Nous parlons de protection de l’enfance et je veux rappeler l’amendement que vous, députés du groupe LFI, avez déposé il y a quelques jours sur un autre texte, lui aussi relatif à la protection de l’enfance. Il tendait à supprimer de la liste des critères d’incompatibilité avec l’accueil de mineurs ou le travail auprès d’eux l’inscription au fichier des auteurs d’infractions terroristes.
Il prévoit que la date du dernier contrôle administratif d’une structure d’accueil collectif de mineurs est rendue publique, selon des modalités fixées par décret. Cette mesure renforce la transparence des contrôles administratifs et participe à une meilleure information des familles. Elle constitue également un levier d’amélioration continue des pratiques en incitant les structures à maintenir un haut niveau d’exigence en matière de protection des mineurs. La publication de cette seule information, qui ne porte ni sur le contrôle, ni sur le contenu de celui-ci, ni sur ses conclusions, permet de concilier l’objectif de transparence avec les droits des structures concernées. Elle favorise également une programmation régulière des contrôles par l’autorité administrative en rendant visible leur calendrier. Cette mesure a elle aussi été adoptée à l’unanimité le 1er juin par l’Assemblée nationale dans le cadre de l’examen de la proposition de loi visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire.
Je vais aussi défendre les nos 744 et 745. Le no 743 vise à compléter le dispositif de contrôle administratif des accueils collectifs de mineurs adopté en commission spéciale en précisant que les entretiens réalisés avec les mineurs doivent être volontaires ou librement choisis. C’est une précision essentielle pour garantir la sincérité des échanges. Les mineurs ne doivent pas être désignés ou imposés par le responsable de la structure contrôlée ou par toute autre personne susceptible d’influencer leur parole. Afin de garantir la spontanéité, la sincérité et la liberté des témoignages recueillis, les agents chargés du contrôle doivent pouvoir s’entretenir avec les enfants qui souhaitent s’exprimer ou avec ceux qu’ils choisissent de rencontrer. Cette mesure a été adoptée à l’unanimité par l’Assemblée nationale le 1er juin, dans le cadre de l’examen de la proposition de loi visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire. L’amendement no 744 est très proche. Il vise à spécifier que les entretiens individuels avec les mineurs peuvent porter sur les différents aspects de leur vie au sein de la structure d’accueil. Enfin, l’amendement no 745 vise à préciser que ces entretiens peuvent être menés en dehors de la présence du personnel de la structure. Les trois tendent à garantir une facilitation des conditions d’entretien et un recueil libre, sincère et confidentiel de la parole des mineurs, ce qui est une condition essentielle à l’efficacité des contrôles administratifs et à la protection des enfants.
Ce sont 1 500 magistrats, 1 500 greffiers et 2 000 juristes assistants qui ont été recrutés et nous avons créé le poste d’assistant d’enquête, qui n’existait pas auparavant. Depuis 2017, 8 500 personnes ont été recrutées – c’est le plus grand plan d’embauche de l’histoire de la justice. Il y a également des formations supplémentaires. Je vous encourage donc, si vous voulez que le budget de la justice augmente encore, à voter le budget la prochaine fois.
Je soutiens le gouvernement et confirme ce qu’ont dit mes collègues sur le budget de la justice. J’ai expliqué en commission qu’il y a trente ans, lorsque j’étais avocate à l’antenne des mineurs du tribunal de grande instance de Nanterre, on ne parlait que du problème budgétaire de la justice et du manque de moyens qui contrariait l’activité des praticiens du droit, qu’il s’agisse des magistrats ou des avocats. Ensuite, pardon de vous le dire : même si ce n’est pas suffisant, il y a eu des changements considérables. Essayez d’entendre que pendant trente ans, il y a eu un abandon budgétaire total de tous les gouvernements qui se sont succédé et que ce n’est qu’à partir de 2017 que le budget de la justice – vous pouvez dire ce que vous voulez, ce sont les faits – a augmenté de 54 %, avec des recrutements qu’on n’avait jamais vus dans l’histoire judiciaire de notre pays.
Je soutiens l’amendement du gouvernement. Autant une période de sûreté couvrant la totalité d’une peine de perpétuité me semblait inconstitutionnelle et contraire au principe d’individualisation de la peine – un principe fondateur de notre droit –, autant une période de sûreté pouvant être portée au-delà du délai maximal de vingt-deux ans en vigueur me paraît compatible avec la personnalisation. Elle préserve en outre le rôle du juge de l’application des peines (JAP) et rappelle qu’un séjour en prison peut être l’occasion d’une évolution de la personnalité de la personne condamnée. Fixer une durée maximale à la période de sûreté, c’est admettre implicitement qu’une évolution demeure toujours juridiquement pertinente, surtout lorsque des décennies se sont écoulées.
Il se fonde sur l’article 100 de notre règlement. Je voudrais revenir sur ce qui s’est passé tout à l’heure dans les tribunes. Madame la présidente, quelles sanctions comptez-vous prendre ? Allez-vous saisir la présidente de l’Assemblée nationale ?
Essayons de faire du droit. Vos amendements visent à revenir sur la suppression de la disposition de l’article 380-17 du code de procédure pénale qui prévoit que le premier président de la cour d’appel choisit le président de la cour criminelle départementale parmi les présidents de chambre et les conseillers du ressort de la cour d’appel exerçant ou ayant exercé les fonctions de président de la cour d’assises. Supprimer cette exigence signifie simplement qu’on laisse sa libre appréciation au premier président de la cour d’appel. Cela ne veut pas dire qu’on lui interdit de désigner un ancien président de cour d’assises, mais qu’on lui laisse le choix, et qu’on lui fait confiance – du fait de son expérience – pour désigner le magistrat le plus à même de diriger la cour criminelle départementale. C’est simplement une liberté supplémentaire. Avant d’être désigné président de cour d’assises, un magistrat n’a pas été président de cour d’assises. Un jour, il le devient. Essayons de laisser un peu de liberté aux plus hauts magistrats de ce pays.
…– sans jury populaire, certes, mais elles ont pu s’entendre dire que oui, elles avaient été victimes d’un crime inqualifiable, victimes d’un viol, et que l’affaire serait jugée rapidement, dans des délais ramassés, en toute équité. Et vous voudriez revenir là-dessus ? Au nom de quelle logique ?
…à cause de la lourdeur de la procédure et parce que les victimes avaient envie d’être jugées, pour ensuite pouvoir être reconnues comme telles. Car là est l’essentiel de ce qui se joue dans un procès : la reconnaissance du statut de victime. Les cours criminelles départementales ont remédié à cette situation. Grâce à elles, ces victimes ont pu être jugées comme en cour d’assises…
Revenons aux faits. Avant les cours criminelles départementales, les viols, notamment, étaient correctionnalisés. Cela revenait à déqualifier le viol pour, d’un crime, en faire un délit d’agression sexuelle. C’était dire à la victime que ce qu’elle avait subi n’était pas si grave – une agression sexuelle, pas un viol. Pourquoi cette correctionnalisation ? Faute de place en cours d’assises,…
Représentons-nous un instant cet enfant appelé devant le juge des enfants au moment où doivent être évoqués son lieu de vie, ses liens familiaux, parfois sa sécurité. Il comprend que quelque chose d’important se joue, sans toujours trouver les mots pour dire ce qu’il vit, ce qu’il ressent. Derrière cet enfant, il y a souvent des violences, des carences, des conflits, des ruptures. Face à cela, une exigence s’impose : lorsque la justice intervient pour protéger un enfant, elle ne peut le laisser seul face à la procédure. C’est l’objet de la proposition de loi que nous examinons, qui garantit que tout enfant concerné par une mesure d’assistance éducative, au sens des articles 375 et suivants du code civil, sera systématiquement assisté d’un avocat chargé de défendre ses intérêts, quel que soit son âge et indépendamment de l’appréciation de son discernement. Cette précision est essentielle ; le droit à être défendu ne peut dépendre de la capacité d’un enfant à demander un avocat, d’une maturité supposée ou d’une parole plus ou moins audible. Il doit être garanti parce que l’enfant est un sujet de droit. C’est ainsi que l’on donne corps à l’exigence portée par la Convention internationale des droits de l’enfant : faire primer l’intérêt supérieur du mineur dans toutes les décisions qui le concernent. Mais cet intérêt supérieur ne doit pas rester une formule, il doit se traduire dans la procédure ; c’est précisément le rôle de l’avocat. Avant l’audience, l’avocat explique au mineur ce qui va se passer, rend les enjeux plus intelligibles et l’aide à formuler ce qu’il vit. Pendant l’audience, il porte sa parole, veille au respect de ses droits et contribue à l’équilibre du débat judiciaire. Après la décision, il peut en expliquer la portée et exercer, lorsque cela s’impose, les voies de recours utiles. L’avocat n’est donc pas une présence formelle, il est un repère. Son rôle n’est pas de se substituer aux juges, aux éducateurs, aux travailleurs sociaux ou aux services départementaux, mais de défendre l’enfant. Parce qu’il est une présence indépendante, il peut parfois entendre ce que l’enfant n’ose pas dire ailleurs : une inquiétude, une violence, une emprise, une menace d’exploitation, une souffrance encore difficile à formuler. En protection de l’enfance, ce qui n’est pas entendu à temps peut peser durablement sur un parcours. L’avocat devient alors une garantie d’équilibre, de compréhension et de justice. Ce texte corrige également une incohérence de notre droit. En matière pénale, un mineur bénéficie de l’assistance d’un avocat ; c’est indispensable et nul ne le conteste. En revanche, en matière d’assistance éducative, lorsque l’enfant n’est pas mis en cause, mais en danger, cette garantie n’est pas encore systématique. Nous ne pouvons accepter qu’un enfant soit mieux défendu lorsqu’il est poursuivi que lorsqu’il doit être protégé. Bien sûr, cette réforme suppose une organisation que les juridictions, les barreaux et les professionnels devront préparer. La formation et l’aide juridictionnelle devront suivre. C’est le sens de l’ajustement introduit par le Sénat, qui a conservé le cœur du dispositif adopté par l’Assemblée nationale tout en prévoyant une entrée en vigueur différée au 6 janvier 2027. Ce délai n’est pas un recul, ni un renoncement, il doit être un engagement à permettre une application réelle, homogène et effective dans tous les territoires. Cela aura un coût, mais ne nous trompons pas : le coût le plus lourd serait celui d’une protection insuffisante, faite de ruptures de parcours, de décisions mal comprises et de blessures durables. Avec cette proposition de loi, nous affirmons que protéger un enfant, ce n’est pas seulement décider pour lui, c’est aussi l’écouter, l’accompagner, lui garantir les moyens effectifs d’être défendu. C’est une exigence juridique et sociale et, plus profondément encore, une exigence de dignité. Comme nous le rappelait Victor Hugo : « L’enfant doit être notre souci. Et savez-vous pourquoi ? Savez-vous son vrai nom ? L’enfant s’appelle l’avenir. » Je vous propose, aux côtés de Mme la rapporteure dont je salue le travail et aux côtés du gouvernement, d’écrire et de décider ensemble de l’avenir.
L’amendement concerne la justice restaurative, qu’il convient de ne pas confondre avec une mesure de médiation : la méthode et le but recherché sont différents. Il prévoit que les tiers indépendants chargés d’exécuter des mesures de justice restaurative justifient d’une certification reconnue par l’État, parce que la qualité de l’accompagnement constitue une condition essentielle au succès de la démarche. Si le droit en vigueur impose bien une obligation de formation des intervenants, il ne prévoit aucun dispositif de certification qui permette d’attester de manière harmonisée des compétences acquises. Lorsque nous avions formé un groupe de travail, il y a quelques années, sur la justice restaurative, cette question avait été soulevée, car n’importe qui peut, après une formation de deux ou de cinq heures, pratiquer la justice restaurative. Notre demande vise donc à professionnaliser cette activité.
En préambule, madame Balage El Mariky, je voudrais vous dire, ainsi qu’à nos autres collègues, que le sexisme est un sujet trop grave pour être instrumentalisé à tort et à travers afin de disqualifier des adversaires. Cela n’aboutit au contraire, à mon sens, qu’à banaliser les véritables comportements sexistes et cela affaiblit le combat contre le sexisme. Attention donc à cette victimisation à outrance lorsqu’elle n’est pas justifiée. Mais il nous arrive parfois d’être d’accord, chère collègue, et mon amendement vise, comme le vôtre, à rendre l’information sur la justice restaurative systématique. Que ce soit en France ou à l’étranger, on sait que cette pratique a des résultats très probants à la fois pour la victime, à qui elle permet de faire reconnaître son statut de victime, mais aussi pour l’auteur des faits délictueux ou criminels, qu’elle peut amener à une prise de conscience qui évitera la récidive. La justice restaurative permet d’apaiser les tensions inhérentes au conflit judiciaire, d’accompagner la reconstruction des victimes et de favoriser la prise de conscience de la gravité des actes commis. C’est un outil d’apaisement, de dialogue, au sujet duquel il nous paraît donc important que l’information soit systématisée.
Sur les dispositions relatives à l’aide juridictionnelle, il y aura des votes raisonnables – ceux qui correspondent à la raison – et des votes idéologiques. Dans l’hémicycle, on peut être pour ou contre le plaider-coupable, bien sûr. On peut parfaitement considérer que ces dispositions sont néfastes ou, au contraire, qu’elles font avancer la justice. Mais, si le sujet sort du texte, nous ne devrions plus en parler. Ne reste qu’une disposition : l’information de la victime par les autorités judiciaires sur la possibilité de bénéficier de l’aide juridictionnelle. Qui peut être contre cela ? Qui peut s’opposer à ce que les victimes soient informées de leurs droits ? À partir du moment où vous votez les amendements qui suppriment la totalité du texte, vous envoyez un message terrible aux victimes : vous leur dites très clairement que vous ne souhaitez pas qu’elles soient informées de l’aide juridictionnelle, qui deviendra de droit une fois adoptée.
Je me réjouis qu’on ait demandé un scrutin public car chacun prendra ses responsabilités, notamment concernant l’amendement no 209 présenté par Mme Miller.