Après l’article L. 253‑8‑5 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑8‑6 ainsi rédigé :
« Art. L. 253‑8‑6. – L’utilisation de drones pour l’application de produits phytopharmaceutiques est autorisée en viticulture lorsque les conditions climatiques, météorologiques ou l’état des sols rendent impossible ou particulièrement difficile le recours aux matériels terrestres.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »