Après l’article L. 214‑9‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 214‑9‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 214‑9‑2. I. – Tout détenteur d’un ou plusieurs équidés est tenue de s’identifier dans les conditions prévues à l’article L. 212‑9 du présent code.
II. – La cession à titre onéreux des équidés est subordonnée :
1° à une immatriculation dans les conditions prévues aux articles L. 123‑1 et L. 123‑36 du code de commerce ;
2° à l’inscription au registre des marchands de chevaux de l’Association Française du Commerce d’Équidés ou au registre de la Société Hippique Française.
Toute publication d’une offre de cession à titre gratuit doit mentionner explicitement le caractère de don ou de gratuité.
III. – Les détenteurs d’équidés mentionnés à l’article L. 212‑9 du code rural et de la pêche maritime ne cédant à titre onéreux pas plus d’un équidé par an et par foyer fiscal sont dispensés des formalités prévues au I. du présent article
I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« d’une nuitée »
les mots :
« de trois nuitées ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 3.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de la mise en place d’un outil permettant de centraliser les données relatives à l’organisation des classes découvertes. Cet outil permet notamment de recenser le nombre de classes découvertes réalisées, le nombre d’enfants en bénéficiant, le type de voyage organisé, l’encadrement choisi ou encore les bénéfices pédagogiques apportés.