Le Gouvernement remet au Parlement un rapport annuel sur la mise en œuvre de l’article L. 312‑18 du code de l’éducation.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« Le chapitre II de la loi n° 2021‑1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire est abrogé. »
I. – Les agents du service public mentionnés au I de l’article 12 de la loi n° 2021‑1040 du 5 août 2021 précitée, dans sa rédaction initiale, perçoivent les salaires non perçus pendant la période de suspension à hauteur du montant brut journalier de l’allocation chômage d’aide au retour à l’emploi.
II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
III. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« la majoration de l’impôt sur la fortune immobilière »
les mots :
« par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 2.
L’ANSES remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport présentant les données scientifiques mesurant les résidus d’éthinylestradiol (EE2) dans les eaux et leur impact sur la santé humaine. Une évaluation annuelle est ensuite communiquée au Parlement.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport présentant les données scientifiques mesurant les résidus d’éthinylestradiol dans les eaux et leur impact sur la santé humaine. Une évaluation annuelle est ensuite communiquée au Parlement.
L’ANSES remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport présentant les données scientifiques mesurant les effets indésirables à court et long termes des vaccins covid-19 sur la santé humaine. Une évaluation annuelle est ensuite communiquée au Parlement.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport présentant les données scientifiques mesurant les effets indésirables à court et long termes des vaccins covid-19 sur la santé humaine. Une évaluation annuelle est ensuite communiquée au Parlement.
I. – Les articles 12 à 17 et l’article 19 de la loi n° 2021‑1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire sont abrogés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.