins trois années en France et d’avoir exercé une activité professionnelle durant au moins huit mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, se voit délivrer de plein droit une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » lorsque l’activité professionnelle est exercée dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée d’une durée supérieure ou égale à douze mois, ou portant la mention « travailleur temporaire » lorsque l’activité professionnelle est exercée dans le cadre d’un contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à douze mois.
« La délivrance de cette carte entraine celle de l’autorisation de travail mentionnée à l’article L. 5221‑2 du code du travail, matérialisée par ladite carte.
« Les dispositions de l’article L. 412‑1 ne sont pas applicables pour la délivrance de cette carte.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
« 2° Au deuxième alinéa de l’article L. 436‑4, après les mots : « aux articles », est insérée la référence : « L. 421‑4‑1 ». »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
« 1° La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre IV est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :
« Sous-section 4 : Régularisation pour motif professionnel
« Art. L. 421‑4‑1. – L’étranger pouvant justifier d’un contrat à durée indéterminé depuis au moins six mois se voit délivrer de plein droit un titre de séjour pluriannuel portant la mention « salarié ». L’étranger pouvant justifier d’un contrat à durée déterminée d’au moins six mois ou en contrat d’intérim sur la même durée se voit délivrer de plein droit un titre de séjour temporaire d’une durée d’un an portant la mention « travailleur temporaire ».
« La délivrance de ces cartes entraine celle de l’autorisation de travail mentionnée à l’article L. 5221‑2 du code du travail.
« Les dispositions de l’article L. 412‑1 du présent code ne sont pas applicables pour la délivrance de cette carte.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
« 2° Au deuxième alinéa de l’article L. 436‑4, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 421‑4‑1, ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
« 1° La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre IV est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :
« Sous-section 4 : Régularisation pour motif professionnel
« Art. L. 421‑4‑1. – L’étranger pouvant justifier d’un contrat de travail à durée indéterminé signé depuis au moins six mois se voit délivrer de plein droit un titre de séjour pluriannuel portant la mention « salarié ». L’étranger pouvant justifier d’un contrat à durée déterminée signé depuis au moins six mois, en contrat d’intérim sur la même durée ou pouvant justifier d’une activité professionnelle qu’il exerce depuis au moins six mois se voit délivrer de plein droit un titre de séjour temporaire d’une durée d’un an portant la mention « travailleur temporaire ».
« La délivrance de ces cartes entraine celle de l’autorisation de travail mentionnée à l’article L. 5221‑2 du code du travail.
« Les dispositions de l’article L. 412‑1 du présent code ne sont pas applicables pour la délivrance de cette carte.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
« 2° Au deuxième alinéa de l’article L. 436‑4, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 421‑4‑1, ». »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
« 1° La section 1 du chapitre I du titre II du livre IV est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :
« Sous-section 4 : Régularisation par le travail
« Art. L. 421‑4‑1. – L’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée durant au moins huit mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France se voit délivrer de plein droit une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » d’une durée d’un an.
« La délivrance de cette carte entraîne celle de l’autorisation de travail mentionnée à l’article L. 5221‑2 du code du travail, matérialisée par ladite carte.
« Les dispositions de l’article L. 412‑1 du présent code ne sont pas applicables pour la délivrance de cette carte.
« Les périodes de séjour et l’activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour visés aux articles L. 422‑1, L. 421‑34, et L. 521‑7 ne sont pas prises en compte pour l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire ».
« L’étranger titulaire d’une carte de séjour temporaire mention « travailleur temporaire » ayant exercé une activité professionnelle dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée peut se voir délivrer, à expiration de ce titre, une carte de séjour pluriannuelle mention « salarié » sous réserve de remplir les conditions prévues à l’article L. 433‑6.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
« 2° Au deuxième alinéa de l’article L. 436‑4, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 421‑4‑1, ».
« II. – Le I du présent article est applicable jusqu’au 31 décembre 2026.
« Les dispositions du présent article restent applicables aux titulaires de la carte de séjour mentionnée au I délivrée avant le 31 décembre 2026 et jusqu’à l’expiration de ce titre.
« III. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois avant la date mentionnée au II du présent article, un rapport dressant le bilan de l’application des dispositions prévues au I du présent article. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
« 1° À la section 1 du chapitre I du titre II du livre IV, il est ajouté une sous-section 4 ainsi rédigée :
« Sous-section 4 : Étranger travaillant dans un métier en tension
« Art. L. 421‑4‑1. – L’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414‑13 durant au moins huit mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, et occupant un emploi relevant de ces métiers et zones, et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France se voit délivrer de plein droit une carte de séjour temporaire portant la mention « travail dans des métiers en tension » d’une durée d’un an.
« La délivrance de cette carte entraîne celle de l’autorisation de travail mentionnée à l’article L. 5221‑2 du code du travail, matérialisée par ladite carte.
« Les dispositions de l’article L. 412‑1 du présent code ne sont pas applicables pour la délivrance de cette carte.
« Les périodes de séjour et l’activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour mentionnés aux articles L. 421‑34, L. 422‑1 et L. 521‑7 ne sont pas prises en compte pour l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention « travail dans des métiers en tension ».
« L’étranger titulaire d’une carte de séjour temporaire mention « travail dans des métiers en tension » ayant exercé une activité professionnelle dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée peut se voir délivrer, à expiration de ce titre, une carte de séjour pluriannuelle mention « salarié » sous réserve de remplir les conditions prévues à l’article L. 433‑6.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
« 2° Au deuxième alinéa de l’article L. 436‑4, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 421‑4‑1, ».
« II. – Le I du présent article est applicable jusqu’au 31 décembre 2026.
« Les dispositions du présent article restent applicables aux titulaires de la carte de séjour mentionnée au I délivrée avant le 31 décembre 2026 et jusqu’à l’expiration de ce titre.
« III. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois avant la date mentionnée au II du présent article, un rapport dressant le bilan de l’application des dispositions prévues au I du présent article. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
« 1° La section 1 du chapitre I du titre II du livre IV est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :
« Sous-section 4 : Régularisation pour motif professionnel
« Art. L. 421‑4‑1. – L’étranger en situation régulière ou irrégulière, qui justifie par tout moyen de l’occupation d’un emploi sur le territoire français, figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414‑13, se voit délivrer de plein droit une carte de séjour portant la mention « salarié ».
« La délivrance de cette carte entraine celle de l’autorisation de travail mentionnée à l’article L. 5221‑2 du code du travail, matérialisée par ladite carte.
« Les dispositions de l’article L. 412‑1 du présent code ne sont pas applicables pour la délivrance de cette carte.
« 2° Au deuxième alinéa de l’article L. 436‑4, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 421‑4‑1, ». »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
« 1° La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre IV est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :
« Sous-section 4 : Régularisation pour motif professionnel
« Art. L. 421‑4‑1. – L’étranger pouvant justifier d’un contrat à durée indéterminé depuis au moins six mois se voit délivrer de plein droit un titre de séjour pluriannuel portant la mention « salarié ». L’étranger pouvant justifier d’un contrat à durée déterminée d’au moins six mois ou d’un contrat d’intérim sur la même durée se voit délivrer de plein droit un titre de séjour temporaire d’une durée d’un an portant la mention « travailleur temporaire ». La délivrance de ce dernier titre de séjour est également de droit pour les étrangers pouvant se prévaloir d’une promesse d’embauche faite par une entreprise enregistrée au registre du commerce depuis au moins trois ans.
« La délivrance de ces cartes entraine celle de l’autorisation de travail mentionnée à l’article L. 5221‑2 du code du travail.
« Les dispositions de l’article L. 412‑1 du présent code ne sont pas applicables pour la délivrance de cette carte.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
« 2° Au deuxième alinéa de l’article L. 436‑4, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 421‑4‑1, ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
« 1° La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre IV est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :
« Sous-section 4 :Régularisation pour motif professionnel
« Art. L. 421‑4‑1. – L’étranger pouvant justifier d’un contrat à durée indéterminé depuis au moins six mois se voit délivrer de plein droit un titre de séjour pluriannuel portant la mention « salarié ». L’étranger pouvant justifier d’un contrat à durée déterminée d’au moins six mois ou d’un contrat d’intérim sur la même durée se voit délivrer de plein droit un titre de séjour temporaire d’une durée d’un an portant la mention « travailleur temporaire ». La délivrance de ce dernier titre de séjour est également de droit pour les étrangers pouvant se prévaloir d’une promesse d’embauche faite par une entreprise enregistrée au registre du commerce depuis au moins trois ans.
« La délivrance de ces cartes entraine celle de l’autorisation de travail mentionnée à l’article L. 5221‑2 du code du travail.
« Les dispositions de l’article L. 412‑1 du présent code ne sont pas applicables pour la délivrance de cette carte.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
« 2° Au deuxième alinéa de l’article L. 436‑4, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 421‑4‑1, ». »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
« 1° La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre IV est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :
« Sous-section 4 : Étranger travaillant en France
« Art. L. 421‑4‑1. – L’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée durant au moins huit mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France se voit délivrer de plein droit une carte de séjour temporaire portant la mention d’une durée d’un an.
« La délivrance de cette carte entraîne celle de l’autorisation de travail mentionnée à l’article L. 5221‑2 du code du travail, matérialisée par ladite carte.
« L’article L. 412‑1 du présent code n’est pas applicable pour la délivrance de cette carte.
« L’étranger titulaire d’une carte de séjour temporaire ayant exercé une activité professionnelle dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée peut se voir délivrer, à l’expiration de ce titre, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention »salarié« sous réserve de remplir les conditions prévues à l’article L. 433‑6.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
« 2° Au deuxième alinéa de l’article L. 436‑4, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 421‑4‑1, ».
« II. – Le I du présent article est applicable jusqu’au 31 décembre 2026.
« Le présent article reste applicable aux titulaires de la carte de séjour mentionnée au I délivrée avant le 31 décembre 2026 et jusqu’à l’expiration de ce titre.
« III. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois avant la date mentionnée au II du présent article, un rapport dressant le bilan de l’application du I. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
« 1° La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre IV est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :
« Sous-section 4 : Étranger travaillant en France
« Art. L. 421‑4‑1. – L’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée durant au moins six mois, consécutifs ou non, au cours des dix-huit derniers mois et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France se voit délivrer de plein droit une carte de séjour temporaire portant la mention d’une durée deux ans.
« La délivrance de cette carte entraîne celle de l’autorisation de travail mentionnée à l’article L. 5221‑2 du code du travail, matérialisée par ladite carte.
« L’article L. 412‑1 du présent code n’est pas applicable pour la délivrance de cette carte.
« L’étranger titulaire d’une carte de séjour temporaire ayant exercé une activité professionnelle dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée peut se voir délivrer, à l’expiration de ce titre, une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de quatre ans portant la mention »salarié« sous réserve de remplir les conditions prévues à l’article L. 433‑6.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
« 2° Au deuxième alinéa de l’article L. 436‑4, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 421‑4‑1, ».
« II. – Le I du présent article est applicable jusqu’au 31 décembre 2026.
« Le présent article reste applicable aux titulaires de la carte de séjour mentionnée au I délivrée avant le 31 décembre 2026 et jusqu’à l’expiration de ce titre.
« III. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois avant la date mentionnée au II du présent article, un rapport dressant le bilan de l’application du I. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
« 1° La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre IV est complétée par une sous-section ainsi rédigée :
« Sous-section 4 : Étranger travaillant en France
« Art. L. 421‑4‑1. – L’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée durant au moins huit mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France se voit délivrer de plein droit une carte de séjour temporaire portant la mention d’une durée deux ans.
« La délivrance de cette carte entraîne celle de l’autorisation de travail mentionnée à l’article L. 5221‑2 du code du travail, matérialisée par ladite carte.
« L’article L. 412‑1 du présent code n’est pas applicable pour la délivrance de cette carte.
« L’étranger titulaire d’une carte de séjour temporaire ayant exercé une activité professionnelle dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée peut se voir délivrer, à l’expiration de ce titre, une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de quatre ans portant la mention »salarié« sous réserve de remplir les conditions prévues à l’article L. 433‑6.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
« 2° Au deuxième alinéa de l’article L. 436‑4, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 421‑4‑1, ».
« II. – Le I du présent article est applicable jusqu’au 31 décembre 2026.
« Le présent article reste applicable aux titulaires de la carte de séjour mentionnée au I délivrée avant le 31 décembre 2026 et jusqu’à l’expiration de ce titre. »
« III. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois avant la date mentionnée au II du présent article, un rapport dressant le bilan de l’application du I. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
« 1° La section 1 du chapitre I du titre II du livre IV est complétée par une une sous-section 4 ainsi rédigée :
« Sous-section 4 : Régularisation pour motif professionnel
« Art. L. 421‑4‑1. – L’étranger en situation régulière ou irrégulière, qui justifie par tout moyen de l’occupation d’un emploi sur le territoire français, figurant dans la liste des métiers et zones
géographiques caractérisés pardes difficultés de recrutement définie à l’article L. 414‑13, se voit délivrer de plein droit une carte de séjourportant la mention « salarié ».
« La délivrance de cette carte entraine celle de l’autorisation de travail mentionnée à l’article L. 5221‑2 du code du travail, matérialisée par ladite carte.
« Les dispositions de l’article L. 412‑1 ne sont pas applicables pour la délivrance de cette carte.
« 2° Au deuxième alinéa de l’article L. 436‑4, après les mots : « aux articles », est insérée la référence : « L. 421‑4‑1 ». »
Le premier alinéa de l’article L. 435‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers est complété par une phrase ainsi rédigée : « La caractéristique selon laquelle l’étranger exerce un emploi sous le statut de travailleur indépendant ne fait pas obstacle à la délivrance d’une carte de séjour, dès lors qu’au moins les deux tiers de son revenu professionnel annuel résultent de l’utilisation d’un algorithme exploité directement ou indirectement par une plateforme numérique telle que définie à l’article 242 bis du code général des impôts. »
I. – À la première phrase du neuvième alinéa de l’article L. 436‑10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après la première occurrence du mot : « article », sont insérés les mots : « les structures d’insertion par l’activité économique telles que définies par l’article L. 5132‑4 du code du travail, »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le premier alinéa de l’article L. 436‑10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, les employeurs recrutant un étranger bénéficiaire de la protection internationale sont exonérés de la taxe pour l’emploi d’un salarié étranger en France. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – La section 2 du chapitre VI du titre III du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogée.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier est complété par une section 16 ainsi rédigée :
« Section 16 : Licenciement d’un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France
« Art. L. 2411‑26. – Le licenciement d’un salarié étranger employé en méconnaissance des dispositions de l’article L. 8251‑1 et ayant demandé la délivrance de la carte de séjour mentionnée à l’article L. 421‑4‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspection du travail.
« Le délai de protection court à compter du dépôt de la demande de carte de séjour auprès de la préfecture et jusqu’à six mois après la réponse de celle-ci. »
2° Le chapitre II est complété par une section 17 ainsi rédigé :
« Section 17 : Étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France
« Art. L. 2412‑17. – La rupture du contrat de travail à durée déterminée d’un salarié étranger employé en méconnaissance des dispositions de l’article L. 8251‑1 et ayant demandé la délivrance de la carte de séjour mentionnée à l’article L. 421‑4‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspection du travail.
« Le délai de protection court à compter du dépôt de la demande de carte de séjour auprès de la préfecture et jusqu’à six mois après la réponse de celle-ci. »
I. – Le chapitre Ier du titre II du livre II de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° À la fin du 2° de l’article L. 5221‑2, les mots : « visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail » sont supprimés ;
2° Les articles L. 5221‑5, L. 5221‑8, L. 5221‑9 sont abrogés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À titre expérimental, et pour une durée de quatre ans suivant la promulgation de la présente loi, il est créé, dans au moins dix départements désignés par arrêté du ministre chargé de l’asile, dont au moins un situé en outre-mer, un cadre d’expérimentation permettant à tout étranger exerçant une activité professionnelle salariée de se voir délivrer de plein droit une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an.
II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre et d’évaluation de l’expérimentation mentionnée au I.
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° L’article L. 421‑1 est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de trois ans » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 421‑2, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de trois ans » ;
3° L’article L. 421‑3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de trois ans » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de trois ans » ;
4° À l’article L. 421‑5, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de trois ans ».
À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 581‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « , le cas échéant, » sont supprimés.
Au début du chapitre I du titre II du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est ajouté un article L. 421‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 421‑1 A. – L’immigration de travail est autorisée lorsque le taux de chômage national atteint son seuil incompressible, évalué à 4,5 %. ».
La section 2 du chapitre I du titre III du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifiée :
1° À la seconde phrase de l’article L. 431‑3, le mot : « autorisent » est remplacé par les mots : « n’autorisent pas » ;
2° L’article L. 431‑4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 431‑4. – Dès le dépôt de sa demande d’asile, un étranger devient titulaire d’un document provisoire lui permettant d’exercer une activité professionnelle. »
La section 2 du chapitre I du titre III du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifiée :
1° À la seconde phrase de l’article L. 431‑3, les mots : « n’autorisent pas » sont remplacés par le mot : « autorise » ;
2° L’article L. 431‑4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 431‑4. – Dans un délai d’un mois après le dépôt de sa demande d’asile, un étranger devient titulaire d’un document provisoire lui permettant d’exercer une activité professionnelle. »
La section 2 du chapitre I du titre III du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifiée :
1° À la seconde phrase de l’article L. 431‑3, les mots : « n’autorisent pas » sont remplacés par le mot : « autorise » ;
2° L’article L. 431‑4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 431‑4. – Dans un délai de deux mois après le dépôt de sa demande d’asile, un étranger devient titulaire d’un document provisoire lui permettant d’exercer une activité professionnelle. »
La section 2 du chapitre I du titre III du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifiée :
1° À la seconde phrase de l’article L. 431‑3, les mots : « n’autorisent pas » sont remplacés par le mot : « autorise » ;
2° L’article L. 431‑4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 431‑4. – Dans un délai de trois mois après le dépôt de sa demande d’asile, un étranger devient titulaire d’un document provisoire lui permettant d’exercer une activité professionnelle. »
I. – Le chapitre Ier du titre II du livre III du code général de la fonction publique est ainsi modifié :
1° Le 1 de l’article L. 321‑1 est supprimé ;
2° L’article L. 321‑2 est ainsi modifié :
a) Après le 4, il est ajouté un 5 ainsi rédigé :
« 5° Des autres États, établis régulièrement en France. » ;
b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’accès aux ressortissants mentionné au 5° ne concerne pas les fonctions d’autorité régalienne. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après le chapitre V du titre II du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un chapitre V bis ainsi rédigé :
« Chapitre V bis : Titre de séjour pour motif climatique
« Art. L. 425‑11. – L’étranger qui, du fait d’un événement météorologique ou climatique dont les données scientifiques disponibles permettent d’attribuer la responsabilité au réchauffement climatique, est privé des conditions matérielles d’existence dont il bénéficiait dans son pays avant l’événement peut se voir délivrer une carte de résident d’une durée de cinq ans.
« La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège composé de cinq scientifiques formés aux sciences climatiques. »
Le 4° de l’article L. 321‑2 du code général de la fonction publique est ainsi rédigé :
« 4° Des autres États établis régulièrement en France ».
Le chapitre Ier du titre II du livre II de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° À la fin du 2° de l’article L. 5221‑2, les mots : « visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail » sont supprimés ;
2° Les articles L. 5221‑5, L. 5221‑8, L. 5221‑9 sont abrogés.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article L. 554‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 554‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 554‑1‑1. – Par dérogation à l’article L. 554‑1, l’accès au marché du travail est autorisé au demandeur d’asile dès l’introduction de sa demande auprès de l’autorité compétente. Cette autorisation de travail est valable pendant toute la durée d’examen de la demande d’asile et en cas de recours, jusqu’à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile. Dans ce cas, le demandeur d’asile est soumis aux règles de droit commun applicables aux travailleurs étrangers pour la délivrance d’une autorisation de travail. »
I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« , dans les conditions prévues à l’article L. 554‑3, »
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les trois phrases suivantes :
« Par dérogation à l’article L. 554‑3, l’autorité administrative dispose d’un délai d’instruction d’un mois à compter de la réception de la demande d’autorisation de travail pour s’assurer que l’embauche de l’étranger respecte les conditions de droit commun d’accès au marché du travail. À défaut de notification dans ce délai, l’autorisation est réputée acquise. Elle est applicable pendant la durée du droit au maintien sur le territoire français du demandeur d’asile. »
À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« un seuil fixé par décret et figurant sur une liste fixée annuellement par l’autorité administrative »,
le pourcentage :
« 70 % ».
À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« un seuil fixé par décret et figurant sur une liste fixée annuellement par l’autorité administrative »,
le pourcentage :
« 50 % ».
I. – Supprimer les alinéas 2 et 3.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 7.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« peut être »,
le mot :
« est ».
I. – Substituer aux alinéas 2 et 3 l’alinéa suivant :
« Art. L. 554‑1‑1. – I. – L’attestation de dépôt d’une demande d’asile vaut autorisation de travail pour tous les demandeurs d’asile.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 7.
Substituer aux alinéas 2 et 3 l’alinéa suivant :
« Art. L. 554‑1‑1. – L’accès au marché du travail peut être autorisé, dès l’introduction de la demande en France ou auprès d’un autre État en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ou en application d’engagements identiques à ceux prévus par ce règlement avec d’autres États, dans les conditions prévues à l’article L. 554‑3, au demandeur d’asile.
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« originaire d’un pays pour lequel le taux de la protection internationale accordée en France est supérieur à un seuil fixé par décret et figurant sur une liste fixée annuellement par l’autorité administrative ».
I. – À l’alinéa 2, après le mot :
« travail »,
insérer les mots :
« , ainsi que l’accès à la création d’une société unipersonnelle dès lors que le projet est économiquement viable, ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« peut être autorisé »,
les mots :
« peuvent être autorisés ».
I. – Après le mot :
« travail »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« est autorisé au demandeur d’asile dès l’introduction de sa demande auprès de l’autorité compétente. Cette autorisation
de travail est valable pendant toute la durée d’examen de la demande d’asile et en cas de recours, jusqu’à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile. Dans ce cas, le demandeur d’asile est soumis aux règles de droit commun applicables aux travailleurs étrangers pour la délivrance d’une autorisation de travail. »
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 3.
I. – Substituer aux alinéas 2 à 4 l’alinéa suivant :
« Art. L. 554‑1‑1. – Le demandeur d’asile qui accède au marché du travail, dans les conditions prévues au présent article, bénéficie : »
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 7.
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Cette liste ne peut être modifiée en cours d’année qu’en cas d’évolution rapide de la situation dans un pays d’origine et en vue de permettre aux demandeurs d’asile de ce pays d’avoir accès au marché du travail dès l’enregistrement de leur demande. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« L’attestation de dépôt d’une demande d’asile vaut autorisation de travail pour tous les demandeurs d’asile sans aucune discrimination. »
Supprimer l'alinéa 7.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« « IV. – Le demandeur d’asile peut accéder au marché du travail à la condition d’avoir un casier judiciaire vierge » »
Supprimer cet article.
I. – L’article L. 413‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° À la première phrase du sixième alinéa, le mot : « suffisant » est remplacé par les mots : « de quatre-cents heures minimum » ;
2° Le septième alinéa est ainsi rédigé :
« Les formations civique, linguistique, le conseil en orientation professionnelle et l’accompagnement mentionnés aux 1° , 2° , 3° et 4° du présent article sont organisés et pris en charge par l’État. De manière exceptionnelle, ils peuvent être organisés en association avec les acteurs économiques, sociaux et citoyens, nationaux ou locaux, selon un cahier des charges précis. »
II. – Les actions d’orientation professionnelle et de formation continue mentionnées à l’article L. 6313‑1 du code du travail sont proposées au demandeur d’asile dès l’enregistrement de sa demande par l’autorité compétente.
Après l’article L. 435‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 435‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 435‑1‑1. – Un titre de séjour « humanitaire » est délivré, après avis d’une commission départementale du séjour humanitaire composée de représentants de professions sanitaires et sociales, aux personnes suivantes :
« 1° Déplacé environnemental ;
« 2° Personne victime de la traite ;
« 3° Personne victimes de violences domestiques ou familiales ;
« 4° Personne victime de sévices au cours de son parcours migratoire ;
« 5° personne résidant habituellement en France et qui, en raison de son état de santé, nécessite un traitement durable auquel elle ne pourrait accéder dans son pays d’origine. »
Après la première occurrence du mot : « asile », la fin de l’article L. 554‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigée : « dès l’introduction de la demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. »
I. – Dans les collectivités d’Outre-mer régies par l’article 73 de la Constitution, le récépissé délivré par la Préfecture est le seul document administratif susceptible d’être délivré à une personne étrangère au cours de l’étude de son titre de séjour.
II. – Tout autre document délivré de quelque nature que ce soit doit être réputé avoir la même valeur juridique que le récépissé.
Après l’article L. 423‑23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 423‑23‑1 ainsi rédigé :
« Art. 423‑23‑1. – L’étranger qui justifie, sur la base d’une décision de justice le constatant, qu’il ne peut faire l’objet d’une expulsion, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412‑1 n’est pas opposable. »
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° L’article L. 551‑7 est complété par un dernier alinéa ainsi rédigé :
2° À la fin du premier alinéa de l’article L. 552‑13, les mots : « et administratif » sont remplacés par les mots : « , administratif et linguistique. »
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° L’article L. 551‑7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il y bénéficie d’un accompagnement social, administratif et linguistique. »
2° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 552‑13, les mots : « et administratif », sont remplacés par les mots : « , administratif et linguistique » ;
I. – L’article L. 552‑13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À titre expérimental jusqu’au 31 décembre 2026, ils bénéficient également d’un accompagnement linguistique dans les lieux d’hébergement situés dans les régions d’Ile-de-France et de Provence-Alpes-Côte-d’Azur. Cette expérimentation vise à permettre aux demandeurs d’asile de mettre à profit le temps de la demande d’asile pour apprendre le français, notamment pour ceux qui ne peuvent avoir accès au marché du travail dès l’introduction de leur demande. Les conditions de mise en œuvre de cette expérimentation sont déterminées par décret en Conseil d’État. Un rapport d’évaluation de l’expérimentation est remis au Parlement au plus tard six mois après le terme de l’expérimentation, afin d’évaluer ses bénéfices pour les demandeurs d’asile en termes d’intégration et d’accès au marché du travail. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Insérer un article ainsi rédigé :
1° « A l’article L. 552-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « accompagnement social et administratif », sont remplacés par les mots : « accompagnement social, administratif et linguistique » ;
2° L’article L. 551-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un dernier alinéa ainsi rédigé :
“Il y bénéficie d’un accompagnement social, administratif et linguistique.”
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° L’article L. 551‑7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il y bénéficie d’un accompagnement social, administratif et linguistique. »
2° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 552‑13, les mots : « et administratif », sont remplacés par les mots : « , administratif et linguistique » ;
À l’article L. 551-4 du code de l’entrée et du séjour, après les mots « vers une autre région » sont insérés les mots : « dans un des lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 ».
Au deuxième alinéa de l’article L. 435‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « sept ».
I. – L’article L. 436‑10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée, y compris dans le cadre d’un contrat d’apprentissage, durant au moins trente-six mois, consécutifs ou non, au cours des cinq dernières années et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins cinq années en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » ou « salarié » d’une durée d’un an, sauf si le représentant de l’État s’y oppose pour les motifs prévus aux articles L. 412‑5, L. 412‑6, L. 412‑8 , L. 412‑9, L. 432‑1 ou pour des motifs liés au non-respect des conditions réglementaires requises pour l’examen des titres de séjour.
La délivrance de cette carte entraîne celle de l’autorisation de travail mentionnée à l’article L. 5221‑2 du code du travail, matérialisée par ladite carte.
L’article L. 412‑1 n’est pas applicable à la délivrance de cette carte.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.
II. – « Les dispositions du présent article ne bénéficient qu’à l’étranger qui remplit les conditions prévues au premier alinéa du I au moment de la promulgation de la présente loi.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Après l’article L. 435‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 435‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 435‑4. – À titre exceptionnel, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414‑13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, et occupant un emploi relevant de ces métiers et zones, et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » ou « salarié » d’une durée d’un an. Ces conditions ne sont pas opposables à l’autorité administrative.
« Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci, ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412‑7.
« La condition prévue à l’article L. 412‑1 n’est pas opposable. »
« II. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 5221‑5 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un titre de séjour ″salarié″ ou ″salarié temporaire″ est délivré à l’étranger sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-… du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorisation de travail peut lui être accordée, après vérification auprès de l’employeur de la réalité de l’activité alléguée. »
« III. – Le présent article est applicable jusqu’au 31 décembre 2026. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Après l’article L. 435‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 435‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 435‑4. – À titre exceptionnel, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414‑13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des seize derniers mois, et occupant un emploi relevant de ces métiers et zones, et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » ou « salarié » d’une durée d’un an. Ces conditions ne sont pas opposables à l’autorité administrative.
« Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci, ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412‑7.
« La condition prévue à l’article L. 412‑1 n’est pas opposable. »
« II. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 5221‑5 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un titre de séjour ″salarié″ ou ″salarié temporaire″ est délivré à l’étranger sur le fondement des dispositions de l’article L. 435‑4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorisation de travail peut lui être accordée, après vérification auprès de l’employeur de la réalité de l’activité alléguée. »
« III. – Le présent article est applicable jusqu’au 31 décembre 2026.
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 411-1-1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 411-1-1. – Une carte de séjour pluriannuelle est délivrée de plein droit :
« « 1° À l’étranger résidant habituellement en France exerçant une activité professionnelle dont la preuve est établie par tout moyen, auquel cas la carte de séjour pluriannuelle porte la mention « salarié » ;
« « 2° À l’étranger qui justifie par tout moyen être inscrit dans un établissement d’enseignement supérieur français sur le territoire français, ou avoir été inscrit depuis plus de six mois dans l’un d’eux ;
« « 3° À l’étranger qui est père ou mère d’un enfant scolarisé dans un établissement scolaire français à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale et qui établit contribuer effectivement à l'éducation de l'enfant. Lorsque la qualité de père ou de mère d’un enfant scolarisé dans un établissement scolaire français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, la carte de séjour pluriannuelle n’est délivrée à l’étranger que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le chapitre V du titre III du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un article L. 435‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 435‑4. – À titre exceptionnel, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414‑13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt‑quatre derniers mois, et occupant un emploi relevant de ces métiers et zones, et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "travailleur temporaire ou "salarié" d’une durée d’un an. Ces conditions ne sont pas opposables à l’autorité administrative.
« Les périodes de séjour et l’activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour mentionnés aux articles L. 421‑34, L. 422‑1 et L. 521‑7 ne sont pas prises en compte pour l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention "travailleur temporaire" ou "salarié" mentionnée au premier alinéa du présent article.
« Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle‑ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412‑7.
« La condition prévue à l’article L. 412‑1 n’est pas opposable. »
« II. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 5221‑5 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un titre de séjour "salarié" ou "travailleur temporaire" est délivré à l’étranger sur le fondement de l’article L. 435‑4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorisation de travail peut lui être accordée après vérification auprès de l’employeur de la réalité de l’activité alléguée. »
« III. – Le présent article est applicable jusqu’au 31 décembre 2026. »
I. – Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
« 1° La section 1 du chapitre I du titre II du livre IV est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :
« Sous-section 4 : Régularisation pour motif professionnel
« Art. L. 421‑4-1. - L’étranger en situation régulière ou irrégulière, qui justifie par tout moyen de l’occupation d’un emploi sur le territoire français, figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés pardes difficultés de recrutement définie à l’article L. 414‑13, se voit délivrer de plein droit une carte de séjour portant la mention « salarié ».
« La délivrance de cette carte entraine celle de l’autorisation de travail mentionnée à l’article L. 5221‑2 du code du travail, matérialisée par ladite carte.
« Les dispositions de l’article L. 412‑1 ne sont pas applicables pour la délivrance de cette carte. » ;
2° Au deuxième alinéa de l’article L. 436‑4, après les mots : « aux articles », est insérée la référence : « L. 421‑4-1 ».
II. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur une refonte du dispositif prévu à l’article L. 414‑13 afin de le rendre plus conforme au caractère évolutif des besoins des entreprises au niveau des bassins d’emploi.
Rédiger ainsi cet article :
« Le chapitre V du titre III du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un article L. 435‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 435‑4. – L’étranger pouvant justifier d’un contrat à durée indéterminé depuis au moins six mois se voit délivrer de plein droit un titre de séjour pluriannuel portant la mention « salarié ». L’étranger pouvant justifier d’un contrat à durée déterminée d’au moins six mois ou en contrat d’intérim sur la même durée se voit délivrer de plein droit un titre de séjour temporaire d’une durée d’un an portant la mention « travailleur temporaire ».
« La délivrance de ces cartes entraine celle de l’autorisation de travail mentionnée à l’article L. 5221‑2 du code du travail.
« Les dispositions de l’article L. 412‑1 du présent code ne sont pas applicables pour la délivrance de cette carte.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Supprimer l’alinéa 5.
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Art. L. 435‑4. – L’étranger qui exerce ou a exercé dans les douze derniers mois, une activité professionnelle salariée, y compris dans le cadre d’un contrat d’apprentissage, se voit délivrer de plein droit une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" d’une durée d’un an. »
I. – À l’alinéa 2, substituer au mot :
« huit »
le mot :
« dix-huit »
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« vingt-quatre »
le mot :
« trente-six ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« d’un an »
les mots :
« de deux ans ».
I. – À l’alinéa 2, après le mot :
« étranger »,
insérer les mots :
« dont le casier judiciaire ne présente aucune condamnation pour des crimes ou des délits et ».
II. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« se voit »,
les mots :
« peut, à titre individuel, se voir ».
II. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.« V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
À l’alinéa 2, après le mot :
« étranger »,
insérer les mots :
« , ayant un casier judiciaire vierge, ».
I. – À l’alinéa 2, après la mention :
« Art. L. 435‑4. »,
insérer les mots :
« À titre exceptionnel ».
II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :
« , y compris dans le cadre d’un contrat d’apprentissage, figurant dans la liste, établie à l’échelon départemental, »,
III. – En conséquence, audit alinéa, supprimer les mots :
« , établie à l’échelon départemental, ».
IV. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« huit »,
le mot :
« douze ».
IV. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« qui occupe »,
les mots :
« et occupant ».
V. – En conséquence, au même alinéa, après la seconde occurrence du mot :
« zones »,
insérer le signe :
« , ».
VI. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« se voit »,
les mots :
« , peut se voir ».
VI. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots :
« , sauf si le représentant de l’État s’y oppose pour les motifs prévus aux articles L. 412‑5, L. 412‑6, L. 412‑8 , L. 412‑9, L. 432‑1 ou pour des motifs liés au non-respect des conditions réglementaires requises pour l’examen des titres de séjour »,
les mots :
« . Ces conditions ne sont pas opposables à l’autorité administrative. »
VII. – En conséquence, rédiger ainsi les alinéa 3 à 8 :
« Les périodes de séjour et l’activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour mentionnés aux articles L. 421‑34, L. 422‑1 et L. 521‑7 ne sont pas prises en compte pour l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » ou « salarié » mentionnée au premier alinéa du présent article.
« Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle‑ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412‑7.
« La condition prévue à l’article L. 412‑1 n’est pas opposable. »
« II. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 5221‑5 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un titre de séjour »salarié« ou »travailleur temporaire« est délivré à l’étranger sur le fondement de l’article L. 435‑4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorisation de travail peut lui être accordée après vérification auprès de l’employeur de la réalité de l’activité alléguée. »
« III. – Le présent article est applicable jusqu’au 31 décembre 2026. »
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« d’un an »
les mots :
« de deux ans ».
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« huit »,
le mot :
« douze ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« d’un an »,
les mots :
« de deux ans ».
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« huit »,
le mot :
« six ».
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« huit »,
le mot :
« sept ».
À l’alinéa 2, supprimer le mot :
« ininterrompue ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« trois années »
les mots :
« une année ».
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« deux ».
A l’alinéa 2, substituer aux mots :
« d’un an »
les mots :
« de deux ans ».
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« , figurant dans la liste, établie à l’échelon départemental, des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414‑13 ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« France »
insérer le mot :
« peut ».
I. – À l’alinéa 2, après la première occurrence du mot :
« qui »,
insérer les mots :
« , à la date du 30 juin 2024, ».
II. – En conséquence, à la fin de la première phrase de l’alinéa 8, substituer à la date :
« 31 décembre 2028 »,
la date :
« 31 décembre 2024 ».III. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, procéder à la même substitution.
À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« sauf si le représentant de l’État s’y oppose pour les motifs prévus aux articles L. 412‑5, L. 412‑6, L. 412‑8, L. 412‑9, L. 432‑1 ou pour des motifs liés au non-respect des conditions réglementaires requises pour l’examen des titres de séjour ».
I. – À l’alinéa 2, après la première occurrence du mot :
« qui »,
insérer les mots :
« , à la date du 30 juin 2024, ».II. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 8, substituer à la date :
« 31 décembre 2028 »,
la date :
« 31 décembre 2025 ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la seconde phrase du même alinéa.
I. – À l’alinéa 2, après la première occurrence du mot :
« qui »,
insérer les mots :
« , à la date du 30 juin 2024, ».II. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 8, substituer à la date :
« 31 décembre 2028 »,
la date :
« 31 décembre 2026 ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la seconde phrase du même alinéa.
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« huit »
le mot :
« douze ».
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« , y compris dans le cadre d’un contrat d’apprentissage, ».
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« deux ».
I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« , figurant dans la liste, établie à l’échelon départemental, des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414‑13 durant au moins huit mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, supprimer les mots :
« , sauf si le représentant de l’État s’y oppose pour les motifs prévus aux articles L. 412‑5, L. 412‑6, L. 412‑8 , L. 412‑9, L. 432‑1 ou pour des motifs liés au non-respect des conditions réglementaires requises pour l’examen des titres de séjour ».
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 5.
I. – A l’alinéa 2, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« deux ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« vingt-quatre »
le mot :
« douze ».
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« trois années »
les mots :
« une année ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« vingt-quatre »
le mot :
« dix ».
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France ».
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« huit »
le mot :
« quinze ».
I. – Substituer aux alinéas 2 à 6, les trois alinéas suivants :
« Art. L. 435‑4. – À titre exceptionnel, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414‑13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, et occupant un emploi relevant de ces métiers et zones, et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » ou « salarié » d’une durée d’un an. Ces conditions ne sont pas opposables à l’autorité administrative.
« Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci, ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412‑7.
« La condition prévue à l’article L. 412‑1 n’est pas opposable. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :
« II bis. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 5221‑5 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un titre de séjour ″salarié″ ou ″salarié temporaire″ est délivré à l’étranger sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-… du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorisation de travail peut lui être accordée, après vérification auprès de l’employeur de la réalité de l’activité alléguée. »
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« ou si le casier judiciaire de l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée n’est pas vierge ».
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« figurant dans la liste, établie à l’échelon départemental, des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414‑13 ».
I. – À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« sauf si le représentant de l’État s’y oppose pour les motifs prévus aux articles L. 412‑5, L. 412‑6, L. 412‑8 , L. 412‑9, L. 432‑1 ou pour des motifs liés au non-respect des conditions réglementaires requises pour l’examen des titres de séjour »
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« L’étranger ne peut se voir délivrer cette carte de séjour temporaire en cas de condamnation, d’incapacité ou de déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou d’opposition du représentant de l’État pour les motifs prévus aux articles L. 412‑5, L. 412‑6, L. 412‑8 , L. 412‑9, L. 432‑1 ou pour des motifs liés au non-respect des conditions réglementaires requises pour l’examen des cartes de séjour. »
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« huit »
le mot :
« douze ».
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« À cette fin, le représentant de l’État procède à tous les contrôles nécessaires. »
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« huit »
le mot :
« douze ».
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« L’étranger justifie l’exercice de son activité professionnelle salariée par tout moyen. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Nul étranger ne peut être régularisé s’il ne perçoit pas une rémunération équivalente d’un salaire et demi minimum de croissance par mois. »
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« huit »
le mot :
« vingt ».
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Lorsqu’il ne dispose pas de fiches de paie, l’étranger peut prouver par tout moyen qu’il remplit les conditions posées par le présent article. »
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Art. L. 435‑4. – L’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée, y compris dans le cadre d’un contrat d’apprentissage ou d’un contrat de mission, durant au moins huit mois, consécutifs ou non, au cour
II. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer aux mots :
« ne sont pas »
le mot :
« sont »
I. – À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« , sauf si le représentant de l’État s’y oppose pour les motifs prévus aux articles L. 412‑5, L. 412‑6, L. 412‑8 , L. 412‑9, L. 432‑1 ou pour des motifs liés au non-respect des conditions réglementaires requises pour l’examen des titres de séjour ».
II. – Après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« L’étranger ne peut se voir délivrer cette carte de séjour temporaire en cas de condamnation, d’incapacité ou de déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou d’opposition du représentant de l’État pour les motifs prévus aux articles L. 412‑5, L. 412‑6, L. 412‑8 , L. 412‑9, L. 432‑1 ou pour des motifs liés au non-respect des conditions réglementaires requises pour l’examen des cartes de séjour. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Cette carte ne peut en aucun cas être délivrée à une personne ayant fait l’objet d’une condamnation mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou ayant été mentionnée au bulletin n° 1 dans les cinq années précédant la demande. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Cette carte ne peut en aucun cas être délivrée à une personne ayant fait l’objet d’une condamnation mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« La preuve de l’exercice effectif de l’activité professionnelle est faite par tout moyen. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« La preuve de l’exercice effectif de l’activité professionnelle est faite par tout moyen. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Nul étranger ne peut être régularisé s’il ne gagne pas l’équivalent de deux salaires minimum de croissance par mois. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Cette carte de séjour temporaire ne peut être délivrée à l’étranger qui ne justifie pas d’une présence en France antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° du pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Cette carte de séjour temporaire ne peut être délivrée à l’étranger qui ne justifie pas d’une présence en France antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° du pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Nul étranger ne peut être régularisé s’il ne perçoit pas une rémunération équivalente de deux salaires minimum de croissance par mois. »
Après l’alinéa 2, insérer les quatre alinéas suivants :
« La délivrance du titre mentionné au premier alinéa du présent article peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger :
« 1° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441‑1 et 441‑2 du code pénal ;
« 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 222‑32 et 222‑33, 222‑34 à 222‑40, 224‑1 A à 224‑1 C, 225‑4‑1 à 225‑4‑4, 225‑4‑7, 225‑5 à 225‑11, 225‑12‑1 et 225‑12‑2, 225‑12‑5 à 225‑12‑7, 225‑13 à 225‑15, au 7° de l’article 311‑4 et aux articles 312‑12‑1 et 321‑6‑1 du même pénal ;
« 3° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues au livre II du même code lorsqu’ils le sont sur le titulaire d’un mandat électif public, ou toute personne mentionnée aux 4° et 4° bis de l’article 222‑12 ou à l’article 222‑14‑5 dudit code, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur. »
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« La liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement, définie à l’échelon départemental, doit comprendre l’intégralité du classement des métiers en tension défini par la direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques du ministère du travail.
« Cette liste est actualisée chaque année, notamment au regard des données périodiquement transmises par la direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques du ministère du travail sur les métiers en tension. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Cette carte de séjour temporaire ne peut être délivrée à l’étranger qui ne justifie pas d’une présence en France antérieure à l’entrée en vigueur de la présente la loi n° du pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration ».
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« L’étranger ne relevant pas du premier alinéa, qui exerce une activité professionnelle salariée ou indépendante, durant douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, et qui justifie par tout moyen d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » ou « salarié » d’une durée d’un an, sauf si le représentant de l’État s’y oppose pour les motifs prévus aux articles L. 412‑5, L. 412‑6, L. 412‑8 , L. 412‑9, L. 432‑1 ou pour des motifs liés au non-respect des conditions réglementaires requises pour l’examen des titres de séjour. »
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« L’étranger bénéficiant de cette carte de séjour doit travailler et cotiser au moins trois ans à partir de l’obtention de cette carte de séjour avant de pouvoir bénéficier d’un logement social, des prestations familiales et du revenu de solidarité active. »
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Si, un an après l’obtention de cette carte de séjour, l’étranger qui en bénéficie n’a pas occupé un emploi pendant au moins six mois, il ne peut obtenir un nouveau titre de séjour. »
À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« ladite carte »
les mots :
« un document sécurisé ».
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Cette carte ne peut être attribuée à l’étranger qui s’est rendu coupable du délit de manquement aux conditions de séjour prévu à l’article L. 822‑1 A du présent code. »
Supprimer l’alinéa 5.
I. – À l’alinéa 5, supprimer les mots :
« et l’activité professionnelle salariée exercée ».
II. – En conséquence, au même alinéa 5, supprimer la référence :
« L. 421‑34, ».
À l’alinéa 5, supprimer la référence :
« L. 421‑34, ».
À l’alinéa 5, supprimer les mots :
« et L. 521‑7 ».
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« , L. 422‑1 et L. 521‑7 ».
les mots :
« et L. 422‑1 ».
À l’alinéa 5, supprimer la référence :
« L. 421‑34, ».
À l’alinéa 5, supprimer la référence :
« L. 421‑34, ».
À l’alinéa 5, supprimer la référence :
« , L. 422‑1 ».
À l’alinéa 5, supprimer la référence :
« , L. 422‑1 ».
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« , L. 422‑1 et L. 521‑7 »
les mots :
« et L. 422‑1 ».
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« , L. 422‑1 et L. 521‑7 »
les mots :
« et L. 422‑1 ».
A l’alinéa 5, les mots: « L. 421-34, L. 422-1 et L. 521-7 » sont remplacés par les mots: « L. 421-34 et L. 422-1 ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« aux articles L. 421‑34, L. 422‑1 et »
les mots :
« à l’article L. 521‑7 ».
À l’alinéa 5, supprimer les mots :
« mentionnés aux articles L. 421‑34, L. 422‑1 et L. 521‑7 ».
Après l’alinéa 5, insérer les quatre alinéas suivants :
« En application des articles L. 1113‑1 et L. 1113‑2 du code général des collectivités territoriales, les départements après accord avec le préfet de région et de département, ont la possibilité d’expérimenter l’accès au travail élargi au titre du présent article.
« Cette expérimentation se fait en concertation avec les chambres consulaires, le conseil économique, social et environnemental régional, en fonction des besoins de recrutement et des offres d’emploi non pourvues. Le préfet du département délivre des titres de séjour pour le travail après avis de la commission des titres de séjour mentionnée aux articles L. 432‑13 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile élargie à des représentants des partenaires sociaux représentatifs au titre des personnes qualifiées mentionnées au 2° de l’article L. 432‑14 du même code.
« La délivrance de cette carte entraine celle de l’autorisation de travail mentionnée à l’article L. 5221‑2 du code du travail.
« Les dispositions de l’article L. 412‑1 ne sont pas applicables pour la délivrance de cette carte. »
Après l’alinéa 5, insérer les quatre alinéas suivants :
« En application des dispositions des articles L. 1113‑1 et L. 1113‑2 du code général des collectivités territoriales, les communautés de communes, après accord avec le préfet de région et de département, ont la possibilité d’expérimenter l’accès au travail élargi au titre du présent article .
« Cette expérimentation se fait en concertation avec les chambres consulaires, le conseil économique, social et environnemental régional, en fonction des besoins de recrutement et des offres d’emploi non pourvues. Le préfet du département délivre des titres de séjour pour le travail après avis de la commission des titres de séjour mentionnée aux articles L. 432‑13 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile élargie à des représentants des partenaires sociaux représentatifs au titre des personnes qualifiées mentionnées au 2° de l’article L. 432‑14 du même code.
« La délivrance de cette carte entraine celle de l’autorisation de travail mentionnée à l’article L. 5221‑2 du code du travail.
« Les dispositions de l’article L. 412‑1 ne sont pas applicables pour la délivrance de cette carte. »
I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« La carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » ou « salarié » mentionnée au premier alinéa, est suspendue de plein droit, à compter de la condamnation devenue définitive de l’intéressé qui a commis un crime ou un délit faisant l’objet d’une inscription au casier judiciaire. »
II. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Les périodes d’activité professionnelle salariée exercée sous le statut mentionné à l’article L. 5424‑24 du Code du travail sont prises en compte pour l’obtention d’une carte de séjour temporaire. »
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« L’étranger titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » en application du présent article peut se voir délivrer, à l’expiration de ce titre, sous réserve de justifier d’une activité professionnelle salariée, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié ». »
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« L’étranger titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » en application du présent article peut se voir délivrer, à l’expiration de ce titre, sous réserve de continuer à remplir les conditions prévues au premier alinéa, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié ». »
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Les périodes d’activité professionnelle salariée exercée sous le statut mentionné à l’article L. 5424‑24 du code du travail sont prises en compte pour l’obtention d’une carte de séjour temporaire. »
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« La carte n’est délivrée dans les conditions prévues par le présent article qu’à l’étranger qui justifie par tous moyens être arrivé en France avant l’entrée en vigueur de la présente loi ».
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Les périodes d’activité professionnelle salariée exercée sous couvert d’un alias sont prises en compte pour l’obtention d’une carte de séjour temporaire. »
Après l’alinéa 5, insérer les quatre alinéas suivants :
« En application des dispositions des articles L. 1113‑1 et L. 1113‑2 du code général des collectivités territoriales, les régions peuvent mettre en en place, à titre expérimental et en accord avec le préfet de région et après consultation du conseil économique, social et environnemental régional, un accès au travail élargi au regard des dispositions du présent article.
« La région volontaire examine annuellement, après consultation des partenaires sociaux au sein du conseil économique, social et environnemental régional, les besoins des bassins d’emploi pour le recrutement des étrangers. Les préfets de département concernés accordent des titres de séjour pour le travail dans ce cadre, après avis de la commission des titres de séjour mentionnée par l’article L. 432‑13 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile élargie à des représentants des partenaires sociaux représentatifs au titre des personnes qualifiées mentionnées au 2° de l’article L. 432‑14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
« La délivrance de cette carte entraine celle de l’autorisation de travail mentionnée à l’article L. 5221‑2 du code du travail, matérialisée par ladite carte.
« Les dispositions de l’article L. 412‑1 ne sont pas applicables pour la délivrance de cette carte. »
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« La carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » ou « salarié » n’est délivrée à l’étranger en situation irrégulière, dans les conditions prévues au présent article, qu’à la seule condition de justifier par tous moyens être entré en France avant l’entrée en vigueur de la loi n° du pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. »
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Les employeurs auprès desquels l’étranger mentionné au premier alinéa du présent article ont exercé une activité professionnelle sont tenus au remboursement des charges fiscales et sociales dont ils auraient été redevable si la personne employée avait été en situation régulière. »
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Le nombre de cartes délivrées pour la première fois sur le fondement du premier alinéa ne peut excéder dix-mille par an. ».
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Dans la collectivité de Corse, la liste mentionnée à l’alinéa 2 est établie annuellement par l’autorité administrative, après consultation des organisations syndicales représentatives d’employeurs et de salariés, sur avis conforme d’une commission composée des parlementaires de la circonscription, d’un représentant de la chambre des territoires de Corse et d’un représentant de chaque chambre consulaire. »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Dans la collectivité de Corse, la liste mentionnée au premier alinéa est établie annuellement par l’autorité administrative, après consultation des organisations syndicales représentatives d’employeurs et de salariés, sur avis consultatif d’une commission composée des parlementaires de la circonscription, d’un représentant de la chambre des territoires de Corse et d’un représentant de chaque chambre consulaire. »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Ce décret précise que lorsqu’il est procédé à la vérification de la réalité de l’activité alléguée par les salariés mentionnés à l’article L. 7221‑1 du code du travail et ceux employés par les particuliers employeurs mentionnés à l’article L. 421‑1 du code de l’action sociale et des familles, s’agissant de l’existence du lien contractuel, cette vérification, lorsqu’elle s’avère nécessaire, est réalisée auprès de l’association paritaire mentionnée au second alinéa de l’article L. 133‑7 du code de la sécurité sociale. »
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – Le nombre de cartes de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » ou « salarié », délivrées en application de l’article L. 435‑4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut dépasser un plafond annuel fixé à 9 000. »
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – Le nombre de cartes de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » ou « salarié », délivrées en application de l’article L. 435‑4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut dépasser un plafond annuel fixé à 15 000. »
Supprimer l’alinéa 8.
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 8, substituer à la date :
« 31 décembre 2028 »,
la date :
« 31 décembre 2026 ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, procéder à la même substitution.
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 8, substituer à la date :
« 31 décembre 2028 »,
la date :
« 31 décembre 2027 ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, procéder à la même substitution.
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 8, substituer à la date :
« 31 décembre 2028 »,
la date :
« 31 décembre 2025 ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la seconde phrase du même alinéa.
À l’alinéa 8, substituer à la date :
« 31 décembre 2028 »
la date :
« 31 décembre 2024 ».
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 8, substituer à la date :
« 31 décembre 2028 »,
la date :
« 31 décembre 2025 ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la seconde phrase du même alinéa.
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 8, substituer à la date :
« 31 décembre 2028 »,
la date :
« 31 décembre 2026 ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la seconde phrase du même alinéa.
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 8, substituer à la date :
« 31 décembre 2028 »,
la date :
« 31 décembre 2027 ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la seconde phrase du même alinéa.
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 8, substituer à la date :
« 31 décembre 2028 »,
la date :
« 31 décembre 2026 ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la seconde phrase du même alinéa.
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 8, substituer à la date :
« 31 décembre 2028 »,
la date :
« 31 décembre 2026 ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la seconde phrase du même alinéa.
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 8, substituer à la date :
« 31 décembre 2028 »,
la date :
« 31 décembre 2026 ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la seconde phrase du même alinéa.
Rédiger ainsi l'alinéa 8 :
« III. – Le présent article est applicable pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Nul étranger ne peut être régularisé s’il ne perçoit pas une rémunération d’un niveau minimal, fixé par décret en rapport à chaque branche professionnelle. »
Après l’article L421‑4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 421‑4-1 ainsi rédigé :
« Art. 421‑4-1. – L’étranger titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« ou »travailleur temporaire« en application de ce chapitre peut se voir délivrer, à expiration de ce titre, et sous réserve de continuer à remplir les conditions prévues par ce chapitre, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention »salarié« .
I. – L’article L. 436‑10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article L. 431‑3 u code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogé.
Le deuxième alinéa de l’article L. 5221‑5 du code du travail est supprimé.
Les régions, en application des dispositions des articles LO 1113‑1 et LO 1113‑2 du code général des collectivités territoriales, ont la faculté de mettre en place une expérimentation en accord avec le préfet de région et après consultation du Conseil économique, social et environnemental régional pour prévoir un accès au travail élargi au regard des dispositions de l’article 3 de la présente loi.
La région volontaire examine annuellement, après consultation des partenaires sociaux au sein du Conseil économique, social et environnemental régional, les besoins des bassins d’emploi pour le recrutement des étrangers. Les préfets de département concernés accordent des titres de séjour pour le travail dans ce cadre, après avis de la commission des titres de séjour mentionnée par l’article L. 432‑13 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile élargie à des représentants des partenaires sociaux représentatifs au titre des personnes qualifiées mentionnées au 2° de l’article L. 432‑14 du même code.
La délivrance de cette carte entraine celle de l’autorisation de travail mentionnée à l’article L. 5221‑2 du code du travail, matérialisée par ladite carte.
Les dispositions de l’article L. 412‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables du pour la délivrance de cette carte.
La section 1 du chapitre I du titre II du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifiée :
1° L’article L. 421‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au cours de l’examen de sa demande de carte de séjour, l’étranger est autorisé à changer d’employeur. Il en informe l’autorité administrative compétente sans délai. »
2° L’article L. 421‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au cours de l’examen de sa demande de carte de séjour, l’étranger est autorisé à changer d’employeur. Il en informe l’autorité administrative compétente sans délai. »
3° L’article L. 421‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au cours de l’examen de sa demande de carte de séjour, l’étranger est autorisé à changer d’employeur. Il en informe l’autorité administrative compétente sans délai. »
Au premier alinéa de l’article L. 421‑9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « diplôme au moins équivalent au grade de master », sont remplacés par les mots : « titre RNCP de niveau 5 tel que défini au 4° de l’article 1er du Décret n° 2019‑14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles » et les mots : « décret en Conseil d’État », sont remplacés par les mots : « la convention collective du secteur concerné ».
Le premier alinéa de l'article L. 421‑11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Les mots « au moins trois années » sont remplacés par les mots « au moins deux années » ;
2° Les mots : « par décret en Conseil d’État » sont remplacés par les mots « par la convention collective du secteur concerné ».
À l’article L. 422‑14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « dans un délai maximal de quatre ans à compter de l’obtention dudit diplôme en France » sont supprimés.
À l’article L. 422‑14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le mot : « quatre », est remplacé par le mot : « quinze ».
À l’article L. 422‑14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le mot : « quatre », est remplacé par le mot : « dix ».
À l’article L. 422‑14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le mot : « quatre », est remplacé par le mot : « cinq ».
Au premier alinéa de l’article L422‑10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers les mots : « un diplôme au moins équivalent au grade de master », sont remplacés par les mots : « un titre du répertoire national des certifications professionnelles de niveau 5 tel que défini au 4° de l’article 1er du décret n° 2019‑14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles ».
Au premier alinéa de l’article L. 422‑10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile les mots : « d’un an », sont remplacés par les mots : « de 18 mois ».
Au second alinéa de l’article L. 422‑11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de 18 mois ».
Le premier alinéa de l'article L. 421‑11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » ;
2° Les mots : « décret en Conseil d’État » sont remplacés par les mots « la convention collective du secteur identifié ».
Au troisième alinéa de l’article L. 112‑9 du code des relations entre le public et l’administration les mots : « n’est régulièrement saisie par voie électronique que par l’usage de ce téléservice » sont remplacés par les mots : « est régulièrement saisie par l’usage de ce téléservice ainsi que par une saisine dans un accueil physique ».
Les régions, en application des dispositions des articles LO 1113-1 et LO 1113-2 du code général des collectivités territoriales, ont la faculté de mettre en place une expérimentation en accord avec le préfet de région et après consultation du Conseil économique social et environnemental régional pour prévoir un accès au travail élargi au regard des dispositions de l'article 3.
La région volontaire examine annuellement, après consultation des partenaires sociaux au sein du Conseil économique social et environnemental régional, les besoins des bassins d’emploi pour le recrutement des étrangers. Les préfets de département concernés accordent des titres de séjour pour le travail dans ce cadre, après avis de la commission des titres de séjour mentionnée par l’article L. 432-13 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile élargie à des représentants des partenaires sociaux représentatifs au titre des personnes qualifiées mentionnées au 2° de l'article L. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La délivrance de cette carte entraine celle de l’autorisation de travail mentionnée à l’article L. 5221-2 du code du travail, matérialisée par ladite carte.
Les dispositions de l’article L. 412-1 ne sont pas applicables pour la délivrance de cette carte.
L’article L. 421‑5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« À titre exceptionnel, l’étranger ayant exercé une activité professionnelle indépendante consistant en la prestation de services auprès d’une plateforme numérique de mise en relation telles que définies à l’article 242 bis du code général des impôts, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur / profession libérale », dès lors qu’il remplit les deux conditions suivantes :
« 1° Avoir exercé une activité régulière pendant une période de douze mois consécutifs au cours des vingt-quatre derniers mois ;
« 2° Justifier d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »
Les conditions d’admission exceptionnelle au séjour fixées par l’article L. 435‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’appliquent aux travailleurs indépendants au sens de l’article L. 631‑1 du code de la sécurité sociale, sous conditions de présentation de preuves suffisantes attestant d’une activité régulière durant au moins douze mois au cours des vingt-quatre derniers mois et d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France. À titre exceptionnel, ces travailleurs indépendants se voient délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur / profession libérale » d’une durée d’un an.
Au premier alinéa de l’article L. 422‑10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « un diplôme au moins équivalent au grade de master » sont remplacés par les mots : « un titre du Répertoire national des certifications professionnelles de niveau 5 tel que défini au 4° de l’article 1er du Décret n° 2019‑14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles ».
La sous-section 1 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 422‑10, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de 18 mois » ;
2° Au second alinéa de l'article L. 422-11, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de 18 mois ».
À l’article L. 422‑14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile les mots : « un diplôme au moins équivalent au grade de master », sont remplacés par les mots : « un titre du Répertoire national des certifications professionnelles de niveau 5 tel que défini au 4° de l’article 1er du décret n° 2019‑14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles ».
Le chapitre III du titre II du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un article L. 423‑23‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 423‑23‑1. – L’étranger qui justifie, sur la base d’une décision de justice le constatant, qu’il ne peut faire l’objet d’une expulsion, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412‑1 n’est pas opposable. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« À la fin de l’article L. 554‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « lorsque l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, pour des raisons qui ne sont pas imputables au demandeur, n’a pas statué sur la demande d’asile dans un délai de six mois à compter de l’introduction de la demande » sont remplacés par les mots : « dès l’introduction de la demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. »
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« Le chapitre IV du titre V du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 554‑1 est ainsi rédigé :
« « Art. L. 554‑1. – L’accès au marché du travail peut être autorisé au demandeur d’asile dès l’introduction de sa demande. Dans ce cas, le demandeur d’asile est soumis aux règles de droit commun applicables aux travailleurs étrangers pour la délivrance d’une autorisation de travail.
« « L’accès au marché du travail est autorisé au demandeur d’asile après un délai de trois mois à compter de l’introduction de sa demande d’asile. » ;
« 2° L’article L. 554‑3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 554‑3. – L’autorité administrative dispose d’un délai d’instruction de deux mois à compter de la réception de la demande d’autorisation de travail pour s’assurer que l’embauche de l’étranger respecte les conditions de droit commun d’accès au marché du travail. A défaut de notification dans ce délai, l’autorisation est réputée acquise. Elle est applicable pendant la durée du droit au maintien sur le territoire français du demandeur d’asile. »
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 554‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :
« Art. L. 554‑1. – L’accès au marché du travail est autorisé au demandeur d’asile disposant d’une attestation de demande d’asile, à partir du quatrième mois suivant l’enregistrement de sa demande et jusqu’à la décision définitive ou jusqu’au transfert vers un autre État.
« Le même accès au travail est autorisé pour les personnes arrivant en France par le biais de programme de réinstallation, dès l’enregistrement de leur demande d’asile. »
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 554‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :
« Art. L. 554‑1. – L’accès au marché du travail est autorisé au demandeur d’asile disposant d’une attestation de demande d’asile, à partir du quatrième mois suivant l’enregistrement de sa demande et jusqu’à la décision définitive ou jusqu’au transfert vers un autre État.
« Le même accès au travail est autorisé pour les personnes arrivant en France par le biais de programme de réinstallation, dès l’enregistrement de leur demande d’asile. »
À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« lorsque l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, pour des raisons qui ne sont pas imputables au demandeur, n’a pas statué sur la demande d’asile dans un délai de six mois à compter de l’introduction de la demande »
les mots :
« dès l’introduction de la demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. »
I. –À l’alinéa 3, substituer au mot :
« six »
le mot :
« neuf ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 4.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le nombre de cartes de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » ou « salarié », délivrées en application de l’article L. 435‑4 ne peut dépasser un plafond annuel fixé à 8 000. »
Après le premier alinéa de l’article L. 435‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La délivrance de la carte portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » mentionnée au premier alinéa entraîne celle de l’autorisation de travail mentionnée à l’article L. 5221‑2 du code du travail, matérialisée par ladite carte. »
À la deuxième phrase de l’article L. 554‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « de deux mois » sont remplacés par les mots : « d’un mois ».
L’article L. 414‑13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « métier et une zone géographique caractérisée » sont remplacés par les mots : « secteur et une zone géographique caractérisés » ;
2° Au second alinéa, le mot : « métiers » est remplacé par le mot : « secteurs ».
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 414‑13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogé. »
Rédiger ainsi cet article :
« Le second alinéa de l’article L. 414‑13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est établie sur la base de critères objectifs permettant de quantifier le nombre d’emplois non pourvus et le nombre d’emplois vacants, et sur la base d’indicateurs relatifs aux conditions de travail et notamment à la sinistralité des emplois concernés »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le second alinéa de l’article L. 414‑13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :
« Cette liste prend en compte notamment les données de statistique publique relative aux tensions de recrutement ainsi que le taux d’étrangers en emploi. La liste de ces métiers et zones géographiques est établie, à l’échelon départemental, par arrêté conjoint du ministre chargé de l’emploi et du ministre chargé de l’immigration, après avis du comité mentionné au 2° du I de l’article L. 5311‑10 du code du travail. A défaut d’avis expressément énoncé dans un délai de deux mois à compter de la saisine, celui-ci est réputé favorable ».
« II. – Pour l’application des dispositions de l’article L. 414‑13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction issue de la présente loi, l’avis du comité mentionné au 2° du I de l’article L. 5311‑10 du code du travail n’est requis qu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date mentionnée au IV de l’article 4 de la loi n° du pour le plein emploi. »
Après le mot :
« établie » ;
insérer les mots :
« , tous les six mois, ».
Après le mot :
« établie »
insérer les mots :
« après consultation du Parlement ».
Après le mot :
« chiffres »,
insérer le mot :
« départementaux ».
L’article L. 414‑13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « métier et une zone géographique caractérisée » sont remplacés par les mots : « secteur ou une zone géographique caractérisée » ;
2° Au second alinéa, le mot : « métiers » est remplacé par le mot : « secteurs ».
Rédiger ainsi cet article :
« I. Le second alinéa de l’article L. 414‑13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et dudroit d’asile est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette liste prend en compte notamment les données de statistique publique relative aux tensions de recrutement ainsi que le taux d’étrangers en emploi. La liste de ces métiers et zones géographiques est établie, à l’échelon départemental, par arrêté conjoint du ministre chargé de l’emploi et du ministre chargé de l’immigration, après avis du comité mentionné au2° du I de l’article L. 5311‑10 du code du travail. A défaut d’avis expressément énoncé dans un délai de deux mois à compter de la saisine, celui-ci est réputé favorable ».
« II. Pour l’application des dispositions de l’article L. 414‑13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction issue de la présente loi, l’avis du comité mentionné au 2° du I de l’article L. 5311‑10 du code du travail n’est requis qu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date mentionnée au IV de l’article 4 de la loi n° XXdu XX pour le plein emploi. »
Rédiger ainsi cet article :
« Après le deuxième alinéa de l’article L. 421‑2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« « Lorsque l’étranger est détenteur de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié », il peut exercer toute activité professionnelle salariée sans autorisation de travail.
« « La condition relative à la présentation d’une autorisation de travail n’est pas exigée pour le renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle « salariée ». »
À l’alinéa 2, après le mot :
« carte »,
insérer les mots :
« à la condition que le détenteur de la carte dispose d’un casier judiciaire vierge ».
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« pluriannuelle portant la mention « salarié » vaut »
les mots :
« temporaire portant la mention « salarié » et la carte de séjour pluriannuelle portant la même mention valent »
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots :
« ladite carte »
les mots :
« lesdites cartes ».
L’article L. 412‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogé.
À la fin du second alinéa de l’article L. 414‑13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « par l’autorité administrative après consultation des organisations syndicales représentatives d’employeurs et de salariés » sont remplacés par les mots : « et actualisée une fois par an au niveau départemental par l’autorité administrative, après consultation des organisations syndicales représentatives d’employeurs et de salariés, et sur avis conforme d’une commission placée sous l’égide du représentant de l’État dans le département composée de deux parlementaires, dont un appartenant à un groupe d’opposition, d’un représentant de la région, d’un représentant du département et d’un représentant de chaque chambre consulaire. »
À la fin du second alinéa de l’article L. 414‑13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « par l’autorité administrative après consultation des organisations syndicales représentatives d’employeurs et de salariés » sont remplacés par les mots : « et actualisée une fois par an au niveau départemental par l’autorité administrative, après consultation des organisations syndicales représentatives d’employeurs et de salariés, et sur avis consultatif d’une commission placée sous l’égide du représentant de l’État dans le département composée de deux parlementaires, dont un appartenant à un groupe d’opposition, d’un représentant de la région, d’un représentant du département et d’un représentant de chaque chambre consulaire. »
Après le deuxième alinéa de l’article L. 5221‑5 du code du travail, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la délivrance de l’autorisation de travail prévue au second alinéa de l’article L. 421‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au profit d’un étranger titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » délivrée sur le fondement de l’article L. 422‑1 dudit code, la situation de l’emploi n’est pas opposable lorsque le contrat à durée indéterminée est directement précédé d’un contrat d’apprentissage prévu à l’article L. 6221‑1 ou de professionnalisation prévu à l’article L. 6325‑1, conclu avec le même employeur, et que l’étudiant est détenteur du titre ou du diplôme visé au terme de cette formation. »
Après le deuxième alinéa de l’article L. 5221‑5 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la délivrance de l’autorisation de travail prévue au second alinéa de l’article L. 421‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au profit d’un étranger titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » délivrée sur le fondement de l’article L. 422‑1 du même code, la situation de l’emploi n’est pas opposable lorsque le contrat à durée indéterminée est directement précédé d’un contrat d’apprentissage prévu à l’article L. 6221‑1 du présent code ou de professionnalisation prévu à l’article L. 6325‑1 du présent code conclu avec le même employeur, et que l’étudiant est détenteur du titre ou du diplôme visé au terme de cette formation. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer l'article.
Supprimer cet article.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« ou de la Confédération suisse »
les mots :
« , de la Confédération suisse, du Royaume-Uni, de la Principauté d’Andorre, de la Principauté de Monaco ou de la République de Saint-Marin ».
À la fin du 1° de l’article L. 311‑2 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « , à l’exception des cultures marines et des activités forestières ; » sont remplacés par les mots : « ou des activités de prestations de service en agriculture au sens de l’article L. 722‑2 du même code ».
Après l’article 312‑2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article 312‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312‑2‑1. – La délivrance d’un visa peut, suivant les États et en vertu d’une liste établie annuellement par décret après avis des commissions parlementaires compétentes et mise en œuvre d’une procédure de consultation publique, être subordonnée au paiement d’une taxe ainsi qu’au dépôt d’une caution couvrant les frais de rapatriement, laquelle est restituée par l’autorité consulaire au retour dans l’État d’origine de la personne sollicitant le visa.
« Le montant des taxes susvisées en fonction des États est fixé par décret en Conseil d’État. »
I. – À l’alinéa 5, substituer au mot :
« quatre »
le mot :
« dix ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 20.
Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« Art. L. 421‑9. – Est délivrée une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent‑salarié qualifié » d’une durée maximale de quatre ans, à l’étranger qui se trouve dans l’une des situations suivantes : » »
À l’alinéa 5, supprimer les mots :
« Sous réserve de justifier du respect d’un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d’État, »
I. – À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« au moins équivalent au grade de master »
les mots :
« de niveau 5 ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 21, substituer aux mots :
« équivalent au grade de master »
les mots :
« de niveau 5 ».
À l’alinéa 8, après le mot :
« mission »
insérer les mots :
« de recherche et de développement ».
I. – Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Est recruté par une entreprise afin de préparer le concours des meilleurs ouvriers de France ; ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Est recruté par une entreprise afin de préparer le concours des meilleurs ouvriers de France ; ».
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« À l’inverse, lorsque l’étranger bénéficiaire fait l’objet d’un licenciement pour faute, son bénéfice de cette carte est suspendu ».
Après le premier alinéa de l’article L. 421‑21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En Guyane, l’étranger peut en faire la demande à partir de l’âge de 13 ans. »
Après le premier alinéa de l’article L. 421‑21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En Guyane, l’étranger peut en faire la demande à partir de l’âge de 16 ans. »
À l’alinéa 20, substituer au mot :
« quatre »
le mot :
« deux ».
À l’alinéa 20, substituer au mot :
« quatre »
le mot :
« trois »
À l’alinéa 21, substituer au mot :
« cinq »
le mot :
« trois ».
Compléter l’alinéa 22 par les mots :
« dans un secteur donc la liste est fixée annuellement par décret ; ».
I. – À la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« se trouve dans l’une des situations suivantes »,
les mots :
« justifie d’une activité professionnelle salariée, et a obtenu un diplôme sanctionnant au moins trois années d’études supérieures ou peut attester d’une expérience professionnelle d’au moins trois ans d’un niveau comparable.
Sous réserve de justifier du respect du seuil défini au premier alinéa, cette carte est également délivrée à l’étranger recruté dans une entreprise reconnue innovante par un organisme public pour exercer des fonctions en lien avec le projet de recherche et de développement de cette entreprise ou avec son développement économique, social, international et environnemental sans que soit opposable la condition de diplôme ou d’expérience professionnelle. ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 6 à 9.
III. – En conséquence, à l’alinéa 13, après le mot :
« quater »
insérer les mots :
« À l’article L. 412‑4, au 7° de l’article L. 413‑5, ».
IV. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 17 :
« 3° À l’article L. 421‑8, la référence : « L. 421‑18 » est supprimée. ».
V. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 18 :
« 3° bis Les 8° et 9° de l’article L. 426‑18 sont abrogés. ».
VI. – En conséquence, après le même alinéa 18, insérer les huit alinéas suivants :
« 3° ter L’article L. 421‑11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 421‑11. – L’étranger qui occupe un emploi hautement qualifié, pour une durée égale ou supérieure à six mois, et justifie d’un diplôme sanctionnant au moins trois années d’études supérieures ou d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans d’un niveau comparable ou de trois ans dans l’un des métiers figurant sur une liste établie par voie réglementaire, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » « talent-carte bleue européenne » d’une durée d’au moins vingt-quatre mois et dans la limite de quatre ans, sous réserve de justifier du respect d’un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d’État. Lorsque la durée du contrat de travail est de moins de vingt-quatre mois, la durée est au moins égale à la durée du contrat de travail plus trois mois, sous réserve d’une durée maximale de vingt-quatre mois.
« Cette carte permet l’exercice de l’activité professionnelle salariée correspondant aux critères ayant justifié la délivrance.
« Par dérogation aux dispositions de l’article L. 433‑1, lorsque l’étranger bénéficiaire de cette carte se trouve involontairement privé d’emploi à la date du renouvellement de sa carte, celle-ci est renouvelée pour une durée équivalente à celle des droits qu’il a acquis à l’allocation d’assurance mentionnée à l’article L. 5422‑1 du code du travail.
« L’étranger titulaire d’une carte identique à celle définie au premier alinéa, en cours de validité et délivrée par un autre État membre de l’Union européenne appliquant intégralement l’acquis de Schengen, et qui séjourne pour une durée de quatre-vingt-dix jours sur toute période de centre-quatre-vingt jours en France afin d’y exercer une activité professionnelle, ne devra pas justifier d’une autorisation autre que la carte obtenue pour exercer cette activité.
« L’étranger qui justifie avoir séjourné au moins douze mois dans un autre État membre de l’Union européenne sous couvert d’une carte identique à celle définie au premier alinéa obtient la même carte de séjour, sous réserve qu’il en fasse la demande dans le mois qui suit son entrée en France, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412‑1.
« L’étranger hautement qualifié et bénéficiaire d’une protection internationale dans les conditions prévues aux articles L. 511‑1 et L. 512‑1 ou dans un autre État membre de l’Union européenne peut demander la carte définie au premier alinéa. Seuls les membres de la famille d’un bénéficiaire d’une protection internationale obtenue dans un autre État membre de l’Union européenne peuvent bénéficier des dispositions de l’article L. 421‑22.
« 3° quater Au premier alinéa de l’article L. 421‑12, les mots : « sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne sous couvert d’une carte identique » sont remplacés par les mots : « sur le territoire d’un ou plusieurs États membres de l’Union européenne sous couvert d’une carte identique, d’un titre de séjour national aux fins d’un emploi hautement qualifié, d’une autorisation en tant que chercheur ou, le cas échéant, d’une autorisation en tant qu’étudiant pour la moitié de la durée des études ou en tant que bénéficiaire d’une protection internationale ».
VII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 20, substituer aux mots :
« se trouve dans l’une des situations suivantes »,
les mots :
« justifie d’un projet économique réel et sérieux, crée une entreprise en France et a obtenu un diplôme sanctionnant au moins cinq années d’études supérieures ou peut attester d’une expérience professionnelle d’au moins trois ans. Cette carte est également délivrée à l’étranger qui justifie d’un projet économique reconnu innovant par un organisme public sans que soit opposable la condition de diplôme ou d’expérience professionnelle définie au premier alinéa. ».
VIII. – En conséquence, supprimer les alinéas 21 à 23.
IX. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 25 :
« 5° L’article L. 421‑17 est abrogé. ».
X. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 26 :
« 6° Le 7° des articles L. 442‑2 et L. 443‑2 est abrogé. ».
XI. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 28 :
« a) À la douzième ligne, la référence : « L. 421‑13 et » est supprimée » ;
XII. – En conséquence, à l’alinéa 29, supprimer les mots :
« 2° et 3° de l’article L. 421‑16 et ».
XIV. – En conséquence, supprimer les alinéas 37 à 42.
XV. – En conséquence, supprimer les alinéas 50 à 57.
XVI. – En conséquence, à l’alinéa 60, substituer aux mots :
« et 35° »,
les mots :
« , 35° et 52° ».
XVII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 64, substituer à la référence :
« L. 421‑19 »,
la référence :
« L. 421‑16 ».
XVIII. – En conséquence, supprimer l’alinéa 65.
XIX. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 66 :
« e) Le 24° est abrogé ; »
XX. – En conséquence, supprimer les alinéas 67 à 71.
Le dernier alinéa de l’article L. 421‑6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour ce faire, l’étranger produit tout document justifiant du financement du projet d’entreprise à hauteur de 30 000 euros. ».
La section 3 du chapitre I du titre II du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par des sous-section 9 et 10 ainsi rédigées :
« Sous-section 9 : Expérimentation de candidatures sur évaluation de critères d’appréciation
« Art. L. 421‑25‑1 – I. – À titre expérimental et sans préjudice de la possibilité de bénéficier de l’application des dispositions prévues aux article L. 421‑9 à L. 421‑25 de la présente section, la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent » est délivrée pour une durée de quatre ans, à l’issue d’une procédure de sélection des candidatures, aux étrangers ayant manifesté la volonté de réaliser leur établissement économique en France, à l’exclusion de ceux visés aux articles L. 421‑11, L. 421‑12 et L. 421‑15 du présent code.
« La sélection des candidatures est fondée sur l’évaluation de la capacité des étrangers à réussir leur insertion dans la société française et à contribuer au développement économique, à l’aménagement du territoire ou au rayonnement de la France.
« Cette évaluation repose sur l’analyse de critères d’appréciation pour chacun desquels il est déterminé un nombre maximum de points pouvant être obtenus par le candidat, selon une grille d’évaluation spécifique à chacun d’entre eux.
« Les critères d’appréciation des candidatures sont les suivants :
« 1° La maîtrise de la langue française ;
« 2° Les diplômes détenus ;
« 3° L’expérience professionnelle ;
« 4° En cas d’exercice d’une activité professionnelle salariée en France :
« a) La nature et la durée du contrat de travail ;
« b) Le montant de la rémunération prévue ;
« 5° En cas d’exercice d’une activité professionnelle non-salariée en France :
« a) La nature et les caractéristiques de l’activité exercée ;
« b) Le montant de la rémunération prévue ;
« 6° En cas de création d’entreprise ou d’investissement en France :
« a) La nature et les caractéristiques du projet économique et, le cas échéant, la reconnaissance de ce projet par un organisme public ;
« b) Les caractéristiques de l’investissement économique direct, le cas échéant ;
« 7° L’adéquation de l’activité exercée avec les besoins de l’économie française.
« 8° En cas de candidature du conjoint à la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la présente section :
« a) Le niveau de maîtrise de la langue française du conjoint ;
« b) Le niveau de diplôme du conjoint ;
« Il est délivré une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent » si le total cumulé des points obtenus pour chacun des critères d’appréciation est supérieur ou égal à un seuil, sous réserve du respect des conditions d’intégration républicaine prévues à l’article L. 413‑7 du présent code.
« La carte de séjour délivrée en application des dispositions du présent article permet l’exercice de l’activité professionnelle ou commerciale ayant justifié sa délivrance. La carte de séjour peut être délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger.
« Dans les six mois qui suivent la fin de la présente expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application de la présente sous-section. Il indique, notamment, sur chaque année et sur l’ensemble de la période d’expérimentation, le nombre de bénéficiaires de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent » délivrée en application de l’article L. 421‑25‑1 et leur profil, ainsi que le nombre de candidatures refusées et les motifs de ces refus.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article, dont, notamment, les points à obtenir et les grilles d’évaluation pour chacun des critères d’appréciation, ainsi que le seuil de points à atteindre pour obtenir la carte de séjour pluriannuelle « talent ».
« II. – Les dispositions du I s’appliquent aux candidatures déposées à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’au 31 décembre 2027.
« Sous-section 10 : Membres de famille des étrangers titulaires de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent » en application de l’article L. 421‑25‑1
« Art. L. 421‑25‑2. – S’il est âgé d’au moins dix-huit ans, le conjoint de l’étranger mentionné à l’article L. 421‑25‑1 se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent (famille) » d’une durée égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de son conjoint.
« Cette carte est délivrée, dans les mêmes conditions, aux enfants du couple entrés mineurs en France, dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou lorsqu’ils entrent dans les prévisions de l’article L. 421‑35, pour une durée égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de leur parent. »
Le chapitre VI du titre II du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par une section 7 ainsi rédigée :
« Section 7 : Etranger avec une impossibilité temporaire d’exécuter la reconduite à la frontière
« Art. L. 426‑24. – L’étranger qui est soumis à une décision d’éloignement ou d’obligation de quitter le territoire français qui ne peut être exécutée, se voit délivrer une la carte de séjour temporaire portant la mention « impossibilité temporaire d’exécuter la reconduite à la frontière » d’une durée d’un an.
« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article. »
En Martinique et en Guadeloupe, un travail agricole saisonnier étranger peut obtenir de droit une carte de séjour permanente s’il est titulaire de la médaille du travail.
La seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 421‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigée : « S’il est toujours privé d’emploi à l’expiration de cette prolongation d’un an, son droit au séjour prend fin. »
Après le 8° de l’article L. 414‑4 CESEDA, il est inséré un 9° ainsi rédigé :
« Qui justifie résider et être scolarisé en Guyane de manière continue depuis au moins deux ans à la date de la demande »
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« quatre »
le mot :
« deux ».
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« quatre »
le mot :
« trois ».
À la fin de l’alinéa 2, insérer les mots :
«, sous réserve de la signature de la charte des valeurs de la République et du principe de laïcité. »
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« et qui justifie du respect d’un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d’État ».
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« renouvelable une fois ».
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« sous réserve de la signature de la charte des valeurs de la République et du principe de laïcité. »
Au début de l’alinéa 2, après la mention :
« Art. L. 421‑13‑1. – »,
insérer les mots :
« Pendant une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« publique, »,
insérer les mots :
« dans une zone sous-dense, ».
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« et qui justifie du respect d’un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d’État, ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« bénéficie d’une décision d’affectation, d’une attestation permettant un exercice temporaire ou d’une autorisation d’exercer »,
les mots :
« occupe, dans un établissement public ou privé à but non lucratif de santé, social ou médico-social, un emploi pour une durée égale ou supérieure à trois mois au titre d’une des professions ».
À l’alinéa 2, substituer les mots :
« médicale et de la pharmacie »,
le mot :
« de santé ».
I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« L’étranger qui occupe un emploi pour une durée égale ou supérieure à un an au sein d’un établissement public ou privé à but non lucratif de santé, social ou médico-social au titre d’une des professions mentionnées aux articles L. 4111‑11 et L. 4221‑1 du code de la santé publique, titulaire de l’attestation prévue aux articles L. 4111‑2‑1 et L. 4221‑12‑1 du code de la santé publique et justifiant du respect d’un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d’État, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention »talent-professions médicales et de la pharmacie« d’une durée maximale de treize mois, sous réserve de la signature de la charte des valeurs de la République et du principe de laïcité ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Les cartes mentionnées aux premier et deuxième alinéas permettent l’exercice de l’activité professionnelle ayant justifié leur délivrance ».
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« I. – Toute personne disposant d’un diplôme permettant l’exercice, en France ou à l’étranger, des professions de santé mentionnées aux livres I à III du code de la santé publique peut se voir délivrer une carte pluriannuelle portant la mention « talent-profession de santé »
« II. – Les conditions d’application du I sont fixées par un décret en Conseil d’État. »
À l’alinéa 6, après le mot :
« médico-social »,
insérer les mots :
« ou dans une des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411-11-1, L. 1434-12, L. 6323-1 et L. 6323-3 du code de la santé publique ».
Après l’article 143 du code civil, il est inséré un article 143‑1 ainsi rédigé :
« Art. 143‑1. – Le mariage ne peut être contracté si l’un des futurs époux séjourne irrégulièrement sur le territoire français. »
L’article L. 433‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant six mois par l’autorité administrative sur une demande de renouvellement d’une carte de résident vaut décision d’acceptation. »
I. – Après l’article L5221‑2‑1 du code du travail, il est inséré un article L. 5221‑2‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 5221‑2‑2. – Chaque année, l’opérateur France travail remet au Parlement un rapport présentant :
« 1° L’activité réalisée au titre de l’article L. 5221‑2 et de l’article R. 5221‑20 par les organismes concourant au service public de l’emploi ;
« 2° Les suites données par l’autorité administrative aux demandes d’autorisation de travail sur lesquelles elle s’est prononcée ;
« 3° Les données générales en matière d’activité et d’insertion professionnelle des étrangers recueillies dans ce cadre.
« Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Après l’article 143 du code civil, il est inséré un article 143‑1 ainsi rédigé :
« Art. 143‑1. – Le mariage ne peut être contracté si l’un des futurs époux séjourne irrégulièrement sur le territoire français. »
I. – L’article 83 de la loi n° 2006‑1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 est ainsi modifié :
« 1° Le huitième alinéa du B du IV est complété par les mots : « dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la demande d’autorisation d’exercice déposée » ;
« 2° Après le 3° du V, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cet avis est rendu dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la demande d’autorisation d’exercice déposée ».
II. – Les dispositions du III entrent en vigueur le 1er juillet 2024. »
Le livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Au 1° de l’article L. 421‑35, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 421‑36, » ;
2° Le chapitre Ier du titre II est complété par une section 7 ainsi rédigée :
« Section 7 : Étranger confié au service de l’aide sociale à l’enfance
« Art. L. 421‑36. – Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans, et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » d’une durée d’un an, sans que lui soit opposable, ni la situation de l’emploi, ni la condition prévue à l’article L. 412‑1.
« Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite et de l’avis de la structure d’accueil sur son insertion dans la société française. » ;
3° Le chapitre II du titre II est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4 : Étranger confié au service de l’aide sociale à l’enfance
« Art. L. 422‑15. – Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans, et qui justifie suivre depuis au moins six mois un enseignement en France ou qu’il y fait des études, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée d’un an, sans que lui soit opposable la condition prévue à l’article L. 412‑1.
« Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation et de l’avis de la structure d’accueil sur son insertion dans la société française. » ;
4° Au second alinéa de l’article L. 423‑22, les mots : « , de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine » sont supprimés ;
5° L’article L. 435‑3 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « , de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine » sont supprimés ;
b) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les mêmes conditions, l’étranger qui justifie suivre un enseignement en France ou qu’il y fait des études peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » si cette formation n’est pas destinée à lui apporter une qualification professionnelle. »
L’article L. 423‑22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « temporaire » est remplacé par le mot : « pluriannuelle » et les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de quatre ans » ;
2° Le second alinéa est supprimé.
Le titre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Au second alinéa de l’article L. 423‑22, les mots : « , de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine » sont supprimés.
2° La première phrase de l’article L. 435‑3 est ainsi modifié :
a) Au début, les mots : « A titre exceptionnel, » sont supprimés ;
b) Le mot : « peut » est supprimé ;
c) Le mot : « voir » est remplacé par le mot : « voit » ;
d) Les mots : « , de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine » sont supprimés.
La section 8 du chapitre III du titre II de livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifiée :
1° Au début, il est ajouté un article L. 423‑23‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 423‑23‑1. – L’étranger parent d’un enfant mineur étranger scolarisé depuis au moins trois ans, qui justifie par tout moyen d’une résidence ininterrompue, régulière ou non, d’au moins cinq années en France, se voit délivrer de plein droit une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale d’une durée d’un an.
« En cas de rupture du lien conjugal ou la rupture de la vie commune, l’étranger doit justifier contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371‑2 du code civil.
« Les dispositions de l’article L. 412‑1 du présent code ne sont pas applicables pour la délivrance de cette carte.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
2° Au premier alinéa de l’article L. 423‑23, les mots : « et L. 423‑22 » sont remplacés par les mots : « à L. 422‑23‑1 »
Aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 433‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le mot : « trois » est remplacé par le mot « six ».
L’article L. 433‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant six mois par l’autorité administrative sur une demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle d’une durée de quatre années, d’une carte de résident ou d’un titre de séjour d’une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale, vaut décision d’acceptation. »
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Au second alinéa de l’article L. 423‑22, les mots suivants sont supprimés : « de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine » ;
2° L’article L. 435‑3 est ainsi modifié :
a) Au début, les mots : « À titre exceptionnel, » sont supprimés ;
b) Les mots : « peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer » sont remplacés par les mots : « , dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voit délivrer » ;
c) Les mots : « , de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine » sont supprimés.
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° L’intitulé de la section 7 du chapitre III du titre II du livre IV est complété par les mots : « ou à la protection judiciaire de la jeunesse » ;
2° L’article L. 423‑22 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « enfance », sont insérés les mots : « , à la protection judiciaire de la jeunesse » et les mots : « au plus tard le jour de ses seize ans » sont supprimés ;
b) Le second alinéa est supprimé.
3° L’article L. 435‑3 est abrogé.
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° L’article L. 423‑22 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « au plus tard le jour de ses seize ans » sont supprimés ;
b) Le second alinéa est supprimé.
2° L’article L. 435‑3 est abrogé.
I. – Après la sous-section 6 de la section 3 du chapitre I du titre II du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré une sous-section 6 bis ainsi rédigée :
« Sous-section 6 bis : Journalistes en exil« Art. L. 421‑20‑1. – L’étranger qui exerce la profession de journaliste au sens des articles L. 7111‑3 et suivants du code du travail et qui est contraint à l’exil par crainte d’être persécuté ou exposé à une menace dans son pays en raison de son action en faveur de la liberté de l’information se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent-journaliste en exil » d’une durée maximale de quatre ans, sous réserve de justifier de son statut et des motifs de l’exil dans des conditions fixées par voie réglementaire.
« La carte mentionnée au premier alinéa du présent article permet l’exercice de la profession de journaliste. »
I. – Le titre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Au second alinéa de l’article L. 423‑22, les mots : « , de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine » sont supprimés ;
2° À la première phrase de l’article L. 435‑3, les mots : « , de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine » sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Au second alinéa de l’article L. 423‑22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « , de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine » sont supprimés.
À la fin des premier et deuxième alinéas de l’article L. 433‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « dans la limite de trois mois à compter de cette date d’expiration » sont remplacés par les mots : « jusqu’à ce que l’autorité administrative ait statué sur sa demande ».
Au 4° bis de l’article L 612‑20 du code de la sécurité intérieure, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – Après l’alinéa 1, insérer les alinéas suivants :
« 1° A Le premier alinéa est ainsi modifié :
« a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – »
« b) À la première phrase, les mots : « indices sérieux laissant présumer que le mariage envisagé est susceptible d’être annulé au titre de l’article 146 du présent code, l’officier de l’état civil peut saisir » sont remplacés par les mots : « suspicions ou des indices sérieux sur l’intention matrimoniale des futurs époux laissant présumer, le cas échéant au vu de l’audition ou des entretiens individuels mentionnés à l’article 63, que le mariage envisagé est susceptible d’être annulé au titre de l’article 146 ou de l’article 180 ou qu’il pourrait représenter un moyen détourné d’obtenir frauduleusement un titre de séjour, la nationalité française ou une protection contre l’éloignement au sens de l’article L. 823‑11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’officier de l’état civil saisit sans délai » .
II. – En conséquence, compléter cet article par les sept alinéas suivants :
« 3° Est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Le mariage qui a été contracté aux seules fins d’obtenir, ou de faire obtenir, un titre de séjour ou le bénéfice d’une protection contre l’éloignement, ou aux seules fins d’acquérir, ou de faire acquérir, la nationalité française, ne peut être attaqué que par les époux ou par le ministère public. »
« L’infraction prévue par l’article L. 823‑11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, constitue un cas de nullité du mariage. »
« À l’issue d’un délai de cinq ans à compter du mariage, la demande en nullité prévue au présent article n’est plus recevable. »
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A À la première phrase du premier alinéa, les mots : « indices sérieux laissant présumer que le mariage envisagé est susceptible d’être annulé au titre de l’article 146 du présent code, l’officier de l’état civil peut saisir » sont remplacés par les mots : « suspicions ou des indices sérieux sur l’intention matrimoniale des futurs époux laissant présumer, le cas échéant au vu de l’audition ou des entretiens individuels mentionnés à l’article 63, que le mariage envisagé est susceptible d’être annulé au titre de l’article 146 ou de l’article 180 ou qu’il pourrait représenter un moyen détourné d’obtenir frauduleusement un titre de séjour, la nationalité française ou une protection contre l’éloignement au sens de l’article L. 823‑11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’officier de l’état civil saisit sans délai » .
II. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
II. – En conséquence, compléter cet article par les six alinéas suivants :
« II. – Le mariage qui a été contracté aux seules fins d’obtenir, ou de faire obtenir, un titre de séjour ou le bénéfice d’une protection contre l’éloignement, ou aux seules fins d’acquérir, ou de faire acquérir, la nationalité française, ne peut être attaqué que par les époux ou par le ministère public. »
« L’infraction prévue par l’article L. 823‑11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, constitue un cas de nullité du mariage. »
« À l’issue d’un délai de cinq ans à compter du mariage, la demande en nullité prévue au présent article n’est plus recevable. »
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° A Le premier alinéa est ainsi modifié :
« a) Au début, est ajoutée la mention : »I. –« ;
« b) À la première phrase, les mots : « indices sérieux laissant présumer que le mariage envisagé est susceptible d’être annulé au titre de l’article 146 du présent code, l’officier de l’état civil peut saisir » sont remplacés par les mots : « suspicions ou des indices sérieux sur l’intention matrimoniale des futurs époux laissant présumer, le cas échéant au vu de l’audition ou des entretiens individuels mentionnés à l’article 63, que le mariage envisagé est susceptible d’être annulé au titre de l’article 146 ou de l’article 180 ou qu’il pourrait représenter un moyen détourné d’obtenir frauduleusement un titre de séjour, la nationalité française ou une protection contre l’éloignement au sens de l’article L. 823‑11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’officier de l’état civil saisit sans délai » .
II. – En conséquence, compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« 3° Est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Le mariage qui a été contracté aux seules fins d’obtenir, ou de faire obtenir, un titre de séjour ou le bénéfice d’une protection contre l’éloignement, ou aux seules fins d’acquérir, ou de faire acquérir, la nationalité́ française, ne peut être attaqué que par les époux ou par le ministère public.
« L’infraction prévue par l’article L. 823‑11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, constitue un cas de nullité́ du mariage. »
« A l’issue d’un délai de cinq ans à compter du mariage, la demande en nullité́ prévue au présent article n’est plus recevable. »
I. – Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsqu’il existe des suspicions ou des indices sérieux sur l’intention matrimoniale des futurs époux laissant présumer, le cas échéant au vu de l’audition ou des entretiens individuels mentionnés à l’article 63, que le mariage envisagé est susceptible d’être annulé au titre de l’article 146 ou de l’article 180 ou qu’il pourrait représenter un moyen détourné d’obtenir frauduleusement un titre de séjour, la nationalité française ou une protection contre l’éloignement au sens de l’article L. 823‑11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’officier de l’état civil saisit sans délai le procureur de la République. Il en informe les intéressés. »
II. – En conséquence, compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« 2° bis Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Le mariage qui a été contracté aux seules fins d’obtenir, ou de faire obtenir, un titre de séjour ou le bénéfice d’une protection contre l’éloignement, ou aux seules fins d’acquérir, ou de faire acquérir, la nationalité française, ou lorsque l’étranger qui a contracté mariage a dissimulé ses intentions à son conjoint, ne peut être attaqué que par les époux ou par le ministère public.
« L’infraction prévue par l’article L. 823‑11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, constitue un cas de nullité du mariage.
« La demande en nullité prévue au présent article n’est plus recevable à l’issue d’un délai de cinq ans à compter du mariage. »
I. – Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« Lorsqu’il existe des indices sérieux sur l’intention matrimoniale des futurs époux laissant présumer, le cas échéant au vu de l’audition ou des entretiens individuels mentionnés à l’article 63, que le mariage envisagé est susceptible d’être annulé au titre de l’article 146 ou de l’article 180 ou qu’il pourrait représenter un moyen détourné d’obtenir frauduleusement un titre de séjour, la nationalité française ou une protection contre l’éloignement au sens de l’article L. 823‑11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’officier de l’état civil saisit sans délai le procureur de la République. » ;
II. – En conséquence, compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« II. – Après l’article 183 du code civil, il est inséré un article 183‑1 ainsi rédigé :
« Art. 183‑1. – Le mariage qui a été contracté aux seules fins d’obtenir, ou de faire obtenir, un titre de séjour ou le bénéfice d’une protection contre l’éloignement, ou aux seules fins d’acquérir, ou de faire acquérir, la nationalité française, ou lorsque l’étranger qui a contracté mariage a dissimulé ses intentions à son conjoint, ne peut être attaqué que par les époux ou par le ministère public. »
« L’infraction prévue par l’article L. 823‑11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, constitue un cas de nullité du mariage. »
« À l’issue d’un délai de cinq ans à compter du mariage, la demande en nullité prévue au présent article n’est plus recevable. »
Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans l’examen des demandes de mariage, l’officier d’état civil est tenu de vérifier le statut migratoire des parties étrangères. En cas de présence d’une obligation de quitter le territoire français en vigueur, prononcée en vertu de l’article L. 611‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’officier d’état civil peut refuser la célébration du mariage après avoir recueilli les observations des intéressés dans un délai de quinze jours. Cette décision doit se fonder sur des motifs sérieux relatifs à la sécurité publique, l’ordre public ou d’autres intérêts essentiels de l’État. Le refus doit prendre en compte les circonstances individuelles telles que la durée de la relation, l’existence d’enfants communs, et les conséquences du refus sur la vie personnelle et familiale.
« Toute décision motivée de refus de célébrer un mariage doit être écrite, motivée par l’officier d’état civil et est laissée à la libre appréciation du juge qui peut statuer en référé. »
Rétablir le 1° de l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :
« 1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« « Le procureur de la République est tenu, dans les quinze jours de sa saisine, soit de faire opposition à celui‑ci, soit de décider qu’il sera sursis à sa célébration, dans l’attente des résultats de l’enquête à laquelle il fait procéder, soit de donner injonction de procéder au mariage. Il fait connaître sa décision motivée à l’officier de l’état civil et aux intéressés. À défaut de décision motivée dans le délai imparti, il est réputé avoir décidé un sursis à la célébration du mariage de deux mois. » ; »
Rétablir le 1° de l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :
« 1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le procureur de la République est tenu, dans les quinze jours de sa saisine, soit de faire opposition à celui‑ci, soit de décider qu’il sera sursis à sa célébration, dans l’attente des résultats de l’enquête à laquelle il fait procéder, soit de donner injonction de procéder au mariage. Il fait connaître sa décision motivée à l’officier de l’état civil et aux intéressés. À défaut de décision motivée dans le délai imparti, il est réputé avoir décidé un sursis à la célébration du mariage de deux mois. ».
I. – Rétablir le 1° de l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :
« 1° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « les quinze jours » sont remplacés par les mots : « le mois » ;
II. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Rétablir le 1° de l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :
« 1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le procureur de la République est tenu, dans les quinze jours de sa saisine, soit de faire opposition à celui-ci, soit de décider qu’il sera sursis à sa célébration, dans l’attente des résultats de l’enquête à laquelle il fait procéder, soit de donner injonction de procéder au mariage. Il fait connaître sa décision motivée à l’officier de l’état civil et aux intéressés. À défaut de décision motivée dans le délai imparti, il est réputé avoir décidé un sursis à la célébration du mariage de deux mois. »
Rétablir le 1° de l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :
« 1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le procureur de la République est tenu, dans les quinze jours de sa saisine, soit de faire opposition à celui-ci, soit de décider qu’il sera sursis à sa célébration, dans l’attente des résultats de l’enquête à laquelle il fait procéder, soit de donner injonction de procéder au mariage. Il fait connaître sa décision motivée à l’officier de l’état civil et aux intéressés. À défaut de décision motivée dans le délai imparti, il est réputé avoir décidé un sursis à la célébration du mariage de deux mois. » ; »
Rétablir le 1° de l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :
« 1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le procureur de la République est tenu, dans les quinze jours de sa saisine, soit de faire opposition à celui-ci, soit de décider qu’il sera sursis à sa célébration, dans l’attente des résultats de l’enquête à laquelle il fait procéder, soit de donner injonction de procéder au mariage. Il fait connaître sa décision motivée à l’officier de l’état civil et aux intéressés. À défaut de décision motivée dans le délai imparti, il est réputé avoir décidé un sursis à la célébration du mariage de deux mois. » ; »
Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :
« 3° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En l’absence de décision du procureur de la République durant les délais prévus au présent article, sa décision de laisser procéder au mariage par l’officier d’état civil, est réputée défavorable. » ;
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Après l’article 143 du code civil, il est inséré un article 143‑1 ainsi rédigé :
« Art. 143‑1 – Le mariage contracté est privé d’effets juridiques si l’un des futurs époux séjourne irrégulièrement sur le territoire français. »
L’article 165 du code civil est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, l’officier de l’état civil qui tient cette qualité de l’article L. 2122‑32 du code général des collectivités territoriales n’est jamais tenu en conscience de célébrer un mariage si l’un des futurs époux séjourne irrégulièrement sur le territoire français. Lorsque tous les officiers de l’état civil d’une commune refusent de célébrer un mariage car l’un des futurs époux séjourne irrégulièrement sur le territoire français, le maire de la commune en informe le procureur de la République et le représentant de l’État dans le département, auxquels il appartient de désigner un délégué spécial qui procèdera à la célébration du mariage.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de désignation conjointe, par le procureur de la République et le représentant de l’État dans le département, des délégués spéciaux volontaires mentionnés à l’alinéa précédent qui ont la qualité de magistrat ou de fonctionnaire de l’État. »
La section 2 du chapitre II du titre I du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par un article L. 412‑7 ainsi rédigé :« Art. L. 412‑7. – Le mariage contracté en France par une personne séjournant irrégulièrement sur le territoire français ne peut produire à son profit aucun droit au maintien sur le territoire ni à la nationalité. ».
Au second alinéa de l’article L. 423‑22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « de la nature des » sont remplacés par les mots : « de l’absence avérée de ».
Après l’article L. 511‑5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 511‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 511‑5‑1. – Tout étranger soumis à une obligation de quitter le territoire français en vigueur voulant se marier en France doit présenter son statut migratoire aux officiers d’état civil qui sont tenus de le vérifier. En cas de constatation d’une obligation de quitter le territoire français en vigueur, l’officier d’état civil sursoit à la célébration du mariage et saisit le procureur de la République, lequel peut autoriser le mariage, s’y opposer, ou décider que la célébration est reportée en attendant les résultats de l’enquête qu’il fait entreprendre. »
Après l’article L. 511‑5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 511‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 511‑5‑1. – Tout étranger voulant se marier en France doit présenter son statut migratoire aux officiers d’état civil qui sont tenus de le vérifier. En cas de constatation d’une obligation de quitter le territoire français en vigueur, l’officier d’état civil sursoit à la célébration du mariage et saisit le procureur de la République lequel peut autoriser le mariage, s’y opposer, ou décider que la célébration est reportée en attendant les résultats de l’enquête qu’il fait entreprendre. »
Après l’article L. 2122‑32 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2122‑32‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2122‑32‑1. – Le maire, les adjoints ou les membres du conseil municipal agissant par délégation du maire, sont en droit de refuser de célébrer un mariage lorsque l’une des personnes intéressées est en situation irrégulière sur le territoire français. ».
Le troisième alinéa de l’article L. 2123‑12 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il prévoit, au profit de ses membres qui remplissent les fonctions d’officier de l’état civil, une formation à la détection des demandes de mariage présentées par des futurs époux dont l’un au moins n’a pas d’intention matrimoniale. »
Après la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 2123‑12 du code général des collectivités territoriales, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il prévoit une formation à la détection des mariages envisagés dans un but autre que l’union matrimoniale pour ceux de ses membres qui remplissent les fonctions d’officier de l’état civil. »
Le 4° de l’article L. 321‑2 du code général de la fonction publique est ainsi rédigé :
« 4° Des autres États, établis régulièrement en France. »
Dans le cadre des accords bilatéraux en vigueur qui engagent la France à prévoir des modalités particulières pour favoriser la mobilité professionnelle de ressortissant étrangers, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, une expérimentation est menée au niveau départemental, visant à créer des postes de développeurs et de formateurs, respectivement, en charge de créer des activités économiques inexistantes en Europe, et de la formation de publics à besoins spécifiques en France, en mobilité licite, notamment entre l’Afrique et l’Europe, n’ayant pas accès au système de formation classique.
Ces postes sont définis comme ayant vocation à être occupés par des personnels d’entreprises étrangères garantissant le paiement des salaires et des cotisations sociales, et à accorder à leurs titulaires des conditions particulières de séjour.
Un décret en conseil d’État précise la durée, les finalités, les modalités et conditions de mise en œuvre de cette expérimentation, le nombre de départements participants, ainsi que les régimes juridiques applicables à ses bénéficiaires.»
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Au second alinéa de l’article L. 423‑22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « de la nature des » sont remplacés par les mots : « de l’absence avérée de ». »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Au second alinéa de l’article L. 423‑22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « la nature des » sont remplacés par les mots : « l’absence avérée de ». »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Au second alinéa de l’article L. 423‑22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « de la nature des » sont remplacés par les mots : « de l’absence avérée de ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Au second alinéa de l’article L. 423‑22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots :, « de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine » sont supprimés. »
Insérer un article 7 Ter ainsi rédigé :
Au second alinéa de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « de la nature des » sont remplacés par les mots : « de l’absence avérée de ».
Le second alinéa de l’article L. 423‑22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogé.
Le chapitre VI du titre V du livre II de la huitième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° À l’article L. 8256‑1, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots « de deux ans » et le montant : « 3000 » est remplacé par le montant : « 6000 ».
2° Au premier alinéa de l’article L. 8256‑2, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » et le montant : « 15 000 » est remplacé par le montant : « 30 000 ».
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa du I de l’article L. 4111‑2, les mots : « l’asile territorial » sont remplacés par les mots : « la protection temporaire » ;
2° À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 4221‑10, les mots : « l’asile territorial » sont remplacés par les mots : « la protection temporaire » ;
3° Au quatrième alinéa de l’article L. 4221‑12, les mots : « l’asile territorial » sont remplacés par les mots : « la protection temporaire ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article L. 423‑22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, les mots : « au plus tard le jour de ses seize ans » sont supprimés ;
« 2° Le second alinéa est supprimé. »
L’article L. 411‑2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Si à l’expiration de la durée de validité de cette carte, l’étranger n’a pas effectué de demande de renouvellement, l’administration le met en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception, de régulariser sa situation dans un délai fixé par décret. Ce délai court à compter de la réception de la mise en demeure.
« Cette mise en demeure vaut attestation de demande de renouvellement d’un titre de séjour pour la durée de ce délai. »
Le livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Au second alinéa de l’article L. 423‑22, les mots : « , de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine » sont supprimés.
2° La première phrase de l’article L. 435‑3 est ainsi modifiée :
a) Au début de la première phrase, les mots : « A titre exceptionnel, » sont supprimés ;
b) Le mot : « peut » est supprimé ;
c) Le mot : « voir » est remplacé par le mot : « voit » ;
d) Les mots : « , de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine » sont supprimés.II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au premier alinéa de l’article L. 10‑0 AC du livre des procédures fiscales, après le mot : « impôts », sont insérés les mots : « ou aux articles L. 8256‑1 et L. 8256‑2 du code du travail, »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
Lorsque l’autorité administrative a recours à une procédure dématérialisée pour le dépôt des demandes de titres de séjour, elle évalue la nécessité de mettre en place, à titre subsidiaire, une solution de substitution adaptée aux besoins des demandeurs.
Supprimer cet article.
I. – Avant l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :
« I A. – L’article L. 8222‑1 du code du travail est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, après le mot : « personne », sont insérés les mots : « employant plus de onze salariés » ;
« 2° Au 2° , les mots : « de l’une seulement des formalités mentionnées au 1° , » sont remplacés par les mots : « d’aucune de ces formalités » ; »
II. – En conséquence, à l’alinéa 19, substituer au montant :
« 30 000 »
le montant :
« 40 000 ».
I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« Le ministre chargé de l’immigration »
les mots :
« L’Office français de l’immigration et de l’intégration »
II. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer aux mots :
« le ministre chargé de l’immigration »
les mots :
« l’Office français de l’immigration et de l’intégration ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 22, procéder à la même substitution.
Au début de l’alinéa 5, ajouter les mots :« Une fois l’infraction caractérisée, ».
À l’alinéa 5, supprimer les mots :
« les capacités financières de l’auteur d’un manquement, ».
Au début de l’alinéa 5, insérer les mots suivants :
« Une fois l’infraction caractérisée, »
À la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« capacités financières de l’auteur d’un manquement, le degré d’intentionnalité, le degré de gravité de la négligence commise et les frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière »
les mots :
« circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges, et les frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière lorsque celui-ci a été effectivement éloigné ».
Après l’alinéa 5, insérer l'alinéa suivant :
« Aucune amende administrative ne peut être prononcée à l’encontre de l’employeur de bonne foi. »
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Le délai de prescription de l’action de l’administration pour la sanction du manquement par une amende administrative est d’une année révolue à compter du jour où le manquement a été constaté ».
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« La contestation du titre est régie par les dispositions des articles 117 et 118 du décret n° 2012‑1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. ».
À l’alinéa 11, après le mot :
« article »
insérer les mots :
« et notamment la procédure contradictoire préalable à l’amende administrative ainsi que les garanties dont dispose l’employeur, ».
Substituer aux alinéas 13 à 17 l’alinéa suivant :
« III. – L’article L. 822‑2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de cette contribution est révisé chaque année. »
Après l’alinéa 20, insérer les trois alinéas suivants :
« IV. bis – L’article L. 8256‑3 du code du travail est ainsi modifié :
« 1° Au 1°, les mots : « de cinq ans au plus » sont remplacés par les mots : « pouvant être comprise entre trois ans et sept ans » ;
« 2° À la fin du 2°, les mots : « de cinq ans au plus » sont remplacés par les mots : « pouvant être comprise entre cinq ans et dix ans ». »
Rédiger ainsi l’alinéa 25 :
« VII. – L’article L. 822‑2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de cette contribution est révisé chaque année. » »
Le premier alinéa de l’article L. 262‑2 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les étrangers, seuls ceux qui travaillent et cotisent en France depuis au minimum trois ans peuvent en bénéficier. »
Après la section 1 bis du chapitre Ier du titre IV du code électoral, il est inséré une section 1 ter ainsi rédigée :
« Section 1 ter
« Dispositions spéciales à l’exercice par les personnes étrangères du droit de vote pour l’élection des conseillers municipaux et des membres du Conseil de Paris »
« Art. L. 227 bis. – Les personnes étrangères résidant en France et âgées de plus de 18 ans ayant déposé un dossier de naturalisation jugé recevable par le préfet compétent, peuvent participer à l’élection des conseillers municipaux.
« Les personnes mentionnées au premier alinéa exercent ce droit dans les mêmes conditions que les citoyens de l’Union européenne résidant en France, autres que les citoyens français, visés à la section 1 bis du présent chapitre. »
Après l’article L. 425‑4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 425‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 425‑4‑1. – Lorsque les agents mentionnées à l’article L. 8271‑17 du code du travail constatent l’infraction prévue à l’article L. 8251‑1 du même code, le salarié acquiert la qualité de victime.
« Il se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412‑1 n’est pas opposable. »
Après l’article L. 8272‑5 du code du travail, il est inséré un article L. 8272‑6 ainsi rédigé :
« Art. L. 8272‑6. – En cas de récidive, dans un délai de cinq ans après l’expiration de la peine ou de la prescription de la précédente peine, par une personne physique, d’une infraction prévue aux 1° à 4° de l’article L. 8211‑1 ou d’un rapport établi par l’un des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271‑1‑2 constatant un manquement prévu aux mêmes 1° à 4° , l’autorité administrative peut ordonner la fermeture de l’établissement ayant servi à commettre l’infraction pour une durée de six mois. Elle en avise sans délai le procureur de la République. »
À l’article L. 432‑7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est ».
À l’article L. 432‑8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « dix ».
Au premier alinéa de l’article L. 110‑4, aux 2° , 3° et 4° de l’article L. 200‑1 et au premier alinéa de l’article L. 200‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le mot : « assimilés » est remplacé par le mot : « intégrés ».
L’article 21‑13‑1 du code civil est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, les mots : « Peuvent réclamer la nationalité française, par déclaration souscrite en application des articles 26 à 26‑5, les » sont remplacés par les mots : « Il est proposé d’acquérir la nationalité française tous les 5 ans aux » ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé.
Le dernier alinéa de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les titres de séjour des bénéficiaires de l’aide mentionnée à l’article L. 117-3 du code de l’action sociale et des familles de nationalité étrangère sont automatiquement renouvelés. »
Alinéa 3, après la première phrase :
Insérer une phrase ainsi rédigée :
« Elle peut également tenir compte des démarches réalisées par l’employeur ou le
salarié en vue de l’obtention d’un titre de séjour. »
La section 1 du chapitre III du titre Ier bis du livre Ier du code civil est ainsi modifiée:
1° Au premier alinéa et à la fin du deuxième alinéa de l’article 21‑4, le mot : « assimilation » est remplacé par le mot : « intégration » ;
2° Au premier alinéa et à la première phrase du second alinéa de l’article 21‑24, le mot : « assimilation » est remplacé par le mot : « intégration » ;
3° À l’article 21‑25, « assimilation » est remplacé par le mot : « intégration » ;
4° Au dernier alinéa de l’article 21‑26, « assimilation » est remplacé par le mot : « intégration ».
L’avant-dernier alinéa de l’article 21‑28 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « La participation à cette cérémonie d’accueil constitue un acte nécessaire à l’acquisition de plein droit de la nationalité française. Les conditions d'exemption de cette participation sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ».
À l’article L. 234‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « et les membres de leur famille » sont supprimés.
L’article L. 312-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est abrogé.
Le 10° de l’article L. 411‑4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogé.
Les 2° , 4° , 5° de l’article L. 412‑2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont abrogés.
À la première phrase de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après les mots : « France », sont insérés les mots : « ou à l’étranger si le mariage a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ».
Le b du 1 de l’article 200 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le bénéfice de la réduction d’impôt est exclu pour les dons aux associations reconnues coupables d’avoir, par aide directe ou indirecte, facilité ou tenté de faciliter l’entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d’un étranger en France. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Peuvent réclamer la nationalité française les personnes ayant la qualité de pupille de la Nation visée aux articles L. 461 et suivants du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Il est créé un diplôme de l’intégration pour distinguer les citoyens ayant acquis la nationalité française dans les cas prévus aux paragraphes 2 et 5 de la section 1 du chapitre III du titre Ier bis du livre Ier du code civil, dont le parcours de vie, le service à la nation, l’insertion professionnelle ou les engagements associatifs et civiques témoignent d’une intégration exemplaire dans la société française.
« Peuvent également être distingués les étrangers pouvant prétendre à l’acquisition de la nationalité française sur le fondement de ces mêmes dispositions.
« Un décret fixe les règles d’attribution, de promotion et le statut de ce diplôme. »
La section 1 du chapitre IV du titre III du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogée.
L’article L. 441 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les communes de plus de 3 500 habitants, ou 1 500 habitants dans l’unité urbaine de Paris, appartenant à des agglomérations ou intercommunalités de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants doivent limiter à 5 %, dans leur parc de logements locatifs sociaux, la part de logements locatifs sociaux attribués à des étrangers. »
I. – Un référent « intégration » est nommé par département. Il est membre des services de l’État.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article L. 435‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :
« Art. L. 435‑3. – À titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l’article L. 313‑10 portant la mention « salarié » ou la mention « travailleur temporaire » peut être délivrée, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance avant ses dix-huit ans et qui a accompli un parcours d’intégration et de réussite particulière soumis au pouvoir d’appréciation du représentant de l’État dans le département. »
Le 4° de l’article L. 321‑2 du code général de la fonction publique est ainsi rédigé :
« 4° Des autres États, établis régulièrement en France. »
Le 5° de l’article L. 225‑3 du code pénal est supprimé.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
« 1° Le second alinéa de l’article L. 252‑2 est ainsi rédigé :
« Par dérogation au sixième alinéa de l’article L. 631‑2, la circonstance qu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d’emprisonnement n’a pas pour effet de le priver du bénéfice des dispositions du présent article. » ;
« 2° Le chapitre Ier du titre III du livre VI est ainsi modifié :
« a) L’article L. 631‑2 est ainsi modifié :
« – l’avant‑dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631‑1, l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d’emprisonnement. » ;
« – sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631‑1, l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre de son conjoint, d’un ascendant ou de ses enfants ou de tout enfant sur lequel il exerce l’autorité parentale.
« Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631‑1, l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre du titulaire d’un mandat électif public ou de toute personne mentionnée aux 4° et 4° bis de l’article 222‑12 du code pénal ainsi qu’à l’article 222‑14‑5 du même code, dans l’exercice ou en raison de sa fonction.
« Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631‑1, l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article qui est en situation irrégulière au regard du séjour sauf si cette irrégularité résulte d’une décision de retrait de titre de séjour en application de l’article L. 432‑4, d’un refus de renouvellement sur le fondement de l’article L. 412‑5 ou du 1° de l’article L. 432‑3. » ;
« b) L’article L. 631‑3 est ainsi modifié :
« – au premier alinéa, après les mots : « l’État », sont insérés les mots : « dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République tels qu’énoncés à l’article L. 412‑7, » ;
« – à l’avant-dernier alinéa, les mots : « 3° et 4° » sont remplacés par les mots : « 1° à 5° » et, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , d’un ascendant » ;
« – le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631‑1, l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine. » ;
« – sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631‑1, l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre du titulaire d’un mandat électif public ou de toute personne mentionnée aux 4° et 4° bis de l’article 222‑12 du code pénal ainsi qu’à l’article 222‑14‑5 du même code, dans l’exercice ou en raison de sa fonction.
« Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631‑1, l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article qui est en situation irrégulière au regard du séjour sauf si cette irrégularité résulte d’une décision de retrait de titre de séjour en application de l’article L. 432‑4, d’un refus de renouvellement sur le fondement de l’article L. 412‑5 ou du 1° de l’article L. 432‑3. » ;
« 3° À l’article L. 641‑1, la référence : « , 131‑30‑1 » est supprimée.
« II. – Le code pénal est ainsi modifié :
« 1° L’article 131‑30 est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« La peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime, d’un délit puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure ou égale à trois ans ou d’un délit pour lequel la peine d’interdiction du territoire français est prévue par la loi. Sans préjudice de l’article 131‑30‑2, la juridiction tient compte de la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, ainsi que de la nature, de l’ancienneté et de l’intensité de ses liens avec la France pour décider de prononcer l’interdiction du territoire français. » ;
« b) À la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : « , pour la durée fixée par la décision de condamnation, » sont supprimés ;
« c) Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La peine d’interdiction du territoire français cesse ses effets à l’expiration de la durée fixée par la décision de condamnation. Cette durée court à compter de la date à laquelle le condamné a quitté le territoire français, constatée selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État. » ;
« 2° L’article 131‑30‑1 est abrogé ;
« 3° L’article 131‑30‑2 est ainsi modifié :
« a) L’avant‑dernier alinéa est ainsi modifié :
« – les mots : « au 3° et au 4° » sont remplacés par les mots : « aux 1° à 5° » ;
« – après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , d’un ascendant » ;
« b) Le dernier alinéa est complété par les mots : « , ni aux délits de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes prévus aux septième et huitième alinéas de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, ni aux crimes, ni aux délits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement, ni aux délits commis en réitération et punis d’au moins trois ans d’emprisonnement » ;
« c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La décision est spécialement motivée au regard de la gravité de l’infraction et de la situation personnelle et familiale de l’étranger dans ces cas. » ;
« 4° Les articles 213‑2, 215‑2, 221‑11, 221‑16, 222‑48, 222‑64, 223‑21, 224‑11, 225‑21, 311‑15, 312‑14, 321‑11, 322‑16, 324‑8, 414‑6, 431‑8, 431‑12, 431‑19, 431‑27, 433‑21‑2, 433‑23‑1, 434‑46, 442‑12, 443‑7 et 462‑4 sont abrogés ;
« 5° Le dernier alinéa de l’article 435‑14 est supprimé ;
« 6° À la fin de l’article 441‑11, les mots : « au présent chapitre » sont remplacés par les mots : « aux articles 441‑3 et 441‑6 » ;
« 7° À la fin de l’article 444‑8, les mots : « au présent chapitre » sont remplacés par les mots : « à l’article 444‑5 ».
« III. – À la première phrase du sixième alinéa du I de l’article 86 de la loi n° 2003‑1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l’immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité, les mots : « visés au dernier » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’avant‑dernier ».
« IV. – Au dixième alinéa de l’article 41 du code de procédure pénale, les mots : « les articles 131‑30‑1 ou 131‑30‑2 » sont remplacés par les mots : « l’article 131‑30‑2 ».
Supprimer les alinéas 1 à 20.
Supprimer les alinéas 2 et 3.
Substituer aux alinéas 2 et 3 l’alinéa suivant :
« 1° A L’article L. 252‑2 est abrogé ; ».
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement »
les mots :
« été condamné définitivement à une peine d’emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de l’alinéa 7.
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 17, substituer aux mots :
« déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de dix ans ou plus d’emprisonnement ou de cinq ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine »
les mots :
« été condamné définitivement à une peine d’emprisonnement ferme au moins égale à dix ans ».
I. – À l’alinéa 3, substituer au mot :
« cinq »
le mot :
« trois ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 7, procéder à la même substitution.
III. – En conséquence, à l’alinéa 17, substituer au mot :
« dix »
le mot :
« cinq ».
IV. – En conséquence, au même alinéa 17, substituer au mot :
« cinq »
le mot :
« trois ».
I. – À l’alinéa 3, substituer au mot :
« cinq »
le mot :
« trois ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 7, procéder à la même substitution.
III. – En conséquence, à l’alinéa 17, substituer au mot :
« dix »
le mot :
« cinq ».
IV. – En conséquence, au même alinéa 17, substituer au mot :
« cinq »
le mot :
« trois ».
À l’alinéa 3, après le mot :
« effet »
insérer le mot :
« automatique ».
I. – Après l’alinéa 4, insérer les quatre alinéas suivants :
« aa) L’article L. 631‑1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 631‑1. – L’autorité administrative est tenue d’expulser tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sauf lorsqu’il s’agit d’un mineur.
« La menace grave pour l’ordre public est notamment constituée lorsque l’étranger a fait l’objet d’une condamnation définitive pour un crime ou un délit puni d’une peine d’au moins trois ans d’emprisonnement.
« Par dérogation au premier alinéa, en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’État, ou liés à des activités à caractère terroriste, l’autorité administrative est tenue d’expulser tout étranger mineur de plus de seize ans. » .
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 5 à 12 l’alinéa suivant :
« a) L’article L. 631‑2 est abrogé ».
III. – En conséquence, substituer aux alinéas 13 à 19 l’alinéa suivant :
« b) L’article L. 631‑3 est abrogé ; ».
IV. – En conséquence, après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« c) L’article L. 631‑4 est abrogé ; ».
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« aa) À l’article L. 631‑1, après le mot : « public, », sont insérés les mots : « en particulier s’il se trouve inscrit au fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste ».
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« aa) À l’article L. 631‑1, après le mot :« public, », sont insérés les mots : « en particulier s’il se trouve inscrit au fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste, ». »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« aa) À l’article L. 631‑1, après le mot : « public », sont insérés les mots : « ou qu’il a été condamné pour une infraction mentionnée aux articles 222‑34 à 222‑40 du code pénal, ».
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« aa) L’article L. 631‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’expulsion est systématiquement prononcée à l’encontre de l’étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public lorsque ce dernier bénéficie du statut de réfugié, de demandeur d’asile ou est en situation irrégulière. » »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« aa) L’article L. 631‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’expulsion est systématiquement prononcée à l’encontre de l’étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public lorsque ce dernier bénéficie du statut de réfugié, de demandeur d’asile ou est en situation irrégulière. » »
I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« – Au premier alinéa, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « ou en cas de condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis d’un an ou plus d’emprisonnement » ; »
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 6 et 7 l’alinéa suivant :
« – L’avant-dernier alinéa est supprimé ; ».
Après l’alinéa 5, insérer les trois alinéas suivants :
« – Le 1° est ainsi modifié :
« i) À la fin, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « cinq ans » ;
« ii) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il ne doit pas avoir fait l’objet de condamnation pour des faits commis à l’encontre de cet enfant. » ; »
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« – Les 2° à 4° sont abrogés. »
I. – À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« peut faire »,
le mot :
« fait ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 9, 10, 11, 16, 18 et 19.
I. – À l’alinéa 7, substituer à la référence :
« 1° »
la référence :
« 2° ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« L’étranger mentionné au 1° peut en faire l’objet s’il a été condamné définitivement à une peine d’emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans. »
III. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots :
« aux 1° et 2° »
les mots :
« au 2° ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 10, substituer à la référence :
« 1° »
la référence :
« 2° ».
V. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 11 et à la première occurrence de l’alinéa 12.VI. – En conséquence, à l’alinéa 16, substituer aux mots :
« à 5° »
les mots :
« , 2° , 3° et 5° ».
VII. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 17.
VIII. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« L’étranger mentionné au 4° peut en faire l’objet s’il a été condamné définitivement à une peine d’emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans. »
IX. – En conséquence, à l’alinéa 18, substituer aux mots :
« à 5° »
les mots :
« , 2° , 3° et 5° ».
X. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 19.
I. – À l’alinéa 7, substituer à la référence :
« 1° »
la référence :
« 2° ».II. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots :
« aux 1° et 2° »
les mots :
« au 2° ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 10, substituer à la référence :
« 1° »
la référence :
« 2° ».
IV. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 11 et à la première occurrence de l’alinéa 12.
V. – En conséquence, à l’alinéa 16, substituer aux mots :
« à 5° »
les mots :
« , 2° , 3° et 5° ».
VI. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 17, 18 et 19.
I. – À l’alinéa 7, substituer à la référence :
« 1° »
la référence :
« 2° ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots :
« aux 1° et 2° »
les mots :
« au 2° ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 10, substituer à la référence :
« 1° »
la référence :
« 2° ».
IV. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 11 et à la première occurrence de l’alinéa 12.
V. – À l’alinéa 17, substituer aux références :
« à 5° »
les mots :
« 2° , 3° et 5° ».
VI. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 18 et 19.
I. – À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« dont le comportement constitue toujours une menace grave pour l’ordre public alors qu’ »
les mots :
« lorsqu’ ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« cinq »
le mot :
« trois ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 17, substituer aux mots :
« dont le comportement constitue toujours une menace grave pour l’ordre public alors qu’ »
les mots :
« lorsqu’ ».
IV. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« dix »
le mot :
« cinq ».
V. – En conséquence, audit alinéa, substituer au mot :
« cinq »
le mot :
« trois ».
I. – À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« dont le comportement constitue toujours une menace grave pour l’ordre public alors qu’ »
le mot :
« lorsqu’ ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 17.
I. – À l’alinéa 7, substituer au mot :
« alors qu’il »
le mot :
« ou qui ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« cinq »
le mot :
« trois ».
À la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« pour des crimes ou des délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement »
les mots :
« à une peine d’emprisonnement de cinq ans ou plus ».
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« pour des crimes ou des délits punis de »,
le mot :
« à ».
À l’alinéa 7, substituer au mot :
« cinq »
le mot :
« trois ».
I. – Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« L’intérêt supérieur de l’enfant est pris en compte lorsque l’expulsion concerne l’un de ses parents. »
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la fin des alinéas 11, 12, 17, 18, 19 et 29.
I. – Supprimer l’alinéa 9.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 24.
I. – À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« et 2° »
les mots :
« à 4° ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« conjoint, »
insérer les mots :
« d’un ascendant, ».
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 10.
IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 16.
Supprimer l’alinéa 11.
Supprimer l’alinéa 12.
À la fin de l’alinéa 12, supprimer les mots :
« , sauf si cette irrégularité résulte d’une décision de retrait de titre de séjour en application de l’article L. 432‑4 ou d’un refus de renouvellement sur le fondement de l’article L. 412‑5 ou du 1° de l’article L. 432‑3 ».
Supprimer les alinéas 13 à 19.
Supprimer l’alinéa 14.
Supprimer l’alinéa 14.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 14 :
« – le premier alinéa est complété par les mots : « ou en cas de condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d’emprisonnement » ; ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 17.
Supprimer les alinéas 15 à 19.
A la fin de l’alinéa 19, supprimer les mots :
« , sauf si cette irrégularité résulte d’une décision de retrait de titre de séjour en application de l’article L. 432‑4 ou d’un refus de renouvellement sur le fondement de l’article L. 412‑5 ou du 1° de l’article L. 432‑3 ».
I. – Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Après la quatrième phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 632‑2, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour l’étranger mentionné au 1° de l’article L. 631‑2 et au 4° de l’article L. 631‑3 du présent code, la commission évalue l’intérêt supérieur de l’enfant mineur. »
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 20.
I. – Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Après la quatrième phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 632‑2, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour l’étranger mentionné au 1° de l’article L. 631‑2 et au 4° de l’article L. 631‑3 du présent code, la commission évalue l’intérêt supérieur de l’enfant mineur. »
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 20.
Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Après la quatrième phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 632‑2, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour l’étranger mentionné au 1° de l’article L. 631‑2 et au 4° de l’article L. 631‑3 du présent code, la commission évalue l’intérêt supérieur de l’enfant mineur. »
Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Après la quatrième phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 632‑2, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour l’étranger mentionné au 1° de l’article L. 631‑2 et au 4° de l’article L. 631‑3 du présent code, la commission évalue l’intérêt supérieur de l’enfant mineur. »
I. – Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 632‑6, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour l’étranger mentionné aux 1° à 4° de l’article L. 631‑2 et aux 1° à 5° de l’article L. 631‑3 du présent code, ce réexamen a lieu tous les deux ans à compter de la date d’édiction de la décision. »
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 20.
I. – Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 632‑6, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour l’étranger mentionné aux 1° à 4° de l’article L631‑2 et au 1° à 5° de l’article L631‑3 du présent code, ce réexamen a lieu tous les deux ans à compter de la date d’édiction de la décision. »
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 20.
I. – Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 632‑6, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour l’étranger mentionné au 1° de l’article L. 631‑2 et au 4° de l’article L. 631‑3 du présent code, ce réexamen a lieu tous les deux ans à compter de la date d’édiction de la décision. »
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 20.
Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 632‑6, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour l’étranger mentionné au 1° de l’article L. 631‑2 et au 4° de l’article L. 631‑3 du présent code, ce réexamen a lieu tous les deux ans à compter de la date d’édiction de la décision. »
I. – Supprimer l’alinéa 20.
II. – En conséquence, rétablir le 1° A de l’alinéa 23 dans la rédaction suivante :
« 1° A L’article 131‑30 est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : « La peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime ou d’un délit. Sans préjudice de l’article 131‑30‑2, la juridiction tient compte de la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, ainsi que de la nature, de l’ancienneté et de l’intensité de ses liens avec la France pour décider de prononcer l’interdiction du territoire français. » ;
« b) À la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : « , pour la durée fixée par la décision de condamnation, » sont supprimés ;
« c) Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La peine d’interdiction du territoire français cesse ses effets à l’expiration de la durée fixée par la décision de condamnation. Cette durée court à compter de la date à laquelle le condamné a quitté le territoire français, constatée selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État. ».
III. – En conséquence, substituer à l’alinéa 24 les deux alinéas suivants :
« 1° L’article 131‑30‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’exigence de motivation spéciale, prévue au premier alinéa du présent article, au regard de la gravité de l’infraction et de la situation personnelle et familiale de l’étranger n’est pas applicable aux peines d’interdiction du territoire français prononcées à l’encontre d’un étranger coupable d’un délit puni d’au moins un an d’emprisonnement ou d’un délit commis à l’encontre du conjoint ou des enfants de l’étranger ou de tout enfant sur lequel il exerce l’autorité parentale. ».
IV. – En conséquence, rétablir le aa de l’alinéa 26 dans la rédaction suivante :
« aa) L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
« – les mots : « au 3° et au 4° » sont remplacés par les mots : « aux 1° à 5° » ;
« – après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , d’un ascendant ». »
V. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 27, substituer aux mots :
« dix ans d’emprisonnement, ni aux délits commis en état de récidive et punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement » ; »
les mots :
« trois ans d’emprisonnement. ».
VI. – En conséquence, rétablir le 2° bis de l’alinéa 30 dans la rédaction suivante : « 2° bis Les articles 213‑2, 215‑2, 221‑11, 221‑16, 222‑48, 222‑64, 223‑21, 224‑11, 225‑21, 311‑15, 312‑14, 321‑11, 322‑16, 324‑8, 414‑6, 422‑4, 431‑8, 431‑12, 431‑19, 431‑27, 433‑21‑2, 433‑23‑1, 434‑46, 435‑14, 441‑11, 442‑12, 443‑7, 444‑8 et 462‑4 sont abrogés. »
Rétablir le 1° A de l’alinéa 23 dans la rédaction suivante :
« 1° A L’article 131‑30 est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« La peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime, d’un délit puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure ou égale à trois ans ou d’un délit pour lequel la peine d’interdiction du territoire français est prévue par la loi. Sans préjudice de l’article 131‑30‑2, la juridiction tient compte de la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, ainsi que de la nature, de l’ancienneté et de l’intensité de ses liens avec la France pour décider de prononcer l’interdiction du territoire français. » ;
« b) À la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : « , pour la durée fixée par la décision de condamnation, » sont supprimés ;
« c) Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La peine d’interdiction du territoire français cesse ses effets à l’expiration de la durée fixée par la décision de condamnation qui ne peut être inférieure à dix ans. Cette durée court à compter de la date à laquelle le condamné a quitté le territoire français, constatée selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État. » ; » .
Rétablir le 1° A de l’alinéa 23 dans la rédaction suivante :
« 1° A Le premier alinéa de l’article 131‑30 est ainsi rédigé :
« La peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime, d’un délit puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure ou égale à trois ans ou d’un délit pour lequel la peine d’interdiction du territoire français est prévue par la loi. »
Supprimer les alinéas 25 à 29.
I. – Après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :
« aaa) Les 1° à 4° sont abrogés ; ».
II. – En conséquence, rétablir le aa de l’alinéa 26 dans la rédaction suivante :
« aa) L’avant-dernier alinéa est supprimé ; »
Après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :
« aaa) Le 1° est abrogé ; »
Supprimer les alinéas 31 à 34.
Rétablir le V de l’alinéa 37 dans la rédaction suivante :
« V. – À l’avant-dernier alinéa de l’article 41 du code de procédure pénale, les mots :« les articles 131‑30‑1 ou 131‑30‑2 », sont remplacés par les mots :« l’article 131‑30‑2 ». »
Le premier alinéa de l’article L. 252‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Les mots : « peut faire » sont remplacés par le mot : « fait » ;
2° Sont ajoutés les mots : « et s’il est inscrit au fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste ».
L’article L. 252‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « , actuelle et suffisamment grave » sont remplacés par les mots : « et actuelle » ;
2° Le second alinéa est supprimé.
Après l’article L. 631‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 631‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 631‑1‑1. – Sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631‑2 et L. 631‑3, l’autorité administrative expulse l’étranger qui a été condamné définitivement pour un délit ou un crime. »
Après l’article L. 631‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 631‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 631‑1‑1. – Sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631‑2 et L. 631‑3, l’autorité administrative expulse l’étranger qui a été condamné définitivement pour un délit ou un crime. »
Le 1° de l’article 631‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogé.
L’article L. 631‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Au 1° , le mot : « treize » est remplacé par le mot : « huit » ;
2° Au 2° , le mot : « vingt » est remplacé par « vingt-cinq » ;
3° Au 3° , le mot : « dix » est remplacé par le mot : « vingt » ;
4° le 4° est ainsi modifié :
a) À la fin, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « cinq ans » ;
b) Sont ajoutés les mots : « et qu’il n’ait pas été condamné pour des faits commis sur son enfant ».
Au 1° de l’article L. 631‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le mot : « treize » est remplacé par le mot : « neuf ».
Le 3° de l’article L. 631‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogé.
Au 3° de l’article L. 631‑3 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « vingt » et le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « dix ».
Au 3° de l’article L. 631‑3 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « vingt ».
Le 4° de l’article L. 631‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogé.
Après l’article L. 631‑4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 631‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 631‑5. – Les décisions prises en application du présent chapitre prennent en compte de manière proportionnée au regard de la menace représentée par l’étranger, les circonstances relatives à sa vie privée et familiale et l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs. »
Après l’article L. 631‑4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 631‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 631‑5. – Les décisions prises en application du présent chapitre prennent en compte de manière proportionnée au regard de la menace représentée par l’étranger, les circonstances relatives à sa vie privée et familiale et l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs. »
Après l’article L. 631‑4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 631‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 631‑5. – Les décisions prises en application du présent chapitre prennent en compte de manière proportionnée au regard de la menace représentée par l’étranger, les circonstances relatives à sa vie privée et familiale et l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs. »
Après l’article 131‑30‑2 du code pénal, il est inséré un article 131‑30‑3 ainsi rédigé :
« Art. 131‑30‑3. – La peine d’interdiction du territoire français est systématiquement prononcée, pour une durée comprise entre cinq et dix ans, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime, d’un délit puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure ou égale à trois ans ou d’un délit pour lequel la peine d’interdiction du territoire français est prévue par la loi, si celui-ci a été commis en état de récidive légale. »
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le chapitre II du titre II du livre V est complété par une section 10 ainsi rédigée :
« Section 10 : Des étrangers faisant l’objet de mesures judiciaires ou administratives d’interdiction du territoire français ou ne disposant pas de titre de séjour régulier
« Art. L. 723‑40. – Un détenu de nationalité étrangère faisant l’objet d’une interdiction de territoire français ou d’une obligation de quitter le territoire français ou ne disposant pas de titre de séjour régulier en cours de validité ne peut faire l’objet d’aucun aménagement de peine à l’exception de la mesure prévue au premier alinéa de l’article 729‑2.
« Par exception aux dispositions du premier alinéa, dans le cas où une suspension de peine pour raisons médicales apparait justifiée, les délais minimums de détention antérieure pour la mise en œuvre de l’article 729‑2 ne sont pas applicables. » ;
2° Le second alinéa de l’article 729‑2 est supprimé.
I A l'alinéa 3
Les mots "a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement "
sont remplacés par les mots
"a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans"
II A l'alinéa 7 les mots
"a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement. "
sont remplacés par les mots
"a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans"
III A l'alinéa 17
les mots "a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de dix ans ou plus d’emprisonnement ou de cinq ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine"
sont remplacés par les mots
"a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement ferme au moins égale à dix ans"
I. – Après l'alinéa 7, insérer l'alinéa suivant :
« Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1, l’étranger mentionné aux 1° à 4° qui est en situation irrégulière au regard du séjour sauf si cette irrégularité résulte d’une décision de retrait de titre de séjour en application de l’article L. 432-4, d’un refus de renouvellement sur le fondement de l’article L. 412-5 ou du 1° de l’article L. 432-3. » ;
II. – En conséquence, après l’alinéa 10, insérer l'alinéa suivant :
« Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1, l’étranger mentionné aux 1° à 4° qui est en situation irrégulière au regard du séjour sauf si cette irrégularité résulte d’une décision de retrait de titre de séjour en application de l’article L. 432-4, d’un refus de renouvellement sur le fondement de l’article L. 412-5 ou du 1° de l’article L. 432-3. » ;
I. Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« II. Le chapitre II du titre III du Livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
est ainsi modifié :
Au deuxième alinéa de l’article L632-2, après les mots « militent contre son expulsion », insérer la
phrase suivante :
« Pour l’étranger mentionné au 1° de l’article L631-2 et au 4° de l’article L631-3 du présent code, la
commission évalue l’intérêt supérieur de l’enfant mineur. »
II. L'alinéa 20 est supprimé.
La section 1 du chapitre II du titre III du livre VI du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifiée :
1° Le 2° de l’article L. 632-1 est abrogé ;
2° L’article L. 632-2 est abrogé.
À l’article 432 ter du code des douanes, après le mot : « stupéfiants », sont insérés les mots : « ainsi que toute personne se livrant à la vente ou à la fabrication de produits contrefaits, tels que définis à l’article L. 716‑10 du code de la propriété intellectuelle ».
À l’article L. 321‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le mot : « grave » est supprimé.
L’article L. 321-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est réécrit de la façon suivante :
« Tout étranger qui ne réside pas habituellement en France et ne se trouve pas sur le territoire national, dont la présence en France constituerait une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure ou les relations internationales de la France, fait l'objet d'une interdiction administrative du territoire ».
À l’article L. 622‑2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « , actuelle et suffisamment grave » sont supprimés.
L’article L. 632‑2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;
2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si la commission décide, à la demande de l’étranger, de renvoyer pour un motif légitime l’examen du dossier à une date ultérieure, la nouvelle réunion ne peut avoir lieu plus d’un mois à compter de la décision accordant ce renvoi. » ;
3° L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Après la quatrième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « La commission rend son avis motivé dans un délai maximum de sept jours à compter de la réunion. »
b) Est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Si l’avis n’est pas rendu dans un délai maximum de sept jours à compter de la réunion, les formalités de consultation de la commission sont réputées remplies. » ;
4° Le dernier alinéa est supprimé.
Au premier alinéa de l’article L. 733‑16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le mot : « peut » est remplacé par le mot : « doit ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – L’application du IV du présent article est subordonnée à l’obtention d’un laissez-passer consulaire auprès de l’ambassade du pays de l’étranger concerné par la mesure. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 251‑2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les décisions prennent en compte de manière proportionnée au regard de la menace représentée par l’étranger, les circonstances relatives à sa vie privée et familiale et l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs. »
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 251‑2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les décisions prennent en compte de manière proportionnée au regard de la menace représentée par l’étranger, les circonstances relatives à sa vie privée et familiale et l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs. »
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 251‑2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les décisions prennent en compte de manière proportionnée au regard de la menace représentée par l’étranger, les circonstances relatives à sa vie privée et familiale et l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs. »
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 251‑2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les décisions prennent en compte de manière proportionnée au regard de la menace représentée par l’étranger, les circonstances relatives à sa vie privée et familiale et l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs. »
I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A À l’article L. 423‑7, les mots : « à l’entretien et » sont supprimés. » ;
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 3 et 4 l’alinéa suivant :
« 2° Au 5° de l’article L. 611‑3, les mots : « à l’entretien et » sont supprimés. »
Rétablir le 1° de l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :
« 1° L’article L. 251‑2 est abrogé ; »
Supprimer les alinéas 3 et 4.
Substituer aux alinéas 3 et 4 les sept alinéas suivants :
« 2° L’article L. 611‑3 est ainsi modifié :
« a) Après le 9°, sont insérés des 10° et 11° ainsi rédigés :
« 10° L’étranger ne présentant aucune perspective réelle d’éloignement du fait de sa situation personnelle et familiale ;
« 11° L’étranger ne présentant aucune perspective réelle d’éloignement du fait du contexte diplomatique et géopolitique. » ;
« b) Au dernier alinéa, la référence : « 8° » est remplacée par la référence : « 11° » ;
« c) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au présent article, l’étranger mentionné aux 10° et 11° peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611‑1 s’il présente une menace grave à l’ordre public, ou s’il porte une atteinte grave aux principes de la République. »
Substituer aux alinéas 3 et 4 les cinq alinéas suivants :
« 2° L’article L. 611‑3 est ainsi modifié :
« a) Après le 9°, il est inséré un 10° ainsi rédigé :
« 10° L’étranger victime de violences intrafamiliales ou en raison de son orientation sexuelle ou identité de genre, que ce soit sur le territoire français ou dans son pays d’origine. » ;
« b) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret. »
Substituer aux alinéas 3 et 4 les deux alinéas suivants :
« 2° Après le 9° de l’article L. 611‑3, il est inséré un 10° ainsi rédigé :
« 10° L’étranger pacsé depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité francaise, à condition que la communauté de vie n’ait pas cessé depuis le PACS et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; »
Substituer aux alinéas 3 et 4 l’alinéa suivant :
« 2° Le dernier alinéa de l’article L. 611‑3 est supprimé ; ».
Substituer aux alinéas 3 et 4 l’alinéa suivant :
« 2° Au 6° de l’article L. 611‑3, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « dix » . »
Substituer aux alinéas 3 et 4 l’alinéa suivant :
« 2° Au 6° de l’article L. 611‑3, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ; »
Substituer aux alinéas 3 et 4 les deux alinéas suivants :
« 2° L’article L. 611‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au présent article, l’étranger mentionné aux 2° à 8° peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application du 5° de l’article L 611‑1, spécialement motivée au regard de la gravité de la menace et de la situation personnelle et familiale de l’étranger. »
Substituer aux alinéas 3 et 4 les trois alinéas suivants :
« 2° L’article L. 611‑3 est ainsi modifié :
« a) Les 8°et 9° sont abrogés ;
« b) Le dernier alinéa est supprimé ; ».
Substituer aux alinéas 3 et 4 les trois alinéas suivants :
« 2° L’article L. 611‑3 est ainsi modifié :
« a) Les 7° à 9° sont abrogés ;
« b) Le dernier alinéa est supprimé ; ».
Substituer aux alinéas 3 et 4 les trois alinéas suivants :
« 2° L’article L. 611‑3 est ainsi modifié :
« a) Les 6° à 9° sont abrogés ;
« b) Le dernier alinéa est supprimé ; ».
Substituer aux alinéas 3 et 4 les trois alinéas suivants :
« 2° L’article L. 611‑3 est ainsi modifié :
« a) Les 5° à 9° sont abrogés ;
« b) Le dernier alinéa est supprimé ; ».
Substituer aux alinéas 3 et 4 les trois alinéas suivants :
« 2° L’article L. 611‑3 est ainsi modifié :
« a) Les 4° à 9° sont abrogés ;
« b) Le dernier alinéa est supprimé ; ».
Substituer aux alinéas 3 et 4 les trois alinéas suivants :
« 2° L’article L. 611‑3 est ainsi modifié :
« a) Les 3° à 9° sont abrogés ;
« b) Le dernier alinéa est supprimé ; ».
À l’alinéa 4, après le mot :
« mineur »
insérer les mots :
« de moins »
À l’alinéa 4, substituer au mot :
« dix-huit »
le mot :
« seize ».
À l’alinéa 4, substituer au mot :
« dix-huit »
le mot :
« seize ».
Supprimer l’alinéa 5.
À l’alinéa 5, après le mot :
« vérification »,
insérer les mots :
« du casier judiciaire, ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 4° Au a du 2° de l’article L. 742‑5, les mots : « du 9° de l’article L. 611‑3 ou » sont supprimés. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Toute personne partie faire le djihad à l’étranger fait systématiquement l’objet d’une interdiction définitive de retour sur le territoire français. »
Au 2° de l’article L. 251‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « , actuelle et suffisamment grave » sont remplacés par les mots : « et actuelle ».
Le premier alinéa de l’article L. 251‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par les mots : « sauf lorsque cette obligation de quitter le territoire français est fondée sur le 2° de l’article L. 251‑1 ».
Au début du premier alinéa de l’article L. 611‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sont ajoutés les mots :
« Sauf lorsque la situation irrégulière de l’étranger est imputable à l’administration, »
Aux premier et deuxième alinéa de l’article L. 612‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le mot : « trente » est remplacé par le mot : « quinze ».
L’article L. 612‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° L’étranger a fait l’objet, au cours des trois dernières années, d’une condamnation en France ou dans un État membre de l’Union européenne pour un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement, ou il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement représente une menace pour l’ordre public ».
Après le 6° de l’article 611-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Si l’étranger est le représentant légal d’un mineur de moins de 13 ans qui a commis un crime ou un délit puni de plus de deux ans de prisons. »
Après l’article L. 611-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 611-11-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 611-1-1 – I. – Avant de prendre une décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger, l’autorité administrative vérifie si cet étranger, sans bénéficier de la qualité de réfugié ou de la protection subsidiaire, est ressortissant d’un État en situation de conflit armé interne ou international. Si la situation de conflit de ce pays de destination aurait pour effet de faire obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative est alors tenue de rendre en lieu et place une décision provisoire portant « autorisation temporaire d’accueil ».
« Cette autorisation permet à l’étranger de séjourner régulièrement sur le territoire tant que persiste la situation de conflit dans le pays de renvoi dans la limite d’un délai d’un an à compter du rendu de l’autorisation.
« À l’expiration de ce délai, l’autorité administrative réévalue l’opportunité de rendre une décision portant une obligation de quitter le territoire français dans les conditions définies à l’article L. 611‑1 ou, le cas échéant, de renouveler pour un an l’autorisation temporaire d’accueil.
II. –L’autorité administrative abroge l’autorisation définie au I lorsque la qualité de réfugié ou d’apatride est reconnue ou que le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à l’étranger. L’administration délivre au réfugié la carte de résident prévue à l’article L. 424‑1, au bénéficiaire de la protection subsidiaire la carte de séjour pluriannuelle prévue à l’article L. 424‑9 et à l’étranger qui a obtenu le statut d’apatride la carte de séjour pluriannuelle prévue à l’article L. 424‑18.
III. – Le I n’est pas applicable lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise dans le cas prévu au 5° de l’article L. 611‑1.
IV. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.
Après l’article L. 611‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 611‑1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 611‑1-1. – Lorsque l’autorité administrative s’apprête à prendre une décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger dans l’un des cas mentionnés au 1° à 4° et au 6° de l’article L. 611‑1, elle est tenue, avant de rendre sa décision, de procéder à l’examen exhaustif de la situation individuelle de l’étranger au regard de l’ensemble des conditions de délivrance des titres de séjour.
« L’étranger est tenu de transmettre l’ensemble des éléments justifiant de sa situation et permettant à l’autorité administrative de prendre une décision.
« À l’issue de l’instruction, l’autorité administrative peut délivrer à l’intéressé, sous réserve de son accord, un titre de séjour.
« En cas de refus d’admission au séjour examiné selon les modalités prévues au présent article, l’autorité administrative prononce la décision portant obligation de quitter le territoire français. »
La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 612‑6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est supprimée.
Le second alinéa de l’article L. 612‑6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Le mot : « trois » est remplacé par le mots : « dix » ;
2° Sont ajoutés les mots : « et qui est définitive en cas de menace grave pour l’ordre public ».
Rétablir l'article 10 bis dans la rédaction suivante :
Le titre Ier du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Le second alinéa de l’article L. 612‑6 est complété par les mots : « , et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public » ;
2° La section 4 du chapitre III est complétée par un article L. 613‑9 ainsi rédigé :
« Art. L. 613‑9. – Les motifs de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français donnent lieu à un réexamen tous les cinq ans à compter de sa date d’édiction. L’autorité compétente tient compte de l’évolution de la menace pour l’ordre public que constitue la présence de l’intéressé en France, des changements intervenus dans sa situation personnelle et familiale et des garanties de réinsertion professionnelle ou sociale qu’il présente, en vue de prononcer éventuellement l’abrogation de cette décision. L’étranger peut présenter des observations écrites.
« À défaut de notification à l’intéressé d’une décision explicite d’abrogation dans un délai de deux mois, ce réexamen est réputé avoir conduit à une décision implicite de ne pas abroger. Cette décision est susceptible de recours. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« soumettre »,
insérer les mots :
« à un examen radiologique osseux et, ».
II. – En conséquence, à la troisième phrase du même alinéa, après le mot :
« étranger »
insérer les mots :
« dont l’examen radiologique osseux aura confirmé qu’il est ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« étranger »,
insérer le mot :
« majeur ».
II. – En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa, procéder à la même insertion.
III. – En conséquence, à la troisième phrase dudit alinéa, supprimer le mot :
« manifestement ».
IV. – En conséquence, à l’avant-dernière phrase de l’alinéa 4, procéder à la même suppression.
V. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 3° L’article L. 812‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les personnes se déclarant mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille, les dispositions prévues à l’article L. 221‑2‑4 du code de l’action sociale et des familles s’appliquent. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« étranger »,
insérer le mot :
« majeur ».
II. – En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa, procéder à la même insertion.
III. – En conséquence, à la troisième phrase dudit alinéa, supprimer le mot :
« manifestement ».
IV. – En conséquence, à l’avant-dernière phrase de l’alinéa 4, procéder à la même suppression.
V. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 3° L’article L. 812‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les personnes se déclarant mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille, les dispositions prévues à l’article L. 221‑2‑4 du code de l’action sociale et des familles s’appliquent. »
À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« sans remplir »,
les mots :
« et ne remplissant pas ».
À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« peut, après information du procureur de la République, procéder »
aux mots :
« , après information du procureur de la République, procède »
I. – À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« après information du procureur de la République »
les mots :
« sur autorisation du procureur de la République que l’officier de police judiciaire a saisi préalablement ».
II. – En conséquence, compléter la même phrase du même alinéa par les mots :
« en présence de son avocat. »
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« après information du procureur de la République »
les mots :
« sur autorisation du procureur de la République que l’officier de police judiciaire a saisi préalablement ».
IV. – En conséquence, compléter la même phrase du même alinéa par les mots :
« en présence de son avocat. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« après information »
les mots :
« sur autorisation ».
II. – En conséquence, compléter la même phrase du même alinéa 3 par les mots :
« , en présence de son avocat. »
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« après information »
les mots :
« sur autorisation »
IV. – En conséquence, compléter la même phrase du même alinéa 4 par les mots :
« , en présence de son avocat. »
I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 3, supprimer le mot :
« dûment »,
II. – En conséquence, procéder à la même suppression à la deuxième phrase de l’alinéa 4.
À la deuxième phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« informé »,
insérer les mots :
« , dans une langue qu’il comprend, ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« informé »,
insérer les mots :
« , dans une langue qu’il comprend, ».
I. – Après la deuxième phrase de l’alinéa 3, insérer la phrase suivante :
« L’officier de police judiciaire ou l’agent de police judiciaire procédant à cette opération doit être identifié formellement en préalable de celle-ci. »
II. – En conséquence, après la deuxième phrase de l’alinéa 4, procéder à la même insertion.
I. – À la troisième phrase de l’alinéa 3, supprimer le mot :
« manifestement ».
II. – En conséquence, compléter la même phrase du même alinéa par les mots :
« dans le respect du principe de présomption de minorité. »
III. – En conséquence, à l’avant-dernière phrase de l’alinéa 4, supprimer le mot :
« manifestement » .
IV. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, après le mot :
« ans » »,
insérer les mots :
« dans le respect du principe de présomption de minorité. »
I. – À la troisième phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« manifestement âgé d’au moins dix-huit ans »
le mot :
« majeur ».
II. – En conséquence, à l’avant-dernière phrase de l’alinéa 4, procéder à la même substitution.
I. – À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« soumettre »
insérer les mots :
« à un examen radiologique osseux, ».
II. – En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa, après le mot :
« étranger »
insérer les mots :
« dont l’examen radiologique osseux a confirmé qu’il est »
À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« relevé des empreintes digitales et de prise »,
les mots :
« prise d’empreintes digitales et ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« informé »,
insérer les mots :
« , dans une langue qu’il comprend, ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« informé »,
insérer les mots :
« , dans une langue qu’il comprend, ».
À la dernière phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots :
« , selon le cas, ».
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Lorsqu’un doute existe quant au fait qu’un étranger est âgé de moins de dix-huit ans, celui-ci doit obligatoirement se soumettre aux opérations de relevé des empreintes digitales et de prise de photographies pour pouvoir bénéficier du statut de mineur non accompagné. »
Compléter l’alinéa 4 par les deux phrases suivantes :
« En cas de doute sur la minorité de la personne considérée comme mineur non accompagné et ayant commis un acte passible de trois ans d’emprisonnement ou plus, des examens osseux ou dentaires sont réalisés. Si ces examens révèlent que la personne est majeure, elle fait immédiatement l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. »
Compléter l’alinéa 4 par les deux phrases suivantes :
« En cas de doute sur la minorité de la personne considérée comme mineur non accompagné et ayant commis un acte passible de trois ans d’emprisonnement ou plus, des examens osseux ou dentaires sont réalisés. Si ces examens révèlent que la personne est majeure, elle fait immédiatement l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. »
À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 813‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le mot : « vingt-quatre » est remplacé par le mot : « seize ».
I. – Le chapitre III du titre Ier du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 813‑7, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou un assistant d’enquête » ;
2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 813‑13, après la seconde occurrence du mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou un assistant d’enquête ».
II. – L’article 21‑3 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après le 8° , il est inséré un 9° ainsi rédigé :
« 9° Informer du placement en retenue des personnes mentionnées à l’article L. 813‑7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et procéder à la rédaction du procès-verbal prévu à l’article L. 813‑13 du même code. » ;
2° À l’avant-dernier alinéa, les références : « et 4° à 6° » sont remplacées par les références : « , 4° à 6° et 9° ».
L’article 813‑9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogé.
Le premier alinéa de l’article L. 814‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Après le mot : « document », sont insérés les mots : « d’identité ou » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ils sont également habilités dans le cadre d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour mentionnée à l’article L. 435‑1, à retenir le passeport ou le document jusqu’à la délivrance du titre de séjour. » ; »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Tout étranger mineur non accompagné contrôlé à l’occasion du franchissement d’une frontière extérieure sans remplir les conditions d’entrée prévues à l’article 6 du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 précité ou à l’article L. 311‑1 du présent code, fait l’objet d’un passage devant le médecin dans les trois jours à compter de la date du contrôle ».
Le groupe écologiste-NUPES s’oppose formellement à tout recours à la contrainte par corps pour la prise d’empreinte et de photographies. Des sanctions pénales sont déjà prévues (articles L. 821-2, L. 822-1 et L. 824-2 du CESEDA) pour les étrangers refusant de se soumettre à l'opération de prise d'empreintes ou de photographie au titre d'un refus de coopération. Il apparaît donc inutile d’avoir recours à la coercition.
Cependant, cet amendement de repli propose d’établir un garde-fou améliorant les garanties et le respect du droit des personnes concernées en faisant précéder toute opération de relevé des empreintes digitales et de prise de photographie d’une identification des agents.
L’article 388 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 388. – Le mineur est l’individu de l’un ou de l’autre sexe qui n’a point encore l’âge de dix-huit ans accomplis.
« Pour tout individu ne détenant pas un justificatif d’identité valable et dont l’âge allégué n’est pas vraisemblable ni vérifiable, l’administration doit avoir recours aux tests osseux aux fins de détermination de cet âge. »
À la fin du deuxième alinéa de l’article 388 du code civil, les mots : « ne peuvent être réalisés que sur décision de l’autorité judiciaire et après recueil de l’accord de l’intéressé » sont remplacés par les mots : « peuvent être réalisés sur décision de l’autorité administrative. En cas de refus, il existe une présomption de majorité et il revient à l’intéressé de prouver sa minorité. »
I. – L’article 388 du code civil est ainsi rédigé :
« Le mineur est l’individu de l’un ou l’autre sexe qui n’a pas encore l’âge de dix-huit ans accomplis.
« En l’absence de document d’identité valable et lorsque l’âge allégué d’un individu n’est pas vraisemblable, il peut être procédé d’office, sur décision de l’administration, à un examen radiologique osseux aux fins de détermination de cet âge, à l’exclusion de tout autre type d’examen médical.
« Tout refus de cet examen entraîne une présomption de majorité.
« Les conclusions de ces examens doivent préciser la marge d’erreur. Le doute profite à l’intéressé. »
II. – L’article L. 222‑5 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un mineur qui n’a pas la nationalité française ne peut être pris en charge dans les conditions prévues au présent article s’il n’a pas été procédé à la vérification préalable de la réalité de son état de minorité dans les conditions déterminées par l’article 388 du code civil. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article L. 142‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 142‑3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 142‑3-1. – Afin de faciliter l’identification des mineurs se déclarant privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille, à l’encontre desquels il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’ils aient pu participer, comme auteurs ou complices, à des infractions à la loi pénale ou l’établissement d’un lien entre plusieurs infractions commises par un seul de ces mineurs, les empreintes digitales ainsi qu’une photographie de ces derniers peuvent être relevées dans les conditions prévues aux articles L. 413‑16 et L. 413‑17 du code de la justice pénale des mineurs, mémorisées et faire l’objet d’un traitement automatisé dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE et par la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Les données sont relevées dès que la personne se déclare mineure. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article L. 142‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 142‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 142‑3‑1. – Afin de faciliter l’identification des mineurs se déclarant privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille, à l’encontre desquels il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’ils aient pu participer, comme auteurs ou complices, à des infractions à la loi pénale ou l’établissement d’un lien entre plusieurs infractions commises par un seul de ces mineurs, les empreintes digitales ainsi qu’une photographie de ces derniers peuvent être relevées dans les conditions prévues aux articles L. 413‑16 et L. 413‑17 du code de la justice pénale des mineurs, mémorisées et faire l’objet d’un traitement automatisé dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE et par la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article L. 142‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 142‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 142‑3‑1. – Afin de faciliter l’identification des mineurs se déclarant privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille, à l’encontre desquels il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’ils aient pu participer, comme auteurs ou complices, à des infractions à la loi pénale ou l’établissement d’un lien entre plusieurs infractions commises par un seul de ces mineurs, les empreintes digitales ainsi qu’une photographie de ces derniers peuvent être relevées dans les conditions prévues aux articles L. 413‑16 et L. 413‑17 du code de la justice pénale des mineurs, mémorisées et faire l’objet d’un traitement automatisé dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE et par la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Les données peuvent être relevées dès que la personne se déclare mineure. La conservation des données des personnes reconnues mineures est limitée à la durée strictement nécessaire à leur prise en charge et à leur orientation, en tenant compte de leur situation personnelle. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Après l’article L. 142‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 142‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 142‑3‑1. – Afin de faciliter l’identification des mineurs se déclarant privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille, à l’encontre desquels il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’ils aient pu participer, comme auteurs ou complices, à des infractions à la loi pénale ou l’établissement d’un lien entre plusieurs infractions commises par un seul de ces mineurs, les empreintes digitales ainsi qu’une photographie de ces derniers peuvent être relevées dans les conditions prévues aux articles L. 413‑16 et L. 413‑17 du code de la justice pénale des mineurs, mémorisées et faire l’objet d’un traitement automatisé dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE et par la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Le traitement de données ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de la photographie.
« Les données peuvent être relevées dès que la personne se déclare mineure. La conservation des données des personnes reconnues mineures est limitée à la durée strictement nécessaire à leur prise en charge et à leur orientation, en tenant compte de leur situation personnelle. »
« II. – Le 3° de l’article L. 222‑5 du code de l’action sociale et des familles est complété par les mots : « , à l’exclusion de ceux inscrits au traitement prévu à l’article L. 142‑3‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article L. 142‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 142‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 142‑3‑1. – Afin de faciliter l’identification des mineurs se déclarant privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille, à l’encontre desquels il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’ils aient pu participer, comme auteurs ou complices, à des infractions à la loi pénale ou l’établissement d’un lien entre plusieurs infractions commises par un seul de ces mineurs, les empreintes digitales ainsi qu’une photographie de ces derniers peuvent être relevées dans les conditions prévues aux articles L. 413‑16 et L. 413‑17 du code de la justice pénale des mineurs, mémorisées et faire l’objet d’un traitement automatisé dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE et par la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Le traitement de données ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de la photographie.
« Les données peuvent être relevées dès que la personne se déclare mineure. La conservation des données des personnes reconnues mineures est limitée à la durée strictement nécessaire à leur prise en charge et à leur orientation, en tenant compte de leur situation personnelle. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article L. 142‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 142‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 142‑3‑1. – Afin de faciliter l’identification des mineurs se déclarant privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille, à l’encontre desquels il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’ils aient pu participer, comme auteurs ou complices, à des infractions à la loi pénale ou l’établissement d’un lien entre plusieurs infractions commises par un seul de ces mineurs, les empreintes digitales ainsi qu’une photographie de ces derniers peuvent être relevées dans les conditions prévues aux articles L. 413‑16 et L. 413‑17 du code de la justice pénale des mineurs, mémorisées et faire l’objet d’un traitement automatisé dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE et par la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Le traitement de données ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de la photographie.
« Les données peuvent être relevées dès que la personne se déclare mineure. La conservation des données des personnes reconnues mineures est limitée à la durée strictement nécessaire à leur prise en charge et à leur orientation, en tenant compte de leur situation personnelle. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article L. 142‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 142‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 142‑3‑1. – Afin de faciliter l’identification des mineurs se déclarant privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille, à l’encontre desquels il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’ils aient pu participer, comme auteurs ou complices, à des infractions à la loi pénale ou l’établissement d’un lien entre plusieurs infractions commises par un seul de ces mineurs, les empreintes digitales ainsi qu’une photographie de ces derniers peuvent être relevées dans les conditions prévues aux articles L. 413‑16 et L. 413‑17 du code de la justice pénale des mineurs, mémorisées et faire l’objet d’un traitement automatisé dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE et par la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Le traitement de données ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de la photographie.
« Les données peuvent être relevées dès que la personne se déclare mineure. La conservation des données des personnes reconnues mineures est limitée à la durée strictement nécessaire à leur prise en charge et à leur orientation, en tenant compte de leur situation personnelle. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article L. 142‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 142‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 142‑3‑1. – Afin de faciliter l’identification des mineurs se déclarant privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille, à l’encontre desquels il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’ils aient pu participer, comme auteurs ou complices, à des infractions à la loi pénale ou l’établissement d’un lien entre plusieurs infractions commises par un seul de ces mineurs, les empreintes digitales ainsi qu’une photographie de ces derniers peuvent être relevées dans les conditions prévues aux articles L. 413‑16 et L. 413‑17 du code de la justice pénale des mineurs, mémorisées et faire l’objet d’un traitement automatisé dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE et par la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Le traitement de données ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de la photographie.
« Les données peuvent être relevées dès que la personne se déclare mineure. La conservation des données des personnes reconnues mineures est limitée à la durée strictement nécessaire à leur prise en charge et à leur orientation, en tenant compte de leur situation personnelle. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article L. 142‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 142‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 142‑3‑1. – Afin de faciliter l’identification des mineurs se déclarant privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille, à l’encontre desquels il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’ils aient pu participer, comme auteurs ou complices, à des infractions à la loi pénale ou l’établissement d’un lien entre plusieurs infractions commises par un seul de ces mineurs, les empreintes digitales ainsi qu’une photographie de ces derniers peuvent être relevées dans les conditions prévues aux articles L. 413‑16 et L. 413‑17 du code de la justice pénale des mineurs, mémorisées et faire l’objet d’un traitement automatisé dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE et par la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Le traitement de données ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de la photographie.
« Les données peuvent être relevées dès que la personne se déclare mineure. La conservation des données des personnes reconnues mineures est limitée à la durée strictement nécessaire à leur prise en charge et à leur orientation, en tenant compte de leur situation personnelle. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article L. 142‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 142‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 142‑3‑1. – Afin de faciliter l’identification des mineurs se déclarant privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille, à l’encontre desquels il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’ils aient pu participer, comme auteurs ou complices, à des infractions à la loi pénale ou l’établissement d’un lien entre plusieurs infractions commises par un seul de ces mineurs, les empreintes digitales ainsi qu’une photographie de ces derniers peuvent être relevées dans les conditions prévues aux articles L. 413‑16 et L. 413‑17 du code de la justice pénale des mineurs, mémorisées et faire l’objet d’un traitement automatisé dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE et par la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Le traitement de données ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de la photographie.
« Les données peuvent être relevées dès que la personne se déclare mineure. La conservation des données des personnes reconnues mineures est limitée à la durée strictement nécessaire à leur prise en charge et à leur orientation, en tenant compte de leur situation personnelle. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article L. 142‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 142‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 142‑3‑1. – Afin de faciliter l’identification des mineurs se déclarant privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille, à l’encontre desquels il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’ils aient pu participer, comme auteurs ou complices, à des infractions à la loi pénale ou l’établissement d’un lien entre plusieurs infractions commises par un seul de ces mineurs, les empreintes digitales ainsi qu’une photographie de ces derniers peuvent être relevées dans les conditions prévues aux articles L. 413‑16 et L. 413‑17 du code de la justice pénale des mineurs, mémorisées et faire l’objet d’un traitement automatisé dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE et par la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Le traitement de données ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de la photographie.
« Les données peuvent être relevées dès que la personne se déclare mineure. La conservation des données des personnes reconnues mineures est limitée à la durée strictement nécessaire à leur prise en charge et à leur orientation, en tenant compte de leur situation personnelle. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article L. 142‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 142‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 142‑3‑1. – Afin de faciliter l’identification des mineurs se déclarant privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille, à l’encontre desquels il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’ils aient pu participer, comme auteurs ou complices, à des infractions à la loi pénale ou l’établissement d’un lien entre plusieurs infractions commises par un seul de ces mineurs, les empreintes digitales ainsi qu’une photographie de ces derniers peuvent être relevées dans les conditions prévues aux articles L. 413‑16 et L. 413‑17 du code de la justice pénale des mineurs, mémorisées et faire l’objet d’un traitement automatisé dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE et par la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Le traitement de données ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de la photographie.
« Les données peuvent être relevées dès que la personne se déclare mineure. La conservation des données des personnes reconnues mineures est limitée à la durée strictement nécessaire à leur prise en charge et à leur orientation, en tenant compte de leur situation personnelle. »
Le chapitre VI du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L’article L. 226‑3 est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’il existe un doute sur l’âge du mineur, les informations le concernant inscrites dans le fichier prévu à l’article L. 142‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont transmises au président du conseil départemental. » ;
b) Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les résultats de l’évaluation au regard de la minorité et de l’isolement sont transmis pour être inscrits dans le fichier prévu à l’article L. 142‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. » ;
2° À l’article L. 226‑9, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième ».
L’article 388 du code civil est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« L’intéressé est informé des modalités et des conséquences de son accord ou de son refus d’effectuer ces examens, dans une langue dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend. En cas de refus de l’intéressé, celui-ci est présumé majeur.
« Ces examens sont réalisés au sein d’une unité médico-judiciaire sur la base d’un protocole unique et opposable intégrant des données cliniques, des données dentaires et des données radiologiques de maturité osseuse. » ;
2° Après le mot : « examens, », la fin de la première phrase de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « établies selon un référentiel actualisé tous les sept ans, doivent préciser une marge d’erreur ne pouvant excéder vingt-quatre mois et ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l’intéressé est mineur ou majeur. » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Si l’intéressé est déclaré mineur, il bénéficie des garanties attachées à son âge au titre de la protection de l’enfance ou de la justice pénale des mineurs. »
L’article 388 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’autorité judiciaire peut également consulter le fichier prévu à l’article L. 142-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et procéder aux vérifications nécessaires pour s’assurer que l’intéressé n’a pas déjà déclaré une date de naissance ou été évalué dans un autre pays. »
Le deuxième alinéa de l’article 388 du code civil est ainsi rédigé :« En l’absence de document d’identité valable et lorsque l’âge allégué d’un individu n’est pas vraisemblable, il peut être procédé d’office, sur décision de l’administration, à un examen radiologiques osseux aux fins de détermination de cet âge. ».
Les trois derniers alinéas de l’article 388 du code civil sont ainsi rédigés :
« Les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l’âge ne peuvent ni justifier, ni concourir à une décision relative à l’évaluation de la minorité ou de la majorité d’un individu.
« Lorsqu’il existe suffisamment de motifs pour supposer qu’une personne dont l’âge est inconnu est mineure, elle est présumée mineure jusqu’à ce qu’un examen holistique de sa situation soit mené.
« Un décret du ministre de l’intérieur vient fixer les composantes ayant trait à l’examen holistique de l’individu, ainsi que les modalités de celui-ci. »
Les deuxième à dernier alinéas de l’article 388 du code civil sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de doute sur la minorité de l’intéressé, il ne peut être procédé à une évaluation de son âge à partir d’un examen du développement pubertaire des caractères sexuels primaires et secondaires, ni d’un examen radiologique osseux. »
Les deuxième à dernier alinéas de l’article 388 du code civil sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de doute sur la minorité de l’intéressé, celle-ci est présumée sur la base des déclarations de la personne concernée. Cette présomption n’est renversée que sur décision du juge des enfants sans recours aux examens radiologiques osseux ou aux examens du développement pubertaire des caractères primaires et secondaires. »
L’article 388 du code civil est ainsi modifié :
1° À la fin du deuxième alinéa, les mots : « et après recueil de l'accord de l'intéressé » sont supprimés.
2° La seconde phrase du troisième alinéa est supprimée.
L’article L. 142‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :
« Art. L. 142‑3. – Afin de garantir la protection de l’enfance aux mineurs étrangers privés temporairement ou définitivement de leur famille et de lutter contre l’entrée et le séjour irrégulier en France, le ministère de l’intérieur est autorisé à mettre en oeuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel collectées au cours de l’accueil et de la prise en charge des étrangers reconnus majeurs par les services départementaux en charge de la protection de l’enfance. Ce traitement automatisé de données comprend :
« 1° Les résultats de l’évaluation sociale mentionnée à l’article L. 221‑2‑2 du code de l’action sociale et des familles ;
« 2° Les empreintes digitales ainsi qu’une photographie des personnes concernées, qui peuvent être relevées et mémorisées ;
« 3° Le cas échéant, les résultats des examens radiologiques réalisés sur décision judiciaire en application du deuxième alinéa de l’article 388 du code civil.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis publié et motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités d’application du présent article. Il précise notamment les catégories de personnes pouvant être destinataires des données et avoir accès au traitement mentionné au présent article, les modalités d’exercice des droits des personnes concernées et la durée de conservation desdites données. »
Après l’article L. 261‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 261‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 261‑1‑1. – Le mineur non accompagné en situation irrégulière ayant commis une infraction fait l’objet d’une comparution immédiate. Lorsque sa nationalité est établie, il est expulsé du territoire national et confié à l’autorité administrative pour l’enfance compétente de son pays d’origine. »
Après l’article L. 261‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 261‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 261‑1‑1. – Si l’intéressé est déclaré majeur et qu’il n’est pas Français, il est considéré comme un majeur et peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire en application de l’article L. 222‑2. »
La section 3 du chapitre II du titre IV du livre Ier du code de procédure pénale est complétée par un article 230‑19‑1 ainsi rédigé :
« Art. 230‑19‑1. – Afin de prévenir les infractions relatives à la méconnaissance des obligations relatives à l’entrée en France ou aux manquements à l’exécution d’une ou plusieurs décisions d’éloignement en application des chapitres Ier et IV du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et pour faciliter l’exécution des mesures d’éloignements définitivement prononcées à l’encontre d’une personne étrangère, sont également inscrites dans le fichier des personnes recherchées, les personnes faisant définitivement l’objet d’une interdiction administrative du territoire, d’une décision d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière ou d’une obligation de quitter le territoire français qui n’a pas été exécutée. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« Le titre IV du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogé. »
Supprimer l’alinéa 2.
Supprimer les alinéas 3 et 4.
Supprimer les alinéas 3 et 4.
Substituer aux alinéas 3 et 4 les six alinéas suivants :
« 1° L’article L. 741‑5 est ainsi modifié :
« a) Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé :
« I. – L’étranger mineur non accompagné d’un représentant légal ne peut être placé en rétention en application des articles L. 741‑1, L. 751‑9 et L. 751‑10. » ;
« b) Au premier alinéa, les mots : « de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision de placement en rétention. Il » sont supprimés ;
« c) Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;
« d) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, après le mot : « possible », sont insérés les mots : « et ne peut excéder quarante-huit heures ».
I. – Substituer aux alinéas 3 et 4 les quatre alinéas suivants :
« 1° L’article L. 741‑5 est ainsi modifié :
« a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’étranger accompagné d’un mineur de seize ans ne peut être placé en centre de rétention administrative. » ;
« b) Au deuxième alinéa et aux première et seconde phrases du sixième alinéa, après le mot : « mineur », sont insérés les mots : « âgé de seize ans révolus » ; »
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 9, supprimer les mots :
« et les mots : « du huitième » sont remplacés par les mots : « de l’avant-dernier » ».
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« Art. L. 741‑5. – L’étranger mineur de moins de dix-huit ans, les familles d’étrangers comprenant un ou plusieurs mineurs et les femmes étrangères enceintes ne peuvent faire l’objet d’aucune décision de placement en rétention administrative. Les dispositions du présent article sont applicables de plein droit à l’ensemble des territoires d’outre-mer. »
À la première phrase de l’alinéa 4, substituer au mot :
« dix-huit »
le mot :
« treize »
À la première phrase de l’alinéa 4, substituer au mot :
« dix-huit »
le mot :
« seize ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« ans »,
insérer les mots :
« accompagné ou non ».
II. – En conséquence, compléter la seconde phrase du même alinéa par les mots :
« sur tout le territoire français, hexagonal et ultra-marin, sans exception »
À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« ans »
insérer les mots :
« ou la femme enceinte étrangère »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Les femmes étrangères enceintes ne peuvent pas faire l’objet d’une décision de placement en rétention administrative. Elles ne peuvent être placées dans aucun lieu de rétention administrative. »
Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Après l’article L. 741‑5, il est inséré un article L. 741‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 741‑5‑1. – La femme enceinte dont l’état est apparent ou connu de l’autorité administrative ne peut faire l’objet d’une décision de placement en rétention. Elle ne peut être placée dans aucun lieu de rétention administrative. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Les femmes enceintes ne peuvent faire l’objet d’une décision de placement en rétention. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Les femmes enceintes ne peuvent faire l’objet d’une décision de placement en rétention. »
Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Après l’article L. 741‑5, il est inséré un article L. 741‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 741‑5‑1. – La femme enceinte dont l’état est apparent ou connu de l’autorité administrative ne peut faire l’objet d’une décision de placement en rétention. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« ne peut »
les mots :
« et les familles comprenant au moins un mineur ne peuvent »
II. – En conséquence, au début de la seconde phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« Il ne peut être placé »
les mots :
« Ils ne peuvent être placés »
Au début de la seconde phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« Il ne peut être placé »
les mots :
« Les familles comprenant un ou plusieurs mineurs ne peuvent être placées »
Au début de la seconde phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« Il ne peut être placé »
les mots :
« Les familles comprenant un ou plusieurs mineurs ne peuvent être placées »
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« L’étranger accompagné d’un mineur de moins de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision de placement en rétention. »
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« L’étranger accompagné d’un mineur de moins de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision de placement en rétention. »
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 4 par les mots :
« , centre de rétention, zone d’attente ou local de mise à l’abri »
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 4 par les mots :
« ou zone d’attente »
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 4 par les mots :
« ni dans aucune zone d’attente au sens de l’article L. 221‑1 du présent code »
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 4 par les mots :
« ou local de mise à l’abri »
I. – Supprimer l'alinéa 5.
II. – En conséquence, substituer aux alinéa 6 à 9 les deux alinéas suivants :
« 3° L’article L. 742‑5 est abrogé ;
« 4° À la fin de la première phrase de l’article L. 742‑7, les mots : « , dans les conditions prévues à l’article L. 742‑5 » sont supprimés. »
Supprimer l’alinéa 5.
Supprimer l’alinéa 5.
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Jusqu’à l’entrée en vigueur de cette interdiction, le 3° de l’article L. 741‑5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas applicable au territoire de Mayotte. »
Supprimer les alinéas 6 à 9.
Substituer aux alinéas 6 à 9 l’alinéa suivant :
« 3° L’article L. 742‑5 est abrogé. »
I. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) À l’avant-dernier alinéa, le mot : « quinze » est remplacé par le mot « trente » ;
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« c) À la seconde phrase du dernier alinéa, le mot : « quatre-vingt-dix » est remplacé par le mot : « cent-cinquante » . »
L’article L. 341-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions ne sont pas applicables aux mineurs non accompagnés, aux étrangers accompagnés d’un mineur et aux femmes enceintes »
L’article L. 341‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions ne sont pas applicables aux mineurs non accompagnés et aux étrangers accompagnés d’un mineur. »
L’article L. 341‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions ne sont pas applicables aux mineurs non accompagnés et aux étrangers accompagnés d’un mineur. »
L’article L. 341‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions ne sont pas applicables aux mineurs non accompagnés et aux étrangers accompagnés d’un mineur. »
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 342‑1, il est inséré un article L. 342‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 342‑1‑1. – Un mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une mesure de maintien en zone d’attente. »
2° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 343‑2, les deux occurrences du mot : « maintien » sont remplacées par le mot : « placement » ;
3° L’article L. 351‑2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 351‑2. – Un mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une mesure de maintien en zone d’attente. »
Le livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° L’article L. 332‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions ne sont pas applicables aux mineurs non accompagnés. »
2° L’article L. 341‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions ne sont pas applicables aux mineurs non accompagnés. »
Le livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° L’article L. 332‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions ne sont pas applicables aux mineurs non accompagnés. »
2° L’article L. 341‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions ne sont pas applicables aux mineurs non accompagnés. »
Au premier alinéa de l’article L. 741‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « peut placer » sont remplacés par le mot : « place ».
L’article L. 741‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Tout lieu dans lequel un étranger est placé ou maintenu en rétention, pour une durée supérieure à quatre heures, est considéré comme un lieu de rétention administrative. »
L’article L. 741‑4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :
« Art. L. 741‑4. – Le placement en rétention est interdit pour les personnes dont l’état de santé est incompatible avec un enfermement, telles que les personnes en situation de handicap, enceintes, atteintes de pathologies chroniques ou de troubles psychiques. »
Au premier alinéa de l’article L. 741‑4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après le mot : « vulnérabilité », sont insérés les mots : « , l’existence d’une grossesse, de pathologies ou de troubles psychiques ».
L’article L. 741‑4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « vulnérabilité », sont insérés les mots : « , notamment celui de la femme enceinte, dont l’état est apparent ou connu, » » ;
b) Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La situation de la femme enceinte est prise en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. » ;
Au premier alinéa de l’article L. 741‑4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après le mot : « vulnérabilité », sont insérés les mots : « , notamment celui de la femme enceinte, dont l’état est apparent ou connu, ».
La section 1 du chapitre I du titre IV du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifiée :
1° Le second alinéa de l’article L. 741‑4 est supprimé ;
2° Après l’article L. 741‑4, il est inséré un article L. 741‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 741‑4‑1. – L’étranger en situation de handicap ne peut faire l’objet d’une décision de placement en rétention. »
La section 1 du chapitre I du titre IV du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifiée :
1° Le second alinéa de l’article L. 741‑4 est supprimé ;
2° Après l’article L. 741‑4, il est inséré un article L. 741‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 741‑4‑1. – L’étranger en situation de handicap ne peut faire l’objet d’une décision de placement en rétention. »
La section 1 du chapitre I du titre IV du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifiée :
1° Le second alinéa de l’article L. 741‑4 est supprimé ;
2° Après l’article L. 741‑4, il est inséré un article L. 741‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 741‑4‑1. – Une femme enceinte ou une femme venant d'accoucher ou venant de subir une fausse couche ne peut faire l’objet d’une décision de placement en rétention. »
La section 1 du chapitre I du titre IV du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifiée :
1° Le second alinéa de l’article L. 741‑4 est supprimé ;
2° Après le même article L. 741‑4, il est inséré un article L. 741‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 741‑4‑1. – Une femme enceinte ne peut pas faire l’objet d’une décision de placement en rétention. »
I. – L’article L. 741‑4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’étranger pour lequel un avis médical atteste de l’incompatibilité de la rétention avec son état de santé est exclu de toute mesure de placement en rétention. »
II. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La section 1 du chapitre I du titre IV du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par un article L. 741‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 741‑5‑1. – La personne de particulière vulnérabilité dont l’état est apparent ou connu de l’autorité administrative ne peut faire l’objet d’une décision de placement en rétention. »
L’article L. 741‑9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le curateur d’un étranger placé en rétention est informé de ce placement et des droits de cet étranger dès lors que l’autorité administrative dispose d’éléments laissant apparaître que cet étranger fait l’objet d’une mesure de protection juridique relevant de la section 4 du chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil. »
Le chapitre IV du livre IV du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° L’article L. 744‑1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 744‑1. – L’étranger retenu en application du présent titre est placé ou maintenu dans un centre de rétention administrative.
« Les centres de rétention administrative sont créés, sur proposition du ministre chargé de l’immigration, par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales, du ministre chargé de l’immigration, du ministre de l’intérieur et du ministre de la justice.
« À titre exceptionnel, lorsque l’étranger retenu en application du présent titre ne peut être placé immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut décider de son placement dans un local de rétention administrative. L’étranger ne peut être maintenu dans un local de rétention administrative après que le juge des libertés et de la détention a prolongé sa rétention en application de l’article L. 742‑3.
« Les locaux de rétention administratives sont créés, à titre permanent ou pour une durée déterminée, par arrêté préfectoral. Une copie de cet arrêté est transmise sans délai au procureur de la République et au contrôleur général des lieux de privation de liberté.
« Les centres de rétention administrative et les locaux de rétention administrative ne peuvent être créés dans des locaux relevant de l’administration pénitentiaire. » ;
2° Le début du premier alinéa de l’article L. 744‑6 est ainsi rédigé : « Dans chaque lieu de rétention, l’étranger reçoit notification, dès son arrivée, des droits... (le reste sans changement) » ;
3° L’article L. 744‑9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 744‑9. – Pour permettre l’exercice effectif de leurs droits par les étrangers maintenus dans un centre de rétention administrative ou un local de rétention administrative, le ministre chargé de l’immigration conclut une convention avec une ou plusieurs personnes morales ayant pour mission d’informer les étrangers et de les aider à exercer leurs droits. À cette fin, la personne morale assure, dans chaque centre ou local dans lequel elle est chargée d’intervenir, des prestations d’information grâce à l’organisation de permanences et la mise à disposition de documentation. Ces prestations sont assurées par une seule personne morale par centre ou local. » ;
4° Le premier alinéa de l’article L. 744‑12 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils sont informés sans délai par le représentant de l’État dans le département dont relève leur circonscription de la création d’un local de rétention administrative. »
L’article L. 744‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf en cas de menace pour l’ordre public, est considéré comme placé en rétention ou maintenu en zone d’attente tout étranger privé de sa liberté de circulation pendant une durée égale ou supérieure à quatre heures. En conséquence, est considéré comme lieu de rétention ou comme zone d’attente tout lieu où un étranger est enfermé pendant une durée égale ou supérieure à quatre heures. »
Après le mot : « également », la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 744‑2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigée : « les conditions d’accueil des personnes en situation de handicap et des femmes enceintes mentionnées à l’article L. 741‑4. »
Après le mot : « également », la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 744‑2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigée : « les conditions d’accueil des personnes en situation de handicap et des femmes enceintes mentionnées à l’article L. 741‑4. »
La seconde phrase du second alinéa de l’article L. 744‑15 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifiée :
1° Les mots : « des mineurs et » sont supprimés ;
2° Les mots : « , des majeurs » sont remplacés par les mots : « des intéressés ».
L’article L. 753-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot « peut » est remplacé par le mot « doit » ;
2° Au second alinéa, les mots : « peuvent se poursuivre » sont remplacé par les mots : « se poursuivent ».
I. – Dans tous les lieux de rétention administrative, l’autorité administrative veille à la présence en continue d’un personnel médical suffisant pour la prise en charge des personnes retenues.
II. – Les conditions d’application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d’État.
Pour s’assurer de l’efficacité et de l’effectivité du dispositif, ainsi que de sa conformité aux droits et libertés fondamentales, dix députés de droite, d’extrême droite et de la minorité présidentielle, favorables au développement des centres de rétention administrative, sont tirés au sort pour un stage d’immersion de trente jours dans ces mêmes centres. À leur demande, ils peuvent être accompagnés d’un ou plusieurs membres de leurs familles.
Chaque année, les lieux de rétention administrative fournissent au Gouvernement un rapport d’activité comportant notamment :
1° Le nombre de personnes prises en charge et la durée d’enfermement de chaque personne ;
2° Les motifs invoqués pour justifier l’enfermement ;
3° L'âge des personnes enfermées ;
4° Un bilan sur l’activité médicale dispensée au sein du lieu de rétention.
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 4 par les mots :
« , ou de centre de rétention, ou de zone d’attente, ou de local de mise à l’abri. »
Le chapitre III du titre V du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un article L. 553‑4 ainsi rédigé :
« Art. L553‑4. – Dans chacun des lieux recevant des personnes placées ou maintenues sur le fondement du présent titre, toutes les mesures nécessaires sont prises pour prévenir la survenance de violences sexistes et sexuelles. »
Le chapitre III du titre V du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un article L. 553‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 553‑4. – Dans chacun des lieux recevant des personnes placées ou maintenues sur le fondement du présent titre, toutes les mesures nécessaires sont prises pour prévenir la survenance de violences sexistes et sexuelles. »
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° L’article L. 611‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si l’étranger est accompagné d’un enfant mineur, l’autorité administrative procède à l’évaluation et la détermination de l’intérêt supérieur de ce dernier dans les conditions fixées par décret. »
2° L’article L. 631‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si l’étranger est accompagné d’un enfant mineur, l’autorité administrative procède à l’évaluation et la détermination de l’intérêt supérieur de ce dernier dans les conditions fixées par décret. »
La section 1 du chapitre I du titre IV du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifiée :
1° Le second alinéa de l’article L. 741‑4 est supprimé ;
2° Après le même article L. 741‑4, il est inséré un article L. 741‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 741‑4‑1. – Une femme enceinte ou une femme venant d’accoucher ou venant de subir une fausse couche ne peut pas faire l’objet d’une décision de placement en rétention. »
L’article L. 744‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf en cas de menace pour l’ordre public, il est interdit de retenir ou de maintenir tout étranger au sein d’un local de mise à l’abri pour une durée égale ou supérieure à quatre heures. »
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° L’article L. 611‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si l’étranger est accompagné d’un enfant mineur, l’autorité administrative procède à l’évaluation et la détermination de l’intérêt supérieur de ce dernier dans les conditions fixées par décret. »
2° L’article L. 631‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si l’étranger est accompagné d’un enfant mineur, l’autorité administrative procède à l’évaluation et la détermination de l’intérêt supérieur de ce dernier dans les conditions fixées par décret. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer l’alinéa 2.
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« peut assigner à résidence ou, si cette mesure est insuffisante et sur la base d’une appréciation au cas par cas, placer »
les mots :
« assigne à résidence ou, si cette mesure est insuffisante, place ».
À l’alinéa 6, supprimer les mots :
« et sur la base d’une appréciation au cas par cas ».
À la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« une menace à l’ordre public »
les mots :
« du point de vue de l’ordre public et la sécurité publics, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. ».
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« en cas d’urgence absolue »
Supprimer les alinéas 7 à 13.
Supprimer les alinéas 7 à 13.
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« être justifié que lorsqu’il présente un »
les mots :
« se fonder uniquement sur le »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 8 à 13.
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« peut être »
le mot :
« est ».
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« quatre‑vingt‑dix »
le mot :
« sept ».
À l’alinéa 14, supprimer la référence :
« L. 732‑4, ».
À l’alinéa 19, substituer aux mots :
« peut se poursuivre pour le temps strictement nécessaire, qui ne peut excéder vingt-quatre heures, »les mots :« se poursuit pour le temps strictement nécessaire ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Les dispositions du présent article ne sont applicables qu’après la remise au Parlement par le Gouvernement d’une étude d’impact concernant les dispositions du présent article. »
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« être justifié que lorsqu’il présente un . »
les mots :
« se fonder uniquement sur le ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 8 à 13.
L’article L. 551‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont également placés en rétention par l’autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire les demandeurs provenant d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr en application de l'article L. 722‑1 jusqu’à ce que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue sur leur demande d’asile. »
Les personnels affectés en centre de rétention administrative, quel que soit leur statut, bénéficie d'une formation initiale et continue spécifiquement adaptée aux missions qu’ils y exercent et dont la durée et le contenu sont fixés par décret.
Les personnels affectés en centre de rétention administrative se voient proposer, de manière confidentielle, un accompagnement psychologique, dans des conditions fixées par décret.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« de six mois » sont remplacés par les mots : « d’un an » ; »
les mots :
« ne peut excéder une durée de six mois » sont remplacés par les mots : « dure jusqu’au départ de la personne du territoire français » ; »
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« b) Le second alinéa est supprimé. »
Supprimer l’alinéa 4.
À la fin de l’alinéa 4, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« quatre ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« Au début de la seconde phrase de l’article L. 741‑7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « Toutefois, si ce » sont remplacés par les mots : « En cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, ou lorsque le ». »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – À la fin de la seconde phrase du même article L. 741‑7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « ce délai » sont remplacés par les mots : « ces délais ». »
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 741‑7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « quatre ».
Supprimer cet article.
À la fin, supprimer les mots :
« ou leur apologie »
Compléter cet article par les mots :
« ou s’il est répertorié au fichier des personnes recherchées au titre des personnes définies au 8 du II du décret n° 2010‑569 du 28 mai 2010, »
L’article L. 742‑7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :
« Art. L. 742‑7. – Le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742‑6, dans les cas suivants :
« 1° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte du défaut de coopération de l’intéressé, de la perte ou de la destruction de ses documents de voyage, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de sa nationalité, ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
« 2° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement.
« L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742‑2.
« Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours qui peut être renouvelée. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas dix-huit mois. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le deuxième alinéa du II de l’article L. 221‑2‑4 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette évaluation est réalisée sur la base d’un cahier des charges national défini en concertation avec les départements. » »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le deuxième alinéa du II de l’article L. 221‑2‑4 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette évaluation est réalisée sur la base d’un cahier des charges national défini en concertation avec les départements. » »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le deuxième alinéa du II de l’article L. 221‑2‑4 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette évaluation est réalisée sur la base d’un cahier des charges national défini en concertation avec les départements. » »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le deuxième alinéa du II de l’article L. 221‑2‑4 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette évaluation est réalisée sur la base d’un cahier des charges national défini en concertation avec les départements. » »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le deuxième alinéa du II de l’article L. 221‑2‑4 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette évaluation est réalisée sur la base d’un cahier des charges national défini en concertation avec les départements. » »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le deuxième alinéa du II de l’article L. 221‑2‑4 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette évaluation est réalisée sur la base d’un cahier des charges national défini en concertation avec les départements. » »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le deuxième alinéa du II de l’article L. 221‑2‑4 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette évaluation est réalisée sur la base d’un cahier des charges national défini en concertation avec les départements. » »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le deuxième alinéa du II de l’article L. 221‑2‑4 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette évaluation est réalisée sur la base d’un cahier des charges national défini en concertation avec les départements. » »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le deuxième alinéa du II de l’article L. 221‑2‑4 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette évaluation est réalisée sur la base d’un cahier des charges national défini en concertation avec les départements. » »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le deuxième alinéa du II de l’article L. 221‑2‑4 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette évaluation est réalisée sur la base d’un cahier des charges national défini en concertation avec les départements. » »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le deuxième alinéa du II de l’article L. 221‑2‑4 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette évaluation est réalisée sur la base d’un cahier des charges national défini en concertation avec les départements. » »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le deuxième alinéa du II de l’article L. 221‑2‑4 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette évaluation est réalisée sur la base d’un cahier des charges national défini en concertation avec les départements. » »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le deuxième alinéa du II de l’article L. 221‑2‑4 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette évaluation est réalisée sur la base d’un cahier des charges national défini en concertation avec les départements. » »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le deuxième alinéa du II de l’article L. 221‑2‑4 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette évaluation est réalisée sur la base d’un cahier des charges national défini en concertation avec les départements. » »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le deuxième alinéa du II de l’article L. 221‑2‑4 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette évaluation est réalisée sur la base d’un cahier des charges national défini en concertation avec les départements. » »
À l’intitulé du chapitre Ier du titre Ier du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « Décision portant obligation de quitter le territoire français » sont remplacés par les mots : « Arrêté de menace d’expulsion ».
À l’article L. 333‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est ».
I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser dans cinq départements une expérimentation visant à étendre le dispositif des contrats jeune majeur jusqu’à vingt-cinq ans pour les jeunes majeurs vulnérables ayant été confiés à l’aide sociale à l’enfance mentionnés à l’article L. 222‑5 du code de l’action sociale et des familles.
II. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre du droit à l’accompagnement pour les jeunes majeurs vulnérables anciennement confiés à l’aide sociale à l’enfance. Le décret prévoit que l’accompagnement s’appuie sur un projet pour l’autonomie devant couvrir à minima certains besoins. Il prévoit également des modalités de coordination des acteurs locaux pour faciliter l’accès des jeunes majeurs accompagnés à l’ensemble des droits mobilisables en fonction de leurs projets.
III. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Dans les six mois suivants la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les contrats territoriaux d’accueil et d’intégration mis en place sur le territoire français, comportant un avis sur l’opportunité de leur généralisation.
À l’article L. 322-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le mot : « peut » est remplacé par le mot : « doit ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 2 à 16.
Supprimer les alinéas 2 à 16.
À l’alinéa 7, après la première occurrence du mot :
« République »
insérer les mots :
« , dont la laïcité ».
À l’alinéa 7, après le mot :
« respecter »,
insérer les mots :
« nos lois et le mode de vie français, ».
I. – À l’alinéa 7, supprimer les mots :
« , dont l’égalité ».
II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :
« l’intégrité territoriale, définie par les frontières nationales, ».
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« troublant l’ordre public en ce qu’ils portent une atteinte grave à un ou à plusieurs de ces principes ou de ces obligations. »
les mots :
« portant une atteinte grave à un ou plusieurs principes de ce contrat et constitutifs, le cas échéant, d’un trouble à l’ordre public.
IV. – En conséquence, au début de la première phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :
« Peut ne pas être »
les mots :
« N’est pas ».
V. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« peut être »
le mot :
« est ».
VI. – En conséquence, rétablir le aa de l’alinéa 21 dans la rédaction suivante :
« aa) À l’article L. 432‑1, les mots : « peut, par une décision motivée, être » sont remplacés par les mots : « est, par une décision motivée, » ; »
VII. – En conséquence, après l’alinéa 29, insérer l’alinéa suivant :
« b bis) À l’article L. 432‑4, les mots : « peut, par une décision motivée, être » sont remplacés par les mots : « est, par une décision motivée, » ;
VIII. – En conséquence, à l’alinéa 40, supprimer la référence :
« L. 421‑13, ».
I. – À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« ne peut être »,
les mots :
« n’est »,
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :
« Peut ne pas être »,
les mots :
« N’est pas ».
III. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa 12, substituer aux mots :
« peut être »,
le mot :
« est ».
IV. – En conséquence, rétablir le aa de l’alinéa 21 dans la rédaction suivante :
« aa) À l’article L. 432‑1, les mots : « peut, par une décision motivée, être » sont remplacés par les mots : « est, par une décision motivée, » ; »
V. – En conséquence, à l’alinéa 25, substituer au mot :
« peut être »,
les mots :
« est ».
VI. – En conséquence, après l’alinéa 29, insérer l’alinéa suivant :
« b bis) À l’article L. 432‑4, les mots : « peut, par une décision motivée, être » sont remplacés par les mots : « est, par une décision motivée, » ;
VII. – En conséquence, à l’alinéa 31, substituer aux mots :
« peut, par décision motivée »
les mots :
« est, par une décision motivée, ».
À l’alinéa 7, après le mot :
« hommes »,
insérer les mots :
« , sans distinction d’origine, de race, de religion ou de croyances »
À la fin de l’alinéa 7, supprimer les mots :
« la devise et les symboles de la République au sens de l’article 2 de la Constitution, l’intégrité territoriale, définie par les frontières nationales et à ne pas se prévaloir de ses croyances ou convictions pour s’affranchir des règles communes régissant les relations entre les services publics et les particuliers ».
À l’alinéa 7, après le mot :
« nationales, »
insérer les mots :
« à ne pas commettre des faits mentionnés à l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse »
À la fin de l’alinéa 7, supprimer les mots :
« régissant les relations entre les services publics et les particuliers. »
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« L’étranger souscrivant un contrat d’engagement bénéficie de formations visant à garantir la bonne compréhension des principes de la République et des droits et devoirs applicables en France, notamment vis-à-vis du respect des droits des femmes et de l’égalité entre les femmes et les hommes. Au cours de ce contrat, l’étranger répond à des évaluations testant sa maitrise des principes susmentionnés. »
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Dans le cadre du contrat d’engagement réalisé par l’étranger, des contrôles de connaissances sont effectués afin de vérifier la compréhension des principes de la République mentionnés au premier alinéa.
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« En retour, l’État s’engage à honorer ses obligations envers l’étranger qui sollicite un document de séjour en matière de politique d’accueil, de droit au travail, de droit à la santé, de droit au logement, de droit à l’éducation, et de reconnaissance de la dignité des personnes. »
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 412‑7‑1. – Par la souscription de ce contrat d’engagement au respect des principes de la République, l’État s’engage de son côté à respecter la liberté personnelle, la liberté d’expression et de conscience, l’égalité, la dignité de la personne humaine, la devise de la République au sens de l’article 2 de la Constitution, les droits fondamentaux des étrangers présent sur le territoire : les droits civils et politiques – la liberté d’aller et venir, l’accès à la justice, le droit au mariage –, les droits économiques et sociaux – le droit à la protection de la santé, le droit au logement et à l’hébergement d’urgence, le droit à une protection sociale, le droit au travail, le droit au compte –, les droits spécifiques des mineurs. »
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« Aucun document de séjour ne peut »
les mots :
« Un document de séjour peut ne pas »
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« qui refuse de souscrire »
les mots :
« n’ayant pas souscrit ».
Supprimer l’alinéa 10.
À la fin de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« troublant l’ordre public en ce qu’ils portent une atteinte grave à un ou à plusieurs de ces principes ou de ces obligations »,
les mots :
« portant une atteinte grave à un ou plusieurs principes de ce contrat et constitutifs, le cas échéant, d’un trouble à l’ordre public ».
À l’alinéa 10, substituer aux mots :
« une atteinte grave »
le mot :
« atteinte »
I. – Compléter l’alinéa 10 par les mots :
« et particulièrement à des droits et libertés d’autrui ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 11.
Supprimer l’alinéa 11.
À l’alinéa 11, substituer aux mots :
« , sauf décision de l’autorité administrative, en cas d’ »
les mots :
« en cas d’atteinte ou d’incitation à porter ».
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 412‑8‑1. – Le titre de séjour d’un étranger exerçant un métier en tension est automatiquement suspendu en cas d’inscription d’un délit ou d'un crime au casier judiciaire. »
Supprimer l’alinéa 12.
I. – Au début de la première phrase de l’alinéa 12, supprimer les mots :
« Peut ne pas être renouvelé ».
II. – En conséquence, compléter la même phrase du même alinéa par les mots :
« peut ne pas être renouvelé ».
I. – Au début de la première phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :
« Peut ne pas être »,
les mots :
« N’est pas ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer au mot :
« peut »,
le mot :
« doit ».
III. – En conséquence, compléter ledit alinéa par les mots :
« dans les plus brefs délais ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :
« Peut ne pas »
les mots :
« Ne peut pas ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer au mot :
« peut »
le mot :
« doit ».
À la première phrase de l’alinéa 13, supprimer les mots :
« la gravité ou la réitération des manquements au contrat d’engagement au respect des principes de la République ainsi que »
À la première phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots :
« sous le couvert »,
les mots :
« en étant titulaire ».
Rédiger ainsi l’alinéa 14 :
« Art. L. 412‑11. – Les décisions édictées au titre de la présente section sont prises après avis de la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432‑14. »
À l’alinéa 14, après le mot :
« avis »
insérer le mot :
« conforme ».
Supprimer les alinéas 17 à 19.
Supprimer les alinéas 17 à 19.
Supprimer l'alinéa 18.
I. – À l’alinéa 18, substituer aux mots :
« Sous réserve de menace grave à l’ordre public ou que l’intéressé ne soit pas »,
les mots :
« Sauf si la présence de l’intéressé constitue une menace grave pour l’ordre public ou si l’intéressé est ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 19, substituer aux mots :
« Sous réserve de menace grave à l’ordre public ou que »,
les mots :
« Sauf si la présence de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public ou si ».
I. – À la fin de l’alinéa 18, supprimer les mots :
« ou que l’intéressé ne soit pas retourné volontairement dans le pays qu’il a quitté ou hors duquel il est demeuré de crainte d’être persécuté ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 19, supprimer les mots :
« ou que l’intéressé a perdu le bénéfice de la protection subsidiaire du fait d’un changement de circonstances lié à un retour volontaire dans le pays où il existait le risque réel mentionné à l’article L. 512‑1 ».
À la fin de l’alinéa 18, supprimer les mots :
« ou que l’intéressé ne soit pas retourné volontairement dans le pays qu’il a quitté ou hors duquel il est demeuré de crainte d’être persécuté, »
I. – Compléter l’alinéa 18 par les mots :
« sauf si ce retour volontaire est dû au décès d’un enfant, du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d’un frère ou d’une sœur ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 19, procéder au même ajout.
Supprimer les alinéas 20 à 47.
I. – Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :
« ab) Au premier alinéa de l’article L. 432‑2, les mots : « peut, par une décision motivée, être refusé » sont remplacés par les mots : « est, par une décision motivée, refusé » ;
II. – En conséquence, à l’alinéa 23, substituer aux mots :
« peut, par une décision motivée, être »
les mots :
« est, par une décision motivée, ».
À l’alinéa 23, substituer aux mots :
« peut, par une décision motivée, être »
les mots :
« est, par une décision motivée, ».
Compléter l’alinéa 23 par les mots :
« et qu’il pourvoit seul à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de la famille dont il a la charge ».
À l’alinéa 25, substituer aux mots :
« peut être »
le mot :
« est »
I. – Supprimer l’alinéa 26.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 30 et 31.
À l’alinéa 26, supprimer le mot :
« grave ».
Après l'alinéa 28, insérer l'alinéa suivant :
« Il en va de même pour tout étranger condamné pour avoir commis l’une des infractions prévues au livre II du code pénal, ou s’être rendu complice de celle-ci. »
Rétablir le 2° de l’alinéa 27 dans la rédaction suivante :
« 2° Il a été condamné pour des faits relevant de la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ; »
Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :
« Il en va de même pour tout étranger condamné pour avoir commis l'infraction prévue à l'article 211-1 du code pénal ou s’être rendu complice de celle-ci. »
Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :
« Il en va de même pour tout étranger condamné pour avoir commis l'infraction prévue à l'article 212-1 du code pénal ou s’être rendu complice de celle-ci. »
Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :
« Il en va de même pour tout étranger condamné pour avoir commis l'infraction prévue à l'article 221-1 du code pénal ou s’être rendu complice de celle-ci. »
Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :
« Il en va de même pour tout étranger condamné pour avoir commis l'infraction prévue à l'article 222-1 du code pénal ou s’être rendu complice de celle-ci. »
Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :
« Il en va de même pour tout étranger condamné pour avoir commis l’agression sexuelle définie à l’article 222‑22 du code pénal ou s’être rendu complice de celle-ci. »
Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :
« Il en va de même pour tout étranger condamné pour avoir commis l’agression sexuelle définie à l’article 222‑22‑2 du code pénal ou s’être rendu complice de celle-ci. »
Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :
« Il en va de même pour tout étranger condamné pour avoir commis un viol défini à l’article 222-23 du code pénal ou s’être rendu complice de celui-ci. »
Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :
« Il en va de même pour tout étranger condamné pour avoir commis un viol défini à l’article 222‑23‑1 du code pénal ou s’être rendu complice de celui-ci. »
Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :
« Il en va de même pour tout étranger condamné pour avoir commis un viol défini à l’article 222-23-2 du code pénal ou s’être rendu complice de celui-ci. »
Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :
« Il en va de même pour tout étranger condamné pour avoir commis une agression sexuelle mentionnée à l’article 222‑27 du code pénal ou s’être rendu complice de celle-ci. »
Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :
« Il en va de même pour tout étranger condamné pour avoir commis une agression sexuelle définie à l’article 222‑29 du code pénal ou s’être rendu complice de celle-ci. »
Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :
« Il en va de même pour tout étranger condamné pour avoir commis une agression sexuelle définie à l’article 222‑29‑1 du code pénal ou s’être rendu complice de celle-ci. »
Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :
« Il en va de même pour tout étranger condamné pour avoir commis l’agression sexuelle définie à l’article 222‑29‑2 du code pénal ou s’être rendu complice de celle-ci. »
Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :
« Il en va de même pour tout étranger condamné pour avoir commis l’agression sexuelle définie à l’article 222‑29‑3 du code pénal ou s’être rendu complice de celle-ci. »
Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :
« Il en va de même pour tout étranger condamné pour avoir commis l'infraction prévue à l'article 222-33 du code pénal ou s’être rendu complice de celle-ci. »
Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :
« Il en va de même pour tout étranger condamné pour avoir commis l'infraction prévue à l'article 225-4-11 du code pénal ou s’être rendu complice de celle-ci. »
Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :
« Il en va de même pour tout étranger condamné pour avoir commis l’infraction prévue à l’article 225‑4‑12 du code pénal ou s’être rendu complice de celle-ci. »
Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :
« Il en va de même pour tout étranger condamné pour avoir commis l’infraction prévue à l’article 225‑5 du code pénal ou s’être rendu complice de celle-ci. »
Après l'alinéa 28, insérer l'alinéa suivant :
« Il en va de même pour tout étranger condamné pour avoir commis sur un mineur de quinze ans l’une des infractions prévues au livre II du code pénal, ou s’être rendu complice de celle-ci. »
Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :
« Il en va de même pour tout étranger condamné pour avoir commis l'une des infractions prévues au chapitre premier du titre premier du livre III du code pénal ou s’être rendu complice de celle-ci. »
A l’alinéa 42, substituer au mot :
« renouvelable »,
les mots :
« renouvelée automatiquement et »
À la fin de l’alinéa 46, substituer aux mots :
« période du titre en cours de validité est inférieure à trois ans, pendant la durée totale de validité du titre »,
les mots :
« durée du titre en cours de validité est inférieure à trois ans, pendant la totalité de cette durée ».
Supprimer l’alinéa 47.
Après le mot : « sont », la fin du premier alinéa de l'article L. 222‑2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigée : « reconduits d’office et sans délai à la frontière ».
Au premier alinéa de l’article L. 313-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les mots : « peut refuser » sont remplacés par le mot : « refuse ».
L’article L. 313‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Il existe des indices sérieux et concordants laissant penser que l’hébergeant vit en état de polygamie. »
À l’article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le nombre : « 30 » est remplacé par le nombre : « 50 ».
La section 2 du chapitre II du titre I du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un article L. 412-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L.412-6-1. – Aucun document de séjour ne peut être délivré à un étranger condamné pour avoir commis l’une des infractions prévues au livre II du code pénal, ou s’être rendu complice de celle-ci. »
La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par un article L. 412‑6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 412‑6-1. – Aucun document de séjour ne peut être délivré à un étranger condamné pour avoir commis l’infraction définie à l’article 211‑1 du code pénal, ou s’être rendu complice de celle-ci. »
La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par un article L. 412‑6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 412‑6-1. – Aucun document de séjour ne peut être délivré à un étranger condamné pour avoir commis l’infraction définie à l’article 212‑1 du code pénal, ou s’être rendu complice de celle-ci. »
La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par un article L. 412‑6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 412‑6-1. – Aucun document de séjour ne peut être délivré à un étranger condamné pour avoir commis l’infraction définie à l’article 221‑1 du code pénal, ou s’être rendu complice de celle-ci. »
La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par un article L. 412‑6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 412‑6-1. – Aucun document de séjour ne peut être délivré à un étranger condamné pour avoir commis l’infraction définie à l’article 222‑1 du code pénal, ou s’être rendu complice de celle-ci. »
La section 2 du chapitre II du titre I du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par un article L. 412‑6‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 412‑6‑1. – Aucun document de séjour ne peut être délivré à un étranger condamné pour avoir commis l’agression sexuelle définie aux articles 222‑22 et 222‑22‑1 du code pénal, ou s’être rendu complice de celle-ci. »
La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par un article L. 412‑6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 412‑6-1. – Aucun document de séjour ne peut être délivré à un étranger condamné pour avoir commis l’agression sexuelle définie à l’article 222‑22 du code pénal, ou s’être rendu complice de celle-ci. »
La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par un article L. 412‑6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 412‑6-1. – Aucun document de séjour ne peut être délivré à un étranger condamné pour avoir commis l’agression sexuelle définie à l’article 222‑22‑2 du code pénal, ou s’être rendu complice de celle-ci. »
La section 2 du chapitre II du titre I du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par un article L. 412‑6‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 412‑6‑1. – Aucun document de séjour ne peut être délivré à un étranger condamné pour avoir commis un viol défini aux articles 222‑23 et222‑23‑1 du code pénal, ou s’être rendu complice de celui-ci. »
La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par un article L. 412‑6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 412‑6-1. – Aucun document de séjour ne peut être délivré à un étranger condamné pour avoir commis un viol défini à l’article 222‑23 du code pénal, ou s’être rendu complice de celui-ci. »
La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par un article L. 412‑6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 412‑6-1. – Aucun document de séjour ne peut être délivré à un étranger condamné pour avoir commis un viol défini à l’article 222‑23‑1 du code pénal, ou s’être rendu complice de celui-ci. »
La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par un article L. 412‑6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 412‑6-1. – Aucun document de séjour ne peut être délivré à un étranger condamné pour avoir commis un viol défini à l’article 222‑23‑2 du code pénal, ou s’être rendu complice de celui-ci. »
La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par un article L. 412‑6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 412‑6-1. – Aucun document de séjour ne peut être délivré à un étranger condamné pour avoir commis l’agression sexuelle définie à l’article 222‑27 du code pénal, ou s’être rendu complice de celle-ci. »
La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par un article L. 412‑6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 412‑6-1. – Aucun document de séjour ne peut être délivré à un étranger condamné pour avoir commis l’agression sexuelle définie à l’article 222‑29 du code pénal, ou s’être rendu complice de celle-ci. »
La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par un article L. 412‑6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 412‑6-1. – Aucun document de séjour ne peut être délivré à un étranger condamné pour avoir commis l’agression sexuelle définie à l’article 222‑29‑1 du code pénal, ou s’être rendu complice de celle-ci. »
La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par un article L. 412‑6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 412‑6-1. – Aucun document de séjour ne peut être délivré à un étranger condamné pour avoir commis l’agression sexuelle définie à l’article 222‑29‑2 du code pénal, ou s’être rendu complice de celle-ci. »
La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par un article L. 412‑6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 412‑6-1. – Aucun document de séjour ne peut être délivré à un étranger condamné pour avoir commis l’agression sexuelle définie à l’article 222‑29‑3 du code pénal, ou s’être rendu complice de celle-ci. »
La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par un article L. 412‑6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 412‑6-1. – Aucun document de séjour ne peut être délivré à un étranger condamné pour avoir commis l’infraction prévue à l’article 222‑33 du code pénal, ou s’être rendu complice de celle-ci. »
La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par un article L. 412‑6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 412‑6-1. – Aucun document de séjour ne peut être délivré à un étranger condamné pour avoir commis l’infraction définie à l’article 225‑4‑11 du code pénal, ou s’être rendu complice de celle-ci. »
La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par un article L. 412‑6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 412‑6-1. – Aucun document de séjour ne peut être délivré à un étranger condamné pour avoir commis l’infraction définie à l’article 225‑4-12 du code pénal, ou s’être rendu complice de celle-ci. »
La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par un article L. 412‑6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 412‑6-1. – Aucun document de séjour ne peut être délivré à un étranger condamné pour avoir commis l’infraction définie à l’article 225‑5 du code pénal, ou s’être rendu complice de celle-ci. »
La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par un article L. 412‑6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 412‑6-1. – Aucun document de séjour ne peut être délivré à un étranger condamné pour avoir commis l’infraction définie à l’article 225‑5 du code pénal, ou s’être rendu complice de celle-ci. »
La section 2 du chapitre II du titre I du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un article L. 412-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L.412-6-1. – Aucun document de séjour ne peut être délivré à un étranger condamné pour avoir commis sur un mineur de quinze ans l’une des infractions prévues au livre II du code pénal, ou s’être rendu complice de celle-ci. »
La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par un article L. 412‑6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 412‑6-1. – Aucun document de séjour ne peut être délivré à un étranger condamné pour avoir commis l’une des infractions prévues au chapitre premier du titre premier du livre III du code pénal, ou s’être rendu complice de celle-ci. »
L’article L. 413-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogé.
À l’article L. 413‑1, après le mot : « France », sont insérés les mots : « , les principes de la République ».
L’article L. 432‑11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« En cas de retrait, l’employeur se voit remettre de plein droit un titre de séjour temporaire permettant le maintien de son activité professionnelle »
« Un décret en Conseil d’État détermine la procédure de retrait ».
I.– 1° Pour favoriser la meilleure intégration possible des personnes bénéficiaires de la protection internationale et des primo-arrivants, les préfectures établissent avec les collectivités territoriales volontaires un contrat territorial d’accueil et d’intégration ;
2° Le contrat territorial d’accueil et d’intégration associe l’État, représenté par la préfecture, et les services déconcentrés compétents, la collectivité territoriale volontaire, et toute organisation de la société civile locale ayant été retenue partenaire à l’issue d’un appel à projet piloté par la collectivité territoriale ;
3° Le contrat territorial d’accueil et d’intégration se compose d’un diagnostic réalisé par les parties prenantes et d’un plan d’action annuel ou pluriannuel renouvelable dont la durée est fixée par le contrat. Il est complété par une convention de financement associant l’État et la collectivité territoriale.
4° La préfecture et la collectivité territoriale définissent ensemble les actions opérationnelles du contrat.
5° Les actions mises en place doivent obligatoirement couvrir au moins trois des champs suivants : l’accès aux soins, l’accès au logement, l’accès à l’emploi, l’accès à la formation, l’accès aux offres sportives et culturelles.
6° Chaque service et région doit avoir lancé l’appel à projet d’ici six mois a compter de la promulgation de la présente loi.
II. – Chaque préfecture doit avoir mis en place au moins un contrat territorial d’accueil et d’intégration au plus tard dans l’année suivant la promulgation de cette loi ;
III. – L’État met en place un fonds d’expérimentation contrat territorial d’accueil et d’intégration à destination des services déconcentrés de l’État pour le déploiement des contrats territoriaux d’accueil et d’intégration dans chaque région ;
IV. – Au plus tard trois mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport procédant à l’évaluation des contrats territoriaux d’accueil et d’intégration, et étudiant sa possibilité de généralisation ;
V. – Un décret précise les conditions d’application du présent article.
I. – 1° Pour favoriser la meilleure intégration possible des personnes bénéficiaires de la protection internationale et des primo-arrivants, les préfectures établissent avec les collectivités territoriales volontaires un contrat territorial d’accueil et d’intégration ;
2° Le contrat territorial d’accueil et d’intégration associe l’État, représenté par la préfecture, et les services déconcentrés compétents, la collectivité territoriale volontaire, et toute organisation de la société civile locale ayant été retenue partenaire à l’issue d’un appel à projet piloté par la collectivité territoriale ;
3° Le contrat territorial d’accueil et d’intégration se compose d’un diagnostic réalisé par les parties prenantes et d’un plan d’action annuel ou pluriannuel renouvelable dont la durée est fixée par le contrat. Il est complété par une convention de financement associant l’État et la collectivité territoriale.
4° La préfecture et la collectivité territoriale définissent ensemble les actions opérationnelles du contrat.
5° Les actions mises en place doivent obligatoirement couvrir au moins trois des champs suivants : l’accès aux soins, l’accès au logement, l’accès à l’emploi, l’accès à la formation, l’accès aux offres sportives et culturelles.
6° Chaque service et région doit avoir lancé l’appel à projet d’ici six mois a compter de la promulgation de la présente loi.
II. – Chaque préfecture doit avoir mis en place au moins un contrat territorial d’accueil et d’intégration au plus tard dans l’année suivant la promulgation de cette loi ;
III. – L’État met en place un fonds d’expérimentation contrat territorial d’accueil et d’intégration à destination des services déconcentrés de l’État pour le déploiement des contrats territoriaux d’accueil et d’intégration dans chaque région ;
IV. – Au plus tard trois mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport procédant à l’évaluation des contrats territoriaux d’accueil et d’intégration, et étudiant sa possibilité de généralisation ;
VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
VIII. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article L. 313‑2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le maire est tenu informé par l’autorité consulaire des suites données à la demande de visa formulée sur la base de l’attestation d’accueil validée.
« Le maire est également informé si les personnes accueillies respectent le délai d’accueil autorisé par l’attestation. Pour ce faire, l’autorité consulaire assortit la délivrance du visa d’une demande de présentation de l’intéressé à son retour de voyage auprès de l’autorité consulaire ayant délivré le visa. En cas de non-respect de ce rendez-vous de retour, l’information d’un possible maintien de l’intéressé sur le sol français est alors communiquée aux services préfectoraux ainsi qu’au maire de la commune concerné, en vue d’une enquête éventuelle ou d’un signalement. »
I. – L’article L. 413‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Les mots : « s’installer durablement » sont remplacés par le mot : « venir » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La même information devra également être délivrée lors de tout passage de l’étranger dans les consulats français dans le cadre de la demande de délivrance de visa d’entrée, dans les préfectures et centres de réception des étrangers lors de la demande de titre de séjour ou dépôt de demande d’asile. L’information, dont les modalités précises seront fixées par décret, comprend notamment une introduction synthétique et vulgarisée sur les bases du droit du travail français et les droits fondamentaux. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’ article 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mais pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle a subi, durant son parcours migratoire, des violences sexuelles. »
L’article 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mais pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle a subi, durant son parcours migratoire, des violences sexuelles. »
L’article 512‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié telle que définie dans l’article L. 511‑1 mais pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle a subi, durant son parcours migratoire, des violences sexuelles. »
L’article L. 512‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mais pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle a subi, durant son parcours migratoire, des violences sexuelles. »
Il est établi comme valeur républicaine le droit de quitter une religion ou de changer de religion.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« au demandeur lorsqu’elles constatent que celui-ci »,
les mots :
« lorsqu’elles constatent que le demandeur ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 5.
I. – À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« à l’égard d’une des personnes morales relevant des articles L. 6141‑1 et L. 6161‑5 du code de la santé publique, dans le cadre de l’appréciation portée sur la sincérité des déclarations et le montant des ressources disponibles »,
les mots :
« fiscale, sociale ou pénale ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« à l’égard d’une des personnes morales relevant des articles L. 6161‑5 et L. 6141‑1 du code de la santé publique, dans le cadre de l’appréciation portée sur la sincérité des déclarations et le montant des ressources disponibles »,
les mots :
« fiscale, sociale ou pénale ».
I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L’article L. 312‑1 est ainsi modifié :
« a) Le 1° du I est complété par les mots : « , justifiant être en situation régulière au regard du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile » ;
« b) Après le 6° du IV, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Le client fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français régie par le livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile devenue définitive, sous réserve que le délai de départ volontaire dont elle a été éventuellement assortie en application de l’article L. 512‑1 du même code ait expiré. L’établissement de crédit est alors tenu de résilier la convention de compte de dépôt. »
2° Le troisième alinéa du V de l’article L. 312‑1‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le client fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français devenue définitive et dont le délai de départ volontaire qui l’assortit est expiré, l’établissement de crédit est tenu de résilier la convention de compte de dépôt conclue pour une durée indéterminée moyennant un préavis d’au moins quinze jours. »
À l’alinéa 3, après le mot :
« criminelle »
insérer le mot :
« incompressible ».
À l’alinéa 3, après le mot :
« criminelle »
insérer le mot :
« incompressible ».
Supprimer cet article.
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° Au premier alinéa de l’article L. 823‑3, après le mot : « emprisonnement », sont insérés les mots : « , de la peine complémentaire prévue à l’article 131‑21 du code pénal »
À l’alinéa 5, après le mot :
« criminelle »
insérer le mot :
« incompressibles ».
À l’alinéa 5, après le mot :
« criminelle »
insérer le mot :
« incompressibles ».
Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :
« Art. L. 823‑3‑2. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait, pour toute personne, d’exploiter sciemment un travailleur en percevant de l’argent en contrepartie de l’utilisation de ses documents d’identité pour travailler.
« Les dispositions du présent article sont applicables y compris lorsque les faits sont commis par une personne se trouvant sur le territoire d’un autre État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990. »
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Au 3° de l’article L. 823‑9, après le mot : « sociaux », sont insérés les mots : « , une assistance à une personne en danger en mer » ; »
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Au 3° de l’article L. 823‑9, les mots : « n’a donné lieu à aucune contrepartie directe ou indirecte et » sont supprimés ; ».
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Le 3° de l’article L. 823‑9 est complété par les mots : « ou apportée au nom du principe constitutionnel de fraternité » ; ».
Après l’alinéa 5, insérer les trois alinéas suivants :
« 2° bis Les 1° et 2° de l’article L. 823‑9 sont ainsi rédigés :
« 1° Des ascendants ou descendants ou des frères et sœurs de l’étranger ; » ;
« 2° Du conjoint de l’étranger ou de la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui ; ».
Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :
« Art. L. 823‑3‑2. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait, pour toute personne, d’exploiter sciemment un travailleur en percevant de l’argent en contrepartie de l’utilisation de ses documents d’identité pour travailler.
« Les dispositions du présent article sont applicables y compris lorsque les faits sont commis par une personne se trouvant sur le territoire d’un autre État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux associations déclarées au titre de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association. »
Après le titre VIII du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un titre VIII bis ainsi rédigé :
« Titre VIII bis
« Entrave à l’exercice du droit d’asile
« Art. L. 582‑10. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait pour toute personne physique, personne morale, toute association ou groupement de fait agissant sans titre d’entraver ou de tenter d’entraver volontairement l’exercice du droit d’asile :
« 1° En faisant obstacle, à cette fin, à l’accès au territoire français ou aux établissements qui concourent à l’exercice du droit d’asile au sens du livre V du présent code en s’immisçant dans l’exercice d’une fonction publique par l’accomplissement de l’un des actes réservés au titulaire de cette fonction au sens de l’article 433‑12 du code pénal, ou en créant dans l’esprit du public une confusion avec l’exercice d’une fonction publique ou d’une activité réservée aux officiers publics ou ministériels au sens des articles 433‑14 et 433‑15 du même code ;
« 2° En exerçant, à cette fin, des menaces ou tout acte d’intimidation à l’encontre des personnes souhaitant déposer une demande d’asile, ou des personnes physiques et morales concourant à l’exercice du droit d’asile au sens du livre V du présent code.
« Art. L. 582‑11. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal, des infractions définies à l’article L. 582‑10 du présent code encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131‑38 du code pénal, les peines prévues aux 1° à 5° , 8° et 9° de l’article 131‑39 du même code.
« L’interdiction prévue au 2° de l’article 131‑39 dudit code porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.
« Art. L. 582‑12. – Les personnes morales condamnées en application de l’article L. 582‑11 encourent la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. »
Le livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un titre X ainsi rédigé :
« Titre X
« Entrave à l’exercice du droit d’asile
« Art. L. 598‑1. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait d’entraver ou de tenter d’entraver l’exercice du droit d’asile d’un étranger par tout moyen :
« 1° Soit en perturbant l’accès au territoire français dans le but de faire obstacle à l’étranger qui demande à entrer en France au titre de l’asile ;
« 2° Soit en perturbant l’accès aux établissements, administrations ou juridictions compétents en matière d’asile, la libre circulation des personnes à l’intérieur de ces locaux ou les conditions de travail des personnels ;
« 3° Soit en communiquant à l’étranger ou en diffusant, y compris par voie électronique ou en ligne, des allégations ou indications de nature à l’induire intentionnellement en erreur sur ces droits ;
« 4° Soit en exerçant des menaces ou tout acte d’intimidation à l’encontre des personnes cherchant à s’informer sur l’exercice du droit d’asile, ou des personnes physiques agissant au nom d’une association ayant pour objet la défense des étrangers et du droit d’asile.
« Art. L. 598‑2. – Les personnes physiques coupables de l’un des délits prévus à l’article L. 598‑1 encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire. Cette durée peut être doublée en cas de récidive ;
« 2° Le retrait temporaire ou définitif de l’autorisation administrative d’exploiter soit des services occasionnels de transports, à la place ou collectifs, soit un service régulier ou un service de navettes de transports internationaux ;
« 3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction, notamment tout moyen de transport ou équipement terrestre, fluvial, maritime ou aérien, ou de la chose qui en est le produit. Les frais résultant des mesures nécessaires à l’exécution de la confiscation seront à la charge du condamné. Ils seront recouvrés comme frais de justice.
« Art. L. 598‑3. – Les infractions prévues à l’article L. 598‑1 sont punies de dix ans d’emprisonnement et de 750 000 euros d’amende lorsqu’elles :
« 1° Sont commises en bande organisée ;
« 2° Sont commises dans des circonstances qui exposent directement les étrangers à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ;
« 3° Ont pour effet de soumettre les étrangers à des conditions de vie ou de transport incompatibles avec la dignité de la personne humaine ;
« 4° Sont commises au moyen d’une habilitation ou d’un titre de circulation en zone réservée d’un aérodrome ou d’un port ;
« 5° Ont comme effet, pour des mineurs étrangers, de les éloigner de leur milieu familial ou de leur environnement habituel.
« Art. L. 598‑4. – Outre les peines complémentaires prévues à l’article L. 598‑2, les personnes physiques condamnées au titre des infractions prévues à l’article 598‑3 encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
« Art. L. 598‑5. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 598‑1 et L. 598‑3 du présent code encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131‑38 du code pénal, les peines prévues aux 1° à 5° , 8° et 9° de l’article 131‑39 du même code.
« L’interdiction prévue au 2° de l’article 131‑39 dudit code porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.
« Art. L. 598‑6. – En cas de condamnation pour les infractions prévues à l’article L. 598‑3, le tribunal peut prononcer la confiscation de tout ou partie des biens des personnes morales condamnées, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
« Art. L. 598‑7. – Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et dont l’objet statutaire comporte la défense des droits des étrangers peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne l’infraction prévue par l’article L. 598‑1. »
Le livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un titre X ainsi rédigé :
« Titre X
« Entrave à l’exercice du droit d’asile
« Art. L. 598‑1. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait d’entraver ou de tenter d’entraver l’exercice du droit d’asile d’un étranger par tout moyen :
« 1° Soit en perturbant les accès au territoire français dans le but de faire obstacle à l’étranger qui demande à entrer en France au titre de l’asile ;
« 2° Soit en perturbant l’accès aux établissements, administrations ou juridictions compétents en matière d’asile, la libre circulation des personnes à l’intérieur de ces locaux ou les conditions de travail des personnels ;
« 3° Soit en exerçant des menaces ou tout acte d’intimidation à l’encontre des personnes cherchant à s’informer sur l’exercice du droit d’asile, ou des personnes physiques agissant au nom d’une association ayant pour objet la défense des étrangers et du droit d’asile.
« Le présent article n’est pas applicable aux personnes exerçant leur liberté d’aider autrui, dans un but humanitaire et pour la mise en œuvre du principe constitutionnel de fraternité. »
Au premier alinéa de l’article L. 823‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le montant : « 30 000 euros » est remplacé par le montant : « 75 000 euros ».
Après le titre VIII du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un titre VIII bisainsi rédigé :
« Titre VIII bis
« Entrave à l'exercice du droit d'asile
« Art. L. 582‑10. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait pour toute personne physique, personne morale, toute association ou groupement de fait agissant sans titre d’entraver ou de tenter d’entraver volontairement l’exercice du droit d’asile :
« 1° En faisant obstacle, à cette fin, à l'accès au territoire français ou aux établissements qui concourent à l’exercice du droit d’asile au sens du livre V du présent code en s'immisçant dans l'exercice d'une fonction publique par l’accomplissement de l'un des actes réservés au titulaire de cette fonction au sens de l’article 433-12 du code pénal, ou en créant dans l'esprit du public une confusion avec l'exercice d'une fonction publique ou d'une activité réservée aux officiers publics ou ministériels au sens des articles 433-14 et 433-15 du code pénal ;
« 2° En exerçant, à cette fin, des menaces ou tout acte d’intimidation à l’encontre des personnes souhaitant déposer une demande d’asile, ou des personnes physiques et morales concourant à l’exercice du droit d’asile au sens du livre V du présent code.
« Art. L. 582‑11. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l’article L. 582‑10 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 1° à 5°, 8° et 9° de l’article 131-39 du même code.
« L’interdiction prévue au 2° de l’article 131-39 dudit code porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.
« Art. L. 582‑12. – Les personnes morales condamnées en application de l’article L. 582‑12 encourent la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
Après le titre VIII du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un titre VIII bis ainsi rédigé :
« Titre VIII bis
« Entrave à l’exercice du droit d’asile
« Art. L. 582‑10. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende le fait d’entraver ou de tenter d’entraver, en dehors de l’exercice régulier d’une fonction publique, l’exercice du droit d’asile d’un étranger par tout moyen :
« 1° Soit en perturbant les accès au territoire français dans le but de faire obstacle à l’étranger qui demande à entrer en France au titre de l’asile ;
« 2° Soit en perturbant l’accès aux établissements, administrations ou juridictions compétents en matière d’asile, la libre circulation des personnes à l’intérieur de ces locaux ou les conditions de travail des personnels ;
« 3° Soit en communiquant à l’étranger ou en diffusant, y compris par voie électronique ou en ligne, des allégations ou indications de nature à l’induire intentionnellement en erreur sur ces droits ;
« 4° Soit en exerçant des menaces ou tout acte d’intimidation à l’encontre des personnes cherchant à s’informer sur l’exercice du droit d’asile, ou des personnes physiques agissant au nom d’une association ayant pour objet la défense des étrangers et du droit d’asile.
« Art. L. 582‑11. – Les personnes physiques coupables de l’un des délits prévus à l’article L. 582‑10 encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1° L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l’article 131‑26 du code pénal ;
« 2° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire. Cette durée peut être doublée en cas de récidive ;
« 3° Le retrait temporaire ou définitif de l’autorisation administrative d’exploiter soit des services occasionnels de transports, à la place ou collectifs, soit un service régulier ou un service de navettes de transports internationaux ;
« 4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction, selon les modalités prévues à l’article 131‑21 du code pénal.
« Art. L. 582‑12. – Les infractions prévues à l’article L. 582‑10 sont punies de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende lorsqu’elles :
« 1° Sont commises en bande organisée ;
« 2° Sont commises dans des circonstances qui exposent directement les étrangers à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ;
« 3° Ont pour effet de soumettre les étrangers à des conditions de vie ou de transport incompatibles avec la dignité de la personne humaine ;
« 4° Sont commises au moyen d’une habilitation ou d’un titre de circulation en zone réservée d’un aérodrome ou d’un port ;
« 5° Ont comme effet, pour des mineurs étrangers, de les éloigner de leur milieu familial ou de leur environnement habituel.
« Art. L. 582‑13. – Outre les peines complémentaires prévues à l’article L. 582‑11, les personnes physiques condamnées au titre des infractions prévues à l’article 582‑12 encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
« Art. L. 582‑14. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 582‑10 et L. 582‑12 du présent code encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131‑38 du code pénal, les peines prévues aux 1° à 5° , 8° et 9° de l’article 131‑39 du même code.
« L’interdiction prévue au 2° de l’article 131‑39 dudit code porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.
« Art. L. 582‑15. – Les personnes morales condamnées en application de l’article L. 582‑12 encourent la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
« Art. L. 582‑16. - Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, dont l’objet statutaire comporte la défense des droits des étrangers peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne l’infraction prévue à l’article L. 582‑10. »
I. – Le chapitre II du titre II du livre IV du code pénal est complété par un article 422‑8 ainsi rédigé :
« Art. 422‑8. – Pour une personne physique, le fait d’exprimer publiquement une croyance extrémiste incluant la volonté d’utiliser, de soutenir ou de faciliter la violence comme méthode de changement de la société par une adhésion persistante à une idéologie ou à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme révélant un comportement particulièrement dangereux de nature à pouvoir porter gravement atteinte à l’ordre public, constitue un délit de radicalisation puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.
« L’étranger condamné en application du présent article encourt la peine complémentaire de trois ans d’interdiction du territoire français. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« Le I de l’article L. 515‑13 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’Agence française de développement prend en compte la qualité de la coopération des États en matière de lutte contre l’immigration irrégulière dans la répartition de l’ensemble des concours qu’elle attribue. »
I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« sollicité par le titulaire d’un passeport diplomatique ou d’un passeport de service »
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« délivrant un nombre particulièrement faible de laissez-passer consulaires »,
les mots :
« coopérant insuffisamment en matière de réadmission de ses ressortissants en situation irrégulière »
III. – En conséquence, compléter ledit alinéa par les mots :
« , dans le cadre de l’appréciation portée sur le risque d’immigration irrégulière ».
IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« délivrant un nombre particulièrement faible de laissez-passer consulaires »,
les mots :
« coopérant insuffisamment en matière de réadmission de ses ressortissants en situation irrégulière »
V. – En conséquence, rédiger ainsi la seconde phrase du même alinéa :
« Ces restrictions éventuelles tiennent compte de la politique d’attractivité de la France en direction des étudiants internationaux. »
VI. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots :
« délivrant un nombre particulièrement faible de laissez-passer consulaires »,
les mots :
« coopérant insuffisamment en matière de réadmission de leurs ressortissants en situation irrégulière »
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« particulièrement faible » ;
le mot :
« insuffisant ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la première phrase de l’alinéa 4 et à l’alinéa 6.
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« particulièrement faible »
le mot :
« insuffisant ».
III. – En conséquence, au même l’alinéa, après le mot :
« consulaires »,
insérer les mots :
« au regard des besoins exprimés en matière d’éloignements forcés ».
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« particulièrement faible »
le mot :
« insuffisant ».
IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« consulaires »,
insérer les mots :
« au regard des besoins exprimés en matière d’éloignements forcés ».
V. – En conséquence, procéder à la même insertion à l’alinéa 6.
I. – À l’alinéa 2, supprimer le mot :
« particulièrement ».
II. – En conséquence, procéder à la même suppression à la première phrase de l’alinéa 4.
À l’alinéa 2, après le mot :
« consulaires »,
insérer les mots :
« ou faisant preuve d’une manifeste réticence à coopérer avec les autorités françaises ».
I. – Supprimer les alinéas 3 et 4.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 6.
À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« consulaires »,
insérer les mots :
« ou faisant preuve d’une manifeste réticence à coopérer avec les autorités françaises ».
Après la première phrase de l’alinéa 4, insérer la phrase suivante :
« Pour ces États, toute aide financière est suspendue jusqu’à ce que la situation se rétablisse. »
I. – Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 4.
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 7.
IV. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les deux alinéas suivants :
« II bis. – Le titre II de la loi n° 2021‑1031 du 4 août 2021 de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales est complété par un article 12‑1 ainsi rédigé :
« Art. 12‑1. – Les montants accordés au titre de l’aide publique au développement à des États délivrant un nombre particulièrement faible de laissez-passer consulaires ou ne respectant pas les stipulations d’un accord bilatéral ou multilatéral de gestion des flux migratoires au sens de l’article L. 312‑3-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peuvent être réduits selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. »
V. – En conséquence, rétablir le III de l’alinéa 8 dans la rédaction suivante :
« III. – Le I de l’article L. 515‑13 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’Agence française de développement prend en compte la qualité de la coopération des États en matière de lutte contre l’immigration irrégulière dans la répartition de l’ensemble des concours qu’elle attribue. »
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 4.
Supprimer les alinéas 5 à 7.
Supprimer les alinéas 5 à 7.
I. – Supprimer l’alinéa 6.
II. – En conséquence, rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 7 :
« À ce titre, elle soutient des actions dédiées à la gestion et à la gouvernance des migrations dans les pays bénéficiaires de son aide. »
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« est conditionnée à »
les mots :
« prend en compte »
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« est conditionnée à »
les mots :
« prend en compte »
À l’alinéa 6, substituer au mot :
« est »
les mots :
« peut être ».
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« l’objectif »
les mots :
« la bonne mise en œuvre d’une politique »
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« La France suspend ses concours vis-à-vis de ceux qui ne coopèrent pas et n’atteignent pas un taux de délivrance des laissez-passer consulaires précisé par décret. »
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Pour ces pays, l’aide au développement solidaire est suspendue jusqu’à ce qu’une situation de bonne coopération soit rétablie. »
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Lorsque le taux de délivrance dans les délais de laissez-passer consulaires par un État est inférieur à 66 %, le montant de l’aide au développement solidaire qu’il se voit attribuer est diminué de 50 %. »
Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 7 :
« À ce titre, la France s’efforce d’atteindre une cible de 10 % de l’aide publique au développement bilatérale programmable dédiée à des actions contribuant à renforcer la gestion des frontières et à poursuivre les efforts visant à prévenir la migration irrégulière et les déplacements forcés, à garantir l’accès à la protection internationale, à lutter contre la traite des êtres humains et le trafic de migrants, et à agir en faveur d’un retour, d’une réadmission et d’une réintégration dignes et durables, ainsi qu’à lutter contre les causes profondes de la migration irrégulière et des déplacements forcés. »
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – À la dernière phrase du troisième alinéa du A du III du rapport annexé à la loi n° 2021‑1031 du 4 août 2021 de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales, après le mot : « multilatérales », sont insérés les mots : « , en tenant compte notamment de la coopération effective des États en matière de lutte contre l’immigration irrégulière, ». »
Rétablir le III de l’alinéa 8 dans la rédaction suivante :
« III. – Le I de l’article L. 515‑13 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’Agence française de développement prend en compte la qualité de la coopération des États en matière de lutte contre l’immigration irrégulière dans la répartition de l’ensemble des concours qu’elle attribue. »
Rétablir le III de l’alinéa 8 dans la rédaction suivante :
« III. – Le I de l’article L. 515‑13 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’Agence française de développement prend en compte la qualité de la coopération des États en matière de lutte contre l’immigration irrégulière dans la répartition de l’ensemble des concours qu’elle attribue. »
Rétablir le III de l’alinéa 8 dans la rédaction suivante :
« III. – Le I de l’article L. 515‑13 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’Agence française de développement prend en compte la qualité de la coopération des États en matière de lutte contre l’immigration irrégulière dans la répartition de l’ensemble des concours qu’elle attribue. »
Rétablir le III de l’alinéa 8 dans la rédaction suivante :
« III. – Le I de l’article L. 515‑13 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’Agence française de développement prend en compte la qualité de la coopération des États en matière de lutte contre l’immigration irrégulière dans la répartition de l’ensemble des concours qu’elle attribue. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV. – Le I de l’article L. 515‑13 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’Agence française de développement ne peut pas attribuer de concours à un pays délivrant en temps utile moins de la moitié des laissez-passer consulaires demandés par la France au pays en question. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV. – Le I de l’article L. 515‑13 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’Agence française de développement ne peut pas attribuer de concours à un pays délivrant en temps utile moins d’un quart des laissez-passer consulaires demandés par la France au pays en question. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV. – Le I de l’article L. 515‑13 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’Agence française de développement délivre en priorité des concours visant à la création ou à la consolidation d’un état civil aux pays ayant une coopération insuffisante avec la France en matière de lutte contre l’immigration irrégulière. »
Rédiger ainsi cet article :
« L’article 1er de la loi n° 2021‑1031 du 4 août 2021 de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’aide au développement solidaire vise à lutter contre les causes profondes des migrations, notamment en tendant à réduire les inégalités mondiales. »
Substituer aux alinéas 6 et 7 l’alinéa suivant :
« La politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales contribue à la sortie des accords commerciaux et économiques inégaux avec les pays en développement qui les déstabilisent et détruisent leurs agricultures locales, dont les accords de libre-échange adoptés par l’Union européenne avec les pays africains. Une part correspondant à 10 % de l’aide publique au développement bilatérale programmable a pour objectif principal ou significatif la lutte contre ces accords, corollaire indispensable à la souveraineté de chaque pays. »
Rédiger ainsi cet alinéa :
« L’aide au développement solidaire attribuée au titre de la lutte contre les inégalités mondiales est conditionnée à l’objectif de lutte contre l’immigration irrégulière, notamment vis-à-vis des États délivrant un nombre particulièrement faible de laissez-passer consulaires ou ne respectant pas les stipulations d’un accord bilatéral ou multilatéral de gestion des flux migratoires. »
À la seconde phrase de l’alinéa 7, substituer au taux :
« 10 % »
le taux :
« 15 % ».
I. – Lorsque sur une période de trois mois est constaté un taux de délivrance des documents de voyage inférieur à 90 % de la part des autorités d’un pays étranger saisies aux fins de reconduite à la frontière de ses ressortissants, le Gouvernement soumet à son autorisation préalable les opérations visées au a du 1 de l’article L. 151‑2 du code monétaire et financier à destination de ce pays étranger dans les conditions prévues à cet article.
II. – Le décret pris en application de l’aliéna précédent et de l’article L. 151‑2 du code monétaire et financier est pris pour une période de trois mois renouvelable.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Le délai dans lequel les organismes mentionnés au premier alinéa du présent article procèdent à la radiation des personnes qui ne sont pas ressortissantes d’un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse est décompté à partir de la date de la notification de la décision mentionnée au même premier alinéa mettant fin au droit au séjour sous réserve des conditions prévues à l’article L. 160‑1 du code de la sécurité sociale. »
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Le délai dans lequel les organismes mentionnés au premier alinéa du présent article procèdent à la radiation des personnes qui ne sont pas ressortissantes d’un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse est décompté à partir de la date de la notification de la décision mentionnée au même premier alinéa mettant fin au droit au séjour sous réserve des conditions prévues à l’article L. 160‑1 du code de la sécurité sociale. »
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« du troisième mois »
les mots :
« d’un délai de trente jours ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer l’alinéa 3.
À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« assigné, les frais d’assignation à résidence sont pris en charge par l’État »,
les mots :
« étranger, il devient prioritaire pour un placement en centre de rétention administratif ».
I. – À l’alinéa 4, après le mot :
« sont »,
insérer le mot :
« temporairement ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« Dès lors que l’assigné se trouve en situation de solvabilité, il rembourse l’État à hauteur des frais que celui-ci a engagés afin d’assigner l’intéressé à résidence. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Au premier alinéa de l’article L. 732‑3, le mot : « quarante-cinq » est remplacé par le mot : « cent-quatre-vingts » ; ».
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Au premier alinéa de l’article L. 732‑3, le mot : « quarante-cinq » est remplacé par le mot : « quatre-vingt-dix » ; ».
Supprimer les alinéas 5 à 7.
I. – Substituer aux alinéas 5 à 7 les deux alinéas suivants :
« 2° Le second alinéa de l’article L. 732‑3 est ainsi rédigé :
« « Elle ne peut être, sous aucun motif, renouvelée. » »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 3° L’article L. 732‑4 est abrogé. »
Supprimer l’alinéa 7.
"Après l'article 14 C est inséré un article ainsi rédigé :
Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifé :
- L'article L. 730-1 est abrogé.
- Le 1° de l'article L. 731-1 est abrogé"
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Le 5° de l’article L. 121‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par les mots : « , en particulier au suivi du retour volontaire, de l’aide à la réinsertion et de l’accompagnement des ressortissants des pays ayant le statut de candidat à l’adhésion à l’Union européenne ».
Le chapitre III du titre V du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un article L. 553‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 553‑4. – Les montants versés au titre de l’allocation pour demandeur d’asile ne peuvent, en tout ou partie, être transférés à l’étranger par leur bénéficiaire.
« La méconnaissance du premier alinéa est punie d’un an d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende. »
Compléter cet article par les mots :
« et un accompagnement professionnel personnalisé est mis en place pour un retour à l’emploi effectif dans le pays d’origine »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Au 6° de l’article L. 751‑10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après la première occurrence du mot : « identités », sont insérées les mots : « , de son parcours migratoire, de sa situation familiale ou de ses demandes antérieures d’asile ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article L. 751‑10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un 12° ainsi rédigé :
« 12° L’étranger refuse de se soumettre au relevé de ses empreintes digitales ou altère volontairement ces dernières pour empêcher leur enregistrement ; ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article L. 751‑10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un 12° ainsi rédigé :
« 12° L’étranger a refusé de se soumettre à l’opération de relevé d’empreintes digitales prévue au 3° de l’article L. 142‑1 ou a altéré volontairement ses empreintes digitales pour empêcher leur enregistrement. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
"L’article L. 751‑10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Au 6°, après la première occurrence du mot : « identité », sont insérés les mots : « , de son parcours migratoire, de sa situation familiale ou de ses demandes antérieures d’asile » ;
2° Il est ajouté un 12° ainsi rédigé :
« 12° L’étranger a refusé de se soumettre à l’opération de relevé d’empreintes digitales prévue au 3° de l’article L. 142‑1 ou a altéré volontairement ses empreintes digitales pour empêcher leur enregistrement. »"
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
"L’article L. 751‑10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Au 6°, après la première occurrence du mot : « identité », sont insérés les mots : « , de son parcours migratoire, de sa situation familiale ou de ses demandes antérieures d’asile » ;
2° Il est ajouté un 12° ainsi rédigé :
« 12° L’étranger a refusé de se soumettre à l’opération de relevé d’empreintes digitales prévue au 3° de l’article L. 142‑1 ou a altéré volontairement ses empreintes digitales pour empêcher leur enregistrement. »"
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
"L’article L. 751‑10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Au 6°, après la première occurrence du mot : « identité », sont insérés les mots : « , de son parcours migratoire, de sa situation familiale ou de ses demandes antérieures d’asile » ;
2° Il est ajouté un 12° ainsi rédigé :
« 12° L’étranger a refusé de se soumettre à l’opération de relevé d’empreintes digitales prévue au 3° de l’article L. 142‑1 ou a altéré volontairement ses empreintes digitales pour empêcher leur enregistrement. »"
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« La sous-section 1 de la section 2 du chapitre IV du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogée. »
Au premier alinéa de l’article L. 824‑8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après le mot : « emprisonnement », sont insérés les mots : « et de 10 000 euros d’amende ».
Aux premiers alinéas des articles L. 824‑9 et L. 824‑10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après le mot : « emprisonnement », sont insérés les mots : « et de 10 000 € d’amende ».
Aux premiers alinéas des articles L. 824‑11 et L. 824‑12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après le mot : « emprisonnement », sont insérés les mots : « et de 10 000 € d’amende ».
Au premier alinéa de l’article L. 251‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « compétente peut » sont remplacés par le mot : « doit ».
L’article L. 740‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« L’autorité administrative doit, dans les conditions prévues au présent titre, placer en rétention les Français fichés au fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste, le temps d’un examen de leur situation.
« Les examens évaluent la potentialité de passage à l’acte terroriste par ces individus. »
À l’alinéa 4, substituer au montant :
« 75 000 € »
le montant :
« 100 000 € ».
Après le mot :
« vulnérable »,
supprimer la fin de l’alinéa 4.
I. – À l’alinéa 4, après le mot :
« occupant »,
insérer les mots :
« des locaux ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion aux alinéas 6, 8 et 10.
I. – Après l’alinéa 4, après le mot :
« emprisonnement »
insérer les mots :
« de la peine complémentaire prévue à l’article 131‑21 du code pénal, ».
II. – En conséquence, aux alinéas 6, 8 et 10, procéder à la même insertion.
À l’alinéa 6, substituer au montant :
« 100 000 € »
le montant :
« 130 000 € ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Au premier alinéa de l’article 434‑41 du code pénal, la référence : « III » est remplacée par la référence : « IV ».
I. – À la fin de l’alinéa 4, supprimer les mots :
« , notamment un ressortissant étranger en situation irrégulière au sens du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« , notamment un ressortissant étranger en situation irrégulière au sens du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ».
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 8, supprimer les mots :
é, notamment un ressortissant étranger en situation irrégulière au sens du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile« .
IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 10, supprimer les mots :
« , notamment un ressortissant étranger en situation irrégulière au sens du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ».
I. – À l’alinéa 4, après la seconde occurrence du mot :
« est »,
insérer les mots :
« un étudiant étranger ou ».
II. – À l’alinéa 6, après la seconde occurrence du mot :
« est »,
insérer les mots :
« un étudiant étranger ou ».
III. – À l’alinéa 8, après la seconde occurrence du mot :
« est »,
insérer les mots :
« un étudiant étranger ou ».
IV. – À l’alinéa 10, après la seconde occurrence du mot :
« est »,
insérer les mots :
« un étudiant étranger ou ».
Au premier alinéa de l’article 13 de la loi n° 2011‑725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d’habitat informel et à la lutte contre l’habitat indigne dans les départements et régions d’outre-mer, les mots : « d’un an et d’une amende de 30 000 € », sont remplacés par les mots : « de sept ans et d’une amende de 100 000 € ».
I. – À titre expérimental, par dérogation à l'article L.635-1 du code de la construction et de l'habitation, les autorisations préalables de mise en location son mises en œuvre sur l'ensemble du territoire des communes ou établissement public de coopération intercommunal participants à l'expérimentation, telle que ces autorisations sont prévues aux articles L. 635-2 à L. 635-11 du code de la construction et de l'habitation.
II. – Le I est applicable à au moins dix communes ou établissements publics de coopération intercommunal de plus de 250 000 habitants, pour une durée de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du décret d'application.
Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application de l'expérimentation.
Au moins six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport procédant à l'évaluation de celle-ci et à son éventuelle pérennisation.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« , après constatation par les services de police de la réalité matérielle des faits invoqués »0
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« mais également des infractions connexes visées aux articles 224‑1 A à C, 225‑14‑1 et 2 du code pénal ».
I. – Après l’alinéa 3 insérer l’alinéa suivant :
« 3° Les mots : « , sous réserve qu’il ait rompu tout lien avec cette personne » sont supprimés ; ».
II. – En conséquence, rétablir le II de l'alinéa 4 dans la rédaction suivante :
« II. – Le second alinéa de l’article L. 425‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le fait que l’étranger ait quitté les lieux ne fait pas obstacle à ce renouvellement. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« 3° À la fin, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans ». »
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« I bis. – L’article L. 425‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le fait que l’étranger, qui dépose plainte pour soumission à des conditions d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine, ait quitté les lieux, ne fait pas obstacle au renouvellement prévu à l’alinéa précédent. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« 3° Les mots : « se voit délivrer » sont remplacés par les mots : « peut se voir délivrer » ».
Après l’alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :
« 3° Après la dernière occurrence du mot : « personne », sont insérés les mots : « pour les faits mentionnés aux articles 225‑4‑1 à 225‑4‑6 et 225‑5 à 225‑10 ». »
Rétablir le II dans la rédaction suivante :
« Le chapitre V du titre II du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Étrangers victimes de soumission à des conditions d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine
« Art. L. 425‑11. – L’étranger qui dépose plainte contre une personne qu’il accuse d’avoir commis à son encontre des faits constitutifs de l’infraction de soumission à des conditions d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine, mentionnée à l’article 225‑14 du code pénal, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412‑1 du présent code n’est pas opposable. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. »
« Art. L. 425 12. – En cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, l’étranger mentionné à l’article L425‑11 se voit délivrer une carte de résident d’une durée de 10 ans.
« Le refus de délivrer la carte de résident prévue au premier alinéa ne peut être motivé par le fait que l’étranger a quitté les lieux dans lesquels il était soumis à des conditions d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine. »
Rétablir le II de l’alinéa 4 dans la rédaction suivante :
« Le chapitre V du titre II du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Étrangers victimes de soumission à des conditions d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine
« Art. L. 425‑11. – L’étranger qui dépose plainte contre une personne qu’il accuse d’avoir commis à son encontre des faits constitutifs de l’infraction de soumission à des conditions d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine, mentionnée à l’article 225‑14 du code pénal, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412‑1 du présent code n’est pas opposable. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. »
« Art. L. 425‑12. – En cas de condamnation définitive de la personne mise en cause et sous réserve de la régularité du séjour, l’étranger ayant déposé plainte pour des faits constitutifs de l’infraction de soumission à des conditions d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée maximale de quatre ans. »
Rétablir le II de l’alinéa 4 dans la rédaction suivante :
« II. – Le chapitre V du titre II du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Étrangers victimes d’exploiteurs de travailleurs sous alias
« Art. L. 425‑11. – L’étranger qui dépose plainte contre une personne qu’il accuse d’avoir commis à son encontre des faits constitutifs de l’infraction d’exploiter sciemment un travailleur en percevant de l’argent en contrepartie de l’utilisation de ses documents d’identité pour travailler, ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions se voit délivrer, sous réserve qu’il ait rompu tout lien avec cette personne, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412‑1 n’est pas opposable.
« Cette carte est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. »
« Art. L. 425‑12. – L’étranger mentionné à l’article L. 425‑11 se voit délivrer, en cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, et sous réserve de la régularité du séjour, une carte de résident d’une durée de dix ans. »
Supprimer l’alinéa 3.
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 425‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « , sous réserve qu’il ait rompu tout lien avec cette personne, » sont remplacés par le mot : « automatiquement ».
Le chapitre V du titre II du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Étrangers victimes de soumission à des conditions de travail incompatibles avec la dignité humaine, au travail forcé ou à la réduction en servitude
« Art. L. 425‑11. – L’étranger qui dépose plainte contre une personne qu’il accuse d’avoir commis à son encontre des faits constitutifs des infractions de soumission à des conditions de travail incompatibles avec la dignité humaine, de travail forcé ou de réduction en servitude, visées aux articles 225‑13 à 225‑16 du code pénal, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412‑1 du présent code n’est pas opposable. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites.
« Art. L. 425‑12. – En cas de condamnation définitive de la personne mise en cause et sous réserve de la régularité du séjour, l’étranger ayant déposé plainte pour des faits constitutifs des infractions de soumission à des conditions de travail incompatibles avec la dignité humaine, de travail forcé ou de réduction en servitude, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention vie privée et familiale d’une durée maximale de quatre ans. »
Le chapitre V du titre II du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par une section 4 ainsi rédigée :« Section 4
« Étrangers victimes ou repentis de trafic de stupéfiants
« Art. L. 425-11. – L’étranger qui dépose plainte contre une personne qu’il accuse d’avoir commis des faits constitutifs des infractions liées au trafic de stupéfiants, visé à l’article L. 222‑37 du code pénal, ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions se voit délivrer, sous réserve qu’il ait rompu tout lien avec cette personne, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412‑1 n’est pas opposable.
« Cette carte est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. »
Le chapitre V du titre II du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Étrangers victimes d’exploiteurs de travailleurs sous alias
« Art. L. 425‑11. – L’étranger qui dépose plainte contre une personne qu’il accuse d’avoir commis à son encontre des faits constitutifs de l’infraction d’exploiter sciemment un travailleur en percevant de l’argent en contrepartie de l’utilisation de ses documents d’identité pour travailler, ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions se voit délivrer, sous réserve qu’il ait rompu tout lien avec cette personne, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412‑1 n’est pas opposable. »
« Cette carte est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. »
« Art. L. 425‑12. – L’étranger mentionné à l’article L. 425‑11 se voit délivrer, en cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, et sous réserve de la régularité du séjour, une carte de résident d’une durée de dix ans. »
Le chapitre V du titre II du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Étrangers participant au démantèlement des réseaux criminels de trafics de migrants
« Art. L. 425‑11. – L’étranger qui dépose plainte contre l’auteur des faits constitutifs de infraction d’aide à l’entrée, à la circulation et au séjour irréguliers commises en bande organisée et visées aux articles L. 823‑1, L. 823‑2 et L. 823‑3 ou de l’infraction visée à l’article L. 823‑3-1, ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions se voit délivrer, sous réserve qu’il ait rompu tout lien avec cette personne, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412 1 n’est pas opposable.
« Cette carte est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. »
« Art. L. 425‑12. – L’étranger mentionné à l’article L. 425‑11 se voit délivrer, en cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, et sous réserve de la régularité du séjour, une carte de résident d’une durée de dix ans. »
L’article 225‑14 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes condamnées en application du premier alinéa du présent article peuvent se voir appliquer la peine complémentaire suivante : interdiction, pour une durée maximale de cinq ans, d’exercer directement ou par personne interposée l’activité professionnelle dans laquelle l’infraction a été commise, conformément aux modalités prévues par l’article 131‑27. »
Le chapitre V du titre II du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par une section ainsi rédigée :
« Section 4
« Étrangers victimes de soumission à des conditions de travail incompatibles avec la dignité humaine, au travail forcé ou à la réduction en servitude
« Art. L. 425‑11. – L’étranger qui dépose plainte contre une personne qu’il accuse d’avoir commis à son encontre des faits constitutifs des infractions de soumission à des conditions de travail incompatibles avec la dignité humaine, de travail forcé ou de réduction en servitude, visées aux articles 225‑13 à 225‑16 du code pénal, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412‑1 du présent code n’est pas opposable. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites.
« Art. L. 425‑12. – En cas de condamnation définitive de la personne mise en cause et sous réserve de la régularité du séjour, l’étranger ayant déposé plainte pour des faits constitutifs des infractions de soumission à des conditions de travail incompatibles avec la dignité humaine, de travail forcé ou de réduction en servitude, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention vie privée et familiale d’une durée maximale de quatre ans. »
Le chapitre V du titre II du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par une section ainsi rédigée :
« Section 4
« Étrangers victimes de soumission à des conditions de travail incompatibles avec la dignité humaine, au travail forcé ou à la réduction en servitude
« Art. L. 425‑11. – L’étranger qui dépose plainte contre une personne qu’il accuse d’avoir commis à son encontre des faits constitutifs des infractions de soumission à des conditions de travail incompatibles avec la dignité humaine, de travail forcé ou de réduction en servitude, visées aux articles 225‑13 à 225‑16 du code pénal, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412‑1 du présent code n’est pas opposable. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites.
« Art. L. 425‑12. – En cas de condamnation définitive de la personne mise en cause et sous réserve de la régularité du séjour, l’étranger ayant déposé plainte pour des faits constitutifs des infractions de soumission à des conditions de travail incompatibles avec la dignité humaine, de travail forcé ou de réduction en servitude, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention vie privée et familiale d’une durée maximale de quatre ans. »
1° Après l’alinéa 2, ajouter un alinéa ainsi rédigé :
3° Supprimer les mots « , sous réserve qu'il ait rompu tout lien avec cette personne ».
2° Rédiger ainsi le II :
Ajouter une phrase ainsi rédigée :
« Le fait que l’étranger ait quitté les lieux ne fait pas obstacle à ce renouvellement. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
L’article L. 421‑35 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :« Art. L. 421‑35. – Toute personne reconnue comme mineur, dans les conditions prévues à l’article 388 du code civil, et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille, bénéficie d’un titre de séjour « accueil temporaire exceptionnel mineur isolé non accompagné » dont la durée de validité expire de plein droit à la majorité du bénéficiaire. Ce titre de séjour qui ne peut être renouvelé est assorti dès son attribution d’une obligation de quitter le territoire français qui prend effet à la majorité du bénéficiaire. Une nouvelle demande de titre de séjour fondée sur le droit commun peut être réalisée ultérieurement en dehors du territoire national, sous peine d’irrecevabilité. »
I. – Rédiger ainsi le début de l’alinéa 2 :
« 1° Au premier alinéa de… (le reste sans changement) ».
II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 3 les trois alinéas suivants :
« 2° L’article L. 821‑6 est ainsi modifié :
« a) Au second alinéa, les mots : « ou du visa » sont remplacés par les mots : « , du visa ou de l’autorisation de voyage » ;
« b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : ».
Supprimer cet article.
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Aux articles L. 223‑1 et L. 330‑1, la référence : « L. 331‑3 » est remplacée par la référence : « L. 331‑4 » ;
2° Le chapitre I du titre III du livre III est complété par un article L. 331‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 331‑4. – Pour l’application des articles L. 331‑2 et L. 331‑3, les officiers de police judiciaire mentionnés aux 2° à 4° de l’article 16 du code de procédure pénale et, sous la responsabilité et le contrôle effectif de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l’article 20 et aux 1° , 1° bis et 1° ter de l’article 21 du même code, ainsi que les agents des douanes chargés du contrôle aux frontières, peuvent procéder, conformément au chapitre II du titre II du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016, à l’inspection visuelle et la fouille des bagages, des effets personnels et du moyen de transport, y compris de son chargement, de l’étranger, en vue de vérifier qu’ils ne sont pas de nature à compromettre l’ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de la France, d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État avec lequel s’applique l’acquis de Schengen.
« Ces opérations, qui sont effectuées, conformément au règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016, aux seules fins d’assurer la sécurité des frontières, de lutter contre l’immigration illégale et la traite des êtres humains, ainsi que de prévenir toute menace sur la sécurité intérieure, l’ordre public, la santé publique et les relations internationales des États membres de l’espace Schengen, s’effectuent en présence de la personne, avec son accord ou, à défaut, après avoir informé par tout moyen le procureur de la République.
« En cas de découverte d’une infraction, il est établi un procès-verbal qui mentionne le lieu et les dates et heures de début et de fin de ces opérations et dont un exemplaire est transmis sans délai au procureur de la République. »
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Aux articles L. 223‑1 et L. 330‑1, la référence : « L. 331‑3 » est remplacée par la référence : « L. 331‑4 » ;
2° Le chapitre I du titre III du livre III est complété par un article L. 331‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 331‑4. – Pour l’application des articles L. 331‑2 et L. 331‑3, les officiers de police judiciaire mentionnés aux 2° à 4° de l’article 16 du code de procédure pénale et, sous la responsabilité et le contrôle effectif de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l’article 20 et aux 1° , 1° bis et 1° ter de l’article 21 du même code, ainsi que les agents des douanes chargés du contrôle aux frontières, peuvent procéder, conformément au chapitre II du titre II du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016, à l’inspection visuelle et la fouille des bagages, des effets personnels et du moyen de transport, y compris de son chargement, de l’étranger, en vue de vérifier qu’ils ne sont pas de nature à compromettre l’ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de la France, d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État avec lequel s’applique l’acquis de Schengen.
« Ces opérations, qui sont effectuées, conformément au règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016, aux seules fins d’assurer la sécurité des frontières, de lutter contre l’immigration illégale et la traite des êtres humains, ainsi que de prévenir toute menace sur la sécurité intérieure, l’ordre public, la santé publique et les relations internationales des États membres de l’espace Schengen, s’effectuent en présence de la personne, avec son accord ou, à défaut, après avoir informé par tout moyen le procureur de la République.
« En cas de découverte d’une infraction, il est établi un procès-verbal qui mentionne le lieu et les dates et heures de début et de fin de ces opérations et dont un exemplaire est transmis sans délai au procureur de la République. »
Le chapitre I du titre III du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un article L. 331‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 331‑7. – Pour l’application des articles L. 331‑2 et L. 331‑3, les officiers de police judiciaire mentionnés aux 2° à 4° de l’article 16 du code de procédure pénale et, sous la responsabilité et le contrôle effectif de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l’article 20 et aux 1° , 1° bis et 1° ter de l’article 21 du même code peuvent procéder à l’inspection visuelle et la fouille des bagages, des effets personnels et du moyen de transport, y compris de son chargement, de l’étranger contrôlé, en vue de vérifier qu’ils ne sont pas de nature à compromettre l’ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de la France, d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État avec lequel s’applique l’acquis de Schengen.
« Ces opérations s’effectuent en présence de l’étranger, avec son accord ou, à défaut, après avoir informé par tout moyen le procureur de la République.
« En cas de découverte d’une infraction, il est établi un procès-verbal qui mentionne le lieu et les dates et heures de début et de fin de ces opérations et dont un exemplaire est transmis sans délai au procureur de la République. »
L’article L. 333‑5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Le second alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les frais de prise en charge sont calculés au regard de l’ensemble des dépenses de personnel, de fonctionnement et de maintenance de la zone d’attente. Le mode de calcul des coûts afférents par type de zone d’attente est précisé par décret. »
2° Après le second alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les frais de prise en charge visés au deuxième alinéa ne sont pas exigés lorsque l’étranger a été admis sur le territoire français au titre d’une demande d’asile qui n’était pas manifestement infondée. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À l’alinéa 7, après le mot :
« phrase »,
insérer les mots :
« du deuxième alinéa ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Cet article est supprimé
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À l’alinéa 6, supprimer le mot :
« requis ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Après le 2° , il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à 5 kilomètres en deçà. »
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Après le 2° , il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à 10 kilomètres en deçà. »
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Après le 2° , il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà. »
Après l’alinéa 2, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° bis Après le 1° , il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« « 1° bis Dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à vingt kilomètres en-deçà, dans les départements désignés par arrêté ministériel en raison de la pression migratoire particulière qui s’y exerce ; »
« 1° ter Au 2° , les mots : « la zone mentionnée au 1° » sont remplacés par les mots : « les zones mentionnées aux 1° et 1° bis ». »
Après l’alinéa 2, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° bis Après le 1° , il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« « 1° bis Dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à vingt kilomètres en-deçà, dans les départements désignés par arrêté ministériel en raison de la pression migratoire particulière qui s’y exerce ; »
« 1° ter Au 2° , les mots : « la zone mentionnée au 1° » sont remplacés par les mots : « les zones mentionnées aux 1° et 1° bis ». »
Rétablir le 2° de l’alinéa 3 dans la rédaction suivante :
« 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Toute visite sommaire effectuée dans ce cadre doit être précédée d’une identification formelle de l’officier de police judiciaire et des éventuels agents de police judiciaire et agents de police judiciaires adjoints l’assistant. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
L’article L. 332-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une décision de refus d’entrée ne peut intervenir avant un rappel explicite à l’étranger de ses droits par un agent de l’autorité administrative. L’étranger est ainsi informé, dans les meilleurs délais, qu’il peut demander l’assistance d’un interprète et d’un médecin, communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix. Il est également informé des droits qu’il est susceptible d’exercer en matière de demande d’asile. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend. Mention en est faite sur la décision de refus d’entrée écrite, mentionnée au premier article de l’alinéa L. 332-2. »
La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par un article L. 812‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 812‑5. – En vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des pièces ou documents prévus à l’article L. 812‑1 ou de rechercher et constater les infractions relatives à l’entrée et au séjour des étrangers en France, les officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale peuvent procéder à la visite sommaire de tout navire ou tout autre engin flottant dans les eaux intérieures, la mer territoriale et la zone contigüe.
« L’officier de police judiciaire peut être assisté des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l’article 20 et au 1° de l’article 21 du code de procédure pénale. »
« Art. L. 812‑6. – Il ne peut être procédé à la visite sommaire prévue à l’article L. 812‑5 qu’avec l’accord du capitaine du navire ou de son représentant ou, à défaut, sur instructions du procureur de la République. Le représentant de l’Etat en mer est informé de la visite avant la montée à bord des officiers de police judiciaire. Dans l’attente des instructions du procureur de la République, le navire peut être immobilisé, lorsqu’il est situé dans les limites administratives des ports maritimes, pour une durée qui ne peut excéder quatre heures, et à défaut, ou lorsque l’accès à bord est matériellement impossible, dérouté vers une position ou un port approprié.
« La visite, dont la durée est limitée au temps strictement nécessaire, se déroule en présence du capitaine du navire ou de son représentant. Lorsque la visite concerne des locaux affectés à un usage privé ou d’habitation, la visite est effectuée en présence de l’occupant des lieux. En l’absence de l’occupant des lieux, il ne peut être procéder à la visite qu’en présence du capitaine du navire ou de son représentant.
« La visite donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal mentionnant les dates et heures du début et de la fin des opérations. Un exemplaire de ce procès-verbal est remis au capitaine du navire ou à son représentant et un autre transmis sans délai au procureur de la République. »
Le chapitre II du titre Ier du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Visite des véhicules ferroviaires dans les zones frontalières
« Art. L. 812‑5. – En vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des pièces ou documents prévus à l’article L. 812‑1 ou de rechercher et constater les infractions relatives à l’entrée et au séjour des étrangers en France, les agents assermentés et agréés des services internes de sécurité de la SNCF peuvent procéder, dans les conditions prévues par l’article L. 2251‑9 du code des transports et en zones frontalières, à la visite sommaire des véhicules ferroviaires, et procéder à une vérification d’identité. »
L’article 60 du code des douanes est ainsi rédigé :
« Art. 60. – Pour l’application des dispositions du présent code et en vue de la recherche de la fraude, les agents des douanes peuvent procéder à la visite des marchandises et des moyens de transport et à celle des personnes. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Substituer aux alinéas 3 à 7 l’alinéa suivant :
« 2° Le second alinéa des articles L. 612‑6, L. 612‑7 et L. 612‑8 est supprimé. »
Supprimer les alinéas 4 à 10.
Substituer aux alinéas 4 à 6, l’alinéa suivant :
« a) Au second alinéa de l’article L. 612‑6, les mots : « ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français », sont remplacés par les mots : « ne peut être inférieure à cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ».
Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :
« a bis) Les articles L. 612‑6, L. 612‑7 et L. 612‑8 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« La durée de l’interdiction fixée par l’autorité administrative doit être motivée de manière explicite et prendre en considération la situation personnelle de l’étranger. Cette motivation devra être consignée dans la décision administrative et tenir compte des circonstances particulières de l’individu, y compris des éléments humanitaires, familiaux, professionnels, ou tout autre facteur pertinent. »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« – Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « En cas de menace grave à l’ordre public, les effets de cette interdiction sont définitifs. » ; »
Supprimer les alinéas 8, 9 et 10.
Supprimer les alinéas 8 à 10.
À l’avant-dernière phrase de l’alinéa 9, supprimer les mots :
« des changements intervenus dans sa situation personnelle et familiale et des garanties de réinsertion professionnelle ou sociale qu’il présente, ».
Rédiger ainsi l’alinéa 9 :
« Art. L. 613‑9. – Sur demande de l’intéressé, les motifs de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français peuvent donner lieu à un réexamen, une fois tous les cinq ans à compter de sa date d’édiction. L’autorité compétente tient compte de l’évolution de la menace pour l’ordre public que constitue la présence de l’intéressé en France, des changements intervenus dans sa situation personnelle et familiale et des garanties de réinsertion professionnelle ou sociale qu’il présente, en vue de prononcer éventuellement l’abrogation de cette décision. L’étranger présente alors des observations écrites. »
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
« 1° Le second alinéa de l’article L. 612‑6 est supprimé ;
« 2° Le second alinéa de l’article L. 612‑7 est supprimé ;
« 3° Le second alinéa de l’article L. 612‑8 est supprimé. »
Supprimer cet article.
À la fin de l’alinéa 18, substituer aux mots :
« nommée par le vice‑président du Conseil d’État, en raison de ses compétences dans les domaines juridique et géopolitique, sur proposition du représentant en France du haut‑commissaire des Nations Unies pour les réfugiés »,
les mots :
« , nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés sur avis conforme du vice-président du Conseil d’État, en raison de ses compétences dans les domaines juridique ou géopolitique ».
L’article L. 251‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions prévues aux premier et deuxième alinéas, nul ne peut bénéficier d’un second délai de départ volontaire pour exécuter une obligation de quitter le territoire français, s’il n’a pas précédemment exécuté une obligation de quitter le territoire français dont il faisait l’objet durant le délai de départ volontaire qui lui avait été accordé. »
Le second alinéa de l’article L. 322‑2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par les mots : « de seize ans ».
Au premier alinéa de l’article L. 322‑2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le mot : « peut » est remplacé par le mot : « doit ».
L’article L. 612‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « trente » est remplacé par le mot : « quinze » ;
2° À l'avant-dernier alinéa, le mot : « trente » est remplacé par le mot : « quinze ».
À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 612‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après le mot : « appropriée », sont insérés les mots : « qui ne peut excéder quatre-vingt-dix jours ».
Aux premier et deuxième alinéa de l’article L. 612‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le mot : « trente » est remplacé par le mot : « quinze ».
L’article L. 612‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le délai d’obligation de quitter le territoire français peut être porté au-delà des trente jours règlementaires si la personne étrangère justifie d’une inscription et d’une assiduité, dans un établissement scolaire, universitaire ou une formation professionnelle certifiante ou diplômante suivie en présentiel et qu’elle s’engage à un départ volontaire à l’issue de l’année scolaire, universitaire ou de la session de formation en cours.
« Ce délai s’applique uniquement si l’année scolaire, universitaire ou la formation a débuté et ne peut excéder douze mois.
« Cette disposition ne s’applique pas à la personne étrangère dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ou dont les agissements délibérés troublent l’ordre public en ce qu’ils portent une atteinte grave à un ou plusieurs principes de la République mentionnés à l’article L. 412‑7. »
L’article L. 612‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « trente » est remplacé par le mot : « sept » ;
2° À l’avant-dernier alinéa, le mot : « trente » est remplacé par le mot : « sept ».
L’article L. 612‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « trente » est remplacé par le mot : « quinze » ;
2° Au second alinéa, le mot : « trente » est remplacé par le mot : « quinze ».
Après l'alinéa 5, sont ajoutés les deux alinéas suivants :
« c) Les articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
La durée de l'interdiction fixée par l'autorité administrative doit être motivée de manière explicite et prendre en considération la situation personnelle de l'étranger. Cette motivation devra être consignée dans la décision administrative et tenir compte des circonstances particulières de l'individu, y compris des éléments humanitaires, familiaux, professionnels, ou tout autre facteur pertinent ».
À l’article L. 222‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « , actuelle et suffisamment grave » sont remplacés par les mots : « et actuelle ».
L’article L. 251‑4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :
« Art. L. 251‑4. – La décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement du 2° de l’article L. 251‑1 est assortie d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée minimale de dix ans.
« La décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement du 3° de l’article L. 251‑1 peut être assortie d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À l’alinéa 2 après le mot :
« preuve »
insérer les mots :
« par tout moyen, ».
Le chapitre II du titre II du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un article L. 622‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 622‑5. – Les associations coupables de l’un des délits prévu à l’article L. 622‑1 encourent également la suppression définitive des subventions publiques. »
Le titre II du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Interdiction des services commerciaux de demande de titre de séjour
« Art. L. 722-13. – I. – La vente ou la promesse de vente, par tout moyen, d’un service d’alerte ou de prise de rendez-vous pour le dépôt d’une demande de titre de séjour est interdite.
« II. – La méconnaissance de l’interdiction mentionnée au présent I est punie d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. »
Au premier alinéa de l’article 719 du code de procédure pénale, après le mot : « attente », sont insérés les mots : « , les locaux de mise à l’abri, ».
Le ministère de l’intérieur expérimente pour une durée de deux ans un moratoire sur la politique de fichage et de surveillances des étrangers dans les départements frontaliers.