Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« 11° Aux articles 24 et 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. »
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« à l’article »
les mots :
« aux articles 10‑1, ».
Supprimer les alinéas 8 et 9.
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« de trois ans »
les mots :
« d’un an ».
À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« ou indirectement »
les mots :
« , même implicitement, ».
Substituer aux alinéas 4 à 8 les trois alinéas suivants :
« a bis) Au même premier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « actes », sont insérés les mots : « , ou de leurs auteurs, y compris, en cas d’apologie, en minorant ou banalisant les actes de façon outrancière, » ; »
« b) (Supprimé)
« c) (Supprimé) »
Substituer aux alinéas 10 à 17 l’alinéa suivant :
« II. – Le premier alinéa du I de l’article L. 227‑1 du code de la sécurité intérieure est complété par les mots : « ou de leurs auteurs, y compris, en cas d’apologie, en minorant ou banalisant publiquement les actes de façon outrancière. » »
Rédiger ainsi cet article :
« Le cinquième alinéa de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« « Seront punis de la même peine ceux qui, par l’un des moyens énoncés en l’article 23, auront :
« « 1° Fait l’apologie des crimes visés au premier alinéa, des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité, des crimes de réduction en esclavage ou d’exploitation d’une personne réduite en esclavage ou des crimes et délits de collaboration avec l’ennemi, y compris si ces crimes n’ont pas donné lieu à la condamnation de leurs auteurs ;
« « 2° Appelé publiquement, en méconnaissance du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes et des buts et principes de la Charte des Nations Unies, à la destruction d’un État reconnu par la République française. » »
Supprimer les alinéas 5 à 7.
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« des personnes qui ont décidé ou organisé ces crimes, peu important »
les mots :
« ces mêmes personnes lorsqu’elles ont décidé ou organisé ces crimes, nonobstant la circonstance ».
Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« Quelle que soit sa formulation, constitue une contestation au sens du premier alinéa du présent article une négation, une minoration ou une banalisation outrancière de l’existence d’un ou des crimes qui y sont mentionnés. »
Rétablir le 2° de l’alinéa 7 dans la rédaction suivante :
« 2° À la fin de l’article 711‑1, les mots : « n° 2021‑478 du 21 avril 2021 visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l’inceste, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna » sont remplacés par les mots : « n° du visant à lutter contre les formes renouvelées de l’antisémitisme, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles de Wallis et Futuna. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. bis – Le premier alinéa du I de l’article L. 227‑1 du code de la sécurité intérieure est complété par les mots : « ou de leurs auteurs, y compris, en cas d’apologie, en minorant ou banalisant publiquement les actes de façon outrancière. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Au premier alinéa de l’article 804, les mots : « loi n° 2026‑103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 » sont remplacés par les mots : « loi n° du visant à lutter contre les formes renouvelées de l’antisémitisme ».
I. – L’article 80 septies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les frais exceptionnels versés en complément de la pension alimentaire ne sont pas imposables entre les mains du parent créancier de ladite pension. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs, prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 200 quater B du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas d'un parent assumant la charge principale ou exclusive de l'enfant, ces dépenses sont retenues dans la limite d'un plafond fixé à 4 500 € par enfant. »
II. – Cette disposition n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la première phrase de l’alinéa 11, après le montant :
« 2 000 € »,
insérer les mots :
« pour les personnes domiciliées fiscalement en France et de 2 500 € pour les personnes domiciliées fiscalement hors de France, ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le 7 de l’article 200 du code général des impôts est ainsi rétabli :
« 7. La réduction d’impôt est applicable, dans les mêmes conditions, aux dons et versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables non domiciliés en France au sens de l’article 4B, à condition que la prise en compte de ces dons et versements ne soit pas de nature à minorer l’impôt dû par le contribuable dans son État de résidence. »
II. – Le I du présent article s’applique aux dons réalisés à compter du 1er janvier 2026.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le I de la section III du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du code général des impôts est complété par un article 1407 quater ainsi rédigé :
« Art. 1407 quater. – Les Français domiciliés fiscalement hors de France peuvent disposer sur le territoire national d’une résidence d’attache, laquelle est exclue du champ d’application de la taxe prévue à l’article 1407 du code général des impôts. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Supprimer les alinéas 17 à 34.
Avant le dernier alinéa de l’article 10 de la loi n° 2013‑659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 8° La reconnaissance des diplômes à l’étranger. »
Avant le dernier alinéa de l’article 10 de la loi n° 2013‑659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 8° La reconnaissance des diplômes à l’étranger. »
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 3 000 000 € | 3 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | -3 000 000 € | -3 000 000 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Coordination du travail gouvernemental | 500 000 € | 500 000 € |
| programme (modification) | Protection des droits et libertés | -500 000 € | -500 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Action de la France en Europe et dans le monde | -4 900 000 € | -4 900 000 € |
| programme (modification) | Diplomatie culturelle et d'influence | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Français à l'étranger et affaires consulaires | 4 900 000 € | 4 900 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Coordination du travail gouvernemental | 1 500 000 € | 1 500 000 € |
| programme (modification) | Protection des droits et libertés | -1 500 000 € | -1 500 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Coordination du travail gouvernemental | 500 000 € | 500 000 € |
| programme (modification) | Protection des droits et libertés | -500 000 € | -500 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 3 000 000 € | 3 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | -3 000 000 € | -3 000 000 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Action de la France en Europe et dans le monde | -500 000 € | -500 000 € |
| programme (modification) | Diplomatie culturelle et d'influence | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Français à l'étranger et affaires consulaires | 500 000 € | 500 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Action de la France en Europe et dans le monde | -250 000 € | -250 000 € |
| programme (modification) | Diplomatie culturelle et d'influence | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Français à l'étranger et affaires consulaires | 250 000 € | 250 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Action de la France en Europe et dans le monde | -150 000 € | -150 000 € |
| programme (modification) | Diplomatie culturelle et d'influence | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Français à l'étranger et affaires consulaires | 150 000 € | 150 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Action de la France en Europe et dans le monde | -4 900 000 € | -4 900 000 € |
| programme (modification) | Diplomatie culturelle et d'influence | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Français à l'étranger et affaires consulaires | 4 900 000 € | 4 900 000 € |
| Solde | : | € | € |
Après l’alinéa 136, insérer les deux alinéas suivants :
« Suivi des organismes bénéficiant de fonds publics par l’intermédiaire de l’Agence française de développement
« Nombre de contrôles d’organismes bénéficiant de fonds publics par l’intermédiaire de l’Agence française de développement ».
Après l’alinéa 144, insérer les deux alinéas suivants :
« Suivi des organismes bénéficiant de fonds publics par l’intermédiaire de l’Agence française de développement
« Nombre de contrôles d’organismes bénéficiant de fonds publics par l’intermédiaire de l’Agence française de développement ».
Après l’alinéa 136, insérer les deux alinéas suivants :
« Suivi des organismes bénéficiant de fonds publics par l’intermédiaire de l’Agence française de développement
« Nombre de contrôles d’organismes bénéficiant de fonds publics par l’intermédiaire de l’Agence française de développement ».
Après l’alinéa 144, insérer les deux alinéas suivants :
« Suivi des organismes bénéficiant de fonds publics par l’intermédiaire de l’Agence française de développement
« Nombre de contrôles d’organismes bénéficiant de fonds publics par l’intermédiaire de l’Agence française de développement ».
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Coordination du travail gouvernemental | 1 500 000 € | 1 500 000 € |
| programme (modification) | Protection des droits et libertés | -1 500 000 € | -1 500 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Coordination du travail gouvernemental | 500 000 € | 500 000 € |
| programme (modification) | Protection des droits et libertés | -500 000 € | -500 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 3 000 000 € | 3 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | -3 000 000 € | -3 000 000 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
Après l’alinéa 136, insérer les deux alinéas suivants :
« Suivi des organismes bénéficiant de fonds publics par l’intermédiaire de l’Agence française de développement
« Nombre de contrôles d’organismes bénéficiant de fonds publics par l’intermédiaire de l’Agence française de développement ».
Après l’alinéa 144, insérer les deux alinéas suivants :
« Suivi des organismes bénéficiant de fonds publics par l’intermédiaire de l’Agence française de développement
« Nombre de contrôles d’organismes bénéficiant de fonds publics par l’intermédiaire de l’Agence française de développement ».
I. – Compléter l’alinéa 8 par les mots :
« et sont ajoutés les mots : « pour les personnes domiciliées fiscalement en France et 3 500 € pour les personnes domiciliées fiscalement hors de France » ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – L’article 80 septies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les frais exceptionnels versés en complément de la pension alimentaire ne sont pas imposables entre les mains du parent créancier de ladite pension. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs, prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 200 quater B du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas d'un parent assumant la charge principale ou exclusive de l'enfant, ces dépenses sont retenues dans la limite d'un plafond fixé à 4 500 € par enfant. »
II. – Cette disposition n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le I de la section III du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du code général des impôts est complété par un article 1407 quater ainsi rédigé :
« Art. 1407 quater. – Les Français domiciliés fiscalement hors de France peuvent disposer sur le territoire national d’une résidence d’attache, laquelle est exclue du champ d’application de la taxe prévue à l’article 1407 du code général des impôts. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Avant le dernier alinéa de l’article 10 de la loi n° 2013‑659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 8° La reconnaissance des diplômes à l’étranger. »
Supprimer cet article.
Substituer aux alinéas 2 et 3 les trois alinéas suivants :
« 1° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« « En assistance éducative, le mineur, sans condition de discernement, est assisté d’un avocat. Dès l’ouverture de la procédure, le juge des enfants demande au bâtonnier la désignation d’un avocat. Le juge en informe le mineur, ses représentants légaux et le cas échéant, le service à qui il a été confié. Le mineur peut également choisir librement son avocat.
« « Le juge peut demander la désignation d’un administrateur ad hoc dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 388‑2. » »
Substituer aux alinéas 4 et 5 les deux alinéas suivants :
« 2° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« « L’assistance d’un avocat pour le mineur dans le cadre d’une procédure d’assistance éducative est intégralement prise en charge de droit par l’État au titre de l’aide juridictionnelle. » »
À l’avant-dernière phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« service »,
insérer les mots :
« ou la personne ».
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le I ter de l’article L. 136‑6, il est inséré un I quater ainsi rédigé :
« I quater. – Par dérogation aux I et I bis du présent article, ne sont pas redevables de la contribution les personnes, fiscalement domiciliées dans un pays autre que ceux mentionnés au premier alinéa du I ter, qui relèvent en matière d’assurance maladie d’une législation d’un pays étranger et qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français.
« Pour l’application du premier alinéa du présent I quater aux gains mentionnés à l’article 150‑0 B bis du code général des impôts et aux plus-values mentionnées au I de l’article 150‑0 B ter du même code, la condition d’affiliation à un autre régime obligatoire de sécurité sociale s’apprécie à la date de réalisation de ces gains ou plus-values. » ;
2° Après le I ter de l’article L. 136‑7, il est inséré un I quater ainsi rédigé :
« I quater. – Par dérogation aux I et I bis, ne sont pas redevables de la contribution les personnes, fiscalement domiciliées dans un pays autre que ceux mentionnés au premier alinéa du I ter, qui relèvent en matière d’assurance maladie d’une législation d’un pays étranger et qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français.
« L’établissement payeur mentionné au 1 du IV ne prélève pas la contribution assise sur les revenus de placement dès lors que les personnes titulaires de ces revenus justifient, selon des modalités définies par décret, des conditions définies au premier alinéa du présent I quater.
« En cas de prélèvement indu par l’établissement payeur, ce dernier peut restituer le trop-perçu à la personne concernée et régulariser l’opération sur sa déclaration ou la personne concernée peut solliciter auprès de l’administration fiscale la restitution de la contribution prélevée par l’établissement payeur.
« La contribution assise sur les plus-values mentionnées au 2° du I n’est pas due dès lors que les personnes titulaires de ces plus-values justifient, selon des modalités définies par décret, des conditions définies au premier alinéa du présent I quater. »
II. – À la première phrase du I de l’article 16 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, les mots : « au I ter » sont remplacés par les mots : « aux Ier ter et Ier quater ».
III. – Le présent article s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2026 et aux plus-values réalisées au titre de cessions intervenues à compter de cette même date.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les alcools prévue au chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Compléter l’alinéa 6 par les deux phrases suivantes :
« Cette formation comprend notamment un module spécifique portant sur l’histoire de l’antisémitisme et ses formes renouvelées. Elle est dispensée chaque année à l’ensemble des personnels de l’enseignement supérieur et est intégrée dans le cursus de chaque étudiant. »
Compléter l’alinéa 7 par une phrase ainsi rédigée :
« Le suivi de cette formation conditionne leur participation aux instances dans lesquels ils sont élus. »
Compléter l’alinéa 14 par les mots :
« , détaille chaque étape du dispositif de signalement et rappelle les actions en justice et voies de recours possibles ».
Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas :
« Le référent qualifié dédié bénéficie d’une formation incluant les formes renouvelées d’antisémitisme telles que définies par l’Alliance internationale pour la mémoire de l’Holocauste.
« Il établit un rapport annuel d’activité qui rend compte de l’ensemble des actions menées par l’établissement durant l’année écoulée et des signalements recueillis. Ce rapport est rendu public. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 4° L’article L. 712‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’il a connaissance de panneaux d’affichages, d’inscriptions, de signes ou de dessins racistes, antisémites, ou incitant à la haine, à la violence ou à la discrimination, le président a l’obligation de procéder à leur retrait dans les 72 heures. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 4° Le deuxième alinéa de l’article L. 811‑1 est complété par les mots : « et qui ne provoquent pas à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ».
Compléter l’alinéa 6 par les deux phrases suivantes :
« Cette formation comprend notamment un module spécifique portant sur l’histoire de l’antisémitisme et ses formes renouvelées. Elle est intégrée dans le cursus de chaque étudiant. »
À l’alinéa 7, après le mot :
« formation »,
insérer le mot :
« obligatoire ».
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« Il bénéficie d’une formation incluant les formes renouvelées de l’antisémitisme telles que définies par l’Alliance internationale pour la mémoire de l’Holocauste. »
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque le président ou le directeur de l’établissement a connaissance de panneaux d’affichages, d’inscriptions, de signes ou de dessins antisémites, racistes, discriminatoires, de violence et de haine, il a l’obligation de procéder à leur retrait dans les 8 jours. »
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque le président ou le directeur de l’établissement a connaissance de panneaux d’affichages, d’inscriptions, de signes ou de dessins antisémites, racistes, discriminatoires, de violence et de haine, il a l’obligation de procéder à leur retrait dans les 72 heures. »
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque le président ou le directeur de l’établissement a connaissance de panneaux d’affichages, d’inscriptions, de signes ou de dessins antisémites, racistes, discriminatoires, de violence et de haine, il a l’obligation de procéder à leur retrait dans les cinq jours. »
La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 811‑1 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° La dernière occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : », » ;
2° Sont ajoutés les mots : « et qui préservent l’indépendance intellectuelle et scientifique de l’établissement ».
L’article L. 811‑1 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsqu’ils souhaitent inviter des personnes extérieures au sein de l’établissement, notamment à l’occasion d’une réunion ou d’une manifestation, l’accord préalable du président ou du directeur de l’établissement est obligatoire. ».
La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 811‑1 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° La dernière occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : », » ;
2° Sont ajoutés les mots : « et qui ne provoquent pas à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. »
Après l’article L. 511‑1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 511‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 511‑1‑1. – Lorsqu’un élève profère des propos à caractère raciste ou antisémite, à l’égard d’un autre élève ou d’un membre du personnel de l’établissement scolaire, des poursuites disciplinaires doivent obligatoirement être engagées par le chef d’établissement.
« Ces faits donnent lieu à un signalement à l’autorité judiciaire conformément à l’article 40 du code de procédure pénale. »
L’article L. 134‑1 du code général de la fonction publique est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque l’agent est victime d’une atteinte à caractère raciste ou antisémite en lien avec l’exercice de ses fonctions, l’administration est habilitée à déposer plainte en son nom, sans préjudice du droit pour l’agent d’engager une action personnelle. »
L’article L. 134‑1 du code général de la fonction publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’agent public est victime d’une atteinte ou d’une menace à caractère raciste ou antisémite, que cette atteinte soit verbale, physique ou psychologique, à raison de ses fonctions ou à l’occasion de son exercice, l’administration lui octroie de droit la protection fonctionnelle. Cette protection inclut l’assistance juridique, la prise en charge des frais de justice et des démarches administratives nécessaires à la défense de ses intérêts. »
Après l’article L135‑1 du code général de la fonction publique, il est inséré un article L. 135‑1-1 ainsi rédigé :
« Art. L135‑1-1. — Lorsqu’un agent public est auteur de propos, d’écrits, de comportements ou d’agissements à caractère raciste ou antisémite, et que ces faits sont de nature à porter atteinte à la dignité du service public ou aux obligations statutaires d’exemplarité, de neutralité et de respect des personnes, l’autorité hiérarchique compétente est tenue, sous réserve des exigences d’impartialité et de procédure contradictoire, d’engager sans délai une procédure disciplinaire.
« Les faits peuvent avoir été commis dans ou hors de l’exercice des fonctions, dès lors qu’ils sont susceptibles de compromettre le bon fonctionnement ou la bonne réputation du service public. La qualification de propos ou agissements à caractère raciste ou antisémite peut s’appuyer notamment sur les définitions issues du code pénal ou des instruments juridiques internationaux ratifiés par la France.
« L’absence d’engagement de la procédure disciplinaire dans les conditions prévues au présent article peut faire l’objet d’un recours en excès de pouvoir ou engager la responsabilité de l’administration. »
À l’alinéa 6, après le mot :
« contrainte, »,
insérer le mot :
« ruse, ».
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Il n’y a pas de consentement lorsque l’acte à caractère sexuel est commis en profitant de la situation de vulnérabilité de la victime due notamment à un état de peur, à l’influence de l’alcool, de stupéfiants, de substances psychotropes ou de toute autre substance ayant un effet similaire, à une maladie ou à une situation de handicap, altérant le libre-arbitre. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« d) À tous les stades de la procédure pénale, y compris lors de l’exécution de la peine, la victime et l’auteur d’un viol se voient proposer une mesure de justice restaurative, selon les dispositions prévues à l’alinéa 2 de l’article 10‑1 du code de procédure pénale. »
Rédiger ainsi cet article :
« Le premier alinéa de l’article 222‑23 du code pénal est ainsi modifié :
« 1° Après le mot : « bucco-génital » sont insérés les mots : « ou tout acte bucco-anal » ;
« 2° Après le mot : « autrui » sont insérés les mots : « contre sa volonté » ;
« 3° Après le mot : « auteur » sont insérés les mots : « contre sa volonté ».
Supprimer cet article.
Rétablir le I de l’alinéa 1 dans la rédaction suivante :
« I. – L’article 840 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 840. – Le partage est fait en justice s’il s’élève des contestations entre les indivisaires. Il s’ouvre par une tentative de partage amiable dans des délais et modalités fixées par décret. »
Le deuxième alinéa de l'article 267 du code civil est ainsi rédigé :
« À la demande de l’une des parties, il ordonne le partage ou désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage ainsi qu’un juge commis, après avoir statué sur tout ou partie de leurs désaccords liquidatifs, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile. »
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 136‑6 est ainsi modifié :
a) Le I bis et le I ter sont abrogés ;
b) À la première phrase du premier alinéa du III, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « et » ;
2° L’article L. 136‑7 est ainsi modifié :
a) Le I bis et le I ter sont abrogés ;
b) Le second alinéa du VI est supprimé.
II. – 1° Le 1° du I s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2025 ;
2° Le 2° du même I s’applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2025.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I impositions sur les biens et services.
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 136‑6 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, les mots : « fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « qui sont à la fois redevables de l’impôt sur le revenu en France à raison de certains de leurs revenus et simultanément assujettis à quelque titre que ce soit à un régime obligatoire français d’assurance maladie » ;
b) Les I bis et I ter sont abrogés ;
c) À la première phrase du premier alinéa du III, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « et » ;
2° L’article L. 136‑7 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– au premier alinéa, les mots : « fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « qui sont à la fois redevables de l’impôt sur le revenu en France à raison de certains de leurs revenus et simultanément assujettis, à quelque titre que ce soit, à un régime obligatoire français d’assurance maladie » ;
– à la première phrase troisième alinéa, les mots : « fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « qui sont à la fois redevables de l’impôt sur le revenu en France, à raison de l’origine de certains de leurs revenus et, simultanément assujettis à un régime obligatoire français d’assurance maladie » ;
b) Les I bis et I ter sont abrogés ;
c) Le deuxième alinéa du VI est supprimé.
II. – Au premier alinéa du I de l’article 15 et à la première phrase du I de l’article 6 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, les mots : « aux I et I bis » sont remplacées par les mots : « au I ».
III. – Le 1° du I s’applique aux revenus perçus et aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2025.
IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 423‑4 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Si le mineur est âgé d’au moins seize ans, qu’il encourt une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à sept ans d’emprisonnement, ou, en cas de délit flagrant, supérieure ou égale à cinq ans d’emprisonnement et que les faits ont été commis en état de récidive légale, le procureur de la République peut le traduire sur‑le‑champ devant le tribunal s’il dispose du rapport ou du recueil de renseignements socio‑éducatifs prévus au 2° . Le mineur est retenu jusqu’à sa comparution qui doit avoir lieu le jour même ; il est conduit sous escorte devant le tribunal.
« Si la réunion du tribunal pour enfants est impossible le jour même, l’audience de jugement doit avoir lieu dans les trois jours ouvrables. » ;
« 2° La section 3 du chapitre Ier du titre II du livre V est complétée par un article L. 521‑28 ainsi rédigé :
« Art. L. 521‑28. – Lorsque le tribunal pour enfants est saisi aux fins de jugement selon la procédure de comparution immédiate pour mineurs, le président avertit le mineur qu’il ne peut être jugé le jour même qu’avec son accord recueilli en présence de son avocat.
« Si le mineur consent à être jugé séance tenante, mention en est faite dans les notes d’audience.
« Si le mineur ne consent pas à être jugé séance tenante ou si l’affaire ne paraît pas en état d’être jugée, le tribunal pour enfants, après avoir recueilli les observations des parties et de leur avocat, renvoie à une audience qui doit avoir lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours, ni supérieur à un mois. Dans ce cas, le tribunal peut placer le mineur sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire. La décision est exécutoire par provision. »
La première phrase de l’article L. 13‑4 du code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifiée :
1° Le mot : « peut » est remplacé par le mot : « doit » ;
2° Après le mot : « restaurative, », sont insérés les mots : « sauf décision spécialement motivée, ».
Supprimer l’alinéa 15.
Supprimer l’alinéa 55.
Supprimer l’alinéa 63.
Supprimer l’alinéa 76.
À la fin de l’alinéa 82, substituer à la date :
« 1er septembre 2025 »,
la date :
« 1er septembre 2032 ».
Le dernier alinéa du II de l’article L. 111‑2‑1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « La pérennité financière s’apprécie notamment par une projection des soldes cumulés des différents régimes de retraite sur une période jusqu’à dix années. »
Au 3° du III de l’article L. 114‑4 du code de la sécurité sociale, après le mot : « pénibilité », sont insérés les mots : « , des situations de handicap ».
La Nation se fixe pour objectif de préserver le rôle du paritarisme dans la détermination des règles encadrant le système de retraites.
Avant le 31 décembre 2025, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur les conséquences d’une absence de réforme sur le déficit de la sécurité sociale.
I. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport détaillé sur les droits à la retraite des Français résidant à l’étranger.
Ce rapport doit notamment :
– Identifier les obstacles rencontrés par les expatriés dans l’acquisition, la validation et le transfert de leurs droits à la retraite ;
– Évaluer l’efficacité des conventions bilatérales de sécurité sociale existantes et proposer des pistes d’amélioration pour couvrir les pays non conventionnés ;
– Analyser le rôle de la caisse des Français de l’étranger et des cotisations volontaires sur les droits à la retraite ;
– Examiner les moyens de renforcer la portabilité des droits et de simplifier les démarches administratives pour les Français résidant à l’étranger ;
– Formuler des recommandations concrètes pour améliorer la prise en compte des carrières internationales dans les régimes français.
II. – Les conclusions de ce rapport sont présentées aux commissions compétentes des deux chambres du Parlement.
Rédiger ainsi cet article :
« Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences sur les finances publiques de la fixation de l’âge légal de départ en retraite à cinquante-huit ans. ».
Substituer aux alinéas 1 à 37 l’alinéa suivant :
« I. – Le dernier alinéa du II de l’article L. 111‑2‑1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les régimes de retraite, de base comme complémentaire, sont solidaires dans l’atteinte des objectifs assignés par la Nation au système de retraite. »
Supprimer l’alinéa 17.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Action de la France en Europe et dans le monde | -500 000 € | -500 000 € |
| programme (modification) | Diplomatie culturelle et d'influence | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Français à l'étranger et affaires consulaires | 500 000 € | 500 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Coordination du travail gouvernemental | 500 000 € | 500 000 € |
| programme (modification) | Protection des droits et libertés | -500 000 € | -500 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 500 000 € | 500 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | -500 000 € | -500 000 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 500 000 € | 500 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | -500 000 € | -500 000 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 250 000 € | 250 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | -250 000 € | -250 000 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 150 000 € | 150 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | -150 000 € | -150 000 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
I. – Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du code général des impôts est complété par un 36 ° ainsi rédigé :
« 36°
« Art. 200 septdecies. – Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées, dans la limite de 10.000 euros, pour le règlement des prestations fournies par un professionnel exerçant une profession juridique ou judiciaire dans le cadre des activités définies par leurs statuts respectifs.
« Ce crédit d’impôt vient en réduction de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses sont effectivement supportées, après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. Si le crédit d’impôt excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.
« Les dépenses mentionnées au premier alinéa ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, la facture d’honoraires du professionnel ayant réalisé les prestations.
« Ce crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses mentionnées au premier alinéa. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un P ainsi rédigé :
« P. – Les services juridiques fournis aux personnes sous contrat de travail et aux chômeurs dans le cadre de procédures devant une juridiction du travail, ainsi que les services juridiques fournis dans le cadre du régime d’aide juridictionnelle. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la situation fiscale des retraités français résidant en Italie, lesquels subissent une double imposition de leurs pensions de retraites.
À l’alinéa 6, après la première occurrence du mot :
« accompagnement »
insérer les mots :
« notamment pédiatriques, ».
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« À l’issue du recueil des avis mentionnés précédemment, il est procédé à une décision collégiale à bulletin secret de la décision motivée du médecin mentionné au I, des professionnels de santé mentionnés aux a et b du présent II. La décision du collège est prise à la majorité absolue dans le respect du caractère secret de l’avis individuel. Ce secret ne peut pas être levé pour garantir l’indépendance et l’impartialité. »
Rédiger ainsi l’alinéa 8 :
« Lorsque celle-ci n’est pas en mesure d’y procéder physiquement, l’administration est effectuée par le professionnel de santé présent. »
À la fin de l’alinéa 5, substituer au mot :
« déontologie »
les mots :
« règles éthiques ».
« Les titulaires d’une maîtrise en droit qui justifient, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, d’au moins huit ans de pratique professionnelle au sein du service juridique d’une ou de plusieurs entreprises ou administrations publiques sont considérés, pour l’application de la présente loi, comme titulaires d’un master en droit. »
Au plus tard trois ans après la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les évolutions du métier de juriste d’entreprise et des conséquences de la confidentialité des avis juridiques.
Substituer aux alinéas 11 à 20 les dix-sept alinéas suivants :
« IV. – Lorsque la confidentialité d’un document est alléguée au cours de l’exécution d’une mesure d’instruction dans le cadre d’un litige civil ou commercial ou dans le cadre d’une procédure administrative, elle peut être contestée ou levée selon les modalités prévues au présent III.
« A. – Un représentant de l’entreprise peut s’opposer à la saisie du document s’il estime cette saisie incompatible avec le respect de la confidentialité qui lui est attachée. Le document ne peut alors être appréhendé que par un commissaire de justice, désigné à cette fin par le juge ayant ordonné la mesure d’instruction ou l’autorité administrative ayant engagé la procédure, aux frais de l’entreprise, en présence de représentants de l’entreprise et de la partie demanderesse au litige ou de l’autorité administrative, qui le place sous scellé fermé. Le commissaire de justice dresse procès-verbal de ces opérations. Le document et le procès-verbal sont placés sans délai en l’étude du commissaire de justice pendant une durée qui ne peut excéder un mois.
« Lorsque la saisie mentionnée au premier alinéa du présent A a été réalisée au cours de l’exécution d’une mesure d’instruction dans le cadre d’un litige civil ou commercial, le président de la juridiction qui a ordonné celle-ci peut être saisi en référé par voie d’assignation, dans un délai de quinze jours à compter de la mise en œuvre de ladite mesure, aux fins de contestation de la confidentialité alléguée de certains documents.
« Lorsque la saisie mentionnée au même premier alinéa a été réalisée dans le cadre d’une procédure administrative, le juge des libertés et de la détention peut être saisi par requête motivée de l’autorité administrative ayant conduit cette opération, dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, aux fins de voir :
« 1° Contester la confidentialité alléguée de certains documents ;
« 2° Ordonner la levée de la confidentialité de certains documents, dans la seule hypothèse où ces documents auraient eu pour finalité d’inciter à ou de faciliter la commission des manquements aux règles applicables qui peuvent faire l’objet d’une sanction au titre de la procédure administrative concernée.
« Sur notification par le juge saisi de l’assignation ou de la requête, le commissaire de justice transmet sans délai au greffe l’ensemble des documents placés sous scellés fermés demandés ainsi qu’une copie du procès-verbal dressé à l’occasion de leur saisie.
« Dans les quinze jours suivant la réception de ces pièces, le juge statue sur la contestation et, le cas échéant, sur la demande de levée de la confidentialité.
« À cette fin, il entend la partie demanderesse ou l’autorité administrative et un représentant de l’entreprise. Il ouvre le scellé en présence de ces personnes.
« Le juge peut adapter la motivation de sa décision et les modalités de publicité de celle-ci aux nécessités de la protection de la confidentialité.
« S’il est fait droit aux demandes, les documents sont produits à la procédure en cours dans les conditions qui lui sont applicables. À défaut, ils sont restitués sans délai à l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise.
« Lorsqu’à l’échéance du délai de quinze jours mentionné aux deuxième et troisième alinéas du présent A, le document placé sous scellé fermé n’a pas fait l’objet d’une contestation ou d’une demande de levée de sa confidentialité, l’entreprise peut solliciter auprès du commissaire de justice sa restitution. Lorsqu’à l’échéance du délai d’un mois mentionné au premier alinéa du présent A, l’entreprise n’a pas sollicité la restitution du document placé sous scellé fermé, le commissaire de justice procède à sa destruction. Le commissaire de justice dresse procès-verbal de ces opérations.
« B. – Un représentant de l’entreprise peut s’opposer à la communication du document ou de sa copie demandée dans le cadre d’une procédure administrative. Cette opposition est formulée par écrit et par tout moyen de nature à conférer date certaine, auprès de l’autorité administrative ayant engagé la procédure.
« Dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette opposition, l’autorité administrative ayant engagé la procédure peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de voir contester ou ordonner la levée de la confidentialité du document concerné, dans les conditions prévues aux 1° et 2° du A du présent III. Elle informe l’entreprise de cette saisine sans délai, par écrit et par tout moyen de nature à conférer date certaine. À réception de cette notification, l’entreprise communique sans délai au juge saisi le document concerné ou sa copie.
« Dans les quinze jours suivant sa saisine, le juge statue sur la contestation et, le cas échéant, sur la demande de levée de la confidentialité. À cette fin, il entend l’autorité administrative et un représentant de l’entreprise.
« Le juge peut adapter la motivation de sa décision et les modalités de publicité de celle-ci aux nécessités de la protection de la confidentialité.
« S’il est fait droit aux demandes, le document concerné est produit à la procédure en cours dans les conditions qui lui sont applicables.
Substituer aux alinéas 5 et 6 l’alinéa suivant :
« 2° Le juriste d’entreprise justifie avoir suivi une formation aux règles éthiques, établies par un référentiel défini par un arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de l’économie, pris sur proposition d’une commission dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret. Les frais de formation sont pris en charge par l’employeur ; ».
Après l’article L. 1332‑2‑1 du code de la défense, il est inséré un article L. 1332‑2‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1332‑2‑2. – Le téléchargement et l’installation d’applications récréatives sur les téléphones professionnels fournis aux opérateurs mentionnés à l’article L. 1332‑1 du présent code sont interdits. »
Après l’article 6‑4-2 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, il est inséré un article 6‑4-3 ainsi rédigé :
« Art. 6‑4-3. – Les fournisseurs de plateforme en ligne doivent se conformer au principe de transparence et d’interopérabilité des algorithmes. »
Substituer aux mots :
« au cinquième alinéa de l’article 24 et au premier alinéa de l’article 24 bis »
les mots :
« aux articles 24, 24 bis, 32 et 33 ».
I. – Après la section 3 bis du chapitre V du titre II du livre II du code pénal, est insérée une section 3 quater ainsi rédigée :
« Section 3 quater
« De l’apologie ou de la contestation non publique de crimes contre l’humanité
« Art. 225‑16‑4. – L’apologie non publique des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité, des crimes de réduction en esclavage ou d’exploitation d’une personne réduite en esclavage ou des crimes et délits de collaboration avec l’ennemi, y compris si ces crimes n’ont pas donné lieu à la condamnation de leurs auteurs est punie d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
« Lorsque les faits mentionnés au présent article sont commis par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende.
« Le tribunal pourra en outre ordonner :
« 1° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 131‑35 du présent code ;
« 2° Le travail d’intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures ;
« 3° L’obligation d’accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de citoyenneté.
« Art. 225‑16‑5. – La contestation non publique de l’existence d’un ou plusieurs crimes contre l’humanité tels qu’ils sont définis par l’article 6 du statut du tribunal militaire international annexé à l’accord de Londres du 8 août 1945 et qui ont été commis soit par les membres d’une organisation déclarée criminelle en application de l’article 9 dudit statut, soit par une personne reconnue coupable de tels crimes par une juridiction française ou internationale est punie d’une amende de 3 750 euros.
« Seront punis de la même peine la négation, minoration ou banalisation outrancière non publiques, de l’existence d’un crime de génocide autre que ceux mentionnés au premier alinéa du présent article, d’un autre crime contre l’humanité, d’un crime de réduction en esclavage ou d’exploitation d’une personne réduite en esclavage ou d’un crime de guerre défini aux articles 6,7 et 8 du statut de la Cour pénale internationale signé à Rome le 18 juillet 1998 et aux articles 211‑1 à 212‑3, 224‑1 A à 224‑1 C et 461‑1 à 461‑31 du présent code, lorsque ce crime a donné lieu à une condamnation prononcée par une juridiction française ou internationale.
« Lorsque les faits mentionnés au présent article sont commis par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, les peines sont portées à un an d’emprisonnement et à 15 000 euros d’amende.
« Le tribunal pourra en outre ordonner :
« 1° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 131‑35 du présent code ;
« 2° Le travail d’intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures ;
« 3° L’obligation d’accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de citoyenneté. »
II. – L’article 65‑4 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article 65‑3 est applicable aux délits prévus par le code pénal réprimant les faits prévus au cinquième alinéa de l’article 24 et à l’article 24 bis lorsque ces faits ne sont pas commis publiquement. »
Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« II. – Le sous-titre Ier du titre préliminaire du code de procédure pénale est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase du premier alinéa de l’article 2‑1, après la référence : « 225‑2 », sont insérées les références : « , 225‑16‑4, 225‑16‑5, 225‑16‑6 » ;
« 2° Au premier alinéa de l’article 2‑6, après la référence : « 225‑2 », sont insérées les références : « , 225‑16‑4, 225‑16‑5, 225‑16‑6 » ;
« 3° À la première phrase du premier alinéa de l’article 2‑8, après la référence : « 225‑2, », sont insérées les références : « , 225‑16‑4, 225‑16‑5, 225‑16‑6 ».
I. – Supprimer les alinéas 10 à 12.
II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« La section 1 du chapitre II bis du titre III du livre II du code de procédure pénale est complétée par un article 529‑2‑2 ainsi rédigé :
« « Art. 529‑2‑2. – Lorsqu’une injure non publique est commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non‐appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, l’action publique pour l’application des peines est éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 euros. » »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« L’action publique peut être éteinte dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 euros. »
L’article 131‑5‑1 du code pénal est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Le stage de lutte contre le racisme, l’antisémitisme et les discriminations. »
Avant le dernier alinéa de l’article 433‑5 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’il est adressé à une personne chargée d’une mission de service public dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses missions à raison de son origine, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, l’outrage est puni d’un an de prison et 15 000 euros d’amende. »
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa de l’article 2‑1, après la référence : « 225‑2 », sont insérées les références : « , 225‑16‑4, 225‑16‑5, 225‑16‑6 » ;
2° Au premier alinéa de l’article 2‑6, après la référence : « 225‑2 », sont insérées les références : « , 225‑16‑4, 225‑16‑5, 225‑16‑6 » ;
3° À la première phrase du premier alinéa de l’article 2‑8, après la référence : « 225‑2, », sont insérées les références : « , 225‑16‑4, 225‑16‑5, 225‑16‑6 ».
Les articles 433‑5 et 434‑24 du code pénal sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« L’outrage est également constitué quand les moyens prévus énoncés au premier alinéa sont diffusés ou relayés par un moyen de communication au public par voie électronique pour atteindre la victime, directement ou indirectement, par la publicité qui leur est ainsi donnée, caractérisée par le nombre des destinataires auxquels ils sont parvenus ou adressés, par les facilités ou l’absence de restrictions pour y accéder et par l’absence de communauté d’intérêts définie, connue et partagée par chacun de ses membres. »
Compléter l’alinéa 22 par les mots :
« et de lutte contre le racisme, l’antisémitisme et les discriminations ».
L’article 23 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un moyen de communication au public par voie électronique est utilisé par les auteurs ou complices des faits, soit à titre principal, soit pour les diffuser ou pour les relayer, la publicité qui leur est donnée est caractérisée par le nombre des destinataires auxquels ils sont parvenus ou sont adressés, par les facilités ou l’absence de restrictions pour y accéder et par l’absence de communauté d’intérêts définie, connue, et partagée par chacun de ses membres. »
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« Les personnes coupables des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes : »
II. – En conséquence, procéder à la même rédaction de l’alinéa 13.
Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« Art. 225‑16‑10. – À tous les stades de la procédure pénale, y compris lors de l’exécution de la peine, la victime et l’auteur d’une infraction se voient proposer une mesure de justice restaurative, selon les dispositions prévues au second alinéa de l’article 10‑1 du code de procédure pénale. »
I – Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« et de lutte contre le racisme, l’antisémitisme et les discriminations ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la fin de l’alinéa 16.
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis La deuxième phrase de l’article 515‑12 est complétée par les mots : « , ou s’il subsiste des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés. »
Compléter l’alinéa 7 par les mots :
« , qui peut être prolongé de cinq jours par le juge aux affaires familiales. »
Compléter l’alinéa 7 par les mots :
« , qui peut être prolongé de trois jours par le juge aux affaires familiales. »
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« le ministère public peut, avec l’accord de la personne en danger, »,
les mots :
« la personne en danger, ou le ministère public avec son accord, peut ».
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« et la suspension du droit de visite et d’hébergement du défendeur à l’ordonnance de protection »
Au début de l’alinéa 68, supprimer le mot :
« Toutefois, »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les officiers et les agents de police judiciaire ou, sous leur contrôle, les assistants d’enquête informent par tout moyen les victimes de leur droit d’obtenir la réparation de leur préjudice, par l’indemnisation de celui-ci ou par tout autre moyen adapté, y compris s’il y a lieu, une mesure de justice restaurative. »
I. – Après l’article L. 221‑2-1 du code de la route, il est inséré un article L. 221‑2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 221‑2-2. – Tout détenteur du permis de conduire de soixante-quinze ans ou plus doit fournir un certificat médical délivré par un médecin agréé auprès de la préfecture du département et attestant de sa capacité totale ou partielle à conduire. Il peut prononcer l’interdiction totale ou partielle de conduire dans des conditions définies par décret pris en conseil d’État.
« Tous les cinq ans après ce premier certificat, il est procédé à un contrôle médical d’aptitude à la conduite.
« Le détenteur du permis de conduire peut faire appel, à la suite de la décision du médecin agréé, devant la commission médicale primaire du permis de conduire, levant de manière temporaire l’interdiction à la conduite. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article L. 221‑2-1 du code de la route, il est inséré un article L. 221‑2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 221‑2-2. – Tout détenteur du permis de conduire de soixante-quinze ans ou plus doit fournir un certificat médical délivré par un médecin agréé auprès de la préfecture du département et attestant d’une bonne acuité visuelle. Il peut prononcer l’interdiction totale ou partielle de conduire dans des conditions définies par décret pris en conseil d’État.
« Tous les cinq ans après ce premier certificat, il est procédé à un contrôle médical d’acuité visuelle.
« Le détenteur du permis de conduire peut faire appel, à la suite de la décision du médecin agréé, devant la commission médicale primaire du permis de conduire, levant de manière temporaire l’interdiction à la conduite. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l’alinéa 3, insérer les trois alinéas suivants :
« Art. 1399‑3. – La déclaration de déchéance prévue à l’article 1399‑2 est prononcée par le tribunal judiciaire à la demande d’un héritier ou du ministère public. La demande doit être formée dans les six mois du décès si la décision de condamnation ou de déclaration de culpabilité est antérieure au décès, ou dans les six mois de cette décision si elle est postérieure au décès.
« Art. 1399‑4. – La déchéance prévue aux articles 1399‑1 et 1399‑2 ne s’applique pas lorsque le défunt, postérieurement aux faits et à la connaissance qu’il en a eue, a réitéré de manière expresse, dans les conditions prévues à l’article 1396, sa volonté que l’intégralité des clauses de la convention matrimoniale s’applique en cas de décès.
« Art. 1399‑5. – L’époux déchu du bénéfice des clauses de la convention matrimoniale dans les conditions précisées à l’article 1399‑1 est tenu de rendre tous les fruits et tous les revenus issus d’une clause de la convention matrimoniale qui lui confère un avantage et dont il a eu la jouissance depuis la liquidation du régime matrimonial. »
Au premier alinéa de l’article L. 742‑6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après les mots :« à caractère terroriste pénalement constatées, » sont insérés les mots : « ou s’il est répertorié au fichier des personnes recherchées au titre des personnes définies au 8 du II du décret n° 2010‑569, ».
I. – À l’alinéa 6, substituer au mot :
« communications »
le mot :
« télécommunications ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 15.
Après l’article L. 131‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 131‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 131‑3-1. – I. – Le demandeur, dans le cadre du dépôt de sa demande auprès de la Cour nationale du droit d’asile, est informé du libre choix de l’avocat.
« II. – L’accès au dossier du requérant est garanti à l’avocat avant tout recours effectif devant la Cour nationale du droit d’asile. »
À l’alinéa 30, substituer au mot :
« communication »
le mot :
« télécommunication ».
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 4, substituer au mot :
« communication »
le mot :
« télécommunication ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 10 et à la seconde phrase des alinéas 13 et 17.
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« aa) À la dernière phrase du premier alinéa, après le mot : « République », sont insérés les mots : « précisés dans ce contrat ainsi que les droits et devoirs du citoyens qui en découlent ». »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Art. L. 432‑6-2. – Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger ayant fait l’objet d’une ou de plusieurs condamnations pour avoir commis les faits mentionnés aux articles 421‑1 à 421‑8 du code pénal. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Art. L. 432‑6-2. – Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger ayant fait l’objet d’une ou de plusieurs condamnations pour avoir commis les faits mentionnés à l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Art. L. 432‑6-2. – Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger ayant fait l’objet d’une ou de plusieurs condamnations pour avoir commis les faits mentionnés aux articles 421‑1 à 421‑8 du code pénal et de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. »
Compléter cet article par les mots :
« ou s’il est répertorié au fichier des personnes recherchées au titre des personnes définies au 8 du II du décret n° 2010‑569 du 28 mai 2010, »
À l’alinéa 7, après le mot :
« nationales, »
insérer les mots :
« à ne pas commettre des faits mentionnés à l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse »
À l’article L. 413‑1, après le mot : « France », sont insérés les mots : « , les principes de la République ».
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« , après constatation par les services de police de la réalité matérielle des faits invoqués »0
Après l’alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :
« 3° Après la dernière occurrence du mot : « personne », sont insérés les mots : « pour les faits mentionnés aux articles 225‑4‑1 à 225‑4‑6 et 225‑5 à 225‑10 ». »
Après l’article L. 131-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 131-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 131-3-1. – I. – Le demandeur, dans le cadre du dépôt de sa demande auprès de la Cour nationale du droit d’asile, est informé du libre choix de l’avocat.
« II. – L’accès au dossier du requérant est garanti à l’avocat avant tout recours effectif devant la Cour nationale du droit d’asile. »
Rédiger ainsi l’intitulé :
« Proposition de loi visant à protéger l’intelligibilité de la langue française ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« ou d’une autre disposition législative ou réglementaire, doivent être rédigés en français, ne remplissent pas cette condition lorsqu’il y est fait usage de l’écriture dite inclusive, entendue comme désignant les pratiques rédactionnelles et typographiques visant à introduire des mots grammaticaux constituant des néologismes ou »
les mots :
« doivent être rédigés en français, ne remplissent pas cette condition lorsqu’il y est fait usage de pratiques rédactionnelles et typographiques visant ».
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« II. – L’usage de pratiques rédactionnelles et typographiques visant à substituer à l’emploi du masculin, lorsqu’il est utilisé dans un sens générique, une graphie faisant ressortir l’existence d’une forme féminine est interdit dans les publications, revues et communications mentionnées à l’article 7 de la présente loi, à l’exception de celles émanant d’une personne privée bénéficiant d’une subvention publique. »
Supprimer l’alinéa. 4.
Supprimer l’alinéa 5.
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« aux contrats et avenants conclus »
les mots :
« à tous les documents dont la loi exige qu’ils soient rédigés en français dès lorsqu’ils sont rédigés ».
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« les droits de visite et »
les mots :
« le droit ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 3, procéder à la même substitution.
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« sont suspendus de plein droit »
les mots :
« peuvent être suspendus »
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 3, procéder à la même substitution.
I. – Le quatrième alinéa de l’article L. 1235‑1 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si un accord amiable entre les parties est trouvé après saisine du juge, il lui appartient d’octroyer au salarié l’indemnité forfaitaire de conciliation. ».II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l’article L. 1423‑6 du code du travail, il est inséré un article L. 1423‑6‑1 ainsi rédigé :
« Les dépenses engagées au titre de l’article L. 1423‑15 couvrent les frais liés à l’acquisition de matériel informatique pour le président et le vice-président dans le cadre de l’exercice de leur mandat. »
La section 5 du chapitre III du titre II du livre IV de la première partie du code du travail est complétée par un article L. 1423‑15‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1423-15-1. – Les dépenses engagées au titre de l’article L. 1423‑15 couvrent les frais liés à l’acquisition de matériel informatique permettant aux conseillers prud’hommes d’exercer dans des conditions de travail viables. »
Le code du travail est ainsi modifié :
I. La première phrase du premier alinéa de l’article L1235-1, est ainsi rédigé :
« En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1, l'employeur et le salarié, le bureau de jugement ou le bureau de conciliation et d'orientation peuvent proposer d'y mettre un terme par accord. »
II. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. L’article 11-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est ainsi modifié :
À la première phrase, supprimer les mots « ordonné par le juge ».
II. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le code du travail est ainsi modifié :
I. Après l’alinéa 1 de l’article L1235-1, insérer l’alinéa suivant :
« Si un accord amiable entre les parties est trouvé après saisine du bureau de jugement le salarié perçoit l’indemnité forfaitaire de conciliation. »
II. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le code du travail est ainsi modifié :
I. Après l’article L3142-6 ajouter un article L3142-7 ainsi rédigé :
« Le salarié bénéficie d'un congé non rémunéré en cas de rendez-vous médical ou d'accident, constatés par certificat médical, d’une personne mentionnée aux 1° à 9° de l’article L. 3142-16.
La durée de ce congé est au maximum de trois jours par an. »
II. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. Le code du travail est ainsi modifié :
1° Après l’article L3142-6 ajouter un article L3142-7 ainsi rédigé :
« Le salarié bénéficie d'un congé en cas de rendez-vous médical ou d'accident, constatés par certificat médical, d’une personne mentionnée aux 1° à 9° de l’article L. 3142-16.
La durée de ce congé est au maximum de trois jours par an et ouvre le droit à une allocation journalière du proche aidant. »
II. En conséquence, le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la dernière phrase de l’article L168-9, ajouter la phrase suivante :
« Les trois allocations journalières par an réservées aux congés mentionnés à l’article L.3142- 7 du code du travail ne sont pas comptabilisées dans le nombre maximal d’allocation. »
III. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le code du travail est ainsi modifié :
I. Après l’article L3142-6 ajouter un article L3142-7 ainsi rédigé :
« Le salarié bénéficie d'un congé en cas de rendez-vous médical ou d'accident, constatés par certificat médical, d’une personne mentionnée aux 1° à 9° de l’article L. 3142-16.
La durée de ce congé est au maximum de trois jours par an et ouvre le droit à une allocation journalière du proche aidant. »
II. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Art. 6‑1-1 A. – Les fournisseurs de services d’hébergement définis au 2 du I de l’article 6 de la présente loi, ainsi que les services de communication interpersonnelle utilisés pour la communication entre un nombre de personnes dépassant un cercle restreint, agissent promptement pour retirer tout contenu présentant un caractère sexuel signalé par une personne représentée dans ce contenu comme étant diffusé sans son consentement, ou en violation de l’accord de cession de droits, ou pour rendre l’accès à celui-ci impossible, dès lors que ce signalement est notifié conformément à l’article 16 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE. »
Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« 6° Le délit prévu à l’article L. 2223‑2 du code de la santé publique ; ».
À l’alinéa 4, substituer au nombre :
« six »
le nombre :
« neuf ».
I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« À la fin du délai de suspension, la restitution effective des comptes du condamné sera permise dès l’accomplissement d’un stage de citoyenneté numérique pour la prévention des violences en ligne. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Un décret en Conseil d’État précise les modalités et le contenu du stage de citoyenneté numérique pour la prévention des violences en ligne. »
I. – Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Après la suspension du compte d’accès, la ou les plateformes communiquent de manière visible sur la page d’accès du compte concerné un rappel des conditions générales d’utilisation en vigueur sur la plateforme. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, après le mot :
« suspension »
insérer les mots :
« ou à la communication du rappel des conditions générales d’utilisation ».
Après l’article 138‑3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 138‑4 ainsi rédigé :
« Art. 138‑4. En cas de poursuites pour un délit prévu aux articles 222‑33, 222‑33‑2‑1, 222‑33- 2‑2, 222‑33‑2‑3, au 2° de l’article 222‑33‑3 et au 226‑2‑1 du présent code, le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention peut, d’office ou sur réquisition du ministère public, décider dans son ordonnance de placement sous contrôle judiciaire d’ordonner l’interdiction d’utiliser le compte d’accès au service de plateforme en ligne tel que défini au 4° du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, ayant été utilisé pour commettre l’infraction. »
À l’alinéa 4, substituer à la durée :
« un an »
la durée :
« dix-huit mois ».
À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« complémentaire »
insérer les mots :
« l’interdiction d’utiliser le ou les comptes d’accès, et ».
I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 3 par les mots :
« et l’accomplissement d’un stage de citoyenneté numérique pour la prévention des violences en ligne, mentionné au 2° et 3° du présent article. Le présent stage peut être ordonné en complément ou comme alternative à la suspension du compte. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 18, insérer les deux alinéas suivants :
« 1°bis (nouveau)Au 2° de l’article 41‑1 du code de procédure pénale, après le mot : « citoyenneté, » sont insérés les mots : « d’un stage de citoyenneté numérique pour la prévention des violences en ligne »;
"1°ter (nouveau) Un décret en Conseil d’État précise les modalités et le contenu du stage de citoyenneté numérique pour la prévention des violences en ligne. »
I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 3 par les mots :
« ou l’accomplissement d’un stage de citoyenneté numérique pour la prévention des violences en ligne si la personne n’est pas en état de récidive légale. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 18, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis (nouveau)Au 2° de l’article 41‑1 du code pénal, après le mot : « citoyenneté », sont insérés les mots « , d’un stage de citoyenneté numérique pour la prévention des violences en ligne » ;
« 1° ter (nouveau) Un décret en Conseil d’État précise les modalités et le contenu du stage de citoyenneté numérique pour la prévention des violences en ligne. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« À la fin du délai de suspension, la restitution effective des comptes du condamné sera permise dès l’accomplissement d’un stage de citoyenneté numérique pour la prévention des violences en ligne. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« En cas de récidive, à la fin du délai de suspension, la restitution effective des comptes du condamné sera permise dès l’accomplissement d’un stage de citoyenneté numérique pour la prévention des violences en ligne. »
Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Un décret en Conseil d’État précise les modalités et le contenu du stage de citoyenneté numérique pour la prévention des violences en ligne. »
L’article 434‑41 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Est également puni des mêmes peines la violation, par le condamné, des obligations résultant de la peine d’interdiction d’utiliser le compte d’accès au service de plateforme en ligne tel que défini au 4° du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, ayant été utilisé pour commettre l’infraction prononcée en application de l’article 131‑35‑1. »
L’article 131‑5‑1 du code pénal est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° (nouveau) Le stage de citoyenneté numérique pour la prévention des violences en ligne. »
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités et le contenu du stage de citoyenneté numérique pour la prévention des violences en ligne. »
Le I de l’article 222‑33‑1-1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 9° Par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique. »
1° Après l’article 131‑35 du code pénal, il est inséré un article 131‑35‑2 ainsi rédigé :
« Art. 131‑35‑2. – I. – Pour les délits mentionnés au II du présent article, le tribunal peut ordonner à titre complémentaire l’accomplissement d’un stage de citoyenneté numérique pour la prévention des violences en ligne.
« II. – Les délits pour lesquels cette peine complémentaire est encourue sont :
« 1° Les délits prévus aux articles 222‑33, 222‑33‑2, 222‑33‑2‑1, 222‑33‑2‑2, 222‑33‑2‑3 et au deuxième alinéa de l’article 222‑33‑3 ;
« 2° Les délits prévus à l’article 225‑4‑13 ;
« 2° bis Les délits prévus aux articles 226‑1 à 226‑2‑1, 226‑4‑1 et 226‑8 ;
« 3° Les délits prévus aux articles 227‑4‑2 et 227‑22 à 227‑24 ;
« 3° bis Les délits prévus aux articles 223‑1‑1, 226‑10, 226‑21, 226‑22, 413‑13 et 413‑14 ;
« 3° ter Les délits prévus aux articles 312‑10 à 312‑12 ;
« 3° quater Les délits de provocation prévus aux articles 211‑2, 223‑13, 412‑8 et au deuxième alinéa de l’article 431‑6 ;
« 4° Le délit prévu à l’article 421‑2‑5 ;
« 4° bis Les délits prévus aux articles 431‑1, 433‑3 et 433‑3‑1 ;
« 5° Les délits prévus aux cinquième, septième et huitième alinéas de l’article 24 et à l’article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. » ;
2°° Au 2° de l’article 41‑1 du code de procédure pénale, après les mots : « d’un stage de citoyenneté, » sont insérés les mots : « d’un stage de citoyenneté numérique pour la prévention des violences en ligne » ;
3° Un décret en Conseil d’État précise les modalités et le contenu du stage de citoyenneté numérique pour la prévention des violences en ligne.
Après l’article 226‑8 du code pénal, il est inséré un article 226‑8-1 ainsi rédigé :
« Art. 226‑8-1. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 60 000 euros d’amende le fait de porter à la connaissance du public ou d’un tiers, par quelque voie que ce soit, le montage réalisé avec les paroles ou l’image d’une personne, sans son consentement, et présentant un caractère sexuel. Est assimilé à l’infraction mentionnée au présent alinéa et puni des mêmes peines le fait de porter à la connaissance du public ou d’un tiers, par quelque voie que ce soit, un contenu visuel ou sonore généré par un traitement algorithmique et reproduisant l’image ou les paroles d’une personne, sans son consentement, et présentant un caractère sexuel. »
Au troisième alinéa du 7 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, après la référence : « 225‑6 », est insérée la référence :« 226‑8‑1, ».
Après la première phrase du quatrième alinéa du 7 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, est inséré une phrase ainsi rédigée : « Ce dispositif reprend la liste de critères de signalement définie par décret. »
Le premier alinéa de l’article 6‑1 de la loi n° 2004‑575 pour la confiance dans l’économie numérique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces dispositions sont également applicables à tout contenu simulant des faits relevant de l’article 227‑23 du code pénal, lorsque les personnes apparaissant dans les contenus sont présentées comme mineures, cette présentation étant appréciée en fonction du titre du contenu ou des autres entrées renvoyant vers le contenu. »
L’article 227‑23 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article sont également applicables à tout contenu simulant une relation sexuelle avec des personnes présentées comme mineures, cette présentation étant appréciée en fonction du titre du contenu ou des autres entrées renvoyant vers le contenu, lorsque celui-ci a été diffusé par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Cette formation est complétée par une sensibilisation aux violences sexistes et sexuelles commises par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique. »
Le deuxième alinéa de l’article L. 611‑8 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle comporte également une sensibilisation à la citoyenneté numérique, aux droits et aux devoirs liés à l’usage de l’internet et des réseaux sociaux, à la prévention des violences sexistes et sexuelles commises par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique, et à l’usage des dispositifs de signalement de contenus illicites mis à disposition par les plateformes. »
La troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 312‑16 du code de l’éducation est complétée par les mots : « et violences sexistes et sexuelles commises par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique ».
I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Pendant l’exécution de la peine, il est interdit à la personne condamnée d’utiliser les comptes d’accès aux services de plateforme en ligne ayant fait l’objet de la suspension, ainsi que de créer de nouveaux comptes d’accès à ces mêmes services. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis Le premier alinéa de l’article 434‑41 est complété par les mots : « l’interdiction d’utiliser les comptes d’accès résultant de la peine complémentaire prévue à l’article 131‑35‑1 ».
I. – À l’alinéa 4, supprimer le mot :
« maximale ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« mois »,
insérer les mots :
« au plus ».
À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« complémentaire »,
insérer les mots :
« l’interdiction d’utiliser le ou les comptes d’accès et ».
I. – À l’alinéa 4, supprimer le mot :
« maximale ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« six »,
le mot :
« neuf ».
III. – En conséquence, audit alinéa, après le mot :
« mois »,
insérer les mots :
« au plus ».
IV. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« un an »,
les mots :
« dix-huit mois ».
I. – À l’alinéa 4, substituer au mot :
« six »,
le mot :
« neuf ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« un an »,
les mots :
« dix-huit mois ».
I. – Compléter l'alinéa 5 par la phrase suivante :
« Après la suspension du compte d’accès, la ou les plateformes communiquent de manière visible sur la page d’accès du compte concerné un rappel des conditions générales d’utilisation en vigueur sur la plateforme. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, après le mot :
« suspension »,
insérer les mots :
« ou à la communication du rappel des conditions générales d’utilisation ».
Le paragraphe 4 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est complété par un article 222‑33‑1 A ainsi rédigé :
« Art. 222‑33‑1 A. – Le fait de solliciter la diffusion ou transmission, ou d’obtenir des images ou vidéos à caractère sexuel par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique, en menaçant de révéler ou d’imputer des faits de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.
« La tentative de ce délit est punie des mêmes peines.
« Lorsque la menace a été mise à exécution, la peine est portée à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende. »
L’article 434‑41 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Est également punie des mêmes peines la violation, par le condamné, des obligations résultant de la peine d’interdiction d’utiliser le compte d’accès au service de plateforme en ligne tel que défini au 4° du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, ayant été utilisé pour commettre l’infraction prononcée en application de l’article 131‑35‑1. »
Après l’article 138‑3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 138‑4 ainsi rédigé :
« Art. 138‑4. – En cas de poursuites pour un délit prévu aux articles 222‑33, 222‑33‑2-1, 222‑33‑2-2, 222‑33‑2-3, au 2° de l’article 222‑33‑3 et à l'article 226‑2-1 du présent code, le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention peut, d’office ou sur réquisition du ministère public, décider dans son ordonnance de placement sous contrôle judiciaire d’ordonner l’interdiction d’utiliser le compte d’accès au service de plateforme en ligne tel que défini au 4° du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, ayant été utilisé pour commettre l’infraction. »
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 5, substituer au montant :
« 300 euros »,
le montant :
« 400 euros ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer au montant :
« 250 euros »,
le montant :
« 350 euros ».
III. – En conséquence, à la fin de la même phrase dudit alinéa, substituer au montant :
« 600 euros »,
le montant :
« 800 euros».
Après la première phrase du quatrième alinéa du 7 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Ce dispositif reprend la liste de critères de signalement définie par décret. »
À l’alinéa 47, après la référence :
« 226‑8, »
insérer la référence :
« 226‑8‑1, ».
Le Gouvernement remet au Parlement, le premier mardi d'octobre de chaque année, un rapport relatif aux cyberviolences en France.
Après l’alinéa 26, insérer les deux alinéas suivants :
« 4° bis L’article L. 214‑2‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’autorité territoriale chargée de la gestion du service universel de la petite enfance offre la possibilité aux familles sans solution d’accueil qui le souhaitent de partager leurs besoins avec l’ensemble des modes d’accueil situés sur le territoire, permettant ainsi aux gestionnaires d’établissements disposant de places d’accueil à titre temporaire ou permanent de les proposer à ces familles. »
I. – L’article L. 2324‑2 du code de la santé publique est complété par les deux alinéas ainsi rédigés :
« Les contrôles des établissements d’accueil du jeune enfant sont réalisés annuellement, quel que soit le statut du gestionnaire de l’établissement.
« Un arrêté du ministre chargé de la famille fixe la grille nationale de contrôle des établissements d’accueil du jeune enfant et la liste exhaustive des points de contrôle et de leurs modalités de contrôle. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au même titre que l’expérimentation créée par la circulaire interministérielle DGCS/SD4B/DGOS/DGEFP/2021/245 du 12 décembre 2021 relative à la mise en place d’une campagne de recrutement d’urgence sur les métiers du soin et de l’accompagnement, dans les secteurs sanitaire, du grand âge et du handicap, une expérimentation est lancée pour les métiers de la petite enfance pour une durée ne pouvant excéder cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
II. – Les conditions du lancement de cette expérimentation sont définies par décret avant le 1er janvier 2024.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l’alinéa 21, insérer les deux alinéas suivants :
« 4° bis L’article L. 214-2-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'autorité organisatrice de l'accueil du jeune enfant compétente au titre du 2° du I de l’article L. 214-1-3 offre la possibilité aux familles sans solution d’accueil qui le souhaitent de partager leurs besoins avec l’ensemble des modes d’accueil situés sur le territoire, permettant ainsi aux gestionnaires d’établissements et aux assistants maternels disposant de places d’accueil à titre temporaire ou permanent de les proposer à ces familles. »
Compléter l’alinéa 11 par les mots :
« et les modalités de réparation de la spoliation autres que la restitution du bien mentionnées à l’article L. 115‑2 ».